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1 Délégation Générale : B. DOLLFUS – tel +33 (0)1 42 47 90 10 Secrétariat Général : J-M. SZMARAGD - tel +33 (0)1 58 44 76 41 Siège : 26 Boulevard Haussmann 75009 Paris - France Site : www.apref.org Octobre 2011 Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition de loi BETEILLE, et de la loi FOURCADE Petite loi LEFRAND votée à l’Assemblée Nationale le 16 février 2010, Proposition de loi BETEILLE déposé au Sénat le 9 juillet 2010, Loi FOURCADE publiée au Journal Officiel le 11 août 2011. Introduction La présente Note a pour objet l’analyse de la petite loi ( 1 ) LEFRAND et de la proposition de loi BETEILLE qui, si elles sont définitivement votées, vont réformer l’indemnisation du dommage corporel des victimes d’accident de la circulation mais également la responsabilité civile médicale. Cette étude est élargie à la Loi FOURCADE dans laquelle ont été reprises de nombreuses dispositions de la petite loi LEFRAND. Ceci permettra de faire le point sur les éléments communs et sur ce qui n’a pas été repris. Petite Loi LEFRAND Vingt-cinq ans après la loi du 5 juillet 1985, le législateur est sollicité en 2010 pour le vote d’une proposition de loi LEFRAND relative à l’amélioration de l’indemnisation des victimes de dommages corporels. Ce champ d’intervention est plus précis que celui de la proposition de loi BETEILLE. Ce texte législatif qui concerne exclusivement la responsabilité civile Automobile, est le résultat de nombreux avis et suggestions de la part des professionnels du droit, des praticiens, des assureurs et des associations des victimes. Il est également le fruit de recommandations faites depuis de nombreuses ( 1 ) A l'Assemblée Nationale., la petite loi désigne un état transitoire d'une proposition de loi durant son élaboration, texte provisoire, adopté ou non. Au Sénat, la petite loi est le document élaboré au cours de la séance publique, qui montre les modifications apportées par les sénat au texte présenté ; document disponible peu après son élaboration et ensuite remplacé par le texte revu et adopté. Au Conseil constitutionnel, la petite loi est le texte adopté définitivement par le Parlement, qui fait l'objet d'une saisine : ce texte doit faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil et il peut encore connaître des censures.

Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition …...(2) Rapport CATALA, «Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit

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Délégation Générale : B. DOLLFUS – tel +33 (0)1 42 47 90 10 Secrétariat Général : J-M. SZMARAGD - tel +33 (0)1 58 44 76 41 Siège : 26 Boulevard Haussmann 75009 Paris - France Site : www.apref.org

Octobre 2011

Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition de loi BETEILLE,

et de la loi FOURCADE

Petite loi LEFRAND votée à l’Assemblée Nationale le 16 février 2010, Proposition de loi BETEILLE déposé au Sénat le 9 juillet 2010,

Loi FOURCADE publiée au Journal Officiel le 11 août 2011.

Introduction

La présente Note a pour objet l’analyse de la petite loi (1) LEFRAND et de la proposition de loi BETEILLE qui, si elles sont définitivement votées, vont réformer l’indemnisation du dommage corporel des victimes d’accident de la circulation mais également la responsabilité civile médicale. Cette étude est élargie à la Loi FOURCADE dans laquelle ont été reprises de nombreuses dispositions de la petite loi LEFRAND. Ceci permettra de faire le point sur les éléments communs et sur ce qui n’a pas été repris.

Petite Loi LEFRAND

Vingt-cinq ans après la loi du 5 juillet 1985, le législateur est sollicité en 2010 pour le vote d’une proposition de loi LEFRAND relative à l’amélioration de l’indemnisation des victimes de dommages corporels. Ce champ d’intervention est plus précis que celui de la proposition de loi BETEILLE.

Ce texte législatif qui concerne exclusivement la responsabilité civile Automobile, est le résultat de nombreux avis et suggestions de la part des professionnels du droit, des praticiens, des assureurs et des associations des victimes. Il est également le fruit de recommandations faites depuis de nombreuses (1) A l'Assemblée Nationale., la petite loi désigne un état transitoire d'une proposition de loi durant son élaboration, texte provisoire, adopté ou non. Au Sénat, la petite loi est le document élaboré au cours de la séance publique, qui montre les modifications apportées par les sénat au texte présenté ; document disponible peu après son élaboration et ensuite remplacé par le texte revu et adopté. Au Conseil constitutionnel, la petite loi est le texte adopté définitivement par le Parlement, qui fait l'objet d'une saisine : ce texte doit faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil et il peut encore connaître des censures.

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années dans des rapports issus de différents groupes de travail et du «Livre Blanc sur l’indemnisation du dommage corporel » d’avril 2008 (2).

Après l’avis favorable du Conseil d’Etat le 20 janvier 2010 et son examen par la Commission des Affaires Sociales, la proposition de loi a été votée en première lecture à l’unanimité à l’Assemblée Nationale le 16 février 2010. Elle a été ensuite transmise au Sénat.

Ce texte législatif devenu «petite loi» retient notamment les principes suivants :

- création d’une commission ad hoc, - définition de missions type d’expertise médicale, - recours à des expertises environnementales et à des bilans situationnels, - fixation d’une table de conversion pour la calcul des préjudices futurs, - reconnaissance d’une nomenclature non limitative des postes de préjudice, - établissement d’un barème médical unique, - déclaration des médecins au Conseil de l’Ordre et compétence, - création d’une base de données.

Conformément à la navette parlementaire, la petite loi LEFRAND est actuellement au Sénat et son examen n’a toujours pas été prévu.

Proposition de Loi BETEILLE

Une proposition de loi portant « Réforme de la responsabilité civile » a été enregistrée à la présidence du Sénat le 9 juillet 2010. Elle a été présentée par le sénateur Béteille. Les rédacteurs de cette proposition de loi ont repris certains principes issus du rapport CATALA.

L’objet de cette proposition de loi est de traduire au niveau législatif les préconisations doctrinales ainsi que l’actualité jurisprudentielle française. Elle reprécise les contours des principes suivants :

- responsabilité du fait d’autrui, - responsabilité du fait des choses, - réparation en nature du dommage, - obligation pour la victime d’un dommage non corporel d’en réduire l’étendue ou d’en éviter

l’aggravation, - dommages-intérêts sous forme de rente ou de capital, - évaluation distincte des chefs de préjudice, - obligation pour le juge, en cas de dommage corporel, de se référer à une nomenclature ainsi qu’à

un barème national d’invalidité régulièrement mis à jour, - redéfinition de la situation des victimes par ricochet des accidents de la circulation.

Cette proposition de loi n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les sénateurs.

(2) Rapport CATALA, «Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (article 2234 à 2281 du Code civil)» rendu au Ministre de la Justice le 22 septembre 2005 et Rapport LAMBERT-FAIVRE remis au Garde des Sceaux le 22 juillet 2003, le « Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel », Association française de l’assurance FFSA, avril 2008.

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Loi FOURCADE

Initialement cette loi était destinée à modifier certaines dispositions de la loi de 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Sous l’action conjuguée des assureurs et réassureurs, certaines dispositions de la petite loi LEFRAND ont été proposées au vote des députés et sénateurs.

A l’issue de la navette parlementaire, ces dispositions Lefrand ont été adoptées par le Parlement (cf. annexe 4). Cependant le Conseil Constitutionnel les a censurées dans un arrêt du 4 août 2011 pour ne retenir dans la Loi FOURCADE définitive que les articles en lien avec la réforme de l’hôpital.

Parmi les articles censurés figure l’article 56 modifiant la loi Badinter sur les points suivants :

- Reconnaissance de la nomenclature Dintilhac, - Définition d’une table et d’un taux de conversion des rentes indemnitaires, - Définition des missions-type médicales, - Utilisation d’un barème médical unique, - Création d’une commission ad hoc, - Etude de faisabilité d’une base de données et, à terme, d’un référentiel indicatif.

Par ailleurs, les dispositions spécifiques de la petite loi LEFRAND en lien avec le «Renforcement de l’obligation d’information de la victime et transparence» (cf. Tableau synoptique ci-joint) tel que la déclaration du médecin au Conseil de l’Ordre, l’examen médical environnemental, n’ont pas été reprises dans la loi FOURCADE. Cependant elles mériteraient d’être adoptées dans un futur proche par le Sénat afin d’aboutir à un ensemble législatif rationnel et plus cohérent.

D’ailleurs, lors de la discussion d’un texte législatif récent (proposition de loi relative à la «simplification et l’allégement du droit»), le député Jean-Luc Warsmann a proposé un amendement reprenant des dispositions de la petite loi LEFRAND à la commission des Affaires Sociales. Cet amendement n’a pas été accepté par la commission.

Encore plus récemment le ministère de la Justice soumet à consultation publique jusqu’au 31 décembre 2011 un projet de réforme de la responsabilité civile. Inspirées du rapport François Terré, remis l'année dernière, ces propositions visent à améliorer «l’accessibilité et l’efficacité du droit de la responsabilité civile, en tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles». Une nouvelle proposition de loi pourrait ainsi être déposée au Parlement en 2012. Un autre travail d’analyse pourrait être alors demandé par la Commission Automobile Apref au dépôt de ce prochain texte législatif.

Afin de rendre accessible à tous notre étude et de faciliter la compréhension du lecteur, nous avons élaboré une frise chronologique du processus législatif sur laquelle vous pourrez situer plus facilement les trois textes de lois évoqués ci-dessus. La petite loi LEFRAND et la proposition BETEILLE, textes toujours en attente d’étude par le Sénat, ont été analysées et retranscrites sous forme de deux tableaux synoptiques.

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ANNEXES

• Annexe 1 : Schéma relatif au «Parcours de l’élaboration d’une loi et la navette parlementaire’» (3). • Annexe 2 : Proposition de loi présentée par Monsieur le Député Guy LEFRAND, n° 301 portant

visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, adoptée par l’Assemblée Nationale et enregistrée le 16 février 2010 au Sénat sous le numéro 419.

• Annexe 3 : Proposition de loi présentée par Monsieur le Sénateur Laurent BETEILLE n° 657 portant réforme de la responsabilité civile enregistrée à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2010.

• Annexe 4 : Proposition de loi présentée par Monsieur le Sénateur Jean-Pierre FOURCADE, texte n° 723 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Texte définitif transmis au Conseil Constitutionnel pour validation.

(3) Site de l’Assemblée Nationale, « La procédure législative : le parcours de l’élaboration d’une loi et la ‘navette parlementaire’ », présentation schématique simplifiée de la procédure législative (loi ordinaire).

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Transmission à l'autre assemblée

Examen en 1ère lecture par l'une des huit commissions permanentes(six au Sénat) ou par une

commission spéciale.

Publication d'un rapport écrit et du texte de la commission.

Discussion en 1ère lecture en séance publique et vote

En cas d'accord entre les assemblées... ↓

Adoption du texte dans les mêmes termes par les deux assemblées

A défaut d'accord entre les deux assemblées ...

A défaut d'accord entre les deux assemblées, après une première lecture, transmission du texte à la

première assemblée saisie

ou Après deux lectures dans chaque assemblée, à la demande du

Premier ministre, réunion d'une commission mixte paritaire (CMP),

composée de 7 députés et de 7 sénateurs, sur les dispositions

restant en discussion.

Si la procédure accélérée a été engagée, la CMP peut être réunie

après une seule lecture par chacune des assemblées.

↓ ↓

2ème lecture : Examen en commission, discussion en séance

publique et vote, nouvelle transmission à l'autre

assemblée

Examen et vote par chacune des deux assemblées du texte élaboré

par la CMP ou, en cas d'échec de la CMP ou de rejet du texte de la CMP,

nouvelle lecture par chaque assemblée

↓ ↓

Poursuite de la « navette » (nouvelles lectures successives par

les deux assemblées) : examens, votes et nouvelles

transmissions

Après une nouvelle lecture par chacune des assemblées, le

Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer

définitivement

↓ ↓

Texte définitif adopté dans les mêmes termes par les deux

assemblées

Texte définitif adopté dans les mêmes termes par les deux

assemblées ou adopté par l'Assemblée

nationale statuant à titre définitif

↓ ↓

3. CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET PROMULGATION DE LA LOI ↓

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Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le

Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs

Décision du Conseil constitutionnel, en cas de saisine

Promulgation de la loi par le Président de la République

et publication au Journal officiel de la République française

 

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TEXTE ADOPTÉ n° 419

« Petite loi » __

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

16 février 2010

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2055, 2297 et 2292.

CATHY
Zone de texte
ANNEXE 2
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CHAPITRE IER

Dispositions communes aux victimes de dommages corporels

Article 1er

Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, prévue par l’article 31, des définitions types adaptables de missions d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire. »

Article 2

I. – Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :

« Art. 45-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article L. 752-6 du code rural et de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

II. – Le décret prévu à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

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III. – Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :

– élaborer le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;

– élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation du dommage corporel visée à l’article L. 211-23 du code des assurances ;

– établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, d’en proposer la publication au ministre chargé de la justice et de proposer sa révision ;

– élaborer et actualiser la table de conversion prévue par l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;

– définir des missions types d’expertise médicale ;

– dresser chaque année un bilan annuel de l’application de la présente loi.

Cette commission comprend notamment des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions d’expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur concours à des assureurs, deux parlementaires, des représentants des ministres concernés, des représentants des associations de victimes agréées et un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission.

Article 3

I. – Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins déclarent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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« Ces renseignements sont accessibles au public.

« Le défaut de déclaration de ces renseignements constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6. »

II (nouveau). – Les médecins intéressés disposent pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-13-1 du code de la santé publique d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa.

Article 4

I. – Après l’article L. 4131-1-1 du même code, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-2. – Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

II (nouveau). – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures réglementaires prévues par l’article L. 4131-1-2 du code de la santé publique, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une mission de conseil en réparation du dommage corporel auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou assistent habituellement des victimes de dommage corporel sont réputés avoir des compétences en ce domaine.

Article 5

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

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2° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques. » ;

b) À la fin, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

Article 6

Au début de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. »

CHAPITRE II

Dispositions particulières aux victimes d’accident de la circulation

Article 7

L’article L. 211-9 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première constatation médicale conduit à estimer que l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement, l’adaptation de son véhicule ou l’intervention d’une tierce personne, l’assureur est tenu

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de lui présenter, dans un délai d’un mois à compter de sa demande, une offre provisionnelle spéciale, sans préjudice des obligations faites à l’assureur par les alinéas précédents. »

Article 8

I. – L’article L. 211-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :

« – une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ;

« – un rappel des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-12 ;

« – une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel, établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;

« – une liste des médecins auxquels l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département de résidence de la victime.

« Sous la même sanction, l’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »

II. – Les procédures d’indemnisation amiable régies par l’article L. 211-9 du code des assurances en vue desquelles une première demande a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent article restent soumises aux dispositions antérieurement applicables.

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Article 9

Après l’article L. 211-10 du même code, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin-conseil de l’assureur prend en considération les conditions de vie et l’environnement habituel de la victime.

« Lorsque cet examen médical conduit à estimer que son état nécessite l’intervention d’une tierce personne, l’assureur fait établir un bilan situationnel à la demande de la victime.

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose à la victime un examen médical contradictoire.

« En cas d’examen contradictoire, la victime est assistée d’un médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 211-16 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 11

I. – L’article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – Une base de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation, accessible au public et placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions

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conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.

« Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer des opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du présent code, les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation constituent un organisme chargé du traitement de ces données.

« Ils transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par eux dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, sous réserve de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Deux représentants de l’État participent au conseil d’administration de cet organisme.

« En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du même code.

« Les cours d’appel transmettent à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article le montant des indemnités qu’elles ont accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2012.

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Article 12

À la fin de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, les mots : « , à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » sont supprimés.

Article 13

I. – Les articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée sont abrogés.

II (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les références : « 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » sont remplacées par les références : « L. 211-15 à L. 211-18 du code des assurances ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 14

Les modifications apportées à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et l’article 45-2 de la même loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2010.

Le Président, Signé : BERNARD ACCOYER

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Imprimé par l’Assemblée nationale

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N° 657

SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2010

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la responsabilité civile,

PRÉSENTÉE

Par M. Laurent BÉTEILLE, Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

CATHY
Zone de texte
ANNEXE 3
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit commun de la responsabilité civile repose aujourd’hui sur un socle de règles législatives très limité et peu modifié depuis 1804. L’essentiel de cette matière est gouverné par la jurisprudence qui, pierre après pierre, a construit un système juridique protecteur des victimes mais, par sa nature même, fluctuant et difficilement accessible.

Comme pour d’autres branches du droit civil, le temps est aujourd’hui venu de disposer d’un droit de la responsabilité rénové, qui réponde mieux aux attentes et exigences de la société contemporaine.

Dans ce contexte, votre commission des lois a souhaité se saisir de cette question en créant en son sein un groupe de travail en novembre 2008. Elle a adopté, le 15 juillet 2009, un rapport d’information faisant le constat de la nécessité de faire évoluer les règles actuelles en matière de responsabilité civile1.

Ce rapport, établi par deux rapporteurs issus, pour l’un de la majorité, pour l’autre de l’opposition, juge nécessaire de consolider, de clarifier et de rénover le droit de la responsabilité civile, en prenant en compte les évolutions européennes en cours, tant dans les pays voisins qu’au niveau des institutions de l’Union européenne.

L’objet de la présente proposition de loi est de traduire, au niveau législatif, les préconisations de ce travail prospectif.

Pour ce faire, le texte proposé s’inspire très directement des travaux du groupe d’universitaires rassemblés autour de M. Pierre Catala, professeur émérite de l’université de Paris II, qui ont conduit à l’élaboration d’un avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription en 2005, ainsi que des propositions faites dans le cadre d’Unidroit et des Principes du droit européen des contrats.

Il prend également en compte les orientations du groupe de travail de la commission des lois sur l’action de groupe qui, comme l’avait fait le

1 « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », rapport d'information n° 558 (2008-2009) de MM. Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE au nom du groupe de travail sur la responsabilité civile, créé au sein de la commission des lois.

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groupe de travail sur la responsabilité civile, a préconisé la mise en place d’une telle action.2

*

Les articles 1er et 2 de la proposition de loi modifient le code civil afin de réformer l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité civile. A cette fin sont abrogées les dispositions actuelles de ce code relatives tant à la responsabilité contractuelle qu’à la responsabilité délictuelle.

Les articles 1382 à 1386-37, répartis en trois sections, définissent les règles de droit commun en matière de responsabilité civile.

L’article 1382 du code civil pose le principe de la responsabilité civile en mettant en exergue son fondement délictuel ou contractuel.

L’article 1383 du même code propose d’articuler le régime de droit commun de la responsabilité civile et les différents régimes spéciaux. Ainsi, sauf dans les cas prévus par la loi, ces règles spéciales de responsabilité s’appliquent à l’exclusion des dispositions du présent chapitre.

Les articles 1384 à 1386-18, réunis au sein d’une section 2, comportent les règles relatives aux conditions de la responsabilité.

Tout en consacrant la jurisprudence actuelle, les articles 1384 à 1386-1 précisent les catégories de préjudices réparables, ainsi que les causes d’exonération de responsabilité.

L’article 1386-2 pose les conditions d’une action de groupe en responsabilité, lorsque plusieurs personnes sont victimes de dommages matériels similaires provenant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat liant un professionnel et un consommateur, ou résultant d’une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce ou par le livre III ou la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier.

Les articles 1386-3 à 1386-12-1 concernent les conditions particulières à la responsabilité délictuelle.

2 « L'action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs », rapport d’information n° 499 (2009-2010) de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, au nom du groupe de travail sur l’action de groupe, créé au sein de la commission des lois.

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L’article 1386-3 pose le principe de la responsabilité pour faute.

Les articles 1386-4 à 1386-6 consacrent la responsabilité du fait des choses au même titre que la responsabilité du fait des animaux.

Les articles 1386-7 à 1386-11 consacrent la jurisprudence actuelle en matière de responsabilité du fait d’autrui, notamment en ce qui concerne la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Ils y apportent néanmoins certains aménagements, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois. Ainsi, la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur n’est plus soumise à la nécessité d’une cohabitation. Par ailleurs, la responsabilité du fait d’autrui ne pourra être engagée que dans la mesure où sera rapportée la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité directe de l’auteur du dommage.

L’article 1386-12 prévoit expressément la responsabilité du fait des troubles de voisinage, en excluant néanmoins l’application de cette responsabilité à l’égard des entrepreneurs que la jurisprudence considère actuellement comme responsables de plein droit en qualité d’occupants occasionnels d’un fonds. L’article 1386-12-1 précise que l’entrepreneur exerçant des travaux sur un fonds est responsable des dommages qu’une faute dans l’exécution de ces travaux ou le fait de ses préposés peuvent causer aux tiers, et qu’il garantit le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux à raison du manquement à ses obligations

Les articles 1386-13 à 1386-18 précisent les conditions particulières à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

L’article 1386-13 pose le principe d’une responsabilité spécifique en cas de manquement à une obligation résultant d’un contrat.

L’article 1386-14 distingue l’inexécution contractuelle selon qu’elle concerne une obligation de moyens ou de résultat. L’article 1386-15 reprend le principe de la mise en demeure préalable à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. L’article 1386-16 prévoit que le débiteur n’est tenu de réparer que les conséquences de l’inexécution que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la formation du contrat, sauf cas de dol ou de faute lourde.

Conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois, deux innovations sont proposées par rapport au droit en vigueur.

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D’une part, l’article 1386-17 précise que le cocontractant victime d’une inexécution contractuelle ne peut exiger réparation que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à moins qu’il ne subisse un dommage corporel. Dans ce dernier cas, il peut décider d’agir en réparation selon les règles de la responsabilité délictuelle, si elles lui sont plus favorables.

D’autre part, l’article 1386-18 autorise le tiers victime d’une inexécution contractuelle à choisir entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation.

Les articles 1386-19 à 1386-34 organisent les effets de la responsabilité civile, c’est-à-dire la réparation du dommage.

Les articles 1386-19 à 1386-21 consacrent la jurisprudence actuelle en matière de créance de réparation et de contribution à la dette dans l’hypothèse d’une pluralité de responsables d’un même dommage.

Les articles 1386-22 et 1386-23 posent le principe de la réparation en nature du dommage et, le cas échéant, la combinaison de ce type de réparation avec une réparation par équivalent. Ils confèrent également au juge le pouvoir d’ordonner des mesures tendant à prévenir l’aggravation du dommage.

Les articles 1386-24 à 1386-32 traitent de la réparation par équivalent du dommage et introduisent notamment plusieurs préconisations du groupe de travail de la commission des lois.

L’article 1386-24 pose expressément le principe, traditionnel en droit français, de la vocation des dommages et intérêts à rétablir le « statu quo ante ».

L’article 1386-25 ouvre la voie au prononcé par le juge, en plus de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice, de dommages et intérêts punitifs dans les seuls cas où la loi l’autorise expressément et à l’égard des seules fautes lucratives. Le montant des dommages et intérêts punitifs ne pourra en aucune manière dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires octroyés. Ils seront versés à la victime et, dans une proportion que le juge déterminera, à un fonds d’indemnisation ou au Trésor public.

L’article 1386-26 consacre, contrairement à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, l’obligation pour la victime d’un dommage non corporel d’en réduire l’étendue ou d’en éviter l’aggravation.

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L’article 1386-27 pose le principe de l’évaluation distincte des chefs de préjudice par le juge et l’obligation faite au juge, en cas de dommage corporel, de se référer à une nomenclature ainsi qu’à un barème national d’invalidité régulièrement mis à jour, définis par voie réglementaire.

L’article 1386-29 prévoit une priorité au versement des dommages et intérêt sous forme de capital lorsque l’indemnité est de faible montant.

L’article 1386-30 précise que lorsque l’indemnité est versée sous forme de rente, le juge décide de l’indexation et des conditions de sa révision éventuelle.

L’article 1386-31 consacre le principe de libre disposition par la victime de l’indemnité qui lui est allouée, sauf décision contraire du juge du fait de circonstances particulières.

L’article 1386-32 reprend sans modification les dispositions actuelles de l’article 1153-1 du code civil relatives à l’application de l’intérêt légal à l’indemnité octroyée.

Les articles 1386-33 à 1386-37 traitent de l’aménagement conventionnel de la réparation.

L’article 1386-33 consacre expressément la licéité des conventions visant à exclure ou à limiter la réparation du dommage, sous réserve des dispositions des articles 1386-33 à 1386-37.

Ainsi, l’article 1386-34 interdit l’exclusion ou la limitation de la réparation du dommage résultant d’une faute dolosive ou lourde dans l’exécution d’une obligation contractuelle. De même, l’article 1386-35 interdit la clause ayant pour objet ou effet de priver l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation essentielle du contrat de toute sanction réelle.

L’article 1386-36 reprend les dispositions de l’article 1152 du code civil relatives aux clauses pénales, en précisant qu’elles s’appliquent également lorsqu’elles portent sur l’obligation essentielle.

L’article 1386-37 interdit l’exclusion ou la limitation conventionnelle de la réparation du dommage résultant d’une faute délictuelle.

Les articles 1386-38 à 1386-51, regroupés au sein d’une même section, définissent deux régimes spéciaux de responsabilité civile.

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Les articles 1386-38 à 1386-55 reprennent, sans modification, les dispositions actuelles des articles 1386-1 à 1386-18 relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Les articles 1386-56 à 1386-61 codifient, au sein du code civil, les règles spéciales en matière d’indemnisation du fait d’un accident de la circulation, en y apportant certaines modifications substantielles, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois.

Ainsi, l’article 1386-56 étend l’application de ce régime spécial à tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris un tramway ou un train.

Par ailleurs, l’article 1386-58 aligne la situation du conducteur du véhicule sur celle des autres victimes d’accidents de la circulation en cas de faute ayant contribué au dommage et supprime le régime particulier relatif aux victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou invalides, compte tenu de l’acception très restrictive de la notion de faute inexcusable faite par la jurisprudence depuis 1985.

L’article 1386-60 précise notamment la situation des victimes par ricochet de l’accident de la circulation.

L’article 1386-61 pose le principe de la responsabilité solidaire envers la victime des débiteurs d’indemnisation.

*

L’article 3 modifie l’article L. 113-3 du code de la consommation afin de prévoir qu’en droit de la consommation, une clause portant sur la réparation n’est valable que pour autant qu’elle s’accompagne d’une contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée.

*

L’article 4 prévoit l’application des dispositions figurant dans la proposition de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Sont abrogés les articles 1146 à 1152, et 1153-1 du code civil.

Article 2

I. – Le titre IV du livre III du code civil est ainsi intitulé : « Des engagements qui se forment par convention et de la responsabilité ».

II. – Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II « DE LA RESPONSABILITÉ

« SECTION 1 « Dispositions liminaires

« Art. 1382. – Tout fait quelconque de l’homme ou toute contravention à une obligation contractuelle, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer.

« Art. 1383. – Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.

« Sauf dans les cas prévus par la loi, ces règles spéciales de responsabilité s’appliquent à l’exclusion des dispositions du présent titre.

« SECTION 2 « Des conditions de la responsabilité

« SOUS-SECTION I « Des conditions communes aux responsabilités contractuelle et

délictuelle « Art. 1384. – Est réparable le préjudice certain, consistant dans la

lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial. « Il en est de même du préjudice futur, lorsqu’il est la prolongation

certaine et directe d’un état de chose actuel. « La perte d’une chance constitue un préjudice réparable distinct de

l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. « Art. 1385. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation

imminente d’un dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable.

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« Art. 1386. – Par dérogation aux articles 1384 et 1385, n’est pas réparable le dommage résultant d’un cas fortuit, du fait de la victime ou du fait d’un tiers, lorsque ces évènements présentent un caractère imprévisible et irrésistible.

« Il en est de même du dommage volontairement provoqué par la victime, sauf lorsque celle-ci est privée de discernement.

« Art. 1386-1. – L’exonération partielle ne peut résulter que d’une faute de la victime ayant concouru à la production du dommage. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, seule une faute grave peut entraîner l’exonération partielle.

« Art. 1386-2. – Lorsque plusieurs personnes sont victimes de dommages matériels similaires résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat liant un professionnel et un consommateur, ou constituant une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce ou par le livre III ou la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier, la responsabilité de l’auteur des manquements peut être prononcée par le juge pour tous les cas semblables.

« À peine d’irrecevabilité, l’action en déclaration du principe de la responsabilité de l’auteur du manquement est introduite par une association de défense des consommateurs ou des investisseurs spécialement agréée à cet effet par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie.

« Une fois le principe de la responsabilité de l’auteur du manquement établi, les victimes peuvent agir collectivement, au cours d’une même instance, en réparation des dommages matériels subis par chacune d’elles, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« SOUS-SECTION 2 « Conditions particulières à la responsabilité délictuelle

« PARAGRAPHE 1 « De la responsabilité pour faute

« Art. 1386-3. – La violation d’une loi ou d’un règlement, ou le manquement à une obligation de prudence ou de diligence, oblige son auteur à réparer le dommage qu’il a causé.

« PARAGRAPHE 2 « De la responsabilité du fait des choses

« Art. 1386-4. – On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses ou des animaux que l’on a sous sa garde.

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« Ni le vice de la chose, ni le trouble physique du gardien ne constituent une cause d’exonération.

« Art. 1386-5. – Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.

« Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l’anormalité de sa position ou de son état.

« Art. 1386-6. – Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose ou de l’animal lors de la survenance du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien.

« PARAGRAPHE 3 « De la responsabilité du fait d’autrui

« Art. 1386-7. – Sont responsables de plein droit des dommages causés par un enfant mineur :

« 1° Ses père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ; « 2° Son tuteur, en cas de décès de ceux-ci ; « 3° Les personnes physiques ou morales chargées, par décision

judiciaire ou administrative ou par convention, de régler son mode de vie. « La responsabilité mentionnée à l’alinéa précédent peut se cumuler

avec celle des parents ou du tuteur. « Art. 1386-8. – Est responsable de plein droit des dommages causés

par une personne majeure dont l’état ou la situation nécessite une surveillance particulière la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler son mode de vie.

« Art. 1386-9. – Les personnes non mentionnées aux articles 1386-7 et 1386-8 qui assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d’autrui, répondent du fait de l’auteur direct du dommage, à moins qu’elles ne démontrent qu’elles n’ont pas commis de faute.

« Art. 1386-10. – Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé, à moins qu’il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ou qu’il établisse que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant.

« Art. 1386-11. – Les personnes mentionnées aux articles 1386-7 à 1386-10 ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des personnes dont elles doivent répondre qu’à condition que soit rapportée la preuve

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d’un fait qui serait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage.

« PARAGRAPHE 4 « De la responsabilité du fait de troubles de voisinage

« Art. 1386-12. – Le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant d’un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est responsable de plein droit des conséquences de ce trouble.

« Art. 1386-12-1. – L’entrepreneur effectuant des travaux sur un fonds est responsable des dommages qu’une faute dans l’exécution de ces travaux ou le fait de ses préposés peuvent causer aux tiers. Il garantit le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux à raison du manquement à ses obligations.

« SOUS-SECTION 3 « Conditions particulières à la responsabilité contractuelle

« Art. 1386-13. – La responsabilité du fait d’un dommage résultant, pour un co-contactant, de l’inexécution d’une convention valablement formée est soumis aux dispositions de la présente section.

« Art. 1386-14. – Dans le cas où le débiteur s’oblige à procurer au créancier un résultat, l’inexécution est établie du seul fait que ce résultat n’est pas atteint.

« Dans tous les autres cas, il ne doit réparation que s’il n’a pas effectué les diligences nécessaires.

« Art. 1386-15. – La réparation du dommage résultant du retard dans l’inexécution de l’obligation suppose la mise en demeure préalable du débiteur.

« Cette mise en demeure n’est requise pour la réparation de tout autre préjudice que lorsqu’elle est nécessaire pour caractériser l’inexécution. Elle peut résulter de l’obligation elle-même.

« Art. 1386-16. – Sauf dol ou faute lourde, le débiteur n’est tenu de réparer que les conséquences de l’inexécution que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la formation du contrat.

« Art. 1386-17. – Le co-contactant victime d’une inexécution contractuelle ne peut se soustraire à l’application des dispositions de la présente section.

« Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le créancier ou le débiteur peut également obtenir réparation de ce dommage dans les conditions prévues dans la section II du présent chapitre.

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« Art. 1386-18. – Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des dispositions de la présente section. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.

« Il peut également obtenir réparation sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, en rapportant la preuve de l’un des faits générateurs mentionnés à la section II du présent chapitre.

« SECTION 3 « Des effets de la responsabilité

« SOUS-SECTION 1 « Des modalités de la réparation

« Art. 1386-19. – La créance de réparation naît du jour de la réalisation du dommage ou, en cas de dommage futur, du jour où sa certitude est acquise.

« Art. 1386-20. – Tous les responsables d’un même dommage sont tenus solidairement à réparation.

« Art. 1386-21. – Le recours en contribution contre un proche non assuré de la victime est irrecevable lorsqu’il aurait pour effet de priver la victime de la réparation à laquelle elle a droit en raison de la communauté de vie qu’elle entretient avec le défendeur au recours.

« Est également irrecevable le recours d’un débiteur d’indemnisation exercé contre la succession de la victime directe ou contre l’assureur de celle-ci.

« PARAGRAPHE 1 « De la réparation en nature

« Art. 1386-22. – La réparation en nature du dommage a pour objet de supprimer, réduire ou compenser le dommage. Elle peut se combiner avec une réparation par équivalent.

« Art. 1386-23. – Lorsque le dommage est susceptible de s’aggraver, de se renouveler ou de se perpétuer, le juge peut ordonner, à la demande de la victime, toute mesure propre à éviter ces conséquences, y compris la cessation de l’activité dommageable.

« Le juge peut également autoriser la victime à prendre elle-même ces mesures aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires.

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« PARAGRAPHE 2 « De la réparation par équivalent

« Art. 1386-24. – L’allocation de dommages et intérêts a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.

« Elle est prononcée par le juge, à la demande de la victime ou lorsque la réparation en nature du dommage est impossible.

« Art. 1386-25. – Dans les cas où la loi en dispose expressément, lorsque le dommage résulte d’une faute délictuelle ou d’une inexécution contractuelle commise volontairement et a permis à son auteur un enrichissement que la seule réparation du dommage n’est pas à même de supprimer, le juge peut condamner, par décision motivée, l’auteur du dommage, outre à des dommages et intérêts en application de l’article 1386-22, à des dommages et intérêts punitifs dont le montant ne peut dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires.

« Les dommages et intérêts punitifs sont, dans la proportion que le juge détermine, versés respectivement à la victime et à un fonds d’indemnisation dont l’objet est de réparer des dommages similaires à celui subi par la victime. À défaut d’un tel fonds, la proportion des dommages et intérêts non attribués à la victime est versée au Trésor public.

« Art. 1386-26. – Le juge évalue le dommage au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu l’affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution prévisible.

« Il prend également en compte la possibilité qu’avait la victime, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l’étendue de son dommage non corporel ou d’en éviter l’aggravation.

« Art. 1386-27. – A l’exception des dommages inférieurs au taux de compétence du juge de proximité, le juge évalue distinctement chacun des chefs de préjudice allégués qu’il prend en compte.

« Art. 1386-28. – Lorsque le juge statue en matière de dommages corporels, il se réfère à une nomenclature ainsi qu’à un barème national d’invalidité régulièrement mis à jour, définis par voie réglementaire.

« Art. 1386-29. – Les dommages et intérêts peuvent être alloués sous forme d’un capital ou d’une rente.

« Toutefois, lorsqu’elle est inférieure à un montant défini par voie réglementaire, l’indemnité est versée, par priorité, sous forme d’un capital.

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« Art. 1386-30. – Lorsque l’indemnité est versée sous la forme d’une rente, le juge peut décider que celle-ci sera indexée à un indice et des conditions dans lesquelles elle sera révisée en cas d’aggravation ou de diminution du dommage.

« Art. 1386-31. – En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

« Art. 1386-32. – En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent article.

« SOUS-SECTION 2 « De l’aménagement conventionnel de la réparation

« Art. 1386-33. – Des conventions peuvent exclure ou limiter la réparation d’un dommage autre que corporel sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. 1386-34. – La réparation du dommage résultant d’une faute dolosive ou lourde dans l’exécution d’une obligation contractuelle ne peut être exclue ou limitée par convention.

« Art. 1386-35. – La clause ayant pour objet ou pour effet de priver l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation essentielle d’une convention de toute sanction effective est réputée non écrite.

« Art. 1386-36. – Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter, y compris s’agissant de l’obligation essentielle, payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

« Néanmoins, si la peine convenue est manifestement excessive ou dérisoire, le juge peut, même d’office, la modérer ou l’augmenter. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. 1386-37. – En matière délictuelle, on ne peut, par convention, exclure ou limiter la réparation du dommage qu’on a causé par sa faute.

« Dans les autres cas, la convention n’a d’effet que si celui qui l’invoque prouve que la victime l’avait acceptée de manière non équivoque.

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« SECTION 4 « De quelques régimes spéciaux de responsabilité

« SOUS-SECTION I « De la responsabilité du fait des produits défectueux

« Art. 1386-38. – Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

« Art. 1386-39. – Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.

« Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

« Art. 1386-40. – Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.

« Art. 1386-41. – Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

« Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

« Art. 1386-42. – Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement.

« Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. « Art. 1386-43. – Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le

fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.

« Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

« 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

« 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

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« Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

« Art. 1386-44. – Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

« Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.

« Art. 1386-45. – En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.

« Art. 1386-46. – Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

« Art. 1386-47. – Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.

« Art. 1386-48. – Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :

« 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; « 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le

défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

« 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

« 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;

« 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.

« Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

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« Art. 1386-49. – Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

« Art. 1386-50. – La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

« Art. 1386-51. – La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

« Art. 1386-52. – Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.

« Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

« Art. 1386-53. – Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.

« Art. 1386-54. – L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

« Art. 1386-55. – Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.

« Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

« SOUS-SECTION 2 « De la responsabilité du fait des accidents de la circulation

« Art. 1386-56. – Même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sont indemnisées des dommages imputables à cet accident par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.

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« Ne constitue pas un accident de la circulation celui qui résulte de l’utilisation d’un véhicule immobile et dans une fonction étrangère au déplacement.

« En cas d’accident complexe, chaque véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident y est impliqué.

« Même lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans un accident, toute victime peut demander réparation à l’un des débiteurs de l’indemnisation, y compris le gardien au conducteur ou le conducteur au gardien.

« Art. 1386-57. – Les victimes ne peuvent se voir opposer le cas fortuit ou le fait d’un tiers, même lorsqu’ils présentent les caractères de la force majeure.

« Art. 1386-58. – Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

« Toutefois, les victimes ne sont pas indemnisées par l’auteur de l’accident des préjudices résultant des atteintes à leur personne lorsqu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi.

« Art. 1386-59. – La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à ses biens.

« Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

« Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.

« Art. 1386-60. – Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.

« Art. 1386-61. – Les débiteurs d’indemnisation sont tenus solidairement envers la victime.

« Lorsque des tiers sont responsables d’un accident de la circulation sur le fondement du droit commun, ils sont également tenus solidairement.

« Le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dispose d’un recours subrogatoire contre d’autres conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués ou contre des tiers

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responsables de l’accident en vertu du droit commun. « De même, le responsable d’un accident de la circulation sur le fondement du droit commun peut exercer un recours subrogatoire contre les conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l’accident. »

III. – Le titre IV bis du livre III du même code est abrogé.

Article 3 Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la

consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée, un

professionnel ne peut exclure ou limiter son obligation de réparer le dommage causé à un non-professionnel ou consommateur à raison de l’inexécution d’une obligation légale ou contractuelle. »

Article 4 La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans

les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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TEXTE ADOPTÉ n° 723 « Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

13 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,

à la santé et aux territoires.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 65 rect., 294, 295 et T.A. 80 (2010-2011). 2ème lecture : 543, 667, 668 et T.A. 156 (2010-2011). 743. Commission mixte paritaire : 752, 753 et T.A. 186 (2010-2011). Assemblée nationale : 1ère lecture : 3238, 3293 et T.A. 665. 2ème lecture : 3616, 3623 et T.A. 712. Commission mixte paritaire : 3646. .............................................................................................................................................

CATHY
Zone de texte
ANNEXE 4
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– 3 –

Article 1er

Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV « LES SOCIÉTÉS INTERPROFESSIONNELLES

DE SOINS AMBULATOIRES

« CHAPITRE IER « Constitution de la société

« Art. L. 4041-1. – Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.

« Art. L. 4041-2. – La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :

« 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;

« 2° L’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.

« Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4041-3. – Peuvent seules être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer

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– 4 – une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l’exercice individuel des professions médicales, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Art. L. 4041-4. – Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

« Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n’est pas remplie.

« Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

« Art. L. 4041-5. – Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret en Conseil d’État détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts.

« Art. L. 4041-6. – Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts.

« Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun.

« Art. L. 4041-7. – Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé.

« CHAPITRE II « Fonctionnement de la société

« Art. L. 4042-1. – Les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

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– 5 – « Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel

par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

« Art. L. 4042-2. – Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.

« Art. L. 4042-3. – Un associé peut se retirer d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

« CHAPITRE III « Dispositions diverses

« Art. L. 4043-1. – Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.

« Les associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l’exercice en commun d’activités conformément aux statuts.

« Art. L. 4043-2. – Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.

« L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts. »

Article 2

I. – L’article L. 6323-3 du même code est ainsi rédigé :

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– 6 – « Art. L. 6323-3. – La maison de santé est une personne morale

constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

« 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;

« 2° De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.

« La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1511-5, au a du 2° de l’article L. 1521-1, au deuxième alinéa de l’article L. 1531-2 et au b du I de l’article L. 1541-2 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

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– 7 – Article 3

L’article L. 1434-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat santé solidarité est conforme à un contrat-type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins libéraux. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 4

I. – L’article L. 1434-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , dans le respect du principe de liberté d’installation des professionnels de santé, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. »

II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sans attendre la publication du premier schéma régional mentionné à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, arrêter les zones mentionnées au cinquième alinéa du même article pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en se fondant sur les dispositions prévues au même alinéa et en suivant la procédure prévue à l’article L. 1434-3 du même code.

Le premier schéma régional d’organisation des soins intègre les zones définies en application du premier alinéa du présent II.

III. – Le 4° de l’article L. 1434-9 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Pour chaque mission de service public mentionnée à l’article L. 6112-1, la liste des établissements de santé et des autres personnes citées

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– 8 – à l’article L. 6112-2 assumant cette mission de service public, ainsi que le besoin à couvrir en fonction des besoins de la population ; ».

IV. – L’article L. 6112-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1 » ;

b) Les mots : « , à la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, » sont supprimés ;

c) Les mots : « sur un territoire donné » sont remplacés par les mots : « identifié dans le schéma régional d’organisation des soins conformément au 4° de l’article L. 1434-9 » ;

d) Les mots : « peuvent faire » sont remplacés par les mots : « font » ;

e) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite des besoins de la population identifiés par ce schéma » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, postérieurement à la reconnaissance prioritaire mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, les besoins de la population identifiés par le schéma régional d’organisation des soins pour ce qui concerne les missions de service public mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1 ne sont pas couverts, le directeur général de l’agence régionale de santé attribue ces missions dans le cadre d’un appel à candidatures garantissant le respect des principes de publicité, de transparence et d’égalité entre les candidats. Dans le cas où cet appel à candidatures s’avérerait infructueux, il désigne la ou les personnes chargées d’exercer ces missions.

« Le code des marchés publics et la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne s’appliquent pas à l’attribution des missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1. »

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– 9 – V. – À l’article L. 6112-9 du même code, les références : « aux articles

L. 6112-1 et L. 6112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6112-2 ».

VI. – Après l’article L. 1434-3 du même code, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-1. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l’article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document concerné. »

Article 5

Après l’article L. 4111-1 du même code, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-1. – Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l’article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et portant sur la durée, les conditions et les lieux d’exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés. »

Article 6

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du remplacement d’un médecin salarié, le directeur de l’établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant. »

Article 7

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6161-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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– 10 – « Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec

l’établissement les auxiliaires médicaux intervenant dans les conditions prévues au présent article. » ;

2° L’article L. 6161-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article. »

II. – L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »

III. – Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, ».

Article 8

Après l’article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6112-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6112-3-2. – Pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l’établissement.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l’indemnisation forfaitaire. »

Article 9

À compter du 1er janvier 2012, un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peut être

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– 11 – admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux, en application de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.

Les contrats d’exercice libéral conclus avant le 1er janvier 2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article L. 6161-9 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 10

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6315-1 du code de la santé publique est supprimée.

Article 11

I. – L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-35. – I. – Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l’article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l’assurance maladie.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-33, le non-respect de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l’application d’une sanction conventionnelle.

« III. – Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d’activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.

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– 12 – « IV. – À défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre

du présent article, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III. »

II. – Si les parties conventionnelles n’ont pas conclu avant le 30 septembre 2011 un accord pour la mise en œuvre du présent article, le IV de l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale s’applique à compter de cette date.

Article 12

I. – Les contrats de bonne pratique conclus en application de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale et les contrats de santé publique conclus en application de l’article L. 162-12-20 du même code continuent à produire leurs effets, pour les droits et obligations nés des adhésions individuelles, jusqu’à la date du 31 décembre 2012.

II. – Les parties aux conventions et à l’accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés au I du présent article peuvent donner lieu à de nouvelles adhésions individuelles avant la date du 31 décembre 2012.

Article 13

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d’exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l’appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé

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– 13 – remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L’information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L’information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. »

Article 14

Le livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , ambulanciers et assistants dentaires » ;

2° Le titre IX est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , ambulanciers et assistants dentaires » ;

b) Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 4394-1 à L. 4394-3 deviennent, respectivement, les articles L. 4395-1 à L. 4395-3 ;

c) Après le chapitre III, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV « Assistants dentaires

« Art. L. 4394-1. – La profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité. Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

« Art. L. 4394-2. – Peuvent exercer la profession d’assistant dentaire les personnes titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession.

« Les modalités de la formation et notamment les conditions d’accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d’une commission consultative comprenant des représentants de l’État et des

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– 14 – partenaires sociaux représentant les chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret.

« Art. L. 4394-3. – Peuvent également exercer la profession d’assistant dentaire les personnes titulaires d’un certificat ou d’un titre dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 4394-2.

« Art. L. 4394-4. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant dentaire les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d’études secondaires et qui, sans posséder l’un des diplômes ou certificats mentionnés aux articles L. 4394-2 et L. 4394-3, sont titulaires :

« 1° D’un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par l’autorité compétente d’un État, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans cet État ;

« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagné d’une attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession.

« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une

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– 15 – mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation.

« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l’un des diplômes ou certificats mentionnés aux articles L. 4394-2 et L. 4394-3.

« Art. L. 4394-5. – L’assistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant dentaire fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant dentaire.

« Art. L. 4394-6. – L’assistant dentaire, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle.

« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. L’exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente demande au prestataire d’apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

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– 16 – « Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation

dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« Art. L. 4394-7. – L’assistant dentaire, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Art. L. 4394-8. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :

« 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4394-4 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

« 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4394-6. » ;

d) Le chapitre V est complété par un article L. 4395-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4395-4. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire ou d’un diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 dudit code. »

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– 17 – Article 15

L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut :

« – enjoindre au gestionnaire du centre d’y mettre fin dans un délai déterminé ;

« – en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l’injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre, assortie d’une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;

« – maintenir cette suspension jusqu’à ce que ces mesures aient pris effet. »

Article 16

I. – Après l’article L. 132-3-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-3. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport public présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier, dans les conditions prévues à l’article L. 6145-16 du code de la santé publique, la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-2 du même code dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté dans le compte financier mentionné à l’article L. 6143-1 dudit code, pour l’année 2009 est supérieur à 700 millions d’euros.

« Il comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des autres établissements publics de santé prévus à l’article L. 6145-16 du même code. Ces rapports lui sont obligatoirement transmis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

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– 18 – « Sur la base des rapports mentionnés au premier alinéa et à la seconde

phrase du deuxième alinéa du présent article, la Cour des comptes émet un avis sur la qualité de l’ensemble des comptes des établissements publics de santé soumis à certification. Cet avis est présenté dans le rapport mentionné à l’article L.O. 132-3 du présent code.

« À compter de l’exercice 2010, le total des produits du compte de résultat principal pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

II. – Après l’article L. 111-9-1 du même code, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-2. – La certification des comptes des établissements publics mentionnés à l’article L. 132-3-3 peut être déléguée aux chambres régionales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d’État définit la durée de la délégation. »

III. – L’article L. 132-3-3 du code des juridictions financières s’applique au plus tard sur les comptes de l’exercice 2015.

IV. – Après le mot : « comptes », la fin du II de l’article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est ainsi rédigée : « de l’exercice 2015 ».

Article 17

Un rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière. Il comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du dispositif des groupements de coopération sanitaire et rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en œuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

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– 19 – Article 18

Au onzième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou son représentant ».

Article 19

I. – L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique » est supprimée ;

2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « universitaires » est remplacé par le mot : « régionaux ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le candidat choisi n’a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur est nommé selon la procédure prévue à l’article 3 de la même loi. »

Article 20

L’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. Ils définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« La fondation hospitalière est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des établissements publics fondateurs. Les statuts peuvent en outre prévoir la présence de personnalités qualifiées. La fondation est soumise au contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

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– 20 – Article 21

Le g du 2° de l’article L. 1431-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À ce titre, elles publient un bilan annuel, quantitatif et qualitatif, des séjours et de l’activité des établissements de santé, portant notamment sur les actes et interventions chirurgicales, sur la base des informations mentionnées à l’article L. 6113-8. La personne publique désignée par l’État et mentionnée au premier alinéa du même article L. 6113-8 en publie, chaque année, une analyse nationale et comparative par région. »

Article 22

L’article L. 1111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sites de communication au public en ligne des établissements de santé comportent des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. Le site de communication au public en ligne de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés peut également publier les mêmes informations. »

Article 23

I. – L’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50-1. – Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

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– 21 – « Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi

individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver une affectation ou un emploi.

« À l’initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d’affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises, transmises au Centre national de gestion et correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent ou au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d’affectation s’il n’a pas retrouvé d’emploi, le fonctionnaire est placé d’office en position de disponibilité dans les conditions prévues à l’article 62 ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires placés d’office en position de disponibilité à l’issue de leur recherche d’affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la présente loi, l’alinéa précédent s’applique aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article 116 de la même loi est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont affectés en surnombre. »

III. – Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements publics de santé des départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

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– 22 – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces

expérimentations, les établissements qui en sont chargés et les conditions de leur mise en œuvre et de leur évaluation.

IV. – L’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »

V. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu’ils concernent le recrutement d’agents de niveau de la catégorie B ou de la catégorie C, sont validés par dérogation à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

VI. – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

VII. – Avant le dernier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les retenues y afférentes sont

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– 23 – acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’avant-dernier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires occupant les emplois concernés, respectivement, à compter du 23 juillet 2009 et du 30 juillet 2010.

Article 24

Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

Article 25

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 3131-2, les mots : « selon les modalités définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 3131-5, les mots : « ou d’alerte épidémique » sont supprimés ;

3° L’article L. 3131-6 est abrogé ;

4° À l’article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont supprimés et les

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– 24 – mots : « au risque » sont remplacés par les mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » ;

5° L’article L. 3131-11 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »

b) À la fin du b, les mots : « de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « du plan zonal de mobilisation » ;

B. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve sanitaire » ;

2° L’article L. 3132-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par le mot : « une » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , des agences régionales de santé, des établissements de santé » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’intervention » sont remplacés par les mots : « sanitaire, conclu entre le réserviste et l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2, » ;

3° L’article L. 3132-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 » ;

b) Au 4°, les mots : « d’intervention et de renfort » sont remplacés par le mot : « sanitaire » ;

c) Le 5° est complété par les mots : « à servir dans la réserve » ;

C. – Le chapitre III est ainsi modifié :

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– 25 – 1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 3133-1 sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article L. 3133-7 est abrogé ;

D. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° L’article L. 3134-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-1. – Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.

« L’arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l’autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

« Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d’un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l’arrêté de mobilisation. » ;

2° L’article L. 3134-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-2. – Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente procède à l’affectation des réservistes auprès des services de l’État ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d’urgence affectant le système sanitaire.

« Dans le cas d’un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 1435-1, le représentant de l’État dans le département, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l’affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa du présent article. Cette affectation des réservistes peut être exercée dans les mêmes conditions par le représentant de l’État dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l’afflux de patients ou de victimes le justifient. » ;

3° Après l’article L. 3134-2, il est inséré un article L. 3134-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-2-1. – Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de

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– 26 – professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l’article L. 3132-1, l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.

« Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6. » ;

E. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3135-1 est supprimée.

Article 26

Le titre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est complété par un article L. 3115-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3115-5. – Les frais résultant de l’application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l’article L. 3115-1 sont à la charge de l’exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d’immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l’ensemble des frais est à la charge de l’armateur, du propriétaire ou de l’exploitant. » ;

2° À l’article L. 3116-5, les références : « des textes mentionnés à l’article L. 3115-1 » sont remplacées par les références : « du second alinéa de l’article L. 3115-2 et du b du 1° de l’article L. 3115-3 ».

Article 27

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-5. – Ne peut utiliser le titre de nutritionniste qu’un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition. »

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– 27 – Article 28

Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à rendre l’article L. 3122-1 du code de la santé publique applicable aux travailleurs français expatriés ayant été contaminés par le virus d’immunodéficience humaine suite à une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang à l’étranger.

Article 29

Pour l’application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.

Article 30

Après l’article L. 1111-19 du même code, il est rétabli un article L. 1111-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-20. – Avant l’échéance prévue au dernier alinéa de l’article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre 2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

« Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d’utilisation de ce support.

« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.

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– 28 – « Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne

sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.

« Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° du modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d’application du présent article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 31

Le I de l’article L. 6133-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. »

Article 32

Le premier alinéa de l’article L. 1221-10 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1

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– 29 – autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret » ;

2° Au début de l’avant-dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les produits sanguins labiles ».

Article 33

Après l’article L. 6122-14-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6122-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-15. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6122-1, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d’imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents.

« L’expérimentation a pour objet d’organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d’imagerie médicale. Elle a également pour objectif d’améliorer la pertinence des examens d’imagerie.

« Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.

« Les autorisations de plateaux d’imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d’organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l’offre de soins et les coopérations.

« L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, au vu des résultats d’un appel à projets lancé par l’agence régionale de santé.

« Les titulaires des autorisations remettent à l’agence régionale de santé un rapport d’étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.

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– 30 – « Au terme de la durée de trois ans, l’autorisation délivrée dans le

cadre de l’expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l’expérimentation pendant deux ans au plus. À cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L. 6122-13.

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.

« La décision d’autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable en vertu de l’article L. 6122-1. Il leur est fait application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d’imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Article 34

Après le sixième alinéa du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a pas la qualité d’établissement social ou médico-social. »

Article 35

I. – Par dérogation au 3° du I de l’article 128 et au I de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d’organisation sanitaire arrêtés avant la date d’effet de ces dispositions :

1° Sont prorogés jusqu’à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-10 du même code ;

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– 31 – 2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur

général de l’agence régionale de santé ; l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par le III de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée est seul requis sur le projet de révision ;

3° Sont opposables, dans le même délai, pour l’application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Pour l’application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l’interrégion, au schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ou au schéma interrégional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-10 du même code, à l’agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont, respectivement, remplacées par les références au schéma d’organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l’article L. 1443-1 dudit code, à l’agence de santé de l’océan Indien et à la conférence de la santé et de l’autonomie de Mayotte.

II. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d’avenant pour une durée maximale de six mois après la publication du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du même code.

La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa du présent II doit être déposée auprès de l’agence régionale de santé au plus tard six mois avant l’échéance du contrat prorogé. L’agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

III. – L’article L. 6122-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l’organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.

« Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l’article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l’autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l’autorisation est fixé par la décision de

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– 32 – l’agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an. »

Article 36

L’article L. 1434-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3. – Le projet régional de santé fait l’objet, avant son adoption, d’une publication sous forme électronique. La conférence régionale de la santé et de l’autonomie, le représentant de l’État dans la région et les collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l’avis de consultation sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l’agence régionale de santé. »

Article 37

Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

« 1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d’une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d’autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;

« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de

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– 33 – formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1.

« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l’utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. »

Article 38

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

II. – Les autorisations d’une durée de trois ans, accordées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles à des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues et qui sont en cours de validité à la date de la publication de la présente loi sont prolongées dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.

III. – L’article L. 313-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l’article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d’appel à projet. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « au sens du III ».

Article 39

Après le 18° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action

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– 34 – sociale et des familles et à l’annexe 32 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, pris en charge dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 322-5 du présent code. »

Article 40

Le 2° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret. »

Article 41

Le III de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En cas de situation pathologique, la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la contraception, et notamment » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l’administration de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence. »

Article 42

Après l’article L. 2212-10 du même code, il est inséré un article L. 2212-10-1 ainsi rédigé :

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– 35 – « Art. L. 2212-10-1. – Après consultation des professionnels de santé

concernés, une expérimentation est menée, pour une durée de deux ans, dans une région qui connaît un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse et des difficultés pour organiser leur prise en charge.

« Engagée par l’agence régionale de santé, cette expérimentation autorise les sages-femmes des établissements de santé publics ou privés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse selon les règles d’administration applicables à cette pratique prévues par le présent chapitre.

« Dans le cadre de cette expérimentation, la sage-femme sollicitée par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse procède à la consultation médicale prévue à l’article L. 2212-3 et informe celle-ci, dès sa première visite, des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse ainsi que des risques et des effets secondaires potentiels. Si la femme renouvelle sa demande d’interruption de grossesse, la sage-femme recueille son consentement dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5.

« Une sage-femme bénéficie de la clause de conscience et n’est jamais tenue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais elle doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

« Si la sage-femme ne pratique pas elle-même l’interruption de grossesse, elle restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au praticien choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.

« Les modalités d’organisation de la consultation des professionnels de santé prévue au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.

« Avant le 15 septembre de chaque année, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport qui présente une évaluation de l’expérimentation ainsi menée. »

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– 36 – Article 43

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125-15 du même code est ainsi rédigée :

« Le nombre de licences prises en compte pour l’application des conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125-11 à l’issue d’un regroupement d’officines dans la même commune ou dans des communes limitrophes est le nombre d’officines regroupées. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 5125-17 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant la profession libérale de pharmacien d’officine des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Pour l’application de l’article 31-1 de la même loi, les parts ou actions des sociétés de participations financières de la profession libérale de pharmacien d’officine ne peuvent être détenues que par des personnes exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions. »

III. – Après l’article L. 6223-1 du même code, il est inséré un article L. 6223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-1-1. – I. – Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologiste médical au sein d’une société d’exercice libéral visée au 3° de l’article L. 6223-1, une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.

« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologiste médical visée au premier alinéa du présent I ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.

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– 37 – « II. – Le premier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258

du 31 décembre 1990 précitée n’est pas applicable à la profession libérale de biologiste médical.

« Cependant, les sociétés d’exercice libéral de la profession libérale de biologiste médical, créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° du modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et qui, à cette date, ne sont pas en conformité avec l’alinéa précédent, conservent la faculté de bénéficier de la dérogation au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée prévue au premier alinéa de l’article 5-1 de cette même loi. »

Article 44

Après l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-1-1. – Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant les pharmaciens titulaires d’officine et une ou plusieurs autres professions de santé, relatifs aux pathologies ou aux traitements, peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l’ordre concernés sur leurs dispositions relatives à la déontologie.

« Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.

« Ces accords, lors de leur conclusion ou de leur tacite reconduction, n’entrent en vigueur qu’après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« Cet arrêté peut, lorsque l’accord comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l’approbation. »

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– 38 – Article 45

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 5125-1-1 est ainsi rédigé :

« L’exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. » ;

2° Après l’article L. 5125-1-2, il est inséré un article L. 5125-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-3. – Le directeur général de l’agence régionale de santé suspend ou interdit l’exécution des préparations autres que celles visées à l’article L. 5125-1-1 lorsque l’officine ne respecte pas les bonnes pratiques de préparation ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé suspend ou retire l’autorisation d’exercice de l’activité de sous-traitance visée à l’article L. 5125-1 ou celle visée à l’article L. 5125-1-1 lorsque l’officine ne respecte plus les bonnes pratiques de préparation ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.

« Sauf en cas d’urgence, le pharmacien d’officine concerné est mis à même de présenter ses observations avant l’intervention des mesures prévues ci-dessus. »

Article 46

Le second alinéa de l’article L. 6147-9 du même code est ainsi rédigé :

« Ils peuvent, ainsi que d’autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l’article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l’article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l’article L. 6133-1. »

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– 39 – Article 47

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1313-5, les mots : « en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie » sont supprimés ;

2° L’article L. 1334-1 est ainsi modifié :

a) Aux deux dernières phrases du troisième alinéa, les mots : « faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l’enquête sont communiqués » sont remplacés par les mots : « réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ou solliciter le représentant de l’État dans le département pour la réalisation de ce diagnostic par un opérateur. Les conclusions de l’enquête sont communiquées » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Il invite la personne dont dépendent les sources d’exposition au plomb identifiées par l’enquête autres que des revêtements dégradés à prendre les mesures appropriées pour réduire les risques associés à ces sources. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance, le représentant de l’État dans le département peut faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa soit par un opérateur, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. Le directeur général de l’agence ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également procéder à ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Il informe le représentant de l’État des résultats de ce diagnostic. Lorsqu’il ne réalise pas ce diagnostic, le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par l’opérateur des résultats de ce diagnostic. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

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– 40 – « Le régime financier lié aux missions du service communal

d’hygiène et de santé en application du présent article est traité par convention entre le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-2, la référence : « L. 1334-4 » est remplacée par la référence : « L. 1334-1 » ;

4° Au quatrième alinéa du même article L. 1334-2, les mots : « de validation par l’autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « de confirmation par l’autorité sanitaire de l’existence d’un risque de saturnisme infantile » ;

5° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4112-2 et au troisième alinéa de l’article L. 4123-12, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » et, à la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 4123-10, les mêmes mots sont remplacés par les mots : « médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

6° Au 1° de l’article L. 4132-9 et aux articles L. 4142-5 et L. 4152-8, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;

7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4211-5, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , après avis » ;

8° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232-5, les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6142-11, les mots : « inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « ou le pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 5463-1, les mots : « inspecteurs départementaux de santé publique » sont remplacés par les mots : « désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

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– 41 – 11° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4321-16 est

ainsi rédigée :

« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux ou interdépartementaux. » ;

12° Au début de l’article L. 3711-4, les mots : « L’État prend » sont remplacés par les mots : « Les agences régionales de santé prennent » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5126-2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

14° À l’article L. 5126-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

15° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6122-6, les mots : « délibéré par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

16° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 6141-7-2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

17° Aux septième et neuvième alinéas de l’article L. 6145-8, les mots : « d’administration » sont remplacés par les mots : « de surveillance » ;

18° Le dernier alinéa de l’article L. 6148-1 est supprimé ;

19° L’article L. 6162-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du 5°, les mots : « la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

20° Au troisième alinéa de l’article L. 6163-9, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

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– 42 – 1° À l’article L. 313-22-1, la référence : « L. 1425-1 » est remplacée

par la référence : « L. 1427-1 » ;

2° Au b de l’article L. 313-3 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° À l’article L. 351-1, les mots : « le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents » sont remplacés par les mots : « les autorités compétentes » ;

4° À l’article L. 351-3, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou la région ».

III. – Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises, au titre des exercices 2010 et 2011, par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « un autre département » sont remplacés par les mots : « une autre région ».

V. – Au quatrième alinéa du I et à la première phrase du II de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d’insuffisance professionnelle, ».

VI. – Le IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi rédigé :

« IV. – Un vétérinaire qui suit une formation en spécialisation de biologie médicale postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance ne peut s’en prévaloir pour exercer les fonctions de biologiste médical. »

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– 43 – Article 48

Après le mot : « Pharmaciens », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale, ou l’un de ses domaines, dans un établissement de santé ; ».

Article 49

L’article L. 6211-1 du même code est complété par les mots : « , hormis les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine ».

Article 50

Le même code est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Chaque établissement de transfusion sanguine peut disposer d’un laboratoire comportant plusieurs sites, localisés sur plus de trois territoires de santé par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-5, dans la limite de son champ géographique d’activité déterminé en application de l’article L. 1223-2. » ;

2° L’article L. 6211-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-13. – Lorsque la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé, elle peut l’être, en tout lieu, par un professionnel de santé habilité à réaliser cette phase. Cette phase pré-analytique doit être réalisée sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d’accréditation.

« Les catégories de professionnels habilités à réaliser cette phase pré-analytique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

3° À l’article L. 6211-14, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « et en l’absence d’urgence médicale » ;

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– 44 – 4° L’article L. 6223-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une personne physique ou morale qui détient une fraction du capital social d’une société réalisant la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article L. 6211-13 et ne répondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre. »

Article 51

L’article L. 6211-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-21. – Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 52

Après l’article L. 6213-2 du même code, il est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-2-1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et justifiant d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans un laboratoire de biologie peuvent être, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12, recrutés dans une discipline biologique ou mixte sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la section pharmaceutique du Conseil national des universités. »

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– 45 – Article 53

I. – L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-12. – Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l’objet d’une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure, à l’occasion d’un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l’examen de biologie médicale qu’il réalise. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 6211-18, les mots : « d’analyse » sont supprimés ;

3° La seconde phrase de l’article L. 6212-4 est supprimée ;

4° À la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , dans les établissements de santé privés à but non lucratif ou dans les établissements de transfusion sanguine » ;

5° L’article L. 6213-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « par l’autorité compétente » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6213-8, les mots : « privé de santé » sont remplacés par les mots : « de santé privé » ;

7° Après l’article L. 6213-10, il est inséré un article L. 6213-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-10-1. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6213-1 à L. 6213-4, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer à titre temporaire. » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6221-9, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre » ;

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– 46 – 9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6222-1, les

mots : « , public ou privé, » sont supprimés ;

10° À la fin de l’article L. 6222-2, la référence : « L. 1434-9 » est remplacée par la référence : « L. 1434-7 » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 6223-3, les mots : « personne morale » sont remplacés par le mot : « société » ;

12° Au 1° de l’article L. 6223-5, les mots : « autorisée à prescrire des examens de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé » ;

13° Après l’article L. 6223-6, il est inséré un article L. 6223-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-6-1. – Afin de respecter les règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens dans le code de déontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social détenue, directement ou indirectement, par des biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale et possédant une fraction du capital social ne peut être inférieure à un pourcentage déterminé par décret en Conseil d’État après avis de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens.

« Pour satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa, la société peut décider d’augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions nécessaires et de les vendre à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sociétés créées avant la promulgation de la loi n° du modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »

14° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 6231-1, les mots : « de l’organisation du contrôle national de qualité » sont remplacés par les mots : « du contrôle de qualité prévu à l’article L. 6221-11 » ;

15° Le titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6231-3 ainsi rédigé :

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– 47 – « Art. L. 6231-3. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou

du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

16° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « à l’exception des laboratoires exploités sous la forme d’organisme à but non lucratif, » ;

b) À la fin du 10°, la référence : « à l’article L. 6221-4 » est remplacée par les mots : « au 3° de l’article L. 6221-4 ou n’ayant pas déposé la déclaration mentionnée aux 1° et 2° du même article » ;

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu’il réalise dans les conditions prévues à l’article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale prévu à l’article L. 6221-10 ; »

d) Au 20°, après le mot : « médicale », il est inséré le mot : « privé » ;

17° Après l’article L. 6241-5, il est inséré un article L. 6241-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-5-1. – Les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.

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– 48 – « Si la plainte concerne un manquement à une obligation de

communication envers un ordre particulier, seules les chambres disciplinaires de l’ordre concerné sont saisies.

« Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l’objet de poursuites disciplinaires, respectivement, devant l’ordre des médecins ou devant l’ordre des pharmaciens. Dans ce cas :

« 1° L’interdiction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;

« 2° Les interdictions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance au titre des 4° ou 5° de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens :

« a) Une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d’une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis ;

« b) Une interdiction définitive de pratiquer des examens de biologie médicale. » ;

18° À la fin de l’article L. 6242-3, les références : « aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6231-1 » ;

19° Après l’article L. 4352-3, il est inséré un article L. 4352-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4352-3-1. – Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire de biologie médicale dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d’une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions. » ;

20° Le sixième alinéa de l’article L. 4352-7 est supprimé ;

21° Le dernier alinéa de l’article L. 1434-9 est supprimé ;

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– 49 – 22° Au 18° de l’article L. 5311-1, après le mot : « appropriée », sont

insérés les mots : « conformément au 3° de l’article L. 6211-2 ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 145-5-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-6. – Les sections des assurances sociales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, doit être saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la section des assurances sociales compétente de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales compétente.

« Les sanctions prononcées sont celles prévues par les articles L. 145-2 et L. 145-4, à l’exception de l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer des activités de biologie médicale ne peut pas excéder un an. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 162-13-1, le mot : « exacte » est supprimé.

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Jusqu’au 31 octobre 2018, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

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– 50 – « En outre, et jusqu’à cette même date, aucun laboratoire de biologie

médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir l’autorisation administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.

« L’autorisation peut être retirée lorsque les conditions de sa délivrance cessent d’être remplies.

« À compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 80 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « dans les conditions définies au I » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « administrative », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « délivrée dans les conditions définies au I. » ;

b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

c) Le 2° devient le 3° et, à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

d) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public ; »

4° Au IV, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « délivrées dans les conditions définies au I » et, à la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale et, pour les laboratoires de biologie médicale privés, sans détenir une autorisation administrative telle que définie aux articles L. 6211-2 à

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– 51 – L. 6211-9 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance est constitutif d’une infraction soumise à sanction administrative dans les mêmes conditions que l’infraction mentionnée au 10° de l’article L. 6241-1 dudit code. »

V. – L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ordonnance », la fin du III est ainsi rédigée : « continue de produire les effets mentionnés à l’article L. 6211-5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance. » ;

2° À la première phrase du V, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

3° Au VI, après la référence : « V », sont insérés les mots : « du présent article et les conditions mentionnées au I de l’article 7 ».

VI. – L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les références : « de l’article L. 6223-4 et du 2° de l’article » sont remplacées par la référence : « des articles L. 6223-4 et » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d’autorisation d’exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans qu’une décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date peuvent présenter une demande d’autorisation d’exercer les fonctions de biologiste médical ; cette demande est adressée au ministre chargé de la santé qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »

Article 54

I. – Un décret fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux.

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– 52 – Un réseau de soins constitué par un organisme d’assurance maladie

complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa.

L’Autorité de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions permanentes chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux réseaux de soins.

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mutuelles ou unions peuvent instaurer, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 112-1 du code de la mutualité, des différences dans le niveau des prestations lorsque l’adhérent choisit de recourir à un professionnel de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins.

Article 55

Le titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;

2° Au a de l’article L. 411-3, les mots : « d’élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

3° Le chapitre II est abrogé.

Article 56

I. – A. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

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– 53 – « CHAPITRE VI

« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

« Art. L. 426-1. – I. – Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé d’indemniser, dans la limite de ses ressources, pour la part de leur montant excédant le plafond mentionné à l’article L. 1142-2 du même code, les préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« II. – Le fonds est alimenté par une contribution forfaitaire à la charge des professionnels de santé mentionnés au I, dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut être, le cas échéant, modulé en fonction de la profession exercée. Cette contribution est perçue par les organismes d’assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les transactions conclues par les organismes d’assurance ou par l’office institué à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique auxquelles le fonds n’est pas partie ne lui sont pas opposables.

« IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

B. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral mentionnés à la quatrième partie du présent code sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 426-1 du code des assurances. » ;

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– 54 – 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-14, les mots :

« ainsi que l’office institué à l’article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l’office institué à l’article L. 1142-22 ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu’elle a subi » ;

3° À la première phrase de l’article L. 1142-16, après le mot : « assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, » ;

4° À l’article L. 1142-17-1, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, » ;

5° L’article L. 1142-21 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « et au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l’article L. 1142-1 du présent code et que l’indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d’assurance de ce professionnel, le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

6° L’article L. 1142-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-21-1. – Lorsqu’un médecin, régi au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code et exerçant dans un établissement de santé une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, ou lorsqu’une sage-femme, régie au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-9 dudit code et exerçant dans un établissement de santé, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un accident médical et que le délai de validité de la couverture d’assurance du médecin ou de la sage-femme garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office

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– 55 – national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142-22 du présent code est substitué au professionnel concerné.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable que si l’office institué à l’article L. 1142-22 du présent code est appelé en la cause. »

C. – Le dispositif prévu au A est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, à compter du 1er janvier 2012, quelle que soit la date du fait générateur du dommage.

D. – Le B entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

II. – La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 31, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

3° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt révisé au moins une fois par an. La table de conversion est actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

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– 56 – b) Après le mot : « suivant », la fin est ainsi rédigée : « cette même

table de conversion. » ;

4° La section 5 du chapitre III est complétée par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :

« Art. 45-1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel prévue à l’article 31, des missions types adaptables d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire.

« Art. 45-2. – Sous réserve des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 13 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, des articles L. 341-1, L. 434-2, L. 635-5, L. 644-2 et L. 723-6 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-8 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

III. – Une commission ad hoc élabore une proposition pour le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Cette commission comprend notamment des médecins exerçant les fonctions d’expert judiciaire, des médecins assistant des victimes et des médecins prêtant habituellement leur concours à des assureurs, des représentants des associations de victimes agréées, un conseiller d’État et un conseiller à la Cour de cassation.

Un décret fixe la composition et les principes de fonctionnement de cette commission.

IV. – Les modifications apportées aux articles 44 et 45-2 de la même loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une ou plusieurs bases de données en

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– 57 – matière d’indemnisation du préjudice corporel, accessibles au public et placées sous le contrôle de l’État, recensant toutes les transactions conclues entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel des juridictions civiles et administratives et du Conseil d’État. Ce rapport porte également sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un référentiel national indicatif de postes de préjudices corporels.

Article 57

I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Dans le cadre des programmes prévus à l’article L. 1411-6, l’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d’un dépistage précoce des troubles de l’audition.

« Ce dépistage comprend :

« 1° Un examen de repérage des troubles de l’audition réalisé avant la sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans lequel l’enfant a été transféré ;

« 2° Lorsque celui-ci n’a pas permis d’apprécier les capacités auditives de l’enfant, des examens complémentaires réalisés avant la fin du troisième mois de l’enfant dans une structure spécialisée dans le diagnostic, la prise en charge et l’accompagnement, agréée par l’agence régionale de santé territorialement compétente ;

« 3° Une information sur les différents modes de communication existants, en particulier la langue mentionnée à l’article L. 312-9-1 du code de l’éducation, et leurs disponibilités au niveau régional ainsi que sur les mesures de prise en charge et d’accompagnement susceptibles d’être proposées à l’enfant et à sa famille.

« Les résultats de ces examens sont transmis aux titulaires de l’autorité parentale et inscrits sur le carnet de santé de l’enfant. Lorsque des examens complémentaires sont nécessaires, les résultats sont également transmis au médecin de la structure mentionnée au 2° du présent article.

« Ce dépistage ne donne pas lieu à une contribution financière des familles.

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– 58 – « Chaque agence régionale de santé élabore, en concertation avec les

associations, les fédérations d’associations et tous les professionnels concernés par les troubles de l’audition, un programme de dépistage précoce des troubles de l’audition qui détermine les modalités et les conditions de mise en œuvre de ce dépistage, conformément à un cahier des charges national établi par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé et du conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l’article L. 1433-1. »

II. – Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la réalisation des objectifs de dépistage, diagnostic et prise en charge précoces, des moyens mobilisés, des coûts associés et du financement de ceux-ci et permet une évaluation de l’adéquation du dispositif mis en place à ces objectifs.

Le cahier des charges national prévu au présent article est publié dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les agences régionales de santé mettent en œuvre le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu au présent article dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

Article 58

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

2° L’article L. 215-3 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région d’Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 215-1 n’exerce pas les missions... (le reste sans changement). » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée » ;

3° L’article L. 215-5 est ainsi modifié :

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– 59 – a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse d’assurance

retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle gère le régime… (le reste sans changement). » ;

b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus » ;

4° À l’article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

5° L’article L. 215-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle.

« Siègent également avec voix consultative :

« 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l’Union nationale des associations familiales si dans la circonscription de la caisse régionale il n’existe pas d’union départementale ou si, en cas de pluralité d’unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

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– 60 – « 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées

par décret.

« Lorsque le conseil d’administration se prononce au titre du 2° de l’article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2°. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

7° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

8° L’article L. 251-7 est abrogé ;

9° Le 1° du II de l’article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; »

10° À la fin de la première phrase de l’article L. 357-14, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2012.

III. – Par dérogation à l’article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils d’administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 décembre 2011.

IV. – Par dérogation à l’article L. 325-1 du même code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 décembre

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– 61 – 2011 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date.

V. – Le premier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés ci-après :

« – salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

« – personnes visées aux 4° à 11° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 59

I. – L’article L. 1142-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les candidats à l’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux doivent justifier d’une qualification… (le reste sans changement). » ;

2° L’avant-dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

II. – Les articles 105 et 106 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés.

Article 60

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4011-1 est ainsi modifiée :

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– 62 – a) Après la référence : « L. 4351-1, », est insérée la référence :

« L. 4352-2, » ;

b) La référence : « et L. 4371-1 » est remplacée par les références : « , L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4394-1 » ;

c) Après la référence : « L. 4221-1, », sont insérées les références : « L. 4241-1, L. 4241-13, » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4111-2 est ainsi rédigé :

« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies sous la responsabilité d’un médecin dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l’article L. 6112-1 ou d’un établissement de santé privé ayant passé une convention avec une ou plusieurs écoles de sages-femmes en vue de l’accueil d’étudiants. Dans les établissements publics de santé, les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, sont recrutés conformément au 4° de l’article L. 6152-1, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

3° Le 2° de l’article L. 4231-4 est ainsi rédigé :

« 2° Du directeur général de l’offre de soins ou de son représentant ; »

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4322-10, les deux occurrences des mots : « , pour moitié, » sont supprimées.

Article 61

Au premier alinéa de l’article L. 6143-3-1 du même code, après les mots : « la santé, », sont insérés les mots : « en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou ».

Article 62

I. – Le 14° de l’article L. 162-5, le 8° de l’article L. 162-9, le 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, le 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et le 7° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

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– 63 – II. – Le 3° du II de l’article L. 182-2-4 du même code entre en vigueur

à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.

III. – Les dispositifs relatifs à la formation professionnelle conventionnelle tels qu’ils sont organisés par les articles L. 162-5, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.

IV. – L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « continu », la fin du dernier alinéa du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – À l’exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l’accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Article 63

I. – Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa de l’article L. 611-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « par les présidents des conseils d’administration des caisses de base et des personnes qualifiées désignées par l’autorité compétente de l’État. »

II. – Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

Page 99: Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition …...(2) Rapport CATALA, «Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit

– 64 – III. – Le I entre en vigueur le 1er décembre 2012.

Article 64

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales ;

2° L’ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d’enregistrement des professions de santé ;

3° L’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

4° L’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

5° L’ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.

Article 65

I. – Les articles 25 et 26 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II. – Le 1° du même article 26 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est complété par un article L. 2421-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2421-5. – L’article L. 2132-2-2 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;

2° L’article L. 3822-4 est ainsi rédigé :

Page 100: Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition …...(2) Rapport CATALA, «Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit

– 65 – « Art. L. 3822-4. – Les articles L. 3511-1, à l’exception des mots :

“, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts”, L. 3511-2 et L. 3511-2-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.

Le Président, Signé : BERNARD ACCOYER

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ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

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Groupe de Travail Commission Automobile APREF Octobre 2011

DISPOSITIONS

GENERALES1

Réforme de la responsabilité civile, Traduction de

l'acquis jurisprudentiel dans le Code civil, Elargissement

de certaines dispositions spécifiques de la Loi Badinter

(5 juillet 1985)

Article 1382 et suivants du Code civil, création législative d'une forme nouvelle de dommage-

intérêts (non compensatoires)

Deux arrêts de la Cour de Cassation (2nd ch.civ), 22 mai 1995: Reconnaissance du principe de la

responsabilité du fait d'autrui

Arrêt Fullenwart, Cour de Cassation (Assemblée Plénière), 9 mai 1984: la responsabilité des

parents d'un mineur habitant avec eux est présumée s'il a commis un acte qui est la cause directe

du dommage invoqué par la victime.

Les dispositions de la Loi Badinter ne concernent que les victimes d'accidents de la circulation

Articles 1382 à 1386-37 définissant les règles de droit commun en

matière de responsabilité civile

Articles 1386-13 à 1386-18 précisant les conditions particulières à

la mise en jeu de la responsabilité contractuelle

Articles 1386-3 à 1386-12-1 concernant les conditions

particulières à la responsabilité délictuelle

Articles 1386-4 à 1386-6 consacrant la responsabilité du fait des

choses et alignant la responsabilité du fait des animaux sur celle

du fait des choses

Il existe en droit français une différence entre la responsabilité civile délictuelle et la

responsabilité civile contractuelle (Arrêt Mercier du 20 mai 1936, le fondement contractuel de

la responsabilité du médecin était consacrée en jurisprudence), mais depuis un arrêt de

revirement du 21 juin 2010, le non-respect du devoir de l'information du médecin peut

engager sa responsabilité délictuelle sous le visa de l'article 16, 16-3 et 1382 du Code civil. Cet

arrêt ouvre la voix à une réparation systématique du manquement au devoir d'information

même si les conditions d'une indemnisation pour perte de chance ne seraient pas remplies

2 Consécration de la responsabilité du fait d'autrui

Arrêt Franck, Cour de cassation (chambres réunies), 2 déc. 1941): la responsabilité du dommage

causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance

et de contrôle exercés sur elle, qui caractérise la garde.

Arrêt Cour de Cassation (Assemblée Plénière), 29 juin 2009: Condition de mise en œuvre de

l'article 1384 al 1er à l'égard des clubs sportifs, les juges exigent l'existence d'une faute

caractérisée par une violation des règles du jeu par les joueurs (même non identifiés) pour retenir

la responsabilité d'un club sportif.

Arrêt Blieck: les gardiens de personnes "potentiellement dangereuses" et dépendantes doivent

répondre du risque social que leur méthode de traitement en liberté créent pour autrui.

Arrêt Costedoat, Cour de Cassation (Assemblée Plénière), 25 févr. 2000: n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée par le commettant.

Articles 1386-7 à 1386-11 La responsabilité du fait d'autrui n'est rapportée "qu'à condition que soit rapportée la preuve

d'un fait qui serait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage"

3Conditions particulières de la responsabilité

contractuelle

Actuellement article 1147 et suivants du Code civil Articles 1386-13 à 1386-18 Déplacement de certaines dispositions du Code civil.

4Alignement de la situation du conducteur du véhicule

sur celle des autres victimes d'accidents de la circulation

Arrêts de Cour de Cassation (2nd ch.civ), 12 mai 1986 et (chambre criminelle), 29 janvier 1991 : le

conducteur n'est jamais être indemnisé par l'assureur de son propre véhicule lorsque celui-ci est

seul impliqué.

QPC: rejet QPC sur une discrimination faites à l'égard des conducteurs de VTM. Arrêt de Cour de

Cassation (2nd ch.civ), 10 nov. 2010

Article 1386-59 La situation du conducteur du véhicule sera alignée sur celle des autres victimes d'accidents

de la circulation en cas de faute ayant contribué au dommage

Augmentation du nombre de victimes susceptibles de bénéficier du droit à indemnisation

Badinter et donc de la charge sinistre indemnisable

5Elargissement du régime particulier relatif aux victimes

d'accidents de moins de 16 ans et à plus de 70 ans

Article L211-1 du Code des assurances ( Article 3 de la loi Badinter) accordant un régime

spécifique aux victimes d'accidents de la circulation ayant moins de 16 ans et plus de 70 ans

(limitation de l'exclusion du droit à indemnisation en cas de faute intentionnelle)

Article 1386-58 Alignement du statut super-privilégié des victimes piétons, jeunes (- de 16 ans) et âgées (+ de

70 ans) à toutes les victimes potentielles d'accident de la circulation

6

Obligation pour le juge de se référer à une

nomenclature ainsi qu'à un barème national d'invalidité

régulièrement mis à jour

Nomenclature Dintilhac utilisée par les Cours d'Appel dans le cadre de l'indemnisation des

victimes d'accident de la circulation

Article 1386-28 Cette nomenclature est également proposée dans la petite loi LEFRAND

7

Allocation de dommages-intérêts des victimes

corporelles sous forme de rente sauf faible montant

(fixé par voie réglementaire)

Existe dans la loi Badinter à l'article 18 Article 1386-29 Les dommages-intérêts peuvent être alloués sous forme de rente sous réserve d'atteindre un

seuil fixé par voie réglementaire

8Révision en cas d'aggravation ou de diminution du

dommage (indemnité versée sous la forme d'une rente)

Existe dans la loi Badinter à l'article 22 (aggravation médicale) Article 1386-30 Seul le cas de réouverture pour aggravation est possible aujourd'hui

La révision de la rente à la baisse ne sera pas facile à mettre en place

COMMENTAIRES

RESPONSABILITE DU

FAIT D'AUTRUI et

RESPONSABILITE

CONTRACTUELLE

VICTIMES

CORPORELLES

D'ACCIDENT DE LA

CIRCULATION

THEMES

PROPOSITION DE LOI BETEILLE

POINTS IMPORTANTS DROIT POSITIF/SITUATION ACTUELLE NOUVEAUX ARTICLES CODE CIVIL (ARTICLES PPL BETEILLE)

CATHY
Zone de texte
AUTRES DOCUMENTS
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Groupe de Travail Commission Automobile APREF Octobre 2011

EXTENSION DE LA

LOI BADINTER9

Extension du régime spécial de la loi Badinter aux

chemins de fer et aux tramways

Exclusion de la loi Badinter (Article 211-2 du Code des assurances) Article 1386-56 Cette modification est également proposée dans la petite loi LEFRAND

Risque d'augmentation de la sinistralité en fréquence et en coût

10 Notion de réparation par équivalent

Pas de définition légale de cette notion.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation quant au choix de la forme de la

réparation.

Articles 1386-24 à 1386-32 Actuellement, il existe des oppositions doctrinales entre les différents modes de réparation.

Le droit positif français ainsi que les différents projets législatifs français et européens

donnent une place centrale aux dommages-intérêts compensatoires. L'avant projet Catala

(article 1371) et proposition de loi "Béteille du 9 juillet 2010 (article 1386-25) consacrent les

dommages -intérêts punitifs contrairement au projet européen. Affirmation explicite par la

PPL Béteille du principe de la vocation des dommages et intérêts à rétablir le statu quo ante.

Extension de la possibilité de recourir aux dommages-intérêts

11 Notion de réparation en nature

Pas de définition légale de cette notion.

Arrêt Cour de Cassation (2ème chambre civile), 18 mars 2010 : la Cour de Cassation rappelle que

le responsable d'un dommage ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice

subi par celle-ci". Le choix entre la réparation en nature ou les dommages-intérêts incombe à la

victime du dommage.

Articles 1386-22 et 1386-23 Principe de la réparation en nature en phase de se généraliser. Les assureurs développent de

plus en plus des services à la personne (aménagements immobiliers, fournitures de matériels

et d'aides humaines, ...) par l'intermédiaire de leur assisteur ou par des entités crées ad hoc

12 Introduction des actions de groupe en responsabilité

Les actions de groupe sont acceptés de manière très restrictives au sein des juridictions françaises

(Droit de la Consommation, action accordée aux associations de consommateurs)

Article 1386-2 Risque d'augmentation de la sinistralité en fréquence et en coût

Evolution susceptible d'évoluer vers la situation des class actions aux Etats Unis

Uniquement pour les dommages matériels

MODES DE

REPARATION

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Groupe de Travail Commission Automobile APREF Octobre 2011

2010

1- Dépôt au 2- Agenda 3-Commission 4- Vote 1- Dépôt au 2- Agenda 3- Commission 4- Vote

Bureau des Affaires Bureau des Affaires

Assemblée ou Sociales Assemblée ou Sociales

Sénat Sénat

→→→→ Proposition de loi BETEILLE →→→→ Petite loi LEFRAND →→→→ Loi FOURCADE →→→→ Loi FOURCADE

(devant le Sénat) (devant le Sénat) (censure des articles (texte définitif)

en rapport avec le

dommage corporel)

Code couleur :

PPL BETEILLE

Petite Loi LEFRAND

Loi FOURCADE

- -

- -

FRISE CHRONOLOGIQUE

2011

Proposition de

loi BETEILLE

Texte n° 657

(2009-2010)

A l'initiative du

Sénateur Laurent

Béteille

Enregistrement du

texte au Sénat le 9

juillet 2010

Vote non encore

prévu dans le

calendrier du Sénat

- -

Proposition de

loi LEFRAND

Texte n° 419

A l'initiative du

Député Guy

Lefrand

Votée à l'unanimité à

l'AN le 16 février 2010,

devenue une "petite

loi"

Vote non encore

prévu dans le

calendrier du Sénat

- -

Proposition de

loi FOURCADE

Texte n° 940

A l'initiative du

Sénateur Jean-

Pierre Fourcade

Enregistrement du

texte au Sénat le 26

octobre 2010

Vote du Sénat en

1ère lecture le 9

mars 2011

Vote de l'AN en

1ère lecture le 24

mai 2011

Vote du Sénat

en 2ème

lecture le 1er

juillet 2011

Vote de l'AN

en 2ème

lecture le 7

juillet 2011

Accord

Commission

Mixte Paritaire

du 13 juillet

2011

Si saisine par 60 parlementaires,

1ére lecture (Assemblée Nationale ou Sénat) 2nd lecture (Assemblée Nationale ou Sénat) Commission Mixte Paritaire Conseil constitutionnel

Décision du

Conseil

Constitutionnel

du 4 aout 2011

Publication

au Journal

Officiel le 11

août 2011

NAVETTE PARLEMENTAIRE

Si désaccord entre les deux chambres,

Journal Officiel

Décision afin d'obtenir une conciliation

avec les deux assemblées sur un texte

commun

Décision afin de valider

Publication pour valider le

texte définitif

le texte voté

conforme à la Constitution

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Groupe de Travail Commission Automobile APREF Octobre 2011

DISPOSITIONS

GENERALES1 Champ d'intervention

Loi "Badinter" du 5 juillet 1985 Tous les articles Petite loi tournée uniquement vers l'automobile

2 Définition de l'expertise adaptable

Mission Aredoc ( Association pour l'étude de la réparation du

dommage corporel)

Mission définie par la Circulaire du Ministère de la Justice du 22

février 2007

Articles 1er et 2 Renforcement de l'obligation d'information

Plus de transparence pour les victimes

Risque de confusion entre l'article 1er (mission type fixée par

voie réglementaire) et l'article 2 (la Commission définit la

mission d'expertise type)

3Table de conversion pour le calcul des

préjudices futurs (modalités d'indemnisation)

Tables et taux multiples : -

Table Badinter (MKH 60-64 à 6,50 %),

- Table BCIV (Tec 10 1er semestre 2011 à 2,89 % THTF 2002 2nd

semestre 2011 3,28 %),

- Table A331-10 Code des Assurances (TD 88.90 60 % TME 2,06 %

en 2011), -

Table Gazette du Palais 2004 (table TM 2001 à 3,20 %)

et récemment Table Gazette du Palais 2011 (table TM 2008 à

2,35 %)

Article 5 Table de capitalisation fixée par Décret

Les organismes sociaux sont également concernés : remise en

cause du PAOS (Protocole d'Accord d'Assureurs et Organismes

Sociaux)

Harmonisation des tables et des taux des conversion : fin de

l'incertitude sur l'application des tables pour les victimes

Harmonisation à terme avec les juridictions administratives

Facilitation du relationnel entre l'assureur et la victime

4Nomenclature non limitative des postes de

préjudices

Nomenclature Dintilhac utilisée par l'ensemble des acteurs de

l'indemnisation à l'exception des tribunaux administratifs qui

ont regroupé les postes de préjudices en un nombre plus réduit.

Article 6 Officialisation de la Nomenclature Dintilhac et harmonisation

avec la juridiction administrative

Risque de dérive de la charge corporelle par la création de

nouveaux postes de préjudice

Remise en cause de la nomenclature spécifique des juridictions

administratives et augmentation de la charge indemnitaire

accordée par les juridictions administratives

5 Définition d'une expertise contradictoire

Usage professionnel courant en matière de corporel lourd mais

dénué de force obligatoire

Article 9 Mission type fixée par Décret, renforcement de l'obligation

d'information et plus de transparence

En pratique, usage déjà bien développé en matière de gestion

des dossiers corporel grave. Contestation du médecin saisi par

l'assureur surtout liée à des conseils d'avocat de recours.

6 Etablissement d'un barème médical unique

Multiplicité des barèmes et absence d'outils de référence

communs (mission type Aredoc 2006, barème spécifique pour

les fonctionnaires européens, …)

Article 2 Mettre un terme aux écarts importants d'évaluation

médicolégale pour un même préjudice

Absence d'harmonisation avec les régimes sociaux.

Pas d'assureur dans la commission, uniquement les associations

de victimes (risque de partialité)

ORGANE 7 Création d'une Commission ah hoc Article 2 Pas de représentativité des assureurs dans la Commission

Missions confiées très (trop) larges.

RENFORCEMENT DE

L'OBLIGATION

D'INFORMATION DE LA

VICTIME ET

TRANSPARENCE

8Déclaration du médecin au Conseil de l'ordre

et compétence

Diplômes :

- Diplôme Universitaire "Expertise du dommage corporel", -

CAPEDOC, -

Diplôme Universitaire des "Traumatisés Crâniens",

- Diplôme Inter-Universitaire des " Traumatisés Crâniens de

l'enfant et de l'adolescent".

Article 3 Absence de définition d'un socle minimum de compétence

Risque de non prise en compte des DU et du Capedoc

9 Versement de l'offre provisionnelle spéciale

Versement d'une offre provisionnel dans les 8 mois à compter

de l'accident (article L 211-8 du Code des assurances)

Article 7 et 8 Gestion alourdie mais sécurisée

Pratique développée dans la gestion des dossiers lourds

Impact plutôt sur les dossiers médians

10Examen médical environnemental, bilan

situationnel

Inexistence de l'examen situationnel de la victime Article 9 Gestion peu alourdie des dossiers sinistres

Réponse à une demande des réassureurs

Renforcement des droits de victimes

Entretien du climat amiable favorisant ainsi les liquidations

transactionnelles

PETITE LOI LEFRAND

POINTS IMPORTANTS DROIT POSITIF/SITUATION ACTUELLEARTICLES PETITE LOI

LEFRANDOBSERVATIONS

OUTILS COMMUNS

RENFORCEMENT DES

DROITS DES VICTIMES

THEMES

Page 106: Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition …...(2) Rapport CATALA, «Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit

Groupe de Travail Commission Automobile APREF Octobre 2011

11Rallongement du délai de rétractation de

l'offre transactionnelle de 15 à 30 jours

Délai de rétractation de la victime de 15 jours (article L 211-16

du Code des assurances)

Article 10 Renforcement des droits des victimes

Offre formalisée et acceptée par PV de transaction étant le

résultat de négociations transactionnelles préalables, rarement

dénoncée dans la pratique

12 Création d'une base de données

Fichier Agira (article A 121-1 du Code des assurances) Article 11 Alimentation du fichier obligatoire pour les assureurs sous

peine de sanction par l'Autorité de Contrôle Prudentielle (ACP)

Comme tout fichier, nécessité d'alimenter régulièrement et de

façon exhaustive au risque de voir son intérêt limité

13

Liste des médecins pour les dossiers dans

lesquels la victime aura besoin d'une ATP,

FVA, FLA

Liste de médecins tenue par l'Aredoc (liste IRCA) Article 8 Renforcement de la transparence et des droits de la victime

EXTENSION DE LA LOI

BADINTER14

Extension du régime spécial de la loiBadinter

aux chemins de fers et tramways

Exclusion de la loi Badinter (Article 211-2 du Code des

assurances)

Article 12 Source de sinistralité supplémentaire

Risque de cohabitation de deux fondements juridiques

différents : Code civil (RC) et Badinter (Automobile)

RENFORCEMENT DE

L'OBLIGATION

D'INFORMATION ET

TRANSPARENCE

Page 107: Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition …...(2) Rapport CATALA, «Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit

Groupe de Travail Commission Automobile APREF Octobre 2011

DISPOSITIONS

GENERALES1 Champ d'intervention

Loi "Badinter" du 5 juillet 1985 Tous les articles Petite loi tournée uniquement vers l'automobile

2 Définition de l'expertise adaptable

Mission Aredoc ( Association pour l'étude de la réparation du

dommage corporel)

Mission définie par la Circulaire du Ministère de la Justice du 22

février 2007

Articles 1er et 2 Renforcement de l'obligation d'information

Plus de transparence pour les victimes

Risque de confusion entre l'article 1er (mission type fixée par

voie réglementaire) et l'article 2 (la Commission définit la

mission d'expertise type)

3Table de conversion pour le calcul des

préjudices futurs (modalités d'indemnisation)

Tables et taux multiples : -

Table Badinter (MKH 60-64 à 6,50 %),

- Table BCIV (Tec 10 1er semestre 2011 à 2,89 % THTF 2002 2nd

semestre 2011 3,28 %),

- Table A331-10 Code des Assurances (TD 88.90 60 % TME 2,06 %

en 2011), -

Table Gazette du Palais 2004 (table TM 2001 à 3,20 %)

et récemment Table Gazette du Palais 2011 (table TM 2008 à

2,35 %)

Article 5 Table de capitalisation fixée par Décret

Les organismes sociaux sont également concernés : remise en

cause du PAOS (Protocole d'Accord d'Assureurs et Organismes

Sociaux)

Harmonisation des tables et des taux des conversion : fin de

l'incertitude sur l'application des tables pour les victimes

Harmonisation à terme avec les juridictions administratives

Facilitation du relationnel entre l'assureur et la victime

4Nomenclature non limitative des postes de

préjudices

Nomenclature Dintilhac utilisée par l'ensemble des acteurs de

l'indemnisation à l'exception des tribunaux administratifs qui

ont regroupé les postes de préjudices en un nombre plus réduit.

Article 6 Officialisation de la Nomenclature Dintilhac et harmonisation

avec la juridiction administrative

Risque de dérive de la charge corporelle par la création de

nouveaux postes de préjudice

Remise en cause de la nomenclature spécifique des juridictions

administratives et augmentation de la charge indemnitaire

accordée par les juridictions administratives

5 Définition d'une expertise contradictoire

Usage professionnel courant en matière de corporel lourd mais

dénué de force obligatoire

Article 9 Mission type fixée par Décret, renforcement de l'obligation

d'information et plus de transparence

En pratique, usage déjà bien développé en matière de gestion

des dossiers corporel grave. Contestation du médecin saisi par

l'assureur surtout liée à des conseils d'avocat de recours.

6 Etablissement d'un barème médical unique

Multiplicité des barèmes et absence d'outils de référence

communs (mission type Aredoc 2006, barème spécifique pour

les fonctionnaires européens, …)

Article 2 Mettre un terme aux écarts importants d'évaluation

médicolégale pour un même préjudice

Absence d'harmonisation avec les régimes sociaux.

Pas d'assureur dans la commission, uniquement les associations

de victimes (risque de partialité)

ORGANE 7 Création d'une Commission ah hoc Article 2 Pas de représentativité des assureurs dans la Commission

Missions confiées très (trop) larges.

RENFORCEMENT DE

L'OBLIGATION

D'INFORMATION DE LA

VICTIME ET

TRANSPARENCE

8Déclaration du médecin au Conseil de l'ordre

et compétence

Diplômes :

- Diplôme Universitaire "Expertise du dommage corporel", -

CAPEDOC, -

Diplôme Universitaire des "Traumatisés Crâniens",

- Diplôme Inter-Universitaire des " Traumatisés Crâniens de

l'enfant et de l'adolescent".

Article 3 Absence de définition d'un socle minimum de compétence

Risque de non prise en compte des DU et du Capedoc

9 Versement de l'offre provisionnelle spéciale

Versement d'une offre provisionnel dans les 8 mois à compter

de l'accident (article L 211-8 du Code des assurances)

Article 7 et 8 Gestion alourdie mais sécurisée

Pratique développée dans la gestion des dossiers lourds

Impact plutôt sur les dossiers médians

10Examen médical environnemental, bilan

situationnel

Inexistence de l'examen situationnel de la victime Article 9 Gestion peu alourdie des dossiers sinistres

Réponse à une demande des réassureurs

Renforcement des droits de victimes

Entretien du climat amiable favorisant ainsi les liquidations

transactionnelles

PETITE LOI LEFRAND

POINTS IMPORTANTS DROIT POSITIF/SITUATION ACTUELLEARTICLES PETITE LOI

LEFRANDOBSERVATIONS

OUTILS COMMUNS

RENFORCEMENT DES

DROITS DES VICTIMES

THEMES

Page 108: Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition …...(2) Rapport CATALA, «Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit

Groupe de Travail Commission Automobile APREF Octobre 2011

11Rallongement du délai de rétractation de

l'offre transactionnelle de 15 à 30 jours

Délai de rétractation de la victime de 15 jours (article L 211-16

du Code des assurances)

Article 10 Renforcement des droits des victimes

Offre formalisée et acceptée par PV de transaction étant le

résultat de négociations transactionnelles préalables, rarement

dénoncée dans la pratique

12 Création d'une base de données

Fichier Agira (article A 121-1 du Code des assurances) Article 11 Alimentation du fichier obligatoire pour les assureurs sous

peine de sanction par l'Autorité de Contrôle Prudentielle (ACP)

Comme tout fichier, nécessité d'alimenter régulièrement et de

façon exhaustive au risque de voir son intérêt limité

13

Liste des médecins pour les dossiers dans

lesquels la victime aura besoin d'une ATP,

FVA, FLA

Liste de médecins tenue par l'Aredoc (liste IRCA) Article 8 Renforcement de la transparence et des droits de la victime

EXTENSION DE LA LOI

BADINTER14

Extension du régime spécial de la loiBadinter

aux chemins de fers et tramways

Exclusion de la loi Badinter (Article 211-2 du Code des

assurances)

Article 12 Source de sinistralité supplémentaire

Risque de cohabitation de deux fondements juridiques

différents : Code civil (RC) et Badinter (Automobile)

RENFORCEMENT DE

L'OBLIGATION

D'INFORMATION ET

TRANSPARENCE