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Les 10 mots-clés en fiscalité que tout entrepreneur doit avoir en tête
14 novembre 2012
13:30 : Introduction – Joëlle Evenepoel
Exposé de Monsieur John Crombez, Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale
14:00 : Explication de 10 mots-clés :
Immobilier - usufruit - nue propriété - Anita Linthoud
Récupération de la TVA à l'étranger – Jean-Pierre Riquet
Abus fiscal – Jean-Pierre Riquet
Intérêts notionnels – Sandra Romagnolo
Revenus alternatifs - Sara Ribeiro da Silva
15:35 : Pause – café
16:00 : Suite des exposés :
Responsabilité du dirigeant – Thierry Dekoker
Société de Management – Pierre-François Coppens
Provisions pour pensions internes – Jean M. Cougnon
Dépenses professionnelles admissibles – Jean-Pierre Riquet
Avantages de toute nature – Jean-Pierre Riquet
Questions-réponses
BECI Trainings
Programme
Joëlle Evenepoel
Secrétaire générale
BECI
BECI Trainings
John Crombez
Secrétaire d'Etat à la Lutte
contre la fraude sociale et fiscale
BECI Trainings
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET APPLICATION CORRECTE DE LA LOI
Introduction
Un vent nouveau souffle en ce qui concerne la lutte contre la fraude
• Non seulement coordination
• Mesures concrètes prévues dans l’accord de gouvernement
Mesures basées sur :
• Les recommandations de la commission d’enquête parlementaire
• « Bouwstenen » du Collège pour la Lutte contre la fraude fiscale et sociale
Plan d’action 2012-2013: vers une approche intégrale
1. Davantage d’attention pour la prévention • Simplification (par ex. procédures)
• Davantage de transparence dans les échanges commerciaux (par ex. adaptations secret bancaire, législation sur le blanchiment, …)
2. Recherche et détection • Plus efficaces (par ex. équipes multidisciplinaires, inspections
communes, échanges constations)
• et plus effectives grâce à des contrôles plus ciblés (par ex. couplage (banques) de données, datamatching et datamining)
Plan d’action 2012-2013: vers une approche intégrale
3. Perception, poursuite et exécution de la peine effectives
• Recherche axée sur le butin (saisie conservatoire et confiscation)
• Procédures claires (una via, non bis in idem), neutraliser l’abus de procédure (adaptation des règles relatives à la prescription), magistrats spécialisés
• Exécution de la confiscation (instauration de l’enquête d’exécution pénale, “saisie sur tiers”, confiscation solidaire, …)
Priorités
• Lutte contre la fraude organisée et de grande envergure
• Abus fiscal
• Abus de personnes morales
• Fraude sociale (aux cotisations et aux allocations)
• Datamining / couplage de données
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Lutte contre la fraude grave organisée
• Una via : principe et mise en œuvre
• Equipes de recherche spécialisées
• Magistrats spécialisés
Recommandations de la commission d’enquête parlementaire
• Equipes de recherche multidisciplinaires
• Juges d’instruction spécialisés et magistrats du siège spécialisés en affaires pénales
• Instauration du délit spécifique de ‘fraude fiscale grave ou organisée” + alourdissement de la peine à 5 ans (cf. blanchiment, faux en écriture)
• Suspension de la prescription si des devoirs d’enquête complémentaires sont nécessaires dans la phase de règlement de la procédure (max. 1 an)
• Prescription de l’utilisation fiscale des faux: l’utilisation prend fin lorsque l’impôt dû est définitivement payé
Lutte contre l’abus fiscal
= application correcte de la loi ≠ fraude
• S’attaquer à l’évasion fiscale illicite
• Nouvelle disposition fiscale anti-abus (344 § 1 CIR)
• L’ancienne disposition était inopérante
• Le droit à la voie la moins imposable est maintenu
• Pas d’arbitraire – sécurité juridique
Structure de la disposition anti-abus
• Le fisc doit démontrer l’abus fiscal • Abus fiscal = hors du champ d’application de la disposition fiscale ou
revendication d’un avantage fiscal contraire aux objectifs de la disposition fiscale
• Preuve contraire dans le chef du contribuable: motifs autres que l’évasion d’impôts sur les revenus • Les motifs non fiscaux ne peuvent pas être négligeables et doivent
être pertinents pour l’opération en question
• Si preuve contraire non fournie: taxation comme si l’abus fiscal n’avait pas eu lieu
APPROCHE TRANSVERSALE DE LA FRAUDE
Utilisation abusive de personnes morales
• Problème: ‘shelf companies’ facilement disponibles/ aucun contrôle sur l’exactitude des données et sur l’identité en cas de reprise
• Via détection des risques (clignotants), meilleur contrôle sur: • les données d’identité des gérants/administrateurs
• les changements de siège
• l’activité économique réelle
Législation sur le blanchiment
• Paiements en espèces • Seuil 15.000 5.000 3.000
• Acomptes : 10% mais max. 5.000 / 3.000
• Obligation de déclaration : approche sectorielle
• Nouvelles recommandations GAFI/OCDE : vers un notion de “fraude grave ou organisée” dans la législation sur le blanchiment ?
Rôle professions économiques
• Rôle important dans la prévention et la détection de la fraude: collaboration constructive
• Certain nombre d’acteurs de mauvaise foi associés à la mise en place de montages frauduleux de grande envergure • Instauration d’une sanction spécifique en matière de fraude
fiscale
• Application effective des sanctions existantes
Utilisation plus efficace des données
• Contrôles plus efficaces et plus effectifs grâce à la détection des risques – datamining
• Echange de données entre les différents services (Loi sur la vie privée Finances – Intégrateur de services)
• Principe de collecte unique et de réutilisation des données
WWW.CROMBEZ.BELGIUM.BE WWW.ENSEMBLEAUTRAVAIL.BE
Animation
Olivier Kahn
BECI
BECI Trainings
1er mot clé:
Immobilier - usufruit - nue propriété
Anita Linthoud ING Private Banking
Wealth Analysis and Planning
BECI Trainings
IMMOBILIER
USUFRUIT NUE-PROPRIETE
Anita Linthoud, Private Banking ING
14 novembre 2012
IMMOBILIER
Table des matières
• I. ACHAT EN USUFRUIT ET NUE-PROPRIETE.
• II. VALORISATION.
• III. TRAVAUX.
• IV. IMMEUBLE PRIVE.
• V. FIN DE L’USUFRUIT.
• VI. DISPOSITION(S) ANTI-ABUS.
• VII. CONCLUSION.
I. ACHAT EN USUFRUIT ET NUE-PROPRIETE
• Vendeur
Propriétaire
• Dirigeant d’entreprise
Nue-propriété
• Société
Usufruit
II. VALORISATION
• Valoriser correctement la part en usufruit et la part en nue-
propriété est essentiel.
Ne pas se contenter de la règle 80/20.
Valeur économique de l’usufruit (valeur locative x le nombre
d’années - Frais).
• Dangers
1. Avantage anormal et bénévole : réintégration dans la
base taxable de la société (art 26 Cir).
2. Salaire-Avantage de toute nature (art 32 Cir).
3. Frais professionnels non admis (art 49 Cir).
4. Commission secrète: taxation à 300% (art 219 Cir).
III. TRAVAUX DANS L’IMMEUBLE
• DANGER
Comment le fisc voit-il l’opération?
• Vendeur
Propriétaire.
• Dirigeant d’entreprise
Nue-propriété?
Pleine propriété.
• Société
Usufruit?
Location. Prix payé = loyer = taxé.
Cour de cassation ne partage
pas cet avis.
III. TRAVAUX DANS L’IMMEUBLE
• Respecter la répartition des charges entre le nu-propriétaire et l’usufruitier prévue par le Code Civil.
* Nu-propriétaire = grosses réparations = gros murs et voûtes, poutres et couvertures entières
* Usufruitier = réparations d‘entretien.
• Si dérogations rester raisonnable et respecter pendant toute la durée de la convention ce qui a été convenu.
NB. L’usufruit diminue de valeur dans le temps.
Danger: si pas de dédommagement par le NP = avantage dans son chef et sans fiche = commission secrète taxée à 300%.
IV. IMMEUBLE A UTILISATION PRIVEE
• Rémunération du dirigeant:
Avantage de toute nature. Taxation forfaitaire.
• Danger: rejet par le fisc.
Dépense sans caractère professionnel.
V. FIN DE L’USUFRUIT
• Travaux.
* Si l’usufruitier apporte de simples améliorations: pas d’indemnité.
* Si l’usufruitier va au-delà de ses obligations: il a droit à une indemnité.
(construction de nouveau bâtiment, d’annexe d’une valeur
supérieure à celle de l’usufruit.)
* Le nu-propriétaire doit rembourser les dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble.
VI. DISPOSITION(s) ANTI-ABUS
Version 1993 Version 2012
N'est pas opposable à l'administration des
contributions directes, la qualification
juridique donnée par les parties à un acte
ainsi qu'à des actes distincts réalisant une
même opération lorsque l'administration
constate, par présomptions ou par d'autres
moyens de preuve visés à l'article 340, que
cette qualification a pour but d'éviter
l'impôt, à moins que le contribuable ne
prouve que cette qualification réponde à
des besoins légitimes de caractère
financier ou économique.
« § 1er. N'est pas opposable à l'administration, l'acte
juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même
opération lorsque l'administration démontre par présomptions
ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la
lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte
juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des
opérations suivantes :
1° une opération par laquelle il se place en violation des
objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés
pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ
d'application de cette disposition; ou
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal
prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés
pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux
objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est
l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet
acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se
justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts
sur les revenus.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la
base imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis en
manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement
conforme à l'objectif de la <loi>, comme si l'abus n'avait pas
eu lieu. ».
VI. DIPOSITION(S) ANTI-ABUS: Articles 344§1 Cir et 18
C.Enr.
Tronc de décision pour l’application de ces articles
L’administration constate un acte posé
par le contribuable
non oui oui
non
Le fisc démontre qu’une requalification avec des effets
non fiscaux identiques est possible.
1993
Le fisc démontre que la qualification choisie par les
parties a pour but d’éviter l’impôt.
Le contribuable peut-il démontrer que la qualification
répond à des besoins économiques et financiers
légitimes?
Application de 344 § 1 la qualification
juridique donnée par les parties n’est
opposable au fisc.
L’article 344 & 1 ou 18 ne
s’applique pas
2012
Le fisc démontre un « abus fiscal ». Obtention d’un avantage fiscal.
Construction artificielle.
Le contribuable peut-il démontrer des motifs autres que
d’échapper à l’impôt?
Application; fisc rétabli la base
Taxable et l’opération est taxée en conformité
avec le but poursuivi par la loi fiscale.
VI. DIPOSITION(S) ANTI-ABUS: L’Article 344§1 Cir
• Certaines opérations ne devraient pas rencontrer l’opposition du fisc, telle que l’achat d’un tiers suivie de la:
- location par la société au nu-propriétaire à un prix conforme à celui du marché
- mise à disposition gratuite du dirigeant d’entreprise: si l’avantage forfaitaire est proche de la valeur de marche il n’y aura pas d’objection de la parts du fisc
• Par contre certaines opérations risquent de rencontrer le désaccord du fisc:
- achat de l’actionnaire ou du dirigeant pour le remettre ensuite à disposition du dirigeant d’entreprise (location ou avantage en nature): dans les faits rien ne change de manière telle que le fisc pourrait invoquer l’abus fiscal
- achat d’une résidence secondaire
Dans les 2 derniers cas le fisc pourrait requalifier sur base de la nouvelle disposition l’opération comme étant un achat en pleine propriété dans le chef du dirigeant, d’où le rejet des frais dans le chef de la société, voir l’invocation de commission secrètes… taxées à 300%...
VII. CONCLUSION
• Si l’on choisit d’acquérir un immeuble de
manière démembrée il faut être prudent et
respecter la réalité économique et la
répartition des charges entre le nu-
propriétaire et l’usufruitier.
Thanks for your attention
anita.linthoud @ing.be
ING Private banking
2e mot clé:
Récupération de la TVA à l’étranger
Jean-Pierre Riquet Juristax
Conseil juridique et fiscal
BECI Trainings
JOURNEE FISCALE
BECI
14 NOVEMBRE 2012
Jean Pierre RIQUET Conseil juridique et fiscal
[email protected] Mobile 0476/39 41 13
Fax 02/612 44 52
Twitter jprtva
J U R I S T A X
T V A Manager
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LE DÉVELOPPEMENT D’UN SUJET VASTE TEL CELUI ABORDÉ AUJOURD’HUI ENTRAÎNE OBLIGATOIREMENT DE CONDENSER L’INFORMATION ET DE REPRENDRE LES POINTS ESSENTIELS.
IL EST DONC CLAIR QUE TOUS LES CAS DE FIGURE NE SONT PAS ENVISAGÉS ET QUE LES EXEMPLES SERVENT À DÉMONTRER L’UN OU L’AUTRE POINT PARTICULIER SANS VOULOIR ÊTRE EXHAUSTIF.
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L’AUTEUR VÉRIFIE TOUJOURS LA QUALITÉ DES INFORMATIONS QU’IL EXPOSE LESQUELLES NE SAURAIT TOUTEFOIS ENGAGER SA
RESPONSABILITÉ
1. Récupération TVA à l’étranger
2. Abus fiscal
3. Dépenses professionnelles
admissibles
4. Avantage de toute nature
14/11/2012 © [email protected] 41
Plan de l’exposé
1. Il est désormais plus facile de récupérer une TVA payée à l’étranger.
2. Un hôtel en Angleterre payé 240 EUR comporte 40 EUR de TVA déductible. Dix nuits d’hôtels par an = 400 EUR et si vous avez 2 commerciaux = 800 EUR.
3. Gardez bien toutes les pièces justificatives qui doivent être des factures nominatives avec les mentions spécifiques dans la majorité des cas.
4. Seule la plate forme électronique peut être utilisée pour déposer les demandes.
5. Les délais de remboursement sont plus rapides qu’auparavant
14/11/2012 © [email protected] 42
1. Récupération TVA
14/11/2012 © [email protected] 43
1. Récupération TVA
Etat membre Taux normal Taux réduit
Belgium 21% 6% - 12%
Bulgaria 20% 9%
Czech Republic 20% 14%
Denmark 25% -
Germany 19% 7%
Estonia 20% 9%
Greece 23% 13% - 6,5%
Spain 18% 8% - 4%
France 19,6% 7% - 5,5% - 2,1%
Ireland 23% 13,5% - 9% - 4,8%
Italy 23% 10% - 4%
Cyprus 15% 8% - 5%
Latvia 22% 12%
Voici la situation consolidée des taux de TVA dans les différents Etats
membres de l’Union européenne au 01 janvier 2012
14/11/2012 © [email protected] 44
1. Récupération TVA
Etat membre Taux normal Taux réduit
Lithuania 21% 9% - 5%
Luxembourg 15% 12%-6%-3%
Hungary 27% 18% - 5%
Malta 18% 5%
Netherlands 19% 6%
Austria 20% 10%
Poland 23% 8% - 5%
Portugal 23% 6%
Romania 24% 9% - 5%
Slovenia 20% 8,5%
Slovakia 20% 10%
Finland 23% 13% - 9%
United Kingdom 20% 5%
Sweden 25% 12% - 6%
Voici la situation consolidée des taux de TVA dans les différents Etats
membres de l’Union européenne au 01 janvier 2012
La 8ème Directive 78/1072 et la 13ème
Directive 86/560 permettent aux entreprises
belges de récupérer certaines TVA payée à
l'étranger.
Ce sont les règles de chaque pays ou Etat
membre qui priment eu égard aux règles de
territorialité, par exemple en matière de
prestations de services.
14/11/2012 © [email protected] 45
1. Récupération TVA
14/11/2012 © [email protected] 46
1. Récupération TVA Pays AT BE BG CA CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR
Taux normal 20 21 20 7-15 7,6 19 17 19 25 20 18 23 19,6 23
Hôtels X / X X X / X X /
Repas / X / X /
Divertissements / X /
Congrès X X X X X X X X X
Voyages internes X / X X X X X
Transports internes X / X X / / X X X X X
Essence / X / X X / /
Diesel / X X X / X X X / /
Foires X X X X X X X X X X X X X
Télécommunications X X / X X X X X / X X
Consultant X X X X O O X O X X
Location de véhicules / / X X / X /
Formation X O/X X X X X X X X X
Pays HU IE IS IT KR LU NL NO PL PT SE SI UK
Taux normal 27 23 24,5 21 10 3-15 19 24 23 23 25 20 20
Hôtels X X X X X X X X déductible
Repas X X X / X
Divertissements X / X X / / partiellement
Congrès X X X X X X X X X X X X déductible
Voyages internes X X X X X X X
Transports internes X X X X X X X X X X X vide
non
Essence X / X X X / / X / X déductible
Diesel X X X / X X X / X / X / X
Foires X X X X X X X O X X X X X O exonéré
Télécommunications X O X / X X X X X X X X O
Consultant O X O X X X X X X O X O
Location de véhicules X X X / X / X
Formation O / O X X X O X O X X X
L'entreprise belge paie la TVA à son
fournisseur étranger et introduit ensuite, par
voie électronique, via l’onglet Tax Refund de
l’application Intervat des services fiscaux
belges une demande de remboursement de
la taxe.
Les pièces et documents justificatifs sont
scannés et introduit en annexe de la
demande.
14/11/2012 © [email protected] 4
7
1. Récupération TVA
14/11/2012 © [email protected] 48
1. Récupération TVA
14/11/2012 © [email protected] 49
1. Récupération TVA
Une seule demande de remboursement est acceptée par Etat membre et par période.
On ne peut déposer que 4 demandes trimestrielles et une demande annuelle au maximum par Etat membre. La demande annuelle servira également aux assujettis qui ne demandent que le remboursement de montants peu élevés (montant de la TVA d'au moins 50 €).
Le montant de la TVA auquel se rapporte la demande trimestrielle ne peut être inférieur à 400 €.
14/11/2012 © [email protected] 50
1. Récupération TVA
D'autres pays en dehors de l'Union
européenne ont également mis en place ces
procédures de remboursement, tels que
l'Islande (IS), la Norvège (NO), le Canada
(CA), et la Corée du Sud (KR).
14/11/2012 © [email protected] 51
1. Récupération TVA
3e mot clé:
Abus Fiscal
Jean-Pierre Riquet Juristax
Conseil juridique et fiscal
BECI Trainings
La nouvelle notion d’abus fiscal a fait couler
beaucoup d’encre tant elle est mal écrite.
Sauf en matière d’enregistrement et de
successions, l’administration elle-même ne
parvient pas concrètement à donner des
exemples de ce qu’elle entend réellement
comme étant l’objet de la qualification
d’abus fiscal.
14/11/2012 © [email protected] 53
2. Abus fiscal
La nouvelle mesure anti-abus fiscal autorise le fisc à ignorer un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques lorsqu'il y a "abus fiscal".
S'il y a abus fiscal, le fisc peut établir l'impôt "de manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conformément à l'objectif de la disposition contournée ou ignorée, comme si l'abus n'avait pas eu lieu".
14/11/2012 © [email protected] 54
2. Abus fiscal
Il ne peut y avoir d’abus fiscal lorsque le citoyen utilise un droit fondé sur la loi, même si le but est avantage fiscal.
Par exemple : créer une société unipersonnelle afin d’encaisser ses honoraires et casser ainsi la progressivité de l’impôt des personnes physiques.
Créer une société est un droit à partir du moment ou les règles du droit des sociétés sont respectées.
14/11/2012 © [email protected] 55
2. Abus fiscal
Il faut toujours rester cohérent.
Une société ne peut pas accepter de payer un usufruit de bien immeuble à 80% de la valeur en pleine propriété ; alors qu’un simple calcul de rendement basé sur le loyer potentiel réel déterminerait, par exemple, que l’usufruit vaut 55% de cette valeur en pleine propriété.
Cette différence de 25% pourrait être un abus fiscal.
14/11/2012 © [email protected] 56
2. Abus fiscal
Opérations qui ne sont pas considérées comme un abus fiscal :
- Don manuel ou don bancaire.
- Donation devant un notaire étranger.
- Don par tranches de biens immobiliers à des intervalles supérieurs à trois ans.
- Don avec charge (ou sous condition), comme le paiement annuel d’une indemnisation.
- Don sous condition résolutoire, comme celle du décès prématuré. Si le bénéficiaire décède avant le donateur, le don s’annule automatiquement.
- Don par les grands-parents aux enfants ou aux petits-enfants.
- Don avec réserve d’usufruit ou autre droit perpétuel, comme le droit d’occupation.
14/11/2012 © [email protected] 57
2. Abus fiscal
Par contre, seront considérés comme abus fiscal
- Clause de la maison mortuaire. Construction souvent utilisée
lorsque, dans un couple marié, un des deux conjoints contracte une
maladie incurable. En cas de "clause unilatérale d’occupation" ou
de "clause de partage inégal", les conjoints s'accordent sur le fait
que l’ensemble du patrimoine commun reviendra à l’autre, quelle
que soit la raison de la dissolution du mariage.
- Achat scindé de biens immobiliers, précédé du don (enregistré ou
non) par l’acquéreur de l’usufruit, de la somme nécessaire à l’achat.
Cette formule est très souvent utilisée dans les planifications
successorales. Les parents achètent l’usufruit, les enfants la nue-
propriété. Les parents offrent à leurs enfants la somme nécessaire,
avant l’achat et en toute transparence. Lors du décès des parents,
les enfants reçoivent la pleine propriété du bien, sans devoir payer
de droits de succession.
14/11/2012 © [email protected] 58
2. Abus fiscal
Opérations qui ne sont pas considérées comme un abus fiscal :
- Don manuel ou don bancaire.
- Donation devant un notaire étranger.
- Don par tranches de biens immobiliers à des intervalles supérieurs à trois ans.
- Don avec charge (ou sous condition), comme le paiement annuel d’une indemnisation.
- Don sous condition résolutoire, comme celle du décès prématuré. Si le bénéficiaire décède avant le donateur, le don s’annule automatiquement.
- Don par les grands-parents aux enfants ou aux petits-enfants.
- Don avec réserve d’usufruit ou autre droit perpétuel, comme le droit d’occupation.
14/11/2012 © [email protected] 59
2. Abus fiscal
4e mot clé:
Intérêts notionnels
Sandra Romagnolo Deloitte Fiduciaire
Tax and Accountancy Manager
BECI Trainings
LES INTERETS NOTIONNELS BECI – 14 novembre 2012
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Introduction
63
Financement par emprunt vs capitaux propres
Stimuler l’apport de fonds propres
Suppression du droit d’apport
Taux effectif global
Déduire fiscalement une somme équivalente aux intérêts qui
auraient été payés en empruntant les capitaux affectés aux fonds
propres
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Sociétés visées – PME (1)
64
Sociétés belges ou étrangères
• Personnes morales résidentes
• Éts stables belges de personnes morales étrangères
• Exclusions :
‒ Centres de coordination
‒ Sociétés en zone de reconversion
‒ SICAV, SICAF et SIC non soumises à l’isoc
‒ sociétés coopératives en participation
‒ sociétés de navigation maritime
Critère d’assujettissement à l’i(nr)soc, sauf régime particulier
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Sociétés visées – PME (2)
65
Secteur d’activité indifférent
PME et réserve d’investissement
• Au sens du Code des sociétés
• Cumul impossible choix
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Base de calcul – fonds propres corrigés (1)
66
Fonds propres période imposable antérieure
• Rubriques I à VI du passif
• Début d’activité éléments présents au jour de la constitution
Corrections des capitaux propres
•Subsides en capital
•Plus-values de réévaluation
•Immobilisations financières et actions ou parts
•Etablissement stable à l’étranger
•Immeuble à l’étranger sans ets stable
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Base de calcul – fonds propres corrigés (2)
67
Corrections anti-abus
•Actifs dont les frais sont déraisonnables
•Actifs ne produisant pas de revenus
•Immeuble mis à disposition du dirigeant
Variation des fonds propres durant la période imposable
•Augmentation ou diminution
•Moyenne pondérée
•Point de départ = 1er jour du mois qui suit celui de la survenance
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Taux de la déduction
68
Taux basé sur les OLO à 10 ans
Majoration de 0,5% pour les PME
• Définition selon le CDS
• Sur base consolidée
Limité à un maximum de 3%
• 3,5% pour les PME
• Limitation applicable à l’exercice d’imposition 2013
Période imposable différente de 12 mois
• Taux multiplié par la fraction : nbre jours total / 365
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Déduction effective
69
Déduction extracomptable
•Uniquement dans la déclaration fiscale
Report
• Solde non utilisé non reportable
• Stock existant au 31/12/2011 (anciennes règles de report) :
‒Dernière opération isoc
‒1er Mio € sans limitation – au-delà limitation à 60% de ce résultat
pouvant bénéficier de la déduction pour capital à risque
‒Solde non déduit en raison de cette limitation reportable sans limite
de temps
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Les intérêts notionnels Optimisation
70
Mécanisme du « double dip »
•Cumul des déductions au niveau des intérêts notionnels et des
intérêts de prêts intragroupe
•Limitation de par la nouvelle règle « thin cap »
•Solutions envisageables :
‒Recourir à un emprunt externe pour la partie qui excède le ratio 5/1
‒Délocaliser la capitalisation de la société-cible dans un pays qui n’a
pas de réglementation « thin cap »
Sandra ROMAGNOLO
Tax and Accountancy Manager
Merci pour votre attention
© 2012 Deloitte Fiduciaire
Le contenu et l’apparence de cette présentation sont la propriété intellectuelle de Deloitte
Fiduciaire* (ci-après «Deloitte») et/ou de ses collaborateurs et sont protégés par le droit
d’auteur et tous autres droits de propriété intellectuelle ou législation relevants. Aucune
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Cette présentation a été conçue dans des termes généraux et ne peut être considérée
comme étant destinée à couvrir des situation spécifiques.
Bien que Deloitte vérifie la fiabilité des informations fournies, celles-ci sont d’ordre général et
Deloitte ne peut être tenu pour responsable en aucune manière de toute erreur éventuelle
qui pourrait survenir or de tout usage ou interprétation qui pourraient être faits de ces
informations sans l’assistance de Deloitte.
Les informations contenues dans cette présentation sont fondées sur la loi, les
règlements, cas, rulings et autres sources faisant autorité, en vigueur au moment
où cette présentation a été conçue. Les changements subséquents qui affecteraient
le présent ou le futur (au sujet desquels Deloitte n’a aucune responsabilité en
matière d’avertissement du lecteur/de l’utilisateur) peuvent avoir pour conséquence
d’invalider les informations contenues dans cette présentation.
L’application des principes énoncés dépendra des circonstances particulières
concernées et nous recommandons que vous obteniez un conseil professionnel
avant d’entreprendre ou de vous abstenir d’entreprendre toute action fondée sur un
quelconque élément de cette présentation. C’est avec plaisir que Deloitte
conseillera le lecteur/utilisateur concernant l’application des principes énoncés dans
cette présentation à leur situation spécifique.
Deloitte n’accepte aucune obligation ou responsabilité relative à toute perte
occasionnée à toute personne qui agirait ou s’abstiendrait d’agir suite à toute
information figurant dans cette présentation.
*Un departement de Deloitte Accountancy SC s.f.d. SCRL.
5e mot clé:
Revenus alternatifs
Sara Ribeiro da Silva ING Private Banking
Products & Operations
BECI Trainings
ING MyFOP
Une technique alternative de rémunération pour
dirigeants de sociétés
ING Private Banking
Sara Ribeiro da Silva
BECI, le 14 novembre 2012
ING Private Banking 76
Contexte
Dividende Salaire/tantièmes
Coût société 100.000,00 100.000,00
(Impôt des sociétés) -33.990,00 (1) 0,00
Brut Gérant 66.010,00 100.000,00
(sécurité sociale) 0,00 -15.036,50 (2)
(Impôts) -16.502,50 (3) -45.455,47 (4)
Net Gérant : 49.507,50 39.508,03 (5)
(1) 33,99%
(2) Estimation
(3) Taux utilisé : 25%
(4) La progressivité de l'impôt des personnes physiques n'est pas prise en compte : 53,5%
(5) Montant net de 46.500,00 € si pas de sécurité sociale
Dividende Salaire/tantièmes
Coût société 100.000,00 100.000,00
(Impôt des sociétés) -33.990,00 (1) 0,00
Brut Gérant 66.010,00 100.000,00
(sécurité sociale) 0,00 -15.036,50 (2)
(Impôts) -16.502,50 (3) -45.455,47 (4)
Net Gérant : 49.507,50 39.508,03 (5)
(1) 33,99%
(2) Estimation
(3) Taux utilisé : 25%
(4) La progressivité de l'impôt des personnes physiques n'est pas prise en compte : 53,5%
(5) Montant net de 46.500,00 € si pas de sécurité sociale
ING Private Banking 77
Qu’est-ce que MyFOP?
• ING MyFOP = Mon Fund Option Plan
• est une technique de rémunération fiscalement avantageuse
• couverte par un ruling fiscal
• par laquelle une rémunération complémentaire est attribuée à un gérant d’une SPRL sous forme d’options sur actions
• avec imposition forfaitaire au moment de l’attribution des options
ING Private Banking 78 ING
Pour qui est-ce intéressant/possible ?
PRIVE
• Vous êtes actionnaire majoritaire (≥ 50%)
et administrateur/gérant
• Rémunération > 50.000 €
– Rémunération = salaire + ATN
– Idéalement > 80.165 € afin d’éviter des
cotisations INASTI complémentaires
– Bonus proportionnel à la rémunération:
• Pas de rémunération = pas de
MyFOP
• Vous souhaitez diversifier vos modes de
rémunération
VOTRE SOCIETE
• Base financière de votre société suffisamment
solide :
– Bénéfice avant impôts > 100.000 €
– Liquidités > 200.000 €
– Réserves + bénéfice reporté > 300.000€
• Contexte “GOING CONCERN” (pas à
l’approche de la retraite)
« Unité de patrimoine »
ING Private Banking 79
Deux formules
• MyFOP est décliné sous deux formules :
– Formule plus offensive
• Incertitude sur le montant qui sort de la société à
terme
• Incertitude sur l’efficacité fiscale (de 0% à 100%)
– Formule plus sécurisée
• Incertitude sur le montant qui sort de la société à
terme
• Certitude sur l’efficacité fiscale (60% environ)
ING Private Banking 80
Formule offensive
Avec couverture des options au plus tard lors de leur cession à ING par le gérant (1) :
Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario
extrême défavorable défavorable défavorable neutre favorable favorable
(perte options)
Evolution de la Sicav depuis l'offre des options : -100% -25% -18% -10% 0% 10% 20%
Coût pour la société (fiscalement déductible) (2) 0 -55.032 -67.242 -80.681 -100.000 -119.210 -139.895
Déduction impôt des sociétés (33,99%) 0 18.705 22.855 27.423 33.990 40.520 47.550
Coût net pour la société 0 -36.327 -44.386 -53.257 -66.010 -78.691 -92.345
Impôts pré-payés par le bénéficiaire (3) -30.750 -30.750 -30.750 -30.750 -30.750 -30.750 -30.750
Produit de la vente des options (4) 0 52.412 64.040 76.839 95.238 113.533 133.233
Produit net pour le bénéficiaire -30.750 21.661 33.290 46.088 64.488 82.783 102.483
Ratio revenu net bénéficiare/coût société NR 39,36% 49,51% 57,12% 64,49% 69,44% 73,26%
Comparaison avec le paiement d'un salaire (3) 46,50% 46,50% 46,50% 46,50% 46,50% 46,50%
Comparaison avec le paiement d'un dividende (5) 49,51% 49,51% 49,51% 49,51% 49,51% 49,51%
Impact sur le patrimoine consolidé -30.750 -14.665 -11.097 -7.169 -1.522 4.093 10.138
Gain par rapport au paiement d'un salaire -30.750 -3.929 2.022 8.572 17.988 27.351 37.432
Gain par rapport à une distribution de dividende -30.750 -5.584 0 6.145 14.980 23.765 33.225
(1) Hors frais de mise en oeuvre (ING et autres (conseil fiscal, comptable, etc.))
(2) Spread de marché compris
(3) Hors éventuelles cotisations INASTI
(4) Toutes autres choses étant égales par ailleurs (volatilité et taux d'intérêts) durant la période de blocage d'un an
(5) Hypothèses : Isoc 33,99% et Précompte mobilier 25%
ING Private Banking 81
Formule sécurisée
Avec couverture des options au plus tard lors de leur cession à ING par le gérant :
Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario
extrême défavorable défavorable défavorable neutre favorable favorable
Evolution de la Sicav depuis l'offre des options -100% -25% -18% -10% 0% 10% 20%
Prix d'achat de la couverture (1) -55.032 -67.242 -80.681 -100.000 -119.210 -139.895
Frais ING -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Frais conseiller fiscal -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Coût brut pour la société -5.000 -60.032 -72.242 -85.681 -105.000 -124.210 -144.895
Déduction impôt des sociétés (33,99%) 1.700 20.405 24.555 29.123 35.689 42.219 49.250
Coût net pour la société -3.301 -39.627 -47.687 -56.558 -69.310 -81.991 -95.645
Impôts pré-payés par le bénéficiaire (2) -30.750 -30.750 -30.750 -30.750 -30.750 -30.750 -30.750
Prime Hesop 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750Produit de la vente des options - part client (3) 0 52.412 64.040 76.839 94.681 113.533 133.233
Produit de la vente des options - part ING (3) -17.728 -21.662 -25.991 -32.026 -38.403 -45.067
Produit net pour le bénéficiaire 0 34.683 42.378 50.848 62.655 75.131 88.167
Ratio revenu net bénéficiare/coût société NR 57,77% 58,66% 59,35% 59,67% 60,49% 60,85%
Comparaison avec le paiement d'un salaire (2) 46,50% 46,50% 46,50% 46,50% 46,50% 46,50%Comparaison avec le paiement d'un dividende (4) 49,51% 49,51% 49,51% 49,51% 49,51% 49,51%
Impact sur le patrimoine consolidé -3.301 -4.944 -5.309 -5.710 -6.656 -6.861 -7.478
Gain par rapport au paiement d'un salaire -2.325 6.768 8.786 11.006 13.830 17.373 20.791
Gain par rapport à une distribution de dividende -2.475 4.963 6.613 8.429 10.672 13.637 16.433
(1) Spread de marché compris
(2) Hors éventuelles cotisations INASTI
(3) Toutes autres choses étant égales par ailleurs (volatilité et taux d'intérêts) durant la période de blocage d'un an
(4) Hypothèses : Isoc 33,99% et Précompte mobilier 25%
Merci pour votre attention
9/24/11 Name ING department or name presentation 82
ING Private Banking
E-mail : [email protected] Tel : +32.2.547.37.52
PAUSE-CAFE
BECI Trainings
6e mot clé:
Responsabilité du dirigeant
Thierry Dekoker Deloitte Fiduciaire
Tax & Legal
BECI Trainings
© 2012 Deloitte Accountancy Samen ondernemen
La responsabilité des dirigeants
BECI – 14 novembre 2012
Thierry Dekoker
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Principe de base
Art. 61 §1 C. Soc.
“Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont
déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses
statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune
responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.”
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Sources générales de responsabilité
• Art. 527 C. Soc.
Fautes de gestion
• Art. 528 C. Soc.
Infractions au code des Sociétés ou aux statuts
• Art. 530 C. Soc.
Faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite
• Art. 1382 C. Civ.
Infraction à la loi; manquement à l’obligation générale de prudence et de diligence
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 527 C. Soc. - Principes
• gestion normale, prudente et diligente (notion de bon père de famille)
Manquement à une obligation de moyens
= agir dans l’intérêt de la société
Rémunéré ou pas
• La société
• Action minoritaire
• Le curateur
Responsable vis-à-vis de?
• oui (moyennant respect de l’art. 554)
• Également envers le curateur
Exonération ou décharge possible?
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 527 C. Soc. - Exemples
Absentéisme systématique aux réunions du CA
Surveillance défaillante des personnes chargées de la gestion journalière,
ou du comité de direction;
Dépenses publicitaires exagérées.
L’octroi de crédits sans garanties adaptées,
même lorsqu’il s’agit de prêts à d’autres administrateurs;
La conclusion d’un contrat à des conditions
manifestement désavantageuses pour
la société;
Contrôle insuffisant des prestations effectuées par le comptable de la
société;
Le suivi tardif d’un créancier insolvable;
L’assurance insuffisante d’un bien ou d’un risque
de l’entreprise.
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 528 C. Soc. - Principes
• Violation du code des Sociétés ou des statuts
• Présomption légale de faute pesant sur tous les administrateurs
• Dommage à indemniser
• Tout le dommage
• Lien causal
• Responsabilité solidaire
• Désolidarisation
• Responsable à l’égard de ?
• La société et les tiers
• Le curateur
• exonération of décharge possible?
• oui (moyennant respect de l’art. 554)
• Si la violation des statuts ou du code des sociétés a été indiquée
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 528 C. Soc. - Exemples
• Défaut de publication des actes pour lesquels une publication est
prescrite
• Non-tenue de l’assemblée générale ordinaire
• Absence de confection des comptes annuels
• Méconnaissance de la procédure en cas de conflit d’intérêts
• Violation d’une limitation statutaire des pouvoirs des administrateurs
• Octroi d’une rémunération fixe, alors que les statuts ne prévoient
qu’une rémunération dépendant des résultats de la société
• Prévoir des provisions insuffisantes
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 530 C.Soc. - Principes
•Faute grave caractérisée ayant contribué à la faillite • Un lien causal direct n’est pas nécessaire.
• Dommage à indemniser
• Insuffisance d’actif; totale ou partielle
• Individuel ou solidaire
• En fonction de la décision du juge
• Responsabilité envers?
• Le curateur (en tant que représentant des créanciers
• Les créanciers à titre individuel
• Exonération ou décharge possible
• Non
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 530 C. Soc. - Exemples
• Flatter le bilan en ne comptabilisant pas les dévalorisations, en ayant
e.a. pour but d’éviter l’application de la procédure de la sonnette
d’alarme;
• Attribuer des avances (considérables) à une autre société déjà en
liquidation;
• Changement radical de la politique commerciale de la société et
démarrage d’une nouvelle activité, sans disposer des réserves
minimales suffisantes nécessaires à son financement; • L’absence de toute comptabilité; • Le non-dépôt des comptes annuels; • Ne pas reprendre systématiquement certaines ventes dans la
comptabilité afin d’attribuer des rémunérations non-déclarées aux administrateurs ou actionnaires;
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 1382 C. Civ. - Principes
• Infraction à une disposition légale; manquement à l’obligation
générale de prudence et de diligence
• Responsable vis-à-vis de?
• Toute personne ayant subi un dommage du fait de la faute
• Exonération ou décharge possible?
• non
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Art. 1382 C. Civ. - Exemples
• Vol ou détournement de biens sociaux
• Prise d’engagements au nom de la société, alors que les
administrateurs savaient ou devaient savoir que la société ne pourrait
les respecter
• Poursuite déraisonnable d’une activité déficitaire
• Acceptation fautive et paiement d’une lettre de change non due par la
société
• Non-paiement des salaires aux travailleurs
• Non-paiement du précompte professionnel
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Sources de responsabilité spécifique
Responsabilité des fondateurs
Conflit d’intérêts
Approbation – dépôt des comptes annuels
Procédure de la sonnette d’alarme
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Extensions de responsabilité – Loi-programme du 20/7/2006
Responsabilité solidaire en cas de non-paiement du précompte professionnel ou de la TVA
Responsabilité solidaire en cas de non-paiement des cotisations sociales, en cas de faillite
Obligation d’information en cas de dettes ONSS
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Responsabilité solidaire en cas de non-paiement du
précompte ou de la TVA
• Principe: la charge de la preuve repose sur l’administration
• Présomption légale de faute: en cas de non-paiement répété
‒Débition trimestrielle 2 absences de paiement en 1 an
‒Débition mensuelle 3 absences de paiement en un an
• Pas de présomption lorsque le non-paiement est la conséquence de
difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure
de faillite, de réorganisation ou liquidation judiciaire
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Responsabilité solidaire en cas de non-paiement des
cotisations sociales en cas de faillite
• Les dirigeants peuvent être tenus personnellement et solidairement
responsables:
• Pour les cotisations sociales dues au moment du jugement de
faillite
• Si la faute lourde qu’ils ont commise est à la base de la faillite
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Responsabilité pénale
Ex. Abus de biens sociaux (article 492bis du code Pénal)
Loi sur la faillite
Code des
Sociétés
Code Pénal
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Responsabilité pénale - exemples
• La non-présentation des comptes annuels à l’assemblée générale
dans les six mois de la clôture de l’année comptable
• Le non-dépôt des comptes annuels à la BNB dans les sept mois de la
clôture de l’année comptable
• Absence de dépôt du bilan, dans le but de reporter la déclaration de
faillite
© 2012 Deloitte Fiduciaire Entreprendre ensemble
Que faire ?
10
2 Footer
Entreprendre ensemble © 2012 Deloitte Fiduciaire
Limitation des conséquences de la responsabilité civile
Cloisonnement - société de
management
Décharge
Démission
Prescription
Clause d’exonération /
garantie
Assurance
© 2012 Deloitte Fiduciaire Entreprendre ensemble
© 2012 Deloitte Fiduciaire Entreprendre ensemble
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Cette présentation a été conçue dans des termes généraux et ne peut être considérée
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qui pourrait survenir or de tout usage ou interprétation qui pourraient être faits de ces
informations sans l’assistance de Deloitte.
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règlements, cas, rulings et autres sources faisant autorité, en vigueur au moment
où cette présentation a été conçue. Les changements subséquents qui affecteraient
le présent ou le futur (au sujet desquels Deloitte n’a aucune responsabilité en
matière d’avertissement du lecteur/de l’utilisateur) peuvent avoir pour conséquence
d’invalider les informations contenues dans cette présentation.
L’application des principes énoncés dépendra des circonstances particulières
concernées et nous recommandons que vous obteniez un conseil professionnel
avant d’entreprendre ou de vous abstenir d’entreprendre toute action fondée sur un
quelconque élément de cette présentation. C’est avec plaisir que Deloitte
conseillera le lecteur/utilisateur concernant l’application des principes énoncés dans
cette présentation à leur situation spécifique.
Deloitte n’accepte aucune obligation ou responsabilité relative à toute perte
occasionnée à toute personne qui agirait ou s’abstiendrait d’agir suite à toute
information figurant dans cette présentation.
*Un departement de Deloitte Accountancy SC s.f.d. SCRL.
7e mot clé:
Société de management
Pierre-François Coppens Conseil fiscal, Juriste
Chargé d’étude à l’IEC
BECI Trainings
La société de management
Pierre-François COPPENS
Conseil fiscal indépendant
Chargé d’études à l’IEC
108
109
La société de management 1. Avantages et risques de la société de
management
2. Les différences de taux entre IPP et I.SOC
3. La société, outil de placement :
- Mobilier
- Immobilier
4. Comment retirer de l’argent de la société ?
110 110
Notions
Définition de la société de management Société dont l’objet social est essentiellement l’assistance, le conseil et la gestion d’entreprises
Licéité de principe Gestion journalière peut être confiée à une société de management
Mais tenir compte de certaines restrictions légales (médecins hospitaliers : QP du 5/7/2002 et Liège 14 janvier 2000)
111 111
Intérêt de la constitution
d’une société de management
En droit social
Economie de cotisations sociales
Pas d’application de la législation d’ordre public sur le contrat de travail
En droit fiscal
Taux ISOC plus favorable
Pas d’additionnels communaux
Apport de clientèle taux distinct 33%
Plan de rémunération : ATN, etc
112 112
Les risques liés à la
constitution d’une société de management
En droit social Article 1er, alinéa 1 de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs
Contrat de travail = lien de subordination
Attention ! requalification et simulation (Arrêt Leekens)
Lutte anti-fraude : renforcement des contrôles par rapport aux situations de faux indépendants
Secteurs visés aujourd’hui (liste non limitative) : gardiennage, transport, viande
113 113
Les risques liés à la
constitution d’une société de management
En droit fiscal Nouvelle mesure anti-abus (il y a abus de droit fiscal quand on se place dans une situation qui est contraire aux objectifs de la législation fiscale)
Déductibilité des management fees Condition de l’article 49 du CIR
La 5ème condition ajoutée par la Cour de cassation
Réalité des preuves des management fees
Utilité d’une convention suffisamment descriptive
Caractère raisonnable de la dépense
114
Différences de taux Tarifs à l’IPP
Tranche de revenus
(indexée)
Tarif (excl
add. comm.)
0,01 – 8.350 25 %
11.350 - 11.890 30 %
11.890 - 19.810 40 %
19.810- 36.300 45 %
Plus de 36.300 50 %
Dirigeant d’entreprises : forfait de charges de 3 % avec un max de .2.280 euros
Bank J. Van Breda & C° NV ©
115
Différences de taux Cotisations sociales indépendants 2012
Revenu indexé Tarif
0,01 – 54. 398,06 22% avec un minimum den 692,86/trimestre
54.398,06 – 80.162,52 14,16% avec un maximum de 3.904,06/trimestre
116
Tarifs à l’impôt des sociétés
Tarif normal 33 % 33,99 % (*)
Tarif réduit (progressif)
0 - 25.000 24,25 % 24,98 % (*)
25.000 - 90.000 31 % 31,93 % (*)
90.000 - 322.500 34,5 % 35,54 % (*)
(*) inclus ccc 3 %
117
Déduction des intérêts notionnels
(Ex.imp 2013 : 3% ou 3,5 % PME)
But : traitement fiscal similaire entre fonds mis en réserve et fonds empruntés
Technique: déduction appliquée aux fonds propres “corrigés”
Eléments correcteurs :
Participations
Dépenses déraisonnables (œuvres d’arts, véhicules de luxe)
Valeur comptable de I'immeuble (ou de la partie de l’immeuble) utilisé à des fins privées par le dirigeant (ou l’épouse ou les enfants)
Plus-values de réévaluation, subsides en capital, etc.
118
Déduction des intérêts notionnels
Le taux de déduction pour capital à risque est ramené à 3%. Le report de la déduction pour capital à risque à un exercice imposable ultérieur est en outre supprimé à partir de 2013 et les surplus existants ne peuvent plus être reportés que de façon limitée. L’utilisation des reports actuels de déduction pour capital à risque sera limitée dans le temps par un reclassement de la déduction en dernière position dans l’ordre réglementé des déductions dans la déclaration, et ce, de la manière suivante :
Limitation annuelle du montant déductible à concurrence de 60% du solde du bénéfice imposable ; Report des 40% restants uniquement sur la période imposable suivante ; Cette limitation ne sera cependant pas applicable à la première tranche d’1 million d’euros de la base imposable.
119
La société et sa “tirelire”
placements mobiliers
Intérêts bruts 1.000
Précompte mobilier 250
Intérêts nets perçus 750
Intérêts taxables 1.000
I.soc (33,99%) 340
Précompte 250
déclaration impôt société 90
120
Régime d’imposition des
placements mobiliers
Type placement Plus-value/revenu Déduction intérêts notionnels
Taux réduit ISOC
Intérêts (compte terme, …) imposable aucun problème aucun problème
Dividendes imposable (*) aucun problème aucun problème
Plus-values sur actions individuelles
non imposable aucun problème (si pas immob. financières)
problème
Plus-values sur actions de sicav
problème
capitalisation imposable problème problème
distribution imposable aucun problème problème
Sicav RDT non imposable (*) problème problème
Sicafi imposable aucun problème problème
Plus-values sur obligations imposable aucun problème aucun problème
Branche 21 imposable aucun problème aucun problème
Branche 23 imposable problème aucun problème
Branche 26 imposable aucun problème aucun problème
(*) à 95% et exceptions possibles
121
Quel choix opérer ?
Investir en société ?
• Déduction des intérêts notionnels
• Pas de Pr.M. (tant qu'aucune distribution de dividendes n’a lieu)
• Impôt des sociétés à payer
Investir en privé ?
• Précompte mobilier sur dividendes perçus
• Pas d’impôt des sociétés
122
Investir le bénéfice dans un bien immobilier
Placements immobiliers • Loyers taxables à l’impôt des sociétés
• Déduction de toutes charges immobilières + amortissements
• Perte de l’année reportable sur l’exercice suivant
• Transfert immobilier vers mobilier (succession 2007 Vl.)
• Les recettes restent dans la société (<> IPP)
Avantage en nature pour usage privé
Impact négatif déduction intérêts notionnels
Plus-values immobilières taxables à l’impôt des sociétés (même si possibilité de remploi)
Objet social – Cass. 12 décembre 2003
123
Villa en société et intérêts notionnels
ACTIF PASSIF Immobilisations incorporelles 700 000 Immobilisations corporelles Capital 200 000 villa du gérant : 300 000 Réserves 325 000 Immobilisations financières 100 000 Plus-value réév. 200 000 Créances 200 000 Dettes 675 000 Placements de trésorerie 100 000
TOTAL 1 400 000 1 400 000
124
Les fonds propres comptables sont de 725 000 EUR
Eléments correcteurs :
- Plus-values de réévaluation : - 200 000
- villa du gérant : - 300 000
- Immobilisations financières : - 100 000
Solde : 125 000 EUR
DPI : 125 000 x 3,5 % = 4 375 EUR
Gain à l’Isoc (33,99%) = 1 487,06 EUR
125
Villa hors de la société
ACTIF PASSIF Immobilisations incorporelles 700 000 Immobilisations corporelles Capital 200 000 villa du gérant : 0 Réserves 325 000 Immobilisations financières 100 000 Plus-value réév 200 000 Créances 200 000 Dettes 375 000 Placements de trésorerie 100 000
TOTAL 1 100 000 1 100 000
126
Les fonds propres comptables sont de 725 000 EUR
Eléments correcteurs :
- Plus-values de réévaluation : - 200 000
- villa du gérant : - 0
- Immobilisations financières : - 100 000
Solde : 425 000 EUR
DPI : 425 000 x 3,5 % = 14.875 EUR
Gain à l’Isoc (33,99%) = 5206,25 EUR
127
Usufruit : l’alternative ?
La position de la Commission du ruling (SDA
FINANCES (ancienne position) :
1) L’usufruit doit être obtenu d’un tiers
2) La durée de l’usufruit ne peut être inférieure à
20 ans
3) La superficie de l’immeuble affectée à des fins
professionnelles doit être d’au moins 50%
128
Usufruit : l’alternative (suite) ?
4) Le gérant qui occupe la partie privée doit payer à la
société un loyer normal et ne peut se contenter
d’appliquer l’avantage en nature prévu à l’article 18 de
l’AR/CIR
5) Les charges immobilières doivent être réparties entre
l’usufruitier et le nu-propriétaire et respecter les
conditions du code cil (article 605 et suiv. du C. civil).
QUID AUJOURD’HUI ? …
129
Conseil actuel :
• La demande doit concerner un projet concret.
• Le demandeur doit décrire l’opération de la manière la plus complète sans toutefois aller jusqu‘à mentionner la qualification juridique ou les dispositions légales. Le projet d’acte doit être joint .
• L’usufruit doit être la concrétisation juridique d’un droit réel temporaire.
• L’évaluation doit être la plus précise possible et tenir compte de la valeur réelle de l’usufruit. L’évaluation forfaitaire qui figure en droit de succession ne peut plus être utilisée en matière d’impôt sur les revenus.
• Il faut aussi tenir compte des travaux qui doivent encore être exécutés, en intégrant l’état de l’immeuble, les coûts projetés et la destination réelle de l’immeuble.
• Les travaux qui sont imposés à l’usufruitier nécessitent qu’il soit défini si une indemnité doit ou non être payée par le nu-propriétaire à l’issue de la durée de l’usufruit.
• Il faut veiller à ce qu’il existe un lien nécessaire entre les charges déduites et l’activité de la société.
• La commission du ruling rappelle que seules sont déductibles les dépenses qui répondent aux exigences de l’article 49 du CIR.
130
Usufruit L’évaluation est très importante :
n - a
∑ loyers nets x (1 + i) a=1
131
Usufruit : exemple chiffré
Valeur en pleine propriété : 250.000 EUR
Revenu locatif = 15.000 EUR/an
Usufruit (par soc.) pour une durée de 20 ans
(coeff est de 13,590326 (actualisation à 4%))
Usufruit = 15.000 x 13,590326 = 203.855
Max = 15.000 x 20 = 300.000
Max. absolu = 4/5 x 250.000 = 200.000
132
Usufruit :
Valorisation économique = Actualisation des loyers NETS
Loyer brut = 15.000
Loyer net = 12.750 (15% d’actualisation)
Actualisation à 5%
= 158.893 euro (63%)
133
La société comme
« outil de transfert » ?
Comment retirer de l’argent de sa société ?
Vente/apport de titres
Package salarial (Rémunération + EIP)
Loyers
Dividendes
Compte courant
Boni de liquidation
134
Vente des titres (société
d’exploitation) à la société ?
En principe non taxable
Demander un ruling est souhaitable …
Attention aux « plus-values internes »
Alternative : Apport (ruling + respect de la QP n° 657 de
Ludo Van Campenhout du 23 février 2005)
Voir aussi avis de 2010
135
Holding : Directive Mère-filiale/RDT
Objectif : exonération de toute retenue à la source sur les bénéfices distribués Abaissement du seuil minimum de participation :
Depuis 1er janv. 2005 20% Depuis 1er janv. 2007 15% Depuis 1er janv. 2009 10%
Respect d’une « période d’attente » de 3 ans suite à l’apport des titres (ruling + QP 2005) :
Aucune réduction de capital par holding Aucune réduction de capital par soc. exploitation Pas de modification des flux de dividendes Pas de modification des montants de management fees
136
Holding
Actionnaire X
(personne physique)
SA EXPLOITATION
Bénéfice reporté : 1
000 000
137
Holding
Actionnaire X
SPRL HOLDING
(Immo fin: SA
EXPLOITATION)
SA EXPLOITATION
Bénéfice reporté : 1
000 000
138
Holding
Actionnaire
SPRL HOLDING
1 000 000 – 17 000
(ISOC s/5%) =
983 000
SA EXPLOITATION
139
Holding
Actionnaire X
983 000
SPRL HOLDING
SA
EXPLOITATIE
140
Avantages / Inconvénients
Extraction de fonds propres sans Pr.M.
La plus-value est “figée”
Mais
Perte du tarif réduit à l’Isoc
Pas ou peu de déduction pour capital à risque.
Dividende distribués par la holding soumis à 25 %
Nouvelle mesure anti-abus
Demander un ruling …
141
Package salarial (salaire + pension extra-légale)
Capitaux de pension sont taxables à des taux
oscillant entre 10 % et 16,5%
Déductions fiscales intéressantes via EIP
Primes déductibles dans les limites de 80%
Investissement immobilier possible via EIP
(immeuble doit être dans l’EEE)
142
Exemple (adapter le salaire ?) marié - 50 ans - SPRL (création en 1992)
Salaire annuel brut : 45 000 EUR
maximum (60 ans) = 322 135 EUR
Salaire annuel brut : 75 000 EUR maximum (60 ans) = 545 231 EUR
Salaire annuel brut : 100 000 EUR maximum (60 ans) = 773 692 EUR
143
Loyers payés par la société Revenu immobilier
Déduction d’intérêts sur revenus immobiliers est possible
Plafond : RC x 5/3 x 4,10 (l’excédent étant une rémunération taxable à l’IPP + cotisations sociales)
Attention : la requalification ne joue que pour les dirigeants de la première catégorie (ainsi que les
représentants permanents dans les sociétés de management)
144
Exemple :
Un immeuble appartient aux deux conjoints (régime de la communauté). Le
RC non indexé est de 3.000 EUR et loué pour 1/3 à la société pour 8.000
Eur par an. Le mari est le seul gérant de la société
Monsieur Madame
RC 3.000 / 3 x 50% = 500 3.000 / 3 x 50% = 500
Loyer 8.000 x 50% = 4.000 8.000 x 50% = 4.000
IPP :
Revenus immobiliers 5/3 x 4,10 x 500 = 3.417 4.000
Requalification en
rémunération
4.000 – 3.417 = 583 0
145
Dividendes
TARIF REDUIT Précompte mobilier (21 %)
Revenus nets
associés
Bénéfice avant impôt 25.000
Impôt des sociétés (24,98%)
- 6.245
Dividende (N+ 1)) 18.755 3 939 14 816
Pression fiscale globale
40,74 %
146
Tarif du précompte mobilier
• Principe : 25 % • Taux réduit à 21 % si respect des conditions suivantes :
• Constitution ou augmentations de capital intervenues après le 1er janv. 1994 Actions nominatives ou actions au porteur dans un dossier bancaire (attention aux actions au porteur qui ont été rendues nominatives et qui ne sont pas dématérialisées ) Apport en espèces (exception : les actions ou parts résultant de la conversion d'une créance (quelle qu'en soit la forme) notamment des créances représentées par des obligations convertibles (Com I.R. 261/103) Pas de transfert d’actifs «contaminés» par des personnes «contaminées» :
actions Actifs qui ont été utilisés professionnellement avant le 1er janvier 1994
147
ISOC 33,99% - 25% Pr.M.
ISOC 33,99% - 21% Pr.M.
ISOC 24,98% - 25% Pr.M.
ISOC 24,98% - 21 % Pr.M.
Bénéfice avant impôt 100 100 100 100
ISOC - 33,99
66,01
- 33,99
66,01
- 24,98
75,02
- 24,98
75,02
PrM 16,50
49,51
13,86
52,15
18,76
56,26
15,75
63,76
Pression fiscale
globale
50,49 % 47,79 % 43,74 % 40,73 %
148
Compte courant
Requalification des intérêts en dividendes :
Taux du marché dépassé
Dépassement des réserves de début période + capital fin période
Jurisprudence fort divisée sur cette question
Conséquence de la requalification :
Intérêts déductibles deviennent dividendes taxables
25% Pr.M. au lieu de 21 %
Perte du taux réduit à l’ISOC
149
Compte courant – Exemple Une société a un capital libéré et des réserves taxées de 50.000 euros au total
Le gérant a un compte courant de 200.000 euros avec un taux de 10% (20.000 euros d’intérêts).
Le taux du marché est de 8%.
Comment s’opère la requalification ?
1° première limite (le taux du marché)
200.000 x (10% - 8%) = 4.000 euros
2° deuxième limite (la hauteur des avances)
(200.000 – 50.000) x 8% = 12.000 euro
Conclusion
Sur les 20.000 euro d’intérêts, 16.000 euros sont fiscalement des dividendes.
150
Liquidation ou vente des
actions
En cas de cessation des activités de la société :
impôt de liquidation de 10%
En principe, pas de taxation en cas de vente des actions (vérifier néanmoins qui est l’acheteur !)
Attention au problème des sociétés de liquidités (art 442 ter CIR 1992) et de la vente d’actions à des personnes établies en dehors de l’EEE (article 90, 9° CIR 1992)
151
Aperçu général (non exhaustif)
Société Dirigeant/associé
Déductible Rémunération IPP + CS
Déductible A.T.N. IPP + CS
Déductible EIP 16,5% - 10%
Déductible Loyers IPP mais déduction des intérêts (attention au probl. de requalif.)
Déductible Intérêts sur C/C 21% (ou 25%)(attention au probl de requalif.)
Non déductibles Dividendes 21 - 25%
Non déductibles Boni de liquidation 10%
152
8e mot clé:
Les provisions pour pensions internes
Jean M. Cougnon Conseil fiscal
Chargé d’étude à l’IEC
BECI Trainings
155
Les Provisions pour Pensions internes
Jean M. Cougnon, Conseil Fiscal
155
156
Bilans avant 2012 Une provision devait être constituée au bilan, selon le droit comptable, si une pension accordée par une convention SSP allait probablement être payée, si elle n’était pas financée par une « assurance-dirigeant d’entreprise », et si elle constituait la contrepartie de services rendus dans le passé (back service: années prestées au sein et en dehors de l’entreprise, avec max. de 10 ans pour celles-ci) et au cours de l’exercice écoulé
La provision était justifiée pour le paiement à la retraite, et devait tenir compte du risque de mortalité et d’un facteur intérêt: sa valorisation devait se faire en valeur actualisée et non en valeur nominale
156
157
Bilans avant 2012 (2) Conditions de déductibilité fiscale de la provision:
- Charge nettement précisée
- Charge probable
- Charge déductible comme dépense professionnelle (au cours d’un exercice futur)
- Charge grevant normalement les résultats de la période imposable
- Comptabilisation au terme de l’exercice comptable; montant à reprendre dans compte distinct
- Relevé 204.3 à compléter et à joindre à la déclaration I.Soc.
158
Bilans avant 2012 (3) Conditions de déductibilité fiscale de la pension:
- versée en exécution d’une obligation contractuelle, conclue alors que le dirigeant exerce encore son mandat dans la société
- à un dirigeant (ou à ses ayants droit) ayant été antérieurement rémunéré par la société et soumis au statut social des indépendants
- à un dirigeant ayant cessé son activité dans la société - pas de dépassement, pour les prestations légales et extra-légales
exprimées en rentes annuelles, de 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale
- Production d’une fiche de pension 281.11 et d’un relevé récapitulatif 325.11
159
Loi-programme Obligation d’externalisation non seulement pour tous les nouveaux engagements individuels de pension, mais aussi pour les engagements aujourd’hui encore financés en interne Objectif double : -permettre un traitement égal de tous les engagements de pension sur le plan fiscal, alors que les engagements financés par une assurance EIP ou par une assurance dirigeant d’entreprise sont soumis à la taxe sur les primes de 4,4% (non due en cas de financement sur base de provisions au bilan)
-améliorer la protection des bénéficiaires en cas d’insolvabilité de la personne morale Mesure transitoire: pas d’externalisation obligatoire pour la provision interne qui a été constituée à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012
160
Loi-programme (2) Le montant des provisions internes exonéré de l’obligation d’externalisation ne pourra ensuite plus augmenter
Une taxe spéciale unique de 1,75% (dont le paiement pourra être au choix réalisé par trois versements annuels de 0,60%) sera due sur le montant de la provision interne constituée la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012, que cette provision soit ou non externalisée.
Mais: « cette mesure doit être un incitant supplémentaire pour transférer les provisions le plus vite possible à une entreprise d’assurance, à un fonds de pension ou à une IRP » (Exposé des motifs, Doc. Chambre 53 2198/001, p. 39)
161
Loi-programme (3) Possibilité de transférer, sans taxation immédiate de l’avantage qui en découle, les capitaux constitués au moyen d’une convention SSP conclue avant le 1/1/2004 (pour les non-mandataires) ou avant la fin de la dernière année comptable avant le 1/1/2012 (pour les mandataires) en assurance EIP (ou une IRP), si:
- Transfert vers organisme de pension dans l’EEE - Limite de 80% respectée jusqu’au transfert - Rémunération régulière et mensuelle
Opération non considérée comme paiement ou attribution d’une pension, même si effectuée à la demande du bénéficiaire, sans préjudice de la perception de l’impôt lors de l’attribution de la prestation au bénéficiaire Opération exonérée de la taxe sur les opérations d’assurance de 4,4%
162
Loi-programme (4) Même régime en cas de conversion d’une ADE en EIP, si transfert des capitaux ou valeurs de rachat vers l’IRP dans un délai de 3 ans à compter du 1er juillet 2012
L’obligation d’externalisation ne s’applique pas à la part de l’engagement de pension qui correspond au capital assuré d’une ADE contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement d’un EIP. Le financement des ADE existantes peut donc continuer
Déduction des cotisations et primes patronales seulement si informations communiquées à la Banque de Données gérée par SIGEDIS
163
En conclusion… En cas d’externalisation des provisions constituées dans le dernier bilan avant le 1er janvier 2012, il n’y a pas de taxe sur les primes de 4,4%, et il est possible :
- de préserver les droits du dirigeant en cas de faillite ou d’insolvabilité de la personne morale
- d’utiliser l’assurance EIP pour un financement immobilier
- de percevoir la capital dès 60 ans (au taux de 20% + additionnels ; le taux passe à 18% à 61 ans et à 16,5% à partir de 62 ans). En cas d’activité continuée jusqu’à 65 ans, il est même possible de bénéficier d’un taux de 10%
164
Questions?
J.M. Cougnon Conseils Fiscaux & Expertise SPRL
Tél.: 02/672 78 07
www.jmcougnon.be
Membre de:
www.taxplanet.com
9e mot clé:
Dépenses professionnelles admissibles
Jean-Pierre Riquet Juristax
Conseil juridique et fiscal
BECI Trainings
Le revenu imposable est toujours le montant net,
c’est à dire le brut moins les charges
professionnelles.
Les charges professionnelles comptables et fiscales
sont parfois différentes.
Certains dépenses ne sont pas fiscalement admises
(DNA).
Dans la plupart des cas, les charges peuvent être
réelles ou forfaitaires.
14/11/2012 © [email protected] 166
3. Dépenses professionnelles
Pour qu’une dépense soit considérée comme professionnelle, celle-ci doit satisfaire à quatre conditions :
1. Elle doit être en rapport avec votre activité professionnelle. Les dépenses privées sont par conséquent exclues. Les frais mixtes ne sont pris en compte qu’à concurrence de leur partie professionnelle.
2. La légitimité et le montant des frais professionnels doivent être prouvés avec force probante.
3. Les dépenses doivent avoir été effectivement consenties au cours de l’exercice d’imposition de vos revenus ou avoir le caractère d’une dette certaine et liquide. Le montant de cette dette est comptabilisé en fin d’exercice.
4. Les frais professionnels doivent être consentis afin d’enrichir ou conserver les revenus imposables.
14/11/2012 © [email protected] 167
3. Dépenses professionnelles
Exemples de frais professionnels entièrement déductibles :
• Frais de logement de votre activité indépendante. Les intérêts hypothécaires, le loyer, le chauffage, etc. sont déductibles s’ils sont indispensables dans le cadre de l’exercice de votre activité. Pour les bâtiments à caractère mixte, on détermine un prorata entre la quote-part professionnelle et la quote-part privée. Ce prorata s'applique à l'ensemble des frais afférents au logement.
• Téléphone
• Frais de port
• Equipements et le matériel de bureau
• Cotisations sociales
• Pension libre complémentaire
• Assurance revenu garanti
14/11/2012 © [email protected] 168
3. Dépenses professionnelles
Exemple de frais professionnels partiellement déductibles :
• Les déplacements de et vers le lieu de travail sont
déductibles de manière forfaitaire, à raison de 0,15 € par
kilomètre.
• Les autres déplacements professionnels dépendent du
véhicule utilisé, ce sont prix et souvent de son degré
d’émission de CO² par kilomètre.
• Cadeaux d’affaires et frais de représentation : déductibles à
50 %.
• Frais de restaurant : déductibles à 69 %.
14/11/2012 © [email protected] 169
3. Dépenses professionnelles
Preuve
Tous les frais professionnels doivent en principe être
prouvés.
Exemples de preuves : factures, quittances,
souches, extrait de compte financier, etc.
14/11/2012 © [email protected] 170
3. Dépenses professionnelles
Forfait légal
Lors de l’exercice de certaines activités comme les
salariés, les professions libérales, les offices ou
bureau, les artistes qui perçoivent des droits
d’auteurs, etc. les frais sont calculés sur la base de
certains pourcentages. Ces pourcentages sont
appliqués sur le revenu brut, diminué des cotisations
sociales. Les frais déductibles sur base forfaitaires
sont en concurrence avec les frais réels.
14/11/2012 © [email protected] 171
3. Dépenses professionnelles
Sociétés villas
La Cour de Cassation a rejeté une demande d’un
contribuable qui avait déduit tous les frais inhérents
à l’achat et à l’équipement d’un appartement à la
côte, alors que le gérant bénéficiaire était taxé sur un
avantage de toute nature meublé.
La Cour a justifié sa décision par l’absence de
disposition statutaire qui autorise cette société villa
à procéder à ce type d’opération. Le principe de
spécialité a été appliqué.
14/11/2012 © [email protected] 172
3. Dépenses professionnelles
10e mot clé:
Avantage de toute nature
Jean-Pierre Riquet Juristax
Conseil juridique et fiscal
BECI Trainings
Lorsqu’une personne reçoit un avantage de la part d’une autre personne, elle doit être taxée sur la valeur réelle de cet avantage.
Cependant, la loi fiscale a établi 10 cas où la détermination de l’avantage n’est pas réelle mais forfaitaire.
Dans ce cas le contribuable n’a pas le choix et la règle du forfait doit être appliquée même si elle correspond à une valeur supérieure à la dépense réelle.
Le montant taxable de l’avantage doit, dans tous les cas, être diminué du montant de l’intervention du bénéficiaire.
14/11/2012 © [email protected] 174
4. Avantage de toute nature
Pour qu’il un avantage de toute nature existe, un lien direct entre la personne qui l’attribue et celle qui le reçoit doit exister.
Une personne peut être taxé sur plusieurs avantages d’une même nature de biens, par exemple pour deux voitures sur sa tête alors qu’il ne sait en utiliser qu’une seule à la fois.
Il ne faut pas confondre les avantages de toute nature avec les dépenses professionnelles non déductibles car déraisonnables.
14/11/2012 © [email protected] 175
4. Avantage de toute nature
Majoration de 90% de l'évaluation forfaitaire relatif à
l’avantage de toute nature que représente la mise à
disposition gratuite d’un logement en faveur des
dirigeants d’une société
Avant : RC indexé * 100/60 * 2
2012 : RC indexé * 100/60 * 3,8
RC non indexé <745 EUR => ATN = RC indexé * 100/60
* 1,25
14/11/2012 © [email protected] 176
4. Avantage de toute nature
Exemple :
RC de 1.266,62 ni * 1,5790 = 2.000 indexé
Avant : 2.000 * 100/60 * 2 = 6.666,66 EUR
Taux d’imposition moyen = 45%
Impôt à payer = 3.000 EUR
Lois sociales = 660 EUR
« Loyer » déboursé = 3.660/an = 305/mois
14/11/2012 © [email protected] 177
4. Avantage de toute nature
Exemple :
Après Revenu cadastral de 2.000 EUR indexé
2012 : 2.000 * 100/60 * 3,8 = 12.666,66
Taux d’imposition moyen = 45%
Impôt à payer = 5.700 EUR
Lois sociales = 1.254 EUR
« Loyer » déboursé = 6.954/an = 580/mois
14/11/2012 © [email protected] 178
4. Avantage de toute nature
Majoration de l'évaluation forfaitaire annuelle relative
à l’avantage de toute nature que représente la mise à
disposition gratuite du chauffage et de l’électricité en
faveur des dirigeants d’une société
Forfait chauffage 1.640 (2011) => 1.820 (2012)
Forfait électricité 820 (2011) => 910 (2012)
Montants désormais indexés annuellement
14/11/2012 © [email protected] 179
4. Avantage de toute nature
Pour certains nouveaux biens (GSM,
tablettes, etc.) l’arrêté royal ne reprend pas
en matière fiscale un montant d’avantage
forfaitaire. Certains utilisent la règle sociale
mais ce n’est pas fiscalement sécurisé car
aucun texte ne supporte cette analogie.
14/11/2012 © [email protected] 180
4. Avantage de toute nature
Les avantages de toute nature doivent être
déclarés au moyen de fiche fiscale adéquate
à défaut de subir la taxation à la cotisation
spéciale sur commission secrète.
14/11/2012 © [email protected] 181
4. Avantage de toute nature
Attention aux 309% en cas de décaissement
de fonds qui ne sont pas justifiés par des
fiches fiscales adéquates et déposées dans
les délais :
Honoraires, commissions, vacations, note
de crédits, remboursement de frais, de per
diem, de déplacement d’indemnités, etc.
14/11/2012 © [email protected] 182
4. Avantage de toute nature
14/11/2012
183
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