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351serve de liquidation docx 00178375.DOCX) la réserve de liquidation est distribuée sous forme de dividendes par la société, un impôt complémentaire de 15 % sera dû, ce qui

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La réserve de liquidationLa réserve de liquidationLa réserve de liquidationLa réserve de liquidation : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ????

1.1.1.1.---- Naguère, la liquidation d’une société entraînait le paiement d’un impôt sur le boni

de liquidation, sous forme d’un précompte mobilier libératoire de 10 %.

Ce taux, a priori particulièrement favorable, pouvait se justifier dès lors qu’il s’appliquait

en quelque sorte sur l’épargne d’une société, après paiement de l’impôt des sociétés et des

autres prélèvements. Il s’agissait donc d’une sorte d’impôt sur la fortune de la société.

Le gouvernement Di Rupo, à la recherche de recettes fiscales nouvelles, a décidé de porter

le taux du précompte mobilier applicable au boni de liquidation à 25 %.

Toutefois, afin de ne pas (trop) prendre de court les nombreux indépendants constitués en

société, pour qui le boni de liquidation constitue un capital de pension souvent

indispensable pour compléter la pension légale, il a été décidé que la mesure ne

s’appliquerait qu’à partir du 1er octobre 2014.

En somme, ceux qui le désiraient pouvaient donc anticiper la liquidation de leur société et

payer 10 % (immédiatement) sur le boni de liquidation. Il n’est guère douteux que le

gouvernement espérait que l’effet d’aubaine joue à plein régime et qu’un maximum de

sociétés se mettent en liquidation au cours des quelques mois précédant l’entrée en

vigueur du nouveau taux, pour profiter de l’ancien à 10 %, le sachant condamné.

2.2.2.2.---- La mesure a rencontré un certain succès, mais il est cependant rapidement apparu

évident qu’un certain nombre d’entrepreneurs ne pouvaient envisager la liquidation

anticipée de leur société, soit qu’ils soient désireux de poursuivre leur activité pendant

plusieurs années encore, soit qu’ils ne puissent faire autrement, par exemple en raison de

crédits bancaires en cours, ou de l’impossibilité de continuer à travailler en personne

physique (par exemple, en raison du cumul limité de la pension légale et de revenus d’une

activité indépendante).

Pour ceux-là, le gouvernement Di Rupo a introduit une mesure de faveur spécifique et

temporaire, à savoir le fameux « 537 », correspondant au numéro de la disposition du Code

des impôts sur le revenu régissant cette mesure.

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En vertu de cette disposition, applicable à toutes les sociétés et pas uniquement aux PME,

il était possible, moyennant de nombreuses conditions – de forme et de fond – de pré-

taxer le bénéfice réservé moyennant un taux de précompte mobilier limité à 10 %, sans

liquider néanmoins la société. Le bénéfice dont question devait être incorporé au capital et

y rester au moins huit ans (quatre, seulement, pour les PME).

Cette mesure préférentielle a rencontré un vif succès, entraînant quelques encombrements

dans les études notariales dans les semaines qui ont précédé l’expiration du délai pendant

lequel elle pouvait être mise en œuvre, l’incorporation des réserves au capital nécessitant

l’intervention d’un notaire.

Nombreux sont les professionnels du chiffre qui ont légitimement conseillé à leurs clients

de profiter de cette aubaine fiscale.

3.3.3.3.---- C’était évidemment sans compter sur le fait que l’actuel gouvernement a

finalement décidé, en quelque sorte, de faire machine arrière et ce, à peine quelques mois

plus tard.

Plutôt que de revenir purement et simplement au taux de précompte de 10 % qui était

auparavant applicable au boni de liquidation, le gouvernement Michel a entrepris de

mettre en œuvre un régime a priori similaire à celui de l’article 537 du Code des impôts

sur le revenu, à ceci près qu’il est soumis à des conditions de forme et de fond qui ne sont

pas identiques et qu’il est destiné à devenir pérenne. Pourquoi faire simple quand on peut

faire compliqué ?

4.4.4.4.---- A partir de l’exercice d’imposition 2015, une « petite société » au sens du Code des

sociétés – cette notion correspondant à la notion économique de PME – peut décider de

constituer une « réserve de liquidation », c’est-à-dire de comptabiliser de manière distincte

au passif une somme, prélevée sur les réserves taxées de l’exercice, qui est immédiatement

soumise à une cotisation spéciale de 10 %.

Lors de la liquidation ultérieure de la société, cette réserve ne subira plus aucun

prélèvement fiscal, de sorte que le taux d’impôt effectivement applicable sur ces réserves

correspondra à l’ancien taux de précompte mobilier tel qu’applicable avant le 1er octobre

2014, soit 10 %.

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Si la réserve de liquidation est distribuée sous forme de dividendes par la société, un impôt

complémentaire de 15 % sera dû, ce qui porte l’imposition globale à 25 %, correspondant

au précompte mobilier actuellement prélevé sur les distributions de dividendes.

Toutefois, si le prélèvement sur la réserve de liquidation survient plus de cinq après la fin

de l’exercice au cours duquel la réserve a été constituée, l’imposition complémentaire ne

s’élèvera plus qu’à 5 %.

Dans le cadre limité de la présente contribution, nous ne développerons pas les difficultés

d’application du régime, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée de cinq ans

ou l’importance de l’ordre de retrait des réserves qui ont été constituées au cours de

plusieurs exercices successifs, pas plus que nous ne développerons la problématique de la

conformité de ce nouveau régime à la directive européenne mère-filiale.

5.5.5.5.---- Comme si cela ne suffisait pas en termes de complexité, le législateur s’est en effet

rendu compte qu’en prévoyant l’entrée en vigueur de la mesure pour les réserves

constituées à partir de l’exercice d’imposition 2015 (correspondant le plus souvent à

l’exercice comptable 2014), tandis que l’ancien régime « 537 » ne visait que les réserves

figurant dans des comptes annuels approuvés au plus tard le 31 mars 2013 (correspondant

donc le plus souvent à l’exercice comptable 2011), il demeurait deux exercices en

souffrance, à savoir les exercices comptables 2012 et 2013 (voire 2012-2013 et 2013-2014

pour les sociétés qui ont un exercice comptable décalé par rapport à l’année civile).

Aussi, en cours d’année 2015, le législateur a décidé de mettre en place une réserve de

liquidation spéciale, applicable uniquement aux bénéfices des exercices d’imposition 2013

et 2014.

Cette réserve spéciale a été instaurée par la loi-programme du 10 août 2015. Il s’agit donc

d’un mécanisme correcteur, aux effets nécessairement limités dans le temps.

Les bénéfices réservés par les PME pour les deux exercices en question peuvent être

transférés dans un compte de réserve de liquidation, moyennant le paiement d’une

cotisation spéciale de 10 %. Celle-ci doit être payée au plus tard le 30 novembre 2015 pour

ce qui concerne l’exercice 2013 et le 30 novembre 2016 pour l’exercice suivant.

Quelques différences existent entre le régime ordinaire et celui de la réserve spéciale, que

ce soit sur le plan formel ou de fond. Néanmoins, l’examen détaillé de celles-ci dépasse le

cadre de la présente contribution.

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Qu’il nous soit néanmoins permis de déplorer que cette réserve spéciale occasionne un

risque supplémentaire au regard de la sécurité juridique à laquelle le contribuable peut

prétendre.

6666....---- Compte tenu du caractère très favorable du taux de prélèvement – 10 % seulement

– en cas d’affectation à la réserve de liquidation suivie d’une liquidation effective de la

société, certains pourraient être tentés de constituer une telle réserve, puis de liquider à

brève échéance la société, sans plus payer d’impôt sur le boni de liquidation, alors même

que la liquidation immédiate d’une société, sans procéder à la constitution d’une telle

réserve, occasionne le paiement d’un précompte mobilier désormais fixé à 25 %.

L’administration fiscale pourrait considérer qu’en agissant de la sorte, il est commis un

abus fiscal, mais il nous paraît que l’administration devrait alors démontrer que l’opération

n’a été accomplie qu’en vue de réaliser cet avantage fiscal. Ce pourrait notamment être le

cas si la liquidation de la société est suivie, de manière rapprochée, de la constitution par

les mêmes associés d’une autre société ayant un objet social identique.

7.7.7.7.---- Ces mesures sont évidemment favorables aux contribuables et l’on devrait donc se

réjouir de leur adoption.

Cependant, compte tenu de leur complexité et de l’insécurité juridique qui les menace,

nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’il aurait été, en définitive, nettement plus

simple de ramener purement et simplement le taux du précompte mobilier à 10 % sur le

boni de liquidation, quitte à réserver cette faveur aux PME.

Immanquablement, par manque d’information ou en raison du non-respect de l’une ou

l’autre condition de forme ou de délai, certains contribuables ne pourront profiter de cette

mesure de faveur, ce qui risque de générer un contentieux fiscal dont les Cours et

Tribunaux se passeraient volontiers, sans même évoquer la problématique de la

responsabilité des professionnels du chiffre qui accompagnent au quotidien, dans ce

dédale, les patrons de PME.

Olivier Robijns

Avocat au Barreau de Liège