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1 "LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES" JOURNÉE DE FORMATION DU 4 OCTOBRE 2004 aux membres du GROUPE SERVICAS par Me Luc Martel, avocat, m.fisc. Professeur associé Université de Sherbrooke

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"LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES"

JOURNÉE DE FORMATION DU 4 OCTOBRE 2004 aux membres du GROUPE SERVICAS

par Me Luc Martel, avocat, m.fisc.Professeur associé Université de Sherbrooke

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CONVENTION ENTREACTIONNAIRES

UTILITÉ DE LA CONVENTIONCompléter la structure commune à

toutes les compagnies établie par la loi

Prévenir les conflitsDonner des moyens pour solutionner

ceux qui pourraient éclaterLa convention n'est pas une panacée

universelle

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CONVENTION ENTREACTIONNAIRES

BUTS DE LA CONVENTION1) Assurer le maintien de la détention

proportionnelle d'actions entre les actionnaires;2) Conserver le caractère privé, "fermé" de la

compagnie en empêchant les tiers d'en devenir actionnaires;

3) Assurer un marché pour les actions;4) Empêcher l'actionnaire ou les actionnaires

minoritaires d'être lésés par les décisions et agissements de l'actionnaire ou des actionnaires majoritaires

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CONVENTION ENTREACTIONNAIRES

BUTS DE LA CONVENTION5) Déterminer la nature et l'étendue de la

participation des actionnaires dans l'administration, l'opération et le financement de la compagnie, ainsi que les intérêts pécuniaires qu'ils pourront retirer de la compagnie;

6) Régler d'avance certains domaines dans l'administration, l'opération et le financement de la compagnie susceptibles d'être des sources de conflits.

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LES CLAUSES D'ACHAT-VENTE

D'ACTIONS

BUTS1) Assurer le maintien de la détention

proportionnelle d'actions entre les actionnairesa) Nouvelles émissions d'actions: acquisition

proportionnelle obligatoireb) Nouvelles émissions d'actions: droit de

préemption (1)

c) Transfert d'actions: offre interne proportionnelle

d) Transfert d'actions: offre externee) Acquisition par la compagnie

(1) Convention doit alors être unanime, et en pratique, ce droit a plus

sa place dans l’acte constitutif de la compagnie.

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LES CLAUSES D'ACHAT-VENTE

D'ACTIONS

BUTS2) Maintien du caractère privé de la

compagniea) Offre au préalableb) Droit de préemption

3) Marché pour les actionsa)Détention minoritaireb) Décès ou invaliditéc)Importance accordée à ce 3ième but:

i)Achat obligatoire (décès, invalidité?)ii) Droit de premier refus (autres cas)

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FINANCEMENT D'UNE CONVENTION D'ACHAT-

VENTE

PAIEMENT ENTRE VIFSDURÉE COURTE: CAPACITÉ DE PAYER

PAS DE RÉSERVE SHOTGUN

DURÉE PLUS LONGUE: INTÉRÊTS GARANTIES - DÉPÔT EN GAGE

- VETO SUR CERTAINES DÉCISIONS

- DÉCHÉANCE DU TERME

PAIEMENT PAR ANTICIPATION RÉSERVE POSSIBLE

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FINANCEMENT D'UNE CONVENTION D'ACHAT-

VENTE

PAIEMENT POUR CAUSE DE MORT

SI PRODUIT D'ASSURANCE: COMPTANTSOLDE (IDEM ENTRE VIFS)

PAIEMENT POUR CAUSE D'INVALIDITÉ

SI PRODUIT D'ASSURANCE: COMPTANTSOLDE (IDEM ENTRE VIFS)

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ASSURANCE-VIE

ASSURANCE: OBLIGATOIRE OU NON?

SI DÉCÈS ENTRAÎNE OBLIGATION DE L'ACHAT-VENTE

PROTECTION DES PARTIES

SI UN ACTIONNAIRE N'EST PAS ASSURABLE

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ASSURANCE-VIE

ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?A. DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES

- Si assurance-croisée: NON- Si assurance corporative: NON, mais...

- Politique administrative avant 1990 (IT-309R): primes déductibles dans une année, seulement si:. Assurance temporaire. Prêteur exige toujours la police en garantie

. Une certaine partie de l'emprunt reste à recouvrer dans l'année. Somme empruntée a été utilisée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Le montant de la déduction est raisonnable dans les circonstances

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE

DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) L'affaire La Reine c. Antoine Guertin Ltée 87 DTC 5458

(CF Appel): l'assurance constitue un "actif" et non pas une "dépense"

(cf. Equitable Acceptance Corporation Ltd c. MNR, 74 DTC 5045)

ce raisonnement vaut tant pour l'assurance temporaire que pour l'assurance permanente

L'affaire Guertin remettait en question la politique administrative du ministère dans son Bulletin IT-309R. Le ministère accepta cependant de maintenir sa politique de déductibilité des primes jusqu'à ce qu'une décision soit prise à ce sujet.

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE

DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) En 1990, nouvelle politique adoptée: al. 20(1)(e.2) LIR. Primes déductibles lorsque:

un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable;

la cession est exigée par l'institution financière à titre de garantie de l'emprunt;

les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles. Le montant de prime déductible ne peut excéder le

moindre :des primes payables pour l'annéedu coût net de l'assurance pure (CNAP) (voir art. 308

Règl. LIR).

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE

DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) Les primes sont déductibles en autant qu'il soit raisonnable de

considérer qu'elles se rapportent au montant impayé du prêt en garantie duquel la police est cédée.

Ex: police d'assurance de $400,000 cédée en garantie d'un emprunt dont le solde impayé est de $200,000

Montant déductible serait limité à 50% du moins élevé:. des primes payables;. du CNAP relatif à la police.

Affaire De Cloet Ltd. C. M.N.R., 89 DTC 207: primes non déductibles car contribuable n'a pu établir à la satisfaction du juge que les assurances avaient été contractées en vue de satisfaire la banque, plutôt que pour rencontrer les exigences de la convention d'achat-vente intervenue entre les actionnaires.

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ASSURANCE-VIE

ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?B. ASSURANCE CROISÉE

AVANTAGES:• SI PEU D'ACTIONNAIRES (SIMPLICITÉ)• SURVIVANTS ENCAISSENT PRODUIT

D'ASSURANCE LIBRE D'IMPÔT• PERMET UTILISATION DÉDUCTION POUR

GAINS EN CAPITAL• AUGMENTATION PBR POUR SURVIVANTS

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ASSURANCE-VIE

ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?B.ASSURANCE CROISÉE

INCONVÉNIENTS:• SI PLUSIEURS ACTIONNAIRES (COMPLEXITÉ)• PRIMES PAYÉES APRÈS IMPÔT DES PARTICULIERS• PARTAGE DISPROPORTIONNÉ DES PRIMES

– âge– état de santé– pourcentage de détention

• DISCIPLINE DES ACTIONNAIRES– maintien en vigueur des polices– incessibilité de l'assurance

• RÉCUPÉRATION DES POLICES D'ASSURANCE– rachat par les actionnaires survivants des polices prises

sur leur vie et détenues par la succession– "produit de disposition" des polices

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ASSURANCE-VIE

ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?B. ASSURANCE CORPORATIVE

AVANTAGES:• SYSTÈME PLUS FACILE À ADMINISTRER• PRIMES MOINS COÛTEUSES APRÈS IMPÔT (voir tableau)• COÛT DES PRIMES NIVELÉ: est-ce l'intention?• SUCCESSION PEUT RETIRER FONDS LIBRES D'IMPÔT

(CDC)• ÉVALUATION DES ACTIONS NON AFFECTÉE (70(5.3) LIR)• RÉCEPTION DU PRODUIT FACILITE TEST DE

SOLVABILITÉ RELATIF À L'ACQUISITION DES ACTIONS (a. 123.56 LCQ; a. 34 LCSA)

• L'ACHAT OU RACHAT PAR LA COMPAGNIE AUGMENTE LE % DES ACTIONS DÉTENUES PAR LES ACTIONNAIRES SURVIVANTS

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE

COÛT DES PRIMES

Assurance-vie Assurance souscrite

croisée par la compagnie

Coût de la prime 2 000 $ 2 000 $Taux d'impôt 48.7% 22.16%Revenu avant impôt nécessaire pour payer la prime 3 899 $ 2 569 $Impôt à payer 1 899 $ 569 $Épargne d'impôt pour la compagnie 864 $ s/oCoût net pour la compagnie 3 035 $ 2 569

$

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE

ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?B. ASSURANCE CORPORATIVE

INCONVÉNIENTS:PRODUIT D'ASSURANCE SUJET AUX

RÉCLAMATIONS DES CRÉANCIERSCONTRAINTES IMPOSÉES PAR FINANCEMENT (re:

dividende et/ou achat ou rachat d'actions)PAS D'AUGMENTATION DU PBR POUR

ACTIONNAIRES SURVIVANTSACTIONNAIRES NON SIGNATAIRES DE LA

CONVENTION (re: distribution du produit d'assurance par dividende à même CDC même à ceux qui ne sont pas engagés à acheter par convention)

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE

ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?B. ASSURANCE CORPORATIVE

INCONVÉNIENTS (suite): CONTAMINATION DE LA COMPAGNIE POUR LES FINS DE

LA DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL• valeur de rachat de la police• JVM de la police réputée correspondre à sa valeur de rachat

avant le décès de l'assuré (110.6(15)a)(i) LIR)• après le décès JVM du produit de la police réputé ne pas dépasser

la valeur de rachat de celle-ci immédiatement avant le décès de l'assuré si:

– produit utilisé par la compagnie pour acheter, acquérir ou annuler les actions de l'assuré décédé

– le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu dans les 24 mois suivant le décès (prolongation possible sur demande écrite à l'ADRC) (ex.: clause d'"options réciproques") (110.6(15)a)(ii) LIR).

VOIR EXEMPLE CI-APRÈS

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE 110.6 (15) a) (ii) LIR

EFFET DU PRODUIT D'ASSURANCE PERÇU PAR LA COMPAGNIE SUR LE STATUT DE "AAPE" ET DE "SEPE"

EXEMPLE

PBR du produit d'assurance-vieimmédiatement après le décès de l'assuré 1 000 000 $

JVM des éléments d'actif attribuables au produit d'assurance-vie12 mois après le décès 1 200 000 $

Valeur de rachat de la police immédiatement avant le décès de l'assuré 100 000 $

Montant servant au rachat, à l'annulation et à l'acquisition des actions 800 000 $

Application de l'alinéa 110.6(15)a)(ii) LIR (par. 726.6.2b) LI.):PBR des éléments d'actif attribuables à la police d'assurance-vie:100 000 $ (PBR réputé du produit de $800,000 utilisé lors du rachat200 000 $ (PBR du produit non utilisé lors du rachat)200 000 $ (bénéfices découlant du produit)500 000 $

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ASSURANCE-VIE CORPORATIVE 110.6 (15) a) (ii) LIR

Demeurent donc "contaminants" les éléments suivants: la partie non utilisée du produit d'assurance-vie lors de

l'achat ou rachat des actions de l'assuré décédé;

les intérêts gagnés sur le produit d'assurance en attendant de l'utiliser;

la valeur de rachat de la police prise sur la vie de l'assuré décédé, telle que cette valeur est immédiatement avant son décès;

la JVM attribuable aux polices d'assurance prises sur la vie des autres actionnaires.

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CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE

SI ASSURANCE CROISÉE TRANSPORT DES POLICES QUE DÉTENAIT LE DÉFUNT INTERDICTION DE CÉDER, TRANSPORTER...

EMPRUNTER... TRANSPORT RÉCIPROQUE SI CONVENTION PREND FIN PRODUIT D'ASSURANCE EXCÈDE PRIX DE VENTE MAINTENIR POLICES SUR LA VIE DE L'ACTIONNAIRE

VENDEUR SI VENTE ENTRE VIFS, JUSQU'À PARFAIT PAIEMENT

DISTRIBUTION DU PRODUIT À MÊME LE CDC APRÈS ACHAT

MAINTIEN EN VIGUEUR (défaut - offre obligatoire; indemnisation; retenue des primes "à la source")

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CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE

SI ASSURANCE CORPORATIVE

ÉVALUATION DES ACTIONS (70(5.3) LIR)

ACHAT PAR LA COMPAGNIE: utilisation du CDC

PAIEMENT DES ACTIONS AU CAS DE DÉCÈS

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CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE

SI FIDÉICOMMISSAIRE: SIMPLE POSSESSION DES POLICES ne signifie

plus rien TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES POLICES,

même ès qualité: disposition de la police aux fins fiscales?

NOMINATION DU FIDÉICOMMISSAIRE COMME BÉNÉFICIAIRE IRRÉVOCABLE

O.K. si assurance croisée NON si assurance corporative (re: calcul du CDC)

CONSIGNER ADRESSE DU FIDÉICOMMISSAIRE DANS DOSSIER DE L'ASSUREUR

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

Si les actionnaires sont liés, obligation de transiger à la JVM (69(1) LIR) si prix supérieur à la JVM, acquéreur réputé avoir acquis les

actions pour une somme égale à cette JVM (69(1)a) LIR si prix inférieur à la JVM, vendeur réputé avoir reçu une

contrepartie égale à cette JVM (69(1)b) LIR) Les autorités fiscales doivent-elles tenir compte du prix

fixé dans les conventions intervenues entre les actionnaires pour évaluer les actions? Si les actionnaires traitent à distance, oui; si les actionnaires ont un lien de dépendance, "la question de

savoir s'il faut déterminer la JVM en regard de la convention d'achat-vente est une question de fait" (Bulletin d'interprétation IT-140R3 du 14 avril 1989).

VOIR aussi la Circulaire d'information IC 89-3.

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

Effet de la convention entre actionnaires

Circulaire d'information IC 89-3 Exposé des principes sur l'évaluation de biens mobiliersPrincipes directeurs - Options et conventions d'achat-vente 17. L'existence d'options et de conventions d'achat-vente

influe sur la détermination de la JVM exigée par la LIR (ex: 69 et 70(5)).

21. Il convient de noter qu'une convention limitant la valeur des actions qui y sont visées doit être conclue de bonne foi. Elle doit viser primordialement un objectif commercial légitime; par exemple:

restreindre l'arrivée d'étrangers au sein de la direction;

créer un marché externe pour les actions.

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

IC 89-3 (suite)

26. Une convention peut prévoir différents événements qui peuvent survenir du vivant d'un actionnaire (ex: départ à la retraite, démission, invalidité). Ces restrictions peuvent contribuer à diminuer la valeur des actions.

Lorsque ces restrictions s'accompagnent de l'obligation de vendre... le prix précisé dans la convention doit être considéré comme le plafond de la valeur visée à 70(5) LIR, car un acheteur éventuel ne serait pas disposé à payer pour les actions un prix supérieur à ce qu'il pourrait recevoir en vertu des clauses de la convention.

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

IC 89-3 (suite)

27. Si les restrictions énoncées dans la convention ne permettent pas à elles seules de déterminer la JVM, on suivra les méthodes normales d'évaluation.

28. Pour qu'une convention d'achat-vente soit considérée comme déterminant la valeur des actions selon 70(5) LIR, elle doit remplir toutes les conditions suivantes: a) elle doit obliger la succession à vendre les actions au décès; b) elle doit restreindre le droit de disposer des actions à n'importe quel

prix du vivant; c) elle doit indiquer un prix fixe ou une méthode de calcul du prix

courant; d) il doit s'agir d'une convention commerciale véritable (i.e. sans aucune

intention de faire un don gratuit).

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

IC 89-3 (suite)

29. Si la convention est conclue entre des personnes liées, les dispositions y prévues doivent servir à déterminer la valeur des actions, pourvu que la convention: a) soit une convention commerciale véritable (i.e. sans aucune

intention de faire un don gratuit); b) le prix qui y est fixé ou la formule de calcul du prix qui y est

prévue, constitue une contrepartie suffisante et complète et correspond à la JVM des actions déterminée indépendamment de la convention au moment de sa signature;

c) la convention constitue un contrat légal et exécutoire. 31. Chaque cas doit être réglé en fonction des faits

pertinents. C'est en raison de ces faits qu'une convention donnée est légalement exécutoire ou non et que les clauses de cette convention déterminent la valeur ou constituent certains des nombreux facteurs pertinents à considérer dans la détermination de la JVM des actions.

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

Effet de l'assurance-vie corporative

Doit-on ajouter le produit de l'assurance-vie, perçu par la compagnie, à la valeur des actions? les actionnaires veulent habituellement l'éviter,

d'où l'ajout d'une disposition expresse à cet effet dans la clause d'évaluation des actions dans la convention.

une telle clause d'exclusion lie-t-elle les autorités fiscales?

présomption que le décédé a, "immédiatement avant sa mort", disposé de ses biens à leur JVM: 70(5) LIR

The Queen c. Estate of Mastronardi, 77 DTC 5217: l'assurance-vie n'est payable qu'à compter du décès, et non "immédiatement avant" celui-ci.

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

Assurance-vie corporative (suite)

Par suite de l'affaire Mastronardi, ajout du paragraphe 70(5.3) LIR pour les décès survenus après le 1er décembre 1982: seule la "valeur de rachat" d'une police d'assurance-vie doit être prise en considération

Bulletin d'interprétation IT-416R3 "Évaluation des actions d'une corporation qui touche le produit d'une assurance-vie au décès d'un actionnaire"

70(5.3) LIR limité à l'assurance perçue sur la vie de l'actionnaire décédé: ne protégerait pas dans le cas d'une "assurance-vie multiple"

(police permettant d'assurer plus d'une personne dans un même contrat) (Tax Policy Roundtable CALU 2000, 1er juillet 2000).

ne protégerait pas contre la valeur des polices d'assurance prises sur la vie des autres actionnaires.

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

Assurance-vie corporative (suite)

Circulaire d'information IC 89-3:40. "Au sens de 70(5) LIR... il faut déterminer la valeur

des polices détenues par la corporation sur la vie des autres actionnaires."Facteurs à considérer:

a) le valeur de rachat de la police;b) le montant du prix sur police qui peut être obtenu;c) la valeur nominale;d) l'état de santé de la personne assurée et son espérance de

vie;e) les privilèges de conversion;f) les autres modalités de la police;g) le coût de remplacement.

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DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS

Assurance-vie corporative (suite)

41. Si le décès d'un actionnaire est considéré comme "imminent", la valeur de la police sur sa vie pourrait être supérieure à la valeur de rachat.

Toutefois, l'évaluateur doit également tenir compte des facteurs suivants:

a) la possibilité que la personne assurée recouvre la santé et ne meure pas;

b) les répercussions que la perte d'une personne clé entraînerait pour les activités commerciales;

c) le fait que le bloc d'actions à évaluer représente une participation majoritaire ou minoritaire;

d) l'importance attachée aux facteurs autres que la valeur de l'actif (ex: bénéfices futurs prévus et possibilités de versement de dividendes).

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ACHAT PAR LA COMPAGNIENOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES

APPLICABLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995(PARAGRAPHES 112(3) À 112(3.32) LIR)

Règle générale: la perte en capital réalisée par la succession de l'actionnaire décédé lors du rachat des actions sera réduite du montant des dividendes en capital reçus sur ces actions.Atténuations de la règle générale:a) dividendes imposables reçus: la perte en capital subie lors du

rachat ne sera pas réduite si elle n'excède pas les dividendes imposables reçus sur ces actions par l'actionnaire décédé (112(3)a)(ii) LIR);

b) minimisation limitée des pertes: la perte en capital subie lors du rachat par la compagnie, au cours de la première année d'imposition de la succession, sera réduite de l'excédent du dividende en capital reçu sur la moitié du moindre:

du gain en capital réalisé par le défunt; etde la perte en capital réalisée par la succession(112(3.2)a)(iii) LIR)

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ACHAT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES

PERTES

Atténuations de la règle générale (suite):c)pourcentage et durée de détention: réduction de la perte

en capital n'a pas lieu, lorsque: actions détenues depuis 365 jours ou plus, et actionnaire décédé et personnes liées à lui étaient

propriétaires de moins de 5% des actions émises d'une catégorie de la compagnie qui a versé le dividende (112(3.2)a)(ii)(C) LIR);

d) règles grand-père: la réduction des pertes n'a pas lieu pour les actions détenues le 26 avril 1995 dans les situations suivantes:

(i) convention écrite conclue avant le 27 avril 1995:• peu importe qu'il y ait ou non des polices d'assurance-vie à

cette date pour financer le rachat des actions par la compagnie;• éviter de modifier la convention écrite par la suite.

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ACHAT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES

PERTES

Atténuations de la règle générale:d) règles grand-père (suite):

(ii) police d'assurance-vie en vigueur le 26 avril 1995:• la compagnie était bénéficiaire d'une police le 26 avril 1995;• il était raisonnable de conclure que l'un des principaux objets de la

police était de financer le rachat des actions de l'actionnaire décédé;• faut plus qu'une "proposition" d'assurance; faut police "émise" avec

la compagnie comme bénéficiaire désigné;• police pouvait avoir un objet subsidiaire et temporaire (ex: garantir

créance);• actions détenues le 26 avril 1995 n'ont pas à être celles de la

compagnie bénéficiaire de la police (ex: compagnie bénéficiaire détenu par des compagnies de portefeuille);

• police en vigueur le 26 avril 1995 peut être augmentée, renouvelée, convertie ou même remplacée

• sont protégées les actions détenues le 26 avril 1995 et celles acquises par après en échange des premières, dans le cadre d'une réorganisation corporative sous 51, 85, 86 et 87 LIR.

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ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995

TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETSDES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES

1. Dévolution irrévocable au conjoint legs des actions au conjoint de l'actionnaire

décédé (donc roulement au PBR du défunt) achat ou rachat des actions entre les mains

de ce conjoint (à même le CDC) cette technique présuppose:

présence d'un conjointvolonté de léguer à ce conjoint la valeur des

actionsêtre à l'aise avec la clause d'"options réciproques"

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ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995

TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETSDES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES

2. Interposition de compagnies de portefeuille (GESCOs) convention entre les GESCOs achat ou rachat des actions d'OPCO détenues

par la GESCO de l'actionnaire décédé (à même CDC)

crée CDC dans la GESCO de l'actionnaire cette technique présuppose:

complexité accrue de la structureimpossibilité de "monnayer" la déduction pour gains

en capitallegs des actions de GESCO au conjoint de

l'actionnaire décédé

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ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995

TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETSDES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES

3. Disposition par la succession au cours de sa première année d'imposition perte en capital demeure possible lors de

l'achat ou du rachat des actions, mais sujette à une réduction (voir EXEMPLE)

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ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995

DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION

EXEMPLE:X a souscrit à 100 actions de OPCO (coût NIL)X n'a jamais reçu de dividendes imposables sur ses

actions de OPCOX décède alors que ses 100 actions valent $1,000OPCO avait assuré la vie de X pour $1,000 et obtient un

CDC de $1,000OPCO achète les 100 actions détenues par succession

de XAchat des actions par OPCO donne lieu à un dividende

réputé de $1,000 et une perte en capital de $1,000 (avant toute réduction).

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ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995

DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION

Scénario 1

Scénario 2 Scénario 3

Nombre d’actions achetées 100 100 100

Dividende à même le CDC (A)1,000

$0 $ 500 $

Dividende imposable (B) 0 $ 1,000 $ 500 $

Réduction de la perte en capitalPerte en capital de la succession (avant réduction)

(C)1,000

$1,000 $ 1,000 $

Gain en capital au décès de X (D)1,000

$1,000 $ 1,000 $

50% du moins élevé de (C) et (D) (E) 500 $ 500 $ 500 $

Réduction (A) – (E) (F) 500 $ 0 $ 0 $

Perte reportable (C) - (F) (G) 500 $ 1,000 $ 1,000 $

Montants imposables Gain en capital net pour X : (D) - (G)

(H) 500 $ 0 $ 0 $

Dividende imposable pour la succession (B) 0 $ 1,000 $ 500 $

Montants des impôtsSur le gain net (H) X 24.36 %

(I) 122 $ 0$ 0$

Sur le dividende imposable (B) X 33,44 % (J) 0 $ 334 $ 167 $

Total des impôts payables (I)+(J) (I)+(J) 122 $ 334 $ 167 $

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ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995

DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION

EXEMPLE (suite):Scénario 1: le plus intéressant pour le défunt et sa succession:

- 0$ dividende imposable dans succession- 500$ gain en capital pour défunt- utilisation maximum du CDC- mais gaspillage de la moitié du CDC

Scénarios 2, 3 : pour profiter du plein report de perte en capital RÉALISÉE PAR LA SUCCESSION pour effacer le gain en capital du défunt, la succession doit recevoir tout ou partie du dividende réputé au rachat sous forme imposable.

Scénario 3: formule 50-50:- utilisation optimum du CDC (seulement la moitié)- 45$ d'impôt de plus pour le défunt et sa succession (167$ au lieu de 122$)- mais 500$ de CDC restant disponibles pour les autres actionnaires, leur permettant d'économiser 167$ d'impôt (500$ x 33,44%)

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COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS

Situation factuelle - 2 actionnaires détenant chacun 500

actions - coût de souscription (PBR et CV): $500 - JVM lors du décès: 1,000,000$ - CDC créé au décès avec assurance-

vie: 1,000,000$

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COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS (1)

Situation pour l'actionnaire décédéAchat parSurvivant

Rachat par cie

(avec règlesgrand-père)

Rachat par cie

(sans règlesgrand-père)

Rachat par cie(avec formule

50-50)

Disposition réputée au décès 70(5) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

PBR 500 500 500 500

Gain en capital 999,500 999,500 999,500 999,500

Perte de la succession reportée 164(6) -- (999,500) (499,750) (999,500)

Gain en capital net -- 0 499,750 0

Gain en capital imposable (50%) 499,750 0 249,875 0

Impôt (48.7%) 243,378 0 121,689 0

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COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS

(2)

Situation pour la successionAchat parSurvivant

Rachat par cie (avec règles grand-père)

Rachat par cie(sans règles grand-père)

Rachat par cie(avec formule

50/50)

PBR 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Produit de disposition 1,000,000 500 500 500

Dividende réputé 84(3) -- 999,500 999,500 999,500

Choix du CDC 83(2) -- 999,500 999,500 499,750

Dividende imposable -- 0 0 499,750

Perte en capital (avant 112(3.2)) -- (999,500) (999,500) (999,500)

Réduction de la perte (112(3.2)) -- 0 499,750 0

Perte en capital reportable -- (999,500) (499,750) (999,500)

Impôt sur dividende imposable (33.44%) -- -- -- 167,116

Encaissement net après impôt:. Encaissement avant impôt. Impôt du décédé. Impôt de la succession

1,000,000(243,378)------------756,622

1,000,00000

1,000,000

1,000,000(121,689)

0878,311

1,000,0000

(167,116)832,884

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COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS

(3)

Situation pour le survivantAchat parsurvivant

Rachat par cie(avec règles grand-père)

Rachat par cie(sans règles grand-père)

Rachat par cie(avec formule

50/50)

Nombre d'actions 1,000 500 500 500

JVM 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

PBR 1,000,500 500 500 500

CDC disponible -- -- -- 499,750

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EFFETS DE LA CONVENTIONSUR LA NOTION DE CONTRÔLE ET

DE PROPRIÉTÉ DES ACTIONS

concept de contrôle étiré bien au-delà du traditionnel contrôle de jure

contrôle réputé si détention de plus de 50% de la JVM des actions émises (même si aucune n'est votante) (256(1.2)c) LIR)

contrôle de fait d'une compagnie possible même sans en détenir aucune action (256(5.1) LIR)

actions détenues par une fiducie réputées détenues: par ses bénéficiaires, au prorata de leur participation dans la

fiducie (256(1.2) f)(i)(B) LIR par chacun de ses bénéficiaires, en totalité, si fiducie

discrétionnaire (256(1.2)f)(i)(A) LIR) actions détenues par un mineur réputées la propriété de

leurs parents, sauf si mineur en affaires (256(1.3) LIR)

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EFFETS DE LA CONVENTIONSUR LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS

propriété présumée des actions en cas de droit d'achat ou de rachat (256(1.4) LIR) droit immédiat ou futur, conditionnel ou non exceptions:

décès faillite invalidité permanente

invalidité permanente: question de fait "permanente" antithèse de "temporaire" et signifie plus que "prolongée" invalidité telle que la personne affectée ne peut plus rendre ses services

habituels aucune raison de croire que cette invalidité ne perdurera pas tout au long

de sa vie clauses de "premier refus" et de "shotgun": ne sont pas des droits

d'acquérir des actions, mais plutôt une occasion d'acquérir à un moment donné le droit d'acquérir des actions.

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OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION

SI OFFRE OBLIGATOIRE: protection de la succession: marché assuré pour les

actions de l'actionnaire décédé protection pour les autres actionnaires: assurance que

la succession de l'actionnaire décédé ne fera pas de trouble

aucun "roulement" possible au conjoint ou à une fiducie créée à son profit, car une clause d'offre obligatoire empêche les actions d'être "irrévocablement dévolues".

si aucun roulement possible, l'actionnaire décédé et son conjoint ne pourront tous deux profiter de leur "déduction pour gains en capital" de $500,000; seul l'actionnaire décédé le pourra.

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OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION

Bulletins d'interprétation IT-449R et IT-140R3:

"Un bien faisant l'objet d'une convention d'achat-vente conclue par le particulier décédé, avant son décès, ne peut être irrévocablement dévolu au conjoint du particulier ou à une fiducie pour son bénéfice exclusif si les clauses de cette convention prévoient que le liquidateur testamentaire doit vendre ce bien à la partie survivante, laquelle est obligée de l'acheter".

"Toutefois, si l'accord d'achat-vente ne fait qu'accorder à l'autre partie l'option de se porter acquéreur des actions, option qui pourrait être levée ou non, et que le liquidateur testamentaire du contribuable décédé transfère les actions au bénéficiaire avant la levée de l'option, les actions seront considérées être dévolues irrévocablement au bénéficiaire au moment du transfert."

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OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION

SI OPTION:

roulement possible, si le transfert des actions a lieu avant la levée de l'option pour une protection mutuelle de la succession et des

actionnaires survivants, prévoir des OPTIONS RÉCIPROQUES ou DOUBLE OPTION:

option de vendre donnée à la succession ("put") option d'acheter donnée aux survivants ("call")

préférable que les options sont alternatives plutôt que simultanées pour assurer la dévolution irrévocable:

d'abord l'option de vendre puis l'option d'acheter, si l'option de vendre n'est pas

exercée

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OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION

"pacte sur succession future" (a. 631 Code civil du Québec): pourrait mettre en péril l'option d'acheter ("call").

serait préférable de transmettre les actions au conjoint ou à une fiducie exclusive pour son bénéfice dans le cadre d'un "legs universel" plutôt qu'un "legs à titre particulier" (le légataire à titre particulier ne serait pas lié par les obligations personnelles contractées par le testateur) (a. 619, 625, 739 et 1441 à 1443 Code civil du Québec)

prévoir un "legs conditionnel", la condition étant que le conjoint légataire s'engage par écrit à respecter les clauses d'options réciproques.

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CONVENTIONS PARTICULIÈRES

A) Convention entre deux actionnaires Risque d’impasse ("dead-lock" ):

• clause "  SHOTGUN  "  – offre de vendre– offre d’acheter

• clause de liquidation

Clause d’administration ?Unanimité nécessairement requise

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CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)

B) Convention entre un majoritaire et un minoritaire achat-vente des actions

obligation de vendre du minoritaire en certaines circonstances

obligation d’acheter du majoritaire (ou de la compagnie) clause "PIGGYBACK" et ses variantes :

"tag-along" "drag-along "   avec ou sans " premier refus "

clause d'évaluation compensation préemption

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CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)

C) Convention dans le cadre d’une planification familiale successorale intervention de l'auteur du gel

pour le transfert des actions des enfants pour l’évaluation des actions pour la nomination des administrateurs pour les décisions importantes

transmission au décès d’un enfant achat-vente obligatoire? dévolution aux descendants? impôt sur le revenu de l’enfant décédé si dévolution

aux descendants quid si assurance-vie corporative?

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CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)

C) Convention dans le cadre d’une planification familiale successorale (suite) Politique de rachat des actions de gel de l’auteur

du gel pourcentage des bénéficies annuels CDC si assurance – vie quid si décès de l’auteur du gel avant le rachat

complet ? Rachat à demande c. rachat à terme (max, 10 ans) avec dividende cumulatif

Clause d’entraînement ("piggyback ") si l’auteur du gel veut vendre la compagnie

Clause de réinvestissement par les enfants du produit de la disposition de leurs actions

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CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)

D) Convention unanime d'actionnaires- reconnue par l'a. 310 du Code civil du Québec et

prévue a. 123.91 LCQ et a. 146 LCSA- signée par tous les actionnaires, même non

votants- une copie doit en être insérée dans le livre de la

compagnie, avec les statuts et les règlements (a. 123.111(1) LCQ et a. 20(1)a) LCSA)

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CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)

D) Convention unanime d'actionnaires (suite)- réduction des pouvoirs des administrateurs

a)au fédéral, la convention unanime peut prévoir: 1) majorité spéciale pour l'adoption des résolutions des administrateurs (a.

6(3) LCSA)2) obligation des administrateurs à poser certains gestes qu'elle énumère (a. 102(1), 122(2) et 146(1) LCSA: restreint l’autonomie des administrateurs, sans faire intervenir personnellement les actionnaires dans l’administration)3) ratification ou approbation par les actionnaires de certaines résolutions des administrateurs, avant que celles-ci n'entrent en vigueur (a. 122(3) et 146(5) LCSA: permet participation concurrente des deux paliers, administrateurs et actionnaires)4) transfert pur et simple de certains pouvoirs des administrateurs aux actionnaires- intervention d'un tiers à la convention possible aux cas 3 et 4 (a. 146(1) LCSA)

b) au Québec (Partie IA)1) transfert des pouvoirs aux actionnaires (a. 123.91 et 123.92 LCQ) - ne permet pas qu'un tiers intervienne à la convention (a. 123.91 LCQ)

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CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)

D)Convention unanime d'actionnaires (suite)- clause de vote des actionnaires (a. 123.92 (2e alinéa) LCQ et a. 146(6)

LCSA)- attention si les actionnaires insistent pour l'unanimité: fournir alors

une porte de sortie à l'impasse que toute dissidence peut créer (arbitrage, "shotgun", ou autres)

- clause d'opposabilitéa)contrairement à une convention non "unanime", la loi reconnaît un

caractère contraignant exceptionnel à la convention unanime, qui lie à la fois:

- les administrateurs (a. 123.91s LCQ; a. 146(5) et 122(2) LCSA)- la compagnie (le législateur a accepté de confondre l'intérêt de

la compagnie à celui de l'ensemble de ses actionnaires)- les nouveaux actionnaires (a. 123.93 LCQ (créant dérogation à a.

1440 Code civil du Québec (1) ); (a. 146(3) et (4) LCSA)b) l'inscription de l'existence de la convention

unanime sur les certificats d'actions n'est pas nécessaire pour lier les nouveaux actionnaires, mais elle servira à renverser la présomption de "bonne foi" de l'a. 123.93 LCQ et des para. 49(8)c) et 146(4) LCSA

(1) a. 1440 CcQ: « Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. »

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CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESPIÈGES FISCAUX

Perte de la « grand-périsation »Droits acquis c. nouvelles règles de la

minimisation des pertes (112(3)LIR) (1)

Convention écrite conclue avant le 27 avril 1995

Modifications possibles?

(1) Voir pages 34 ss. ci-devant.

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CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESPIÈGES FISCAUX (suite)

Association de compagnies 256(1.4) LIR: si une personne a, en vertu d’un contrat

ou autrement, un droit• immédiat ou futur• conditionnel ou non

à des actions, cette personne est réputée propriétaire de ces actions dès ce moment,

d’obliger une compagnie à racheter, acquérir ou annuler des actions d’autres actionnaires, la position de cette personne quant au contrôle s’examine comme si ces actions étaient déjà rachetées, acquises ou annulées,

sauf si ce droit est conditionnel à ce qu’un particulier:• décède• fasse faillite• souffre d’invalidité permanente

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CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESPIÈGES FISCAUX (suite)

Association de compagnies (suite)

Une convention d’actionnaires est un contrat pouvant donner ouverture à 256(1.4) LIR, lorsqu’elle prévoit un droit d’acquérir des actions:

clause d’offre automatique des actions d’un actionnaire qui:

• quitte son emploi auprès de la compagnie;• fraude la compagnie;• est absent, au sens du code civil;• contrevient à un engagement de non-concurrence;• contrevient à une disposition de la convention;• n’est plus actif pour cause d’invalidité temporaire

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CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESPIÈGES FISCAUX (suite)

Association de compagnies (suite)

clause d’offre automatique ne provoque pas 256(1.4) LIR si le droit d’acquérir les actions d’un actionnaire fait suite à:

• son décès• sa faillite• son invalidité permanente (voir plus loin)

droit de premier refus ne provoque pas 256(1.4) LIR :• n’est pas un droit d’acquérir des actions• est un droit d’être le premier à se les faire offrir si l’offrant

décide de vendreclause "shotgun“ne provoque pas 256(1.4) LIR :

• n’est pas un droit actuel d’actuel d’acquérir des actions• est une occasion d’acquérir à un moment donné le droit

d’acquérir des actions

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CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRESPIÈGES FISCAUX (suite)

Invalidité permanente: n’est pas définie dans la LIR; "permanente" est l’antithèse de "temporaire" et signifie

plus que "prolongée"; ce n’est pas n’importe qu’elle invalidité permanente qui

se qualifiera: doit empêcher l’invalide de rendre les services auxquels il

s’était obligé il n’y a aucune raison de croire que cette invalidité ne

perdurera pas tout au long de la vie de l’invalide l’invalidité doit empêcher l’invalide de pouvoir exercer le

contrôle sur ses actions

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TABLEAU 1ACHAT-VENTE ENTRE VIFS

ENTRE PARTICULIERS

Achat-vente entre actionnairesA

Achat par la compagnieB

VENDEUR

Gain en capital si prix de vente > PBR (40(1)(a))

Réserve possible si solde de prix de vente (40(1)(a)(iii))

Déduction pour gains en capital, jusqu'à 500 000$ si AAPE (110.6)

Dividende réputé de l'excédent du prix de rachat sur le capital versé pour les actions (84(3))

Ni gain, ni perte en capital, si PBR du vendeur pour ses actions est égal au capital versé de celles-ci, car produit de disposition du vendeur est ramené à ce capital versé une fois réduit du montant du dividende réputé (54 déf. "PD")

Perte en capital si PBR est supérieur au capital versé (40(1)(b))

ACHETEURS

Paiement du prix avec $ après impôt personnel

Augmentation du PBR de leurs actions d'un montant égal au prix payé pour les actions du défunt (54 déf. "PBR" et 47)

Aucune augmentation de leur PBR, car aucun montant à débourser

COMPAGNIE Aucune incidence

Annulation des actions rachetées Paiement du prix de rachat à même $ après impôt corporatif

Réduction de la JVM de la compagnie, car prix de rachat vient en diminution du BNR

CONSÉQUENCES Gain en capital pour le vendeur Augmentation du PBR des actions pour les acheteurs

dividende imposable pour le vendeur Aucune augmentation ni du PBR ni de la JVM des actions pour les acheteurs

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TABLEAU 2ACHAT-VENTE ENTRE VIFS

ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION (2)

Achat-vente entre sociétés de gestionC

Achat par la compagnieD

SOCIÉTÉ DE GESTION VENDERESSE

Gain en capital si prix de vente > PBR (40(1)(a))

Réserve possible si solde de prix de vente (40(1)(a)(iii)), SAUF SI 40(2)(a) s'applique)

Aucune déduction pour gains en capital, laquelle déduction est réservée aux particuliers (110.6)

CDC de la moitié du gain en capital (89(1) déf. "CDC", al. a))

Dividende réputé de l'excédent du prix de rachat sur le capital versé pour les actions (84(3))

Dividende réputé n'entraîne pas d'impôt si la compagnie:

- est une corporation canadienne imposable (89(1) et 112(1))

- est rattachée à la société de gestion venderesse (186(4))

- n'a pas d'impôt en main, remboursable au titre de dividendes (129(3), 186(1)(b))

Dividende réputé converti en gain en capital si excède "revenu gagné par la compagnie après 1971" et si transaction sans lien de dépendance (55(2), 55(3)a))

DÉTENTEUR DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION VENDERESSE

Aucune incidence Aucune incidence

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TABLEAU 2 (SUITE) ACHAT-VENTE ENTRE VIFS

ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION (2)

Achat-vente entre sociétés de gestionC

Achat par la compagnieD

AUTRES SOCIÉTÉS DE GESTION

Paiement du prix avec $ après impôt corporatif Augmentation du PBR de leurs actions dans la compagnie d'un montant égal au prix payé pour les actions de celle-ci détenues par la société de gestion venderesse (54 déf. "PBR" et 47)

Aucune augmentation du PBR de leurs actions de la compagnie, car aucun montant à débourser

COMPAGNIE Aucune incidence

Annulation des actions rachetées Paiement du prix de rachat à même $ après impôt corporatif Réduction de la JVM de la compagnie, car prix de rachat vient en diminution du PBR

CONSÉQUENCES Gain en capital pour la société de gestion venderesse

Société de gestion venderesse reçoit un dividende intercompagnies non imposé lors du rachat (sous réserve de ce qui précède) Aucune augmentation ni du PBR ni de la JVM des actions de la compagnie pour les autres sociétés de gestion

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TABLEAU 3ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT

ENTRE PARTICULIERS

Sans assurance-vie Avec assurance-vie

Croisée Corporative Achat-vente

entre actionnaires 1

Achat par la compagnie 2

Achat-vente entre

actionnaires 3

Achat-vente entre

actionnaires 4

Achat par la compagnie (suivant règles d'après

le 26/ 4/ 95) 5

DÉFUNT Disposition réputée à la JVM (70(5)(a))

Gain en capital si JVM > PBR (40(1)(a)

Aucune réserve possible (40(1)(a)(iii) et 72(1)(c))

Déduction pour gains en capital, jusqu'à 500 000 $ si AAPE (110.6)

Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1

SUCCESSION Acquisition réputée à un coût égal à la JVM (70(5)(c))

Vente aux autres actionnaires: ni gain, ni perte en capital si prix de vente égal à la JVM (40(1))

Acquisition réputée à un coût égal à la JVM (70(5)(c))

Achat par la compagnie donne lieu à un dividende réputé pour la succession égal à l'excédent du prix de rachat sur le capital versé (84(3))

Achat par la compagnie crée aussi perte en capital (habituellement égale au montant du dividende réputé) due au fait que la succession doit exclure de son produit de disposition toute somme reçue au titre de dividende (54 déf. "PD" et 40(1)(b))

Idem 1 Idem 1 Idem 2 Dividende réputé au

rachat est libre d'impôt si provient du CDC de la compagnie (83(2))

Perte en capital réalisée par succession est réduite de la 1/ 2 du moins élevé:

- de la perte en capital avant réduction

- du gain en capital du défunt

si cette perte en capital découle d'un dividende réputé au rachat à même le CDC (112(3.2))

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TABLEAU 3 (suite) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE

PARTICULIERSSans assurance-vie Avec assurance-vie

1 2 3 4 5 AUTRES ACTIONNAIRES

Augmentation du PBR de leurs actions d'un montant égal au prix payé pour les actions du défunt (54 déf. "PBR" et 47)

Paiement du prix avec $ après impôt personnel

Aucune augmentation de leur PBR, car aucun montant à débourser

Augmentation du PBR de leurs actions d'un montant égal au prix payé pour les actions du défunt (54 déf. "PBR" et 47)

Paiement du prix avec produit de l'assurance et, si insuffisant, avec $ après impôt personnel

Augmentation du PBR de leurs actions d'un montant égal au prix payé pour les actions du défunt (54 déf. "PBR" et 47)

Paiement du prix à la succession avec un billet à ordre

Remboursement du billet avec $ reçu de la compagnie à même dividende libre d'impôt de son CDC et, si insuffisant, avec $ après impôt personnel

Aucune augmentation de leur PBR car aucun montant à débourser

COMPAGNIE Aucune incidence Annulation des actions rachetées

Paiement du prix de rachat à même $ après impôt corporatif

Réduction de la JVM des actions restantes, car prix de rachat vient en diminution du BNR

Aucune incidence

CDC formé par l'excédent du produit d'assurance-vie perçu sur le PBR de la police (89(1) déf. "CDC")

déclaration d'un dividende libre d'impôt à même le CDC aux autres actionnaires (83(2))

Annulation des actions rachetées

Paiement du prix de rachat à même CDC formé par excédent du produit d'assurance-vie perçu sur PBR de la police (89(1) déf. "CDC", al. d))

Pas de réduction de la JVM de la compagnie si rachat effectué avec produit d'assurance-vie

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TABLEAU 3 (suite et fin) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE

PARTICULIERSSans assurance-vie Avec assurance-vie

1 2 3 4 5 CONSÉQUENCES Défunt réalise gain en

capital Aucun impôt à payer

par succession Augmentation du

PBR des actions pour les autres actionnaires

Succession réalise dividende imposable et perte en capital

Défunt réalise gain en capital pouvant être annulé en partie par perte en capital de la succession si choix effectué, de la manière et dans le délai prescrits (164(6), Règl. Partie X; 112(3.2))

Défunt réalise gain en capital pouvant être annulé en totalité par perte en capital de la succession si choix effectué, de la manière et dans le délai prescrits et si actions bénéficient des "règles grand-père" d'avant le 27/ 4/ 95 (164(6), Règl. Partie X; 112(3.2))

Aucune augmentation ni du

PBR ni de la JVM des actions des autres actionnaires

Idem 1 Défunt réalise gain en capital

Aucun impôt à payer par succession

Augmentation du PBR des actions pour les autres actionnaires

Succession reçoit dividende libre d'impôt et réalise perte en capital si utilisation du CDC

Défunt réalise gain en capital pouvant être annulé, en tout (si règles grand-père) ou en partie, par perte en capital de la succession si choix effectué, de la manière et dans le délai prescrits (164(6), Règl. Partie X)

Donc, aucun impôt à payer par défunt ou succession, si règles grand-père

Impôt sauvé par le défunt et sa succession reporté aux autres actionnaires, car JVM de leurs actions augmente sans augmentation réciproque de leur PBR pour celles-ci

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TABLEAU 4ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT

ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTIONSans assurance-vie Avec assurance-vie

Croisée Corporative Achat-vente

entre sociétés de gestion 6

Achat par la compagnie 7

Achat-vente entre sociétés de

gestion 8

Achat-vente entre sociétés de

gestion 9

Achat par la compagnie (suivant règles d'après

le 26/ 4/ 95) 10

DÉFUNT Disposition réputée des actions de gestion à la JVM (70(5)(a)) Gain en capital si JVM > PBR (40(1)(a)) Aucune réserve possible (40(1)(a)(iii) et 72(1)(c)) Déduction pour gains en capital, jusqu'à 500 000 $ si actions de gestion sont des AAPE (110.6)

Idem 6 Idem 6 Idem 6 Idem 6

SUCCESSION Acquisition réputée des actions de gestion du défunt à un coût égal à leur JVM (70(5)(c)) Si liquidation de gestion du défunt, il en résultera un dividende, libre d'impôt jusqu'à concurrence du CDC, et imposable pour le reste (84(2) et 88(2)), de même qu'une perte en capital due au fait que la succession doit exclure de son produit de disposition pour les actions de gestion toute somme reçue au titre de dividende (54 déf. "PD") et 40(1)(b))

Idem 6 Idem 6 Idem 6 Idem 6

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TABLEAU 4 (suite 1) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT

ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION

Sans assurance-vie Avec assurance-vie

6 7 8 9 10

SOCIÉTÉ DE GESTION DU DÉFUNT

Vente des actions de la compagnie aux autres sociétés de gestion: gain en capital si prix de vente > PBR (40(1)(a)) Réserve possible si solde de prix de vente (40(1)(a)(iii)) CDC de la moitié du gain en capital (89(1) déf. "CDC"), al. a))

Achat par la compagnie donnera lieu à un dividende réputé égal à l'excédent du prix de rachat sur le capital versé (84(3)) Le dividende réputé n'entraînera pas d'impôt si la compagnie est une corporation canadienne imposable (112(1)), si elle est rattachée à gestion (186(4)) et si elle n'a aucun impôt en main, remboursable au titre de dividende, à cette date (129(3) et 186(1)(b)) Dividende réputé converti en gain en capital si transaction sans lien de dépendance et si montant du dividende excède sa part du "revenu gagné par la compagnie après 1971" (55(2) et 55(3)(a)) Achat par la compagnie crée aussi perte en capital parce que gestion doit exclure de son produit de disposition toute somme reçue au titre de dividende (54 déf. "PD") et 40(1)(b))

Idem 6 Idem 6 Achat par la compagnie donnera lieu à un dividende réputé égal à l'excédent du prix de rachat sur le capital versé (84(3)). Achat par la compagnie crée aussi perte en capital due au fait que Gestion doit exclure de son produit de disposition toute somme reçue au titre de dividende (54 déf. "PD") et 40(1)(b)) Le dividende réputé sera libre d'impôt si provient du CDC de la compagnie (83(2))

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TABLEAU 4 (suite 2) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT

ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION

Sans assurance-vie Avec assurance-vie

6 7 8 9 10 AUTRES SOCIÉTÉS DE GESTION

Prix payé augmente leur PBR des actions de la compagnie (54 déf. "PBR") et 47) Paiement du prix avec $ après impôt corporatif

Aucune augmentation du PBR de leurs actions de la compagnie, car aucun montant à débourser

Prix payé augmente leur PBR des actions de la compagnie (54 déf. "PBR" et 47) Paiement du prix avec produit de l'assurance et, si insuffisant, avec $ après impôt corporatif CDC disponible de l'excédent du produit de l'assurance sur le PBR de la police (89(1)) déf. "CDC", al. d))

Prix payé augmente leur PBR des actions de la compagnie (54 déf. "PBR" et 47) Paiement du prix à gestion avec un billet à ordre Remboursement du billet avec $ reçu de la compagnie à même dividende libre d'impôt de son CDC et, si insuffisant, avec $ après impôt corporatif

Idem 7

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TABLEAU 4 (suite 3 et fin) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT

ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTIONSans assurance-vie Avec assurance-vie

6 7 8 9 10 COMPAGNIE Aucune incidence Annulation des actions

rachetées Paiement du prix de rachat à même $ après impôt corporatif Réduction de la JVM de la compagnie, car prix de rachat vient en diminution de son BNR

Aucune incidence

CDC formé par l'excédent du produit d'assurance-vie perçu sur le PBR de la police (89(1) déf. "CDC") Déclaration d'un dividende libre d'impôt à même CDC aux autres sociétés de gestion (83(2))

Annulation des actions rachetées Paiement du prix de rachat à même $ du CDC formé par l'excédent du produit d'assurance-vie perçu sur PBR de la police (89(1) déf. "CDC", al. d)) Pas de réduction de la JVM de la compagnie si rachat effectué avec produit d'assurance-vie

CONSÉQUENCES Gestion du défunt réalise gain en capital Défunt réalise gain en capital, pouvant être annulé par perte en capital de la succession si liquidation de gestion et si choix effectué de la manière et dans le délai prescrits (164(6)) Si liquidation de gestion, la succession réalise un dividende, en grande partie imposable, mais fractionnement possible de ce dividende parmi les bénéficiaires de la succession (104(6) et (13.1)) Idem dernier item de 7

Gestion du défunt reçoit dividende intercompagnies sans impôt lors du rachat (sous réserve de ce qui précède) Défunt réalise un gain en capital, pouvant être annulé par perte en capital de la succession si liquidation par celle-ci de gestion et si choix effectué de la manière et dans le délai prescrits (164(6)) Liquidation pas nécessairement avantageuse depuis que taux d'inclusion du gain en capital n'est que de la moitié (taux d'imposition sur gain en capital: 24,36% alors que dividende: 33,44%)

Idem 6 Autres sociétés de gestion jouissent d'un CDC disponible pour l'avenir

Idem 8 Gestion du défunt reçoit dividende libre d'impôt lui créant CDC si rachat à même CDC de la compagnie (89(1) déf. "CDC", al. b)) Défunt réalise un gain en capital, pouvant être annulé, en tout (si règles grand-père) ou en partie, par perte en capital de la succession si liquidation de gestion et si choix effectué de la manière et dans le délai prescrits (164(6); 112(3.2)) Donc, aucun impôt à payer par défunt, sa succession et sa gestion (si règles grand-père) Impôt sauvé par le défunt, sa succession et sa gestion est reporté aux autres sociétés de gestion car JVM de leurs actions de la compagnie augmente sans augmentation réciproque de leur PBR pour celles-ci