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ARRÊT DU 11. 7. 1996 — AFFAIRE C-25/95 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 11 juillet 1996 * Dans l'affaire C-25/95, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Siegfried Otte et Bundesrepublik Deutschland, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (J0 L 230, p. 6), ainsi que de l'article 7 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement 2001/83 (JO L 230, p. 86), * Langue de procédure: l'allemand. I - 3786

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 11 juillet 1996

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Page 1: ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 11 juillet 1996

ARRÊT DU 11. 7. 1996 — AFFAIRE C-25/95

ARRÊT DE LA C O U R (cinquième chambre)

11 juillet 1996 *

Dans l'affaire C-25/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Siegfried Otte

et

Bundesrepublik Deutschland,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (J0 L 230, p. 6), ainsi que de l'article 7 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83 (JO L 230, p. 86),

* Langue de procédure: l'allemand.

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OTTE

LA C O U R (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann et P. Jann, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. Otte, par M e H. Herbartz, avocat à Herzogenrath,

— pour le gouvernement allemand, par M. E. Rôder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M m e M. Patakia, membre du service juridique, et M. H. Kreppel, fonctionnaire allemand détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Otte, représenté par Me H. Herbartz, du gouvernement allemand, représenté par M. B. Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, et de la Commission,

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représentée par Mm e M. Patakia et M. J. Grunwald, conseiller juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 28 mars 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mai 1996,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 12 janvier 1995, parvenue à la Cour le 2 février suivant, le Hessischer Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le « règlement n° 1408/71 »), ainsi que de l'article 7 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83 (JO L 230, p. 86, ci-après le « règlement n° 574/72 »).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Otte à la République fédérale d'Allemagne à propos de l'imputation, sur une prime de restructuration versée par le Bundesamt für Wirtschaft (Office fédéral de l'économie, ci-après le « Bundesamt »), d'une rente d'invalidité néerlandaise également perçue par M. Otte.

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3 Il ressort du dossier que ce dernier, qui possède la nationalité néerlandaise depuis 1981, a travaillé de longues années dans le secteur minier allemand. Né le 3 janvier 1930, il a été affilié en Allemagne au régime d'assurance maladie-invalidité des mineurs d'août 1948 à décembre 1958 et de décembre 1979 à août 1987. De janvier 1959 à juillet 1968, il a été affilié en Allemagne au régime général des travailleurs salariés et, d'août 1968 à novembre 1979, ainsi que de janvier 1981 à février 1982, au régime général de sécurité sociale des Pays-Bas.

4 A partir du mois de janvier 1987, M. Otte a été atteint d'une maladie qui l'a rendu incapable de travailler et a reçu, à ce titre, une pension d'invalidité de la caisse fédérale allemande des mineurs.

5 A la suite de son licenciement en 1987, M. Otte a introduit, le 29 février 1988, une demande auprès du Bundesamt afin de pouvoir bénéficier des Richtlinien über die Gewährung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus (directives concernant l'octroi des primes de restructuration aux travailleurs des mines) du 13 décembre 1971, dans leur version du 16 juin 1983 (ci-après les « directives de 1971 »).

6 Aux termes de l'article 3 des directives de 1971,

« La prime de restructuration ne peut être octroyée que si le travailleur

1. a été licencié par l'employeur entre le 30 juin 1971 inclus et le 1er janvier 1990, à la suite d'une fermeture ou d'une mesure de rationalisation, pour des raisons qui ne sont pas dues à son fait,

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2. aurait, s'il avait conservé l'emploi qu'il occupait jusque-là dans l'entreprise, rempli, dans les cinq années au plus tard — à compter du jour de son licenciement —, les conditions liées au bénéfice de:

a) la pension de retraite de mineur (article 48, paragraphe 1, du Reichknappschaftsgesetz — RKG —),

b) la pension de retraite de mineur succédant à une période de chômage (article 48, paragraphe 2, du RKG),

c) la pension de retraite de mineur visant les mineurs ayant une certaine ancienneté (article 48, paragraphe 1, point 2, du RKG),

d) la pension de retraite de mineur au titre de l'article 48, paragraphe 3 ou 5, du RKG

ou

e) la prestation compensatoire pour mineur (article 98 bis du RKG),

3. dans les cas visés au point 2, sous a), b) et d), a accompli, au moment de son licenciement, une période d'assurance d'au moins 180 mois civils et

4. a travaillé dans une mine de charbon allemande au cours des deux années qui ont précédé son licenciement, sans interruption, à moins que l'interruption tienne à des raisons qui ne sont pas dues à son fait.

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Le plan social de l'entreprise, dans lequel le licenciement s'inscrit, doit avoir été arrêté en concertation avec le ministre fédéral de l'Économie. L'entreprise doit recevoir du ministre fédéral de l'Économie la confirmation que la mesure qui aboutit au licenciement est une fermeture ou une mesure de rationalisation au sens de l'article 2, paragraphe 2, points 3 ou 4. »

7 Dans sa demande de prime de restructuration, M. Otte a indiqué qu'à partir du 1er mars 1988 il allait recevoir une pension d'invalidité de mineur conformément au Reichsknappschaftsgesetz (loi allemande relative aux assurances sociales des travailleurs des mines, ci-après le « RKG »). En revanche, il n'a pas mentionné qu'il avait commencé à percevoir, à compter du 15 janvier 1988, une rente d'invalidité néerlandaise en application de la Wet arbeidsongeschiktheid (loi néerlandaise sur l'incapacité de travail, ci-après la « WAO »).

8 Par décision du 29 août 1988, le Bundesamt a fixé le montant de la prime de restructuration octroyée à M. Otte à 2 604,70 DM par mois. Conformément aux directives de 1971, le Bundesamt a appliqué par analogie les règles relatives aux pensions des mineurs et pris en compte les périodes d'assurance accomplies aux Pays-Bas en plus de celles accomplies en Allemagne. Ensuite, le Bundesamt a imputé la pension d'invalidité de mineur perçue au titre du RKG sur la prime de restructuration, ramenant celle-ci à 1 960,70 DM.

9 Après avoir appris que M. Otte percevait également une rente d'invalidité aux Pays-Bas, le Bundesamt a modifié, le 29 mai 1989, le montant de la prime de restructuration, déduisant de celui-ci la rente d'invalidité néerlandaise. Dans le même temps, il a réclamé à M. Otte le remboursement des sommes indûment versées. Cette décision a été rendue par application des Richtlinien über die Gewährung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus (directives concernant l'octroi des primes de restructuration aux travailleurs des mines) du 22 septembre 1988 (ci-après les « directives de 1988 »), qui ont remplacé

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les directives de 1971 à partir du 29 septembre 1988. Les modifications apportées à l'article 3 des directives de 1971 par les directives de 1988 sont essentiellement d'ordre formel. Toutefois, à l'article 3, un nouveau paragraphe 2 précise désormais:

« Un travailleur visé au point 2.1.3 ne peut percevoir la prime de restructuration que si l'entreprise d'extraction de lignite intègre un travailleur des charbonnages ou d'une société minière spécifique. »

10 Le droit de M. Otte à la prime de restructuration a expiré le 31 janvier 1990, mois au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans. De plus, à compter du 1er février 1990, la pension d'invalidité allemande qu'il percevait au titre du RKG s'est muée en une pension de retraite de mineur.

1 1 Ayant contesté sans succès l'ensemble des décisions modificatives prises par le Bundesamt à son égard, M. Otte a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Gelsenkirchen contre les décisions par lesquelles le Bundesamt avait imputé la rente d'invalidité néerlandaise sur le montant de la prime de restructuration allemande et avait exigé le remboursement des sommes indûment payées.

12 Par jugement du 23 janvier 1992, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, auquel l'affaire avait été renvoyée à la demande de M. Otte, a rejeté le recours de ce dernier, estimant que le Bundesamt avait légalement pu, pour calculer la prime de restructuration, assimiler la rente d'invalidité néerlandaise à une pension d'incapacité professionnelle allemande. La prime de restructuration serait une sorte de pension de préretraite destinée à mettre avant terme l'intéressé dans la situation qu'il connaîtrait s'il bénéficiait d'une pension de vieillesse. Elle ne découle pas de droits acquis, mais se présente comme une subvention d'État qui peut être accordée par le Bundesamt de manière discrétionnaire. En outre, si les périodes d'affiliation accomplies à l'étranger sont prises en compte en faveur du bénéficiaire aussi bien pour déterminer son droit à recevoir la prime de restructuration que pour en calculer le montant, les prestations étrangères qui lui sont octroyées sur la base de ces mêmes

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périodes d'assurance devraient à leur tour être déduites du montant de la prime. Si tel n'était pas le cas, les périodes d'assurance accomplies à l'étranger seraient doublement rétribuées.

13 M. Otte a interjeté appel de ce jugement devant le Hessischer Verwaltungs­gerichtshof. Dans son recours, il fait valoir que la méthode de calcul appliquée par le Bundesamt est contraire à l'article 51 du traité CE, étant donné que la prestation qui lui a été octroyée est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été retraité, puisque, en pareil cas, il aurait perçu simultanément les prestations calculées conformément aux périodes d'assurance accomplies dans les différents États membres, sans réduction aucune.

1 4 En revanche, selon le gouvernement allemand, le Verwaltungsgericht a estimé à juste titre que la prime de restructuration constitue une sorte de pension de préretraite qui n'est pas fondée, à la différence des pensions de vieillesse proprement dites, sur les périodes de cotisations que le prestataire a accomplies, mais revêt le caractère d'une subvention versée par l'État et ne relève pas du champ d'application matériel des règlements nos 1408/71 et 574/72.

15 C'est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1) Faut-il interpréter l'article 4, paragraphes 1 et 2 — et plus particulièrement l'article 4, paragraphe 1, sous c) —, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), en ce sens qu'il couvre également des prestations qu'un État membre accorde sous forme de subventions nationales non obligatoires (en l'espèce, conformément aux directives sur l'octroi d'une prime de restructuration aux travailleurs des mines) à la demande de travailleurs plus âgés des entreprises minières qui sont licenciés à la suite d'une fermeture ou d'une mesure de rationalisation?

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2) Dans l'affirmative, l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 exige-t-il que la subvention nationale servie par l'État membre soit calculée conformément à l'article 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 et, plus particulièrement, à son paragraphe 2, sous b)?

3) Si la subvention nationale accordée par l'État membre doit être calculée conformément à l'article 46 du règlement (CEE) n° 1408/71:

L'article 12, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CEE) n° 1408/71 permet-il qu'une rente, au sens de l'article 1er, sous t), du règlement (CEE) n° 1408/71, versée par un autre État membre [en l'espèce, une rente/prestation au titre de la WAO néerlandaise (wet arbeidsongeschiktheid — loi sur l'incapacité de travail)] soit prise en compte ou l'article 12, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CEE) n° 1408/71 l'exclut-il?

4) S'il est permis de la prendre en compte conformément à l'article 12, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CEE) n° 1408/71:

Cette prise en compte trouve-t-elle sa limite dans l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil? »

Sur la première question

16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il vise des prestations qui, telles celles qui sont prévues par les directives de 1971 et 1988, sont octroyées par un État membre, sous forme de subventions nationales non

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obligatoires, aux travailleurs entre le moment où ils sont licenciés et le moment où ils atteignent l'âge auquel ils sont admis au bénéfice de la retraite.

17 Pour répondre à cette question, il y a lieu de relever que, aux termes de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement n° 1408/71,

« 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accidents du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

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2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé. »

18 De cette disposition, il résulte clairement que le règlement n° 1408/71 s'applique à toutes les législations des États membres relatives aux branches de la sécurité sociale énumérées aux lettres a) à h) de cette même disposition, tandis que l'« assistance sociale et médicale » est exclue de son champ d'application.

19 Il y a lieu d'observer d'abord qu'il importe peu que la prime de restructuration ne figure pas dans la déclaration relative au champ d'application du règlement n° 1408/71 faite par la République fédérale d'Allemagne conformément à l'article 5 du même règlement.

20 En effet, la circonstance qu'un État n'ait pas mentionné une loi dans cette déclaration n'a pas pour effet d'exclure cette loi ipso facto du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 (voir arrêts du 29 novembre 1977, Beerens, 35/77, Rec. p. 2249, point 9; du 27 janvier 1981, Vigier, 70/80, Rec. p. 229, point 15, et du 18 mai 1995, Rheinhold & Malha, C-327/92, Rec. p. I-1223, point 18).

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21 Ensuite, ainsi que l'a itérativement jugé la Cour, la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non sur le fait qu'une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, point 11, et Scrivner, 122/84, Rec. p. 1027, point 18).

22 Pour relever du règlement n° 1408/71, une législation doit, notamment, se rapporter à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Ce catalogue a en effet un caractère exhaustif, de sorte qu'une branche de sécurité sociale qui n'y est pas mentionnée échappe à cette qualification, même si elle confère aux bénéficiaires une position légalement définie donnant droit à une prestation (voir, notamment, arrêts précités, Hoeckx, point 12, et Scrivner, point 19).

23 En conséquence, la prime de restructuration ne figurant pas dans la liste des prestations de sécurité sociale énumérées expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, il convient d'examiner ses éléments constitutifs et, en particulier, ses finalités et ses conditions d'octroi pour déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette prime et l'un des risques prévus dans cette liste.

24 Selon M. Otte, la prime de restructuration versée par le Bundesamt aux travailleurs licenciés par une entreprise allemande du secteur des mines de charbon constitue un régime de sécurité sociale non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 et, plus précisément, une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), la prime étant indissolublement liée à la perte de l'emploi qui résulte de la fermeture ou de la rationalisation décidée par l'employeur.

25 En revanche, le gouvernement allemand soutient que la prime de restructuration n'est pas une prestation de sécurité sociale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. De plus, l'analyse de ses éléments constitutifs, notamment de ses finalités et de ses conditions d'octroi, ne permettrait de l'assimiler ni à une

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prestation de chômage ni à une pension de vieillesse. Selon le gouvernement allemand, la prime de restructuration correspondrait en fait à une pension de préretraite destinée à couvrir la période allant jusqu'à la retraite du travailleur et, conformément à la jurisprudence de la Cour, ne relèverait pas, à ce titre, du champ d'application du règlement n° 1408/71.

26 Enfin, selon la Commission, même s'il existe des éléments rapprochant la prime de restructuration à la fois d'une prestation de vieillesse et d'une prestation de chômage, le critère déterminant en l'espèce serait le mode de calcul de la prime, pour lequel la réglementation nationale relative à la pension de retraite s'applique par analogie, conformément à l'article 4 des directives de 1971 et 1988. La prime de restructuration présenterait dès lors des liens si étroits avec une prestation de vieillesse qu'elle pourrait être rattachée à cette branche de la sécurité sociale, mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.

27 Comme l'a relevé M. l'avocat général aux points 28 et suivants de ses conclusions, il ressort du dossier que la prime de restructuration est financée par des fonds publics et octroyée à la discrétion des autorités compétentes dans les limites des moyens budgétaires de l'administration fédérale et de chaque Land concerné. Sa finalité première est d'assurer des moyens de subsistance suffisants aux travailleurs des mines de charbon licenciés à la suite d'une mesure de rationalisation, alors qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite et qu'ils n'ont donc pas encore droit à une pension de vieillesse. En outre, la période pendant laquelle la prime est versée est prise en considération aux fins de l'acquisition des droits à pension et de la détermination de son montant. Par son existence, la prime de restructuration assure aux travailleurs licenciés un certain revenu, les soustrayant du même coup au domaine de l'assurance chômage, que ce soit lors d'une fermeture ou d'une rationalisation. En outre, lorsqu'il s'agit d'une rationalisation, l'objectif de la prime lié à la politique de l'emploi est encore renforcé par le fait qu'elle n'est versée à des travailleurs licenciés par une entreprise exploitant une mine de lignite que si cette entreprise recrute, en remplacement, un travailleur issu du secteur minier.

28 Quant aux conditions d'octroi de la prime de restructuration, l'article 3 des directives de 1971 et de 1988 énumère les éléments suivants: l'intéressé doit avoir travaillé dans une mine de charbon en Allemagne durant au moins les deux années

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qui précèdent le licenciement; il doit avoir accompli à ce moment une période d'assurance qui est normalement de 180 mois, avoir été licencié pour des causes étrangères à sa volonté à la suite d'une fermeture ou d'un plan de rationalisation de l'emploi approuvé par le ministère fédéral de l'Économie et pouvoir accéder au bénéfice de la pension de retraite dans un délai maximal de cinq ans à compter de son licenciement.

29 Enfin, il résulte de l'article 4 des directives de 1971 et de 1988 que le montant de la prime de restructuration est déterminé sur la base des droits à pension que le travailleur a acquis dans le régime du secteur minier au moment de son licenciement. Les périodes de cotisation aux régimes de sécurité sociale d'autres États membres, ainsi qu'en règle générale les périodes d'affiliation au régime général des travailleurs salariés du même État membre, sont également prises en considération, de telle sorte que, si le travailleur perçoit une prestation sur la base de ces périodes, le montant de celle-ci est déduit du montant de la prime de restructuration afin d'éviter qu'une même période de cotisation donne lieu à une double prestation.

30 Il convient dès lors de constater que, si des prestations du type de celles en cause présentent certaines similarités avec les prestations de vieillesse quant à leur mode de calcul et à certaines de leurs finalités, dont celle consistant à assurer des moyens de subsistance suffisants aux personnes ayant accompli une période de cotisation déterminée dans un régime de sécurité sociale, elles en diffèrent néanmoins nettement par d'autres de leurs finalités ainsi que par leurs conditions d'octroi.

3i Des prestations telles que les primes de restructuration se distinguent en effet des prestations de vieillesse dans la mesure où elles poursuivent un objectif lié à la politique de l'emploi. Lors d'une rationalisation, elles permettent en effet de libérer des emplois occupés par des salariés proches de l'âge de la retraite, objectif qui n'est apparu qu'après la mise en œuvre du règlement n° 1408/71, dans le contexte de la crise économique frappant depuis un certain nombre d'années la Communauté en général et le secteur minier en particulier (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 1983,

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Valentini, 171/82, Rec. p. 2157, point 17). De même, en cas de fermeture, l'octroi de la prime contribue, ainsi qu'il a été relevé au point 27 du présent arrêt, à diminuer le nombre de travailleurs licenciés soumis au régime de l'assurance chômage.

32 La prime de restructuration diffère également des prestations de vieillesse par ses conditions d'octroi. En effet, elle n'est ni financée ni acquise sur la base des cotisations propres des bénéficiaires et elle est octroyée à des travailleurs licenciés qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, pendant une période limitée dans le temps prise en compte dans le calcul de la pension de retraite. De plus, elle s'éteint, au décès du bénéficiaire, sans qu'aucun droit soit transmis à ses survivants.

33 L'objectif lié à la politique de l'emploi poursuivi par la prime et ses conditions d'octroi contribuent à la rapprocher en fait des prestations de préretraite, non encore régies par le règlement n° 1408/71. A cet égard, il convient de rappeler que la Commission a déjà soumis au Conseil deux propositions de règlement (CEE) modifiant le règlement n° 1408/71, d'une part, en faveur des travailleurs privés d'emploi, le 18 juin 1980 (JO C 169, p. 22) et, d'autre part, en faveur des titulaires de prestations de préretraite, le 12 janvier 1996 (JO C 62, p. 14), de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques des prestations du type de celles en cause.

34 En outre, il y a lieu d'observer que, comme le gouvernement allemand le relève à juste titre, l'assimilation de la prime de restructuration à une prestation visée par le règlement n° 1408/71 aurait pour conséquence de diminuer, dans la plupart des cas, le montant de la prime versée aux travailleurs qui en bénéficient et qui, contrairement à M. Otte, ne remplissent généralement pas les conditions pour percevoir en même temps une pension ou rente dans un autre État membre. Ce montant serait en effet calculé soit en tenant compte uniquement des périodes de cotisation accomplies en Allemagne, soit en appliquant les règles de proratisation.

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OTTE

Un tel résultat serait peu conforme à l'un des objectifs principaux de la prime, qui est d'assurer des moyens de subsistance suffisants aux travailleurs licenciés qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite.

35 Si les primes de restructuration ne présentent pas un lien suffisant avec les prestations de vieillesse visées à l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71, il convient d'observer qu'un tel lien n'est pas davantage établi avec les prestations de chômage visées au paragraphe 1, sous g), de la même disposition.

36 A cet égard, il suffit en effet de constater que, outre le fait que le montant de la prime est déterminé selon les dispositions qui régissent les pensions de vieillesse, le bénéficiaire de la prime de restructuration n'est pas obligé de s'inscrire comme demandeur d'emploi, ni de se tenir à la disposition du marché du travail, ni de s'abstenir d'exercer une activité salariée ou indépendante dont les revenus dépassent un certain plafond.

37 Il y a lieu dès lors de conclure que de telles conditions d'octroi, qui résultent de l'objectif lié à la politique de l'emploi poursuivi par la prime et consistant notamment à soustraire les travailleurs licenciés au domaine de l'assurance chômage, se distinguent nettement de celles qui caractérisent une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 1408/71.

38 Dans ces conditions, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il ne vise pas des prestations qui, telles celles qui sont prévues par les directives de 1971 et 1988, sont octroyées par un État membre, sous forme de subventions nationales non obligatoires, aux travailleurs entre le moment où ils sont licenciés et le moment où ils atteignent l'âge auquel ils sont admis au bénéfice de la retraite.

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ARRÊT DU 11. 7. 1996 — AFFAIRE C-25/95

Sur les autres questions

39 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions.

Sur les dépens

40 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA C O U R (cinquième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 12 janvier 1995, dit pour droit:

L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise pas des prestations qui, telles celles qui sont prévues par les directives allemandes de 1971 et 1988 concernant l'octroi des primes de restructuration aux travailleurs des mines, sont octroyées

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OTTE

par un État membre, sous forme de subventions nationales non obligatoires, aux travailleurs entre le moment où ils sont licenciés et le moment où ils atteignent l'âge auquel ils sont admis au bénéfice de la retraite.

Edward Puissochet Moitinho de Almeida

Gulmann Jann

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Le greffier

R. Grass

Le président de la cinquième chambre

D. A. O. Edward

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