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Arrêt du Conseil d'État du roi, portant suppression

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ARRÊTDU CONSEIL D’Ë T A T

DU ROI;Portantfuppreffion if création de différentes Chambres

Syndicales dans le Royaume.

4

Du 30 Août 1777.

Extrait des Regijlres du Coupil d’État.

Le roi s’étant fait repréfenter, en fon Confeil,l'état Je toutes

les Imprimeries qui exiftent dans l’étendue de fon royaume,

& des Chambres fyjadicales qui font établies dans plufieurs villes.

Sa Majefïé a reconnu qu’il fèroit dangereux de laifîer fubfifîer les

Imprimeries ifolées, dans un état d’indépendance qui y facilite les

abus; 6c qu’il pourroit être utile, pour établir l’uniformité dans les

opérations qu’exige la manutention de la Librairie 6c de l’Impri-

merie, de fupprimer quelques Chambres iyndicales,d’en créer

plufieurs autres , 6c de former de toutes celles qui feront confervées,

autant de chef-lieux dont dépendront toys les Libraires 6c Imprimeurs

A

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établis Jans les villes moins confidérabîes. A quoi voulant pourvoir ;

Le Roi étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des

Sceaux, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

Article premier..T .•

Les Chambres fyndicales établies à Limoges

,

à Rennes & à Vitry,

feront & demeureront fupprimées; 6c les papiers 6c regiftres d’icelles,

fi aucuns y a, tranfportés, à la diligence des Syndic 6c Adjoints,

en la Chambre fÿndicale dans le reffort de laquelle chacune de

ces villes efl fituée.

ï 1. » •

Sa Majesté a créé cinq Chambres fyndicales; /avoir, une

à Befançoti

,

une à Caen, une à Poitiers, une à Strafoourg 6c une à

Nand, à l’inflar de la Chambre fÿndicale de Paris; polir par les

Syndic 6c. Adjoints des nouvelles Chambres,jouir des memes

privilèges,& faire les mêmes fondions que ceux des anciennes.

i r i.

Chacune de ces Chambres fyndicales, fera compofée d’un

Syndic 6c de quatre Adjoints.

I V.

La Communauté des Libraires 6c Imprimeurs defdites villes,

s’affemblera, en préfence du Lieutenant général de police, pour

procéder fans délai à i ’enregiflrement du préfent arrêt & à i’éleétion

d’un Syndic 6c de quatre Adjoints,

y.

Lesdits Officiers exerceront jufqifau i.cr

Janvier 1779.

V I.

En Décembre1 778, il fera procédé à Péleélion de deux Adjoints,

pour remplacer les deux premiers élus, en vertu de l article IV;

6c de ce moment, les éleétions continueront d’être faites commedans les autres Chambres fyndicales.

Page 5: Arrêt du Conseil d'État du roi, portant suppression

3!og

V I I,

rÀu moyen de la fuppreffion portée, én l’article ï.ep

, & de hCréation portée en l’article II, Sa Majefté a fixé le nombre des

Chambres fÿndicales à Vingt , & leurs réfidences dans les villes

défignées en l’état annexé au prêtent arrêt. Les Libraires & Impri-

meurs établis dans les autres villes , feront dans la dépendance

d’une des vingt Chambres fyndicales, fuivantle même état annexé

au préfent arrêt.

V I ï ï.

Il fera procédé, dans le courant de Décembre, pour com-mencer l’exercice au i.

c‘ Janvier de chaque année, à féleétion de

deux Adjoints, en la place de ceux qui après deux années de fèrvice

Se fondions dans lefdites charges, en devront fortir : Et fera audit

jour procédé, de deux en deux ans, à féleétion d’un Syndic, qui

fera pris dans le nombre des anciens Adjoints, à condition néan-

moins qu’alternativement il fera élu pour Syndic un defdits Adjoints,

Libraire ou Libraire-Imprimeur, ou que le lyndicat ne pourra être

rempli au plus que deux fois de fuite par un Adjoint Libraire;

& lorfque le Syndic fera Libraire -Imprimeur , il n’y aura qu’un

Adjoint exerçant l’Imprimerie, en charge; en forte que des cinq

Officiers qui compofent le Bureau, il y ait toujours deux Libraires

exerçant l’Imprimerie.

I X.

Seront lefdites élections faites dans la chambre defdites Commit*nautés,- en préfence du Lieutenant général de police & du Procureur

du Roi, à la pluralité des voix, par les Syndic Si Adjoints en

charge, les anciens Syndics & Adjoints, & feize mandés qui

n’auront point été dans les charges, dont huit exerçant l’Impri-

merie, s’il y a fuffifamment d’imprimeurs ou Libraires; lefquels

mandés feront nommés par les Officiers du Bureau & par les

anciens. Les Syndics Si Adjoints nouvellement élus,prêteront

3e ferment à l’inliant de fe bien & fidèlement comporter en leurs

charges; de quoi il leur fera donné acte fans frais.

X.

Tous les Mardi Sc Vendredi de chaque femaine, deux heures

A ij

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de relevée ,les Syndic 6c Adjoints fe tranfporteront en la Chambre

iyndicale pour faire l'ouverture & vifite de toutes les balles, cailles,

ballots, paquets, tant de livres que d’efïampes qui feront entrés

dans la ville..

X L

Lorsqu’il fe trouvera dans iefdites balles, caiffes, ballots 6c

paquets, quelques livres ou eflampes contraires à la Religion, au

Lien 6c au repos de i Etat & à la pureté des mœurs, ou libelles

diffamatoires contre l’honneur & la réputation de quelques-uns des

fujets de Sa Majeflé, ou non revêtus de privilèges ou permifîions,

ou contrefaits fur ceux imprimés avec privilèges ou continuations

de privilèges, les Syndic Adjoints arrêteront tous lefdits livres

oc eflampes ;de/queîs dits livres & eflampes ainfi faifis & arrêtés,

ils tiendront un regiflre particulier; 6c ils enverront le procès-verbal

de ladite faille à M. le Chancelier ou Garde des Sceaux, pour

y être fait droit,

XII.

Les Syndic & Adjoints pourront, dans î’arrondifTement de

leur Chambre fyndicaie,faire leur vifite, quand ils le jugeront

néceffaire, dans tous les lieux où feront les Imprimeries, boutiques

ou magafins des Imprimeurs -Libraires, Fondeurs 6c Colporteurs,

même dans les Collèges, Maifbns reiigieufes 6c autres endroits

prétendus privilégiés. Enjoint aux Supérieurs, Principaux & autres

d’ouvrir leurs portes 6c de fouffrir ladite vifite.

X I ï L

Au cas que lors des vifites qui feront faites chez les Libraires

6c Imprimeurs, ou dans les magafins étant dans les Collèges ouautres lieux prétendus privilégiés

,il foit fait refus d’ouvrir les portes,

il en fera, par les Syndic 6c Adjoints, dreffé procès-verbal, dont

ils référeront au Lieutenant général de police, à l’effet d’obtenir

main - forte , 6c même permiffion de faire procéder par bris ôc

rupture des portes, en fe conformant à l’Ordonnance; ce qui fera

exécuté aux frais 6c dépens des Principaux 6c Supérieurs des Collèges

6c maifbns privilégiées,

qui feront contraints au payement par

Page 7: Arrêt du Conseil d'État du roi, portant suppression

Vfaifie, tant Je leurs biens perfonnels

,que gu revenu defdiîes

Maifons 6c Coiléges.

X I V.

Seront tenus lefdits Syndic & Adjoints Je faire une fois tous

les trois mois au moins, la vifite générale des Imprimeries établies

dans la ville de la Chambre fyndicaîe;6c de dre (Fer un procès-

verbal des ouvrages qui s’y impriment, du nombre des Apprentis,

Alloués & Ouvriers , du nombre des prelfes montées & des prelfes

roulantes, 6c des malverfations s’il yen a; lequel procès-verbal ils

feront pafler à M. le Chancelier ou Garde des Sceaux.

X V.

Avant qu’il foit procédé à la vente des Bibliothèques ou

Cabinets de livres qui auront appartenu à des perfonnes décédées,

les Syndic & Adjoints feront appelés pour en faire la vifite, & en

donneront leur certificat, fur lequel il fera obtenu une permifiion

du Lieutenant généra! de police pour faire ladite vente*

XVI.»Seront tenus ledits Syndic & Adjoints, fors de ladite vifite,

de mettre à part 6c de faire un catalogue des livres défendus ouimprimés fans permilTion

,qu’ils adrelferont à M. le Chancelier

ou Garde des Sceaux ;duquel catalogue ils lailferont aux perfonnes

intérelfées un double ligné d’eux, 6c fe chargeront lefdites parties

defdits livres contenus audit catalogue.

XVII.Dé fend Sa Majelté à tous Libraires de faire la vente ou

l’achat defdites Bibliothèques,

s’il ne leur ell apparu du certificat

des Syndic 6c Adjoints, pour juftifier que la vifite en aura été

par eux faite, à peine de Cinq cents livres d’amende 6c d'inter-

didion pendant fix mois. Ladite vifite fera faite par deux defdits

Syndic 6c Adjoints, à chacun defquels fera payé Six livres .

XVIII.Il y aura près chacune des Chambres lÿndicaies un ïnfpe&eur,

A iij

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6

dont les fonctions s’étendront dans tout l’arrondiflement defdites

Chambres fyndicales..

X I X.

Les Infpeéteurs feront tenus de fe trouver préfens à l’ouverture

6c vifite des caiffes, balles, ballots 6c paquets qui feront envoyés

des Douanes aux Chambres fyndicales;

6c d’adreffer à M. le

Chancelier ou Garde des Sceaux, un état des livres qui auront été

fufpendus comme non permis,comme contrefaits ou comme

prohibés.

X X.

Pourront les Infpeéteurs, quand ils le jugeront à propos;

faire des vihtes chez les Imprimeurs, Libraires, Colporteurs 6c

autres faifan t le commerce de la Librairie dans rarrondiffement de

leur Chambre fyndicale : Leur enjoint Sa Majefté de faifir 6c arrêter

tous les livres non permis, prohibés ou contrefaits; 6c d’envoyer

à M. le Chancelier ou Garde des Sceaux, le procès-verbal

defdites faifies,

XXI.Tous les Imprimeurs des villes où il n’y a point de Chambré

fyndicale , feront tenus d’envoyer ,huitaine avant de mettre un

ouvrage fous preffe, le titre de l’ouvrage 6c la permiffion dont il

eft revêtu, à l’Infjaeéteur établi près la Chambre fyndicale dans le

reffort de laquelle ils demeurent. Enjoint Sa Majefté au fieur Lenoir,

Confeiller d’État,Lieutenant général de police de la ville, prévôté

6c vicomté de Paris, 6c aux fieurs Intenclans 6c Commiffaires départis

pour l’exécution de fes ordres dans les différentes généralités duroyaume, de tenir la main

,chacun en droit foi, à l’exécution du

préfent arrêt, qui fera imprimé, publié 6c affiché par -tout oùbefoin fera, dans toutes les Chambres fyndicales, 6c envoyé pap

les Syndic 6c Adjoints de chacune d’icelles, à tous les Imprimeurs

6c Libraires de leur arrondiffement. Fait au Confeil d’Etat du

Roi,Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le trente août m?i fept

cent foixante-dix-fept. Signé Amelot,

Page 9: Arrêt du Conseil d'État du roi, portant suppression

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ETAT des Chambres Syndicales,& des Villes qui en dépendent.

VILLESou

les Chambres Syndicales

font établies.

VILLESQUI EN DÉPENDENT.

Abbeville.

Am lENS / Beauvais.

Noyon.

Saint-Quentin,

La Flèche.

Angers. fLe Mans.

Saumur.

Tours.

Dole.

Gray.

BESANÇON * • • Lons-Ie- Saunier.

Salins.

Véfoul.

Acqs ou Dax,

Bayonne.

Bordeaux. /Bergerac.

Pau.

Périgueux.

Tulle.

Alençon.

Avranches.

. / Baveux.Caen. / v „L.outances«

|Li fieux.

Yalognes.

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9

W-

VILLESoù

,, 1 — r7l

VILLESles Chambres Syndicales QUI EN DÉPENDENT.

font établies.

Marseille .

, Aix.

|Arles.

* Toulon.

Béfiers.

1 Bourg - Saint - Andeol.

Montpellier Jf Mende.Narbonne.

|Nîmes.

1 Perpignan.

Péfenas.

Bar- le -Duc.

Bruyères.

\Dieuze.

|Épinal.

1 Luné\ ille.

NANC I . . .

l i

Metz.Neufchâteau.

|Pont-à-Mouflon.

|Saint -Dié.

' Saint - Mihiel. 1

Toul.

Verduru

' Bref!.

Dinant.

l Dol.

|L’Orient.

JMorlaix.

Nantes. ......... ./

'Quimper.

v Redon.

i

JRennes.

|Saint- Briauc.

' Saint-Malo.

Vannes.

J

- l„ Vitré,

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ÏO

jj

VILLESoù

les Chambres Syndicalesfont établies.

VILLESQUI EN DÉPENDENT.

Blois.

Orléans j1 Bourges»

i Chartres.

! \

Montargis,

( Compiegne.i }

1 Etampes.

Paris j Meaux.1

1 Senlis.

Sens,

Angouléme.

} 1 La Rochelle. [

\

Poitiers J' Limoges.

j\ Niort.

Rochefort.

i Saintes.|

1 Charleville. 1

Reims <f Laon.

t Sedan.

' Soiffons.|

. Dieppe. s

a 0 U EN » » r » « • • • « • • •^r Évreux. !

i

' Le Havre.î|

f BefForC. S

StRASBOU RG

.

JColmar.

|

\ Haguenau.|

f Scheleûatt.(

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JJ2^I I

•aiWnasss

VILLEou

les Chambres Syndicales

font établies.

VILLESQUI EN DÉPENDENT.

Toulouse.

Agen.

Alby.

Audi.

Aurillac.

Cahors.

CarcalTonne,

Caftres.

Condom.

Montauban.

Pamiers.

Rhodès.

Tarbes.

Villefrandie - en - Rouergue.

Fait & arrêté par le Roi, étant en fon Confeil,tenu

Verfailles le trente août mil fept cent foixante-dix-fept.

Signé Ame lot.

A PARIS,DE L’IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXVII.

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