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Paris B 3953332970003 Siège social Siège social Siège social Siège social : 106 : 106 : 106 : 106bis bis bis bis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes — 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris — Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 — web web web web : : : : www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr 1 1 1 1 1 1 1 1 PROCÉDURE PÉNALE Eléments de correction du DST n° 3 Lundi 16 août 2010 1 er sujet : Proposition de correction du commentaire comparé d’arrêts (Cass. crim., 3 novembre 2010, n°08-88.438 et 10 novembre 2009, n° 09-82.028) Action en réparation, l’action civile exercée devant le juge répressif doit satisfaire à certaines exigences — largement empruntées à la responsabilité civile délictuelle —, spécialement quant aux caractères du dommage qui doit être certain, mais aussi personnel et direct, conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale. Les arrêts à commenter, rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation les 3 et 10 novembre 2009, sont précisément relatifs à cette question de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif. Dans le premier arrêt, les enfants issus du premier mariage d’une personne âgée et atteinte de la maladie d’Alzheimer se sont trouvés à l’origine d’une plainte déposée avec constitution de partie civile à l’encontre du concubin de cette dernière à qui il était reproché d’avoir profité de la vulnérabilité de la victime pour la dépouiller d’une partie conséquente de sa fortune. Dans le second arrêt, un des enfants de la victime avait profité de l’état d’extrême vulnérabilité de sa mère pour la dépouiller d’une grande partie de ses biens. La sœur de l’agent a alors déposé une plainte accompagnée d’une constitution de partie civile postérieurement au décès de la victime, le tout ayant été suivi de réquisitions aux fins d’informer émanant du procureur de la République. Dans la première espèce, les dispositions civiles du jugement correctionnel ont été infirmées par la Cour d’appel, qui a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des enfants de la victime directe. L’arrêt infirmatif a également débouté le gérant de tutelle de sa constitution de partie civile destinée à obtenir la réparation d’un préjudice résultant de la vente, par le prévenu, d’un véhicule appartenant à la personne vulnérable. Dans le second arrêt, le ministère public a requis que la constitution de partie civile de la fille de la victime soit déclarée irrecevable, irrecevabilité prononcée par le juge d’instruction et confirmée par la Cour d’appel. Dans ces deux affaires, les plaignants se sont pourvus en cassation en arguant de la recevabilité de leurs constitutions de partie civile. Relative aux conditions de mise en œuvre de l’action civile devant le juge répressif, la question de droit soumise à la Haute juridiction était la suivante : les proches de la victime d’une infraction pén les proches de la victime d’une infraction pén les proches de la victime d’une infraction pén les proches de la victime d’une infraction pénale ale ale ale sont sont sont sont-il il il ils en droit d’exercer en droit d’exercer en droit d’exercer en droit d’exercer l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice personnel et, d’autre part, de celui personnel et, d’autre part, de celui personnel et, d’autre part, de celui personnel et, d’autre part, de celui de la victime de la victime de la victime de la victime ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative en énonçant, dans l’arrêt du 3 novembre 2009, « que les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite » et, dans l’arrêt du 10 novembre 2009, « que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers » et « que les réquisitions initiales aux fins d'informer du procureur de la République [ayant] mis en mouvement l'action publique, [il importait peu] qu'elles aient suivi la plainte déposée par l'ayant droit de la victime ». Tout en affirmant la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime d’une infraction pénale (I. I. I. I.), la Haute juridiction précise les conditions procédurales de l’exercice d’une telle les conditions procédurales de l’exercice d’une telle les conditions procédurales de l’exercice d’une telle les conditions procédurales de l’exercice d’une telle action action action action (II. II. II. II.).

2010 Corrections Procedure Penale DST 3

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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PROCÉDURE PÉNALE Eléments de correction du DST n° 3 Lundi 16 août 2010

1er sujet : Proposition de correction du commentaire comparé d’arrêts (Cass. crim., 3 novembre 2010, n°08-88.438 et 10 novembre 2009, n° 09-82.028)

Action en réparation, l’action civile exercée devant le juge répressif doit satisfaire à certaines exigences — largement empruntées à la responsabilité civile délictuelle —, spécialement quant aux caractères du dommage qui doit être certain, mais aussi personnel et direct, conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale. Les arrêts à commenter, rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation les 3 et 10 novembre 2009, sont précisément relatifs à cette question de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif.

Dans le premier arrêt, les enfants issus du premier mariage d’une personne âgée et atteinte de la maladie d’Alzheimer se sont trouvés à l’origine d’une plainte déposée avec constitution de partie civile à l’encontre du concubin de cette dernière à qui il était reproché d’avoir profité de la vulnérabilité de la victime pour la dépouiller d’une partie conséquente de sa fortune. Dans le second arrêt, un des enfants de la victime avait profité de l’état d’extrême vulnérabilité de sa mère pour la dépouiller d’une grande partie de ses biens. La sœur de l’agent a alors déposé une plainte accompagnée d’une constitution de partie civile postérieurement au décès de la victime, le tout ayant été suivi de réquisitions aux fins d’informer émanant du procureur de la République.

Dans la première espèce, les dispositions civiles du jugement correctionnel ont été infirmées par la Cour d’appel, qui a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des enfants de la victime directe. L’arrêt infirmatif a également débouté le gérant de tutelle de sa constitution de partie civile destinée à obtenir la réparation d’un préjudice résultant de la vente, par le prévenu, d’un véhicule appartenant à la personne vulnérable. Dans le second arrêt, le ministère public a requis que la constitution de partie civile de la fille de la victime soit déclarée irrecevable, irrecevabilité prononcée par le juge d’instruction et confirmée par la Cour d’appel.

Dans ces deux affaires, les plaignants se sont pourvus en cassation en arguant de la recevabilité de leurs constitutions de partie civile.

Relative aux conditions de mise en œuvre de l’action civile devant le juge répressif, la question de droit soumise à la Haute juridiction était la suivante : les proches de la victime d’une infraction pénles proches de la victime d’une infraction pénles proches de la victime d’une infraction pénles proches de la victime d’une infraction pénale ale ale ale sontsontsontsont----ililililssss en droit d’exercer en droit d’exercer en droit d’exercer en droit d’exercer l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice l’action civile devant le juge répressif à raison, d’une part, de leur préjudice personnel et, d’autre part, de celui personnel et, d’autre part, de celui personnel et, d’autre part, de celui personnel et, d’autre part, de celui de la victimede la victimede la victimede la victime ????

La Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative en énonçant, dans l’arrêt du 3 novembre 2009, « que les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite » et, dans l’arrêt du 10 novembre 2009, « que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers » et « que les réquisitions initiales aux fins d'informer du procureur de la République [ayant] mis en mouvement l'action publique, [il importait peu] qu'elles aient suivi la plainte déposée par l'ayant droit de la victime ».

Tout en affirmant la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime d’une infraction pénale (I.I.I.I.), la Haute juridiction précise les conditions procédurales de l’exercice d’une telle les conditions procédurales de l’exercice d’une telle les conditions procédurales de l’exercice d’une telle les conditions procédurales de l’exercice d’une telle actionactionactionaction (II.II.II.II.).

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Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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IIII. . . . ———— La recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victimLa recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victimLa recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victimLa recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime e e e

Les arrêts commentés constituent une confirmation de la double action dont dispose les proches de la victime d’une infraction pénale devant le juge répressif : une action personnelleune action personnelleune action personnelleune action personnelle (A.A.A.A.) et une action une action une action une action successoralesuccessoralesuccessoralesuccessorale (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— L’action personnelle des proches de la victimeL’action personnelle des proches de la victimeL’action personnelle des proches de la victimeL’action personnelle des proches de la victime Faisant une application rigoureuse de l’article 2, alinéa 1l’article 2, alinéa 1l’article 2, alinéa 1l’article 2, alinéa 1erererer, du Code de procédure pénale, qui , du Code de procédure pénale, qui , du Code de procédure pénale, qui , du Code de procédure pénale, qui

conditionne l’exercice de l’action civile devant le juge répressif à l’établissement d’un dommage conditionne l’exercice de l’action civile devant le juge répressif à l’établissement d’un dommage conditionne l’exercice de l’action civile devant le juge répressif à l’établissement d’un dommage conditionne l’exercice de l’action civile devant le juge répressif à l’établissement d’un dommage personnel découlant directement de l’infractionpersonnel découlant directement de l’infractionpersonnel découlant directement de l’infractionpersonnel découlant directement de l’infraction, la jurisprudence a longtemps refusé aux proches de personnes grièvement blessées et devenues infirmes à la suite de la commission d'une infraction le droit d’exercer leur action civile devant juge répressif. (voir, en particulier : Cass. ass. plén., 12 janvier 1979, Bull. crim. n° 20). Ces victimes « par ricochet » ne disposaient alors que de la possibilité de saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation de leur préjudice.

Toutefois, cette jurisprudence a connu un revirement. Désormais, « il résulte des dispositions des il résulte des dispositions des il résulte des dispositions des il résulte des dispositions des articlesarticlesarticlesarticles 2 et 3 du Code de procé2 et 3 du Code de procé2 et 3 du Code de procé2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures dure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures dure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures dure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objets des poursuiteset découlant directement des faits objets des poursuiteset découlant directement des faits objets des poursuiteset découlant directement des faits objets des poursuites ». (Cass. crim., 9 février 1989, Bull. crim. n° 63 ; 6 novembre 2007, n° 06-85.821). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi considéré qu’ouvre droit à réparation devant le juge pénal « le spectacle de graves blessures infligées [au mari et père des victimes], considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel » (Cass. crim., 23 mai 1991, Bull. crim. n° 220 ; voir, également, en matière de viol : Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-80.023, doc. n° 97doc. n° 97doc. n° 97doc. n° 97). Dans son arrêt du 3 novembre 2009, la Haute juridiction réaffirme, dans un attendu de principe, la règle fondée sur les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, selon laquelle les proches de la victime d’une infraction pénale sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage — essentiellement moral — dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits objet de la poursuite.

B.B.B.B. ———— L’action successorale des proches de la victimeL’action successorale des proches de la victimeL’action successorale des proches de la victimeL’action successorale des proches de la victime Au-delà de l’action personnelle qui leur est désormais reconnue, les proches de la victime

décédée d’une infraction pénale peuvent également exercer une action dite « successorale ». En effet, ainsi que le soulignait Faustin HELIE, « notre législation, qui ne connaît plus d’autre réparation que la réparation pécuniaire, et d’après laquelle tous les délits peuvent également donner lieu à des dommages-intérêts, semble par là même proscrire la distinction qui séparait les délits contre la propriété et les délits contre la personne. Les uns et les autres, en effet, ouvrent le même droit à une indemnité pécuniaire ; les uns et les autres se résolvent, pour la partie lésée, en une question de dommages-intérêts. L'action par laquelle ces dommages-intérêts sont réclamés fait donc partie de la succession du défunt si celui-ci n'a fait aucun acte qui puisse faire supposer sa renonciation. Elle peut donc être exercée par ses héritiers. Ainsi, il importe peu que cette action trouve sa source dans des violences commises sur la personne ou sur les biens ; il suffit que le dommage matériel existe et soit constaté ; ce dommage produit un droit à réparation, et ce droit appartient aux héritiers » (Faustin HELIE, Traité de l'instruction criminelle, tome 1, Plon, 1866, n°s 558 et 559). L’indemnisation demandée L’indemnisation demandée L’indemnisation demandée L’indemnisation demandée est alors celle des dommages causés au est alors celle des dommages causés au est alors celle des dommages causés au est alors celle des dommages causés au de cujusde cujusde cujusde cujus par lpar lpar lpar l’auteur de l’infraction pénale, la spécificité tenant ’auteur de l’infraction pénale, la spécificité tenant ’auteur de l’infraction pénale, la spécificité tenant ’auteur de l’infraction pénale, la spécificité tenant au fait que la demande n’est pas formulée par la victime elleau fait que la demande n’est pas formulée par la victime elleau fait que la demande n’est pas formulée par la victime elleau fait que la demande n’est pas formulée par la victime elle----même, mais par son héritiermême, mais par son héritiermême, mais par son héritiermême, mais par son héritier.

Cette transmission de l’action en réparation de la victime, conséquence directe du principe plus général de la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers, a été clairement affirmée par deux deux deux deux arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation qui ont précisé que tous les chefs de dommages arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation qui ont précisé que tous les chefs de dommages arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation qui ont précisé que tous les chefs de dommages arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation qui ont précisé que tous les chefs de dommages subis par la victime pouvaient être invoqués par les héritierssubis par la victime pouvaient être invoqués par les héritierssubis par la victime pouvaient être invoqués par les héritierssubis par la victime pouvaient être invoqués par les héritiers (Cass. ch. mixte, 30 avril 1976, Bull. civ., n°s 135 et 136 ; voir également : Cass. crim., 28 octobre 1992, Bull. crim. n° 349 et 6 novembre 2004, n° 03-87.968 : « le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers »). L’arrêt du 10 novembre 2009 reprend sans surprise cette

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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position, dans son attendu essentiel, en affirmant, au visa de l’article 731 du Code civil qui prévoit le mécanisme de la transmission successorale, que « le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ».

Il reste toutefois que ces solutions présentent, dans les arrêts commentés, une particularité dans

leur mise en œuvre devant le juge répressif. II. II. II. II. ———— L’encadrement procédural de la constitution de partie civile des proches de la victimeL’encadrement procédural de la constitution de partie civile des proches de la victimeL’encadrement procédural de la constitution de partie civile des proches de la victimeL’encadrement procédural de la constitution de partie civile des proches de la victime

Par les deux arrêts commentés, la Chambre criminelle de la Cour de cassation clarifie les clarifie les clarifie les clarifie les conditions d’exercice de conditions d’exercice de conditions d’exercice de conditions d’exercice de l’action successorale dl’action successorale dl’action successorale dl’action successorale devant le juge répressifevant le juge répressifevant le juge répressifevant le juge répressif (A.A.A.A.), démontrant le caractère le caractère le caractère le caractère ambivalent de sa jurisprudenceambivalent de sa jurisprudenceambivalent de sa jurisprudenceambivalent de sa jurisprudence (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— La clarification des règles relatives à l’action successoraleLa clarification des règles relatives à l’action successoraleLa clarification des règles relatives à l’action successoraleLa clarification des règles relatives à l’action successorale

L’arrêt du 10 novembre 2009 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation clarifie le régime de l’action successorale qui est exercée par les héritiers de la victime défunte devant les juridictions répressives. Le régime d’une telle action avait déjà été assez bien éclairci à la suite de deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière le 9 mai 2008 (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n°s 05-87.379 et 06-85.751, doc. n° 99doc. n° 99doc. n° 99doc. n° 99), qui confirment et complètent une solution initiée à partir d’un arrêt du 27 avril 2004 (Cass. crim., 27 avril 2004, Bull. crim. n° 96), tout en conduisant à procéder à une distinctiontout en conduisant à procéder à une distinctiontout en conduisant à procéder à une distinctiontout en conduisant à procéder à une distinction. Ainsi, dans l’hypothèse où l’action civile devant la juridiction répressive a été exercée par le de cujus, qui est décédé en cours d’instance, cette action peut être continuée par les héritiers et leur permettra d’obtenir, par décision du juge pénal, la réparation du préjudice subi par leur auteur. En revanche, dans l’hypothèse où l’action en réparation du préjudice subi n’a pas été introduite de son vivant par le de cujus, les héritiers ne sont pas recevables à se constituer partie civile et sont tenus d’exercer l’action successorale devant les juridictions civiles, sauf dans l’hypothèse dans laquelle le ministère public a mis en mouvement l’action publique — à moins que le de cujus ait renoncé à cette action de son vivant —.

L’apport de l’arrêt du 10 novembre 2009 est de préciser la date à laquelle l’action publique doit avoir été mise en mouvement par le ministère public pour que l’action successorale exercée devant le juge répressif soit recevable. Lorsque, en premier lieu, la mise en mouvement de l’action publique est antérieure au décès de la victime directe, il n’y a dans l’absolu aucune difficulté. Il n’en va pas de même en ce qui concerne, en second lieu, les situations dans lesquelles le ministère public déclenche l’action publique après le décès de la victime directe. C’est à cette situation qu’ont été confrontés les juges saisis de l’affaire, situation qui implique qu’aucune action destinée à sanctionner l’infraction ou à réparer le préjudice qui en résulte n’ait été introduite du vivant de la victime. En la matière, la Cour de cassation réaffirme que « lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayant droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie ». Il rIl rIl rIl ressort de sa décision que la date du réquisitoire aux fins d’informer, ou plus généralement, essort de sa décision que la date du réquisitoire aux fins d’informer, ou plus généralement, essort de sa décision que la date du réquisitoire aux fins d’informer, ou plus généralement, essort de sa décision que la date du réquisitoire aux fins d’informer, ou plus généralement, la date de la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public, est indifférente en ce qui la date de la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public, est indifférente en ce qui la date de la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public, est indifférente en ce qui la date de la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public, est indifférente en ce qui concerne la recevabilité de l’action successorale exercée concerne la recevabilité de l’action successorale exercée concerne la recevabilité de l’action successorale exercée concerne la recevabilité de l’action successorale exercée devant les juridictions répressivesdevant les juridictions répressivesdevant les juridictions répressivesdevant les juridictions répressives. Les deux seuls éléments qui importent en la matière sont, d’une part, l’intervention du ministère public et, d’autre part, l’absence de renonciation de la victime directe à l’action civile.

B.B.B.B. ———— Une jurisprudence ambivaleUne jurisprudence ambivaleUne jurisprudence ambivaleUne jurisprudence ambivalentententente

La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’action successorale des héritiers de la victime décédée d’une infraction pénale apparaît ambivalente. Sous un premier aspect, la Haute juridiction considère que l’héritier n’est pas véritablement une « partie lésée » — au sens des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale — et que la recevabilité de sa demande dépend donc de la mise en mouvement de l’action publique par le de cujus, au moyen d’une action civile exercée devant le juge répressif, ou par le parquet. Or, il est assez peu compréhensible qu’en l’absence d’une action exercée par le défunt, la demande en réparation du préjudice dépende du bon vouloir du ministère public.

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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L’opportunité des poursuites devient ainsi déterminante du droit d’L’opportunité des poursuites devient ainsi déterminante du droit d’L’opportunité des poursuites devient ainsi déterminante du droit d’L’opportunité des poursuites devient ainsi déterminante du droit d’exercer l’action civile et le ministère exercer l’action civile et le ministère exercer l’action civile et le ministère exercer l’action civile et le ministère public, défenseur de l’intérêt de la société au travers de l’action publique, se voit attribuer un rôle public, défenseur de l’intérêt de la société au travers de l’action publique, se voit attribuer un rôle public, défenseur de l’intérêt de la société au travers de l’action publique, se voit attribuer un rôle public, défenseur de l’intérêt de la société au travers de l’action publique, se voit attribuer un rôle fondamental dans la recevabilité de l’action civile, par un curieux mélange des genresfondamental dans la recevabilité de l’action civile, par un curieux mélange des genresfondamental dans la recevabilité de l’action civile, par un curieux mélange des genresfondamental dans la recevabilité de l’action civile, par un curieux mélange des genres. La faculté reconnue à la victime de mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile n’a-t-elle pas précisément pour fin de vaincre l’inertie du parquet et son refus de poursuivre ?

Sous un second aspect, que ce soit pour l’action personnelle ou l’action successorale des proches de la victime décédée d’une infraction pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment dans les deux arrêts commentés, assouplit le régime de la constitution de partie civile en en facilitant la recevabilité. Elle semble, de ce fait, lever partiellement l’endiguement qui a pu être constaté il y a peu de temps en ce qui concerne l’action successorale (voir, les arrêts précités du 9 mai 2008 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation) en dégageant la voie de l’intervention pour les héritiers pour lesquels la voie de l’action est fermée. La Haute juridictionLa Haute juridictionLa Haute juridictionLa Haute juridiction tend ainsi, non seulementtend ainsi, non seulementtend ainsi, non seulementtend ainsi, non seulement,,,, à renforcer à renforcer à renforcer à renforcer l’effectivité de la réparation, mais aussi, à l’effectivité de la réparation, mais aussi, à l’effectivité de la réparation, mais aussi, à l’effectivité de la réparation, mais aussi, à accentuer l’aspect vindicatif accentuer l’aspect vindicatif accentuer l’aspect vindicatif accentuer l’aspect vindicatif ———— et donc répressif et donc répressif et donc répressif et donc répressif ———— de l’action de l’action de l’action de l’action civile exercéecivile exercéecivile exercéecivile exercée devant les juridictions pénalesdevant les juridictions pénalesdevant les juridictions pénalesdevant les juridictions pénales.

Olivier Bachelet

2ème sujet : Eléments de correction du cas pratique

Les faits tirés du présent cas pratique donnent lieu à l’application de différentes phases de la procédure pénale. Aussi convient-il d’envisager successivement, en respectant la chronologie des événements, l’interpellation d’Édouardl’interpellation d’Édouardl’interpellation d’Édouardl’interpellation d’Édouard (I.I.I.I.), la décision sur l’action publiquela décision sur l’action publiquela décision sur l’action publiquela décision sur l’action publique (II.II.II.II.) et, enfin, l’action civile l’action civile l’action civile l’action civile envisagée par le jeune homme du fait de l’agression d’Isabella par Jacobenvisagée par le jeune homme du fait de l’agression d’Isabella par Jacobenvisagée par le jeune homme du fait de l’agression d’Isabella par Jacobenvisagée par le jeune homme du fait de l’agression d’Isabella par Jacob (IIIIIIIIIIII....). I. I. I. I. ———— L’interpellaL’interpellaL’interpellaL’interpellation d’Édouardtion d’Édouardtion d’Édouardtion d’Édouard

L’intervention des policiers va conduire à Édouard à subir, dans un premier temps, un contrôle un contrôle un contrôle un contrôle d’identitéd’identitéd’identitéd’identité (A.A.A.A.) et, dans un second temps, un placement en garde à vueun placement en garde à vueun placement en garde à vueun placement en garde à vue (B.B.B.B.).

A. A. A. A. ———— Le contrôle d’identitéLe contrôle d’identitéLe contrôle d’identitéLe contrôle d’identité

Avant toute chose, il n’est pas inutile de rappeler les termes de l’article 78-1, al. 2 CPP, suivant lequel « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ». Au vu des faits, il convient d’ores et déjà d’écarter tout contrôle d’identité de type préventif fondé sur des réquisitions du procureur de la République (art. 78-2, al. 2 CPP) ou sur une zone Schengen en vue de vérifier les titres de séjour des étrangers (art. 78-2, al. 4 CPP). La piste d’un contrôle préventif fondé sur une atteinte à l’ordre public pourrait être envisagée plus sérieusement (art. 78-2, al. 3 CPP). Ce contrôle de police administrative s’applique, en effet, à toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Encore faut-il toutefois que l’opération soit fondée sur une motivation qui ne se borne pas à une simple formulation abstraite, mais établit des circonstances particulières de nature à caractériser le risque d’une atteinte à l’ordre public (Cass. crim., 17 déc. 1996, n° 96-82.829). De telles circonstances ne sont pas évoquées en l’espèce, aussi est-il plus pertinent de se tourner vers un contrôle d’identité de type répressif, fondé sur l’article 78-2, al. 1er CPP.

Le simple fait, pour Édouard, d’avoir effectué un demi-tour à la vue des policiers, n’aurait pu constituer à lui seul une raison plausible de contrôler son identité au regard de l’article 78-2, al. 1er CPP (Cass. civ. 1ère, 10 mai 2006, n° 04-50.145, doc. n° 58doc. n° 58doc. n° 58doc. n° 58). En revanche, dès lors que cette attitude provenait de celui qui détenait, entre ses mains, des morceaux d’affiches dégradées et une bombe de peinture aérosol, il faut admettre qu’existaient bien une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le jeune homme avait commis ou tenté de commettre une infraction. Il s’agit, en l’occurrence, du délit visé à l’article 322-1, alinéa 1er du Code pénal, qui punit de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques, ou le mobilier urbain […] lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ». Ainsi se trouve suffisamment justifiée la décision des policiers de procéder au contrôle d’identité du suspect. La compétence du gardien de la paix pour effectuer le contrôle d’identité ne pose pas de difficulté dans la mesure où il dispose, vraisemblablement, de la qualité d’agent de police judiciaire au sens de l’article 20, 4° ou 5° CPP, et que tout porte à croire qu’il agit bien sur l’ordre et sous la responsabilité d’un OPJ (les officiers de police ont la qualité d’OPJ en vertu de l’article 16, 3° CPP). La régularité du contrôle d’identité doit donc être affirmée au regard de l’article 78-2, al. 1er CPP. Qu’en est-il de la palpation de sécurité effectuée sur Édouard ?

Il semble qu’un tel acte soit admis tant qu’il ne s’agit pas d’une véritable fouille à corps de l’intéressé (en ce sens, Paris, 12 janv. 1954). Aucune fouille à corps n’ayant, visiblement, été pratiquée par le gardien de la paix, la nullité d’une telle mesure ne peut raisonnablement être envisagée. De cette façon, le policier a valablement pu relever la présence de stupéfiants sur la personne d’Édouard.

B. B. B. B. ———— Le placement en garde à vueLe placement en garde à vueLe placement en garde à vueLe placement en garde à vue

Édouard va faire l’objet d’un placement en garde à vue motivé tant par les faits de dégradation légère d’un bien par inscription (article 322-1, alinéa 2 du Code pénal) que par l’usage de stupéfiants (article L. 3421-1 du Code de la santé publique). Si le recours à la flagrance pourrait se justifier s’agissant de l’infraction d’usage de stupéfiants (dans la mesure où elle constitue un délit puni d’emprisonnement, ainsi que l’exige la combinaison des articles 53 et 67 CPP), tel n’est pas le cas s’agissant du délit de dégradation légère d’un bien par inscription, qui n’est pas puni d’emprisonnement. Le choix entre enquête préliminaire ou de flagrance emporte néanmoins peu de conséquences au regard de la garde à vue, ses conditions étant quasiment identiques dans les deux types d’enquête (l’article 77 CPP diffère seulement de l’article 63 CPP en ce qu’il fait de la présentation préalable du gardé à vue au procureur de la République le principe, et non l’exception, en cas de prolongation de la mesure). En l’espèce, il existe bien une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’Édouard a commis ou tenté de commettre les infractions en cause. La nécessité de la mesure dans la perspective de la recherche de la vérité peut, certes, être discutée, mais il faut rappeler qu’elle échappe traditionnellement à tout contrôle juridictionnel (Cass. crim., 4 janv. 2005, n° 04-84.876, doc. n° 72doc. n° 72doc. n° 72doc. n° 72 ; comp. avec l’arrêt récemment rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation, Cass. civ. 1ère, 25 nov. 2009, n° 08-20.294, doc. n° 67doc. n° 67doc. n° 67doc. n° 67). Par ailleurs, il ne s’agit pas d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 CPP, aussi relèvent-elles du droit commun procédural.

Ces considérations émises, il convient de fixer le début de la garde à vue au moment où Édouard a fait l’objet d’un premier acte de contrainte émanant des forces de police, à savoir le contrôle de son identité réalisé le dimanche 1er août 2010, à 5 heures (voir, notamment : Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-86.221). L’information du procureur de la République ayant été aussitôt effectuée — quand bien même elle l’a été par voie de télécopie (en ce sens : Cass. crim., 14 avr. 2010, n° 10-80.562) — tandis que la notification de ses droits au jeune homme est intervenue, d’une part, verbalement, au moment où l’officier de police décidait du placement d’Édouard en garde à vue (voir, notamment : ass. crim. du 18 juillet 1995, Bull. crim. n° 258 et 6 décembre 1995, Bull. crim. n° 369), et, d’autre part, par écrit, dix minutes seulement après son arrivée au commissariat (pour la validité d’un tel délai : Cass. civ. 1ère, 27 mai 2010, n° 09-12.397), il n’y a, a priori, aucune raison de douter de la régularité du placement en garde à vue. Notons que la récente déclaration d’inconstitutionnalité des articles 63, 77 et 63-1 CPP par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 30 juill. 2010, déc. n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], cons. 29) ne permettra pas à Édouard de contester la mesure de garde à vue sur le fondement de cette inconstitutionnalité du fait du report de l’abrogation des dispositions en cause au 1er juillet 2011. En attendant, il lui sera toujours possible de demander, devant le tribunal correctionnel, la nullité de la garde à vue en raison de l’absence de contrôle par une « autorité judiciaire » au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03, § 124 ; voir : docs. n°docs. n°docs. n°docs. n°ssss 12 et 1312 et 1312 et 1312 et 13). Il serait toutefois risqué, pour Édouard, de s’en tenir à cette seule demande en annulation. Aussi convient-il d’ajouter les éventuels cas de nullité qui pourraient résulter de la mise en œuvre de ses droits durant la garde à vue.

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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Il apparaît, tout d’abord, que l’examen médical demandé par Édouard, s’il a bien été exécuté dans les trois heures suivant son placement en garde à vue (art. 63-1, dern. al. CPP), a conduit le médecin à constater que son état de santé n’était pas compatible avec la garde à vue dans les locaux du commissariat. Le jeune homme ayant malgré tout été maintenu en garde à vue, il pourra invoquer la violation de l’article 63-3 CPP devant la juridiction de jugement, car « il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts » (Cass. crim., 27 oct. 2009, n° 09-82.505, doc. n° 55doc. n° 55doc. n° 55doc. n° 55).

Cette nouvelle cause de nullité substantielle assimilée à une nullité d’ordre public, donc dispensée de grief, ayant été envisagée, il est ensuite permis de s’interroger sur le respect du droit de s’entretenir avec un avocat (art. 63-4 CPP). L’officier de police a, certes, informé le bâtonnier de la demande formulée à cet effet par Édouard, mais il a interrogé le jeune homme en attendant l’arrivée de son défenseur. Une telle initiative est-elle de nature à heurter les exigences de formalisme tirées du droit à un entretien avec l’avocat ? La réponse paraît négative si l’on consulte la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant laquelle « aucune disposition légale n’impose au policier de différer l’audition d’une personne gardée à vue dans l’attente de l’arrivée de l’avocat assurant l’entretien prévu par l’article 63-4 du Code de procédure pénale » (Cass. crim., 13 déc. 2006, n° 05-87.606, doc. n° 75doc. n° 75doc. n° 75doc. n° 75). C’est donc sans méconnaître l’article 63-4 CPP que l’officier de police aurait recueilli les aveux d’Édouard portant sur sa consommation de cannabis.

La jurisprudence de la Cour de cassation peut néanmoins être remise en cause depuis que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les alinéas 1er à 6 de l’article 63-4 CPP, considérant que ce texte « ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat » (Cons. const., 30 juill. 2010, préc., cons. 28). Pour les raisons précédemment évoquées, Édouard ne pourra pas demander, sur le fondement de cette inconstitutionnalité, la nullité des PV d’audition, de confrontation et de toute déclaration sur les faits, mais il lui sera toujours possible de soulever l’inconventionnalité de l’article 63-4 CPP devant la juridiction de jugement (sur ce point, v. not. CEDH, 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02, § 62 ; CEDH, 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, req. n° 7377/03, § 32, doc. n° 76doc. n° 76doc. n° 76doc. n° 76).

Précisons, pour finir, que le fait qu’Édouard ait indiqué à l’officier de police qu’il ne répondrait pas à ses questions en l’absence de son avocat ne doit pas surprendre. Bien qu’il ne soit plus clairement affirmé à l’article 63-1 CPP depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, le droit au silence demeure acquis au bénéfice de toute personne placée en garde à vue. À terme, le droit au silence devrait néanmoins retrouver une visibilité dans le Code de procédure pénale, conformément à la décision rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 30 juill. 2010, préc., cons. 28).

Si aucun grief tiré de la durée de la garde à vue ne pourra être relevé, la mesure ayant cessé à 19 heures (ce qui signifie qu’elle a duré au total quatorze heures, respectant ainsi le maximum légal prévu, en droit commun, par les articles 63 et 77 CPP), il est, au final, permis de penser que l’annulation de la garde à vue pourra principalement être obtenue sur le fondement de la violation de l’article 63-3 CPP. La nullité de la garde à vue n’entraînera toutefois l’annulation des actes subséquents de la procédure « qu’à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire la mesure annulée » (Cass. crim., 26 mars 2008, n° 07-83.814, doc. n° 78doc. n° 78doc. n° 78doc. n° 78). L’aveu recueilli durant la garde à vue par l’officier de police disparaîtra ainsi de la procédure et pourra affecter la validité des poursuites engagées à l’égard du délit d’usage de stupéfiants. II. II. II. II. ———— La décision sur l’action publiqueLa décision sur l’action publiqueLa décision sur l’action publiqueLa décision sur l’action publique

La décision du parquet sur l’action publique conduit à distinguer l’étude du l’étude du l’étude du l’étude du classement sans suite, classement sans suite, classement sans suite, classement sans suite, décidé à l’égard de l’infraction de dégradationdécidé à l’égard de l’infraction de dégradationdécidé à l’égard de l’infraction de dégradationdécidé à l’égard de l’infraction de dégradation légèrelégèrelégèrelégère (A.A.A.A.), de la composition pénale, envisagée à l’égard de la composition pénale, envisagée à l’égard de la composition pénale, envisagée à l’égard de la composition pénale, envisagée à l’égard du délit d’usage de stupéfiantsdu délit d’usage de stupéfiantsdu délit d’usage de stupéfiantsdu délit d’usage de stupéfiants (B.B.B.B.).

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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A. A. A. A. ———— Le classement sans suiteLe classement sans suiteLe classement sans suiteLe classement sans suite

Il n’y a pas lieu de s’attarder sur le moment du défèrement d’Édouard devant le magistrat du parquet (aussi bien prévu par l’article 63, al. 3 que par l’article 77, al. 3 CPP), celui-ci étant intervenu le jour même de son placement en garde à vue, conformément à l’article 803-2 CPP. Il convient, dès lors, de s’intéresser à la décision du procureur de la République sur l’action publique.

L’énoncé indique que le procureur de la République a décidé d’un classement sans suite s’agissant du délit de dégradation légère d’un bien par inscription. Le choix du parquet est l’illustration même du principe de l’opportunité des poursuites, qui permet au procureur de la République de classer sans suite la procédure, dès lors que « les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient » (art. 40-1, 3° CPP). Nul doute que, sur ce point, Édouard conviendra, avec le magistrat du parquet, de l’inutilité d’engager des poursuites. Ajoutons toutefois que le procureur de la République peut toujours revenir sur son appréciation et exercer des poursuites sans avoir à s’en expliquer, tant que le délai de prescription de l’action publique n’est pas expiré (Cass. crim., 12 mai 1992, n° 92-81.080).

La décision de classement sans suite n’appelant pas d’autre observation, examinons maintenant la procédure de composition pénale envisagée à l’égard du délit d’usage de stupéfiants.

B. B. B. B. ———— La composition pénaleLa composition pénaleLa composition pénaleLa composition pénale

Le procureur de la République est prêt à renoncer à engager des poursuites pour le délit d’usage de stupéfiants si Édouard accepte sa proposition de composition pénale. Cette procédure, créée en 1999, constitue l’une des alternatives aux poursuites auxquelles peut recourir le parquet en vertu du principe de l’opportunité des poursuites (art. 40-1, 2° CPP). Prévue par les articles 41-2 et 41-3 CPP en matière correctionnelle, la composition pénale permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre principal d’une peine amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans d’exécuter certaines mesures, dont fait partie l’injonction thérapeutique (art. 41-2, 17° CPP). En l’occurrence, le choix, par le magistrat du parquet, de recourir à la procédure de composition pénale n’est pas contestable dans la mesure où le délit d’usage de stupéfiants est puni, à titre principal, d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

L’exécution de la mesure est toutefois subordonnée à son acceptation par l’auteur des faits et à sa validation par un magistrat du siège. Or, en l’espèce, il est indiqué qu’Édouard a décidé, après en avoir discuté avec son avocat (ainsi que le permet l’article 41-2, al. 6 CPP), de refuser la composition pénale. Le refus du jeune homme doit, dès lors, conduire le procureur de la République à mettre en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau (art. 41-2, al. 8 CPP). Il en résulte que le déclenchement des poursuites et, par suite, la saisine du tribunal correctionnel (conformément à l’article 381 CPP) sur convocation par procès-verbal (articles 393 et suivants CPP) sont justifiés.

Il est néanmoins permis de partager l’optimisme d’Édouard quant aux suites de la procédure puisque le jeune homme est en mesure de soulever un certain nombre de nullités entachant la garde à vue dont il a fait l’objet. La procédure suivie contre le prévenu n’ayant pas donné lieu à l’ouverture d’une instruction préparatoire, le tribunal correctionnel pourra, en effet, connaître des actes pris antérieurement à sa saisine, ce qui recouvre, en l’occurrence, les procès-verbaux dressés au cours de l’enquête de police. Toutefois, Édouard devra veiller à présenter ses demandes en nullité avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité (art. 385 CPP). Ainsi qu’il a été précisé, celles-ci n’entraineront pas nécessairement l’annulation des actes subséquents de la procédure, mais elles profiteront, sans nul doute, à la défense. III. III. III. III. ———— L’action civile d’ÉdouardL’action civile d’ÉdouardL’action civile d’ÉdouardL’action civile d’Édouard

Suite à l’agression d’Isabella par Jacob, Édouard a décidé de se constituer partie civile. Bien que son action ait peu de chance de prospérer devant le juge pénal, il convient d’envisager successivement sa recevabilitésa recevabilitésa recevabilitésa recevabilité (A.A.A.A.) et son exerciceson exerciceson exerciceson exercice (B.B.B.B.).

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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A. A. A. A. ———— La recevabilité de l’action civileLa recevabilité de l’action civileLa recevabilité de l’action civileLa recevabilité de l’action civile

Pour être admis à exercer son action civile devant le juge pénal et, ainsi, déclencher l’action publique, Édouard doit s’assurer de l’existence d’une infraction ainsi que de l’ouverture de l’action publique, mais aussi justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article 2 CPP.

En l’espèce, les coups portés à Isabella par Jacob sont de nature à caractériser une infraction de violences volontaires. Il s’agit, plus précisément, du délit prévu à l’article 222-11 du Code pénal puisque l’incapacité totale de travail établie à l’égard d’Isabella est supérieure à 8 jours. Une circonstance aggravante pourrait être relevée s’il apparaît qu’Isabella et Jacob vivent en concubinage ou sont liés par un pacte civil de solidarité (article 222-12, 6° du Code pénal), mais les faits ne sont pas suffisamment précis pour permettre d’en affirmer la présence. Aussi convient-il de se limiter à constater l’existence du délit prévu à l’article 222-11 du Code pénal.

Pour que l’action civile envisagée par Édouard puisse être exercée en même temps que l’action publique (le jeune homme n’ayant, visiblement, pas l’intention d’exercer l’action civile séparément, devant le juge civil), il faut ensuite vérifier que celle-ci n’est pas éteinte par la mort du prévenu, la prescription de l’action publique, une amnistie, l’abrogation de la loi pénale ou encore le jugement définitif de l’infraction (art. 6 CPP). De ce point de vue, rien ne laisse penser que l’action civile d’Édouard pourrait être contrariée, d’autant que les faits sont très récents. L’action publique est donc ouverte au profit du jeune homme.

Celui-ci doit encore justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article 2 CPP. Si le texte légal impose que la victime ait subi un dommage direct et personnel, la jurisprudence exige également que le préjudice soit actuel et certain (Cass. crim., 26 juin 1973, n° 72-93.614). À cet égard, la difficulté principale tient, non à la présence des conditions jurisprudentielles, mais au respect, par Édouard, des conditions légales. En effet, si le jeune homme peut prétendre subir un préjudice moral en relation directe avec l’infraction, il n’est pas celui qui a personnellement souffert des violences exercées par Jacob. Seule Isabella a personnellement été victime de l’infraction. Faisant d’abord preuve de réticence, la Cour de cassation a fini par admettre l’action civile des proches de la victime (Cass. crim., 9 févr. 1989, n° 87-81.359). Ainsi a-t-elle approuvé l’action civile engagée par les proches de la victime d’une infractions de coups ou violences volontaires pour le dommage causé par le spectacle de l’état physique ou psychique découlant des graves blessures qui lui ont été infligées (Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-83.280). La qualité de proche englobe les frères et sœurs (v. par ex., Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-80.023, doc. n° 97doc. n° 97doc. n° 97doc. n° 97), le conjoint, voire le concubin de la victime (Cass. crim., 9 oct. 1996, n° 95-82.272), mais il paraît difficile d’imaginer qu’elle puisse être reconnue à l’ex-petit ami de la victime. Par conséquent, Édouard a très peu de chance de voir son action civile admise au titre d’un préjudice « seulement » subi par ricochet.

B. B. B. B. ———— L’exercice de l’action civileL’exercice de l’action civileL’exercice de l’action civileL’exercice de l’action civile

Malgré les doutes sur la recevabilité de l’action civile envisagée par Édouard, il lui sera plus facile de l’exercer devant une juridiction d’instruction que devant une juridiction de jugement. La justification d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction est, en effet, appréciée avec plus de souplesse par les juridictions d’instruction, sur le fondement de l’article 85 CPP (Cass. crim., 11 janv. 1996, n° 95-80.018). Dans la mesure où l’énoncé ne précise pas que l’infraction de violences volontaires a déjà fait l’objet de poursuites par le parquet, Édouard peut donc agir, par voie d’action, devant la juridiction de jugement ou d’instruction.

Si le jeune homme opte pour une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, il faudra toutefois qu’il tienne compte du durcissement des conditions de l’article 85 CPP par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007. Depuis le 1er juillet 2007, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la victime justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat (art. 85, al. 2 CPP). En outre, l’inconvénient majeur de la voie d’action réside dans la nécessité, pour la victime, de consigner une certaine somme d’argent pour pouvoir

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Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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déclencher les poursuites (art. 88 CPP). Celle-ci a pour objectif d’éviter les constitutions de partie civile abusives ou dilatoires et servira, le cas échéant, à payer l’amende civile prévue par l’article 177-2 CPP.

Ainsi averti, Édouard sera peut-être davantage enclin à attendre que le parquet déclenche l’action publique, pour agir par voie d’intervention, ou à porter directement son action devant le juge civil, quitte à essuyer un échec dans l’une ou l’autre de ces voies procédurales…

Marc Touillier 3ème sujet : Proposition de correction de la dissertation :

« Le statut du parquet à l’aune des principes directeurs de procédure pénale »

« Vouloir paraître juste, sans l’être en effet, c’est le comble de l’injustice ; et c’est en même temps le dernier degré de l’illusion ». Les préceptes du chancelier Daguesseau, tirés de sa harangue aux juges du Parlement de Paris, en 1708, ne mériteraient-ils pas d’être aujourd’hui transposés à la notion d’indépendance devant les controverses qu’alimente, à cet égard, le statut du ministère public ?

L’institution du ministère public est composée, auprès des juridictions répressives, de l’ensemble des magistrats du parquet qui exercent l’action publique et requièrent l’application de la loi pénale (C. pr. pén., art. 31). Une double spécificité caractérise le ministère public : d’une part, il est le représentant du pouvoir exécutif et se trouve, à ce titre, placé sous la subordination hiérarchique du garde des Sceaux, est indivisible et indépendant par rapport aux magistrats du siège et à la partie lésée, d’autre part, le parquet intervient comme partie principale au procès pénal et, en tant que tel, est irrécusable. L’étude du statut du ministère public conduit, dès lors, nécessairement à s’interroger sur la coexistence de ces deux fonctions qui peuvent paraître antagonistes et, par suite, susceptibles de heurter certains principes directeurs du procès pénal. Les principes directeurs du procès pénal peuvent, en effet, être définis comme « l’ensemble des règles fondamentales, d’une valeur supérieure, formant l’armature nécessaire d’un procès pénal respectueux des droits de la personne » (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Économica, 2009, n° 223). Ils sont contenus dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale, qui constitue un véritable « guide déontologique » du procès pénal auquel se réfèrent désormais la Cour de cassation (pour une illustration récente, v. Cass. crim., 8 juill. 2010, pourvoi n° 10-90.048), le Conseil constitutionnel (Cons. const., 23 juill. 2010, déc. n° 2010-15/23 QPC, Région Languedoc-Roussillon et autres) et la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 12 févr. 2004, Perez c. France, req. n° 47287/99, § 72). L’étude du statut du ministère public ne peut toutefois se faire sans prendre en compte les principes fondamentaux du procès pénal contenus dans le « bloc de constitutionnalité » ou dans les textes internationaux, car leur valeur constitutionnelle ou conventionnelle leur assure alors une plus haute protection dans la hiérarchie des normes.

D’abord apparu au tournant des XIIIe et XIVe siècles, dans les juridictions royales ordinaires (J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, n° 76), le ministère public s’est, tour à tour, imposé comme un acteur essentiel du procès pénal organisé par le Code d’instruction criminelle napoléonien et le Code de procédure pénale républicain. À plusieurs reprises, le statut du ministère public s’est néanmoins trouvé au cœur de projets de réforme nés du besoin de mettre les magistrats du parquet à l’abri de l’influence de la sphère politique. En 1997, la commission de réflexion sur la justice, présidée par Pierre Truche, proposa notamment de maintenir le lien entre parquet et pouvoir exécutif, sous condition d’un renforcement statutaire du parquet accompagné d’une réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et de l’interdiction des instructions du garde des Sceaux dans les affaires individuelles. Les propositions du rapport Truche n’aboutirent toutefois pas et, en comparaison, les modifications apportées au statut du parquet par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 peuvent paraitre insuffisantes. Alors qu’ils appartiennent au même corps que les magistrats du siège et devraient, de ce fait, être regardés comme indépendants et garants des libertés individuelles au sens des articles 64 et 66 de la Constitution, les magistrats du parquet font l’objet de sérieuses critiques, en particulier sous l’effet de la jurisprudence de la CEDH. Le statut du ministère public suscite d’autant plus d’inquiétude que les prérogatives des magistrats du parquet n’ont cessé de croître depuis près de vingt ans. À l’heure où la suppression du juge d’instruction pourrait aboutir à un transfert de ses pouvoirs d’investigation au parquet sans que soit affirmée, en retour, l’indépendance de

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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ce dernier à l’égard du pouvoir exécutif, il apparaît indispensable de confronter les garanties statutaires du ministère public aux principes directeurs du procès pénal.

Après avoir considéré la qualité d’autorité judiciaire comme le critère de conformité du statut du critère de conformité du statut du critère de conformité du statut du critère de conformité du statut du ministère public aux principes directeurs du procès pénal ministère public aux principes directeurs du procès pénal ministère public aux principes directeurs du procès pénal ministère public aux principes directeurs du procès pénal (I.I.I.I.), il conviendra de voir en quoi ces dernieen quoi ces dernieen quoi ces dernieen quoi ces derniers rs rs rs sont menacés par lasont menacés par lasont menacés par lasont menacés par la place prépondérante prise par les magistrats du parquet en procédure pénaleplace prépondérante prise par les magistrats du parquet en procédure pénaleplace prépondérante prise par les magistrats du parquet en procédure pénaleplace prépondérante prise par les magistrats du parquet en procédure pénale (II.II.II.II.). I. I. I. I. ———— La qualité d’autorité judiciaire, critère de conformité du statut du ministère public aux principes La qualité d’autorité judiciaire, critère de conformité du statut du ministère public aux principes La qualité d’autorité judiciaire, critère de conformité du statut du ministère public aux principes La qualité d’autorité judiciaire, critère de conformité du statut du ministère public aux principes directeurs du procès pénal directeurs du procès pénal directeurs du procès pénal directeurs du procès pénal

Si l’appartenance du parquet à l’autorité judiciaire a été reconnue sur le plan constitutionnelreconnue sur le plan constitutionnelreconnue sur le plan constitutionnelreconnue sur le plan constitutionnel (A.A.A.A.), la CEDH estla CEDH estla CEDH estla CEDH est, quant à elle, récemmentrécemmentrécemmentrécemment venuevenuevenuevenue contestercontestercontestercontester pareille qualité au ministère public français (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— Une qualité affirmée sur le plan constitutionnelUne qualité affirmée sur le plan constitutionnelUne qualité affirmée sur le plan constitutionnelUne qualité affirmée sur le plan constitutionnel

En vertu de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats du parquet appartiennent au même corps que les magistrats du siège. Toutefois, à la différence de ces derniers, qui sont inamovibles, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et, au plus niveau, sous l’autorité du garde des Sceaux (ord. 22 déc. 1958, art. 5). Ce dernier peut adresser aux magistrats du parquet des instructions générales d’action publique, dénoncer aux procureurs généraux les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et leur adresser des instructions de poursuite dans des dossiers individuels (C. pr. pén., art. 30). Les procureurs généraux peuvent, quant à eux, ordonner aux procureurs de la République du ressort de leur cour d’appel d’engager des poursuites et de déposer des réquisitions dans le sens qu’ils indiquent (C. pr. pén., art. 36). Il en résulte que les magistrats du parquet sont amovibles et révocables sur décision du garde des Sceaux, après avis de la formation compétente du CSM. En cela, les règles applicables aux magistrats du parquet diffèrent profondément de celles applicables aux magistrats du siège et, même si des garanties supplémentaires ont été apportées au statut du ministère public par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (complétée par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution), ce dernier n’en demeure pas moins sous la subordination hiérarchique du pouvoir exécutif.

En retour, les procureurs généraux et les procureurs de la République disposent d’un véritable pouvoir propre dans la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, en sorte qu’ils peuvent engager des poursuites sans l’ordre ou même contre l’ordre de leurs supérieurs, tandis qu’à l’audience, leur parole est libre (ord. 22 déc. 1958, art. 5). L’indépendance des magistrats du parquet est, par ailleurs, affirmée tant à l’égard des juridictions d’instruction et de jugement que de la partie lésée. Il n’en demeure pas moins que l’indépendance du ministère public, telle qu’elle devrait résulter de l’article 64 de la Constitution, n’est pas assurée à l’égard du Gouvernement. Entre unité du corps judiciaire, qui devrait impliquer une certaine assimilation des règles applicables aux magistrats du siège et du parquet, et subordination hiérarchique au pouvoir exécutif, le statut du ministère public apparaît, en définitive, pour le moins ambivalent. Si l’appartenance du ministère public à l’autorité judiciaire a, dès lors, légitimement pu être remise en cause, le Conseil constitutionnel a affirmé, chaque fois que l’occasion lui en a été donnée, que « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet » (Cons. const., 11 août 1993, déc. n° 93-326 DC, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ; plus récemment, Cons. const., 30 juill. 2010, déc. n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et autres [Garde à vue]). Le Conseil constitutionnel n’a pas pour autant pleinement assimilé les magistrats du parquet aux magistrats du siège, en particulier lorsqu’il a dû examiner la constitutionnalité de certaines mesures à l’aune du principe de sauvegarde de la liberté individuelle, garanti par l’article 66 de la Constitution. Ainsi, le Conseil n’a pas hésité à censurer la procédure d’injonction pénale, en 1995, car elle permettait au parquet de prononcer des mesures susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle alors que la nature des mesures en cause imposait la décision d’une autorité de jugement (Cons. const., 2 févr. 1995, déc. n° 95-360 DC, Loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative). C’est justement en raison de l’insuffisance des garanties présentées par le ministère public au point de vue

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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de la liberté individuelle que la qualité d’autorité judiciaire du parquet a récemment été contestée par la CEDH.

B.B.B.B. ———— Une qualité contestée suUne qualité contestée suUne qualité contestée suUne qualité contestée sur le plan conventionnelr le plan conventionnelr le plan conventionnelr le plan conventionnel

Depuis longtemps déjà, la CEDH affirme que la première des conditions que doit remplir le magistrat devant lequel une personne arrêtée est présentée réside dans « l’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties » (v. not. CEDH, 4 déc. 1979, Schiesser c. Suisse, req. n° 7710/76, § 31). La notion d’indépendance à laquelle il est alors fait référence doit être distinguée de l’impartialité fonctionnelle du magistrat, qui exclut notamment qu’un magistrat qui décide de la détention d’un individu puisse intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante (CEDH, 23 oct. 1990, Huber c. Suisse, req. n° 12794/87, § 43). Dans la mesure où le parquet français ne répond pleinement à aucune de ces deux exigences, la jurisprudence de la CEDH paraissait susceptible de conduire, un jour où l’autre, à une remise en cause de la conformité du droit interne à l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Après avoir contesté l’indépendance des magistrats du ministère public roumain (CEDH, 3 juin 2003, Pantea c. Roumanie, req. n° 33343/96, § 238), la CEDH a fini par constater, à l’endroit du ministère public français, que « le procureur de la République n’est pas une “autorité judiciaire” au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion […] il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (CEDH, 10 juill. 2008, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03, § 61). La CEDH a, certes, employé des termes moins explicites lorsqu’elle a ensuite énoncé, dans l’affaire Medvedyev, qu’un magistrat « doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public » (CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03, § 124, doc. n° 12 et 13doc. n° 12 et 13doc. n° 12 et 13doc. n° 12 et 13). Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg doit désormais conduire à admettre que le statut du ministère public n’offre pas, en termes d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, les garanties suffisantes dans toutes les situations où le Code de procédure pénale confère aux parquetiers un pouvoir restrictif ou privatif de la liberté des personnes. Ainsi en est-il en cas de contrôle d’identité, de perquisition domiciliaire ou encore de placement en garde à vue décidé par le procureur de la République, même si, dans ce dernier cas, le Conseil constitutionnel rejette toute méconnaissance de l’article 66 de la Constitution (Cons. const., 30 juill. 2010, préc., cons. 26). Seule la qualité d’autorité judiciaire, au sens de la jurisprudence européenne, pourrait constituer le gage d’une indépendance statutaire du parquet.

C’est dire que le constat d’insuffisance dressé par la CEDH à l’égard du ministère public français

invite à reconsidérer le rôle du parquet (F. Sudre, « Le rôle du parquet en question », JCP G 2010, note 454) afin de mettre le droit interne en conformité avec l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Telle ne semble pourtant pas être la voie privilégiée par les gouvernants, dont les orientations dessinent, en l’état actuel du droit comme dans les réformes à venir, une évolution inquiétante du statut du parquet au regard des principes directeurs du procès pénal. II. II. II. II. ———— La place prépondérante du parquet, source de remise en cause de la conformité du statut du La place prépondérante du parquet, source de remise en cause de la conformité du statut du La place prépondérante du parquet, source de remise en cause de la conformité du statut du La place prépondérante du parquet, source de remise en cause de la conformité du statut du ministère public aux principes directeurs du proministère public aux principes directeurs du proministère public aux principes directeurs du proministère public aux principes directeurs du procès pénalcès pénalcès pénalcès pénal

Nombreux sont les motifs d’inquiétude qu’il est possible de recenser en analysant les garanties statutaires du ministère public à l’aune de la place prépondérante qu’il occupe actuellement en place prépondérante qu’il occupe actuellement en place prépondérante qu’il occupe actuellement en place prépondérante qu’il occupe actuellement en procédure pénaleprocédure pénaleprocédure pénaleprocédure pénale (A.A.A.A.). Il n’est pas sûr que les raisons de s’inquiéter du respect des principes directeurs du procès pénal soient moins nombreuses avec les réformes à venirréformes à venirréformes à venirréformes à venir (B.B.B.B.).

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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A.A.A.A. ———— Les motifs d’inquiétude actuelsLes motifs d’inquiétude actuelsLes motifs d’inquiétude actuelsLes motifs d’inquiétude actuels

Les garanties statutaires du ministère public sont principalement affectées par une montée en puissance des pouvoirs des magistrats du parquet, qui s’effectue, tant au stade de l’enquête qu’au stade des poursuites, au détriment des prérogatives des magistrats du siège. L’extension considérable des pouvoirs de la police judiciaire a conduit à ce que les investigations soient de plus en plus souvent menées, non dans le cadre de l’instruction préparatoire, mais au seul stade de l’enquête préliminaire ou de flagrance, sous la direction du ministère public. Ce dernier a acquis, au gré des réformes législatives, des pouvoirs lui permettant d’exécuter davantage de mesures coercitives sans avoir à saisir un juge d’instruction. À titre d’exemple, il convient de citer la possibilité, pour le procureur de la République, de demander directement au juge des libertés et de la détention d’autoriser une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire (C. pr. pén., art. 76, al. 4). Les prérogatives dévolues au parquet pour ordonner des perquisitions sont encore plus larges en cas d’infraction relevant de la criminalité organisée (C. pr. pén., art. 706-89 et s.). L’importance prise par la phase d’enquête policière dans la constitution du dossier de procédure (encore soulignée dans Cons. const., 30 juill. 2010, préc., cons. 18) emporte, corrélativement, une réduction significative du recours à l’instruction préparatoire et, partant, du rôle du juge d’instruction.

Au stade des poursuites, il y a également lieu de dresser le constat d’une forme de concurrence entre le ministère public et le juge du siège. Le développement des procédures alternatives aux poursuites et la multiplication des modes de saisine directe des juridictions de jugement permettent, en effet, au parquet d’exercer un véritable « pré-jugement » dans un nombre toujours plus important d’affaires que connaissaient traditionnellement les magistrats du siège. Ces derniers n’exercent alors plus qu’une fonction de contrôle (s’agissant, par exemple, de la validation des compositions pénales ou de l’homologation des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité), pour devenir les garants de la procédure mise en œuvre par le ministère public. En ce qu’elle conduit le parquet à endosser l’habit d’un « quasi-magistrat » (J.-Ch. Saint-Pau, « Le ministère public concurrence-t-il le juge du siège ? », Dr. pén. 2007, étude 14), une telle évolution — que d’aucuns qualifient même de « révolution silencieuse » (J.-P. Jean, « Les réformes pénales 2000-2010 : entre inflation législative et révolutions silencieuses », Regards sur l’actualité 2010, n° 357, p. 8) — n’est pas sans heurter le principe de la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement, pourtant garanti par l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

Au-delà de ses attributions judiciaires, le parquet tend à devenir un acteur essentiel de la politique pénale conduite par le ministre de la Justice, comme en témoigne l’affirmation, par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, de sa participation aux politiques locales de prévention de la délinquance (C. pr. pén., art. 39-1). Enfin, le ministère public assure l’exécution des peines (C. pr. pén., art. 32), ce qui constitue une fonction particulièrement importante devant l’ampleur prise par cette ultime phase de la procédure pénale. Ces différentes attributions, qui participent chacune d’un accroissement des pouvoirs du ministère public, montrent finalement à quel point la place du parquet est devenue centrale dans le déroulement du procès pénal. Elles constituent, ainsi, autant de raisons justifiant le renforcement des garanties statutaires du ministère public. Force est de constater qu’une telle évolution n’est pourtant pas prête d’être amorcée si l’on en croit les propositions contenues dans l’avant-projet de réforme du Code de procédure pénale.

B.B.B.B. ———— Les motifs d’inqLes motifs d’inqLes motifs d’inqLes motifs d’inquiétude futursuiétude futursuiétude futursuiétude futurs

Suivant les recommandations émises par le rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale (doc. n° 1doc. n° 1doc. n° 1doc. n° 1), présidé par Philippe Léger, l’avant-projet du futur Code de procédure pénale entend supprimer le juge d’instruction et confier ses pouvoirs d’investigation au parquet, tout en maintenant le lien hiérarchique unissant le ministère public au garde des Sceaux (doc. n° 2doc. n° 2doc. n° 2doc. n° 2). Les magistrats du ministère public devraient ainsi continuer de se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques, avec cette réserve qu’ils n’auraient toutefois pas à exécuter des instructions individuelles « contraires à l’exigence de recherche de la manifestation de la vérité et de conduite des investigations à charge et à décharge » (article 221-3, al. 3 de l’avant-projet). Il paraît, a priori, difficile de voir dans ce

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Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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« devoir de désobéissance » une garantie susceptible de compenser efficacement l’absence d’indépendance statutaire du parquet (sur ce point, v. not. M. Delmas-Marty, « Réformer le parquet est inéluctable », Le Monde, 6 avr. 2010, doc. n° 5doc. n° 5doc. n° 5doc. n° 5). Aussi l’avant-projet de réforme du Code de procédure pénale prévoit-il que le juge de l’enquête et des libertés (JEL), magistrat du siège dont l’indépendance serait assurée, aura la charge de contrôler tous les actes accomplis par le Procureur de la république.

La garantie d’une intervention systématique du JEL pour le contrôle des mesures affectant la liberté individuelle ou intrusives, y compris celles de garde à vue, a conduit le groupe de travail sur les aspects constitutionnels et conventionnels de la réforme de la procédure pénale, présidé par Yves Gaudemet (doc. n° 3doc. n° 3doc. n° 3doc. n° 3), à déclarer le dispositif envisagé conforme aux exigences de la CEDH. Sans doute une telle perspective est-elle de nature à rendre la législation française plus respectueuse de l’article 5 de la Convention européenne. Il n’en demeure pas moins que le statut du ministère public, s’il demeure inchangé, constituera une menace pour l’égalité des armes d’autant plus grande que les droits de la partie civile risquent d’être amoindris dans l’optique de la réforme. Un tel projet a, pour l’heure, été abandonné, mais au moment même où les critiques autour de l’influence du politique sur la justice ne cessent d’alimenter l’action du parquet dans l’affaire « Bettencourt », il reste à craindre que l’égalité des armes ne devienne, à terme, « celle du pot de fer contre le pot de terre » (R. Badinter, « Dans la lutte contre l’insécurité, il faudrait commencer par assurer la sécurité juridique ! », JCP G 2009, entretien 235). S’il n’est pas possible, en France, de conférer au parquet une complète indépendance par rapport au pouvoir exécutif car il est l’organe par lequel sont mises en œuvre, en matière judiciaire, les politiques publiques que le gouvernement détermine et conduit en application de l’article 20 de la Constitution (J.-L. Nadal, « Quel rôle pour le ministère public ? », D. 2007, p. 2296), il faudrait au moins que son statut soit assorti du plus grand nombre de garanties possible. Tant que la nomination des magistrats du ministère public sera placée sous le contrôle du pouvoir exécutif et que ne sera pas supprimée la possibilité, pour ce dernier, de transmettre des instructions individuelles aux parquetiers, le ministère public aura beau vouloir paraître indépendant, il ne pourra l’être en effet…

Marc Touillier