Arrêté Formation Doctorale 2016

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    Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DE LDUCATION NATIONALE, DE LENSEIGNEMENT SUPRIEURET DE LA RECHERCHE

    Arrt du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formationet les modalits conduisant la dlivrance du diplme national de doctorat

    NOR : MENS1611139A

    La ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche,

    Vu le code de lducation, notamment ses articles L. 612-7, L. 613-3 L. 613-5, L. 718-2, D. 613-1 D. 613-7,D. 613-11 et D. 613-17 D. 613-25 ;

    Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 412-1 et L. 412-2 ;

    Vu larticle L. 812-7 du code rural et de la pche maritime ;

    Vu le dcret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant cration de lAgence bibliographique de lenseignementsuprieur ;

    Vu le dcret no 99-318 du 20 avril 1999 portant cration du Centre informatique national de lenseignementsuprieur ;

    Vu le dcret n

    o

    2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des tablissements publicsdenseignement suprieur ou de recherche ;

    Vu lavis du Conseil national de lenseignement suprieur et de la recherche en date du 18 avril 2016,

    Arrte :

    Art. 1er. La formation doctorale est une formation et par la recherche et une exprience professionnellede recherche. Elle conduit la production de connaissances nouvelles.

    Elle comprend un travail personnel de recherche ralis par le doctorant. Elle est complte par des formationscomplmentaires valides par lcole doctorale. Elle porte sur des travaux dintrt scientifique, conomique,social, technologique ou culturel. Elle est sanctionne par la dlivrance du diplme national de doctorat.Le diplme, dlivr par un tablissement public denseignement suprieur accrdit, confre son titulaire le gradeet le titre de docteur.

    Le diplme de doctorat peut sobtenir dans le cadre de la formation initiale et de la formation tout au longde la vie. Les comptences spcifiques acquises au cours de cette formation permettent dexercer une activitprofessionnelle lissue du doctorat dans tous les domaines dactivits, dans le secteur public aussi bien que priv.

    La formation doctorale est organise au sein des coles doctorales.

    Dans le cadre de la mise en uvre de la politique scientifique de site, il peut tre cr un collge doctoralafin dorganiser ce niveau la politique doctorale, de contribuer sa visibilit et la mutualisation des activitsdes coles doctorales. Dans ce cas, une ou plusieurs missions des coles doctorales, telles que dfinies larticle 3du prsent arrt, aprs accord de chaque cole doctorale, sont transfres au collge doctoral auquel ces colesdoctorales sont associes. Les modalits de fonctionnement de ce dernier sont fixes par les tablissements dontrelvent les coles doctorales, membres de ce collge.

    Lorsque le travail de recherche est ralis par le doctorant pour une partie dans une unit ou une quipede recherche rattache lcole doctorale dans laquelle il est inscrit et, pour la partie complmentaire, dans

    un organisme du monde socio-conomique ou culturel, non partie prenante de lcole doctorale, les conditionsde lalternance des priodes de travail et de celles de recherche font lobjet dune convention.

    Cette convention prvoit les modalits de formation, daccompagnement matriel, pdagogique et les modalitsde certification, dans le respect des exigences de qualit requises par le prsent texte. Elle est signe par ledoctorant, le prsident ou le directeur de ltablissement dinscription du doctorant, et le responsable de lentrepriseou de lorganisme partenaire de lalternance.

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    TITRE Ier

    COLES DOCTORALES

    CHAPITRE Ier

    Principes

    Art. 2. Sous la responsabilit des tablissements accrdits, les coles doctorales ou les collges doctorauxorganisent la formation des doctorants et les prparent leur activit professionnelle lissue de la formationdoctorale. Ils regroupent des units et des quipes de recherche dun ou de plusieurs tablissements.

    Une quipe de recherche participe une seule cole doctorale. Toutefois, titre exceptionnel, une quipede recherche appartenant une cole doctorale peut tre rattache plusieurs coles doctorales.

    Le primtre des coles doctorales tient compte du primtre des regroupements prvus par larticle L. 718-2du code de lducation. Une cole doctorale peut, le cas chant, associer des units ou des quipes de rechercherelevant dtablissements nappartenant pas au regroupement, aprs avis du conseil acadmique ou de lorgane entenant lieu, de la communaut duniversits ou dtablissements, ou des tablissements membres du regroupement.

    Art. 3. Les coles doctorales :

    1o Mettent en uvre une politique dadmission des doctorants en leur sein, fonde sur des critres explicites etpublics, informent les tudiants sur les conditions daccs, les comptences requises, les financements susceptiblesdtre obtenus, la nature, la qualit et les taux dactivit professionnelle aprs lobtention du doctorat. Elles

    participent la recherche des financements, en proposent lattribution afin de permettre aux doctorants de prpareret de soutenir leur thse dans les meilleures conditions ;

    2o Organisent les changes scientifiques entre doctorants et avec la communaut scientifique ; proposent auxdoctorants des activits de formation favorisant linterdisciplinarit et lacquisition dune culture scientifiquelargie incluant la connaissance du cadre international de la recherche ;

    3o Veillent ce que chaque doctorant reoive une formation lthique de la recherche et lintgritscientifique ;

    4o Assurent une dmarche qualit de la formation en mettant notamment en place des comits de suivi individueldu doctorant et proposent aux encadrants du doctorant une formation ou un accompagnement spcifique ;

    5o Dfinissent et mettent en uvre des dispositifs dappui la poursuite du parcours professionnel aprslobtention du doctorat dans les secteurs public et priv et organisent en lien avec les services des tablissementsconcerns le suivi des parcours professionnels des docteurs forms ;

    6o Contribuent une ouverture europenne et internationale, dans le cadre dactions de coopration conduites

    avec des tablissements denseignement suprieur ou des centres de recherche trangers ;7o Formulent un avis sur les demandes de rattachement dunits ou dquipes de recherche.

    Art. 4. Les coles doctorales mettent en place des dispositifs spcifiques afin dorganiser une valuationdes cursus et des activits de formation quelles proposent, notamment au moyen denqutes rgulires auprs desdoctorants. Cette valuation est organise dans le respect des dispositions des statuts des personnels concerns.

    Dans le cadre dune dmarche damlioration continue du cursus, les rsultats des valuations font lobjet deprsentations et de dbats au sein du conseil de lcole doctorale. Ils sont transmis la commission de la recherchedu conseil acadmique ou de linstance qui en tient lieu.

    Art. 5. Larrt daccrditation dun tablissement public denseignement suprieur emporte habilitation dece dernier dlivrer le diplme de doctorat dans les spcialits concernes, seul ou conjointement. Ce mme arrtmentionne, aprs valuation priodique de chaque cole doctorale, ralise ou valide par le Haut Conseil delvaluation de la recherche et de lenseignement suprieur, la liste des coles doctorales autorises accueillirdes doctorants en vue de leur formation doctorale, ainsi que le ou les champs disciplinaires concerns.

    Des tablissements denseignement suprieur, des organismes publics de formation ou de recherche et desfondations de recherche peuvent participer une cole doctorale en accueillant des doctorants de cette cole au seindunits ou dquipes de recherche reconnues la suite dune valuation mene par le Haut Conseil de lvaluationde la recherche et de lenseignement suprieur ou par dautres instances dont il valide les procdures. Cetteparticipation est soumise lapprobation de la commission de la recherche du conseil acadmique deltablissement de rattachement de lcole doctorale ou de linstance en tenant lieu, aprs avis du conseil de lcoledoctorale et sur proposition de son directeur.

    La demande daccrditation comprend, le cas chant, les modalits de coopration entre lensemble destablissements denseignement suprieur et de recherche publics concourant lcole doctorale, telles que dfiniespar une ou plusieurs conventions, ainsi que la liste des quipes et units de recherche relevant de cette coledoctorale.

    Afin de garantir la connaissance la plus large possible de loffre de formation doctorale, un annuaire nationaldes coles doctorales est mis jour annuellement par les ministres chargs de lenseignement suprieur et de la

    recherche.

    CHAPITRE II

    Organisation

    Art. 6. Lcole doctorale est dirige par un directeur assist dun conseil.

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    Le directeur de lcole doctorale est choisi, en son sein, parmi ses membres habilits diriger des recherches,parmi les professeurs et personnels assimils au sens de larticle 6 du dcret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif auConseil national des universits et de larticle 5 du dcret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil nationaldes universits pour les disciplines mdicales, odontologiques et pharmaceutiques, ou parmi les enseignants derang quivalent qui ne relvent pas du ministre charg de lenseignement suprieur, ou parmi les personnels destablissements denseignement suprieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche,habilits diriger des recherches. Il est nomm pour la dure de laccrditation. Son mandat peut tre renouvel

    une fois.Lorsquune cole doctorale relve dun seul tablissement, le directeur de lcole doctorale est nomm par

    le chef dtablissement aprs avis de la commission de la recherche du conseil acadmique, ou de linstance quien tient lieu, et du conseil de lcole doctorale.

    Lorsquune cole doctorale relve de plusieurs tablissements, les chefs dtablissement dsignentconjointement le directeur dans les conditions dfinies par la convention qui les lie, aprs avis des commissionsde la recherche des conseils acadmiques, ou des instances qui en tiennent lieu, dans les tablissements concerns,et du conseil de lcole doctorale.

    Art. 7. Le directeur de lcole doctorale met en uvre le programme dactions de lcole doctorale, etprsente chaque anne un rapport dactivit devant la commission de la recherche du conseil acadmique, ou delinstance qui en tient lieu dans les tablissements concerns.

    Art. 8. Chaque chef dtablissement propose la commission de la recherche du conseil acadmique

    ou linstance qui en tient lieu lattribution des financements propres de ltablissement pouvant tre allousaux doctorants inscrits dans ltablissement. Le directeur de lcole doctorale prsente chaque anne la listedes doctorants bnficiaires de financements devant le conseil de lcole doctorale et en informe la commissionde la recherche du conseil acadmique, ou de linstance qui en tient lieu, dans les tablissements concerns.

    Art. 9. Le conseil de lcole doctorale adopte le programme dactions de lcole doctorale. Il gre, par sesdlibrations, les affaires qui relvent de lcole doctorale.

    Le conseil comprend de douze vingt-six membres. Soixante pour cent de ses membres sont des reprsentantsdes tablissements, des units ou quipes de recherche concernes, dont au moins deux reprsentants despersonnels ingnieurs, administratifs ou techniciens.

    Il est complt, hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi sil y a lieu lunit infrieure,par des doctorants lus parmi et par les doctorants inscrits lcole doctorale ; et pour le reste, sur propositiondes membres lus du conseil de lcole doctorale, par des membres extrieurs lcole doctorale choisis parmiles personnalits qualifies, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-conomiques concerns.

    Sa composition doit permettre une reprsentation quilibre des femmes et des hommes. Les rgles relatives llection et la nomination des membres du conseil sont dfinies suivant des modalits adoptes par le conseildadministration de ltablissement ou des tablissements concerns par laccrditation.

    TITRE II

    DOCTORAT

    Art. 10. Le doctorat est prpar dans une cole doctorale sous la responsabilit des tablissements accrdits,au sein dune unit ou dune quipe de recherche reconnue la suite dune valuation par le Haut Conseil delvaluation de la recherche et de lenseignement suprieur ou par dautres instances dont il valide les procdures,et sous la responsabilit dun directeur de thse rattach cette cole, ou dans le cadre dune codirection telle quementionne larticle 16 du prsent arrt.

    Le doctorat peut tre prpar au sein dune unit ou dune quipe de recherche en mergence, sur propositionde ltablissement ou des tablissements concerns dans le cadre de leur politique scientifique, sur la base dune

    valuation diligente cet effet. Lquipe de recherche concerne est rattache une cole doctorale, aprs avisdu conseil de cette cole, sur proposition du ou des chefs dtablissement.

    Art. 11. Linscription en premire anne de doctorat est prononce par le chef dtablissement surproposition du directeur de lcole doctorale, aprs avis du directeur de thse et du directeur de lunit ou delquipe de recherche sur la qualit du projet et les conditions de sa ralisation. Elle vaut admission aux formationsdispenses par lcole doctorale.

    Pour tre inscrit en doctorat, le candidat doit tre titulaire dun diplme national de master ou dun autre diplmeconfrant le grade de master, lissue dun parcours de formation ou dune exprience professionnelle tablissantson aptitude la recherche.

    Si cette condition de diplme nest pas remplie, le chef dtablissement peut, par drogation et sur propositiondu conseil de lcole doctorale, inscrire en doctorat des personnes ayant effectu des tudes dun niveau quivalentou bnficiant de la validation des acquis de lexprience prvue larticle L. 613-5 du code de lducation. La listedes bnficiaires de ces mesures est prsente chaque anne au conseil de lcole doctorale et la commission

    de la recherche du conseil acadmique, ou linstance qui en tient lieu dans ltablissement concern.Linscription est renouvele au dbut de chaque anne universitaire par le chef dtablissement, sur proposition

    du directeur de lcole doctorale, aprs avis du directeur de thse et, partir de la troisime inscription, du comitde suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisag, aprs avis du directeur de thse, lavismotiv est notifi au doctorant par le directeur de lcole doctorale. Un deuxime avis peut tre demand parle doctorant auprs de la commission recherche du conseil acadmique ou de linstance qui en tient lieu, dans

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    ltablissement concern. La dcision de non-renouvellement est prise par le chef dtablissement, qui notifie celle-ci au doctorant.

    Lors de linscription annuelle en doctorat, le directeur de lcole doctorale vrifie que les conditionsscientifiques, matrielles et financires sont assures pour garantir le bon droulement des travaux de recherchedu doctorant et de prparation de la thse.

    Durant le droulement de ses travaux de recherche, le doctorant est intgr lunit ou lquipe de recherche

    qui laccueille et qui contribue son accompagnement pendant sa formation. Ses travaux sont valoriss dansce cadre.

    Art. 12. Sous la responsabilit des tablissements accrdits, lcole doctorale fixe les conditions de suiviet dencadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle dfinit les termes. Cette charte prvoitnotamment les modalits de recours une mdiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thse etlengagement du doctorant rpondre toute demande dinformation relative son insertion et son parcoursprofessionnel lissue du doctorat. Cette charte est approuve par le directeur de lcole doctorale, le directeurde lunit ou de lquipe de recherche daccueil, le ou les directeurs de thse. Elle est signe par le doctorant et ledirecteur de thse lors de sa premire inscription.

    Prise en application de cette charte, une convention de formation, signe par le directeur de thse et parle doctorant, indique les dnominations de ltablissement dinscription du doctorant, de lcole doctorale et delunit ou de lquipe de recherche daccueil ; elle mentionne galement le ou les noms du ou des directeursde thse, du directeur de lunit ou de lquipe daccueil, du doctorant ainsi que les droits et devoirs des parties

    en prsence.Cette convention de formation mentionne le sujet du doctorat et la spcialit du diplme, le cas chant les

    conditions de financement du doctorant, ainsi que les lments suivants :

    1o Si le doctorat est men temps complet ou temps partiel ; dans ce cas est prcis le statut professionneldu doctorant ;

    2o Le calendrier du projet de recherche ;

    3o Les modalits dencadrement, de suivi de la formation et davancement des recherches du doctorant ;

    4o Les conditions matrielles de ralisation du projet de recherche et, le cas chant, les conditions de scuritspcifiques ;

    5o Les modalits dintgration dans lunit ou lquipe de recherche ;

    6o Le projet professionnel du doctorant ;

    7o Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel ;

    8o Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialit,droit la proprit intellectuelle selon le champ du programme de doctorat.

    La convention de formation du doctorant prend en compte les autres conventions existantes. Elle peut tremodifie en tant que de besoin, lors des rinscriptions par accord sign entre les parties. Ltablissementdinscription est le garant de sa mise en uvre.

    Art. 13. Un comit de suivi individuel du doctorant veille au bon droulement du cursus en sappuyant surla charte du doctorat et la convention de formation. Il value, dans un entretien avec le doctorant, les conditions desa formation et les avances de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de lentretienau directeur de lcole doctorale, au doctorant et au directeur de thse.

    Il veille notamment prvenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harclement.

    Les modalits de composition, dorganisation et de fonctionnement de ce comit sont fixes par le conseilde lcole doctorale. Les membres de ce comit ne participent pas la direction du travail du doctorant.

    Art. 14. La prparation du doctorat, au sein de lcole doctorale, seffectue en rgle gnrale en trois ansen quivalent temps plein consacr la recherche. Dans les autres cas, la dure de prparation du doctorat peut treau plus de six ans.

    La dure de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut tre prolonge par le chefdtablissement sur demande motive du doctorant.

    Si le doctorant a bnfici dun cong de maternit, de paternit, dun cong daccueil de lenfant ou dadoption,dun cong parental, dun cong de maladie dune dure suprieure quatre mois conscutifs ou dun cong dunedure au moins gale deux mois faisant suite un accident de travail, la dure de la prparation du doctoratest prolonge si lintress en formule la demande.

    Des prolongations annuelles peuvent tre accordes titre drogatoire par le chef dtablissement, surproposition du directeur de thse et aprs avis du comit de suivi et du directeur dcole doctorale, sur demandemotive du doctorant. La liste des bnficiaires de ces drogations est prsente chaque anne au conseil de lcoledoctorale et transmise la commission de la recherche du conseil acadmique ou linstance qui en tient lieu dans

    les tablissements concerns.A titre exceptionnel, sur demande motive du doctorant, une priode de csure inscable dune dure maximale

    dune anne peut intervenir une seule fois, par dcision du chef dtablissement o est inscrit le doctorant, aprsaccord de lemployeur, le cas chant, et avis du directeur de thse et du directeur de lcole doctorale. Durant cettepriode, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais peut demeurer inscrit,sil le souhaite, au sein de son tablissement. Cette priode nest pas comptabilise dans la dure de la thse.

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    Ltablissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarit son inscription au sein de la formation doctorale la fin de la priode de csure.

    Art. 15. Au cours de leur cursus, les doctorants suivent des programmes de formation dfinis au 2o delarticle 3 du prsent arrt.

    Une formation la pdagogie est dispense lorsquelle concourt lactivit ou au projet professionneldu doctorant.

    Un portfolio du doctorant comprenant la liste individualise de toutes les activits du doctorant durant saformation, incluant enseignement, diffusion de la culture scientifique ou transfert de technologie, et valorisantles comptences quil a dveloppes pendant la prparation du doctorat, est ralis. Il est mis jour rgulirementpar le doctorant.

    Art. 16. Le doctorant est plac sous le contrle et la responsabilit dun directeur de thse. La directionscientifique du projet doctoral peut tre ventuellement assure conjointement avec un codirecteur. Lorsque lacodirection est assure par une personne du monde socio-conomique qui nappartient pas au monde universitaire,le nombre de codirecteurs peut tre port deux.

    Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thse peuvent tre exerces :

    1o Par les professeurs et personnels assimils au sens de larticle 6 du dcret no 92-70 relatif au Conseil nationaldes universits et de larticle 5 du dcret no 87-31 pour les disciplines de sant, ou par des enseignants de rangquivalent qui ne relvent pas du ministre de lenseignement suprieur, par les personnels des tablissements

    denseignement suprieur, des organismes publics de recherche ;2o Par dautres personnalits, titulaires dun doctorat, choisies en raison de leur comptence scientifique par le

    chef dtablissement, sur proposition du directeur de lcole doctorale et aprs avis de la commission de larecherche du conseil acadmique ou de linstance en tenant lieu dans ltablissement dinscription.

    La direction de la thse peut galement tre assure sous forme de codirection instaure par convention entre unou deux directeurs de thse rpondant aux conditions fixes ci-dessus et une personne du monde socio-conomiquereconnue pour ses comptences dans le domaine. La proposition de codirection est soumise la dcision du chefde ltablissement accrdit, sur proposition du directeur de lcole doctorale. Dans ce cas, les doctorants sontplacs sous la responsabilit conjointe des codirecteurs de thse.

    Le conseil de lcole doctorale fixe le nombre maximum de doctorants encadrs par un directeur de thse entenant compte des contraintes lies aux disciplines, notamment les disciplines rares.

    Art. 17. Lautorisation de soutenir une thse est accorde par le chef dtablissement, aprs avis du directeur

    de lcole doctorale, sur proposition du directeur de thse.Les travaux du doctorant sont pralablement examins par au moins deux rapporteurs dsigns par le chefdtablissement, habilits diriger des recherches ou appartenant lune des catgories mentionnes au 1o et au 2o

    de larticle 16 du prsent arrt, sur proposition du directeur de lcole doctorale, aprs avis du directeur de thse.

    Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-conomique qui nappartiennent pas au mondeuniversitaire, un troisime rapporteur, reconnu pour ses comptences dans le domaine, peut tre dsign surproposition du directeur de lcole doctorale, aprs avis du directeur de thse.

    Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extrieurs lcole doctorale et ltablissement du doctorant. Ils peuvent appartenir des tablissements denseignementsuprieur ou de recherche trangers ou dautres organismes trangers.

    Les rapporteurs nont pas dimplication dans le travail du doctorant.

    Les rapporteurs font connatre, au moins quatorze jours avant la date prvue pour la soutenance, leur avis pardes rapports crits ; sur cette base, le chef dtablissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqus

    au jury et au doctorant avant la soutenance.Art. 18. Le jury de thse est dsign par le chef dtablissement aprs avis du directeur de lcole doctorale

    et du directeur de thse. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est compos au moinspour moiti de personnalits franaises ou trangres, extrieures lcole doctorale et ltablissementdinscription du doctorant et choisies en raison de leur comptence scientifique ou professionnelle dans le champde recherche concern, sous rserve des dispositions relatives la cotutelle internationale de thse dfinies autitre III du prsent arrt.

    Sa composition doit permettre une reprsentation quilibre des femmes et des hommes. La moiti du juryau moins doit tre compose de professeurs ou personnels assimils au sens de larticle 6 du dcret n o 92-70relatif au Conseil national des universits et de larticle 5 du dcret no 87-31 pour les disciplines de sant, oudenseignants de rang quivalent qui ne relvent pas du ministre charg de lenseignement suprieur.

    Les membres du jury dsignent parmi eux un prsident et, le cas chant, un rapporteur de soutenance.Le prsident doit tre un professeur ou assimil ou un enseignant de rang quivalent.

    Le directeur de thse participe au jury, mais ne prend pas part la dcision. Lorsque plusieurs tablissementssont accrdits dlivrer conjointement le doctorat, le jury est dsign par les chefs des tablissements concernsdans les conditions fixes par la convention mentionne larticle 5 du prsent arrt.

    Art. 19. La soutenance est publique, sauf drogation accorde titre exceptionnel par le chef dtablissementsi le sujet de la thse prsente un caractre de confidentialit avr.

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    Avant la soutenance, le rsum de la thse est diffus lintrieur de ltablissement ou des tablissementsbnficiant dune accrditation conjointe.

    Dans le cadre de ses dlibrations, le jury apprcie la qualit des travaux du doctorant, leur caractre novateur,laptitude du doctorant les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualits dexposition. Le jury peutdemander des corrections conformment larticle 24 du prsent arrt. Lorsque les travaux correspondent unerecherche collective, la part personnelle de chaque doctorant est apprcie par un mmoire quil rdige et prsente

    individuellement au jury.A titre exceptionnel, et lexception de son prsident, les membres du jury peuvent participer la soutenance

    par des moyens de visioconfrence ou de communication lectronique permettant leur identification et leurparticipation effective une dlibration collgiale et satisfaisant des caractristiques techniques garantissantla transmission continue et simultane des dbats.

    Ladmission ou lajournement est prononc aprs dlibration du jury.

    Le prsident signe le rapport de soutenance, qui est contresign par lensemble des membres du jury prsents la soutenance.

    Le rapport de soutenance est communiqu au doctorant dans le mois suivant la soutenance.

    TITRE III

    COTUTELLEArt. 20. Afin de dvelopper la dimension internationale des coles doctorales et la coopration scientifique

    entre les quipes de recherche franaises et trangres, et afin de favoriser la mobilit des doctorants, untablissement denseignement suprieur franais accrdit dlivrer le doctorat peut conclure avec un ou plusieurstablissements denseignement suprieur trangers, bnficiant dans leur pays des mmes prrogatives, uneconvention visant organiser une cotutelle internationale de thse.

    Les tablissements cocontractants sont lis par un principe de rciprocit.

    Lorsque les rgles applicables aux tudes doctorales dans les pays concerns sont incompatibles entre elles, lestablissements franais sont autoriss droger aux dispositions du titre II du prsent arrt, dans les conditionsdfinies par la convention de cotutelle.

    Art. 21. La convention peut tre soit une convention-cadre accompagne, pour chaque thse, duneconvention dapplication, soit une convention conclue spcifiquement pour chaque thse. Les directeurs de thseet le doctorant signent, pour la thse concerne, la convention dapplication ou, en labsence de convention-cadre,la convention conclue spcifiquement pour la thse.

    Outre les mentions prvues larticle D. 613-19 du code de lducation concernant les modalits de formation etles modalits de certification, dans le respect des exigences de qualit requises par le prsent arrt, la conventionprcise les conditions de lalternance des priodes de formation dans les pays concerns. Elle dtermine lesmodalits de constitution du jury et daccompagnement matriel, pdagogique et linguistique des tudiants. Elleprcise notamment :

    1o Lintitul de la thse, le nom du directeur de thse, de ltudiant, la dnomination des tablissementsdenseignement suprieur contractants et la nature du diplme prpar ;

    2o La langue dans laquelle est rdige la thse ; lorsque cette langue nest pas le franais, la rdaction estcomplte par un rsum substantiel en langue franaise ;

    3o

    Les modalits de reconnaissance des activits de formations effectues dans lun ou lautre des tablissementsdenseignement suprieur ;

    4o Les modalits de rglement des droits de scolarit conformment aux dispositions pdagogiques retenues,sans que le doctorant puisse tre contraint acquitter les droits dans plusieurs tablissements simultanment ;

    5o Les conditions de prise en charge de la couverture sociale ainsi que les conditions dhbergement et les aidesfinancires dont le doctorant peut bnficier pour assurer sa mobilit.

    Art. 22. Le doctorant effectue ses travaux sous la responsabilit, dans chacun des pays concerns, dundirecteur de thse qui exerce ses fonctions dencadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de thse.

    Art. 23. La thse donne lieu une soutenance unique. Conformment aux dispositions de larticle 19 duprsent arrt, le prsident du jury signe un rapport de soutenance contresign par les membres du jury.

    Le ou les diplmes de doctorat sont dlivrs par les autorits acadmiques habilites le faire, sur proposition

    conforme du jury, aprs la soutenance de la thse.Par drogation aux dispositions prvues au titre IV du prsent arrt, les modalits de protection du sujet, de

    dpt de signalement et de reproduction des thses, ainsi que celles de la gestion des rsultats de recherchecommuns aux laboratoires impliqus, de leur publication et de leur exploitation, sont arrtes conformment auxlgislations spcifiques chaque pays impliqu dans la prparation de la thse et prcises par la conventionmentionne larticle 20 du prsent arrt.

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    TITRE IV

    DPT, SIGNALEMENT, DIFFUSION ET CONSERVATIONDES THSES OU DES TRAVAUX PRSENTS

    Art. 24. Le doctorant engag dans la prparation dune thse de doctorat dpose celle-ci un mois avant ladate prvue pour la soutenance au service charg du doctorat de ltablissement denseignement suprieur danslequel celle-ci seffectue.

    Le doctorant fournit sa thse sous forme numrique selon les prescriptions de ltablissement de soutenance.Il fournit en outre des exemplaires sur support papier destins aux membres du jury, lorsque ceux-ci en ont exprimla demande. Ltablissement assure alors limpression de la thse partir du support numrique.

    La soutenance est conditionne par la dlivrance au prsident du jury par le service charg du doctorat duneattestation du dpt de la thse et du bordereau lectronique complt, avec le concours du service charg dudoctorat et du service commun de la documentation ou du service intertablissements de coopration documentaireou de la bibliothque, comportant un rsum en franais et un rsum en anglais ainsi quune liste de mots-cls.Il comprend notamment les mtadonnes ncessaires la description, la gestion, la diffusion et larchivage de lathse, conformes la recommandation nationale TEF (thses lectroniques franaises).

    Si le jury a demand lintroduction de corrections dans la thse, le nouveau docteur dispose dun dlai de troismois pour dposer sa thse corrige sous forme lectronique.

    Art. 25. Ltablissement de soutenance procde au dpt de la version valide de la thse dans ses formats dediffusion et darchivage, ainsi que du bordereau lectronique, dans lapplication nationale Star, gre par lAgencebibliographique de lenseignement suprieur, qui assure les fonctions suivantes :

    1o Enregistrement du dpt de la version de diffusion et de la version darchivage de la thse ainsi que de sesmtadonnes ;

    2o Signalement dans le catalogue Sudoc ;

    3o Attribution dun identifiant permanent ;

    4o Envoi de la version darchivage, y compris dans le cas dune thse non diffusable, au Centre informatiquenational de lenseignement suprieur ;

    5o Le cas chant, la demande de ltablissement, envoi des mtadonnes ou de la version de diffusion de lathse vers les sites dsigns par celui-ci.

    Sauf si la thse prsente un caractre de confidentialit avr, sa diffusion est assure dans ltablissement desoutenance et au sein de lensemble de la communaut universitaire. La diffusion en ligne de la thse au-del de ceprimtre est subordonne lautorisation de son auteur, sous rserve de labsence de clause de confidentialit.

    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Art. 26. Les coles doctorales accrdites la date de lentre en vigueur du prsent arrt le restent jusqula prochaine vague daccrditations de ltablissement dans lequel elles sont constitues.

    Art. 27. Les dispositions de larticle 19 de larrt du 5 juillet 1984 relatif aux tudes doctorales et larrt du4 dcembre 1984 fixant les mesures transitoires relatives aux inscriptions en doctorat dEtat sont abrogs compterdu 1er septembre 2018.

    Art. 28. Sont abrogs :

    1o Larrt du 3 septembre 1998 relatif la charte des thses ;

    2o Larrt du 6 janvier 2005 relatif la cotutelle internationale de thse ;

    3o Larrt du 7 aot 2006 relatif la formation doctorale ;

    4o Larrt du 7 aot 2006 relatif aux modalits de dpt, de signalement, de reproduction, de diffusion et deconservation des thses ou des travaux prsents en soutenance en vue du doctorat.

    Art. 29. Le prsent arrt entre en vigueur compter du 1 er septembre 2016.

    Art. 30. La directrice gnrale de lenseignement suprieur et de linsertion professionnelle est charge delexcution du prsent arrt, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le 25 mai 2016.

    La ministre de lducation nationale,de lenseignement suprieur

    et de la recherche,

    NAJAT VALLAUD-BELKACEM

    Le secrtaire dEtat

    charg de lenseignement suprieuret de la recherche,

    THIERRY MANDON

    27 mai 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 10 sur 142