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Analyse de la directive baignade et de ses implications pour les collectivités locales Karine MADARASSOU Projet tuteuré Promotion 2008/2009 Référent professionnel : Nathalie Bardin

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Analyse de la directive baignade et de ses

implications pour les collectivités locales

Karine MADARASSOU Projet tuteuré

Promotion 2008/2009

Référent professionnel : Nathalie Bardin

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REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier Nathalie Bardin, d’EPIDOR, pour m’avoir donné l’opportunité de

travailler ce sujet. Elle a su m’orienter et me conseiller pour la tenue de ce rapport.

Ensuite, mes remerciements vont vers Antoinette Gayet, du SATESE du Lot, pour son

accueil, pour sa disponibilité et sa gentillesse. Elle a su m’expliquer les attentes vis à vis de ce

sujet que j’espère avoir su retranscrire.

Un grand merci à M. Jaouen, de la DDASS de Limoges, à M. Rolland de la DDASS de

Dordogne et à M. Canteloup de la DDASS de Caen. Il est bon de voir que l’on puisse compter

sur ses collègues…

Une pensée aux amis et à la famille qui ont su m’encourager et me soutenir tout au long de

cette période pour mener à bien ce projet.

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SOMMAIRE

!"#$%&'(#!%")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*!

I.! REGLEMENTATION ET MISE EN ŒUVRE"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!

I.1.! Point sur la réglementation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!I.1.1.! Directive 1976 (directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975) concernant la qualité des eaux de baignade. "" #!I.1.2.! Directive européenne du 15 février 2006 (2006/7/CE). """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $!I.1.3.! Comparatif et évolution de la réglementation. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $!I.1.4.! Décret 2008-990 du 18 septembre 2008.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!

I.2.! Mise en œuvre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!I.2.1! Acteurs """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!I.2.1.1.! Services de l’Etat """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!I.1.1.2! Communes et gestionnaires privés des zones de baignades """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &!I.1.1.3.! Public """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &!I.2.2.! Actions à mener """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!I.2.2.1.! Recensement"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!I.2.2.2.! Suivi qualitatif de l’eau (classement, seuils de qualité et information du public) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (!I.2.2.3.! Mise en place d’un plan de gestion (étude des risques de pollution et prévention) : profil des eaux de

baignade.!(!

II.! CAS DE LA DORDOGNE """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")!

II.1.! Recensement réalisé sur la rivière Dordogne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!II.1.1.! Etat des lieux """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!II.1.2.! Difficultés du recensement """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!

II.2.! Difficultés de mise en œuvre rencontrées !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%&!II.2.1.! La responsabilité des élus pour les baignades non interdites mais pas forcément recensées, ni déclarées.*+!II.2.2.! Les nouveaux principes d’évaluation de la qualité des eaux (percentiles, écart-type, nouveaux paramètres

pris en compte)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""**!II.2.3.! Obligation ou pas d’aménager les zones de baignade et difficulté de mise en place des aménagements

demandés (surveillance physique des zones de baignade) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*&!II.2.4.! La réalisation des profils des baignades (moyens techniques, financiers, aides diverses, cahiers des

charges, etc.) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*'!

II.3.! Actions déjà menées (exemple du Lot)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%'!

III.! HIERARCHISATION DES ACTIONS A MENER POUR LA GESTION DES ZONES DE BAIGNADE. """"""" *)!

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La surveillance de la qualité des eaux de baignade est une obligation pour des raisons

sanitaires d’abord, environnementales ensuite, puis économiques.

En effet, une zone de baignade est un atout touristique, et donc une ressource économique non

négligeable pour une collectivité.

L’ancienne réglementation régissant les eaux de baignade date de 1975. Elle a été

révisée le 15 février 2006 par la directive européenne 2006/7/CE.

Nouvelles limites de qualité, nouvelles dispositions à mettre en place. En quoi cette

nouvelle réglementation va t’elle changer le fonctionnement des différents gestionnaires des

eaux de baignade : services de l’Etat, collectivités ?

Un point sur les nouveaux rôles de chacun et sur les grands changements apportés par

les nouveaux textes est proposé dans ce rapport.

En quoi ces changements vont influencer la gestion des eaux de la Dordogne ?

En effet, la rivière Dordogne est, aujourd’hui, l’une des rares rivières de France encore de

bonne qualité. Cette rivière, avec les nombreux châteaux, représente l’atout touristique le plus

prisé.

Comment les collectivités locales doivent se préparer face aux changements à venir ?

Voilà les quelques questions auxquelles ce rapport va proposer des réponses.

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I. Réglementation et mise en œuvre

I.1. Point sur la réglementation

La qualité des eaux de baignade, au niveau communautaire, était encadrée jusqu’alors

par la directive 76/160/CEE du 08 décembre 1975.

Cette première norme européenne fixe des objectifs de qualité auxquels le milieu devait

satisfaire dans un délai de 10 ans après la notification de cette directive, soit en 1985.

Cette directive a été abrogée le 15 février 2006 par la directive 2006/7/CE qui concerne

également la qualité des eaux de baignade.

Un point sur ces deux directives est donc proposé, sachant que la nouvelle directive n’entrera

totalement en vigueur qu’en 2015 avec le premier classement des eaux de baignade en

application des nouvelles valeurs seuils.

I.1.1. Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.

La directive européenne 76/160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés

Européennes oblige les états membres de l’Union à contrôler la qualité des eaux de baignades

selon des règles précises, à s’assurer que les eaux respectent les niveaux de qualité définis et à

transmettre, chaque année, les résultats de ce contrôle à la commission européenne.

Cette directive a pour but de protéger l’environnement et la santé. Elle impose la

« réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l’égard d’une

dégradation ultérieure ».

La directive de 1975 donne 19 paramètres qui doivent ou peuvent être contrôlés :

• 5 paramètres microbiologiques : coliformes totaux, coliformes fécaux,

streptocoques fécaux, salmonelle et entérovirus ;

• 10 paramètres physico-chimiques : pH, coloration de l’eau, huiles minérales,

substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène, phénols, transparence

de l’eau, oxygène dissous, résidus goudronneux et les matières flottantes,

ammoniaque, azote Kjeldahl ;

• 4 autres substances considérées comme indice de pollution : pesticides, métaux

lourds tels que l’arsenic, les cyanures, les nitrates et les phosphates.

Ainsi, seuls deux types de paramètres ont été pris en compte en France :

• les paramètres microbiologiques : E.Coli, streptocoques fécaux et coliformes totaux. La

présence de ces bactéries dans l’eau indique une contamination d’origine fécale plus

ou moins forte en fonction des concentrations relevées ;

• les paramètres physico-chimiques. Ces paramètres n’étant pas déterminés de façon

précise, un effort d’homogénéisation des données recueillies a été fourni depuis 1998.

Cependant, seuls interviennent dans le classement les paramètres microbiologiques.

Cette directive a été transposée en droit français par le décret du 7 avril 1981.

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I.1.2. Directive européenne du 15 février 2006 (2006/7/CE).

Cette nouvelle directive, qui remplacera progressivement l’actuelle directive, est

inspirée par la directive cadre sur l’eau de 2000. Elle reprend les obligations de la directive de

1976 en les renforçant et en les modernisant.

Un nouvel aspect est pris en compte : la gestion de la qualité de l’eau. En effet, cette

nouvelle directive ne se limite pas à la surveillance de la qualité des eaux sur les sites mais

s’attaque également aux sources de pollution, en particulier aux rejets d’eaux résiduaires et

aux ruissellements des eaux à partir des terres agricoles. C’est pourquoi elle demande aux

responsables des lieux de baignade de dresser un profil des eaux concernées, en décrivant,

qualifiant, analysant et localisant toutes les sources potentielles de pollution ou de

contamination à l’intérieur ou aux abords de la zone de baignade.

Ce texte introduit également le changement de responsabilité concernant la

programmation des analyses de surveillance obligatoires de la qualité de l’eau, effectué

jusqu’alors par les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).

En effet, la surveillance de la qualité appartient désormais au responsable de baignade et

recouvre toutes les obligations visées à l’article L.1332-3 du code de la santé publique (CSP).

Ce texte est fondé sur les preuves scientifiques les plus récentes, et accorde une

attention particulière à une participation plus large du public.

I.1.3. Comparatif et évolution de la réglementation.

Directive de 1975 Directive de 2006

Définition des eaux de baignade

eaux douces, courantes ou stagnantes et eaux de mer faisant l'objet d'une autorisation expresse de baignade par le maire, ou non interdites à la baignade.

lorsque le maire s'attend, dans toute ou partie des eaux de surface à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle il n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente.

Paramètres à contrôler

5 paramètres microbiologiques 2 paramètres microbiologiques : entérocoques et E.Coli

Fréquence des prélèvements

4 prélèvements minimum par saison balnéaire

4 prélèvements minimum par saison balnéaire

normes guides et normes impératives pour chaque paramètre;

seuils (et non des normes) de qualités différents eaux de mer/eaux douces;

classement établi avec les résultats d'une saison;

évaluation de la qualité par une analyse statistique de l'ensemble des données recueillies sur 4 ans;

Modalités d'évaluation et de classement de la qualité des eaux 4 classes: A (bonne qualité), B

(qualité moyenne), C (eau pouvant être momentanément polluée), D (mauvaise qualité).

4 classes de qualité des eaux de baignade : insuffisante, suffisante, bonne et excellente.

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I.1.4. Décret 2008-990 du 18 septembre 2008.

Le décret n° 2008-990 du 18/09/2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de

baignade et des piscines est le décret d’application en droit français de la directive 2006/7/CE

du 15 février 2006.

Il reprend les principales dispositions de la directive européenne et il a été codifié dans

le code de la santé publique (articles D. 1332-1 à D.1332-42).

Ce texte donne dans un premier temps les définitions d’une eau de baignade, d’une

baignade aménagée, d’une saison balnéaire, d’une pollution, d’une situation anormale, des

mesures de gestion.

On y trouve la description des différentes procédures à suivre pour le recensement des

eaux de baignades, pour l’établissement des profils de ces eaux, pour la surveillance et la

gestion de ces eaux.

Il informe sur les modalités de diffusion du document de synthèse correspondant à la

description générale de l’eau de baignade au public, basée sur le profil.

Une section traite plus particulièrement des baignades aménagées et des modalités qui leurs

sont applicables.

I.2. Mise en œuvre

I.2.1 Acteurs

I.2.1.1. Services de l’Etat

La gestion et le contrôle de la qualité des eaux de baignade étaient assurés depuis 1976

par les DDASS. Conformément aux vœux de la nouvelle directive, cette mission sera

progressivement transférée aux collectivités et gestionnaires privés des zones de baignade, qui

en seront désormais les nouveaux responsables.

Le contrôle exercé par le préfet comprend désormais:

1) La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément

au programme de surveillance ;

2) L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;

3) La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne

responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et

l'information du public ;

4) La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses

complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;

5) L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et

d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24 du

code de la santé publique (CSP).

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I.1.1.2 Communes et gestionnaires privés des zones de baignades

L’article L. 1332-3 du CSP donne la définition de la personne responsable comme

étant « le déclarant de la baignade….ou à défaut de déclarant, la commune ou le groupement

de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade ».

La commune engage, chaque année, la procédure de recensement des eaux de baignade,

aménagées ou pas, situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet.

La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes lors de la saison

balnéaire en cours que, sauf opposition écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de

l'année en cours, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la

commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire

suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours.

La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de

l'Etat dans le département :

- définit la durée de la saison balnéaire ;

- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un

recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade

susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir

l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;

- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de

baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en

vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes

sanitaires définies à l'article L. 1332-7 du CSP;

- analyse la qualité de l'eau de baignade ;

- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité

de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en œuvre des dispositions précédentes ;

- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et

des modalités de l'information et de la participation du public.

I.1.1.3. Public

La nouvelle directive et son décret d’application consacrent un poids important au rôle

du public dans la mise en œuvre de la politique d’amélioration de la qualité des eaux de

baignade. Cette volonté d’accroitre le rôle du public répond à la convention d’Aarhus signée

par l’Union européenne en 1998.

Le public est amené à participer à la réalisation des objectifs environnementaux. En

effet, lors de la procédure de recensement des points de baignade, la commune a l’obligation

d’informer le public de la mise en œuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage

en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est

habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque

année, le public peut faire part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme

pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces

observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est

conservé un an. La commune élabore ensuite une synthèse des observations exprimées par le

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public et en fait part au préfet.

Le public doit également avoir accès aux informations suivantes :

- le classement actuel du site ainsi que les mesures interdisant ou déconseillant la

baignade, le profil de la baignade et les résultats de la surveillance obtenus ;

- une description générale des eaux de baignade en terme non technique ;

- dans le cas d’eaux de baignades polluées à court terme, le nombre de jour pendant

lesquels la baignade est interdite ou déconseillée ainsi qu’un avertissement à chaque fois

qu’une pollution est prévue ou se produit ;

- si la baignade est interdite ou déconseillée de manières permanente ou temporaire,

un avis en expliquant les raisons (s’il s’agit d’une interdiction permanente, une indication

précisant que le site n’est plus un lieu de baignade et les raisons de son déclassement).

L’information du public a pour conséquence son autoprotection en cas d’existence d’une

pollution de l’eau. Ensuite, le public sera à même d’apprécier les problèmes rencontrés et les

efforts déployés par les gestionnaires de la qualité des eaux.

I.2.2. Actions à mener

I.2.2.1. Recensement

La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire

suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des

déclarants de baignade aménagée et des eaux de baignade dont la commune est responsable.

Cette liste inclut les eaux de baignade de la saison balnéaire précédente. Toutefois, les eaux de

baignade dont les caractéristiques ont été modifiées et pour lesquelles la définition d'une eau

de baignade, prévue à l'article L. 1332-2 du CSP, ne s'applique plus peuvent être exclues de

cette liste, sous réserve qu'une justification soit apportée.

Les informations à fournir par la commune pour chaque eau de baignade sont les

suivantes :

1) Nom du site ;

2) Nom de la commune et numéro INSEE ;

3) Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade ;

4) Coordonnées géographiques de l'eau de baignade ;

5) Baignade aménagée ou non aménagée ;

6) Type d'eau : eau douce, eau salée ;

7) Durée et dates prévisibles de la saison balnéaire.

La procédure de recensement est à renouveler chaque année.

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I.2.2.2. Suivi qualitatif de l’eau (classement, seuils de qualité et information du public)

A partir de 2012 et à l'issue de chaque saison balnéaire, le préfet évalue la qualité de

chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de l'eau

recueillies conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du CSP,

pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes.

A la suite de l'évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en considérant les

mesures de gestion prises au cours de la période concernée, le préfet classe les eaux de

baignade comme étant, selon le cas, de qualité : " insuffisante ", " suffisante ", " bonne " ou

"excellente ".

Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par l’arrêté

du 22 septembre 2008.

La personne responsable d'une eau de baignade classée comme étant de qualité

"insuffisante " est tenue :

a) Dès la fin de la saison balnéaire, d'identifier les causes et les raisons pour lesquelles

le niveau de qualité " suffisante " n'a pu être atteint et de prendre des mesures de nature à

éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;

b) De transmettre au maire et au préfet les informations sur les sources de pollution et

les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et d'éviter,

réduire et éliminer les sources de pollution ;

c) A partir de la saison balnéaire suivante, d'avertir le public du classement de l'eau de

baignade par un signal simple et clair et de l'informer sur les causes de la pollution et sur les

mesures prises pour y remédier, ainsi que de prendre les mesures de gestion adéquates pour

prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution. Ces mesures comprennent, si nécessaire,

une décision de fermeture du site de baignade.

I.2.2.3. Mise en place d’un plan de gestion (étude des risques de pollution et prévention) : profil des eaux de baignade.

Les communes devront élaborer le profil des eaux de baignade pour 2011 au plus tard.

Ce profil comprendra les éléments suivants:

1) Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des

eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade

concernées, qui pourraient être sources de pollution ;

2) Une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la

qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;

3) Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;

4) Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton;

5) Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court

terme définie à l'article D. 1332-15, les informations suivantes :

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Karine MADARASSOU – Master Professionnel « Gestion de l’environnement et traitement des eaux » - 2008/2009 8

a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court

terme à laquelle on peut s'attendre ;

b) Les mesures de gestion prévues pour l'élimination des sources de pollution à

court terme et leur calendrier de mise en œuvre ;

c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court terme et

l'identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en œuvre de ces

mesures ;

6) Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution par

des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque

de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de

baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes :

a) Le détail de toutes les sources de pollution ;

b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les

sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre ;

7) L'emplacement du ou des points de surveillance ;

8) Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations

effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de

l'environnement.

Les informations mentionnées aux 1), 2) et 6) devront également être fournies sur une carte

détaillée, lorsque cela est faisable.

Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution

communes, un profil commun peut être établi par la commune concernée.

La commune établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de

gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme. Ces procédures se feront

sur la base des profils réalisés.

Les profils des eaux de baignade doivent être révisés et actualisés selon la qualité des

eaux tel que ci-dessous :

Classement des eaux

de baignade

Bonne qualité Qualité suffisante Qualité insuffisante

Réexamen à

effectuer au moins

tous les

4 ans 3 ans 2 ans

Dans le cas d’une eau classée précédemment comme excellente, le profil ne sera

réexaminé que si la qualité de l’eau a diminué. Le réexamen du profil portera alors sur

l’ensemble des points évoqués ci dessus.

Le profil de baignade doit être actualisé avant la saison balnéaire lorsqu’il y a eu entre

les deux saisons des travaux de construction importants ou des changements importants dans

les infrastructures.

Ainsi, avec la directive de 2006 et son décret d’application, une gestion à long terme

de la qualité de l’eau de baignade apparaît puisque le classement de celle-ci se base désormais

sur une base pluriannuelle.

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II. Cas de la Dordogne

II.1. Recensement réalisé sur la rivière Dordogne

II.1.1. Etat des lieux

Sur le département de la Dordogne, une cinquantaine de points de baignade ont été

listés pour cette année. Tous ne sont pas sur la Dordogne, il y a de nombreux plans d’eau.

En 2008, un seul point était non conforme, selon la directive de 1976 encore en

vigueur. Les eaux sont de bonne qualité sur le département, malgré des problèmes ponctuels

de cyanobactéries sur les plans d’eau notamment.

Sur la Dordogne, les eaux sont généralement classées dans la catégorie B (bonne) pour leur

qualité.

Sur la Vézère, un seul point de baignade est suivi, ce qui n’est pas suffisant.

II.1.2. Difficultés du recensement

Des réticences des communes quant au recensement des zones de baignades se sont

faites ressentir par rapport aux conséquences de cet acte.

En effet, la première des conséquences est la responsabilité des élus liés à la présence,

ou surtout l’absence de surveillance de la qualité de l’eau.

La seconde conséquence étant l’aspect financier de cette nouvelle obligation incombant aux

communes désormais responsables des eaux de baignades, même celles qui ne sont pas

aménagées, et donc « libres ».

En effet, la baignade s’effectue habituellement de façon libre tout le long du cours

d’eau. C’est d’ailleurs un des attraits touristiques de la région, la Dordogne étant une des rares

rivières françaises qui soit encore de bonne qualité.

C’est pourquoi dans le département de la Dordogne, il y a eu un faible retour de

réponses pour le recensement des points de baignade. Les communes ayant répondu sont le

plus souvent celles qui ne sont pas concernées par les baignades.

Ainsi, les baignades jusqu’alors suivies par la DDASS ont été reconduites pour la prochaine

saison.

Depuis cette année, c’est donc aux communes d’assumer les coûts des analyses

effectuées sur les baignades. Pour l’instant, au niveau de la DDASS, aucun retour de la part

des communes face à ce changement n’a été rapporté.

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II.2. Difficultés de mise en œuvre rencontrées

II.2.1. La responsabilité des élus pour les baignades non interdites mais pas forcément recensées, ni déclarées.

Que faire d’une baignade non déclarée et non interdite qui ne serait pas recensée ?

Le décret du 18 septembre 2008 précise, comme la directive du 15 février 2006, que la

commune doit considérer qu’il y a un point de baignade lorsqu’elle s’attend, dans toute partie

des eaux de surface, à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle

n’a pas interdit la baignade de façon permanente (art. L1332-2 du CSP).

Ainsi, toutes les zones de baignade doivent être recensées, dés lors que la baignade n’a pas été interdite.

Le rôle de la participation du public au travers des registres transmis au préfet par le

maire prend ici toute son ampleur. En effet, le représentant de l’Etat pourrait compléter la liste

des eaux de baignade en mettant en œuvre la possibilité qu’il a de se substituer au maire en

s’appuyant sur la sureté publique.

C’est pourquoi le maire devra prendre en compte ces baignades, définies comme

« libres », sur la liste qu’il doit dresser, en précisant qu’il s’agit d’une baignade non

aménagée. Le maire aura donc la responsabilité de la surveillance de la qualité de ces eaux au

même titre qu’une baignade aménagée.

Il y a responsabilité de la commune quand il y a eu abstention de réglementer une

baignade alors même que la gravité du danger le justifie. Il en est de même lorsqu’il n’y a pas

d’information au public.

La commune engage également sa responsabilité si il y a absence de tout moyen permettant

d’aller à un centre de secours.

La nouvelle directive permet au maire d’informer le public du statut de cette baignade, voire y

déconseiller la baignade.

La possibilité d’interdire la baignade sur ces sites est possible mais cette interdiction

doit être formellement justifiée. Trois cas peuvent être rencontrés :

- en cas de danger avéré pour la santé publique,

- en cas d’activités autres et non compatibles avec la baignade,

- si le site n’est pas un site d’activités nautiques (berges d’un cours d’eau non

domanial par exemple).

Il est à noter qu’en application des principes généraux de droit, la liberté de se baigner, qui est

le principe, l’emporte sur l’interdiction de se baigner. C’est pourquoi celle-ci doit trouver sa

justification dans un motif d’intérêt général.

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II.2.2. Les nouveaux principes d’évaluation de la qualité des eaux (percentiles, écart-type, nouveaux paramètres pris en compte)

L’évaluation de la qualité des eaux a pour but la diminution du risque sanitaire lié à la

baignade par :

- des valeurs limites microbiologiques plus dures ;

- l’incitation à l’amélioration de la qualité des eaux ;

- la fermeture de certains sites de baignades non conformes ;

- des mesures de surveillance, par contrôle visuel, de la présence de cyanobactéries,

de macroalgues ou de phytoplancton.

La nouvelle réglementation concernant les baignades impose un contrôle de la qualité

des eaux désormais sur 2 indicateurs microbiologiques : les entérocoques intestinaux (EI) et

les Escherichia Coli (EC). Ces deux indicateurs sont des germes traceurs de contamination

fécale. C’est à dire que si l’eau présente ces germes, elle peut également contenir des

pathogènes tels que virus, bactéries et parasites.

Concernant les modalités d’évaluation et de classement de la qualité des eaux de

baignade, les normes de qualité sont différentes entre les eaux de mer et les eaux douces.

En effet, les normes sont beaucoup plus contraignantes pour les eaux de mer.

Les valeurs seuils sur ces indicateurs concernant la qualité des eaux de baignade sont

rappelées dans les tableaux I et II ci-dessous.

Un nombre minimum de 4 prélèvements par saison balnéaire est demandé, avec un délai

inférieur à 1 mois entre 2 prélèvements. L’évaluation de la qualité se fait désormais à partir

d’une analyse statistique de l’ensemble des données recueillies sur 4 ans, soit sur au moins 16

prélèvements.

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Un prélèvement correspondant à une situation de pollution à court terme peut être écarté

de l’échantillon. Un prélèvement supplémentaire doit être effectué afin de confirmer la fin de

l’incident, mais celui-ci ne fait pas partie de l’ensemble des données utilisées pour le

classement de la qualité de l’eau. Si nécessaire, un prélèvement est effectué une semaine après

la fin de cette pollution pour remplacer le prélèvement écarté. Le nombre d’échantillons

retirés ne peut excéder un par an et 15% du nombre total de prélèvements sur 4 ans.

Les résultats inférieurs à la limite de mesure de la méthode analytique utilisée sont

remplacés par cette valeur limite.

Sont calculés ensuite la moyenne µ et l’écart type ! des résultats de dénombrement en EC et

en EI respectivement, et transformation log.

Pour chaque indicateur IE et EC, sont calculés les percentiles p90 et p95 de la manière

suivante : p90 = exp(µ + 1,282!) et p95 = exp(µ + 1,65!).

Pour qu’une eau de baignade soit dans une classe de qualité donnée, il faut que les percentiles

des concentrations sur les deux indicateurs microbiologiques soient inférieurs aux valeurs

seuils de la classe de qualité considérée (excellente, bonne, suffisante ou insuffisante).

L’AFSSET, en 2007, a rendu son rapport sur la comparaison des deux méthodes de classement des eaux de baignade, c’est à dire selon la directive de 1976 et selon la directive

de 2006. Voici, ci-dessous, les principaux résultats obtenus ainsi que les conclusions du

rapport.

Tableau III : Effectifs et pourcentages de sites dans chaque classe de qualité de la réglementation

données 2006 et fourni par la DGS

Tableau IV : Effectifs et pourcentages de sites dans chaque classe de qualité selon la directive

2006/7/CE effectués à partir des données 2003 à 2006 sans écarter de prélèvements

76 sites d’eau douce conformes pour la baignade selon la directive de 1976 (classe A et

B) sur les données 2006 deviennent non conformes avec la directive de 2006 sur les données

2003-2006. A contrario, 42 sites non conformes selon la directive de 1976 le deviennent avec

la directive de 2006. Enfin, 21 sites non conformes selon la directive de 1976 le restent avec

la directive de 2006.

Entre la directive de 1976 sur les données de 2006 et la directive de 2006 sur les

données des années 2003-2006, le pourcentage de site non conformes pour la baignade passe

de 4,9 à 7,6% pour les eaux douces. En revanche, le pourcentage de sites dans la classe de

qualité excellente de la directive de 2006 est supérieur, pour les eaux douces à celui de la

classe A de la directive de 1976.

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Tableau V: Effectifs et pourcentages de sites dans chaque classe de qualité selon la directive

2006/7/CE effectués à partir des données 2003 à 2006 en écartant des prélèvements correspondant à

des situations de pollution à court terme

36 sites d’eau douce conformes pour la baignade selon la directive de 1976 (classes A et

B) sur les données de 2006 deviennent non conformes selon la directive de 2006 (classe

insuffisante) pour les données 2003-2006. A contrario, 54 sites non conformes pour la

baignade selon la directive de 1976 le deviennent avec la directive de 2006. 9 sites restent non

conformes suivant les deux directives.

Entre la directive de 1976 et celle de 2006, le pourcentage de sites non conformes pour la

baignade passe de 4,9 à 3,5 pour les eaux douces.

Le pourcentage de sites dans la classe de qualité excellente de la directive de 2006 est

supérieur à celui de la classe A de la directive de 1976.

Le fait d’écarter des prélèvements pour cause de pollution à court terme fait passer le

pourcentage de sites non conformes selon la directive de 2006 de 7,6 à 3,5%. Il fait passer le

pourcentage de sites dans la classe de qualité excellente de 70% environ à près de 80% pour

les eaux douces.

Ainsi, on peut voir l’importance du rejet ou pas dans le processus de classement de

certains prélèvements pour cause de pollution à court terme. Définir des valeurs seuils de

« pollution à court terme » pour un prélèvement unique apparaît donc pertinent pour le

classement des sites de baignade, même si cela peut conduire à déclencher une mesure de

gestion pour un certain pourcentage des prélèvements.

L’élimination en partie des données les plus élevées impacte considérablement les

résultats de classement, ce qui pose la question de la robustesse de la méthodologie de la

directive de 2006. Cependant, ce n’est pas l’élimination d’une donnée par site du processus de

classement qui modifie en elle-même sensiblement ce classement, mais plutôt le niveau très

élevé des données écartées pour cause de pollution à court terme.

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L’influence du nombre de prélèvements aussi est très importante comme on peut le voir

ci-dessous.

Figures 1 et 2 : représentations des résultats d’analyses en fonction du nombre de

prélèvements

Ce n’est pas le nombre de dépassement du seuil de qualité qui pénalise, mais la

répartition des valeurs.

Une saison défavorable est moins pénalisante, en revanche, elle influe sur le classement

pendant 4 ans.

Ainsi, il ne faut pas avoir des résultats trop dispersés mais avoir des valeurs régulièrement

faibles, ainsi, l’incidence de quelques valeurs élevées est réduite. Il est donc préférable de faire beaucoup de prélèvements.

Sur la Dordogne, une simulation effectuée par la DDASS de Dordogne confirme que

des zones de baignade de classe B (selon la directive de 1976) auraient pu passer vers la

classe de qualité d’eau insuffisante selon la directive de 2006 et devenir non conformes.

Ainsi, 7 zones de baignades auraient pu être concernées cette année par ce changement de

classe de qualité, les plans d’eau n’étant pas concernés.

La principale cause de ces déclassements est la dispersion des valeurs. Cependant, il ne s’agit

là que d’une simulation qui concerne l’année 2008 en particulier.

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II.2.3. Obligation ou pas d’aménager les zones de baignade et

difficulté de mise en place des aménagements demandés (surveillance physique des zones de baignade)

Il existe trois catégories de baignade :

- baignade interdite : emplacement dangereux ;

- baignade dite « libre » et non aménagée : emplacement où le public peut se

baigner à ses risques et périls ;

- baignade aménagée : emplacements aménagés à usage de baignade avec des

dispositions particulières.

L’aménagement d’une baignade est un attrait remarquable pour une commune d’un

point de vue touristique et patrimonial. Cependant, le fait qu’une baignade soit listée, si elle

est aménagée, entraîne pour le responsable de la baignade des responsabilités

supplémentaires.

En effet, toute baignade aménagée doit être surveillée, conformément à l’article D.1332-

41 du CSP. Or les communes, surtout les petites, n’ont pas forcément les moyens financiers

d’assurer cette surveillance. De plus, le maire devra définir les dates et horaires d’ouverture

de la baignade surveillée.

Si cette obligation n’est pas observée, la baignade pourra faire l’objet d’une interdiction par

les services de Jeunesse et Sport.

Mais à partir de quel aménagement peut-on considérer qu’un site est une baignade

aménagée ?

Dès lors qu’il y a un aménagement incitant à la baignade, on doit considérer le site

comme une baignade aménagée nécessitant le respect de l’ensemble des prescriptions dont la

surveillance des baigneurs.

Mais qu’entends-on par « aménagement incitant à la baignade » ? La question a été

posée au Sénat en 2005 (question écrite n° 20412 de M. Pierre Bordier) et la réponse a été

faite le 15/03/2007 par le ministère de l’intérieur.

Ainsi, il s’avère que la caractérisation d’une baignade aménagée se fait à l’aide d’un faisceau

d’indices, d’un ensemble d’éléments concourant à faciliter l’accès à la baignade. Ainsi, la

mise en place d’une plage de sable, de douches ou de plongeoirs, par exemple, est

caractéristique d’une baignade aménagée. Par contre, l’installation d’une aire de pique-nique

sur la berge ou d’une promenade ne paraît pas suffisante pour qualifier la baignade

d’ « aménagée ». Mais il reste de la compétence locale d’apprécier ces critères.

L’aménagement d’une baignade n’est donc pas une obligation. Toutefois, les

communes doivent doter les baignades non aménagées mais qui font l’objet d’une

fréquentation importante, de moyens permettant l’intervention rapide des secours en cas

d’accident, notamment en ce qui concerne les moyens permettant de prévenir le centre de

secours (installation d’une cabine téléphonique).

De même, le maire est tenu de signaler tout danger excédent ceux que l’on rencontre

habituellement dans les cours d’eau douce, lorsque la baignade est dite « non aménagée ».

Le recensement obligatoire de ces baignades oblige également le maire à réaliser une

surveillance de la qualité de ces eaux, ce qui n’était pas obligatoire avant la parution du décret

du 18 septembre 2008.

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II.2.4. La réalisation des profils des baignades (moyens techniques,

financiers, aides diverses, cahiers des charges, etc.)

La définition des profils de vulnérabilité des eaux de baignade est destinée à identifier

les sources de pollution et permet la possibilité d’actions ciblées, et ceci, pour atteindre

l’objectif d’aucun rejet polluant dans une zone de baignade.

Ce profil, comme nous l’avons vu précédemment, doit être effectué par les communes ou les

responsables de zones de baignade privées.

L’article L. 1332-6 du CSP précise que les départements peuvent participer

financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant notamment

l’élaboration des profils des eaux de baignade réalisés par les communes ou groupement de

collectivités territoriales compétent.

On voit ainsi tout l’intérêt des communes à se regrouper autour d’un même groupement afin

de mutualiser les moyens pour établir ces profils des eaux de baignade, et pour gérer les eaux

de baignade de façon cohérente sur le même territoire.

De la même manière, il faut réussir à motiver le département de l’intérêt économique

(tourisme) et écologique de la bonne gestion des eaux de la Dordogne. Et un groupement de

plusieurs collectivités pourra mieux motiver cette décision que des demandes éparses.

Aujourd’hui, il n’existe pas encore de méthodologie pour effectuer ces profils demandés

par la nouvelle réglementation. Cependant, différentes études effectuées par les Agences de

l’Eau et par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP, anciennement ENSP) de

Rennes proposent des méthodologies afin d’aider les collectivités à appréhender cette mise en

place des profils de vulnérabilité.

L’approche de l’Agence de l’Eau Artois Picardie consiste en :

• une collecte des données disponibles. La synthèse des informations recensées

doit aboutir à l’élaboration des profils de risques et a déterminer si des études

complémentaires sont nécessaires ou pas. Une présentation cartographique des

résultats est demandée à ce niveau ;

• la définition des orientations des plans de gestion des baignades, avec 3

propositions au minimum en fonction du niveau de risque ;

• la définition et le chiffrage des aménagements nécessaires, tels que les

aménagements pour l’assainissement.

Cette approche nécessite des études longues et coûteuses avec une recherche d’un très grand

nombre de données.

L’approche des différentes études menées notamment par des étudiants de l’EHESP,

consiste en :

• la détermination de la zone d’étude ;

• la caractérisation du bassin versant (coefficient de ruissellement et pourcentage

de surfaces inondables) ;

• la caractérisation des pressions humaines ;

• la caractérisation des pressions animales ;

• les facteurs météorologiques ;

• l’étude du milieu récepteur (débit, profondeur, état des berges, etc.).

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Cette approche présente l’avantage de recenser toutes les sources éventuelles de pollution des

eaux de baignade. Elle vise une comparaison entre le profil de pollution des baignades et les

sources recensées sur le bassin versant en amont.

L’idéal serait de combiner les 2 approches, afin de permettre une hiérarchisation des sources

de pollution selon leur probabilité à être responsable du déclassement de la baignade, puis

d’identifier les autres sources qui présentent un risque de contamination des eaux.

Un échéancier d’action serait alors possible pour les collectivités, avec une évaluation des

coûts nécessaires à l’amélioration, ou à la préservation de la qualité de l’eau.

Voici un schéma qui synthétise les recherches et actions à faire pour pouvoir déterminer le

profil de vulnérabilité des eaux de baignade.

Figure 3 : Diagramme d’enchaînement des tâches pour l’étude d’une baignade en eau douce.

Un arrêté relatif aux profils de vulnérabilité des eaux de baignade devrait bientôt

paraître. Cet arrêté permettra, on l’espère, d’harmoniser les approches permettant de définir

les profils de vulnérabilité des eaux de baignades.

Une distinction entre les eaux littorales et les eaux douces devra se faire également au niveau

des approches méthodologiques. En effet, pour les eaux littorales, chaque zone de baignade

peut être traitée séparément, alors qu’il apparaît plus pertinent d’étudier comme un ensemble,

les eaux douces provenant de la même origine, de l’amont vers l’aval. Ainsi, lors de l’évaluation de l’efficacité des moyens de lutte proposés, l’impact sur les sites

en aval devra être pris en compte afin de justifier ou non une étude les concernant.

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II.3. Actions déjà menées (exemple du Lot)

Les eaux douces du Lot servent, comme la Dordogne, également à la navigation

fluviale, aux activités de canoës et à la baignade.

Le SATESE du département du Lot est composé de 8 personnes :

! Assainissement collectif : 4 personnes.

! Assainissement non collectif et boues : 2 personnes.

! Eaux naturelles et de loisirs : 2 personnes.

Au sein de la cellule « eaux naturelles et de loisirs », un dispositif nommé « Inf’eau

loisirs » a été mis en place.

Avec plus de 10 ans de suivi bactériologique sur les baignades du département, une

amélioration de la qualité des eaux de baignades par temps sec s’est avérée grâce notamment

à un meilleur assainissement : travaux sur les réseaux en 2007 et mise en service de la

nouvelle STEP de Cahors.

Des problèmes de qualités ont été rencontrés sur Figeac suite au déversoir d’orage défectueux.

Ces problèmes ont nécessité une bonne connaissance des réseaux d’assainissement et d’eaux

pluviales sur le bassin versant.

Cette cellule travaille donc en rapport étroit avec la cellule « assainissement collectif ».

La mise en place d’un dispositif d’estimation de la qualité des eaux de baignade au

jour le jour d’après les éléments extérieurs (météo et débit du cours d’eau) avec confirmation

par analyse (utilisation du procédé « Coliplage » développé par Veolia, avec réponse en 1

heure) a été réalisée depuis 2003 sur le Célé et depuis 2004 sur le Lot et la Dordogne.

En fonction de cette estimation, des communiqués sont envoyés chaque jour à partir de 10h

pendant la période de baignade, aux professionnels (pêche et navigation), aux usagers

(canoës), et aux hébergeurs, sur le site internet (www.lot.fr ) et sur le répondeur téléphonique

(accès gratuit) du département.

Le Célé est une petite rivière très vulnérable, affluent du Lot. Elle bénéficie d’un

contrat de rivière et bientôt d’un SAGE. L’automatisation de l’estimation de la qualité des

eaux sur cette rivière a été réalisée suite à des problèmes d’assainissement rencontrés depuis

2005. Ce site fait donc office de site témoin au système automatique. L’automatisation se fait

depuis 2008 sur la Dordogne.

Sur la Dordogne, actuellement, des prélèvements sont faits 2 fois par semaine sur 2

points supplémentaires (par rapport aux prélèvements du contrôle sanitaire effectués par la

DDASS).

Des prélèvements sur la totalité du linéaire sont réalisés 2 fois par mois.

Sur le Célé, il y a une bonne dynamique car 5 communes sont demandeuses

d’amélioration car il s’agit d’une mise en valeur du patrimoine. Ainsi, des panneaux

d’information ont été mis en place sur les points de baignades de ces communes. Cette action

sera renouvelée pour la prochaine saison estivale. Sur chaque commune, les maires

s’engagent à surveiller leur assainissement également.

Pour effectuer les profils, c’est le SATESE 46 qui est pressenti pour devenir

l’établissement en charge de ce travail. Les profils seraient effectués sur le linéaire du cours

d’eau.

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Une étude va d’ailleurs débuter sur la faisabilité de profils de vulnérabilité des eaux de

baignade à l’échelle du département du Lot.

III. Hiérarchisation des actions à mener pour la gestion des

zones de baignade.

Au vu des éléments développés précédemment, une hiérarchisation des actions à

mener par les élus concernés par les baignades est proposée.

Sensibilisation et information des élus et des usagers professionnels

Il est nécessaire d’expliquer les changements induits par la nouvelle réglementation aux

différents acteurs et usagers de la rivière.

Un effort de communication doit être fait à ce niveau afin de sensibiliser chacun sur ses

responsabilités et sur l’intérêt de mener de actions communes pour maintenir une bonne

qualité des eaux de la Dordogne.

Ces campagnes d’information permettront de présenter également les actions qui suivent et

qui pourront être menées par l’organisme porteur du projet global.

Cette action doit se faire par les services de l’Etat, en relation avec les services

départementaux et EPIDOR, établissement public territorial du bassin de la Dordogne.

Choisir une structure porteuse du projet « baignade »

Une structure départementale ou interdépartementale capable de suivre les différents étapes de

la mise en place de la nouvelle réglementation est nécessaire.

Au vu des données déjà en possession d’EPIDOR, il semble judicieux que le choix se porte

sur cet établissement pour ce rôle.

En effet, EPIDOR possède déjà une banque de données qualitatives et quantitatives

importantes sur la rivière Dordogne et son bassin versant.

De plus, EPIDOR, du fait de son statut interrégional, peut harmoniser les différentes actions à

mettre en place dans le cadre de l’élaboration des profils de vulnérabilité.

Pour rappel, la méthodologie la plus judicieuse est d’élaborer ces profils de vulnérabilité de

l’amont vers l’aval du cours d’eau, ce qui couvre tout le territoire d’action d’EPIDOR.

Un partenariat avec le département du Lot, s’il n’existe pas déjà, serait à faire.

Vérifier le recensement des points de baignade en relation avec les DDASS

Faire des choix sur les baignades qu’il serait bon d’interdire pour cause de danger, les

baignades aménageables, et les baignades qui peuvent rester libre en fonction de la densité des

baigneurs rencontrés et en fonction du budget alloué aux analyses.

Vérifier aussi les baignades aménagées non déclarées, afin de dédouaner la responsabilité des

élus.

Mettre en place les programmes de surveillance de la qualité des eaux sur les points de

baignades gardés (aménagés ou pas).

En plus du programme de surveillance réglementaire, mettre en place un réseau

d’autosurveillance, sur le modèle de ce qui est fait dans le département du Lot.

L’information et la sensibilisation des professionnels prends ici tout son sens, car ils seront

acteurs du réseau d’autosurveillance (pêcheurs, loueurs de canoës, gabarriers) et des éventuels

réseaux d’alerte.

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Mettre en place les aménagements éventuellement manquants

Penser, par exemple aux cabines téléphoniques à proximité des zones de baignade libre.

Vérification des aménagements sur les baignades aménagées.

Mettre en place toutes les mesures de communication adaptées aux différentes baignades

Des panneaux de signalisation pour les baignades interdites et déconseillées.

Les panneaux d’affichage demandés par la réglementation sur les sites non équipés.

Communiquer aussi vers les professionnels du tourisme, afin de sensibiliser le public sur la

qualité des eaux de la Dordogne, su les lieux de baignade autorisées, et sur les efforts faits

pour maintenir une bonne qualité des eaux et assurer ainsi une bonne image de la région.

Elaborer les profils des eaux de baignade

L’élaboration doit se faire de façon harmonisée sur tout le cours de la Dordogne.

La méthodologie proposée dans ce rapport peut servir de base à l’élaboration des profils,

l’arrêté relatif aux profils de vulnérabilité n’étant pas encore publié à ce jour.

Les deux premiers points sont à faire en priorité afin de pouvoir gérer les actions qui suivent

de façon efficace.

Les études menant à l’élaboration des profils de vulnérabilité peuvent se faire parallèlement

aux actions de surveillance de la qualité des eaux et d’aménagements des différents sites, pour

ne pas perdre trop de temps sur les délais déjà courts imposés par la réglementation.

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L’enjeu de la nouvelle réglementation est d’organiser un plan de lutte contre toutes les

sources de pollution dans le cadre d’un développement durable de l’activité liée à la baignade.

Les eaux de la Dordogne sont encore de bonne qualité aujourd’hui. C’est pourquoi on

y rencontre de nombreux baigneurs.

Cependant, avec la nouvelle réglementation et les nouveaux modes de calcul pour le

classement des eaux, aucune garantie ne peut être émise quant au maintien du bon classement

de ces eaux à l’avenir.

Au vu du premier recensement effectué cette année, les élus ne semblent pas préparés

aux changements qui apparaissent dans la gestion des eaux de baignade.

Une incompréhension des tenants et aboutissants de la nouvelle réglementation ? Un

désintérêt de cette problématique ? Une appréhension par rapport aux responsabilités ?

Une information des élus sur la nouvelle réglementation ainsi qu’un rappel de leurs

obligations est plus que nécessaire.

De plus, une campagne de sensibilisation des élus et un accompagnement est également

nécessaire pour que les objectifs de la directive du 15 février 2006 soient atteints.

L’élaboration des profils de vulnérabilité est à faire pour 2011 au plus tard, ce qui

laisse un délai très court pour les collectivités. C’est pourquoi il semble plus judicieux de

laisser la gestion des eaux de baignade à un seul organisme qui pourra gérer de façon

cohérente et efficace les actions à mettre en place.

Concernant la Dordogne, EPIDOR semble être l’organisme le mieux placé pour réaliser ce

travail du fait de son domaine d’action (depuis les sources jusqu’à l’embouchure de la

Dordogne) et des données déjà en sa possession.

La collaboration de tous les acteurs et usagers de la rivière est attendue afin de pouvoir

répondre dans les temps et dans de bonnes conditions aux attentes de la réglementation.

L’intérêt principal étant le maintien, voire l’amélioration de la qualités des eaux de baignade,

et celles de la Dordogne en particulier.

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AFSSET, Qualité microbiologique des eaux de baignade, Classement de la

qualité des eaux de baignade à l’échelon national par la méthode de la nouvelle

directive européenne 2006/7/CE, septembre 2007.

Dupoiron B., Méthodologie d’élaboration des profils des eaux de baignade

prévus par la future directive européenne : faisabilité de la construction d’un

index de fragilité vis-à-vis des contaminations microbiologiques, Mémoire de

l’ENSP, 2005,64p.

Herault C., Les conséquences de la directive baignade du 15 février 2006

concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive

76/160/CE, Rapport de stage à la DDASS de Poitiers, 2007, 57p.

Rambaud L., Lutte contre la pollution des sites de baignade en eaux douces sur

le bassin Loire Bretagne, Mémoire de l’ENSP, 2004, 74p.

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• Textes réglementaires

• Réponse du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire sur

la réglementation des sites de baignades

• Bilans qualité des baignades sur la Dordogne

• Synthèse de résultats de l’AFSSET concernant le classement de la qualité

des eaux de baignade à l’échelon national par la méthode de la nouvelle

directive européenne 2006/7/CE

• Exemple de classement avec la nouvelle méthode de la directive

2006/7/CE