Annexe 7 - Argument a Ire OHADA 16122012

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  • 8/3/2019 Annexe 7 - Argument a Ire OHADA 16122012

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    Peut-on liminer lobligation de prsenter une dclaration notarie desouscription et de versement lors de linscription des SARL et SA

    au registre du commerce?

    1. MENTIONS DANS LES TEXTES DE LOHADA

    Acte Uniforme sur le droit commercial gnral

    TITRE IIIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

    ARTICLE 46- Les personnes morales soumises par des dispositions lgales l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leurconstitution, auprs du greffe de la juridiction comptente ou de lorgane comptentdans lEtat Partie dans le ressort duquel est situ leur sige social ou leur principaltablissement...

    ARTICLE 47- A cette demande sont jointes les pices justificatives suivantes quelleque soit leur forme ou leur support :

    1) une copie certifie conforme des statuts ou de lacte fondateur ;

    2) la dclaration de rgularit et de conformit ou de la dclaration notarie desouscription et de versement ;

    3) la liste certifie conforme des grants, administrateurs, dirigeants ou associstenus indfiniment et personnellement responsables ou ayant le pouvoir dengager lasocit ou de la personne morale ;

    4) une dclaration sur l'honneur signe du demandeur et attestant quil nest frappdaucune des interdictions prvues par larticle 10 ci-dessus. Cette dclaration surlhonneur est complte dans un dlai de soixante-quinze (75) jours compter delimmatriculation par un extrait de casier judiciaire ou dfaut par le document qui entient lieu ;

    5) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer l'activit du demandeur.

    Acte Uniforme relatif au droit des socits commerciales

    Chapitre 11 - Dclaration de rgularit et de conformit ou dclaration notarie

    de souscription et de versement

    Art.73.- Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion,dadministration et de direction doivent dposer au registre du commerce et du crditmobilier une dclaration dans laquelle ils relatent toutes les oprations effectues envue de constituer rgulirement la socit et par laquelle ils affirment que cetteconstitution a t ralise en conformit du prsent Acte uniforme.

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    Cette dclaration est dnomme dclaration de rgularit et de conformit . Elleest exige peine de rejet de la demande dimmatriculation de la socit au registredu commerce et du crdit mobilier.

    La dclaration est signe par ses auteurs. Toutefois, elle peut tre signe par lunede ces personnes ou plusieurs dentre elles si ces dernires ont reu mandat cet

    effet.

    Art.74.- Les dispositions de larticle prcdent ne sont pas applicables lorsquunedclaration notarie de souscription et de versement des fonds a t tablie etdpose dans les conditions dtermines par le prsent Acte uniforme ainsi que parlActe uniforme portant sur le droit commercial gnral.

    Livre 3 - SARL

    Art.313.- Les fonds provenant de la libration des parts sociales font lobjet dundpt immdiat par le fondateur en banque, contre rcpiss, dans un compte ouvertau nom de la socit en formation, ou en ltude dun notaire.

    Art.314.- La libration et le dpt des fonds sont constats par un notaire du ressortdu sige social, au moyen dune dclaration notarie de souscription et deversement qui indique la liste des souscripteurs avec les nom, prnoms, domicilepour les personnes physiques, dnomination sociale, forme juridique et sige socialpour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intresss, sil ya lieu, et le montant des sommes versespar chacun.

    Les fonds ainsi dposs sont indisponibles jusquau jour de limmatriculation de lasocit au registre du commerce et du crdit mobilier. A compter de ce jour, ils sontmis la disposition du ou des grants rgulirement nomms par les statuts ou paracte postrieur.

    Dans le cas o la socit ne serait pas immatricule au registre du commerce et ducrdit mobilier dans le dlai de six mois compter du premier dpt des fonds enbanque ou chez le notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit parmandataire les reprsentant collectivement, demander au prsident de la juridictioncomptente lautorisation de retirer le montant de leurs apports.

    Livre 4 SA

    Art.390.- La souscription des actions reprsentant des apports en numraire est

    constate par un bulletin de souscription tabli par les fondateurs ou par lun dentreeux et dat et sign par le souscripteur ou par son mandataire, qui crit en touteslettres le nombre de titres souscrits.

    Art.391.- Le bulletin de souscription est tabli en deux exemplaires originaux, lunpour la socit en formation et lautre pour le notaire charg de dresser la dclarationde souscription et de versement.

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    Art.393.- Les fonds provenant de la souscription des actions de numraire sontdposs par les personnes qui les ont reus, pour le compte de la socit enformation, soit chez un notaire, soit dans une banque domicilie dans lEtat partiedu sige de la socit en formation, sur un compte spcial ouvert au nom de cettesocit.

    Le dpt des fonds doit tre fait dans un dlai de huit jours compter de la rceptiondes fonds. Le dposant remet la banque, au moment du dpt des fonds, une listementionnant lidentit des souscripteurs et indiquant, pour chacun deux, le montantdes sommes verses.

    Le dpositaire est tenu, jusquau retrait des fonds, de communiquer la liste vise lalina 3 ci-dessus, tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera lademande. Le requrant peut en prendre connaissance et obtenir, ses frais, ladlivrance dune copie.

    Le dpositaire remet au dposant un certificat de dpt attestant le dpt des fonds.

    Art.394.- Sur prsentation des bulletins de souscription et, le cas chant, duncertificat du dpositaire attestant le dpt des fonds, le notaire affirme dans lactequil dresse, dnomm dclaration notarie de souscription et de versement , quele montant des souscriptions dclares est conforme au montant figurant sur lesbulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant dessommes dposes en son tude ou, le cas chant, figurant au certificat prcit. Lecertificat du dpositaire est annex la dclaration notariede souscription et de versement.

    Le notaire tient la dclaration notarie la disposition des souscripteurs qui peuventen prendre connaissance et copie en son tude

    2. DISCUSSION SUR LES INTERPRTATIONS POSSIBLES

    Le crateur peut prsenter une dclaration de rgularit (DRC) et de conformit la place dune dclaration notarie de souscription et de versement (DNSV)

    Larticle 47 de lAUDCG pose clairement que le crateur peut prsenter lappui desa demande dimmatriculation au registre du commerce soit une dclaration dergularit et de conformit, soit une dclaration notarie de souscription et deversement.

    Que doit contenir une dclaration de rgularit et de conformit ?

    La DRC est dfinie larticle 73 de lAURDSC comme une dclaration:

    o signe par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion,dadministration et de direction

    o relatant toutes les oprations effectues en vue de constituer rgulirement lasocit et par laquelle ils affirment que cette constitution a t ralise enconformit avec lAURDSC

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    On peut, en outre, dduire du fait que la DRC est requise comme un alternative laDNSV dont lobjet est dattester que le capital a bien t dpos que la DRC doitmentionner spcifiquement que le capital a t dpos et, de prfrence, en apporterla preuve sous la forme dun certificat de dpt mis par une banque.

    La DRC pourrait donc contenir les lments suivants :

    o nom de la socit en formation

    o nom des fondateurs et premiers dirigeants

    o nom des associs, part et montant du capital apport par chacun (si nonmentionn dans les statuts)

    o montant du capital et part du capital dpos en banque (adresse de la banque)

    o en annexe une copie ou loriginal du certificat de dpt

    o une phrase indiquant que les signataires affirment que la constitution de lasocit a t ralise en conformit avec lAURDSC

    o Signature(s)

    Comment faut-il prendre en compte les dispositions de larticle 314 (SARL)?

    Larticle 314 indique que la libration et le dpt des fonds sont constats par unnotaire du ressort du sige social, au moyen dune dclaration notarie desouscription et de versement .

    Trois arguments nous font penser que cette obligation nest pas absolue :

    1. Si cette obligation devait tre absolue, elle serait en contradiction avec

    lalternative offerte par larticle 47 de lAUSDCG, quelle laisserait sans effet2. Larticle 74 de lAURDSC, mentionnant que les dispositions de larticle

    prcdent ne sont pas applicables lorsquune dclaration notarie de souscriptionet de versement des fonds a t tablie implique quil y a des cas dans lesquelsla dclaration notarie nest pas tablie.

    3. Il nest pas fait mention dans larticle 314 que cette dclaration doive treantrieure la demande dimmatriculation.

    Ces considrations nous incitent faire primer lalternative offerte larticle 47 delAUSDCG.

    Dautant plus que la prsentation dune dclaration de rgularit et de conformit(accompagne dun certificat bancaire de dpt du capital) est parfaitementsuffisante pour rassurer le Registre du commerce sur le fait que le capital arellement t dpos. Lesprit du premier alina de larticle 47 de lAUSDCG, eneffet, est de fournir au RCCM une preuve que le capital a bien t dpos ainsi quela liste des associs et les montants verss par chacun. Cette preuve estvalablement fournie par la dclaration de rgularit et de conformit.

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    Le cas est-il diffrent pour les SA (art. 390-394) ?

    En sus des dispositions concernant la libration et le dpt des fonds (art. 393),larticle 391 prvoit quun original du bulletin de souscription tabli par les fondateursest remis au notaire qui rdige sur cette base la dclaration de souscription etversement (article 394).

    Le raisonnement dvelopp pour la SARL peut sappliquer ici lidentique (donnereffet lalternative offerte lart 47 AUSDCG, renforce par lart 74, en considrantque la preuve fournie par la certificat de dpt en banque est tout aussi probante quela dclaration du notaire).

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    Lextrait dacte de naissance est-il obligatoire pour limmatriculation auregistre du commerce (personnes physiques) ?

    1. Mentions dans lacte uniforme portant sur le droit commercial gnral delOHADA

    TITRE IIIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

    CHAPITRE ICONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

    Section 1 - Immatriculation des personnes physiques

    ARTICLE 45- A l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les picesjustificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support :

    1) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant deson identit ;

    2) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;..

    2. DISCUSSION SUR LES INTERPRTATIONS POSSIBLES

    Dans larticle 45 de lacte uniforme portant sur le droit commercial gnral delOHADA, afin de procder limmatriculation au registre du commerce (personnesphysiques), il est demand au crateur dentreprise de fournir Un extrait de sonacte de naissance oude tout document administratif justifiant de son identit ; .

    La formulation nest pas correcte : que serait un extrait dun document administratifdidentit ? il faut donc comprendre : Un extrait de son acte de naissance outout document administratif justifiant de son identit . (Suppression de larticlede ) ; ex

    On comprend quau terme de larticle 45, on peut donc fournir soit un extrait dactede naissance soit un document administratif justifiant de lidentit.

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    Peut-on fournir une copie simple dune pice didentit en lieu et place delextrait dacte de naissance ?

    2. Mentions dans lacte uniforme portant sur le droit commercial gnral delOHADA

    TITRE IIIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

    CHAPITRE ICONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

    Section 1 - Immatriculation des personnes physiques

    ARTICLE 45- A l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les picesjustificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support :

    1) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de

    son identit ;

    2) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;

    3. DISCUSSION SUR LES INTERPRTATIONS POSSIBLES

    Afin de procder limmatriculation au registre du commerce (personnes physiques),Il est possible de fournir un document administratif justifiant de lidentit du crateurdentreprise.

    Rien nindique que le document demand doive tre lgalis. On peut donc fournirune copie simple dun document administratif, ventuellement appuye par laprsentation de la pice originale.

    Lesprit du texte est de pouvoir faire la preuve de son identit (de fournir deslments fiable qui attestent de lidentit : une copie simple et loriginal peuvent tresuffisants).

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    Est-il obligatoire de fournir lextrait de casier judiciaire au moment delimmatriculation au registre du commerce ?

    1. Mentions dans lacte uniforme portant sur le droit commercial gnral delOHADA

    TITRE IIIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

    CHAPITRE ICONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

    Section 1 - Immatriculation des personnes physiques

    ARTICLE 45- A l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les picesjustificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support :

    ..

    3) une dclaration sur l'honneur signe du demandeur et attestant quil nest frappdaucune des interdictions prvues par larticle 10 ci-dessus. Cette dclaration surlhonneur est complte dans un dlai de soixante-quinze (75) jours compter delimmatriculation par un extrait de casier judiciaire ou dfaut par le document qui entient lieu ;..

    2. DISCUSSION SUR LES INTERPRTATIONS POSSIBLES

    Larticle 45 point 3 est clair : Une dclaration sur lhonneur signe du demandeurpeut remplacer lextrait de casier judiciaire pendant soixante-quinze (75) jours compter de la date de limmatriculation.

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    Est-il ncessaire de fournir lextrait de casier judiciaire au greffe aprslimmatriculation au registre du commerce ?

    1. Mentions dans lacte uniforme portant sur le droit commercial gnral delOHADA

    TITRE IIIMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

    CHAPITRE ICONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

    Section 1 - Immatriculation des personnes physiques

    ARTICLE 45- A l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les picesjustificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support :

    ..

    3) une dclaration sur l'honneur signe du demandeur et attestant quil nest frappdaucune des interdictions prvues par larticle 10 ci-dessus. Cette dclaration surlhonneur est complte dans un dlai de soixante-quinze (75) jours compter delimmatriculation par un extrait de casier judiciaire ou dfaut par le document qui entient lieu ;..

    2. DISCUSSION SUR LES INTERPRTATIONS POSSIBLES

    Une fois que limmatriculation est effective, aucune mesure nest prvue poursanctionner la non prsentation de lextrait de casier judiciaire au greffe.