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La société anonyme est une société Commerciale par sa forme quel que soit son objet. Elle est faite pour les grandes entreprises et les associés, appelés actionnaires, ne sont responsables des dettes sociales qu’à Concurrence de leurs apports. La personnalité juridique de la société est très affirmée, Son fonctionnement est étroitement réglementé par la loi 17/95. - Actionnaires : La SA doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq (5) ; Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; - Le Capital : divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Le capital minimum est fixé à 300.000 DH sans appel public à l'épargne et à 3.000.000 DH avec appel public à l'épargne ; les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et le surplus dans un délai maximum de 3 ans ; les actions représentatives d'apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ; Les apports en nature ou les avantages particuliers, sont évalués par un commissaire aux apports (CAA), Le rapport de ce dernier est déposé au siège et au greffe du tribunal et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq (5) jours avant la signature des Statuts. - Les actions : Représentant le capital social peuvent

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La socit anonyme est une socit Commerciale par sa forme quel que soit son objet. Elle est faite pour les grandes entreprises et les associs, appels actionnaires, ne sont responsables des dettes sociales qu Concurrence de leurs apports. La personnalit juridique de la socit est trs affirme, Son fonctionnement est troitement rglement par la loi 17/95.

- Actionnaires : La SA doit comporter un nombre suffisant dactionnaires lui permettant daccomplir son objet et dassurer sa gestion et son contrle, sans que ce nombre soit infrieur cinq (5) ;

Les actionnaires ne supportent les pertes qu' concurrence de leurs apports ;

- Le Capital : divis en actions ngociables reprsentatives d'apports en numraire ou en nature lexclusion de tout apport en industrie. Le capital minimum est fix 300.000 DH sans appel public l'pargne et 3.000.000 DH avec appel public l'pargne ; les actions reprsentatives d'apports en numraire doivent tre libres lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et le surplus dans un dlai maximum de 3 ans ; les actions reprsentatives d'apports en nature sont libres intgralement lors de leur mission ; Les apports en nature ou les avantages particuliers, sont valus par un commissaire aux apports (CAA), Le rapport de ce dernier est dpos au sige et au greffe du tribunal et tenu la disposition des futurs actionnaires cinq (5) jours avant la signature des Statuts.

- Les actions : Reprsentant le capital social peuvent revtir la forme nominative ou au porteur, la valeur minimale de l'action est de 100 DH ;

La SA est constitue par laccomplissement des 4 actes suivants :

- Signature des statuts par tous les associs et dfaut, rception par le fondateur de tous les bulletins de souscription

- Libration de chaque action de numraire dau moins le et le reste dans les 3ans

- Transferts la SA des apports en nature

- Accomplissement des formalits de Publicit

Ce nest quaprs limmatriculation au Registre de Commerce quune publicit au Bulletin Official et dans un journal dannonces lgales doit tre faite en indiquant le N de registre de commerce.Cependant; en distingue gnralement entre deux types de socit anonyme; celle ne faisant pas appel public a lpargne, et celle faisant appel public a lpargne. les premires sont des socits dites fermes et les deuximes dites ouvertes c'est--dire mettre notamment des actions.Ainsi dit; Une action est une valeur mobilire. Elle reprsente une part de capital d'une socit. Seules les socits anonymes et les socits en commandite par actions ont la facult d'mettre des actions. La plupart des autres socits mettent des parts sociales (SARL...). Une action dite classique ou ordinaire se dcompose en plusieurs droits, qui en font sa valeur. Les actions sont donc des titres de proprit reprsentant une fraction du capital d'une socit. Leur dtenteur (l'actionnaire) devient copropritaire de la socit. Il reoit une partie du bnfice de cette socit sous forme de dividendes, pays gnralement en espces, une fois par an.

1: Les caractres distinctifs de laction:Il importe de rappeler que laction prsente les caractres communs aux valeurs mobilires.De ce fait, cest un titre reprsentatif dun apport destin constituer le capital social.Cest pourquoi seuls sont possibles dans les socits de capitaux, les apports en nature ou en numraire lexclusion des apports en industries. Cest un titre dassoci qui donne son titulaire des droits et des obligations.a) Laction est un meuble:Ce caractre lui est confr par dtermination de la loi. Donc vis--vis de la socit les actionnaires ont une fraction du capital social de la socit. Mais en cas de difficults, ce sont les liens sociaux qui seront saisis et non les biens des actionnaires. Pour protger le patrimoine de la socit, celle-ci ne peut accorder de petits prts ni aux dirigeants ni aux actionnaires.Lactionnaire est donc protg contre les abus des dirigeants par la loi.Dans certaines conditions, la socit peut acheter ses propres actions pour raliser une rduction du capital social mais selon des conditions prvues par la loi.Les actionnaires ne peuvent vendre leurs actions un tiers du fait de linsertion des clauses dagrment et de premption.Les clauses dagrment constituent lexception notable qui porte atteinte la ngociabilit des actions conformment larticle 254 de la loi 17-95 et suivant.La validit de ces clauses dagrment est soumise des conditions trs strictes pour faciliter la libre circulation de laction tout en laissant aux SA la libert de choisir leur futurs actionnaires.Il convient de rappeler que la tendance actuelle consiste faciliter le rachat des socits cotes de leurs propres actions afin de rduire leur capital social et de laugmenter.b) Laction est un titre valeur nominale:La valeur nominale dune action est la cote- part ou la fraction du capital reprsente par cette action. Elle est obligatoirement exprime en Dirhams.La valeur nominale reprsente la valeur de lapport incorpor au capital permettant de calculer les droits des correspondants chaque action (dividendes et droits de vote)Elle doit tre distingue de la valeur mathmatique (intrinsque) de la valeur boursire ou de la valeur liquidative.La valeur mathmatique ou comptable est obtenue en divisant lactif net ou les capitaux propres par le nombre de titres.La valeur vnale ou boursire est celle obtenue dans le cas ou laction est cote en bourse.Cest une valeur fluctuante dpendante de la cte ou du march.La valeur liquidative correspond la valeur intrinsque dduction faite des charges savoir les impts de liquidation, la rmunration du liquidateur et autre charges.La valeur nominale de laction ne peut tre infrieure 100 Dhs.c) La libert de dtention de laction Laction est un titre pouvant tre dtenu par une personne physique ou morale.De ce fait la qualit dactionnaire nexige pas la capacit dexercer le commerce.Les incapables pourront donc exercer leurs droits par le biais de leur reprsentant lgal.Une socit peut tre actionnaire dune autre socit et son droit de vote est alors exerc par ses organes.Nanmoins elle doit tre dirige par une personne physique. d) Egalit des droits indivisibles entre les actionnaires:De ce fait laction confre son titulaire les mmes droits gaux aux autres actionnaires et indivisibles lgard de la socit. En principes toutes les actions reprsentent la mme fraction du capital social confrant son titulaire les mmes prrogatives.Mais lgalit nest pas dordre public et ne joue que pour les actions de mmes catgories car la socit peut mettre des actions confrant des droits ingaux.Les droits attachs une action ne peuvent tre exerc que par une seule personne.2: Laction est un titre ngociable:La ngociabilit consiste vendre et cder son droit. Elle constitue lune des caractristiques essentielles de laction. Cette transmission seffectue tout simplement par linscription sur un compte. Il importe de prciser que la cession dune action comme un acte juridique (tel un contrat) alors que la souscription dune action constitue un acte de commerce.De ce fait, laction est cde selon les techniques propres du droit commercial par une simple inscription sur le titre.Donc on ne parle plus de cessibilit des valeurs mobilires mais de ngociabilit.La cession daction un tiers tranger la socit est soumise lagrment de celle- ci par une clause insre dans les statuts et selon des conditions dfinies par la loi.La clause dagrment est alors soumise une procdure rigoureuse en vue de protger les intrts de la socit.Une socit qui entre en Bourse engage une partie de son capital sous forme d'actions. Le nombre d'actions mis reprsente le capital engag.

Une personne physique ou morale achetant des actions sur la place boursire devient alors un actionnaire associ de l'entreprise. L'action peut tre au porteur ou nominative. Dans le 1er cas, le dtenteur n'est pas connu de l'metteur mais seulement du teneur de compte. Dans le second cas, le dtenteur est connu de l'metteur

L'avantage pour la socit est de disposer d'argent frais ; de plus, le nombre d'actions reprsentant le capital peut tre augment sans limitation.

L'avantage pour l'actionnaire est de recevoir une partie (dpendant du nombre d'actions) des bnfices de la socit, de profiter des plus-values sur l'augmentation du cours de l'action la bourse, de bnficier des droits attachs l'action, de n'tre engag qu' hauteur de la somme investie en actions tout moment, de vendre ou cder ses actions avec tous les droits qui lui sont attachs.

Les conditions d'exercice du droit attach l'action sont prcises dans les statuts de la socit : un droit de gestion, qui se matrialise par le vote en assemble gnrale tel que chaque action reprsente une voix. Le nombre de voix de l'actionnaire est donc quivalent au nombre d'actions dtenues. un droit au bnfice (le solde bnficiaire aprs impt, plus ventuellement tout ou partie des rserves de la socit, est rparti entre les actionnaires), un droit l'information, les socits s'engagent fournir les documents indispensables sur leur activit et leurs rsultats. un droit sur l'actif social, se matrialisant par un droit prfrentiel en cas d'augmentation du capital.

Plus que dans la distribution des dividendes, l'intrt de ce placement rside dans la plus-value ralise lors de la revente de l'action. C'est pourquoi il convient plus ceux qui dsirent augmenter le capital investir plus ou moins long terme qu' ceux qui veulent recevoir des revenus sur l'argent qu'ils ont plac.

Ce placement est plus risqu que les obligations. Le cours de l'action dpend des bnfices faits par la socit mais aussi des prvisions de profit pour l'avenir, de sa situation, du secteur conomique laquelle elle se rattache, de la confiance et enfin de la conjoncture gnrale de l'conomie du pays. Si la socit fait faillite, l'actionnaire perd la totalit de la somme qu'il a investie.Donc les questions qui se posent existe-t-il une seule catgories d'actions mises ou bien y'en a-t-il plusieurs? ces actions mises confrent elles les mmes droits et obligations aux actionnaires?

pour rponde ces questions nous adopterons le plan suivant:1re partie: la typologie des actions mises par les socit anonymes

A: les diffrentes natures daction.

B: catgories particulires d'actions.2 me partie: les droits attachs aux actions mises par les SA

A: les droits pcuniaires.

B: les droits extra pcuniaires.

a1: les actions nominatives et les actions au porteur:

Selon les dispositions de larticle 245 de la loi 17 95 de La SA; Les actions revtent la forme nominative ou au porteur.

Les actions nominatives ne sont pas matrialises. Le droit du titulaire rsulte de la seule inscription sur le registre des transferts.Tout titre qui n'est pas matriellement cr est rput nominatif. Tout titulaire d'une action peut opter entre la forme nominative et la forme au porteur, sauf disposition contraire de la loi. Le titre au porteur est transmis par simple tradition. Le titre nominatif est transmis l'gard des tiers par un transfert sur le registre destin cet effet.

Toute socit anonyme doit tenir son sige social un registre dit des transferts sur lequel sont ports dans l'ordre chronologique les souscriptions et les transferts de chaque catgorie de valeurs mobilires nominatives. Ce registre est cot et paraph par le prsident du tribunal. Tout titulaire d'une valeur nominative mise par la socit est en droit d'en obtenir une copie certifie conforme par le prsident du conseil d'administration ou le directoire. En cas de perte du registre, les copies font foi.

Depuis la dmatrialisation les valeurs mobilires quelles soient au porteur ou nominatives ne peuvent tre reprsenter que par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propritaire est tenue soit par la socit mettrice soit par un intermdiaire financier. La fin des titres papiers on supprimant les manipulations; facilite les oprations qui se traduisent par un simple jeu dcriture trs rapide garce aux moyens informatiques. Le titre au porteur nayant plus de support matriel il vaudrait mieux parler de titre anonyme. Toutes fois le lgislateur a maintenu lappellation traditionnelle. Article 19 de la loi 35-96.

Une action est par essence au porteur. Elle est inscrite aux livres de comptes de l'intermdiaire financier. L'entreprise ignore le nom de ses actionnaires. Elle n'a pas d'avantage ni d'inconvnient particuliers.

Les actions nominativessont des titres nominatifs qui rsultent de linscription un compte tenue par la socit mettrice la socit connat ainsi lidentit de ses actionnaires; ce qui facilite ses relations avec eux (information; convocation aux assembls; paiement de dividendes) et lui permettent de les fidliser. Grce cette nominativit la socit peut galement suivre facilement les modifications intervenantes dans la rparation du capital social. Quant aux actionnaires ils peuvent bnficier dun droit de vote double et dun dividende major.

b-2: Les actions de numraire et action dapport:

La distinction repose sur la nature de lapport que les titres reprsentent. Les actions de numraire sont celles:

- dont le montant est libr en espce ou par compensation des crances

- ou dont lmission est la consquence dune incorporation au capital de rserve; bnfice ou primes dmission et pour partie dune libration en espce.

Cependant toutes les autres actions sont des actions dapport sous rserve des rgles spcifiques applicables aux actions rsultant dune fusion ou scission.

Lapport peut tre dun terrain dun brevet dune marque de marchandises

Les actions dapport doivent tre intgralement libr ds leur mission ou lors de laugmentation de capital, alors que les actions en numraire peuvent tre libres par fractions c'est--dire au moins la moiti de la valeur nominale.

Il convient de prciser que les actions dapport ncessitent lintervention dun commissaire aux apports pour lvaluation des apports en nature.

c3 les actions de jouissance et de capital:

Laction de jouissance et laction de capital: laction de jouissance la diffrence de laction de capital est celle dont le montant nominal a t rembours lactionnaires la suite dun amortissement du capital.

Le remboursement est effectu par un prlvement sur les bnfices ou sur les rserves; donc le capital reste entiers. Lopration ne doit pas tre confondus avec une rduction du capital social ni avec le rachat exceptionnel de ces actions par la socit. Les actions intgralement ou partiellement amortis perdent concurrence du montant rembours leur valeur nominale mais elles conservent tous leur autres droits. Article 203 de la loi 17-95.

B- catgories particulires dactions:

b-1: Les actions de priorit ou privilgie

Les actions de priorit ou bien dite actions privilgies permettent d'allouer des avantages certains actionnaires, le plus souvent des actionnaires minoritaires, afin de contrebalancer les droits classiques des actionnaires majoritaires. Elles constituent le complment indispensable aux pactes d'actionnaires qui n'offrent pas, aux investisseurs, une scurit juridique suffisante.

La Socit par Actions Simplifie est particulirement adapte la cration d'actions de priorit dans la mesure o les caractristiques de ces actions peuvent tre dfinies plus librement encore que dans les Socits Anonymes.

Elles constituent une cote- part suprieur dans le bnfice ou dans le boni de liquidation.

Elles confrent son titulaire un droit de priorit lui permettant ainsi dtre servis en 1er lieu.

Elles permettent des dividendes cumulatifs cest dire plusieurs avantages tel que le report du droit aux dividendes lorsquun exercice ne dgage pas de bnfices (ce sont les dirigeants qui essaient davoir ce genre daction).

La cration de ces actions prioritaires doit tre dcide par lassemble extraordinaire des actionnaires. Les dirigeants sociaux runissent une assemble gnrale spciale des actionnaires pour vrifier ces amendements.

On trouve galement des actions de priorit sans droit de vote et qui prsente 3 caractristiques:

- Elles permettent davoir un droit prioritaire sur les dividendes prlevs sur les bnfices distribuable avant tout autre affectation.

- En cas de liquidation de la socit, elles sont rembourses avant les actions ordinaires (bnfices de subordination). Mais en contre partie leur titulaire ne participe pas au vote en assemble sauf exception. C'est--dire si les dividendes prioritaires des 3 dernires annes nont pas t intgralement pays et si lassembl spcial des titulaires estime ncessaire dassister lassemble pour dfendre leurs droits. Ces actions concernent gnralement aussi bien les dirigeants que les pargnants.

- Dans les socits familiales, les dirigeants sociaux ayants besoin daugmenter le capital par des apports extrieurs en numraire craignent le renversement de la majorit. De telles actions mettent les dirigeants labri de lexclusion, quant aux pargnants, ils sont intresss plus par un dividende substantiel que par une participation aux assembles gnrales.

Plusieurs pargnants abandonnent leur droit de vote contre un dividende prioritaire. Cependant leur cration doit tre prvue dans les statuts selon des conditions rigoureuses:

- Lautorisation nest accorde quaux socits ayant ralis des bnfices distribuables durant les 2 dernires annes.

- Elles sont cres lors dune augmentation de capital ou par conversion dactions existantes.

- Elles ne peuvent reprsenter plus du social.

Les dtenteurs de ces actions constituent un capital social muet. De ce fait ces actions ne peuvent tre dtenues par les dirigeants sociaux et leur proche famille car il y a incompatibilit entre la fonction du dirigeant et labsence de droit de vote. Les titulaires de ces titres ont comme tous les actionnaires des droits pcuniaires et des droits extra pcuniaires.

b-2: Actions ordinaires

Une action ordinaire est une part sociale d'une entreprise cote en bourse ne donnant aucun privilge ou devoirs spcifiques au dtenteur (actionnaire).L'action ordinaire ouvre les droits au propritaire de voter lors de l'assemble gnrale des actionnaires ainsi que le droit aux dividendes (parts du bnfice). Autrement dit; Lorsqu'on achete des actions ordinaires d'une entreprise, on devient copropritaire de cette entreprise. Vous participerez ses bnfices ventuels, soit en voyant la valeur de votre action s'apprcier, soit en recevant des dividendes verss mme les bnfices, ou encore les deux la fois. Par contre, si l'entreprise va mal, vous n'obtiendrez probablement aucun dividende, et la valeur de vos actions baissera.

Cependant; Les actions constituent gnralement des placements risqus, parce que si l'entreprise dans laquelle vous avez investi fait faillite, vous pouvez perdre toute votre mise. Lorsque la faillite d'une entreprise est dclare, les actionnaires sont les derniers cranciers rembourss.

Certaines actions, cependant, sont plus risques que d'autres. Les petites entreprises, qui n'ont pas dmontr une croissance soutenue de leurs bnfices sur une longue priode et ne versent pas de dividendes depuis trs longtemps, sont souvent les plus risques. Les grandes entreprises, rputes et bien tablies dans leur secteur d'activit, affichant une croissance soutenue de leurs bnfices et ayant de solides antcdents en matire de versement des dividendes, sont habituellement moins risques.

b-3: Les actions droit de vote double

Ce sont des actions assorties dun double droit de vote en assemble. Cest une exception au principe gnral du droit des socits: A chaque action correspond un droit de vote.

Il est attribu toutes les actions libres dont le titulaire justifie dune inscription nominative de ce titre au moins pour 2 ans. Aussi il est attribu en cas daugmentation du capital. En lespce, tout titulaire dactions droit de vote double se voit attribuer des actions supplmentaires de mme nature.

b-4: Les actions dividendes prioritaires:

Sous rserve des dispositions des articles 316 319 et 322, les statuts peuvent prvoir la cration d'actions dividende prioritaire sans droit de vote ; elles sont rgies par les articles 263 271. La cration d'actions dividende prioritaire sans droit de vote n'est permise qu'aux socits qui ont ralis au cours des deux derniers exercices des bnfices distribuables.

De mme; Les actions dividende prioritaire sans droit de vote peuvent tre cres par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires dj mises. Elles peuvent tre converties en actions ordinaires.

Les actions dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent reprsenter plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est gale celle des actions ordinaires ou, le cas chant, des actions ordinaires de l'une des catgories prcdemment mises par la socit.

Les titulaires d'actions dividende prioritaire sans droit de vote bnficient des droits reconnus aux autres actionnaires, l'exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assembles gnrales des actionnaires de la socit.

En cas de cration d'actions dividende prioritaire sans droit de vote par conversion d'actions ordinaires dj mises ou en cas de conversion d'actions dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemble gnrale extraordinaire dtermine le montant maximal d'actions convenir et fixe les conditions de conversion sur rapport spcial du commissaire aux comptes. Sa dcision n'est dfinitive qu'aprs approbation par l'assemble spciale des titulaires d'actions dividende prioritaire sans droit de vote et par l'assemble gnrale extraordinaire des titulaires d'obligations convertibles en actions.

L'offre de conversion est faite en mme temps et proportion de leur part dans le capital social tous les actionnaires, l'exception des personnes mentionnes l'article 268. L'assemble gnrale extraordinaire fixe le dlai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l'offre de conversion.

Cependant; Les actions dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit un dividende prioritaire prlev sur le bnfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparat que le dividende prioritaire ne peut tre intgralement vers en raison de l'insuffisance du bnfice distribuable, celui-ci doit tre rparti due concurrence entre les titulaires d'actions dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas t intgralement vers en raison de l'insuffisance du bnfice distribuable est report sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultrieurs ou, si les statuts les prvoient, sur les exercices ultrieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire d au titre de l'exercice. Le dividende prioritaire ne peut due infrieur ni au premier dividende calcul conformment aux statuts, ni un montant gal 7,5 % du montant libr du capital reprsent par les actions dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.

Aprs prlvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prvoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires calcul dans les conditions prvues par les statuts, les actions dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement leur montant nominal, les mmes droits que les actions ordinaires.

Dans le cas o les actions ordinaires sont divises en catgories ouvrant des droits ingaux au premier dividende, le montant du premier dividende prvu au second alina du prsent article s'entend du premier dividende le plus lev.

2me partie: les droits des actionnaires lies a lmission des actions par les socits anonymes

Il convient de rappeler que lactionnaire des droits et obligations dans la socit. Son obligation essentielle consiste effectuer lapport quil sest engag faire en numraire ou en nature loccasion dune augmentation du capital social ou pendant la constitution de la socit.

Les droits de lactionnaire sont en revanche multiples. La loi a prvu certains droits considrs dordre public et cela en qualit dassoci. Toutefois la jurisprudence et les statuts ont prvu dautres droits lactionnaire.

Les actionnaires peuvent en outre se constituer en association dactionnaire rgie par le dahir de 1958 relatifs aux associations, c'est--dire quils peuvent ester en justice pour dfendre leurs droits.

Il importe de prciser que les actionnaires peuvent se constituer en association pour dfendre leurs intrts. Cependant cette pratique est trs rare dans la vie des socits au Maroc.

Les actionnaires ont 2 catgories de droits:

Les droits pcuniaires et les droits extra- pcuniaires.

A: les droits pcuniaires

Il sagit l principalement du droit au dividende et du droit a une part de lactif social.

a-1: Droit au dividende

Le dividende est la part de bnfice que la socit distribue chacun de ses actionnaires la fin de chaque anne et dont le montant est fix par lassemble gnrale ordinaire annuelle.

Le dividende reprsente la part de bnfice que lassemble gnrale ordinaire annuelle dcide de distribuer aux actionnaires.

Cependant, lassemble gnrale peut reporter le paiement une date ultrieur. Le bnfice qui pourra tre distribu est le bnfice net de lexercice diminu des pertes ainsi que des sommes apportes en rserve selon larticle 329 et augment du report bnficiaire des exercices prcdents. Il importe de prciser que le dividende est payable en argent ou par actions.

En outre, lassemble peut dcider la mise en distribution des sommes prleves sur les rserves dont elle dispose. Dans les grandes socits cotes en bourse, les dirigeants sefforcent de payer chaque anne un dividende sur les rserves des annes prcdentes pour fidliser lactionnariat.

La division des dividendes fictifs constitue une violation des rgles lgales entranant des sanctions pnales et civiles. La clause dintrts fixe qui permet la socit de verser des intrts aux actionnaires en labsence de bnfices est galement interdite. la socit peut offrir aux actionnaires la possibilit de recevoir des acomptes en attendant de recevoir des dividendes.

a-2: Le droit une part de lactif social

Pendant la vie de la socit et pendant sa liquidation, lassoci droit une part de lactif social. Pendant la vie de la socit, lactionnaire un droit de souscription aux actions nouvelles en cas daugmentation du capital. Ce droit prfrentiel de souscription est destin rparer plusieurs prjudices que lactionnaire peut subir du fait de laugmentation du capital en raison de laltration de ses droits sur les rserves et du partage des bnfices entre un nombre important de titulaires est au risque lis lentre de nouveaux actionnaires selon larticle 19 de la loi 17-95.

Le droit de souscription est un droit dordre public. Il reprsente une facult offerte aux actionnaires et non une obligation mise leur charge. Lassemble gnrale peut le supprimer et chaque actionnaire pris individuellement peut y renoncer. Les droits prfrentiels de souscription non exercs peuvent tre cds durant la dure de souscription.

En cas de liquidation de la socit, lactionnaire droit au boni de liquidation sauf en cas de liquidation judiciaire. En lespce, lactionnaire reoit sa quote-part de lactif ralis en fonction du nombre des actions dtenues.

Les bonis de liquidation sont calculs aprs compensation de lactif existant avec le passif exigible de la socit.

B: Les droits extra pcuniaires de laction

Il sagit ici dtudier respectivement les droits suivants.

Droit de faire partie de la socit

Droit a linformation

Droit de vote

Droit a lexpertise de gestion

b-1: Droit de faire partie de la socit:

Lactionnaire a un droit fondamentale celui de rester associ. Il ne peut pas tre expuls de la socit par les dirigeants ou par une dcision de lassembl gnrale. Toutes fois dans certaines hypothses exceptionnelles les actionnaires peuvent se trouver exclut de la socits:

lexclusion sanctionne la faute dun actionnaire qui na pas libr ses actions et qui sest ainsi expos la procdure dexcution en bourse ou celui qui na pas prsenter ses actions pour une opration dchanges de regroupement ou de conservation des titres; ou encore celui qui na pas encore inscrit ses titres en compte dans le cadre de la dmatrialisation.

Lorsque la socit rduit son capital social en diminuant le nombre des actions; les actionnaires qui ne procdent pas le nombre minimum dactions anciennes pour obtenir une action nouvelle exclus de la socit ds lors quil naugmente pas son engagement dans la socit.

Lorsque le redressement judicaire de lentreprise le requiert le tribunal peut ordonner la cession des actions dun ou plusieurs dirigeants de droit ou e fait; le prix de cession tant fix dire dexperts.

b-2: Droit linformation:

Ce droit linformation rsulte des droits prvus par le droit des socits pour les actionnaires et de linformation lgale sur les socits dune part, du droit dinformation financire prvu par le droit boursier.

1: Le droit dinformation prvu par le droit des socits

Lactionnaire dispose dun droit dinformation destin lui permettre de contrler la gestion des affaires sociales et la vie sociale en gnral.

Lactionnaire a un droit de communication.* droit de communication pralable: loccasion de la runion dune assemble - tout envoi dune formule de procuration doit tre accompagn dun certain nombre de renseignements- lactionnaire peut , sil le juge opportun, obtenir sur sa demande, lenvoi de certains documents et renseignements numrs par les textes lgaux- lactionnaire a la facult de consulter au sige social ou administratif les documents que la socit doit , cet effet, tenir sa disposition.* droit de communication permanent tout moment Lactionnaire a le droit de poser des questions crites* pralablement une assemble* deux fois par exercice sil dtient au moins un dixime du capital, sur tout fait de nature compromettre la continuit dexploitation Lactionnaire a du droit de consultationLes actionnaires peuvent, avant toute assemble, consulter au sige social divers documents.Le droit a linformation comptableLa transparence de linformation est assure en particulier par linformation lgale financire. Les socits doivent publier leurs comptes annuels et les avis lis aux oprations financires.La qualit de linformation comptable est sanctionne par le dlit de prsentation de faux bilan.2: Le droit dinformation prvu par le droit boursier

Linformation du march est lune des premires obligations de toute entreprise faisant appel public lpargne. Les textes lgaux et rglementaires prcisent sa nature ainsi que les obligations lies sa diffusion. Ces textes encadrent linformation selon son origine et sa logique, savoir : linformation occasionnelle, linformation priodique et linformation importante.

La communication financire est susceptible dintresser les investisseurs au mme titre que linformation obligatoire et dinfluencer leurs dcisions. Elle dpasse le simple respect des obligations lgales en matire dinformation pour tenir compte des dimensions conomiques et stratgiques de lentreprise ; le tout, bien videmment, dans la limite permise par les conditions de la concurrence et le respect du secret des affaires.

Depuis des annes, le CDVM ne cesse de rnover son dispositif en matire de linformation exige des metteurs pour prendre en considration les exigences de notre march et les pratiques internationales, de sensibiliser les metteurs aux vertus de la communication financire et de les aider dans laffinement du mode dmission de leur communication

Ce droit linformation est un droit destin permettre linvestisseur de faire ses dcisions. Il concerne donc moins la situation patrimoniale de lentreprise que la stratgie de lentreprise, les risques affectant son activit et les perspectives financires, et de faon gnrale toutes informations utiles.Les principes fondamentaux sont ceux de transparence et dgalit de linformation.a: Information permanenteLe principe essentiel en matire dinformation permanente est la satisfaction des exigences de transparence du march.Les exigences de transparence du marchPour assurer la transparence du march des valeurs mobilires, les investisseurs doivent avoir connaissance de tous les faits nouveaux importants susceptibles de provoquer une variation significative des cours de bourse.Obligation des metteurs: les personnes morales dont les titres sont admis sur un march rglement doivent porter la connaissance du public tout fait important susceptible, sil tait connu , davoir une incidence significative sur le cours du titre.Cette information doit intervenir le plus tt possiblesi la publication dune information est de nature porter atteinte aux intrts lgitimes de la socit, celle-ci peut diffrer cette publication pourvu quelle soit en mesure dassurer la confidentialit de linformation. Obligations des personnes prparant une opration financireToute personne qui prpare pour son compte une opration financire susceptible davoir une incidence significative sur le coursb: Information priodiqueLes socits cotes et leurs filiales doivent publier priodiquement des informations sur leur activit et sur leur situation financire.Avant lassemble gnrale ordinaire appele statuer sur les comptes de lexercice coul, les socits cote ont avantage tablir un document comportant, outre les informations relatives ces comptes, les donnes conomiques juridiques, financires et comptables ncessaires la comprhension de lactivit de la socit et de son groupec: Information pralable aux oprations financiresLgalit dinformationLe droit boursier sanctionne lutilisation dinformations privilgiesd: Le Droit a linformation financire et le droit boursierLinformation donne au public doit tre exacte, prcise et sincre

Elle doit tre ralise sous la forme de communiqus dans des supports librement choisis par lauteur sous sa responsabilit.Les risques pouvant peser sur les socits doivent tre indiqus aux investisseurs. Au del des exigences de droit comptable, le droit boursier sanctionne le dfaut dinformation financire.

b-5: Le droit de cession (ngociation)La libre ngociabilit des actions a un caractre dordre public ainsi, les actions sont librement cessibles tout instant.D'autre part, nul ne peut contraindre d'aucune manire la cession de ses actions.L'exception peut concerner des dirigeants frapps de faillite personnelle qui le Tribunal pourrait enjoindre de cder leurs titres.La masse des actionnaires peut prvoir dans les statuts une clause dagrment. article 253 de la loi 17-95; En effet dans les socits anonymes un contrle portant sur la composition de l'actionnariat est souhait notamment en vue d'viter une prise de contrle, il est possible de prvoir des rgles statutaires soumettant les cessions d'actions une procdure pralable ncessitant l'accord de la socit : les clauses d'agrment. mais il existe des exceptions qui ne peut s'appliquer cette clause et qui sont prvus par l'article 253 de la loi 17-95

Cette clause est soumise des conditions particulires parfois contraignantes. Cest pourquoi le CDVM a demand de les supprimer pour les dites socits. Les actionnaires peuvent galement prvoir dans un acte entre statutaire un droit de premption.b-6 : le droit au vote jacques Chirac.

Cest lun des droits individuels le plus important. Il permet de participer aux dcisions collectives de la socit. Cest un principe dordre public auquel aucune convention ne peut droger.

Le droit de vote est proportionnel au nombre dactions dtenues dans le capital social. De ce fait, le principe selon lequel A capital gal vote gal sapplique. Cependant la loi permet que les statuts limitent ou augmentent le nombre de voix et mme la cration daction sans droit de vote.Lactionnaire peut soit assister lassemble pour exercer sont droit de vote, soit se faire reprsenter par un mandataire, soit adresser un pouvoir blanc ce qui est exceptionnel. En effet une action donne deux types de droit son dtenteur, des droits financiers (dividendes et plus-values en cas de cession d'actions) et des droits de contrle au travers des droits de vote .

Le principe d'galit des actionnaires signifie qu' chaque action est attach un droit de vote exerable lors des Assembles Gnrales des socits anonymes.

Certaines des principales dcisions des entreprises sont donc ainsi soumises au droit de vote attach aux actions: nomination des administrateurs, approbation des comptes, modification des statuts, fusions, augmentations et rductions de capital.

Pour les socits qui mettent la fois des actions droit de vote et des actions sans droit de vote (titres hybrides qui les dividendes prioritaires et les certificats d'investissement), les secondes se ngocient avec une dcote par rapport aux premires.

En drogation au principe lgal selon lequel le nombre de voix attach aux actions est obligatoirement proportionnel la quotit de capital qu'elles reprsentent, des actions droit de vote plural (au Maroc, action droit de vote double) peuvent tre cres dans un cadre rglementaire prcis, celles-ci devant tre nominatives (et non pas au porteur) et inscrites au nom d'un mme titulaire depuis une dure minimum comprise entre 2 et 4 ans (pour les socits cotes).

Dans le cadre du droit de vote l'Assemble Gnrale Ordinaire (approbation des comptes annuels, nomination / renouvellement / rvocation des administrateurs et des commissaires aux comptes, rpartition des bnfices). elle ne dlibre valablement sur premire convocation que si les actionnaires prsents ou reprsents possdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. sur deuxime convocation aucun quorum n'est requis.Elle statue la majorit des voix dont disposent les actionnaires prsents ou reprsents. article 111 de la loi 17-95

L'Assemble Gnrale Extraordinaire est seule habilite modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. elle ne dlibre valablement que si les actionnaires prsents ou reprsents possdent au moins sur la premire convocation la moiti et sur deuxime convocation le quart des actions ayant le droit de vote. dfaut de ce dernier quorum, la deuxime assemble peut tre proroge une date postrieure de deux mois au plus celle laquelle elle a t convoque.

Elle statue la majorit des deux tiers des voix des actionnaires prsents ou reprsents. article 110 de la loi 17-95.

Vu l'importance du droit de vote la loi a prvu des sanctions pour le non respect de ce droit. ainsi l'article 387 de la loi 17-95 nonce que

"seront punis d'un emprisonnement de un six mois et d'une amende de 8000 40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1) ceux, qui sciemment auront empch un actionnaire participer une assemble d'actionnaire;

2) ceux qui; en se reprsentant faussement comme propritaires d'actions auront particip au vote dans une assembles d'actionnaires, qu'ils aient agis directement ou par personne interpose;

3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accord garanti ou promis ces avantages.