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NOUVEAU REGLEMENT DE SECURITE Qu’est ce qui change ? Le nouveau règlement de sécurité paru au journal officiel du7 février 2002 est applicable aux ERP pour tous les permis de construire délivrés depuis du 8 avril 2002. Pour les ERT , un nouveau texte s’appliquera prochainement. ڡLES TYPES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ET LES TYPES D’ÉTABLISSEMENT Suppression des 4 types d’éclairage de sécurité (A, B, C, D) au profit d’un type unique. Par contre, les types et les catégories d’établissement sont maintenus. Un nouveau type d’établissement est créé, le type J. Il correspond aux “Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées”. ڡLES DÉNOMINATIONS • Le terme éclairage d’évacuation remplace éclairage de balisage. • L éclairage d’ambiance peut aussi être désigné par l’éclairage anti- panique. ڡLES FLUX Les blocs d’évacuation doivent avoir un flux lumineux “assigné” d’au moins 45 lumens. “Assigné” = valeur minimale garantie par le fabricant. Cette mesure est effectuée sur 1 heure de fonctionnement en secours du bloc. Cela est comparable aux 60 lumens mesurés précédemment à 5 minutes. Le nombre de blocs anti-panique ou ambiance se calcule sur la base de 5 lm/m 2 en utilisant le flux assigné, c’est à dire mesuré à 1 heure. Chaque local ou hall nécessitant un éclairage anti-panique devra être éclairé par au moins deux blocs autonomes. La distance entre deux blocs ne doit pas excéder 4 fois la hauteur au dessus du sol. ڡLES CONTRÔLES PÉRIODIQUES La fréquence des vérifications du parc s’allège : Une fois par mois (au lieu d’une fois par jour / semaine) : vérification du bon fonctionnement de la commutation veille / secours et l’état de toutes les lampes. T ous les six mois (au lieu de trois) : vérification de l’autonomie de la batterie. ڡLES ÉTABLISSEMENTS AVEC LOCAUX À SOMMEIL (TYPES J, O, OA, U & PE) Dans les établissements avec locaux à sommeil qui ne disposent pas d’une source de remplacement (groupe électrogène, …), l’éclairage de sécurité d’évacuation doit être complété. Pour plus de renseignements, se reporter page 7. ڡLES LUMINAIRES SOURCES CENTRALES ET SOURCES CENTRALES Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS. Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC 71 815. Les câbles d’alimentation entre la Source Centrale et les LSC doivent être de catégorie CR1 (résistant au feu). •L ’éclairage d’évacuation par source centrale doit être allumé en permanence pendant la présence du public. •L ’éclairage anti-panique ou d’ambiance peut être éteint ou allumé pendant la présence du public.

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Page 1:  · R SOMMAIRE LES GENERALITES page 3 a) Les différents types d’éclairage b) La fonction de l’éclairage de sécurité c) Le mode de fonctionnement

NOUVEAU REGLEMENT DE SECURITE Qu’est ce qui change ? Le nouveau règlement de sécurité paru au journal officiel du7 février 2002 est applicable aux ERP pour tous les permis de construire délivrés depuis du 8 avril 2002. Pour les ERT, un nouveau texte s’appliquera prochainement.

LES TYPES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ET LES TYPES D’ÉTABLISSEMENT

• Suppression des 4 types d’éclairage de sécurité (A, B, C, D) au profit d’un type unique. Par contre, les types et les catégories d’établissement sont maintenus. • Un nouveau type d’établissement est créé, le type J. Il correspond aux “Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées”.

LES DÉNOMINATIONS

• Le terme éclairage d’évacuation remplace éclairage de balisage. • L’éclairage d’ambiance peut aussi être désigné par l’éclairage anti- panique.

LES FLUX

• Les blocs d’évacuation doivent avoir un flux lumineux “assigné” d’au moins 45 lumens. “Assigné” = valeur minimale garantie par le fabricant. Cette mesure est effectuée sur 1 heure de fonctionnement en secours du bloc. Cela est comparable aux 60 lumens mesurés précédemment à 5 minutes. • Le nombre de blocs anti-panique ou ambiance se calcule sur la base de 5 lm/m2 en utilisant le flux assigné, c’est à dire mesuré à 1 heure. Chaque local ou hall nécessitant un éclairage anti-panique devra être éclairé par au moins deux blocs autonomes. La distance entre deux blocs ne doit pas excéder 4 fois la hauteur au dessus du sol.

LES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

La fréquence des vérifications du parc s’allège : • Une fois par mois (au lieu d’une fois par jour / semaine) : vérification du bon fonctionnement de la commutation veille / secours et l’état de toutes les lampes. • Tous les six mois (au lieu de trois) : vérification de l’autonomie de la batterie.

LES ÉTABLISSEMENTS AVEC LOCAUX À SOMMEIL (TYPES J, O, OA, U & PE)

Dans les établissements avec locaux à sommeil qui ne disposent pas d’une source de remplacement (groupe électrogène, …), l’éclairage de sécurité d’évacuation doit être complété.

Pour plus de renseignements, se reporter page 7.

LES LUMINAIRES SOURCES CENTRALES ET SOURCES CENTRALES

• Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS. • Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC 71 815. • Les câbles d’alimentation entre la Source Centrale et les LSC doivent être de catégorie CR1 (résistant au feu). • L’éclairage d’évacuation par source centrale doit être allumé en permanence pendant la présence du public. • L’éclairage anti-panique ou d’ambiance peut être éteint ou allumé pendant la présence du public.

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SOMMAIRE

LES GENERALITES page 3

a) Les différents types d’éclairage b) La fonction de l’éclairage de sécurité c) Le mode de fonctionnement d) Les textes réglementaires e) Les normes produits

LES 2 FONCTIONS page 3

a) Evacuation b) Ambiance / anti-panique

LA CONCEPTION DE L’INSTALLATION page 4

a) Par B.A.E.S. b) Par sources centrales

LES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT page 4

a) L’exploitation b) Les vérifications par l’exploitant c) Les vérifications par organisme agréé d) Maintenance :

LE TYPE ET CATEGORIE D’ETABLISSEMENT page 5

a) Type d’établissement b) Catégorie d’établissement c) Classification particulière ERT d) 5ème catégorie e) Locaux à sommeil f) Classification des établissements g) Choix de l’éclairage de sécurité

LES REGLES PARTICULIERES PAR TYPE D’ETABLISSEMENT pages 6 à 26

- L - M - N - O - P - R - S

- T - U - V - W - X - Y - GA

- OA - PA - SG - CTS - EF - REF - BH

- J - PS - IGH - ERT

LES DEGRES DE PROTECTION IP / IK pages 27 à 28

a) Définition des indices IP et IK b) Indices requis par type d’établissement.

RÉGLEMENTATION

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3

REGLES D’INSTALLATION POUR SYSTEME D'ECLAIRAGE DE SECURITE

LES GENERALITES A) LES DIFFÉRENTS-TYPE D’ÉCLAIRAGE Dans tout type d’établissement un éclairage électrique doit être prévu. Cet éclairage comprend :

- un éclairage normal obligatoire, - un éclairage de remplacement éventuel (permet de

poursuivre l’exploitation de l’établissement en cas de défaillance de l’éclairage normal),

- un éclairage de sécurité obligatoire (permet l’évacua- tion de l’établissement en cas de défaillance de l’éclairage normal / remplacement).

E) LES NORMES PRODUITS Les blocs autonomes doivent être admis à la marque NF AEAS selon la norme européenne NF EN 60598.2.22 et les normes françaises NFC 71800 / 801 / 805. Les blocs autonomes SATI (Système Automatique de Tests Intégré) doivent de plus être conformes à la norme NFC 71820. Le marquage “performance SATI” est une preuve de cette conformité. Les luminaires d’éclairage de sécurité sur source centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS selon la norme européenne NF EN 60598.2.22.

B) LA FONCTION DE L’ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ Le rôle de l’éclairage de sécurité est défini dans l’article EC7 du règlement de sécurité.

Article EC7 : L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement. L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal / remplace- ment (groupe électrogène). En cas de disparition de l'alimentation normal / rempla- cement, l’éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonction- nement doit être de 1 heure au moins. Il comporte :

- soit une source centralisée constituée d’une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;

- soit des blocs autonomes. C) LE MODE DE FONCTIONNEMENT L’éclairage de sécurité permet lorsque l'éclairage normal est défaillant :

- L’évacuation des personnes vers l'extérieur, - Les manœuvres intéressant la sécurité.

L'éclairage de sécurité est obligatoire pour : - Les établissements recevant du public (arrêté du 23

juin 1980, du 22 juin 1990 et du 19 novembre 2001), - Les établissements recevant des travailleurs (Décret

88-1056 du 14 novembre 1988), - Les immeubles d'habitation (arrêté du 31 janvier

1986).

D) LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES Les textes réglementaires pour les Etablissements Recevant du Public ou des Etablissements Recevant des Travailleurs imposent des règles d’installation et la confor- mité des produits de sécurité aux normes en vigueur.

LES 2 FONCTIONS A) EVACUATION L’éclairage d’évacuation (précédemment dénommé “bali- sage”) doit permettre à toute personne d'accéder à l'exté- rieur, à l'aide des foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication des change- ments de direction (art. EC8 §2). L'éclairage d’évacuation est installé dans :

- les couloirs et les dégagements avec un maximum de 15 m entre chaque bloc

- au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours

- au-dessus de chaque obstacle - pour chaque changement de direction du chemin

d'évacuation. Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquan- te personnes et plus et aux locaux d’une superficie supé- rieure à 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2

en sous-sol. Les blocs d’évacuation doivent avoir un flux lumineux assigné* d’au moins 45 lumens.

* “Assigné”= Valeur minimale garantie par le fabricant. Cette mesure est effectuée sur 1 heure de fonction- nement en secours du bloc. Cela est comparable aux 60 lumens mesurés précédemment à 5 minutes.

B) AMBIANCE / ANTI-PANIQUE Il doit assurer un éclairement uniforme et une bonne visi- bilité afin d'éviter les mouvements de panique. L'éclairage d'ambiance est installé dans les locaux pou- vant recevoir plus de 50 personnes en sous-sol et plus de 100 en étage et rez-de-chaussée Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux assigné

RÉGLEMENTATION

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d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local. La distance entre deux foyers lumineux doit être au plus égale à 4 fois la hauteur d’installation (art. EC10 §2). L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux foyers lumineux. LA CONCEPTION DE L’INSTALLATION A) PAR B.A.E.S La dérivation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est ins- tallé ce bloc. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacua- tion (EC12 §4) doivent être :

- à fluorescence de type non permanent obligatoire- ment équipé d'un système automatique de test intégré (S.A.T.I.) conforme à la norme en vigueur (NFC 71820) ;

- à fluorescence de type permanent ; - à incandescence ;

Les blocs autonomes utilisés pour I'éclairage d'ambiance ou anti-panique (EC12 §5) doivent être :

- à fluorescence de type non permanent ; - à incandescence (blocs à phares).

L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui doivent être disposés à proximité de l’or- gane de commande générale ou des organes de com- mande divisionnaires. B) PAR SOURCES CENTRALES - Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être

admis à la marque NF AEAS (EC11 §1). - Les sources centrales devront être conformes à la

norme NFC 71 815 (EC11 §8). - Les câbles d’alimentation entre la Source Centrale et

les LSC doivent être de catégorie CR1 résistant au feu (EL16 §1).

- L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.

- Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le circuit des installations d'éclairage de sécurité.

- L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclai- rage d'évacuation de chaque dégagement d'une lon- gueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des tra- jets aussi différents que possible. En cas de défaillance de l'un des deux circuits, l’éclairement doit rester suffi- sant (ne pas raccorder 2 foyers lumineux proches sur le même circuit).

- Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'am- biance ou d'anti-panique de plusieurs locaux avec ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits. Dans ce cas la règle précédente du double circuit continue à s’appliquer.

- L’éclairage d’évacuation par source centrale doit être allumé en permanence pendant la présence du public (EC11 §2).

- L’éclairage d’ambiance peut être éteint ou allumé pen- dant la présence du public. Si les foyers lumineux sont éteints à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation (EC11 § 3). LES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

A) L’EXPLOITATION - L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pen-

dant les périodes d'exploitation de façon à ce qu’il soit opérationnel dès l’apparition d’une défaillance de l’éclai- rage normal / remplacement (EC14 §1).

- L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension (EC14 §2).

B) LES VÉRIFICATIONS PAR L’EXPLOITANT

Article EC 14 :

§ 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement :

• une fois par mois : - du passage à la position de fonctionnement en cas de

défaillance de l'alimentation normale et à la vérifica- tion de l'allumage de toutes les lampes (le fonction- nement doit être strictement limité au temps néces- saire au contrôle visuel) ;

- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en posi- tion de veille au retour de l'alimentation normale ;

• une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure.

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouvertu- re au public, l'installation d'éclairage ait retrouvé l'auto- nomie prescrite. Ces opérations peuvent être effectuées automatique- ment par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (S.A.T.I.) conforme à la norme en vigueur (NFC71820). Les inter- ventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consi- gnés dans le registre de sécurité.

RÉGLEMENTATION

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C) LES VÉRIFICATIONS PAR ORGANISME AGRÉÉ Les installations d’éclairage doivent être vérifiées dans les conditions des articles GE6 à GE9 par des organismes agréés ou par des techniciens compétents. La périodicité des vérifications est annuelle. D) MAINTENANCE Se reporter aux indications des notices de chaque produit.

LE TYPE ET CATEGORIE D’UN ETABLISSEMENT A) TYPE D’ÉTABLISSEMENT Le type d’établissement correspond au type d’exploitation de l’établissement (magasin, établissement d’enseignement, de soins…). Se reporter au tableau “Type d’établissement et règles de calcul de l’effectif” ci-contre. B) CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT Les établissements, quel que soit leur type, sont classés en catégories dans les ERP d'après l'effectif du public :

- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;

- 2ème catégorie : de 1500 à 701 personnes ;

- 3éme catégorie : de 700 à 301 personnes ;

- 4ème et 5ème catégorie : Pour déterminer l’effectif de l’établissement, se reporter au tableau “Type d’établissement et règles de calcul de l’effectif” ci-dessous.

Pour les ERT, l'effectif théorique d’un local comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation ERP.

C) CLASSIFICATION PARTICULIÈRE ERP Contrairement aux catégories 1, 2 et 3, la limite entre la 4ème et 5ème catégorie dépend du type d’établissement. Les établissements de 5ème catégorie sont des petits établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau “Règles de calcul de l’effectif” ci-contre pour chaque type d'exploitation (Arrêté du 23 décembre 1996).

Pour la 5ème catégorie, les escaliers et les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 m ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure à 100 m2, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation (Art PE24).

5

RÉGLEMENTATION

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D) 5ÈME CATÉGORIE TYPE NATURE DE L'EXPLOITATION J Structure d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées : - effectif des résidents

- effectif total L Salles d'auditions, de conférences, de réunions

Salles de spectacles, de projections ou à usage multiple

Sous sol

Eta- ges

CALCUL DE L’EFFECTIF

RÉGLEMENTATION

TYPE D’ETABLISSEMENT ET REGLES DE CALCUL DE L’EFFECTIF

Nbre de résidents + personnel + 1 visiteur pour 3 résidents + effectif calculé pour locaux pouvant recevoir des personnes extérieures - - 20

- - 100 Pour sièges numérotés = 1p / siège. 100 - 200 Pour banc = 1p / 0,50 m linéaire de banc 20 - 50 Personnes debout = 3p / m2 • Personnes dans promenoir ou file d’attente = 5p / m linéaire 1p / m2 100 - 200

4p / 3 m2 déduction faite des estrades et aménagements fixes 20 - 50 Surface utile = 1/3 de la surface totale • RdC = 2p /m2 - Sous sol et 1er étage =1p / m2 100 100 200 2ème étage = 1p / 2m2 • Etages supérieurs = 1p / 5 m2

Mails = 1p / 5m2 100 100 200 Pour les locaux de ventes > 300 m2 = 1p / 2m2 sur 1/3 de la surface Restauration assise : 1p / m2 • Restauration debout : 2p / m2 • File d’attente : 3p/ m2 100 200 200 = Nbre de personnes pouvant normalement occuper les chambres - - 100 4p / 3m2 sur surface utile (hors estrade et aménagements fixes non destinés au public). 20 100 120 Effectif maximal déterminé par la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement. (*) 1 100

100 100 200 - - 20

* activité interdite en sous-sol - - 30 Effectif maximal déterminé par la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement. 100 100 200 Salles d’expositions, foires-expositions ou salon temporaire : 100 100 200 1p / m2 sur la surface totale des salles accessibles au public. Salles d’exposition à caractère permanent : 1p/ 9 m2 sur la surface totale des salles accessibles au public. Malades : 1p / 1 lit - - Personnel : 1p / 3 lits - - 100 Visiteurs : 1p. / 1 lit - - 20 l 8 pers. Par poste de consultation. - - 100 Malades : 1p / 1 lit • Personnel : 1p / 3 lits • Visiteurs : 1p / 2 lits - - 20 l Etablissements avec sièges : 1p / siège ou 1 pers / 0,50 m linéaire de banc. 100 200 300 Etablissements sans sièges : 2p / m2 de la surface réservée aux fidèles Effectif maxi suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou à défaut : - aménagements prévus pour recevoir du public : 1p/ 10m2 (halls, guichets, salles d’attente, etc.) 100 100 200 - aménagements non prévus pour recevoir du public : 1p/ 100 m2 de surface de plancher Etablissements Sans spectateurs Avec spectateurs (2) 100 100 200 Salles omnisports 1p / 4m2 (1) 1p / 8 m2

Patinoires 2p / 3 m2 1p / 10 m2

Salles polyvalentes 1p / m2 1p / m2

Piscines couvertes (3) 1p / m2 (S de plan d’eau) 1p / 5 m2 (S de plan d’eau) Pisc. Trans. en découvertes (3) 3p / 2 m2 (S de plan d’eau) 1p / 5 m2 (S de plan d’eau) Piscines mixtes (3) 1p / m2 (S couv) + 3p / 2m2 (S décou) 1p / 5 m2

Note 1 : Excepté pour les tennis (25p par court) Note 2 : rajouter l’effectif des spectateurs calculé selon les règles d’un établissement de type L Note 3 : non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires. 1 p / 5 m2 de surface de salles accessibles au public 100 100 200 Nbre de pers. pouvant occuper les chambres dans des conditions normales d’exploitation - - 20

Emplacement ou le public stationne Emplacement ou le public stationne et circule - - 200 Gares aériennes 1p / m2 1p / 2 m2

Gares souterraines 1p / m2 Justifié par l’exploitant Gares mixtes Voir différents cas dans Art. GA3 Suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou : - - 300 - Terrains de sports et stades : 1p / 10m2 (sauf tennis = 25 p / court) - Pistes de patinage : 2p / 3 m2

- Bassins de natation : 3p / 2 m2 (non compris bassins de plongeons et pataugeoires) + effectif spectateurs calculés selon les règles du type L Effectif déterminé selon le mode de calcul propre au type d’activité - - 50 Effectif déterminé selon le mode de calcul propre au type d’activité avec en étage maxi de 1p/m2 (*) - - (*) (*) Les établissements comportant 2 niveaux et plus sont classés au minimum en 4ème catégorie quelque soit l’effectif calculé. Effectif déterminé selon le mode de calcul propre au type d’activité. L’Effectif ne doit pas dépasser 1p/ m2. - - - Nbre de places de couchage et précisé par la déclaration du maître d’ouvrage ou de l’exploitant. nous consulter

6

Salles de réunion, de quartier sans spectacle Salle poly à dom. sportive (S>1200m2 et H<6,50m) et salles polyvalentes non de type X Cabarets

M Magasins de vente

Centres commerciaux N Restaurants ou débits de boissons O Hôtels ou pensions de famille P Salles de danses ou salles de jeux R Crèches, matlles, jardins d'enfants, haltes-gardes

Autres établissements d'enseignement Internats Colonies de vacances

S Bibliothèques ou centres de documentation. T Salles d'expositions U Etablissements de soins

- Avec hébergement

- Sans hébergement Etablissements spécialisés (handi, pers. âgées, poupo).

V Etablissements de cultes W Administrations, banques, bureaux X Etablissements sportifs couverts

Y Musées OA Hôtels-restaurants d'altitude GA Gares PA Plein air (établissements de)

CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérants Chapiteaux, tentes et structures itinérants avec 2 niveaux au plus

SG Structures gonflables REF Refuge de montagne C) LES VÉRIFICATIONS PAR ORGANISME AGRÉÉ

Limite 5° Cat Ens. Niv.

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E) LOCAUX À SOMMEIL Dans les établissements avec locaux à sommeil qui ne disposent pas d’une source de remplacement (groupe électrogène, …), l’éclairage de sécurité d’évacuation doit être complété de la manière suivante : - Si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes B.A.E.S., il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation B.A.E.H d’une auto- nomie de 5 heures. (conformes à la NF C 71-805). En cas de coupure de l’éclairage normal, ces B.A.E.H auront pour fonction d’assurer un éclairage minimum de repérage. Les B.A.E.S sont automatiquement mis au repos, via la télécommande 94 MRSA pour conserver leur autonomie (1 heure). La télécommande 94 MRSA force les BAES à l’état de secours lors du déclenchement de l’alarme générale d’évacuation (alarme incendie type 1). - Si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source cen- trale et des L.S.C, la capacité de la source centrale doit être d’une autonomie de 6 heures.

Les établissements concernés sont : • Type J A tout le bâtiment Structures d’accueil pour personnes âgées et handica- pées / établissements médico-éducatif pour jeunes han- dicapés ou inadaptés. • Type O A tout le bâtiment Hôtels / pensions de famille • Type R A la partie internat uniquement Etablissements d’enseignement avec internat / colonies de vacances • Type U Aux zones comportant des locaux à sommeil Hôpitaux / Cliniques / Crèches • Type PE A tout le bâtiment Petits établissements avec locaux à sommeil. Installation Les BAES doivent être installés à proximité des BAEH de façon à ce que les indications de direction qui lui sont associées soient visibles lors d’une défaillance de l’éclairage normal.

F) CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS

A Administration W Aérienne ( gare) GA Altitude (restaurant) OA Altitude (hôtel) OA Archives S Auberge de jeunesse R Audition (salle de) L

B Bal P Banque W Bar N Bateau stationnaire EF Bazar M Bibliothèque S Billard (salle de) P Boissons (débit de) N Brasserie N Bureau (recevant du public) W

C Café N Centre commercial M Centre de documentation S Chapiteau CTS Clinique U Collège R Colonie de vacances R Conférence (salle de) L Crèche R

D Dancing P Danse (salle de) P Débit de boisson N

Discothèque P Documentation (centre de) S

E Ecole R Eglise V Etablissement d’enseignement pour jeunes handicapés ou inadaptés J Etablissement de culte V Etablissement d’enseignement R Etablissement de plein air PA Etablissement de soins U Etablissement flottant EF Exposition (salle) T Exposition culturelle Y Exposition commerciale (salle d’) T F

Flottant (établissement) EF Foyer pour handicapés sans autonomie J Foyer pour handicapés ayant leur autonomie J

G Galerie marchande M Garderie R Gare aérienne GA Gare souterraine GA Gonflable (structure) SG

H Habitation BH Hôpital U Hôpital de jour U

Hôtel O Hôtel d'altitude OA

I - J Internat R Jeux (salle de) P

L Local industriel ERT Local technique ERT Logement BH Lycée R M

Magasin de vente M Mairie W Maison de retraite non médicalisée J Maison de retraite médicalisée J Manège équestre (couvert) X Manège équestre (plein air) PA Mosquée V Motels O Musées Y

O Omnisport (salle) X P Parking couvert à caractère industriel et commercial PS Parking couvert privé PS Patinage (piste de) PA Patinoire (couverte) X Pension de famille O Piscine couverte X

Piscine découverte PA Plein air (établissement de) PA Pouponnière U R Résidence de personnes âgées J Résidence de personnes âgées (médicalisées) J Restaurant N Restaurant d’altitude OA

S Salle de réunions L Salle d'audition L Salle de conférence L Soins (établissement de) U Spectacle (salle de) L Sport (établissement couvert) X Sport (terrain de) PA Stade PA Structure d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées (enfants ou adultes) J Structure gonflable SG Synagogue V

T Temple V Tente CTS Terrain de sport PA

U Usine ERT V Vente (magasin de) M

RÉGLEMENTATION

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RÉGLEMENTATION

8

G) CHOIX DE L’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ EN FONCTION DES TYPES ET CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENT

ETABLISSEMENT CATÉGORIE

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème

TYPE DESCRIPTION > 1500 p

701 à 301 à < 300 p selon Ets

1500 p 700 p selon Ets

J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

avec éclairage de remplacement

Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

sans éclairage de remplacement

L Salles de spectacle, conférences, projections

M Magasins, centres commerciaux

N Restaurants, bars

O Hôtels avec éclairage de remplacement

Hôtels sans éclairage de remplacement

OA Hôtels et restaurants d'altitude

P Salles de danse, salles de jeux

R Enseignement

Enseignement avec locaux à sommeil sans éclairage de remplacement

S Bibliothèques, archives

T Salles d'exposition

U Etablissements de soins

Etablissements de soins avec locaux à sommeil sans éclairage de remplacement

V Etablissements de culte

W Administrations, banques, bureaux

X Centres sportifs couverts

Y Musées

GA Gares

PA Etablissements de plein air

PS Parcs de stationnement couvert

SG Structures gonflables

CTS Chapiteaux, tentes, structures gonflables

EF Etablissements flottants

ERT Etablissements industriels

BH Bâtiments d'habitation

� Eclairage de sécurité alimenté à partir d'une source centrale � Eclairage de sécurité alimenté à partir d'une source centrale ou de blocs autonomes. � BAEH + BAES ou source centrale avec autonomie 6 heures � Type non permanent alimenté à partir de blocs autonomes habitations (BAEH) ou source centrale autonomie 6 heures.

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LES REGLES PARTICULIERES PAR TYPE D’ETABLISSEMEMT

LL SALLES D'AUDITIONS, DE CONFERENCES, DE REUNIONS, SALLES RESERVEES AUX ASSOCIATIONS, SALLES DE QUARTIER (OU ASSIMILÉE) DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES ARRÊTÉ DU 12/12/84

ETABLISSEMENT Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 200 ** 4 ou 5 201 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 1501 à 3000 1 > 3000 1

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 A 1

E 3 A 1 C-D-E 2b A 1

A 1 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

** : Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol (Art. L1).

SALLES DE PROJECTION, DE SPECTACLES, SALLES POLYVALENTES * , ET A USAGES MULTIPLES * SALLE POLYVALENTE À DOMINANTE SPORTIVE DONT LA SUPERFICIE EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 1 200M2 OU DONT LA HAUTEUR SOUS PLAFOND EST INFÉRIEURE À 6,50M.

ETABLISSEMENT Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 ** 4 ou 5 51 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 1501 à 3000 1 > 3000 1

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 A 1

E 3 A 1 C-D-E 2b A 1

A 1 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

** Un établissement recevant moins de 50 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 20 personnes en sous-sol (Art. L1).

Article EC 11 : § 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement.

Article L 34 : En application de l'article EC 11, § 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de

fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC uniquement pour la 5ème catégorie dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. � Eclairage de sécurité par LSC

9

RÉGLEMENTATION

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ALARME INCENDIE*

Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 2b 3 A 1

C-D-E 2b A 1 B 2a A 1

10

MM

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 ** 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

MAGASINS DE VENTE ARRÊTÉ DU 22/12/81

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 2% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 0,5% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

Pour les centres commerciaux : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 2% avec mini de 2 pour autres niveaux..

** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes dans un de ses niveaux.

Article M 24 : § 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à

EC 15. L'éclairage de sécurité des établissements de 1ère et 2ème catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11. § 2. Dans les centres commerciaux : a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11. b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation tel que défini à l'article EC 9. c) En dérogation aux dispositions de l'article GN 2, § 3, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque exploitation. d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, pour l'éclairage de sécurité. e) La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties

NN communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

ETABLISSEMENT Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 ** 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

RESTAURANTS ET BARS ARRÊTÉ DU 21/06/82

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 2b 4 A 1 3 A 1 3 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 10% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC uniquement pour la 5ème catégorie dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. � Eclairage de sécurité par LSC

RÉGLEMENTATION

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OO

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

HÔTELS ARRÊTÉ DU 21/06/82

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 25% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

ECLAIRAGE DE SECURITE :

Article O 17 § 2. En application des dispositions de l’article EL 4 §4, dans les établissements qui ne disposent pas d’une source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation doit être complété de la manière suivante : - si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 doivent être mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d’alarme ; - si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de 6 heures au moins.

PP

ETABLISSEMENT

SALLES DE DANSE, SALLES DE JEUX ARRÊTÉ DU 07/07/83

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 ** 4 ou 5 51 à 100 ** 4 ou 5 101 à 300 ** 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

Sous-sol Rdc/Etages Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 2b 2b 2b

C-D-E 2b A 1 B 2a A 1 A 1 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

** Un établissement recevant moins de 120 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 20 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes dans tout autre niveau.

Article EC 11 : …/… § 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement. Article P 19 : En application de l'article EC 11 §3, lorsque les lampes d’éclairage d’ambiance sont éteintes à l’état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

11

ALARME INCENDIE*

RÉGLEMENTATION

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RR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES – CRECHES COLONIES DE VACANCES ARRÊTÉ DU 04/06/82

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

RÉGLEMENTATION

ETABLISSEMENT Effectif Cat. 1 à 20 ** 5 21 à 50 ** 4 ou 5 50 à 100 ** 4 ou 5 101 à 300 ** 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

Sous-sol Rdc/Etages Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 2b

2b A 1 2b A 1 2b A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) Enseignement primaire ou secondaire : au moins 1,5% de son effectif avec mini 2 quel que soit le niveau. b) Enseignement supérieur : au moins 5% avec mini 2 quelque soit le niveau c) Colonies de vacances : au moins 25% avec mini 4 en RdC et 1,5% avec mini 2 pour les autres niveaux..

** La limite de la catégorie 5 est donnée dans le tableau ci-dessous.

ECLAIRAGE DE SECURITE :

Article R 27 Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En application des dispositions de l’article EL 4 §4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière suivante : - si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 doivent être mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d’alarme ; - si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de 6 heures au moins.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. � Eclairage de sécurité par LSC � Dans les établissements de 5ème catégorie, les locaux à sommeil débouchant directement sur l’extérieur peuvent être équipés d’un équipement d’alarme de type 4

(Art. PE32). � SSI C, D ou E et EA de type 2b pour 4ème cat. si salle de danse en sous-sol

EA de type 3 pour autres établissements de danse / EA de type 4 pour établissements de jeu

12

Etablissements Sous-sol Etages Ensembles Commentaires des niveaux

Crèches, maternelles, interdit 1 100 Si l’établissement comporte un étage jardins d’enfants, haltes-garderies il sera de 4ème catégorie

Autres établissements d’enseignement 100 100 200

Internats 20 sous réserve que le bâtiment comporte Colonies de vacances 30 au plus 2 étages sur RdC

ALARME INCENDIE*

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13

SS

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 4 ou 5 ** 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ARRÊTÉ DU 12/06/95

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b

2b 2b 2b A 1

B 2A A 1 A 1 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 10% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes dans un de ses niveaux. ALARME INCENDIE Dans le cas d’un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d’incendie n’est exigée que dans :

- les ateliers de reliure et de restauration ; - les magasins de conservations de documents ; - les locaux d’archives ; - les locaux d’emballage et de manipulation des déchets ; - les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses ; - les réserves de proximité d’un volume inférieur à 300 m3

- les magasins dits “ouverts” ou en “libre accès”.

TT

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 4 ou 5 ** 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

SALLES D'EXPOSITION ARRÊTÉ DU 18/11/87

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 2b 3 A 1

C-D-E 2b A 1 B/A*** 2a A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 2% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 0,5% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes dans un de ses niveaux. *** Art. T49 : Les établissements de 1ère catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l’art. T48 est exigé, doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B. Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Article T 38 § 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. L'éclairage de sécurité des établissements de 1ère et 2ème catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11. § 2. Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23 §2 (stands couverts ou avec plafonds et faux plafonds pleins ou stands en surélévation) doi- vent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l'article EC 12. Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

RÉGLEMENTATION

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UU

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 ** 5 21 à 50 * 4 ou 5 51 à 100 * 4 ou 5 101 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

ETABLISSEMENTS SANITAIRES ARRÊTÉ DU 23/05/89

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE*

Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A. A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3 A 1 3

* Limite de la 5ème catégorie : sans hébergement = 100 ; avec hébergement = 20. Pour le calcul de l’effectif, voir page 67.

** Les établissements de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, doivent être équipés d’un éclairage d’évacuation conforme aux art. EC8 §2 et EC 9 (voir Art. PE36).

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ :

Article U 32 : Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

En application des dispositions de l’article EL 4 §4, dans les établissements qui ne disposent pas de source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation des locaux à sommeil et de leurs dégagements doit être complété de la manière suivante : - si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation conformes à la NF C 71-805. Dans ces conditions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 doivent être mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d’alarme ; - si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

ALARME INCENDIE Tous les établissements de soins doivent être équipés d’un SSI de catégorie A et d’un équipement d’alarme de type 1. Les hôpitaux de jour doivent être équipés d’un équipement d’alarme de type 3. L’alarme doit être limitée à l’alarme restreinte sauf cas particulier à apprécier par la commission de sécurité (Art. U49 et U50).

ATTENTION Modification de l’article U1 : Les établissements destinés à recevoir des personnes handicapées (moteurs ou mentales) sont assujettis à la réglementation des établissements de type J.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

(*S/T : uniquement pour la 5ème catégorie) � Eclairage de sécurité par BAES ou LSC. � Eclairage de sécurité par LSC

14

RÉGLEMENTATION

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VV

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 ** 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

ETABLISSEMENTS DE CULTE ARRÊTÉ DU 21/04/83

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 2b 4 A 1 4 A 1 4 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : - au moins 10% de son effectif avec un minimum de 5 dans les autres niveaux que le RdC - Il n’y a pas de limitation en RdC

** Un établissement recevant moins de 300 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 200 personnes en étage ou autre ouvrage en élévation.

Article V 8 § 1. Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. § 2. En atténuation des dispositions de l’article EC8, l’éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction d’évacuation.

WW

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 ** 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

ADMINISTRATIONS ARRÊTÉ DU 21/04/83

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE *

SSI E.A. 4 4 4 4 3

C-D-E 2b C-D-E 2b

* Pas de limitation pour l’admission d’handicapés.

** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC.

15

RÉGLEMENTATION

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XX ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS ARRÊTÉ DU 04/06/82

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

RÉGLEMENTATION

ETABLISSEMENT Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 ** 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

Sous-sol Rdc/Etages Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 2b 4 A 1 3 A 1 3 A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : - au moins 10% de son effectif avec un minimum de 5 dans les autres niveaux que le RdC - Il n’y a pas de limitation en RdC

** Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes en étage.

Article X23 : § 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. §2. L’éclairage d’ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et ne peut pas être installé au-dessus des

bassins.

YY

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

MUSEES ARRÊTÉ DU 12/06/95

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 4 2b 4 2b 4 2b 4 A 1

4 / 1** A 1 2a / 1** A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 10% de son effectif avec un minimum de 4 en RdC b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

** Article Y20 : Dans les établissements de 1ère et 2ème catégorie, une installation partielle de détection automatique d’incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d’incendie.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC.

16

ALARME INCENDIE*

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GGAA

ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 5 51 à 100 5 101 à 300 4 ou 5 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

GARES ARRÊTÉ DU 20/02/83

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE

Article GA9 § 1. Installations d’alarme et d’alerte. 1.1. Alarme générale sélective : Dans les gares de 1ère et 2ème catégorie, des dispositifs sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques, doivent permettre de diffuser l’alarme générale sélective. 1.2. Alarme générale : Suivant l’importance des gares ou stations, l’alarme générale doit être donnée : - au moyen d’installations fixes de sonorisation ; - ou par tout autre moyen phonique.

OOAA ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 4 51 à 100 4 101 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE Sans handicapés

SSI E.A. A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

Article OA 21 “Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15.”

Article OA 19 “Groupe électrogène Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également ré-alimenter les installations d’éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l’article EL 16 (§1). Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940. L’autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d’éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12h.”

17

RÉGLEMENTATION

HOTÊLS ET RESTAURANTS D'ALTITUDE ARRÊTÉ DU 23/10/86

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PPAA

RÉGLEMENTATION ETABLISSEMENTS DE PLEIN AIR – TERRAINS DE SPORT – STADES PISTES DE PATINAGE – PISCINES – ARENES – HIPPODROMES – ETC… ARRÊTÉ DU 06/01/83

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ETABLISSEMENT

Effectif Cat.

Sous-sol Rdc/Etages Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE

1 à 300 4 et 5 301 à 700 3

Mesures de sécurité fixées par le maire après avis de la commission de sécurité. Pour les locaux aménagés à l’intérieur de

701 à 1500 2 > 1500 1

Si exploitation en nocturne. l’établissement, se reporter au type d’établissement correspondant (Ex : type N s’il s’agit d’un café).

Article PA1 §2 : Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

ECLAIRAGE DE SECURITE

Article PA 11 : § 1 : S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5 §5 et EC 6 §5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits. § 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l’évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7 §5 et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.

SSGG ECLAIRAGE DE SECURITE & ALARME INCENDIE : Selon l'exploitation de la structure gonflable, se reporter au type d'établissement correspondant.

Exemple: Pour des terrains de tennis, se reporter au type X (centres sportifs couverts).

Article SG1 §2 : Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes : - espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M2, M3 ou M4. - installations de projection utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l’extérieur. - locaux réservés au sommeil. - bibliothèques ou archives. - locaux d'enseignement (à l’exclusion des installations sportives). - établissements sanitaires. - bureaux à caractère permanent.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC.

18

STRUCTURES GONFLABLES ARRÊTÉ DU 06/01/83

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CCTTSS ETABLISSEMENT

Effectif Cat. 1 à 50 5 51 à 100 4 101 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

* Voir article CTS28

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance SSI

ALARME INCENDIE EA

1 niveau 2 niveaux 4 3 4 3 4 3 4 3

4 * 3 4 * 3

ECLAIRAGE DE SECURITE

Article CTS 22 - Eclairage de sécurité § 1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d’évacuation et d’ambiance ou anti-panique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :

- soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ; - soit par une source centralisée ; - soit par la combinaison d'une source centralisée et de blocs autonomes.

§ 2. L’éclairage d’évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues. L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal. Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.

Article CTS 23 - Blocs autonomes d'éclairage de sécurité § 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la

marque NF AEAS § 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé.

ALARME INCENDIE

Article CTS 28 - Alarme § 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore. § 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :

- soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ; - soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité. "

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) “Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.”

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC.

19

RÉGLEMENTATION

CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES ITINERANTES ARRÊTÉ DU 23/01/85

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EEFF

RÉGLEMENTATION

ETABLISSEMENT Effectif Cat. 1 à 12 5 13 à 50 4 51 à 100 4 101 à 300 ** 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE* Sans handicapés Avec handicapés SSI E.A. SSI E.A.

4 2b 3 2b 3 2b 3 2b 3 A 1

A 2b A 1 A 2b A 1

* L’établissement est considéré comme recevant des handicapés (accompagnés) s’il peut recevoir : a) au moins 5% de son effectif avec un minimum de 2 au niveau du pont d’évacuation des personnes b) et au moins 1% de son effectif avec un minimum de 2 pour les autres niveaux.

ECLAIRAGE DE SECURITE

Article EF 14 - Eclairage L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC7 à EC15. De plus, il doit permettre : - l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ; - l'éclairage des abords de l'établissement.

ALARME INCENDIE

** Article EF 16 - Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993) § 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53. § 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. § 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

RREEFF ECLAIRAGE DE SECURITE

Article REF 35 Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public, et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.

ALARME INCENDIE Dans les établissements pour lesquels l’effectif du public est inférieur à l’un des chiffres suivants :

- 30 personnes, refuges non gardés à simple rez-de-chaussée ; - 40 personnes, refuges gardés à simple rez-de-chaussée ; - 20 personnes, refuges gardés ou non comportant plusieurs niveaux,

un système d’alarme de type 4 doit être installé (Art. REF 38). Dans les établissements pour lesquels l’effectif du public est supérieur aux chiffres cités précédemment, l’article REF 38 s’applique.

Article REF 38 - Système d'alarme Le système d'alarme de type 4 tel que prévu à l'article REF 18 doit être réalisé après avis de la commission départementale de sécurité. L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.

20

ETABLISSEMENTS FLOTTANTS ARRÊTÉ DU 09/01/90

REFUGES DE MONTAGNE ARRÊTÉ DU 10/11/94

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BBHH Famille

ETABLISSEMENT ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Evacuation

ALARME INCENDIE bâtiments d’hab. Logements foyers

4 Plancher du dernier étage > 28m et < 50m du sol 3B Plancher du dernier étage à moins de 28m avec

au plus 7 étages et distance porte palière / escalier > 7m 3A Plancher du dernier étage à moins de 28m avec au plus

7 étages et distance porte palière / escalier < 7m 2 Comportant au plus 3 étages sur RdC 1 Comportant au plus 1 étage sur RdC

BAEH BAEH BAEH *

Non imposé par la Type 4 **

réglementation

* Uniquement dans les logements foyers de famille 3A, si chaque unité de vie reçoit plus de 10 personnes et s’il y a plus de 20 personnes par niveau.

** Voir Article 69 de l’arrêté du 31 janvier 1986

ECLAIRAGE DE SECURITE Des BAEH (Blocs Autonomes d’Eclairage de sécurité pour Habitation conforme à la NFC 71805) doivent être placés dans :

- les escaliers (un à chaque étage et palier), - les sas, - les circulations horizontales et les dégagements, - dans les couloirs obscurs.

LOCAUX COLLECTIFS Dans les locaux à usage collectif tels que salles de réunion (type L), salles de jeux (type P), restaurants (type N) et leur dégagement, se reporter aux types d’établissement correspondants (Art. 66 de l’arrêté du 31/01/1986).

Article PE 2 - Etablissements assujettis §.1.Les établissements de 5e catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après (voir pages 68-69) pour chaque type d'exploitation (Arrêté du 23 décembre 1996). Sont assujettis également : - les locaux collectifs de plus de 50 mètres carrés des logements foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective ; - les chambres chez l'habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est supérieur à cinq ; - les structures d'accueil de groupes (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et les gîtes équestres ; - les structures d'hébergement d'enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou lorsque le logement familial permet d'accueillir :

- soit plus de sept mineurs ; - soit plus de quatre mineurs dans la même chambre (1).

(1) Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ainsi que les meublés saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou publics, à l'usage exclusif du locataire offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile, y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

§. 2. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 26 (§ 1) et PE 27 s'ils reçoivent moins de vingt personnes : - les établissements recevant du public sans locaux à sommeil ; - les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.

21

RÉGLEMENTATION

BÂTIMENTS D'HABITATION, FOYERS, LOGEMENT ARRÊTÉ DU 31/01/86

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RÉGLEMENTATION

PPSS ECLAIRAGE DE SECURITE Arrêté du 31 janvier 1986 – Titre VI – Parc de stationnement Les parcs de stationnement couverts lorsqu'ils ont plus de 100 mètres carrés et 6 000 mètres carrés au plus doivent comporter un éclairage de sécurité permettant d’assurer un minimum d’éclairement pour repérer les issues. Pour des parcs de stationnement d’une surface inférieure aucune prescription n’est imposée. Bien que cela ne soit pas spécifié explicitement dans l’arrêté du 31 janvier 1986, il convient de réaliser un éclairage de sécurité dans les dégagements (escaliers, couloirs), assurant l’évacuation vers l’extérieur.

Article 94. Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues. De plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité. Pour ce faire, l'éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins cinq lumens par mètre carré. L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations visées à l'article 92 ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications. Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 mètre du sol. Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l'intérieur, soit par un groupe électrogène. L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.

MODE DE CALCUL La surface à prendre en compte pour le calcul du flux lumineux est celle des circulations fictives réservées aux piétons. La surface des circulations est limitée à une largeur de 0.90m (Art. 92), une allée de circulation étant affectée à chaque rangée de voitures. Exemple de calcul : Surface à prendre en compte : L= 40m ; l= largeur des circulations piétonnes = 0,90m Surface pour 2 allées = L x 2 x 0,90 = 72 m2

Pour un flux lumineux de 5lm / m2 : 5 Lm x 72 m2 = 360 lm mini. Pour des blocs de 45Lm 8 blocs seront nécessaires (360/45 = 8). Des BAES d’évacuation peuvent être utilisés. Les couples de blocs sont répartis le long des circulations avec un appareil en partie haute et un autre en partie basse (à 0,50m du sol maxi). Le bloc en partie basse sera recouvert d’une grille de protection IK10. NB : Les blocs d’évacuations placés au-dessus des accès aux sorties piétonnes ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

0,90 m 0,90 m

1 bloc en partie haute + 1 bloc en partie basse (IK10)

Travée de stationnement

Allée piétonne

Voie de circulation

Travée de stationnement

1 bloc en partie haute + 1 bloc en partie basse (IK10)

ALARME INCENDIE Arrêté du 31 janvier 1986 – Titre VI – Parc de stationnement – Art. 95.

Description du parc de stationnement SSI EA

A partir de 6 niveaux au-dessus du niveau de référence. A à tous les niveaux 1 Si 4 ou 5 niveaux au-dessous du niveau de référence A 1 et pas de système d’extinction automatique à partir du 3ème niveau Si 4 ou 5 niveaux au-dessous du niveau de référence Pas d’imposition 2b et avec un système d’extinction automatique Si plus de 4 niveaux au-dessus ou plus de 2 niveaux au-dessous Pas d’imposition 2b

2 niveaux maxi en dessous du niveau de référence ou 4 niveaux maxi Pas d’imposition Pas d’imposition au-dessus du niveau de référence

22

Pas d’imposition

2b

1

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS PRIVES (BÂTIMENTS D’HABITATION)

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PPSS PPUUBBLLIICC ECLAIRAGE DE SECURITE

Parc de stationnement Obligations règlementaires

Moins de 250 véhicules ou < 6 000 m2 Installation non classée

De 250 à 1000 véhicules (ou 6 000 m2 à 20 000m2) Installation soumise à déclaration 2935 D (arrêté type N° 331 bis) dispositions fixées par arrêté préfectoral.

Plus de 1000 véhicules (ou > 20 000 m2) Installation soumise à autorisation 2935 A

Dans tous les cas appliquer la circulaire du 3 mars 1975. Pour les parcs de plus de 1000 véhicules, appliquer également les dispositions fixées par l’arrêté préfectoral.

ALARME INCENDIE Instruction technique du 3 mars 1975 – Art 18 Un système permettant de donner l'alarme si le parc comporte cinq niveaux et plus au-dessus du niveau de référence ou trois niveaux et plus au-dessous.

Description du parc de stationnement SSI EA

A partir de 6 niveaux au-dessous du niveau de référence. A à tous les niveaux 1 Si 5 niveaux au plus au-dessous du niveau de référence A 1 et pas de système d’extinction automatique à partir du 3ème niveau Si plus de 5 niveaux au-dessus du niveau de référence A à partir du 5ème niveau 2b

JJ NOUVELLE CATÉGORIE

STRUCTURES D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES ARRÊTÉ DU 19/11/2001

ETABLISSEMENT Effectif Cat. 1 à 20 5 21 à 50 * 4 ou 5 51 à 100 * 4 ou 5 101 à 300 4 301 à 700 3 701 à 1500 2 > 1500 1

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE SSI E.A. A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

* Un établissement sera de 4ème catégorie s’il peut accueillir un effectif total inférieur à 100 mais dispose d’une capacité d’hébergement de résidents supérieure à 20.

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage d’évacuation par BAES ou LSC uniquement pour la 5ème catégorie dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m2

� Eclairage de sécurité par BAES ou LSC.

23

RÉGLEMENTATION

De 250 à 1000 véhicules (ou 6 000 m2 à 20 000m2)

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS PUBLICS LOI DU 19 JUILLET 79 / DECRET 77-1133 DU 21 SEPTEMBRE 1977 ARRETE DU 31 MARS 1980

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ECLAIRAGE DE SECURITE : Voir locaux à sommeil page 68.

Article J 30

RÉGLEMENTATION

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II (articles EC). Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.

ALARME INCENDIE

Article J 36 - Système de sécurité incendie § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissement. Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. § 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre : - l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ; - les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ; - pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ; - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ; - le cas échéant, le désenfumage du local sinistré. b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre : - le désenfumage de la zone sinistrée ; - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6). c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre : - l'alarme générale sélective du bâtiment ; - les éventuels asservissements liés à ces combles ; - pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ; - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6). § 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

Article J 37 - Equipement d'alarme § 1. En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S 61 936. § 2. En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective visée à l'article MS 61. En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci. § 3. Les déclencheurs manuels d'alarme visés à l'article MS 65 doivent mettre en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 à l'exception du désenfumage. Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d'alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul. § 4. A chaque niveau doit être installé un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation. § 5. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.

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Constitue un immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier

IIGGHH IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ARRÊTÉ DU 18/10/77

niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services public de secours et de lutte contre l’incendie : - à plus de 50 m pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R111-1 ; - à plus de 28 m pour tous les autres immeubles.

ECLAIRAGE DE SECURITE

Article GH44 §2 : L’énergie nécessaire à l’alimentation des installations de sécurité doit être obtenue à partir de plusieurs groupes moteurs thermiques générateurs…

Article GH 47 : §1 Les installations d’éclairage autres que celles des locaux à usage d’habitation doivent satisfaire aux dispositions des articles EC du règlement de sécurité des établissements recevant du public… Toutefois les matériaux constituant les enveloppes, les douilles pour lampes à incandescence et les bornes de raccordement des appareils d’éclairage doivent être de catégorie M0 dans tous les dégagements communs…

ALARME INCENDIE

Article GH49 §1 Des dispositifs sonores conformes aux normes françaises doivent donner l’alarme aux personnes occupant les locaux du compartiment sinistré… Cette alarme ne doit pas être audible en dehors du compartiment sinistré §2 les dispositifs d’alarme doivent être asservis au système de détection automatique de désenfumage prévu à l’article GH28 et pouvoir être enclenchés par une commande manuelle à partir du poste central de sécurité. Cette commande ne doit en aucun cas mettre en route le système de désenfumage ni assurer la fermeture des portes coupe-feu du compartiment.

Article GHA5 : Immeubles de grande hauteur à usage d’habitation §1 Les dispositifs sonores prévus à l’art. GH49 doivent être installés au moins dans chaque appartement et dans les circulations horizontales des niveaux non réservés à l’habitation.

Article GHO5 : Immeubles de grande hauteur à usage d’hôtel Les dispositifs sonores prévus à l’art. GH49 doivent être installés au moins dans chaque chambre, dans locaux recevant plus de 20 personnes et dans les circulations horizontales.

Article GHR11 : Immeubles de grande hauteur à usage d’enseignement Les dispositifs sonores prévus à l’art. GH49 doivent être installés au moins dans locaux recevant plus de 20 personnes et dans les circulations horizontales.

Article GHU16 : Immeubles de grande hauteur à usage sanitaire §1 Par dérogation aux dispositions de l’art. GH49 (§1), des dispositifs d’alarme doivent être prévus dans chaque compartiment ou sous-compartiment de telle façon que le personnel de surveillance puisse être alerté, en même temps que le service central de sécurité de l’établissement, à l’insu des personnes hospitalisées ou hébergées.

Article GHU17 : §1 Des dispositifs de détection incendie sensible aux gaz de combustion, conforme aux normes françaises et règles en vigueur, doivent être installés dans les chambres des malades. §2 Un dispositif de détection incendie adapté aux risques doit être installé dans les locaux dangereux et non occupés en permanence, tels que les magasins, archives, lingerie et les locaux visés à l’article GHU10 (réserves de linge, pharmacie d’étage et laboratoires utilisant des produits combustibles tels que le gaz de ville ou le gaz naturel).

Article GHW5 : Immeubles de grande hauteur à usage de bureaux : Les dispositifs sonores prévus à l’art. GH49 doivent être installés au moins dans locaux recevant plus de 20 personnes et dans les circulations horizontales.

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RÉGLEMENTATION

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EERRTT

RÉGLEMENTATION

ETABLISSEMENT Effectif des locaux de travail 1 à 20 * 21 à 50 ** 51 à 100 ** 101 à 700 *** Plus de 700 ***

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Sous-sol Rdc/Etages

Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance

ALARME INCENDIE Sans risque d’incendie Avec risque d’incendie

E.A. E.A. 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3

* Si les conditions suivantes sont réunies : - le local débouche de plain-pied sur un dégagement commun équipé d’un éclairage d’évacuation - l’effectif du local de travail est inférieur à 20 - il y a moins de 30m à parcourir pour atteindre une des issues au dégagement commun - un ensemble de locaux de travail réunissant au total plus de 100 personnes est desservi par un dégagement de plus de 50m2 équipé d’un

éclairage d’ambiance

** Un éclairage d’ambiance est nécessaire dans les dégagements lorsque leur surface est supérieure à 50m2.

*** Un éclairage d’ambiance est nécessaire dans les locaux recevant plus de 100 personnes avec une occupation supérieure à une personne par 10m2

ECLAIRAGE DE SECURITE - Dans les établissements comportant des locaux recevant du public tels que cantines, restaurants, se reporter au type N. - Dans les établissements comportant des locaux recevant du public tels que salles de conférence, salles de réunion, se

reporter au type L.

LOCAUX A RISQUE D’EXPLOSION Arrêté du 31 mars 1980 / NFC 15-100 / Directive 94/9/CE Zones à risques d'explosion : Dans les zones à risques d'explosion, on doit pouvoir débrancher sans danger les blocs sous tension, à l'exception de ceux spécialement conçus pour être maintenus en zone, afin de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute intervention interne telle que le changement d'une lampe. les blocs autonomes sont :

- soit raccordés, tant au circuit d'alimentation qu'à celui de mise à l'état de repos, par une canalisation mobile et une prise de courant spécialement conçue et certifiée ATEX, ou par un système de connexion également certifié,

- soit d'un type “maintenable en zone” certifié ATEX, avec possibilité de changer les composants en zone après avoir coupé l'alimentation normale (blocs identifiés par l'indication “maintenance en zone”).

� Eclairage portatif rechargeable conseillé � Eclairage de sécurité par BAES ou LSC.

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ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DES TRAVAILLEURS ARRÊTÉ DU 26/02/2003

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INDICE DE PROTECTION IP X X ET IK

PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES

DEGRE DE PROTECTION SUIVANT GUIDE UTE C 15.103

1er chiffre

0 non protégé

Description ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Type Local IP / IK

1 2

protégé contre les corps solides de diamètre > 50 mm protégé contre les corps solides

J Structure d’accueil pour personnes âgées et pour personnes handicapées 20 / 02

L Salle de réunion, de spectacle :

de diamètre > 12 mm - Salle * 20 / 02-07 3 4 5 6

protégé contre les corps solides de diamètre > 2,5 mm

protégé contre les corps solides de diamètre > 1mm

protégé contre la poussière

étanche à la poussière

PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES

- Cages de scène 20 / 08 - Ateliers, magasins, réserves 20 / 08 - Loge d’artistes 20 / 02

M Magasins de vente, centres commerciaux :

- Locaux de vente 20 / 08 - Réserve, réception, manutention 20 / 08

N Restaurants, débits de boissons 20 / 02

O Hôtels, pension de famille 20 / 02

2e chiffre

0 non protégé

Description P Salles de danses, de jeux 20 / 07 R Etablissements d'enseignement :

1 2

3

4

5

6

7

8 IK 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

protégé contre les gouttes d’eau verticales protégé contre les gouttes d’eau à +/- 15°

protégé contre la pluie fine

protégé contre les projections d’eau

protégé contre les jets d’eau (lance)

protégé contre les paquets de mer

protégé contre l’immersion temporaire

protégé contre l’immersion prolongée PROTECTION MECANIQUE

Description non protégé

protégé contre les chocs de 0,15 joule

protégé contre les chocs de 0,2 joule

protégé contre les chocs de 0,35 joule

protégé contre les chocs de 0,5 joule

protégé contre les chocs de 0,7 joule

protégé contre les chocs de 1 joule

protégé contre les chocs de 2 joules

protégé contre les chocs de 5 joules

protégé contre les chocs de 10 joules

protégé contre les chocs de 20 joules

- Salles d'enseignement 20 / 02 - Dortoirs 20 / 07 S Bibliothèques 20 / 02

T Expositions :

- Halls, salles 20 / 02 - Réserves, réception, manutention 20 / 08

U Etablissements sanitaires :

- Chambres 20 / 02 - Bloc opératoire 20 / 07

V Etablissements de cultes 20 / 02 W Administration, banques 20 / 02

X Etablissements sportifs couverts :

- Salles ** 21 / 07-08 - Locaux avec installations frigorifiques 21 / 08 - Locaux avec installations frigorifiques 21 / 08

Y Musée 20 / 02

PA Etablissements de plein air *** 25 / 08-10 CTS Chapiteaux et tentes 44 / 08 SG Structures gonflables 44 / 08

PS Parcs de stationnement couverts *** 21 / 07-10

IK : L’ancienne norme NFC 20.010 concernant le tenue aux chocs mécaniques (IP) est progressivement remplacée par la norme européenne NF EN 50.102 qui définit une nouvelle classification appelée IK.

Fiche d’interprétation UTE réf. U 34-1-NFC 7180X (1992) FIO2 (1997) et UTE C 15-103 (1997).

* L’IK07 est applicable si le local peut être parcouru par un matériel de manutention mobile, sinon un IK02 est suffisant.

** L’IK08 est applicable si des jeux de balles ou ballons sont possibles, sinon l’IK07 est suffisant.

*** L’IK10 est applicable aux emplacements situés à une hauteur par rapport au sol inférieure à 1,50m.

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RÉGLEMENTATION

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RÉGLEMENTATION

INDICES REQUIS PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT : DÉGRÉ DE PROTECTION IP / IK

LOCAUX COMMUNS AUX ERP ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS Dépôts, réserve 20 / 08 Locaux d'emballage 20 / 08 Locaux d'archive 20 / 02 Lingeries 21 / 02 Blanchisseries 24 / 07 Ateliers divers (2) 21 / 07-08 PARCS DE STATIONNEMENT > 100 M2

Zones de stationnement (6) 21 / 07-10 Zones de lavage 25 / 07 Zones de sécurité (intérieur) 21 / 07 Zones de sécurité (extérieur) 24 / 07 Zones de graissage 23 / 08 Local de recharge de batterie 23 / 07 Ateliers 21 / 08 LOCAUX TECHNIQUES

Accumulateurs (salle) (5) 23 / 02-07 Ascenseurs (local machineries et local poulies) (2) 20 / 07-08 Ateliers (2/3) 21-23 / 07-08 Chaufferies et

Abattoirs (1) 55-65 / 08 Accumulateurs (fabrication) 33 / 07 Acides (fabrication et dépôt) 33 / 07 Alcools (fabrication et dépôt) 33 / 07 Aluminium (fabrication et dépôt) (1) 51-53 / 08 Animaux (élevage et engraissement) 45 / 07 Asphalte, bitumes (dépôts) (1) 53-63 / 07 Battage, cordage des laines (1) 50-60 / 08 Blanchisseries 23-24 / 07 Bois (travail du) (1) 50-60 / 08 Boucheries 24-25 / 07 Boulangeries (1) 50-60 / 07 Brasseries 24 / 07 Briqueteries (1/3) 53-54 ou 63-64 / 08 Caoutchouc (travail, transformation) (1) 54-64 / 07 Carbure (fabrication et dépôts) (1) 51-61 / 07 Cartoucheries (1) 53-63 / 08 Cartons (fabrication) 33 / 07 Carrières (1) 55-65 / 08 Celluloïd (fabrication d'objet) 30 / 08

Gaz (usines et dépôts) 31 / 08 Goudrons (traitement) 33 / 07 Graineteries (1) 50-60 / 07 Gravure sur métaux 33 / 07 Huiles (extraction) 31 / 07 Hydrocarbures (fabrication) (3) 33-34 / 08 Imprimeries 20 / 08 Laiteries 25 / 07 Laveries, lavoirs publics 25 / 07 Liqueur (fabrication) 21 / 07 Liquides halogénés (emploi) 21 / 08 Liquides inflammables (dépôts...) 21 / 08 Magnésium (fabrication, dépôts...) 31 / 08 Machines (salle de) 20 / 08 Matières plastiques (fabrication) (1) 51-61 / 08 Menuiseries (1) 50-60 / 08 Métaux (traitement des) (4) 31-33 / 08 Moteurs thermiques (essais de) 30 / 08 Munitions (dépôts) 33 / 08 Nickel (traitement des minerais) 33 / 08 soutes à charbon (1) 51-61 / 08 Cellulose (fabrication) 34 /08

autres combustibles (2) 21 / 07-08 Garages (surface < 100 m2) 21 / 07

Charbon (entrepôts) (1) 53-63 / 08 Ordures ménagères (traitement) (3) 53-54 / 07

Charcuteries 24-25 /07 Machines (salle de) (2) 31 / 07-08 Laboratoires (4/5) 21-23 / 02-07 Laveurs de conditionnement d'air 24 / 07 Local de pompes (2) 23 / 07-08 Local de détente (gaz) (2) 20 / 07-08 Local de vase d'expansion 21 / 02 Salles de commande 20 / 02 Service électrique 20 / 07 Soutes à scories (1) 50-60 / 08

Chaudronneries 30 / 08 Chaux (fours à) (1) 50-60 / 08 Chiffons (entrepôts) 30 / 07 Chlore (fabrique et dépôts) 33 / 07 Chromage 33 / 07 Cimenteries (1) 50-60 / 08 Cokeries (1) 53-63 / 08 Colles (fabrication) 33 / 07

Papier (fabriques) (3) 33-34 / 07 Papier (entrepôts) 31 / 07 Parfum (fabrication et dépôts) 31 / 07 Pâte à papier (préparation) 33-34 / 07 Peintures (fabrication et dépôts) 33 / 08 Plâtre (broyage, dépôts) (1) 50-60 / 07 Poudreries (1) 55-65 / 08 Produits chimiques (fabrication) (1) 50-60 / 08

Sous station de vapeur (2) 23 / 07-08 Combustibles liquides (dépôts) (4) 31-33 / 08

Sur presseur d'eau (2) 23 / 07-08 Corps gras (traitement) (1) 51-61 / 07 Raffinerie de pétrole 34-35 / 07 Cuir (fabrication, dépôts) 31 / 08

Cuivre (traitement des minéraux) 31 / 08 Salaisons 33 / 07 Savons (fabrication) 31 / 07

(1) Le degré IP 5x est suffisant si les poussières qui Cuisine (Grandes cuisines) (7) 23 / 03 Scieries (1) 50-60 / 08 pénètrent dans le matériel ne gênent pas son fonc- tionnement Sinon, le degré de protection doit être IP 6x.

(2) L’IK08 est applicable si des objets lourds ou encombrants peuvent être manipulés dans le local, sinon l’IK07 est suffisant.

(3) L’Ipx4 est applicable dans les emplacements exté- rieurs non couverts. Dans les autres emplacements l’Ipx3 est suffisant.

(4) L’Ipx1 est applicable dans les emplacements qui ne sont pas mouillés. L’Ipx3 est applicable dans les endroits qui sont mouillés.

(5) L’IK07 est nécessaire si le local peut être parcouru par un matériel de manutention modulé, sinon l’IK02 est suffisant.

(6) L’IK10 est applicable aux emplacements situés à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,50 m sinon l’IK07 est suffisant.

(7) Se reporter à l’UTEC 15-201

Décapage (1) 54-64 / 08 Détersifs (fabrication des produits) (1) 53-64 / 07 Distilleries 33 / 07 Electrolyse 23 / 08 Embouteillage (chaîne d’) 35 / 08 Encres (fabrication) 31 / 07 Engrais (fabrication et dépôts) (1) 53-63 / 07 Explosifs (fabrication et dépôts) (1) 55-65 / 08 Fer (fabrication et traitement) (1) 51-61 / 08 Filatures (1) 50-60 / 07 Fourrures (battages) (1) 50-60 / 07 Fromageries 25 / 07

Serrureries 30 / 08 Soies et crins (préparation de) (1) 50-60 / 08 Silo à céréales ou sucre (1) 50-60 / 08 Soude (fabrication, dépôts) 33 / 07 Soufre (traitement) (1) 51-61 / 07 Spiritueux (entrepôts) 33 / 07 Sucreries (1) 55-65 / 07 Tanneries 35 / 07 Teintureries 35 / 07 Textiles, tissus (fabrication) (1) 51-61 / 08 Vernis (fabrication, application) 33 / 07 Verreries 33 / 08 Zinc (travail du) 31 / 08

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