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1 ASSIGNATION devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY L’AN DEUX MILLE DIX ET LE A la demande de : 1°) Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence LES ORMES » sis au 6- 12, Avenue Jean MOULIN et 13 rue des Ormes, 93100 MONTREUIL pris en la personne de son syndic, le cabinet ABD Gestion, dénomination commerciale SYNDIC BENARD DUMESNIL, ayant son siège social 7 Villa Gagliardini à Paris 75020, RCS PARIS 507 784 338, lui-même représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège social. 2°) ayant : Maître Bernard GALDIN-GASTAUD, Avocat au Barreau de Paris 188 rue de Rivoli 75001 Paris Tél : 01 58 18 30 03 Fax : 01 40 06 02 26 Vestiaire C. 1735 Pour Avocat constitué, élisant domicile en son cabinet

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ASSIGNATION devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

L’AN DEUX MILLE DIX ET LE A la demande de : 1°) Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence LES ORMES » sis au 6-12, Avenue Jean MOULIN et 13 rue des Ormes, 93100 MONTREUIL pris en la personne de son syndic, le cabinet ABD Gestion, dénomination commerciale SYNDIC BENARD DUMESNIL, ayant son siège social 7 Villa Gagliardini à Paris 75020, RCS PARIS 507 784 338, lui-même représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège social. 2°) ayant : Maître Bernard GALDIN-GASTAUD, Avocat au Barreau de Paris 188 rue de Rivoli 75001 Paris Tél : 01 58 18 30 03 Fax : 01 40 06 02 26 Vestiaire C. 1735 Pour Avocat constitué, élisant domicile en son cabinet

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Maître huissier de Justice demeurant

A L’HONNEUR D’INFORMER

La société d’économie mixte de MONTREUIL (SEMIMO), RCS Bobigny, n° 632 016 101, dont le siège social est Mairie de Montreuil 93100 Montreuil, prise en la personne de ses représentants légaux.

En sa qualité de venderesse de l’immeuble en copropriété visé ci-dessus,

qu’un procès lui est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 BOBIGNY. Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, il sont tenus de constituer Avocat pour être représentés devant ce Tribunal. Qu’à défaut ils s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte.

3

OBJET DE LA DEMANDE

Un affaissement de terrain a eu lieu le 7 novembre 2005 à l’extrémité Nord Est du parking aérien

de la Résidence des Ormes située au 6/12 rue Jean Moulin à Montreuil.

Le Cabinet ARUA, architecte de la copropriété, émet l’hypothèse d’un fontis. Un périmètre de

sécurité est délimité sur place.

La société TECHNOSOL, consultée, émet l’hypothèse que l’affaissement semble correspondre à

une remontée de fontis depuis une carrière souterraine d’exploitation du gypse, non ou

partiellement remblayée.

TECHNOSOL émet son premier rapport d’intervention après une campagne de sondages, le 8

décembre 2005.

Celui-ci confirme que :

- l’effondrement qui s’est produit au droit des parkings est bien un fontis consécutif à

l’effondrement du toit de la carrière d’exploitation de la deuxième masse du gypse.

- l’ensemble du parking aérien, voisin du bâtiment d’habitation, est situé sur des

carrières souterraines de la deuxième masse de gypse.

- les deux bâtiments d’habitation de la Résidence sont, en ce qui les concerne, fondés

sur pieux ancrés dans le calcaire de Saint Ouen exploité sur des carrières à ciel

ouvert.

- Le site présente des risques significatifs d’effondrement comme celui observé voire

de plus grande amplitude.

4

Le parking aérien a été évacué.

Une nouvelle campagne de sondages a été réalisée le 12 janvier 2006.

Le nouveau rapport TECHNOSOL du 6 février 2006 a confirmé les résultats du premier, à savoir

que le site présentait des risques significatifs d’effondrement comme celui observé voire de plus

grande amplitude.

Le coût estimatif des travaux fourni par TECHNOSOL avoisine alors 400 000 euros HT.

En raison des risques graves encourus par les usagers du parking de l’immeuble en copropriété et

du coût significatif prévisionnel des travaux confortatifs envisagés, le syndicat des copropriétaires

avait le plus grand intérêt à voir diligenter une mesure d’expertise permettant d’établir les

conditions dans lesquelles a été délivrée l’autorisation de construire l’immeuble et ses parkings sur

le site des anciennes carrières de gypse, les prescriptions ayant pu être formulées, leur mise en

œuvre, les responsabilités éventuellement encourues.

Aux termes d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal Administratif de CERGY-

PONTOISE en date du 5 juillet 2006, Monsieur Pierre CAUQUIL, ingénieur en Génie Civil, a été

désigné en qualité d’expert avec mission d’usage.

Son rapport a été déposé le 23 mai 2008.

Les termes essentiels de ce rapport, contenus au chapitre E4, page 52, intitulé LES ELEMENTS

PERMETTANT DE DEFINIR LES RESPONSABILITES, autorisent le syndicat des

copropriétaires requérant à introduire contre la SEMIMO, leur venderesse, maître d’ouvrage, une

action en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol.

Il apparaît en effet à la lecture de ce rapport que le désordre subi par la copropriété n’a été rendu

possible qu’en raison de manquements caractérisés aux règles de sécurité les plus élémentaires lors

de la réalisation de l’ouvrage, constitutifs d’une « violation délibérée et consciente de ses

5

obligations contractuelles » par la SEMIMO, selon les termes les plus récents de cette qualification

par la Cour de Cassation.

On sait que dans cette hypothèse, et conformément à la jurisprudence en la matière, les

constructeurs perdent le bénéfice des prescriptions abrégées et peuvent voir leur responsabilité

engagée au-delà du délai décennal des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article 2270

ancien dudit Code. Encore convient-il de préciser, pour mémoire, que dans la présente espèce ce

sont les articles 1646-1 (vendeur d’un immeuble à construire) 1792 et 2270, dans leur rédaction

issue de la loi du 3 janvier 1967, qui ont vocation à s’appliquer, dispositions en vigueur avant la loi

du 4 janvier 1978, puisque le chantier a été ouvert antérieurement à cette loi.

On démontrera enfin que, sauf revirement de la jurisprudence qui consacre traditionnellement la

déchéance des prescriptions abrégées en cas de faute dolosive, l’action est introduite à l’intérieur

des délais de prescription, que l’on se place sous l’empire de la loi ancienne ou sous celle de la loi

nouvelle puisqu’il convient en effet nécessairement d’examiner le conflit de lois dans le temps, afin

de tenir compte de la loi n° 2008-568 du 17 juin 2008 qui a réformé l’ensemble de la prescription

en matière civile.

I- LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE :

Il suffit de se reporter à la synthèse particulièrement claire effectuée par l’expert judiciaire aux

pages 52 et suivantes (chapitre E4-LES ELEMENTS PERMETTANT DE DEFINIR LES

RESPONSABILITES) pour avoir une idée assez nette de la chronologie d’ensemble de l’opération

de construction et des responsabilités. Nous en reproduisons par conséquent les termes principaux,

en marquant au passage (en gras et/ou en souligné) ceux qui nous semblent les plus éclairants :

1- La mairie de Montreuil a décidé en 1970 de réaliser par l’intermédiaire de l’OPHLM de la

Ville un programme sur le site des Ormes comprenant 133 logements et 77 places de

stationnement de surface.

2- La Mairie, en raison du coût élevé des fondations des bâtiments rendues nécessaires par la

présence de carrières, a jugé la réalisation financièrement impossible dans le cadre de

logements locatifs à loyer modéré.

6

3- La Mairie a, alors, décidé de céder le terrain et le projet à la SEMIMO [société d’économie

mixte immobilière de la ville de Montreuil] en s’engageant auprès du Préfet, par courrier [du

17 juillet 1972 et non 17/07/02 comme écrit par erreur de typographie] à assurer la sécurité

des bâtiments.

4- Le Préfet a accordé la cession au vu, en particulier de cette lettre du Maire, mais en stipulant

que des mesures seraient prises pour assurer la stabilité des sols et la sécurité des

bâtiments »

5- Le dossier initial du PC, daté de février 1970, comportait un parking de surface de 77 places.

Le dossier définitif accordé à la SEMIMO en novembre 1970 modifiait substantiellement le

programme par augmentation des logements, du nombre des étages de la cour, et

augmentation du nombre de places de stationnement au sol par extension de l’aire vers le

nord et l’est [leur nombre de places passant de 77 à 145]

6- Le dossier d’instruction du PC établi par le groupement de maîtrise d’œuvre LE GOAS-BERIM

a émis un plan du site définissant deux zones A et B : une zone A de carrières à ciel ouvert

remblayées, une zone B de carrières en galeries également remblayées.

Les bâtiments ont été disposés en zone A, les aires de stationnement au sol pour partie en zone

B.

Ce document est en contradiction avec la carte des carrières qui indique clairement que la

zone B n’est pas remblayée.

7- L’extension de l’aire de stationnement au sol, portée à 145 places, a été faite en zone B en

partie nord et est où la carte des carrières signale des fontis (1854 et 1855), c'est-à-dire dans

une zone à risques plus importants de fontis et ce, apparemment, sans aucune investigation

complémentaire.

8- Ni le maître d’ouvrage, ni les maîtres d’œuvre n’ont entrepris de campagnes

complémentaires géologiques pour s’assurer de la faisabilité technique de cette extension.

9- Les études géologiques réalisées par les concepteurs ne concernaient que les bâtiments et

aucune étude n’était faite sur les voiries et les aires de stationnement.

7

D’ailleurs, la mission du BERIM ne lui demandait pas d’étudier la stabilité du site.

Seul l’Architecte avait dans sa mission la définition de l’étude géologique et des sondages à

faire, mais, à l’évidence, cette partie de mission ne concernait que les bâtiments.

10- Ni le Maître d’ouvrage, la SEMIMO, ni les maîtres d’œuvre, LE GOAS et BERIM, n’ont

étudié la stabilité des sols en zone B.

La SEMIMO ne demandait pas à ses maîtres d’œuvre d’étudier la stabilité des sols.

11- Le projet a été réalisé par FOUGEROLLE tel que conçu par les maîtres d’œuvre, la

réception a été prononcée, le certificat de conformité délivré et, comme le syndic l’a

confirmé en expertise, aucun désordre d’origine géologique ne s’est manifesté dans les

bâtiments.

12- Les obligations de la Mairie de Montreuil issues de la lettre [du 17 juillet 1972] ont été

parfaitement remplies en ce qui concerne la « sécurité des bâtiments ».

13- Les obligations contenues dans l’arrêté préfectoral autorisant la cession à la SEMIMO

comportaient deux clauses à respecter : « la sécurité des bâtiments et la stabilité des

sols ».

La clause de stabilité des sols n’a pas été remplie, n’a pas même été étudiée, ni

envisagée.

Il n’y a, dans le dossier, aucun document prouvant que la Mairie a imposé cette clause

à SEMIMO, ni que SEMIMO ait demandé à ses maîtres d’œuvre de l’analyser.

14- Les contrats de maîtrise d’œuvre passés par SEMIMO à Monsieur LE GOAS et au

BERIM ne demandent aucune étude particulière sur les zones où sont implantées les

aires de stationnement et les voiries.

15- Les risques vis-à-vis de la survenance de fontis ont été considérablement accrus par

la décision de la SEMIMO d’étendre l’aire de stationnement vers le nord et l’est.

8

16- Il n’existe dans le dossier aucune preuve que, à l’élaboration du dossier de PC,

l’Inspection Générale des Carrières ait été consultée comme cela était demandé.

Mais si l’IGC a été consultée, à l’évidence, ce fut pour les bâtiments et non pour les

aires de stationnement qui n’ont fait l’objet d’aucune étude particulière.

De toute manière, il était aisé de se procurer tous les renseignements voulus auprès du

Service des Carrières comme tous les maîtres d’œuvre font dans les zones à carrières

en Ile de France.

17- La nature à risque du site, avec carrières exploitées à ciel ouvert ou en galeries, était

parfaitement connue en 1970 et des fontis datant de 1855 sont répertoriés sur la carte

de l’IGC.

18- A notre avis de technicien et dans la connaissance actuelle du dossier, il aurait été

nécessaire d’effectuer une campagne large de reconnaissance géologique afin de

vérifier si des fontis étaient éventuellement en formation sous les aires de

stationnement et les voies de circulation.

Mais compte tenu du fait que, pour les concepteurs, les parkings étaient situés en zone

de galeries exploitées remblayées, cette reconnaissance était, au moment de la

réalisation du projet, superfétatoire.

Par ailleurs, en 1970, il n’était pas usuel de faire une campagne de reconnaissance

géologique des ouvrages au sol tels que des chaussées ou des parkings dans le

département de la Seine-Saint-Denis, pourtant connu pour ses carrières.

19- Il est évident que, en trente-cinq ans, un fontis peut se former et ce, d’autant plus

facilement qu’il y a apport d’eau.

Il apparaît aujourd’hui des tassements différentiels importants sur le trottoir de la rue

des Ormes et de la rue Gaston Lauriau et des fractures importantes sont visibles sur

des bâtiments qui sont les manifestations en surface des effondrements locaux de la

couche de recouvrement des galeries ou des tassements de remblais de carrières.

9

20- En 1970, au moment du dépôt du PC, et en 1993, au moment de la vente d’une place

de stationnement, le risque de survenance d’un fontis était parfaitement connu mais,

sa date de survenance et sa localisation précises étaient totalement imprévisibles.

II- LA FAUTE DOLOSIVE DE SEMIMO :

La définition la plus récente de la faute dolosive a été donnée par la Cour de Cassation dans un

attendu de l’arrêt du 8 septembre 2009 de la 3ème Chambre civile (Sté Rénoval c/ Epx Bessonnet et a ;

RDI n° 11, novembre 2009, p. 599, note Ph. Malinvaud), décision saluée par le Professeur Hugues

PERINET-MARQUET comme l’une des deux plus importantes décisions de l’année 2009

(Construction et Urbanisme, janvier 2010, p. 1, éditorial).

« …ayant retenu que la société Rénoval ne pouvait pas ignorer qu’elle prenait un risque de nature à

entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, la cour d’appel a pu en

déduire que la société Rénoval n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction

de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager

sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale ».

On n’entrera pas dans le détail de l’évolution jurisprudentielle de la notion de dol, discussion juridique

qui serait superflue ici.

Nous nous bornerons simplement à montrer que cette définition la plus récente de la faute dolosive

s’applique, encore plus que celle jusqu’alors en vigueur, de façon exemplaire aux circonstances de

l’espèce.

En effet, compte tenu des informations livrées par la genèse du permis de construire retracée par le

rapport d’expertise, c’est nécessairement de propos délibéré que la SEMIMO s’est affranchie de

l’obligation, plusieurs fois prescrite dans les différents actes ayant concouru à la réalisation de la

Résidence des Ormes, de stabilisation des sols et de consultation de l’Inspection Générale des

Carrières.

C’était pourtant la moindre des précautions à prendre tant il est patent que la construction

d’immeubles d’habitation et d’emplacements de parkings sur d’anciennes mines comporte des risques

évidents qu’il convient de neutraliser par des fondations adaptées.

10

La SEMIMO ne pouvait ignorer cette problématique singulière, que ce soit en sa qualité de

professionnel de l’immobilier ou que ce soit en sa qualité d’opérateur privilégié de la Ville de

Montreuil.

A) LES PRESCRIPTIONS ENTOURANT LA VENTE DU TERRAIN :

A l’origine déjà, la Ville avait renoncé à son projet OPHLM « en raison du coût élevé des fondations

spéciales indispensables, vu la nature du sous-sol … » [délibération du Conseil municipal du 3

novembre 1970, annexe B9 du rapport d’expertise].

La SEMIMO n’est devenue cessionnaire du terrain d’assiette de l’opération qu’aux termes d’un arrêté

d’utilité publique du Préfet du 7 août 1972 [annexe B 16 du rapport] visant une lettre du maire de

MONTREUIL en date du 17 juillet 1972 « relative aux mesures prises pour assurer la sécurité des

constructions », arrêté prescrivant « des mesures particulières de sécurité […] pour assurer la

stabilité du sol et des bâtiments projetés ».

Cet arrêté est d’ailleurs cité in extenso et joint en annexe de la minute de l’acte de vente du terrain par

la Ville à la SEMISO (pièce n° 2, page 9).

On trouve également dans cet acte de vente (pages 6 à 8) la citation intégrale d’une notice d’urbanisme

du 18 mars 1971 par laquelle la DDE de la Seine Saint-Denis indique notamment : « La propriété est

située dans une zone d’anciennes carrières. Toutes précisions à ce sujet pourront être obtenues

auprès de l’Inspection Générale des Carrières, 1 Place Denfert-Rochereau-PARIS Quatorzième

arrondissement ».

B) LES PRESCRIPTIONS ENTOURANT L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE :

La Mairie de MONTREUIL adressait, le 27 novembre 1970, au Préfet de la Seine-Saint-Denis une

demande d’autorisation de construire avec avis favorable (annexe B 7 du rapport).

Dans son avis du 28 décembre 1970, la Direction Départementale de l’Equipement précisait que le

permis pouvait être accordé sous la réserve suivante : « Le pétitionnaire devra prendre contact avec

l’IGC 1 Place Denfert-Rochereau à Paris » (annexe B 8 du rapport).

Le permis de construire est accordé, le 30 décembre 1970, par la Mairie de Montreuil sous la réserve

que « le pétitionnaire devra prendre contact avec l’IGC » (annexe B 10 du rapport).

11

La demande de renseignements d’urbanisme remplie par la DDE 93, après sollicitation de Monsieur

DUMOULIN, géomètre-expert, le 11 février 1971, précise que la propriété est située dans une zone

d’anciennes carrières et que toutes précisions à ce sujet pourront être obtenues auprès de l’IGC

(pièce n° 5, cadre supérieur droit de l’imprimé).

Or, les diligences expertales ont permis de constater que ces prescriptions ont été délibérément

ignorées par la SEMIMO.

C) LE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS :

Il n’existe aucune preuve, dans les pièces du permis de construire, que l’IGC ait été consultée

(constatation de l’expert, page 16 du rapport), alors que dans le même temps, le permis déposé par la

SEMIMO introduisait un infléchissement majeur au permis initial de l’OPHLM, en multipliant par 2

le nombre de parkings extérieurs, vers l’est, dans une zone de fontis daté de 1855, dûment

répertoriée par les cartes de l’IGC.

Le cahier des charges de la Résidence « Les Ormes » (pièce n° 4), au chapitre « Consistance de

l’ensemble immobilier projeté », indique bien, page 3, la présence de « cent quarante trois

emplacements de parkings extérieurs » et vise, page 4, une notice descriptive déposée au rang des

minutes du notaire, s’appliquant « au local vendu, au bâtiment dans lequel il se trouve et aux

équipements extérieurs et réseaux divers qui s’y rapportent ».

La désignation générale de l’ensemble immobilier, rapportée dans le règlement de copropriété, indique

bien, page 12, que 143 parkings extérieurs sont implantés sur le terrain. Enfin, l’état descriptif de

division résumé dans le tableau récapitulatif (pages 26 et suivantes) liste bien ces parkings extérieurs,

un par un.

L’expert note, page 17, que :

- « Dans la note de présentation de l’Architecte LE GOAS en date du 11/03/70

[premier permis] il n’existe aucune mention concernant le site et la présence de

carrières ».

- « Sur la demande de PC faite par la SEMIMO le 27/11/70, il n’existait aucune

référence à la présence de carrières »

12

Plus encore, l’expert a relevé dans le dossier de permis de construire (page 14) un document MOI 11

H des 2 février 1970 et 23 novembre 1970, émanant de la maîtrise d’œuvre (LE GOAS Architecte et

BERIM, Bureau d’études), intitulé « Levé altimétrique du terrain-Zones de Carrières » (annexe B 4 du

rapport) parfaitement contradictoire avec les extraits des cartes IGC, accessibles à tous, d’ailleurs

communiqués par l’IGC dans le cadre de l’expertise.

Sans que l’on puisse déterminer comment la maîtrise d’œuvre a pu parvenir à un résultat aussi

extravagant, on est frappé du caractère éminemment optimiste du fameux « levé altimétrique », lequel

caractérise deux zones, une zone A dite « inexploitée ou exploitée à ciel ouvert mais remblayée » et

une zone B dite « exploitée en galeries remblayées » ; en d’autres termes, dans un cas comme dans

l’autre, un sol stable selon la maîtrise d’oeuvre.

Or, à la lecture du document de l’IGC (annexe B 2 du rapport) l’expert déclare, aux pages 13 et 16,

qu’il est parfaitement clair que la zone affectée aux stationnements de surface est située sur des

carrières non remblayées et, plus, que deux fontis de 1855 sont répertoriés sur la zone ou à

proximité immédiate de la zone.

Le plus troublant est que, nonobstant cette appréhension rassurante des lieux, les constructeurs ont

quand même, et heureusement, jugé utile de construire les immeubles « sur des pieux ancrés dans le

calcaire de Saint-Ouen » quand ils ont, dans le même temps, manifestement estimé inutile de bâtir des

fondations sous les parkings extérieurs.

Sauf à considérer que la SEMIMO, maître d’ouvrage, avait, à cette époque, abdiqué toute faculté

d’analyse critique et surtout, oublié toutes les recommandations concernant les précautions à prendre

pour la stabilité des constructions et des sols, il y a tout lieu de penser que la SEMIMO s’est

volontairement exonérée de l’obligation relative aux fondations des espaces extérieurs.

Ou, pour le dire autrement, elle a considérablement failli dans l’obligation qui lui avait été impartie,

lorsqu’elle a, en tant que maître d’ouvrage, négligé de s’assurer que la maîtrise d’œuvre avait

correctement « pris en charge » cette obligation.

Or, il y avait une façon pertinente, indiscutable, et péremptoire, de s’en assurer, c’était de vérifier que

l’Inspection Générale des Carrières avait bien été consultée et qu’elle avait donné son accord à tel

procédé confortatif qui lui aurait été soumis voire au contraire son accord à l’absence de fondations.

Selon les termes mêmes de l’expert judiciaire (page 17) : « il s’agit d’une recommandation technique

fondamentale » (celle de prendre contact avec l’IGC).

13

En ne se souciant pas un instant de savoir si l’avis déterminant de l’Inspection Générale des Carrières,

maintes fois prescrit par la Mairie et la DDE, avait été recueilli, la SEMIMO a délibérément failli à ses

obligations.

En somme, en ne prenant pas les précautions élémentaires que lui dictaient la nature des lieux, les

recommandations émises par les autorités en charge de la délivrance des autorisations de construire,

par l’arrêté déclaratif d’utilité publique lui-même, la SEMIMO ne pouvait pas ignorer qu’elle

prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui

est survenu.

Autant dire, qu’aux termes de la définition donnée par la Haute Juridiction dans l’arrêt de principe du

8 septembre 2009, la SEMIMO a par conséquent commis une faute dolosive de nature à engager sa

responsabilité contractuelle au-delà du délai de forclusion décennale.

III- LA PRESCRIPTION :

En cas de dol, la responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants du Code civil cède la place à la

responsabilité contractuelle de droit commun.

Deux questions méritent cependant d’être clarifiées selon la doctrine, encore plus serait-on tenté de

dire, depuis la loi nouvelle ayant réformé la prescription civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) :

a) cette action est-elle soumise à la prescription de droit commun (trente ans de l’ancien article

2262 du Code civil, sous l’empire de la loi ancienne, ou cinq ans depuis la loi nouvelle « à

compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui

permettant de l’exercer » ) ou bien est-elle soumise à la prescription de la responsabilité

contractuelle de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage instituée par l’arrêt du 16

octobre 2002 (Cass. civ. 16 oct. 2002, Bull. III, n° 205) jurisprudence consacrée par le nouvel

article 1792-4-3 du Code civil, institué par la loi nouvelle ?

b) quel est le point de départ de la prescription de la responsabilité contractuelle de droit commun

(la manifestation du dommage ou la réception des travaux) ?

Afin de tenter de répondre à ces questions, il convient d’examiner le conflit de lois dans le temps et

d’essayer de déterminer la loi applicable.

14

A- HYPOTHESE D’APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE :

Il est dit au III de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 que : « Lorsqu’une instance a été introduite

avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi

ancienne ».

On devrait semble-t-il pouvoir en déduire, par une lecture a contrario, que les instances introduites

après l’entrée en vigueur de cette loi, sont donc poursuivies et jugées conformément à la loi nouvelle.

La présente instance au fond devrait par conséquent relever de la loi nouvelle.

Si tel est le cas, la question du point de départ de la prescription est fixée par la formulation du nouvel

article 2224 du Code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se

prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître

les faits lui permettant de l’exercer ».

Sous l’empire de cette disposition, étant rappelé que le fontis a eu lieu le 7 novembre 2005, étant

également rappelé que, conformément à l’article 2241 du Code civil, la demande en référé interrompt

la prescription, celle-ci ayant été enregistrée le 26 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif de

CERGY-PONTOISE, l’action au fond est introduite dans le délai de droit commun.

On ne peut pas ne pas s’interroger sur le caractère exonératoire de responsabilité introduit par l’article

1792-4-3 du Code civil, créé par la loi, par lequel le législateur a voulu consacrer la jurisprudence

antérieure suivant laquelle : « la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur…ne

pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de dix ans à

compter de la réception » (Civ. 3ème, 16 oct. 2002, Bull. III, n° 205).

Ce délai de prescription d’origine jurisprudentielle, désormais inscrit dans le Code civil, est-il

applicable à la responsabilité contractuelle du constructeur pour dol ?

Selon le Professeur Ph. Malinvaud (Prescription et responsabilité des constructeurs après la réforme

du 17 juin 2008, RDI sept. 2008, p. 368) et sous le régime antérieur : « on inclinait à penser qu’il

fallait retenir la prescription trentenaire, comme l’avait fait le Conseil d’Etat1, car à défaut le dol des

constructeurs ne connaîtrait aucune sanction ».

1 CE 26 nov. 2007, n° 266423, RDI 2008. 50, obs. Ph.M ; 347, note F. Moderne

15

Selon un autre auteur (Armelle Bouty, La prescription en droit de la construction après la loi du 17

juin 2008, RDI mars 2009, p. 150), cette solution (celle de la prescription décennale) « paraît toutefois

peu équitable puisque le constructeur qui se rendrait coupable d’une faute dolosive, laquelle peut

notamment consister en des dissimulations, ne se verrait pas appliquer de régime de responsabilité

plus sévère que le constructeur de bonne foi et serait ainsi déchargé de toute responsabilité à

l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception même si la dissimulation se révèle

postérieurement.

On peut dès lors se demander si, en cas de dol, la jurisprudence ne pourrait pas écarter la forclusion

de l’article 1792-4-3 comme elle le faisait précédemment pour l’article 2270 au profit de la

responsabilité de droit commun, soit cinq ans à compter du point de départ glissant de l’article 2224

ce qui, au moins dans certains cas, pourrait permettre d’aller au-delà de dix ans.

Cette question devra être tranchée par la jurisprudence ».

Tel est également le point de vue exposé par Patricia de Lescure (RDI, septembre 2009, La

responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs encas de dommage à l’ouvrage depuis

la loi du 17 juin 2008, p. 458) à propos du dol : « En ce qui concerne son délai de prescription, elle

était en principe trentenaire à compter de la manifestation du dommage. Qu’en est-il désormais, au

regard du nouveau dispositif ? Si l’on entend réserver un sort particulier à la responsabilité pour

faute dolosive, il semble qu’il faille appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 et non

la prescription décennale de l’article 1792-4-3. L’application de l’article 2224 est en effet susceptible

de permettre un allongement du délai de prescription, compte tenu de son point de départ variable. Il

appartiendra à la jurisprudence de se prononcer».

En substance, sauf à ce que l’on abandonne le principe traditionnel qui veut que le responsable d’une

faute dolosive soit sanctionné par la déchéance des délais de prescription abrégés, principe mis en

œuvre pour ne pas traiter de la même façon des comportements contractuels radicalement différents, la

prescription n’est pas acquise sous la loi nouvelle.

Elle ne l’est pas davantage à notre avis sous la loi ancienne.

B- HYPOTHESE D’APPLICATION DE LA LOI ANCIENNE :

Il convient tout d’abord de noter que, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, la loi nouvelle

ne saurait s’appliquer si l’action en responsabilité pour dol devait être considérée comme prescrite

avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

16

L’éventuelle prescription extinctive de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour

faute dolosive, sous l’empire de la loi ancienne, resterait à démontrer par la société défenderesse, étant

préalablement observé que la loi applicable au chantier ouvert en 1972 est celle de 1967 et non celle

de 1978, que la date exacte du procès-verbal de réception des travaux (dite définitive à l’époque) n’est

pas établie à ce jour par la production d’un procès-verbal de réception définitive, et qu’en outre, une

nouvelle vente de parking est intervenue en 1993 par la venderesse au bénéfice du syndicat des

copropriétaires, laquelle vente constitue une réitération de l’acte juridique source de la responsabilité,

susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription trentenaire (ancien article 2262 du Code civil).

Surtout, on observera que la réponse à cette question est tributaire de la fixation du point de départ de

la prescription.

Ce point de départ est fixé à la date de manifestation du dommage, conformément aux principes

gouvernant la prescription de l’action en responsabilité contractuelle, sauf à faire application au cas de

la faute dolosive, de la jurisprudence issue de l’arrêt de la 3ème Chambre civile du 16 oct. 2002, Bull.

III, n° 205 (cf. ci-dessus) selon laquelle « la responsabilité contractuelle de droit commun du

constructeur…ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai

de dix ans à compter de la réception ».

On doit ici rappeler l’opposition de la doctrine à ce que le délai abrégé bénéficie à l’auteur d’une faute

dolosive (extraits cités ci-dessus) mais cela ne suffit pas et il convient d’exposer brièvement les motifs

juridiques qui s’opposent à ce que la date de réception serve de point de départ à la prescription de la

responsabilité contractuelle de droit commun, comme c’est le cas pour le délai de forclusion décennal

institué par les garanties légales.

Comme l’indique la doctrine (Juris Classeur, Code civil, Art. 2260 à 2264, PRESCRIPTION, Fasc. 72,

p. 39) : « Selon la jurisprudence, la prescription d’une action en responsabilité résultant d’un

manquement aux obligations nées du contrat ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou

de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment

connaissance… » L’arrêt cité et commenté (Cass. soc. 1er avr.1997, Bull. civ.1997, n° 130) a été suivi

d’un arrêt dans le même sens en 2006 (Cass. soc. 26 avr. 2006, Bull V, n° 146), ces deux arrêts ayant

été eux-mêmes précédés d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 décembre

1991, publié au Bulletin sous le numéro 598.

17

Cette jurisprudence est d’ailleurs dans le prolongement de l‘adage Contra non valentem agere non

currit praescriptio – Contre celui qui est empêché d’agir la prescription ne court pas et de son

corollaire Actioni non natae non praescribitur – L’action qui n’est pas encore née ne se prescrit pas.

On observera d’ailleurs que c’est ce principe qui est consacré par le législateur dans la nouvelle

définition de la prescription donnée par l’article 2224 nouveau du Code civil.

Plus généralement, on considère que : « en matière contractuelle deux règles se distinguent, l’une

relative à l’obligation contractuelle (la dette), l’autre à l’obligation de réparation. D’un côté, le point

de départ du délai de prescription de l’action en paiement est fixé au jour où l’obligation souscrite est

devenue exigible…D’un autre côté, le délai de prescription de l’action en réparation ne court qu’à

compter de la découverte du vice ou du dommage par la victime s’il est établi qu’elle n’en avait pas

précédemment connaissance » (Juris Classeur, Code civil, Art. 1146 à 1155, RESPONSABILITE

CIVILE, Fasc. 175, p. 14).

Le conseiller Pierre SARGOS (Les points de départ de la prescription dans la jurisprudence de la

Cour de Cassation in Les désordres de la Prescription, Colloque, Textes réunis par Patrick COURBE,

Presses Universitaires de Rouen, 2000) distingue les points de départ de la prescription selon qu’ils

dépendent d’un fait ou d’un acte personnel des protagonistes de la prescription (catégorie dans laquelle

on trouve la réception de l’ouvrage) ou selon qu’ils dépendant d’un acte ou d’un fait extérieur aux

protagonistes (catégorie dans laquelle on trouve, « pour l’essentiel, des dommages subis et des

évènements affectant un droit ») .

Au sujet de cette deuxième catégorie, celle des dommages subis, qui nous intéresse en la circonstance,

l’auteur s’exprime de la façon suivante que nous reproduisons in extenso :

« Le point de départ de la prescription d’une action en dommages-intérêts est le jour où le dommage

s’est réalisé et non celui où la faute a été commise ». Ainsi s’exprime l’arrêt « société des salines de

Dax » rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 13 juillet 1966 (Civ. II, Bull.

n° 791, p. 553), qui formule une règle d’application générale, dont le premier paragraphe de l’article

2270-1 du Code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, suivant lequel « les actions en

responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du

dommage ou de son aggravation2 », n’est qu’une adaptation particulière, car ce principe a vocation à

s’appliquer même aux dommages de nature contractuelle ».

2 En gras dans le texte original

18

L’auteur poursuit quelques lignes plus loin : « cette doctrine s’explique tout à fait rationnellement

par le fait qu’avant la manifestation du dommage la victime n’a en général aucune raison de

soupçonner qu’elle a été victime d’une faute, et, même si elle pouvait le savoir, en l’absence d’un

préjudice, son action n’aboutirait à rien (sauf le cas particulier où des réparations ou réfections

pourraient prévenir l’apparition des dommages). La Cour de cassation fait en tout cas de cette

doctrine une application constante. On citera ainsi, sans prétendre être exhaustif, un arrêt de la

Chambre sociale du 18 décembre 1991, Bull. n° 598, p. 372, suivant lequel : « La prescription

d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à

laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance », ou

encore un autre arrêt de la même Chambre du 1er avril 1997, Bull. n° 130, p. 95). »

En 2001, est intervenu un important arrêt de principe de la 3ème Chambre civile (27 juin 2001, Bull.

III, n° 83) par lequel la Haute juridiction a décidé que la responsabilité pour dol constituait un cas

de responsabilité contractuelle de droit commun, abandonnant ainsi le fondement extra contractuel

(délictuel) jusqu’alors généralement retenu.

Il doit être remarqué qu’à l’époque où le fondement était délictuel, le délai de prescription était

énoncé par l’article 2270-1 du Code civil, soit dix ans à compter de la manifestation du dommage.

Il doit être souligné que le changement de fondement juridique n’a pas pour effet de modifier le

point de départ de la prescription, en raison de tout ce qui vient d’être rappelé : celui-ci reste en

principe la date de la manifestation du dommage.

En outre, conformément à la jurisprudence constante en la matière, les constructeurs, en cas de

faute dolosive, ne peuvent se prévaloir de la forclusion décennale, ce que confirme la formulation

classique reprise par l’arrêt de 2001 : « mais attendu que le constructeur, nonobstant la forclusion

décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de

l’ouvrage de sa faute dolosive… ». Encore moins de la forclusion propre au régime contractuel

établie par l’arrêt du 16 octobre 2002 dont la faute dolosive ne peut qu’être exclue en vertu du

principe de déchéance des prescriptions abrégées.

En résumé, sous l’empire de la loi ancienne, dans l’hypothèse où le caractère dolosif de la faute est

retenu par le juge, un délai trentenaire commence à courir à compter de la manifestation du

dommage même si l’on doit signaler que certains auteurs ont pu suggérer que le délai de

19

prescription trentenaire courrait à compter de la réception (A. Valdès, La faute dolosive des

constructeurs, Administrer, n° 349, novembre 2002, p.16).

En l’espèce, l’action est introduite dans les délais de la prescription trentenaire telle que définie ci-

dessus, fixant à la date de découverte du fontis le point de départ de celle-ci.

IV- LE PREJUDICE ET SON QUANTUM :

A la page 47 de son rapport, l’expert analyse ainsi les désordres (extraits du rapport) :

-le parking au sol de la Résidence des Ormes se situe sur une zone de carrières d’exploitation de la

deuxième masse de gypse non remblayées.

-l’affaissement produit le 07/11/05 est un fontis, c'est-à-dire un effondrement du toit de la carrière,

de la couche de recouvrement de la galerie exploitée non remblayée.

- Il y a un risque certain de survenance d’un autre effondrement,

-le risque de généralisation concerne toute la surface du parking au sol.

Pour les réparer, il préconise le traitement du fontis et le comblement de la carrière (pages 48 et

49).

Après analyse des devis qui lui ont été soumis, l’expert a retenu les chiffres suivants nécessaires à

la réparation des désordres et à empêcher leur aggravation (page 52) :

Injections et comblement 450 000 € HT

GTS

Revêtement

EUROVIA 32 000 € HT

Sondages 15 000 € HT

TECHNOSOL

1ère campagne 4 940 € HT

2ème campagne 11 818 € HT

3ème campagne 10 830 € HT

Le total des travaux représente 524 588 € HT

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L’expert évalue les honoraires de maîtrise d’œuvre à 7 % de 497 000 € (450 000+ 32 000 +

15 000) soit 34 790 € HT.

Il convient d’ajouter au coût de ces travaux :

- celui du débroussaillage et de la remise en état des espaces verts (pièce n° 10, devis

SEVE pour un montant de 2 090 € HT)

- celui de la remise en état du portail électrique de l’entrée piétons-voitures qui doit

être démonté et remonté (pièce n° 11, devis EUROMATIC pour un montant de

22 680 € HT) après les travaux de comblement.

Tous les montants sus-indiqués devant être majorés de la TVA en vigueur, au taux de 5, 5 %, et

actualisés de la date de leur estimation, à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du

coût de la construction publié par l’INSEE.

Enfin doivent être pris en compte :

- la souscription d’une assurance dommage-ouvrage (environ 3, 5 % TTC du montant

des travaux TTC, soit environ 20 000 € TTC)

- le recours à un bureau de contrôle QUALICONSULT : 4 751, 72 € TTC (produire

devis) comment arrive-t-on à un chiffre aussi précis ? Quelle est la base

d’estimation ?

- les honoraires du syndic (11 949, 56 € TTC) comment arrive-t-on à un chiffre aussi

précis ? Quelle est la base d’estimation ?

- Le remboursement des frais engagés pour la pose de balisages provisoires de

protection de novembre 2005 à mars 2006 (pièce n° 7, trois factures LDV acquittées

pour un montant total de 981, 99 € TTC).

- Le remboursement des frais engagés pour la pose de barrières de sécurisation-

fermeture du lieu ayant définitivement interdit l’accès au site en raison du danger

(pièce n° 8, facture acquittée CCB pour un montant de 4 177, 80 € TTC et pièce n° 9,

attestation du syndic)

21

Enfin, les copropriétaires de la Résidence des Ormes ont été empêchés d’utiliser les parkings

extérieurs, les espaces verts et paysagers, le square privatif pour les enfants de la Résidence (bac à

sable, toboggan, espace sécurisé) ; ils ont été empêchés d’entrer par l’entrée habituelle de la

Résidence (accès direct impossible sur la rue des Ormes, passage usuel interdit en raison du

danger).

Ils demandent par conséquent la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en

réparation du trouble de jouissance collectif, étant rappelé que l’ensemble immobilier contient

environ 150 logements.

Ces chiffres seront complétés, le cas échéant, par le coût de réparation de désordres

supplémentaires procédant directement du fontis qui pourraient apparaître en cours de procédure,

désordres qui devraient alors faire l’objet, en tant que de besoin, d’un complément d’expertise

judiciaire.

Il serait enfin inéquitable que le syndicat des copropriétaires conserve à sa charge le montant des

frais et débours irrépétibles de procédure incluant notamment l’assistance d’avocat et d’ingénieur

conseil, qu’il a dû engager pour la défense de ses droits.

Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 15. 000 euros sur le fondement des

dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, l’exécution provisoire du jugement à intervenir est justifiée par la nature de l’affaire.

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PAR CES MOTIFS

Dire et juger le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ormes recevable et bien

fondé en sa demande,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur Pierre CAUQUIL

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,

S’entendre condamner la SEMIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence

des Ormes :

- au titre des travaux de réparation des parkings (traitement du fontis et comblement de la

carrière) la somme de 524 588 € HT selon rapport de l’expert, cette somme incluant le

remboursement des campagnes de sondages préalables, valeur mai 2008, cette somme devant

être majorée de la TVA à 5,5 %, et actualisée de la date de son estimation , à celle du

jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.

- au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre estimés par l’expert, la somme de 34 790 € HT,

valeur mai 2008, cette somme devant être majorée de la TVA à 5, 5 %, et actualisée de la date

de son estimation, à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la

construction publié par l’INSEE.

- au titre du débroussaillage et de la remise en état des espaces verts, la somme de 2 090 € HT,

valeur février 2010, cette somme devant être majorée de la TVA à 5, 5 %, et actualisée de la

date de son estimation, à celle du jugement à venir, selon la variation de l’indice du coût de la

construction publié par l’INSEE.

- au titre de la remise en état du portail électrique de l’entrée piétons-voitures qui doit être

démonté et remonté, la somme de 22 680 € HT, valeur octobre 2009, cette somme devant être

majorée de la TVA à 5, 5 %, et actualisée de la date de son estimation, à celle du jugement à

venir, selon la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.

- au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, la somme TTC estimée à

20 000 € TTC

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- au titre le recours à un bureau de contrôle QUALICONSULT : 4 751, 72 € TTC

- au titre des honoraires du syndic 11 949, 56 € TTC

- au titre du remboursement des frais engagés pour la pose de balisages provisoires de

protection de novembre 2005 à mars 2006, la somme de 981, 99 € TTC.

- Au titre du remboursement des frais engagés pour la pose de barrières de sécurisation-

fermeture du lieu ayant définitivement interdit l’accès au site en raison du danger, la somme

de 4 177, 80 € TTC

- En réparation du trouble de jouissance collectif du syndicat des copropriétaires, à titre de

dommages et intérêts, la somme de 300 000 €

- En vertu de l’article 700 du NCPC la somme de 15 000 €.

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,

et sans constitution de garantie vu l’urgence,

- Condamner la société défenderesse en tous les dépens, en ce inclus les frais d’expertise, dont

distraction est requise au profit de l’avocat aux offres de droit selon les dispositions de

l’article 699 du N.C.P.C.

SOUS TOUTES RESERVES

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PIECES VISEES DANS LA PRESENTE ASSIGNATION :

1) Rapport d’expertise

2) Acte de vente du terrain Ville de MONTREUIL/SEMIMO du 29 septembre 1972

3) Règlement de copropriété du 22 mai 1973

4) Cahier des Charges de la Résidence « Les Ormes »

5) Demande de renseignements d’urbanisme du 11 février 1971,

6) Procès-verbal de l’Assemblée générale du SDC Résidence des Ormes du 30 juin 2009.

7) Factures LDV

8) Facture CCB

9) Attestation LAMY

10) Devis SEVE

11) Devis Euromatik

12) Plan cadastral annoté

13) Plan de masse Résidence Les Ormes

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