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    Congrs de lALAI

    2012 KYOTO

    Questionnaire

    1re

    sance

    Dveloppement de nouvelles plates-formes

    1) Comment dfiniriez-vous le Nuage ( Cloud ) dans votre pays ?

    Il nexiste pas encore de dfinition lgale, juridique voire jurisprudentielle du

    phnomne cloud . Les professionnels se reportent gnralement la dfinitiondonne par le NIST.

    Pour le NIST, le National Institute of Standards and Technology, le cloud computing est

    l'accs via le rseau internet, la demande et en libre service des ressources

    informatiques virtualises et mutualises.

    NISTis the federal technology agency that works with industry to develop and applytechnology, measurements, and standards.

    Il y a donc, selon le NIST, plusieurs lments au cloud computing :

    - lobligation davoir un accs broadband ;

    - les services sont offerts la demande et de manire automatique

    dornavant (lallocation des espaces ncessaires est automatique) ;

    - gnralement, cest en libre service et dlivrable dans la minute ;

    - le cloud concerne laccs des ressources informatiques (des servers, des applications,

    des plateformes) ;

    - les ressources sont mutualises. Autrement dit, il sagit de donnes des

    espaces/applications mis disposition des clients uniquement quand ils en ont besoin.Ds lors, les ressources non utilises peuvent tre attribues dautres personnes

    pendant ce temps-l. Ce que nous achetons avec le cloud, ce sont des possibilitsdespaces/dapplications que nous pouvons utiliser si nous le dsirons.

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    2) Lexploitation des uvres, interprtations, phonogrammes, etc. est-elle considre

    dune manire gnrale comme se rapportant au Cloud ?

    = en quoi le cloud peut-il mettre en cause le droit dauteur? (la relation entre le

    phnomne technique et le droit )

    Le cloud(comme internet en gnral comme il en est une application) utilisepleinement les deux notions du droit dauteur que sont le droit de reproduction et le

    droit de communication au public (appel droit de reprsentation en France) et son

    droit de mise disposition.

    Toutefois, il existe toujours des exploitations qui nutilisent pas le cloud/internetcomme la tldistribution par exemple.

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    3) Existe-t-il dj des plates-formes commerciales spcialement destines aux utilisations

    dans le nuage ou se rapportant dune certaine manire de telles utilisations ?

    Vous attendez-vous ce que de telles nouvelles plates-formes soient mises en place

    dans un proche avenir ?

    Voir fichier Excel sur la liste des services belges.

    Les applications vont pleuvoir dans les annes venir particulirement au vu des

    avantages ou des inconvnients du cloud. Un rcent rapport franais prvoit uneexplosion du chiffre daffaires li linformatique dans les nuages, aux affaires ralises

    via internet. En effet, pour lanne 2012, le march du cloud computing est estim environ 42 milliards de dollars. 80 % des services du cloud computing relvent dusecteur des logiciels.

    Les prochaines plateformes vont aussi inclure du cloud gaming afin de poursuivre lesjeux o que nous soyons (http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/06/08/le-

    cloud-gaming-laboratoire-de-modeles-economiques_1714047_651865.html)

    Dans lensemble, 90% des internautes se disent intresss par le stockage distance,

    selon une toute nouvelle tude du cabinet Pricewaterhouse Coopers. Seul problme,

    seuls 30% des personnes interroges seraient prtes payer pour cet hbergement.

    Question : certaines applications comme la VOD consultable distance sont-elles

    rellement du cloud ? Ces contenus en VOD (qui nest juste que du streaming avec clef

    daccs pendant un certain dlai) ne deviennent aucunement la proprit du client.

    Le clouddans son aspect infrastructure apparat indispensable dans les oprationsncessitant beaucoup de mmoire ou de calculs mais qui sont des oprations uniques,

    one shot.

    Vont rester les questions relatives la confidentialit du service (un avocat peut-il y

    mettre ses conclusions) et sa fiabilit (ainsi que celles, fondamentales mais non

    traites ici, relatives au respect des rgles relatives au traitement des donnes

    caractre personnel).

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    4) Selon vous, quelle importance revtira le Cloud pour le droit dauteur dans les

    prochaines annes ?

    De la mme manire quinternet revtira de plus en plus dimportance pour le droit

    dauteur dans les prochaines annes, le cloudy grandira en importance galement.

    Ce sera surtout le cas partir du moment o nous serons tous connects en

    permanence, o nous possderons tous un smartphone qui nous permettra dchanger

    et de communiquer avec les autres en permanence. Il faudra aussi que chacun accepte

    la numrisation de ses contenus ainsi que leur copie distance et non plus chez soi.

    A ce moment-l, le cloudet internet seront dune importance capitale pour tous.

    La proprit littraire et artistique est concerne au premier chef par la mise

    disposition dinfrastructures, dont la location despace de stockage en ligne fait partie,

    et par la mise disposition de logiciels, notamment de lecture de contenus.

    Toutefois, les soucis de confidentialit et de protection de la vie prive devraient

    pendant quelques temps encore bloquer lmergence de ces services.

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    2me

    et 3me

    sances

    Les traits de lOMPI, dits traits Internet, de 1996 sont-ils susceptibles de jouer un rle

    important pour rpondre aux questions juridiques souleves par lactivit Cloud

    (services dans le nuage) ?

    1) Existe-t-il dans votre pays de lajurisprudence et/ou des exemples de (bonnes)

    pratiques concernant :

    1.1) le droit de mise la disposition du public par rapport au stockage, la rcupration

    et la diffusion dans le nuage ?

    Si nous prenons le terme cloud dans une interprtation stricte, non, nous nepossdons pas encore de jurisprudence ou dexemples de bonnes pratiques en la

    matire. Cest beaucoup trop tt. Nous ne parlons du cloud en Belgique dune

    manire publique que depuis un an.

    Si nous considrons le terme cloud dans une interprtation plus large commeenglobant les usages en gnral sur internet, alors, oui, nous pouvons considrer

    que nous possdons quelques exemples de jurisprudence ou de bonnes pratiques.

    Exemples de bonnes pratiques (accords)

    En Belgique, les services de musique comme Deezer ou Spotify ont un accord avec la

    Sabam. De mme, YouTube et DailyMotion ont un accord avec la Scam/SACD

    franaise pour les contenus audiovisuels.

    Jurisprudence

    La jurisprudence qui pourrait sen rapprocher (dans une interprtation large du

    terme cloud) le plus est la jurisprudence dveloppe dans le contexte des B.B.S. (ou Bulletin Board System ) ou des affaires ThePirateBay (pour la mise disposition

    de liens illicites) ou encore laffaire Google News en Belgique voire au niveau

    europen diffrents arrts de la Cour de justice de lUnion europenne.

    Cour dappel dAnvers du 28 fvrier 2002 (B.B.S.) : lart. 11 de la loi du 30

    juin 1994 transposant en Belgique la directive europenne du 14 mai 1991

    concernant la protection juridique des programmes dordinateur (Moniteur

    belge du 27 juillet 1994) punit pnalement le dlit de contrefaon consistant

    mettre en circulation ou dtenir des fins commerciales une copie dun

    programme dordinateur en sachant que cette copie est illicite ou en ayant

    des raisons de le croire. Sur la base de cette disposition, la Cour dappel

    dAnvers a condamn lexploitant dun Bulletin Board System qui avait

    mis en circulation des copies illgales de logiciels. Les fichiers illgaux

    navaient pas t uploads par lexploitant du B.B.S. mais par des tiers. La

    Cour dappel a cependant malgr tout estim que la mise disposition des

    fichiers mme sils ont t placs sur le B.B.S. par des tiers dautres tiers

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    qui pouvaient les tlcharger rpond bien la notion de mise en

    circulation prvue par la loi sur la protection des programmes

    dordinateur. La Cour retint que cette mise disposition stait faite des

    fins commerciales car le B.B.S. se prsentait sous la forme dun march

    dchange des logiciels ;

    Arrt de la Cour dappel dAnvers du 26 septembre 2011 : o la Cour a

    conclu que ctaient bien les internautes qui commettaient des violations en

    masse des droits dfendus par la BEA grce aux logiciels de P2P. La Cour

    reconnat que les FAI ici en cause (Telenet et Belgacom, pas VOO) ntaient

    pas les auteurs des contrefaons. Toutefois, poursuit la Cour, larticle 87,

    1er

    , al. 2 de la LDA permet au juge en cessation dagir lencontre dun

    intermdiaire dont on utilise les services pour commettre des infractions la

    LDA (le juge de premire instance avait rejet laction de la BEA). En cause

    bien sr lexemption de responsabilit de la directive e-commerce pour les

    intermdiaires sur internet. Les FAI ici en cause ont prtendu que bloquerlaccs ThePirateBay en Belgique aux abonns belges reviendrait

    appliquer une obligation de contrle gnralise, interdite par la directive e-

    commerce. Les FAI ont aussi prtendu que ctait techniquement impossible

    et que ce blocage irait lencontre de la libert dexpression. Ils ont aussi

    prtendu que ce blocage empcherait galement les activits lgales que les

    internautes feraient avec ThePirateBay. La cour va considrer que

    lexemption de responsabilit de la directive e-commerce nest pas un

    obstacle lapplication lgard des FAI dune action en cessation

    demandant le blocage de certains sites internet car la BEA ne demande pas

    ce que la cour reconnaisse les FAI responsables des contenus qui existent surThePirateBay et qui transitent via leurs canaux. De plus, selon la cour, le fait

    pour les FAI dimplmenter ce blocage ne leur impose pas une obligation de

    contrle gnralise.

    A propos des usages permis via ThePirateBay (les copies pour usage priv),

    la Cour va dire que :

    dient te worden opgemerkt dat dit niet geldt voor het ter

    beschikking stellen van de werken aan andere deelnemers via het

    peer-to-peernetwerk (directe uitwisseling tussen computers vanindividuele internetgebruikers) .

    il faut remarquer que cela ne vaut pas pour la mise disposition

    doeuvres dautres utilisateurs par lintermdiaire de rseaux de

    P2P (qui effectuent des changes directes entre les ordinateurs

    dutilisateurs dinternet)

    La cour va poursuivre quelle peut donc imposer des mesures de blocage

    aux FAI car ils sont le mieux placs pour empcher les copies illicites via les

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    services de P2P style ThePirateBay et que cette mesure nest nullement

    disproportionne.

    La cour va analyser les deux mesures de blocage possibles : au niveau du

    DNS ou au niveau de ladresse IP de linternaute. La BEA considre que le

    blocage au niveau du DNS ne fournirait quune solution partielle et que pouravoir une solution sur le long terme, il faut implmenter les mesures de

    blocage au niveau des adresses IP personnelles.

    La cour reconnat quil nexiste aucune mesure de blocage infaillible et

    procurant une solution sur le long terme. Il faut aussi que la solution soit

    techniquement possible pour les FAI.

    Pour ces raisons, la cour va choisir le blocage au niveau du DNS mais

    uniquement pour 11 extensions de ThePirateBay et donc pas nimporte

    lesquelles ni celles qui pourraient apparatre dans le futur outre ces 11 ;

    Cour dappel de Bruxelles du 5 mai 2011 (affaire Google News) : La Cour

    dappel de Bruxelles a considr que pour effectuer les reproductions des

    pages internet (ou autres) dans son cache (diffrent du caching de la

    directive e-commerce car le cache de Google nest pas temporaire), Google

    devait galement obtenir lautorisation des ayants droit ;

    Les arrts de la CJUE en cause Sabam (et Netlog et Tiscali) o la Cour a

    refus un filtrage gnralis lavantage des membres de la Sabam ainsi que

    larrt Airfield du 13 octobre 2011. Dans le cadre de ce dernier arrt (quiconcernait des communications au public via satellite), la Cour a dtermin

    qui faisait lacte de communication au public. En lespce, il peut sagir soit

    de la chane de tlvision concerne soit du fournisseur de bouquet

    satellitaire, soit encore des deux parties ensemble. Si on considre que cest

    lune des parties, dans ce cas-l, lautre en devient juste un sous-traitant. On

    pourrait aussi considrer que lacte de communication au public est ralis

    par les deux parties lorsque le fournisseur de bouquet satellitaire ajoute un

    public de la chane de tlvision (dun point de vue gographique ou aussi

    grce la technologie quil utilise qui largit le public originel de la chane de

    tlvision). Par analogie, dans le cloud par rapport larrt Airfield, ondevrait se demander qui fait lacte de communication au public (voire de

    reproduction) dans le cas o le service de stockage dans les nuages

    comporte une possibilit de partage. Le fournisseur du service dans le nuage

    ou le client ? Ou les deux dans le cas o le fournisseur de service largit le

    public originellement vis par le client? De mme, on devrait se demander

    qui permet lacte de rcupration (si possibilit de partage encore ou si le

    service permet la rcupration des donnes sur dautres appareils du client

    ou de ses connaissances), le fournisseur de services dans les nuages ou le

    client ? Par rapport laccs, il faut se poser les mmes questions en sachant

    que laccs recouvre plusieurs services/possibilits comme le simple

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    visionnage ou la rcupration des donnes. Si on applique les principes

    dvelopps par la CJUE dans le cadre de larrt Airfield, ne pourrait-on pas

    considrer que tant que le fournisseur du service se borne ntre quun pur

    intermdiaire technique (un sous-traitant de son client en quelque sorte),

    cest le client qui ralise la communication au public et cest ds lors au client

    obtenir lautorisation des titulaires de droits lorsquil communique desuvres protges et non de simples uvres personelles? Le fournisseur du

    service dans les nuages devrait obtenir lautorisation des titulaires de droits

    lorsquil ajoute un public la communication originellement ralise par son

    client. Ce point est fortement tenir loeil;

    Arrt de la Cour de cassation belge du 27 mai 2005 (larrt copycenter )

    o la cour a jug :

    Dat, derhalve, kopieerder blijft in de zin van de Auteurswet, degene

    die de kopie materieel vervaardigt, dan wel daartoe opdracht geeft,ook wanneer de kopie in een copycenter wordt vervaardigd doormiddel van een ter beschikking gesteld apparaat.

    Que, ds lors, la personne qui copie reste dans le cadre de la loi sur ledroit dauteur celui qui ralise/produit la copie, galement dans le caso elle a donn instruction pour raliser la copie. Ceci est galement lecas lorsque la copie a t ralise dans un copycenter au moyendappareils qui ont t mis la disposition afin de raliser la copie.

    Ces considrations rejoignent celles dveloppes dans le cadre de la question

    suivante sur la dtermination de la personne responsable de la mise disposition

    de contenus (non autoriss) dans lenvironnement cloud" (surtout mes

    considrations par rapport larrt Airfield).

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    1.2) les services dans le nuage susceptibles dtre pertinents pour dterminer la

    personne responsable de la mise disposition de contenus non autoriss dans

    lenvironnement Cloud ?

    Il faut ici analyser sil existe de la jurisprudence concernant soit les particuliers qui

    placent des contenus non autoriss sur le cloud/internet (qui le uploadent ), soitles oprateurs qui recueillent ce contenu non autoris, soit les

    oprateurs/entreprises qui font transiter ce contenu non autoris ou qui y donnent

    accs.

    Concernant les particuliers et les hbergeurs

    A ma connaissance, je nen connais pas moins de reprendre, par analogie, les

    exemples ThePirateBay (mais qui concernent plus la question de la source de lacopie) et eBay et autres.

    Concernant les mere transits et les FAIIl sagit de reprendre ici une analyse de la jurisprudence Sabam (Tiscali et Netlog) de

    la CJUE.

    Services de stockages distance

    Nous pourrions aussi considrer que loprateur de service pourrait tre poursuivi.

    En effet, cest en quelque sorte lui qui ralise/contribue la communication au

    public. Il pourrait tre poursuivi pour complicit la fourniture de moyens

    techniques avec lintention de nuire (Code pnal belge).

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    2) Existe-t-il de la jurisprudence sur les mesures techniques de protection et sur

    linformation relative au rgime des droits sous forme lectronique dans

    lenvironnement Cloud ?

    Il ny a pas de jurisprudence concernant ce sujet.

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    3) Comment rexaminer ou rvaluer le rle des traits de lOMPI par rapport au

    dveloppement du Cloud (services dans le nuage) ?

    Les Traits de lOMPI de 1996 ont t implments en Europe via la directive de

    2001.

    Les Traits concernaient lvolution du droit dauteur lheure des nouvelles

    technologies et donc dinternet. Ils sont technologiquement neutres.

    Nous ne pensons pas quil faille modifier les traits suite lapparition du phnomne

    de linformatique dans les nuages (linfonuagique comme disent les Franais). En

    effet, les traits de lOMPI ont t crits afin de grer les droits dauteur dans le

    monde numrique, dans le monde dinternet. Et le cloud nest quune des facettes de

    ces utilisations. Il serait faux de croire que le cloud rvolutionne le droit dauteur.

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    4me

    sance

    Nouveaux modles conomiques pour la protection efficace du droit dauteur et des

    droits voisins dans le nuage : Rle de la gestion lectronique des droits dans les

    nouveaux modles conomiques

    N.B. : En gnral, les services proposs sur la base des technologies dites dinformatique ennuage ( cloud computing ) sont classs dans trois catgories : Logiciel en tant queservice (Software as a Service SaaS), Plate-forme en tant que service (Platform as aService PaaS) et Infrastructure en tant que service (Infrastructure as a Service IaaS).Sous lintitul Nouveaux modles conomiques pour la protection efficace du droitdauteur et des droits voisins dans le nuage , les travaux porteront surtout sur la catgoriePaaS, les catgories SaaS et IaaS revtant une importance mineure puisquelles nimpliquentnormalementpas lutilisation duvres littraires et artistiques protges (des questionsrelatives au droit dauteur sur les logiciels ne seront pas abordes dans le cadre de cecongrs).

    N.B. : Cette sous-section est consacre aux modles conomiques russis des auteurs etautres titulaires de droits qui assurent eux-mmes ou via un fournisseur de services (comme,

    par exemple, iTunes dans le nuage dApple)la commercialisation de leurs uvres ouobjets protgs dans le nuage , sans doute en employant un systme de gestion des droitsnumriques (DRM) ainsi quventuellement des mesures techniques de protection (MTP).

    1) Dans votre pays, quels types de services dans le nuage sont proposs et/ou mis

    disposition par des auteurs ou autres titulaires de droits proposant leurs contenus

    protgs ?

    Voir fichier Excel ( 20120620-Alai 2012-Liste de sites belges ).

    Nommons dj iTunes avec iCloud et iMatch essentiellement. Spotify. Deezer. Simfy.

    Soundcloud. Grooveshark.

    Ainsi que YouTube et DailyMotion si on prend le terme cloud dans une interprtation

    large.

    Et onlive.be : jeux en ligne.

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    2) Quels genres duvres sont proposs de cette faon (uvres musicales, littraires,

    photographiques, audiovisuelles, interprtations ) ?

    Chansons. Films et autres contenus audiovisuels si on choisit dy inclure YouTube et

    DailyMotion. Livres si on y inclut Google Books. En quelque sorte, mme le moteur de

    recherche de Google est du cloud puisque il permet une recherche de rsultatsinstantans, la demande et via des applications de calculs disposes dans des

    servers distance. Photos avec Picasa ou Flickr. Jeux avec onlive.be.

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    3) Quels droits sont gnralement transfrs par les titulaires de droits aux

    fournisseursde services dans le nuage ?

    Il sagit ici denvisager la relation existante entre les ayants droit et les oprateurs de

    ces diffrents services.

    Pour le savoir exactement, il faudrait pouvoir lire les conventions conclues entre les

    ayants droit et ces services. Toutefois, ces conventions sont extrmement

    confidentielles (Apple a refus de rpondre aux questions des ayants droit en

    France).

    Nous ne pouvons ds lors que supposer que :

    par rapport aux services de musique en ligne sous forme de streaming

    (Deezer et Spotify), les ayants droit (producteurs et Sabam en Belgique) ont

    transfr (licenc) les droits ncessaires (droit de reproduction et de

    communication au public1) afin de permettre/de mettre la disposition desinternautes les diffrents contenus dans le cadre dun service bien dfini (de

    nos jours, ce ne sont plus les droits concds qui sont extrmement bien

    dfinis dans les diffrentes conventions mais bien les services offerts);

    pour les espaces de stockage, il nexiste actuellement aucune licence entre

    ces oprateurs et les ayants droit. Mais est-ce possible ? Car, ce ne sont pas

    les espaces qui stockent du contenu mais les internautes. Et les espaces

    pourrons-nous considrer les services de stockage en ligne comme des

    hbergeurs selon lart. 14 de la directive ? voire comme de simples

    fournisseurs de services, de simples intermdiaires ? il sagit de LA question laplus importante concernant ces services, celle de la qualification juridique de

    leur(s) activit(s).

    1Un peu comme au cinma o les producteurs auraient permis Apple de copier une copie des chansons que

    toute personne ayant un abonnement avec Apple pourrait voir.

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    4) Quelles utilisations de contenus protgs les utilisateurs de ces services dans le

    nuage sont-ils autoriss effectuer?

    Il sagit maintenant denvisager les relations entrer les oprateurs de ces services et

    les usagers de ces services.

    Il faut lire les conventions gnrales dusages de ces services pour le savoir et pour

    connatre aussi les droits que les usagers concdent, en retour et travers des

    vritables contrats dadhsion, ces oprateurs de services.

    En ce qui concerne les services de musique en ligne en streaming, ces services ne

    cdent tous leurs utilisateurs que des droits temporaires : un droit de reproduction

    temporaire (et de communication temporaire si on considre que le streaming est de

    la communication et de la reproduction temporaire) leur permettant dcouter dans

    leur cadre familial (en tout cas, dans les limites des CGU de ces services) la musique

    stocke dans les serveurs de ces oprateurs.

    Pour leurs utilisateurs premium, ces oprateurs leur transfrent aussi un droit dereproduction plus permanent en ce sens quils peuvent aussi couter les morceaux

    off line mais toujours pour couter cette musique dans un cadre familial. Cet usage at dvelopp afin de permettre ces utilisateurs premium dcouter aussi leur

    musique mme lorsquils se trouvent dans des endroits la couverture internet

    dficiente ou inexistante.

    Toutefois, rappelons quil sera impossible pour ces services de surveiller lusage qui

    est fait des services par les utilisateurs.

    En ce qui concerne les espaces de stockage, ces oprateurs ne transfrent aucun

    droit aux utilisateurs puisquils pourraient se considrer juste comme des hbergeurs

    ou de simples fournisseurs de services. Souvent, il y a des limites dusage (appareils

    pour iCloud 10) imposs par le service.

    En ce qui concerne les services mixtes comme Grooveshark, lutilisateur peut

    tlcharger sa musique et la faire partager aux autres. Mais, pour ce faire,Grooveshark est pourvu dun systme de reconnaissance de fichiers musicaux.

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    5) Pouvez-vous donner des chiffres concernant les tarifs pratiqus et le montant total

    des revenus perus par les auteurs et autres titulaires de droits lorsque leurs uvres

    sont proposes dans le nuage ?

    Chiffres : voir fichier Excel 20120620-Alai 2012-Liste de sites belges .

    Montants des revenus perus par les auteurs : voir la Sabam et la Scam/SACD en

    Belgique ainsi que les producteurs correspondants.

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    6) Quels types de MTP et de DRM sont utiliss par ces services ?

    Rappelons que les MTP et les DRM lis ces services sont imposs par les majors

    dans le cadre des ngociations. Les majors lient toujours leur accord pour un

    dveloppement dune offre lgale lajout de MTP et de DRM. Ceci afin de limiter un

    maximum les reproductions et les usages illicites.

    On la vu avec Grooveshark par exemple, impossible de tlcharger un contenu

    protg.

    iTunes possdait auparavant des DRM rendant impossible une certaine utilisation des

    fichiers tlchargs (FairPlay). Apple privilgie dornavant de vendre de la musique

    mais sans DRM depuis 2009. Apple distribue ces contenus audiovisuels avec des

    DRM.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/FairPlay

    iTunes fonctionne toujours avec des mesures sur linformation des droits que nous

    pouvons modifier lorsque lon utilise iTunes.

    Les services de musique en ligne ne proposent gnralement que du streaming. Il

    accompagne ce streaming de mesures nous empchant de tenter quand mme de

    copier le contenu.

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    7) Selon la lgislation de votre pays, dans quelle mesure les MTP sont-elles protges

    contre leur contournement non autoris ?

    Les DRM sont protges par lintermdiaire de notre article 79bis Le rgime desdroits est lui protg via les dispositions de larticle 79terde la LDA.

    A. Analyse de ces deux dispositions

    1. Article 79bis (DRM)

    Cet article permet de sanctionner conformment aux articles 81 et 83 86 de la loi

    belge sur le droit dauteur et les droits voisins du 30 juin 1994 (LDA) toute personne

    qui contourne une mesure technique efficace lorsque cette personne le sait ou a des

    raisons valables de le penser (quelle contourne une mesure technique efficace) et

    lorsque cette personne sait ou a des raisons valables de penser que lecontournement quelle effectue peut faciliter la commission dinfractions vises

    larticle 80 de la LDA (le dlit de contrefaon).

    Cette disposition prcise aussi que le contournement des mesures techniques est

    rput faciliter la commission du dlit de contrefaon de lart. 80.

    A ct de la personne qui coutourne elle-mme les MTP, la loi permet de

    sanctionner toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la

    publicit en vue de la vente ou de la location, ou possde des fins commerciales des

    dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :

    1 font l'objet d'une promotion, d'une publicit ou d'une commercialisation, dans le

    but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou

    2 n'ont qu'un but commercial limit ou une utilisation limite autre que de

    contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou

    3 sont principalement conus, produits, adapts ou raliss dans le but de

    permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure

    technique efficace.

    Par mesure technique, la loi entend toute technologie, dispositif ou composant quidans le cadre normal de son fonctionnement est destin empcher ou limiter en cequi concerne les oeuvres ou prestations, les actes non autoriss par les titulaires dedroits d'auteur ou de droits voisins.

    La loi ne veut protger que les mesures techniques qui sont rellement efficaces. Les

    mesures techniques sont rputes efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou

    d'une prestation est contrle par les titulaires du droit grce l'application d'un

    code d'accs ou d'un procd de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute

    autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mcanisme de contrle

    de copie qui atteint cet objectif de protection.

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    A partir de la loi publication de la loi (depuis 2005 autrement dit), les ayants droit

    doivent prendre, dans un dlai raisonnable, des mesures volontaires adquates, y

    compris des accords avec les autres parties concernes, afin de fournir l'utilisateur

    d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens ncessaires pour pouvoir bnficier

    des exceptions prvues l'article 21, 2 (exception danthologie), l'article 22, 1er,4 (reprographie), 4bis (reprographie enseignement), 4ter(exception enseignementnumrique-reproduction), 4quater (exception enseignement numrique-communication au public), 8 (exception reproduction patrimoine), 10

    (enregistrements phmre organismes de radiodiffusion), 11 (handicap), et 13

    (tablissements hospitaliers), l'article 22bis (bases de donnes), 1er, alina 1er, 1 5, et l'article 46, 3bis, 3ter, 7, 9, 10 et 12, lorsque celui-ci a un accs licite l'oeuvre ou la prestation protge par les mesures techniques.

    Ces exceptions sont dites privilgies car les MTP des ayants droit ne peuvent en

    bloquer laccs.

    Le Roi, par arrt dlibr en Conseil des Ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe,

    tendre aux articles 22 1er, 5 (exception copie prive-droit dauteur), et 46, 4

    (exception copie prive-droits voisins), la liste des dispositions vises l'alina 1er

    ds lors que cela ne porte pas atteinte l'exploitation normale des oeuvres ou des

    prestations, ni ne cause un prjudice injustifi aux intrts lgitimes des ayants droit.

    Lexception de copie prive a donc un statut diffrent en Belgique. En effet, dans le

    cadre des textes existants, les ayants droit peuvent placer des DRM bloquant

    lexercice de la copie prive. Il faut une intervention du Roi pour que lexception decopie prive passe dans le champ des exceptions privilgies de lart. 79bis, 2 de laLDA. A ce moment-l, les ayants droit devront prendre dans un dlai raisonnable

    des mesures volontaires adquates y compris des accords avec les autres parties

    concernes afin de fournir lutilisateur de luvre ou de la prestation les moyens

    ncessaires pour pouvoir bnficier de lexception pour copie prive.

    Ce point doit tre lu en parallle avec lart. 23bis de la LDA qui dispose que lorsquilsagit d'oeuvres qui sont mises la disposition du public la demande selon les

    dispositions contractuelles de manire que chacun puisse y avoir accs de l'endroit etau moment qu'il choisit individuellement, les exceptions qui sont normalement

    dordre impratif ne le sont plus.

    Dans un environnement on-demand, on peut donc droger toutes les exceptionsde la LDA y compris la reprographie et la copie prive.

    Ce point est dailleurs rappel au paragraphe 3 de cet article:

    Le 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises la disposition du

    public la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manire

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    que chacun puisse y avoir accs de l'endroit et au moment qu'il choisitindividuellement. 4. Les mesures techniques de protection vises au 1er ne

    peuvent empcher les acqureurs lgitimes des oeuvres et prestations protgesd'utiliser ces oeuvres et prestations conformment leur destination normale.

    Enfin, le dernier paragraphe de cet article prcise lui que :Les mesures techniques deprotection vises au 1er ne peuvent empcher les acqureurs lgitimes des oeuvreset prestations protges d'utiliser ces oeuvres et prestations conformment leurdestination normale. Toutefois, la Loi ne prcise pas ce quil faut entendre pardestination normale.

    Les utilisateurs peuvent faire valoir leur droit en justice grce larticle 87bis dans lecas o les ayants droit leur bloquent, par des mesures techniques efficaces, laccs

    leurs exceptions dites privilgies.

    NB : La Cour constitutionnelle belge a valid lart. 79bis, 1er, 2 dans un arrt du 12novembre 2009 (arrt 182/2009).

    2. Rgime des droits (art. 79ter)

    On entend par information sur le rgime des droits: toute information fournie pardes titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou la prestation, l'auteur outout autre titulaire de droits. Cette expression dsigne galement les informations surles conditions et modalits d'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation ainsi que tout

    numro ou code reprsentant ces informations.

    Lart. 79terva permettre de sanctionner conformment aux articles 81 et 83 86 dela LDA toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation:

    1 la suppression ou la modification de toute information sur le rgime des droits se

    prsentant sous forme lectronique, et

    2 la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la

    communication au public ou la mise disposition du public des oeuvres ou

    prestations, et dont les informations sur le rgime des droits se prsentant sousforme lectronique ont t supprimes ou modifies sans autorisation,

    Il faut aussi que cette personne ait su ou ait eu des raisons valables de penser que, ce

    faisant, elle entrane, permet, facilite ou dissimule une atteinte un droit d'auteur ou

    un droit voisin.

    B. Texte de ces articles

    Article 79bis

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    79bis 1. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant desraisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que cecontournement peut faciliter la commission d'infractions vises l'article 80, est coupable d'un dlit qui estsanctionn conformment aux articles 81 et 83 86. Le contournement des mesures techniques appliques,conformment ou en vertu du prsent article ou conformment l'article 87bis, 1

    er, est rput faciliter la

    commission des infractions vises l'article 80.

    Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicit en vue de la vente ou de lalocation, ou possde des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste desservices qui :

    1 font l'objet d'une promotion, d'une publicit ou d'une commercialisation, dans le but de contourner laprotection de toute mesure technique efficace, ou

    2 n'ont qu'un but commercial limit ou une utilisation limite autre que de contourner la protection detoute mesure technique efficace, ou

    3 sont principalement conus, produits, adapts ou raliss dans le but de permettre ou de faciliter lecontournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un dlit qui estsanctionn conformment aux articles 81 et 83 86.

    Les dispositions du livre Ier du Code pnal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dlits

    viss aux alinas 1er

    et 2.On entend par mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normalde son fonctionnement est destin empcher ou limiter en ce qui concerne les uvres ou prestations,les actes non autoriss par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.

    Les mesures techniques sont rputes efficaces au sens des alinas 1er

    et 2 lorsque l'utilisation d'une uvreou d'une prestation est contrle par les titulaires du droit grce l'application d'un code d'accs ou d'unprocd de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'uvre ou de laprestation ou d'un mcanisme de contrle de copie qui atteint cet objectif de protection.

    2. Les ayants droit prennent dans un dlai raisonnable des mesures volontaires adquates, y compris desaccords avec les autres parties concernes, afin de fournir l'utilisateur d'une uvre ou d'une prestation, lesmoyens ncessaires pour pouvoir bnficier des exceptions prvues l'article 21, 2, l'article 22, 1

    er, 4,

    4bis, 4ter, 4quater, 8, 10, 11, et 13, l'article 22bis, 1er, alina 1er, 1 5, et l'article 46, 3bis,3ter, 7, 9, 10 et 12, lorsque celui-ci a un accs licite l'uvre ou la prestation protge par lesmesures techniques.

    Le Roi, par arrt dlibr en Conseil des Ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, tendre aux articles 22 1

    er, 5, et 46, 4, la liste des dispositions vises l'alina 1

    erds lors que cela ne porte pas atteinte

    l'exploitation normale des uvres ou des prestations, ni ne cause un prjudice injustifi aux intrtslgitimes des ayants droit.

    3. Le 2 ne s'applique pas aux uvres et prestations qui sont mises la disposition du public lademande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manire que chacun puisse y avoir accs del'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

    4. Les mesures techniques de protection vises au 1er

    ne peuvent empcher les acqureurs lgitimesdes uvres et prestations protges d'utiliser ces uvres et prestations conformment leur destinationnormale.

    Article 79ter 1. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes suivants :

    1 la suppression ou la modification de toute information sur le rgime des droits se prsentant sous formelectronique, et

    2 la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou lamise disposition du public des uvres ou prestations, et dont les informations sur le rgime des droits seprsentant sous forme lectronique ont t supprimes ou modifies sans autorisation, en sachant ou en

    ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entrane, permet, facilite ou dissimule une atteinte

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    un droit d'auteur ou un droit voisin, est coupable d'un dlit qui est sanctionn conformment aux articles81 et 83 86.

    Les dispositions du livre Ier du Code pnal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables ce dlit.

    2. Au sens du prsent article, on entend par information sur le rgime des droits , toute informationfournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'uvre ou la prestation, l'auteur ou tout autre

    titulaire de droits. Cette expression dsigne galement les informations sur les conditions et modalitsd'utilisation de l'uvre ou de la prestation ainsi que tout numro ou code reprsentant ces informations.

    Section 3bis. - Actions relatives l'application des mesures techniques de protection.

    Art. 87bis.

    1. Nonobstant la protection juridique prvue l'article 79bis, le prsident du tribunal de premire instanceet le prsident du tribunal de commerce, dans les matires qui sont respectivement de la comptence de cestribunaux, sont comptents pour constater toute violation de l'article 79bis, 2 et 4 et, selon le cas :

    1 soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures ncessaires permettant aux bnficiaires desexceptions prvues l'article 21, 2, l'article 22, 1er, 4, 4bis, 4ter, 4quater, 8, 10, 11 et 13, l'article 22bis, 1

    er, alina 1

    er, 1 5, et l'article 46, 3bis, 3ter, 7, 9, 10 et 12, ou aux dispositions

    dtermines par le Roi en vertu de l'article 79bis, 2, alina 2, de bnficier desdites exceptions lorsque lebnficiaire a un accs licite l'uvre ou la prestation protge ;

    2 soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes l'article 79bis,

    4.

    2. L'action fonde sur le 1er

    est forme la demande :

    1 des intresss ;

    2 du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions ;

    3 d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalit civile ;

    4 d'une association ayant pour objet la dfense des intrts des consommateurs et jouissant de lapersonnalit civile pour autant qu'elle soit reprsente au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agrepar le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critres dtermins par arrt royaldlibr en Conseil des Ministres.

    Par drogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupementsviss aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la dfense de leurs intrts collectifs statutairementdfinis.

    3. L'action vise au 1er

    est forme et instruite selon les formes du rfr.

    Elle peut tre introduite par requte contradictoire conformment aux articles 1034 ter 1034sexies du Codejudiciaire.

    Le prsident du tribunal de premire instance ou le prsident du tribunal de commerce peut ordonner

    l'affichage de l'ordonnance ou du rsum qu'il en rdige pendant le dlai qu'il dtermine aussi bien l'intrieur qu'a l'extrieur des tablissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de mme que lapublication de l'ordonnance ou du rsum aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de touteautre manire.

    L'ordonnance est excutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.

    Toute dcision est, dans la huitaine, et la diligence du greffier de la juridiction comptente, communiqueau ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la dcision a t rendue sa requte. Enoutre, le greffier est tenu d'informer sans dlai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions durecours introduit contre toute dcision rendue en application du prsent article.

    4. Est galement porte exclusivement devant le prsident du tribunal comptent en vertu du 1er

    , l'action

    qui est connexe l'action vise au 1er

    et qui a pour objet la cessation d'un acte vis l'article 95 de la loidu 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou l'article 18 de la loi du 2 aot 2002 relative la publicit trompeuse et la publicit comparative, aux clauses

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    abusives et aux contrats distance en ce qui concerne les professions librales.

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    8) Le contournement non autoris des MTP constitue-t-il un problme pratique pour

    ceux qui proposent leurs contenus dans le nuage ?

    Oui. Car lorsquon modifie une MTP, on peut rendre le fichier transfrable ou

    coutable sur dautres supports que ceux voulus par les ayants droit. Toutefois,

    rappelons quApple lui-mme a il y a quelques annes abandonn ses DRM.

    Il y a donc apparition de plus de reproductions ou dusages illicites.

    Les fournisseurs de solution DRM ont aussi lobligation de faire voluer leur solution.

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    5. Modles conomiques chappant au droit dauteur

    N.B. : Cette sous-section est consacre aux modles conomiques des personnes, autres queles auteurs et autres titulaires de droits, qui tirent parti des contenus protgs dautrui et quiessaient avec ou sans succs dchapper toute responsabilit en matire de droit

    dauteur. A titre dexemple, on peut citer des services qui exploitent lexception de copieprive (comme, p. ex., les magntoscopes personnaliss en ligne) ou qui cherchent bnficier dune exonration de responsabilit en tant que fournisseur de services Internet(comme, p. ex., les cas prvus par la Directive e-commerce de lUE). En outre, les stratgiesdes auteurs qui mettent sur le march leurs uvres protges hors du cadre du droitdauteur (comme, p. ex., dans le cadre dune licence de contenu ouvert ou dune licenceCreative Commons (CC)) peuvent galement tre considres comme des modlesconomiques chappant au droit dauteur mme si elles sont bases sur le droit dauteurdu point de vue technique).

    5.1 Copie prive dans le nuage

    1) Dans votre pays, existe-t-il des services et si oui de quel genre de services sagit-il

    qui proposent leurs utilisateurs de stocker des copies prives dans le nuage ?

    Par exemple, on peut citer les services de stockage accs limit (ex. le service

    Picasa de Google), les plates-formes en accs public (ex. FlickR) et des modles

    mixtes (ex. Facebook), mais galement les magntoscopes en ligne et

    ventuellement dautres types de services de stockage priv.

    Google Drive, iTunes, Facebook, Picasa, Flickr (voir fichier Excel).

    Magntoscopes en ligne

    Introduction

    On a commenc parler des magntoscopes en ligne en mai 2008 avec le lancement

    le 19 mai 2008 du service Wizzgo qui permettait aux internautes denregistrer pour

    eux des missions de tlvision franaises et de les regarder plus tard quand bon il

    leur semblait. Wizzgo envoyait pour ce faire, de manire crypte une copie de

    lmission choisie. Lutilisateur peut ensuite visionner, conserver, et reproduire surtout support numrique le programme. Saisi de laffaire, le tribunal de grande

    instance de Paris a jug en rfr le 6 aot 2008 que le service offert par Wizzgo ne

    pouvait pas se prvaloir de l'exception de copie prive. Le tribunal a galement

    estim que l'activit de Wizzgo "ludait toute rtribution des droits de proprit

    intellectuelle" et qu'elle tait donc "manifestement illicite".

    Plus tard, le 6 novembre 2008, le mme tribunal va rappeler quen outre les activits

    de Wizzgo ne sont pas couvertes par lexception de copie prive (s'inspirant l d'une

    jurisprudence dfinie en 1984). Pourquoi ? Tout simplement parce que larticle L 122-

    5 2 du code de proprit intellectuelle dispose que lorsque loeuvre a t divulgue,

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    lauteur ne peut interdire : (...) les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv du copiste et non destines une utilisation collective. Larticle L 211-3poursuit : les bnficiaires des droits ouverts au prsent titre ne peuvent interdire :(...) les reprsentations prives et gratuites effectues exclusivement dans un cerclede famille. . Les exceptions la toute-puissance des droits dauteur tant

    dinterprtation stricte, il en ressort que la copie doit tre rserve lusage ducopiste. Elle doit tre faite par le copiste pour son propre usage. Ds lors, lexceptionde copie prive ne saurait tre applicable une socit qui offre un service de copie des tiers, le copiste et lusager ntant pas la mme personne .

    En clair : pour que l'exception de copie prive s'applique, il faut que la personne qui

    ralise la copie et celle qui l'utilise soient la mme personne2. Cette dcision

    confirme une premire ordonnance rendue cet t cette fois la demande de M6 et

    W93.

    Wizzgo a ferm son service le 26 novembre 2008.

    A ct de Wizzgo sont apparus dautres services.

    RecordMe par exemple o les enregistrements taient stocks ailleurs que chez

    linternaute. Ce systme permettait donc de regarder ses films et sries de nimporte

    quel endroit condition davoir un accs internet. Une fois le programme

    enregistr, il tait possible de le visualiser pendant 15 jours. Via RecordMe, il tait

    impossible de tlcharger le fichier sur son ordinateur. Le site a ferm aussi en 2008.

    De nos jours

    Actuellement, quand nous parlons de magntoscopes en ligne, nous pensons toutautre chose.

    Il sagit de lenregistrement de sries, films, missions sur ordre du client par un

    tldistributeur pendant que la personne regarde une autre mission et lorsque

    lappareil, pour une raison ou une autre, ne peut plus enregistrer en local. Ces raisons

    peuvent tre multiples et pourraient, par exemple, concerner une impossibilit

    technique lorsque la capacit du rseau qui arrive chez la personne pourrait savrerinsuffisante un moment donn (lorsque la personne enregistre un programme alors

    quelle en regarde un autre). Il sagit ds lors de faire stocker du contenu (ici

    audiovisuel) dans le nuage pendant un certain temps afin de satisfaire lordre

    denregistrement que la personne a donn. Il y a une vritable copie dans les servers

    de loprateur. Et une copie par ordre donn. Une mme mission peut avoir t

    2Quid en BE suite larrt copycenter de 2005? O la copie prive doit aussi avoir t ralise dans un but

    non commercial et ce nest pas le cas de Wizzgo.

    3Notons que la dcision US Cablevision dappel du 4 aot 2008 va dans un sens tout fait oppos.

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    enregistre plusieurs fois si plusieurs personnes en ont donn lordre (mon voisin

    demande lenregistrement du mme programme au mme moment = 2

    enregistrements).

    Lorsque linternaute va vouloir regarder le programme enregistr, loprateur va lui

    envoyer en streaming lmission enregistre.

    Toutefois, pour des raisons de transparence commerciale, loprateur est oblig de

    prvenir le client que son contenu ne sera conserv que pendant une certaine dure.

    On remarque de plus que la capacit denregistrement dpend de la capacit

    denregistrement du disque dur du client voire ne vient pas sajouter la capacit

    denregistrement du client sur la base de la capacit du disque dur de son dcodeur

    et pour laquelle la redevance copie prive a t paye (sur lappareil reprenant le

    disque dur du client).

    Il est donc bien clair que lenregistrement se passe dans les nuages, sur des servers distance et non plus sur les appareils du particulier.

    Toute la question est maintenant de savoir si le stockage distance, ce

    magntoscope distance, est couvert par lexception de copie prive.

    En effet, il est clair que, par lintermdiaire de ces services proposs par des

    tldistributeurs, les particuliers vont essentiellement faire stocker des contenus

    audiovisuels protgs.

    Si on applique lart. 22 et son interprtation donne par la Cour de cassation le 27

    mai 2005, le copiste est celui qui ralise la copie ou qui a donn instruction pour

    raliser la copie.

    Toutefois, lexception comporte deux conditions (tant actuellement que lorsque la loi

    de 2005 sera envigueur).

    Il faut que :

    1. la reproduction ait t faite dans le cercle de famille (condition 1) ET

    2. la reproduction soit rserve au cercle de famille (condition 2).

    Le concept de cercle de famille nest pas dfini dans la loi. Il faut se reporter la

    jurisprudence de la Cour de cassation. Ce concept pourrait viser deux possibilits :

    soit il est fait rfrence au lieu physique o la copie est effectue (dans ce cas il faut

    que lappareil qui ralise la copie soit situ dans les locaux familiaux), soit il sagit du

    lien familial qui doit exister entre les personnes prsentes au moment de la

    reproduction (dans ce cas, lexception nempcherait pas une copie effectue en

    dehors du foyer familial, lendroit physique o la copie est effectue important peu

    finalement).

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    La condition 2 de lexception semble videmment tre remplie.

    Mais quidde llment 1 : le fait que la reproduction doit tre effectue, faite DANSle cercle de famille ?

    Si tel est le cas : nous pourrions considrer que cette condition renvoie lacte decopie. Ds lors, nous devrions aussi considrer que lacte en tant que tel (le fait

    dappuyer sur le bouton du PC/smartphone ou autre) peut avoir t ralis dans le

    cercle de famille. Lorsque cette volont de copier a t ralise/exprime dans un

    environnement professionnel, rappelons que cela nest plus de la copie prive depuis

    larrt Padawan de 2010.

    Lacte de copie (= lacte par lequel le copiste va concrtiser son souhait de faire une

    copie) peut tre effectu de ou en dehors du cercle de famille (voir arrt

    copycenter de la Cour de cassation belge). Peu importe alors que la copie en tant

    que telle sera sauvegarde dans les nuages et donc en dehors du cercle defamille.

    Avec le cloud, on pourrait donc considrer que la reproduction est techniquementeffectue par le cloud en dehors du cercle de famille mais

    - cette reproduction ne peut se faire qu la demande de lutilisateur et

    - la reproduction seffectue sans lintervention dun tiers (elle se fait de manire

    automatique).

    Rappelons aussi que lexception pour copie prive belge diffre de celle de la

    directive europenne reprise larticle 5, 2, b :

    2. Les tats membres ont la facult de prvoir des exceptions ou limitations au droitde reproduction prvu l'article 2 dans les cas suivants:

    b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectues sur tout support par une personnephysique pour un usage priv et des fins non directement ou indirectementcommerciales, condition que les titulaires de droits reoivent une compensationquitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesurestechniques vises l'article 6 aux uvres ou objets concerns;

    Lexception pour copie prive a donc une porte plus large au niveau europen. Elle

    permettrait a prioridy inclure les actes de copies effectues en dehors du cerclefamilial, par une personne prive pour son usage personnel et celles donc effectus

    via le cloud4.

    4Dans un avis de la Commission europenne rendu dans le cadre de la prparation de la directive de 2001, elle

    indique que la personne prive peut parfaitement confier un tiers lexcution de la copie.

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    Si tel nest pas le cas (le fait que ces copies ne tombent pas dans lexception de copie

    prive belge), il est alors clair que cela ressort du droit exclusif des diffrents ayants

    droit. Les particuliers, clients de ces grands oprateurs audiovisuels, feront donc

    chaque fois, des actes illicites en allant faire stocker dans le nuage les contenus

    enregistrs (puisquil est difficile de considrer que les particuliers vont aller faire

    enregistrer autre chose que des uvres protges). Leur responsabilit peut donctre clairement engage. Les particuliers pourraient aussi appeler la cause les

    oprateurs qui ne les auraient pas prvenus !

    La solution pour les oprateurs serait de conclure des accords avec les ayants droit

    dans le but de liciter ces enregistrements. Toutefois, il est pratiquement impossible

    pour ces oprateurs de pouvoir contacter lavance tous les ayants droit concerns

    potentiellement.

    Une des solutions pratiquement acceptable serait de faire entrer ces

    enregistrements dans une nouvelle copie prive ou une copie prive largie etrecouvrant dornavant clairement les copies faites par des particuliers quand ces

    copies sont stockes ailleurs que chez les particuliers.

    Llargissement de la notion de copie prive belge aux enregistrements dans le nuage

    est reconnu par la CJUE dans son arrt Padawan de 2010.

    O la Cour a considr que la rmunration doit compenser mme le prjudice

    potentiel. La Cour a aussi prcis que toute copie ralise par un particulier engendre

    un prjudice lauteur, prjudice qui doit tre rpar (considrant 44). Cet arrt

    ouvre aussi la porte la rmunration pour les services qui reproduisent les uvresdes ayants droit. En effet, dans son considrant 46, la Cour dit qu la place des

    consommateurs, ce peut tre ceux qui disposent dappareils, de supports ou

    dquipements de reproduction numrique qui peuvent tre tenus de payer la copie

    prive. En effet, ils mettent la disposition des consommateurs des appareils, des

    supports, des quipements de reproduction ou mme des services de reproduction

    permettant deffectuer des copies prives (considrant 48).

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    2) Sur le plan juridique, dans quelle mesure les oprateurs de services de ce genre

    tirent-ils profit de lexception de copie prive dont bnficie lutilisateur ? La

    lgislation sur le droit dauteur prvoit-elle dautres exceptions ?

    (N.B. les exonrations gnrales de responsabilit sont traites sous 5.2).

    On peut stocker du contenu dans les nuages . Il sagit dun bon moyen pourexercer son droit la copie prive. Cela rend-il par exemple Google pour son Google

    Drive responsable, redevable de la rmunration pour copie prive ?

    En ce qui concerne les tldistributeurs qui permettent lenregistrement de

    programmes dans les nuages, voici ce que nous pouvons dire.

    Lexception pour copie prive est prvue en Belgique lart. 22, 1, 5 de la LDA

    (avec une formulation qui doit changer suite lentre en vigueur on lespre

    prochaine de la loi belge transposant la directive de 2001).

    La rmunration est prvue aux articles 55 et suivants de la mme loi.

    Larticle 55 de la LDA rend exigible la rmunration pour copie prive pour toutes les

    reproductions prives des uvres audiovisuelles y compris en-dehors de lapplication

    de lexception de lart. 22 et 46 de la LDA.

    Rappelons quen Belgique les articles 23bis et 47bis rendent suppltives lesexceptions dans lenvironnement on-demand.

    Lexception du 22, 1, 3 dispose que : 1. Lorsque l'oeuvre a t licitementpublie, l'auteur ne peut interdire : 3 l'excution gratuite et prive effectue dans lecercle de famille ou dans le cadre d'activits scolaires; .

    La Cour de cassation belge a prcis ce quil faut entendre par cercle de famille : il

    faut quil y ait un groupe restreint avec une certaine intensit de rapprochement, des

    liens sociaux assimilables des liens familiaux. Lexcution dune uvre est

    autant son excution live que son excution via une sono ou autre des personnes

    sur place. On oppose excution transmission ou retransmission de luvre des

    personnes distance.

    Prcision : les actes de mises disposition sur rseau ne tombent pas dans le

    champ de lexception 22, 1, 3 car les destinataires ne sont pas prsents sur place.

    Toutefois, ds lors, quel sort rserver aux transmissions et mises disposition sur

    rseau pouvant raisonnablement tre qualifies de prives (lenvoi par email dun

    fichier un membre de ma famille)?

    Conclusion : on pourrait considrer que ces oprateurs de rseau tirent profit dune

    certaine interprtation de lexception de copie prive. En effet, cette mise

    disposition du client dun lien une copie stocke chez loprateur revient ce que

    cette dernire ralise des actes/services quelle nest normalement lgalement pas

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    autorise effectuer. Loprateur profite ainsi en quelque sorte de lexception decopie prive de ses clients :

    pour pallier une lacune technique ;

    car il met disposition de ses clients un service pour lequel il na aucune

    autorisation et ce dans un but commercial (rappelons que le 5.2.b de la

    directive infosoc impose que la copie soit effectue dans un but non

    commercial).

    A contrario, cest le rgime de droit commun qui devrait jouer. Cela obligerait lestldistributeurs rcuprer lensemble des droits relatifs aux contenus qui

    pourraient tre enregistrs dans les nuages. Ce qui savrerait trs vite pratiquement

    impossible.

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    5.2 Modles chappant au droit dauteur bass sur des exonrations prsumes

    de responsabilit ou des interprtations restrictives du droit de mise disposition

    1) Dans quelle mesure les oprateurs de services dans le nuage bnficient-ils dune

    interprtation restrictive du droit de mise disposition (ou de communication au

    public, ou dexcution publique) ?

    La question se poser ici est de savoir si les restrictions dusage que ces oprateurs

    de services imposent dans leur CGU (= de vritables clauses dexemption de

    responsabilit) suffisent les dgager de toute responsabilit. Quidsi les utilisateursvont plus loin que les CGU ? Noublions pas que lon ne peut mettre des clauses

    exonratoires de responsabilit dans nos contrats que si elles ne vident pas le contrat

    de sa substance.

    Toutefois, la rdaction de ces CGU naccorde pas une protection absolue. En effet, qui

    dit que lun des clients de lun de ces services ne va pas quand mme, lencontredes CGU des services, donner son identifiant et son mot de passe quelquun

    dautre, utiliser un service de streaming lors dune fte qui nest plus familiale ? La

    protection nest jamais absolue sur internet. Les fraudes sont TOUJOURS possibles.

    De plus, ces services saccompagnent gnralement dun Service Level Agreementtrs bas o ils sexonrent de toute responsabilit en cas de coupure du rseau ou de

    pertes des donnes y stockes. Ils considrent que cest lutilisateur veiller la

    sauvegarde de ses donnes mme si il a pay pour pouvoir les stocker l-bas. Cette

    clause exonratoire de responsabilit-l est-elle ds lors encore valable ?

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    2) Selon le droit de votre pays, quel est le statut juridique (responsabilit primaire ou

    subsidiaire contrefaon par fourniture de moyens ou complicit de contrefaon ;

    responsabilit substitue ; autre notion de responsabilit telle quincitateur,

    Strer ) du fournisseur de services dans le nuage par rapport aux contenus

    protgs mis disposition par les utilisateurs du service ?

    Actuellement, de par la nouveaut de ces services, ils nont pour linstant aucun

    statut en particulier. Il faut ds lors voir si on peut leur appliquer par analogie les

    catgories existantes : hbergeur, mere transit ou FAI voire simple fournisseur deservices.

    Peut-on appliquer aux services dans le nuage qui fournissent du stockage la

    jurisprudence relative aux hbergeurs/diteurs ? Pour les fonctionalits qui vont au

    del du primtre des activits de la directive, on retombe dans le droit commun de

    la responsabilit civile et/ou pnale soit pour les actes de reproduction ou de commu

    effectus par eux soit pour complicit par fourniture de moyens techniques pour lesactes effectus par leurs clients.

    La rponse nest pas aise.

    En effet, lart. 14 de la directive relative aux services dhbergement dispose quil

    sapplique aux intermdiaires qui stockent les informations/documents fournis par

    quelquun. Elle ne dit pas quelle sapplique aussi aux intermdiaires qui font stocker

    sur des servers appartenant autrui en leur nom et pour leur compte des

    informations fournies par des tiers. De plus, le stockage, dans le cloud, pourrait trs

    bien tre ralis par plusieurs socits diffrentes sous-traitantes dun fournisseur deservices, chacune de ces socits sous-traitantes dtenant un morceau du fichier.

    Aucune dentre elles ne dtient alors le fichier illicite compltement. Ce nest que

    lorsque le client envoi un ordre de rapatriement que le fichier est recompos sur le

    PC du client.

    Dans un environnement nuagique, le prestataire nest quun intermdiaire entre son

    client et ses sous-traitants.

    Lhbergeur au sens de la directive de 2000 est celui qui stocke de linformation dun

    tiers, information destine tre mise la disposition du public

    5

    . En effet, cettenotion (celle dhbergeur) vise les FAI qui stockent par exemple des sites web. Ces

    sites web dont destins tre consults par le public.

    Ds lors, peut-on considrer quun prestataire qui offre un espace de stockage SANS

    possibilit de partage du contenu entre dans cette dfinition ? Doit-il pour cela tre

    considr comme diteur ? Il nencourage en rien le stockage, ni naide son

    5Voir la dfinition franaise.

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    entreposage6. De plus, comment savoir que le client a mis du contenu protg sur

    son espace de stockage si cet espace reste priv ?

    Dans le cas o le prestataire offre une/des possibilits de partage, nous pourrions

    leur reconnatre la qualit dhbergeur. Mais il y aurait un certain paradoxe

    reconnatre le statut dhbergeur de prestataires de services plus aboutis,permettant un tel partage (un degr suprieur dintervention du prestataire devant

    plutt, dans lesprit de la directive, le rapprocher du statut dditeur).

    Nous pensons ds lors quil faudrait reconnatre ds le dbut sans distinguer si le

    service de stockage propose ou ne propose pas des possibilits de partage quil

    puisse tre considr comme hbergeur.

    Une autre subdivision pourrait apparatre.

    Soit le prestataire stockent les contenus sur ses propres serveurs, soit il les faitstocker sur des serveurs qui ne lui appartient pas.

    Dans le premier cas, nous pouvons considrer quil sagit dun vrai diteur (Apple

    pour iTunes gre les contenus et les diffrents abonnements Apple sait ce que ses

    clients ont stock puisque Apple peut mme le leur rendre dans une meilleure qualit

    via iMatch).

    Dans le second cas, ce prestataire devrait juste tre considr comme un pur

    fournisseur de services qui ne devrait subir aucune responsabilit. Il devrait juste

    pouvoir tre appel la cause pour tre oblig dvoiler le nom de ses sous-traitants. Toutefois, rappelons quune partie de la doctrine considre que le fait de

    faire stocker les informations sur des servers qui nappartiennent pas au prestataire

    de service ne lui fait pas perdre la qualit dhbergeur.

    Nous tenons rappeler que les considrations qui prcdent ne sont bases que

    sur notre propre interprtation puisque la loi est muette sur ce point et que nous

    navons au jour daujourdhui aucune jurisprudence sur le sujet.

    Autre sous-distinction.

    Si le service est fourni gratuitement, loprateur pourrait ne pas tre considr

    comme un rel prestataire de services de la socit de linformation7

    et ne pourra

    6Cela nous permet de diffrencier ces services des activits des socits comme Wordpress qui proposent des

    espaces pour crer des blogs. Wordpress met disposition dautrui de lespace pour quautrui y crive quelque

    chose, ce quelque chose tant destin tre publi, mis la disposition du public.

    7La loi belge dfinissant un tel prestataire comme celui qui fournit un service prest normalement contre

    rmunration, distance par voie lectronique et la demande individuelle dun destinataire de services . Le

    normalement ne signifie pas quun paiement doit ncessairement tre ralis mais quil suffit quil y ait une

    forme de contrepartie conomique (de la publicit ?).

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    alors pas bnficier de lune des trois catgories de la directive e-commerce.

    Toutefois, cette condition de paiement nest actuellement plus considre comme

    ncessaire. Ds lors, si un service de stockage propose ses services gratuitement, il

    pourrait encore tre considr comme un hbergeur au sens de la directive de 2000.

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    3) Dans votre pays, les fournisseurs de services dans le nuage bnficient-ils dune

    exonration de responsabilit (comme celle, p. ex., prvue par la Directive e-

    commerce de lUE) et, si oui, dans quelle mesure (p. ex., irresponsabilit totale ou

    exonration uniquement en ce qui concerne lobligation de verser des dommages et

    intrts) ?Merci de citer et de prsenter brivement les dispositions lgales et la jurisprudence

    correspondante.

    A ma connaissance, il nexiste pas de disposition particulire pour les fournisseurs de

    services dans le nuage mis part celles qui dcoulent de la loi belge transposant la

    directive e-commerce si on considre les services de stockage distance comme deshbergeurs (le dbat nest pas clos ce sujet voir discussion sous la question

    prcdente).

    Lhbergeur offre la fourniture dun service de la socit de linformation consistant stocker des informations fournies par un destinataire du service

    8. On oppose les

    activits dhbergement des activits dditions. Les activits dhbergement et

    ddition ont en commun dassurer la diffusion dune uvre auprs du public. Elles se

    distinguent en ce que lhbergement renvoie une simple prestation technique

    tandis que ldition suppose un jugement sur la veur ou lintrt dun contenu et une

    volont de diffuser celui-ci auprs du public.

    Selon certains, la dfinition dhbergeur nimplique toutefois pas que lespace

    serveur destin au stockage appartienne lintermdiaire concern. Nous pourrionsds lors insrer dans la dfinition de lhbergeur le fait de mettre disposition un

    espace particulier au sein dun site web par son titulaire. Dans un tel cas de figure, le

    titulaire du site sera considr comme hbergeur et ce mme si son site nest pas

    stock sur son propre serveur. Mais cela reste hautement controvers.

    Ce qui va suivre va analyser quelles sont les obligations incombant lhbergeur qui

    occupent une place centrale dans le dveloppement dinternet.

    Rappelons que lorsquune socit est hbergeur et fournisseur daccs internet (

    la responsabilit amoindrie par rapport aux hbergeurs), elle sera automatiquement

    considre comme hbergeur.

    Le rgime de responsabilit sapplique tant en matire civile que pnale.

    8 Lart. 6-I-8 de la LCEN franaise dfinit lhbergeur comme une personne qui assure, mme

    titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en

    ligne, le stockage de signaux, dcrits, dimages, de sons ou de messages de toute nature fournis

    par des destinataires .

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    Tandis que les activits de simple transmission dinformations (mere conduit)

    bnficient dune exonration gnrale de responsabilit (moyennant certaines

    conditons), lhbergeur se voit, quant lui, partiellement exempt linstar du

    prestataire ralisant un stockage dinformations sous forme de caching.

    Les conditions de mise en uvre de la responsabilit de lhbergeur (art. 20 de la

    loi BE)

    Pour que lart. 20 puisse sappliquer, il faut que lhbergeur soit rest cantonn dans

    son rle dintermdiaire. En effet, lhbergement doit tre effectu la demande

    dun client, cd en-dehors de la volont de lintermdiaire.

    Si tel est le cas, le rgime de responsabilit peut trouver sappliquer.

    Celui-ci prvoit que lhbergeur nest pas rput responsable des informations quil a

    stockes la demande dun client la condition quil nen ait pas eu connaissance.

    A linverse, si lhbergeur a cette connaissance, il ne bnficiera de lexonration de

    responsabilit que sil a agi promptement pour retirer les informations ou rendre

    laccs celles-ci impossible9

    et pour autant quil agisse conformment la

    procdure prvue au 3 (art. 20, 1er

    , 2).

    Cette procdure se distingue clairement dune procdure de notice and take down

    soit un mcanisme de retrait automatique des contenus par lhbergeur.

    Il faut ici faire une distinction entre le civil et le pnal :

    Sur le plan pnal, lhbergeur doit avoir une connaissance effective de lactivit ou de

    linformation illicite ;

    Sur le plan civil, il devra avoir eu une simple connaissance circonstancie cd une

    connaissance de faits ou de circonstances laissant apparatre le caractre illicite de

    lactivit ou de linformation. Cette connaissance peut rsulter dune notification

    informelle ou mme natre de circonstances autres que la notification.

    On le voit, pour voir sa responsabilit engage, trois conditions doivent treremplies :

    1. Lhbergeur doit avoir une connaissance10 dactivits ou dinformations illicites ET

    9Lhbergeur peut (il ny est pas oblig) donc simplement prendre les mesures conservatoires afin de

    bloquer laccs au site incrimin.

    10Toute la question tant de savoir partir de quel moment peut-on considrer que le

    prestataire a connaissance de lillgalit du contenu quil hberge dfaut de linstauration

    dune vritable procdure de notification (et de retrait)

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    2. Ne pas avoir agi promptement pour retirer les informations ou rendre laccs

    celles-ci impossibles ET

    3. Le contenu doit tre manifestement illicite (rvisionniste, pdophile,

    incontestablement outrageant, etc.).

    De plus, lhbergeur doit communiquer au procureur du Roi les informations illicites

    ds quil en a connaissance effective ( sur le champ ). Le procureur du Roi devra

    prendre alors les mesures utiles conformment lart. 39bis du Code dinstruction

    criminelle. Il pourrait demander lhbergeur les informations pertinentes afin

    didentifier les destinataires des services avec lesquels il a conclu un accord

    dhbergement.

    Lorsque ces informations ont t transmises au procureur du Roi, lhbergeur peut

    prendre des mesures visant empcher laccs aux informations litigieuses (en

    supprimant laccs ladresse IP du site). Il ne pourra faire plus aussi longtemps que

    le procureur du Roi na pas pris une dcision concernant le copiage, linaccessibilit et

    le retrait des documents stocks dans un systme informatique.

    Lobligation de collaboration

    Paralllement ce rgime de responsabilit, les hbergeurs ont aussi une obligation

    de collaboration avec les autorits judiciaires. Toutefois, cette contrainte nquivaut

    nullement leur imposer une obligation gnrale et absolue de surveillance.

    La surveillance a priori

    Conformment la directive europenne, la lgislation belge ne prvoit aucune

    obligation gnrale de surveillance des informations transmises ou stockes. Elle

    nimpose pas davantage lhbergeur dobligation de recherche active des faits et

    des circonstances rvlant des activits illicites.

    Ce principe gnral est tempr par le fait que cette absence de surveillance ne vaut

    que pour les obligations caractre gnral . Ds lors, les autorits judiciaires

    comptentes pourraient dcider dimposer, dans un cas spcifique, une obligation

    temporaire de surveillance. Mais uniquement donc sous deux conditions :

    1. Il faut que cette obligation soit temporaire, ncessaire et cible sur certaines activits

    bien identifies ET

    2. Il faut au pralable une autorisation des autorits judiciaires comptentes.

    Cela pourrait concerner par exemple la sauvegarde de la sret de lEtat, la dfense

    et la scurit publique.

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    4) De mme, selon le droit de votre pays, quelle obligation de prudence ou de

    diligence incombe aux fournisseurs de services dans le nuage en matire de

    surveillance et ventuellement de suppression des contenus non autoriss ?

    Voir les dispositions belges dcoulant de la loi transposant la directive e-commerce et

    les prcisions apportes dans les deux questions prcdentes.

    Avec la grande question : peut-on appliquer par analogie ces services les

    dispositions qui existent pour les hbergeurs de contenus ?

    Ce nest pas clair

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    5) Quelles preuves doit prsenter le titulaire de droits pour faire retirer des

    contenus non autoriss ?

    Il ny a pas de preuves unifies et varient de pays en pays. Chaque oprateur a mise

    en place ses propres procdures. Outre sa qualit et son intrt agir en justice, il

    doit prouver quil est bien layant droit de luvre concerne. De plus, il doit pouvoirsatisfaire lensemble des conditions des diffrentes procdures de notice and take

    down. Rappelons que les conditions des notice and take down ne sont pas (encore)rgles par la loi.

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    6) Dans votre pays, y a-t-il des contrats conclus entre fournisseurs de services dans le

    nuage et titulaires de droits concernant lutilisation des contenus protgs par le

    droit dauteur par les utilisateurs des services dans le nuage ?

    Voir la Sabam pour Deezer (qui a videmment aussi des accords avec les majors) et

    les autres oprateurs de musique en ligne et la Scam/SACD pour YouTube etDailyMotion.

    A ct de ses cts, il peut y avoir des contrats commerciaux entre ses fournisseurs

    de services et des fournisseurs daccs internet. Ces contrats commerciaux ne sont

    pas des conventions relatives la fourniture de contenus mais des conventions qui

    relvent plus du domaine de marketing par exemple Belgacom sengage promouvoir le service Deezer en change dun prix rduit pour ses clients, clients qui

    peuvent toujours sabonner au service par leurs propres moyens. Il ny a aucun lien

    direct entre les producteurs et Belgacom ce sujet.

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    7) Dans votre pays, quels services dans le nuage qui chappent au droit dauteur

    fonctionnent avec succs et quels services qui avaient essay dchapper au droit

    dauteur ont t interdits ou ferms ?

    Nous nen connaissons aucun. Sauf si nous y incluons bien sr les diffrents services

    de P2P qui favorisent les changes illicites.

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    8) Dans votre pays, y a-t-il des modifications lgislatives ltude en ce qui concerne la

    responsabilit des prestataires qui fournissent des services dans le nuage ? En

    particulier, attendez-vous une diminution ou une augmentation de la responsabilit

    des fournisseurs de services ?

    La Commission europenne rflchit aux modifications apporter la directive e-commerce. Elle a rcemment lanc une vaste consultation publique intitule A

    clean and open Internet: Public consultation on procedures for notifying and acting

    on illegal content hosted by online intermediaries .

    http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/clean-and-open-

    internet_en.htm

    Aprs une premire consultation publique en 2010, la Commission a not que

    l'essentiel de la directive de 2001 tait apprci par les acteurs, mais que l'article 14

    posait selon elle trois difficults :

    1. une trop grande diversit dans les transpositions de la directive par les tats

    membres, et dans l'interprtation des rgles par les tribunaux nationaux. En

    particulier, la directive serait trop imprcise pour dfinir clairement le moment o

    l'hbergeur est cens avoir "effectivement connaissance" du caractre illgal d'un

    contenu qu'il hberge, ou lorsqu'elle demande d'agir "promptement" (en France, le

    terme a t laiss tel quel dans la loi LCEN de 2004, alors que d'autres pays comme

    l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie ou l'Espagne imposent des dlais prcis

    de quelques heures ou quelques jours) ;

    2. les contenus illgaux resteraient trop longtemps en ligne avant d'tre retirs ;3. les droits fondamentaux des utilisateurs qui publient les contenus retirs ne

    seraient pas toujours respects, le doute profitant toujours la personne qui

    demande le retrait du contenu plutt qu' la libert d'expression.

    Si l'on en croit les indices laisss par la Commission travers ses questions, et surtout

    la communication qu'elle avait faite au dbut de l'anne, la consultation devrait

    aboutir une hausse des exigences de chaque ct. Les ayants droit devront tre

    plus prcis dans leurs demandes de retraits de contenus. En change, les

    hbergeurs devront agir beaucoup plus rapidement.

    Cependant, la Commission semble aussi vouloir viter le retrait des contenus sans

    avoir permis l'internaute de se dfendre au pralable, ce qui semble difficilement

    compatible avec l'exigence de rapidit d'intervention. Ce sera l sans aucun doute le

    nud du problme.

    Par ailleurs, la consultation pourrait aboutir exclure certains types de prestataires

    du rgime protecteur, qui avait surtout t imagin pour rassurer les entreprises qui

    louent des serveurs pour l'hbergement de sites internet. La Cour de Justice de

    l'Union Europenne a depuis fait une interprtation extensive du rgime, en allant

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    jusqu' l'appliquer aux rseaux sociaux, comme l'a fait en France la cour de cassation

    propos de Dailymotion.

    Peut-tre la rvision de la directive aboutira-t-elle donc une forme de rgimes en

    cercles concentriques, avec diffrents niveaux de protection et d'obligations en

    fonction de la nature du service. C'est ce qu'avaient imagin en France lessnateurs Laurent Bteille (UMP) et Richard Yung (PS), qui avaient propos l'an

    dernier la cration d'un statut d'diteur de services, intermdiaire entre l'hbergeur

    et l'diteur de contenus. Il prvoyait que les diteurs de services en ligne aient

    l'obligation de surveiller les informations transmises par leurs utilisateurs, pour

    empcher toute activit illicite. Une ide qu'ils ont finalement abandonne.

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    9) Voyez-vous des avances en ce qui concerne les techniques de filtrage?

    Ces techniques deviennent de plus en plus importantes. Elles voluent

    continuellement. De plus, les fournisseurs des mesures doivent continuellement

    ragir lvolution des techniques de piratage afin de ne pas se faire dpasser.

    Il y a plusieurs tendances ces techniques de filtrage : soit au niveau de ladresse IP,

    soit au niveau du DNS. Dans laffaire PirateBay, la juridiction a prfr le blocage au

    niveau du DNS pour 11 noms.

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    5.3 Modles conomiques chappant au droit dauteur mis en place par des auteurs

    pour des exploitations dans le nuage

    1) Dans votre pays, y a-t-il de la part des titulaires de droits un recours notable aux

    modles conomiques chappant au droit dauteur, tels que Creative Commons

    (CC) ou dautres licences de contenu ouvert de type comparable, pour lexploitationde leurs uvres dans le nuage ?

    Cest de nouveau trop tt pour juger.

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    2) Si oui, dans quels domaines (uvres musicales, littraires, audiovisuelles,

    scientifiques) de telles licences sont-elles le plus souvent utilises ?

    Idem.

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    3) Dispose-t-on de donnes chiffres qui indiquent comment les auteurs tirent des

    revenus de ces exploitations dans le nuage et quelle hauteur ?

    Cest trs difficile davoir des donnes sur les creatives commons.

    Toutefois, en consultant le site monitor.creativecommons.org, nous pouvons savoirquen 2010, 150.000 oeuvres belges utilisent une licence CC belge (attention, il sagit

    seulement des oeuvres rpertories par les moteurs de recherche, donc mises sur

    Internet), quil y a 25 millions doeuvres en Europe qui utilisent une licence CC. Et 132

    millions doeuvres utilisent une licence sans juridiction spcifique (unported), ce qui

    comprend des oeuvres belges.

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    4) De mme dans votre pays, quels sont les obstacles juridiques auxquels les auteurs

    sont confronts lorsquils ont recours des licences CC ou de contenu ouvert ?

    Des exemples de tels obstacles pourraient tre : non opposabilit de ces licences ;

    refus doctroyer des dommages et intrts en cas dexploitation commerciale

    duvres mises disposition des fins uniquement non commerciales ; refus de la

    part des socits de gestion de reprsenter des auteurs qui souhaitentcommercialiser certaines de leurs uvres sous licence CC ; exclusion des auteurs CC

    des rmunrations perues dans le cadre dun rgime de copie prive, etc.

    Il ny a pas beaucoup dusages en Belgique des licences CC.

    Toutefois, une juridiction belge en 2010 a confirm lopposabilit des licences CC.

    Les auteurs sous CC spnt exclus de la rmunration copie prive indirectement sils

    ne sont pas membres dune socit de gestion. Toutefois, rappelons que cela est le

    cas de lensemble des auteurs qui ne deviennent pas membre dune socit degestion et pas uniquement pour les auteurs CC.

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    6me

    sance

    Modle futur de guichet unique en ligne dans lenvironnement Cloud

    1) Votre pays prvoit-il des rgles de droit intern