2485 Note Circulaire 717 Tome3 2

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Royaume du Maroc

NOTE CIRCULAIRE N 717 RELATIVE AU CODE GENERAL DES IMPOTS LIVRE I : - Titre V : dispositions communes - 2me partie : recouvrement - 3me partie : sanctions LIVRE II : - Procdures fiscales LIVRE III : autres droits et taxes - Droits de timbre - Taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles

D.G.I. Avril 2011

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TITRE V DISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE PREMIER DISPOSITION COMMUNE A LIMPOT SUR LES SOCIETES ET A LIMPOT SUR LE REVENU : LA COTISATION MINIMALEEn vertu des dispositions de larticle 144 du C.G.I., la cotisation minimale est un minimum dimposition que les contribuables soumis lI.S. ou lI.R./revenus professionnels et profits fonciers sont tenus de verser, mme en labsence de bnfice. Ainsi, pour les contribuables soumis limpt sur les socits, le montant de l'impt d par les socits, autres que les socits non rsidentes imposes forfaitairement conformment aux dispositions de l'article 16 du C.G.I., ne peut tre infrieur pour chaque exercice, quel que soit le rsultat fiscal de la socit concerne une cotisation minimale. De mme, les contribuables disposant de revenus professionnels soumis lI.R. selon le rgime du R.N.R. ou du R.N.S. sont galement soumis une cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels se rapportant lanne prcdente. Ne sont donc pas passibles de ladite cotisation les personnes imposes daprs le rgime du bnfice forfaitaire. Enfin, larticle 144-II du C.G.I. a prvu une cotisation minimale en matire de profits fonciers. SECTION I.- COTISATION MINIMALE EN MATIRE DE DI.S. ET DI.R./ REVENUS PROFESSIONNELS I.- BASE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE Conformment aux dispositions de larticle 144-I-B du C.G.I., la base de calcul de la cotisation minimale est constitue par le montant hors T.V.A., des produits suivants : 1- le chiffre d'affaires, constitu par: les recettes et les crances acquises se rapportant aux produits livrs, aux services rendus et aux travaux immobiliers raliss, viss larticle 9 (I-A1) du C.G.I. ; et les autres produits dexploitation viss larticle 9 (I-A- 5) du C.G.I. 2- les produits financiers viss larticle 9 (I-B-1-2 et 3) du C.G.I., savoir : les produits des titres de participation et autres titres immobiliss ; les gains de change ; les intrts courus et autres produits financiers.D.G.I. Avril 2011

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N.B. : Les carts de conversion passifs ne sont pas inclus dans la base de calcul de lacotisation minimale. 3- les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales et des tiers figurant parmi les produits dexploitation ou les produits non courants viss larticle 9 du C.G.I., savoir :

les subventions dexploitation (article 9- I- A- 4du C.G.I.) ;

les subventions dquilibre (article 9- I- C- 2 du C.G.I) ; et les autres produits non courants, y compris les dgrvements obtenus de l'administration au titre des impts dductibles (article 9- I- C- 4 du C.G.I). Les dons et les subventions dexploitation et dquilibre reus sont rapports lexercice au cours duquel ils ont t perus. Lorsquun contribuable exerce une activit bnficiant de lapplication dun taux rduit., tous les produits soumis la C.M et affrents ladite activit sont retenus pour le calcul de la cotisation minimale. II.- EXONRATION DE LA COTISATION MINIMALE Les dispositions de larticle 144-C-1 du C.G.I. prcisent quen matire dIS, les socits autres que les socits concessionnaires de service public, sont exonres de la cotisation minimale telle que prvue ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du dbut de leur exploitation. Cette exonration cesse dtre applique lexpiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des socits concernes. En ce qui concerne lI.R./revenus professionnels, les dispositions de larticle 144-C2 du C.G.I. prcisent que les contribuables soumis cet impt sont exonrs de la cotisation minimale pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du dbut de lactivit professionnelle. En cas de reprise de la mme activit, aprs une cession ou cessation, partielle ou totale, le contribuable soumis lI.R./revenus professionnels qui a dj bnfici de lexonration prcite ne peut prtendre une nouvelle priode dexonration. Pour, les contribuables totalement exonres de lI.S. ou de lI.R./revenus professionnels, soit de manire permanente soit de manire temporaire, bnficient galement, selon le cas, de lexonration totale de la cotisation minimale. III.- TAUX DE LA COTISATION MINIMALE Les dispositions de larticle 144-I-D du C.G.I. prcisent que le taux de la cotisation minimale est gal 0,50 % de la base vise au I ci-dessus. Ce taux est ramen 0,25 % pour les oprations effectues par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :D.G.I. Avril 2011

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Les produits ptroliers ; Le gaz ; Le beurre ; L'huile ; Le sucre, La farine ; L'eau ; L'lectricit.

Par ailleurs, il convient de prciser que le taux de 0,25% prcit sapplique aussi bien aux entreprises qui font le commerce des produits cits ci- dessus quaux entreprises industrielles qui font la production desdits produits. Pour les contribuables soumis lI.R./revenus professionnels exerant les professions dfinies aux articles 89 (I- 12) et 91 (VI- 1) du C.G.I., le taux de la cotisation minimale est fix 6%. Les professions concernes sont celles exerces par les contribuables suivants : les avocats, interprtes, notaires, adoul, huissiers de justice ; les architectes, mtreur-vrificateurs, gomtres, topographes, ingnieurs conseil et experts en toute matire, et les vtrinaires;

arpenteurs,

les mdecins, mdecins dentistes, masseurs kinsithrapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sage-femmes, exploitants de cliniques, maisons de sant ou de traitement et exploitants de laboratoires danalyses mdicales. IV.- MINIMUM DE LA COTISATION MINIMALE

Pour les contribuables soumis lI.S., le montant de la cotisation minimale, mme en labsence de chiffre daffaires, ne peut tre infrieur mille cinq cent (1.500) dirhams en application des dispositions du dernier alina de larticle 144-I-D du C.G.I. Le paiement du minimum de mille cinq cent (1 500) dirhams de la cotisation minimale d au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2010, doit se faire en un seul versement, avant lexpiration du 3me mois suivant la date douverture de lexercice comptable en cours1. V.- EXEMPLE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE A- EN MATIERE DIMPOT SUR LES SOCIETES La socit "X" S.A. ayant une activit commerciale et dont l'exercice comptable concide avec l'anne civile, a souscrit en 2010 au titre de l'exercice 2009 (01/01/09 au 31/12/09) la dclaration de son rsultat fiscal faisant tat des lments ci-aprs :1

Article 7 - II (8) de la loi de finances n 48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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CA H.T : 42.520.000 DH constitu comme suit : - Sucre ..................................................................................... 8.000.000 - Huile. ..................................................................................... 6.000.000 - Farine. ................................................................................. 11.800.000 - Beurre ................................................................................... 6.000.000 - Autre produits alimentaires.................................................... 10.460.000 - Autres produits d'exploitation ......................................................260.000 Rsultat fiscal ................................................................................... = 180.000 DH DH DH DH DH DH DH

L'impt correspondant : (180.000 x 30 %). ...................................................................... = 54.000 DH Montant des acomptes provisionnels verss au cours de 2009 : 27 000 X4 = 108 000 DH Cotisation minimale. * Produits soumis au taux normal de 0,50% : (10.460.000 + 260.000) x 0,50 % .......................................... = 53.600 DH * Produits soumis au taux rduit de 0,25 % : (8.000.000 + 6.000.000 + 11.800.000 + 6.000.000) x 0,25 % = 31.800.000 x 0,25 % ................................................................ =79.500 DH Montant de la C.M. exigible : 53.600 + 79.500 ............................................................... = 133.100 DH Le montant de la cotisation minimale tant suprieur limpt et aux acomptes provisionnels verss par la socit au titre de l'exercice 2009, la socit doit rgulariser sa situation fiscale en acquittant au plus tard le 31/03/2010, le reliquat de l'impt dont elle reste redevable, soit : Reliquat I.S. = (133.100 - 108.000) .......................................... = 25.100 DH Au cours de l'exercice 2010, elle doit verser les acomptes provisionnels calculs par rfrence la cotisation minimale exigible de 133.100 DH. B- EN MATIRE DIMPT SUR LE REVENU Plusieurs cas peuvent se prsenter : 1- Cas dexercice dune seule activit Dans ce cas, la cotisation minimale est calcule daprs le taux correspondant lactivit exerce. Ce taux est appliqu la base de la cotisation minimale dfinie au I ci-dessus. 2- Cas dexercice de plusieurs activits Il est appliqu au chiffre daffaires de chaque activit le taux de la cotisation minimale qui lui correspond. Quant aux produits financiers, dons et subventions, ils sont soumis la cotisation minimale daprs le taux applicable lactivit principale.D.G.I. Avril 2011

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Lorsquun contribuable exerce des activits relevant de deux taux de la cotisation minimale et dont certaines sont totalement exonres ou bnficiant du taux rduit, le calcul de cette dernire seffectue comme suit : il est appliqu au chiffre daffaires de chaque catgorie dactivit imposable le taux de la cotisation minimale qui lui correspond ; les autres produits viss larticle 9-I-A-5 du C.G.I ainsi que les produits financiers, les subventions et dons reus et les autres produits non courants viss larticle 9- I- C- 4 dudit Code sont soumis au taux correspondant lactivit principale. Ainsi, la cotisation minimale exigible est gale la somme des cotisations minimales partielles. 3- Cas dextension dune activit impliquant inscription la taxe professionnelle une nouvelle

Lorsquun contribuable procde lextension de son activit impliquant une nouvelle inscription la taxe professionnelle, lexonration de la cotisation minimale sapplique au titre de lextension pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date dinscription cette taxe. VI- IMPUTATION ET SUIVI DU CRDIT DE LA COTISATION MINIMALE Selon les dispositions de l'article 144-I-E du C.G.I., la cotisation minimale acquitte au titre d'un exercice dficitaire ainsi que la partie de la cotisation minimale qui excde le montant de l'impt acquitt au titre d'un exercice, sont imputes sur le montant de l'impt qui excde celui de la cotisation minimale exigible au titre de l'exercice suivant. A dfaut de cet excdent, ou en cas d'excdent insuffisant pour que l'imputation puisse tre opre en totalit ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut tre dduit de l'excdent de lI.S ou de lI.R./revenus professionnels dus au titre des exercices suivants jusqu'au troisime exercice qui suit l'exercice dficitaire o celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excde celui de limpt. En matire dI.R/revenus professionnels, la cotisation minimale acquitte au titre d'un exercice dficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excde le montant de l'impt acquitt au titre d'un exercice donn, sont imputes sur le montant de l'impt correspondant au revenu professionnel qui excde celui de la cotisation minimale exigible au titre de l'exercice suivant. A dfaut de cet excdent, ou en cas d'excdent insuffisant pour que l'imputation puisse tre opre en totalit ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut tre dduit du montant de limpt correspondant au revenu professionnel, au titre des exercices suivants jusqu'au troisime exercice qui suit l'exercice dficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excde celui de l'impt.

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Pour imputer la cotisation minimale sur lI.R. dans la limite de la fraction de cet impt correspondant au revenu professionnel, il convient de dterminer : le montant de lI.R. global, en tenant compte des dductions pour charges de famille ; la fraction du montant de lI.R. global correspondant aux revenus professionnels ; le montant de la cotisation minimale ; lexcdent de lIR professionnel sur la cotisation minimale. La cotisation minimale est imputable sur le montant de lI.R. jusqu'au troisime exercice qui suit l'exercice dficitaire o celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excde celui de limpt. Toutefois, lorsque la fraction du montant de lI.R. correspondant au revenu professionnel du contribuable s'avre infrieure au montant de la cotisation minimale, la diffrence reste acquise au Trsor aprs le troisime exercice. Les entreprises dficitaires qui paient la cotisation minimale, ne perdent pas le droit d'imputer leur dficit sur les bnfices ventuels des quatre (4) exercices suivants, conformment aux dispositions des articles 12 et 37 du C.G.I. A- EXEMPLES DIMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE EN MATIRE DIMPT SUR LES SOCITS Exemple n1 : Le rsultat fiscal de l'exercice N + 1 permet l'imputation totale du crdit d'impt constitu par la cotisation minimale de l'exercice prcdent (N). Les dclarations souscrites au titre des exercices N et N + 1 par la socit commerciale "A" se prsentent comme suit : Exercice NC.A. H.T : 19.200.000 DH Rsultat fiscal :.- 450.000 DH Cotisation minimale :. 96.000 DH I.S.= 0

Exercice N + 1

- C.A. H.T :...30.000.000 DH

- Rsultat fiscal : .850.000 DH2 - Cotisation minimale : .150.000 DH - I.S. = .255 000 DH3

Au titre de l'exercice N + 1 , la socit procde l'imputation du crdit de la C.M. de l'exercice N et acquitte au Trsor un impt supplmentaire de 9.000 soit : - I.S. de l'ex. N + 1 ............. ............................................ ............255 000 DH - Cotisation minimale ex. N + 1 ................................................ ... 150.000 DH2 3

Aprs imputation du report dficitaire de lexercice N. Limpt sur les socits est calcul au taux de 30%.

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- Excdent de l'I.S. sur C.M. ..... ....................................................105 000 DH - Crdit de C.M. de l'ex. N ......... ............................................. .....- 96.000 DH - Impt payer en sus de la C.M. ................................................ ....9 000 DH Exemple n 2 : Le rsultat des exercices suivants ne permet pas l'imputation totale de la C.M. :Exercice N N+1 N+2 N+3 Base de la C.M. 38.500.000 49.700.000 65.540.000 90.850.000 C.M. 192.500 248.500 327.700 454.250 Rsultat fiscal - 110.000 240.000 1.760.000 1.833.334 I.S. correspondant4 Nant 72 000 528 000 550.000

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Limpt sur les socits est calcul au taux de 30%.

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ETAT DU SUIVI DE COTISATION MINIMALEExerc (1) I.S. (2) C.M. (3) Excdent I.S./ CM (4) Excdent C.M./I.S (5) a):Ex N-3 Ex N-2 Ex N-1 ExN I.S. d aprs imputation C.M. (10) (9) Total Acomptes verss (11) Complment I.S. verser (12) Trop vers

b): Crdits de C.M. imputs c): Crdits de C.M. reporter(6) (7) (8)

N

-

192.500

-

192.500 N-3 -

N-2 N-1

N-1 N c) 192500 N+1 b)7 800 c) 168700 N+2

N c) 192.500 N+1 c) 176500 N+2

192.500

192.500

N+1

72 000

248.500

176500

N-2

248 500

192.500 + 56000

N+2

528000

327700

200 300

N-1

N b) 192500

327 700

48.500

+ 79 200

N+3

N+1 N+3 454 250 b) 95 750 c) 72 950 I.S. = Rsultat. Fiscal. x Taux ; (10) = (2) - (b6+ b7 + b8) si IS > CM ; (12) = (10) - (11) (10) = (3) - si CM > IS ; (13) = (11) - (10)

550000

454250

95 750

N

528000

73750

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La cotisation minimale acquitte au titre de l'exercice N (exercice dficitaire) est imputable sur l'excdent de l'impt de l'exercice N + 1 sur la cotisation minimale dudit exercice. Or, au titre de l'exercice N + 1, la socit a dclar un rsultat insuffisant qui ne permet pas l'imputation totale. Aussi, l'imputation de la cotisation minimale de l'exercice N est reporte l'exercice N + 2. Exercice N + 1 : Le rsultat fiscal de l'exercice N + 1 enregistre un bnfice de 240.000 DH. L'impt affrent ce bnfice et dcoulant de l'application du taux d'impt en vigueur, reste infrieur la cotisation minimale dudit exercice soit: - C.M ..............................................................................= 248.500 DH - Impt (240.000 X 30 %) ............................................... .= 72 000 DH - Excdent de CM/IS. ........................................................=176 500 DH A la clture de l'exercice N + 1, la socit dispose d'un crdit de C.M. d'un montant de 369 O00 DH soit : - Crdit de C.M. exercice N...................................... ........... 192.500 DH - Crdit de C.M. exercice N + 1 ... ..................................... . 176 500 DH Total du crdit de C.M. reportable : 369 000 DH Exercice N + 2 : L'I.S. de l'exercice s'avre suprieur au montant de la C.M. correspondante, soit : - I.S. (1.760.000 X 30 %)......... ..................................... .. 528 000 DH - C.M. ............................ ....................................... .......... 327.700 DH - Excdent I.S./C.M. .................. ..................................... . 200 300 DH La socit procde l'imputation des crdits de C.M. reportables : Excdent de l'I.S. ................... ..................................... ....200 300 Crdit de C.M. de l'ex. N .......... ..................................... -192.500 Crdit de C.M. de l'ex. N + 1..... .................................... ..- 176 500 Crdit de C.M. de l'ex. N + 1 reportable la clture de l'exercice N + 2 = .................................................... -168 700 DH DH DH DH

Exercice N + 3 : L'I.S. de l'exercice s'avre suprieur la C.M. correspondante soit : - I.S. (1.833.334 X 30 %)....... ...................................... ..... 550 000 DH - C.M. ................................. ........................................ .... -454.250 DH - Excdent d'I.S./C.M. ......................................................... 95 750 DH La socit procde l'imputation du reliquat du crdit de la C.M. restant acquis sur la C.M. de l'exercice N + 1, soit 168.700 DH .

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Le crdit de la CM reportable se calcul comme suit : - Excdent I.S. / C.M. de l'ex. N + 3. .................................. .. 95 750 DH - Crdit sur C.M. de l'ex. N + 1 ..... .................................... -168.700 DH - Crdit de la C.M. reportable la clture de lexercice N+3 ... 72 950 DH B- EXEMPLE DIMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE EN MATIRE DIMPT SUR LE REVENU M. B exerant lactivit de marchand droguiste en gros, mari et ayant trois enfants charge, a souscrit au titre des exercices N, N+1, N+2 et N+3 les dclarations du revenu global ci-aprs sachant que M. B est :Exercices Revenu global Base de calcul de la CM

N N+1 N+2 N+3

72 000 192 000 282 000 332 000 Etat des dclarations

3.600.000 9.000.000 10.400.000 10.800.000

Exercices

Revenu professionnel C.M acquitte Rsultat net fiscal Revenu net foncier I.R/ revenu professionnel

I.R. acquitt I.R/ revenu foncier total

N N+1 N+2 N+3

18 000 45 000 52 000 54 000

Dficit 120 000 210 000 260 000

72 000 72 000 72 000 72 000

18 000 45 000 52 000 54 000

6 160 17 670 20 763 21 757

24 160 62 670 72 763 75 757

Etat du suivi de la cotisation minimaleExercices C.M. acquitte Fraction de Excdent lI.R. de correspondant lI.R./C.M. au revenu professionnel C.M. ou fraction Crdit de la C.M. de C.M. ouvrant imput au titre droit un crdit de lexercice dimpt Crdit reportable la fin dexercice

N N+1 N+2 N+3

18 000 45 000 52 000 54 000

0 29 450 60 557 78 563

0 0 8557 24 563

18 000 15 550 0 0

0 0 8 557 24 563

18 000 33 550 24 993 430

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1) Exercice N- Revenu global - I.R : (72 000 x 30 %5 )- 14 0006 = - Rduction pour charge de famille : 360 X 4 = - lI.R. exigible slve : 7 600 1 400 = - I.R. / Revenu foncier : - I.R./revenu professionnel (C.M.) = - Total - I.R acquitt spontanment (C.M.) = - I.R mis par voie de rle : 72 000 DH 7 600 DH 1 440 DH 6 160 DH 6 160 DH 18 000 DH 24 160 DH 18 000 DH 6 160 DH

Le contribuable bnficie dun crdit de C.M. imputable sur la fraction de lI.R affrent au revenu professionnel de lexercice N+1 qui excde la C.M. de cet exercice soit un crdit de 18 000 DH

2) Exercice N+1- Revenu global : - I.R : (192 000 x 38 % )- 24 400 1440 = - Fraction de lI.R correspondant au revenu foncier 47 120 x 72 000 = 192 000 - Fraction de lI.R correspondant au revenu professionnel 47120 17670 = - I.R exigible - I.R/Revenu foncier : - I.R/Revenu professionnel (C.M) : - Total - I.R acquitt spontanment (C.M.) :5 6

192 000 DH 47 120 DH

17670 DH

29 450 DH

17 670 DH 45 000 DH 62 670 DH 45 000 DH

Taux du barme applicable aux revenus acquis compter du 01-01-2010 Somme dduire D.G.I 12Avril 2011

- I.R mis par voie de rle :

17 670 DH

Au 31 dcembre de lanne N+1, le contribuable dispose dun cumul de crdit de C.M ventil comme suit : a - Crdit de C.M. de lexercice N : b- Crdit de C.M. de lexercice N+1 : 18 000 DH 15 550 DH

Il est gal la diffrence entre la fraction de lI.R correspondant au revenu professionnel et la C.M verse soit : 45 000 29450 = c- Total crdit de C.M. = 15 550 DH 33 550 DH

3) Exercice N+2- Revenu global : - I.R [(282 000 x 38 %)]- 24400 1440 = - Fraction de lI.R correspondant au revenu foncier 81320 x 72 000 = 282 000 - Fraction de lI.R correspondant au revenu professionnel 81 320 20 763 = - Excdent de lI.R/Revenu professionnel sur la C.M. : 60 557 52 000 =.................................................. ........... 8 557 DH 60 557 DH 20 763 DH 252 000 DH 81 320 DH

- Imputation du crdit de cotisation minimale de lexercice N 18 000 8 557 = - Reliquat du crdit de la C.M. de lexercice N = - Crdit de C.M. de lexercice N+1 = Soit un crdit total de = I.R exigible au titre de lexercice N+2 - I.R/Revenu foncier : - I.R/Revenu professionnel (C.M) : - TotalD.G.I Avril 2011

9 443 DH 9 443 DH 15 550 DH 24 993 DH

20 763 DH 52 000 DH 72 763 DH13

- I.R acquitt spontanment (C.M.) :

52 000 DH

Lexcdent de lI.R/Revenu professionnel sur la C.M a t absorb par le crdit de la C.M de lexercice N. - I.R mis par voie de rle : 20 763 DH

4) Exercice N+3- Revenu global : - I.R : (332 000 x 38 % - 24 400) 1440 = - I.R affrent au revenu foncier 100320 x 72 000 = 332 000 - I.R affrent au revenu professionnel 100320 - 21757 = - Excdent de lI.R sur la cotisation minimale 78 563 - 54 000 = - Imputation du crdit de cotisation minimale : a- Reliquat du crdit de C.M. Exercice N b- Crdit de C.M. Exercice N+1 c- Reliquat du crdit de C.M. Exercice N+1 9 443 DH 15 550 DH 430 DH 24 563 DH 78 563 DH 21 757 DH 292 000 DH 100 320 DH

Ce reliquat peut tre imput sur lexcdent de lI.R professionnel sur la C.M au titre de lexercice N+4. I.R exigible au titre de lexercice N+3 slve : - I.R/Revenu foncier : 21 757 DH

- I.R/Revenu professionnel(C.M) :.. 54 000 DH - Total - I.R acquitt spontanment 75 757 DH 54 000 DH

Lexcdent de lI.R/Revenu professionnel sur la C.M a t absorb par le crdit de la C.M de lexercice N et une partie du crdit de lexercice N+1.D.G.I Avril 2011

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- I.R mis par voie................................................................21 757 DH SECTION II.- COTISATION MINIMALE EN MATIRE DE PROFIT FONCIER En vertu des dispositions de l'article 73 du C.G.I., le taux de l'impt sur le revenu appliqu aux profits fonciers est fix 20 %. Toutefois et conformment aux dispositions de larticle 144-II du C.G.I., le montant de l'impt ne peut tre infrieur une cotisation minimale de 3 % du prix de cession, tel que dfini l'article 65 du C.G.I., mme en labsence de profit. De ce fait, les cessions immobilires imposables telles que vises larticle 61-II du C.G.I., qu'elles dgagent ou non un profit, donnent lieu la perception d'un minimum dimposition dtermin par application du taux de 3 % au prix de cession, lorsque le montant de l'impt calcul au taux de 20 % sur le profit foncier ralis lui est infrieur.

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CHAPITRE II OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES EN MATIERE DIMPOT SUR LES SOCIETES, DIMPOT SUR LE REVENU ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEESECTION I.- OBLIGATIONS COMPTABLES En vertu des dispositions de larticle 145-I du C.G.I, les contribuables doivent tenir une comptabilit conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, de manire permettre lAdministration dexercer les contrles prvus par le C.G.I. I.- OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES RSIDENTES Les obligations dordre comptables sentendent de la tenue et de lorganisation dune comptabilit rgulire et conforme la lgislation en vigueur, ainsi que la prsentation dun certain nombre de documents et livres prescrits par la loi. A- TENUE DE LA COMPTABILIT Les contribuables soumis lI.S. ou lI.R./revenus professionnels, quils soient assujettis ou non la T.V.A., sont tenus un certain nombre d'obligations comptables manant des prescriptions des articles 145, 146 et 147 du C.G.I. et des autres dispositions de la lgislation et la rglementation en vigueur, notamment la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants, la loi 15-95 formant code de commerce, etc. Ces diffrentes dispositions lgales prvoient les conditions dans lesquelles une comptabilit doit tre tenue et organise de manire permettre l'Administration dexercer le contrle fiscal. De mme, en vertu des dispositions de larticle 23 de la loi comptable n 9-88 prcite, l'administration fiscale peut rejeter les comptabilits qui ne sont pas tenues dans les formes quelle prescrit et suivant les tableaux qui y sont annexs. Selon la loi n 9-88 susvise, toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant au sens du code de commerce doit : procder l'enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine ; contrler l'existence et la valeur des lments actifs et passifs du patrimoine, par inventaire, au moins une fois par exercice, la fin de celui-ci ; tablir des tats de synthse, annuels ou priodiques, sincres, faisant tat du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'exploitation la clture de l'exercice, au vu des enregistrements comptables retracs dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire.16

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Ces tats de synthse comprennent le bilan, le compte de produits et charges (C.P.C.), l'tat des soldes de gestion (E.S.G.), le tableau de financement (T.F.) et l'tat des informations complmentaires (E.T.I.C). Aux termes des dispositions de larticle 21 de la loi 9-88 susvise, les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est infrieur ou gal dix millions de dirhams (10 000 000 DH7) sont dispenses de l'tablissement de l'tat des soldes de gestion, du tableau de financement et de l'tat des informations complmentaires. Toutefois, les dispositions de larticle premier de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants tel quil a t modifi par larticle 1er de la loi n 44-03 du 14 fvrier 20068, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excde pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), l'exception des agents d'assurances, sont autoriss tenir une comptabilit simplifie. En matire peuvent : denregistrement comptable, ces personnes

procder l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des oprations leur date d'encaissement ou de dcaissement ; enregistrer globalement les crances et les dettes la clture de l'exercice sur une liste sommaire mentionnant l'identit des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes; enregistrer, en cas de ncessit, les menues dpenses sur la base de pices justificatives internes signes par le commerant concern. procder la centralisation des critures portes sur les journaux auxiliaires une fois par exercice la clture de ce dernier au lieu de les centraliser une fois par mois.

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-

-

L'organisation de la transcription comptable est conue selon le plan des comptes du code gnral de normalisation comptable (C.G.N.C.). Cependant et selon des spcificits affrentes certaines professions, il est possible de recourir des plans comptables professionnels spcifiques pour permettre une adquation de la transcription comptable avec les normes de la profession (Etablissements de crdit, Socits dassurances, Organismes de placements collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), Fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.), Coopratives ).

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Ce seuil relev de 7.500.000 DH 10.000.000 de DH est applicable aux exercices ouverts compter du 1/1/2007 (B.O. du 27/02/2006) 8 Dahir n 1-05-211 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006) portant promulgation de la loi n 44-03 modifiant la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants ( bulletin officiel n 5404 du 16 mars 2006))

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B- ORGANISATION DE LA COMPTABILIT Pour faciliter lopration de recherche et de contrle de la comptabilit de lentreprise, lAdministration doit tre en mesure de connatre tout instant : la liste des registres, livres et journaux utiliss et documents obligatoires ; les rgles d'enregistrement des oprations ; la dfinition exacte de la mthode comptable choisie.

Ainsi, la comptabilit doit tre organise de sorte permettre le contrle des oprations ralises par lentreprise. Cette organisation doit garantir : la rapidit de l'enregistrement des oprations au fur et mesure de leur intervention ; la prsentation mthodique de l'enregistrement comptable permettant lentreprise davoir une comptabilit adapte la nature et aux conditions de l'exercice de son activit et comportant toutes les subdivisions logiquement ncessaires. lenregistrement individualis des oprations sur appropris compte tenu des considrations suivantes : les journaux

une criture comptable ne peut tre passe qu'au vu d'une pice justificative probante ; tout enregistrement comptable doit prciser l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les rfrences de la pice justificative qui l'appuie ; les pices justificatives justifiant les critures comptables doivent tre classes suivant un ordre propre faciliter leur contrle ou la vrification des critures comptables. Lorsque la comptabilit est tenue par des moyens informatiques, la socit doit consentir aux agents toutes facilits pour l'exercice du contrle et l'analyse des donnes enregistres. En effet, l'organisation du systme de traitement doit garantir toutes les possibilits d'un contrle fiscal ventuel. Le systme de traitement doit permettre la production sur papier ou ventuellement sur tout support offrant les conditions de garantie et de conservation dfinies en matire de preuve, des tats priodiques numrots et dats rcapitulant dans un ordre chronologique toutes les donnes qui y sont enregistres sous une forme interdisant toute insertion intercalaire ainsi que toute suppression ou addition ultrieure.

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L'origine, le contenu et l'imputation de chaque donne doivent tre indiqus clairement. En outre, chaque donne doit s'appuyer sur une pice justificative constitue par un document crit. De mme, les donnes qui sont prises en charge par un procd lectronique qui, en cas d'incident ne laisserait aucune trace, doivent tre constates par un document crit directement intelligible. En cas de vrification, les donnes dfinies ci-dessus doivent permettre de reconstituer les lments des comptes, les tats et renseignements et de retrouver les donnes initiales. C'est ainsi que le solde dun compte doit pouvoir tre justifi par un relev des critures comportant chacune une rfrence permettant l'identification des donnes correspondantes. L'exercice du contrle dvolu l'administration comporte ncessairement l'accs la documentation relative aux analyses, la programmation et l'excution des traitements en vue de procder notamment aux tests ncessaires. Les procdures de traitement automatises des comptabilits doivent tre organises de manire permettre de contrler si les exigences de scurit et de fiabilit, requises en la matire, ont bien t respectes. Par ailleurs ,et en vertu de larticle 4 de la loi n9-88 relative aux obligations comptables des commerants, les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est suprieur 10.000.0009 DH doivent tablir un manuel qui a pour objet de dcrire l'organisation comptable de leur entreprise. Les entreprises, et quel que soit le systme choisi, doivent obligatoirement tenir certains livres, soit en application des dispositions de la loi comptable, soit en vertu de certaines dcisions administratives, soit pour le besoin de la gestion, soit enfin du fait des contraintes du systme comptable choisi. C- DOCUMENTS ET LIVRES OBLIGATOIRES Certains documents sont prvus obligatoirement par la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants, dautres, sont prvus par des textes particuliers et concernent des activits et professions spcifiques. 1- Documents obligatoires prvus par la loi comptable Il sagit des documents suivants : livre journal ; grand livre ; et livres dinventaires.

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Ce seuil relev de 7.500.000 DH 10 000 000 de DH., est applicable aux exercices ouverts compter du 1/1/2007 (B.O. du 27/02/2006) D.G.I 19Avril 2011

a- Livre - journal Ce document doit enregistrer toutes les oprations affectant lactif et le passif de lentreprise opration par opration, soit jour par jour, soit en rcapitulant, au moins, mensuellement, les totaux de ces oprations la condition, dans ce cas, de conserver tous documents permettant d'en vrifier le dtail jour par jour. Le livre journal peut tre dtaill en autant de registres dnomms journaux auxiliaires que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent. D'autre part, ce livre doit tre cot et paraph par le juge du tribunal comptent. Cette formalit permet dviter les reconstitutions abusives de ce document dont la tenue doit tre sincre pour traduire l'observation dans le temps des oprations ralises par lentreprise. C'est ainsi que l'article 22 de la loi n 9-88 prcite dispose que ce document doit tre tenu sans blanc ni altration d'aucune sorte. Les erreurs doivent tre rectifies par des critures spciales telles que la contre-passation des critures. Toutefois, les personnes qui tiennent une comptabilit super simplifie conformment aux dispositions de la loi n 44-03 modifiant la loi n 9-88 prcite, sont dispenses de faire coter et parapher par le greffier du tribunal comptent le livre-journal et le livre d'inventaire, condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant dix ans. b- Grand livre C'est un registre qui permet l'enregistrement et la centralisation des critures du livre journal selon le plan de comptes de lentreprise. A linstar du livre journal, le grand livre peut tre dtaill en autant de registres subsquents dnomms livres auxiliaires que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent. Toutefois, les personnes qui tiennent une comptabilit super simplifie conformment aux dispositions de la loi n 44-03 modifiant la loi n 9-88 prcite, sont dispenses de la tenue du grand-livre si la balance rcapitulative des comptes peut tre tablie directement du livre journal. c- Livre d'inventaire Cot et paraph par le juge du tribunal comptent avant son utilisation, ce document doit contenir un tat estimatif et descriptif, des lments actifs et passifs de l'entreprise.

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Concernant les stocks en particulier, le C.G.I. prvoit, dans son article 145-II, que les contribuables sont tenus d'tablir, la fin de chaque exercice comptable, des inventaires dtaills, en quantits et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matires consommables qu'ils achtent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation. Toutefois, sur le plan fiscal, il est admis que lentreprise n'est pas tenue de transcrire le dtail de ses stocks sur le livre d'inventaire, la condition toutefois, que des tats dtaillant en quantit et en valeur les biens en stock soient tablis et prsents l'appui des montants figurant sur le bilan de lentreprise. 2- Livres spciaux obligatoires Ce sont des documents que seuls certains commerants sont astreints tenir. Il sagit notamment: du registre des bijoutiers ; du rpertoire des transitaires ; du registre de lOffice national interprofessionnel des crales et lgumineuses (O.N.I.C.L) ; du livre de paie a- Registre de la garantie des bijoutiers Institu par le dahir du 13 rebia 1344 (1er octobre 1925)10 relatif au contrle des matires de platine, d'or et d'argent, le registre de la garantie des bijoutiers doit tre obligatoirement tenu par les marchands et les fabricants bijoutiers. b- Rpertoires des transitaires agrs en douanes Prescrits par le dahir du 13 joumada I 1351 (15 septembre 1932) relatif la rpression des fraudes en matire de douanes et impts intrieurs11, ces rpertoires doivent tre obligatoirement tenus par les transitaires agrs. c- Registre de l'Office National Interprofessionnel des Crales et Lgumineuses (O.N.I.C.L.) Sa tenue est institue par la rglementation en vigueur en la matire, notamment larticle 8 du dcret n 2-96-305 du 30 juin 1996 pris pour lapplication de la loi n 12-94 relative lO.N.I.C.L. et lorganisation du march des crales et des lgumineuses12.10 11

BO n 678 du 20 octobre 1925. B.O n 1045 du 04 novembre 1932. 12 B.O. n 4391 bis du 14 safar I 1417 (1er juillet 1996). D.G.I 21Avril 2011

d- Livre spcial de paie Conformment aux dispositions de larticle 80 du C.G.I. lentreprise qui emploie des salaris, doit tenir le livre de paie rcapitulant les totaux des feuilles de paie. Cette obligation est galement prvue larticle 371 de la loi n65-99 relative au code de travail. Larrt du Ministre de lemploi et de la formation professionnelle n 347-0513 pris pour lapplication de larticle 371 du Code de Travail prcise que pour respecter les formes qui garantissent son authenticit, ce livre de paie doit : comprendre des feuilles numrotes comportant le cachet de linspection du travail ; tre tenu sans blancs ni altrations d'aucune sorte ; tre paraph par lagent charg de l'inspection du travail. D- PICES JUSTIFICATIVES Chaque criture doit tre appuye par une pice justificative date et susceptible d'tre prsente en cas de contrle fiscal, en particulier, les pices justifiant les achats de matires, de marchandises et les prestations de services concourrant directement lexploitation. La valeur probante de la comptabilit repose essentiellement sur le fait que les critures portes dans les livres comptables soient corrobores par des pices justificatives. Ces pices justificatives peuvent se rapporter soit aux recettes soit aux dpenses. 1- Pices justificatives de recettes a- Obligation de facturation En vertu de larticle 145-III du C.G.I., les contribuables relevant de l'I.S. ou de lI.R. au titre de leurs revenus professionnels ainsi que ceux assujettis la T.V.A. sont tenus de dlivrer leurs clients ou acheteurs des factures ou mmoires pr numrots et tirs d'une srie continue ou dits par un systme informatique selon une srie continue. Ainsi, dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs points de vente, chaque tablissement peut utiliser des documents tirs d'une mme srie continue. Il en est de mme en ce qui concerne les factures, ou documents en tenant lieu, dlivrs par les livreurs dans le cas des entreprises qui effectuent des tournes en vue de la vente directe de leurs produits.

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Arrt n 347-05 du 29 Hijja 1425 (09 fvrier 2005) fixant le modle du livre de paie, B.O. n 5300 du 17 mars 2005. D.G.I 22Avril 2011

b- Contenu de la facture A ce niveau, il y a lieu de distinguer entre le cas normal de vente ou de prestations de service rendues des personnes agissant dans le cadre de leur activit professionnelle et un certain nombre de cas particuliers. b-1- Cas normal Aux termes des dispositions de larticle 145-III du C.G.I., les factures ou mmoires doivent mentionner, en sus des indications habituelles d'ordre commercial : lidentit du vendeur ; le numro d'identification fiscale attribu par le service local des impts, ainsi que le numro d'article dimposition la taxe professionnelle; la date de lopration ; les nom, prnom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients; les prix, quantit et nature des marchandises vendues, des travaux excuts ou des services rendus ; dune manire distincte, le montant de la T.V.A. rclame en sus du prix ou comprise dans le prix ; les rfrences et le mode de paiement se rapportant ces factures ou mmoires ; et tous autres renseignements prescrits par les dispositions lgales. b-2- Cas particuliers Il sagit des tickets de caisse dlivrs aux particuliers, des factures dlivres par les cliniques, de ventes en tournes, des oprations exonres, des oprations et factures annules et des bons de livraison. b-2-1- Cas de ventes de tickets de caisse En vertu des dispositions de larticle 145-III du C.G.I., lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Mais cette pratique s'applique exclusivement aux socits commerciales dont le chiffre d'affaires est constitu en totalit par des ventes au dtail et la condition que : -ces ventes soient faites directement des consommateurs ; -la non dlivrance de facture soit effectivement une pratique courante dans les usages de ce commerce (alimentation, habillement, boissons, journaux, tabac, etc.). Il s'ensuit donc que la facturation devient obligatoire ds lors que la vente au dtail ne remplit pas lune des conditions prcites.D.G.I Avril 2011

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Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes : la date de lopration ; lidentification du vendeur ou du prestataire de services ; la dsignation du produit ou du service ; la quantit et le prix de vente avec mention, le cas chant, de la taxe sur la valeur ajoute. Lorsqu'il s'agit de prestations de service rendues par des assujettis des particuliers, il leur est fait obligation de leur dlivrer des factures ou mmoires. Pour l'application de la disposition concernant les prestations de services, il sera tenu compte des spcificits de certaines professions tels que les tablissements hteliers (le ticket est valable pour les recettes du bar et non pour la restauration ou lhbergement), les entreprises de transport de voyageurs (le billet de transport tient lieu de facture) etc. b-2-2- Cas des cliniques et tablissements assimils Le C.G.I dispose dans son article 145-IV que les cliniques et tablissements assimils sont tenus de dlivrer leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rmunrations de mme nature qui leur sont verss par lesdits patients, avec indication de : la part des honoraires et rmunrations revenant la clinique ou ltablissement et devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable ; la part des honoraires et rmunrations revenant aux mdecins pour les actes mdicaux ou chirurgicaux effectus par eux dans lesdits cliniques ou tablissements. b-2-3- Cas des ventes en tournes En vertu des dispositions de larticle 145-V du C.G.I., les contribuables qui pratiquent des tournes en vue de la vente directe de leurs produits des clients soumis la taxe professionnelle, doivent mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu quils dlivrent leurs clients, le numro dinscription desdits clients au rle de la taxe professionnelle. b-2-4- Cas doprations exonre En cas doprations exonres de la T.V.A., avec ou sans droit dduction, ainsi que des oprations bnficiant du rgime suspensif en matire de T.V.A., la mention de la taxe est remplace par lindication de lexonration (article 91 ou 92 du C.G.I.) ou du rgime suspensif (article 94 du C.G.I) sous lesquels ces oprations sont ralises.

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b-2-5- Cas doprations annules En cas d'oprations annules, rsilies ou faisant l'objet d'un rabais, le redevable doit dlivrer son acheteur ou client : - soit une facture nouvelle annulant et remplaant la facture initiale et portant la rfrence exacte de cette dernire ; - soit une note d'avoir portant rfrence de la facture initiale et faisant tat du montant du rabais hors taxe ainsi que la T.V.A. y affrente. b-2-6- Cas de facture annule Lorsque la facture est annule avant sa dlivrance l'acheteur ou au client, l'original doit tre conserv par le vendeur ou le prestataire. b-2-7- Cas des bons de livraison Lorsque la socit fait usage des bons de livraison, les factures doivent comporter les numros et les dates desdits bons. 2- Pices justificatives des dpenses En vertu des dispositions de larticle 146 du C.G.I., tout achat de biens ou services effectu par un contribuable auprs d'un fournisseur soumis la taxe professionnelle doit tre justifi par une facture rgulire ou toute autre pice probante tablie au nom de l'intress. Par document en tenant lieu, ou tout autre pice probante on entend tout crit dress par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denres ou marchandises, des services rendus et des travaux excuts. Ces crits sont authentifis et valent factures. Ils doivent tre tablis en double exemplaire. L'original est remis au client et le double est conserv par le vendeur ou le prestataire de services. La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mmes indications que celles cites au b-1 ci-dessus. Pour les achats ou les approvisionnements et les prestations effectus auprs des fournisseurs non soumis la taxe professionnelle et qui ne dlivrent pas de factures, lentreprise doit tablir un ordre de dpense sur lequel elle doit prciser : le nom et l'adresse du fournisseur ; le n de la C.N.I. du fournisseur ; les modalits de l'approvisionnement. rglement de l'achat ou de

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II-

OBLIGATIONS COMPTABLES PARTICULIRES CONTRIBUABLES SOUMIS LI.R. SELON LE R.N.S.

DES

Les diffrences entre le rgime du R.N.S. et le R.N.R. se situent : au regard des rgles dassiette de limpt, en ce sens que sous le R.N.S. le contribuable ne peut ni constituer des provisions en franchise dimpt ni prtendre au bnfice du report dficitaire ; au regard des obligations dclaratives et comptables en ce sens que le contribuable est autoris : tenir une comptabilit simplifie ; produire un compte de rsultat abrg. A- TENUE ET ORGANISATION SIMPLIFIE DE LA COMPTABILIT

Le contribuable est autoris avoir un registre ou plusieurs registres tenus rgulirement et sur lesquels sont enregistres toutes les sommes perues au titre des ventes, des travaux et de services effectus, ainsi que celles qui sont verses au titre des achats, des frais de personnel et des autres charges dexploitation. Il sagit dun allgement des rgles et procdures comptables en ce sens que le contribuable est dispens de lobligation de la tenue du livre journal cot et paraph. Cependant, les contribuables ayant opt pour le rgime du R.N.S. doivent observer un certain nombre dobligations. 1-Organisation comptable Le contribuable est tenu de dlivrer ses clients des factures ou des tickets de caisse ou reus dont les doubles sont conservs pendant les dix (10) annes suivant celle de leur tablissement. A cet effet, il importe de prciser que les rgles rgissant la dlivrance des factures, prvues pour le cas du rgime du R.N.R. sont galement applicables pour le rgime simplifi. Dun autre cot, les dispositions de larticle 145- VI du C.G.I. permettent au contribuable ayant opt pour le rgime du R.N.S. de tenir une comptabilit de trsorerie enregistrant journellement le dtail des encaissements et dcaissements en mentionnant obligatoirement le mode de rglement et la nature de lopration ralise. Cette comptabilit doit retracer lensemble des mouvements de trsorerie mme si ces mouvements naffectent pas directement le rsultat, (apports et prlvements de lexploitant, virements de fonds, acquisitions ou cessions dimmobilisations, prts et emprunts, etc.). Toutefois, le contribuable doit obligatoirement constater dune faon extra comptable, ses crances et dettes de fin dexercice et procder au recensement et lvaluation de ses stocks et travaux en cours ainsi qu linventaire des valeurs immobilises de son actif.D.G.I Avril 2011

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La constatation des dettes et crances a pour but de sauvegarder le principe fondamental de lannualit de limpt. Les produits et les charges dexploitation rsultant du journal de trsorerie sont rajusts, compte tenu de la variation des dettes et crances dexploitation et des comptes de rattachement du dbut et de fin dexercice. Exemple : Achats - Achats pays au cours de lexercice clos daprs le journal trsorerie ............................................................... 1.200.000 DH - fournisseurs au 1er janvier de lexercice. .................................. -230 000 DH - fournisseurs au 31 dcembre de lexercice (achats non encore pays) ............................................................................................ +450 000 DH Achats de lexercice. .......................... 1 420 000 DH Ventes ventes daprs le journal de trsorerie. ................................... 1 650 000 DH clients dbiteurs au dbut de lexercice. .................................. - 450 000 DH clients crditeurs au dbut de lexercice. ................................ + 150 000 DH clients dbiteurs de fin dexercice. ......................................... + 400 000 DH clients crditeurs de fin dexercice........................................... - 100 000 DH Chiffre daffaires de lexercice. ............ 1 650 000 DH Charges dexploitation : honoraires - honoraires daprs le journal trsorerie. ......................................... 15 000 DH - charges de lexercice prcdent rgles au cours de lexercice clos .-12 000 DH - frais de lexercice non encore pays. ........................................... + 18 000 DH Total des honoraires. ............................. 21 000 DH 2-Evaluation des stocks Les stocks des produits et marchandises sont valus au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est infrieur et les travaux en cours sont valus au prix de revient. Cependant, il est admis par ladministration que le contribuable qui le dsire dvaluer les stocks suivant la mthode forfaitaire. Selon cette mthode le cot de revient est dtermin en appliquant aux prix de vente la date de la clture de lexercice un abattement correspondant la marge brute moyenne pratique par le contribuable, partir des donnes de lexercice prcdent ou dans le cas dun dbut dactivit partir des donnes de lexercice considr.

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Exemple Le bnfice brut rsultant de la dclaration souscrite au titre de lexercice N par le contribuable X, slve : 25 % (ventes + stock final) - (Achats + stock dentre). Pour lvaluation de son stock final de lexercice n + 1, ce contribuable peut, sil le dsire, valuer son stock sur la base du prix de vente de fin dexercice assorti dun abattement de 25 % soit : Etat dinventaire au 31 dcembre de lexercice N+1Dsignation Quantit Prix de vente Stock au prix de lexercice de vente N+1 Abattement correspondant la marge brute de lexercice N Stock au prix de revient

Chemise Rf AN Chemise Rf AY Chemise Rf AX

1 000 2 000 4 000 7 000

100 200 150

100 000 400 000 600 000 1 100 000

25 % 25 % 25% 275 000

75 000 300 000 450 000 825 000

TOTAL

3-Dduction des annuits damortissement Conformment aux dispositions de larticle 145-VI du C.G.I., le contribuable soumis au rgime du RNS est tenu davoir un registre pour linscription des biens dexploitation amortissables. Ce registre, dont les pages sont numrotes doit tre obligatoirement vis par le service local dassiette avant son utilisation. La dduction des annuits damortissement est admise condition que ces annuits soient inscrites sur le registre prcit qui doit comporter en outre pour chacun des lments amortissables : la nature, laffectation et le lieu dutilisation ; les rfrences de la facture dachat ou de lacte dacquisition ; le prix de revient ; le taux damortissement ; le montant de lannuit dduite la fin de chaque exercice ; la valeur nette damortissement aprs chaque dduction. B- COMPTE DE RSULTAT ABRG Les pices annexes devant accompagner la dclaration du rsultat fiscal pour les contribuables relevant du rgime du R.N.S. sont les suivantes : un tableau du rsultat net simplifi ;D.G.I Avril 2011

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un tat rcapitulatif des immobilisations amortissables et des dotations aux amortissements pratiques au titre de lexercice ; un tat des dettes et des crances dexploitation et comptes de rattachement. III.OBLIGATIONS RSIDENTES COMPTABLES DES ENTREPRISES NON

Deux cas peuvent se prsenter : le cas dun tablissement dune socit non rsidente ; et le cas des socits non rsidentes ayant opt pour limposition forfaitaire. ACAS DUN ETABLISSEMENT RESIDENTE DUNE SOCIETE NON

Les entreprises dont le sige est situ l'tranger et qui exercent une activit permanente par le biais dun tablissement situ au Maroc sont soumises aux mmes rgles et obligations comptables prvues pour les entreprises marocaines. En effet, l'article 147 du C.G.I fait obligation ces entreprises de tenir, au lieu de leur tablissement principal au Maroc, la comptabilit de l'ensemble des oprations effectues au Maroc conformment la lgislation en vigueur. Cette comptabilit devra tre tenue et organise de manire permettre l'administration fiscale de procder aux contrles des dclarations fiscales de la socit. Les critures comptables doivent tre appuyes des pices et factures justifiant l'authenticit des oprations ralises. Larticle 147- I du C.G.I. prcit prcise que le livre journal et le livre dinventaire doivent tre cots et paraphs par le tribunal de commerce ou, dfaut, viss par le chef du service local des impts. B- CAS DES SOCIETES NON RESIDENTES AYANT OPTE POUR LIMPOSITION FORFAITAIRE En vertu des dispositions de larticle 147- II du C.G.I. les socits non rsidentes ayant opt pour l'imposition forfaitaire en matire dI.S. (article 16 du C.G.I.), doivent tenir : un registre des encaissements et des transferts ;

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un registre, vis par l'inspecteur du travail, des salaires pays au personnel marocain et tranger, y compris les charges sociales y affrentes ; un registre des honoraires, commissions, courtages et autres rmunrations similaires allous des tiers, au Maroc ou l'tranger.

SECTION II- OBLIGATIONS DECLARATIVES Outre les obligations dclaratives spcifiques prvues pour chaque impt, les contribuables, qu'ils soient imposables lI.S. ou lI.R./revenus professionnels ou qu'ils en soient exonrs, sont astreints aux obligations dclaratives dcoulant des dispositions lgislatives suivantes: article 148 du C.G.I. pour la dclaration d'existence ; article 149 du C.G.I. pour la dclaration de transfert de sige social ou de changement de rsidence ; article 150-I du C.G.I. pour la dclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de socits ; article 150-II du C.G.I. pour la dclaration de cessation totale dactivit suivie de liquidation ; article 150-III du C.G.I pour la dclaration produire en cas douverture de la procdure de redressement ou de liquidation judiciaire ; article 151-I du C.G.I. pour la dclaration des rmunrations verses des tiers ; article 151-II et III du C.G.I. pour la dclaration des honoraires et autres rmunrations perus par les mdecins pour les actes chirurgicaux ou mdicaux effectus dans les cliniques ; article 152 du C.G.I. pour la dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils ; article 153 du C.G.I. pour la dclaration des produits de placements revenu fixe ; article 154 du C.G.I. pour la dclaration des rmunrations verses des personnes non rsidentes ; article 155 du C.G.I. pour ce qui est de la tldclaration. type de dclaration, il importe d'examiner

Pour chaque successivement :

la forme et le destinataire de la dclaration ; le contenu et le cas chant, les pices joindre la dclaration ; le dlai de production de la dclaration.

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I.- DECLARATION D'EXISTENCE En vertu des dispositions de l'article 148 du C.G.I, les contribuables, quils soient imposables lI.S. ou lI.R. au titre de revenus professionnels ou quils en soient exonrs, sont tenus de dclarer leur existence lAdministration fiscale. Cette dclaration dexistence est valable galement pour lassujitissement la TVA conformment aux dispositions de larticle 109 du CGI. A- DESTINATAIRE ET FORME DE LA DCLARATION La dclaration dexistence doit tre adresse par les contribuables au service local des impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc ou de leur domicile fiscal. Cette dclaration peut tre : soit adresse par lettre recommande avec accus de rception ; soit remise contre rcpiss. Cette dclaration doit tre souscrite par crit sur ou daprs un imprim modle tabli par lAdministration. B- CONTENU DE LA DCLARATION Le contenu de la dclaration dexistence diffre selon que le contribuable concern est soumis lI.S. ou lI.R./revenus professionnels 1- Socits de droit marocain Conformment aux dispositions de larticle 148-II du C.G.I., la dclaration dexistence des socits de droit marocain soumises lI.S. doit comporter les indications suivantes : la forme juridique, la raison sociale et le lieu du sige social de la socit ; le lieu de tous les tablissements et succursales de la socit situs au Maroc, et, le cas chant, l'tranger; le numro de tlphone du sige social et, le cas chant, celui du principal tablissement au Maroc ; les professions et activits exerces dans chaque tablissement et succursale mentionns dans la dclaration ; les numros d'inscription au registre du commerce, la caisse nationale de scurit sociale et, le cas chant, la taxe professionnelle ; les nom et prnoms, la qualit et l'adresse des dirigeants ou reprsentants de la socit habilits agir au nom de celle-ci ; les noms et prnoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale qui s'est charge des formalits de constitution ; la mention, le cas chant, de l'option pour :31

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l'imposition lI.S. en ce qui concerne les socits vises l'article 2-II du C.G.I. savoir, les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les socits en participation ; lassujettissement la TVA tel que prvu larticle 90 du C.G.I.

La dclaration dexistence doit tre accompagne des statuts de la socit et de la liste des actionnaires fondateurs. 2- Socits non rsidentes Conformment aux dispositions de larticle 148-III du C.G.I., la dclaration dexistence des socits non rsidentes doit comporter les indications suivantes : la raison sociale et le lieu du sige social de la socit ; le numro de tlphone du sige social et, le cas chant, celui du principal tablissement au Maroc ; les professions et activits exerces dans chaque tablissement et succursale mentionns dans la dclaration ; le lieu de tous les tablissements et succursales de la socit situs au Maroc ; les noms et prnoms ou la raison sociale, la profession ou l'activit ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale rsidente au Maroc, accrdite auprs de l'administration fiscale ; la mention, le cas chant, de l'option pour l'imposition forfaitaire en matire dimpt sur les socits, telle que prvu au 1er alina de l'article 16 du C.G.I. 3- Contribuables personnes physiques ou socits et autres groupements soumis lI.R. Selon les dispositions de larticle 148-IV du C.G.I., lorsquil s'agit d'un contribuable personne physique ou de socits et autres groupements soumis lI.R. ayant des revenus professionnels, la dclaration dexistence doit comporter : les noms, prnoms et domicile fiscal et, s'il s'agit d'une socit, la forme juridique, la raison sociale et le sige social ; la nature des activits auxquelles le contribuable se livre ; l'emplacement de ses tablissements ; la nature des produits qu'il obtient ou fabrique par lui mme ou par un tiers et, s'il y a lieu, celle des autres produits dont il fait le commerce ; la raison sociale, la dsignation et le sige des entreprises, dont il dpend ou qui dpendent de lui ; la mention, le cas chant, de loption pour lassujettissement la taxe sur la valeur ajoute.

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C- DLAI DE LA DCLARATION Conformment aux dispositions de larticle 148-I du C.G.I., pour dposer la dclaration dexistence, les contribuables disposent dun dlai maximum de trente (30) jours suivant la date : de leur constitution, sil sagit de socits de droit marocain ; de leur installation, sil sagit dune entreprise non rsidente ; de leur dbut dactivit, sil sagit de personnes physiques ou de groupements de personnes physiques, ayant des revenus professionnels. II.- DECLARATION DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL OU DE CHANGEMENT DE RESIDENCE Selon larticle 149 du C.G.I., les entreprises, quelles soient imposables lI.S. ou lI.R. ou la T.V.A. ou quelles en soient exonres, doivent aviser lAdministration fiscale, chaque fois quelles procdent : au transfert de leur sige social ou de leur tablissement principal situ au Maroc ; au changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur principal tablissement. A- DESTINATAIRE ET FORME DE LA DCLARATION Le transfert ou le changement prcit doit tre port la connaissance de l'inspecteur des impts du lieu o les entreprises taient initialement imposes, travers soit : lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception ou sa remise en mains propres contre rcpiss ; la souscription dune dclaration tablie sur ou daprs un imprim modle de ladministration. B- CONTENU DE LA DCLARATION Outre les renseignements relatifs lidentit de lentreprise, cette dclaration doit comporter : les anciennes adresses du sige social, du domicile fiscal ou du principal tablissement ; ladresse du nouveau sige social, du nouveau domicile fiscal ou du nouveau principal tablissement ; la date du transfert.

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C- DLAI DE LA DCLARATION Conformment aux dispositions de larticle 149 du C.G.I., la dclaration de transfert de sige social ou changement de rsidence doit tre produite dans les trente (30) jours qui suivent la date du transfert ou du changement. A dfaut, le contribuable est notifi et impos la dernire adresse connue par ladministration fiscale. III.- DECLARATION DE CESSATION, CESSION, FUSION, SCISSION OU TRANSFORMATION DE LENTREPRISE En vertu des dispositions de larticle 150 du C.G.I, les contribuables, quils soient imposables lI.S. ou lI.R. ou quils en soient exonrs, doivent aviser lAdministration fiscale des changements intervenus dans la vie de leurs entreprises (cessation, cession, fusion, scission ou transformation). C.G.I. En matire de T.V.A. ladite dclaration est prvue larticle 114 du A- FORME DE LA DCLARATION 1- Les entreprises soumises lI.S. En cas de cessation totale d'activit, de cession, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique entranant leur exclusion du domaine de l'I.S. ou la cration d'une personne morale nouvelle, lentreprise doit souscrire : la dclaration du rsultat fiscal de la dernire priode d'activit ; et, le cas chant, la dclaration de rsultat de l'exercice comptable prcdant cette priode.

A noter que les dispositions de larticle 7 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes et de larticle 2 de la loi n 5-96 sur les socits en nom collectif, la socit en commandite simple, la socit en commandite par actions, la socit responsabilit limite et la socit en participation prvoient que la transformation rgulire dune socit anonyme en une socit dune autre forme ou le cas inverse, nentrane pas la cration dune personne morale nouvelle. Il en est de mme de la prorogation dune socit. 2- Les contribuables soumis lI.R. au titre dune activit professionnelle Lorsque les contribuables soumis lI.R. cessent lexercice de leur activit professionnelle, ou lorsquils cdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientle ou lorsquils en font apport une socit relevant ou non de lI.S., ils doivent souscrire : la dclaration de cessation ou cession ;34

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et linventaire des biens, conforme ladministration.

limprim modle tabli par

Les contribuables doivent joindre ces documents, sil y a lieu, une copie certifie conforme de lacte de cession des biens prcits. B- CONTENU DE LA DCLARATION Outre les renseignements relatifs l'identit de lentreprise, la dclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation doit indiquer : la nature et la date de l'vnement intervenu (cession, cessation, etc.); l'identit du cessionnaire (nom ou raison sociale, adresse ou lieu d'tablissement du sige social). C- DLAI DE LA DCLARATION La dclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de lentreprise, produite tant par les entreprises soumises lI.S., que par les contribuables soumis lI.R. au titre dune activit professionnelle, doit tre souscrite dans un dlai de quarante cinq (45) jours compter de la date de ralisation des changements en question (cessation, cession, fusion, scission ou transformation). D- CAS DES ENTREPRISES OBJET DE CESSATION TOTALE SUIVIE DE LIQUIDATION En vertu de larticle 150-II du C.G.I., lorsque la cessation totale d'activit est suivie de liquidation, le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire : pendant la liquidation : une dclaration des rsultats provisoires obtenus au cours de chaque priode de douze (12) mois, compter de la date de cessation, et ce dans les dlais prvus larticle 20 et dans les dlais de dclaration prvus larticle 82 du C.G.I., respectivement pour limpt sur les socits et limpt sur le revenu ; dans les quarante cinq (45) jours suivant la clture des oprations de liquidation : la dclaration du rsultat final qui doit indiquer le lieu de conservation des documents comptables de la socit liquide.

Il est signaler que la dclaration du rsultat fiscal de la dernire priode d'activit doit comporter, outre les mentions habituelles, les nom, prnom et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et l'tendue des pouvoirs qui lui ont t confrs.

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E- CAS DES ENTREPRISES OBJET DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Larticle 150-III du C.G.I. prvoit lobligation pour toute entreprise qui veut demander louverture de la procdure de redressement ou de liquidation judiciaire de produire une dclaration ce sujet, au service dassiette du lieu dimposition, pralablement au dpt de sa demande auprs du secrtariat greffe du tribunal comptent. Le dfaut de souscription de la dclaration prcite auprs du service dassiette, rend inopposable ladministration fiscale la forclusion des droits se rattachant la priode antrieure louverture de la procdure de redressement ou de liquidation judiciaire. IV.- DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS En application des dispositions de l'article 151 du C.G.I, les entreprises exerant une activit au Maroc, y compris les socits non rsidentes ayant opt pour l'imposition forfaitaire, doivent souscrire une dclaration des sommes comptabilises au cours de lexercice comptable prcdent au titre des rmunrations alloues des tiers. Cette dclaration porte sur les sommes alloues des contribuables inscrits la taxe professionnelle, limpt sur les socits ou limpt sur le revenu au titre des honoraires, commissions, courtages et autres rmunrations de mme nature ou des rabais, remises et ristournes accords aprs facturation. A- FORME ET CONTENU DE LA DCLARATION La dclaration dont il est dlivr rcpiss est tablie sur ou d'aprs un imprim- modle de l'administration. Cette dclaration contient les indications relatives l'identification des bnficiaires, la nature et au montant des sommes alloues. 1- Rmunrations concernes Il sagit des sommes alloues des contribuables inscrits la taxe professionnelle, lI.S. ou lI.R. au titre dhonoraires, de commissions, de courtages, de rabais, de remises, de ristournes accords aprs facturation ainsi que des autres rmunrations similaires. Par sommes alloues, il convient dentendre les sommes comptabilises au cours de l'exercice comptable prcdent. Ces sommes doivent donc avoir fait lobjet soit de notes de crdit ou de factures d'avoir mises par la socit dbitrice, soit de factures ou de notes de commissions ou d'honoraires reues et comptabilises par cette dernire.

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a- Honoraires Ce sont les sommes alloues, en rmunration de services rendus, des personnes exerant des professions librales notamment : les les les les les les les les comptables, les experts comptables, les conseillers fiscaux ; avocats et conseillers juridiques ; mdecins, les chirurgiens, dentistes, vtrinaires, etc. laboratoires d'analyses mdicales et autres ; bureaux d'tudes ; architectes, les gomtres, topographes, dessinateurs etc. professeurs libres ; notaires. b- Commissions, courtages et autres rmunrations similaires Ce sont des sommes proportionnelles aux affaires traites, alloues aux reprsentants de commerce, grants d'immeubles, et agents d'affaires, de contentieux ou de publicit. c- Rabais, remises et ristournes accords (R.R.R.A) aprs facturation Ce sont des rductions consenties, hors factures, par les entreprises de vente en gros ou en demi-gros leurs clients commerants et alloues ces derniers soit priodiquement par avis de crdit, soit sous forme de rductions gratuites et hors facture sur le paiement de marchandises de mme nature que celles dj livres et factures. Par consquent, la dclaration est obligatoire : lorsque la ristourne concernant un achat dtermin, est impute sur la facture relative l'achat ultrieur ; lorsque les R.R.R.A. figurent sur des relevs priodiques condition que les factures indiquent d'une manire apparente, qu'elles feront l'objet de relevs priodiques sur lesquels seront imputes les ristournes ; pour les avoirs de toute nature accords lentreprise pour quelque motif que ce soit lexclusion des avoirs pour retour de marchandises et pour annulation de factures. d- Autres rmunrations similaires Les autres rmunrations, quelle que soit leur dnomination, doivent s'entendre d'une manire gnrale des versements qui sont de mme nature que les honoraires, les commissions et les courtages. Parmi les rmunrations qui doivent tre dclares figurent notamment les rglements d'chantillonnage et d'analyse, les versements oprs lors des visites de contrle technique effectues par certains organismes (laboratoire public d'tudes et d'essai etc.).D.G.I Avril 2011

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Par contre, les sommes alloues titre de prix de transport, de faon d'entretien, de rparation et d'oprations de banque, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 151 du C.G.I.. 2- Contenu de la dclaration Conformment aux dispositions de l'article 151-I du C.G.I., la dclaration doit porter, pour chaque bnficiaire, les indications suivantes : les nom, prnoms ou raison sociale ; la profession ou nature de l'activit et ladresse ; le numro d'inscription la taxe professionnelle ou lidentification limpt sur les socits ou limpt sur le revenu ; le numro d'inscription la caisse nationale de scurit sociale ; le montant, par catgorie, des sommes alloues au titre des : honoraires ; commissions, courtages et autres rmunrations similaires ; rabais, remises et ristournes accords aprs facturation. 3- Cas particulier de la dclaration effectue par les cliniques concernant les honoraires des mdecins En vertu des dispositions de larticle 151-II et III du C.G.I., les cliniques sont soumises des obligations dclaratives, lorsqu'elles versent des mdecins ne faisant pas partie de leur personnel mdical permanent des honoraires et autres rmunrations de mme nature pour des actes mdicaux ou chirurgicaux qui y sont effectus ou lorsque des mdecins soumis la taxe professionnelle effectuent dans lesdites cliniques des actes chirurgicaux et mdicaux. a- Mdecins soumis la taxe professionnelle Pour les honoraires verss des mdecins soumis la taxe professionnelle, les cliniques et tablissements assimils sont tenus de produire une dclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux ou mdicaux que ces mdecins y effectuent, conformment aux dispositions de larticle 151-II du C.G.I. La dclaration dont il est dlivr rcpiss, doit tre tablie sur ou d'aprs un imprim modle de l'administration et contenir, par mdecin, les indications suivantes: les nom, prnom et adresse professionnelle ; la spcialit ; le numro d'identification fiscale ; le nombre global annuel des actes mdicaux ou chirurgicaux effectus par le mdecin, relevant de la lettre cl "K".

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b- Mdecins non soumis la taxe professionnelle Pour les mdecins non soumis la taxe professionnelle, les cliniques et tablissements assimils sont tenus de produire une dclaration annuelle relative aux honoraires et rmunrations qui leur sont verses, conformment aux dispositions de larticle 151-III du C.G.I. La dclaration dont il est dlivr rcpiss, doit tre tablie sur ou d'aprs un imprim modle de l'administration et contenir, par mdecin les indications suivantes: les nom, prnom et adresse personnelle ; la spcialit ; le lieu de travail et, le cas chant, le numro d'identification fiscale ; le nombre global annuel des actes mdicaux ou chirurgicaux effectus par le mdecin, relevant de la lettre cl "K". B- DLAI DE DCLARATION La dclaration des rmunrations verses des tiers, y compris la dclaration des honoraires des mdecins souscrites par les cliniques, doit tre produite en mme temps que les dclarations prvues par les articles 20, 82, 85 et 150 du C.G.I. Ainsi, ces dclarations doivent parvenir au service local des impts du lieu du sige social ou du principal tablissement au Maroc ou du domicile fiscal : dans les trois (3) mois qui suivent la date de clture de chaque exercice comptable ou priode d'imposition, en ce qui concerne les socits soumises lI.S., en activit ou en liquidation prolonge ; avant le 1er avril de chaque anne pour les contribuables soumis lI.R. ; avant le 1er avril de chaque anne, en ce qui concerne les socits trangres ayant opt, en matire dIS, pour l'imposition forfaitaire ; dans le dlai de trente (30) jours avant la date du dpart pour les contribuables qui cessent d'avoir au Maroc leur domicile fiscal ou dans les trois (3) mois qui suivent le dcs pour les ayants droits du de cujus pour les contribuables soumis limpt sur le revenu ; dans un dlai de quarante cinq (45) jours compter : de la date de ralisation de la cessation totale d'activit, de la fusion, scission ou transformation de la forme juridique de la socit entranant son exclusion du domaine de l'IS ou la cration d'une personne morale nouvelle ; ou de la date de la cessation de lexercice de lactivit professionnelle, ou de la cession totale ou partielle dentreprise ou de clientle ou en cas dapport une socit relevant ou non de lIS, quant il sagit de contribuables soumis lIR.

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V.-

DECLARATION DES PRODUITS DES SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES

ACTIONS,

PARTS

En vertu de larticle 152 du C.G.I., les contribuables qui versent, mettent la disposition ou inscrivent en compte, de personnes physiques ou morales, des produits des actions, parts sociales et revenus assimils et bnfices des tablissements des socits non rsidentes doivent souscrire une dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils. A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DCLARATION La dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils, effectue sur ou daprs un imprim- modle tabli par ladministration, doit tre adresse par les contribuables par lettre recommande avec accus de rception ou remise contre rcpiss linspecteur des impts du lieu de leur sige social ou principal tablissement au Maroc. B- CONTENU DE LA DCLARATION 1Produits concerns

Les produits devant faire lobjet de la dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils sont ceux viss larticle 13 du C.G.I. Il sagit : des produits provenant de la distribution de bnfices par les socits soumises limpt sur les socits (dividendes, intrts du capital et autres produits de participations similaires, boni de liquidation, rserves mises en distribution, etc.) ; des dividendes et autres produits de participation similaires distribus par les socits installes dans les zones franches d'exportation et provenant d'activits exerces dans lesdites zones, lorsqu'ils sont verss des rsidents ; des revenus et autres rmunrations allous aux membres non rsidents du conseil dadministration ou du conseil de surveillance des socits passibles de limpt sur les socits ; des bnfices rsidentes ; distribus des tablissements de socits non

des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) ; des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ; des bnfices distribus par les socits soumises limpt sur les socits sur option.

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2-

Contenu de la dclaration

La dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils doit comporter les renseignements suivants : l'identit de la partie versante : nom ou raison sociale ; profession ou nature de l'activit ; adresse ; numro d'identification la taxe professionnelle ;

la raison sociale et l'adresse de l'organisme financier intervenant dans le paiement ; les lments chiffrs de l'imposition : date et montant des paiements ; montant de l'impt ;

le mois au cours duquel la retenue la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimils, prvue larticle 158 du C.G.I. a t opre, ladresse et lactivit de la socit dbitrice, le montant global distribu par ladite socit, ainsi que le montant de limpt correspondant.

A cette dclaration, doivent tre jointes les attestations de proprit de titres, prvues larticle 6 (I-C-1) du C.G.I. C- DLAI DE LA DCLARATION Les contribuables doivent adresser la dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils linspecteur des impts du lieu de leur sige social, ou de leur principal tablissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque anne. VI.- DECLARATION DES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE En vertu de larticle 153 du C.G.I., les contribuables qui versent, mettent la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques ou morales, des produits de placements revenu fixe doivent souscrire une dclaration des produits de placements revenu fixe. A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DCLARATION La dclaration des produits de placements revenu fixe, effectue sur ou daprs un imprim- modle tabli par ladministration, doit tre adresse par les contribuables par lettre recommande avec accus de rception ou remise contre rcpiss linspecteur des impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc.D.G.I Avril 2011

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B- CONTENU DE LA DCLARATION Les produits devant faire lobjet de la dclaration des produits de placements revenu fixe sont les intrts et autres produits similaires viss larticle 14 du C.G.I: des obligations, bons de caisse et autres titres demprunts mis par toute personne morale ou physique (cas des crances hypothcaires, privilgies et chirographaires, des cautionnements en numraire, des bons du Trsor, des titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), etc.) des dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit et organismes assimils ou tout autre organisme ; des prts et avances consentis par des personnes physiques ou morales, autres que les tablissements de crdits et organisme assimils, toute autre personne passible de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu selon le rgime du rsultat net rel ; des prts consentis, par lintermdiaire des tablissements de crdit et organismes assimils, par des socits et autres personnes physiques ou morales dautres personnes ; des oprations de pension, telles que prvues rgissant les oprations de pension. par la loi n 24-01

La dclaration des produits de placements revenu fixe, comporte les mmes renseignements que la dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils cite au V-B ci-dessus. C- DLAI DE LA DCLARATION A linstar de la dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils, la dclaration des produits de placements revenu fixe doit tre souscrite avant le 1er avril de chaque anne. VII.- DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES PERSONNES NON RESIDENTES En application des dispositions de l'article 154 du C.G.I., les contribuables rsidents ou ayant une profession au Maroc et payant ou intervenant dans le paiement des personnes non rsidentes des rmunrations numres l'article 15 du C.G.I doivent souscrire une dclaration des rmunrations verses, mises la disposition ou inscrites en compte de ces personnes non rsidentes. A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DCLARATION La dclaration des rmunrations verses des personnes non rsidentes, tablie sur ou daprs un imprim modle de lAdministration, doit tre adresse par lettre recommande avec accus de rception ou remise, contre rcpiss, l'inspecteur des impts du lieu du domicile fiscal ou du principal tablissement de la personne dclarante.D.G.I Avril 2011

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B- CONTENU DE LA DCLARATION Les produits bruts devant faire lobjet de la dclaration des rmunrations verses des personnes non rsidentes sont ceux viss par l'article 15 du C.G.I, soit : les redevances pour l'usage ou le droit usage de droits d'auteur sur des oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinmatographiques et de tlvision ; les redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modles, plans, formules et procds secrets, de marques de fabrique ou de commerce ; les rmunrations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'tudes effectus au Maroc ou l'tranger ; les rmunrations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis la disposition d'entreprises domicilies ou exerant leur activit au Maroc ; les rmunrations pour lexploitation, l'organisation ou lexercice dactivits artistiques ou sportives et autres rmunrations analogues ; les droits de location et des rmunrations analogues verses pour l'usage ou le droit usage d'quipements de toute nature ; les intrts de prts et autres placements revenu fixe lexclusion de ceux numrs aux articles 6(I-C-3) et 45 du C.G.I., les rmunrations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectu du Maroc vers l'tranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; les commissions et honoraires ; les rmunrations des prestations de toute nature utilises au Maroc ou fournies par des personnes non rsidentes. Conformment aux dispositions de larticle 154 du C.G.I., la dclaration des rmunrations verses des personnes non rsidentes doit comporter les renseignements suivants : la nature et le montant des paiements, passibles ou exonrs de limpt quils ont effectus ; le montant des retenues y affrentes ; la dsignation des personnes bnficiaires des paiements passibles de limpt.

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C- DLAI DE LA DCLARATION La dclaration des rmunrations verses des personnes non rsidentes doit tre produite en mme temps que la dclaration du rsultat fiscal ou de revenu global, soit dans les trois (3) mois qui suivent la date de clture de chaque exercice comptable pour les contribuables soumis lI.S., et avant le 1er avril de chaque anne pour ceux soumis lI.R./revenus professionnels (RNR et RNS). VIII.- La tldclaration Les dispositions de larticle 155 du C.G.I. prvoient la possibilit pour les contribuables soumis lI.S., lI.R., et la T.V.A. de souscrire auprs de ladministration fiscale par procds lectroniques, les dclarations du rsultat fiscal, du revenu global et de chiffre daffaires dans les conditions et selon les modalits fixes par arrt du Ministre charg des finances14. Pour les droits denregistrements= et de timbre,larticle 155 prcit prvoit galement que la formalit peut tre accomplie par procd lectronique dans les conditions fixes par arrt du Ministre charg des finances. A- TELEDECLARATION EN MATIERE DI.S., DI.R. ET DE T.V.A. 1- ENTREPRISES CONCERNES Ladhsion ce service se matrialise par la signature dun contrat dadhsion entre lentreprise et ladministration fiscale prcisant le type dimpt concern et le ou les comptes bancaires de lentreprise. Toutefois, et dans le cadre de lamlioration de la gestion de limpt, larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2009 a institu lobligation de tl dclaration de manire progressive. Ainsi, les dispositions des articles 155 et 169 du C.G.I. relatives la tl dclaration et au tlpaiement sont compltes par des mesures visant linstitution progressive pour les entreprises de lobligation de tldclaration selon le schma suivant : compter du 1er janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre daffaires annuel est gal ou suprieur 100 millions de dirhams, hors T.V.A. ; compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre daffaires annuel est gal ou suprieur 50 millions de dirhams, hors T.V.A.

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Dispositif institu par la loi de Finances pour lanne budgtaire 2005, pour permettre aux contribuables de dclarer et de payer leurs impts par voie lectronique. 44

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Pour les contribuables soumis la T.V.A., la tldclaration doit tre accompagne des versements de la taxe tels que prvus par le C.G.I. 2- PORTE DE LA TL DCLARATION Conformment larticle 155 du C.G.I., les dclarations effectues par procd lectronique ont les mmes effets juridiques que les dclarations du rsultat fiscal, du revenu global et du chiffre daffaires souscrites par crit sur ou daprs un imprim modle de ladministration. B- ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE L'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE EN LIGNE DE

L'article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne 2011 a complt l'article 155 prcit par des dispositions qui prvoient que pour les droits d'enregistrement et de timbre : la formalit peut galement tre accomplie par procd lectronique, dans les conditions fixes par arrt du Ministre charg des finances ; cette formalit produit les mmes effets juridiques que la formalit d'enregistrement accomplie sur les actes tablis sur support papier. Ce dispositif sera mis en place progressivement. A cet effet, un arrt du Ministre charg des finances fixera les conditions et modalits de sa mise en oeuvre, notamment : la demande d'adhsion pour tlenregistrement des actes ; bnficier des services de

la liquidation du montant des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes prsents par voie lectronique ; le paiement de ces droits et la dlivrance des quittances par le mme procd, etc. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de : la modernisation et la simplification du systme fiscal ; l'acclration de l'accomplissement de la formalit d'enregistrement des actes; l'harmonisation avec la procdure de tldclaration, prvue par le mme article 155 en matire d'I.S., d'I.R. et de T.V.A. ; la mise en oeuvre des dispositions de la loi n 53-05 relative l'change lectronique des donnes juridiques. SECTION III: OBLIGATIONS DE RETENUE A LA SOURCE Les article 156 160 du C.G.I. prvoient lobligation deffectuer la retenue la source de limpt dan les cas suivants :

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1. la retenue la source par les employeurs et les dbirentiers sur les salaires et rentes viagres ; 2. la retenue la source sur les honoraires verss aux mdecins non soumis la taxe professionnelle ; 3. la retenue la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimils ; 4. la retenue la source sur les produits de placements revenu fixe ; 5. la retenue la source sur les produits bruts perus par les personnes physiques ou morales non rsidentes. Concernant lobligation de retenue la source en matire dIR affrent aux profits sur cession de valeurs mobilires et de titres de capital et de crances inscrits en comptes titres auprs d es intermdiaires financiers habilits teneurs de comptes titres, elle est traite au niveau du Chapitre II de la 2me Partie du CGI relative au recouvrement par voie de retenue la source. Les personnes charges d'oprer les retenues cites ci-dessus sont astreintes aux obligations suivantes : effectuer la retenue la source ; et verser au Trsor le montant de la retenue.

RETENUE LA SOURCE PAR LES EMPLOYEURS ET LES DBIRENTIERS SUR LES SALAIRES ET RENTES VIAGRES A- CAS GNRAL Conformment aux dispositions de larticle 156-I du C.G.I., la retenue la source au titre des revenus salariaux dfinis larticle 56 du C.G.I. doit tre opre par l'employeur ou le dbirentier domicili ou tabli au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trsor, sur chaque paiement effectu. Les traitements publics donnent lieu la retenue opre par l'administration sur le montant des sommes assujetties et ordonnances. Les pensions servies par l'Etat et les pensions ou rentes viagres payes aux cai