12
1 Syndicat affiliée CFTC siège social : Fédération Générale CFTC des Transports N° SIRET 43485483200012 Adresse postale du Syndicat : 7 avenue Gambetta 54340 POMPEY ŒU (LQ 07/07) 'un certificat de qualification professionnelle (CQP) e , notamment, de le rendre plus largement accessible, par les lois Formation du 5 mars 2014 et 2016 . Le 2017-1135 du 4 juillet 2017 œ lois. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2017. , non salari , l'article L. 221-2 du Code du sport . (POE) et l UI . (Avec laimable autorisation de la CFTC santé sociaux) @ La newsletter juridique de la CFTC Funéraire Septembre 2017

@ La newsletter juridique de la CFTC Funéraire Septembre 2017€¦ · M. Miguel Z est décédé le 18 juillet 2014 ; le frère, la œ du défunt ainsi que sa mère souhaitent que

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Syndicat affiliée CFTC siège social : Fédération Générale CFTC des Transports N° SIRET 43485483200012 Adresse postale du Syndicat : 7 avenue Gambetta 54340 POMPEY

ŒU (L Q 07/07)

'un certificat de qualification professionnelle (CQP)

e

, notamment, de le rendre plus

largement accessible, par les lois Formation du 5 mars 2014 et 2016.

Le 2017-1135 du 4 juillet 2017 œ

lois. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2017.

, non salari ,

l'article L. 221-2 du Code du sport

.

(POE) et l

UI

.

(Avec l’aimable autorisation de la CFTC santé sociaux)

@ La newsletter juridique

de la CFTC Funéraire

Septembre 2017

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5

I

.

.

œ

.

LICENCIEMENT ECONOMIQUE ( vec l’aimable autorisation de la CFTC santé sociaux)

PSE : e la

Dans un 19 juillet 2017

validation/homologation du

PSE prise par la

A de Marseille, la Haute juridiction

opte pour la remise en cause de cette autorisation. Sauf exception...

CE, 19 juillet 2017, no 391849

:

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– Direccte afin de faire valider ou homologuer le PSE ;

.

, la Cour administrative

M 5

(CAA Marseille, 23 juin

2015, nos14MA01879et14MA02021

19 juillet dernier :

motivation.

dans son a

.

son examen.

, il ne lui appartient :

;

– x

x Direccte par

les articles L. 1233-57-2 (demande de validation) et L. 1233-57-3 (demande

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consultation des IRP sur le PSE.

... P

.

Du fait de

des

annulations contentieuses, il faudra en effet considérer

omologation ou de validation.

Direccte (ce

qui suppos

travail. , l

. Il faut

.

... S

,

de la .

Dans ce cas en effet, depuis la M 5- 2015, la

I

15 (C. trav., art. L. 1235-16 et

L. 1233-58).

2015

-

, dans le

[les articles L. 1235-16 et L. 1233-58

».

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Autrement dit, si la 5

.

Que deviennent les cendres après une crémation ?

Objet séculaire, pratique et plus que jamais esthétique, funéraire se décline dans

toutes les formes et les matières.

La crémation étant désormais choisie par plus de 32% des français, il pour les

sociétés de pompes funèbres de à la demande.

On retrouve des urnes dans bon nombre de civilisations (Préhistoire,

Antiquité Grecque ou Romaine) qui pratiquaient les rites de la crémation. Les

matériaux utilisés pouvaient varier en fonction de la catégorie sociale, allant du simple

vase en terre cuite à en or massif ou en argent pour les empreurs romains.

est plutôt décorative, très présente dans la symbolique funéraire et

doit représenter la personnalité du défunt.

ET APRÈS LA CRÉMATION ?

Que dit la Loi ? Loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire

munie extérieurement plaque portant du défunt et le nom du

crématorium.

Dans attente d décision relative à la destination des cendres, urne cinéraire est

conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la

demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, peut être

conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec de

chargée de du culte.

Au terme de ce délai et en de décision de la personne ayant qualité pour

pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans aménagé à cet effet

du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le plus proche aménagé

à cet effet (visé à L. 2223-18-2).

Une fois la crémation effectuée et remplie, la famille optera pour des

dispositions suivantes, au choix :

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• Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir du cimetière

• Inhumation de dans un caveau familial (attention, ne doit pas être

biodégradable car il peut y avoir exhumation et déplacement des corps).

• Achat d concession en case de Columbarium

• Scellement de sur un monument funéraire appartenant à la famille

• Dispersion en pleine nature ou en mer selon la réglementation.

Petite histoire (faits réels) :

Un désaccord familial quant à la destination des cendres

M. Miguel Z est décédé le 18 juillet 2014 ; le frère, la œ du défunt ainsi que sa mère

souhaitent que ses cendres soient dispersées dans un port en Vendée.

Ils se heurtent à de -épouse et du père du défunt.

Par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal décida de qualifier de

personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles les deux filles mineures du

défunt représentées par leur mère en tant légale. La destination alors

retenue était une case de columbarium dans un cimetière.

Appel fut interjeté de ce jugement, le président de chambre confirme bien que le

défunt laissé aucun écrit exprimant ses dernières volontés, et faut donc

recourir à la désignation personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Après mûrs examens où la démarche du juge est uniquement fondée sur la recherche

de la solution la plus appropriée concrètement, il décide de conférer à la mère du

défunt cette qualité, après avoir écarté les uns après les autres les protagonistes de cette

affaire et surtout, après en avoir extrait les enfants mineurs.

3 de la loi de 1887 relative aux funérailles dispose que :

« tout majeur ou mineur émancipé en état de tester a le droit de régler les conditions de

ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur

donner et le mode de sa sépulture »

Encore faut-il que cette volonté soit légale (refus, par exemple, de la cryogénisation :

CE 6 janvier 2006, req. n° 260307), la jurisprudence admettant pas

obligatoire que ce choix ait été fixé par testament, tout indice laissant présumer la

volonté du défunt peut être révélateur. Le non-respect de la volonté du défunt étant par

ailleurs réprimé par 433-21-1 du Code pénal : "Toute personne qui donne aux

funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire,

volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois

et de 7 500 € "

Cour d’appel de Poitiers

Ordonnance du premier président

Audience publique du 7 juillet 2015

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N° de RG : 15/00025

Le : 09/08/2015

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties

au recours

République française au nom du peuple français

Ordonnance n° 1

Cour d’appel de Poitiers ordonnance du premier président

Contestation des conditions des funérailles

Rôle n° 15/ 00025

Rendue publiquement le sept juillet deux mille quinze par M. Éric Veyssière, président

de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de

Poitiers, assisté de Mme Inès Bellin, greffier,

Dans l’affaire qui a été examinée à l’audience du 6 juillet 2015, suivant déclaration

d’appel du 1er juillet 2015 du jugement rendu par le tribunal d’instance de Niort le

1er juillet 2015

Entre :

Mme Yvette X... née le 27 mai 1949 à Bressuire (79300)

...

79410 Échire – non comparante, représentée par Me Anne Descazaux, avocat au

barreau des Deux-Sèvres

Appelante d’une part

Et :

Mme Séverine Y...

...

79000 Niort

comparante, assistée par Me Jérôme Mérenda de la SCP Mérenda, avocat au barreau

des Deux-Sèvres

M. Jean-Pierre Z...

...

49300 Cholet – comparant, assisté par Me Jérôme Mérenda de la SCP Mérenda,

avocat au barreau des Deux-Sèvres

Intimés d’autre part

Exposé du litige

Par actes des 21 et 22 mai 2015, Mme Yvette X... a assigné Mme Séverine Y... et

M. Jean-Pierre Z... devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins qu’il soit

statué sur la destination des cendres de son fils M. Miguel Z... décédé le 18 juillet

2014.

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Mme X... ainsi que le frère et la sœur du défunt souhaitent que les cendres de

M. Miguel Z... soient dispersées dans le port de Bourgenay en Vendée. Ils se heurtent

au refus de Mme Y..., ex-épouse de Miguel Z..., et de M. Jean-Pierre Z..., le père du

défunt.

Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal a :

- débouté Mme Yvette X... de sa demande d’être désignée en tant que personne ayant

qualité pour pourvoir aux funérailles et donc décider de la destination de l’urne

contenant les cendres de Miguel Z... et de sa demande de désigner Mme Sandrine A...

née Z... et M. Patrice Z... en cette même qualité ;

- débouté M. Jean-Pierre Z... de sa demande d’être désigné en tant que personne ayant

qualité pour pourvoir aux funérailles et donc décider de la destination de l’urne

contenant les cendres de Miguel Z... ;

- débouté Mme Séverine Y..., en qualité d’ex-épouse du défunt de sa demande d’être

désignée en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et donc

décider de la destination de l’urne contenant les cendres de Miguel Z... ;

- désigné Mme Séverine Y... es qualité d’administratrice légale de ses filles mineures

Flavie et Romy Z... en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

- autorisé Mme Séverine Y... à déposer l’urne cinéraire contenant les cendres de

Miguel Z..., décédé le 18 juillet 2014 à Sainte-Eanne, dans une case du columbarium

du département des Deux-Sèvres.

Mme Yvette X... a relevé appel du jugement par télécopie reçue au greffe de la cour le

1er juillet 2015. L’affaire a été fixée au 6 juillet 2015.

Par conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2015 et oralement reprises à l’audience,

Mme X... fait valoir que si Miguel Z... n’a pas laissé de dispositions relatives à ses

funérailles, il avait, néanmoins, fait part à son frère de sa volonté que ses cendres

soient dispersées. L’appelante critique la décision déférée dont elle sollicite

l’infirmation en ce que les enfants du défunt ne peuvent en raison de leur jeune âge (8

et 12 ans) être les interprètes de la volonté du défunt. De même, Mme Y... divorcée de

Miguel Z... depuis le 15 avril 2013 dans un contexte de vives tensions n’a pu recevoir

les confidences de son ex-mari sur les modalités de ses funérailles comme son père,

Jean-Pierre Z..., qui n’avait plus de relations avec son fils depuis de nombreuses

années. Mme X... estime, en conséquence, qu’elle était la seule à conserver un lien

stable et constant avec son fils et qu’à ce titre elle doit pourvoir à ses funérailles. À

titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un administrateur ad hoc pour

représenter les intérêts des enfants dans le cas où la décision déférée serait confirmée

compte tenu de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve Mme Y...

Dans leurs écritures enregistrées au greffe le 6 juillet 2015 et soutenues oralement à

l’audience, Mme Y... et M. Z... exposent que Mme X... s’est opposée à la venue de

M. Z... aux funérailles de son fils et que la crémation a eu lieu en violation de la

volonté du défunt qui ne souhaitait pas être incinéré. Ils soutiennent que Miguel Z...

n’avait pas de relations stables et permanentes avec sa mère et son frère et sa sœur et

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que celui-ci avait clairement exprimé son intention de ne pas être incinéré. Enfin, ils

rappellent l’importance que les filles du défunt attachent à la conservation de ses

cendres dans un lieu où elle pourront se recueillir. Ils concluent, en conséquence, à la

confirmation du jugement.

Sur avis du greffe à comparaître, les parties étaient présentes à l’audience.

Motifs de la décision

Aux termes de l’art. 1061-1 du Code de procédure civile, en matière de contestation

sur les conditions des funérailles, le tribunal d’instance est saisi à la requête de la

partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’art. 829. Il statue dans les vingt-

quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier

président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit

statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.

Selon l’art. L. 2223-18-1 du CGCT, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et

recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant

l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à

la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une

période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour

pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans

un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. Au

terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour

pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet

du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé

à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2.

L’art. L 2223-18-2 du CGCT prévoit que, à la demande de la personne ayant qualité

pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou

déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à

l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;

- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site

cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;

- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

En l’espèce, M. Miguel Z... n’ayant laissé aucun écrit exprimant ses dernières

volontés, seule une personne ayant la qualité pour pourvoir à ses funérailles peut

décider de la destination des cendres du défunt. Il est de principe que remplit cette

condition, la personne ayant un lien stable et permanent avec le défunt.

Ayant relevé que ni Mme X..., ni Mme Y..., ni M. Z... ne démontraient avoir établi un

lien stable et permanent avec le défunt lors de son décès, le premier juge a estimé, que

ces derniers n’avaient pas la qualité pour pourvoir à ses funérailles. En revanche, il a

considéré que ses deux filles mineures, qui résidaient chez leur père de façon alternée,

entretenaient avec lui un tel lien et devaient, sous l’administration légale de leur mère,

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décider de la destination des cendres.

M. Patrice Z..., le frère du défunt, déclare par écrit que : "Lors d’une conversation il y

a quelques années, nous avions évoqué ce qu’il adviendrait de nous après notre mort.

Lui et moi, nous avions exclu le cimetière, préférant disperser les cendres."... " Pour

cette raison, à son décès et dans toute la souffrance du moment, nous avons décidé de

la crémation puis de la dispersion des cendres. Ma mère Yvette X..., ma sœur Sandrine

souhaitaient comme moi respecter ce souhait. En ce qui concerne notre père Jean-

Pierre Z..., dont nous n’avons aucune nouvelle depuis plus de 10 ans, il a manifesté

son accord à ce moment et a même proposé de participer à la dispersion des cendres

en mer sachant qu’il possède un bateau. Dans tous les cas, je ne m’opposerai pas à

une quelconque décision quant au devenir des cendres de mon frère."

Sa sœur, Sandrine Z... épouse A..., atteste des faits suivants : "J’étais présente le

lendemain du décès de mon frère, Miguel Z..., accompagnée de mon mari, de ma mère,

Mme Yvette X... et de mon frère Patrice Z..., nous avons été guidés par un responsable

des pompes funèbres pour organiser les obsèques de Miguel. Nous étions les seuls de

la famille à être présents alors que nous avions prévenu tout le monde. J’étais très

proche de mon frère. Il se confiait beaucoup à moi et malheureusement beaucoup plus

les mois qui ont précédé son décès, car il devait faire face à de nombreux problèmes.

Son décès a été un choc pour moi, un événement traumatisant dont j’ai du mal encore

aujourd’hui à me remettre. Il est évident que je veux respecter la mémoire de Miguel,

respecter ce qu’il était et ce qu’il représentait pour les personnes qu’il aimait. Malgré

la souffrance et la tristesse qui nous accablaient ce 19 juillet, il a fallu prendre des

décisions ensemble et dans une entente plus que parfaite parce que nous étions les

personnes les plus proches de lui. Rien n’a été fait au hasard, nous connaissions trop

bien Miguel pour savoir ce qu’il aurait voulu, même s’il n’a pas laissé de lettre.

Miguel n’avait pas vraiment de point d’attache, comme moi. Nous avons dans notre

vie dû déménager de nombreuses fois. Le seul endroit auquel il était très attaché est

celui de notre enfance, de nos vacances : le Port Bourgenay. Il détestait les cimetières

avec ses alignements de tombes. C’était une évidence pour Patrice, ma mère et moi.

C’est à cet endroit que mon frère pourra reposer en paix dans ce lieu qu’il a toujours

aimé, face à la mer, ce lieu où nous pourrons nous recueillir et continuer à faire notre

travail de deuil."

Celle-ci, dans un autre écrit, précise : "Maintenant, revenons à ma maman, celle qui

l’a mis au monde, qui a toujours été à ses côtés, dans les bons comme dans les

mauvais moments. Personne ne pouvait le connaître mieux qu’elle, 38 ans toute sa vie.

Ce qu’elle a fait pour lui est assez rare. À la demande de Miguel, elle a déménagé de

Châtellerault à Saintes. Miguel avait besoin d’elle et que ce soit elle qui s’occupe de

Flavie et de Romy. Dès la naissance de Romy, ma maman assurait la garde de mes

deux nièces lorsque les parents travaillaient mais très fréquemment le week-end même

lorsque Séverine Y... était au repos. Miguel disait qu’il était rassuré quand les filles

étaient chez elle. Suite au divorce, ma mère s’est vu confier encore plus souvent la

garde de Romy et de Flavie. Miguel avait indiqué à l’école de celles-ci que ma mère

avait l’autorisation de les prendre à la sortie de l’école s’il n’était pas là. La période

qui a suivi le divorce de mon frère a été une période très difficile pour lui. Il avait

énormément besoin de ma mère, de Patrice et de moi-même. Ma mère qui avait

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déménagé à la demande de Miguel était la plus proche géographiquement de lui. Dès

qu’elle recevait de la visite, Miguel était présent. Dès qu’elle se déplaçait notamment

pour venir chez moi, il lui téléphonait. Elle a toujours été au courant de tout ce qu’il

faisait, et réciproquement, mais cela toujours dans le respect de la vie de chacun..."

M. Sébastien A..., le beau-frère du défunt, atteste en ces termes : "J’affirme que,

depuis que je connais la famille Z..., la personne la plus proche de Miguel a toujours

été sa mère, quelles que soient les circonstances. Mme X... a toujours été là pour lui

quand il en avait besoin, et durant ces 10 dernières années, elle l’appelait tous les

jours au téléphone et le voyait toutes les semaines..."

M. Patrice B..., compagnon de Mme X..., témoigne de ce que Miguel Z... et sa mère

étaient en parfaite relation, qu’ils se rencontraient très fréquemment, à savoir

plusieurs fois par semaine, voire par jour. Mme X... prenait régulièrement les filles de

Miguel pour les conduire et les reprendre à l’école lorsque celui-ci en avait la garde

et qu’il était pris par son travail (une semaine sur deux).

Mme C..., voisine de Mme X..., déclare que celle-ci avait de très fortes relations avec

son fils presque tous les jours, et quand elle venait chez elle boire le café, il lui

téléphonait et elle partait le rejoindre dans les magasins.

Madame Séverine Y... produit les témoignages :

- de Mme Lucie Z..., grand-mère paternelle de ses enfants, qui indique que Mme X...

veut toujours décider de tout, même dans sa plus proche famille et qui continue de le

faire en faisant obstacle à ses petites-filles qui ne demandent pas grand-chose mais

simplement un lieu de recueillement en la mémoire de leur père...

- de M. Daniel Y... et son épouse, grands-parents maternels de ses enfants, qui

affirment que Mme X... ne donnait jamais signe de vie à ses petites-filles et qu’elles ne

peuvent pas aller chez elle car son compagnon actuel refuse de les recevoir et que

Miguel Z... avait déclaré qu’il ne souhaitait pas être incinéré.

- de Mme D..., tante de Miguel Z..., que Mme X... a toujours cherché des histoires à

tout le monde et que jamais Miguel ne lui avait fait savoir qu’il voulait être incinéré.

Et les courriers des filles du défunt, et notamment de l’aînée âgée de 12 ans, qui écrit

qu’elle n’est pas d’accord pour que son papa soit jeté en mer et qu’elle avait adressé

un texto à sa grand-mère en ce sens.

Il résulte de ces témoignages que Mme X... avait un lien stable et permanent avec son

fils, ce qui n’est pas sérieusement contredit par Mme Y.... C’est, d’ailleurs, Mme X...

qui a organisé les funérailles et qui a saisi le tribunal d’instance pour qu’il soit statué

sur la destination des cendres. Elle agit, de surcroît, en bonne entente avec le frère et

la sœur du défunt. À l’inverse, il est établi notamment par les pièces judiciaires

versées aux débats que les relations entre Mme Y... et son ex-époux étaient

conflictuelles, au point d’avoir conduit, d’une part, Mme Y... à solliciter la

suppression de la résidence alternée des enfants et, d’autre part, M. Z... à porter

plainte contre elle pour faux. Celle-ci n’est donc pas la mieux placée pour exprimer

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les dernières volontés du défunt. En outre, même s’il est légitime d’entendre le souhait

des enfants, il n’est, sans doute, pas opportun, dans leur intérêt, de faire reposer la

décision sur elles seules eu égard à leur jeune âge et aux circonstances du décès. Au

demeurant, pour les mêmes raisons, elles ne sont pas en mesure d’interpréter les

intentions de leur père sur l’organisation des funérailles. Quant à M. Jean-Pierre Z...,

il n’est pas contesté qu’il ne voyait plus son fils depuis 10 ans. Au vu de ces éléments,

la cour estime que Mme X... remplit les conditions légales pour pourvoir aux

funérailles de Miguel Z..., son fils. Il n’incombe pas au juge de se prononcer sur la

destination des cendres. Cette décision appartient à la personne désignée, ce qui ne

doit pas l’empêcher de prendre en compte les points de vue autres que le sien qui ont

été clairement exprimés dans le cadre de la présente procédure.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé et Mme X... sera désignée comme la

personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Mme Séverine Y... et M. Jean-Pierre Z... supporteront les dépens de l’instance.

Cette décision sera notifiée au maire de la commune de Niort.

Par ces motifs

Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l’art. 1061-1 du Code de procédure civile ;

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Désigne Mme Yvette X... en qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux

funérailles de Miguel Z..., son fils.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que cette décision sera notifiée au maire de la commune de Niort.

Condamne Mme Séverine Y... et M. Jean-Pierre Z... aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.