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Arrêt de parlement qui condamne à être lacérés et brûlés dans la cour du palais, par l'exécuteur de la Haute-  justice un [...]

Arrêt de Parlement Qui Condamne à Être Lacérés Et Brûlés Dans La Cour Du Palais Un Mémoire Justificatif (1786)

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Arrêt de parlement quicondamne à être lacérés et

brûlés dans la cour du palais,par l'exécuteur de la Haute- justice un [...]

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Arrêt de parlement qui condamne à être lacérés et brûlés dans lacour du palais, par l'exécuteur de la Haute-justice un imprimé in-4° intitulé : Mémoire justificatif pour 3 hommes condamnés à laroue, à Paris, de l'imprime.... 1786.

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ARR TDELA COURDEPARLEMENT,Quiordonnequ un Impriméin-4°.intitulé: MÉMOIREJUSTIFICATIF,pour

troishommescondamnésà la roue; à Paris,de l Imprimerie de Philippe-DenysPierres,IJ869commençantparcesmots : Le 11 Août1785,uneSentencedu Bailliagede Chaumont,ctfinijsantparceux-ci: (<ontinno-

cens commeeux. Vous êtesRoi;souscritd une croixpourtenirlieu de lasignaturede Lardoise, JîgnéJ. B. Simare CharlesBradier; la Consul-tationétant à lasuite duditImprimé,commençantparces mots: LeConseil

soussignéquia vule

Mémoireci-dessus,ctfinissant

parceux-ci

:combienil

aime à épargner les pleurs le sang des hommes. Délibéréà Paris le

14 Février 1786. Signé Legrandde Laleu,serontlacérésct brûlésen lacour du Palais

9 au pied du grandescalierd icelui> par l Exécuteur de la

Haute-Juflice, commecontenantunexposéfauxdesfaits zin extraitinfidele.de la procédure. des textesde Loixaussifaussementrapportésquefaussementappliqués, calomnieuxdans tous les reproches hasardéscontre tous les Tri-hunaux

9injurieuxauxMagiflrats, tendantà dénaturerlesprincipeslesplus

sacrés, définitifsde touteconfiancedansla législation dans les Magistratsqui ensont les gardiensct les dépositaires,tendantà souleverles Peuplescontreles Ordonnancesdu Royaume,ct commeattentatoiresà l autorité àla MajefléRoyale.

Du 11 Août 1 7 8 6.

A PARIS,DE L IMPRIMERIE DE P. G. glMONET N. H. NYON,

Imprimeursdu Parlement, rue Mignon.

M. D C C. L X X X V 1.

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ARRÊTDE LA COURDE PARLEMENT,Q UI ordonnequ'unImprimé in-40.intitulé:MÉMOIREJUSTIFICATIF,pour

trois hommescondamnésà la roue;à Paris,de CImprimeriede Philippe-DenysPierres, 1786 ,commençantparces mots : Le 11 Août1785 , uneSen-tencedu Bailliagede Chaumont, finissantpar ceux-ci: sont innocenscommeeux.Vous êtes Roi; souscritd'unecroixpourtenirlieude lasignaturede Lardoise

, signé J. B. Simare CharlesBradier; la Consultationétant

à lasuiteduditImprimé, commençantpar ces mots: LeConseilsoussignéquia vu le Mémoireci-dessus, finissantparceux-ci: combienil aime à épar-gnerles pleurs le sangdes hommes.Délibéréà Paris le14 Février1786.SignéLegrandde Laleu, serontlacérés brûlésen la courduPalais,aupieddu grandescalierd'icelui, partExécuteurde la Hatite-Jujlice, commecontenantun exposésauxdessaits un extraitinfidelede laprocédure

, des textesde Loixaussi saussementrapportésque saussementappliqués, calomnieuxdans tous lesreprocheshasardéscontretous les Tribunaux, injurieuxaux Magijlrats

, tendantà dénaturerlesprincipesles plussacrés , dejlruclifsde toute confiancedanslalégislation dans les Magijlratsqui en sont les gardiens les dépositaires

,tendanta souleverles Peuplescontre les Ordonnancesdu Royaume, commeattentatoiresà l'autorui à la MajejléRoyale.

EXTRAIT DES REGISTRESDU PARLEMENT.Du onze Août milsept cent quatre-vingt-six.six.cE jour,-àl'issuede la secondeAudience,toutesles Chambres

assemblées,

les Gens du Roi sont entrés\ , après lesavoir entendus les 7 8 de ce mois , aujourd'hui 1 1

Me Antoine-LouisSeguier,Avocat duditSeigneurRoi, portantla parole, lesquelsont dit :

MESSIEURS,LES Jugemensde condamnationétoient appelles par les

Romains,TrijlesSententiœ.Le Magistratse dépouilloitde sa robe

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Magistratsque nous devons le résultat de nos observations,puisque ce Mémoireprétendu juflificatifayant été composéàdesseind attaquer un Arrêtrenduen tempsde Vacations,on n apu vouloir inculpercette portiondu Parlement,qui représentealors la totalitéde ses Membres,sans accuseren quelquesortele Corps entier.

Quelquesréflexionspréliminairesvont servir à préparer lesConclusionsque nousauronsl honneur de vousproposer; nousles soumettonsà la sagessede MagistratsimpassiblescommelaLoi,trop integrespour croire leur honneurcompromis, trop mo-dérés

pour chercherà vengerl injure

qu on a voulufaire

à leurintégrité.Le Mémoireprétendujustificatif,sur lequel nous avons à

nous expliquer, s est répanduavec profusion dansla Capitale,dans toute la France, dans toute l Europe. On a affe é de le

faire vendre au profit des trois Condamnés, pour intéresserdavantagela commisérationpublique.La plupart des lecteurs,en satisfaisantleur curioÍité,avoientencoreà se féliciterd avoirfait une bonneoeuvre, en procurantdes soulagemensà l inno-cence qu on leur présentoitcommeopprimée.Cettedistributionvénale, jusqu à présentinusitée,a produitla fermentationla plusvive. La cause destroisCriminelsest devenuela causede presquetous les citoyen5.On a rapproché l origine de cette trisse pro-cédurede la maniere dont elle a été instruite: on a comparéles détails de l instru ion avec l événement de la condamnation.Les ames se sont ouvertesà la compassion: les coeurs se sontabandonnésau sentimentnaturelde la pitié : la bienfaisancea

prodiguéses largesses. Nous femmesbien éloignésdedésapprouverl excès des dons que la charité aime à répandresurles infortunés, lors mêmequ ils sont coupables.Mais, nousle disons à regret, le crime a trouvé des ressources qui nes offrent presquejamaisà la vertu abandonnéeou à l innocenceréduiteau dernier désespoir.Quel que puisse être le motif de

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ces pieuses libéralités, elles n en sont pas moins respeétables ; si elles

prouvent queles

ames nesont

pas encore tout-à-faitdesséchées par l intérêt personnel, elles montrent aussi avec quellefacilité les impressions se communiquent

9 jusqu à quel degré

on peut enflammer les cœurs naturellement sensibles.Les partisans de cette production fameuse se sont multipliés

en raison de la diversité des caraêleres, de la nature des opinions,de l étendue des connoissances. Cependant l enthousiasme n apoint été universel. Un petit nombre d esprits, plus lents à sedécider, plus accoutumés à réfléchir, n a point cédé à l impulsion

du moment : ils ont commencé par douter ; après s être bienconsultés, les uns ont craint l exagération des reproches, lesautres le défaut de sincérité dans l exposition des faits. Ceux-cin ont point été frappés des prétendues nullités de la procédure ;ceux-là se sont défiés de l art avec lequel on cherchoit à fairedisparoître les preuves, en décomposant les dépositions lesinterrogatoires : enfin il n est aucun esprit raisonnable quin ait été indigné de la violence des invectives lancées contre

-lespremiers

Juges, contre

les Magistratsqui ont prononcé surl appel; non-seulement contre cette portion de la Magistrature

qui est accusée de prévarication, mais encore contre toute la

Magistrature du Royaume, contre les Loix, contre les Ordon-nances, contre le Souverain lui-même.

L avis du petit nombre n efl: jamais celui qui détermine l opi-nion générale. Le Mémoire a paru, la majeure partie du Publica cru sur la foi de son Rédacteur. Tout ce que l Auteur a eu le

courage d avancer a été adopté sans examen : nullités, contra-dictions , défaut de procès-verbaux , défaut de confrontation,variations dans les témoins, variations dans les interrogatoires,refus d admettre les faits juslisicatifs, défaut de preuve du crime,preuve au contraire de l innocence, rien n a été omis. La multi-tude a pris l exagération pour la vérité

,le fanatisme pour le

zèle,

L audace pour l énergie, les sausses lueurs de la Réthoriquepeur le flambeau de la raison.

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Dans ce moment d effervescence, un cri général s est élevé

contrel Ordonnance Criminelle. On

nel a plus envisagée

quecomme un resle de l ancienne barbarie : les écrits des plus fameux

* Jurisconsultes, les monumens de la plus antique Jurisprudence,

les décisions des plus sages Législateurs, tout a été proscrit.

Les plus indifférens ont applaudi à l intrépidité d un Défenseurassez présomptueux pour entreprendre de déchirer le voile épaisdont il prétend que la Loi est obscurcie. On a rendu un hommagepublic à l homme courageux qui, se plaçant entre le Trône laMagislrature, n avoit pas craint de déclarer la guerre, en présence

du Souverain , aux erreurs des principes, : qui se proposoit deréconcilier l humanité avec la Législation.

La hardiesse d une telle entreprise, la rapidité du Style del Ecrivain, la vivacité de ses images, la véhémence de ses mou-vemens ,

jusqu à la témérité de ses assertions, tout de voitproduire la sensation subite que cet ouvrage a excitée. Mais aprèsavoir rendu justice à l imagination à la fécondité de l Auteur,comme son but, pour nous servir des propres termes du Procès-

verbal qui nous a été communiqué, est de persuader que la plusgrande partialité a régné dans la Sentence ct dans Farrêt ; que tres

Accusés ont été condamnés, non -seulement sans preuves, maisménie contre la preuve de leur innocence ; que les témoins sont descalomniateurs, ct tous les Juges des prévaricateurs ; c est à notreMinière qu il est réservé d éclairer un Public prévenu

,de ra-

mener les esprits prêts à s égarer, de poser les vrais principes,ignorés de la plus grande partie des citoyens de tous les ordres de tous les rangs

,de justifier la législation, de fixer le véri-

table sens de la Loi,

de rétablir l autorité de la Jurisprudence-,

en opposant le flegme de la réflexion aux fougues de l imagi-nation

,l intérêt général au vain desir de la célébrité

,de faire

connoître à la Nation, à toutes les Nations de l Europe, que lamanie de la réformation a seule conduit la plume de cet Ecrivain ;qu il n a entrepris de juflifier des coupables que pour calomnier

Procès-verbaldu 7 Mars1786.

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les Magistrats; que l excès de précautionqu il introduitpour

prévenir la condamnationde l innocent , devient un moyenefficace d assurer l impunité aux scélérats.Nousnenousoccuperonspointà découvrirquelest cetAuteur

si digne de toute la sévéritéde notre ministere.Nous ne cher-cheronspas même à déchirer le voile sous lequel il se croit àl abri de la Censurepublique; nous nousrenfermeronsdans lamission qui nous a été donnée, ce travail est déjà peut-êtreau-dessusde nos forces.Pour répondredignementaux intentionsde la Cour, ne pas tromperl attente du Public, il faudroitréunir le savoir : les lumieres, l expérience la profondeur,le discernement la justesse,du Chancelierde l Hôpital, duPremier Présidentde Lamoignon

,de l immortel d Aguesseau , de tant de grands hommesqui ont travaillésuccessivement

à former ou à rétablir l édifice de la Législation françoise.Apeine pouvons-nousespérer demarcher

,même de trèsloin,sur les traces de ces géniesillustres: le zèleseulpourra suppléer

à la foiblessedes talens; sans autre mériteque celui d exposer

la vérité , nous trouveronsassez d éloquence dans l amour dubien public qui nous anÍme, dans le véritableintérêt de lasociété qui est le premiermobile de toutes nos fondions.

Nousnousproposonsd examiner le Mémoirequi nous a étéremis, sous trois pointsde vue différens.

En premierlieu , relativementà la forme dans laquelleil aété distribué.

En second lieu, relativementaux nullités dont on prêterai

quetoute la procédureest infectée.

Troisiemementensin,relativementaux reproches honteuxfaitsà notre Législation.Et nous examineronsen même-tempsdanscette troisiemePartie , s il est de la dignitéde la Cour de s oc-cuper des injures grossieresque l Auteur a prodiguéesà la Ma-gistrat-urepour la justifiationde ses Cliens.

Entronsdansl examen des trois pointsde vue que nous avonseu l honneur de vous annoncer.

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PREMIERE PARTIE.A la première insj)eaion d'un Mémoire aussi extraordinaire

dans l'ordre de la Justice, le Magistrat, attaché à la conservationdes regles, parce que c'est pat la regle que l'harmonie subsiste

s'entretient dans la société, le Minière de la Loi se demandeà lui-même ce que sont devenues les Formes, si les Régle-

mens sont entierement anéantis. Il ne peut concevoir commentil est possible qu'on ait répandu dans le Public une déclamation

indécente contre tous les Tribunaux, en particulier contrele premier Parlement du Royaume, un assemblage monstrueuxd'hommages de sarcasmes, de louanges d'invectives contretoute la Magi11:rarure, une critique aussi amere que déplacée

,aussi fausse qu'injure des Législateurs des Loix, ensin unmélange inoui d'éloges ju11:ement mérités par tous nos Souverains, de reproches injurieux à la majesté du Trône, ainsi qu'à laPuissance Royale, qui peut seule interpréter renouveller

,abroger

ouchanger les Loix du Royaurne. On se demande

comment cet Imprimé a pu se soustraire à la censure, parquelle indu11:rie il a échappé aux sages précautions établies

pour prévenir la publication des ouvrages propres à troublerl'ordre public, : à porter la défiance ou l'allarme dans le cœurdes citoyens.

Le seul Frontispice de cette production volumineuse, porte

avec lui le caractère de sa réprobation : elle est intitulée, Mémoirejuflificatif pour trois hommes condamnés à la roue. Mais qu'eit-ce

que la justisication d'un criminel déjà condamné ? A qui est-elleadressée

, que peut-on espérer de la forme dans laquelle elle

est publiée ?

On a vu distribuer des Mémoires dans des contestations prêtesà s'élever, qui n'étoient point encore portées dans les Tribu-naux. L'exposition des faits l'avis de Jurisçonsultes éclairés

f

I PARTIE.

Le Mémoireconsidéré rela-tivement à saforme à sapublication.

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peuventfaciliterun accommodement: souventles Parties,mieuxinstruites de leursdroits

,des titres de leurs Adversaires,

desmoyens qu on doit leur opposer, se rendent juflice à elles-mêmes

, abandonnentdes prétentionsqu elles avoienthasardées

avec trop de précipitation,ou qu elles ne soutenoientque parhumeur par opiniâtreté.

On dii1:ribuetous les jours des Mémoiresdansles affairesquise discutentdevant les Magistrats, qui sont sur le point derecevoir leur décision.Le Juge, avant de prononcer, balancede sang froid dansle silence deson cabinetles moyensqui luiont été présentésà l audience, revêtusdescouleursde l éloquence animés du mouvementde la parole. Il éclaire sa religion,dissipe ses doutes,se pénétré de vrais principes, montesurle Tribunalarmé de l autorité de la Loi, dont il va bientôtêtrel organe l interprete. Dansces différentesoccasions,unMémoireest utile,néceÍfaire,souvent mêmeindispensable:il est toujoursinStructif, pour le Public, pour le Barreau, pour lesMagistratseux-mêmes.Mais quandunefois leprocèsest terminé,

quand la condamnationeSt prononcée,à quoi sert un Mémoirede justification? Depuis quand est-il permisde faire imprimerune Satyre contre un Arrêt, de dénoncer les MagistratsauTribunaldu Public? Quel sera le Juge en état de prononcersur une dénonciationaussi extraordinaire?

Il est des accusationsqui deviennentgraves par la qualitémême de l Accusateur. Le poids

, l état, l autorité de celui quidénonce,ajoute à la nature des faits des circonstances.Icile dénonciateurest inconnu.Mais

ceCitoyenobscur, (puisqu il se

plaît à se qualifierainsi lui-même)qui retrace aux Magistratsleurs devoirs en termes aussi énergiques, qui les cite avec tantde fasteau Tribunalde la Nation,qui leur prête avec complai-sancedesmotifscontrairesà leur opinion,qui lesaccuseenfinavectant d audace, les condamneavec encoreplus de solemnité,ce délateurzélé de la transgression de la barbariedes Loix,

ce

Mémoire,rage 161.

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ce réformateur du Code de la Législation, ( nous sommesforcés de le dire ) semble ignorer les différens degrés qu il faut

parcourir pour remonter du premier Juge jusqu au pied du Trône,où la Justice est dans toute sa plénitude.

La hiérarchie des Tribunaux est composée de telle maniere,que la compétence du Juge est déterminée

7 en matiere civile

par la nature de la contestation, en matiere criminelle, par la

nature du délit. Excepté dans certains cas prévus par les Ordoivnances, le premier Juge prononce toujours à la charge de l appel.

Mais toutes les fois qu il y a eu une instruction, soit crimi-nelle

,soit civile, toute procédure est définitivement terminée

lorsqu il est intervenu un Jugement en dernier ressort. Il étoitd une nécessité absolue de fixer un terme qui fût, en quelquesorte, le nec plus ultrà de la procédure : autrement il eût fallucréer des Tribunaux à l infini ; la cupidité n auroit jamaismanqué de motifs pour épuiser tous les degrés.

Mais en déconcertant les entreprises de la mauvaise foi, leLégillateur n a pas oublié que la dignité de la Magistrature nemettoit pas le Magistrat à l abri des surprises des foiblesses

attachées à la nature. Il a reconnu, peut-être par sa propre ex-périence

, que l erreur étoit le partage de l humanité, que

l homme même le plus attentif étoit capable de se tromper ,sans pouvoir être accusé de partialité ou de prévarication. LaLoi, garante des regles qu elle a fixées, jalouse des formesqu elle a consacrées

, auxquelles seules elle reconnoît son ou-

vrage j la Loi, par un excès de précaution, a cru devoir per-mettre ,

malgré l épuisement de tous les degrés de Jurisdi6Uon,

de recourirencore au

Souverain lui-même, dans lecas

où l onauroit jugé contre la disposition des Ordonnances, dans tousceux où les formes prescrites n auroient pas été exaélementobservées. Tout homme condamné a donc une voie pouréchapper à sa condamnation.En matiere civile, l Arrêt que l onattaque n en reçoit pas moins son exécution : mais en matiere

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que les Peuples doivent avoir dans l intégrité des Ministres de laLoi ; confiance néanmoins juSte : nécessaire, que le Souverainlui-même est intéressé à soutenir, pour le maintien de son autoritéautant que pour le bonheur la tranquillité de ses Sujets.

L intention du Roi, en ordonnant ainsi de surseoir à l exécu-tion du Jugement, est toujours de se faire rendre compte de laforce des déportions, de la nature des autres preuves, deconnoître l ensemble de la procédure sur laquelle eSt intervenuela condamnation.

Que dans cet intervalle un accusé se laisse persuader qu il a

été injustement condamné , ou jugé avec trop de précipitationsans avoir pu se défendre, ou que l on n a point observé lesformalités prescrites j que, flatté de cette espérance

,il use des

moyens autorisés par les Ordonnances du Royaume ; ce recoursau Souverain est une voie de droit : elle est ouverte à tous lescitoyens : le Criminel, quoique condamné

,jouit encore du

droit de Cité du bénéfice de la Loi. Mais cette sorte deréclamation

,portée au pied du Trône, a ses regles ses

formalités : elle est adresséeau

Roi lui-même, c est dans sonsein paternel que le Suppliant dépose ses plaintes ses espérances.C est au Roi seul qu il confie les reproches qu il se croit en étatde faire à la procédure : comme ce reproche, ne fut-il qued une simple nullité

,paroît présenter au moins une négligence

de la part des Juges, ce seul motif démontre qu une demandede cette importance n est pas de nature à être rendue publique

par la voie de l impression.Telle est la marche ordinaire dans de pareils événemens :

mais cette maniere de procéder étoit trop simple, trop concen-trée

, trop silencieuse, dans une affaire où la publicité étoit lepremier motif de la réclamation. Remarquez en effet l état de laprocédure avant après l Arrêt du 2 o O obre 1785. Il n exis-toit ni dénonciateur ni dénonciation : point de Partie civile : lesParties intéressées, après leur déclaration du fait tel qu il s étoit

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passe, sans aucune réserve pour restitution ou pour dommages intérêts n avoient nommé personne qu elles pussent soupçonner.Elles s étoient contentées de désigner les coupables par la couleurde leurs vêtemens

,la grandeur de leur taille

,la couleur de leurs

cheveux, ou par le signalement de leur ligure : enfin elles ne s é-

toient pas même portées pour accusateurs. Le Substitut de M. leProcureur Général

,instruit par la déclaration inserée dans le

Rapport de la Maréchaussée,

avoit seul rendu plainte : c est aveclui que la procédure criminelle a été instruite devant les premiersJuges

-,c est avec lui que la Sentence a été rendue. M. le Procureur

Général étoit seul Partie sur l appel, qui est de droit lorsque la Sen-tence prononce une peine affiiaive. Dans cette position

,il étoit

difficile de faire naître la plus légere discussion entre les condamnés : la Partie publique. Le ministere de M. le Procureur Généralétoit rempli -,

il n avoit plus d autres fondions à exercer, que dedonner les ordres nécessaires pour avancer ou suspendre l exécu-tion de l Arrêt. Toutes les ressources que les criminels peuventemployer après la signature de l Arrêt, pour échapper à la con-damnation

ou enretarder l effet, sont étrangeres

auMinistere

public : il voit en silence les mouvemens des malheureux quiimplorent la clémence de l autorité royale : il ne s oppose jamaisà l obtention de la grâce : il ne s oppose point à l entérinement,à moins qu il n y ait dans la Supplique une surprise évidentefaite à la religion du Prince. En un mot, jusqu à ce que le Roiait accordé ou rejetté la demande, le Ministere public est muet;toute son activité est suspendue : le coupable condamné ne peut,ni l attaquer, ni se plaindre de son inaéUon,

On vouloit néanmoins de l éclat. Et comment occasionner unegrande explosion dans une procédure nouvelle totalementéloignée de la sphere des Tribunaux ? Les difficultés ont étébientôt vaincues : dédaignant la forme tracée par les Ordon-nances ,on a essayé de se frayer une- route nouvelle. Ce n étoitpoint assez de calomnier les Juges, d altérer la confiance publique,

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nelle, n est qu un assemblage de faits de circonstances admi-nistrés

parlés accusés. Les défendeurs sont presque toujours dans

la triste impossibilité d en vérifier l exactitude : ils sont obligésde s en rapporter à la déclaration de leurs Parties. Ces détails

ne sont pas toujours conformes à la vérité; le plus souvent ilssont contredits par la procédure. L accusé, qui croit avoir in-térêt de déguiser la nature des faits, la force des interrogatoires,la foiblesse de ses réponses l importance de ses aveux ,

seL

trompe lui-même, trompe son Conseil,

qui, se fiant aux dif-

cours d un homme intéressé à ne lui rien cacher, le croit inno-

cent , parce crue l accusé fait tout ce qui est en lui pour le paroître, cherche à le justifier, parce que l accusé lui a persuadé qu ilétoit véritablement innocent. Si ce reproche reçoit une applica-tion dire e au Mémoire prétendu juflificatif, il n est pas moinssensible qu il peut s appliquer également à la Consultation, puis-qu elle n est que le résultat du Mémoire.

Me LE GRAND DE LALEU, qui a signé cette Consultation,devoit au moins s assurer de la sincérité des faits énoncés dans leMémoire. Mais, par une inconsidération sans exemple

,il a tout

adopté ; les assertions les plus suspeétes les moyens les pluséquivoques, les invectives contre les Jurisconsultes les plus ac-crédités le mépris de la Jurisprudence la plus antique, les

outrages contre la Loi les injures contre les Magistrats, rienn a pu balancer le desir de se faire une renommée.

C esi: ainsi qu un Avocat, inscrit depuis trois ans seulementsur le Tableau

,n a pas craint d avancer de préconiser les

principes les plus faux, les plus contraires à l ordre judiciaire ;

qu à peine inslruit des devoirs de cette profession si noble sidélicate

,il s éleve contre la Jurisprudence les Arrêts. Il décide

qu il n y a pas de preuve dans une procédure qu il n a pasvue : il prononce que les accusés peuvent obtenir des dépens

,quoiqu il n y en ait jamais contre la Partie publique : ignorantjusqu aux premiers élémens de la procédure criminelle, il prête

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faire imprimer; il a déguisé son projet sous le voile de la défensede trois accusés ; enfin il n a obtenu la Consultation qui terminecet Imprimé, en est pour ainsi dire l approbation, qu en exaltantune ame jeune sensible, un esprit peu familiarisé avec les LoixCriminelles, en lui persuadant qu il alloit contribuer à la réformationdu Code pénal, arracher l innocence à la barbarie de notreLégislation.

Passons à la feconde Partie,

examinons les nullités dont onprétend que la procédure est infectée.

SECONDE PARTIE.TOUT accusé doit avoir la faculté de prouver qu il n est pascoupable

-, s il existe des nullités dans la procédure sur laquelle

la condamnation est intervenue, le condamné peut user du droitnaturel, ou de faire anéantir l Arrêt, ou de se disculper

, soit

aux yeux du Souverain, soit aux yeux de ses concitoyens.Voyons donc quelle est la force de la justification que ren-

ferme le Mémoire prétendu justificatif.

La seule lefture de la premiere page de ee Mémoire, dé-montre invinciblement que ce ne sont point les accusés quiréclament osent implorer le secours de la Loi ou la bonté duPrince.

Il est vrai que le Mémoire paroît signé des trois condamnés.,

même d un d entr eux qui ne sait pas écrire.On y voit une croix ;

Ensuite on lit :

t Signature de LARDOISE,JEAN-BAPTISTE SIMARE,CHARLES BRADIER.

C est ainsi que les noms sont disposés, ce sont ceux destrois condamnés.

On dira sans doute qu ils ont adopté le Mémoire puisqu ony trouve leurs signatures, ou ce qui représente leur signature.

Mais

IIE. PARTIE.

Le Mémoireconsideré rela-tivement auxnullités de laprocédure.

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Maïsc'est un inconnuqui prend leur détende,qui parle en tonpropre nom .,

qui se charge de les justifier , qui ensin, pourdisposerles esprits à donnercroyanceà cette justificationsingu-liere.,commenceson apologiepar l'invectivela plus atroce lesarcasmele plus indécent.LesanciensOrateursGrecs Romains,quelquesvéhémensqu'ils fussentdansleursaccusations,ne nousont point laiÍfé d'exempled'une apostropheaussi séditieuse.

Prenons le Mémoire lisons.Le n Août IJ85*9une Sentencedu Bailliagede Chaumont,a

déclarétrois accusésconvaincusde vols nocturnesavec violences sieffractions,ct les

acondamnés

auxGaleresperpétuelles.

Le 20 Octobresuivant, un Arrêtdu Parlement,en infirmantla Sentence, les a condamnés. pour les cas résultans duProcès;à expirersur la roue.

Ils étoientinnocens Que les cœurssensiblesse rassurent: ces trois innocensrespirent.A juger du corps de l'Ouvrage par un exorde aussi peu ré-

fléchi,ce débutannoncel'audacebien plusque l'énergie, faitaisément pressentirtout ce qu'on peut attendre d'unEcrivainqui ne connoîtni la bienséanceni la modération.

Un emportementaussi déplacéfait au moinssoupçonnerl'aveu-glementde la passion. Est-ce donc là le langagede criminels,dévouésà la mort si la bonté du Roi ne vient à leur secours?C'est contreun Corps deMagistrature,contre le premierParle-ment du Royaume,que ces reprochesodieuxsont dirigés.Oùest le respectdû aux Minièresde la Loi, aux organesdu Sou-verain, aux Gardiensdes Ordonnances de la sûretépublique?

. Sera-t-ildonc permisde les inculperavec tant d'audace,quandmêmeils se seroienttrompés dans le Jugement? L'innocencecondamnée peut-ellese permettre ce ton d'arrogance? Est-ilrien de plus insultantque de dire affirmativementà la Nation:l'innocencea été condamnée; l'innocencea été envoyéeausupplice; Cœurs sensiblesrassurez-vous,l'innocencerespireen-

Mémoireipage i.

* C'est uneinattention: il

falloir dire le]2Août,parcequela Senten-ceduBailliagede Chaumontest du 12.

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core ? Ne pouvons-nous pas dire à l'Auteur du Mémoire : défendez

ces trois malheureux, puisque vous les croyez innocens : maisaffirmer d'avance qu'ils ne sont pas coupables

,c'esl: mettre en

fait ce qui est en question ; c'est donner votre conviction per-sonnelle pour regle de l'opinion générale. Les accusés étoient-ilscriminels? voilà le fait. Les Juges ont prononcé d'une voix presquèunanime, qu'ils étoient coupables ; voilà la décision. Du hautde votre Tribunal, vous les déclarez innocens vous jugez lecontraire de ce qui a été décidé Le préjugé devroit au moinsêtre en faveur de l'Arrêt. Non : le réda&eur du Mémoire a pro-

noncé que le Jugement est un mysfcere d'iniquité. Faut-il le croire ?N'y auroit-il pas plus que de l'imprudence à se déterminer d'après

cette assertion ? Cet Ecrivain téméraire va plus loin encore : il

ne se contente pas de vouloir être cru sur sa parole : & commesi l'affirmative de sa proportion n'étoit pas déja une injure assez

grave, il y ajoute un nouveau degré d'atrocité, en comparantle Jugement du Bailliage de Chaumont avec le prononcé del'Arrêt de la Cour. Une Sentence , dit-il , a déclaré trois accusésconvaincus de vols noclurnes avec violences ct effractions, ct les acondamnés aux Galeres à perpétuité.

Un Arrêt, au contraire, en infirmant la Sentence, les condamnef

pour les cas réfultans du procès , à expirer sur la roue.On a eu grande attention de faire imprimer, en lettres italiques

ces termes, pour les cas résultans du procès, pour les faire saillirdavantage, & les mettre en opposition avec ceux d'atteints ctconvaincus, insérés dans la Sentence. L'Auteur a voulu parleraux yeux dans ce changement de caractères

-, par cet arti-

lice, il sembleroit donner à entendre, que la Cour a voulu dissi-muler le motif de l'augmentation de la peine sous des expressions

vagues & indéterminées comme si cette forme de prononciation

n'étoit pas d'un usage immémorial dans presque toutes les Courssouveraines du Royaume.

Ne pourrions-nous pas soupçonner de mauvaise soi cette a£-

Mémoire ,page 1.

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feaation de la part d un Auteur qui fait gloire d être Juriscon-sulte, qui pese l opinion de chaque Législateur, qui interroge laLoi elle-même, qui par conséquent devroit connoître les usagesantiques, le motif des plus anciens Réglemens? Mais si cettecritique est le résultat prétendu des recherches les plus profondes,il faut convenir qu elle prend sa source dans l ignorance la moinspardonnable du Style dont on se sert en matiere criminelle. Etpour qu il ne subsiste désormais aucune équivoque à cet égard,nous établirons ici, comment pourquoi cette façon de prononcer,pour les cas réfultans du procès, s est conservée dans la rédaction

des Arrêts de la Cour.Personne n ignore qu anciennement les premiers Jugesemployoient cette formule

, pour les cas résultans du procès .tandis que les Cours seules prononçoient par atteint ct convaincu.Les Parlemens ont cru long-temps que cette forme de pronon-ciation étoit le signe de la plénitude de la puissance qu ils exer-çoient au nom du Souverain. Il faut encore se rappeller, que dansces temps reculés, les Seigneurs JuSticiers d abord, ensuite lespremiers Juges, étoient tenus de venir rendre compte

auParle-

ment des motifs de leur Sentence,, d en soutenir le bien jugé.Alors les Juges des Seigneurs, les Baillifs Sét¿chaux eux-mêmes

,se contentoient d insérer dans leurs Jugemens la formule,

pour les cas téfultans du procès, parce que sur l appel ils expli-quoient de vive voix les raisons qui les avoient déterminés àcondamner : la Cour, en jugeant cet appel, faisoit usage del expression affirmative atteint ct convaincu

, parce qu elle faisoitun atte de supériorité. Cet usage a changé insensiblement, sans

qu on puisse en fixer l époque certaine, ni en donner d autre raison,si ce n est que les premiers Juges ayant été dispensés de veniren la Cour rendre compte des mo tifs de leurs Jugemens , il neleur a plus été permis d insérer dans les Sentences, pour les casréfultans du procès : il leur a été enjoint de spécifier la naturedes crimes dont ils prononçoient la réparation, cette énon-

Ancienneté origine de laFormule pourles cas réful-tans du Procès.

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dation a succédé au compte qu ils devoient des motifs de la

condamnation.sNos anciens Jurisconsultes François déposent de cette especed échange dans la rédaction des Jugemens ou des Arrêts, entr autres, Imbert l attelé dans sa Pratique. Liv. j >

Chap. 20.« Convient entendre

,dit-il, qu en matiere criminelle il faut

» spécialement déclarer pour quel crime on condamne l accusé ,» qu ainsi l observe la Cour de Parlement de Paris. Toutesfois

» les Juges royaux ne le gardent pas, ains mettent par leurs

» Sentences, Fout la punition des cas dont il ejî trouvé atteint ct-

» convaincu par le procès. »Cette nouvelle maniere de prononcer étoit déja un pas vers

la réforme, mais elle n étoit pas complette. Les premiers Juges

ne prononçoient plus pour les cas réfultans ; ils avoient ajouté,pour les cas dont les accusés sont trouvés atteints ct convaincus.Des deux prononciations ils en formoient une nouvelle, mais quine présentoit point encore l énonciation claire précise ducrime qui avoit servi de motif à la condamnation.

Il a fallu de nouveaux Réglemens pour établir une maniéréde prononcer uniforme,

la Cour a rendu un grand nombred Arrêts, pour contraindre les premiers Juges à insérer tout aulong dans leurs Jugemens les faits les .circonstances du crimedont les accusés seroient déclarés atteints ct convaincus,

C est depuis ces différens Réglemens que la Cour s eil con-tentée de mettre dans ses Arrêts

, pour les cas résultans du procès : cette formule, conservée jusqu à nos jours, doit encore au-jourd hui paroître suffisante

,parce que les Arrêts, en matiere

criminelle, étant toujours rendus publics par l impression l affiche

,le Vû de l Arrêt contient mot à mot le dispositif de la

Sentence, avec le détail des faits des circonstances, même laspécisication des choses volées. Tous les citoyens sont par consé-

quent à portée de cennoître la nature du crime l objet de laréparation*

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Ces différens Réglemens intervenus dans une longue suited années, sur-tout

ceuxde 164

0

16

56

,n étoient point

oubliés lors de la nouvelle Ordonnance de 1670. Cependant

cette Ordonnance les a, pour ainsi dire,

consacrés. L Article 1

du Titre 2 4 porte: les Conclufioizs seront données par écrit, cachetées,ct ne contiendront les raisons sur lesquelles elles sont fondées. Lamême prohibition n est point prononcée à l égard des premiersJuges : d où il est naturel de conclure que le Législateur a voululaitier subsister les Réglemens qui les asiujettiffoient à motiverleurs Jugemens. D après cette explication

,la formule adoptée

depuis un temps immémorial dans les Cours souveraines, estintelligible n a plus rien d extraordinaire.

La prévention ou l injustice, l aveuglement ou la mauvaisefoi, peuvent seuls soupçonner ou faire soupçonner un usagedont il est visiblement impossible qu il puisse résulter aucun abus.Car il ne pourra jamais y en avoir

, que le Corps entier ne soitd intelligence pour commettre une prévarication. En un mot,c est un principe reconnu que les Cours souveraines ne sont

point obligées d exprimer dans leurs Arrêts les motifs de leurdécision. Aucune Loi ne les astreint à cette formalité, soit aucivil, soit au criminel, soit dans le cas de condamnation, soitdans le cas d absolution, principalement en matiere de délit.La raison en est sensible. La Cour ne peut que confirmer

ou insirmer la Sentence dont est appel. Or, toutes les foisqu il y a dans la Sentence peine aftli ive

,l appel est de

droit. La procédure est envoyée au Greffe du Parlement5

i accusé transféré dans les prisons de la Conciergerie. La Courjuge de nouveau, parce que la vie ou l honneur d un citoyensont des biens auxquels il ne peut renoncer volontairement. Il

ne peut en être privé que par un atte de la toute-puissance del autorité. Lorsque la Sentence eSt confirmée

,elle renferme

présente le motif de la condamnation ; Vatteint ct convaincu estcompris dans le Vû de l Arrêt. Lorsque la Sentence est infirmée,

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6c que la Cour prononce une augmentation ou diminution depeine, très-souvent même la décharge

oule renvoi de l accu-

sation,

l atteint ct convaincu n en subsiste pas moins, parce que

la Sentence est de même insérée dans le Vu de l Arrêt. Ainsi1,

dans tous les cas, il est évident, par le texte même de la formuleusitée dans la rédaction des Arrêts, que la Cour

, en insirmant,

ne prononce autre chose,

sinon que les premiers Juges ne se

sont pas conformés aux dispositions de l Ordonnance,

qu ils

ont été plus loin, ou moins loin, qu elle ne l avoit prescrit, rela-tivement à la nature du crime, ou enfin qu elle n a pas trouvé la

preuve suffisante pour opérer la condamnation.AinG, sous quelque point de vue qu on envisage la forme de

la prononciation des Cours souveraines, elle est à l abri desreproches du critique le plus soupçonneux ; 8c c est sans fonde-ment que l auteur du Mémoire s éleve indiscretement contre uneformule qui exi1.1:e de toute ancienneté.

Cette justification de la forme du dispositif des Arrêts de laCour en matiere criminelle, paroîtra peut-être trop étendue. Il

étoit cependant bien difficile de ne pas entrer dans une discussionraisonnée à cet égard

, ne fut-ce que pour dissiper les inquiétudes

que la tournure insidieuse du Mémoire a pu faire naître dansl esprit des Peuples, prompts à s alarmer.

Il étoit de notre Ministere de raffermir cette confiance univer-selle, que la sagesse du premier Sénat de la France lui a toujoursméritée

,3c que les ruses de l artifice ne pourront jamais lui

enlever.

Livrons-nous actuellement à l examen des nullités proposéescontre toute la procédure r contre tous les Tribunaux.

La premiere partie du Mémoire est qualifiée par l Auteurlui-même. C est, dit-il, FHiJloire du procès. Et nous conviendrons

avec lui que c est véritablement une Hifloire qu il a donnée a aPublic. Ce sont des faits arrangés avec art, transposés à dessein,rapprochés avec adresse, entremêlés de réflexions souvent étran-

Mémoire,

PaS« 5,

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geres auprocès, quelquefois déplacées, toujours ameres ou

injurieuses aux Juges contre lesquels* elles sont dirigées. Nous

pouvons même dire qu il y en a de si absurdes, qu on a de la

peine à concevoir comment fclles ont échappé à un critique aussi

difsicuJtueux.Nous pourrions citer un grand nombre de ces réflexions ; nous

nous contenterons de relever ici les plus sensibles.

Les Officiers de la Maréchaussée de Champagne, au Départe-

ment de Troyes, ayant été instruits qu il avoit été commis unvol nofturne dans le village de Vinet, après avoir reçu la dé-claration des personnes qui se prétendoient volées

,se sont

transportés dans les environs, ont cherché à découvrir lescoupables. La Maréchaussée, dans cette recherche, remplissoitdes fondions auxquelles elle ne peut se refuser. L Ordonnance de1566 leur en fait une obligation, sous des peines très-graves.

L article 4 5 porte :

« Qu ils ne pourront prétendre aucun salaire pour raison de ces sortes de

» perquisitions ; dans le cas où ils seroient négligens, après la requisition» sommation de nos Sujets

,de monter à cheval, informer aller là par

» 011 les crimes auront été commis, ou les délinquans retirés,

( Voulons )» qu ils soient condamnés en tous les dépens, dommages intérêts des

» Parties, privés de leur état ».

La Maréchaussée s arrête au village de Salon-,

elle s informe demande s il n y a pas dans le lieu des gens su(peas. Querépondent les Syndic principaux Habitans ? Que la veilleaprès-midi

,quatre particuliers mal vêtus

,portant une figure

JiniJlre, ont passé l après-midi à boire chez le nommé Duboisy

quensutte ils ont été chez le nommé Linceux9

a Champfleury, où

ils ont encore bu jusqu à l heure de minuit, ct s en sont allés sanspayer. Telle a été la déclaration des principaux Habitans deSalon -, l Officier de la Maréchaussée l a insérée dans sonProcès-verbaL Cet aae est juridique, la foi lui est due. Vousvoyez que ce sont les principaux habitans qui parlent ; l au-

Ordonnance

de 1566.

Procès-verbaldu 31 Janvier1783

jours

suivans.

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teur du Mémoire, en altérant le texte du procès-verbal, dit qu il

n est pas vrai que ces quatre particuliers fussent des inconnus >

comme le fait entendre le Brigadier. Nous devons vous observerque le procès-verbal ne porte pas -que ces particuliers fussent in-connus. C est une supposition gratuite. Et quand le procès-verbalcontiendroit cette assertion

,elle seroit encore véritable, parce,

que les Syndic Habitans auroient pu faire cette déclaration ,sans qu on pût accuser l Officier de Maréchaussée d avoir avancéun fait faux. C est donc l Auteur du Mémoire qui fait dire auProcès-verbal ce qu il ne dit pas. Nous ne savons comment

ca-raB:ériser cette inculpation ; mais ce qui est absurde, c est laproportion qui suit immédiatement.

L Auteur vient de dire qu il riefl pas vrai que ces quatre par-ticuliers fussent inconnus

5puisque deux de ces particuliers étoient

Simare ct j?radier}

domiciliés depuis long-tems près de Salon.,nécessairement connus , sur-tout des Cabaretiers ; il ajoute : Cequi ri efl pas plus vrai , c efl que ces quatre particuliers eussent une

figure jinijlre. En voici la preuve. Celle de Bradiery entr autres >

( nous l avons vue ) dit l Auteur, elle efl heureuse, elle efl un destémoins de son innocence.

Ce genre de preuve est tout-à-fait nouveau : elle- n avoit en-core été proposée par aucun Légillateur. La sigure heureuse d unaccusé sera désormais un des témoins de son innocence.

L expérience apprend néanmoins que souvent une ame hon-nête est cachée sous une phisionomie. sinistre

,tandis que la.

phisîonomie la plus noble, la plus ouverte, sert d enveloppe àl ame

d ungrand sçélérat

(i).Tous les âges déposeroient de cette trii1:e vérité : nous enconcluerons que s il est ridicule de critiquer un acre juridiquesur une énonciation qui n est pas du fait de celui qui a rédigé

(I) Sajpe sceleftum animum signat frons impia, sjepeFrons pia Jarvati criminis umbra fuit-

le

Mémoire,page 17,

Mémoire,page 17.

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le procès-verbal,il esl encore plus ridicule de vouloir qu unBrigadierde Maréchausséediscerneles coupables,sur le plusoumoinsde noblesse de la figure des particuliersqu il eSt chargéde poursuivre d arrêter. ik

Nous pouvonstaxer encoreau moinsd injustice le reprocheque l on fait à la MaréchauiTée,d avoir arrêtédeuxdes accusés,l un parce qu il avoit une vejle rouge, l autre parce qu il portoitun habit gris.

Ainji,dit l Auteur du Mémoire, cejlsur la couleurdes habitsque ces gens là ( la Maréchaussée) jettentles hommes dans les

cachots.Commentlirede sens froidune pareilleinculpation?Ellen efi pas de bonnefoi. L Auteur, qui paroîtavoir eu connoissancede la procédure,auroit dû y voir qu ils n ont pointété arrêtéssous ce prétexte.

Que porte le Procès-verbalde capture? Que l un a dit senommerNicolasLardoise, mendiantsanspasseport ni certificatyÙ l avons arrêtécommeJufpea, ct soupçonnédesdits vols,

L autre, arrêté d abord par les gens de Vinet, comme soup-çonné d avoir volé chezledir Thomassin,chez lequel il avoitcouché antécédemmentplufleurs fois , a dit se nommerPierreGuyot,natisd Hélouviile, Diocese de Toul

>piès Bar-le-Duc

>Rémouleurde sa prosejjzon}

ct mendiantordinairement, porteurd un certificatdu Curédudit lieu d Héi ouville, qui confiatequ il aquittéson payspourmendier

}ledit certificaten date du Il Dé-

cembreprécédent; pourquoi l avons ç.rrêiépour le confiituerpli-JOnnier.

Nous croyons devoir ici vous faire une observation. Vous

venez de voir dans ce Procès-verbalque Pierre Guyot a ditqu il étoit Rémouleurde profession, mendiant ordinairement.Noustrouvonsen margede ce procès-verbalunenoteau crayonainU conçue : Ces deux étais sont contrairesl un à Vautre ; l unti1un travail honnête

yl autre en efl exclusif Il semblequ on ait

voulu trouver de la contradictiondans cette déclaration. .

Mémoire; page i6.

Procès-verbaldu 11 Janvier1783, jourssuivans.

MemeProcès^verbal.

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courte.On a eu soinde l'imprimeren gros caractères.La voici..;DES MISÉRABLES.

Des misérables? reprend aussi- tôt l'Orateur. Ces misérablessont des citoyens; ils sont au moinsdes hommes.Ah quandtouthommenessplus un citoyen

y aucun citoyen n'efl bientôtplus unhomme.

Eh qui peut en douter? Un misérableest un citoyen,unmisérable estun homme, un malheureuxest un être sacré: Resejlsacramiser. Maisquandun citoyenn'a ni feu ni lieu , quandun hommeest un vagabond,quand l'homme le citoyenfont

le métierde mendians de fainéans,quand ils ne peuventrendre comptede leur conduite, quand ils sont signalés,soitpar leur figure, soit par leurs vêtemens,comme coupablesdevols,l'intérêtde la sociétéexige qu'on s'assuréde leurpersonne.Ce n'est pas le moment de dire qu'un mendiant qu'on arrêten'en: plus un citoyen; ce n'est pas le cas de faire appréhenderqu'aucuncitoyen ne soit bientôtplus un homme. Ce fanatismed'humanitéest plus propreà exciter la sédition,qu'à défendreles vrais principesde la liberté.

Ne pouvons-nouspas trouverun excès de rigidité dans lereproche odieuxde la longueur dutems que les trois premiersJugesont employéà la confessionde la procédure? Nous nefaisonspas tomberl'absurditésur le reprocheen lui-même,maissur la manieredont il est conçu.

Le Mémoires'exprimeainsi : On esl étonnéd'abordque cetteprocéduredute depuis trois ans. De quels actes a-t-onpu la rem- 1

plir?... Vous le voyez....des iniquitésdes troispremiersJuges>ct dessouffrancesde trois hommes.

Quoi troisannéesentieresd'iniquités,trois annéesdesouffrances?Oui, trois années.Telle est l'assertiondu Mémoirejuflificatif.Onva sans douteprouverque la Maréchaussée deTroyes, quele Juge seigneurial'deVinet , que le Bailliageroyalde Chau-mont, se sont laissé séduire

-, qu'ils ont été corrompus; que l'ani-

Mémoire;page 59.

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mositéou la vengeanceont égaré leur esprit; ensin, pour nous

servir destermes

de la Loi

.qu ils

ontagi, dolo malo,

perinimi..

ciiïas aut sordes. Pas un Íetil fait articulé à cet égard. Et ce-pendanton ne craintpas d affirmer que ces troisannées de pro-cédure n ont été remplies que des iniquités des trois premiersJuges. Maisensin quelle imputationleur a-t-on fait ? de quoisont-ilscoupables? On leur reproche beaucoupde négligence,de la lenteur, des nullités.Voilà cependantcette longuesuited iniquités qui remplirentl intervalle de trois années. Nous neprétendonspoint dissimulerla lenteurqui a été mise dans cetteini Lrudion ; mais il faut faireattentionque la procédurea étéinfiruitedans trois Tribunauxdifférens. Il a fallu jugerdeux foisla compétence,avantde juger le fond de l accusation. L Auteurignore, ou plutôtil feint d ignorer que les questionsde compé-tence entraînentnécessairementde longs délais.

C est un grand malheurpour un citoyen,innocentou cou-pable, mais accuséd un crimequi méritepeine asfliétiveou in-famante, d être long-tems placéentre la vie la mot, entre

l honneur ou l infamie.On ne peut mettre trop de promptitudeà absoudre. L inno-cence souffre du plus léger retardement.L incertitude de sapositionest déja un supplicecruel, quoique momentané.Si letémoignagede sa conscience calmeses terreurs,la longueurdela procédure ajoute à son épouvante: la justification lil pluscomplettene la dédommagejamais des horreursde la captivité des angoissesque renouvellesans cessel appareil de l instruc-tion.

Il n en esi: pas de même à l égard d un criminel. Peut-onreprocherla lenteur lorsqu il s agit de condamner? Tous lesdélais ne sont-ils pas en faveur de l accusé ? Chaque jourderetard eil un bénéficepour lui : il sait qu il esl coupable, nepreslepas le Jugement-, il ne craint que la célérité, ne desireque d être oublié dans les cachots. Si le coupablene délibere

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jamais pour commettre un attentat, le Juge tremble toujours de

condamner un innocent, il regarde, ainsi que le dit M. Bourdin,Procureur Général, la précipitation comme marâtre de la Juflice9

& ne croit jamais délibérer trop longuement lorsqu'il est questionde la vie d'un homme.

Nulla unquam de morte hominis cunêlatio longa cjî.

dit avec énergie le Satyrique Romain. Il oppose ce principe àl'emportement d'une Mégere qui veut faire périr un esclave.Si, de son

tems, oneût

connuà Rome les conflits des Tribu-

naux ,les délais pour juger la compétence, la distinction des cas

Royaux & des cas Prévôtaux ,le renvoi d'un Tribunal à un autreTribunal; enfin. la nécessité des Arrêts qui commettent un autreJuge pour achever une procédure mal commencée par celui quien a fait les premiers actes ; jamais il ne se fût permis de trans-former la lenteur de l'insiruéhon en une longue iniquité, jamaisil n'en eût fait un crime aux différens Juges préposés pour pré-parer l'Arrêt qui devoit statuer en définitif sur le sort des accusés.

Encore un& preuve d'ignorance dans l'exposé de tHijloire duprocès, & nous passerons les autres sous silence.

Il s'agit du premier interrogatoire qu'on a fait subir à deuxdes accusés cojjstitués prisonniers. Ce sont les nommés NicolasLardoife & Pierre Guyot.

L'Assesseur de la Maréchaussée, en procédant à cet interro-

gatoire,

leur a déclaré, en commençant, qu'il alloit les jugerprév-ôtalement ct en dernier ressort ; & il leur a demandé

, en^nisTant,

s'ils vouloient s'en rapporter aux dépositions des témoins.Sur cette double interrogation,

l'Auteur du Mémoire ditexprcfsément qu'en les interrogeant, le Prévôt ( il a voulu direl'Assesseur ) les aiufe, les trompe ,

les allarme qu'il suppose uneplainte admise ; quil suppose une information ordonnée ; qu'il sup-pose des témoins entendus. Et il s'écrie : Quels abus

, même dansun Prévôt Exclamation aussi absurde qu'elle est injuite.

1.

Juvenalt Sa-tyre 6.

Mémoirepage 57.

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L Auteur néanmoins veut bien convenir que l Ordonnance quireçoit

la plaintect

permetd informer, quoiquepoflérieure

à cet in-terrogatoire , a peut-être été réguliere. Cet aveu quoiqu entremêléd un doute injurieux, n en est pas moins une reconnoissance dela régularité de cet aéle. Nous l adoptons

,quelqu insuffisant

qu il soit ; mais nous ne pouvons nous dispenser de répondreaux suppositions dont on fait un crime aux Officiers de la Maré-chaussée j la réponse est écrite dans l Ordonnance.

Ordonnance de z67o , Titre z. Art. 12.

« Les accusés seront interrogés par le Prévôt en la présence de l Assesseur,

,. dans les vingt-quatre heures de la capture, à peine de 100 livres d a-

» mende envers nous; pourra néanmoins les interroger sans l Assesseur au» moment de la capture ».

Les deux particuliers ont été conf1:itués prisonniers dans lesprisons de Troyes le 3 Février 1783. Ils ont été interrogés lelendemain 4 Février ; le vœu de l Ordonnance a donc été litté-ralement rempli.

L Ordonnance ajoute au même Titre, Art. 1 3.

« Enjoignons aux Prévôts des Maréchaux de déclarer à l accusé, au com-

» mencement du premier interrogatoire, d en faire mention, qu ils en-» tendent le juger prévôtalement, à peine de nullité de la procédure, » de tous dépens

,dommages intérêts ».

Ce premier interrogatoire des deux accusés contient la dé-claration faite par FAflefleur en commençant, qu il entendoitles juger prévôtalement ct

endernier ressort. L Assesseur s est donc

encore conformé à la disposition littérale de l Ordonnance.Il est vrai que la derniere question qui a été faite à ces pri-

sonniers^

porte qu on leur a demandé s ils vouloient s en rappor-ter aux témoins, qu ils ont répondu, oui , s ils disent la vérité.Cette question esfc de style dans tous les premiers interrogatoires.Il n en est aucun où elle ne se trouve. Elle ne suppose ni plainte

Mémoire,page 57.

Interrogatoi-res du 4 Fé-vrier 1783.

Interr. idem.

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ditions, établir des regles fixes immuables pour la validitédes procédures, prescrire les

termes les expressions dans les-

quels les a es seroient conçus, déterminer le moment le lieuoù ils seroient rédigés, indiquer jusqu aux personnes qui pour-roient concourir à la régularité de l inftruaion. Ces formalitéssont si précieuses , que les Juges sont obligés, par toutes les Or-donnances, de s y conformer, à peine de répondre de la procé-dure en leur nom. Mais, de même qu il n y a que la Loi qui puissecréer une nullité, il est également .incontesiable qu il ne peut yavoir de nullités que celles qui sont littéralement prononcées parles Ordonnances : par conséquent on ne peut attaquer sous ceprétexte aucun atte d une procédure quelconque, à moins quela Loi n ait exigé pour sa validité telle ou telle formalité, àpeine de nullité.

Nous n avons besoin que de ces principes pour saper par lesfondemens, renverser de fond en comble l édifice immense, quela prévention ou la mauvaise foi ont élevé avec les matériaux lesplus magnifiques.

§. Ier.

Entrons dans la distribution du plan de l Auteur.Il a fait résulter les nullités indiquées dans sa premiere clasie,

de l omission de la forme des Procès-verbaux.Quatre nullités, selon lui, dans cette partie de la procédure.Iere Nullité; défaut de rapport de Chirurgien, de procès-

verbal des violences blessures.IIe Nullité; vices du procès-verbal d effraaion.Ille Nullité; défaut de procès-verbal de l état de la croix d ar-

gent qui a servi à la conviction, de dépôt de cette croix auGreffe.

IVe Nullité; Défaut de procès-verbal des ligatures annexées

au récolement de Thomassin. f-

Il en conclut que le corps du délit n ayant point été constaté,la condamnation est nulle. E

Nullités de litlere Classe.

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Chacunede ces nullitésmériteune discussionparticulière. /La Premiereest fondéesurle défautde rapportde Chirurgien, de Procès-verbalde violences

a blessuresde la femmeTho-

massin de son mari.L Auteur du Mémoirechercheà se faire illusionà lui-même-,

lorsqu il présenteles violences, lesblessuresde Thomassin desa femme,commele véritablecorps du délit. L objet de la plaintedu Procureur du Roi en la Maréchausséede Troyes,est le volfait nuitammenten la maisonde Thomassinau Village de Vinet.

Voilà le corpsdu délit. Les violences blessuresdontces parti-culiersauraientpu rendreplainte eux-mêmes,ne soat que lesaccessoiresdu vol. Ce sont des circonÍ1:ancesqui peuventl ag-graver, mais non le prouver; parce que le vol pourroitexisterindépendammentdes violences exercéespoury parvenir.

Supposonsnéanmoinsque ces, circonstancesfont tellementin-hérentesau volnoé1:urne,qu elles fassentpartiedu corpsde délit.Voyons ce que dit l Ordonnance à ce sujet.

L Auteur rapporteune OrdonnancedeFrançoisIer, de 1 5 3 6,chap. 2 , cette Ordonnances explique ainsi :

« Quand il y auraexcès, battures navriires( nonpas, hachures,H commeU est écrit dans le Mémoire) sera incontinentaprès icellesadve-» nues ( non pas,avérées), soit que morts en foit suivie ou non, fait» visitationdesditsexcès, battures navrurespar Barbiers,Chirurgiens» gens:expérimentés, qui en ferontbon , loyal( C nonpas, légal) entier» rapportpar serment( L on a oublié ces mots,parserment)pour être mis» par devers la Justice, y avoir tel égard que se devrapour la vérifi-

»cation(

non ? Fourla continuation) justificationdesditscas

H.Nous observeronsqu il n eit pas dit que cette visite par Ex-

perts sera faite par Ordonnancedu Juge, dans un procèsdegrand Criminel.

Ilen résulteau contrairequ il ne s agit, dans cet article, que

d une Simplequerellearrivéeentre particuliers,ce qui ne donnepas lieu à une procédure extraordinaire; ce qui le prouve,

Ire, Défautde RapportdeChirurgien de Procès-veor-bal desviolen-ces . bleflu*res.

Voyezla Con-férencedes

^Ordonnancesde P. Gues-nois,p.739.

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« Art. i. Lespersonnesblesseespourrontse fairevisiterparMédecins Chi-» rurgiens qui affirmerontleurrapportvéritable; ce quiaura IÍeuà l'égard» des personnesqui agirontpour ceuxqui serontdécédés, serale rap-» portjointau procès».

Ainsi le rapportdes Chirurgiens Médecinsn'est pas de ri-gueur1

il est de pure faculté: Pourrontlespersonnesblesséessefairevisiter.

Le défautde Procès-verbaln'est donc pas une nullité : même il est défendude dresser un Procès-verbal.

Il efl vraique

l'Ordonnanceprévoitlecasoù le Jugene seroitpas suffisammentinstruit, le cas où la-guérison

• auroit traînéeh longueur; alors ellepermetune secondevi£tei die l'Ordon-nancedu Juge. \

« Art. 2. : Pourrontnéanmoinsles Jugesordonnerune secondevisitepar» MédecinsouChirurgiens,nommésd'office, lesquelsprêterontle serment» dont sera expédiéaéle; après leur visite,en dresseront signeront» leur rapportpourêtre remisau Gresse jointau procès;sansqu'ilpuisse» être dresse aucunprocès-verbal,à peine de cent livresd'amendecontre» les Juges , moitiévers Nous,moitiévers la Partie».

Ainsi l'Ordonnancede 1670,qui est le résultatde touteslesLoix anciennespour la validitéd.procédurecriminelle,non-seulementn'ordonnepas qu'ilseradrésséun procès-verbalde l'étatdes blessures, maiselledéfendmême qu'ilsoitdresséaucunprocès-verbal à peine d'amende.Elle n'autorisequ'un double rapport;l'un à la requêtede la Partie;l'autre sur l'Ordonnancedu Juge :encoren'est-ce qu'une simple faculté,puisqu'ilest dit dans lesdeux

articles: Pourrontlespersonnesb essées

sefairevijiter, pour-ront les Juges ordonnerune seconde.visite. Et l'un l'autre rap-port doit être jointau procès,quand les Partiesl'ont requis,ouque le Juge a cru devoir l'ordonner.

Ce seroitinduirela Cour en erreur, que de lui dissimulerquele Titre de l'Ordonnance,qui précédéceluique nousvenonsdeciter*, ordonnenéanmoinsqu'ilsera.dresséprocès-verbalde l'état

* 4

Ordonnance

de 1670,Tit.v.

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des vivans: le procès-verbalreprésentealors le corpsmortqu ilfaut inhumer.Non-seulementle Jugedresseprocès-verbalde l étatdu cadavre;mais l Ordonnance ajoute: ensembledu lieu où ledélit aura été commis.Et il fautfaire attentionà cetteexpression,ensembledu lieu ou le délit aura été commis. Sile procès-verbaldel état des lieux étoitdistinct séparédu procès-verbal del étatdu cadavre

, du procès-verbalde l état de la personnebleÍfée,

l Ordonnance auroitprévutrois cas où il auroit falluun procès-verbal: celui où il y auroitune personneblessée; celui où il y

» auroitune personnemorte; celuioù,sans blessure sansmortd homme, il auroit fallu conitaterl état des lieux, commedansle casd effraétion. Maisl Ordonnance a vouluqu il n y eûtprocès-verbalde l état des lieux, que lorsquele Juge se seroittransportésur le lieu même, soit qu il ait été requis, soit qu il y ait étéd office : elle ordonnequ il sera dressé procès-verbal, sur lechamp sans déplacer,de l état de lapersonneblessée,de l étatdu cadavre,ensemble de l état des lieux; ce qui est relatifà l ho-micide dansle

casoù lapersonneblesséerespire

encore,commedans le casoù la personneest mortedes blessuresqu elle a reçues.Et pourquoicet état des lieuxdansl un dansl autre cas? C estqu il existe desindicesde la manieredontle crimea été commis.On doittrouverdes tracesde sangdans le lit, sur les vêtemens,sur le carreauou sur la terre dans l endroit du délit; ces ves-tigesferventde plus en plusà caractériserle genre la naturede l assassinat.

Il est en effetdes lignescaractéristiquesqui peuventfairepré-

fumerun délit sans en offrir la preuve.Parexemple,un cadavrepercé d un coupde couteaufait soupçonnerqu il y a un assassiny

6c ne le prouvepoint. L homme dont on représentele cadavre,a pu se donnerla mort à lui-même.AinÍi le cadavren est pointencoreune preuved aÍfassinat.Mais,à la seuleinspeétion,onpeutsupposer conclure qu il y a un délit réel, parceque le suicidelui-mêmeest véritablementun délit. Toute suppositionau con-

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traire s'évanouit, le doute se change en certitude, si le cadavreesi frappé de blessures mortelles, placées les unes dans la poi-trine, les autres dans la partie opposée. Comme il est impossible

qu'un homme se porte à lui-même des coups en sens contraires,alors le délit est consiant, la Justice voit évidemment qu'il y aun coupable. Le délit exifle déja par lui-même, indépen-damment de la connoissance de son auteur : il ne s'agit donc plus

que de découvrir le meurtrier ; aussi-tôt que ce coupable esc

convaincu d'avoir porté lesr coups qui ont occasionné la mort,le délit est prouvé; le cadavre en démontre la certitude . C'escdans ce sens qu'on dit tous les jours, que le cadavre *efl le corpsdu délit

*qu'il faut dresser procès-verbal de l'état où il a été trouvé :

expreffiol1 impropre, parce que le délit a été commis sur la per-sonne assassinée ; mais le cadavre n'esl point, à proprement parlery.le véritable corps de délit.

Il est indispensable de dresser procès-verbal de l'état de cecadavre pour conserver la preuve qui en résulte : cette descrip-tion esl jointe à la procédure

pourtenir lieu d'un

corpsinanimé

rdont la présence feroit horreur, dont l'infeaion deviendroitpréjudiciable. Le procès-verbal n'est donc que représentatif. Ilconfiate que l'homme a été assassiné, il rend le délit constant.Ainsi le cadavre le procès-verbal ne sont point le corps dudélit, parce qu'il peut y avoir un assassinat sans qu'on puisse re-ptésenter le corps de- la personne qui a été réellement assassinée..

On nous demande en ce moment, quel esi donc le corps du délit?Nous répondons avec M. le Chancelier d'Aguesseau : 44 Le corps» du délit n'est autre choie que le délit même». C'est le suicide,si l'homme s'eil détruit lui-même; c'eit l'assassinat , si l'homme aété tué par un malfaiteur.

Nous ajouterons avec ce grand Magislrat : « Ne tombons point

» dans l'erreur de ceux qui confondent le cadavre du mort avec» le corps du délit, ne réduiions pas la Juslice à l'impossibilité

» de punir un crime énorme, parce qu'on n'aura pas trouvé le,

» corps de celui qu'on prétend assassiné. »

M. d'Agues-seau, tome IVS,page 456.

M. d'AgueA-seau, tome iV,.p. 456. Plai-doyer de la.Pivardiere..

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Quand les Loix Romaines établissent pour principe qu il faut,

avant toutes choses, que le corps du crime soit assuré : PriuscOhflare debet de deliclo elles ne disent pas qu il faut nécesfaire-

ment représenter à la Jussiee le cadavre du mort -,elles demandent

seulement qu il soit certain qu il y a eu un homme tue: Liquere

debet hominem esse interemptum. Et « soit que l inspection du corps» publie hautement la vérité du crime, soit que des témoins

» dignes de foi assurent qu ils ont été spectateurs de l assassinat,

» le crime est toujours prouvé, au moins par rapport à la né-» cessité de l instruction. »

Comment se refuser à l évidence de principes établis avec tantde solidité ? Nous n y ajouterons qu une derniere réflexion. C est

que l Ordonnance n a jamais exigé qu il fut dressé un procès-verbal, à peine de nullité. Nous irons même plus loin. S il eûtété indispensable de dresser le procès-verbal avant de commencerl instruction, il eût été absurde de prononcer dans ce cas unenullité ; car, sur quoi cette nullité seroit-elle tombée ? Sur laprocédure qui auroit été faite ? 11 n en existe point encore. Et il

s en suivrois que , si un assassinat eût été commis, sans qu il fûtpossible de dresser procès-verbal de l état du cadavre, il ne pour-roit jamais y avoir lieu à poursuivre l assaffin, faute d avoir puconstater l assassinat préalablement à toute procédure

, par l ins-peftion la description de l état du cadavre non représenté.

Il doit donc demeurer pour constant que le défaut de procès-verbal antérieur à l information n est pas une nullité

-, qu auxtermés de l Ordonnance

,le Juge n est tenu de dresser son procès-

verbal, que

lorsqu il s est transporté sur lelieu au moment dudélit ; alors il doit le faire sur le champ ct sans déplacer. Nous

irons même jusqu à dire que cette formalité n est pas prescrite ,à peine de nullité. Dans l espece particuliere dont il s agit, cen étoit pas un flagrant délit : on n a pas requis le transport duJuge sur les lieux. Il n y a eu que de simples violences, un coupde couteau, qui n ét ,it pas mortel

-,des coups de bâton des

infamies

M. cTAguef-{eau , idem ,

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infamies exercées sur la femme, pour savoir si elle n avoit pas

caché sonargent

dans les parties les plus secrettes de soncorps.Thomassin sa femme n ont pas rendu plainte de ce fait. Ils

pouvoient se faire visiter : ils en avoient la faculté. Ils ne l ontpas voulu, parce qu il auroit été indispensable de se rendre partiespour obtenir une provision, ou des dommages intérêts. Contrequi en auroient-ils demandé, puisqu ils n accusoient que des Qui-dams ? Ce défaut de visite ne peut entraîner la nullité de laprocédure.

En sera-t-il de même du défaut de procès-verbal d effraétion ?

C est la seconde nullité proposée dans le Mémoire.Ce que M. d Aguesseau disoit avec tant d énergie, à Foccafion

du corps de délit relatif à un assassinat,. ne pouvons-nous pas ledire avec autant de vérité à l égard d une efFra ion ? Les mêmesprincipes doivent s appliquer à des faits qui sont de même nature.Une effraé1:ion peut être un délit, peut avoir été faite sansdélit. Elle ne prouve rien par elle-même, sinon qu il y a eu uneessraé1:ion. Le vol a pu se commettre lans effra ion ; l effrac-tion

a puêtre faire

parcelui qui se plaint d avoir été volé

y pourpouvoir dire qu il a été volé. L effraétion n est donc, tout au plus,qu une circonstance du vol dosit la Justice cherche la preuve. Ilfaut donc constater par qui elle a été faite. L esfraction ne devientpreuve, que quand celui qui en est l auteur est convaincu d enêtre véritablement l auteur. Peut-on disconvenir qu elle ne puisseêtre aussi juridiquement constatée par la déposition de témoinsdignes de foi, que par usi procès-verbal qui ne dépose que dufait, lasis atteler quel a pu être le délinquant.

La Jujlice Criminelle, répond l auteur du Mémoire, simposeune loi bien fage à régard de ces délits ; c efl de n écouter les té- *

moins sur leurs auteurs que lorsque ces de lits font bien conflatés9

qu elle esl bien sûre qu ils exiflent.Nous n admettrons jamais une maxime aussi barbare

,aussi

.contraire à la tranquillité publique. Animés des mêmes semimens

1

ne Vicesdu Procès-verbal d,Cf-

,fra6tiyn.

Mémoire »

page 73.

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que M. d'Aguesseau, nous dirons avec lui: «à Dieu ne plaise

» que le Public puisse nous reprocher de donner aux Criminels une» espérance d'impunité, en reconnoissant qu'il est impossible de

» les condamner lorsque leur cruelle industrie aura été assez

y*heùreuse pour dérober aux yeux de la Justice les misérables

» restes de celui qu'ils ont immolé. »Le principe, qu'avant tout le délit doit être consiant, est un prin-

cipe vrai en lui-même5 mais c'est a-vant tout Jugement sur la personne

prévenue d'un crime quelconque. N'est-il donc pas des délits qui ne

peuventêtre constatés

que parla déposition des témoins ? Et

parcequ'il n'y aura rien de consiant au moment de la plainte,

il nefaudra pas commencer l'instru ion Il faudra attendre que lacertitude du délit soit assurée par un Procès-verbal, lorsqu'elle nepeut l'être que par l'information A-t-on jamais avancé une pro-portion plus dangereuse ? Pour en montrer le ridicule, formons

une .hypothese. Par exemple : un voleur s'introduit dans uneEglise, pénetre dans la Sacrif1:ie, enleve les vases sacrés. Granderumeur: plainte aussi-tôt. Rien ne dépose encore de cet enleve-

ment que la plainte. Point d'effraélion ; aucun indice , nulle pré-fomption ; rien que le seul fait que les vases sacrés ont été enlevés,fait attesté par le dépositaire, qui peut, comme un autre, êtrecoupable du vol dont il se plaint. Quoi la Justice restera dansl'inaction

, parce qu'il n'y a pas de commencement de preuve

Il ne faudra point avoir recours à la preuve testimoniale, parcequ'il est douteux qu'il y ait un délit On ne pourra pas infor-

mer , parce qu'il n'eit, pas sur qu'il existe un délit le délitn'existe

pas, parce qu'il ne peut y avoirde procès-verbal qui

constate un bris de serrure, une effraétion aux portes. Que seroit-cesi le vol avoit été fait avec de fausses clefs

,qui ne laissent au-

cune trace de la maniere dont le vol a été commis ? Quoi 1

parce qu'il n'y a rien de certain,

puisque la plainte ne prouverien

,le Juge dira: prius conslare debet de deliclo Prouvez-moi

le vol, je vous admettrai à prouver par qui il a été commis.

M. d'Aguef-

seau, tome IV,page 456.

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Peut-onse permettreun raisonnementaussi déplorable? Le vé-ritable Magisiratpense bien autrement: non-seulementil ferainformersur la plainte, mais il fera hâter l'information; il feraentendreen dépositiontout le voisinage.Les témoinsne peuvent-ils pas indiquer un homme suspect? On l'aura vu entrer dansl'Eglise sans l'avoir vu sortir: il aura rôdé long-tempsautourde la SacriÍ1:ie: il se sera informéde la situationdes lieux, dela destinationdes armoiressous différensprétextes. Les pluslégeres circonstancesconduisentà découvrir la vérité.Il auraparlé de ce vol, soit avantde le commettre, soit après l'avoircommis.Que sait-on? il se seraconfié à quelqu'unqui ne veutpas jouer le personnagede dénonciateur

, & qui ne craindrapas de révélerses proposlors d'unedépositionjuridique.Il aurabrisé les vases,en auralaisséentrevoirdes morceaux, en porterasur lui quelquesfragmens; il en aura fait fondreune partie,&en aura voulu vendre le produit.Enfin,il est de petits détails,des faits minutieux, qui ,

pris chacun séparément, paroissentinutiles& indifférens,mais qui réunis,forment

un corpsde pré-

emptions, & font soupçonnerl'auteur du délit. On s'informede sa conduite,on le surveille, on le fait suivre; & à force derecherches,les choses volées se retrouvent. Cet homme,quin'étoit que suspeft dans le principe, est trouvé saisi du vol ; ilest convaincu,il est condamné.Pouvoit-ondans cette espececonstater le délit avant de procéder,à l'insiruaion? Que decrimesdemeureroientimpunissi l'on ne peut supposerun cou-pable

, parce que la preuve matérielle dudélit restelong-tempscachée Ce sont toujoursdes circonstancesimprévuesqui dé-cèlentces scélératsadroits, qui ne marchentque dans l'obscurité,& se conduisentavec tant de circonspeftion, qu'on n'oseroitmêmeles soupçonner,

Le bruit public,une dénonciation, une simpledéclaration,font connoîtreles délits : la Justice se hâte d'en chercherla

preuve^14 preuve amenela conviction.Il n'est donc pas d'une

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nêcessitêindispensablequ un vol,avantl information, soit cons-

taté par un procès-verbald effraétion. Nous ne connoissonsau-cun articlede nos Ordonnancesqui ait prescritcette formalité€ii elle-même, ni à peinede nullité.

L auteur du Mémoiresemble rentrer dans cette opinion,lorsqu il dit que la Jufliceriécoutequs lorfquellenepeutni toucherni voir. Maisindépendammentde cet aveu trop circonscrit,il en revient toujoursà cet ancienbrocardde Droit: prius dere quamde reo inquirendumcft. A quoibon,dit-il,chercherdéja uncoupable

9quandil est douteux

encorequ il

yait

uncrime ? Com-

mentmême espérerque le coupablese montreraJi le délitrtfiecaché?Commentoserdire ensin , ily a un coupable,quandon nepeutpa-sdire , il y a un délit ?

C eil toujoursle même cercle : la nécessitéde conflaterle corpsdu délitpar des rapportsct des verbaux.C est toujoursla mêmepreuve,tirée de l Ordonnance de FrançoisIer, de 1536,rap-portéepar GueÍnois par Bornierdans la Conférencedes Or-donnances.L auteur du Mémoiren est pas plus exact à cettefécondéapplicationqu à la premiere: il veut toujours que lerapportdes gens de l art foit mis par-deversla Justice pour yavoirtel égardque de raison, pourla continuationct juflificationdesditscas. Lesdeux expressionsannoncentun sensb en différent.L Ordonnanceport pour la vérificationct jufiificationdesdits cas: nousne pouvonsconcevoirpourquoicetteaffeaationd avotr9nis continuationau lieu de vérification,à moins qu on ne pré-tendeen fairerésulterque l Ordonnance de FrançoisIer. a voulu

parler d une procédure extraordinaire, qu alors le rapport-doit donnerlieu à la continuationde cetteprocédure.Mais nouscroyonsavoir démontréqu il ne s agit que d une timplerixe, alors il faut nécessairementdans l article qu il y ait, vérification.Ce projet de l auteur du Mémoire, d ajouter au texte de cetteOrdonnance, nous paroît se fortifierpar un autre changement;L article porte; quandily auraexcès, hatturtsct navrur.es: l Au-

Mémoire,page73.

ibidem.

Page74.

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teur a fait imprimer excès^

battures ct hachures. Auroit-on substitué

ce motde hachures à celui de

navrures , parcequ il s agit d ef-

fraaion dans l espece ; enfin que l Ordonnance parût, suivant

cette leçon, contenir une décision positive : applicable à toutecspece d effra ion. Nous craignons d aller trop loin dans la re-cherche du motif: il nous sufsit de mettre en fait qu il n estquestion dans l Ordonnance ni de hachures ni de continuation4e procédure ; nous laisserons à tirer de cette altération du

texte de l Ordonnance de François Ier. telles indu ions que l évi-dence pourra permettre.

Nous pourrions nous contenter de ces observations ; maispour étayer son raisonnement

,l Auteur invoque de nouveau

l Ordonnance de 1670, que nous avons déja approfondie.L Ordonnance de 16jo ,

lisons-nous dans le Mémoire, exigetellement des verbaux

9qu elle veut qu ils soient dressés sur le cham;

sans déplacer Jans les vingt-quatre lieures.Cette citation est encore absolument fausse dans son applica-

tion. C eil une erreur que l on cherche à accréditer par la réunion

4e deuxarticles.

Il est question du titre 4 de l Ordonnance. Nous avons déjat apporté l Article 1er de ce Titre. Il ordonne que les Juges dresseront

Jur le champ ct sans déplacer, Procès-verbal de l état de la per-jcnne blessée vu du cadavre, ensemble du lieu du délit. Cet Ar-ticle , comme nous l avons démontré, suppose que le Juge sesera transporté sur le lieu du délit -, alors il doit dresser procès-verbal sans déplacer.

L Article 2 du même Titre ajoute :

44 Les prncès-verbaux seront remis au Greffe dans les vingt-quatre heures,-» ensemble les armes , meubles hardes qui pourront servir à la preuves» feront ensuite partie du Procès

Cet article est la conséquence de celui qui précede. Dans lepremier, il est question du procès-verbal de l état d un homme

Mémoires

page 74. -

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blesse ou assassiné.Dans le sécond,l Ordonnance veut que ceprocès-verbal, les armes, meubles hardes qui pourrontservir à la preuve, soient déposésau Greffe dans les vingt-quatre heures de la confectiondu procès-verbal,sans avoirspécifié le moment où le procès-verbalsera dressé. AinÍÏ cesdeux articlesont une l«tison intime: l un regardela réda iondans le cas de la descentedu Juge sur les lieux; l autre déter-mine le tems où ce procès-verbal les pieces de cônvi ioaseront remis au Greffe. Il n est question, ni dans l un ni dans

Fautred un procès-verbald effrattion.

Il n en est pas même parlédanstoute l Ordonnance. Commentdonc faire sortirune nullitédu délaique l on a apportédans l espece à larédactiondu procès-verbald effraaion ?

Cependant,de ces deuxarticles,on conclutdansle Mémoireque la Loi exigeque le délitsoit confiantavant que l on puissesipermettrede prononcersur l accusé.

En convenantque pour pouvoirprononcerlégalementsur lesortd un accusé,il fautqu il y ait une preuvecertainedu délit,nous neserons point d accord sur le genrede preuveexigé parla Loi ; car l Ordonnance ne dit pas que le délit ne pourraêtreconsiantque par unprocès-verbald effraaion.

L Auteur ne craint pointd appuyer sonsystêmesur l article 1erdu Titre 9 de l Ordonnance : c e:l1: au moinsune faute d impres-sion. On fait direà cet article: S il y apreuveconsidérablecontre,r[accuséd un crimequiméritepeinedemort,ctquisoitCONSTANTtousJugespourront,ctc. On a suppriméle resse de l article. Il

n y a riende semblable dansle Titre 9 : mais l article 1er du Titre1 9 s exprime ainsi : ( il faut en rapporter la totalité,quelquedésagréable qu il puisse être de citer une Loi abolie avec Fap<plaudissementde toute la France.)

« S il y a preuveconsidérablecontreraccuséd un crimequiméritepeine» de mort, qui soit consiant,tousJuges pourrontordonnerqu il sera>» appliquéà la question,au ças que la preuvene soit pas suffisanteY),

Mémoire,page76.

Ibid.

Ordonnancede 1670,Tit.îg à art. 1.

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Remarquons d abord qu il s agit d un Jugement, non d une,

siipple insiruétion. L Ordonnance dit, que s il y a preuve consii-dérable du crime

,ct qu il soit confiant tous Juges pourront , ctc.

Ce n est point une disposition impérative, c est une pure faculté :

Les Juges pourront. Mais pour prononcer un Jugement quel-

conque, il faut une preuve. L Ordonnance ne dit pas une preuvecomplette, une preuve entiere ; elle ne parle que d une preuveconsidérable ; par exemple

,la déposition d un témoin digne de

foi, soutenue de la représentation de la chose volée,

trouvée

entreles mains de l accusé

,sans pouvoir rendre

comptede la

maniere dont elle lui est parvenue. Si le crime est consiant, laLoi autorise le Juge à ordonner la question préparatoire. Cetteancienne disposition de l Ordonnance n a rien de commun avecle défaut de procès-verbal d effra ion. Pourquoi donc l Auteura-t-il tronqué le texte de l Ordonnance ? cette réticence a-t-elleété faite pour donner à entendre que si le crime n étoit pasconstaté par un procès-verbal, indépendamment de l information,il ne pouvoit plus y avoir lieu à suivre l instru ion ?

Ce n eMpas cela que prononce l article. Il dit que si le délitest consiant, qu il y ait preuve considérable contre l accusé,il pourra être appliqué à la question. Il ne s ensuit pas de-là quele délit ne puisse être constaté par témoins; c est cependant

ce que l Auteur avoit à démontrer.Jugez par cette suppression de la fin de l article ier du Titre 1 9,

du degré de confiance que l on doit avoir dans les citations dece Mémoire.

L Ordonnance avoit prévu deux cas. L un où le délit étoitconfiant ; l autre où il y avoit preuve considérable : dans laréunion de l un de l autre, si le crime méritoit peine de mort,les Juges pouvoient ordonner la question.

Cet article étoit on ne peut pas plus rigoureux. Il avoit éprouvéde grandes contradictions lors de la rédaction de l Ordonnance.M. Pussort lui-même étoit convenu « que la question prépara-

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» toire lui avoit toujoursparu inutile, que si l'on vouloit

» ôtèr la préventiond'unusageancien,l'on trouverontqu'ilétoit» rare qu'elle eût tiré la vérité de la bouche d'un criminel»M. le PremierPrésidentde Lamoignonse contentade dire «qu'ilYP voyoitde grandes raisonsde l'ôter;mais qu'il n'avoitque son» sentimentparticulier» .Malgrécet accord des deux Magistrats

, on esl: tout étonnéde voir que la question ait encore été en usage depuiscetteépoque. Il étoit réservé à un Roi humain pacifique d'abolir

uneLoi

queles Ministres de la Justice

nefalsoientexécuter

qu'avecrépugnance, dontl'innocencefoible timide pouvoirêtrela victime.La Franceentierea applaudià la suppressivnd'uneLoiplus redoutableà l'innocentqu'aucoupable. Etles Magistratsqui ont ordonnél'enregishement la publicationde la Loi bien-faisantedu Princequi nous gouverne,ont eux-mêmeséprouvéce douxfrémissementpar lequel les ames sensibles répondentà lavoix du proiecleur de l'humanité.

Nous n'avons pu nous refuserà ce juste tribut de la recon-noifîancepublique.Rentronsdans l'examende la difficultéquinous occupoit.

L'Auteur ne se plaint pas tant du défaut de procès-verbald'fffraé1:ion,que du délaique l'on a mis à le rédiger.C'est,dit-i1,trentemoisaprèslaplainte.Peut-ilexisterdes tracesd'une effrac-tionaprèsun si long intervalle? peut-onajouterfoi aux indicesqu'il renferme?

Nousne refuseronspasnotretémoignageà cetteréflexion.Est-il

un seul desJugesqui n'ait pasdesiré

que ceprocès

-verbal eût

été dre1Tédans les premiersmomensde l'inÍ1:ruaion? Ce retardnéanmoins,quelquelong qu'ilparoisse

,n'operepas unenullité.

Il s'agitd'examinerquelleen a été la cause. Nousavons eul'hon-neur de vous observer que les deux premiers Juges, le Prévôtde sa Maréchausséede Troyes, le Juge de la Duché-PairiedePiney, n'ont été occupés que de leur compétence.Ce n'est

qu'après

Proc. verb.de l'Ord. de1670,p.

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qu après que cette compétence a été réglée, 1 affaire définiti-

vementportée

auBailliage de Chaumont,

quela procédure

aété

instruite. La premiere opération des Officiers du Bailliage a étéle transport d un de ses Membres pour achever la procédure 8¿dresser ce procès-verbal.

Est-il défectueux dans la forme ? est-il nul d une nullité radi-cale? L Ordonnance ne s est point expliquée à cesujet

: l on nepeut suppléer une nullité qui n est pas prononcée par l Ordon-nance. Si ce procès-verbal existoit seul dans le Procès, s il n yavoit aucune autre preuve du délit en lui-même \ sans doute il

faudroit absoudre les accusés, parce qu il n y auroit rien de conf-tant sur le corps du délit. Mais les témoins, par leur déposition,viennent fortifier les faits énoncés dans un procès-verbal surabon-dant : les deux preuves se prêtent un secours mutuel ; la foiqu on auroit peine à accorder à un procès-verbal tardif, se changeen conviction par la réunion des deux seuls genres de preuvesque la JuStice peut admettre.

Il nous reste encore deux nullités à parcourir dans cette pre-miere claire.

Le défaut de procès-verbal de l état de la croix trouvée dansla poche de Simare au moment de sa capture, le défaut deprocès-verbal de dépôt de cette croix au Greffe.

Enfin le défaut de procès verbal de description des ligaturesannexées au récolement de Thomassin..

Nous commencerons par ce dernier objet, comme méritant àpeine une discussion. L examen du premier aura beaucoup plusd étendue.

Thomassin a déposé au Greffe de la Maréchaussée, les ligaturesavec lesquelles il prétend avoir été lié ainsi que sa femme : cedépôt a été fait lorsqu il a été récolé sur sa déposition. Nous ytrouvons en effet qu il a persisté, même ajouté à sa déposi-tion. Et il est dit :

-Et a l inflant a dépoli es mains de notre Greffier deux bouts

Ille Nullité.Défaut de Pro-cès- verb,¡J de

clefrriptiondes ligatures.

Récolementde fhowaffin.

G

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de tresse, de la longueurd environ une demi-aunechacun, ct tintbnollchettede cheval de harnois; ct nous a dit que lesditescordesct èmouchettesont cellesdont on s eflservi POUTlier lui déposantctsa femmesurleur lit; requérantacte du dépôtqu il faitprésentemendesditescordesct èmouchette,pourservirde piecesde convictionaltprocès, ce qui lui a été oélroyé.

C est ainsi qvJÉledépôtest constatédans la procédure. Troiobjectionscontrecet énoncé.

Premierement, le dépôtest nul, parce qu il n a pas été fait

dans les vingt-quatreheures,aux termes de l article 2 du titre 4de l Ordonnance de 1670,qui veut qu on remette au Greffedans les- vingt-quatreheures

, les armes,meubles ct hardes quipeuventservirà la preuve9

ct feront ensuitepartie des pieces duprocès.Nousavons établi que cet article n a lieu que lorsqu il ya descente duJugesur les lieux pourconstaterl état d un cadavreou réquisitiond une Partie pour transport du Juge à l effet deconstaterun délit quelconque.L Ordonnance veut qu il en soitdresséprocès-verbal

sur le champct

sans déplacer;

que ce pro-cès-verbal soit remis au Greffe dans les vingt- quatre heures9

ensembleles effets qui peuventservirde convi ion alorsceseffets,ainsi conslatés,ainsi déposés,font partie des pieces duprocès. Mais l Ordonnance ne dit pas qu on ne pourradéposerau Greffedes chosespropresà servir de conviction.Ainsi pointde nullité.

Secondement,le dépôtest nul,parce qu il est tardif: il a étéfait

trentemois après le délit.

Nousrépondonsqu il a été fait aprèsque la compétencea étéjugée. Il a été fait au momentoù Thomassinpouvoitle faire. Iln y avoit encore rien de déterminésur le Jugequi acheveroitlaprocédure,tant qu elle est restée devant les Officiersde la Ma-réchaussée, devant le Juge de Vinet, Juge du lieu du délit.Ce n est qu après le délaissementfait au Bailliagede Chaumont l acceptation de ce délaissement,qu il est demeurépour conf-

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tant* que le Juge Royal mettroit à fin la procédure. C est le luge

Royal qui a réglé le procès à l extraordinaire ; c est le Juge Royalqui a fait les récolemens confrontations. Ce n est qu au Greffede la Juridiction Royale

, que Thomassin pouvoit représenter lesligatures dont on s étoit servi pour le contenir, l empêcher dese défendre, l empêcher de sortir, de crier d appeller du se-

cours. C est aussi lors de son récolement, qu il a représenté cesliens. C est à la suite de son récolement, qu il a requis que lescordes l émouchette, dont lui sa femme avoient été liés,

fussent déposés pour servir de pieces de conviction. On reprocheà ce dépôt d avoir été tardif. Ce reproche est peut-être fondé.Mais parce qu il n a pas été fait dès le principe de la procédure,il ne s ensuit pas qu il soit nul. Tout ce qu on peut en conclure ,c est qu il n en résulte pas une preuve bien évidente : on ne peutl envisager que comme un indice, cet indice n a de valeur,qu autant qu il est rapproché de la déposition des témoins.

Troisiémement,

le dépôt est nul, parce qu on ria pointdresse procès-verbal de l état de

cesligatures. On

ne peut recon-noître si elles avoient été coupées par les brigands à un émouchoirde cheval, ni si elles avoient été déchirées ensuite dans quelquesendroits avec les dents. Et cette remise faite pour servir de pieces de

conviction de la LIGATURE, ne peut en adminifirer aucune preuve.Comment ose -t - on mettre en fait, qu il n a pas été dressé

procès-verbal de l état de ces ligatures ? Le récolement n encontient-il pas la description? On y voit que Thomassin a déposé

ès mains du Greffier deux bouts de tresse, de la longueur d environ

une demi-aune chacun .ct une émouchette de cheval de harnois ;

qu il a requis acte du dépôt .... pour servir de pieces de conviction

au procès, ce qui.lui a été oElroyé.Il est vrai l Auteur l observe que le mot, environ

,qui se

trouve dans la mention de ces ligatures, riefi jamais entré dans unverbal. Critique ridicule, mais qui suppose qu il y a un procès-verbal. En effet l énonciation renfermée dans le récolement n est-

Mémoire jpage 77.

Récolementde Thomaîlin.

Mémoire,,page 63.

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elle pas un procès-verbal r Quelle description plus ample pou-

voit-il être fait de ces ligatures? Comment les constater autrementque- par leur longueur leur nature? Falloit-il en spécifier lacouleur, les renfermer dans un paquet, le parapher ne varietur?Ces précautions eussent été inutiles, puisque ces ligatures sontdemeurées au Greffe, suivant Fade de dépôt demandé par Tho*massin, ce qui lui a été octroyé. C'est: donc un fait articulé contretoute vérité

,qu'il n'y a point eu de procès-verbal de l'état de ces

ligatures, ni du dépôt qui en ait été fait. L'un l'autre exigentmême dans le récolement,

unepiece déposée

auGreffe d'une

Juridiction royale ne peut être changée ni altérée.Qu'on prétende qu'il efl impojjlble de reconnoître si les cordes

ont ét é coupées à un émouchoir par les brigands ; ji elles ont étédéchirées avec les dents, ni enfin si ce sont les mêmes dont Tho-massin sa femme ont été liés sur leur lit: à la bonne heure. Ellespourront peut-être ne pas être envisagées comme des preuvesconsiantes du délit. Toujours est-il vrai qu'elles ont été décrites,qu'elles ont été de posées

,

que le défaut de procès-verbal nepeut être opposé comme une nullité : premièrement, parce quela nullité n'en eil pas prononcée par l'Ordonnance

-, en secondlieu, parce que les deux procès-verbaux exiflent réellement dansla procédure.

La quatrième nullité relative au défaut de procès-verbal, esttirée de ce que, suivant l'Auteur du Mémoire, il n'y a point eude procès-verbal de l'état de la croix d'argent trouvée dans lespoches de Simare au moment où il* a été écroué, ni du dépôt qui

en a été fait au Gresse de la Maréchaussée * voici quel est sonraisonnement.

-

La croix d'argent exijzante dans les pieces du procès, peut- elleservir de piece de conviction ? Non assurément. Il saudroit un verbaldétaillé ct authentique, pour conflater l'identité de cette croix avecla croix saifie sur Simare.

Or, aucun verbal au Proç s de cette croix.

IVe Nullité.Défaut deProcès- verbal del'état de lacroix, dedépôt d'icelle.

Mémoire,

page 130.

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Ilfaudroitun acte dedépôtpour constaterFidentitéde la croixproduiteavec la croixremise.Orpoint d'actede dépôtau Procèsdela croix remise.

Desorte queje ne peuxsavoirnon-seulementsi cette croixa èresaisiesur Simare; maismêmesi celtecroix efl celle quia étéremiseoriginairementau procès.Peut-êtreque cellequi a été remise origi-nairement

1 a été rempl2céesuccessivementparpliifieursautres.Nous écarteronsd'abord cette suppositionde remplacement

de la croix exissanteau procès. L'Auteurne la propose quecomme undoute: peut-être.Mais ce doute mêmene présente-t-i,l

pas uneprévaricationqui ne peut,en aucun cas, être présuméedans le Greffe des Jurisdi£Uons.C'est une injuregratuite. Voilàcependantla maniered'argumenterde l'Auteurdu Mémoire. Ilcommencepresquetoujourspar supposer,& il argumentede sa-

suppositioncomme d'un fait consiant. Il ne reste donc que lesdeuxpremieresassertions: on ne peutsavoir si cette croixa étésàisiesur Simare, ni mêmesi c'est la même qui originairementaété remiseau procès;parcequ'il n'y a pas de procès-verbal.

'

Cousultonsla procédure,& l'on verra que l'une &: l'autreassertionesl une fausseté manifeste.Voyonsd'abord ce que porte le procès-verbalde capture.Nous avonspris ct appréhendéau corpsleditSimare& constitué

prisonnierès prisonsroyaux dudit Troyes, &, laijé à la garde SI ]

charge du Concierged'icelles, après en. avoirfait .l'écrolfsur leRegislrede la Geo-le. Lequelayant etcfouillé,nous,avonstrouvéune croix d'argent platte, d'après laquelle l'anneau. efl détaché

9l'anneau de lacroix ,

ctzine

bague ca1sée,

letout

d'argent,desquelsnous noussommessaisispour être déposésail Greffe. Cetacte est fîgné du Brigadierde la Maréchaussée,& du nomméLesioquey,Cavalier de Maréchaussée. . - \

Voilà sans doute le procès- verbal de la descriptionde lacroix trouvéesur Simare. Elle est détailléeautantqu'ellepouvoitl'être. LajaisieeÍl: constatée,& par la sinatùre du .Brigadier

Procès-verbalde capturedeSimare

,28

Mars 1783.

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par la signature du Cavalier qui l accompagnoit. Rien de plus

juridique.Vous venez de voir que le Brigadier, en faisant cette saisie,

a déclaré qu il se saisissoit de cette croix pour être déposée auGreffe. Ce procès-verbal de capture ,

d écrou - de saisie est du

2 8 Mars. Le dépôt des effets saisis a dû être fait, le prisonnier

a dû être interrogé, dans les vingt-quatre heures. Le dépôt a étéfait ; quoiqu il n exiil:e pas dans les grosses envoyées au Greffede la Cour. Nous en avons fait venir une expédition pour cons-

tater le fait ; nous expliquerons bientôt pourquoi ce procès-verbal n avoit pas été joint à la procédure.Il existoit donc, la preuve la plus consiante que nous puis-

sions en rapporter, c est que le Juge, aux termes de l Ordon-nance , ayant procédé à l interrogatoire le lendemain de la

capture de l écrou, le 29 Mars, nous voyons qu il a repré-senté cette croix à Simare qui l a reconnue.

A Vinsiant nous avons représenté au répondant une croix cTargent

la tête qui reçoit l anneau cassée Vanneau de ladite croix , ct unrond en forme de bague aujji caffé, ct icelui interpellé de nous diresur la représentation de ladite croix ce qu il avisera. Le répondant,après avoir examiné lesdits effets, a dit qu il les reconnoît pourêtre ceux qu il avoit sur lui lorfquil a été arrêté

ylesquels appar-

tiennent à sa femme.Que deviennent après une reconnoissance aussi formelle les

objections du Mémoire ?

Simarea pu

setromper

danscette

reconnoissance>

dit le Mé-moire. Peut-être la supposition n a-t-elle pas été sensible à Simare

>

ct auroit-elle pu l être à la Juslice. Simare en reconnoissant la croix

a pu articuler certaines circonslances qui excluoient son identité avecla croix réclamée par les Thomassin : ct alors, faute de verbal, laluflice n aura pu conflater Ji ces circonflances sont réelles. Ilpourroit même y en avoir que Simare n auroit pas appercues ,que les Juges appercevroient, mais ne pourroient vérifia* , faute de

Interrogatoirede Simare, du

z9 Mars 1783.

Mémoire,page 131.

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verbal. Ensin l'aveu même d'un accusé9

qu'il auroit commis uneeffraction , ne pourroit suppléer un verbal d'effraclion : à plus forteraison la reconnoissance que sait un accusé d'un effet, reconnoif-sance qui peut être bien plus erronée

y ne sauroit suppléer le verbalde cet effet.

Quel enchaînement de suppositions & de possibilités 10. Si-

mare a pu se tromper dans cette reconnoissance. Quoi, du jour aulendemain ? Ila néanmoins reconnu la croix. 20. La suppositionpeut-être n'a pas été sensible à Simare ct elle auroit pu l'être à la

Juslice. Le Juge auroit-il donc pu reconnoître ce qu'il ne con-noissoit pas encore, & le connoître plus sûrement que celui qui

en a été trouvé saisi ? 30. Simare en reconnoissant la croix , a puarticuler certaines circonflances de cette croix qui excluoient sortidentité avec la croix réclamée. Simare a reconnu la croix & n'a,point articulé de circonslances. Son interrogatoire en fait soi ;& la supposition des circonstances articulées est démentie parle contenu même de cet interrogatoire. 40. Il pourroit y avoir des

circonflances queSimare

n auroit pas apperçues,ct

queles Juges

appercevroient sans pouvoir les vérifier. Qu'est-ce que des circon£*

tances que l'accusé ne peut appercevoir dans un effet dont ilétoit porteur , que les Juges appercevroient & ne pourroientvérifier? Appercevoir des circonflances, ne pouvoir les vérifier;voilà ce qu'on peut appeller des mots vuides de sens & des pa-roles inutiles. Enfin, l'aveu d'un accusé qu'il a commis une effrac-tion , ne peut suppléer un procès-verbal d'effraction. Proportionévidemment fausse ; parce que si les témoins déposent de cetteeffra&ion, si cette effraôion existe l'aveu de l'accusé constatele délit & opere la condamnation. Il en est de même de la recon-noissance d'un effet

,si l'accusé en a été trouvé saisi. S'il le

reconnoît, sa reconnoissance complette la preuve & opere laconviction. C'est nous amuser à combattre des chimères

,puisque

le procès-verbal de dépôt exille, & que, nous l'avons entre tesmains. Il est ainsi conçu : •

^lî. : 1 ...

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Extrait du Registre des dépôts qui se font au Greffe de la Mari-chauffée de Champagne, au département de Champagne , p. 450.

N°. 1J9 Lardoise,3

Guyot, Simare ct Bradier.

Le z<) Mars 1.783 , ln a été déposé par le fleur Martin une croix,

d argent, son anneau détaché ct une bague cassée saisis sur leditSimare. Signé en cet endroit du Regijlre , Maron avec pa-raphe C est le nom du Grefsier.

Il est consiant à présent qu il y a eu un procès-verbal de dépôt.

Il n est plus étonnant que le jour même de ce dépôt, l Assesseurde la Maréchaussée ait représenté cette croix à Simare dansl interrogatoire qu il lui a fait subir. Il ne peut plus y avoir dedoute sur l identité de la croix représentée avec la croix saisie : la rçconnoissance de Simare acheve la démonstration. Nous

avons la décharge du Greffier de Ramerupt, où les accusés ontété transférés : si ce procès-verbal de dépôt cette déchargen ont point été joints lorsque la procédure a été envoyée auGreffe de la Cour, c est

quela minute des charges informa-

tions existe dans un Greffe séparé de celui des dépôts, quepar un oubli involontaire, on n a pas extrait dans le Registre leprocès - verbal de dépôt; pieçe indifférente, puilque la croixavoit été représentée à l accusé, qu il l avoit reconnue dansson interrogatoire.

Il est difficile de rien opposer de raisonnable à la reconnoif-sance juridique que Simare a faite de cette croix dans son inter-rogatoire. Mais on a cherché à faire naître des soupçons sur lar,econnoissance que Thomassin sa femme en ont faite à leurconfrontation avec Simare. Cette reconnoissance judiciaire a, dit-

on ,été préparée ct concertée sur une représentation extrajudiciaire

faite hors la présence du Juge. Le Brigadier9 en conduisant les

accusés de Troyes à Piney, viola le dépôt de cette croix ,ct la

yiQntra à la Thomassin. Pour concevoir cette objeélion, il fautse rappeller que la Maréchaussée n ayant pas été jugée compé-

tente ,

Mémoire,page 132..

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tente, la procédure les pieces de conviction, ainsi que les

accusés, ont été renvoyés devant le Juge du lieu du délit, leJuge de Vinet. L Ofsicier de la Maréchaussée étoit chargé de laconduite des accusée. Le Greffier de son côté étoit chargé dedéposer au Greffe de la Justice les charges informations. CeGreffier a rempli sa mission, nous avons également entre lesmains le procès-verbal de dépôt, ou plutôt la décharge, de cettecroix, donnée parle Greffier de Ramerupt, d où releve la Jus-tice de Vinet

,attendu la vacance de l Office de Greffier en

cette Justice.Dans la confrontation du Brigadier avec Simare

, on a fait

au témoin la représentation de la croix. L accusé l a reconnuecomme il avoit déjà fait dans sa confrontation avec les Tho-massin

, qui ont soutenu que la croix appartenoit à la femmeThomassin. Le Brigadier a dit qu il la reconnoît pour être celledont l accusé étoit porteur lors de sa capture : il a ajoutéqu elle avoit été reconnue par la femme Thomassin le jour quelui déposant le Greffier de Troyes ont déposé au Greffe de

Ramerupt lesdites pieces de convi8:ion.C est de cet aveu fait par le Brigadier qu on veut faire ré-

fulter un complot, une préméditation, un concert , entre ceBrigadier la femme Thomassin pour préparer la reconnoissancede cette derniere. Cette induction est bien étrange. Il est vrai-semblable que la femme Thomassin s est trouvée naturellementau Greffe de la Justice

,qu elle a demandé à voir la croix pour

reconnoître si c étoit la sienne , que le Greffier, soit de la

Maréchaussée, soit celui de Ramerupt, ou même le Brigadier,lui en a donné l intpeciion. Articuler un complot sur un fait aussileger, aussi simple

,aussi indifférent, c est vouloir anéantir des

preuves par une allégation invraiiemblable.Vous venez de voir, l on a sans celte avancé que Simare

avoit d abord soutenu que cette croix étoit celle de sa femme, quila lui avoit donnée pour échanger. Et l on a toujours mis en fait

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qu'il n'a jamaisvarié sur cette déclaration.Nous nous permettrons de releverici cette assertioncourammentrépétée.

Voici deux réponsesbien différentesdans l'interrogatoiredu29 Mars,le lendemainde son écrou dans les prisonsdeTroyes

Interrogé d'où lui vient une croix d'argentdont la tête quireçoit l'anneauefl cassée

yl'anneaude laditecroix, ct unpetitrond

d'argenten forme de bague aujji cassée.A dit que le. tout appartientà sa femme,• qu 'il l'avoitapporté

en cetteville pour la changer.

Voilà qui est précis-, mais lisons l'interrogationqui suit im-médiatement après.Interrogési ladite croixn a pasété arrachéedu col de lafemme

Thomassinla nuitdu 29 au 3o Janvierdernier,Que répond-Simare?A dit qu'il n'ensait rien.Quoi ce particulierafsirmeque c'est la croix de sa femme,

qu'il l'a apportéepour la changer : dans le même inÍlant,lorsqu'onlui demandesi

cettecroix n'a

pasété arrachéedu col

de la femme Thomassin,il dit qu'il n'ensait rien Commena-t-il pu oubliersi subitementque c'estune croix que sa femmelui a remise pour échangerparce qu'elle étoitcassée? Et si c'estla croix de sa femme, elle ne pouvoitpas avoir été arrachéedu col de la femmeThomassin.

Cette ignoranceaffe ée décele l'embarrasoù il se trouvoit.Après avoir affirmé sur la premiereinterrogationque la croixappartenoità sa femme,rie devoit-ilpas sur la seconderépondreaussi afsirmativement,qu'il étoitimpossiblequece fût la croix quiavoit été arrachéedu col de la femme Thomassin? Mais l'in-certitudeen pareil cas se change en présomption, devientpour ainsi dire l'équivalentd'un aveu.

Nous avonsétabli,en commençantla discussionde la pre-miere partiedu plan adoptépar l'auteurdu Mémoirejustificatif,qu'il ne pouvoit y avoir de nullitésdans une procédureque

Interrogatoirede Simare,du29 Mars1783.

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cellesqui sont littéralementprononcéespar la Loi.JDe toutes les

nullitésqu on a reprochéesaux différents Procès-verbauxquenous venonsde parcourir,il n y en a aucuneprescritepar l Or-donnance.Les Juges né peuventpas suppléerune formalitéquin exiÍ1:e pas, commeon nepeut pas leur imputerl omission d uneformalitéqui n eit pas écrite. Il faut donc écartertous les fauxraisonnemens, toutes les subtilitésentasséesdans le Mémoire.La procédureà cet égardest réguliere,elle est juridique, parconséquent,à l abri de tout reproche.Vous avoir remis sous les

yeuxle

textede l Ordonnance, c est avoir anéanti les nullités

renferméesdans la premiereclasse.

§. 1 I.

Examinonsà présentles nullitésde la seconde.Dans cette division,l auteur ne présente qu une seulenullité.

c est celle de la dépositiondesThomassin.Le mari, la femme le fils ne pouvoientpas être témoins. Ils n ont pas dû être con-frontésaux accusés. Leursdépositions leurs confrontationssontdoncnulles.Tel est en abrégéle systême duMémoire.

Nous entrons ici dans l examen d une questiondélicate, d autant plus difsicileque sa décision, quelqueparti qu on em-braire, trouvedes partisans.Les uns, pourl intérêt mêmede lasociété, veulent admettrela nécessitéabsolue de la preuvetes-timonialedans toute son étendue; les autres s élevent avec forcecontrel incertitude d un genrede preuvedont l expérience a quel-

quefoispu reconnoîtrele danger. Une questionaussi importanteest vraimentdigne de la sagessedes Magistrats,de la prudencede notre Ministere, de l attention de tous les Citoyens.

Il s agit de savoir si un dénonciateurpeut être entendu endépositioncomme témoin.Sur le seul exposé dela question,ilnous semble qu une réclamationpresque universelles éleve detoutes parts. L auteur ceux qui pensentcomme lui nous de-

NullitésdelàIIe clasîe.

Nullité desdépositionsdesThomassin.

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autorité.Pour la renverser,il faut sapperles fondemensde son

empire. Les préjugés se dissipentà la lumiere des principes.Commençonspar les établir.

.Tout délit, de quelquenature qu'il puisse être, est une at-

teinte plus ou moins grandeà l'ordre public; l'ordre publicexige qu'on en poursuivela réparationou la vengeance.Si ledéliteil: léger, que la réparationpuissese réduire à de simplesdommages intérêts,on prend communémentla voiecivile.Sile délit est grave, donne lieu à une condamnationde peinesaffiiaives

ouinfamantes,il faut nécessairementprendrela voie

criminelle.La Justicene peutordonnerque le délit soit réparé ou puni

que lorsquele délit est consiant prouvé. Nous disonsconfiant prouvé; 8c nous croyonsdevoir faire observerque ces deuxexpressionsne sont pas synonymes.Il y a une dissérenceeÍfen-tielle entre l'une l'autre.Un délit confiantefl: un délitévidentfmais dont on n'a point encore la preuve. Un délitprouvéestun délit donton a convaincuceluiqui l'a commis.

Ainsi deux principesincontestables.Tout crime mériteune punition: le bien publicl'exige. Pre-

mier principe.La punitionne peut être prononcéeque lorsquele crimeest prouvé.Secondprincipe.Cherchonsà présentcom-ment on peut en acquérirla preuve.

Les accusationspubliquesont été interditesen France.Aucunparticuliern'a le droitde se porterpour accusateurdans un délitpublic.Tel est l'étataauelde notre constitutionlégale. La pour-suitedu crimeest confiéeà unMagiStrat,inconnudansles Républi-quesGrecques, danscelledeRomequin'avoitquedesCenseurs..L'inÍ1:itutiond'unePartie publiqueétoit réservéeà notre Légifla-tion. Il existedans tousnosTribunauxun Officierchargéspécîa-lementde veillerà la sûreté à la tranquillitécommune.Voilà leseulaccusateuren France.Il est l'organede la Loi, l'hommede la.Nation

yle défenseurné de tous les Citoyens. C'estentre ses

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mains que nos Rois ont remis le droit de poursuivre les crimi-

nels, d'appeller sur leurs têtes la vindicte publique, de dénoncerles coupables pour l'intérêt général de la société.

L'établiSiément d'une partie publique a nécessité une nouvelleforme de procédure : dans cette nouvelle administration de laJuslice, il n'est pas indifférant de comparer les anciens usages

avec ceux qui ont été introduits, sur-tout relativement aux a6tespréalables à l'instruction judiciaire.

A Rome on connoissoit deux sortes d'accusations. La premiere,honnête

publique , avoit lieulorsqu'un

Citoyen enaccusoit

unautre, le citoit devant le Peuple ou devant les Magistrats. Laseconde étoit odieuse secrette. Elle étoit caractérisée par le titrede délation, genre d'accusation d'autant plus suspeB: que rarementle délateur osoit se faire connoître.

Arrêtons-nous en ce moment sur ce qui concerne les déla-teurs. Cette discussion fera mieux sentir combien ce que nousappellons dénonciation est éloigné de ce que les Romains appel..Ioient délation.

Les délateurs étoient presque ignorés dans les premiers tempsde la République. Ils se sont multipliés sous les Empereurs. Ad-mis à la Cour à force de bassesses, l'accès ne leur fut pas difficileauprès deS-Préfets, des Proconsuls des Préteurs : ils ne tar-derent pas à servir les passions ou les intrigues des gens en place,ou de ceux qui aspiroient à l'autorité. Malgré l'opprobre attachéau nom de délateur, on en fit un métier public sous les regnesdes Tibere des Néron : cette espece d'hommes s'avilit au

point de jouer ce personnage odieux pour obtenir une partie de laconfiscation des biens de ceux qu'on vouloit perdre ou remplacer.

Corneille Tacite nous trace dans ses Annales un portrait bienénergique des montres qui exislereiit sous les successeurs d'Augufle.

Peu après, Granius Marcellus, Préteur de Bithyme, futaccusé du crime de lese-Majefle' ' par Cœpio Crispinus son

» Questeur, sur la dénonciation souscrite par Romanus tJispo,

Origine desDélateurs, pei-

nes établiescontr'eux.

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» qui, l un des premiers, embrassa un genre de vie que le mal-

,. heur des tems l audace des hommes n ont rendu depuis» que trop fameux. Ce particulier, inconnu sans fortune

,» d un caraaere inquiet turbulent

,s insinua d abord dans

» l esprit du Prince, en servant sa cruauté par des mémoires

» secrets. Bientôt cet homme obscur mit en danger les têtes les

» plus illustres. Puissant auprès du seul Tibere, objet de la haine

>puniverselle, il donna l exemple ; tous ceux qui l ont imité

» depuis, devenus riches de pauvres qu ils étoient, redoutables

» autant qu ils avoient été méprisés., après avoir été les instru-» mens de la perte d un grand nombre de citoyens, ont fini par» être eux-mêmes les victimes de leur infamie. »

Pouvions-nous mettre sous vos yeux un tableau plus frappant ^

Le délateur y respire encore ; on y voit sa marche son crédit,ses détours son infamie ; on y reconnoît ces ames vénales

,dont les Maîtres du monde, devenus ses fléaux

,achetoient à si

haut prix la corruption.La délation est presque toujours

unecalomnie déguisée sous

l apparence de la vérité. Lorsque les mœurs sont entiérementcorrompues ,

lorsque le despotisme a pris la place de l autoritélégitime, lorsque la terreur commande impérieusement le silence, que le Despote rougit à l aspect d une ame vertueuse d unevertu inflexible ; les Tyrans, de plus en plus soupçonneux ,croient aisément aux accusations qui les intéressent. Un mot malinterprêté devient un crime. L honnête homme qu on accuse estcoupable, non parce qu il a tenu les propos qu on lui impute,

(i) Nec multo post Granium Marcellum, Prastorem Bithyniae, Quasftor ipsius Caepio Crif-pinus majestatis poftulavit, fubfcribente Romano Hifpone, qui lorinam vitx iriiir; quam pcfteacelebrem mjCeriæ temporum audaciae hominum fecerunt. Nam egens, ignotus, inquies,dum ignotis libellis ibevitice Principis adrepit, mox clatdlimo coique periculum faceffit,potentiam apud unum, odium apud omnes adeptus ,

exemplum dedit quod fecllti, expaupenbus divites, ex contemptu n«etuendi, perniciem

,aliis ac poftremuin ixi invenere.

Taeit. Ann. Lib. 7, no. 74.

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mais parce que les propos qu on lui impute sont des vérités, dià cette occasion l Historien Romain ( i ).

Un Prince juste, au contraire, est en garde contre les flat

teurs qui l approchent qui l encensent ; les Courtisans ont souvent intérêt de surprendre sa religion, n y trouvent que tropde facilité. Une sage méfiance peut seule le mettre à l abri despieges de l artifice ; : s il étoit assez malheureux pour prêterl oreille à un mensonge adroitement insinué

, qui pourroit le fairerevenir d une prévention qu il auroit adoptée sans s en apperce-voir ? Les plus sages ont toujours écarté les délateurs avec autant de mépris que d indignation.

Les délateurs ont été connus autrefois parmi nous. Mais lasévérité des Loix les a, pour ainsi dire, entièrement bannis ; oula crainte les tient dans une si grande circonspection

,qu il es

rare de les voir se montrer à découvert.Que diront nos Réformateurs modernes, si nous leur repré-

sentons ici quelques fragmens des Capitulaires de Charlemagne,dont ils invoquent l humanité ? Ce grand Prince détestoit si fortles délations, qu il semble s être élevé au-dessus des regles an-ciennes , pour arrêter un désordre alors trop commun. Il a enquelque sorte enchéri sur la rigueur des Loix Romaines. Il pro-nonce contre les délateurs la peine de mort.

« On coupera la langue au délateur, ou s il est convaincu on» lui tranchera^la tête. Or ceux-là sont délateurs, qui par envie* trahissent les autres (2). »

Ne peut-on pas attribuer cette rigueur à la juste indignation

que la trahison doit inspirer ? La Loi semble oublier le crimepour ne s occuper que du délateur. Le traître eSt à ses yeux en-core plus coupable que l accusé dont le délit n auroit peut-être

(1) Quia vera erant, etiam di a credebantur, Tacit. ibid.(2) Delatori aut lmgua capuletur, aut convitto caput amputetur: delatores autem sunt qui

inyidia produnt alios. Sltp. Balu^. Libr. lll. Capit. 360 ,pag. moi , edit. P4ris. 1677.

pas

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pas été connu. Elle paroît sourde à la délation, parce qu un per-

fide ne mérite pas même d être écouté. Le langage de la perfidiene peut être que celui de l imposture : c est l atrocité de cetteaccusation infame que la Loi considere ; c est ce désordre qu elle

a voulu supprimer.Cette Loi dure rigoureuse, mais nécessaire au milieu des

troubles des faEtions, avoit pour but de maintenir la tran-quillité publique

,la paix intérieure des grandes Maisons

,de

prévenir le danger de fouiller dans les foyers du pere de famille, d augmenter l horreur

quela perfidie inspire à

tousles citoytns

honnêtes vertueux.Les Loix Romaines, « que toutes les Nations interrogent en-

» core à présent, dont chacun reçoit des réponses d une éter-tp nelle vérité

, ces Loix aussi étendues que durables, » avoientordonné qu on traitât les Délateurs avec la même sévérité. Conf-tantin, Théodose après lui, avoient prononcé la même con-damnation.

Nous n ajouterons qu une simple réflexion à de si grandesautorités. L esclave qui accusoit son maître étoit repoussé desTribunaux; il étoit même puni quand la délation étoit volontairede sa part. Mais il n en étoit pas de même quand la Justicele forçoit à déposer \ s il étoit produit par l accusateur oumême par l accusé

, ce n étoit plus un délateur ; ses réponsesfaisoient preuve à charge à décharge. Lorsque nous enserons à examiner la grande question des témoins nécessaires,

nous exposerons à vos yeux la décision deb Loix Romaines sur

un objet ,:ufsi important : vous admirerez la sagesse de cesprofonds Législateurs, qui admettoient tous les genres de preuve,moins pour faire périr un coupable, que pour contenir le restedes citoyens dans le devoir par la crainte du supplice ( i ).

-

(1) Omnis enim poena , non tam ad deli utn quam ad exemplum pertinet. Cujas ,fujrle Titre Cod. dc pulse

M. d Agfief-seau,Tor e 1,p 1 57 Mercu-riale.LaScien-ce du Magis-trat.

»

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On chercha bientôt à abuserde rétablissementmême de laPartie publique.On obtenoit,sous son

nom,des permissionsde

faire informer; l abus renaiÍfoitdu remedemême qu on avoitvouluy apporter,tant il est difficile d abolir un usage invétéié.Philippe de Valois voulut arrêter ce nouveaudétordre; parune Ordonnanceprécise, il défendit cette nouvelle forme deprocéder.

« Nous ordonnons,dit PhilippeVI, qu à l avenir aucunes.» informationsne serontfaites en vertu de lettres obtenuessous» le nom de notre Procureur: qu aucunes lettres semblables» ne soient expédiéesque de notre science certaine,ou sur la.

» demandefaite par notreProcureur Généralen personne(i)»»Cette Loi produisitl effet qu on en avoitattendu; le Pro-

cureurGénéral,indépendammentde ses autres attributionsy

estresté en cette partie seul Ministreessentiel de la Justice. Il nepeut cependantveiller par lui-rnêmesur tous les malfaiteurs.Sareligiona besoind être instruite-, lorsqu il estprovoqué,touteson attentionse porteà discernerle vrai dans la multituded avis

qui lui sont adressés.Il s informe du fait avantde rendre plainte»Il chercheà se convaincrecommehomme,avantd agir en Ma,-giitrat.Les Substitutsde M. le ProcureurGénéralagissenten sonnom , mais sans pouvoir le compromettre: ils s assiirent eux-mêmesdes faits qu ils dénoncent à la Justice. Et cette précau-tion est d autant plus sage, que leur ministere,quoique de ri-gueur, les rend, en quelque façon, responsablesdes faussesaccusationsqu ils pourroienthasarder à moins que la clameur

publiquen ait excitéleur vigilance.Les Procureursdu Roi sont en effet assujettisà écouterlesDénonciateurs,à recevoirles dénonciations,à les faire signer,

(J) Ordinamusut de caeterovirtute litterarumquae sub nomine Procuratori-snostriimpetrantur,informationesnon fiant : nec litteræ sub nominePracuratorisno1tri conce-dantur nisi de nostra expresTa scientia,vel nostroProcuratoreGeneraliin sua perl094petente.Qrdon. de 1J44, Vid. P. Guefnois,Confer, des Qrdon.pag, 7/2,

_

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pour pouvoir en nommer les auteurs toutes les fois que l accusé

est déclaré innocent. C est à eux à s affurer du degré de con-fiance qu ils peuvent prendre dans les dénonciations qui leursont faites, dans la solvabilité des Dénonciateurs.

L-a Partie publique une fois instituée, voyons comment elle

peut agir. Nous sommes obligés de rappeller, pour ainsi dire,les premiers élémens du Droit François, pour en venir à la con-séquence qui doit répandre la lumiere sur la question des Dé-nonciateurs des Témoins nécessaires.

Lorsqu un crime public a été commis , il peut être poursuivi,ou ssir la dénonciation qui en est faite de différentes manieres,

ou sur l accusation que la Partie publique intente de son propremouvement.

Dans les cas où le Procureur du Roi agit d après ses connoir-sances personnelles

,il doit compte à la Justice du motif qui a

déterminé sa démarche. Si l accusation est jugée calomnieuse,l Accusateur légal pourroit être poursuivi

, comme crimineld avoir abusé de son Ministere. Mais il est

exemptde reproche,

quand, pour remplir son devoir, il accuse un Citoyen mal famé véhémentement suspeft. Sa qualité excuse l usage de ses fonc-tions ; il ne peut être condamné, que lorsqu il y a dol apparent calomnie évidente ; encore faut-il un Jugement nouveau ,

.

qu il soit permis de le prendre à partie.Les notions que nous venons de donner suffisent à l égard du

Ministere public. Voyons ce qui concerne les poursuites crimi-nelles, autres

quecelles qui sont entreprises du propre mouve-

ment de l Officier chargé de faire punir les coupables.Dans les premiers tems après l établissement de la Partie pu-

blique, on ne s apperçut pas de l heureuse innovation qui a existé

presque toujours depuis dans les Procédures criminelles. Il y eutdeux Accusateurs, l un qui poursuivoit l intérêt du Roi de la

chose publique, dont la demande tendoit à une punitionexemplaire ou corporelle

-,l autre qui demandoit la réparation

V. les Notesde Ducha aidsur l Ordon-nancedei ;6o,dans le Rec.de Néron.

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civile du dommage qu il avoit soussert à cause du délit commis

dans sa personne dans ses biens.Assez communément, à moins que le délit ne fût un crime

public, les Officiers du Roi ceux des Seigneurs n entrepre-noient aucunes poursuites sans Instigateurs sans Parties civiles.Ils contraignoient même quelquefois ceux qui avoient été offensés,

à se rendre Parties, à avancer tous les frais de la procédure-,

la plupart de ceux qui avoient droit de se plaindre, aimoientmieux

, au grand détriment de la Société, se désister de la de-

mande en réparation , que de s exposer au danger de faire desavances très-considérables

, souvent en pure peite.

L Ordonnance de 1 5 3 6, donnée par François Ier, vint ausecours du bien public. Il ordonna que

« Si-tôt que les crimes ou délits auront été commis perpétrés, les Juges

» ordinaires seront tenus d en insormer ou faire informer ».

L Article 2 du même Chapitre va plus loin.

« N attendront les Juges qu ils en soient requis par les Parties civiles » intérences

,qui

,le plus souvent

,sont si pauvres si indigents,

t, tellement intimidés par la puissance des Délinquants, ou de leurs Parents

>

» Amis Alliés,

qu ils n en font plainte à Justice,

sont contraints de

composer pour petites choses ; tellement que lesdits crimes ou délits,

>> ni la sorme maniéré de les avoir commis perpétrés, ne viennent à

» la lumiere de Juffice ».

Ce même Prince, dans l Ordonnance de Villers-Cotterets,en 1539, prononce encore :

« Si-tôt que les Juges auront été initruits par la plainte, ou autrement» avertis, ils insormeront ou feront informer bien diligemment ».

Charles IX, d ans l Ordonnance d Orléans, voulut de nouveauprévenir tous inconvénients pour l a venir.

Il ordonna que les Officiers de Jusnce procéderaient contreles Délinquans -,....

V. les Notesde Duchalardibidt

P. Guefnois,Confér. des

Ordon.p. 756.Ordon. de

15 36, chap. II,art. 1 . 2.

Ordonnancede 11j9, art.145-

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cureurdu Roi, soit en nommantles coupables,soit -en se con-

tentantde certifier lefait, qui signe sa dénonciation.C'e£sur la foi de cette signatureque la Partie publiqueentreprendla poursuitedu délitqui lui a été dénoncé.

Ce que nous avons déja dit au sujet de la délation, nousnous empressonsde le répéterau sujet de la dénonciation.

Le nom odieuxde Délateur,commenous l'avons démontré,n'appartientqu'à ceux qui se permettent des dénonciationssecrettes,méditéespar la trahison, inspitéespar le ressentiment,ou achetéesà prix d'argent. Le Dénonciateurau contraire n'ad'autre-motifque sa sûretépersonnelleou la sûreté générale de tous ses concitoyens.

Il y a cette différenceentre l'un l'au-tre, que le Dénon--ciateur ri'est animé que par un sentimentd'honneur, par13amourdu bien public} tandis que le Délateurn'agit que parl'impulsion d'un vilintérêt,ou pourf,1,tisfairesa méchanceté.Onne peutrefuserune véritableestimeà celuiqui ne craintpas de se

-nommer, qu'un excès de probité l'horreurdu crimeéleventau-dessusdu préjugédéfavorableattachéà la qualité deDénon-ciateur.Mais le Délateurqui se cache est inévitablementl'objet-de la haine universelle du méprisle plus profond.

La plupart des Auteurs ont confondu ces deux qualités.PlusieursLoix se sont servi -indifféremmentdes deux expres-Íions. On leur donneencoretrès-souventla mêmelignificationdans 1'usage. Delà on a envisagé les uns les autresavec lamême défaveur.

Nous nous flattons d'avoir détruitun pareilpréjugé, par la seule observationque le Dénonciateurrévèle,un fait certain, qu'il se nommecommegarantde sa dénon-ciation.;au lieu que le Délateurmarchepar des voies obliques,se couvredes ombres du mystere, -ne consigne-fa délation•<jue dans des écrits anonymes.On regardeces délationstacites.commedes libelles diffamatoires,sur-tout lorsqu'ellessont Sansnom,,sans auteur^sans.caution.C'eûle cas de dire avecThéo-

Distincitonentreles Déla-teurs lesDé ,nonciateurs.

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doric, Roi d Italie: « On ne doit aucune croyanceaux

déla

» tions secrettes cachées ( i ) ».Il est un second genre de Dénonciateurs que nous avons

séparé des premiers. Ce sont les Dénonciateurs publics connus.Cette espece de dénonciation publique a lieu quand, par eXCll1ple, un citoyen, après avoir été attaqué sur un grand cheminou dans sa propre maison, après avoir été volé pendant sonabsence

, ou même lui présent, par des inconnus, fait sa décla-ration devant le Juge de l attentat commis en sa personne ou su

ses biens, se contente de dénoncer le fait, de donner le signa-lement des coupables, de détailler les circonstances, sans vouloirse porter pour Accusateur

, laisse au MiniH.ere public sa dé

claration, comme un a e authentique, pour servir de fondement

à la plainte que doivent rendre les Vengeurs de la sùreté publique.

Nous ne remarquons de différence entre l une l autre ma-nière de dénoncer, si ce n est que la premiere se fait sans écla

entre les mains du Procureur du Roi, qu elle doit être déposéedans un Registre secret, souscrite d une signature privée, qu ellen est jamais produite au Procès. La seconde, au contraire, se faipubliquement entre les mains du Juge ; elle est rédigée en formejuridique ; elle est munie de la signature de l Officier public qul a reçue ; presque toujours elle est jointe à la procédure, cequi lui donne usie véritable publicité.

Le Particulier qui dénonce le fait dont il a été témoin,

sansavoir

courule moindre danger

,

parconséquent sans être

intéressé à la poursuite du crime, ainsi que le Particulier quidéclare le vol qui lui a été fait le danger qu il a couru, qui,négligeant son intérêt particulier, s en rapporte au Ministre dela Loi pour venger l intérêt public sont, il est vrai, égalementDénonciateurs ; ils ont néanmoins

,des caractères diflérens aux

(i) Occultis fecretifque delationibus nil credi debet. Cajfiodort,

yeux

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yeux de la Justice,

la confiance ne doit pas être la même.Dans le

premier casle Ministere public rend seul plainte,

parceque la dénonciation est secrette: dans le second, il prend la dé-claration pour dénonciation la joint ordinairement à la plainte,parce que cette dénonciation est publique, qu il est de sondevoir d informer des faits qu elle contient. Mais de ce que leMinistere public a pris la déclaration pour dénonciation, il nes enfuit pas que l auteur de cette déclaration soit un Dénon-ciateur proprement dit

, parce qu il n a déclaré qu un fait,

sans imputer à personne le délit dont il auroit pu rendre plaintes il en avoit connu les auteurs.

Il faut convenir encore que l un l autre Dénonciateur ontpu déférer à la Justice un crime prétendu, un fait calomnieux.Mais comme le Ministere public qui rend plainte est tenu endéfinitif de nommer ,

s il en est requis,

son Dénosiciateur lorsquel Accusé est renvoyé absous, le Dénonciateur, sbit secret, soitpublic, s attend à subir toutes les condamnations qu un Calom-niateur peut encourir; de même que le faux témoin est exposéà la

peine du talion : la calomnie de tout temps a été si odieuse,que les Empereurs n ont pas voulu que les Calomniateurs susTent

exempts de punition par aucune abolition publique ou privée.Nous venons d établir qu il y a deux sortes de Dénonciateurs.

Nous avons à faire voir qu il existe de même deux sortes d Accu-sateurs. L Ordonnance de 1670 en fait elle-même la diiEnttion.Les uns sont connus sous la dénomination simple de Plaignant,les autres sous le nom général d Accusateurs.

Le Plaignant est celui qui rend plainte l affirme, sans serendre Partie, sans demander qu il soit informé, sans conclure àaucunes réparations, abandonnant la poursuite du crime à làvindicte publique. Car s il dépend de sa volonté de remettre sonoffense, il n a pas le droit d imposer silençe à l organe de la Loi : par sa plainte, au contraire

,il semble avoir recours à la Justice

pour implorer son autorité. .. •>.

Leg. Faîîa*citer , Cod. deCalumniâ.

Différencee ître les D »nonciateurs ùCles Accula^teurs.

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Ce Plaignant, quoique muet, est en quelque façon Partie an

Procès; ou du moins il a une aptitude continuelle à le devenir,par la faculté qui lui est accordée de se rendre Partie civile entout état de cause : cette aptitude le sépare du Dénonciateur,qui, dans aucun cas, n'est recevable à suivre personnellementl'aétion à laquelle il a donné lieu dans le principe.

L'Accusateur, au contraire, est celui qui rend plainte en son

nom ,qui déclare qu'il se rend Partie civile

, qui demande à faireinformer, qui administre les témoins

, qui poursuit le Juge-

ment de l'accusation qu'il a intentée. Toutes les fois qu'il s'agitd'un délit qui trouble l'ordre public, le Miniil:ere, public se réunità cet Accusateur, ou plutôt il prend la place de celui qui arendu plainte

, se rend véritablement, Dominus litis. De ce

concours naît une double action, l'une criminelle, l'autre civile ;car il y a nécessairement deux Parties. Le Particulier offensépoursuit la réparation de son offense, conclut à des dommages intérêts. Le Ministere public, seul chargé de la vindicte pu-blique

,conclut à des peines infamantes

ouaffiiétives suivant

l'exigence des cas. L'Accusateur, comme intéressé à la convictionde l'Accusé, agit concurremment avec le Procureur du Roi, l'action civile se confond dans l'action criminelle, pour ne re-vivre qu'au moment de la condamnation.

Nous venons de mettre à découvert tous les ressorts que laprudence des Législateurs a pu inventer ; toutes les précautionsque l'expérience a pu suggérer, pour éviter les surprises dé-couvrir les Coupables. Faisons à présent l'application de cesPrincipes à la Question que nous avons à décider.

Il s'agit de savoir, si un Dénonciateur ou un Accusateur peuventêtre entendus en déposition si leur déposition fait chargecontre l'Accusé.

Nous avons dislingué deux especes de Dénonciateurs, deuxespeces d'Accusateurs. Nous commencerons par ces derniers,comme de plus facile discuifwn.'

Les Dénon-ciateurs peu-vent - iis êtreentendus com-me Témoins ?

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Tout Accusateur, soit qu il se rende Partie, soit qu il se retire

après sa plainte, ne peut jamais être appellé en témoignage contrecelui qu il a cru devoir accuser : parce qu il a un intérêt réel,pressant visible, de justifier sa plainte

, d en éviter les suites

dans le cas où il auroit intenté une accusation calomnieuse oumême téméraire. Sa plainte le rend Partie nécessaire au Procès.La Justice ne peut prononcer que sur la déposition des Témoins iles Témoins sont, en quelque façon, les premiers Juges du fait.L Accusateur deviendroit alors Juge Partie. C est une vérité

reconnue parla seule force de son évidence.

En est-il de même à l égard des Dénonciateurs ? Ici la véritéa besoin d être établie

, l intérêt public exige la preuve la plus

démonstrative.Dans une Procédure criminelle, la Justice a deux objets, la

certitude du délit, la conviction de l Accusé. Voilà le but detoute l Instruction. Comment y parvenir, si ce n est par la dépo-sition des Témoins oculaires, ou par la réunion des autrespreuves que les circonflances ont naturellement produites ? Pour-quoi le Dénonciateur ne seroit-il pas entendu en déposition?Parce qu il est suspeft, dira-t-on. Mais tous les Témoins peuventégalement être suspects. Il ne faudra donc jamais admettre lapreuve testimoniale. On ajoute que le Dénonciateur esl intéresséà soutenir sa dénonciation, parce qu il a intérêt d en prouver lasincérité ; la crainte d être poursuivi pour la réparation de sacalomnie, l oblige, quand ildépose, à confirmer, sous la religiondu serment, une accusation qu il luiamême provoquée. Ses dé-

positions, ses récolemens, ses confrontations ne peuvent être que sadénonciation répétée ct déguisée sous d autres noms.Pour répondre à cette objection présentée dans le Mémoire

sous tous les aspefts possibles, nous ne ferons usage que des

moyens les plus simples les plus naturels.Nous rappellerons d abord l Ordonnance de Charles 1X, de

15 6 5 , qui porte :

Mémoire ipage 14z,

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« Sitôt que les crimes délits auront été commis, nos Sujets chacun

»d'eux qui

enauront

eula connoissance,

enavertiront les Juges les plus

» proches du lieu oîi le délit aura été commis ».L'intention du Légillateur n'a pas été sans doute, que ceux

qui avertirent les Juges du lieu ne pussent être entendus en dé-position. Car si tous ceux qui ont eu connoissance du délit

,alloient le dénoncer, où prendroit-on ensuite des Témoins pourle constater?

Ce n'est donc pas de cette espece de dénonciation dont il

peut être question ; elle est légale, elle esl ordonnée-, le recours

à la Justice ne peut être regardé comme une injure , ou commeun motif de suspicion.

En vain on opposera qu'on ne peut écouter, comme Témoin,celui qui lui-même se reconnoit si reprochable

, qu'il demande quela Juslice fasse entendre en sa faveur des Témoins.

Un Dénonciateur faire entendre des Témoins en sa faveurA-t-on jamais avancé une pareille proportion ? Qu'un Accusa-

teur tienne ce langage, on n'en sera pas surpris. Il se plaint, ildemande réparation, il doit

prouverle délit

-,il

adroit de deman-

der à faire entendre des Témoins en sa faveur. Rien de plusju11:e, rien de plus raisonnable. Cependant c'est du Dénonciateurseul que l'Auteur du Mémoire parle en ce moment : il porte encoreplus loin le délire ; s'identifiant dans la personne du Dénoncia-teur , il dit :

Quoi, j'irai trouver le Juge, ct je lui dirai : Tel a voulu m'af-Jassiner, je vous demande Juffrce informez. Le Juge me JépolZdla :Informer Il n'y a pas besoin d'autres 'Témoins que vous ; ne dites-

vous pas que vous avez été assassiné par tel? Je crois donc quevous ave{ été assassiné par tel. Je le condamne à la mort.

Toujours le langage d'un Accusateurplacé dans la bouche duDénonciateur* Ce n'est pas une supposition de notre part. L'Au-teur ajoute tout de suite : Non, il n*efl pas possible que le mêmehomme joue, dans la même açcusation, les deux rôles de Dénon*^

ciateur ct de Témoin.

Ordonnancede Château-

Briant, suprà.

Mémoire,page 143.

Ibidem.

Ihiatm.

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Sans nous arrêter à cette méprise, quoi de plus extravagant

que ceDialogue entre le Dénonciateur le Juge? A-t-on jamais

proposé à un Accusateur d être témoin dans sa propre cause ?

Peut-on supposer qu un Juge condamne à mort sur la dépositionisolée d un Accusateur -,

la seule lefture du pairage n en dé-montre-t-elle pas l absurdité ?

Il est trisse d avoir à combattre de semblables chimeres : maisil est plus affligeant d avoir pu les enfanter.

Comment l homme public pourra-t-il veiller par lui-même à

tous les délits dont la Société est inondée ; comment pourra-t-il

les poursuivre, s il ne se trouve des esprits disposés à seconder sonministere par l amour du bien, ou par la crainte d être un jour lavictime des malfaiteurs ? La plus grande partie des crimes seroitoubliée : l espoir de l impunité enhardiroit encore les criminelsils croiroient toujours échapper à la rigueur des poursuites, déja coupables d un forfait, ils ne craindroient pas d en com-mettre un second plus atroce que le premier.

Ce ne sont pas les grands crimes qui échappent à la vigi-

lance de la Partie publique; ils se dénoncent eux-mêmes parleur éclat : mais les crimès obscurs, les petits délits qui se com-mettent dans Féloignement, qui ne sont pas moins à redouterpour tous les Citoyens que les forfaits éclatans, parce qu ils fontplus communs. Une multitude de vols seçrets sont le plus sou-

vent ignorés. Les intéressés eux-mêmes craignent de les dévoilerpour ne pas se compromettre par la difficulté d en ral1porter la

preuve : quelquefois, comme Charles IX s exprime dans son

Ordonnance de 1560: Les Parties civiles sont Ji pauvres , si,indigentes, ct tellement intimidées par la puissance des délinquansy

qu elles n en font plainte ct sont contraintes de composer pour ,

petites choses.Si la Partie intéressée, n osant se plaindre

, transige sur undélit public, le Procureur du Roi restera dans l inadion

} : le

coupable triomphera même à l aspee de ce Ministere redoutable.

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Pour dissiper l obscurité dont le Criminel s enveloppe, la dénon-

- ciation devient indispensable, le Dénonciateur souvent est untémoin nécessaire.

Nous disons souvent, malgré cet adoucissement, ce moteffarouche l indulgente philosophie des prétendus Défenseurs del humanité. Mais, nous le répétons, oui, témoin nécessaire ; Se

nous le prouverons, après avoir démontré que si le Dénoncia-teur peut être rejetté, il peut de même être admis à déposer.

Comment caraaériCer un Dénonciateur ? Nous l avons déja

dit : il en est de deux sortes, l un secret, l autre public. Le Dé-nonciateur secret signe sa dénonciation la remet au Procureurdu Roi. Le Dénonciateur public fait sa déclaration devant leJuge, cette déclaration est déposée au Greffe. Lorsque l un l autre sont uniquement guidés par des vues de bien public ,lorsqu ils ne sont point. Parties dans la procédure

,lorsqu ils ne

demandent rien -, par quelle raison enlever au Ministere public

un témoignage capable d opérer la conviction du coupable ?

Sans doute leur dépositionne

seraque

la copie de leur dé-nonciation. Si elle y étoit contraire

,elle seroit suspç e

-, c est

parce qu elle y est conforme, qu elle paroît véridique.Si le Dénonciateur n a dénoncé que le fait en lui-même, s il

n a nommé aucun coupable,

si c est l horreur du crime, le desird être utile à les semblables, la juste appréhension des entre-prises d un scélérat, qui ont di é sa dénonciation, qui pourra lereprocher ?

Sera-ce le Minif1:ere public ? Il ne l auroit pas fait entendre.Sera-ce le Juge ? Il n y auroit souvent aucune preuve sans cepremier témoin. Sera-ce enfin la Société ? La tranquillité pu-blique n est-elle donc pas attachée à la punition des malfaiteurs ?

Quel est le Citoyen assez ennemi de lui-même pour oserreprocher à un honnête homme la dénonciation d un asïaflin ?

Nous irons encore plus loin : il seroit à souhaiter, qu à cetteespece d indifférence que la plupart d.es hommes même en place

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ont toujours eue pour dénoncer un vol domestique, on vit suc-

céder un zele ardent pour la sûreté la conservation de leurssemblables ; que la vertu surmontât cette répugnance funeste ;en un mot, que chaque Citoyen se crût responsable des nou-veaux délits que peut commettre un scélérat qu il n a point livré.à la Justice

, qu il se dit à lui-même : ce malheureux n a commis

qu un crime ; mais je serai coupable de tous ceux qu il com-mettra à l avenir (i).

Il est des occasions où il faut s élever au-dessus de l humanité

pourle bonheur même de l humanité. Un Dénonciateur honnête

est toujours dans cette position. Il se sacrifie en quelque sorte pourla République. Nous disons, un Dénonciateur honnête, parce qu ilfaut considérer l état, la qualité, le rang la fortune du Dé-nonciateur , ses habitudes sa réputation

,la conduite qu il a

tenue l espece d intérêt qui l anime. Il faut connaître s il estennemi de celui qu il accuse, s ils ont eu des démêlés qui aientlaissé entr eux du ressentiment ; s assurer enfin du degré de con-fiance qu on peut avoir en lui, sur-tout bien peser les motifsde crédibilité de sa dénonciation.

Si le Dénonciateur est à l abri de tous reproches par lui-même

,pourquoi refuser de l entendre en déposition pourquoi

ne pas ajouter foi à son témoignage ? Il fait une adieu honnête,une action louable

, un acre d humanité, en dénonçant un cou-pable ; parce qu il veille à la sûreté publique

,doit-on le traiter

comme un homme suspeft, le réprouver comme s il étoit déjà

convaincu d impoflure ?

Ces réflexions nous conduisent insensiblement à la grandequestion de l admissibilité des témoins néceff aires: : l Auteuç

(i) Louis XIV disoit à M. de Montausier,

qu il venoit enfin d abandonner à la Justice

• un Affaffin, auquel il avoit fait grace après son premier crime, qui avoit tué vingthommes. Non

, Sire,

répondit M. de Montausier ; il n en a tué qu un, votre Majeflt

en a tué dix-neuf. Noble fermeté d une aine honnête> chargée de l éducation d un Dauphin,de France 1 .

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du Mémoireadopte& poseen principela proportionnégative;Il a défendu-ce paradoxeavec chaleur;puissions-nousavoir

encoreplus d'énergiepour défendreles intérêts dela Société.Depuis long tems on ne cesse de répéterque l'esprithumain

en quelquesorte *'épuisëne peut plus rien enfanterde nouveauqu'il ne reste aux pens.urs à venir que le désespoird'être réduitsà présentersous un nouvelaspeft ce qui aura été imaginéavanteux. Il est cependantdes enthoufiast>s qui aspirentà la célébritéPersuadésqu'on nè peut parvenirà la gloire que par des routesinconnuesou abandonnées,ils se flattentd'acquérirune réputation au moins momentanée,en attaquant les principes reçusen critiquant les formes usitées, en cherchantà renverserlesétublisTemensles plus utiles; & parce qu'ils ont cru découvriquelques légeres, mais inévitables imperfectionsdans l'édificeimmensede la Législation,ces nouveauxErostratesveulent ie-cendierle Templede la Juflice. C'estsous ce pointde vue qu'ilfaut envisagerla partiedu Mémoireque nous allonsanalyser.

L'Auteurcommencepar développersa façon depenser per-formelle.Je eroyois,dit-il,que la nécessitéde repousser011 de re-jetterles dépositionsdes témoinsinteressés,reprochables, des dénc-)•**

ciateurs ensin, étoit d'tine juflice qui ne devoitsouffrir ni con-tradiction,ni crainte.Voilà son systême,

L'Auteurajoute : Je me suis trompé, Lies Jurisconsultes, desMagifirats,des hommes,ont inventé

>ily a plusieurssiecles,dais

une 'del grandesnuits de l'esprit humain, une exception., unemaxime

, unusage ensin

,qui ôte à

ceprincipesacré

unegrande

partiede son étendue, qui le dépouillede son universalité.Voici cette maxime, cette exception

> cet usage.-

LestémoinsNÉCESSAIRESdoiventêtre,ctfonten effetadmisdanscertainesaccusationscriminelles

Cette exception, cette maxime, cet usage régnent aujourd'hudans lesEcritsdes Criminalités& dansles TribunauxduRoyaume

%d'où ils envoient,il ejl vrai

9 tous les ans des innocensà la mortHeureuseme

De 1 admif-fion des Té-moins nécesr(aires.

Mémoire,page 148.

-

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Heureusement que la raison, l'intérét de la société>

l'iniérêt de

l'humanité , toutes les autorités souveraines sur l'univers & sur lèPsiecles, condamnent & proscrivent cette maxinze & cet tisage. '

Tel est le début de la controverse que l'Auteur entréprend^d'éclaircir. Reprenons le texte que nous venons de citer.

Des Jurisconsultes , des Magiflrats , des hommes ont inventé, ily a plusieurs siecles

Quels sont ces Jurisconsultes, ces Magislrats, ces hommes rCe sont les Jurisconsultes Romains, les Magistrats de la Capitale'

du Monde , des hommes devenus les Législateurs de tous lesSocles & de toutes les Nations. ^

Quel efl celui qui ose les accuser d'erreur ou d'aveuglement*

Est-ce un Jurisconsulte, est-ce un Magistrat, un Philosophe,

tin Homme de Lettres, un simple Gradué ? Nous l'ignorons. Mais

au moins c'est: un inconnu qui insulte des hommes dont les Loiximmortelles font encore l'admiration de l'Univers.

Des hommes Que cette expression est éloignée du respe£l dû

àla

majesté du Peuple Romain

Qui ont inventé. Nous ne con-noi{sons qu'une Loi descendue du Ciel-, toutes les autres sont

d'institution humaine. L'Auteur veut-il s'élever au-dessus de lasphere de l'humanité? n'est-il pas un homme lui-même ? A queltitre ose-t-il s'ériger en Législateur ? se croit-il donc plus éclairé,plus instruit que tous les siecles ensemble ? La postérité prononced'avance par la bouche de ses contemporains entre lui & lesSages de l'antiquité. Son assertion sera regardée comme un blaf-phême

contrela Loi Romaine,

cette mereimmortelle de

toutes-les Loix qui méritent l'immortalité.Nous lui dirons que les Loix de ces Républicains austeres ne

sont point une invention-,

elles sont le résultat des méditations lesplus longues

Jle foyer des lumieres les plus pures, & le fruit de

:l'étude la plus approfondie des vertus &: des défauts de l'Humanité.L'admission des témoins nécessaires ( continue l'Auteur ) a été

inventée dans une des grandes nuits, de l'esprit humain.

Mémoire ,.page 14B.

Mémoire,page 144.

8/15/2019 Arrêt de Parlement Qui Condamne à Être Lacérés Et Brûlés Dans La Cour Du Palais Un Mémoire Justificatif (1786)

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Mais nous ne craignons point de contracter ici l engagementde prouver, que la raison9 que l intérêt de la société, que l intérêt

de l humanité se réunisient pour consacrer une maxime aussi

précieuse.Suivons l Auteur pas à pas dans l établissement du systême

qu il se flatte de faire prévaloir.Il se demande d abord à lui-même : Qu efl -ce qu un témoin né-

cessaire ? Il répond,

C efl un homme reconnu déclaré Jufpecl parla raison

parla Loi.

Arrêtons-nous à cette définition. Elle n est pas exaéle : l Au-teur affeae de réunir de confondre la suspicion qui peut naîtrede la qualité de l état du témoin

, avec la nécessité qu il y ad entendre sa déposition.

Les témoins nécessaires sont ceux qui ont été témoins d uncrime, qui peuvent seuls en déposer, parce qu ils sont les seulsqui l ont vu commettre. Qu on puisse ensuite les reprocher, qu onpuisse faire rejettor leur témoignage, c efl une seconde question.Mais dans l exactitude d une désinition, on ne peut pas dire qu untémoin nécessaire efl un témoin suspect.

Un témoin peut être suspect, ou parce qu il a été dénonciateur,

ou parce qu il est attaché à la personne du dénonciateur. Nous

avons déja fait voir ce qu on doit entendre par le terme de dé-nonciateur. Nous avons fait voir qu ils peuvent être entendus entémoignage. La raison veut qu on les accueille. L usage les appelle.A plus forte raison doivent-ils être admis toutes les fois que le

crime est constant, qu il est impossible d en avoir la preuveautrement que par leur témoignage.

L impunité du coupable seroit un bien plus grand malheur

que le danger de recevoir une déposition dont l intérêt publicconsacre la nécessité.

Nous avons à présent à examiner la question relativement auxDomestiques. Sont-ils reprochables par leur qualité ? Dans quelcas peuvent-ils être reprochés i Quelle force doit avoir leurdéposition ?

L 2

Mém. p. 149.

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C'est un principe incontestable qu'un Domestique n'est pasreconnu suspeél, parce qu'il est Domestique. Quelle monstrueusephilosophie quelle morale odieuse que celle qui déclareroit la:probité incompatible avec l'état de domeflicité Serions-nous assezaveugles pour assimiler l'homme qu'on appelle communément unDomestique

, avec les Ilotes de Sparte ou les Esclaves du PeupleRomain ? n'y auroit tout au plus de-similitude, encore seroit-elleimparfaite, qu'avec les Affranchis, qui refloient au service de leur N

anciens Maîtres. Nous disons bien imparfaite; car le Maître suc..

cédoit en vertu de la Loi à son Affranchi qui n'avoit pas disposé ; jamais, en France, un Maître ne s'est cru en droit de s'appro-prier la dépouille de son Domestique, de mettre la main surle fruit de ses épargnes ; le plus grand nombre répudieroit le legsd'une telle succession.

Un Domestique est un. homme libre, aussi libre que son Maître', la liberté est le seul bien qu'il possede ; le hasard de la naif-sance, ou le défaut de fortune l'oblige de louer sa personne

r

pour,subvenir à ses besoins

ouà

ceuxde sa famille.

Ladétresse

le rend à plaindre, mais ne le rend point, infâme. N'eSt-ii doncpas assez malheureux d'être la victime des caprices du sort, sansqu'on veuille l'avilir, sans qu'on cherche à le dégrader au pointde le réduire à la condition d'un Esclave ?

La servitude est si contraire au droit des Gens, qu'il est difficilede concevoir comment le droit de conquête a pu permettre d'at-tenter à la liberté naturelle de l'homme ; si quelque chose doitparoître étonnant, c'est que la sagesse Grecque Romaine n'aitpoint entiérement proscrit l'usage barbare de convertir la captifvité en esclavage.

Aux yeux de la Raison, aux yeux de la Justice sur-tout, tousles hommes doivent être égaux par le droit de nature. L'étatde domeSticité ne peut faire perdre le Droit de Cité. La Raison

ne regarde donc point le Domestique comme incapable d'êtreTémoin. Si la Raison humaine ne reconnoît point le Domes-

n

Témoins

dcmefliques,

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tiquecommeinhabileà déposer,nulleLoi ne l'a déclarésuspeft,sur le fondementde cette qualité.

Nousnous attendonsici à une objection; l'on nous dit : LadépoSitiondu Domestiquen'estpas rejettéeparcequ'il est domes-tique ; la probitéest de tous les états. Un Serviteurfidele est unhommeprécieux-,

l'affeaionqu'il porte à son Maître, l'assiduitéde son service, la régularitéde sa conduite son désintéresse-ment sont autantde motifsd'ajouterfoi à son témoignage.Sansdoute il peut déposer dans les affairesqui n'intéressenten rienle Maître auquelil est attaché.Mais si ce Maître est Dénoncia-teur ou Partie dans une Procédurecriminelle,l'attachementduDomestiquele rend suspe ; la confiance qu'on auroit en luidiminue;l'enviequ'il auroit de plaire à son Maître, la crainted'être congédié,l'espoird'une récompense,le dangerde la sé-duaion,une foule de soupçonss'éleventcontre lui : la Raisonrepoussece Témoin, la Loi le désavoue.

La Raison la Loi s'accordent,il est vrai,pourcroirequ'on

peut quelquefoissoupçonnerun DomeStique.Quelquepréven-tion néanmoins qu'onpuisseavoircontre les Gensde cetteclaÍfe,quelquelégitimequ'elle puisse paroître, ce n'est jamais qu'unepcffibilité,c'est tout au plusune suspicion-, , dans le doute,faut-ilenleverà un Domestiquetous les droits de Citoyen,sur-tout lorsqu'ily a nécessitéindispensablede recourirà son témoi-gnage,à défaut de tout autreTémoin?

Voyons ce que la Loi prononce,car la Raison est muette

devant la Loi. Le raisonnementn eSt qu'une opérationd'uneintelligencequi délibère-, la Loi, qui est la raisonpublique,sixeles incertitudes.Elle parle

, tous les raisonnemenss'anéan-

tissentdevantson autorité.Nous avonsdeux sortes deLoixà consulter: la LoiRomaine,

les Ordonnancesde nos Rois. Quoiquela prééminencedesLoix du Royaumesoit incontestable; commeon a voulu abuserdu DroitRomainpour renforcerle systême qu'on entreprenoit

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de. défendre, nous nous proposons de descendre,

à notre tourdans le détail de la Jurisprudence Romaine, parce qu'une partie

rde nos Loix émane de cette source primitive.

Nous croyons devoir prévenir que cette exposition sera upeu étendue; mais la démonstration que le Public attend de notrMinistére

,exige cette prolixité.

Nous ne pouvons concevoir une idée plus complette de l

nature d'une Instruction criminelle, que celle que Ciceron edonne lui-même :

Toute accusation annonce un crime. Elle doit en spécifie» la nature, nommer le coupable, le prouver par des argumens» le confirmer par la déposition des Témoins» (i). Ce corollaire est l'abrégé de tout ce que les Loix ont prescrit.

Les Législateurs Romains se sont principalement attachés dansla preuve des délits, soit publics, soit privés, à indiquer le choides Témoins, à calculer le degré de confiance dû à leur véracité.

41 La preuve par Témoins, dit la Loi, est d'un usage fréquenP) nécessaire » (2).

« Mais on ne peut entendre en Justice, que ceux à qui il e

» permis de déposer, : qu'aucune Loi n'a dispensés de rendr^témoignage» (3).

Il faut donc diflinguer ceux qui sont admis, ceux qui onune excuse légale pour se dispenser de comparoître, ceux donle témoignage est rejetté.

A Rome,

l'audition des Témoins se faisoiten

public. L'Accusateur TAccusé pouvoient en produire ; ils étoient égalemenentendus, devoient être présens au Jugement. Mais avant d

(1) AccuCatio crimen desiderat, rem ut definiat, hominem utnotet, argumento probeteste confirmet. Cic. pro M. Ccelio, n°. 1.

(a) Tesiimoniorum usus frequens ac necessarius est. L. j, ff- Lib. z2 , Tit.v,de Tejli(3) Adhiberi tesies polTunt hi quibus non interdicitur tesiimonium, nec ulla lege

dicendo tesiimonio excu ntar. Ibid.

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-Dans le troisieme, qui est un Rescrit adresse à Junius Rufinus,

Proconsu^ de Macédoine ; il rejette l usage de recevoir des dé-positions toutes écrites, par cette décision célèbre : « Je crois aux» Témoins, non à leur témoignage : car je ne reçois pas ces» sortes de dépositions ; j interroge moi-même les Témoins » (i).

Dans le quatrième Paragraphe,

Adrien confirme le Rescrit

contenu dans le Paragraphe précédent-, il en donne le motif à

Gabinius Maximus : « L autorité d un Témoin qui est présent

» est plus forte que celle d un témoignage dont on fait la lec-

» ture » (2).Ces quatre premiers Paragraphes semblent n avoir trait qu aux

Affaires Civiles, où la déposition des Témoins étoit indispen-sable. Mais il est essentiel de ne pas confondre la preuve en Ma-tiere Civile, : la preuve en Matiere Criminelle. L une l autreont des Regles particulieres ; la preuve Criminelle est beaucoup.plus étendue que la preuve. Civile.

La derniere partie de la Loi concerne les accufi tions pu-bliques. Que porte la Loi ?

.

Elle rappelle l ancienne Loi Julia: De Vi puhlicâ. privatâ., : prononce.

« La Loi Julia sur la violence publique ou privée, décide

» qu on ne peut écouter en déposition contre un Accusé (3), in

t Reum »(Ces mots de la Loi, ainsi que son objet qui est la preuve

du crime, la placent nécessairement dans la claire des LoixCriminelles. Quoique Reus, en latin, signifie en général celu

contrelequel

onforme

uneadieu

,ici Reus, suivant

tousles

Commentateurs, signifie Accusatus, un Accusé , contre lequel

on a formé une action criminelle. )

(1) Testibus se non test;raoniis crediturum; quibus apud me locus non esi, nam ipsointerrogare soleo. *

(a) Alia est autoritas presentium tesiium, alia testimoniorum quas recitari solent.(3) Lege Julia de vi cavetur ne hac lege in reum testimonium dicere liceret.

S- 3-*-

S- 4.

§• 50.

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1 •. « Celui qui aurarachetésa liberté de l'Accuséou de Ton

» Pere» (i ).20. » Les Impuberes» (2).3 °. « Celuiqui aura été condamnépar un Jugementpublic,

v ou qui ne seroit pas ref1:ituéentiérementdans son état» (3).« Ou qui seroitencore dans les prisons» (4).40. « Celuiquise seralouépourcombattrecontreles bêtes» ( 5 ).50. « Celle qui a fait, ou qui fait encore publiquementun

» trafic de sa personne» (6).

6°. « Enfin ceux qui ont été jugés & condamnéscomme» ayant reçu de l'argent pour témoignerou ne pas témoi-gner, (7). v«Car, continue la Loi, les uns à cause du respect qu'ils» doiventà la personnede leur Patron» (8) , ( les Affranchis).

« Les autres à cause de lafoiblessede leur jugement» (9)(lesImpuberes).

« Les autres, parcequ'ils sontnotés» (1 o) , ( les Condamnés

parJugement

,& les Prisonniers).

<*Lesderniersenfin (lesProflituées& les Gladiateurs)à cause

» de leur infamie,ne peuventfaire foi en Justice»(11).Ce Tableau,qui termine la Loi, renferme le dénombrement

de tous ceux qui ne pouvoientpas être admis à. portertémoi-

(0 Qui se ab eo parenteveejusliberaverit...\(2) Quiveimpubereserunt.(3) Quiquejudiciopublicodamnatuserit, quieorumin integrumreltitutusnon eric.

(4)Quive in vinculis,cusiodiâquepublicaerit.

_ _(5) Quivead beftiasut depugqaretse locaverit. ,.~ v ; .(6) Quavepalamquæfiumfaciat,feceritve.(7) Quive ob testimonium dicendumaut non dicendumpecuniamaccepiffe judicatu»

vei cunvituserit.(8) Namquidampropterreverentiampersonarum.(9) Quidampropterlubricumconsiliifui. ' '(10) Alii velÒ propternotam.(11) Aliipropterinfamiamvitae suae, admittendinon sliRt ad testimoniifidem.l*g- 3 ,

ff. de Tcjl.

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l'esclavage. Nous voyons dans le Digeste qu on-cornpare la servi-tude à -la

mort(

i), Accurse, en interprêtant

cetteregle géné-

rale, dit expressément : Servus pro mortuo habetur. « Un Esclave

» est comme un homme mort, » il en donne la raison : « cary>

il ne peut tester, ni être Juge, ni être Arbitre H (2) :

On prétendra que cette interprétation n'est que l'avis d'unCommentateur, qu'il s'agit du sens de la regle présentée

comme une regle générale. Si l'on écarte l'opinion d'Accurse,c'est Ulpien lui-même qui va interpréter la Loi, Ulpien qui enest l'Auteur.

Il s'explique en ces termes, dans la réglé 3 2 au même Titrede regulis Juris : « dans le Droit Civil un Esclave existe comme» s'il n'lexifloit pas : pro nullo habetur. Il nren efl pas de même

» dans le Droit naturel, parce que, par le Droit de nature, tous* les hommes sont égaux (3) >e-

Les Esclaves étoient tellement sous la dépendance de leursMaîtres

,qu'ils auroient pu les forcer à déposer d'après leur

volonté ; : s'ils avoient refusé de le faire, ou qu'ils eussent

déposé autrement qu'il ne leur avoit été prescrit, la flagellationou la torture étoient la peine de leur refus ou de leur désobéis-sance. La Loi a prévu cet inconvénient, elle a déclaré que» ceux-là n'étoient point capables de faire preuve ,

à qui l'on

» peut commander d'être Témoins (4). »Remarquons que la Loi emploie encore le mot tejles, l'on

ne peut pas douter qu'en parlant des Témoins idonei, elle neparle de personnes libres par la naissance ou par le droite

mais obligées . d'obéir ou de respeB:er une autorité légale,

(1 ) Servitutem mortalitati comparamus. W. de Reg. Jur. R. 219.(2) Nam tdamentum facere non potest, nec esle tefiis, nec Judex, nec arbiter. Acc,

ad hanc Leg.(3) Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur. Non tamen jure naturali ,

quia quod ad jus naturale pertinet omnes homines aequales funt. ff. de Reg. Jur. R. 3z:(4) ldorrei non videntur effe testes quibus imperari potest, ut testes hanc. L. f. 6,

Tit, '7' de Test,

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commeles femmesen puissancede mari, les enfans de famille

quisont sous

lapuissancepaternelle,les affranchisqui sont sous

la puissancerévérenciellede leur Patron. On distinguoit cestroissortes de puissances: quibus imperaripoteflratione patriæpotejlatis, vel DonzinÎcæ,vel obedientice(i).

Les Commentateursen ajoutentune quatrième, celle du Sei-gneur: numquidVaffailus?« LeVassal,disent-ils,ne peutdéposer» contreson Suzerain,parce que le sermentde fidélitéest une» especede servitude(2) » .

Opiniontout-à-faitabsurde,puisque,dans

unFief, il seroit souventdifficile de trouver d'autresTé-

moins que les Vassaux.Il est doncconsiant qu'engénéral les Esclavesn'étoientpoint

admis à déposer,soit en faveur de leurs Maîtres, soit contreleurs personnes. Cependantil eÍt égalementprouvé que dansles cas particuliers,sur-toutdans lesaccusations decrimepublic,les Esclavesétoient entendus-, mais ce n'étoitjamaispar formede déposition,c'étoitpar forme d'aveu; on commençoitpar lesmettre à la torture, on la faisoitmême réitérer pour tirer lavérité de leur bouche,cum tormentis.Cetteespece dequestion,préalableà leur déposition,avoitété imaginéepour les soustraireà la vengeancede leurs Maîtres,qui les auroientpunis pouravoir déposé,s'ils n'y avoientété contraintspar la violence\enCorreque c'étoitpar forcequ'on leur faisoitdire la vérité-, le Magistrat devoitajouterfoi à cette confessionarrachéeaumilieudessouffrances.Il estvraiqu'onn'avoitrecoursà cet expé-dientque dansle cas d'unenécessité absolue.La Loi7 auDigesteen est la preuve. « Il faut croireà la réponsed'un Esclave( carcet aveu se faisoit dans un interrogatoire) 44 lorsqu'iln'y a pas» d'autremoyende découvrirla vérité (3) » .

(1) Gloss. ad L. 6 fl. de teji. ' '(2) Quia juramentumfidelitatisest speciesservitutis.lbid '(3) Servi refponso tunc credendumest, cum alia probatio aderuendamveriratem

non est. L. 7, j'. dt Tess.

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Cette Loi ne paroît elle pas suffisante ? Nous pouvons en rap-

porter une seconde.Nous avons distingué, en commençant, les Témoins dont letémoignage étoit admis les Témoins qui avoient une excuselégale pour ne pas déposer. La Loi 8 au Digeste fait rénuméra-tion de ces derniers.

« On ne peut contraindre à déposer, les vieillards, les valétu-dinaires, les soldats, ceux qui revêtus de Magistrature sont

» absens pour le service de la République-,

enfin, ceux à qui

»il n esi:

paspermis de venir déposer (

i)

» .Le judicieux Commentateur Accurse, le savant ScholiastePontius, M. Cujas, l Annotateur Godefroy autres Juriscon-sultes célébrés, nous ont donné l explication de cette Loi, sur-

tout à l égard de ceux quibus venire non licet ; voici leur senti-

ment unanime. On ne peut forcer les vieillards de 70 ans àcause de leur grand âge

,les valétudinaires par raison de santé,

les soldats parce qu ils sont retenus sous leurs enseignes, les Ma-gistrats délégués dans les Provinces, parce qu ils servent la Ré-publique. Reste donc ceux «à qui il n efi: pas permis devenir (2). »Et quelles sont ces personnes ? Ce sont

44 ceux qui ont été

» chasles de la Milice avec ignominie (3), ceux qui ne peuvent»pas reparoître sans honte (4) ; les Esclaves enfin, qui ne peu-» vent pas déposer contre leur Maître, parce qu ils lui appar-ia tiennent

Après avoir ainsi interprété d après la Loi, les expressions mêmesdont les Législateurs se sont servis, Accurse les autres se de-inan dent : 4e mais si la vérité ne peut être connue que par la con-

(1) Inviti tesiimonium dare non coguntur. Senes, valetudinarii vel milites, vel qui

cum Magistratu Reipublicae causa absunt, vel quibus venire; non licgt. 1.~jf. de Te,,

;(2) Quibus venire non licet. O f x.(3) Qui sunt de militia missi cum ignqminia.(4) Qui fine dedecore apparere non possunt.(5) Servi : quia domini funt. Glojfte ad hajic Itg.

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» session des personnes couvertes d ignominie, ou réduites à l ef-

» clavage ( i ), quibus venire non licet ? » Ils répondent : « il faut les» entendre (2). On admet dans le besoin des témoignages qui

» autrement seroient rejettés (3). L Esclave qui n a pointe pri..rt vilege pour s excuser, n est point reçu comme Témoin, parce» qu il est mort civilement (4) ». On ne doit pas même l inter-

» roger, parce qu il appartient à son Maître (5) ». Voilà la réglé,voici l exception : 4<

Si ce n est à défaut d autre preuve (6) ; il

» est admis pour ne pas restreindre la preuve des délits (7) »-On pourra nous dire, malgré la Loi, Servi refponfo creden..

dum est, que l opinion des Jurisconsultes-n est pas une Loi écrite, que ,

sans son autorité, il est impossible de croire que le témoin

gnage des Esclaves fût écouté.On demande une Loi positive

-,la voici •: elle est de MARC-

AURELE.

« On ne mettra point à la quet1:ion les Esclaves, pour les

» faire parler contre leurs Maîtres, excepté dans les cas d adul-

» tere, dans les accusations concernant les deniers publics, danst, le crime de lèse-Majesté qui intéresse le salut du Prince (8) ».

« Dans tout autre crime, quoique le Juge ne doive pas ap-» puyer son Jugement sur ce que l Esclave aura déclaré contre ,

» son Maître ; cependant s il y a d autres indices , le motif de

» proscription d un tel aveu doit s évanouir (9) y>.(1) Sed si veritas alirer sciri non poterit.(1) Omnes iftos- dIe compellendos.

(3) Tesies in subsidium defe um aliorum admittuntur multfr , quia alias non ad»mitterentur. -

(4) Servus quia non habet privilegium, quia pro mortuo habetuf, non admittitur.(5) Quia domini est non interrogatur in eum.(6) Nisi in defeaum probationum.(7) Et ideo admittitur ne angustetur facultas probandi. lbid.(8) Qucestionem de servis contra Dominos haberi non oportet, exceptis adulterii cr trti—

jsibus, item fraudati census accufationibus , crimme Majesiatis, quod ad saluteni Principi:attinet. L. /. Cod. de ucef.

(9) In caeteris autem, quanquam ea quae servus contra Dominum dixit judicaturi sen*tentiam formare non debeant, tamen si aliis quoque probationibus fides veritatis- invefti-

getur, præscriplionis invidia evanefcit. Ibict.

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La même Loi finit en ces termes. « Mais dans les causes o

» il ne s agit que d intérêt, il est manifeste que la disette d» preuves autorise à interroger un Esclave contre son Maître ( i ).

Ce. Loi contient trois parties. En premier lieu, elle réprouv

en général louage de contraindre un Esclave à déposer contrson Maître, en lui donnant la queslion, qui étoit toujours employée dans ce cas. Mais elle excepte aussitôt les cas où leEsclaves deviennent témoins nécessaires ; comme celui de l a-dultere, la fraude commise dans les fonds publics, le crim

de lèse-Maieflé. En second lieu , la Loi permet l usage dequestion dans toute autre cause

,lorsqu elle dit que la déclaratio

de l Esclave ne pourra déterminer le Jugement \ par conséquenelle l admet à concourir avec les autres preuves : car tous lAuteurs conviennent que les Esclaves ne pouvoient être applqués à la torture, que lorsqu il y avôit un commencement d

preuve, ciim indiciis.Enfin dans les causes même pécuniaires

,dans la disette d

preuve, ex inopiâ probationum , on peut interroger un Esclavcontre son Maître.

L usage de livrer un homme à la torture, pourra sans dounous paroître barbare : mais il faut se reporter aux mœurs dtemps. Tout ce qui n étoit pas Romain étoit méprisable : multitude d Esclaves dont les Particuliers étoient propriétairesne leur paroissoit qu un vil troupeau ,

fait pour obéir au moindrl igne, dessiné à se soumettre aveuglément à leur volonté. Le

Citoyens Romains eux-mêmes étoient dégradés lorsqu ils tomboient entre les mains des ennemis, en combattant pour la Républque: ils n étoient plus dignes du titre glorieux de Citoyens RomainsLa captivité les rendoit incapables de jouir des droits de CitIl y avoit une sorte d infamie attachée à la personne du prisonnie

( 2) In pecuniariis vero causis, ex inopia probationum servos contra Dominum intejogari polTe ruiinifeftum est. Ibidem*

d

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de guerre; mais pour conserver le privilegedu Citoyen, les

Romainsavoientimaginéce qu ils appelloientle droitde retour,jus poflliminii.En vertu de cette fi ion, le Citoyen captifde-venulibre, en rentrantsur le territoirede la République,ren-troit dans tous ses droits : sa liberté avoit dormi pendantsonesclavage; elle. avoitsouffertune éclipse; il la- retrouvoittouteentiereen sortant decaptivité. Il faut cependantconvenirquele traitement.dur rigoureux qu éprouvoient à Rome les E£clavesà qui la Justicevouloitarracherun aveu,a été modérésous

les Empereurs.Ils ont cru devoirdéterminerla manieredont ilsseroientmis à la question. L humanitéditta la Loi. Elle est tiréedu livre d Ulpien de Adulteriis;ce qui pronve de plus quedans ce genre de crime, commis dans l intérieur d une maison,les Eselavesétoient Témoinsnécessaires,

« L Ésclave, dit la Loi, doit êtremis à la torturede maniere» qu il soit sain saufaprèsque l Accusé auraété jugé innocent» ou coupable(i)». On n a pas supprimé laquestion,mais onl a adoucie.

Les Loix Romainesont donc reconnuqu il y avoit desTémoinsnéceJTaires.Contestercette vérité, c est s aveugler vo-lontairement.Elle est de fait: elle est l ouvrage des Législateursles plus sages les plus amis de l humanité.* Ce n est point assez d avoir prouvé par les Loix Romainesl admifflon des témoinsnécessaii«es: c est dans notre Législationqu il faut encore trouver la preuve de cette maximetutelairequ on s efforce en vain de proscrire

,comme impitoyable

barbare.C eit un usage communà toutes les Nationsde faire prêter

sermentaux témoins. Il semble que l on ait voulu joindre lefreinde la Religion la crainte du parjure,à l obligation na-turelle de ne jamaisdéguiserla vérité.En tout temps,en toutes

(t) Ita quasstionemhabereoportet utfervns felvusilt, vci iu ocentia, vel supplicio.Lefr7>f-dc ,Q.u«Jl..t ; . _

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rencontres, i1 est du devoir d un homme honnête de dire vrai,même contre ses propres intérêts. Le mensonge l impofluresont les premiers de tous les vices. En Angleterre

, on ne se

contente pas de faire jurer aux témoins qu ils diront la véritéils jurent en outre qu ils diront toute la vérité, qu ils ne diront

que la vérité. Cette formule a été adoptée pour anéantir tous lessubterfuges que l artifice pourroit suggérer dans l espoir de tromperla Juflice sous l apparence de la bonne foi.

Nos Loix se sont contentées d un serment beaucoup plus

simple, mais qui renferme danssa

généralité le sermentle plu

étendu. Le Juge fait jurer promettre au témoin de dire lavérité. Pour un honnête homme, tout est compris dans ce peude mots. Dépoter faux

, ou ne dire qu une partie de ce qu onsait, c est la même chose : l on est parjure en diminuant lecirconstances du crime, comme en les aggravant. C est altérela vérité, que d y apporter le plus léger changement.

A cette nécessité, non-seulement religieuse, mais même purement humaine, de dire la vérité, nos Ordonnances ont ajouté uneobligation non moins essentielle, desirée par le vœu unanimede la Nation. Elle est prescrite par l Ordonnance rendue sur lesplaintes faites par les Députés des Etats assemblés à Blois en1 5 79-

Henri III, dans cette Loi, qui est reconnue pour une degrandes Ordonnances du Royawne, enjoint,

« A tous Juges, Commissaires autres d examiner les témoin

» qui seront ouis ès informations,

sur la pleine vérité du fait, tant de ce qn» concerne la charge que la décharge des accusés, ensemble d enquérir def» dits témoins s ils font parens ou alliés des Parties, en quel degré

y o,t domestiques serviteurs d icelles, à en faire mention au commence» ment de leurs dépositions, sur peine de nullité , des dommages in

» térêts des Parties ».

Cette Loi générale du Royaume a reçu son exécution depuisle momeut ou elle a été publiée ju^u au regne de Louis-le-Grand.

Ordonnancede Blois, i5 79,art. 203.

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ce qu'il entend, ni assez de raison pour en déposer avec certitude,

ni assez d'intelligence pour sentir la force de ce qu'il déposesCependant la Loi déclare que les impuberes pourront être admisà déposer. Mais elle ajoute aussi-tôt une restriction sage né-ceiraire : Sauf, en jugeant d'avoir par les Juges tel égard que deraison à la nécessité solidité de leur témoignage.

Quel a été le motif du Législateur ? L'intérêt public : il im-

porte à la Société que le crime ne soit pas impuni. La Loi, enordonnant la punition du coupable, cherche moins à retrancher

de la Société le criminel convaincu, qu'à effrayer, par l'exemple,ceux qui voudroient l'imiter. «Par-tout, dit Accurse sur la

» Loi Julia, par - tout le supplice d'un seul est la terreur de

» autres ( i ) » .Un crime commis atteste qu'il y a un criminel. La

Loi niet tout en usage pour le découvrir. Ni les ombres de lanuit, ni l'épaisseur des forets, ni la fuite la plus prompte , ni letravçstissement le plus sur

,rien ne peut le dérober aux pour-

suites de la Justice. Le trouble décele le coupable ; un indice lefait reconnoître

;sa fuite

mêmele trahit. Tous les Citoyensveillent

pour la Loi : l'enfance même vient au secours de la Société, audéfaut de toute autre preuve ; son ingénuité écarte toute dé-fiance. Enfin, « quand la vérité ne peut être manifes^e que par» le témoignage de l'enfance (2), la Loi admet le témoignage

d'un impubere ; non pas comme dit Séneque, parce qu'il n'y» a point de témoin plus véridique qu'un enfant (3) » (cetteSentence du Philosophe Romain, declamatorem magis quam juris-peritum decet )

,« mais uniquement pour avoir la preuve du

» délit (4). »Nous avons observé que l'Ordonnance, en permettant de

recevoir la déposition d'un impubere,

ajoute :

(1) Ubique pcena unius efi metus rr.ultorum. Acc.m

(2) Quando veritas aliter fciri non potest.^3 ) Nihil puero tesie certius. Senec. Controv. 3, n . 20.(4) Ne deli a probationum deseau impuaita remaneant.

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.« Saufaux Jugesà avoirtel égardque de raison à la nécessité la soliv

»dite dutémoignage

».Cette restri6Konannoncetous.les motifs de la Loi. Le Jugeexamines'il*y a nécessité.Le Jugepese égalementla solidité de ;la déposition,c'est-à-dire

,si l'impubereparoîtconnoîtrela force

,du témoignagequ'il rend, s'il parle d'aprèslui-même,si sa rai-son est assez développéepourpouvoircombinerses idées dé-tailler les circonstancesdu fait dont il rend compteà la Justice.

Nousobserveronsencore quel'Ordonnance, qui laisseà la pru-,denceduJugela faculté d'avoirtelégard

quede raisonà la déposition

»de l'impubere,ne prononcepas la même restri i'onà l'égarddudômestiquequi dépose.Elle oblige seulementà constatersa qua-lité par sa propre déclaration, à peine de nullitéy d<>ii l'on peut'conclureque la dépositionn'en; pas nulle, lorsqu^ila déclaréqu'ilejl domefliqueouserviteurde l'une des Parties.Si la dépositionn'estpas nulle , pourquoila rejetter? Si l'on ne doit pas la rejetter,la réceptionde son témoignagen'aîinonce-t-çllepas que la foi,est due à ce qu'il a déposé ? •

Maisnous necraindronspas de l'avouer: l'obligationimposéeau témoin, de déclarers'il estserviteurou domefliquedes Parties,met nécessairementle Juge en garde contrele témoignagequ'ila sous les yeux -, : nous pouvonsassurerqu'il n'est pas un Jugequi, de cetteseuleprécautionexigéepar la Lqj^netire la consé-quence,que,mêmedans le cas de néceÍfité,les domestiquernepeuventêtre témoins,quesaufà avoirtel égardque de raisonà lavéracitéde leur témoignage.

L'Auteurdu Mémoirese récrie en ce momentcontre l'excèsmême de la délicatesse.du Magistrat.Cetteprécaution, dit - il,d*avoirtel égardque de raison à la dépositiond'un témoinsuspecl,efl une phrasevuide de sens«.... Reprenezcettephrasefrivole

„cependantperfide, qui égare la raison, 'qui trompela consciencequi, en voilant le danger de Fadmijsiondes témoins nécessaires

>rajsurc enharditles partisans de cette maxime, qui a peut-être

Mémoirepage 167,

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empêché juslu'à présent que Fon reconnût combien cet usage ejl

monstrueux.Sophiste aveugle , vous vous dissimulez à vous-même que

l'Ordonnance permet d'entendre les domeStiques. Airvsi cette ad-mission n'esl pas une maæime

,n'est pas un usao-e

-,c'est une Loi.

Et quand nous disons que les Magistrats ne reçoivent ces sortesde dépositions

, que sauf à y avoir tel igard que. de raison, vousosez nous dire que cette précaution est une précaution perfide,que ce langage égare la raison , trompe la conscience ; que ce queles Magistrats font

paréquité

,les enhardit

9 empêche de

re-connoître ce que cet usage a de monflrueux Détraéleur imprudent

,reconnoissez votre erreur, rendez

hommage à un principe d'équité,

faites amende-honorable à.la Loi à la Magistrature.

Il nous sttffit, sans doute, de cet extrait des Ordonnances,pour établir ce point de Droit. Nous n'avions pas besoin de re-courir aux Loix Romaines

, pour établir la Jurisprudençe desTribunaux. Elles Sont d'accord avec nos. Loix. Mais fussent-elles

contraires, nous les écarterions encore. Car, de même que laraison doit se taire devant la Loi, de même les Loix de toutesles Nations doivent se taire devant la Loi du Royaume.

Nous ne parlons point du sentiment des CriminaliStes. L'Au-teur du Mémoire contredit leur opinion sans la détruire.Nous lui faisons grace du poids de leur autorité. Mais nous nepouvons garder le silence sur la fausseté des réponses que l'Au-

teur fait aux questions qu'il se propose à lui-même.

C'est toujours par forme de dialogue que l'Auteur raisonne.Un mari ct une femme,

dit-il, dénoncent 4 là Juflice un assassinat

commis contr-eux. Ils se présentent pour déposer. La Jujlice d'abordles repousse. Quoi déposer dans votre intérêt ? Ils répondent ;nous- avons été assassinés, 6* il n'y avoit pas de témoins, La Jufliceleur dit : dépose

Ils dévpsent.

Mémoire »page 154.

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FOus soutene{ donc

,

leur alit-elle9 votre dénonciation ?

Sans doute. — Je condamne ces trois accusés à la mort.Cet apologue est précis ; mais si le nouveau Fabuliste a l ima-

gination fertile pour créer des fi ions , il manque de juflesse

pour en tirer dès moralités.Le ridicule qu il voudroit répandre sur la procédure par cette

conversation entre la Justice les Témoins, se dissipe de lui-même

-, cette ironie déplacée, n est appuyée que sur un rai-sonnêfrient encore plus absurde.

Reprenons l argument du Mémoire, dépouillé des ornementde la fable qui lui sont étrangers. Mettons à découvert toutl esprit de l Auteur dans ce dialogue

,^ufli plein de malignité

que d impoiture.Les trois Accusés ont été condamnés, suivant le Mémoire ,

parce que les Thomassin sont des témoins nécessaires.Quejl-ce que des Témoins nécessaires ? Ce sont des Témoins

sufpeBs.

Qu est-ce que condamner sur la foi de Témoins suspecls ? Cessêondamner saizs preuve.

Ory

qu eft-ce maintenant, Criminalifles ,Jurisconsultes

yMa-

giflrats , Citoyens , Rois , que condamner sans preuve ?Cette apostrophe plus qu indécente

, ces interrogations répé-tées se détruisent en montrant la foiblesse des réponses oc l abusdu raisonnement.

Un Témoin nécessaire n eu: pas un Témoin suspeél. C est un

Témoin qui a été témoindu

crime, sans lequel

on ne pourroiten acquérir la preuve.

Condamner sur la foi d un Témoin qui peut être suspe£, mais

qui n est pas jugé tel, ce n est pas condamner sans preuves. Sadéposition fait foi, lorsque la Loi a permis de l entendre, querien ne détruit sa déposition.

0En suivant ainsi, l Ordonnance à la main, toutes les alléga-

tions de l Auteur, nous avons de la peine à trouver les caprices,

Ibidem.

Ibidem,

Mémoire ,page 155.

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les absurdités3

les inconséquences renfermées clans la maxime del admission des Témoins nécessaires. Nous avons encore plus depeine à concevoir comment l esprit de Claude l ame de Caligula

tn auroient été satisfaits.A combien plus jusie titre pouvons-nous invoquer ici l auto..

rite des Trajan,

des Adrien, des MarcAurele, de tous lesEmpereurs que l on a rangés dans la classe des bienfaiteurs del humanité, ou dans celle des Princes Philosophes. Ils auroientadmis la déposition de nos domestiques, qui sont libres, puisau ils

avoient permis de mettre à la quef1:ion des esclaves, « s il n y a» pas d autre moyen de convaincre le criminel (i) ».

Magiflrats Citoyens, rassurez-vous : Cette maxime de l ad-mission des Témoins nécessaires n est à craindre que pour le crime.Elle est fondée sur la raison , sur la juflice , sur l intérêt de laSociété, la succession des siecles en dépose ; toutes les NationsFont adoptée ; l intérêt général en fait une Loi, cette Loi est

un bienfait pour toute l humanité.On diroit

quel Auteur

apris à tâche de calomnier

tousles

Criminali1.l:es qui se sont attachés à démontrer la nécessité de cetteLoi.

Nous nous contenterons d en citer un seul, parce que l Auteurla cité bi-même. C est JousTe, dont la compilation a acquis dela considération dans les Tribunaux..

Jousse a, écrit cela, dit le Mémoire,

Jousse efl le guide ,Vesprit

,la raisort la Jurisprudence des Tribunaux.

Il est vrai que JousTe est cité quelquefois. Mais commentl Auteur osç-tal affirmer qu il esi le guide, l esprit , la raison ct laJurisprudence des Magijlrats ? On peut le consulter, sans se dé-terminer par son opinion. Ne diroit-on pas que tout le Royaumeattendoit ses Ouvrages pour adopter des principes qui existoientlong-tems avant lui ? Jousse est un Auteur estimé ; mais un Au-

(i) Si alia probatio ad eruendam feritatem non est. L. 7, ff. de Tess.

teur

Mémoire,page 156.

t >

Ibidem

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feur contemporain , qui n'a point acquis afïez de consistance

pour faire autorité.Le Président Faber jouit d'une plus haute eStime : il a établi

cette nécessité en termes bien énergiques.

« S'il est question de prouver un fait qui ne peut être prouvé

» que par la déposition des Domestiques, ou que la foi due à» d'autres témoins au-dessus de toute exception, même à unt' a e non suspeS:, s'accorde avec la déposition des DOtnestiques :

» la qualité de ces derniers n'ôtera rien à la force de leur témoi*

» gnage , parla seule raison de leur état de domesticité (

i ). »Oserons-nous répéter d'après l'Auteur, que toutes les lacunes de

notre Législation Criminelle,si incomplette, si décousue ,

tombant

çn ruine, sont remplies, sont bouchées de maximes de Criminalifles.Notre Législation Criminelle eil: incomplette

,efi décousue ,

tombant en ruine Comment notre Ministere ne seroit-il pas in-digné de la hardiesse, de la fausseté d'une proposition aussirévoltante? Nous en ferons bientôt voir la sagesse la solidité ;mais

enlui supposantquelques légeres imperfe ions,

nousdeman-

derons,

quel est l'ouvrage que la prudence humaine puisse seflatter de porter à sa perfection. La malice des hommes est plushabile à inventer des moyens d'éluder la Loi, que la prudencedes Législateurs n'est éclairée pour prévenir les abus. Mais ilsuffit que la Loi existe : tant qu'elle subsifl:era, elle doit avoirson exécution.

Seroit - ce donc un problème, de savoir s'il efl préférable dereplacer un scélérat dans la Société

,ou de le condamner sur la

foi de témoins nécessaires ? Faut - il, par des exemples malheu-reusement trop communs, en donner la solution ? Tremblez, âmescruelles, qui asïasïinez le Citoyen en paroissant le défendrer

(i) Plane si probandum id suit quod nisi per domefticos probari non potuit, aut aliort mtestium qui omni exceptione majores funt, aut etiam insirumenti alicujus non suspefti fides

cum domefiicis consentiat: nihil de tefiium fide, ob id sblura quod domesiici fuerint, de.trahetur, Fab, Codicc, Lib. 4, Tit I),define 66.

Mémoire ^

page 156.

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Un Philosophe, l Auteur lui-même eSt dans son cabinet occupé

des affaires de son état -, un Particulier se présente lui demandeaudience. Il est introduit. A peine la conversation est - elle en-tamée, que ce malheureux, déguisé sous une apparence honnête

,tire un poignard

,demande au Citoyen l argent qu il peut avoir,

en sa possession,

le menace de lui ôter la vie s il appelle dusecours. Un ami paroît, le Domeflique entre pour l annoncer;l un l autre sont témoins de la scene. L assassin se fait jour lepoignard à la main, s évade sans qu on puisse l arrêter. LeDomicilié lui-même déclare le fait à l Officier chargé du soin dela Police. Celui-ci soupçonne le coupable , le fait arrêter. LeProcureur du Roi rend plainte ; on informe. Le Maître, sonAmi, ainsi que le DomeStique, sont entendus en déposition,sont confrontés. Ils reconnoissent l assaflin. Il est convaincu -,

il estcondamné.

Législateurs aufleres, direz-vous que le Citoyen son Do-mestique ne devoient pas être entendus, l un, parce qu il est dé-nonciateur, l autre, comme suspeft par sa qualité de domeStique:

qu il n y a qu un seul témoin, un us teflis, nullus tejlis ?Cependant le crime est certain: si de ces trois dépositions

on en rejette deux, le crime demeurera impuni. La même prémé-ditation peut se renouveller chez une mere de famille, livrée touteentiere aux détails de son ménage \ chez un Curé

,dépositaire

des aumônes, que la charité des Fideles lui a confiées ; chez ceCommerçant, -dont toute la fortune est en argent comptant, ouen effets au porteur.

Nous ne cherchons point à intéresser par des peintures touchantes. Mais quel eSt le Citoyen qui ne doit pas trembler dansses propres foyers ?

Autre exemple aussi concluant que le premier.Un Seigneur de Paroisse

, un Gentilhomme, un Bourgeoisn importe, revient à son domicile suivi de loin d un seul Domestique. Il faut traverser une forêt. Le Maître a pris les devants, i

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esi attaqué par des Brigands à main armée. Le Domestique pa-roit : les Voleurs prennent la fuite

,

tirent de loin sur le Maître sur le Valet. En arrivant, le Maître envoie chercher la Maré-chaussée, déclare que des inconnus l'ont attaqué dans la forêt,ont voulu le voler, ont fait feu sur lui son domestique. LaMaréchaussée part, se met à la piste

,arrête des gens suspeâs ,

mal famés, sans domicile. Ils sont reconnus condamnés pourvol sur le grand chemin. Dira-t-on que le Maître son Dome{:

tique ne devoient pas être entendus, que leur dépoiition est nulle,qu'il n'y a point de preuves contre les Accusés ? Il faudra donc

laisser cet attentat impuni , parce qu'il ne peut pas y avoird'autres témoins d'un crime aussi manireft;e.

Que deviendra la sûreté publique? Osera-t-on désormais, dansun Royaume policé , se mettre en chemin sans se faire escorter ?

Quel inconvénient pour le commerce; quel danger pour les gensde campagne, qui s'en retournent avec le prix des marchandisesqu'ils ont débitées

Le Voyageur,

le Commerçant, le Paysan,

doivent donc être

entendus en déposition sur les faits que contiennent leurs décla-rations ; parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire punir des coupa-bles qui leur sont inconnus. Ou si leur intérêt personnel d'éviter àl'avenir un pareil danger les sollicite

-,ils stipulent en même tems

l'intérêt de la Société : c'est le Ministere public qui est seul ac-cusateur.

Nous pourrions former cent hypotheses toutes différentes, où

la déposition du Dénonciateur des siens est de nécessité absolue,non-seulement

pour la punition du crime, dans le moment où ila été commis, mais encore pour ne point autoriser multiplierles coupables par la difficulté, disons mieux, par l'impo/libilitéd'en acquérir la preuve.

La qualité de Dénonciateur que l'Auteur du Mémoire ne cessed'attribuer aux Thomassin

,est encore la source d'un argument

qui a fait de l'impression sur quelques esprits. Pour y répondre

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il faut le reprendre en substance. En admettant les Thomassin à

déposer , il n y auroit encore qu un seul témoignage. Ce sont deuxpersonnes, il est vrai, mais ces deuxperfonnes ne font qu un tèmoin9

ne peuvent former entr elles qiiiin seul témoignage.Les époux sont intimement unis par le double lien d une dessinée

commune d une affection mutuelle ; la femme a un troisieme lienqui ne serre quelle , l autorité maritale. De ce triple lien, l Au-

teur conclut que toutes les fois qu il esl queflion pour la femme de

sexpliquer, dans les affaires de son mari, elle est contrainte , inté-refsée

ouséduite

; parconséquent elle n a qu une voix

avecson

mari, la déposition de l un de l autre ne peut être qu unemême déposition ; ainsi le mari la femme ne font qu un té-moin

, parce que la parole de la femme n efl point la parole d unevoix , mais d un écho.

On a souvent répété que l intérêt étoit la mesure des a ions,c est-à-dire qu on ne peut former une demande

,intenter une pour-

suite,

diriger une action,

qu autant qu on a un intérêt réel dele faire. L Auteur qui sait étendre les principes, ou les restreindreà son gré, en a fait un beaucoup plus étendu. Le voici. L intérêtest la mesure des consciences. C est ainsi qu il l établit.

Les consciences sont plus ou moins enchaînées par i zntérêt : car9en deux mots , l intérêt efl la mesure de la liberté de la conscience ;la liberté de la conscience , la mesure de la faculté de déposer.

Jamais aucun Législateur ne s étoit permis d avancer une maximede cette nature; aussi l Auteur convient qu elle ne se trouve pointdans notre Ordonnance Criminelle , qu elle n est consacrée paraucune disposition littérale : l Ordonnance enjoint aux témoinsde déclarer s ils sont parents des Parties à quel degré ; mais,ajoute l Auteur

,elle ne flatue rien sur l influence que la parenté

le degré de parenté doivent avoir dans la saculté de témoigner9

eu dans la valeur des témoignages.Au défaut de nos Ordonnances, l Auteur invoque les Loix

Romaines, elles ont parlé; car rien n efl échappé à la providence de

Mém. p. 178.

Page 179.

nid.

Page 180.

IiiJ.

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la LégislationRomaine; elle dit formellement( i ), uxor pro viro

tcflis esse non poteÍ1:. « Lafemme

ne peut êtretémoin

POUTson

mari» , le maripar conséque?itpoursa femme; ils ne peuventêtretémoinsl un pour l autre dans aucun cas , même l()1qu ils sont ac-cusés, à plusforte raison lorfquilsaccusent.

Je conclusdonc avec confiance, portele Mémoire, que quandlesdépositionsdes Thomassinseroientconcluantes, ne pouvantfourniràelles deux qu-tinseul témoignage, il nen résulteroitaucune charge.

Si l on pouvoitécouterun pareilraisonnement,nous dirionsà l Auteur

quedans son systêmeil n a

pasété assez loin, il auroit

dû dire qu il n y a pas même un témoignage; car dans l hypo-these où le mari est accusateur, la femme ne peut pas déposer; dans l hypothese où la femme a rendu plainte, le mari nepeut pas être entendu: par une conséquenceévidente,le té-moignagede l un de l autre doit être rejetté.

Il en est de même dans l hypothese où le mari la femmeseroienttous les deuxdénonciateurs.Si lesDénonciateursne peu-vent pas être témoins, il faut encore rejetter la dépositiondumari de la femme,parce que l une ne sera que la répétitionde la dépositionde l autre, que ni l un ni l autre , dans le sys-tême de l Auteur, ne doit être admis à déposer.

Mais n est-ce pas abuserdes principes de leur application?L Auteur part d un fait faux en lui-mêmey c est que le mari lafemmeont rendu plainte , qu ils sont accusateurs,qu ils sont aumoins de vraisdénonciateurs.Voici ses expressions.Dansl hypo-theseactuelleou le mari la fenzmese plaignentde délits feJfon-nels à chacun d eux, indépendammentde cette alliancegénérale, de

(i) CetteMaximeest sans doutedans i esprit de la LégislationRomaine.MaisaucuneLoidans lecorps du Droit

s ne ditformellement: Uxor pro viro tejlisesse non poteji.Cefont les Glosesqui tirentcette conséquencedes Loixoù la Femmeest mise au nombredes Domeflici, combinéesavec celle du Code, de Tf/?. Etiam JureChili domeflicitefli-moniifides improbatur.Ces Glosesse trouventad L. », if. de Senatufc.Sillan.§. Si Vat Uxor

3 ad L. Sed Si quis , ffl Si quis caut. §. Prœtereà.

L Auteur, qui méprisetant les Commentateurs,leur faitici l honneur de citer Leuufxpreffionscomme unTexteformelde Loi Romain^

Mèm,P. 181-

P. lil;.

r

P, ïEjj

1

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UurjS intérêts communs, qui engage réciproquement leur parole , ellese

trouve encoreengagée ici

parle traité particulier,

pourainsi dire

rde deux intérêts personnels Comment donc vezit-on , quaumilieu de tant d intérêts qui étouffent leurs consciences , ils aient unevoix , à plus sorte raison une parole , à plus forte raison un témoi-

gnage , à plus forte raison deux témoignages.Cette alliance générale d intérêts communs, ce traité particulier

de deux intérêts personnels, cette progression d une voix, d uneparole , d un témoignage , de deux témoignages , présentent desidées bien abStraites ; mais au moins il en résulte qu on suppose

que le mari la femme sont plaignans parties dans l accusa-tion ; s ils sont accusateurs

,l Auteur a raison de poseren prin-

cipe qu ils ne peuvent témoigner en faveur l un de l autre : c estle cas de dire avec la Loi ; « nul ne peut être témoin légitime

» dans sa propre cause ( 1 ) ». Mais nous avons démontré queles Thomassin ne sont ni accusateurs ni dénonciateurs : c estle Ministere public seul qui a rendu plainte d un crime public ,d un vol commis avec effra6tion dans la maison des Thomassin.

Il ne s agit point de la réclamation des choses volées, des vio-lences exercées pour parvenir au vol ; il s agit du délit en lui-même

,du délit public

,du délit qui intéresse toute la Société :

c est parce qu il a été commis dans la maison des Thomassin quele MiniStere public les a fait entendre. Ils étoient témoins nécefsaires, du moment qu ils ne sont point Parties plaignantes

,ils

ne déposent point en faveur l un de l autre. Ils ont été appellés-

pour déposer du fait, ils en ont déposé ; ce sont deux témoins,

ce sont deux dépo6.tions ; cen est plus le cas de dire, le mari la femme ne font qu un. Cet axiome est vrai relativement à l unionconjugale ; il est vrai dans une procédure où, soit le mari

,soit

la femme, ont intérêt, forment une demande, parce que leurintérêt est commun -,

mais dans toute affaire criminelle où le mari

(I) Nullus idoneus tesiis in re fui intelligitur. Leg. 10, f. dt Tejlib,

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la femme ne sont point Parties, ce sont deux personnes

di ftinéles,

deux individus séparés, deux témoins réels.L Ordonnance a obligé les témoins de déclarer s ils sont parens

des Parties à quel degré, parce qu il étoit de sa sàgesse d ex-clure, soit au Civil soit au Criminel, la parenté jusqu à un certaindegré ; mais c est la premiere fois qu on a osé dire, qu il falloitcombiner l influence que le degré de parenté devoit avoir sur lavaleur d un témoignage : il faudroit donc apprécier, déterminerle degré de confiance qu on doit avoir dans la déposition d un

pere d une mere, d un pere d un fils, d un gendre 8c d unebru

,de deux freres, d un oncle d une sœur, en un mot, des

parens au degré prohibé,

dans une affaire où l on ne peut lesreprocher pour cause de parenté, parce qu ils ne sont attachés parles liens du sang

,ni à l Accusateur ni à l Accusé. Ne seroit-ce pas

admettre une sorte d inquisition sur les consciences ? L Auteur au-roit-il oublié que pour la preuve des faits juflificatifs

,la Justice

ne refuse pas le témoignage des plus proches parens ,qu ils ne

peuvent être reprochés , lorsqu il dit que dans tous les cas lemari la femme, le frere la {œur, ne doivent pas être enten-dus ; cet ami de l humanité voudroit-il enlever cette ressource à lajusiification de l innocence ?

Si la déclaration que les Thomassin ont faite à la Maré-chaussée pouvoit être regardée comme une plainte

,ils seroient

en quelque façon Parties civiles, parce qu ils seroient Plaignans ;

quoiqu ils n aient pas requis la jon8:ion du Miniltere public,

ils n en seroient pas moins les instigateurs, , comme tels, rangésdans la classe des Accusateurs.Mais si le rapport dressé par la Maréchaussée sur leur décla-

ration verbale ne contient aucune plainte, aucunes répétitions ;s ils n ont rien demandé, s ils ne demandent rien \ s ils n ont fait

que le simple récit d un crime commis pendant la nuit, par desinconnus qui s étoient introduits dans leur propre maison, ils

ne sont pas même Dénonciateurs ; quand ils le seroient, on

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• Essayons de faire la traduction littérale de cette Loi.

« Le Dénonciateur ou l'Inflrucleur remboursera à celui qui» aura été dénoncé ses dommages & ses dépens. » ( Voilà la Loigénérale : voyons l'exception ). «A moins que le Dénoncé ne fût

» d'avance accusé du même délit par la rumeur publique, ou

» qu'il n'en fût au moins convaincu par un Témoin, ou enfin qu'il

» ne s'élevât contre le Dénoncé une suspicion probable, à la

» conncissance de la Cour & des Juges : » (Voici enfin la pré-tendue prohibition d'entendre le Dénonciateur, mais voici à

quoi elle s'applique) « de façon néanmoins que le Dénonciateur» ou l'Instructeur ne soit point admis en témoignage sur les choses

» dessus-dites » (i). C'elt-à-dire, qu'il ne peut établir par son té-moignage ni cette rumeur publique, ni ce soupçon probable

,ni

cette conviction par un seul Témoin. Comme ces trois points,insufsisans pour faire condamner l'Accusé, sont suffisans pour dé-charger l'Accusateur du reproche de calomnie; ce seroit rendrele Dénonciateur témoin dans sa propre cause, que de s'en rap-

porter à lui sur leur vérité. Mais la Loi ne dit pas que surie délitmême le Dénonciateur ne pourra être entendu. En l'interprétantainli, elle deviendroit inintelligible : on ne pourroit donner aucunsens à ita tamen lit, à Juper prædiBis. Il esi: encore moins possiblede la comprendre de la maniere dont elle est rapportée dans leMémoire (2).

(1) Quod denuntid ;or vel insiruaor refarciat denuntiato damna & expensas quas idemdenuntiatus fuftinuerit, r.ifi de illo deli&o denuntiatus fuit (sans doute par abbrevintionde fuerit) diffarnatus, vel ad minus per

unumtesiem convi&us

,vel alias

appareret pro-babilis suspicio contra eum ad cognitionem Curiae & Judicum : ita tamen quod super prxdi&isdenuntiator vel insiruttor in teftem minime admittatur. Ord. des Rois de France, edit. du Louvre.

('l) L'Ordonnance de Philippe-le-Bel est ainsi copiee dans le Memoire.Denuntiator vel injlruclor resarciat denuntiato damna & expensas quas idem denuntiator stfli..

lluuit, nisi diflo deliCto denuntiatus fuerit diffamatlJs, vel admiffus per unum teftem idoneum con-

vi&us, vel alias apparet probabilis suspicio , ita tamen quod super pradittis denuntiator yelinflruElor in tejlimonium non admittatur.

Que de fautes ou d'oubli

Le Mémoire porte, nijî d','clo deliEto denuntiatus fuerit diffamatus, ce qui voudront dire,« à moins que le dénoncé ne fût diffamé par ledit délit. Mauvaise interprétation qui n'au-

Ordonnancede Philippe-le-,Bel, 1303.

Mena, p. 14.5*

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Cette Ordonnance suppose nécessairement qu'il y a un Dé-

noncé } auquel il faut rembourserses

dommages ses

dépens :refarciat denuntiato damna expensas. Ce qu'on peut encoreinterpréter d'un Accusateur qui seroit Partie dans la Caus£. ,

puisqu'on rembourse les dépens.En second lieu, c'est au Dénoncé qu'il faut faire ce rembour-

sement ; d'où il suit que la dénonciation indique un coupable ,c'est-à-dire une personne dénommée dans la dénonciation. Etcette conséquence résulte encore de l'exception de la Loi : àmoins que le Dénoncé ne fût déjà nommé par le bruit public:diffamatus. Donc l'Ordonnance de Philippe-le-Bel n'a prévu quele cas où le Dénonciateur seroit Partie, ou auroit expressementnommé un coupable.

Le Dénonciateur qui. ne parle que du délit, ne fait tort àpersonne par le compte qu'il rend à la Justice du tort qu'il apersonnellement éprouvé, à moins que sa dénonciation ne soitcapable de jetter l'allarme dans la Société. Alors la Justice seule adroit de le poursuivre pour rétablir le calme dans les esprits.

L'Accusateur au contraire qui nomme un coupable, dirige versla personne qu'il a désignée, les idées du Miniflere public, sesrecherches, sa sévérité : il est responsable du tort qui résultede cette poursuite contre la personne nommée. Mais quand la

roit aucune liaison avec ce qui précede. Aussi le texte de la Bibliotheqae du Roi porte ,ni/i

de il/a ddiElo. Le sens est alors absolument parfait. « A moins que le dénoncé ne fût déjà

» diffamé sur le délit qu'on lui attribue. »On lit dans le Mémoire admiffus per unum ttftem ideneum. La Loi dit ad minus, n'ajoute

point ideneum. Nous ne dirons rien sur ce mot qui se trouve également dans la Conférencede P. Guesnois.

On lit dans le Mémoire, apparet au lieu d'apparent. On a oublié après ce mot, contrà eumtad cognitionem Curies vd fudicum. Enfin le Mémoire porte non admittatur , la Loi minimè

aimittatur. En rétablissant le texte de l'Ordonnance de 13c3 ,il en résulte que toutes les

fois que la rumeur publique nomme le dénoncé avant la dénonciation,

qu'il y a un témoin »

ou un soupçon probable, il n'est pas dû de dommages intérêts, parce que la rumeur pu-blique suffit pour autoriser les poursuites justifier le dénonciateur. Et sur ces trois cas,

fvper prædiflis , le dénonciateur ou l'instrutteur ne doivent pas, minime, être admis entémoignage.

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déclaration ne tombe que sur un délit en général, s il survient

un Accusé, ce sont les charges de la procédure qui indiquent lecoupable, 8c attirent sur lui le malheur d être décrété.

C est un principe généralement reconnu, qui ne peut êtrecontesté, que ce n est ni la plainte ni l information qui constituentl Accusé ; c est le décret: jusques-là la procédure est secrette , tout est effacé, si la Justice prononce qu il n y a lieu de suivrel instru ion.

Il arrive très-souvent, qu en faisant à l Audience la le ure des

Informations, le Ministere public trouve dans une déposition unfait grave qui excite sa vigilance, un fait dont le témoin a cru

devoir parler à l occasion de la plainte, sur laquelle il a été en-tendu, 8c qu il a regardé comme une circonstance essentielle pourattester la vérité de sa déposition. Le ^Ministere public n hésitejamais à demander atte de ce qu il prend ce fait pour dénon-ciation. En conséquence

,il rend plainte

,8c l information est

ordonnée. Souvent même on décerne des décrets ; 8c suivant laforce

de la déposition , 8c la nature des délits , on a vu des vAccusés décrétés 5c arrêtés au milieu de l Audience même.

Cette déposition n est-elle pas une véritable dénonciation ?

Elle en tient lieu au Minii1:ere public. A-t-on jamais élevé laquestion de sçavoir

,s il falloit, s il étoit permis de faire en-

tendre ce Témoin devenu Dénonciateur ? Le fait contenu dansla premiere information étoit un fait étranger à l accusation pri-mitive : mais il devient la base de la nouvelle procédure : onfait entendre le Témoin

uneseconde fois,

ouil est récolé sur

son ancienne déposition,

qui fait alors partie des charges5

son témoignage ne peut pas être rejette.

Si le Dénonciateur ne devoit pas en certains cas être le pre-mier Témoin, il seroit sou vent impossible d acquérir la preuvedes délits. En pareilles circonstances la nécessité fait la loi : ne indefeclu probcitionum impunita remaneant crimina. Cette Loi

,la

premiere de toutes les Loix, cette Loi « au-dessus de toutes les

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» exceptions ( i ) » quand il s'agit de l'intérêt public,

forcé

d'admettre tous les Témoins , sur-tout, cum alla probatio aderuendam ventatem non efl.

Un Philosophe dira : La preuve qui résulte de la déposition desTémoins nécessaires n'est qu'une présomption ; si la Justicecondamne sur des préSbmptions, je suis exposé à périr sur unéchafaud. La Justice lui répond par notre bouche : La dépositionde deux Témoins nécessaires n'esi pas une présomption; c'est

une preuve: si je la rejette, tous les Citoyens confiés à magarde seront exposés à être égorgés impunément. C'est donc lé

cas de dire avec la Loi des Douze Tables : Salta Populi9[uprèma Lex esso. « Le 4,dut du Peuple est la Loi [uprêlne. »

On va nous faire un reproche de mettre la nécessité au nombredes Loix, de fonder la tranquillité générale sur un principe quel'innocence ne peut écouter sans frémir, que les plus sagesLégislateurs ont proscrit avec indignation.

Nous adoptons avec un saint respect les grandes Maximes

que l'humanité diaa aux TRAJAN,

aux ANTONIN,

auxCHARLEMAGNE; nous ne craindrons pas même de rappro-cher de ces noms augustes, ceux de LAMOIGNON de'

D'AGUESSEAU, dignes d'être placés à côté des plus sagesLégislateurs. Ces maximes précieuses ne sont-elles pas dans le

coeur dans la bouche de tous les vrais Magistrats? Les prin-cipes que ces grands hommes ont développés sont nos guides

y

notre esprit, notre raison, notre Jurisprudence. Nous les sou-

tiendrons,

nous les défendrons avec la même fermeté ; non pasdans le sens du Mémoire, mais dans toute leur étendue, dansl'explication littérale du texte des Loix qui nous les ont transmis.

Nous disons que ces Maximes heureuses ont été présentéesdans un sens différent de celui qu'elles renferment : pouréviter une discussion peu importante, nous n'en citerons qu'unexemple. C'est le Rescrit de l'Empereur Trajan. Satius efl impuni-

(I) Omni exceptione majcu.

Mem, p. 173.

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tum relinqui sac;nzis nocentis, quam innocetztem damnare. L Auteur

du Mémoire l a traduit ainsi. « Il vaut mieux bisser un crime im-

>> puni, que de courir risque de condamner un innocent.»

Cettetraduction n est pas tout à fait exacte : parce que la Loi ne dit pasde courir risque de condamner, mais amplement, de condamnerl innocent. La Loi est ainsi conçue. « Trajan consulté par Julius

» Fronto , a répondu qu en matiere de crimes, il ne falloit pas» condamner un absent i).» A la suite de cette décision on lit.«Le même Trajan consulté par Assiduus Severus

, a répondu

» qu il ne devoit pas condamner même sur des soupçons 2). » Etvoici le motif que Trajan lui-même donne de ces deux Loix.

« Car il vaut mieux laisser le crime de l Accusé impuni, que de

» le condamner innocent 3). » C eil: comme si Trajan avoit dit.L absence n est pas une preuve du crime ; ce n est pas même unsoupçon ; on ne doit condamner

,ni pour l absence, ni pour un

soupçon. Car il vaut mieux, satius enim esse, l adverbe conjonélifenim annonce que l Empereur tire une conséquence ); car il

vaut mieux que le crime de l Accusé demeure impuni, que de

le condamner s il est innocent. De cette regle particuliere donnéepour le cas de l absence ou du simple soupçon

, on a fait unaxiome de Droit ; mais ce qui prouve que l Empereur Trajan n avoulu parler que de l absence simple, ou de l absence avec soup-

çon ,c est la suite même de la Loi. « Mais à l égard des contumax

»qui n obéiroientpas aux citations ou aux Edits des Proconsuls 4),» il faut prononcer contr eux quoiqu absents , comme en affaires

» privées 5), par des peines pécuniaires, ou par des peines qui

» touchent à l honneur 6). Et s ils refusent de comparoître après

1) Absentem in criminibus non debcre damnari Divus Trajanus Julio Fromoni refcripfit» 2) Sed nec de sufpicionibusaliquem damnari Divus Trajanus AfTiduo Severo rescripfit. 3) Satius enim eiTe impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare. 4) Adversus contumacss vero qui neque denuntiationibus, neque ediSis Prsesidum ob-

temperaflent. 5 ) Eium in «ibsentes pronuntiari oportet secundum morem privatorum judiciorum. 6) Per pecuniaiias poenas vei eas quae ad exiilimationem contingunu

Dig. L. 48rTit. 19, Loi 5,

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» plusieurscitations,onjugera; la condamnationpourras'étendre

» jusqu'àla peinede l'exil( i ).» CetteLoin'estdoncqu'unedécisiondonnéepour les cas d'absence,de soupçon, de contumace, non pour tous les genresde crime.Trajandécideque l'absencesans aucun indice n'éleve pas même de soupçon sur celui quichercheà conserversa liberté; que la suspicionn'est pas unepreuve : s'il permetde punir par l'exil celuiqui s'absente,c'est à cause de son obstinationà ne point obéir à la citationduPréteur, pourle forcerde se présenteren Justice. CeRescri

toutau plus sera fondésur un principegénéral.On

peut en con-venir: nous dironsavec l'Auteurdu Mémoirej il vaut mieuxsauver un coupable,que de perdre un innocent.Eh qui peutdouterde cettevérité? Mais un Àccuséqui a contrelui la dépo-sition de deux Témoins,n'est pas cet innocent dont le Rescria parléj la Maximede Trajan ne peut s'appliquerdans uneinstructionautoriséepar la Loi.

Concluonsque la maxime,ou plutôt la Loi de l'admissiodes Témoinsnécessaires, n'estdonc ni absurde ni barbare

;elle

n'est condamnéeni par la raison9

ni par l'équité,ni par l'intérêpublic, ni par les Loix,ni par le sang innocentquellea verséLe despotismene l'a point introduiteà Romepourdes EsclavesLe regnede LouisXVIs'honorera d'uneLoi dictéepar la sagessede LouisXIV, qui étoiten vigueursous les Rois ses augustePrédécesseurs.

Nous ne pouvonsterminer, sans exposer sous vos yeux lederniertrait d'extravaganced'un Auteuragité de la manie defaire proscriretout ce qui est contraireà son opinion. Il s'écriedans sa fureur; Périssecette Loi sur la roue préparéepour mesinfortunésClients. Ousi vousvoulez qu elle subfijle encore dansvos Tribunaux,Magiflratsdu Royaume,qu'elley regne encoreentouréede gibets de roues toujours couvertesd'honzmesinno.

(i)Si saepitismonitiper contumaciamdefint,siatuipoiTe, usqueadrelegationemprocedu~. J , ff. Lib.18, Tit. iepccnis.

Mem.p. 175.

Ibidem.

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cens ; tirez.là donc de vos Livres & de vos Arrêts ; graventci enLoi sur le bronze & sur l'airain ; attachez-la à des colonnes aumilieu des places publiques ; saites-là asficher au coin de toutes lesJemeures& publier de toutes les voix de la renommée ,

asin dumoins que les Citoyens, jusqu ici déçus par le secret ténébreux ouelle efl ensevelie ,

puissent désormais prendre contr elle les précau-tions nécessaires

Vous croyez peut - être que la démence est portée à sondernier degré non. L'Auteur a osé rédiger en Loi tous les prin-cipes que nous venons de combattre, il propose d'en faire unRéglement public ; & après avoir eu l'indécence d'en exposer unmodele, tracé par la phrenésie

,il ne craint pas de répéter :

Vous frémissez, Magiflrats Eh bien cette Loi qui vous sait hor.

reur, c efl votre propre Jurisprudence.Le délire de l'imagination la plus échauffée n'a jamais pro-

duit de déclamation plus injurieuse, ni de plan plus abominable.Abandonnons ce phrenétique à sa propre fureur. Le fanatisme

dont il emprunte la véhémence n'a rien de redoutable.Nous ne croyons pas devoir répondre à la citation cent fois

répétée des Arrêts de LANGLADE & de CAHUSAC. L'Auteur alui-même fait la réponse à la diffamation qu'il ne cesse de renou-veller. Il avoit dit que les Magistrats sont des hommes& qiz'on ne peut imputer à crime aux Magiflrats la déplorable con-dition des hommes publics & la foiblesse de l'esprit humain. Quoi-que la déposition de deux Témoins uniformes, non valablement

reprochés, appuyée d'indices certains sur un même fait, doivepaller pour une preuve complette, selon toutes les Loix divines& humaines, il est néanmoins dans la nature des choses quedeux Témoins irréprochables se soient trompés & aient trompéles Juges. La Justice humaine ne peut pas sonder les replis ducœur de l'homme

la conscience des Témoins, ainsi que cellede l'Accusé, sont un livre fermé aux regards du Juge : il n'estpoint à l'abri des complots de la méchanceté 3

le Magistrat le

Mém. p. 3.

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plus integre peut être surpris, mais il ne perd rien de sa dignité

quand il s est conformé aux volontés de la Loi, regle unique deses Jugemens.

Une Législation vraiment parfaite est impossible à la sagessela plus consommée. Les réformes que l expérience conseille pourréprimer les abus, deviennent souvent une source d abus plusdangereux encore. Le plus grand effort de la prudence d unLégislateur est de diminuer le nombre des inconvéniens auxquels

tout homme est exposé pour n être pas en danger de perdre la vie

par la hardiesse d un Scélérat -, l on pourroit peut-être soutenirqu une Loi qui exigeroit des preuves trop fortes 8e trop multi-pliées

,seroit une Loi dangereuse, une Loi opposée à la sùreté

publique ; elle inviteroit au crime par la certitude morale qu elledonneroit au Malfaiteur de ne pouvoir pas être convaincu.

Si tous les hommes étoient justes vertueux, les Loix seroientinutiles. Mais dans le débordement de vices dont la Société estinondée, il faut des Loix pour prévenir les complots des méchans,des Témoins

pourles faire reconnoître

,des Peines

pourles effrayer.

Nous avons établi l intervalle immense qui existe entre la qua-lité de Délateur celk* de Dénonciateur j nous avons égalementétabli la .différence qui se trouve entre celui qui fait une dénon-ciation juridique, celui qui se contente de faire verbalementla déclaration d un fait qui lui est personnel. Enfin, nous avonsmarqué la distance qu un doit mettre entre le Dénonciateur laPartie civile.

Nous vous avons fait voir que les Thomassin ne sont pas desDénonciateurs \ que leur déclaration ne contient que l exposéd un délit arrivé chez eux pendant la nuit, dont eux seuls

ont été témoins ; qu ils étoient des Témoins nécessaires ; que lanéceHité

,plus impérieuse en matiere criminelle que dans

un délit civil,

exigeoit qu ils fussent entendus-, que la Loi

permettoit de les entendre -,enfin, qu ils n avoient aucun intérêt à

poursuivre les Décrétés, puisqu ils ne formoient contr eux aucunedemande

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demande, ni en restitution des effets qui leur ont été volés,

nien dommages intérêts, ni

enréparation civile. Il n y

adonc

aucunes nullités dans l information, à cet égard, la Juilice apu, d après les circonstances, admettre leur témoignage, sedéterminer par leurs dépositions : les.autres preuves comprisesdans la procédure.

Jusqu à présent nous avons envisagé les Thomassin commepouvant être soupçonnés d avoir été Dénonciateurs. Il faut àprésent prouver qu ils ne l ont jamais, été, qu ils ne peuventpoint être regardés comme tels.

La prétendue dénonciation qu on leur oppose se trouve con-signée dans le Procès-verbal du Brigadier de la Maréchaussée ,du 3 Février 1783

, le vol est de la nuit du 29 au 30

Janvier précédent. Ce Procès-verbal est une suite des fondionsattribuées à ces Officiers pour le maintien de la sûreté publique.

L Ordonnance criminelle a réglé la maniere dont ils instrui-ront les Procès de la compétence du Prévôt. Mais les anciennesOrdonnances ont déterminé leur marche leurs fondions, leurs

devoirs journaliers, leurs tournées les objets de toutes leursvisires, sur les chemins : dans les lieux de leur arrondissement :tout est prescrit.

Un détachement de chaque Brigade est envoyé en tournéedans les Chemins, Bourgs, Villages, Hameaux, Fermes Lieuxiuspefts de chaque Diilritt.

Dans ces tournées, la Maréchaussée s informera s il a étécommis quelques crimes ou délits, si l on a connuiiTance des

noms signalemens de ceux qu on soupçonne en être les auteurs.Elle doit arrêter les Assassins, Voleurs autres Délinquant

trouvés en flagrant délit, domiciliés ou non domiciliés, ceux contre lesquels la clameur publique excitera leur ministere.

Si elle apprend qu il ait été commis quelque vol, assassinat,incendie, ou autre crime, elle recueillera toutes les circons-tances, renseignemens indices qui pourront servir à en faire

Les Thomas.sin ne sont pasmême des Dé-nonciateurs.

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connoîtreles auteurs. Les Brigadiers en dressent leurs Procès-verbaux,qu ils sont tenus d envoyer sans retard à leur Lieutenant, sans négligercependantles recherchesnécessairespourladécouverte capturedes Coupables.

Voilà le tableaudes fondionsjournalieresde la Maréchaussée c eÍ1:à cettesurveillanceque nousdevonsla Police des grands-chemins duRoyaume.

La conduitedu Brigadierde la MaréchausséedeTroyes, àla résidenced Arcis, y est exactement conforme.

Le BrigadierMartin étoit en tournéele 3 o Janvier; il est

informé par Thomassin lesils, qu il rencontre sur le grand-chemin dudélit commispendant la nuit chez son pere ; il setransportedans la maison des Thomassin; il y recueille les cir-constances du délit

-, les Thomassin,pere mere, lui détaillenla manieredont les chosesse sontpassées; ils donnentle signa-lement des trois inconnus; aprèsavoirpris cesinstructions,ilse metà la poursuitedes Coupables.

Cette déclarationdes Thomassinn est qu une déclarationver-bale.Le Procès-verbaln en est pas rédigé en leur présence; ilsont donné à la Maréchausséeles renseignemensqu elle a.de-mandés,mais il n ont rien signé, ils n ont fait aucune dénonciation, ils n ont point requis la Maréchausséede marcherà ladécouverte; enfin, le Procès-verbaldressé par l Officier de laMaréchaussee,de ce qu il a pu apprendredans sa tournée,estune chose qui leur est étrangère.Ce Procès-verbalest l ouvragedu Brigadier.Il devoitle déposerau Greffe, le communiquerà

son Lieutenant.Le Substitut de M. le Procureur-Généralena pris connoissance; il a renduplainte des faits. Les Thomassine peuventêtre garansni desparticularitésqui ont été oubliéedans ce rapport, ni des transpositionsque le Brigadiera pufairedansla suite mêmedes circonstances; en un mot, cet aaen est pas une dénonciation,il doit être considéré comme ladéclarationque fait une personneblessée au Juge qui se tranf-

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porte en sa maison de Ton propre mouvement sans requisi-

tion, dans le cas du flagrant délit ou de la cl me îr publique.Dira-t-onque la personneblessée ne peut pas être entendue?Pourquoila personnevolée n'auroit-ellepas la même faculté?Les Thomassinne sont donc point de vrais Dénonciateurs; cesont des Témoinsnécessaires, rien ne peut faire rejetterleurtémoignage,puisque les Accusés ont déclaré qu'ils n'avoientaucunsreprochesà fairecontreux.

S. 111.Passons à l'examen dès autres nullités. Nous en avons

encore trois à parcourir, celles de la procéduredu Juge deVinet,celles de la procéduredu Bailliage deChaumont, celles qui sont imputéesà l'Arrêtdu 20 08:obredernier. Lesdeuxpremieresnullitésn'exigentpas une discussionaussiétendue.

Aprèsavoirjustifiéla procédurefaite devantles Officiersdela Maréchausséede Troyes,les premierssaisis de la connois-sance du délit

parla

capturedes nommésLarddife Guyot,

commeMendianssuspeéts mal famés; procéduredans laquelleil a encoreétédécernédesDécretscontredeuxQuidamsdésignésdans les Informations

, qui se sont trouvésêtre Jean-BaptisteSimare, dit Pierrotot, CharlesBradier,dit Malbi-oug; exami-nonsce qui s'estpaÍfé dansla Justiceseigneurialede Vinet.

Le Prévôtde la Maréchaussée,avant de régler le Procès àl'extraordinaire

, a fait juger sa compétenceau PrésidialdeTroyes.Il a été renduun Jugement

parlequel les Accusésont

été renvoyésdevantles Jugesquien devoientconnoître.,

attenduqueles Accusésnesonten aucuncas de la compétencedu Prévôtde laMaréchaussée, ,:zi par leurqualité,ni par la naturedu délit dontils sontprévenus, pour être par lesdits Juges, le procèsauxditsAcculéscontinué,fait parfait,Ji le casy échéoit. Ce JugementPrésidialest conformeà l'Ordonnance, toutes les formalitésprescritesy ont été observées.

Confronta ;tions.

Nullités dela IIIe clarté.

Nullité durenvoifait parle Jugede Vi-net.

SentenceduPrésidialdeTroyes. 7Avril17S3.

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Le Mémoire prétendu justisicatif fait mention d un sécond

Jugement Présidial du 1 5 Avril 1 7 8 3 , qui renvoie à la Justicede Vinet les prévenus de vol chez les Thomassin,

ordonne;qu on y transférera les Accusés les charges : d où l Auteur du-

,Mémoire conclut que les Juges du Préjidial ont reconnu , que Le-

délit dont les Accusés étoient prévenus étoit iiit volJimple, parconséquent de la compétence du Juge ordinaire.

Serons-nous toujours dans la triste obligation de relever les)inexactitudes de l Auteur ? Il existe, il èst vrai, dans la procédureun pareil Jugement, mais ce n est point

unJugement Présidial

j; l Auteur avoit besoin qu il fût de cette nature, pour attaquer,,sous ce prétexte, la procédure faite dans la Justice de Vinet.

Ce Jugement est rendu par l Assesseur de la Maréchaussée ren conformité des concluions du Substitut de M. le Procureur--Général au Siége de la Maréchaussée.

Les Juges Présidiaux de Troyes, en jugeant le 7 Avril 1 783,.que la Maréchaussée n étoit pas compétente

,avoient renvoyé

les Accusés devant les Juges qui devoient connaître du délit. Le

Présidial n avoit plus rien à décider.Le Substitut de M. le Procureur-Général en la Maréchaussée-

demanda en conséquence que les Accusés fussent conduits, sousbonne sûre garde, dans les Prisons du lieu où le délit avoit:été commis, qu on y renvoyât une expédition des charges informations

,ensemble les pieces de conviction, si aucunes il y

avoit. L Assesseur de la Maréchaussée, faisant droit sur les con-clusions de notre SubStitut, ordonne le transport le renvoi de-

mandé. L Assesseur de la Maréchaussée prononce seul; seul ilavoit droit de prononcer. Ce Jugement du 1 5 Avril n est donc

pas un Jugement Présidial.On avoit cependant besoin de le qualifier ainsi pour mettre la

Justice de Vinet en opposition avec le Présidial de Troyes..En exécution du Jugement de l Assesseur, les Prisonniers sont

transférés ; l expédition des procédures est apportée au Grefie

Mtm. p. 3 r

Sentence dsîàMai écliaussée.àt5 Avr.17.83.

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de la Justice de Vinet, les pieces de conviEtion y {ont dépo-

sées : par qui ? par le Greffier de la Maréchaussée. Nous avons.entre les mains la décharge qui lui en a été donnée.

L Auteur du Mémoire releve, en cet endroit, une circons-

tance que nous avons déjà éclaircie \ c est que le Brigadier dela Maréchaussée

y avant de remettre les pieces du Procès au Greffede Vinet, a été montrer à la femme Thomassin la croix d argenttrouvée sur Simare, lors de son emprisonnement. Il étoit difficile

que le Brigadier allât montrer cette croix à la femme Thomassin :

car il n étoit chargé que de la conduite des Accusés ; c étoit leGieffier en personne qui étoit porteur des procédures des piecesde conviction

, c est lui qui en a fait le dépôt au Greffe de

Ramerupt, attendu qu il n y a point de Greffier en la Justice deVinet, qui paroît s exercer à Ramerupt, Village voisin, dépendantde la même Justice.

Le Brigadier dit bien dans son récolement qu il a montré lacroix à la femme Thomassin

,qui l a reconnue ; mais dans sa con-

frontationavec

Simare, il sixe lemoment :

c est le jourque

lespieces de conviction ont été déposées au Greffe de Ramerupt,que la femme Thomassin avoit reconnu la croix au moment dudépôt. Comment, sur cette inspection, établir les fondemensd un complot prémédité pour perdre les Accusés ?

Revenons à la procédure. Les Accusés sont dans les Prisons,.de la Justice de Vinet

-,le Juge prend connoissance du renvoi -, il

se dépouille lui-même, croit devoir déiaiffer le Procès lesAccusés

auJuge Royal,

auBailliage de Chaumont.

C est de cette Sentence de la Justice -de Vinet que l Auteurdu Mémoire veut faire résulter une nullité.

Le Juge de Vinet, dit - il, dans son Ordonnance, tient un lan-gage différent de celui du Préjîdial de Troyes.

Le Présidial de Troyes n a vu, dans toute la procédure,qu z//z vol simple sans essraction , sans assasîizat, Le Juge de Vinety voit un cas Royal dont il ne peut prendre connoissance*

Mém. p.

Confront. de

1

Simare.

1

Mém. pv js

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Tels sont les motifs du reproche éclatant que le Mémoire fait

au Juge de Vinet, qui doit être bien étonné d'avoir commis unattentat qui n'exifl:e pas.

Le Présidial a jugé par Jugement en dernier ressort, que laMaréchaussée n'étoit pas compétente ; que la procédure devoitêtre renvoyée devant les Juges qui en devoient connoitre : mais iln'a pas jugé en dernier rejjort que le Juge de Vinet devoit conti-

nuer l'instruction.Le Présidial n'a pas jugé que le délit imputé aux Accusés étoit

un cas ordinaire ; mais simplement qu'il n étoit pas Prévôtal : le Juge de Vinet en délaissant au Juge Royal, qui est toujourscompétent, n'a ni commis de désobéissance

,ni fait une critique

aussi indécente que mal fondée d'un Jugement Souverain.Le Présidial auroit même excédé

, en renvoyant devant unJuge quelconque. Son attribution est bornée à prononcer sur lacompétence du Prévôt : l'Ordonnance, sans l'autorité du Pré-sîdial

yindique le Juge qui devient alors compétent.

Secondement, le Mémoire présente le tenvoi du Juge de Vinet

comme un attentat à l'ordre des Jurifdictions : voici comme ille prouve. Quand le Jugement Préjidial ne serait pas un JugementSouverain

, le Juge 'de Vinet ne pouvait renvoyer.Il étoit lié par son Office.Il étoit saisi par la Loi.Car le renvoi du Présidial étoit fondé sur la Loi,Les Juges des lieux ne sont-ils pas les premiers Juges naturels

des Citoyens ?Ce raisonnement esi

bienfacile

à détruire.Les Juges

des lieuxsont incontestablement les premiers Juges en matiere de délitordinaire

-, ce principe ne peut être désavoué. Mais la Loi a fait:des exceptions à cette Loi générale. Telle est entre autres celledes cas Prévôtaux. Il en faut distinguer de deux sortes

, commele Présidial de Troyes l'a fait dans son Jugement.

Le délit peut devenir Prévôtal., ou par sa nature 7 ou par b

Msirï. pv 9-9

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qualité des Accusés. Dans l espece particuliere le Présidial a décidé

quele délit

n étoitPrévôtal ni

enlui-même,

ni par la qualité desAccusés ; l exception a donc celle dans ce moment, le délitest devenu de la compétence du Juge Royal ou du Juge Sei-gneurial. Mais par la nature même de l accusation formée par leSubstitut de M. le Procureur Général

,la compétence du Juge

ordinaire pouvoit être contestée. La Maréchaussée avoit commencél instru ction comme s agissant d un cas Prévôtal: c étoit un délit,prétendu commis par un mendiant, reconnu tel de son propreaveu

, par des Gens suspe( -Is mal famés, tous accusés d y

avoir participé. Aussi-tôt que le cas a cessé d être Prévôtal, la Loisans le secours du Présidial déféroit la connoissance de ce délit

au Juge du lieu où il avoit été commis. Le Juge de Vinet avoitdonc le droit d achever l inflruélion renvoyée devant les Jugesqui en devoient connaître ; il rentroit dans tous ses droits

,dont la

Procédure faite par le Prévôt de la Maréchaussée avoit suspendul exercice. Il a donc pu. légitimement juger que le cas n étoit pasde sa compétence , comme il pouvoit le faire dans toute autrecirconstance. Il a pu regarder ce délit comme un cas Royal, se dé sàisir d une affaire qui luiétoit renvoyée, non par le Présidial,mais par les Officiers de la Maréchaujée. Il n y a donc dans cerenvoi aucune contradiction avec le Jugement Présidial. L Auteurdu Mémoire pourroit-il donc ignorer que tous les cas Prévôtauxsont des cas Royaux

,mais que tous les cas Royaux ne sont pas

Prévôtaux ? Nous ne pouvons pas présumer cette ignorance despremiers élémens de la Procédure prescrite par l Ordonnance de

1670. Le Procès-verbal de sa rédaction auroit pu lui apprendreque les cas Prévôtaux ne font que des cas particuliers choisis

entre les cas Royaux,

attribués spécialemeiit à la connoissance<ies Prévôts des Maréchaux

, pour accélérer le Jugement des Cri-minels.

Enfin si le délit en lui-même eût été susceptible d être jugé parles Officiers de la Justice où il a été commis

,le Juge de Vinet

auroit

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auroit encore pu le délaisser au Juge Royal : il n'y auroit que le

Seigneur Haut-Justicier qui eîlt été fondé à revendiquer les droitsde sa Justice ; toute réclamation cessant de sa part, le JugeRoyal

,compétent pour connoître de tous les délits commis dans

l'étendue de son ressort, pouvoit accepter le délaissement puisqu'il

exerce la prévention sur les Juges Seigneuriaux. Il suffit en effetqu'un Juge subalterne néglige de poursuivre un délit, pour quele Juge Royal soit en droit d'en prendre connoissance ; à plusforte raison doit-il continuer l'instruction

,lorsque le Juge du Sei-

gneur refuse de mettre à fin la Procédure qui lui est renvoyéepar la Maréchaussée déclarée incompétente. Il n'y a donc dans lerenvoi fait par les Officiers de la Justice de Vinet au Bailliage deChaumont, ni attentat à la Hiérarchie judiciaire

,ni attentat à

tordre des Jurifliclions, ni nullité

,ni apparence de nullité.

Croiroit-on que la maxime qui constitue le Juge du lieu dudélit, Juge naturel de celui qui a été commis dans ion territoire,sauf les exceptions, devient une occasïon à l'Auteur du Mémoire

de faire la sortie la plus vive contre les Loix en général, d'a-vancer les proportions les plus absurdes.

* Nous lisons dans le Mémoire, que les Loix sont malheureu*

sement la plupart, moins des combinaisons réfléchies de la nzorale de la Politique, que des jeux du hasard, ou des caprices de la force.

Nous lisons : les Loix devroient créer les événemens,

ce sontles événemens qui créent les Loix. Grand Dieu quelles maximes

Nous ne dirons pas qu'elles ont été inventées dans line des grandesnuits

9mais dans

un aveuglement volontairede Vesprit

humain.Quoi la plupart des Loix sont des jeux du hasard sont l'effetterrible des caprices de la force

Ne croiroit-on pas qu'elles ont été publiées par des Usurpateursou par des Tyrans. Les Empereurs sont-ils donc tous des TIBERE

,des NERON

, ou des CALIGULA ? Ces monstres dont la cruauté

.ensanglanta l'Univers, n'ont-ils pas eu des Successeurs qui ont étél'ornement, la lumiere les délices de l'humanité ?

Mém. p. 89.

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Si les Loix anciennes nouvelles ne sont pas le résultat des

combinaisons réfléchies de la Morale

de la Politique ; si l'expé-rience n'en a pas démontré la nécessité l'utilité ; si la sagesse l'amour du bien public n'en ont pas di é les dispositions si elles

ne sont par assorties aux moeurs , au génie, au caractère des

Nations qui les ont conservées ; tous les Peuples de la terre doiventdéplorer la triste condition des hommes réunis en société. Ils onten vain sacrifié une portion de leur liberté naturelle, pour jouir

avec plus de plénitude, avec plus de sureté ,de la portion qu'ils

se sont réservé'e.Seroir-il donc vrai que le hazard tînt en sa main l'urne fatale

où se forme la dessinée légale de tous les Citoyens ? Seroit-il vrai

que la force ou le caprice eussent seuls présidé à la rédaction durecueil de nos Loix.

Quel assemblage bigarre 1 Les Loix,

c'esl-à-dire les regles dela vie civile

,produites par une combinaison fortuite du hazard l

le caprice qui dicte les Loix I la force qui les fait recevoir exb-

£uter A-t-on jamais rapproché des idées plus inconciliables ? Laraison cherche inutilement son ouvrage : ce guide éclairé ne re--connoît plus l'homme qu'il doit diriger conduire ; ou plutôt, laraison déplore la trisse manie quis'est emparée de quelques esprits,assez malheureux pour s'être persuadés qu'ils se rendront fameuse

en avançant les paradoxes les plus. extraordinaires. Les principesreçus leur paroissent anéantis par la vetuslé. Ce qui devroit lesfaire respecter les fait prosciire. C'eit en soutenant les principesopposés qu'ils croient se faire un nom parvenir à la célébrité.

Que diroient les grands Personnages de l'antiquité , dont lesnoms respectables se sont transmis d'âge en âge, qui font encoreles objets de la vénération des hommes ? Que penferoient cesBienfaiteurs des Nations

,s'ils pouvoient être témoins du mépris

dans lequel leurs maximes sont prêtes à tomber ?

Sortez de vos tombeaux, rages Législateurs des Peuples les pluséclairés : venez vous réformer à l'Ecole des Novateurs de notre

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siecle. La raisonvous avoitenseignéque les Loixn etoientintro.duites que pour prévenirle trouble dans la Société; qu ellesn étoient nécessairesque pour punir les coupables, effrayerparla terreur du supplice. Détrompezvous; votre prudencen -etoit qu une longue erreur. De nouveauxprincipes viennentrenverserles monumensde votresagesse. Les Loix doiventcréerUs événemens, ce sont les événemensqui créentlesLoix (i).

ImmortelLégislateurd Athenes, vous avez penséqu il ne fal-loit pointde Loi contre les parricides: vous ne supposiezpas

qu il pût existerun fils auezdénaturépourporterune mainsacri-legesur l auteur de ses jours. La prévoyancevoussuggeroit qu ilseroit imprudentde prononcerdes peines contre un crime jus-qu alors inconnudansla République.Vous avez craintde publierque l événement fût possible, vous frelniÍsiezen quelquefaçonde créer l événement si vous eussiezvoulu le prévenir.Vousavezattenduque la naturefit naîtreun InonÍlrepourprouverla néces-sité de la Loi.

0 trop prudentSolon, votre sagessen étoit que pusillanimité.LaLoi devoitcréerUévénement: voilà les maximesqu on veutnousfaireadopter. L esprit humain peut-ils abandonnerà un tel excèsd extravagance de folie?

ReÍ1:onsà jamais, restonsattachésà ces réglésantiques qu onveut en vain traiterde vieilleserreurs. Le crimeappelle la Loivengeresse; la Loi ne doit pas créer un crimequi n a jamaisencore été commis: disons avec le Législateurdes Athéniens,qu il esî: des crimessi

atrocesqu il

yauroitplus

quede l impru-

dence à les prévoir: la Loi qui en ordonneroitla punition, les.réaliseroiten quelquesorte-, elleavertiroitdu moinsque ce genre

(i) L Auteur auroit-ilen vueles loix deSylla, qui semblane saire des réglemmsque pourétablirdes crimes. AinÇi en qualifiantune infinitéd aslions du nom de mewtre,il trouvapar-.toutdesmeurtriers, cettepratiqueouvritdes abymessur le chemin de tous les Citoyens.

Cetteréflexionest tirée d un grandPhilosophequel Auteur du Mémoirea voulu copieràmaiequ il n a pas sçu comprendre. -

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premiers Juges des soujsrances des trois hommes : ce n'est passeulement une invective atroce, c'est une calomnie.

L'intention du Souverain est la plus prompte expédition : il

y a de la négligence à laisser dans un cachot des malheureux quipeuvent être innocens. Le retardement qu'on a apporté à l'ins-tru ion est contraire à toutes les regles, qui exigent la celéritésur-tout dans les Procès criminels. Mais on ne peut pas en fairenaître une nullité.

Si nous reprochons cette sorte d'insouciance aux Officiers du

Bailliage de Chaumont, faudra-t-il nous contenter de blâmer letableau indécent que le Mémoire présente de la maniere dont laProcédure a été reprise ?

C'efl par les chemins , dit l'Auteur, c efl en Campagne ; ce fut

une partie de Campagne que la continuation de cette procédure.Le Juge , le Procureur du Roi 6, le Greffier , partent un matin

de Chaumonty

la Procédure sous le hras , les trois Accusés der-riere Ils consomment en courant la Procédure.

Quel speilacle trois malheureux accusés, arrachés de la Prisontraînés par des soldats à la suite d'un Procureur du Roi, d'un Juge6' d'un Grefet-.

Vous avez oublié les Bourreaux.Peut-on tracer une peinture plus révoltante ? Et l'atrocité de

cette courte réflexion, vous' avez oublié les Bourreaux, n'y ajoute-t-elle pas un dernier degré d'horreur.

Quel est donc le but de l'Auteur ? A-t-il pu se permettre cette

infâme plaisanterie , dans un Mémoire qu'il annonce comme des-tiné à passer sous les yeux du Souverain ? A-t-il cru faire unedescription réelle de la marche des Officiers du Bailliage ? Nous

ne pouvons nous empêcher de l'accuser de calomnie. L'impostureest prouvée par la Procédure même. Ilsuffit d'en consulter les aaes.

L'Assesseur criminel se transporte à Piney,

Chef - lieu de laJustice de Vinet, non pas pour reprendre le Procès renvoyé parle Juge de Vinet, mais pour raison d'une Procédure commencée

Mém. p. 61.

Translationdes Accises àPiney.

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Cette Ordonnanceest du 18 Juin 1785. Le mêmejour;notre Substitutprésentaun second Requisitoireà l effet de fairerégler le Procès à l extraordinaire, de faire entendrede nou-veaux Témoins. Seconde Ordonnancedu même jour, qui or-donnele récolement la confrontation

, permetune addition

d information.On a dit affirmativementdans le Mémoire: Ces deux Ordon-

nancesn ont point été rendues dans l Auditoire de Piney, elles1 ont été dans l Auherge du Juge. Ce ton affirmatifest bien Íin-gulier. Ces deux Ordonnancessont renduesle mêmejour, tk. àla suite l une de l autre. La premiereporte qu elle a été renduedans l Auditoire de Piney; commela secondeest en quelquèsorte au mêmemoment,rien ne prouvequ elle a été renduedansl Auberge du Juge. Il est à présumer qu elle a été faite de mêmedans l Auditoire : cet oublid indiquer le lieu commedans lapremiere,n est pas une véritablenullité,parce que le premierJuge n cst pas aslreintà répondreune Requêtede notreSubititatdans son Tribunal.

Il est encore dit dans le Mémoire9 que dans toute cettenon.,velle Procédure,faite avec une précipitationinouïe, consomrnéeen septjours,pour entendrecinq Témoins,en récoler con-fronterun très-petitnombre, dresserun Procès-verbal, (elt-cedonc là une précipitationinouie}) On a dit, nous le répétons,qu on a procédé à toutes ces opérations,indifféremmentdansl foire de Piney, dans l Auberge de Piney, dans la Maisondu Curé de Vinet. Nous releveronsencore cette inexactitude.

Tous les Témoinsont été récolés confrontésdans l Auditoirede Piney. Les deux premiersTémoins de la nouvelle Infor-mation ont été entendusdans l Auditoire de Piney. Et l undes jours que l Assesseur Criminelse transporta à Vinet pour ydresserProcès-verbaldes e£raaions,avantson transportdans la.maison desTho111aflin, il descenditdans la MaisonCuriale, entenditdans une des salles du Preiliytere,trais Témoinsqui

Mém. p. 154

Procédurefaite à l Au-berge.

Ibidem*

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ne s'étoient pas présentés à Piney le 2o Juin précédent, jo

où il avoit déja entendu les premiers. Nous voyons bien qces trois Témoins avoient été assignés; ils ont représenté l'Eploit d'assignation avant de déposer. Mais comme cet Explon'est jamais joint à la Procédure, nous ne pouvons assurer s

avoient été assignés pour venir déposer devant l'Assesseur, lode son transport au Village de Vinet : on doit pourtant le psumer, car le Juge a eu l'attention de déclarer qu'il les avoit etendus dans la Maison Curiale de Vinet; un Juge, qui

transporte hors de son Siege pour faire une Instruction, étabson Tribunal dans l'endroit qui lui paroît le plus convenablEnfin ce qui détruit toute objection

,c'est que ces trois Témoi

entendus dans la Maison Curiale, n'ont point été confrontés,

par conséquent ils ne font pas charge au Procès : ce sont ddépositions absolument inutiles.

Ce fut après l'audition de ces trois Témoins, que l'Assessefit sa descente en la maison des Thomassin. Il y dressa son Procè

verbal, la rédaction n'en put être terminée que dans deSéances. Il commença le 23 Juin; l'opération fut interrompupar la nuit; à la fin de cette premiere partie, il continuavacation au lendemain 24 Juin. On reproche encore à ceOrdonnance de continuation du Procès-verbal, qu'elle n'a poiété rendue dans lauditoire de Piney ; qu'on ne sait ou elle arendue ; qu'elle. n'efl point datée; que le quantieme seul y efl eprimé

, mais que le lieu ne l'ejl pas.Si l'Auteur du Mémoire avoit pris la lecture de tout le Procè

verbal,

dont il a néanmoins tiré tant d'inductions,

il auroit vu10. en tête de ce Procès-verbal, que l'Assesseur Criminel s'transporté à Vinet en la maison des Thomassin

,le 1 3 Juin

,exécution de l'Ordonnance du 1 8 Juin précédent.

2 °. Il auroit vu à la fin de la premiere Séance : Et atten

qu 'il ejl Jept heures sonnées9 nous avons remis la continuation

Procès-verbal à demain Z4 du présent, huit heures du matin.

3

Procès-verbald'effra ions.

Mém. p. 96.

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C est donc une pure faculté. C esl au Juge à sentir la néces-

<ité d un nouvel Interrogatoire. Mais ce qui est purement facul-tatif, ne peut jamais être changé en nullité : elles doivent toujoursêtre prononcées par l Ordonnance. D ailleurs, cet Interrogatoire

a été fait après la visite du Procès, dans l Interrogatoire d Office.Tous les Accules ont été interrogés sur la sellette. Ces Interro-gatoires sont très étendus y ils reprennent tous les faits du Procès.Le vœu de l Ordonnance a donc été rempli.

La seconde classe de nullités reprochées à la Procédure faite,

au Bailliage de Chaumont, en présente qui ont au moins unprétexte plus spécieux. Sont-elles mieux fondées ?

La premiere consiste dans l Ordonnance de l Assesseur qui aréglé lui seul le Procès à l extraordinaire.

Premièrement, ce Réglement à l extraordinaire est un Juge-

ment important.Secondement, il seroit absurde qu il fût déterminé par le Com-

missaire qui a fait l Instruction.

Troisièmement, il résulte de plusieurs Articles de l Ordon-nance, que trois Juges au moins doivent concourir à le rendre.

Quatrièmement enfin, des Déclarations ont expliqué le voeude l Ordonnance.

La réponse à ces quatre Objections n esl pas difficile. L Or-donnance esi impérative dans toutes les Regles qu elle a pres-crites: mais quand l Ordonnance est muette, c esfc l Usage qu ilfaut consulter ; l Usage est: l interprete de la Loi.

Le Règlement à l extraordinaire estun

Jugement important;c est la base d un Procès Criminel. Mais quelqu important quefoit ce Règlement, ce n est encore qu un Jugement d Instruction;8r dans les Tribunaux qui jugent à la charge de l appel, l Usageest allez consiant. Le Lieutenant Criminel seul regle le Procèià l extraordinaire, s il le juge à propos, ou en fait le Rapport àla Chambre dans des accusations délicates ; ce Règlement

Nullité duRèglement àl extraordin.

prononcé parun seul JUbe.

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n'est jamais dangereux, parce que les Accusés ont la faculté d'eninterjetter appel.

Quand nous disons que c'esi un usage, nous n'entendons pausage uniquement fondé sur la pratique : c'est un usage qui dérive.de la Loi elle-même.

L'Ordonnance, au Titre des Récolemens & confrontations

semble avoir décidé la queslion. Elle s'explique ainsi :t

« Si l'accusation mérite d'être insiruite, le Juge ordonnera que les témoin

»ouis ès informations,

& autresqiii

pourrontêtre ouis de

nouveau,seron

» récolés en leurs dépositions', & si besoin est confrontés à l'accusé, &c.»

L'Auteur du Mémoire fertile en sarcasmes, dit à cette occasion^ que l'Ordonnance souvent a oublié que les Accusés étoient dehommes, rarement que les Juges en étoient.

Et voici comme il prouve sa maxime. Le 11:ot, Juge, semble , àla vérité

y ne présenter qu'un seul homme ; mais qu'on confidercqu'aucun Membre du Tribunal iz'efl Juge qu avec le Tribunal entier

Le Juge ejl ici un terme générique qui comprend toutes les persoîinesqui composent ensemble l'être moral qui prononce. Si cette expres-sion, le Juge

>devoit nécessairement s'entendre de tout le Tribu-

nal-, & que le Juge ne fût Juge qu'avec le Tribunal ; aucun Offi-cier ne pourroit recevoir une plainte, ne pourroit permettre d'in-former

, ne pourroit décréter, ne pourroit ordonner son transportsur les lieux, parce que dans tous ces cas il fait fonction de Juge& d'après l'interprétation du Mémoire, il n'en auroit pas le pou-

voir. S'il y avoit du doute sur l'étendue dela signification du motle Juge ordonnera c'est par l'usage qu'elle peut être fixée ; &dans l'usage

,le Réglement à l'extraordinaire esi le plus souvent

prononcé par les Lieutenans Criminels seuls, ou par ceux qui lesremplacent.

Il n'est donc pas absurde que ce Règlement soit prononcé parcelui qui instruit la procédure , puisque ce n'est encore qu'unJugement d'inflruâion.

Ordonnancede 1670, Tit.1 , art. 1.

siém. p. 100.

*

IbiJmz.

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Il ell vrai que dans un autreTitre,l'Ordonnances efî: servidela même expression,mais au pluriel.

« Les Juges ordonnerontque les témoinsserontrécolésen leurs dépofl*

tions, c. t',C'efl dans un cas particulierque l'Ordonnanceparle ainsi ;

mais il ne s'ensuitpas encore de cette disposition,que la Loi aitordonnédanstous les cas le concoursde tout le Tribunal; parceque dans tous les cas où elle a employéla mêmeexpressionennom collectif,il faudroitconclurede mêmela nécessitéd'aflem-

blertout le Tribunal.Onpoutroitétabliravec la mêmesolidité,,qu'il faut la présence duTribunalentier pour dresserun Procès-verbal. L'article ier du Titre 4, porte de même.

« LesJugesdresserontsur le champ sans déplacerprocès-verbal, c. »L'articleseconddu Titre 5 , porte également.

« Pourrontles Jugesordonnerune secondevisite, c. »Et cependantdans l'un dans l'autre cas, un Juge sufïst. Il

enest d'autresoù l'Ordonnances'est

encoreexpriméede même,

donton peut tirer la mêmeconséquence.Ces exemplessuffisentjcar il seroitabsurdede prétendrequ'il faut la présencede tous lesOfficiersd'un Siege pour dresserun Procès-verbal, ou pour or-donner une secondevisite de Médecin de Chirurgien.

Revenonsà l'articlecitédans leMémoire,où l'Ordonnancedit :

« Les Jugesordonnerontque les témoinsseront récolés, c. »Le Mélnoirene montre point à quelle occaÍionl'Ordonnance

s'explique,

cette

réticencea

besoind'êtreéclaircie, au

moinsvis-à-visde toutle Public.

L'article 1 3 du Titre 1 7, porte il est vrai.

« LesJugesordonnerontqueles témoinsserontrécolés, c. »Nous pourrions dire que ce mot, les Juges, doit s'entendre

de tous les Juges qui travaillentà Finftruéliond'un procès; maiscet articlene reçoit pas d'applicationau Réglementà l'extraor-dinaire. Il supposeau contraireque le Réglementà l'extraordi-

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naire est prononcé ; l article prévoit le cas où il ne peut pasy avoir de confrontation. Il s agit du Jugement de contumace :l Ordonnance décide que,

« Si la procédure esî: valablement faite, les Juges ordonneront que les

,. témoins feront récolés,

que le récolement vaudra confrontation ».Si la procédure est valablement faite

,l instru ion est donc

finie : on va juger cette instruction. Ce n est plus un Juge quiprononce ,

c est le Tribunal entier : ce sont tous les Juges.L Auteur du Mémoire triomphe en ce moment : il s écrie, le

mot décijif efl échappé. Les Juges Non , le mot décisifn est pas échappé

,puisqu il s agit, non d ordonner une confronta-

tion,

mais de juger qu il n y en aura pas, mais de juger que lerécolement vaudra confrontation. Le mot de Juge* tit employénon pas relativement à une Ordonnance de pure instruction,mais relativement à un Jugement, en vertu duquel la contumacesera déclarée bien valablement instruite : puisque l on ne peutordonner que le récolement vaudra confrontation

, que dans le

cas où la procédure sera valablement faite. Et c est le Tribunalentier qui juge de la validité de la procédure sur contumace.

Pour épuiser toute l érudition de l Auteur du Mémoire,

il

nous reste encore un Article de l Ordonnance de 1670, uneDéclaration du Roi à vérifier. Commençons par l Ordonnance.

C est l Article 10 du Titre. 25 : il prononce

« Qu aux procès qui seront jugés à la charge de l appel par les Juges

»• Royaux ou ceux des Seigneurs, esquels il y aura des concluions à peine

» affiiaive, assisteront au moins trois Juges qui [el?nt Officiers, si tant il y» en a dans le Siège , 011 Gradués.; se transporteront au lieu 0\1 s exerce la

» Justice, si l accusé est prisonnièr, seront au dernier interrogatoire w.

Cet Article esl absolument étranger à la question a uelle,

parce que des conclusions à peines afîli ives ne peuvent jamaisprécéder le Règlement à l extraordinaire. L Ordonnance parle desprocès jugés à la charge de l appel; c est-à-dire des Jugemensdont le SubsKtut de M. le Procureur Général est obligé d inter-

1

Ordonnancede 1670, Tit.ï7, art. 13.

Mém. p. 100.

Ord.Tit. 25,An. 10.

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jetter appel, quandmême l'Accuséou la Partie civile ne récla-

meroit pas. C'est donc un Jugementdésinitif,& l'Ordonnanceprononce

« Qu'ily aura au moins trois Juges,si les concluionstendent à peine» afïlicHve».

La présencede ces troisJugesest de rigueur.A défautd'Of-siciersdans le Siege, il faut appellerdesGradués; & ce nombreest fixépourqueleprocèssoitplusmûrementexaminé, lespreuvesplusattentivementdiseutées,& le Jugementplus réfléchi.

Article bien étrange dit l'Auteur du Mémoire.Car d'aprèscette dispositionde l'Ordonnance, pourvu que les concluionsnesoientpas à peine afflic7ive

y unseulJugeroyalou seigneurial, unseul,peutnon-seulementordonnerle Règlementà l'extraordinaire

ymais encoreabjoudrel'Accuséou le condamner.La conséquenceest évidente; toutes les fois que les conclu-

ions ne sont point à peine affliclive, l'asl'lstàncede trois Juges

n'est pas ordonnée-, mais où est l'inconvénient,puisqu'ily a unappelde droit, si le Juge prononcedes peines aiïliéHves? LeJugementrendu par trois Juges ou par un seul, n'est pas plusauthentique.Et soit que le nombreprescritaitassifléauJugement,soit que la Sentenceait été renduepar un seul Juge

, s'il n'y apas de concluÍionsà peinesaffli£Hves,& quelepremierJugeen aitprononcé

, ces Jugemens, étantsournis à l'examen de la Cour ,peuventêtre facilementréparésou rectisiés;à la différencedesprocèsqui se jugent

endernierressort,dans lesquelsl'exécution

suit de près le Jugement.La citationdu Mémoireprouvedoncqu'il n'est pas nécessairede réunir tous les Juges pour le Règle-ment à l'extraordinaire.L'Auteuren convientlui-même.L'Or-donnancesemblen exigerle concoursdu Tribunal,.... que dansle cas où les concluionssont à peineaffliclive.Finissonspar la Dé-clarationdu Roi.

CeueDéclarationest celledu 3 0£lobre1694; qui ordonne

Mém.p. loi,

%

Mém.p. 100;

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que le Règlement à l'extraordinaire sera jugé par le Tribunal entier,L'Auteur ne dit pas ce que prononce cette Déclaration. Il estbien étrange d'annoncer une autorité si décisive

, de ne pas

rapporter la disposition de la Loi; c'est donc à notre Ministerede la faire connoître.

Cette Déclaration ordonne l'exécution de l'Article Z4du Titre 2de l'Ordonnance de i6yo (i) en conséquence que le Régle-ment à l'extraordinaire dans les Procès Prévôtaux

,sera rendu

par le même nombre de Juges que le Jugement définitif.

L'Article 1 4 du Titre 2 de l'Ordonnance , porte en général y« Qu'aucune Sentence Prévôtale, préparatoire, interlocutoire ou défini-

» tive, ne pourra être rendue qu'au nombre de sept Officiers ou Gradués....» qui seront tenus de signer la minute, à peine de nullité ».

La Déclaration de 1694 n'a fait qu'interpréter cet Article 24,en matiere d'instruction faite par les Prévôts. Quand la compé-tence est jugée

yl'instruétion se fait aussi prévôtalement. Qu'y

a-t-il de commun entre un Procès Prévôtal, où tout se juge endernier ressort, un Procès ordinaire dont tous les actes peuventêtre réformés sur l'appel ? Ne doit-on pas dire au contraire de cequ'il est ordonné, à peine 'de nullité, qu'il y aura sept Juges même

pour le Règlement à l'extraordinaire dans un cas Prévôtal, qu'il estévident que le nombre fixé pour juger un Procès Criminel ordi-naire n'est pas requis pour ordonner le récolement la confron..tation. L'exception confirme la regle.

La derniere nullité que l'Auteur du Mémoire a relevée dans

la procédure faite au Bailliage de Chaumont, est tirée du refus'prétendu fait d'admettre les Accusés à la preuve de leurs faits

( i ) A ces Causes.--. Voulons Nous plaît que l'Art. 24, du Tit. 2, de notrediteOrdonnance .... soit gardé observé dans toutes les. Sentences Prévôtales , préparatoires ,interlocutoires

, ou définitives,

méme celles portant que les Témoins seront récolés confrontés aux Accusés, parles Prévôts .... lesquelles. Sentences ne pourront être renduesqu'au nombre de sept au moins.... Et seront tenus ceux qui amont assisté de signer la.pjinute, le tout à peine de nullité. Déclar. du 3 Oct. 1694.

, ,

juftificatift*

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juflisicatits. Pour éviter une double discussion, nous allons exa:

miner ce moyen avec les nullités proposées contre l'Arrêt de laCour, auquel on fait le même reproche.

§. V.

Jusqu'à présent aucune nullité, ni dans la procédure faite enla Maré*chausiée

,ni dans la procédure de la Justice de Vinet,

ni dans la procédure faite au Bailliage de Chaumont : en exiiïe-

t-il dans la procédure faite en la Cour ?

Le Mémoire prétendu justificatif oppose deux* nullités particu-lieres à la procédure sur laquelle est intervenu l'Arrêt du 20Octobre dernier.

Premiere nullité. Defaut de rédaction par écrit des interrogatoiressur la sellette.

Seconde. Refus d'admettre les faits juflificatifs proposés par lejtrois Condamnés

, onziffion de prononcer sur lesdits faits.

Nous avons interverti l'ordre de ces deux propoiitions. Le der-nier. interrogatoire étant beaucoup moins important que ce qui

concerne les faits justificatifs, nous commencerons par la nullité

de l'interrogatoire sur la sellette.L'Auteur commence par avouer que le défaut de rédaction par

écrit ejl iiii usage dans le Parlement de Paris , peut - être dans

d'autres ; mais il soutient que ce défaut de rédaction efl une nullitéradicale

, qu'il n'est en ce moment que l'orgaqe des Tribunaux

Souverains qui n ont point adopté cet usage.•

.Nous croyons pouvoir avancer les deux propositions contraires.

-1a. L'usage du Parlement efl: de rédiger par écrit l'interrogatoire queles Accusés subissent sur la ailette. 20. L'Ordonnance n'a pointprononcé la peine de nullité sur le défaut de rédaction par écrit4e ces sortes d'interrogatoires dans les Cours. Après avoir prouvél'uttg iuitre proportion, il nous sera permis de douter que l'Au-teur sbit Corgane des autres Tribunaux Souverains du Royaume.

Nullités dela Ve classe.

Nullités par*ticulieres àl'Arrêt.

* Il en comptemême trois, par-ce qu'il en faitdeux diftir:£les,durefus d'admettreles faits juflifica-tifs

, de l'omis-

fion d'y pronon-cer.

Iere Nullité*Défaut de ré-daction parécrit de l'inter-rogatoire surla sellette.

Mém.p. 116.

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Il n'eSi pas difficile d'appercevoirle motif de l'Auteur du

Mémoire.Il avoitbesoind'articulerun faitabsolumentfaux,pourêtre en droit de faire aux MagiSiratsune apof1:rophevive &insultante.Il vouloit, dansun grand mouvement,interpellerlepremierParlementdu Royaume& lui dire :

Quoi,vous appelle{l'interrogatoiresur la sellettedans les Tri-bunaux Souverainsuneformalitéfrivole, greveuse,untemsperdu ...Un temsperdu , que ce momentsacré.

* ...où les Accuséscompa-,.oifsenldevant les Magislratssuprêmesqui , d'un mot & dansune

minute9 vont leurpermettrede vivre, ou leur ordonnerde mourir.Nousne suivronspointl'Auteurdans tous les détails desavan-tagesque la Jujlice, l'Accusé& l'Accusateur lui-mêmeattendentde ce momentunique,où les Magislratspeuventenfinvoir UAccuséen face,& /'entendreparlerde près.A quoi bon cette énumérationpathétiquedes idées, des mouvemens, des réflexionsque pro-duit cet événement,funef1:eou salutairesuivantson effet?

On ne disconviendrajamaisque le dernier interrogatoirene

foit d'une grande importance.Il

n'y a queles scélérats

déter-minés qui persistent : le répentir souvent arracheun aveu, ôcle remords quelquefoisfait déclarerla vérité.

Le secondpointd'appuide l'Auteur,est la nécessitéde rédigerpar écrit l'interrogatoiresur la sellette.

Cette nécessité est la même , dit l'Auteur, lorsque l'on pro-cede' sur le champ aux jugementdu procès-, & lorsquele juge-ment cst différé.

Dans le premiercas,

la rédactionpar

écrit estnéceÍfairepourfixerles réponsesde l'Accusé}& les rappellerau Jugeseux-mêmesdans le coursdesopinions..

Dans le second. la réda&ion par écritest encore plus Índif-pensable

, pourreplacerces réponsessous les yeux des Magis-trats ..

dont la mémoire n'estpas toujoursfidele,& auroit de lapeine à garderintacte l'empreintelégere d'un interrogatoiresisu-giûs.

Méni, p. itl4

Page 1114

Page iï$;:

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Enfiny

il est impossible que des Magijlrats prennent avec solr

un inteirogatoire dont ils savent d avance, qu ll ne reflera point jetrace, qu il ne produira nul effet ; qu ils regardent par consêquent

comme inutile, greveux même

y comme une. vraie dissipation du temsSont - ce là des moyens de nullité ? Cest toujours le même

reproche de n envisager l interrogatoire sur la sellette que commeune formalité frivole. Mais, qu il nous toit permis de le demainder, 0ti l Auteur a-t-il donc été instruit de cette façon de penserdes Magiilrats ? Sur quelles preuves avance-t-il cette auertio; *

Sur quels indices même peut-il la présumer ?

Ce n est point assez de la désavouer publiquement. NotreMinistere est en droit de la regarder comme une véritable calomnie; nous rendons jundce à tous ceux qui nous font l hon-neur de nous écouter

, en repoussant loin du San8:uaire le douteinjurieux dont l Auteur veut faire un des principes des Mimftresde la Justice.

L interrogatoire sur la sellette esl presque toujours suraboncknt^

quelquefois nécessaire , souvent indispensable.Il esl surabondant, quand l Accusé a contre lui la dépofitioti

unanime des témoins, dans un crime simple où il ne peut y avoiqu un coupable, quand il a reconnu les pieces. de convictionquand il est convaincu par son propre aveu dans les interrogatoires précédens dans les confrontations. On ne s en dispense

pas néanmoins : par-ce qu il est prescrit par l Ordonnance, parce

qu il faut au moins s affurer par ses noms ,surnoms

,âge, qualité

demeure , il c est le même accusé qui a paru devant les premiers Juges, dont les témoins ont parlé dans leurs dépositions,.auquel ils ont été confrontés qu ils ont reconnu.

L interrogatoire devient plus nécessaire quand les Accusés ondes complices, quand il faut arracher de leur bouche les relations qu ils ont eues les uns avec les autres, quand il faut confir

mer la vérité du fait par les circonflances même que chaquAccusé adapte à la maniere dont il raconte le délit. Ces diffé

Méni, p. 120.

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rentes nuances répandentla lumieredans l'espiit des Juges: la

contradictiondémasquel'artifice, un mot échappéà un cou-pable operesouventla convictionde ses complices.Enfin l'interrogatoireest indispensablequandi'Accusépropose

des faits justificatifs,parce que c'est dans les réponses mêmede l'Accuséque les Magistratsdoivent choisir ceux dont ils or-donnentla preuve, si les faitsarticuléssontde natureà démontrerson innocence.

Nous sommes bien éloignésde contesterles maximes quel'Auteur duMémoireentàÍfeà ce sujet dans l'établissementdeces deuxpremieresproportions.Maisjusqu'icielles n'ontd'autreeffet que de prouverl'importancede l'interrogatoiresur la sellette, la nécessitédesa rédaaionparécrit. Cesvéritéssont reconnues,3c aucunMagistratne les a désavouées.

L'Auteur,dans sa troisiemeproportion,s'étayede l'Ordon-nance qui exige la réda8:ionpar écrit de l'interrogatoiresur lasellette à peine de nullité. Cherchonscette nullité dans l'Ordon-

nance. Notre discussion sera méthodique.6c pour arriver à ladémonstration, nous seronsforcésde retracerdes principesquivoussont si familiersqu'ilsuffirade vous en rappellerle souvenir.

Le MémoirecitetroisArticlesde l'Ordonnancede 1670,sanssuivre l'ordre dans lequel ils sont placés.Nous faisonscette ob-servation,parce que les différens Articles de l'Ordonnance,quoiquedétachés,ont néanmoinsune liàison intime, une cor-respondancedes uns aux autres,qui ne subsisteplus dès qu'onles rapprocheindifféremment

ysans faire attentionà

cequi pré-

cede à ce qui suit. On ne peut saisir tout l csprit de la Loiqu'en suivant la progression desidées du Léghlateur.

Les trois Articlescités dans le Mémoire,sont l'Article 1 3 duTitre 14, l'Article 22 , l'Article 21. Nous ignoronsle motifde cette transposition\ mais fut-il indifférent,replaçons-lesdansleur ordre naturel.

L'Article 13 est ainsi conçu:

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« L interrogatoire sera lu à l accusé à la fin de chaque séance, cotté pa-» raphé en toutes ses pages, signé par le Juge par l accuse, s il veut ou» s il sait signer ; sinon il en sera fait mention, le tout à peine de nullité, » de tous dépens, dommages intérêts contre les Juges ».

On veut induire de la généralité de cette disposition, que laLoi s applique à l interrogatoire sur la sellette, comme à toutautre interrogatoire. L interrogatoire , ou tout interrogatoire, c eflla même chose ; cet article ( le ) embrasse le premier de tous commele dernier.

Raisonnons cependant. A ce mot on nous arrête ; l on nousclit : Quoi, raisonner sur la Loi 1 Il faut s attacher à la lettre

,

non pas vouloir en pénétrer l esprit. Quand la Loi a prononcéune décision formelle, il ne s agit plus d interpréter, il faut sesoumettre. Sans doute

,le Magistrat doit obéir lorsque le texte

de la Loi a une application direae, immédiate littérale à laprocédure pour laquelle la Loi a été portée. Mais lorsque la dis-position de la Loi n est pas générale puisque le Magislrat doit

en faire l application , il faut lui permettre de l interroger, ilne peut l entendre, qu en saisissant son esprit pour faire l appli-cation de la regle qu elle a prescrite.

Raisonnons donc avec la Loi ; voyons quelle esl sa marche,dans le Titre consacré à regler ce qui concerne tous les inter-rogatoires.

L Ordonnance veut d abord que :

« Les prisonniers pour crime soient interrogés, les interrogatoires

» commencés, aij. plus tard dans les vingt-quatre heures de leur emprison-» ne ment, à peine de dommages intérêts contre le Juge qui aura sait l in-» terrogatoire ».

Le Juge doit de même,

« Vaquer en personne à l interrogatoire, qui ne pourra en aucun cas être» sait par le Greffier, à peine de nullité d interdictions contre l un l autre

« Les Procureurs du Roi ceux des Seigneurs peuvent donner des Mé-

» moires au Juge, qui s en servira ainsi qu il avisera ».

Ordonnancede 1670, Tit.1

5eti t• 13.

Mémoire,page 124.

Ordonnancede 1670, Tit.14, art. 1.

Article 2.

Article 3.

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« Il doit être procédé à l interrogatoire au lieu olt se rend la Justice, dans

»la Chambre du Conseil

oude la Geôle

;défense de le faire dans la maison

» du Juge ».« Les accusés pris en flagrant délit peuvent être interrogés par-tout ».

« S il y a plusieurs accusés, ils seront interrogés séparément sans affis-

» tance de personne ».41 L accusé doit prêter serment, . en sera fait mention, à peine de nul-

» lité ».44 Les accusés, de quelque qualité qu ils soient, tenus de répondre par leur

» bouche, sans le ministere de Conseil, » sinon ès cas prévus spécifiésdans le même article.

« Pourront les Juges, après l interrogatoire , permettre aux accusés de» communiquer avec qui bon leur semblera, si le crime n est pas capital H.

« Lors de l interrogatoire, on représentera aux accusés » les pieces deconviction.

« Si l accusé n entend pas la Langue Françoise, » on lui donnera un in-tèrprête.

« Il n y aura aucune rature ni interligne dans la minute des interroga-» toires ».

Aprèscette

longue énumération detoutes

les formalitésàremplir

,des interrogatoires qui se font dans le principe de la

procédure,

l Ordonnance dit que y

« L interrogatoire sera lu à l accusé à la fin de chaque séance, cotté pa-» raphé en toutes ses pages, signé par le Juge l accusé, s il veut ou sait

» signer; sinon sera fait mention de son refus ; le tout à peine de nullité, » de tous dépens, dommages intérêts contre le Juge »

seul, car l Article ne fait pas même mention du Greffier.

En rapprochant assisi les Articles de l Ordonnance^

il est dif-ficile de se méprendre sur ses véritables dispontions. Ils sont tousune conséquence l une de l autre ; le rapport qu ils ont entf euxdémontre avec évidence qu il ne s agit encore que du premierinterrogatoire, de ceux que les Accusés subissent dans le coursde l infi:ruaion. Ils sont faits par un seul Juge ; il peut y avoirplusieurs séances : ensin les dépens

,,,les dommages intérêts

Article 4.

Article 5.

Article 6r

Article 7.

Article 8.

Article 9.

Article la.

Article ii.

Article Il;

Article ij,

/

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qui résultentde la peinede nullité,ne sontprononcésque contrele Juge qui a procédéà l interrogatoire, qui n a pas observéles formesprescritespar la Loi. Lasuite mêmede l Ordonnanceest une nouvellepreuve de l intention du Législateur.

Elle autorise,

« Les Commissairesau Châteletde Parisà interroger,pour la premiere» fois , les acculéspris en flagrantdélit ».

Elle permetde

« Réitérerl interrogatoire,s il en estbesoin; mais chaque interrogatoir» doit être écrit dans un cahierséparé».

Elle défend de

« Prendreaucuneschosespour les interrogatoires».

Elle ordonneque

« Les interrogatoiresseront communiquésà la Partie publique: elle

» permetd en donnercommunicationà la Partie

civileen toutes sortes de» crimes, à l accusé lui-même,pourprendredroitpar les chargesaprès» son interrogatoire,s il n y a pas lieuà peineaffliclive».

Ensin

« Si les Procureursdu Roi la Partiecivilesontreçusà prendredroitpar» l interrogatoire, l accusé parles charges; la Partiecivilepourradonner» sa requêtecontenantses demandes, l accusé ses réponses,xlansun délai» certain, passé lequelil sera procédéau Jugement,eucoreque les requêtes» les réponsesn aient pas été fournies».

Par la progression dece tableau,on voit que l Ordonnancedirige la procéduredepuis la plainte jusqu au momentmêmedu Jugement: par la nature même des formalitésqu elle in-troduit , on eSt convaincuque tout ce qu elle a prescrit nepeut recevoird application que relativementà l inÍ1:ruttion dela procédure,avant la visitedu procès.

Commen

Article14-

Article15.

16.

/Article17.

;\rticle iS.

Article19.

Article20.

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Commenten effet concevoirque l'Ordonnanceait vouluparlerde l'interrogatoiresur la sellette ,

lorsqu'ellepermet de donner

communicationde tous les interrogatoiresà la Partie civile entoutes sortes de crimes ,

d'en donner communicationà l'Accusélui-même

,s'il n'y a pas lieu à peineaâliftive: par conséquent

point d'interrogatoiresur la sellette?

Lorsqu'ellepermetà la Partie civile de prendre droit par l'in-terrogatoire,

à l'Accusépar les charges, en autonsantl'uneà donner sa Requête l'autre à donner ses réponses dans undélaidéterminé

* que fautepar eux de les fournir,elle.ordonne

qu'il sera pasTé outie au Jugement£Jamais une Partie civile a-t-ellerequis que cet interrogatoirelui fut communiquéavant de prendreses conclusionsdéfinitives?Et comment lui communiquerun a£te qui n'exige pas encore, qui ne peut se consommerque lorsque la procédureesi sousles yeux des Juges, en procédant à la visite du Procès, aprèsmême cettevisite, au momentoù le Tribunal va prononcer?Quelques défauts que l'Auteur reproche à la Loi, on ne peutpas lui prêter une pareille absurdiLes formalités jusqu'à présent prescrites par l'Ordonnance;n'intéressent donc que la procédure nécessaire pour mettre leProcès en état de recevoir sa décision. Elles font toutes derigueur. Les nullités sont de droit positif: c'esl* un bienfait de laLoi : il appartient au toupable qui peut-le revendiquer. Lapuissance royale elle-mêmene peut valider un ade nul dans uneprocédure criminelle. M. d'AgucsTeau parloit en Chancelier

rigide observateurdes regles, quand il écrivoit.La forme des injlruclions criminelleseflsi rigoureuseparminous,qu'ilseroit contraire à l'humanitécomnze a la juflice

yd'employer

l'autoritédu Roi à priveriin Accuséde la rejJÕurce qu'ilpeut trouverdans l'irrégularitéd'une procédiii-e.

Avant de juger, il est de regle dans tous les- Tribunaux defaire amenerle prisonnierdevant les Juges assembléspour procé-

Mém. p. 113.

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der au Jugement. C est ce qu on appelle le dernier interrogatoire

oul interrogatoire d office. Il

ne peutavoir lieu qu après la vilit

du Procès, quand le rapport est entiérement terminé, aprèla lecture des conclusions de la Partie publique.

En quel lieu l Accusé doit-il être interrogé ? La Loi a m

une différence entre les Accusés, que le Minii1:ere public regardd avance comme coupables d un crime capital, contre lesque

il requiert des peines infamantes affiiétives,

les Accusé

contre lesquels il n a pas cru devoir conclurre avec tant d/v t • /evente.

Elle ordonne que-,

« Si, pardevant les premiers Juges les concluions de nos Procureurs

» ceux des Seigneurs, dans nos Cours les Sentences dont est appel ou l

» conclusiOns de nos Procureurs Généraux, portent condamnation de pei

» affiiétive, les acculés seront interrogés sur la sellette »v

L Ordonnance ne déterminoit point la place de l interroga-toire dans le cas où les conclusions ne tendroient point à pein

afflictive. Par une Déclaration du 12 Janvier 1681 , : par unseconde du 13 Avril 1703 registrée en la Cour le 28, cofirmative de la premiere

,le Roi a ordonné que

« Lorsqu il n y auroit ni conclu fions ni condamnation à peine afïli ive

» les Accusés seroient entendus par leur bouche derriere le Barreau >\

C est ce qui étoit déja prescrit par l Ordonnance, Article 2 3,l égard des Curateurs : Interpiêtes, encore que les Conclujîons

la Sentence portent peine affltclive contre VAccusé, parce. qu il n étoit

pas juste que les Curateurs les Interprêtes, pour avoir prêtleur ministere

,reçussent une espece de note d infamie, au moin

momentanée.Nous devons vous faire observer, que l Article 2,1 le suivan

font les seuls où il soit parlé des Cours Souveraines, dans le Titrde l Ordonnance qui traite des Interrogatcires des Accuses.

Dans l Article 2 1 ,l Ordonnance prévoit deux cas : celui d

l interrogatoire devant les premiers Juges, celui de l interro-

Article ii.

Décl. de 1681 1703.

Article 23.

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gatoirelors du Jugementsur l appel de la Sentence.Dansl un

l autre cas, elle ordonne impérativementque les Accusésserontinterrogéssur la sellette. Mais elle ne dit rien de plus ; elle neprononceaucune peine ; elle ne dit point -que l interrogatoiresera lu à l Accusé à la fin de chaque séance ; elle ne dit pasqu il sera cotté paraphéen toutes ses pages; elle ne dit pointqu il sera figné par le Juge par l Accusé

, à peine de nullité,Et cependant,toutesles fois qu elle a vouluattacherla peine denullité, ou une autre peine quelconque, elle esi: toujoursex-?

priméedans l Article. Les Accusésseront interrogéssur la sellette:Voilà son uniquedisposition.L Article suivantparle de l interrogatoire sur la sellette,subi

devant le premierJuge ; il décidequ il fait partie du Procèssur l appel. Cette observationn est pas à négliger*

Il est ainÍi conçu :

« L interrogatoireprêté sur la sellette pardevantles Jugesdes lieux sera» envoyéen nos Cours avec le procès,quandil y auraappel,à peine de» 100 livres d amende contrele Greffier».

Nousavonsfait mentiondu dernierArticle(le 23e) qui con-cerne les Curateurs les Interprêtes.Nous n avons plus à yrevenir.

Voilà, MESSIEURS, le précis de l Ordonnance sur la ma-tiere des interrogatoires.

Il en résulte, 10. que tous les interrogatoiresqui se font^ansle

coursde l instru ion

,doiventêtre rédigés

parécrit, être lus

à l Accusé à la sin de chaque séance,cottés paraphésà chaquepage, signéspar le Juge l Accusé , à peinede nullité.

Il en résulte, 20. qu avant l Ordonnance de 1670,on neregardait pas l interrogatoire sur la sellette,comma faisant par-tie du Procès,parceque cet interrogatoirene se fait qu aprèsla visite du Procès,lorsquele rapportesi: entièrementfini,avantles opinions, qu il ne paire pas sous les yeux du Ministerç

Articletu

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Public, qui a donné d avance les concluiions. Peut-être, anté-

rieurement àl Ordonnance

,les Juges

eux-mêmes regardoient-ilscet isiterrogatoire comme un a e extrajudiciaire

, uniquementdestirré à éclairer leur religion, en les mettant à portée de s inf-truire , par la bouche des Accusés, des circonsiances -du fait, qui

ne sont quelquefois pas assez détaillées dans le reste de la procé-dure. Nous ne connoissons point d Ordonnance où il soit questionde l interrogatoire sur la sellette, autre que celle de 1670. Elleest la premiere qui ait parlé de cet usage.

Il seroit à souhaiter, ditun

Jurisconsulte* très-instruit,que nosAuteurs nous eussent laissé quelque tradition sur l origine même

sur la raison de la différence entre les interrogatoires sur la sel-lette

, les interrogatoires derriere le Barreau. La formalité de

la sellette paroît très-ancienne.Dans un livre intitulé : Praxis criminis perfequendi

,Authore

Joanne Milleo. imprimé à Paris en 1 5 4 1 , avec des sigures quireprésentent toute l insiruaion:J on remarque que les Accusés sontreprésentés

,à la confrontation

,assis sur une sellette

, même

qu ils sont également ainsi représentés dans les premiers interro-gatoires. Ces figures peuvent faire penser que cette maniere d en-tendre les prisonniers assis n a été introduite que parce qu ils nepouvoient se tenir debout pendant les interrogatoires les con-frontations qui exigent souvent un tems très-considérable. C efidans ces images, ou gravures, que l Auteur du Mémoire a étéprendre que les Accusés aujourd hui entrent à la Tournelle

,traznans des fers, comme vous le verrez dans la description

qu il fait d un interrogatoire sur la sellette.En général, la sellette n emporte point l inramie : ce qui se

concilie parfaitement avec le texte de l Ordonnance de 1670 ,puisque celui qui est absous par les premiers Juges

, y est inter-terrogé, s il y a appel à minimâ de M. le Procureur Général. Il

en eSt de même de celui qui a obtenu des Lettres de remission.Et dans le cas où il y a des conclusions à peines afîliftives ou in-

M Claude-JosephPrévôt,Avocatau Par-lement.

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famantes,l Accusé peutêtre déclaréinnocentmalgré les conclu-fions

:elles

nerendentpoint infâme

;c eû le Jugement.

1 Les Accusésne subissentaujourd hui que le dernierinterroga-toire sur la sellette.On a attachéune sorte de turpitudeà cetteposition.Il est malheureuxque ceuxqui, par l événement, sontdéclarésinnocens, en partagentle déshonneuravecceuxqui sontjugés coupables.Un honnêtehommepoursuivirougit de cetteformalitéhumiliante.A l égard des fç-élérats,que, leur importelahonte? ils ne la connoissentpas.

L Ordonnance borne presque toute la procédure en Caused appel j à interrogerles Accuséssur la sellette ou derriereleBarreau.Mais il a fallu déterminerla place fixer le moment.

La sagessedu Législateura cru devoir ordonnerque les con-clufionsdu Ministerepublic suffiroientpour traiter d avance unAccusé comme unhomme dévouéà la mort ou à l infamie. Ilfaut respecterses motifs. Maisil a ordonnéen même tems quecet interrogatoireseroitenvoyéavec le Procès,quand il y auroitappel : ce qui annonce

,ou qu on ne le rédigeoitpas par écrit

anciennement,ou qu on n étoit pas dans l habitude de le joindreau Procès. Et ce qui se paÍfeà cet égard, depuis tant de siecles,tn la Cour, dépose decet usage.Nous ne pouvonsmême nousdispenserde remarquerque l Ordonnance ne prononced autrepeine, que cent livresd amende contre le Greffierqui n auroitpasjoint cet interrogatoire.C est depuis cette époque, que l inter-rogatoired office , comme onl appelloit anciennement,a com-mencéà faire partiede la procédure.

Il existe,comme on le voit, une différenceréelle entre l in--terrogatoiresur la sellette les autres interrogatoires.

Pourquoi l Ordonnance, Article 1 3 , a-t-elle prescritque lespremiersinterrogatoiresseroient rédigéspar écrit, lus aux Accu-sés à la fin de chaqueséance, cottés paraphésà toutes lespages, signésdu Juge des Accusés? La raisonen est sen-sible. Ces aetesde procédurese font entre le Juge l Accusé ,

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seuls dans l intérieur du Tribunal. Il a donc été indispensable deconstater, de rendre invariable

parla signature du Juge

, parcelle du Greffier, par celle de l Accusé, les réponses de ce dernier.Le Greffier le Juge deviennent deux Témoins qui

,indépen-

damment de la signature de l Accusé, attellent la vérité d un acreaussi important. L Ordonnance même exige qu il n y ait, ni ra<

tures ,ni interlignes dans la minute du Procès-verbal d interro,

gatoire, pour dissiper jusqu au moindre soupçon ; ,

sans cetteprécaution, l Accusé, par une dénégation tardive, détruiroit tousses précédens aveux, si l interrogatoire n en contenoit pas la preuve.

Dans le Procès même aB:uel, nous trouvons un des Accusésqui, ne pouvant détruire un aveu fait dans un précédent inter-,rogatoire

,dit pour toute réponse : ils ont écrit ce qu ils 012t

voulu. Ces dénégations réfléchies djsparoiisent , quand les Juges,en procédant au Jugement, ont continuellement sous les yeuxles questions qui ont été faites à l Accusé dans ces différens in-»

terrogatoires,

la d- sense qu il y a opposée. Aucune distraction

ne peut alors altérer la force des moyens qu il a employés poursa justification. C est l Accusé lui-même qui parle à la Jul1:ice dansl interrogatoire que le Juge lui a-fait signer, Et lorsqu il faut pro.noncer sur l appel, lès Cours Souveraines ont entre les mains laréunion de toutes les preuves qui ont pu influer sur l opinion despremiers Juges. Elles sont plus en état de peser les motifs duJugement, après un examen rigoureux de la procédure même,d augmenter ou de diminuer la peine

?suivant la nature la

force des déportions.

Pourquoi l Ordonnance a-t-relle de même ordonné que Fin»terrogatoire sur la sellette, prêté devant les premiers Juges, seroitenvoyé avec le reste de la procédure ? C est parçe que l Accusé*ppuvoit, dans cet interrogatoire

,avoir articulé des faits justifi-

catifs, dont la preuve ,si elle eût été admise, auroit pu détruire

l accusation en elle-même, ou rejetter sur un autre coupable lecrime dont l Accusé avoit à se justifier.

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Les Cours ne peuvent prononcersur le bien ou le mal juge

d'uneSentence,qu'aprèsavoirmûrementappréciétousles genresde preuvesqui existoientau momentdu premierJugement;mêmeaprèsavoirscrupuleusementexaminéla forme del'insiruB:ion.Usivice de procédurepeut quelquefoisse réparer,quelquefoisil estirréparable. Les nullités, commenousl'avonsdit, sont une res-

\sourceque la sagessede la Loi accordeà l'humanité; plus d'uncoupablea échappéà la condamnation, par l'irrégularitéd'uneprocédurecontraireaux Ordonnances.

L'interrogatoiresurla selletten'a

aucuninconvénient,

enquel-

que manierequ'il soit subi, dans les Procèsqui se jugenten der-nier ressortdans les CoursSouveraines.C'est dans cet interroga-toire subi devant les premiersJuges , qu'est: renferméeroute ladéfensede l'Accusé.Les preuvesse tirentdu reste de l'instruction.

Cetinterrogatoireen la Cour est le momentoù l'accusépeutproposerses griefscontrela Sentence, par conséquentsa juf-tification.C'est pour cela que dans les Arrêts on met toujours:oui ledit Accusé

enses causesd'appel

casà lui imposés.

Il se fait après la- viÍÏte entieredu Procès.Tous les Juges ensont témoins; ils peuventmêmeinterpellerl'Accusépar la bouchede celui qui préside. L'opinioncommenceaussitôtque l'Accusés'est retiré.L'onpourroitdire,en quelquefaçon^ qu'il ne faitpaspartie du Procès: car il n'esi jamais communiquéau ProcureurGénéral,que dans le cas où il donneroitlieu à une nouvelleinstru ion; la Partie civile , qui a droitde demanderla com-municationdes interrogatoiresen toutes sortes decrimes n'en

ajamaispris connoissance.On insiruit en la Cour des procéduresde deux especes;

rune l'autre donnentlieu à un interrogatoiresur la sellette.La premiereest celle où la Cour prononceaprès avoir fait elle-mêmel'instruction.Lasécondé,qui est la plus ordinaire.,est celleoù elle prononcesur l'appeld'une Sentencerenduedans l'un desTribunauxde son ressort.Dans le premiercas, l'interrogatoire

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peut-être regardé comme indispensable, parce qu il est le complé-

ment de la procédure.Dans le cas, au contraire,

où la Cour prononce sur un appel,

comme la procédure est complette avant d être mise sur le Bu-

reau , comme l interrogatoire sur la sellette a déja été subi enpremiere instance; incontinent après la visite du Procès, on mandel Accusé en la Chambre, plutôt pour constater son identité avecl Accusé qui a comparu devant les premiers Juges

, que pour enobtenir de nouveaux aveux. On a coutume de lui demander ses

noms,surnoms,

âge,qualité demeure

-, enquel lieu il étoit,

lorsque le crime a été commis ; s il étoit seul, ou s il avoit descomplices, autres questions de cette nature. Cet interrogatoirese conserve dans un registre dessiné à ce dépôt : usage antique,solemnel, pour ainii dire devenu légal

-, car avant l Ordon-

nance de 1670 ,il n existoit aucune Loi sur la forme de- cet

interrogatoire. Elle a toujours été la même dans le plus ancien detous les Tribunaux du Royaume. Il seroit facile d en rapporter la

preuve par la suite des registres où tous ces interrogatoires sontconsignés depuis les tems les plus reculés.

Cet usage, dit-on, quoique consacré par la plus haute anti-quité

, ne peut légitimer l omission d une formalité prescrite parla derniere Ordonnance.

C eil: le quatrième moyen présenté dans le Mémoire.Cette Loi ne reçoit-elle pas son exécution ? N est -elle pas

observée dans les Jugemens ? Par qu elle fatalité vient-on révo-

quer en doute l attention des Magistrats à se conformer à la Loi ?

L interrogatoire sur la sellette est toujours rédigé. L Accusé peut,en présence de ses Juges, articuler un fait justificatif, proposer unfait évidemment à sa décharge

-, en un mot, offrir de prouver,par des circonstances certaines, qu il y a erreur dans sa personne, que le crime a été commis par un autre que par lui.

Et comment la Cour pourroit - elle négliger un moyen aussi

décisif, il lest d autant plus indispensable de faire écrire cet inter-rogatoire,

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suis trompé....Malheureux c'en eflfait;; il n'ejlplus tems; tu ne

les verrasplus ; ct déja mêmeils prononcent.ReconnoiÍsez-vous, à cette peinture,la descriptionfidele du

momentde interrogatoiresur la sellette?

Un Poëtepeuts'égarerdans le pays des fissions; on lui per-met des licences. Mais lavérité ne veut pas être défendueavecdes suppositions des impostures.

Que l'Auteurnous dite doncdansquel Tribunalonameneleprisonniertraînantdesfers Quoi des fers dans le Temple

de la Justice des fers

au milieudes Magistrats L'Accusé eSt

libre au milieu duTribunal; il est assis sur la sellette,sans chaînes sans Gardes,à moins que ses violencesdans laprisonn'obli-gentde prendredes précautionscontre un accès de fureur. Il estaussi libre que l'Auteur lui-même, lorsquesa plume traçoit cetinfâme tableau(i).

On lui faitprêterserment,sermentde se trahirlui-même.Quel est donc le Peuple chez lequelun Témoin,un Accusé

ait été dispensédu serment?

Si la seule probité ne suffit paspour inspirerla honte du parjure, si la terreur du supplicedoitvendrele coupablenécessairementparjurepar l'espoird'échapperà la condamnation,le frein de la Religion est-il toujours im-puissant? Il faudra donc abolir le serment,parce qu'il est sou-vent criminel? C'est précisémentce motif qui fit introduire lecombatjudiciaire.Gondebaud,Roi de Bourgogne,fut celui quil'autcriiàle plus ouvertement: il donne la raison de sa Loidans sa Loi même. « C'est afin que nos sujets ne fassentplus de» faux sermensÍilr des faits obscurs, ne se parjurentpointsur». des faits certains.»

Les hommes ne sont pas changés. Il est plus que vraisem-

(;) Nota. L'Am,¡.trparoit avoir ,cnsulté les Imagesdu Livrede JoannaMilcus„ im-pîfmé en 1541.

toides Bour-guignons, ch.XLV.

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blable que plus d'un Accusé a fait un faux serment. Mais parce

qu'un Accusé se rend coupable d'un nouveau crime , faut-il dé-barrafler sa conscience d'un motif religieux,

qui peut en retenirun grand nombre ? Si l'Accusé n'avoit d'autre vérité à attester àla Justice, que celle de son innocence ou de son crime, il seroitpresque inutile de l'exposer à un parjure. Mais quel est l'hommeraisonnable qui osera soutenir qu'il est injuste d'exiger d'un Témoinqu'il fasse serment de dire la vérité ?

Les Moralistes les plus relâchés, ceux même qui décidentqu'on

peut mentir en sûretéde conscience lorsqu'il

s'agitde la

vie, tous conviennent que le serment est indispensable dans la

bouche d'un Témoin.Jugeons-les parleur propre décision. Un Accusé n'est-il donc

pas témoin, lorsqu'il dénature les circonstances du crime, de

maniere à faire retomber l'Accusation,

même sur un inconnu ?

N'est-il pas Témoin, lorsqu'il est confronté aux Témoins ? Nel'est-il pas enfin, lorsqu'il revele ses complices ? L'obligation oùil se

trouvealors de se trahir lui-même, peut-elle être balancée

avec le danger de l'autoriser à inculper sans remords un autreCitoyen, dans l'espérance de se soustraire à la punition du crimequ'il a commis?

Mais si l'Accusé que l'on soulage de la pesanteur du serment àson interrogatoire, est néanmoins dans la nécessité de le prêterà sa confrontation

,qu'on nous dise donc «la différence qu'il y

» a entre le serment de l'interrogatoire, le serment de la con-frontation: » puisque

,dans l'un dans l'autre, le Témoin

l'Accusé soutiennent également, l'un la vérité de ce qu'il a ditdans sa déposition, l'autre la vérité de ce qu'il a répondu dans soninterrogatoire. L'obligation d'être véridique eSt donc égale ; elledoit produire le même effet, la justification ou la condamnation.L'usage de faire prêter serment aux Accusés est si solemnel, qu'il fest établi de lui-même : il est prescrit par les Ordonnances de

M. TaloflVAvocat Géné-ral , Procès-verbal de l'Or-

donnance de1670.

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1 5 3 5 1539) au moins quant* à la confrontation. Ainsi il

existoit déjà depuis plusieurs siecles, soit légalement

,soit par

l usage, lorsque l Ordonnance en a imposé la néceHité.Après avoir juflifié l obligation du serment, reprenons le ta-

bleau dont nous avons détourné un moment votre attention.Ce n est plus sur l Accusé que nous avons à fixer vos regards.

C est sur les Magistrats eux-mêmes.Dans quel Tribunal encore l Auteur a-t-il trouvé l original de

la peinture odieuse qu il offre à la curiosité publique ? Où a-t-il

vu que les Juges accablent l A ccuJé en une minute , coup sur coup ,d une multitude de queflions qui se combattent ? Où a-t-il vu quefennui étoit peint sur leur front, l impatience dans leurs regards?

Où a-t-il vu, enfin, qu on entraînoit l Accusé malgré lui-même

, qu il ne lui étoit plus permis de reparoître devant les

Maeistrats.Hâtons-nous de détromper le Public sur une calomnie d au-

tant plus atroce , qu elle est animée des couleurs de la plus vivedéclamation.

Ecoutez Citoyens : le Miniflere public vous l atteste.Nous avons été plus d une fois témoin de l interrogatoire d un

Accusé, dans ces momens où la Cour nous fait avertir pour leservice des Audiences.

On introduit l Accusé; le silence le plus profond regne dansle Tribunal. Celui qui préside fait les premieres interrogations ; leRapporteur, par l organe du Président, propose ensuite quelquesquestions; chacun des Juges, à son

rang,fait demander, comme

le Rapporteur, l éclaircissement de ses doutes; l Accusé a toujoursle temps de réfléchir, parce que celui qui préside la Chambrerépete la queflion sur laquelle FAccusé doit s expliquer ; l in-terrogatoire est terminé quand les Juges, éclairés par les réponsesde l Accusé, n ont plus rien à demander pour leur instruction.Et avant de faire retirer l Accusé, le Président lui demande tou-

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jours, s il n a rien à dire pour sa défense , ensorte qu il peut encoreentreprendre sa justification5

dans une affaire trop fameuse,il y a plusieurs années, le scélérat DES RUES fut entendu pendantprès d une heure demie sans être interrompu. Nulle traced ennui, nul mouvement d impatience. Et quel est le Magistratassez peu maître de lui-même pour ne pas donner toute son atten-tion à une affaire, où il s agit de prononcer sur la vie ou surl honneur d un Citoyen ?

Nous irons même plus loinencore.

Il est arrivéque

desAccusés

, au sortir de l interrogatoire, se sont rappellés qu ils.

avoient oublié un fait justificatif. La Cour les a fait rentrer ; laCour les a entendus ; lorsque le fait a paru de nature àprouver l innocence, la Cour en a ordonné la preuve. La gra-vité des Juges, l appareil du Tribunal n ont rien qui épouvanteles innocens : les Magistrats eux-mêmes les enhardissent à sejustifier ; ils aident leur mémoire chancelante , par des questionsqui les mettent à portée de se rappeller Jes faits

} ils les rassurent ;ils ne cherchent point des coupables. Le criminel seul s inti-mide

,se trouble

?tremble pâlit en entrant dans le ian uaire

de la Justice ; sa conviction intérieure le tourmente, pressé

par ses remords, il croit lire sa condamnation sur le visagedesMagistrats qui ont à prononcer sur sa destinée.

La forme même dans laquelle les interrogatoires sur la sellettçse subissent en la Cour, est un obstacle aux -fureurs

, aux em-portemens, au désespoir dont l Auteur du Mémoire a fait la triste

peinture.Cet interrogatoire ne roule le plus souvent que sur le fait prin-

cipal. Les questions qu on fait à l Accusé sont si simples, qu il n apas la douleur de s embarrasser dans ses réponses. Un aveu ou unedénégation suffit. Les Juges en quelque sorte n ont plus besoitid insiruaion ;ilexiste déjà un premier interrogatoire sur la follette j8c cet aisse de la procédure réunit ordinairement tous les faits

9

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tous les aveux, toutes les circonstances, les moyens de défens

de juflificat,ion , en un mot tous les détails que la Coupourroit exiger.

- ?

.•Nous ayons dit que Fumage en la Cour étoit de consigner ce

interrogatoires dans un rcgistre particulier, où ils sont transcrità la date de l Arrêt, l un après l autre

,jour par jour, Accusés pa

Accusés, procès par procès, sans aucune interruption -, qu

cet usage étoit consacré par la possession la plus soutenue. LeRegistres les plus anciens sont perdus, ou ont été enlevés; mai

depuis 1443 , c est-à-dire depuis plus de 340 ans, ils existentous en nature ,

année par année. Il est difficile de rapporter unpreuve plus évidente

, de l usage très-ancien

, de la manier

.dont l Ordonnance de 1670a toujours été entendue exécutée.

Les Arrêts même de condamnation en font foi. Il est aisé de lvérifier dans les imprimés. On ne voit jamais dans le Vû dl Arrêt, dans l énonciation de tous les actes de procédure quprécèdent le dispositif,

vul interrogatoire,

cequi annonceroi

qu il a été rédigé en forme ; on y lit seulement, ouis ct interrogé

en la Cour lesdits Acculés, parce que la Cour n a pas jugé sur uinterrogatoire rédigé en forme, mais sur un interrogatoire prêtverbalement en présence de tout le Tribunal.

Lorsque les Accusés sont admis à leurs faits justificatifs, ils sonde nouveau confrontés aux Témoins entendus à la requête du Pro

cureur Général; ils sont de nouveau interrogés sur lesdits récole

ment confrontation : malgré

cettenouvelle procédure

,ils so

encore interrogés sur la sellette; ce dernier interrogatoire eporté sur le registré; ensorte que ,

dans le Vû de l Arrêt, on trouvl énonciation des nouveaux interrogatoires, des récolement confrontation ; à l égard du dernier

,il est dit, oui ct interrogé

ce qui démontre que la preuve des faits justificatifs est indépendante de ce dernier interrogatoire., comme nous l établirons e

; ) V. * \ > 71

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» d aucun faitjustificatif,ni d entendre aucuntémoinpoury parvenir,qu à*

»près la visitedu procès

».Le moment de l admissïon ainsi déterminé, quels sont le

faits qui peuventêtre admis? J L accusé ne serapointreçuà fairepreuved aucuns faits jusUficatifs,qu

» de ceuxqui aurontété choisispar les Juges, du nombrede ceux quel ac-» cuséauraarticulésdans lesinterrogatoires consrontations».

Commentla preuvesera-t-elleadmise?

« Les faits serontinsérésdans leJugement quien ordonnela preuve».Enfinpar qui les témoins, quandseront-ilsproposés?

« Le Jugementqui ordonnerala preuvedes saits justifïcatiss,sera pro» noncéincessammentà l accusé par le Juge, au plus tard dansles vingt» quatre heures; sera interpelléde nommerles témoinspar lesquelsi» entend les juslifier,ce qu il seratenude faire sur le champ,autrementi» n y sera plus reçu ».

« Aprèsque l accusé auraunefoisnomméses témoins,il n en peut plu.t nommerd autres >e.

« Les témoins serontassignésà la requêtedu Procureurdu Roi, ou dÎ> ceuxdes Seigneurs, ouis d office par le Juge».

Toutes ces précautionsn ont d autre objetque d empêcher lasubornationque l Accusé pourroit pratiquer, pour prouverlefaits que les Jugesauroientadmiscommevraimentjufiisicatifs.

Nous avons recueillitoutes les dispositionsde l Ordonnancequi ont trait aux faits justificatifs.Nousplaceronssous vos yeuxles différentesnuances quela successiondes temps les lumierede l expérience ont fait introduiresur l admission la preuvdes faits justificatifs.Mais toutes ces Loix ne parlentque defaitsjustificatifsen général,sans spécifierceux qui doiventêtradmis ceux qui doiventêtre rejettés. L Ordonnancede 1670elle-même, s est renferméeà cet égard dans une généralité s

grande,

Articlea.

Article3.

Article4.

Article1.

article 6.

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grande, qu'elle semble avoir besoin du secours d'une interpré-tation sur la

naturedes faits pertinens admissibles

pouropérer

la justification.Ici, nous ne craignons pas de l'avouer, nous avons plus que

jamais besoin de lumieres. Pouvons-nous suivre un guide pluséclairé que l'immortel d'Agueiïeau. C'est l'abrégé de ses ré-flexions que nous croyons devoir vous présenter.

« Deux questions semblent naître des expressions même de

» l'Ordonnance. L'une regarde la qualité des faits qu'elle appelle

» justificatifs,

l'autre regarde la qualité de celui qui les propose.»Qu'est-ce qu'un fait justificatif? C'est M. d'Aguesseau qui va

répondre. Toute accusation renferme deux çhoses, quelquefois

.t inséparables, souvent très-disiinaes, toujours essentielles,

un

» crime un Accusé. »Il est des circonstances où le crime est tellement attaché à la

personne, que l'on ne peut diviser l'une d'avec l'autre, commedans l'adultere. La même preuve qui établit la vérité du crime,établit nécessairement la qualité du criminel.

Dans d'autres événemens, on peut séparer la personne del'Accusé du crime dont on l'accuse. Le crime peut être certain, l'accusation téméraire. La preuve du crime ne renferme pas laconvi6lion de l'Accusé. Lorsque dans le cas de meurtre ,

de vol,d'incendie, de sacrilege, le crime est consiant, il ne s'ensuit pasque celui qu'on accuse soit le véritable criminel.

Toute accusation suppose donc un crime dont elle déterminela qualité

-,elle demande ensuite un coupable sur qui l'évidence

des preuves fasse tomber le poids de l'accusation.D'après cette diSlinciion, on ne peut concevoir le terme de

faits justificatifs que sous deux faces différentes5

du côté ducrime, du côté de l'Accusé,

Tout fait justificatif doit avoir pour but, ou de montrer qu'iln'y a pas de crime, ou de justifier celui à qui il est imputé. S'il n'y

M. D'Ague(..;seau. Plaid. dela Pivardiere,Tome IV, p.438.

M. d'Agues-seau, ibid.,

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aplus de crime, on chercheroit en vain un coupable. Si 1 Ac

se justifie sans anéantir le crime, le crime subsiste, l Accuséabsous.

On ne peut entendre le terme de fait justificatif queces deux acceptions. Dans quel sens l Ordonnance l a-t-elentendu ?

En s attachant à la lettre, il semble d abord qu elle n a comsous le nom de faits justificatifs, que ceux qui en laissant subsiste

crime, n ont d autre objet que de justifier celui qui est acc

La Loi differe l admiltion des faits justificatifs jusqu après la vdu procès. La Loi suppose donc qu il y a un crime certain.justification suppose une accusation; l accusation supposecrime ; donc dans la lettre de l Ordonnance prise à la rigueles faits justificatifs sont ceux qui tendent à faire voir que l Accu

se peut pas être coupable.Si l on passe à l esprit de la Loi, les motifs de cette di

sition rigoureuse qui laisse gémir l innocent dans la captiv

tandis que l Accusateur esi libre, paroissent ne devoir s appliquequ aux faits qui combattent la vérité de l accusation y noceux qui attaquent le corps du délit

-, ces motifs sont l impo

tance du secret la promptitude dans l instruction.La plupart des Accusés

, ne pouvant contester la réalitécrime, font tous leurs efforts pour mettre leur personne en sûrlors même qu ils ne peuvent se dissimuler qu ils sont réellemcoupables. C efi: précisément ce travail continuel d un Accu

qui a fait remettre la preuve des faits justificatifs au mommême du jugement. La malice des hommes, toujours plusgénieuse à violer la Loi que la Justice elle-même n est atttive à la défendre

, a démontré que si on permettoit encaux Accusés de proposer dans le principe de l accusation lfaits justificatifs, le Jugement qui leur accorderoit cette pmillion fatale au bien public, seroit pour eux un titre

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assurance d impunité. Sous prétexte de faire leurs preuves, les

Accusés éluderoient indirectement celles qui pourroient les con-vaincre-, diminuant la force, l autorité, le poids des Témoins,

sans avoir même prouvé leurs faits juf1:ificatifs, ils mettroientsouvent la Justice hors d état de prononcer, sur le crime sur l innocence.

La forme introduite par l Ordonnance de 1539, renou-vellée par l Ordonnance de 1670 ,

de n admettre la preuve desfaits justificatifs qu après la visite du procès, ne peut être criti-quée

,même

avec apparencede bonne foi. Au

moment oùle

procès est rapporté,

la Justice envisage en même temps lesfaits prouvés contre l Accusé, les faits dont il demande à fairela preuve. Si les faits sont admis

,l accusation, qui prévient dans

sa marche la défense de l Accusé pour empêcher le dépérifle-ment des preuves, est obligée d attendre à son tour la preuvedes faits justificatifs. Ainsi l accusation la défense de l Accusésont comme divisées dans l instruâion. Mais elles s attendent 8cse réunissent

au momentdu Jugement.

Ici l on peut faire une objection. Pourquoi renvoyer la preuvedes faits justificatifs après la visite du procès ? S il n y a pas decrime, il est inutile d instruire l accusation : s-i l Accusé attaquele corps. du délit, si les faits qu il articule tendent à prouverqu il n y a point de crime

, 4(Pourquoi hasarder ( c est M. d A-

»guefleau qui parle) une instruction témérairement précipitée,

» une instru£tion inutile,

absurde, dérisoire, avant de s assurerde l existence du délit qui doit servir de base à l accusation ?

» C est préférer un phantôme qui s échappe,

à une réalité qui* s offre, qui se présente aux yeux de la Justice. »

C est peut-être dans ce passage que l Auteur du Mémoire acru voir la censure la plus amere de l Ordonnance de 1970,en ce qui concerne les faits justificatiss : c est aussi dans cettecitation que l erreur se manifeste. M. d Aguesseau n a point en

M. d Aguet-seau

,Tome

IV, p. 441.

Mem.i) 11î;

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vue de censurer la Loi; il rapporte seulement l objection qu on

peut faire ; il la présente dans toute sa force. Mais après l avoirrevêtue de son éloquence naturelle, il la combat avec la mêmeénergie, voilà ce que l Auteur n a pas voulu voir, ou ce qu il

a voulu dissimuler.On diroit qu il a cherché à en imposer par une grande

autorité, non pas à la prudence des Magistrats qui saurontvérifier le passage , mais à l indolence à la crédulité desfoibles ou des ignorans, qui croient sur parole, ne se don

nent jamais la peine de remonter à la source.Comment même le Public pourroit-il vérifier le texte rap

porté,

lorsque l Auteur du Mémoire ne cite pas même l en-droit où l on peut consulter la prétendue censure de l Ordon-nance ? Comment feuilleter douze volumes des écrits précieuxde ce grand Magistrat, pour rencontrer un passage isolé, unpassage qu on a dénaturé pour en saire une fausse applicationNous disons qu on a dénaturé le passage de M. d Aguesseau, iest facile

d enfaire la démonstration.

L Auteur du Mémoire, enparlant l Ordonnance de 1670, dit que le dernier titre concer-nant les faits juflificatifs ejl trop rigoureux ; il ajoute : maisd Aguesseau lui-même a déclaré, après en avoir fait la censure laplus amere ,

qu il ne ressoit aux Magiflrats que la gloire de la faireexécuter. C eit une transposition infidele. M. d Aguesseau ne parlepoint de l Ordonnance de 1670, mais de l Ordonnance de1539, voici ses propres termes :

«Avant l Ordonnance de 1 5 3

9, on a pu,dans le doute

» avoir recours aux Oracles de la Jurisprudence Romaine ; non-» seulement on a pu le faire, mais on l a fait; il seroit facile

e>d en rapporter plusieurs preuves. Mais enfin la Loi a parlé,

,. il ne nous reste plus que la gloire de lui obéir ». Quelle estla Loi qui a parlé ? c est l Ordonnance de 1 5 3 9, qui ordonne quellnstru ion du délit soit achevée avant de faire la preuve des

Mém.p. 114.

M. d Agues-seau

, TomeIV, P. 436.

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diere. Le crime étoit éteintpar la représentationdu mari pré-

tendu assassiné. L Accusé ses Complices étoient justifiés.Etoit-ilun momentplus favorablepourdérogerà la rigueur dela Loi? Il paroissoit de toute justice d interrompre l inftruâionde la premiereprocéduresur l accusation d assassinat, d encommencer unenouvellesur la prétendue exiÍ1:encedu pré-tendumari qui se représentoit.Que n auroit pas dit l Auteur duMémoire dans une pareilleposition? Quel vaste champ à lavéhémencede ses déclamations? M. d Aguesseau proposa unfage tempéramentpour concilierla rigueurdes principesavecla faveur de l équité naturelle.Le Particulierqui se représen-toit pouvoit être un faux la Pivardiere. La Cour ordonna,conformément aux conclusions du Ministere public , qu ilseroit informé de l exiflence ou de la supposition du soi-disant la Pivardiere,sans préjudice au Procureur- Généralde continuerl instruaion du Procèsintentépour raisondu pré-tenduassassinat.

Le Ministerepublicavoit seul renduplainte; ce fut aussi leMinisterepublicqui requitla nouvelleinstruaion,non pasparceque ce fûtun fait justificatif,(c eût été dérogerà l Ordonnance, la Cour ne le pouvoitpas) mais parce que le Particulierqui se présentoitpouvoitêtre un imposteur, que cette sup-position devenoitun nouveau crime hasardé pour parveniràdétruirel accusation du premier.

CetArrêtsolemnellaissasubsisterla Loi danstoutesonautorité, la raisonne perdit aucunde ses droits. C est faire injureà laraison à la Loi d avancer qu elles puissent jamais êtrevérita-blementcontraires.

Il faut donc conclurequ il n y a que deux especesde faitsjustificatifs.

Dansla premiere,nous rangeronstous les faits qui attaquent

Arrêt du 13Fév. 16qq.

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la substance même du crime, ou qui regardent la maniéré dont

il a été commis.Si le crime est douteux, alors il faut distinguer. Si le fait ne

tend point à assurer ou à détruire le crime en lui-même, c est unepreuve inutile ,

onéreuse même à l Accusé, qui n en aura peut-

être jamais besoin, parce que le crime est incertain. Mais si, dansle doute dans l incertitude, on propose un fait qui puisse con-firmer ou détruire la réalité du crime, comme dans le fait dela Pivardiere : ce fait n est plus un fait juf1:ificatif, il fait partie

du Procès -, quand l Accusé n en demanderoit pas la preuve ,la prudence des Magistrats l ordonneroit à notre réquisition,parce qu il est de notre ministere de fixer une preuve qui, enmontrant le crime à découvert, ne laisse d obscurité que sur lapersonne qu on accuse de l avoir commis.

Dans la seconde nous placerons les faits qui, lorsque le crimeest certain, soit par l existence du corps du délit, soit par unProcès-verbal juridique

,soit par la déposition de Témoins

dignes de foi, soitpar tout

autrègenre

depreuve que ce

puisseêtre, tendent à prouver que l Accusé ne peut pas être cou-pable. Un fait de cette nature doit être admis pour procurerà l Accusé le moyen de se justifier ; les Juges doivent s em-presser d en ordonner la preuve ; leur devoir est de travailleren faveur de l innocence

, pro accusati laborare innocentiâ.Mais le fait n est vraiment justificatif, n est admissible, quelorsqu il anéantit l accusation, ou lorsqu il rejette le crime sur

un autre, ou lorsqu il démontre que l Accusé ne peut pas enêtre soupçonné.

Nous venons de remettre sous vos yeux le texte des diffé-

rentes Ordonnances, nous en avons développé l esprit, ou

plutôt c est le plus instruit, c est le plus vertueux des Magis-

trats qui vient de vous le développer par notre organe. Lecroirez-vous ? L Ordonnance de 1670, cette Loi si respeaable ,

si

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viendroit le consulter, le conseil de prendre sa conscience pourjuge entre lui la Loi ; le conseil de faire prévaloir son proprejugement sur la décision du Législateur; le conseil enfin d'ab-diquer ses fondions, parce que la Loi lui paroît contraire à seslumieres personnelles ?

Comme Magiflrat, nous lui demanderons, quel motif peutdonc l'attacher à des fonctions auxquelles sa conscience répu-gne, à un état qu'il croit incompatible avec la qualité d'hon-nête homme. Pourquoi ne donne-t-il pas l'exemple du noblesacrifice qu'il exige de la probité de tous ceux qui, commelui, ont fait serment de se conformer aux Ordonnances duRoyaume ? Qu'il choisisse entre l'observation scrupuleuse de laLoi, le cri impérieux de sa conscience. Il est bien foible, s

l'honneur du titre l'emporte sur l'austérité de ses principes

Ce systême d'indépendance introduiroit bientôt l'arbitrairedans les Tribunaux. Chaque Magisirat auroit un guide diffé-

rent, parce que les opinions varient à l'infini ; ou si la crainte

idéale d'être injuste avec la Loi le forçoit à remettre au Souverain le dépôt qu'il lui a confié, si l'honneur d'être le Gardien dela Loi lui paroît un esclavage trop rigoureux, le sanctuaire de lJustice seroit bientôt désert, ses Autels abandonnés annonce-roient à tous les Sujets du Roi que l'anarchie la plus funeste

a dépeuplé le Temple de l'union, de la concorde de lpaix.

Nous n'avons point à redouter cette trisse désertion. L'ob

servation de la Loi est pour nous un précepte de rigueur ; noului devons l'hommage plein entier de notre opinion ; ellseule répond des regles qu'elle fait exécuter. En vain le Magistrat se repose sur la droiture de son cœur sur la puretéde ses intentions. La probité même, qui ne se soumet point àl'empire de la Loi, marche au hasard dans les sentiers de lajustice, ou dans ceux de l'iniquité. C'eil avec la même sécurité

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qu elle échappe au danger ou qu elle s y précipite. Loin de

nous la tentation de faire prévaloir les idées d équité naturellesur les dispositions positives de l Ordonnance. Plus on auroit delumiere

plus elle seroit à craindre : la Loi est la conscience du

Magistrat.Que nous refle-t-il à présent si ce Weil de faire l applica-

tion des principes à la procédure que l on attaque.Les premiers Juges la Cour elle-même ont refusé dit-on J

d admettre les faits justificatifs continuellement osferts par les

Accusés.Ils

n auroient point été condamnéssi

la preuve en eûtété ordonnée.Les Accusés sans doute pouvoient en proposer pou voient

demander à en faire preuve. Deux questions à cet égard. Ont-ils proposé quelques faits juslisicatifs ? Les faits qu on prétendqu ils ont proposés étoient-ils admissibles ?

Il n y a de leur part ni demande verbale ni Requête d at-ténuation

ni conclusions à l effet d être admis à la preuve des

faits qu onavance qu ils ont articulés. Depuis trois ans

ils sesont désendus. Leurs moyens de défense pouvoient présenter unesorte de justification ; mais n ayant rien requis ni devant lespremiers Juges ni en la Cour on ne peut pas dire qu il y aiteu un refus de les admettre à prouver leur innocence ni mêmequ ils aient proposé aucun fait véritablement justificatif. L Or-donnance n a pas même supposé qu il pût y avoir un refus decette nature. Comment auroit-elle pu fonder une nullité

sur

uneadmission qu elle laisse à la prudence des Dépositaires de

son autorité }

Cette prétendue nullité s évanouit donc avec le prétenduTefus. S il y avoit une demande formée soit dans un interro-gatoire soit dans une Requête jointe au Procès ; s il y avoit unrefus juridique de prononcer sur cette demande peut-être il yauroit une espece de nullité. Nous disons peut - être

9parce

Point de faitsjustificatifs

proposés : parconséquent

point de refus.

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que le' Ju.ge doit encore examiner si les faits proposes font

admiffibles* Il ne suffit pas d'articuler une longue suite défaits,de multiplier les indices, de cumuler les vraisemblances ; enfin,de rapprocher les circonstances, de les séparer encore, de'

les réunir ensuite dans un récit bien combiné, de demanderà faire preuve de ces indices, de ces vraisemblances, de ces,faits

, de tout ce qui a précédé ou suivi le délit : il faut;

en outre que le Juge examine en sa conscience si ces faits-

font de nature à être admis. Il doit en admettre la preuve dans

trois hypothèses disséreiites comme nous l'avons établidans le

principe.1 °. S'ils anéantirent le crime

, parce qu'alors Paccusationtombe d'elle-même..-

20. S'ils tendent à prouver qu'il y a un autre Coupable, parcequ'alors le premier Accusé devient innocent.

30. Si, sans indiquer un autre Coupable y ils peuvent jus-tifier que l'Accusé ne peut pas être coupable.

Des faits de cette nature doivent êtte écoutés, feront toujoursadmis, n'ont jamais été refusés ; mais, encore une fois, c'est

au Juge à décider si les faits articulés sont de nature à opérer

cette justisication. Il y a plus;c'csi au Juge à choisir entre lesfaits particuliers

, ceux qu'il croit dignes de l'attention de la Juf-tice ; 8c lorsqu'il n'ordonne la preuve d'aucun fait, il doit de-

meurer pour consiant qu'aucun des faits articulés n'étoit admis.-sible. Les articles de l'Ordonnance ne sont pas seulement facul.tarifs, mais de nécessité pour le Juge. Son honneur sa confciencc

répondent des faits qu'il admet, comme de ceux qu'il ne croit pasdevoir admettre.

Dans quel moment la preuve peut-elle être ordonnée ? Aprèsla visite du Procès. Pourquoi l'Ordonnance a-t-elle fixé cet ins-

tant ? C'esi: que le Juge voit alors plus sûrement le rapport qu'il

peut y avoir entre les faits à prouver les preuves existantes-P

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: qu il esl en état de connoîtresi les faits articulésne sont pas

détruitsd avance par les déportionsdes Témoins.L Accusé lui-même ne peut faire preuve quedes faits cheifispar le Juge, du nombre de ceux articulésdans les interrogatoiresct dans les confrontations.Il faut doncque le Juge ait sous lesyeux ces interrogatoires,ces confrontations.Il ne les connoîtparfaitementqu après la viÍite du Procès, puisque le Jugedoit faire un choix,puisque l Ordonnance s en rapporte à cetégard à sa prudencer il ne peut y avoir refus de sa part ou

omission, quand il ne pense pas qu il y ait lieu d ordonnerla preuve.Il juge au contraire qu aucun fait n étoit admissible ce prétendu refus, cette omissionlégale,ne peuventopérerune nullité•

Le Juge, reprendl Auteur du Mémoire,esi donc le maîtred accorder ou de refuserla jujlificationdemandée.S en rapporterà sa prudence,c est rendresa décisionarbitraire.Plusla Loiretientdans lesilencect les ténebres, pendantle coursde la procédure, la

juslijicationdes Accusés, l expose à tous les caprices du sort, àtous les effortsde lacalomnie plusaussi lorfquunmomentavantle Jugement,ct se ressouvenantensin , comme par hasard , del innocence , cetteLoi lui permetalors de paroitrè ct de parlerunmoment; plus alors du moins cette Loi doit forcerla Juslice àécouterun momentl innocence, à lui prêterson flambeau.

Faudra-t-il donc toujoursjustifier la Loi? Quel que soit lemoyende juslificationque l Accusé propose,ce n est pas à lui

à imposer aux Juges la nécessité de le recevoir. Le Juge lui-même ne peut, ne doit l admettre que lorsqu il est de nature àeffacer l accusation;mais,dans cette hypothèsemême, le Jugene peut recevoir la vérité, quelqu éclatante qu elle paroisse,que des mainsde la Loi, dansles formesqu elle a établies.

Ce n est pointpar hasard qu elle s ejî ressouvenuede l inno-€ence> c est avec sagessequ elle a renvoyél admission des faits

Ord. Tit;28, An. 2.

Mém.p. it

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jusiificatifsentre la levuredes conclusions l opinion des Juges.

A-t-on jamais refusé d entendre un Crimineldans ce derniermoment? On l écoute avec attention; nous pourrionsciterun exempletout récent bien connu,où le Scélératle plusdéterminé*, accusé convaincud avoir assassiné la mere empoisonnél enfant, a été entenduprès d une heure demiesur la sellette, pour persuaderqu il étoitvéritablementinnocent

Onreprocheà la Loi : auxMinièresdelaLoide ne s occuperque de la punition des Coupables, de n envisager jamais

les dangersde

l innocence. Les Ordonnancescriminellessontfaitespour la punitiondes délits, pour prescrirela forme danlaquelleles délits seront juridiquementprouvés, pour réglerla manieredontun Prévenupourra se défendre del accusation.Il n est doncpas étonnantque le plusgrandnombre deses dispo-sissonsne tombentque sur les crimes les Criminels.Mais com-bien pourrions-nousrapporterd articles différens,non pas seu-lement di és en faveur de l innocence, mais en faveurmêmedes Accusés

,lorsqu il n y

aqu une

preuvesuffisante

aux yeuxdes hommes,mais incompletteaux yeux de la Loi.Est-ce par hasardque la Loise ressouvientde l innocence,

quand elle ordonnequ en cas de partage entre la vie lamort,entre l absolution la condamnation,l Accusé sera ren-voyé absous?

EÍ1:.-cepar hasardqu elle prononce qu à nombre inégal deJuges, s il n y a d un côté qu une voix de plus, commede six

contresept,le Jugementdoit passerà l avis le plusdoux?Est-cepar hasard qu elle ordonneque la dépositiondes Té-

moins décédés avant le récolementsera rejettée, ne serapointlue lorsde la visite du Procès,Ji ce riefl qu ils aillentà ladéchargede l Accusé, auquelcas leurdépositionsera lue?

Est-cepar hasard qu après avoir ordonné « que la déposî-» tion des Témoins récolés non confrontés,ne fera poir.t

Derrues.

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* de preuve » contre l'Accusé elle ordonne que 44 dans la visite

» du Procès, il sera fait lecture de la déposition des Témoinsy* qui vont à la décharge, quoiqu'ils n'aient été récolés ni con-e> frontés, pour y avoir égard par le Juge » : la Loi fournissantainsi elle-même d'office des faits justificatifs, qui, loin d'être pro-posés par l'Accusé, peuvent lui être inconnus.

Est-ce par hasard qu'en matiere de faits justificatifs, quoiqu'ilne soit permis à aucun Accusé de produire des Témoins, laLoi se dépouille de toute son autorité, anéantit ses dispositions

les plus séveres, permet à l'Accusé non-seulement de faire en-tendre toutes sortes de Témoins, même ceux, quorum sides inaliis minus légitima censetur, dont le témoignage ne seroit pasadmis en toute autre circonstance, mais encore ceux qui lui ontété confrontés, même ceux qu'il a valablement reprochés, sansse départir des reproches qu'il peut avoir allégués contr'eux ?

Est-ce enfin par hasard qu'oubliant toutes les regles qu'elle aprescrites, elle ne s'oppose point à ce que l'Accusé nomme pourtémoins de son innocence ses parens, ses alliés au degré pro-hibé, le frere la sœur, le mari pour la femme, la femme

pour le mari, quoique l'affeaion du sang les rendent suspects ,quoique les liens les plus sacrés les attachent à la personne del'Accusé

y qu'ils soient intéressés à sa jusiification ?

Cette Loi, qu'on s'efforce de représenter comme se reflou-

venant à peine de l'innocence, se replie néanmoins sur elle--même pour mettre tous les accusés à portée de se justifier.

C'est l'Accusé lui-même qui nomme les Témoins qu'il croiten état de déposer sur la vérité de ses faits justificatifs ; si elleest rigoureuse sur le choix des faits, elle est plus qu'indul-gente sur le choix des Témoins ; elle veut il est vrai, queces Témoins soient assignés à la requête du Minii1:ere public \mais elle porte l'attention jusqu'à ordonner qu'ils seront assignés

ouis d'office par le Juge, c'est-à-dire que si l'Accusé ne trou-

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-woitpas

dans sa mémoire le nom des Témoins qu ilpeut

faire.entendre, le Juge, qui connoît tout le Procès3 doit suppléer ledéfaut de Mémoire de l Accusé, indiquer d office les Témoinsdénommés dans les interrogatoires dans les confrontations ; ildoit même rejetter d office ceux qui sont contraires dans leursdéportions ; en un mot, le Juge qui est neutre entre l Accusa-teur l Accusé

,est obligé de faire ce qui est en lui pour recher-

cher l innocence dont la Loi ne désespere qu après que sonMinière a mis tout en œuvre pour l établir.

Qu on ne nous dise donc plus que l Ordonnance érige la duretéen systême

,qu elle ne s occupe que du crime

,qu elle ne tend

qu à accélérer la punition, qu elle est entourée d échafauds, qu ellecst un attentat à la Loi naturelle , que du droit de sejzg?ifier elle faitune grace, que le Titre des faits justificatifs efl presqu effacé depuis unsiecle parle sang ct les larmes des innocens qu elle a fait condamner.

Cette multitude d invectives,

aussi injurieuses à la Loi qu auxMagistrats qui ne peuvent se dispenser de la faire exécuter

, ces

accusations atroces, vraiment dignes de mépris si elles n étoientl ouvrage d un Prosélite qui se dévoue pour l honneur de sonopinion

, ces reprothes séditieux n ont été rassemblés qu au refusprétendu fait à l omission d admettre les Accusés à la preuvede leurs faits juslificatifs.

Nous avons déterminé quelle estla nature d un fait justificatikCherchons à présent quels sont les faits que l Auteur présentecomme ayant été articulés par les trois condamnés qu il défend;

Il seroit difficile de les appercevoir dans la Procédure, nousles trouvons réunis dans le Mémoire. On les a réduits à neuf,deux pour Simare

, trois pour Lardoise,

trois pour Bradier,

tin dernier c011)m.un à tous les Accusés.Voyons quel en est le résultat.Simare esi le premier. Il a proposé dit-on deux faits juslisi-

catifs. Le premier est que la croix trouvée sur lui appartient à safemme

Mciîi. p. 115.

Faits jdlifi-catifs infuffi-sans ; par con-séquens pointdomifficn.

1\l¿m. p. 103.

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semme , qui la lui avoit donsiée à échanger en présence Je Jeux

témoins.Le second qu il avoit couché la veille , surveille ct la nuit au

délit fort loin de Finet. C est le lieu où le délit a été commis.Examinons ces deux faits à la lumiere des principes que nous

avons établis.Un fait est vraiment justificatif dans trois cas.t°. Lorsqu il anéantit le crime.20. Lorsqu il démontre qu un autre en est l auteur.

30. Lorsqu il tend à prouver que le crime ne peut pas avoirété commis par celui qui en est accusé.

C est dans cette derniere espece de justification que se ren-ferment les Accusés leur Défenseur. Ils ne disent point qu iln y a pas eu de vol, ou que les Thomassin se sont volés eux-mêmes ; ils ne disent point que le vol a été commis par tel outel autre particulier : ils se bornent à se disculper de l accusationintentée contr eux, ou en établissant qu ils étoient dans des lieux

différens, mais peu éloignés de celui du délit, la nuit où ce délita été commis, ou en rapprochant des circonstances qui ne sontpoint incompatibles avec le délit en lui-même.

Les deux faits articulés sous le nom de Simare dans le Mé-moire

,sont-ils de nature à prouver que Simare ne peut pas être

coupable du délit en question ?

Le premier fait concernant la croix d argent dont Simare a ététrouvé saisi

,se divise en deux parties.

La premiere , que cette croix appartenoit à sa semme.La seconde, que la femme de Simare la lui avoit donnée pour

l échanger en présence de deux témoins.Quant à la premiere partie , que la croix appartenoit à sa

femme, il est évident que cette propriété de sa femme,

antérieureau délit du 3 o Janvier

,excluroit tout soupçon de vol à cet égard \

il est encore vrai que Simare a soutenu dans toute l instruction quecette croix d argent appartenoit à sa femme,

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Mais que devient cette assertion,

lorsqu on rapproche de cettedéclaration de propriété l ignorance de Simare, auquel on demandesi cette croix n est pas la même que celle qui a été arrachée ducol de la femme Thomassin

, qui répond qu il n en sait rien. Et

lorsque dans un sécond interrogatoire on lui objecte à lui-mêmecette réponse, il ne se réforme pas, il n ose pas même la dénier;il se contente de dire qu il croit avoir répondu que cette croix appar-tenait à sa femme. Il est vrai que sur la premiere question il avoirfait cette réponse

-, mais sur la feconde,

il avoit dit qu il ne savoit

pas si elle avoit été arrachée du col de la femme Thomassin. Peut-on s arrêter à cette allégation de propriété de la femme Simare,lorsque dans la confrontation de Simare avec les Thomassin

,le

mari la femme ont également reconnu la croix comme étantcelle qui leur avoit été volée ? Il faut donc écarter ce fait justi-ficatif, parce qu il y a preuve concluante au Procès contre lapropriété de la femme Simare.

La seconde partie de ce fait efl absolument indifférente. II

peut être vrai que la femme Simare ait remis la croix d argent àson mari en présence de deux témoins , cette remise ne prouvepas la propriété. Le vol a été fait au 30 Janvier 1783 ; c est le

29 Mars que Simare a été arrêté. Il est trouvé saisi de la croix j,il articule que sa femine lui a donné cette croix pour l échanger,,

en présence de Linceux de la femme Colson,Qu on fasse entendre ces témoins ; ils déposeront de la remise

faite en leur présence, que nous admettons comme un fait vrai.Mais

cetteremise

nepeut-elle

pasavoir été faite à dessein

ypour se ménager des témoins? Et si l accusé après le vol a remisla croix à sa femme

,qui la lui donne ensuite en présence de té-

moins pour constater cette remise,

s ensuivra-t-il que cette croixn a pas été volée aux Thomassin ? Ce fecond fait n est pas un faitjuslificatif, putiqu iL peut subsister sans établir la justification deFAccusé.

Le fecond fait articulé par Simare,

esl qu il avoit couché la

Interrogatoiredu Mars1783.

Interrogatoiredu 12 Juin1785-

Mém. p. 203.

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veille, la surveille ct la nuit du délit fort loin de Vinet.

Ce fait ne présente autre chose qu un alibi : or qu est-ce qu un.alibi ? C est un fait véritablement péremptoire, parce que si l alibiest prouvé

,il est démontré que l Accusé ne peut pas être cou-

pable. Mais l alibi n est admissible, que lorsqu il en résulte non-seulement que l accusé n étoit point au lieu du délit, mais mêmequ il en étoit si éloigné

,qu il n étoit pas possible que l Accusé pût

se trouver dans le lieu où le délit a été commis, en sorte que son

éloignement établisse l impossibilité d être coupable.

Par exemplesi

l Accusé étoit prévenu d avoirassassiné

unhomme à Lyon, qu il offrît de prouver que ce même jour ilétoit à Paris ; la preuve seroit admise, parce qu il y a impoflibi-lité que l Accusé le même jour puisse se trouver à Paris àLy on. Le crime subsiste, mais l Accusé doit être renvoy é de l ac-cusation.

Si ce Particulier eût articulé, que la nuit du vol il étoit si

éloigné du lieu du délit, qu il ne lui étoit pas possible de s y trans-

porter ,le fait eût été de

natureà

prouverson innocence.

On articule dans le Mémoire,

qu il a toujours soutenu, quela veille, la surveille ct la nuit du délit, il avoit couché fort loin deVinet. Ce fait est bien vagie. Consultons ses interrogatoires. Il

en a subi trois. Le premier devant l Assesseur de la Maréchaussée,le second devant le Juge de Chaumont, le troisieme sur la sel-lette.

Et vous allez voir si ces trois interrogatoires renferment desfaits dont la preuve doive opérer la décharge de l Accusé.

En la Maréchaussée, il déclare que depuis doute ans il n a point.été à Vinet.

Qu il étoit le 29 à Pleurs, ct le 31 à Gay (Gaye) cheï le nomméJupin, Cabaretier ct Boulanger audit lieu.

Qu il ne se souvient pas d avoir été à Salon chei Duboisy

Caba*fttier, ce mime jour

1

Interrogatoiredu 29 Mars1783.

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2°. Qu ila

demandé le jour du délitun

extrait BdPtiJlaire di

sort Curé, en présence du nommé Jazisôn, pour se marier..... que leCuré, faute de papier timbré, n a pu lui délivrer cet extrait.

3 °. Que les Fermiers de Perte, où il a couc/lé la veille ou lanuit du délit, lui ont dit avoir été volés à cette époque par trois in-

connus.Parcourons, comme nous venons de faire à l égard de Simare,

les quatre interrogatoires de Lardoise.Dans son interrogatoire subi en la Maréchaussée.

Dit avoir été arrêté à Salon, le matin en se levant, dans la Fermeoù il a couché le Vendredi 31 Janvier, c efl-à-dire la nuit du Jeudi

3 o au Vendredi 3 1 ,puisqu il a été arrêté dans la journée du 3 i.

Dit avoir couché la veille chez les Fermiers de Perte. La veilleest par conséquent la nuit du 2 9 au 3 o, où le vol a été commis.

On lui demande de nouveau, oit il a couché la nuit du Mercredi 29au Jeudi 30. Dit avoir couché à Vouarce Wouarce)

,près

Saint-Saturnin, ct qu il demeure à Launal, Paroijjse du Met, en

Brie Launay, Paroisse du Meix, en Brie).Dans le second interrogatoire, toujours en la Maréchaussée.Il ne demeure plus à Launal, Paroisse du Met, mais demeure

411 Bateau, Paroisse dit Got Butheaux, Paroisse du Gault), àtrois lieues de Se^anne en Brie.

Pourquoi ce changement de domicile?Dit qu il travaille à Launal Launay ) depuis fx semaines :

Launal Launay ) n est éloigné que de trois quarts de lieue de

Bateau Butheaux) : a cru cela indifférent.Convient qu il se peut faire qu il ait été le 3 1 chez Dubois,

Cabaretier à Salon, pour conclure un marché.

Interrogé d ozt il venoit. - A dit qu il avoit couché à la Perte,,Interrogé où il avoit couché la nuit précédente.—A la Perte.Où il a couché la nuit du29 au 3° Janvier,—A Saint-Saturnin,

fchez le nommé Joseph Adrien ,

Sabotier.A lui représenté qu il ne dit pas la vérité

?puifr¡u il a déclaré aux

Interrogat. da4 Fév. 1783.

1

Interrogat.du30 Mais 1783.

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Cavaliers de Maréchaussée qu il a voit couché la nuit clii 19 au 30dans une Ferme de la Brie.- Dit qu il a couché ladite nuit àVouarce Wouarce chez le nommé Vanel.

On lui représente que sur les précédentes interrogations il adit avoir couché chez le nommé Joseph Adrien, Salotier.

Sur la représentation de cette contradiction, il revient à soft

premier dire.Dans son troisieme interrogatoire prêté devant le Juge de

Chaumont.

Demeure à Buteau, Paroisse de Chaudion Butheaux, Paroissede Champguion).A passé la nuit du ig au 30 Janvier che^ Edme Vergeat9 Fer-

mier de la Perte.S esl trompé lorsqu il a d* qu il avoit passé cette nuit chez le

nommé Joseph-Adrien, Sabotier, à Saint-Saturnin. C esl la nuitdu 28 au 29 qu il y a paffé .2ct le 29 au matin il a demandé sortextrait Baptiflaire au Curé.

Aconnu

B radier le

jojanvier

ychei Dubois

.Cabaretier à

Salon.Dans le quatrieme interrogatoire sur la sellette

,persiste à dire

que la nuit du 29 au 30 Janvier il étoit cheZ Edme Vergeat ct lu

veuve Godeau,

Fermiers au Village de la Perte.Reste le dernier Accusé. Le nommé Bradier.Trois faits justificatifs articulés par ce Particulier.

1 0. Il a paffé la veille du délit à aller chercher de la paille cheïle Procureur Fiscal.

30. Il a couché chez lui la nuit. On en a pour témoin le nomméVery, Garde-Traversler,,

2°. Le lendemain à sept heures du matin,

il a été de Libaudierc d Allibaudière) à Champfleury chezSimare ; de Champfleury, ilssont 1Jenl/S ensemble chei Dubois à Salon

9sur les trois heures

après-midi.Cherchons ces trois faits dans ses interrogatoires,

Interrogat. du22 Juin 1785,

4

Jrlém.p. 103.

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Dans l'Interrogatoire subi devant la Maréchaussée :

Dit qu'il a couché cheï lui la 'nuit du 29 au JO Janvier.Interrogé où il étoit le Jl.-Dit qu'il étoit chez lui.Interrogé si ledit jour il n'a pas été che^ Dubois

9Cabaretier

à Salon, -A dit que oui, ayant couché la nuit précédente cflez

Simare...... ; qu'il n-*y a vu que le nommé Lardoife ct un autreParticulier.

Qu'il a été le même jour à Champfleury avec Lardoife ct Simare.Dans l'Interrogatoire prêté devant le Juge de Chaumont.

A connu Lardoife au Cabaret de Dubois, le 30 Janvier.S'efl rendu le même jour chez un Cabaretier à Champfleury.A couché cheï Simare le même jour.A couché chez lui la nuit du 29 au 30. Le nommé Very peut

l'attefler.A passé la journée du 28 au 2g cheï lui j a employé celle duà aller chercher de la paille.Convient s'être mis en route le zg, pour aller à Troyes ; mais

n'a pas été jusques-là.Bradier tient le même langage dans son Interrogatoire sur la

sellette \ il est conforme à celui dont nous venons de rendre compte.Il est encore un fait justificatif commun à tous les Accusés,

c'est leur rencontre imprévue, le lendemain du délit, à Saloizchez le Cabaretier Dubois dans l'après-midi. Ce fait est cons-taté par les trois Accusés dans leurs Interrogatoires, par le Procès-verbal de la Maréchaussée, par la déclaration des principaux

Habitans de Salon , qui disent que quatre Particuliers de siguresinistre,

onf patTé l'après-midi dans le Cabaret de Dubois, unepartie de la nuit dans celui de Linçeux, d'où ils sont sortis sans

payer. L'Auteur du Mémoire prétend induire de cette prétenduerencontre imprévue des Accusés, qu'elle est une preuve qu'ilsne sont pas les auteurs du délit. Quelle apparence que l'un d'euxeût été mendier doute heures après un vol de tant d'effets en argent

Interrogat. du31 Mars 1783i

Interrogat. du2.1 Juin 1785.

Mém. p. ïo »

Page lia

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cette variation sur les dates ne peut détruire la vérité de soit alibi.Il convient de même

queLardoife

avarié ssir les dates,

il a d'avance annoncé que ces légeres transposirtons de datesdans l'espace de trois ans, ôtent tout au plus, datis le momentprésent, quelque degré de vraisemblance.

S'il n'y avoit que des variations sur les d.ate.s, le Juge auroitencore été dans l'incertitude. Mais les Accusés ont varié sur leslieux mêmes où ils ont passé la nuit, sur les personnes qui les

ont recueillis; comment admettre la preuve d'un fait qui n'arien de positif? Est-ce donc ainsi qu'on se justine ? Supposonsmême que tous ces faits soient exa s

-,qu'ils ont tous réellement

couché dans un des lieux qu'ils ont indiqués, quelle sera la

preuve qui en résultera ? Lardoise demande le 29 un extrait deBaptême pour se marier ; il le demande de grand matin ; tenonsencore ce fait pour vrai : s'ensuit-il que la nuit du 29 il n'aitpas commis un vol ? Il esl difficile

>répond le Mémoire

, quunhomme puisse méditer le même jour un mariage ct un vol. Quellelogique La demande de l'Extrait baptistaire ne peut pas anéan-tir le crime, ni démontrer que celui qui a demandé l'A8:e bap-tifiaire, n'étoit pas coupable? Ce n'est donc pas un fait justifica-tif, BI: le Juge ne devoit pas y avoir égard.

Lardoise en propose un second, c efl le vol commis par troisInconnus cllez les Fermiers de Perte

, peu de tems. avant les volscommis chez les Tholna.f1in par trois Inconnus.

Ce fait seroit prouvé, qu'il n'influerait en rien sur la jufti-fication des Accusés ; ce seroient deux vols au lieu d'un. Le

premier n'est pas exclusif du sécond , la preuve admise ditvol dont les Fermiers de la Perte ne se sont pas plaints, ne dif-culperoit jamais ceux qui sont désignés par les charges infor-mations pour avoir volé chez les Thomassin.

Enfin la défense générale des. trois Accusés'esl réduite à pré-senter chacun un alibi. Nous répondrons encore que ces différent

Mém. p. 10

1

Mém. p. 10t.

-

Ibidem,

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alibi,

en les regardant COlnme, constans, ne prouveroient pas queles Accusés sont innocens, parce qu il n y a pas assez loin delieux indiqués pour leur retraite pendant la nuit du vol, au lieuoù le crime a été. commis, pour que les Accusés n aient pas pus y transporter dans la nuit.

La réponse même de l Enfant de Bradier, que sonpere ct saniere sont partis dès sept heures du matin , cette parole pure simple, qui ne peut être suspeéte, ne prouve encore rien, parceque Bradier pouvoit s être relevé la nuit, être rentré pendan

le sommeil de son fils, être sorti une seconde fois avec sfemme à sept heures du matin.

Il n y a donc pas un véritable alibi. Nous le répétons, il fau

que l alibi établisse l impossibilité où l Accusé se trouve d êtredans le lieu du délit au moment où il a été consommé. Il n ya donc dans toutes ces allégations aucun fait justificatif. La Justice ne peut les admettre que lorsque la preuve du fait allégu

peut produire une certitude évidente ; ce caractère d évidence

ne se rencontre que lorsqu il y a une telle impossibilité entre le fade l alibi le moment où le crime a été commis, qu il soit moralement physiquement prouvé que l alibi étant certain, l Ac-culé n a jamais pu être coupable du crime dont on l accuse. Lréunion de toutes les circonitances qui ont accompagné la rencontre des Accusés à Salon chez Dubois, les motifs qui les ondéterminés à s établir dans ce Cabaret le 3 o Janvier, lendemaindudélit, sont absolument étrangers au vol de la nuit précédente

nousoserons même dire

ques il

enpouvoit résulter

unepr

emption,

elle seroit toute entiere contre les trois Condamnés.Ne pouvons-nous pas à présent sr utenir avec vérité que La

dosse,

Simare : Bradier n ont articulé devant les premiers Juge

aucun fait justificatif, qu il n en existe aucun dans la Procédurdont on pût ordonner la preuve ; il eSt inutile d entendre dTémoins sur des faits dont la preuve complette ne peut p

Mém. p. io6.

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opérerla convî ion de l innocence, que les faits doiventdémon-

trer avec une force irrésistible.Jusqu ici nous- n avons puisé nos recherchesque dansla Pro-cédure instruite,soit devant le Prévôt de la MaréchausséedeTroyes,qui a commencél Instruction , soit devant les Officiersdu Bailliage deChaumont,qui ontrendu la Sentence définitive.Nous n avons trouvédans les Interrogatoires dans les Con-frontations

, que les Accusés aient articulé, offert ou proposéaucun fait qui pût mêmeêtre qualifié de fait justificatif. Peut-

être leur Défenseureût-ilété plus heureux,s il

avoit eu com-municationde la Procédurefaite en la .Coursur l appel ; car ilreproche égalementà la Cour cette omission, dont il excipecommed une nullité prononcéepar l Ordonnance.

Les faits justificatifsque les Accusés auroient pu articuler,dont ils pouvoientdemanderla preuve, que la Courpouvoitregardercommecapablesd établir leur justification,ces faits nepeuventêtre consignésque. dans l Interrogatoire qu ils ont tousles troissubi sur la sellette,

aux termesde l Ordonnance.

L Auteur du Mémoire met en doute, si cet Interrogatoireexiste,parce qu il n en a pas eu communication; il étoitdifficilequ il pût en prendreconnoissance,parce qu il est déposé d-ans

un Registredestinéà ce seul usage, qui, par sa nature, nedoit jamaissortir du Greffe Criminel dela Cour.

Nous avons dit qu il exiÍ1:oit, nous avonspris l engage-ment de le rapporterd une maniereauthentique.Nousallons enplacer le Tableau sous vos yeux, vous verrez s il contientl apparence même d un fait jussificatif.

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TABLEAUDes Interrogatoires sur la sellette des trois Accusés, tel qu il se

trouve sur le Regiflre pour l Année ly 85.

Du 20 Octobre 1785.

NICOLAS LARDOISE,âgé de 3 3 ans,

après serment ,Terrassier :

Si, la nuit du 3 o Janvier 1 7 8 3 ,il

nes est

pas introduitdans la maison des Thomassin ? Non.S il n a pas fait d effraâion ? Non.S il n étoit pas avec Simare Bradier ? Non.S il n a pas pris à la femme Thomassin, 9 liv. ses clefs ? Non.

JEAN-BAPTISTE SIMARE,âgé de 44 ans,

après serment,Marchand de chevaux:

S il ne s esi pas introduit avec Lardoise Bradier dansla maison des Thomassin ? Non•

S il n a pas pris une croix d argent ? Non.S il n a pas porté un coup de couteau à Thomassin? Non.S il n a pas pris 5 o écus dans un cabinet ? Non.

CHARLES BRADIER,âgé de 4 2 ans,

après serment;Marchand de chevaux ;

S il ne s est pas introduit avec Lardoise Simare dansla maison des Thomassin ? Noni

S il n a pas maltraité Thomassin sa femme, ne les

a pas volés ? Non*

Nous ajouterons que le Président leur a demandé à la fin dechaque Interrogatoire, s ils n avoient rien à dire pour leur jus-tification.

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Tel est, MES SI E it R S le tableau fidele du Registre de la

Cour. Vous y voyez les'principaux faits repris en abrégé ; maisvous n'y -voyez aucun fait jtfstificatif allégué par les Accusés. Ilsse sont contentés de nier tous les faits sur lesquels ils ont étéinterrogés. Si les Interrogatoires prêtés devant les premiers Juges,ne contiennent aucun fait de nature à opérer leur jusiification

,il faut convenir que les Interrogatoires subis en la Cour, en pres-sentent encore moins que les premiers.

Nous avons prouvé que cet usage d'insérer les Interrogatoires

sur les Registres, subsistoit depuis un tems immémorial, quela Cour en conservoit les Registres, sans interruption, depuis

M43-Il faut à présent faire connoître comment, sur ces sortes

d'Interrogatoires, la Cour admet à la preuve des faits juflifi-catifs

,s'il y a lieu. Ce détail répond à tous les argumens de

l'Auteut.Nous nous sommes fait représenter les Registres, nous avons

tiré au hasard différens exemples , relatifs aux différentes ma-nières d'admettre 8c de prouver les faits justificatifs. Les voici.

PREMIER Exemple.Arrêt du i o Décembre 1761 ,

qui condamne un Particulier(Jacques Bottin) à être pendu pour vol avec effraction. Il avoitun Complice. La Cour d'office l'admit à la preuve de ses faitsjuflificatifs par Arrêt du 4 Janvier 1762 ; : par l'événement le

Complice fut déchargé de l'accusation..

Second EXEMPLE.

Sentence du Châtelet, qui condamne un Particulier ( Jacques-Mathieu Gallois) à lamarque au bannttïement de trois ans,pour vol de mouchoirs à la Foire Saint Ovide.

Dans son interrogatoire en la Cour>

Gallois propose des faits

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justificatifs ; Arrêt qui l admet à la preuve ; les faits sont énoncés

dans le dispositifde l Arrêt ; Procès-verbal de lecture de l Arrêtnomination de témoins ; enquête faite par le Rapporteur. Secondinterrogatoire sur la sellette ; Arrêt qui infirme la Sentence pro.nonce un plus amplement informé de trois mois, cependantliberté.

TROISIEME EXEMPLE.

Jacques Comté, Cocher de place est banni pour trois ans,par Sentence du Châtelet.

Sur l appel il subit interrogatoire en la forme accoutumée ;mais il présente Requête par laquelle il demande que ,

dans le

cas où la Cour ne trouveroit pas sa religion suffisamment instruite,il soit admis à prouver les faits articulés dans ladite Requête ;Arrêt du 3 Mars 1768 qui admet à la preuve. Le 4, Procès-verbal de lecture dudit Arrêt; nomination des témoins qu il veutfaire entendre ; enquête. Le tout communiqué au Procureur

Général. Nouvel interrogatoire sur la sellette ; Arrêt qui infirme laSentence : fait défenses de récidiver, avec dommages inté-rêts

, dépens.

Ces trois exemples justifient que la procédure est différente>

suivant l exigence des cas.Le premier indique la procédure qui s observe en la Cour ,

quand elle ordonne d office,

sur le vû du procès,

la preuve desfaits justificatifs.

Le fecond constate quelle est la procédure quandl Accusé

propose des faits justificatifs dans son interrogatoire.Le troisieme enfin fait voir la maniere de procéder, quand

l Accusé a présenté sa Requête pour être admis à faire preuve.La Cour entiérement convaincue de la pureté de nos inten-

tions, ne nous fera point ùn reproche d avoir en quelque façon

déchiré le voile du Sanctuaire, pour montrer au grand jour son

attachement à ses anciens usages, son exactitude à se conformer à.

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la Loi lorsqu il s'agit de condamner , & la vigilance attentive àvenir d'elle-même au secours de l'Accusé

,lorsqu'elle entrevoit la

possibilité de faire triompher l'innocence. Eh qui peut mieuxdi-fliper les terreurs répandues dans un Public prompt à s'allarmer/

que les monumens mêmes de la sagesse & de l'intégrité des Ma-gistrats. \

Par un acharnement qui se renouvelle sur chaque point dela procédure, l'Auteur du Mémoire

,après les avoir examinés

Fun après l'autre , les rapproche pour tirer de nouvelles inductionsde lèur comparaison, Cette maniere de présenter les actes, pourainsi dire par lambeaux, détruit la liaison iptime qui formel'ensemble de la procédure ; & en décomposant ainsi les dépo-rtions

,il n'y a pas de preuve qu'on ne puissè anéantir.

Il est prudent de douter dans tout ce qui est soumis au témoi-gnage des hommes

mais il eSt un terme où le doute doit dispa-

roître. Le doute cesse,

quand la preuve requise par la Loi est

entiere & complette.Ce seroit

unabus

d'exiger un concoursde

preuves qui excédât les bornes nécessaires pour convaincre rai-sonnablement l'esprit humain. Les Moralistes modernes voudroientque toutes les circonstances du fait fussent prouvées aussi évi-demment que le fait principal, par la déposition de deux témoinssur chaque circonstance. Cette réunion de preuves sur chaquecirconstance est impossible , parce qu'il n'y a le plus souvent quele fait principal qui ait frappé le témoin. Tous les hommes ne

voyent pasde même. Tel Spectateur s'attache à des détails qui

ne sont point apperçus par un autre. La même Assemblée nerendroit pas un compte uniforme de ce qui s'est passé dans sonenceinte. La multitude déposera du fait en général ; & chacunarrangera les accessoires d'après la maniere dont il a été affeété.Le Juge ne doit pas chercher toutes les possibilités pour com-battre une preuve certaine. La subtilité du raisonnement peut-elle

•détruire la foi due à des témoins oculaires ? C'est tomber dansle pyrihonisme que de réduire

,à force de subterfuges, le Ma-

Variationsdans-les dépo-sissons.

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gistratà ne rien croirede ce que les témoins ont déposé,à nerien voir des preuvesqu'il a sous les yeux. L'invraisemblancd'un fait disparoîtquandil est attestépar des témoinsdignesdefoi. Le vrai quelquefoispeut n'être pas vraisemblable.Vingttémoinsne prouveroientpas un fait impossible.Mais ce qui paroîtinvraisemblableau premieraspeft, se changeen certitude légalepar la forcededeuxdépositionsjuridiques.Un seultémoinrendunfait probable.Ce témoignageisolén'operepas une démonstrationmais cette preuvequ'untémoinuniquene peutproduire,se réa-

lise par le concoursd'un secondtémoignage.Et ce genre deconvictionétablipar la Loi suffit à la Justice.L'Auteurl'a si biensenti,qu'il s'estattachéà réunirles contra-

dirions,les invraisemblances,lesvariationsqu'ila cruappercevoirdansles dépositions.Afinde les rendreplus sensibles,il en a pré-sentéun tableauoù il opposelesThomassinà eux-mêmes; voulantainsi détruire la dépositiondumariparle témoignagede la femme, le témoignagede la femmepar la dépositiondu mari.

Ce tableau esten

doublecolonne. Dans la premiereest laDéposition, dansla secondeest la Dénonciation; c'est par I es-

pece de contradiction, qui se trouve entre cette dénonciation : les dépositions,-que l'Auteurchercheà établir les variationsdont il argumente.

Nouscombattronsles assertionsde l'Auteur du Mémoireavecses propresarmes.Nous formeronsaussiun tableau-, maisil tiendraquatrecolonnes.Dans les deux premieres,on trouveratout cequi est dans le MÉMOIREprétenduJUSTIFICATIF

,en conservant

à la prétenduedénonciationce titre de dénonciation.Dans lesdeuxautres,nous opposeronsles termesmêmesdes dépositions, ce qui résulte, soit du Procès'verbalde la Maréchausseequenous qualifieronsde simple déclaration, soit du Procès- verbald'effraction,où cette déclamationestconstatéepar la signaturedesdeux ThomaiTin.

TABLEAU,

blém.p. 185.

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S UXFANTF'LE MÉ MO1 RE. 0S V v AN T LA PROCEDURE. -^ / VI. SUR LES LUMIERESALLUMÉESPAR LES VOLEURS.

DÉNONCIATION:/ PROCÉS-VERBAL.Ils ont pris troischandellesqu-'Hsont allumées»de même Ils ont allumédeuxchandelles& unelampequ'ilsavoient

qu'uggrandfeuv trouvées àl'aide d'unmorceaud'amadouqu'ilsontjettédans

... i,:

le foyer,

RAPPORT DÉPOSITIONDÉPOSITION PROCES-RËRBALd'effraction(*)duBrigadier. 4laMIzri. de la Femme. «...Tandisquele troisiemeallumoitdeuxchand

Sesontemparésde chan- . ï..Autantqu'il Qu'ellea examiné &unelampequ'ilsavoienttrouvéesdans leurmaHdellesaunombrede trois, ena pu jugerà la les trois Particuliers l'aided'unmorceaud'amadouqu'ilsavoientjettédaqu'ils ont allumées, de lueurdetroischan- parle secoursdetrois foyer.mêmequ'ungrandfeude dellesqu'ilsontal- chandellesqu'ilsont ,^r D ^„/ ( ) Proces-verbaleffraction,ouVisitedeslieuxlorsduchenevottes, aprèsquoi... lumées. allumées, lesThomassinontfaitune nouvelleDéclarationau Juge,efld

Juin1785,poflérieurauxRécolemens& Confrontations.

OBSERVATIONoilàdonc ensinles Thomassinqui différentd'aveceux-mêmes Car ONvoitque dans leursDéportionsils ont,ainii que le BrigadierdanssonRapport,nommé trois chandelles.N'étoit-ce

toujourstroislumieres?

Etn'est-ce

pasmontrerle besoinde tirer partide

tout,qued'exigerainside malheureux

Paysansuneprécisiond'expressionabsolumentindifférenteà la circonstance

? Le nombredeslumine l'étoitpas,parce que FentreprisedesVoleursétoitmieuxéclairéeavectrois lumieresqu'avecdeux seulement.Maisquesur lestrois lumières, l'unefÚtune lampe,au lieu d'être aussiune chandelle, C'estcecertainementne vautpas la peined'êtrerelevé,parce quedeuxchandellessuffisoientauxVoleurspour aller d'unechambreà l'autre, voir £ fouillerdans lescoffres&armoires, Ce changementdansl'expressionnproduitaucundansla chose. t .VIL SURLE MOMENT OU ILS ONT ALLUMÉ LES LUMIERES.

DÉNONCIATION, P ROCES-VERRAAL*ils ont lié lafemmeà la lumière.; Ils l'ont liée dans I'obscurité,

*Mi

RAPPORT DÉPOSITIONdu Mari. PROCÈS-.,.£RB.A.L d'effractiondu Brigadier. Que ces Particulierss'étantsaisisde lui dans LesBrigandsétantainsiparvenusà éclairerleur

Ungrandfeu l'obscurité,ilsontfaittousleurseffortspourlelier.... treprisecriminelle,ontportéleditThomassinsurde chenevottes, Que n'ayantpuyparveniralors,ils l'onttraîné lit, &l'ontliéà côtédesafemme.(Etauparavanaprèsquoi ilsont Qu'ilsl'ontmissurle lit&.l'ontlié. Quesa femme dit: ) Quetandisquece dernierlioitsa femmesuliéThomassin,,., étantrevenue....undesParticulierss'estjettésur lit, les deuxautresle tenoientrenversé....Le troissur son lit, &sa elle ......ls l'ontliée Que le Particulierqui étantvenuàleursecours....ilsl'ontrele-vé....entfemmesur le fien. s'estjettésursafemmeestépais autantqu'ilen dansla deuxiemechambre,oùdeuxle tenoientta

a pujugerà la lueur, quele troisiemeallumoit.......OBSERVATION.n di1l:inguant,commenousavonsfait surle nO.3 , Sicommel'indiquele rapprochementdesDépoIitions,deuxligaturesdtlafemme,touts'expliquesansaucunecontradiction.Lemarisaisidansl'obsc

se débat&crie. La femmeveutrevenirà sonsecours. Simare(carc'estluiqu'ellea reconnuà la confrontation)courtà elle,& la lieà tâtonsurson lit. IlrevientsurThomassin: onl'entraînedansla mêmechambre011ésafemme,011on le tienttoujoursterrassé.Simare(carc'esi:encorelui)allumedes chandelles.Tousles troisensemblemettentThomassinssirlelit,&lui lientles piedsÔCesmains.Toustroisaussilientplus étroitemla femme.DecettefaçonileÍlvrai&qu'ellea été liée par un dansl'ôbscurité,& liéepar tousà la lumiere.

VIII. Sun. L'ATTENTAT COMMIS SUR LA FEMME.*

DÈNONCIATION.DÉPOSITION RÉCOLEMENT. PROCES-VERBAL.Nullementiondu du Mari. L'un Particuliersa portéla scélé- Un d'euxa porté la mainsur

faitç Nullementiondufait. rateffejusqu'àenfoncerla main....... tout le corpsde sa semmeavecavectantdeviolence,qu'elleena été la plusgrandeindécence.incommodée.

i

RAPPORTDÉPOSITI0N duMari. RÉCOLEMENTduMari. PROCÈS-VERBAL'effracauBrigadier. Que femmelui a dit qu'ils Quel'undesParticuliersaporté La femmeobserve....quNullemention l'avoientfouilléepar-tout,&qu'en la scélératessejusqu'à enfoncerla portéla mainsur toutesles pa

dufait. luimettantle couteausurlagorge, main avectantde violence de soncorpsaveclà plusgranils avoientprisdanssespoches..... qu'elleena étélong-tempsincom- décence,& mêmedanslesend

modée. les plussecrets.

OBSERVATION.1°. Si le Rapportneparle pointdecetattentat,cen'eslpasunecontradictionavecles témoignagespostérieurs6c judiciairesqui en parlent.C'eu:une omissionfaitepar le Brigadier,& nonparThomassin,& qui prouveseulement,ouqu'ilavoitoubliécettevoiedefait,ou qu'ill'avoitjugée-étrangèreau vol,ou , si l'on veut,que lesThomassineux-mêmesavoient omis delui en parler. Maisceux-cin'étocertainementpasastreintsà ne déposerquede ce qui auroitété inféréparceBrigadierdansun Rapportrédigéhorsleurprésence,&non ajttestépar leursignature.t°. Si le mari n'enparle pas dans sadépositioniparle àsonrécolement.L'Ordonnanceautorisele Témoinà ajouterà sa dépositionlors du récolement,à l'expliquer,à la corriger.Ce n'esi:pas là varier, c'esi:réparerdes défautsou erreursde mémoiredanmomentou juge.lu' interpelUde eç,çlarçrsi.l'onne veutrienajouterou diminuer.Q%1l'estqu'aprèsle récolement(soitque le témoinperfiib,{oitqu'ilajouteou,diminue, qu'ilne peutplus rienchan

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S VI VAN T LE MÉM O I R ËI S V I V\DN T L A PR 0 CE D U R È.

que son témoignageest formé,complet,& cligned'êtreregardécommel'expressionde lavérité.3b. Il n'estpeut-êtrepas exafr de direque le mari n'en parle pas dans sad'posit'on.Cette cxprefîîonqu'onVavoifouillée,par-tout,qui précédéle vol fait dans les pochesle couteausur lagorge,peutbien avoirété em)16yéepour indiquercet attentat.40.Lafemme,non-seulementen a parlé danssa déposition& a persistà son récolement; maisà la confrontationelle a soutenu à Simare« que c'estlui qui a allumé les chandelles, qui a portéun couteauà manchenoirà sagorge , qui luiaenoutreenfoncé la main dans» & qui lui a arrachéla Croixdesoncol». Le mariluia soutenula mêmecholp.L'AuteurduMémoires'est récrié sur l'expression, jusqu'aucoude; c'est chercherbiengratuitementmatiereà ladéclamation&àlacensureQuel autre que lui peutvoir danscette expressionriendeplus qu'unehyperboledePaysan?50.LeProcès-verbald'effractionestmoinsexagérédansles termes,mais ilne dit pas seulementcommedans le TableauduMémoire,qu'ona portéla mainsurtoutle corpsde lafemme; il cara&érisePaktentat,&dit qu'ona portéla mainsur touteslespartiesdu corpsdela femme......&mêmedans les endroitslesplussecrets.

IX. SUR LE MOTÏB|DESVOLEURSDANS L'ATTENTATCOMMISI-SUR LA FEMME.DÉNONCIATION. PROCÈs-VERBAL.Pour l'empêcherde crier. Poursçavoirs'iln'yavoitriendecaché*

RAPPORT DEPOSITIONde la Femme. PROcis-r-rPBAL d'effractiondu Brigadier. Qu'undesditsPaticuliers....l'asaisieàlagorge,&dansun La femmeobservequ'on a porté laPasun mot. endroitqueladécencenepermetpasdenommer,&.luienfon- main....danslesendroitslesplussecrets

çantlebrasjusqu'auoude,luiaditdesetaire,ouqu'onlatueroit. pourvoirs'iln'yavoitriendecaché.OBSERVATION.'AuteurduMémoireptète au Rapportuneabsurditéquin'yestpas &n'y peutpasêtre, puisquecettepiece ne parlepasmêmedel'attentat.D'ailleurson n'a jamaiscommisde telles violences, &

blesséunefemme, pour l'empêcherde crier. Maisil arrivesouvent qu'evz'insultantbrutalement,&mêmeen lui faisantmal,on parvienne,par des menaces, à l'empêcherdecrier.Et c'en;cequedit, non leRapport,mais laDépositiondelafemme.Ainsicettedépositionarticule,nonlemotis,maisunecirconstancedelaviolence. C'estdansle Procès-verbald'effr^&ionqu'ilestquestiondemotif,pourvoirs'il ny avoitriend<,caché.Maisquecesoitcemotifou un autre quela femmeThomassins'y soit trompéeou non,celane fait rienà l'attentaten lui-même.LesTémoinsdoiventjlla Justicela véritésurles faitsj leurs conjecturessur les intentionssontpresquetoujoursindifférentes.

X. SUR LES COFFRES OU LES VOLEURS ONT FOUILLÉ.DÉNONCIATION. PROCES-VERBAL.

Ilsontforcédeuxcoffres&unearmoireavecunebroche. Ilsontouvertlecoffrequiyestplacéaveclaclefqu'ilsavoienttrouvéedanssapoche. Ilso^t trouvél'autrecoffreouvert,

r

RAPPORT DÉPOSITION. PROCÈS'PERBAL d'effraction.du Brigadier. LesditsParticuliers Etantpassésdanslapremierechambre , ilsavoientouvertlecoffrequiyAvecunebroche, s'étantlaisisd'unÉjbro-esiplacé.,à l'aidedelaclefqu'ilsavoienttrouvéedanssapoche(à lafemmeTlzo

ilsontforcéun cabi- cheàrôt,ontenfoncé majjîn') & dansunautrecoffreà côté,qu'ilsonttrouvéouvert &nettroussédanslequel uncabinettrouiïjî,y n'ayanttrouvéaucunesomme l'un d'euxestretournésurlafemmeTho-ilsontprisiaoH;qu'ils ontpris140ou1^5w; massin....ilsl'ontforcéededireoùétoitsçnargent...»surcetteindicationontforcéensuitedeux ontvuidétousleslcof- ils lesontsaisisd'unebroche.,coffres&unearmoire, fres& armoires.

OBSERVATION.O.LeRapportestdifférentdesDépoÍitionsainsiquedu Procès-verbald'effraltion,parcequele Brigadiera toujoursmislesfaitscommeenbloc,sanss'attacherà distinguernilesmomensni lescirconstancesIl futobserver cependantque, quoiqueleRapportdisequeles coffres& l'armoireontété forcés, il ne dit pas quece soit avec unebroche.Quandon veutreleverles variantes d'uneProcédure,il ne fautpasaumoinsen créer. LesDépositions,ainsiqueleProcès-verbal,s'accordentensemble.DanslaDéposition,l'opérationdeforceravec une brochen'estappliquéequ'aucabinettroussé,ou ( commel'expliquele Procès-verbal)petitearmoireà côtédu lit, oi'tlesVoleursontpris 140ou1^'olivres.Al'égarddescoffres& armoire,il n'estpasditcommentlesVoleurslesontouverts,maisseulementqu'ilsles ontvuidés.LePrQcès-verbalexpliquedeplus

quele premiercoffreaété

ouvertavecla clefprisedansla pochedelafemmeThomassin,& quel'autreétoittoutouvert.Il n'y estpas dit nonplus commentils ont ouvert.l'armoire,XLJ SUR LA CROIX D'ARGENTVOLÉE.

'DÉNONCIATION. DÉPOSITION.Ils ont pris, dans l'armoireou un coffre, deuxCroix, Ils ontpris dansl'armoireune Croixd'or, & une Croix

l'uned'or& l'autred'argent, d'argentaucol de sa femme.

i *

RAPPORTduBrigadier. D^POSITIONduMari PROCES-VERBAL d'effraction.Qu'ilsontaussipris,dans Ontviii'tétouslescoffres&armoires...-, & ObserveladiteFemmequel'un,Jes Brigand

l'armoireou coffre, une pristoutIdlingefindesafemme....une Croix luiaalorsarrachélaCroixd'argentqu'elleavaittimbaled'argentmarquée... d'or, &un.d'argentquiétoitaucoldesafemme. àsoncol.deux Croix, l'une d'or, .l'autred'argent. LaFemmeJ¡dansa déposition^rendlemêmeompte.

OBSERVATIONe. Nousreconnoissonsencore ici usiedifférenceentre le Rapport& les Dépositions; mais il ne faut pas oublierque cette premierepiece est étrangèreauxThomassîn,& ne peut les consrituerenyariatiaçuCettepieceestmême?pourainsidire, étrangèreà la prgcédure; nce quiconcerneles détailsdu délit? parcequeseréférantà çdquiavoitété déclaréparlesTémoinsgçulaires»& ceux-etayantété

.

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SuI vAN T L E MÉMOIRE.111 SUIVANT LA PROCÉDURE.entendus,leurdépositionseulepouvoitfairecharge.Aussile Juge, enreprésentantà Simare laCroixd'argent,ne lui a pasdemande sic etoitcelle qu'il avoitprisedansun cossreou armoire,maissi ce n'étoitpas cqui avoit étéarrachéedu col,de la femmeThomassin.10.L'Auteurinsiste(Mémoireage38) surceque Thomassinils ne voitplus laCroixdesa belle-mereans le ,cossreou elleétoitrenfermée.L'Auteurveutfaireentenla Croixd'argent.Maisily enavoitune d'or dansle coffre.(Procès-verbal.« Ils ontvolédans ledit coffreune Croixd'or, troisJupons,.,..» ) Et quand on dit la Croix,sansaddition,& qu'ily ena deux, l'ud'or,l'autred'argent,il est bienévidentquecen'éstpasde lamoinsprécieuseque l'onparle.

fl,

XII. SUR LA SORTIE DES VOLEURS. 1

DÉNONCIATION. DÉPOSITION.LesVoleurs,munisde tous ces effets, ouvrentla prin- Il ne sçaitpar01.1es Voleurss'ensont allés; car il a trouvé

cipale portedeleur maison,qu'ils avoienteu la précaution, toutesles portesde sa maisonsermées,lorsqu'ila été enétateyentrant,de barrer avecune broche. v * de voir & d'examinerleslieux.

......APPORT dIt Brigadier. D Ép o s I TION.à

Ils ont ouvertla principaleporte,qu'ils avoienteu la Ils sont sortis de chez lui ayantéteint toutes les lumiprécautionde barreravec unebroche, & s'en sontallés. sansqu'il sacheparoù ils sont passés,ayanttrouvétoute1 portesfermées.

''OBSERVATION.Ici la contradictionparoîtplus sensible,& le Rapportdu BrigadierdevientmoinsétrangerauxThomassinque danslesautresarticles,parcequ'il n'est pas probablequ'il ait imaginécettecirconstadela

portebarrée

avecunebroche

,s'ils

nelui

enavoientpointparlé. Mais il est

encorepossiblede concilier

ceRapport

avecles Dépositions.îles Thomassin avoient

vules Voleursbarrerla

porteaprèsleur entrée

ne trouvantplus aprèsleursortie cette broche àla porte,ils en ont concluque c'étoitpar cetteporteque les Brigandsétoientsortis. Ilsontcommuniquécetteconjectureau Brigadier,qui, dansle Rapportinsen son Procès-verbal,l'a énoncéecommeun pointdefait. Mais lesmêmesThomassinappellésendépcÍition,n'ontdéclaréque cequ'ilssçavoient. Etcommeavant de sortir, les Voleurs avoientéteintleslumieres,que lesportes se sont trouvéeségalementfermées;lils ont dit, & devoientdire malgréleurconjecture, qu'ilsne sçavoientpas par o'tLles Voleurss'en sont allés. u r

ir Ç J .. A' 'i J . _ ~XIH. SUR L A / RECONNOISSANCE DE B R A DIER DIT MALBROUp,AU MOMENT DU DÉLIT.,

DÉNONCIATION. DÉPOSITION. RÉ;COLEMENT.Le 30 Janvier1785. TroisParticu- UndesParticuliers, qu'ilaapprisdepuis Le 19 Juin 1785. Il avoit reconnu,

li j; à lui, inçoimus,, ê „ etre le noiipné Malbroug. parmi trois,Particuliers, Bradier, ditfjf... riJJ f. j,t 11 , 1 Malbroug,qui peuauparavantlui avoit

) y •'i') '*. \ rendudes'cochons,

- i

RAPPORT DÉPOSITIONduMari. DEPOSITIONdela Femme. RECOLEMENT.du Brigadier. TroisParticuliersà luiin- TroisParticuliersinconnus,mail; AjoutequelorsquelesBrigands,d(Rédigéle 3Fé- connus,& qu'ilpourroitre- qu'ellepourroitreconnoîtres'ilslui ilaparlédanssadépositionsesontli

vrier1783.) Nous connoîtres'ilsluiétoientre- étoientreprésentés.Et enlessigna- enverslui&safemmeà toutessorteontdit que3 Par- présentés.Etàlafin:Quele lantcommeson mari Menton violences il a reconnuque lticuliers avoient troisiemeestdelataillede 5 pointu,qu'elleDéposantearevude- d'euxétoitlenomméMalbroug,demtenté de s'intro- pieds, trapu..J., menton puisdanslesrues,&qu'elleaappris rantàlaLibaudiere( Allibaudiere)qduire. pointu;qu'ilaapprisdepuis lenommerparsobriquet,Malbroug. peuavantavoitvendu des Cocho

êtrele nomméMalbroug. lui Dépeint.1

OBSERVATION,1°.' Cen^estpas dans le Rapport,maisdans laDéposition,que les troisParticuliers sontdits,à lui inconnus.Cetteremarque nechange rienauxconséquencesqu'onpeut tirer de la contradicapparente;mais cette transpositiondu texte de la Dépositionavec.celui duRapport(*), faitvoiravec quelle négligenceces prétenduesvariationsont été vérifiéespar l'Auteurdu Mémoire,qui cependanattachetant d'importance.20. Iln'y a point réellementdevariationen cetendroit.Le RécolementeStétabli, commenous l'avons déjà dit, pourdonner lieu au Témoinde réparerles erreurs ouomissionsdemémoire, expliqueroure£lifîersesexpressions.Cen'estqu'aprèsle Récolementqueladépositionestconsomni-c e, quele témoin n'est plusreçuà rien changer, & ques'appliquela maxime,TeJlesui adversusidemtesadovacillant<mdiazdinonsunt(.Mem/p.189).Le Récolement& la Dépositionne font qu'unseul & uniquetémoignage,partagéen deux actes &deux séances.Un Témoinqui, dans sa Déposition,diroitavoirvufait, èc dansson Récolementdiroitne le sçavoirque par oui-dire,seroit en contradictionaveclui-mcme; parce qu'ilne pourroitpas sefaire que

,dans l'uneou l'autrede ces assertions,il n'eûtmentisciemm

Mgisici il s'agit d'unesimplecirconstancedu fait, omiseen premierlieu,&supplééeauRécolement.39. Lavariationn'estqu'apparente,puisqueles deuxénoncéspeuventêtre vraisensemble.Qu'areconnuThomaau momentdu délit,suivant son Récolement? Que celuiqui lemaltraitoitétoitun individudéjà connude lui souslenom de Malbroug?Non,car il ne retracepassadéposition; il a déclaréy persister,& ne fqu'yajouter: EtdanssaDépositionilditqu'ila apprisdepuisque l'hommetrapu , mentonpointu,senommoitMalbroug.Surquoi tombedoncla reconnoissancearticuléeauRécolement?Surl'identitéseuledu Brigqui le maltraitaitavec l'homme qui lui avoitvendudes Cochons.Pourmieuxfaire sentir l'absence detoutecontradiction,fondons ensembleleRécolement& la Déposition,& voyonss'ils présenterontune phrcontradictoire.44Que troisParticuliers àlui inconnus, maisqu'ilreconnoîtroits'ils lui étoientreprésentés,& dontmême ila reconnul'un,dans letempsmêmedu délit,pourêtrevenu peude joursavantluiven» desCochons,sontentréschezlui....»Etlorsqu'ildonnelesignalement: «Letroisième..... mentonpointu,le mêmequ'ilavoitreconnupoursonvendeur deCochons,& qu'ila depuisappris senommerMalbrouÇette explication estd'autantplus plausible, qu'onvoitpar la dépositionde la femineThomassin,qu'elle a appris depuisson nomenlevoyantpaffirdans la rue.Ainsijusquesà quelquesjoursaprès le délit,il étencore inçonnuaux Thomassinquantà soxjnom; niaisil n l'étoit pas entièrementau mariquantà la figure, quoiqu'onnepuissepasdireabsolumentquel'onconnoîtun hommequandon nel'a vuqu'unefois,san sçavoirson nom,

(*)Notç,Onpeut remarquerunepareilletransposi^oDiuxArticlesIII& IX,

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TABLEAU.DES VARIATIONS DES TÉMOINS

SUIVANTLEMÉMOIRE.

DES MÊMES F,4I TS , )'»' vSUIVANT LAPROCÉDURE. 1

OBSERVATIONPRÉLIMINAIRE.Le Procès-verbaldecapturedeGuyotSeLardoise(désignéar l'Auteurdu MémoiresouslenomdeDénonciation,& quenousdésigneronsous celuideRapport),fait par.leBrigadiMartin, sur ladéclarationverbaledesThomaJJin, encequiconcernele délit& sescirconstances,maisrédigéhorsleurprésence,trois joursaprèssadescentechezeux, auGreffedela MaréchausteedeTroyes,pendanqu'ilsétoient àVinet, qui n'a pointété signéd'eux, & qui ne lear a pointétélu dansaucunaB:ede l'intrusion,ne peutleurêtreopposécommelesmettanten contradictionaveceux-mêmes.Les circonstanqueceBrigadiera puoublier,transposerouconfondre,n'alterentni la véritédufaiten lui-même, n i la foidueautémoignagedeceuxquidéposentcommeTémoinsoculaires.Le rapportcontenuen ceProcès-verba bienété le fondementdelaPlainteduProcureurduRoi. Mais1°.cerapportesidu faitdu Brigadierquiy étoit obligépar le devoirde sa Charge, &nondu fait desThomassin.2°. Lanarrationcompriseen cerapport,par celamêmequ'elleestprésentéeparleBrigadiercommele réstlltatdece qu'il a apprisdesThomassin,seréféreà cequ'ilsont dit réellement,& supposepar conséquentqu'elleest susceptibled'êtrreaifiéedanssescirconstancespar la dépositionde ceuxqui ont administréesfaitsde cettenarration dansleurdéclarationverbale.3°. Ce Procès-verbaln'apointfaitla basedel'Intrusion,maisseulementaPlaintdu ProcureurduRoi,qui seulea étélueauxTémoins.Et cettePlaintenes'attachepointàcetordre minutieuxdecirconstancesdont l'arrangementdifférentdanslesdépositionsdonnelieuà la Critiquede l'AuteurdiMémoire.LeMinisterePublicsentoitbienque dansun rapport,composéainsidemémoire&auboutdetroisjours,il ne pouvoity avoir deconsiantquela substancedesfaits,& que les circonstancesnepouvoienêtre sixéesquepar les Témoins oculaires.40.Enfin,ce Procès-verbalne faitpartiede l'Instrudlionqu'entant qu'il est devenula dépositiondeMartinlui-mêmelorsqu'ila été entenduen l'informationpar formderépétition;&sosiscepointdevue, la partie durapportqui concernelesfaitsarrivéschezThomassin,n'estqu'unedépositiondeotil-c'ire, dans laquelleonnepeut pass'étonner qu'ily ait quelquescirconstanchangéesou transposées.LaseulepartieduRapportoùl'onaitdroitd'exigerdu Brigadieruneconformitérigoureuseaveclavéritédesfaits,estcelleoltceBrigadierdéposedecequi luiestpersonnel,de sesdémarchpour la perquisition& la capturedes deux Particuliers; & sur cettepartieil n'estencontradictionavecpersonne.(Voyezpage111..)

f .I I. SUR LE COUP DE COUTEAU. '1 V J T ^

DÉNONCIATION, DÉPOSITION.ou Déct'arationverbaledeThomaJJin, insereeau Rapportj C'estau momentde ïajjaillcmentSe parmi les coupsde

du Brigadier. bâtonsqu'ilaété ainsi frappéd'un coupde couteauau brasIl (Thomassin) étoitdéjàliésurle lit, lorsqu'ila étéfrappé gauche. 1,

du coupde couteau. §I

,APPORTédigé a Troyesle 3 Février. DÉPOSITION.*Quelui, Thomassin,ayantentenducebruit,a ouvertladiteportepourdonner Qu'ayantouvertlaportequidonnede

la chasleauxditsParticuliers...Qu'àl'insantlesditstroisParticuliers,armésdegros sa Chambredans l'Ecurie, troisParticubàtons, l'enont frappé Aptèsquoiils ont lié leditThomassin sursonlit liers ....l'ontssaillide trois coupsdeQuel'un&l'autreainsiliésontétéde nouveaumaltraitésà coupsde couteauqu'on bâton & d'un,çoupde couteauau braleurtenoitmêmesurla gorge...QueluiThomassinen a reçu un coupsur le bras gauchequile methorsd'étatde travaillegauchedont il est griévementbleité. QuecesParticulierss'étantsaisisde lui...

OBSERVATION.Le contenuau Rapportdu Brigadier,n'eu;pasabsolumentconformeau contenudelaDéposition.Mais1°. ceRapportne peutpasfairetomberla Déposition,parcequ'il n'estpasl'ouvragedeThomassin.2°.TouslesAEtesfaits&signéspareux, lesDépositions, Récolelncns,Déclarationjudiciairefaitelors duProcès-verbaldevisite deslieux, tous cesA&essont d'accordsurcette circonstance,& placenle coupdecouteauau momentde l'assaillement. 3 . En quelque muantqu'onplacele coupde couteau,il n'enestpas moinscontantqu'il a étéporté.

II. SUR LAMANIERE DONT

LES VOLEURS ONTASSAILLILA

FEMME. . CÎ; *-T^ ' ' *^

DÉNONCIATION. DÉPOSITION.Sa femmea été assaillie& excédéedansune chambreà Le femme étantvenuedans la chambreoù il étoit , un

côté. des trois inconnuss'estjettésur elle.

u- itRAPPORTu Brigadier. DÉPOSITI0N de Thomafin, ÉPOSITI0N desa femme.Que sa femmequi étoit Qu'ilslui ont lié les bras &les jambessur lelit; Quedanslemomentoùontraînoitson

couchéedansunechambreà quesafemme, quiavoitétédansune autrechambre maridansla chambreoù ils l'ontlié , ellecôté , a été pareillement pour appellerdu iecours, est revenueà sescris dans y étoit3faisantdescrispourappellerduexcédéede coups. celleoù il étoit;qu'undesParticulierss'est jettesur iecoursj &.Qu'ellea été liée commeson

> îi-ij ' ç 3iOV à . alfflL- . : 'ii-rr i a *lle. mari, & milesur le memeht..^. ' ' i v -BSERVATION.Letexte.duRapportn'estpasexactementcité dansle Tableaudu Mémoire. Iln'ef.1:as dit dansceRapportquela .,femmp.étéfrappée-dansLa,chambreà cotéy$a\s:que la femme quiétoitcouché

dansunechambreà côté, aéré frappéeaussi.Cettephraseincidenten'estpasplacéepourdésignerelieuoltelleaessuyélesmauvaistraitemens,maisle lieuouelleétoitencorecouchéetandisquesonmari,quis'étaitlevé...étoitassailliparlesVoleurs.La femmes'estlevéeaussi,aétédansuneautrechambre, estrevenuedanscelleoùonavoittraînéThomassin,chambredonnantsurla rue>&c'estlà,qu'ellea été saisie&liée. Peu importquecefûtcelleoùellecouchoit,puisquec'esiétant levée qu'ellea été attaquée. / or lOVE

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i SUIVANTLE LEMÉMOIRE. St7I V,4NT LA PROCEDURE.III. SUR LE NOMBRE DE CEUX QUI ONT LIÉ i A FEMME.

DÉNONCIATION. DÉPOSITION.Un des trois inconnusayant atteint lafemme, l'a liéesur Tous les trois l'ont liée égalementsur son lit.

son lit.

RAPPORTdu Brigadier. DÉPOSITION.Ils ont lié Thomassinpar les piedsMpar lesmainssurson Qu'undesParticulierss'estjettésurelle,l'asaisieà la gorlit, sa femmesur lesien. j Qu'ilsl'ont égalementliéeauxbras auxjambessurlemêm

OBSERVATION.1°. Il n'y a point,commel'onvoit,de différenceentreleRapportduBrigadier laDépositionde Thomassin.I l estbienlitdanscelle-ciqu'undestrois Particuliersa saisila semme- maisidit ensuitecommedansle Rapport,ils l'onrliée. 2°.Quandil seroitdit quelquepart,queceluiquia saisila femmel'a liée; dansun attentatcommunà trois personnes, ceque l'uned'ellesa faitpeuts'exprimele pluriel.Il estdit plusbas,qu'ilsontforcéunearmoire,ouvertdescoffres,qu'ilsontprisunetimbaled'argent,deuxcroix, c.Certainementtouslestroisn'ont pasen même-tempsmislamainsurceseffets ni tla brochepourenfoncerl'armoire.3°.LesdeuxexpressionsuSingulier du Plurielpeuventêtre égalementvraies. Celuiquis'estjettesurlafemmea pu lalier d'aborddansl'obscurité, ensuitequandleschandontété allumées,que les trois Brigandssontvenusà boutdelierThomassin dele mettresursonlit, ilsont purevenirà lafemmepourassurèrsesliens.

IV. SURLES

LITSOU ILS SONT

ÉTÉ LIÉS L'UNET L'AUTRE,DÉNONciATION. DÉPOSITION.

Le maria été lié sursonlitdanssachambre; la femmea été Ils ont lié l'un l'autresur le mêmelit, à côtél'undeliée surson litdansunechambrevoisine. l'autre, dansla mêmechambré.

RAPP0RT du Brigadier, DÉP0SITION de Thomassin.Deschandellesquilsontallumées....de' Qu'ils onttraînéThomassindansunechambredonnantsurla rue, l'ontmiss

mêmequ'ungrandfeu....souslacheminée, lit, touslestroislui ontlié lesbras lesjambessurleditlit.Qu'àquelquescrisaprèsquoi ilsont lié leditThomassinc)ar faisoit safemme,quiavoitétédansuneautrechambre est revenuedansles mains parles piedssursonlit, ,sa où il étoit; qu'undesParticulierss'en:jettésur elle Qu'ilsl'ontégalemenfemmesurlesiendansunechambrevoisine. auxbras auxjambessurlemêmelit. (Foyerla dépositiondela femmeci-deusn°OBSERVATION.LeBrigadierde Maréchaussée,danssonRapport,adistinguévéritablementdeuxlits deuxchambres.Maisi«. on pourroitse contenterde l'observationpréliminaire;c'estque son direne pcombattreni fairesuspecterle témoignagedes deux Thomassin,mari femme,qui sontinvariablessur l'identitéde chambre de lit.20.niestaiséde voirquele Brigadiera été induità cette consusiond'i

parlesallées venuesde la femmeThomassin,ainsiqueparl'équivoquequ'ilsontfaiteen lui disantchacun, avoirété liésursonlit. La,mêmeéquivoquese présented'aborddansleProcès-verbald'effraftlorsduquelilsmontroientle localmêmeau Juge; la fincependantmontreévidemmentqu'ils ont été liés surun mêmelit. Voicicequ'ilporte: «S'étantrelevée(la femme)pour passerà la secondecham., l'undesditsParticulierss'estdétachédes deuxautres, ayantatteint laditeMargueritela Ruelle,l'a liéesurunlitqui étoit quiestencoredansladitesecondechambre Que tandisquece dernierlioi» femmesursonlit,.... les deuxautresle tenoientterrassé....Ils ontrelevéleditThomassin, l'ontentraînédansladitesecondechambre...'..QuelesBrigandsont porté leditThomassinursonlit l'ont li» côtéde sa femme».Voilà la femmesursonlit, Thomassinsur son lit. Et c'est bienclairementun mêmelit, dans la mêmesecondechanbre. Ni dansles Dépositions,ni dansle Procès-verbald'effrafaucunevariationsurcepointdefait; sil'OfficierdeMaréchausséeedonne àentendreautrementdanssonRapport,cen'estpasunepreuveque lesThomassinle lui aientracontédela manieredont ill'énomaisseulementqu'ila malconçucequ'ils n'exprimoientpastrès-clairement.

V. SUR LES MENACES FAITES LE COUTEAU SUR LA GORGE.DÉNONCIATION. DÉPOSITION.

Malgréles menacesils n'ont pas voulu déclareroù étoit Contraintspar les menaces,ils ont déclaréoù étoit leurleur argent. s argent.

RAPPORTdu Brigadier. DÉPOSITION.Qu'ilsles ontmaltraitésde nouveau.... Qu'ils ontprisneuflivreshuitsolsdansla pochedesa femme; enluimettapourleurfairedireoùétoientleurargent couteausurlagorge.( Ceciestdithorsdela suitedela narration.Dansle coursdurleurseffets;ques'yétantrefusés,ilsont fris aprèsavoirparlédemenacesfaitesà 14.emme des chandellesallumées, il ajou

dansles pochesde la femmeThomassin Qdaufli-tôtlesditsParticulierss'étantsaisisd'unebrocheàrôt,ontenfoncéunca9 livresqu'ilsont partagéessurlecham. troussé, y ontpris140ou 150 livres; ontvuidétousles coffres armoires.

OBSERVATION.l n'ell point, pommeonvoit,questiondanslaDépositionqueles Thomassin,contraintsparlesmenaces, ayentdéclaré01 étoitleurargent; maiscelase trouvedansle Procès-verbald'effrad cependantiln'y a pasde contradictionentre cettepièce le Rapport.Leurdifférencene vientque dumomentdifférentdont parlel'une l'autre.Voicicommentle Procès-verbald'effraftionétablitlui-mcettedi:ftindiondesdeuxtemps: '«Qu'ils} ont ié à côtéde safemme QuelesditsBrigandslespressantvivement aveclesmenaceslespluseffrayantesd'indiquerl'argentqu'ilspouvoientavoir, affeftoien passerecouteausurlecoldeladiteMargueritelaRuelle.....Qu'ilsontprisunesommede9 livres8solsdanssapoche; puisétantpassésdansapremierechambre,ils avoientouvertlecoffre aveclaclef.» Qu'ilsontvolédansleditcoffre....... dans un autrecoffre..... dansunepetitearmoire....... n'ayant trouvédanslesdits coffre armoireaucunesommed'argent,l'un d'euxest retourné surla» femmeThomassin,de aprèsluiavoir présentéle couteausousla gorgepourla troisiemefois, ils l'ontforcéede leur indiquerl'armoire0i, étoitplacéleurargentl.

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On voit parce tableaule degré de .consiancequ on doit ac-corder

àcelui insérédans le Mémoirejustificatif.

tNous rie

nous•permettronsaucunes réflexionsà ce sujet. Nous conviendronsmêmequ il y a quelques légeres variations.L Auteur duMémoireles regardecommeessentielles.Nouspenions,aucontraire,quellesne portentque sur des faits acceÍfoires, tout-à-tàitindifférent

Qu importe en effetoque le coup de couteauait été donnéàThomassinau momentd e l asâtilement ou lorsqu il.a été lié surJon lit, si le coup de couteaua été donné réellement? La plaieest certaine; elle a été panlee par Me Bertrand

.Chirurgienà

Aubigny;la preuveen est: acquisepar les dépositions destémoinsqui ont vu couler le sang panierla blcuure;elle est certifiéepar Thomassinlui-même,qui peut encore en démontrerla cer-titudepar la cicatrice.

Qu importe que sa femmeait été excédéede coupsdansunechambre voisineou dans la mêmechambre; qu elle ait été liéesur le même lit ou sur deux lits ; par un seul des Accusésou partous les trois ; qu ils aient allumé troischandelles, ou deuxchan-

delles une .lampe-, que la femmeThomassinait été liée dansl obscurité ou à la lumiere? Ces différeucesne se trouventquedans le Procès- verbal de la Maréchausséeoù les Thomassinnesont pas Parties.> ,

1

Qu importe que l attentat commissur la.femmeThomassinaiteu pourobjet de l empêcher de crier , ou de savoirsi ellen avoitpas cachéde l argent ? Ces circonstancesne sont que des acces-soiresdu fait principal; les Thomassinn ont point varié sur les

ffaitsprincipaux,ils ontperpétuellementsoutenu,affirmé,déclaré,que trois particulierss étoient introduitschezeuxà forceouverte,

qu ils les avoient liés excédés de coups, que lui Thomassinavoit reçu un coup de couteau, qu on leur àvoit volé différenseffets de l argent, dont ils font le détail.Voilà les faits essen.fiels : voilà les faits qui cara érisent le vol nocturneavec vio-

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lence & effra&ion : voilà les faits sur lesquels on ne peut leur

reprocher aucune contrariété.Aux variations imputées aux témoins entendus dans l'infor-mation

, nous devons faire succéder les prévarications dont oni accuse tous les Juges qui ont prêté leur Ministere

,foit à i'ins-

truaion, soit au jugement de cette grande affaire.L'Auteur du Mémoire, fidele au systême qu'il a embraie , a

bien senti qu'il ne pouvoit établir l'innocence de ses clients ,qu'en attaquant la procédure, les Magistrats & les Loix ; & il a

.eu l'intrépidité de remplir la tâche qu'il s'étoit imposée. Nous»

venons d'examiner les prétendues nullités de la procédure nousexaminerons bientôt les prétendus vices de l'Ordonnance ; atta-chons-nous en ce moment aux reproches particuliers aux troispremiers Juges qui ont consommé l'initruaion.

Tous les acles de la procédure sont des. attentats à Féquité ct àla Juslice

^ct les trois premiers Juges se sontjoués comme

à l'envi, durant trois ans, de la liberté , de l'innocence ct du mal-heur. Tel est le début des inculpations, des personnalités, des

reproches prodigués à la Maréchaussee de Troyes, au Juge Sei-gneurial de Vinet, aux Officiersdu Bailliage Royal de Chaumont.Et tous les moyens de nullité opposés à chacun des a&es de laProcédure, sont des preuves de la partialité de chacun de cestrois Tribunaux.

Elle éclate cette partialité dans la détention des trois Accusés ,pendant deux mois, en chartre privée dans les prisons de la Maré-

9chaufsée ; elle éclate dans le décret de prise de corps , décerné contrele

nomméGuyot

; elle éclate dansV Ordonnance de renvoi du Juge

de Finet , qui ne pouvoit pas se désaifir de la connoissance de cetteaffaire.

Elle éclate dans la qualification donnée de Cas Royal à un simple

délit, reconnu tel par le Présidial de Troyes.Elle éclate dans la lenteur des Officiers du -Bailliage de Chau-

mont, dans la translation des prisonniers dans les piisons de la

Partialité de-

Juges.

Mcm. p. 55.

Mém. p. 22&

230.

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-Jusl;ce de Piney

9dans let précipitation de la procédure faite sur le

lieu du délit, dans la rédaction du Procès-verbal d effraction aprèsle plus long intervalle , dans le défaut de représentation des piecesde conviction à quelques témoins , dans le défaut de confrontationdes témoins qui ne faisoient pas charge contre les Accusés ; enfin ,dans le choix des saits dont la Sentence déclare que les Accusés sontatteints ct convaincus en ce. qu on a admis les vraisembtables 8C

exclu les invraisemhlables, en ce qu on en a substitué de pojjibles àd autres qui étoient im.posîbles ; après cette longue énuméra-tion des

preuvesde partialité

,l Auteur demande

:Juges de Troyes

,de Finet9

si sur-tout de Chaumont , quelle esl votrejuflifiçation ?Il esi bien facile d inculper des Juges, quand on travesKt ainsi

chaque piece de la procédure en un a e de prévarication. Nous

ne savons lequel doit vous étonner, le plus en ce moment, oudu courage de

.l Auteur à entasser ainsi griefs, sur griefs j pour

inculper les premiers Juges, ou de notre conslance- à ; rapporter

scrupuleusement chacune de ces invectives.. y ^ tQue ne dirions-nous pas sur le ridicule insultant jetté sur les

Officiers du Bailliage qui set mettent en chemin , la procédure

sous le bras traînant les trois*Accusés à leur suite les

fers aux pieds ct aux mains , çomme de vils esclaves de la Juslice.Mais ce ne sont que des injures -, nous avons à nous élever contreun tort bien plus grave, c est contre la calomnie.

L Auteur donne à entendre que la procédure faite en laJuslice de Piney

, par les Officiers du Bailliage de Chaumont,composée de 4°0 rôles, c est-à,.,dire de 800 pages, n a pas pu

être consommée en sept jours. Cette maniere indirecte de laisserle le8:eur réaliser lui-même le soupçon, ne conduit-elle pas àpenser que les Juges ont commis des faux

, ou. qu ils ont pris desimples notes qu ils ont ensuite rédigées en actes de procédure?

Le calcul des 400 rôles de procédure, ou de 800 pages, eitune adresse pour augmenter le volume des écritures. Ce fontdes grosses, le nombre des pages ne doit influer en aucune

Mém.p.2,31}

r

*

1

Mém. p. 6t.

Page 23it

\

Page so,

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maniéré sur l'opinion qu'on doit prendre de la rédaction desdifférens astes, sur-tout

en y comprenantles expéditions des

interrogatoires d'office faits à Chaumont, des concluions définiti--

ves, de la Sentence de l'inventaire. Toute la procédure faite-dansle transport dés Officiers du Bailliage, comprend à peine 3 9 rôlesde minute

, ce qui fait à-peu-près cinq rôles demi par jour ,y compris l'intitulé des aâes.

,les blancs pour la signature du

Juge,

du Grefsier, des Témoins- des Accusés,

qui font desvuides considérables dans la minute.

-Nous pouvons demander si cette portion de la procédure an-

nonce un travail forcé, un. ouvrage rédigé après coup sur desimples notes. Mais ce qui doit écarter tout soupçon, c'esl quetous ces aaes sont signés des Accusés, qu'on ne peut pas pré-'sumer qu'on leur ait fait donner leurs signatures après leur retourdans les prisons du Bailliage.

Cependant l'Auteur annonce que les trois Accusés lui ont ditqu'ils nav oient po int été interrogés à Piney , qu ils n ont paru qu unefeule fois à Piney pour leur consrontation.

Comment concilier cette assertion du Mémoire > avec l'exis-tence réelle au procès de trois interrogatoires ; deux du 2 1 Juin 7 8 5 un du il. Interrogatoires bien en forme

,qui ont été

lus aux Accusés,

qu'ils ont signes,

qui sont également signés

du Juge ?

' 'Comment concilier un fait aussi important ave'c les confrontationsdes 1 9 2(> Juin de la même année, régulièrement rédigées ?

L'Auteur,

toujours porté en faveur de ses cliens, sembleajouter plus de foi à leur témoignage, qu'à

unatte de procédure

revêtu de toutes les formes qui en constatent l'authenticité. Pour-quoi donc cette espece de crédulité? C'est pour avoir le droit defair-e une réflexion digne de tout le Mémoire. Alors je me suisrappelle , dit l'Auteur, qu 'il étoit bien difficile en esset que les Jugesde Chaumont eussent pli avoir le teins , dens l'ejpace de sept jours y

d'instruire une procédure si.vohunineufe*

Mém. p. 212..

nu.

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Les Accusés conviennent cependant avoir subi dans les pri.fons de Ra¡perupt

uninterrogatoire devant le Juge de Vinet.

Cet interrogatoire n'exige pas. N'est-il pas plus que vraisemblablequ'ils confondent cet interrogatoire avec celui du Bailliage deChaumont ? ...st-il un genre de calomnie plus dangereux ? Ce n'est pointen attestant ce fait, qu'on cherche à prévenir contre des Officiersd'un Bailliage Royal ; c'esi en jettant du louche sur la régularitéde leurs opérations. Le piege est d'autant plus adroit, que c'eû lamalignité publique qui tire la conséquence

,

se prévient contredes Officiers qui sont à l'abri d'une inculpation aussi mal-adroitela foi est due à l'aae jusqu'à l'inscription de faux ; c'est une refcsource qu'on auroit pu présenter' aux trois condamnés pour anéan..,tir toute cette procédure.

Supposer un concert secret, un complot infamje pour perdretrois malheureux

,n'est - ce pas abuser dii droit légitime de les

défendre ? Car enfin quels seroient les auteurs de cette prémé-ditation si peu vraisemblable? Ce seroient, sans doute, les Juges

eux - mêmes que l'Auteur s'est flatté d'en avoir convaincu, :contre lesquels il se répand en déclamations injurieuses. En serions^

nous réduits à approfondir ce soupçon ? Cherchons la vérité dans

-1e nuage même de la vraisemblance.

Accuserons-nous les Officiers de la Maréchaussée ? On a conf.titué prisonniers des gens sufpeB:s

,des mendians, des gen-s que

la clameur publique sembloit indiquer ; le Ministere public rendplainte; il oublie même de faire constater les effrayions pour faire

juger la compétence ; la nature 6c la qualité du crime restentincertaines. L'affaire est renvoyée devant les Juges qui en doiventcojinoître. La Maréchaussée se dépouille. Où- trouver la tracerd'un complot dans toute la marche de cette premiere- instruction ?>

Accuserons - nous le Juge de. la Justice de Vinet ? Il n'a pasmême pris connoissance de Pass-ire : ou si la procédure a passéfeus ses yeux ,

il n'a pas voulu la continuer. ILa délaissé les Aç-

ibid.

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cusés le procès au Bailliage de Chaumont, parce qu il a pré-tendu qu il s agissoit d un

casroyal. S il eût été d intelligence

avecles Thomassin, auroit-il abandonné une instruction qui lui étoitrenvoyée ,

sans qu il eût réclamé les droits qui pouvoient luiappartenir comme Juge du lieu du délit ?

Si cette procédure est le fruit de la prévarication,

il ne resteplus à accuser que les Officiers du Bailliage de Chaumont. Maisleur impartialité ne paroîtra jamais dans un plus grand jour quelorsqu on examinera s ils sont véritablement coupables.

Comment supposer, en effet, que l Assesseur le Procureurdu Roi du Bailliage se soient prêtés à condamner trois Accusés ,qu ils n avoient jamais vus, qu ils ne connoissoient que par lecrime dont ils étoient prévenus, qui leur avoient été directementrenvoyés par les premiers Juges ?

Comment Groire que tout un Tribunal soit composé des com-plices secrets des Ministres de l animosité des Thomassin ?

Comment se persuader que ce Tribunal soit dévoué à l injustice à la partialité, lorsqu on l accuse d avoir mis tant de lenteur

dans ses opérations, qu on diroit qu oubliant son caractère , il alaissé languir les Accusés dans les prisons

, comme s il étoit d in-telligence avec eux pour ne pas prononcer sur l accusation ?

Comment enfin concilier la rigueur du Jugement avec la négli-

gence de l inslruélion ? On lui reproche de n avoir pas eu l acti-vité d un Juge attentif ; l on veut qu il ait eu toute la méchan-ceté d un prévaricateur.

C est ainsi qu à force de personnalités de suppositions,la calomnie éleve des

nuagessur l intégrité des Juges qui

onttoujours joui de la. réputation la plus entiere. Mais ne sommes-

nous pas en ce moment aveuglés nous-mêmes, par l excès de laconfiance que notre Ministere doit avoir dans l exactitude desOfficiers qui administrent la Justice dans les Provinces ? Non ,sans doute : l Arrêt que vous avez rendu juStine au moins laconduite des premiers Juges..

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.Nous n'avons point la .présomption. des grands Ecrivains du

siecle qui veulent que leur opinion soit une décision infaillible.L'Auteur du Mémoire a pris le ton affirmatif de l'école. Il efl dé-

montré , dit-il, que tous les Habitans du Royaume peuvent plutôts'identifier avec les trois voleurs inconnus , que les trois accusés.

J'ai voulu les voir, les entendre, leur parler. J les ai vus , jeles ai entendus

} je leur ai parlé, ILS SONT INNOCENS.Nous n'entrerons point dans le détail pathétique de cètte con-

versation durant laquelle l'Auteur, qui n'a jamais été si tranquillequ'avec

cestrois assassins...., à la lueur d'une lumiere qui vacilloit sur

leurs visages,

cherchoit leur innocence sur leur sront pâle, dans leurstraits amaigris , dans leurs yeux caves où brilloit un rayon dJeJpé-

rance, dans leur contenance ct sous leurs lambeaux ,ct la trouvoit

par-tout.Mais ne pouvons-nous pas à notre tour lui dire : Vos cliens

ont été condamnés, vous, ne voulez pas qu'on présume qu'ils sontcoupables. Eh pourquoi présumez-vous que les Juges sont desprévaricateurs ? Quel intérêt avoient-ils de faire périr trois mal-heureux? quelle preuve rapportez-vous de leur iniquité ? Il est

' inconcevable qu'un Ecrivain qui montre tant de sensibilité pourles cliens dont il a entrepris la défense, ne rougisse pas de prêtertant de cruauté à ceux que l'Etat a chargés de la fonction dure ,pénible, nécessaire de prononcer sur le sort des coupables'.

Il n'entre point dans la mission dont la Cour a bien voulunous honorer, de peser les motifs du Jugement qu'elle a rendu.Accoutumé à respeâer ses décidons, notre Ministere se borne àles préparer, quoique la Censure publique. soit confiée à notrevigilance

, nous ne nous permettrons pas de juger la Justice elle-même. Les trois condamnés ne peuvent nous paroître innocens,puisque le premier Tribunal du Royaume les a déclarés coupa-bles. L'état cruel d'incertitude où ils sont depuis près d'une année,est une mort qui se renouvelle à chaque instant. Nous ferions des

vœux pour que la bonté de notre Auguste Monarque voulût pré-

Mém. p. 22ci

.

Page 224.

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férer mtséricordeâ justice, en commuantla peine qu'ils ontméritée,si les inil:ruaionsque notreMinisterenous metà. portéede recevoirtous les joursne nousfaisoienttremblerpourl'avenir,parcequ'ellesrenfermentde nouvellespreuvesdu délit dontcestrois malheureuxsont convaincus.La Justiceéternelleest lentequelquefois

, mais elle est toujoursinévitable; tôt ou tard ellefait reconnoîtrel'iniquité, . appesantitsa vengeancesur le Cri-minel.

TROISIEMEPARTIE.APRÈS avoir écarté la foule deNullitésqu'on a réunies,ouplutôt imaginées, pour censurerune Procédurevéritablementlégale, malgréles. imperfections les irrégularitésqu'ellepeutrenfermer;nousallonsen ce momentnous livrerà une discussionbeaucoupplus intéressante.C'est la juf1:ificationdu Droitpublicde la France , si la Loi a besoind'êtrejustifiée.La prudencedenotre Législation,en matierecriminelle

,doitformerle complé-

mentdu compteque la Cour attendde notre Ministere.Dans la divisionde notre plan nousavons annoncéeu? nous,

examinerionsdans cette troisiemePartie les reprocheshonteuxaccumuléscontrenos Ordonnances, contre la Magistraturegardienne dépositairedes Loix.

Les Législateurs les Loix fixerontd'abordnotre attèntion.Nousnousexpliqueronsensuitesurlesinjuresgrossieres,prodiguéesauxMagistrats,pour prouverl'innocencedes troiscondamnés.

Avantdenousoccuperde notreLégislation, nousne pouvonsnous dispenserde jetterun coup d'œil sur les Loix en général,sur les différenssystêmesde Loi qui ont existé ou qui exiÍ1:ent

encoreaujourd'hui: en faisant le parallelede l'espritdes unes des autres, on seraen état de déciderquelleest la Législationqui, au jugementd'un hommeimpartial,doit mériterla préfée -ence,

L'homme

Le Mémoireconsidérérela-tivement auxinjuresprodi-guées contreles Magistrats,contre la Loi contre leslégislateurs.

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L'homme a reçu du Ciel la. raison en partage. Mais ce guide

éclairé ne suffit pas pour le conduire. Les principes innés de leLoi naturelle se sont bientôt effacés de sa mémoire ; il a fallu créerdes Loix pour enchaîner les méchans, ces Loix ont été g»nouveau bienfait de la Divinité.

.Soumis aux conventions de l'ordre social, l'homme se ceffour

vient toujours qu'il est né libre ; tous ses efforts tend nt à briserles chaînes que la nécessité lui a fait adopter. Une grande partiedes humains aspirent à l'indépendance : le plus grand malheur

de l'humanité est de confondre sans cesse«l'indépendance laliberté. * ..y '>

La liberté connue dans l'exercice libre que chaque Citoyenpeut faire de sa volonté

,conformément à la disposition de la Loi,

qui gêne contrarie cette volonté dans tous lès cas où le.biengénéral a exigé le sacrifice d'une portion de la liberté naturelle.On est libre en faisant tout ce que la Loi permet. On croit se rendreindépendant en se permettant tout ce qui est défendu par la Loi:

l'on ne fait pas attention qu'en faisant tout ce que la Loi inter-dit,

il n'y a plus de liberté réelle, parce que les autres hommesauroient le même privilege le même pouvoir. ' ; , :

La Loi est donc la regle des actions des hommes réunis sous unmême Gouvernement : Fusage plein entier.de la liberté natu-relle, lorsqu'elle se trouve en opposition avec la défense prononcéepar la Loi, est une licence, devient un abus, quelquefois uncrime. L'intérêt de tous les Citoyens, la tranquillité commune,lasureté publique,

ontexigé

quela violation dé la Loi fut

prompttement réprimée sévérement punie, suivant la nature, l'impor-tance la gravité de l'infraction.

iLa mesure de la liberté dépend donc des regles

«établies par

la constitution politique des différens Empires ; la forme de cetteconstitution légale garantit à chaque Particulier sa fûreté person-nelle.

Les accusations publiques ou privées sont une atteinte portée

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à la sûreté de celui qu on accuse, par le danger où il est exposéde perdre sa liberté , on peut en conclure avec un Ecrivainprofond, que la liberté civile dépend principalement de la perfectiondes Loix criminelles,

<• -

Chaque Peuple s esi: formé un corps de Législation appropriéeà sa maniere d être de penser. Delà les bisarreries qui s

trouvent dans les Loix des différens Peuples. Solon interrogsur le Code qu il venoit de donner aux Athéniens

,répondit

qu il ne leur avoit pas donné les meilleures Loix possibles, mai

les plus conformes à leurs esprit s 6, à leurs caractères. Les mœurpesent sur les Loix : les Loix entretiennent les mœurs, conservent l esprit national.

La raison politique ,qui a dicté la Loi, influe également sur lforme de procéder pour parvenir à la conviction d un coupableChaque Peuple a toujours eu une forme particulière pour intenterinstruire juger les accusations. Elle ne peut pas être la même dan

un Etat populaire, dans une Monarchie. La forme des Juge

mens ne peut dépendre que de la Puissance législative ou de lPuissance exécutrice, souvent de ces deux Puissances réunies

Dans les Républiques de la Grece,

dans la RépubliqueRomaine

, tout Citoyen avoit droit d accuser un autre CitoyenL accusation étoit publique : mais aussi tout Citoyen avoit drode prendre la défense d un Citoyen accusé. Cette liberté indéfinie tiroit sa source de l esprit du Gouvernement. Tout Romaise croyoit obligé de veiller à la sûreté publique : : tout Romainse croyoit obligé de. défendre le dernier des Citoyens. Cette ba-lance entretenoit l harmonie, maintenoit les droits du Peuple

Indépendamment de cette raison politique, il en esi une autrplus sensible. Elle: dérive de la nature même de l accusation 8de la désense

,des vues qui pouvoient faire entreprendre l une

ou l autre, des effets qui devoient en résulter.

Celui qui faisoit le rôle d Accusateur,

intéressé ou non à poursuivre la vindicte publique, pouvoit avoir des motifs secrets d in-

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tenter l'accusation. De même celui qui se chargeoit de prouverl'innocence, pouvoit avoir intérêt de justifier l'Accusé. Le Défen-seur devoit donc jouir du même privilege que l'Accusateur. Aussil'accusation la défense marchoient d'un pas égal ; 8c la preuvede l'innocence se faisoit en même temps que celle du crime. Yi

Le concours des deux preuves avoit son avantage sonutilité. Ce genre d'instru ion devoit être admis chez un Peuplequi conserva long-temps l'austérité de ses mœurs. D'ailleurs IaL

présomption est toujours en faveur de l'innocence : il y auroit

un danger évident de souffrir que l'Accusateur, engagé en.quelque sorte à faire trouver un Acculé coupable, eût l'avantagede completter sa preuve ,

tandis que l'Accusé eût été contraintde garder un silence rigoureux. L'austere équité de ce Peuplevraiment Citoyen

,exigeoit au moins le plus parfait équilibre

pendant l'instru ion, parce que l'Accusateur l'Accusé avoient

également droit de réclamer les secours l'autorité de la Loi.Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue ,

c'est que le PeupleRomain

étoit seul Juge d'un Citoyen Romain : que toujours op-posé au Sénat, il lui disputoit la Puissance Législative, parce qu'ilétoit jaloux de sa liberté, ne lui contestoit point la Puissanceexécutrice

, parce qu'il étoit jaloux de la gloire du nom Romain.Il abandonnoit au Sénat le droit de faire la guerre ou la paix

,

ne se réservoit que le droit de confirmer les actes du Sénat 'des Généraux. « Les Consuls ne pouvoient pas prononcer de» peine capitale contre un Citoyen Romain (i) , la Loi Porcia» avoit de même défendu,de mettre à

mort unCitoyen

» .Il n'est

donc pas étonnant que ce Peuple,

qui oublioit rarement qu'ilétoit Législateur, se fùt attribué le droit de juger, le droit depunirou -de faire grace. L'a'ccu-fati-on

,la défense, la condam.

nation, tout étoit public, parce que la cause d'un Citoyen étoit

(i) De capicecivis Romani.injuffu Populi non erat permiflym jus dicere.. Pompon, L. 3,§. 16, ff. de Orig. luris,

- - . : r -

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celle de tout le Peuple, le Peuple vouloit être Juge dans sa

propre cause : il devenoit le Juge des Sénateurs eux-mêmes -, cette forme , précieuse dans une République , n avoit été intro-duite qu en faveur des Assemblées Populaires

r pour favoriser

l égalité Républicaine.Ce droit antique s est encore conservé sous les premiers Césars:

avec le titre modefle, mais perpétuel, des Magistratures anciennes,ils accoutumèrent insensiblement le Peuple au joug de leur auto-rité. Les Empereurs s arrogerent bientôt le droit çjg vie de mortsur

unPeuple dégénéré

; la liberté disparut.

L usage néanmoins de la double instruction n a point été ense-veli sous les débris de la République Romaine. Il subsiste encoreaujourd hui dans les Tribunaux de l Angleterre ; c est une des Loixde la constitution nationale - tous les Accusés y sont jugés publi-

quement, par leurs Pairs. Cette forme y est entretenue par sonanalogie avec ia constitution d un Etat où la Nation jouit de laPuissance législative

9inspe e le MiniStere par ses Représentans r

veille sur l Administration,

s oppose à ses projets, délibere sur lesimpôts

-,dispose des fonds publics

, en un mot partage l autorité, reconnoît les droits du Souverain lors même qu elle lui con-teste l étendue de la Prérogative Royale.

Dans les crimes ordinaires les Juges écoutent l Accusateur;l Accusé fait présenter ses moyens de défense ; les témoins sontentendus ^reprochés, confrontés publiquement -, pendant toutel instruction

,l Accusé est libre en donnant caution de sa personne.

Les Jurés décident, mais ne décident que la question de fait. La

Loi seule inflige la peine ; le Juge n est que l organe qui prononceles, parole de la Loi

,sans pouvoir en modérer la force ou la

rigueur ,sàns pouvoir en expliquer la lettre ou en interprêterFespfit. , ;

Dans les crimes d Etat au contraire, quoique la forme soitla même la Chambre des Communes, composée des Représen-

tans de la Nation3

est en même tems accusatriçe Juge, parce

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que les droits de la Nation sont attaqués. C'esi la Nation qui

prononce parla bouche de ses Représentans

, parcequ'elle seule

peut se plaindre, & elle seule peut venger son injure.-

'.

Les Loix Britanniques portent l'empreinte du génie & des

mœurs des Peuples qui les ont établies. La légéreté ou l'inquié^tude de quelques esprits voudroit naturaliser parmi nous cetteforme de procéder. Les Anglomanes François connoissent-ils bien

cette Législation dont ils se déclarent les admirateurs ? Quel estcelui d'entre eux qui ne c/aindroit pas d'être abandonné à la dis-crétion de douze Juges connus sous le nom de Jurés, qui n'ontd'autre façon de donner leur opinion que ces mots 7

Coupable,

ou Non coupable, si c'est un simple Citoyen : Sur mon honneuril ejl innocent , ou Sur mon honneur il ejl coupable, si c'est un Pairdu Royaume.

' 1

Encore ces Juges, choisis dans chaque classe de Citoyensrelativement à l'état ou à la profession de FAccusé

,ressent - ils

enfermés, sans pouvoir sortir, jusqu'à ce qu'ils soient d'un avisunanime ; espece de Conclave

,où celui que la nature a doué

de la plus forte complexion , peut obliger par besoin ses ce-asiro-ciés à revenir à son opinion sur l'innocence ou la conviction del'Accusé ; ensorte qu'un seul Juré peut faire la dessinée du cou-pable ou de l'innocenta '

Législation singuliere mais appropriée aux goûts d'un Peupleesclave de son amour pour la liberté, & qui aime mieux tolérerquelques abus

,sacrifier une portion de la sûreté publique

,&

enhardir le crime par l'espoir de l'impunité, que de renoncer ks

Fesprit d'indépendance, qu'il fomente pour entretenir une forceégale dans toutes les parties du Gouvernement.

., Quelque soit le genre d'instru&ioii- dans une affaire crimi;nelle

,la forme en est assez indifférente

, pourvu qu'elle soit

connue & toujours invariable, pourvu que la force des preuves:ne puisse être altérée ni les moyens de défense enlevés auxAccusés

, pourvu enfin que celui qui fait l'inilruétion ait une

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-marche tracée par la Loi, dont il ne lui soit pas permis de s écarter.

Vous venez de voir que , dans les Etats Populaires ou Sémi.Populaires , l accusation,

la défense le Jugement se faisoientpubliquement, parce que c étoit le Peuple qui prononçoit entrerl Accusateur 8c l Accusé, également intéressés à l événement.

Il n en est pas de même dans la constitution de notre Monarchie.Les Capitulaires de Charlemagne, peuvent faire soupçonner qu ona suivi quelquefois les formes qui avoient été en usage devant leMagistrat Romain ; mais ce point de fait n elt pas assez établi

pour en faire même la matiere d un problême. Dans ce dépôtde l esprit du Gouvernement National

, on trouve les reglesde l honneur mêlées avec les principes de la Religion

,les

droits d un Conquérant étendus sur les Peuples conquis, la vo-lonté du Souverain consacrée par le consentement unanime de sesSujets , la Jurisprudence Romaine accommodée aux préjugésdu siecle ; monument de la grandeur d un Prince qui réunit soussa domination presque tout le Continent de l Europe, dont levaste Empire subsisteroit encore aujourd hui, si Louis le Débon-r

naire n avoit pas eu la foiblesse de le diviser.Ce partage fut la source de bien des maux. Chaque Sou-

verain voulut se formeroun Code particulier. La législationperd son autorité, quand une fois le principe en est altéré.Les Loix de Charlemagne furent négligées sous le regne de laféodalité

, qui lit renaître celles de Théodoric de Gondebaud,Loix pécuniaires, où tous les crimes, jusqu au meurtre ,

sontévalués à une somme d argent, Recueil qui ne contient que le

tableau de la violence des Barbares, le taris des peines, ou plutôtl abonnement de l impunité.}

A ces loix informes r a succédé la Loi plus absurde encoredu combat judiciaire : le sort de l accusation dépendit alors de}a force de l adresse des combattans, Etrange aveuglementde l esprit humain, qui croyoit que la Toute-Puissance célefledevoit intervenir pour faire triompher la vérité. C est dans ce.

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prétendu Jugement du Ciel qu'il faut chercher l'origine de cepoint d'honneur redoutable

,toujours SubSiStant malgré l'expé-

rience, la plus longue expérience, qui démontre que J'incer-titude de l'événement est égale des deux côtés.

La force du préjugé suffit-elle donc pour justifier un homicidevolontaire, sur-tout quand celui qui demande une réparation san-glante, peut être, comme il cst souvent, la victime de sonressentiment ?

Louis IX abolit le combat judiciaire dans ses Domaines. L'abo-.I*ltion de cet usage barbare

,la suppression de l'usage

,plus insensé

encore, des épreuves par l'eau par le feu, ont rétabli le cours

ordinaire de la Justice. On vit paroître les ETABLissEMENS deS. Louis

,Code dicté par la raison, heureux moyen que la sagesse

de ce Prince religieux employa pour préparer la renaissance duDroit Public. L'esprit humain parut sortir d'une longue léthargie

-,

on se hâta, non pas de revenir aux formes usitées chez les Ro*

mains, mais à leurs Loix, àces

Loix immortelles, quine

présentent

pas tant le Droit particulier d'un Empire, que le Droit général desNations. La Loi des Lombards fut abolie : sans être abrogée,elle tomba d'elle-même, fut abandonnée jusque dans le terri-toire où elle avoit pris naissance.

La France connut alors une législation plus conforme à laJustice ; mais en s'élevant au-dessus des idées populaires

, onconserva toujours quelques teintes des antiques préjugés : cen'est que dans la succession des âges, que nos Loix sont enquelque sorte parvenues au degré de perfection dont la l'égisla-

tion humaine est susceptible.Ce n'est point assez de faire l'éloge de nos Loix, il faut encore

en démontrer la sagesse. Quand la Puissance législative est entreles mains du Peuple, la décision de la Loi la forme des Juge-

mens ont une analogie indispensable avec ta nature du Gouver-nement populaire. Tout est public

y parce que le Peuple seul estJuge souverain.

i »

M, d'Aguefi],

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Il en est de même dans le Gouvernement d un Monarque -, lLoi participe du caractère de la Monarchie. Le Roi seul esLégislateur en France. Rendre la justice est le premier devoird un Souverain, les Edits de nos Rois reglent la manieredont elle doit être administrée. Les Ordonnances rendues, soidu propre mouvement du Prince

,soit sur les demandes des Etats

assemblés, sont lesLoix générales du Royaume. Elles reçoivent leuexécution aussi-tôt après qu elles ont été vérifiées publiées ; ellessubsistent

tantqu elles

nesont

pasrévoquées

;elles

ne peuventl être que de la même maniere qu elles ont été établies ; lasource dont elles sont émanées leur asTure la prééminence su

toutes les Loix, même du Peuple Romain, si ce n est en paysde Droit écrit pour la portion qui en a été admise comme Loterritoriale.

Le premier objet du Législateur est toujours le bonheur latranquillité de ses Sujets. La sévérité des châtimens que la Lo

prononce, est moins la juste punition du coupable,

qu une sageprécaution pour prévenir le crime, une expectative de mortou d infamie annoncée à tous les scélérats qui oseroient troublerl ordre public.

La Puissance, en quelque main qu elle réside,. ne peut arrêterles désordres sans cesse renaiflans

, que par la terreur d un sup-plice proportionné à la grandeur des délits, ou à la facilité de les

commettre. La fixation des peines,

la forme de l inSirucHonla nature des pteuves, la longueur des délais, la compétence

des Tribunaux , le nombre des Juges, le degré d autorité quileur est confié, tous ces accessoires, objets essentiels de la Loi

ont exigé sans doute une lente mûre délibération. Le génie,

le caractère,

les mœurs de la Nation,

ses goûts ses habitudes,ont pu, ont dû même influer sur la douceur la rigidité dela Loi. C est au Législateur à balancer ces grands intérêts ; maisaussi-tôt que la Loi est publiée, aussi-tôt qu elle a reçu sa sanB:ion,elle eSt à l abri du reproche d injustice d inhumanité ; rien ne

doit

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Que penser d un Ingénieur qui croiroit une Ville frontiere dans

le meilleur état de défense possible , après la suppression des ou-vrages avancés, qui pour mettre le corps de la Place à l abride toutes surprises, proposeroit d abattre ses remparts ?

Que penser d un Architecte qui veut renverser un Palais ma-jestueux, dont l ensemble bien régulier annonce la justesse desproportions , 8c dont la solidité garantit la sûreté de tous ceuxqui l habitent, pour élever, sur les débris de ce grand monu-ment, un Edifice léger, facile à s embrâser, ouvert de tous cô-

tés, dont rien nedéfend

les approches auxentreprises des

brigands ?

Voilà cependant l image du syfl:ême qu on propose.La Ville fortifiée dont on veut détruire l enceinte

,c efl: la

Société ; les Loix sont les remparts des Citoyens-,

le Palais ,c est le Temple de la Justice.

Osera-t-on nier qu il est de la prudence de maintenir un Codede Législation, quand il existe depuis plusieurs siecles, précisé-

mentparce

qu il exifle ? On connoît les inconvéniens de la Lé-giflatiori qui est en vigueur ; on ne connoîtra que par l expé-rience les inconvéniens de la Législation qu on y voudra siïbfli-

tuer, sur-tout quand on veut partir d un principe absolumentopposé au principe des Loix anciennes. Un changement prompt inopiné peut ébranler la constitution politique

, une Loi

nouvelle a quelquefois été le principe d une révolution.Ces Maximes ne sont point celles de l Auteur du Mémoire.

Il semble vouloir prémunir la sagesse de notre auguite Souverain

contre la sagesse de ses augufles Prédécesseurs. Ne croyez point,SIRE, dit cet enthousiafle de la réformation, ceux qui vousdiront quil faut maintenir des Loix qui ont des siecles. La raisonct l humanité sont éternelles. Mais ne s agit-il pas de sçavoir si

nos Législateurs ont consulté l humanité la raison ?

Nous conviendrons avec l Auteur que les Loix sont saites

pour rIes hommes, c efl:-à-dire pour gouverner les hommes,

Mém. p. 243.

Mém.p. 245.

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garantirleurs personnesoc leurs propriétés; nousajouteronsqueles hommessont faits

pourobéir

auxLoix les respecter

:qu'unparticulier,qui se permetd'en faire une censure injurieuse,eirôtantle motifdu respeét, 6te égalementle motifde l'obéis-sance: c'estune especede criséditieux,de direà la Nationqu'elleest gouvernéepar des Loix injures,barbares,inhumaines; quelleaffreusefermentationne peut-ilpas résulterde cettepropos-Sition atroce,que rien ne peut déshonorerdavantagenos Loix,que cette rouille de la barbarie qui les couvre, ou le sang desinnocensdont ellesdégoûtent.

»

«Faut-il,s'écrioitM. d'Aguesseau,faut-il que chacun,s'é-érigeanten Législateur,accusetémérairementla Loi d'injustice,»les Juges d'ignorance, le Ministere public d'un excès de» sévérité? » Cette exclamationd'un Magislrat si modéré, nesommes-nouspas en droitde la renouveller,noussessuccesseurs,nourrisdes mêmes principes, destinésà les transmettreà ceuxqui doiventnousremplacer? Mais eût-ilgardé cette sage modé-ration

,en lisant que l'Ordonnancecriminelle, originairede l'In.

quijitionct des Tribunauxde Tibere, puiséedans une Loi tyran-nique....rédigéeavec tantdeprécipitation, de négligencect d'au-torité.

. .accuséepar lui-même....n'eslplus défendueque par le

nom de Louis XIV.De quelle juste indignationn'eût-il pas été saisi à la vue

de cet autre passageencoreplus incroyable? * vQuoidonc lespauvres, les misérables,ct, commedit L'orgueil,

la lie de la Nation,vingt millionsd'hommes,seroient-ilsréduits àl'avenir, à n apprendrequ'ils ont uit Roi que par les vexationsdes Traitc,,ns , des i11agijlratsqu'à la vue des échajauds,ct un Dieuqu après leurmoit. r m J

Que de crimes réunis dans un si petit nombre demots UnRoi qui n'est connuque par les vexationsdes Traitans, ESt-il unblasphêmeplus horriblecontrelaMajesiéRoyale? DesMagistratsq,,i'on ne connoît qu'à la vue des échafauds,Esl-il un outrage

'Mém.p. 24ÇÎ

M. d'Açues.Tome IV,434.

Mém.p. 235.

*

Page236

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plus cruçl contre les Minièresde la Loi ? Mais quelle impiétéde présenterles Peuples

,vingt millions d-homm'es

> comme ré-duits. à n'apprendrequ'ils ont un Dieu quapres leur mort. Voilàle.fruitde la libertéde toutEcrivain mais il faut conveniraussique c'est le délire de la liberté.

: C'ell avec de pareillesimages qu'on essaie de donnerunecommotiongénérale

-,c'est avec des traits aussi hardis qu'on

parvient à souleverla multitude.Ce genre de sédu&ionest toutl'art des Réformateurspolitiques.Il n'est pas un d'entreeux quine se donne à lui-mêmesa mission: il reçoit ses titres de sonpropregénie.Dansle feu dela compositionles objetsse grossissentà ses yeux éblouis ; son imagination lui crée des phantômespour les combattre.Dans la solitudede sa retraite,il voit à sescôtésl'Humanitétremblantequi lui tend les brassaPatrieéche-yelée qui lui montre ses plaies, la Nationentiere qui emprunteià voix, & lui ordonnede parler en son nom.

Eh bien écoutons les gémissemensde la Patrie; répondonsaux demandesde la Nation; allons au secours de l'Humanité.

On attaque le corps de la LégislationFrançoise, on veutuneréformation. Laraison la plus apparenteest d'adoucir,de tem-pérer les rigueurs de la Loi. Les changemensqu'on proposesont ordinairementrevêtus de prétextes plausibles,& appuyéssur les motifs les plus favorables.Il est rare qu'onattaque ou-vertementles diipoiitions fondamentalesde la Loi.On ne laissed'abordentrevoirses desseinsqu'avectimidité & circonipection;mais bientôt on ne craint point de secouerle joug, & après

avoirusé d'unesorte deménagement,on accused'inhumanitélaprévoyancede la Loi, &: sa sévéritéde barbarie.On n'a pas même usé de cet artifice dans le MÉMOIRE

prétenduJUSTIFICATIF.De quoiy est-ilquestion?Deprouverque trois malheureuxcondamnéssont innocens. Le but est defaire anéantirle Jugementpar les vicesimputésà la procédure,ou d'obtenirleur grâce, en faisant entrevoirleur innocence.

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Quel moyen:ti-t-o.n employé? On dit au Roi, les Juges )ntprévariqué.;la procédureest nulle; la condamnationest injuste*Ces motifs étoicnt sans doute Íuflihtns pour avertir la jufliced'un Souverain,attentifau bonheurde les Sujets. Mais commesi on vouloit faire violence à la bonté du' Monarque, onajoute : les Loix sontcontrairesà la Loi naturelle,à la Loi deDieu même, qui ejl le prenzierLégislateur.

Les Magi/lrats adoptentdes Maximes homicides,érigent laduretéen jyjlémej & la voix des Crinnnalijlesmenacel'innocence,l4 malheur,& le

..

Peuple danstoute: l'étendue du

Royaume... . r ,

.Le croiroit-on?la réunionde tant d'injuresa pouruniquefon-

dementle secret avec lequel toutes les procéduress'instruisentdans les Tribunaux.Ce silence,dit-on, est insultant pour laNation;& dans une Brochureanonyme, jettée dansle Public,pour juslifierle Mémoireprétendujujlificatif,on s'est permisdefaire envisager ce silencecomme «.l'équivalentde' la Loi an-w ciennementétablie en Corse',où le GouverneurGênoisfaisoit

,*>tuer un hommç EX,INFORMATACO^S-CIE^TIA..t, Et i'usagedesCoursd'insérerdans leursArrêtspourles casréfultansduprocès,couvre le dessein

•coupable se réserverle droit deRompre% au de

garderlesilence, suivantdes motijsparticuliers. 1

L'Auteurdu Mémoireprétendujujlificatifest au moins plusmodeste; il ne supposepoint auxMagisV^tsdesdésseinspervers,-4es motifs honteux;;,V4ie prévarication.combinée.Il attribuelesecret de -la procédure,au ChancelierPoyet. Dans son Ordon-nance, il n'a songé qu'à, trouver des coupables,qu'à trouverdes preuves,qu'à trouverdes témoins.La.aïeule chose dont ilne se soit pas occupé, c'esldetrouverdesinnoncens. ^ cIl faut donc détromperl'Aqteur

?&luir.démontrer.,par la

successiondes,Loix du Royaume,.que cette Loi .exifloitdepuislong-tempsavantl'infortunéPoyet, qu'elle.9iten usageau

'moins depuis lç regne de LouisIX. *

Mem.p.115.

Réflex. infrà.

Mém.p. 2.33.

Réflexionsd'un Citoyennon gradué.

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Nousavonsfait voirque l abolition du combatjudiciaireavoitnécessitéune nouvelleforme de procédure.L institution d un Ac-cuiateurpublicécartoittous lessoupçonsde haine,de vengeance de fraude

,qui accompagnoientles accusationspubliques.Le

ProcureurGénéraldu Roi,par lui ou par ses Subihtuts,étoitseulchargéde cet importantministere.Etl Ordonnancede PhilippeVI,de 1334, nous apprendqu on ne pouvoitinformerqu à sa re-quête,

souventavec des Lettresémanées dugrand sceau. Laprocédurenepouvoitplus être publique

, puisquele Roilui-même

se chargeoitde la poursuitedes criminelspar le ministerede sonProcureurGénéral: c est cet établissementqui est la véritablecause du secret tant reprochédans la forme de notre instructioncriminelle.Quelleest néanmoinsla raisonqui fait que la procé-dure est absolumentignoréejusqu au momentdu décret?C estqu il n y a que le décretqui constituel Accusé

, à moins que ledélinquantn ait été surprisenflagrantdélit.Maisindépendammende ce premier motif, il en est un bien plus précieux, qui

tourneégalementà l avantage de l innocence du coupable.

Nous aurionsde la peine à le trouver dans les monumensdespremiersRois de la troisiemeRace. A peine en eÍt-il échappéquelques-unsà l injure des temps. MaisLouisXII,LE PEREDUPEUPLE, nous l apprendra dansson Ordonnancedonnée à Bloisen 1 498,

rDans les tems de la plùs haute antiquité

,les Accuséscon-

noissoientpar l information publique, le crime qu on leurimputoit, les Témoinsqui pouvoientdéposercontr eux. Cettepublicitélaissoit nécessairementune porte ouverte à la fraude, la subornation étoitd autant plus facile

, que l Accusé avoitcjroitde faire entendredesTémoinspoursa justification.

Ce ront ces machinations,ces complotsconcertésdans lesténèbres/ toujourstrop tard reconnus,souventimpossiblesàpénétrer, que lês Loixoni: cherchéà prévenirdans le principe.

Par nos anciennesOrdonnances,

par les StilesCriminels

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les plus antiques,on reconnoîtque les procéduress'inÍlruisoientdans l'intérieurdes premieresJurisdiélions\ qu'ellesétoientap-portéesau Greffede la Courparun Officierpréposéà cet emploi, qui étoit chargéen mêmetemsde la conduitedes crimineux.

Charles VII ordonnaque :

ce Les Prisonniers seroientamenés tout droit ès prisonsdu Parlement,» sans pouvoirarrêter en aucun endroit,à peine par l'Exécuteurqui les» menera,(c'eSt le nom qu'ondonnoità l'Officierchargé de la conduite)» à peine de perditiond'Office d'amendearbitraire

»..L'Articlesuivantajoute:

« Incontinentque ledit Crimineuxsera mis ès prisonsde notrediteCour,» ceux qui l'aurontamené mettrontpardeversicelle notredite Cour, les» informations,confessions,charges procèstouchantla matiered'icelui» Crimineuxou Prisonnier

, c. ».

Et par une dernieredisposition,il est

«Défendude laisserparlerà

aucunepersonneiceluiPrisonnier,

sansune» ordonnanceexpressede la Cour, à peine par le Geôlierd'en êtregriéve-» mentpuni».

l étoitdonc d'usaged'apporterles pieces de la procédureauGreffe de la Cour. Le conducteurdes Accusésne pouvoit leslaisservoir à personnependantla route, le prisonnierne pou-voit communiqueravec qui que ce fût sans un ordrespécialde la Cour. C'est dans cette forme, très-ancienneà cette époque,qu'ilfaut chercherl'originedu secret.

La procédurene pouvoitreSter toujourscouverted'un voileimpénétrable; elle cessoitd'être secretteau momentde la con-frontation. :

Le Juge alors ordonnent,par un même Jugement,que lesTémoinsproduitspar l'Accusateurseroientrécolés confrontés, en même tems que l'Accusénommeroitles Témoinspar lef-quels il entendoitjustifierson innocence.' [ r^j

Ordonnancedonnéeà MOIJ-tils-lez-Tours,Avril 1443.

Article30.V. Rec. de

Néron.

Art.31, idem*

Article3 ;

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C'est la dispositionde l'Ordonnancedonnéeà Blois en 1498

par Louis XII , quenous avonsdéjaannoncée.Que porte cette Ordonnance?

« Incontinentseront montréesles informations confessionsdes Ajour-» nés ,

arrêtés C emprisonnés, à nos Procureur Avocat, pourrequérir» ce qu'ils verrontêtre à requérirpour le bien de Justiceou notreintérêt,» sans que rien en soit montréou communiquéaux Parties».C - -Voilà déjale secretimposé sur l'information sur l'interro-»gatoire. Cette Loi ne se contentepas de cette premiere dispo*

sition, elle va plus loin encore.« Quantaux Prisonniersou autres accusés.de crime auxquels il faudra

» faire procèscriminel,ledit procèsse fera le plus diligemment secrete-» ment que saire se pourra, _en maniere qu'aucun n'en soit averti pour» éviter les subornations sorgemensqui pourroient se faire en telle» matiere».

Et l'Article suivant détermine 'le moment où l'Accusé auraconnoissancede' la procédure

,

sans lui donnerencoreune véri-table publicité.

« Se feront toutesles diligencesnécessaires,de plusamplesinformations» récolemens confrontationde témoins,ou pour la vérificationde 1*alibi

» ou autre sait justisicatif,si aucuny en a recevable,pourou contrele Pri-» sonnier, le plus diligemment secretementque faire se pourra, en» maniere que aucun n'en soit averti».

ïC

Il n'y a:pasd'apparenceque cette Loi fût une Loi nouvelle;mais elle atteste au moins quelle étoit la forme de procéderel1

matiere criminellesous le- regne de Louis XII. La procédurerestoit inconnue aux Accusésî,'juCqu'aumomentde la confron-tation \ aussitôtaprès la confrontation on admettoitla preuvedes faits justificatifs',siaucuniéwÎLrecevable.

CetteOrdonnance la plus anciennedes Loix connuesquise soient,directementexpliquéessusJ le secret de la procédureCelles qui précédentle.fomtpcéfuxnei;

Elle

Ordonnancede Louis XII,à Blois,AvrilÎ498,art.107.

RecueildeNéron.

X

i.

Article110.

Articlein.

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Elle ordonne d'abord que le Ministere public prendra commu-

nication des informations confessions des Accusés, sans querien en soit communiqué aux Parties : ce qui. suppose qu'il y aun Accusateur autre que le Procureur Général. Ni le plaignant,ni l'Accusé ne doivent avoir connoissance de la procédure, même

en matiere légere.Elle ordonne

, en second lieu, qu'à l'égard des Accusés decrime

,le Procès leur sera fait le plus diligemment ct secretement

que saire se voui-ra , en maniéré qu'aucun n en soit averti , pouréviter les subornations ct forgemens qui pourroient se faire

entelle

matiere.Le motif de la Loi a donc été de prévenir la subornation, fî

facile dans une procédure publique-, ce secret eit imposé,

autant pour empêcher l'innocence d'être inculpée par les com-plots des Accusateurs

, que pour empêcher les coupables de sesoustraire à la punition par la déposition de Témoins affidés. Etl'on nous dira que nos Loix ne se sont occupées que de punir lescriminels

, qu'elles n'ont jamais songé qu'un Accusé pouvoit

être innocent

Enfin l'Ordonnance prescrit, en troisieme lieu, que les récole-mens les consrontations, même la vérification de Y alibi ou autrefait, s'il y en a de recevable pour ou contre le prisonnier, seferont le plus secretement que faire se pourra , en maniéré qu aucunn'en soit averti. Cette Ordonnance est plus rigoureuse quetoutes celles qui ont suivi

-, car il en résulte que c'étoit le Jugequi, d'office

,admettoit les faits justificatifs

,sans même que

l'Accusé en fût averti. Voyons à présent à qui cette. Ordonnancepeut être attribuée. Quel étoit le Chancelier de Louis XII à cetteépoque ? C'étoit Guy de Rochefort, nommé le 9 Juillet 1497, mort le 3 1 Janvier 1 507. Pierre Guesnoys

,dans sa Confé-

rence, cite l'article 90 d'une Ordonnance de Louis XII, donnéepour la Normandie, qui ordonne que les Ordonnances deCharles VII Charles VIII feront entièrement gardées, qui

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contient la même disposition que celle de 1498. Cette seconde

parut en 1 507, sous le Chancelier Jean de Gannay, successeurde Guy de Rocluefort; mais nous n'en avons trouvé le texte

dans aucuns de nos Recueils.

- •Apr-ès la mort de Louis XII, François Ier renouvella ces Loix

dans son Ordonnance donnée à Yz-sur.. Tille au mois d'Octobre1535, pour la Provence. On trouve au Chapitre 13 ,

des pro-cédures à observer dans les Procès criminels

,Articles 23 :L 6 ,

les mêmes expressions concernant le secret, les mêmes motifs desubornation ct de sorgement

, la même disposition sur les faits

justificatifs : qui seront vérifiés en maniéré qu'aucun n en soit averti.On n'a fait encore que transcrire littéralement les Art. 1 i o

iii de l'Ordonnance de 1498.Ce secret tant recommandé n'en étoit pas plus religieusement

observé ; les mêmes inconvéniens de corruption de suborna-tion firent tomber en désuétude la double inf ruétion du crime de l'innocence aussitôt après la confrontation.

Il y auroit cependant eu plus que de l'inhumanité, d'enlever

aux Accusés le droit naturel d'établir leur juslification par desfaits pertinens admissibles.

L'Ordonnance donnée par François Ier à Valence, pour la

Bretagne, en 1536, introduisit une nouvelle forme.

Elle ordonne que :

« Après les confrontations faites parfaites, le Juge verra le procès ;» s'il voit qu'il y ait des saits justificatifs qui soient péremptoires ,» ou faits de reproches recevables, lesquels vérifiés, le Prisonnier ne de-

» meurera suffisamment convaincu; il ordonnera que lesdits faits seront» extraits montrés au Prisonnier pour nommer témoins par lesquels il

» entend informer; ce qu'il sera tenu de saire promptement sans lui

» donner délai pour ce faire ».

Ce n'étoit pas ôter le droit de justification,

c'étoit en retar-der l'exercice. La Loi non - seulement recule le moment oùl'Accusé pouvoit être admis avoit coutume de proposer ses

l'id. P. Gue(n,.p. 7401 art. 19.

Ordonnancedonnée à Va-lence pour laEretag. 1536.

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faits justificatifs ; mais elle ne laisse pas aux Juges la faculté d ad-

mettre indifféremment tous les faits justificatifs proposés par FAc-cusé ; elle les oblige à faire eux-mêmes le choix de ceux qui serontrecevables pour opérer la j ustification, ou pour valider les re-proches. r)

Ces deux Ordonnancés, quoiqu'envoyées, l'une en Provence,

l'autre en Bretagne,

étoient dei1:inées à devenir une Loi générale.Peu après leur publication

,faite sous le Chancelier Antoine

Dubourg,

nommé en Juillet 1535, mort au mois de Novembre

1538, on vit paroître l'Ordonnance de 1539. Elle fut adressée àtous les Parlemens du Royaume ; nous ne voyons pas qu'au

moment de la vérification, elle ait occasionné aucune réclamation.Cette Ordonnance

,datée de Villers-Coterets

,renferme quatre

dispositions principales,

relativement à la procédure en matiere.criminelle.

La premiere concerne les récolemens confrontations. '

« Quand les témoins comparoîtront pour être confrontés, ils seront

» incontinent récolés par le Juge, par serment, en l'absence de l'Ac-

» eusé,

sur ce qu'ils persisteront qui sera à la charge de l'Accusé, lui

» seront incontinent confrontés séparément à part, l'un après l'autre )à.

Cet Article ordonne que tous les Témoins seront récolés ; s'ilspersistent , que leurs dépositions fassent charge contre l'Accusé,ils seront confrontés séparément.

<Pour avoir l'intelligence de cet Article

,il faut se rappeller

qu'anciennement le récolement la confrontation se faisoient,pour ainsi dire , au même instant, par un même atte, peut-êtrepourroit-on dire

,l'Accusé présent avec tous les Témoins.

C'est M. le Procureur Général Bourdin qui nous l'atteste. Il ditdans sa paraphrase sur cet article :

« Ici est décrite la forme la maniere de récoler de con-» fronter les Témoins

, parce qu'une bonne partie des Juges

» s'abusoit louvent en cela, récolant confrontant les Témoins

Ordonnance

de 1539, as*.153.

Recueil deNéror,p. 5o.,

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m •Il est évident ( conclut ce Jurisconsulte ) que le Juge

» doit faire venir tousles Témoins, qu'il doit les récoler, même

» celui qui opere la justification, autrement il fait tort à l'Ac-

» cusé (i)».Cette conclusion ne seroit pas bien intelligible

,si nous n'avions

pas expliqué d'avance que le Juge ne faisoit pas lui-même les in-formations : c'étoient les Notaires, les Greffiers,.même les Huissiers ;ensorte qu'il faut interprêter le verbe Latin audire, par le verbeFrançois récoler, le récolement étoit, pour ainsi dire, unefeconde audition des Témoins, mais faite devant le Juge en per-sonne ; quand un Témoin a été assigné, jamais on n'a fait difficultéde l'entendre, lorsqu'il dépose de l'innocence d'un Accusé.

C'est néanmoins sur l'usage de ne point récoler le Témoin quidéposoit à décharge, que Dumoulin s'est récrié : « Voyez l'injus-

» tice d'une Loi qui enleve même la défense d'un Accusé (2) ».Mais

,qu'il nous soit permis de le dire, il n'y a que les Témoins

confrontés qui fassent charge contre l'Accusé, il ne s'agit encore,,que de la preuve du crime; il sera question ensuite de la preuvede l'innocence -, la déposition du Témoin qui parle à décharge n'estpas rejettée du Procès ; elle y demeure, c'est peut-être dans ladéposition de ce Témoin non récolé que le Juge prendra les faitsjustificatifs. Alors ce Témoin sera récolé confronté; le Juge, enfaisant la visite du Procès, ordonnera le récolement la confron-tation

,si la déposition peut opérer la justification de l'Accusé.

L'article 154 regle la forme de la confrontation.

« L'accusé le témoin doivent en présence l'un de l'autre prêter ser-

» ment de dire vérité : avant la levure de la déposition en présenceh de l'accusé, le Juge lui demandera s'il a reproches à sournir ; enjoint de

» les dire promptement, autrement n'y sera jamais reçu, dont il sera bien

» expressément averti par le Juge ».

,(I) Patet quod etiam judex debet jubere omnes tesies venire, debet audire etiam

eum qui ad jusiificationem tantum facit, alias gravat.(i) Vide duritiem iniquiflimam per quam etiam defenfio aufertur. Molin Oper. T. 2.

P. 791*

Ordonnancede 1539, art.154.

/

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Ce moment, fixé pcrur fournir de reproches, paroît encore un

grief à Dumoulin, parce qu il semble exclure la plainte en subor-

nation.. <

L article 155 décide:

« Que si l accusé propose de bailler ses reproches par écrit, il n y sera

» point admis H.

Et Me Dumoulin convient que si auparavant la confrontationl Accusé avoit fait écrire ses reproches, vouloit employer cetteécriture pour reproches sans autrement les réciter, il n y seroitpasrecevable

-, car ce pourroit être une occasion de faire forger des faitsde reproches par Avocats , ct puis les employer.

L article 156 ordonne :

« Que les Procureurs du Roi donnent leurs conclusions incontinent après

» les confrontations faites parfaites ».

Mais l article 157 ajoute :

« Et s il se trouve que l accusé ait allégué aucun fait péremptoire ser-

» vant à sa décharge ou innocence, ou aucuns faits de reproches légitimes

» recevables,

il ( notre Procureur ) requerra que l acculé soit prompte-» ment tenu de nommer les témoins par lesquels il entend prouver lesdits

» faits jusiificatiss ou de reproches, sinon prendra ses conclusions défini-

» tives ».

L article 158 prononce :

« Et sur lesdites conclusions, verra le Juge diligemment le procès, » fera extrait des faits recevables, si aucun y en a à la décharge de l accusé,

» soit pour jusiification ou reproche, lesquels il montrera à l accusé , lui» ordonnera nommer promptement les témoins par lesquels il entend in-

» former desdits faits, ce qu il sera tenu de faire, autrement n y sera jamais

» reçu ».

Enfin l article 159 porte :

« Voulons que les témoins que ainsi seront nommés par les accusés,

» soient ouis examinés ex ojjicio par les Juges ».

Article 155.

Article 157.

Article 158.

Article 159.

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Nous vcnons de mettre sous vos yeux l'abrégé de l'Ordonnance

de 1539, Srnous sommes entrés dans ce détail pour démontrerque cette Loi n'est que le Commentaire des Ordonnances deLouis XII, en 1498, de François Ier, en 1535, pour la Provence,& du même Prince, en 1536, pour la Bretagne.

Si, à l'occasion de cette Loi, ou plutôt de quelques articles decette Loi, la dureté naturelle à Me Charles Dumoulin, a laissééchapper de sa plume l'expression iinpi'e, qu'il donne au Chan-celier Poyet dans des Notes rédigées à la hâte, comme le slylemoitié François, moitié Latin, semble l'indiquer j Notes que cegrand génie avoit faites pour lui seul, & qui sont souvent si énig-matiques, qu'il seroit à souhaiter que les Lecteurs eussent autantde facilité à les comprendre, que Dumoulin a eu d'activité à lesproduire

-, peut-on en conclure que la vertueuse indignation de l'undes plus célebres Jurisconsultes François

,soit une raison suffisante

pour se permettre de blâmer tout le contenu de l'Ordonnancede 15 3 9 ?

Dumoulin a recueilli toutes les idées qui se sont présentéesà son esprit

-,& cette Collection

,à laquelle l'Auteur n'a

pas mis la derniere main, a été commencée pendant qu'on ins-truisoit le Procès d'un Chancelier accusé de prévarication. Du-moulin a eu l'attention de fixer l'époque où il travailloit, & ilatteste que le Chancelier Poyet fut jugé sur la Loi qu'il avoit

-lui-même fait publier, c'est-à-dire qu'on ne lui confronta que le sTémoins qui avoient déposé à charge contre lui, ainsi qu'il est

porté dans l'article 153 de cette Ordonnance, & c'est à ce sujetque cet Oracle de la Jurisprudence se récrie :

(4Quelle dureté plus inique que celle d'enlever même la dé-

>tsense à un Accusé Mais la Juslice divine l'a fait retomber ssir

» son Auteur, parce que la plus grande partie des Juges a voulu

» conserver cette disposition de la Loi dans le Règlement du pré-

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» sent mois d Octobre 1544; mais la conséquence est très-per-

» nicieuse (1) ».Un peu plus loin

,dans le même Commentaire, sur ce que l Or-

donnance porte que l Accusé nommera promptement ses Témoins,sinon qu il n y sera plus reçu ,

Dumoulin s écrie encore : « Voyez

» l opinion tyrannique de cet impie Poyet (2) ».Dumoulin s esi trompé quand il reproche au Chancelier Poyet

le peu de délai accordé à l Accusé pour nommer sesTémoins:cette disposition existoit déja dans t Ordonnance de 1536, publiéesous Antoine Dubourg.

Le secret a toujours été la base de notre Législation criminelleà l égard des moyens de justification : il y a, à cet égard, une gra-dation dans nos Loix.

itD abord, le Juge choisissoit seul les faits, faisoit entendre lesTémoins ex officio.

Ensuite le Juge choisisToit les faits, mais il les montroit à l Ac-cusé qui indiquoit les Témoins, cette communication se faisoitaussi-tôt après la confrontation.

Enfin., on a remis la preuve des faits justificatifs après la visite duProcès, l Accusé a été admis à présenter lui-même ses faits jus-tificatifs.

Mais les invectives de Dumoulin, au moment où la Loi venoitd être publiée, peuvent - elles être répétées par la bouche d uninconnu? Peuvent-elles être présentées comme un moyen deproscription, sur-tout quand l Ordonnance de I5 3 9 a été refonduedans toutes les grandes Ordonnances du Royaume ?

Cette Loi avoitpour

objet l abréviation des Procès, d empêcherles Tribunaux Ecclésiastiques d entreprendre sur les Justices ordi-naires, d ordonner la rédaction de tous les a es publics en lan-

(I) Vide duritiem iniquiffimam per quam etiam defenfio aufertur. Sed nunc judicioDei justo redundat in authorem, quia major pars judicum voluit hanc (ervare constitu-tionem hoc mense oaobris 1*44. Sed est perniciofiffima con(cquentia. Dumoul. lococitato,

(3)-Vide tyrannicam opinionem illius impii Poyeti.gage

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malgré les observations de Dumoulin, elle a conservé toute son

autorité. Nous sommes convenus que certaines dispositions pou-voient paroître rigoureuses à ceux qui préferent l'intérêt d'un seul

à l'intérêt général; mais il y a loin de la rigueur à la barbarie.Nous ne cesserons de le répéter

,il faut que le crime soit puni -,

la Justice doit tout faire pour.dé couvrir le coupable : la sûreté pu-blique en démontre la nécessité. Mais plus l'instruction a été rigou-reuse, plus le Juge devient circonspect lorsqu'il faut condamner.Il s'est armé de sévérité dans la recherche du Criminel ; l'huma-nité se fait entendre au moment du Jugement. De quoi peut-onjustement se plaindre dans l'ordre que la sagesse de nos Loix aétabli ? Si la justification paroît avoir été négligée pendant le

cours du Procèsy

c'est dans le Procès même que la preuve doifc

se chercher. Après la visite, l'innocence jouit du droit de se dé-fendre ; elle se fait écouter ; le Magistrat saisit tous les indices quipeuvent la faire connoître ; il en ordonne lui-même la preuve, dans le doute, le Jugement est d'autant plus favorable que l'ins-truaion a été plus révère.

Une observation qui ne nous doit pas échapper, se fait jour au;milieu des grandes Ordonnances du Royaume. L'Ordonnance deVillers-Coterets est de 1539, l'Ordonnance d'Orléans de r56ol'Ordonnance de Moulins de 15 66, l'Ordonnance de Blois de

1579. Elles sont toutes du même siecle ; elles ont toutes pourobjet la réformation de la Justice. Les trois dernicrcs ont été ren-dues sur les plaintes, doléances- remontrances des trois Etats duRoyaume.. On- ne s'occupoit que de nouvelles formes de nou-

veauxRéglemens;

;ils se sont suivis

avec tantde rapidité, qu'on

pourroit penser que ce siecle a produit pluSieurs Codes différens.Et dans toutes ces Loix [olemnelles, où la Nation demandoit pourainsi dire justice à Son Souverain, on ne trouve aucune réclamationni contre la forme de procéder, ni contre la barbarie de l'Ordon-nance de François Ier. Eh quoi la Nation entiere, asscmb}ée poutrdélibéier sur ses intérêts, a été allez aveugle pour ne pas deman-

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der en cette partie la réformation d une Législation bizarre cour,traire

àla Loi naturelle, Loi innée gravée

encara eres ineffa-

çables dans le cœur de tous les humains La France, dans l'inac-tion

,sembloit attendre qu'il parût un génie plus entreprenant, qui

vînt réveiller la Nation sur de grands intérêts trop long-tems oubliés Mais non; le François, content de sa Législation, ne s'occupoitpas même du desir d'en créer une nouvelle. L'Auteur du Mé-moire en donne une double raison. Si l'on invoque la sagesse de ;

nos peres , il répond que toute l'hifloire étoit le témoin ct le résultat de

Leur barbarie ct de leur ignorance. Le tableau n'est pas flatteur pournos ancêtres : barbarie du siecle, barbarie des esprits, barbarie des.Loix l'Auteur ne voit par-tout que la rouille de la barbarie ; lesgrands hommes qui ont préparé la renaissance des Lettres, n'é-toient encore qu'au crépuscule de la lumiere, qui vient dissiper

-jusqu'aux ténebres 011 l'esprit humain cst demeuré enseveli.

Si l'on ose parler de la sagesse des Législateurs attentifs auxplaintes de leurs Sujets, qui se sont prêtés à leurs inquiétudes

,l'Auteur du Mémoire juflificatif ne craint point d'accuser nos Sou-verains d'indifférence de cruauté pour les peuples soumis à leurGouvernement \ La Juris prudence criminelle, dit-il, a été jujquietabandonnée aux Crinzinalifles par nos Monarques, trop occupés la

.plupart d'accroître leur puissance pour s'occuper du bonheur de leursSujets, trop accoutumés à prodiguer le sang de leurs Peuples sous leglaive de la vicloire, pour le ménager dans les Tribunaux criminelssous le glaive de la Juflice.

Nous avons beaucoup de peine à concevoir ce que l'Auteur veutdire par une Juris prudence abandonnée à des Criminalifles. Nousconnoissons deux sortes de Jurisprudences ; l'une qui embrasse les

•.Loix générales de la Nation les Loix particulières., comme lesCoutumes, les Privilèges, les Réglemens faits dans chaque Tri-bunal.

•La seconde efl la Jurisprudence qui se forme par une suite non

interrompue d'Arrêts toujours les mêmes, dans les mêmes circons-

e eM. p, 129»

Mém.p.227.

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tances. N est-il pas conforme à la saine raison d avoir recours à

l autorité de la chose jugée, quand il se présente un point de fait surlequel la Loi ne s est pas expliquée ? Les plus grands Magif1:rats sonttoujours convenus que l u£lge étoit le plus sûr interprète de la Loi.

Dans l une dans l autre espece, sur-tout en matiere criminelle,la Jurisprudence n est abandonnée ni aux Commentateurs, ni auxArrêtistes. Les Commentateurs cherchent à pénétrer le sens de laLoi; ils en donnent l interprétation

-,ils proposent leurs sentimens :

mais jamais cette opinion n a fait Loi dans les Tribunaux. On lesconsulte pour s instruire, pour concilier les contradictions appa-rentes ou effe ives de l esprit humain, pour se former une idéeplus juste par la diversité même de l avis des Auteurs qui ont agitéla question. Dans ce combat, qu une sage mt :siance fait naîtreentre le Juge ceux dont il pese les décisions, il est souvent forcéd en revenir au sens littéral des articles de l Ordonnance, leLégislateur a toujours la prépondérance sur la pénétration des.

Jurisconsultes les plus profonds.Quant aux Arrêtiites, ils ne s attachent qu à recueillir les déci-

dons du moment, à proposer le véritable état de la difficulté ,à rapprocher de l Arrêt les motifs sur lesquels il a été rendu.

Ces Recueils de décisions, quand elles sont uniformes sur lemême objet, pourroient peut-être former un Code authentique,si l espece, les circonstances les motifs étoient exactement rap-portés, ou fidelement appliqués par celui qui veut en tirer avan-tage. Mais comment rendre compte à la postérité des faits,ges aveux ,

des preuves qui ont pu servir de base à la con-damnation

ou à l absolution d un Accusé?

UnArrêt transcrit

parvingt Auteurs sur la foi du premier, seroit un flambeau trop incer-tain

, les Magiflrats ne sont point accoutumés à se déterminer

par des lumieres aussi dangereuses.Empressons-nous donc d écarter ces grands mots de maximes

,

barbares que les Crimirialiftes ne cessent cFétablir.La Loi seule est le guide du Magistrat ; il interroge la lettre des,

Mém. p. 227.

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Ordonnances ; il en combine les dispositions ; il les rapproche

pourmieux

enpénétrer l esprit

-, quand il est convaincu, il

enfait l application d après ses propres lumieres dans le témoignagede sa conscience. La véritable inhumanité est de donner à penser

au Public que l opinion des Criminalités, quelqu éclairés qu onles suppose, soit la boussole la réglé des Tribunaux (i).

(1) Quels sont ces Criminalisies qu on accuse de tant de barbarie ? Ce sont, pour laplupart, gens en place

, généralement estimés.

Jean-Imbert de la Rochette, Lieutenant Particulier à Fontenai-le-Comte. Son Ouvrageest intitulé Injlitutiones Forenses. Il

parut en 1535 , avantl Ordonnance de Villers-Coterets,

dépose des formes alors usitées.* *Julius Clarus, Conseiller à Milan , Auteur d un Livre qui a pour titre Pratica Crimi-

nalïs. 1559.M. Lizet, Premier Président au Parlement de Paris. Pratique civile criminelle. 1584.

- Pierre Ayrault, Lieutenant Criminel à Angers. L ordre la sormalité qui doit être obser-vée dans les matieres criminelles. 1598.

Prorper Farinaceus, Jurisconsulte Romain. Praélica Theoria Criminalis. 1618.

M. Bourdin,

Procureur Général au Parlement de Paris. Paraphrase de l Ordonnance de

1539 ; se trouve au Recueil de Néron.

Me Fontanon, Avocat au Parlement de Paris. Addition à la Paraphrase de M. le Pror.tureur Général Bourdin. Recueil de Néron.

M Charles Dumoulin. Commentaire sur la même Ordonnance. Même Recueil.

Me Gui Coquille, Me Jean Duret, Me Philibert Bugnion. Remarques sur let Ordo7>

nances de Villers-Coterets,

Orléans, Moulins Blois. Même Recueil,

Accurse , dans sa Glose sur les Loix Romaines»Rebuffe.

Pierre Guesnois,

Lieutenant Particulier au Bailliage d Issoudun. Consérences des Ordon-nances Royaux

3 avec les Annotations de Laurent Bouchel 6 de Charondas. 1620.Philippe Bornier, LieutenantParticulier en la Sénéchaussee de Montpellier. Consérences

des .nouvelles Ordonnances. 1678.

François Botitacic ;Professeur en Droit François del Université de Toulouse. OhJervationssur rOrdonnance de 1670.

Claudefrevost, Avocat. Les Loix Criminelles. 1739,Gui Duroufleau Delacombe. Traité des Matieres Criminelles. 1740.François Serpillon, Lieutenant Criminel à Autun. Code Criminel. 1767.

M. Jousse, Conseiller au Présidial d Orléans. Traité dt la Jllflice Criminelle. 1771.Nous n avons pas voulu donner une liste exacte de tous les Auteurs qui se tout ocçu-pés

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Le Public équitable ne se laissera pas entraîner par le ton affir-matis d'un Censeur, qui, non content de calomnier la Législation,

ne craint point de répandre l'amertume de son fiel jusques sur lesLégislateurs.

Ce n'est plus la Loi que le Mémoire accuse, ce sont les Sou.verains eux-mêmes, ce sont les Auteurs de la Loi, c'est contre laMajeSté Royale que l'on s'eSt permis le reproche le plus outra-geant pour les augustes Prédécesseurs crun Monarque égalementsensible bon.. Nous n'oserions répéter cette invective cruelle, si

ce n'étoit pour en mieux faire sentir l'injustice l'atrocité. Quoi

dans un Mémoire qu'on annonce comme deStiné à être mis sous lesy eux du Roi, on lui dira que ses Ancêtres ont abandonné la Juris-prudence aux maximes des CriminaliStes ; on lui dira qu'ils étoient

trop occupés la plupart d'accroître leur puissance pour s'occuper dubonheur de leurs Sujets ; on lui dira qu'ils étoient trop accoutumés àprodiguer le sang des Peuples sur les champs de bataille , sous le glaivede la victoire

9 pour lç ménager dans les Tribunaux criminels sous le

glaive de la Jujlice Quel contraste odieux quel horrible blasphême N'est-ce

donc pas au milieu des lauriers de la gloire, cueillis sur nos fron-tieres, que la France a vu naître l'olivier de la paix pour l'intérieurdu Royaume ? N'eSt-ce pas dans le moment ou Louis XIV étoitobligé de soutenir les droits de sa Couronne, tandis qu'il étoitlui-même en Flandres à la tête de ses Armées, qu'on vit se former

ce conseil de Légillation, d'où sont sorties les deux Ordonnancesqui font aujourd'hui les fondemens les plus solides de notre Juris-prudence ? Et marchant sur les traces de son auguste BisaïeuJ,

Louis XV ne nous a-t-il pas donné l'Ordonnance des substitutions,datée du Camp de la Commanderie du Vieux-Jonc; un mois aprèsla victoire de Lawfeld,

de la Jurisprudence Criminelle, nous n'avons fait qu'indiquer les principaux. Malheur à 14

Nation qui osera placer le Mémoire prétendu justificatif au raog des sources où la jeupeffe

pourra jpuiser des instructions

Vide la findu Préambulede cette Or-donnance,

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Fcsprithumain? Lesiecle deLouisXIV,le rivaldusiecled'Auguste,

unsieclede ténebre de barbarie Etoit-ildonc réservéà

notreMinisterede répondreà des assertionsaussiindécentes?Nousne reviendronspas sur les dispositionsde l'Ordonnancede

1670,que nous avons déja rapportées; nous nouscontenteronsd'observerquel'onn'y retrouveplusla sévéritétant reprochéeauxLoixanciennes; Ex l'intolérancedesreglespeutseuley trouverdelarigueur.Maisparcouronsenpeudemotslesprincipalesobjectionsqu'onlui oppose.

Lapremiereest le secretde la procédurependanttoutel'instruc-

tion.Nousavonsdéjaréponduquece secretest la bafeinébranlablede la Loi. Il estprescritpouréviterlespiegesde la mauvaisefoi, prévenirles complotsde la subornation.Il est prescrit,parcequ'il n'y a d'autreAccusateurque le ProcùreurGénéral, qu'enaucuncas , il ne peut être soupçonnéde poursuivreun Accuséparvengeanceouparanimosité.Il estprescrit enfin,parcequela Partiepubliquen'a pointintérêtde faire déclarer coupableun Accusé; : M. Puflortlui-même,ce Magistratauquelon attribueun carac-

teresi dur, si inflexible

,M. Puflortdit

que «les ProcureursGé-

» nérauxsont Partiesen matierecriminelle, maisPartiessi désin-» téreflees,que leur officeprincipalest de chercherla justisication» bien plus que la condamnationde l'Acculer.Quel est donc leMagistratdontle cœurinhumaingoûte quelquesatisfa ionà trou-ver un coupable? Il est des ames stoïques

, que l'intérêtpublicanime, que la punitiondu criminelne peutjamaisémouvoir;mais, en condamnantle coupable, le Magistratle plus sévereregrettede n'avoirpas à prononceren faveurde l'innocence.

D'ailleursle secret de la procédurene ceÍfe-t-ilpas d'être unsecretaprèsla confrontation? L'Accusén'a-t-ilpas euconnoissancedes chargesï N'a-t-ilpas une sortede libertédans la prison? Onne lui interditplus la facultéde conféreravec les personnes dudehors.Il est librede communiqueravecson Avocat son Pro-cureur.Les Accusésne présentent-ilspas des Requêtesde toute

espece?

Videles faitsjustificatifs, ce qui concer-ne les Interro-gatoires.

Procès-verbalde l'Ordon.Crirain.tit.il,art. 7.

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espece ? Et les trois Condamnés peuvent atteler que depuis même

leur condamnation , il leur a été permis de parler à un Conseil

, de lui donner tous les blancs seings qu il a exigés de leur confiance.La seconde obje ion se tire du défaut de Conseil que l Ordon-

nance interdit aux Accusés. La Loi Romaine laissoit le droit de se

tdéfendre à ceux-mêmes qu elle avoit dépouillés de la liberté: Sivous n avez pas de Défenseurs ( leur crioit - elle )

,je vous en

donnerai (1). 4

La Loi Romaine étoit conforme aux principes de la Lé-gisl.ation de la République. Qu on se souvienne que tout crime se

jugeoit publiquement dans l assemblée du Peuple , ou devant lesMagistrats. L accusation étoit publique ; la défense étoit publique ;le Jugement se prononçoit en public. Eût-il été raisonnable quel Accusé n eût pas. le droit de se défendre, lorsque l Accusateurs étoit fait entendre contre, lui ? S il ne se présentoit aucun Citoyen

pour parler en faveur de l innocençe?

la Loi nommoit un Défen-seur. Ego dabo.

Cet usage se pratique encore dans nos Tribunaux. Quand une

Partie ne peut pas trouver d Avocat, la Cour en nomme un d of-fice nous avons vu plus d une fois ces Défenseurs désintéressésse faire gloire du Ministere que la Justice leur avoit confié. Mais, en matiere de Grand-Criminel, de quelle utilité un Avocatpeut-il être ? L expérience nous apprend que, si l on permet un Con-seil, la preuve du crime s évanouit au milieu des formalités prescrites

pour préparer le Jugement. L Accusé ne sait-il pas ce qu il afait ou n a pas fait, aussi certainement que le Témoin sait cequ il a vu ou ce qu il a entendu ? Dans un Procès criminel, il n y

a, le plus souvent, qu un fait principal. Il s agit d avouer ou denier ce fait

-,de prouver que le crime a été commis par un autre ^

ou que l Accusé n a pas pu le commettre. Pour répondre sur un faitsi simple, un Conseil est inutile. La préparation marque bien plus

(i) Si non habetis Advocatum ego dabo,

Mern. p. i 37:

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le desir de trahir la vérité, que la volonté de lui rendre hommage.

Examinons néanmoins si l Ordonnance est aussi rigoureuse qu on.le donne à penser sur l admission d un Conseil.

Elle refuse, dit-on,

elle ravit aux Accusés, contre le vœu de la

raison ct de l humanité , ct de Lamoignon9

le droit naturel de se dé-fendre par le secours d un Conseil. Le vœu de la raison de l huma.nité pourroit faire la matiere d un long dialogue

,où la Justice elle.

même puiseroit de grandes lumieres. Mais puisque l Auteur du Mé-moire a mis en tiers M. le Président de Lamoignon

, nous ne refuse-

rons pas le témoignage d un Magistrat vertueux, ami de l une de

l autre. Nous ne craignons pas même de le prendre pour arbitre 5

nous invoquons aussi son suffrage ; il va décider la question.M. de Lamoignon, dans le Procès-verbal de l Ordonnance de

1670, proposa, sur l admission ou le refus d un Conseil aux Accusésr

tout ce que la raison l humanité pouvoient employer de moyens.voici le résultat de son opinion.Il dit que l Article VIII du titre XIV « accordoit aux Accusés plus

» que Tus âge ne le permettoit>

ct qu il leur ôtoit ce qu on leur avoit,

»conservé jusqu alors.

» Que, dans de certains crimes, la Loi nouvelle leur permettoit

» de communiquer avec leur Commis, même avant la confronta-

» tion : ce qui étoit la même chose que de leur donner un Conseil.

» Que dans Fumage ancien, au contraire, on ne permettoit aux» Accusés aucune communication ni aucun Conseil, qu après la» confrontation , afin qu ils nepujsent pas corrompre les Témoins.

» Que cependant l Article défend aux Juges de donner Conseil

» aux Accusés (hors les cas spécifiés), même après la cantton-

» ta tion : ce qui esl nouveau à l égard de l usage, rigoureux en-» vers les Accusés.

» Qu il efl vrai que quelque fois le Conseil leur sert pour éluder

» la Juflice, pour tirer les Procès en longueur -, que quelques

» Criminels se sont exemptés des peines? par le moyen du Conseil

» qu on leur avoit donné.

Mém. p. 235.

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» Que,

si le Conseil avoit sauvé quelques Coupables, il pour-

» roit arriver quedes Innocens périroient faute de Conseil.

» Qu entre tous les maux qui peuvent arriver dans la distribution

» de la Justi.ee, aucun n est comparable à celui de faire mourir un* Innocent, qu il vaudroit mieux absoudre mille Coupables ; que» c étoit une des maximes que le Parlement avoit le plus religieu-

» sement observées ; que le Conseil n étoit pas un privilege,

» mais une liberté acquise par le droit naturel ».Il étoit difficile de plaider la cause de l humanité avec plus de

force plus d énergie. Mais M. de Lamoignon ajoute :

« Qu à la vérité , il ne seroit pas raisonnable d*adminiflrer» Conseil en toutes sortes de crimes, ct à tous les Accusés ; que,,) quand il n est question que d un simple fait, d une action où

» l Accusé n a qu à dénier ou confesser, alors il n eil pas nécessaire

» de lui donner des personnes pour prendre conseil sur ce qu il

» doit dire ou sur ce qu il doit fairey mais que ,

quand il y a beau-

» coup de procédures, quand l accusation est composée d un grand

» nombre de faits qui demandent une longue discussion, on ne peut

»lui refuser

cesecours.

» Qu il efl bon de défendre aux Juges de donner Conseil>

si la

» qualité du crime ne le requiert pas ; mais qu il n est pas possible

» de déterminer tous les cas où ils doivent le faire ».Ce résumé des motifs, sùr lesquels M. le Président de Lamoignon

appuya son opinion, démontre combien le systême que lui prêtel Auteur du Mémoire juflificatif, est éloigné de son sentiment. Tousles Magistrats adopterent son avis. M. Pussort lui-même convint« qu on ne pouvoit pas donner un Conseil indistin ement dans

t, toutes sortes de crimes , autrement il n y auroit pas de fuite que» les Accusés ne missent en usage pour interrompre le cours de la» Procédure.

» Que l on sait combien ces sortes de Conseils sont féconds en ou--

» vertures, combien ils inventent de subtilités pour faire trouver des

» nullités dans la procédure , pour faire naître une infinité d inci-

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'duleuses,le volde Commisou Associéensinanceou de banque,au2êtdepieces

?

suppositiondepart,ou il s'agirade l'étatdespersonnes

,les

Jugespourrontordonnei-sila matierele requiert,aprèsiinterrogatoire*'que les AccusésconzmulliquerontavecleursConseilsouleursConlnÛs.

Nouslaissonsà présentà jugersi l'Ordonnanceest aussibarbarequ'on s'estpermisde le dire ; s'il est vrai que M. de Lamoignonse soit récrié sur l'inhumanitéd'une Loiqui, contre le vœu dela raison, enleve aux accusés le droit naturel de se défendre; siles Magistratsenfinn'ont pas suggéréà la sagesse du Législateurtous les tempéramensqu'exigentd 'un côté la justesévéritédans

larpoursuitedu crime, de l'autre, la faveurdueà l'innocenceinjustement accusée.Onvoudrasans doute insisterencore, l'on nous demandera

pourquoi,même dansun crimesimple, ne pasdonnerun Conseilà des hommesauxquelsil efiphysiquementimpossibled'entendrelaLoi.Nous pourrionsdire que celui qui est capablede commettreun.crime, est en étatde se justifier; maison diroitquecetteréponseest d'un Criminalité.La véritableest écrite dans l'Ordonnance;les Accusésont un Conseilné

,qui veille à leurs intérêts; c'efl:

M. le ProcureurGénéral-, égalementchargé de les poursuivre de les défendre,son minislerene voit qu'un Citoyendans leCriminelqu'il accuse.La Loi même lui en fait un devoir. Elleordonneque la dépositionde chaque témoinserarédigéeà charge à décharge.L'Ordonnancede Bloiscontientla mêmedisposition.Ellepresçritaux Jugesd'examinerles témoinssur lapleinevéritédufait, tantpource qui concernela chargeque la déchargedes Acculés.Le MinisterePublic est l'hommede la Loi, C'eilen son nom qu'il

agit. Vengeurdu trouble apportédansla Société, il esi en même-tems le conservateurde la vie ,le gardiende l'honneurde tous

les Citoyens.On feraencoreune obje8:ion.Si l'onaccordoitun Conseildan

tous les crimes possibles, ce Conseilauroit au moinsle droit dèconnoître,d'examiner laprocédure de profiterdu bé'né'siçede

*

8/15/2019 Arrêt de Parlement Qui Condamne à Être Lacérés Et Brûlés Dans La Cour Du Palais Un Mémoire Justificatif (1786)

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la Loi, qui veut que les nullités tournent au profit du Criminellui-même. M. Talon a déjà répondu à cette obsession, la pré-tendue justification des trois condamnés prouve combien son afîer-tion étoit fondée. A la seule le ure de ce Mémoire

, on estconvaincu du danger d'admettre un Conseil dans toutes les affairescriminelles

,quelqu'en puisse être l'objet. Que de nullités créées

pour la défense des accusés Que de reproches entasses pour écaiterles témoins Que d'imposlures accumulées pour faire illusion Qued'abus ne verroit-on pas naître tous les jours de la communicationdes procédures à de certains Conseils ?

Dumoulin avoit pressenti le danger d'accorder un Conseil, l'abus que les accusés pourroient en faire, ou plutôt l'abus queles Conseils feroient de leur Ininistere. Il veut que l'accusé proposeses reproches par sa propre bouche j il ne veut pas qu'il puisseles présenter par écrit, il n'y est pas recevable

-, car ce pourroitêtre une occision de forger des faits de reproches par Avocats

9ct puis les employer,

L'Ordonnance a encore prévu le reproche de nullité qu'onpourroit élever contre une partie ou contre la totalité de l'inflruétion.

Elle a laissé au devoir ct à la Religion des Juges d'examiner avantle Jugement s'il n'y a point de nullité dans la procédure.

L'Auteur se permettra -1 - il d'articuler que cette obligation ;imposée aux Magistrats sur leur honneur sur leur conscience,

ne fait aucune impression dans leur esprit, qu'un Conseil, pourl'intérêt de son Client, seroit plus attentif, plus clairvoyant quedes Juges, qui ne considerent que l'intérêt de la Société ?

0 déplorable condition de la Magistrature Elle se dévoue toute

entiere au bien public, l'on oseroit soupçonner cedévouement

lelle sacrifie tout au bonheur général, l'on cherche à empoi-sonner ce sacrifice généreux elle se renferme dans les dispositionsde la Loi, on lui demande pourquoi tout se passe dans l'ombre

du secret? comme Ji l'on craignoit que /'Accusé ne se défendît trop

fciçn9 que le Public ne jugeât les Juges

?ct ne fum' leur conduits

èsa censure /

Dumoulin,sur l'art. 15 5 del'Ordon. de153;J.

Ordon. de1670,tit.XIV,art. 8.

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Par quel esprit de contradiction veut-on ici accuser en même

tems la Loi le Ministre de la Loi ? Peut-on faire un crime auMagistrat du secret de la procédure ordonné par la Loi ; du refusd'un Conseil, excepté dans les cas prévus par l'Ordonnance ; dela prompte exécution des Jugemens, que la Loi prescrit pour lejour même qu'ils ont été prononcés ? Le Public est trop équitable

pour rendre la Magistrature responsable d'une disposition qu'onvoudroit faire regarder comme un vice dans la Législation ; mais

' les Magistrats sont trop éclairés pour se tromper à ces déclamations,

tqu'on

veuttransformer

enopinion publique. Il existe

uncertain

nombre d'esprits entreprenans, qui, dans la grande opinion qu'ils

ont d'eux-mêmes, se font persuadés qu'ils composoient à eux seuls

tout le Public, ou au moins qu'ils étoient appelles pour l'éclairer : pour l'instruire : ils prétendent maîtriser son opinion, la dirigerà leur gré

,la changer suivant leurs caprices -,

ils se font les ar-l bitres des réputations, : leur amour propre a poussé le fanatismejusqu'à annoncer que leur opinion personnelle étoit la regle del'opinion générale : ils ont trouvé des prosélytes- dans tous»les

états ; la Justice elle-même est surprise de compter des ennemissecrets au nombre des Ministres chargés du soin de maintenir lesLoix de les faire -exécuter.

- -i •

' Quelles calomnies n'a-t-on point imaginées contre notre Légis-lation On ose'reprocher à la Juilice la forme la-lenteur deses insiruétions, le secret de ses procédures, la rigueur de ses

' décrets la sévérité de ses châtimens. Ces Réformateurs indulgensréunissent tous leurs efforts pour assurer l'impunité du crime -,

ils

ont appellé des décisions de la Loi au Tribunal de l'humanité,' comme si les anciens Législateurs en avoient été les ennemis irré-

,conciliables

-, comme si le Ministre de1 la Loi n'étoit occupé qu'àchercher à punir des coupables -, comme si la Loi n'étoit pasl'égide 8c la sauve-garde de tous les Citoyens

-, comme si enfin la

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gravité des peines l'horreur de l'échafaud n'avoient pas été intrc»

duites, autant pour prévenir le crime par la terreur de l'exempleque pour le punir par la sévérité d'un supplice momentané qui nepeut pas le réparer.

Nous entendons de tous côtés s'écrier, l'humanité l'humanité

Et depuis quand l'humanité n'est-elle plus respe ée ? Quel est lemortel assez barbare pour ne pas défendre ses droits ? Sans doutel'humanité doit être le guide de la Loi déterminer la mesuredes peines que la Loi prononce : mais le Législateur ne doit-ilporter toute son attention que sur l'humanité dans la personne d'un

scélérat ? Il n'oublie point qu'un assaffin est un homme, mais saprévoyance peut-elle faire entrer en comparaison une mort méritée utile à la société, avec un assassinat prémédité qui prive l'Etatd'un Citoyen vertueux, une femme de son mari, des enfans deleur pere de leurs alimens ? Comment concevoir de la pitiépour un montre qui de sang froid égorge son Concitoyen sans

armes sans défense. C'est donc l'humanité en péril que la Loidoit consulter ; c'est l'humanité expirante que la Loi doit venger y

c'est l'humanité entiere que la Loi doit protéger. La sûretépublique peut-elle s'apprécier ? N'est-elle pas incommensu-rable ? la punition d'un malfaiteur prévenu d'un grand crime,(soit qu'on le sequestre de la Société en lui laissant la vie

, parcequ'il n'y, a pas assez de preuves pour le convaincre, qu'il yen a trop pour le déclarer innocent

,soit qu'on le retranche du

nombre des Citoyens en le condamnant à la mort parce qu'il esiconvaincu ) ; cette punition

,quelque rigoureuse qu'on la suppose,

n'est-elle pas légitime nécessaire,

dès qu'il s'agit de la tran-

quillité publique du bonheur commun ? Quoi des cœurs insen-sibles à l'intérêt de leur propre sûreté, autant qu'à l'intérêt de la

sûreté publique, des cœurs stoïques veulent paroître s'attendrirsur le fort d'un malheureux qui n'a pas eu pitié de son semblable

Etrange

j

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Etrange barbarie compassion vraiment inhumaine Sous le prétexted'une équité aussi fausse que séduisante, on ne craindra point d'ex-poser l'honneur, la fortune : la vie du plus grand nombre, pourreplacer dans la Société un malheureux qui s'en est séparé volon-tairement par l'atrocité des forfaits dont il est coupable aux yeux del'homme,s'il ne l'estpas aux yeux desMagistrats (i).La Loi estjuste,quelle que soit sa décision, parce qu'elle esi Loi. Elle est la même

pour tous, elle est la sauve-garde du Citoyen qui dort tranquille-ment dans ses foyers

-,il repose sur la Loi, 8c la Loi veille à sa.

sûreté. Mais elle est aussi la terreur du coupable prêt à commettre

le crime qu'il médite, elle l'épouvante par l'horreur du suppliceavant même qu'elle puisse le condamner. La véritable humanitén'est pas celle qui pleure sur le sort d'un scélérat ; c'est celle qui.cesse d'être sensible, celle qui paroît cruelle, pour la paix, le

repos la conservation du genre humain.Tels ont été les principes que nos sages Prédécesseurs nous ont

transmis, une sainte indignation nous transporte à la vue desprincipes contraires, qui trouvent aujourd'hui des partisans. C'estl'opinion de quelques Enthousiasies, que l'on veut substituer àl'opinion publique.

(i) On dit tous les jours : je fuis certain d'un fait comme homme, mais je ne lecrois pas comme Juge. Cette maxime triviale a besoin d'être interprêtée. Elle ne reut

* avoir d'autre sens, si ce n'est : Je crois à la véracité de telle ou telle personne qui m'a

raconte ce fait; la certitude que j'ai de sa probité me fait croire à son récit : mais lacertitude que j'ai comme homme ne suffiroit pas en Justice

, parce qu'il faut, pour juger,que deux personnes au moins, dignes de foi, déposent du même fait, après avoir fait

.ferment de dire la vérité. Les propos fugitifs qui se tiennent dans la Société, n'obtiennentjamais la degré de confiance que l'on accorde à des témoins qui déposent fous la religiondu ierment, qui savent

queleur déposition doit opérer la condamnation

oula justifi-

cation d'un accusé. Le serment fait partie de la déposition. La crainte du parjure suffisoit

autrefois pour contenir les hommes les plus pervers; il esi à remarquer qu'on nes'est jamais élevé avec plus de force contre le ferment des Accusés, que depuis les doutesphilosophtques répandus sur la vérité de la Religion I faut cependant avouer qu'en '

matiere de ptauve testimoniale, la nécessité du serment donne plus de poids à la depo.sition du témoin

, ce motif de crédibilité inspire plus de sécu ité au Magistrat qui doit

prononcer.

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Défions-nous du zele immodéré d un Réformateur ambitieux,qui cherche à détruire, non pas pour reconstruire sur un plan

plus avantageux, mais qui change les formes parce qu une colonnelui paroît plus solide qu un pilasire ( i ). Avant d établir cetteforme nouvelle, qui pourra juger la nécessité

,l utilité

,les avan-

tages les dangers du nouveau systême ? Supposons, pour unmoment, qu il y ait des raisons plausibles pour engager à ce chan-

gement , ne faut-il pas encore examiner si les motifs que lesRéformateurs font valoir n ont pas été prévus, discutés, appro-fondis lors de l établissement de la Loi qu ils veulent faire abroger ?

Sices

motifsont

été proposes,

il faut sçavoir pourquoi ilsontété rejettés ; il faut, en outre ,

démontrer que des dispositionsa uelles de la Loi, il est résulté de grands inconvéniens, des

maux féels,

qu elles sont entiérement contraires au bonheurde la Nation. Enfin, s il falloit revenir sur une Loi établie avectant de solemnité, sur une Loi agitée, combattue interprêtéeavant sa publication par les Magisirats les plus équitables lesplus éclairés

?quel sera donc aujourd hui l Oracle que la sagesse

du Législateur pourra consulter dans une matiere aussi importante ?

Qui osera régler de nouveau la forme de la procédure, la naturedes délits, le genre de l infiruétion, l authenticité des preuves, lenombre des témoins, leur qualité

yles degrés de crédibilité, la

gravité des peines la durée des actions ? Qui osera déterminerla juste proportion entre la peine le délit? Sera-ce un méditatifisolé, un observateur inconnu

,qui ne sçait pas même douter,

qui décide d avance en Législateur suprême ?

S il étoit indispensable de revenir sur les dispositions des anciennesOrdonnances,

neseroit-il

pasnaturel de prendre l avis du Ministre

prudent que le Roi lui-même a placé à la tête de toute la Ma-gisirature du Royaume? N est-il pas l œil du Souverain, l organede sa volonté ? Ce Magistrat, ami des Loix de la Justice, ob-

(t) Diruit, ædificar, mutat quadrata rotundn.Jiorat. Sai,

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servateur des regles,

fait pour les maintenir, ne se fera-t-il

pas lui-même un devoir d'interroger, de consulter tous ceux quipar une expérience habituelle, par un travail de tous les jours,sont à portée de connoître les abus, s'il en existe

, de proposer

le remède le plus analogue à l'état actuel de la Législation, s'ilfaut la réformer? Qui mieux que les Jurisconsultes ou les Magis-trats, peuvent être écoutés sur une matiere qu'ils pratiquent depuistant d'années

, dont eux seuls connoissent la sagesse ou les

inconvéniens ?

Mais l'Auteur lesa

déclarés suspe s. Il les accuse de partia-lité. Il les relegue dans les obscurs labyrinthes de la Jujlice civile ctcriminelle. Il les place dans la classe des Criminalifles, dont ils sontdevenus les esclaves, Leurs raisons n'ofaiit se sier à elles-mêmes ctmarcher seules, sentent qu elles chancellent.... Ils n'ont pas pris leurpart des progrès de la raison humaine dans les relations sociales

3ct

dans les Ouvrages des grands Ecrivains du siecle.... Et leurs yeuxaccoutumés aux ténebres seroient blessés d'une clarté trop imprévue ct

trop vive.

Ne diroit-on pas que les prétendus Sages du siecle ont le pri-vilege exclusif de la raison ? Ne diroit-on pas que les Magistratsont un grand intérêt à maintenir la Législation dans l'état dedésordre de confusion qu'on ose lui reprocher ? En vain nousentreprendrions ici de la justifier. Quand la Sagesse elle-mêmeéléveroit la voix

,pourroit-elle se faire entendre au milieu des

acclamations du préjugé ? Quel courage ne faut-il pas avoir pours'exposer à la fureur de la contradiction ? L'expérience se taitquand elle n'esl

pasconsultée

;elle se-dérobe

autourbillon qui

cherche à l'entraîner, forme une enceinte pour se préserverde la contagion.

Loin de nous ces systêmes de réforme générale, dont les sug-gestions sont d'autant plus dangereuses

, que c'est toujours au nomde l'Humanité qu'elle s'annonce. Loin des Tribunaux ces plans deLégislation, proposés par l'amour de la nouveauté, accueillis par

Mém. p. 227.Page it .

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la crédulité,

accrédités par une certaine hardiesse de penserqui

enimpose, qui, sous prétexte de rétablir l Homme dans

tous ses droits, ne serviroient au contraire qu à troubler l ordre l harmonie de la Société.

Nous l avons déja dit ; nous le répéterons sans cesse : ce motd Humanité n est qu un mot de ralliement. Il a quelque chose dedoux, de flatteur: il est fait pour émouvoir les cœurs sensibles,

pour entraîner les ames vertueuses. Mais il ne peut être le mot dela Loi. Dans le doute, elle fait pencher la balance du côté det Humanité. Mais lorsqu elle doit s armer de toute sa rigueur,

l humanité de son Ministre ne seroit qu une vertu trompeuse, la clémence une véritable prévarication.

L Auteur du Mémoire prétendu juflificatif,

plus sage que laLoi, plus éclairé que les Législateurs

,plus instruit que les Juris-

consultes les plus profonds, qui entend mieux les intérêts de laNation que la Nation elle-même

,qui préfere le salut d un Cri-

minel à la sûreté de tous les Citoyens, qui invoque, en un mot,l Humanité en faveur des ennemis du Genre Humain, ce Réfor-

mateur ambitieux, a mis tant d indécence, tant d orgueil, tantde faste dans sa réclamation , qu il est évident qu il ne s estproposé d autre but, que d élever un grand Paradoxe, dedonner lieu à une grande contestation. On peut lui supposer leprojet de dénaturer les idées reçues, de changer les Principes, d intervertir toutes les. Formes Judiciaires. Ce n est pas ainsi

que la Vérité s annonce : c est avec modestie, c est avec simplicité, e

avec timidité même, en proposant des doutes respe8ueux. Elle

ne prend point le ton Magistral, sur-tout lorsqu il s agit de toucherà l ordre établi depuis

tantde siecles, de renverser

unédifice

construit par les mains les plus expérimentées, : affermi par leconsentement unanime de la Nation. S il pouvoit y avoir deschangemens à faire dans quelques parties de notre Législation,il est de la prudence d en conserver l esprit. Si l on veut suivre lamarche des dispositions de l Ordonnance de 1670

yobserver les

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rapports qu elles ont les unes envers les autres, combiner rap,procher les différens articles,

en un mot,envisager le plan du

Législateur tel qu il est tracé en tête du Procès-verbal de sa ré-daction; loin de trouver un bâtiment antique ct tombant en ruines,

on y trouvera un édifice régulier, solide, distribué avec sagesse :

après l avoir examiné avec l attention qu il mérite, on admireral économie de l ouvrage. Les esprits prévenus, qui auroient pu selaisser surprendre aux inculpations qu on fait à l Ordonnance d a-voir été établie avec précipitation, négligence ct autorité, revien-dront de leur erreur, conviendront qu elle est le fruit de la

réflexion la plus suivie, des connoissances les plus étendues, de l expérience la plus consommée. On ne fait pas attention, d uncôté, que l Ordonnance présente un systême lié suivi, un en-chaînement de dispositions qui se correspondent, que cetensemble contient la réunion des Regles qu on doit observer dansl ordre de la Procédure pour faire une Instruction valable; d unautre côté

, que l Ordonnance ne renferme aucune dispositionrelative à la nature des peines, à leur étendue, à leur propor-tion avec la gravité des délits. Il seroit peut-être à désirer

quele

Législateur les eût moins abandonnées à l arbitrage, qu il en eût,*

pour ainsi dire, fixé les degrés, qu on eût réglé la punitionsur l énormité du crime ou la facilité de le commettre. Mais cettem,esure, est-il possible d en faire une juste combinait on ? Qui pourra v

fixer une exacte proportion entre la peine le délit, entre la faci-lité de commettre un crime, la punition à infliger pour le pré-

venir, entre l atrocité d un forfait, la nature du châtiment établipour le réprimer ? Qui osera enfin déterminer le degré d influence

que la terreur d un supplice plus ou moins rigoureux doit avoir sur -

l esprit des scélérats, relativement à la sûreté générale de la So-=

ciété ? Comment proposer à la Puissance Législative un calcul aussi -arbitraire ? Mais quelle que soit la Regle que la sagesse du Sou-verain veuille adopter

,les Magistrats dépositaires de l Autorité,

applaudiront toujours à la bienfaisance d un Monarque qui con-

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Ce moyen de se procurer à prix d argent les pieces secretes

d un procès, est apparemment un des principes d équité adoptés

par les Réformateurs. Que ne se permettroient-ils pas pour sous-traire un Accusé à la Justice ? Et quand nous avons fait attention

au grand nombre de notes marginales tracées en crayon (i) ,dont les informations sont surchargées, ainsi qu aux différentescitations comprises dans le Mémoire, véritablement, quoique

peu fidelement, extraites de la procédure, nous aurions été endanger de présumer que l Auteur avoit peut-être employé laséduction pour se procurer la connoissance de la procédure, si leProcès-verbal du 7 Mars dernier ne nous offroit la preuve du con-traire

,lors même que nous sommes en état d attesler la fidélité des

dépôts de la Cour. Nous nous contenterons de dire avec l Auteurdu Mémoire, cejlun secret de la Providence qu il ne faut pas chercher

à pénétrer.Nous avons peine à concevoir quel est le motif de cet acharne-

ment contre la Magistrature,

à imaginer quel est le but que l Au-

teur s est proposé. A-t-il l intention de diminuer la confiance desPeuples dans les Minières de la Loi ? a-t-il voulu prévenir le Sou-

verain contre les Dépositaires de son autorité ? a-t-il cherché àsoulever les Sujets contre la Légillation? Son projet est incompré-hensible ; la défense des trois Condamnés n exigeoit ni la satyreindécente qu il a faite de la Législation, ni le torrent d injures qu il

a prodigué contre la Magistrature, ni les blasphêmes qu il a vomis

contre l humanité la sagesse de nos Rois. Nous pourrions mêmedire que le reproche que cet Ecrivain téméraire ose hasarder contrenos anciens Souverains, de n être occupés que d accroître leur puissance, ct de négliger le bonheur de leurs Sujets

,de prodiguer le san

gdes Peuples dans les champs de la victoirey

ct de ne pas le ménagersous le glaive de la Jujlice

9est une espece de crime de leze-MajeSté.

Tout ce qui tend à refroidir l attachement des Peuples eStun attentat

(1) Nous avons eu la précaution d en faire dresser procès-verbal avant de prendre encommunication la procédure.

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public ; tout ce qui tend à altérer le respect dû à la Loi est un cride sédition. Mais nous n'avons rien à redouter : l'amour des Fran-çois pour leurs Souverains est une vertu nationale -, le bonheur deles chérir d'en être chéri fait en quelque sorte le fondement dela constitution de notre Monarchie.

Nous ne croirons pas nous écarter des sentimens du Corps entierde la Magif1:rature, en nous permettant de penser qu'il n'est pasde la dignité du premier Tribunal de France de s'occuper d'unAuteur qui ne doit sa célébrité qu'à son audace. Les Magistrats,dans le Sanauaire représentent le Prince sur le Trône de laJustice

:ils

acquittent la dette de la Souveraineté. La Loi est leuroracle : l'honneur la conscience, voilà leurs guides. Et parcequ'ils sont les organes de la Majesté Royale, ils doivent avoir îamême élévation de sentimens.

Théodose a donné un Rescrit solemnel qui semble fait pour lacirconstance.

« Si quelqu'un, porte cette Loi, oubliant tout sentiment de

?»modération de pudeur, se permet d'attaquer notre personne

» par des propos audacieux insultans, ou que, dans l'ivresse

» d'un esprit faai,eux, il ose inculper les principes de notre Gou-» vernement, nous voulons qu'on ne lui inflige aucune peine,

» qu'on n'use à son égard d'aucune voie de rigueur ». Voici laraison que l'Empereur donne de sa clémence. (4 Si c'est par légé-

» reté,

si ex le-vitate, on doit le mépriser, contemnendum efl. Si

*>c'est par folie, si ex insanid,. on doit le plaindre, miserationa

» dignissimum. Si c'est par une méchanceté réfléchie, siah injuriâ,

» on doit lui pardonner, remittendunl ( i ) ».

( t ) Si quis modefKae nescius pudoris ignarus, improbo petulantique maledi onomina nostra crediderit lacefianda, ac temulentiâ turbulentus obtre ator temporumnostrorum fuerit ; eum poenae nolumus subjugari, neque durum aliquid nec asperumsustinere; quoniam si id ex levitate proceflerit contemnendum est; si ex insania misera-

tione digniffimum; ab injuria remittendum. Unde integris omnibus hoc ad nostratnfcientiam referatur, ut ex personis hominum di a pensemus, utrum praetermitti anexquiri debeant, censeamus. Ltee u icâ Codice. Libr. o°. titulo 7'.

La

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La Loi finit par ordonner le renvoi devant le Prince, qui jugera

parlui-même la gravité des injures sur la qualité despersonnes

,

décidera si le délit doit être abandonné ou poursuivi.Ce que l'Empereur prescrivoit au Préfet du Prétoire, qui repré-

sentoit sa personne, auquel il avoit confié la plénitude de sapuissance, ne pouvons-nous pas le proposer au Sénat dépositairede l'autorité de nos Rois, qui, sans chercher à venger son injurepersonnelle, ne doit être affe£té que de celle faite à la Loi àion Souverain ?

Mais en abandonnant l'Auteur à la sévérité des Loix, qu'il aoutragées, au mépris de la Nation qu'il cherchoit à induire enerreur, nous ne devons pas oublier le Mémoire en lui-même la.

Consultation qui en a autorisé la distribution. : »;

Déja plus d'une fois nous nous sommes élevés contre cet abus.Les Mémoires, qui, dans l'origine, n'ont été admis que pour

l'infl:ru6Kon des Juges du Barreau, sont aujourd'hui, plus quejamais, un objet d'amusement de curiosité pour le Public ; nou -pouvons même dire une affaire de commerce dans la Librairie, .

unespéculation d'intérêt

pourles. Parties. On les colporte dans les

places les promenades publiques; on les vend à la porte desJardins des Spectacles; ils sont étalés sur les Quais sur lesboutiques des Libraires

on a soin de les orner d'épigraphes de sentences qui en annoncent l'esprit, l'on a porté l'extrava-gance jusqu'à les faire accompagner du portrait des malheureuxpour lesquels ils sont rédigés. Faut-il donc s'étonner si le ton gravedu Barreau se perd insensiblement, si la plaisanterie prend la placede la décence, si le fiel l'amertume succedent à l'honnêteté à la modération ? Autrefois on se faisoit un devoir de respe erl'erreur même des Juges dont on attaquoit les Jugemens ; très-souvent aujourd'hui on s'imagine les faire réformer, en les accusantde partialité de prévarication. L'honneur la probité du Ma-gistrat n'étoient jamais compromis ; on ne craint point de les

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accuser d injuslice de corruption. Les anciens Mémoires ne

présentoient qu une narration simple, naturelle au moins vrai-semblable des faits, une exposition claire précise

,facile

méthodique des moyens. Combien n en avons-nous pas vus de nosjours qui ne contiennent que des avantures romanesques

,des

épisodes fabuleux, ou des peintures adroitement voilées, quel-

quefois même trop licencieuses, ou placées avec tant d art dans undemi-jour favorable

, que l imagination, prompte à s enflammer,

croyoit voir des objets qui n existoient pas même dans le tableau, ajoutoit à l indécence des personnages ? Combien en pourrions-

nous citer où l on s esl permis de couvrir de ridicule les Adver-saires, qu il ne falloit que combattre ou détromper? Combien enfinoù l on a immolé à la vengeance l honneur des Citoyens, l honneurqui ne peut jamais être confondu avec les torts, qui doit êtretoujours respeété.

Puisse un affreux pressentiment ne jamais se réaliser : mais à la

vue de cet oubli des premiers devoirs d une profession aussi an-cienne que la Magistrature, n esl-il pas à craindre que la Cour,accoutumée à voir le premier Barreau de la France

exercersur lui-

même une discipline rigoureuse,

noble apanage de sa liberté sûr garant de l indépendance qu il est si jaloux de conserver ; laCour qui a de tout temps maintenu l ordre des Avocats dansl honorable possession d être les Censeurs de leurs propres écrits;qui pour l intérêt même dela Société, les laisse s assujettir au jougvolontaire des Loix séveres, mais honorables, qu ils regardent

comme la prérogative la plus précieuse la sauve - garde de leurétat ; qui enfin a toujours envisagé avec une vraie satisfaétion les

liens de consraternité seuls propres à entretenir l union de Citoyensqui se consacrent à la défense de l honneur, de la vie, de la for-

tune de leurs Concitoyens-,

n est-il pas à craindre, disons-nous,

que la Cour, en établissant la censure sur les Mémoires qui se dif-tribuent dans l enceinte du Palais, ne reprenne cette distinftion

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que la sagesse la confiance avoient méritée aux Jurisconsultesde

tousles âges, qu elle

nefasse

exercercette espece d inf-

pe ion légale par des Députés choisis dans l Ordre même, pourlui conserver ses antiques usages, ramener une jeunesse incon-sidérée à cet esprit de modération qui a toujours cara£lérisé uneassociation libre, d hommes exempts de passion, qui attendentleur considération de l eslime de la confiance de tout le Public.

S il est douloureux pour notre ministere d être contraints derelever en ce moment des abus aussi dangereux, c esl un surcroîtd aflliétion pour nous d user de rigueur contre un jeune Avocat,

connu de tous ses Confreres par son désintéressement, sa probité ses sentimens. Nous aimons à lui rendre justice, même en cen-furant sa conduite. C est sans doute une légéreté inconcevable,une indiscrétion grave, un oubli impardonnable de sa part d avoirautorise, par sa signature

,l impression du Mémoire prétendu jufîi-

sicatif,

d être ainsi la cause, peut-être innocente, d un scandaleinconnu jusqu à nos jours. Mais enfin malgré toute la force dece reproche, ne doit-il pas nous être permis de dislinguer l Au-teur du Mémoire d avec l Auteur de la Consultation ? Le premiern a entrepris de défendre la Cause des trois Accusés que pouravoir l occasion d injurier la Loi les Minières de la Loi : lesecond

, en accordant sa signature par un excès de zèle, a crudéfendre la Cause de l humanité : il est au moins à présumerqu il a regardé le Mémoire comme nécessaire pour sauver la vieà trois infortunés.

La sévérité de notre ministere est presque désarmée par l especed interdiction provisoire que l Ordre des Avocats a prononcée

contre un Membre qui n a pas senti l imprudence d accorder sasignature, pour autoriser l impression d un Ouvrage plutôt fait pouranimer les esprits que pour les éclairer. Nous aimons à nous per-suader que Me Legrand de Laleu n a pas connu le danger de sacomplaisance : s il a cru faire un aéle d humanité envers trois

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hommes condamnés au dernier supplice, la modération dont nous-,usons envers lui, lui apprendra pour l'avenir à se défier même

de ses bonnes intentions, lorsqu'il en peut résulter un éclat ca-pable de troubler l'ordre public. Sa faute même pourra tournerà son avantage, si son esprit ne s'esi pas laisse séduire au presliged'une célébrité équivoque

, si reconnoissant son erreur, il se

pénetre de cette vérité, que le premier devoir d'un Jurisconsulte ,est de se conformer aux regles de son état , de ne laisser imprimersur sa signature que ses propres Ouvrages, de donner l'exemplede l'obéissance à la,Loi, de ne jamais s'écarter du respect qu'il:doit aux Magistrats gardiens des Ordonnances dépositaires de'

l'autorité.Nous devrions terminer ici le compte que la Cour nous a char-

ges de lui rendre. Mais depuis l'impression du Mémoire prétendujujïifccatif, il a paru une Brochure imprimée pour venir à l'appuid'un sjrstême aussi dangereux. Ce sont les mêmes principes les;

mêmes inve ives ; le même esprit la même arrogance. L'Ecri-vain

, en louant le courage de Me Legrand de Laleu, n'a pas crudevoir se nommer : tout aussi prudent que l'Auteur du Mémoire-

prétendu juflificatif il veut être anonyme comme lui. Semblable-à ces hommes perfides, qui, sous le voile de la Religion même

au pied des Autels, osent frapper d'un Sillet caché celui qu'ilstremblent d'attaquer à force ouverte à visage découvert, cenouvel Inconnu dirige ses coups contre le Corps entier de la Ma-gistrature jusques dans le Sanétuaire de la Juslice.

C'ejl, dit-il, l'éloquence du Défenseur des trois Condamnés, qui a-produit cet effet prodigieux dont le Parlement ejl irrité ct humilié.Pourquoi la Cour seroit-elle irritée ou humiliée d'un tissu de phrases

ampoulées d'amplifications laborieuses r dignes de son mépris.bien plus que de son animadversion ?

L'Auteur ajoute qu'il ejl de l'intérêt du Parlement ct deson devoiry,it renoncer à ses vues d(ambition odieuses aux bons Citoyens, à des

Réflexionsd'un Citoyennon graduer

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préjugés que la Nation s indigne de lui voir partager, à une intolt,

rance qui la révolte, à un mépris pour les hommes>

à une dureté de

principes , à une négligence de ses devoirs , à une chaleur pour sesprétentions, qui a altéré notre con siance

>ct détruit notre antique

respe8.C est toujours au nom de la Nation que parlent les Réforma-

teurs : on diroit qu ils sont fondés de ses pouvoirs pour insulter ses

Magistrats.Ce n eslheureusement que dans leurs écrits, que la Nations indigne des préjugés que le Corps de la Magistrature conserve,

parce que ces prétendus préjugés ne sont que les anciens principes,avoués de la Nation elle-même. Quant à la confiance qu on pré-tend altérée, à cet antique re ped qui se détruit sous la plume d unEcrivain ulcéré, ce n est ni de lui, ni de ses Partisans qu on peutêtre flatté de mériter l approbation. De même que l hypocrisie est

un hommage que le vice rend à la vertu -,de même les injures de

la calomnie sont un hommage que la Philosophie du siecle rendà la Magistrature.

L Auteur demande que les Juges supérieurs aient un Tribunal quiles juge. Son inquiétude lui en feroit bientôt demander un troi-

sieme pour juger les deux premiers. Et, comme nous l avons déjàdit, la mauvaise foi ne manqueroit jamais de prétexte pour épuiser

tous les degrés. Mais ce nouveau Tribunal n est pas difficile àreconnoître.

Le Parlement, dit l Auteur ,doit garder le silence sur le Mémoire

prétendu juflificatif. Il n efl pas de sa dignité de combattre l opinionpublique par des Arrêts qui lui donneroient plus de force

9ct de montrer

par une conduite imprudente qu il sent le prix de l opinion publique,nIais qu il aime mieux se fouflraire à son jugement, que de la mériter.

Nous l avons pressenti : c est à son propre Tribunal que l Auteurne craint point d appeller le premier Parlement du Royaume. Illui trace la marche qu il doit suivre ; il le menace de la sévéritéde cette opinion publique, dont il doit sans doute dider le juge-

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ment. Mais c est à cette Assemblée toujours subsistante que nousosons

enappeller.

Qu est-ce que l opinion publique ? Est-ce le sentiment d un cen-seur qui se cache au milieu ode la multitude, qui s arroge ledroit de parler en ion nom ,

qui donne son avis particulier pour le

vœu général du Public- rassemblé, qui se compose un Aréopageténébreux, dont il ne sort que des décisions marquées au coin del indépendance de l animosité ? Non, sans doute, on ne recon-noitra jamais l opinion publique à ce caractère de partialité.

L opinion publique est le concours de toutes les lumieres, le

produit de toutes les réflexions, le résultat de tous les sussrages,la réunion de tous les sentimens, un concert d avis uniformes

, en quelque sorte le rapprochement de tous les esprits. C est

une voix composée de toutes les voix qui rendent les mêmessons, qui présentent les mêmes images , qui tendent au mêmebut. C est un vœu généralement exprimé , dont l autorité estd autant plus forte, que ceux qui le prononcent se trouvent réunispar la même façon de sentir de penser sans s être consultés, serapprochent sans se connoître, s accordent le plus souvent sansle vouloir. Voilà ce qu on peut appeller l opinion publique, laseule qu il faut consulter, la seule qu on peut écouter, la seulequ on doit être jaloux de fixer d obtenir.

Un Corps, dont l essence est d être invariable dans ses principes,ne se livre jamais à ces esservescences d un moment, qui peuventressembler quelque temps à l opinion publique, par la multitudedes Enthousiastes qu elles échauffent, mais dont la lumiere de laraison dissipe le faux éclat. L homme sage, étonné d avoir été séduit,

rejette des maximes qui tiennent de trop près à l esprit de parti ; l esprit de parti ne peut jamais être l esprit général de la Nation.

Elle envisagera le Mémoire prétendu ju.flificatis comme unalIèmblage monstrueux de paradoxes de faussetés. Elle y trou-vera le fanatisme porté au dernier excès j la liberté de tout écrire

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Procureur Général du Roi. Oui le rapport de Me Gabriel Tan ;

deau, Conseiller. La matiere mise en délibération.

LA COUR ordonne que lesdits Mémoire : Consultationimprimés seront lacérés brûlés en la cour du Palais, au pieddu grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice,comme contenant un exposé faux des faits, un extrait infidelede la procédure

,des textes de Loix aussi faussement rapportés

que faussement appliqués, calomnieux dans tous leurs reprocheshasardés

contre tousles

Tribunaux , injurieux aux Magistrats,tendant à dénaturer les principes les plus sacrés,

deStructifs detoute confiance dans la Législation, dans les Magistrats quen sont les gardiens les dépositaires, tendant à soulever lesPeuples contre les Ordonnances du Royaume, comme atten-tatoires à l'autorité à la Majesté Royale : enjoint à tous ceuxqui en ont des Exemplaires de les apporter au Greffe de laCour, pour y être supprimés : fait très-expresses inhibitions défenses à tous Libraires, Imprimeurs, d'imprimer, vendre débiter lesdits Mémoire Consultation, à tous Colporteurs,Distributeurs autres, de les colporter distribuer, sous peinede punition exemplaire : donne ade au Procureur Général duRoi de la plainte qu'il rend contre les Auteurs desdits Mémoire : Consultation : ordonne qu'à sa requête il sera informé, par-devant le Conseiller-Rapporteur, que la Cour commet, pour lestémoins qui se trouveront à Paris, pardevant les LieutenansCriminels des Bailliages Sénéchaussées du ressort, poursuite

diligencedes

Substitutsdu

ProcureurGénéral du Roi esdits

Sièges, pour les témoins qui sont hors de ladite Ville.,

contreLes Auteurs desdits Mémoire Consultation, pour les informa-tions faites, rapportées communiquées au Procureur Généraldu Roi

,être par lui requis, . par la Cour ordonné ce qu'il

appartiendra-,

ordonne à cet effet qu'un Exemplaire desdits

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Mémoire Consultation sera déposé au Gresfe de la Cour,

pour servir à l'instruaion duprocès. Ordonne

en outre quele

présent Arrêt sera imprimé, publié affiché par-tout où besoin

sera, copies collationnées envoyées aux Bailliages Séné-

chaussées du ressort, pour y être lu

,publié registré ; enjoint

aux Substituts du Procureur Général du Roi esdits Siéges d'y

tenir la main, d'en certisier la Cour dans le mois. Fait enParlement, toutes les Chambres assemblées, le onze Août mil

sept cent quatre-vingt-six. Collationné Lutton.

Signé LE B RET.

Et le Vendredi dix-huit Août mil sept cent quatre-vingt-six ,lesdits Mémoire ct Consultation imprimés , énoncés en l'Arrêt ci-

dessus , ont été lacérés ct brûlés par l'Exécuteur de la Haute-Juflice ,au pied du grand escalier du Palais, en présence de moi François-Louis Dufranc

9Ecuyer, l'un des Greffiers de la Grand' Chambre

sajjijlé de deux Huissiers de la Cour.

Signé DUFRANC.

FAUTES A CORRIGER.PAGJi

14, ligne 3, la trisse impossibilité, effacel triste, lise\., l'impossibilité.,

Page 127, ligne 14, le Présidial auroit même excédé, ajoute\., son pouvoir.Page 151, ligne 27, avant seus, lisez, remarquez que l'Ordonnance parle du Juge seu ,

car, c.

Page 226, ligne 4, au lieu de tout Ecrivain, liset, que réclament nos grands Ecrivains.Page 233, ligne 13 , à la place de ces mots, quatre dispositions principales, lisix.* plusieurs

dispositions.Page 238, ligne II , aprés Criminelle il saut deux points : liset ensuite , à l'égard des

moyens de justification, il y a une gradation dans nos Loix.\

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