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Le programme d’appui de l’Union européenne pour la région de la PEV-Sud EUROPEAID/133918/C/SER/MULTI Ce projet est financé par l’Union Européenne Un projet mis en œuvre par GIZ International Services et Eurecna Amélioration de l’environnement des affaires dans la région sud de la Méditerranée Proposition de texte de loi pour le crowdfunding en Tunisie Tunis, Décembre 2017

Amélioration de l’environnement des affaires dans la Tunisia/Projet de...Le crowdfunding comble un vide dans la chaine de financement des entreprises (equity gap) en finançant

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Le programme d’appui de l’Union européenne pour la

région de la PEV-Sud EUROPEAID/133918/C/SER/MULTI

Ce projet est financé

par l’Union Européenne

Un projet mis en œuvre par

GIZ International Services et

Eurecna

Amélioration de l’environnement des affaires dans la

région sud de la Méditerranée

Proposition de texte de loi pour le crowdfunding en Tunisie

Tunis, Décembre 2017

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Clause de non-responsabilité

Le contenu du présent rapport relève de la seule

responsabilité de l’équipe d’assistance technique du

projet dirigé par GIZ IS comprenant Eurecna et ne peut

en aucun cas être considéré comme reflétant l’avis de

l’Union européenne.

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Projet de loi relatif au Crowdfunding

Exposé des motifs

L’économie tunisienne se caractérise par un tissu économique composé essentiellement de

micros, petites et moyennes entreprises contribuant de façon importante à la création de

richesses et d’emplois. En effet, les PME constituent des acteurs majeurs et incontournables

du développement en Tunisie et un gisement important d’emplois. Pourtant, ces PME ont

souvent un accès très difficile au financement ce qui entrave leur capacité à se développer et

les maintient dans une fragilité financière et donc économique permanente.

La Tunisie se trouve à la croisée des chemins en matière d’accès au financement pour les

PME, avec d’une part une offre qui couvre les besoins les plus essentiels en matière de crédit

et fonds propres, mais d’autre part une importante demande mal ou non servie.

Des mécanismes de financement créés il y a plus de 40 ans, tels que le FOPRODI et le

FONAPRA, sont à rénover. Ces mécanismes ont pu parfois perdre leur efficacité par des

pratiques et des procédures inhibitrices qui avaient réduit l’accessibilité des porteurs de

projets à ces instruments. De plus, les acteurs traditionnels du financement, comme les

banques, ne sont pas en mesure de répondre aux besoins croissant en matière de financement

des PME et des créateurs d’entreprises. En effet, ces acteurs sont de plus en plus soumis à des

contraintes règlementaires imposant une gestion plus rigoureuse des risques. Cette gestion des

risques accorde de l’importance à des variables telles que les garanties, le taux d’endettement,

la rentabilité, les capitaux propres et le chiffre d’affaires. Analysées via le prisme de ces

variables, les PME et les startups trouvent des difficultés à se financer dans le cadre du

système financier traditionnel dont les contraintes réglementaires ne lui permettent d’adapter

ses produits financiers aux spécificités des activités de petites tailles et aux business plans des

activités innovantes. Ces PME et startups font face à des difficultés de financement rendu

encore plus difficile par la raréfaction des ressources financières publiques.

Le crowdfunding innove par sa démarche et ses moyens, il intervient en facilitateur entre

investisseurs ayant des capacités de financement et promoteurs n’ayant pas d’accès aux

guichets classiques des concours et crédits notamment pour des projets innovants. Le

crowdfunding se présente à la fois comme une source de financement alternative et

complémentaire pour financer les projets dans les premières phases de leur développement ou

les projets qui ne sont pas en mesures d’apporter les garanties exigées par les financeurs

traditionnels. Le crowdfunding vient aussi fluidifier la chaine du financement en permettant à

ces entreprises de se développer et d’atteindre la taille nécessaire pour être éligibles à du

financement bancaire ou du financement via du capital développement.

Dans le contexte actuel de la Tunisie, le crowdfunding pourrait apporter des solutions

concrètes aux défis de son développement. En effet, le crowdfunding permettra de :

1. Apporter de nouvelles sources de financement adaptées aux besoins des PME et des

startups :

La PME tunisienne souffre d’un accès limité au secteur financier formel, manque de

fonds propres et n’arrive pas à financer son BFR auprès des banques tunisiennes. Les

plateformes de crowdfunding en prêt et en investissement se révèlent être une solution

efficace de par leur accessibilité, la rapidité de leur mise en œuvre et leur gestion

mutualisée des risques.

L’equity crowdfunding apporte une solution de financement en capital adaptée aux

startups tunisiennes et aux projets innovants qui manquent de financement à cause du

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caractère risqué de ces projets. C’est également un outil promotionnel puissant

permettant aux projets de rayonner aux delà des frontières de la Tunisie.

Le crowdfunding comble un vide dans la chaine de financement des entreprises

(equity gap) en finançant les startups et les PME dans les premières phases de leur

développement (amorçage, R&D, création etc.). Ainsi, les entreprises pourront

bénéficier d’un effet de levier et accéder à d’autres sources de financement plus

conventionnelles (banques, fonds d’investissement etc.).

Le crowdfunding intervient dans le financement des premières étapes de

développement (création et développement) des entreprises où les besoins en

recrutement sont les plus importants.

2. Permettre à la diaspora tunisienne de contribuer davantage au développement de la

Tunisie:

Plus de 1,2 millions de tunisiens résident à l’étranger et transfèrent chaque année plus

de 2 Md$ vers la Tunisie. Cette diaspora tunisienne souhaite renforcer sa contribution

au développement de projets à fort impact social, culturel et/ou économique mais reste

attentive à la qualité de ces projets et à la transparence dans l’affectation et l’utilisation

de ces fonds. En associant les nouvelles pratiques du numérique et les pratiques

solidaires, le crowdfunding permet de répondre à la volonté de la diaspora de se

mobiliser davantage dans le développement de son pays d’origine.

L’equity crowdfunding permet, en particulier, de canaliser l’épargne de la diaspora

vers des projets d’investissement dans l’économie productive et d’augmenter le flux

des IDE d’une manière générale.

3. Doter les collectivités locales de nouveaux outils pour financer leurs projets locaux:

Dans le cadre de la décentralisation, les collectivités locales seront confrontées à la

nécessité de trouver des financements complémentaires à leurs projets de

développement locaux ainsi qu’au défi de chercher l’acceptation de ces projets par les

citoyens concernés.

Le crowdfunding permet par la mobilisation de l’épargne de proximité des citoyens de

répondre à ces enjeux.

4. Accompagner le dynamisme et l’effervescence de la société civile :

Le crowdfunding en dons permet de financer des projets associatifs à impacts social et

citoyen et de communiquer sur les bonnes initiatives tout en assurant un financement

transparent et une mobilisation des citoyens autour de ces initiatives.

Le crowdfunding vient aussi combler des besoins non servis en matière de

financement du développement local, communautaire, en appui aux associations qui

initient et accompagnent le développement local, solidaire et inclusif.

5. Promouvoir les projets culturels et créatifs :

Le crowdfunding en dons permet d’apporter de nouvelles sources de financement aux

projets culturels en Tunisie qui souffrent d’une forte dépendance des financements

publics.

Le crowdfunding est également un outil de mobilisation des citoyens autour de projets

de valorisation du patrimoine tunisien.

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Tout autant qu’un outil de financement, les plateformes de crowdfunding sont un lieu

d’incubation et d’expérimentation des projets créatifs ce qui ne manquera pas à libérer

les talents créatifs de la jeunesse tunisienne.

Projet de loi :

NB : Ce projet de loi est le fruit d’un travail collaboratif ayant mobilisé les parties

prenantes suivantes : Ministère des Finances, BCT, CMF, etc.

Il présente les principales dispositions discutées et validées par l’ensemble des

contributeurs. Cependant, certains articles font l’objet de positions divergentes pour

lesquelles l’arbitrage du législateur est souhaité.

A la demande des membres du comité de pilotage en charge de la validation de ce

projet de loi, le texte ci-après inclut les différentes propositions formulées par les

contributeurs lorsqu’une position commune n’a pas été trouvée.

Titre Préliminaire

Article 1 :

La présente loi fixe le régime juridique du financement en crowdfunding réalisé par des

personnes physiques ou morales pour tout type de projet afin d'en assurer le développement

dans des conditions juridiques sécurisées ainsi que d'offrir une protection des investisseurs ou

des prêteurs.

Article 2 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

- Contributeurs désigne les personnes physiques ou morales désirant contribuer à des

projets par un Financement en Crowdfunding à travers une Plateforme.

- Financement en crowdfunding désigne un mode de financement qui repose sur des

techniques de levée de fonds auprès de personnes physiques ou morales, via des

plateformes destinées au grand public accessibles sur internet et destinés au

financement de projets ou d’entreprises. Le financement en crowdfunding peut

prendre la forme de dons, de prêts ou d’investissement dans le capital des entreprises.

- Plateforme désigne les prestataires spécialisés dans le financement du crowdfunding,

consistant en la mise en relation, au moyen d’un site internet, des porteurs de projet

déterminé et des personnes physiques ou morales souhaitant financer ce projet.

- Porteurs de Projets désigne les projets qui bénéficient du Financement en

Crowdfunding.

Titre I : Le statut de la plateforme

Article 3 :

Les plateformes de crowdfunding sont des prestataires dans le cadre du Financement en

Crowdfunding. Ils se distinguent selon la nature de leur activité :

Les Plateformes de crowdfunding en don ;

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Les Plateformes de crowdfunding en prêt ; et

Les Plateformes de crowdfunding en investissement.

Les Plateformes de crowdfunding créées en Tunisie, doivent être établies en Tunisie et

doivent faire l’objet d’une inscription sur la liste des prestataires autorisés à exercer cette

activité.

Article 4 : Les Plateformes de Crowdfunding en Don

La constitution des Plateformes de Cowdfunding en don doit être préalablement autorisé par

la Présidence du gouvernement/le Ministère des Finances1. L’accès à l’activité de

crowdfunding en don est conditionné à agrément délivré par la Présidence du gouvernement

ou le Ministère des Finances (à confirmer), qui vérifie le respect des conditions d’accès à la

profession d’intermédiaire en crowdfunding en don tel que fixé par un décret gouvernemental.

L’autorité compétente pour délivrer l’agrément doit fournir au demandeur une réponse dans

les 30 jours suivant la date du dépôt de son dossier. En cas de refus, il doit être motivé.

Les Plateformes de crowdfunding en don ne sont pas soumises aux dispositions du décret

beylical du 8 mai 1922 relatif aux souscriptions publiques.

Les Plateformes de crowdfunding en don exercent leur activité au moyen d'un site internet

remplissant les caractéristiques fixées par un décret gouvernemental.

Article 5 :

Les conditions et les modalités de l’agrément sont fixées par un décret gouvernemental.

Les prestataires de Crowdfunding en don doivent être des personnes morales ayant la forme

de sociétés établies en Tunisie. Ils doivent disposer des moyens humains et matériels

nécessaires à l’exercice de leur activité tels que définis par un décret gouvernemental.

Article 6 :

Les plateformes de Crowdfunding en Prêt sont agréées par la Banque Centrale de Tunisie.

L’accès à l’activité de crowdfunding en prêt est conditionné par un agrément auprès de la

Banque Centrale de Tunisie, qui vérifie le respect des conditions d’accès à la profession

d’intermédiaire en crowdfunding en prêt tel que fixé par un décret gouvernemental.

Les plateformes de crowdfunding en prêt sont des sociétés commerciales de droit Tunisien

régies par le code des sociétés commerciales et par la présente loi.

Article 7 :

Les conditions et les modalités d’octroi de l’agrément ainsi que les règles à respecter pour la

sauvegarde des fonds des prêteurs sont fixées par un décret gouvernemental.

En cas de refus de l’agrément, la Banque Centrale doit rendre une décision de refus motivée et

ce dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier.

1 A confirmer par les autorités compétentes

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Les prestataires de crowdfunding doivent être des personnes morales ayant la forme de

sociétés établies en Tunisie. Ils doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires

à l’exercice de leur activité tels que définis par un décret gouvernemental.

Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les plateformes de

crowdfunding en Prêt doivent répondre à des conditions de compétence professionnelle et

d’expertise fixées par un décret gouvernemental.

Les plateformes de crowdfunding en prêt exercent leur activité au moyen d'un site internet

remplissant les caractéristiques fixées par un décret gouvernemental.

Article 8 :

Les Plateformes de Crowdfunding en Investissement sont agréées ou déclarées de façon

préalable auprès du Conseil des Marchés Financiers.

L’accès à l’activité de Crowdfunding en investissement est conditionné à une déclaration

auprès du Conseil du Marché Financier, qui vérifie, sur une base déclarative, le respect des

conditions d’accès à la profession de prestataire en crowdfunding en investissement lorsque la

Plateforme s’adresse exclusivement à des Investisseurs Avertis tels que définis par un décret

gouvernemental.

L’accès à l’activité de Crowdfunding en investissement est conditionné à un agrément auprès

du Conseil du Marché Financier, qui vérifie le respect des conditions d’accès à la profession

d’intermédiaire en crowdfunding en investissement lorsque la Plateforme s’adresse à tout type

d’investisseur autre que des Investisseurs Avertis.

En cas de refus de l’agrément, le Conseil du marché financier doit rendre une décision de

refus motivée et ce dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours à partir de la date de

dépôt du dossier.

La déclaration, pour les plateformes destinées aux investisseurs avertis exclusivement, est

réputée acceptée en cas de silence de l’administration pendant une période de 30 jours suivant

la date du dépôt de son dossier.

Les Plateformes de crowdfunding en investissement exercent leur activité au moyen d'un site

internet remplissant les caractéristiques fixées par un règlement général du Conseil des

marchés financiers.

Les supports d’investissement utilisés par les Plateformes de Crowdfunding sont les parts

sociales et les valeurs mobilières tels que définis par la règlementation en vigueur.

Position du CMF :

Le CMF souhaite que les supports d’investissement soient uniquement des valeurs mobilières

« non complexes/ plain vanilla » et des parts sociales, estimant que les Plateformes de

crowdfunding étant destinées principalement au financement des PME et des start up ces

sociétés n’ont pas besoin d’émettre des valeurs mobilières autres que les valeurs simples.

Article 9 :

Les conditions et les modalités d’octroi de l’agrément et de la déclaration ainsi que les règles

à respecter pour la sauvegarde des fonds des investisseurs sont fixées par un règlement du

Conseil du Marché Financier.

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Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les Plateformes de

Crowdfunding en Investissement doivent répondre à des conditions de compétence

professionnelle et d’expertise fixées par un décret gouvernemental.

Sans préjudice des dispositions de l’article « 2 » de la présente loi, les intermédiaires en

bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers agréés par le Conseil

du Marché Financier peuvent exercer l’activité de crowdfunding en investissement à

condition d’en faire préalablement la déclaration au Conseil du Marché Financier et de

répondre aux conditions humaines et techniques relatives à l’activité de Crowdfunding et

d’établir un site internet remplissant les caractéristiques fixées par un règlement général du

Conseil du Marché Financier.

Dans le cadre de l’exercice cette activité, ils demeurent soumis à l’ensemble des obligations

professionnelles applicables aux Plateformes de Crowdfunding.

Position du Ministère des Finances :

Chaque Plateforme doit se spécialiser exclusivement dans l’une des formes mentionnées du

financement en crowdfunding (don, prêt ou equity).

Position du CMF :

Le CMF souhaite que la plateforme de crowdfunding en investissement doit se spécialiser

exclusivement dans cette activité. A ce titre le CMF propose la formulation suivante :

« L'activité de crowdfunding en investissement doit être exercée à titre permanent. Elle est

incompatible avec toute autre activité exercée à titre professionnel. Toutefois, les plateformes

peuvent dans le cadre de leur mission exercer une activité de conseil financier. »

Titre II : Les conditions d’exercice de l’activité de Crowdfunding

Chapitre 1 : Le Crowdfunding en Don

Article 10 :

Les plateformes de crowdfunding peuvent récolter des dons. Ces dons peuvent être octroyés

avec ou sans contreparties.

Article 11 :

Les plateformes de crowdfunding recueillent les fonds sur un compte spécial ouvert en leur

nom auprès d’une banque au sens de la règlementation en vigueur. Ces fonds sont logés dans

des sous-comptes au nom des promoteurs de projet.

Le porteur du projet ne peut récupérer ou retirer les sommes collectées dès lors que les

conditions de déblocage des fonds, préalablement définies entre la Plateforme et le promoteur,

ne sont pas réunies.

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Article 12 :

Le crowdfunding en don peut donner lieu à des contreparties. Les conditions de ces

contreparties sont prévues par un décret gouvernemental.

La contrepartie peut prendre, notamment, la forme d’une remise de divers objets matériels,

l’octroi d’avantages financiers ou commerciaux, le service d’une revue, la mise à disposition

d’équipements ou d’installations de manière exclusive ou préférentielle, l’accès privilégié à

des conseils, fichiers ou informations de toute nature...

Chapitre 2 : Le Crowdfunding en Prêt

Article 13 :

Nonobstant les dispositions de l’article 4 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 dite « loi

bancaire », les contributeurs peuvent, via les Plateformes de financement de crowdfunding en

prêt, octroyer des prêts aux porteurs de projets, avec ou sans intérêt. Cette activité n’est pas

soumise à l’agrément de la banque centrale de Tunisie et ni les plateformes de crowdfunding

en prêt, ni les contributeurs ne sont considérées comme des banques ou des établissements

financiers dès lors que les plateformes bénéficient de l’agrément de la Banque Centrale de

Tunisie en tant que plateforme de crowdfunding en Prêt.

Les prêts consentis par ce mode de financement peuvent être octroyés avec ou sans intérêt.

Le montant global des prêts fournis à un promoteur de projet suite à un financement en

crowdfunding sont soumis à certains plafonds maximums fixés par décret gouvernemental.

Les plafonds fixés peuvent tenir compte de la nature du projet financé.

Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par

chaque contributeur.

Article 14 :

Les dispositions réglementaires relatives aux taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des

taux d'intérêt excessifs correspondants en droit bancaire ne s’appliquent pas pour les prêts

sollicités par les plateformes de Crowdfunding en prêt.

Un taux d’intérêt plafond spécifique à ce mode de financement est fixé par décret.

Chapitre 3 : Le Crowdfunding en Investissement

Article 15 :

Le Crowdfunding en Investissement est un mode de financement permettant à des personnes

physiques ou morales d’investir à travers une Plateforme dans des projets à travers la

souscription ou l’acquisition d’actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote,

de certificats d’investissement, ou des parts sociales.

Ils peuvent également intervenir à travers la souscription ou l’acquisition de titres

participatifs, d’obligations convertibles en actions et d’une façon générale de toutes les autres

catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation

en vigueur.

Comme ils peuvent accorder des avances sous forme de compte courant associés. Les limites

et les conditions de ces interventions sont fixées par décret gouvernemental.

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Position du CMF :

Limiter les supports d’investissements utilisés aux actions ordinaires.

Le CMF propose de supprimer la possibilité de participation via des avances sous forme de

comptes courant associées étant donné que cela ne présente pas les garanties suffisantes pour

les participants de la plateforme et s’assimile plus à une activité de capital investissement qu’à

une activité de crowdfunding telle qu’exercée au niveau international.

Le CMF propose également d’ajouter des dispositions pour préciser les contours de

l’investissement des participants notamment concernant le profil des sociétés présentées par la

plateforme et les montants d’investissement autorisés :

« Les sociétés présentées par la plateforme doivent être établies en Tunisie et y exercer leur

activité ».

Article 16 :

Le Crowdfunding en Investissement n’est pas considéré comme une activité de gestion de

portefeuille sous réserve de respecter les dispositions définies par décret.

Un décret gouvernemental fixe le montant maximum global pouvant être investi par chaque

investisseur via la plateforme ainsi que le montant maximum investi dans chaque société.

Article 17 :

Les sociétés projetant de lever des fonds en recourant à une plateforme ne sont pas

considérées comme effectuant un appel public à l’épargne au sens de l’article 1er de la loi 94-

117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, sous réserve de

respecter le montant prévu dans le décret gouvernemental visé à l’article 16 de la présente loi.

Ces sociétés, ainsi que la plateforme ne peuvent recourir au démarchage ou à la publicité pour

les offres présentées sauf à travers le site internet de la plateforme.

Position du CMF :

L’exclusion des dispositions de l’appel public à l’épargne doit concerner les sociétés

présentées sur la plateforme et non la plateforme elle-même car celle-ci effectue uniquement

un service financier. De même et pour mieux clarifier les choses, il convient de ne pas

permettre aux sociétés et à la plateforme de recourir au démarchage ou à la publicité pour les

offres sauf à travers le site internet. Le CMF propose la formulation suivante de l’article:

« Les sociétés présentées par la plateforme doivent être établies en Tunisie et y exercer leur

activité. Un décret gouvernemental fixe le montant maximum global pouvant être investi par

chaque investisseur via la plateforme ainsi que le montant maximum investi dans chaque

société et le montant global pouvant être levé par chaque société durant une offre de 6 mois

sur le site du prestataire. »

Article 18 :

Les émetteurs ayant levé des fonds à travers une Plateforme de Crowdfunding en

Investissement ne sont pas soumis à la diffusion d’un prospectus soumis au visa du Conseil

des Marchés Financiers sous réserve de respecter certaines conditions fixées par décret. Les

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émetteurs seront soumis à la production d’une note abrégée comprenant notamment la

description du projet, l’identité du promoteur, une étude financière du projet et ce,

conformément au modèle prévu par un règlement du Conseil du Marché Financier.

La note susvisée doit être mise à la disposition des investisseurs sur le site internet de la

Plateforme de Crowdfunding. Le Conseil du Marché Financier peut demander d’y inclure

toute information pertinente permettant aux investisseurs de prendre leur décision

d’investissement en toute connaissance de cause.

Les sociétés présentées sur la Plateforme de Crowdfunding ne doivent pas être cotées sur la

bourse des valeurs mobilières de Tunis et leurs titres ne doivent pas avoir fait l’objet d’une

offre visée par le Conseil du Marché Financier.

Article 19 :

Les Plateformes n’ont pas vocation à détenir des titres, ni des fonds. Elles ne peuvent recevoir

d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer leurs activités.

Position de la BCT :

Les modalités de rémunération de la plateforme et les personnes redevables doivent être

clairement explicitées.

Article 20 :

Les Plateformes de Crowdfunding en Investissement doivent fournir au Conseil du Marché

Financier toutes les informations et les statistiques relatives à leur activité qui leur serait

demandées.

Un règlement du Conseil du Marché Financier fixe le contenu des informations et des

statistiques à fournir par les Plateformes de Crowdfunding, les modalités et la périodicité de

leur transmission.

Titre III: Mesures de précaution

Article 21 :

Une marque collective « Plateforme de Crowdfunding régulée par les autorités Tunisiennes »

doit être créée en vue d’assurer la transparence et de protéger les contributeurs et les porteurs

de projets.

Le label signale les plateformes en conformité avec la réglementation Tunisienne.

Article 22 :

Les Plateformes de Crowdfunding, doivent être en mesure de justifier à tout moment de

l'existence d'un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur

responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations

professionnelles, telles que définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un décret gouvernemental fixe le montant minimum du plafond de garantie des contrats

souscrits en application du paragraphe précédent.

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Article 23 :

Les Plateformes de Crowdfunding sont soumises à la législation et à la réglementation relative

à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les Plateformes de Crowdfunding en Prêt doivent prendre les diligences nécessaires pour

s’assurer, au moyen de documents officiels et autres documents provenant de sources fiables

et indépendantes, de l’identité des personnes physiques ou morales qui déposent des fonds à

travers la Plateforme et enregistrer toutes les données nécessaires permettant de les identifier.

Pour les personnes physiques, la Plateforme s’assure de l’identité du bénéficiaire de

l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte.

Pour les personnes morales, la plateforme s’assure de la constitution de la personne morale, sa

forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses

dirigeants.

Les Plateformes prennent les diligences nécessaires pour pourvoir à la répression du

blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures

nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des

données d’identification de son client et autres documents y afférents, à charge, pour les

personnes précitées, d’assumer, dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du

client.

Article 24 :

Nul ne peut être prestataire de Crowdfunding et avoir l’autorisation de lancer sa plateforme :

S’il a fait l’objet d’une condamnation pour faux en écriture, pour vol, pour abus de

confiance, pour escroquerie ou délit puni par les lois sur l’escroquerie, pour extorsion

de fonds ou valeurs, pour soustraction commise par dépositaire public, pour émission

de chèque sans provision, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions

ou pour infraction de change ou pour infraction relative à la législation relative à la

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

S’il a été administrateur ou gérant de sociétés déclarées en faillite ou s’il a été

condamné en vertu des articles 288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute.

Le contrevenant aux dispositions du présent article est puni d’une amende de […] dinars à

[….] Dinars avec interdiction d’exercer l’activité.

Article 25 :

Les Plateformes de Crowdfunding en don, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur

autorité sont soumis au contrôle de la Présidence du gouvernement/Ministère des Finances et

à son pouvoir disciplinaire.

Article 26 :

La Présidence du gouvernement/le Ministère des Finances peut décider, après audition, du

représentant légal de la Plateforme de Crowdfunding en Prêt, l’interdiction temporaire ou

définitive, totale ou partielle de l’activité.

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La Présidence du gouvernement/le Ministère des Finances procède au retrait de l'agrément

prévu par l'article 4 de la présente loi, soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à

son initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément, et ce, dans les cas suivants :

1. s’il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la

date de son octroi,

2. ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à

l'octroi de l'agrément,

3. ou s’il a enfreint la législation ou la réglementation en vigueur,

4. ou si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen

irrégulier.

Les cas de retrait prévus par le premier et le second paragraphe ci-dessus ne constituent pas

des sanctions disciplinaires.

La date d’effet du retrait de l’agrément est indiquée dans la décision de retrait.

Article 27 :

Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois et d'une amende de 50.000 dinars à

100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui a constitué une

Plateforme de Crowdfunding en don sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article 4 de la

présente loi ou continue à exercer l’activité après le retrait dudit agrément suite à une sanction

disciplinaire.

Article 28 :

Les Plateformes de Crowdfunding en Prêt, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur

autorité sont soumis au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie et à son pouvoir

disciplinaire.

Les dispositions des articles 65 et 67 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux

banques et aux établissements financiers leur sont applicables. Afin d'accomplir son contrôle,

la Banque Centrale de Tunisie peut demander tous les documents et informations qu'elle juge

nécessaires et effectuer toutes investigations sur place.

Article 29 :

La Banque Centrale de Tunisie peut décider, après audition, du représentant légal de la

Plateforme de Crowdfunding en Prêt, l’interdiction temporaire ou définitive, totale ou

partielle de l’activité.

La Banque Centrale de Tunisie procède au retrait de l'agrément prévu par l'article 6 de la

présente loi, soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son initiative après

audition du bénéficiaire de l'agrément, et ce, dans les cas suivants :

1. s’il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la

date de son octroi,

2. ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à

l'octroi de l'agrément,

3. ou s’il a enfreint la législation ou la réglementation en vigueur,

4. ou si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen

irrégulier.

Page 14: Amélioration de l’environnement des affaires dans la Tunisia/Projet de...Le crowdfunding comble un vide dans la chaine de financement des entreprises (equity gap) en finançant

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Les cas de retrait prévus par le premier et le second paragraphe ci-dessus ne constituent pas

des sanctions disciplinaires.

La date d’effet du retrait de l’agrément est indiquée dans la décision de retrait.

Article 30:

A compter de la décision de retrait de l’agrément ou de l’interdiction temporaire ou définitive

de l’activité de la Plateforme de Crowdfunding en Prêt et jusqu’à la date à laquelle la décision

prend effet :

la Plateforme de Crowdfunding en Prêt demeure soumise au contrôle de la Banque

Centrale de Tunisie et à son pouvoir disciplinaire,

la Plateforme de Crowdfunding en Prêt ne peut effectuer que les opérations

strictement nécessaires à l'apurement de ladite activité. La décision de retrait

d’agrément ou d’interdiction temporaire ou définitive de l’activité fixe les conditions

de réalisation de ces opérations.

La Banque Centrale de Tunisie informe les personnes concernées par les décisions par tout

moyen laissant une trace écrite.

Article 31 :

Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 dinars à 500.000

dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui a constitué une

Plateforme de Crowdfunding en Prêt sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article 6 de la

présente loi ou continue à exercer l’activité après le retrait dudit agrément suite à une sanction

disciplinaire.

Article 32:

Les Plateformes de Crowdfunding en Investissement, leurs dirigeants et le personnel placé

sous leur autorité sont soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier et à son pouvoir

disciplinaire.

Ce contrôle vise à s'assurer de la conformité de l'activité aux dispositions légales et

réglementaires en vigueur.

Les dispositions des articles 41 à 44 et 48 à 52 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994

portant réorganisation du marché financier leur sont applicables. Afin d'accomplir son

contrôle, le Conseil du Marché Financier peut demander tous les documents et informations

qu'il juge nécessaires et effectuer toutes investigations sur place.

Article 33 :

Le Conseil du Marché Financier peut décider, après audition, du représentant légal de la

Plateforme de Crowdfunding en Investissement, l’interdiction temporaire ou définitive, totale

ou partielle de l’activité.

Le Conseil du Marché Financier procède au retrait de l'agrément prévu par l'article 8 de la

présente loi, soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son initiative après

audition du bénéficiaire de l'agrément, et ce, dans les cas suivants:

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1. s’il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la

date de son octroi,

2. ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à

l'octroi de l'agrément,

3. ou s’il a enfreint la législation ou la réglementation en vigueur,

4. ou si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen

irrégulier.

Les cas de retrait prévus par le premier et le second paragraphe ci-dessus ne constituent pas

des sanctions disciplinaires.

La date d’effet du retrait de l’agrément est indiquée dans la décision de retrait.

Article 34:

A compter de la décision de retrait de l’agrément ou de l’interdiction temporaire ou définitive

de l’activité de la Plateforme de Crowdfunding en Investissement et jusqu’à la date à laquelle

la décision prend effet :

la Plateforme de Crowdfunding en Investissement demeure soumise au contrôle du

Conseil du Marché Financier et à son pouvoir disciplinaire,

la Plateforme de Crowdfunding en Investissement ne peut effectuer que les opérations

strictement nécessaires à l'apurement de ladite activité. La décision de retrait

d’agrément ou d’interdiction temporaire ou définitive de l’activité fixe les conditions

de réalisation de ces opérations.

Le Conseil du Marché Financier informe les personnes concernées par les décisions par tout

moyen laissant une trace écrite.

Article 35 :

Est puni d'une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de cinq mille à

trente mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui a constitué

une Plateforme de Crowdfunding en Investissement sans avoir obtenu l’agrément prévu à

l’article 8 de la présente loi ou continue à exercer l’activité après le retrait dudit agrément

suite à une sanction disciplinaire.

Article 36 :

Est puni d'une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de cinq mille à

quarante mille dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui a constitué

Plateforme de Crowdfunding en Investissement dont la constitution est soumise à une

déclaration sans avoir effectué la déclaration prévue à l’article 8 de la présente loi ou continue

à exercer cette activité après avoir fait l’objet d’une sanction d’interdiction définitive

d’activité.

Article 37 :

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Est puni d’une amende de cinq mille à vingt mille dinars toute société qui insère des

informations fausses ou trompeuses dans la note abrégée prévue à l’article 16 de la présente

loi.

Article 38 :

Est punie d'une peine d’un mois à 3 mois d’emprisonnement, toute personne non agréée en

qualité d’intermédiaire en crowdfunding qui utilise dans son activité et d'une manière

quelconque des termes susceptibles de créer un doute dans l’esprit d’un tiers quant à

l’exercice de l’activité bancaire.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 :

Les Plateformes de Crowdfunding sont invitées à constituer une association professionnelle

dont l'adhésion est obligatoire.

L’association assure le rôle d'intermédiaire entre ses membres et les autorités publiques

compétentes en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à l’activité de crowdfunding.

Article 40 :

L’association professionnelle doit mettre en place un code de déontologie qui s’impose à

l’ensemble de ses adhérents et dont elle contribue à en assurer le respect.