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1 Aperçu du modèle de contrat de services à la personne Auteur : Maître Véronique Cohen Format de téléchargement : Word Document prêt à l’emploi et personnalisable. Le document intégral est composé de : - 1 modèle de contrat de services à la personne [conditions générales] P.3 à 8 - 1 modèle de contrat de services à la personne [conditions particulières] P.9 à 16 Visualisez ci-dessous un extrait

Modèle de contrat de services à la personne

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Page 1: Modèle de contrat de services à la personne

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Aperçu du modèle de contrat de services à la personne

Auteur : Maître Véronique Cohen

Format de téléchargement : Word

Document prêt à l’emploi et personnalisable. Le document intégral est composé de : - 1 modèle de contrat de services à la personne [conditions générales] P.3 à 8 - 1 modèle de contrat de services à la personne [conditions particulières] P.9 à 16

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Contrat de prestations de services à la personne

Entre les soussignés :

- La société X (dénomination sociale), société (forme juridique) au capital de (indiquer le montant en Euros (€)) dont le siège social est situé à (indiquer la ville) sise (mentionner l’adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (mentionner la ville) sous le numéro SIREN (mentionner le numéro) et inscrite à l’URSSAF sous le numéro (mentionner le numéro).

Agrément : à présenter comme suit : Année de délivrance - Numéro (« 1 » s’il s’agit d’un agrément simple, et « 2 », s’il s’agit d’un agrément qualité). Numéro du département ayant procédé à l’agrément. Numéro d’ordre de délivrance de l’agrément. Représentée par Monsieur (mentionner son identité et sa fonction), dûment habilité

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part, Et

- Monsieur Y (identité : nom, prénom), domicilié sis (indiquer son adresse postale). Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

D’autre part, « L’Entreprise » et le « Bénéficiaire » sont également dénommés « les Parties ».

Il est au préalable exposé ce qui suit : L’entreprise est une structure agréée par l’Etat : (préciser sa forme juridique : entreprise, association, établissement public, ou encore centres communaux ou intercommunaux d'action sociale), qui offre une prestation de services à la personne à un bénéficiaire, en contrepartie d’une rémunération.

Dans le cadre du présent contrat de prestations de services à la personne, l’entreprise reconnaît avoir transmis au bénéficiaire tous les éléments d’informations concernant le(s) service(s) à effectuer, ces informations étant consignées, par écrit, dans les présentes.

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Les dispositions du présent contrat de prestations de services à la personne sont susceptibles d’être complétées par des conditions particulières, mentionnées par écrit, par le biais d’un avenant au présent contrat, bien entendu avant l’accomplissement de tout nouveau service fourni au bénéficiaire.

Article 1 : Objet

L’entreprise met à la disposition du bénéficiaire, à compter du (préciser la date), une personne chargée d’effectuer la prestation de services à la personne demandée, en qualité de (décrire la fonction à exercer, le niveau de qualification exigé, et éventuellement, les caractéristiques particulières du service visé), afin de réaliser la tâche suivante (la décrire avec précision), selon une fréquence de (la préciser), et pour une durée globale de (la mentionner).

Article 2 : Agrément de l’entreprise L’entreprise ayant reçu un agrément de l’Etat (préciser s’il s’agit de l’agrément simple, « 1 », ou de l’agrément qualité, « 2 »), est tenu de mettre à la disposition du Bénéficiaire, un salarié qui effectuera le service demandé, moyennant rémunération. L’Entreprise est titulaire d’un agrément délivré par le préfet du (préciser le département du lieu d’implantation de son siège social), pour une durée de cinq ans, à compter de (indiquer la date exacte du début de l’agrément), et valable sur l’ensemble du territoire national français. Chaque année, l’entreprise doit envoyer audit préfet un rapport qualitatif et quantitatif de ses activités.

Article 3 : Caractéristiques de la prestation de services à la personne L’entreprise fournit au bénéficiaire une prestation de services à la personne ayant les caractéristiques suivantes (préciser de manière détaillée la nature de l’intervention). Article 4 : Lieu d’intervention La prestation de services à la personne sera fournie au bénéficiaire à l’adresse suivante (indiquer l’adresse complète). Article 5 : Heures d’intervention L’entreprise est tenu de fournir au bénéficiaire une prestation de services à la personne aux heures suivantes (préciser l’heure de début et de fin de la prestation), et pour une durée minimale de (préciser le nombre d’heures par jour, semaine ou mois), qu’elle soit ponctuelle ou régulière.

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L’entreprise communiquera au bénéficiaire, par écrit, selon une périodicité prédéfinie, les horaires de travail à effectuer. Le changement éventuel des horaires d’intervention sera notifié au bénéficiaire selon la même procédure. Article 6 : Fréquences d’intervention Conformément aux présentes, l’entreprise fournira une prestation de services à la personne au bénéficiaire à une fréquence de n fois (par jour, par semaine, par mois ou par an). Il indiquera également au bénéficiaire les limites à l’intérieur desquelles la durée de l’intervention peut varier. Si le bénéficiaire souhaite davantage d’interventions sur une même période donnée, il devra en faire la demande à l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 7 : Durée du contrat Le présent contrat prévoit des interventions réalisées sur une période globale de (préciser la durée de cette période, par exemple un an), à titre régulier ou ponctuel, selon la volonté du bénéficiaire, après accord écrit de l’entreprise. Article 8 : Renouvellement du contrat

Le présent contrat pourra faire l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction ou non des parties. Le renouvellement du contrat donnera lieu, avant le terme initialement fixé, à la conclusion d’un avenant. Article 9 : Date de conclusion du contrat Le présent contrat est présumé conclu au jour de sa signature par les parties, précédée de la mention « lu et approuvé », et dûment paraphé par chacun d’eux.

Par conséquent, toute demande de prestations de services adressée à l’employeur, et acceptée par le bénéficiaire, implique l’adhésion de ce dernier, sans restrictions ni réserves, au présent contrat. Ainsi, le fait pour le bénéficiaire de signer un contrat de prestations de services à la personne, vaudra consentement irrévocable et définitif de sa part. Article 10 : Prix des prestations de services à la personne L’entreprise fournit au bénéficiaire, des prestations de services à la personne d’un montant TTC de (indiquer le montant en euros, en chiffres et en lettres). Les prix visés dans les dispositions du présent contrat sont payables au comptant, nettes (TTC : Toutes Taxes Comprises) et à la remise de la facture, sous réserve d’un éventuel échéancier.

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L’entreprise déclare que les prix des prestations proposées au bénéficiaire sont les mêmes au moment de leur engagement réciproque et de l’exécution desdites prestations. Article 11 : Moyens de paiement Le bénéficiaire pourra, au choix, régler à l’entreprise le montant de sa prestation de services à la personne en utilisant les moyens de paiement suivants :

- la carte bancaire ; - le chèque ; - le prélèvement bancaire automatique ; - le CESU (Chèque Emploi Service Universel).

S’agissant du paiement par carte bancaire en ligne, seules sont limitativement acceptées les cartes présentant le sigle « CB », les cartes portant la marque « VISA », « EUROCARD » ou « MASTERCARD » acceptées en France, ou encore les cartes émises dans le cadre de réseaux internationaux, homologuées par le GIE (Groupe d’Intérêts Economiques) Cartes Bancaires. La validation de la prestation au moyen du numéro de la carte bancaire et de la date d’expiration vaut mandat de payer le prix - toutes taxes comprises - de ladite prestation que le serveur de paiement transmet à l’établissement de crédit du bénéficiaire. Si le bénéficiaire choisit le mode de paiement par chèque, celui-ci devra être libellé à l’ordre de l’entreprise et envoyé à l’adresse suivante :

Nom de l’entreprise Service Paiements

(Adresse complète : voie, numéro, code postal, ville)

Si le bénéficiaire choisit le prélèvement automatique, il devra fournir à l’entreprise un justificatif de son identité, un relevé d’identité bancaire ou postal de son compte, et un chèque barré. L’entreprise pouvant seule décider d’autoriser ou non ce mode de paiement.

Le paiement de la prestation de services à la personne par carte bancaire, donnera lieu à l’émission d’un justificatif qui sera envoyé à l’adresse du bénéficiaire. En cas de paiement par chèque, celui-ci se fera par règlement net et sans escompte à la date de signature accompagnée de la version papier du contrat en cause. Enfin, si le bénéficiaire choisit le CESU, il sera tenu d’informer les services des impôts dont il dépend, lors de sa déclaration fiscale annuelle, du montant des CESU qu’il a personnellement financé, ce montant seul donnant lieu à réduction d’impôt. Article 12 : Modalités de paiement Le paiement de la prestation de services à la personne sera effectué par le bénéficiaire selon une périodicité déterminée par l’entreprise (préciser si cette période est journalière, hebdomadaire ou mensuelle), et versée à la fin de (préciser la période visée : jour, semaine, mois). Selon le mode de paiement utilisé par le bénéficiaire, le délai de paiement sera variable.

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Ainsi, le paiement sera immédiat si le bénéficiaire décide de recourir à la carte bancaire - sous réserve d’une quelconque interdiction de paiement par son établissement bancaire, interdiction signalée à l’entreprise - ou différé, si ledit bénéficiaire utilise plutôt le chèque. Dans ce dernier cas, le paiement sera reporté au jour de la réception du chèque par l’entreprise et de son encaissement. Enfin, le paiement aura lieu à une date déterminée en cas de paiement par prélèvement automatique. L’entreprise se réserve le droit de ne pas accepter une souscription à une prestation de services à la personne pour des raisons d’absence d’autorisation de paiement, notamment par la banque du bénéficiaire. Article 13 : Facturation L’entreprise fournit et facture la prestation de services à la personne au bénéficiaire de ladite prestation. L’intervenant qui effectue ladite prestation étant salarié de l’entreprise. Par conséquent, le bénéficiaire précité n’a pas à le déclarer aux organismes sociaux et fiscaux. La facture devra comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- le nom et l’adresse de l’organisme agréé ; - la nature exacte des services fournis ; - le montant des sommes dues au titre de la prestation de service à la personne ; - le nom et le numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l’organisme agréé ; - le taux horaire TTC ; - la durée horaire de l’intervention ; - le montant TTC de l’intervention ; - les frais de déplacement ; - le nom et le numéro d’agrément du sous-traitant ayant effectué la prestation ; - les sommes facturées et ouvrant droit à exonération ou réduction d’impôt : elles

seront acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement, soit par chèque, soit par chèque emploi service universel (CESU) ;

- le montant effectivement acquitté. Sauf exception, les factures seront émises sur papier ; elles seront payables net et sans escompte. Article 14 : Sanctions du défaut de paiement A défaut de paiement du prix dans les trente (30) jours suivant la mise en demeure du bénéficiaire par l’entreprise, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ladite entreprise peut, outre le fait de demander en justice l’exécution de la prestation de services à la personne visée, suspendre ladite prestation sans préavis ou résilier le présent contrat selon les dispositions prévues. Ledit délai précité de trente (30) jours courant à compter de la date de réception par le bénéficiaire de la lettre recommandée.

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Article 15 : Fin du contrat de prestation de services à la personne En cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, notamment celles prévues au présent contrat, la partie créancière de l’obligation inexécutée par l’autre adressera à cette dernière une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure d’exécuter l’obligation lui incombant. Si cette mise en demeure notifiée à la partie défaillante reste sans effet -à compter de la réception de ladite notification- l’autre partie pourra demander légitimement la résiliation de plein droit du présent contrat, dans un délai de trente (30) jours ouvrés suivant ladite mise en demeure, sans formalité judiciaire ou extrajudiciaire, ainsi que sans préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels la partie lésée pourrait prétendre. La résiliation met fin aux relations contractuelles entre le prestataire et le client. Quant aux obligations des parties à l’expiration de leur accord, elles seront régies comme suit à ladite expiration, qu’elle qu’en soit la cause:

- chacune des parties sera tenue du paiement de toutes les sommes dues, majorées des intérêts, frais et accessoires. La résiliation ne libère pas les parties de leurs obligations, notamment financières, nées antérieurement à la date de résiliation.

- chacune des parties s’engage à maintenir le caractère confidentiel des données mises

en jeu au titre de leurs relations contractuelles. Fait à (indiquer le lieu), le (indiquer la date) Fait en deux exemplaires originaux Signature du bénéficiaire Signature de l’entreprise Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page.

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Clauses complémentaires du contrat de services à la personne

Le contrat de prestation de services à la personne étudié fait l’objet de conditions générales. D’autre part, les dispositions du présent contrat sont susceptibles d’être complétées par des conditions particulières, mentionnées par écrit, par le biais d’un avenant au présent contrat, bien entendu avant l’accomplissement de tout nouveau service à l’égard du bénéficiaire. Article 1 : Obligations de l’entreprise bénéficiaire de l’agrément

Article 1-1 : Obligation de moyen

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens appropriés et commandés par les règles de l’art pour assurer la bonne exécution de la prestation de services à la personne fournie au bénéficiaire, étant entendu qu’elle ne pourra en aucun cas garantir les résultats sur des objectifs dépassant le cadre de ses obligations définies par le présent contrat. Article 1-2 : Obligation de mettre à la disposition du bénéficiaire un salarié qualifié L’entreprise délivrant une prestation de services à la personne, doit mettre à la disposition du bénéficiaire un salarié compétent, c’est-à-dire :

- soit, titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré par l’Etat ou homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de sa compétence dans le secteur d’activité concerné ;

- soit, disposant d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur d’activité

concerné, avec la fourniture par l’entreprise, au cours de son contrat de travail, d’actions de formation ou d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ;

- soit, bénéficiant d’un contrat aidé par l’Etat assorti de mesures de formation

professionnelle, ou d’une formation en alternance telle que le contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;

- soit, bénéficiant d’une formation d’adaptation à l’emploi suivi d’une formation

qualifiante dans ce domaine.

Dans tous les cas, l’entreprise ne doit pas mettre à la disposition du bénéficiaire une personne ayant été condamné au titre de délits et/ou de crimes susceptibles de sanctions pénales.

(A insérer selon la nature du service : « D’autre part, l’entreprise ne doit pas mettre à

la disposition du bénéficiaire une personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, lorsque l’activité qu’il fournit est en lien avec les mineurs (soutien scolaire, garde d’enfants...) »).

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Article 1-3 : Suivi et évaluation des prestations de services à la personne L’entreprise est tenue de suivre et d’évaluer les interventions de la personne mise à la disposition du bénéficiaire pour effectuer le service demandé. En particulier, l’entreprise doit les consigner dans un registre spécialement prévu à cet effet. Les réclamations du bénéficiaire font l’objet d’un traitement attentif de la part de l’entreprise, et des contrôles internes réguliers sont mis en place par cette dernière.

L’entreprise a pour obligation de procéder au moins une fois par an à une enquête de satisfaction auprès du bénéficiaire, et doit transmettre chaque année, au préfet du département qui la concerne, un bilan qualitatif et quantitatif des prestations de services à la personne effectuées. Enfin, l’entreprise doit fournir au bénéficiaire une prestation de services individualisée avec un suivi de l’intervention personnalisé ; le cas échéant, en coordination avec d’autres intervenants. Article 1-4 : Gestion des prestations de services à la personne L’entreprise est chargée de mettre une personne à la disposition du bénéficiaire en vue d’effectuer le service demandé. Elle est notamment tenue d’assurer la gestion administrative des prestations fournies au dit bénéficiaire, autrement dit de toutes les formalités liées à l’emploi de ladite personne, telles que la rédaction des bulletins de paye. Article 1-5 : Obligation d’information L’entreprise a pour obligation d’informer le bénéficiaire du retrait ou de la suspension de son agrément. Article 2 : Obligations du bénéficiaire Article 2-1 : Obligation de paiement Le bénéficiaire a pour principale obligation de payer la prestation de services à la personne, fournie par l’entreprise. Le bénéficiaire s’engage à régler à l’entreprise le prix en Euros (€) correspondant à la prestation de services à la personne pour laquelle il a contracté. Ce prix étant déterminé sur la base des tarifs prévus et indiqués par l’entreprise au moment de l’engagement ferme et définitif du bénéficiaire. Article 2-2 : Engagement contractuel Avant de contracter pour quelque prestation de services à la personne, le bénéficiaire reconnaît qu’il a lu, compris et accepté, sans réserve et dans leur intégralité, les dispositions du présent Contrat.

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Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra refuser de constater son engagement au contrat conclu, que dans le cas où les dispositions du présent contrat n’auraient pas été respectées par l’entreprise. Article 2-3 : Obligation d’information Le bénéficiaire est tenu d’informer l’entreprise de ses besoins spécifiques en matière de prestation de services à la personne. Article 3 : Conformité de la prestation de services à la personne L’entreprise déclare que les prestations de services à la personne qu’il fournit au bénéficiaire sont conformes à la législation en vigueur en France, et bien entendu, aux dispositions du présent contrat. Article 4 : Droit de réclamation du bénéficiaire Le bénéficiaire dispose d’un droit de réclamation, dans le cas où il ne serait pas satisfait - pour quelque raison que ce soit - de la prestation de services dont il a bénéficiée. Pour ce faire, il contactera le service clients de l’entreprise. Des conseillers clientèle s’efforceront, en ligne, de répondre au mieux à ses attentes, et lui donneront une réponse individualisée. Article 5 : Responsabilité

Article 5.1. Limitations de la responsabilité de l’entreprise

L’entreprise est responsable envers le bénéficiaire des dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du présent contrat, sauf à démontrer, le cas échéant, que le dommage résulte de la faute dudit bénéficiaire. En outre, la responsabilité de l’entreprise ne peut dépasser le prix de la prestation de services à la personne souscrite par le bénéficiaire.

Par ailleurs, l’entreprise ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable :

- des dommages dus à l’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations ; - des dommages causant un préjudice au bénéficiaire en cas de force majeure ;

- des conséquences qui découleraient de la communication de tous renseignements faux

ou inexacts fournis par le bénéficiaire à l’entreprise et dont la reprise serait illicite et/ou susceptible d’engager la responsabilité de ladite entreprise pour quelque raison que ce soit ;

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- d’une quelconque mauvaise utilisation des données personnelles du bénéficiaire par des tiers, sauf lorsque celle-ci serait liée, directement ou indirectement, à une faute ou à une négligence de l’entreprise, quelle qu’en soit la nature et la gravité.

Article 5.2. Exclusion de la responsabilité de l’entreprise L’entreprise n’est pas responsable du non respect de la législation en vigueur tel que cela est prévu dans le présent contrat. Article 5.3. Responsabilité du bénéficiaire Le bénéficiaire est seul responsable du choix de la prestation de services à la personne souscrite, à compter du jour de son engagement, et donc de la validation de ladite prestation. Article 5.4. Limites de la responsabilité des parties Les obligations des parties sont strictement limitées à celles relatives à l’objet du présent contrat tel que défini à l’article 1er. Article 6 : Confidentialité Chacune des parties s’engage l’une à l’égard de l’autre, à ne divulguer aux tiers aucune information pouvant revêtir un caractère confidentiel et/ou privé, relative soit à l’activité professionnelle du bénéficiaire, soit à son travail personnel, soit à la personne ou à l’entourage personnel du bénéficiaire. En outre, chaque partie s’engage à ne pas utiliser de telles informations à d’autres fins que l’exécution du présent contrat. De manière générale, l’entreprise est tenue de respecter l’intimité du bénéficiaire, et est soumis à la confidentialité des informations reçues par celui-ci. Toutefois, cette obligation de confidentialité ne s’applique pas à toute information qui est ou qui deviendrait publique, sans que l’entreprise ait manqué à son obligation de confidentialité. Article 7 : Force majeure

Aucune des parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l’autre, de l’inexécution ou des retards dans l’exécution de ses obligations prévues au présent contrat, et qui seraient dus à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence et par les tribunaux français.

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Article 8 : Attestation fiscale

L’entreprise agréée est tenue de communiquer au bénéficiaire, avant le 31 janvier de l’année N+1, une attestation fiscale annuelle, afin de lui permettre de profiter de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts au titre de l’année N.

A cet effet, cette attestation mentionnera obligatoirement :

- le nom et l’adresse de l’entreprise agréée ; - son numéro d’identification ; - le numéro et la date de délivrance de l’agrément ; - le nom et l’adresse du bénéficiaire ; - un récapitulatif des prestations de services à la personne effectuées (nom et numéro

d’identification de l’intervenant, date et durée de la ou les intervention(s)). Si les prestations ont été effectuées quotidiennement, ou de façon périodique, un regroupement mensuel des prestations pourra être établi.

- le prix horaire de la prestation ; - le montant acquitté avec le CESU préfinancé ; - le montant effectivement acquitté.

Dans le cas ou les prestations seraient acquittés avec le CESU préfinancé, l’attestation fiscale devra indiquer au bénéficiaire son obligation d’identifier clairement et d’informer les services des impôts, lors de sa déclaration fiscale annuelle, du montant des CESU qu’il a personnellement financé, ce montant seul donnant droit à une réduction d’impôt. Article 9 : Pénalités de retard Si malgré une procédure de recouvrement amiable infructueuse, l’entreprise demeure créancière de sommes dues à leur échéance par le bénéficiaire au titre du présent contrat, des pénalités de retard seront dues par ledit bénéficiaire.

Tout retard de paiement entraînera l’obligation pour le bénéficiaire de payer une indemnité forfaitaire de quinze (15) euros TTC, en supplément du prix initial de la ou de les prestation(s) de services à la personne visée(s), augmentée(s) des frais de débit facturés par l’établissement bancaire de l’entreprise.

En outre, ce retard portera conventionnellement intérêts au profit de l’entreprise au taux d’intérêt légal augmenté de 1,5 point.

Ces pénalités ne courent que trois (3) jours après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse, celle-ci devant préciser que l’entreprise entend faire jouer la présente clause. Article 10 : Droit applicable et attribution de juridiction L’interprétation et l’exécution des dispositions du présent contrat sont soumises au droit français.

Tout différend ou litige né à l’occasion du présent contrat, portant sur son application, son interprétation et/ou les responsabilités encourues, et qui n’aurait pu être réglé à l’amiable par

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les parties, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du domicile du bénéficiaire. Notons que les parties font élection de leur domicile à leur adresse respective indiquée au présent contrat. • Remarques : • Article 1-5 : Obligation d’information Si l’entreprise n’informe pas le bénéficiaire du retrait ou de la suspension de son agrément, il aura quand même de moyen de le savoir, puisque la publication, à l’initiative du préfet, d’un avis dans les journaux locaux, pourra le prévenir de la nouvelle situation de l’entreprise. Ainsi, tout est fait pour que chacun puisse être au courant de l’existence ou non d’un agrément, et ceci, dans un but de protection des particuliers. • Article 8 : Attestation fiscale L’entreprise agréée bénéficie d’avantages fiscaux (cf. : articles L 129-3 et 4 du Code du travail : nouveaux articles L 7233-2 et 3 du Code du travail) tels que l’allègement total des charges patronales de sécurité sociale, dans la limite d’un Smic brut, et la réduction du taux de TVA à 5,5 %. Au-delà du Smic, elle paie les cotisations patronales. Cependant, les cotisations patronales restent entièrement dues. Quant au bénéficiaire des services à la personne, ils profitent :

- d’une réduction de l’impôt sur le revenu de 50 % par foyer fiscal, sur le montant des sommes versées pour le paiement des services à la personne, dans la limite d’un plafond de 12.000 euros par an ;

- d’un crédit d’impôt sur le revenu de 25 % pour la garde des enfants âgés de moins de

six ans, à l’extérieur du domicile ;

- de la TVA à 5,5 % pour les services à la personne.

Les personnes morales qui préfinancent le CESU (employeurs, mutuelles, caisses de retraite...) délivreront au bénéficiaire une attestation annuelle établissant le nombre, le montant et la part préfinancée des CESU attribués audit bénéficiaire. Article 11 : Clause de rétractation Conformément aux articles L 123-23 à L 121-26 du Code de la consommation, le bénéficiaire du service à la personne dispose d’un droit de rétractation au dit service demandé. Pour ce faire, l’entreprise met à la disposition du bénéficiaire un formulaire de rétractation, à compléter, à signer et à retourner à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le septième jour à partir du jour de la demande du service à la personne ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. Le formulaire de rétractation comportera impérativement les mentions suivantes et sera rédigé comme tel :

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« Je soussigné (nom et le prénom du bénéficiaire) déclare annuler le service à la personne suivant : Nature du service à la personne demandé : Date de la demande de service à la personne : Nom et prénom du bénéficiaire : Adresse du bénéficiaire : Signature du bénéficiaire : Nous vous rappelons les dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du Code de la consommation :

Article L.121-23 :

Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1. noms du fournisseur et du démarcheur ; 2. adresse du fournisseur ; 3. adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4. désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services

proposés ; 5. conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des

biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6. prix global à payer et modalités de paiement. En cas de vente à tempérament ou de

vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;

7. faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.

Article L.121-24 :

Le contrat visé à l'article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article L.121-25 :

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L.121-27.

Article L.121-26 :

Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L.121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L.121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

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