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L’usage de ce docu L’usage de ce docu L’usage de ce docu L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. ment est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. ment est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. ment est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 Siège social Siège social Siège social Siège social : 106 : 106 : 106 : 106bis bis bis bis, rue de Ren , rue de Ren , rue de Ren , rue de Rennes nes nes nes — 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris — Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 — web web web web : : : : www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr 1 1 1 1 1 1 1 1 PROCÉDURE PÉNALE Eléments de correction du DST n° 5 Lundi 30 août 2010 1 er sujet : Proposition de correction du commentaire d’arrêt (Cass. crim., 24 novembre 2009, n° 09-85.151) Après sa création par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a connu plusieurs déconvenues (voir, par exemple, pour ce qui concerne la participation du parquet à l’audience d’homologation : Cass. avis, 18 avril 2005, n° 005 0004P et CE, ord., 11 mai 2005, n° s 279833 et 279834). L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2009, constitue l’épilogue de l’une d’entre elles. En l’espèce, un individu, poursuivi pour violences aggravées, s'est vu délivrer concomitamment une convocation en vue d'une CRPC et une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel, comme l’autorise désormais la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Devant la Cour d’appel, la personne mise en cause a contesté la régularité de la saisine du tribunal correctionnel, arguant de l'inapplicabilité de la loi nouvelle. Sensibles à cet argument, les conseillers de la Cour d'appel de Rennes ont déclaré la saisine du tribunal correctionnel irrégulière. Le procureur général a alors formé un pourvoi en cassation invoquant la violation de l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale, introduit par la loi précitée du 12 mai 2009. Relative au régime juridique de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la question de droit qui était posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation peut se formuler ainsi : la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités sommaires de la sommaires de la sommaires de la sommaires de la CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, est l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, est l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, est l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, est-elle régulière elle régulière elle régulière elle régulière ? Dans son arrêt du 24 novembre 2009, la Haute juridiction répond par l’affirmative et casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 112-2, alinéa 2, du Code pénal, rappelant que « les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ». Si la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiée Si la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiée Si la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiée Si la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiée (I. I. I. I.), elle n’en elle n’en elle n’en elle n’en demeure pas moins matériellement discutable demeure pas moins matériellement discutable demeure pas moins matériellement discutable demeure pas moins matériellement discutable (II. II. II. II.). I. I. I. I. — Une solution formelle Une solution formelle Une solution formelle Une solution formellement ment ment ment justifiée justifiée justifiée justifiée La solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 2009 apparaît formellement justifiée au regard, d’une part, de la légalisation de la pratique de la légalisation de la pratique de la légalisation de la pratique de la légalisation de la pratique de la double convocation la double convocation la double convocation la double convocation (A. A. A. A.) et, d’autre part, du principe d’application immédiate des loi principe d’application immédiate des loi principe d’application immédiate des loi principe d’application immédiate des lois de procédure s de procédure s de procédure s de procédure (B. B. B. B.). A. A. A. A. La légalisation de la double convocation La légalisation de la double convocation La légalisation de la double convocation La légalisation de la double convocation Afin de garantir la célérité de la procédure, une circulaire d’application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en date du 2 septembre 2004 (CRIM-04-12-E8), recommandait le recours à la double convocation. Ce texte préconisait ainsi que le parquet donne instruction aux enquêteurs de notifier à la personne poursuivie une convocation devant le tribunal correctionnel — en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale — et, dans le même temps et avec l'accord de l'intéressé, une convocation aux fins de comparution sur

2010 Corrections Procedure Penale DST 5

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Ren, rue de Ren, rue de Ren, rue de Rennes nes nes nes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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PROCÉDURE PÉNALE Eléments de correction du DST n° 5 Lundi 30 août 2010

1er sujet : Proposition de correction du commentaire d’arrêt (Cass. crim., 24 novembre 2009, n° 09-85.151)

Après sa création par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a connu plusieurs déconvenues (voir, par exemple, pour ce qui concerne la participation du parquet à l’audience d’homologation : Cass. avis, 18 avril 2005, n° 005 0004P et CE, ord., 11 mai 2005, n°s 279833 et 279834). L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2009, constitue l’épilogue de l’une d’entre elles.

En l’espèce, un individu, poursuivi pour violences aggravées, s'est vu délivrer concomitamment une convocation en vue d'une CRPC et une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel, comme l’autorise désormais la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Devant la Cour d’appel, la personne mise en cause a contesté la régularité de la saisine du tribunal correctionnel, arguant de l'inapplicabilité de la loi nouvelle. Sensibles à cet argument, les conseillers de la Cour d'appel de Rennes ont déclaré la saisine du tribunal correctionnel irrégulière.

Le procureur général a alors formé un pourvoi en cassation invoquant la violation de l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale, introduit par la loi précitée du 12 mai 2009.

Relative au régime juridique de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la question de droit qui était posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation peut se formuler ainsi : la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités la double convocation en justice d’un prévenu pour les mêmes faits, selon les modalités sommaires de lasommaires de lasommaires de lasommaires de la CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant CRPC et selon les modalités traditionnelles de la citation directe, intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, estl’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, estl’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, estl’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 autorisant une telle concomitance, est----elle régulière elle régulière elle régulière elle régulière ????

Dans son arrêt du 24 novembre 2009, la Haute juridiction répond par l’affirmative et casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 112-2, alinéa 2, du Code pénal, rappelant que « les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ».

Si la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiéeSi la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiéeSi la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiéeSi la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation apparaît formellement justifiée (I.I.I.I.), elle n’en elle n’en elle n’en elle n’en demeure pas moins matériellement discutabledemeure pas moins matériellement discutabledemeure pas moins matériellement discutabledemeure pas moins matériellement discutable (II.II.II.II.).

I. I. I. I. ———— Une solution formelleUne solution formelleUne solution formelleUne solution formellementmentmentment justifiéejustifiéejustifiéejustifiée

La solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 2009 apparaît formellement justifiée au regard, d’une part, de la légalisation de la pratique de la légalisation de la pratique de la légalisation de la pratique de la légalisation de la pratique de la double convocationla double convocationla double convocationla double convocation (A.A.A.A.) et, d’autre part, du principe d’application immédiate des loiprincipe d’application immédiate des loiprincipe d’application immédiate des loiprincipe d’application immédiate des lois de procédures de procédures de procédures de procédure (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— La légalisation de la double convocationLa légalisation de la double convocationLa légalisation de la double convocationLa légalisation de la double convocation

Afin de garantir la célérité de la procédure, une circulaire d’application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en date du 2 septembre 2004 (CRIM-04-12-E8), recommandait le recours à la double convocation. Ce texte préconisait ainsi que le parquet donne instruction aux enquêteurs de notifier à la personne poursuivie une convocation devant le tribunal correctionnel — en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale — et, dans le même temps et avec l'accord de l'intéressé, une convocation aux fins de comparution sur

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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reconnaissance préalable de culpabilité à une date plus rapprochée devant le procureur. L’objectif de cette double convocation était « d'éviter [...] d'avoir à engager les poursuites par voie de citation directe » dans le cas où la personne ne se présenterait pas devant le procureur. Néanmoins, dans plusieurs arrêts, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de faire application de ce dispositif en considérant « qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 495-12 du Code de procédure pénale que, lorsque le ministère public met en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 dudit Code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation » (Cass. crim., 4 octobre 2006, n° 05-87.435, Bull. crim. n° 244 ; voir, également : Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-82.195, Bull. crim. n° 208 ; voir, en matière de comparution immédiate : Cass. crim., 20 février 2007, n° 06-89.229, Bull. crim. n° 52). Certes, il n'était pas interdit que le suspect fût jugé selon la procédure ordinaire, mais c'était à la condition que le ministère public eut renoncé à proposer une peine dans le cadre d'une CRPC (Cass. crim., 29 octobre 2008, n° 08-84.857, Bull. crim. n° 219). De la sorte, la Haute juridiction faisait application du principe d’indisponibilité de l’action De la sorte, la Haute juridiction faisait application du principe d’indisponibilité de l’action De la sorte, la Haute juridiction faisait application du principe d’indisponibilité de l’action De la sorte, la Haute juridiction faisait application du principe d’indisponibilité de l’action publique exercéepublique exercéepublique exercéepublique exercée (voir, notamment : Cons. constit., 30 mars 2006, déc. n° 2006-535 DC, Loi pour l’égalité des chances et CE ass., 7 juillet 2006, n° 283178, France Nature Environnement).

Soucieux d’assurer l’efficacité et la rapidité de la procédure pénale, le législateur a entendu désavouer la Cour de cassation, comme il avait déjà pu le faire à propos de la participation du ministère public à l’audience d’homologation (voir, la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), et consacrer la pratique préconisée par la circulaire du 2 septembre 2004. C’est ainsi que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a inséré dans le Code de procédure pénale un nouvel article 495-15-1 selon lequel « la la la la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la procédure procédure procédure procédure [de CRPC][de CRPC][de CRPC][de CRPC] n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390convocation en justice en application de l'article 390convocation en justice en application de l'article 390convocation en justice en application de l'article 390----1.1.1.1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation ».

B.B.B.B. ———— L’application immédiate de la double convocationL’application immédiate de la double convocationL’application immédiate de la double convocationL’application immédiate de la double convocation

Consacrant une jurisprudence bien établie, le Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a posé comme principe celui de l'application immédiate des lois de procédure (article 112-2, 2°, du Code pénal), peu important, en principe, que les dispositions nouvelles aient pour effet d'aggraver la situation de la personne poursuivie. Ce principe estCe principe estCe principe estCe principe est traditionnellement justifié par l'idée que les règles nouvelles traditionnellement justifié par l'idée que les règles nouvelles traditionnellement justifié par l'idée que les règles nouvelles traditionnellement justifié par l'idée que les règles nouvelles relatives à la procédure doivent toujours être réputées relatives à la procédure doivent toujours être réputées relatives à la procédure doivent toujours être réputées relatives à la procédure doivent toujours être réputées plus favorables dans la mesure où elles tendent plus favorables dans la mesure où elles tendent plus favorables dans la mesure où elles tendent plus favorables dans la mesure où elles tendent à garantir une meilleure administration de la justiceà garantir une meilleure administration de la justiceà garantir une meilleure administration de la justiceà garantir une meilleure administration de la justice. Des considérations d'ordre pratique justifient également ce principe. Il est, en effet, difficilement concevable d'appliquer des règles de procédure différentes selon la date de commission des faits et encore moins de conserver temporairement pour le jugement de certaines affaires une juridiction supprimée … C’est ainsi qu’il a pu être jugé que la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, en ce qu’elle a supprimé le plafond de sept années quant à la peine encourue pour avoir recours à la procédure de comparution immédiate, constituait une loi de procédure d’application immédiate (Cass. crim., 7 janvier 2004, n° 03-85.305, Bull. crim. n° 6).

En l’espèce, rappelant que « les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur », la Chambre criminelle de la Cour de cassation fait application de ce principe d’application immédiate. De la sorte, la Haute juridiction prend acte De la sorte, la Haute juridiction prend acte De la sorte, la Haute juridiction prend acte De la sorte, la Haute juridiction prend acte de lade lade lade la modification législative opérée à l'occasion modification législative opérée à l'occasion modification législative opérée à l'occasion modification législative opérée à l'occasion de la loi du 12 mai 2009 en faisant, comme l'y invitait le pourvode la loi du 12 mai 2009 en faisant, comme l'y invitait le pourvode la loi du 12 mai 2009 en faisant, comme l'y invitait le pourvode la loi du 12 mai 2009 en faisant, comme l'y invitait le pourvoi du procureur général près la Ci du procureur général près la Ci du procureur général près la Ci du procureur général près la Cour our our our d'appel de Rennes, une stricte application des d'appel de Rennes, une stricte application des d'appel de Rennes, une stricte application des d'appel de Rennes, une stricte application des nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles dispositionsdispositionsdispositionsdispositions combinées avec cellescombinées avec cellescombinées avec cellescombinées avec celles dededede l'article l'article l'article l'article 112112112112----2, alinéa 2, du C2, alinéa 2, du C2, alinéa 2, du C2, alinéa 2, du Code pénalode pénalode pénalode pénal. Si cette solution ne semble pas formellement critiquable, notamment quant à l’application de la loi pénale dans le temps, la Cour européenne admettant d’ailleurs que les lois de forme puissent s’appliquer à des faits commis avant leur entrée en vigueur (CEDH, 19 décembre

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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1997, Brualla Gomez de la Torre c/ Espagne, req. n° 26737/95), elle doit être critiquée quant à ces conséquences. Ainsi que le notait une commentatrice, il s’agit là d’un « triste arrêt que celui de la Chambre criminelle du 24 novembre 2009, qui voit la Haute juridiction renoncer, contrainte et forcée, à une jurisprudence pourtant protectrice des droits de la défense et de la cohérence procédurale » (M. Léna, D. 2010, act. jur., p. 210). II. II. II. II. ———— Une solution matérUne solution matérUne solution matérUne solution matériellement discutableiellement discutableiellement discutableiellement discutable

La solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 24

novembre 2009 est matériellement discutable en ce qu’elle est contraire aux droits de la défensecontraire aux droits de la défensecontraire aux droits de la défensecontraire aux droits de la défense (A.A.A.A.) et aurait pu être évitée par l’emploi de l’emploi de l’emploi de l’emploi de certains palliatifscertains palliatifscertains palliatifscertains palliatifs (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— Une solution contraire aux droits de la défenseUne solution contraire aux droits de la défenseUne solution contraire aux droits de la défenseUne solution contraire aux droits de la défense

Désormais, l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale permet de doubler la poursuite, dans

l'hypothèse où la CRPC échouerait, parce que la personne soupçonnée n'accepte pas la ou les peines proposées ou parce que le président du Tribunal de grande instance refuse d'homologuer l'accord. Dans son arrêt du 24 novembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation accepte la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme malgré sa contrariété manifeste avec les droits de la défense. En effet, le recours à la double convocation constitue un moyen supplémentaire de faire pression sur le suspect afin de l'inciter vigoureusement — sinon l'obliger — à convenir de la peine proposée par le ministère public au titre de la CRPC. Comme le note un auteur, « la nouvelle règle opère un changement de nature de l'institution. Au lieu de constituer une voie procédurale dont l'étanchéité par rapport à toutes les autres en garantit l'intégrité et la valeur, la CRPC se voit assigner les fonctions d'une alternative ne comportant, de facto, qu'une seule branche, consentie à celui qui avoue et doit se contenter de cette seule preuve contre lui-même. S'il n'abdique pas immédiatement, la comparution devant le tribunal correctionnel est à la fois promise et automatique. “Plaider coupable““Plaider coupable““Plaider coupable““Plaider coupable“ ne répond plus ne répond plus ne répond plus ne répond plus à l'exercice d'une libre prérogative à l'exercice d'une libre prérogative à l'exercice d'une libre prérogative à l'exercice d'une libre prérogative ———— accepter ou refuser accepter ou refuser accepter ou refuser accepter ou refuser ————, dicté pour l'essentiel par des considérations , dicté pour l'essentiel par des considérations , dicté pour l'essentiel par des considérations , dicté pour l'essentiel par des considérations de défense, mais le résultat dde défense, mais le résultat dde défense, mais le résultat dde défense, mais le résultat d'une menace'une menace'une menace'une menace. Cette orientation législative ne laisse pas de susciter le malaise » (F. Defferrard, « La dénaturation du “plaider coupable” (Après la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures) », Dr. pénal 2009, études, n° 13, pp. 5-7).

Par ailleurs, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif est susceptible de heurter la solution dégagée dans un arrêt du Conseil d’Etat ayant rappelé que, même dans le cadre d’une procédure sommaire de jugement comme celle de la CRPC, il convient de respecter les droits de la défense. Dans cet arrêt du 26 avril 2006 (CE, 26 avril 2006, n° 273757, Syndicat des avocats de France), la Haute juridiction administrative a, en effet, annulé plusieurs points de la circulaire précitée du 2 septembre 2004 en ce qu'ils prévoyaient la possibilité pour les policiers et les délégués du procureur de «pré-proposer » à la personne poursuivie la procédure de CRPC. Le Conseil d’Etat a fondé cette annulation sur l'absence des garanties prévues par l'article 495-8 du Code de procédure pénale lors d’une telle « pré-proposition », à savoir le respect des droits de la défense. En effet, à ce stade de la procédure, l'avocat n'est pas présent aux côtés de la personne pour lui expliquer l'implication exacte de son accord à une CRPC et l'intéressé n'a pas une connaissance précise de son dossier auquel seul l'avocat aura accès ultérieurement. Or, eOr, eOr, eOr, en permettant au parquet de procéder à la n permettant au parquet de procéder à la n permettant au parquet de procéder à la n permettant au parquet de procéder à la double double double double convocation de laconvocation de laconvocation de laconvocation de la personne personne personne personne mise en cause mise en cause mise en cause mise en cause sur lesur lesur lesur le ffffondement d’une CRPC et sur celui ondement d’une CRPC et sur celui ondement d’une CRPC et sur celui ondement d’une CRPC et sur celui de l‘de l‘de l‘de l‘article 390article 390article 390article 390----1 du Code de procédure 1 du Code de procédure 1 du Code de procédure 1 du Code de procédure pénalepénalepénalepénale,,,, qui autorise que la convocation soit délivrée par un officier ou un agent de police judiciairequi autorise que la convocation soit délivrée par un officier ou un agent de police judiciairequi autorise que la convocation soit délivrée par un officier ou un agent de police judiciairequi autorise que la convocation soit délivrée par un officier ou un agent de police judiciaire ———— donc sans que soit nécessairement respectédonc sans que soit nécessairement respectédonc sans que soit nécessairement respectédonc sans que soit nécessairement respecté le droit à l’assistance d’un avocat le droit à l’assistance d’un avocat le droit à l’assistance d’un avocat le droit à l’assistance d’un avocat ————, , , , le législateurle législateurle législateurle législateur méconnaît les droits de la défense et instille le doute d’un consentement à la procédure obtenu sous la méconnaît les droits de la défense et instille le doute d’un consentement à la procédure obtenu sous la méconnaît les droits de la défense et instille le doute d’un consentement à la procédure obtenu sous la méconnaît les droits de la défense et instille le doute d’un consentement à la procédure obtenu sous la pressionpressionpressionpression. Il est donc regrettable que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 novembre 2009, n’ait pas contesté la régularité de ce nouveau mécanisme, d’autant que certains moyens auraient pu être mobilisés par elle en ce sens.

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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B.B.B.B. ———— Les palliatifs de la solutionLes palliatifs de la solutionLes palliatifs de la solutionLes palliatifs de la solution A l'heure où plusieurs juridictions du fond n’hésitent pas à écarter l’application du régime actuel

de garde à vue sur le fondement des exigences conventionnelles (voir : doc. n° 52doc. n° 52doc. n° 52doc. n° 52), il est étrange que ces mêmes exigences n’aient pas été prises en compte par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 2009. En se contentant de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes sur le fondement de l'article 112-2 du Code pénal, la Haute juridiction a manqué l'occasion de mieux garantir l'effectivité des droits de la défense dans le cadre de la CRPC. Pourtant, plusieurs textes lui auraient permis d’encadrer la pratique de la nouvelle convocation. Ainsi, l'application cumulée des dispositions des articles 495-8 et préliminaire du Code de procédure pénale aurait aisément permis à la Cour de cassation de rappeler au juge chargé de l’homologation de la CRPC l'obligation, que la loi lui impose, de contrôler l'effectivité des droits de la défense à toutes les étapes de cette procédure. De De De De même, l'article 6, § 3, de la Convention européennemême, l'article 6, § 3, de la Convention européennemême, l'article 6, § 3, de la Convention européennemême, l'article 6, § 3, de la Convention européenne, relatif à, relatif à, relatif à, relatif à la protection des droits de la défense,la protection des droits de la défense,la protection des droits de la défense,la protection des droits de la défense, offrait un fondement offrait un fondement offrait un fondement offrait un fondement envisageableenvisageableenvisageableenvisageable. Certes, la Haute juridiction n’était pas saisie de tels arguments dans les moyens qui lui étaient soumis, mais l’effet dévolutif du pourvoi lui permettait de les soulever d’office (voir l’article 595 in fine du Code de procédure pénale) …

Si la Cour de cassation refuse de confronter le nouveau mécanisme de la double convocation aux principes directeurs de la procédure pénale, il reste la nouvelle de voie de la question prioritaire dil reste la nouvelle de voie de la question prioritaire dil reste la nouvelle de voie de la question prioritaire dil reste la nouvelle de voie de la question prioritaire de e e e constitutionnalitéconstitutionnalitéconstitutionnalitéconstitutionnalité. En effet, la disposition en cause — l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale — constitue bien une norme légale applicable à la procédure en cours puisqu'elle en constitue le fondement. Par ailleurs, cette disposition n'a pas déjà fait l'objet d'un examen de constitutionnalité de la part du Conseil constitutionnel. Enfin, une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux exigences constitutionnelles de l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale présente certainement un caractère sérieux au regard de la gravité de l'atteinte portée aux droits de la défense, droits constitutionnellement protégés (voir : Cons. constit., 2 décembre 1976, n° 76-70 DC, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail).

Olivier Bachelet

2ème sujet : Eléments de correction du cas pratique

Au regard des faits relatés, il convient d’étudier distinctement la phase préparatoirela phase préparatoirela phase préparatoirela phase préparatoire de la procédure pénale (I.I.I.I.) et la phase de jugementla phase de jugementla phase de jugementla phase de jugement (II.II.II.II.). I. I. I. I. ———— La phase préparatoireLa phase préparatoireLa phase préparatoireLa phase préparatoire

Nous examinerons ici, d’une part, la succession des gardes à vue des suspectsla succession des gardes à vue des suspectsla succession des gardes à vue des suspectsla succession des gardes à vue des suspects (B.B.B.B.) et, d’autre part, la régularité des perquisitionsla régularité des perquisitionsla régularité des perquisitionsla régularité des perquisitions (C.C.C.C.).

A.A.A.A. ———— Sur les gardes à vue successivesSur les gardes à vue successivesSur les gardes à vue successivesSur les gardes à vue successives Les deux suspects ont fait l’objet de deux gardes à vue successives, la première de quarante-huit

heures, la seconde de vingt-quatre heures. La durée totale de ces gardes à vue dépasse donc le délai de quarante-huit heures, seul applicable pour les infractions concernées, celles-ci ne relevant manifestement pas de la criminalité ou de la délinquance organisée. Dès lors, il peut être soutenu que la seconde garde à vue est irrégulière car elle entraîne un dépassement du délai légal.

La jurisprudence est fixée, en la matière, selon les règles suivantes. Si les faits objets de la mesure sont identiques, le suspect peut être placé en garde à vue en

plusieurs périodes successives, mais la durée totale de ces périodes ne peut excéder le délai légal applicable

Si les faits objets de la mesure sont distincts — comme en l’espèce puisqu’il s’agissait initialement de faits de tentative d’escroquerie et ensuite de faits de vol —, il convient de distinguer selon que les gardes à vue se sont succédées immédiatement ou qu’elles ont été séparées par un certain délai. La

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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Cour de cassation a ainsi annulé une procédure où deux gardes à vue se sont enchaînées pour des faits de faux et recel dans une première procédure puis pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, la totalité dépassant le délai légal (Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-87.739, doc. n° 70doc. n° 70doc. n° 70doc. n° 70).

Mais, dès lors que les gardes à vue sont séparées par un délai suffisant, ce qui est le cas en l’espèce puisque trois semaines séparent les deux mesures, il est possible de cumuler les temps de garde à vue.

B.B.B.B. ———— Sur la régularité deSur la régularité deSur la régularité deSur la régularité dessss perquisitionperquisitionperquisitionperquisitionssss Les deux suspects ont été arrêtés, de nouveau, suite à la seconde plainte déposée par Madame

Deschmaker. Cette interpellation intervient trois semaines après les premiers faits. Les enquêteurs ont alors procédé d’office à des perquisitions sans solliciter le consentement des intéressés. Dans la mesure où, dans les enquêtes de police, seule — en principe — la constatation d’une infraction flagrante commande l’octroi d’un pouvoir de coercition, il convient de s’interroger sur l’existence d’une telle situation de flagrance.

En premier lieu, rappelons que le délai dans lequel une enquête de flagrance peut se dérouler a est fixé, en principe, à huit jours à compter de la constatation de l’infraction flagrante, ce délai pouvant être doublé, pour des infractions faisant encourir cinq d’emprisonnement ou plus, sur autorisation du procureur de la République (article 53 du Code de procédure pénale). Or, les perquisitions entreprises par les enquêteurs ont eu lieu trois semaines après les faits, donc nécessairement en dehors du cadre de l’enquête de flagrance.

En second, il faut déterminer si la découverte des vols subis par Madame Deschmaker permet d’ouvrir une nouvelle enquête de flagrance. Cette situation renvoie à l’ancienne hypothèse de flagrance, dite « réquisition du chef de maison », qui consistait dans l'appel du maître de maison aux policiers ou gendarmes pour venir constater une infraction pénale dont on ne savait pas si elle était flagrante ou non, principalement un vol par effraction qui avait pu être commis à son domicile plusieurs jours auparavant. La réquisition avait alors pour effet de conférer à l'officier de police judiciaire saisi tous les pouvoirs de l'enquête de flagrance. Néanmoins, cette situation de flagrance a été abrogée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999. Dès lors, en l’espèce, puisqu’il n’est pas possible de considérer que les vols ont été commis dans un temps très voisin de leur constatation, il convient d’écarter l’existence d’une infraction flagrante.

Par conséquent, les perquisitions coercitives opérées aux domiciles des prévenus apparaissent irrégulières. Néanmoins, seule la perquisition menée chez Monsieur Machin, qui lui cause grief puisque cet acte a permis la découverte d’une partie des bijoux volés, devra être annulée, Monsieur Lupus ne souffrant, quant à lui, d’aucun grief (voir : Cass. crim., 17 septembre 1996, Bull. crim. n° 316). II. II. II. II. ———— La procédure de jugementLa procédure de jugementLa procédure de jugementLa procédure de jugement

Nous distinguerons ici la procédure suivie à l’encontre de Monsieur Machinla procédure suivie à l’encontre de Monsieur Machinla procédure suivie à l’encontre de Monsieur Machinla procédure suivie à l’encontre de Monsieur Machin (A.A.A.A.) et celle suivie à celle suivie à celle suivie à celle suivie à l’encontre de Monsieur Lupusl’encontre de Monsieur Lupusl’encontre de Monsieur Lupusl’encontre de Monsieur Lupus (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— La procédure suivie à l’encontre de Monsieur MachinLa procédure suivie à l’encontre de Monsieur MachinLa procédure suivie à l’encontre de Monsieur MachinLa procédure suivie à l’encontre de Monsieur Machin Il convient d’examiner, d’une part, la requalification opérée par le tribunal correctionnella requalification opérée par le tribunal correctionnella requalification opérée par le tribunal correctionnella requalification opérée par le tribunal correctionnel (1.1.1.1.),

d’autre part, la possibilité de former opposla possibilité de former opposla possibilité de former opposla possibilité de former oppositionitionitionition (2.2.2.2.) et, enfin, la condamnation à une peine de travail la condamnation à une peine de travail la condamnation à une peine de travail la condamnation à une peine de travail d’intérêt générald’intérêt générald’intérêt générald’intérêt général (3.3.3.3.).

1.1.1.1. ———— Sur la requalification opérée par le tribunalSur la requalification opérée par le tribunalSur la requalification opérée par le tribunalSur la requalification opérée par le tribunal correctionnelcorrectionnelcorrectionnelcorrectionnel Le tribunal a requalifié le délit de vol simple reproché à Monsieur Machin en retenant la

circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime. Cette nouvelle qualification n’a pas été discutée lors de l’audience. Pourtant, elle change la peine encourue puisque celle-ci passe de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article 311-3 du Code pénal) à cinq ans

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 311-4 du même Code). Or, le droit à un procès équitable exige que la personne mise en cause ait été mise en mesure de

discuter, non seulement, la réalité des faits matériels imputés, mais aussi, leur qualification juridique (voir, par exemple : CEDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c/ Fr ance, req. n° 25444/94). Ainsi, la Cour de cassation considère que « s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée » (voir, notamment : Cass. crim., 16 mai 2001, Bull. crim. n° 128 ; 7 mai 2008, n° 07-86.931 et, implicitement, 21 octobre 2009, n° 08-87.474, doc. n° 20doc. n° 20doc. n° 20doc. n° 20). Par conséquent, la Haute juridiction exige que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification ou qu’il ait été « mis en demeure de s’expliquer » à ce sujet.

En l’espèce, il apparaissait d’autant plus nécessaire d’ouvrir un débat contradictoire sur la nouvelle qualification que la vulnérabilité de Madame Deschmaker liée à son âge n’était pas évidente et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’admettre une situation de faiblesse, l’intéressée ayant même eu l’initiative de faire revenir les deux hommes chez elle et d’enregistrer leur conversation. Le tribunal correctionnel n’a donc pas mis la défense en mesure de s’expliquer sur la requalification qui est intervenue au cours du délibéré.

La requalification est donc irrégulière et justifie l’exercice des voies de recours.

2.2.2.2. ———— Sur la condamnation contradictoire et la possibilité de Sur la condamnation contradictoire et la possibilité de Sur la condamnation contradictoire et la possibilité de Sur la condamnation contradictoire et la possibilité de formerformerformerformer oppositionoppositionoppositionopposition L'opposition est une voie de recours ordinaire et de rétractation contre une décision rendue par

défaut, c’est-à-dire en l'absence — non fautive — de l'une des parties, de sorte que la décision n'est pas contradictoire envers elle. Dans ces conditions, on concevrait mal que la décision ne soit que susceptible d'appel, puisque cette partie n'aurait pas bénéficié d'un premier degré de juridiction

En l’espèce, la condamnation de Monsieur Machin a été prononcée, à juste titre, par jugement contradictoire (article 411 du Code de procédure pénale). La Cour de cassation estime, en effet, que lorsqu’un avocat se présente pour assurer la défense d’un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle et dépose des conclusions, il s’en déduit qu’il agit en vertu d’un mandat de représentation et la décision à intervenir alors rendue contradictoirement (Cass. crim., 14 octobre 2008, Bull. crim. n° 207). Cette décision n’a donc pas à être signifiée et n’est pas davantage prononcée par défaut.

Par conséquent, aucune opposition ne peut être formée par Monsieur Machin à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel, seule la voie de l’appel apparaissant envisageable.

3.3.3.3. ———— Sur la condamnation à une peine de travail d’intérêt généralSur la condamnation à une peine de travail d’intérêt généralSur la condamnation à une peine de travail d’intérêt généralSur la condamnation à une peine de travail d’intérêt général

Monsieur Lupus a été condamné à une peine de travail d’intérêt général. Certes, cette

condamnation était contradictoire, mais le caractère contradictoire du jugement ne permet pas à lui seul de prononcer une telle peine.

Il est, en effet, nécessaire que l’intéressé soit présent à l’audience afin qu’il puisse consentir expressément au prononcé de cette peine. L’article 131-8, alinéa 2, du Code pénal prévoit, en effet, que « la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse ». La représentation d’un prévenu par son conseil ne lui donne pas pouvoir d’accepter un travail d’intérêt général au nom de son client, le consentement à cette sanction étant attaché à la personne même du prévenu.

Le tribunal ne pouvait donc prononcer une peine de travail d’intérêt général, même si le jugement était contradictoire, ce qui, à nouveau, justifie l’exercice des voies de recours.

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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B.B.B.B. ———— La procédure sLa procédure sLa procédure sLa procédure suivie à l’encontre de Monsieur Lupusuivie à l’encontre de Monsieur Lupusuivie à l’encontre de Monsieur Lupusuivie à l’encontre de Monsieur Lupus

Il convient d’étudier les questions relatives, d’une part, à l’utilisation d’un enregistrement privé l’utilisation d’un enregistrement privé l’utilisation d’un enregistrement privé l’utilisation d’un enregistrement privé comme mode de preuvecomme mode de preuvecomme mode de preuvecomme mode de preuve (1.1.1.1.) et, d’autre part, à la la la la comparution de Madame Deschmakercomparution de Madame Deschmakercomparution de Madame Deschmakercomparution de Madame Deschmaker (2.2.2.2.).

1.1.1.1. ———— Sur l’utilisation d’un enrSur l’utilisation d’un enrSur l’utilisation d’un enrSur l’utilisation d’un enregistrement privé comme mode de preuveegistrement privé comme mode de preuveegistrement privé comme mode de preuveegistrement privé comme mode de preuve Madame Deschmaker a fourni aux enquêteurs un enregistrement de son rendez-vous avec

Messieurs Machin et Lupus qui fut ensuite soumis à l’examen du tribunal correctionnel. L’exigence de loyauté de la preuve — définie par le Doyen Bouzat comme « une manière d’être de la recherche des preuves, conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice » (P. Bouzat, « La loyauté dans la recherche des preuves », in Mélanges L. Hugueney, Sirey, 1964, n° 20, p. 172) — pourrait être invoquée contre la production de cet enregistrement

Néanmoins, la Cour de cassation estime traditionnellement que les parties privées disposent d’une totale liberté de preuve et peuvent donc avoir recours à des procédés déloyaux (voir, pour l’enregistrement d’une conversation téléphonique : (Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 06-82.383). La Haute juridiction estime, en effet, « qu’aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu’il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire » (voir, entre autres : Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-83.395).

La seule limite à cette tolérance consiste dans le nécessaire respect du principe du contradictoire : la preuve fournie doit être discutée à l’audience (voir, par exemple : Cass. crim., 30 mars 1999, Bull. crim. n° 59). En l’espèce, cela a bien été le cas puisque l’avocat de Monsieur Lupus a formellement contesté l’enregistrement lors de l’audience du tribunal correctionnel.

2.2.2.2. ———— Sur la comparution Sur la comparution Sur la comparution Sur la comparution de Madamde Madamde Madamde Madame Deschmakere Deschmakere Deschmakere Deschmaker Le conseil de Monsieur Lupus a demandé la comparution de Madame Deschmaker avec laquelle

son client n’avait jamais été confronté lors de l’enquête de police. Le tribunal correctionnel a néanmoins écarté cette demande au motif que l’audition n’apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité.

Or, il apparaît nettement que l’audition de Madame Deschmacker était particulièrement utile à la défense des prévenus qui contestaient la version de la plaignante. La Cour européenne des droits de l’Homme (à partir de l’article 6, § 3, d), de la Convention qui prévoit le droit de confrontation), mais aussi la Cour de cassation, ont développé une jurisprudence abondante au sujet de la comparution des témoins à charge dans le cadre du principe du procès équitable. Le principe est que « tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ».

La Cour de cassation a, d’abord, construit sa jurisprudence dans des affaires correctionnelles puis dans des dossiers criminels (voir, notamment : Cass. crim., 6 mars 1991, Bull. crim. n° 115, affaire Dobbertin). Selon cette jurisprudence, la demande peut être rejetée lorsque les témoins ont déjà été entendus lors de l’instruction, que l’audition est manifestement inutile, que le témoin est introuvable ou qu’il existe un risque sérieux d’intimidation ou de représailles. Mais, en toute hypothèse, il est nécessaire que le tribunal s’explique de manière approfondie sur les raisons de l’impossibilité ou l’inutilité de l’audition (voir, par exemple : Cass. crim., 21 janvier 1991, Bull. crim. n° 32 qui exige des juges du fond qu’ils exposent « les circonstances particulières qui font obstacles à la confrontation »). Enfin, dans le cas où l’absence de confrontation serait justifiée, un témoignage à charge ne peut jamais constituer le fondement exclusif d’une décision de condamnation (voir, notamment : CEDH, 20 septembre 1993, Saïdi c/ France, req. n° 14647/89; Cass. crim., 10 mai 2006, n° 05-82.826).

En l’espèce, aucune raison particulière ne faisait obstacle à cette audition. L’âge de Madame Deschmaker ne l’avait pas empêchée de se présenter au commissariat pour reconnaître les suspects. Les circonstances de la visite faisaient difficulté, d’autant que l’escroquerie n’est constituée que si l’usage d’une fausse qualité est établi, un simple mensonge ne pouvant constituer l’acte de tromperie de ce délit. Enfin, le conseil de Monsieur Lupus avait demandé régulièrement dans ses conclusions

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Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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l’audition du témoin. Le refus opposé par le tribunal correctionnel méconnaît donc le droit à un procès contradictoire,

plus spécifiquement le droit de confrontation, ce qui devrait inciter Monsieur Lupus à exercer les voies de recours mises à sa disposition.

Dorothée Bisaccia-Bernstein et Olivier Bachelet

3ème sujet : Proposition de correction de la dissertation : « Faut-il réformer la Cour d’assises ? »

La Cour d’assises est une création de la Révolution. Elle est la consécration — sous la

dénomination, en 1791, de “tribunal criminel départemental” — d’une justice rendue au peuple après des siècles de justice confisquée par le Roi et les parlements. La présence d’un jury a toujours eu une valeur plus symbolique que technique. Les débats des Constituants montrent bien, au-delà des détails techniques, que la présence d’un jury dans la justice française — que l’on avait également envisagée dans un premier temps dans les affaires civiles — avait une portée idéologique extrêmement forte. Elle était l’un des symboles les plus forts de la Révolution qui s’opérait alors dans la société française et de la rupture avec l’Ancien régime. Elle concrétisait l’un des transferts de souveraineté du Roi au peuple. Il faut avoir constamment à l’esprit cette donnée historique si l’on veut comprendre les débats ultérieurs sur d’éventuelles réformes. Il y a bien plus qu’une concomitance dans la création de la Cour d’assises et l’avènement de la Révolution. Il y a l’alliance de l’idée du jury populaire et de l’existence d’une Nation souveraine.

C’est pourquoi la question de la réforme de la Cour d’assises ne peut ignorer la dimension politique, tant elle dépasse, ici, la dimension juridique. La simple histoire de la Cour d’assises démontre que les régimes autoritaires ont toujours cherché, d’une façon ou d’une autre, à contrôler cette institution en manipulant sa composition ou en essayant de réduire la part des jurés difficilement contrôlables au profit de celle des juges estimés moins émotifs, plus responsables, voire plus compréhensifs de la raison d’Etat. Le jury est un des symboles les plus forts de la démocratie. A cet égard, la Cour d’assises n’est pas simplement une institution judiciaire, elle est aussi une institution politique. Réformer la Cour d’assises, c’est donc entamer une réforme politique et s’attaquer à l’un des plus forts héritages de la démocratie.

Sur le terrain judiciaire, la réforme de la Cour d’assises prend une dimension également très particulière en raison du fait qu’elle est seule compétente pour décider des peines les plus graves. En effet, lorsque la privation de liberté peut durer toute la vie ou presque, seule une justice populaire, peut prendre une décision aussi grave. Si l’accusé a commis une rupture très grave du pacte social, seule une Cour d’assises peut, de façon quasi synallagmatique, le défaire durablement ou définitivement. Dans un contexte où le discours ambiant est à la dénonciation du laxisme de la justice on en oublierait presque l’extrême sévérité des peines prononcées en France par les Cours d’assises. Ainsi, en moyenne, les peines fermes oscillent autour de 9 ans, 23 condamnations à perpétuité sont prononcées chaque année et 181 condamnations à 20 ans de réclusion criminelle et plus. On ne constate aucun affaiblissement de la répression. L’enjeu est donc toujours le même.

C’est bien parce que les peines peuvent être terribles que la Cour d’assises doit être exemplaire. La juridiction criminelle est le symbole, non seulement, de la démocratie, mais aussi, d’une justice modèle. Toutes les garanties doivent y être réunies. Aucun citoyen ne saurait être privé presque définitivement de sa liberté sans que toutes les précautions possibles et imaginables aient été prises. Or, il convient de souligner que la procédure suivie devant cette juridiction est aujourd’hui d’une qualité rare, même si elle est loin de la perfection. La durée des audiences permet un examen de la cause. Les parties sont réellement entendues. Les témoins, notamment à charge, peuvent être effectivement questionnés et confrontés avec les accusés. La défense peut y jouer pleinement son rôle et ne manque pas de le faire. Les victimes sont bien présentes et défendues. Les enquêteurs, les experts viennent à l’audience et peuvent être interrogés contradictoirement. Les dossiers de personnalité existent. Certes l’absence de motivation pourrait constituer le point faible de cette procédure.

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Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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Le 14 octobre 2008, le Garde des Sceaux installait “le comité de réflexion sur la rénovation des codes pénal et de procédure pénale”. Ce comité allait prendre rapidement le nom de comité Léger, du nom de son président, l'avocat général Philippe Léger. L’ambition de ce comité était très vaste, à la mesure de la tâche qui lui était confiée. Très rapidement le pan “code pénal” a été abandonné et le comité ne s’est plus consacré qu’à la procédure pénale. La réforme de la cour d’assises ne paraissait pas, dans un premier temps entrer dans le champ de ses travaux. Son travail s’est nettement accéléré après l’intervention du chef de l’Etat devant la cour de cassation, le 9 janvier 2009, intervention dont on avait surtout retenu qu’elle demandait au comité la suppression du juge d’instruction. Un rapport d’étape a été déposé en mars 2009 et le rapport définitif en début septembre 2009 (voir doc n° 1doc n° 1doc n° 1doc n° 1). Quelques propositions concernent la cour d’assises et sont d’inégale portée, de sorte que nous n’examinerons que les plus importantes.

Un avant-projet de loi a été rendu public en mars 2010 (voir doc. n° 2doc. n° 2doc. n° 2doc. n° 2) mais ne contenait pas les dispositions concernant le jugement et notamment la nouvelle procédure d’assises. Des groupes de travail ont donc continué de travailler sur ce second volet de la réforme. C’est ainsi que, dans le courant du mois de juin, la chancellerie faisait savoir que des réflexions se poursuivaient sur le fonctionnement de la cour d’assises et qu’il était envisagé de reprendre un projet de réforme proposé en 1995 par le ministre de la justice de l’époque, Jacques Toubon. Il s’agissait alors de créer une nouvelle juridiction, un tribunal criminel départemental permettant de faire juger les crimes les moins graves, la composition de ce tribunal restant à préciser mais ne comportant plus de jurés, ou moins de jurés.

Les principaux axes de cette réforme en montrent l’ambivalence. D’une part, il s’agit de prévenir il s’agit de prévenir il s’agit de prévenir il s’agit de prévenir l’arbitraire, ce qui est évidemment essenl’arbitraire, ce qui est évidemment essenl’arbitraire, ce qui est évidemment essenl’arbitraire, ce qui est évidemment essentiel dans le cadre d’un procès criminel faisant encourir de tiel dans le cadre d’un procès criminel faisant encourir de tiel dans le cadre d’un procès criminel faisant encourir de tiel dans le cadre d’un procès criminel faisant encourir de lourdes peineslourdes peineslourdes peineslourdes peines (I.I.I.I.). D’autre part, il s’agit de garantir le principe de célérité de la justice, ce qui est il s’agit de garantir le principe de célérité de la justice, ce qui est il s’agit de garantir le principe de célérité de la justice, ce qui est il s’agit de garantir le principe de célérité de la justice, ce qui est louable maislouable maislouable maislouable mais peutpeutpeutpeut----être ici critiqué en ce que la justice criminelle ne saurait être renduêtre ici critiqué en ce que la justice criminelle ne saurait être renduêtre ici critiqué en ce que la justice criminelle ne saurait être renduêtre ici critiqué en ce que la justice criminelle ne saurait être rendue de manière e de manière e de manière e de manière expéditiveexpéditiveexpéditiveexpéditive (II.II.II.II.). I. I. I. I. ———— La prévention de l’arbitraire, objectif d’une réforme justifiéeLa prévention de l’arbitraire, objectif d’une réforme justifiéeLa prévention de l’arbitraire, objectif d’une réforme justifiéeLa prévention de l’arbitraire, objectif d’une réforme justifiée

L’objectif d’une prévention accrue de l’arbitraire dans le cadre des procès d’assises passe par une modification, d’une part, de la composition et du fonla composition et du fonla composition et du fonla composition et du fonctionnement de la Cour et du juryctionnement de la Cour et du juryctionnement de la Cour et du juryctionnement de la Cour et du jury (A.A.A.A.) et, d’autre part, des règles relatives à la motivation des verdicts criminelsla motivation des verdicts criminelsla motivation des verdicts criminelsla motivation des verdicts criminels (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— La modification des règles de composition et de fonctionnement de la Cour et du juryLa modification des règles de composition et de fonctionnement de la Cour et du juryLa modification des règles de composition et de fonctionnement de la Cour et du juryLa modification des règles de composition et de fonctionnement de la Cour et du jury

La réforme proposée par le rapport Léger pour la procédure d’audience découle d’une logique générale concernant la place du juge. Rappelons que le juge d’instruction serait supprimé au profit d’un juge de l’enquête et des libertés, en laissant une très large place au procureur de la République dans la conduite des enquêtes. Dans le même esprit, le président d’audience (en correctionnelle, comme en cour d’assises) serait déchargé du rôle de direction d’audience et cantonné dans un rôle d’arbitre. Le rapport évoque expressément la filiation des deux réformes :“Le comité propose de prolonger la réforme d’ampleur envisagée pour la phase préparatoire du procès pénal - la transformation du juge d’instruction en un juge investi uniquement de pouvoirs juridictionnels - dans la phase d’audience, avec la modification du rôle du président d’audience et le renforcement du contradictoire dans cette phase”. Le comité Léger a estimé — sa majorité du moins — que le même cumul des rôles qu’il critiquait chez le juge d’instruction, était dommageable lors de l’audience : il pouvait difficilement être celui qui mène l’audience à la recherche de la vérité et celui qui, ensuite, juge. Son impartialité pose difficulté. Il propose donc “que le président soit davantage un arbitre et que, pour ce faire, il ne dispose plus de la direction des débats mais veille uniquement au bon déroulement de l’audience”. Dès lors, l’audience débuterait par “un exposé du ministère public au cours duquel il détaillera les faits reprochés... à l’accusé et les charges ayant justifié sa poursuite”. Suivrait un interrogatoire croisé par le ministère public et les avocats. Le président vérifierait la bonne tenue des débats, veillant à ce qu’ils ne se prolongent pas inutilement et au respect du contradictoire. Il pourrait ensuite poser des questions complémentaires. La même méthode serait utilisée pour les experts et les témoins.

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Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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Courant juin 2010, la garde des sceaux (voir : Le Parisien, vendredi 11 juin 2010, interview de Madame Michèle Alliot-Marie) a fait savoir qu’elle envisageait de revoir la composition des Cours d'assises de première instance en limitant les jurés populaires aux crimes les plus graves. Elle souhaitait, selon le porte-parole de la Chancellerie, “améliorer le fonctionnement et l'organisation des Cours d'assises, qui ne sont pas satisfaisants”. Etaient invoqués les délais importants entre la fin de l'enquête et le procès d'assises, pouvant aller “jusqu'à 18 mois” et les problèmes posés par “le phénomène inquiétant de la déqualification de certains crimes en délits”, source d’une “inégalité des accusés et des victimes devant la justice”. Des “pistes de travail” étaient évoquées parmi lesquelles “l'idée d'un tribunal criminel de première instance, composé de magistrats professionnels, pour juger certains crimes, les moins sévèrement punis”, le jury populaire étant réservé aux “crimes les plus graves”. L’hypothèse était toutefois encore assez floue, la composition du tribunal criminel n’étant pas encore arrêtée : “Plusieurs cas de figure ont été envisagés, expliquait la ministre, une composition exclusivement de magistrats professionnels, ou alors des magistrats et des jurés, ou encore de magistrats professionnels et juges de proximité”. La création de la Cour d’assises spéciale — notamment compétente en matière terroriste — avait déjà été un rude coup porté au jury. L’arrêt de son extension en 1992 était de bon augure. Mais cette attaque a vite été relayée par le projet Toubon. Elle l’est aujourd’hui par le rapport Léger et les “hypothèses” du garde des sceaux actuel. On ne peut qu’être frappé par cette volonté permanente de porter atteinte à ce que chacun s’accorde à célébrer pourtant comme un “symbole de la République”.

B.B.B.B. ———— La modification des règles relatives à la motivation des verdicts d’assisesLa modification des règles relatives à la motivation des verdicts d’assisesLa modification des règles relatives à la motivation des verdicts d’assisesLa modification des règles relatives à la motivation des verdicts d’assises

La loi aujourd’hui n’impose pas à la Cour d’assises la même obligation de motivation que pour les autres juridictions. Il lui suffit de répondre à une série de questions suivant leur intime conviction, conformément à l’instruction lue par le président avant le délibéré (article 353 du Code de procédure pénale). Le comité Léger juge ce système illogique. La motivation, estime-t-il, est une garantie contre l’arbitraire du juge. La règle actuelle pouvait s’expliquer lorsque l’appel n’existait pas mais la loi de 2000 qui l’a instauré bouscule cette logique. La “fiction du peuple rendant la justice en cour d’assises” a vécu. Le Comité juge donc cette évolution inéluctable, ne serait-ce qu’au regard de l’évolution de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la Belgique en 2009 au motif que la décision de la cour d’assises belge aurait dû mentionner les principales raisons qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé (CEDH, 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, req. n° 926/05). D’un point de vue technique cette motivation est estimée possible, soit par une rédaction retardée, soit par des réponses à des questions précises sur les éléments de preuve.

Déjà, lors de la session parlementaire 1999/2000, le parlement avait hésité a imposer une motivation des verdicts d’assises en et avait fini par repousser cette innovation. Moins pour des raisons de fond que pour des raisons techniques. Comment arriver à rédiger pendant le délibéré un arrêt sur une matière parfois complexe ? Le fait que des jurés, non techniciens du droit donc, soient présents n’est pas un obstacle en soi. Il est évident que la décision ne peut être rédigée que par l’un des trois magistrats. La question ne se pose, d’ailleurs, pas pour les Cours d’assises spéciales composées de magistrats professionnels. La véritable question est plutôt de savoir ce que doit être cette motivation. Peut-être serait-il concevable de la réduire à un compte rendu des débats qui ont eu lieu pendant le délibéré en rapportant les arguments qui ont emporté la décision majoritaire et qui auraient alors été notés. Car l’intime conviction n’exclut en rien la raison. Elle n’est pas une fantaisie, bâtie sur un jeu d’émotion, mais une conviction raisonnée qu’il convient de sortir de l’intime pour la faire accéder aux mots. IIIIIIII. . . . ———— La garantie de la célérité de la justice, objectif d’une réforme critiquableLa garantie de la célérité de la justice, objectif d’une réforme critiquableLa garantie de la célérité de la justice, objectif d’une réforme critiquableLa garantie de la célérité de la justice, objectif d’une réforme critiquable

Dans une perspective de célérité accrue des procédures criminelles, la réforme envisagée propose de permettre la saisine des Cours d’assises sans instruction préparatoire préalabpermettre la saisine des Cours d’assises sans instruction préparatoire préalabpermettre la saisine des Cours d’assises sans instruction préparatoire préalabpermettre la saisine des Cours d’assises sans instruction préparatoire préalablelelele (A.A.A.A.) et la la la la possibilité de recourir à une procédure de «possibilité de recourir à une procédure de «possibilité de recourir à une procédure de «possibilité de recourir à une procédure de « plaidoyer de culpabilitéplaidoyer de culpabilitéplaidoyer de culpabilitéplaidoyer de culpabilité »»»» (B.B.B.B.).

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

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A.A.A.A. ———— La suppression de l’instruction préparatoire obligatoireLa suppression de l’instruction préparatoire obligatoireLa suppression de l’instruction préparatoire obligatoireLa suppression de l’instruction préparatoire obligatoire

Bien qu’elle ne concerne pas directement le fonctionnement de la Cour d’assises, la suppression du juge d’instruction a des conséquences très importantes sur les procès d’assises. En effet dans l’avant-projet de la Chancellerie, l’enquête criminelle est menée par le parquet et le renvoi devant la cour d’assises est ordonné par une décision du procureur de la République. La loi du 15 juin 2000 avait déjà simplifié la renvoi en cour d’assises en supprimant l’examen obligatoire par la chambre d’accusation (devenue chambre de l’instruction) des procédures criminelles terminées par le juge d’instruction. La modification est ici radicale. Le dossier présenté devant la cour d’assises sera « instruit » par la seule accusation. Certes le juge de l’enquête et des libertés pourra intervenir à la demande des parties pour contrôler ou faire compléter le dossier mais cette intervention subsidiaire ne changera pas cette réalité nouvelle: ce n’est plus un juge du siège indépendant qui bâtira le dossier, mais celui-là même qui ira ensuite porter l’accusation publique devant la juridiction criminelle.

Cette modification de l’équilibre du procès pénal français est le fruit d’un mouvement puissant, depuis une vingtaine d’année, qui rencontre désormais une certaine résistance : la montée en puissance du parquet, essentiellement au détriment des magistrats du siège mais aussi de la défense. Cette évolution crée un profond déséquilibre au sein de l’appareil judiciaire mais plus généralement au sein de nos institutions compte tenu du lien hiérarchique du ministère public avec le garde des sceaux. Les réformes envisagées accentuent fortement cette tendance. La suppression du juge d’instruction en est le signe le plus évident. Mais les procédures criminelles risquent d’en subir les conséquences. Le dossier instruit et transmis à la Cour d’assises sera l’œuvre du parquet, même s’il est contrôlé et surveillé par les parties. Sauf dispositions spécifiques, ce même parquet prendra la décision de renvoi devant la Cour d’assises et négociera la procédure de plaider coupable Il déterminera le régime d’une grande partie des procédures et débutera l’audience par un exposé des faits. Pendant les débats, il aura un rôle essentiel puisqu’il se partagera, avec les avocats, la conduite des interrogatoires. Ce rôle dévolu uu parquet est excessif et dangereux. La justice est affaire d’équilibre. Là, cet équilibre est rompu, comme à toutes les étapes de la procédure pénale. Il serait illusoire de penser que la défense et ses droits en sortiront indemnes.

B.B.B.B. ———— La création d’un «La création d’un «La création d’un «La création d’un « plaidoyer de culpabilitéplaidoyer de culpabilitéplaidoyer de culpabilitéplaidoyer de culpabilité » criminel» criminel» criminel» criminel

Tout se tenant dans les réformes envisagées, il est proposé d’étendre la procédure de comparution préalable de culpabilité (CRPC) à la Cour d’assises. Le comité Léger insiste bien sur l’articulation et la complémentarité de ses propositions. En effet, lorsque l’accusé plaidera non-coupable (notion qui reste à définir), les débats seront beaucoup plus longs, compte tenu du pouvoir d’intervention accru des parties dans le déroulement des débats. Il faut donc gagner du temps sur les procédures où l’accusé plaide coupable: “cette modification de l’audience entraînera un allongement de la durée des débats... et cette réforme suppose une prise en compte renforcée de la reconnaissance de culpabilité, notamment pour les procès d’assises”. La proposition est faite au nom de “l’efficacité” (titre du chapitre du rapport). Il est donc proposé, lorsque l’accusé plaide coupable, une procédure “simplifiée originale”. La Cour s’assure du caractère bien fondé de l’aveu (qui doit être formulé avant l’audience, en présence de l’avocat), mais “sans qu’il y ait de débat sur cette question”. Le débat n’a lieu que sur la peine, la personnalité étant toujours discutée. En échange de ce choix, “la peine maximale encourue par l’accusé sera minorée”. Cette procédure allégée serait exclue pour certaines infractions graves, pour les mineurs et lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

L’extension de la procédure de CRPC à la Cour d’assises était lorsque cette procédure a été introduite en France par la loi du 9 mars 2004. Cette loi “portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité” avait créé cette procédure pour en faire un outil exceptionnel. Compte tenu des atteintes qu’elle porte aux droits de la défense, il était évidemment hors de question de la généraliser. Le plaider coupable témoigne d’une culture de la religion de l’aveu. Dans une procédure où la garde à vue — dont l’objectif premier reste l’obtention de l’aveu — connaît une extension quantitative sans précédent, généraliser le plaider coupable aux assises serait en quelque sorte « boucler la boucle » mais dans le mauvais sens. Au regard de la gravité des enjeux, les négociations préalables

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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entre l’accusation et la défense ont encore moins leur place aux assises qu’en correctionnelle. Quant au gain de temps réalisé en escamotant le débat sur les faits, il se ferait au détriment de la pleine connaissance des faits par les magistrats et jurés et les priveraient d’éléments d’appréciation considérables. L’adoption d’une telle procédure de reconnaissance préalable de culpabilité est née d’un esprit préoccupé de comptabilité plutôt qu’épris de justice. Il s’agit de faire des économies budgétaires et de réguler les flux, d’améliorer le taux de réponse pénale et de désencombrer les juridictions. Cette politique-là règne sur la justice depuis quelques années. Or, la rapidité n’est pas le critère absolu d’une bonne justice. Le temps de juger est parfois indispensable. Plus l’enjeu est important, plus ce temps est précieux. Plus la peine encourue est lourde plus le temps de l’examen et de la réflexion doit être long. Faire des économies sur la Cour d’assises est peut-être le danger le plus grave. Il n’y a aucune économie à faire en Cour d’assises. Tout est important. En tout cas tout peut l’être.

Même si la cour d’assises subsiste depuis plus de deux siècles, elle a connu des modifications

structurelles importantes. Toutes ces évolutions ont toujours dépendu très étroitement de l’idéologie et des options politiques du régime au pouvoir. Les projets de réforme aujourd’hui discutés ne font donc pas exception. Elles s’inscrivent très exactement dans une volonté de forte répression et de rentabilité gestionnaire. Mais la cour d’assises n’est pas une justice qu’on administre. Elle est l’héritage de la démocratie. La cour d’assises ne peut vivre sous cloche. Elle ne peut que s’adapter à son époque. Mais cette adaptation n’a rien d’automatique. Tout simplement parce que nous sommes face à des choix. La façon de concevoir la justice aujourd’hui est loin d’être univoque, tout comme le fonctionnement de notre société. Si les mythes sur lesquels la cour d’assises a été créée se sont affaiblis, les valeurs qu’elle incarne, elles, n’ont rien perdu de leur force. Parmi ces valeurs, celle de l’humanité est au premier plan. La cour d’assises, plus que n’importe quelle juridiction en France se donne les moyens de juger un homme. En l’écoutant, en le questionnant, en prenant le temps nécessaire, en autorisant un débat contradictoire, sérieux, complet, où plus qu’ailleurs sont respectés les droits de la défense. Cet acquis doit être absolument préservé. Il doit être le critère essentiel dans la discussion des réformes proposées.

Dorothée Bisaccia-Bernstein et Olivier Bachelet

4ème sujet : Proposition de correction du commentaire de l’article 353 du Code de procédure pénale

En droit criminel, la preuve est d’une importance fondamentale : c’est autour d’elle que « la procédure pénale toute entière gravite » (Merle et Vitu). En effet, les principales difficultés que soulève un procès répressif se rattachent aux éléments probatoires soumis au juge. L’article 353 du Code de procédure pénale, l’un des plus anciens de ce Code, est précisément relatif à la question de la preuve, plus précisément de son appréciation, en posant le principe de l’intime conviction, également désigné sous le vocable « système de la preuve morale ».

Dans ce domaine, afin de prévenir l’arbitraire du juge, c’est longtemps le système des preuves légales qui a prédominé. Celui-ci suppose que le juge, face à certaines preuves, est obligé de statuer dans un sens déterminé. Ce système s’oppose donc à celui de l’intime conviction et permet, en théorie, une plus grande rationalité des décisions, celles-ci revêtant un caractère automatique, fondé sur des règles préétablies et rationnelles.

Ainsi, à l’époque des peuples germaniques, il existait des modes de preuve réfutables et des modes de preuves irréfragables. Les modes de preuve réfutables regroupaient les serments qui pouvaient être contestés. Dans ce cas, le président du Tribunal devait faire appel à Dieu, en recourrant aux modes de preuve irréfragables : les ordalies. Celles-ci consistaient en des épreuves physiques imposées à la personne mise en cause ou son représentant. En cas de réussite, celle-ci devait être déclarée innocente.

A partir du XIIIème siècle, la procédure devint inquisitoire et s’inspira de la procédure pratiquée dans le Bas-Empire romain. La preuve pouvait être pleine et le juge devait alors déclarer coupable la

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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personne mise en cause, les modes de preuve pleine étant l’aveu judiciaire et deux témoignages en sens concordants. La preuve pouvait également être semi-pleine, ce qui permettait alors, soit de condamner à une peine réduite, soit d’appliquer la Question, c'est-à-dire la torture, afin « d’arracher » un aveu à la personne mise en cause. Constituaient des preuves semi-pleines, le témoignage et l’aveu extrajudiciaire. Enfin, la preuve pouvait être imparfaite, comme de simples soupçons, qui ne permettaient pas alors d’entrer en voie de condamnation. Néanmoins, ces distinctions n’étaient que théoriques et ne reflétaient pas la pratique judiciaire qui généralisa, dans toute l’Europe, la torture afin d’obtenir la « probatio probatissima » : l’aveu.

De nombreux abus furent donc commis et, au XVIIIème siècle, des voix s’élevèrent, notamment celle de Beccaria dans son « Traité des délits et des peines » (1764), pour réclamer la suppression de la torture. Louis XVI y fut sensible et abolit le recours à la Question par une Déclaration du 24 août 1780 et un Edit du 1er mai 1788. Toutefois, la Révolution voulut aller plus loin et rompre définitivement avec la procédure de l’Ancien régime, qui aboutissait souvent à faire pratiquer traitements inhumains afin d’obtenir la preuve légale permettant une condamnation automatique. C’est pourquoi, le système des preuves légales fut aboli au profit de l’intime conviction du juge.

Il n’en demeure pas moins que l’abandon des preuves légales, qui a mené à la disparition des Il n’en demeure pas moins que l’abandon des preuves légales, qui a mené à la disparition des Il n’en demeure pas moins que l’abandon des preuves légales, qui a mené à la disparition des Il n’en demeure pas moins que l’abandon des preuves légales, qui a mené à la disparition des anciennes règles préétablies en matière d’appréciation des preuves, et la consécration danciennes règles préétablies en matière d’appréciation des preuves, et la consécration danciennes règles préétablies en matière d’appréciation des preuves, et la consécration danciennes règles préétablies en matière d’appréciation des preuves, et la consécration du système de la u système de la u système de la u système de la preuve morale créé un risque réel d’arbitraire du jugepreuve morale créé un risque réel d’arbitraire du jugepreuve morale créé un risque réel d’arbitraire du jugepreuve morale créé un risque réel d’arbitraire du juge.

Il s’agira donc de déterminer en quoi l’intime conviction du juge en quoi l’intime conviction du juge en quoi l’intime conviction du juge en quoi l’intime conviction du juge ———— énoncée par l’article 353 du énoncée par l’article 353 du énoncée par l’article 353 du énoncée par l’article 353 du Code de procédure pénale Code de procédure pénale Code de procédure pénale Code de procédure pénale ———— constitue un gage de bonne justiceconstitue un gage de bonne justiceconstitue un gage de bonne justiceconstitue un gage de bonne justice (I.I.I.I.), au point de justifier l’abandon d’un système a priori plus rationnel, tout en soulignant qu’en matière criminelle la prévention des dérives en matière criminelle la prévention des dérives en matière criminelle la prévention des dérives en matière criminelle la prévention des dérives arbitraires s’avère déficientearbitraires s’avère déficientearbitraires s’avère déficientearbitraires s’avère déficiente (II.II.II.II.).

I. I. I. I. ———— L’intime conviction : un gage de bonne justiceL’intime conviction : un gage de bonne justiceL’intime conviction : un gage de bonne justiceL’intime conviction : un gage de bonne justice

L’intime conviction est un gage de bonne justice en ce que, au regard deau regard deau regard deau regard de sa significationsa significationsa significationsa signification (A.A.A.A.), elle

constitue le seul système d’appréciation de la preuve pénale applicable dans le cadre de la procédure le seul système d’appréciation de la preuve pénale applicable dans le cadre de la procédure le seul système d’appréciation de la preuve pénale applicable dans le cadre de la procédure le seul système d’appréciation de la preuve pénale applicable dans le cadre de la procédure pénale françaisepénale françaisepénale françaisepénale française (B.B.B.B.).

A. A. A. A. ———— La signification du principe de l’intime convictionLa signification du principe de l’intime convictionLa signification du principe de l’intime convictionLa signification du principe de l’intime conviction La signification première du système de l’intime conviction consiste dans une négation du principe

des preuves légales et de ses aberrations. Ainsi, aux « tarifs » attribués à chaque preuve, a été substituée la libre appréciation du juge. Cette substitution fut vigoureusement défendue par Beccaria qui affirmait, dans son ouvrage Des délits et des peines, que « toute certitude morale n’est qu’une probabilité qui mérite cependant d’être considérée comme certitude lorsque tout homme d’un sens droit est forcé d’y donner son assentiment par une sorte d’habitude naturelle qui est la suite de la nécessité d’agir et qui est antérieure à toute spéculation ». L’article 353 du Code de procédure pénale, L’article 353 du Code de procédure pénale, L’article 353 du Code de procédure pénale, L’article 353 du Code de procédure pénale, qui énonce l’instruction faite aux jurés d’assises par le président de la Courqui énonce l’instruction faite aux jurés d’assises par le président de la Courqui énonce l’instruction faite aux jurés d’assises par le président de la Courqui énonce l’instruction faite aux jurés d’assises par le président de la Cour d’assises avant qu’ils ne se d’assises avant qu’ils ne se d’assises avant qu’ils ne se d’assises avant qu’ils ne se retirent pour délibérer, résume remarquablement ces considérations et constitue le fondement même retirent pour délibérer, résume remarquablement ces considérations et constitue le fondement même retirent pour délibérer, résume remarquablement ces considérations et constitue le fondement même retirent pour délibérer, résume remarquablement ces considérations et constitue le fondement même du système de l’intime convictiondu système de l’intime convictiondu système de l’intime convictiondu système de l’intime conviction. Le même principe est, par ailleurs, appliqué en matières correctionnelle et — dans une moindre mesure — contraventionnelle (articles 353, 427 et 536 du CPP ; voir, pour la caractérisation du délit de pollution maritime pouvant reposer sur un « faisceau d’indices » : Cass. crim., 13 mars 2007, n° 05-87.363 et n° 06-80.922).

Aujourd’hui, le juge criminel se décide donc d’après sa conscience et condamne ou acquitte suivant qu’il est, ou non, convaincu de la culpabilité, sans être obligé de donner la moindre justification de la force probante qu’il attache aux preuves qu’il retient. Cette liberté d’apCette liberté d’apCette liberté d’apCette liberté d’appréciation des preuves joue, préciation des preuves joue, préciation des preuves joue, préciation des preuves joue, tant à l’égard de leur matérialité, c’esttant à l’égard de leur matérialité, c’esttant à l’égard de leur matérialité, c’esttant à l’égard de leur matérialité, c’est----àààà----dire de leur existence, que de leur sincérité et de leur portéedire de leur existence, que de leur sincérité et de leur portéedire de leur existence, que de leur sincérité et de leur portéedire de leur existence, que de leur sincérité et de leur portée. Ce principe joue même dans l’hypothèse où la loi impose l’utilisation de méthodes probatoires particulières afin d’établir l’existence de certaines infractions. L’obligation dans l’utilisation d’un procédé d’investigation ne créé pas pour le juge — sauf exceptions prévues par la loi — une obligation de condamner lorsqu’une preuve à charge apparaît : l’intime conviction demeure (voir, pour les résultats

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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des contrôles d’alcoolémie qui ne s’imposent pas au juge correctionnel : Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 06-81.809).

B. B. B. B. ———— L’opérabilité du principe de l’intime convictionL’opérabilité du principe de l’intime convictionL’opérabilité du principe de l’intime convictionL’opérabilité du principe de l’intime conviction En premier lieu, il apparaît clairement que le principe de l’intime conviction est le seul compatible

avec la mission de juger, c’est-à-dire d’acquérir en justice une vérité certaine sur les faits, qui appartient évidemment au juge et non au législateur. Il est, par conséquent, évident que tant que le juge remplit normalement sa mission dans la découverte de la vérité, autrement dit tant qu’il ne subit pas l’influence forcée du législateur, il ne peut connaître d’autre certitude que son intime conviction morale. A l’inverse lorsque le législateur s’avise de faire ressortir devant le juge une certitude légale par la seule production de certains moyens de preuve auxquels la loi aura accordé force probante, il impose à ce dernier une certitude qui n’est pas la sienne. Dès lors, le système de l’intime convictDès lors, le système de l’intime convictDès lors, le système de l’intime convictDès lors, le système de l’intime conviction se justifie du ion se justifie du ion se justifie du ion se justifie du fait de nos institutions démocratiques et, en particulier, de la séparation des pouvoirs, dans la mesure fait de nos institutions démocratiques et, en particulier, de la séparation des pouvoirs, dans la mesure fait de nos institutions démocratiques et, en particulier, de la séparation des pouvoirs, dans la mesure fait de nos institutions démocratiques et, en particulier, de la séparation des pouvoirs, dans la mesure où il permet de prévenir tout empiétement du pouvoir législatif sur l’autorité judiciaireoù il permet de prévenir tout empiétement du pouvoir législatif sur l’autorité judiciaireoù il permet de prévenir tout empiétement du pouvoir législatif sur l’autorité judiciaireoù il permet de prévenir tout empiétement du pouvoir législatif sur l’autorité judiciaire.

En second lieu, il apparaît également que le principe de l’intime conviction est le seul compatible avec le principe de liberté de la preuve, notamment prévu par l’article 427 du Code de procédure pénale. En effet, l’intérêt supérieur de la société, mais aussi l’intérêt de la personne mise en cause, convergent pour que, devant la vérité, tout obstacle juridique tenant aux modes de preuve soit aplani. Or, il serait absurde d’admettre que le juge puisse recourir à tout mode de preuve sans disposer d’une liberté d’appréciation à leur égard. Inversement, parce que l’objectif du juge consiste à acquérir une conviction intime qui soit l’inspiration de sa propre conscience, il convient de laisser au juge la liberté de recourir à tous les moyens de preuve propres à alimenter cette conviction. Par conséquenPar conséquenPar conséquenPar conséquent, le système de l’intime t, le système de l’intime t, le système de l’intime t, le système de l’intime conviction se trouve être le complément nécessaire du principe de liberté de la preuve qui caractérise le conviction se trouve être le complément nécessaire du principe de liberté de la preuve qui caractérise le conviction se trouve être le complément nécessaire du principe de liberté de la preuve qui caractérise le conviction se trouve être le complément nécessaire du principe de liberté de la preuve qui caractérise le droit probatoire répressif, par opposition aux principes généraux du droit civildroit probatoire répressif, par opposition aux principes généraux du droit civildroit probatoire répressif, par opposition aux principes généraux du droit civildroit probatoire répressif, par opposition aux principes généraux du droit civil.

Toutefois, quoique reposant sur l’intime conviction du juge, les décisions judiciaires ne sauraient être considérées comme des décisions subjectives, comme la manifestation d’un sentiment purement émotif. La consécration de l’intime conviction marque, au contraire, la victoire de la raison dans le domaine judiciaire puisqu’elle ne se forme qu’au terme d’une démonstration, d’une démarche rationnelle et impartiale. C’est pourquoi, ce principe se doit d’être encadré. Nous soulignerons, néanmoins, qu’en matière criminelle cet encadrement s’avère déficient.

II. II. II. II. ———— L’encadrement déficient de l’intime convictionL’encadrement déficient de l’intime convictionL’encadrement déficient de l’intime convictionL’encadrement déficient de l’intime conviction en matière criminelle en matière criminelle en matière criminelle en matière criminelle

Malgré l’importance des enjeux en cause, l’obligation de motivation des verdicts d’assises se l’obligation de motivation des verdicts d’assises se l’obligation de motivation des verdicts d’assises se l’obligation de motivation des verdicts d’assises se

trouve écartéetrouve écartéetrouve écartéetrouve écartée (A.A.A.A.), la prévention de l’arbitraire résidant dans quelques excquelques excquelques excquelques exceptions au principe de eptions au principe de eptions au principe de eptions au principe de l’intime convictionl’intime convictionl’intime convictionl’intime conviction (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— Le refus de la motivation des verdicts criminels Le refus de la motivation des verdicts criminels Le refus de la motivation des verdicts criminels Le refus de la motivation des verdicts criminels

Aux termes des articles 485, 543 et 593 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts, en

matière correctionnelle et de simple police, doivent contenir les constatations sur lesquelles est fondée leur décision et ce, sous peine de nullité. Cette exigence constitue une limite appréciable au principe de l’intime conviction. Celle-ci offre aux justiciables la garantie la plus élémentaire et la plus certaine de la sincérité et de la justice des jugements et arrêts. Elle permet de s’assurer de la rationalité des décisions qui, comme nous l’avons vu plus haut, ne doivent pas reposer sur de simples impressions et sentiments personnels, mais sur des éléments tangibles de preuve. Pourtant, en matière criminelle, les Pourtant, en matière criminelle, les Pourtant, en matière criminelle, les Pourtant, en matière criminelle, les décisions des Cour d’assises n’ont pas à être motivéesdécisions des Cour d’assises n’ont pas à être motivéesdécisions des Cour d’assises n’ont pas à être motivéesdécisions des Cour d’assises n’ont pas à être motivées. Suffisent les réponses des jurés, par « oui » ou par « non », faites aux questions lues par le président de la Cour d’assises, découlant de l’ordonnance ou de l’arrêt de mise en accusation. Certains expliquent cette situation par la présence du jury : dans la mesure où il ne peut y avoir d’arbitraire du peuple infaillible, ses décisions n’ont pas à être justifiées.

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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D’autres soulignent que l’élaboration d’une motivation commune à douze personnes, voire quinze — en appel —, apparaît techniquement difficile à mettre en œuvre.

Il n’en demeure pas moins que la motivation constituerait un moyen efficace de prévention de l’arbitraire. Ainsi, sur le fondement de l’article 6, § 1er, de la Convention, la Cour européenne des droits de l’Homme n’hésite pas à affirmer que « la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l’arbitraire » (CEDH, 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, req. n° 926/05, § 43). En effet, « l’intime conviction, conçue à l’origine comme une conquête de la raison, repose sur la règle de la liberté de la preuve et n’interdit donc pas la motivation, bien au contraire. Il revient au juge Il revient au juge Il revient au juge Il revient au juge non non non non pas de céder au sentiment d’un instant, mais d’expliciter la balance des charges qui a emporté son pas de céder au sentiment d’un instant, mais d’expliciter la balance des charges qui a emporté son pas de céder au sentiment d’un instant, mais d’expliciter la balance des charges qui a emporté son pas de céder au sentiment d’un instant, mais d’expliciter la balance des charges qui a emporté son intime conviction, dans un sens ou dans l’autre. intime conviction, dans un sens ou dans l’autre. intime conviction, dans un sens ou dans l’autre. intime conviction, dans un sens ou dans l’autre. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs régulièrement que même l’existence d’un doute de nature à entraîner une relaxe doit être motivée en matière correctionnelle. Cette obligation de raison, gage d’une justice égale pour tous, n’entrave en rien la liberté des juges qui demeure entière » (Rapport du Haut comité consultatif sur la procédure de jugement en matière criminelle à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, avril 1996, p. 50). Par conséquent, la motivation des décisions criminelles aurait, comme c’est le cas au sein des autres juridictions pénales, pour effet de rationaliser le processus de décision de la juridiction d’assises, qui fait parfois une trop large part à l’émotivité. Malgré tout, la Cour de cassation continue à se satisfaire du dispositif actuel (voir, par exemple : Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 08-86.480).

B.B.B.B. ———— Les exceptions aLes exceptions aLes exceptions aLes exceptions au principe de l’intime convictionu principe de l’intime convictionu principe de l’intime convictionu principe de l’intime conviction La première exception au principe de l’intime conviction réside dans le principe fondamental de la

présomption d’innocence, notamment prévu par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et par l’article 6, § 2, de la Convention européenne. En effet, ce principe implique que le suspect doit nécessairement être mis en hors de cause lorsque aucune preuve ne permet d’établir sa culpabilité. Par conséquent, il est possible d’affirmer que la présomption d’innocence constitue une exception à l’intime conviction puisque, même convaincue de la culpabilité de la personne mise en cause, la Cour même convaincue de la culpabilité de la personne mise en cause, la Cour même convaincue de la culpabilité de la personne mise en cause, la Cour même convaincue de la culpabilité de la personne mise en cause, la Cour d’assises d’assises d’assises d’assises ———— à l’instar de tout juge répressif à l’instar de tout juge répressif à l’instar de tout juge répressif à l’instar de tout juge répressif ———— dépourvue de toute preuve en ce sens doit prononcer un dépourvue de toute preuve en ce sens doit prononcer un dépourvue de toute preuve en ce sens doit prononcer un dépourvue de toute preuve en ce sens doit prononcer un acquittementacquittementacquittementacquittement. Ceci permet de comprendre que l’intime conviction ne constitue pas un mode de preuve, mais bien une méthode d’appréciation de preuves existantes.

La seconde exception réside dans la résurgence récente de la corroborationla résurgence récente de la corroborationla résurgence récente de la corroborationla résurgence récente de la corroboration. Empruntée à la procédure anglo-saxonne, celle-ci consiste à exclure toute condamnation fondée sur certaines preuves considérées comme insuffisamment tangibles. Il s’agit bien d’une résurgence des preuves légales puisque le juge — même convaincu de la culpabilité — ne pourra condamner s’il ne se trouve pas en possession d’autres éléments probatoires que les preuves litigieuses. Cette technique a récemment été mise en œuvre par la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 instituant une procédure de protection des témoins fondée sur l’anonymat. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne en la matière (voir, par exemple : CEDH, 20 septembre 1993, Saïdi c/ France), aucune décision de culpabilité ne peut se fonder sur un témoignage anonyme (article 706-62 du CPP). Dans le même ordre d’idées, la loi du 9 mars 2004 exclut toute condamnation pénale fondée sur la seule déclaration d’un agent infiltré (article du 706-87, alinéa 1er, du CPP).

De ce qui précède, il apparaît que l’article 353 du Code de procédure pénale laisse une grande

liberté au juge criminel dans le domaine de l’appréciation de la preuve pénale. Ceci apparaît, notamment, au regard de l’encadrement limité du principe de l’intime conviction dont le caractère sacramentel devrait peut-être être dépassé dans la perspective d’une protection accrue des droits des justiciables.

Olivier Bachelet