1-Notion de Droit Et Principes Compatbles

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    COMPTABILITE APPROFONDIE

    FILIERE GESTION

    SEMESTRE 7

    I-NOTION DE DROIT ET PRINCIPES COMPTABLES

    Mr Larbi TAMNINE

    2014/2015

    CONTENU DU CHAPITRE :

    1.1 Droit comptable et normalisation

    1.1.1 Notion et objectifs des normes comptables

    1.1.2 Contexte juridique de la normalisation comptable

    1.1.3 Contexte international de la normalisation comptable

    1.1.4 Le Code Gnral de Normalisation Comptable (CGNC)

    1.2 Principes comptables fondamentaux

    1.2.1Aspects gnreux

    1.2.2 Diffrents principes comptables marocains

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE:

    1.Pour comprendre et utiliser le plan comptable marocain, Claude Prochon et Abdelaziz Talbi, Edition Foucher.

    2. Le Plan comptable Marocain annot et comment par Mohamed Abdeladim et Abdelaziz Talbi.

    3.Mmento Comptable Marocain, Abdelkader Masnaoui.4. Normes Comptables Internationales OECCA et CNCC.

    5. IASC-Normes comptables internationales, Edition Francis Lefebvre- Befec-Price Waterhouse.

    6. Retraitement des comptes sociaux suivant les normes internationales, mmoire pour lobtention du diplme du

    cycle dexpertise comptable, SEBBAR Redouane, ISCAE 2001.

    7- Comptabilit approfondie, DCG 10, Robert Obert, M.P. Mairesse, Dunod, 2013

    RESUME:

    Dans la plupart des pays, il existe une normalisation minimale (existence de rgles dvaluation et de prsentation

    communes) de la comptabilit. Le Maroc na pas chapp la rgle et a opr une normalisation comptable depuis

    les annes 1990. Cette dernire a permis au pays de sinsrer dans le courant international de normalisation qui a

    connu un dveloppement considrable au cours des deux dernires dcennies. Ainsi, Ce chapitre est consacr la

    prsentation de droit comptable et la normalisation au Maroc, sa naissance, ses sources et ses spcificits ainsi que

    les principes comptables fondamentaux qui rgissent la comptabilit normalise.

    UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

    ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION

    FES

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    1.1 DROIT COMPTABLE ET NORMALISATION

    1.1.1 Notion et objectifs des normes comptables

    Notion

    La notion des normes comptables dsigne l'ensemble des rgles appliquer et des termes utiliser pour la

    prparation et l'tablissement des tats de synthse. Autrement dit, il s'agit d'unifier les techniques, les

    mthodes, les modalits comptables ainsi que le langage comptable. Ainsi, les documents comptablesproduits par les entreprises doivent tres identiques.

    Les normes comptables sont dfinies l'chelle nationale mais aussi l'international par des organismes

    publics et privs. Au Maroc, c'est les pouvoirs publics associs aux acteurs privs (Ordre des experts

    comptables par exemple) qui se chargent de l'laboration des normes comptables. Dans les pays anglo-

    saxons, ce sont les organismes privs qui laborent ces normes comptables.

    Objectif s des normes comptables

    Les objectifs de la normalisation comptable sont multiples. On peut citer:

    - les diffrentes catgories d'utilisateurs ont besoin d'un langage unifi, prcis et clair pour comprendre

    l'information financire (investisseurs futures, actionnaires, banques, personnel, analystes financiers, ...);

    - le respect des rgles apporte des garanties aux utilisateurs de l'information financire en particulier les

    prteurs et les investisseurs;

    - Les experts comptables, par la standardisation, peuvent tablir facilement les comptes annuels;

    - la vrification des comptes des entreprises par les commissaires aux comptes devient plus facile avec la

    normalisation comptable;

    - Les analyses de gestion interne sont facilites par une prsentation harmonise.

    1.1.2 Contexte juridique de la normalisation comptable

    Avant la mise en place de la normalisation comptable marocaine, la comptabilit tait considre comme

    un moyen de preuve. Ces dispositions relvent du D.O.C et du Code de commerce. D'autres textes comme

    le code pnal, le droit des socits reprsentaient des sources de droit comptable.

    Avant 1986 (c'est--dire avant le PCM)

    Avant llaboration du plan comptable marocain et sa mise en application, la situation secaractrisait au

    Maroc par linexistence dun cadre de normalisation comptable expressment institu par un dispositif

    lgislatif ou rglementaire. Cela ne signifie pas pour autant quil yavait un vide juridique et pratique au

    niveau comptable : les entreprises marocaines appliquaient en effet le plan comptable franais 1957. Par

    ailleurs, des dispositions juridiques existaient en parallle et faisaient rfrence au plan 1957 et plus

    particulirement ses tats de synthse dont notamment :

    - Dahir du 10 juillet 1956 sur les livres de commerce qui fait obligation tout commerant de tenir un

    livre journal et un livre d'inventaire ainsi que de faire tous les ans l'inventaire des ses lments actifs et

    passifs en vue d'arrter son bilan et son compte de pertes et de profits;

    - Arrt du Ministre des Finances du 5 mars 1965 modifi et complt par l'arrt du 31 dcembre 1969

    qui a impos aux entreprises industrielles et commerciales soumises l'impt sur les bnfices

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    professionnels suivant le rgime du bnfice rel le dpt de dclarations fiscales annuelles qui

    reprennent dans une large mesure les tats de synthse prconiss par le plan 1957;

    - Arrt du Ministre des Finances du 25 juillet 1970 qui fait galement obligation aux socits dont les

    actions sont inscrites la bourse des valeurs de Casablanca de publier au Bulletin officiel des tats de

    synthse dont le modle est largement emprunt au plan 1957;

    - Autres textes: organisation financire et comptable des tablissements publics, plan comptable des

    compagnies d'assurances, plan comptable uniforme applicable aux banques.

    La priode actuelle

    Actuellement, plusieurs textes de loi meublent le contexte juridique du champ comptable marocain, il

    s'agit:

    - En matire de la lgislation fiscale:

    o La loi sur la TVA,

    o La loi sur l'IS,

    o

    La loi sur l'IR

    - En matire de normalisation comptable:

    o La loi n9-88 instituant la comptabilit normalise dans les entreprises (BO n4183 Bis);

    o La loi n44-03 modifiant la loi 9-88 (BO du 16 mars 2006);

    o Dcret n2-89-61 instituant le CGNC dans les entreprises du secteur public (BO n4023);

    o Dcret n2-88-19 instituant le Conseil National de la Comptabilit (BO n4024);

    o Dcret n2-92-837 instituant la protection du titre de Comptable Agre;

    o Dahir n1-91-228 instituant les centres de gestion de comptabilit agres.

    - En matire de contrle de comptes:

    o Loi n15-89 instituant la protection du titre d'Expert Comptable te le monopole de contrle;

    o Dcret n2-89-519 instituant le diplme national d'Expert Comptable (BO 4064);

    o Lois rformant le commissariat aux comptes dans les SA et SARL;

    - Autres textes:

    o Dahir n6-7-1993 instituant la rforme de la profession bancaire;

    o Plusieurs textes rformant le march des capitaux (BVC, CDVM, OPCVM);

    o

    Rforme de droit de socits et du Code de commerce.

    1.1.3 Contexte international de la normalisation comptable

    - L'laboration du CGNC a t faite en tenant compte des normes et des expriences internationales.

    Ainsi, au niveau des sources de rfrences et de documentation internationale, il a t plus spcialement

    tenu compte:

    o de la quatrime et de septime directives europennes qui traitaient respectivement des normes en

    matire de comptes annuels (individuels) et en matire de comptes consolids;

    o

    des expriences trangres les plus rcentes en matire de normalisation: plan comptable franais,

    libanais, tunisien, ...

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    o de la documentation publie par l'I.A.S.C (Intenrational Accounting Standard Comitee),

    notamment les 25 premires normes diffuses par cette organisation internationale dont le sige se

    trouve Londres;

    o des publications du Conseil Africain de la comptabilit dont le sige se trouve Kinshasa;

    o des avis, notes er recommandations du Conseil National de la Comptabilit franais.

    - Quelques instances internationales d'harmonisation comptable:

    o

    International Accounting Standards Board (IASB) appele en franais Le Comit desNormes Comptables Internationales, a t cre sous le nom de IASC (International

    Accounting Standards Committee) Londres en 1973 pour laborer et publier dans l'intrt du

    public, des normes comptables internationales (IAS: International Accounting Standars) qui

    devront tres respectes lors de la prsentation des comptes annuels et des tats financiers, ainsi

    que d'assurer l'acceptation et l'application de ces normes l'chelon mondial;

    Depuis 2001, l'IASB a chang le nom des normes internationales, qui deviennent International

    Financial Report Standards (IFRS : normes d'information financire internationales) et ceci

    pour privilgier l'information financire dans des conomies domines de plus en plus par la

    finance du march.

    o

    Le Financial Accounting Standards Board (FASB)est le normalisateur amricain. Il labore les

    normes SFAS (Statement of Financial Accountig Standards) qui participent, avec celles d'autres

    organisations professionnelles amricaines, la constitution d'un ensemble de principes

    comptables gnralement admis, les US GAAP (United States Generally Accepted Accounting

    Principles)

    o La Fdration Internationale des Comptables (IFAC) dont le rle est de regrouper les

    organisations professionnelles nationales d'experts comptables;

    o L'Organisation de Coopration et de Dveloppement Economique (OCDE) qui labore des

    principes directeurs l'intention des entreprises dont la forme de publication des tats financiers;

    o

    La Commission des Socits Transatlantiques instaure par l'ONU, pour mettre au point lesystme des normes comptables et de rapports l'usage des socits transnationales;

    o L'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobilires et Organismes

    assimiles (OICVM) a pour rle de dfinir les principes et normes comptables de vrification

    appliquer pour le traitement et le suivi comptable des placements multinationaux;

    o La Commission des Communauts europennes(Trait de Rome);

    o Le Forum consultatif de la comptabilit;

    o La Fdration europenne des Experts comptables (FEE);

    o ....

    NB: En Europe, c'est la commission europenne qui est charge de l'harmonisation des rgles comptables.

    Il adopte des directives qui doivent tre transposes en droit interne par les Etats membres et des

    rglements applicables de plein droit:

    Trois directives concernent la normalisation comptable:

    - la directive n4 (en 1978 pour les comptes annuels des entreprises);

    - la directive n7 (en 1983 pour les comptes consolids des groupes);

    - la directive n8 (en 1984 pour le contrle lgal par les commissaires aux comptes).

    Un rglement a t adopt le 19 Juillet 2002 a rendu obligatoire, depuis le 1ier Janvier 2005, les normes

    IAS/IFRS pour l'tablissement des comptes consolids des socits cotes europennes.

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    1.1.4 Le Code Gnral de Normalisation Comptable (CGNC)

    Un "code " de normalisation comptable

    Les prescriptions relatives la comptabilit normalise sont regroupes dans un recueil que la

    Commission de Normalisation Comptable a volontairement dnomm "Code Gnral de Normalisation

    Comptable".

    Cette appellation a t prfre celle gnralement utilise dans les autres pays de "plan comptable" quirecouvre souvent l'esprit du grand public une dimension schmatise et restrictive. Beaucoup de

    personnes non inities ont en effet tendance rduire le plan comptable une liste de comptes codifis

    par des numros.

    L'appellation CGNC est destine renforcer et "anoblir" la dimension comptable de l'information au

    Maroc car:

    - le terme code recouvre l'aspect juridique et introduit pour la premire fois la notion de "droit

    comptable" qui s'affirme dans de nombreux pays et mme l'chelle internationale comme source de

    droit indpendant et autonome;

    - l'appellation "code" englobe galement un aspect pdagogique car le CGNC se propose d'tre un outil

    pratique, unificateur, exhaustif et homogne en raison de la forme de recueil dans laquelle il a t conu;

    - le vocable "gnral" exprime l'aptitude du CGNC a embrasser le primtre de toutes les entits

    conomiques quel que soit leur objet et quelle que soit leur forme juridique, ou leur taille.

    Structure du CGNC

    Le CGNC constitue le rfrentiel thorique et pratique de la normalisation comptable marocaine. Il est

    scind en deux parties :

    Une Norme Gnrale Comptable (NGC)qui contient le cadre comptable et les fondements de la

    comptabilit normalise. Elle recouvre le primtre de toutes les entits conomiquesquelque soit

    leur activit et quelle que soit leur forme juridique. Elle pourrait s'appliquer mme aux

    administrations qui tiennent une comptabilit normalise ainsi qu'aux banques et aux assurances.

    Cest ce niveau que sont noncs les principes comptables fondamentaux, le dispositif

    organisationnel de la comptabilit et les mthodes dvaluation.

    Un Plan Comptable Gnral des Entreprises (PCGE)destin aux entreprises lexception des

    banques et administrations et contient les lments suivants :

    - les tats de synthse ;

    - les modalits dapplication des mthodes dvaluation ;

    - le cadre comptable et plan des comptes ;

    - le contenu et les modalits de fonctionnement des comptes ;

    - les oprations particulires ;

    - la comptabilit analytique ;

    - les comptes spciaux ;

    - la consolidation ;

    - et la terminologie.

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    Spcificits du PCM

    L'originalit du PCM ressort particulirement de la combinaison des dix points suivants:

    1. Le PCM propose deux modles comptables: l'un normal et l'autre simplifi. Ce dernier est

    spcialement destin aux petites entreprises et embotable dans le modle normal (entreprises dont le

    chiffre d'affaire annuel est infrieur ou gal 10.000.000 millions de dirhams).

    2. Le PCM consacre la "comptabilit des flux" en donnant une dimension dynamique la comptabilit

    normalise.

    3.Le PCM a retenu la notion anglo-saxonne "true and fair view" ou "image fidle" comme finalit des

    tats de synthse.

    4. Le PCM prsente un expos dtaill et une dfinition des principes comptables fondamentaux qui

    rgissent la comptabilit.

    5. Le PCM expose de faon dtaille un aspect fondamental de la comptabilit: celui des mthodes

    d'valuation.

    6. Le PCM confirme la dconnexion de la fiscalit dans tous les cas o cette dernire pourrait porter

    atteinte l'image fidle.

    7. Le PCM a amnag une prsentation trs nouvelle des tats de synthse qui permettent de faire

    ressortir directement et sans retraitements une quantit d'indicateurs conomiques et financiers nouveaux

    tels que: le fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trsorerie, valeur ajoute, excdent brut

    d'exploitation, capacit de financement,...

    8.Le PCM a prvu un plan des comptes original qui permet de grer directement les tats de synthse. Ce

    plan de comptes facilite considrablement la tche des comptables qui taient autrefois astreints certains

    rapprochements extra-comptables pour passer de la balance aux tats de synthse.

    9. Le PCM a dfini une organisation comptable rigoureuse qui permet de distinguer la comptabilit

    normalise de toute autre technique comptable.

    10.Le PCM contient une terminologie particulirement riche (182 termes comptables).

    1.2 PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

    Le PCM se distingue du plan 1957 et du plan franais de 1982 par l'affirmation explicite et la dfinition

    de sept principes comptables fondamentaux. Ils forment une sorte de constitution de la comptabilit

    normalise.

    Ces sept principes sont unanimement et universellement admis par la communaut internationale.

    D'autres principes, moins gnralement accepts, n'ont pas t retenus par le PCM tels que le principe

    anglo-saxon de "prminence de la ralit sur l'apparence" ou le principe franais de "sincrit".

    L'affirmation expresse des principes fondamentaux est d'une importance capitale sur le plan pratique.

    C'est la rfrence ces principes qui permet de trouver la solution des cas spcifiques non prvus par lePCM.

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    Il s'agit par consquent de l'assise conventionnelle et doctrinale sur laquelle reposent les choix techniques

    et les principes directeurs de la comptabilit normalise.

    Ainsi, les entreprises doivent tablir leurs tats de synthse conformment ces principes fondamentaux.

    Toutefois, et sous certaines conditions strictement dfinies, il est exceptionnellement possible de droger

    ces principes

    1.2.1 ASPECTS GENEREAUX

    1. Les entreprises doivent la fin de chaque exercice comptable tablir les tats de synthse aptes

    donner une image fidle de leur patrimoine, de leur situation financire et de leurs rsultats.

    2. La reprsentation d'une image fidle repose ncessairement sur un certain nombre de conventions de

    base - constitutives d'un langage commun- appeles principes comptables fondamentaux .

    3. Lorsque les oprations, vnements et situations sont traduits en comptabilit dans le respect des

    principes comptables fondamentaux et des prescriptions du Code Gnral de Normalisation Comptable

    (CGNC), les tats de synthse sont prsums donner une image fidle du patrimoine, de la situation

    financire et des rsultats de l'entreprise.

    4. Dans le cas o l'application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas obtenir des tats de

    synthse une image fidle, l'entreprise doit obligatoirement fournir dans l'tat des informations

    complmentaires (ETIC), toutes indications permettant d'atteindre l'objectif de l'image fidle.

    5. Dans le cas exceptionnel o l'application stricte d'un principe ou d'une prescription se rvle contraire

    l'objectif de l'image fidle, l'entreprise doit obligatoirement y droger.

    Cette drogation doit tre mentionne dans les ETIC et dment motive, avec indication, de son influence

    sur le patrimoine, la situation financire et les rsultats de l'entreprise.

    6. Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept:

    Le principe de continuit d'exploitation;

    Le principe de permanence des mthodes;

    Le principe du cot historique;

    Le principe de spcialisation des exercices;

    Le principe de prudence;

    Le principe de clart;

    Le principe d'importance significative.

    Il s'agit de la traduction en langue franaise du concept britannique du "true and fair view" qui est

    universellement admis et largement adopt par les pays europens conomie librale.

    Les tats de synthse doivent donner une " image f idle" du patr imoine, de la situation financire et

    des rsul tats de l ' entreprise

    L ' image fi dle n'est pas un principe comptable fondamental supplmentaire. C'est un objectif qui est

    assign la comptabilit normalise.

    L'originalit de ce concept tient notamment au fait qu'il ne soit pas dfini.

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    Dmarche mthodologique

    Les tats de synthse peuvent tre classs dans les trois cas de figure suivants. En passant du plus simple

    au plus complexe, l'entreprise peut se situer dans l'un des trois stades suivants:

    1ier stade: il s'agit du cas le plus simple. L'entreprise commence par appliquer strictement les principes

    comptables fondamentaux. A la suite de cette application " la lettre", l'entreprise en arrtant ses tats de

    synthse peut se trouver dans l'une des deux situations suivantes:

    ou bien elle estime que ces tats de synthse donnent une image fidle du patrimoine, de la

    situation financire et des rsultats; auquel cas elle arrte dfinitivement lesdits tats;

    ou bien elle estime que ses tats de synthse ne donnent pas l'image fidle prcite; auquel cas

    elle doit passer au deuxime stade.

    2me stade: il s'agit du cas le plus frquent. L'entreprise qui n'a pas atteint l'image fidle dans le premier

    stade doit donner une information complmentaire en annexe ses tats de synthse. L'entreprise peut l

    aussi se trouver dans l'une des deux situations suivantes:

    ou bien ses tats de synthse complts par l'information complmentaire donnent une image

    fidle du patrimoine, de la situation financire et des rsultats; auquel cas elle peut dfinitivement

    arrter ses tats;

    ou bien ses tats de synthse mme complts par l'information complmentaire ne donnent pas

    l'image fidle recherche; auquel cas elle doit passer au 3me stade.

    3me stade: il s'agit d'un cas qui doit rester exceptionnel et extrmement rare. L'entreprise qui n'atteint

    pas l'image fidle au bout du 2me stade doit droger aux sept principes comptable fondamentaux. Cette

    drogation doit tre expressment mentionne, dment motive avec l'indication (au niveau de

    l'information complmentaire) de son influence sur le patrimoine, la situation financire et les rsultats de

    l'entreprise.

    Ci-aprs le schma de l'image fidle:

    Documents

    de base

    OUI Image fidle NON

    ?

    OUI Image fidle NON

    ?

    Respect des 7 principes

    fondamentaux

    Etats de synthse

    FIN

    Etats de synthse

    +

    Informations

    com lmentaires

    Drogation

    justifie

    FIN

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    Exemple de complments d'informations ou de drogations

    a.Complments d'information

    Le PCM a prvu, au niveau des tats de synthse, un tat spcifique appel "Etat des Informations

    Complmentaires", par abrviation ETIC.

    Cet tat comporte une srie de tableaux destins rpondre la majorit des cas d'informations

    complmentaires que les entreprises seraient appeles fournir pour atteindre l'image fidle.

    Bien entendu, l'ETIC propos par le PCM n'a pas un caractre exhaustif. Les spcificits de certaines

    entreprises ou de certaines situations peuvent ncessiter des complments d'informations non prvues par

    le PCM.

    b. Cas de drogations

    Ces cas ont un caractre tout fait exceptionnel. Pour les illustrer, nous prsentons ici un exemple dans

    lequel la drogation au principe de permanence des mthodes doit tre utilise.

    Exemple:

    Les stocks de matires d'une entreprise, reprsentent 50% de l'Actif, sont valus, les exercices

    prcdents, selon la mthode du cot moyen pondr calcul sur la priode de stockage. Cette dure est

    de 2 mois dans l'entreprise considre. Le cot moyen des entres des deux derniers mois a t de 100 DH

    l'unit. Cependant, le stock final n'est compos que de matires entres dans la dernire quinzaine au cot

    unitaire de 150 DH.

    Dans le cas o cette augmentation du cot d'entre parat irrversible, l'entreprise doit valuer, par

    drogation, son stock final 150 DH l'unit au lieu de 100 DH de faon donner une image fidle de son

    patrimoine et de ses rsultats; image trahie par une valuation 100 DH.

    NB: Les normes internationales (IFRS) admettent le principe de la prminence de la ralit sur

    l'apparence. Il consiste enregistrer et prsenter dans les tats financiers les oprations effectues par

    lentit conformment leur nature et leur ralit financire et conomique, sans sen tenir leur statut

    juridique.

    Exemple: Un matriel lou en crdit-bail n'appartient pas juridiquement l'entreprise, mais elle en al'usage conomique permanent : il est donc lgitime de retraiter cette opration en comptabilisant ce

    matriel comme s'il appartenait l'entreprise. Ceci matrialise lapplication du principe comptable de

    prminence de la ralit sur lapparence.

    1.2.2 DIFFERENTS PRINCIPES COMPTABLES MAROCAINS

    1Principe de continuitd'exploitation

    Selon ce principe, l'entreprise doit tablir ses tats de synthse dans la perspective d'une poursuite

    normale de ses activits.

    Par consquent, en l'absence d'indication contraire, elle est cense ses tats de synthse sans

    l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de rduire sensiblement l'tendue de ses

    activits.

    Ce principe conditionne lapplication des autres principes, mthodes et rgles comptables tels queceux-ci doivent tre respects par lentreprise, en particulier ceux relatifs la permanence des

    mthodes et aux rgles d'valuation et de prsentation des tats de synthse.

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    Dans le cas o les conditions d'une cessation d'activit totale ou partielle sont runies, lhypothse

    de continuit d'exploitation doit tre abandonne au profit de lhypothse de liquidation ou de

    cession.

    En consquence, les principes de permanence de mthodes, du cot historique et de spcialisation des

    exercices sont remis en cause.

    Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors tre retenues et la prsentation des tats de

    synthse doit elle-mme tre faite en fonction de cette hypothse.

    Selon ce mme principe, lentreprise corrige sa valeur de liquidation ou de cession tout lmentisol d'actif dont lutilisation doit tre dfinitivement abandonne.

    Selon ce principe, l'entreprise est prsume tablir ses tats de synthse dans la perspective d'une

    poursuite normale de ses activits. A contrario, dans les cas o les conditions d'une cessation d'activit

    totale ou partielle sont runies, l'hypothse de continuit d'exploitation doit tre abandonne au profit de

    l'hypothse de liquidation ou de cession.

    Ce principe est trs important car il conditionne l'application des autres principes fondamentaux. Ainsi, en

    cas de non-continuit d'exploitation, l'entreprise est amene remettre en cause les principes de

    permanence des mthodes, du cot historique et de spcialisation des exercices.

    Il y a lieu galement de prciser que ce principe s'applique mme s'il s'agit d'une non-continuit partielle

    d'activit (exemple: abandon d'une branche d'activit).

    Il en rsulte que l'entreprise doit corriger sa valeur de liquidation ou de cession tout lment isol d'actif

    dont l'utilisation doit tre dfinitivement arrte.

    Exemple de non continuit partielle d'activit:

    Une cimenterie a construit un four supplmentaire d'une capacit de 500 000 tonnes par an dans la

    perspective d'un doublement de sa capacit de production. Une fois la construction acheve, le march duciment de l'entreprise s'est effondr du fait du dmarrage de cimenteries concurrentes et de la stagnation

    du march national du ciment. Aucune perspective d'utilisation de ce four n'est envisageable mme long

    terme.

    Dans le cas d'espce, le four ne doit pas tre amorti sur la dure probable d'utilisation ( ou de vie) mais il

    doit tre valu sa valeur actuelle (valeur de cession ou de liquidation).

    2Le pr incipe de permanence des mthodes

    En vertu du principe de permanence des mthodes, lentreprise tablit ses tats de synthse en

    appliquant les mmes rgles d'valuation et de prsentation d'un exercice lautre.

    Lentreprise ne peut introduire de changement dans ses mthodes et rgles d'valuation et de

    prsentation que dans des cas exceptionnels.

    Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les mthodes et rgles habituelles sont

    prcises et justifies, dans ltat des informationscomplmentaires, avec indication de leur influence sur

    le patrimoine, la situation financire et les rsultats.

    En vertu de ce principe, l'entreprise est cense tablir ses tats de synthse en appliquant les mmes

    mthodes d'valuation et les mmes rgles de prsentation d'un exercice l'autre.

    Ce principe est important pour la comparabilit des informations comptables dans le temps et dans

    l'espace.

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    3Le principe du cot h istor ique

    En vertu du principe du cot historique, la valeur d'entre d'un lment inscrit en comptabilit

    pour son montant exprim en units montaires courantes la date d'entre reste intangible quelle

    que soit lvolution ultrieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de

    llment, sous rserve delapplication du principe de prudence.

    Par drogation ce principe, lentreprise peut dcider la rvaluation de lensemble de ses

    immobilisations corporelles et financires, conformment aux prescriptions du CGNC.

    A cet gard, la rvaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financires apparat comme

    une drogation ce principe.

    Exemple:

    Un terrain achet 100 000 DH en 1990 reste inscrit la mme valeur d'entre dans le bilan au

    31/12/2013.

    On pourrait s'tonner, en une priode qui connat d'invitables tensions inflationnistes, que les valuations

    soient fondes sur le cot historique. L'explication est que ce principe reste la rfrence

    internationalement admise; son application comporte plusieurs avantages:

    - elle vite d'amplifier les tensions inflationnistes;

    - elle procure une grande fiabilit la comptabilit normalise;

    - elle comporte de plus grandes possibilits de contrle;

    - elle simplifie la tche des praticiens.

    4Le principe de spcial isation des exercices

    En raison du dcoupage de la vie de lentreprise en exercices comptables, les charges et lesproduits doivent tre , en vertu du principe de spcialisation des exercices, rattachs lexercice

    qui les concerne effectivement et celui-l seulement.

    Les produits sont comptabiliss au fur et mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et

    mesure qu'elles sont engages, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur

    paiement.

    Toute charge ou tout produit rattachable lexercice mais connu postrieurement la date de

    clture et avant celle d'tablissement des tats de synthse, doit tre comptabilis parmi les

    charges et les produits de lexerciceconsidr.

    Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant un exercice

    antrieur, doit tre inscrit parmi les charges ou les produits de lexercice en cours.

    Toute charge ou tout produit comptabilis au cours de lexercice et se rattachant aux exercices

    ultrieurs, doit tre soustrait des lments constitutifs du rsultat de lexercice en cours et inscrit

    dans un compte de rgularisation.

    En vertu de ce principe, les charges et les produits doivent tre rattachs l'exercice qui les concerne

    effectivement et celui-l seulement sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou

    d'encaissement. Ce principe dcoule du dcoupage de la vie de l'entreprise en exercices comptables.

    Le principe de rattachement est appliquer mme si les charges ou produits ont t connus aprs la date

    de clture et avant la date d'tablissement des tats de synthse.

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    En vertu de la rgle d'intangibilit du Bilan, un produit (ou une charge) se rattachent un exercice

    antrieur mais connu aprs la date d'tablissement des tats de synthse de cet exercice antrieur, doit tre

    rattach l'exercice au cours duquel il a t connu.

    Exemple:

    Une entreprise arrte son bilan au 31/12/2013, Elle tablit ses tats de synthse le 31 Janvier 2014 (un

    mois aprs la date de clture).

    1ier cas: un incendie est survenu une de ses usines l'tranger le 30 Dcembre 2013. L'vnement a t

    connu avant le 31 Janvier 2014.

    Dans ce cas, l'incendie doit tre comptabilis au titre de l'exercice clos le 31/12/2013.

    2me cas: l'incendie s'est dclare le 30 Dcembre 2013 mais n'a t connu par l'entreprise que le 5

    Fvrier 2014, c'est--dire aprs la date de l'tablissement des comptes.

    Dans ce cas, l'entreprise ne peut, par ignorance de l'vnement, le rattacher l'exercice clos le 31

    Dcembre. Elle doit le comptabiliser au cours de l'exercice suivant (2014).

    3me cas: l'incendie est survenu le 2 Janvier 2014. Dans ce cas, il doit tre rattach l'exercice 2014

    mme s'il a t connu avant le 31 Janvier 2014, date de l'tablissement des tats de synthse.

    5Le principe de prudence

    En vertu du principe de prudence, les incertitudes prsentes susceptibles d'entraner un

    accroissement des charges ou une diminution des produits de lexercice doivent tre prises en

    considration dans le calcul du rsultat de cet exercice.

    Ce principe vite de transfrer sur des exercices ultrieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui

    doivent grever le rsultat de lexercice prsent.

    En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et

    dfinitivement acquis lentreprise ; en revanche, les charges sont prendre en compte ds lors

    qu'elles sont probables.

    Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent affecter les rsultats ; par

    exception est considr comme ralis le bnfice partiel sur une opration non acheve la date

    de clture rpondant aux conditions fixes par le CGNC.

    La plus-value constate entre la valeur actuelle d'un lment d'actif et sa valeur d'entre n'est pas

    comptabilise.

    La moins-value doit toujours tre inscrite en charges, mme si elle apparat comme temporaire la dated'tablissement des tats de synthse.

    Tous les risques et les charges ns en cours de lexercice ou au cours d'un exercice antrieur

    doivent tre inscrits dans les charges de lexercice mme s'ilsne sont connus qu'entre la date de la

    clture de lexercice et la dated'tablissement des tats de synthse.

    En vertu de ce principe, largement connu,

    les produits ne sont pris en compte que s'ils sont dfinitivement acquis par l'entreprise;

    les charges sont comptabilises ds lors qu'elles sont probables.

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    Exemple:

    Une entreprise a acquis un terrain en 1990 100 000 DH. Elle arrte son bilan au 31/12/2013.

    1ier cas: la valeur du terrain au 31/12/2013 est de 2 000 000 DH.

    Dans ce cas, la valeur d'entre est maintenue 100 000 DH. Aucun produit ne doit tre comptabilis car

    la plus-value sur terrain un caractre latent (non ralise).

    2me cas: la valeur du terrain au 31/12/2013 est de 35 000 DH.

    Dans ce cas, l'entreprise doit constater une dprciation, sous forme de charge, de 65 000 DH mme si

    cette dprciation n'est pas dfinitivement subie par l'entreprise (possibilit de huasse ultrieure de la

    valeur actuelle du terrain)

    6Le principe de clar t

    Selon le principe de clart :

    les oprations et informations doivent tre inscrites dans les comptes sous la rubrique

    adquate, avec la bonne dnomination et sans compensation entre elles ; les lments d'actif et de passif doivent tre valus sparment ;

    les lments des tats de synthse doivent tre inscrits dans les postes adquats sans

    aucune compensation entre ces postes.

    En application de ce principe, lentreprise doit organiser sa comptabilit, enregistrer ses

    oprations, prparer et prsenter ses tats de synthse conformment aux prescriptions du CGNC.

    Les mthodes utilises doivent tre clairement indiques notamment dans les cas o elles relvent

    d'options autorises par le CGNC ou dans ceux o elles constituent des drogations caractre

    exceptionnel.

    A titre exceptionnel, des oprations de mme nature ralises en un mme lieu, le mme jour,

    peuvent tre regroupes en vue de leur enregistrement selon les modalits prvues par le CGNC.

    Par drogation aux dispositions du paragraphe 1, des postes relevant d'une mme rubrique d'un

    tat de synthse peuvent exceptionnellement tre regroups si leur montant respectif n'est pas

    significatif au regard de lobjectif d'image fidle.

    7Le principe d' importance signi f icative

    Selon le principe d'importance significative, les tats de synthse doivent rvler tous les lments

    dont limportance peut affecter les valuations et lesdcisions.

    Est significative toute information susceptible d'influencer lopinion que les lecteurs des tats de synthse

    peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financire et les rsultats.

    Ce principe trouve essentiellement son application en matire d'valuation et en matire de

    prsentation des tats de synthse.

    Il ne va pas lencontre des rgles prescrites par le CGNC concernant lexhaustivit de la comptabilit, la

    prcision des enregistrements et des quilibres comptables exprims en units montaires courantes.

    Dans les valuations ncessitant des estimations, les mthodes par approximation ne sont admises

    que si leurs incidences par rapport des mthodes plus labores n'atteignent pas des montants

    significatifs au regard de lobjectif de limage fidle.

    Dans la prsentation de lETIC, le principe d'importance significative a pour consquencelobligation de ne faire apparatre que les informations d'importancesignificative.

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    Annexe : Liste des normes de l'International Accounting Standards Board (IASB) au 1ier janvier

    2013

    Norme Objet de la norme

    IAS 1

    IAS 2

    IAS 7

    IAS 8

    IAS 10

    IAS 11

    IAS 12

    IAS 16

    IAS 17

    IAS 18

    IAS 19

    IAS 20

    IAS 21IAS 23

    IAS 24

    IAS 26

    IAS 27

    IAS 28

    IAS 29

    IAS 32

    IAS 33

    IAS 34IAS 36

    IAS 37

    IAS 38

    IAS 39

    IAS 40

    IAS 41

    IFRS 1

    IFRS 2

    IFRS 3

    IFRS 4

    IFRS 5

    IFRS 6

    IFRS 7

    IFRS 8

    IFRS 9

    IFRS 10

    IFRS 11

    IFRS 12

    IFRS 13

    Prsentation des tats financiers

    Stocks

    Etats des flux de trsorerie

    Mthodes comptables, changements d'estimation comptables et erreurs

    Evnements postrieurs la priode de reporting

    Contrats de construction

    Impt sur le rsultat

    Immobilisations corporelles

    Contrats de location

    Produits des activits ordinaires

    Avantages du personnel

    Comptabilisation des subventions publiques et les informations fournir sur l'aide publique

    Effets des variations des cours des monnaies trangresCot d'emprunt

    Informations relatives aux parties lies

    Comptabilit et rapports financiers des rgimes de retraite

    Etats financiers individuels

    Participations dans des entits associs et des coentreprises

    Information financire dans les conomies hyper-inflationnistes

    Instruments financiers: prsentation

    Rsultat par action

    Information financire intermdiaireDprciation d'actifs

    Provisions, passifs ventuels et actifs ventuels

    Immobilisations incorporelles

    Instruments financiers: comptabilisation et valuation

    Immeuble de placement

    Agriculture

    Premire application des normes d'information financire internationales

    Paiement fond sur des actions

    Regroupements d'entreprises

    Contrats d'assurances

    Actifs non courants dtenus en vue de la vente et activits abandonnes

    Prospection et valuation des ressources minrales

    Instruments financiers: informations fournir

    Segments oprationnels

    Instruments financiers

    Etats financiers consolids

    Partenariats

    Informations fournir sur les intrts dtenus par d'autres entits

    Evaluation la juste valeur