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Appareil de contrôle, durées de conduite, pauses et temps de repos dans le domaine des transports par route

Appareil de contrôle, durées de conduite, pauses et temps de repos dans le domaine des transports par route

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Appareil de contrôle, durées de conduite,

pauses et temps de repos dans le domaine des transports

par route

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Textes applicables

• Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil européen du 20/12/1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, (Abrogé, à l’exception du § 1 de l’art. 5 abrogé à compter du 10/09/2009, relatif à l’âge minimal des conducteurs)

• Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil européen du 20/12/1985 concernant l’appareil de contrôle (le chronotachygraphe) dans le domaine des transports par route (Modifié)

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Textes applicables

• Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 15/03/2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Abroge et modifie les règlements précédents de 1985)

• Décret 2008-418 du 30/04/2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Modifié)

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Règlement (CEE) n° 3821/85 concernant le chronotachygraphe

• Champ d’application – Art. 3.1 : L’appareil de contrôle est installé et utilisé sur les

véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises, à l’exception des véhicules visés à l’art. 3 du règlement (CE) n°561/2006 (= exemptions de plein droit)

– Art. 3.2 : Les états membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules visés à l’art. 13, § 1 et 3, du règlement (CE) n°561/2006 n°561/2006 (= dérogations nationales)

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Règlement (CE) n° 561/2006• Dispositions introductives (art . 1) : Le présent règlement fixe les règles

relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route…

• Champ d’application (art . 2.1) : ce règlement s'applique au transport routier : a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à

remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, ou

b) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.

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Règlement (CE) n° 561/2006

• Exemptions de plein droit (Art. 3) : Ce règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des : a) véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km,b) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure,… h) véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales.

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Règlement (CE) n° 561/2006• Dérogation (Art. 13, §1) : chaque État membre peut accorder des

dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants :

a) véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées,

…h) véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation

des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, …

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Circulaire n°86-66 du 29/09/1986• Elle précise, concernant le champ d’application du règlement (CEE)

n°3820/85 (abrogé) que, outre certaines catégories de véhicules placés hors du champ d’application (exemptions de plein droit), les véhicules des services publics relèvent des dérogations nationales. Cette remarque est également applicable (par déduction) au règlement (CE) n°561/2006, qui remplace le règlement (CEE) n°3820/85.

• Cela nécessite donc qu’un décret français soit adopté, afin que les véhicules des services publics soient exemptés à la fois des obligations concernant l’appareil de contrôle (règlement n° 3821/85) et des autres obligations relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos (règlement n°561/2006).

Celui-ci est paru…

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Décret 2008-418 du 30/04/2008• Article 1 : Par application de l’article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006

du 15 mars 2006, les dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 (durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos ) ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées,… 7. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise.

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Décret 2008-418 du 30/04/2008

Article 2 : Par application des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, les véhicules utilisés pour les transports définis à l’article 1er du présent décret sont dispensés de l’obligation d’être équipés de l’appareil de contrôle prévu par ce règlement.

En conclusion, les dispositions qui restent applicables au secteur public sont : – § 1 de l’art. 5 du règlement n°3820/85 relatif à l’âge minimal des

conducteurs (abrogé à compter du 10/09/2009) – l’art. 5 (Chapitre II) du règlement n°561/2006, relatif à l’âge minimal

de l’équipage (les autres dispositions ne concernent pas les collectivités territoriales).