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Notes La fiscalité des produits d’assurances UHPC Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Mars 2010 © 2008 Deloitte Notions et définitions • L’assurance de personnes est celle dans laquelle la prestation d’assurance ou la prime dépend d’un événement incertain qui affecte la vie, l’intégrité physique ou la situation familiale d’une personne • Axe principal : personne humaine • Assurance de dommage : la prestation d’assurance dépend d’un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d’une personne 2 La fiscalité des produits d'assurance © 2008 Deloitte Notions et définitions • Assurance vie : contrat d’assurance de personnes dans lequel la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine • Assurances natalité ou nuptialité : assurances de personnes à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l’événement assuré dépend respectivement du mariage de l’assuré ou de la naissance d’un enfant • L’assurance accident est tributaire de la notion d’accident : caractère de soudaineté et d’extériorité par rapport à l’organisme de la victime 3 La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

La fiscalité des produits d’assurances

UHPCBernard Mariscal, Benefits Expert, DeloitteMars 2010

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Notions et définitions

• L’assurance de personnes est celle dans laquelle la prestation d’assurance ou la prime dépend d’un événement incertain qui affecte la vie, l’intégrité physique ou la situation familiale d’une personne

• Axe principal : personne humaine• Assurance de dommage : la prestation d’assurance dépend

d’un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d’une personne

2La fiscalité des produits d'assurance

© 2008 Deloitte

Notions et définitions

• Assurance vie : contrat d’assurance de personnes dans lequel la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine

• Assurances natalité ou nuptialité : assurances de personnes à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l’événement assuré dépend respectivement du mariage de l’assuré ou de la naissance d’un enfant

• L’assurance accident est tributaire de la notion d’accident : caractère de soudaineté et d’extériorité par rapport àl’organisme de la victime

3La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Notions et définitions

• Assurance maladie : les atteintes corporelles qui ne sont pas dues à un accident relèvent de l’assurance maladie. Elles sont habituellement le résultat d’une cause interne àl’organisme de la victime ou procèdent d’une agression progressive à forme évolutive à la santé ou à la vigueur de la personne

• Les produits d’assurance maladie s’organisent autour de trois risques essentiels : l’incapacité de travail, les soins de santé et la dépendance

4La fiscalité des produits d'assurance

© 2008 Deloitte 5La fiscalité des produits d'assurance

La fiscalité des engagements collectifs et individuels

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Schéma de l’exposé

• Exonération des cotisations patronales • Déductibilité des cotisations et des allocations• Engagements individuels de pension (exonération) • La continuation individuelle• Taxe sur contrat d’assurances• Avances et mises en gage• Taxation des prestations• Capital / Rente• Les assurances complémentaires

6La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Exonération des cotisations

• Sécurité juridique :– exonération expresse des avantages qui résultent du paiement de

cotisations patronales (de la société) en exécution d’engagements collectifs ou individuels de pension (art. 38).

– Les engagements individuels de pension complémentaire ne sont plus imposés comme avantages de toute nature lorsque l’ayant droit est directement mentionné comme bénéficiaire (art.38).

– Assimilation pour les engagements sociaux (cotisations patronales des engagements de solidarité). Condition : gestion différenciée

– Engagements à prestations multiples : gestion différenciée– Pour les dirigeants d’entreprise, exonération accordée pour autant que

les primes soient déductibles (art. 195 C.I.R.)

7La fiscalité des produits d'assurance

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Exonération des cotisations

• Deux exceptions :– sont considérées comme avantages en nature les cotisations et primes versées à des

dirigeants d’entreprise qui ne perçoivent pas de rémunérations périodiques et régulières.

– sont considérées comme avantages en nature les primes versées pour un engagement individuel en faveur d’un travailleur salarié alors qu’il n’existe pas en même temps dans l’entreprise un engagement collectif accessible de manière uniforme et non discriminatoire aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci.

• Problème des dirigeants d’A.S.B.L.

8La fiscalité des produits d'assurance

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Assurances complémentaires : exonération des cotisations

• Sécurité juridique – exonération expresse des avantages qui résultent du paiement de

cotisations patronales (de la société) en exécution d’engagements collectifs ou individuels de pension (art. 38).

– Les cotisations versées pour des assurances couvrant une perte de revenus sont également exonérées à titre d’avantage de toute nature

– Si engagement individuel : uniquement s’il existe un engagement collectif et pas de limite de 1.525 €

9La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Assurances complémentaires : exonération des cotisations

• Sont exonérées, les cotisations et primes prises en charge par l’employeur du bénéficiaire, qui ont trait à un certain nombre limité d’assurances:

– Remboursement des frais médicaux relatifs à l’hospitalisation, « aux soins journaliers », aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile.

– Remboursement des frais spécifiques provoqués par la dépendance– Payement d’une rente en cas d’une affection grave– Autres assurances de personnes (à définir)

• A condition que ce soit attribué à l’ensemble des travailleurs

10La fiscalité des produits d'assurance

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Déductibilité des cotisations et des allocations

• La règle des 80 % (art. 59) pour les engagements collectifs et individuels de pension sans exception.

• Prestations extra-légales à prendre en compte : engagements individuels, continuation individuelle, prestations de solidarité et PLCI

• Les cotisations patronales relatives au financement d’un engagement individuel de pension conclu à partir de l’entrée en vigueur de la loi sont limitées à 1.525 € (indexés) par an pour les salariés (art.53) (en complément de la règle des 80%).

• Cette dernière disposition n’est pas applicable aux dirigeants d’entreprises mandataires ayant le statut d’indépendant.

• Pour les mandataires indépendants, toujours respect des conditions de l’article 195 du C.I.R.

11La fiscalité des produits d'assurance

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Déductibilité des cotisations et des allocations

• Toutes les assurances de groupe liées à un fonds d’investissement (branche 23) (art. 52) sont autorisées.

12La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Déduction des cotisations

• Conditions de déduction–Versement à titre définitif–Versement à une compagnie d’assurance établie dans l’EEE–Respect de la règle des 80 %

13La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Les pensions extralégales ne peuvent, avec la pension légale, excéder 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale

PEL < (80 % X T – PL) X N/DPEL = pension extralégaleT= dernière rémunération brute annuelle normalePL pension légaleN = nombre d’années accomplies et restant à accomplirD = durée normale de la carrière

• Dirigeant d’entreprise : il doit recevoir de l’entreprise des rémunérations qui lui sont payées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois

14La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• PEL– Sont visées toutes les pensions du 2e pilier– Sont exclues les pensions du 3e pilier– Exclusions des prestations en cas de décès

• PL– Pension légale fixée forfaitairement à 50 % de la rémunération brute annuelle

normale plafonnée.– Pour les indépendants, 25 % des revenus plafonnés pour la détermination de

la pension

15La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• T = rémunération brute annuelle normale– Y compris les avantages de toute nature– Peu importe que la rémunération ait été perçue ou soumise à la législation

sociale en Belgique ou à l’étranger– Quid en cas de diminution de la durée du temps de travail ?– Dirigeants d’entreprise : rémunérations régulières, au moins une fois par mois

16La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• N = nombre total des années prestées et encore à prester– Années d’étude supérieures = années non prestées– Années assimilées à des années réellement prestées par le droit social =

années prestées– Années prestées au sein des sociétés scindées ou absorbées = années

prestées• Appréciation par entreprise

17La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Possibilité de valorisation : back service, rétroactivité ou rattrapage dans l’entreprise, rattrapage en dehors de l’entreprise et complément pour pension anticipée– Back service : financement des augmentations de prestations découlant

notamment de l’évolution des rémunérations et afférentes à la carrière passée dans l’entreprise

– Rétroactivité ou rattrapage au sein de l’entreprise: on prend en compte après coup une carrière déjà passée dans l’entreprise (sans limitation)

– Rattrapage en dehors de l’entreprise : années de service antérieures en dehors de l’entreprise : maximum 10 ans

– Compléments pour pension anticipée : 5 années jusque l’âge de la retraite qui ne seront pas accomplies dans l’entreprise

18La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• Valorisation doit être prévue dans le règlement• Rattrapage : possibilité de choisir à la carte

19La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Augmentation par indexation des rentes différées ou des rentes en cours– Ne sont pas cumulées aux autres prestations assurées, celles qui

résultent :– De l’indexation à partir de leur prise de cours des rentes différées en cours de

constitution, à concurrence d’un taux forfaitaire maximum de 2 % par an;– De l’indexation des rentes qui ont pris cours

• Réversibilité : ne peut dépasser 80 %• Conversion en capital : 4 tableaux

20La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Participations bénéficiaires–Lorsque l’on convertit une pension annuelle maximum en

capital, il faut tenir compte des participations bénéficiaires–Méthode pratique pour estimer les PB : diviser le capital par

1,2

21La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• Exemple–Date de naissance : 01.04.1959–Première rémunération en Belgique : 01.04.1985–Entrée dans la société : 01.04.1994–Statut de salarié : 01.04.1985 au 01.04.1994–Statut indépendant : à partir du 01.04.1994–Salaire : 60.000 EUR par an

22La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Exemple–Age de la retraite (2024)–Estimation de la pension légale :

– Carrière en Belgique :– 01.04.1985 – 01.04.1994 : 9 ans comme salarié– 01.04.1994 – 01.04.2024 : 30 ans comme indépendant

– Estimation de la pension légale (rente)– 9/40 X (0,50 X 44.081,27) + 30/40 X (13.780,45) = 15.294,47 EUR

–Pension extra-légale existante : 20.000 EUR

23La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Exemple–Calcul de la limite des 80 %

– Rente maximale assurable (R)– n = n1 + n2 + n3 = 39 ans– n1 = rattrapage des années prestées en dehors de la firme (max. 10

ans) = 9 ans (04.1985 jusqu’au 04.1994)– n2 = rattrapage des années prestées dans la firme jusqu’aujourd’hui :

13 années (04.1994 jusqu’au 04.2007)– n3 = services futurs jusqu’à l’âge de 65 ans : 17 années (pension légale

en 2024)– R = (0,80 X 60.000 - 15.294,47) = 32.705,53 EUR

24La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• Exemple–Calcul de la limite des 80 %

– R = (0,80 X 60.000 - 15.294,47) = 32.705,53 EUR– Si le contrat prévoit une indexation de la rente de 2% et 80 % versés au

bénéfice de l’épouse survivante, à 65 ans, le capital se chiffre à32.705,53 X 16,1004 = 525.572,12 EUR (capital maximum à ne pas dépasser à terme)

– Versement annuel (hors taxe et taux d’intérêt de 3,75 %) : 525.572,12 X 0,011708598 = 6.001,50 EUR (annuité annuelle capitalisée au taux technique de 3,75 % pendant 39 ans pour couvrir un capital de 525.572,12 EUR).

25La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Exemple–Calcul de la limite des 80 %

– R = (0,80 X 60.000 - 15.294,47) = 32.705,53 EUR– Si le contrat prévoit une indexation de la rente de 2% et 80 % versés au

bénéfice de l’épouse survivante, à 65 ans, le capital se chiffre à32.705,53 X 16,1004 = 525.572,12 EUR (capital maximum à ne pas dépasser à terme)

– Versement annuel (hors taxe et taux d’intérêt de 3,75 %) : 525.572,12 X 0,011708598 = 6.001,50 EUR (annuité annuelle capitalisée au taux technique de 3,75 % pendant 39 ans pour couvrir un capital de 525.572,12 EUR).

26La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Exemple–Dirigeant d’entreprise 49 ans–Années effectivement prestées

– Comme salarié (chez un autre employeur) : 16 ans– Comme dirigeant d’entreprise : 10 ans

–Rémunération brute annuelle normale : 55.600 EUR–Rémunération mensuelle : 3.300 EUR–Bonus accordé par l’AG : 16.000 EUR

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Notes

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Règle des 80 %

• Exemple–Calcul –Rémunération de référence (T) : 3.300 X 12 = 39.600 EUR–Pension légale (PL) : 13.780,45 EUR–Années prestées (N) :

– Années déjà prestées dans l’entreprise : 10– Années encore à prester jusqu’à 65 ans : 65 – 49 = 16– Valorisation des années de service en dehors de l’entreprise : 10

28La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Exemple–Calcul –Coefficient de conversion : 16,1004 (65 ans, rente indexée à

2 % et réversible à concurrence de 80 % au profit du conjoint survivant

–Si toutes ces données sont intégrées dans la formule des 80 %, on obtient le résultat suivant :– PEL (rente) + PB < ((80 % X 39.600) – 13.780,45) X 36/40– PEL (rente) + PB < 17.899,55 X 36/40– PEL (rente) + PB < 16.109,59

29La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Exemple–Conversion en capital

– PEL (capital) + PB = 16.109,59 X 16,1004 = 259.370,92 EUR

– Il faut tenir compte des participations bénéficiaires : – PEL (capital) : 259.370,92 / 1,2 = 216.142,44 EUR

30La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• Règle des 80 % : en fonction d’un but à atteindre (prestations définies)

• Plan à contributions définies : comment contrôler la règle des 80 % ?

• Méthode pratique introduite par l’administration

31La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Indexation de 2 % et réversibilité à 80 % : 1 % correspond à 2,5 % s’il y a assurance décès avant l’âge de la retraite et à 3,3 % sans assurance décès

• Indexation de 2 % : 1 % correspond à 3,9 %• Pas d’indexation mais réversibilité à 80 % : 1 % correspond à 3 %

s’il y a assurance décès avant l’âge de la retraite et à : 3,9 % sans assurance décès

• Ni indexation, ni réversibilité : 1 % correspond à 4,7 %

32La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Extrapolation :– Pour la quote-part de la rémunération inférieure au plafond de la

pension : 80 % - 50 % = 30 % de la rémunération brute– Pour la quote-part de la rémunération supérieure au plafond de

pension : 80 % de la rémunération brute• Cela donne une prime maximale :

– Pour la quote-part inférieure au plafond de pension : 30 % (rente)/2,5 = 12 % de la rémunération brute

– Pour la quote-part supérieure au plafond de pension : 80 % (rente)/2,5 = 32 % de la rémunération brute

33La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• En fait, une pension brute totale de 80 % de la rémunération brute est générée par le paiement d’une prime annuelle de 12 % de la quote-part de la rémunération brute inférieure au plafond de pension plus une prime de 32 % de la quote-part de rémunération brute supérieure à ce même plafond

34La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Nouvel A.R. du 1er mars 2005• Droit de cité pour les plans cafétérias : les engagements collectifs doivent

être accessibles de manière identique et non discriminatoire à tout le personnel de l’entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel

35La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Pour le rattrapage et le complément pour pension anticipée : il faut que le règlement mentionne de manière explicite les conditions auxquelles de telles cotisations ou primes sont accordées pas à la tête du client

• Back service, rétroactivité et complément pour pension anticipée : choix entre le paiement de cotisations périodiques ou d’une cotisation unique

• Rattrapage : étalement des cotisations ou cotisation unique• Modalités de contrôle : délivrance par l’organisme de pension d’une

attestation de non dépassement lors de l’instauration ou d’une modification du plan.

• Attestation de dépassement lorsque l’organisme de pension constate que la limite est franchie

36La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• Les primes versées pour une pension extra-légale ne sont déductibles que si elles ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale. Cette règle des 80 % a été établie à l’origine pour les engagements de pension du type « prestations définies ». Pour ces engagements, on fixe dès le début le montant de la pension qui sera versée à l’âge de la retraite.

• Pour les engagements du type « contributions définies » par contre, on ne dispose pas d’indication précise sur la pension extralégale qui sera versée à l’échéance.

37La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Le nouveau texte légal prévoit qu’il faudra, pour les engagements àcontributions définies, tenir compte des caractéristiques du contrat (date d’échéance, type de couverture, etc.).

• Ensuite, il faudra estimer la pension future, à partir des réserves acquises, c’est-à-dire les réserves à laquelle l’affilié aurait droit s’il venait à quitter son employeur.

• Enfin, pour estimer la pension future, il faudra obligatoirement tenir compte du taux d’augmentation annuelle de la rémunération (indexation comprise), du taux de capitalisation à appliquer aux réserves acquises et du taux de participation bénéficiaire.

• A exécuter par arrêté royal

38La fiscalité des produits d'assurance

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Règle des 80 %

• Proposition de la Commission des pensions complémentaires (avis du 13 février 2007)–Fixer à 4 % le taux d’évolution des rémunérations (y compris

une indexation annuelle de 2%)– Inclure les participations aux bénéfices dans le taux de

capitalisation à retenir–Fixer à 4 % le taux de capitalisation comprenant les

participations aux bénéfices (soit un intérêt réel de 2 % compte tenu d’une inflation de 2 %)

39La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Règle des 80 %

• Contrôle de la limite : banque de données « constitutions de pensions complémentaires »–Pur outil entre les mains des institutions publiques–Pas de droit d’accès direct pour les affiliés, les organisateurs ou

les organismes de pension–Ne tend qu’à augmenter la transparence pour les employeurs et

les institutions de pension ?–Critiques du Conseil d’Etat–Avis de commission de la protection de la vie privée

40La fiscalité des produits d'assurance

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Assurances complémentaires : Déductibilitédes cotisations et des allocations

• Les cotisations versées dans le cadre du volet « solidarité » des plans sociaux sont soumises aux mêmes règles fiscales que celles applicables au volet « pensions complémentaires » . Règle des 80%.

• Ventilation par type d’assurance• Les cotisations et primes patronales versées pour la constitution de prestations

complémentaires en cas d’incapacité de travail pourront être déduites àconcurrence de 100 % de la rémunération brute annuelle normale (art. 59)

• Capitaux payés directement par l’employeur : pas déductibles

41La fiscalité des produits d'assurance

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Assurances complémentaires : Déductibilitédes cotisations et des allocations

• Produits conformes (hospitalisation, dépendance, …) : prime = dépense non admise pour l’employeur

42La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Les engagements individuels de pension

• Les engagements individuels de pension complémentaire ne seront plus imposés comme avantages de toute nature lorsque l’ayant droit est directement mentionné comme bénéficiaire (art.38).

43La fiscalité des produits d'assurance

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Les engagements individuels de pension

L’ASSURANCE DIRIGEANT D’ENTREPRISE (avant)

Compagnie Entreprise Dirigeant(ayants droit)

promesse de

pe nsion

Ca pitalCa pit al + PB

Primes

preneur d’assurancebé néfic iai re

assuré

Assuranc edi rige ant

d’entrepri se

44La fiscalité des produits d'assurance

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Les engagements individuels de pension

L’ASSURANCE DIRIGEANT D’ENTREPRISE (après)

Compagnie Entreprise Dirigeant(ayants droit)

Capit al + PB

Pri mes

preneur d’assurance Assuré et bénéfic iare

Assura ncedi ri gea nt

d’entreprise

45La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Les engagements individuels de pension (mesure transitoire)

• L’art. 515 sexies du CIR prévoyait un délai de trois ans, après la date d’entrée en vigueur de la loi PC, pour opérer le transfert d ’assurances dirigeants d’entreprise souscrites sur la tête d’un dirigeant au profit de l’entreprise vers des assurances dirigeants d’entreprise souscrites sur la même tête, mais au profit direct dudit dirigeant.

• Ce transfert devait s’opérer dans les limites de l’art. 195 CIR.• Le transfert n’était pas possible pour les travailleurs salariés• Quid transfert promesse de pension - engagement individuel ?

– Possible pour les dirigeants indépendants– Possible pour les travailleurs salariés s’il existe un engagement collectif

46La fiscalité des produits d'assurance

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La continuation individuelle

• Après 42 mois d’affiliation, possibilité pour un travailleur qui quitte l ’entreprise de poursuivre individuellement le financement de sa pension extra-légale s’il n’y a pas de plan de pension chez son nouvel employeur. La continuation individuelle. (art. 33 LPC). Pas pour les mandataires indépendants

47La fiscalité des produits d'assurance

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Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 27 §2 LPC)

• Possibilité d’accorder des avances et des mises en gage de droits de pension .

• Pour l’acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés sur le territoire de l’Union Européenne et productifs de revenus imposables.

• Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l’affilié.

• Doit être prévu dans le règlement de pension avec mention des limitations (supra).

48La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 35 §1 3° AR exéc. CIR)

• Possibilité d’accorder des avances et des mises en gage de droits de pension .

• Pour l’acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation de biens immobiliers situés dans l’EEE et productifs de revenus imposables.

• Doivent être remboursées si les biens sortent du patrimoine de l’affilié.

• Doit être prévu dans le règlement de pension avec mention des limitations (supra).

49La fiscalité des produits d'assurance

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Avances sur prestations et mises en gage de droits de pension (art 169 CIR)

• Possibilité d ’accorder des avances et des mises en gage de droits de pension .

• Pour l ’acquisition, construction, amélioration, réparation, ou transformation d’une première habitation située dans l’EEE et destinée exclusivement àl’usage personnel de l’emprunteur et des personnes faisant partie du ménage.

• Taxation:– application du régime de conversion en rente viagère fictive à la première

tranche de 50.000 € indexée (idem aujourd’hui)

50La fiscalité des produits d'assurance

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Sortie d’un plan de pension :sortie avant terme, transfert des réserves

• Modification de l’article 364 ter (non-taxation des transferts)• Transfert des capitaux et valeurs de rachat entre contrats au sein d’une même

entreprise d’assurances – le texte est adapté pour tenir compte des transferts effectués entre deux contrats

d’assurances souscrits par des employeurs différents auprès de la même entreprise d’assurances

• Taxation en cas de transfert des réserves à une assurance vie individuelle.

• Quid du transfert des réserves à une assurance « dirigeant d’entreprise » où le bénéficiaire est le dirigeant ?

51La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Sortie d’un plan de pension :le rachat avant terme

• Pour les salariés :– Interdit (art. 27 LPC)

• Pour les indépendants :– autorisé (LPC pas d’application)– taxation :

– capitaux issus des allocations patronales ou issus des cotisations personnelles d ’avant 1993 : taux progessif

– capitaux issus des cotisations personnelles à partir de 1993 : 33%

52La fiscalité des produits d'assurance

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Sortie d’un plan de pension : taxation favorable (art. 171 CIR)

• Avant, à l’occasion :– du décès– mise à la retraite– mise à la prépension– 5 ans avant expiration normale du

contrat (AG) ou 5 ans avant la mise àla retraite (FP)

– arrêt définitif de l’activitéprofessionnelle

• Après, à l’occasion :– du décès– mise à la retraite– /– à partir de 60 ans.

– /

• Egalement pour dirigeants d’entreprise indépendants

53La fiscalité des produits d'assurance

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Sortie d’un plan de pension : taxation du capital (1)

• Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations patronales– Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) +

taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP)

– Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP)

– Idem pour les dirigeants d’entreprise indépendants

54La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Sortie d’un plan de pension :taxation du capital (2)

• Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (avant 1993) (situation oubliée dans la justification)

– Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + taux progressif IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP)

– Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 16,5% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d ’IPP)

– Idem pour les dirigeants d’entreprise indépendants

55La fiscalité des produits d'assurance

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Sortie d’un plan de pension :taxation du capital (3)

• Pensions complémentaires constituées au moyen de cotisations personnelles (après 31/12/1992) (art. 145¹ CIR réduction d’impôt)

– Conditions défavorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 33% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP)

– Conditions favorables: Inami (3,55%) + cotisation solidarité sur pension (+/-2%) + 10% IPP + cotisation de crise + additionnels (PB = pas d’IPP)

– Idem pour les dirigeants d’entreprise indépendants

56La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations de pension complémentaire

• Nouveauté apportée par le pacte des générations : encouragement à travailler plus longtemps

• Rien n’est prévu pour les rentes !• Abaissement du taux de 16,5 % à 10 % pour les capitaux constitués au moyen

de cotisations de l’employeur ou de cotisations de l’entreprise et qui sont liquidés au plus tôt à l’âge de la pension légale du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusque cet âge.

57La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Taxation des prestations de pension complémentaires

• Pensions complémentaires visées : toutes les pensions complémentaires qui sont externalisées

• Ne sont pas visés :– Les capitaux payés directement par l’entreprise à ses dirigeants : provision

pour pension, pension gratuite ou convention de pension connexe à une assurance dirigeant d’entreprise

– Les capitaux payés directement par l’employeur à des travailleurs en vertu de conventions antérieures au 1er janvier 2004

– Les capitaux issus d’une continuation personnelle et individuelle d’un plan de pension collectif

– Les capitaux issus de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993

• Encouragement à l’externalisation ?

58La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations de pension complémentaire

• Personnes visées :– Salarié ou dirigeant d’entreprise indépendant– Quid des dirigeants d’entités soumises à l’impôt des personnes morales ?

• Age légal de la pension :– 65 ans pour les hommes et actuellement 64 ans pour les femmes– Age différent dans certains secteurs

• Etre resté effectivement actif jusqu’à l’âge de la retraite– Notion on ne peut plus floue

59La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations de pension complémentaire

• Analyse de la problématique dans l’avis aux employeurs• Période de référence de trois ans avant l’âge de la pension• Choix de l’âge de 62 ans : car identique à l’âge choisi pour l’octroi du bonus de

pension et car âge moyen de la retraite pour Lisbonne

60La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Taxation des prestations de pension complémentaire

Périodes assimilées :– Période au cours de laquelle la pension de survie est perçue pour autant

qu’une activité autorisée ait été exercée– Période pendant laquelle le bénéficiaire a fait valoir son droit à la prépension à

mi-temps– Période d’occupation dans le cadre d’un emploi à mi-temps (donc temps partiel

admis mais à concurrence d’au moins un mi-temps)– Période d’occupation pendant laquelle le bénéficiaire a bénéficié d’allocations

de chômage (chômeur involontaire qui n’a refusé aucune formation ou emploi proposé, est disponible sur le marché de l’emploi)

– Période durant laquelle le bénéficiaire qui, avant ses 62 ans, a suspendu complètement ses prestations de travail à mi-temps ou son travail à temps partiel dans le cadre d’un crédit-temps à temps plein mais qui, à partir de ses 62 ans, reprend complètement ses activités jusqu’à l’âge légal de la pension

61La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations de pension complémentaire

Périodes assimilées :– Période durant laquelle le bénéficiaire a revendiqué le droit à réduction d’1/5e

de son temps de travail ou toute autre réduction du temps de travail jusqu’àmaximum la moitié d’un emploi à temps plein

– Période de licenciement avec droit aux allocations de chômage– Période de licenciement lorsque le bénéficiaire perçoit des indemnités de dédit

(inscription obligatoire comme demandeur d’emploi et recherche active de travail)

– Période des congés annuels légaux ou des temps de récupération– Période de maladie ou d’invalidité légales– Période d’incapacité due à une maladie professionnelle ou à un accident de

travail

62La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations de pension complémentaire

Périodes non assimilées :– Période au cours de laquelle a débuté la pension anticipée, même si à partir

de 62 ans les droits à la pension ont été suspendus pour mise au travail en tant qu’intérimaire jusqu’à l’âge de la pension

– Période de perception de la pension de survie avec arrêt complet de l’activitéprofessionnelle

– Période pour laquelle le bénéficiaire fait valoir son droit à la prépension àtemps plein même si reprise du travail ultérieure

– Période au cours de laquelle le bénéficiaire, après ses 62 ans, suspend totalement son activité professionnelle dans le cadre du crédit-temps

63La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Taxation des prestations de pension complémentaire

• Nouvelle assimilation : période durant laquelle il y a suspension des prestations de travail dans le cadre du congé pour soins palliatifs

64La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations de pension complémentaire

• Travailleurs indépendants – doit avoir été affilié pendant la période de référence de trois ans à une caisse

d’assurances sociales et avoir totalement et effectivement payé les cotisations sociales dans le cadre de son statut social d’indépendant en raison de son activité principale

– Assimilation pendant les périodes d’incapacité de travail reconnue• Observations critiques• Comment vérifier les conditions ?

65La fiscalité des produits d'assurance

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Cas des avances et mises en gage (taxation des prestations)

• Dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : taxation de la rente fictive sur seulement 80 % du capital endossé pour autant que la personne soit restée effectivement active jusqu’à l’âge de la pension légale

66La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Sortie d’un plan de pension :taxation de la rente : situation future

• Les deux systèmes existants actuellement subsistent : pas de changement !

– taxation de la rente : (idem)

– versement à capital abandonné : (idem)– l’article 17 §1 4° du CIR a cependant été réécrit pour éviter une assimilation de cette

rente issue d’un capital déjà taxé à une rente de pension.

67La fiscalité des produits d'assurance

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Assurances complémentaires taxation des prestations

• Taxation des prestations dès qu’elles proviennent de cotisations patronales déduites

• Quid Cour d’arbitrage ?

68La fiscalité des produits d'assurance

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Taxe sur contrats d’assurances

• 9,25% pour toutes les assurances sauf exceptions, parmi lesquelles:

• 4,4% pour les pensions, la vie, le décès et les rentes viagères

• 0% pour les engagements sociaux de pension (si différentiation)

• 4,4% les engagements collectifs complémentaires aux indemnités légales en cas d’incapacitéde travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle

• 4,4% pour continuation à titre individuel

69La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Taxe sur contrats d’assurances

• Plan cafétéria : selon la garantie + conditions :– plan accessible de manière uniforme et non discriminatoire à

tous les adhérents;– engagements décès, incapacité de travail et fraix médicaux

sans exclusion sur la base d’un examen médical lorsque plus de 10 personnes sont adhérentes au plan collectif

– gestion différenciée du plan

• Quid du taux réduit pour les « plans » collectifs ou plans àprestations multiples ?

• Période transitoire de 5 ans pour les plans existants (accès et nature des garanties) .

70La fiscalité des produits d'assurance

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Assurances complémentaires

Travailleur (prime de l’employeur)

Actuellement LPC

Incapacité de travail •Pas d’avantage de toute nature si–Engagement collectif

•Avantage de toute nature si–Engagement individuel

•Pas d’avantage de toute nature si–Engagement collectif (art.38 )

•Pas d’avantage de toute nature si engagement individuel (mais si salarié, il faut qu’il existe un plan collectif)

Frais médicaux (risques exceptionnels: hospitalisation, affections graves, ambulatoire, dépendance, soins à domicile)

•Pas d’avantage de toute nature si–Engagement collectif

•Avantage de toute nature si–Engagement individuel

•Pas d’avantage de toute nature si–Engagement collectif

•Pas d’avantage de toute nature si engagement individuel (mais si salarié, il faut qu’il existe un plan collectif)

EmployeurIncapacité de travail •Déductible comme frais professionnel •Déductible comme frais professionnel

(dans la limite des 100%)

Indemnités payées directement par l’employeur

•Déductible comme frais professionnel •Non déductible comme frais professionnel

Frais médicaux (risques exceptionnels)

•Non déductible comme frais professionnel •Non déductible comme frais professionnel

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Assurances complémentaires

Taxation des prestations

Actuellement LPC

Incapacité de travail •Imposable au taux progressif avec réduction d’impôt pour revenu de remplacement s’il existe une perte effective de revenus (art. 34 §1, 1°bis CIR et art. 39 §1 CIR + arrêt du 10/10/2002

•Imposable au taux progressif avec réduction d’impôt pour revenu de remplacement si prime patronale déduite sur base de l’art. 52, 3° b du CIR et art. 39 §1 CIR

Frais médicaux (risques exceptionnels: hospitalisation, affections graves, ambulatoire, dépendance, soins à domicile)

•Non imposable •Non imposable–Idem si dépendance, affection grave (rente)

Taxe sur les primesIncapacité de travail •9,25% si garantie principale

•4,4% si accessoire •9,25% sauf:

–4,4% si plan accessible à tous de façon non discriminatoire (sans examen médical) –0% si plan social

Frais médicaux (risques exceptionnels)

•9,25% si garantie principale•4,4% si accessoire

•9,25%

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Notes

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Pensions complémentaires et droit européen

• Le législateur a enfin décidé de mettre fin aux incompatibilités avec le droit européen.

• la déduction ou la réduction d’impôt sera accordée si les cotisations sont versées à une compagnie d’assurances ou à une institution de prévoyance établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

• La clause d’émigration ne sera plus appliquée si le contribuable a transféré son domicile ou le siège de sa fortune vers un Etat membre de l’Espace économique européen.

73La fiscalité des produits d'assurance

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Pensions complémentaires et droit européen

• les transferts de capitaux et de valeurs de rachat. Ces transferts effectués dans le cadre du deuxième pilier des pensions ne sont pas considérés comme un paiement ou une attribution et ne donnent donc pas lieu à la perception de l’impôt. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas en cas de transferts à une compagnie d’assurances ou à une institution de prévoyance établie à l’étranger.

• L’exonération d’impôt est également applicable en cas de transferts de capitaux et de valeurs de rachat à un organisme de pension établi dans l’Espace économique européen.

74La fiscalité des produits d'assurance

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Pensions complémentaires et droit européen

• le régime des avances ou mises en gage. Les opérations immobilières ne doivent plus concerner un immeuble en Belgique. La pension extralégale peut désormais également servir au financement d’un immeuble situé à l’intérieur de l’Espace économique européen. Il faut en outre que l’immeuble soit productif de revenus imposables en Belgique ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen. Le régime de la rente fictive est également appliqué si l’habitation est située dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

75La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Cas des pensions offshore

• Pas de déductibilité pour les contributions versées à un plan de pension géré à partir des îles Anglo-Normandes ou de l’île de Man. Elles ne font pas partie de l’EEE.

76La fiscalité des produits d'assurance

© 2008 Deloitte 77La fiscalité des produits d'assurance

La pension libre complémentaire pour

indépendants

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Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

• Où souscrire la PLCI ? Auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dans laquelle le travailleur indépendant paie ses cotisations sociales trimestrielles obligatoires.

78La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

• Caractéristiques :–épargne à longue durée en capitalisation individuelle–capital retraite et capital décès (pour le conjoint si marié et

pour autres bénéficiaires si célibataire)–couverture décès acquise sans questionnaire médical– intérêt garanti + participation bénéficiaire–pas de chargement égal à celui pratiqué dans les branches

« vie » traditionnelles–moins de frais de gestion

79La fiscalité des produits d'assurance

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Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

• Paiement des cotisations 2009–le travailleur indépendant peut choisir une cotisation

(trimestrielle ou annuelle) égale à 1% ou à un multiple de 1% sans excéder 8,17 % de son revenu annuel net utilisé pour le calcul de ses cotisations sociales obligatoires

–base de calcul minimum : 7.882,93 €–maximum : 2.781,06 €–si revenu de base inférieur au minimum, possibilité de verser

une prime annuelle forfaitaire : 644,03 €–épargnant jamais tenu par son choix initial

80La fiscalité des produits d'assurance

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Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

• Régime fiscal–cotisation ayant la nature d’une cotisation sociale : pas

d’impact sur le forfait de charges professionnelles–si capital, imposition suivant le régime de la rente fictive–si rente, imposition de la rente calculée sur le capital

contractuel (hors participation bénéficiaire)–capital décès : soumis aux droits de succession –pas de taxe de 4,40 %–conjoint aidant : réduction d’impôt pour les cotisations et

taxation distincte à 10 % pour les prestations

81La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

• Cumul assurance de groupe - PLCI–position de l ’UPEA : possible si uniquement financée par des

primes patronales–position des ministres des finances et des classes moyennes :

impossible

• Cumul possible avec l’assurance dirigeant d’entreprise

82La fiscalité des produits d'assurance

© 2008 Deloitte

Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

• Rachat : en principe possible (attention à la fiscalité)

83La fiscalité des produits d'assurance

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Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

• Parafiscalité :–cotisation INAMI de 3,55 % due (contesté)–cotisation de solidarité pas due

84La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Plainte de la communauté européenne pour infraction à la libre concurrence

• Deuxième pilier démocratique

85La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Il s’agit d’une adaptation de la PLCI• Possibilité de souscrire une convention de pension auprès

d’un organisme de pension• Organisme de pension = caisses de pension et compagnies

d’assurances• Libre choix de l’organisme de pension

86La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Régime de base : identique à la PLCI (sous réserve des arrêtés royaux d’exécution)

• Cotisations = toujours cotisations sociales• Si recours directement à une compagnie d’assurances:

attestation de la caisse sociale nécessaire• Problème pour 2003 : changement des structures de tarifs

de cotisations.

87La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Nouveau régime : les plans sociaux• Taux de cotisation majoré de 15 % pour les conventions de

pension répondant aux conditions suivantes :–un régime de solidarité dont les prestations sont financées par

une cotisation de solidarité d’au moins 10% prélevée sur la cotisation payée par l’affilié

– la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités

– la convention doit mentionner qu’elle est conclue dans le cadre d’un plan social

88La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Réserves acquises, prestations acquises et garanties– l’affilié garde toujours le droit aux réserves acquises

conformément à la convention de pension–en cas de retraite ou de transfert : compléter par la partie des

contributions versées qui n’a pas été consommée par la couverture du risque décès ou le financement des prestations de solidarité

89La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Réserves acquises, prestations acquises et garanties–au moins une fois par an, l’organisme de pension

communique une fiche de pension contenant :– le montant des réserves acquises (avec mention du montant affecté à la

solidarité)– les éléments variables pris en compte pour le calcul de ce montant– le montant des réserves acquises de l’année précédente.

–Sur simple demande de l’affilié, l’organisme de pension communique un aperçu historique des données

90La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Réserves acquises, prestations acquises et garanties– l’organisme de pension communique, au moins tous les 5

ans, à tous les affiliés à partir de l’âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l’impôt, à attendre lors de la retraite

91La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Plus de droit au rachat des réserves avant l’âge de 60 ans• Possibilité d’avances et mises en gage si affectation

immobilière

92La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Si prestation exprimée en capital, l’affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente

–taux de conversion fixé par A.R.– information du droit deux mois avant la retraite ou de la prise

de connaissance de la retraite anticipée–si montant annuel de la rente < 500 €, la prestation est payée

en capital

93La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Cessation de la convention– l’affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de

pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d’un autre organisme

–l’affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension et cela, sans perte de participations bénéficiaires

– l’organisme de pension communique le montant des réserves acquises dans les trente jours qui suivent la demande de transfert

94La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Retraite– l’organisme de pension communique le montant du capital

dans les trente jours qui suivent la notification de la retraitepar les affiliés

95La fiscalité des produits d'assurance

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Nouvelle loi relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants

• Régime fiscal inchangé :– rente– capitaux– conjoints aidants : assimilés aux autres travailleurs

indépendants

• Cumul possible avec l’assurance de groupe– Application de la règle des 80 %

96La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Pension libre complémentaire pour travailleurs indépendants (taxation des prestations)

• Dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : taxation de la rente fictive sur seulement 80 % du capital endossé pour autant que la personne soit restée effectivement active jusqu’à l’âge de la pension légale

97La fiscalité des produits d'assurance

© 2008 Deloitte 98La fiscalité des produits d'assurance

La fiscalité des assurances vie individuelles et de

l’épargne-pension

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Sort fiscal des primes d’assurance

• Application d’une réduction d’impôt• Conditions relatives au paiement

–Versement à titre définitif –Versement effectué dans l’Espace économique européen–Paiements en vue du constituer une rente ou un capital en cas

de vie ou en cas de décès

99La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Sort fiscal des primes d’assurance

• Conditions relatives au souscripteur du contrat–Contrat conclu par le contribuable lui-même–Contrat conclu avant l’âge de 65 ans

– Les contrats sont considérés comme conclus à la date à partir de laquelle les risques sont effectivement assurés (date de prise d’effet), pour autant que cette date ne soit pas antérieure de plus de 6 mois à celle de l’émission de la police (règle dite de l’ «âge technique »).

• Condition relative à la tête assurée : la tête assurée doit être exclusivement celle du contribuable preneur d’assurance vie.

100La fiscalité des produits d'assurance

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Sort fiscal des primes d’assurance

• Condition relative à la durée du contrat d’assurance vie : àl’exception des contrats qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les contrats d’assurance vie individuelle doivent être souscrits pour une durée minimum de dix ans–En cas d’augmentation des avantages, il faut analyser quand a

lieu la transformation–Si la transformation a lieu moins de 10 ans avant l’échéance =

nouveau contrat : exclusion d’une partie de la prime de la réduction

–Exceptions : clauses liées à l’index, indexation des barèmes fiscaux, adaptation à l’euro

101La fiscalité des produits d'assurance

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Sort fiscal des primes d’assurance

• Condition relative à l’entrée en jouissance de la rente ou du capital : les avantages du contrat doivent être stipulés au plus tôt à l’âge de 65 ans

• Condition relative aux avantages en cas de décès : les avantages doivent être stipulés en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu’au deuxième degré du contribuable

• Conditions de forme–Preuve du paiement –Attestation de l’organisme assureur

• Cas particulier de l’assurance de solde restant dû.

102La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Sort fiscal des primes d’assurance

• Branche 23• Branche 26• Limite du montant des primes entrant en considération pour

la réduction d’impôt– Les primes ne peuvent excéder au total 15 % de la première tranche de

1.250 EUR du total des revenus professionnels et 6 % du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR (à indexer)

• Montant de la réduction d’impôt–Epargne logement : taux marginal–Epargne à long terme : taux moyen amélioré–Cumul épargne logement – épargne à long terme

103La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations

• Assurance vie pour laquelle l’intéressé n’a bénéficié d’aucun avantage fiscal–Pas d’imposition comme revenu professionnel–Si versement d’une rente : revenu mobilier (sauf participation

bénéficiaire)

104La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations

• Assurance vie pour laquelle l’intéressé a bénéficié d’un avantage fiscal

• Liquidation en cas de vie ou de décès avant l’âge 60 ans : taxation à l’IPP–Plusieurs taux peuvent être applicables à une seule et même

prestation:– sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées jusqu'au

31 décembre 1991 inclus, le taux est de 16,5% si la liquidation a lieu dans les circonstances prévues par la loi ;

– sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1992, le taux est de 10% si la liquidation a lieu dans les circonstances prévues par la loi ;

105La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Taxation des prestations

• Liquidation en cas de vie ou de décès avant l’âge 60 ans : taxation à l’IPP–Plusieurs taux peuvent être applicables à une seule et même

prestation en capital :– sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées jusqu'au

31 décembre 1991 inclus, le taux progressif est d'application si la liquidation n'a pas lieu dans les circonstances prévues par la loi;

– sur la quote-part du capital constituée au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1992, le taux est de 33% si la liquidation n'a pas lieu dans les circonstances prévues par la loi

–Les participations bénéficiaires sont exonérées si elles sont liquidées en même temps que le principal

–Rentes taxées aux taux progressifs

106La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations

• Liquidation en cas de vie ou de décès avant l’âge 60 ans : taxation à l’IPP

• Ces taux réduits ne sont applicables que si:– le capital est liquidé:

– à l'expiration normale du contrat; ou– au décès de l'assuré

– la valeur de rachat est liquidée:– au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration du contrat

107La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations

• Liquidation en cas de vie ou décès à partir de l’âge de 60 ans : application de la taxe sur l’épargne à long terme sur la valeur de rachat théorique ou sur le capital constitutif de la rente–La taxe s’élève à 10 %, 16,5 % ou 33 %–La taxe de 10% est applicable à la valeur de rachat théorique,

aux rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance vie constitués au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1993

– La taxe de 16,5% est applicable à la valeur de rachat théorique, aux rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance vie constitués au moyen de primes versées avant le 1er janvier 1993

108La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Taxation des prestations

• Liquidation en cas de vie ou décès à partir de l’âge de 60 ans : application de la taxe sur l’épargne à long terme sur la valeur de rachat théorique ou sur le capital constitutif de la rente– La taxe de 33% est applicable:

– aux valeurs de rachat d'assurances-vie individuelles– liquidées à la date où le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans– mais non liquidées au décès de l'assuré, ni au cours d'une des 5 années

précédant l'expiration normale du contrat

109La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation des prestations

• Contrat mis en gage : les assurances vie individuelles qui ont été affectées à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire sont toujours soumises à l'impôt sur les revenus, et pas à la taxe sur l'épargne à long terme

• La liquidation d'un capital ou de sa valeur de rachat est imposée au titre de rente fictive si:– le capital est liquidé à l'expiration normale du contrat ou au

décès de l'assuré– la valeur de rachat est liquidée au cours d'une des 5 années qui

précèdent l'expiration normale du contrat

110La fiscalité des produits d'assurance

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Taxation comme revenu mobilier

• Ne sont plus exonérés que les revenus compris dans les capitaux et les valeurs de rachat afférents à des contrats d’assurance vie conclus par une personne physique, tels qu’ils sont définis à l’article 19, § 1er, 3° du CIR 1992, dans chacun des cas suivants :– lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s’est assuré

exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le payement au décès d’un capital équivalent à 130% au moins du total des primes versées ;

– lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à 8 ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de 8 ans après la conclusion du contrat.

• 111La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Taxation comme revenu mobilier

• En d’autres termes, preneur, tête assurée et bénéficiaire en cas de vie sont la même personne physique lorsque l’exonération porte sur le critère des 130%. Lorsque la condition d’exonération porte, sur la durée du contrat (8 ans minimum), cette unicité n’est pas requise

• Seules les personnes physiques ont droit à l’exonération des revenus de tels contrats

112La fiscalité des produits d'assurance

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La taxe annuelle sur les opérations d’assurance

• Taxe due si le risque est assuré en Belgique• Pour les assurances vie souscrites par des personnes physiques, c’est l’endroit

où le preneur d’assurance a sa résidence.• Pour déterminer cet endroit, il faut tenir compte des circonstances d’ordre

personnel ou professionnel établissant des liens durable avec cet endroit ou démontrant la volonté de créer des liens de cette nature

• Pour les personnes morales, il faut se référer à l’endroit où est situél’établissement auquel le contrat se rapporte.

113La fiscalité des produits d'assurance

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La taxe annuelle sur les opérations d’assurance

• Peu importe que le risque situé en Belgique soit assuré auprès d’un assureur belge ou étranger simplement un problème de perception de la taxe

• Depuis le 1er janvier 2006, une assurance vie souscrite par une personne physique est soumise à la taxe au taux de 1,1 %, y compris pour les assurances en cours.

• Exonérations :– L’assurance épargne (épargne-pension)– La pension libre complémentaire pour indépendant (y compris pension INAMI)– Les rentes viagères issus d’un assurance du second pilier ou d’une assurance

vie ayant bénéficié d’une réduction d’impôt

114La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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La taxe annuelle sur les opérations d’assurance

• Pour les personnes morales, les assurances vie sont soumises à la taxe au taux de 4,4 %.

115La fiscalité des produits d'assurance

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La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires

• La taxe de 9,25% est due par la compagnie d'assurance sur les sommes réparties au titre de participations bénéficiaires d'assurances-vie individuelles, sauf si le preneur d'assurance n'a bénéficié du chef de cette assurance d'aucune exonération, réduction d'impôt ou déduction

116La fiscalité des produits d'assurance

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Epargne-pension

• L'épargne-pension consiste en principe à verser chaque année un montant déterminé sur un compte épargne ou une assurance épargne auprès d'un organisme financier ou d'une compagnie d'assurance qui doit affecter les versements à des placements déterminés. Certains avantages fiscaux sont associés à l'épargne

• Une assurance épargne est une assurance que le contribuable souscrit sur sa tête en vue de constituer une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès

• Une telle assurance peut uniquement être conclue auprès d'une compagnie d'assurance qui exerce l'activité «vie»conformément à la loi relative au contrôle des entreprises d'assurances.

117La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Epargne-pension

• Ce contrat est géré selon la technique usuelle de l'assurance vie, la compagnie d'assurances garantissant àl'assuré un rendement minimum en fonction des primes versées et de la durée du contrat. Seuls les investissements, c.-à-d. l'affectation des primes, diffère de l'assurance vie classique. Les prestations stipulées au contrat peuvent éventuellement être augmentées d'une participation bénéficiaire

118La fiscalité des produits d'assurance

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Epargne-pension

• Année de revenus 2006, le plafond de versements déductibles est majoré de 500 à 625 EUR, soit pour l’exercice d’imposition 2010, 870 EUR.

• Celui qui a versé le nouveau maximum de 870 EUR ne sera pas considéré avoir augmenté son contrat

• Ces versements sont affectés selon les modalités prescrites par le législateur. Pour une assurance épargne, la compagnie s'engage à obtenir un résultat d'au moins 3,75%

119La fiscalité des produits d'assurance

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Epargne-pension

• Contribuables susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt. Une pension complémentaire peut être exclusivement constituée au moyen de l'épargne-pension par:–des habitants du Royaume ( espace économique européen)–âgés d'au moins 18 ans–et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans

120La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Epargne-pension

• Conditions pour la réduction d’impôt– les cotisations doivent être versées à titre définitif à une

entreprise d'assurances ou un établissement bancaire belge– le compte épargne doit être ouvert ou l'assurance épargne

souscrite au nom d'un habitant d’un Etat de l’Espace Economique Européen

–ayant au moins 18 ans et moins de 65 ans– la durée du contrat doit être de 10 ans au moins– le bénéficiaire du contrat doit être le contribuable si un avantage

en cas de vie est stipulé

121La fiscalité des produits d'assurance

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Epargne-pension

• Conditions pour la réduction d’impôt–pour les avantages en cas de décès, le bénéficiaire est le

conjoint ou les parents jusqu'au deuxième degré du contribuable–Les versements doivent être effectués pendant la période

imposable–Le contribuable doit joindre à sa déclaration à l’impôt des

personnes physiques, une attestation des versements pour lesquels il postule la réduction d’impôt

122La fiscalité des produits d'assurance

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Epargne-pension

• Taxation des prestations : idem assurance vie individuelle• Pas de taxe annuelle sur les contrats d’assurance

123La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

© 2008 Deloitte 124La fiscalité des produits d'assurance

Les droits de succesion

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Stipulation pour soi-même

• Présomptions de stipulation pour soi-même–Si le preneur du contrat, en même temps tête assurée, n’a

pas désigné de bénéficiaire, il est présumé avoir stipulépour lui même. Il en est de même si le bénéficiaire initialement désigné a été révoqué par le preneur

–En cas de prédécès du bénéficiaire, les prestations sont dues au preneur d ’assurance ou à sa succession, sauf si un bénéficiaire subsidiaire a été désigné

125La fiscalité des produits d'assurance

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Stipulation pour autrui

• L’article 8 du C. Succ. suppose la réunion des conditions suivantes :– il y a une stipulation pour autrui–portant sur des sommes, rentes ou valeurs,–au profit d’un bénéficiaire déterminé ou déterminable,–qui a été appelé à recevoir à titre gratuit–en raison du décès de l’assuré ou du souscripteur–en dehors des cas d’exemption explicitement prévus

126La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Stipulation pour autrui

• Définition : il y a stipulation pour autrui lorsqu’une personne (le promettant) s’engage vis-à-vis d’une autre personne (le stipulant) à accomplir une prestation en faveur d’un tiers (le bénéficiaire), étranger à cette opération

• Le bénéficiaire doit pouvoir réclamer le bénéfice de la stipulation iure proprio et non comme ayant cause du stipulant, iure hereditario

127La fiscalité des produits d'assurance

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Stipulation pour autrui

• La règle s’applique en principe :–si le stipulant (le preneur) est également l’assuré (contrat du

type XXZ)–si le stipulant est un tiers (contrat du type XYZ), sauf si ce

tiers a stipulé à titre bénévole

128La fiscalité des produits d'assurance

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Stipulation pour autrui

• Les droits sont exigibles :–si le souscripteur (stipulant) était également tête assurée

(contrat de type XXZ)– soit en raison du décès de l’assuré– soit lorsque les avantages sont recueillis dans les trois ans qui

précèdent le décès du souscripteur assuré ou postérieurement au décès de l’assuré (assurance à terme fixe, par exemple)

129La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Stipulation pour autrui

• Les droits sont exigibles :–Si le souscripteur (stipulant) était une personne distincte de

l’assuré (contrat de type XYZ) :– soit en raison du décès de l’assuré si le tiers n’avait pas souscrit

bénévolement– soit seulement en raison du prédécès du souscripteur ou du décès du

souscripteur dans les trois ans qui suivent la perception des avantages assurés, si le tiers avait souscrit bénévolement au profit du bénéficiaire

130La fiscalité des produits d'assurance

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Stipulation pour autrui

• Régime des époux mariés sous un régime de communauté–un conjoint commun en biens qui est bénéficiaire à titre

gratuit d’un contrat d’assurance-vie conclu par son conjoint ou un tiers sera taxé sur la moitié du capital perçu; cependant s’il est prouvé que les primes ont été payées par des biens propres du défunt, la taxation se fera sur la totalitédu capital; de même s’il est prouvé que les primes ont étépayées par des biens propres du conjoint bénéficiaire, il n’y aura pas taxation.

131La fiscalité des produits d'assurance

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Stipulation pour autrui

• Régime des époux mariés sous un régime de communauté–si l’assurance vie a été contractée par un époux commun en

biens à son profit au cas où son conjoint décéderait, la taxation sera identique à ci-dessus. Il ne s’agit pourtant pas d’une stipulation pour autrui mais le législateur a voulu taxer une telle situation car généralement les primes sont payées par la communauté.

132La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Stipulation pour autrui

• Exemptions :– lorsque les capitaux ou rentes sont constitués par

l’employeur du défunt au profit du conjoint ou, à défaut, des enfants de moins de 21 ans, en exécution d’un contrat d’assurance de groupe souscrit en vertu soit d’un règlement obligatoire de l’entreprise et répondant aux réglementations légales, soit du règlement obligatoire d’un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l’entreprise

133La fiscalité des produits d'assurance

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Stipulation pour autrui

• Exemptions :– lorsque c’est un tiers qui a constitué un capital ou une rente

au profit du bénéficiaire à l ’occasion du décès du défunt

134La fiscalité des produits d'assurance

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Produits branche 23

• Si considérés comme produits d’assurance : application de l’article 8 C. Succ.

• Si requalifiés : régime commun des droits de succession

135La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par une personne sur sa tête à son profit

• Structure–Preneur d’assurance : Monsieur–Tête assurée : Monsieur–Bénéficiaire du contrat : Monsieur

• Au décès de Monsieur, un capital sera versé à la succession par la compagnie d’assurance

• Pas d’application de l’art. 8 C. Suc.

136La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par un époux sur sa tête au profit de son conjoint

• Structure–Preneur d’assurance : Monsieur–Tête assurée : Monsieur–Bénéficiaire du contrat : Madame

• Au décès de Monsieur, la compagnie versera à Madame le capital résultant du contrat

• Application de l’art. 8. Le capital sera soumis aux droits de succession

137La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par un époux sur sa tête au profit de son conjoint

• Application de l’art. 8. Le capital sera soumis aux droits de succession–Si séparation de biens, la totalité du capital subira les droits de

succession–Si communauté de biens, droits dus sur la moitié du capital

versé

138La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par un époux àson profit sur la tête de son conjoint

• Structure–Preneur d’assurance : Monsieur–Tête assurée : Madame–Bénéficiaire du contrat : Monsieur

• Au décès de Monsieur, la compagnie versera à Monsieur le capital résultant du contrat

139La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par un époux àson profit sur la tête de son conjoint

• Application ou non-application de l’art. 8 C. Succ.–Si séparation de biens : aucune taxation aux droits de

succession–Si communautés de biens : la moitié du capital perçu sera taxée

aux droits de succession (sauf s’il établit que financement par fonds propres)

140La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par une personne sur sa tête au profit de son partenaire

• Structure–Preneur d’assurance : Partenaire 1–Tête assurée : Partenaire 1–Bénéficiaire du contrat : Partenaire 2

• Au décès du partenaire 1, la compagnie versera au partenaire 2 le capital résultant du contrat

• Droits de succession dus par le partenaire 2 sur la totalité du capital

141La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par une personne à son profit sur la tête de son partenaire

• Structure–Preneur d’assurance : Partenaire 1–Tête assurée : Partenaire 2–Bénéficiaire du contrat : Partenaire 1

• Au décès du partenaire 2, la compagnie versera au partenaire 1 le capital résultant du contrat

• Pas de droits de succession dus par le partenaire 1 sur la totalité du capital

142La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par une tiers• Structure

–Preneur d’assurance : grand-père–Tête assurée : fils–Bénéficiaire du contrat : petit-fils

• Au décès du fils, la compagnie versera au petit-fils le capital résultant du contrat

• Pas de droits de succession car le grand-père a stipulé àtitre gratuit au profit de son petit-fils

143La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance vie par une tiers• Lors du décès du grand-père, possibilité de droits de

succession si le décès intervient moins de 3 ans après le décès du fils

144La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Quelques cas d’application

• Combinaison d’un contrat d’assurance-vie et d’un contrat de rente viagère

• Le père donne du liquide à son fils avec charge de percevoir mensuellement une rente viagère égale à un pourcentage du capital donné

• Structure–Contrat d’assurance vie

– Preneur d’assurance : fils – Tête assurée : père– Bénéficiaire du contrat : fils

145La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Combinaison d’un contrat d’assurance-vie et d’un contrat de rente viagère–Contrat de rente viagère

– Preneur d’assurance : fils – Tête assurée : père– Bénéficiaire du contrat : père

• Jusqu’au décès du père, la compagnie lui verse une rente viagère. Au décès du père, la compagnie verse un capital dont le montant sera équivalent au capital qui lui a étédonné par le père

• Pas de droits de succession sauf si prédécès du fils : droits dus sur les rentes perçues dans les 3 années avant

146La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance-vie par deux personnes au profit du survivant (clause d’accroissement)

• Chacun des époux stipule que, à son décès, ses droits dans le contrat d’assurance vie sont cédés à son conjoint

• La clause d’accroissement présuppose que, dès la souscription du contrat, il y ait une équivalence des prestations entre les époux le prorata des primes sera déterminé en fonction de leur âge, leur sexe et leur état de santé, de manière telle qu’ils aient chacun des chances équivalentes de pouvoir bénéficier des prestations prévues dans le contrat

147La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance-vie par deux personnes au profit du survivant (clause d’accroissement)

• Structure–Preneurs d’assurance : Monsieur et Madame–Têtes assurées : Monsieur et Madame (terme du contrat =

décès d’un des assurés)–Bénéficiaire du contrat : Monsieur en cas de prédécès de

Madame et Madame en cas de prédécès de Monsieur

• Hypothèse : Monsieur décède avant Madame. La compagnie verse à Madame le capital dû.

148La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance-vie par deux personnes au profit du survivant (clause d’accroissement)

• Si régime de la séparation de biens : pas de droits de succession (si équivalence des prestations)

• Si régime de la communauté de biens : la moitié du capital versé sera taxé aux droits de succession

149La fiscalité des produits d'assurance

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance-vie par deux personnes au profit d’une tierce personne

• Structure :–Preneurs d’assurance : Monsieur et Madame–Têtes assurées : Monsieur et Madame (terme du contrat =

décès des deux assurés)–Bénéficiaire du contrat : une tierce personne

• Hypothèse : Monsieur décède en premier lieu• Le prédécès de Monsieur entraîne un transfert de droits vers

Madame. • Au décès de Madame, paiement d’un capital au tiers

150La fiscalité des produits d'assurance

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Notes

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Quelques cas d’application

• Souscription d’un contrat d’assurance-vie par deux personnes au profit d’une tierce personne

• Transfert de droits de Monsieur vers Madame : pas de droits de succession

• Lors du versement du capital : intégralité soumise aux droits de succession

151La fiscalité des produits d'assurance