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8. REMBOURSEMENT D ASSURANCE EMPLOI CNESST · PDF filereçu en 2011 et 2012. Selon les guides d'impôt, ... la CSST, il n’est pas possible de reporter aux années futures l’excédent

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Ce document est à jour en date du 22 janvier 2018.

DECL-W www.cqff.com/liens/decl_ass_emp_csst.pdf Page 1 de 1

8. REMBOURSEMENT D’ASSURANCE-EMPLOI, CNESST ET CRÉATION D’UNE PERTE AUTRE QU’EN CAPITAL

Saviez-vous qu’il est possible de créer une perte autre qu’en capital pour une année donnée lorsque vous recevez uniquement des prestations de la CNESST et que vous avez remboursé au cours de l’année des prestations d’assurance-emploi?

Nous vous avons présenté cette situation dans le cartable Déclarations fiscales-2001 que nous reproduisons ci-après, en y ajoutant certains commentaires et en faisant certains ajustements pour tenir compte des règles fiscales actuellement en vigueur. L’exemple porte sur l’année 2013, mais les principes sont les mêmes pour 2017.

Imaginons la situation suivante...

Un contribuable a reçu de l'assurance-emploi durant les années 2011 et 2012 et ces revenus ont été inscrits à sa déclaration d'impôt. En novembre 2012, une décision a été rendue par la CSST en faveur du contribuable. En 2013, il a reçu un montant de 25 558 $ selon son feuillet T5007. Pour la même année, il a dû rembourser l'assurance-emploi pour un montant de 7 287 $, soit la majeure partie de ce qu'il avait reçu en 2011 et 2012. Selon les guides d'impôt, nous ne pouvons pas demander une modification des déclarations de 2011 et 2012 afin de diminuer le revenu imposable du contribuable. En 2013, son seul revenu est le montant provenant de la CSST. Donc, comme ce revenu n'est pas ultimement imposable, il semble que le contribuable ait payé de l'impôt sur l'assurance-emploi et qu'il n'ait pas la possibilité de récupérer cet impôt d'aucune façon.

Détrompez-vous, tel n’est pas le cas! En vertu de la Loi, vous devez, dans un premier temps, inclure les prestations de CSST (25 558 $) dans le revenu du contribuable en 2013, et ce, en vertu de l'alinéa 56(1)(v) LIR. Par la suite, vous pouvez déduire les prestations d'assurance-emploi remboursées en 2013 (7 287 $), et ce, en vertu de l'alinéa 60(n)(iv) LIR. Dans un troisième temps, vous pouvez déduire les prestations de CSST (25 558 $) dans le calcul du revenu imposable en 2013 en vertu de l'alinéa 110(1)(f) LIR, et ce, de façon à « détaxer » les prestations de CSST.

Finalement, en vertu de la définition de « perte autre qu'une perte en capital » prévue au paragraphe 111(8) LIR et de la formule mathématique qui y est prévue ((A+B)-(D+D.1+D.2)), vous vous retrouverez avec une « perte autre qu'une perte en capital » de 7 287 $ (soit le remboursement des prestations d'assurance-emploi pour 2013). Cette perte pourra être reportée contre tout revenu aux trois années antérieures (voir sans faute la note 3 du CQFF) et aux 20 années d'imposition postérieures. Vous pourrez ainsi récupérer les impôts payés à l'origine sur les prestations d'assurance-emploi (dans notre exemple) ou sur tout autre revenu visé par la période de report de la perte autre qu'en capital.

Ce mécanisme a été spécifiquement prévu pour éviter de telles iniquités. Malheureusement, nous ne sommes pas convaincus que ce mécanisme peut couvrir absolument toutes les situations en raison de la multiplicité de prestations sociales de toute nature. De plus, si votre client avait eu d'autres revenus (intérêts, REER encaissés, etc.) de quelques milliers de dollars (par exemple, 5 000 $ à 10 000 $) en 2013, le résultat aurait été beaucoup moins intéressant, car aucune perte (ou une perte minime) n’en aurait découlé.

1 - Dans l’exemple que nous vous avons fourni, le remboursement des prestations est totalement converti en perte autre qu’en capital étant donné que les sommes reçues de la CSST sont supérieures à ce remboursement. Or, si les sommes reçues de la CSST avaient été inférieures au remboursement des prestations d’assurance-emploi, alors la perte autre qu’en capital se serait limitée à ce montant. Autrement dit, la perte autre qu’en capital se limite au moindre des sommes reçues de la CSST et du remboursement des prestations d’assurance-emploi, lorsque les sommes reçues de la CSST constituent le seul revenu du contribuable pour l’année.

2 - Dans le cas où le remboursement des prestations d’assurance-emploi excède les sommes reçues de la CSST, il n’est pas possible de reporter aux années futures l’excédent du remboursement non utilisé. L’ARC a confirmé cette position dans l’interprétation fédérale # 2009-0350221I7 du 11 décembre 2009.

3 - Au Québec, la perte autre qu’en capital créée par le remboursement d’assurance-emploi pourrait être reportée à une année antérieure (qui dépasse la limite de 3 ans, mais au plus loin 10 ans en arrière) au cours de laquelle le revenu remboursé avait été ajouté au revenu du contribuable. Vous pouvez consulter le bulletin d’information 2010-6 (pages 20 et 21) du ministère des Finances du Québec pour plus de détails sur cette possibilité.

Notes du CQFF