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Publié sur ACP ( http://www.acp.int) Accueil > PDF imprimable > PDF imprimable Accord de Cotonou (23 juin 2000) Accord de Cotonou (23 juin 2000) ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE, D'UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART, SIGNÉ À COTONOU LE 23 JUIN 2000 SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée "la Communauté", et dont les États sont ci-après dénommés "États membres", et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et

Accord de Cotonou (23 juin 2000)

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Accord de Cotonou (23 juin 2000)Accord de Cotonou (23 juin 2000)ACCORDMODIFIANT L'ACCORD DE PARTENARIATENTRE LES MEMBRES DU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE,DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE, D'UNE PART,ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART,SIGNÉ À COTONOU LE 23 JUIN 2000

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée "la Communauté", et dont les Étatssont ci-après dénommés "États membres",

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

Page 2: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,

LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HAÏTI,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

Page 3: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES,

LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

dont les États sont ci-après dénommés "États ACP",

Page 4: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

dont les États sont ci-après dénommés "États ACP",

d'autre part,

VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des Étatsd'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part,

VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et laCommunauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé "accordde Cotonou"),

CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à 20 ans à compter du 1ermars 2000,

CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord de Cotonou prévoit que dix mois avantl'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modificationséventuelles à apporter aux dispositions de l'accord de Cotonou,

ONT DÉCIDÉ de signer le présent accord modifiant l'accord de Cotonou et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,

LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

Page 5: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HAÏTI,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

Page 6: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES,

LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE UNIQUE

Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes:

Page 7: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes:

A. PRÉAMBULE

1. Après le huitième considérant débutant par les mots "CONSIDÉRANT la Convention de sauvegarde des droits del'homme .", les considérants suivants sont insérés:

"RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et queleur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en assurant la collaborationglobale;

CONSIDÉRANT que la création et le fonctionnement efficace de la Cour Pénale Internationale constituent une évolutionimportante pour la paix et la justice internationale;".

2. Le dixième considérant débutant par les mots "CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement ." estremplacé par le texte suivant:

"CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée parl'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que lesobjectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision précise etdoivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;".

B. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU

1. À l'article 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurséconomies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadredu présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs nonétatiques et des autorités locales décentralisées au processus de développement. À cet effet, conformément aux conditionsfixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisés, selon le cas:".

2. L'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliterla définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différentsaspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord.Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a égalementpour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures deconsultation prévues aux articles 96 et 97.";

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se déroulerdans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le Groupe ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous laforme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.";

c) le paragraphe suivant est inséré:

"6a. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à laprocédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique etformalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII.".

3. À l'article 9, le titre est remplacé par le texte suivant:

"Éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et élément fondamentalconcernant la bonne gestion des affaires publiques".

4. L'article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

"3a. Les parties s'engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leursobligations dans le cadre des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlementsrespectifs.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"6. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à:

- partager des expériences concernant l'adoption d'amendements juridiques nécessaires pour permettre la ratificationet la mise en ouvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et

- lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en tenant dûment compte du statut de

Page 8: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

Rome.

Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et mettre en ouvre le Statut de Rome et les instrumentsconnexes.".

5. Les articles suivants sont insérés:

"ARTICLE 11a

Lutte contre le terrorisme

Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le biaisde la coopération internationale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et auxinstruments pertinents, et notamment par la mise en ouvre intégrale des résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseilde sécurité de l'Organisation des Nations unies et les autres résolutions pertinentes des Nations unies. À cet effet, les partiess'engagent à échanger:

- des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien et

- des réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme, y compris par des moyenstechniques et la formation, et leurs expériences en matière de prévention du terrorisme.

ARTICLE 11b

Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurstant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécuritéinternationales.

Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes dedestruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en ouvre au niveau national des obligationsqu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi quede leurs autres obligations internationales en la matière.

Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non-prolifération:

- en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'yadhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en ouvre;

- en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que surle transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur lestechnologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en casde violation des contrôles à l'exportation.

L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes dedestruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE.

3. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopérationdans ce domaine.

4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationalede l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutionsmultilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1, elle fournit à l'autrepartie ainsi qu'aux Conseils des Ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utilesnécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet,elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par lapartie concernée afin de remédier à la situation.

5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver unesolution.

Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'uncommun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de laprocédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.

6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou encas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons quiles ont motivées disparaissent.".

6. À l'article 23, le texte suivant est ajouté:

"l) la promotion des savoirs traditionnels.".

Page 9: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

7. À l'article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d) promouvoir la lutte contre:

- le VIH/SIDA, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes;

- les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose;".

8. L'article 26 est modifié comme suit:

a) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

"c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leurpotentiel physique, psychologique et socio‑économique,

d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes deréhabilitation, et";

b) le point suivant est ajouté:

"e) encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges d'étudiants quel'interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l'UE.".

9. À l'article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de lacoopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. Lacoopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP, ainsi que les PTOM et les régionsultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:".

10. À l'article 29, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i) des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les États ACP et celles dont font partie des ÉtatsACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales et".

11. À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceuxqui concernent des pays en développement non ACP.".

12. À l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:

"- le développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local pour les technologies de l'information et descommunications.".

13. L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 58

Éligibilité au financement

1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord:

a) les États ACP;

b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs États ACP, y compris les organismes dontfont partie des États non ACP, et qui sont habilités par ces États ACP et

c) les organismes mixtes institués par les États ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.

2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'État ACP ou des États concernés:

a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les ministères des États ACP y compris lesparlements, et notamment les institutions financières et les banques de développement;

b) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des États ACP;

c) les entreprises d'un État membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre,d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un État ACP;

d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les ÉtatsACP; et

e) les autorités locales décentralisées des États ACP et de la Communauté et

Page 10: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

f) les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou àune organisation régionale avec les États ACP.

3. Les acteurs non étatiques des États ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à unsoutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationauxet régionaux.".

14. À l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes etpolitiques socioéconomiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes del'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.

3. La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteursagricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte,les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle, bénéficierontd'un traitement plus favorable.".

15. À l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Des actions spécifiques sont menées pour soutenir les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter etinfléchir leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques, sociaux et écologiques. Cesactions visent à favoriser la mise en oeuvre des priorités en matière de développement durable des petits États insulaires endéveloppement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leurdéveloppement humain.".

16. L'article 96 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

"1a. Les deux parties conviennent, sauf en cas d'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibilités de dialogue prévuesdans le cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point a) du présent article.";

b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présentarticle, une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principesdémocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres,sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation envue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations,portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situationconformément à l'annexe VII.

Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.

Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'uncommun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadrede la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.

Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en casd'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui lesont motivées disparaissent.".

17. À l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard30 jours après l'invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120jours.".

18. Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 100

Statut des textes

Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VI peuvent êtrerévisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité decoopération ACP-CE pour le financement du développement.

Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque,slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariatgénéral du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme augouvernement de chacun des États signataires.".

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C. ANNEXES

1. À l'annexe I, le point suivant est ajouté:

"9. Par dérogation à l'article 58 du présent accord, un montant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppe intra-ACP autitre du 9ème FED. Ce montant, qui est géré directement par la Commission, peut être affecté au financement de ladéconcentration pour la période 2006‑2007.".

2. L'annexe suivante est insérée:

"ANNEXE Ia

Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord

1. Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er mars 2005, un cadre financierpluriannuel de coopération couvrira les montants d'engagements débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une période decinq ou six ans.

2. L'Union européenne maintiendra, pour la nouvelle période, son effort d'aide aux États ACP au moins au même niveauque le 9ème FED hors reliquats auquel il convient d'ajouter, sur base des estimations communautaires, les effets de l'inflation,de la croissance au sein de l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ci aux dix nouveaux États membres en 2004.

3. Toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par leConseil des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord.".

3. L'annexe II est modifiée comme suit:

a) l'article 2 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

a) pour des projets d'infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans lespays frappés par des catastrophes naturelles - autres que ceux visés au point aa) - , qui sont indispensables audéveloppement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

aa) pour des projets d'infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sontindispensables au développement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d'emprunt restrictives dans lecadre de l'initiative "pays pauvres très endettés" (PPTE) ou d'autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvéesau niveau international. Dans ces cas, la Banque s'efforce de réduire le coût moyen des fonds en recherchant uncofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'est pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt pourra être réduitdu montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilitéde la dette approuvé au niveau international;

b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projetsassortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuventêtre assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. Laréduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du tauxde référence.";

ii) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

"9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables. Le budgetalloué aux bonifications d'intérêt peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir l'assistance technique relative àdes projets dans les pays ACP.";

b) l'article 3 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements dans des organismes du secteurprivé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératricesde revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditionsde marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux;

b) soutient le secteur financier ACP et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales àlong terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les États ACP;

c) supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle finance. Sa viabilité financière est assurée dans le cadre de sonportefeuille global et non par des opérations individuelles et

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d) s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire d'organismes et de programmes nationaux et régionaux ACP quiencouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).";

ii) le paragraphe suivant est inséré:

"1a. La Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant lesdeux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier, la Banque sera rémunérée pour le coûtqu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par an de la dotation initialetotale de cette facilité. Par la suite, la rémunération de la Banque comportera une composante fixe de 0,5 % par an de ladotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité d'investissement investidans des projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la facilité d'investissement.";

c) à l'article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux à risques, lerisque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autrepart. En moyenne, le risque de change devrait être réparti à parts égales et";

d) les articles suivants sont insérés:

"ARTICLE 6a

Rapport annuel sur la facilité d'investissement

Les représentants des États membres de l'UE chargés de la facilité d'investissement, les représentants des États ACP, ainsique la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le Secrétariat du Conseil de l'UE et le SecrétariatACP se rencontrent une fois par an pour examiner les opérations effectuées, la performance de la facilité et les questions depolitique concernant cette facilité.

ARTICLE 6b

Examen de la performance de la facilité d'investissement

La performance générale de la facilité d'investissement fera l'objet d'un examen conjoint qui aura lieu à mi-parcours et àl'échéance d'un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations sur la façon d'améliorer la mise enouvre de la facilité.".

4. L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) L'article 3 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, lesindicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettesd'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux États ACP lesmoins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il esttenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles et";

ii) le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 5, paragraphe 7, la Communauté peut augmenterl'allocation au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles.".

b) L'article 4 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un projetde programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels quedéfinis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique:

a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide devrait se concentrer;

b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domainesde concentration de l'aide;

c) les ressources réservées aux programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/oules grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;

d) l'identification des types des d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par leConseil des ministres, et des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de naturenon lucrative;

e) les propositions relatives à des programmes et projets régionaux;

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f) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements decoûts et les dépenses imprévues.";

ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'État ACP concerné et la Communauté. Il estadopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et l'État ACP concerné. Il engage tant laCommunauté que l'État concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre:

a) les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant leréexamen suivant;

b) un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et lesdéboursements;

c) les paramètres et les critères pour les revues.";

iii) le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Quand un État ACP est confronté à une situation de crise résultant d'une guerre ou d'un autre conflit ou decirconstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses fonctions, laCommission peut utiliser et gérer elle-même les ressources allouées à cet État conformément à l'article 3, pour des appuisparticuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution desconflits, l'appui post-conflit y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, entenant compte, notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l'État ACP concernéreviennent à la mise en oeuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités compétentes à gérerla coopération est rétablie.".

c) L'article 5 est modifié comme suit:

i) dans le présent article, les termes "chef de délégation" sont remplacés par les termes "la Commission";

ii) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration ;";

iii) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. À la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission au nom de la Communautépeut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État ACP concerné.".

d) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent:

a) deux ou plusieurs États ACP ou la totalité de ces États, ainsi que des pays en développement non ACP participant àces actions, et / ou

b) un organisme régional dont au moins deux États ACP sont membres y compris lorsque des États non ACP en fontpartie.".

e) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 9

Allocation des ressources

1. Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indicationclaire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financièreindicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et del'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationauxpeuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.

2. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 11, la Communauté peut augmenter l'allocation à larégion concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles.".

f) À l'article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) les programmes et projets permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsiqu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution.".

g) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 12

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Coopération intra-ACP

1. Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP lapartie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreuxÉtats ACP ou à la totalité de ces États. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.

2. Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l'impact des activités intra‑ACP, la Communauté peut augmenterl'allocation pour la coopération intra-ACP.".

h) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 13

Demandes de financement

1. Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par:

a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou

b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un État ACP de la région concerné au stade de laprogrammation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.

2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par:

a) au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiquesdifférentes, ou au moins deux États ACP de chacune de ces trois régions ou

b) le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP ou

c) des organisations internationales, telles que l'Union Africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de lacoopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.".

i) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 14

Procédures de mise en ouvre

1. [supprimé]

2. [supprimé]

3. Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, y inclus la coopération intra-ACP, lesactions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement dudéveloppement, là où elles sont applicables.

4. En particulier et sous réserve des paragraphes 5 et 6, tout programme et projet régional financé par les ressources duFonds donne lieu à l'établissement entre la Commission et une des entités visées à l'article 13:

a) soit d'une convention de financement, conformément à l'article 17; dans ce cas, l'entité concernée désigne unordonnateur régional dont les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national;

b) soit d'un contrat de subvention au sens de l'article 19a, en fonction de la nature de l'action et lorsque l'entité concernée,autre qu'un État ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.

5. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont étéprésentées par des organisations internationales visées à l'article 13, paragraphe 2, point c), donnent lieu à l'établissementd'un contrat de subvention.

6. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont étéprésentées par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en ouvre soit par le secrétariatdes États ACP, auquel cas une convention de financement est établie entre la Commission et ce dernier conformément àl'article 17, soit par la Commission en fonction de la nature de l'action.".

j) Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant:

"INSTRUCTION ET FINANCEMENT".

k) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 15

Identification, préparation et instruction des programmes et projets

1. Les programmes et projets présentés par l'État ACP concerné font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes

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directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le comité ACP-CEde coopération pour le financement du développement. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels etpeuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier.

2. Les dossiers des programmes ou projets préparés et soumis pour financement doivent contenir tous lesrenseignements nécessaires à l'instruction des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets n'ont pas ététotalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.

3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humainesnationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte descaractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque État ACP.

4. Les programmes et projets destinés à être mis en ouvre par les acteurs non étatiques éligibles conformément auprésent accord peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner lieu directement à l'établissement decontrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a. Cette instruction doit seconformer à l'article 4, paragraphe 1, point d), concernant les types d'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité à soutenir. LaCommission, par l'intermédiaire du chef de délégation, informe l'ordonnateur national des subventions ainsi octroyées.".

l) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 16

Proposition et décision de financement

1. Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement dont la version finale est établiepar la Commission, en étroite collaboration avec l'État ACP concerné.

2. [supprimé]

3. [supprimé]

4. La Commission au nom de la Communauté communique sa décision de financement à l'État ACP concerné dans undélai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'établissement de la version finale de la proposition de financement.

5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Commission au nom de la Communauté, l'État ACPconcerné est informé immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'État ACPconcernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification:

a) que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement instituéau titre du présent accord ou

b) à être entendus par les représentants de la Communauté.

6. À la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise parla Commission au nom de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, l'État ACP concerné peut lui communiquertout élément qui lui apparaîtrait nécessaire pour compléter son information.".

m) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 17

Convention de financement

1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout programme ou projet financé par les ressources duFonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'État ACP concernés.

2. La convention de financement entre la Commission et l'État ACP concerné est établie dans les soixante jours suivant ladécision de la Commission au nom de la Communauté. La convention de financement:

a) précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi queles dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné;

b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.

3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets revient à l'État ou les États ACP concernés.".

n) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 18

Dépassement

1. Dès que se manifeste un risque de dépassement du financement disponible au titre de la convention de financement,l'ordonnateur national en informe la Commission et lui demande son accord préalable sur les mesures qu'il compte prendrepour couvrir ce dépassement, soit en réduisant l'ampleur du programme ou projet, soit en recourant à des ressources

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nationales ou à d'autres ressources non communautaires.

2. S'il n'est pas possible de réduire l'ampleur du programme ou projet ou de couvrir le dépassement par d'autresressources, la Commission au nom de la Communauté peut, sur demande motivée de l'ordonnateur national, prendre unedécision de financement supplémentaire sur les ressources du programme indicatif national.".

o) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 19

Financement rétroactif

1. Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, lesÉtats ACP peuvent, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement,préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandesd'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De tellesdépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord.

2. Toute dépense visée au paragraphe 1 doit être mentionnée dans la proposition de financement et ne préjuge pas ladécision de financement de la Commission au nom de la Communauté.

3. Les dépenses effectuées par un État ACP en vertu du présent article sont financées rétroactivement dans le cadre du programme ou projet, après la signature de la convention de financement.".

p) Au chapitre 4, le titre est remplacé par le texte suivant: "MISE EN OUVRE".

q) Les articles suivants sont insérés:

"ARTICLE 19a

Modalités de mise en ouvre

1. Si la Commission en assure l'exécution financière, l'exécution des programmes et projets financés par les ressourcesdu Fonds s'effectue essentiellement par les moyens suivants:

a) la passation de marchés;

b) l'octroi de subventions;

c) l'exécution en régie;

d) les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels, desappuis à l'allégement de la dette ainsi que des soutiens en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation.

2. Dans le cadre de la présente annexe, les marchés sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit en vue d'obtenir,contre le paiement d'un prix, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

3. Les subventions au sens de la présente annexe sont des contributions financières directes accordées à titre delibéralité en vue de financer:

a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre du présent accord ou d'unprogramme ou projet adopté selon les dispositions de ce dernier;

b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif.

Les subventions font l'objet d'un contrat écrit.

ARTICLE 19b

Appel d'offres avec clause suspensive

Afin de garantir un démarrage rapide des projets, les États ACP peuvent, dans tous les cas dûment justifiés et en accordavec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement,lancer des appels d'offres pour tous les types de marchés, assortis d'une clause suspensive. Cette disposition doit êtrementionnée dans la proposition de financement.".

r) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 20

Éligibilité

Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26:

1) La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financés par les ressources duFonds est ouverte à toute personne physique et morale des États ACP et des États membres de la Communauté.

Page 17: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

Fonds est ouverte à toute personne physique et morale des États ACP et des États membres de la Communauté.

2) Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du Fonds doivent tous êtreoriginaires d'un État éligible au sens du point 1). Dans ce contexte, la définition de la notion de "produits originaires" estévaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produitsoriginaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.

3) La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources duFonds est ouverte aux organisations internationales.

4) Lorsque le financement couvre une opération mise en ouvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, laparticipation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toutepersonne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligibleen vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmesrègles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

5) Lorsque le financement couvre une opération mise en ouvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation auxprocédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique etmorale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiativeconcernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

6) Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un État tiers, la participation aux procédures depassation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible envertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles du dit État tiers. Les mêmes règless'appliquent aux fournitures et aux matériaux.".

s) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 22

Dérogations

1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays tiers nonéligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi desubventions financés par la Communauté, sur demande justifiée des États ACP concernés. Les États ACP concernésfournissent à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogationsen accordant une attention particulière:

a) à la situation géographique de l'État ACP concerné;

b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des États membres et des États ACP;

c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;

d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;

e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales;

f) aux cas d'urgence impérieuse;

g) à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.

2. Les règles de passation des marchés de la Banque s'appliquent aux projets financés par la Facilité d'investissement.".

t) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 24

Exécution en régie

1. En cas d'opérations en régie, les programmes et projets sont exécutés en régie administrative par les agences ou lesservices publics ou à participation publique de l'État ou des États ACP concernés ou par la personne morale responsable deleur exécution.

2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matérielsmanquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des expertsressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la priseen charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'actionconsidérée.

3. Les devis-programmes qui mettent en oeuvre les opérations en régie doivent respecter les règles communautaires,procédures et documents standard définis par la Commission, tels qu'en vigueur au moment de l'approbation des devis-programmes concernés.".

u) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

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"ARTICLE 26

Préférences

1. Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et moralesdes États ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale desressources physiques et humaines de ces États. À cette fin:

a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des États ACPbénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'unepréférence de 10% dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;

b) dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des États ACP, qui proposentdes fournitures originaires des ACP pour 50% au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15% dans lacomparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;

c) dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée dans la comparaison des offres de qualitééconomique et technique équivalente:

i) aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises conseils ressortissants des États ACP ayant la compétencerequise;

ii) aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens et

iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou des experts desACP.

d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnesphysiques, sociétés et entreprises des États ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions et

e) l'État ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts oude consultants ressortissants des États ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'uneentreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.

2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence estdonnée:

a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP ou

b) si une telle offre fait défaut:

i) à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP,

ii) à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques desÉtats ACP ou

iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.".

v) Au chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant:

"AGENTS CHARGÉS DE LA GESTION ET DE L'ÉXECUTION DES RESSOURCES DU FONDS".

w) L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 34

La Commission

1. La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds, à l'exclusion de lafacilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants:

a) de manière centralisée,

b) en gestion décentralisée.

2. En règle générale, l'exécution financière des ressources du Fonds par la Commission est effectuée en gestiondécentralisée.

Dans ce cas, des tâches d'exécution sont prises en charge par les États ACP conformément à l'article 35.

3. Pour assurer l'exécution financière des ressources du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au seinde ses services. La Commission informe les États ACP et le Comité de coopération pour le Financement du DéveloppementACP‑CE de cette délégation.".

x) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

Page 19: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

"ARTICLE 35

Ordonnateur national

1. Les pouvoirs publics de chaque État ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes lesactivités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national désigne unou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informela Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacitéinstitutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en ouvre desprogrammes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe laCommission des délégations auxquelles il procède.

Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion desressources du Fonds, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, lecas échéant, toutes mesures appropriées.

L'ordonnateur national assume uniquement la responsabilité financière des tâches d'exécution qui lui sont confiées.

Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du Fonds et sous réserve des pouvoirs complémentaires quipourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur national:

a) est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours et finales dela mise en ouvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les donateurs;

b) est chargé, de la préparation, de la présentation et de l'instruction des programmes et projets en étroite collaborationavec la Commission;

c) prépare les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions;

d) avant le lancement des appels d'offres et, le cas échéant, des appels à propositions, soumet pour approbation lesdossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions à la Commission;

e) lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d'offres ainsi que, le cas échéant, les appels àpropositions;

f) reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les propositions, et transmet copie des soumissions à la Commission;préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de validité des soumissions en tenantcompte du délai requis pour l'approbation du marché;

g) invite la Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions et communique le résultat dudépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions d'attribution des marchéset d'octroi des subventions;

h) soumet à la Commission pour approbation les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs avenants;

i) signe les contrats et leurs avenant approuvés par la Commission;

j) procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et

k) au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vueéconomique et technique, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.

2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer la Commission, l'ordonnateur nationaldécide:

a) des aménagements de détail et modifications techniques des programmes et projets pour autant qu'ils n'affectent pasles solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements prévue à la convention definancement;

b) des changements d'implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons techniques,économiques ou sociales;

c) de l'application ou de la remise des pénalités de retard;

d) des actes donnant mainlevée des cautions;

e) des achats sur le marché local sans considération de l'origine;

f) de l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des États membres ou des États ACP, et dont iln'existe pas de production comparable dans les États membres et les États ACP;

g) des sous-traitances;

h) des réceptions définitives, pour autant que la Commission soit présente aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves

Page 20: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants et

i) du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.".

y) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 36

Chef de délégation

1. La Commission est représentée dans chaque État ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demandeexpresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des États ACP concernés.Des mesures appropriées sont prises dans le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'États ACP. Lechef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de compétence et dans toutes ses activités.

2. Le chef de délégation est l'interlocuteur privilégié des États ACP et organismes éligibles à un soutien financier au titrede l'accord. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l'ordonnateur national.

3. Le chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les opérationsfinancées au titre de l'accord.

4. Sur une base régulière, le chef de délégation informe les autorités nationales des activités communautairessusceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les États ACP.".

z) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 37

Paiements

1. En vue des paiements dans les monnaies nationales des États ACP, des comptes libellés dans les monnaies desÉtats membres ou en euros peuvent être ouverts dans les États ACP, par et au nom de la Commission, dans une institutionfinancière nationale publique ou para-étatique désignée d'un commun accord par l'État ACP et la Commission. Cetteinstitution exerce les fonctions de payeur délégué national.

2. Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds endépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des États membres ou eneuros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter unrecours à un préfinancement par les États ACP et des retards de décaissement.

3. [supprimé]

4. Les paiements sont exécutés par la Commission conformément aux règles fixés par la Communauté et la Commission,éventuellement après liquidation et ordonnancement des dépenses par l'ordonnateur national.

5. [supprimé]

6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délaimaximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède àl'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.

7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'État ou les États ACP concernés et par laCommission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément auxprocédures susmentionnées.".

5. L'annexe suivante est ajoutée:

"ANNEXE VII

DIALOGUE POLITIQUE SUR LES DROITS DE L'HOMME, LES PRINCIPES DÉMOCRATIQUES ET L'ÉTAT DE DROIT

ARTICLE PREMIER

Objectifs

1. Les consultations, prévues par l'article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d'urgence particulière, aprèsépuisement des possibilités de dialogue politique prévues par l'article 8 et l'article 9, paragraphe 4, de l'accord.

2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l'esprit de l'accord et en tenant compte des orientationsrelatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.

3. Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des relations ACP-UE et contribuer à laréalisation des objectifs du partenariat.

ARTICLE 2

Page 21: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

Intensification du dialogue politique préalablement aux consultations de l'article 96 de l'accord

1. Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droitdoit être mené conformément à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 4, de l'accord et dans le respect des paramètres desrègles et normes internationalement reconnues. Dans le cadre de ce dialogue, les parties peuvent s'accorder sur despriorités et des programmes communs.

2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence spécifiques ou des objectifs en matièrede droits de l'homme, de principes démocratiques et d'État de droit, dans le respect des paramètres des règles et normesinternationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de l'État ACP concerné. Les critères deréférence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant descalendriers de mise en ouvre.

3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être systématique et officiel et toutes les possibilités doiventavoir été épuisées avant qu'il ne soit procédé aux consultations visées à l'article 96 de l'accord.

4. Sauf en cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord, les consultations menéesdans le cadre de l'article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d'un dialogue politique intense en cas denon-respect persistant des engagements pris par l'une des parties à l'occasion d'un précédent dialogue ou si le dialoguen'est pas mené de bonne foi.

5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l'article 8 est également utilisé entre les parties pour aider les pays soumisà des mesures appropriées, en vertu de l'article 96 de l'accord, à normaliser leurs relations.

ARTICLE 3

Règles supplémentaires relatives à la consultation au titre de l'article 96 de l'accord

1. Les parties s'efforcent de promouvoir l'égalité du niveau de représentation lors des consultations visées à l'article 96 del'accord.

2. Les parties s'engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et après les consultations officielles, en tenantcompte des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.

3. Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à l'article 96, paragraphe 2, de l'accord, afin de garantirune préparation efficace de part et d'autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des États ACP etentre la Communauté et ses États membres. Au cours du processus de consultation, les parties devraient adopter descalendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b),de l'accord et de l'article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent nécessiter une réaction immédiate.

4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir parledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses États membres.

5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de l'article 96 del'accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin. ".

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à .

[Liste des signataires]

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

Page 22: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

DU PRÉSIDENT DE MALTE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée "Communauté", et dont les Étatssont ci-après dénommés "États membres",

et de LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

les plénipotentiaires

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA,

DE SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,

DU CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

DU CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

DU PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

DU GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,

Page 23: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

DU PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

DU PRÉSIDENT ET DU CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HAÏTI,

DU CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE MAURICE,

DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

DU GOUVERNEMENT DE NIUE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES,

DU CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,

Page 24: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

dont les États sont ci-après dénommés "États ACP",

d'autre part,

réunis à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille cinq pour la signature de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre lesmembres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et sesÉtats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

ont, au moment de signer le présent accord adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration I Déclaration commune relative à l'article 8 de l'accord de Cotonou

Déclaration II Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord de Cotonou

Déclaration III Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV

Déclaration IV Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV

Déclaration V Déclaration commune relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV

Déclaration VI Déclaration commune relative à l'article 13 de l'annexe IV

Déclaration VII Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV

Déclaration VIII Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV

Déclaration IX Déclaration commune relative à l'article 2 de l'annexe VII

Déclaration X Déclaration de la Communauté relative aux articles 4 et 58, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou

Déclaration XI Déclaration de la Communauté relative à l'article 11a de l'accord de Cotonou

Déclaration XII Déclaration de la Communauté relative à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou

Déclaration XIII Déclaration de la Communauté relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l'accord de Cotonou et relative àl'article 6 de l'annexe IV

Déclaration XIV Déclaration de l'Union européenne relative à l'annexe Ia

Page 25: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

Déclaration XV Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article16, paragraphes 5 et 6, et à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe IV

Déclaration XVI Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV

Déclaration XVII Déclaration de la Communauté relative à l'article 20 de l'annexe IV

Déclaration XVIII Déclaration de la Communauté relative aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV

Déclaration XIX Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 de l'annexe VII.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Fait à .

[Liste des signataires]

DÉCLARATION I

DÉCLARATION COMMUNERELATIVE À L'ARTICLE 8 DE L'ACCORD DE COTONOU

Aux fins de l'article 8 de l'accord de Cotonou, en ce qui concerne le dialogue aux niveaux national et régional, on entend par"Groupe ACP" la troïka du comité des ambassadeurs ACP et le président du sous-comité ACP chargé des affairespolitiques, sociales, humanitaires et culturelles; de même, on entend par "Assemblée parlementaire paritaire", les co-présidents de ladite assemblée ou leurs représentants désignés.

DÉCLARATION II

DÉCLARATION COMMUNERELATIVE À L'ARTICLE 68 DE L'ACCORD DE COTONOU

Le Conseil des ministres ACP-CE examinera, en vertu des dispositions visées à l'article 100 de l'accord de Cotonou, lespropositions des États ACP concernant l'annexe II dudit accord relative aux fluctuations à court terme des recettesd'exportation.

DÉCLARATION III

DÉCLARATION COMMUNERELATIVE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5, DE L'ANNEXE IV

Aux fins de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV, les "besoins spéciaux" font référence aux besoins qui peuvent résulter decirconstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La "performance exceptionnelle" faitréférence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation par pays esttotalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être absorbé sur la base de politiquesefficaces de réduction de la pauvreté et d'une gestion financière saine.

DÉCLARATION IV

DÉCLARATION COMMUNERELATIVE À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE IV

Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV, les "nouveaux besoins" font référence aux besoins qui peuvent résulter decirconstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La "performance exceptionnelle" faitréférence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation régionale seratotalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être absorbé sur la base depolitiques efficaces d'intégration régionale et d'une gestion financière saine.

DÉCLARATION V

DÉCLARATION COMMUNERELATIVE À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE IV

Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV, les "nouveaux besoins" font référence aux besoins qui peuvent résulterde circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des nouveaux engagements dans le cadre des initiativesinternationales ou la nécessité de faire face à des défis communs aux pays ACP.

DÉCLARATION VI

DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE À L'ARTICLE 13 DE L'ANNEXE IV

En raison de la situation géographique particulière des régions Caraïbes et Pacifique, le Conseil des ministres ACP ou leComité des ambassadeurs ACP peut, nonobstant l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe IV, présenter une demande

Page 26: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

de financement spécifique concernant l'une ou l'autre de ces régions.

DÉCLARATION VII

DÉCLARATION COMMUNE

RELATIVE À L'ARTICLE 19a DE L'ANNEXE IV

Le Conseil des ministres examinera, conformément à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les dispositions de l'annexe IV del'accord concernant la passation et l'exécution des marchés, en vue de leur adoption avant l'entrée en vigueur de l'accordmodifiant l'accord de Cotonou.

DÉCLARATION VIII

DÉCLARATION COMMUNERELATIVE À L'ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3, DE L'ANNEXE IV

Les États ACP seront consultés, a priori, sur toute modification des règles communautaires visées à l'article 24, paragraphe3, de l'annexe IV.

DÉCLARATION IX

DÉCLARATION COMMUNERELATIVE À L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE VII

Par règles et normes internationalement reconnues, on entend celles des instruments visés dans le préambule de l'accord deCotonou.

DÉCLARATION X

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE À L'ARTICLE 4 ET À L'ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2,DE L'ACCORD DE COTONOU

Aux fins de l'article 4 et de l'article 58, paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par les termes "autorités locales décentralisées"tous les niveaux de décentralisation, y compris les "collectivités locales".

DÉCLARATION XI

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE À L'ARTICLE 11a DE L'ACCORD DE COTONOU

L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme serafinancée par des ressources autres que celles destinées au financement de la coopération au développement ACP-CE.

DÉCLARATION XII

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE À L'ARTICLE 11b, PARAGRAPHE 2, DE L'ACCORD DE COTONOU

Il est entendu que les mesures définies à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou seront prises dans une périodede temps adaptée, tenant compte des contraintes spécifiques de chaque pays.

DÉCLARATION XIII

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE AUX ARTICLES 28, 29, 30 ET 58 DE L'ACCORD DE COTONOUET À L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE IV

La mise en oeuvre des dispositions relatives à la coopération régionale impliquant des pays non ACP dépend de la mise enouvre de dispositions équivalentes dans le cadre des instruments financiers de la Communauté relatifs à la coopération avecd'autres pays et régions du monde. La Communauté informera le groupe ACP de l'entrée en vigueur de ces dispositionséquivalentes.

DÉCLARATION XIV

DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNERELATIVE À L'ANNEXE IA

1. L'Union européenne s'engage à proposer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible avant le moisde septembre 2005 un montant précis pour le cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l'accord modifiant l'accordde Cotonou ainsi que sa période d'application.

2. L'effort d'aide minimum visé au paragraphe 2 de l'annexe Ia est garanti, sans préjudice de l'éligibilité des États ACP àdes ressources additionnelles au titre d'autres instruments financiers existants ou éventuellement à créer visant l'appui à des

Page 27: Accord de Cotonou (23 juin 2000)

actions dans des domaines tels que l'aide humanitaire d'urgence, la sécurité alimentaire, les maladies liées à la pauvreté, lesoutien à la mise en ouvre des Accords de Partenariat Économique, le soutien aux mesures envisagées suite à la réforme dumarché du sucre, ainsi qu'en matière de paix et de stabilité.

3. La date limite d'engagement des fonds du 9ème FED, fixée au 31 décembre 2007, pourrait être revue en cas debesoin.

DÉCLARATION XV

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 7,À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHES 5 ET 6, ET À L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2,DE L'ANNEXE IV

Ces dispositions sont sans préjudice du rôle des États membres dans le processus décisionnel.

DÉCLARATION XVI

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, DE L'ANNEXE IV

L'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV, ainsi que le retour aux modalités normales de gestion, seront mis en ouvre suivantune décision du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission. Le groupe ACP sera dûment informé de cettedécision.

DÉCLARATION XVII

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE À L'ARTICLE 20 DE L'ANNEXE IV

Les dispositions de l'article 20 de l'annexe IV seront mises en ouvre conformément au principe de la réciprocité avec d'autresdonateurs.

DÉCLARATION XVIII

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE AUX ARTICLES 34, 35 ET 36 DE L'ANNEXE IV

Les responsabilités respectives détaillées des agents chargés de la gestion et de l'exécution des ressources du Fonds fontl'objet d'un manuel des procédures qui fera l'objet d'une consultation avec les États ACP conformément à l'article 12 del'accord de Cotonou et sera mis à leur disposition dès l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou. Toutemodification de ce manuel fera l'objet de la même procédure.

DÉCLARATION XIX

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉRELATIVE À L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE VII

En ce qui concerne les modalités prévues à l'article 3 de l'annexe VII, la position à adopter par le Conseil de l'Unioneuropéenne au sein du Conseil des ministres sera fondée sur une proposition de la Commission.

URL source: http://www.acp.int/fr/content/accord-de-cotonou-23-juin-2000