66
Henri A. Lafortune inc. 2005, rue Limoges Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) Téléc. : 450 442-2040 J4G 1C4 [email protected] www.halafortune.ca 500-09-024047-136 COUR D’APPEL DU QUÉBEC (Montréal) En appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, rendu le 23 octobre 2013 par l’honorable juge Steve J. Reimnitz. _______ N o 540-17-003193-082 C.S. (Laval) L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANTS (défendeurs) c. LE GROUPE ENICO INC. et JEAN-YVES ARCHAMBAULT INTIMÉS (demandeurs) MÉMOIRE DES APPELANTS M e Éric Bernatchez Larivière Meunier (Revenu Québec) Secteur D221LC 3, Complexe Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A4 Tél. : 514 287-8224 Téléc. : 514 873-8992 [email protected] M e Donald Béchard, Ad. E. Les Avocats DeBlois & Associés s.e.n.c.r.l. Delta 1, 10 e étage 2875, boul. Laurier Québec (Québec) G1V 2M2 Tél. : 418 529-1784 Téléc. : 418 529-6077 [email protected] Procureurs des appelants

500-09-024047-136 COUR D’APPEL DU QUÉBEC · 2015. 8. 8. · Henri A. Lafortune inc. 2005, rue Limoges Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) Téléc. : 450 442-2040 J4G 1C4 [email protected]

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Henri A. Lafortune inc. 2005, rue Limoges Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) Téléc. : 450 442-2040 J4G 1C4 [email protected] www.halafortune.ca

500-09-024047-136

COUR D’APPEL DU QUÉBEC

(Montréal)

En appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, rendu le 23 octobre 2013 par l’honorable juge Steve J. Reimnitz.

_______ No 540-17-003193-082 C.S. (Laval)

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANTS (défendeurs)

c.

LE GROUPE ENICO INC. et

JEAN-YVES ARCHAMBAULT INTIMÉS

(demandeurs)

MÉMOIRE DES APPELANTS

Me Éric Bernatchez Larivière Meunier (Revenu Québec) Secteur D221LC 3, Complexe Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A4 Tél. : 514 287-8224 Téléc. : 514 873-8992 [email protected]

Me Donald Béchard, Ad. E. Les Avocats DeBlois & Associés s.e.n.c.r.l. Delta 1, 10e étage 2875, boul. Laurier Québec (Québec) G1V 2M2 Tél. : 418 529-1784 Téléc. : 418 529-6077 [email protected]

Procureurs des appelants

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- 2 -

Me Lyne Guilbault Gilbert Séguin Guilbault Bureau 2400 500, Place d’Armes Montréal (Québec) H2Y 2W2 Tél. : 514 842-1551 poste 106 Téléc. : 514 842-5913 [email protected] Procureure de l’intimée Le groupe Enico inc. M. Jean-Yves Archambault 839, rue Gouin Laval (Québec) H7X 3A3 Tél. : 450 689-5300 Intimé

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TABLE DES MATIÈRES i) Description des documents Page EXPOSÉ DES APPELANTS REMARQUES INTRODUCTIVES .................................... 1 PARTIE I – LES FAITS .................................... 6 PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE .................................. 25 PARTIE III – LES ARGUMENTS .................................. 27 Les fautes reprochées et la causalité ................................... 27

(1) La vérification du bien-fondé de la dénonciation ................................... 27

(2) Boudrias se serait présenté comme stagiaire ................................... 29

(3) Le choix de la méthode alternative des dépôts ................................... 30

(4) Les doublons ................................... 32

(5) Le vol de la boîte de documents relative à l’année 2005 ................................... 38

(6) Des cotisations abusives? ................................... 39

(7) L’incident CGI ................................... 41

(8) Un retard indu afin de corriger les avis de cotisation? ................................... 42

(9) Un manque d’information et de réponse de la part de la perception? ................................... 43

(10) Un accaparement abusif de crédits d’impôt? ................................... 44

(11) Le comportement de Boucher dans le dossier de la proposition concordataire ................................... 46

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TABLE DES MATIÈRES ii) Description des documents Page

(12) L’obtention d’un jugement en vertu de l’article 13 LAF : acharnement? ................................... 46

(13) Le 19 février 2008 : une saisie sauvage? ................................... 47

(14) La théorie du ‘porteur de dossier’ : un manque de partage de l’information à l’interne chez RQ? ................................... 51

(15) Le mécanisme d’indices de performance : une faute civile de la part de RQ? ................................... 51

(16) Une direction des plaintes inefficace ................................... 53

Les dommages .................................. 53

L’octroi de 1 000 000 $ de dommages exemplaires à chacun des intimés ................................... 54 L’octroi d’honoraires extrajudiciaires de 350 000 $ et l’octroi d’un honoraire spécial de 100 000 $ ................................... 55 L’octroi de 100 000 $ à JYA à titre de dommages physiques et de dommages moraux ................................... 56 L’octroi d’une somme de 1,4 M$ représentant la perte de valeur d’Enico ................................... 57 L’application de la théorie du crâne fragile ................................... 57

PARTIE IV – LES CONCLUSIONS .................................. 58 PARTIE V – LES SOURCES .................................. 61

_______________

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1

Exposé des appelants Remarques introductives

EXPOSÉ DES APPELANTS

REMARQUES INTRODUCTIVES

1. Un colosse au pied d’argile, l’expression sied bien au jugement a quo, long de 210 pages et ponctué de 1226 paragraphes;

2. En effet, malgré une apparence étoffée, le jugement entrepris comprend des erreurs capitales d’appréciation des faits et d’application du droit faisant en sorte que cette Cour doit non pas le réformer, mais en fait l’infirmer;

3. « L’on ne saurait substituer son appréciation à celle d’un juge de première instance à moins d’erreurs manifestes et déterminantes », a fortiori dans un dossier où l’audition a duré 16 jours, se diront les membres de la formation de cette Cour chargée d’entendre l’affaire;

4. Or, nous verrons que c’est pourtant le cas ici et il est temps qu’une justice alerte et rigoureuse soit administrée afin d’éviter toute dérive ou tout désabusement1, et ce, d’autant plus que les deniers publics sont en jeu et que la présente affaire, de la façon qu’elle a tourné, soulève d’importantes questions relativement à l’intégrité de l’Agence du revenu du Québec2, une institution publique ancrée au cœur de la société québécoise;

5. Au-delà des envolées3, il importe de ramener le dossier à l’essentiel, c.-à-d. une poursuite en dommages où les fautes reprochées doivent être supportées par la preuve et le lien de causalité nettement établi, le tout à l’aune de la raison et non de l’émotion;

6. Or, le jugement entrepris souffre de sa longueur. Nous devons par exemple y chercher un peu partout les fautes reprochées, à défaut d’une identification claire. Un tableau ci-dessous les énumère et nous démontrerons que celles-ci soit résultent d’une chimère pour les plus sérieuses d’entre elles, soit n’ont pas porté à conséquence pour

1 La Reine c. Coffin, 2006 QCCA 471, au par. 44. 2 Ci-après « RQ ». 3 Dont fut alimenté le premier juge dans la plaidoirie des intimés: Mémoire des appelants,

ci-après « M.A. », vol. 37, p. 14491 et s., voir les par. 17, 27, 74, 129, 136, 138, 141, 146, 200(d), 200(s), 202(c), 240, pour ne reprendre que ceux-là.

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Exposé des appelants Remarques introductives

les autres. Nous démontrerons que la théorie du complot échafaudée par Jean-Yves Archambault4, et malheureusement entérinée par le juge a quo, n’est que pure leurre ou mirage. Il n’y a eu aucun ‘plantage de preuve’, pour reprendre les mots utilisés par JYA;

7. Nous démontrerons que chacune des principales conclusions factuelles tirées par le premier juge peut, au terme d’un examen attentif et rigoureux de la preuve, être ‘déboulonnée’ et, partant, sa ‘théorie de jugement’ s’évanouit d’autant;

8. La réalité imparable est à l’effet que la comptabilité lamentable d’Enico et la divulgation d’informations fournies au compte-gouttes5 sont à la source des problèmes d’Enico et de JYA, ce dernier étant de ce fait l’artisan de son propre malheur. Ces deux déficiences en amont, malheureusement ignorées à toute fin pratique par le premier juge, ont conditionné tout le reste du dossier;

9. Quant au lien de causalité, nous verrons qu’il n’existe tout simplement pas, puisque la situation financière d’Enico était déjà très précaire, avant même l’entrée en scène de RQ. Or, le premier juge s’est perdu dans le mirage créé par la contemporanéité entre la chute d’Enico, déjà amorcée, et l’intervention de RQ;

10. Nous verrons que le modus operandi d’Enico provoquait depuis longtemps un manque chronique de liquidités. L’on opérait puis dépensait en donnant des crédits d’impôt en garantie et en escomptant leur octroi6. Le point de rupture a été atteint en octobre 2007 et nous verrons que le banquier d’Enico avait déjà sonné l’alarme, sinon le glas lui-même, avant la saisie pratiquée contre Enico;

11. Quant aux dommages, dont le quantum dépasse celui octroyé dans la saga de Claude Robinson contre Cinar7, nous verrons que la preuve administrée ne permettait pas de les accorder;

4 Ci-après « JYA ». 5 Voir les par. 31, 32, 34 à 36, 124, 132 à 134 du présent mémoire. 6 Par. 815, jugement a quo et voir D-1B (M.A., vol. 17, p. 6509), D-10 (vol. 17, p. 6550), D-14

(vol. 17, p. 6611) et D-22 (vol. 17, p. 6689). 7 2013 CSC 73.

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3

Exposé des appelants Remarques introductives

12. Afin de ne pas perdre le lecteur dans ce dossier qui comporte une preuve de 14 491 pages s’étalant sur 36 volumes, voici une présentation des acteurs impliqués, qu’ils soient partie au litige ou témoins cités à procès;

LES ACTEURS IMPLIQUÉS

JYA Vol. 23 (9241) Vol. 30 (12023)

L’un des deux demandeurs, fondateur et actionnaire, via Gestion JYA Inc., d’Enico.

Archambault, Diane

Vol. 23 (9163) La conjointe de JYA.

Archambault, France

Vol. 30 (11951) La sœur de JYA. S’est présentée comme directrice de l’administration d’Enico.

Boucher, Gilles Vol. 22 (8548) Vol. 32 (12913)

L’agent de recouvrement des faillites de RQ.

Boudrias, François Vol. 21 (8015) Vol. 29 (11640)

Le vérificateur en impôts de RQ, relève de Starnino.

Bourassa, Daniel Vol. 34 (13768) Le directeur des plaintes de RQ. Fournelle, Guy Décédé Le vérificateur en taxes de RQ, relève de

Starnino. Gagnon, Fabien Dr Vol. 28 (11247) Témoin expert (médecin) cité en demande. Grossbaum, Louis Vol. 33 (13409) Comptable d’Enico. Honores, Manuel Vol. 22 (8448)

Vol. 33 (13150) L’agent de recouvrement de RQ, relève de Vinet.

Langevin, Jean Vol. 27 (10655) Témoin expert (comptable) cité en demande. Lavigne, Arthur Vol. 36 (14173) Témoin expert (comptable) cité en défense. Legault, Jean Vol. 27 (10946) Témoin expert (comptable) cité en demande. Ménard, Alain Me Vol. 28 (11355) Avocat antérieur des demandeurs. Negrete, John Dr. Vol. 31 (12262) Témoin expert (médecin) cité en défense. Poulin, Micheline Vol. 28 (11180) Partenaire d’affaires d’Enico. Rebizant, Anna Vol. 23 (9013)

Vol. 31 (12407) Responsable du dossier d’Enico au département des comptes spéciaux de la Banque TD.

Starnino, Anthony Vol. 21 (8264) Vol. 35 (13972)

Chef de service de vérification de RQ. Supérieur hiérarchique de Boudrias et Fournelle.

St-Urbain, Junior Vol. 33 (13425) Agent de recouvrement de RQ. Thiffault, Mélissa Vol. 29 (11581) Policière au service de police de Repentigny. Toupin, Fabrice Vol. 28 (11026) Employé d’Enico. Vinette, Gaétan Vol. 21 (8379)

Vol. 31 (12542) Chef de service de recouvrement de RQ. Supérieur immédiat de Honores.

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4

Exposé des appelants Remarques introductives

13. Tous ces individus (22), à l’exception de Fournelle, ont témoigné au procès. Boucher, Boudrias, Honores, Rebizant, Starnino et Vinette ont pour leur part (6) témoigné en plus au préalable;

14. Tel que mentionné ci-haut, la lecture du jugement entrepris permet de relever les quinze (15) fautes reprochées suivantes8 :

LISTE DES FAUTES RETENUES PAR LE PREMIER JUGE

No Description de la faute Paragraphes du jugement entrepris

Paragraphes du présent mémoire

traitant de la faute reprochée

1 Aucune vérification du bien-fondé de la dénonciation

486, 487, 577, 631, 639, 641, 644 26, 77 à 84

2 Choix de la méthode alternative de vérification dite ‘des dépôts’

670, 672, 676, 678, 684, 721, 723 28, 29, 89 à 95

3 Les ‘doublons’ 99-107, 497, 698 et s., 717-718 96 à 115 4 Perte d’une boîte de

documents pour 2005 49, 94, 110, 319, 352, 688, 706 116 à 121

5 Boudrias se serait présenté en tant que stagiaire

45, 85, 112, 312, 316, 349, 488, 537, 663-665

85 à 88

6 L’émission de cotisations abusives

1, 692, 770 122 à 127

7 ‘L’incident CGI’ 9, 41, 55, 450 128 à 131 8 Le délai indu afin de

corriger des avis de cotisation

1, 164, 692, 696, 697, 699 132 à 136

9 Le manque d’information et de réponse de la part de la perception

2, 85, 195, 731, 741, 744-745, 937, 943, 946, 1030, 1032, 1103

137 à 140

10 L’accaparement abusif de crédits d’impôt

1, 750, 759 141 à 146

11 Le comportement adopté lors de la proposition concordataire d’Enico

1, 158-163, 182-4, 335, 439, 444, 910, 923

147 à 149

8 Voir jugement a quo aux paragraphes mentionnés dans la colonne du centre.

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5

Exposé des appelants Remarques introductives

No Description de la faute Paragraphes du jugement entrepris

Paragraphes du présent mémoire

traitant de la faute reprochée

12 L’obtention d’un jugement en vertu de l’article 13 LMR9

515, 527-531, 950, 954, 956 150 et 151

13 La pratique d’une saisie abusive

1, 117-129, 163, 395-8, 469, 471, 796-797, 835, 841, 844, 850, 876-877, 886, 888-889, 903

152 à 163

14 La détermination de quotas ou indices de performance

361, 390-393, 431, 461, 485, 547-548, 571, 652, 657, 659

166 à 169

15 Le fonctionnement de la direction du traitement des plaintes

961 170 et 171

15. Les fautes no 1 à no 8 sont reprochées à l’unité de vérification de RQ alors que les fautes no 9 à 13 sont reprochées à l’unité de la perception10. La faute no 14 est reprochée conjointement aux deux unités précitées et la faute no 15 est reprochée à la direction du traitement des plaintes de RQ

16. Tel qu’il appert de la quatrième colonne de ce tableau, nous commenterons chacune de ces supposées fautes ci-dessous, démontrant au passage que le jugement entrepris souffre de sérieuses lacunes dans son appréciation des faits révélés par la preuve, lesquelles justifient l’intervention de cette Cour;

17. Enfin, une lecture minutieuse du jugement attaqué permet de constater que l’épine dorsale de celui-ci est constituée des paragraphes suivants : 644, 659, 665, 671-2, 674, 678-9, 684, 692, 708, 718, 734, 751-2, 755, 767, 831, 844, 864-5, 869, 880, 903, 923, 955-6, 961, 974, 984, 995, 1046 et 1066, dont nous recommandons la relecture après avoir relu le présent mémoire;

9 Loi sur le ministère du Revenu, remplacée par la Loi sur l’administration fiscale [ci-après

« LAF »] depuis le 1er avril 2011. 10 Maintenant appelée ‘Direction générale du recouvrement’.

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6

Exposé des appelants Les faits

PARTIE I – LES FAITS

18. La description chronologique nous servira de fil d’Ariane et permettra d’apprécier le contexte de l’affaire, plus particulièrement l’interrelation d’événements;

19. Le 31 août 199011, JYA fonde l’entreprise Groupe Enico inc.12, laquelle agit à titre de consultant intégrateur en automatisation13. De 1990 à 2000, il cumule plusieurs fonctions au sein d’Enico, ce qui cause chez lui un problème d’épuisement14;

20. La preuve révèle qu’en 200015, JYA a vécu un épisode lui ayant causé beaucoup de stress. Il rapporte16 qu’un nommé Gérald Marcotte ainsi qu’un vendeur d’Enico auraient alors tenté de le ‘déloger de son entreprise’. Il consulte son médecin, lequel lui prescrit un anxiolytique, à savoir du Paxil 10mg. Cet épisode survenu en 2000 n’a pas été déclaré par JYA à son expert Gagnon17. Il tente d’arrêter la médication en 2003, mais en est incapable18;

21. JYA rapporte qu’en 2004 « intervient un problème majeur d’associé au sein de mon entreprise (une tentative de prise de contrôle par un actionnaire minoritaire), et je replonge dans un état de stress important »19. L’on note par ailleurs une baisse du chiffre d’affaires d’Enico entre 2003 et 2004 ainsi qu’entre 2005 et 200620 de même qu’une baisse du revenu net, entre 200421 et 2005, la preuve démontrant que ce revenu n’a jamais été très élevé au fil des ans;

11 P-138 (M.A., vol. 15, p. 5555) CIDREQ. 12 D-30 (M.A., vol. 18, p. 6747); l’acronyme Enico étant constitué de ENtrepreneur, Intégrateur et

COnsultant. L’actionnaire majoritaire est Gestion J.Y.A. inc.: M.A., vol. 18, p. 6747, CIDREQ, ci-après « Enico ».

13 P-138, M.A., vol. 15, p. 5555, CIDREQ. 14 D-97 (M.A., vol. 20, p. 7657) : lettre du 26 novembre 2010 adressée à son assureur. 15 D-98 (M.A., vol. 20, p. 7663, 3e par.). Voir par. 1012 du jugement a quo. 16 Idem. 17 Gagnon, expert : M.A., vol. 28, p. 11345, lignes 10 à 20. 18 Gagnon, expert: M.A., vol. 28, p. 11258, lignes 18 à 25 et p. 11259, ligne 1. 19 D-97 (M.A., vol. 20, p. 7657, 4e par.). 20 Voir D-69 (M.A., vol. 18, p. 7137) in fine, où JYA fait état, en date du 30 octobre 2007, « des

projets à pertes des dernières années ». Voir P-88 : tableau synthèse des états financiers 2002-2010 : (M.A., vol. 10, p. 3520); Tableau Lavigne : D-116 (M.A., vol. 20, p. 7769)

21 JYA l’admet à p. 9272, ligne 3. Voir égal. D-33 (M.A., vol. 18, p. 6779) : états financiers 31/08/2004; D-34 (M.A., vol. 18, p. 6788) : états financiers 31/08/2003. Voir également M.A., vol. 24, p. 9544, ligne 5 : perte de 92 000 $ pour 2004.

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Exposé des appelants Les faits

22. Le 20 décembre 2004, Enico emprunte auprès de ses employés une somme de 56 000 $ puisqu’elle a « besoin de liquidité court terme, pour des raisons de mauvaise période passée et des pertes accumulées »22. L’acte de prêt indique également que JYA « a fait un effort pour prévenir cette situation en coupant le salaire des associés et autres dépenses » et « a signé une caution personnelle d’une valeur de 200 000 $ le 9 août 2002, afin de tenter de faire patienter la banque de l’entreprise, soit la Caisse populaire Desjardins »;

23. S’agissant des liquidités, la preuve démontre également que l’octroi des crédits pour recherche et développement23 est d’abord décidé par le fédéral24, qui peut prendre un délai d’un an et demi25 pour ce faire, le provincial suivant26. Il ressort également de la preuve que ce problème de manque de liquidités était reconnu par Enico elle-même, tel que déclaré dans son plan d’affaires d’octobre 200727;

24. Les années 2002-2006 ont été une période particulièrement trouble pour Enico, laquelle connaît des ratées au niveau de la comptabilité : on change trois fois de logiciel comptable28 et trois fois de firmes comptables29. JYA rapporte également s’être fait voler d’importants documents comptables à deux reprises30 dans son automobile et avoir perdu des documents importants tels le grand livre31. Au cours de cette période et même jusqu’en 2008, la comptabilité à l’interne est faite par JYA32 lui-même, lequel

22 D-23 (p. 6691) 1er « attendu que ». Voir M.A., vol. 17, p. 6696 à 6703 pour les copies des

chèques tirés par les employés. 23 Ci-après « R & D ». 24 JYA, M.A., vol. 24, p. 9493, lignes 6 à 19. 25 M.A., vol. 24, p. 9479, lignes 17 à 20. 26 JYA, M.A., vol. 24, p. 9493, lignes 6 à 19. 27 D-67 (M.A., vol. 18, p. 7098) avant-dernière flèche. 28 M.A., vol. 24, p. 9425, lignes 9 à 20 : JYA rapporte avoir été mal servi par le logiciel CTRL.

Voir P-83 (notamment M.A., vol. 9, p. 3430 et 3434) concernant CTRL et JOVACO, deux fournisseurs de logiciels comptables ainsi que M.A., vol. 24, p. 9439, ligne 18. M.A., vol. 24, p. 9612, lignes 13 à 25 : irrégularités.

29 Archambault, M.A., vol. 24, p. 9717, lignes 6 à 14, P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 5e par.). 30 Archambault, M.A., vol. 30, p. 12209, lignes 3 à 22. 31 Archambault, M.A., vol. 30, p. 12207, lignes 4 à 10. 32 D-90 (M.A., vol. 19, p. 7466 à 7551), de façon trimestrielle: Archambault, M.A., vol. 25,

p. 9933, lignes 1 à 5; Archambault, M.A., vol. 24, p. 9423, lignes 14 et s. : « C’était moi qui faisait tout ». M.A., vol. 30, p. 12205, lignes 13 à 17; P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 4e par.).

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Exposé des appelants Les faits

complète également les rapports mensuels33 de remise de taxes, souvent en retard34 et de façon erratique, par exemple en hachurant les rapports, causant des problèmes au niveau de l’encaissement35.

25. JYA résume comme suit la turbulente période vécue par Enico au cours des années 2002 à 200636 :

Sauf une perte d’environ 100,000.00 $ en 2002, Groupe Enico inc. affiche des résultats positifs depuis son démarrage, il y a maintenant 18 ans. Les cinq dernières années ont affiché des profits37, et ce, malgré les grandes difficultés qu’a du (sic) surmonter l’entreprise. En effet, réorganisation en 2003, arnaque et shotgun en 200438, plusieurs plaintes à la Commission des relations de travail, plusieurs plaintes au tribunal civil, et même criminel (ENICO et JYA blanchis pour toutes les causes), nouveau système comptable en 2005 (CTRL), nouveau système comptable en 2006 (JOVACO), triple changement du directeur des opérations, double changement de firme comptable39, doubles (sic) changement de banques, déménagement récent, nouvelles division (sic) (ENICO Technologies, Rhéologie), nouvelles activités au sein du groupe (Sécurité des machines, formation, ouverture d’une succursale en Tunisie, et j’en passe.

26. En plein cœur de cette période d’agitation, à savoir le 2 novembre 2005, RQ reçoit une dénonciation anonyme datée du 24 octobre 200540. Celle-ci comprend à sa face même des détails tels le numéro d’entreprise du Québec d’Enico41, son numéro

33 D-61 (M.A., vol. 18, p. 7055); Voir également M.A., vol. 25, p. 9933, lignes 1 à 5; vol. 25,

p. 9960, lignes 15 à 18; vol. 26, p. 10554, lignes 2 à 4. 34 Archambault : M.A., vol. 24, p. 9444, lignes 7 à 18, où JYA impute la faute de ses remises en

retard à CTRL. Voir également P-136 (M.A., vol. 14, p. 5378 à 5386). Archambault : M.A., vol. 26, p. 10555, lignes 11 à 13 et M.A., vol. 14, p. 5378 à 5384, lettres de demandes à des fournisseurs de systèmes informatiques. P-103 (M.A., vol. 12, p. 4320) : Tableau de St Urbain. St-Urbain : M.A., vol. 4, p. 1320, ligne 23.

35 Boucher : M.A., vol. 33, p. 13115, lignes 6 à 25 et p. 13116, lignes 13 à 20. 36 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7135, au par. 4 (b)), lettre adressée à M. Denis Guillemette, le banquier

d’Enico en 2007. 37 Voir D-17 à D-21 (M.A., vol. 17, p. 6626 à 6676) et D-32 à D-36 (M.A., vol. 18, p. 6766 à

6825) : états financiers, où l’on note un faible pourcentage de profits. 38 Rapporté au paragraphe 21 du présent mémoire. 39 Il s’agit d’un double changement de firme comptable, trois comptables différents s’étant

succédé : P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305, par. 1). Voir P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 1re page), in fine : « Durant cette période (plus particulièrement de 2003 à 2006), j’ai changé deux (2) fois de banque, trois (3) fois de système comptable, et trois (3) de firmes comptables ».

40 P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364). 41 P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364), voir la mention : « NEQ : 1142680355 ».

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Exposé des appelants Les faits

d’identification42 ainsi que des extraits comptables43 corroborant à première vue les allégations du dénonciateur, lequel s’exprime comme suit :

CONFIDENTIEL

(…)

A qui de droit,

Le Groupe Enico fait de fausses déclarations mensuelles depuis plusieurs mois en ce qui attrait (sic) aux taxes à la consommation44 qu’elle vous doit. En autre (sic), elle n’a pas saisi les taxes sur les factures qu’elle a envoyées à Vibac et ses rapports ne coïncident pas avec les soldes dus sur ses registres. Plus de 80 000 $ vous serait dû.

Nous vous suggérons fortement de faire une investigation à cet égard et vous demandons de bien garder cette dénonciation comme confidentielle alors que l’entreprise pourrait en soupçonner la source.

Un citoyen qui recherche l’équité fiscale.45

27. En novembre 2005, on communique avec JYA afin de prévoir une rencontre46 pour entamer une vérification, mais JYA invoque un changement de comptable ainsi qu’une fin d’année comptable et demande que le tout soit reporté. La vérification fiscale est entreprise le 26 septembre 200647 par Guy Fournelle, vérificateur en taxes. Fournelle est accompagné de François Boudrias, un vérificateur expérimenté en impôts48 qui est en formation au niveau des taxes49, le volet impôts devant initialement être traité par un nommé Steve Goupil50;

42 P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364), voir la mention : « ID : 10099541C0001 ». 43 P-161 (M.A., vol. 17, p. 6365 et s.). 44 Nous verrons que l’affaire en fut essentiellement une ayant trait aux taxes de vente et,

accessoirement, à l’impôt: Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8083, lignes 11 à 20. 45 Nous soulignons. 46 Starnino : M.A., vol. 35, p. 13980, ligne 9, plus particulièrement les lignes 21 et s. 47 D-111 (M.A., vol. 20, p. 7717, point 2, par. 1) : état de situation préparé par Starnino. P-52

(M.A., vol. 8, p. 2901, 2e par.), lequel fait état d’octobre 2006. Voir M.A., vol. 21, p. 8101, lignes 1 à 3, où Boudrias parle de septembre/octobre 2006, pour ensuite retourner sur place en février 2007.

48 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8018 et 8019. 49 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8023, ligne 11; vol. 21, p. 8055, lignes 6 à 8 et vol. 29, p. 11686,

lignes 15 à 19 : « Vous avez amené votre stagiaire ». 50 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11693, lignes 21 à 25.

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Exposé des appelants Les faits

28. Dès le début, on constate une grande déficience dans la comptabilité51 ainsi qu’une sérieuse problématique au niveau de la disponibilité des documents. JYA, qui entretient lui-même un doute sur sa comptabilité52, leur parle des faits mentionnés aux paragraphes 24 et 25 du présent mémoire et leur indique ne pas disposer de beaucoup de temps à leur consacrer53, l’interface étant essentiellement assurée par France Archambault. JYA leur dira : « M. Fournelle vous êtes une bénédiction pour moi puisque les divers changements de système comptable ont peut-être créé des irrégularités »54;

29. Étant donné la déficience et la non-disponibilité précitées, on choisit, s’agissant de l’impôt, la méthode des dépôts après que Boudrias eût informé sa supérieure, madame France Roberge, des sérieuses anomalies constatées55. Ce choix, qui s’imposait en l’espèce56, a toutefois été érigé en faute par le premier juge57. De plus, étant donné que Boudrias était déjà sur place et qu’il est expérimenté en impôts, sa supérieure décide qu’il s’occupera du volet impôts à la place de Goupil58;

30. Au cours des mois d’octobre et novembre, les deux hommes travaillent aux bureaux d’Enico. Le 15 novembre 2006, JYA écrit à Fournelle afin de lui demander un délai de trois mois et demi, c.-à-d.« jusqu’à la fin de février 2007 »59;

31. Le 22 novembre 2006, Fournelle et Boudrias écrivent à JYA afin de l’informer qu’ils acceptaient sa demande et qu’ils poursuivront leurs travaux « à partir du lundi 26 février 2007 » à la condition toutefois que soit signé un formulaire de renonciation à

51 P-49 (M.A., vol. 8, p. 2831, 5e par.); P-136 (M.A., vol. 14, p. 5343); Boudrias : M.A., vol. 21,

p. 8137, lignes 5 à 13 et p. 8209, lignes 13 à 22; Boucher : M.A., vol. 33, p. 13115, lignes 6 à 19.

52 P-49 (M.A., vol. 8, p. 2831, avant-dernier par.); P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 4e par.) et D-5 (M.A., vol. 17, p. 6533, 3e par.); P-108 (M.A., vol. 12, p. 4417, 1er par.) : JYA reconnaît que « […] c’est qu’il explique en grande partie le désordre de mes dossiers et comptes de comptabilité, et l’état lamentable de mes systèmes de classement jusqu’à tout récemment. »

53 D-5 (M.A., vol. 17, p. 6533, par. 3); P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416) et Archambault : M.A., vol. 24, p. 9611, lignes 6 à 16.

54 JYA : M.A., vol. 24, p. 9612, lignes 6 à 9. 55 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8054, lignes 2 à 5; p. 8061, lignes 9 à 14; p. 8068, ligne 25 à

p. 8069, ligne 2 et vol. 29, p. 11694, ligne 20 à p. 11695, ligne 2. 56 Boudrias, M.A., vol. 21, p. 8069, lignes 8 à 19. 57 Par. 684 du jugement a quo. 58 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8063, lignes 2 à 5 et vol. 29, p. 11694, lignes 12 à 18. 59 D-1A (M.A., vol. 17, p. 6507); Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8104, ligne 19 à p. 8105, ligne 2.

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Exposé des appelants Les faits

la prescription. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que Boudrias signe clairement la lettre en tant que vérificateur60;

32. De plus, le formulaire en question dénonce la « vérification impôts et taxes en cours »61. De ce document, pourtant clair, le premier juge écrira qu’il « ne voit pas en quoi cette pièce constitue un avis de M. Boudrias à l’effet qu’il change son statut et procédera à une vérification en impôts »62, ajoutant que « le travail de M. Boudrias, qui bénéficiait de la dénonciation d’un tiers a permis de s’infiltrer dans l’entreprise sous de faux prétextes63 ». Nous reviendrons sur le sujet plus loin64, mais il importe à ce stade-ci pour le juge d’appel de garder ces mots à l’esprit puisque, selon le juge, « cet aspect du dossier fait également partie de ce qui doit être ultimement considéré dans l’analyse de la responsabilité de RQ »;

33. Tel que demandé par JYA, les travaux reprirent le 26 février 2007. Les étapes de vérification65 en impôts ont été expliquées lors du témoignage de Boudrias66. Il concentrera son travail sur l’analyse des relevés bancaires ainsi qu’une partie67 seulement des bordereaux de dépôts d’Enico puisque les autres pièces justificatives ne seront produites que bien plus tard68;

34. Un premier projet de cotisation fut remis à JYA en date du 15 mai 200769. À ce moment, Fournelle puis Boudrias expliquèrent leurs travaux et remirent à JYA leurs feuilles de travail70, pour analyse et commentaires ainsi que dépôt de pièces justificatives additionnelles dans un délai de 21 jours, expirant donc le 5 juin 2007.

60 D-1A (M.A., vol. 17, p. 6508). Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11691, lignes 1 à 4. 61 D-38 (M.A., vol. 18, p. 6828). 62 Par. 662, jugement a quo. 63 Idem. 64 Voir paragraphes 85 à 88 du présent mémoire. 65 Boudrias explique les 4 étapes : M.A., vol. 21, p. 8085 à 8092. 66 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8085 à 8092, ainsi que M.A., vol. 29, p. 11720 à 11722. 67 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11700, lignes 6 et 7 (25 %). Voir par. 91 et 92 du présent

mémoire. 68 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11697, ligne 12; p. 11698, lignes 20 et 21 : « J’ai fait ma partie qui

se rattachait seulement aux dépôts bancaires ». Voir également M.A., vol. 29, p. 11706, lignes 12 à 18. Voir par. 91 et 92 du présent mémoire.

69 P-2 (M.A., vol. 7, p. 2276); D-111 (M.A., vol. 8, p. 7717). Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8075, lignes 3 à 5.

70 P-3 (M.A., vol. 7, p. 2283).

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Exposé des appelants Les faits

Il s’agit de la méthode adoptée par RQ dans tous les dossiers71 afin qu’un contribuable puisse faire valoir son point de vue sur les conclusions préliminaires d’un vérificateur, une vérification fiscale se voulant être un échange dynamique72. Pour le moment, il importe au lecteur de noter que c’est à partir de ces feuilles de travail remises par Boudrias que JYA a constaté l’erreur dite « des doublons », qui sera vite corrigée et ne sera à la source d’aucune cotisation;

35. Essentiellement, le premier projet en taxes faisait état de rajustements à la hausse en TPS pour 161 267,31 $ et 163 278,32 $ en TVQ73. S’agissant de l’impôt, la pièce P-3 illustre les calculs préliminaires74. Le 1er juin 2007, JYA écrira à Fournelle, admettant devoir une somme de 134 481 $75 et indiquant détenir des pièces additionnelles qu’il lui demandera de venir chercher. Ce même jour, il écrira une lettre distincte à Boudrias et y admettra que « le retraçage de plusieurs documents a été long et pénible », ajoutant ne pas avoir les moyens d’avoir « du personnel clérical pour faire du classement »76. Le 13 juin 2007, Fournelle et Boudrias vont chercher une boîte de documents chez Enico77. JYA prétendra que cette boîte, qui contenait des photocopies et non des originaux78, lui fut volée et le juge conclura à la responsabilité de Boudrias à cet égard79;

36. Le 22 juin 2007, Fournelle est avisé que JYA est en Tunisie pour une semaine et qu’il « sera en vacances jusqu’en (sic) début du mois d’août [2007] »80. Entre mai 2007 et septembre 2007, JYA ne fournit rien81;

71 Il n’est pas inhabituel (en fait cela est très fréquent) que, suite à l’émission d’une cotisation, le

contribuable retrace de nouveaux documents. RQ s’est toujours montré ouvert à réévaluer la situation et à modifier la cotisation si une démonstration est faite que des modifications s’imposent: Voir Montréal Timbres et Monnaies Champagne inc. c. La Reine, 2005 CCI 186, par. 35 et 36.

72 Voir les paragraphes 132 à 136 du présent mémoire. 73 P-2, (M.A., vol. 7, p. 2278 et 2282). 74 P-3 (M.A., vol. 7, p. 2283). 75 P-4 (M.A., vol. 7, p. 2311 à 2315); JYA : M.A., vol. 21, p. 9642, lignes 5 à 16; p. 10550,

ligne 24 à p. 10551, ligne 7 où JYA admettra des erreurs de sa part pour 79 000 $; M.A., vol. 26, p. 10527, lignes 3 à 16 et vol. 27 p. 10571, lignes 12 à 18.

76 P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305, 2e paragraphe). 77 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11702, ligne 19. 78 JYA : M.A., vol. 30, p. 12239, lignes 14 à 22; p. 12240, lignes 24 et 25; p. 12241, lignes 1

à 7 et vol. 24, p. 9643, lignes 16 à 25. 79 Voir par. 110, 685 à 688 du jugement entrepris de même que les paragraphes 116 et 121 du

présent mémoire. 80 P-5 (M.A., vol. 7, p. 2317). D-111 (M.A., vol. 20 p. 7717), in fine, délai accordé jusqu’en août

2007.

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Exposé des appelants Les faits

37. De façon contemporaine, JYA signe un contrat de crédit avec la Banque TD82 en date du 27 juin 200783, au terme duquel sont exclus du calcul du crédit disponible de 750 000 $84 les comptes clients de plus de 90 jours ainsi que les comptes étrangers, non assurés85. La preuve démontrera qu’un important compte client, d’une entreprise appelée Wassoulor86 était visé par cette exclusion. JYA déposera à l’effet que ce compte a eu un impact certain au niveau des liquidités de l’entreprise87. Il témoignera d’ailleurs devant le juge Keven Downs, j.c.s., dans le cadre d’un litige contre Wassoulor, qu’il fut induit en erreur par le président de Wassoulor et que ce compte client à lui seul avait amené Enico à faire une proposition concordataire88

38. Le 5 juillet 2007, RQ émettait un avis final relativement à une dette de 55 318 $ au titre des RAS courantes89. Au moment même où JYA entreprenait sa relation d’affaires avec la TD, Fournelle écrit en date du 6 juillet 2007 à JYA, l’informant qu’aucune remise de taxes courantes n’a été effectuée depuis le 28 février 2007, soit bien avant la remise des projets du 15 mai 200790 et lui demande de régulariser la situation91. À lui seul, ce fait démontre qu’Enico a elle-même commencé à creuser son caveau;

39. Les 29 août de même que les 6 et 17 septembre 200792, RQ réclamera le paiement des taxes courantes des trimestres de mars et juin 2007. JYA invoque comme motif du retard « le déménagement à Laval des bureaux de la société »93 et indiquera qu’il avait « mis en seconde priorité la production de certains rapports »94;

81 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8210, lignes 4 à 13. 82 Ci-après « TD ». 83 D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750), au haut de la page; D-116 (M.A., vol. 20, p. 7988) et Rebizant :

M.A., vol. 31, p. 12410, ligne 19 à p. 12411, ligne 12. 84 Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12415, ligne 25 à p. 12418, ligne 7. 85 D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750, 1er par.). D-82 (M.A., vol. 19, p. 7279 à 7311) : liste des comptes

fournisseurs au 2 janvier 2008; D-83 (M.A., vol. 19, p. 7312 à 7374) : liste au 2 mai 2008. JYA : M.A., vol. 24, p. 9468, lignes 15 à 24.

86 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139); D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750). Sont exclus, les comptes non assurés étrangers.

87 JYA : M.A., vol. 25, p. 9786, lignes 22 à 25; vol. 26, p. 10498, ligne 22 à p. 10500, ligne 2. 88 P-142 (M.A., vol. 16, p. 5986, par.16) : jugement Downs, ainsi que JYA : M.A., vol. 26,

p. 10498, ligne 22 à p. 10500, note 22. 89 P-6 (M.A., vol. 7, p. 2318). 90 P-2 (M.A., vol. 7, p. 2276). 91 P-5 (M.A., vol. 7, p. 2317). JYA : M.A., vol. 30, p. 12214, lignes 15 à 25. 92 D-24 (M.A., vol. 17, p.6704) : inscriptions figurant à vol. 17, p. 6707; Honores : M.A., vol. 33,

p. 13206. 93 D-110 (M.A., vol. 20, p. 7713), in fine; P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305), in fine. Par. 452, jugement

a quo. 94 JYA : M.A., vol. 24, p. 9579 et 9580.

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Exposé des appelants Les faits

40. Le 13 septembre 2007, un second projet d’avis en taxes est remis à JYA. Essentiellement, celui-ci fait état d’une légère diminution des rajustements apportés, soit des droits de 154 649 $ en TVQ et de 155 652 $ en TPS95;

41. Le 27 septembre 2007, JYA mandatera Me Charles Leibovich de la firme WSBG pour agir à titre d’interlocuteur auprès de RQ96. Ce même jour, Leibovich contacte Starnino97 afin de l’informer qu’il aurait d’autres documents en main permettant de réduire sensiblement les revenus additionnels déterminés en impôts par la méthode des dépôts. On décida alors de ne pas procéder à l’émission d’avis de cotisation en impôts, en attente des documents98, le dossier demeurant en vérification afin d’aller plus vite qu’en opposition99;

42. Le volet ‘taxes’ est fermé le 2 octobre 2007100 et des avis de cotisation sont émis en date du 5 octobre 2007101. Le 3 octobre 2007, un projet de cotisation pour les années d’imposition 2004 et 2005 est remis à JYA102;

43. Le 31 octobre 2007, Honores note à son dossier ce qui suit103 :

Appel de M. Anthony Starnino, chef de service de la vérification et supérieur de M. François Boudrias et M. Guy Fournelle. Il me confirme que les cotisations en impôts pourraient être diminuées de 600 000 $ à 50 000 $ environ. Si c’est le cas, les cotisations en taxes seront proportionnellement diminuées aussi. Compte tenu de la possibilité des diminutions importantes, nous allons attendre que le travail soit complété pour percevoir le montant. De notre côté nous demandons à la compagnie d’être à jour dans ses remises courantes et de payer les arrérages qui ne font pas partie de la vérification.

[Nous soulignons]

95 P-7 (M.A., vol. 7, p. 2320 à 2331). 96 Starnino: M.A., vol. 35, p. 14019 et 14020. 97 Idem. 98 Starnino : M.A., vol. 21, p. 8299 à 8302. 99 Starnino : M.A., vol. 21, p. 8337, lignes 5 à 9. 100 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8254, lignes 6 à 17. 101 P-9 (M.A., vol. 7, p. 2335). 102 P-8 (M.A., vol. 7, p. 2332). 103 D-24 (M.A., vol. 17, p. 6709).

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Exposé des appelants Les faits

44. Les 26 et 31 octobre 2007, RQ demande encore à JYA de remédier aux défauts relativement aux remises courantes104, Honores notant ce qui suit à son dossier : « Compte tenu que les avis de cotisation vient (sic) d’être émis, nous allons lui demander pour le moment de payer le solde déjà dû et c’est très important de faire ses remises courantes à temps, il ne peut plus se permettre des retards, il a déjà été avisé105 »;

45. Au même moment, c.-à-d. le 29 octobre 2007, la TD se montrait très préoccupée par la situation financière d’Enico, selon un courriel de M. Denis Guillemette106 :

Tel que discuté ce matin, la situation actuelle au niveau du fonds de roulement du Groupe Enico nous inquiète grandement et rende (sic) notre position inconfortable. Nous donnons présentement valeur à un compte (Wassoulor)107 (410 759 $) qui n’aurait jamais dû apparaître sur vos listes de comptes recevables. Au 31 octobre 2007, ce compte sera considéré inéligible pour des fins de calcul marge puisqu’il sera dans les 90 jours et plus. Ceci causera probablement une situation de déficit de marge (…), mais la situation actuelle ne pourra être régularisée à très court terme (à moins que le montant de Wassoulor ne soit transféré).

46. JYA répondra à ce courriel le 30 octobre 2007108, affirmant, en parlant du compte Wassoulor, que « ce seul paiement nous remettrait en situation régulière ». Il indiquera également que « nous sommes conscients que depuis le début de notre relation, la Banque TD s’est montrée des plus flexible et tolérante ». JYA ajoutera qu’il « est certain que les retenues de nos clients ou projets majeur (sic) (Ministères des transports, Ville de Longueuil, Hydro-Québec, GlaxoSmith-Kline), d’une valeur actuelle de plus de 300 000 $ (passé les 90 jours), n’aide (sic) pas notre situation, même si c’est de l’argent garanti ». JYA ne traitera aucunement du dossier fiscal dans sa missive. En fait, il cachera ce problème à la TD109;

104 D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704); vol. 17, p. 6708 (inscription du 31 octobre 2008); Voir également

Honores : M.A., vol. 33, p. 13206 et s. 105 D-24 (M.A., vol. 17, p.6710 et 6711) : interventions du 6 décembre 2007 et du 6 février 2008. 106 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139). 107 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139); D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750). Sont exclus, les comptes non

assurés étrangers. 108 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134, 1er par.) ainsi que p. 7135, par. 4 (a). 109 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134 à 7138)

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Exposé des appelants Les faits

47. De façon semblable à la situation avant l’entrée en scène de Leibovitch, les documents justificatifs furent fournis au compte-gouttes sur une longue période s’échelonnant d’octobre 2007 à février 2008110, tel que le démontre une preuve plus que prépondérante au dossier111. À la décharge de Leibovitch, lui-même ne recevra pas les documents rapidement112;

48. Le 3 décembre 2007, la TD, qui ignore encore les problèmes d’Enico avec RQ, transmettra à JYA un premier avis de défaut pour une somme de 97 000 $113. Le 4 janvier 2008, la TD lui transmet un second avis de défaut pour une somme de 49 000 $114. La preuve est à l’effet que le dossier fut transféré à la section des comptes spéciaux de la TD à la fin janvier 2008115;

49. Le 7 décembre 2007, Fournelle transmet à Honores un tableau indiquant un solde à payer de 260 840, 28 $ pour « les cotisations de vérification »116. En date du 15 janvier 2008117, un tableau de Starnino transmis à Ménard fait encore état de soldes de 173 641 $ en TPS et 192 310 $ en TVQ. Face à de telles indications, les crédits R & D sont retenus;

50. Le 6 février 2008, c’est-à-dire plus de 8 mois après l’expiration du délai de 21 jours précité118, une rencontre est tenue entre Starnino, Boudrias et Ménard, au terme de laquelle ce dernier dira : « De mémoire monsieur Starnino avait ses devoirs et nous on avait des devoirs à faire, on avait des choses à vérifier avec monsieur Archambault, on avait des pièces à fournir119;

51. Le 6 février 2008, RQ, impayé des remises courantes, transmet, non par huissier, mais par simple courrier recommandé comme le prévoit l’article 15 LAF, une première

110 Vers la fin octobre, la fin novembre, début décembre 2007 et le 6 février 2008 : Starnino : M.A.,

vol. 35, p. 14021, ligne 17 à p. 14027, ligne 12. 111 Voir par. 127 et 132 à 134 du présent mémoire. 112 JYA : M.A., vol. 30, p. 12241, lignes 8 à 23. 113 D-70 (M.A., vol. 19, p. 7140). 114 D-71 (M.A., vol. 19, p. 7141). 115 Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9013, p. 13, ligne 22. Voir engagement suite à l’interrogatoire de

Rebizant, D-104 (M.A., vol. 20, p. 7694). 116 D-7B (M.A., vol. 17, p. 6542 à 6545) : À l’exclusion des remises courantes. 117 P-14 (M.A., vol. 7, p. 2417). 118 P-2 (M.A., vol. 7, p. 2276). 119 Ménard : M.A., vol. 28, p. 11392, lignes 9 à 12.

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Exposé des appelants Les faits

saisie-arrêt à la Banque TD. La preuve est à l’effet que celle-ci revint avec la mention « Parti sans laisser d’adresse »120 et que la TD n’en a ainsi jamais eu connaissance121 alors que le juge supputera à ce sujet122;

52. Le 6 février 2008, la marge de crédit fut réduite à 600 000,00 $123 puisque les ratios d’endettement n’étaient pas respectés. La preuve démontre que plusieurs chèques NSF furent émis à une époque contemporaine124;

53. Une réunion eut lieu aux bureaux de la TD en date du 12 février 2008125 au cours de laquelle la pièce D-68126 fit l’objet de discussions. Il s’agit d’états financiers projetés préparés par Grossbaum, dont la TD a exigé la présence127, indiquant une perte de 400 000 $ plutôt que les revenus anticipés de 400 000 $, pour un différentiel de 800 000 $. Grossbaum a de plus témoigné à l’effet que ce « draft » ne prenait même pas en considération les problèmes fiscaux d’Enico, lesquels auraient aggravé d’autant les chiffres128. JYA affirmera qu’il n’a jamais pris connaissance de ce document avant la rencontre129. Lors de cette rencontre, JYA finira par admettre que les RAS courantes ne sont pas payées130. Rebizant témoignera à l’effet que ce fait, à lui seul, justifiait un rappel de marge131. Dans son compte d’honoraires, Grossbaum résumera comme suit sa vacation du jour : « Meet at TD Bank to read the riot act »132;

120 Honores : M.A., vol. 33, p. 13185, lignes 3 et 4. 121 D-105 (M.A., vol. 20, p. 7696) : engagement 6. Honores : M.A., vol. 33, p. 13185, lignes 3

et 4. 122 Par. 798, jugement a quo. 123 D-84 (M.A., vol. 19, p. 7375 à 7390); évolution du solde de la marge de crédit. 124 Idem. 125 À laquelle participent entre autres Rebizant, JYA, Ménard et Grossbaum. 126 D-68 (M.A., vol. 18, p. 7119) : Le juge décrit ce document comme étant un ‘draft’, voir par

exemple par. 114 du jugement a quo. Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13412 ligne 24; p. 13413, lignes 13 à 17; p. 13417, lignes 3 à 8 et p.13418, lignes 5 à 8.

127 Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13415, lignes 14 à 24; p. 13416, lignes 4 et 5; P-56 (M.A., vol. 8, p. 2941) : note du 12 février 2008.

128 Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13419, ligne 15 à p. 13420, ligne 4. 129 JYA : M.A., vol. 25, p. 9917, lignes 11 à 16 et vol. 26, p. 10464, ligne 16 à p. 10465, ligne 4. 130 D-74 (M.A., vol. 19, p. 7147, 3e paragraphe). 131 Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12464, lignes 8 à 10. 132 P-57 (M.A., vol. 8, p. 2964), 3e page de la facture de WSBG, 4e ligne.

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Exposé des appelants Les faits

54. Le 18 février 2008, JYA reconnaîtra devoir au moins 175 000 $ à RQ133. Le 19 février 2008, la TD reçoit une tierce saisie de RQ pratiquée en vertu de l’article 15 LMR134 visant toute somme qu’elle détient pour le compte des intimés135. La preuve démontre qu’il s’agit de la mesure de recouvrement de base utilisée par RQ136, moins contraignante qu’une demande de sûreté137 ou le retrait d’un certificat d’inscription en TPS/TVQ138 dont la conséquence, dans ce dernier cas, aurait été la cessation immédiate des activités de l’entreprise139;

55. Le 20 février 2008, Fournelle, pour le compte de Starnino140, transmet à Ménard un tableau141 indiquant un solde de 108 000 $, équivalant à 150 000 $ avec intérêts et pénalités142. Cela correspond au « meilleur scénario » ou au « minimum des minimums » auquel font référence Honores, Starnino143 et Vinette dans leurs dépositions144;

56. Rebizant écrira en date du 20 février 2008 à Me Larose, procureur de la TD, à l’effet que « In addition, by coincidence, the Bank was served with 3rd party seizures yesterday for $ 260M from MRQ »145, ce qui démontrera que la TD n’avait pas eu vent de la saisie avant, comme le dit l’expression consacrée, de « tirer la plug »;

133 JYA : M.A., vol. 27, p. 10574, ligne 18 à p. 10575, ligne 5, ventilé comme suit: 130 000 $ au

titre des récentes vérifications et 45 000 $ à titre de remises courantes. Voir aussi D-5 (M.A., vol. 17, p. 6533 à 6535).

134 Depuis le 1er avril 2011, la Loi sur le ministère du Revenu a été remplacée par la Loi sur l’administration fiscale. (LAF).

135 P-19 (M.A., vol. 7, p. 2460); Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9025, p. 60, lignes 3 à 19 et vol. 31, p. 12462.

136 Vinette : M.A., vol. 21, p. 8431, lignes 17 à 23 et p. 8438, ligne 14. Honores : M.A., vol. 22, p. 8467, ligne 25 à p. 8469, ligne 7. Voir Démarches de perception, ch. 4, par. 7.4, p. 10 de 21 : P-98 (M.A., vol. 10, p. 3708).

137 Honores : M.A., vol. 33, p. 13312, ligne 6 à p. 13315. 138 Voir art. 68.1 LAF. 139 Par. 19 et 20, Sous-ministre du Revenu c. Deraspe, 2010 QCCS 4730. 140 P-16 (M.A., vol. 7, p. 2429 à 2431). 141 P-16 (M.A., vol. 7, p. 2430). 142 Starnino : M.A., vol. 21, p. 8333, lignes 20 à 25 et p. 8334, lignes 1 à 25. 143 Starnino : M.A., vol. 21, p. 8316, ligne 9. 144 Honores : M.A., vol. 22, p. 8531, lignes 6 à 25 et p. 8532, lignes 1 à 9. Starnino : M.A.,

vol. 21, p. 8336, lignes 18 à 25 et p. 8337, lignes 1 à 17. Vinette, M.A., vol. 21, p. 8420, lignes 7 à 13.

145 IR-5 (M.A., vol. 23, p. 9050). Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9026, p. 63 et s. ainsi que M.A., vol. 31, p. 12439 et 12440.

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Exposé des appelants Les faits

57. Le 21 février 2008, mainlevée de la saisie est accordée146, non sans que JYA promette à RQ ce qui suit : un chèque certifié de 10 000 $, le paiement des remises courantes ainsi que le paiement d’une somme de 10 000 $ mensuellement à partir du 15 mars 2008. La preuve démontre que ces promesses ne seront pas tenues147. Malgré ces conditions posées par RQ, le premier juge conclura, du fait que la mainlevée fut accordée au lendemain de la saisie, que cette dernière n’était pas sérieuse148;

58. Le 21 février 2008, les procureurs de la TD écrivaient comme suit à JYA :

Tout d’abord il importe de dire que votre relation de la rencontre du 12 février 2008 est inexacte. La banque ne s’est jamais engagée à continuer de financer votre entreprise sans condition et sans poser des questions. Votre entreprise a un sérieux problème de liquidité et vous le savez. Toutefois, plusieurs autres problèmes préoccupent la banque et vous semblez minimiser ces problèmes qui sont :

1. Couverture de marge

La couverture de votre marge de crédit est totalement insuffisante et présente les reculs suivants depuis le 31 octobre 2007 :

• 97 000 $ au 31 octobre 2007

• 49 000 $ au 30 novembre 2007

• 275 000 $ au 31 décembre 2007

• 212 000 $ au 31 janvier 2008

• 350 000 $ au 18 février 2008

2. Dossier fiscal (…)

Il se peut, selon vos propos, que ces cotisations ne soient pas fondées mais peu importe, vous avez reconnu qu’elles étaient partiellement justifiées. Elles mettent donc en péril la perception de vos crédits d’impôt sans lesquels votre entreprise n’a plus de rentabilité.

146 D-8 (M.A., vol. 17, p. 6546). Honores : M.A., vol. 22, p. 8533, ligne 12 à p. 8534, ligne 25;

p. 8538, lignes 5 à 19. 147 Vinette. M.A., vol. 32, p. 12668, lignes 1 à 7 et p. 12667, lignes 22 à 25. 148 Par. 903, jugement a quo.

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20

Exposé des appelants Les faits

De plus, vous avez reconnu lors de la rencontre du 12 février 2008 que les DAS récentes ne sont pas payées ce qui réduira d’autant vos crédits d’impôt à recevoir.

3. Obligations d’information (…)

(b) le pro forma et les projections soumis à la banque pour la conclusion de la convention de crédit de juin 2007 montraient un profit de 400 000 $. Or, le projet d’états financiers remis récemment149 montre plutôt une perte de 400 000 $. Il y a donc un changement significatif de 800 000 $ dans votre situation financière; (…)

(d) Le projet d’états financiers remis est inexact en ce qu’il ne tient pas aucunement compte du fait que la créance éventuellement due par Wassilor, est mauvaise, sans parler du fait que plus de 50 % des comptes à recevoir sont à plus de 90 jours.

Notre cliente constate donc que l’entreprise qu’elle avait accepté de financer en juin 2007 n’a plus rien à voir avec celle que vous opérez en février 2008.

[Nous soulignons]

59. Au même moment, après qu’il eût reçu de Me Leibovich des pièces justificatives relativement à des dépôts inexpliqués150 à hauteur de 600 000 $ (sur un total de 700 000 $), Starnino accepta finalement d’exercer positivement sa discrétion et de ne pas considérer l’écart restant de 100 000,00 $ comme des revenus non déclarés151 et d’exclure, ultimement, ces dépôts du projet d’avis de cotisation;

60. Le 29 février 2008, la TD fait remarquer à JYA à l’effet que son « budget de caisse ne prévoit aucunement le paiement des arrérages de DAS ou même celui des DAS courantes. La banque ne peut donc pas approuver votre budget dans ces circonstances ». Et, dans une phrase qui résume presque à elle seule la présente affaire, elle écrit « vous créez des situations qui mettent en péril la perception de vos crédits d’impôt à la recherche et au développement »152, ajoutant qu’elle est inconfortable avec pareille situation;

149 Il s’agit de D-68 (M.A., vol. 18, p. 7119). 150 Voir par. 92 du présent mémoire. 151 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14034, lignes 4 à 17. 152 D-76 (M.A., vol. 19, p. 7151), au point 3.

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Exposé des appelants Les faits

61. Le 29 février 2008, Enico déposait une proposition concordataire153, non sans avoir manipulé les chiffres de son bilan154. À RQ, son dossier de recouvrement est dès lors transféré à M. Gilles Boucher le 10 mars 2008155, lequel écrit au syndic en date du 18 mars 2008 afin d’obtenir les rapports manquants au titre des RAS156 puisque « le débiteur était déjà en défaut sur des remises courantes »157. Boucher dépose une première preuve de réclamation en date du 5 mai 2008158. Il est informé que les nouvelles cotisations à venir seraient « au pourtour de cent cinquante (150 000 $) à deux cents (200 000 $) »159. L’assemblée des créanciers a lieu le 13 mai 2008, et en date du 12 mai 2008, Boucher produit une preuve de réclamation amendée160 afin de tenir compte « le plus près possible de la réalité »161 et « ne pas préjudicier les autres créanciers »162. Ménard confirme alors au syndic l’état des pourparlers avec RQ163, ce qui fera en sorte que la preuve de réclamation de RQ ne sera pas rejetée par le syndic164;

62. Étant donné (1) qu’Enico conteste les avis de cotisation (2) qu’elle indique un actif égal au passif165 (3) qu’il convient de déterminer un montant au titre de la réclamation prouvable et (4) qu’il n’a aucune garantie d’Enico166, Boucher appelle JYA à faire un compromis167 et demande que la proposition, en ce qui concerne RQ, soit majorée à 100 cents dans le dollar à défaut qu’il y ait renonciation au droit d’opposition. Pour Boucher, « ça se trouverait étrange de dire écoutez, le contribuable continue à contester

153 P-35 (M.A., vol. 7, p. 2557); D-25 (M.A., vol. 18, p. 6719) : proposition concordataire

réamendée. D-81 (M.A., vol. 19, p. 7252). 154 JYA : M.A., vol. 25, p. 10062, lignes 12 à 25 à p. 10063, ligne 9; vol. 30, p. 12044, ligne 7 à

p. 12045, ligne 11. Voir pièce P-35 (M.A., vol. 7, p. 2557). 155 D-60 (M.A., vol. 18, p. 7039). Boucher : M.A., vol. 32, p. 12941, lignes 13 à 18. 156 Boucher : M.A., vol. 32, p. 12941, ligne 16; D-41 (M.A., vol. 18, p. 6834); Boucher : M.A.,

vol. 22, p. 8559, lignes 12 à 22 et p. 8560, ligne 25 à p. 8561, ligne 6. 157 Boucher : M.A., vol. 32, p. 13025, ligne 10. 158 D-42 (M.A., vol. 18, p. 6838); 217 606 $ pour la TVQ et 132 486 $ pour la TPS, à l’exclusion

des pénalités et intérêts: Boucher : M.A., vol. 32, p. 12953, ligne 24; p. 12949, ligne 12; p. 12950, ligne 22 et vol. 22, p. 8565, ligne 9.

159 Boucher : M.A., vol. 22, p. 8571, ligne 18. 160 D-43 (M.A., vol. 18, p. 6842) et D-60 (M.A., vol. 18, p. 7041). 161 Boucher : M.A., vol. 22, p. 8574, lignes 6 à 9; P-38 (M.A., vol. 7, p. 2616) et D-60 (M.A.,

vol. 18, p. 7041) no 112. 162 Boucher : M.A., vol. 22, p. 8573, ligne 2; P-42 (M.A., vol. 8, p. 2691). Boucher : M.A., vol. 22,

p. 8583, ligne 1. 163 Boucher : M.A., vol. 32, p. 12968, ligne 1; p. 12972, lignes 12 à 16; vol. 33, p. 13086,

ligne 17 et p. 13098, lignes 12 à 18. 164 Boucher : M.A., vol. 22, p. 8575, lignes 11 à 24 et p. 8576, lignes 4 à 12. 165 D-25 (M.A., vol. 18, p. 6724). 166 Boucher : M.A., vol. 32, p. 12965, lignes 8 à 21. 167 Boucher : M.A., vol. 32, p. 12965, ligne 18 et vol. 22, p. 8577, lignes 1 à 11.

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Exposé des appelants Les faits

les avis de cotisation alors qu’on a accepté une proposition »168, autrement RQ devrait potentiellement rembourser un dividende reçu, ce qui est contraire à l’idée même du concordat de cristalliser puis régler les dettes une fois pour toutes. Sur le conseil de Ménard, JYA accepte de majorer son offre, tout en maintenant son droit d’opposition169.

63. La veille de la reprise de l’assemblée des créanciers, Boucher vérifie le solde dû à RQ et constate qu’une créance au titre des RAS s’est ajoutée170. Le lendemain, il avise JYA qu’il ne peut se faire justice lui-même, ce que JYA prend comme des menaces171. Compte tenu de l’article 60 (1.1.) LFI172, disposition d’ordre public accordant aux autorités fiscales un veto concernant les RAS, le premier juge ignorant cette disposition et sa raison d’être, Boucher n’a pratiquement d’autre choix que de voter contre la proposition. Le premier juge, dans une conception manichéenne, y verra plutôt de l’acharnement173;

64. Des avis de cotisation finaux en taxes174 furent émis en mai et juin 2008175, lesquels n’ont jamais été contestés par la suite. Boucher rencontrera JYA le 22 août 2008176 et, puisque ce dernier lui confirmera alors avoir produit ses rapports manquant au niveau des RAS, il sera convenu de libérer les crédits R&D 2006177;

65. Le 23 décembre 2008, JYA dépose sa requête introductive d’instance178, laquelle sera amendée cinq (5) fois179;

168 Boucher : M.A., vol. 32, p. 12959, lignes 13 à 21. 169 D-60 (M.A., vol. 18, p. 7041) : inscription en date du 14 mai 2008. 170 Boucher : M.A., vol. 32, p. 13022, lignes 11 à 17; p. 8604, lignes 13 à 25 et p. 8609, lignes 9

à 20. 171 Boucher : M.A., vol. 22, p. 8607. 172 Boucher : M.A., vol. 32, p. 12962 ligne 2 à p. 12963, ligne 5 et p. 13026, lignes 15 à 21. 173 Par. 923, a quo. 174 Voir pièce D-11 (M.A., vol. 17, p. 6553); voir P-40 (M.A., vol. 7, p. 2654) et P-39 (M.A., vol. 7,

p. 2620) 175 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14042, ligne 14 et p. 14045, ligne 25; Voir P-39 (M.A., vol. 7,

p. 2620) et P-40 (M.A., vol. 7, p. 2654). 176 Boucher : M.A., vol. 22, p. 8596 et 8597. 177 Boucher : M.A., vol. 32, p. 13077, ligne 20 à p. 13078, ligne 5 et p. 13112, lignes 2 à 7. 178 M.A., vol. 2, p. 242. 179 M.A., vol. 2, p. 293 (5 mars 2009); M.A., vol. 2, p. 371 (27 novembre 2009); M.A., vol. 2,

p. 431 (25 avril 2010) requête pour permission; M.A., vol. 3, p. 623 (25 mars 2011); M.A., vol. 3, p. 690 (4 avril 2011); M.A., vol. 5, p. 1463 (22 octobre 2012); M.A., vol. 5, p. 1703, jugement sur requête pour permission; M.A., vol. 6, p. 2223 (1er mai 2013) requête pour permission; M.A., vol. 6, p. 2229, jugement sur requête pour permission.

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23

Exposé des appelants Les faits

66. Le 8 mai 2009, JYA porte plainte auprès de la SQ à l’encontre de François Boudrias. Le 11 septembre 2009, il est avisé par le capitaine Eric Martin du quartier général de la SQ que sa plainte est rejetée. Le 17 septembre 2009, JYA demande une révision, alléguant le vol de la boîte de 2005. Le 14 octobre 2009, le capitaine Martin informe JYA que sa plainte est de nouveau rejetée. Dans sa missive, l’officier souligne qu’Honores a plutôt appliqué « le principe de précaution »180 et « qu’il n’y a aucun élément de preuve permettant de croire qu’un fonctionnaire a falsifié des documents dans le but d’accroître les avis ou de vous causer préjudice »181;

67. Le 1er septembre 2009, JYA écrit des messages d’intimidation à Boudrias182 et Honores183 sur Facebook; Le 9 avril 2010, JYA écrira à la sous-ministre du Revenu, faisant état d’acharnement et « d’écoute et espionnage électronique »184;

68. Le 17 mai 2010, JYA écrit au Directeur général de la SQ ainsi qu’au ministre de la Sécurité publique, indiquant que « j’ai les preuves que Revenu Québec a mandaté des agents de la SQ pour faire un profilage électronique de moi et ma vie privée » ajoutant que « la SQ fait appel à des jeunes gens mineurs, étudiants en technique policière ou autres, pour effectuer ces gestes d’espionnage illégaux »185. Au procès, le procureur de JYA indiquera : « On parle d’un autre événement qu’on n’a pas mis en preuve186 (…) Cette affaire est déjà assez incroyable (…) je ne voulais pas qu’on attaque ou qu’on remette en question la crédibilité de monsieur Archambault s’il venait avec cette histoire-là »187. On peut le comprendre;

180 Il référait alors à D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704 et s.) 181 P-140 (M.A., vol. 16, p. 5972, aux par. 4 in fine et 5). Voir M.A., vol. 16, p. 5965, 5969 et

5970 pour la plainte, la réponse et la demande de révision. 182 R-4 (M.A., vol. 5, p. 1632): « c pas grace mon Franky boy!!!! T’a juste commis une fraude

criminel, toi et moi, on le sait. Et bientôt les journalistes. Profite de ta job, t’en que t’en a encore une. PS : pourquoi? par malice, par simple jouissance, et mise à mort d’un hommes d’affaires commandé? Je le saurais un jour » (sic). Voir R-5 (M.A., vol. 5, p. 1633), lettre au procureur de JYA en rapport avec cet événement ainsi que M.A., vol. 5, p. 1635 (affidavit de Boudrias).

183 D-107 (M.A., vol. 20, p. 7701 à 7704): « Je souffre d’insomnie. Aimais-tu ta job? », « C pas grave, j’ai une bonne mémoire. Juste par curiosité, que diras-tu devant le juge? Par malice, par vengeance, par méchanceté, ou pour mettre à terre un autre Québécois? ».

184 P-108 : (M.A., vol. 12, p. 4441), 7e rubrique. 185 D-26 (M.A., vol. 18, p. 6736). Voir les par. 212 et s. du jugement a quo, sans commentaire ou

conclusion du juge. Voir M.A., vol. 30, p. 12052 à 12057 : JYA parle ici d’un extrait de vidéo sans son!

186 D-26 (M.A., vol. 18, p. 6737) : cela fait partie de la preuve. 187 JYA : M.A., vol. 30, p. 12063, ligne 25 à p. 12065, ligne 10.

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Exposé des appelants Les faits

69. Le 27 avril 2011, JYA signifie une requête en vertu de l’article 54.1 C.p.c. Par jugement daté du 16 septembre 2011188, le juge Déziel ordonne à RQ de payer une somme de 325 404,12 $ à titre de provision pour frais. Ce jugement sera cassé par cette Cour le 15 mars 2012189;

70. Le 20 juin 2012, RQ signifie une requête afin de faire déclarer nul un contrat de cession de créances, en l’occurrence un contrat par lequel les avocats de JYA s’étaient fait céder les droits litigieux de ce dernier190. Par jugement daté du 10 décembre 2012191, le juge gestionnaire accueille la requête et déclare le contrat nul. Cette Cour confirmera le jugement en date du 8 avril 2013192, sur requête en rejet d’appel;

71. Le 13 novembre 2012, le premier juge accorde la permission d’interroger un représentant de la TD puisqu’il « considère que le sujet de la situation financière de Enico au moment de la saisie est fondamental dans l’analyse des reproches faits à l’Agence et au PG »193. Rebizant sera en conséquence interrogée le 20 novembre 2012194, la théorie de la cause des intimés changeant alors, selon que nous sommes avant ou après cet interrogatoire195. Nous verrons que son témoignage, corroboré par la preuve documentaire et d’une importance capitale au chapitre de la causalité, sera néanmoins pratiquement ignoré par le juge d’instance;

72. Le 8 novembre 2012, JYA est intercepté dans son Cadillac Escalade par la police de Repentigny196 aux abords de la résidence de Boudrias, un père de 6 enfants qui, on peut le comprendre, sera inquiet pour sa famille197. La policière Thiffault décrira JYA

188 On retrouve la requête à 745. 189 M.A., vol. 4, p. 1136 : la formation étant composée des juges Thibault, Bich et Dufresne. 190 Voir M.A., vol. 4, p. 1289 pour la requête. 191 M.A., vol. 5, p. 1691 : jugement du 10 décembre 2012. 192 M.A., vol. 6, p. 2220 : la formation étant composée des juges Morissette, Bich et Gascon.

Le 14 novembre 2013, la CSC rejettera la demande de permission d’en appeler. 193 M.A., vol. 5, p. 1577, par. 28. On retrouve la requête pour permission à p. 1564 (30 octobre

2012). 194 M.A., vol. 23, p. 9013 : interrogatoire au préalable de Rebizant. 195 Voir M.A., vol. 2, p. 230-231, inscription en appel, aux par. 123 à 129. 196 Rapport d’événements du Service de police de Repentigny : Pièce R-1 (M.A., vol. 5, p. 1585 à

1630). Rapport d’enquête du 8 novembre 2012 : P-146 (M.A., vol. 16, p. 6021 à 6066). Enregistement de l’appel de Boudrias au 911 : P-147 (M.A., vol. 16, p. 6067 et 6068).

197 Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11932, lignes 4 à 9.

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Exposé des appelants Les faits

comme « très agité »198 et « très agressif »199 et rapportera que JYA a menacé de la poursuivre200. Un jugement ordonnant à JYA de cesser de harceler Boudrias201 sera en conséquence prononcé le 14 novembre 2012;

73. Le 23 octobre 2013, le jugement entrepris est rendu, adjugeant une somme de 4,4 M$ en faveur des intimés. L’inscription en appel sera déposée le 22 novembre 2013. Après qu’une requête en rejet d’appel abusif eût été rejetée par cette Cour sans audition, le juge Morrissette, en date du 10 janvier 2014, ordonnait l’exécution provisoire pour une somme de 450 000 $202 « pour éviter une faillite et pour mandater des avocats en appel »203. Le 20 mars 2014, le juge Gascon permettait la production d’un mémoire de 60 pages « vu la teneur du jugement et les enjeux qu’il soulève »;

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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE

74. S’agissant des fautes reprochées, le premier juge a-t-il manifestement erré en concluant, au vu de la preuve :

(a) qu’il n’y a eu aucune vérification du bien-fondé de la dénonciation?

(b) que le fait que Boudrias se soit apparemment présenté comme stagiaire est

capital?

(c) que le choix de la méthode alternative de vérification dite ‘des dépôts’ était fautif?

(d) que les ‘doublons’ ont été sciemment insérés afin de nuire à JYA et Enico?

198 Thiffault : M.A., vol. 29, p. 11585, ligne 20. 199 Thiffault : M.A., vol. 29, p. 11612, ligne 25 et p. 11614, ligne 29. 200 Thiffault : M.A., vol. 29, p. 11615, ligne 4. Voir égal. p. 11621. 201 M.A., vol. 5, p. 1651, voir le dispositif, au par. 35. On retrouve la requête à M.A., vol. 5 p. 1580

(9 novembre 2012). 202 Ménard : M.A., vol. 29, p. 11521, ligne 2. Voir aussi D-25 (M.A., vol. 18, p. 6725) et D-93

(M.A., vol. 19, p. 7561). Voir M.A., vol. 37, p. 14741 à 14766 pour des exemples de communications avec les tribunaux.

203 Voir par. 15 des motifs du juge Morrissette, tel qu’il appert au dossier de cette Cour.

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Exposé des appelants Les questions en litige

(e) que Boudrias a volontairement volé la boîte de documents relative à

l’année 2005?

(f) qu’il y a eu émission de cotisations abusives?

(g) que ‘l’incident CGI’ était une faute de RQ?

(h) qu’il y a eu retard indu afin de corriger les avis de cotisation?

(i) qu’il y a eu manque d’information et de réponse de la part de la perception?

(j) qu’il y a eu accaparement abusif de crédits d’impôt?

(k) que le comportement adopté par Boucher lors de la proposition concordataire

d’Enico était abusif?

(l) que l’obtention d’un jugement en vertu de l’article 13 LAF relevait de

l’acharnement;

(m) que la saisie-arrêt pratiquée le 18 février 2008 était abusive?

(n) que le mécanisme d’indices de performance constitue une faute civile de la part

de RQ?

75. S’agissant de la causalité204, le juge a-t-il erré en :

(a) concluant que les éléments précités ont occasionné la perte d’Enico?

(b) écartant les témoignages de Rebizant et de Grossbaum?

76. Au chapitre des dommages, le juge a-t-il erré en droit :

(a) en accordant 1 000 000 $ de dommages exemplaires chacun à JYA et Enico?

(b) en accordant des honoraires extrajudiciaires de 350 000 $?

(c) en accordant un honoraire spécial de 100 000 $?

204 Nous en traiterons tout au long de la présentation des fautes reprochées par le juge d’instance.

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Exposé des appelants Les questions en litige

(d) en accordant à JYA 50 000 $ à titre de dommages physiques de même que

50 000 $ à titre de dommages moraux?

(e) en accordant une somme de 1,4 M$ représentant la perte de valeur d’Enico?

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PARTIE III – LES ARGUMENTS

LES FAUTES REPROCHÉES ET LA CAUSALITÉ

(1) La vérification du bien-fondé de la dénonciation

77. Le premier juge traite de cette dénonciation aux paragraphes 486, 487, 577, 630 et s. de ses motifs. Essentiellement, il écrit (1) qu’on aurait dû avertir Enico de l’existence d’une dénonciation (2) l’informer de l’identité du dénonciateur (3) la déposer en preuve205 (4) s’assurer que la dénonciation n’avait pas été faite par esprit de vengeance et (5) faire une vérification préliminaire du bien-fondé des allégations de la dénonciation. Nous traiterons ces points dans l’ordre;

78. D’abord, (1) RQ ne dévoile jamais l’existence d’une dénonciation en cours de vérification. Faire autrement contribuerait à faire régner la loi du silence. Ensuite, (2 et 4) cette dénonciation était anonyme et RQ n’en a jamais connu la provenance. Troisièmement (3), elle fut bel et bien déposée en preuve. Enfin, (5) elle était à sa face même sérieuse, comprenant plusieurs détails, voire un document comptable en annexe206. Poursuivons néanmoins sur ce dernier point;

79. Au par. 487 de ses motifs, le premier juge écrit, au sujet de Boudrias : « Avant la vérification, il ne valide ni ne contre-vérifie aucune information contenue dans la dénonciation ». Or, cela ne pouvait pas être fait puisque d’une part la dénonciation

205 Le juge dira tantôt qu’elle fut déposée partiellement [par. 670 jugement a quo], tantôt qu’elle ne

le fut pas [par. 641 jugement a quo]. Elle le fut: Voir P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364); Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11673.

206 P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364).

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Exposé des appelants Les arguments

concernait les taxes207 et non l’impôt et, d’autre part, il fallait d’abord, en se rendant sur place, obtenir les registres internes de l’entreprise avant de ce faire. Cela fut fait et la dénonciation fut corroborée;

80. En effet, Boudrias a témoigné à l’effet que : « Dans un premier temps, on a corroboré si la dénonciation était fondée ou non. On a trouvé des factures qui étaient non déclarées, qui étaient inscrites dans la dénonciation. Alors, déjà là on avait un indice qui dit, bien, ce qu’il nous soumet comme livre comptable, ils sont erronés.»208. Un peu plus loin, Boudrias indiquera qu’il s’agissait là d’une « piste de départ »209 et que la corroboration a d’ailleurs constitué l’une des raisons pour lesquelles une méthode de vérification indirecte fut choisie210;

81. Et Boudrias d’ajouter, au préalable : « au niveau taxe, quand on a fait la vérification, certains éléments de la dénonciation se sont avérés véridiques. Alors, c’est à ce moment-là qu’on a demandé à ce que le dossier d’impôt me soit assigné »211. Au mérite, Boudrias dira212 : « on est parti de la dénonciation; (…) on avait des factures qui étaient pas inscrites. Alors à ce moment-là on s’est dit, on peut pas se fier avec ce qui est ici, alors on va utiliser une méthode indirecte pour pouvoir déterminer quels sont les revenus de l’entreprise »;

82. Pourtant, le premier juge résumera ainsi sa pensée au sujet de la dénonciation au par. 644 de ses motifs et en fera la première colonne de son raisonnement :

[644] Le fait que RQ traite la dénonciation sans aucun filtrage ou vérification des intérêts du dénonciateur et aborde le contribuable sans l’informer de l’existence d’une dénonciation et du réel but de la vérification laisse le tribunal perplexe quant au respect des droits du contribuable à obtenir une défense pleine et entière pendant le processus de vérification. Il s’agit d’un premier élément à considérer de l’analyse globale de la responsabilité de RQ dans ce dossier.

[Nous soulignons]

207 Le juge oublie de considérer que Boudrias était assigné au volet « impôt » et non pas en

« taxes ». 208 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11714, ligne 19. 209 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11716, ligne 3 et p. 11718, ligne 13. 210 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11720, lignes 8 à 22. 211 Boudrias : M.A., vol. 21 p. 8081, ligne 12. 212 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11710, ligne. 23.

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Exposé des appelants Les arguments

83. Au terme de l’exercice, Enico fut cotisée en taxes pour un montant bien supérieur à celui allégué dans la dénonciation213, montant qui ne fut pas contesté. La vérification était donc clairement requise et la dénonciation, fondée;

84. Enfin, que l’on soit ou non en présence d’une dénonciation, une vérification n’est pas une enquête et aucun motif raisonnable et probable n’est requis214. Tout contribuable, individu ou corporation, peut faire l’objet d’une vérification de façon aléatoire par RQ215, a fortiori lorsque celle-ci reçoit des informations sérieuses à leur face même216 et que nous sommes en matière de sommes détenues à titre de mandataire de l’État217. En résumé sur ce premier point, le juge a quo a tout simplement ignoré la preuve offerte et cette première colonne de son ‘assise factuelle’ est fragile, pour dire le moins;

(2) Boudrias se serait présenté comme stagiaire

85. Le juge d’instance a fait grand état, aux paragraphes 45, 85, 112, 312, 316, 349, 488, 537 et 663 et s. du jugement, que Boudrias se serait présenté comme « stagiaire » afin, dit-il, de « s’infiltrer dans l’entreprise sous de faux prétextes »;

86. En fait, l’expression origine de JYA, lequel a dit Fournelle « Vous avez amené votre stagiaire »218. La preuve révèle que le dossier avait d’abord été assigné à Goupil219 et fut ensuite transféré à Boudrias, car il était déjà sur place220;

87. Le juge écrira, aux par. 664-665 de ses motifs, que « cette manière de se présenter sous de faux prétextes donne une idée de l’intérêt qu’avait M. Boudrias à s’intéresser

213 La cotisation du 30 mai 2008 l’a été pour 112 647,31 $ voir, P-39, M.A., vol. 7, p. 2620 et la

cotisation du 12 juin 2008 l’a été pour 113 884,21 $, voir P-40, M.A., vol. 7, p. 2654. Le montant de la dénonciation était de 80 000 $, P-161, M.A., vol. 17, p. 6364.

214 R. c. Jarvis, [2002] 3 RCS 757. Voir pages 766-767, il y avait eu dénonciation anonyme dans cette affaire.

215 R. c. Jarvis, précité, aux pages 788-789. 216 R c. McKinlay Transport Ltd. [1990] 1 R.C.S 627, p. 648. 217 R. c. Coffin, 2006 QCCA 471, aux par. 44 à 46. Voir aussi Québec (Sous-ministre du Revenu)

c. Abergel, 2013 QCCQ 1310, au par. 53 et Sous-ministre du revenu du Québec c. Chenel, 2005 QCCA 794, aux par. 26 à 30.

218 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11686, ligne 17. 219 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8059, ligne 25 et p. 8060, lignes 1 à 3. 220 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8063, lignes 2 à 5.

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Exposé des appelants Les arguments

au point de vue du contribuable » et que « cet aspect du dossier fait également partie de ce qui doit être ultimement considéré dans l’analyse de la responsabilité de RQ »;

88. Or, les pièces D-1A et D-38221, dans lesquelles Boudrias est clairement désigné en tant que « vérificateur », font totalement échec à ce second pilier des motifs du juge d’instance. Enfin, à supposer même que Boudrias se soit présenté comme tel et que cette façon de procéder soit inhabituelle222, ce fait est trivial et aucunement générateur de responsabilité;

(3) Le choix de la méthode alternative des dépôts

89. La preuve est accablante, notamment par admission de JYA223 à l’effet que la comptabilité d’Enico était déficiente224 et que de nombreux documents étaient manquants. Boudrias en a fait part à sa chef d’équipe225 et décision fut prise de recourir à la méthode des dépôts, le recours à celle-ci étant parfaitement justifié dans les circonstances226. Faut-il rappeler le triple changement de comptables et de logiciels comptables à ce sujet pour s’en convaincre, sans parler des deux vols de documents? Niant l’évidence, le juge d’instance conclut néanmoins, au par. 684 de ses motifs, que l’utilisation de cette méthode constitue une faute. Avec maints égards, voici une erreur manifeste d’appréciation de la preuve;

90. Comme le dira Boudrias : « Monsieur Archambault était quelqu’un…ma perception à moi là, c’était quelqu’un qui était très impliqué dans son entreprise, mais qui… qui gérait mal ses talents. La comptabilité, ce n’était pas pour lui, il s’en est occupé et puis

221 D-1A (M.A., vol. 17, p. 6508) 22 novembre 2006: « Pour faire suite à notre rencontre du

14 novembre 2006, en compagnie de M. François Boudrias, vérificateur de RQ »; D-38 (M.A., vol. 18, p. 6828) de même que les paragraphes 31-32 du présent mémoire.

222 Par. 663, jugement a quo. 223 P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305); P-83 (M.A., vol. 9, p. 3434); P-94 (M.A., vol. 10, p. 3609), point 7;

P-94 (M.A., vol. 10, p. 3598 à 3599, point 5.9); P-136 (M.A., vol. 14, p. 5343, 5348, 5378 à 5384); JYA : M.A., vol. 30, p. 12206, ligne 12 à p. 12207, ligne 21; p. 12208, ligne 19 à p. 12209, ligne 25; M.A., vol. 24, p. 9425, ligne 9; p. 9439, ligne 13; p. 9444, ligne 7; vol. 24, p. 9612, ligne 7; p. 9614, ligne 8. D-69 (M.A., vol. 18, p. 7135), p. 2. JYA : M.A., vol. 30, p. 12214, ligne 24. Starnino : M.A., vol. 35, p. 14011, ligne 18; p. 14117 ligne 20. Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8064, ligne 21; p. 8065, ligne 18 et p. 8069, ligne 11. JYA : M.A., vol. 24, p. 9729 ligne 23 : « suite au dépôt de mes documents »; vol. 25 p. 9740, ligne 22 : « Ils donnent d’autres documents ».

224 P-136 (M.A., vol. 14, p. 5343). 225 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8068, ligne 25; p. 8069, lignes 1 et 2. 226 Morency c. Québec (Agence du revenu), 2012 QCCQ 15413, par. 23 à 29.

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Exposé des appelants Les arguments

c’était tout croche »227. Aussi, Boudrias a fortement recommandé à JYA de recourir à des professionnels228, ce qui est un autre élément anéantissant la thèse du complot. Il est temps de constater que JYA est l’artisan de son propre malheur;

91. Par ailleurs, la vérification en impôt se compose de diverses étapes ayant pour objet de valider les revenus et les dépenses réclamées par Enico. Il est erroné de laisser entendre que la vérification ne s’est limitée qu’à l’application d’une méthode alternative, soit celle des dépôts229. Celle-ci, qui prévoit l’examen des comptes bancaires d’un contribuable, est distincte de la conciliation des dépenses qui a été faite et qui elle est à l’origine de l’erreur des doublons. Or, le juge ne fait pas cette distinction230 et démontre son incompréhension face au travail ayant été réalisé dans le cadre de la vérification fiscale;

92. Dans le cadre de cette méthode, les dépôts non expliqués sont considérés comme des revenus non déclarés, à moins d’être justifiés par le contribuable. Or, il ne faut pas perdre de vue que 75 % des dépôts n’étaient pas expliqués lors de la remise des projets de cotisation231 et que la cadence de production a légèrement augmenté une fois l’intervention de professionnels tels Leibovitch232;

93. Par ailleurs, le premier juge écrit que « le point névralgique du dossier au niveau de la vérification est la crédibilité du vérificateur »233, qu’il voit comme un ‘décideur’. Dans la même veine, il écrit que « lorsqu’un doute s’installe sur la bonne foi du travail de celui qui est au centre du système de vérification, tout le processus est vicié »234, faisant référence au dossier déontologique de Boudrias et ajoutant que « que cela devrait être considéré dans l’assignation des tâches de ce fonctionnaire » et que « tout cela devrait être mis au premier plan dans l’analyse du choix que M. Boudrias a fait d’utiliser la méthode des dépôts »235;

227 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8137, ligne 5 et p. 8209, ligne 21. Voir également Boucher : M.A.,

vol. 33, p. 13115, lignes 6 et s. 228 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8209, ligne 14. 229 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14030 lignes 11 à 25; p. 14031, lignes 1 à 13 et p. 14036,

lignes 6 à 12. 230 Jugement a quo, par. 672 à 677. 231 M.A., vol. 35, p. 13982, lignes 20 à 25; p. 13983, lignes 1 à 9. 232 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8219, ligne 22. 233 Par. 671, jugement a quo. 234 Par. 672, jugement a quo. 235 Par. 674, jugement a quo.

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Exposé des appelants Les arguments

94. Tout d’abord, ce n’est pas Boudrias qui a choisi la méthode, c’est sa supérieure immédiate236, madame France Roberge. De plus, Boudrias n’avait aucun dossier déontologique lors de son assignation à ce dossier237. Troisièmement, ce n’est que par après que Boudrias a consulté les dossiers fiscaux de contribuables dont sa conjointe avait préparé les déclarations de revenus, le tout afin de les informer du moment où leur remboursement d’impôt serait émis. Bien sûr, RQ, qui a découvert cela en 2009238, condamne un tel comportement de la part de l’un de ses employés. Toutefois, cela n’a strictement rien à voir avec le présent dossier et le parallèle, sinon le lien, fait par le premier juge avec l’utilisation de la méthode des dépôts dans l’affaire qui nous occupe n’est aucunement pertinent;

95. Le troisième socle sur lequel repose la charpente du jugement entrepris apparaît bien chambranlant. Mais ce n’est pas tout et il convient maintenant de s’attarder à la question dite ‘des doublons’ qui s’avérera une autre méprise de ce jugement;

(4) Les doublons

96. Ce point n’est rien de moins que « déterminant » selon le juge d’instance dans l’issue du pourvoi239. Il avait raison, sauf qu’il a incorrectement apprécié la preuve et d’aucuns pourraient soumettre qu’il s’agit du nœud gordien du présent dossier, celui dont la résolution permet de dénouer l’épissure;

97. En effet, la question des doublons apparaît au centre de la toile tissée par le premier juge dans ses motifs. Au paragraphe 700, le premier juge qualifie cette question « d’une des principales erreurs ou fautes de RQ ». Le premier juge fait également état « d’un travail malveillant et intentionnel »240, d’un travail « qui ne peut que relever de l’intention de M. Boudrias »241 accompli « de manière à rendre difficile la détection de cette manœuvre »242, d’une façon de procéder qui « démontre un haut degré de

236 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8063, ligne 4 et vol. 29, p. 11694, ligne 15. 237 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14074 à 14077. 238 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14074 à 14076. 239 Par. 700 in fine, jugement a quo. 240 Par. 699, jugement a quo. 241 Par. 702, jugement a quo, entérinant l’allégation de JYA à M.A., vol. 25, p. 9802, ligne 18. 242 Par. 707, jugement a quo.

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Exposé des appelants Les arguments

volonté dans l’établissement de cet acte intentionnel »243. Enfin, il indiquera que « cet aspect du dossier est évidemment fort important dans l’établissement d’un comportement fautif de RQ »244;

98. Ces conclusions factuelles constituent la clef de voute du raisonnement du premier juge. Se basant sur l’affaire des doublons, il fait tantôt un parallèle avec la question du choix de la méthode de vérification245, tantôt un lien avec le supposé vol de la boîte de documents246, tandis qu’il suppute sur l’ensemble du travail de vérification, voire sur la probité de Boudrias, qu’il démonise247 : « s’il a agi de manière frauduleuse pour les doublons, qu’a-t-il fait pour le reste? » D’ailleurs, le juge ne répondra pas à sa propre question parce qu’il n’y a strictement rien dans la preuve à cet égard248. Il s’agit de l’une des principales conclusions factuelles sur lesquelles il assoit son jugement en octroi de dommages;

99. Or, il s’agit ici d’un « mythe factuel », d’une erreur déterminante du juge qui vicie l’ensemble du jugement entrepris et voici pourquoi;

100. D’abord, c’est en lisant les feuilles de travail que Boudrias lui a remises249, pour analyse et commentaires, que JYA a constaté cette erreur lui étant apparue au vu des numéros de chèques inscrits, qu’il a qualifié de « plantage de preuve »250. Nous verrons qu’un simple coup d’œil251 suffisait à celui qui tire les chèques chez Enico, en l’occurrence JYA, pour s’en apercevoir. On est loin de la manœuvre faite de façon à ‘rendre difficile’, pour reprendre les mots du juge d’instance, sa détection. Un fraudeur aurait-il ainsi laissé sa carte de visite? Et de surcroît recommander à sa victime de consulter des professionnels au plus vite?252;

243 Par. 707, jugement a quo. 244 Par. 718, jugement a quo. 245 Par. 672 à 674, jugement a quo. 246 Par. 688, jugement a quo. 247 Par. 662, 671, 672, 673, 675, 688, jugement a quo, entre autres. 248 Par. 679, jugement a quo. 249 P-126 (M.A., vol. 12, p. 4556 à 4558). 250 P-126 (M.A., vol. 12, p. 4556, 3e paragraphe). 251 P-126 (M.A., vol. 12, p. 4556), avant-dernier paragraphe: « Avec un chéquier d’entreprise,

les numéros de chèques se suivent. Or, dans son tableau, on constate que des chèques de série autre (121xx), aurait (sic) été fait (sic) au travers d’une autre série (101xx) ».

252 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8209, ligne 14.

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Exposé des appelants Les arguments

101. À ce stade-ci, on ne peut que recommander à la formation de cette Cour la lecture de quelques pages des notes sténographiques, à savoir de 14012 (ligne 12) à 14015 (ligne 23) et de 11724 (ligne 16) à 11728 (ligne 23) de même que 11 912 (ligne 24) à 11913 (ligne 16) où Starnino puis Boudrias expliquent l’affaire des doublons, laquelle peut être décrite comme suit :

102. Fournelle, assigné en taxes, devait établir la taxe nette due par Enico. Pour ce faire, il a utilisé le registre dit des intrants, lequel comprenait des numéros générés par le logiciel de comptabilité d’Enico253 et débutant par le chiffre 12 000254. Dans le cadre de cet exercice, il a retenu la date d’inscription des chèques au registre des intrants255, laquelle correspond au dernier jour de chaque mois, plutôt que la date des chèques in se256 qu’il n’avait pas;

103. De son côté, Boudrias257, travaillant en impôt, analysait l’admissibilité des allocations de dépenses. Dans le cadre de cet exercice, il a utilisé dans son chiffrier258 la date d’émission des chèques, dont la séquence numérique débutait par les chiffres 10 000 puis 11 000, puisqu’il disposait quant à lui de cette information dans le registre des dépenses apparaissant au grand livre, que JYA avait perdu, mais qui fut reconstitué259;

104. Boudrias commentera ainsi l’étape suivante260 :

Ensuite de ça, pour s’assurer que nous avions tous les comptes de dépenses puisque la comptabilité était très déficiente à ce niveau-là au niveau de l’entreprise, on a fait un croisement de fichiers au niveau de Excel. C’est-à-dire que j’ai pris la feuille de travail de monsieur Fournelle, j’ai pris la mienne, on les a mixées ensemble. Et ensuite on a fait un tri pour aller chercher les comptes de dépenses de chaque individu. Et suite à ça, on est arrivé à un constat qu’il y avait des comptes de dépenses supplémentaires, mais le doublon qui est apparu, c’est suite à la formule mathématique de monsieur Fournelle. C’est pour ça qu’il y avait des écarts de quelques sous. Ma prise de données était basée sur les montants réels et les

253 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11726, ligne 20. 254 Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11913, lignes 11 à 16; Voir D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560) pour

l’exemple no 12209. 255 D-90 (M.A., vol. 19, p. 7466 à 7551). 256 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14012, ligne 12 à p. 14014, ligne 22. 257 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8176, ligne 24 à p. 8189, ligne 15. 258 P-15 (M.A., vol. 7, p. 2421 à 2428). 259 JYA : M.A., vol. 30, p. 12207, ligne 18. 260 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11727, ligne 10.

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Exposé des appelants Les arguments

numéros de chèque. L’erreur, dans le cas présent, ça été de dire qu’on n’a pas pris le même numéro de référence. Moi j’ai pris les chèques et lui les numéros de transactions.

105. Les numéros du registre des intrants [c.-à-d. 12 000 et s.] versus les numéros de chèques [c.-à-d. 10 000 et 11 000 et s.] ont donné l’impression à Boudrias de se retrouver dans une suite logique, ce qui explique l’erreur de conciliation ou de croisement, commise de bonne foi et qui a toujours été admise261. Les documents262 corroborent l’explication de Boudrias, le juge l’ignorant;

106. Les différences de quelques cents notées entre les données de Fournelle et celles de Boudrias s’expliquent en ce que Boudrias a utilisé les chiffres apparaissant au grand livre, donc le montant exact apparaissant sur les chèques, alors que Fournelle a quant à lui utilisé une formule mathématique263 afin de reconstituer la fourniture taxable, c.-à-d. calculer à rebours le montant du chèque lui-même, à partir des taxes apparaissant au registre des intrants264;

107. La pièce D-92, que l’on retrouve au volume 19, p. 7560, fournit un exemple concret. Il s’agit de l’écriture no 12209, laquelle a trait à une allocation de dépenses de M. Yvan Bergeron et apparaît au registre des intrants que l’on retrouve à la page 7489 (D-90), vers le milieu de la page. Le registre des intrants indique un montant de 107,41 $ de TPS. Tel qu’on le constate à la page 7560, Fournelle a calculé à rebours la TVQ, laquelle est imposée sur la TPS pour ensuite calculer la fourniture taxable elle-même, c.-à-d. le montant du chèque. Il est arrivé à la somme de 1 764,98 $ et a inscrit ce montant en regard de l’écriture no 12209. Boudrias a pris ce montant et l’a ajouté dans son tableau Excel (P-15, M.A., vol. 7, p. 2422, 4e ligne). Or, le chèque no 10189, de 1 765 $ apparaissait déjà à la 3e ligne de cette même page. L’on voit bien qu’il était aisé au tireur des chèques, JYA, de constater l’erreur; le juge d’instance y verra plutôt une conspiration;

261 M.A., vol. 37, p. 14707, par. 355. M.A., vol. 4, p. 1148, 1149, par. 51 et 52 : jugement de la

Cour d’appel cassant le jugement octroyant la provision pour frais. 262 D-90 (M.A., vol. 19, p. 7466); D-91 (M.A., vol. 19, p. 7552); D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560); P-3

(M.A., vol. 7, p. 2283) et P-15 (M.A., vol. 7, p. 2418). 263 D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560) et P-15 (M.A., vol. 7, p. 2418). Boudrias : M.A., vol. 30,

p. 11914, ligne 15 à p. 11916, ligne 16; vol. 29, p. 11726, ligne 9 et p. 11727, ligne 21. 264 D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560) et P-15 (M.A., vol. 7, p. 2418). Boudrias : M.A., vol. 30,

p. 11914, ligne 15 à p. 11916, ligne 16; vol. 29, p. 11726, ligne 9 et p. 11727, ligne 21.

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Exposé des appelants Les arguments

108. En fait, la constance de l’écart mathématique en ce qui concerne l’ensemble des doublons exclut d’elle-même la mauvaise foi. La thèse du complot et de la faute intentionnelle de Boudrias prend ainsi du plomb dans l’aile;

109. En réalité, le seul impact de cette erreur se retrouve au niveau de l’évaluation des allocations de dépenses et a eu comme résultat d’augmenter temporairement le projet de cotisation en impôt265, qui n’est jamais devenu une cotisation, de telle sorte qu’il n’a pu générer aucun dommage pour Enico. Elle fut vite corrigée et n’est pas attribuable à Boudrias, ce dernier étant tributaire des données de Fournelle266;

110. Aux paragraphes 678 et 712 de ses motifs, le premier juge écrit, au sujet de l’explication de Boudrias, « qu’elle ne veut rien dire » et qu’il s’agit de « poudre aux yeux ». Or, que cette conclusion relève d’une incompréhension compte tenu de la complexité de la matière267, d’un oubli étant donné le volume de la preuve soumise ou d’un manque de rigueur importe peu. Ce qu’il faut retenir, c’est que la Cour d’appel, afin d’éviter une réelle injustice, prenne acte de l’explication parfaitement logique et corroborée de Boudrias et, minimalement, écarte du même fait la conclusion de malice adoptée par le juge a quo;

111. Le premier juge a toutefois omis de préciser que la conciliation des dépenses n’aurait jamais été nécessaire n’eût été la comptabilité totalement déficiente d’Enico, laquelle était due, nous l’avons vu, (1) au manque de compétence de JYA en semblable matière (2) à un triple changement de comptables (3) à des problèmes majeurs avec les logiciels comptables (4) à deux vols de copies de sauvegarde de la comptabilité d’Enico dans l’automobile de JYA et (5) à un archivage problématique, sinon absent. On avait, pour ainsi dire, les ingrédients parfaits pour la recette du chaos;

265 Cette erreur n’a eu aucun impact sur la vérification en taxes puisque Fournelle n’a utilisé que le

registre des intrants pour valider la taxe nette déclarée par Enico. Comme les intrants réclamés correspondaient à ceux qui étaient inscrits au grand livre, il n’y a pas eu d’impact.

266 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14012 et 14013. Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11915, lignes 13 à 16. 267 La mention, au paragraphe 678, à l’effet qu’il « aurait fallu le point de vue d’un tiers,

possiblement d’un expert en informatique » témoigne d’une incompréhension de la part du premier juge. Voir Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d’appel d’urgence 911) c. Ducharme, 2012 QCCA 2122, où cette Cour confirme une décision du juge Reimnitz à l’effet que l’on doit recourir aux experts avec une certaine retenue.

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Exposé des appelants Les arguments

112. En définitive, ces événements tendent plutôt à démontrer que la façon de procéder de RQ, à savoir par l’envoi préalable d’un projet de cotisation afin de permettre au contribuable de vérifier si des erreurs ont été commises, a démontré son utilité en l’espèce268;

113. Par ailleurs, ce n’était pas la première fois que JYA imputait une faute intentionnelle à Boudrias bien que la preuve soit à l’effet contraire. En effet, il a reproché269 à ce dernier d’avoir également « planté de la preuve » relativement à une entrée de 11 278,00 $ concernant un compte au nom de Magditch270. Or, l’interrogatoire de Boudrias271 a démontré que l’erreur n’émanait pas de lui, mais bien d’Enico elle-même. En effet, non seulement l’entrée de 11 278,00 $ émanait du grand livre d’Enico272 mais il appert qu’il s’agit de la quatrième allocation de dépenses de Magditch où l’on voit non seulement, à la fin, le montant de 11 278,00 $ qui y apparaît, mais également les intrants réclamés par Enico dans une déclaration de remise de taxes;

114. La théorie du complot ici galvaudée par JYA ne résiste tout simplement pas à l’analyse rigoureuse et cartésienne au vu de la preuve, pas plus d’ailleurs que la théorie de complot qu’il a soumise à la SQ273 et c’est ici que l’on peut faire le lien avec le rapport d’expertise et le témoignage de Gagnon274, celui-ci étant l’expert produit par JYA, lequel confirme le caractère obsessionnel et narcissique de ce dernier275. JYA voit des complots partout et adopte une attitude générale de confrontation tel que le démontrent les nombreux conflits dans lesquels il est impliqué276 et ses correspondances avec les tribunaux277. Il est malheureux que sa théorie ait été

268 Il n’est pas inhabituel (en fait cela est très fréquent) que, suite à l’émission d’une cotisation, le

contribuable retrace de nouveaux documents. RQ est toujours ouvert à réévaluer la situation et à modifier la cotisation si une démonstration est faite que des modifications s’imposent: Voir Montréal Timbres et Monnaies Champagne inc. c. La Reine, 2005 CCI 186, par. 35 et 36.

269 P-15 (M.A., vol. 7, p. 2428). JYA : M.A., vol. 25, p. 9879, ligne 18 à p. 9881, ligne 10. M.A., vol. 3, p. 711 : requête introductive d’instance ré-ré-ré-réamendée, 4 avril 2011, par. 195 à 208

270 P-15 (M.A., vol. 7, p. 2428), avant-dernière ligne concernant Magditch. 271 D-90 (M.A., vol. 19, p. 7506): montant de 686,34 $ encerclé correspondant au chèque

no 11 278 du 2005-03-30. Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11897, ligne 17 à p. 11900, ligne 10. 272 D-91 (M.A., vol. 19, p. 7559), p. 8 de 9. 273 D-26 (M.A., vol. 18, p. 6736) et D-27 (M.A., vol. 18, p. 6738). 274 Gagnon : M.A., vol. 28, p. 11280, ligne 22 à p. 11281, ligne 7 et ligne 15 à p. 11282, ligne 9. 275 Gagnon : M.A., vol. 28, p. 11281, ligne 4; p. 11282, ligne 6 : « même s’il est face à un mur il

va continuer ». 276 D-63 (M.A., vol. 18, p. 7061); D-93 (M.A., vol. 19, p. 7561). Voir aussi les par. 20, 21 et 25 du

présent mémoire. 277 M.A., vol. 37, p. 14741 à 14766.

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Exposé des appelants Les arguments

entérinée par le premier juge, mais la Cour d’appel veille au grain et intervient en pareil cas;

115. En définitive sur les doublons, le juge a ignoré une preuve testimoniale clairement corroborée par une preuve documentaire. Il a vu plutôt, entraîné en cela par la plaidoirie des intimés278, un complot alors que la preuve offre une explication toute logique, toute rationnelle. Le quatrième pilier de sa décision repose sur un sol meuble, provoquant d’autant un effet domino sur l’ensemble des fondements du jugement entrepris;

(5) Le vol de la boîte de documents relative à l’année 2005

116. Au par. 688 du jugement entrepris, le juge d’instance mentionne que « sa conclusion générale relativement à la crédibilité de Boudrias l’amène à conclure » que Boudrias a participé au vol de la boîte. Au par. 706, il écrit que « le fait que la boîte des comptes de dépenses de 2005 ait été perdue ajoute à la grande suspicion et doit être considéré parmi les faits graves, précis et concordants, établissant la participation intentionnelle de M. Boudrias lors de son travail de vérification »;

117. Or, pareilles conclusions doivent également être remises en question compte tenu de ce que nous avons vu concernant (1) la dénonciation de son statut de vérificateur (2) l’utilisation de la méthode des dépôts ainsi que (3) les doublons où ce sont plutôt les explications de RQ qui s’avèrent être « graves, précises et concordantes »;

118. Par ailleurs, considérant que (1) JYA ait été volé279 deux fois puisqu’il aurait laissé des documents importants dans son véhicule (2) que la comptabilité d’Enico était déficiente et que (3) l’archivage faisait ostensiblement défaut, le premier juge aurait dû au moins afficher plus de retenue avant de conclure ipso facto que Boudrias avait volé cette boîte;

278 Voir notamment : M.A., vol. 37, p. 14549, par. 198 (d); p. 14551, par. 198 (r). 279 S’agissant des vols invoqués par JYA, Boudrias dira, en ce qui concerne les documents

apparemment volés: « Il traînait trois ans de comptes Visa dans son véhicule ainsi que trois ans de comptes de dépenses de monsieur et madame France Archambault »: M.A., vol. 29, p. 11688, lignes 1 à 9; M.A., vol. 21, p. 8106, lignes 13 à 19.

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Exposé des appelants Les arguments

119. De plus, la preuve démontre que les documents contenus dans cette boîte étaient des copies280 et que les originaux étaient toujours en possession de JYA281 ou de ses employés282. Conséquemment, même si la perte de la boîte résultait de RQ, ce qui est nié, il n’y a eu dès lors aucun préjudice;

120. Enfin, il ressort de la preuve que le contenu de la boîte, récupérée d’Enico le 13 juin 2007283, a été analysé par Fournelle284, Boudrias étant absent pour congé parental du 23 juin au 28 août 2007285;

121. En définitive, la solidité de cet arc-boutant, reposant sur les colonnes précitées, apparaît bien précaire;

(6) Des cotisations abusives?

122. Tel que le soulignait cette Cour dans l’arrêt Martineau c. Québec (sous-ministre du Revenu)286 :

[28] (…) Or, en soi, l'émission d'une cotisation, même erronée, n'est pas une faute. Si effectivement une violation des droits de l'appelant a été commise, celui-ci n'est pas sans recours comme le souligne le premier juge puisque l'article 1376 C.c.Q. fait en sorte que les règles de droit privé relatives au régime de responsabilité s'appliquent à l'État.

123. S’il est démontré qu’une violation de ses droits a été commise, le contribuable n’est pas sans recours. Qu’en est-il en l’espèce? S’agissant des taxes, elles n’ont pas été contestées par Enico, qui les a acceptées comme telles, la question ne se pose donc pas.

124. Pour ce qui est de l’impôt, il n’y a pas eu, dans un premier temps, d’avis de cotisation émis sur la base des doublons et de la méthode alternative des dépôts. En effet, on en

280 JYA : M.A., vol. 24, p. 9643, ligne 23. 281 JYA : M.A., vol. 24, p. 9643, lignes 16 à 25 et p. 9644, lignes 1 à 4. 282 JYA : M.A., vol. 30, p. 12239, ligne 14. 283 Voir le par. 35 du présent mémoire. 284 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8148, ligne 10. 285 Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8131, ligne 17. 286 2004 CanLII 13425 (QCCA).

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Exposé des appelants Les arguments

est resté au stade des projets de cotisation, lesquels ont fluctué au fil du temps au gré des documents justificatifs produits au goutte à goutte par Enico d’abord et ses représentants ensuite. Encore en date du 6 février 2008, à une époque contemporaine à la saisie, Ménard indiquait qu’il avait des documents à colliger et « des devoirs à faire »287. Il coule de source que si ces documents avaient été transmis en temps utile, les projets de cotisation en auraient tenu compte et, partant, les crédits R & D n’auraient pas été retenus par RQ. Enico et JYA ne peuvent faire supporter leurs lacunes par autrui;

125. En fait, la preuve démontre que les montants des projets de cotisation ont baissé non pas suite à une erreur [hormis celle des doublons, rapidement corrigée et qui n’a pas affecté les sommes cotisées en taxes], mais plutôt suite aux justifications déposées par les représentants d’Enico. Dans un système d’autodéclaration tel le nôtre, c’est plutôt le fisc qui est à la remorque du contribuable, ce dernier se trouvant à décider en grande partie, par son comportement, de la vitesse à laquelle son dossier sera traité. Dans un tel système, il n’est que normal que l’État puisse retenir des crédits, le temps que le contribuable lui dévoile sa vraie situation;

126. À ce stade-ci, nous désirons également commenter les commentaires du juge d’instance relativement à « l’oppression »288 dont aurait été victime Enico. La lecture des par. 760 et 762 des motifs donne à penser que Starnino a écrit que Enico avait été opprimée : « Note de M. Starnino sur l’oppression »; « Ce point de vue est clair et écrit par un de ses représentants au courant des faits ». « On peut se demander ce que M. Starnino comprenait par oppression ». Et le juge ensuite de citer, au par. 762, la définition de ce mot dans le dictionnaire. En fait, Starnino n’a fait que reprendre, dans le cadre d’une réponse, les mots utilisés par JYA dans une lettre du 15 septembre 2007289. Comme le fera remarquer Starnino : « ce n’est pas une recommandation de mon cru »290;

287 Ménard : M.A., vol. 28, p. 11392, lignes 4 à 20. 288 Par. 337, 761-762, jugement a quo. 289 P-52, (M.A., vol. 8, p. 2892), au 6e point, débutant par « de plus ». 290 Starnino : M.A., vol. 21, p. 8365, ligne 4 et voir p. 8361, ligne 19 : « il reprend les mots de

monsieur ».

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Exposé des appelants Les arguments

127. En définitive, un contribuable, avant de crier à l’abus, a d’abord l’obligation de fournir aux autorités fiscales tous les documents et renseignements requis en temps opportun.291 Or, avaliser le premier jugement reviendrait à permettre à Enico d’invoquer sa propre turpitude. Ici encore, on constate le terrain glissant du jugement entrepris;

(7) L’incident CGI

128. JYA prétend que RQ aurait perdu un chèque de 10 962,59 $ représentant le paiement de RAS pour la période d’octobre 2006, ce qui lui aurait valu l’étiquette de « délinquante fiscale »292, dans le langage utilisé par les intervenants du milieu du recouvrement293 et, partant, aurait entraîné un traitement de son dossier à son désavantage294;

129. Il ressort de la preuve295 que la société CGI transfère à RQ, pour le compte de plusieurs clients dont Enico, une grande quantité de bordereaux de remise de RAS. Chaque client détient son propre code numérique et une simple erreur à ce chapitre fait en sorte qu’il est difficile de retracer le paiement. Il a été démontré296 que le non-encaissement du montant précité est dû à une erreur de CGI, laquelle a indiqué un mauvais numéro de compte297;

130. Cette erreur, qui n’émane pas de RQ, ne saurait d’aucune façon être causale et aucune intention malveillante ou intentionnelle, voire une quelconque négligence, ne saurait être imputée à RQ. Le premier juge erre donc lorsqu’il conclut à un « cafouillis » de RQ au paragraphe 55 de ses motifs298;

291 Voir Les Voitures Orly inc. c. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005 CAF 425, par. 20;

Déry c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 7453, par. 71 et 72; Merchant c. La Reine, 1998 CanLII 322 (CCI), par. 10.

292 JYA : M.A., vol. 24, p. 9678, ligne 13. Honores : M.A., vol. 22, p. 8486 à 8487 au sujet de ce paiement, en conjonction avec D-24 (M.A., vol. 17, p. 6705 et 6706), c.-à-d. les interventions consignées au relevé SPIC.

293 Vinette : M.A., vol. 31, p. 12593, lignes 18 et s., particulièrement p. 12594, ligne 14 : définition de « délinquant fiscal ». Voir aussi Honores : M.A., vol. 22, p. 8469, lignes 8 et s.

294 Vinette : M.A., vol. 32, p. 12736 et 12737 : il explique que le dossier du contribuable est traité par un agent de recouvrement fiscal ou un agent de gestion financière selon que le compte à recevoir affiche ou non un solde de 100 000 $, les deux fonctionnaires appliquant les mêmes mesures.

295 Honores : M.A., vol. 33, p. 13163, lignes 6 à 22. 296 Honores : M.A., vol. 33, p. 13164, lignes 16 à 25; p. 13218, lignes 10 à 25 et p. 13219. 297 P-67 (M.A., vol. 9, p. 3157) : voir intervention en date du 9 août 2007. 298 Voir également par. 9, 41 et 450, jugement a quo.

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Exposé des appelants Les arguments

131. Enfin, ce non-encaissement n’avait rien à voir avec la vérification entreprise. D’autres retards existaient à cette époque puisque Enico devait, au terme de l’avis final daté du 5 juillet 2007299, la somme de 55 338,17 $ à l’égard de RAS non remises remontant à février 2007, soit bien avant la remise du premier projet de cotisation le 15 mai 2007. Partant, elle était déjà en défaut ou ‘délinquante’ indépendamment du montant erronément dirigé par CGI;

(8) Un retard indu afin de corriger les avis de cotisation?

132. La réponse qui doit être donnée à ce reproche se recoupe avec celles relatives à l’utilisation de la méthode des dépôts ainsi qu’au caractère supposément abusif des cotisations : c.-à-d.que les documents justificatifs ont été fournis au compte-gouttes. Aussi, la faiblesse de l’assise du jugement entrepris sur ces points doit de nouveau être constatée ici;

133. Il est vrai que Starnino a indiqué le 31 octobre 2007300 à Honores que les projets de cotisation allaient baisser, mais encore fallait-il que des pièces justificatives soient remises. Tel que nous l’avons vu, encore en date du 6 février 2008, Ménard indiquait qu’il y avait toujours du travail à faire et des documents justificatifs à soumettre301. Il n’est pas raisonnable de soutenir que RQ saurait radier des créances sans justification;

134. Or, les faits démontrent ce modus operandi d’Enico puisque dès le début de la vérification, on a constaté, dans les mots mêmes de JYA, « un manque de temps à consacrer aux auditeurs (sic) pour cause de manque de personnel et de mauvais classement »302. Ultérieurement, c.-à-d. le 9 octobre 2007, JYA écrira qu’il « est vrai que nous avons traîné à donner toutes les informations qu’ils ont demandé. Encore aujourd’hui, il reste des documents à produire »303;

299 P-6 (M.A., vol. 7, p. 2318). 300 D-24 (M.A., vol. 17, p. 6709) : intervention en date du 31 octobre 2007. 301 Ménard : M.A., vol. 28, p. 11392, ligne 9. 302 P-136 (M.A., vol. 14, p. 5438) au point 1. Voir également les points 2 et 4. 303 P-108 (M.A., vol. 12, p. 4420) au 4e avant-dernier paragraphe.

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Exposé des appelants Les arguments

135. Nous soumettons qu’il serait approprié que cette Cour, en décidant du présent pourvoi, rappelle aux contribuables le devoir qu’ils ont de soumettre des pièces justificatives en temps opportun aux autorités fiscales, autrement ils devront en assumer les conséquences. Cela s’inscrit d’ailleurs en droite ligne avec les dispositions de la LAF traitant de la conservation appropriée des registres et documents304;

136. En définitive, tout retard dans la correction d’avis de cotisation ou de projets de tels avis est d’abord et avant tout imputable aux intimés, ce qu’a malheureusement omis de considérer le juge de première instance;

(9) Un manque d’information et de réponse de la part de la perception?

137. Premièrement, le registre SPIC305, dans lequel sont consignées en temps réel toutes les interventions des agents de recouvrement, révèle de nombreux échanges306 entre ces derniers et JYA. Deuxièmement, on constate que des relevés de compte furent transmis à JYA en date des 31 juillet 2007307, 31 octobre 2007308, 20 février 2008309, 10 juillet 2008310, 22 août 2008311, 29 juin 2010312 et 7 août 2012313. On est bien loin de la « noirceur informationnelle » à laquelle réfère le premier juge au par 1104 de ses motifs;

138. Par ailleurs, dans le cadre du processus judiciaire initié par les intimés, ceux-ci ont interrogé cinq représentants de RQ, mais n’ont pas déposé de requête pour précision à l’encontre des procédures déposées en défense par RQ, notamment concernant les relevés de compte précités;

304 Par exemple art. 34 et 35.1 de la LAF. 305 Acronyme pour « Système de Perception Intégrée des Créances ». Voir D-24 (M.A., vol. 17,

p. 6704), c.-à-d. le SPIC pour la période du 12 février 2007 au 10 mars 2008 et D-60 (M.A., vol. 18, p. 7039), c.-à-d. le SPIC pour la période du 10 mars 2008 au 31 août 2009.

306 Voir par exemple D-24 (M.A., vol. 17, p. 6707, 6708) et D-60 (M.A., vol. 18, p. 7039 et 7042). 307 D-4 (M.A., vol. 17, p. 6529 à 6532). 308 D-45 (M.A., vol. 18, p. 6847 à 6861). 309 P-21 (M.A., vol. 7, p. 2475). 310 P-43 (M.A., vol. 8, p. 2693 à 2744). 311 P-46 (M.A., vol. 8, p. 2786 à 2830). 312 D-12 (M.A., vol. 17, p. 6554 à 6607). 313 P-103 (M.A., vol. 12, p. 4320). Voir M.A., vol. 33, p. 13427 à 13440, pour le témoignage de

St-Urbain relativement à ce tableau.

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Exposé des appelants Les arguments

139. Enfin, la preuve révèle qu’une masse documentaire considérable fut remise à JYA au terme de demandes d’accès à l’information314;

140. Il est trop facile pour le retardataire d’invoquer qu’il ne comprend pas l’information fournie et qu’il ne s’y retrouve plus, particulièrement lorsque l’état de sa comptabilité est littéralement catastrophique;

(10) Un accaparement abusif de crédits d’impôt?

141. L’article 1672 C.c.Q. prévoit que « la compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir ». Comme l’écrit le professeur Baudoin, « Les Commentaires du ministre soulignent qu’il s’agit là « d’une situation justifiée par des considérations d’ordre pratique et juridique, liées au rôle de l’État et à la diversité de ses fonctions auprès du public ». L’absence de risque d’insolvabilité de ce débiteur explique peut-être aussi en partie cette position. » « Dans certains cas, cette règle asymétrique consacre toutefois des injustices flagrantes »315, le législateur, ajouterions-nous, ayant soupesé le tout et décidé que l’importance des créances de l’État justifiait au final l’insertion de cette règle dans notre droit commun »;

142. Cela s’inscrit d’ailleurs en droite ligne avec plusieurs dispositions de la LAF dont l’article 12.0.2, lequel prévoit qu’il n’y a pas de suspension des mesures de recouvrement316 concernant les sommes devant être perçues à titre de mandataire, telles les taxes et les RAS ainsi que les articles 31 et 31.1 traitant de la compensation et de l’affectation;

143. Les intimés ont fait grand état des créances que se devaient respectivement les parties au cours de la vérification fiscale tel qu’en témoigne par exemple la pièce P-127317. Le premier juge a marché dans le même sentier, mais aurait plutôt eu avantage à constater que l’argumentaire des intimés était basé sur une impossibilité légale,

314 M.A., vol. 5, p. 1753, par. 7.9 (plus de 10 000 pages); p. 1791, au haut de la page 2

(4726 pages); P-50 (M.A., vol. 8, p. 2835) (4718 pages); P-119 (M.A., vol. 12, p. 4520) (293 pages).

315 BAUDOIN, Jean-Louis et Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 7e édition, Cowansville (QC), Les Éditions Yvon Blais, 2013, p. 1305, no 1075.

316 A fortiori, lorsqu’il n’y a pas opposition et que l’on est encore au stade de la vérification, comme en l’espèce.

317 P-127 (M.A., vol. 12, p. 4559).

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Exposé des appelants Les arguments

c.-à-d. d’invoquer compensation contre l’État. L’article 1672 C.c.Q. est pratiquement demeuré lettre morte dans cette affaire et il s’agit ici d’une erreur en droit qui vicie le jugement entrepris et, ne serait-ce que pour cela, celui-ci doit être révisé;

144. À ce stade-ci, il importe de constater que les intimés présentent une vue en rétrospective de l’affaire. Par exemple, au cours de l’interrogatoire au préalable de Starnino, en le questionnant relativement aux montants des projets des avis de cotisation, le premier procureur de JYA lui demande « à combien ça s’est terminé?318 ». Or, il faut plutôt apprécier la décision de compenser prise par RQ, et la commission d’une faute éventuelle, au moment même des faits. Au terme de la Loi, la compensation était la prérogative de l’État et celui-ci, en considérant les faits devant lui, notamment Starnino qui estimait le « meilleur scénario » à 108 000 $, auxquels il fallait ajouter les pénalités et intérêts d’environ 42 000 $ plus des dettes courantes excédant 50 000 $, a décidé, de façon raisonnable, que de telles circonstances justifiaient la décision de retenir l’émission des crédits R & D;

145. Force est de constater que la suite des choses donne raison à l’État lorsque l’on constate qu’Enico a accumulé une dette de 1 M$ au titre des RAS impayées319. La loi ne permet pas à un contribuable de se faire justice320 soi-même avec des montants revenant au gouvernement et à l’égard desquels il agit à titre de mandataire. Une entreprise dont la rentabilité, voire le fonctionnement, est tributaire de l’octroi de crédits d’impôt, doit néanmoins s’organiser afin de faire face à la possibilité d’une vérification fiscale, et partant, d’une possibilité, toute légale et légitime, que l’État retienne ces crédits, le temps qu’il reçoive les justifications requises. Cela n’est que normal. Et ce contribuable ne saurait en définitive invoquer sa propre turpitude sous la forme d’un retard à transmettre les informations demandées ainsi que d’une décision de ne pas payer les remises courantes. Voilà ce qui résume la présente affaire et qui aurait dû être rappelé par le premier juge;

146. En définitive, le solage de l’édifice du juge d’instance révèle ici aussi une brèche;

318 Starnino : M.A., vol. 21, p. 8336, ligne 1 et p. 8344, ligne 7. 319 P-144 (M.A., vol. 16, p. 6001). 320 Vinette : M.A., vol. 32, p. 12843, ligne 6.

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Exposé des appelants Les arguments

(11) Le comportement de Boucher dans le dossier de la proposition concordataire

147. Ce point permet de constater une autre erreur de droit commise par le premier juge, à savoir qu’il a ignoré que Boucher était pratiquement lié321 par le par. 60 (1.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qu’il se devait de voter contre la proposition amendée d’Enico. Il s’agit maintenant d’un dosseret fissuré et cela permet également de disposer de sa conclusion à l’effet que Boucher aurait été intransigeant et aurait fait preuve « d’un acharnement administratif fautif et injustifié »322;

148. En fait, les demandes de Boucher étaient en droite ligne avec les demandes antérieures d’Honores, voire de Fournelle323, d’acquitter les remises courantes;

149. Outre son erreur en droit, le premier juge omet également de considérer que l’objet même d’une telle proposition est de cristalliser puis régler les dettes du proposant une fois pour toutes et que si l’on déroge à ce principe, par exemple sous la forme du maintien d’une contestation tels une opposition ou un appel, cela appelle au compromis. C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce, JYA acceptant un tel compromis sur le conseil de son avocat Ménard;

(12) L’obtention d’un jugement en vertu de l’article 13 LAF : acharnement?

150. Aux par. 955 et 956 de ses motifs, le premier juge est d’avis que l’obtention, en date du 22 mai 2012, d’un jugement sous l’article 13 LAF démontre « un acharnement qui en définitive constitue un comportement fautif qui engendre la responsabilité de RQ » et que pareil « comportement constitue un abus de pouvoir », ajoutant que « RQ a dans l’ensemble de ce dossier agi avec malveillance ».

321 Boucher : M.A., vol. 32, p. 12962 ligne 22 à p. 12963, ligne 13; p. 13026, lignes 11 à 21. 322 Par. 923, jugment a quo. 323 Voir par. 38 du présent mémoire où l’on mentionne la demande de Fournelle en date du

6 juillet 2007.

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Exposé des appelants Les arguments

151. De telles conclusions, c’est le moins qu’on puisse dire, étonnent face à la preuve qui démontre qu’Enico a accumulé, pour la période de juillet 2008 à 31 décembre 2009, plus de 1 M$324 de dettes au titre des seules RAS325. Si l’on devait suivre la position du premier juge, cela reviendrait à dire qu’il aurait fallu que RQ ne fasse rien dans une telle situation. Avec égards, cela n’a aucun bon sens et faut-il vraiment épiloguer davantage sur la précarité de ce raisonnement?;

(13) Le 19 février 2008 : une saisie sauvage?

152. Le premier juge mentionne « qu’accepter d’utiliser une mesure de perception telle la saisie constitue dans ce dossier un choix fautif326 ». Il écrira de même qu’étant donné « la connaissance des doublons327 », « mettre en place une procédure de saisie administrative dans ces circonstances constitue un abus de pouvoir engendrant une faute civile de la part de RQ328 »;

153. Pour lui, « ce qui constitue une négligence aux conséquences hautement prévisibles, c’est d’avoir saisi sans savoir s’il y a quelque chose à saisir »329. Cette saisie qu’il qualifie d’« inutile », puisqu’elle n’aurait visé qu’une marge de crédit330, ce qui est d’ailleurs inexact, aurait en même temps eu des conséquences dévastatrices pour Enico, ce qui nous amène en plein terrain de la causalité, de laquelle nous traiterons sous peu;

154. Mais avant toute chose, on doit constater qu’il n’y a pas faute, car c’était le droit de RQ de recouvrer les sommes impayées au titre des remises courantes, et ce, d’autant plus

324 P-144 (M.A., vol. 16, p. 6001): 1 048 792,18 $. Les avis de cotisation confirmant ces dettes ont

été confirmés par le juge Lareau, j.c.q., en date du 17 octobre 2012: Voir D-87 (M.A., vol. 19, p. 7452).

325 P-144 (M.A., vol. 16, p. 6002). Enico a été en retard à plus de quatre-vingts (80) occasions depuis l’année 2006 dans le versement des seules RAS, en ne tenant pas compte des taxes : Voir P-103 (M.A., vol. 12, p. 4321 à 4328) et l’ensemble du témoignage M. St-Urbain : M.A., vol. 33 et 34, p. 13425 à 13591.

326 Par. 850, jugememt a quo. 327 Titre de la section 6.5 (VIII) de son jugement. 328 Par. 865, jugement a quo. 329 Par. 880, jugement a quo. Voir également les paragraphes 395, 835, 876, jugement a quo. 330 Voir toutefois D-31 (M.A., vol. 18, p. 6749), D-72 (M.A., vol. 19, p. 7142) pour le libellé de la

saisie. Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9025 (page 60), lignes 3 à 19; vol. 31, p. 12462, lignes 10 à 23.

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Exposé des appelants Les arguments

que JYA avait été averti à plusieurs reprises de la position de RQ à ce sujet331, le tout, ajouterions-nous, en sus de tout montant pouvant être établi au titre d’une vérification fiscale contemporaine. Cautionner le juge de première instance reviendrait à dire qu’un contribuable pensant avoir raison dans le cadre d’une vérification fiscale serait par le fait même dispensé de faire ses remises courantes à l’État et de se financer avec ces sommes332, ce qui est contraire à la Loi et ne pourrait qu’engendrer des abus et du chaos. En fait, le juge désincarne totalement le dossier d’avec l’article 12.0.2 LAF;

155. De l’étude des points précédents, il ressort que le juge d’instance a incorrectement apprécié la preuve administrée devant lui. Nous constaterons maintenant que le juge a également ignoré tout un pan de la preuve333, son omission étant dominante et déterminante dans l’appréciation de la cause et voici pourquoi334;

156. Il est indéniable que la TD était très préoccupée par la situation financière d’Enico tel qu’en font foi (1) la liste des comptes clients au 27 août 2007 transmise à M. Guillemette avec mention que des comptes de 472 000 $ datent de plus de 90 jours335 (2) le courriel de Guillemette en date du 29 octobre 2007336 ainsi que (3) les avis de défaut de couverture transmis les 3 décembre 2007 et 4 janvier 2008, autant de pièces antérieures à la saisie et ignorées par le juge d’instance. Ce qui est d’autant

331 En date des 5 juillet, 6 septembre, 17 septembre, 26 octobre et 31 octobre 2007; Voir D-24

(M.A., vol. 17, p. 6709), intervention no 43 du 31 octobre 2007 et D-24 (M.A., vol. 17, p. 6711), intervention no 59 du 6 février 2008. Honores : M.A., vol. 22, p. 8502 ligne 6 à p. 8503, ligne 7; M.A., vol. 33, p. 13176, ligne 21 à p. 13177, ligne 18 et p. 13183, ligne 12. Voir P-103 (M.A., vol. 12, p. 4320-4348); D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704) aux interventions 43 et 59.

332 Johnson c. Agence du revenu du Québec, 2012 QCCQ 8410, au par. 45, conf. par cette Cour à 2014 QCCA 734; Voir également Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2011 QCCQ 15084, au par. 21; Canada c. Buckingham, 2011 CAF 142 (CanLII), au par. 49 (taxes).

333 D-67 (M.A., vol. 18, p. 7098), à la section « Faiblesses »; Voir D-68 (M.A., vol. 20, p. 7719); D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134); D-70 (M.A., vol. 19, p. 7140); D-71 (M.A., vol. 19, p. 7141); D-72 (M.A., vol. 19, p. 7142); D-73 (M.A., vol. 19, p. 7145); D-74 (M.A., vol. 19, p. 7146); D-76 (M.A., vol. 19, p. 7151); D-77 (M.A., vol. 19, p. 7153); D-78 (M.A., vol. 19, p. 7154); D-84 (M.A., vol. 19, p. 7375); D-86 (M.A., vol. 19, p. 7395); Voir M.A., vol. 20, p. 7777: annexe A du rapport d’expertise d’Arthur Lavigne; Voir D-23 (M.A., vol. 17, p. 6691); JYA : M.A., vol. 30, p. 12166 à 12168; D-33 (M.A., vol. 18, p. 6779); D-34 (M.A., vol. 18, p. 6788). JYA : M.A., vol. 24, p. 9480, 9481, vol. 25, p. 9786 à 9787, ligne 5 et M.A., vol. 25, p. 9913, lignes 15 à 23; p. 9914, lignes 19 à 23. Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9035 à 9038, 9040 à 9042; M.A., vol. 31, p. 12450 à 12453; 12482 à 12483, 12485, 12495 et 12496.

334 ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 4e éd., Cowansville (QC), Les Éditions Yvon Blais, 2008, p. 381, note 260, p. 382, note 261, p. 382, note 263.

335 D-83 (M.A., vol. 19, p. 7336): voir les annotations manuscrites (encerclements) ainsi que la date de réception du télécopieur, à savoir le 27 août 2007.

336 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139). Voir les par. 45-46 du présent mémoire.

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Exposé des appelants Les arguments

plus surprenant que ce dernier avait, comme nous l’avons vu au par. 72, préalablement indiqué que la question de la situation financière d’Enico au moment de la saisie était ici « fondamentale »;

157. Rebizant témoignera que le dossier, rendu trop sérieux pour la succursale de la TD337, lui fut confié au département des comptes spéciaux à la fin janvier/début février 2008338. De l’affaire, elle dira : « Quand un dossier est identifié à risque élevé et qu’on a des manques de couverture, c’est une situation grave »339. Force est de constater que la TD, au vu du ratio d’endettement deux fois et demie trop élevé et au lu de la lettre D-74, n’avait nullement besoin de la saisie du 19 février 2008 pour être inquiète de la situation et JYA, qui lui cachait ses problèmes avec le fisc340, le savait et c’est sans aucun doute la raison pour laquelle la requête pour permission d’interroger un représentant de la TD341 fut contestée avec vigueur342.

158. Rebizant témoignera qu’elle a pris la décision de rappeler le prêt d’Enico avant que la saisie ne soit reçue par la TD le 19 février 2008343. Un courriel qu’elle transmet à ses procureurs démontre d’ailleurs qu’elle est surprise de constater qu’il y a eu saisie de RQ : « By coïncidence » écrira-t-elle alors344. Ce courriel, quoique court, en dit cependant long sur l’état du dossier à la TD;

159. En fait, la preuve démontre sans ambages que la rencontre du 12 février 2008, au cours de laquelle la pièce D-68345 fut discutée, a été instrumentale346 dans le dossier d’Enico auprès de la TD. Rappelons au lecteur que cette pièce, à savoir des états

337 Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12409, lignes 14 à 25 et p. 12410, lignes 1 à 14. 338 Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12410, lignes 9 à 14. 339 Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12482, lignes 12 à 25. Voir également le témoignage de Rebizant

sur les ratios d’endettement: M.A., vol. 23, p. 9035 (p. 98-100); M.A., vol. 31, p. 12450, lignes 13 à 25 et p. 12451 à 12453, ligne 12.

340 D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134). 341 M.A., vol. 5, p. 1564. 342 Voir M.A., vol. 22, p. 8700 et s., plus particulièrement p. 8802 à 8805. 343 Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9026 (p. 63), ligne 13 à p. 64, ligne 14; M.A., vol. 31, p. 12458,

ligne 20 à p. 12460, ligne 5; p. 12468, lignes 1 à 11. D-72 (M.A., vol. 19, p. 7142); D-100 (M.A., vol. 20, p. 7685); D-69 à D-74 (M.A., vol. 18 et 19, p. 7134 à 7148). De plus, le juge d’instance mentionne erronément, au par. 805-806, que la saisie fut reçue le 18 février alors que la date réelle est le 19: Voir D-74 (M.A., vol. 19, p. 7146).

344 D-100 (M.A., vol. 20, p. 7685). 345 Il s’agit des états financiers préparés par Grossbaum à l’attention de la banque. 346 Voir le par. 865 du jugement a quo où le juge indique que dès le 12 février 2008 RQ fut avisée

du rappel des facilités de crédits: P-94 (p. 3614), avant-dernière mention de la page.

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Exposé des appelants Les arguments

financiers projetés, faisait état d’un différentiel de 800 000 $ sans même tenir compte des dettes fiscales d’Enico347. De cette pièce, le juge retiendra, pour ainsi l’écarter, qu’elle fut remise à la TD par un Grossbaum complaisant avec la banque348 sans l’autorisation de JYA349. Avec égards, il fait fausse route puisque ce qu’il importe de considérer, pour se mettre dans l’état d’esprit du banquier, n’est pas tant l’exactitude des chiffres mentionnés à la pièce que le fait qu’elle fut transmise à la TD et a, d’elle-même et sans référer aux dettes fiscales, justifié la décision de rappeler le prêt prise par cette dernière;

160. Le 29 février 2008, la TD rappellera à JYA que son « budget de caisse ne prévoit aucunement le paiement des arrérages de DAS ou même celui des DAS courantes »350 et que « vous créez des situations qui mettent en péril la perception de vos crédits d’impôt… »;

161. Face à tous ces éléments, le juge écrira néanmoins, au par. 805 de ses motifs, « pourquoi madame Rebizant a-t-elle résisté à reconnaître que la décision de rappeler la marge avait été prise suite à la réception de l’avis de saisie, le 18 février 2008? », ignorant du coup la preuve documentaire la corroborant. En fait, eût-il considéré l’ensemble de la preuve émanant de la TD que le jugement aurait été nécessairement différent;

162. Par ailleurs, le juge d’instance, au par. 835, indique qu’« on aurait dû aviser le débiteur des mesures qu’on allait entreprendre » alors qu’au par. 876 il suggère que RQ aurait dû aviser la TD en lui transmettant préalablement une demande péremptoire. Or, dire que télégraphier d’abord une saisie à un débiteur n’aidera en rien le recouvrement des créances fiscales relève de l’euphémisme;

163. Enfin, le premier juge a ignoré, au chapitre du lien de causalité, l’impact du compte Wassoulor, JYA ayant témoigné devant le juge Downs à l’effet que ce compte, que d’aucuns seraient tentés de qualifier de causa causans, l’avait poussé à déposer un

347 Par. 58 du présent mémoire. Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13419 et 13420; D-68 (M.A.,

vol. 18, p. 7119 et s.), en particulier p. 7124 et 7125. 348 Cette conclusion ne reposant sur rien : par. 782, jugement a quo. 349 Par. 783, jugement a quo. 350 D-76 (M.A., vol. 19, p. 7151) précité par. 60 du présent mémoire. Voir également D-77 (M.A.,

vol. 19, p. 7153).

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Exposé des appelants Les arguments

concordat. Aussi, les propos du premier juge à l’effet que Wassoulor n’aurait pas payé Enico compte tenu de ses difficultés fiscales relèvent, avec égards, du rapiéçage;

(14) La théorie du ‘porteur de dossier’ : un manque de partage de l’information à l’interne chez RQ?

164. Plusieurs pièces, notamment le registre SPIC351, de même que plusieurs témoignages352 démontrent que les unités de vérification et de perception se sont échangé de l’information en de nombreuses occasions dans cette affaire;

165. En fait, JYA démontre lui-même, tout au long de sa preuve353, que Starnino fut de facto son porteur de dossier auprès de RQ, sa « courroie de transmission » comme le dira ce dernier354. Enfin, il est illusoire de penser que dans une organisation avec une mission aussi vaste que RQ, une seule personne traitera l’ensemble d’un dossier en s’occupant de la vérification, tant en taxes qu’en impôts ainsi que du recouvrement, tant au niveau civil qu’en cas de faillite;

(15) Le mécanisme d’indices de performance : une faute civile de la part de RQ?

166. Nous abordons maintenant un véritable leurre. La preuve est ténue en ce qui concerne la question des bonus. Boucher viendra dire qu’il n’y en avait pas dans son secteur355. Honores356 et Vinette357 feront état de ‘cibles’ provinciales. Boudrias mentionnera qu’il n’a jamais reçu de bonus358 tout en parlant d’un objectif monétaire horaire359 qui l’aurait fatigué360. Starnino précisera que les bonus varient de 1000 $ à 1200 $ par

351 D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704 et s.); P-10 (M.A., vol. 7, p. 2410); D-7B (M.A., vol. 17, p. 6543)

et P-14 (M.A., vol. 7, p. 2320). 352 Honores: M.A., vol. 22, p. 8502 à 8507 et p. 8514 à 8517; vol. 33-24, p. 13349, ligne 21 à

p. 13550, ligne 13. Starnino : M.A., vol. 35, p. 14108 à 14113, ligne 8. 353 Voir, entre autres, D-39 (M.A., vol. 18, p. 6839). 354 Starnino: M.A., vol. 21, p. 8374, ligne 17. 355 Boucher, M.A., vol. 32, p. 13055 lignes 13 et s. 356 Honores : M.A., vol. 33, p. 13227, lignes 13 et s. 357 Vinette : M.A., vol. 31, p. 12576, lignes 15 et s. 358 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11781, ligne 12. 359 Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11777, lignes 18 et s. 360 Boudrias : M.A., vol. 6, p. 1861, ligne 3.

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Exposé des appelants Les arguments

année ou, dans certains cas, peuvent représenter 3,5 % du salaire361. Il mentionnera qu’il n’a jamais accordé de bonus à Boudrias362;

167. Le juge écrira que « cette façon de faire exerce une pression directe sur le vérificateur » (par. 658) et que « ce système participe à établir un comportement global de RQ, qui sera considéré dans sa responsabilité » (par. 659). Pour lui, « si on récompense un fonctionnaire pour les montants qu’il récupère, on l’incite à en récupérer plus, au risque que cela ne biaise son jugement lors de son travail de vérification. Son intérêt est évident » (par. 652). Il écrira également, aux par. 653-654 :

Cela est d’autant plus grave que le vérificateur à qui on impose de tels quotas ou objectifs de rendement est, en même temps, décideur! Décideur, dans le sens où il prend les informations qu’il recueille en vérification et décide des revenus établis et donc des avis de cotisation qui suivent.

Le rôle de décideur (tel que décrit ci-haut) et le rôle du vérificateur sont, de l’avis du tribunal, incompatibles avec la notion d’objectif ou de quota. Un décideur ne peut avoir d’intérêt dans la décision qu’il rend! Cela semble aller de soi.

168. Cet extrait démontre que le juge se méprend sur le rôle du vérificateur, ce dernier ne ‘décidant’ pas des revenus non déclarés. Le juge se prononce en tenant pour acquis qu’il y aurait quotas et que seuls ces quotas, selon qu’ils soient atteints ou non, justifieraient une prime au vérificateur. Or, la preuve ne comprend rien à ce sujet et, ici encore, le juge ne fait que supputer, ajoutant à la preuve ou faisant dire à celle-ci ce qu’elle ne dit pas. De plus, l’on bat en brèche, une fois de plus, la présomption de bonne foi prévue dans notre Loi363 et il est malheureux de retrouver pareilles supputations dans un jugement, lesquelles s’inscrivent dans la lignée de ce que l’on a vu au sujet de l’utilisation de la méthode des dépôts et des doublons;

169. Il n’y a aucune preuve que des avis de cotisation ont été ‘gonflés’ à dessein et ont permis l’octroi d’une prime au vérificateur. D’ailleurs, ce dernier affirmera qu’il n’en a jamais reçu. De plus, quelle organisation n’évalue pas le rendement de ses employés,

361 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14085, lignes 3 et s. 362 Starnino : M.A., vol. 35, p. 14091, ligne 20. 363 Art. 2805 C.c.Q.

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Exposé des appelants Les arguments

a fortiori lorsqu’il s’agit de deniers publics? Cela ne participe-t-il pas d’une saine gestion? RQ ne le ferait pas qu’elle se le ferait assurément reprocher;

(16) Une direction des plaintes inefficace

170. Au par. 961 de ses motifs, le juge d’instance considère « qu’il faut considérer la conduite de la direction des plaintes (…) dans l’analyse globale de ce dossier et noter que le processus mis en place n’offre pas un haut degré d’indépendance et d’impartialité ». Il fait remarquer, au par. 959, que « la première plainte très détaillée de JYA a été faite avant la saisie364. On se situe avant février 2008 » et qu’elle aurait de ce fait permis d’aviser RQ « des dommages que son comportement causera à l’entreprise ». Or, le juge escamote l’essentiel, c.-à-d. qu’en date de cette plainte, les intimés eux-mêmes n’avaient pas fait leur devoir en ce qu’ils n’avaient pas encore fourni les pièces justificatives au soutien de leurs prétentions. On verra d’ailleurs que la plainte sera retirée par Ménard365.

LES DOMMAGES

171. D’emblée, il apparaît que la crédibilité de JYA méritait à tout le moins d’être discutée, lui (1) qui a manipulé les chiffres du bilan d’Enico dans le cadre du dépôt du concordat d’Enico (2) qui a donné au juge Downs une autre raison que ses déboires avec le fisc justifiant le dépôt de tel concordat (3) qui n’a pas divulgué à ses experts Langevin et Legault l’existence de la problématique avec la TD366 (4) qui a caché ses problèmes fiscaux à son banquier (5) qui a vite crié au ‘plantage de preuve’, pour ne reprendre que ces éléments;

364 Le juge ne réfère pas à la preuve. 365 Bourassa : M.A., vol. 35, p. 13875. 366 Langevin: M.A., vol. 27, p. 10753; p. 10777, lignes 10 à 16; p. 10778, lignes 1 à 4; p. 10784,

lignes 3 à 12; p. 10818, lignes 24 et 25; p. 10825, ligne 23 à p. 10826, ligne 13; p. 10826, ligne 4 à p. 10828, ligne 18; p. 10829, ligne 17 à p. 10830, ligne 19; p. 10832, ligne 1 à p. 10833, ligne 11; p. 10834, lignes 6 à 15. Legault: M.A., vol. 28, p. 10987, ligne 11 à p. 10988, ligne 24; p. 10989 à 10990, ligne 6.

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L’octroi de 1 000 000 $ de dommages exemplaires à chacun des intimés

172. Au par. 1083, le juge écrit « qu’en utilisant son pouvoir de procéder à l’accaparement des crédits d’impôts de la manière expliquée dans le présent jugement, RQ s’est fait justice à elle-même... Devant la connaissance que RQ avait de la fragilité du résultat du travail de la vérification, une élémentaire prudence devait être exercée. ». Il suggère au par. 1102 que RQ aurait dû se contenter de « laisser dormir les cotisations gonflées » et de ne pas procéder à l’accaparement des crédits. Il verra dans le comportement de RQ une atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés (par. 1103) et accordera, à ce titre, un million de dollars à chacun des intimés;

173. Le juge oublie ici de considérer que ce sont d’abord les intimés qui se sont fait justice eux-mêmes en n’effectuant pas les remises courantes, qui s’élevaient à au moins 55 000 $ à l’époque de la saisie et ont crû jusqu’à une somme dépassant le million de dollars;

174. Par ailleurs, le juge ne souffle pas mot à propos de l’article 1672 C.c.Q. ainsi que des articles 31 et 31.1 LAF367, lesquels constituent une « mesure » visée à l’article 6 de la Charte;

175. De plus, le juge ne considérera pas que les crédits d’impôt auxquels il réfère ne pouvaient qu’être ceux d’Enico, à l’exclusion de JYA. Précisons également qu’en bout de piste, les crédits d’impôt accaparés par RQ étaient inférieurs aux dettes fiscales d’Enico, ce qui suffit in se à disposer de cette question;

176. Et c’est ici qu’il convient de constater une incongruité dans le raisonnement du premier juge, lequel, aux par. 1118 et s. de ses motifs, rejettera la réclamation de 414 000 $ des intimés « pour accaparements illégaux » alors qu’il accorde, nous l’avons vu, 2 M$ en dommages exemplaires « pour accaparement ». Avec égards, le juge n’est pas conséquent dans son jugement;

367 RLRQ, c. A-6.002.

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Exposé des appelants Les arguments

177. De plus, l’atteinte doit être illicite et intentionnelle afin d’être sanctionnée par la Charte368 et nous réitérons ici nos propos relativement à l’absence de mauvaise foi, plus spécifiquement de la part de Boudrias dans le choix de la méthode des dépôts ainsi que dans l’affaire des doublons. La base factuelle sur laquelle il assoit son jugement en dommages s’écroule tel un château de cartes;

178. Au sujet du caractère intentionnel, le premier juge applique mal l’arrêt Finney369, lequel n’a pas étendu la notion de mauvaise foi, mais a plutôt permis, à l’égard d’icelle, l’admission d’une preuve par présomption370. Cette Cour a par ailleurs statué371 que la mauvaise foi n’était pas suffisante pour équivaloir à la violation d’un droit fondamental. Nous sommes loin ici d’une intention malveillante ou d’un but illégitime.

179. De plus, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Cinar Corporation c. Robinson372, a confirmé l’absence de solidarité en matière d’octroi de dommages-intérêts punitifs;

180. Enfin et de façon subsidiaire, si cette Cour en venait à la conclusion qu’une faute causale et malicieuse permettait d’accorder des dommages exemplaires aux intimés, ce qui est expressément nié, RQ soumet que le quantum accordé par le premier juge est démesuré en fonction de la jurisprudence373 qui s’est développée au fil des ans en semblable matière;

L’octroi d’honoraires extrajudiciaires de 350 000 $ et l’octroi d’un honoraire spécial de 100 000 $

181. Après avoir conclu, au paragraphe 1064 de ses motifs, qu’il n’y avait aucun abus d’ester en justice de la part de RQ, le juge s’est mal dirigé en droit en appliquant l’arrêt Tamper374, arrêt antérieur à l’arrêt Viel375 ainsi qu’aux décisions subséquentes de cette Cour qui l’ont appliqué, notamment les affaires Chiasson376 et Hinse377, en octroyant

368 Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la Ville de), 2013 QCCS 4656 (CanLII). 369 Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17. Au par. 973, jugement a quo. 370 Entreprise Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité de), 2004 3 RCS 304, par. 26. 371 Bellefeuille c. Morrissette, 2007 QCCA 535, au par. 26 et s. 372 2013 CSC 73, aux paragraphes 120 à 132. 373 Idem, par. 133 et s. et tel qu’il le sera plus amplement démontré lors de l’audition. 374 Voir Tamper Corporation c. General Insurance Company, 1998 CanLII 13216 (QCCA). 375 Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 41 120 (QCCA). 376 Voir Filion c. Chiasson, 2007 QCCA 570. 377 Canada (Procureur général) c. Hinse, 2013 QCCA 1513.

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Exposé des appelants Les arguments

des montants de 350 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires et de 100 000 $ à titre d’honoraire spécial. Sans abus d’ester en justice, aucun honoraire extrajudiciaire ne peut être octroyé;

182. Il convient également de rappeler que plus du deux tiers de la réclamation initiale fut rejetée et que cette Cour, lorsqu’elle a cassé le jugement ordonnant l’octroi d’une provision pour frais, a indiqué que la défense de RQ « avait toutes les apparences d’une procédure sérieuse »378;

L’octroi de 100 000 $ à JYA à titre de dommages physiques et de dommages moraux

183. La preuve révèle que JYA devait entreprendre une thérapie379 qu’il n’a finalement pas suivie, ne pouvant s’entendre avec le thérapeute à propos des objectifs de pareille thérapie, ce dont le premier juge s’étonne d’ailleurs380. » La preuve révèle également que JYA fut avisé de cesser toute consommation d’alcool381 puisque cela rendait sa médication inefficace. Il n’en a pas tenu compte, n’en faisant qu’à sa tête. En fait, JYA avait un état physique et mental déjà précaire depuis 2000382 et il ne suivait pas les recommandations de ses médecins383;

184. Les intimés n’ont pas prouvé la causalité entre les fautes reprochées à RQ et les prétendus dommages. Le juge d’instance reconnaitra d’ailleurs, au par. 1005, que « la preuve médicale a été très limitée »;

378 M.A., vol. 4, p. 1150, au par. 59. 379 Gagnon: M.A., vol. 28, p. 11304 à 11306 et D-88 (M.A., vol. 19, p. 7454). 380 Gagnon: M.A., vol. 28, p. 11312, ligne 12 à p. 11313, ligne 17. 381 Negrete: M.A., vol. 31, p. 12320 à 12326; p. 12342, ligne 14 à p. 12343, ligne 23; p. 12345-

12346; p. 12376, lignes 4 à12; Diane Archambault : M.A., vol. 23, p. 9183, ligne 19 à p. 9184, ligne 2; p. 9216, lignes 3 à 20; Voir D-95 (M.A., vol. 20, p. 7654 et 7655): « Monsieur devrait minimalement continuer assidûment sa psychothérapie, me voir, minimalement, mensuellement, s’abstenir de toute consommation d’alcool et se voir retirer toute arme ».

382 D-97 (M.A., vol. 20, p. 7657); D-98 (M.A., vol. 20, p. 7663) : Rapport d’entrevue de M. Bertrand Steurer. Voir également Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11850 et P-146 (M.A., vol. 16, p. 6033).

383 Negrete : M.A., vol. 31, p. 12304; p. 12334, ligne 8 à p. 12337, ligne 1.

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Exposé des appelants Les arguments

L’octroi d’une somme de 1,4 M$ représentant la perte de valeur d’Enico

185. Comment peut-on venir à la conclusion qu’Enico valait 1 400 000 $ à la lumière de tous les problèmes financiers qu’elle avait démontrés avec la TD, et ce, sans parler de toutes les autres dettes qui se retrouvent au bilan de son concordat384, pour un montant additionnel de 1 293 000 $, sans même parler des défauts relativement aux remises fiscales courantes?

186. JYA n’a pas informé ses experts Legault et Langevin de ces faits, et partant, les expertises de ces derniers ne peuvent qu’en souffrir. L’expert est malheureusement tributaire de ce qu’a bien voulu lui donner son client et c’est pourquoi les tribunaux ont souligné385 que la force probante d’une expertise basée sur des documents et de l’information incomplets est grandement réduite, voire nulle;

187. Quant à l’expert Lavigne, déposant pour RQ, le premier juge lui reprochera de ne pas avoir communiqué avec JYA386 et d’avoir facturé une somme importante pour ses services387. Or, il omet de noter que l’adjoint de Lavigne a bel et bien tenté de communiquer avec JYA et qu’il s’est fait répondre que « Jean-Yves est présentement en épuisement professionnel et en dépression profonde, tel que diagnostiqué par son médecin »388;

L’application de la théorie du crâne fragile

188. Le premier juge, au par. 975 et s. de ses motifs, traite de l’application de la Thin Skull Rule, ou théorie du crâne fragile. Or, tel que le démontre la preuve, Enico était déjà dans un état de faiblesse lors de l’intervention initiale de RQ. Elle ne remettait pas les taxes de vente à la Couronne (la vérification a permis d’en cotiser pour plus de 200 000 $), elle devait emprunter de l’argent à ses employés, ses bilans n’étaient

384 D-25 (M.A., vol. 18, p. 6725 à 6729). 385 Voir Bélanger c. Robert, 29 juillet 1993, C.S. Québec, no 200-05-000966-908, j. St-Julien, p. 8

et 12, et confirmé sur ce point par C.A., 8 décembre 1997, no 200-09-000585-932 et 200-09-000597-937, j. Brossard, Forget et Zerbisias, p. 8; Voir Poulin c. R., [1975] C.A. 682, j. Montgomery, Bélanger et Bernier, p. 682 et 683.

386 Par. 810, jugement a quo. 387 Par. 825, jugement a quo. 388 P-172 (M.A., vol. 17, p. 6504), courriel du 23 août 2010. Par ailleurs, aucun tel diagnostic ne

fut déposé en preuve.

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Exposé des appelants Les arguments

guère reluisants et elle avait maille à partir avec son banquier, c’est le moins qu’on puisse dire;

189. Au par. 984, le juge écrira :

D’ailleurs, un des éléments les plus importants dans ce dossier est la connaissance de la fragilité financière d’Enico. Peu importe que l’on retienne la position de RQ sur qui est responsable de la santé financière d’Enico, on se place à la saisie ou dans les jours qui l’ont précédée et on constate que la preuve est à l’effet que RQ connaissait cette fragilité.

190. Cela soulève les commentaires suivants. D’une part, ces propos reviennent à dire que RQ qui, faut-il le rappeler est un créancier involontaire, n’aurait dû rien faire du fait que son débiteur, n’acquittant pas ses remises courantes, était dans une situation précaire. Un débiteur n’aurait donc qu’à fragiliser sa situation financière pour se mettre à l’abri de tout recours de son créancier;

191. En définitive, par ses demandes de délais, son manque d’organisation, sa comptabilité lamentable, ses retards répétés à fournir des pièces, qu’il tente d’étouffer à coup de demandes exagérées389 et de propos-chocs (il suffit de penser au ‘plantage de preuve’), JYA n’est nul autre que l’artisan de son propre malheur;

192. Pour l’ensemble de ces motifs, RQ soumet qu’il est dans l’intérêt de la justice que le jugement entrepris soit infirmé par cette Cour;

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PARTIE IV – LES CONCLUSIONS

POUR CES MOTIFS, LES APPELANTS DEMANDENT À CETTE COUR :

D’ACCUEILLIR l’appel;

D’INFIRMER le jugement de première instance; 389 Par exemple : Boucher : M.A., vol. 33, p. 13123, lignes 3 et s., au sujet de P-44 (M.A., vol. 8,

p. 2755 et s.).

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Exposé des appelants Les conclusions

DE CASSER les conclusions suivantes du jugement :

[1198] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au demandeur M. Jean-Yves Archambault la somme de 50 000 $ à titre de dommages moraux de toutes natures;

[1199] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au demandeur M. Jean-Yves Archambault la somme de 50 000 $ pour atteinte à l’intégrité physique et psychologique et RÉSERVE à M. Jean-Yves Archambault en vertu de l’article 1615 du Code civil du Québec, le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation de préjudices corporels qui seraient une suite des fautes reprochées aux défendeurs, et ce, pour une période de trois ans à partir du jugement;

[1205] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la demanderesse, le Groupe Enico inc., la somme de 1 400 000 $ à titre de perte de valeur de l’entreprise;

[1209] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à titre d’honoraires extrajudiciaires la somme de 350 000 $ ; et REJETTE pour le reste toute autre demande à ce sujet y compris de condamner les parties défenderesses à payer 30 % des sommes totales qui font l’objet du présent jugement;

[1210] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à M. Jean Yves Archambault la somme de 1 000 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs;

[1211] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au Groupe Enico inc. la somme de 1 000 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs;

[1222] ACCUEILLE la demande de remboursement des dépens et honoraires d’experts comme suit : l’expert Langevin : 9 186,25 $ (taxes en sus); l’expert Legault : 12 184,32 $ (taxes incluses) et l’expert Gagnon : 12 492 $ (taxes incluses);

[1223] ACCUEILLE la demande d’honoraires spéciaux pour les avocats des demandeurs à hauteur de 100 000 $;

[1226] LE TOUT avec dépens et intérêt légal et indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, sauf en ce qui concerne les dommages exemplaires où l’Intérêt légal et l’indemnité additionnelle seront calculés à partir du projet jugement.

DE CONDAMNER les intimés aux dépens tant en première instance qu’en appel;

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60

Exposé des appelants Les conclusions

ET, bien que les appelantes, dans l’éventualité où leur appel serait accueilli, seraient

en droit de réclamer la restitution intégrale de la somme de 450 000 $ payée au titre de

l’exécution provisoire accordée le 10 janvier 2014,

D’ORDONNER à l’intimé JYA, « vu la teneur du jugement et les enjeux qu’il

soulève » comme le soulignait le juge Gascon, de leur remettre

uniquement le solde de cette somme non utilisé « pour mandater

des avocats en appel », comme l’écrivait le juge Morissette;

LE TOUT AVEC DÉPENS.

Montréal, le 30 juin 2014

______________________________ Larivière Meunier (RevenuQuébec) (Me Éric Bernatchez Procureur des appelants

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Exposé des appelants Les sources

PARTIE V – LES SOURCES

Jurisprudence Paragraphe(s) La Reine c. Coffin, 2006 QCCA 471 ........................................... 4 Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 ........................... 11,179,180 Montréal Timbres et Monnaies Champagne inc. c. La Reine, 2005 CCI 186 .................................. 34,112 Sous-ministre du Revenu c. Deraspe, 2010 QCCS 4730 ......................................... 54 R. c. Jarvis, [2002] 3 RCS 757 ......................................... 84 R c. McKinlay Transport Ltd. [1990] 1 R.C.S 627 ......................................... 84 R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 ......................................... 84 Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Abergel, 2013 QCCQ 1310 ......................................... 84 Sous-ministre du revenu du Québec c. Chenel, 2005 QCCA 794 ......................................... 84 Morency c. Québec (Agence du revenu), 2012 QCCQ 15413 ......................................... 89 Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d’appel d’urgence 911) c. Ducharme, 2012 QCCA 2122 ....................................... 110 Martineau c. Québec (sous-ministre du Revenu), 2004 CanLII 13425 (QCCA) ....................................... 122 Les Voitures Orly inc. c. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005 CAF 425 ....................................... 127 Déry c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 7453 ....................................... 127 Merchant c. La Reine, 1998 CanLII 322 (CCI) ....................................... 127 Johnson c. Agence du revenu du Québec, 2012 QCCQ 8410, conf. C.A. 2014 QCCA 734 ....................................... 154

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Exposé des appelants Les sources

Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2011 QCCQ 15084 ....................................... 154 Canada c. Buckingham, 2011 CAF 142 (CanLII) ....................................... 154 Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la Ville de), 2013 QCCS 4656 (CanLII) ....................................... 177 Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17 ....................................... 178 Entreprise Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité de), 2004 3 RCS 304 ....................................... 178 Bellefeuille c. Morrissette, 2007 QCCA 535 ....................................... 178 Tamper Corporation c. General Insurance Company, 1998 CanLII 13216 (QCCA) ....................................... 181 Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 41 120 (QCCA) ....................................... 181 Filion c. Chiasson, 2007 QCCA 570 ....................................... 181 Canada (Procureur général) c. Hinse, 2013 QCCA 1513 ....................................... 181 Bélanger c. Robert, 29 juillet 1993, C.S. Québec, no 200-05-000966-908, conf. C.A., 8 décembre 1997, no 200-09-000585-932 et 200-09-000597-937 ....................................... 186 Poulin c. R., [1975] C.A. 682 ....................................... 186 Doctrine BAUDOIN, Jean-Louis Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 7e édition, Cowansville (QC), Les Éditions Yvon Blais, 2013 ....................................... 141 ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 4e éd., Cowansville (QC), Les Éditions Yvon Blais, 2008 ....................................... 155