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1 LES REGLES DE BASE DU DROIT CIVIL Dossier préparé pour le master : juriste d'affaire [Professeur encadrant : Mr. JOUIDI Préparé par : A.BENBARAKA.] 6- 2007 ] Professeur encadrant : Mr. JOUIDI Préparé par : A.BENBARAKA.

1 les règles de base du droit civil

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[ 20062007]

LES REGLES DE BASE DU DROIT CIVILDossier prpar pour le master : juriste d'affaire[

Professeur encadrant: Mr. JOUIDI Prpar par: A.BENBARAKA.]

Professeur encadrant: Mr. JOUIDI Prpar par: A.BENBARAKA.1

INTRODUCTION :

L'tude du droit civil

a pour principal objet d'clairer et d'approfondir les

origines et le dveloppement de notre droit, dans le domaine des contrats et celui de la responsabilit, qui dominent l'ensemble des rapports juridiques entre les hommes. A la base du droit civil Le droit des obligations ou thorie gnrale des obligations qui est l'ensemble des rgles qui rgit les obligations: leur naissance, leur rgime, leur extinction apparat une notion basique. La notion d'obligation peut tre dfinie, au sens juridique, comme un lien de droit qui unit au moins deux personnes en vertu duquel l'une d'elles peut exiger quelque chose de l'autre. La thorie des obligations est l'origine non seulement du droit civil, mais du droit tout entier : le droit commercial, le droit administratif, le droit international, priv ou public, sont base de rapports obligatoires, et il n'est nullement exagr de dire que le concept obligationnel constitue l'armature et le substratum du droit et mme, d'une faon plus gnrale, de l'ensemble des sciences sociales. La prennit de ce concept s'explique par cette circonstance que la matire des obligations est une des plus abstraites, et partant des plus interchangeables qui soient ; les mmes rgles peuvent convenir des socits qui ont, sur le droit des personnes, ou sur l'organisation de l'tat, les ides les plus varies. Cependant, il faut se garder de raisonner d'une manire troitement logique en dtachant les rgles du milieu social auquel elles appartiennent. S'il est vrai que la technique juridique a conserv en cette matire l'empreinte du droit romain, il ne faudrait pas croire que notre conception de l'obligation soit en tous points semblable aux principes romains. Ce qui reste vrai, c'est que certaines rgles morales, certains besoins conomiques, existent partout et toute poque.

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Le texte fondateur du droit civil marocain est le dahir formant code des obligations et des contras, scell Marrakech le 12 aot 1913, promulgu et mis excution le 30 aot 1913 et publi au bulletin officiel du royaume du Maroc le 12 septembre 1913. Ce texte a t peu modifi depuis le dbut du XIXe sicle, et reste, aujourd'hui encore, le fondement du droit civil Marocain et plus largement de tout le droit marocain. Son domaine est en effet extrmement large : a lexclusion du droit des personnes (le nom, le statut de la personne humaine, la personnalit juridique, les incapacits, c'est--dire les conditions permettant de passer des actes, d'tre propritaire de biens, etc), le droit de la famille (filiation, mariage, pacs, divorce), le droit patrimonial de la famille (rgimes matrimoniaux, libralits, successions), le doc contient toutes les rgles qui rgissent le droit des biens (quels types de biens, meubles ou immeubles, la proprit, la possession), le droit des obligations et des contrats, et des techniques plus techniques mais essentielles comme les techniques de prescriptions des droits. Antrieurement au DOC, la loi locale tait base sur le droit musulman dform et modifi par les usages locaux. Ce droit musulman ntait pas codifi et les usages locaux taient incertains, contradictoires et mal connu. Il convenait donc, pour faire face cet absence de rgles due aussi bien la pratique casuistique musulmane quaux mauvais rflexes juridiques ns des usages en vigueur dans les capitulations de lgifrer en matire contractuelle, dlictuelle et quasi-dlictuelle et dune telle manire que cette loi puisse se fondre dans un royaume du Maroc sous protectorat franais sans lser, ni les intrts conomiques des uns, ni les pratiques religieuses des autres bases sur la sharia. Le contexte dans lequel ont t forg le DOC et par consquent les rgles de base du droit civil marocain tait caractris par une domination des ides librales et volontaristes, et cela se voit traves les rgles et les principes que contint le DOC. Toutefois et aprs presque un sicle de son existence, il semble lgitime de se demander sur lutilit et lefficacit dun tel texte sachant que le contexte 3

politico-conomique nest plus le mme, ni mme lenvironnement social et idologique. Rpondre a une telle question passe par lanalyse des rgles de base qui constituent la charpente de notre droit mais aussi de leur carence et de leur insuffisance et cela a travers deux points essentiels : Premier partie : analyse de la thorie gnrale des obligations et de sa notion fondamentale, en loccurrence, la notion de lobligation. Deuxime partie : le sort de ces obligations

PREMIERE PARTIE : UNE THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS DANS LE DOC. 4

Le lgislateur de la priode du protectorat sest inspir du droit franais pour forger le DOC, qui actuellement la base du droit civil marocain, coupant ainsi court avec le droit musulman qui est essentiellement casuistique et en le remplaant par un ensemble de rgles qui forment un groupe structur. Les rgles contenues dans le DOC relatives aux obligations se prsentent, en effet comme un ensemble assez bien structur et coordonn. Tournant autour de la notion de lobligation (chapitre2) et ses sources (chapitre3), le DOC quon croyait tre immutable connu actuellement des assauts diminuant sa crdibilit et son immortalit (chapitre1).

CHAPITRE PREMIER : LA THEORIE ENTRE EFFICACITE ET DESUETUDE

GENERALE

Le DOC est une uvre date du dbut du 20eme sicle qui porte trs fortement la marque du code civil franais de 1804. Les constructions du DOC et les thories qui les sous-tendent sont donc pour lessentiel celles du 18 et du dbut du 19me sicle Certains concepts sont certes fondamentaux, Mais le temps ne sest arrt ni la codification franaise ni la codification marocaine de sorte que le plus souvent en marge des codes, le droit des obligations a continu suivre lvolution des ralits et des mentalits.SECTION PREMIERE : PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS

Les rgles forges par le DOC prsentent une certaine permanence, cest-dire quelles nont gure chang depuis 1912. Certains textes ont certes t modifis (surtout la clause pnale, la prescription extinctive), mais dans lensemble on assiste une non volution. Certains textes sont inspirs du droit romain qui, la fin de leur volution, tait arriv une maturation juridique presque parfaite. Les rdacteurs du DOC se sont inspirs de cette priode o les concepts taient juridiquement parfaits . Les techniques sont pour, la majorit, idologiquement neutres ce qui les aident rsister aux changements de mentalit. Certains concepts sont vraiment fondamentaux (bon pre de famille la base de la responsabilit) et tellement basiques que pour une volution, il faudrait une rvolution.

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SECTION 2 : ILLUSION PARTIELLE DE LA PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS.

Cette permanence est en partie illusoire car ces rgles en apparence inchanges ont en ralit subi les assauts du temps : elles ont subi une volution voire une rvolution qui procde de deux tendance : Sous section 1 : attaques indirectes venant de lextrieur.

En marge du DOC, et sans toucher ses textes, le lgislateur a dvelopp progressivement une srie de rglementation spciale, qui rglemente des pans entiers du droit des obligations. Par exemple, le code du travail du 2002 qui entrane la protection des travailleurs sur la base de la thorie de la responsabilit sociale des entreprises, ou les lois sur les socits. Le champ dapplication de nouvelles lois issues de l utrus du DOC est donc trs large. Les obligations du code civil ne disparaissent pas pour autant. Car chaque fois que les rglementations spciales se trouvent lacunaire ou ambigu, on retombe dans le rgime de la thorie gnrale des obligations du droit Civil qui est le vritable fondement de tous les contrats.

En conclusion, il faut bien avoir lesprit que les lois spciales ne rglent que certains aspects et non tous.

Sous section 2 : attaques indirectes venant de lintrieur

Les juges en interprtant et en appliquant les textes peuvent les faire voluer mme si la formulation ne change pas. Ex. art 230 et 231, le contrat est comme une loi pour les parties contractantes. Les conventions doivent tre excutes de bonne foi (= principe dinterprtation). Mais au fil du temps, cet article a pris de plus en plus dimportance au point de fragiliser le concept fondamental. En 1912, le DOC tait bas sur la libert, lindividualit et lgalit. Au cours du sicle, cest lide de solidarit qui a merg : les contrats doivent tre excuts de bonne foi. 6

SECTION 3 : IMPORTANCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS.

La thorie gnrale des obligations est le fondement commun. Ds quil y a lacune de la loi particulire, un retour au DOC est ncessaire. Une bonne comprhension du droit commun des obligations permet de comprendre les rgles particulires car elles ont comme objectif de complter ou de droger au droit commun. Il faut donc partir de lorigine quon a voulu modifier. Le champ dapplication de la thorie gnrale des obligations (TGO) est extrmement vaste. Lobligation est la base du droit civil mais aussi de la vie des affaires car il rgit les relations entre particuliers mais galement les relations entre agents conomiques.

CHAPITRE 2 : LA NOTION DOBLIGATION DANS LE DOCLobligation peut tre dfinie comme le lien de droit en vertu duquel une ou diffrentes personnes peuvent contraindre une ou diffrentes autres personnes donner , faire ou ne pas faire quelque chose.

SECTION PREMIERE : DEFINITION DES OBLIGATIONS : POLYSEMIE DES TERMES.

Cest donc un lien de droit entre deux personnes au minimum. Diffrents schmas sont possibles. A B B B A B A

Cest un lien de droit cest dire quune personne est tenue ses obligations et le crancier peut ly contraindre en ayant recours aux tribunaux. Est associ au lien de droit, le pouvoir de contrainte. En conclusion, nous pouvons dire que le terme obligation est polysmique en ce quil dsigne la fois les liens du droit, le lien de droit entre deux personnes, ou plus rarement, pour dsigner le droit du crancier (cest dire son droit dexiger du dbiteur lexcution de son obligation) ou plus frquemment cela dsigne la charge qui pse sur le dbiteur, cette dette tant 7

un lment ngatif de son patrimoine contrairement au crancier o cet lment est positif vu quil ne grve pas son patrimoine.

SECTION 2 : LES OBLIGATIONS EN GENERAL.

Le nombre des obligations tant illimit, il est utile de procder une mise en ordre qui passe ncessairement par des classifications. A cette fin, plusieurs critres peuvent tre retenus (nature, objet, intensit, source de l'obligation) qui permettent autant de classifications diffrentes. Cette entreprise, outre qu'elle donne une premire ide de la grande diversit des obligations, permet de raliser des distinctions qui font apparatre des diffrences de nature et de rgime juridique. Le DOC dans sa structure a opt pour une classification base sur les sources de lobligation, chose qui nous poussera analyser ces sources dans un premier temps avant de voir brivement les autres classifications. Sous section premire : Les sources des obligations

1 : La classification lgaleLa source de donne naissance. l'obligation c'est le fait -immdiatqui lui

La classification des obligations selon leur source est la classification adopte par le D.O.C qui parle des sources des obligations et en donne lnumration lart premier. Au terme dudit article du D.O.C .Les obligations drivent des conventions et autres dclarations de volont des quasi-contrats, des dlits et des quasidlits.

2 : Apprciation de la classification lgaleOutre l'ambigut et le vieillissement de la terminologie utilise, la classification adopte par le code prsente l'inconvnient de placer sur le mme plan des sources d'ingale importance. Ainsi, l'engagement unilatral de volont n'occupe comparativement au contrat qu'une place marginale et on peut en dire autant des quasi-contrats comparativement la responsabilit civile. C'est pourquoi la doctrine a song un ramnagement qui conduit une classification plus quilibr. On distingue alors les obligations qui rsultent de la volont de celui qui s'oblige et qui ont pour source un acte juridique (contrats et actes juridiques unilatraux) ds-obligations qui

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naissent de la loi Indpendamment de la volont du dbiteur, et qui ont pour source un fait juridique (responsabilit civile et quasi-contrats). Selon une doctrine, la vritable source des obligations est la loi. Quand un contrat fait natre une obligation, cest uniquement parce que le lgislateur dit quil y a obligation. Le fondement de ce principe, sont Les articles 230 ET 231 du DOC. Article 230 DU DOC : Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel, ou pour les cas prvus par la loi. Elles doivent tre excutes de bonne foi (art 231). Cette nouvelle conception des sources des obligations est base sur les faits juridiques sensu lato. Les faits juridiques sont tout fait quelconque auquel la loi reconnat des effets de droit, auxquels la loi attache des obligations. Sous section 2 : les autres classifications des obligations

1 : Classification des obligations selon leur natureCe premier critre permet de distinguer l'obligation civile, d'une obligation trs particulire dite obligation naturelle. dite

L'obligation civile est celle qui dsigne le lien de droit qui permet au crancier d'exiger quelque chose de son dbiteur. Par contre, dans l'obligation naturelle le crancier ne peut rien rclamer son dbiteur. Nanmoins, l'obligation naturelle n'en est pas moins une obligation juridique, en ce sens qu'elle produit un effet de droit. Un effet restreint puisque le crancier dune obligation naturelle ne peut pas en exiger lexcution, mais le dbiteur qui excut spontanment ne peut plus revenir sur cette excution. Le D.O.C. connat, sans la nommer, l'obligation naturelle et les dispositions de l'article 73 permettent d'en dlimiter le champ d'application.

2 : Classification des obligations selon leur objetL'objet de l'obligation, retenu ici comme critre de distinction, c'est ce quoi le dbiteur est tenu envers le crancier. Bien que le nombre des obligations soit illimit, leur objet se ramne toujours soit donner, soit faire, soit ne pas faire.

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Le verbe donner est entendu ici dans un sens particulier beaucoup plus large que son sens habituel. L'obligation de donner ou obligation de dare c'est l'obligation de transfrer la proprit. Le dbiteur d'une obligation de donner doit effectuer au profit du crancier une dation c'est--dire non pas une donation mais un transfert de droit rel. Il y a obligation de faire quand le dbiteur est tenu daccomplir un fait positif, de dployer une activit de fournir une prestation. " Il y a obligation de ne pas faire lorsque le dbiteur est tenu de s'abstenir de certains actes. Pour cette raison, on parle parfois d'obligations d'abstention ou d'obligations ngatives. Lintrt de la classification rside, Sur le plan de l'excution de l'obligation que cette distinction prsente son principal intrt. En effet, si l'obligation de donner -dans la mesure o elle est perceptible-peut faire l'objet d'une excution force, on considre traditionnellement que ni l'obligation de faire ni l'obligation de ne pas faire ne sont susceptibles d'excution force. C'est pourquoi, en cas d'inexcution, l'obligation de faire ou de ne pas faire se rsous en dommages-intrts (articles 261 et 262 D.O.C.). Le dbiteur dfaillant ne sera donc pas condamn excuter (excution force) mais rparer le prjudice subi par le crancier du fait de linexcution du contrat. Ce point sera vu malicieusement dans la 2eme partie consacre au contrat.

3 : Classification des obligations selon leur intensitCe critre de l'intensit (ou encore de la teneur) de l'obligation permet de distinguer les obligations de rsultat (parfois appeles obligations dtermines) des obligations de moyens (parfois appeles obligations gnrales de prudence et de diligence). Cette classification d'origine doctri nale 2 0 est ignore du D.O.C. mais parfaitement connue de la jurisprudence marocaine. Dans son principe, la distinction est simple. Lobligation de rsultat est strictement dtermine : le dbiteur promet un rsultat prcis et il est tenu de l'atteindre. Simple dans son principe, la distinction des obligations de moyens et de rsultat n'est pas toujours facile mettre en uvre. Le critre le plus pertinent est probablement celui de l'ala quant au but poursuivi. Quand le but poursuivi est hasardeux et alatoire on en dduira que le dbiteur n'a pu contracter qu'une obligation de moyens. Le tableau de la notion dobligation qui est la base du droit civil marocain ainsi dfinie, il reste maintenant tudier ses sources essentielles, en loccurrence, lacte juridique et les faits juridiques. Ces derniers faisant 10

lobjet dun expos a part on se limitera donc tudier les actes juridiques, leurs rgimes et le sort quils peuvent y avoir. E SORT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS DANS LE DOC.

CHAPITRE PREMIER : LEXECUTION DES OBLIGATIONSSECTION PREMIERE : PRINCIPE : LART(19)

Lobligation de dare ou de facer sexcute des lchange de consentement. Dans notre droit, cest par lchange des consentements : larticle 19 sapplique. Il y a des exceptions. Cela ne vaut que pour les droits rels qui portent sur une chose existante et individualise (identifie) au moment de la conclusion du contrat.SECTION 2 : LES OBSTACLES AU PRINCIPE.

Sous section premire : OBSTACLES MATERIELS AU PRINCIPE

Ces obstacles matriels tiennent au fait que le droit matriel porte sur une chose et que cela ne peut se concevoir que sur une chose existante et individualise.

1 : CHOSE FUTURELa rgle de larticle 19, ne sapplique pas lorsque la vente porte sur une chose future : ex. le fermier vend la rcolte de lanne prochaine au prix du march au moment o la vente se fera, le vendeur est-il dj li ? La vente existe ; le vendeur ne pourrait donc pas vendre sa rcolte quelquun dautre. Mais le premier effet du contrat de vente naura lieu que lorsque la chose existera. Mais il se fera ce moment l automatiquement (sauf volont contraire des parties).

2 : CHOSE DE GENRELa rgle de larticle 19, Ne sapplique pas lorsque la vente porte sur une chose de genre ( genus species ) : je commande une voiture, je signe un bon de commande mais soit la11

voiture nexiste pas encore ou elle existe dj mais est toujours chez le fabricant. On nen deviendra propritaire quau moment o la voiture sera individualise, le transfert se faisant automatiquement au moment de lindividualisation (sauf volont contraire des parties), parfois mme linsu de lacheteur. Il en supportera les risques.

Sous section 2 : OBSTACLES JURIDIQUES

1 :LARTICLE : suspensive)

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DOC

(condition

: Lorsque lobligation est subordonne une condition suspensive, et que la chose qui fait la matire de lobligation prit ou se dtriore avant laccomplissement de la condition, on applique les rgles suivantes : Si la chose a pri entirement sans le fait ou la faute du dbiteur laccomplissement de la condition demeure sans objet, et lobligation sera considre comme non avenue. Si la chose sest dtriore ou dprcie sans la faute ou le fait du dbiteur, le crancier doit la recevoir en ltat o elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose a pri entirement par la faute ou par le fait du dbiteur, le crancier a le choix, ou de recevoir la chose en ltat o elle se trouve, ou de rsoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intrts dans les deux cas. Le tout sauf les stipulations des parties.

Ex. Vente dun immeuble conclu sous condition suspensive de loctroi dun prt par une banque lacheteur dans les deux mois. A la suite dun sisme, la maison prit par cas fortuit. Le prt est octroy le lendemain du sinistre. La condition sest ralise et de manire rtroactive. Lacheteur est cens tre devenu propritaire ds la conclusion du contrat, et devrait donc, in casu, supporter les risques. Si la chose a entirement pri entre le moment de la conclusion du contrat et le moment o la condition suspensive est ralise, le contrat est cens navoir jamais exist Larticle est donc une drogation au principe de lart 19 DOC.

2 : LA CLAUSE DE RSERVE DE PROPRITLa rgle de lart 19 nest pas dordre public. Les parties peuvent donc par une clause retarder le transfert de proprit (librement en12

principe) mme lorsque la vente porte sur une species. Ces clauses sont valables entre parties. Ex. la loi n 44-00 relative la vente dimmeuble en ltat futur dachvement : Protge les particuliers qui font construire leurs immeubles ou qui achtent sur plan. Cette loi droge la thorie gnrale des obligations sur certains points : lacheteur devient propritaire des constructions qui slvent au fur et mesure de leur incorporation au sol : celui qui fait construire devient propritaire des constructions au fur et mesure quelles slvent. Cest la rgle de laccession. Ce que la loi interdit est une clause de rserve de proprit : le client devient propritaire des btiments au plus tt. Dans les ventes tempraments (vente crdit, le prix tant pay en plusieurs mensualits). Une clause de rserve de proprit est souvent introduite : la proprit de la chose vendue ne sera transfre lacheteur quau paiement de la dernire mensualit (alors que la chose aura dj t livre). Le vendeur peut ainsi reprendre le bien si le consommateur est insolvable, par exemple.SECTION 3 : LE PRINCIPE DE LARTICLE 19 ET LA PROTECTION DES TIERS

Sou section premire : Le principe

Ds lchange des consentements, le droit de proprit passe dans le patrimoine de lacheteur mme si physiquement il est toujours chez le vendeur. Le transfert immdiat de proprit simpose au tiers ds le moment o la chose a t individualise. Cest lapplication du principe de lopposabilit des conventions aux tiers. Mais il y a des exceptions.Sous section 2 : Exception

En matire de vente dimmeuble : nest pas opposable aux tiers de bonne foi tant que lacte de vente na pas t transcrit sur le registre foncier. Cession de crance ; le crancier cde sa crance C (contrat par lequel quelquun, titulaire dun droit, en transfre la titularit une autre personne). On applique donc galement lart. Aux yeux de tous, la crance nest plus dans le patrimoine du cdant mais dans celui du cessionnaire. Vis--vis du dbiteur (cd), la cession ne lui est opposable que lorsquelle a t notifie, etc.

SECTION 4 : INTERET DE DETERMINER LE MOMENT DU TRANSFERT DE PROPRIETE.

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Sous section premire : Droit de suite et droit de prfrence. Sous section 2 : Le transfert des risques.

1 : Le principeDans notre droit, on applique la rgle res perit domino (la chose prit pour son propritaire). Quelle est lhypothse envisage ? Cest celle o lobjet de lobligation de dare (chose vendue) est dtruite par un cas fortuit (ou cause trangre libratoire, c'est--dire sans la faute du vendeur) avant la dlivrance de cette chose.1

2 : LES RISQUES SONT LIES A LA PROPRIETELa question que lon se pose est de savoir qui supporte les risques de cette perte par cas fortuit. Le vendeur est dlivr de son obligation de dlivrance, et sans dommages et intrts. Mais lacheteur doit-il quand mme payer le prix convenu ? La rponse cette question est lart 493. LA chose vendue et au risque de lacheteur mme avant la dlivrance. Elle rend lacheteur propritaire et met la chose ses risques ds le consentement, encore que la tradition n'en ait point t faite, moins que le dbiteur ne soit en demeure de la dlivrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier La mise en demeure renverse la charge des risques : La mise en demeure du vendeur renverse la charge des risques. Il est mis exception la rgle res perit domino lorsque la chose a pri par cas fortuit avant la dlivrance mais aprs que le vendeur ait t mis en demeure de livrer la chose.

CHAPITRE 2 :LINEXECUTION DES OBLIGATIONSLinexcution peut tre - totale et dfinitive - partielle (vente dune voiture livre mais les accessoires font dfaut) - tardive (retard dans lexcution) - dfectueuse - des combinaisons sont possibles

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Quelles sont les conditions qui doivent tre runies pour que le crancier puisse obtenir une sanction ?

SECTION PREMIERE : MISE EN DEMEURE, PREALABLE A TOUTE SANCTION

Sous section premire : le principe

Cest un pralable toute sanction. Cest le fait pour un crancier de rclamer lexcution du contrat au dbiteur. Avant de mettre en uvre une sanction quelle quelle soit qui frappera le manquement du dbiteur, le crancier doit mettre celui-ci en demeure. Cette rgle rsulte de lart 255 du DOC.Cette mise en demeure se prsume quand lobligation a une chance. Dans les autres cas le crancier doit interpeller formellement le dbiteur Par requte adress au dbiteur dexcuter son obligation dans un dlai raisonnable. Linterpellation peut tre par crit, par tlphone ou mme par citation en justice mme devant un juge incomptent.

Sous section PRINCIPE DE

2 :

EXCEPTION

VOIRE

RENVERSEMENT

DU

La formalit de la mise en demeure ne constitue pas en droit marocain un pralable dans tous les cas. Cela rsulte des dispositions de larticle 256 du DOC, dans trois situations.

1 : LORSQUE LEXCUTION EN NATURE DE LOBLIGATION EST MATRIELLEMENT OU JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE EXCUTER.

2 : LA MISE EN DEMEURE NEST PAS NCESSAIRE QUAND LE DBITEUR A FAIT SAVOIR AU CRANCIER QUIL NEXCUTERAIT PAS.

3 :LORSQUIL Y A UNE CLAUSE DE DISPENSE DE MISE EN DEMEURE.15

Sous section 3 : EFFETS DE LA MISE EN DEMEURE

1 1) ds la mise en demeure, le dbiteur est en retard dexcution 2 2) la mise en demeure a pour effet de renverser la charge des risques dans la vente et dans les contrats qui portent sur une obligation de dare .

SECTION 2 : IMPUTABILITE DE LINEXECUTION :

Sous section premire : Les rgles de base.

1 : Le principeLa rgle est que linexcution doit tre imputable au dbiteur.

2 : LES AMENAGEMENTS LEGAUX prcites.

des rgles

Si le dbiteur sest engag une obligation de moyens, donc remplir ses obligations comme un bon pre de famille, cest le crancier qui doit prouver que linexcution est imputable au dbiteur (c'est--dire il doit prouver que le dbiteur ne sest pas conduit comme un bon pre de famille, il doit prouver la faute contractuelle du dbiteur.) Si le dbiteur sest engag une obligation de rsultats, il suffit au crancier dtablir (par toutes voies de droit) quil na pas obtenu le rsultat (ex. na pas obtenu la dlivrance de lobjet, etc.). Une fois que cest tabli, le dbiteur est prsum en faute et responsable, sauf sil parvient tablir lexistence dune cause trangre libratoire 1Sous section 2 : LA RESPONSABILIT EST LA BASE DE FAUTE

1 : Les rgles de baseLa responsabilit contractuelle est base de faute : grand principe du droit des contrats. En effet, si cest une obligation de moyens, le dbiteur nest condamn une sanction que si le crancier prouve quil na pas agit comme un bon pre de famille.16

Dans une obligation de rsultat, aussi, parce que le dbiteur est prsum en faute, mais peut prouver le contraire (cause trangre libratoire) et pour autant que le lgislateur nen dcide autrement.

2 : LA CAUSE TRANGRE LIBRATOIREA. CONDITIONS : Il faut : 1) UN VNEMENT

Attention : Aucun vnement nest en soi une cause trangre libratoire. Il faut donc prouver quon a rempli toutes ses obligations (quon a agi comme un bon pre de famille). Cela dboucle de larticle 268 du DOC 1 2 un cas fortuit ou de force majeure (act of God : tempte, vagues dferlantes, etc.) 1 le fait du prince : un acte de lautorit publique empche lexcution du contrat le fait du crancier lui-mme : par ex., le crancier qui empche lentrepreneur daccder au chantier et de commencer le travail. Si le crancier lassigne pour retard, le dbiteur pourra invoquer cette cause trangre libratoire.1

Le fait dun tiers : cela peut tre une cause trangre libratoire condition que ce soit un tiers dont le dbiteur ne rpond pas. Ex. Une personne loue une rsidence, lorsquil arrive, des vandales ont dtruit la maison. Le crancier devra supporter le dommage.1 2) LVNEMENT DOIT TRE INDEMNE DE TOUTE FAUTE DANS LE CHEF DU DBITEUR AVANT PENDANT ET APRS LA SURVENANCE DE CET VNEMENT.

Un incendie survient la nuit dans un garage o se trouve un vhicule que le garagiste devait rparer. Lincendie est a priori un cas de force majeure (vandales, court-circuit) mais in casu, il a t appel par ses voisins et na pas voulu se lever pour sy rendre. Il sera donc ici responsable de la destruction de la voiture.3) LVNEMENT DOIT RENDRE LEXCUTION DU CONTRAT IMPOSSIBLE. 17

4)

THEORIE DE LIMPREVISION

(Obligation rendue plus onreuse) cause trangre libratoire (obligation rendue impossible). On en arrive des consquences opposes pour le dbiteur. Ce sont des apprciations de fait. La doctrine plaide pour une impossibilit apprcie raisonnablement pour que le dbiteur soit libr.

Selon une formule maintes fois rpte par la jurisprudence, On dit parfois que lvnement invitable et insurmontable. doit tre imprvisible,

Cest la deuxime condition mais libelle autrement. En effet, si lvnement ntait pas imprvisible mais prvisible et que le dbiteur na rien fait pour sassurer que lexcution du contrat se ferait, il serait responsable. Invitable signifie quil faut que le dbiteur nait rien pu faire pour viter lvnement Insurmontable il faut que le dbiteur nait commis aucune faute aprs lvnement. B. EFFETS Une fois que le dbiteur a pu faire la preuve de la cause trangre libratoire, il est libr et sans devoir des dommages et intrts ni encourir aucune sanction. A la suite de la cause trangre libratoire, 1 Soit linexcution est devenue totalement impossible et dfinitivement impossible : le dbiteur est libr dfinitivement et totalement 2 Soit linexcution est partielle : le dbiteur est libr partiellement et doit donc excuter le reste du contrat mais il y a une srie de cas o linexcution partielle sera assimile une inexcution totale (parce que linexcution partielle naurait plus de sens pour le crancier ; cela na pas de sens dans lconomie du contrat). Des cas de force majeure peuvent rendre linexcution temporaire : Lexcution de lobligation est alors suspendue sans quil doive de dommages et intrts mais quand le cas de force majeure aura cess ses effets, le dbiteur devra reprendre lexcution sans tre responsable du retard qui va probablement sen suivre.

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Des cas de force majeure peuvent rendre linexcution dfinitive quand le dlai est essentiel : ex. des muguets du premier mai. Un retard dans lexcution quivaut une inexcution dfinitive.SECTION 3: SANCTIONS

Excution en nature >< excution par quivalent quand lexcution en nature nest pas possible. Lexcution peut tre volontaire en nature (hypothse normale) Le dbiteur excute volontairement ses obligations telles que promises. Par quivalent (nouvel accord entre les parties) Il y a une transaction pour payer des dommages et intrts (rare) >< Excution force en nature Le crancier assigne son dbiteur et demande au juge que ce dernier excute le contrat comme promis. Par quivalent Il doit y avoir assignation pour obtenir des dommages et intrts.Sous section1 : PRINCIPE : DROIT A LEXCUTION EN NATURE

Le crancier peut recourir lexcution en nature. La base est lart 259 du DOC. En cas dinexcution imputable au dbiteur, le crancier a toujours le droit de demander au juge que le dbiteur soit condamn excuter son obligation en nature (excution force). Mais dans certains cas, le crancier nobtiendra pas la condamnation du dbiteur lexcution en nature. a. quand lexcution est devenue matriellement ou juridiquement impossible (par la faute du dbiteur) le crancier devra se contenter de demander lexcution par quivalent.19

b. quand lexcution en nature est toujours possible mais quelle ne prsente plus dintrt pour le crancier parce que le dlai convenu tait essentiel et quil est pass. c. Lorsque rclamer lexcution en nature, dans les circonstances de lespce (abus de droit joue in concreto), serait constitutif dun abus de droit dans le chef du crancier.Toutefois Toute obligation de faire ou de ne pas faire se rsout

en dommages et intrts, en cas d'inexcution de la part du dbiteur. Toutefois il dispose de certains moyens pour le contraindre a le faire. Il sagit essentiellement de :

1 : LASTREINTENous allons envisager lastreinte dans le domaine des obligations contractuelles mais elle a en ralit un champ dapplication beaucoup plus large. Elle peut tre demande lgard des personnes prives et des personnes de droit public. Cest une condamnation accessoire une injonction du juge qui porte sur une condamnation principale. Le but est de favoriser le respect des dcisions judiciaires et en mme temps cela favorise lexcution en nature des obligations parce que bien entendu, lorsque le dbiteur est condamn une astreinte, o une somme spcifique chaque fois quil y a violation dune obligation, il est quasi certain quon respectera lordre du juge. Cest un palliatif extrmement efficace.

2 : La contrainte corporelle.Il sagit dun autre procd qui tend assurer lexcution dune obligation judiciairement constate au moyen de lincarcration du dbiteur rcalcitrant. On espre ainsi que le pour viter la prison pour dette, le dbiteur saura mobiliser les moyens ncessaires pour sacquitter de son d. Ce procd peut tre efficace mais il est certainement brutal et attentatoire au respect d la personne humaine. Cest dailleurs en raison de son anachronisme que la prison pour dettes civiles a t depuis longtemps abolie dans plusieurs pays. Le Maroc le maintien encore et le considre parmi les rgles de base de son droit civil.20

Sous section 2 : PALLIATIFS AU PRINCIPE

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se rsout en dommages et intrts, en cas d'inexcution de la part du dbiteur. Nanmoins le crancier a le droit de demander que ce qui aurait t fait par contravention l'engagement, soit dtruit; et il peut se faire autoriser le dtruire aux dpens du dbiteur, sans prjudice des dommages et intrts, s'il y a lieu.0

1 : INCONVNIENTS JUDICIAIRE2

DU

REMPLACEMENT

1 Le remplacement judiciaire suppose une procdure en justice coteuse et lente. 3 2 Lorsque le remplacement est demand au juge, celui-ci est-il oblig de laccorder si les conditions sont remplies ou a-t-il encore un pouvoir dapprcier lopportunit de cette mesure ? Si lon adopte cette thse, le crancier va en justice, aux frais sa charge et nest pas sr dobtenir le remplacement judiciaire. Lusage selon lequel dans les ventes commerciales, lacheteur a le droit de se remplacer unilatralement, sans devoir passer en justice pralablement. Ex. Un acheteur est face un vendeur qui doit lui livrer le bien achet. Le vendeur ne sexcute pas. Lacheteur a le droit, daprs la jurisprudence, de se remplacer unilatralement et donc dacheter le mme bien et dont les frais seront charge du premier vendeur. Des conditions sont requises 1 urgence 2 mise en demeure du vendeur mme si clause de dispense 3 lacheteur doit laisser un certain temps. Par dfinition, il y a urgence, donc le dlai peut tre trs bref (mme quelques heures) 4 lacheteur doit se remplacer au meilleur prix (il doit agir raisonnablement). Ces trois conditions sont inspires du principe de lexcution de bonne foi. 1

2 : LEXECUTION PAR EQUIVALENT OU LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLELintervention judiciaire Lexcution par quivalent est accorde au crancier la rparation du dommage qui rsulte de linexcution (souvent des dommages et intrts).21

Pour mettre en cause la responsabilit contractuelle, il faut 3 conditions 1 - une mise en demeure 2 - linexcution doit tre imputable au dbiteur (comp. obligations de rsultats et de moyens, 1 - un dommage : Il faut un lien causal entre linexcution et le dommage 3 4 Les dommages et intrts dus au crancier sont, en gnral, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a t priv, sauf les exceptions et modifications ci-aprs.

Le crancier droit la rparation de son dommage Il a droit au damnum emergens perte subie effectivement. Et au bnfice manqu : au lucrum cessans Il a droit la rparation de son dommage moral, la rparation de son dommage futur, condition quil puisse lvaluer et que ce dommage futur soit certain ou suffisamment certain : on ne rpare pas un dommage hypothtique, mais lon rpare la perte dune chance. Lexcution par quivalent est 95 % des dommages intrts. 1 - Ceux-ci sont moratoires sil sagit de dommages et intrts dus cause dun retard dans lexcution. 2 - Dans tous les autres cas, ce sont des dommages et intrts compensatoires.

3 : LES CLAUSES RELATIVES AU DOMMAGE : LES CLAUSES PENALESLes parties peuvent par la clause pnale prvoir lavance dans le contrat le montant des dommages et intrts dus en cas dinexcution ventuelle du dbiteur lavenir. Ces clauses sont intressantes pour le crancier. Ds quil y a inexcution, il nest plus oblig de prouver le dommage et de dterminer son montant. Les clauses pnales sont frquentes dans les contrats. La loi affirme dans la dfinition de la clause pnale son impact uniquement indemnitaire. Elle ne peut servir une peine prive. La fonction coercitive que la clause pnale pouvait revtir est dsormais article 264 du DOC.22

La rduction peut se faire doffice. Il y a souvent dfaut du dbiteur en justice. Cest pourquoi le juge, mme lorsque le dbiteur nest pas l, la rduire doffice si ncessaire ART 264. La clause doit tre manifestement excessive pour tre rduite. Cest lide de lapplication marginale du juge qui sapplique (doctrine nerlandaise). Manifestement excessif par rapport quoi ? Ce nest pas par rapport au dommage effectivement subi par le crancier quand linexcution est bien l, que lon va comparer le montant de la clause pnale : on va comparer par rapport au dommage normalement prvisible au moment de la conclusion du contrat. Le texte est impratif. Ce texte protge le dbiteur. Le dbiteur pourrait y renoncer condition que la renonciation intervienne un moment o il peut le faire. Certains auteurs pensent que cest un texte dordre public (parce que le juge peut doffice soulever la clause pnale excessive).

CHAPITRE 3 : LES PRINCIPES DE BASE

EFFETS

DU

CONTRAT :

LES

SECTION PREMIERE : LE PRINCIPE DE LA CONVENTION- LOI (OU FORCE DU CONTRAT).

Sous section premire : le principe Larticle 230 du DOC dispose que Les conventions lgalement formes

tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Les fondements du principe sont : repose sur lautonomie des volonts. repose sur lexigence du respect de la parole donne (dans lordre moral). 3 repose sur la prise en compte de la confiance lgitime du cocontractant et dautrui (dans lordre social).1 2 sous section2 : CONVENTION-LOI IMPLICATIONS DU PRINCIPE DE LA

1

1 : ENONC DES IMPLICATIONS

23

0Les parties doivent respecter et excuter les conventions conclues, avec comme corollaire que 1.- lune des parties ne peut revenir unilatralement sur le contrat 2.- lune des parties ne peut mettre fin unilatralement au contrat 3.- lune des parties ne peut modifier unilatralement le contrat.

2 : EXCEPTIONS DANS DES CAS PARTICULIERS1 Il existe une exception gnrale la deuxime implication : Dans un contrat dure indtermine, chacune des parties a le droit de mettre fin unilatralement au contrat condition toutefois de respecter le principe de lexcution de bonne foi (ce qui impose des dlais de pravis raisonnables). Cette exception est base sur linterprtation des contrats perptuels. 2 Il y a dautres cas spciaux, on se limera deux exemples car il y a bien dautres. baux : la loi permet chacune des parties de mettre fin au bail en cours dans certains cas et avec des dlais de pravis prvus par la loi1

le mandat (les deux parties peuvent y mettre fin tout moment).1

Le droit de rsiliation doit tre prvu dans la loi. Il faut chaque fois se poser la question de savoir sil est donn titre impratif (les parties ne peuvent y droger) ou suppltif (un cart ou des modalits diffrentes sont possibles). Pourquoi ce principe ? Pour respecter la libert contractuelle. Tout citoyen est libre de contracter mais sil sengage pour un temps indfini sans pouvoir de se dgager, il ne pourra plus sengager nouveau et perd donc sa libert contractuelle. Cest pourquoi, mettre fin ce contrat est possible unilatralement et sans motifs moyennant pravis. Ainsi :

Chacune de partie24

Limites

A tout moment raisonnable) Sans motifs Sans indemnits

Excution de bonne foi (dlai Abus de droit.

SECTION 2 : LE PRINCIPE DE LEXECUTION DE BONNE FOI

Sous section premire : FONCTION COMPLETIVE DU PRINCIPE DE LEXECUTION DE BONNE FOI

Pendant trs longtemps, le principe navait quune fonction interprtative, c'est--dire le texte visait surtout viter les contrats de droit strict du droit romain.

Sous section 2 : FONCTION MODERATRICE DE LA BONNE FOI : LA THEORIE DE LABUS DE DROIT.

La fonction compltive qui trouve une assise lgale est : les conventions obligent non seulement ce qui y est exprim, mais encore toutes les suites que l'quit, l'usage ou la loi donnent l'obligation d'aprs sa nature. Les parties sont senses se rfrer aux lois suppltives pour les matires non traites, lusage, etc. : rien de rvolutionnaire, cest la recherche de la volont. Cependant, pour dvelopper la fonction compltive, les juges se sont surtout servis du terme quit . Les juges vont, mme sans chercher la volont des parties, imposer celles-ci des obligations additionnelles (nouvelles mais justifies par lquit). Les parties ont un devoir rciproque de loyaut et de solidarit et de coopration lune vis--vis de lautre : cest une sorte de moralisation du contrat par le juge. 1 2 OBLIGATION DINFORMATION. 1 OBLIGATION DE SCURIT ENVERS LE COCONTRACTANT DANS UNE SRIE DE CONTRATS. 1 OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE

1 OBLIGATION DE NE PAS ALOURDIR LES OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT ET MME DE COOPRER LEXCUTION DU CONTRAT25

1 OBLIGATION POUR LE CRANCIER EN CAS DINEXCUTION DU DBITEUR DE PRENDRE DES MESURES RAISONNABLES POUR DIMINUER LE DOMMAGE DONT CELUICI LUI DEVRA RPARATION.

Sous section 3 : FONCTION MODIFICATRICE DEXECUTION DE BONNE FOI : REJET

DU

PRINCIPE

On va dvelopper lide que dans lexercice des droits contractuels, la bonne foi impose aux parties un devoir de modration. Une partie a un droit quelle tire du contrat et peut donc lexercer mais sans en abuser ! Le juge peut, dans certaines circonstances, dempcher une partie de faire pleinement valoir ses droits contractuels lorsque lexercice que veut en faire la partie ne correspond pas un exercice normal et quitable en raison des circonstances de fait dans lesquelles on se trouve, En matire contractuelle, les juges nont admis que lentement la thorie de labus de droit (celle qui empche le crancier dexercer pleinement ses droits) alors quelle tait dj admise ailleurs et notamment en matire du droit de proprit. 1

1 : CRITRES DE LABUS DE DROIT Labus de droit peut rsulter de lexercice dun droit qui dpasse (manifestement les limites de) lexercice normal de ce droit par une personne diligente et prudente. Il y aura abus de droit (volution) 1 Lorsque lune des parties exerce son droit dans le but de nuire son cocontractant. 2 Lorsque lon exerce son droit sans intrt ou motif lgitime pour soi-mme alors que cela cause un dommage son cocontractant 3 Lorsque entre deux voies possibles dexercer son droit et qui offrent le mme intrt pour le titulaire, celui-ci choisit la plus dommageable pour autrui. 4 Lorsque une personne exerce son droit en causant un dommage autrui qui est sans proportion avec lintrt que lon retire soi-mme de lexercice de son droit. (critre de proportionnalit).26

Lorsquil sagit dun droit-fonction, il y a abus de droit lorsque lon exerce le droit en le dtournant de sa finalit.5

2 : SANCTIONS DE LABUS MATIRE CONTRACTUELLE

DE

DROIT

EN

La sanction de labus de droit nest pas la dchance de ce droit mais seulement la rduction de celui-ci son usage normal, ou la rparation du dommage que labus a caus .

Conclusion

27

Lavnement du dahir formant code des obligations et des contrats en droit marocain est la rsultante de plusieurs facteurs. En premier lieu il est issu dun contexte historique et dune volont politique lie la ncessit dune rorganisation judicaire du Maroc. Le but pratique tait, non point de rsoudre toutes les questions concrtes pouvant surgir dans le pratique, mais de prescrire des rgles dune porte suffisamment gnrale et ordonnes en systme. Donc des rgles aises dcouvrir et connatre de telle sorte que sy rfrant, juges et citoyens puissent dduire facilement de quelle manire telle ou telle difficult concrte doit tre rsolue. On peut affirmer en conclusion que les buts et les objectifs assigns au DOC ont t atteints permettant ainsi une bonne application du droit dans le protectorat ainsi que nous lavons vu travers la notion dobligation et du contrat. Loriginalit du DOC qui est la base du droit civil marocain tient incontestablement au fait quil constitue une tentative de conciliation entre droits civils de pays europens et droit civil musulman. Toutefois, il faut reconnatre que lexcellence de ce monument de base du droit civil marocain nest pas sans a mettre en doute et ses thories de base et ses rgles fondamentales qui deviennent de plus en plus dsutes parfois mme incompatible avec ce que lvolution exige. La reforme du DOC et avec lui lensemble des rgles de bases que contient nest plus une hypothse dcole, car plutt une exigence qui devient de plus en plus pressante. Langle de vue de cette reforme prendre en considration dautres facteurs et dautres conceptions nouvelles, qui ne sont pas ncessairement en phase avec la thorie de la volont et les corollaires qui en dcoule. Et qui sont le rsultat de la mondialisation, de la concurrence et des nouvelles technologies.

Bibliographie

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O.Azimane Le contrat , le fennec, volume1, 1995. . Bnabent, Les obligations , 6me d., Montchrestien, 1997. J. Carbonnier, Droit civil , t. 4, Les obligations, 21me d., PUF, 1998.

M.Musons, la responsabilit dlictuelle et quasi-dlictuelle dans le droit marocain du protectorat(19131956),1ere dition, manuels et travaux universitaires,2006. La Semaine Juridique JCP , ditions Gnrales, 1995 - 2004.

Revue Trimestrielle De Droit Civil, Dalloz, 1990 - 2003.

Table des matires

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