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Association Agréée des Médecins du Haut-Rhin – Bas-Rhin - Moselle 1 CAHIER ANNUEL D’INFORMATION FISCALE & SOCIALE – MARS 2016 Le mesures adoptées au courant de l’année 2015 contiennent de nombreuses nouveautés fiscales et surtout sociales. Leurs buts faire baisser durablement le chômage et faire baisser la dette publique… Prochaine étape : la modernisation de l’impôt avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au 1er janvier 2018 qui devrait être présentée par le Gouvernement au plus tard le 1 er octobre prochain. Principales lois votées en 2015 : La loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (Loi n'appelant pas de décret d'application) – loi n° 2015-988 du 5 août 2015 et publiée au JO du 5 août 2015 La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Loi Marcon » - loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et publiée au JO du 07.08.2015 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et publiée - loi n° 2015-992 du 17 août 2015 au JO du 18 août 2015 La loi relative au dialogue social et à l'emploi dite « Loi Rebsamen » - loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et publiée au JO du 18 août 2015 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 - loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et publiée au JO du 22.12.2015 La loi de finances rectificative pour 2015 - loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et publiée au JO du 30.12.2015. Cette loi modifie sensiblement les missions et obligations des organismes agréés. La loi de finances pour 2016 - loi n° 2014-1786 du 29 décembre 2015 et publiée au JO du 30.12.2015 Dans l’immédiat, voici ce que nous avons retenu au moment où nous rédigeons la présente note d’information, tout en vous signalant que certaines mesures prises les années précédentes font l’objet de rappel, lorsque leur contenu a un intérêt particulier pour la majorité de nos adhérents. Nous vous rappelons qu’une nouvelle documentation -BOFIP- a été mise en ligne par l’administration depuis le 12 septembre 2012. Elle est accessible sur le site « bofip.impots.gouv.fr». Depuis le mois de janvier 2015 et dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, les instructions intéressant exclusivement ou principalement la vie des entreprises sont, sauf urgence, publiées à échéance mensuelle, "le premier mercredi de chaque mois". Cette base reprend l’ancienne documentation administrative, les instructions publiées au BOI, les réponses ministérielles, ainsi que les rescrits de portée générale. En revanche, les lettres aux organismes professionnels et les rescrits individuels ne sont pas intégrés dans la base. D’autre part, les instructions et les rescrits de portée générale ne font plus l’objet d’une publication autonome mais sont intégrées directement dans la documentation. Toute modification des commentaires existants ou publication de nouveaux commentaires est signalée par un message d’information dans la rubrique « Actualités » du site. ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11 VOL XXXVII N° 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT FISCAL DEPUIS LE 31.3.78 N° DE L’ASSOCIATION 202670 [email protected] http://www.aamedecins.fr/

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CAHIER ANNUEL D’INFORMATION FISCALE & SOCIALE – MAR S 2016

Le mesures adoptées au courant de l’année 2015 contiennent de nombreuses nouveautés fiscales et surtout sociales. Leurs buts faire baisser durablement le chômage et faire baisser la dette publique… Prochaine étape : la modernisation de l’impôt avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au 1er janvier 2018 qui devrait être présentée par le Gouvernement au plus tard le 1er octobre prochain. Principales lois votées en 2015 : La loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (Loi n'appelant pas de décret d'application) – loi n° 2015-988 du 5 août 2015 et publiée au JO du 5 août 2015 La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Loi Marcon » - loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et publiée au JO du 07.08.2015 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et publiée - loi n° 2015-992 du 17 août 2015 au JO du 18 août 2015 La loi relative au dialogue social et à l'emploi dite « Loi Rebsamen » - loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et publiée au JO du 18 août 2015 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 - loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et publiée au JO du 22.12.2015 La loi de finances rectificative pour 2015 - loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et publiée au JO du 30.12.2015. Cette loi modifie sensiblement les missions et obligations des organi smes agréés. La loi de finances pour 2016 - loi n° 2014-1786 du 29 décembre 2015 et publiée au JO du 30.12.2015 Dans l’immédiat, voici ce que nous avons retenu au moment où nous rédigeons la présente note d’information, tout en vous signalant que certaines mesures prises les années précédentes font l’objet de rappel, lorsque leur contenu a un intérêt particulier pour la majorité de nos adhérents.

� Nous vous rappelons qu’une nouvelle documentation -BOFIP- a été mise en ligne par l’administration depuis le 12 septembre 2012.

Elle est accessible sur le site « bofip.impots.gouv.fr». Depuis le mois de janvier 2015 et dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, les instructions intéressant exclusivement ou principalement la vie des entreprises sont, sauf urgence, publiées à échéance mensuelle, "le premier mercredi de chaque mois".

Cette base reprend l’ancienne documentation administrative, les instructions publiées au BOI, les réponses ministérielles, ainsi que les rescrits de portée générale. En revanche, les lettres aux organismes professionnels et les rescrits individuels ne sont pas intégrés dans la base. D’autre part, les instructions et les rescrits de portée générale ne font plus l’objet d’une publication autonome mais sont intégrées directement dans la documentation. Toute modification des commentaires existants ou publication de nouveaux commentaires est signalée par un message d’information dans la rubrique « Actualités » du site.

ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE

10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11

VOL XXXVII N° 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT FISCAL DEPUIS LE 31.3.78

N° DE L’ASSOCIATION 202670 [email protected]

http://www.aamedecins.fr/

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A) FISCALITE DES ENTREPRISES

A.A. DISPOSTIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL

1. Délais de déclaration 2. Obligations déclaratives en cas de décès du contribuable – Rappel 3. Généralisation de la téléprocédure 4. Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations 5. Centres de formalité des entreprises – Rappel 6. Régime du micro BNC

6.1 Régime fiscal micro BNC - article 102 ter du CGI 6.2 Régime social micro BNC

7. Régime de l’auto-entrepreneur 8. Evaluation forfaitaire des frais de voiture – Rappel 9. Frais de repas quotidien 10. Les indemnités journalières des non-salariés atteints d’ALD sont exonérées d’impôt 11. Contrat d’entraide entre médecins généralistes – Rappel 12. Zones déficitaires en offre de soins – Exonération des rémunérations perçues

12.1. Principes généraux 12.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation

13. Les réductions et crédits d'impôt 13.1 Crédit d'impôt applicable pour certains investissements réalisés et exploités en Corse 13.2 Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage 13.3 Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale 13.4 Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants 13.5 Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement 13.6 Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé 13.7 Crédit d'impôt famille 13.8 Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art 13.9 Réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national 13.10 Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur d’œuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés

14. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE (Art. 244 quater C du CGI) 15. Régime fiscal des médecins experts – Rappel 16. Déduction d’un loyer pour un immeuble du patrimoine privé affecté à l’exercice de la profession – Rappel 17. Frais de double résidence – Rappel 18. Déductibilité des frais de formation professionnelle – Rappel 19. Intéressement et participation – Rappel 20. Abondement versé par l’employeur dans le cadre d’un PEE ou/et d’un PERCO – Rappel : 21. Précisions administratives sur la portée et l’assiette de calcul de la déduction forfaitaire de 2% des médecins du secteur 1 –

Rappel : 21.1. Assiette de la déduction forfaitaire 21.2. Frais couverts par la déduction forfaitaire 21.3. Médecins collaborateurs

22. Le chèque emploi-service universel - CESU – Rappel 23. Titres restaurant – Rappel 24. Déductibilité des travaux de mise aux normes 25. Non déductibilité des pénalités et amendes –Rappel 26. Cotisations de retraite et de prévoyance déductibles du revenu professionnel - Article 154 bis du CGI 27. Malus accru sur les véhicules polluants – Article 1011 ter du CGI - Rappel 28. Eco-pastille ou « bonus/malus » - Article 1011 bis du CGI

28.1 Malus 28.2 Bonus

29. La Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France- Rappel 30. Amortissement des accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires au fonctionnement des véhicules non polluants –

Rappel 31. Exonération des plus-values réalisées par les PME - Article 151 septies du CGI - Rappel 32. Exonération des plus-values en cas de cession et de transmission de PME - Article 238 quindecies du CGI - Rappel 33. Exonération des plus-values dans le cadre d’un départ à la retraite - Article 151 septies A du CGI - Rappel 34. Abattement sur les plus-values immobilières à long terme - Article 151 septies B – Rappel 35. Tableau résumant les régimes d’exonérations des plus-values réalisées depuis 2006 36. Le crédit-vendeur en cas de cession d'entreprise est rendu plus attractif fiscalement 37. Exonération des plus-values de cession des droits de surélévation 38. Plus-value d’échange de biens immobiliers – Rappel 39. Zones franches urbaines – territoires entrepreneurs - ZFU - TE - Régime d’exonération fiscale 40. Régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises installées en zone de revitalisation rurale - ZRR

- Art. 44 sexies et Art. 44 quindecies du CGI 40.1. Article 44 sexies du CGI 40.2. Article 44 quindecies du CGI

41. Zones de restructuration de la défense - ZRD - CGI art. 44 terdecies 42. Aides soumises à la réglementation relative aux aides de minimis – Rappel 43. Recettes exonérées – Prix et récompenses (article 92 A du CGI) – Rappel 44. Associations Agréées 44.1 Rétablissement de certains avantages des adhérents à une association agréée

44.1.1 Déduction intégrale du salaire du conjoint 44.1.2 Réduction d’impôt pour frais de comptabilité

44.2 Nouveaux cas de majoration de 25% du revenu imposable. 44.3 Le compte-rendu de mission – Rappel 44.4 Les nouvelles missions des associations agréées

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45. Délivrance de l’attestation fiscale par les experts comptables « autorisés » - Rappel 46. Changement d’association agréée – Rappel 47. Seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque

A.B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIE TES

48. Nouveaux modèles K et K bis – Rappel 49. L'obligation d'enregistrer les actes de constitution des sociétés est supprimée – Rappel 50. Plus-value de cession de parts d’une SCP incidence du rachat par la société des parts d'un autre associé – Rappel 51. Sociétés de personnes – Attribution des résultats au profit d’associés sortants – Rappel 52. Plus-value d’apport en société d’une entreprise – Rappel 53. Apport de titres en société réalisé par les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes - Rappel 54. Maintien des reports d’imposition des plus-values en cas d’opérations successives - Rappel 55. La transformation d'une société de fait en SCP entraîne la création d'une personne morale nouvelle – Rappel 56. L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est temporairement assouplie 57. Déficit des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (SEL notamment) - Rappel 58. Paiement du solde de l’impôt sur les sociétés – Rappel 59. Contribution additionnelle sur les montants distribués – Rappel 60. Contributions additionnelles à l'IS 61. Taxe sur les véhicules de sociétés 62. Les rémunérations de la plupart des dirigeants de sociétés sont soumises à la taxe sur les salaires 63. Les rémunérations des médecins exerçant en SEL au titre de la permanence des soins sont exonérées 64. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée – EIRL - Rappel

64.1. Aménagement du régime fiscal 64.2. Inscription des biens transférés au patrimoine d’affectation 64.3. Régime social des dividendes 64.4. Adaptation de la procédure de faillite civile au statut de l’EIRL 64.5. Précisions sur les obligations de déclaration des comptes bancaires des EIRL

65. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA - Rappel

A.C. TAXE SUR LES SALAIRES

66. Aménagement de la taxe sur les salaires – TS 67. Taxes sur les salaires - Franchise et décote 68. Taxe sur les salaires : généralisation du télérèglement – Rappel

A.D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE – TVA

69. Réforme des taux de TVA au 1er janvier 2014 – Rappel 70. Seuil de la franchise en base de TVA- Rappel 71. Régime simplifié de TVA - Rappel 72. Assujettissement à la TVA sur les actes de médecine et de chirurgie esthétique – Rappel 73. A compter de 2014 les expertises médicales ne sont plus exonérées de TVA – Rappel 74. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA – Rappel 75. TVA – Réforme de la territorialité des services – Rappel 76. Option à la TVA pour les locations de locaux nus à usage professionnel - Rappel 77. Téléprocédures TVA pour les entreprises – Rappel

A.E. IMPOTS LOCAUX

l 78. Révision des valeurs locatives des locaux professionnels 79. La contribution économique territoriale - CET 80. Aménagement de la cotisation minimum de CFE 81. Les maisons de santé peuvent être exonérées de taxe foncière et de taxe d'aménagement 82. Exonération de taxe foncière pour les logements issus de la transformation de bureaux 83. Taxe additionnelle à la taxe foncière et à la CFE en Ile-de France – Rappel

A.F. DROITS D’ENREGISTREMENT

84. Exonération partielle des droits de mutation dans le cadre de la transmission d’entreprise - Rappel 85. Mesures liées à l’acquisition et à la transmission des entreprises - Rappel

85.1. Droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientèle (articles 719 et 722 bis du CGI) 85.2. Droits sur les cessions de droits sociaux (art. 726 du CGI) 85.3. Droits sur les cessions d’entreprises aux salariés ou aux proches (article 732 ter du CGI) 85.4. Donations d’entreprises aux salariés (article 790 A du CGI) 85.5 Paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement : B) MESURES SOCIALES

86. Modifications apportées à la prise en charge des frais de santé - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 86.1 Une protection universelle maladie - PUMA - est instituée 86.2 Le statut d'ayant droit majeur progressivement supprimé

87. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 87.1 Le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation 87.2 Les entreprises sont redevables d'une seule contribution-formation 87.3 Plan de formation 87.4 Entretien professionnel

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88. La loi relative à la sécurisation de l’emploi 88.1 Mutuelle d’entreprise 88.2 Encadrement du temps partiel

89. Information des salariés des petites et moyennes entreprises sur la reprise d'entreprise 90. La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

90.1 Mesures en faveur des collaborateurs libéraux 90.1.1 Depuis le 06 août 2014, le congé de maternité et de paternité des collaborateurs libéraux est calqué sur celui des salariés. 90.1.2 La protection contre les discriminations étendue aux collaborateurs libéraux 90.2 Mesures en faveur des salariés

91. Réforme des retraites 92. Les CDD et les contrats de mission peuvent être renouvelés deux fois 93. Déclarations sociales – DADS-U et DSN 94. Titre emploi Service Entreprise – TESE 95. Vers une « simplification » du bulletin de paie 96. Contrôle URSSAF 97. Indemnités journalières des salariés

97.1. Indemnités journalières d'assurance maladie et maternité 97.1.1 Périodicité de la paie 97.1.2 Plafonnement du salaire 97.1.3 Incidence d'une régularisation de cotisations

97.2. Indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle 97.1.4 Montant maximum 97.1.5 Salaire journalier de base 97.1.6 Subrogation de l'employeur

98. CSG et CRDS – Abattement pour frais professionnels - Rappel 99. Primes et aides à l’apprentissage 100. Rupture du contrat d’apprentissage 101. Aide à l'embauche du premier salarié 102. Aide temporaire à l'embauche 103. Le contrat de génération – Aide financière – Rappel 104. Emplois francs - Aides à l’emploi – Rappel 105. Exonération des cotisations patronales dans les ZRR 106. Cotisations chômage - Rappel

106.1 Surtaxation des CDD courts 106.2 Embauche d’un jeune de moins de 26 ans 106.3 Salariés d’au moins 65 ans

107. Le taux de cotisation Final 108. Versement transport 109. Aménagement de la réduction Fillon dorénavant désignée sous les termes « Réduction générale des contributions et

cotisations patronales » 110. Baisse de la cotisation d’allocations familiales sur les salaires 111. La déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires 112. Forfait social 113. Epargne salariale - Intéressement et participation des salariés aux résultats de l’entreprise 114. Institutions représentatives du personnel- IRP 115. Indemnité kilométrique vélo – IKV 116. Indemnités de rupture du contrat de travail 117. Délai de dénonciation du reçu pour solde de tout compte 118. Cotisations des travailleurs indépendants

118.1 Est-il possible de quitter la Sécurité sociale et souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l’étranger ? 118.2 Au plus tard le 1-1-2018, le professionnel libéral n'aura plus que deux interlocuteurs pour ses cotisations 118.3 Dématérialisation de la déclaration de revenus rebaptisée « déclaration des revenus d’activité » et du paiement des cotisations 118.4 Généralisation du mode de régularisation et d’ajustement des cotisations des travailleurs indépendants 118.5 Calcul des cotisations : 118.5.1 Base soumise à cotisations 118.5.2 Contributions sociales (CSG et CRDS) 118.5.3 Assujettissement à la cotisation d’allocations familiales : 118.5.4 Cotisation d’assurance maladie : 118.5.5 Retraite de base des professionnels libéraux : 118.6 Conjoint collaborateur du professionnel libéral - Rappel

119. Participation-formation continue des non-salariés – Rappel 120. Société d’exercice libéral - S.E.L. – Cotisations sociales sur les dividendes – Rappel 121. Elargissement de l’assiette sociale des gérants et des associés majoritaires de SELARL – Rappel 122. La nouvelle prime d'activité- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 123. Professionnels de santé

123.1 Le contrat de praticien territorial de médecine général – PTMG - Rappel 123.2 Les contrats d’accès aux soins - Rappel 123.3 Mutuelles : Mise en place de réseaux de soins - Rappel 123.4 Les règles liées à l’exercice de plusieurs professions paramédicales sont modifiées C) FISCALITE DES PARTICULIERS

C.A. IMPOT SUR LE REVENU

124. Régime réel de la déclaration contrôlée n°2035 - Déclaration de vos revenus professionnels 2015 125. Régime spécial Micro-BNC – Déclaration de vos revenus professionnels 2015

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126. Téléprocédures des particuliers 127. Les obligations déclaratives des non-résidents sont précisées 128. Barème de l’impôt sur le revenu 129. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus - Article 223 sexies du CGI - Rappel 130. Changement de situation matrimoniale en cours d’année - Rappel 131. Quotient familial l’année du mariage ou de la séparation – Rappel 132. Quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls - Rappel 133. L’enfant majeur est rattachable aux deux périodes d’imposition de l’année du décès de son père – Rappel 134. Pension perçue par un retraité qui vit à l'étranger 135. Transactions entre particuliers 136. Frais professionnels des salariés – Rappel 137. Cotisations syndicales des salariés – Rappel 138. Frais d’acquisition de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés – Article 83,3°, dernier al. du CGI - Rappel 139. Exonération en faveur des étudiants salariés - Article 81,36° du CGI – Rappel 140. Imposition des retraites servies sous forme de capital – Rappel 141. Revenus exceptionnels ou différés - Rappel : 142. Prélèvements sociaux sur les revenus du capital 143. Aménagement du régime de déductibilité de la CSG – Rappel 144. Dispense de joindre certains justificatifs avec la déclaration des revenus - Rappel 145. Un seul avis pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux – Rappel

C.B. REVENUS MOBILIERS

146. Création de nouveaux contrats d’assurance-vie au service du financement de l’économie – Rappel 147. Réforme du PEA – Rappel 148. Réforme du régime d’imposition des revenus mobiliers – Rappel

148.1. Régime d’imposition des revenus distribués (dividendes et revenus assimilés) 148.2. Régime d’imposition des revenus de placements à revenu fixe

C.C. REVENUS FONCIERS

149. Détermination du revenu foncier – Rappel 149.1. Déficits fonciers : 149.2. Imputation des déficits fonciers : 149.3. Revenus fonciers – Emprunt substitutif - Rappel 149.4 Les intérêts d'emprunt souscrits par une SCI pour le rachat des comptes courant d'associés sont déductibles - Rappel 149.5. Revenus fonciers : frais de déplacement - Rappel 149.6 Exonération des loyers pour location d’une partie de l’habitation principale

C.D. PLUS-VALUES

150. Réforme du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux – Article 150-0 A du CGI 150.1. Régime de droit commun 150.2. Les abattements dérogatoires 150.3 Calcul de la plus-value :

151. Taxation des plus-values immobilières des particuliers – Article 150 VC du CGI 151.1. Modalités de taxation 151.2 Pour les biens autres que les terrains à bâtir 151.3 Pour les terrains à bâtir 151.4 Rappels : 151.5 Assouplissements de la réforme apportée par les lois de finances

152. Surtaxe sur certaines plus-values immobilières – Rappel 153. Autres exonérations prévues à l’article 150 U du CGI

153-1 Cession de droits de surélévation 153-2 Cessions d’immeubles destinés au logement social 153.3. Plus-values sur biens meubles

C.E. REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔTS

154. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux - Article 200-0-A du CGI 155. Investissements locatifs – Dispositif « Duflot » rebaptisé « Pinel »- Article 199 novovicies du CGI 156. Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital de PME - Article 199 terdecies - OA du CGI 157. Crédit ou réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile - Article 199 sexdecies du CGI – Rappel 158. Crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants – Article 200 quater B du CGI 159. Crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) renommé « crédit d'impôt pour la transition énergétique » (CITE) -

Article 200 quater du CGI 160. Dépenses en faveur de l’aide aux personnes - Article 200 quater A du CGI 161. Investissements locatifs dans des résidences meublées - Article 199 sexvicies du CGI - « Censi-Bouvard » - Rappel 162. Cotisations d’épargne retraite individuelle - (PERP, PREFON et régimes assimilés) 163. Les plafonds des livrets A et LDD défiscalisés – Rappel

C.F. AUTRES IMPOTS

164. Réforme de l’ISF – Rappel 165. Logements vacants

C.G. DROIT D’ENREGISTREMENT

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166. Réforme de la fiscalité de l’urbanisme - Taxe locale d’équipement (TLE) et ses taxes annexes - Rappel 167. Relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux par les départements applicable à la vente d’immeuble – Rappel 168. Donations et successions – Rappel

168.1. Abaissement du montant de l’abattement personnel en ligne directe 168.2. Autres abattements 168.3. Allongement du délai de rappel fiscal - Rappel : 168.4. Suppression de l’actualisation annuelle des abattements, tarifs et seuils : 168.5. Allègement temporaire des droits de mutation sur les donations de terrains à bâtir et de logements neufs n’ayant jamais servi

169. Frais d’obsèques – Rappel D) CONTROLE ET CONTENTIEUX

170. La charte du contribuable vérifié est dématérialisée 171. Défaut ou retard de déclarations d'impôt sur le revenu : le cumul des sanctions fiscales mis à mal 172. Interruption de la prescription en cas de proposition de rectification 173. Procédure de régularisation des avoirs à l’étranger non déclarés 174. Contrôle et validité des comptabilités informatisées 175. A partir de 2018, les logiciels ou systèmes de caisses enregistrant les règlements clients devront être sécurisés et certifiés 176. Suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves 177. Recouvrement des impôts - Rappel 178. Contrôle fiscal 179. Procédure de rectification contradictoire - Délai de réponse du contribuable - Rappel 180. Suppression de la possibilité pour les médecins conventionnés, faisant l'objet d'un redressement entraînant la remise en cause

de la non-majoration de 25 %, de demander l'application des déductions du groupe III et de 3 % dont ils auraient bénéficié en l'absence d'adhésion à une association agréée

181. Renforcement des moyens de lutte contre les fraudes fiscales – Rappel

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A) FISCALITE DES ENTREPRISES A.A. DISPOSTIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL

1. Délais de déclaration

Depuis 2009, toutes les déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites à la même date, fixée par décret au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. L’uniformisation des délais susvisée concerne en particulier la déclaration contrôlée n°2035, la déclaration n°2036 des sociétés civiles de moyens et la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés n° 2072 notamment, déclarations habituellement souscrites par les médecins membres d’un organisme agréé. Dans une information publiée dans son BOFIP en date du 04.02.2015, l’administration signale que pour les entreprises assujetties à l'IR et celles, soumises à l'IS, qui clôturent leurs comptes au 31 décembre, le conseil de la simplification du 30 octobre 2014 a prévu que les déclarations de la CVAE et la CA12 (déclaration de TVA relative à l'année civile pour les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition) seront alignées sur celles de l'IS et de la déclaration de résultats, sans modification des dates de prélèvement, afin de permettre le traitement unifié de l'ensemble de ces déclarations. Conformément à l’ordonnance 2015-681 du 18.06.2015, le délai de souscription de la déclaration annuelle de CFE est également fixé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Depuis 2015, les entreprises ont la faculté d'établir l'imprimé 2069 RCI-SD qui permet de récapituler les réductions et crédits d'impôt de l'exercice, ce qui les dispense de fournir les déclarations spéciales concernant certains crédits d'impôt et notamment : crédit d'impôt compétitivité emploi (n° 2079 CICE), crédit d'impôt apprentissage (n° 2079 A), crédit d'impôt formation des dirigeants (n° 2079 FCE), crédit d’impôt en faveur de l’intéressement (n°2079-AI) et réduction d'impôt mécénat (n° 2069 M). En pratique, les déclarations spéciales sont néanmoins établies afin de calculer le montant du crédit d'impôt auquel l'entreprise peut prétendre. L'administration a indiqué qu'elles devraient être produites en réponse à des demandes d'information.

� Les dates de dépôts de ces déclarations professionnelles sont donc alignées sur le délai légal de dépôt de la déclaration de résultats fixé au 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. Pour la campagne fiscale afférente à l’année 2015, la date limite de souscription pour la déclaration n°2035 est fixée au 3 mai 2016, le délai supplémentaire de 15 jours octroyé les années passées n’est plus applicable.

Parallèlement, afin de permettre une anticipation des transmissions des déclarations de résultats par les contribuables en filière

TDFC, les entreprises peuvent télédéclarer leur déclaration de résultats et leurs annexes dès le début de l'année sur le millésime précédent. Cette possibilité, qui s'applique immédiatement, pourra être utilisée si l'entreprise, compte tenu de sa situation et des éventuelles nouveautés légales et réglementaires, n'a pas à transmettre de nouvelles données, créées sur le nouveau millésime 2016 ou si elle complète sa déclaration ultérieurement. L'ensemble de ces mesures ouvre aux entreprises et à leurs experts comptables un délai beaucoup plus long que celui qu'ils avaient jusqu'ici pour télédéclarer.

2. Obligations déclaratives en cas de décès du contribuable – Rappel L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 supprime, depuis l’imposition des revenus 2011, l’obligation de souscrire dans les six mois de la date du décès la déclaration des revenus de l’année du décès. Cette déclaration peut donc, depuis cette date, être souscrite dans les délais de droit commun. Ainsi, la déclaration des revenus perçus entre le 1er janvier 2015 et la date du décès, intervenant en 2015, devra être produite en principe début mai 2016. En revanche, l’obligation de déposer la déclaration d’ISF dans les six mois de la date du décès est maintenue.

3. Généralisation de la téléprocédure Par étapes successives, le zéro papier s'est imposé progressivement à l'ensemble des entreprises. Le 1er octobre 2014 a

marqué la généralisation de la télétransmission des déclarations de résultats (n°2035, n°2036 …) et ses a nnexes et de TVA à l'ensemble des entreprises soumises à l'IR, quel qu e soit le niveau de leur chiffre d'affaires . Un passage obligé pour celles-ci, mais aussi un gain de temps et la possibilité de mieux gérer leurs échéances fiscales au travers de la consultation de leur compte fiscal. Le recours aux téléprocédures est devenu incontournable à compter des échéances de mai 2015.

Déjà en 2014, les entreprises redevables de la CVAE étaient tenues de télétransmettre la déclaration de CVAE et de régler en ligne cette imposition. Le télérèglement, le prélèvement mensuel ou à l'échéance est devenu obligatoire dans tous les cas pour la CFE (acompte et solde) depuis le 1er octobre 2014. Le paiement dématérialisé de la taxe foncière est obligatoire si le montant à acquitter excède 30 000 €.

En matière de TVA et depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises soumises à l'IR sont tenues d'adhérer aux téléprocédures. L'obligation de télédéclarer et de télépayer la TVA est en effet généralisée. Pour tous les redevables quel que soit leur chiffre d'affaires, les demandes de restitution de crédit de TVA doivent aussi être transmises par voie électronique. Il en est de même pour toute demande de remboursement de la TVA supportée par une entreprise française dans un autre État membre de l'Union européenne. On relèvera qu’à partir de la publication de prochains décrets prévus pour 2016, les formalités préalables à l’adhésion TDFC sont supprimées et que les télédéclarations souscrites par un prestataire habilité par l'administration (l’AAM notamment ou un autre partenaire EDI) sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.

� Pénalités pour les entreprises récalcitrantes

Les téléprocédures constituent une obligation et no n une option . Elles peuvent être effectuées simplement sur le site www.impots.gouv.fr au travers d'un espace abonné unique selon deux modes de transmission (EDI en cas de recours à un prestataire ou EFI). Une seule procédure d'adhésion permet l'accès à tous les services en ligne. Le non-respect de l'obligation de télédéclaration est passible d'une majoration de 0,20 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée selon un autre procédé (minimum 60 €) ou, en l'absence de droits, d'une amende de 15 € par document (minimum 60 €, maximum 150 €). Le défaut de paiement par voie électronique est sanctionné par une majoration similaire.

� Pour plus de détail, nous demandons à nos lecteurs de bien vouloir prendre connaissance de notre information « Téléprocédures » accessible sur notre Site menu ESPACE DOCUMENTAIRE onglet Circulaires.

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4. Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations

A compter des revenus 2014 déclarés en 2015, le seuil fixé pour la déclaration des honoraires, commissions, courtages,

ristournes, vacations, gratifications et autres rémunérations prévue à l'article 240 du CGI est porté de 600 euros à 1 200 euros par an pour un même bénéficiaire (BOI-BIC-DECLA-30-70-20 n° 140).

5. Centres de formalité des entreprises - Rappel

Un nouveau portail a été lancé le 16 septembre 2013 « guichet-entreprises.fr ». Cette plateforme vise à faciliter la création d’entreprise et à simplifier la vie des entrepreneurs. Des conseils détaillés sont proposés sous l’onglet « les 10 étapes de la création d’entreprise », dont le répertoire 6 qui permet de connaître l’ensemble des aides auxquelles une activité est éligible.

6. Régime du micro BNC

6.1 Régime fiscal micro BNC - article 102 ter du CGI

Les exploitants individuels qui exercent une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent si leurs recettes annuelles n'excèdent pas 32 900 € (seuil applicable de 2014 à 2016), relever du régime micro-BNC, dénommé dans le Code général des impôts (CGI) « régime déclaratif spécial » (article 102 ter du CGI).

Le résultat imposable de ces contribuables est calculé de manière forfaitaire (il est rappelé que les plus ou moins-values de

cession de biens affectés par nature à l’exploitation sont imposées de manière distincte, selon le régime des plus-values professionnelle).

Dans le cadre du régime micro-BNC, les contribuables portent ainsi directement sur leur déclaration annuelle de revenus n° 2042

C-PRO le montant brut de leurs recettes. Le résultat imposable est calculé par l'administration par application à ces recettes brutes d'un abattement forfaitaire pour frais fixé à 34 %, avec un minimum de 305 €.

La limite d’application du régime micro-BNC, pour l’année 2015, est donc fixée à 32 900 €. Ce seuil étant actualisé tous les trois

ans, il sera donc applicable également pour l’année 2016, la prochaine révision triennale prenant effet qu’à compter du 1er janvier 2017. Pour les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, sont soumis au régime micro-BNC, les contribuables qui

perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites de la franchise en base (CGI, art. 102 ter, 1, al. 1 modifié), soit :

– 32 900 € l’année civile précédente (2014) ; – ou 34 900 € l’année civile précédente (2014), lorsque en 2013 il n’a pas excédé 32 900 € (CGI, art. 293 B, I, 2°). Ainsi, les limites étant fixées par renvoi à celles de la franchise en base : – l’année de référence est l’année civile précédente; – le seuil de tolérance (limite majorée) s’applique. L’article 102 ter du CGI prévoit un maintien de l'application du régime micro-BNC jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de

laquelle le second seuil majoré de 34 900 € a été dépassé (CGI, art. 293 B, I, 2°, b) (CGI, art. 102 ter, 3 modifié).

� Pour plus d’information, nos lecteurs pourront uti lement prendre connaissance de notre circulaire n°0 2-01-2015 - LES AMENAGEMENTS APPORTES AU REGIME D’IMPOSITION MI CRO-BNC.

6.2 Régime social micro BNC A compter du 1er janvier 2016, les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (micro-BIC ou micro-BNC) sont en

effet soumis, sans démarche de leur part, au régime du micro-social simplifié dès lors qu'ils entrent dans son champ d'application. Le régime micro-social simplifié est un dispositif de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales. Il consiste à calculer, selon un taux forfaitaire global, les cotisations et contributions sociales suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès.

Certaines activités sont exclues du régime micro-so cial (ex. : artiste-auteur, professionnel libéral n e relevant pas du régime d'assurance vieillesse de la Cipav ou du RSI , les personnes exerçant une activité relevant du r égime de la mutualité sociale agricole (MSA), ...). Les médecins cotisant à la CARMF sont donc pour le moment exclus de ce r égime et restent donc soumis au régime social de droit commun. Il en est de même des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes qui coti sent à la CARPIMKO ou des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes qui cotisent CARCDSF.

7. Régime de l’auto-entrepreneur Le régime de l'auto-entrepreneur est ouvert sur option aux exploitants individuels qui respectent les trois conditions suivantes : a. L'entrepreneur est soumis au régime micro-BIC prévu à l'article 50-0 du CGI ou au régime micro-BNC prévu à l'article 102 ter

du CGI. Le projet de loi « Sapin 2 » contient des mesures visant à réformer ce régime et notamment l’une qui permettrait le maintien de ce régime fiscal et du régime social associé pendant deux ans, à condition de ne pas dépasser le double des seuils du micro, soit 82 200 euros pour les activités de ventes et 32 900 euros pour les services.

b. Lorsque l'option est exercée au titre de l'année N, le montant des revenus nets du foyer fiscal perçus en N - 2 est inférieur ou égal, pour une part du quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'IR de l'année N - 1, soit 26 791 € pour les revenus de 2015. Cette limite est majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou par quart de part supplémentaire. Le nombre de parts à retenir correspond à la situation du foyer fiscal à la date d'option (BOI-BIC-DECLA-10-40-10 n° 90).

Les revenus nets du foyer fiscal s'entendent de ceux définis à l'article 1417, IV du CGI. Ils correspondent au revenu fiscal de référence qui figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

Exemple : Un entrepreneur individuel souhaite opter pour le régime de l'auto-entrepreneur à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2017.

Il doit donc comparer, pour une part de quotient familial, le montant des revenus afférents au revenu fiscal de référence de 2015 à la limite de la deuxième tranche du barème 2016 de l'impôt sur le revenu.

Les revenus nets de 2015 de son foyer fiscal (couple sans enfants ouvrant droit à 2 parts) s'élèvent à 45 000 € (chiffre figurant sur l'avis d'imposition relatif aux revenus 2015, reçu en 2016). Ce montant est à comparer à la limite supérieure de la 2e tranche du barème

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2016 (applicable aux revenus 2015), soit 26 791 €, majorée de 50 % par demi-part supplémentaire. Par conséquent, le montant des revenus du foyer fiscal ne doit pas être supérieur à : 26 791 × 2 = 53 582 €. L'exploitant est en dessous de cette limite et peut donc bénéficier de ce dispositif s'il en respecte les autres conditions. c. L'entrepreneur individuel est soumis au régime, dit micro-social, prévu à l'article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale. En

conséquence, les prélèvements sociaux dont il est redevable sont calculés de manière mensuelle ou trimestrielle en appliquant un taux défini pour chaque type d'activités au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisés durant la période précédente.

Depuis 2016, le bénéfice du régime micro-social n’e st plus subordonné à l'exercice d'une option . Le régime de l'auto-

entrepreneur est ouvert aux contribuables soumis au régime micro-social, ce dernier s'appliquant aux contribuables relevant des régimes micro-BIC ou micro-BNC sans démarches de leur part (Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 24,II).

� Le régime du micro-social simplifié s'applique aux artisans, industriels et commerçants et aux professionnels libéraux relevant de la Cipav bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du CGI, c'est-à-dire du régime fiscal micro-BIC, ou de celui défini à l'article 102 ter du même Code, c'est-à-dire du régime fiscal micro-BNC (CSS art. L 133-6-8, I et II réécrits). Il est à noter que si les champs des régimes micro-fiscal et micro-social sont ainsi rapprochés, ils ne se confondent pas pour autant. En effet, les professionnels libéraux non affiliés à l a Cipav (médecins, agents généraux d'assurance, aux iliaires médicaux, etc.) qui peuvent relever du régime micro-fiscal ne peuve nt pas en revanche bénéficier du régime micro-socia l simplifié.

Toutefois, le bénéfice de ce régime pourrait leur être étendu. Il est en effet prévu qu'un décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, puisse étendre le régime micro-social simplifié à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants (CSS art. L 133-6-8, II réécrit). Il en résulte que ces professions ne peuvent actuel lement bénéficier régime de l’auto-entrepreneur.

Toutefois, le bénéfice de ce régime pourrait leur être étendu. Il est en effet prévu qu'un décret, pris après consultation des conseils

d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, puisse étendre le régime micro-social simplifié à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants (CSS art. L 133-6-8, II réécrit).

Créé par loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 94, l’article L133-6-8-4 du Code de la sécurité sociale dispose que, depuis le

1er janvier 2015, le travailleur indépendant qui a opté pour l'application du micro-social est tenu de dédier un compte bancaire à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle, séparé du compte bancaire personnel afin que les transactions professionnelles et personnelles soient enregistrées de façon distincte.

Selon l'administration, les contribuables placés sous un régime d'exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices, au titre

par exemple de leur implantation dans certaines zones du territoire, ne peuvent opter pour le régime de l'auto-entrepreneur qu'à l'issue de la période d'exonération (BOI-BIC-DECLA-10-40-20 n° 130 à 150).

8. Evaluation forfaitaire des frais de voiture – Rappel

En principe, les frais de voiture des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) sont déductibles d’après leur montant réel et justifié. Toutefois, l’administration fiscale admet que les titulaires de BNC puissent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème kilométrique publié chaque année par l’Administration à l’usage des salariés.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2012, les titulaires de bénéfices non commerciaux qui optent pour l’évaluation forfaitaire de leurs frais de véhicules sont soumis au barème kilométrique défini pour les salariés.

Ce barème forfaitaire d’évaluation des frais de voiture est fixé par arrêté et la puissance fiscale maximale des véhicules prise en compte est de 7 CV , au lieu de 13 CV avant 2012.

La loi prévoit désormais expressément la nature des frais non couverts par le barème forfaitaire . Ainsi, le barème forfaitaire est censé couvrir la totalité des frais liés au véhicule par un salarié, à l’exception :

- des frais de péage, de garage ou de parking; - et des intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.

Ces frais peuvent donc être déduits, au prorata de l’usage professionnel du véhicule, pour leur montant réel en sus du montant de la déduction résultant du barème kilométrique forfaitaire.

On relèvera que la doctrine administrative a défini d’autres catégories de dépenses non couvertes par le barème : - les dépenses à caractère imprévisible, telles que les dépenses de réparation suite à un accident ; - les frais liés à l’acquisition et à l’utilisation d’appareils autonomes, tels que les radiotéléphones; - la taxe sur les véhicules de société pour les professionnels qui exercent leur profession dans le cadre d’une société soumise à

l’IR ; - la taxe annuelle (malus annuel) due en cas d’utilisation d’un véhicule polluant - les frais de carte grise.

Toutefois, on rappelle qu’en application des principes généraux, seules les charges se rapportant aux éléments d'actif (véhicule inscrit au registre des immobilisations) sont déductibles. Pour les autres biens, la déduction est limitée aux frais correspondants aux charges d'utilisation à l'exclusion des charges de propriété. A défaut d’inscription du véhicule au registre des immobilisations, les charges de propriété ne peuvent être déduites en sus du barème, tel est notamment le cas, des intérêts d’emprunt, des grosses réparations, des frais de carte grise et d’assurance. Enfin, on notera que pour les titulaires de BNC : - le dispositif de plafonnement de la déduction des frais réels de voiture, applicable aux salariés lorsque ceux-ci ne font pas usage du barème forfaitaire pour estimer leurs frais de véhicule ne leur est pas applicable (Rép. Delatte : AN 2-4-2013 p. 3575 n°18791), - l’administration confirme, s’agissant des titulaires de BNC, que les professionnels qui utiliseraient pour l’exercice de leur profession un véhicule gracieusement mis à leur disposition ou en location de courte durée ne peuvent pas utiliser le barème forfaitaire, - le barème kilométrique s’applique également aux véhicules dont la puissance fiscale est inférieure à 3 CV. Par conséquent, les contribuables utilisant des véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique peuvent utiliser le barème pour l’évaluation de leurs frais de voiture. Dans ce cas, la location de batterie et les frais liés à sa recharge sont assimilés à des frais de carburant, frais qui sont inclus dans le barème forfaitaire.

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� Nous demandons à nos adhérents, avant de calculer l eurs dépenses de véhicule pour l’année écoulée, de bien vouloir se reporter à notre information spécifique sur les fra is de véhicule jointe, comme chaque année, au dossi er annuel.

9. Frais de repas quotidien Lorsque la distance entre le lieu de travail et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile, les titulaires de BNC peuvent déduire de leur revenu professionnel les frais supplémentaires de repas pris à l’extérieur, à condition que le montant de ces dépenses soit justifié.

Toutefois, n’est pas déductible, d’une part, la valeur du repas qui aurait été pris au domicile et fixée à 4,65 € pour 2015 et, d’autre part, la valeur du repas qui présente un caractère excessif à savoir celle qui excède la somme de 18.10 € pour 2015. Ces seuils sont respectivement portés à 4,70 € et à 18.30 € pour 2016.

Exemples :

- pour un repas à 15 €uros, le montant à réintégrer s’élèvera à 4,65 € en 2015. - pour un repas à 22 €uros, le montant déductible s’élèvera à 13.45 € (18.10 – 4,65) pour 2015. Dans ce cas la réintégration fiscale

sera de 8.55 € (22 – 13.45) pour 2015.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n°02.06.2008 et à la documentation fiscale de base sous BOI-BNC-BASE-40-60-60-20160203.

10. Les indemnités journalières des non-salariés atteints d’ALD sont exonérées d’impôt

Jusqu’à présent, aucune exception au principe d'imposition des indemnités journalières n'est actuellement prévue pour les contribuables relevant du régime réel. Les indemnités perçues en cas d'affection de longue durée- ALD - doivent donc être comprises, dès leur acquisition, dans le résultat imposable de leur bénéficiaire. En revanche, pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises, l'administration a indiqué que la perception des indemnités journalières n'a pas d'incidence sur le bénéfice imposable. La loi de finances pour 2016 supprime cette inégalité de traitement qui existait entre les contribuables selon leur régime d'imposition. Ainsi à compter de l’exercice 2017, sont exclues du revenu imposable, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux travailleurs indépendants relevant du régime réel et atteints d'une affection de longue durée.

Cette disposition a été reprise par l’administration dans son information publiée le 02.03.2016. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 – IX §200 : Les indemnités journalières allouées aux personnes qui se trouvent dans l'incapacité physique temporaire de continuer ou de

reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident doivent être comprises dans les résultats imposables des contribuables qui en bénéficient.

Par exception , ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable de leur bénéficiaire, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (CGI, art. 154 bis A, al. 2).

Les indemnités journalières exonérées d'impôt sur le revenu sont celles qui sont versées aux assurés qui : - soit sont reconnus atteints d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement

coûteuse mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale (CSS), - soit sont reconnus atteints par le service du contrôle médical d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste

mentionnée ci-dessus ou de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, si cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (CSS, art. L. 160-14, 4°).

11. Contrat d’entraide entre médecins généralistes – Rappel Les contrats d’entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu’il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d’une indemnité journalière versée par les autres adhérents. Par une décision du rescrit du 23 mars 2010, l’administration précise que ces sommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d’honoraires, ni des dépenses déductibles en application d’article 93-1 du CGI. Par suite, les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’entraide par un médecin généraliste à un confrère en arrêt maladie ne sauraient constituer des dépenses déductibles des recettes pour la détermination du résultat. En contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel et, d’une manière générale, sont exclues de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

12. Zones déficitaires en offre de soins – Exonération des rémunérations perçues 12.1. Principes généraux Afin d’inciter les médecins à participer à la permanence des soins dans les zones déficitaires en offre de soins, l’article 151 ter du CGI exonère d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins, ou le cas échéant leurs remplaçants. La condition d’exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone urbaine ou rurale déficitaire en offre de soins telle que définie par les missions régionales de santé (regroupées depuis le 01.04.2010 dans les Agences Régionales de Santé – ARS). On relèvera que dans son information du 02.12.2015, l’administration précise qu’aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts (CGI), la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jour de permanence par an. Cette exonération à caractère personnel n'est conditionnée ni par les modalités d'exercice de la profession, ni par le régime fiscal dont relèvent les médecins participant à la permanence des soins dès lors que cette permanence s'effectue bien dans les conditions prévues à l'article 151 ter du CGI. Par conséquent, la rémunération des médecins relevant de la catégorie des traitements et salaires bénéficie de l'exonération prévue à l'article 151 ter du CGI lorsqu'elle correspond à la rémunération de la permanence des soins dans les conditions prévues à cet article.

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� La définition de ces zones étant révisable à tout m oment, il est donc conseillé de consulter l’ARS de votre région pour connaître précisément les zones considérées com me déficitaires.

Les recettes exonérées à ce titre comprennent les rémunérations perçues au titre des astreintes et les majorations spécifiques à la permanence des soins, à hauteur de 60 jours de permanence par an. Les rémunérations et majorations doivent être perçues à titre personnel. Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n° 01.03.2013 et au BOFIP sous BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 : BNC - Champ d'application - Exonérations spécifiques applicables aux médecins. 12.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation Dans une réponse AN n°109406 du 23.08.2011, l'administration a précisé que l'exonération prévue par l'article 151 ter du CGI en faveur des médecins exerçant dans certaines zones concerne également les rémunérations perçues au tit re des permanences de régulation . S'agissant de l'organisation de la permanence des soins, l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 commentant ce dispositif précise que l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable organisée par le Samu ou par un centre d'appel d'une association de permanence des soins s'il est interconnecté avec le Samu et que le médecin de permanence intervient auprès du patient à la demande du médecin chargé de la régulation. L'administration admet donc que les médecins régulateurs participent à la permanence des soins telle que définie par le Code de la santé publique. Cette même instruction dispose que les rémunérations susceptibles d'être exonérées, en vertu de l'article 151 ter précité, sont celles régulièrement versées par la caisse d'assurance maladie au titre soit de l'ancien soit du nouveau régime de permanence des soins. Tel est le cas des sommes perçues par les médecins régulateurs. Par conséquent, les rémunérations perçues par les médecins libéraux régulateurs qui participent aux gardes médicales de régulation peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu, sous les conditions et dans les limites posées à l'article 151 ter du CGI. L’administration a intégrée la réponse ministérielle du 23.08.2011 dans son BOFIP en date du 24.06.2014.

13. Les réductions et crédits d'impôt

Le professionnel libéral peut bénéficier de différents crédits d’impôt voire de réductions. Seuls les principaux dispositifs pouvant intéressés nos lecteurs font l’objet de commentaires de notre part, pour les autres nous vous demandons de bien vouloir vous reporter à la BOI accessible sur le site impots.gouv.fr, le CICE faisant quant à lui l’objet de commentaires dans un paragraphe spécifique.

� Certains formulaires (neuf au total) portant sur le s crédits d’impôts sont supprimés et sont remplacés par le nouveau tableau n°2069-RCI. Les formulaires en question sont dénommés « Fiche d’aide au calcul » et ne sont pas à transmettre spontanément à l’administration.

- au crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage n°2079-A-SD (CERFA n° 12515)

- au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants n°2079-FCE-SD (CERFA n° 12635)

- au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n°2079-CICE-SD (CERFA n° 14982)

- au crédit d'impôt en faveur de l'intéressement n° 2079-AI-FC-SD (CERFA n°15440*01)

- à la réduction d'impôt Mécénat n°2069-M-SD (CERFA n° 12386) Les imprimés ci-dessus comme l'imprimé n°2069-RCI-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" .

� Cependant, les anciennes déclarations doivent touj ours être remplies et conservées afin, d’une part, de déterminer le montant de la réduction d’impôt et, d’autre part, d e pouvoir être transmises à l’administration fiscal e en cas de demande d’information.

13.1 Crédit d'impôt applicable pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

Ce dispositif étant semblable à celui mis en place à l'égard des petites et moyennes entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-60.

13.2 Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage Ce crédit d'impôt est exposé au BOI-BIC-RICI-10-40. Depuis le 1er janvier 2014, le crédit d'impôt appre ntissage est limité à la première année du cycle de formation des apprentis. En outre, seuls sont pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt apprentissage les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur (BTS) ou un diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT). Il s'agit en pratique des apprentis en première année du second cycle de l'enseignement secondaire ou en première année du premier cycle universitaire. Ne sont donc plus concernés : - les apprentis préparant un diplôme de niveau supérieur à bac + 2 (diplômes de niveaux I et II) ; - les apprentis qui ne sont pas en première année de formation du cycle. Le crédit d'impôt apprentissage est égal au produit de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis. Aucune condition tenant au niveau de diplôme préparé n'est requise lorsque l'apprenti : - bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé (C. trav. art. L 5131-7, 1°) ; - est reconnu comme travailleur handicapé (C. trav. L 5213-1 et L 5213-2) ; - est employé par une entreprise portant le label « entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi 2005-882 du 2 août 2005 ; - a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion (VIE). Lorsque l'apprenti, en première année de son cycle de formation mais quel que soit le diplôme préparé, est dans l'une des situations, le montant du crédit d’impôt apprentissage est porté à 2 200 euros.

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Un dispositif transitoire est mis en place pour les crédits d'impôt calculés au titre de l'année 2013. Celui-ci a pour objectif de permettre aux entreprises ayant employé des apprentis en 2013 pendant au minimum un mois de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt, quel que soit le diplôme préparé. Comme dans le nouveau régime, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt égal au produit de 1 600 euros par le nombre annuel moyen d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme ou un titre équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie. Cette base de calcul est réduite à 800 euros pour les apprentis préparant d'autres diplômes ou en deuxième et troisième année de leur cycle de formation. Elle reste toutefois fixée à 2 200 euros lorsqu’aucune condition tenant au niveau de diplôme préparé n'est requise. L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reporter sur le formulaire n°2069-RCI le crédit d’impôt qu’il aura préalablement calculé avec le fiche de calcul n°2079-A-SD. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt apprentissage sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 C PRO.

13.3 Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale Ce crédit d'impôt est exposé au BOI-BIC-RICI-10-30.

13.4 Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants Ce crédit d'impôt est exposé au BOI-BIC-RICI-10-50. La loi 2005-582 du 2 Août 2005, dite loi en faveur des PME, a instauré un crédit d’impôt en faveur des chefs d’entreprise. Ce système a été commenté par l’administration dans son instruction 4A-3-07 du 13 février 2007 et fait par ailleurs l’objet de notre circulaire n° 02.02.2008 à laquelle nos adhérents voudront bien se reporter pour plus d’informations. Aux termes de l’article 244 quater M du CGI, les entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt, dans la limite de quarante heures de formation par année civile. Dans un rescrit n° 2011/26 du 06.09.2011, l’administration précise que le crédit d’impôt n’a pas vocation à s’appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et à fortiori aux formations rémunérées. Ainsi, les formations de sapeurs- pompiers volontaires organisées par les SDIS ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. Il est rappelé que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires sont effectuées gratuitement et ouvrent droit à une indemnisation sur la base d’une vacation horaire non imposable (cf art.11 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996). L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reporter sur le formulaire n°2069-RCI le crédit d’impôt qu’il aura préalablement calculé avec le fiche de calcul n°2079-FCE-SD. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt formation sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 C PRO.

13.5 Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement Ce crédit d'impôt est exposé au BOI-BIC-RICI-10-90. Il est rappelé que les entreprises qui concluent un accord d’intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à 30 % de la différence entre : - les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice ; - et la moyenne des primes versées au titre de l’accord précédent ou les seules primes versées au titre de l’exercice précédent si leur montant est plus élevé que cette moyenne. Le bénéfice de cette mesure est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés et est subordonné au respect du règlement de minimis. Dans le régime antérieur à la loi de finances pour 2011, le crédit d’impôt s’élevait à 20 % de la différence entre les primes d’intéressement dues au titre du nouvel accord et la moyenne des primes versées en application de l’accord précédent. Pour les entreprises qui n’avaient appliqué aucun accord d’intéressement au titre des quatre exercices précédents, le crédit d’impôt s’élevait à 20 % des primes versées. Mesure qui était donc généralement plus favorable. Ce régime antérieur pourra être toujours appliqué par les entreprises de moins de 50 salariés pour les accords conclu ou renouvelés avant le 1er janvier 2011. On rappelle également que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un intéressement d’une durée d’un an au lieu de la durée de trois ans habituellement requis pour ce dispositif. Codifié sous l’article 244 quater T du CGI, ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les primes d’intéressement sont dues indépendamment de leur date de versement. Dès lors que tout accord d’intéressement est conclu pour une durée de trois ans (Code du Travail art. L.3312-5), le crédit d’impôt est applicable pour chacune des années couvertes par l’accord. Ainsi, un médecin qui conclut pour la première fois un accord d’intéressement en 2014 ayant un effet à compter du 1er janvier 2015 pourrait bénéficier du crédit d’impôt à raison des exercices clos jusqu’en 2017. L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reporter sur le formulaire n°2069-RCI le crédit d’impôt qu’il aura préalablement calculé avec le fiche de calcul n°2079-AI-SD. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt formation sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 C PRO.

13.6 Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé Ce crédit d'impôt est exposé au BOI-BIC-RICI-10-20.

13.7 Crédit d'impôt famille Ce crédit d'impôt est exposé au BOI-BIC-RICI-10-130. Le crédit d'impôt famille (CIF) est une mesure d'incitation des entreprises aux dépenses permettant à leur personnel de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Les entreprises qui engagent des dépenses de mise en place de crèches ou d'aide versée aux salariés et aux dirigeants sociaux peuvent bénéficier du CIF en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions. Le taux du CIF varie selon les catégories de dépenses engagées. Sont notamment éligibles au crédit d'impôt les aides financières versées par l'entreprise et destinées à financer des services à la personne, sous forme de CESU notamment.

� Selon une information de la Direction de l'information légale et administrative reprise dans la Lettre Service public du n°681 du 06.02.2014, il est rappelé que ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les dépenses engagées par une entreprise ne comprenant aucun personnel salarié au sens du droit du travail (c'est-à-dire titulaire d'un contrat de travail) ou dont seul le personnel non salarié a recours au service de crèche ou accès à l'aide financière. Le calcul du crédit d'impôt famille est effectué par année civile. Le taux est égal à :

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• 50 % pour les dépenses de catégorie 1, • 25 % pour les dépenses de catégorie 2 (dont CESU). Le calcul correspond à la formule suivante : (dépenses éligibles de catégorie 1 x 50 %) + (dépenses éligibles de catégorie 2 x 25 %). L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent annexer l'imprimé fiscal n° 2069-FA-SD à leur déclaration de résultat (n°2035 pour le médecin). Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt famille sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 C PRO.

13.8 Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Ce crédit d'impôt est exposé au BOI-BIC-RICI-10-100.

13.9 Réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national Cette réduction d'impôt est exposée au BOI-BIC-RICI-20-20.

13.10 Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur d’œuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés Cette réduction d'impôt est exposée au BOI-BIC-RICI-20-30-10 mise à jour le 05.08.2015.

On rappellera que les dépenses exposées par les entreprises pour des opérations de mécénat en faveur des organismes visés à l'article 238 bis du CGI ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires.

Les commentaires administratifs relatifs au champ d'application de cette réduction comprennent désormais deux nouvelles sous-sections, l'une concernant les conditions relatives aux versements effectués, sur laquelle portent les principales nouveautés, et l'autre consacrée aux sanctions et à la procédure de rescrit. Est notamment commenté, le régime fiscal du don d’une immobilisation.

L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reporter sur le formulaire n°2069-RCI le crédit d’impôt qu’il aura préalablement calculé avec le fiche de calcul n° 2069-M-FC-SD. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt pour dépenses de mécénat sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 C PRO.

14. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE (Art. 244 quater C du CGI) Depuis le 1er janvier 2013, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Ce crédit d’impôt instauré par l’article 66 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, s’adresse à toute entreprise au régime réel, quelle que soit sa forme ou la catégorie d’imposition de ses revenus. Les médecins déposant une déclaration n° 2035 sont donc éligibles à cette aide. Il est posé comme condition que l’entreprise qui entend bénéficier du CICE retrace dans ses comptes l’utilisation du crédit d’impôt conformément à des objectifs de compétitivité : investissement, recherche, innovation, formation, recrutement, prospection de nouveaux marchés, transition écologique et énergétique, reconstitution du fonds de roulement. La loi prévoit par ailleurs que le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

� La loi de finances pour 2015 renforce l’obligation de transparence sur l’utilisation du CICE dans les comptes des entreprises clos à compter du 31 décembre 2014. Elle prévoit expressément l’obligation pour les ent reprises de faire figurer les informations relative s à l’utilisation du CICE, sous la forme d’une description littéraire en annex e du bilan ou dans une note jointe aux comptes (CGI , art. 244 quater C, I modifié). On notera que la loi n’assortit cette ob ligation d’aucune sanction et n’en fait pas une con dition d’application du crédit d’impôt. La base du CICE est constituée des rémunérations brutes, soumises à cotisations de sécurité sociale, qui n’excèdent pas annuellement 2.5 fois le SMIC, soit 43 725.50 € bruts au 1er janvier 2015 sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire (43 998.50 € pour 2016). Cette base est, le cas échéant, augmentée du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés à temps partiel ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le SMIC annuel à retenir est ajusté prorata temporis. Compte tenu de ce qui précède, les médecins non emp loyeur ne peuvent pas bénéficier du CICE. Pour 2015, le crédit d’impôt est égal à 6 % des rém unérations retenues . Il était de 4% en 2013 et de 6% en 2014. L'article 65 de la loi finances pour 2015 majore le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en faveur des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion. Au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans ces départements, le taux du crédit d'impôt est porté de 6 % à : - 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ; - 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Le CICE est calculé annuellement au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile. Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doivent également calculer le CICE en fonction de l’année civile. Pour les sociétés de personnes ou les groupements (SCP, SCM, GIE…), le CICE peut être utilisé par les associés au prorata de leurs droits dans ces structures. Seuls les associés qui participent à l’exploitation peuvent utiliser la fraction de crédit d’impôt correspondant à leurs droits sociaux. Dans une lettre datée du 21.05.2014 et adressée au Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables, l'administration rappelle que les sociétés civiles de moyens (SCM) sont éligibles au CICE, selon les modalités applicables aux sociétés de personnes. Le crédit d'impôt peut ainsi être utilisé par les associés (à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation) proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, résultant soit du pacte social, soit d'un acte ou d'une convention ayant pour effet de conférer aux associés des droits différents dans les bénéfices sociaux. La DGFiP précise que la circonstance qu'un ou plusieurs associés de la SCM contribuent au paiement des salaires n'a pas d'influence : il conviendra de prendre en considération pour le calcul du CICE la répartition du capital, sauf convention conclue à cet effet. Le choix des associés s'impose à l'administration. Les associés de SCM bénéficient donc du CICE à hauteur de leurs droits dans cette société, sans qu'il soit tenu compte de l'utilisation effective des moyens en personnel de cette dernière.

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Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont tenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale : - Auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarer l'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles, et dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS). - Auprès de l'administration fiscale, l'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doit souscrire, au moment du dépôt de la déclaration de résultat (n°2035 pour le médecin) le formulaire n°2069-RCI. Le montant du crédit est déterminé en complétant la fiche de calcul n° 2079-CICE-SD. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 C PRO.

Le décret n°2013-1236 du 23 décembre 2013 intègre dans le CGI les modalités d’application du CICE. L’administration précise

les modalités pratiques d’application de ce dispositif dans son BOI-BIC-RICI-10-150 (Voir également notre circulaire n°01-06-2013).

15. Régime fiscal des médecins experts – Rappel La catégorie dans laquelle sont imposés les revenus des membres des professions libérales travaillant pour des collectivités publiques dépend des conditions dans lesquelles les intéressés exercent leur activité et des liens qui les unissent aux services qui les emploient. Ces revenus sont rangés soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable exerce son activité à titre libéral, soit dans celle des traitements et salaires lorsqu'il se trouve placé dans l'état de subordination qui caractérise le contrat de travail. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce lien de subordination peut résulter, notamment, du fait que l'intéressé, tout en conservant l'indépendance nécessaire à l'exercice de son art, est tenu à des obligations de service nettement définies, tels le respect d'un horaire, l'accomplissement de sa tâche dans des locaux qui lui sont assignés, avec l'assistance d'un personnel et en usant d'un matériel qui lui sont fournis, l'impossibilité de choisir les personnes examinées et de s'entendre avec elles sur le montant de la rémunération. [Solution non retrouvée dans BOFiP.] Rép. Bouquerel : Sén. 12 juillet 1984 p. 1130 n° 15843. Dans des réponses Rép. Bourg-Broc AN du 23.08.2011 page 9092 n°105132 et n°105823, l’administration précise le régime fiscal des médecins pratiquant des expertises médicales. S'agissant de l'impôt sur le revenu, la catégorie d'imposition des rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises auprès des administrations dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que les sujétions imposées aux personnes qui exercent des fonctions d'expert près les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination, l'expert désigné agissant en toute indépendance. Les revenus tirés de cette activité relèvent dès lors de la catégorie des béné fices non commerciaux en application de l'article 9 2 du code général des impôts (CGI), indépendamment de leur affiliation, p ar détermination de la loi, au régime général de la sécurité sociale (sauf option pour le rattachement au régime des travaille urs indépendants). Ainsi, les praticiens hospitaliers réalisant, même à titre secondaire, des expertises judiciaires rémunérées par des honoraires continuent à relever, pour leur imposition, de la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsque les médecins se trouvent placés en fait, vis-à-vis des collectivités ou organismes auxquels ils sont attachés, dans un véritable lien de subordination, leurs rémunérations sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est notamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permis de conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impôt sur le revenu des expertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter aux commentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous les références 5 F 1111 § 47 et suivantes du 10 février 1999 et 5 G 116 § 127 et suivantes du 15 septembre 2000 ainsi que sous le BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 disponible sur le site Internet www.impôts.gouv.fr. Jurisprudence :

- Les honoraires perçus par des médecins psychiatres en rémunération d'expertises diligentées par l'autorité judiciaire et réalisées en qualité d'expert indépendant, en dehors de l'exercice de leur activité salariée, doivent être regardés comme des bénéfices non commerciaux. CAA Paris 30 avril 2004 n° 00-994, 2e ch. B, min. c/ Crépon.

- Médecins experts des compagnies d'assurances En l'absence de contrats de travail ou de conventions définissant les obligations réciproques des parties, le médecin qui dispose d'une entière liberté dans l'organisation de son travail ne peut être considéré comme placé dans un état de subordination permettant de le regarder comme un salarié, alors même qu'il n'a le choix ni des patients à examiner, ni du contenu de ses missions. En conséquence, les honoraires versés par les compagnies d'assurances doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. CAA Bordeaux 23 mars 1993 n° 92-124, 1e ch., Michel.

- Les honoraires versés par une compagnie d'assurances à un médecin en rémunération d'expertises médicales effectuées à titre d'activité complémentaire sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'aucun lien de subordination n'est établi entre le contribuable et la compagnie d'assurances et que l'intéressé peut fixer librement les lieux et les horaires de ses consultations. Est sans incidence, le fait que la compagnie d'assurances fixe unilatéralement le montant des honoraires. CAA Nancy 2 décembre 1993 n° 91-610, 2e ch., Tournant.

16. Déduction d’un loyer pour un immeuble du patrimoine privé affecté à l’exercice de la profession – Rappel

Revenant sur sa doctrine antérieure, l’administration, dans une instruction du 24 décembre 2008, s’est alignée sur la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2008 qui autorise un titulaire de BNC à déduire de son résultat imposable le loyer correspondant à la fraction d’un immeuble utilisé à titre professionnel et maintenu dans son patrimoine privé. Les conditions de déduction de ces loyers ainsi que la portée de cette décision sont commentées dans notre circulaire n°01.06.2008 « Déduction du loyer du local professionnel maintenu dans le patrimoine privé ».

17. Frais de double résidence – Rappel Depuis la jurisprudence « Bernheim » (CE du 12.03.2007 n° 281951), il est admis que les frais exposés par un titulaire de BNC pour se loger à proximité du lieu de son travail dans une localité éloignée de celle où est établie sa résidence principale, peuvent, dans la mesure où ils sont nécessités par l’exercice de sa profession, être déduits des revenus professionnels. Etaient visés par cet arrêt les loyers et les charges locatives.

Qu’en est-il lorsque le contribuable de BNC est propriétaire du logement et non locataire ? Lorsque le contribuable choisit de résider dans un immeuble dont il est propriétaire , autre que son domicile principal, non par

convenance personnelle mais suite notamment à une obligation légale, à des motifs familiaux déterminants ou aux conditions d’exercice de sa profession, l’administration admet que les loyers effectivement versés à lui-même soient déduits de son résultat s’ils font l’objet

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d’un versement effectif et s’ils ne sont pas excessifs et proportionnés aux nécessités de l’exploitation. En revanche, les intérêts d’emprunt supportés au titre de l’acquisition de l’immeuble ainsi que la taxe foncière ne peuvent être déductibles du revenu professionnel dès lors que cet immeuble n’est pas compris dans le patrimoine professionnel (décision de rescrit 28-6-2011 n° 2011/16). Ces frais devraient, comme en cas de versement d’un loyer pour le local professionnel, être déductibles du revenu foncier. A noter que l’administration n’a pas souhaité étendre son raisonnement en matière d’actif professionnel en admettant l’inscription des immeubles en cause au registre des immobilisations.

18. Déductibilité des frais de formation professionnelle – Rappel Les frais de formation ne sont admis en déduction du revenu professionnel que s’ils ont un lien direct avec la profession exercée ou s’ils sont susceptibles de conférer des avantages notoires pour l’exercice ou le développement de l’activité professionnelle. Dans une réponse ministérielle du 22 mars 2011 n° 95868, l’administration apporte des précisions sur les conditions de déductibilité des frais de formation professionnelle. Elle indique que les frais qui répondent aux précédentes conditions sont déductibles. Elle rappelle ensuite que sont notamment admis en déduction :

- les frais d’études, qu’il s’agisse de frais afférents à des cours ou à des stages de perfectionnement ou encore des frais liés à une inscription en faculté, sous réserve que la possession du diplôme préparé assure à l’intéressé des avantages professionnels en rapport direct avec l’activité exercée, - les dépenses engagées par des médecins dans un but de perfectionnement professionnel et liées à l’acquisition d’une spécialisation médicale. En ce qui concerne le crédit impôt en faveur dépenses de formation des dirigeants voir nos commentaires portant sur les crédits d’impôt.

19. Intéressement et participation – Rappel La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du 30.12.2006 permet, depuis l’année 2007, la déduction du bénéfice imposable de ces versements sous certaines conditions. Les chefs d’entreprise ainsi que leurs conjoints ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent bénéficier des accords d’intéressement, si l’accord d’intéressement le prévoit ou si un avenant à l’accord déjà en vigueur dans l’entreprise est conclu dans ce sens. Les versements qui bénéficient de l’exonération de charges sociales sont également à hauteur de la moitié du plafond de la Sécurité Sociale, soit par bénéficiaire la somme de 19 020 € pour 2015 et 19 308 € pour 2016, déductibles du bénéfice, à la condition d’être versée à un plan d’épargne salarial (PEE, PEI, PERCO). Ces sommes ne sont pas imposables pour le bénéficiaire. En ce qui concerne le crédit impôt en faveur de l’intéressement voir nos commentaires portant sur les crédits d’impôt.

La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du 30.12.2006 a rendu également la participation accessible au chef d’entreprise et à son conjoint collaborateur. Le régime social et fiscal de la participation est le suivant :

Si la condition d’indisponibilité est respectée (5 ans habituellement), les droits à participation sont exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu. Seules la CSG et la CRDS restent dues.

En cas de versement immédiat, les droits à participation restent exonérés de charges sociales, mais sont assujettis, en plus de la CSG et de la CRDS, à l’impôt sur le revenu.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n°01.03.2009.

20. Abondement versé par l’employeur dans le cadre d’un PEE ou/et d’un PERCO – Rappel : Le PEE et le PERCO peuvent être alimentés par des versements additionnels de l’entreprise, appelés abondement. Celui-ci ne peut pas dépasser le triple des versements personnels du bénéficiaire et est limité en valeur absolue à 8 % du montant annuel du plafond de la Sécurité Sociale (loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat). Pour 2015, ce plafond est de 3 043 € pour le PEE et le double, soit 6 086 € pour le PERCO. Ces montants s’élèvent respectivement à 3 089 € et à 6 179 € pour 2016. Peuvent ouvrir droit à abondement, les versements volontaires des bénéficiaires, mais également les sommes provenant de l’intéressement et de la participation.

La loi en faveur des revenus du travail permet la mise en place du PERCO par décision unilatérale de l’entreprise. Le PERCO doit être négocié dans un délai de trois ans après la mise en place d’un PEE. Si le règlement du plan le prévoit, l’employeur peut effectuer un versement initial dans le PERCO lors de l’adhésion du salarié en l’absence de contribution préalable de celui-ci. Ce versement ne peut excéder 2% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

21. Précisions administratives sur la portée et l’assiette de calcul de la déduction forfaitaire de 2% des médecins du secteur 1 – Rappel :

21.1. Assiette de la déduction forfaitaire : Dans une décision du rescrit du 05.07.2011 n° 2011/20, l’administration précise que la déduction forfaitaire de 2 % porte sur les « recettes brutes ». Ces recettes brutes s’entendent des sommes versées au médecin en contrepartie du service rendu par lui à son patient, ainsi que les gains divers perçus dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des gains divers de cession d’éléments d’actif. 21.2. Frais couverts par la déduction forfaitaire : Nous vous rappelons que la déduction forfaitaire couvre les frais de représentation, de réception, de prospection, de cadeaux professionnels, de travaux de recherche, de blanchissage et de petits déplacements. Dans une lettre du 24.12.2010, la DLF précise que la déduction forfaitaire de 2 % doit être considérée comme représentative de l’ensemble des frais qu’elle est censé couvrir, qu’ils soient supportés par le praticien pour son compte ou pour son personnel salarié . 21.3. Médecins collaborateurs : Dans cette même réponse, l’administration confirme que les médecins collaborateurs libéraux peuvent bénéficier de cet

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abattement forfaitaire selon les mêmes modalités que celles prévues pour les médecins titulaires dès lors qu’ils exercent leur activité en toute indépendance et que l’ensemble des conditions prévues pour l’application de cette mesure sont remplies.

22. Le chèque emploi-service universel - CESU – Rappel : Depuis le 1er janvier 2007, le chef d’entreprise peut, comme ses salariés, également bénéficier du financement par l’entreprise de CESU préfinancés. L’aide ainsi versée est, dans la limite fixée par l’article D 7233-8 du Code du travail, soit actuellement 1830 €/an, exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu. Si la part attribuée au chef d’entreprise ne peut être comptée parmi les charges déductibles des recettes imposables, elle reste déductible du bénéfice professionnel. En outre, l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt pour les aides versées aux salariés et ce dans le cadre du crédit d’impôt famille.

Pour plus d’informations, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n° 01.02.2008 et au BOI-BIC-CHG-40-50-10 du 27.05.2013.

23. Titres restaurant – Rappel : En matière de titres restaurant, la réglementation impose à l’employeur une participation minimale fixée à 50 % de la valeur du titre sans pouvoir excéder 60 %. Cette participation ne peut excéder un montant de 5,36 € pour 2015 (5.37 € pour 2016). Avant le 6 août 2008, le non-respect de ces limites faisait perdre l’exonération de cotisations sociales sur l’intégralité de la contribution de l’employeur. Depuis cette date, la réintégration ne porte que sur la partie excédentaire, à moins que l’employeur soit de mauvaise foi ou agit ainsi de façon répétée.

D’autre part, depuis le 02.04.2014 , les titres-restaurant peuvent être émis sous forme dématérialisée. Le décret du 6 mars 2014

adapte les dispositions du Code du travail relatives aux titres-restaurant en conséquence. Le recours au dispositif des titres dématérialisés à la place des titres sur support papier relève du libre choix de l'entreprise. Comme actuellement, les titres papier et dématérialisés peuvent être utilisés pendant l'année civile de leur émission et pendant les mois de janvier et de février de l'année suivante. Les titres non utilisés, rendus dans la quinzaine suivant l'expiration de cette période, sont échangés gratuitement (C. trav. art. R 3262-5 modifié). L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de 19 euros par jour. Lorsque le salarié utilise le titre papier, il n’y a pas de rendu de monnaie, alors que pour le titre dématérialisé, le salarié est débité de la somme exacte.

24. Déductibilité des travaux de mise aux normes La distinction des dépenses à porter en charge de celles à porter en immobilisation est toujours une source d'interrogation importante, la question de savoir si une dépense a, ou non, pour contrepartie l’acquisition d’un nouvel élément d’actif, peut donner lieu à des difficultés d’appréciation. On signalera que l’inscription au registre des immobilisations et des amortissements des dépenses liées à l’installation d’une rampe d’accès ou à celle d’un élévateur vertical ou/et à l’aménagement de lieux d’aisance adaptés à un bien immobilier existant, est la solution fiscalement admissible.

� Pour plus d’information voir notre circulaire n°03- 10-2015 Local affecté à l’usage professionnel - Le traiteme nt fiscal des dépenses relatives à l’accessibilité des handicapés .

25. Non déductibilité des pénalités et amendes -Rappel Interrogée par nos soins, la DFGiP a dans sa réponse du 17.12.2014 rappelé que pour être admises en déduction, les dépenses doivent être nécessitées par l’exercice de la profession ou de façon plus générale par l’acquisition du revenu. Elle indique que ne peuvent être considérées comme telles, à l’instar du régime prévu en matière de BIC, les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales quelle que soit leur nature (infractions à la législation fiscale, sociale, douanière, de la concurrence et des prix …).

� Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute na ture mises à la charge des contrevenants à des obli gations légales ne sont pas déductibles de leur revenu professionnel. Habituellement enregistrées en « pertes diverses », elles doivent donc également apparaître sur la ligne « Divers à réinté grer » du formulaire n°2035 B. Pour plus d’information cf notre circulaire n°03-01.2015.

26. Cotisations de retraite et de prévoyance déductibles du revenu professionnel - Article 154 bis du CGI Les cotisations versées au titre des régimes obligatoires de base ou complémentaires sont déductibles sans limitation de vos revenus professionnels.

En revanche, les cotisations versées au titre des régimes facultatifs sont déductibles des revenus professionnels dans la limite de plafonds distincts selon qu’elles concernent l’assurance vieillesse, la prévoyance ou la perte d’emploi. Ces plafonds sont calculés en proportion du revenu professionnel de l’année concernée, retenu dans une certaine limite calculée par référence au plafond de sécurité sociale. Des planchers de déduction sont également prévus pour les contribuables qui constatent un résultat déficitaire ou peu élevé. Le dispositif de déduction est commenté sous BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 pour les non-salariés relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), c’est-à-dire les exploitants individuels, associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, l’associé unique d’EURL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et les conjoints collaborateurs.

Le dispositif de déduction des cotisations sociales prévu à l’article 154 bis du CGI concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée . S’agissant des contribuables relevant du régime micro-BNC , le taux d’abattement forfaitaire de 34 % prévu par l’article 102 ter du CGI est réputé couvrir l’intégralité des charges déductibles, et notamment les cotisations sociales. Les contribuables soumis au régime micro ne peuvent donc se prévaloir des dispositions 154 bis du CGI pour la déduction des cotisations sociales versées au titre de leur activité libérale, sauf à opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Pour plus de précisions, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n° 01-12-2011.

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Planchers et plafonds de déduction : Le tableau récapitulatif ci-dessous fait apparaître pour chaque catégorie de cotisations les limites minimales et maximales prévues par l'article 154 bis, II du CGI et applicables pour la détermination des déductions admises au titre des cotisations versées au cours des exercices clos en 2015.

Différents régimes facultatifs

Planchers de déduction des

cotisations versées

Montant (en 2015)

Plafonds des droits à déduction

Montant (en 2015)

Assurance vieillesse 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1)

3 804 €

10 % du plafond annuel de sécurité sociale + 25 % du bénéfice imposable compris entre une fois et huit fois le plafond de la sécurité sociale

70 374 €

Prévoyance 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale

2 663 €

Somme de 7 % du plafond annuel de sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale

9 130 €

Perte d'emploi 2,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale

951 €

1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale

5 706 €

(1) Plafond mentionné à l'article L 241-3 du CSS (valeur en 2015 = 38 040 € et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale = 304 320 €).

27. Malus accru sur les véhicules polluants – Article 1011 ter du CGI - Rappel

En complément du malus à l’acquisition (voir notre circulaire n° 03.02.2008), une taxe forfaitaire annuelle, dénommée « malus annuel », s’applique depuis 2010 pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France en 2009. Cette taxe, d’un montant de 160 € par véhicule, est due l’année qui suit la délivrance de la carte grise au vu d’un titre de perception adressé aux redevables par l’administration. Les véhicules visés sont ceux dont le taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur la carte grise, excède, l’année de la première immatriculation : 250 grammes de CO2 par kilomètre en 2009, 245 grammes en 2010 et 2011 et 190 grammes depuis 2012.

28. Eco-pastille ou « bonus/malus » - Article 1011 bis du CGI

Il existe une zone intermédiaire où il n’y a ni bonus ni malus. Elle concerne les voitures qui émettent entre 60 g (110g pour les

hybrides) et 131 g de CO2/km. Le tarif du malus varie de 150 € à 8 000 € (loi de finances pour 2014) selon le niveau d’émission de CO2 du véhicule acheté et selon l’année d’acquisition du véhicule, celui du bonus varie de 0 € à 6300 € (pour les véhicules émettant moins de 136 g de CO2 par km).

28.1 Malus On rappelle que le malus écologique également dénommé « écopastille » et recouvré selon les modalités applicables à la taxe

sur les certificats d’immatriculation des véhicules (carte grise) s’applique aux voitures particulières neuves immatriculées pour la première fois en France depuis le 1er janvier 2008.

Le malus s’applique aux voitures émettant plus de 131 g CO2/km. Le dispositif du malus automobile applicable aux voitures particulières les plus polluantes lors de leur première immatriculation

est durci par l’article 54 de la loi de finances pour 2014. Le seuil de déclenchement du malus est abaissé tandis que les montants de la taxe sont relevés.

En ce qui concerne les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire à compter du 1er janvier 2014, les tarifs sont les suivants :

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Année d'immatriculation

Années 2014 & 2015

Taux ≤ 130 0

130 < taux ≤ 135 150

135 < taux ≤ 140 250

140 < taux ≤ 145 500

145 < taux ≤ 150 900

150 < taux ≤ 155 1 600

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Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Année d'immatriculation

Années 2014 & 2015

155 < taux ≤ 175 2 200

175 < taux ≤ 180 3 000

180 < taux ≤ 185 3 600

185 < taux ≤ 190 4 000

190 < taux ≤ 200 6 500

200 < taux 8 000

28.2 Bonus

Le bonus s’applique aux véhicules commandés depuis le 5 décembre 2007 inclus. Pour le bonus, ce qui compte, c’est la date de

la commande et la date de facturation du véhicule. Depuis le 1er avril 2015, vous pouvez bénéficier d’une prime allant jusqu’à 10 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique en

mettant au rebut votre vieux véhicule diesel. Le dispositif est reconduit en 2016. Dans une réponse ministérielle publiée le 17 décembre 2015, la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

rappelle que le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules peu polluants est composé de trois éléments : - la prime à la conversion ; - le « bonus écologique » ; - et le malus. La prime à la conversion est attribuée lors de l'achat d'un véhicule neuf peu polluant à condition que cet achat s'accompagne de

la mise au rebut d'un véhicule diesel immatriculé avant le 1er janvier 2006. Le montant de la prime est fixé à : - 2 500 € pour l'achat d'un véhicule émettant entre 21 et 60 grammes de gaz carbonique (CO2) par kilomètre, - 3 700 € pour l'achat d'un véhicule électrique. À la prime de conversion, s'ajoute « le bonus écologique » pour l'achat d'un véhicule neuf fonctionnant à l'essence, au GPL ou au

gaz naturel ou d'un véhicule électrique ou hybride. Le montant du « bonus » varie selon le taux d'émission de CO2. Il peut aller jusqu'à 6 300 € pour l'achat :

- d'un véhicule roulant à l'essence, au GPL ou au gaz naturel dont le taux d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;

- ou d'un véhicule électrique. Ainsi, le montant total des aides financières (prime de conversion + bonus écologique) peut aller jusqu'à 10 000 euros.

Le système bonus vise à récompenser, via une aide financière à l’achat ou à la location de longue durée (2 ans et plus), les acquéreurs de voitures neuves émettant le moins de CO2. Plus les émissions de CO2 du véhicule sont faibles, plus le bonus écologique est important. Les camionnettes électriques (émettant de 0 à 20g/CO2/km) ont également droit au bonus de 6300 euros.

Le dispositif prévoit un bonus dont voici le barème applicable au 4 janvier 2016 :

Taux d’émission de CO2

(en grammes par kilomètre)

Montant du bonus au 4 janvier 2016

(en euros)

0 à 20 g 6 300 (dans la limite de 27 % du coût

d’acquisition)

21 à 60 g 1000

Les véhicules diesels ne peuvent plus bénéficier du bonus. Les véhicules commandés avant le 4 janvier 2016 et facturés avant le 4 avril 2016, peuvent bénéficier du barème qui était en vigueur en 2015, dans le cas où celui-ci est plus avantageux. Les règles du bonus écologique ont évolué pour 2015, contrairement à celles du malus. Les bonus pour les moteurs thermiques ont été supprimés et les montants pour les hybrides revus à la baisse.

Barème des bonus 2015

Émissions de CO2 par kilomètre

Montant du bonus écologique

0-20 g (électrique)

6 300 € maxi, 27% du coût d’acquisition

21-60 g (hybride rechargeable)

4 000 € maxi, 20% du coût d’acquisition

61-110 g (hybride)

2000€ maxi, 5% du coût d’acquisition

Superbonus 200 € de surprime si achat d’une auto sujette à bonus et mise au rebut d’un véhicule de 15 ans

Pour plus d’informations sur le traitement comptable et fiscal du bonus écologique, voir notre circulaire n° 03.02.2008.

29. La Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France- Rappel

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L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014 supprime la déductibilité de cette taxe du résultat imposable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Il en est de même pour les revenus fonciers de l’an née 2015 et les années suivantes.

30. Amortissement des accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires au fonctionnement des véhicules non polluants – Rappel

Dans une instruction du 14 février 2011 reprise sous BOI-BIC-AMT-20-30-10-20120912 l’administration maintient sa doctrine qui

admet que lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules, ils ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite d’amortissement de 18 300 € ou de 9 900 € selon que le véhicule est ou non peu polluant, pour l'application de l'article 39-4 du CGI, seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même étant susceptible d'être limité.

Par ailleurs, si les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. font l'objet d'une location, le coût de location de ces équipements ne sera pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du CGI, à la condition que ces équipements fassent l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition ou de la location des véhicules sur lesquels ils s'incorporent.

31. Exonération des plus-values réalisées par les PME - Article 151 septies du CGI - Rappel L’exonération des plus-values est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Toutefois, cette condition n’est pas requise lorsque les plus-values sont réalisées à la suite d’une expropriation ou de la perception d’indemnités d’assurance.

Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values de cession (vente, apport, retrait, donation) réalisées en cours comme en fin

d’exploitation sont exonérées si la moyenne des recettes, appréciées hors taxes réalisées au titre des exercices clos, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value, n’excède pas 90 000 €. Lorsque cette moyenne excède le seuil de 90 000 € sans dépasser celui de 126 000 €, les plus-values bénéficient d’une exonération dégressive à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €. Si cette moyenne excède le seuil de 126 000 € la plus-value est intégralement imposable sauf en cas d’application d’un régime spécial.

Exemple : Un médecin dont la moyenne des recettes encaissées en 2014 et 2015 s’élève à 115 000 € réalise en 2016 une plus-value de

20 000 €. Le montant de la plus-value exonérée s’élève à : 20 000 x (126 000 – 115 000/36 000) = 6 111 €

D’autre part, lorsque le médecin est membre d’une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés, il y a également lieu de tenir compte des recettes réalisées par cette structure, à proportion de ses droits dans les bénéfices de cette société ou de ce groupement, pour apprécier si la plus-value réalisée lors de la cession d’une immobilisation utilisée dans le cadre d’une activité individuelle ou de la cession de ses parts dans la société de personnes, est susceptible de bénéficier du régime d’exonération. Lorsque la plus-value est réalisée par la société de personnes ou le groupement, le respect des seuils d’exonération s’apprécie comme auparavant au niveau de la structure concernée. Il convient donc dans ce cas de prendre en compte le montant des recettes totales de la structure. En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes ou le membre du groupement qui exerce sa seule activité au sein de cette structure, l’administration devrait considérer que l’exonération de la plus-value résultant de la cession de ses parts peut s’appliquer si la quote-part des recettes de cette structure lui revenant n’excède pas les limites fixées par l’article 151 septies du CGI.

32. Exonération des plus-values en cas de cession et de transmission de PME - Article 238 quindecies du CGI - Rappel

Ce dispositif codifié sous l’article 238 quindecies s’applique de plein droit aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2006, dans l’hypothèse bien évidemment où les conditions de fond sont réunies pour y ouvrir droit. Il n’est écarté que lorsqu’une option plus formalisée pour un autre régime de report ou d’exonération a été exercée. Toutefois, il peut se cumuler avec les seuls régimes d’exonération prévus à l’article 151 septies A et 151 septies B.

Cette exonération totale ou partielle ne s’applique que si l’activité est exercée depuis au moins cinq ans à la date de sa transmission. Sont exclues les plus-values portant sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de ces biens ainsi que sur des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier. De la même façon, les profits dégagés le cas échéant sur les éléments de l’actif circulant (dont stocks) transmis ne sont pas exonérés. Les plus-values réalisées sur les biens immobiliers ou assimilés peuvent toutefois bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies B.

Cette exonération s’applique aux cessions à titre onéreux (ventes, apports…), mais également aux transmissions à titre gratuit (donations ou successions) de clientèle et de branche complète d’activité ou de parts ou droits d’une société de personnes au sein de laquelle l’exploitant exerce son activité professionnelle. La transmission doit être totale, ce qui suppose que l’exploitant n’exerce pas son activité dans la structure transférée ou créée. Restent exclus de la mesure d’exonération les retraits d’actif et notamment la cessation d’activité qui ne s’accompagne pas d’une reprise de l’exploitation ainsi que l’annulation ou remboursement de droits ou parts.

En ce qui concerne plus particulièrement la transmission des droits ou parts, il est tenu compte des transmissions de l’année concernée, mais également de celles qui ont pu intervenir au cours des cinq années précédentes, pour l’appréciation des seuils d’exonération. L’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire n’autorise pas le cédant d’exercer une fonction de direction dans l’entreprise cessionnaire, de détenir, en cas de transmission à titre onéreux de parts, de droits de vote ou de droits aux bénéfices sociaux dans la structure cessionnaire, et, en cas de transmission à titre onéreux d’une clientèle ou d’une branche complète d’activité, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux au sein de l’entreprise cessionnaire.

Ce régime institue une exonération totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 € et une exonération dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Au-delà de ce seuil, les plus-values sont intégralement taxées. Le montant de la plus-value est partiellement exonéré à hauteur du rapport entre, au numérateur, la différence entre 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

Exemple : Un médecin cède à son successeur sa clientèle et son matériel médical pour la valeur de 425 000 €. Il dégage à cette

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occasion une plus-value globale de 225 000 €. Le montant de la plus-value exonérée s’élève à : 225 000 x [(500 000 – 425 000) / 200 000] = 225 000 x 0,375 = 84 375 €

33. Exonération des plus-values dans le cadre d’un départ à la retraite - Article 151 septies A du CGI - Rappel Ce dispositif s’applique de plein droit aux plus-values de cessions réalisées à titre onéreux depuis le 1er janvier 2006, dans l’hypothèse, bien évidemment, où toutes les conditions de fond sont réunies pour y ouvrir droit. Il n’est écarté que lorsqu’une option plus formalisée pour un autre régime d’exonération a été exercée. S’il ne peut se cumuler avec les régimes de report d’imposition des plus-values prévues par les articles 93 quater, I-ter, 151 octies et 151 octies A du CGI, il peut en revanche se cumuler avec les régimes d’exonération prévus par les articles 151 septies, 151 septies B et 238 quindecies du CGI. Cette exonération ne s’applique que si l’activité est exercée depuis au moins cinq ans à la date de cession. D’autre part, le cédant doit, nécessairement cesser son activité et faire valoir ses droits à la retraite. La cession doit être réalisée à titre onéreux (ventes et apports en société). Les transmissions à titre gratuit (donations, successions) ainsi qu’un retrait d’actif sont en revanche exclues. Sont également exclues les plus-values portant sur des éléments de nature immobilière, à savoir sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sur des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de ces biens ainsi que les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.

La cession doit porter soit sur une entreprise individuelle, soit sur l’intégralité des parts détenues par l’associé de la société de

personnes. Mais depuis l’imposition des revenus de 2008, ce régime est étendu aux cessions d’activité réalisées par les sociétés de personne (SCP notamment) soumises à l’impôt sur le revenu puis dissoutes concomitamment, à hauteur de la quote-part revenant à l’associé qui fait valoir ses droits à la retraite. Auparavant, seule la cession de l’intégralité des droits ou parts de la société détenus par l’associé sortant bénéficiait de ce régime d’exonération. D’autre part, l’associé sortant doit avoir exercé son activité au sein de la société pendant cinq ans. L’administration accepte toutefois de prendre en compte la durée d’activité en tant qu’exploitant individuel si l’associé l’a ensuite apportée à la société de personnes sous le régime de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Pour les cessions réalisées à compter du 1er Janvier 2009, l’ancien exploitant dispose d’un délai de vingt quatre mois avant ou

après la cession pour cesser son activité et faire valoir ses droits à la retraite. Lorsque la cession intervient au-delà du délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de cessation, il convient de joindre à la déclaration fiscale n° 2035 une « mention expresse » exposant les motifs de droit ou de fait qui conduisent à ne pas mentionner en totalité ou en partie les plus-values réalisées.

La cession d’une branche complète d’activité n’ouvre pas droit à l’exonération puisque la condition essentielle posée par le

nouveau dispositif est que cette cession soit réalisée dans le cadre du départ à la retraite du cédant. L’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire n’autorise pas le cédant à détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur l’intégralité des plus-values professionnelles, à court terme ou à long terme. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’imputation sur le revenu global d’une éventuelle moins-value constatée à l’occasion de la cession.

Cependant, si les plus-values professionnelles sont exonérées de l’impôt sur le revenu au taux réduit de 16 %, il n’en n’est pas de même des contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvement social) s’élevant à un total de 15,50 %. L’exonération partielle des contributions sociales sera toutefois possible en appliquant également les dispositions prévues à l’article 238 quindecies, si le seuil de 500 000 € n’est pas atteint.

D’autre part, les plus-values placées en report d’imposition à l’occasion d’une opération d’apport (art. 151 octies du CGI), de restructuration de SCP (art. 151 octies A du CGI), d’option pour l’impôt sur les sociétés (art. 151 nonies du CGI) sont également exonérées lorsque la cession remplit les conditions posées par l’article 151 septies A du CGI.

34. Abattement sur les plus-values immobilières à long terme - Article 151 septies B - Rappel Cet article a instauré un abattement sur les plus-values immobilières à long terme réalisées depuis le 1er janvier 2006 égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à leur exonération totale au terme de quinze années de détention. Les durées de détention sont à apprécier par période de douze mois. Ainsi, pour ouvrir droit à un abattement, le bien immobilier doit être détenu par l’entreprise pendant une période d’au moins soixante mois. A noter que suite à la réforme du régime des plus-values immobilières réalisées par les particuliers à compter du 1er février 2012, le régime applicable aux professionnels peut dans certains cas être plus favorable.

Seules sont concernées par cet abattement, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle ou société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes). L’abattement ne s’applique qu’aux plus-values à long terme, quelles que soient les circonstances de leur réalisation, portant sur des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de ces biens, ainsi que sur des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier, et qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation (le cabinet médical pour un médecin).

Restent donc soumises à l’impôt, les plus-values réalisées sur des actifs immobiliers détenus depuis moins de cinq ans. Lorsque la durée de détention est supérieure à cinq ans, la plus-value à court terme est imposable à hauteur des amortissements pratiqués, la plus-value à long terme bénéficie quant à elle d’un abattement égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre d’années de détention et cinq ans et, au dénominateur, la durée de dix ans. Au-delà de quinze années de détention, seule reste imposable, la plus-value à court terme sauf application d’un autre régime d’exonération ou de report d’imposition.

Exemple : Un médecin cède le 2 février 2016 son local professionnel acquis le 1er février 2008 et inscrit à cette date dans son registre des immobilisations. La plus-value totale s’élève à 48 000 € dont 18 000 € à court terme et 30 000 € à long terme. La plus-value à court terme de 18 000 € est imposable en totalité sauf si application d’un autre régime d’exonération ou de report d’imposition.

La plus value à long terme bénéficie d’un abattement de : 30 000 x 8 - 5= 9 000 € 10 Cet abattement peut se combiner avec un autre régime d’exonération de plus-values professionnelles (articles 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ou de report d’imposition (articles 41 ou 151 octies notamment).

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35. Tableau résumant les régimes d’exonérations des plus-values réalisées depuis 2006

Dispositifs Article 151 septies (nouvelle version) Article 238 quindecies Articles 151 septies A Article 151 septies

B Economie générale Exonération des

plus-values professionnelles des plus petites entreprises

Exonération des plus-values professionnelles en cas de transmission d'une entreprise individuelle dont la valeur est inférieure à 500 K €

Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée dans le cadre d'un départ à la retraite

Abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières à long terme réalisées sur les immeubles d'exploitation

Entreprises relevant de l'IR Personne physique associée d'une société de personnes Exploitants individuels (BIC, BNC, BA)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Entreprises soumises à l'IS

Non Oui si l'entreprise répond à la définition communautaire de la PME (1)

Non Non

Nature des opérations éligibles

Toute opération de cession dégageant une plus-value professionnelle (vente, apport…)

Transmission à titre onéreux ou gratuit d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (définis comme l'intégralité des parts professionnelles au sens de l'article 151 nonies)

Cession à titre onéreux suivie d'un départ à la retraite dans un délai de 24 mois avant ou après la cession.

Toute opération dégageant une plus-value professionnelle immobilière

Actifs éligibles • Actifs non immobiliers • Immeubles et assimilés

Tout élément de l'actif immobilisé, y compris les parts de sociétés Oui sauf terrains à bâtir

Entreprise individuelle, branche complète d'activité ou éléments assimilés à une branche complète (l'intégralité des droits dans une société de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle) Non, sauf cas particulier des « sociétés professionnelles » à prépondérance immobilière (dans la mesure où cette prépondérance résulte de la détention d'immeubles d'exploitation)

Entreprise individuelle et cession de l’activité ou de l’intégralité des droits dans une société de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle Non, sauf cas particulier des « sociétés professionnelles » à prépondérance immobilière (dans la mesure où cette prépondérance résulte de la détention d'immeubles d'exploitation)

Sans objet

Immeubles d'exploitation (détenus en direct ou indirectement), à l'exclusion des terrains à bâtir

Condition d'exercice préalable de l'activité

5 ans d'exercice préalable de l'activité

5 ans d'exercice préalable de l'activité

5 ans d'exercice préalable de l'activité

5 ans d'affectation à l'exploitation pour ouvrir droit à un abattement

Entreprises données en location-gérance

Non Oui sous certaines conditions spécifiques

Oui sous certaines conditions spécifiques

Oui selon nous, sous certaines conditions (2)

Seuils d'exonération Seuils annuels de recettes HT (250 000 et 90 000 € pour l'exonération totale suivant les activités ; 350 000 et 126 000 € pour l'exonération dégressive)

Valeur de la branche complète d'activité, ou assimilée, inférieure à 300 000 € pour l'exonération totale et comprise entre 300 000 et 500 000 € pour l'exonération dégressive

L'entreprise ne doit pas excéder les seuils définissant la PME communautaire (1)

Aucun seuil

Régime d'exonération Exonération des plus-values à court et à long terme : totale en-dessous des premiers seuils de recettes (90 ou 250 K €) ; dégressive au-delà (126 ou 350 K €) (4)

Exonération des plus-values à court et à long terme : totale en-dessous du premier seuil (300 K €) ; dégressive au-delà (300-500 K €) (3) (4)

Exonération totale des plus-values à court et à long terme

NB : absence d'exonération corrélative de CSG et de CRDS (3) (4)

Abattement pour durée de détention sur la plus-value à long terme : 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (exonération PVLT au bout de 15 ans)

Cumul avec d'autres régimes

Non, sauf 151 septies A et 151 septies B

Non, sauf 151 septies A et 151 septies B

Oui, sauf 93 quater I ter, 151 octies et 151 octies A

Oui

(1) Moins de 250 salariés, et un CA inférieur à 50 M € ou un bilan total inférieur à 43 M €. En outre, le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus, à hauteur de 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à ces mêmes critères. (2) Immeuble loué au locataire dans des conditions telles que le loyer a le caractère de BIC. (3) Exonération des plus-values brutes et déduction parallèle des moins-values

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(4) L’article 37 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 ajoute à la base de calcul des charges sociales, les plus-values à court terme fiscalement exonérées.

36. Le crédit-vendeur en cas de cession d'entreprise est rendu plus attractif fiscalement

L'article 97 de la loi de finances rectificatives pour 2015 prévoit un régime d'étalement de l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées à l'occasion d'une cession d'entreprise individuelle lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession (crédit-vendeur). On attendra les précisions de l’administration pour savoir si elle entend également élargir cette mesure aux cessions d’actifs réalisées par les sociétés de personnes, SCP notamment.

Nos adhérents bénéficiant dans la majorité des cas d’une exonération en cas de cession de clientèle, n ous ne commenterons pas plus en détail le système du crédi t-vendeur qui est régis par l'article 1681 F du CG I. Par contre, nous rappellerons que l'article 1684, 2 du CGI prévoit qu’en cas de cession à titre onéreux soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession.

Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 202, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

37. Exonération des plus-values de cession des droits de surélévation La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 a instauré un nouveau régime d’exonération prévu à l’article 238 octies A pour les plus-values réalisées par les entreprises soumises ou non à l’impôt sur les sociétés lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation. Applicable aux cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, cette exonération a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2017 suite à l’adoption de l’article 10 de la loi de finances pour 2015. Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur du droit à surélévation, s’engage à réaliser et à achever des locaux d’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’étend également aux prélèvements sociaux. Pour plus d’information se reporter au BOI-BNC-BASE-30-30-30-40 qui renvoie au BOI-BIC-PVMV-40-10-80.

38. Plus-value d’échange de biens immobiliers - Rappel La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 instaure un nouveau mécanisme de différé d’imposition pour les plus-values réalisées par les entreprises soumises ou non à l’impôt sur les sociétés à l’occasion d’opérations d’échange de biens immobiliers (terrains ou immeubles) effectuées avec les collectivités et les établissements publics en vue de la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif. Codifié à l’article 238 octies C du CGI, ce dispositif optionnel s’appliquent pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 30 décembre 2011. Il prévoit que : - si le ou les biens reçus en échange ne peuvent faire l’objet d’un amortissement (terrains notamment), la taxation de la plus-value est

reportée jusqu’à la cession desdits biens ; - si le ou les biens reçus en échange sont amortissables, les plus-values imposables sont réintégrées au résultat imposable de

l’entreprise au fur et à mesure de l’amortissement desdits biens. En cas de cession du bien, la fraction de la plus-value affectée à ce bien non encore réintégrée est immédiatement imposée.

L'option pour le régime prévu à l'article 238 octies C du CGI est exercée en joignant à la déclaration de résultats de l'exercice d'échange un état de suivi des plus-values n° 2093-SD qui fait notamment apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l'occasion de l'échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations pour les biens ou droits amortissables et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré. Cet état doit également être produit au titre des exercices ultérieurs tant que subsistent à l'actif du bilan des éléments auxquels est attaché un report d'imposition.

39. Zones franches urbaines – territoires entrepreneurs - ZFU - TE - Régime d’exonération fiscale

On rappelle que ce régime comporte notamment deux dispositions d’exonération d’impôt sur les bénéfices, à savoir :

� le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI (plafond d’exonération fixé à 61 000 €) qui concerne les entreprises implantées ou créées dans les ZFU de première et de deuxième génération avant le 1er Janvier 2006,

� le dispositif prévu à l’article 44 octies A du CGI (plafond d’exonération fixé à 100 000 €) qui concerne :

- les entreprises créées entre le 01.01.2006 et le 31.12.2011 dans les trois générations de ZFU - les entreprises implantées à la date du 01.01.2006 dans les ZFU de troisième génération. - les établissements existants au 01.01.2007 dans les parties des communes correspondant aux extensions de périmètre

des ZFU de première et de deuxième génération opérées en 2007 (décrets du 15 mai 2007, n° 2007-894 pour la France métropolitaine et n° 2007-895 pour les départements d’Outre-Mer).

Le régime de faveur consiste en une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2006

si l'entreprise était déjà implantée dans la ZFU lors de la création de celle-ci, ou du début d'activité dans le cas contraire. A l'issue de cette période, est pratiqué un abattement dégressif qui s'élève à :

- 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années suivant le point de départ de l'application du régime ; - 40 % pour les bénéfices réalisés la 11e et la 12e année suivant cette date ; - 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la 13e et de la 14e année suivant cette même date.

Nous vous rappelons que les entreprises implantées dans une ZFU bénéficient également d’exonération de CET, de taxe foncière et de charges sociales. D’autre part, l’admission au régime et les modalités d’exonération des médecins en contrat de

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collaboration ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaire auquel ils sont liés. A noter que depuis le 01.01.2007, la loi impose le respect du plafond communautaire relatif aux aides de minimis pour les entreprises implantées dans les trois générations de ZFU.

L’article 157 de la loi de finances pour 2012 a apporté plusieurs aménagements au régime des ZFU. Ces aménagements ont été commentés par l’administration dans son instruction n°4-A-7-12 du 17.04.2012.

- l’exonération prévue à l’article 44 octies A du C GI est prorogée pour les activités créées ou transf érées en ZFU du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014

- pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, les entreprises qui emploient au moins un salarié doivent bénéficier de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales (et donc de l’exonération fiscale) le montant des rémunérations accordées aux salariés doit être inférieur à 200 % du SMIC et l’entreprise devra, dès l’embauche du deuxième salarié, employer au moins 50 % de salariés résidant en ZFU, ce seuil s’appréciant à la clôture de l’exercice. - le plafond d’exonération est proratisé en cas d’installation en ZFU en cours d’exercice. Il en est de même lorsque l’entreprise bénéficie de l’exonération des cotisations sociales que pour une partie de l’exercice.

Les bénéfices réalisés par les entreprises sont dep uis les exercices clos le 31 décembre 2013 soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés en dehors des zones franches. Aussi, sous réserve de la tolérance administrative concernant les professions non sédentaires ayant des locaux en ZFU et hors zone, implantées en ZFU avant le 31 décembre 2013, le bénéfice exonéré n'est donc plus déterminé en fonction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises afférente aux immobilisations implantées en zone. Seule la part du bénéfice correspondant à l'activité réalisée en zone est exonérée. L’administration fiscale a intégré ces nouvelles dispositions sous son BOI-BIC-CHAMP-80-10-20 et 80-10-30 du 25 juin 2014, en distinguant la détermination du bénéfice provenant : - d’activités sédentaires ; - d’activités non sédentaires Exemple : Un médecin spécialiste dispose d'un cabinet en zone franche urbaine. Il reçoit ses patients en zone franche urbaine et opère dans une clinique située en dehors de la zone. Il réalise un bénéfice imposable de 80 000 euros au titre de l'année 2014. Les recettes qu'il réalise en zone correspondent à 35 % de ses recettes totales. Le bénéfice susceptible d'être exonéré d'impôt sur le revenu s'élève à 28 000 euros (80 000 × 35 %).

�Nous demandons donc à nos adhérents de codifier leu r livre des honoraires de manière à permettre de di stinguer les actes effectués en ZFU de ceux qui ne le sont pas. L’article 48 la seconde loi de finances rectificati ve pour 2014 proroge et resserre l’exonération d’im pôt sur les bénéfices des entreprises qui créent ou implantent des activités dans les ZFU à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, pour les entreprises qui créent des activités dans ces zones à compter du 01.01.2015 : - le dispositif d’exonération est prorogé de 6 ans, soit jusqu’au 31.12.2020, - les entreprises qui créent des activités dans les ZFU-TE à compter de 2015 doivent joindre à leur déclaration de résultats un document, conforme au modèle établi par l'administration, dans lequel doivent être précisés : - le nombre de salariés employés et embauchés dans chaque ZFU-TE où l'entreprise est implantée ; - ainsi que le nombre de salariés qui peuvent être considérés comme résidant dans une ZFU-TE ou un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE d'implantation de l'entreprise (BOI précité n° 392). Deux modèles de fiche de calcul sont reproduits au BOI-FORM-000032 et BOI-FORM-000073. - la durée d’application de l’abattement est ramenée de 14 à 8 ans, avec une exonération totale pendant les 5 premières années, puis un abattement dégressif pour les 3 années suivantes, s’élevant respectivement pour chacune de ces années à 60%, 40% et 20%, - le plafond de bénéfice exonéré par période de 12 mois est ramené de 100 000 € à 50 000 €. La majoration de ce plafond à hauteur de 5 000 € par nouveau salarié embauché, domicilié dans l’une des zones visées par la loi et employé à temps plein pendant une période d’au moins six mois n’est pas modifiée. Ces zones sont les ZFU ou l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville-QPPV dont la liste a été fixée par les décrets 2014-1750 et 1751 du 30.12.2014 et modifié par le décret 2015-1138 du 14.09.2015, - une clause d'emploi ou d'embauche locale est exigée pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une ZFU à compter du 1er janvier 2015. L'exonération fiscale n'est plus subordonnée au bénéfice d'une exonération sociale qui, arrivée à échéance le 31 décembre 2014, n'est pas reconduite. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :

- soit le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des ZFU ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville – QPPV - de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ; - soit le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les mêmes conditions de contrat de travail et de lieu de résidence que celles visées ci-dessus soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

Ainsi, les entreprises qui créent des activités en ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015 mais qui n'emploient aucun salarié bénéficient de l'exonération sans faire application de la clause d'emploi ou d'embauche, sous réserve qu'elles remplissent toutes les autres conditions requises. La clause ne s'appliquera à ces entreprises qu'à compter du deuxième salarié embauché. Pour être considéré comme résident de la zone éligible, le salarié devra y résider depuis au moins trois mois à la date de son embauche ou à la date de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans la zone. S'il déménage en dehors des zones éligibles après cette date, l'entreprise pourra malgré tout le compter parmi les résidents en zone. - Enfin, à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices sera conditionné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, d’un contrat de ville, tel que prévu par l’article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014.

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� En revanche, n’ont pas été reconduites depuis le 0 1.01.2015, les exonérations de cotisations sociales sur les salaires et, pour les activités non commerciales (s ecteur médical notamment), les exonérations applica bles à la fiscalité locale (CET, taxe foncière). Toutefois, ces régimes d’exonération en cours jusqu’au 31.12.2014 sont maintenues jusqu’à leur terme. Enfin, nous vous signalons que la liste des ZFU et leur délimitation sont consultables sur le site Internet http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ ou auprès des préfectures, des directions des services fiscaux et auprès des mairies des communes concernées. Les délimitations des QPPV sont consultables et téléchargeables auprès du Commissariat général à l'égalité des territoires, 5, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis (www.ville.gouv.fr) et sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr). Lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l'axe central de cette voie.

� Pour plus de renseignements et détails sur l’aménag ement du régime d’exonération applicable aux ZFU vo ir notre circulaire n°01-01-2015 et le BOI-BIC-CHAMP-80-10-3 0.

40. Régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises installées en zone de revitalisation rurale - ZRR - Art. 44 sexies et Art. 44 quindecies du CGI

Nous vous rappelons que la loi du 23.02.2005 relative au développement des territoires ruraux a étendu le régime d’exonération d’impôt pour les implantations d’une activité libérale en zone de revitalisation rurale (ZRR) réalisées depuis 2004. La liste constatant le classement des communes en ZRR (un certain nombre en Moselle, aucune en Alsace) est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètres des EPCI à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l’année précédente. Le dernier arrêté constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale date du 30 juillet 2014. Elle est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr. et sur https://www.data.gouv.fr. L'exonération reste applicable pour la durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR après la date de sa création ou de sa reprise. Dans une telle hypothèse, et dès lors que les conditions d'application du régime demeurent satisfaites, une entreprise créée ou reprise dans une zone éligible au dispositif d'exonération au moment de sa création ou de sa reprise peut bénéficier des allégements pour la durée prévue par le texte, même si la commune d'implantation se trouve ultérieurement exclue de la zone éligible. 40.1. Article 44 sexies du CGI En principe, le régime prévoit une exonération totale d’impôt pour les résultats réalisés jusqu’au terme du 23ème mois suivant celui de la création de l’activité, puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de 12 mois suivantes. Par exception à cette règle, les entreprises nouvelles soumises à un régime réel d’imposition et créées dans les ZRR entre le 01.01.2004 et le 31.12.2009, délai prolongé jusqu’au 31.12.2010 par la loi de finances pour 2010, bénéficient d’une exonération totale pendant leurs 60 premiers mois d’activité. A l’issue de cette période d’exonération totale, des abattements dégressifs de 60 %, 40 % puis 20 % s’appliquent respectivement au cours des cinq années suivantes puis des sixième et septième années, et enfin huitième et neuvième années. Toutefois, depuis le 1er janvier 2007, les entreprises souhaitant bénéficier de ce régime d’exonération doivent remplir l’ensemble des conditions prévues par le règlement des minimis. En application de ce règlement, le montant maximal de l’avantage en impôt dont peuvent bénéficier les entreprises au titre du régime d’exonération ne peut excéder 200 000 € par période de trois exercices fiscaux, compte tenu de toutes les aides perçues par ailleurs (notamment exonération d’impôts locaux, ou de charges sociales) dont bénéficient les entreprises nouvelles. Les plafonds communautaires précédents, jugés d’une grande complexité, ont été supprimés.

40.2. Article 44 quindecies du CGI Les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 dans les ZRR mentionnées à

l’article 1465 A du CGI peuvent bénéficier du régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices codifié à l’article 44 quindecies du CGI. Après l’adoption de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2014 qui a prorogé ce régime d’exonération d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015, l’article 45 de la loi de finances rectificatives p our 2015 proroge, pour cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, le régime d'exonération d'impôt sur les bénéf ices prévu à l'article 44 quindecies du CGI qui arr ivait à échéance le 31 décembre 2015.

La loi de finances pour 2016 relève le seuil des effectifs des entreprises éligibles à ce régime d’exonération. Ainsi, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 il est applicable aux employeurs moins de 11 salariés en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois contre 10 précédemment. Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants.

Une clause anti-abus est par ailleurs introduite dans l'article 44 quindecies du CGI. Elle est destinée à décourager des pratiques consistant à délocaliser une activité dans une autre commune à l'occasion de changements de la carte des zones de revitalisation rurale. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, sont exclues du bénéfice de l'exonération les créations et reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones. Toutefois, l'exonération d'impôt sur les bénéfices est maintenue pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime de l'article 44 quindecies du CGI.

L’exonération d’impôt sur les bénéfices consiste en une exonération totale pendant une période de soixante mois, suivie d’une période d’allègement dégressif de 75 %, 50 % puis 25 % par période de 12 mois au cours des 36 mois qui suivent la période d’exonération totale. Ce dispositif est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition et employant moins de dix salariés.

Sur délibération des collectivités territoriales concernées, ces entreprises peuvent également être exonérées des impôts locaux (CFE, CVAE, taxe foncière). L’exonération des impôts locaux porte quant à elle sur une durée comprise entre deux et cinq ans à compter de l’année suivant celle de la création ou de la reprise de l’entreprise.

Les entreprises souhaitant bénéficier de ce régime d’exonération doivent remplir l’ensemble des conditions prévues par le règlement des minimis.

41. Zones de restructuration de la défense - ZRD - CGI art. 44 terdecies

Les entreprises, quel que soit leur régime d'imposition (micro-entreprise, réel normal ou simplifié), qui créent une activité dans une ZRD peuvent bénéficier d'aides fiscales et sociales :

- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans (uniquement en cas d'une délibération de la commune dans ce sens),

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- exonération totale d'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) pendant 5 ans, puis dégressive les 2 années suivantes,

- crédit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les commerçants et artisans en micro-entreprises pendant 3 ans, - exonération de cotisations maladie-vieillesse et d'allocations familiales pendant 3 ans.

Le régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés s'applique aux bénéfices provenant de certaines activités

implantées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) définie par arrêté dont le dernier date est celui du 08.02.2016 (liste accessible sous https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000021042550) étant précisé que l'accès au statut spécial intervient à des dates différentes. L'exonération s'applique aux activités créées pendant une période de trois ans qui débute à compter du 17 septembre 2009 pour les zones reconnues au titre de 2009 ou 2010 ou, dans les autres situations, à partir du 1er janvier de l'année précédant celle de cette reconnaissance. Ainsi, ce régime s’applique : -en 2015, 2016 et 2017 (pour les ZRD reconnues au titre de 2016) ; -en 2016, 2017 et 2018 (pour la ZRD reconnue au titre de 2017). Les ZRD peuvent être reconnues par arrêté au titre des années comprises entre 2009 et 2019. L'avantage fiscal ne s'applique pas aux transferts d'activités précédemment exercées en dehors d'une ZRD par un contribuable ayant bénéficié dans les cinq années précédant le transfert de la prime d'aménagement du territoire ou d'un autre régime d'exonération des bénéfices. Par ailleurs, les entreprises qui reprennent une activité dans une ZRD peuvent bénéficier de l'exonération pour sa durée d'application restant à courir. Les bénéfices sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pendant cinq ans puis bénéficient d'un abattement dégressif de 2/3 la sixième année et d'1/3 la septième année. L'exonération concerne les bénéfices réalisés dans les territoires concernés et régulièrement déclarés par l'entreprise. Lorsque l'entreprise exerce une partie de son activité en dehors de la zone, le bénéfice est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé dans la zone. Les entreprises implantées dans ces zones peuvent également bénéficier d’une exonération de CFE et de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

42. Aides soumises à la réglementation relative aux aides de minimis – Rappel

Les aides aux entreprises « de minimis » sont celles que l’Union Européenne n’exige pas de se voir notifier comme aide d’Etat parce qu’elles ne représentent pas des montants importants, notamment les aides aux PME (exonération d’impôt et de charges sociales…). Ces aides sont donc soumises à la règle de minimis et régies par un nouveau règlement CE du 15.12.2006 entré en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Il prévoit notamment que le montant cumulé de ces aides ne doit pas dépasser 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux (le plafond était de 500 000 € sur la période du 01.01.2008 au 31.12.2010).

L’allègement fiscal et/ou social doit être apprécié en termes d’avantage en impôts et en exonération de charges sociales. D’autre part et conformément aux dispositions du règlement des minimis, les entreprises qui bénéficient des aides, devront dorénavant souscrire une déclaration, dont le modèle devrait être établi prochainement par l’administration, dans laquelle elles recenseront l’ensemble des aides de minimis dont elles ont bénéficié sur une période de trois ans. Sont notamment concernés les cabinets médicaux bénéficiant des régimes ZFU et ZRR.

43. Recettes exonérées – Prix et récompenses (article 92 A du CGI) - Rappel La liste des prix et récompenses exonérés d’impôt sur le revenu est limitativement énumérée à l’article 39 A de l’annexe II du CGI.

Le décret n° 2014-839 du 24 juillet 2014 et exonération du prix "French Tech Ticket" (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 23) complètent cette liste. Nous invitons nos lecteurs à consulter cette liste sur www.legifrance.gouv.fr.

44. Associations Agréées 44.1 Rétablissement de certains avantages des adhérents à une association agréée

Faisant suite au rapport de la Cour des comptes remis au Parlement en juillet 2014 intitulé « Les organismes de gestion agréés, 40 ans après », la loi de finances pour 2015 avait supprimé trois des avantages fiscaux dont bénéficient les adhérents à une association agréée, à savoir :

- la déduction intégrale du salaire du conjoint. Cette mesure devait s’appliqué à compter du 1er janvier 2016. - la réduction d’impôt pour frais de comptabilité. Cette mesure devait s’appliqué à compter du 1er janvier 2016. - la réduction du délai de reprise de l’administration fiscale Cette mesure s’applique aux procédures de contrôle engagées à

compter du 1er janvier 2015.

☺ L’article 37 de la loi de finances rectificative p our 2015 rétablit la déduction intégrale du salaire du conjoint de l’adhérent et la réduction d’impôt pour frais de comptabilité des adhérents des organismes de gestion agréés (OGA), en abrogeant les articles 69 et 70 de la loi de finances pour 2015.

44.1.1 Déduction intégrale du salaire du conjoint

Il en résulte qu'aux termes de l'article 154 du CGI le salaire du conjoint de l'exploitant individuel adhérent d'une association agréé reste déductible du bénéfice imposable en totalité .

Ces règles s'appliquent également aux salaires versés aux conjoints d'associés de sociétés de personnes (y compris d'EURL, d'EARL et de sociétés civiles professionnelles).

Par ailleurs, le seuil de déduction du salaire du conjoint, lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, applicable aux non-adhérents d’une Association Agréée, est confirmé, la limite passant de 13 800 € à 17 500 € à compter des revenus perçus en 2016.

44.1.2 Réduction d’impôt pour frais de comptabilité La réduction d’impôt sur le revenu – IR - accordée à certains adhérents au titre des frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à une

association agréée est rétablie mais ses modalités de calcul sont aménagées . Le bénéfice de la réduction d’IR reste soumis au respect des conditions suivantes :

- réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas les limites du micro BNC ;

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- être imposé sur option selon un régime réel dit de la déclaration contrôlée n°2035. A compter de l’imposition des revenus perçus en 2016, la réduction d’IR est égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à une association agréée. Elle reste soumise à la double limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée.

44.2 Nouveaux cas de majoration de 25% du revenu imposable.

A compter du 31 décembre 2015 (lendemain de la publ ication de la loi de finances rectificative pour 20 15), les adhérents qui auront été exclus d’une association agréée pour ne pas avoir :

- fourni de réponse suffisante aux demandes de justif ication de l’association dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater H

- donné suite à la demande de l’association de rectif ier une déclaration fiscale - ou à la suite d'une procédure ouverte en applicatio n de l'article L. 166 du livre des procédures fisca les

verront leur revenu majoré de 25%. Le a) du 7 de l’article 158 du CGI est donc complété en conséquence.

44.3 Le compte-rendu de mission – Rappel Dans son instruction 5 J-1-11 du 3 mars 2011, l’administration commente les dispositions de la loi de finances pour 2009 qui ont redéfini le rôle des organismes agréés en matière d’assistance et de prévention fiscale. Cette instruction précise notamment la liste des diligences incombant à une association agréée dans le cadre du contrôle formel et de l’examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de chiffre d’affaires (TVA) déposées par ses adhérents depuis le 1er janvier 2010. Un compte-rendu doit être adressé à l’adhérent dans un délai de deux mois qui suit la fin des opérations de contrôle qui doivent elles-mêmes être effectuées dans les six mois de la réception des déclarations par l’organisme agréé. Copie de ce compte-rendu est également télétransmise à l’administration dans le même délai. Nous attirons plus particulièrement l’attention de nos adhérents sur l’obligation qui est faite à l’organisme agréé de mentionner dans ce rapport toute anomalie justifiant une demande d’explication à laquelle l’adhérent n’a pas répondu, ou l’a fait mais de manière insuffisante ou incomplète ou encore lorsque l’adhérent n’a pas transmis la déclaration rectificative demandée par l’association agréée. Enfin et comme par le passé, les adhérents encourent une procédure d’exclusion s’ils ne donnent pas suite aux demandes de corrections ou d’informations qui leur sont adressées par l’organisme agréé.

44.4 Les nouvelles missions des associations agréées La loi de finances rectificatives pour 2015 modifie sensiblement les missions et obligations des organ ismes agréés.

Ainsi à compter du 31 décembre 2015, la loi étend le champ de compétence des organismes de gestion agréés (OGA). Ils doivent désormais, après les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, procéder aux contrôles

annuels de concordance, de cohérence et de vraisemblance : - Des déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) souscrites par leurs adhérents. Ce contrôle sera

réalisé dès la publication des commentaires administratifs précisant les modalités pratiques de contrôles. - Des déclarations de revenus perçus à l'étranger. Ils doivent donc également effectuer les mêmes contrôles pour les revenus que

leurs membres seraient amenés à percevoir à l'étranger et qui ne seraient pas contrôlés par un certificateur étranger. Notons toutefois que l'administration a déjà admis que la dispense de majoration est applicable lorsque l'organisme agréé ou le professionnel de l'expertise comptable exerce un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Voir à ce titre le BOI-IR-BASE-10-10-20-20151007 et § 39.4 de notre information fiscale de mars 2015.

- En se faisant remettre tous les documents qu’ils jugent utiles et non plus seulement les renseignements . En pratique, il devrait s'agir des déclarations, factures, devis ou tout autre document pouvant être utiles à l'accomplissement de la mission de surveillance des organismes agréés.

On rappellera que le contrôle annuel de concordance, de cohérence et de vraisemblance (ECV) est réalisé dans les 6 mois de la

réception des déclarations de résultats par l’organisme. Ce délai est porté à 9 mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité (cf ci-dessous).

Un examen périodique de sincérité des adhérents et des OGA est instauré. L’article 37 de la loi de finances rectificatives pour 2015 instaure pour chaque adhérent un examen périodique de sincérité par

l'organisme de gestion, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen qui devrait s'appuyer sur l'analyse à un rythme pluriannuel de pièces justificatives permettra notamment de vérifier la

déductibilité de certaines charges. On attendra la publication du décret d'application qui devrait fixer les modalités de contrôle, notamment la fréquence, la méthodologie et les conséquences à tirer en cas d'anomalies mises en évidence par l'organisme de gestion.

L'obligation d'accepter les chèques est étendue aux paiements par cartes bancaires. Actuellement, les adhérents des organismes agréés ont l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces

chèques à leur ordre et de ne pas les endosser, sauf en cas de remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer la clientèle par l'apposition d'une affichette et d'une mention spéciale dans la correspondance (CGI art. ann. II art. 371 Y).

L'article 37 de la loi prévoit que les adhérents des organismes agréés doivent désormais accepter les règlements par chèques ou par cartes bancaires. Des précisions sur la mise en œuvre de cette nouvelle obligation devraient être fournies par décret, notamment sur les modalités de publicité imposées aux adhérents.

Des organismes mixtes de gestion peuvent désormais être créés . Afin d'introduire plus de souplesse dans la gestion des

centres, le présent article prévoit la possibilité de regrouper, au sein d'un même organisme, dénommé organisme mixte de gestion (OMG), des adhérents relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux (CGI art. 1649 quater K ter nouveau). La transformation d'une AGA ou d'un CGA existant, en OMG (ou, le cas échéant, la création d'un tel organisme) est toutefois subordonnée à l'obtention d'un agrément spécifique délivré par l'autorité administrative désignée par décret. D’autres mesures seront applicables après publicati on d’un décret ou de doctrine.

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Les mesures qui entreront en application dès public ation des premiers commentaires doctrinaux : - contrôle de la CVAE - tolérance cotisation réduite pour les primo-adhérents en début d'activité limité à la première année d'adhésion. Les mesures qui nécessitent la publication d'un déc ret : - nouveau seuil minimum d'adhérents (OGA et antennes) avec délai de mise en conformité ; - examen périodique de sincérité ; - organismes mixtes de gestion agréés ; - composition des conseils d'administration avec délai de mise en conformité ; - dossier unique de gestion et de prévention ; - autorisation encadrée du démarchage ; - délais d'adhésion : tolérance en cas de franchissement des seuils micro ; - contrôle du FEC ; - contrôle de qualité des viseurs fiscaux. Par ailleurs, des précisions ont été apportées sur les éléments suivants : Seuil minimum d'adhérents : - seuil unique de 1000 adhérents ou clients pour CGA, AGA, OMGA (organisme mixte) et viseurs fiscaux ; - exception pour les DOM et la Corse ; - seuil intermédiaire de 500 adhérents à la création (jusqu'au premier renouvellement) ; - délai de mise en conformité de 2 ans pour les OGA existants. Seuil des antennes et bureaux secondaires : - seuil supplémentaire de 500 adhérents pour ouvrir une antenne / bureau secondaire ; - seuil apprécié au niveau de chaque antenne par le nombre de dossiers d'ECCV réalisés ; - viseurs fiscaux : application de ce seuil supplémentaire à leurs établissements secondaires.

45. Délivrance de l’attestation fiscale par les experts comptables « autorisés » - Rappel

La dispense de majoration de 25 % de la base d’imposition des revenus dont bénéficient les adhérents de centres de gestion et d’associations agréées est étendue depuis le 1er janvier 2010 aux non-adhérents qui font appel aux services d’un expert-comptable autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention. ATTENTION ! Malgré le rapprochement opéré, les missions et avantages fiscaux attribués aux experts-comptables « autorisés » et « conventionnés » ne sont pas équivalents à ceux des associations agréées. Voir le rappel des avantages fiscaux liés à votre adhésion à une AA qui accompagne notre dossier de dépôt annuel.

46. Changement d’association agréée - Rappel

Depuis le 1er juillet 2012, pour un transfert à une autre Association agréée, la demande doit être validée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la démission de l'ancienne Association Agréée (décret n°2012-470 du 11.04.2012).

Pour s’assurer du respect de la condition d’adhésion, la nouvelle Association Agréée demande un justificatif de votre précédente adhésion. Signalons que, d'une manière générale, s'agissant d'associations Loi 1901, les cotisations sont dues pour toute l'année civile entamée ; afin d'éviter le paiement de deux cotisations, il est donc préférable d'adhérer en fin d'année civile à la nouvelle avec effet au 1er janvier, puis de démissionner de l'ancienne avant le 31 décembre.

47. Seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque Le seuil au-delà duquel une dette doit être payée par chèque ou moyen assimilé est fixé, depuis le 17.06.2010, à 3 000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et à 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. Le décret 2015-741 du 24 juin 2015 (JO 27 p. 10881) abaisse cette limite3 000 € à 1 000 € à compter du 1er septembre 2015. La limite de 15 000 € n’est pas modifiée.

Par ailleurs, on rappellera que le paiement des traitements et salaires doit également, au-delà d'un montant mensuel fixé à 1 500 €, être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement. Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement au-delà d'un montant fixé à 3 000 € depuis le 1er janvier 2015. Les infractions à l'ensemble de ces obligations sont punies d'une amende égale au maximum à 5 % des sommes payées selon des modalités non autorisées. Cette amende incombe au débiteur mais le créancier est solidairement responsable du paiement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, aux paiements réalisés par des personnes incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement et par celles n'ayant pas de compte de dépôt ainsi qu'aux paiements des dépenses des collectivités publiques. A.B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIE TES

48. Nouveaux modèles K et K bis - Rappel Depuis le 1er novembre 2013, les extraits du registre du commerce et des sociétés (RCS) délivrés par les greffes des tribunaux de

commerce doivent correspondre à de nouveaux modèles fixés par le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS).

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Ces extraits, appelés communément extraits K pour les personnes physiques et extraits K bis pour les personnes morales, permettent aux professionnels de justifier de leur immatriculation au RCS et constituent le seul document officiel et légal attestant de l’existence juridique d’une entreprise commerciale.

Pour obtenir un extrait K ou Kbis concernant une entreprise immatriculée en France, il faut s'adresser au greffe du tribunal du commerce dont dépend l'entreprise (ou de la chambre commerciale du tribunal d'instance ou de grande instance en Alsace et en Moselle).

L'extrait est délivré et certifié par le greffier. La commande peut se faire directement en ligne, sauf pour les entreprises dont le siège social est situé en Alsace ou en Moselle.

49. L'obligation d'enregistrer les actes de constitution des sociétés est supprimée - Rappel L'article 24 de la loi de simplification des entreprises 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO 21 p. 21647 s.) supprime l'obligation

faite par l'article 635, 1-5° du CGI d'enregistrer les actes constatant la formation des sociétés. Puisque l'obligation d'enregistrement est supprimée, les actes constitutifs de société qui comportent des immeubles ne sont plus dans le champ de la formalité fusionnée. Ils restent toutefois soumis à la formalité de publicité foncière.

La mesure entre en vigueur le 1er juillet 2015 selon des modalités à définir par décret. 50. Plus-value de cession de parts d’une SCP incidence du rachat par la société des parts d'un autre associé - Rappel La cour administrative d'appel de Douai juge que le remboursement d'un emprunt contracté pour le rachat de ses propres titres par

une SCP doit être ajouté au prix de revient des parts des autres associés pour le calcul de la plus-value de cession (CAA Douai 30-5-2013 n° 11DA007204).

51. Sociétés de personnes – Attribution des résultats au profit d’associés sortants - Rappel

Dans sa décision du 28.03.2012, le Conseil d’Etat juge que la modification par convention des règles de répartition des bénéfices prévues par le pacte social est sans incidence sur la règle de principe réservant l’imposition des bénéfices entre les seules mains des associés présents à la clôture de l’exercice. Cette décision va dans le même sens que la doctrine administrative. Il n’est donc pas possible par une modification du pacte social intervenant avant la clôture de l’exercice d’attribuer tout ou partie des résultats pour l’assiette de l’impôt à des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont la qualité d’associé à la date de clôture. La seule exception à ce principe découle de dispositions légales expresses, notamment celle prévue par l’article 93 B du CGI, qui autorisent les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale (SCP de médecins notamment) à arrêter un résultat intermédiaire en vue de déterminer la quote-part de celui-ci imposable au nom d’un associé sortant.

52. Plus-value d’apport en société d’une entreprise - Rappel : Selon un arrêt de la CAA de Paris du 28.04.2012, une réduction de capital prévoyant un remboursement en numéraire à l’associé est assimilable à un rachat partiel et met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport de l’article 151 octies du CGI.

53. Apport de titres en société réalisé par les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes - Rappel

La loi de finances rectificative pour 2007 a instauré un report d’imposition applicable aux plus-values résultant d’apport, à une société soumise ou non à l’IS, de titres nécessaires à l’activité, réalisé à compter du 1er janvier 2007. Deux régimes distincts sont mis en place : l’un en faveur des apports de titres inscrits au registre des immobilisations et codifié sous le nouvel article 151 octies B du CGI, l’autre en faveur des participations, assimilées à des éléments d’actif professionnel, détenues par un associé exerçant son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes (parts de SCP notamment) ; cette dernière disposition étant codifiée sous le IV bis nouveau de l’article 151 nonies du CGI.

Seuls les évènements caractérisant une rupture définitive des liens entre l’apporteur et les titres apportés mettent fin au report. L’exonération de la plus-value en report d’imposition peut être définitive en cas de départ à la retraite réalisé dans les conditions prévues à l’article 151 septies A du CGI. A l’instar de ce qui est prévu à l’article 151 octies du CGI (apport en société d’une entreprise individuelle) l’apporteur et la société bénéficiaire de l’apport doivent respecter certaines obligations déclaratives.

54. Maintien des reports d’imposition des plus-values en cas d’opérations successives - Rappel L’article 151-0 octies au CGI (loi de finances pour 2010) permet le maintien des reports et sursis d’imposition prévus aux articles 151 octies à 151 nonies du même Code en cas de réalisation d’une seconde opération qui ouvre droit à un nouveau report ou sursis d’imposition de la plus-value constatée. Dans ce cas et si le contribuable se place effectivement sous ces régimes, le report d’imposition de la première plus-value est maintenu. Cette possibilité existait déjà pour un certain nombre de cas, mais le présent article érige en règle générale le maintien des reports d’imposition prévus aux articles 151 octies à 151 nonies du CGI. En application de l’article 151-0 octies, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value initiale dès lors que la seconde plus-value devient imposable y compris si celle-ci bénéficie d’une exonération. Le présent article s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes.

55. La transformation d'une société de fait en SCP entraîne la création d'une personne morale nouvelle - Rappel La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de droit dotée de la personnalité

juridique, telle qu'une société civile professionnelle (SCP), entraîne la création d'une personne morale nouvelle. CE 20 décembre 2013 n° 349787, 10e et 9e s.-s., H.

56. L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est temporairement assouplie Actuellement, les sociétés de capitaux (SA, SAS, Sarl, société d'exercice libéral) non cotées et soumises en principe à l'impôt sur les sociétés peuvent opter pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AB du CGI, sous réserve de respecter certaines conditions d'activité, de chiffre d'affaires et d'effectifs fixées par le 2° du II de l'article précité : notamment, la société doit employer moins de cinquante salariés.

Les membres de ces sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont donc personnellement soumis à

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l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. L'option est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique. Le renouvellement de l'option n'étant pas autorisé, toute sortie du régime fiscal des sociétés de personnes, qu'elle soit volontaire ou obligatoire, est définitive : il n'est plus possible d'opter à nouveau pour ce régime et la société est alors placée à nouveau dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

L'article 15 de la loi de finances pour 2016 prévoit que, si le seuil de cinquante salariés susvisé est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, le régime des sociétés de personnes continue de s'appliquer pour l'exercice en cours, ainsi que pour les deux exercices suivants, sauf expiration de la période de validité de l'option.

Pour plus d’information voir BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10. 57. Déficit des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (SEL notamment) - Rappel

La seconde loi de finances rectificative pour 2011 plafonne les montants des déficits qui peuvent être reportés en avant ou en arrière pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011. Elle restreint par ailleurs les possibilités de report en arrière des déficits.

Ainsi, en cas de report en avant des déficits, le déficit constaté au titre d’un exercice par une société passible de l’IS ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majoré d’un % du bénéfice excédant ce seuil. La fraction du déficit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercices suivants et imputable selon les mêmes modalités. Comme auparavant, ce report peut être effectué sans limitation de durée. Ces nouvelles modalités de report des déficits concernent non seulement les déficits subis au titre de l’exercice clos à compter du 21 septembre 2011, mais également le stock de déficits encore un report à la clôture de l’exercice précédent. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 20 12, la loi de finances pour 2013 durcit la règle du plafonnement du report en avant des déficits. Le déficit constaté au titre d’un exercice ne pourra être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majoré de 50 % et non plus 60 % du bénéfice de l’exercice excédant ce seuil. Bien entendu, la fraction du déficit non imputée est reportable sur les exercices suivants sans limite de durée, mais selon les mêmes modalités ci-avant précisées. En cas de report en arrière des déficits, l’option pour le report en arrière n’est admise que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 M €. Par ailleurs, le bénéfice d’imputation est limité au bénéfice de l’exercice précédent. La fraction de déficit non admise au titre du report en arrière demeure reportable en avant sur les exercices bénéficiaires suivants.

58. Paiement du solde de l’impôt sur les sociétés - Rappel L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013, prévoit, à compte du 1er janvier 2014, le report au 15 mai de la date limite de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

59. Contribution additionnelle sur les montants distribués - Rappel

Il est institué une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% sur les montants distribués à compter du 17 août 2012 (dividendes notamment) par les sociétés et autres structures passibles de cet impôt en France. Toutefois, sont expressément exclues du champ d’application de cette contribution les PME (au sens de la législation communautaire) notamment, c’est-à-dire les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Les SEL des professions médicales devraient donc en majorité être dispensées de cette nouvelle contribution codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI.

60. Contributions additionnelles à l'IS Les personnes morales les plus importantes redevables de l'IS sont susceptibles d'être assujetties à deux contributions additionnelles : la contribution sociale de 3,3 % (CGI art. 235 ter ZC) et la contribution exceptionnelle au taux de 10,7 % (CGI art. 235 ter ZAA). Ces contributions sont juridiquement distinctes de l'IS. Elles ne sont pas déductibles des résultats imposables (CGI art. 213). La contribution exceptionnelle est due temporairement au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2016. Les contributions additionnelles sont dues par les personnes morales qui, de plein droit ou sur option, sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. La contribution sociale est due par les personnes morales dont l'IS excède 763 000 €. La contribution exceptionnelle est due par les entreprises qui réalisent au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, un chiffre d'affaires supérieur à 250 M €. Sont exonérées de la contribution sociale les PME remplissant les conditions suivantes : - le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exercice concerné (ramené à douze mois le cas échéant) doit être inférieur à 7 630 000 € ; - le capital doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue pendant toute la durée de l'exercice concerné, pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l'ensemble de ces conditions). On rappelle par ailleurs que seules sont assujetties à la contribution exceptionnelle les personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 M €. Compte tenu de ce qui précède, Les SEL des professions médicales devraient donc en majorité être dispensées de cette nouvelle contribution codifiée à l’article 235 ter ZC et 235 ter ZAA du CGI.

61. Taxe sur les véhicules de sociétés Elle s'applique aux véhicules de tourisme, immatriculés ou non en France, que la société possède ou utilise en France, quel que soit leur usage. Même s'ils sont immatriculés au nom de personnes physiques, les véhicules possédés ou loués par les salariés, les associés ou les dirigeants de la société pour leurs déplacements professionnels y sont également soumis, dans la mesure où l'entreprise en supporte la charge de l'acquisition ou de la location, pourvoit régulièrement à leur entretien, ou rembourse les frais kilométriques pour au moins 15 000 km durant la période d'imposition. A noter que très peu de structures médicales sont concernées par cette taxe. En effet, bien souvent le véhicule appartient en propre aux dirigeants de la société, la taxe bénéficiant alors d’un coefficient pondérateur et d’un abattement. Aussi, nous demandons aux personnes concernées de se reporter à la fiche d’information « Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) » publiée chaque année sur http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises.

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On relèvera enfin, que la loi de finances pour 2016 instaure, à compter du 1er janvier 2017, une exonération de la taxe en faveur des véhicules accessibles en fauteuil roulant de catégorie « M1 ».

62. Les rémunérations de la plupart des dirigeants de sociétés sont soumises à la taxe sur les salaires Dans ses décisions CE 21-1-2016 n° 388676 et 388989, le Conseil d'Etat vient de trancher la question très controversée du sort des rémunérations des dirigeants de sociétés ayant la qualité de mandataires sociaux au regard de la taxe prévue par l'article 231, 1 du CGI, tant pour le régime applicable avant le 1er janvier 2013 (issu de l'article 10 de la loi de finances pour 2001) que pour celui applicable depuis cette date (issu de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013). La Haute Assemblée considère, en effet, qu'il résulte des travaux parlementaires des articles 10 et 13 des lois précitées qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires d'abord sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la CSG applicable aux salaires et revenus assimilés le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L 311-3 du CSS (notamment celles des gérants minoritaires de SARL, des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, des présidents et dirigeants de SAS) qui sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu de cet article, même si ces mandataires sociaux n'ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail. En revanche, les rémunérations des dirigeants de sociétés qui ne sont pas mentionnés à l'article L 311-3 précité (gérants majoritaires de SARL, associés gérants d'EURL, membres du directoire et administrateurs provisoirement délégués de SA, etc.) sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires.

63. Les rémunérations des médecins exerçant en SEL au titre de la permanence des soins sont exonérées La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée, en application de l'article L 6314-1 du Code de la santé publique (CSP), par les médecins dans certaines zones est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours par an (CGI art. 151 ter). Selon l'administration, l'exercice en association ou en société ne fait pas obstacle à l'application de l'exonération, dans la mesure où les médecins sont imposés en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (Inst. 5 G-2-07 n° 29, reprise à BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 n° 250).

Le Conseil d'Etat - arrêt CE 18-9-2015 n° 386237, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre les dispositions de l'instruction précitée limitant le bénéfice de l'exonération aux seuls médecins percevant des bénéfices non commerciaux, vient de juger que les médecins exerçant leur activité en société d'exercice libéral sont fondés à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 ter du CGI s'ils peuvent justifier que les rémunérations perçues sont la contrepartie de la permanence de soins effectuée dans les conditions prévues à l'article L 6314-1 du CSP. La Haute Juridiction considère en effet que doivent être regardés comme exerçant dans le cadre de leur activité libérale, au sens de l'article L 6314-1 du CSP, alors même qu'ils ne sont pas imposés en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les médecins exerçant au sein d'une SEL qui n'ont pas la qualité de salarié au sens du Code du travail quand bien même ils sont assimilés aux salariés sur le plan fiscal ou social.

Les mots « dans la mesure où les médecins participants sont imposés en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux » du paragraphe 29 de l'instruction 5 G-2-07 (reprise à BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 n° 250) sont donc annulés.

64. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée – EIRL - Rappel 64.1. Aménagement du régime fiscal Suite à l’adoption de la première loi de finances rectificative pour 2011, les EIRL créées depuis le 31 juillet 2011 sont imposées de plein droit comme des entreprises individuelles. La transformation d’une entreprise individuelle en EIRL est donc neutre au plan fiscal et n’entraîne donc plus les conséquences de la cessation fiscale de l’entreprise individuelle. Aucune plus-value n’est donc constatée à raison des biens inscrits au patrimoine d’affectation de l’EIRL. La transformation d’une entreprise individuelle en EIRL ou la création d’une EIRL ne sera assimilée à une EURL uniquement si une option est exercée par l’entrepreneur, laquelle vaut option à l’impôt sur les sociétés. D’autre part, lorsque cette option est exercée, l’affectation des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et provenant de biens appartenant au patrimoine privé est soumise au régime de neutralité fiscale dit des « biens migrants ». Pour concilier obligations comptables et fiscales, l’EIRL peut opter pour la détermination de son résultat imposable à partir des créances acquises et des dépenses engagées conformément à l’article 93 A du CGI (Réponse Roubaud : AN 17-5-2011 p 5106 n° 79162). 64.2. Inscription des biens transférés au patrimoine d’affectation Comme on l’a vu, en l’absence d’option pour l’assimilation à l’EURL, la création d’une EIRL ou la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL est fiscalement neutre. Le décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 apporte des précisions sur la valeur d’inscription des biens au premier bilan d’ouverture de l’EIRL en cas de transformation d’une entreprise individuelle en EIRL qui n’opte pas pour l’assimilation à l’EURL. On rappelle que la création d’un patrimoine d’affectation suppose d’établir une déclaration d’affectation qui indique notamment la valeur vénale ou la valeur d’utilité des biens affectés. Cette valorisation « juridique » de ces biens pouvait donc entraîner une variation d’actif net positive imposable sur le fondement de l’article 38,2 du CGI. Ainsi, le décret susvisé précise que l’entrepreneur relevant d’un régime réel d’imposition et transformant son entreprise individuelle en EIRL mentionnera également dans la déclaration d’affectation la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté, ne générant ainsi aucune plus-value taxable. C’est également cette valeur nette comptable qui est retenue pour l’établissement des comptes de l’EIRL (article R 526-10-2 du Code du Commerce). Ce même décret définit également la notion de biens nécessaires à l’activité, qui doivent toujours faire l’objet d’une affectation à l’activité professionnelle : équipements par nature professionnelle, droit de présentation de la clientèle notamment. Par ailleurs, il impose une information des tiers sur le lieu où a été déposée la déclaration d’affectation du patrimoine lorsque l’EIRL s’est immatriculée à un nouveau registre suite à un transfert de son siège notamment. Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er février 2012 et ont été commentées dans une instruction fiscale n°4 A-4-12 du 09.03.2012.

� La loi Pinel du 18 juin 2014 est venue simplifier sur plusieurs points le régime de l'entreprise indi viduelle à responsabilité limitée (EIRL).

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En cas de transformation d'une entreprise individue lle en EIRL L'entrepreneur individuel qui choisit le régime de l'EIRL peut désormais présenter le bilan de son dernier exercice comme le bilan d'ouverture de l'EIRL. À une condition : le bilan du dernier exercice doit être clos depuis moins de 4 mois à la date de dépôt de la déclaration. La déclaration d'affectation retient alors, pour les besoins de la détermination de la consistance du patrimoine affecté tel que figurant dans l'état descriptif, l'ensemble des éléments inscrits au bilan du dernier exercice clos de l'entrepreneur individuel ainsi que les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos.

En cas de déménagement de l'EIRL En cas de changement de domiciliation de l'EIRL en cours d'activité entraînant un changement de registre, la déclaration d'affectation du patrimoine et l'ensemble des autres actes et documents du dossier de l'EIRL seront transférés par l'ancien registre, gratuitement et par voie électronique, au nouveau registre. Ce transfert s'effectue sans nouvelle vérification des pièces. Cette nouvelle règle entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 19 juin 2015.

Publicité du bilan de l'EIRL Autre nouveauté depuis le 20 juin 2014 : seul le bilan de l'EIRL, et non l'ensemble des comptes annuels, est déposé et annexé chaque année au registre légal de dépôt de la déclaration d'affectation de son patrimoine. Le dépôt du bilan a pour conséquence l'actualisation de la composition du patrimoine affecté. Cette publicité annuelle permet d'informer les tiers et les créanciers sur l'évolution et la composition du patrimoine affecté.

64.3. Régime social des dividendes Afin de limiter les stratégies d’optimisation sociale lorsque l’EIRL opte pour l’impôt sur les sociétés, le législateur a encadré le dispositif en prévoyant l’assujettissement d’une fraction des dividendes perçus par l’entrepreneur individuel, en s’inspirant du dispositif mis en place pour les SEL. Ainsi, est soumise à cotisations et contributions sociales, la part des bénéfices que l’entrepreneur appréhende sous forme de dividendes excédant :

- 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ; - ou 10 % du montant du bénéfice net (défini par l’article 38 du CGI) si ce dernier montant est supérieur. Ce dispositif a été repris à l’identique par l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Le décret du 8 novembre 2011, vient préciser que, pour l’application de ces dispositions :

- le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours et emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des dividendes ; - le bénéfice correspond à celui de l’exercice précédant la distribution des dividendes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 novembre 2011. 64.4. Adaptation de la procédure de faillite civile au statut de l’EIRL Pour tenir compte de la spécificité du droit applicable en Alsace et Moselle, les parlementaires ont adapté le régime de la faillite

civile, spécifique au droit local alsacien-mosellan, pour tenir compte de la création de l’EIRL par la loi du 15 juin 2010. Ainsi l’article 55 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 dispose expressément que les EIRL domiciliées dans les

départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle peuvent elles aussi relever du régime de la faillite civile, dès lors que leur activité est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Pour autant, la faillite civile ne concerne que les biens, droits ou obligations non affectés au patrimoine professionnel des intéressés et les créanciers et contrats en cause en dehors du patrimoine d’affectation.

64.5. Précisions sur les obligations de déclaration des comptes bancaires des EIRL En application d’un arrêté du 7 novembre 2011, les déclarations d’ouverture, de clôture ou de modification de comptes

bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté, doivent comporter les renseignements suivants :

- la dénomination de l’EIRL - la forme juridique - et l’adresse à laquelle l’activité professionnelle est exercée.

65. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA - Rappel

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) mentionnées à l'article L 4041-1 du Code de la santé publique,

créées par l’article 1er de la loi 2011-940 du 10 août 2011, sont constituées entre professionnels de santé (personnes physiques) et ont pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun des associés et l’exercice en commun d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ayant prévu que les rémunérations de nature forfaitaire, versées en sus de l’acte médical et rémunérant le temps passé à la coordination des soins et à l’éducation thérapeutique, doivent être versées à la structure (SCM, GIE, associations) qui regroupe les professionnels de santé, il est apparu que les structures de ce type, n’étaient pas adaptées à ce mode de rémunération et pouvaient se voir imposer à l’impôt sur les sociétés. D’autre part, la participation possible de pharmaciens à des SISA, activité de nature commerciale, est de nature à exclure ces sociétés du régime fiscal des sociétés de personnes conformément au 1° de l’article 8 du CGI.

Aussi, l’article 36 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 : - définit le régime fiscal des SISA et les soumet au régime des sociétés de personnes en ajoutant un 7° à l’article 8 du CGI. Aussi, les résultats de la SISA seront en toute hypothèse soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des professionnels de santé associés à proportion de leurs droit dans cette société ;

- régularise le régime fiscal des structures (SCM, GIE, associations) utilisées avant la création des SISA en les soumettant au régime des sociétés de personnes à condition qu’elles se transforment en SISA avant le 30 juin 2012 ;

- assure la neutralité fiscale de la transformation de ces structures (SCM, GIE, associations) en SISA sous réserve que cette opération de transformation soit réalisée avant le 30 juin 2012.

Les structures qui exerçaient les activités de ces sociétés avant leur création (SCM, associations, GIE) et qui ont participé dès

2010 ou 2011 aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l'article 44 de la loi 2007-1786 du 19-12-2007 relèvent également du régime des sociétés de personnes si leur transformation en SISA est intervenue au plus tard le 29 juin 2012. Cette transformation a pu être opérée sans entraîner les conséquences d'une cessation d'entreprise si aucune modification n'a été apportée aux écritures comptables.

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Les SISA relèvent donc, sauf exception, du régime fiscal des sociétés de personnes (sans possibilité d'option pour l'IS). Les bénéfices réalisés par les SISA sont imposés au nom de chacun des professionnels de santé associés, à proportion de leurs droits dans ces sociétés, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cas notamment du pharmacien), ou celle des bénéfices non commerciaux (cas en principe des autres professionnels de santé, les médecins notamment).

En ce qui concerne le régime de TVA susceptible de s’appliquer aux SISA voir § 68. Le régime fiscal des SISA a été commenté par l’administration dans son instruction n°4 F-2-12 du 23.03.2012 et sous son BOI-

BIC-CHAMP-70-20-90. A.C. TAXE SUR LES SALAIRES

66. Aménagement de la taxe sur les salaires - TS

Pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013 , la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a aménagé sur deux points la taxe sur les salaires :

- Elle aligne l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG. En conséquence, doivent également être soumises à la taxe, et dès le premier euro, les sommes allouées aux salariés au titre des régimes légaux d’épargne salariale (participation, intéressement, abondements aux plans d’entreprise), ainsi que les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Cette mesure impacte donc le secteur médical et les médecins en particulier.

- Elle renforce le caractère progressif de la taxe. L'article 2 de la loi de finances pour 2016 - loi n° 2014-1786 du 29 décembre 2015 a modifié le barème de l'impôt sur le revenu

(IR). Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 231 du CGI qui alignent le barème de la TS sur celui de l'IR, le barème de la TS pour 2016 a été modifié en conséquence :

Rémunérations individuelles annuelles Taux applicable

Fraction inférieure ou égale à 7 713 € 4,25 %

Fraction supérieure à 7 713 € et inférieure ou égale à 15 401 € 8,50 %

Fraction supérieure à 15 401 € et inférieure ou égale à 152 122 € 13,60 %

Fraction supérieure à 152 122 € 20 %

On rappellera que les taux majorés, y compris donc le nouveau taux de 20 %, ne s’appliquent pas dans les DOM.

67. Taxes sur les salaires - Franchise et décote

L’article 67 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a augmenté, de manière sensible, les montants de la franchise et de la décote de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014 . Le montant annuel en-deçà duquel la taxe sur les salaires n’est pas due est porté de 840 € à 1 200 €. Les bénéficiaires de cette franchise sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502. La décote quant à elle est portée de 1 680 € à 2 040 €. Ainsi, lorsque le montant annuel de la taxe est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, la taxe exigible fait l’objet d’une décote égale aux ¾ de la différence entre 2 040 € et ce montant.

68. Taxe sur les salaires : généralisation du télérèglement - Rappel

A compter de la taxe due sur les rémunérations versées en 2015, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 étend à l'ensemble des redevables de la taxe sur les salaires l'obligation de télérégler, et donc de télédéclarer, cette taxe.

On rappelle que la périodicité des règlements de la taxe sur les salaires, fixée par le décret n° 2012-1464 du 26.12.2012, varie en fonction du montant total de la taxe acquittée au titre de l'année précédente : - si le montant total de taxe acquittée au titre de l'année précédente est supérieur à 10 000 €, la taxe est versée mensuellement, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations. Pour les employeurs dont le montant de la taxe acquittée en 2015 excédera ce seuil, l'obligation de télérèglement s'appliquera donc à compter de février 2016 au titre des rémunérations versées en janvier 2016 ; - si ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, la taxe est versée trimestriellement, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant celui du paiement des rémunérations. L'obligation de télérèglement s'appliquera donc, dans ce cas, à compter d'avril 2016 au titre des rémunérations versées au premier trimestre 2016 ; - si ce montant est inférieur à 4 000 €, la taxe est versée annuellement, dans les quinze premiers jours de l'année suivant celle du paiement des rémunérations. L'obligation de télérèglement concernera, dans cette dernière hypothèse, le règlement effectué en janvier 2017 au titre des rémunérations versées en 2016. A.D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE – TVA

69. Réforme des taux de TVA au 1er janvier 2014 - Rappel

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sont modifiés (loi de finances rectificatives pour 2013) : - le taux normal, qui s’applique à la majorité des biens et des prestations de service, passe de 19,6 % à 20 % ; - le taux intermédiaire, qui concerne notamment la restauration, la vente de produits alimentaires préparés, les transports, les travaux de rénovation dans les logements anciens, est relevé de 7 % à 10 % ;

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- le taux applicable en Corse passe de 8 % à 10 %. - le taux réduit, applicable aux produits considérés comme de première nécessité (produits alimentaires, boissons sans alcool, cantine scolaire et énergie) et spectacle vivant (théâtre, concert, cirque), reste fixé à 5,5 % . Il s’applique également aux travaux d’amélioration énergétique des logements de plus de 2 ans. Taux légal Régime

jusqu’en 2013

Taux légal Régime à compter de 2014

Coefficient multipli- cateur pour un prix HT

Coefficient de conversion

Taux sur prix TVA comprise

Taux normal 19,6 % 20 % 1,2 0,833 16,667 % Taux intermédiaire 7 % 10 % 1,1 0,909 6,542 % Taux réduit 5,5 % 5.5 % 1,055 0,948 5,213 %

A noter que les autres taux applicables en Corse (13 %, 2.1 % et 0.9 %) ainsi que les taux applicables dans les DOM (8.50 % et 2.10 %) ne pas modifiés. Quant au taux particulier de 8 % applicable en Corse à certaines opérations, il est relevé à 10 %. Enfin, le taux de 2.10 % applicable notamment aux publications de presse et aux médicaments remboursables par la sécurité sociale reste inchangé. Le législateur a retenu des dispositions d’entrée en vigueur les plus favorables possibles pour les opérateurs et les consommateurs.

Ainsi, les augmentations des taux (20 % et 10 %) s’appliquent en principe aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, c’est-à-dire aux biens livrés à compter du 1er janvier 2014 et aux prestations de services dont l’exécution intervient à compter de cette même date. Par dérogation à ces principes, les sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre d'opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date demeureront soumises aux anciens taux (7 %, 19,6 %, ou 8 % s'agissant de la Corse) si ces encaissements donnent lieu à exigibilité de la TVA. Il en sera notamment ainsi, dans le cas général, des sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre des prestations de services exécutées après cette date. Bien entendu, les encaissements pour lesquels la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014 mais qui correspondent à des opérations dont le fait générateur intervient avant cette date demeureront également soumis aux anciens taux. 70. Seuil de la franchise en base de TVA- Rappel

Pour les prestations de services, les seuils de recettes applicables à compter du 1er janvier 2014 pour bénéficier de la franchise en base de TVA sont fixés à :

- 32 900 € pour la limite ordinaire - 34 900 € pour la limite majorée

Ces seuils étant actualisés tous les trois ans, la prochaine révision triennale prendra effet à compter du 1er janvier 2017.

A noter que le chiffre d'affaires réalisé par un assujetti au titre d'une année durant laquelle il a bénéficié de la franchise en base est nécessairement hors TVA. Il ne peut pas être diminué d'une TVA fictive pour le confronter au seuil au-delà duquel la franchise cesse de s'appliquer (CE 13-2-2013 n° 342197). 71. Régime simplifié de TVA - Rappel

A compter du 1er janvier 2015, les modalités de détermination du régime simplifié en matière de TVA sont modifiées. Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application du régime simplifié est celui réalisé au titre de l'année civile précédente et non plus le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année. Depuis le 1er janvier 2014, les limites d'application du régime réel simplifié (BIC et TVA) sont portées à 783 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 236 000 € (autres prestations de services). Lorsque le chiffre d'affaires d'une entreprise s'élève au-dessus des limites du régime simplifié d'imposition, ce régime demeure applicable au titre de la première année de dépassement que si le chiffre d'affaires, éventuellement ajusté au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas une limite majorée fixée à 863 000 € hors taxes (entreprises dont l'activité est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement) ou 267 000 € hors taxes (autres entreprises). Les seuils sont actualisés tous les trois ans et la première révision triennale interviendra à compter du 1er janvier 2017.

D’autre part et à compter de cette même date, les critères pour déterminer si une entreprise relève ou non du régime simplifié de TVA ne sont plus fonction du seul chiffre d'affaires réalisé, mais dépendent également du montant total de TVA due annuellement au Trésor public. Ainsi, les modalités de déclaration et de paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites prévues par l'article 302 septies A du CGI seront différentes selon que le montant de taxe exigible au titre de l'année précédente excède ou non 15 000 €.

Si le montant de la TVA exigible au titre de l'année précédente dépasse 15 000 € (ligne 28 de la CA12) , les entreprises concernées relèveront du régime réel normal d'imposition TVA : elles devront déposer une déclaration mensuelle de TVA (modèle CA3) et s'acquitter de la taxe exigible en même temps. Ainsi ces entreprises devront calculer et payer mensuellement leur TVA selon le mode réel, alors même que leur chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié. Elles ne seront plus tenues au dépôt d'une déclaration annuelle CA12/CA12E.

L’entreprise n’ayant une connaissance précise du dépassement du seuil de 15 000 € qu’au moment du dépôt de la déclaration annuelle CA12 relative au dernier exercice, l’Administration admet par tolérance, que la première déclaration mensuelle CA3 soit déposée au titre de la période d’imposition qui court du 1er jour de l’exercice jusqu’au mois limite de dépôt de la déclaration annuelle. Ainsi, pour une entreprise clôturant l’exercice le 31 décembre, elle dépose le 5 mai 2015 sa déclaration CA12 relative à l’exercice clos au 31 décembre 2014 et le montant de « TVA due » figurant en ligne 28 est supérieur à 15 000 €. Elle doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juin 2015 (en fonction de sa date limite de dépôt prévue à l’article 39 de l’annexe IV au CGI) une déclaration CA3 portant sur la période du 1er janvier au 31 mai 2015 (déclaration relative au mois de mai 2015).Elle déclare ensuite la TVA tous les mois.

Si, en revanche, le montant de la TVA exigible au titre de l'année précédente n'excède pas 15 000 €, les entreprises concernées continueront de bénéficier du régime simplifié en matière de TVA. A cet égard, ces entreprises resteront tenues au dépôt d'une déclaration annuelle.

Les règles relatives aux acomptes sont également modifiées à compter de l’année 2015. En effet, les acomptes seront non plus trimestriels, mais semestriels : ils seront versés en juillet et en décembre et seront égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent et calculée sur la ligne 57 de la déclaration CA12 déposée au titre de l’exercice précédent (hors TVA sur immobilisations). Ces acomptes seront donc, en pratique, calculés sur la base de la dernière déclaration annuelle déposée par les redevables. La dispense du versement d'acomptes sera également maintenue lorsque le montant de taxe annuelle exigible est inférieur à 1 000 €.

Le crédit de TVA peut être remboursé s’il est constitué par de la TVA sur investissements et s’il est au moins égal à 760 €. Cette demande est formulée à l’appui du formulaire n° 3519. Le décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 a modifié les modalités de

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remboursement des crédits de TVA sur investissements. Ainsi, l’entreprise, qui clôture son exercice le 31 décembre, détermine sa situation réelle au titre du premier semestre de l’année N (1er janvier au 30 juin) et reporte les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de TVA sur investissements sur le relevé d’acompte n° 3514 de juillet de l’année N. En revanche, elle n’a pas la possibilité de demander un remboursement de crédit de TVA sur investissements à l’appui du relevé d’acompte de décembre de l’année N, la demande s’effectue directement sur la déclaration annuelle CA12 (déposée au plus tard le 2e jour ouvrés suivant le 1er mai de l’année N+1).

72. Assujettissement à la TVA sur les actes de médecine et de chirurgie esthétique - Rappel Suite à un rescrit du 10 avril 2012 mis à jour par un second publié le 27 septembre 2012, l’administration fiscale précise que :

« Concernant la condition tenant à la nature des soins, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé que seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA. En matière de médecine et de chirurgie esthétique par conséquent, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l'exonération que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c'est à dire lorsqu'ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes, qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA.

Par conséquent, les seuls actes qui bénéficient de l'exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l'Assurance maladie, c'est à dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d'un grave préjudice psychologique ou social ».

La décision du 21.03.2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) tend à une appréciation au cas par cas du but thérapeutique des prestations et rappelle que lorsque l’intervention répond à des fins purement cosmétiques, elle ne saurait bénéficier de l’exonération de TVA. La conformité de la solution de l’administration fiscale française, n’apparaît pas pour autant clairement tranchée.

La légalité de la doctrine fiscale française a été confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat du 05 juillet 2013. Par une réponse ministérielle du 29.10.2013, l’Administration prend acte de cette jurisprudence, qui confirme la légalité de sa

doctrine faisant de la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le cr itère de leur exonération de TVA.

Enfin, on rappellera que par mesure de tolérance, seuls les actes réalisés à compter du 1er octobre 2012 sont assujettis à l’impôt. Nos lecteurs voudront bien se reporter à nos circulaires n°02-09-2012 et n° 01-01-2013 pour plus amples informations et notamment celles afférentes à l’appréciation du seuil d’application de la franchise en base et aux obligations des contribuables assujettis à cette taxe ainsi qu’à la documentation administrative sous BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20150204.

� Dans une mise à jour du 4 février 2015, l’administ ration apporte des précisions doctrinales en matièr e de TVA portant sur les actes de médecine et de chirurgie à visée esthé tique.

Le rescrit n°2012/25 du 10 avril 2012 indique que les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par l'assurance maladie ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes et prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI).

Afin d'assurer la bonne application de ces dispositions et de garantir le principe de neutralité de l'impôt, il est précisé qu'un acte de médecine ou de chirurgie esthétique non pris en charge par la sécurité sociale doit être soumis à l a taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le type d'établissement dans lequel cet acte est pratiqué.

Par ailleurs, il est également précisé que lorsque l'opération de médecine ou de chirurgie esthétique, pour laquelle le praticien remet au patient un devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 du code de la santé publique (CSP), ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, c'est l'ensemble des prestations figurant sur ce devis qui se trouve soumis à la TVA.

73. A compter de 2014 les expertises médicales ne sont plus exonérées de TVA - Rappel

Jusqu’au 31.12.2013, les expertises médicales qui s'inscrivaient dans le prolongement d'une activité de soins exonérée étaient exonérées de TVA en application d’une tolérance de l’administration fiscale française. Ainsi, un médecin qui réalisait à la fois des expertises médicales et des actes médicaux exonérés, quelle que soit la proportion de l'une ou l'autre de ces activités dans son chiffre d'affaires, était considéré comme effectuant des expertises médicales dans le prolongement de son activité de soins exonérée.

Informée par la Commission européenne d'une plainte contre cette mesure d'exonération, qui n'est pas compatible avec la directive TVA, l'administration fiscale supprime cette tolérance afin de se conformer à la directive. Les expertises médicales réalisées par les médecins (à titre exclusif ou non) doivent donc, sauf application du régime de la franchise en base de TVA, faire l'objet d'une taxation. L'administration admet, cependant, que les médecins réalisant des expertises pourront continuer à se prévaloir de ladite tolérance pour les expertises dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2014 (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 n° 80). Voir aussi notre circulaire n°02-06-2013.

Sont également soumises à TVA, les expertises judiciaires, quelle que soit la situation au regard de cette taxe de l’activité développée par ailleurs par ces experts (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50, §160 et 170 du 20.11.2013).

74. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA - Rappel

L’exonération de TVA en faveur des SISA en présence d’un associé pharmacien peut être remise en cause. En effet, l’activité d’un pharmacien étant nécessairement soumise à la TVA dans une proportion supérieure à 20%, les SISA ne peuvent pas en pratique bénéficier de l’exonération de TVA pour les remboursements des dépenses communes effectuées par les associés.

Cette exclusion ayant pour objet la mise en commun de moyens a pour effet d’écarter de l’investissement dans les SISA l’ensemble des pharmaciens, y compris ceux qui ont pour mission la coopération interprofessionnelle, la coordination thérapeutique ou l’éducation thérapeutique du patient. En effet, les autres professionnels peuvent alors craindre de perdre l’exonération de TVA.

La solution actuelle permettant de conserver l’exonération de TVA des SISA semble donc aujourd’hui d’associer les pharmaciens sans mise en commun de moyens.

75. TVA – Réforme de la territorialité des services - Rappel

Sont concernées par cette réforme, toutes les entre prises, même les cabinets médicaux , lorsqu’elles font appel à un

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prestataire de services installé à l’étranger (que ce soit dans la Communauté Européenne ou ailleurs) ou lorsqu’elles-mêmes réalisent des prestations pour une entreprise installée dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne.

Si vous êtes dans ce cas, le nouveau régime applicable, depuis le 1 er janvier 2010 , vous impose de vous identifier à la TVA en France afin de vous permettre de remplir les nouvelles obligations déclaratives et de paiement afférentes à la TVA grevant les prestations de services.

Cette réforme est commentée en détail dans notre circulaire n° 04-03-2010.

76. Option à la TVA pour les locations de locaux nus à usage professionnel - Rappel

Un décret 2014-44 du 20 janvier 2014 modifie les dates d'effet de l'option et de la renonciation à l'option pour l'imposition à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel et des locations de biens ruraux .

Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA (CGI art. 261 D, 2°). Cependant, elles peuvent être soumises à la TVA sur option du bailleur, que le preneur soit assujetti à la TVA ou non assujetti ; dans cette dernière hypothèse, le bail doit toutefois faire expressément mention de l'option exercée par le bailleur.

Actuellement, cette option prend effet le premier jour du mois suivant celui de sa déclaration au service des impôts. De même, sa dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts (CGI ann. II art. 194 et 202, dans leur rédaction issue du décret 2010-1075 du 10-9-2010).

On rappelle que l'option prévue pour les locations de locaux nus à usage professionnel peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée (ou l'immeuble achevé en cas d'option exercée au titre d'un immeuble non encore achevé). L'option couvre donc une période minimale de huit ans et un mois. Pour ne pas dégrader le droit à la déduction de la taxe acquittée pour l’acquisition de l’immeuble par le bailleur, l’option pour le paiement de la TVA sur les loyers peut être formulée dès la première concrétisation du projet d’acquisition (promesse de vente, constitution d’une société…). Dans ce cas, la lettre d’option devra désigner l’immeuble affecté à l’activité locative (instruction fiscale du 03.12.2010 n°3 A-8-10).

Le décret du 20 janvier 2014 modifie la date d'effet de cette option et de sa dénonciation. Dorénavant, l'option prendra effet, non plus le premier jour du mois suivant celui de sa déclaration, mais le premier jour du mois au cours duquel elle a été formulée auprès du service des impôts compétent. Il s'agit en fait d'un retour à la règle qui prévalait avant l'intervention du décret 2010-1075 et commenté dans notre cahier d’Information de mars 2013. De même, la dénonciation de l'option prendra désormais effet le premier jour du mois au cours duquel elle a été formulée auprès du service des impôts.

La période minimale des options n'est, en revanche, pas modifiée : comme antérieurement, l'option ne peut être dénoncée qu'à partir du 1er janvier de la neuvième année civile (ou du 1er janvier de la cinquième année civile s'agissant des locations de biens ruraux) suivant celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle couvre donc obligatoirement une période minimale de huit années et un mois (quatre années et un mois pour les locations de biens ruraux). A défaut de dénonciation, l'option continue de produire ses effets tant qu'il n'y est pas mis fin.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel du présent décret, soit le 23 janvier

2014. Elles s'appliquent donc aux options et aux dénonciations formulées à compter de cette date.

On rappellera enfin que le fait de bénéficier d’un remboursement de crédit de TVA au cours de la période couverte par l’option ne fait plus obstacle à la dénonciation de l’option. La dénonciation de l’option peut avoir pour conséquence l’obligation pour le bailleur de procéder à la régularisation (par vingtième pour les immeubles) de la TVA déduite au titre des biens loués.

77. Téléprocédures TVA pour les entreprises - Rappel

On rappelle que l’obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA s’applique, depuis le 1er octobre 2014 à toutes les entreprises, soumises ou non à l’IS et quel que soit leur chiffre d’affaires. Pour ce faire, l’entreprise à le choix entre une saisie en ligne sur impots.gouv.fr (mode EFI) ou par l'intermédiaire d'un partenaire EDI (mode EDI-TVA).

A.E. IMPOTS LOCAUX

78. Révision des valeurs locatives des locaux professionnels La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a organisé la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux commerciaux et professionnels. Cette révision permet de déterminer l’assiette des impositions retenue en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.

Comme annoncé par le Gouvernement au printemps 2015, les résultats de la révision seront pris en compte pour la première fois pour l'établissement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l'année 2017. Le report n'entraîne pas une modification de la date de référence de la révision qui reste fixée au 1er janvier 2013.

Les éléments nécessaires à l’évaluation des nouvelles bases d’imposition ont été déterminés au vu d’une déclaration n° 6660-REV qui devait être remplie par tous les propriétaires de locaux professionnels pour chaque local qu’ils possèdent. La date limite de dépôt de cette déclaration avait été fixée au 24.06.2013 pour la déclaration au format papier et au 08.07.2013 pour la télédéclaration. La mise à jour de la grille tarifaire sera ponctuelle. Ainsi, les propriétaires ont l’obligation de déclarer annuellement les changements affectant leurs propriétés bâties (CGI art. 1406, I) et les changements d'utilisation de leurs locaux professionnels (établissement d’une déclaration IL et/ou 6660 REV et/ou 6660 SD notamment). En ce qui concerne les locataires, l'administration a créé pour les besoins de cette déclaration un formulaire spécifique (formulaire DECLOYER), dématérialisé, qui doit être obligatoirement transmis dans le cadre d'un dépôt DECLOYER spécifique (identifiants TDFC FL/CF), distinct des dépôts de déclaration de résultats (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10 n° 161 et 235, du 01.04.2015). La date limite de dépôt de la déclaration DECLOYER est la même que la date limite de dépôt de la déclaration de résultats à savoir le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai.

L'administration souligne par ailleurs que la déclaration DECLOYER s'impose, y compris lorsque l'exploitant est propriétaire du local ou qu'il l'occupe à titre gratuit. L'article 1498 bis du CGI ne vise pourtant que les locataires.

Pour plus de renseignements, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n° 02-01-2013.

79. La contribution économique territoriale - CET Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) se substitue à la taxe professionnelle. Cette contribution est constituée de deux taxes :

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- la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières actuelles (période de référence N-2) ; - et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) se cumulant à la CFE pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 152 500 €. Cette réforme a été commentée en détail dans nos circulaires n° 02.-03.-2010 et n° 01-06-2010. Les obligations déclaratives qui découlent de cette réforme sont récapitulées dans notre circulaire n° 02-03-2011. Les réductions de cotisations sont inventoriées dans notre circulaire n° 01-03-2012. La loi de finances pour 2011 a apporté différentes modifications concernant la CET, modifications signalées en détail dans notre « Informations fiscales annuelles » de mars 2011. Dans son instruction du 8 juillet 2011 n° 6 E-7-11, l’administration commente le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que sa base d’imposition.

Dans son instruction du 9 février 2012 n° 6 E-4-12, l’administration commente les conditions générales d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise (CV AE) sachant qu’elle a déjà consacré deux autres instructions aux règles de calcul du chiffres d’affaires et de la valeur ajoutée (instructions du 25.05.2010 n°6 E-1-10 et du 03.06.2011 n°6 E-5-11). On rappelle à ce titre que depuis 2011, les sociétés civiles professionnelles - SCP-, les sociétés civiles de moyens - SCM - et groupements réunissant des membres de professions libérales sont imposables à la CFE et à la CVAE et non plus les membres associés qui les composent. En ce qui concerne plus particulièrement la CFE , l’administration précise que, pour une SCM, la base taxable comprend la valeur locative des locaux mis en commun. Quant aux associés de la SCM, ils sont imposables en leur nom propre dès lors qu’ils exercent une activité imposable et ont la jouissance exclusive de locaux. D’autre part, l’administration précise que la cotisation minimum de CFE n’est pas due l’année de création de l’entreprise et que seul le principal établissement est soumis à cette cotisation minimum et ce quel que soit le nombre des établissements de l’entreprise.

La loi de finances pour 2013 généralise la dématéri alisation des avis et des paiements de la Contribut ion Foncière des

Entreprises – CFE. Ainsi, depuis 1er octobre 2014, le télépaiement de la CFE est devenu obligatoire pour toutes les entreprises, quels que soient

leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. Par ailleurs, depuis 2014, pour les redevables de cette contribution, les avis d’imposition ainsi que l’acompte sont exclusivement

disponibles dans leur compte fiscal en ligne. En ce qui concerne plus particulièrement la CVAE :

- l’administration, dans son instruction du 9 février 2012, considère que les remboursements des frais par les associés de la SCM constituent un chiffre d’affaires. Pour éviter une double imposition à la CVAE de la valeur ajoutée, celle de l’associé et celle de la SCM (si les recettes excèdent 500 000 € pour que l’imposition soit effectivement due), l’administration a, dans son information du 21.02.2013, précisé qu'en matière de calcul de la valeur ajoutée imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les remboursements de charges communes effectués à une société civile de moyens par ses associés constituent pour ces derniers, quelles que soient la catégorie d'imposition de leurs revenus et les modalités de détermination de leur résultat, des paiements de services extérieurs qui sont déductibles de leur va leur ajoutée . Il en découle que pour l’associé d’une SCM, l’impri mé n°2035 E de calcul de la valeur ajoutée ne repren dra pas à l’identique les lignes de même libellé de l’imprimé n°2035 A, - Dans sa mise à jour du 23.09.2014 de sa documentation BOFIP, l’administration apporte des précisions, pour le calcul de l’assiette de la CVAE , concernant le chiffre d’affaires des titulaires de BNC appliquant une comptabilité recettes/dépenses, quant aux redevances de collaboration. Ainsi, il convient pour la détermination du chiffre d’affaires du collaborateur libéral de déduire des honoraires qu’il perçoit les redevances de collaboration versées. Symétriquement, le praticien titulaire devra de son côté ajouter les redevances qu’il perçoit à ses autres recettes. Obligations déclaratives des entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 152 500 € : - Initialement, l'administration avait admis que les entreprises mono-établissement qui n'emploient pas de salarié hors de cet établissement pendant plus de trois mois puissent être dispensées de souscrire la déclaration n° 1330-CVAE, à condition notamment de remplir le cadre réservé à la CVAE dans leur déclaration de résultat (Inst. 6 E-4-12 n° 147 ; BOI-CVAE-DECLA-10 n° 20, 12-9-2012). Cette dispense a été supprimée en 2013 au titre de la CVAE 2012 pour les entreprises souscrivant leur déclaration de résultat sous forme dématérialisée, puis en 2014 pour toutes les déclarations relatives à la CVAE 2013.

� Dans une nouvelle mise à jour de sa base Bofip en date du 21 novembre 2014, l'administration rétablit cette dispense, sous les mêmes conditions que précédemment. Ainsi, les entreprises sont à nouveau dispensées de déposer l'imprimé n° 1330-CVAE lorsqu'elles remplis sent toutes les conditions suivantes : - avoir dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans leur déclaration de résultat (modèle n° 2035-E notamment) ; - ne disposer que d'un seul établissement au sens de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; - ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise ; - ne pas être une société civile de moyens ; - ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des déclarations de résultat de natures différentes ; - ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la période de référence ; - ne pas être membre d'un groupe au sens de l'article 223 A du CGI, sauf si ce groupe fiscal bénéficie des dispositions de l'article 219, I-b du CGI ; - ne pas avoir fusionné au cours de l'exercice de référence CVAE ; - ne pas être une entreprise qui, n'employant aucun salarié en France et n'exploitant aucun établissement en France, y exerce cependant une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles. Il est précisé que, si une entreprise se considère à tort comme dispensée de la déclaration des effectifs alors qu'elle dispose d'établissements secondaires ou qu'elle emploie des salariés qui travaillent hors de l'entreprise, l'amende portera sur l'ensemble de ses salariés. Dans la note d'actualité accompagnant la mise à jour, l'administration indique que la dispense s'applique aux périodes de référence clôturées à compter du 1er janvier 2014. En pratique, elle concerne la déclaration n° 1330-C VAE souscrite depuis 2015 au titre de

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la CVAE 2014.

� Compte tenu de ce qui précède les obligations décla ratives d’une grande majorité des médecins se résum eront essentiellement en l’établissement du formulaire n° 2035 E « Détermination de la valeur ajoutée produit e au cours de l'exercice », lorsque le chiffre d'affaires de cet exercice excède 152 500 €, ce formulaire devant acc ompagner la déclaration n°2035. Enfin, pour toutes les entreprises redevables de la CVAE, à savoir celles dont le total des recettes HT est > 500 000 €, le paiement des acomptes est accompagné du formulaire 1329-AC et, celui du solde, du formulaire 1329-DEF. L’entreprise a le choix du mode de téléprocédure, soit saisie en ligne sur impots.gouv.fr (mode EFI) soit par l'intermédiaire d'un partenaire EDI.

80. Aménagement de la cotisation minimum de CFE

On rappelle que l’article 37 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a renforcé la progressivité de la cotisation minimum. Les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (ou l'établissement public de coopération intercommunale, en cas de substitution aux communes membres) selon un barème qui est revalorisé chaque année en fonction de l'indice prévisionnel des prix. Pour la CFE due au titre de 2016 (si une délibération a été prise au plus tard le 30 septembre 2015), le barème est le suivant :

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (1) (en €) Montant de la base minimum compris (en €)

Inférieur ou égal à 10 000 Entre 212 et 505

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 212 et 1 009

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 212 et 2 119

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 212 et 3 532

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 212 et 5 045

Supérieur à 500 000 Entre 212 et 6 559

(1) Montant HT réalisé au cours de la période de référence et éventuellement rapporté à 12 mois.

81. Les maisons de santé peuvent être exonérées de taxe foncière et de taxe d'aménagement

Les articles 92 et 104 de la loi de finances pour 2016 autorisent les collectivités territoriales et les établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'aménagement les maisons de santé mentionnées à l'article L 6323-3 du Code de la santé publique. L'exonération de taxe foncière et celle de la taxe d'aménagement qui sont facultatives concernent les locaux appartenant à une collectivité territoriale et occupés par une maison de santé. L'exonération s'appliquera effectivement pour la première fois en 2017.

82. Exonération de taxe foncière pour les logements issus de la transformation de bureaux

Cette mesure est codifiée à l'article 1384 F du CGI. La loi de finances pour 2016 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux d'habitation affectés à l’habitation principale issus de la transformation de locaux à usage de bureaux (dont les locaux professionnels destinés à l’origine à l'exercice d'activités libérales). Facultative, cette exonération s'applique pour la première fois en 2017 et pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit adresser au service des impôts du lieu de situation du bien une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration de changement d'affectation prévue à l'article 1406 du CGI et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions requises sont remplies. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable.

83. Taxe additionnelle à la taxe foncière et à la CFE en Ile-de France - Rappel

L’article 77 de la loi de finances pour 2015 institue au profit de la région d'Ile-de-France une taxe spéciale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le produit de cette taxe est affecté au financement des dépenses d'investissement en faveur des transports en commun dans cette région. Ces dispositions, codifiées sous un nouvel article 1599 quater D du CGI, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. Le montant de la taxe additionnelle s'obtient en multipliant le taux additionnel par la base de la taxe. Cette base est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. A la taxe additionnelle s'ajoutent les frais de gestion de la fiscalité directe locale (frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs). En vertu de l'article 1641 du CGI (LOC-I-4010 s.), ces frais s'élèvent à 8 % du montant de la taxe. La taxe est établie et recouvrée et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Elle est donc recouvrée par voie de rôle et figure sur le même avis d'imposition que la taxe principale à laquelle elle s'ajoute. A.F. DROITS D’ENREGISTREMENT

84. Exonération partielle des droits de mutation dans le cadre de la transmission d’entreprise - Rappel

Il est rappelé que les transmissions par décès et les donations de biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ainsi que de parts ou actions de sociétés sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur sous réserve notamment du respect par chacun des héritiers, légataires (ou donataires) prenne dans la déclaration de succession (ou l’acte de donation), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, l’engagement de conserver pendant six ans à compter de la transmission les biens affectés à l’exploitation de l’entreprise ou, s’il s’agit de titres reçus, pendant une période de six ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres.

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Cette durée de l’engagement individuel a été ramenée, à compter du 26 septembre 2007, de six à quatre ans par l’article 15 de la

loi de finances pour 2008. D’autre part, la loi de finances rectificative pour 2007 permet, depuis le 29 décembre 2007, aux personnes qui sont tenues par un engagement individuel de conservation susvisé de donner les titres ou les biens qui font l’objet de cet engagement sans remise en cause de l’exonération partielle.

Elle permet également, depuis cette date, en cas de nouvelle donation en ligne directe après retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, d’imputer les droits acquittés lors de la première donation sur les droits dus sur la seconde. Cependant le donateur bénéficie de cette mesure que si la nouvelle donation intervient dans les cinq ans du retour des biens dans son patrimoine.

Enfin, l’article 15 de la loi de finances pour 2008 offre la possibilité aux héritiers et légataires, s’il s’agit de titres reçus, de conclure l’engagement collectif de conservation des titres dans les six mois suivant un décès et ce pour les successions ouvertes depuis le 26 mars 2007. Dans ce cas seulement, l’engagement préalable n’est donc plus nécessaire. Cet article réduit également de cinq à trois ans, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, la durée de l’obligation pour l’un des héritiers, donataires ou légataires ayant pris l’engagement de conservation, de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise. Cette dernière disposition s’applique aux engagements pris depuis le 26 septembre 2007, mais aussi à ceux qui sont en cours à cette date.

85. Mesures liées à l’acquisition et à la transmission des entreprises - Rappel

Droits d’enregistrement applicables aux transmissions d’entreprises

85.1. Droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientèle (articles 719 et 722 bis du CGI)

Le barème des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de fonds de commerce et assimilées est modifié pour la

fraction du fonds supérieur à 23 000 €. Lorsque la cession porte sur une valeur n’excédant pas 23 000 €, seul le minimum de perception de 25 € est perçu comme auparavant.

Le barème est le suivant :

Fraction du prix (ou de la valeur vénale)

Droit budgétaire

Taxe

départementale

Taxe

communale

Imposition

totale - n’excédant pas 23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

- comprise entre 23 000 € et 107 000 €

2 % 0,60 % 0,40 % 3 %

- comprise entre 107 000 € et 200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

- supérieure à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1 % 5 % Pour l’acquisition de fonds dans certaines zones, ZFU et ZRR notamment, le barème est le suivant :

Fraction du prix (ou de la valeur vénale)

Droit budgétaire

Taxe

départementale

Taxe

communale

Imposition

totale - n’excédant pas 23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

- comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0 % 0,60 % 0,40 % 1 %

- comprise entre 107 000 € et 200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

- supérieure à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1 % 5 %

85.2. Droits sur les cessions de droits sociaux (art. 726 du CGI) Le tarif des droits dus sur les cessions de droits sociaux est dont le suivant :

Type de société Taux

Société par actions (SA, SELAFA notamment)

Depuis le 1er août 2012 Pas d’abattement ni de plafonnement

0,1 %

SARL et sociétés de personnes (SELARL, SCM, SCP notamment)

Abattement par part = 23 000 €/nombre total de parts

3 %

Société à prépondérance immobilière (SCI notamment)

Pas d’abattement ni de plafonnement

5 % (1)

(1) L’assiette spécifique de calcul des droits d’enregistrement en cas de cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière qui était

prévue depuis le 1er janvier 2012 est supprimé à compter des cessions réalisées depuis le 31.12.2014.

85.3. Droits sur les cessions d’entreprises aux salariés ou aux proches (article 732 ter du CGI) La loi LME a institué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres (parts ou actions) représentative du fonds ou de la clientèle, servant pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas de cession en pleine propriété. Cette disposition s’applique si la vente est consentie, soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, soit à un proche du cédant = conjoint, partenaire d’un pacs, ascendants ou descendants en ligne directe, frères et sœurs. D’autre part, des conditions portant sur la poursuite de l’exploitation du fonds ou de l’activité de la société par les acquéreurs ainsi que sur le délai de détention, par le cédant, du fonds ou des titres doivent être remplies. Cet abattement ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.

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Dans son instruction 7 D-1-09 du 2 avril 209, l’administration a précisé que si la valeur du fonds cédé directement ou compris dans la valeur des titres est inférieure à 300 000 €, le reliquat d’abattement ne peut pas être utilisé ultérieurement à l’occasion d’une autre cession entre les mêmes personnes.

85.4. Donations d’entreprises aux salariés (article 790 A du CGI) La loi LME modifie le régime de cet article, en vertu duquel les donations en pleine propriété aux salariés de fonds, de clientèle, ou de parts ou actions d’une société (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle) sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit sous réserve que la valeur de ces biens soit inférieure à 300 000 €. Ainsi, elle prévoit l’application d’un abattement de 300 000 € et ce quelle que soit la valeur de l’entreprise. Cet abattement ne se cumule pas avec l’exonération partielle de 75 % appliquée en cas de transmission par donations des biens compris dans un pacte fiscal (CGI articles 787 B et 787 C du CGI). Les autres conditions restent inchangées. Restent donc, exclues de la présente mesure, les sociétés civiles de gestion immobilière ou de portefeuille. Cette disposition a été commentée par l’administration dans une instruction 7 G-5-09 du 9 avril 2009.

85.5 Paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement : Le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peut faire l'objet : - d'un simple fractionnement (paiement fractionné). La première fraction d'impôt est versée lors de l'exécution de la formalité. Les fractions suivantes sont acquittées selon un échéancier variable d'après la nature de l'opération ; - d'un report global (paiement différé). Aucun versement n'a lieu jusqu'à l'expiration du délai de report. A cette date, la totalité de l'impôt en sursis de paiement devient exigible ; - d'un report suivi d'un fractionnement pendant une période déterminée (paiement différé puis fractionné). Pour les demandes de crédit formulées depuis le 1er janvier 2015 (Décret 2014-1565 du 22-12-2014), le taux d'intérêt exigé en contrepartie du crédit est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Seule la première décimale est retenue. Pour les demandes formulées en 2016, le taux de base de l'intérêt applicable au paiement fractionné est de 1,90 % et le taux réduit, spécifique aux transmissions d'entreprises, est de 0,60 %. B) MESURES SOCIALES

86. Modifications apportées à la prise en charge des frais de santé - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

86.1 Une protection universelle maladie - PUMA - est instituée

A compter du 1er janvier 2016, la loi fixe pour seuls critères d'affiliation à la sécurité sociale, la condition de résidence durable et régulière sur le territoire français ou l'exercice d'une activité professionnelle en France.

De même, la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou maternité, jusqu'à présent subordonnée à un minimum de cotisations sociales ou d'activité ou au rattachement à un assuré, repose sur ces 2 seules conditions alternatives.

86.2 Le statut d'ayant droit majeur progressivement supprimé Avec la reconnaissance du critère de résidence stable et régulière comme condition de prise en charge des frais de santé, la

notion d'ayant droit majeur d'un travailleur perd de sa pertinence et est en conséquence supprimée. Chaque assuré majeur résidant en France dispose d'une affiliation personnelle à la sécurité sociale lui permettant de percevoir son propre décompte de remboursements. Ne sont plus considérés comme ayants droit que les enfants mineurs s'ils n'exercent aucune activité professionnelle et n'ont pas demandé à bénéficier de la prise en charge personnelle des frais de santé.

La suppression du statut d'ayant droit majeur est progressive. La prise en charge des frais de santé des actuels ayants droit majeurs continue de s'effectuer par rattachement à l'assuré social. La bascule vers un statut d'assuré en propre s'effectuera soit en cas de changement de situation conduisant ces personnes à s'affilier à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle (entrée dans la vie active, reprise d'une activité…), soit automatiquement à compter du 1er janvier 2020. La bascule peut toutefois s'opérer avant cette date à la demande de l'assuré.

A noter La disparition du statut d'ayant droit majeur emporte au moins 3 conséquences pratiques : - une reconnaissance des droits propres aux femmes sans activité professionnelle ; - l'absence d'incidences sur les droits des assurés sans activité professionnelle en cas de changement de situation personnelle : par exemple, en cas de mariage, de séparation ou de deuil, l'assuré continue à avoir des droits propres, indépendamment de la situation de son conjoint ou de son ex-conjoint ; - la suppression des changements de droit et d'organismes gestionnaires jusqu'alors induits par les changements de situation personnelle de l'assuré auquel était rattaché l'ayant droit : par exemple, si un assuré rattaché au régime général bascule dans le régime social des indépendants (RSI) du fait d'un changement d'activité, son conjoint sans activité professionnelle continuera de relever du régime général et ne basculera pas dans le RSI comme c'est le cas actuellement.

87. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale :

Deux modifications majeures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 en matière de formation professionnelle. D'une part, le droit individuel à la formation est supprimé et remplacé par un compte personnel de formation. D'autre part, l'obligation de financement de la formation par les entreprises prend désormais la forme d'une contribution unique.

87.1 Le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation : Conformément à la loi 2014-288 du 5 mars 2014 et à ses décrets d'application 2014-1119 et 2014-1120 du 2 octobre 2014,

chaque salarié dispose depuis le 1er janvier 2015, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF). Ce

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compte doit lui permettre, à son initiative, de suivre des actions de formation en vue d'acquérir un premier niveau de qualification ou de développer ses compétences et ses qualifications. Les formations éligibles au CPF sont fixées par les partenaires sociaux au niveau national et régional. Le CPF est alimenté en heures dans des proportions qui varient selon le temps de travail des salariés (24 heures puis 12 heures par an dans la limite d'un plafond de 150 heures pour un salarié à temps plein ; heures calculées au prorata pour un salarié à temps partiel).

Concrètement, le CPF sera automatiquement crédité pour la première fois à la fin du premier trimestre 2016 sur la base des informations figurant dans la déclaration annuelle des entreprises et collectées par la Caisse des dépôts et consignations. Le CPF peut également être abondé en heures complémentaires dans certains cas par l'employeur, le titulaire du compte lui-même ou encore l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Les heures de formation sont débitées du compte à la fin de la formation suivie par le salarié. L'employeur a dû informer le salarié de son solde d'heures de DIF avant le 31-1-2015. Cette information pouvait figurer soit sur le bulletin de paie du mois de décembre 2014, soit sur une attestation spécifique En effet, elles doivent permettre au salarié de financer, jusqu'au 31 décembre 2020, tout ou partie d'une action de formation dans le cadre de son CPF. Une fois en possession de ces informations, le salarié pourra inscrire les heures acquises au titre du DIF sur son compte personnel de formation dématérialisé, accessible depuis le mois de janvier 2015 sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr.

87.2 Les entreprises sont redevables d'une seule contribution-formation :

Le taux de la contribution-formation due au titre de 2015 est fixé à 0,55 % ou 1 % selon la taille de l'entreprise. A compter de la participation-formation continue due au titre des rémunérations versées en 2015, les entreprises doivent financer la formation professionnelle par le versement à un organisme collecteur d'une unique contribution remplaçant les multiples contributions destinées au financement des différents dispositifs de formation (plan de formation, congé individuel de formation, professionnalisation, etc.). Le taux de cette contribution unique assise sur les salaires varie selon l'effectif de l'entreprise. Il est fixé à 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 1 % pour celles d'au moins 10 salariés. Ces dernières ont toutefois la possibilité d'abaisser à 0,8 % le taux de la contribution si elles s'engagent par voie d'accord collectif à financer le CPF de leurs salariés à hauteur de 0,2 % de la masse salariale. Pour les rémunérations versées à compter de 2016, le taux de 0.55% s’appliquera aux employeurs de moins de 11 salariés et celui de 1% aux entreprises d’au moins 11 salariés (loi de finances pour 2016).

Un dispositif de lissage du taux en cas de dépassement du seuil de 10 salariés (11 à compter de 2016) est également prévu. Le paiement de la contribution doit intervenir avant le 1er mars de l'année suivant l'année de référence (année civile de versement des rémunérations).

En outre, la loi relative à la simplification de la vie des entreprises n°2014-1545 du 20.12.2014 comprend divers articles et habilitations autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Ainsi, depuis 2015, les dépenses de formation engagées par les entreprises d'au moins 10 salariés (11 à compter de 2016) au profit de leurs personnels ne sont plus imputables sur le montant de leur contribution. La déclaration n° 2483 relative à la participation-formation continue a été supprimée au titre de la contribution due sur les salaires versés en 2014.

L'article 30 de la loi prévoit que les entreprises d'au moins 10 salariés (11 à compter de 2016) n'ayant pas acquitté l'intégralité de leur contribution unique auprès de leur organisme paritaire collecteur agréé sont tenues de déposer un bordereau n°2485-SD de versement auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du paiement des rémunérations. L'administration présente les nouvelles règles de financement de la formation professionnelle continue applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 dans sa base Bofip datée du 6 mai 2015 - BOI-TPS-FPC-30 et BOI-TPS-FPC-40.

87.3 Plan de formation : Les articles L 6313-1 et suivants du Code du travail dressent la liste des actions de formations qui peuvent être comprises dans le

plan de formation. Le plan de formation peut contenir 2 types de formation :

- celles permettant l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi : Ces actions ont pour objet de permettre au salarié soit d'acquérir des compétences qui peuvent être directement utilisées dans le cadre de ses fonctions, soit d'acquérir des compétences qui ne peuvent être directement utilisées dans le cadre de ses fonctions mais qui correspondent à une évolution prévue ou à une modification de ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail.

- et celles visant le développement de leurs compétences : Ces actions ont pour objet de permettre au salarié d'acquérir des compétences qu'il n'a pas à utiliser s'il reste à son poste, mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'entreprise. Modifiant l'article L 6321-8 du Code du travail, la loi impose à l'employeur de convenir préalablement avec le salarié des

engagements qu'il prend, en matière de priorité d'accès aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et de prise en compte des efforts qu'il accomplit, pour toutes les formations suivies dans le cadre du plan de formation et dont l'objet est le développement des compétences. Jusqu'alors cette obligation était limitée aux seules actions suivies en dehors du temps de travail.

87.4 Entretien professionnel : La loi relative à la formation professionnelle crée un entretien professionnel périodique en vue d'examiner les perspectives

d'évolution des salariés, transposant ainsi l'article 1er de l'ANI du 14 décembre 2013. L'article L 6315-1 du Code du travail est réécrit en conséquence.

Tous les 2 ans , tout salarié bénéficie obligatoirement d'un entretien avec son employeur sur son projet professionnel. Le salarié est informé de ce droit à l'occasion de son embauche. Entretien après une absence : Cet entretien est également obligatoire pour le salarié à l'issue :

- d'un congé de maternité, - d'un congé parental à temps plein ou partiel, - d'un congé d'adoption,

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- d'un congé de soutien familial, - d'un congé sabbatique, - d'une période de mobilité volontaire sécurisée, - d'un arrêt maladie de plus de 6 mois, - d'un mandat de représentant du personnel.

Sur quoi porte cet entretien ? Cet entretien ne concerne pas l'évaluation du travail du salarié. Il porte sur ses perspectives d'évolution professionnelle du salarié

(changement de poste, promotion...) et ses besoins en formation. Un compte-rendu est rédigé et une copie est remise au salarié.

Tous les 6 ans , l'entretien fait un récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Il permet de vérifier que le salarié a bénéficié

des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années. Il permet également de s'assurer qu'au cours de cette période le salarié a :

- suivi au moins une action de formation, - acquis une certification professionnelle (diplôme...), - et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Un compte-rendu est alors rédigé et une copie est remise au salarié. L'ANI du 14 décembre 2013 prévoit que les OPCA

fournissent un modèle de compte rendu afin d'aider les entreprises dans cette démarche.

88. La loi relative à la sécurisation de l’emploi

La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 publiée au Journal officiel du dimanche 16 juin 2013 et transpose l’accord national interprofessionnel – ANI - du 11 janvier 2013 Les principales dispositions pouvant intéresser nos lecteurs sont commentées dans notre circulaire n°01-03-2014 .

Ce texte prévoit notamment de créer de nouveaux droits, individuels et collectifs, pour les salariés en généralisant les garanties santé et prévoyance notamment. Il porte également sur l’encadrement du temps partiel avec une durée d’activité fixée, au minimum, à 24 heures par semaine sauf dérogations, sur les licenciements, sur les cotisations chômage et le contentieux.

88.1 Mutuelle d’entreprise Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'une complémentaire santé et contribuer à son

financement à hauteur d'au moins 50 %, ce financement pouvant sous certaines conditions et pour certains salariés prendre la forme d'un « versement santé ». Un décret du 30 décembre 2015 et un document de la DSS donnent des précisions de dernière minute, notamment sur ce versement.

� Pour les salariés relevant du régime local d'assura nce maladie complémentaire des départements du Haut -Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325 -1 du code de la sécurité sociale et pour les salar iés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l'artic le L. 911-7 du code de la sécurité sociale est appl icable à compter du 1er juillet 2016. - Loi 2016-41 du 21.01.2016.

A défaut d’accord entre les partenaires sociaux dans les branches professionnelles, l’employeur doit négocier avec les

représentants du personnel de l’entreprise. Si ces négociations n’ont pas abouti, l’employeur doit mettre en place par décision unilatérale une couverture santé collective obligatoire avant le 1er janvier 2016.

Pour le 1er janvier 2016, l’employeur a dû souscrire un contrat auprès d’un organisme assureur de son choix, après mise en

concurrence, et en assurer le suivi. Le contrat doit remplir les conditions suivantes :

- la participation financière de l’employeur doit être au moins égale à 50 % de la cotisation (le salarié en payant le reste), - le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum), - la couverture est prévue pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, ou pour une ou plusieurs catégories d’entre eux

(définies à partir de critères objectifs, généraux et impersonnels), - le contrat est obligatoire pour tous les salariés, sauf dans certains cas de dispenses à l’initiative de celui-ci .

Si le contrat souscrit par l’entreprise est dit responsable, il ouvre droit à une exonération de charges sociales à condition de

respecter certaines règles sur les garanties offertes.

L'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 a apporté d'ultimes ajustements au dispositif, dont les modalités sont prévues par décret 2015-1883 du 30-12-2015. Elle institue un nouveau cas de dispense à l'initiative du salarié : sont concernés, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les exigences des contrats responsables, les salariés sous CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois. La loi a également prévu un dispositif dit « versement santé », appelé aussi « chèque santé », pouvant se substituer, pour certains salariés justifiant d'une couverture santé par ailleurs, à la prise en charge par l'employeur de la couverture. Il figure sous l'article L 911-7-1 du CSS. Le décret du 30 décembre apporte des précisions sur les salariés concernés par ce versement santé et détermine ses modalités de calcul.

88.2 Encadrement du temps partiel La loi relative à la simplification de la vie des entreprises n°2014-1545 du 20.12.2014 comprend divers articles et habilitations

autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance.

� Ainsi, l’ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 pré cise que la durée minimale de travail de 24 heures par semaine ne s'applique ni aux contrats de moins de 8 jours ni aux contrats à durée déterminée ou aux contrats de mission conclus pour le

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remplacement d'un salarié (au sens du 1° des articles L 1242-2 et L 1251-6 du Code du travail). Ensuite, L'ordonnance clarifie la situation des salariés ayant obtenu une durée de travail inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle mais souhaitant ultérieurement revenir à une durée plus importante.

Il est en effet désormais précisé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à la durée minimale fixée par convention ou accord de branche étendu ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle, l'employeur devant porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants (C. trav. art. L 3123-8 modifié par l'article 1er de l'ordonnance).

Le régime applicable à ces salariés est donc identique à celui des salariés à temps partiel souhaitant passer à temps plein : l'employeur peut refuser un retour à la durée minimale légale ou conventionnelle en l'absence d'emploi disponible. Ce régime s'applique quelle que soit la date de signature du contrat. Rappelons que l’employeur doit porter à la connaissance des salariés l’existence d’emplois disponibles.

L'article 4 de l'ordonnance tire les conséquences de ces nouvelles dispositions en abrogeant le régime transitoire institué par la loi de sécurisation de l'emploi pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014.

Ainsi, même pour ces contrats, l'employeur peut désormais, en l'absence d'emploi disponible, refuser la demande du salarié d'augmenter sa durée de travail, y compris après le 1er janvier 2016, date à laquelle la période transitoire aurait dû prendre fin.

L'ordonnance s'applique immédiatement, soit à compter du 31 janvier 2015 (lendemain de sa publication au journal officiel).

� En ce qui concerne les cabinets médicaux, l’accord de branche du 01.07.2014 a été étendu par un arrêt é en date du 24.10.2014. Ainsi, les partenaires sociaux ont fixé la durée minimale de travail du salarié à temps pa rtiel à 16 heures par semaine pour l’ensemble des postes de la grille, ho rmis le personnel de nettoyage et d’entretien pour lequel la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine.

89. Information des salariés des petites et moyennes entreprises sur la reprise d'entreprise

La loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon » a instauré mis en place deux

dispositifs d'information des salariés des petites et moyennes entreprises sur la reprise d'entreprise : l'un périodique, l'autre lorsqu'existe un projet de cession de l'entreprise.

Cette obligation d’information des salariés en cas de projet de cession de leur entreprise , a été sensiblement allégée par la « fameuse » loi Macron - loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ainsi, ce ne sont plus toutes les cessions d'entreprise qui sont visées (donation, échange, apport, etc.), mais seulement les ventes. D’autre part, la sanction désormais encourue consiste en une amende civile pouvant atteindre 2% du prix de la cession, et non plus consister en la nullité de la vente. Il est dommage que le législateur ne soit pas allé plus loin, alors même que l’objectif du dispositif consistait précisément à faciliter les reprises, en limitant ce dispositif aux seuls cas d’absence de repreneur…

� L’obligation d’information des salariés n’a ainsi pas vocation à s’appliquer à la cession directe d’u n fonds libéral

(BRDA 21/14 paru le 15/11/2014).

� Il est par ailleurs fait observer que l’obligation d’information devra également, sous certaines cond itions, être respectée en cas de cession de sociétés d’exercice libéral (donc pas les Sociétés civiles professionne lles), celles-ci étant soumises aux dispositions applicables aux sociétés commerciales.

Quant à l’information périodique (triennale), elle vocation à ne s’appliquer que dans les sociétés commerciales de moins de 250 salariés. Cette information comporte les éléments suivants :

1° Les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;

2° Une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;

3° Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;

4° Les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;

5° Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;

6° Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.

L'information est présentée par écrit ou oralement par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d'une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance.

L'obligation d'information relative aux éléments mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, peut être satisfaite par l'indication de l'adresse électronique d'un ou plusieurs sites internet comportant ces informations.

Pour plus d’information voir Le guide mis en ligne par le ministère de l’économie - http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-

enjeux/droit-d-information-prealable-des-salaries-cas-cession-entreprise. 90. La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Nous commenterons plus particulièrement les mesures visant à concilier vie privée – vie professionnelle

90.1 Mesures en faveur des collaborateurs libéraux

90.1.1 Depuis le 06 août 2014, le congé de maternité et de paternité des collaborateurs libéraux est calqué sur celui des salariés.

L'article 17 de la loi reconnaît le droit à un congé de maternité, à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou à un congé

d'adoption aux collaborateurs libéraux qui, du fait du régime juridique de la collaboration, ne bénéficiaient jusqu'à présent d'aucune protection légale contre la rupture de leur contrat dans de telles circonstances.

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Les collaborateurs libéraux ont le droit de suspendre leur contrat de collaboration pendant une certaine durée variant selon leur situation. Ces périodes sont retracées dans le tableau ci-dessous :

Cas visé Durée de la suspension

Maternité Au moins 16 semaines

Paternité 11 jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant (18 jours consécutifs en cas de naissances multiples)

Adoption 10 semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer

Le congé de paternité est ouvert au père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, au conjoint collaborateur libéral de la mère ou à la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration doit en faire part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension. La rédaction retenue pour la définition du champ de la protection accordée aux collaborateurs libéraux au titre de la paternité reprend les termes utilisés par le Code du travail pour définir les bénéficiaires du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (C. trav. art. L 1225-35). Le bénéfice du congé de paternité n'est ainsi pas réservé au seul père, mais ouvert de manière générale au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle. Sont donc visés les couples hétérosexuels, au sein desquels le compagnon de la mère n'est pas le père de l'enfant, et les couples homosexuels féminins, au sein desquels l'une des deux partenaires a donné naissance à un enfant. Une période de protection est prévue pendant laquelle le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé(e), non lié à l'état de grossesse, à la paternité ou à l'adoption. Cette période débute, selon le cas, dès la déclaration de grossesse ou l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice libéral(e) de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant (ou son arrivée au foyer) pour s'achever à l'expiration d'un délai de 8 semaines après la période de suspension du contrat visée ci-dessus.

� Conséquence sur le contrat de collaboration lui-mêm e, celui-ci devra désormais, à peine de nullité, pr éciser les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la lé gislation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternit é, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

90.1.2 La protection contre les discriminations étendue aux collaborateurs libéraux

L'article 17 de la loi rend les articles 1 à 4 et 7 à 10 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations applicables à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 27 mai 2008, la protection contre les discriminations concerne toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante. Selon l'article 18-V de la loi 2005-882 du 2 août 2005, par ailleurs, le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. On aurait pu penser que la combinaison de ces dispositions suffisait à protéger les collaborateurs libéraux au moment de la rupture du contrat de collaboration.

Tel n'était pas le cas. Le Défenseur des droits, saisi sur plusieurs points mettant en évidence des lacunes dans la protection des personnes exerçant sous contrat de collaboration libérale, notamment lors d'un congé de maternité, a entamé en 2012 une large consultation des professions libérales. A l'issue de celle-ci, il est apparu nécessaire d'harmoniser le régime de protection des femmes exerçant sous le statut de collaboratrice libérale en s'appuyant sur la réglementation européenne. Telle est la raison de l'extension expresse de la loi du 27 mai 2008 aux collaborateurs libéraux.

90.2 Mesures en faveur des salariés Des nouveaux droits sont accordés par la loi aux salariés depuis le 6 août 2014, à savoir : - un congé de 4 jours pour la conclusion d'un Pacs ; - une autorisation d'absence accordée au conjoint de la future mère pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse ; - une protection contre la rupture du contrat de travail instituée au bénéfice du père pendant les 4 semaines suivant la naissance ; - des dispositions fixant le contenu de l'entretien professionnel devant avoir lieu à l'issue d'un congé parental d'éducation et de l'accueil de l'enfant. D’autres mesures entrent en vigueur à des dates spécifiques, il en est ainsi de : - L'allongement de la durée du congé parental d'éducation et de l'accueil de l'enfant en cas de naissance multiple s'appliquera pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014. Dans un tel cas, la durée du congé parental d’éducation peut être prolongée jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. - De même, la réforme du complément du libre choix d'activité, désormais baptisé « Prestation partagée d'éducation de l'enfant » (Prépare), qui institue, notamment, un partage de cette prestation entre les 2 membres du couple, sera effective pour ces mêmes enfants, sous réserve de la publication des décrets d'application. On relèvera également que les nouvelles conditions d'entrée en vigueur de l'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées s'appliqueront à partir du 1er janvier 2020.

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91. Réforme des retraites A compter du 22 janvier 2014, la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit une évolution de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein (mais l’âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans). Le tableau ci-dessous retrace cette nouvelle évolution :

Pour un assuré né Et atteignant 62 ans

La durée requise pour le taux plein sera de

entre 1958 et 1960 entre 2020 et 2022 41 ans et 3 trimestres (soit 167 trimestres) entre 1961 et 1963 entre 2023 et 2025 42 ans (soit 168 trimestres) entre 1964 et 1966 entre 2026 et 2028 42 ans et un trimestre (soit 169 trimestres) entre 1967 et 1969 entre 2029 et 2031 42 ans et 2 trimestres (soit 170 trimestres) entre 1970 et 1972 entre 2032 et 2034 42 ans et 3 trimestres (soit 171 trimestres) en 1973 et après en 2035 et après 43 ans (soit 172 trimestres)

La loi prévoit également diverses mesures pour rendre le système plus juste : - Elle crée notamment le compte personnel de prévention de la pénibilité servant à comptabiliser les périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et les droits acquis à ce titre. Entrant en vigueur au 1er janvier 2015, ce compte pourra être utilisé pour : - une action de formation professionnelle, - un passage à temps partiel sans baisse de rémunération, - un départ anticipé à la retraite. - Elle élargie les possibilités offertes aux jeunes entrant dans la vie active de racheter et valider des trimestres au titre de leurs périodes d’études, de stage ou d’apprentissage. - Elle permet au conjoint collaborateur de s'affilier à l'assurance volontaire vieillesse lorsqu'ils cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, afin qu'ils conservent la possibilité d'acquérir des droits à retraite. Les modalités d'application de cette mesure, en particulier les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, seront fixées par décret. - Elle prévoit également, une meilleure prise en compte, pour l’acquisition de droits à retraite, des situations des femmes, des personnes ayant des parcours professionnels « heurtés », des salariés percevant des bas salaires ou à temps partiel ; un accès simplifié à la retraite anticipée des travailleurs handicapés et la mise en place de nouveaux droits pour les personnes qui assument la charge de parents lourdement handicapés (assurance vieillesse gratuite sans condition de ressources s’ils doivent s’arrêter de travailler ; trimestres de majoration). - Elle simplifie le système et renforce sa gouvernance, notamment par la création d’un service en ligne (le GIP Info-Retraite devrait être remplacé par l’UISR – Union des institutions et services de retraite) qui informera les assurés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettra d'accéder à tout moment à leur relevé de situation individuelle, de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger des documents dématérialisés avec les régimes de retraite concernés. Un décret définira les conditions d'application de cette mesure et sa date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2017. - Elle modifie certaines règles relatives au cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité professionnelle.

Enfin, on signalera que la date de revalorisation des pensions de retraite est désormais fixée au 1er octobre de chaque année

(1er avril précédemment). La date de revalorisation reste néanmoins au 1er avril pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité et les rentes accident du travail et maladie professionnelle.

Les mesures de financement de cette réforme sont intégrées dans la loi de finances pour 2014 (fiscalisation des majorations

familiales de retraite) et dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (hausse des cotisations vieillesse, création d'une cotisation déplafonnée pour les indépendants). Application de certaines mesures : 1. En ce qui concerne les règles du cumul emploi-retra ite , la direction de la sécurité sociale apporte dans une circulaire du 29 décembre 2014, des précisions sur la réforme applicable aux seuls assurés ayant liquidé une première pension de base à compter du 1er janvier 2015.

- La liquidation d'une retraite suppose la cessation de toute activité. - La reprise d'une activité professionnelle ne génère pas de nouveaux droits à retraite. - Le cumul emploi-retraite total est subordonné à la liquidation de toutes les pensions. Conformément aux dispositions de l'article L

161-22, alinéa 4, du CSS, un assuré peut cumuler sans limite une pension de retraite et un revenu d'activité si, outre des conditions d'âge et de durée d'assurance, il justifie avoir liquidé l'ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé (Circ. n° 1.2.1). Toutefois, l'article L 161-22, alinéa 7, du CSS, tel qu'issu de la loi du 20 janvier 2014, a assorti ce principe de subsidiarité d'une dérogation. Ainsi, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge légal de départ à la retraite (compris entre 60 et 62 ans selon l'année de naissance) n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin. L'administration précise que cette dérogation ne remet nullement en cause les conditions d'âge et de durée d'assurance pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite total. C'est pourquoi elle n'est plus applicable dès lors que la ou les pensions en question peuvent être liquidées sans décote (Circ. n° 1.2.4). Par exemple : soit un assuré affilié à un régime A (dont l'âge d'ouverture des droits à retraite sans décote est fixé à 62 ans) et à un régime B (dont l'âge d'ouverture des droits à retraite sans décote est fixé à 65 ans) peut bénéficier du cumul emploi-retraite total, auprès du régime A, s'il remplit la condition de durée d'assurance et s'il a liquidé l'ensemble de ses droits à retraite à l'exception du régime B, jusqu'à 65 ans. S'il liquide sa retraite du régime A à 62 ans avec une décote, il ne peut pas bénéficier de cette dérogation, la condition de durée d'assurance n'étant pas remplie pour bénéficier du cumul emploi-retraite total (Circ. n° 1.2.4).

2. Pour permettre aux assurés ayant une activité à temps très partiel, à faible durée de travail ou à faible revenu de valider 4 trimestres par année civile, la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a prévu l’abaissement du seuil de rémunération de 200 à 150 heures rémunérées au SMIC pour valider un trimestre . Cet abaissement prévu par le décret

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n°2014-349 du 19 mars 2014 est applicable depuis 2014. Un mois de travail rémunéré au SMIC permet donc désormais de valider un trimestre, quatre mois de travail dans les mêmes conditions permettant de valider une année. 3. Le compte personnel de prévention de la pénibilité , créé par la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites s'applique depuis le 1er janvier 2015. La Ioi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite « Loi Rebsamen » apporte les modifications suivantes :

- supprime la fiche individuelle d’exposition aux risques professionnels et la remplace par une déclaration annuelle de l'employeur de l'exposition de ses salariés, effectuée de façon dématérialisée, via la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration sociale nominative (DSN), auprès des caisses de retraite chargées de la tenue des comptes pénibilité. Les modalités de cette déclaration ont été fixées par le décret n° 2015-1888 du 30.12.2015,

- simplifie la procédure d'évaluation de l'exposition à la pénibilité. Ainsi, l'employeur pourra appliquer les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué pour déclarer l'exposition de ses travailleurs,

- le délai de prescription de l'action individuelle du salarié en cas de contestation relative à l'acquisition de points sur son compte de prévention de la pénibilité est réduit de 3 à 2 ans,

- de même, le délai de contrôle des caisses de retraite est abaissé. Ainsi, la modification du nombre de points inscrits au compte pénibilité ne peut désormais être redressé par ces organismes qu'au cours des 3 années civiles (au lieu de 5) suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte,

- la loi baisse le plancher de la fourchette légale prévue pour la cotisation additionnelle en cas d'exposition d'un salarié à des facteurs de pénibilité : celle-ci est désormais comprise entre 0,1 et 0,8 % de la masse salariale (au lieu de 0,3 et 0,8 %) ; elle oscille entre 0,2 et 1,6 % de la masse salariale (au lieu de 0,6 et 1,6 %) si des salariés ont été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. La loi prévoit par ailleurs expressément l'exonération des entreprises de la cotisation de base pour 2015 et 2016. Les employeurs ayant exposé en 2015 au moins un de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils d'exposition doivent payer, au plus tard au moment de la déclaration des facteurs de risques professionnels, la cotisation additionnelle dont le montant est fixé à 0,10 % des salaires des salariés exposés (0,20 % en cas de polyexposition). A compter de 2017, tous les employeurs seront redevables d'une cotisation dite de base (au taux de 0,01 %).

Les facteurs de pénibilité Applicables à compter du 1er janvier 2015

Applicables à compter du 1er janvier 2016

- Travail de nuit - Activité exercée en milieu hyperbare - Travail en équipes successives alternantes - Travail répétitif

- Manutentions manuelles de charges - Postures pénibles - Vibrations mécaniques - Agents chimiques dangereux - Températures extrêmes - Bruit

92. Les CDD et les contrats de mission peuvent être renouvelés deux fois

Actuellement, les contrats à durée déterminée et les contrats de mission peuvent être renouvelés, mais une seule fois. La

possibilité de renouvellement est portée à deux fois par l'article 55 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite « Loi Rebsamen » (C. trav. art. L 1243-13 et L 1251-35 modifiés). La loi procède à l'adaptation d'articles du Code du travail afin de préciser que : - la durée légale maximale applicable à ces contrats (C. trav. L 1242-8 et L 1251-12 modifiés) et la durée totale du contrat retenue pour le calcul du préavis (C. trav. L 1243-2 et L 1251-28 modifiés) ou du délai de carence (C. trav. L 1244-3 et L 1251-36 modifiés) s'apprécient en tenant compte du ou des renouvellements ; - cette possibilité s'applique aux contrats à durée déterminée de portage salarial (C. trav. art. L 1254-12 et L 1254-17 modifiés). A noter Le renouvellement du contrat ne permet donc pas de dépasser la durée maximale prévue en fonction du motif de recours. Cette mesure s'applique aux contrats conclus depuis le 19 août 2015 mais aussi aux contrats à durée déterminée ou de mission en cours à cette date.

93. Déclarations sociales – DADS-U et DSN La DADS -U permet de communiquer, pour le 31 janvier de chaque année, toutes les données nécessaires, en un seul envoi, à

l'ensemble des partenaires (centres TDS, Urssaf, administration fiscale, Pôle emploi, institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, etc.).

Le dépôt du fichier DADS-U s'effectue sur le site www.net-entreprises.fr. Cette déclaration est appelée à être remplacée par la déclaration sociale nominative (DSN). D'une périodicité mensuelle, cette nouvelle déclaration est entrée en vigueur à titre facultatif début 2013 en remplacement de certaines déclarations sociales

La déclaration sociale nominative (DSN) devait se généralisée à partir du 1er janvier 2016 et se substituer ainsi à l'actuelle déclaration annuelle des données sociales (DADS). A ce jour, cette obligation de souscrire la déclaration sociale nominative (DSN) ne concerne que les entreprises et les tiers déclarants qui y sont tenus depuis mai 2015 et ceux ayant déjà opté pour ce mode déclaratif.

Mais généralisation de la DSN est en effet reportée. Elle se fera selon un calendrier progressif à fixer par décret et s'étalant jusqu'au 1er juillet 2017. Les entreprises peuvent toutefois devancer ce calendrier puisque les entrées volontaires dans le dispositif sont admises. Toutes les entreprises devront souscrire une DADS-U en 2017. Une campagne DADS-U aura lieu en janvier 2017, concernant les salaires de l'année 2016, afin d'assurer l'exhaustivité de la collecte des données et sécuriser ainsi le calcul des droits des salariés. En 2018, la DADS-U n'aura plus à être souscrite, sauf par les entreprises entrées dans le dispositif DSN en cours d'année 2017.

Pas de changement s'agissant des seuils de dématérialisation obligatoire des déclarations et p aiements auprès de l'Urssaf .

En 2016, les employeurs privés sont tenus à cette dématérialisation s'ils ont été redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 € au titre de 2015.

A partir du 1er janvier 2016, les entreprises de plus de 9 salariés doivent impérativement verser mensuellement les cotisations de

retraite complémentaire aux institutions Agirc et Arrco, tandis que celles ayant un effectif inférieur peuvent opter pour cette périodicité

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de versement. 94. Titre emploi Service Entreprise – TESE

Ordonnance 2015-682 du 18-6-2015 A compter du 1er juillet 2015, le TESE, dont l'usage était limité aux entreprises occupant au plus 9 salariés, est ouvert aux

entreprises de moins de 20 salariés. Les dispositions régissant les titres et guichets simplifiés sont regroupées sous les articles L 133-5-6 à L 133-5-11 nouveaux du

CSS. Il est précisé que, lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, TESE notamment, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés

(CSS art. L 133-5-6 nouveau). Tout employeur utilisant un dispositif simplifié (titre emploi service entreprise destiné aux petites entreprises (TESE), chèque emploi associatif (CEA), chèque emploi service universel (CESU), en particulier) est tenu, en principe, de procéder par voie dématér ialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salari és, à la déclaration des rémunérations versées ains i qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié. Employeur et salarié reçoivent par la même voie, pour ce qui les concerne, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur (CSS art. L 133-5-8 nouveau). Pour autant, l’employeur reste responsable du caractère exact et complet des informations qu’il communique au centre national de traitement du titre emploi-service entreprise pour permettre l’établissement des bulletins de paye et des décomptes des charges sociales. Seules exceptions à ce principe, les particuliers occupant des salariés relevant du champ des services à la personne ou ayant recours à des stagiaires aides familiaux au pair ainsi que les employeurs agricoles pourront, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, demander à l'organisme destinataire des déclarations à effectuer celles-ci sur papier et à recevoir les documents précités (relevés de cotisations, bulletins de paie…) également sur support papier (CSS art. L 133-5-8 nouveau).

Utiliser le Titre emploi service, c’est : - un seul formulaire en ligne pour accomplir les formalités liées à l'embauche : déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et

contrat de travail ; - une seule déclaration en ligne pour les organismes de protection sociale gérant des régimes collectifs et obligatoires: Urssaf,

assurance chômage, caisses de retraite complémentaire et supplémentaire, organisme de prévoyance, caisse de congés payés pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ou caisse interprofessionnelle de congés-payés, notamment pour les secteurs transport, manutention, nettoyage industrie ;

- un seul règlement pour les cotisations de protection sociale obligatoire dues à ces organismes. Les autres taxes et cotisations restent recouvrées directement par les autres organismes. Sont concernés la taxe d’apprentissage, la contribution à la formation professionnelle, la taxe sur les salaires, le financement du service de santé au travail, le financement du paritarisme, les cotisations relatives aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire non imposés par la loi ou la convention collective nationale.

Le centre national Titre emploi service entreprise établit ou met à disposition dans l’Espace Employeur : - le bulletin de paie ; - les états récapitulatifs mensuels et annuels pour faciliter le passage des écritures comptables ; - les déclarations sociales annuelles (dont la déclaration annuelle de données sociales/DADS) pour les salariés déclarés dans le

cadre du Titre emploi service entreprise ; - l'attestation fiscale pour les salariés...

Demain la Déclaration sociale nominative – DSN Jusqu’en 2017, la Déclaration sociale nominative – DSN se généralisera progressivement. Elle remplacera la majorité des déclarations sociales. La DSN est une nouvelle modalité de transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données de la paie issues d’un logiciel de paie et RH. Le TESE sera chargé d'établir les formalités et déclarations auxquelles la DSN se substitue. Dans ce cadre, de nouvelles formalités seront gérées : attestation employeur Pôle emploi, déclaration arrêt de travail pour maladie... Plus de renseignements sur ce dispositif sont disponibles sur le site Internet www.letese.urssaf.fr.

95. Vers une « simplification » du bulletin de paie

Le décret du 25 février 2016 clarifie , à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés et du 1er

janvier 2018 pour les autres, la présentation du bulletin de paie afin d'en améli orer la lisibilité . Le décret prévoit la construction d'un référentiel des intitulés de paie, permettant de retenir, pour chaque ligne, la mention la plus compréhensible possible. L'arrêté de la même date fixe quant à lui les libellés obligatoires. En outre, il supprime la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, regroupe les lignes de cotisations de protection sociale par risque couvert et en une seule ligne les autres contributions relevant de l'employeur. Une information des salariés sur le coût du travail est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de l'employeur et le montant total des allègements financés par l'Etat, ayant un impact sur les cotisations sociales. Enfin, l’obligation d'un récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisations est supprimée.

96. Contrôle URSSAF

L’URSSAF peut, depuis le 1er janvier 2014 majoré de 10% les redressements qu’elle met en recouvrement si elle constate que l’employeur ne s’est pas mis en conformité avec les observations notifiées au cours d’un précédent contrôle, qu’elles aient donné lieu à redressement ou non L’application de cette mesure issue de la de financement de la sécurité sociale pour 2013 était soumise à la publication d’un décret, qui est paru le 05 décembre 2013 (décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013). Contrairement aux majorations de retard, la loi ne prévoit pas de remise possible, sur présentation d’une demande à l’URSSAF, de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité. La majoration du montant du redressement en cas de constat de travail dissimulé est portée à 40 % au lieu de 25 % si l'infraction est commise avec des circonstances aggravantes (mineurs, bande organisée, ...).

Depuis le 1er janvier 2015, le contrôle visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations (CSS art. L 243-13). Cette mesure s'applique tant aux contrôles sur place qu'aux contrôles sur pièces. Cette limitation est écartée lorsque sont établis au cours du contrôle une situation d'obstacle à contrôle, de travail dissimulé ou d'abus de droit, un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. Cette période de 3 mois peut être prorogée une fois à la demande

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expresse du cotisant ou de l'organisme de recouvrement. Un document d’information synthétique mis en ligne sur le site internet de l’Urssaf précise le point de départ du décompte de la période de 3 mois, la notion de début effectif du contrôle pouvant renvoyer à plusieurs étapes de la procédure de contrôle (notamment envoi de l’avis de contrôle ou date de la première visite sur place). Ainsi, en cas de contrôle sur place, la période de 3 mois est calculée à partir de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. En cas de contrôle sur pièces, la période de 3 mois est calculée à partir de la date de début des vérifications indiquée sur l’avis de contrôle.

Nous vous rappelons que l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit la possibilité pour les

entreprises de conclure une transaction avec l’URSSAF . Mais cette possibilité nécessitait pour devenir effective la publication d'un décret fixant la procédure de transaction. C'est désormais chose faite avec le décret 2016-154 du 15 février 2016, codifié dans un nouvel article R 243-45-1 du CSS, qui permet à la procédure de s'appliquer dès le 18 février 2016.

Dans l’hypothèse où l’entreprise, à la suite de la réception d’une mise en demeure, a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester celle-ci, la possibilité de transiger ne pourra intervenir avant la décision de la Commission de recours amiable, étant précisé que la loi impose également à l’entreprise de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite de cette décision.

La transaction peut porter sur (CSS art. L 243-6-5, II et R 243-45-1, I nouveau) : - le montant des majorations de retard et les pénalités ; - l'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en

argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ; - les redressements forfaitaires mis en œuvre du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et

comptables. On rappelle qu'aucune transaction ne peut être conclue (CSS art. L 243-6-5, II) : - en cas de travail dissimulé ; - ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

� La procédure à respecter afin de conclure une trans action avec l’URSSAF est précisée par le décret 201 6-154 du 15 février 2016.

97. Indemnités journalières des salariés

Un décret 2014-953 du 20 août 2014 (JO 23 p. 14021) simplifie les modalités de calcul des indemnités journalières de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). Il étend également le dispositif de subrogation de plein droit de l'employeur à l'égard des indemnités journalières AT/MP. Ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.

97.1 Indemnités journalières d'assurance maladie et maternité 97.1.1 Périodicité de la paie

Le gain journalier de base est calculé de la manière suivante (CSS art. R 323-4 modifié) :

- 1/84 du montant des 6 ou 12 dernières paies suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine ; - 1/365 du montant du salaire ou du gain des 12 mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail est discontinu ou saisonnier ; - 1/91,25 du montant des 3 dernières paies dans tous les autres cas, et notamment lorsque le salaire est réglé mensuellement.

97.1.2 Plafonnement du salaire Le salaire retenu pour calculer les indemnités journalières de maladie est plafonné à 1,8 Smic mensuel. A compter du 1er janvier 2015, il conviendra de retenir le Smic en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l'interruption du travail (CSS art. R 323-4 modifié). Les indemnités journalières de maternité sont, elles, calculées en fonction du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2015, le plafond à retenir est celui en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail (CSS art. R 331-5 modifié).

97.1.3 Incidence d'une régularisation de cotisations Jusqu’au 31 décembre 2014, les indemnités journalières de maladie et de maternité étaient calculées en tenant compte, le cas échéant, des sommes ayant donné lieu à une régularisation annuelle des cotisations. A compter du 1er janvier 2015, ces sommes ne sont plus réintégrées dans le calcul des indemnités (CSS art. R 362-2 supprimé).

97.2 Indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle

97.2.1 Montant maximum Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015, le gain journalier net est déterminé en déduisant du salaire de référence un taux forfaitaire de 21 % (CSS art. R 433-4, dernier alinéa, modifié). Ce taux s'applique de manière uniforme sur tout le territoire français (y compris en Alsace-Moselle) et quel que soit le statut du salarié placé en arrêt de travail (cadre ou non-cadre).

97.2.2 Salaire journalier de base Pour tout arrêt de travail débutant à compter du 1er janvier 2015, le salaire journalier est déterminé de la façon suivante : - 1/30,42 du montant de la paie du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les autres cas que ceux visés ci-après ; - 1/28 du montant des 2 ou 4 dernières paies du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine ; - 1/365 du montant du salaire des 12 mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue (CSS art. R 433-4 modifié).

97.2.3 Subrogation de l'employeur Le décret étend les cas dans lesquels l'employeur est subrogé de plein droit dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale pour accidents du travail ou maladies professionnelles. Jusqu’à présent, la subrogation était de plein droit si l'employeur maintenait en totalité le salaire de l'intéressé. La subrogation était

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subordonnée à l'accord du salarié si le salaire était maintenu, en totalité ou en partie, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Tel était le cas, notamment, lorsque le salarié bénéficiait d'un maintien de salaire en vertu des dispositions du Code du travail. Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015, l'employeur est également subrogé de plein droit dans ce dernier cas : il n’est donc pas tenu d'obtenir au préalable l'accord du salarié (CSS art. R 433-12 modifié). Cette subrogation de plein droit ne s'applique toutefois que si le salaire maintenu est au moins égal aux indemnités journalières.

98. CSG et CRDS – Abattement pour frais professionnels - Rappel : Depuis 2012 le taux de l’abattement pour frais professionnels pratiqué sur les revenus d’activité salariée (les salaires et primes attachées aux salaires) et les allocations chômage pour le calcul de la CSG et de la CRDS est fixé à 1.75 %. Les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’ouvrent pas droit à cet abattement.

99. Primes et aides à l’apprentissage

Depuis 2014, une prime à l'apprentissage réservée aux entreprise s de moins de 11 salariés est prévue . Le montant de cette aide est d'au minimum 1 000 € par année de formation, les régions pouvant décider de la fixer à un montant supérieur. La prime est versée pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2014. A titre transitoire, l'article 140 de la loi de finances pour 2014 prévoit que les contrats d'apprentissage signés avant cette date continueront à ouvrir droit au versement d'une aide par les régions. Pour la première année de formation, cette prime est versée, quel que soit l'effectif de l'entreprise, selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat d'apprentissage. Elle correspond donc à l'indemnité compensatrice forfaitaire actuellement versée par les régions. Pour la deuxième et troisième année de formation, le montant de l'aide varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Elle est ainsi fixée à 1 000 € dans les entreprises de moins de 11 salariés pour les deux dernières années, et à 500 € (deuxième année) et 200 € (troisième année) dans les entreprises d'au moins 11 salariés.

L'article 123 de la loi de finances pour 2015 insère un nouvel article L 6243-1-1 dans le Code du travail prévoyant le versement, par les régions, d'une aide d'au moins 1 000 euros au profit des entreprises de moins de 250 salariés embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire. L'attribution de cette aide est subordonnée à certaines conditions. Pour en bénéficier, l'entreprise ne doit pas, à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, avoir employé d'apprentis dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti concerné par l'aide depuis le 1er janvier de l'année précédente. Elle peut aussi bénéficier de l'aide si elle emploie déjà un ou plusieurs apprentis, à la condition que le recrutement du nouvel apprenti porte le nombre de ceux-ci au-delà de celui recensé au 1er janvier de l'année en cours. Pour un contrat d'apprentissage conclu en juin 2015, l'employeur peut bénéficier de l'aide pour l'intéressé si, dans l'établissement où le jeune travaille : - il est le seul apprenti employé depuis le 1er janvier 2014 ; - il y a déjà un apprenti et celui-ci était le seul apprenti présent au 1er janvier 2015 : le recrutement fait passer le nombre de contrats d'apprentissage à deux, alors qu'il n'y en avait qu'un au début de l'année en cours. Suite à l’adoption de la loi 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite « Loi Rebsame n », l'aide aux PME n'est plus soumise à l'obligation de conclusion d'un acco rd de branche. L'aide est ouverte pour les contrats d'apprentissag e conclus depuis le 1-7-2014 . Elle n'est acquise qu'après l'expiration du délai de deux mois pendant lesquels les parties peuvent librement rompre le contrat.

� Cette aide peut se cumuler avec la prime à l'appren tissage, égale à 1 000 € minimum, prévue pour les e ntreprises de moins de 11 salariés.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, une n ouvelle aide est attribuée pour le recrutement en c ontrat d'apprentissage effectué à compter du 1er juin 2015 – Décret 2015-806 du 03.07.2015. L'aide forfaitaire d'un montant total de 4 400 euros est attribuée pendant la première année d'exécution du contrat d'apprentissage, à raison de 1 100 euros à la fin de chaque période de 3 mois. En cas d'interruption du contrat au cours d'une de ces périodes, l'aide est versée au prorata des jours d'exécution du contrat attestés par l'employeur (Décret art. 2).

L'apprenti doit être âgé de moins de 18 ans à la da te de conclusion du contrat. Celui-ci doit être enregistré dans les conditions prévues par les articles L 6224-1 et R 6224-1 et suivants du Code du travail. L'aide n'est pas due si le contrat est rompu pendant les 2 premiers mois de son exécution en application de l'article L 6222-18 du Code du travail (Décret art. 1).

Cette nouvelle aide peut se cumuler avec la prime à l'apprentissage, réservée aux entreprises de moins de 11 salariés, et l'aide à l'apprentissage, dans les entreprises de moins de 250 salariés, en cas d'embauche d'un premier apprenti ou de recrutement d'un nouvel apprenti. Ces deux aides (voir ci-avant) d'un montant minimal de 1 000 € sont versées par la région. Un simulateur de calcul proposé sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr permet d'estimer le montant de la rémunération de l'apprenti et des aides dont peut bénéficier l'employeur. La demande d'aide peut être effectuée en ligne, sur www.alternance.emploi.gouv.fr, pour l'aide TPE-jeunes apprentis.

100. Rupture du contrat d’apprentissage Jusqu'à présent, le contrat d'apprentissage pouvait être résilié librement par les parties pendant les 2 premiers mois de son exécution, cette période s'appréciant de date à date, peu important qu'elle soit entrecoupée de périodes d'enseignement en centre de formation.

Pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 19 août 2015, le contrat pourra être librement rompu jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti (C. trav. art. L 6222-18 modifié ; Loi art. 53-III). A noter Selon l'exposé des motifs, cette sorte de « période d'essai » s'apprécie donc sur la durée passée effectivement dans l'entreprise sans tenir compte du temps passé en centre de formation. Une lecture littérale de cette disposition devrait également conduire à ne pas tenir compte, non plus, de tous les autres jours non travaillés, c'est-à-dire les week-ends et les jours fériés.

101. Aide à l'embauche du premier salarié

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Afin de favoriser le recrutement dans les TPE, une aide à l'embauche d'un premier salarié d'un montant maximal de 4 000 € a été instituée par le décret 2015-806 du 3 juillet 2015 pour toute embauche en CDI ou en CDD de plus d'un an comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016.

Pour bénéficier de cette aide, l’entreprise ne doit pas appartenir à un groupe et ne doit pas avoir conclu de contrat de travail avec un salarié, au-delà de la période d’essai, dans les 12 mois précédant la nouvelle embauche L'embauche d'un salarié sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation n'ouvre pas droit à l'aide. L'entreprise ayant un apprenti n'a pas droit à l'aide lorsqu'elle embauche une autre personne. En effet, l'apprenti ayant un contrat de travail, elle ne peut être considérée comme n'ayant pas eu de salarié dans les 12 derniers mois. En revanche, l'entreprise qui emploie des personnes en intérim peut bénéficier de l'aide « 1er salarié » si elle recrute un salarié en CDD de plus de 12 mois ou en CDI.

Les entreprises situées en zone de revitalisation rurale et bénéficiant à ce titre d'exonérations sociales pour l'embauche d'un salarié ne peuvent pas cumuler cette aide avec un autre dispositif d'aide, et en particulier l'aide « 1er salarié ».

En revanche, l'employeur peut cumuler l'aide « 1er salarié » avec une autre aide à l'embauche s'il ne s'agit pas d'une aide de l'Etat (avec celle d'une collectivité locale, par exemple).

Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu, pour maladie par exemple, l'aide n'est pas due dès lors que la période de suspension n'est pas rémunérée. Mais la durée de versement de l'aide est décalée d'autant.

L'entreprise ne peut plus bénéficier de l'aide lorsque le salarié y ouvrant droit quitte l'entreprise, puisque les deux parties ne sont plus liées par un contrat de travail. L'administration rappelle que, par dérogation, l'entreprise reste éligible à l'aide en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ou pour motif de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. Il est alors possible de faire une nouvelle demande d'aide en application des cas dérogatoires. Cependant, le montant total de l'aide perçue par l'entreprise, ne peut pas excéder 4 000 €, déduction faite des sommes déjà perçues au titre du premier salarié ayant permis de bénéficier de l'aide.

La demande d’aide doit être envoyée par l’employeur dans les 6 mois suivant le début d’exécution du contrat. Le formulaire de

demande d’aide peut être téléchargé sur http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-tpe-pme/article/l-aide-a-l-embauche-d-un-premier-salarie. L’employeur doit envoyer le formulaire de demande accompagné d’un RIB et du contrat de travail du salarié embauché, à l’Agence de services et de paiement (ASP) dont il dépend.

L’aide est versée à l’échéance de chaque période de 3 mois civils (ne correspondant pas forcément à un trimestre civil) d’exécution du contrat de travail, sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié.

Cette attestation doit être effectuée en ligne par l’employeur au moyen du téléservice Sylaé : https://sylae.asp-public.fr/sylae/, avant les 6 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat. Par exemple, s’il s’agit de l’aide concernant un contrat exécuté sur la période du 10 juillet au 30 septembre, l’attestation doit être envoyée avant fin mars.

L’entreprise peut bénéficier d’une nouvelle aide, si un premier contrat de travail est rompu pour l’un des motifs suivants : - rupture de la période d’essai, - retraite, - démission, - décès, - licenciement pour inaptitude ou pour faute grave ou lourde.

Dans ce cas, l’aide totale versée à l’employeur (pour les 2 contrats) ne peut pas dépasser 4 000 €.

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du même salarié.

Le décret 2016-40 du 25-1-2016 assouplit les conditions d’attribution de l’aide. S'agissant des embauches susceptibles d'ouvrir

droit à l'aide, sont désormais visés les salariés recrutés en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois (au lieu de 12 mois auparavant), ou en contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois.

La date d'effet de ce contrat de travail doit être comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016 (au lieu du 8 juin 2016 auparavant).

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement (ASP). Elle peut désormais être attribuée en cas d'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois. Mais le décret modifié ne précise pas si, dans ce cas, les aides versées au titre de ce contrat sont cumulables avec la prime à l'embauche.

L'entreprise bénéficiant de l'aide au titre d'un salarié en CDD continue à la percevoir si elle conclut avec l'intéressé un CDI ou un nouveau CDD d'au moins 6 mois. Cette possibilité n'était pas prévue par la version initiale du décret.

Les délais de transmission à l'Agence de services et de paiement (ASP) de l'attestation de présence du salarié sont allongés : ils sont portés de 3 à 6 mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat de travail.

En cas d'absence du salarié sans maintien de sa rémunération, l'aide n'est pas due. Il est désormais précisé que le versement de l'aide peut être reporté pour ce motif, pour les périodes d'activité du salarié effectuées jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base d'attestations de l'employeur.

102. Aide temporaire à l'embauche Une nouvelle prime est accordée aux entreprises de moins de 250 salariés pour l'embauche entre le 18 janvier 2016 et le 31

décembre 2016 d'une personne dont la rémunération n'excède pas 1,3 Smic (soit actuellement une somme de 1 906.64 € base 151.67 heures/mois) - Décret 2016-40 du 25-1-2016. Le critère lié au niveau de salaire est une condition d'entrée dans le dispositif. Si le salarié bénéficie d'augmentations en cours d'exécution du contrat, portant sa rémunération au-delà du seuil de 1,3 Smic, l'employeur ne perd pas le bénéfice de l'aide.

Le salarié ouvre droit à l'aide s'il est embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois. L'embauche en contrat de professionnalisation remplissant ces critères permet également de bénéficier de l'aide.

Pour ouvrir droit à l'aide, la date de début d'exécution du contrat de travail (et non sa date de signature) doit être comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 (Décret art. 1).

Le salarié peut être embauché à temps plein ou à temps partiel. L'aide est de 4 000 € maximum par salarié embauché dans les conditions ci-dessus. Elle est versée à l'échéance de chaque

trimestre d'exécution du contrat de travail, par tranches de 500 €, pour 24 mois maximum (Décret art. 2). L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement (ASP). L'employeur adresse une demande à cet organisme dans un

délai maximal de 6 mois suivant la date de début d'exécution du contrat de travail. Il joint une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare remplir les conditions d'éligibilité à l'aide. Elle est versée à l'échéance de chaque trimestre sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant de la présence du salarié au moyen du téléservice Sylaé : https://sylae.asp-public.fr/sylae/. Cette attestation est adressée à l'ASP par voie dématérialisée, dans un délai de 6 mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat de travail, selon des modalités fixées par arrêté ministériel (à paraître). L'attestation mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié sans maintien de salaire. Le défaut de transmission de cette attestation entraîne la cessation du versement de l'aide.

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L'aide ne se cumule avec aucune autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même

salarié, à l'exception de celles versées au titre du contrat de professionnalisation, si l'intéressé est embauché dans ce cadre. Cette prime ne peut donc se cumuler ni avec celle pouvant être versée aux très petites entreprises embauchant leur premier, ni avec les aides au contrat de génération, ni avec celles accordées en cas d'embauche en contrat unique d'insertion. L'aide devrait en revanche être cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'avec le taux réduit de cotisations d'allocations familiales.

Les particuliers employeurs sont en revanche exclus du dispositif. 103. Le contrat de génération – Aide financière - Rappel

Le contrat de génération instauré par la loi 2013-185 du 1er mars 2013 est entré en vigueur au 17 mars 2013 suite à la publication

du décret 2013-222 du 15 mars 2013. Ce décret commente l’application de cette mesure. Cette loi reprend pour l’essentiel les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 « relatif au contrat de génération ».

Le contrat de génération est un dispositif d'aide à l'emploi visant à créer des binômes jeune-senior pour encourager l'embauche des jeunes et garantir le maintien dans l'emploi des seniors, tout en assurant la transmission des compétences. Ce dispositif prévoit une aide financière pour toute embauche à partir de 2013 effectuée par les PME sous certaines conditions. Elle s’applique de plein droit aux entreprises de moins de 50 salariés.

Le contrat génération est constitué d'un binôme entre : - un jeune âgé de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans s'il s'agit d'un travailleur handicapé), - un senior d'au moins 57 ans (ou au moins 55 ans, s'il est reconnu travailleur handicapé) en CDI pendant la durée de l'aide ou

jusqu'au départ en retraite. Le jeune salarié doit être embauché en CDI et à temps plein. Le temps partiel est autorisé avec son accord, si la durée hebdomadaire du travail n'est pas inférieure aux 4/5es de la durée

hebdomadaire du travail à temps plein. Par dérogation, il n'y a pas de condition d'âge pour le jeune, s'il est embauché en CDI à la suite d'un CDD, d'un contrat

d'apprentissage ou de professionnalisation conclu avec l'entreprise avant ses 26 ans (ou avant 30 ans pour un travailleur handicapé), avant le 1er mars 2013.

Le contrat de génération prévoit une aide financièr e annuelle de 4 000 €, versée par Pôle emploi à l'employeur, pendant une durée maximale de 3 ans. L’aide peut également être accordée lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au moins 57 ans, embauche un jeune, dans les conditions mentionnées ci-dessus, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise.

Modalités de versement de l’aide : - un premier versement de 2 000 € par an pour l'embauche en CDI d'un jeune bénéficiaire du contrat de génération, - un second versement de 2 000 € par an pour le maintien dans l'emploi d'un senior de 55 ou 57 ans ou plus pour encadrer le

jeune. Le montant de l'aide peut être proratisé : - quand le contrat de travail n'est pas à temps plein, - en cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre. L’aide est versée tous les trimestres. Pour en bénéficier, l'entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives et paiement

de ses cotisations sociales. A noter qu’il n'y a pas d'exonération de cotisations sociales spécifique liée au contrat de génération. L'employeur doit effectuer, dans les 3 mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune, une demande d'aide

contrat génération : - soit directement en ligne à partir de l'espace Employeurs de Pôle emploi, - soit en envoyant le formulaire papier de demande à Pôle emploi.

Ensuite, chaque trimestre, l'employeur doit transmettre à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide, dans le mois suivant le trimestre concerné (par exemple, en avril pour la période janvier-mars). À partir du 30 septembre 2013, l'actualisation trimestrielle peut être effectuée directement en ligne à partir de votre compte Employeurs Pôle emploi.

� Le décret n° 2014-1046 du 12 septembre 2014 porte cette aide à 8 000 euros pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en CDI et embauchent, simultanément ou au plus tôt six mois avant ce recrutement, un salarié âgé d'au moins 55 ans. Concernant la majoration, l’embauche du senior peut avoir eu lieu jusqu’à 6 mois avant le recrutement du jeune. La durée maximale de l’aide est de 3 ans à partir du premier jour d’exécution du contrat de travail du jeune.

104. Emplois francs - Aides à l’emploi - Rappel

Après les emplois d'avenir et le contrat de génération, le Gouvernement a mis en place une 3ème mesure en faveur de l'emploi des jeunes : il s'agit des emplois francs, dont la création avait été annoncée lors de la campagne présidentielle. Le dispositif, institué par le décret 2013-549 du 26 juin 2013 (JO 28 p. 10717) et deux arrêtés de la même date (JO 28 p. 10743 s.), est entré en vigueur le 29 juin 2013 (expérimentation pendant 3 ans).

L'aide est attribuée pour l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée et à temps plein (Décret art. 1). Le salarié embauché ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des 6 mois précédant la date d'embauche. Pour être recruté en emploi franc, le salarié doit remplir plusieurs conditions cumulatives à la date de demande d'aide. Il doit : - être âgé de moins de 30 ans ; - justifier d'au moins 12 mois de recherche d'emploi au cours des 18 derniers mois ; - et résider depuis au moins 6 mois consécutifs dans une des zones urbaines sensibles de certaines c ommunes dont la liste a été fixée par arrêté du 29.06.2013 et complétée par un arrêté du 31.10.2013 (dont Strasbourg, Bischheim, Hœnheim, Lingolsheim, Schiltigheim qui deviennent éligible à compter du 07.11.2013).

Le montant de l'aide est de 5 000 € au total (Arrêté du 26-6-2013). Elle fait l'objet de 2 versements : 2 500 € sont attribués à

l'issue de la période d'essai, 2 500 € sont versés au terme du 10e mois d'exécution du contrat de travail (Décret art. 7). L'aide est attribuée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat, dans la limite d'une enveloppe financière.

105. Exonération des cotisations patronales dans les ZRR : L'embauche du 1er au 50e salarié par une entreprise implantée dans une ZRR ouvre droit, sous certaines conditions, à une exonération portant sur les cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et sur les

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cotisations d'allocations familiales.

Cette exonération, accordée pour une durée de 12 mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, s'applique selon un barème dégressif fixé par décret tel qu'elle est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 fois le Smic et diminue jusqu'à devenir nulle à partir de 2,4 Smic.

Afin de permettre aux employeurs situés dans ces zones de bénéficier d'une exonération totale de cotisations pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 Smic, le décret du 29 décembre 2014 modifie la formule de calcul de l'exonération en remplaçant le chiffre 0,281 par la valeur T. La formule de calcul du coefficient de l'exonération est donc désormais la suivante : Coefficient = (T/0,9) × [(2,4 × Smic × 1,5 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,5]. Dans cette formule, T est la somme des taux de cotisations à la charge de l'employeur dues au niveau du Smic au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Cette valeur suivra donc désormais automatiquement l'évolution des taux des cotisations concernées. Le résultat obtenu par application de la formule ci-dessus est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

106. Cotisations chômage - Rappel 106.1 Surtaxation des CDD courts

Depuis le 1er juillet 2013, la part de la contribution d'assurance chômage à la charge de l'employeur, actuellement égale à 4 %,

est, sauf exceptions, majorée pour les contrats à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. La part patronale de la contribution demeure fixée à 4 % pour les contrats de travail à durée déterminée conclus en vue du remplacement : - d'un salarié ; - ou d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral. Elle demeure également fixée à 4 % pour : - les contrats de travail temporaire ; - les contrats de travail conclus avec des employés de maison ; - les emplois saisonniers. A noter que la part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée. Montant de la contribution majorée : La part patronale de la contribution est en principe fixée comme suit : - 7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ; - 5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois. L’exonération de la majoration de contribution est applicable dès lors que le CDD est transformé en CDI.

106.2 Embauche d’un jeune de moins de 26 ans

Depuis le 1er juillet 2013, une exonération temporaire de la contribution patronale d'assurance chômage est accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.

L'employeur est exonéré pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus et pendant 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés. L'exonération s'applique, à la demande de l'employeur, le premier jour du mois civil suivant la confirmation de la période d'essai, dès lors qu'est constatée à cette date la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise.

106.3 Salariés d’au moins 65 ans Depuis le 1er juillet 2014, les rémunérations versées aux salariés âgés d'au moins 65 ans sont soumises aux contributions chômage. La limite d'âge de 65 ans étant supprimée, les contributions chômage sont désormais dues pour l'emploi de tous les salariés, quel que soit leur âge. Il en va de même pour les cotisations AGS, l'assiette de celles-ci étant identique à celle des contributions chômage.

107. Le taux de cotisation Fnal

La loi du 8 août 2014 (Loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014) a modifié la structure du Fnal, assujettissant à compter du 1er janvier 2015 les employeurs à une seule contribution dont le taux et l'assiette varient en fonction de l'effectif ou de l'activité de l'entreprise.

Ces taux sont fixés par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2014. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015 (CSS art. L 834-1 modifié) : - les employeurs occupant moins de 20 salariés sont soumis à la contribution Fnal au taux de 0,10 % sur la part des rémunérations inférieures ou égales au plafond de sécurité sociale ; - les autres employeurs sont assujettis à la contribution Fnal au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations. Toutefois, les entreprises qui atteignent ou dépassent l’effectif de 20 salariés en 2016, 2017 et 2018 pourront continuer à appliquer pendant 3 ans le taux de 0.10% sur la part des rémunérations inférieures ou égales au plafond de sécurité sociale (loi de finances pour 2016).

108. Versement transport A compter du 1er janvier 2016, le seuil d’assujettissement au versement transport est porté à au moins 11 salariés au lieu de plus de 9 salariés auparavant. Pour tenir compte de la modification du seuil d'assujettissement au versement de transport, le dispositif d'assujettissement progressif prévu afin d'atténuer les effets de seuil est formellement aménagé (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2 modifiés). En application de ce dispositif, une entreprise atteignant ou dépassant le seuil d'assujettissement au versement de transport en est exemptée durant 3 ans, puis acquitte chacune des trois années suivantes respectivement 25 %, 50 % et 75 % de son montant.

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109. Aménagement de la réduction Fillon dorénavant désignée sous les termes « Réduction générale des contributions et cotisations patronales » Pris en application de la loi 2014-892 du 8 août 2014, le décret du 29 décembre 2014 définit les modalités de calcul de la réduction Fillon à compter du 1er janvier 2015. Il adapte également les formules de calcul des exonérations de cotisations patronales en zone de revitalisation rurale – ZRR - et en zone de restructuration de la défense- ZRD -. Une circulaire de la DSS 2015-99 du 01.01.2015 et seulement publiée le 21.04.2015, fait le point sur la mise en œuvre de la réduction Fillon et la baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales.

On rappellera que le montant de la réduction Fillon, calculé chaque année civile, pour chaque salarié dont la rémunération est inférieure à 1,6 Smic et pour chaque contrat de travail, est égal au produit de la rémunération annuelle et d'un coefficient. La formule de calcul de ce coefficient est modifiée à compter du 1er janvier 2015.

Le coefficient est déterminé par application de la formule suivante (CSS art. D 241-7, I modifié) : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × Smic annuel/rémunération annuelle brute - 1). Dans cette formule, T correspond à la valeur maximale du coefficient. La valeur maximale du coefficient est dorénavant fonction de la situation de l’entreprise au regard de la contribution Fnal (voir infra

n°93). Le tableau ci-dessous donne les valeurs du coefficient T en fonction du taux Fnal applicable à l'employeur :

En 2015 En 2016 A compter de 2017

Employeurs soumis à la contribution Fnal au taux de 0,10 % 0,2795 0,2805 0,2810

Employeurs soumis à la contribution Fnal au taux de 0,50 % 0,2835 0,2845 0,2850

Les exemples suivants concernent les entreprises de moins de 20 salariés (cas le plus courant dans les cabinets médicaux, le taux Fnal étant dans ce cas de 0.10%) : Le calcul de la réduction Fillon pour l'année 2016 est établi sur la base du Smic en vigueur au 1er janvier 2016, soit un Smic annuel égal à 17 599.40 €, et des taux de prélèvements applicables à cette date. Pour un salarié rémunéré au niveau du Smic : Coefficient = 0,2805/0,6 × [1,6 × (17 599.40/17 599.40) - 1] = 0,2805. Réduction Fillon annuelle = 0,2805 × 17 599.40 = 4 936.63 €. Pour un salarié rémunéré au niveau de 1,3 Smic : Coefficient = 0,2805/0,6 × [1,6 × (17 599.40/22 879.22) - 1] = 0,1079. Réduction Fillon annuelle = 0,1079 × 22 879.22 = 2 468.67 €. Pour un salarié rémunéré au niveau de 1,5 Smic : Coefficient = 0,2805/0,6 × [1,6 × (17 599.40/26 399.10) - 1] = 0,0312. Réduction Fillon annuelle = 0,0312 × 26 399.10 = 823.65 €. En ce qui concerne l’exonération des cotisations patronales dans les ZRR , nos adhérents voudront bien se reporter au § Exonération des cotisations patronales dans les ZRR.

110. Baisse de la cotisation d’allocations familiales sur les salaires :

La loi 2014-892 du 8 août 2014 a prévu une réduction de 1,8 point du taux de la cotisation d'allocations familiales pour les salariés dont la rémunération n'excède pas 1,6 Smic. Pour ces salariés, le taux de cette cotisation, en principe égal à 5,25 %, est donc ramené à 3,45 %.Le champ d'application et le seuil d'application sont identiques à celui de la réduction Fillon. Autrement dit, si le niveau de rémunération ouvre droit à la réduction Fillon, il ouvre également droit à la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 étend la baisse de la cotisation d’allocations familiales pour les salaires n’excédant pas 3.5 Smic. La mesure s'appliquera aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2016 (Loi art. 7-II).

111. La déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires

Vous employez moins de 20 salariés et vous avez recours aux heures supplémentaires dans votre entreprise ? Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales de Sécurité sociale. Cette déduction, issue de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (Tepa), s’applique sur les rémunérations relatives aux heures supplémentaires. Le montant de la déduction forfaitaire par heure supplémentaire est égal à 1,50 €. L'article 15, III, 2° de la loi de finances pour 2016 limite les effets de ce seuil d'effectif en prévoyant que la déduction continue de s'appliquer pendant 3 ans aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés au titre de l'année 2016, 2017 ou 2018.

112. Forfait social Nous vous rappelons que la seconde loi de finances rectificative pour 2012 relève à compter du 1er août 2012, de 8 % à 20 % le taux du forfait social à la charge de l’employeur sur les différentes formes d’épargne que sont :

o l’intéressement, o la participation, o l’abondement de l’employeur au plan d’épargne entreprise (PEE),

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o l’abondement de l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO), o la retraite supplémentaire d’entreprise, o les primes dividendes.

Avec le relèvement du taux du forfait social, le niveau des prélèvements sur ces rémunérations se rapproche ainsi du niveau des cotisations sociales non contributives sur les salaires. Suite à la publication de la loi « Macron » du 06.08.2015, les entreprises non assujetties à la participation (c'est-à-dire celles dont l'effectif habituel est inférieur à 50 salariés) qui concluent pour la première fois un accord de pa rticipation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une périod e de 5 ans avant la date d'effet de l'accord bénéfi cient d'un forfait social au taux de 8 %, au lieu de 20 %, pour les sommes versé es au titre de ces dispositifs. Ce taux est applicable durant 6 ans à compter de la date d'effet de l'accord (CSS art. L 137-6 modifié). Les entreprises atteignant ou dépassant l'effectif habituel de 50 salariés au cours de cette période de 6 ans continuent de bénéficier du taux réduit jusqu'à son terme, sauf si l'accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe (CSS art. L 137-6 modifié). En revanche, une nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, du forfait social au taux de droit commun si elle résulte d'une scission ou cession à une entreprise d'au moins 50 salariés ou d'une fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins 50 salariés au cours de cette période (CSS art. L 137-6 modifié). Ce taux réduit est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016. Le décret du 25.11.2015 n°2015-1526 pris en application de la loi « Macron » du 06.08.2015 institue, à compter du 27.11.2015, un taux réduit de 16% de forfait social en vue de favoriser l’alimentation de certains PERCO sécurisés. Restent soumis au forfait social au taux de 8 %, les contributions des employeurs de 10 salariés au moins destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice des salariés, ancien salariés et de leurs ayants droit. A compter du 1er janvier 2016, sont concernés les employeurs de moins de 11 salariés et non plus, comme auparavant, ceux de moins de 10 salariés (CSS art. L 137-15 modifié par la loi de finances pour 2016). De plus, il est prévu que les employeurs atteignant ou franchissant le seuil de 11 salariés au titre de 2016, 2017 et 2018 continuent de bénéficier pendant 3 ans de cette exonération (CSS art. L 137-15 modifié). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 assujettit au forfait social, les indemnités de rupture conventionnelle homologuée versées à partir du 1er janvier 2013 et ce, sur le montant de l’indemnité affranchi de cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire, sur une somme au maximum égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Les indemnités de licenciement et de mise à la retraite ainsi que les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi continueront comme aujourd’hui à échapper au forfait social.

On signalera par ailleurs que la contribution spécifique de 8,2 % sur la fraction de l'abondement au Perco excédant 2 300 € par an est supprimée pour les abondements versés à partir du 1er janvier 2016 - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

113. Epargne salariale - Intéressement et participation des salariés aux résultats de l’entreprise La participation des salariés aux résultats de l'entreprise est obligatoire pour les entreprises ou les unités économiques et sociales

(UES) employant habituellement au moins 50 salariés Jusqu'à présent, cette condition était remplie dès lors que cet effectif est atteint pendant au moins 6 mois, consécutifs ou non, au cours de l'exercice (C. trav. art. L 3322-2 et R 3322-1).

L'article 158 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Loi Marcon » fixe désormais directement la période de calcul de l'effectif, au lieu de renvoyer à un décret, et la modifie : l'effectif doit désormais être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices (C. trav. art. L 3322-2, al. 1 modifié). Cette mesure s’applique depuis le 08 août 2015.

Dans les entreprises ayant instauré un compte-épargne temps (CET), les droits issus de ce compte qui sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs Perco bénéficient d'un régime social et fiscal de faveur dans la limite de l'équivalent de 10 jours par an. Les salariés d'entreprises ne disposant pas de CET peuvent alimenter le Perco avec des jours de repos non pris dans une certaine limite fixée jusqu'à présent à 5 jours par an. A compter du 08 août 2015, cette limite est portée à 10 jours par an (C. trav. art. L 3334-8 modifié). Tout comme les droits issus d'un compte épargne-temps, le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris utilisés pour alimenter un Perco n'est pas pris en compte dans le plafond de versement annuel d'un salarié sur ce plan (C. trav. art. L 3332-10 modifié).

Un régime d'intéressement adapté aux spécificités d es entreprises employant moins de 50 salariés doit être négocié au niveau des branches au plus tard le 30 décembre 201 7. A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative (C. trav. art. L 3312-9 nouveau). Toutes les entreprises de la branche employant moins de 50 salariés peuvent opter pour l'application du dispositif négocié à ce niveau (C. trav. art. L 3312-9 nouveau et L 3312-8 modifié).

Le décret 2015-1606 du 7-12-2015 permet l'application effective au 1er janvier 2016 de certaines mesures relatives à l'épargne salariale prévues par la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite «loi Macron».

A compter du 1er janvier 2016 : - dans le silence du salarié au moment de la répartition de l'intéressement entraînera désormais l'affectation par défaut des

sommes versées à ce titre sur le plan d'épargne d'entreprise, et donc leur blocage pour la durée prévue par ce plan. S'agissant des droits à intéressement attribués avant le 1er janvier 2016, le versement immédiat de l'intéressement ne nécessite pas de demande expresse des bénéficiaires.

- les deux tiers des salariés peuvent demander la renégociation d'un accord d'intéressement - la participation affectée par défaut au Perco est gérée selon un mode sécurisé - les versements initiaux et périodiques de l'employeur au Perco ne peuvent dépasser 2 % du Pass. La loi offre la possibilité à

l'employeur d'effectuer des versements périodiques sur le Perco, si le règlement le prévoit et sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés (C. trav. art. L 3334-6 modifié). Comme le versement initial, cette alimentation à l'initiative de l'entreprise est indépendante de tout versement des salariés sur le plan. Le décret précise que le montant total des deux versements de l'employeur ne peut excéder 2 % du plafond annuel de sécurité sociale (Pass). Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de l'abondement de l'entreprise, prévu par le règlement et celui égal à 16 % du Pass fixé à l'article R 3334-2 du Code du travail (C. trav. art. D 3334-3-2 modifié). Nous vous rappelons que le Perco peut être mis en place à l'initiative de l'employeur ou par accord collectif

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- la date limite de versement de la participation et de l'intéressement a été modifiée par la loi « Macron » et fixée pour ces deux dispositifs au dernier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel ils sont versés (C. trav. art. L 3324-10 et L 3314-9 modifiés). En cas de versement tardif de l'intéressement, le taux de l'intérêt de retard, harmonisé avec celui déjà prévu pour la participation, est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (C. trav. art. L 3314-9 modifié)

- en application de l'article L 3341-6 du Code du travail modifié par la loi du 6 août 2015, le contenu du livret d'épargne salariale est recentré sur l'entreprise. Alors que ce document devait rappeler tous les dispositifs d'épargne salariale, il ne doit plus présenter, à compter du 1er janvier 2016, que les dispositifs mis en place dans l'entreprise (C. trav. art. R 3341-5 modifié). On rappellera que le livret d'épargne salariale est un document remis au salarié lors de son embauche dans une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un PEE, un PEI ou un Perco, ainsi qu'au moment de son départ (il est alors complété d'un état récapitulatif)

- un état récapitulatif est remis à tout bénéficiaire quittant l'entreprise. Depuis la loi du 6 août 2015, ce document doit préciser à qui incombe la charge des frais de tenue de compte-conservation (C. trav. L 3341-7 modifié). A compter du 1er janvier 2016, l'état récapitulatif doit mentionner la prise en charge éventuelle par l'entreprise des frais de tenue de compte-conservation lorsque le bénéficiaire n'a pas demandé la liquidation de ses avoirs et se trouve dans l'une des situations suivantes : rupture du contrat de travail, cessation de son activité d'entrepreneur individuel, fin du mandat social et perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (C. trav. art. R 3341-6 modifié). Dans le cas où les frais incombent au bénéficiaire, l'état récapitulatif précise les modalités de prise en charge, notamment si, en application de l'article R 3332-17 du Code du travail, ils sont perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par le règlement du plan ou, à défaut, par le règlement du fonds (C. trav. art. R 3341-6 modifié)

- lorsque le bénéficiaire ne peut pas être joint à la dernière adresse qu'il a indiquée, les articles D 3313-11 (intéressement), D 3324-37 et D 3324-38 (participation et épargne salariale) du Code du travail organisent la gestion de ces sommes et le délai pendant lequel l'intéressé peut les réclamer. Ces textes prévoient que l'entreprise tient les sommes à la disposition de leur bénéficiaire pendant un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations ou bien, s'agissant de la participation investie en parts de fonds communs de placement ou en actions de Sicav, conservées par l'organisme qui en est chargé. Le bénéficiaire peut les réclamer pendant un certain délai. Actuellement égal à 30 ans, ce délai est, à compter du 1er janvier 2016, réduit à 20 ans, ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire. Ce délai court, le cas échéant, à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations.

114. Institutions représentatives du personnel- IRP

Rappels : A partir de 11 salariés : Procédure d'organisation de l'élection des délégués du personnel (ou du comité d'entreprise à

partir de 50 salariés). L'article 262 de la loi 06 août 2015 supprime, à compter du 08 août 2015, les peines d'emprisonnement actuellement prévues en

cas d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des représentants du personnel… et double, en contrepartie, les amendes correspondantes, ainsi que celles sanctionnant les entraves à la constitution des institutions représentatives du personnel. La suppression des peines d'emprisonnement ne concerne pas l'entrave à la constitution des institutions représentatives du personnel ou à la libre désignation de leurs membres. Les amendes maximales sont portées de 3 750 à 7 500 € (donc de 18 750 € à 37 500 € pour les personnes morales). Ce doublement des peines concerne aussi bien les cas d'entrave à la constitution qu'à l'exercice régulier des fonctions des représentants du personnel. En d'autres termes, en cas d'entrave à la constitution des IRP, alors même que la peine de prison est maintenue, la sanction pécuniaire est doublée.

115. Indemnité kilométrique vélo - IKV

La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet à l’employeur une prise en charge des frais exposés par les salariés utilisant un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette prise en charge prend la forme d’une indemnité kilométrique qui vient d’être fixée par le décret n°2016-144 du 11.02.2016.

Ses modalités d'application doivent faire l'objet : - soit d'un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, - soit d'une décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en

existe. Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de

rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.

Son montant est de 25 centimes par kilomètre. Elle est exonérée de cotisations d’origine légale ou conventionnelle et d’impôt sur le revenu à hauteur d’un plafond de 200 euros par an et par salarié. Ce plafond de 200 euros comprend également votre participation aux frais de carburant ou d’alimentation de véhicule électrique.

116. Indemnités de rupture du contrat de travail Les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu à

hauteur du plus élevé des montants suivants : - montant de l'indemnité prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à

défaut, par la loi ; - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son

contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité versée, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 231 696 € en 2016.

Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à hauteur du montant exonéré d'impôt, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016 (si d'autres indemnités ouvrant droit à exonération sont versées au salarié, la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale est appréciée globalement).

Elles sont exonérées de CSG et de CRDS à hauteur du montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, sans que la fraction ainsi exonérée puisse dépasser la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale.

S'agissant du régime des indemnités spécifiques versées dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, il convient de distinguer 2 hypothèses :

- si le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité spécifique est exonérée de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans les mêmes limites que l'indemnité de licenciement, mais la part exemptée de cotisations de sécurité sociale est passible du forfait social. Cette indemnité spécifique est également exonérée de CSG

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et de CRDS mais uniquement à hauteur du montant de l'indemnité minimale à laquelle le salarié peut prétendre et dans la limite du montant exonéré de cotisations de sécurité sociale ;

- s'il est en droit de bénéficier d'une telle retraite, l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée est intégralement imposable et soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS.

Les indemnités de licenciement versées dans le cadr e d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont totalement exonérées

d'impôt sur le revenu et exonérées de cotisations dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016. Elles sont exonérées de CSG et de CRDS mais uniquement à hauteur du montant de l'indemnité minimale à laquelle le salarié peut prétendre et dans la limite du montant exonéré de cotisations de sécurité sociale.

Les indemnités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur sont exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur du plus élevé des montants suivants :

- montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi ; - 50 % du montant total de l'indemnité versée ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours

de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, cela dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du versement de l'indemnité, soit 193 080 € en 2016.

Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à hauteur du montant exonéré d'impôt, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016.

Elles sont exonérées de CSG et de CRDS à hauteur du montant prévu par la convention collective de branche, l'accord

professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ou, en l'absence de montant légal et conventionnel pour la mise à la retraite, à hauteur de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Dans tous les cas, le montant exonéré de CSG et de CRDS ne peut pas excéder le montant d'indemnité exonéré de cotisations de sécurité sociale.

On relèvera qu’en tout état de cause, les indemnités de rupture du contrat de travail supérieures à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale (soit 386 160 € en 2016) sont assujetties en totalité à la CSG et à la CRDS.

117. Délai de dénonciation du reçu pour solde de tout compte Dans un jugement du 04.11.2015, la Cour de cassation indique que l'article L 1234-20 du Code du travail ne prévoit pas l'obligation

pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de 6 mois pour le dénoncer. En conséquence, le reçu qui précisait les sommes versées à la rupture du contrat de travail et la nature de celles-ci, à titre notamment de salaires, a bien un effet libératoire pour l'employeur à défaut de dénonciation dans le délai légal de 6 mois.

118. Cotisations des travailleurs indépendants

118.1 Est-il possible de quitter la Sécurité sociale et souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l’étranger ?

Non , la législation française ne le permet pas. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime agricole, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux. Et, à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.

Le Régime social des indépendants (RSI) connaît, ces derniers temps, un mouvement de contestation de grande ampleur, certains travailleurs indépendants allant jusqu'à se désaffilier de ce régime ou incitant d'autres à le faire.

Cette grogne des travailleurs indépendants s'inscrit dans un mouvement plus large de contestation du monopole de la sécurité sociale. Dans un arrêt du 23 mars 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges rappelle que l'affiliation des travailleurs indépendants non agricoles au RSI est obligatoire. Elle retient que le RSI est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d'une mission de service public, et non une mutuelle. La cour juge que l’affiliation obligatoire n'est pas contraire au droit européen CA Limoges ch. soc. 23-3-2015 n° 13-00341.

� Il est rappelé que toute personne qui demande son adhésion à un contrat d’assurance groupe (loi Madel in notamment) doit justifier, au moment de son adhésio n ou du renouvellement de ce contrat, qu’elle est à jour du paiement des cotisations dues aux régimes obligatoires. A défaut , les cotisations dites facultatives ne sont pas fi scalement déductibles.

Enfin, on rappellera que l’article 90-II de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

durcit les sanctions pénales prévues à l'article L 114-18 du CSS à l'encontre des personnes incitant les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations ou contributions dues. Les peines sont ainsi portées à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, au lieu de 6 mois et 15 000 euros auparavant. N'est pas modifiée en revanche la possibilité qu'une seule de ces deux peines soit prononcée.

Par ailleurs, l'article 90-II de la loi introduit également à l'article L 114-18 précité de nouvelles peines à l'encontre de toute personne refusant délibérément de s'affilier ou persistant à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale (RSI notamment), en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale. Les sanctions encourues sont 6 mois d'emprisonnement et/ou 15 000 € d'amende.

118.2 Au plus tard le 1-1-2018, le professionnel libéral n'aura plus que deux interlocuteurs pour ses cotisations Actuellement, pour le paiement de leurs cotisations, les professionnels libéraux ont trois interlocuteurs : - le Régime social des indépendants (RSI) pour les cotisations maladie-maternité, celui-ci confiant en outre l'encaissement et le

contentieux de ces cotisations à des organismes conventionnés ; - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) ou, pour les avocats, la CNBF, pour les cotisations

vieillesse et invalidité-décès ; - les Urssaf ou, dans les départements d'outre-mer, les CGSS, pour la CSG, la CRDS et la cotisation d'allocations familiales.

L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 supprime le mécanisme de délégation de gestion du recouvrement des cotisations maladie-maternité aux organismes conventionnés et confie le calcul, l'encaissement et le recouvrement amiable et contentieux de ces cotisations aux Urssaf ou aux CGSS.

Les professionnels libéraux n'auront donc plus que deux interlocuteurs pour leurs cotisations : - les Urssaf et CGSS pour leurs cotisations maladie-maternité, la CSG, la CRDS et la cotisation d'allocations familiales ; - la Cnavpl, ou la CNBF pour les avocats, pour leurs cotisations vieillesse et invalidité-décès. Les articles L 133-6-2, L 611-20 et

L 652-3 du CSS sont modifiés en conséquence.

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Ces dispositions s'appliqueront aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 (Loi art. 13, V).

118.3 Dématérialisation de la déclaration de revenus rebaptisée « déclaration des revenus d’activité » et du paiement des

cotisations

Pris en application de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, le décret n°2014-1637 du 26-12-2014, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social simplifié sont tenus d’effectuer leurs déclarations des revenus d’ activité et de procéder au versement de leurs cotisations et contributions soc iales par voie dématérialisée au-delà d’un seuil fixé en fonction du montant de leur revenu et non plus du montant de cotisations dues. L’article 5 du décret du 26 décembre 2014 fixe ce seuil.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016 , l’obligation de dématérialisation s’impose à tout travailleur indépendant (hors bénéficiaire du régime micro-social simplifié) dont le dernier revenu d’activité connu excède un montant égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’ann ée en cours soit 7 723 € pour 2016 (19 020 € pour 2015). En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d’affiliation (CSS art. D 133-17, I, modifié).

Les cotisants relevant du régime micro-social simplifié (les médecins en sont pour le moment exclus) dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales. Déclaration des revenus d’activité: En cas de revenu professionnel 2014 supérieur à 7 723 €, vous devez obligatoirement effectuer en 2016 par voie dématérialisée votre déclaration des revenus d’activité 2015 (DSI) sur www.net-entreprises.fr. Paiement des cotisations :

- En cas de revenu professionnel 2014 supérieur 7 723 €, vous devez obligatoirement effectuer en 2016 par voie dématérialisée le paiement de vos cotisations (prélèvement automatique, télérèglement ou virement) avant d’avoir effectué la DSI 2015.

- En cas de revenu professionnel 2015 supérieur à 7 723 €, vous devez obligatoirement effectuer en 2016 par voie dématérialisée

le paiement de vos cotisations (prélèvement automatique, télérèglement ou virement) après avoir effectué la DSI 2015.

� Pour plus d’information sur les téléprocédures tan t fiscales que sociales , vous voudrez bien prendre connaissance de notre information de février 2015 et accessible sur note site internet menu ESPACE DOCUMENTAIRE, onglet Circulaires, paragraphe « Téléprocédures ».

Il est rappelé qu’une déclaration des revenus d’activité doit, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale, être adressée au RSI, à l’URSSAF et à la CARMF. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus en retard, les appels de cotisations sont assortis d’une pénalité de 3 %. Lorsqu’il n’a pas souscrit la déclaration de revenus, il fait l’objet d’une taxation d’office sur une base forfaitaire. S’il déclare ses revenus postérieurement à la notification de taxation d’office, les cotisations sont régularisées, mais la pénalité prévue ci-avant est portée à 10 % des cotisations dues.

118.4 Généralisation du mode de régularisation et d’ajustement des cotisations des travailleurs indépendants

La loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 a prévu la généralisation, à compter du 1er janvier 2015, de la régularisation anticipée des cotisations et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours sur la base du revenu d'activité de l'année précédente dès qu'il est connu. Ainsi, dès que les revenus réels de l'année écoulée sont connus, les cotisations dues au titre de celle-ci sont régularisées et les cotisations provisionnelles de l'année en cours sont ajustées.

Le décret N°2014-1690 du 31 décembre 2014 (JO 31 p. 23389) définit notamment les modalités d'application de la généralisation des dispositifs d'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours et de régularisation anticipée des cotisations de l'année précédente dès connaissance du revenu définitif de cette année. Toutefois, cette généralisation ne s'appliquera aux cotisations vieillesse et invalidité-décès des pro fessionnels libéraux et des avocats qu'à compter du 1er janvier 2016.

Principes : L'article 2 du décret du 30 décembre 2014 définit les modalités d'application de ces dispositifs de régularisation et d'ajustement des cotisations provisionnelles.

Régularisation de la cotisation définitive : Les cotisations définitivement dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit sa déclaration de revenus au titre de cette dernière année écoulée (CSS art. R 131-4, al. 1er modifié). En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé (CSS art. R 131-4, al. 2 modifié). L'imputation sur les dettes des périodes antérieures est limitée par le délai de prescription : elle ne peut donc concerner que les cotisations et contributions échues dans les 3 années civiles précédentes et celles de l'année en cours. Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir (CSS art. R 131-4, al. 3 modifié).

Ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours : Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de son revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée.

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L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins 15 jours la date de cette déclaration (CSS art. R 131-5, 2° modifié). Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente (CSS art. R 131-5, I, 2° modifié). Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir (CSS art. R 131-5, I, 2° modifié).

Calcul des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivante : Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée (CSS art. R 131-5, 1° modifié).

Par dérogation, les cotisations provisionnelles dues au titre des 2 premières années civiles d'activité, calculées sur la base d'un revenu forfaitaire, sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai de 60 jours suivant l'affiliation et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à une date précédant d'au moins 15 jours la première échéance mentionnée sur l'échéancier de paiement (CSS art. R 131-5, 1° modifié). Exemple : Dès que le travailleur indépendant aura effectué, en 2015, sa déclaration de revenu d'activité au titre de l'année 2014, il recevra un échéancier unique indiquant : - le calcul de la régularisation de ses cotisations dues au titre de l'année 2014, qui avaient été calculées à titre provisionnel sur ses revenus de l'année 2012 ; - l'ajustement de ses cotisations provisionnelles 2015 (calculées initialement sur son revenu 2013) sur la base du revenu 2014 ; - le montant provisoire de ses premières échéances de cotisations provisionnelles de l'année 2016, calculé sur la base du revenu 2014.

Calcul des cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé : En application de l'article L 131-6-2, al. 4 du CSS, le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. L'article 2, 5°, b du décret du 30 décembre 2014 définit les modalités d'application de ce dispositif. Commentant la simplification du calendrier des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, le régime social des indépendants précise, dans sa circulaire 2015-08 du 31.03.2015, les modalités d'application de ces nouvelles règles en cas de calcul des cotisations sur la base d'un revenu estimé.

Ajustement des cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé

Une telle demande déclenche un nouveau calcul des cotisations provisionnelles ajustées sur la base de ce revenu estimé.

L'administration distingue deux situations selon que le revenu estimé est fourni avant ou après la déclaration des revenus N - 1. Si le revenu estimé est fourni avant la déclaration des revenus N - 1, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base

de celui-ci. Un échéancier des seules cotisations provisionnelles de l'année en cours est adressé à l'assuré. Après déclaration de ses revenus N - 1, l'assuré reçoit un échéancier 3 en 1, mais seule la régularisation est calculée sur le revenu N - 1, les cotisations provisionnelles de l'année en cours ayant été ajustées sur le revenu estimé. Les cotisations provisionnelles de l'année N + 1 sont également calculées sur le revenu estimé (Circ. 1.1.2, D).

Si le revenu estimé est fourni après la déclaration des revenus N - 1, cela entraîne l'envoi d'un échéancier 3 en 1. Le revenu estimé est pris comme base de calcul pour les cotisations provisionnelles ajustées de l'année en cours et pour la simulation des acomptes provisionnels N + 1 (Circ. 1.1.2, D).

Remboursement immédiat du crédit résultant du recalcul

Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation sur les éventuelles dettes antérieures (CSS art. R 131-5). Toutefois, en cas de recalcul des cotisations provisionnelles sur la base d'un revenu estimé, ce texte ne prévoit le remboursement qu'après détermination du revenu réel. Selon le RSI, il a néanmoins été acté de rembourser le travailleur indépendant pour lui permettre de dégager de la trésorerie de façon anticipée (Circ. 1.1.2, B). Autrement dit, le travailleur indépendant est remboursé sans avoir à attendre que son revenu réel soit déterminé.

Si, à la suite de l'ajustement sur la base du revenu estimé, un complément de cotisations est dû, celui-ci est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir (CSS art. R 131-5).

A noter que, lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé, une majoration de retard peut être appliquée.

Echéancier de paiement : Selon l'article R 131-1, I, nouveau du CSS, pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social simplifié reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :

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- de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ; - de l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ; - du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ; - le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des fractions annuelles mentionnés. Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle il souscrit sa déclaration de revenu d'activité. En début d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article L 131-6-2, al. 2 du CSS, des cotisations et contributions sociales provisionnelles : - dues au titre de la première année civile d'activité. Dans ce cas, l'échéancier est transmis au cotisant dans le délai de 60 jours suivant la date d'affiliation (CSS art. R 131-1, II nouveau) ; - dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Dans ce cas, l'échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins 15 jours la première échéance qu'il mentionne (CSS art. R 131-1, III nouveau).

Cessation d'activité du travailleur indépendant : L'article 2, 6° du décret du 30 décembre 2015 rassemble à l'article R 131-6 nouveau du CSS les droits et obligations du cotisant cessant son activité. En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant doit souscrire, dans un délai de 90 jou rs suivant la date d'effet de sa radiation, une déclaration des revenus d’activit é pour chacune des périodes n'ayant pas encore donn é lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ( CSS art. R 131-6, 1° nouveau). Le cas échéant, il doit acquitter, dans le délai de 30 jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration des revenus d’activité ci-dessus (CSS art. R 131-6, 2° nouveau) : - du complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, prévu pour la régularisation de la cotisation définitive, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ; - du complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, prévu pour la régularisation de la cotisation définitive, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours. Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de 30 jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration des revenus d’activité mentionnée ci-dessus, le trop-versé résultant de la régularisation définitive, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente (CSS art. R 131-6, 3° nouveau).

Report et étalement du paiement des cotisations en cas de début d’activité : Le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime micro-social simplifié peut demander qu'aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, ne soit exigée pendant les 12 premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. En outre, les cotisations définitives dues au titre de cette période de report peuvent faire l'objet, à sa demande, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder 5 ans (CSS art. L 131-6-1). L'article 2, 3° du décret du 30 décembre 2014 définit les conditions et modalités de ce report et de cet étalement. Ainsi : La demande de report est faite par écrit au plus tard dans le délai de 30 jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes (CSS art. R 131-1-1, I, modifié). La demande d'étalement est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de 12 mois de report. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné (CSS art. R 131-1-1, II, modifié).

Modalités de paiement :

Paiement mensuel Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en 12 mensualités d'un montant égal (CSS art. R 133-26, II, al. 1er, modifié ; Décret du 30-12-2014 art. 3). Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues pour la régularisation des cotisations définitives ou pout l’ajustement des cotisations provisionnelles, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir (CSS art. R 133-26, II, al. 2, modifié ; Décret du 30-12-2014 art. 3). Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues pour la régularisation des cotisations définitives ou pour l’ajustement des cotisations provisionnelles (CSS art. R 133-26, II, al. 3, modifié; Décret du 30-12-2014 art. 3).

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Option pour le paiement trimestriel En cas d'option pour le paiement trimestriel, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues pour la régularisation des cotisations définitives et pour l’ajustement des cotisations provisionnelles, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues aux articles précités (CSS art. R 133-27, I, dernier alinéa, modifié ; Décret du 30-12-2014 art. 4). En cas de renonciation à l'option pour le paiement trimestriel, les cotisations et contributions provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont désormais prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet de la renonciation et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est prélevé lors des échéances restantes de l'année en cours (CSS art. R 133-27, II, modifié ; Décret du 30-12-2014 art. 4).

118.5 Calcul des cotisations :

118.5.1 Base soumise à cotisations

Le revenu soumis aux cotisations obligatoires correspond au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu sans qu'il soit tenu compte des plus et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations (y compris celles attachées aux cotisations Madelin et aux régimes facultatifs) et du coefficient de majoration pour non-adhésion à un centre de gestion agréé, une association agréée ou un professionnel de la comptabilité conventionné. Pour déterminer le revenu soumis à cotisations personnelles aux régimes obligatoires, il convient d'ajouter au revenu retenu pour le calcul de l'impôt : - les primes versées au titre des contrats d'assurance groupe souscrits auprès de sociétés d'assurances ou de mutuelles (retraite et prévoyance complémentaire, perte d'emploi subie) ; - les cotisations complémentaires facultatives versées aux régimes facultatifs mis en place par les caisses des professions indépendantes non agricoles (pour les souscriptions à ces régimes postérieures au 13 février 1994) ; - l'ensemble des exonérations dont le travailleur indépendant a bénéficié : exonérations des plus-values à court terme, exonérations en faveur des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, zones franches urbaines et DOM, activités de recherche et de développement, zones de restructuration de la défense, etc. En revanche, les plus et moins-values professionnelles à long terme, les reports déficitaires et le coefficient de majoration ne sont pas à intégrer dans le revenu soumis à cotisations.

En début d’activité , il est rappelé que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu que les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret, cette assiette forfaitaire s’appliquant désormais à l’ensemble des cotisations. La base forfaitaire dorénavant applicable est de 19 % du PASS en vigueur au 1er janvier pour la première année d’activité et de 27 % de ce même plafond pour la deuxième année, sans pouvoir être inférieure aux assiettes minimales.

118.5.2 Contributions sociales (CSG et CRDS) La base de calcul de la CSG et de la CRDS est constituée : - du revenu d'activité non salarié tel que défini précédemment, majoré des cotisations personnelles aux régimes obligatoires de sécurité sociale du dirigeant et de son conjoint collaborateur ; - du montant des sommes perçues par le dirigeant au titre d'un accord d'intéressement ou de participation aux résultats ; - de l'abondement versé dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

118.5.3 Assujettissement à la cotisation d’allocations familiales :

La cotisation est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. Baisse de la cotisation d’allocations familiales

☺ Depuis le 1er janvier 2015, certains travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'un taux réduit de cotisation d'allocations familiales. Ils subissent toutefois parallèlement une augmentation de leurs cotisations de retraite (CARMF notamment), loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Le décret 2014-1531 du 17 décembre 2014 fixe le seuil de revenus en dessous duquel interviennent la baisse de la cotisation d'allocations familiales et les modalités d'application de celle-ci. Le taux de la cotisation d'allocations familiales est égal (CSS art. D 241-3-1 et D 242-15-1, I nouveaux) : - à 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 42 478 € en 2016 ; - à 5,25 % en cas de revenus d'activité supérieurs à 140 % du plafond précité, soit 54 062 € en 2016 ; - à un taux croissant compris entre 2,15 % et 5,25 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre 110 % et 140 % du plafond précité, soit entre 42 478 € et 54 062 € en 2016. Dans ce cas, le taux de la cotisation d'allocations familiales est déterminé par application de la formule suivante : Taux = T2 - T1 / 0,3 × PSS× (r - 1,1 × PSS) + T1 Dans cette formule : - T1 est égal au taux réduit maximum de la cotisation d'allocations familiales, soit 2,15 % - T2 correspond au taux « normal » de cette cotisation, soit 5,25 % - PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale - r est le revenu d'activité Exemples (plafond annuel de la sécurité sociale = 38 040 €) : • Pour un travailleur indépendant non agricole exerçant son activité toute l'année 2015 pour un revenu d'activité de 45 000 €, le taux de la cotisation d'allocations familiales se calculera ainsi : 5,25 - 2,15 / 0,3 × 38 040× (45 000 - 1,1 × 38 040) + 2,15 = 3,01 %. • Pour un travailleur indépendant non agricole exerçant son activité toute l'année 2015 pour un revenu d'activité de 52 000 €, le taux de la cotisation d'allocations familiales se calculera ainsi : 5,25 - 2,15 / 0,3 × 38 040× (52 000 - 1,1 × 38 040) + 2,15 = 4,91 %.

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Affiliation inférieure à une année

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour déterminer le droit à la réduction de la cotisation d'allocations familiales et, le cas échéant, le taux de celle-ci est réduite au prorata de la durée d'affiliation (CSS art. D 242-15-1, II). Exemple : Si un travailleur indépendant cesse son activité au 1er avril 2015, il aura été affilié seulement 3 mois au titre de l'année 2015. Le plafond à prendre en compte pour déterminer le droit à la réduction de sa cotisation d'allocations familiales sera donc égal à 13 314 € (53 256 € × 3/12). Si son activité du 1er trimestre lui a procuré 16 000 € de revenus d'activité, il se trouve dans la tranche de revenus comprise entre 110 % et 140 % de ce plafond. Il sera donc redevable d'une cotisation d'allocations familiales au taux de : 5,25 - 2,15 / 0,3 × 13 314× (16 000 - 1,1 × 13 314) + 2,15 = 3,20 %.

Suppression de la dispense de versement de la cotisation d’allocations familiales

� L’article 26-I-1 5° de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 supprime, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015, la dispense de versement de la cotisation d'allocations familiales dont bénéficiaient : - d'une part, les titulaires de revenus d'activité inférieurs à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale soit 4 881 € pour 2014 ; - et, d'autre part, les travailleurs indépendants d'au moins 65 ans ayant assumé la charge d'au moins 4 enfants, jusqu'à l'âge de 14 ans (âge ramené à 60 ans s'il s'agissait d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement). Il s'ensuit que ces personnes ne seront plus également dispensées ou exonérées de CSG et de CRDS. 118.5.4 Cotisation d’assurance maladie :

On rappellera que depuis le 1er janvier 2014, le calendrier de recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des Praticien Auxiliaires Médicaux est modifié : les périodes d’ouverture de droit et de paiement sont alignées sur l’année civile, et non plus sur un exercice décalé.

D’autre part, l'article 25 du décret n°2014-1637 du 26 décembre 2014 modifie l'article D 722-11 du CSS pour tenir compte de l'alignement des modalités de paiement des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sur celles des autres travailleurs indépendants. Ainsi, la cotisation due par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en activité au titre de leur assurance maladie, maternité et décès est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les mêmes conditions que les autres travailleurs indépendants (CSS art. R 133-26, R 133-27 et R 133-29).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit, à compter du 1er janvier 2016 y compris pour les cotisations

calculées à titre provisionnel pour l'année 2016, un alignement du taux de la cotisation d'assurance maladie-maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés qui est actuellement fixé à 9,80% (CSS art. D 722-3), taux réduit à 0.10% pour les secteurs 1 après déduction des 9.70% pris en charge par l’assurance maladie, contre 6,5 % pour les autres travailleurs indépendants.

L'article 84 de la loi entend aligner progressivement par décret le taux de la cotisation due par les intéressés sur celui applicable aux autres travailleurs indépendants. Cette baisse de la cotisation se traduira par une réduction à due concurrence de la prise en charge de l'assurance maladie et sera donc neutre pour les assurés. L'article 52, II de la loi prévoit en effet que le niveau de cotisation maladie sur les revenus hors dépassements d'honoraires restant à la charge de ces professionnels après prise en charge par l'assurance maladie restera limité à son niveau actuel, soit 0,1 %, jusqu'au 1er janvier 2018.

L'article 84 de la loi modifie également l'article L 162-14-1 du CSS pour que la rémunération tirée des activités de permanence des soins entre désormais dans le champ des activités donnant lieu à prise en charge des cotisations par l'assurance maladie.

En parallèle, et afin de garantir que le niveau global des prélèvements sur les revenus tirés d'une activité non conventionnée ou

des dépassements d'honoraires soit maintenu à son niveau actuel, la cotisation sociale de solidarité due par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et affectée au RSI est totalement redéfinie. Cette cotisation est ainsi renommée contribution en cohérence avec sa qualification d'imposition de toute nature.

Son assiette est limitée aux revenus tirés d'une activité non conventionnée ou des dépassements d'honoraires alors que, jusqu'à présent, la cotisation portait sur l'ensemble des revenus.

Son taux est fixé à 3,25 % à compter de 2017 et, par dérogation, à 1,65 % pour l'année 2016. L'article L 612-3 du CSS est modifié en conséquence.

Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants (RSI) étaient jusqu’à présent, sauf exceptions,

redevables d'une cotisation d'assurance maladie-maternité minimale assise sur un revenu forfaitaire. Suite à l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, cette cotisation minimale est supprimée à compter du 1er janvier 2016 ; elle sera donc proportionnelle aux revenus dès le 1er euro. Toutefois, les pluriactifs et pensionnés actifs, sauf ceux bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité, restent soumis au paiement des cotisations minimales

118.5.5 Retraite de base des professionnels libéraux :

On rappelle que les cotisations d'assurance vieillesse des professionnels libéraux qui relèvent des sections professionnelles de la

CNAVPL, CARMF en particulier, sont assises sur leurs revenus d'activité, divisés en deux tranches. Suite à l’adoption du décret n°2014 1413 du 27.11.2014, le plafond de la première tranche de revenus de 85 % est porté à 100

% du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass). Ce texte modifie également l'assiette de la cotisation appelée dans la limite de cinq Pass : celle-ci est désormais appelée dès le premier euro et non plus au-delà du premier plafond de cotisation (CSS art. D 642-3 modifié).

Parallèlement, le décret modifie le nombre de points de retraite attribués en contrepartie de ces cotisations (CSS art. D 643-1 modifié).

A compter du 1er janvier 2016, l'assiette minimale de la cotisation d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants est portée à 11,50 % (contre 7,70 % antérieurement) du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 4 441 € pour 2016) (CSS art. D 633-2 et D 642-4 modifiés ; Décret art. 1er, 1°). Compte tenu des taux de cotisations applicables, la cotisation minimale vieillesse de base due au titre de l'année 2016 s'élève donc à 449 € pour les professionnels libéraux (contre 296 € en 2015).

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Cette augmentation de la cotisation minimale vieillesse est à mettre en parallèle avec la suppression, au 1er janvier 2016, de la cotisation minimale maladie par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (Loi 2015-1702 du 21-12-2015. Elle permettra de garantir aux travailleurs indépendants la validation de 3 trimestres de retraite par an, alors que, jusqu'alors, un assuré n'ayant dégagé qu'un faible bénéfice même en travaillant une année entière ne validait que 2 trimestres.

A noter, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dispense les bénéficiaires de la prime d’activité des cotisations minimales d’assurance vieillesse de base et, le cas échéant, du régime complémentaire vieillesse des professions libérales. Les intéressés pourront néanmoins choisir d'acquitter ces cotisations pour disposer d'une meilleure protection sociale.

En application de l'article L 133-6-7-2 du code de la Sécurité sociale, si vos derniers revenus non-salariés déclarés sont

supérieurs à 20% du PASS (7 723€ pour 2016), vous êtes dans l’obligation de déclarer vos revenus d’activité par voie dématérialisée. Comment ? En vous connectant à votre espace personnalisé eCARMF. Grâce à ce nouveau dispositif, vous pouvez payer vos cotisations directement en ligne.

118.6 Conjoint collaborateur du professionnel libéral - Rappel

Nous vous rappelons que la loi 2005-882 du 2 août 2005 a rendu obligatoire le choix d’un statut par le conjoint du chef d’entreprise qui travaille dans l’entreprise familiale (obligatoire depuis le 01.07.2007). Ainsi, le conjoint du médecin qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, doit opter pour l’un des trois statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint du médecin qui exerce une activité professionnelle régulière dans le cabinet médical sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé. Cette disposition s’applique également, depuis le 6 août 2008, au partenaire lié au chef d’entreprise par un PACS. Il peut notamment choisir le statut de conjoint collaborateur et être affilié à titre personnel au régime vieillesse et invalidité-décès du chef d’entreprise, CARMF pour le conjoint d’un médecin. On signalera également, qu’un contribuable qui détient des parts d'une société de personnes regardées comme des éléments affectés à l'exercice de sa profession (SCP notamment) peut déduire de la quote-part du bénéfice lui revenant les cotisations volontaires de son conjoint au régime d'assurance vieillesse (CE 22-2-2013 n° 330386). Nous invitons nos lecteurs à se reporter aux informations diffusées par la CARMF sur son site Internet, pour connaître en détail, les modalités pratiques de fixation des cotisations.

� D’autre part, nous vous signalons que le conjoint collaborateur ou le partenaire PACSE d’un professionnel libéral qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise de son conjoint ou de son partenaire, sans percevoir de rémunération, peut à compter du 1 er janvier 2015, s’assurer volontairement auprès du régime général d e la sécurité sociale contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnel les . Il bénéficiera alors des mêmes prestations sociales que les autres assurés volontaires en cas d’accident du travail. Cependant, il cotisera sur une assiette forfaitaire égale au salaire annuel minimum servant au calcul des rentes versées aux ayants droit des victimes d’accidents mortels ou servies aux victimes d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente – Décret n°2014-1340 du 06.11.2014.

119. Participation-formation continue des non-salariés - Rappel

L'article L 6331-48 du Code du travail modifié par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 fixe la contribution minimale des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au financement de leur formation professionnelle continue à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et à 0,34 % pour ceux qui bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur. En pratique, le recouvrement de la contribution étant assuré par l'Urssaf au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.

120. Société d’exercice libéral - S.E.L. – Cotisations sociales sur les dividendes - Rappel

Nous vous rappelons que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2009, l’assiette des cotisations dues par les non-salariés est déterminée en fonction du revenu d’activité et non plus en fonction du revenu professionnel. En conséquence, sont soumis aux cotisations sociales (assurance maladie et maternité, allocations familiales, assurance vieillesse-Carmf et la CSG/CRDS), les dividendes et les revenus générés par les sommes versées sur des comptes courants et perçus par les membres du foyer fiscal. La part de ces revenus intégrée dans l’assiette de cotisations est celle qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par l’exploitant, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un PACS ou leurs enfants mineurs non émancipés. La nature des apports retenus pour la détermination du capital social ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ont été précisées par le nouvel article R131-2 du Code de la Sécurité Sociale issu d’un décret du 16 avril 2009.

121. Elargissement de l’assiette sociale des gérants et des associés majoritaires de SELARL - Rappel Pour les cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2013, les rémunérations perçues par les personnes visées à l’article 62 du CGI, gérants et associés majoritaires de SELARL notamment, imposables dans la catégorie des traitements et salaires, l’assiette doit comprendre :

- le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, à défaut d’option pour la déduction des frais réels ; - les frais réels, en cas d’option pour une telle déduction.

122. La nouvelle prime d'activité- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi Depuis le 1er janvier 2016, la prime d'activité a remplacé le volet activité du RSA et la prime pour l'emploi, qui ont été fusionnées. Les travailleurs non-salariés peuvent en bénéficier sous certaines conditions.

La prime vise à inciter les salariés et les travailleurs indépendants aux revenus modestes à poursuivre ou reprendre une activité

professionnelle.

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Les travailleurs indépendants peuvent en bénéficier si leur dernier chiffre d'affaires annuel (recettes annuelles) ne dépasse pas les seuils du régime fiscal de la micro-entreprise :

- 82 200 € pour les activités commerciales d'achat/vente, de restauration et de fourniture d'hébergement (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme),

- 32 900 € pour les prestations de service et les professions libérales.

La prime d'activité est versée tous les mois. Chaque trimestre, vous devez déclarer vos ressources pour la réévaluation éventuelle de la prime d'activité par la Caf ou la MSA. La prime d'activité peut être réduite ou suspendue dans certaines situations.

La prime est calculée en fonction de la situation et des ressources prises en compte chaque trimestre :

- soit les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) déclarés pour la dernière année fiscale,

- soit le chiffre d'affaires du trimestre, en l'absence de déclaration de BIC, de BNC ou de BA. Il est possible d'estimer son droit à la prime d'activité et de déposer une demande en ligne. La prime n'est pas imposable, mais est en revanche assujettie à la CRDS (0,5 %).

123. Professionnels de santé

123.1 Le contrat de praticien territorial de médecine général – PTMG - Rappel

Le pacte territoire santé comporte, parmi ses dispositifs de lutte contre les déserts médicaux, la création d’un statut de praticien territorial de médecine générale (PTMG). Le contenu de ce contrat a été fixé par le décret n°2013-786 du 14 août 2013.

Qui peut bénéficier du dispositif ? Les jeunes médecins généralistes non encore installés ou installés depuis moins d’un an. La date d’installation s’entend comme la

date de la 1ère inscription sur le tableau d’un conseil départemental de l’ordre des médecins, au titre de votre résidence professionnelle habituelle.

En tant que PTMG, vous pourrez par exemple prendre la succession d’un médecin prêt à partir en retraite, rejoindre l’équipe d’une

maison ou d’un centre de santé… Sachant que votre contrat sera d’une durée d’un an renouvelable une fois. Quels sont les avantages du statut de PTMG ? Sous réserve que vous réalisiez 165 consultations par mois, vous vous verrez garantir un complément de rémunération. Celui-ci

sera calculé par la différence entre un revenu mensuel brut garanti de 6 900 € brut/mois et le montant des honoraires que vous aurez perçus (actes et majorations associées) compte tenu de votre activité réelle.

Nombre d’actes

réalisés/mois Chiffre d’affaires

mensuel brut Complément

mensuel brut garanti Exemple 1 : vous assurez 165 consultations par mois (seuil minimal)

Niveau de rémunération brut garanti : 6 900 €

165 165 x 23 € = 3 795 € 3 105 €

Exemple 2 : vous assurez plus de 165 consultations par mois (ex. 190)

Niveau de rémunération brut garanti : 6 900 €

190 190 x 23 € = 4 370 € 2 530 €

Le montant maximum versé est de 3 105 € brut/mois. Pour le calcul du complément de rémunération, ne sont inclus ni les revenus perçus au titre des aides conventionnelles –

notamment l’option démographie et la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) – ni les revenus issus de la permanence des soins organisée (honoraires et rémunérations forfaitaires au titre des astreintes et de la régulation).

Quels sont les avantages complémentaires ? En plus de ce complément de rémunération, vous bénéficierez d’un dispositif avantageux en matière de protection sociale

(maladie, maternité). Sous réserve d’être PTMG depuis au moins 3 mois et d’avoir réalisé au moins 495 consultations (165 x 3) durant le trimestre

précédent, vous serez indemnisé en cas de maladie – pour tout arrêt de travail supérieur à 7 jours – et en cas de maternité durant toute la durée du congé.

Concrètement :

• en cas de maladie, l’indemnisation correspond à la moitié du complément de rémunération maximal, soit 3 105 € : 2 = 1 552 € brut par mois. Elle est versée pendant 3 mois maximum par arrêt maladie.

• en cas de maternité, l’indemnisation correspond au complément de rémunération maximal, soit 3 105 € brut par mois. Elle se cumule avec les allocations forfaitaires des femmes médecins PAMC et affiliées au RSI.

Par ailleurs et afin de faciliter votre installation, votre agence régionale de santé (ARS) peut mettre à votre disposition – mais sans

caractère obligatoire – un local et des moyens techniques.

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Quels sont les engagements pour le médecin ? En lien avec votre ARS, vous vous engagerez à exercer tout ou partie de votre activité dans un territoire où l’offre, l’accès ou la

continuité des soins est insuffisante. Région par région, ces zones sont identifiées par les ARS. De plus, vous devrez pratiquer les tarifs du secteur 1 de la sécurité sociale et justifier d’une activité minimale fixée à 165

consultations par mois. En outre, certaines dispositions du contrat pourront porter notamment sur :

• la permanence des soins ambulatoires, • des actions destinées à améliorer la prescription, • des actions de dépistage, de prévention et d’éducation de la santé…

123.2 Les contrats d’accès aux soins - Rappel

Les contrats d’accès aux soins, initialement programmés au 1er juillet 2013, sont entrés en vigueur au 1er décembre 2013.

L'option de coordination a donc cessé de s'appliquer depuis cette date. Sont éligibles aux contrats d’accès aux soins le : - médecin exerçant en secteur 2, - médecin s'installant pour la première fois disposant des titres pour accéder au secteur 2 et souhaitant exercer dans ce cadre,

- médecin de secteur 1 installé avant le 1er janvier 2013 disposant des titres pour accéder au secteur 2. Ces contrats ont pour objectif de favoriser l’accès des patients à des tarifs opposables (tarifs sécurité sociale) et réduire leur reste

à charge. Une condition pour pouvoir souscrire à ce contrat d'accès aux soins : s'engager à ne pas dépasser un taux moyen de 100 % de

dépassement d'honoraires (taux calculé sur la base des tarifs applicables au secteur 1). Si le praticien souscrit au contrat d'accès aux soins, il s’engage à stabiliser ses tarifs et son taux de dépassement calculé sur l'année 2012 en fonction des tarifs en vigueur pour le secteur 1 (sans pouvoir excéder 100 %). Sa part d'activité à tarif opposable devra être supérieure ou égale à celle qu’il pratiquait pendant l'année 2012. De plus, il s’engage, comme tous les médecins (adhérents ou non au contrat), à ne pas pratiquer de dépassements d'honoraires pour les patients aux revenus modestes, éligibles à l'aide à la complémentaire santé (ACS) de la même manière que le prévoit la loi pour les patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et les cas d'urgence. En principe, l'adhésion au contrat d'accès aux soins est valable pour une durée de 3 ans.

En souscrivant au contrat d'accès aux soins, le praticien bénéficiera d’une meilleure rémunération pour son activité clinique et d’une revalorisation de certains actes techniques. Ses patients seront mieux remboursés.

Parallèlement, le praticien bénéficiera d'une prise en charge des cotisations sociales pour l'activité qu’il pratiquera à tarif opposable (sans dépassement). 4 300 euros, c'est le montant moyen par an des cotisations sociales prises en charge par l'Assurance Maladie pour un médecin de secteur 2 qui adhère au contrat d'accès aux soins. À l'issue de chaque année civile, un retour sur la pratique tarifaire du praticien constaté sur l'année civile écoulée sera mis à sa disposition sur Espace Pro d’AMELI. Par ailleurs, un courrier relatif au respect ou non des engagements du contrat sur l'année écoulée lui sera adressé. S’il respecte ses engagements, il recevra les sommes correspondant à la participation à la prise en charge de ses cotisations sociales (participation sur son activité réalisée à tarifs strictement opposables c'est-à-dire sans dépassement).

123.3 Mutuelles : Mise en place de réseaux de soins - Rappel

La loi Leroux n° 2014-57 du 27 janvier 2014 et visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des réseaux de soins a été publiée au Journal officiel du mardi 28 janvier 2014. Elle autorise les mutuelles à moduler leurs remboursements selon que le professionnel de santé consulté appartient ou pas à un réseau de soins.

Ce texte autorise les mutuelles à conclure des conventions avec certains professionnels de santé, les assurés pouvant alors bénéficier de tarifs moins élevés et de meilleurs remboursements. Ces conventions ne peuvent toutefois pas comprendre de mention portant atteinte au droit de chaque patient de choisir librement un professionnel, un établissement ou un service de santé. Au même titre que les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance actuellement, les mutuelles peuvent donc désormais instaurer des remboursements différenciés entre leurs adhérents. Toutefois et pour le moment …, seuls les tarifs et remboursements des dentistes, opticiens ou audioprothésistes sont concernés par ces réseaux. Les médecins ont été exclus (par amendement) de ce dispositif.

123.4 Les règles liées à l’exercice de plusieurs professions paramédicales sont modifiées La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifie le Code de la santé publique en ce qui concerne les règles liées à l’exercice des professions suivantes : – assistant dentaire (C. santé publ. art. L. 4393-8 à L. 4393-17 : notion, accès à la profession, compétence, usage du titre. – C. santé publ, art. L. 4394-4 : usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire ou d’un diplôme, certificat, ou autre titre requis) ; – infirmier (C. santé publ. art. L. 3511-10 : compétence) ; – manipulateur d’électroradiologie médicale (C. santé publ. art. L. 4351-1 : notion, compétence) ; – masseur-kinésithérapeute (C. santé publ., art. L.4321-1 et L. 3511-10 : compétence. – C. santé publ. art. L. 4323-4-1 : exercice illégal de la profession) ; – opticien-lunetier (C. santé publ. art. L. 4362-10 et L. 4362-11 : compétence. – C. santé publ. art. L. 4363-4 : méconnaissance des dispositions précitées) ; – pédicure-podologue (C. santé publ. art. L. 4322-1 : compétence. – C. santé publ. art. L. 4323-4-2 : exercice illégal de la profession) ; – orthophoniste (C. santé publ., art. L. 4341-1 : compétence. – C. santé publ. art. L. 4344-4-2 : exercice illégal de la profession) ; – orthoptiste (C. santé publ. art. L. 4342-1 : compétence. – C. santé publ. art .L. 4344-4-1 : exercice illégal de la profession). Source : L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 : JO 27 janv. 2016.

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C) FISCALITE DES PARTICULIERS

C.A. IMPOT SUR LE REVENU

124. Régime réel de la déclaration contrôlée n°2035 - Déclaration de vos revenus professionnels 2015

A partir de la campagne fiscale afférente à l’année 2015, la date limite de souscription pour la décla ration n°2035 est fixée au deuxième jour ouvré qui suit le 1 er mai, soit le 03 mai pour 2016, le délai supplément aire de 15 jours précédemment accordé par l’administration n’est plus applicable. Nous vous rappelons que depuis 2006, en contrepartie de l’intégration dans le barème de l’IR de l’abattement de 20 % accordé aux adhérents des associations agréées, les titulaires de revenus passibles de l’impôt dans la catégorie des BNC notamment et non adhérents à une telle association voient leur revenu imposable rehaussé au moyen de l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,25. Ainsi, si vous demandez à bénéficier de l’avantage fiscal lié à votre qualité de membre d’un organisme agréé, à savoir un revenu libéral non majoré de 25 % pour les besoins de l’imposition, le bénéfice et les plus-values à long terme, lorsqu’ils sont imposables, doivent être reportés, selon le cas, sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C PRO cadre 5 rubriques 5QC, 5RC, 5SC et 5QD, 5RD, 5SD ; les déficits éventuels devant être mentionnés dans les rubriques 5QE, 5RE, 5SE. Le bénéfice et les plus-values à long terme exonérés doivent être reportés cadre 5 rubrique 5QB, 5RB ou 5SB. Les plus-values à long terme imposables doivent être reportés cadre 5 rubrique 5QD, 5RD ou 5SD.

Particularité pour les médecins du secteur 1 adhére nts à une association agréée A.A. : Le cumul avantage fiscal lié à une adhésion avec l es déductions conventionnelles de 3 % et de l’abatt ement forfaitaire est interdit (voir page 3 de la chemise du dossier) . Si vous décidez d’opter pour ces abattements conve ntionnels, en lieu et place de l’avantage A.A., complétez, selon le cas, l e cadre 5 rubriques 5QI, 5RI, 5SI et 5QD 5RD, 5SD ; les déficits éventuels devront être mentionnés dans les rubriques 5QK, 5RK , 5SK. Attention aux autres informations à porter sur le formulaire n°2042 C PRO : • La plus-value nette à long terme éventuelle doit également être déclarée au cadre 5 rubriques 5HG ou 5IG pour celle exonérée

d’impôt dans le cadre des dispositions prévues par l’article 151 septies A du CGI et afférentes au départ en retraite. En effet, cette plus-value est à imposer aux contributions sociales et notamment CSG et CRDS. Cas rare chez le médecin du fait du cumul possible avec l’exonération des plus-values en application de l’article 238 quindecies du CGI.

• N’oubliez pas de compléter au début du cadre 5 situé en page 1 de la 2042 C PRO la partie concernant l’identification des personnes exerçant une activité non salariée.

• Prime à l’emploi : complétez selon le cas, les cases 5NW à 5PV. • Concernant les dispositions spécifiques liées aux contrats PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) vous voudrez bien vous

reporter au § du présent cahier consacrer à ce dispositif.

DELAIS : A partir de la campagne fiscale afférente à l’année 2015, la date limite de souscription pour la décla ration n°2035 est fixée au 3 mai 2016, le délai supplémentaire de 15 jours précé demment accordé par l’administration n’est plus app licable. Cette date limite ne coïncide donc pas avec la date retenue po ur le dépôt de la déclaration d’ensemble des revenu s n°2042 format papier et qui avait été fixée, pour les revenus 2014, au m ardi 19 mai en 2015. Les télédéclarants disposent d e délais supplémentaires qui varient en fonction de la zone académique.

125. Régime spécial Micro-BNC – Déclaration de vos revenus professionnels 2015

Ce régime s’applique de plein droit aux personnes dont le montant annuel des recettes, éventuellement ajusté au prorata du temps d’activité, n’excède pas 32 900 € pour 2015. Le contribuable a la faculté d’exercer une option pour le régime de la déclaration contrôlée n° 2035, le dépôt de cette dernière valant option. Dans le cadre du régime spécial micro-BNC, le bénéfice net est calculé automatiquement par l’administration par application d’un abattement forfaitaire de 34 % sur les recettes déclarées sur la déclaration n° 2042-C PRO respectivement, selon le cas, cadre 5 lignes 5HQ à 5JQ pour les BNC professionnels ou lignes 5KU à 5MU pour les BNC non professionnels. Les plus-values professionnelles ne sont pas concernées par ce régime. Si les conditions prévues à l’article 151 septies du CGI et portant sur l’exonération des plus-values ne sont pas remplies, celles-ci doivent être déclarées sur la déclaration n° 2042-C PRO, selon le cas, cadre 5 rubriques 5HV à 5JV, 5HR à 5JR et 5HS à 5MZ.

Les personnes se plaçant sous ce régime ne pourront plus déduire leurs frais réels ni bénéficier des avantages fiscaux liés à l’adhésion auprès d’une Association Agréée. De plus, les éventuels déficits ne peuvent être imputés sur le revenu global.

L’option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable deux ans tant que les recettes du contribuable n’excèdent pas la limite de 32 900 € pour 2015 et se reconduit tacitement par période de deux ans, dès lors que le contribuable n’a pas formulé une renonciation expresse avant le 1er février de l’année suivant l’expiration de sa période d’application.

� Sur les importants aménagements apportés au régime micro-BNC pour les périodes d'imposition arrêtées à compter d u 31 décembre 2015, nos lecteurs voudront bien se report er à notre circulaire n°02-01-2015.

126. Téléprocédures des particuliers En septembre 2012, l’administration a mis en place de nouvelles procédures électroniques pour les particuliers, leur permettant :

- de procéder à la télécorrection de leur déclaration de revenus souscrite l’année en cours et ce jusqu’au 30 novembre inclus (pas l’ISF) ;

- de formuler une réclamation en ligne (contribuables télédéclarants ou non) portant sur les principaux impôts (pas l’ISF) et ce à compter de la réception de l’avis d’imposition et jusqu’à la date limite de réclamation propre à l’impôt concerné, rappelée sur l’avis ;

- de payer les principaux impôts par smartphone. Ce moyen de paiement est réservé aux contribuables qui, au cours des deux dernières années, ont déjà effectué un paiement direct en ligne pour l’impôt concerné.

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� La loi de finances pour 2016 rend progressivement o bligatoire la déclaration des revenus en ligne et é tend l'obligation de payer l'impôt sur rôle par prélèvement ou par té lépaiement .

Déclaration des revenus en ligne :

Aux termes du nouvel article 1649 quater B quinquies du CGI, l'obligation de télédéclarer concerne les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. Toutefois, les contribuables qui disposent d'un accès à Internet mais qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne conservent la possibilité de produire une déclaration sur papier. Une case spécifique à cocher sur la déclaration devrait être prévue à cet effet. La télédéclaration sera obligatoire pour l'ensemble des contribuables en mesure de souscrire en ligne à compter de 2019 (déclaration des revenus de 2018 et des années suivantes). De 2016 à 2018, l'obligation de souscrire la déclaration de revenus en ligne s'applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence excède un seuil qui décroît d'année en année. Ainsi :

- En 2016 (déclaration des revenus de 2015), la télédéclaration s'impose aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à 40 000 €.

- En 2017 (déclaration des revenus de 2016), elle concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2015 est supérieur à 28 000 €.

- En 2018 (déclaration des revenus 2017), elle s'applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15 000 €. La loi prévoit une mesure de sanction spécifique, codifiée à l'article 1738, 4 du CGI. Le non-respect de l'obligation de

télédéclaration entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe, à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté. Prélèvement et télépaiement des impôts :

L'obligation de payer l'impôt par un moyen dématérialisé tend à devenir la règle, y compris pour les particuliers. A compter du 1er janvier 2016, la plupart des impôts et taxes recouvrés par voie de rôle (impôt sur le revenu, taxe d’habitation et taxe foncière, taxe sur les logements vacants, les prélèvements sociaux notamment) doivent être acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte de dépôt à vue, dès lors que leur montant excède 10 000 € (et non plus 30 000 €). Comme antérieurement, les intéressés peuvent préférer opter pour le télérèglement des impôts en cause en application de l'article 1681 septies, 6 du CGI. Pour les paiements effectués au cours des années suivantes, ce seuil est à nouveau abaissé : - à compter du 1er janvier 2017, il est fixé à 2 000 € ; - à compter du 1er janvier 2018, il est de 1 000 € ; - à compter du 1er janvier 2019, il n'est plus que de 300 €.

En cas non-respect de l'obligation de paiement dématérialisé, la majoration de 0,2 % ne peut être inférieure à 15 € (CGI art. 1738, 5 nouveau).

127. Les obligations déclaratives des non-résidents sont précisées

En application de l'article 197 A, a du CGI, l'impôt dont sont redevables les personnes qui n'ont pas en France leur domicile fiscal sur leurs revenus de source française est calculé d'après les règles de droit commun applicables aux contribuables domiciliés en France (application du barème progressif de l'impôt et du système du quotient familial ainsi que, depuis l'imposition des revenus de 2014, des règles de plafonnement des effets du quotient familial). Toutefois, l'impôt ainsi calculé ne peut pas être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer (minimum d'imposition), sauf si le contribuable justifie que l'application de l'impôt français à l'ensemble de son revenu mondial (revenus de source française et étrangère) aboutirait à un taux moyen d'imposition inférieur. En tel cas, ce dernier taux est applicable à ses revenus de source française. L'article 120 de la loi vise à simplifier les formalités que doivent engager, le cas échéant, les non-résidents auprès des services fiscaux pour obtenir, dès la liquidation de l'impôt, l'application d'un taux moyen d'imposition à leurs revenus de source française. A compter de l'imposition des revenus de 2015 à déclarer en 2016, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ayant signé avec la France une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et qui perçoivent des revenus de source française doivent pour bénéficier du taux moyen d'imposition, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenus une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies dans cette déclaration. Ainsi, l'administration liquidera automatiquement, au vu des différentes informations portées sur leur déclaration, l'impôt selon le taux qui leur est réellement applicable.

128. Barème de l’impôt sur le revenu

Le barème applicable aux revenus 2015 s’établit comme suit :

Fraction du revenu imposable (une part) Taux

N'excédant pas 9 700 € 0 %

De 9 700 € à 26 791 € 14 %

De 26 791 € à 71 826 € 30 %

De 71 826 € à 152 108 € 41 %

Supérieure à 152 108 € 45 %

Nous vous rappelons que la loi de finances pour 2015 a institué un allègement d’impôt à destination des foyers fiscaux titulaires de revenus modestes. Mise en place à compter de l’imposition des revenus de 2014, cette atténuation s’était opérée à deux niveaux :

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- la tranche d’imposition au taux de 5.5% est supprimée ; - le mécanisme de la décote est renforcé La baisse de l'impôt sur le revenu est poursuivie et accentuée au titre des revenus de 2015 par le biais d'un nouveau mode de calcul de la décote beaucoup plus favorable aux contribuables. Telle que modifiée, la décote consiste à réduire l'impôt résultant du barème de la différence entre son plafond, porté de 1 135 € à 1 165 € pour les personnes seules (décote simple) et de 1 870 € à 1 920 € pour les couples soumis à une imposition commune (décote conjugalisée), et les trois quarts du montant de la cotisation d'impôt brut (au lieu de la totalité des droits simples). Schématiquement, la décote se présente donc sous la forme suivante : Impôt dû : Impôt brut − [1 165 € ou 1 920 € − (0,75 × impôt brut)] ou encore : 1,75 × (impôt brut − 1 165 € ou 1 920 €). La franchise d’impôt est quant à elle fixée à 61 euros et le plafonnement général de l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient est limité à 1 510 € pour chaque demi-part additionnelle. Parmi les mesures déjà applicables sur les revenus 2013, on rappellera notamment :

- l’abaissement du montant du plafonnement général à 1 500 € contre 2 000 € (pour 2012) par demi-part additionnelle, le montant de 1 500 € étant porté à 1 510 € pour l’imposition des revenus pour 2015

- l’imposition de la cotisation risque maladie (couramment appelée « mutuelle ») prise en charge par l’employeur et portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Restent déductibles du revenu imposable les contributions couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès,

- l’imposition des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille qui jusqu’à présent étaient exonérées (personnes ayant élevé trois enfants ou plus).

Depuis le 15.01.2015, un simulateur de calcul est mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr. Il vous permet, si vous résidez en France, de déterminer dès à présent le montant de votre impôt sur le revenu.

129. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus - Article 223 sexies du CGI - Rappel

La loi de finances pour 2012 a instauré une contribution exceptionnelle assise sur le revenu fiscal de référence des contribuables les plus aisés et régis par l’article 223 sexies du CGI. Depuis l’imposition des revenus 2011 :

- les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés sont soumis à une contribution au taux de : • 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal comprise entre 250 000 € et 500 000 €, • 4 % sur la fraction supérieure à 500 000 €.

- les contribuables soumis à imposition commune sont redevables de la contribution au taux de :

• 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € ; • 4 % sur la fraction supérieure à 1 000 000 €.

A noter qu’un mécanisme de lissage est prévu pour atténuer l’imposition en cas de perception d’un revenu exceptionnel. Des

règles particulières permettent également de calculer la contribution en cas de changement de situation patrimoniale en cours d’année. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en

matière d’impôt sur le revenu. Elle est notamment individualisée sur l’avis d’imposition. A noter, que le montant net des plus-values immobilières imposables, liquidées et déclarées par les notaires doit dorénavant être porté par le vendeur sur sa déclaration n° 2042, afin d’inclure ces plus-values dans le revenu fiscal de référence servant de base au calcul de la contribution. L’instruction fiscale commentant cette contribution est parue le 03.08.2012 sous le n°5 L-2-12. Voir également la documentation de base fiscale sous le BOI-IR-CHR-20150605. Cette contribution s'appliquera jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques sera ramené à zéro.

130. Changement de situation matrimoniale en cours d’année - Rappel

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2011, les nouvelles dispositions posent le principe de la déclaration commune des couples qui se constituent (mariage ou PACS), assorti d’un droit d’option pour une imposition séparée au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS. En outre, elles simplifient les règles d’imposition en cas de séparation due à un divorce ou à la rupture du PACS. Dans ce cas, les contribuables n’auront que deux déclarations à fournir, au lieu de trois actuellement, les ex-conjoints ou partenaires sont alors obligatoirement imposés séparément. Les dispositions concernant le décès de l’un des époux ou partenaires restent inchangées (deux déclarations). Les modalités de calcul du quotient familial sont modifiées afin de retenir la situation des personnes au 31 décembre, qu’elles s’unissent ou qu’elles se séparent, mais aussi afin d’apprécier les charges de famille au 1er janvier de l’année d’imposition, ou au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d’année. Ces modalités ont été commentées par l’administration dans son instruction n°5 B-8-12 du 21.02.2012 et sous son BOI-IR-LIQ-10-10-20-20130613. On notera également que dans une information publiée le 30.09.2014, l’administration apporte des précisions notamment sur les modalités de déclaration des revenus. Ainsi, on relèvera que la conclusion d’un PACS peut-être signalée dans la déclaration en ligne des revenus dès la première année à la condition que les deux partenaires du PACS disposent chacun de leur identifiant, permettant ainsi de réaliser une télédéclaration commune - BOI-IR-DECLA-20-10-10.

131. Quotient familial l’année du mariage ou de la séparation - Rappel Dans sa mise à jour Bofip du 26 mars 2014, l'administration considère que l'année du mariage, de la séparation, du divorce ou de

la conclusion/dissolution du Pacs, la condition de « vivre seul » doit être appréciée au 31 décembre de l'année et non plus au 1er janvier. Cette modification s’applique depuis l'imposition des revenus de 2014. Ce changement de doctrine exclut, de facto, du bénéfice des majorations de quotient familial les contribuables qui se marient ou

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concluent un Pacs au cours de l'année d'imposition (sauf cas particulier). Au contraire, les contribuables qui divorcent ou se séparent sont davantage susceptibles qu'auparavant d'entrer dans le champ de ces mesures.

132. Quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls - Rappel

Depuis l’imposition des revenus de 2009, l’attribution de la demi-part supplémentaire bénéficiant jusqu’ici aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants majeurs notamment, est réservée aux contribuables qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins des enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. L’avantage en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire est plafonné à 902 € pour l’imposition des revenus de 2015.

133. L’enfant majeur est rattachable aux deux périodes d’imposition de l’année du décès de son père - Rappel Dans un arrêt rendu le 31 mai 201, la CAA de Douai admet que l’année du décès de son père, l’enfant majeur, pris en compte pour le calcul du quotient familial de la période d’imposition commune peut également être rattaché au foyer fiscal de sa mère au titre de la période postérieure au décès.

134. Pension perçue par un retraité qui vit à l'étranger

Sous réserve des conventions internationales, les c ontribuables sont regardés comme fiscalement domici liés en France lorsqu'ils remplissent l'un des trois critères alternatifs mentionnés à l'article 4 B du CGI, notamment s'ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Le centre des intérêts économiques est généralement défini comme le lieu où le contribuable effectue ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où il a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus . A cet égard, le Conseil d'Etat - CE 17-6-2015 n° 371412 - considère que ces revenus ne doivent pas nécessairement rémunérer l'exercice d'une activité économique en France. En ce sens, il vient ainsi de juger qu'il peut simplement s'agir d'une pension de retraite versée par un organisme français. Dès lors qu'une telle pension constitue pour son bé néficiaire vivant à l'étranger l'unique source de r evenu, celui-ci doit être regardé comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, comme éta nt fiscalement domicilié en France.

135. Transactions entre particuliers

Certaines plateformes Internet permettent à des particuliers de vendre ou de louer des biens (voiture, logement, perceuse, etc.) ou des services (covoiturage, cuisine, bricolage, etc.). En principe, les revenus tirés de ces activités sont imposables dans les conditions de droit commun à l'impôt sur le revenu. Toutefois, en pratique, ces revenus sont très rarement déclarés et imposés. L'article 87 de la loi de finances pour 2016 met en place un dispositif qui a pour but de clarifier auprès des contribuables qui exercent des activités lucratives via ces plateformes leurs obligations déclaratives. Il instaure à ce titre deux types de mesures : - l'obligation pour les plateformes d'informer les utilisateurs sur le droit social et le droit fiscal applicables à leurs activités et de leur transmettre, en janvier de chaque année, le montant annuel des recettes qu'ils ont réalisées sur le site ; - un contrôle du respect de ces obligations par l'administration fiscale. Les plateformes devront, pour les transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016, communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, un certificat reprenant les obligations d’information sur le droit social et le droit fiscal applicables à leurs activités. Ce certificat devra être transmis sans demande préalable de l'administration. L'obligation de communication ne porte pas sur des informations nominatives et notamment sur l'identité des utilisateurs ou le montant de leurs revenus. Le contribuable, désormais bien informé, reste seul responsable de la déclaration de son activité sur Internet et des revenus qui en découlent. Le montant des revenus communiqué ne sera pas obligatoirement imposable en totalité. Les contribuables devront faire la distinction entre les activités relevant de l'économie du partage, qui ne génèrent pas en principe de revenus taxables (le covoiturage ou la vente d'occasion, par exemple) et les activités assimilables à celles d'un travailleur indépendant et ou générant des revenus devant être déclarés au titre de l'établissement de l'impôt sur le revenu.

136. Frais professionnels des salariés - Rappel Depuis l’impôt sur le revenu dû au titre de 2012, la loi de finances pour 2013 :

- abaisse à 12 000 € (au lieu de 14157 €) le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Ce plafond est fixé à 12 157 € pour les revenus 2014

- plafonne la déduction des frais réels de véhicule au montant qui serait admis en déduction en application du barème forfaitaire pour un véhicule de 7 CV (même si la puissance du véhicule utilisé est inférieure)

- limite à 7 CV l’usage du barème kilométrique forfaitaire lorsque le salarié opte pour l’évaluation forfaitaire de ses frais de véhicule.

D’autre part, la loi énumère expressément la nature des frais non couverts par le barème forfaitaire, donc non soumis au plafonnement, à savoir :

- des frais de péage, de garage ou de parking ; - des intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé

A noter également que la loi ne prévoit plus de conditions liées à la propriété pour l’utilisation du barème forfaitaire.

137. Cotisations syndicales des salariés - Rappel

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 transforme la réduction d’impôt en crédit d’impôt à compter de l’imposition des revenus de 2012. On rappelle que la réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées, prises dans la limite de 1 % du revenu brut relevant de la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, elle ne s’applique pas aux salariés qui ont opté pour la prise en compte des frais réels.

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138. Frais d’acquisition de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés – Article 83,3°, dernier al. du CGI - Rappel Les salariés et dirigeants assimilés aux salariés peuvent déduire des rémunérations qu'ils perçoivent, selon le régime des frais réels, les intérêts d'emprunt et autres frais (frais de dossiers, cotisations d'assurance…) supportés pour acquérir ou souscrire les titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou la conservation du revenu et que leur montant est proportionné à leur rémunération annuelle. En pratique, sont admis en déduction les intérêts dus à raison de la fraction de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération allouée ou escomptée à la date de souscription. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt sur le revenu ou d'ISF pour souscription au capital de PME ou à la réduction d'impôt sur le revenu pour reprise d'une PME ne peut donner lieu à aucune déduction des intérêts d'emprunt. Le dispositif ne peut pas non plus concerner les titres inscrits dans un PEA ou un plan d'épargne salariale.

139. Exonération en faveur des étudiants salariés - Article 81,36° du CGI - Rappel Dans une instruction 5F-12-08 du 29 avril 2008, l’administration fiscale commente le dispositif d’exonération applicable aux revenus des étudiants perçus depuis 2007. Peuvent bénéficier de cette exonération, les jeunes gens âgés d’au plus 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition ayant la qualité de collégien, lycéen, élève ou étudiant. Le plafond annuel d’exonération est fixé à trois fois le montant moyen du SMIC de l’année d’imposition. La limite visée à l'article 81, 36° du CGI est une limite annuelle, qui s'applique globalement à l'ensemble des rémunérations perçues, mais avant déduction des frais professionnels, par un jeune au titre des emplois occupés pendant l'année scolaire ou universitaire et, le cas échéant, durant les congés scolaires ou universitaires. Pour l'imposition des revenus de 2015, le plafond d'exonération s'élève à 4 373 € (4 336 € pour 2014, sur la base du Smic moyen de 2014). L'exonération de l'article 81, 36° du CGI peut être cumulée au titre d'une même année avec celle prévue pour les indemnités de stage, dans la limite du montant annuel du Smic, et qui s'applique aux gratifications versées depuis le 12 juillet 2014. Aux termes de l'article 81, 36° du CGI, l'exonération ne s'applique pas aux rémunérations perçues par les agents publics pendant leur formation. Tel est le cas par exemple des allocataires de recherche, des doctorants contractuels, des étudiants hospitaliers (« externes en médecine ») et des internes en médecine ou en pharmacie. En vue de préserver, le cas échéant, leurs droits à la prime pour l’emploi, l’exonération s’applique sur option des bénéficiaires. L’option n’est soumise à aucun formalisme particulier. Elle résulte de la non-déclaration par les bénéficiaires des salaires concernés à due concurrence du plafond d’exonération. 140. Imposition des retraites servies sous forme de capital - Rappel Depuis l’imposition des revenus de 2011, les pensions de retraite servies sous forme de capital prévues à l’article 163 bis, II du CGI (celles prévues dans le cadre des Perp et les contrats du régime Préfon notamment) sont, sous certaines exceptions, imposables dans les mêmes conditions que les pensions de retraite. Toutefois, elles peuvent, sur option expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement libératoire de 7,5 % assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. En pratique, cette option est formulée au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus et le montant soumis au prélèvement libératoire devra être mentionné sur cette même déclaration.

141. Revenus exceptionnels ou différés - Rappel : Dans une instruction n° 5 B 17-12 du 30.03.2012 et dans sa BOI-IR-LIQ-20-30-20-20120912, l’administration commente le régime fiscal des revenus exceptionnels ou différés : définition de ces revenus, fonctionnement du système du quotient, obligations déclaratives des contribuables souhaitant bénéficier de ce système et ainsi éviter que la progressivité de l’impôt n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels ou les revenus dont la perception à été différée.

142. Prélèvements sociaux sur les revenus du capital Suite à l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le taux global des prélèvements de 15.50 % assis sur les revenus du capital est réparti comme suit :

o 8.20 % de CSG o 0.50 % de CRDS o 4.50 % de prélèvement social o 0.30 % de contribution additionnelle o 2 % de prélèvement de solidarité

Cette disposition s’applique :

- aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2012, - aux produits de placement soumis au prélèvement forfaitaire payés à compter du 1er janvier 2013, - aux autres produits de placement, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier

2013.

� Qu’en est- il des prélèvements sociaux sur revenus du capital des personnes qui sont affiliées auprès de caisses de sécurité sociale d'un autre Etat membre ?

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifie l'affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur revenus du

capital avec pour objectif leur mise en conformité avec le droit communautaire à la suite de la jurisprudence « de Ruyter ». On signalera que le Conseil d'Etat s’était rallié dans son arrêt du 27 juillet 2015 à la solution de la CJUE.

Cette réaffectation s'applique au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux revenus du patrimoine qui s'appliquent aux produits recouvrés par voie de rôles émis à compter de la même date. Autrement dit, sont concernés les revenus de placement dont le fait générateur de l'imposition aux prélèvements sociaux (versement, inscription en compte, cession immobilière…) intervient à compter du 1er janvier 2016 et les revenus du patrimoine perçus à compter de 2015. C'est le cas notamment des revenus fonciers de source française perçus en 2015 par des non-résidents.

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A supposer qu'elle suffise à régler les problèmes à compter de son entrée en vigueur, la loi ne valide bien entendu pas rétroactivement le dispositif antérieur. Les contribuables imposés à tort au regard de la jurisprudence de Ruyter peuvent donc le cas échéant, s'ils ne l'ont pas déjà fait, déposer une réclamation. On rappelle que le champ et les modalités de cette réclamation ont été précisés par l'administration dans son communiqué du 20.10.2015. Les justificatifs à joindre aux demandes de restitution sont détaillés sur le site www.impots.gouv.fr. A ce titre, on vous rappelle que les réclamations introduites en 2015 étaient receva bles dans les limites suivantes :

- pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 ;

- pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment) : les impositions dont les rôles ont été émis à compter du 1er janvier 2013 ;

- pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'une retenue à la source, les réclamations relatives aux prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013. Les réclamations peuvent être présentées au choix du contribuable : - depuis l’espace « Particulier » du site internet impots.gouv.fr rubrique « Réclamer » - par courrier adressé au service des impôts

143. Aménagement du régime de déductibilité de la CSG - Rappel Conséquence de l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la CSG applicable revenus du patrimoine et de placement soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, non soumis à une imposition forfaitaire, devient partiellement déductible du revenu imposable. Seuls 5.10 % sur 8.20 % sont déductibles du revenu imposable. 144. Dispense de joindre certains justificatifs avec la déclaration des revenus - Rappel

A compter de l’imposition des revenus 2013, et comme pour les déclarations de revenus effectuées en ligne, les contribuables

souscrivant leur déclaration des revenus n°2042 au format papier sont dorénavant dispensés d’y joindre les justificatifs de certaines charges ouvrant droit à déduction, réduction ou crédit d’impôt. Le champ de cette mesure se limite aux documents établis par des tiers (reçus fiscaux, attestations, factures …). Ceux établis par le contribuable lui-même devront toujours accompagner sa déclaration (mentions expresses, état détaillé des frais réels, engagements auxquels sont subordonnés certains avantages fiscaux …).

145. Un seul avis pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux - Rappel Depuis 2013, Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine figurent sur le même avis d’imposition que l’impôt sur le revenu. En conséquence et depuis 2014, le calcul des tiers provisionnels ou des mensualités est donc effectué sur la base du total formé par l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux payés l’année précédente. C.B. REVENUS MOBILIERS

146. Création de nouveaux contrats d’assurance-vie au service du financement de l’économie - Rappel

Pour réorienter l’épargne vers des placements comportant une certaine prise de risque, la loi de finances rectificative pour 2013, créée à compter du 1er janvier 2014, deux nouveaux contrats qui peuvent être souscrits directement ou résulter de la transformation de contrats existants sans entraîner de dénouement et sans perte d’antériorité fiscale.

Les assureurs peuvent lancer la commercialisation des contrats d'assurance vie Euro croissance et Vie Génération, depuis la

publication au Journal officiel, en septembre 2014, de deux décrets d'application qui viennent modifier le code des assurances. Les contrats "Vie Génération" (ou « transmission ») est un contrat en unités de compte permettent au souscripteur de bénéficier

d'un abattement de 20 % lors de la transmission, en plus de la déduction forfaitaire de 152 500 euros. Pour en profiter, il est indispensable d'investir au moins un tiers des fonds du contrat dans des PME (Petites et moyennes entreprises), des ETI (Entreprises de taille intermédiaires) ou dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS). L'appréciation de ce quota de 33 % doit être respectée lors du versement de la première prime et en principe, lors de chacune des opérations financières (arbitrage entre unités de compte, rachat partiel ou versement). En matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le contrat vie-génération est soumis au même régime fiscal que les contrats existants.

L'assurance vie dit "Euro croissance" qui se situe à mi-chemin entre les fonds en euros et les unités de compte, est un contrat

dont une part ou l’intégralité des primes versées est affectée à l’acquisition de droit donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. Il offre à l’assurée une garantie en capital ou en rente s'il reste investi au moins huit ans et d'une perspective de meilleure rentabilité. Désormais, des fonds "Euro croissance" peuvent coexister au sein d'un même contrat d'assurance vie aux côtés de fonds en euros et de supports en unités de compte. Ce contrat est globalement soumis au même régime fiscal que les contrats existants en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de droits de succession.

147. Réforme du PEA - Rappel A compter du 1er janvier 2014 :

- Le plafond du PEA « classique » est relevé de 132 000 euros à 150 000 euros. Les personnes titulaires d'un PEA ouvert avant cette date ont la possibilité d'effectuer des versements complémentaires dans la limite de 150 000 € (ou 300 000 €) à condition toutefois, pour les plans de plus de huit ans, qu'aucun retrait ou rachat n'ait été effectué.

- Un nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) est créé (art. L 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Code monétaire et financier).Le plafond des versements est fixé à 75 000 € (150 000 € pour un couple). Comme pour le PEA « classique », chaque contribuable ne peut être titulaire que d'un plan ou, s'agissant des personnes soumises à imposition commune, d'un plan par conjoint ou partenaire. Ce PEA « PME-ETI » bénéficie des mêmes avantages que le PEA « classique » Ce PEA est cumulable avec le PEA « classique ». Il en résulte que chaque contribuable peut effectuer jusqu'à 225 000 € (150 000 € + 75 000 €) de versements dans le cadre de ces plans (450 000 € pour un couple).

- Les titres non cotés, lorsqu’ils sont détenus depuis moins de 5 ans sur le PEA, bénéficient d’une exonération des plus-values y

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afférentes désormais plafonnée à un montant égal au double du montant du placement.

148. Réforme du régime d’imposition des revenus mobiliers - Rappel On rappelle que la loi de finances pour 2013 a modi fié substantiellement les modalités d’imposition de s revenus mobiliers perçus par les personnes physiques . 148.1. Régime d’imposition des revenus distribués (dividendes et revenus assimilés) La loi de finances pour 2013 a prévu l’imposition au barème progressif de tous les revenus distribués perçus, à compter du 1er janvier 2013, par les particuliers et a supprimé l’abattement fixe de 1525 € ou 3050 € dès 2012. L’abattement de 40 % applicable aux revenus distribués répondant à certaines conditions est quant à lui maintenu. Le prélèvement libératoire forfaitaire de 21% a donc été supprimé. Sur les dividendes et revenus assimilés perçus depuis le 1er janvier 2013, la loi institue un prélèvement à la source obligatoire non libératoire de 21 % sur le montant brut des revenus distribués. Ce prélèvement qui vaut acompte d’impôt sur le revenu est porté zone AD de l’IFU. S’il excède l’impôt dû, il est restitué. A noter que ce prélèvement ne s’applique pas aux revenus d’un PEA ou pris en compte pour la détermination du résultat d’une entreprise. D’autre part, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement lorsque l’établissement payeur est établi en France. Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, le prélèvement obligatoire est acquitté par le contribuable lui-même au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des revenus. Toutefois, lorsque l'établissement payeur est établi dans un Etat de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le prélèvement obligatoire est acquitté soit par l'établissement payeur mandaté par le contribuable auprès du service des impôts des non-résidents, soit par le contribuable lui-même auprès du service des impôts dont dépend son domicile, au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des revenus. Le paiement doit être accompagné d'une déclaration n° 2778 souscrite en un seul exemplaire.

La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité du contribuable, avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement.

Les prélèvements sociaux au taux global de 15.50 % sont retenus à la source par les établissements payeurs pour les revenus distribués, lorsque ceux-ci sont établis en France. Ces prélèvements sont recouvrés par voie de rôle lorsque les revenus distribués sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu et que l’établissement payeur est établi hors de France. A noter que l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale prévoit que l'ensemble des revenus et produits taxés au prélèvement à la source obligatoire non libératoire sont depuis le 1er janvier 2014 soumis aux prélèvements sociaux selon les règles des produits de placement. Ainsi, quelle que soit la localisation de l'établissement payeur, les prélèvements sociaux sur ces revenus sont retenus en même temps que le prélèvement à la source. Ces prélèvements sociaux seront versés avec les prélèvements non libératoires au vu les imprimés de déclaration n° 2778 et 2778-DIV relatifs à la déclaration des prélèvements à la source non libératoires lorsque l'établissement payeur est établi hors de France. L’imposition obligatoire de ces revenus au barème progressif a pour effet d’étendre le champ d’application de la déductibilité partielle de la CSG, la fraction déductible étant de 5.1 %.

148.2. Régime d’imposition des revenus de placements à revenu fixe Comme pour les revenus distribués, les produits de placement à revenu fixe et assimilés perçus par les particuliers sont depuis le 1er janvier 2013, sauf exception, soumis obligatoirement au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Sont notamment concernés les produits suivants, qu’ils soient de source française ou étrangère :

- produits d’obligations, - revenus des créances, dépôts et cautionnements, comptes courants d’associés, - produits des comptes de dépôt et des comptes à terme, - intérêts des livrets bancaires fiscalisés.

Ces revenus sont également soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libérato ire de 24 % sur leur montant brut.

Ce prélèvement vaut acompte d’impôt sur le revenu. S’il excède l’impôt dû, il est restitué.

Comme pour les revenus distribués ce prélèvement ne s’applique pas aux revenus pris en compte pour la détermination du résultat d’une entreprise. D’autre part, la loi exonère d’impôt certains revenus, et notamment :

- ceux perçus par les contribuables dont les produits de placement à revenu fixe n’excèdent pas 2000 € par an et pour lesquels ces personnes optent au prélèvement forfaitaire de 24 %. Dans ce cas, cette imposition est libératoire de l’impôt sur le revenu ;

- les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux contrats d’assurance-vie soumis sur option du contribuable au prélèvement forfaitaire libératoire ;

- les revenus des livrets non fiscalisés (livret A, livret jeune….).

Enfin, les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du prélèvement (option à formuler avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement pour les années suivantes).

Pour les foyers fiscaux dont le montant des produits ne dépasse pas, au titre d’une même année, 2000 €, l’option pour

l’imposition forfaitaire libératoire au taux de 24 % sera à effectuer lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. Une case de la déclaration devrait permettre de déclarer ces revenus et d’exercer l’option, si bien évidemment le foyer fiscal y a intérêt.

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En ce qui concerne les prélèvements sociaux, lorsque l’établissement payeur est établi en France, ces prélèvements de 15.50 % seront retenus à la source. Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, les prélèvements sociaux seront recouvrés par voie de rôle pour les produits imposés à l’impôt sur le revenu. Conformément aux dispositions légales, l'ensemble des revenus et produits taxés au prélèvement à la source obligatoire non libératoire sont depuis le 1er janvier 2014 soumis aux prélèvements sociaux. Ainsi, quelle que soit la localisation de l'établissement payeur, les prélèvements sociaux sur ces revenus sont retenus en même temps que le prélèvement à la source. Ces prélèvements sociaux seront versés avec les prélèvements non libératoires au vu les imprimés de déclaration n° 2778 et 2778-DIV relatifs à la déclaration des prélèvements à la source non libératoires lorsque l'établissement payeur est établi hors de France.

Comme pour les revenus distribués, la CSG applicable aux revenus de placements à revenu fixe et soumis au barème progressif

de l’impôt sur le revenu, est déductible du revenu imposable à hauteur de 5.10 points. C.C. REVENUS FONCIERS

149. Détermination du revenu foncier - Rappel 149.1. Déficits fonciers : L’affectation à la location meublée d’un immeuble initialement loué nu est regardée comme une cessation de location. Si elle intervient avant le 31 décembre de la troisième année qui suit l’imputation du déficit sur le revenu global, elle remet en cause cette imputation (TA Lyon 15.-3-2011 n° 0807477, 0906519, 1005480).

149.2. Imputation des déficits fonciers : Selon une décision de rescrit n° 226-2010, l’administration fiscale refuse au propriétaire d’immeuble la possibilité d’imputer sur ses revenus fonciers provenant d’autres immeubles les déficits fonciers se rapportant à l’immeuble dont la location a cessé. Il est évident les bailleurs qui se trouvent dans cette situation seront fortement pénalisés.

Les règles d'imputation des déficits fonciers sont fixées par l'article 156, I-3° du CGI prévoit notamment que l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global n'est définitivement acquise que si le contribuable maintient l'affectation de l'immeuble à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée.

Lorsque cette condition n'est pas respectée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation du déficit sur le revenu global.

L'administration déduit de ce texte que lorsque le déficit imputable sur le revenu global provient de plusieurs immeubles et que l'un d'entre eux est cédé ou cesse d'être loué dans les trois ans qui suivent l'imputation, le déficit imputable sur le revenu global doit être reconstitué en faisant abstraction des résultats déficitaires de cet immeuble. La totalité du déficit se rapportant à cet immeuble est imputée uniquement sur les revenus fonciers jusqu'à l'année de cessation de la location, et le déficit foncier non imputé à cette date est perdu (BOI-RFPI-BASE-30-20-10 n° 250) .

Pour le tribunal administratif de Melun, jugement du 25.06.2015, si les dispositions de l'article 156, I-3° du CGI prévoient bien des cas d'exclusion de l'imputation directe sur le revenu global et de reprise d'une telle imputation évoqués au n° 3, elles ne posent en revanche aucune condition tenant à l'origine du déficit foncier et ne prévoient aucun cas d'exclusion de l'imputation des déficits fonciers générés par l'immeuble cédé sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Dès lors, il juge qu'un contribuable ayant cédé un immeuble peut valablement imputer le déficit généré par l'immeuble cédé et constaté l'année de sa cession sur ses revenus fonciers des dix années suivantes. Peu importe qu'il ne soit plus propriétaire, au cours des années d'imputation, de l'immeuble ayant généré le déficit.

Il découle de ce jugement que la doctrine administr ative rappelée ci-avant doit être considérée comme caduque en ce qu'elle prévoit que le déficit foncier se rapportan t à l'immeuble cédé non imputé à la date de la cess ion est perdu. A cet égard, il est précisé que l'administration n'a pas fait ap pel de la décision.

Bien entendu, la solution ne vaut que dans la situation où le contribuable déclare d'autres revenus fonciers. En effet, en l'absence de revenus fonciers générés par d'autres immeubles, le déficit foncier se rapportant à l'immeuble cédé non imputé à l'issue de l'année de cession est perdu, faute d'un revenu sur lequel l'imputer. 149.3. Revenus fonciers – Emprunt substitutif - Rappel Le Conseil d’Etat confirme que les frais de souscription d’un emprunt substitutif sont déductibles des revenus fonciers au même titre que les intérêts d’emprunt. Complétant sa jurisprudence, le Conseil d’Etat, dans son jugement du 1er février 2012, précise que la déduction des intérêts ne peut être admise que si le produit du nouvel emprunt sert immédiatement et intégralement à rembourser l’emprunt initial. Peu importe à cet égard que le nouvel emprunt soit d’un montant inférieur au montant restant dû sur le premier emprunt.

149.4 Les intérêts d'emprunt souscrits par une SCI pour le rachat des comptes courant d'associés sont déductibles - Rappel

Dès lors qu'une SCI a financé la construction d'un immeuble (générateur de revenus fonciers) par des avances en comptes courants d'associés, les intérêts de l'emprunt qu'elle souscrit pour rembourser ces avances sont déductibles des revenus fonciers. CE 28 mars 2014 n° 35816, 10e et 9e s.-s. ; CE 28 mars 2014 n° 35817, 10e et 9e s.-s..

Lorsque des avances en comptes courants d'associés et deux premiers prêts bancaires souscrits par une société civile immobilière ont financé la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers, l'emprunt bancaire, souscrit par cette SCI, effectivement affecté au remboursement de ces avances et de ces prêts, entre, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, dans les prévisions de l'article 31, I-1° -d du CGI, et les intérêts dus au titre de cet emprunt sont déductibles des revenus fonciers. Le montant des intérêts déductible n'est pas limité par la circonstance que les comptes courants d'associés inclus dans ce prêt substitutif n'étaient pas rémunérés et n'avaient donc pas donné lieu au versement d'intérêts. En se fondant sur la seule continuité de l'objet de l'endettement pour admettre la déductibilité des intérêts liés au prêt contracté, sans tenir compte de cette circonstance, une cour administrative d'appel, qui motive suffisamment son arrêt, ne commet pas d'erreur de droit. 149.5. Revenus fonciers : frais de déplacement - Rappel Les frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et d’entretien sont déductibles pour leur montant réel en tant que dépenses de réparation et d’entretien (CAA Lyon 25-5-2010 n° 08-786).

149.6 Exonération des loyers pour location d’une partie de l’habitation principale

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Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation principale sont exonérées pour la totalité des produits retirés de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables. Cette dernière condition est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable , charges non comprises, n'excède pas, au titre de l'année 2015, un plafond fixé à 184 euros en Ile-de-France et 135 euros dans les autres régions (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 160).

La loi de finances rectificative pour 2015, étend cette exonération d'impôt aux produits de la location en meublé correspondant à la résidence temporaire d'un salarié saisonnier. Cette nouvelle exonération s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. C.D. PLUS-VALUES

150. Réforme du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux – Article 150-0 A du CGI Le régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers a été

réformé par les lois de finances pour 2013 et pour 2014. On notera que les sommes attribuées aux particuliers à raison d’un rachat de titres effectué à compter du 01.01.2015 relèvent

également depuis cette date au seul régime des plus-values visé à l’article 150-0 A du CGI. En effet, l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a tiré les conséquences de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil Constitutionnel en abrogeant le régime dit « hybride » pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015. Désormais, les gains retirés par un contribuable lors du rachat de ses parts ou actions par la société émettrice de ces titres sont imposables suivant le régime d'imposition des gains de cession, quel que soit le fondement légal de ce rachat. Cela étant, pour les rachats intervenus avant le 1er janvier 2015 et effectués selon une procédure autorisée par la loi, afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, « notamment à la solution des instances en cours », les particuliers peuvent bénéficier du régime fiscal qui leur est le plus favorable (régime dit « hybride » ou régime des gains de cession).

Ainsi, depuis le 1 er janvier 2013 , les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, hormis les gains réalisés dans le cadre

d’un PEA ou d’un PEA « PME-ETI » en cas de clôture avant 5 ans ou après cinq ans lorsque la clôture dégage une perte imputable ou lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, sont systématiquement imposées au barème progressif de l’impôt sur le rev enu . L’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu emporte déductibilité de la CSG à hauteur de 5.10 %.

Dans sa décision du 12 novembre 2015, le Conseil d' Etat donne tort à l'administration et juge que l'ab attement pour

durée de détention ne s'applique pas aux moins-valu es de cession d'actions et de parts sociales. Il pr écise que le contribuable peut imputer des moins-values de même nature pour l e montant et sur les plus-values de son choix.

Le Conseil d'Etat a aussi jugé que la loi conduit à n'appliquer l'abattement qu'au montant de plus-va lue qui subsiste après que l'actionnaire a imputé les moins-values dont il dispose . L'imputation par le contribuable des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou en report (CGI art. 150-0 D, 11) s'opère, selon le Conseil d'Etat, « pour le montant et sur les plus-values de son choix ». S'il (re)devient possible d'effacer complètement l'assiette de l'impôt (y compris pour le calcul des prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus qui sont déterminés sans prendre en compte les abattements), on voit aussi que l'imputation fait perdre, à due proportion, l'avantage de l'abattement. Pour ceux qui disposent d'importants montants de mo ins-values à faire valoir, et susceptibles de se périmer (règle du report sur les plus-values des 10 années suivantes), le changement est même avantageux, car une économie de prélèvements sociaux et de contribu tion exceptionnelle sur les hauts revenus est possible , de même qu'un droit à restitution plus important au titre du plafonnement ISF. Mais pour les contribuables disposant de peu de moins-values imputables, la règle d'abattement sur le solde de plus-value est défavorable. Heureusement, la décision du Conseil d'Etat précise que les contribuables disposent d'un choix d'imputation de leurs moins-values sur leurs plus-values, ce qui permet d'imputer les moins-values en priorité sur les plus-values non abattues. La décision du Conseil d'Etat indique que l'imputation par le contribuable des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou en report s'opère « pour le montant et sur les plus-values de son choix ».

� L’administration a, en date du 04.03.2016, tiré le s conséquences de la décision du Conseil d’État (CE , arrêt du 12 novembre 2015, 8ème et 3ème SSR, n° 390265, ECLI:FR:CESSR:201 5:390265.20151112) en modifiant son BOFiP-RPPM-PVBM I. Elle tient également compte de la décision du Conseil Constitu tionnel (Cons. Const., décision du 14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC) sur le traitement fiscal des compléments de prix.

Les modalités d'imputation des moins-values telles que commentées dans le BOFIP modifié : Dans sa décision en date du 12 novembre 2015, le Conseil d’État considère que les abattements pour durée de détention prévus

à l'article 150-0 D du CGI et à l'article 150-0 D ter du CGI s'appliquent, toutes conditions remplies, aux seules plus-values subsistant après prise en compte des moins-values de même nature imputables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI.

Considérant (…) que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 précité [de l'article 150-0 D du CGI], pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values (CE, 3ème et 8ème SSR, arrêt du 12 novembre 2015, n° 390265, ECLI:FR:CESSR:2015:390265.20151112).

Il résulte de cette décision que la moins-value subie au cours d'une année ou d'une année antérieure s'impute sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant, des abattements.

En outre, cette décision offre la faculté au contri buable de répartir l'imputation de cette moins-valu e sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix .

Lorsque le résultat de cette imputation génère un solde positif [reliquat de plus-value(s) imposable(s)], ce solde est, le cas échéant, réduit des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI.

Remarque : La ou les plus-values subsistant après imputation des moins-values ne sont éligibles à ces abattements pour autant que toutes les conditions sont remplies.

En revanche, lorsque le résultat de cette compensation génère un solde négatif (reliquat de moins-value(s) de l'année et de moins-values des années antérieures non imputée(s)), ce solde est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI.

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Il est précisé que la moins-value constatée au titre de l'année ou d'une année antérieure peut être imputée, dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI, sur une plus-value dont le report d'imposition expire.

Lorsque cette plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention, cet abattement ne s'applique qu'à l'excédent de plus-value imposable.

Exemple 1 : Un contribuable cède à titre onéreux en année N : - 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 40 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de

20 €, il réalise donc une plus-value globale de 20 000 €. Pour la détermination de l'impôt sur le revenu, cette plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 65 % ;

- 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 10 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 20 €, soit une moins-value de cession de 5 000 €.

1) Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu.

La moins-value brute de 5 000 € s'impute sur la plus-value brute de 20 000 €. En conséquence, la plus-value brute imposable après imputation de la moins-value s'élève à : 15 000 € (20 000 - 5 000). Cette plus-value est réduite de l'abattement pour durée de détention au taux de 65 %, soit un abattement de 9 750 € et une plus-

value nette imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu d'un montant de 5 250 €. 2) Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux.

L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par le solde positif avant application de l'abattement pour durée de détention,

soit : 15 000 € (20 000 - 5 000). Les prélèvements sociaux dus s'élèvent donc à : 15 000 x 15,5 % = 2 325 €. Exemple 2 : Un contribuable cède à titre onéreux en année N : - 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 20 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de

40 €, il réalise donc une moins-value globale de 20 000 € ; - 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 20 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 10 €, soit une

plus-value de cession de 5 000 €. 1) Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu. La moins-value brute s'impute sur la plus-value brute à hauteur d'un montant de 5 000 €, soit un reliquat de moins-value non

imputé de 15 000 €. En conséquence, ce reliquat de moins-value subie au titre de l'année N est reportable pour son montant brut et est imputable sur

les plus-values brutes de même nature réalisées au cours des dix années suivantes. 2) Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux : l'assiette étant négative, aucune imposition n'est due au titre de l'année

N. En N+1, le contribuable réalise une plus-value brute de 20 000 € afférente à la cession de titres de la société C acquis depuis

moins de deux ans (pas d'abattement). La plus-value imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, après imputation de la moins-value reportée, se chiffre donc à 5 000 € (20 000 - 15 000).

Exemple 3 : En mars 2013, le contribuable apporte les actions de la société A, qu'il détient pour les avoir souscrits à sa constitution en N-11, à

la société B qu'il contrôle. A cette occasion, il réalise une plus-value d'apport d'un montant brut de 300 000 €. Cette plus-value est éligible, pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu, à l'abattement pour durée de

détention renforcé au taux de 85 % (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10). L'imposition de cette plus-value à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est reportée dans les conditions prévues à

l'article 150-0 B ter du CGI. En novembre 2015, le contribuable cède les titres de la société B reçus en rémunération de son apport effectué en mars 2013 et

réalise à cette occasion une moins-value de 50 000 €. Cet événement met fin au report d'imposition. Le gain net imposable au titre de l'année 2015 est déterminé comme suit, le contribuable ayant choisit d'imputer la totalité de

la moins-value subie . 1) À l'impôt sur le revenu : Plus-value brute imposable après imputation de la moins-value : 250 000 € (300 000 - 50 000). Montant de la plus-value imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, après prise en compte de l'abattement

pour durée de détention au taux de 85 % : 37 500 € [250 000 € - (250 000 x 0,85)]. 2) Aux prélèvements sociaux : L'assiette soumise aux prélèvements sociaux est égale à 250 000 €. Les prélèvements sociaux dus s'élèvent donc à : 250 000 x 15,5 % = 38 750 €.

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On rappellera qu’avec la faculté donnée au contribu able de répartir l'imputation de la moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix, cette décision peut lui permettre d'éviter que la moins-value s'i mpute sur une plus-value fortement abattue réalisée au cours de la même anné e, ce qui, rappelons-le, effacerait à due concurren ce le bénéfice de l'abattement (qui ne porte désormais que sur le sol de de plus-value après imputation des moins-values) .

La nouvelle règle ne change rien à la complexité du régime d'imposition applicable depuis le 1er janvier 2013 pour les plus et

moins-values réalisées hors du PEA. Le fait que le législateur ait prévu que l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne soient pas calculés sur la même assiette (le premier avec le bénéfice de l'abattement, le second sans ce bénéfice) n'arrange rien. On perçoit bien les difficultés, qui s'aggravent encore dans le cas d'achats successifs d'un même titre, avec l'importance de déterminer la détention des titres cédés en retenant la règle « premier entré, premier sorti », mais en calculant le prix de revient qui détermine la plus-value en vertu de la règle du « prix moyen pondéré ».

Réclamation : Les contribuables peuvent rectifier leur déclaration des plus-values réalisées en 2015 (le délai de réclamation expirant au 31

décembre 2016 pour les plus-values de l'année 2013 et au 31 décembre 2017 pour les plus-values de l'année 2014). Cette réclamation nécessitera, au titre de chacune des deux années considérées (2013 et 2014) de recalculer la base d’imposition et le montant des moins-values en report.

Plus-value en report avant 2013 et abattement : le Conseil constitutionnel est saisi - CE QPC 10-2-2016 n° 394596 Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D, 1 ter et 1 quater du CGI, dans leur rédaction issue de la réforme du régime

d'imposition des plus-values opérée par la loi de finances pour 2014, que l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas aux plus-values réalisées et placées en report d'imposition avant 2013 et dont le report expire postérieurement à cette date.

Dans une décision du 10 février 2016 n° 394596, le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Haute Juridiction avait, dans une précédente décision, jugé que la doctrine administrative exprimée dans le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 370 (selon laquelle l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition) se borne à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle et ne peut donc pas être annulée (CE 12-11-2015 n° 390265).

On ne peut que conseiller aux contribuables intéressés d'agir sans attendre pour préserver leurs droits. 150.1. Régime de droit commun

Le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières permet de bénéficier d’abattements en fonction de la durée de détention des valeurs mobilières applicable de la manière suivante :

Durée de détenti on % d’abattement < 2 ans 0% ≥ 2 ans et < 8 ans 50% ≥ 8 ans 65%

Le point de départ du délai de détention est la date de souscription ou d’acquisition des titres. L'abattement s’applique qu'au

montant de plus-value qui subsiste après que l'acti onnaire ait imputé les moins-values dont il dispose (arrêt du CE du 12.11.2015) et ne concerne que l’impôt sur le revenu. Il n’est sont donc pas applicable pour l’imposition aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui restent dus sur le montant total de la plus-value.

150.2. Les abattements dérogatoires Un abattement à taux majorés applicable :

• aux cessions réalisées par les dirigeants qui cèdent leur entreprise au moment de leur départ en retraite sous conditions depuis le 1er janvier 2014.

• aux cessions intra familiales sous conditions réalisées depuis le 1er janvier 2014. • aux cessions de titres de certaines PME de moins de 10 ans sous conditions, depuis le 1er janvier 2013.

Il consiste en un abattement pour durée de détention renforcé applicable de la manière suivante :

Durée de détention % d’abattement < 1 an 0% ≥ 1 an et < 4 ans 50% ≥ 4 ans et < 8 ans 65% ≥ 8 ans 85%

Un abattement fixe : Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite bénéficient en outre, avant

l’application de l’abattement majoré, d’un abattement fixe de 500 000 €, lequel s’apprécie de façon globale pour l’ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession. Ainsi en cas de cessions échelonnées, le cédant ne bénéficie que d’un seul abattement de 500 000 € pour l’ensemble des cessions (et non d’un nouvel abattement pour chaque cession réalisée). La fraction déductible de CSG de 5,1% en année n+1, sur les plus-values bénéficiant de cet abattement fixe est alors limitée au montant imposable de ces plus-values. Le contribuable ne peut donc pas bénéficier d’une CSG déductible supérieure au montant de la plus-value imposable. On rappellera que la loi de finances pour 2014 a notamment supprimé, pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014, le dispositif de report d’imposition prévu par l’article 150 – O D bis du CGI en faveur des cédants de titres d’entreprise qui réinvestissent une partie de la plus-value réalisée au capital d’une autre société. Les plus-values placées en report d’imposition au 31 décembre 2013 continuent de bénéficier des effets de ce dispositif. D’autre part, dans son arrêt du 10.12.2014 n°371437, Conseil d’Etat a jugé que seules les actions cédées par l’époux qui était dirigeant

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de la société sont éligibles à l’abattement fixe de 500 000 euros. Enfin, on notera que pour permettre l’intégration des différents abattements dans le revenu fiscal de référence, le contribuable doit obligatoirement faire figurer le montant de l'abattement dont il a bénéficié sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.

150.3 Calcul de la plus-value : Une mesure additionnelle vise à articuler la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME et l’imposition

des plus-values retirées de cet investissement. En effet, il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la plus-value de cession, de la réduction « Madelin » dont a bénéficié le

cédant dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 a du CGI au titre de son investissement dans la société dont il cède les parts, droits ou titres. Le prix d’acquisition est alors diminué de la réduction d’impôt ainsi obtenue.

151. Taxation des plus-values immobilières des particuliers – Article 150 VC du CGI

151.1. Modalités de taxation L'imposition est établie au taux proportionnel de 19 %. S'y s'ajoutent les prélèvements sociaux et, le cas échéant, la surtaxe sur les plus-values excédant 50 000 €.

Nous vous rappelons que la loi de finances pour 2014 a modifié le mécanisme d’abattement. Il vise plus particulièrement les plus-

values réalisées par les personnes physiques ou sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, lors de la cession à titre onéreux notamment de biens immobiliers, de droits sociaux (parts de SCI notamment), et passibles de l’impôt sur le revenu.

151.2 Pour les biens autres que les terrains à bâtir

Pour les cessions réalisées depuis le 1er septembre 2013 de biens autres que les terrains à bâtir , le taux et la cadence de l'abattement pour durée de détention diffèrent pour la détermination de l'assiette imposable des plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Pour la détermination du montant imposable à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières, l'abattement pour durée de

détention est de : - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt et unième ; - 4 % au terme de la vingt-deuxième année de détention.

Au total, l'exonération d'impôt sur le revenu est a cquise au-delà d'un délai de détention de 22 ans co ntre 30 ans auparavant.

Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, l'abattement pour durée

de détention est de : - 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt et unième ; - 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ; - 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième. Au total, l'exonération des prélèvements sociaux es t acquise au-delà d'un délai de détention de 30 ans . Entre 23 et 30

ans de détention, les plus-values ne seront ainsi s oumises qu'aux prélèvements sociaux.

151.3 Pour les terrains à bâtir L’article 4 de la loi de finances pour 2015 légalise l’annonce faite par le Gouvernement dans le cadre du Plan de relance du

logement. Ainsi, pour les cessions de terrains à bâtir réalisées depuis le 1 er septembre 2014 :

- il aligne le régime des terrains à bâtir sur celui des autres immeubles. Cet alignement vaut tant pour la détermination de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu que pour la détermination de la plus-value imposable aux prélèvements sociaux ; - les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir, ou de droits s'y rapportant, définis à l'article 257, I-2-1° du CGI sont réduites d'un abattement de 30 % pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à la double condition :

- que la cession soit précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ; - et que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

Cet abattement est appliqué après prise en compte, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention. Il est applicable quelle que soit la durée de détention du bien. Par ailleurs, le bénéfice de l’abattement exceptionnel de 30 % est étendu aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2015 de biens immobiliers bâtis situés dans une zone d’urbanisation tendue lorsque le cessionnaire s’engage à démolir les constructions existantes en vue de réaliser des locaux d’habitation.

151.4 Rappels : On rappellera que depuis le 1er juillet 2012, le taux des prélèvements sociaux est passé de 13,50 % à 15,50 %, faisant passer la

taxation globale de la plus-value de 32.50 % à 34,50 % compte tenu du taux d’impôt proportionnel de 19 %.

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Suite à la mise en place, au 1er septembre 2013, des nouvelles modalités de calcul des plus-values immobilières, l’imprimé n° 2048-M (déclaration des plus-values sur les cessions de biens meubles et de droits sociaux et l’imprimé n° 2048-IMM (déclaration des plus-values sur les cessions d’immeubles), qui doivent être déposés dans le mois de la cession ont été aménagés et un nouveau formulaire n°2048 TAB a été créé pour les cessions de terrains à bâtir.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la loi de finances pour 2012 a prévu une obligation de report du montant net imposable des plus-values portant sur les biens meubles ou immeubles réalisées depuis 2011. Ce report doit être effectué sur la ligne de la déclaration d’ensemble des revenus 2042 C complémentaire rubrique 3 case 3VZ.

� La cession des résidences principales reste, comme par le passé, exonérée. Seuls ouvrent droit à l'exonération les immeubles (ou parties d'immeubles) qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire lui-même au jour de la cession. Les immeubles donnés en location et les immeubles occupés gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers ne peuvent donc pas en bénéficier.

� Lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €, les plus-values de cession d'immeubles, d e parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens sont exonérées Ce plafond s'apprécie bien par bien et non pas annuel lement. Il faut également souligner que ces dispositions n e concernent pas non plus les entreprises qui conservent le bénéfice de l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5è (art. 151 septies B du CGI). Cette réforme peut également avoir une incidence sur les critères d’inscription à l’actif (au registre des immobilisations du médecin) des immeubles dès lors que l’exonération des plus-values immobilières privées ne peut être obtenue qu’au terme d’un délai de 30 ans contre 15 ans pour les plus-values professionnelles.

On signalera également que le site internet des chambres des notaires d’Ile-de-France a mis en ligne un calculateur permettant

d’estimer, pour un particulier résidant en France, l’impôt sur les plus-values immobilières réalisées à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti (maison ou appartement).

151.5 Assouplissements de la réforme apportée par les lois de finances

Cession d’un logement autre que la résidence principale La loi de finances pour 2012 a instauré une exonération des plus-values en cas de vente de la résidence secondaire ou d’un logement d’habitation locatif (ou laissé vacant). Une seule vente est toutefois autorisée et plusieurs conditions doivent être réunies :

- Le vendeur ne doit pas être propriétaire de sa résidence principale ou l’avoir été, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années qui précèdent la vente.

- Il doit réutiliser le prix de vente à l’achat ou à la construction d’un logement qu’il doit impérativement utiliser comme résidence principale.

- Ce remploi doit être réalisé dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession de la résidence secondaire ou locative. En cas de remploi partiel, l’exonération est proportionnelle à la somme remployée pour le nouvel achat.

Cette disposition codifiée sous l’article 150, II-1° bis du CGI est entrée en vigueur le 1er février 2012. Dans une réponse ministérielle du 11 juin 2013, il est précisé que pour apprécier le montant du remploi, il n’est pas tenu compte des remboursements d’emprunt afférents au logement cédé. Dès lors, l’exonération pourra être totale si le remploi porte sur un logement dont le prix d’acquisition est au moins égal au prix de cession.

Cession réalisée par des retraités ou invalides Un assouplissement est également accordé aux personnes âgées ou aux adultes handicapés de condition modeste contrainte d’aller en établissement spécialisé (maison de retraite, maison médicalisée…). Et effet, dans ce cas la résidence principale devenant alors secondaire, la loi pallie à cette injustice en autorisant dans ce cas précis, une exonération totale de la plus-value si les conditions suivantes sont remplies :

- Le logement est resté libre de toute occupation depuis l’entrée de son propriétaire dans l’établissement. - Le cédant ne doit pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, être passible de l’ISF, ni disposer d’un

revenu fiscal de référence excédant les limites prévues à l’article 1417, II du CGI. - La vente doit intervenir dans les deux ans du placement en maison.

Cette disposition instaurée par la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 est codifiée sous l’article 150, II-1° ter du CGI

est entrée en vigueur à compter du 30 décembre 2011.

152. Surtaxe sur certaines plus-values immobilières – Rappel

L’article 70 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a institué une taxe, codifiée sous l’article 1609 nonies G du CGI, sur les plus-values immobilières (hors terrains à bâtir) d’un montant supérieur à 50 000 € réalisées sur les ventes conclues depuis le 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente avait acquis date certaine avant le 7 décembre 2012. Sont soumises à cette taxe, les plus-values réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI (dont SCI), soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values immobilières des particuliers. Toutefois, elle ne s’applique pas aux plus-values bénéficiant d’une exonération. La taxe est assise sur le montant de la plus-value imposable, après application notamment de l’abattement pour durée de détention. La taxe est calculée dès le 1er euro dès lors que la plus-value imposable excède le seuil de 50 000 €. Le barème applicable est le suivant :

Montant de la plus -value imposable (en euros) Montant de la taxe (en euros)

De 50 001 à 60 000 2 % PV - (60 000 - PV) × 1 / 20

De 60 001 à 100 000 2 % PV

De 100 001 à 110 000 3 % PV - (110 000 - PV) × 1 / 10

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Montant de la plus -value imposable (en euros) Montant de la taxe (en euros)

De 110 001 à 150 000 3 % PV

De 150 001 à 160 000 4 % PV - (160 000 - PV) × 15 / 100

De 160 001 à 200 000 4 % PV

De 200 001 à 210 000 5 % PV - (210 000 - PV) × 20 / 100

De 210 001 à 250 000 5 % PV

De 250 001 à 260 000 6 % PV - (260 000 - PV) × 25 / 100

Supérieur à 260 000 6 % PV

PV = montant de la plus-value imposable

Exemple : Cession d'un bien immobilier réalisée en 2013 dégageant une plus-value nette imposable de 105 000 €, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention prévu au I de l'article 150 VC du CGI. La taxe est calculée selon le barème suivant : 105 000 × 3 % - (110 000 - 105 000) × 1/10 = 2 650 €. La taxe due par le cédant est exigible lors de la cession. Dans la pratique, elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration n° 2048 IMM ou n° 2048 M. Elle s’ajoute à l’impôt calculé au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux de 15.50 %. L’administration commente ce dispositif dans sa documentation de base sous BOI-RFPI-TPVIE, BOI-RFPI-TPVIE-10 et BOI-RFPI-TPVIE-20 datés du 6 août 2013.

153. Autres exonérations prévues à l’article 150 U du CGI 153-1 Cession de droits de surélévation

Comme pour les entreprises, la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 met en place un régime temporaire d’exonération des plus-values (impôt et prélèvements sociaux) réalisées par les particuliers lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation. Cette mesure concerne les plus-values résultant de la cession par un particulier, soit directement, soit au travers d’une société de personnes (SCI essentiellement) ou d’un fonds de placement dans l’immobilier, soit encore lors de la cession par le constituant de ses droits dans le patrimoine d’une fiducie. Applicable initialement aux cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’article 10 de la loi de finances pour 2015 proroge jusqu’au 31 décembre 2017 l’exonératio n de ces plus-values . On rappellera que cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur du droit à surélévation, s’engage à réaliser et à achever des locaux d’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’étend également aux prélèvements sociaux.

153-2 Cessions d’immeubles destinés au logement social

On rappelle que sont exonérées les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles à un organisme chargé du logement social ou à tout autre cessionnaire qui s'engage à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans, à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser. L'exonération s'applique également lorsque l'immeuble est vendu à une collectivité territoriale, à un EPCI ou à un établissement public foncier de l'Etat (EPF) en vue de sa rétrocession à un organisme chargé du logement social dans le délai d'un an (trois ans en cas de rétrocession par un EPF). Ces mesures, qui sont temporaires, devaient en principe cesser de s'appliquer pour les cessions réalisées à compter de 2016 sont prorogées jusqu’au 31.12.2016 par la loi de finances pour 2016. Le bénéfice de l'exonération est également maintenu pour les cessions qui auront fait l'objet d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de cette promesse. Sont donc en pratique visées les cessions réalisées jusqu'à fin 2018, sous réserve qu'une promesse de vente ait été signée avant 2017. Pour plus de précisions sur ce régime, nos lecteurs voudront bien se référer aux dispositions édictées aux 7° et 8° de l’article 150 U-II du CGI.

153.3. Plus-values sur biens meubles

L'article 18 de la loi de finances pour 2014, ramène, à compter de 2013, le taux de l'abattement pour durée de détention servant au calcul des plus-values sur biens meubles de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. La plus-value est donc définitivement exonérée si le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans (au lieu de douze ans jusqu'à présent). Ainsi, un bien cédé le 1er février 2015 ne sera exonéré que s'il a été acquis avant le 1er février 1993. On rappelle que les plus-values réalisées lors de la cession par des particuliers de biens meubles autres que des objets et métaux précieux relèvent du régime de droit commun des plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI. En pratique, ce régime concerne les cessions de navires de plaisance, de chevaux de course, de vins, d'alcools ou de métaux non précieux. La déclaration n° 2048-M permettant le calcul de la plus-value et la liquidation des impositions correspondantes est aménagée en conséquence. Les autres modalités de calcul de la plus-value (détermination de la plus-value brute, absence de prise en compte des moins-values) demeurent inchangées. Rappelons que la plus-value est soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, soit un taux global d'imposition de 34,5 %. C.E. REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔTS

154. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux - Article 200-0-A du CGI En vertu de l’article 200-OA du CGI, le montant cumulé de certains avantages fiscaux (déductions, réductions ou crédit d’impôt) fait l’objet d’un plafonnement global, qui se traduit par un supplément d’imposition.

L'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 modifie le plafonnement global, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, en ramenant la part forfaitaire de 18 000 € à 10 000 € et en supprimant la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable. Ce plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et

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celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA. La réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti (réduction d'impôt "Malraux") est désormais exclue du champ d'application du plafonnement global.

Ainsi, l'avantage en impôt procuré à un foyer fiscal, quelle que soit sa composition, au titre d'une même année par certains

avantages fiscaux est limité, à compter de l'imposition des revenus de 2013, à 10 000 €, majoré pour certains d'entre eux, à 18 000 €. L'excédent éventuel est ajouté à la cotisation d'impôt du contribuable déterminée après la prise en compte successivement du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote, des réductions et crédits d'impôt, de l'imposition des plus-values à un taux forfaitaire et enfin de la reprise de réductions ou de crédits d'impôt antérieurs.

Ces aménagements ont été commentés par l’administration dans sa base documentaire sous le BOI-IR-LIQ-20-20-10.

155. Investissements locatifs – Dispositif « Duflot » rebaptisé « Pinel »- Article 199 novovicies du CGI

L’article 80 de la loi de finances pour 2013 a institué un nouveau dispositif en faveur de l’investissement locatif et codifié à l’article 199 novovicies du CGI. Ce dispositif « Duflot » vient en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’est éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.

Peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt, les personnes physiques qui acquièrent directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés un logement locatif ou qui souscrivent des parts de SCPI. Les investissements éligibles (logements) doivent :

- être effectués dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable, - procurer des revenus imposés dans la catégorie des revenus fonciers, - porter sur des logements ou des parts dont le droit de propriété n’est pas démembré, - être acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, - ne pas être financés au moyen d’un prêt locatif social (PLS), - porter sur des logements neufs ou assimilés, - être situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, - respecter un niveau de performance énergétique globale variable en fonction du type de logement, - s’ils sont situés dans un immeuble neuf comportant au moins cinq logements, au moins 20 % des logements ne doivent pas

donner droit à la réduction d’impôt. Faute de parution du décret d’application, la présente mesure n’a jamais été mise en œuvre. Elle également été supprimée par l’article 7 de la loi de finances pour 2016.

Régime actuel :

- le propriétaire du logement, personne physique, doit prendre l’engagement de le donner en location nue à titre d’habitation principale à une personne physique, pendant une durée minimale de neuf ans,

- l’associé d’une société qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit, outre, l’engagement de celle-ci, s’engager à conserver la totalité des titres jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement de location,

- le bénéficiaire du bail doit être une personne physique et la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, avec l’un des associés de la société ou membre du foyer fiscal ou ascendant ou descendant,

- le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder certains plafonds puisque le dispositif « Duflot » est réservé à la location dans le secteur intermédiaire,

- la location doit prendre effet dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, - la location doit être effective et continue, sous réserve du cas de vacance temporaire du logement, pendant une durée minimale

de neuf années, sous peine d’une reprise de l’avantage fiscal, - la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du ou des logements, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 euros par

m2 de surface habitable, - la base du crédit d’impôt ne peut excéder, par contribuable et pour une même année d’imposition, la somme de 300 000 €, - au titre d’une même année d’imposition, deux logements maximum par contribuable peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal, - lorsque le logement est la propriété d’une société, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part

du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné, - pour l’associé d’une SCPI, la réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée, retenue

dans la limite de 300 000 €, - le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

o 18 % pour les investissements afférents à des logements sis en métropole, o 29 % pour ceux réalisés outre-mer

- la réduction est répartie sur neuf années à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chaque année, le solde éventuel ne peut pas être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes et les fractions qui n’ont pas pu être reportées sont définitivement perdues,

- on rappelle que ce nouvel avantage est pris en compte pour la détermination du plafonnement global de 10 000 € des avantages fiscaux,

- les obligations déclaratives sont largement calquées sur celles prévues dans le cadre du dispositif « Scellier ».

� L’article 5 de la loi de finances pour 2015 assou plit la réduction d’impôt « Duflot » rebaptisée « P inel » pour les acquisitions, les constructions et les souscription s réalisées à compter du 1 er septembre 2014, à l’exception de la possibilité de louer le logement à des ascendants ou des descen dants, qui s’applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2015.

Les assouplissements votés portent principalement sur la durée de l'engagement de location et sur la qualité du locataire. Désormais, dans le cadre du dispositif « Pinel » : - La durée minimale de l'engagement de location n'est plus fixée uniformément à neuf ans. Les investisseurs ont la possibilité

d'opter pour un engagement de location minimale de six ou neuf ans. L'option est irrévocable pour le logement concerné.

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De plus, les investisseurs peuvent, à l'issue de leur engagement initial de six ou neuf ans, proroger cet engagement afin de continuer à bénéficier de la réduction d'impôt. La prorogation ne peut pas excéder :

- trois années, renouvelables une fois dans le cas où l'engagement initial de location était d'une durée de six ans ; - trois années non renouvelables, dans le cas où cet engagement était d'une durée de neuf ans. La durée de l'engagement et, partant, le bénéfice de l'avantage fiscal sont ainsi portés au maximum à douze ans.

- La location à un ascendant ou un descendant est dans tous les cas autorisée, sans perte du bénéfice de l'avantage fiscal, dès lors bien entendu que les conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources du locataire sont respectées.

- Le taux de la réduction d'impôt varie en fonction de la durée de l'engagement de location. Il est ainsi fixé à :

- 12 % (23 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ; - 18 % (29 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Selon la durée minimale de l'engagement de location, la réduction d'impôt est répartie sur six ou neuf ans. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de prorogation de l'engagement de location dans les conditions exposées ci-avant, le taux de la réduction d'impôt est de : - 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, renouvelable une fois, d'un engagement initial de location de six ans ; - 3 % pour la période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, d'un engagement initial de location de neuf ans. La réduction d'impôt « prorogée » est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.

� La réduction maximale d’impôt est donc de 21%, lor sque les investisseurs ont pris un engagement de lo cation de douze ans. Pour les investissements « Pinel » en métropole, la réduction d'impôt annuelle obtenue est maintenue sous le plafonnement global de 10 000 € prévu à l'article 200-0 A du CGI. Notons que l'article 82 est visé par le recours constitutionnel dont la loi fait l'objet. Les investissements en outre-mer bénéficient quant à eux du plafond spécifique de 18 000 €. Cette nouvelle règle de plafonnement s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. La réduction d’impôt demeure applicable, selon les mêmes conditions et modalités qu’auparavant, à l’associé d’une société civile de placement immobilier (SCPI), sous réserve de deux séries de spécificités : La réduction d’impôt est désormais calculée sur 100 % (et non plus 95 %) du montant de la souscription, retenu dans la limite de 300 000 €, par contribuable et pour une même année d’imposition le taux de la réduction d’impôt, dorénavant lié à la durée de l’engagement initial de location, est fixé à : - 12 %, pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de 6 ans. - 18 %, pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de 9 ans.

Pour plus d’information, se reporter au BOI-IR-RICI-360.

156. Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital de PME - Article 199 terdecies - OA du CGI

Nous vous rappelons que les versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées ouvre droit à une réduction d’impôt. Ce dispositif fixe, depuis 2012, la réduction d’impôt à 18 % du montant des versements effectués dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi définitif est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding. Il en va de même en cas de remboursements d'apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.

� Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015 , l'avantage fiscal trouve également à s'appliquer en cas de souscription en numéraire au capital d'une société holding (pure) qui a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités éligibles sans conditions tenant au nombre minimum de salariés et au nombre maximum d’associés - article 59 de la loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 29 décembre 2014

La loi prévoit également un dispositif particulier de report de la réduction d’impôt pour tenir compte de l’abaissement du plafond global des avantages fiscaux réduit à 10 000 €. Afin d’éviter une perte partielle de l’avantage fiscal, la fraction de la réduction qui excède le plafond global peut être imputée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Ce dispositif s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2013.

� La loi de finances rectificative pour 2015 a réform é, à compter du 1er janvier 2016, la réduction d'im pôt sur le revenu pour souscription au capital de petites et moyennes entr eprises (ou réduction « Madelin »).

- En cas d’augmentation de capital, le redevable ne doit pas être associé ou actionnaire de la société, sauf investissement de

suivi prévus dans le plan de l’entreprise bénéficiaire des versements. - Elle aligne ce régime sur celui de la réduction « ISF-PME » prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

Cet alignement a pour conséquences :

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o de rendre éligibles à la réduction « Madelin » les sociétés soumises à l'impôt sur les bénéfices, c'es t-à-dire non seulement les sociétés soumises à l'impôt sur les s ociétés (comme dans le régime antérieur), mais égal ement les sociétés dont les résultats sont soumis à l'imp ôt sur le revenu (BIC, BA ou BNC) (CGI art. 885-0 V bis, I-1 bis-h). Sur ce dernier point, nous attendrons les c ommentaires administratifs devant préciser les pers onnes et versements éligibles.

o la loi supprime l'ensemble de ces conditions particulières, à l'exception de celle selon laquelle la société ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficulté (cette condition devant toutefois être appréciée désormais au regard de l'article 18-2 du RGEC). Par ailleurs, la société doit, lors de l'investissement initial, soit n'exercer son activité sur aucun marché, soit l'exercer sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale ainsi que ses modalités de détermination seront fixés par décret. Il est néanmoins possible d'investir dans une entreprise de plus de sept ans, si l'investissement est destiné à financer l'intégration par l'entreprise d'un nouveau marché (géographique ou de produits) et si son montant est supérieur à 50 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par la société au cours des cinq dernières années. En pratique, toutes les PME de moins de sept ans sont donc éligibles au dispositif, et non plus les seules petites entreprises en phase de développement créées depuis moins de cinq ans. Il s'agit enfin des sociétés soumises à l'impôt sur les bénéfices, c'est à dire non seuleme nt les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (comme dans le régime antérieur), mais également les socié tés dont les résultats sont soumis de plein droit o u sur option à l'impôt sur le revenu (BIC, BA ou BNC) .

o La plupart des autres conditions existantes, la société doit notamment compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription, ainsi que les clauses « anti-abus » sont reconduites avec quelques aménagements.

o Une nouvelle condition est introduite, selon laquelle le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre des souscriptions (directes et intermédiées) et des aides au titre du financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d'euros. A défaut de précision, ce montant s'apprécie sur la durée de vie de la société.

o Il est désormais prévu qu'en cas de remise en cause du dispositif l'avantage fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le redevable ou la société cesse de respecter l'engagement de conservation des titres ou l'une des conditions d'éligibilité devant être respectées pendant cinq ans.

Ce dispositif a fait l’objet d’un commentaire de l’administration intégré dans sa base documentaire sous BOI-IR-RICI-90-20140509 (modification à venir). En effet, en l’état de la doctrine fiscale, seuls les associés n’exerçant pas leur activité professionnelle dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes pourraient bénéficier de la réduction Madelin ce qui exclut les praticiens exerçant dans une SCP notamment.

157. Crédit ou réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile - Article 199 sexdecies du CGI - Rappel

Depuis 2009, les contribuables qui emploient pour la première fois à titre direct un salarié pour des activités de services à la personne voient leur plafond des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal majoré. Cette majoration de 3000 € s’applique seulement pour l’année d’imposition au cours de laquelle cette première embauche est réalisée.

Rappel des principes généraux :

La loi de finances rectificative pour 2006 avait transformé la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt pour les dépenses de garde d’enfants, de soutien scolaire ou de cours à domicile payées, à compter de 2007, à l’aide d’un chèque emploi-service universel. La loi 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement avait profondément aménagé ce crédit d’impôt. Ainsi, le bénéfice de cette mesure est étendu, d’une part, aux contribuables qui sont demandeurs d’emploi et, d’autre part, à l’ensemble des services à la personne définis à l’article D129-35 du Code du Travail (services précédemment signalés auxquels se rajoutent, l’entretien de la maison et les travaux ménagers, les petits travaux de jardinage, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, l’assistance informatique et internet à domicile…). Enfin, les dépenses concernées ne doivent plus nécessairement être payées à l’aide d’un CESU. Les contribuables pouvant bénéficier d’un crédit d’impôt sont les célibataires, veufs ou divorcés qui exercent une activité professionnelle ou qui sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi durant trois mois au moins au cours de l’année de paiement des dépenses ainsi que les personnes mariées ou liées par un pacs qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre des conditions ci-avant indiquées. Les autres personnes peuvent, comme auparavant, bénéficier de la réduction d’impôt. A noter que la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 subordonne désormais l’octroi de l’avantage fiscal à une obligation de justification du montant payé pour des prestations réellement effectuées. Ainsi, lorsqu’un système de forfait d’heures prépayées est choisi, seules les heures de prestations utilisées ouvrent dorénavant droit à l’avantage fiscal.

Celui-ci (réduction ou crédit d’impôt) est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 12 000 euros, éventuellement majorée sous certaines conditions sans toutefois que ces majorations puissent porter le plafond au-delà de 15 000 euros. La limite est portée à 15 000 € (ou 18 000 € après majoration) sous condition pour la première année d'emploi direct d'un salarié à domicile. Elle est portée à 20 000 euros si l'un des membres du foyer fiscal du contribuable répond à certaines conditions d’invalidité. Les dépenses sont retenues en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt.

En outre, il est signalé que l’article D. 7233-5 du C. trav. relatif à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI et

modifié par le décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 limite la prise en compte de certaines dépenses : - à 500 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives aux travaux de petit bricolage dits «hommes toutes mains» ; - à 3 000 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives à l'assistance informatique et internet à domicile ; - à 5 000 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives aux interventions de petits travaux de jardinage des

particuliers. Ces plafonds s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013 et, par suite, aux dépenses payées à compter du

1er janvier 2013. Plus de détail sous BOI-IR-RICI-150. On signalera également que lorsqu’ils emploient un salarié à leur domicile, les particuliers bénéficient pour le calcul des cotisations

sociales d’une déduction forfaitaire de 0,75 euro par heure travaillée (1,50 euro pour la garde d’enfant de 6 à 13 ans). L’article 99 de la loi de finances pour 2016 prévoit que depuis le 1er décembre 2015, le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les particuliers employeurs pour chaque heure de travail effectuée par un employé de maison est porté

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à 2 € (3.70 € hors métropole) par heure travaillée pour toutes les activités de services à la personne : garde d’enfants, ménage, aide aux personnes âgées, etc.. Cette déduction s'opère sur l'ensemble des cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, accidents du travail et allocations familiales) versées par les particuliers employeurs.

158. Crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants – Article 200 quater B du CGI Les dépenses effectivement supportées par les contribuables pour la garde, à l'extérieur de leur domicile, de leurs enfants âgés de moins de six ans au 1er janvier de l'année d'imposition ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des dépenses représentatives des frais de garde effectivement supportées au cours de l’année d’imposition, retenues dans la limite d’un plafond annuel égal à 2 300 euros par enfant à charge (soit un avantage fiscal maximal de 1 150 € par enfant). Dans sa base Bofip datée du 25 avril 2014, l'administration précise : - qu'une dépense effectivement supportée s'entend de celle ayant donné lieu à un règlement d éfinitif afférent à une prestation réalisée . Ainsi, les montants facturés mais non réglés au titre d'une même année d'imposition ne peuvent être compris que dans l'assiette de l'avantage fiscal au titre de cette même année. Il en est de même pour le versement d'un acompte, - qu’elle admet par tolérance, dans le cas où l'enfant est âgé de plus de six ans l'année du paiement de la prestation alors que cette prestation a été fournie l'année précédente au cours de laquelle l'enfant était âgé de moins de six ans au 1er janvier, que les dépenses puissent être prises en compte pour le crédit d'impôt accordé au titre des frais de garde de l'année de réalisation de la prestation, - que les sommes versées à tort doivent faire l'objet d'une régularisation au titre de l'année pour laquelle elles ont ouvert droit à avantage fiscal. Il convient dans cette situation d'établir une déclaration rectificative mentionnant le montant des dépenses ouvrant droit à l'avantage minoré des sommes reversées, - que si une somme est réclamée postérieurement à l'année d'exécution de la prestation, son paiement ouvre droit à l'avantage fiscal au titre de l'année du paiement, - que les justificatifs ne sont à produire seulement sur demande de l'administration.

Plus de détail sous BOI-IR-RICI-300.

159. Crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) renommé « crédit d'impôt pour la transition énergétique » (CITE) - Article 200 quater du CGI

L’article 3 de la loi de finances pour 2015 simplifie et renforce le crédit d’impôt développeme nt durable renommé crédit d’impôt pour la transition énergétique. La loi de finances pour 2016 a prorogé ce régime ju squ’au 31 décembre 2016. - Le bouquet de travaux est entièrement supprimé pour les dépenses réalisées à compter du 1er septembre 2014. Toutes les dépenses payées à compter de cette date, isolées ou non, qui entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt permettent à nouveau de bénéficier de l'avantage. - Un taux unique est appliqué de 30% pour l'ensemble des dépenses. - Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois du crédit d’impôt et d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels imposables à l’impôt sur le revenu. Cette disposition a vocation à renforcer et clarifier la mesure, selon laquelle les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier du CIDD depuis l’imposition des revenus de 2014. En effet, un logement peut changer d’affectation en cours d’année et être mis en location. Dans ce cas, en vertu de la présente disposition, le bénéfice du CITE ne pourra être cumulé avec le mécanisme de déduction de charges pour la détermination des bénéfices professionnels ou des revenus fonciers. Conformément à l'article 200, 2 quater du CGI, la liste des équipements et matériaux concernés, leurs caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis sont précisés par un arrêté ministériel. Cette liste régulièrement mise à jour est codifiée à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI. D’autre part, les travaux payés à compter du 1er janvier 2015 (1er octobre 2015 dans les DOM) ouvrent droit au crédit d’impôt à condition d’être exécutés par une entreprise titulaire d’un signe de qualité « Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) ». La liste des professionnels qualifiés RGE est disponible sur le site www.renovation-info-service.gouv.fr. A compter du 1er janvier 2016, la loi subordonne le bénéfice de l'avantage fiscal à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis, par l'entreprise réalisant ces mêmes travaux d'installation ou de pose. Cette visite permettra de valider l'adéquation des équipements, matériaux et appareils au logement. La date de la visite préalable devra, le cas échéant, être mentionnée dans la facture. Ces dépenses doivent être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. Il est rappelé que le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année du paiement définitif des dépenses, qui constitue le fait générateur du crédit d’impôt. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique » (CITE) est commenté par l’administration sous son BOI-IR-RICI-280-30-10.

160. Dépenses en faveur de l’aide aux personnes - Article 200 quater A du CGI Certaines dépenses réalisées dans l'habitation principale, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A du CGI. Il s'agit des dépenses : - pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ; - pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). La loi de finances pour 2015 a prorogé de 3 ans la période d’application du crédit d’impôt. Le plafond de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt s’apprécie désormais sur une période de cinq années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017. Pour les dépenses en faveur des personnes âgées ou handicapées, le taux du crédit d'impôt reste fixé à 25 % du montant des dépenses retenu dans la limite de 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge. Ce plafond continue à s'apprécier, par périodes de cinq années consécutives, désormais comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017.

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Pour les dépenses de prévention des risques technologiques et en cohérence avec l'article L 515-16 du Code de l'environnement, selon lequel les propriétaires de logements sont tenus de réaliser les travaux rendus obligatoires par un PPRT, le crédit d'impôt, pour de telles dépenses, est réservé aux seuls propriétaires occupants de leur résidence principale ou donnant en location leur logement à titre d'habitation principale.

Actuellement, le crédit d'impôt est en théorie applicable, sans distinction, à tous les contribuables, propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. Il peut également bénéficier aux bailleurs. La présente loi a pour but de mettre en conformité le texte et la pratique puisque seuls les propriétaires doivent réaliser les dépenses obligatoires prévues par un PPRT. Le taux du crédit d'impôt reste fixé à 40 % du montant des dépenses. Jusqu'à présent, le plafond des dépenses prises en compte était de 10 000 € pour une personne seule et de 20 000 € pour un couple. Il s'agissait d'un plafond pluriannuel à apprécier sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. Le présent article remplace le double plafond de dépenses par un plafond unique de 20 000 € par logement, quel que soit le nombre de ses occupants. Ce plafond sera apprécié sur une période de trois ans, allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le montant de 20 000 € correspond au coût maximal des travaux pouvant être prescrits dans le cadre d'un PPRT pour les biens d'une personne. Le crédit d'impôt ne peut se cumuler avec certains autres avantages fiscaux. Dans le cadre de la réécriture du dispositif, il est précisé que les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater A du CGI ne sont pas déductibles comme charges pour la détermination des revenus catégoriels (revenus professionnels ou fonciers). On rappelle que ces dépenses ne peuvent pas non plus bénéficier, en même temps, du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI qui a été renommé par la présente loi « crédit d'impôt pour la transition énergétique ». Cette règle de non-cumul, bien que de portée générale, ne concerne en pratique que les dépenses prescrites par un PPRT.

161. Investissements locatifs dans des résidences meublées - Article 199 sexvicies du CGI - « Censi-Bouvard » - Rappel L’article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 publiée au J.O. du 20.04.2009 a aménagé la réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans des résidences avec services (résidences pour étudiants ou pour personnes âgées ou handicapées et résidences de tourisme classées). On rappelle que la loi de finances pour 2009 a restreint le champ d’application du régime des biens en meublés professionnels et a créé, à compter de 2009, une réduction d’impôt en faveur des investissements locatifs non professionnels.

Les investissements locatifs non professionnels, dans certaines résidences meublées, réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, bénéficient d’une réduction d’impôt de :

- 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 - 18 % pour les investissements réalisés en 2011 - 11 % pour les investissements réalisés de 2012 à 2016 (loi de finances pour 2013)

Le taux est apprécié en fonction de la date de signature de l’acte authentique. Il est donc indépendant du fait générateur de la

réduction d’impôt qui correspond généralement à la date de mise en exploitation de la résidence.

Le plafond de la base de l’avantage fiscal est fixé à 300 000 €. La réduction d’impôt est répartie sur neuf années à raison d’un neuvième de son montant par année. Si elle excède l’impôt dû, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes, jusqu’à la sixième année inclusivement. Les fractions reportées s’imputent en priorité, en retenant d’abord les plus anciennes.

Les amortissements de l’immeuble ouvrant droit à réduction d’impôt, ne sont admis en déduction du résultat imposable qu’à

hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d’impôt. L’administration fiscale commente se dispositif sous son BOI-IR-RICI-220.

162. Cotisations d’épargne retraite individuelle - (PERP, PREFON et régimes assimilés)

On rappelle que les sommes versées à ce titre sont déductibles du revenu global dans la limite d’un plafond individuel. Depuis l’imposition des revenus 2007, cette disposition permet, à un contribuable dont le montant des cotisations dépasse son plafond individuel de déduction, de bénéficier d’une déduction supplémentaire dans la limite du plafond de déduction de son conjoint ou partenaire, si ce dernier n’a pas totalement atteint cette limite pour la déduction de ses propres cotisations. Cette solution doit faire l’objet d’une demande expresse formulée sur la déclaration n° 2042.

La limite de déduction est égale à la différence constatée au titre de l’année précédente entre :

- une fraction égale à 10 % des revenus de l’activité professionnelle retenue dans la limite de 8 X le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du plafond annuel précité ;

- et le montant cumulé de cotisations ou primes déductibles en application de l’article 83 au titre de la retraite supplémentaire (y

compris la part patronale), ou de contrats facultatifs PERCO (comprenant la part versée par l’employeur et le salarié qui est exonérée d’impôt) ou pour une fraction des contrats MADELIN.

Détermination du plafond 2016 à indiquer sur votre déclaration n° 2042 pour 2015 : Pour nos adhérents concernés par les régimes obligatoires d’entreprises de retraite supplémentaire « article 83 » (salariés) ou ayant souscrits des contrats facultatifs de retraite « MADELIN » ou PERCO, indiquez sur la déclaration n° 2042 – cadre 6 cases 6QS à 6QU, selon le cas, les cotisations correspondantes versées en 2015 de la manière suivante :

- en totalité pour « l’article 83 » - en totalité pour les PERCO exonérés d’impôt sur le revenu - pour leur montant qui excède 15 % de la quote-part de votre bénéfice imposable comprise entre 38 040 € et 304 320 € pour les

contrats facultatifs de retraite « MADELIN »

Exemple :

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Bénéfice BNC 2015 : 154 300 € Cotisation retraite « MADELIN » 2015 : 22 500 € Calcul à effectuer comme suit : 22 500 - [(154 300 – 38 040) x 15 %] = 5 061 € ⇒ part de la cotisation Madelin à reporter sur la déclaration n° 2042.

162. Les plafonds des livrets A et LDD défiscalisés - Rappel : Au 1er octobre 2012, le plafond du livret A a été relevé de 25 %, passant de 15 300 € à 19 125 €, et le plafond du livret de développement durable a été doublé, passant de 6 000 € à 12 000 €. Le plafond du livret A a fait l’objet en début d'année 2013 d’un deuxième relèvement de 25%. Ce plafond a été porté à 22 950 € depuis le 1er janvier 2013. Les taux actuels de rémunération de ces livrets sont de 0.75%. C.F. AUTRES IMPOTS

164. Réforme de l’ISF - Rappel

Nous vous rappelons que l’article 13 de la loi de finances pour 2013 a aménagé, à compter de 2013, l’ISF sur plusieurs points, à savoir :

- la suppression de la réduction d’impôt pour personne à charge, et le relèvement du tarif qui se traduit par un rétablissement d’un barème progressif par tranches, le seuil d’imposition est toutefois maintenu pour les détenteur d’un patrimoine net supérieur à 1 300 000 €. Enfin la loi maintient un système de décote pour les seuls redevables dont la valeur nette du patrimoine imposable est comprise entre 1.3 et 1.4 millions d’euros ; la formule de lissage étant la suivante :

17 500 € - (1.25 % x valeur du patrimoine nette taxable).

Barème progressif applicable à compter du 1er janvier 2013 :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) Formule de calcul des droits B = Base nette taxable

N'excédant pas 800 000 € 0 B x 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € 0,50 (B x 0,005) - 4 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € 0,70 (B x 0,007) - 6 600 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1 (B x 0,01) - 14 310 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,25 (B x 0,0125) - 26 810 €

Supérieure à 10 000 000 € 1,50 (B x 0,015) - 51 810 €

- un mécanisme de plafonnement est rétabli. Il prévoit une réduction du montant de l’ISF égale à la différence entre :

o d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des revenus non libératoires,

o et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Si le premier terme est supérieur à 75 % du second, l'excédent vient en diminution de l'ISF. Cet excédent n'est ni imputable sur d'autres impositions ni restituable.

- l’impossibilité d’imputer sur la valeur des biens taxables des dettes contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens non pris en compte pour l’assiette de l’ISF ou exonérés de cet impôt. Le cas échéant, ces dettes sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

- l’aménagement des obligations déclaratives simplifiées. Ainsi, en cohérence du nouveau barème, les obligations déclaratives simplifiées ne s’appliqueront qu’aux redevables dont la valeur nette imposable n’excède pas 2 570 000 € contre 3 000 000 € précédemment. Outre, le fait de mentionner sur leur déclaration n° 2042, la base nette taxable, ils doivent également, à compter de 2013, y inscrire la valeur brute de leur patrimoine imposable. La déclaration d’ISF n° 2725 A doit donc depuis 2013, être rédigée par les redevables dont le patrimoine taxable est égal ou supérieur à 2 570 000 €. Comme auparavant, nous conseillons à nos adhérents bénéficiant de cette tolérance de continuer d’établir par eux-mêmes la déclaration d’ISF et d’y annexer les justificatifs.

165. Logements vacants

La loi de finances pour 2013 modifie la taxation des logements vacants à compter du 1er janvier 2013.

- D’une part, elle renforce la taxe sur les logements vacants. En effet, son champ d’application vise désormais les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (au lieu de 200 000) où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande. La notion de vacance, qui doit toujours être indépendante de la volonté du contribuable, reste inchangée, mais le critère de durée et la clause exonératoire sont durcis. La période de vacance est désormais appréciée sur une année contre deux auparavant et la durée d’occupation est fixée à 90 jours consécutifs contre 30 précédemment. Enfin, le tarif de la taxe est désormais de :

o 12.50 % la première année d’imposition o 25 % dès la deuxième année d’imposition

La taxe sur les logements vacants est assise sur la valeur locative au sens de la taxe d’habitation. Les locaux vacants sont

recensés par les services des impôts au cours de l’année d’imposition et la taxe est établie par voie de rôle. La liste des communes entrant dans le champ d’application de cette taxe est fixée par le décret 2013-392 du 10 mai 2013. A

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noter que les communes situées dans l’agglomération de Strasbourg sont concernées. Pour donner lieu à paiement de la taxe, les logements doivent remplir les conditions ci-après : - être situés dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un

déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel (niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition des logements anciens, notamment),

- être habitables mais être laissés inoccupés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette vacance doit résulter de la volonté du propriétaire.

D’autre part, la loi permet aux communes comprises dans les zones où la taxe annuelle sur logements vacants n’est pas

applicable d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants, définis précédemment, depuis plus de deux années (au lieu de cinq) au 1er janvier de l’année d’imposition. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, sous réserve d’une délibération prise avant le 1er octobre pour application l’année suivante. C.G. DROIT D’ENREGISTREMENT

166. Réforme de la fiscalité de l’urbanisme - Taxe locale d’équipement (TLE) et ses taxes annexes - Rappel Depuis le 1er mars 2012, la taxe locale d’équipement et ses taxes annexes sont remplacées par une taxe d’aménagement , assise sur la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction. A compter de cette même date, une taxe pour sous-densité ayant pour objectif de lutter contre l’étalement urbain et d’inciter à une utilisation économe de l’espace pourra être instituée par les communes et les EPCI compétents dans les zones U et AV.

Fiscalement et comme pour la TLE, ses nouvelles taxes sont réputées constituer un élément du prix de revient des ensembles immobiliers construits.

167. Relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux par les départements applicable à la vente d’immeuble - Rappel L'article 77 de la loi, non codifié dans le CGI, offre aux départements la faculté d'augmenter temporairement le taux du droit

départemental sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux. Pour les mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, les conseils généraux (dénommés « conseils

départementaux » depuis le 1er avril 2014) ont la faculté d'augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dans la limite d'un plafond de 4,50 % contre 3.80% actuellement, portant le taux global de recouvrement de 5.09% à 5,81 %.

A compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement sera à nouveau celui en vigueur avant la mise en oeuvre de l'augmentation, sauf délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux au plus tard le 31 janvier 2016.

168. Donations et successions - Rappel

La seconde loi de finances rectificative pour 2012 a modifié sensiblement leur taxation. 168.1. Abaissement du montant de l’abattement personnel en ligne directe :

Les héritiers concernés sont les enfants, les petits-enfants, les parents et grands-parents du défunt. Pour les successions ouvertes et donations consenties depuis le 17 août 2012 , l’abattement qui s’applique sur la part de chacun des ascendants et des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est fixé à 100.000 euros contre 159.325 euros auparavant .

168.2. Autres abattements : Tous les autres abattements applicables pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit restent fixés à leur montant actuel, à savoir :

- 159 325 € abattement spécifique au profit des handicapés (1) - 15 932 € pour les transmissions à titre gratuit entre frères et sœurs - 7 967 € pour les transmissions à titre gratuit aux neveux et nièces - 1 594 € d’abattement applicable à défaut d’un autre abattement sur la part successorale reçue - 80 724 € pour les donations entre conjoints ou partenaires d’un Pacs (2) - 31 865 € pour les donations consenties aux petits-enfants - 5 310 € pour les donations consenties aux arrière-petits-enfants - 31 865 € pour les dons familiaux de sommes d’argent (3)

(1) L'abattement s'ajoute, le cas échéant, à ceux dont ils peuvent bénéficier à titre personnel (notamment en tant que descendant). (2) Il est rappelé que le conjoint ou partenaire d’un Pacs survivant du défunt est totalement exonéré du droit de succession.

(3) Les bénéficiaires doivent être majeurs ou mineurs émancipés. S’agissant des grands-oncles et grands-tantes, ils doivent être sans descendance et le parent du donataire, neveu ou nièce du donateur, doit être décédé.

168.3. Allongement du délai de rappel fiscal - Rappel :

Les donations antérieures sont, sauf exceptions, dispensées de rappel fiscal au bout de quinze ans. Ce délai concerne les successions ouvertes et les donations consenties depuis le 17 aout 2012. Il en est de même pour le délai de renouvellement des dons de sommes d’argent exonérés dans la limite de 31 865 euros.

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168.4. Suppression de l’actualisation annuelle des abattements, tarifs et seuils :

Le texte revient sur l'ensemble des actualisations automatiques jusque-là en vigueur pour les seuils du barème des droits de mutation à titre gratuit et pour la valeur des abattements applicables pour le calcul de la part nette taxable. Ainsi, les montants applicables resteront donc désormais fixés à leur montant de 2011, hormis l’abattement en ligne directe fixé à 100 000 euros. En conséquence, en l'absence de décision du législateur indexant le barème, le poids de l'impôt s'alourdira mécaniquement cha que année.

Rappels :

On rappellera également que suite à l’adoption de la première loi de finances rectificative pour 2011, tous les modes de transmission sont, depuis le 1er juillet 2011, plus lourdement taxés, mais pour les plus « fortunés » seulement. Ainsi :

- le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations (au-delà de 902 838 € depuis 2012) en ligne directe et de celui applicable aux donations entre époux ou entre partenaires d’un PACS ont été relevés de 5 points,

- les abattements sur les droits de donation liés à l’âge du donateur sont tous supprimés sauf lorsque le donateur, âgé de moins de 70 ans, consent une donation en pleine propriété de son entreprise. Dans ce cas, la réduction de 50 % continue à s’appliquer,

- la loi permet à l’administration de procéder à un contrôle-valeur de biens transmis depuis moins de dix ans au jour d’une nouvelle transmission (donation ou succession),

- pour les dons familiaux en numéraire, la loi aligne la limite d’âge prévue pour les parents et les oncles et tantes (sans

descendance) sur celle déjà applicable aux grands-parents, arrière-grands-parents et grands-oncles et grands-tantes, soit moins de 80 ans. D’autre part, le plafond d’exonération (31 865 € depuis 2012) des dons de sommes d’argent consentis par un donateur à un même donataire devient renouvelable tous les quinze ans depuis le 17 août 2012 à compter de la date d’enregistrement ou de déclaration du premier don exonéré,

- afin d’inciter les donataires à une révélation précoce des dons manuels qu’ils ont reçus, la loi permet au donataire, sous certaines

conditions, de n’acquitter les droits qu’après le décès du donateur et non un mois après sa révélation.

168.5. Allègement temporaire des droits de mutation sur les donations de terrains à bâtir et de logements neufs n’ayant jamais servi : Deux exonérations temporaires de droits de mutation sont instituées par la loi de finances pour 2015 en faveur, respectivement : – des donations entre vifs réalisées en pleine propriété consenties en 2015 de terrains à bâtir sur lesquels le donataire s’engage (pour lui et ses ayants droits) à construire un logement neuf dans les 4 ans à compter de la donation. Ce dispositif est codifié à l’article 790 H nouveau du CGI ; – des donations entre vifs réalisées en pleine propriété de logements neufs n’ayant jamais servi (un immeuble loué ne peut bénéficier de la présente mesure), consenties dans les 3 ans de l’obtention d’un permis de construire intervenue entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. Ce qui signifie que la donation peut être effectuée, au plus tard, le 31 décembre 2019 pour un permis obtenu le 31 décembre 2016.Ce dispositif est codifié à l’article 790 I nouveau du CGI. Dans une mise à jour du 13 mai 2015, l'administration intègre dans sa base Bofip - BOI-ENR-DMTG-20-20-20 - les deux dispositifs temporaires d'exonération de droits de mutation en faveur des donations de terrains à bâtir et de logements neufs introduits par la loi de finances pour 2015. Dans les deux cas, le montant de l’exonération est : - dégressif en fonction de l’existence ou non d’un lien de parenté et, le cas échéant, du degré de parenté, entre le donateur et le donataire ; - limité à la valeur du bien transmis et plafonné à 100 000 € par donateur (toutes donations cumulées) et par type de bien (terrain à bâtir ou logement neuf, mais le cumul des deux dispositifs est possible). - fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Il est fixé, dans la limite de la valeur déclarée du bien, à : - 100 000 € pour les donations consenties à un descendant ou un ascendant en ligne directe, au conjoint ou au partenaire lié au donateur par un Pacs ; - 45 000 € pour celles consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ; - 35 000 € pour celles consenties au profit d'une autre personne. L'administration laisse toutefois une certaine latitude aux parties pour répartir le montant de l'exonération en cas de donations successives ou en présence de plusieurs donataires n'ayant pas le même lien de parenté. Le montant d'exonération appliqué, conformément aux dispositions légales et selon la volonté des parties à l'acte, doit être mentionné dans l'acte de donation Ces abattements exceptionnels peuvent se cumuler avec les abattements de droit commun, si ces derniers n’ont pas été épuisés, les règles fiscales relatives au rappel des donations passées depuis moins de 15 ans ne sont pas applicables à ces deux exonérations temporaires. Outre la remise en cause de l’exonération, le non-respect d’une condition d’exonération entraîne, pour le donataire, le paiement d’un droit complémentaire de 15% des droits de donation qu’il aurait dû payer. Des exceptions ont toutefois été prévues et notamment en cas de circonstances exceptionnelles. Seules les donations consenties en pleine propriété peuvent bénéficier de l'exonération (CGI art. 790 H et 790 I). L'administration précise à cet égard que les donations peuvent être réalisées indivisément au profit de plusieurs donataires ou consenties indivisément par plusieurs donateurs, s'ils sont propriétaires indivis du bien ainsi donné. S'agissant des biens concernés par l'exonération, l'administration précise que les donations ne peuvent pas porter sur des parts ou actions de sociétés, notamment de sociétés civiles immobilières, détenant des terrains à bâtir ou des logements neufs. En cas de donation-partage avec soulte, l'exonération bénéficie au seul donataire qui reçoit le bien.

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� Compte tenu de ce qui précède et des possibles sou rces potentielles de contentieux, le conseil d’un n otaire s’impose.

169. Frais d’obsèques – Rappel :

La personne qui s’occupe des funérailles peut obtenir le prélèvement, sur les comptes bancaires du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d’obsèques dans la limite de 5 000 euros (arrêté publié dans le JO du 10.12.2013). Ce montant sera revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. Pour cela, il suffit de présenter la facture des obsèques, le débit sur les comptes du défunt étant effectif dans la limite du solde créditeur.

D) CONTROLE ET CONTENTIEUX

170. La charte du contribuable vérifié est dématérialisée Pour les avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016, la charte ne sera plus jointe aux avis de vérification, mais mise à la disposition de l'ensemble des usagers sur le site Internet de l'administration fiscale. Il sera toutefois toujours possible aux contribuables d'obtenir la remise d'une charte sous forme papier sur simple demande. Les contribuables vérifiés seront informés, dans l'avis de vérification, des nouvelles modalités d'accès à la charte ainsi prévues. Par exception, la charte sera toujours remise sur place en cas de contrôle inopiné.

171. Défaut ou retard de déclarations d'impôt sur le revenu : le cumul des sanctions fiscales mis à mal Celui qui ne remplit pas, ou remplit tardivement, ses obligations déclaratives en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu

s'expose à une sanction allant de 10 à 80 % (CGI art. 1728), à laquelle s'ajoute une sanction de 10 % (CGI art. 1758 A) applicable aux impositions supplémentaires. Dans sa décision rendue le 20 janvier 2016, le Conseil d'Etat s'en tient à la lettre du texte de l'article 1758 A en litige et juge qu'en cas de procédure de taxation d'office, à la suite d'une carence déclarative, les impositions initiales qui en résultent ne peuvent pas être assorties de la sanction de 10 % prévue par cet article, faute de constituer des impositions supplémentaires. Les contribuables qui, à la lumière de la présente décision, constatent qu'ils se sont vu appliquer illégalement la majoration de l'article 1758 A ont tout intérêt à former une réclamation en vue d'en demander la restitution. Ils disposent pour cela d'un délai expirant au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification des bases imposées d'office ayant donné lieu à l'application de la majoration. Ainsi, par exemple, ils peuvent en 2016 demander la décharge de la majoration appliquée à des impositions dont les bases ont été notifiées au cours de l'année 2013 (ou d'une année ultérieure).

172. Interruption de la prescription en cas de proposition de rectification

Selon l'article L 189 du LPF, le délai de reprise dont dispose l'administration pour réparer les erreurs, insuffisances ou omissions

commises dans l'établissement de l'impôt est interrompu par la notification au contribuable d'une proposition de rectification avant l'expiration de ce délai. S'agissant de la date à laquelle la prescription est en tel cas interrompue, le Conseil d'Etat vient de rappeler dans sa décision CE 14-10-2015 n° 378503 qu'il convient de prendre en compte la date à laquelle le pli contenant la proposition a été présenté à l'adresse du contribuable, y compris lorsque ce pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. Ainsi, une proposition de rectification présentée en fin d'année, en l'absence des intéressés, interrompt le délai de prescription au 31 décembre, même si le pli n'a été retiré que le 2 janvier de l'année suivante.

173. Procédure de régularisation des avoirs à l’étranger non déclarés Les modalités pratiques de la procédure selon laquelle les contribuables n'ayant pas déclaré les avoirs qu'ils détiennent à

l'étranger (comptes bancaires, contrats d'assurance-vie, biens ou droits en trust) peuvent, moyennant des pénalités allégées, régulariser leur situation auprès des services fiscaux ont été commentées dans une circulaire mise en ligne le 21 juin 2013 et le 12 décembre 2013 sur www.impots.gouv.fr, circulaire mise à jour le 16.12.2014 et accessible via la page d’accueil du site impots.gouv.fr, menu « Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude », puis sous l’outil « Actualités et Réponses aux questions » § « le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) » ou sur www.economie.gouv.fr/dgfip/controle-fiscal-et-lutte-contre-fraude. Dans le communiqué de presse accompagnant la diffusion de cette circulaire, l'administration a indiqué qu'elle écarte toute amnistie, toute condition dérogatoire au droit commun, tout anonymat et toute tractation occulte. Il sera rendu compte au Parlement, par un rapport annuel, du suivi précis du traitement des déclarations enregistrées par l'administration fiscale dans le cadre de ce dispositif. Seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l'administration fiscale sont concernées.

Si vous adressez, à partir du 10 décembre 2014, au service de traitement des déclarations rectificatives "STDR" une lettre déclarant vos avoirs à l'étranger sans toutefois avoir joint à votre dossier l'ensemble de vos déclarations rectificatives, vous disposerez d'un délai de six mois pour compléter ce dossier par le dépôt de l'ensemble des déclarations rectificatives portant sur la période non prescrite.

A défaut de dépôt dans ce délai de six mois de l'ensemble de vos déclarations rectificatives, vous ne bénéficierez plus des minorations de pénalités prévues dans le cadre des circulaires ministérielles Cazeneuve du 21 juin 2013 et du 12 décembre 2013.

Par ailleurs, la circulaire indique que les justificatifs complémentaires éventuellement demandés par le service de traitement des dossiers devront dorénavant être communiqués par les contribuables dans un délai de 60 jours à compter de la demande.

On rappellera que doit être, notamment joint au dossier de mise en conformité, le formulaire n°3911-SD. 174. Contrôle et validité des comptabilités informatisées

L'article 14 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 a rendu obligatoire, dans le cadre des vérifications de comptabilité engagées

à compter du 1er janvier 2014, la présentation des documents comptables sur support dématérialisé pour l'ensemble des contribuables tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.

La nouvelle réglementation s’avère extrêmement rigide et source de risques importants pour les entreprises.

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Un format technique contraignant L’administration a défini par arrêté le format technique informatique qui doit être respecté pour la construction du fichier lui-même

et pour l’alimentation des données. Le format technique (format du fichier à plat .txt ou .csv, encodage des données, format numérique, format date, séparateur des

champs et des enregistrements, décimale, etc…) ne présente, généralement, pas de grandes difficultés. En revanche, compte tenu du niveau d’exigence de l’administration, le format à dix-huit champs peut présenter au plan comptable

pour l’entreprise des difficultés pour l’alimentation de ces champs qui peuvent s’avérer difficilement surmontables dans un environnement informatique inchangé.

Le respect des règles comptables françaises Les principes clés de la réglementation comptable française doivent être respectés, comme par exemple : – le respect de la nomenclature du plan de compte français (numéro et libellé des comptes) ; – le respect de la langue française (pour le libellé des écritures comptables) ; – la numérotation chronologique et séquentielle des écritures spécifique à l’entreprise ; – l’existence d’une pièce justificative venant supporter toute écriture comptable ; – la documentation du chemin de révision permettant de remonter de la pièce justificative à l’écriture et inversement ; – l’irréversibilité des écritures comptables validées ; – la clôture annuelle des exercices, etc. L’administration a pris grand soin de faire correspondre à chacun des champs du FEC une règle comptable française impérative.

En application de l'article A 47 A-1, VII-1° du LPF, le FEC doit contenir 18 informations L’incapacité pour le vérificateur à mener à bien ses investigations sur un FEC en raison d’éléments non conformes pourrait

entraîner l’application des sanctions prévues en cas d’opposition à contrôle fiscal, comme c’est déjà le cas lorsque les contribuables ne sont pas en mesure de réaliser les demandes de traitement dans le cadre d’un contrôle des comptabilités informatisées.

Quant au rejet de comptabilité, l’administration va disposer au travers du FEC d’un outil performant pour documenter le caractère

non probant de la comptabilité. Dans ce contexte, il faut impérativement anticiper la vérification de comptabilité en testant la capacité à produire un FEC a minima conforme au plan technique et en identifiant les zones de non-conformité comptables pour bâtir un plan de remédiation prospectif qui pourra être présenté à l’administration.

Outil de test des fichiers des écritures comptables (FEC) Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la

présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales).

Ces fichiers des écritures comptables doivent répondre aux normes codifiées à l’article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales. Afin d’accompagner les entreprises dans le cadre de ce nouveau dispositif, la DGFIP met à leur disposition un logiciel, disponible

en téléchargement libre, leur permettant de contrôler le respect des normes édictées. L’utilisation de cet outil, dénommé « Test Compta Demat », est simple, sécurisée et confidentielle. Il fonctionne sur les

ordinateurs équipés de Windows XP ou d’une version ultérieure. « Test compta Demat » vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et lui précise notamment les points d’anomalies

détectées. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle. Les modalités d’installation et d’utilisation de « Test compta Demat » sont décrites dans une notice.

� Il est accessible via la page d’accueil du site im pots.gouv.fr menu « Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude », puis sous « Outil de test des fichiers des écriture s comptables (FEC) » ou sur www.economie.gouv.fr/dg fip/controle-fiscal-et-lutte-contre-fraude.

Le respect des normes nouvellement définies est obligatoire pour les contrôles des exercices clos à compter du 1er janvier 2013

(Arrêté 29-7-2013 : JO 1-8 p. 13141). Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises qui tiennent leur comptabilité manuellement. D’autre part, l’administration dispense les auto-entrepreneurs ainsi que les SCI soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques (particuliers) de présenter un FEC.

� Ne pas présenter le FEC est passible de 5 000 € d’a mende en l’absence de rectification, et en cas de r edressement d’une amende de 5 000 € ou 10% des droits supplémen taires mis à la charge du contribuable si ce montan t dépasse 5 000 €.

Validité des comptabilités Dans une réponse du 26 décembre 2013, l’Administration fiscale précise notamment : "...la tenue d'une comptabilité doit notamment permettre d'assurer le caractère intangible et l'irréversibilité des écritures imposées par l'article 420-5 du plan comptable général. Pour les comptabilités tenues sous format papier, ce principe est assuré par l'absence de tout blanc ou altération. Pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, ce principe est garanti par une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement.

� Or, le logiciel Excel ne permet pas cette validati on..." Seuls sont donc admis : • Le support papier sur lequel vous devez transcrire à la main les écritures. • Le support informatique à l'aide d'un logiciel respectant toutes les exigences de l'Administration.

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� Pour plus d’information, nos lecteurs pourront se reporter à nos circulaire n°01.10.2015 RAPPEL DE VOS OBLIGATIONS COMPTABLES - La tenue du livre-journal et du registre des immobilisations et des amortisse ments et 02.10.2015 LE CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATIS EES - Le FEC - Fichier des Ecritures Comptables - d evient le seul mode de présentation de la comptabilité au vér ificateur lorsqu’elle est informatisée. Voir aussi notre circulaire n°02-10-2013 portant sur la généralisation et l’aménagement de la procédure de contrôle fiscal des comptabilit és informatisées (CFCI) ainsi que la documentation de base fiscale publiée le 13 décembre 2013 sous BOI-CF-IOR-60-40.

175. A partir de 2018, les logiciels ou systèmes de caisses enregistrant les règlements clients devront être sécurisés et certifiés

A partir de 2018, les assujettis à la TVA devront utiliser des logiciels ou systèmes de caisses sécurisés et certifiés. Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l'article 88 de la loi de finances pour 2016 instaure l'obligation, pour les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, d'utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié.

On signalera que depuis l'intervention de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978, le terme « assujetti » s'entend de toute personne effectuant de manière indépendante des opérations situées dans le champ d'application de la TVA, que ces opérations donnent effectivement lieu à paiement de la TVA ou soient exonérées. Aussi, nous attendons les prochains commentaires de l’administration pour savoir si les non redevables de la taxe (médecins en particulier) sont ou non dispensés de cette nouvelle obligation.

176. Suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves

Jusqu’à présent, l’article 1731 bis du CGI interdisait : - en matière d’impôt sur le revenu, l’imputation des réductions d’impôt sur les droits donnant lieu à l’application d’une majoration de 40% au moins (applicable en cas de manquements graves) et l’imputation des déficits sur ces mêmes rehaussements, - en matière d’impôt sur la fortune, l’imputation des réductions d’impôt prévues au titre des investissements dans les PME et au titre des dons en cas d’application de l’une des majorations pour manquements graves. Les majorations concernées étaient : - La majoration de 40% appliquée pour défaut de déclaration dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure et en

cas de manquement délibéré. - La majoration de 80% en cas de découverte de l’exercice d’une activité occulte et en cas d’abus de droit, de manœuvre

frauduleuse, de dissimulation de prix. - La majoration de 100% en cas d’opposition au contrôle fiscal entraînant la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office

des bases d’imposition.

� La seconde loi de finances rectificative pour 2014 complète cette liste à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. Sont ainsi ajoutées : - La majoration de 40% en cas d’imposition des sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger

par l’intermédiaire de comptes non déclarés, des versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats d’assurance-vie non déclarés.

- La majoration de 40 %, ou l’amende égale au quart de la somme non déclarée, en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € vers ou en provenance d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat tiers, lorsque le contribuable n’a pas respecté l’obligation de déclaration à l’administration douanière.

- La majoration de 80% en cas de trafic illicite de biens portant notamment atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique.

177. Recouvrement des impôts - Rappel Depuis le 1er octobre 2011, les procédures de relance des contribuables défaillants sont les mêmes quel que soit le mode d’établissement de l’imposition (rôle d’imposition ou avis de mise en recouvrement) et assurées par le « comptable public ». Fondées sur une mise en demeure, elles peuvent dans certains cas être précédées d’une lettre de relance. Si à l’expiration du délai imparti, le contribuable n’a pas payé ni demandé le sursis de paiement dans une réclamation, le comptable public peut engager des poursuites. Depuis le 31 décembre 2010, les impositions rectificatives en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux peuvent être recouvrées par voie de mise en recouvrement au lieu de l’émission d’un rôle. Tout retard dans le paiement des impôts donne lieu en principe à l’application d’une majoration de 5 % ou 10 % selon la nature des impôts (la majoration de 10 % s’applique par exemple en cas de défaut de paiement ou paiement tardif de l'impôt sur le revenu, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ou de l’ISF ; la majoration de 5 % s’applique par exemple en cas de défaut de paiement ou paiement tardif de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des droits d'enregistrement). Le paiement tardif des impôts concernés par la majoration de 5% entraîne par ailleurs l'application de l'intérêt de retard. La majoration de 10 % est exclusive de l'intérêt de retard (en tant que pénalité de retard). L'intérêt de retard sanctionne seulement, en tant que pénalité d'assiette, le retard ou l'insuffisance de déclaration (exemple : lorsqu'une déclaration d'impôt sur le revenu fait l'objet de rehaussements, l'intérêt de retard est appliqué aux droits supplémentaires résultant des rehaussements et calculé à compter du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie jusqu'à la fin du mois de la proposition de rectification. Puis la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 est appliquée aux mêmes endroits s'ils ne sont pas acquittés dans les délais impartis). Il est précisé que des intérêts moratoires (calculés au taux de l'intérêt de retard) s'ajoutent à la majoration de 10 % lorsque le contribuable, ayant contesté une imposition établie à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office pour laquelle il a obtenu le sursis de paiement, se désiste ou lorsque la juridiction rend une décision qui lui est défavorable.

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178. Contrôle fiscal

- la durée maximale des vérifications sur place des personnes exerçant une activité non commerciale et dont les recettes annuelles n’excèdent pas 234 000 € en 2013 et 236 000 € en 2014 est portée de trois à six mois en cas de comptabilité non probante,

- le délai dont dispose le contribuable pour répondre à une proposition de rectification peut être porté de trente à soixante jours, s’il en fait la demande,

- lorsque la proposition de rectification procède d’une vérification de comptabilité d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont les recettes sont inférieures à 460 000 €, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre aux observations du contribuable susvisé,

- suite à l’adoption de la loi relative à la fraude fiscale et depuis le 08.12.2013 : • Les vérificateurs peuvent photocopier les documents dont ils ont connaissance dans le cadre de la vérification de comptabilité ou de l'ESFP. Le contribuable qui s'y oppose encourt une amende de 1 500 € par document, plafonnée à 10 000 €. • Les vérificateurs sont autorisés à réaliser des copies des fichiers de la comptabilité informatisée lors d'un contrôle inopiné, pour éviter l'altération ou la disparition de certaines données. • Les vérifications de comptabilité peuvent s'étendre sur une durée supérieure à trois mois lorsque l'exploitant s'est livré à une activité occulte (il est rappelé que la vérification sur place ne peut en principe s’étendre sur une période supérieure à trois mois en ce qui concerne notamment les contribuables exerçant une activité non commerciale dont le montant des recettes n’excède pas 234.000 €). • En cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, l'administration fiscale peut désormais saisir les biens immobiliers du redevable entrepreneur individuel, y compris son habitation principale, nonobstant la souscription de la déclaration désignant ces biens comme insaisissables. • Un dispositif de contrôle pour l'attribution ou le maintien des numéros d'identification à la TVA est mis en place. • Le droit de communication de l’administration est renforcé. • L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2014 renforce le droit de communication de l’administration. Il porte notamment de 1 500 € à 5 000 € l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 du CGI. Elle s'appliquera non seulement, comme actuellement, en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration, d'absence de tenue ou de destruction avant les délais prescrits de ces documents, mais aussi, et c'est là une nouveauté, en cas de comportement faisant obstacle à la communication. L'amende de 5 000 € s'appliquera par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sera pas communiqué.

� L’administration fiscale a ouvert le 16.07.2014 un espace internet dédié au contrôle fiscal et à la lutte contre la fraude à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr/dgfip/controle-fiscal-et-lutte-contre-fraude.

179. Procédure de rectification contradictoire - Délai de réponse du contribuable - Rappel

En cas de mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire, le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations en réponse à la proposition de rectification que lui adresse l’administration. La loi de finances rectificative pour 2007 a porté ce délai à soixante jours pour les propositions adressées depuis le 1er janvier 2008. Les procédures d’imposition d’office ne bénéficient pas de cette prorogation. Ce délai supplémentaire doit résulter d’une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi postal.

180. Suppression de la possibilité pour les médecins conventionnés, faisant l'objet d'un redressement entraînant la remise en cause de la non-majoration de 25 %, de demander l'application des déductions du groupe III et de 3 % dont ils auraient bénéficié en l'absence d'adhésion à une association agréée

En principe, les médecins conventionnés qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée sont tenus, comme la généralité des contribuables relevant de ce régime, de justifier l'intégralité de leurs frais réels professionnels. Toutefois, en raison de leur adhésion à la convention nationale, des déductions spécifiques leur sont accordées. Trois déductions différentes ont été instituées : un abattement de 2 % représentatif de certains frais, une déduction spéciale de 3 % et un abattement forfaitaire.

Les médecins adhérents d'une association agréée doivent choisir entre, d'une part, la dispense de majoration des revenus de 25 % et, d'autre part, l'application de l'abattement forfaitaire et de la déduction complémentaire de 3 %. L'administration admettait jusqu'à présent que les médecins conventionnés qui faisaient l'objet d'un redressement entraînant la remise en cause de la non-majoration de 25 % pouvaient demander l'application des déductions du groupe III et de 3 % dont ils auraient bénéficié en l'absence d'adhésion à une association agréée (BOI-BNC-SECT-40 n° 170). Cette possibilité est supprimée à compter du 7 octobre 2015.

181. Renforcement des moyens de lutte contre les fraudes fiscales - Rappel La troisième loi de finances rectificative pour 2012 contient de nombreuses mesures visant à lutter contre les fraudes les plus graves. Parmi ces mesures, nous signalons en particulier :

- l’aménagement des modalités de contrôle et d’imposition des avoirs non déclarés détenus à l’étranger ; - l’institution d’un seuil légal (150 000 €) pour les demandes de justification liées à la discordance entre les revenus déclarés et les

sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable ; - l’aménagement du délai de reprise en cas d’erreurs ou d’insuffisances d’imposition révélées par un contentieux ; - la modernisation des procédures d’enquête et de perquisition