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Montréal, le 5 mai 2017 Ordonnance au SPVM visant la communication d'informations et de documents utiles à 1 accomplissement du mandat de ta Comm1ss1on d enquête Reçu le 05 MAI 2017 Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources ournalistiques 500, boul. René-Lévesque Ouest, 9 6 étage, bureau 9.100 C.P.38 Montréal (Québec) H2Z 1W7 A l'attention de M 6 Alexandra Mareil, Procureure OBJET: Engagement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lors du témoignage de certains de ses membres le 12 avril 2017. Chère maître, Voici les résultats des vérifications effectuées suite aux engagements contractés lors du témoignage du directeur M. Philippe Pichet, du directeur adjoint M. Didier Deramond ainsi que de l'inspecteur-chef Antonio lannantuoni. Engagement 35E Vérifier s'il y a des données résultant des mandats Impliquant monsieur Lagacé gui se sont retrouvées. après analvse et corroboration. vérification dans la base de données SARC. si c'est le cas : est·ce que la GRC et la Stireté du Québec y avaient accès. Après vérifications auprès de la division des affaires internes, aucune donnée reçue des autorisations judiciaires liées à des journalistes n'a été versée dans le S.A.R.C. Par le fait même, aucun autre organisme n'a ainsi eu accès à ces données, données qui étaient de plus sécurisées sur nos serveurs et accessibles à un groupe restreint de personnes. Engagement 36E Fournir le nombre de policiers impliqués dans l'opération de Montréal·Nord et le nombre de policiers à gui on a demandé de passer un polygraphe Au total, selon les informations disponibles dans le dossier et reliées à cette enquête, 250 policiers auraient pu connaitre certains faits, de ces personnes, environ 115 avaient accès à de l'information privilégiée. Pour ce qui est des personnes rencontrées et à qui on a posé la question;« Seriez-vous consentant à passer un test de polygraphie? »,ces personnes sont au nombre de 55. Aucun policier n'a toutefois subi de test polygraphique. Engagement 41 E Spécifier la proportion d'autorisations ludlclalres gui ont été émises en matière d'écoute électron/que de 2010 à 2016. Depuis 2010, un total de 133 autorisations d'intercepter des communications privées ont été demandées et obtenues. Aucune ordonnance présentée à un juge désigné ne fut répertoriée comme refusée durant cette période. 43-P

43-P · 48 Enfin, bien qu'il n'existe pas d'obligation juridique en ce sens, Il serait bon d'obtenir des affidavits des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits en

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Montréal, le 5 mai 2017

Ordonnance au SPVM visant la communication d'informations et de documents utiles à 1 accomplissement du mandat de ta Comm1ss1on d enquête

Reçu le 0 5 MAI 2017

Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources ournalistiques 500, boul. René-Lévesque Ouest, 96 étage, bureau 9.100 C.P.38 Montréal (Québec) H2Z 1W7

A l'attention de M6 Alexandra Mareil, Procureure

OBJET: Engagement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lors du témoignage de certains de ses membres le 12 avril 2017.

Chère maître,

Voici les résultats des vérifications effectuées suite aux engagements contractés lors du témoignage du directeur M. Philippe Pichet, du directeur adjoint M. Didier Deramond ainsi que de l'inspecteur-chef Antonio lannantuoni.

Engagement 35E

Vérifier s'il y a des données résultant des mandats Impliquant monsieur Lagacé gui se sont retrouvées. après analvse et corroboration. vérification dans la base de données SARC. si c'est le cas : est·ce que la GRC et la Stireté du Québec y avaient accès.

Après vérifications auprès de la division des affaires internes, aucune donnée reçue des autorisations judiciaires liées à des journalistes n'a été versée dans le S.A.R.C. Par le fait même, aucun autre organisme n'a ainsi eu accès à ces données, données qui étaient de plus sécurisées sur nos serveurs et accessibles à un groupe restreint de personnes.

Engagement 36E

Fournir le nombre de policiers impliqués dans l'opération de Montréal·Nord et le nombre de policiers à gui on a demandé de passer un polygraphe

Au total, selon les informations disponibles dans le dossier et reliées à cette enquête, 250 policiers auraient pu connaitre certains faits, de ces personnes, environ 115 avaient accès à de l'information privilégiée.

Pour ce qui est des personnes rencontrées et à qui on a posé la question;« Seriez-vous consentant à passer un test de polygraphie? »,ces personnes sont au nombre de 55. Aucun policier n'a toutefois subi de test polygraphique.

Engagement 41 E

Spécifier la proportion d'autorisations ludlclalres gui ont été émises en matière d'écoute électron/que de 2010 à 2016.

Depuis 2010, un total de 133 autorisations d'intercepter des communications privées ont été demandées et obtenues. Aucune ordonnance présentée à un juge désigné ne fut répertoriée comme refusée durant cette période.

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Engagement 42E

Ordonnance au SPVM visant la communication d'informations et de documents utiles â l'accomplissement du mandat de la Commission d enquète

Vérifier s'il v a eu des poursuites disciplinaires pour défaut de divulgation franche et sincère, ainsi que les résultats le cas échéant, de 2010 à 2017.

Après vérification auprès de la Division des affaires internes, aucune poursuite disciplinaire ou criminelle contre un policier n'a spécifiquement été entreprise pour un manquement en lien avec la rédaction d'un affidavit présenté à un juge et qui n'aurait pas été complète, franche et sincère outre les dossiers de Faycal Djelidi et de David Chartrand actuellement devant les tribunaux.

Nous avons élargi nos recherches a des actes sanctionnables qui auraient pu être commis devant les tribunaux et ces recherches n'ont pas permis d'identifie de situation en lien avec une déclaration qui n'aurait pas été complète, franche et sincère.

Engagement 43E

Vérifier s'il existe, sur toutes les plateformes pertinentes à la formation des policiers du SPVM. de l'information relative à la divulgation franche et sincère et la produire le cas échéant.

Le commandant Dominique Côté a procédé à la vérification des différentes plates-formes disponibles pour la recherche et a été en mesure d'identifier au moins trois documents faisant référence directement ou indirectement à la notion de déclaration franche et sincère. Le premier document en est un de formation sur la rédaction d'une dénonciation visant l'obtention d'un mandat et datée de 2009, le deuxième recueil touchant le sujet est un résumé de jurisprudence de la GRC parue en 2005 et finalement le troisième est un ouvrage intitulé« Programme de formation sergent-détective» daté de septembre 2004.

Les pages en lien avec ces mentions sont accompagnées de la présente correspondance.

Le commandant Côté a aussi fait une vérification auprès de l'École nationale de police du Québec et celle-ci a permis d'apprendre que ce principe se retrouvait dans un document de lecture préparatoire (même document que celui de Campus mais dans une version plus récente) et dans un livre obligatoire du cours de droit pénal appliqué à l'enquête.

Espérant le tout conforme à vos attentes, celles du Président Chamberland, de Monsieur le Commissaire Matte de Madame la Commissaire Bachand.

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LA RÉDACTION DE LA DÉNONCIATION

POUR L'OBTENTION D'UN MANDAT

Me Esthel Gravel Procureure aux poursuites

criminelles et pénales

Juillet 2009

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LA RÉDACTION DE LA DÉNONCIATION POUR L'OBTENTION D'UN MANDAT

1. INTRODUCTION

La Cour suprême du Canada, dans la décision R. c. Araujo [2000] 2 R.C.S. 992, a livré des enseignements quant au « genre d'affidavit» que les policiers devraient présenter au soutien d'une demande d'autorisation d'écoute électronique et par extension à l'égard des dénonciations pour l'obtention de tout type de mandat.

«46 D'un point de vue pratique et afin de tirer des enseignements pour l'avenir, il faut se demander quel genre d'affidavit la police devrait présenter à l'a ui d'une demande d'aJ.Jtoris~ti9n d'écoute électronique. Quiconque demande une autorisation ex parte robl!gation j uridi ue d'ex oser de manière complète et sincère les fâlts consrd· s: ( ... ). Tant que l'affidavit satisfait à la norme juridique appllcal51e,-iln 'est pas nécessaire qu'il soit aussi long qu'Â la recherche du temps perdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu'un guide de réparation d'automobiles. o "Sfmpl ement i noncen es fiiti ëfe manlire comptifi et sl nëire pou que le juge saisi de la demande d'autorisation puisse detennl ner s'fi remplissent le critère juridique applicable et justifient l'autorisation Idéalement il dev it non seulement être complet et sincère, mai~· auss c air et concis. (f4ul besoin de faire état par le menu dEI enquête policière menèe jusqu'alors, d~uis des mois ou même d~s

années.

47 n plus 'ê re compte et s n re, l'iffiëlavi ne ctevrait Jamaià viser à tro111~r le lecteur. Dans le meilfeur ·es cas, e recoŒrs a un libellé standard ne fait qu'ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, Il peut inciter le lecteur à penser que l'affidavit a un sens qu'il n'a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l'autorisation (après tout, aucune disposition ne l'interdit formellement), j'invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant - i au rai plutôt l1en felictter - d'énoncer les faits e manière sincère

complète et tlmpl,tf Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l'appui d'une demande d'autorisation d'écoute électronique devraient résister à la tentation d'induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.

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48 Enfin, bien qu'il n'existe pas d'obligation juridique en ce sens, Il serait bon d'obtenir des affidavits des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits en cause, par exemple, les policiers qui mènent l'enquête criminelle ou qui sont responsables des indicateurs. Cela donnerait plus de poids aux documents du fait qu'ils seraient plus fiables. Si tel avait été le cas en l'espèce, on aurait pu éviter que l'affaire ne sombre dans l'impasse actuelle, toujours en appel, après des années de débats sur des questions préliminaires, sans qu'un jugement définitif n'ait été rendu quant à la culpabilité ou à l'innocence des appelants.

49 Cela m'amène à examiner la conclusion défavorable à la crédibilité du déposant en l'espèce. Sur le plan pratique, ces questions et une bonne partie du litige auquel elles ont donné lieu auraient pu être évitées dans une large mesure, si la police avait simplement demandé à chacun des responsables d'indicateurs de signer un affidavit portant sur les éléments dont il avait une connaissance particulière. Il en aurait presque certainement résulté une vérification plus rigoureuse des faits attestés par affidavit, ce qui aurait peut­être permis d'éviter certaines des erreurs qui se sont retrouvées dans l'affidavit. De plus, la demande d'autorisation aurait été moins liée à la crédibilité de l'agent qui, en fin de compte, s'est porté garant de la véracité de tous les faits allégués. » R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992 (C.S.C.)

Ainsi, lors de la réâaction d'une dénonciation pour l'obtention d'un manaaf; es cr tère-s so '1ants t>1'7E;ht 8trEf retenus .

• EXposer les Tai s Cie a~n com~lète sincere, claire, concise, simP-Ïe

• Ne pas faire état par le menu de l'enquête policière mais seulement de ce qui est pertinent

• Éviter le recours à un libellé standard - un verbiage inutile qui risque de tromper

• Ne pas chercher à tromper ou à induire en erreur • Indiquer ce qui est pertinent et ne pas cacher ce qui est

défavorable à notre théorie • Dans la mesure du possible, obtenir des affidavits des personnes

ayant la connaissance la plus directe des faits en cause, dans le but de rendre la dénonciation plus fiable - ce dernier point s'applique particulièrement aux situations de policiers responsables d'informateurs.

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Les agents de la paix consultent de plus en plus les Procureurs aux poursuites criminelles et pénales avant de présenter au juge une dénonciation pour l'obtention d'un mandat ou d'un télémandat. Les procureurs sont alors appelés à conseiller les policiers et à vérifier le contenu des dénonciations. Les procureurs, tout comme les policiers, ont donc intérêt à bien connaître les règles de rédaction des dénonciations puisque leur intervention à cette étape et leurs conseils pourront à un autre moment éviter de longs débats alors qu'en défense on cherchera à contester lesdits mandats.

2. LE DÉNONCIATEUR

L'affidavit est rédigé par le dénonciateur. Dans sa rédaction, le dénonciateur doit respecter : • les prescriptions légales du mandat qu'il veut obtenir, • les prescriptions légales de la Charte canadienne des droits et

libertés, et • les critères de rédaction imposés par la jurisprudence.

Le dénonciateur, en prenant place pour commencer sa rédaction, doit être conscient que sa dénonciation pourra se retrouver au centre d'un débat judiciaire qui pourrait avoir une grande importance dans la poursuite du dossier. En effet, le processus d'autorisation de mandat n'est pas une simple formalité, c'est une protection contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives.

Pour garantir l'obtention d'une dénonciation conforme aux exigences, certaines qualités sont recherchées chez le dénonciateur.

Dans le volume Wiretapping and other electronic surveillance : Law and Procedure de Robert W. Hubbard, Peter M. Brauti et Scott K. Fenton, on peut lire, concernant le dénonciateur, qu'il devra avoir les qualités suivantes:

• A desire ta be the affiant • An understanding of the role of the affiant, the concept of full, fair

and frank disclosure and of the statutory standards required for the issuance of the order in question

• An understanding of the Informer privilege and of the importance of drafting material to safeguard the privllege

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CONDENSÉ

DE JURISPRUDENCE

VISANT LA POLICE

Produit par les

Services juridiques de la GRC Ministère de la Justice

Révisé 2005

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9.2 Demande d'autorisation

9.2.1 Nécessité pour l'enquête [al.186(l)b) du Code criminel]

R. c. ARAUJO [2000] 2 R.C.S. 992

Pour satisfaire au critère de nécessité pour l'enquête énoncé à l'aL 186(1)b) du Code criminel, la police doit établir dans l'affidavit que, sur le plan pratique, il n'existe aucune autre méthode d'enquête raisonnable, dans les circonstances de l'enquête criminelle considérée, La CSC a conclu que la norme de l'efficacité des moyens d'enquête n'est pas une nonne acceptable pour ce critère, parce qu'elle ne tient pas compte de manière adéquate du droit à la vie privée qui est un élément crucial de la partie VI du Code criminel. La Cour a également rejeté la notion de «dernier recours» comme mesure appropriée pour ce critère, étant donné qu'elle ne tient pas compte de manière adéquate des difficultés de la police dans les enquêtes visant des crimes sophistiqués. Bien qu'elle ait reconnu que l'affidavit Qrésenté dans cette affaire satisfaisait au critère, la Cour a, néanmoins donné uel ues conseils rati ucs ur la aration des affidavits : 1- Les fait p"'iffiriij§i 01vent etre on s e manière camp . te et sincère ifiii ae permettre au juge saisf<le li demanële dtautorîsation ,.fe aêtemifu.er s'ilS satisfont au critère juridique applica6îe en matière d'autorisation; 2- L'affidavit doit être clair et concis. 3- L'affidavit ne devrait jamais viser à tromper le juge saisi de la demande d'autorisation, soit par le langage utilisé, soit par des omissions stratégiques. 4- Le recours à un libellé standard devrait etre évité. 5- L'affidavit devrait être obtenu des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits, puisque cela donnera plus de poids aux documents du fait qu'ils seront plus fiables.

9.2.2 Quand la non-divulgation peut-elle entraîner la nullité?

CHAMBERS c. LA REINE (1986] 2 R.C.S. 29

La non-divulgation par la police de faits qui sontlmportants pour déterminer si l'autorisation devrait être accordée, ou pour déterminer les conditions de l'autorisation, a pour effet d'invalider l'autorisation. La Cour o. statué que le défaut par la police de divulguer l'existence de l'enquête fiscale en cours n'invalidait pas l'autorisation accordée dans le cadre d'une enquête en matière de stupéfiants, parce que la non-divulgation ne visait pas à tromper le juge délibérément et que l'enquête fiscale ne constituait pas un fait pertinent pour la délivrance de L'autorisation visant l'enquête en matière de stupéfiants.

9.2.3 Extension d'une autorisation d'écoute électronique : renouvellement ou nouvelle autorisation

R. c. THOMPSON [1990] 2 R.C.S. 1111

«Lorsqu'une autorisation existe et que l'on veut en étendre la durée sans toucher aux autres dispositions, 111 démarche appropriEe des autorités consiste à en demander le renouvellement.

RÉVISÉ 2aas 1 , 1

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Lorsque l'autorisation est expirée ou que l'on veut étendre la portée de la surveillance, le moyen approprié est de demander une nouvelle autorisation. »

[La pertinence de cette distinction tient dans le fait que les exigences à satisfaire pour obtenir un renouvellement [voir le par. 186(6) du Code criminel] sont différentes de celles à satisfaire pour obtenir une nouvelle autorisation [voir le par.185(1)]. Cependant, d'après R. c. Moore (1993) 81 C.C.C. (3d} 161, à la page 168 (Cour d'appel de la Colombie-Britannique), confirmé par la CSC [1995] 1 R.C.S. 756, <des renseignements à Pappl.Ùa tunenouvelle dèmanrus àTautorisation aoivent compre ii(ùvwgiilion complète, claire et sincère des communications privées pertinentes qui ·onrété"futerceptèèsjusqu •au·mbmenrae-ta1lewâcmcfêfiiiftftffl8e ou al: tootÊdëifilüfMsUbs~O]

RÉVISÉ 2CCS l, z

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Service de police de la VIIIe de Montréal

~(KS@@B~Œ @Œ ~@œ~u~@~

«r@rnœ@Œ~lî0@~~@U~~ID

ASPECTS JURIDIQUES

MISE À JOUR DES CONNAISSANCES

Tous droits réservés

Me Suzanne Bousquet Division des affaires juridiques

Septembre 2004

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PROGRAMME DE FORMATION cc SERGENT-DÉTECTIVE• /13

2. FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES

2.1 FONDEMENT LÉGAL: L'ARTICLE 8 DE LA CHARTE CANADIENNE

Chacun a droit à la protection contre les foullles, les perquisitions ou les saisies abusives.

2.1.1 Portée de l'article 8

L'article 8 de la Charte vise d'abord et avant tout à assurer le respect de la vle privée. Il ne protège pas un lieu mals bien la personne.

Peuvent donc être assimilés à une fouille ou à une perquisition: - Intercepter une communication au moyen d'un dispositif électronique, - photographier une personne dans des circonstances où elle a une expectative de vie

privée, • prélever un échantillon de sang, d'haleine, de salive.

2.1.2 Principe: Pour faire Intrusion dans la vie privée des gens, Il faut un mandat fondé sur des motifs raisonnables

• Hunterc. Southam (1984] 2 R.C.S 145 (Cour suprême du Canada)

Les falts: Conformément à l'article 10(1) de la Loi relative aux enquêtes suries coalitions, S.R.C., ch. C-23, le dlrecteur des enquêtes et recherches de la Direction des enquêtes sur les coalltlons a autorisé plusieurs fondiomaires à effeduer une perquisition dans les bureaux de la compagnie Southam lnc. CeHe autorisation a ensuite été certifiée par un membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur après que l'autorisation eut été accordée, mais avant la perquisition. La compagnie Southam a présenté une requête en injonctlon pour empêcher 'a perqulsffion, en disant que cette perqulsltlon violait l'article 8 de la nouve"e Charte. La cause s'est rendue jusqu'à la Cour ~me du Canada.

La règle: La Col.W' suprême a conclu que l'art. 10(1) de la Loi relative aux enquMes sur les coalitions était contraire à l'art. 8 de a Charte et devait être déclaré ;nva1ide. La Cour suprême a énoncé les tàgles qui doivent dOlénavant gouverner toutes les perqu,sltions, fouil es et saisies :

la nécessité d'une autorisation préalable, - accordée par un juge et - fondée sur l'existence de motifs raisonnables:

a) quant à l'infraction b) quant aux objets recherchés c) quant à l'endroit où se trouvent ces objets

Définition du mandat

Une ordonnance défivrée par un juge de paix en vertu des pouvoirs accordés par la ol, autorisant une personne désignée à pénétrer dans un lieu détemtlné, pour y chercher et saisir des objets déterminés qui fournissent la preuve de a perpétration réeUe d'une Infraction ou de l'intention d'en perpétrer 1X1e. Un mandat peut être décemè par suite d'une dénonciation faite sous serment, accompagnée de la preuve qu\1 y a des moli(s raisonnables de IE1 décerner. Les objets saisis doivent être transportés devant le juge de paix qui a décerné le mandat pol.W' qu11 en d'spose conformément à la loi. Procureur général de Nouvelle-Écosse c. Maclntyre [1982) 1 R.C.S. 174

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PROGRAMME DE FORMATION «SERGENT-DÉTECTIVE» /30

2.5 MODALITÉS D'EXÉCUTION D'UNE PERQUISITION • RÉGIME DE DROIT COMMUN· ART. 487 C.CR. ET SUIVANTS

Un processus en trois étapes:

2.5.1 1r11 étape: L'obtention du mandat

Qui peut demander un mandat? - 487(1 ): " un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour

l'application d'une loi fédérale ou provinciale"

Où et devant qui? - généralement devant le juge de paix du district judiciaire où l'infraction a été

commise; - si le bien est situé dans un autre district, le mandat devra être visé par un juge de

ce district avant d'ëtre exécuté (art. 487(2) C.cr. et formule 26);

Visa du mandat Conformément à la demande qui m'a été adressée ce jour, j'autorise par les présentes l'exécution du

présent mandat dans la circonscription territoriale de ________ _

Fait le ____ jour de _________ __, 20_.

slooature du luae de oalx

Comment? - en l'obtenant en personne d'un juge de paix; ou - par téléphone ou par télécopieur, s'il est peu commode de se présenter en

personne devant le juge de paix (487.1 et 487.01 C.cr. : le télémandat)

Contenu o p,gycJ'obie.n..tlç_n._cr._l!n~~~-d_e p;erqql$llt9" ~·

- description des choses à saisir - description de l'infraction - description des lieux - description des motifs raisonnables de croire que:

- le suspect a commis l'infraction reprochée - qu'il existe un lien entre les choses recherchées et l'infraction reprochée; - que les biens se trouvent au lieu indiqué.

Définition de motifs raisonnables

Ce que c'est : Une croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables. Ne/les c. Procureur général de /'Ontario (1989) 2 R.C.S . 193 (Cour suprême du Canada)

Une analyse en deux volets: a) le sublectlf: la perception du policier qu'il y a des motifs et b) l'objectif: qu'aurait cru l'homme raisonnable dans les mêmes

circonstances?

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PROGRAMME DE FORMATION {iC SERGENT ·DÉTECTIVE » 135

• Lorsqu'un accusé demande la divulgation de renseignements dans le but de démontrer son Innocence, la procédure suivante s'applique : 1° C'est à l'inculpé qu'incombe le fardeau d'établir qu'll existe un motif de

conclure que sans la divulgation demandée, son innocence sera en Jeu. 2° Si l'existence de ce motif est établie, le tribunal examinera ensuite

l'information pour déterminer sf elle est effectivement nécessaire pour l'accusé.

3° Si le tribunal conclut que la divulgation est nécessaire, Il ne devra révéler que les renseignements essentiels pour assurer une défense pleine et entière.

4° Avant de divulguer les renseignements, le tribunal doit donner à la Couronne l'opportunité de consentir ou non à la divulgation. Ce n'est que si la Couronne consent que les renseignements pourront être divulgués.

D'Aragon c. La Reine, Cour d'appel du Québec, no 500-10-001332-998, le 7 novembre 2000

• Parfois, Il est Impossible pour les policiers de corroborer les Informations fournies par un informateur sans se faire remarquer des suspects. SI cet lnfonnateur est fiable et crédible, notamment parce qu'il a déjà fourni des Informations qui ont permis la découverte de stupéfiants, un mandat de perquisition peut être délivré, même en l'absence de preuve Indépendante corroborant ses allégations. La Reine c. Beauregard, Cour d'appel du Québec, no 500-10-000658-961, le 12 avril 1999

C.OMMENT .. REDIGER.UNE.DENONCIATION ?

Lorsque l'lnfonnatlo"'provient.cfun.lnfonnatam professlonnat-• la dénonciation Insuffisante : La Reine c. Brlzard, Cour du Québec, no 500-01-

013241-895, le 17septembre1991,j. F. Doyon

"Le 88-08-23, une Information pol'cière nous parvient à reffet que le sujet Françds Brlzard vend des stupéfiants à son domicile soit au 320 Ivan Pavlov à Vimont.

Le 88-11-14, deux (2) sources connues nous Informent que le sujet vend des stupéfiants à son domlcie et à son milieu de travail .

Le·89-01-13, une source digne de fol nous nforme que re sujet vend des stupéfiants à son domicile.•

Le juge François Doyon a déclaré que le informations contenues dans cette dénonciation ne constituaient pas des motifs raisonnables et probables: "Il s'agit d'informations obtenues de personnes inconnues des policiers ou encore dont la fiab!Uté ne fut aucunement éprouvée; rien dans ra preuve n'indique que ces informations furent confirmées, au contraire; rien ne permettait au Juge de paix de juger la fiabilité des informateurs et de leurs Informations." our cette raison, le juge a déclaré le mandat Invalide et condu que la perquisition effectuée en vertu de ce mandat invalide était abusive. Il a exclu la preuve obtenue au cours de la perquisition et acquitté raccusé Brizard de possession de stupëfiants aux fins de trafic.

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PROGRAMME DE FORMATION «SERGENT-DÉTECTIVE» /36

• la dénonciation suffisante : Périty c. La Reine, Cour d'appel du Québec, no 500-10-000333-938, le 21 mal 1996

'En date du 24 février 1995, notre section lutte anti-drogues de Québec a débuté une enquête sur François Périly (58-04-06) demeurant au 2360, Nicolas-Pinel, app. 202, Sie-Foy, Québec (Qc). Cette adresse a été conflrmée par les membres de notre section.

Une source digne de confiance dont le nom ne peut être mentlonné pour des raisons de sécurité nous Informe qu11 y l!I un va-et-vient continuel à l'adresse ci-haut mentionnée et que Périty vend des stupéfiants à partir de son logement.

Celte source nous a domé à plusieurs reprises dans le passé de nnfonnatlon qui nous a permis de procéder aux arrestations et condamnations de plusieurs Individus.

Notre enquête nous a permis d'apprendre que Périty a un dossier criminel assez lOUrd qui remonte en aoOt 1976. En septembre 1994, Périty a été trouvé-coupable pour possession de stupéfiants en vue d'en faire le traric et a été condamné à 15 mois de prison et 3 ans de probation. Périty est en libération conditionnelle, et ce, depuis le 14 février 1995, pour possession de stupéfiants en vue d'en raire le trafic.

Suite aux raisons mentionnées cl-haut, nous avons des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a présentement des stupéfiants â l'adresse de François Périty, so·t au 2360, Nicolas-Pinel, app .. 202, Ste-.Foy.

Je demande donc que ce mandat me soit acc:oroé, afin de récupérer les stupéfiants qui se trouvent à 1'1ntérleur de ce logemenl"

Dans cette cause, l'avocat de la défense a contesté la suffisance des motifs énoncés dans la déclaration. La Cour d'appel a conclu que cette dénonciation contenait suffisamment de détails concernant l'informateur pour que le juge de paix puisse apprécier sa fiabilité. Partant au nom de la cour, le juge Baudouin a dit ceci: MNous ne sommes pas en présence de renseignements purement anonymes, mals d'infonnatlons communiquées par un Informateur "professionnel"."

Par ailleurs, en réponse à la requête de l'avocat de la défense qui voulait des précisions sur les dossiers exacts ayant mené à des arrestations, grâce à cet Informateur, le juge Baudouin a dit ceci: "Fournir les détails que recherche l'appelant me parait d'abord risquer de permettre l'identification de cet informateur, ce qui serai~ d'une part contraire aux règles de droit en la matière concernant le prlvllège de l'anonymat (R. c. Scott, (1990] 3 R.C.S. 979) et, d'autre part, susceptible de réduire considérablement la marge de manœuvre des corps policiers dans la lutte contre la drogue. "

Lorsque l'lnformatlon provient d'un Informateur qui n'est pas connu de la police -

• Si un lnfonnateur Inconnu de la police a des antécédents judiciaires, il faut l'écrire dans la dénonciation. La Reine c. Sutherland (2000) 150 C.G.C. (3d) 231 (Cour d'appel de !'Ontario)

Page 15: 43-P · 48 Enfin, bien qu'il n'existe pas d'obligation juridique en ce sens, Il serait bon d'obtenir des affidavits des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits en

PROGRAMME DE FORMATION «SERGENT-DÉTECTIVE» /38

Cas.particulf ers

• Perquisition dans un bureau d'avocat

L'art. 488.1 C.cr. a été déclaré invalide par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt La Reine c. Laval/ee, no 61, le 12 septembre 2002

Le pollcfer doit Inclure dans sa dénonciation : a) la menlÎon de fexistenœ ou non d'un autre moyen de prouver la commission

de l11fractlon et, si oui, l'lndfcation que cette autre preuve a été recueillie ou non et que tous les elbts pour la recueillir sont épuisés ou non ;

b) la mention que tous ou i.ne partie des renseignements recherchés ont été rendus biles ou non.

Procédure n• MED-1, Manuel de directives aux substituts du procureur général

Note: Ajouter également sur la dénonciation une demande pour une ordonnance d'assistance en vertu de l'art. 487.02 C.cr. pour oblrger le responsable à retracer la bande vidéo en question et à la remettre aux policiers.

Exemple jurlsprudentlel

• Les policiers ne sont pas tenus de respecter les scellés que peuvent avoir apposés les représentants des médias au moment de ra remise des objets à saisir afin de se ménager une possibilité de contester la validité du mandat. Société Radio-Canada c. Procureur général du Québec (2000) 138 C.C.C, (3d} 567 (Cour d'appel du Québec); Société Radio-Canada c. Bessette, C.S. Montréal, no 500-36-002173-006, le 9 juin 2000, j. P. Béliveau