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ETUDES ÉDITORIALES

PROJET DE LOI DE FINANCES 2018Note synthétique sur les propositions fiscales et douanières

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Le projet de loi de finances (PLF) n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 a été présenté au Parlement le 24 octobre 2017 après son adoption par le Conseil du Gouvernement le 17 du même mois.

A l’instar de ce qui a été proposé au titre des précédents exercices, ce PLF poursuit le processus de mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité, tenues les 29 et 30 avril 2013, ainsi que l’application du programme du nouveau Gouvernement pour l’actuelle législature, telles que souligné dans la lettre de cadrage du Chef du Gouvernement du 9 août 2017, visant l’incitation à l’investissement, l’amélioration du climat des affaires à la dématérialisation des procédures.

La présente étude a pour objet de présenter une première lecture des dispositions fiscales et douanières du PLF, tel que présenté à l’examen du Parlement, par nature d’imposition et de mesure.

Seront ainsi présentés successivement les propositions de modifications des dispositions du Code général des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects (II), des tarifs des droits d’importation (III), des taxes intérieures de consommation (IV), du Code de recouvrement des créances publiques (V), ainsi que des autres mesures fiscales et financières (VI).

I- CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (CGI) :

Les modifications apportées par le PLF 2018 au CGI visent principalement l’allègement de la charge fiscale des entreprises, l’amélioration des droits des contribuables, l’encadrement et le renforcement du système de contrôle.

1- L’impôt sur les sociétés – IS

Institution du barème progressif au lieu des taux proportionnels

Le nouveau barème progressif vise à moduler l’application de l’impôt en fonction des bénéfices nets réalisés par les sociétés assujetties.

Le barème proposé par le PLF modifie aussi bien les taux d’imposition de droit commun que les tranches des bénéfices correspondantes.

Montant du bénéfice net (en DH) Taux

Inférieur ou égal à 300.000 10%

de 300.001 à 1.000.000 20%

Supérieur à 1.000.000 31%

Ce barème progressif est applicable aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

A préciser que l’imposition applicable aux entreprises soumis à des taux spécifiques n’a pas subie de modification telle que les sociétés du secteur financier.

Il est à rappeler que la LF 2016 avait institué un barème proportionnel d’imposition selon des tranches de bénéfices, dont les taux d’imposition tiennent compte du niveau du bénéfice des entreprises comme suit :

Tranche du résultat fiscal Taux d’imposition

Inférieur ou égal à 300.000 DH 10%

300.001 à 1.000.000 DH 20%

1.000.001 à 5.000.000 DH 30%

Au-delà de 5.000.000 DH 31%

Ce barème est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.NB : Il est à noter que dans la LF 2016 on parle de « Tranche du résultat fiscal » et de «Montant du bénéfice net» dans le PLF 2018.

Référence légale : article 19-I-A du CGI

Renforcement de la neutralité fiscale pour les OPCI

Dans le cadre du processus d’amélioration du régime de transparence fiscale entamé par la LF 2017, conformément aux standards internationaux, le PLF précise que les bénéfices réalisés par les OPCI et distribués comme dividendes à leurs actionnaires sont imposables entre les mains des sociétés qui en bénéficient, en tant que produits financiers, sans aucun abattement fiscal.

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Il est également proposé d’aligner les activités bénéficiant du régime de la transparence fiscale sur celles autorisées à être exercées par lesdits organismes en vertu de la loi n° 70-14 relative aux Organismes de Placement Collectif Immobilier.

Référence légale : article 6-I-A-31°et C-1° du CGI

Institution de l’obligation de versement spontané de l’imposition des plus-values constatées suite aux opérations de fusion ou de scission dont l’imposition a été différée

Pour éviter les pratiques d’optimisation fiscale consistant à réintégrer les plus-values constatées suite aux opérations de fusion dans les résultats des exercices déficitaires, le PLF institue l’obligation de versement spontané de l’impôt correspondant aux plus-values dont l’imposition a été différée.

Ainsi, la modification introduite au niveau du CGI prévoit le versement spontané de l’impôt correspondant aux plus-values non concernées par la réintégration des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte et qui étaient initialement constatées ou réalisées par la société absorbée ou scindée et dont l’imposition a été différée, lorsque les éléments auxquels se rapportent lesdites plus-values ont fait l’objet d’un retrait ou d’une cession.

Ce versement doit être opéré par la société absorbante ou née de la scission, au titre de l’exercice de cession ou de retrait du bien concerné, auprès du RAF avant l’expiration du délai de déclaration du résultat fiscal indépendamment du résultat fiscal réalisé au titre de l’exercice de cession du bien concerné.

A rappeler que le régime particulier de fusion et de scission en vigueur, prévoit la neutralité d’imposition des plus-values constatées sur les éléments d’actif transférés à la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission par :

· le sursis de leur intégration dans les produits imposables, jusqu’à la cession ou le retrait ultérieur des biens concernés (biens non amortissables et les titres) ;

· leur étalement sur la durée d’amortissement (biens amortissables).

A rappeler que la LF 2017 avait institué un régime permanent pour les opérations de fusions des sociétés applicable initialement pendant une période transitoire allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016.

Référence légale : article 162-II-A-3°-c) du CGI

Autorisation du report du déficit fiscal cumulé par les sociétés absorbantes

En vue d’encourager les programmes d’investissement réalisés avant une opération de fusion ou de scission, le PLF propose de donner la possibilité de reporter les déficits des sociétés absorbantes figurant dans leur déclaration du dernier exercice précédant la fusion ou la scission correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés sur les bénéfices des exercices suivants des sociétés absorbantes.

Référence légale : article 162-II-H du CGI

Extension du régime fiscale applicable aux produits de placements à revenu fixe aux revenus des certificats des Sukuk

Pour faire bénéficier la finance alternative de la neutralité fiscale, le PLF élargit le champ d’application du régime fiscal applicable aux produits de placement à revenu fixe aux revenus des certificats des Sukuk.

Ainsi, le nouvel article 14 bis du CGI précise que les revenus versés par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs des certificats de Sukuk, correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par ces derniers au titre de l’opération de titrisation, sont soumis à la retenue à la source au taux applicables aux produits de placements à revenu fixe.

De même, l’exonération permanentes en matière d’impôt retenu à la source bénéficie également aux revenus des certificats de Sukuk servis aux :

· organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

· fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) ;

· organismes de placement collectif en capital (OPCC) ;

· organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI).

Référence légale : articles 4-II, 6-I-C-2-bis, 14 bis et 19-IV-C du CGI

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2- L’impôt sur le revenu – IR

Consécration de la doctrine fiscale permettant le transfert d’un contrat de retraite complémentaire entre les entreprises d’assurance

La nouvelle disposition consacre la position de l’Administration fiscale permettant aux souscripteurs de continuer de bénéficier de la déduction, en cas de transfert des cotisations ou primes d’un contrat de retraite complémentaire d’une entreprise d’assurances vers une autre, à condition que ledit transfert porte sur la totalité des montants des primes ou cotisations versées au titre du contrat initialement souscrit.

A rappeler que l’article 28-III du CGI prévoit la possibilité pour le contribuable de déduire le montant des cotisations ou primes se rapportant aux contrats d’assurance-retraite dans la limite de 10% de son revenu global imposable ou 50% de son salaire net imposable, sous réserve du respect des conditions se rapportant à la durée du contrat et à l’âge du souscripteur.

Référence légale : article 28-III-B du CGI

Extension aux sentences arbitrales de l’exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement

En vertu des dispositions du PLF, les indemnités pour dommages et intérêts accordées par une sentence arbitrale rendue exécutoire par le tribunal auront le même traitement fiscal appliqué lors d’une procédure judiciaire.

Néanmoins, il convient de préciser que suivant les termes des nouvelles dispositions du CGI, tel que modifiées par le PLF, les indemnités accordées dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ne seront exonérées que dans la limite de ce qui est prévu à l’article 41 (6ème alinéa) de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.

Référence légale : article 57-7°-c) du CGI

Renforcement du dispositif d’incitation à l’emploi TAHFIZ

L’exonération au titre du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 DHS accordée pour une période de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié a été étendue à 10 salariés au lieu de 5. De même, le délai de 2 ans pour le recrutement des salariés sera comptabilisé désormais à compter de la date du début de l’exploitation de l’entreprise au lieu de la date de sa création.

En outre, l’échéance d’application du dispositif d’incitation a été revue (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 au lieu du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019).

A rappeler que la LF 2015 avait institué une exonération du salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH, pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement, versé par les entreprises créées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, dans la limite de 5 salariés. Cette exonération est accordée sous réserve que :

· le salarié soit recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

· le recrutement soit effectué dans les 2 premières années de la création de l’entreprise.

De même, l’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus en matière des traitements et salaires, une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération.

Cette LF a également prévu pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, immobilière, de service et les exploitations agricoles ou forestières ainsi que les associations, qui recrutent des demandeurs d’emploi sur un contrat à durée indéterminée, le bénéfice de la prise en charge par l’Etat, pour une durée de 24 mois, de la cotisation due par l’employeur au profit de la CNSS et de la taxe de formation professionnelle.

Pour ce faire, l’employeur est tenu de faire les déclarations prévues par la législation en vigueur et produire, aux services compétents, les pièces y afférents. Ainsi, toute déclaration comportant des inexactitudes dans les éléments ayant servi à l’octroi des avantages susvisés, entraîne la déchéance du droit au bénéfice et le paiement par l’employeur des montants dont il a bénéficié, sans préjudice de l’application des sanctions prévues en la matière.

Référence légale : article 57-20° du CGI

Exonération du profit foncier au titre de la donation effectuée dans le cadre de la « Kafâla »

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, le PLF exonère les cessions d’immeubles à titre gratuit effectuées dans le cadre de la « Kafâla », sous réserve de la présentation de l’ordonnance du juge des tutelles.

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Ainsi et l’instar des cessions à titre gratuit effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs, l’exonération est également applicable lorsque la cession intervient entre la personne assurant la Kafâla dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge.

Référence légale : article 63-III du CGI

Révision de la base imposable de la cession de biens immeubles acquis par voie d’héritage

Le PLF prévoit que le prix d’acquisition à considérer en cas de cession d’immeubles acquis par héritage est soit :

· la valeur vénale, au jour du décès du de cujus, des immeubles inscrits sur l’inventaire dressé par les héritiers ;

· à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.

A rappeler que la LF 2013 avait modifié les modalités de détermination du profit foncier imposable en précisant que le prix d’acquisition à considérer, en cas d’héritage, est soit :

· le prix d’acquisition par le « de cujus » à titre onéreux du bien hérité par le cédant augmenté des dépenses d’investissement y compris les dépenses de restauration et d’équipement ou son prix de revient en cas de sa construction par le de cujus ;

· ou à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d’héritage ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l’héritier cédant.

Or, suivant ces dispositions la plus-value latente antérieure à la date d’héritage se trouvait taxée entre les mains des héritiers.

Référence légale : article 65-II du CGI

Retour au taux d’imposition unique de 20% applicables aux profits de cession des terrains urbains non bâtis

Le PLF propose de revenir au taux d’imposition unique de 20% applicable aux profits de cession des terrains urbains non bâtis, en supprimant la multiplicité des taux d’imposition mise en 2013 et ce, à l’instar de ce qui est applicable aux terrains agricoles.

A rappeler que la LF 2013 avait institué une multitude de taux d’imposition, applicables aux cessions de terrains urbains non bâtis (20%, 25% et 30%) selon la durée de leur détention.

Référence légale : article 73-II-H du CGI

Extension du régime fiscale applicable aux produits de placements à revenu fixe aux revenus des certificats des Sukuk

A l’instar de l’IS, le champ d’application du régime fiscal des produits de placement à revenu fixe a été étendu aux revenus des certificats des Sukuk.

Référence légale : articles 66-I-B, 67-I, 69, 73-II-F-1° et G-3° du CGI

3- Mesures communes à l’IS et à l’IR

Réduction d’impôt pour la prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies

Le PLF prévoit que les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ainsi que les exploitants agricoles imposables, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant à celui de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.

La réduction est appliquée sur le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe et sur les revenus des certificats de sukuk et avant l’imputation des acomptes provisionnels versés au cours de l’exercice.

Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne peut faire l’objet de report sur les exercices suivants ou de restitution.

Le bénéfice de la réduction est subordonné aux conditions suivantes :

· le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d’impôt est plafonné à 100.000 DH, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ;

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· le montant global de la réduction ne doit pas dépasser 30% du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice de la prise de participation ;

· la participation dans le capital doit être réalisée par des apports en numéraires ;

· le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ;

· les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de 4 ans à compter de leur date d’acquisition ;

· le dépôt de l’acte constatant la prise de participation, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l’exercice de ladite participation.

En cas de non-respect de l’une de ces conditions, le montant de la réduction dont a bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l’exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital, sans préjudice de l’application des pénalités et majorations.

Sont considérées comme jeunes entreprises innovantes, les sociétés dont la création date de moins de 5 ans à la date de la prise de participation et dont :

· le chiffre d’affaires au titre des 4 derniers exercices clos est inférieur à 5 millions de DH, hors TVA ;

· les charges de recherche et développement, engagées dans le cadre de ses activités d’innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal.

Référence légale : articles 6-IV, 7-XII et 47-III du CGI

Encouragement du secteur de l’animation touristique

Le PLF propose d’intégrer les établissements d’animation touristique dans la liste des entreprises du secteur touristique bénéficiaires des avantages fiscaux.

Ces établissements, dont les activités seront fixées par voie réglementaire, bénéficient désormais de l’exonération quinquennale suivie de l’imposition permanente au taux spécifique (17,5% IS et 20% IR) pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agence de voyages.

Référence légale : article 6-I-B-2° du CGI

Levée de l’interdiction de la déductibilité des taxes parafiscales

Le PLF prévoit l’abrogation de la non déductibilité du résultat fiscal du montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, instituées par la LF 2013.

Désormais, ces taxes seront déductibles de plein droit du résultat fiscal à l’instar de la taxe sur le ciment.

Référence légale : article 11-IV du CGI

Institution de l’obligation de présentation d’un relevé annuel des ventes

Le PLF prévoit pour les sociétés soumises à l’IS et les personnes soumises à l’IR selon le régime du résultat net réel ou simplifié l’obligation de déclarer leurs ventes aux entreprises soumises à la taxe professionnelle. Cette nouvelle obligation vise à renforcer les moyens de contrôle de l’Administration fiscale permettant le recoupement des données en vue de détecter les niches de fraude fiscale.

Ainsi, les contribuables sont tenus de joindre aux déclarations de résultat fiscal, un état des ventes par client soumis à la taxe professionnelle, établi sur un imprimé-modèle.

Référence légale : articles 20-I et 82-I du CGI

4- Taxe sur la valeur ajoutée - TVA

Relèvement des taux applicables à certains produits et prestations

Dans le cadre du processus de restauration de la neutralité fiscale de la TVA en vue de limiter les situations de crédits de taxe générées par la différenciation des taux, le PLF propose de relever le taux de la TVA applicable à certains produits et prestations comme suit :

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· assujettissement au taux de 20% sans droit à déduction au lieu de 14% des prestations de services réalisées par les agents démarcheurs ou courtiers d’assurances à raison des contrats apportés par eux à une entreprise d’assurances ;

· soumission au taux de 14% avec droit à déduction au lieu de 10% du gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées.

Référence légale : articles 99-2°, 3° et 106-I-7° du CGI

Extension du droit au remboursement du crédit de taxe aux entreprises de dessalement d’eau de mer

Le PLF institue le droit au remboursement du crédit de taxe déductible non imputable au profit des entreprises de dessalement d’eau de mer et ce, selon les modalités qui seront intégrées dans le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 Décembre 2006) pris pour l’application de la TVA prévue au titre III du CGI.

A souligner que le Ministère chargé de l’Agriculture et des Pêches Maritimes et l’ONEE viennent de déléguer la réalisation d’un projet mutualisé de dessalement d’eau de mer dans le cadre d’un partenariat public–privé (PPP).

Référence légale : article 103-5° du CGI

Exclusion du droit à déduction des contrats Ijara Mountahia Bitamlik et Mourabaha

Le PLF prévoit l’exclusion du droit à déduction pour les établissements de crédit et organismes assimilés, de la taxe ayant grevé :

· les acquisitions de logements d’habitation destinés à la location dans le cadre du contrat Ijara Mountahia Bitamlik ;

· les acquisitions destinées à être vendues dans le cadre du contrat Mourabaha.

Référence légale : article 106-III du CGI

Exonération avec droit à déduction de certains intrants du secteur aquacole

Le PLF propose d’exonérer avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation, certains intrants destinés à usage exclusivement aquacole, à savoir :

· les aliments destinés à l’alimentation des poissons et des autres animaux de l’aquatiques ;

· les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;

· les naissains de coquillages.

Référence légale : article 92-I-50° du CGI

Exonération des Fondations

Le PLF prévoit l’exonération, à l’intérieur et à l’importation au profit des biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par :

· la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;

· la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ;

· la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance.

Référence légale : article 123 et 92-I- 47°, 48° et 49° du CGI

Intégration des exonérations prévues dans le code des douanes

En vue de l’harmonisation des dispositions du CGI avec celles du Code des Douanes, le PLF propose d’intégrer, l’exonération de la TVA à l’importation des opérations ci-après :

· les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;

· les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à des nécessiteux ou à des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au nom de l’œuvre de bienfaisance bénéficiaire après avis favorable des Ministères responsables de la ressource et de l’Entraide Nationale ;

· les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines œuvres de bienfaisance après avis favorable des Ministères responsables de la ressource et de l’Entraide Nationale ;

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· les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de dons aux fédérations sportives ou à la Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale des Sports Universitaires ;

· les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc.

Référence légale : article 123 du CGI

Extension de la récupération de la TVA non apparente aux dérivés laitiers

Le PLF propose d’étendre le régime de la TVA apparente, applicable à certains intrants d’origine agricole tels que les fruits et légumineuses, aux entreprises concernées en vue de leur permettre de récupérer la taxe non apparente sur les achats du lait non transformé d’origine locale servant à la production des dérivés laitiers vendus localement.

Sont exclus des dérivés du lait, les laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, les laits spéciaux pour nourrissons et beurre de fabrication artisanale non conditionné prévus à l’article 91-I-A-2°.

A rappeler que la LF 2016 avait institué un droit à déduction de la taxe non apparente sur le prix d’achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement. En vertu de ladite LF, le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d’un pourcentage de récupération calculé par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l’exercice précédent comme suit :

· au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final ;

· au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe comprise.

Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l’année suivante. Ce pourcentage est appliqué au CA du mois ou du trimestre de l’année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente. Cette base est soumise au même taux de la taxe applicable au produit agricole transformé.

Pour le calcul du montant de la taxe non apparente au titre de l’année 2018, le pourcentage de récupération est déterminé d’après les opérations d’achat de lait non transformé et de vente de dérivés de lait, réalisées au titre de l’année 2017.

Référence légale : article 125 ter du CGI

5- Mesure commune à l’IS et à la TVA

Exonération des Fédérations sportives reconnues d’utilité publique

Le PLF prévoit l’exonération au profit des Fédérations sportives reconnues d’utilité aussi bien en matière d’IS que de TVA (sans droit à déduction) pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et pour leurs revenus éventuels y afférents.

Référence légale : articles 6-I-A-34° et 91-IV-3° du CGI

6- Mesure commune à l’IS, l’IR et la TVA

Déclaration de cessation temporaire d’activité

Le PLF institue un cadre spécifique au cas de cessation temporaire d’activité permettant aux entreprises, soumise à l’IS ou à l’IR au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou exonérées, de souscrire une déclaration de cessation temporaire d’activité, dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice d’activité, pour une période 2 exercices, renouvelable une seule fois, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.

La déclaration de cessation temporaire d’activité fera bénéficier les entreprises concernées :

· de l’exonération du minimum de la cotisation minimale au titre des exercices concernés ;

· de l’allégement des obligations déclaratives en matière de TVA par la possibilité de dépôt d’une seule déclaration annuelle, avant la fin du mois de janvier de chaque année.

Néanmoins, ces entreprises doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d’IS et d’IR/revenu professionnel.

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Lorsque l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration, elle doit en aviser le service local des impôts dans un délai ne dépassant pas 1 mois à compter de la date de reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.

Cette mesure vise à lutter contre le phénomène des entreprises qui ne remplissent plus leurs obligations fiscales de déclaration et de paiement et à limiter le coût de gestion des entreprises en difficulté.

Référence légale : articles 144-I-C-3°et 150 bis du CGI

Obligation de se doter d’un système informatique de facturation

Les entreprises soumises à l’IS et à l’IR au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la TVA, doivent en vertu des dispositions du PLF, se doter d’un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques qui seront déterminés par texte réglementaire.

Cette obligation sera instituée progressivement par secteur d’activité et dont la date d’entrée en vigueur effective n’interviendra qu’après la publication du texte réglementaire d’application.

Référence légale : article 145-IX du CGI

Institution de l’obligation de présentation d’un relevé annuel des ventes

Le PLF prévoit que les entreprises soumises à l’IS et à l’IR au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la TVA, doivent détenir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de certification électronique, permettant l’échange électronique avec l’Administration fiscale, selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Référence légale : article 145-X du CGI

7- Droits d’enregistrement – DE

Exonération des opérations de constitution et d’augmentation du capital social des sociétés et des GIE

Afin d’inciter l’investissement, le PLF propose d’exonérer les actes constatant les opérations de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des Groupements d’Intérêt Economique, réalisées par apport en numéraire à titre pur et simple ou des créances en compte courant d’associés ou par incorporation des bénéfices et réserves.

Ces actes sont soumis actuellement aux droits :

· fixe de 1000 DH lorsque le capital social souscrit ne dépasse pas 500.000 DH ;

· proportionnel de 1% lorsque ce seuil est dépassé.

Référence légale : article 129-IV-23° du CGI

Exonération des actes afférents aux activités et aux opérations de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’EnfanceRéférence légale : article 129-III-10° du CGI

Imposition au taux réduit des cessions à titre gratuit réalisés par le Kafil au bénéfice de l’enfant pris en charge

Le PLF propose d’imposer cette opération au taux proportionnel réduit de 1.5%, à l’instar des cessions à titre gratuit entre ascendants et descendants.

Référence légale : article 133-I-C-4° du CGI

Baisse des droits en faveur des actes réalisés dans le cadre de la VEFA

Le PLF prévoit l’application du droit fixe minimum de 200 DH aux actes ci-après, réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement :

· le contrat de réservation et le contrat préliminaire de vente ;

· les actes constatant les versements réalisés ;

· les actes constatant la résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente ;

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· les actes constatant la libération des versements restitués en cas de résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente.

Référence légale : article 135-II-16° du CGI

Institution de l’obligation de mentionner sur les actes portant mutation le numéro d’article de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation ou de taxe de services communaux

Le PLF prévoit l’obligation pour les adoul, notaires et toute personne exerçant des fonctions notariales, à peine d’être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble ou fonds de commerce objet de mutation ou de cession, de porter le numéro de l’article de la taxe professionnelle ou le numéro de l’article de la taxe d’habitation et la taxe de services communaux, sur l’acte constatant la mutation ou la cession.

Référence légale : article 139-IV du CGI

Exonération des actes d’acquisition des terrains destinés à la construction des établissements hôteliers

Au lieu de l’application du taux de droit commun de 5% aux acquisitions des terrains nus destinés à la construction de projets hôteliers, le PLF propose de faire bénéficier lesdites acquisitions de l’exonération, subordonnée aux conditions ci-après :

· l’engagement de l’acquéreur de réaliser les opérations de construction dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;

· l’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, des pénalités et majorations, consentir au profit de l’Etat une hypothèque ;

· la mainlevée d’hypothèque n’est délivrée que sur présentation du certificat de conformité justifiant l’achèvement des travaux de construction ;

· le terrain et les constructions réalisées doivent être inscrits et conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire du terrain pendant au moins 10 ans à compter de la date du début d’exploitation.

Référence légale : articles 129-IV-24° et 130-VII du CGI

Exonération des cessions d’actions ou de parts sociales

Le PLF propose d’exonérer les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées à l’article 133-I-A-2°) du CGI.

Néanmoins, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un GIE ou à une société, des parts ou actions représentatives desdits biens dans le délai de 4 années à compter de la date de l’apport des biens, reste soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés.

A rappeler que ces cessions sont soumises aux droits d’enregistrement au taux proportionnel de 4%.

Référence légale : article 129-IV-25° du CGI

8- Mesures communes à l’IS, TVA et DE

Poursuite du processus d’implémentation de la neutralité fiscale au profit des produits participatifs

En vue de l’accompagnement de la mise en œuvre des produits de la finance participative et pour assurer l’alignement de leur traitement fiscal sur celui applicable aux produits bancaires conventionnels, le PLF propose de compléter le dispositif actuel régissant ces produits par les nouvelles mesures ci-après

a)- En matière d’IS : Clarification du traitement fiscal des rémunérations des dépôts d’investissement, en leur accordant le traitement des produits de placements à revenu fixe

b)- En matière de TVA :

· Clarification de la base imposable des opérations Ijara Mountahiya Bitamlik par la distinction entre : la base imposable constituée par la marge locative définie dans le cadre du contrat au titre des acquisitions de logements à usage d’habitation et la base imposable constituée par le montant du loyer payé à chaque échéance défini dans ledit contrat au titre des acquisitions à usage professionnel effectuées par des personnes physiques ou morales ;

· Transfert du droit de déduction de la taxe grevant les acquisitions effectuées dans le cadre de Mourabaha aux acquéreurs assujettis à la TVA ;

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· Exclusion du droit à déduction chez les établissements de crédit et organismes assimilés, de la taxe ayant grevé : les acquisitions de logements d’habitation destinés à la location dans le cadre du contrat Ijara Mountahia Bitamlik et les acquisitions destinées à être vendues dans le cadre du contrat Mourabaha.

c)- En matière de droits d’enregistrement :

· Faire bénéficier les établissements de crédit et organismes assimilés de l’application des taux appropriés selon la nature du bien (3% pour la première acquisition du logement social et logement à faible valeur immobilière, 4% pour les immeubles construits et 5% pour les terrains nus), au lieu du taux de 6%.

· Soumettre au droit minimum de 200 DH, les actes de transferts partiels par les établissements de crédit et organismes assimilés des immeubles au bénéfice de leurs clients dans le cadre du contrat Moucharaka Moutanakissa, et ce à l’instar de la Mourabaha ou Ijara Mountahia Bitamlik.

Référence légale : articles 14-II, 96-8°, 105-3°, 106-III, 131-1°, 133-I-A-7°, B-7°, F-1°, G et 135-13° du CGI

Confirmation de l’exonération de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance

Ces organismes sont traités de fait en tant qu’associations sans but lucratif, sans pour autant être citées expressément dans la liste des personnes bénéficiant de l’exonération en matière d’IS, de TVA et des droits d’enregistrement.

Référence légale : articles 6-I-A-32°, 92-I-47°, 48° et 129-III-10° du CGI

9- Droits de timbre – DT

Exonération des véhicules non polluants

Le PLF propose d’exonérer des droits de timbre proportionnels applicables lors de la première immatriculation aux véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).

Référence légale : article 252-I-C du CGI

Clarification du régime fiscal des véhicules antérieurement soumis à la taxe à l’Essieu

Le PLF précise que les droits de timbre proportionnels applicables lors de la première immatriculation se limiteront aux véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3000 kilos et à l’ensemble des véhicules à quatre roues motrices (4X4) qui demeurent soumis auxdits droits.

Référence légale : article 252-I-C du CGI

Définition du champ d’application du droit de timbre

En vue de moderniser le dispositif régissant le droit de timbre fixe de 20 DH, le PLF limite son champ d’application aux seuls actes soumis à la formalité de l’enregistrement et aux autres actes, documents et écrits expressément assujettis audit droit de timbre dans le CGI.

En outre, le PLF prévoit d’abandonner certaines quotités de timbre mobiles qui présentent un coût de gestion important par rapport aux recettes générées par l’abrogation des droits de timbre sur :

· les cartes de contrôle d’explosifs ;

· les cartes d’accès aux salles de jeu des casinos ;

· les laissez-passer spéciaux pour les pèlerins ;

· les certificats de vaccination ;

· les titres de voyages institués au profit des réfugiés et apatrides ;

· les procès-verbaux de constat dressés lors d’accidents de véhicules ;

· les livrets maritimes individuels.

Par ailleurs, il a été décidé d’augmenter le tarif du timbre fixe relatif au passeport de 300 DH à 500 DH.

Référence légale : articles 249, 250 et 252 du CGI

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Consolidation de l’imposition des annonces publicitaires sur écran

En vue d’adapter la législation fiscale au développement de nouvelles technologies de l’information, le PLF propose :

· d’élargir la notion «d’annonces publicitaires sur écran» aux nouveaux types d’écrans, autres que les écrans de cinéma et de télévision ;

· de simplifier le dispositif de déclaration à travers la désignation selon le cas d’un interlocuteur unique (les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ou les organismes chargés de la gestion ou de la vente d’espaces publicitaires) pour déposer la déclaration fiscale y afférente et d’acquitter les droits subséquents prélevés sur les montants facturés aux annonceurs publicitaires.

· de consacrer le principe de solidarité en matière de recouvrement des droits de timbre entre les parties concernées (organisme chargé de la gestion ou de la vente d’espaces publicitaires, exploitant de salles de spectacles cinématographiques et annonceurs de publicité).

Par ailleurs, il est prévu que lorsque les annonces soient effectuées auprès des organismes non-résidents chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran, le dépôt de la déclaration et le paiement des droits sont effectués par les annonceurs de publicité.

Référence légale : articles 251 et 254 du CGI

Réaménagement des dispositions relatives aux modes de recouvrement des droits de timbre

Dans le cadre du processus de dématérialisation des droits de timbre, le PLF abandonne les modes de recouvrement physiques classiques (timbre mobile, papier et formule timbrés).

A cette effet, il sera procédé à :

· la généralisation du visa pour timbre comme mode de recouvrement obligatoire pour tous actes et conventions soumis à l’enregistrement ;

· la mise en place du timbre électronique pour le passeport, les permis de chasse, le permis de port d’arme et de détention d’armes et le permis international de conduire ;

· l’élargissement du mode de paiement sur déclaration, par procédé électronique des droits de timbre (notamment pour les certificats de visites techniques des véhicules automobiles ou remorqués, les effets de commerce et les titres d’importation).

Pour cette catégorie, les entreprises assujetties seront tenues de déclarer et de verser chaque mois les droits exigibles au titre du mois précédent.

Il est prévu d’appliquer ces mesures à compter du 1er janvier 2019.

Référence légale : article 179-II-3° du CGI

10- Mesures communes

Neutralité fiscale pour les opérations d’apports de biens immeubles du patrimoine privé au stock d’une société

Pour encourager les opérations d’apports aux sociétés, le PLF propose d’étendre le bénéfice de l’avantage fiscal institué par la LF 2017 aux opérations d’apport à l’actif d’une société y compris à son stock.

A rappeler que conformément aux dispositions en vigueur, la neutralité fiscale n’est prévue que pour les opérations d’apport des biens immeubles du patrimoine privé du contribuable à l’actif immobilisé d’une société. Les apports effectués au stock des sociétés restent passibles de l’IR/profits immobiliers dans les conditions de droit commun.

Référence légale : article 161 bis du CGI

Institution d’un montant minimum d’émission d’impôts par voie de rôle

Le PLF propose de surseoir à l’émission des impôts, droits et taxes dont le montant en principal est inférieur à 100 DH et ce, à l’instar de ce qui est prévu en matière de fiscalité locale par la loi n° 47-06.

Cette mesure vise à optimiser la gestion du recouvrement par les comptables publics en vue d’éviter d’engager les poursuites pour des cotes dont le montant d’émission est dérisoire.

Référence légale : article 172 du CGI

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Clarification des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité

En vue de dépasser les conflits d’interprétation que soulève la notion « d’irrégularités graves» entraînant le rejet de la comptabilité et afin de mieux encadrer le pouvoir d’appréciation de l’inspecteur vérificateur, le PLF clarifie ladite notion en précisant que les irrégularités graves doivent avoir pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés.

Ces conditions seront désormais exigibles pour la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité et permettre à l’Administration fiscale de déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose.

Référence légale : article 213-I du CGI

Obligation de présenter les documents comptables sous format électronique

Dans l’objectif de faciliter le mode de présentation des documents comptables aux agents de l’Administration fiscale, le PLF propose d’introduire progressivement l’obligation de présenter lors des opérations de contrôle les documents comptables, les documents exigés sous format électronique, selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire, en l’occurrence les fichiers des écritures comptables établies conformément à la législation et à la réglementation comptable en vigueur.

En cas de non observation de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre de notification, il est prévu d’appliquer une sanction de 50.000 DH, par exercice et ce, selon une procédure simplifiée.

Référence légale : article 230 quater du CGI

Obligation de conservation des documents tenus sur support informatique

En vue de faciliter le déroulement de l’opération du contrôle fiscal et faire observer l’obligation de présentation des documents comptables sous support informatique, le PLF prévoit l’obligation de conserver les documents comptables sur support informatique suivant les mêmes conditions de leur conservation sur support papier.

Référence légale : article 211 du CGI

Conditionnement de l’octroi des avantages fiscaux par le respect de l’obligation de mention de l’ICE

Le PLF impose une nouvelle condition pour le bénéfice des avantages fiscaux prévus par le CGI, en l’occurrence le respect de l’obligation de la mention de l’ICE.

A rappeler que les contribuables sont tenus de mentionner l’ICE sur les factures ou les documents en tenant lieu ainsi que sur toutes les déclarations fiscales.

Référence légale : article 164-I du CGI

Institution d’une sanction pour le défaut de mention de l’ICE sur les documents délivrés aux clients

Le PLF prévoit pour les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant ne mentionnant pas l’ICE sur les documents qu’ils délivrent à leurs clients ou à des tiers, l’application d’une amende dont le montant a été fixé à 100 DH par omission ou inexactitude relevées.

Référence légale : article 198 ter du CGI

Harmonisation des dispositions relatives au recouvrement

Le PLF précise que le recouvrement des impôts dont le RAF est chargé s’effectue dans les conditions et suivant les modalités prévues non seulement par la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques par mais également celles prévues par le CGI.

Référence légale : article 166 du CGI

Mise en œuvre des engagements découlant des conventions fiscales internationales relatifs au droit de communication

En vue d’harmoniser les dispositions du CGI et avec les conventions fiscales internationales conclues entre le Maroc et les autres pays, le PLF propose une mesure permettant la collecte et le transfert des informations, pour honorer les engagements de l’Etat marocain en matière d’échange automatique d’informations à des fins fiscales.

La nouvelle disposition du CGI prévoit que les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et toutes autres institutions financières doivent communiquer à l’Administration fiscale, selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire, les informations requises pour l’application des conventions conclues par le Maroc, permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

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Ces informations portent sur les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes ouverts auprès desdits organismes, la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature des personnes physiques ou morales concernées ainsi que tout autre revenu dont la communication est requise par les conventions.

Les organismes concernés par cette obligation sont tenus de mettre en place toutes les diligences nécessaires pour l’identification des personnes en question et la communication des informations relatives à leurs comptes et aux flux financiers les concernant.

Les informations ainsi recueillies par l’Administration fiscale peuvent être communiquées aux Administrations fiscales partenaires.

Référence légale : article 214-V et VI du CGI

11- Procédures fiscales

Dématérialisation de la formalité de l’enregistrement et du paiement des droits de timbre effectuée par les notaires et les Adoul

Dans le cadre du processus de dématérialisation des procédures, le PLF propose d’instituer l’obligation pour l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement et l’acquittement des droits y afférents par procédés électroniques, à compter :

· du 1er janvier 2018 pour les notaires ;

· du 1er janvier 2019 pour les Adoul.

En outre, lorsque les droits de timbre sont acquittés sur déclaration, celle-ci doit être souscrite et les versements effectués auprès de l’administration fiscale par procédé électronique.

Référence légale : articles 155-I et 169-I du CGI

Suspension de la prescription en cas de recours judiciaire

Le PLF propose d’étendre la suspension de la prescription, prévue pour les recours introduits devant les commissions de recours fiscal, aux requêtes introduites devant les instances judiciaires.

Ainsi, la prescription sera suspendue entre la date d’introduction de la requête auprès de la justice et l’expiration du délai de 3 mois suivant la date de notification de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.

Référence légale : article 232-IV du CGI

Amélioration de la procédure accélérée de rectification

Le PLF complète les dispositions du CGI en introduisant les cas nécessitant une réactivité de la part de l’Administration fiscale, tels que la cession partielle de l’entreprise ou de la clientèle, cessation partielle et temporaire d’activité, etc.

Ainsi, l’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier :

· le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise, cessation totale ou partielle, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation de la forme juridique d’une entreprise entraînant, soit son exclusion du domaine de l’impôt soit la création d’une personne morale nouvelle ;

· les montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent totalement ou partiellement leur activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui transforment la forme juridique de leur entreprise ;

· les impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière période d’activité non couverte par la prescription, en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise ou de cessation totale ou partielle d’activité.

· le résultat fiscal et le chiffre d’affaires de la période non couverte par la prescription, en cas de cessation temporaire d’activité.

Lorsque ces opérations affectant les déclarations ou le résultat fiscal, interviennent au cours de la procédure de rectification des impositions, l’inspecteur établit les impositions sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification.

Cette nouvelle mesure vise à permettre à l’Administration fiscale de procéder à l’émission des titres exécutoires dans des délais raisonnables et d’éviter les risques liés au transfert des actifs composant le gage du Trésor.

Référence légale : articles 220-VI et 221-I du CGI

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Consécration de la procédure de notification par voie électronique

Le PLF introduit l’obligation pour les contribuables de disposer d’une adresse électronique permettant les notifications devant produire les mêmes effets juridiques que les autres moyens de notification.

Désormais, les notifications peuvent également être effectuées par voie électronique à l’adresse électronique communiquée à l’Administration fiscale par le contribuable.

Référence légale : article 219-II du CGI

Dématérialisation des services fournis par l’Administration fiscale

Le PLF dématérialise les demandes, attestations, et autres services fournis par l’Administration fiscale ou demandés par les contribuables au titre des impôts et taxes, selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

La nouvelle disposition relative aux téléservices prévoit que les demandes, attestations et autres services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévus par le CGI peuvent être souscrits et délivrés par procédé électronique.

Référence légale : article 169 bis du CGI

Généralisation du recouvrement par le RAF

Après la généralisation de l’obligation de télé-déclaration et de télépaiement (à compter du 1/1/ 2017), le PLF consolide le processus de recouvrement auprès des services de la DGI, en élargissant le champ de compétence des RAF en matière de recouvrement de l’IR par voie de paiement spontané (au lieu du percepteur relevant de la TGR) aux catégories de revenus et profits suivants :

· des retenues à la source au titre des revenus salariaux et assimilés ;

· des revenus des capitaux mobiliers et des produits bruts perçus par des personnes physiques non résidentes ;

· de l’IR dû par les contribuables tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global (revenu foncier, revenus et profits de source étrangère….) à l’exclusion des revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire.

Référence légale : articles 173-I, 174 et 175 du CGI

Dématérialisation de la déclaration et du versement de l’IR

Le PLF poursuit le processus de dématérialisation des déclarations et des paiements en intégrant la déclaration et le versement de l’IR afférent à certains revenus et profits soumis à l’IR.

A cet effet, les contribuables soumis à l’IR, doivent souscrire et effectuer auprès de l’Administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations et les versements prévus par le CGI, à l’exclusion des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire.

Ces télé-déclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur l’imprimé-modèle.

Référence légale : articles 155-III et 169-III du CGI

Institution du rescrit fiscal

En application des recommandations des Assises fiscales visant à permettre une meilleure visibilité quant au traitement qui sera réservé aux montages fiscaux projetés par l’entreprise, le PLF introduit la possibilité pour de demander à l’Administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à une situation donnée au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La demande concerne les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser, les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés projetées et les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc ayant des liens de dépendance directs ou indirects.

La nouvelle procédure permettra de disposer d’une prise de position préalable de l’Administration fiscale.

Concrètement, les contribuables peuvent demander de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives prévues par le CGI et réglementaires prises pour son application.

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Néanmoins, la demande du contribuable ne peut intervenir que dans les situations suivantes :

· les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ;

· les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc ;

· les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance directs ou indirects.

Elle doit être adressée au Directeur Général des Impôts sur un imprimé modèle et doit comporter les indications ci-après :

· le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ;

· la nature de l’activité ;

· le numéro d’IF et l’ICE ;

· l’adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement ;

· une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels la position de l’Administration fiscale est sollicitée.

La réponse de l’Administration fiscale doit être écrite, motivée et envoyée au demandeur dans un délai ne dépassant pas 3 mois à partir de la date de la réception de la demande. Toutefois, en cas d’insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, le contribuable est invité, avant l’expiration dudit délai à compléter sa demande.

A préciser que la demande de consultation préalable ne peut, en aucun cas, porter sur des dossiers en cours de procédure de contrôle ou de contentieux.

Référence légale : article 234 quater du CGI

Clarification de la date de début de l’opération de vérification fiscale

Pour éviter les divergences d’interprétation constatées en cas d’intervention du vérificateur au-delà du 15ème jour suivant la date de notification de l’avis de vérification, le PLF précise que la vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle.

A rappeler que les dispositions en vigueur du CGI régissant la vérification de la comptabilité des entreprises prévoient que l’avis de vérification doit être notifié au contribuable au moins 15 quinze jours avant la date fixée pour le début du contrôle.

Référence légale : article 212-I du CGI

Simplification de la procédure de transfert du siège social

Le PLF prévoit le dépôt de la déclaration de transfert du siège social ou du changement de domicile fiscal à l’inspecteur du lieu du nouveau siège au lieu de l’ancien.

Référence légale : article 149 du CGI

II- CODE DES DOUANES ET IMPÔTS INDIRECTS - CDII :

Interdiction du paiement des droits par versement d’espèces pour les opérations à caractère commercial

En application des dispositions de l’article 20 du Code de recouvrement des créances publiques qui prévoit le paiement des droits et taxes par tout moyen de paiement, il a été décidé de limiter le paiement des droits de douane et autres droits et taxes dus à l’importation aux moyens de paiement prévus par la réglementation en vigueur, dont le procédé électronique, et de n’autoriser le règlement par versement d’espèces que pour les opérations occasionnelles n’ayant pas de caractère commercial.

Référence légale : article 65-1° du CDII

Détermination des droits applicable à la mise à la consommation des matériels et équipements importés sous le régime de l’Entrepôt industriel franc (EIF) et n’ayant pas servi à la production des biens destinés pour au moins 75% à l’exportation

La nouvelle disposition autorise la mise à la consommation des matériels et équipements ainsi leurs parties et pièces détachées importés sous ce régime, conformément aux conditions prévues à l’article 151-2° qui précise que les droits de douane et autres

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droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’importation augmentés, en cas de non consignation desdits droits et taxes, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’importation jusqu’au jour de l’encaissement inclus.

La valeur à prendre en considération est celle de ces matériels et produits à la date d’enregistrement de ladite déclaration

Référence légale : article 134 quinquies du CDII

Elargissement du camp d’application des avantages de la mise à la consommation du matériel importé en AT au matériel importé dans le cadre de conventions d’investissement ou de projets financés au moyen d’une aide financière

Le PLF propose d’étendre le bénéfice du régime dérogatoire liés à la mise à la consommation du matériel importé en admission temporaire utilisé dans la production de biens destinés pour au moins 75% à l’exportation au matériel importé dans le cadre de conventions d’investissement signées avec le Gouvernement ou de projets financés au moyen d’une aide financière non remboursable.

Référence légale : article 151 du CDII

Extension du bénéfice de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif (ETPP) aux marchandises importées en AT

Cette nouvelle disposition vise à permettre la réparation ou la mise à niveau à l’étranger des machines et matériels importés en admission temporaire en vue d’éviter à l’opérateur concerné de les exporter et de les réimporter à nouveau sous le régime de l’AT avec paiement des redevances trimestrielles sans prise en considération de celles déjà acquittées lors de leur première admission temporaire.

Référence légale : article 152 du CDII

Intégration de toutes les exonérations relatives au droit de douane prévues par des textes particuliers

A l’instar de ce qui a été fait dans le cadre de la codification de la fiscalité nationale lors de la promulgation du CGI et dans un souci de transparence préconisé par l’accord de la facilitation des échanges de l’OMC (AFE), le PLF propose d’insérer toutes les dérogations tarifaires accordées par des textes particuliers dans le Code des douanes.

Les exonérations des droits de douane et des autres droits et taxes prévues par les textes particuliers intégrer dans le Code sont les suivantes :

· Les viandes de volailles, de bovins et d’ovins importées par les FAR ou pour leur compte ;

· Les bateaux de transport maritime des personnes et des marchandises (rubriques tarifaires n°s Ex 8901.10, Ex 8901.20, Ex 8901.30 et Ex 8901.90) ainsi que les matériels, outillages, les parties, pièces détachées et accessoires destinés à ces bateaux ;

· Les aéronefs employés à des services internationaux de transports aériens réguliers, ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;

· Les articles d’édition visés par l’article premier du dahir du 8 chaabane 1371 (3 mai 1952) fixant le régime douanier de certains articles d’édition ;

· Les matériels, matériaux et produits consommables destinés à la reconnaissance, à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi qu’aux activités annexes à celles-ci ;

· Les parties, produits, matières, accessoires et assortiments nécessaires à la fabrication de la « voiture économique » (Ex 87.03), du « véhicule utilitaires légers économiques » (Ex 87.04), du « cyclomoteur économique » (Ex 87.11) et du « vélo économique » (Ex 87.12), dont les caractéristiques et spécifications sont fixées par convention passée entre le gouvernement et le fabricant ;

· Les biens d’équipement, matériels et outillages importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent 100 millions de DH, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, et nécessaires à la réalisation dudit programme ; ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les biens d’équipement, matériels et outillages auxquels ils sont destinés ;

· Les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit ;

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· Les voitures spécialement aménagées pour les personnes ayant des besoins spécifiques ;

· Les billets de banque étrangers ainsi que les biens et matériels destinés à Bank Al-Maghrib conformément aux missions qui lui sont dévolues ;

· Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux destinées au raffinage ;

· Les produits pétroliers suivants : supercarburants, essence ordinaire, pétrole lampant, carburéacteur, gasoil, fuel-oils, huiles de base, bitumes de pétrole et bitumes fluxés (cut-backs), relevant du chapitre 27 du Système Harmonisé.

La nouvelle disposition intègre également les importations bénéficiant du taux de 2,5% :

· les rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche ;

· Les appareils de protection contre les périls aérotoxiques ;

· Les marchandises importées par l’Entraide Nationale ;

· Les marchandises importées par l’association dite « le Croissant Rouge » ;

· Les matériels et produits destinés à usage exclusivement agricole dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

· Les matériels et matériaux destinés à l’irrigation et à l’installation de serres ;

· Les matériels de forage et de sondage destinés à la recherche et à l’exploitation des eaux souterraines

· Les produits relevant des positions tarifaires n°s 0402.10.12.00, 0402.21.19.00, Ex1001.90.90.10 (blé tendre biscuitier importé en dehors des mois de juin, juillet et août) et 1701.99.91.99 ;

· Les marchandises fabriquées dans les zones franches d’exportation, mises à la consommation dans le territoire assujetti dans une proportion maximale de 30% du chiffre d’affaires annuel à l’exportation.

· Les biens, matériels et marchandises importés par :- la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires ;

- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;

- la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;

- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan ;

- l’Université Al Akhawayn d’Ifrane ;

- la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd.

Référence légale : articles 3, 163 ter, 163 quater, 164, 164 bis et 166 ter du CDII

Institution d’une sanction pour non conservation des documents se rapportant aux opérations douanières

Conformément à leur obligation de conservation des documents des opérations douanières prévue par l’article 42-2°, les personnes qui font des déclarations en douane seront passible des sanctions et ce, en vue de faciliter les opérations de contrôles douaniers, en particulier avec la généralisation de la dématérialisation des procédures douanières.

Cette infraction sera sanctionnée en tant que délit de deuxième classe par une amende égale à trois fois la valeur des marchandises objet des opérations douanières dont les documents n’ont pas été conservés.

Référence légale : articles 42-2°, 280 et 281 du CDII

Aggravation de la sanction applicable à l’infraction relative au refus d’obtempérer aux injonctions des agents de l’administration

En vue de rendre le dispositif répressif de lutte contre la contrebande plus dissuasif, la modification proposée par le PLF vise à aggraver la sanction applicable au refus d’obtempérer aux injonctions des agents de l’Administration des Douanes par les conducteurs des moyens de transport.

Cette infraction sera qualifiée désormais de contravention de première classe au lieu d’une contravention de deuxième classe, passible d’une amende allant de 80.000 à 100.000 DH au lieu d’une amende variant entre 3.000 et 30.000 Dhs.

Référence légale : articles 284, 285 et 294 du CDII

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III- TARIFS DES DROITS D’IMPORTATION - DI :

Baisse des droits d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés

Le PLF ratifie le décret n° 2-17-633 du 22 moharrem 1439 (13 octobre 2017) portant modification du droit à l’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

Ce décret prévoit de ramener ces droits à partir du 1er décembre 2017 de 135% à 30% et ce, en considération de la faible collecte de la production nationale attendue durant les prochains mois, des opportunités de prix offertes à l’international et de l’objectif de garantir un approvisionnement régulier du marché national.

Le nouveau taux qui est au même niveau que celui qui prévalait avant le 15 mai 2017, vise à disposer d’un prix de revient (sortie port), situé entre 250 et 260 DH/quintal.

Référence légale : article 2-II du PLF

Révision à la hausse des droits d’importation sur certains

Cette hausse concerne les produits finis et semi-finis soumis actuellement aux taux de 17,5 % et 25%, que le PLF propose de porter respectivement à compter du 1er janvier 2018 à 20 % et 30%, à l’exception de ceux en provenance des pays liés avec le Maroc par des accords tarifaires ou de libre-échange.

La mesure vise à améliorer les recettes douanières, encourager la production locale et réduire le déficit de la balance commerciale.

Référence légale : article 4-I du PLF

Soumission du beure au taux réduit de 2,5%

La nouvelle mesure vise à rétablir l’application des droits d’importation suspendue par le décret n° 2-07-1220 du 25 chaoual 1428 (6 novembre 2007) en vue d’assurer un approvisionnement suffisant du marché. Toutefois, le PLF propose d’assujettir le beurre au droit minimum de 2,5% au lieu du taux de 25% en vigueur avant la publication du décret susvisé.

Il convient de préciser néanmoins qu’en raison de la flambée des cours internationaux de ce produit constatée récemment, il est fort probable que le Parlement à l’époque introduit un amendement visant à maintenir la suspension de la perception du droit d’importation.

Référence légale : article 4-II du PLF

Prorogation du régime fiscal dérogatoire au profit des aliments de poisson

Le PLF proroge l’application des dispositions de l’article 5 de la loi de finances 2016 ayant soumis les aliments pour poisson (23.09.90.90.82) au droit d’importation minimum de 2,5% pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2016 et dans la limite d’un contingent annuel de 25 000 tonnes.

La prorogation du régime dérogatoire porte sur une période supplémentaire de 6 ans, à compter du 01 janvier 2018, dans la limite d’un contingent de 15 000 tonnes par an.

Référence légale : article 6 du PLF

IV- TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION - TIC :

Intégration dans la loi régissant la TIC l’exonération du fuel oil lourd (FO n°2), des houilles et du coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique

Dans le cadre du processus de codification de la législation fiscale et douanière, le PLF propose d’insérer les dispositions relatives à l’exonération de la TIC du fuel oil lourd (FO n°2), des houilles et du coke de pétrole, destinés à la production de l’énergie électrique.

Cette exonération a été instituée par l’article 5–III de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 et l’article 5-II de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005.

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A signaler que le gaz naturel bénéficie déjà d’une exonération de la TIC indépendamment de son utilisation.

Référence légale : articles 9 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) et 5-II du PLF

V- CODE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES PUBLIQUES – CR :

Extension de la possibilité de remise de la majoration de retard et des frais de recouvrement à l’ensemble des créances de l’Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements publics

Par cette nouvelle disposition, la remise gracieuse ou la modération des majorations de retard et frais de recouvrement accordée à la demande du redevable au vu des circonstances invoquées a été étendue à l’ensemble des créances publiques, sans distinction

de sa nature ou de la catégorie à laquelle elle appartient.

Référence légale : article 122 de loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

VI- AUTRES MESURES FISCALES ET FINANCIÈRES :

Institution d’une contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus par les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère

A l’instar de ce qui a été fait par la LF 2014 en matière de contribution libératoire sur les avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les personnes de nationalité marocaine et résidentes au Maroc, le PLF 2018 propose de mettre en place un dispositif afférent aux infractions fiscales commises par les étrangers ayant une résidence au Maroc.

Ainsi, il est suggéré d’instituer au profit des ressortissants étrangers résidents au Maroc, une contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger, au titre des infractions fiscales commises.

1– Champ d’application La contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus à l’étranger, avant le 1er janvier 2017, est applicable aux personnes physiques de nationalité étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le CGI au titre desdits revenus et profits.

Les infractions fiscales concernées sont celles régies par le CGI et relatives au défaut de dépôt de déclaration des revenus, et profits se rapportant aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger sous forme :

· de biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ; · d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ; · d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, d’organismes de crédit ou de

banques situés à l’étranger.

Cette contribution porte sur la période antérieure à 2017, pour laquelle les personnes physiques concernées doivent déposer une déclaration sur la base des revenus et profits réalisés au cours de l’année 2016.

2– Liquidation et taux

La contribution est calculée sur la base des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger. Le taux est fixé à 10% pour :

· la plus-value nette réalisée à l’étranger suite aux cessions se rapportant aux biens immeubles et aux actifs financiers ; · les revenus nets acquis à l’étranger au titre des revenus générés par les biens immeubles et les actifs financiers ; · le montant net des intérêts échus résultant des avoirs liquides détenus à l’étranger.

3– Obligations de déclaration et de versement

Les personnes concernées, peuvent bénéficier de la dispense du paiement des impôts et de la non application des sanctions au titre des infractions fiscales prévues par le CGI, sous réserve de déposer une déclaration au service locale des impôts du lieu de leur domicile fiscal, faisant ressortir le montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités détenus à l’étranger et comportant les renseignements suivants :

· nom, prénom et adresse du domicile fiscal ou le lieu de situation du principal établissement ; · numéro d’identification fiscale, le cas échéant ; · nature et la description des avoirs et leurs valeurs correspondantes ; · montants des avoirs liquides, ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou

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d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;

· montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités.

Ces personnes doivent également verser spontanément au moment du dépôt de la déclaration le montant de la contribution sur la base des revenus et profits réalisés au titre de l’année 2016.

4– Sanctions

Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations précitées ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la contribution et demeurent soumises aux dispositions du droit commun prévues par le CGI. Ces personnes disposent d’une période d’une année allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour souscrire la déclaration et verser le montant de la contribution.

Seul le paiement entraine l’acquittement de la personne concernée du paiement de l’IR ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration et de versement prévues par le CGI, pour les années antérieures à 2017. En guise de garantie, le PLF prévoit qu’après paiement de la contribution, aucune poursuite administrative ou judiciaire en matière de législation fiscale ne peut être engagée à l’encontre des personnes concernées et disposent également de la garantie du secret professionnel.

Elles ont aussi la possibilité de se faire assister par un conseil de leur choix pour établir leurs déclarations.

Référence légale : article 9 du PLF

Annulation des amendes, pénalités, majorations de retard et frais de recouvrement

En vue d’encourager les contribuables ayant des arriérés fiscaux à s’acquitter de leurs dettes fiscales et de permettre à l’administration d’apurer les restes à recouvrer, le PLF propose les allègements ci-après :

1- En matière des droits et taxes dus à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects : Annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux droits et taxes dus à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects demeurés impayés avant le 1er janvier 2016, à condition que les redevables concernés acquittent spontanément du montant principal desdits droits et taxes avant le 1er janvier 2019.

2- En matière des impôts, droits et taxes prévus par le CGI :

· annulation totale des pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes, mis en recouvrement, en sus du principal, antérieurement au 1/1/2016 et demeurés impayés au 31/12/2017, à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément au moins 50% du principal avant le 1/1/2019 et le reste avant le 1/1/2020. L’annulation est effectuée d’office par le comptable public compétent lors de l’acquittement intégral du principal sans demande préalable de la part du contribuable. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation, les dettes ayant fait l’objet d’une procédure de rectification qui a abouti, avant le 1/1/2018, à la conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au paiement, en totalité ou en partie au cours des années suivantes ;

· réduction de 50% des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement, lorsque les contribuables sont redevables uniquement desdits droits, demeurés impayés jusqu’au 31/12/2017, à condition d’acquitter les 50% restant avant le 1/1/2019.

Référence légale : articles 7 et 10 du PLF

Amélioration du dispositif d’incitation à l’emploi

Le PLF propose l’amélioration du dispositif d’incitation à l’emploi institué par la LF 2015 et son harmonisation avec les nouvelles dispositions du CGI, en prévoyant :

· la prise en charge par l’Etat de la part de l’employeur au titre des contributions dues à la CNSS et de la Taxe de Formation Professionnelle dans la limite d’un salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH au profit d’un nombre maximal de 10 salariés ;

· le recrutement dans les 24 mois à compter de la date d’exploitation de l’entreprise au lieu de la date de création de l’entreprise ;

· le bénéfice des nouvelles dispositions durant la période allant du 1/1/2018 et le 31/12/2022.

Référence légale : article 12 du PLF

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