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Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Élargi Membre adhérent et fondateur de l’intersyndicale « Avenir Hospitalier » Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, FEMS Docteur Jean GARRIC Administrateur Délégué Régional www.snphar.com Unité de Réanimation Chirurgicale Hôpital CENTRAL – CHU NANCY CO 60034 – NANCY Cedex 35 Té : 06 07 11 50 13 – mel : [email protected] A propos du projet de modifications CET de décembre 2012 Art. 2 à 6 et 21 du décret Ces articles traitent en fait de la même chose, mais déclinée selon chaque statut de praticiens : les PHTPlein, les PHTempsPart, les PContractuels, les Praticiens Asttachés, les Assistants, et le PAC dont, je le rappelle, leur statut n’a pas été intégré dans le code de la santé publique (CSP) et qui donc restent réglementés par le décret 95- 569 modifié. Art. R.6152-35 actuel Nouveau R.6152-35 Les praticiens régis par la présente section ont droit : A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés 1 ; A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l’article R. 6152-801 ; A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation. Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23. Le directeur de l’établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci- dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne et en informe la commission médicale d’établissement ; A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; A un congé de maternité, d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments prévus à l’article R. 6152-23 2 ; A un congé parental dans les conditions prévues à l’article R. 6152-45 ; A des congés de formation dans les conditions prévues à « Les praticiens régis par la présente section ont droit : A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité. Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en 1 Note du rédacteur : schématiquement, les jours ouvrés sont les jours travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi inclus (= 5 J par semaines). Les jours ouvrables sont les jours outre le repos hebdomadaire, soit donc schématiquement du lundi au samedi inclus (= 6 jours par semaine). 2 cf. articles L.122-26, L.1222-25-4, D.122-25 du code du travail

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Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs

Élargi

Membre adhérent et fondateur de l’intersyndicale « Avenir Hospitalier » Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins Salariés, F E M S

Docteur Jean GARRIC Administrateur

Délégué Régional

www.snphar.com

Unité de Réanimation Chirurgicale Hôpital CENTRAL – CHU NANCY

CO 60034 – NANCY Cedex 35

Té : 06 07 11 50 13 – mel : [email protected]

A propos du projet de modifications CET de décembre 2012 Art. 2 à 6 et 21 du décret Ces articles traitent en fait de la même chose, mais déclinée selon chaque statut de praticiens : les PHTPlein, les PHTempsPart, les PContractuels, les Praticiens Asttachés, les Assistants, et le PAC dont, je le rappelle, leur statut n’a pas été intégré dans le code de la santé publique (CSP) et qui donc restent réglementés par le décret 95-569 modifié.

Art. R.6152-35 actuel Nouveau R.6152-35 Les praticiens régis par la présente section ont droit : 1°

A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés1 ;

2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail

dans les conditions définies à l’article R. 6152-801 ; 3°

A des jours de récupération des périodes de temps de

travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°

et 3°, les praticiens perçoivent la

totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R.

6152-23. Le directeur de l’établissement arrête le tableau des

congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3°

ci-

dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne et en informe la commission médicale d’établissement ; 4°

A des congés de maladie, longue maladie, longue durée

dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; 5°

A un congé de maternité, d’adoption ou de paternité d’une

durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments prévus à l’article R. 6152-232 ; 6°

A un congé parental dans les conditions prévues à l’article

R. 6152-45 ; 7°

A des congés de formation dans les conditions prévues à

« Les praticiens régis par la présente section ont droit : 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité. Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en

1 Note du rédacteur : schématiquement, les jours ouvrés sont les jours travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi inclus (= 5 J par semaines). Les jours ouvrables sont les jours outre le repos hebdomadaire, soit donc schématiquement du lundi au samedi inclus (= 6 jours par semaine). 2 cf. articles L.122-26, L.1222-25-4, D.122-25 du code du travail

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AnalyseModifCET201212.doc   Page  2  

l’article R. 6152-49 ; 8°

A des autorisations spéciales d’absence dans les cas et

conditions ci-après3 : a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d’un pacte civil de solidarité ; b) Un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant ; c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ; d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité ;

9° A un congé de fin d’exercice dans les conditions prévues

à l’article R. 6152-99. (Supprimé par décret 2010-1141 art.5-9° c)

informe la commission médicale d'établissement ; 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; 5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ; 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ; 7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ; 8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après : a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ; b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ; c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ; d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité. ».

Art. R. 6152-26. [partie du statut des PH à temps plein] Les praticiens relevant de la présente section, en position d’activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l’établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-24. Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés. Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologiques établie de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne. en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne dont relève le praticien.

Art. R6152-224 : [partie du statut des praticiens à temps partiel] Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien. La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service. Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de permanence.

3 = plus que ce qui est défini dans l’article L.226-1 du code du travail

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AnalyseModifCET201212.doc   Page  3  

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du présent article. Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

Art. R6152-605 [partie du statut des praticiens attachés]

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.

Commentaires : à Le chef de pôle est responsable de l’organisation du pôle, et a autorité fonctionnelle selon l’article L.6146-1 du CSP :

« Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d'établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme. » [dernier alinéa de l’art. L.6146-1]

Ce qui est positif, c’est que le chef de pôle doit consulter les PH Temps plein, les PH Temps Partiels, les Praticiens contractuels, les Praticiens attachés, les Assistants et les Praticiens Adjoints Contractuels du pôle considéré pour cette organisation, et enfin que les tableaux de service soient totalement intégrés dans les contrats de pôle et ici selon un article en R du CSP donnant puissance règlementaire. En considérant le nouveau libellé de l’article R.6152-35 (idem pour les autres statuts), ceci confirme aussi que les 4e à 8e sont bien des congés de droit que l’on ne peut en aucun cas refuser au praticien s’il remplit les conditions d’octroi de ces congés. En effet le rajout effectué ici ne concerne que les alinéas précédents, c’est-à-dire les congés annuels, les congés RTT et les congés de récupération pour lesquels les nécessités de service peuvent être opposées.

Art. 7 du décret

Art. R.6152-801 actuel Nouveau R.6152-801 Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le

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nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés. Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d’exercice4. Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés. Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental et congé de fin d’exercice congés pris au titre du compte épargne-temps. Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Commentaires : Tant dans son ancienne version et cette nouvelle version, on retrouve la notion de durée de travail effective à côté de la durée de travail statutaire et le quiproquo qui en résulte entre durée d’activité et durée effective d’activité ou durée d’activité effective. En effet, pendant les congés bonifiés, les congés de longue maladie, les congés de longue durée ou de grave maladie, et le congé parental, le praticien est bien statutairement en position d’activité, mais on ne considère pas ces jours de congés dans l’obtention des jours RTT car ce ne sont pas des jours de travail effectif. Pour mémoire, selon le Bureau International du Travail, la durée effective de travail correspond au nombre d’heures effectivement réalisées au cours d’une période de référence (l’année habituellement) : elle inclut donc toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires rémunérées ou non, mais elle exclut les heures non travaillées pour cause de congés annuels, jours fériés, maladie, accidents, maternité, paternité ; les temps de déplacement entre le domicile et le travail, ainsi que les temps de repas ne sont également pas pris en compte. Plus généralement, on peut définir cette durée effective de travail ou durée de travail effectif comme celle où le salarié est à la disposition de son employeur sans qu’il puisse vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans les textes législatifs et réglementaires, le terme de durée de travail est souvent utilisé au lieu et place de durée effective de travail, mais ceci est loin d’être systématique. Pour l’instant, les jours de congés annuels et les jours de congés de formation ne sont pas considérés pour l’obtention de jours RTT ; d’ailleurs, les jours de formation sont généralement bien considérés comme des jours de travail effectif à condition que cette formation soit reconnue par l’employeur. D’après cette nouvelle version de l’article R.6152-801, les jours de simple maladie ne le sont également pas. Pourtant l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 stipule que : « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ». En tant qu’agents non titulaires de la fonction publique, cet article s’applique à tous els PH. La circulaire n° NOR MFPF1202031C de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique a été publiée en ce sens le 18 janvier 2012. Ainsi, cette nouvelle version, postérieure à la date de promulgation de cette loi, est en opposition avec celle-ci, car les jours de congés de simple maladie n’ouvrent pas droit à obtention de jours RTT. Ne doutons pas que l’administration appliquera la proposition la plus avantageuse pour elle, c’est-à-dire l’application de l’article 115 de la loi n°2010-1657. Mais qu’en est-il des jours de congés pris au titre du compte épargne temps. Rappelez-vous, la version d’octobre proposait que soient exclues aussi pour le décompte des droits à jours de RTT les congés pris au titre du compte-épargne-temps, ce qui était inacceptable au vu de l’explication suivante. Ainsi, un PH doit 228 jours de travail annuel, soit 208 jours de travail effectif (on enlève les 20 jours ouvrables de CA) et pour cela il a droit à 20 jours RTT, soit 1 jour de RTT pour 11,4 jours, arrondis à 11, de durée d’activité. Ainsi un PH qui n’a comme durée effective d’activité que 197 jours, n’aura droit qu’à 19 jours de RTT ; ou encore, et c’est fréquent pour les PH qui ont accumulé leur jours CET pour partir

4 Note du rédacteur : l’article 23-1er du décret 2010-1141, à date d’effet du 01/10/2010, remplaçait « congé de fin d’exercice » par « congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. » (c'est-à-dire les congés pris à partir du compte épargne temps). Cette modification était référencée au niveau de l’article R.6152-801, qui n’existait encore pas à cette date : c’était encore l’article R.6152-701. C’est seulement le décret 2010-1218, dans son article 1 et à date d’effet du 17/10/2010, qui stipule ce changement de numérotation. De ce fait la modification apportée par le décret 2010-1141 se trouve privée d’effet. (cf. Légifrance)

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AnalyseModifCET201212.doc   Page  5  

plus tôt juste avant la retraite, on ne leur attribuera aucun jour de RTT pendant leurs congés CET s’ils ont 200 jours de CET. Un certain nombre d’établissement applique déjà ce dispositif et refusent de donner aux PH intéressés les 20 jours RTT de leur dernière année dans le décompte des jours de congés à prendre avant leur retraite. Ceci était inacceptable :

• Déjà le cadrage national du 22/10/2001 stipulait : « Les bénéficiaires pourront les utiliser par semaine, par mois, par trimestre, en une ou plusieurs fois dans l’année, ou en une seule fois en fin de période, sous la forme d’une année de congés rémunérés comme une période d’activité. » C’est donc contraire au cadrage national de 2001. Certes il s’agit de rémunération, mais cela dit bien d’une manière générale que ces jours doivent être considérés comme des périodes d’activité. En effet le terme de rémunération, tout comme celui de salaire, ne peut correspondre qu’en paiement d’un travail effectif, sinon c’est le terme « indemnisation » que l’on doit employer en se référant aux articles L.3141-1 et L.3141-22 du code du travail.

• Par ailleurs, les jours de congés (annuels, RTT, récupération) mis sur le CET se sont traduits par la réalisation de journées effectives supplémentaires de travail effectif et à ce titre ils ne peuvent (doivent) être exclus du décompte de la durée d’activité pour calculer le nombre de jours RTT dus.

Dans la version définitive, on ne retrouve plus explicitement cette exclusion. Qu’en est-il réellement ? Soit c’est un réel recul, et donc un semblant de victoire pour les PH, soit le flou autour de la compréhension de la durée de travail suffit pour exclure ces congés de l’obtention de jours RTT. è Ainsi, dans cette nouvelle version, l’article R.6152-801 ne règle en rien la confusion qui règne déjà sur le quiproquo du départ entre durée d’activité et durée effective d’activité et aussi sur l’exclusion ou non des jours de congés pris au titre du CET. Une circulaire explicative, argumentée et négociée, s’impose donc.

Art. 8 du décret

Art. R.6152-802 actuel Nouveau R.6152-802 Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-2145

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211.

Commentaires : Dans sa version actuelle, le texte est incompréhensible. On comprendra mieux avec cette version. Il s’agit donc des PH, TPlein ou TPartiel, en période probatoire qui ne peuvent utiliser les jours épargnés :

« Les praticiens hospitaliers [exerçant à temps partiel] nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. » [dernier alinéa de l’article R.6152-14 pour PHTPlein ou -211 pour PHTPart]

Art. 9 du décret

Art. R.6152-803 actuel Nouveau R.6152-803 Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l’établissement, des droits épargnés.

Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours

5 Note de l’éditeur : article R.6152-214 = mêmes dispositions que l’article R.6152-14 mais pour les PH exerçant à temps partiel

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AnalyseModifCET201212.doc   Page  6  

épargnés.

Commentaires : La notion de « à la demande du praticien concerné » disparaît. Est-ce à dire qu’il est ouvert automatiquement par le chef d’établissement, ce qui sous-entend au pire qu’au vu de l’organisation des jours de congés réalisée par le chef de pôle, certes après consultation des praticiens, pourront être mis automatiquement sur le CET des jours de congés qui ne pourront être pris. On ne peut donc accepter cette écriture. Quant à la notion de « chaque début d’année », elle arrive trop tôt, puisque les jours RTT sont pris à trimestre échu, et donc les 5 derniers jours de l’année N-1 peuvent encore être pris jusqu’au 31 mars de l’année N. Quant au fait que ce compte soit ouvert par le chef d’établissement, qui d’autre peut avoir l’autorité de le faire dans l’établissement. C’est donc conforme. è Là aussi, une circulaire s’impose pour bien préciser les choses.

Art. 10 du décret

Art. R.6152-804 actuel Nouveau R.6152-804 Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite

de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ; 2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-701 ; 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation. Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein.

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein. 2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ; 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

Commentaires : = simple amélioration de la rédaction.

Art. 11 du décret

Art. R.6152-805 actuel

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Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d’ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu’à la date de départ à la retraite. Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; – soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d’une année sont soldés avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de leur année d’acquisition. En cas de cessation définitive de fonctions, l’intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

Commentaires : Certes, le délai de 10 ans saute. Mais le reste aussi, à savoir que les jours CET pouvaient être pris en une seule fois et en totalité. Pour beaucoup de PH, c’était intéressant au moment de la retraite de pouvoir prendre la totalité de son CET juste avant de liquider sa retraite. è Il serait intéressant que cette possibilité figure clairement dans une circulaire d’application.

Art. R.6152-806 actuel Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est : 1° D’un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ; 2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ; 3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ; 4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Commentaires : = Suppression du délai de prévenance, variable en fonction de la longueur du congé. Délai en fait nécessaire lors des congés de longue durée à fin de réorganisation, de remplacement ou de recrutement temporaire. Ceci est donc renvoyé au règlement intérieur des pôles : au chef de pôle de prévoir ces délais de prévenance, qui seront donc totalement aléatoires d’un pôle à l’autre. Il est impératif pour éviter tout excès d’autorité et pour garantir une égalité de traitement entre les praticiens du pôle que ceci figure aussi dans le contrat de pôle après consultation de tous les praticiens du pôle, et accessoirement aussi, ceci doit être précisé dans le profil de poste pour les nouveaux candidats. è Il faut proposer que soit défini au niveau national un cadre général de règlement intérieur des pôles, et que ceci soit rajouté aussi dans le modèle de profil de poste.

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Art. 11 du décret

Art. R.6152-807 actuel Nouveau R.6152-807 La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service. Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions. Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.

La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service. Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions. Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, ou de paternité, de solidarité familiale, ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou supérieure à 3 mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.

Commentaires : = Mise à niveau de l’utilisation des congés de CET de plein droit. è Le délai de trois mois est à revoir. Cela devrait être quelque soit la durée du congé de maladie et cela permettrait de compenser le jour de carence par un jour pris sur le CET au choix du PH.

Art.13 du déccret

Nouveau R.6152-807-1 Lorsqu’au terme de l’année civile, le nombre de jours

inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congé. Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.

Commentaires : D’après l’article 1 du projet d’arrêté de janvier 2012, ce seuil serait fixé à 20 jours. En combinant ce nouvel article avec les suivants, on voit que l’on ne peut prendre en congés que seulement 20 jours de CET, et ce quelque soit le nombre de jours accumulés dans le CET.

Nouveau R.6152-807-2 Lorsqu’au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur

le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ; 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4. L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable. Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option. En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte,

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les jours placés sur le compte et excédant ce seuil sont maintenus sur le compte du praticien. Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congé.

Commentaires : Déjà, on voit bien que les jours excédents le seuil de 20 jours ne peuvent plus être pris sous forme de congés. è Dans cette configuration, l’option par défaut reste bien le maintien sur le CET des jours excédentaires. Dans la version de janvier 2012 : ces jours étaient en effet « affectés à l’abondement du régime de retraite complémentaire mentionné au 1° ci-dessus ». Donc victoire ici. è Faire préciser dans la circulaire d’application que le PH peut utiliser cet excédent de jours sous forme de congés.

Nouveau R.6152-807-3 Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R.

6152-807-2 est indemnisé à hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Commentaires : L’article 2 de l’arrêté d’application de décembre 2012 stipule que l’indemnisation sera à hauteur de 300,00 euros bruts par jour. Ce montant forfaitaire, équivalent au 7e échelon de la carrière de PHTPlein, peut être considéré comme intéressant pour les PHTPlein d’échelon inférieur à 7, les PHTPartiel, les PC (maximum au 4e échelon + 10%), les PA et les assistants, puisqu’il est supérieur à ce qu’ils recevraient pour un jour de travail effectif. Par ailleurs, ce taux de 300,00 € bruts est constant dans le temps depuis 2002, alors que les salaires des praticiens ont suivi l’évolution des traitements de la fonction publique. Cependant, étant donné qu’un jour de congé déposé sur le CET donne lieu à un jour de travail intégré dans les obligations de service, ne générant donc pas de période additionnelle de travail, et que, lors de la monétisation des jours CET, il n’existe plus de possibilité de récupération en temps, il est tout à fait logique de penser que ce jour de congé non pris et déposé sur le CET correspond bien à un jour supplémentaire de travail, et qu’il devrait être alors rémunéré au niveau d’une plage additionnelle de jour. Il s’agit bien d’un montant brut, c’est-à-dire que l’intéressé et l’employeur payent les charges sociales dont l’abondement IRCANTEC. (IRCANTEC B uniquement car cette monétisation vient en sus d’un salaire dépassant déjà le plafond de la SS et donc la tranche A).

1 J CET Brut

Jour à 300,00 €

Charges Salarié

Jour

1 J CET Net

Jour

Charges Employeur

Jour

Coût Total Employeur

Jour

IRCANTEC B

Nb Points

Achetés

Dont par Employeur

Dont par

Salarié

2011 51,38 € 248,62 € 120,92 € 420,92 € 42,24 € 11,68 7,70 3,98

2012 49,83 € 250,17 € 110,82 € 410,82 € 42,72 € 10,94 7,19 3,75

actuel Nouveau R.6152-807-4 Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont

maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des

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conditions cumulatives ci-après : - 1° que la progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, qui en résulte, n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Toutefois, en cas d’impératifs de continuité ou de permanence des soins, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut, à la demande du directeur de l’établissement, après avis de la commission régionale paritaire, autoriser, par dérogation au premier alinéa du présent 1°, un dépassement du plafond en considération de la situation des effectifs de la structure d’affectation pour une durée maximale de trois ans. Un tel dépassement ne peut excéder 50 % du plafond mentionné ci-dessus. La commission régionale paritaire peut être saisie sur ce point pour avis ou conciliation dans les conditions prévues à l’article R. 6152-326. - 2° et que le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même arrêté. Le directeur général de l’Agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, autoriser un dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent 2°, sous réserve que le nombre total de jours accumulés n’excède pas un nombre de jours maximum fixé par arrêté conjoint des ministres de la santé, de la fonction publique et du budget. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et 807-1.

Art. R. 6152-326. Créé par art. 15-III du décret n° 2006-1221 Modifié par article 22-3° du décret n° 2010-1141 La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur : 1° L’organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l’évaluation de cette organisation ; 2° Le suivi de la mise en œuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ; 3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de l’activité hospitalière. Elle est destinataire d’un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés. 4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l’article L. 6152-1. La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l’agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au Centre national de gestion.

Commentaires : L’article 3 du projet d’arrêté de janvier 2012 stipule que le plafond mentionné au 1° est de 20 jours, et l’article 4 que le plafond mentionné au 2° est de 300 jours jusqu’en 2016 où il baissera à 208 jours. Tout est donc fait pour que les praticiens prennent un maximum de jours de congés dans l’année. C’est sans doute ce qui revient le moins cher. Ainsi un PHTPlein avec 24 jours de CA (ou 25) et 20 jours de RTT (ou 19)6, soit 44 jours de congés à prendre dans l’année a l’obligation maintenant d’en prendre au moins 24 (en gros 5 semaines), sinon il les perd. Ce plafond, s’il reste stable à 300 jours jusqu’en 2016, baisse ensuite 208 jours. A quoi correspond ce chiffre de 208 jours : d’après le protocole du 22/10/2001, et les calculs effectués dans les circulaires

6 note de l’éditeur : selon que la journée de solidarité nationale est prise soit sur les CA, soit sur les RTT.

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DHOS/M 2 n° 2002-58 du 30 janvier 20027 et DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 20038, ce chiffre correspond au nombre annuel de jours de travail. Ceci jette le trouble sur l’interprétation : pouvons-nous prendre en congés jusqu’à une année de congés CET ou pas ? La manière dont sont écrits les articles R.6152-807-1 à R.6152-807-5 permet d’en douter fortement. Il n’est en effet écrit nulle part que les jours excédents les 20 premiers peuvent être pris simplement sous forme de congés Quant à la dérogation possible par le directeur de l’ARS, soit dépôt d’un maximum de 30 jours annuels et de 300 jours au maximum sur le CET, la consultation de la commission paritaire régionale doit être systématique.

Art. 14 du décret

Art. R.6152-808 actuel Nouveau R.6152-808 Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est

assimilé à une période d’activité et rémunéré en tant que tel9.

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. Pendant ces congés, le praticien conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite. Il conserve également ses émoluments statutaires, ainsi que l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et l'indemnité d'engagement de service public exclusif, dont le versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois sans discontinuité.

Commentaires : Ils sont donc revenus en arrière sur l’introduction d’une disposition qui n’avait pu être prise en compte en 2010 pour une erreur de référencement. è C’est une réelle victoire, que les fonctionnaires n’ont pas obtenue.

Art. 15 du décret

Art. R.6152-809 actuel Nouveau R.6152-809 En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.

Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° en cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, de détachement au titre du 8° de

7 Circulaire DHOS/M 2 n° 2002-58 du 30 janvier 2002 relative à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 22 octobre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes hospitaliers. 8 Circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires 9 Note de l’éditeur : L’article 23-2e du décret n°2010-1141, à date d’effet du 1er octobre 2010, prévoyait de remplacer l’article 6152-808 par les dispositions suivantes : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité. Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire. Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » Or au 1er octobre 2010, l’article 6152-808 n’existait pas encore ; il s’agissait encore de l’article R.6152-708. C’est seulement le décret 2010-1218, à date d’effet du 17/10/2010, qui stipule ce changement de numérotation. De ce fait les modifications apportées par le décret 2010-1141 se trouvent privées d’effet. (cf. Légifrance)

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AnalyseModifCET201212.doc   Page  12  

l’article R. 6152-51, de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion. Dans l’un de ces cas, l’utilisation des jours accumulés sur le compte est possible, sous réserve de l’accord de la structure d’affectation ; 2° en cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, à l’exception du 8° de l’article R. 6152-51 ; 3° en cas de mise en disponibilité au titre des articles R. 6152-62 et suivants pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou R. 6152-242 et suivants pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ; 4° en cas de congé parental au titre de l’article R. 6152-45, R. 6152-234, R.6152-520-1 et R. 6152-617.

Commentaires : Rédaction plus précise. Dans tous les cas, les droits acquis sont conservés, et seulement en cas de changement de structure d’affectation, l’utilisation du CET en congé n’est possible qu’après accord de cette nouvelle structure.

Art. 16 du décret

actuel Projet R.6152-809-1 Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un

passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle, dans le cadre des dispositions de l’article R. 6146-8, recense, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif figure dans l’avenant annuel du contrat de pôle et est intégré dans le cadre de la fixation de l’état prévisionnel de provision à constituer. En cas de mutation ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré à son nouvel établissement en cas de mutation ou auprès du Centre national de gestion en cas de placement en recherche d’affectation. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation. La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentés chaque année aux membres du commission médicale d’établissement, concomitamment au bilan social.

Art. R.6152-26 dernier alinéa : Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologiques établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du

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service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne.

Article R6146-8 I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs. II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants : 1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ; 2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Dépenses à caractère hôtelier ; 4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ; 5° Dépenses de formation de personnel. III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : 1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ; 2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ; 3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ; 4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ; 5° Affectation des personnels au sein du pôle ; 6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ; 7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques. Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion. IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.

Commentaires : L’obligation de provisionnement est maintenant réglementairement obligatoire du fait de cet article en R, et non pas seulement recommandée comme dans les circulaires antérieures. La présentation doit être faite au niveau de la CME, et non au niveau du CTE comme dans la version d’octobre 2012. Ceci a donc été corrigé. èIl faut exiger de voir l’arrêté d’application fixant les modalités de gestion où le problème repose sur le niveau du montant à provisionner. En effet, il faut savoir si le montant du provisionnement d’un jour CET comporte les charges patronales : est-ce 300,00 € ou 300,00 € plus charges patronales ?

è Le protocole CET du 15 janvier 2008 précisait que « le niveau des provisions constituées feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la commission régionale paritaire avec une récapitulation nationale des données qui sera présenté au comité consultatif national paritaire des praticiens hospitaliers. » Il faudrait donc que cette notion apparaisse dans la circulaire d’application. Par ailleurs, il est possible que l’arrêté d’application parle d’un pourcentage de jours CET à provisionner et non pas la totalité des jours. Dans l’idéal, c’est pourtant bien la totalité qu’il faut provisionner avec un réajustement annuel a posteriori basé sur la consommation annuelle en congés.

Art. 17 du décret

Art. R.6152-10 actuel Nouveau R.6152-10 A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu’il occupait avant son départ.

A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint retrouve le poste qu’il occupait avant son départ.

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Commentaires : Rédaction améliorée.

Art. 18 du décret

Art. R.6152-811 actuel Lors de la cessation d’activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.

Commentaires : En fait cet article n’avait pas lieu d’être puisqu’en invalidité temporaire, on relève d’un arrêt de maladie et il n’y a pas de cessation statutaire d’activité.

Art. 19 du décret

Art. R.6152-812 actuel Projet R.6152-812 En cas de décès d’un praticien titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation d’un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Commentaires : L’article 2 du projet d’arrêté de janvier 2012 stipule que cette indemnisation est fixée à 300,00 € bruts par jour. L’invalidité est enfin reconnue.

Art. 20 du décret

actuel Projet R.6152-813 Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est

applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s'opposer à sa demande de congés. A défaut d’avoir pu solder les jours inscrits sur son compte avant cette date, le praticien perd ses droits. Toutefois, dans le cas où cette impossibilité résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Commentaires :

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Le doute est en partie levé pour les PH en fin de carrière, ou démissionnaire qui souhaitent vider leur CET en congés juste avant de partir en retraite ou ailleurs. Ainsi, un PH qui a 208 jours sur son CET pourra passer sa dernière année en partie en congés avant de liquider sa retraite ; mais, à première vue si l’on se base sur la durée de travail effectif, pas question de prendre en compte, pour la détermination exacte de la longueur de ce congé, des 20 jours RTT de cette année (nouvel article R.6152-801). Par contre il conserve le bénéfice de ses 25 jours (ou 24) de congés annuels. Pour les autres praticiens, sont toujours appliqués les nouveaux articles R.6152-807-1 et R.6152-807-2. Il semble donc que des congés de longue durée à partir des jours de CET ne soient pas possible au-delà de 20 jours (que l’on peut additionner aux 24 (25) congés annuels de l’année et aux 20 (19) jours de RTT, ce qui fait un congé de longueur maximale de 64 jours, soit environ 13 semaines ou 3 mois).

Art. 22 du décret

Dispositions transitoires et finales La première intervention de l’option prévue à l’article R. 6152-807-2 a lieu dans les conditions suivantes. Pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2012 et acquis au titre des années antérieures, le praticien opte, pour les jours excédant le seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 et dans les proportions qu’il souhaite : 1° pour une indemnisation dans les conditions de l’article R. 6152-807-3; 2° pour un maintien sur le compte épargne-temps pour une utilisation sous forme de congé pris dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 6152-807. Le nombre total de jours pouvant être utilisés par le praticien, dans les proportions qu’il souhaite, au titre du 1°, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. L’indemnisation qui en résulte s’effectue en quatre fractions annuelles d’un nombre égal de jours. Cette disposition n’est pas opposable aux praticiens qui cessent définitivement leur activité avant le terme des quatre années. Les dispositions du 1° prennent effet au 1er janvier 2013. Cette date n’est pas opposable aux praticiens qui cessent définitivement leur activité entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 2013. Le nombre total de jours figurant sur le compte épargne-temps au titre du 2° ci-dessus et des articles R. 6152-807-1 et R. 6152-807-2-2° ne peut excéder le plafond prévu au 2° de l’article R. 6152-807-4. Le nombre de jours acquis au 31 décembre 2012 n’entre pas en compte pour l’application de l’article R. 6152-807-1. En l’absence d’exercice au 1er juin 2013, par le titulaire du compte, de l’option mentionnée au 2ème alinéa ci-dessus, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au même alinéa sont maintenus sur le compte du praticien. Au 31 décembre 2013, les jours ainsi épargnés et pour lesquels aucune option n’aura été exercée seront soumis aux dispositions de l’article R. 6152-807-4. Commentaires : La locution « dans les proportions qu’il souhaite » a été déplacée du 2e alinéa vers le 5° alinéa par rapport à la version de janvier 2012. L’article 5 de l’arrêté de décembre 2012 stipule que le nombre total de jours cité au 5e alinéa est de 80 jours, mais cette limitation à 80 jours est stipulée également pour le 2°, c’est-à-dire pour les jours à maintenir sur le CET. L’arrêté de décembre 2012 va donc plus loin que le décret. Cela veut dire que le stock de jours CET, à l’issue de cette première application des nouvelles dispositions, ne peut dépasser 80 jours. Erreur, car cela va à l’encontre de l’article R.6152-807-4, d’ailleurs cité au 10e alinéa de cet article 22 !!! L’excédent peut être monétisé à 300,00 € bruts, mais il est limité à 80 jours et payable sur 4 ans. Soit, notre employeur accepte de nous payer seulement 80 jours possibles de nos CET, donc 24 000 € bruts, mais en 4 ans, soit 6 000 € annuels à partir de 2013 jusqu’en 2016. Mais pendant ces 4 ans, le forfait à 300,00 € bruts reste fixe, et la journée de CET continue à se dévaloriser, sans compter l’impact sur les impôts. On assiste ainsi à une dévalorisation conséquente du jour CET.

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… Commentaires à propos des Modifications du CET 201212 – JG …. …

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Pour bénéficier au maximum du droit d’option et de l’application du 1°, il faut donc disposer au 31 décembre 2012 d’un CET d’au moins 100 jours : les 20 premiers jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et les jours suivants ne peuvent être monétarisés que jusqu’à 80. Le 11e alinéa pose aussi question. Que dit-il : « Le nombre de jours acquis au 31 décembre 2012 n’entre pas en compte pour l’application de l’article R. 6152-807-1. » L’interprétation est difficile, car l’application de l’article R.6152-807-2 fait appel à l’article R.6152-807-1 fixant un seuil à partir duquel le droit d’option peut s’exercer ; ces deux articles sont donc intimement liés. Une première interprétation, simple, est la suivante : - le 2e alinéa de cet article référence les jours inscrits sur le CET au 31 décembre 2012 et au titre des années antérieures ; pour ces jours, si leurs nombre dépasse le seuil de l’article R.6152-807-1, le droit d’option devient alors possible. - le 11e lui fait référence aux jours acquis au 31 décembre 2012, que l’on peut donc comprendre comme pas encore inscrits sur le CET, et pour lesquels donc le droit d’option s’ouvre quelque soit le nombre. Une autre interprétation serait de dire que les jours acquis au 31 décembre 2012 représente le stock de jours de CET, qui ne peuvent plus être pris en compte dans le décompte des jours nécessaires pour atteindre le droit d’option dans les années à venir. Mais cette interprétation induit l’impossibilité d’utiliser le droit d’option au 1er janvier 2014, puisque le maximum de jours 2013 que l’on peut mettre sur le CET est de 20, donc seulement égal au seuil et non supérieur. è Pour ces dispositions transitoires, une circulaire explicative, précise et compréhensible est indispensable.