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Article 14 du Code de Procédure Civile - · PDF fileArticle 14 du Code de Procédure Civile Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15 du

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Article 14 du Code de Procédure Civile

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15 du Code de Procédure Civile

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur

lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les

moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.