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L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, LE A EVRY (Essonne), Rue des Mazières, au siège de l’Office Notarial, ci-
après nommé, Maître Frédéric LEVEL, notaire associé de la Société Civile
Professionnelle «Patrick LEVEL, Michel BEAUVALLET, Jean-Jacques LEMOINE, Frédéric LEVEL, Sébastien RODDE», titulaire d’un Office Notarial à EVRY (Essonne), Immeuble le Mazière, Rue des Mazières,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées. Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
L’ETAT, Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, il est
mentionné que l'Etat n'est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié (SIREN).
ACQUEREUR [ • • ]
2
QUOTITES ACQUISES
[ • • ] acquiert la pleine propriété.
ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION L'ACQUEREUR déclare : - qu'il est bien un « acquéreur professionnel » au sens de l'article L.271-1 du
Code de la construction et de l'habitation, - que le BIEN est à usage actuel d’habitation, - que la présente vente à fait l’objet d’un appel d’offre par avis d'appel à
candidature, conformément à Article R3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- et, qu'en conséquence, les dispositions protectrices de l'acquéreur immobilier prévues par l'article L.271-1 précité ne sont pas applicables à la vente. (si acquéreur professionnel)
Il est également précisé qu'aucun avant contrat n'a été conclu entre les
parties, ainsi déclaré.
(OU) PURGE DU DROIT DE RETRACTATION L'ACQUEREUR déclare : - qu'il est bien un « acquéreur non-professionnel » au sens de l'article L.271-1
du Code de la construction et de l'habitation, - que le BIEN est à usage actuel d’habitation, - que la présente vente à fait l’objet d’un appel d’offre par avis d'appel à
candidature, conformément à Article R3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, les BIENS dont il s’agit étant destinés à l’habitation et l’ACQUEREUR étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter.
En conséquence, le contrat réalisant la convention étant dressé en la forme authentique et n'ayant pas été précédé d'un contrat préliminaire, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article L271-1 CCH. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
La notification de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception a
été effectuée à l’ACQUEREUR le [ • • ] 2017, et la première présentation a eu lieu le [ • • ] 2017.
Aucune rétractation n'est intervenue de la part de l'ACQUEREUR dans le délai légal.
Une copie de la lettre de notification ainsi que l’accusé de réception sont demeurés annexés.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes.
L'ACQUEREUR déclare notamment : - Que les caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, état-civil, sont exactes ; - Qu'il n'est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
3
- Qu’il n’a pas été associé depuis moins d’un an dans une société mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle il était tenu indéfiniment et solidairement du passif social ;
- Qu'il n'est pas concerné, en ce qui concerne les personnes physiques : . Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas
échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles ferait l'objet d'une telle mesure ;
. Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement ;
Les parties déclarent également : - Que les éléments caractéristiques indiqués en tête des présentes sont
exacts ; - Que ni la signature de l'acte pour les parties, ni l'exécution par celles-ci des
obligations qui leur incombent au titre dudit acte, ne contreviennent à aucune disposition des conventions internationales, lois, règlements et autres normes juridiques qui les régissent, ni à aucun acte ou décision d'organes communautaires s'imposant à elles, ni à aucune stipulation d'aucun contrat auquel elles sont partie ou autre engagement par lequel elles sont liées ;
- Qu'aucune instance, action, procédure administrative, judiciaire ou communautaire n'est en cours ou, à la connaissance du VENDEUR, n'est sur le point d'être intentée ou engagée, qui pourrait avoir pour effet ou pour objet d'empêcher ou d'interdire la signature de la présente ou d'en empêcher, interdire ou restreindre l'exécution.
- Et pour l'acquéreur spécialement, qu'il n'est, ni à titre personnel, ni en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-19 5 bis du Code pénal.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :
Concernant l’ACQUEREUR : • Extrait d'acte de naissance. • Bulletin numéro 2 du casier judiciaire interrogé par l’intermédiaire de
l’association pour le développement du service notarial le 18 avril 2017 ne révélant aucune interdiction d’acquérir.
• Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature
des présentes. L'ensemble de ces pièces est annexé. Annexe n°1
ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile,
savoir : - Le VENDEUR, en ses bureaux, à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE l’ESSONNE, Service des Missions Domaniales, 27 Rue des Mazières, 91011 EVRY CEDEX.
- L'ACQUEREUR en son domicile ou son siège.
PRESENCE - REPRESENTATION 1°) L’ETAT est représenté à l’acte par M. [ • • ], [ • • ] ou Madame Maryvonne
DESBOIS, Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice du Pôle Gestion Publique de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne, dont les bureaux sont à EVRY (91000) au 27, rue des Mazières,
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Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une subdélégation de signature qui lui a été conférée par Madame Françoise NOITON, Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, suivant arrêté n°2016-DDFIP-060 de la Direction Départementale des Finances Publiques en date du 1er septembre 2016, dont une copie demeure annexée aux présentes. Annexe n° 2
Madame Françoise NOITON, Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, agissant :
- tant en sa dite fonction à laquelle elle a été nommée par décret présidentiel du 10 mars 2015, décision du Directeur Général des finances publiques du 12 mars 2015 fixant la date d’installation au 17 Mars 2015.
- qu’en vertu de la délégation de signature qui lui a été consentie, avec faculté de subdéléguer, par Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de l’Essonne, suivant arrêté préfectoral n°2016-PREF-MCP-058 en date du 1 7 mai 2016, dont une copie demeure annexée aux présentes. Annexe n°3
Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de l’Essonne, nommée elle-même à
cette fonction aux termes d’un décret en date du 21 avril 2016, et agissant en vertu : - de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relati ve aux droits et libertés des
communes, départements et régions, - de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 199 2 modifiée relative à
l’administration territoriale de la République, - du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, re latif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
2°) L' ACQUEREUR. [ • • ]
TERMINOLOGIE
Le vocable de dénomination globale qui sera employé au présent acte est le
suivant : - Le mot "VENDEUR" désigne l’Etat - Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Les mots "LES PARTIES " désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet des présentes.
EXPOSE
Préalablement à l’acte objet des présentes et pour sa compréhension, il est
exposé ce qui suit : L'ETAT est propriétaire d'une MAISON située à EVRY (Essonne), ci-après
plus amplement désignée. Ce BIEN IMMOBILIER est immatriculé sous le numéro Chorus
101390/193207. Il était occupé par un service relevant du ministère de la Justice. Décision d’inutilité Conformément à l’article L3211-1 du Code de la Propriété des Personnes
Publiques, lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5
Le Ministère de la Justice n'ayant plus l'utilité de ce BIEN IMMOBILIER , il a
été décidé de le déclarer inutile aux termes d'une décision en date du 04 octobre 2012 dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention et de procéder à sa vente. Annexe n°4
Droit de priorité de la commune Conformément aux articles L240-1 à L240-3 du code de l’urbanisme, le
VENDEUR a notifié la vente de ce BIEN IMMOBILIER : 1) à la commune EVRY (Essonne) le 25 août 2015 par une déclaration
d’intention d’aliéner concernant le bien objet des présentes, suivant un prix déterminé et reçu le 28 août 2015. A défaut de réponse dans le délai de mois avant le 29 octobre 2015, la Commune d’EVRY a renoncé tacitement à son droit de priorité au prix proposé.
2) Ainsi qu’à la Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne le 25
août 2015 par une déclaration d’intention d’aliéner concernant le bien objet des présentes qui a été reçue le 28 août 2015 par cette dernière. Par courrier en date du 14 septembre 2015, la communauté d’agglomération a renoncé à exercer son droit de priorité au prix proposé.
Les copies de ces deux notifications sont demeurées ci-annexées aux présentes après mention. Annexe n°5
Déclassement Compte tenu de la nature privée du BIEN objet des présentes, aucune
décision de désaffectation ni aucune décision de déclassement du domaine public n'ont à être délivrées en vue de son aliénation.
Avis d'appel à candidature En application des dispositions des articles R 3211-2 et suivants du CGPPP
et R 3211-3 du Code Général de la propriété des personnes publiques, il a été procédé à un avis d'appel de candidatures en vue de la cession amiable d'un immeuble domanial.
Cet avis d'appel de candidature a été publié au moyen de l'avis visé par l'article R 3211- et suivants du CGPPP et R 3211-3 du Code Général de la propriété des personnes publiques publié par voie électronique sur le site internet « le portail de l'Économie et des Finances » ; https://www.economie.gouv.fr/cessions.
Cet avis d'appel de candidatures a été publié dans les journaux spécialisés,
suivants : - Le Parisien, parution du 11 avril 2017, - Le Républicain des 6 et 13 avril 2017, Cet avis d'appel de candidatures a été suivi de plusieurs offres d'achat dont
celle de la [ • • ] qui a été acceptée par l'ETAT.
ECONOMIE DE L’OPERATION Préalablement à la signature de la Vente, les parties rappellent que le
VENDEUR a mis à la disposition de l'ACQUEREUR un dossier (ci-après « le Dossier d’Informations ») regroupant les principales informations en sa possession relatives à l’Immeuble, afin de lui permettre de les analyser, de réaliser ses propres investigations et d'apprécier ainsi la situation tant juridique que technique, locative, fiscale, administrative et environnementale de l’Immeuble.
Par ailleurs, le VENDEUR déclare que : - le Dossier d’Informations a été constitué de bonne foi et contient les
photocopies fidèles et complètes des documents en sa possession relatifs à l’Immeuble.
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L'ACQUEREUR déclare avoir procédé, à sa satisfaction, tant par lui-même
qu'avec l'accompagnement de professionnels de l'immobilier choisis par lui à une étude de l’Immeuble sur le plan juridique, locatif, fiscal, administratif, technique et environnemental et ceci tant par les visites de l’Immeuble qu’il a réalisées que par l’analyse du Dossier d’Informations et ses propres investigations.
Le VENDEUR précise que l'étude approfondie de l’Immeuble que
l'ACQUEREUR a effectuée a constitué pour lui un élément essentiel et déterminant de son choix de lui vendre l’Immeuble voulant que dans ces conditions, la vente soit consentie et acceptée sans aucune garantie, de quelque nature que ce soit à sa charge, en faveur de l'ACQUEREUR autres que la garantie d'éviction prévue à l'article 1626 du Code civil en tant qu'elle porte sur le droit de propriété et celles expressément et limitativement stipulées aux présentes, l'ACQUEREUR faisant son affaire personnelle des vices apparents ou cachés de tous ordres, juridiques, fiscaux, physiques ou techniques affectant ou susceptibles d’affecter l’Immeuble.
Dans ces conditions, l'ACQUEREUR reconnaît que la vente intervient à ses
risques et périls et que l'immeuble est vendu « en l’état » sans qu'il puisse prétendre à quelque garantie que ce soit de la part du VENDEUR à l'exception de la garantie d'éviction de l'article 1626 du Code civil et de celles expressément et limitativement stipulées aux présentes.
Le VENDEUR ne garantit pas le contenu des plans, diagnostics et études
contenus dans le Dossier d'informations établis sous la seule responsabilité de leurs acteurs.
Les Parties déclarent que les déclarations contenues dans le présent exposé
font partie intégrante du présent acte comme formant un tout indivisible et indissociable de leurs conventions.
La liste des pièces constituant le Dossier d’Informations est demeurée
annexée aux présentes. Annexe n°6 Ceci exposé, il peut être passé aux à la vente objet des présentes.
IDENTIFICATION DU BIEN
Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR le BIEN dont la désignation suit :
DESIGNATION
A EVRY (ESSONNE) 91000 5 Avenue de Beauvoir, Une grande maison de maître comprenant deux étages, rez-de-chaussée et
sous-sol partiel d'une superficie habitable de 526 m² environ et un garage indépendant de 60 m² environ.
Un parc paysager et arboré entièrement clos. Figurant au cadastre :
Section N° Lieudit Surface BV 1 5 avenue de Beauvoir 00 ha 72 a 53 ca
TEL ET AINSI que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte
actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le présent acte porte sur la totalité en pleine propriété du BIEN sus-désigné.
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Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ».
USAGE - DESTINATION
1°) Usage : Le VENDEUR déclare que les biens sont actuellement à usage d’habitation et
l’ACQUEREUR reconnait avoir été informé que les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables sur la Commune d’EVRY.
L’ACQUEREUR déclare qu'il fera son affaire personnelle, sans recours contre le VENDEUR de la régularité de l’affectation des biens vendus conformément aux législations en vigueur et notamment du contenu des dispositions de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation relatif au changement d'usage ainsi que des inconvénients pouvant résulter à son encontre de l'inobservation de ce texte, et dans la mesure de son applicabilité.
2°) Destination : Le VENDEUR déclare à l’ACQUEREUR que les biens vendus sont destinés à
l’habitation au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme. Le VENDEUR déclare à l’ACQUEREUR qu’aucun permis de construire
susceptible de modifier la destination des biens vendus n’a été délivré depuis la construction et/ou la rénovation du bien.
L’ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance des dispositions du Plan Local d’Urbanisme et faire son affaire personnelle de l’affectation actuelle et future du BIEN sans recours contre le VENDEUR.
Par suite, il reconnaît être averti que tout changement de destination nécessite préalablement l'obtention d'un permis de construire et en faire son affaire personnelle.
EFFET RELATIF
Acte administratif suivant acte reçu par Monsieur le Préfet du Département de l'Essonne, à EVRY le 5 octobre 1994 et le 18 octobre 1994 publié au service de la publicité foncière de CORBEIL 1ER, le 28 octobre 1994 volume 1994P, numéro 7044.
CHARGES ET CONDITIONS La présente vente a lieu sous diverses charges et conditions. Les charges et conditions qui ne peuvent donner lieu en toute hypothèse ni à
publicité foncière ni à taxation seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte.
Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : Frais Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. Impôts et contributions L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions,
étant précisé que la taxe d’habitation, si elle est exigible compte tenu de la nature du bien, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de Janvier.
PROPRIETE JOUISSANCE
L’ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour. Il en aura la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession
réelle, le BIEN vendu étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le déclare et que l’ACQUEREUR a pu le constater en le visitant.
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P R I X
La présente vente est conclue moyennant le prix de , Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX L'ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ainsi qu'il résulte
de la comptabilité de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes. Le prix de vente est remis par le notaire soussigné à M[ • • ], directeur du pôle
gestion publique de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne à l'instant même.
Par suite de ce versement, le VENDEUR consent bonne et valable quittance
totale et définitive du prix de vente soit [ • • ], M[ • • ] habilité à donner quittance en vertu des articles 20 et 68 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié par Décret n° 2 006-1792 du 23 décembre 2006.
DONT QUITTANCE
COMPLEMENT DE PRIX EVENTUEL
Les parties conviennent du mécanisme de complément de prix suivant : En cas de mutation des Biens dans les CINQ (5) années des présentes, pour
le tout ou pour partie, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation ) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l'Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d'Acquisition ), l'Acquéreur versera à l'Etat un complément de prix.
Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par l'Acquéreur . Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la
Valeur d'Acquisition après déduction de l'impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus-value nette).
Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie bâtie de l'Immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d'Acquisition , celle calculée au prorata des m2 utiles, objet de la Mutation par rapport à la surface utile totale de l'Immeuble telle qu'indiquée aux présentes.
En cas de revente d'une partie non bâtie de l'immeuble la plus-value nette sera déterminée en prenant le prix de revente diminué des frais d'aménagement dûment justifiés
En cas de cession dans les cinq années des présentes de la totalité des titres de la société dont l'actif immobilier serait constitué uniquement par l'Immeuble, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation de l'Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l'impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value.
Dans l'hypothèse d'un apport en société ou d'un échange de l'Immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation, la valeur déclarée au titre de l'apport dans le contrat d'apport ou au titre de l'échange dans l'acte d'échange.
Dans tous les cas, l'ACQUEREUR devra communiquer à I'ETAT, VENDEUR, à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne, Service du Domaine, dans les quinze (15) jours de leur signature :
- tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ;
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- tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l'Immeuble ;
- la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention.
Ce complément de prix fera l'objet d'un avenant par acte authentique rédigé par Maître Frédéric LEVEL, notaire associé de la Société Civile Professionnelle » Patrick LEVEL, Michel BEAUVALLET, Jean-Jacques LEMOINE, Frédéric LEVEL et Sébastien RODDE » titulaire d'un office notarial à EVRY (Essonne), immeuble le Maziere, rue des Mazieres attestant de son paiement par l'Acquéreur , frais de compromis y afférents. Cette régularisation devra intervenir dans les quarante-cinq (45) jours de l'acte authentique constatant la Mutation de l'Immeuble ou de l'acte de cession des titres de la société propriétaire de l'Immeuble.
La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente vente.
Le Notaire Soussigné requiert expressément l'Administrateur des Finances Publiques du service de la publicité foncière CORBEIL I de publier la présente clause.
Il sera délivré à l'Etat une copie exécutoire nominative du présent acte. Terminologie Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de
définir les termes Mutation , et Frais Financiers de la manière suivante : «Mutation » vise toute vente, échange, apport en société portant sur
l'Immeuble ; «Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux
termes du crédit.
DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous
droits de privilège de VENDEUR et action résolutoire, à l'exception de toutes les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
PUBLICITE FONCIERE
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de CORBEIL 1ER.
AVIS DU DOMAINE
Les présentes ont été précédées d’un avis du Domaine en date du 04 août
2015 par la Brigade Domaniale de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne.
Une copie de cet avis est demeurée annexée aux présentes après mention.
DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code
général des impôts. La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la
réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la mutation
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Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le BIEN vendu étant achevé depuis plus de cinq ans.
Le VENDEUR n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de
l’article 256 A du Code général des impôts. Les présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la
valeur ajoutée seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
L'assiette des droits est constituée par : - Le prix de la présente vente soit ,
DROITS
Mt à payer
Taxe départementale
x
4,50 %
=
Taxe communale
x
1,20 %
=
Frais d'assiette
x
2,37 %
=
TOTAL
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette Taux Montant Contribution proportionnelle taux plein 0,10% euros
FIN DE PARTIE NORMALISEE
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PARTIE DEVELOPPEE
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE Les conditions générales de la vente sont les suivantes :
GARANTIE D ’EVICTION L’ACQUEREUR bénéficie sous les conditions ordinaires et de droit en pareille
matière de la garantie en cas d’éviction en tout ou partie organisée par l’article 1626 du Code civil qui dispose que « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
CONTENANCE DU TERRAIN D ’ASSIETTE
Le VENDEUR ne confère pas de garantie de contenance du terrain d’assiette telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux documents cadastraux.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR supportera les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la mesure où elles existent et résultent de loi ou de conventions.
Le VENDEUR déclare : • n'avoir créé ni laissé créer de servitude, • qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le
cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme, et celles rapportées en une note annexée au présent acte. Annexe n°7
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages
extérieurs, tels qu'une fenêtre. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, telle que la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est, ou peut-être, continuel sans avoir besoin du fait de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être exercées tel est le droit de passage.
Une servitude est dite active lorsqu'on la considère par rapport au fonds qui profite de la servitude et passive lorsqu'on l'envisage au regard du fonds qui supporte la servitude.
Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l'utilité publique ou communale.
ETAT DE L ’IMMEUBLE
L’ACQUEREUR prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le VENDEUR, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. Il est subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement à l’immeuble.
CONTRAT DE FOURNITURES DE FLUIDES , DE MAINTENANCE , D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le VENDEUR fait son affaire de la résiliation à ses frais de tous contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien, à compter de ce jour.
ASSURANCE
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L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de propriété de la souscription de toute police d'assurance garantissant l'IMMEUBLE.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
IMPOTS LOCAUX Le redevable légal de l'impôt non encore appelé reste le propriétaire au
premier Janvier de l'année d’imposition, toutefois l’ACQUEREUR devra rembourser au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au trente et un décembre suivant.
La taxe d'habitation est, quant à elle, pour sa totalité à la charge exclusive de l'occupant au premier Janvier de l'année en cours.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PRIORITE DE LA COMMUNE
En application de l'article L240-1 à L240-3 du Code de l'Urbanisme accordant
aux communes et des établissements publics de coopération intercommunale, titulaires du droit de préemption urbain, un droit de priorité d'acquisition des biens de l'Etat dans un délai de deux mois, le VENDEUR a notifié la vente de ce BIEN IMMOBILIER :
Conformément aux articles L240-1 à L240-3 du code de l’urbanisme, le
VENDEUR a notifié la vente de ce BIEN IMMOBILIER : 1) A la commune EVRY (Essonne) le 25 août 2015 par une déclaration
d’intention d’aliéner concernant le bien objet des présentes, suivant un prix déterminé et reçu le 28 août 2015. A défaut de réponse dans le délai de mois avant le 29 octobre 2015, la Commune d’EVRY a renoncé tacitement à son droit de priorité au prix proposé.
2) Ainsi qu’à la Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne le 25 août 2015 par une déclaration d’intention d’aliéner concernant le bien objet des présentes qui a été reçue le 28 août 2015 par cette dernière. Par courrier en date du 14 septembre 2015, la communauté d’agglomération a renoncé à exercer son droit de priorité au prix proposé.
Ces documents demeurent annexés ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, justifiant
de la purge du droit de priorité.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Les documents d’urbanisme et notamment un certificat d’urbanisme sont demeurés annexés.
L’ACQUEREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents annexés. Annexe n°8
Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.
ZONE Urb 2 – REGLEMENTATION
Le BIEN se trouve en zone Urb 2 au PLU de la ville d’EVRY. Le plan de zonage et les dispositions du PLU applicables aux zones Urb « Résidentiel Boisé » sont demeurée annexées aux présentes après mention. Annexe n°9
Commenté [9191]: CU en attente demandé le 13 avril 2017
13
Les parties : - s’obligent expressément à faire leur affaire personnelle de l’exécution des
charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ;
- reconnaissent que le Notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets desdites charges, prescriptions et limitations ;
- déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme
et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire, une condition des présentes.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
Le VENDEUR déclare qu’aucune construction concernant le BIEN n’a été effectuée dans les dix dernières années.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Elément à
contrôler Validité
Plomb Si immeuble d’habitation (permis de construire antérieur au 1er janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un an si constat positif
Amiante Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er juillet 1997)
Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises
Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans
Termites Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet
Immeuble bâti ou non mais constructible
6 mois
Gaz Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans
Etat des appareils fixes et des tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques
Immeuble bâti ou non
6 mois
Performance énergétique
Si immeuble équipé d’une installation de chauffage
Consommation et émission de gaz à effet de serre
10 ans
Electricité Si immeuble d’habitation ayant une
Installation intérieure : de
3 ans
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installation de plus de 15 ans
l’appareil de commande aux bornes d’alimentation
Assainissement Si immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées
Contrôle de l’installation existante
3 ans
Mérules Si immeuble d’habitation dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction et de l’habitation
Immeuble bâti 6 mois
Il est fait observer :
• que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
• que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non respect de cette obligation ;
• qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction
et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par un diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée aux diagnostics indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME
Le BIEN a été construit avant le 1er Janvier 1949, et est affecté à l’habitation, en conséquence il entre dans le champ d’application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb.
Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par la SARL AUDITECH
IMMO 91 EST dont le siège est au 10/12 rue de la closerie à LISSES (91090) le 19 avril 2017 est annexé.
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
15
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de
plomb État de
conservation Catégorie Avertissement
réglementaire Mesure de plomb inférieure au seuil
0
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil
Non Visible ou Non Dégradé 1
Veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil
Etat d'usage 2
Veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil
Etat Dégradé (risque pour la santé des occupants)
3
Obligation d’effectuer des travaux pour supprimer l’exposition au plomb et obligation de transmettre une copie complète du rapport aux occupants et aux personnes effectuant des travaux dans le bien.
Les conclusions de ce constat sont les suivantes : des revêtements non
dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence. Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence.
L’ACQUEREUR déclare : - avoir pris connaissance du constat sus-énoncé ; - être informé de la réglementation en vigueur, - et faire son affaire personnelle de la situation révélée par le constat.
REGLEMENTATION SUR L ’AMIANTE
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de
construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997. Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et
B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :
Commenté [9192]: conclusion à reprendre du dernier rapport
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• soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés,
• soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
• soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes. Un état établi par la SARL AUDITECH IMMO 91 EST dont le siège est au
10/12 rue de la closerie à LISSES (91090), le 10 septembre 2013, accompagné de l'attestation de compétence, est demeuré annexé.
Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits
des listes A ou B définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des
matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
TERMITES
Le VENDEUR déclare : - qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ; - qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de
procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ; - que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
MERULES
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
CONTROLE DE L ’INSTALLATION DE GAZ
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble possède une installation intérieure de
gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette installation par la SARL AUDITECH IMMO 91 EST dont le siège est au 10/12 rue de la closerie à LISSES (91090) répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 19 avril 2017 qui est demeuré annexé. Annexe n°10
Ce diagnostic révèle que l'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu.
Commenté [9193]: Conclusions à reprendre
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CONTROLE DE L ’INSTALLATION INTERIEURE D ’ELECTRICITE
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze
ans, le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par la SARL AUDITECH IMMO 91 EST dont le siège est au 10/12 rue de la closerie à LISSES (91090) répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 19 avril 2017 dont une copie est demeurée annexée aux présentes. Annexe n°11
Ce diagnostic demeuré annexé révèle que l'installation intérieure d'électricité comporte des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent.
Les anomalies constatées concernent : - La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire
ou une douche - Des matériels électriques présentant des risques de contact direct - Des conducteurs non protégés mécaniquement. L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son
affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, par la SARL AUDITECH IMMO 91 EST dont le siège est au 10/12 rue de la closerie à LISSES (91090) le 10 septembre 2013, est annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer :
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation. La valeur isolante du bien immobilier. La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport
de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G » (bien énergivore).
Les conclusions du diagnostic sont les suivantes : classe E pour 301 kWh EP/m².an concernant la consommation énergétique et classe F pour 70 kgéqCO2/m².an concernant l'émission de gaz à effet de serre.
Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
DETECTEUR DE FUMEE
L'article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
Commenté [9194]: Conclusions à reprendre
18
L'article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L'existence d'un tel dispositif doit être notifiée à l'assureur garantissant les dommages d'incendie. Le défaut de notification à l'assureur pourrait engendrer un défaut de prise en charge du sinistre.
L'ACQUEREUR a constaté que le logement n'est pas équipé d'un tel dispositif
et déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR ni contre le Notaire soussigné.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
ASSAINISSEMENT
Le VENDEUR déclare que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement.
Il déclare également : - ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette
installation ; - qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre
l'installation en conformité avec les normes existantes. Le raccordement à l’installation d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle
par le service public de l’assainissement en date du 21 avril 2017 dont le rapport est annexé. Annexe n°12
Ce contrôle a été établi par le service des eaux de l’Essonne, et à conclu à la conformité du raccordement au réseau d’assainissement.
L’ACQUEREUR déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
Etat des risques
Un état des risques en date de ce jour fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé. Annexe n°13
A cet état sont joints :
• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé en date
du 20 octobre 2003.
Plan de prévention des risques miniers
Commenté [9195]: Conclusions à reprendre
19
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques. Il n’existe pas, à ce jour, de plan de prévention des risques technologiques
applicable aux présentes, ainsi qu’il résulte de l'arrêté préfectoral n° 0042 en date du 3 février 2006 et de l'arrêté préfectorale n°0642 e n date du 18 juillet 2011.
Sismicité Il est ici précisé que l’immeuble objet des présentes se situe en zone de
sismicité 1 et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.
Plan de prévention des risques d’inondations Les parties reconnaissent avoir été informées, tant par le rédacteur des
présentes que connaissance prise par elles-mêmes, des règles d’urbanisme et de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations applicables en l’espèce
Ces risques relatifs aux crues de seine sont définis par un arrêté pris par la préfecture du département les 3 février 2006 sous le numéro PREF/DCSIPC/SIDPC n° 0042 et 18 juillet 2011 sous le n° 0642 notifié aux Mairies des communes visées.
Par suite, les décisions prises ou à prendre par les Maires des communes concernées dans le cadre de cet arrêté conduisent ou conduiront soit à restreindre soit à anéantir les droits de construire attaché à l’immeuble concerné.
Le bénéficiaire prend acte de cette information, déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque pour s’être personnellement renseigné dès avant ce jour auprès des services compétents.
Absence de sinistres avec indemnisation Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de
sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement.
L'aléa le concernant est un aléa moyen. Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est
annexée. Annexe n°14
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le notaire informe les parties des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
- Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
«Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
20
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.»
- Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
«Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné au prix de vente.»
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées,
elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution.
Le VENDEUR déclare : - ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
sur les lieux objet des présentes ; - ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; - qu’à sa connaissance :
- l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
- le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ;
- il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
- il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
- il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
- qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
21
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées : 1°) La consultation de la base de données BASIAS (B ase des anciens sites
industriels et activités de services). Une copie de la liste des sites industriels issue de la base de données BASIAS
est demeurée annexée aux présentes. 2°) La consultation de la base de données BASOL (Ba se de données sur les
sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif)
Une copie des recherches est demeurée annexée aux présentes. 3°) La consultation de la base des installations cl assées soumises à
autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
Une copie des recherches est demeurée annexée aux présentes. Annexe n°15
ETABLISSEMENT DE PROPRIETE
ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens et droits immobiliers objet des présentes appartient à l'ETAT par suite de son acquisition, de :
Monsieur Jean-François DELAGE, et Madame Ginette Janine PERRIER, son
épouse, demeurant ensemble à EVRY (Essonne) 5 Avenue de Beauvoir, Nés savoir : Monsieur à PARIS (15e) le 8 mai 1931, Madame à BRIGUEUIL (Charente) le 30 octobre 1932 Mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de BRIGUEUIL (Charente) le 28 juillet 1955
Suivant acte administratif reçu par Monsieur le Préfet du Département de
l'Essonne à EVRY, le 5 octobre 1994. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de [ • • ]. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de CORBEIL 1ER le 28 octobre 1994, volume 1994P, numéro 7044.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
L'immeuble objet des présentes appartenait à Monsieur et Madame Jean-François DELAGE pour l'avoir acquis de Monsieur Eugène Sauveur COLLORAFI, né le 22 mai 1940 à SOUSSE (TUNISIE) et Madame Claudie Liliane CLECH, son épouse, née le 4 octobre 1940 à MILLY LA FORET (Essonne) aux termes d'un acte reçu par Maître Guy HENRIOT, Notaire à VITRY SUR SEINE le 25 mars 1982 publié au premier bureau des hypothèques de CORBEIL le 23 Avril 1982, volume 5112 numéro 15.
DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE
22
CONCLUSION DU CONTRAT
Les Parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Elles attestent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi.
De plus, en application de l'article 1112-1 du même Code, les Parties affirment que toutes les informations détenues par l’une d’entre elles dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ont été révélées, et reconnaissent que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile : • en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et
de leurs suites, • en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la
correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : .
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : .
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l’acte, - les établissements financiers concernés, - les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales. Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en
application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 20 13, les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relati ve à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : [email protected].
AFFIRMATION DE SINCERITE
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Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.