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202 BULLETIN OFFICIEL W 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99) Decret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrees perissables LE PREMIER MINISTRE, VU le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, notamment son article 3 ; Vu le dahir 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par vehicules automobiles sur route ; Vu Ie decret royal portant loi n° 848-66 du 10 joumada I 1388 (5 aout 1968) relatif it la circulation des vehicules des transports prives de marchandises ; Vu Ie dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) edictant des mesures relatives a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale; Vu le dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant publication de I' accord relatif aux transports intema- tionaux de denrees perissables et aux engins speciaux it utiliser pour ces transports, fait it Geneve le 1er septembre 1970 ; Sur proposinon du rmmstre de l'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes, du ministre du transport et de la marine marchande et du rninistre de l' equipement ; Apres examen en conseil des ministres reuni Ie 23 kaada 1419 (12 mars 1999), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Les prescriptions edictees au present decret concernent les conditions de transport terrestre, quel qu'en soit Ie but: I° des denrees perissables animales ou d' origine animale visees a I'article 2 du dahir portant loi 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvise, qu' elles soient it l' etat frais, congele ou surgele ; 2° des denrees d'origine vegetale surgelees. Titre premier Dispositions relatives a l'installation et iJ l'utilisation des engins de transport ART. 2. - Les denrees designees ci-dessus doivent etre presentees en vue de leur transport sous un des etats et dans les conditions de temperatures maximales fixees par arrete du ministre charge de I'agriculture. Lesdites conditions doivent etre maintenues pendant toute la duree du transport. ART. 3. - Les engins tels que, wagon, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs doivent etre refrigerants ou frigorifiques. Toutefois, l'utilisation d'engins isothermes ou non peut etre autorisee selon les modalites fixees par l' arrete prevu it l' article 2 ci-dessus. Ne peuvent etre designes comme engins isothermes, refrigerants ou frigorifiques que les engins qui repondent aux definitions ci-apres et satisfont aux normes fixees par I'arrete conjoint prevu it l'article 4 ci-apres : - I'engin isotherme est un engin dont la caisse est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, Ie plancher et la toiture, permettant de limiter les echanges de chaleur entre l'interieur et l'exterieur de la caisse sans utilisation d'une source de froid ou de chaleur; -1' engin refrigerant est un engin isotherme qui, it l' aide d'une source de froid autre qu'un equipement mecanique ou it absorption, permet d' abaisser la temperature it l'interieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformement aux conditions imposees ; -1' engin frigorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid (equipement mecanique ou a absorption), individuel ou collectif pour plusieurs engins de transport, qui permet d'abaisser la temperature a l'interieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformement aux conditions imposees.

202 BULLETIN OFFICIEL Vu le dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb ...extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mor18972.pdfI des denrees perissables animales ou d' origine animale visees a I'article 2

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  • 202 BULLETIN OFFICIEL W 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99)

    Decret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999)relatif au transport des denrees perissables

    LE PREMIER MINISTRE,

    VU le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur laconservation de la voie publique et la police de la circulation etdu roulage, notamment son article 3 ;

    Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383(12 novembre 1963) relatif aux transports par vehiculesautomobiles sur route ;

    Vu Ie decret royal portant loi n° 848-66 du 10 joumada I 1388(5 aout 1968) relatif it la circulation des vehicules des transportsprives de marchandises ;

    Vu Ie dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397(8 octobre 1977) edictant des mesures relatives a l'inspectionsanitaire et qualitative des animaux vivants et des denreesanimales ou d'origine animale;

    Vu le dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)portant publication de I' accord relatif aux transports intema-tionaux de denrees perissables et aux engins speciaux it utiliserpour ces transports, fait it Geneve le 1er septembre 1970 ;

    Sur proposinon du rmmstre de l'agriculture, dudeveloppement rural et des peches maritimes, du ministre dutransport et de la marine marchande et du rninistre del' equipement ;

    Apres examen en conseil des ministres reuni Ie 23 kaada1419 (12 mars 1999),

    DECRETE:

    ARTICLE PREMIER. - Les prescriptions edictees au presentdecret concernent les conditions de transport terrestre, quel qu'ensoit Ie but:

    I° des denrees perissables animales ou d' origine animalevisees a I'article 2 du dahir portant loi n° 1-75-291 du24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvise, qu'elles soient it l'etatfrais, congele ou surgele ;

    2° des denrees d'origine vegetale surgelees.

    Titre premier

    Dispositions relatives al'installationet iJ l'utilisation des engins de transport

    ART. 2. - Les denrees designees ci-dessus doivent etrepresentees en vue de leur transport sous un des etats et dans lesconditions de temperatures maximales fixees par arrete duministre charge de I' agriculture. Lesdites conditions doivent etremaintenues pendant toute la duree du transport.

    ART. 3. - Les engins tels que, wagon, camions, remorques,semi-remorques, conteneurs doivent etre refrigerants oufrigorifiques.

    Toutefois, l'utilisation d'engins isothermes ou non peut etreautorisee selon les modalites fixees par l' arrete prevu it l' article 2ci-dessus.

    Ne peuvent etre designes comme engins isothermes,refrigerants ou frigorifiques que les engins qui repondent auxdefinitions ci-apres et satisfont aux normes fixees par I'arreteconjoint prevu it l'article 4 ci-apres :

    - I'engin isotherme est un engin dont la caisse est construiteavec des parois isolantes, y compris les portes, Ie plancheret la toiture, permettant de limiter les echanges de chaleurentre l'interieur et l' exterieur de la caisse sans utilisationd'une source de froid ou de chaleur;

    -1' engin refrigerant est un engin isotherme qui, it l' aided'une source de froid autre qu'un equipement mecaniqueou it absorption, permet d' abaisser la temperature itl'interieur de la caisse vide et de l'y maintenirconformement aux conditions imposees ;

    -1'engin frigorifique est un engin isotherme muni d'undispositif de production de froid (equipement mecaniqueou a absorption), individuel ou collectif pour plusieursengins de transport, qui permet d'abaisser la temperature al'interieur de la caisse vide et de l'y maintenirconformement aux conditions imposees.

  • N° 4682 - 28 hija 1419 ( 15-4-99) BULLETIN OFFICIEL. 1

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    ART. 4. - Les normes auxquelles doivent satisfaire lesengins de transport des denrees perissables, les methodes d'e ssaiet de controle qui seront appliquees 11 ces cngins, les conditionsd 'attribution et les modeles des certificats d'agrernent oud'attestation delivres par l' admini stration. les marquesd'identification a apposer sur lesdits engins et la nature desdocuments qui doivent It's accompagner au cours de leurdeplacemenr sont fixes par arrete conjoint du ministre charge deI' agriculture, du ministre charge du transport et du ministrecharge de l'equipernent.

    ART. 5. - Le refroidissement des conteneurs ou des partiesdes vehicules routiers et des wagons, destines au transport desdenrees rnentionnees a l' article premier, doit etre effectue desavant Ie chargement lorsque la temperature exterieure peut etre lacause d'une variation de temperature nuisible 11 la bonneconservation des denrees.

    Pour les memes raisons, toutes precautions doivent etreprises de facon que les operations de chargement des engins detransport se deroulent avec Ie maximum de celerite et sansvariation de temperature nuisible 11 la qualite des denrees,

    ART. 6. - La caisse des engins de transport destinee 11recevoir les denree s enumerees a l'article premier doit etre libred'amenagernents et d' acccssoires sans rapport avec lechargernent des denrees visees au present decret et, dans Ie casdes vehicule s routiers, sans comm unication avec la cabinc duconducteur,

    La caisse definie ci-dessus doit satisfaire aux condit ions deconception et d'equipement ci-apres :

    a) Les parois interieures, y compri s Ie planeher et Ieplafond, doivent etre fabriques aI'aide de materiaux resistant alacorrosion, impermeables, imputresciblcs, faciles a nettoyer, alaver et 11 desinfecter ;

    b) Les parois inrerieures do ivent etre depourvuesd'asperite s a l'exception de celles qui sont necessitees parI' equipernent et les dispositifs de fixation du chargement. Cesdispositifs doivent 6tre faciles anettoyer, alaver et adesinfecter ;

    c) Les materiaux de tous ordres susceptibles d' entrer encontact avec les denrees transportecs doivcnt ctre conformes auxdispositions legales et reglernentaires et incapables d'alterer cesdenrees ou de leur communiquer des proprietes nocives auanorrnalcs ;

    d ) L' ensemble des dispositifs concernant la fermeture descngins, la ventilation er I'aeration, lorsque celle-ci est necessaire,doit permettre le transport des denrees al'abri de toute souillure ;

    e) Des appareils places de faco n apparente doiventpermettre d'apprecier la temperature d'ambiance it laquelle sontsoumises les denrees surgelees, congelees ou refrigerees,transportees dans les conditions fixees par l' arrete prevu al'article 2 ci-dessus.

    ART. 7. - Les engins affectes au transport des denreesrnentionnees a l' nrticle premier ne doivent pas servir 11 d'autresusages. Toute fois : .

    I - Apres ou avant l' acheminement des denrees, Ietransport d'autre fret est autorise , sous reserve qu'il ne s'agisseni de personnes, ni d'animaux, ni de produits susceptiblesd'alterer, d'une part, les denrees, notamment par emanations,pollutions ou apports toxiques et, d'autre part, les revatementsinterieurs des engins, par action corrosive .

    2 - Des denrees alimentaires pcuvent etre transporteessirnultanement sous reserve que les temperatures de transport dechaque denree soient compatibles entre elles et qu ' aucune de cesdenrees ne puisse etre la cause de modification ou dalterationdes autres denree s, en particulier par des odeurs, poussieres,souillures, parcelles organique s ou minerales.

    ART. 8. - Les engins et Ie materiel utilises pour Ie transportdes denrees mentionnees a I'article premier doivent etreconstamment tenus en bon etat de proprete, nettoyes et, sinecessaire , laves et desinfectes avant leur chargement, etnotamment a la suite d'un fret autorise en vertu de l' article 7 (§I) ci-dessus.

    ART. 9. - Les vehicules boutiques affectes 11 la ventedoivent etre construits, agences et utilises dans les conditionsprevues aux articles 5, 6 et 8 du present decret ,

    En outre, un ou plusieurs compartiments de capacitesuffisante doivent etre installes dans lesdits vehicules etpermettrc I'entreposage et la vente des denrees dans lesconditions de temperature exigees .

    ART. 10. - Les vehicules boutiques doivent etre maintenusfermes pendant leurs deplacements et, d'une facon generate, endehors de la vente , sauf pour les operations habituellesd'entretien, de chargement et de dcchargement.

    lis peuvent toutefoi s rester ouvcrts s' ils sont remises dansdes locaux eux-mernes fermes, tenus propres et ne servant aI'exercice d'aucune activite susceptible de constitucr line sourced'in salubrite ,

    Titre II

    Dispositions relati ves au.xdenrees transportees

    ART. I 1. - Au cours des operations de chargement et dedechargement, les denrees qui ne sont pas contenues dans unemballage resistant les enveloppant completement ne doiventjamais etre deposees ameme Ie sol.

    A l'interieur des engins de transport, les denrees doiventetre disposees de facon que la circulation de l' air soitconvenablement assuree,

    Toutes precautions doivent etre prises pour que les denreesintroduites dans les engins de transport ne soient pas en contactdirect avec Ie plancher lorsqu'elles nc sont pas contenues dansun emballage lcs enveloppant completement, ni avec lesagencements susceptibles de recouvrir celui-ci.

    ART. 12. - Les carcasses de bovins, ovins, caprins, porcins,equides, ainsi que les pieces de decoupe doivent etre transporteessuspendues a des tringle s au des crochets, a I'ex ception desviandes congelees renfermees dans leur emballage d'origine.

    Les autres pieces de viande qui ne peuvent etre accrochecssont placees dans des recipients Oll emballage s on sur dessupports en materiau resistant faciles anettoyer et it desinfecter.

    Les abats sont places dans des recipient s en materiauimperml!able, conforme ~ la reglementation en vigueur, faciles anettoyer et adesinfecter, et reserves ace seul usage.

  • 204 BULLETIN OFHCIEL W 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99)

    ART. 13. A l'exception des sardines congelees en mer etdestinees a la conserverie, les abats congeles, les viandes devolailles et de lapins a l'etat frais ou congele, les produits derivesou transformes d'origine animale, les petites pieces de gibiercongelees ou non, les produits de la mer et de I'eau doucecongeles, doivent etre disposes, conditionnes au non, dans desrecipients au emballages resistants et tapisses interieurementd'une enveloppe en materiau conforme a la reglementation envigueur, assez grande pour etre rabattue sur les denrees apresremplissage, La solidite de cette enveloppe, dont Ie reernploi estinterdit, doit etre suffisante pour assurer une protection efficacedes denrees au cours du transport et des manipulations

    ART. 14. Les corps gras alimentaires, animaux oud'origine animale autres que les beurres doivent etre transportesdans les conditions prevues aux articles 3 Ii 9, a l'exception deceux qui sont places sous conditionnement ou emballagesresistants et Ii. fennetures jointives.

    ART. 15. 1° Les poissons frais, Ies crustaces etmollusques, Ii. l'exception de ceux qui sont presentes a la ventevivants au congeles, doivent etre transportes sous glace fondantede qualite alimentaire dans des recipients ou embaJlagessatisfaisant aux prescriptions reglementaires,

    2° - Les poissons vivants faisant l'objet d'un transportdoivent etre proteges contre toutes les causes de souillure ou decontamination, notamment contre celles qui sont susceptibles deprovenir de I' eau ou des recipients.

    3° - Les crustaces transportes vivants Ii. I'air libre sontplaces dans des emballages assurant nne aeration suffisante,

    4° - Les huitres, moules et autres coquillages, ainsi que lesoursins et violets transportes a I'etat vivant doivent etre disposesdans des emballages resistants et concus de facon Ii. assurer leurbonne conservation.

    ART. 16. Le lait et les produits laitiers, les oeufs et lesovoproduits sont transportes dans les conditions de temperaturefixees par I'arrete prevu a l'article 2 ci-dessus,

    Les laits conditionnes en vue de leur vente, excepte les laitscontenus dans les bidons, Ies beurres, les cremes fraiches oucongelees, Ies glaces et cremes glacees, les fromages frais et lesyaourts, Ies ovoproduits refrigeres ou congeles sont transportesselon les dispositions prevues aux articles 5 Ii. II ci-dessus.

    Les fromages Ii pate melle, Ii pate persillee, apate presseeau cuite sont transportes dans des eng ins concus conformementaux dispositions de I' article 6, Ii. moins que ces denrees ne soientplacees sous conditionnement ou emballages resistants.impermeables et clos.

    ART. 17. - Pour des envois d'un poids total de moins de200 kilogrammes net, les dispositions prevues a I' article 3 dupresent decret pourront ne pas etre satisfaites a condition quechaque colis soit presente sous em ballage unitaire assurant laprotection hygienique des denrees et pennettent de maintenir lesdenrees jusqu'a leur destination it la temperature fixees parI'arrete prevu al'article 2 ci-dessus.

    Titre III

    Verification de conformitedes engins de transport

    ART. 18. Les engins de transport definis a I'article 3doivent etre soumis avant leur mise en service a un examendestine a verifier que les prescriptions du present decret sontobservees, et notamment qu'ils sont aptes a acheminer lesdenrees dans les conditions de temperature fixees par l'arreteprevu al'articJe 2 ci-dessus.

    Dans ce but, une demande est adressee par le proprietaire oul'exploitant des engins au ministere charge de I' agriculture(services veterinaires),

    ART. 19. - Le ministre charge de l'agriculture, delivre apresavis technique de la commission nationale prevue it l'article 20ci-apres, les certificats d'agrement vises al'article 4.

    Des attestations du modele defini par l'arrete conjoint prevuIi l'article 3 ci-dessus peuvent etre delivrees dans les memesconditions pour les engins circulant en trafic international.

    ART. 20. La commission nationale visee a I'articleprecedent comprend :

    - un representant du ministere charge de l'agriculture,president;

    - un representant du ministere charge de l'equipement,mernbre ;

    - un representant du ministere charge du transport, membre ;

    - un representant du ministere charge des peches maritimes,membre ;

    - un representant du ministere charge de I' environnement,membre.

    Cette commission peut s'adjoindre, a titre consultatif, desexperts representant Ies stations d'essai, des transporteurs et lesprofessions concernees,

    ART. 21. - Les agrements accordes aux engins de transportont trait, d'une part, a leur qualification (isotherme, refrigerant,frigorifique), d'autre part, pour ce qui est des denrees visees itl'article premier (§ 1°), Ii. leurs caracteristiques d' ordre sanitairequi doivent faire l'objet tous les trois ans d'un examen par lesservices veterinaires du ministere charge de I'agriculture qui enmentionnent les resultats sur Ie certificat d'agrement,

    Avant l'expiration de la periode susmentionnee, ilappartient au proprietaire ou ]' exploitant de solliciterI'intervention des services veterinaires du ministere charge deI' agriculture en precisant l'endroit OU Ie vehicule serait J:lresente ala visite. Un accuse de reception sera delivre par lesdits servicespour confirmer Ie depot de la demande de visite.

    Sous reserve des dispositions precedentes, la duree de Iavalidite du certificat d'agrement est fixee Ii. six ans et peut etreprorogee selon les dispositions definies par l'arrete conjointprevu it l' article 3 ci-dessus.

    - Si Ies conclusions de la commission nationale sontfavorables, I'engin pourra etre maintenu en servicecom me isothenne dans sa categorie d'origine pour unenouvelle periode d'une duree maximale de 3 ans ;

  • N° 4682 - 28 hija 1419 (15-4-99) BULLETIN OFFICIEL...1

    - Si les conclusions sont defavorables, I'engin ne peut etremaintenu en service que sil subit, avec succes, les essaisen stations conformernent aux dispositions qui sont fixeespar arrete conjoint du ministre charge de I'agriculture, duministre charge du transport et du ministre charge del'equipernenr. II pourra alors etre maintenu en servicependant une nouvelle periode de six ans .

    ART. 22. - Les vehicules boutiques et les engins utilisespour Ie transport des denrees perissables relevant de l'articlepremier ci-dessus (* 1°), qui n' ant pas a etre dotes d'uneisolation thermique dans les conditions prevues au presentdecret, doivent, avant leur mise en service, faire I'objet d'unevisite saniiaire. Celle-ci est sollicitee, aupres des servicesveterinaires du ministere charge de J'agriculture.

    Un certificat d'agrement sanitaire d'une validite de deuxans renouvelable est delivre par lesdits services veterinaires.

    Titre IV

    205

    Dispositions diverses

    ART. 23. - Avant l'execution d'un transport des denreesvisees a l'article premier ci-dessus, l'expediteur ou sonmandataire doit indiquer sur la lettre de voiture au le documentde bard en tenant lieu, qu'il etablit, la designation exacte desdenrees a transporter ainsi que leur etat (surgele, congele,refrigere ou non refrigere),

    Lorsque Ie document de bord vise a I' alinea precedentn' accompagne pas les denrees durant leur transport, Ietransporteur routier au son rnandataire doit mentionner eesindications sur la fcuille de route ou le recepisse d'expedition.

    Ces memes indications peuvent etre portees sur undocument commercial courant tel que bon d'enlevement, bon delivraison, facture, etc ... qui aecompagne les denrees,

    Les documents requis aux alineas qui precedent doiventetre presentes atoute requisition des agents charges du controle.

    ART. 24. - Les eng ins actuellement en service nesatisfaisant pas aux prescriptions de l'article 3 ci-dessus,disposeront d'une periode de trois ans adater de la publicationdu present decret au « Bulletin officiel » pour se conformer asesdispositions.

    ART. 25. - Le ministre de l'agriculture, du developpernentrural et des peches maritimes, le ministre du transport et de lamarine marchande et Ie ministre de l'equipement sont charges,chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret,qui sera public au Bulletin officiel.

    Fait aRabat, le 5 hija 1419 (23 mars 1999),A BDERRAHMAN YOUSSOUFI.

    Pour contreseing :

    Le ministre de I'agriculture.du developpement ruralet des peches maritimes,

    HABIB EL MALKI.

    Le ministre du transportet de la marine marchande,

    MUSTAPHA MANSOURI.

    Le ministre de I'equipemeru,

    BOUAMOR TAGHOUAN