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ANNEXE 1 Le droit cambiaire 1 , les effets de commerce Est qualifié d’effet de commerce, tout titre reçu en paiement dans les transactions commerciales à la place de la monnaie. On place sous ce terme la lettre de change, le billet à ordre, le warrant et parfois le chèque parce que sa législation a été copiée en partie sur celle de la lettre de change. Ce sont des titres à ordre, transmissibles par endossement. Ils représentent une créance d’argent à court terme. La valeur du titre est inscrite dessus. Cette créance de court terme peut être échangée contre du numéraire auprès d’une banque avant l’échéance déduction faite d’un intérêt. La lettre de change : C’est un écrit par lequel une personne, le tireur donne mandat à une autre, le tiré de payer à un tiers bénéficiaire ou à son ordre une somme d’argent à une époque donnée. On parle aussi de traite. Le billet à ordre : Engagement du souscripteur de payer au porteur une somme d’argent à une époque déterminée. Le chèque : c’est un écrit par lequel le tireur donne mandat à une banque ou à un établissement d’effectuer à son profit ou au profit d’un tiers le versement d’une somme d’argent dont elle a la disposition 2 . Le récépissé warrant : c’est un billet à ordre garanti par un gage. Il suppose le dépôt de marchandises dans un entrepôt public ou magasin général. Il s’agit d’un double titre représentatif de la marchandise déposée dont l’un le warrant permet au déposant de monnayer la valeur de la marchandise en la remettant en gage au banquier qui lui consent 1 Le droit cambiaire est l’ensemble des règles applicables aux effets de commerce 2 Comme la lettre de change, le chèque renferme un mandat de paiement qui intéresse 3 parties, le tireur, le tiré, le bénéficiaire et il peut circuler par voie d’endossement. Par rapport à la lettre de change et en particulier et les effets de commerce en général le chèque à une physionomie propre. L’émission d’un chèque n’est pas par nature un acte de commerce d’où sa distinction de la souscription de la lettre de change et son rapprochement du billet à ordre. Le chèque est d’autre part un titre exclusivement bancaire puisqu’il ne peut être tiré que sur une banque. Le rôle économique du chèque est aussi différent de celui des autres effets de commerce. Les effets de commerce ont un rôle d’instrument de crédit alors que le chèque est un instrument de paiement toujours payable à vue. S5 Techniques bancaires 2012-2013 FSJES Salé

ANNEXE 1. lettre change billet ordre chèque S5 2010-2011

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ANNEXE 1  Le droit cambiaire1, les effets de commerce

Est qualifié d’effet de commerce, tout titre reçu en paiement dans les transactions commerciales à la place de la monnaie. On place sous ce terme la lettre de change, le billet à ordre, le warrant et parfois le chèque parce que sa législation a été copiée en partie sur celle de la lettre de change.

Ce sont des titres à ordre, transmissibles par endossement. Ils représentent une créance d’argent à court terme. La valeur du titre est inscrite dessus.

Cette créance de court terme peut être échangée contre du numéraire auprès d’une banque avant l’échéance déduction faite d’un intérêt.

La lettre de change : C’est un écrit par lequel une personne, le tireur donne mandat à une autre, le tiré de payer à un tiers bénéficiaire ou à son ordre une somme d’argent à une époque donnée. On parle aussi de traite.

Le billet à ordre : Engagement du souscripteur de payer au porteur une somme d’argent à une époque déterminée.

Le chèque : c’est un écrit par lequel le tireur donne mandat à une banque ou à un établissement d’effectuer à son profit ou au profit d’un tiers le versement d’une somme d’argent dont elle a la disposition2.

Le récépissé warrant : c’est un billet à ordre garanti par un gage. Il suppose le dépôt de marchandises dans un entrepôt public ou magasin général. Il s’agit d’un double titre représentatif de la marchandise déposée dont l’un le warrant permet au déposant de monnayer la valeur de la marchandise en la remettant en gage au banquier qui lui consent une ouverture de crédit, l’autre le récépissé permet de la vendre en le transmettant par endossement.

Les effets de commerce :

1- Les effets de commerce sont des instruments qui permettent le transport d’argent. Les effets de commerce ne pouvaient servir de substituts à la monnaie que si les risques de

refus de payer devenaient négligeables. Le droit cambiaire contient des règles qui multiplient les garanties pour le porteur.

En premier lieu est née l’idée de la responsabilité solidaire de tous les signataires. Le tiré renforce la signature du tireur en donnant son acceptation et l’effet se fortifie à mesure qu’il circule (plus de signatures).

En second lieu les nécessités d’une transmission simple et rapide exigent que l’acquéreur soit dispensé de rechercher si l’engagement contracté par les signataires est valable et n’a pas fait l’objet d’un paiement.

De là vient l’inopposabilité des exceptions3.

1 Le droit cambiaire est l’ensemble des règles applicables aux effets de commerce2 Comme la lettre de change, le chèque renferme un mandat de paiement qui intéresse 3 parties, le tireur, le tiré, le bénéficiaire et il peut circuler par voie

d’endossement.Par rapport à la lettre de change et en particulier et les effets de commerce en général le chèque à une physionomie propre.L’émission d’un chèque n’est pas par nature un acte de commerce d’où sa distinction de la souscription de la lettre de change et son rapprochement du billet à ordre.Le chèque est d’autre part un titre exclusivement bancaire puisqu’il ne peut être tiré que sur une banque.Le rôle économique du chèque est aussi différent de celui des autres effets de commerce. Les effets de commerce ont un rôle d’instrument de crédit alors que le chèque est un instrument de paiement toujours payable à vue.

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Chaque transmission entraîne un renouvellement des obligations de tous les signataires et chacun, peut être tenu à l’égard du nouveau porteur.

Enfin l’article 166 admet que la créance initiale du tireur contre le tiré, (la provision) est transmise à tous les porteurs successifs et ainsi à l’action cambiaire du porteur contre chaque signataire s’ajoute l’action afférente à la provision.

2- Ce sont des instrument de crédit à court et moyen terme :Les banquiers escomptent les lettres de change pour permettrent aux commerçants

d’obtenir des liquidités avant l’échéance. 3- Ils peuvent servir de preuve pour un paiement.

Remarque :Il faut distinguer les effets commerciaux des effets financiers.Sont qualifiés d’effets commerciaux ceux qui constatent une créance née de la livraison de

marchandises de l’exécution de travaux ou de la prestation de services commerciaux.Les effets financiers sont ceux qui ne correspondent pas à une fourniture de marchandises

ou de services commerciaux et qui sont liés à des opérations strictement financières ou bancaires.

Par exemple l’effet de cautionnement ; il permet de fournir à un prêteur la garantie d’un tiers qui intervient comme caution en apposant sa signature sur le billet à ordre ou la lettre de change.

Ou encore l’effet d’ouverture de crédit : le créditeur appose sa signature sur un effet au profit du crédité pour représenter l’engagement qui pèse sur lui du fait d’une ouverture de crédit qu’il a consenti et non encore réalisé.

L’effet de mobilisation : il sert à constater la créance d’un banquier sur son client à la suite d’une avance ou d’une ouverture de crédit réalisée. L’avantage est la certitude de la somme due et la solidarité des signataires. La créance de la banque devient cessible, elle pourra à son tour se procurer des fonds.

Les effets financiers sont plus risqués pour les porteurs que les effets strictement commerciaux, en effet le commerçant par la revente de marchandises achetées ou par l’exploitation des travaux effectués réalisera normalement des profits qui lui permettront de payer tandis que les signataires des effets financiers doivent se procurer les fonds nécessaires par des moyens indéterminés d’où un risque accru de défaillance.

C’est pourquoi les banques appliquent des traitements différents aux effets commerciaux et financiers, taux d’escompte différents, plafond différents.

I/ La lettre de change

« La lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur, créancier, fournisseur donne à une autre personne, le tiré, l’ordre de payer à une époque déterminée appelée date d’échéance une certaine somme à lui même ou à une tierce personne bénéficiaire ».

3 Le titulaire d’un titre négociable ne peut voir opposer par le débiteur les exceptions personnelles que celui-ci aurait pu opposer à un précédent titulaire du titre. Le titre est purgé des exceptions opposables aux précédents porteurs.

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La lettre de change est un acte de commerce en raison de sa forme quelque soit le but pour lequel elle est émise et la qualité des personnes intervenantes.

Seules les personnes majeures peuvent s’engager par lettre de change. La lettre de change est soumise à l’enregistrement, droit de 0,5%

A/ Conditions de forme et de fondsLa lettre de change doit respecter un certain nombre de règles et contenir des mentions

obligatoires. Une fois émise elle peut circuler en offrant une garantie de paiement à son porteur.

a/ Conditions de formeSelon l’article 159 du code de commerce plusieurs mentions doivent figurer sur la LC

pour qu’elle soit valable.

Mentions obligatoires : - La dénomination LC doit figurer dans le texte pour permettre l’information des tiers et

leur permettre de prendre conscience du caractère cambiaire et rigoureux de leur engagement.

- La LC doit mentionner l’ordre pur et simple c’est à dire sans condition de payer une somme déterminée qui doit être mentionnée en chiffres et en lettres.(l’article 163 du code prévoit qu’en cas de non concordance des chiffres et des lettres c’est la somme inscrite en toute lettres qui prévaut).

- Le nom de celui qui doit payer : le tiré, c’est à lui que le porteur devra présenter l’effet à l’échéance pour obtenir le paiement.

- L’indication de l’échéance : c’est la date à laquelle le paiement doit être effectué. La LC peut être payable à vue à un certain délai de vue ou à un certain délai de date ou à jour fixe :

à vue : c’est à dire que la LC est payable à sa présentation au tiré. Cette présentation peut avoir lieu en principe dès l’émission et elle doit être faite dans un délai d’un an à compter de la date d’émission. Une LC sans date d’échéance est considérée payable à vue.

A un certain délai de vue : l’échéance est déterminée à partir de la date d’acceptation4 (en cas de refus d’acceptation, à partir de la date de protêt, art 82). Ex : payable à 30 jours de vue soit 30 j après l’acceptation.

A un certain délai de date : le paiement a pour point de départ le jour de l’émission de la LC qui figure obligatoirement sur le titre. Ex : 30 j après sa date de création.

Jour fixe : c’est la forme la plus simple. L’échéance est indiquée.

- L’indication du lieu où le paiement doit être fait :- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait. La loi exige

l’indication du nom du bénéficiaire excluant ainsi l’émission de LC au porteur ou en blanc. La LC est transmissible par voie d’endossement et seule une clause dite « non à ordre » interdit l’endossement.

- L’indication de la date et du lieu ou la LC a été créé. La date permet de vérifier la capacité et les pouvoirs du tireur. La date d’émission est le point de départ du délai de présentation au paiement de la LC à vue et de présentation à l’acceptation pour la LC

4 L’acceptation doit être datée pour permettre de déterminer l’échéance art 176, si elle n’est pas datée on prendra pour date le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation, art 174, délai d’un an.

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payable à un certain délai de vue. Elle commande l’échéance pour l’effet payable à un certain délai de date. L’indication du lieu d’émission permet de déterminer la loi qui s’applique en cas de conflit.

- Le nom et la signature de celui qui émet la LC (tireur). Il est celui qui garantit le paiement de l’effet.

La LC ne comportant pas l’ensemble des mentions énumérées dans l’article 159 est frappée de nullité. Dans certains cas la loi écarte la nullité en établissant une équivalence entre la mention omise et une énonciation figurant dans le titre. On parle de suppléance légale article 160.Exemple :- La LC dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.- La LC n’indiquant pas le lieu de création est considérée comme souscrite au lieu désigné

à côté du nom du tireur.- Une LC incomplète est nulle lorsque ne peut jouer une suppléance légale. La nullité est

de droit.

Mentions facultatives :Plusieurs clauses facultatives peuvent être insérées dans les traites à condition qu’elles

ne soient pas contraires aux principes du droit cambiaire.- Clause non à ordre : La LC est transmissible par la voie de l’endossement même si la

clause à ordre n’y figure pas. Il est toutefois possible par une clause expresse dite clause non à ordre d’exclure l’endossement.

- Clause suivant avis : par cette clause il est défendu au tiré d’accepter ou de payer avant d’avoir reçu du tireur un avis séparé l’autorisant à le faire. Cette clause est une garantie contre le faux. L’acceptation sans avis engage le tiré vis à vis des porteurs.

- Clause relative à l’acceptation : il existe une clause qui interdit la présentation à l’acceptation, l’effet est dit non acceptable. Il existe aussi une clause interdisant la présentation à l’acceptation avant un terme indiqué (art 174).

- Clause « retour sans frais » ou sans « protêt » : le non paiement ou le refus d’acceptation d’une LC est constaté par un protêt acte dressé par un officier. Son établissement est une condition d’exercice de recours contre les garants. Vu le coût qu’il génère et l’humiliation pour le tiré la plupart des LC comporte la clause de dispense de protêt appelé retour sans frais.

b/ Conditions de fonds :La LC est un acte juridique. Le tireur qui l’a crée doit donc avoir la capacité nécessaire

et donner son consentement.La LC peut néanmoins être souscrite pour le compte d’un tiers par une personne ayant

reçu pouvoir pour cela.Exemple :

Un commerçant charge un employé de le représenter pour signer une LC.Le président ou le gérant d’une société charge un agent de signer les traites émises au nom et pour le compte de la personne morale.

B/ Garantie de paiement de la LC :Les garanties ordinaires de la LC sont la provision, l’acceptation et la solidarité.

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A ces garanties peuvent s’ajouter d’autres garanties telles que l’aval ou le gage.a/ La provision :

La provision est une créance de somme d’argent que le tireur a sur le tiré. Cette dette d’argent peut avoir pour origine diverses opérations telles qu’une vente de marchandises, fournitures de services, une ouverture de crédit.

D’après l’article 166 du code de commerce, la créance du tireur contre le tiré doit exister le jour de son échéance et pas nécessairement le jour du tirage de la traite.

Pour qu’une créance puisse servir de provision à une LC il faut que le jour de l’échéance elle soit certaine, liquide et exigible, à défaut de quoi le tiré n’est pas contraint d’accepter ni de payer la traite.

La preuve normale de la provision résulte de l’acceptation de la traite par le tiré et de son règlement.

Dans les rapports entre le tireur et le tiré la loi considère que la provision existe quand le tiré accepte la lettre de change. En principe le tireur peut disposer de la provision jusqu’à l’échéance, il y a néanmoins 2 exceptions :

- Quand le tiré a accepté la traite, le tireur n’est plus maître de la provision.- En cas d’affectation spéciale c’est à dire lorsque le tireur déclare affecter spécialement

au paiement de la traite une créance qu’il a contre le tiré.En conclusion, le droit du porteur d’une LC porte sur une créance future éventuelle.

Ces droits sont fragiles jusqu’à l’échéance si l’effet n’a pas été accepté. L’acceptation donne donc une reconnaissance de la cession donnée par le tiré.

b/ L’acceptation :L’acceptation est l’acte par lequel le tiré s’engage à payer la LC à son porteur à l’échéance.

Par l’acceptation, le tiré qui était jusque là étranger à l’opération la ratifie et en assume l’obligation. L’avantage pour le porteur est qu’il a désormais devant lui un nouveau débiteur le tiré.

De plus la LC pourra être escomptée dans de meilleures conditions.1/ Présentation à l’acceptation :

En vertu de l’article 174 du code de commerce la LC peut être présentée à l’acceptation du tiré jusqu’à l’échéance. L’acceptation consiste en la signature du tiré au recto de la traite, précédée du mot accepté. Elle doit être datée et ne comporter ni condition ni réserve.

En principe la présentation à l’acceptation par le porteur n’est pas une obligation sauf pour :- LC à un certain délai de vue qui doit être présentée à l’acceptation selon la loi dans un

délai d’un an à partir de leur date (art 176) car c’est la date de la présentation à l’acceptation qui fait courir normalement le délai de vue.

- La clause de présentation obligatoire à l’acceptation peut être stipulée sur la LC.L’article 174 permet au tireur d’interdire la présentation à l’acceptation, clause « non acceptable ». Cette clause ne peut être stipulée que par le tireur et non les endosseurs. (si malgré la clause non acceptable la LC est présentée par le porteur et acceptée par le tiré par sa signature, l’acceptation produit tous ses effets).

Lors de la présentation à l’acceptation le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite. Ce délai lui servira à vérifier s’il a reçu la provision du tireur ou à vérifier la chaîne des endossements (art 175).

2/ Effets de l’acceptation :

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L’effet principal de l’acceptation est la naissance d’une obligation cambiaire à la charge de l’accepteur (art 178). L’accepteur est obligé commercialement. Il est tenu solidairement avec les autres signataires de l’effet. C’est à lui que le paiement va être demandé.

L’acceptation a aussi un effet sur le droit à la provision du porteur. L’acceptation fait présumer l’existence de la provision.

c/ La solidarité cambiaire :Selon l’article 201 du code de commerce, tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou

avalisé une LC sont tenus solidairement envers le porteur. Le dernier porteur est directement créancier des différents signataires du titre et peut à défaut de paiement par le tiré recourir contre eux sans être obligé de respecter l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

d/ L’aval :C’est l’engagement d’une personne signataire de la LC de garantir le paiement

de la LC (art 180 du code de commerce).Le donneur d’aval est la caution solidaire de celui dont il garantit l’engagement.

L’initiative de l’aval est prise par le tireur ou un porteur qui veut rendre plus facile la négociation de l’effet. « L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication il est réputé donné par le tireur »

L’aval peut être donné sur la LC ou une allonge (acte séparé). La signature de l’avaliseur doit être accompagné de son nom et son adresse.

Dans le cas d’aval par acte séparé, le lieu où il a été donné doit apparaître. Cette mention est destinée à faciliter le règlement des conflits de loi.

C/ Transmission de la LC :La technique de l’endossement est le mode normal de la transmission d’une LC.

On distingue 3 variétés d’endossement suivant le but recherché :

- L’endossement a pour but soit de transférer purement et simplement l’ensemble des droits attachés au titre, endossement translatif. Il s’exprime par les mots « payer à l’ordre de ». Il n’est pas forcément nominatif.

L’endossataire acquiert tous les droits attachés à la provision.- L’endossement peut aussi avoir pour but de donner à l’endossataire un mandat d’obtenir

le paiement pour le compte de l’endosseur, c’est l’endossement de procuration ou endos d’encaissement. L’effet porte alors au verso la mention « pour encaissement » ou par procuration ou pour recouvrement suivi de la signature de l’endosseur. L’endosseur est resté propriétaire de la provision. La responsabilité de l’endossataire établissement de crédit est celle d’un mandataire ordinaire. Il présente l’effet tiré à l’acceptation et au paiement après vérification de la régularité, il fait dresser protêt si nécessaire, il exerce les recours cambiaires et restitue l’effet.

Après paiement de l’effet il doit remettre les fonds encaissés et rendre compte de sa mission à l’endosseur.

- L’endossement peut aussi avoir pour but de donner la LC en garantie à un créancier, c’est l’endossement pignoratif ou à titre de garantie. Si le créancier n’est pas payé, il pourra encaisser les fonds à la place de l’endosseur. Cet endossement se fait par l’inscription, « valeur en garantie » ou « valeur en gage ».

D/ Paiement de la lettre de changeLa mention de l’échéance figure parmi les mentions obligatoires de la LC.

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En matière cambiaire, le porteur de la LC est obligé de se présenter au paiement à l’échéance.Selon l’article 184, le porteur d’une LC payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la LC au paiement soit le jour où elle est payable soit l’un des 5 jours ouvrables qui suivent.

La présentation est effectuée au lieu indiqué sur le titre et en l’absence d’indication spéciale au domicile du tiré.

Le règlement de la LC peut se faire en espèce par chèque par virement mais en pratique il s’effectue quasi toujours par échange entre banques et compensation interbancaire.

Lorsque le banquier du tiré reçoit en compensation un effet à payer sur le compte de l’un de ses clients, il doit vérifier s’il détient un avis de domiciliation c’est à dire un ordre du tiré de payer l’effet par le débit de son compte.

Si rien ne s’oppose au paiement le banquier débitera le compte courant du client et lui expédiera l’effet qui sera archivé avec ses pièces comptables pour preuve de paiement

S’il n’y a pas de provision, l’effet sera retourné impayé faute de provision.

E/ Défaut de paiement et recours cambiairesQuand le porteur n’obtient pas le paiement du tiré à la présentation de l’effet, il fait

constater la défaillance du tiré par un acte appelé « protêt ».Les recours cambiaires s’ouvrent pour leur part normalement à l’échéance. Ils peuvent

être anticipés en cas de refus d’acceptation.

a/ Le protêtC’est un acte authentique dressé par un officier ministériel ou un auxiliaire de justice

habilité pour constater le refus du tiré d’accepter une LC ou d’en effectuer le paiement. (protêt faute d’acceptation et protêt faute de paiement). Le protêt contient la transcription de la LC, les endossements et la sommation de payer la LC.

Utilité du protêt : Le protêt prouve que le porteur a présenté l’effet à la bonne date. De plus il offrira au tiré

une dernière chance de se libérer.Le protêt est nécessaire sous peine de déchéance des recours cambiaires.

Selon l’article 200 s’il figure sur la LC la clause « retour sans frais » ou « sans protêt », le porteur pourra directement intenté une action en justice et être dispensé de dresser protêt.

Délai d’établissement du protêt :Pour la LC payable à jour fixe ou un certain délai de date ou de vue, le protêt doit être fait

dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour où la LC est payable.Pour la LC payable à vue le protêt doit être dressé dans le délai d’un an après la création

du titre.

b/ Les recours cambiairesTous ceux qui ont tiré, accepté ou avalisé une LC sont tenus solidairement envers le porteur

c’est à dire qu’il a le droit d’agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées (art 201 solidarité cambiaire).

En vertu de l’article 199 le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur qui avise à son tour son propre endosseur et ainsi de suite jusqu’au tireur.

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La loi a néanmoins organisé une information directe du tireur, en effet selon l’article 199, l’agent « notificateur », qui dresse le protêt prévient le tireur par lettre recommandée, dans les 3 jours ouvrables qui suivent le protêt.

Le tireur ou un garant quelconque peut décider de retirer la traite de la circulation en la payant volontairement. Il arrête ainsi les frais et peut recourir immédiatement contre les signataires antérieurs.

S’il n’y a pas de remboursement amiable le porteur peut : - exercer une action en justice contre les garants.- recourir à la procédure d’injonction de payer- pratiquer une saisie conservatoire contre les tireurs accepteurs et endosseurs art 208

avec la permission du juge.

Après expiration des délais fixés pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue, pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement, pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés à l’exception de l’accepteur.

Délais de prescription :Les actions cambiaires contre l’accepteur se prescrivent par 3 ans à compter de la date de

l’échéance.Les actions du porteur contre le tiré et les endosseurs se prescrivent par un an à partir de la date du protêt ou de l’échéance en ces de retour sans frais.Les actions des endosseurs les uns vis à vis des autres et contre le tireur, se prescrivent par 6 mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre.

II/ Le billet à ordre

A/ Définition :« Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur reconnaît se

dette et s’engage à payer à une personne le bénéficiaire une somme à une époque déterminée ».

Le débiteur prend donc l’initiative et établit lui même le document par lequel il s’engage à s’acquitter de sa dette à une date déterminée.

Le souscripteur du billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.

A la différence de la lettre de change qui est toujours un acte commercial, le billet à ordre peut être selon le cas un acte civil ou commercial.Pour l’essentiel le BO est soumis aux mêmes dispositions que la LC concernant l’endossement, l’échéance, le paiement, les recours, le protêt (art 234).

Sont écartées les dispositions concernant l’acceptation et la provision.

B/ Les mentions obligatoires :Le BO doit comporter les mentions prévues à l’article 232 du code de commerce :

- la dénomination du titre inséré dans le texte- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée- date d’échéance, en cas d’absence de date le billet est considéré payable à vue.

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- Le lieu où le paiement doit s’effectuer, s’il n’y a pas d’indication on retient le lieu où le souscripteur exerce son activité ou bien celui où il est domicilié.

- Le lieu et la date de souscription, s’il n’y a pas d’indication on considère que la date de souscription est celle de la remise du titre au bénéficiaire et le lieu celui du domicile du souscripteur.

- Signature du souscripteur et son nom.Aux mentions obligatoires peuvent s’ajouter les mêmes mentions facultatives que pour la LC

à savoir, l’aval et la clause non à ordre.Le BO peut aussi renfermer une clause de domiciliation indiquant une personne autre que le

souscripteur à qui le porteur s’adressera pour obtenir le paiement.

C/ Le paiement du billet à ordre :Le BO peut être souscrit à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date, à jour

fixe.Quand le BO est stipulé à un certain délai de vue, il doit être présenté au visa du

souscripteur dans un délai d’un an. Ce visa tient lieu de présentation à l’acceptation et cette date sert de point de départ au délai de vue.

Les dispositions au paiement de la LC sont applicables au BO (art 234).Le porteur ne peut réclamer le paiement avant l’échéance, il doit le présenter le jour même

de l’échéance ou l’un des 5 jours ouvrables qui suivent.

D/ Recours :Le porteur peut recourir contre les garants, l’exercice du recours suppose l’établissement

préalable d’un protêt.Le porteur impayé avisera ses garants. Il donnera avis à son endosseur qui remontera la

chaîne des endosseurs jusqu’au souscripteur qui est le débiteur principal du titre.Le recours peut s’effectuer soit par un remboursement amiable soit par une action en

justice. Le porteur peut aussi sur requête faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du BO.

III/ Le chèque comme instrument de paiement

La loi 15-95 formant code du commerce promulguée par le dahir du 1er août 96 a réglementé le chèque (art 239 à 327).

Le chèque est classé par le législateur parmi les effets de commerce.Le chèque est un acte civil s’il est signé par un non commerçant, il devient acte de

commerce s’il est signé par un commerçant pour ses besoins de commerce.

A/ Les formes du chèqueLe chèque se rapproche de la LC mais il n’est pas un instrument de crédit il est un

instrument de paiement et un titre bancaire. Beaucoup d’auteurs refusent de ce fait de le classer comme effet de commerce.

a/ DéfinitionLa loi définit le chèque comme « un écrit qui sous forme d’un mandat de paiement sert au

tireur à effectuer à son profit ou au profit d’un tiers le retrait de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré » 3 intervenants

- le tireur : créateur du chèque- le tiré : détenteur des fonds

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Page 10: ANNEXE 1. lettre change billet ordre chèque S5 2010-2011

- le bénéficiaire : le tireur lui même ou un tiersL’article 18 du code de commerce oblige tout commerçant à ouvrir un compte bancaire dans

un établissement de crédit ou au CCP. Et l’article 306 du code stipule qu’entre commerçants et pour faits de commerce tout paiement d’une valeur supérieure à 10 000 Dh doit se faire par chèque bancaire ou virement.

b/ Les mentions du chèque

1/ Les mentions obligatoires :Pour qu’un chèque soit valable il doit comporter des mentions obligatoires prévues par la loi :- le mot chèque doit apparaître dans le texte même du titre- l’ordre de payer contre ce chèque une somme déterminée libellée en chiffres et en

lettres. En cas de différence on retiendra le montant en lettres (art 247)- le nom du tiré donc de la banque qui doit payer. Le chèque ne peut être tiré que sur une

banque.- Le lieu où le paiement doit s’effectuer. A défaut d’indication le lieu désigné à côté du nom

du tiré est réputé être le lieu de paiement. A défaut d’indication, le chèque est payable au lieu où le tiré à son établissement principal.

- La date et le lieu de création du chèque : en cas d’absence d’indication, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du tireur. Selon l’article 307 s’il n’y a pas mention du lieu ou de la date de création, le tireur qui émet le chèque est passible d’une amende de 6% du montant du chèque.

- Nom et signature du tireurEn réalité, la banque fournit des formules pré imprimées qu’il suffit de compléter par les mentions nécessitant son intervention comme la somme, la date, le lieu de création.

2/ Mentions facultatives :- nom du bénéficiaire : en cas d’absence le chèque est considéré au porteur- clause « non à ordre » : cette clause interdit l’endossement au profit d’une personne.- Clause « non endossable » : interdit l’endossement sauf au profit d’une banque.- Clause « retour sans frais » dispense de protêt (art 286)- Aval : c’est une garantie fournie par un tiers. Le donneur d’aval est tenu de la même

manière que celui dont il s’est porté garant. (art 264 à 266).

La provision d’un chèque est une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré disponible et suffisante pour couvrir l’ordre de payer de l’émetteur.

Cette provision doit être :- préalable : elle doit exister au moment de l’émission du chèque- suffisante : la provision doit couvrir le montant total du chèque.- disponible : elle ne doit pas avoir été affecté à un autre usage.

c/ Les différents types de chèque :Il existe différents types de chèques

- Le chèque barré : Il ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, ou un client du tiré.

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Page 11: ANNEXE 1. lettre change billet ordre chèque S5 2010-2011

Le chèque transite par un compte et cela limite les risques d’utilisation frauduleuse. Le barrement du chèque consiste en 2 barres parallèles au recto du chèque dans l’angle supérieur gauche.

S’il n’y a aucune indication entre les deux barres, on dit que le barrement est général. La banque tiré pourra payer le chèque à n’importe qu’elle banque.

Si le nom d’une banque est inscrit entre les deux barres, le barrement est dit spécial. Le chèque ne pourra être payé par le tiré qu’au banquier désigné.

- Le chèque visé :C’est une pratique interne aux services bancaires qui permet aux responsables de consentir

les paiements des chèques sur découvert autorisé ou de constater la provision.- Le chèque certifié :La banque atteste le blocage de la provision jusqu’au terme du délai de présentation du

chèque (20jours). La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de provision.

B / Emission et devenir du chèque

Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du client titulaire du compte. Une fois en possession de son chéquier, le client peut en faire 2 usages :

- soit prélever des fonds de son compte, on parlera d’instrument de retrait- soit régler une somme due à une tierce personne, le chèque est alors un instrument de

paiement.Dans le premier ces, le tireur est aussi le bénéficiaire, il inscrit dans la zone désignant le

bénéficiaire « moi-même ».Dans le second cas, le chèque permet de transférer de la monnaie scripturale. Il permet au

tireur de payer une dette par l’entremise du tiré (la banque) dépositaire de ses fonds.N’étant pas un instrument de crédit, le chèque est payable à vue. Un chèque présenté au

paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation, les chèques post datés sont interdits.

a/ Le chèque de retrait :2 cas de figure se présentent- Retrait au guichet qui tient le compte :La banque vérifie les mentions obligatoires, le spécimen de signature et l’identité du client,

la mention du bénéficiaire, le montant de la provision disponible.Dans un second temps, la banque appose au verso du chèque la mention « pour acquit »

suivit de la date et de la signature du client, preuve qu’il reconnaît avoir encaissé les fonds retirés. L’opération est alors inscrite au débit du compte. Si le client n’a pas son chéquier sur lui, il pourra quand même effectuer le retrait en utilisant une formule de chèque non personnalisée que les banques tiennent à la disposition de leur clientèle au guichet c’est le chèque « omnibus » « ou chèque de caisse »

- Retrait dans un autre guichet de la banque :Le client est en possession de son chéquier mais ne se trouve pas dans son agence. Le

retrait d’espèce est possible mais l’agence où il se présente devra prendre 2 précautions avant de lui remettre les fonds, vérifier son identité et s’assurer auprès de l’agence où le client à son compte que la provision existe et l’a faire bloquer.

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Page 12: ANNEXE 1. lettre change billet ordre chèque S5 2010-2011

Elle adresse ensuite le chèque de retrait qui prend le nom de « chèque de dépannage » à l’agence où le compte est tenu. Celle-ci débitera alors le compte du montant du retrait et enverra les fonds correspondants à l’agence où le retrait a eu lieu pour remboursement.

b/ Le chèque de paiementUn client bénéficiaire d’un chèque émis par un tiers en confie le soin du recouvrement à son

banquier.Pour ce faire, il remplit un bordereau de versement de chèque (ou remise de chèque), il

endosse le chèque, par cette signature le remettant donne à sa banque mandat d’encaisser le chèque pour son compte.

La banque vérifiera la présence des mentions complétées par le tireur :- somme en chiffres et en lettres- signature de l’émetteur- endos de procuration et éventuellement chaîne des endos- date et lieu de création

Après avoir remis un double daté du bordereau au client, la banque pourra procéder au traitement de la remise.

Compte tenu du nombre important de chèques remis par la clientèle payables dans différentes banques et diverses villes, la profession a organisé sur les principales places des chambres de compensation où les banques se réunissent quotidiennement pour échanger entre elles les chèques et autres titres.

Chaque établissement fait le compte de ce qui lui est du par chacun de ses confrères (chèques reçus par ses clients) et de ce qu’il doit (chèques émis par ses clients). Les règlements se feront par différence entre ces montants sur les comptes ouverts auprès de BAM par les participants à la compensation.

Le chèque est légalement valable un an à compter de la date de création, il convient d’ajouter à cette période les délais légaux de présentation qui sont de 20 jours.

L’expiration des délais légaux de présentation n’a pour effet que de priver le porteur des possibilités d’exercer des recours à l’encontre des endosseurs en cas de non paiement.

c/ Transmission du chèque Le porteur d’un chèque peut le transmettre par la voie de l’endossement. L’endossement se

fait dans les mêmes conditions que celui de la LC.Il implique la remise du titre et l’apposition d’une mention d’endos art 255 « l’endossement

doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.

L’endossement pignoratif ou à titre de garantie ne peut se concevoir vu la courte vie du chèque.

Comme pour la LC l’endossement de procuration doit être précisé (art 262) « par procuration », « valeur en recouvrement » « pour encaissement ».

Généralement il se réalise par un endossement en blanc donné à un banquier qui se charge de l’encaissement et inscrit le montant au crédit du compte de son client.

L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

C/ Défaut de paiement et recours

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Page 13: ANNEXE 1. lettre change billet ordre chèque S5 2010-2011

a/ Défaut de paiementQuand un chèque revient impayé, le porteur doit dresser protêt faute de paiement. Le protêt

se fait dans les mêmes conditions que pour la LC. Il doit être fait avant l’expiration du délai de présentation (20 jours). Il peut y avoir une dispense de protêt par la clause « retour sans frais » ou « sans protêt ».

Si le porteur est négligent et qu’il n’a pas fait dresser protêt, il subira certaines déchéances et notamment les recours contre les signataires du chèque. Cela est évidemment moins grave que pour la LC car le chèque circule peu.

Traitement du chèque sans provision :L’établissement tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante

doit :1- établir à l’intention du bénéficiaire un certificat de refus de paiement (art 309) pour

constater le défaut de paiement. Ce certificat est annexé au chèque lors de sa restitution au présentateur du chèque.

2- Adresser au titulaire du compte une injonction de ne plus émettre de chèques et de rendre tous les chéquiers en sa possession de tous les établissements bancaires dont il est client et ne plus émettre pendant une durée de 10 ans de chèques autre que ceux permettant le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou chèques certifiés.

3- Enregistre l’incident de paiement et le déclare à Bank al Maghrib. L’établissement doit aussi déclarer le cas échéant l’émission de chèques malgré l’interdiction bancaire et la régularisation des incidents. Le titulaire du compte peut en effet régulariser la situation à tout moment en payant le chèque ou en constituant la provision.

Quand il justifie de cela et qu’il paie l’amende fiscale prévue à l’article 314 :5% du montant du chèque impayé faisant objet de 1ère injonction10% du montant-------------------------------------de 2ème injonction20% du montant--------------------------------------de 3ème et suivantes

il recouvre la faculté d’émettre des chèques.

A côté de la sanction civile interdisant d’émettre des chèques il y a des sanctions pénales pour réprimer ces comportements répréhensibles.Selon l’article 316 « est passible d’emprisonnement de an à cinq ans et d’une amende allant de 2000 à 10000 Dh sans que l’amende puissent être inférieure à 25 % du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision :

- le tireur qui omet de constituer la provision du chèque- toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque - toute personne qui en connaissance de cause accepte de recevoir, d’endosser ou

d’avaliser un chèque falsifié ou contrefait »De plus selon l’article 318 « est passible d’emprisonnement e un mois à deux ans et d’une

amende de 1000 à 10 000Dh celui qui émet des chèques malgré l’interdiction ».Notons que lorsque le tireur d’un chèque sans provision aura constitué ou complété la

provision dans les 20 jours de délai de présentation, la peine d’emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée tant à son égard qu’à celui de tous ces co auteurs ou complices (art 325)

b/ Recours

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Dans le cas de chèques retourné impayé et dans le cas où le refus de paiement a été constaté par un protêt avant l’expiration du délai de présentation, le porteur devra donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les 8 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt.

En vertu du principe de solidarité posé à l’article 287 du code toutes les personnes obligées sont tenues solidairement quelque soit la nature du chèque civile ou commerciale.

Les règles légales de recours sont identiques à celles de la LC particulièrement concernant les avis pour prévenir les garants du défaut de paiement.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement sans être obligé de garder l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.

Prescription :Comme pour la LC, les délais de prescription des recours sont brefs.Les recours se prescrivent comme suit :- 6 mois à partir de l’expiration du délai de présentation pour les actions du porteur contre

les endosseurs, le tireur et les autres obligés.- 6 mois également à partir du jour où un signataire a remboursé le chèque pour les

actions des co obligés les uns vis à vis des autres.- L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration

du délai de présentation.En cas de prescription il subsiste néanmoins une action de droit commun contre le tireur qui n’a pas fait provision.

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