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En partenariat avec la Revue Fiduciaire www.clubfiscal.net Henri HOVASSE Professeur à la Faculté de Droit de Rennes Denis van STRIEN Expert-comptable, Commissaire aux Comptes Chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne EMPRUNT ET FISCALITE ENJEUX ACTUELS

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Henri HOVASSEProfesseur à la Faculté de Droit de Rennes

Denis van STRIENExpert-comptable, Commissaire aux Comptes

Chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne

EMPRUNT ET FISCALITEENJEUX ACTUELS

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ColloqueVingtième anniversaire du Club

Fiscal

Mardi 9 juillet 2013 Pavillon Gabriel – 5 avenue Gabriel – 75008 Paris

A partir de 14h00

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ColloqueVingtième anniversaire du Club Fiscal

Mardi 9 juillet 2013 au Pavillon Gabriel

• Table ronde n°1 (14H30-16H00) : Fiscalité de l ’entreprise et de son dirigeant

− Faut-il un statut unique pour le chef d’entreprise ?

− Impact de la fiscalité sur la PME et ses fonds propres

− Plus-values des particuliers / plus-values professionnelles

• Table ronde n°2 (16H30-18H00) : Mesures fiscales intéressant les PME prises au cours des dernières années

− La création d’entreprise

− L’imposition liée à la localisation des entreprises : remplacement de la TP par la CET, réforme des valeurs locatives, cotisations minimales

− L’investissement, l’innovation et la compétitivité des entreprises : CIR, JEI, CICE, etc.

− Le résultat fiscal des entreprises : réforme des actifs et des amortissements, frais financiers, déficits et abandons de créances

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Restructurations intra-groupe : les clés pour réussir• Danièle Depaepe et Pascal Simons• mercredi 25 septembre 2013

Les prescriptions fiscales• Jean-Pierre Cossin et Hervé Kruger• mardi 22 octobre 2013

Conséquences du décès de l’entrepreneur individuel• Anne-Laure Regard et Patrick Berthier• mardi 10 décembre 2013

Journées annuelles 2013• mardi 19 et mercredi 20 novembre 2013

CONFERENCES 2013 DU CLUB FISCAL

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Henri HOVASSEProfesseur à la Faculté de Droit de Rennes

Denis van STRIENExpert-comptable, Commissaire aux Comptes

Chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne

EMPRUNT ET FISCALITEENJEUX ACTUELS

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PROGRAMME

I. Le financement de l’entreprise individuelle

II. Le financement des entreprises sociétaires

déductibilité des charges financières liées au rachat par la société de ses propres titresles enjeux actuels en matière de déductibilité de charges financières et de financement intragroupe

III. Emprunt et chef d’entreprise

le financement de l’immobilier professionnel (acquisition en démembrement, emprunt substitutif…)emprunt et ISF

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LE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

En principe les charges d’intérêts relatifs aux emprunts contractés par le chef d’entreprise sont déductibles sous les conditions suivantes :

Inscription de la dette au passif du bilan

Dette contractée dans l’intérêt de l’entreprise

Ces conditions seront examinées notamment sous l'angle du principe de liberté d’affectation comptable

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A/ INSCRIPTION DE L’EMPRUNT AU PASSIF

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I. LE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

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1° INSCRIPTION DE L’EMPRUNT AU PASSIF

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Les entrepreneurs individuels ont la liberté de retracer dans leurs écritures les dettes contractées à l’égard des tiers :

-Soit comme des opérations réalisées dans le cadre de l’entreprise

-Soit comme des opérations étrangères à l’entreprise

Selon une jurisprudence constante réaffirmée notamment par un arrêt en date du 10 décembre 1999, le Conseil d’Etat considère qu’un emprunt ne figurant pas au bilan ne peut être retenu même s’il est contracté pour les besoins de l’entreprise.

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1° INSCRIPTION DE L’EMPRUNT AU PASSIF

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« Considérant que lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider soit de regarder l'opération comme étrangère à l'exploitation de l'entreprise et ne point la retracer dans les écritures de celle-ci, soit au contraire de regarder l'opération comme effectuée par l'entreprise et retracer dans les écritures de celle-ci tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'intéresséprend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ».

(CE 10 décembre 1999, n°164982, ministre c/ Freulon).

La haute assemblée, par cet arrêt, réaffirme clairement la portée générale du principe de liberté d’affectation des biens au bilan de l’entreprise qui constitue une décision de gestion et qui s’applique aussi bien aux éléments d’actif qu’aux éléments de passif.

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B/ DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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I. LE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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La déductibilité des charges financières implique que la dette soit contractée pour les besoins de l’entreprise et non pour les besoins privés de l’exploitant individuel :

L’exploitant est libre des choix des moyens de financement

Les charges financières doivent présenter un caractère normal

L’emprunt doit en principe financer un bien inscrit à l’actif ou d’une façon générale l’activité de l’entreprise avec deux exceptions :

- financement des biens non nécessaires à l’activité professionnelle (avant et après suppression des effets de la théorie du bilan)

- financement en présence d’un compte de l’exploitant débiteur

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Rappel du principe de liberté d’affectation comptable

Sur le fondement de l’article 38,2 du CGI, qui définit le bénéfice imposable en fonction de la comparaison des bilans d’ouverture et de clôture d’un exercice, la doctrine administrative et la jurisprudence ont élaboré la « théorie du bilan ».

En vertu de cette théorie, les entrepreneurs individuels relevant des BIC et des BA disposent de la liberté d’inscrire ou non à l’actif de leur bilan les biens qu’ils possèdent, que ces biens concourent ou non à l’exercice de leur activité professionnelle. (CE, plén., 24 mai 1967, n°65436).

Le choix effectué constitue une décision de gestion.

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Biens non inscrits à l’actif

La décision de maintenir les biens dans le patrimoine privé de l'exploitant suffit en principe au juge pour écarter la déduction des intérêts au niveau de l'entreprise.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que les intérêts versés par un exploitant individuel en rémunération d'un prêt ayant financé l'acquisition d'un immeuble ne sont pas déductibles si cet immeuble n'est pas inscrit à l'actif du bilan. En effet dans cette hypothèse le prêt doit être regardé comme ayant été employé à l'accroissement du patrimoine privé de l'exploitant.

CE 28 septembre 1988 n° 45546, 8e et 7e s.-s.

Dans certaines situations, la jurisprudence semble admettre la déduction des charges financières lorsque l'acquisition de l’actif, bien que non inscrit au bilan, est conforme à l'intérêt de l'entreprise (CE 26 juillet 1978 n°6420 et CE 8 juin

1983, n°27748).

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

Biens inscrits à l’actif – Conséquences avant le 1er janvier 2012

L'administration considère que la décision de gestion prise par un contribuable ayant acquis la nue-propriété d'un immeuble de l'inscrire à l'actif de son entreprise individuelle lui permet notamment de déduire les intérêts d'emprunt relatif à cette acquisition alors même que l'immeuble donné en location meublée par l'usufruitier n'est par définition pas affecté àl'exploitation

(Rép. Warsmann : AN 11-12-2007 p. 7819 n° 2685)

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Biens inscrits à l’actif – Conséquences avant le 1er janvier 2012

Un contribuable qui inscrit au bilan de son entreprise individuelle un navireest en droit de l’amortir, de déduire les frais exposés pour la rénovation du navire ou encore les intérêts d’emprunt lié au financement du bien.

En effet, lorsqu'une entreprise est exploitée par une personne physique, celle-ci a la faculté de comprendre, dans les valeurs d'actif au bilan de l'entreprise, tout bien privé alors même que celui ci ne concoure pas àl'exploitation.En conséquence, doit être annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a jugé que l'administration était en droit de s'assurer que l'inscription du navire à l'actif de l'entreprise avait été faite dans l'intérêt de l'exploitation.

(CE 8 septembre 1999 n° 179832)

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

Biens inscrits à l’actif – Conséquences après le 1er janvier 2012

Depuis le 1er janvier 2012, l’article 155 du CGI met fin aux effets de la théorie du bilan. Cet article écarte pour la détermination du résultat professionnel imposable (BIC ou BA) les produits et charges afférents à des biens, qui bien qu’inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise individuelle, ne sont pas utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle.

Cette nouvelle règle s’applique sous réserve de l’application d’un seuil de tolérance de 5%.

L’administration a publié le 9 janvier 2013 un projet d’instruction relatif àcette nouvelle mesure.

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Biens inscrits à l’actif – Conséquences après le 1er janvier 2012

Sont concernés par la suppression des effets de la théorie du bilan les produits et charges afférents aux biens étrangers à l’activité professionnelle c’est-à-dire qui n’ont aucun lien direct avec l’exercice de celle-ci. Tel est le cas selon l’administration :

-des immeubles de placement,

-des valeurs mobilières de placement,

-les parts détenues dans une société qui exerce une activité complémentaire à celle de l’entreprise et à laquelle il ne participe pas activement

-les produits de placement de la trésorerie issue de l’activité professionnelle

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

Biens inscrits à l’actif – Conséquences après le 1er janvier 2012

Cette position est tout à fait contestable et méconnaît la réalité économique de l’entreprise.

A cet égard, la cour de cassation, il est vrai en matière d’ISF, a jugé que les liquidités provenant de l’exploitation d’un commerce individuel conservent leur caractère de biens professionnels affectés à l’exploitation (Cass. com. 10 juillet 1989 n°8811977)

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

Compte de l’exploitant débiteur

Selon une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel, dans les entreprises individuelles, la déduction des charges financières est refusée lorsque le compte de l’exploitant présente un solde débiteur à la suite de ses prélèvements.

Cette règle s’applique également aux sociétés de personnes non soumises à l’IS lorsque les comptes courants d’associés présentent un solde débiteur excédant leur part dans le capital.

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Compte de l’exploitant débiteur

Cette règle présente une portée générale.

1. Elle s’applique même si la position du compte de l’exploitant est créditrice au moment de la souscription de l’emprunt et ne devient débitrice que par la suite (BOI-BIC-CHG-50-40 n°10 confirmée par la jurisprudence)

2. Certaines cours administratives d’appel semblaient admettre que la règle ne s’applique qu’en présence d’emprunt contracté en raison de la situation de trésorerie résultant de la situation débiteur du compte de l’exploitant. Le Conseil d’Etat a mis fin à cette analyse en jugeant que la règle s’applique même en présence d’un emprunt destiné à l’acquisition d’éléments d’actifs immobilisés (CE 13 novembre 1998, n°147233). Il en est de même d’un emprunt destiné à financer le tiers payant d’une officine de pharmacie (CAA Nantes 11

décembre 1991, n°1496, Gachet in RJF 4/92 n°440)

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Compte de l’exploitant débiteur

3. Les charges financières concernées par la règle de non déductibilité sont les intérêts d’emprunt et les agios. En revanche demeurent en toute hypothèse déductibles :

-Les redevances de crédit bail (Réponse RIGAL : AN 15 octobre 1990)

-Les frais d’escompte des effets de commerce

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Compte de l’exploitant débiteur

Modalités de calcul de la réintégration

Dès lors que le compte de l’exploitant est débiteur, la fraction des frais financiers à réintégrer est déterminée d’après le rapport qui existe entre :

-Le solde du compte de l’exploitant ; ce solde doit être déterminé au jour le jour. Néanmoins l’exploitant a la faculté de recourir au solde moyen annuel (A cet effet l’exercice est divisé en autant de périodes qu’il y a d’apports et de prélèvements effectués).

Remarque : il convient de substituer à ce calcul le montant moyen annuel des prélèvements nets

de l’exploitant si ce dernier est inférieur

-Et le montant moyen des emprunts

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Compte de l’exploitant débiteur

Modalités de calcul de la réintégration

Exemple 1 : une entreprise individuelle a financé un investissement par un emprunt de 14 000 € contracté en N-2, remboursable au terme de trois ans ; les intérêts annuels correspondants sont de 1 960 €.

En outre, les agios afférents à un découvert bancaire de 9 000 €accordé le 1er mai N se sont élevés à 1 200 €. Le compte de l’exploitant est affecté par les opérations suivantes

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Compte de l’exploitant débiteur

Modalités de calcul de la réintégration Solde

(N-1) Situation au 31 décembre : + 5 000

31 décembre : Résultat de l’exercice N-1 (bénéfice) 25 000 + 30 000

(N) 31 mars : prélèvement- 40 000 - 10 000

1er août : Apport21 000 + 11 000

30 septembre : Prélèvement - 46 000 - 35 000

31 décembre : résultat de l’exercice N (déficit) - 25 000 - 60 000

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Compte de l’exploitant débiteur

Modalités de calcul de la réintégrationLes charges financières non déductibles sont calculées ainsi :

-Solde moyen annuel du compte de l’exploitant :(30 000 x 3) + (-10 000 x 4) + (11 000 x 2) + (-35 000 x 3) /

12 = - 2 750-Montant moyen des prélèvements nets :

(40 000 x 4) + [(40 000 – 2 100) x 2 ] + [(40 000 – 21 000 + 46 000) x 3 ] / 12 = 32 750

-Montant moyen des prêts et avances consentis à l’entreprise :(14 000 x 12) + (9 000 x 8) / 12 = 20 000

-Quote-part des frais financiers non déductibles : le montant annuel des prélèvements nets de l’exploitant n’étant pas inférieur au solde débiteur moyen du comptes de l’exploitant, c’est ce dernier solde qui doit être retenu :

(1 960 + 1 200) x (2 750/20 000) = 435-Cette somme doit donc faire l’objet d’une réintégration extra-comptable.

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2° DETTE CONTRACTEE DANS L’INTERET DE L’ENTREPRISE

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Compte de l’exploitant débiteur

Modalités de calcul de la réintégration

Les modalités de mise en œuvre du calcul de la réintégration ont étéprécisées par la jurisprudence:

-l’exploitant ne peut tenir compte du bénéfice de l’exercice en cours (CE 29 juillet 1983 n°35947),

-en revanche il a la faculté de démontrer par la production de bilan intermédiaire qu’il disposait d’une partie des bénéfices à une date antérieure à la clôture de l’exercice (CAA Nantes 11 décembre 1991).

=> Attention cette jurisprudence n’a pas été confirmée par le conseil d’Etat

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A/ RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

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II LE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE SOCIETAIRE

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RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

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La déductibilité des charges financières liées au rachat par une société de ses propres titres est une question de grande importance. Ce qui est en jeu, c’est la possibilité, en pratique, de la réalisation d’opérations de réduction de capital non motivées par des pertes.

Ces opérations s’avèrent particulièrement utiles et opportunes pour sortir totalement ou partiellement un associé d’une société ou, de façon plus générale, pour optimiser le rapport endettement / capitaux propres. Le recours à l’emprunt s’impose très souvent pour assurer la liquidité de la société.

L’administration fiscale peut-elle remettre en cause la déductibilité des charges financières en contestant la légitimité de la substitution de capitaux d’emprunt àdes capitaux propres ?

C.A.A. VERSAILLES 24 Janvier 2012, S.A.S. YOPLAIT (Droit Fiscal 2012 n°308 Concl. L. DIOUX-MOEBS Note M. CHADEFAUX).

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RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

75% 25%

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Avant réduction de capital

SODIAL TRAMONTANE

SAS YOPLAIT

Après réduction de capital

SODIAL TRAMONTANE

SAS YOPLAIT50% 50%

Emprunt

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RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

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L’administration fiscale avait estimé que l’opération avait été menée dans le seul intérêt de la société TRAMONTANE qui, sans bourse délier, avait vu augmenter le pourcentage de sa participation. Sur le fondement de l’acte anormal de gestion, elle a écarté la déduction des frais financiers exposés.

La Cour administrative d’Appel de VERSAILLES ne suit pas l’administration fiscale.

« La réduction de capital par voie de rachat d’actions réalisée par la requérante constituait la dernière étape du partenariat conclu entre l’actionnaire historique et la société financière TRAMONTANE, lequel conditionnait la restructuration de la branche d’activité produits laitiers ; cette opération ne peut être regardée comme étant dépourvue de contrepartie pour la S.A.S. YOPLAIT. Par suite, c’est par une inexacte application des principes que le service a rejeté, comme ne relevant pas d’une gestion commerciale normale, la déduction des charges correspondantes ».

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RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

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La solution adoptée par la C.A.A. de VERSAILLES n’est réconfortante qu’en apparence, dans la mesure où elle a écarté l’acte anormal de gestion après un examen des faits concluant à un intérêt pour la société à réduire son capital et, pour ce faire, à emprunter.

Ce qui signifie que, si les faits avaient été autres, un acte anormal de gestion eût été concevable.

Le vrai réconfort vient de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a toujours affirmé la liberté de la gestion financière des sociétés.

Il n’appartient pas à l’administration fiscale d’apprécier l’opportunité de recourir àl’emprunt plutôt qu’aux capitaux propres pour financer les activités d’une entreprise. Au regard du droit fiscal, le choix de la place respective de l’emprunt et des capitaux propres relève de la liberté discrétionnaire du chef d’entreprise.

CE 30 déc. 2003 SA ANDRITZ, Droit Fiscal 2004 n° 427 Concl. G. BACHELIER.

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RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

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Une société procède à une distribution massive de dividendes au profit de sa société mère qui souscrit ensuite à un emprunt obligataire au profit de sa filiale : pas d’abus de droit. (T.A. Paris 29 oct. 1998 Van Ommeran Tankers RJF 3/1999 n° 34-4)

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B/ ENJEUX ACTUELS EN MATIERE DE DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES ET DE FINANCEMENT INTRA GROUPE

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II LE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE SOCIETAIRE

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DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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Jusqu’en 2007, peu de dispositifs venaient encadrer la déductibilité des frais financiers :

Montant de l’endettement : Limite de l’article 212 « ancienne formule »(1,5 fois le capital social) : Non applicable aux avances consenties par des sociétés mères françaises (au sens de l’article 145 du CGI)

Taux d’endettement : Limite de l’art. 39-1, 3° du CGI (taux fiscal)Toujours applicable

Groupes intégrés : Dispositif de l’art. 223 B, 7ème alinéa « Amendement Charasse » (ce dispositif est toujours applicable)

=> A signaler également pour rappel : Impossibilité de déduire les intérêts servis aux associés tant que le capital social n’est pas entièrement libéré(CGI art. 39‐1, 3°, 2nd alinéa)

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DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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Depuis 2007, multiplication de dispositifs limitatifs

Article 212 « nouvelle formule » : mécanisme de sous capitalisation

Article 209 IX dit « Amendement Carrez »

Plafonnement global des frais financiers

Remarque :- la limite de taux, - la libération du capital- et l’article 223 B du CGI (amendement Charasse)demeurent bien entendu applicables

Soit au total, pas moins de 6 dispositions en matière de limitation de la déductibilité des charges financières

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Mécanismes limitatifs Entreprises concernées Créanciers concernés

Libération du capital IR/IS Associés

Limitation du taux (art. 39‐1‐3° du CGI) IR/IS Associés  (hors entreprises liées)

Limitation du taux avec taux de marché si supérieur (art. 212‐1 du CGI)

IS 1 Entreprises liées 2

Mécanisme de sous‐capitalisation(art. 212‐2 du CGI)

IS 3 Entreprises liées 2

[1] Disposition applicable également aux sociétés de personnes dont  les droits  sont détenus par une société soumise à l’I.S.[2] Au  sens  de  l’article  39.12  du  CGI  :  des  liens  de  dépendance  sont  réputés  exister  entre  deux entreprises :

a)  lorsque  l’une détient directement ou par personne  interposée  la majorité du  capital  social de l’autre ou y exerce en fait le  pouvoir de décision ;

b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a) sous le contrôle d’une même tierce entreprise.[3] Spécificités en matière d’intégration fiscale non abordées dans le cadre de la présente conférence.

DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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Mécanismes limitatifs Entreprises concernées Créanciers concernés

Intérêts liés à l’acquisition de titres de participation (art. 209 IX dit « amendement Carrez »)

IS Toutes charges financières

Plafonnement global des charges financières IS 3 Toutes charges financières

Amendement Charasse (art. 223B 7° du CGI) IS Intégration fiscale

[3] Spécificités en matière d’intégration fiscale non abordées dans le  cadre de la présente conférence.

DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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Article 212 « nouvelle formule » :

La fraction d’intérêts qui excède la plus élevée des trois limites est non déductible. Cette fraction peut être déduite les exercices suivants sous certaines conditions.

Existence d’exemptions particulièresLe dispositif ne s’applique pas lorsque la fraction d’intérêts susceptible d’être

réintégrée est inférieure à 150 000 €

Exemption « groupe » : en faveur des entreprises pouvant démontrer que leur ratio «individuel » d’endettement est inférieur au ratio du groupe auquel elles appartiennent

Certaines opérations ou catégories d’entreprises sont exclues du champ d’application et notamment :

- Les établissements de crédit- Les intérêts versés par une centrale de trésorerie

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DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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Article 209 IX dit « Amendement Carrez »

Ce dispositif vise l’endettement contracté en vue de l’acquisition de titres de participation

•Si l’entreprise ne peut pas démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle (ou par une société établie en France appartenant au même groupe)

•Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 (applicable aux participations déjà détenues)

•Exemption : lorsque la valeur totale des titres de participation détenus est inférieure à un million d’euros

L’instruction administrative relative à ce texte a été publiée le 30 novembre 2012 : BOI-IS-BASE-30-50-10 et BOI-IS-BASE-30-50-20.

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DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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Plafonnement global des frais financiers déductibles

⇒ Nouvel article 212 bis du CGI - Loi de finances pour 2013, art. 23⇒ Un projet d’instruction a été mis en consultation publique jusqu’au 26 avril 2013. En attente de la

parution de l’instruction définitive.

Les « charges financières nettes » doivent être réintégrées à hauteur de 15 % de leur montant (puis 25 % à compter de l’exercice 2014)

Mais exemption pour les TPE/PME puisque le dispositif ne s’applique que lorsque le montant de ces « charges financières nettes » est supérieur à3 millions d’euros

Il convient de souligner que le seuil de 3 M€ n’est pas une franchise : dès que l’entreprise dépasse ce seuil la totalité des charges financières nettes subit le « rabot » de 15 % (attention aux effets de seuil)

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DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES

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Plafonnement global des frais financiers déductibles

Sujets actuellement en discussion :

-Les charges financières doivent-elles comprendre les intérêts incorporés au coût de revient des immobilisations ?

-Faut-il inclure ou non le coût des instruments de couverture dans le montant des charges financières?

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TAUX D’INTERET MAXIMUMApplication du taux de marché

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Rappel des dispositions des articles 39-1-3° et 212-I du CGI

Sous réserve de la libération intégrale du capital, la déduction des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent àdisposition d’une société, quelle que soit sa forme, est admise dans la limite d’un taux d’intérêt maximal (article 39-1-3° du CGI).

Pour les exercices clos au 31 décembre 2012, ce taux est fixé à 3,39%.

L’entreprise versante a la faculté d’appliquer un taux supérieur s’il s’agit d’un taux de marché (Article 212-I du CGI).

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TAUX D’INTERET MAXIMUMApplication du taux de marché

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Deux situations doivent donc être distinguées pour déterminer le taux d'intérêt plafond servi aux avances consenties par des entreprises liées :

- soit l'entreprise rémunère les sommes mises à sa disposition par des entreprises liées à un taux d'intérêt inférieur ou égal à celui prévu par l'article 39, 1-3° du CGI, dans ce cas le taux d'intérêt sera présumé normal.

- soit le taux pratiqué est supérieur à la référence ci-dessus, dans cette hypothèse la société pourra justifier de la normalité de ce taux en apportant la preuve que ce taux n'est pas excessif au regard du taux qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues.

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TAUX D’INTERET MAXIMUMApplication du taux de marché

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Les dispositions de l'article 212, I du CGI instaurent ainsi un mécanisme de preuve contraire permettant aux entreprises, lorsque le taux servi est supérieur au taux de référence défini à l'article 39, 1-3° du CGI, de justifier de la normalité de ce taux.Bien qu’il y ait peu de jurisprudence sur cette question, cette situation est source de nombreux différends entre le contribuable et l’administration.

Le contexte est notamment le suivant :

Taux supporté par A au titre deson propre financement :- Hypothèse 1 : 7%- Hypothèse 2 : 10%

Taux appliqué par la société Aau titre des avances consenties à B : 10 %

Société A

Société B

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TAUX D’INTERET MAXIMUMApplication du taux de marché

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Dans l’hypothèse 1, l’administration cherche à considérer que la filiale doit pouvoir bénéficier du taux plus favorable obtenu par la société associée A dans le cadre de son propre refinancement.

Dans l’hypothèse 2, l’administration cherche en revanche à considérer qu’eu égard à la situation financière propre de B, le taux appliqué n’est pas un taux de marché.

En réalité et quelle que soit l’hypothèse, le taux de marché doit être déterminéau regard des conditions de financement propre de la société emprunteuse comme si elle était indépendante.

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TAUX D’INTERET MAXIMUMApplication du taux de marché

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En d’autres termes la comparaison de taux doit être réalisée sur la base du taux que l'entreprise bénéficiaire des sommes aurait obtenu en se finançant de façon autonome auprès d'établissements de crédit, compte tenu :

- des caractéristiques des avances, telles que le montant mis à sa disposition, le délai de mise à disposition des avances, les modalités de remboursement, de l'éventuel risque de change supporté par le prêteur ;

- de la situation propre à l'entreprise emprunteuse, telle que son risque de crédit (notation)

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TAUX D’INTERET MAXIMUMApplication du taux de marché

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A cet égard deux moyens de preuve peuvent être produits par l’emprunteur :

-Le premier consiste à produire tout document émanant d’établissements de crédit précisant que ce dernier n’accepterait pas de prêter à un taux inférieur au taux en question (Inst. 31 décembre 2007 4 H-8-07 n°28 et 29).

-Le second consiste à effectuer une étude comparative (benchmark) de prêts réalisés entre sociétés comparables tierces à des conditions identiques (credit rating, durée et période de l’emprunt…)

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TAUX D’INTERET MAXIMUMAvances en C/C non rémunérées

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L’article 17 de la 2ème loi de finances rectificative du 16 août 2012, prévoit que les aides consenties à une autre entreprise ne sont plus déductibles:

- dès lors qu’elles n’ont pas de caractère commercial,

- ou qu’elles ne sont pas consenties à une entreprise soumise à une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

En présence à la fois de liens financiers et de liens commerciaux, la distinction entre aide à caractère commercial et aide à caractère financier est affaire de jugement. Il convient de prendre en compte les éléments de fait ayant conduit au versement de l’aide (nature de la créance, motivation…)

Parmi les aides sont notamment visées les avances sans intérêt.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012

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TAUX D’INTERET MAXIMUMMise à disposition des fonds empruntés par le dirigeant

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Les dispositions des articles 39, 1-3° et 212, 1° du CGI s'appliquent-elles lorsque le dirigeant met les fonds qu’il a emprunté à la disposition de sa société, qui assume le paiement des intérêts et le remboursement du capital ?

Jusqu’en 2008, la jurisprudence comme la doctrine administrative ont répondu positivement à cette question (sauf dans le cas où le dirigeant avait agit au nom de la société en qualité de mandataire).

Cette situation était particulièrement pénalisante pour les entreprises.

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TAUX D’INTERET MAXIMUMMise à disposition des fonds empruntés par le dirigeant

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Par un arrêt du 28 mars 2008, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence.

« Considérant que la société a effectué auprès de la banque les remboursements afférents à l'emprunt et, de ce fait, est devenue directement la débitrice de la banque ; qu'ainsi, les intérêts versés doivent être regardés comme rémunérant le prêt consenti par celle-ci, nonobstant la circonstance que les fonds ont été mis àla disposition de la société par le dirigeant » (CE 28 mars 2008, n°295735, min c/Lescure)

Le CE a notamment fondé cette solution sur la théorie de la délégation imparfaite.

Au plan formel, cette théorie implique que les intérêts soient effectivement payés directement par la société à la banque.

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A/ LE FINANCEMENT DE l’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

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III EMPRUNT ET CHEF D’ENTREPRISE

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Emprunt et acquisition en démembrement

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L’hypothèse examinée est celle de l’acquisition de l’usufruit par une sociétésoumise à l’I.S. et de la nue propriété par une société relevant de l’article 8 C.G.I. Dans quelle mesure les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir la nue-propriété peuvent-ils constituer un déficit foncier ?

• Principe

Ne sont une charge déductible que les intérêts contractés pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration d’immeubles productifs de revenus fonciers (Art. 31-1°-e C.G.I.).

Or, puisque la société titulaire de l’usufruit est assujettie à l’I.S., les recettes qu’elle perçoit n’ont pas la nature de revenus fonciers.

Faute pour les immeubles acquis de dégager des revenus fonciers, des emprunts contractés pour acquérir la nue-propriété ne peuvent pas former des déficits fonciers imputables sur d’autres revenus fonciers.

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Emprunt et acquisition en démembrement

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• Exception

Une exception concerne le financement de l’acquisition de la nue-propriété d’un immeuble dont l’usufruit appartient à des bailleurs sociaux : dans un tel cas, les charges financières peuvent former un déficit foncier, bien que les loyers perçus par ces bailleurs sociaux n’aient pas la nature de revenus fonciers..

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Emprunt substitutif

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Les emprunts substitutifs sont des emprunts contractés pour rembourser les emprunts antérieurs qui avaient servi à l’acquisition d’immeubles productifs de revenus fonciers. Les intérêts de tels emprunts sont-ils charges de revenus fonciers ?

• Principe

Les emprunts substitutifs ne peuvent pas produire des charges déductibles des revenus fonciers, parce que leur objet n’est pas d’acquérir un ou des immeubles.

• Exception

Les emprunts substitutifs peuvent bénéficier du même régime que les emprunts substitués à deux conditions.

-D’une part, le nouvel emprunt ne doit pas excéder le capital restant dû de l’emprunt initial.

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Emprunt substitutif

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D’autre part, les intérêts des nouveaux emprunts ne doivent pas excéder ceux des emprunts initiaux. Cette condition fait l’objet d’une appréciation globale en comparant la somme des intérêts figurant sur l’échéancier des emprunts initiaux et sur l’échéancier des nouveaux emprunts.Les dépenses de résiliation de l’emprunt initial et les frais liés à la souscription de l’emprunt de substitution sont déductibles, si l’opération de substitution a effectivement permis de diminuer le montant global de la charge d’intérêts restant dus.

Ces dépenses et frais sont ajoutés aux intérêts de l’emprunt de substitution pour être comparés à la somme des intérêts restant dus sur l’emprunt substitué (CE 5 oct. 2007 n° 281658).

.

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Emprunt substitutif

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• Conclusion

Lorsque des associés d’une société civile participent au financement de l’acquisition de l’immeuble par un apport en compte courant, le plus souvent aucune rémunération du compte courant n’est prévue.

Dans un tel cas, un emprunt contracté par la société pour rembourser le ou les comptes courants ne peut pas bénéficier du régime des prêts substitutifs.

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Prêt par une société IS à une société civile

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Un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la Cour administrative d’Appel de Versailles permet d’illustrer la question posée.

Une société anonyme participe à 60 % au capital d’une société civile tandis que les 40 % restants sont souscrits par l’actionnaire à 98 % de la société anonyme. Celle-ci consent une avance en compte courant moyennant une rémunération de 5 % à la société civile pour fiancer intégralement le prix d’acquisition de l’immeuble. Cet immeuble est ensuite loué à la société anonyme.

98%S.A

Société civile

60% Mr X40%

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Prêt par une société IS à une société civile

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L’administration a considéré que la société anonyme, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la société civile dont elle n’était titulaire que de 60 % des parts, avait consenti à son associé une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition de l’immeuble. Cette libéralité a été taxée dans la catégorie des R.C.M. sur le fondement de l’article 109-1-2° C.G.I.

La Cour administrative d’Appel de Versailles a approuvé le redressement opérépar l’administration.

« Les dépenses prises en charge à la place d’un associé par une personne morale passible de l’I.S. constituent pour le bénéficiaire, une libéralité imposable en tant que distribution. Le requérant est devenu propriétaire, à hauteur de sa participation au capital de la sociétécivile, de l’ensemble immobilier sans avoir contribué personnellement au financement de cette opération. Dès lors et quelles que soient les modalités de financement utilisées pour la réalisation de l’opération en cause, les dépenses entièrement supportées par la sociétéanonyme pour l’achat d’un immeuble qui sera détenu à 40 % par le requérant, constituent, en application des dispositions du 2° de l’article 109, 1 C.G.I. et à hauteur de cette participation une libéralité imposable entre les mains de ce dernier en tant que revenu distribué ».

.

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Prêt par une société IS à une société civile

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Cet arrêt est important parce que la situation dont la Cour a eu à connaître n’est pas rare. Néanmoins, toutes les affirmations qu’il énonce sont éminemment contestables.

-Il est inexact d’affirmer que la société anonyme a pris des dépenses en charge àla place d’un associé. Il n’existe aucune obligation pour un associé d’une société, et d’une société civile en particulier, de prêter à celle-ci dans la même proportion que d’autres associés !

-Il est inexact que l’associé personne physique soit devenu propriétaire de l’immeuble acquis, à proportion de sa participation au capital : c’est la sociétécivile qui est propriétaire de l’immeuble et au prix d’un endettement

-Les fonds prêtés n’ont pas profité à l’associé personne physique mais à la société civile. Rien ne démontre une interposition de personne.

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LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Prêt par une société IS à une société civile

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En résumé, la Cour de Versailles a ignoré l’existence de la personnalité morale de la société civile. Cet arrêt qui n’a pas été devant le Conseil d’Etat, demeure isolé. Il n’en suscite pas moins l’inquiétude, que l’administration fiscale ne s’emploie pas à apaiser.

Autant que faire se peut, il est souhaitable que la société civile recourt de préférence à un emprunt bancaire. Après son parfait remboursement, les associés seront titulaires de parts d’une société pleine propriétaire d’un immeuble, à proportion de leur participation au capital, comme dans la situation soumise à la Cour administrative d’Appel de Versailles, mais sans en subir les griefs.

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B/ EMPRUNT ET ISF

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III EMPRUNT ET CHEF D’ENTREPRISE

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EMPRUNT ET ISF

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La déduction des emprunts de l’assiette de l’I.S.F. a été modifiée par l’article 13 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, qui a introduit un nouvel article dans le C.G.I. : l’article 885 G quater.

• Avant

La dette d’emprunt contractée pour acquérir un bien exonéré s’imputait sur ce bien et, pour le surplus, sur les actifs taxables.

• Aujourd’hui

Aux termes de l’article 885 G quater, « les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’I.S.F. dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de ces biens qui n’est pas exonérée ».

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EMPRUNT ET ISF

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A présent, sont visés les emprunts concernant non seulement les biens exonérés mais également les biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’I.S.F.

Les emprunts contractés pour acquérir la nue-propriété d’un bien ne sont plus déductibles.

Les emprunts contractés pour acquérir de tels biens ne sont jamais déductibles, même si la valeur de ces biens devient inférieure au montant des emprunts.

Exemple

. emprunt de 1 M pour acquérir des parts de SCP

. Valeur des parts : 800.000 €

→ Avant le 1er janvier 2013, déduction de 200.000 €.

→ Aujourd’hui, aucune déduction n’est possible.