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Les carnets RCBC L’exécution des recettes Carnet 5 : L’admission en non valeur et la remise gracieuse RCBC 10 Rectorat Académie d’Aix-Marseille - DIFIN Bureau Aide et conseil aux EPLE RCBC 10

Anv Et Remise Gracieuse Les Carnets Rcbc

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Les carnets RCBC L’exécution des recettes

Carnet 5 : L’admission en non valeur et la remise gracieuse

RCBC

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Rectorat Académie d’Aix-Marseille - DIFIN – Bureau Aide et conseil aux EPLE

RCBC 10

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INSTRUCTION CODIFICATRICE M9-6

L’admission en non valeur et la remise gracieuse Page 2

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L’instruction codificatrice M9.6 compile les règles budgétaires et comptables

applicables aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), contenues

notamment dans la circulaire 88-079 du 28 mars 1988 portant sur l’organisation

économique et financière des EPLE et de son annexe technique (circulaire 91-132 du 10 juin

1991), en les adaptant au nouveau cadre budgétaire défini dans le projet de décret. Elle

s’inscrit dans la lignée des M9 assurant ainsi une convergence avec le plan comptable

général.

Le projet d'instruction codificatrice est articulé en 3 tomes consacrés

respectivement au budget, au cadre comptable et au compte financier.

L’Instruction comptable M9-6 s’attache notamment à rappeler les principes

généraux de l’exécution des recettes ainsi qu’à préciser les différentes phases de leur

exécution.

Le carnet 1, après avoir rappelé les principes de l’exécution des recettes, retrace

l’exécution des recettes par l’ordonnateur ainsi que la prise en charge des ordres de

recettes par l’agent comptable.

Le carnet 2 mentionne les différents moyens de règlement existants.

Le carnet 3 décrit le recouvrement contentieux.

Le carnet 4 est consacré à un nouveau mode de règlement autorisé par le décret

réformant le cadre budgétaire et comptable des établissements : la transaction.

Ce carnet 5 présente l’admission en non valeur et la remise gracieuse.

A lire également au sujet de l’exécution des recettes :

Le carnet 6 : la notion jurisprudentielle de diligences et les conditions de mise en œuvre de la

responsabilité du comptable.

Avertissement aux lecteurs

Les textes reproduits ci-après sont des documents de travail issus du projet RCBC et sont

donc susceptibles d’évoluer. Ils ne sont donc en aucun cas opposables en l’état.

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Sommaire

Extraits de la M9-6

13. TITRE 3 : L’EXECUTION DES RECETTES ...................................................................................... 4

1347. L’admission en non valeur et la remise gracieuse .............................................................. 4

13471. La remise gracieuse ....................................................................................................... 4

13472. L’admission en non valeur ............................................................................................ 4

134721. Justifications à produire .......................................................................................... 5

1347211. À l’EPLE .............................................................................................................. 5

1347212. Au juge des comptes.......................................................................................... 5

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Titre 3 : L’exécution Des Recettes

L’admission en non valeur et la remise gracieuse

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

- 1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

- 2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise gracieuse est prise par le conseil d'administration après avis conforme de

l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur,

dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration (article R421-69

du code de l’éducation)

La remise gracieuse

Le débiteur d'une créance régulièrement mise à sa charge peut présenter à l’établissement

public local d’enseignement une demande de remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en

sa faveur (situation de ressources, charges de famille...). Il appartient alors au conseil

d’administration de l’établissement public local d’enseignement, en raison de sa compétence

budgétaire, de se prononcer sur cette demande qu'il peut rejeter ou admettre dans sa totalité ou

partiellement.

La remise de dette totale ou partielle fait disparaître le lien de droit existant entre

l’établissement et son débiteur en éteignant la créance. Il en résulte par conséquent que la remise

gracieuse libère la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

Cependant, il est précisé qu'en raison même du principe de l'autorité absolue de la chose

jugée qui s'attache aux décisions de justice, une collectivité ou un établissement public local ne peut

pas accorder la remise gracieuse de sommes mises à la charge d'un débiteur en vertu d'un jugement

exécutoire.

Pièces justificatives des dépenses des collectivités locales

Décret n°2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales

– annexe 1

192. Remise gracieuse d’une dette

Décision de l'assemblée délibérante ou du directeur pour les EPS autorisant la remise gracieuse.

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L’admission en non valeur

Alors que la remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et son

débiteur, l'admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son

débiteur ; en conséquence, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement

ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune.

L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but

de faire disparaître des écritures de prise en charge de l’agent comptable les créances

irrécouvrables.

L'admission en non-valeur peut être demandée par l’agent comptable dès que la créance lui

paraît irrécouvrable, l'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur

(insolvabilité, disparition...) ou dans l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autoriser les poursuites) ou

encore dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des poursuites définis

éventuellement par le conseil d’administration, etc…).

La décision d'admission en non-valeur relève de la compétence de l'assemblée délibérante et

précise pour chaque créance le montant admis. Contrairement à la remise gracieuse, l'admission en

non-valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il

appartient d'apurer définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes

quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet

le comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences

(CRC PACA 14-05-1998, commune d’Allos, C.comptes 2-07-1998, commune du Bourget).

Inversement, le refus du conseil d’administration d'admettre en non-valeur une créance

réellement irrécouvrable ne saurait empêcher le juge des comptes de décharger la responsabilité de

l’agent comptable qui a effectué les diligences nécessaires ou qui n'a pu obtenir de l'ordonnateur

l'autorisation de poursuivre le débiteur (C.Comptes, Mustière, 15-01-1879).

Justifications à produire

À l’établissement public local d’enseignement

Comme en matière de poursuites, il importe de définir au plan local des règles de présentation

des demandes d'admission en non-valeur. Sous réserve d'obtenir l'accord du conseil

d’administration, les règles suivantes pourront être adoptées :

- Pour toutes les créances d'un montant unitaire inférieur aux seuils de poursuites fixés au

plan local, aucune justification n'est à produire par l’agent comptable ;

- A défaut de seuils fixés par le conseil d’administration de l’EPLE et pour les créances d'un

montant unitaire inférieur à 40 €, le motif de l'irrécouvrabilité n'a pas à être annoté sur

l'état des créances présentées en non-valeur et les pièces attestant de l'irrécouvrabilité de

la créance devront être tenues à la disposition de l'assemblée délibérante si elle le

souhaite.

Au juge des comptes

Le comptable public doit justifier au juge des comptes de l'irrécouvrabilité des créances.

Cependant, dans un souci de cohérence et afin de ne pas alourdir la charge de travail des agents

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comptables, les justificatifs produits au juge des comptes seront identiques à ceux présentés au

conseil d'administration de l'établissement public local d’enseignement.

Cependant les pièces justifiant de l'irrécouvrabilité de la créance qui ne sont pas jointes au

compte financier, sont tenues à la disposition du juge des comptes.

Pièces justificatives des dépenses des collectivités locales

Décret n°2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales

– annexe 1

143. Admission en non-valeur (4)

1. Décision ;

2. État précisant pour chaque titre le montant admis.

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