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Le redressement judiciaire est une procédure collective de droit français dans laquelle est placé un commerçant, une profession libérale ou une entreprise lorsqu'il est en cessation de paiements et tant qu'un redressement de l'activité est envisageable. À défaut, s'ouvre la liquidation judiciaire. C'est la loi du 25 janvier 1985 qui a créé le redressement judiciaire. La loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2006, a refondu la matière du droit des entreprises en difficulté en instituant la procédure de sauvegarde comme procédure de droit commun. Le redressement judiciaire n'est plus en théorie qu'une procédure subsidiaire, codifiée au livre six, titre trois du code de commerce. Ces lois sont intégrées au code de commerce - Chapitre VI, elles remplacent la loi de 1967, qui organisait la faillite. Article 1 er de la loi du 25 janvier 1985 : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. » Le bilan économique et social portant sur le redressement judiciaire est établi par l'administrateur judiciaire. Il comporte un volet économique visant à la pérennité de l'entreprise, un volet financier visant au règlement du passif de l'entreprise, et un volet social ayant pour but la réduction des charges salariales pour permettre le redressement de l'entreprise. Le tribunal, sur rapport des mandataires de justice et avis du juge-commissaire, dispose d'un ensemble d'« outils » : il peut imposer la cession d'actifs, imposer aux créanciers un échelonnement du remboursement de la dette, etc. De l'article premier de la loi, la jurisprudence a déduit les objectifs du législateur qui sont dans l'ordre : assurer la pérennité de l'entreprise, sauvegarder l'emploi et apurer le passif. La satisfaction des créanciers est donc reléguée en troisième position, derrière les préoccupations sociales. Il est parfois proposé la vente de l'entreprise ou l'arrivée de nouveaux partenaires financiers. Les offres des intéressés sont évaluées et mises en concurrence selon plusieurs critères, dont la qualité de l'éventuel repreneur, de son projet industriel, etc. Le créancier peut également transformer sa créance en une part de l'entreprise

Résumé redressement et liquidation judiciaires

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Page 1: Résumé redressement et liquidation judiciaires

Le redressement judiciaire est une procédure collective de droit français dans laquelle est placé un commerçant, une profession libérale ou une entreprise lorsqu'il est en cessation de paiements et tant qu'un redressement de l'activité est envisageable. À défaut, s'ouvre la liquidation judiciaire. C'est la loi du 25 janvier 1985 qui a créé le redressement judiciaire. La loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a refondu la matière du droit des entreprises en difficulté en instituant la procédure de sauvegarde comme procédure de droit commun. Le redressement judiciaire n'est plus en théorie qu'une procédure subsidiaire, codifiée au livre six, titre trois du code de commerce. Ces lois sont intégrées au code de commerce - Chapitre VI, elles remplacent la loi de 1967, qui organisait la faillite.

Article 1er de la loi du 25 janvier 1985 : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. »

Le bilan économique et social portant sur le redressement judiciaire est établi par l'administrateur judiciaire. Il comporte un volet économique visant à la pérennité de l'entreprise, un volet financier visant au règlement du passif de l'entreprise, et un volet social ayant pour but la réduction des charges salariales pour permettre le redressement de l'entreprise. Le tribunal, sur rapport des mandataires de justice et avis du juge-commissaire, dispose d'un ensemble d'« outils » : il peut imposer la cession d'actifs, imposer aux créanciers un échelonnement du remboursement de la dette, etc. De l'article premier de la loi, la jurisprudence a déduit les objectifs du législateur qui sont dans l'ordre : assurer la pérennité de l'entreprise, sauvegarder l'emploi et apurer le passif. La satisfaction des créanciers est donc reléguée en troisième position, derrière les préoccupations sociales. Il est parfois proposé la vente de l'entreprise ou l'arrivée de nouveaux partenaires financiers. Les offres des intéressés sont évaluées et mises en concurrence selon plusieurs critères, dont la qualité de l'éventuel repreneur, de son projet industriel, etc. Le créancier peut également transformer sa créance en une part de l'entreprise avec accord du tribunal et des actionnaires du débiteur.

Un redressement judiciaire, dont la durée de la période d'observation sous l'égide du tribunal peut durer de 6 à 18 mois, se solde soit par :

Une cession-redressement (l'entité poursuit son activité en remboursant tout ou partie de son passif, avec les mêmes actionnaires et dirigeants ou bien en changeant),

Une cession-liquidation : l'activité économique de l'entité est cédée à un tiers et l'activité se poursuit dans une autre entité. Avec le fruit de la cession et la réalisation des actifs non repris (par exemple les créances et la trésorerie), le passif est remboursé selon l'ordre de priorité légal.

Une liquidation judiciaire si l'activité n'est pas viable, au cours de laquelle l'objectif est de réaliser l'ensemble des actifs de l'entreprise (biens, etc.), et de payer les créances dans l'ordre défini par la loi. Bien que cette procédure soit subsidiaire, elle est de loin la plus fréquente (environ 3/4 de liquidations).

Dans ces deux derniers cas, une fois tous les actifs recouvrés ou cédés et ensuite le passif réglé à hauteur des moyens disponibles, il est procédé à une clôture pour insuffisance d'actif et l'entité est définitivement radiée.

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Innovation de la loi du 26 juillet 2005, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité en cas de difficultés. Pour en bénéficier, l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements (situation dans laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible). La procédure de redressement judiciaire doit être mise en œuvre par toute entreprise en situation de cessation de paiement. Elle permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Si l'entreprise ne peut être redressée, elle devra fermer, c'est la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal compétent est soit le tribunal de commerce, soit le tribunal de grande instance si l'employeur n'est ni commerçant, ni artisan. Les salariés, dont l'entreprise est en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, peuvent bénéficier de l'assurance en garantie des salaires pour les sommes résultant de l'exécution de leur contrat de travail (salaires, préavis et indemnités). L'AGS (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés), régime patronal financé exclusivement par les cotisations des employeurs, intervient sous forme d'avances, qui seront ensuite remboursées par récupération sur le patrimoine de l'employeur.  Des règles particulières s'appliquent en cas de licenciement des salariés. Pendant la période d'observation, seuls les licenciements économiques ayant un caractère urgent, indispensable et inévitable peuvent être prononcés. Après information des représentants du personnel, ils doivent être autorisés par ordonnance du juge-commissaire, qui fixe notamment le nombre de salariés licenciés et leur activité. Au terme de la période d'observation, le plan de redressement peut également prévoir un certain nombre de licenciements nécessaires à la survie de l'entreprise. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, leur activité et leur catégorie professionnelle. En cas de liquidation judiciaire, c'est en application de la décision de liquidation que le liquidateur est autorisé à procéder au licenciement des salariés. Il n'a donc pas à obtenir d'autorisation préalable.

Lorsqu’une entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible (dettes) avec son actif disponible et que le recours au règlement amiable avec les créanciers a échoué, elle se trouve en situation de cessation de paiements communément dénommée « dépôt de bilan ».

 La LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES du 26 juillet 2005

En vigueur depuis le 01/01/2006, elle modifie le dispositif pour les entreprises en difficulté en mettant en place :

     1/ La substitution à la procédure de règlement amiable de la « procédure de conciliation » qui concerne les commerçants, artisans, sociétés et les professions libérales réglementées subissant des difficultés sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cette procédure a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, accord qui pourra être homologué par le tribunal compétent.

     2/ La création d’une nouvelle procédure : la « procédure de sauvegarde» qui s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés qu’ils ne peuvent surmonter. Elle donne lieu à un plan de sauvegarde ayant pour objectif la réorganisation de l’entreprise et la poursuite de l’activité.

     3/ Un délai de 45 jours, au lieu de 15 jours précédemment, à compter de la cessation des

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paiements, pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

   4/ La possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire après la cessation de l’activité professionnelle si tout ou partie des dettes proviennent de celle-ci, ou après le décès du chef d’entreprise en cessation des paiements par ses créanciers ou héritiers.

 POINTS CLES DU DISPOSITIF DE SAUVEGARDE

Mandat ad hocAfin de résoudre une difficulté d'ordre juridique, économique ou financier, le représentant de l'entreprise peut demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission (article 5). Le mandat ad hoc est reconnu comme un mécanisme autonome de la prévention des difficultés des entreprises et confidentiel dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucune publicité.

ConciliationUne procédure de conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (article 5).

Le président du tribunal désigne un conciliateur chargé de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

La durée de la procédure est limitée à quatre mois (prorogeable un mois).

Le débiteur peut faire constater ou homologuer l'accord par le juge. L'homologation est possible si les conditions suivantes sont réunies :

- Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin.- Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de

l'entreprise.- L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans

préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil (article 7).

- Le jugement d'homologation fait l'objet de mesures de publicité.- L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action

en justice et toute poursuite individuelle.

Si par la suite, une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'ouvre, les créanciers ayant consenti dans l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie au débiteur (ou un nouveau bien ou service) en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, seront payés par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.Il est mis fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en cas d'ouverture d'une

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procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article 9).

Procédure de sauvegarde

Le débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers réunissant établissements de crédit et principaux fournisseurs (article 12).

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne : un juge-commissaire et 2 mandataires de justice

Un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ses actes de gestion. L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. Le juge peut aussi désigner un ou plusieurs administrateurs chargés de le surveiller ou de l'assister dans sa gestion (article 23). Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de sauvegarde qui met fin à la période d'observation. Ce plan peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités. La durée du plan ne peut excéder dix ans (article 68).  Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. Le débiteur présente à ces deux comités des propositions en vue d'élaborer le projet de plan de sauvegarde (article 83).  

Redressement judiciaire  La procédure de redressement judiciaire est maintenue pour tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire en cessation des paiements (article 88). L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Une entreprise en redressement judiciaire dispose de deux voies pour en sortir : le plan de continuation ou le plan de cession. L’un des éléments déterminant sera le résultat de la période d’observation  (période courant depuis l’ouverture du redressement judiciaire), lequel  permettra d’estimer la capacité de la société à rembourser ses créanciers. Dans le cas ou les résultats de l’entreprise ne permettraient pas d’envisager le remboursement des dettes, l’entreprise devra se tourner vers une solution externe de reprise. La voie la plus fréquente est alors le plan de cession des actifs de l’entreprise, prévu par les articles L621-83 et suivants du Code de Commerce. Toutefois la reprise par un tiers peut se faire par le biais d’un plan de continuation dans la mesure où ce partenaire apporte les moyens financiers nécessaires à la présentation d’un tel plan, ce qui suppose, normalement son entrée au capital. Le choix entre les deux formules

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n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît et il est bon de comparer les deux  formules. Quels sont les avantages de chacune ?

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation destinée à permettre au tribunal d’apprécier les chances de redressement de l’entreprise. Durant cette période, un bilan économique et social ainsi qu’un plan de redressement sont élaborés.A l’issue de la période d’observation, le tribunal compétent statue pour décider du sort de l’entreprise. Le jugement arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation.

Le plan de redressement prévoit :

soit la continuation de l’association assortie d’une cession totale ou partielle soit la cession de la structure

Le tribunal nomme un juge-commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

A défaut de redressement, le Tribunal prononce la liquidation de la personne morale.

LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE :

D’une durée maximale de 10 ans, le plan de redressement contient les modalités d’apurement du passif ainsi que les perspectives de financement. De même, il doit comporter les projets de licenciement économique ainsi que les engagements souscrits et nécessaires au redressement de l’entreprise.

A. L’existence de chances réelles ou sérieuses de redressement

Le tribunal décide, sur le rapport de l’administrateur la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif.Dans le cas d’un plan de continuation, le tribunal peut évincer certains dirigeants ou imposer des modifications de statuts. De même, le tribunal peut imposer la suppression de certaines branches d'activité.Enfin, le tribunal fixe les modalités d’apurement du passif en imposant des délais de paiement uniformes aux créanciers. Cependant, il ne peut en aucun cas imposer des remises de dettes aux créanciers. L’entreprise est donc tenue d’honorer ses engagements.

B. les sanctions en cas d’inexécution du plan de continuation :

En cas d’inexécution du plan de redressement, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, prononcer la résolution du plan et décider l’ouverture de la liquidation judiciaire.

LA CESSION DE LA STRUCTURE :

La cession de l’association permet à un tiers repreneur d'acquérir l’entreprise contre versement d’un prix, mais sans avoir à payer le passif du débiteur. Les créanciers seront

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payés, en partie seulement le plus souvent, grâce au prix de cession. Ainsi, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise pour assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ainsi que de tout ou partie des emplois qui y sont attachés. De plus, le tribunal décide des modalités d’apurement du passif.

Cependant, un plan de cession n’ayant pas pour but le maintien des activités mais seulement l’acquisition d’éléments de l’actif sera rejeté.

Il existe 3 modes de cession : cession simple, cession précédée d’une location-gérance ou absorption des activités par une autre entreprise.

A. La cession simple :

La cession peut être totale ou partielle dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes ou autonomes d’activités.

1. La sélection des offres préalables de reprise

Dès le jugement d’ouverture, les offres des repreneurs peuvent être soumises à l’administrateur et déposées au greffe. Toute offre doit indiquer les prévisions d’activité et les financements. De plus, l’offre doit mentionner le prix de cession avec les perspectives d’emploi, sans omettre les garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre.Après consultation du rapport de l’administrateur, le tribunal ordonne la cession en retenant l’offre qui permettra le mieux d’assurer le maintien des activités, la protection des emplois et des intérêts des créanciers.

2. Le jugement arrêtant le plan de cession

Le jugement d’ouverture qui arrête le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats de location, de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité.La cession rend exigibles les dettes non payées. Le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang. Les créanciers perdent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, même si le prix de cession ne permet pas de les dédommager complètement.

3. Sanction en cas d’inexécution des engagements du repreneur

Si le repreneur n’exécute pas totalement ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Le tribunal, via la nomination d’un administrateur, peut rechercher un nouveau repreneur.

B. Une modalité de reprise d’activités : l’absorption des activités par une autre entreprise

Une entreprise existante peut se porter candidat à la reprise des activités d’une autre structure en redressement judiciaire. La décision devra être prise par l’assemblée

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générale statuant dans les conditions requises pour modifier les statuts. D’autant que l’absorption d’une entreprise risque d’obliger l’absorbante à modifier la clause statutaire concernant son objet (si les activités reprises sont différentes ou complémentaires) voire sa dénomination (adjonction éventuelle du nom de la structure partiellement reprise).

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE :

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de toute association sans période d’observation si le redressement est manifestement impossible (notamment si aucun plan de redressement n’est proposé ou retenu). La liquidation judiciaire entraîne la cessation d’activité de l’association. L’association est dessaisie de l’administration et la disposition de tous ses biens. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances.

Liquidation judiciaire  La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible (article 97). L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal désigne un juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. A l'expiration d'un délai de deux ans, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte aux entreprises qui ne disposent pas d'actif immobilier. La liquidation judiciaire simplifiée doit, en principe, être prononcée au plus tard un an après l'ouverture de la procédure collective.

La liquidation judiciaire concerne les entreprises en cessation des paiements (situation dans laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et dont le redressement est manifestement impossible. Cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

I. CONDITIONSA. Qui est concerné ?

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ainsi qu’aux personnes morales de droit privé (une association, par exemple).

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B. Quand faire la demande ?

La liquidation judiciaire concerne les débiteurs en cessation des paiements depuis moins de 45 jours et dont le redressement est manifestement impossible.

C. Comment faire la demande ?

L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est demandée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur, personne physique, au greffe du tribunal compétent au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements (s’il n’a pas dans ce délai déjà demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation).

Il doit joindre à sa demande, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes établies à la date de la déclaration :

l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ;

un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés; une situation de trésorerie (c’est-à-dire un document comptable qui établit les dettes et les

créances de l’entreprise et qui permet donc de connaître sa situation exacte) datant de moins d’un mois ;

le nombre de salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux ;

le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication du nom et du domicile des

créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ; l’état actif et passif des sûretés (c’est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le

recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ; l’inventaire sommaire des biens du débiteur ; s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des

dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ; le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel

habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ; une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou

d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande (dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur faisant état d’une telle désignation ou de l’ouverture d’une telle procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé) ;

la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration, lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du Code de l’environnement.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l’entreprise.

Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur (mais aussi à l’assignation d’un créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d’office, voir plus bas).

Remarque : en cas d’impossibilité de fournir l’un de ces documents, la demande n’est pas pour autant irrecevable, il suffit, dans ce cas, d’indiquer les motifs de cet empêchement.

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En l’absence de procédure de conciliation en cours ou en cas d’échec de celle-ci, le tribunal peut également se saisir d’office s’il constate que le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Il peut également être saisi sur requête du ministère public.

La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

II. PROCEDURE

A.      Ouverture

Le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée qui ne peut excéder trois mois (possibilité de prolonger ce délai une fois à la demande du ministère public).

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Le tribunal peut charger un juge de recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce magistrat peut lui-même se faire assister d’un expert de son choix.

Remarque : la présence du ministère public est obligatoire lors de l’ouverture de la procédure, afin d’associer les pouvoirs publics aux intérêts économiques et sociaux, lorsque le débiteur bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les 18 mois qui ont précédé. Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation.

Le tribunal détermine également la date de cessation des paiements. En cas de difficulté pour déterminer une date précise, elle est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être décalée une ou plusieurs fois, mais elle ne serait l’être plus de dix-huit mois avant la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être fixée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable.

Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire (voir plus bas).

Ce jugement est ensuite notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement qui en adresse également copie à :

l’administrateur et au mandataire judiciaire désignés ; au procureur de la République ; au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et, en cas de

pluralité d’établissements, à celui du département où se trouve le principal établissement.

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Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation est mentionné au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède d’office aux formalités de publicité dans les quinze jours de la date du jugement (BODACC, avis de parution dans un journal d’annonces légales).

B. Nomination du liquidateur

Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et nomme en qualité de liquidateur :

soit un mandataire judiciaire inscrit sur une liste spéciale; ou toute autre personne justifiant d’une expérience ou qualification particulière au regard de

la nature de l’affaire et remplissant certaines conditions de nationalité, de probité et de diplômes.

Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de l’entreprise.Il procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances.

III. OPÉRATIONS DE LIQUIDATION

A. Réalisation de l’actif

1. Cession de l’entreprise

La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien des activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. Le tribunal fixe alors le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur s'il a été désigné.

2. Cession des actifs du débiteur

Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière (commandement valant saisie, publication du commandement, cahier des charges de la vente et son dépôt au greffe). Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des personnes intéressées, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Pour les autres biens du débiteur, le juge-commissaire ordonne soit la vente aux enchères publiques soit la vente de gré à gré.

Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif sont précédées d’une publicité diligentée par les mandataires de justice.

B. Apurement du passif

1. Règlement des créanciers

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Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (c’est-à-dire celles qui ne sont pas encore arrivées à échéance).

Les créances chirographaires (c'est-à-dire celles qui ne bénéficient d'aucune garantie particulière) ne font pas l'objet d'une vérification s'il apparait que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.

Remarque : en cas de cession totale ou partielle de l’entreprise, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession.

Le produit de la liquidation est réparti entre les créanciers en fonction de leur rang (créanciers privilégiés et hypothécaires, créanciers bénéficiaires d’une sûreté mobilière spéciale, créanciers chirographaires, c’est-à-dire non privilégiés, au prorata de leurs créances).

2. Clôture des opérations de liquidation

Le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actifs. 

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le repreneur.

3. Durée

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe un délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si ce délai ne peut être respecté, le tribunal peut le proroger par décision motivée.

À l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

IV. LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

Attention : la procédure simplifiée est applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006.

Innovation de la loi du 26 juillet 2005, la liquidation judiciaire simplifiée est plus rapide et moins coûteuse que la liquidation judiciaire de « droit commun ». Elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

l’actif du débiteur ne doit pas comprendre de bien immobilier ; l’entreprise ne doit pas avoir occupé plus de 5 salariés au cours des six mois précédant

l’ouverture de la procédure ; le chiffre d’affaires hors taxes doit être égal ou inférieur à 750 000 euros.

Attention : à tout moment, le tribunal peut décider de revenir à la procédure de "droit commun" par jugement spécialement motivé.

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Le tribunal doit prononcer la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard un an après l’ouverture de la procédure. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois.

A. Vente de gré à gré des biens

Le tribunal détermine les biens du débiteur pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré. Le liquidateur procède à cette vente dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.

Remarque: A l’issue de cette période, les biens subsistants sont vendus aux enchères publiques.

B Vérification sommaire des créances

La vérification des créances est allégée : seules sont vérifiées les créances susceptibles d’être honorées et celles résultant d’un contrat de travail.

C. Projet de répartition des créances

A l’issue de la procédure de vérification et d’admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qui est déposé au greffe du tribunal.

Tout intéressé peut en prendre connaissance et le contester devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis.

Le juge-commissaire statue sur les contestations relatives au projet de répartition par une décision qui fait l’objet d’une mesure de publicité et d’une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans le délai de dix jours suivant la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe.

Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

Remarque : toutes les règles de la liquidation judiciaire de "droit commun" sont applicables à la liquidation simplifiée dès lors qu’elles sont compatibles.

V. EFFETS (PROCÉDURE DE DROIT COMMUN)

A. Sort de l’entreprise

1. Contrats en cours

Le liquidateur administre l’entreprise et a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.

La liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail commercial. Le liquidateur ou l’administrateur peut continuer le bail ou le céder. Dans ce cas, la clause de solidarité (qui permet au propriétaire de poursuivre le vendeur du bail en recouvrement des loyers impayés par le repreneur), généralement prévue en cas de cession de bail, est réputée non-écrite : le propriétaire des murs ne pourra pas se retourner contre le cédant en cas de défaillance du cessionnaire dans le paiement des loyers.

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Si l’administrateur décide de ne pas continuer le bail commercial, celui-ci est résilié sur simple demande. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande.

2. Interdiction des paiements de créances antérieures

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (sauf compensation de créances connexes, quand deux personnes sont créancières et débitrices l’une de l’autre, ce qui permet d’éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible). En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle pendant cette période, sont payées à leur échéance.

B. Sort du débiteur

1. Dessaisissement

Le jugement d’ouverture emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.

Le liquidateur exerce, à la place du débiteur, ses droits et actions sur son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation.

Remarque : lorsque le nombre de salariés est supérieur à 20 et le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 3 millions d’euros, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise. Si aucun de ces seuils n'est dépassé, le tribunal peut désigner un administrateur s'il le juge nécessaire.

Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction restent en place sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale.

Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, durant la phase de liquidation, d’activités telle que celle de commerçant, d’artisan, d’agriculteur, de profession libérale. En revanche, il peut avoir une activité salariée.

Pendant la procédure, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l’administrateur soit destinataire du courrier adressé au débiteur (sauf convocation devant une juridiction, notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel qui doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur). Le juge-commissaire peut également autoriser l’accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur.

C. Sort des créanciers

1. Créances antérieures

a) Déclaration de créances

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À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC au représentant des créanciers.

b) Arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit toute voie d’exécution (c’est-à-dire toute procédure permettant d’obtenir l’exécution d’un acte ou d’un jugement) de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

c) Arrêt du cours des intérêts

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations (sauf s’il s’agit d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus).

Remarque : les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir de ces dispositions (cas du dirigeant d’entreprise s’étant porté caution).

2. Créances postérieures

Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire :

pour les besoins du déroulement de la procédure ; pour les besoins, le cas échéant, de la période d’observation antérieure ; en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle.

Si elles ne sont pas payées à l’échéance, elles sont payées par privilège, avant toutes les autres créances, à l’exception du super-privilège des salaires, des frais de justice, du privilège de la conciliation.

Attention : les créances impayées perdent leur privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession.

VI. CLOTURE DE LA PROCÉDURE

A. Principe de non-reprise des poursuites contre le débiteur

Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne rend pas aux créanciers la possibilité d’exercer des poursuites contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne du créancier.

B. Exceptions au principe de non-reprise des poursuites contre le débiteur

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Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle notamment en cas de :

faillite personnelle du débiteur ; condamnation du débiteur à la banqueroute ; précédente procédure de liquidation judiciaire (clôturée pour insuffisance d’actif), moins de

cinq ans avant l’ouverture de la présente procédure.

En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.

Enfin, la procédure après clôture pour insuffisance d’actif peut être réouverte si des actifs n’ont pas été réalisés ou si des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant la procédure.

Remarque : la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur n’est pas soumis à cette règle et peut poursuivre le débiteur.