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1 Union des Maires de l’Essonne septembre 2009 La création et l’aménagement des points d’arrêt des transports scolaires (L’Union des Maires de l’Essonne remercie La Lettre du Maire de la Marne). La sécurité en transport scolaire est essentielle. Les statistiques nationales montrent que les accidents de transports scolaires les plus grave ont lieu au voisinage d’un point d’arrêt. Cela signifie qu’à partir du moment où un enfant arrive à l’arrêt pour prendre son car et jusqu’à son entrée dans l’établissement scolaire, le souci de la sécurité doit être une priorité pour tous les acteurs impliqués. Le maire est d’autant plus concerné qu’il lui appartient, au titre de ses pouvoirs de police, de fixer les points d’arrêt des bus scolaires selon les articles L.2213-1 à L.2213-3 du Code général des collectivités territoriales et l’article L.411-1 du Code de la route. Le choix de l’implantation d’un arrêt de bus scolaires doit se prendre de façon concertée entre le gestionnaire de la voirie, l’autorité organisatrice du transport et le détenteur du pouvoir de police. Les points d’arrêt de bus scolaires peuvent se situer en agglomération ou hors agglomération. Les règles de sécurité bien que différentes selon les zones restent primordiales dans tous les cas. Les règles de compétence : Concertation d’une décision Il appartient aux autorités administratives détentrices des pouvoirs de police et gestionnaires de la voirie de définir de façon concertée et compatible avec la sécurité (au regard de la circulation des véhicules de transport, de la circulation générale et du cheminement des élèves) l’implantation des points d’arrêt de bus scolaires. Il est souhaitable d’associer les transporteurs pour des conseils techniques dans cette étape. En Ile-de-France, en dehors des périmètres de transports urbains, l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires est le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (Article 1 er alinéa 2 de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959). Dans les communes dotées d’un périmètre de transports urbains, c’est l’autorité organisatrice des transports urbains : AOTU (communes ou établissement public de coopération intercommunale) qui est compétente pour l’organisation des transports scolaires (Article L.213-11 alinéa 4 du Code de l’éducation). Le syndicat des Transports d’Ile-de-France et les autorités organisatrices compétentes pour les transports urbains peuvent confier tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes, syndicats mixtes, établissement d’enseignement, association de parents d’élèves ou associations familiales, ces entités devenant autorités organisatrices secondaires (Articles L.213-12 du Code de l’éducation et 1 er II alinéa 5 de l’ordonnance du 7 janvier 1959). Le Conseil Général de l’Essonne accorde des subventions aux autorités organisatrices urbaines pour tout ce qui concerne les circuits spéciaux c'est-à-dire le transport scolaire pris en charge par les AOTU et le transport des enfants handicapés. Le gestionnaire de la voirie est, quant à lui, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent (voies communales), le Conseil général (routes départementales ou la Direction Interdépartementale des Routes (routes nationales). Le gestionnaire délivre les permissions de voirie (implantation d’un abri bus par exemple) et assure l’entretien des routes.

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1 Union des Maires de l’Essonne septembre 2009

La création et l’aménagement des points d’arrêt des transports scolaires

(L’Union des Maires de l’Essonne remercie La Lettre du Maire de la Marne).

La sécurité en transport scolaire est essentielle. Les statistiques nationales montrent que les

accidents de transports scolaires les plus grave ont lieu au voisinage d’un point d’arrêt. Cela

signifie qu’à partir du moment où un enfant arrive à l’arrêt pour prendre son car et jusqu’à son

entrée dans l’établissement scolaire, le souci de la sécurité doit être une priorité pour tous les

acteurs impliqués.

Le maire est d’autant plus concerné qu’il lui appartient, au titre de ses pouvoirs de police, de

fixer les points d’arrêt des bus scolaires selon les articles L.2213-1 à L.2213-3 du Code

général des collectivités territoriales et l’article L.411-1 du Code de la route.

Le choix de l’implantation d’un arrêt de bus scolaires doit se prendre de façon concertée entre

le gestionnaire de la voirie, l’autorité organisatrice du transport et le détenteur du pouvoir de

police. Les points d’arrêt de bus scolaires peuvent se situer en agglomération ou hors

agglomération. Les règles de sécurité bien que différentes selon les zones restent primordiales

dans tous les cas.

Les règles de compétence : Concertation d’une décision

Il appartient aux autorités administratives détentrices des pouvoirs de police et gestionnaires

de la voirie de définir de façon concertée et compatible avec la sécurité (au regard de la

circulation des véhicules de transport, de la circulation générale et du cheminement des

élèves) l’implantation des points d’arrêt de bus scolaires. Il est souhaitable d’associer les

transporteurs pour des conseils techniques dans cette étape.

En Ile-de-France, en dehors des périmètres de transports urbains, l’autorité compétente pour

l’organisation des transports scolaires est le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (Article

1er

alinéa 2 de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959). Dans les communes dotées d’un

périmètre de transports urbains, c’est l’autorité organisatrice des transports urbains : AOTU

(communes ou établissement public de coopération intercommunale) qui est compétente pour

l’organisation des transports scolaires (Article L.213-11 alinéa 4 du Code de l’éducation). Le

syndicat des Transports d’Ile-de-France et les autorités organisatrices compétentes pour les

transports urbains peuvent confier tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à

des communes, groupements de communes, syndicats mixtes, établissement d’enseignement,

association de parents d’élèves ou associations familiales, ces entités devenant autorités

organisatrices secondaires (Articles L.213-12 du Code de l’éducation et 1er

II alinéa 5 de

l’ordonnance du 7 janvier 1959).

Le Conseil Général de l’Essonne accorde des subventions aux autorités organisatrices

urbaines pour tout ce qui concerne les circuits spéciaux c'est-à-dire le transport scolaire pris

en charge par les AOTU et le transport des enfants handicapés.

Le gestionnaire de la voirie est, quant à lui, le maire, le président de l’établissement public de

coopération intercommunal compétent (voies communales), le Conseil général (routes

départementales ou la Direction Interdépartementale des Routes (routes nationales). Le

gestionnaire délivre les permissions de voirie (implantation d’un abri bus par exemple) et

assure l’entretien des routes.

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2 Union des Maires de l’Essonne septembre 2009

Gestionnaire de la voirie (Maire, Président de l’établissement public

de coopération intercommunal, Conseil Général ou Direction Interdépartementale

des Routes)

Autorité compétente pour

l’organisation des transports

scolaires (STIF ou Communes, établissements publics

de coopération intercommunale.)

Détenteur du pouvoir

de police (Maire)

Délivrance des permissions de

voirie

Plan de transport

Prise en charge des élèves

Aménagement du point

d’arrêt de bus

Les règles de mise en place des points d’arrêt de bus scolaires

Il n’existe pas de règles spécifiques concernant l’implantation d’un point d’arrêt, néanmoins

les articles R.417-9 et R.417-10 du Code de la route préconisent que « tout véhicule à l’arrêt

ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les

usagers ».

Sont ainsi considérés, par exemple, comme dangereux les arrêts :

� Dont la visibilité est insuffisante ;

� Sur les trottoirs, passage piétons, pistes cyclables ;

� A proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des

passages à niveau ;

� A proximité de signaux lumineux ou panneaux de signalisation, pouvant être masqué

par le véhicule ;

� Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la voie restant libre ne

permet pas un dépassement sans franchir cette ligne ;

� Devant les bornes à incendie ;

� Devant les entrées des immeubles riverains etc.

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins

possible la circulation.

EN AGGLOMERATION

� Il est souhaitable d’aménager les points d’arrêt et les aires de stationnement attenant

aux établissements existants lorsque leur conception le permet ;

� Il est également indispensable de prévoir cet aménagement pour les établissements à

construire dès l’élaboration du « plan de masse » ;

� Il convient aussi de s’assurer que les conditions de stationnement et de circulation sont

compatibles avec la descente et la montée des élèves ;

� Enfin, il faut veiller autant que possible à séparer les différents espaces : l’attente, la

montée, la descente et la traversée des voies.

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3 Union des Maires de l’Essonne septembre 2009

HORS AGGLOMERATION

� Il convient de limiter le nombre des points d’arrêt, dans le respect du service public de

transport ;

� Il est également souhaitable de les signaler ;

� Il convient aussi de les matérialiser par des poteaux ;

� Il faut veiller à les rendre accessibles, si c’est prévu dans le « Schéma directeur

d’accessibilité » ;

� Toute position de l’arrêt doit offrir une visibilité maximale ;

� Enfin, l’arrêt ne doit pas par sa présence engendrer une insécurité pour une autre

catégorie d’usagers.

Ces recommandations sont essentielles lorsque ces points d’arrêt sont situés sur de grands

axes et sans aménagement particulier. Le Conseil National des Transports préconise d’éviter

les implantations dangereuses comme les sorties de virage, les hauts de côte et toute

implantation entraînant des manœuvres, notamment la marche arrière. Le manque de visibilité

est également à proscrire.

Les différents types de points d’arrêt de bus présentent des avantages et des inconvénients. Il

n’existe pas d’aménagement idéal d’un point d’arrêt. Le maire doit prendre sa décision en

concertation avec les différents acteurs et en fonction de la situation de la voirie. Le

dimensionnement des points d’arrêt doit ainsi tenir compte du type de véhicule, de la

fréquentation des transports scolaires, de la visibilité, du trafic, du type de voie.

� L’arrêt en pleine chaussée bloque la circulation dans les deux sens mais réduit les

risques d’accident. Il interrompt cependant le trafic dans les deux sens.

� L’arrêt en ligne, quant à lui, est une zone d’arrêt située sur la chaussée en tout ou

partie. Il interrompt la circulation d’une seule voie. Le car s’arrête sur sa voie sans

gêner la circulation de l’autre voie. Cet arrêt n’occasionne pas de déport du véhicule

de transport scolaire et facilite sa réinsertion sur le trafic.

� L’arrêt en saillie permet aux usagers de disposer d’une aire d’embarquement

entièrement réservée.

� L’arrêt en encoche est une zone d’arrêt du car implantée en bord extérieur de la voie.

Il ne gêne pas les autres véhicules. La zone d’arrêt du car se trouve à l’extérieur de la

voie. Cet arrêt est fortement déconseillé en milieu urbain. (Article 1-12° de l’arrêté

NOR EQUR0700133A du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-

1658).

� L’arrêt en demi-encoche est une zone d’arrêt du car empiétant sur la chaussée et sur

le bord de la voie. Il est également fortement déconseillé en milieu urbain car il n’offre

pas les mêmes possibilités de réinsertion que l’arrêt en encoche. Cet arrêt est à éviter.

� L’arrêt en retrait est une zone d’arrêt du car isolé. Il est très couteux mais fortement

conseillé pour des questions de sécurité. L’arrêt est séparé de la voie par un îlot.

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4 Union des Maires de l’Essonne septembre 2009

Les règles sur les équipements de points d’arrêt

L’équipement des points d’arrêt est particulièrement nécessaire sur les grands axes de

circulation et dans les agglomérations : poteaux, voie d’arrêt, barrière de sécurité, abri,

trottoirs etc. Il n’est cependant pas obligatoire.

La signalisation des points d’arrêt se matérialise souvent par des équipements concernant la

limitation de vitesse, l’interdiction de dépasser, la mise en place de passage piéton.

Le maire doit veiller à ce que l’équipement soit conforme aux règles d’accessibilité en

vigueur, notamment celles prévues dans l’arrêté du 15 janvier 2007 (JO n°29 du 3 février

2007 page 2104 texte n°29) portant application du décret n°2006-1658 relatif aux

prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Une attente

particulière doit être apportée au cheminement piéton pour les personnes à mobilité réduite en

particulier. La pente et le devers sont les critères principaux auquel il faudra veiller. Il est

souhaitable que la largeur minimale soit de 1,40 m afin d’être praticable quelles que soient les

conditions atmosphériques.

Les recommandations indispensables lors de l’implantation d’un point d’arrêt de bus

La visibilité

� La visibilité de l’enfant est nécessaire pour traverser la chaussée en toute sécurité. La

visibilité des automobilistes sur le point d’arrêt est tout aussi primordiale.

Le cheminement piéton

� L’enfant piéton doit pouvoir cheminer en toute sécurité. La largeur de l’accotement

doit être telle qu’elle assure la sécurité de l’enfant. Le chemin devra être praticable par

tous les temps et il respectera le déplacement logique du piéton.

La signalisation

� Le panneau « arrêt de bus », bien que facultatif, correspond au minimum en matière de

signalisation, il doit être implanté au début du point d’arrêt et rester visible même en

présence du bus.

La responsabilité des détenteurs des pouvoirs de police et/ou le gestionnaire de la voirie

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques.

Elle doit donc garantir la sûreté et la commodité de passage dans les rues, places et voies

publiques, etc. (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

Une responsabilité peut être attribuée à la commune si l’accident est imputable à une faute

commise par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police (Conseil d’Etat, 24 mars 1978,

Laporta).

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5 Union des Maires de l’Essonne septembre 2009

En outre, en règle générale, le pouvoir de police de la circulation et du stationnement est

exercé :

- en agglomération, par le maire (art. L 2213-1 à L.2213-6 du Code général des collectivités

territoriales). Le maire exerce ainsi la police de la circulation sur l’ensemble des voies de

communication à l’intérieur de l’agglomération, y compris les traversées de routes nationales

et départementales ;

- hors agglomération, par le maire, le président du Conseil général ou le Préfet, selon la nature

de la voirie.

Les mesures prises par les maires doivent donc être appropriées. Une réponse à une question

écrite (JOAN questions écrites du 9 août 1999 p 4877-4878) a précisé que l’exercice du

pouvoir de police du maire ne pouvant, par nature, être confié qu’à des agents placés sous

l’autorité directe de l’administration, un maire ne peut pas permettre à une association de

parents d’élèves d’assurer la circulation devant l’école.

Enfin, l’implantation d’un arrêt de bus ne peut être opposable aux tiers que si :

- Il est motivé par arrêté de la personne détentrice des pouvoirs de police (articles

L.2212-2 et L.2213-3 du Code général des collectivités territoriales) ;

- Il est porté à la connaissance des intéressés par une signalisation appropriée (article

R.411-25 du Code de la route)

� Pour plus d’informations et recommandations, vous pouvez consulter le site de

l’Association Nationale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public

www.anateep.asso.fr.

� Pour obtenir des informations concernant le Conseil général de l’Essonne, vous

pouvez contacter la Direction des Déplacements des Transports Scolaires au

01.60.91.91.91

� Le guide « Transports des scolaires : la sécurité aux points d’arrêt » élaboré à la

demande du Conseil National des Transports par le CERTU et l’ANATEEP (édition

2008) est à la disposition de tous les décideurs et aménageurs locaux. Il fait le point

complet sur la jurisprudence et la problématique de la sécurité aux points d’arrêt et

fournit des recommandations techniques et pratiques, sans valeur réglementaire.

CERTU, 9 rue Juliette Récamier 69456 LYON Cedex 06. Téléphone 04.72.74.59.59

www.certu.fr.