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1 ASSURANCE EN GENERAL Assurance pour compte Existence - Art. L.112-1 C. ass. - Assurance pour compte implicite, résultant de la volonté des parties (oui) - Contrat d’assurance incendie souscrit par le locataire du local - Assurance pour compte du bailleur - Preuve non rapportée Cass. 2è civ., 23 mars 2017, N° de pourvoi: 16-14621, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que la SCI Mary, propriétaire d’un bâtiment à usage commercial ou industriel, en a donné une partie à bail à la société Escort ; que celle- ci a souscrit en 2003 auprès de la société Generali IARD (l’assureur) une assurance couvrant notamment le risque d’incendie ; qu’en janvier 2011, par l’intermédiaire de Mme X..., agent d’assurances, elle a souscrit un nouveau contrat pour les mêmes locaux ; que le 14 décembre 2013, un incendie criminel a gravement endommagé le bâtiment ; que l’assureur ayant refusé sa garantie à la SCI Mary en lui opposant qu’elle n’avait pas la qualité d’assuré, cette dernière l’a assigné en indemnisation des conséquences du sinistre ; que l’assureur a appelé en garantie le cabinet Monin assurances et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance ; que la société Escort est intervenue volontairement à l’instance, ainsi que Mme X... ; Attendu que la SCI Mary et la société Escort font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de la SCI Mary, alors, selon le moyen : 1°/ que si l’assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; que la cour d’appel a relevé que le contrat dont l’application était demandée par la société Escort et la SCI Mary, soit le contrat n° AM355005 souscrit en janvier 2011 et portant sur les locaux professionnels situés 73 rue Gay-Lussac, d’une superficie de 1000 m², avait été établi au nom de la société Escort avec la mention inexacte que celle-ci était propriétaire desdits locaux, quand la SCI Mary était la véritable propriétaire des murs dans lesquels la société Escort exploitait un fonds de commerce sur une partie seulement des locaux objet de la garantie, soit le lot 1 d’une superficie de 700 m² ; qu’en décidant néanmoins qu’il ne résultait pas de ces éléments que la société Escort ait eu la volonté d’assurer la SCI Mary en tant que propriétaire du bâtiment, ni que l’assureur l’aurait accepté, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ; 2°/ que l’assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra et que la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu’en considérant que le contrat d’assurance souscrit pas la société Escort n’avait pu l’être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que la preuve d’une erreur sur la personne même du souscripteur n’était pas rapportée et que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme X... avait envoyé à celle-ci en double exemplaire le contrat, la cour d’appel a violé derechef l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ; 3°/ que le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; qu’en considérant que le contrat d’assurance souscrit pas la société Escort n’avait pu l’être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme X... avait envoyé à celle-ci en double exemplaire l’appel de cotisation et que la SCI Mary ne rapportait pas la preuve que les cotisations versées correspondaient à une telle dualité d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 112-1, alinéa 3, du code des assurances ;

ASSURANCE EN GENERAL Assurance pour compte · dans l’attente de l’issue du recours formé par cette dernière contre un avis ... que la société Covéa caution, ... préjudice

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ASSURANCE EN GENERAL Assurance pour compte Existence - Art. L.112-1 C. ass. - Assurance pour compte implicite, résultant de la volonté des parties (oui) - Contrat d’assurance incendie souscrit par le locataire du local - Assurance pour compte du bailleur - Preuve non rapportée Cass. 2è civ., 23 mars 2017, N° de pourvoi: 16-14621, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que la SCI Mary, propriétaire d’un bâtiment à usage commercial ou industriel, en a donné une partie à bail à la société Escort ; que celle-ci a souscrit en 2003 auprès de la société Generali IARD (l’assureur) une assurance couvrant notamment le risque d’incendie ; qu’en janvier 2011, par l’intermédiaire de Mme X..., agent d’assurances, elle a souscrit un nouveau contrat pour les mêmes locaux ; que le 14 décembre 2013, un incendie criminel a gravement endommagé le bâtiment ; que l’assureur ayant refusé sa garantie à la SCI Mary en lui opposant qu’elle n’avait pas la qualité d’assuré, cette dernière l’a assigné en indemnisation des conséquences du sinistre ; que l’assureur a appelé en garantie le cabinet Monin assurances et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance ; que la société Escort est intervenue volontairement à l’instance, ainsi que Mme X... ; Attendu que la SCI Mary et la société Escort font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de la SCI Mary, alors, selon le moyen : 1°/ que si l’assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; que la cour d’appel a relevé que le contrat dont l’application était demandée par la société Escort et la SCI Mary, soit le contrat n° AM355005 souscrit en janvier 2011 et portant sur les locaux professionnels situés 73 rue Gay-Lussac, d’une superficie de 1000 m², avait été établi au nom de la société Escort avec la mention inexacte que celle-ci était propriétaire desdits locaux, quand la SCI Mary était la véritable propriétaire des murs dans lesquels la société Escort exploitait un fonds de commerce sur une partie seulement des locaux objet de la garantie, soit le lot 1 d’une superficie de 700 m² ; qu’en décidant néanmoins qu’il ne résultait pas de ces éléments que la société Escort ait eu la volonté d’assurer la SCI Mary en tant que propriétaire du bâtiment, ni que l’assureur l’aurait accepté, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ; 2°/ que l’assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra et que la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu’en considérant que le contrat d’assurance souscrit pas la société Escort n’avait pu l’être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que la preuve d’une erreur sur la personne même du souscripteur n’était pas rapportée et que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme X... avait envoyé à celle-ci en double exemplaire le contrat, la cour d’appel a violé derechef l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ; 3°/ que le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; qu’en considérant que le contrat d’assurance souscrit pas la société Escort n’avait pu l’être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme X... avait envoyé à celle-ci en double exemplaire l’appel de cotisation et que la SCI Mary ne rapportait pas la preuve que les cotisations versées correspondaient à une telle dualité d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 112-1, alinéa 3, du code des assurances ;

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4°/ qu’en énonçant, pour dire que la société Escort n’avait pas souscrit la police litigieuse pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, que le gérant de la société Escort était l’épouse du gérant de la SCI Mary et qu’il appartenait à M. Y..., dont la SCI Mary indique qu’il a été le signataire des conditions particulières, de vérifier lors de la réception du contrat l’exactitude des mentions relatives à la propriété des locaux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-1 du code des assurances ; Mais attendu qu’après avoir d’abord exactement rappelé qu’il résulte de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances que, si l’assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, puis relevé que la société Escort avait intérêt à s’assurer, et que le contrat avait été établi à son nom avec la mention inexacte qu’elle était propriétaire tant des locaux professionnels que du fonds de commerce, enfin estimé que, si l’assureur savait, entre 2004 et 2010, que la SCI Mary était la propriétaire des murs, il n’en résultait pas pour autant qu’il devait en déduire qu’en souscrivant le contrat initial, la société Escort avait la volonté d’assurer également celle-ci en tant que propriétaire, pas plus que l’assureur ne l’aurait accepté, et qu’aucun élément ne permettait de retenir que lors de la souscription du nouveau contrat l’assureur ou son agent avait connaissance que la SCI Mary était toujours propriétaire du bâtiment, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que la preuve n’était rapportée ni que l’objet du contrat excédait la seule garantie de la société Escort, ni qu’avait été convenue une assurance pour le compte de la SCI Mary ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assurance obligatoire Conformité à la loi - Clause subordonnant la mise en œuvre des garanties à des conditions non prévues par la loi - Clause inapplicable - Assurance insolvabilité des avocats - Condition légale de mise en œuvre - Créance certaine, liquide et exigible - Clause imposant à l’assureur d’arrêter, avec l’ordre des avocats, la suite à donner à la réclamation, avec intervention éventuelle du comité de conciliation - Condition de mise en œuvre non prévue par la loi Cass. 1re civ., 11 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-28301, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats qui en sont membres ; que la garantie d’assurance s’applique en cas d’insolvabilité de l’avocat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; que, pour l’assureur, l’insolvabilité de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir déposé, sur un compte ouvert à la Carpa, des fonds remis par la société Champagne airlines, au titre d’une dette par elle contractée envers la société Alta flights, dans l’attente de l’issue du recours formé par cette dernière contre un avis à tiers détenteur notifié à sa débitrice, M. X..., avocat au barreau de Paris, a restitué la somme séquestrée à sa cliente, la société Champagne airlines, avant toute décision judiciaire ; qu’un tribunal administratif ayant déchargé la société Alta flights du paiement de la somme objet de l’avis à tiers détenteur, celle-ci en a sollicité le versement par l’avocat ; que la société Covéa caution, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (l’assureur), qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, ayant indemnisé la société Alta flights, a assigné M. X... en remboursement ; Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, malgré une créance certaine, liquide et exigible et la justification de l’insolvabilité de l’avocat, la garantie n’a pas été valablement mise en oeuvre, dès lors que l’assureur a indemnisé la société Alta flights sans respecter ses obligations contractuelles, qui lui imposaient d’arrêter avec l’ordre des avocats, souscripteur du contrat, la suite à donner à la réclamation et, en cas de désaccord, de solliciter l’intervention du comité de conciliation, ce qui exclut pour l’assureur le bénéfice de la subrogation ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune stipulation du contrat d’assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en oeuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu se statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Covéa caution, l’arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

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Assurance obligatoire Défaut de souscription - Activité de gestion de patrimoine ingénierie financière - Faute personnelle du gérant - Préjudice du tiers lésé - Impossibilité de voir sa créance garantie par l’assurance obligatoire - Préjudice distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers de sa société Cass. com., 25 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-17787, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Adès finances, dont M. X... était le gérant, a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Financière BG pour manquement à son devoir de conseil ; que la société Adès Finances ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Financière BG a assigné M. X... en responsabilité pour faute personnelle ; Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la société Financière BG, l’arrêt, après avoir relevé que même en présence d’une insuffisance d’actif, le dirigeant qui a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions peut être poursuivi par le créancier qui justifie d’un préjudice personnel et distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers, retient qu’en l’espèce, le préjudice invoqué par la société Financière BG consiste dans l’impossibilité de recouvrer sa créance indemnitaire auprès de la société Adès finances du fait de l’absence de tout actif de cette dernière, et que ce préjudice ne se distingue pas du préjudice social ; qu’il en déduit que la société Financière BG ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct du préjudice social ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société Financière BG invoquait également l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers de la société Adès finances et caractérisé par l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de voir sa créance garantie par l’assurance obligatoire que M. X... aurait dû souscrire pour couvrir l’éventuelle responsabilité de la société dont il était le gérant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action engagée par la société Financière BG et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

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Assurance obligatoire Défaut de souscription - Assurance RC décennale - Responsabilités pénales du dirigeant de droit et du dirigeant de fait - Responsabilités non exclusive l’une de l’autre - Ouverture de chantier sans avoir, sciemment, souscrit l’assurance - Infraction constituée Cass. crim., 8 mars 2017, N° de pourvoi: 15-87457, Non publié au bulletin Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Denis X... est notamment poursuivi, outre du chef d’abus de confiance au préjudice de M. Z..., pour avoir exercé, quoique interdit de gérer, une activité de direction de la société CEDF, commis, étant gérant de fait de cette personne morale, le délit de banqueroute par détournement de fonds sociaux à son profit, contrefait des chèques au préjudice de ladite société et abusé de la confiance de Mme A...épouse B...qu’il savait vulnérable en détournant des crédits destinés à celle-ci ; qu’il est aussi poursuivi pour avoir commis le délit de banqueroute au préjudice de la société DDF, dont il était dirigeant de fait, par détournement de chèques en faveur de la société ESG, dont son frère, Olivier X..., était président, et de deux téléviseurs et pour avoir, étant constructeur d’ouvrage, ouvert des chantiers sur murs et toitures sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ces délits ; qu’il a interjeté appel du jugement de même que le procureur de la République ; Attendu qu’il résulte des mêmes arrêt et pièces que M. Olivier X..., gérant de droit de la société DDF faisant l’objet d’un règlement puis d’une liquidation judiciaires, est poursuivi pour banqueroute par détournement de tout ou partie de l’actif social ayant permis à son frère, Denis X..., qui en était le gérant de fait, de détourner à son profit deux téléviseurs et en faisant encaisser par la société ESG, dont il était le président, neuf chèques émis par des clients de la société DDF et en ayant ouvert des chantiers sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ; Attendu que M. Y..., directeur financier de la société DDF, est poursuivi des chefs de faux et usage, comme complice par instruction, au préjudice de M. et Mme C..., de l’établissement par Denis X... de deux fausses factures à en-tête de ladite société ayant permis de débloquer des fonds prêtés au couple qui a acquitté les échéances de remboursement sans qu’aient été réalisés les travaux commandés ; que le tribunal l’a déclaré coupable de ces délits et l’a, notamment, condamné, solidairement avec M. Denis X..., à indemniser les époux C... de leur préjudice matériel ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pourr M. Denis X... par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 314-1 à 314-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; (…) Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Denis X... par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 441-1, 441-9 à 441-11 du code pénal, article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l’homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; (…) Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. Denis X... par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles L. 241-1 à L. 241-3 du code des assurances, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation, 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que l’arrêt a déclaré M. Olivier X... coupable du délit d’ouverture de chantier sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ; ” aux motifs que « concernant la réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, M. X... prétend, sans en apporter le moindre élément de preuve, qu’il se serait trouvé dans l’incapacité d’avoir recours au bureau central de la tarification parce que les six sociétés d’assurance auxquelles il se serait adressé auraient refusé de lui délivrer par écrit un refus de garantie ; que, d’une part, il s’agit d’une simple affirmation qui ne correspond pas aux pratiques que les juridictions sont amenées très fréquemment à constater ; d’autre part, la décision délibérée d’entreprendre ou de poursuivre des

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travaux de bâtiment sans être couvert par une assurance décennale, quelle que soit la raison de cette absence de couverture, constitue bien l’infraction reprochée » ; ” alors que MM. Denis X... et Olivier X... étaient tous deux poursuivis pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d’actif ; que pour condamner ces deux prévenus, l’arrêt a statué par des motifs visant un seul « M. X... » sans préciser lequel de Denis ou Olivier a commis les faits servant de base à la condamnation ; qu’il en résulte que les juges du fond ont statué par des motifs inintelligibles “ ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Olivier X... par la société civile professionnelle Foussard et Froger pris de la Violation des articles L. 241-1 à L. 241-3 du code des assurances, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation, 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que l’arrêt a déclaré M. Olivier X... coupable de délit d’ouverture de chantier sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ; ” aux motifs que « concernant la réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, M. X... prétend, sans en apporter le moindre élément de preuve, qu’il se serait trouvé dans l’incapacité d’avoir recours au bureau central de la tarification parce que les six sociétés d’assurance auxquelles il se serait adressé auraient refusé de lui délivrer par écrit un refus de garantie ; que, d’une part, il s’agit d’une simple affirmation qui ne correspond pas aux pratiques que les juridictions sont amenées très fréquemment à constater ; d’autre part, la décision délibérée d’entreprendre ou de poursuivre des travaux de bâtiment sans être couvert par une assurance décennale, quelle que soit la raison de cette absence de couverture, constitue bien l’infraction reprochée » ; ” alors que MM. Denis X... et Olivier X... étaient tous deux poursuivis pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d’actif ; que pour condamner ces deux prévenus, l’arrêt a statué par des motifs visant un seul « M. X... » sans préciser lequel de Denis ou Olivier a commis les faits servant de base à la condamnation ; qu’il en résulte que les juges du fond ont statué par des motifs inintelligibles “ ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, identiques, doivent être compris comme se référant à la déclaration de culpabilité fondée sur l’absence d’assurance de garantie décennale encore qu’ils se réfèrent, par inadvertance, au délit de banqueroute par détournement d’actifs ; Attendu qu’il ressort du jugement, que l’arrêt confirme, que M. Denis X... a reconnu avoir réalisé des chantiers sur murs et toitures sans avoir souscrit une garantie décennale ; qu’il a été déclaré coupable de cette infraction en tant que dirigeant de fait de la société DDF et, son frère, M. Olivier X..., en a été de même dit coupable en tant que dirigeant de droit ; Attendu que par de telles énonciations et dès lors que, d’une part, la responsabilité pénale du gérant de fait et celle du dirigeant de droit ne sont pas exclusives l’une de l’autre, d’autre part, il se déduit des motifs de l’arrêt et du jugement que tous deux ont sciemment accepté d’ouvrir des chantiers sans que leur société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d’appel a justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard et Froger pour M. Pascal Y..., pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; (…) Par ces motifs, CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 25 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. Denis X... du chef d’abus de confiance aggravé au préjudice de Mme Jeanne A..., veuve B...et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

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Assurance obligatoire Défaut de souscription - Assurance décennale - SARL - Faute du gérant - Faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale - Faute séparable des fonctions sociales - Responsabilité personnelle à l’égard des tiers Cass. 3è civ., 19 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-26770, Non publié au bulletin Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables d’Olonne, 11 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., ayant fait installer une piscine par la société FME star piscine, ayant pour gérant M. Y..., a assigné celui-ci en réparation des désordres provenant du revêtement de la coque en polyester ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le déclarer responsable des désordres ; Mais attendu qu’ayant retenu qu’une piscine est un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, et que M. Y..., gérant de la société FME star piscine, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la juridiction de proximité en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer M. Y... responsable personnellement des désordres et le condamner à payer à M. X... la somme principale de 3 778, 80 euros, le jugement se fonde exclusivement sur l’expertise non contradictoire réalisée par le cabinet Expertbat à la demande de M. X... ; Qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables d’Olonne ;

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Assurance obligatoire Défaut de souscription - Assurance décennale - SARL - Gérant - Non souscription intentionnelle de l’assurance - Faute du gérant séparable de ses fonctions Cass. 3è civ., 14 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-24492, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 5 juillet 2016), que M. X... a commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à la société Soelia ; que les travaux ont été réalisés les 17 et 18 janvier 2011 et intégralement payés ; que, déplorant des désordres dans les combles, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Soelia et M. Y..., son gérant, en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... à l’encontre de M. Y..., l’arrêt retient que le dirigeant, qui s’abstient fautivement d’assujettir la personne morale qu’il représente à l’assurance de responsabilité décennale, commet une faute non séparable de ses fonctions ; Qu’en statuant ainsi, alors que commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l’encontre de M. Y..., l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

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Assurance contractuellement obligatoire Engagement contractuel de souscrire une assurance RC - Défaut de souscription - Faute grave - Demande tardive, par le créancier, de document justificatif de la souscription - Fait de nature à écarter la faute grave (non) Cass. com., 11 mai 2017, N° de pourvoi: 15-28175, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Lumiscaphe ayant résilié pour fautes graves les contrats d’agence commerciale et de partenariat qui la liaient à la société PHD Consulting (la société PHD), celle-ci l’a assignée en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi principal, réunis : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la société PHD n’a pas commis de faute grave à raison de la violation de la clause de confidentialité conclue entre la société Lumiscaphe et la société Louis Vuitton Malletier, qui faisait interdiction à la mandante de mentionner le nom de ce client, et condamner celle-ci au paiement d’indemnités de cessation de contrat et de préavis, l’arrêt retient qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’agent ait violé cette clause ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société PHD avait admis avoir divulgué à une société tierce le nom de la société Louis Vuitton Malletier en tant que client de la société Lumiscaphe, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa huitième branche : Vu les articles L. 134-11, alinéa 5, et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour exclure la faute grave résultant du défaut de souscription d’une assurance pour couvrir les risques liés à son activité d’agent commercial imputée à la société PHD, et condamner la société Lumiscaphe à lui payer les mêmes indemnités, l’arrêt retient que celle-ci n’a réclamé le justificatif de ce document qu’en 2011 bien que les relations entre les parties aient débuté en janvier 2008 ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute faute grave dès lors que l’absence de réclamation d’un tel justificatif par la société Lumiscaphe ne dispensait pas la société PHD de remplir l’obligation qu’elle avait contractée à cet égard, selon les modalités définies au contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa neuvième branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Qu’en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société Lumiscaphe qui faisait valoir que la société PHD, ayant omis, à de nombreuses reprises, de l’informer sur le déroulement de sa mission et ses résultats, avait commis une faute grave en manquant à son obligation de loyauté, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :

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Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Lumiscaphe à payer à la société PHD la somme de 108 714, 96 euros au titre des commissions sur les commandes passées antérieurement à la rupture du contrat d’agence commerciale, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les parties s’accordent sur les affaires soumises à commission au bénéfice de celle-ci, au titre de l’année 2011, hormis une commande Renault ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société Lumiscaphe contestait aussi dans ses conclusions devoir des commissions au titre de l’affaire Longtek, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi : Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner la société Lumiscaphe à payer à la société PHD la somme de 600 000 euros au titre des commissions sur les affaires réalisées avant la fin du contrat d’agence commerciale, l’arrêt retient qu’il ressort du décompte qu’elle produit que la société PHD a facturé la somme totale de 671 270, 57 euros, toutes taxes comprises, entre mars 2011 et février 2012, correspondant à la période des douze derniers mois d’exécution du contrat d’agence commerciale ; Qu’en statuant ainsi, alors que ce décompte se bornait à reprendre les commissions perçues pour l’année entière, sans indiquer celles dues au titre des mois de janvier et février 2011 ni mentionner le chiffre d’affaires réalisé pendant cette période, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l’article L. 134-1 du code de commerce ; Attendu que pour dire l’appel de la société PHD irrecevable au titre de ses demandes indemnitaires concernant le contrat de partenariat en rejetant sa demande de requalification de ce contrat en contrat d’agence commerciale, l’arrêt retient que les sociétés Lumiscaphe et PHD étaient liées par deux conventions formalisées parfaitement distinctes juridiquement, ayant à la fois un objet et des modalités propres ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des seules conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée, la cour d’appel, qui n’a pas recherché les conditions concrètes dans lesquelles avait été exécuté le contrat de partenariat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Lumiscaphe de nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’agence commerciale et indemnitaire au titre de la violation de cette clause, l’arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

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Assurance pour compte Contrat d’assurance souscrit par une holding - Réception des documents contractuels - Opposabilité de toutes les clauses aux assurés additionnels (oui) - Exclusions - Opposabilité (oui) Cass. 3è civ., 19 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-29126, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2015), que la SCCV Le Prieuré Saint-Jacques (la SCCV) a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme Y... un appartement avec parking ; qu’après livraison, les acquéreurs, se plaignant d’une superficie inférieure à celle prévue et d’un retard de livraison, ont assigné la SCCV et son assureur, la société Albingia, en réduction du prix ; que la SCCV a sollicité la garantie de cette dernière ; Attendu que la SCCV fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande ; Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat d’assurance avait été souscrit par la société Holding Humani Flor en qualité d’assurée principale et pour le compte de ses filiales, en qualité d’assurées additionnelles, et relevé qu’en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des conditions spéciales et un document comportant les informations sur exclusions de garantie, cette société avait rendu toutes ces clauses opposables aux assurées additionnelles, au nombre desquelles figure la SCCV, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les clauses d’exclusions prévues étaient à bon droit opposées par la société Albingia à la SCCV, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Assureur ou courtier d’assurance Preuve de la qualité d’assureur du risque - Charge - Courtier prétendument assureur (non) - Tiers lésé exerçant l’action directe (oui) Cass. 2è civ., 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-18672, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble, l’article L. 124-3 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée à la suite d’une chute de cheval survenue pendant une promenade organisée par la société Bayside riding club II ; qu’elle a assigné cette dernière, ainsi que la société Gras Savoye, qu’elle désignait comme étant l’assureur de cette société, en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour condamner la société Gras Savoye in solidum avec la société Bayside riding club II à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme X..., l’arrêt retient que la société Gras Savoye a été attraite en qualité d’assureur de la société Bayside riding club II devant les premiers juges ; qu’elle a été défaillante en première instance à l’instar de cette dernière ; qu’en relevant appel de la décision, elle se prévaut de sa seule qualité de courtier et sollicite sa mise hors de cause en produisant son extrait K bis au 3 juillet 2013, mais que ce seul document ne permet pas de justifier que la société d’assurances Gras Savoye, qui est un groupe aux multiples branches d’activité spécialisées dans l’assurance, dont le courtage en assurance, ne garantit pas elle-même les risques, notamment, du secteur équestre (Hipcover) et, précisément, n’est pas l’assureur de la société Bayside riding club II et ne garantit pas le centre équestre contre les conséquences pécuniaires consécutives à tout dommage causé aux tiers mettant en jeu la responsabilité civile de celui-ci ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à Mme X... d’établir que la société Gras Savoye était l’assureur de la société Bayside riding club II, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Gras Savoye, in solidum avec la société Bayside riding club II, à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme X..., l’arrêt rendu le 22 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;

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Coassurance Apériteur - Mandat général de représentation - Absence de clause à ce sujet - Présomption de mandat général de représentation, sauf contestation d’un coassureur Cass. 2è civ., 8 juin 2017, N° de pourvoi: 16-19973 Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Transports Gaston Arnould, assurée auprès de la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan eurocourtage (la société Helvetia), a été chargée d’exécuter un transport routier de marchandises ; que l’ensemble routier qui effectuait ce transport s’étant renversé le 24 octobre 2011 et la quasi-totalité du chargement s’étant déversée sur la chaussée, la société Distribution Casino France (la société Casino), destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, dont la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) est la société apéritrice, a été indemnisée par le versement de la somme de 15 064,86 euros après déduction de la franchise de 10 000 euros ; que les sociétés Axa et Casino ont ensuite assigné les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 15 064 euros et 10 000 euros en principal ; que la cour d’appel a déclaré la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia et condamné in solidum ces deux dernières à payer certaines sommes aux sociétés Axa et Casino ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1984 de ce code ; Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste ; Attendu que pour déclarer la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia et condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme principale de 6 277 euros, l’arrêt constate d’abord que, par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d’études et de services des assureurs maritimes et transport (le CESAM) avait payé à la société Casino la somme de 15 064,86 euros, qu’il résulte du détail « du dispache » produit, ne mentionnant pas la répartition des sommes payées entre les coassureurs, que ce versement correspondait à l’indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 et avait été effectué en application de la police souscrite par la société Casino, dont la société Axa est l’apériteur ; que l’arrêt retient ensuite que ces éléments établissent de façon suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, avait réglé l’indemnité d’assurance pour le compte de la société apéritrice ; que l’arrêt relève enfin que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée : « Les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l’interprétation de la présente police ainsi qu’à la gestion et à l’indemnisation des sinistres » et retient que si cette clause donne mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l’assuré pour les co-assureurs, elle ne contient aucun mandat de représentation en justice, ce dont il résulte que la société Axa ne peut agir qu’à concurrence du pourcentage qu’elle détient dans la coassurance sans pouvoir se prévaloir, avec la société Casino, de l’absence de contestation des coassureurs qui ne sont pas partie à la procédure ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la société Casino avait été indemnisée par la société apéritrice, d’autre part, qu’il n’était pas justifié d’une contestation des coassureurs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Axa corporate solutions assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia assurances et a condamné in solidum les sociétés Transports Gaston Arnould et Helvetia assurances à payer à la société Axa corporate solutions assurances la somme de 6 277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, l’arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Consommateur ou non-professionnel Notion - Dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives - Contrat d’assurance entrant dans le cadre de l’activité commerciale de l’assuré - Qualité de consommateur ou non-professionnel (non) - Dispositions non applicables Cass. crim., 13 juin 2017, N° de pourvoi: 16-80724, Non publié au bulletin Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 du code des assurances, L. 133-2 du code de la consommation, 1147 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que l’arrêt attaqué a dit la société Axa corporate solutions assurances non tenue à garantie ; ” aux motifs qu’il convient, de manière liminaire, de rappeler les termes précis de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 ; que, sur le premier moyen de cassation proposé par la société Axa “ en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la société Axa, l’arrêt énonce que « pour rejeter l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par le prévenu, tirée par l’assureur des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’arrêt retient que ne sont établies ni la fausse déclaration, ni la mauvaise foi du souscripteur ; qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen doit être écarté » ; que, sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société Axa, « en ce que l’arrêt attaqué a dit que la Cie Axa devra relever et garantir M. X... et la société Copt’air en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés … », l’arrêt énonce que « pour condamner Axa, l’arrêt attaqué retient que l’assuré M. X... a fait une fausse déclaration non intentionnelle et fait application de la réduction proportionnelle de garantie prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances … mais qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles les juges ne peuvent accorder à l’assuré une garantie, même réduite, sans que ce dernier en ait établi au préalable l’existence, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; que, d’où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ; que la cour énonce en conséquence « casse et annule mais en ses seules dispositions relatives à l’existence et l’étendue de la garantie, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 26 mai 2011 ; qu’il résulte de ces dispositions que le rejet de la demande de nullité du contrat confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 26 mai 2011, dont la cassation partielle n’affecte pas cette disposition, est définitif et possède l’autorité de la chose jugée ; que, sur la seule question soumise au débat, à savoir l’existence de la garantie accordée ou non à l’assuré par l’effet du contrat souscrit, il résulte des pièces contractuelles que : -1. la proposition d’assurance a été soumise à M. X... le 5 juillet 2005 ; qu’elle mentionnait « pilotage Jean-Philippe X... > 1000 h/ v dont 200 sur turbines » ; que ce document a été modifié de manière manuscrite par M. X... sur une autre mention concernant le nombre d’occupants et M. X... y a apposé son accord par mention manuscrite « bon pour accord » et a signé ce document en y apposant le tampon de sa société, -2. le contrat a ensuite été souscrit sur les mêmes termes le 11 juillet 2005 et comportait la mention « M. X... Jean-Philippe pilote titulaire de plus de 1 000 heures de vol dont 200 heures de vol sur turbine » ; qu’il ne peut donc qu’être constaté, sans nécessité d’autres considérations, que cette mention figurait bien dans le champ contractuel et n’avait d’ailleurs pas été rectifiée par M. X... tel que celui-ci l’avait pourtant fait pour une autre mention de ce même contrat afférente au nombre de passagers ; que la police ainsi souscrite stipulait que « les garanties ne sont acquises que sous réserve du strict respect des conditions de pilotage, d’usage et des limites géographiques … » ; qu’il s’avère donc qu’en application de ces dispositions contractuelles, la garantie n’était acquise que pour un pilote titulaire de 1 000 heures de vol dont 200 sur turbines ce qui n’était pas le cas de M. X... qui, à la date de l’accident, comptait de l’ordre de 650 h de vol dont moins de dix sur un hélicoptère à turbine ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement prononcé le 24 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Pau en ce qu’il a dit la société Axa corporate solutions assurance non tenue à garantie ; ” 1°) alors que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur et seule la police ou la

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note de couverture constate leur engagement réciproque ; qu’en affirmant, pour dire la société Axa corporate solutions assurances non tenue à garantie, que la proposition d’assurance avait été soumise à M. X... le 5 juillet 2005 et mentionnait « pilotage Jean-Philippe X... > 1000 h/ v dont 200 sur turbines », ce document ayant été modifié de manière manuscrite par l’intéressé sur une autre mention concernant le nombre d’occupants qui y avait apposé son accord par la mention manuscrite « bon pour accord » et avait signé ce document, en y apposant le tampon de sa société, quand la proposition d’assurance, qui déterminait l’objet et les conditions de la convention à intervenir, ne constituait pas une acceptation, de sorte qu’elle ne pouvait en tenir compte pour considérer que la mention relative au nombre d’heures de vol figurait bien dans le champ contractuel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ” 2°) alors que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu’en ajoutant, pour dire la société Axa corporate solutions assurances non tenue à garantie, que le contrat avait été souscrit sur les mêmes termes que la proposition d’assurance, le 11 juillet 2005, et comportait la mention « M. X... Jean-Philippe pilote titulaire de plus de 1 000 heures de vol dont 200 heures de vol sur turbine », pour en déduire qu’il ne pouvait qu’être constaté, sans nécessité d’autres considérations, que cette mention figurait bien dans le champ contractuel et n’avait d’ailleurs pas été rectifiée par M. X..., quand précisément cette clause était générale et imprécise, à défaut d’avoir indiqué de manière expresse, comme condition de la garantie, le fait que l’intéressé devait être titulaire de 1 000 heures de vol dont 200 heures sur turbine, de sorte qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le plus favorable à l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ” 3°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’en retenant, encore, pour dire la société Axa corporate solutions assurances non tenue à garantie, que la police ainsi souscrite stipulait que « les garanties ne sont acquises que sous réserve du strict respect des conditions de pilotage, d’usage et des limites géographiques » et qu’en application de ces dispositions contractuelles, la garantie n’était acquise que pour un pilote titulaire de 1 000 heures de vol dont 200 sur turbines, ce qui n’était pas le cas de M. X... qui, à la date de l’accident, comptait de l’ordre de 650 heures de vol dont moins de 10 heures sur un hélicoptère à turbine, sans répondre aux conclusions de l’intéressé soutenant qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir commis la moindre erreur, dès lors que la déclaration du nombre d’heures de vol avait été faite par l’assureur lui-même et que l’erreur, à l’admettre, était imputable à ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ” 4°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’en se déterminant de la sorte, pour dire la société Axa corporate solutions assurances non tenue à garantie, sans mieux répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la clause relative au nombre d’heures de vol était abusive et discriminatoire, dès lors que la réglementation applicable exigeait uniquement, pour pouvoir piloter l’hélicoptère en cause, des qualifications professionnelles qu’il possédait, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 juillet 2005, la société Pyrénées Copt’Air (société Copt’Air) et son gérant, M. Jean-Philippe X..., ont souscrit auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances (la société AXA CSA) un contrat assurant les risques liés à la responsabilité à l’égard des tiers occupants et non occupants ainsi que les risques de dommages à l’un de leurs hélicoptères ; que le 4 août 2005, un accident s’est produit à l’occasion d’un vol de cet appareil, occasionnant des blessures à l’un des passagers, M. Dominique Y..., ainsi que des dommages matériels ; que M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires devant le tribunal correctionnel, lequel l’a reconnu coupable, l’a condamné à une certaine peine et l’a déclaré tenu à réparer intégralement les dommages subis par M. Y...; que le tribunal a rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la société AXA CSA mais a dit cette dernière non tenue à garantie ; qu’appel de cette décision a été interjeté notamment par M. X... ; Attendu que, pour confirmer le jugement et dire la société AXA CSA non tenue à garantie, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat énonce au titre IV des conditions particulières que “ les garanties ne sont acquises que sous réserve du strict respect des conditions de pilotage, d’usage et des limites géographiques-conditions de pilotage-M. Jean-Philippe X... titulaire de 1000 h de vol dont 200 heures de vol sur turbine “, énonce que la proposition d’assurance a été soumise à M. X... le 5 juillet

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2005 et mentionnait “ pilotage Jean-Philippe X... 1000h/ v dont 200 sur turbines “, que M. X... a modifié ce document de manière manuscrite sur une autre mention concernant le nombre d’occupants puis y a apposé son accord, sa signature et le tampon de sa société, que le contrat a ensuite été souscrit dans les mêmes termes le 11 juillet 2005 et comportait la mention “ M. X... Jean-Philippe pilote titulaire de plus de 1000 heures de vol dont 200 heures de vol sur turbine “ ; que les juges ajoutent qu’il ne peut qu’être constaté, sans nécessité d’autres considérations, que cette mention figurait bien dans le champ contractuel et n’avait d’ailleurs pas été rectifiée par M. X... tel que celui-ci l’avait pourtant fait pour une autre mention de ce même contrat afférente au nombre de passagers ; que la cour d’appel retient encore que la police ainsi souscrite stipulait que “ les garanties ne sont acquises que sous réserve du strict respect des conditions de pilotage, d’usage et des limites géographiques.. “, et en déduit qu’en application de ces dispositions contractuelles, la garantie n’était acquise que pour un pilote titulaire de 1 000 heures de vol dont 200 sur turbines, ce qui n’était pas le cas de M. X... ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que M. X... et la société Copt’Air ayant conclu avec la société AXA CSA un contrat entrant dans le cadre de leur activité commerciale, n’avaient pas les qualités respectives de consommateur et de non-professionnel au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives, la cour d’appel, qui n’était par ailleurs pas tenue de répondre aux conclusions relatives à l’absence d’erreur imputable à M. X... sur le nombre d’heures de vol, que ses propres constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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Attestation d’assurance Portée - Délivrance de l’attestation par un courtier : garantie en cours au moment du sinistre - Assureur soutenant que le contrat avait été résilié avant le sinistre - Preuve - Recherche nécessaire par le juge du fond Cass. 2è civ., 26 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-18151, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant contrat du 14 septembre 2001, M. X...et Mme Y...ont confié la construction d’une maison individuelle au GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg (GEB), lequel a sous-traité le lot couverture à la société Z...qui a posé des ardoises artificielles en fibrociment fournies par la société Ardosa, cette société s’étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; que se plaignant d’un effritement et d’une décoloration des ardoises, M. X...et Mme Y...ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice le GIE GEB ; que celui-ci a appelé en garantie les sociétés Z...et Ardosa ; que cette dernière a appelé en garantie, outre son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (Groupama), les sociétés Generali Belgium et Axa France IARD ; que la société Generali Belgium a appelé en garantie la société Teleplast Ghmbh, en tant que fabricant de la peinture revêtant les ardoises ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du GIE GEB : Attendu que le GIE GEB fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Ardosa, de le débouter de toutes ses demandes formées à l’encontre de cette société et de la décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en présence d’un désordre limité à la décoloration des ardoises, le maître de l’ouvrage est en droit d’attendre du constructeur la mise en place d’éléments de couverture dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant ; qu’en déboutant le GIE GEB de sa demande fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la société Ardosa tandis que celle-ci avait livré à la société Z...des ardoises qui, en raison d’un vice intrinsèque du matériau, se sont rapidement décolorées et déformées, et qui étaient donc non conformes aux prévisions contractuelles, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ; 2°/ que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions mettant hors de cause la société Ardosa et la déchargeant de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions par lesquelles la cour d’appel a écarté le recours en garantie présenté par le GIE GEB à l’encontre de la société Generali Belgium à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle au motif de l’absence de manquement de la société Ardosa à son obligation de délivrance conforme, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le GIE GEB, qui disposait d’une action contractuelle directe contre la société Ardosa, fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, ne pouvait rechercher la responsabilité de cette société sur un fondement délictuel ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Generali Belgium, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

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Attendu que, pour condamner la société Generali Belgium à garantir le GIE GEB de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’exception des dommages-intérêts, l’arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que la délivrance à la société Ardosa, par le courtier de cet assureur, d’un certificat de garantie à l’attention de la société Z..., couvreur, tend à prouver que la garantie était toujours valable au moment de la livraison des ardoises, le 26 février 2002, qu’il résulte d’une attestation d’assurance délivrée par le même courtier que la garantie était toujours en cours le 6 mars 2002, et qu’enfin, la société Generali Belgium ne produit pas de pièce dont il résulterait que le contrat aurait été résilié au 31 décembre 2001 ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas de la lettre de la société Maxem du 28 mai 2002 en réponse à celle du 24 mai 2002 du courtier de la société Generali Belgium, produite en appel par cette dernière, que l’assurance avait été résiliée au 31 décembre 2001, avant la survenance du sinistre litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal de la société Generali Belgium : REJETTE le pourvoi incident du GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg ; Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Ardosa, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire et la société Axa France IARD ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Generali Belgium à garantir le GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’exception des dommages-intérêts, l’arrêt n° RG : 12/ 06985 rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

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Contrat d’assurance Attestation d’assurance - Preuve contre les stipulations écrites de la police d’assurance (non) - Interprétation nécessaire du contrat d’assurance - Attestation sous forme de télécopie - Authenticité non contestée - Recherche de la volonté des parties au moyen de l’attestation (oui) Cass. 3è civ., 9 mars 2017, N° de pourvoi: 15-18105 15-19104 15-21541, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 5 février 2015), que la société Elf-Atochem, devenue société Total Petrochemicals France (la société Total) a commandé à la société Obringer, devenue société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), un réacteur d’hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique ; qu’à ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu’à l’usine et le montage du réacteur ; que ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la société Elf-Atochem par la société de droit américain Hydrocarbon Research Industries (la société HRI) ; que la société Elf-Atochem a commandé une prestation de contrôle de la mise en oeuvre et de la qualité du béton réfractaire à la société LRMC, devenue la société ICAR ; que la société Obringer a sous-traité le lot réfractarisation du réacteur à la société SEFI, devenue la société Beroa France, les prestations de transport à la société Straumann et les prestations de levage du réacteur à la société Ortec Buzzichelli ; que la société SEFI a elle-même sous-traité à la société de droit anglais Alan Bush le clouage des picots et la fixation de « l’hexmétal », à la société de droit anglais Cerabrick la réalisation et la mise en oeuvre des bétons et à la société Cooperheat le séchage du réfractaire fourni par une société Ap Green Refractories ; que le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995 ; que, le 28 mars 1996, la peinture thermo-sensible extérieure du réacteur changeait de coloration en quelques heures, laissant présumer l’apparition de points chauds ; que la société Total et son assureur, la société AGF, devenue la société Allianz, ont, après expertise, assigné les sociétés Sotralentz et HRI en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sotralentz a assigné en garantie la société GAN assurances-vie, la société Beroa France et la société ICAR ; que la société GAN assurances IARD est intervenue volontairement à l’instance, la société GAN assurances-vie sollicitant sa mise hors de cause ; que la société ICAR a assigné la société GAN assurances IARD, assureur de la société Sotralentz ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 : Attendu que la société Sotralentz fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction commande que chacune des parties soit mise en mesure de répondre aux dires de ses adversaires ; qu’en conséquence, lorsqu’un dire adverse est déposé hors délai, l’expert doit soit refuser d’en tenir compte, soit ouvrir un nouveau délai pour permettre aux autres parties d’en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, la société SEFI a adressé son dire à l’expert le 22 août 2002, soit après l’expiration du délai ultime pour présenter des observations, fixé au 15 août ; que l’expert n’a cependant pas laissé à la société Sotralentz un nouveau délai pour y répondre ; qu’en refusant pourtant d’annuler le rapport d’expertise, lequel a pris en compte le dire de la société SEFI, en retenant qu’ « aucune règle n’impose à l’expert de permettre à chacune des parties de fournir leurs observations sur les dires déposés par les autres », quand cette exigence était commandée par le respect du principe du contradictoire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert avait, préalablement au dépôt du rapport définitif, adressé aux parties un pré-rapport d’expertise en les invitant à présenter leurs observations et que le dépôt de son rapport avait été précédé de sept réunions au cours desquelles elles avaient pu s’exprimer, la cour d’appel a exactement retenu que l’expert, auquel aucune règle n’imposait de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres, avait respecté les règles relatives à la contradiction en les invitant à lui faire part des observations qu’appelait son pré-rapport ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, le second moyen du pourvoi n° Z 15-21.541 et le

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second moyen du pourvoi incident de la société Generali et de la société Dassonville, réunis, ci-après annexé : (...) Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105 et le second moyen du pourvoi n° A 15-19.104, réunis, ci-après annexé : (…) Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé : (…) Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Q 15-18.105, ci-après annexé : (…) Sur le premier moyen du pourvoi n° A 15-19.104, ci-après annexé : Attendu que la société GAN fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir la société Sotralentz, dans les limites de la police ; Mais attendu qu’ayant relevé que les opérations de construction du réacteur relevaient des activités de chaudronnerie et que les travaux de réfractarisation, qui étaient l’une des phases de la réalisation de ces réacteurs, en constituaient un accessoire indissociable, que, selon les conditions particulières du contrat, étaient garantis les travaux d’installation, de pose, d’entretien, de réparation et de maintenance sous-traités pour 20 % maximum du chiffre d’affaires, sans se contredire, que le fait générateur du sinistre résidait davantage dans la pose, l’installation du réacteur que dans sa fabrication, dès lors que, comme l’indiquait l’expert, le sinistre était la résultante du fait que les conditions de fabrication, qui s’étaient déroulées dans les locaux de la société Sotralentz, n’avaient pas permis que l’installation du réacteur (transport, levage, première chauffe) se déroulât sans provoquer le sinistre, qu’il en découlait que la pose et l’installation du réacteur ne pouvaient, au regard du contrat d’assurance, être séparées de la fabrication, que si une attestation d’assurance ne pouvait faire preuve contre les stipulations écrites de la police d’assurances, elle pouvait permettre au juge, s’il était nécessaire d’interpréter le contrat, de rechercher la volonté des parties, et, sans modifier l’objet du litige, que si l’attestation litigieuse n’était qu’une télécopie, aucune des parties n’en contestait l’authenticité, et retenu, répondant aux conclusions, qu’il y était indiqué que l’assuré était garanti, au titre de ses activités, dans le cadre des prestations commandées par la société Elf-Atochem, par un contrat souscrit auprès de la société GAN, police responsabilité civile n° 921.67568 à échéance du 1er janvier 1997 et, sans dénaturation, que ce document montrait bien que la volonté des parties était de garantir les opérations d’installation lorsqu’elles intégraient des opérations de fabrication, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 15-21.541, ci-après annexé : (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Contrat d’assurance Contenu - Définition du risque - Définition restrictive dans la proposition d’assurance de l’assuré - Définition non reprise dans le contrat d’assurance lui-même - Définition restrictive inopposable à l’assuré et aux tiers Cass. 2è civ., 26 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-18434, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Mecalac, assurée auprès de la société Generali IARD pour sa responsabilité civile, était titulaire d’un bail commercial portant sur un local situé à Annecy-le-Vieux, appartenant à la société civile immobilière Parmelan (la SCI) ; qu’elle a confié à la société Sud Est constructions industrialisées (la société SECI), assurée auprès de la société Axa France IARD, des travaux de démolition d’un plancher intérieur de ce local ; que la société SECI a sous-traité ces travaux à la société Tri’valor, qui a fait appel à la société Est métal, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD, pour la découpe au chalumeau du bac acier du plancher ; que lors de ces opérations de découpe, des particules de métal en fusion ont été projetées dans le local voisin, appartenant également à la SCI et donné à bail commercial à M. X... ; que ce local a été détruit dans l’incendie causé par ces projections de billes de métal fondu ; que la SCI a été indemnisée par son assureur, la société Aviva, qui a obtenu en référé la mise en oeuvre d’une expertise ; que la SCI et la société Aviva ont assigné les sociétés Mecalac, SECI, Tri’valor, Est métal et leurs assureurs en paiement de certaines sommes ; que M. X... et M. Y..., pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de ce dernier, sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier ; que la société MJ Synergie a été assignée devant la cour d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tri’valor ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de M. Y..., ès qualités : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de condamner in solidum la société SECI et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur des sociétés SECI et Tri’valor, à payer à M. X... et M. Y..., ès qualités, la somme de 160 514,95 euros, alors, selon le moyen, que la victime d’un incendie causé par la faute d’un tiers, serait-elle preneur d’un local à bail commercial, doit voir son préjudice réparé intégralement ; que cette réparation intégrale inclut nécessairement pour ce preneur les pertes d’exploitation ; que celles-ci s’entendent des pertes de chiffre d’affaires définitives et irréversibles liées au dommage, entre le jour où le sinistre est survenu et celui où l’entreprise sinistrée a pu, non seulement restaurer ce qui a été détruit, mais retrouver un rythme normal d’activité pour rééquilibrer les pertes provoquées par le sinistre ; qu’en l’espèce le sinistre dont a été victime M. X... a provoqué la perte quasi intégrale du matériel, des documents administratifs, des commandes et de tous les travaux en cours de son entreprise jusque là florissante, conduite au règlement judiciaire le 21 octobre 2010, avant de bénéficier d’un plan de redressement le 11 octobre 2011 ; que l’expert judiciaire, dans son rapport du 2 juin 2009, a alors évalué ce préjudice de perte d’exploitation à la somme de 33 500 euros, en précisant cependant qu’il appartiendrait au tribunal « d’apprécier les réévaluations au moment du règlement définitif », soulignant ainsi le caractère provisoire de son évaluation, qui n’a pu, par hypothèse, tenir compte de l’évolution du préjudice postérieure à son rapport ; que M. X... et M. Y..., ès qualités, demandant la réparation intégrale de ce chef de préjudice, ont alors proposé une estimation faite par la société d’experts-comptables Cofidest, sur un état de situation au 2 novembre 2011, portant le montant du préjudice à la somme de 118 800 euros ; que la cour d’appel, pour s’en tenir à l’évaluation de l’expert, a écarté ce document, jugé non contradictoire et imprécis, tout en refusant d’ordonner une mesure d’expertise ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir tenu compte de l’évolution du préjudice depuis l’expertise, la cour d’appel n’a pas procédé à une réparation intégrale de ce dernier, en violation de l’article 1382 du code civil ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des pièces produites que la cour d’appel a évalué le montant de l’indemnité réparant la perte d’exploitation subie par M. X... et estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise à cet égard ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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Sur les quatre moyens, réunis, du pourvoi incident de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Tri’valor, qui sont similaires : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt : - de condamner la société Axa France IARD, en qualité d’assureur des sociétés Tri’valor et SECI, in solidum avec la société SECI, à payer à M. X... et à M. Y..., ès qualités, la somme de 160 514,93 euros, - de condamner la société Axa France IARD, en qualité d’assureur des sociétés Tri’valor, SECI et Est métal, in solidum avec la société Est métal, à payer à la société Mecalac la somme de 121 193,40 euros, - de condamner la société Axa France IARD dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, in solidum avec la société SECI, la société Tri’valor et la société Generali IARD à verser à la société Aviva la somme de 311 388,63 euros avec intérêts légaux, - de condamner la société Axa France IARD dans les limites des contrats et sous réserve de la franchise, in solidum avec la société SECI, la société Tri’valor et la société Generali IARD à verser à la SCI la somme de 16 415 euros augmentée des intérêts légaux, alors, selon le moyen, qu’en assurance de responsabilité, la déclaration de risque de l’assuré détermine l’étendue de l’obligation de l’assureur ; d’où il suit qu’en déclarant que la proposition d’assurance de la société Tri’valor comportant la déclaration par celle-ci de ses activités était une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure non reprise dans le contrat lui-même, partant inopposable à l’assuré et aux tiers, quand ladite déclaration comportait la définition du risque assuré, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 dudit code ; Mais attendu que l’arrêt relève que le contrat d’assurance souscrit par la société Tri’valor prévoit que « le présent contrat garantit la ou les activités suivantes : - récupération et recyclage de pneus et négoces - débarras d’appartements, maisons et locaux - démolition intérieure à l’exclusion de toutes interventions sur murs porteurs et rénovations et/ ou extension de bâtiments sont exclues toutes interventions sur sites industriels, toutes interventions par points chauds sur site extérieur, toutes prestations de produits comportant de l’amiante » ; que c’est à juste titre qu’après avoir écarté cette exclusion par motifs adoptés, la cour d’appel a retenu que la société Axa France IARD ne pouvait arguer d’une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure qui figurait dans la proposition d’assurance mais n’avait pas été reprise dans le contrat lui-même et ne pouvait dès lors être opposée à l’assuré et aux tiers et qu’elle en a déduit que cette société devait sa garantie ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deux moyens des pourvois incidents de la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société SECI, et de la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Est métal, réunis, qui sont similaires, tels que reproduits en annexe : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de condamner la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société SECI et cette même société prise en qualité d’assureur de la société Est métal, in solidum avec la société SECI et la société Est métal, et la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Tri’valor, à payer à la société Mecalac la somme de 121 193,40 euros et de dire que les recours en garantie et la contribution à la dette s’effectueront dans les proportions suivantes : société Est métal, garantie par la société Axa France IARD : 60 %, société Tri’valor, garantie par la société Axa France IARD : 20 %, société SECI, garantie par la société Axa France IARD : 15 %, société Mecalac, garantie par la société Generali IARD : 5 % ;

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Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la part de chacun des coobligés reconnus fautifs à la dette de réparation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Mecalac auquel la société Generali IARD s’est associée : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que la société Mecalac est tenue in solidum avec son assureur, la société Generali IARD, au paiement des sommes allouées à la société Aviva et à la SCI et de dire que les recours en garantie et la contribution à la dette s’effectueront dans les proportions suivantes : la société Est métal, garantie par la société Axa France IARD : 60 %, la société Tri’valor, garantie par la société Axa France IARD : 20 %, la société SECI, garantie par la société Axa France IARD : 15 %, et la société Mecalac, garantie par la société Generali IARD : 5 %, alors, selon le moyen, que les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ne s’appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination prévue à l’article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants ; qu’en considérant que la société Mecalac avait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne respectant pas ces règles de prévention des risques, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de bâtiment n’avaient pas été exécutés dans le cadre d’un chantier clos et indépendant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4511-3, R. 4511-5 et R. 4513-1 du code du travail et de l’article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’un plan de prévention avait été établi par écrit en application des dispositions du code du travail après l’inspection commune préalable prévue à l’article R. 4512-2 de ce code, n’avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen, que ses constatations rendaient inutile ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour condamner in solidum la société SECI et la société Axa France IARD, tant en qualité d’assureur de la société SECI qu’en qualité d’assureur de la société Tri’valor, à payer à M. X... et M. Y..., ès qualités, la seule somme de 160 514,95 euros et confirmer le rejet de la demande formée du chef de la perte de la propriété commerciale, l’arrêt retient que M. X... réclame la somme de 75 000 euros au titre de la perte de son droit au bail et qu’il s’appuie sur une évaluation de l’économie de loyers perdus sans démontrer l’existence d’une telle perte, l’instauration d’une mesure d’instruction ne pouvant suppléer sa carence totale dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant que le bail dont bénéficiait M. X... avait été résilié en raison de la destruction des locaux loués, ce dont se déduisait nécessairement l’existence d’une perte de propriété commerciale qu’il lui appartenait d’évaluer, la cour d’appel a violé le principe susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour statuer comme il le fait sur l’indemnisation du préjudice subi par M. X..., l’arrêt confirme en outre le rejet de la demande d’indemnisation formée au titre de la perte de jouissance des aménagements réalisés dans les lieux loués en retenant que le bail ne prévoyant pas le sort des

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aménagements et améliorations réalisés par le preneur à l’issue du bail, les dispositions de l’article 555 sont applicables ; qu’il ajoute que le bailleur, ayant entendu conserver les aménagements réalisés par le preneur, a été indemnisé à ce titre et que dès lors, M. X... ne peut demander réparation qu’à son bailleur, ce qu’il ne fait pas, et ne peut pas former de demande à l’encontre des responsables du sinistre ; Qu’en statuant ainsi, alors que le fait que le bailleur ait été indemnisé pour la perte des aménagements dont il avait la faculté de conserver la propriété à l’issue du bail, ne faisait pas obstacle à ce que le preneur obtienne des responsables de l’incendie l’indemnisation de la perte de jouissance des aménagements qu’il avait réalisés, provoquée par le sinistre ayant entraîné la résiliation du bail avant son terme, la cour d’appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois incidents ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société SECI et la société Axa France IARD, tant en qualité d’assureur de la société SECI qu’en qualité d’assureur de la société Tri’valor, à payer à M. X... et M. Y... en qualité de commissaire à l’exécution du plan la seule somme de 160 514,95 euros et rejette les demandes formées au titre de la perte de la propriété commerciale et de la perte des aménagements intérieurs réalisés par le preneur, l’arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Contrat d’assurance Existence - Contestation par le souscripteur - Preuves de l’existence des contrats - Demandes d’adhésion signée du souscripteur - Lettres demandant une modification du bénéficiaire - lettre sollicitant la réduction de la prime - Paiement des primes sans réserve - Contestation rejetée Cass. 2è civ., 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-15075, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’André X..., Mme Catherine Y..., son épouse, et la société La Pointe de la prairie dont celle-ci était alors la dirigeante, ont, entre 1990 et 1994, souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la société La Mondiale (l’assureur) ; que le 4 avril 2003, M. et Mme X... ont assigné l’assureur en résolution de ces contrats ; qu’André X... étant décédé le 10 janvier 2006, sa veuve, Mme X..., a repris l’instance, en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son mari, afin d’obtenir la restitution des sommes versées au titre des contrats d’assurance, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater l’inexistence des contrats d’assurance qui auraient, d’après l’assureur, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande subsidiaire en nullité desdits contrats, et de sa demande plus subsidiaire tendant à ce que soient constatés les manquements de l’assureur à son devoir d’information et de conseil, alors, selon le moyen, que la preuve de la conclusion du contrat d’assurance et de son contenu ne peut résulter que d’un écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose ; qu’après avoir constaté que les conditions particulières des contrats d’assurance décès, invalidité et santé qui auraient été souscrits auprès de l’assureur par M. et Mme X..., entre 1990 et 1994, n’avaient pas été signées par les souscripteurs et qu’il était seulement produit des demandes d’adhésion qui ne précisaient pas la nature des contrats souscrits et qui, pour certaines, n’étaient pas signées par les intéressés et, pour d’autres, comportaient des mentions différentes de celles portées sur les conditions particulières, la cour d’appel retient que ces contrats sont néanmoins établis par le fait que M. et Mme X... ont payé les primes demandées, de façon globale, par l’assureur pendant dix ans, et qu’ils ont sollicité, pour certains contrats, la réduction des cotisations ou la modification des clauses relatives aux bénéficiaires ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans relever, pour chacun des contrats litigieux, l’existence d’un écrit émanant de leur souscripteur et faisant la preuve tant de l’existence que du contenu de ces contrats, la cour d’appel a violé l’article L. 112-3 du code des assurances ; Mais attendu qu’ayant souverainement constaté que les demandes d’adhésion étaient toutes signées, avec la mention manuscrite “lu et approuvé”, par M. ou Mme X..., à l’exception de celle concernant la police n° TF 106 426 072 pour laquelle était cependant communiquée une lettre de M. X... demandant la modification de la clause désignant le bénéficiaire, et qu’étaient produites, pour plusieurs des contrats, des lettres signées de M. ou Mme X... sollicitant la réduction du montant de la prime à verser ou la modification de la clause désignant les bénéficiaires, ainsi qu’une lettre signée le 26 février 1994 par M. X... qui énumérait les différents contrats et les primes leur correspondant que M. et Mme X... avaient payées sans réserves jusqu’en 2000, la cour d’appel a pu en déduire que Mme X... n’était pas fondée à contester l’existence des contrats ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater l’inexistence des contrats d’assurance qui auraient, d’après l’assureur, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande subsidiaire en nullité desdits contrats, et de sa demande plus subsidiaire tendant à ce que soient constatés les manquements de l’assureur à son devoir d’information et de conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que le commettant est civilement responsable du dommage causé par ses préposés dans l’exercice

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de leurs fonctions ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. Z... était salarié de l’assureur et était intervenu en qualité de représentant de celui-ci lors de la souscription des contrats et avenants de M. et Mme X... ; qu’en affirmant néanmoins que M. et Mme X... ne pouvaient rechercher la responsabilité de l’assureur en raison d’un défaut d’information et de conseil lors de la souscription et la modification de leurs contrats, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu 1242, alinéa 5 ; 2°/ que l’assuré peut, en cas de manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil à son égard, obtenir l’indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat mieux adapté à sa situation personnelle ; que pour dire que Mme X... n’aurait subi aucun préjudice, la cour d’appel retient qu’il n’était pas démontré que les contrats souscrits ne répondaient pas à leur objectif et n’auraient pas généré de plus-value ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si le préjudice de Mme X... ne consistait pas en une perte de chance de souscrire un contrat d’assurance-vie aux lieu et place des contrats d’assurance souscrits, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’ayant écarté tout manquement de l’assureur à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil et souverainement estimé qu’il n’était pas démontré que les contrats ne répondaient pas aux objectifs des assurés lorsqu’ils avaient été souscrits, ce dont il ressortait que le manquement allégué de l’assureur à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil n’avait pas été, pour les assurés, à l’origine d’une erreur ayant déterminé leur consentement à les souscrire ni d’une perte de chance indemnisable de ne pas les conclure ou d’en souscrire d’autres mieux adaptés à leur situation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen, inopérant en la première de ces branches, ne peut être accueilli ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen annexé pris en ses deux premières branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche qui est recevable : Vu l’article 31 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes portant sur les contrats souscrits par la société La Pointe de la prairie, l’arrêt énonce que Mme X... ne justifie pas de la clôture des opérations de liquidation de cette société qui aurait pu permettre à André X..., attributaire du solde positif de liquidation, d’engager une action pour obtenir le recouvrement d’une créance sociale ; Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... sollicitait l’indemnisation d’un préjudice dont elle soutenait qu’il avait été subi non par la société La Pointe de la prairie mais par son mari, à titre personnel, en raison du paiement par lui de primes des contrats souscrits au nom de cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Mme X... en ce qu’elles portent sur les contrats souscrits par la société La Pointe de la prairie, l’arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

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Contrat d’assurance Existence - Preuve - Art. L.112-3 C. ass. - Ecrit nécessaire Cass. 2è civ., 8 juin 2017, N° de pourvoi: 16-17204, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article L. 112-3 du code des assurances ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Groupama Picardie Ile-de-France (l’assureur) a assigné M. X... en paiement d’un arriéré de primes d’un montant de 1 825,33 euros qui serait dû au titre d’un contrat d’assurance automobile et d’un contrat d’assurance “santé active”, souscrits le 7 septembre 2012, et résiliés par l’assureur le 21 mai 2013 ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d’une certaine somme au titre des primes arriérées, majorée des intérêts légaux, le jugement retient que l’assureur justifie du contrat “santé active” signé le 7 septembre 2012, prenant effet au 1er octobre suivant, et de la proposition de contrat automobile du même jour donnant lieu à un contrat exactement identique à la proposition et prenant effet au 7 septembre 2012, contrats reçus le 26 septembre 2012 ; que malgré plusieurs relances successives au cours du dernier trimestre 2012, M. X... n’a pas renvoyé ces contrats ; que M. X... soutient les avoir dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2012 ; qu’il appartient à M. X... de rapporter la preuve de ses allégations qui ne ressort d’aucune des pièces communiquées ; Qu’en se déterminant ainsi, sans relever l’existence d’une proposition d’assurance ou d’une police signée par l’assuré ou de tout autre écrit émanant de lui et faisant la preuve des contrats litigieux, la juridiction de proximité, qui constatait que M. X... n’avait pas retourné les contrats que l’assureur lui avait adressés, n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Auxerre ;

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Contrat d’assurance Formation - Offre émise par l’assureur - Primes payées et encaissées - Absence d’envoi au souscripteur et d’acceptation par lui des conditions générales et particulières - Portée - A l’égard de la formation du contrat (non) - A l’égard de l’opposabilité à l’assuré (oui) Cass. 3è civ., 20 avril 2017, N° de pourvoi: 16-10696, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2015), que, en vue de la réalisation d'un programme immobilier, la société Le Rubia a sollicité l'octroi d'une garantie financière d'achèvement auprès d'une banque et a mandaté un agent d'assurances afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus en sa qualité de promoteur et de constructeur non réalisateur ; que, le 3 février 2012, agissant pour le compte de la société de droit britannique Elite Insurance Company Limited (la société Elite Insurance), la société Securities & Financial solutions France (la société SFS), aux droits de laquelle vient la société SFS Europe, a transmis des offres d'assurances à la société Le Rubia qui les a acceptées le 8 février 2012 et a adressé trois chèques de 36 512,22 euros chacun, ainsi que différentes pièces qui lui étaient réclamées ; que la société Le Rubia a reçu les notes de couverture le 15 février 2012 mais a demandé, le 22 février 2012, aux sociétés SFS et Elite Insurance de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques remis en paiement de la prime prévisionnelle globale en raison du refus de la banque de délivrer la garantie financière d'achèvement ; que les sociétés SFS et Elite Insurance ont poursuivi l'exécution forcée des contrats d'assurance et la société Le Rubia a sollicité reconventionnellement le remboursement des deux chèques qui avaient été encaissés ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Le Rubia et rejeter celle des sociétés SFS et Elite Insurance, l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été valablement formés en dépit de l'acceptation par la société Le Rubia des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où la validité des notes de couverture était conditionnée à la fourniture de la déclaration d'ouverture de chantier qui n'a jamais été remise et que les conditions générales et particulières des contrats n'avaient pas été adressées à la société Le Rubia et acceptées par elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Le Rubia avait accepté les offres émises par l'assureur à qui elle avait adressé trois chèques en règlement des primes et alors que la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

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Contrat d’assurance Langue de rédaction - Art. - Langue de l’Etat dont le souscripteur est ressortissant (russe) - Conditions - Accord des parties et demande écrite du souscripteur - Information et conseil sur l’art. L.112-3, al.3, C. ass. - Devoir de l’assureur (non) Cass. 2è civ., 14 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-26709, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2016), que M. X..., de nationalité russe, a souscrit le 8 février 2008 auprès de la société Avanssur (l’assureur) un contrat d’assurance automobile garantissant un véhicule Volkswagen Vento puis, selon avenant du 23 juillet 2010, un véhicule Jeep Cherokee ; que ce contrat a fait l’objet d’un nouvel avenant, en date du 5 mai 2012, modifiant les conditions personnelles ; qu’à la suite du vol de ce véhicule, ultérieurement retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur, M. X...a déclaré le sinistre à l’assureur, qui a refusé de le prendre en charge en se prévalant d’une clause des conditions générales de l’assurance stipulant que le vol n’était pas garanti lorsque le conducteur laissait les clés à l’intérieur du véhicule ; que M. X...a assigné l’assureur en exécution du contrat ; Attendu que M. X...fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes à l’encontre de l’assureur, alors, selon le moyen, que, si le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le code des assurances sont rédigés en français, ces documents peuvent toutefois, lorsque les parties n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, d’un commun accord entre elles, et à la demande écrite du souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont ce dernier est ressortissant ; que, pour débouter M. X...de sa demande formée contre l’assureur, la cour d’appel retient que l’assuré n’a jamais sollicité la communication des conditions du contrat dans une langue autre que le français, alors que cette possibilité lui était donnée ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’assureur avait informé M. X...de la possibilité prévue par la loi de demander une traduction en langue russe des conditions du contrat, information que l’assuré contestait avoir reçue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances ; Mais attendu qu’ayant exactement relevé que l’assureur n’est pas tenu au titre de son devoir d’information et de conseil d’informer le souscripteur qu’aux termes de l’article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l’assureur au souscripteur peuvent, d’un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant, et constaté qu’en l’espèce une telle demande n’avait pas été faite, ce qui rendait inopérante la recherche visée au moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Contrat d’assurance Nullité - Bien sinistré différent du bien assuré - Véhicule sinistré ne correspondant pas au certificat d’immatriculation - Annulation du contrat d’assurance pour défaut d’objet certain Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-20066, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 15 février 2011, M. X... (l’acquéreur) a acquis un véhicule de marque Back Draft Racing, modèle BDR Cobra 427, immatriculé aux Etats-Unis, auprès de M. Y... (le vendeur), lequel s’est chargé des démarches permettant l’immatriculation du véhicule en France ; qu’à la suite d’une déclaration de sinistre effectuée par l’acquéreur, à l’occasion d’un accident de la circulation, la société Axa (l’assureur) a fait réaliser une expertise amiable par la société BCA, qui a établi que certaines mentions du certificat d’immatriculation ne correspondaient pas aux caractéristiques réelles du véhicule ; que l’acquéreur a assigné le vendeur et l’assureur en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et en réparation de ses préjudices ; que l’assureur a sollicité l’annulation du contrat d’assurance pour absence d’objet certain ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à restituer à M. X... la somme de 70 000 euros au titre du prix de vente ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice d’agrément ; Attendu que l’arrêt relève, d’une part, que, selon l’expert missionné par l’assureur, l’année de mise en circulation portée sur le certificat d’immatriculation, soit 1965, est incohérente, dès lors que la marque Back Draft Racing existe depuis le début des années 2000 et que le modèle BDR Cobra ne correspond pas aux modèles de cette marque qui sont des RT3, RT3TB, TRX ou TD, et non des Cobra dont ils sont simplement des répliques, d’autre part, que cette analyse est confirmée par le certificate of title établi aux Etats-Unis, dont il ressort que l’automobile en cause est une copie d’un modèle de 1965 ; qu’il constate que le véhicule n’avait pu être garanti par l’assureur et que l’annulation du contrat d’assurance avait été irrévocablement prononcée pour défaut d’objet certain ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de citer toutes les pièces qu’elle décidait d’écarter et ne s’est pas exclusivement fondée sur une expertise non judiciaire réalisée par l’assureur, a pu en déduire que le véhicule litigieux ne correspondait pas au certificat d’immatriculation, de sorte que M. Y... avait manqué à son devoir de délivrance conforme du bien litigieux et que le contrat de vente devait être résolu ; que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un moyen surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de l’acquéreur au titre des frais de réparation et de transport du véhicule litigieux, l’arrêt retient que ces frais sont la conséquence du seul accident du 12 février 2012 et ne peuvent être imputés au vendeur en l’absence de lien de causalité avec la vente ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme avaient eu pour effet l’impossibilité d’assurer valablement le véhicule et, consécutivement, l’absence de prise en charge par l’assureur des frais de réparations et de transport de celui-ci, de sorte qu’il existait un lien de causalité direct entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... tendant au paiement des frais de réparations et d’entreposage du véhicule, l’arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Contrat d’assurance Opposabilité des clauses - Art. L.112-2 C. ass. - Documents portés à la connaissance de l’adhérent - Bulletin d’adhésion signé de l’adhérent - Clause de reconnaissance de la réception des disposition générales et des conditions de fonctionnement du contrat - Opposabilité (oui) Cass. 2è civ., 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-22422, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2016), que M. X... a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie “Natio-vie multiplacements”, souscrit auprès de la société Natio-vie, aux droits de laquelle vient la société Cardif assurance vie (l’assureur), sur lequel des avances lui ont été consenties ; que l’assureur l’a assigné en paiement du solde restant dû de ces avances, après le rachat du contrat ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’assureur la somme de 33 323,62 euros et celle de 1 147,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, alors, selon le moyen ; 1°/ qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut des conditions générales du contrat d’assurance de prouver qu’elles ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; que la cour d’appel a estimé que « contrairement à ce qu’a(vait) considéré le premier juge, la société Cardif justifi(ait) de l’existence et du contenu du contrat d’assurance-vie, puisqu’elle produi(sait) le bulletin d’adhésion signé par M. X..., par lequel ce dernier a(vait) reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat ‘natio-vie multiplacements’ (et) qu’elle communiqu(ait) les dispositions générales et les conditions de fonctionnement du contrat » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les dispositions et conditions générales produites, qui ne comportaient ni signature ni date, correspondaient à l’exemplaire que M. X... avait reconnu avoir reçu, en vertu d’une mention de son bulletin d’adhésion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-2 du code des assurances ; 2°/ qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de conditions générales du contrat d’assurance de prouver qu’elles ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; que la cour d’appel, pour estimer que l’assureur justifiait du contenu du contrat d’assurance-vie, a retenu qu’elle produisait le bulletin d’adhésion signé par M. X..., par lequel ce dernier avait reconnu avoir reçu « un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat » et qu’elle communiquait « en particulier les conditions générales des avances » ; qu’en statuant par un tel motif, lorsqu’il ne ressortait ni de ses constatations, ni du bulletin d’adhésion, que ce document contractuel supplémentaire, qui régissait les avances faisant l’objet du litige, eût été porté à la connaissance de l’assuré lors de l’adhésion, la cour d’appel a violé l’article L. 112-2 du code des assurances ; Mais attendu qu’ayant relevé que M. X... avait, en signant le bulletin d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche du moyen, a pu en déduire que ces dispositions et conditions avaient été portées à la connaissance de l’assuré lors de son adhésion et lui étaient opposables ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable, M. X... n’ayant pas soutenu, devant la cour d’appel, que les conditions générales des avances auraient dû, pour lui être opposables, être portées à sa connaissance lors de son adhésion au contrat, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige

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conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit motiver sa décision en fait et en droit ; qu’en condamnant M. X... à payer à l’assureur les sommes de 33 323,62 euros et de 1 147,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant retenu, pour condamner M. X..., que l’assureur justifiait des avances versées ainsi que des montants remboursés par imputation des rachats partiels et que le rachat total du contrat avait eu lieu par erreur pour la somme de 1 147,01 euros bien que le solde de la première avance, s’élevant à 33 323,62 euros, dont il restait débiteur, n’ait pas été réglé, sans que M. X... établisse avoir procédé à son remboursement, la cour d’appel a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Contrat d’assurance Opposabilité des clauses - Cour d’appel : aveu de l’assuré de possession des notices mentionnant les exclusions et limitations de garantie - Cassation : simple affirmation, sans précision des pièces retenues pour affirmer l’aveu Cass. 2è civ., 2 février 2017, N° de pourvoi: 16-11039, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., marin-pêcheur de profession, a adhéré à deux polices d’assurance n° 4177 et 4201 souscrites auprès de la société Axa France vie (l’assureur) afin de garantir, à hauteur respectivement de 36 % et de 64 %, le remboursement d’un prêt professionnel contracté en 2003 auprès de la Banque populaire du Sud ; qu’il a adhéré en 2007 auprès du même assureur, en qualité de gérant de société, à une police n° 4419 garantissant un nouvel emprunt contracté auprès du Crédit maritime mutuel de la Méditerranée pour les besoins de son activité ; qu’ayant subi une incapacité de travail à la suite d’un accident d’aéronef survenu alors qu’il se trouvait à bord d’un avion Cessna, il a déclaré ce sinistre à l’assureur ; qu’il a assigné ce dernier qui, au titre des polices n° 4177 et 4419, refusait de prendre en charge au-delà d’une certaine date les échéances de remboursement des deux prêts et qui, au titre du contrat n° 4201, lui opposait une clause d’exclusion de garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’assureur, pris en sa seconde branche : Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour dire que l’assureur ne pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie visant l’utilisation d’engins aériens « autres que les avions de lignes commerciales régulières », l’arrêt, après avoir retenu que M. X... et la société Thon du Roussillon justifiaient que l’avion Cessna utilisé, qui disposait de cinq places passagers et bénéficiait d’un certificat de navigabilité en cours de validité, avait été loué avec pilote auprès de la société Panama Aircraft qui l’utilisait pour assurer des opérations commerciales de transport aérien, que son pilote était titulaire du certificat de licence pilote, et qu’un plan de vol avait été déposé auprès de l’autorité aéronautique civile de Panama, énonce qu’il ressort de ces éléments que le transport effectué correspondait au sens de l’article D. 213-1-1 du code de l’aviation civile à un « vol régulier » ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que l’avion accidenté n’était pas un avion de ligne commerciale régulière au sens du contrat d’assurance, et qu’ainsi le sinistre était exclu du champ de la garantie, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la société Thon du Roussillon, pris en sa seconde branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la notice d’assurance n° 4201 était opposable à M. X... et à la société Thon du Roussillon, l’arrêt retient que ces derniers ont reconnu être restés en possession d’un exemplaire des notices relatives aux contrats souscrits et mentionnant les exclusions et limitations de garantie ; Qu’en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour retenir l’aveu qu’elle prêtait ainsi aux assurés, lesquels contestaient que la notice d’assurance leur avait été remise, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : MET hors de cause, sur sa demande, la société Banque populaire du Sud ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la notice d’assurance n° 4201 opposable à M. X... et à la société Thon du Roussillon, en ce qu’il déclare non applicable la clause d’exclusion de

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garantie mentionnée dans ladite notice et en ce qu’il condamne la société Axa à payer à M. X..., au titre du prêt n° 3179500, la somme de 202 587, 11 euros représentant 64 % des échéances à compter du 7 mai 2009 et jusqu’au 16 novembre 2010, l’arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

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Déclaration du risque Action de l’assureur en nullité du contrat d’assurance - Action fondée sur les articles 6, 1110 et 1116 C. civ. - Art. L.113-8 C. ass. relevé d’office par le juge du fond sans inviter les parties à présenter leurs observations - Cassation Cass. 2è civ., 29 juin 2017, N° de pourvoi: 15-29008, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur d’une police d’assurance automobile auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (l’assureur), a fait assurer, par avenant à effet du 4 juillet 2009, un véhicule de marque Subaru, modèle 2.0 GT turbo ; que le 28 novembre 2009, ce véhicule, qu’il conduisait, a été impliqué dans un accident de la circulation à l’occasion duquel les conducteurs de deux autres véhicules ont été blessés ; que l’enquête pénale a révélé que le véhicule avait été modifié, le moteur GT ayant été remplacé par un moteur STI d’une puissance supérieure et l’engin étant équipé d’une boîte de vitesse de six rapports au lieu de cinq ; que par arrêt du 11 avril 2011, M. X... a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d’un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné ; que l’assureur l’a assigné en annulation du contrat d’assurance et en restitution des indemnités versées aux victimes de l’accident ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que l’assureur se prévaut de la combinaison de l’article L. 113-8 du code des assurances et de l’article 1116 du code civil et que l’objet du risque assuré n’étant pas identique à celui déclaré, il est bien fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement des textes précités ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cause d’appel, l’assureur fondait exclusivement son action en nullité du contrat d’assurance sur les dispositions des articles 6, 1110 et 1116 du code civil, la cour d’appel qui a relevé d’office le moyen tiré de l’application de l’article L. 113-8 du code des assurances, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

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Déclaration du risque Aggravation - Engagements de l’assuré relatifs aux mesures de prévention - Non exécution - Aggravation du risque ? - Absence de question lors de la souscription - Manquements de l’assuré ne rendant pas inexactes ou caduques des déclarations faites lors de la conclusion du contrat d’assurance - Réduction proportionnelle de prime (art. L.113-9 C. ass.) - Non application Cass. 2è civ., 27 avril 2017, N° de pourvoi: 16-13209, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 8 septembre 2006, un incendie a endommagé les parties communes d’un ensemble immobilier, dénommé Copro 29 boulevard Gay Lussac, à Marseille, dont le syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires) était assuré pour ce risque auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA (l’assureur), ainsi que plusieurs lots à usage de bureaux et d’entrepôts appartenant à la SCI 2A (la SCI) ; qu’ayant refusé les offres d’indemnisation de l’assureur qui entendait faire application de la réduction proportionnelle édictée par l’article L. 113-9 du code des assurances, la SCI, qui avait obtenu en référé la désignation d’un expert, et le syndicat des copropriétaires ont assigné cet assureur en exécution du contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt d’écarter la réduction proportionnelle de prime qu’il oppose à la SCI et au syndicat des copropriétaires, de fixer aux sommes de 1 239 432, 87 euros et de 1 793 911, 39 euros les indemnités totales respectivement dues en vertu du contrat d’assurance Indusplan à la SCI et au syndicat des copropriétaires à la suite de l’incendie du 8 septembre 2006, enfin de le condamner au paiement de la somme de 1 239 432, 87 euros à la SCI et de la somme de 1 793 911, 39 euros au syndicat des copropriétaires, desquelles devront être déduites les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que, en cas de constatation d’une omission ou d’une déclaration inexacte de la part d’un assuré après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu’en l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance Indusplan contresigné par l’assuré et le garantissant des risques incendie que « les installations électriques (circuits et matériels) sont contrôlés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l’assemblée plénière des sociétés d’assurance dommages », que, s’agissant des extincteurs mobiles, « tous les bâtiments sont dotés d’une installation d’extincteurs mobiles mise en place par une entreprise qualifiée par l’assemblée plénière des sociétés d’assurance dommages », que « l’assuré s’engage à maintenir l’installation en parfait état de fonctionnement, en se conformant aux consignes d’utilisation et de maintenance établies par l’installateur, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification », que, s’agissant des robinets d’incendie armés, « Tous les bâtiments sont dotés d’une installation de robinets d’incendie armés (…) l’assuré déclare vérifier : faire vérifier annuellement son installation et consigner les résultats dans le registre de contrôle de l’installation qu’il tient à la disposition de l’assureur » ; qu’en considérant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte de l’assuré, que le manquement de ce dernier à son engagement de faire vérifier l’installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés n’a pas eu pour effet de rendre inexactes ou caduques les déclarations qu’il a faites lors de la conclusion du contrat, quand ce manquement était directement contraire à ses déclarations, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations, a violé l’article L. 113-9 du code des assurances ; 2°/ que, en cas de constatation d’une omission ou d’une déclaration inexacte de la part d’un assuré après un sinistre, l’indemnité est automatiquement réduite, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu’en relevant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle, que le manquement de l’assuré à ses obligations de vérification des installations électriques n’avait pas eu pour effet de modifier l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque, la cour d’appel, qui a

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statué par une motivation inopérante à écarter cette règle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 113-9 du code des assurances ; 3°/ que, en retenant que l’inexactitude d’une déclaration d’un assuré s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement, quand ce dernier est obligé de déclarer, en cours d’exécution du contrat, toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d’aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ses déclarations initiales, la cour d’appel a violé les articles L. 113-9 et L. 113-2, 2° et 3°, du code des assurances ; Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que les déclarations de la SCI et du syndicat des copropriétaires n’ont, lors de la souscription de l’assurance, été précédées d’aucune question précise relative aux risques à garantir, l’arrêt retient que le manquement de l’assuré à son engagement de faire vérifier l’installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés, allégué par l’assureur, n’avait pas pour conséquence de rendre inexactes ou caduques des déclarations faites lors de la conclusion du contrat d’assurance ; que la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas faire application de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, identique à celle du deuxième moyen, du pourvoi principal, réunis : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de fixer aux sommes de 1 239 432, 87 euros et de 1 793 911, 39 euros les indemnités totales respectivement dues en vertu du contrat d’assurance Indusplan à la SCI et au syndicat des copropriétaires à la suite de l’incendie du 8 septembre 2006, de le condamner à payer à la SCI et au syndicat des copropriétaires ces sommes desquelles devront être déduites les provisions déjà versées et de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que le contrat forme la loi des parties et s’impose aux juges du fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’aux termes de l’annexe 2 MI du contrat d’assurance, le montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage ne sera payée qu’après reconstruction ; qu’en relevant, pour juger que le paiement du montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage ne sera pas subordonné à la reconstruction, que l’assureur a opposé à tort une réduction de l’indemnité qui n’était pas justifiée et a placé les assurés dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter ce dispositif contractuel, a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur a opposé à tort une réduction de l’indemnité qui n’était pas justifiée et a placé les assurés dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans tandis, qu’ayant été mis en demeure, il aurait dû payer cette indemnité dès le 11 janvier 2012, faisant ainsi ressortir sa mauvaise foi, la cour d’appel a pu, sans encourir le grief des moyens, écarter la disposition contractuelle soumettant l’indemnisation valeur à neuf à la reconstruction dans un délai de deux ans à partir du sinistre et prévoyant que l’indemnité correspondante ne serait payée qu’après reconstruction ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

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Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 1 793 911, 39 euros l’indemnité totale due en vertu du contrat d’assurance Indusplan par l’assureur au syndicat des copropriétaires à la suite de l’incendie du 8 septembre 2006, de condamner l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 793 911, 39 euros de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu’en prenant en considération la valeur de reconstitution au prix du neuf à partir de la somme globale de 1 938 277 euros HT, comportant la somme de 733 678 euros correspondant selon l’expert aux travaux propres à réparer des défauts originels affectant la structure ou à remédier à la vétusté, voire à une insuffisance d’entretien concernant spécifiquement les parties communes, sans répondre au moyen selon lequel cette somme ne pouvait pas être prise en considération dès lors que la police d’assurance ne garantissait que les dommages matériels portant atteinte à la structure ou à la substance de la chose, résultant directement de l’événement garanti, en l’espèce l’incendie, ce qui s’opposait à la prise en compte de défauts originels, de vétustés et d’une insuffisance d’entretien pour évaluer la valeur de reconstitution au prix du neuf, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel du montant de l’indemnité due à l’assuré ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI : Vu les articles 1153 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que l’assureur n’avait pas commis de faute dans la gestion du sinistre et débouter la SCI de sa demande d’indemnisation pour la perte de loyers subie à compter du 11 janvier 2012 et jusqu’au paiement intégral de l’indemnité, l’arrêt retient que le refus de cet assureur de payer l’indemnité qu’il avait offerte le 14 janvier 2010 était justifiée dès lors que la Société générale, créancier hypothécaire, avait formé opposition à ce paiement et ne l’avait levée que par une lettre du 10 janvier 2012 ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’assureur avait opposé à tort à la SCI une réduction de l’indemnité qui n’était pas justifiée et aurait dû payer celle-ci dès le 11 janvier 2012, ce dont il résultait que son refus de le faire après cette date était devenu fautif, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ;

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Déclaration du risque Aggravation non déclarée - Art. L.113-9 C. ass. - Sanction de la réticence - Constatation de l’aggravation avant sinistre - Sinistre survenu avant la rupture du contrat d’assurance ou intervention d’un nouvel accord - Assimilation au cas de constatation après sinistre - Sinistres successifs - Règle proportionnelle de prime applicable à chaque sinistre Sous-assurance Art. L.121-5 C. ass. - Marge brute - Règle proportionnelle de capitaux - Conditions contractuelles d’application Cass. 2è civ., 2 mars 2017, N° de pourvoi: 15-27831, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 24 septembre 2015), que le groupe Bernardaud exerce une activité de fabrication d’articles de porcelaine de table sur deux sites, l’un situé à Oradour-sur-Glane, qui est exploité par une filiale, la Société limousine de fabrication de porcelaine (la société SLFP), l’autre, situé à Limoges, qui est exploité par la société mère, la société Bernardaud ; que la société Bernardaud a souscrit le 1er janvier 2009 pour son compte et celui de sa filiale un contrat d’assurance « Multirisque industrielle », auprès des sociétés Albingia et Tokio Marine Kiln Insurance Limited, intervenant en qualité de co-assureurs (les co-assureurs) ; que le 23 octobre 2011, un incendie trouvant son origine dans une armoire électrique d’un atelier du site de Limoges a entraîné d’importantes dégradations des locaux, du matériel et du stock ; que le 23 février 2012, alors que les travaux de réfection étaient en cours, un second incendie est survenu dans l’atelier d’un autre bâtiment ; que la société Bernardaud et la société SLFP ont assigné les co-assureurs en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font grief à l’arrêt de dire que les co-assureurs sont en droit de leur opposer les franchises dites « trois jours ouvrés », de fixer en conséquence les indemnités dues à une certaine somme, de les condamner au remboursement d’un trop-perçu et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que s’agissant de la garantie des pertes d’exploitation consécutives aux « incendies et risques annexes », les conditions personnelles d’assurance Albingia auxquelles avaient adhéré les sociétés Bernardaud et SLFP ne stipulaient aucune franchise ; qu’en particulier le tableau, figurant en page 6 de ces conditions personnelles qui exposait les limites de garantie et les franchises applicables pour chaque type de sinistre ne mentionnait aucune franchise qui serait applicable pour la garantie des pertes d’exploitations consécutives à un incendie ou à des risques annexes ; qu’en décidant au contraire que la franchise dite « 3 jours ouvrés » prévue par le contrat s’appliquait, selon le tableau figurant en page 6 desdites conditions, aux pertes d’exploitation qui résulteraient d’un incendie, la cour d’appel a dénaturé les conditions personnelles d’assurance susvisées et violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine du tableau de la garantie des pertes d’exploitation figurant en page 6 des conditions personnelles que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que la franchise litigieuse s’appliquait au groupe « risques d’incendie, risques annexes et risques spéciaux » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font grief à l’arrêt de dire que les co-assureurs sont en droit de leur opposer la règle proportionnelle de primes, de fixer en conséquence les indemnités dues à une certaine somme et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la réduction d’indemnité de l’article L. 113-9 du code des assurances, qui s’impose à l’assuré ayant sans mauvaise foi omis de déclarer ou inexactement déclaré un risque, n’est pas opposable à ce dernier lorsque l’assureur avait connaissance du risque non déclaré avant la réalisation du sinistre ;

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qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il était indifférent, du point de vue de l’application de la règle proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances, que les locaux industriels de la société Bernardaud « aient pu » être visités par les inspecteurs des assureurs en décembre 2011 et que ces inspecteurs « aient pu » avoir connaissance du rapport Q18 établi par l’APAVE le 10 octobre 2011, motif pris que « les deux sinistres étaient couverts par le même contrat qui n’a[vait] pas été modifié et qu’à la date du second sinistre, les travaux de mise en conformité n’avaient pas été réalisés » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’en présence de deux sinistres distincts résultant de faits générateurs distincts et pouvant provoquer des dommages distincts, la réalisation des conditions fixées par l’article L. 113-9 du code des assurances doit s’apprécier pour chaque sinistre, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, en distinguant les deux sinistres en cause, si l’assureur n’avait pas eu connaissance du risque non déclaré avant leur survenance, aux motifs inopérants que ces deux sinistres étaient couverts par un seul et même contrat, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ; Mais attendu que si l’article L. 113-9 du code des assurances institue au profit de l’assureur qui découvre avant sinistre l’aggravation non déclarée du risque, une option entre la résiliation et la proposition à l’assuré d’une prime majorée, il n’organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l’intervention d’un nouvel accord, alors que l’assureur demeure engagé par le contrat primitif malgré l’aggravation ; que cette éventualité doit être assimilée au cas de constatation après sinistre, dès lors que dans ces deux hypothèses, ni la résiliation, ni un nouvel accord ne peuvent intervenir avant la survenance du sinistre ; Qu’ayant constaté que les risques n’avaient pas été complètement et exactement déclarés par l’assuré par suite de son manquement aux prescriptions du contrat qui lui faisaient l’obligation de faire vérifier chaque année les installations électriques et de communiquer les rapports annuels à l’assureur, puis relevé que ce n’était qu’à l’examen d’un rapport d’intervention de l’APAVE du 11 octobre 2011, que l’assureur avait pu se rendre compte que les installations électriques des locaux assurés comportaient des défectuosités générant des risques d’incendie, que ses inspecteurs avaient pu en décembre 2011, effectuer une visite et avoir connaissance de ce rapport, et que la résiliation du contrat n’était intervenue que postérieurement au second sinistre, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la règle proportionnelle de primes avait vocation à s’appliquer à chacun des sinistres en cause ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font le même grief à l’arrêt ; Mais attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé à 0,926 le taux qu’il convenait d’appliquer à la réduction de l’indemnité sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font grief à l’arrêt de dire que les co-assureurs sont en droit de leur opposer la règle proportionnelle de capitaux, de réduire en conséquence les indemnités dues à une certaine somme, de les condamner au remboursement d’un trop-perçu et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu’aux termes des conditions personnelles de contrat conclues par la société Bernardaud, la réduction proportionnelle de capitaux de l’article L. 121-5 du code des assurances, devait s’appliquer

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lorsque la marge brute déclarée par l’assuré – dont la perte avait vocation à être garantie – s’était révélée inexacte ; qu’il résulte également de ces dispositions spéciales qu’en cas de sinistre, il ne pouvait pas être fait application de la règle proportionnelle des capitaux, si l’assuré avait respecté les obligations déclaratives mises à sa charge, qui consistait dans le fait de devoir déclarer, à chaque date anniversaire du contrat, la marge brute effectivement réalisée sur l’exercice précédent pour permettre à l’assureur de calculer la marge prévisionnelle de l’année en cours et fixer ainsi les cotisations prévisionnelles dues par l’assuré, d’une part, et dans le fait de communiquer dans les délais prévus au contrat la marge réelle finalement dégagée au cours de la période considérée pour calculer les cotisations finales dues par l’assuré, d’autre part ; qu’en faisant application de la règle proportionnelle de capitaux pour le calcul de l’indemnité due au titre du second sinistre, survenu en 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bernardaud avait ou non respecté les obligations déclaratives mises à sa charge pour l’année 2012, et si, par application des conditions personnelles du contrat, la règle proportionnelle n’était dès lors pas applicable pour ce sinistre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-5 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ; 2°/ qu’aux termes des conditions personnelles de contrat auxquelles a adhéré la société Bernardaud, la réduction proportionnelle de capitaux de l’article L. 121-5 du code des assurances devait s’appliquer lorsque la marge brute déclarée par l’assuré – dont la perte avait vocation à être garantie – s’était révélée inexacte ; qu’il résulte également de ces dispositions spéciales qu’il appartenait à l’assuré de déclarer, à chaque date anniversaire du contrat, la marge brute effectivement réalisée sur l’exercice précédent pour permettre à l’assureur de calculer la marge prévisionnelle de l’année en cours ; que ces mêmes dispositions spéciales offraient à l’assuré un délai de sept mois pour régulariser la déclaration effectuée ; qu’en faisant application de la règle proportionnelle des capitaux pour le premier sinistre, au motif qu’à cette date, la société Bernardaud avait déclaré une marge brute « inexacte » au titre de l’année 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n’avait pas régularisé sa situation dans le délai de sept mois ouvert par le contrat en communicant à son assureur la marge effectivement réalisée au cours de l’exercice 2011, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ensemble l’article L. 121-5 du code des assurances ; Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles relatives à la règle proportionnelle de capitaux que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que cette règle redevenait strictement applicable en cas d’inexactitude de la marge brute assurée mentionnée dans le contrat ; qu’ayant constaté que la déclaration de marge brute faite par l’assuré dans le dernier avenant du 2 septembre 2011, applicable à la date des sinistres, mentionnait pour l’année 2010 une marge brute de 18 921 860 euros, nettement inférieure à la marge brute effective qui s’élevait en réalité à la somme de 22 798 530,40 euros, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, a légalement justifié sa décision d’appliquer la règle proportionnelle de capitaux ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du deuxième moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Déclaration du risque Aggravation - Non déclaration - Nombre de pièces de l’immeuble - Sinistre - Présence à cet instant de quatre pièces supplémentaire en cours d’aménagement - Règle proportionnelle de prime (oui) Cass. 3è civ., 26 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-18120, Publié au bulletin Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la société ACM ; Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X... avaient déclaré, au moment de la souscription de leur contrat d’assurance, que leur maison d’habitation comportait six pièces et qu’ils s’étaient engagés à déclarer la création de toute pièce complémentaire dès le commencement des travaux, la cour d’appel, qui a souverainement constaté qu’à la date du sinistre quatre pièces supplémentaires étaient en cours d’aménagement dans les combles et qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu’il y avait lieu à application de la règle proportionnelle et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Voir cet arrêt, sur la responsabilité décennale, dans la rubrique Assurance construction

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Déclaration du risque Clause illicite ou abusive - Assurance de groupe emprunteurs - Déclaration d’état de santé - Cour d’appel : assimilation à un questionnaire - Consommateur seulement invité à à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé, sans répondre à des questions précises ? - Recherche nécessaire - Cassation Cass. 1re civ., 6 décembre 2017, n°16-14974, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 11 juillet 2012, l’association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l’Isère (l’UFC 38) a assigné la société Franfinance en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de crédit renouvelable proposé par celle-ci aux consommateurs ; (…) Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; Attendu que, pour rejeter la demande de l’UFC 38 tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause comportant une déclaration d’état de santé à remplir par l’emprunteur qui adhère à l’assurance proposée par le prêteur, l’arrêt assimile cette déclaration à un questionnaire, en le jugeant clair et dénué d’ambiguïté ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le consommateur n’était pas seulement invité à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé, sans répondre à des questions précises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de l’association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l’Isère tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause incluant une déclaration d’état de santé sans procéder par voie de questionnaire, l’arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

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Déclaration du risque Déclaration inexacte - Chiffre d’affaires - Preuve - Lettres de l’assureur sur les différences de chiffres d’affaires déclaré et réel - Absence de réponse de l’assuré - Absence d’opposition de l’assuré à la résiliation du contrat d’assurance pour ce motif - Preuve apportée - Art. L.113-9 C. ass. - Règle proportionnelle de prime - Cass. 2è civ., 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-17760, Non publié au bulletin Voir aussi, même affaire : Cass. 2è civ., 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-17761, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2016), que, par acte d’engagement du 18 septembre 2000, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême (la COMAGA) a confié à la société Delvaux-Combalie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Acte IARD (l’assureur), la réalisation du lot « revêtements de sols et muraux carrelés » d’un complexe sportif ; qu’à la suite de différents désordres survenus après la réception définitive des travaux, la COMAGA a obtenu de la juridiction administrative la condamnation de la société Delvaux-Combalie à lui payer une certaine somme ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la COMAGA a assigné l’assureur en paiement de ladite somme ; que ce dernier, invoquant une fausse déclaration de son assurée concernant son chiffre d’affaires, a conclu à la réduction proportionnelle de l’indemnité due, en application de l’article L. 113-9 du code des assurances ; Attendu que la COMAGA fait grief à l’arrêt de faire application de la règle proportionnelle et de condamner en conséquence l’assureur à lui payer la seule somme de 103 321 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, la COMAGA faisait valoir que l’assureur n’indiquait pas le chiffre d’affaires dont il entendait avoir connaissance dans le cadre de l’assurance délivrée et que rien ne démontrait que le chiffre d’affaires invoqué par l’assureur dans sa lettre du 11 août 2003 pour les chantiers sols durs et sols souples, constituant l’activité assurée, n’étai[en]t pas conforme[s] à la réalité ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à écarter toute valeur probante de la lettre du 11 août 2003, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant constaté, tout d’abord, qu’il résultait de la lettre que l’assureur lui avait adressée le 11 août 2003 que la société Delvaux-Combalie avait déclaré pour le calcul de la cotisation d’assurance un chiffre d’affaires de 1 342 098 euros, lequel concernait la seule activité garantie, ensuite, que l’assureur l’avait invitée dans ce courrier à s’expliquer sur la différence entre ce chiffre d’affaires déclaré et ceux de 6 321 922 euros pour l’année 2001 et de 6 628 224 euros pour l’année 2000, qui résultaient des comptes annuels de l’entreprise qu’il versait aux débats, et qu’elle n’avait fourni aucune réponse et ne s’était pas non plus opposée à ce que l’assureur résilie ultérieurement le contrat au motif d’une fausse déclaration sur ce point, la cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions dont fait état le moyen ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Déclaration du risque Déclaration inexacte - Effectif de l’entreprise assurée - Souscription de deux contrats d’assurance - Effectif exact sur une proposition, erroné sur l’autre - Erreur du rédacteur des propositions - Rédacteur, représentant de l’assureur - Assureur devant supporter les conséquences de ses propres erreurs (oui) - Réduction proportionnelle de prime, art. L.113-9 (non) Cass. 3è civ., 23 février 2017, N° de pourvoi: 15-29184, Non publié au bulletin Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2015), qu’en novembre 2005, M. et Mme X..., assurés auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Nord, ont confié des travaux d’électricité à M. Y..., exerçant sous l’enseigne Capelect, assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu’après un incendie survenu le 9 décembre 2005, M. et Mme X... et leur assureur ont assigné M. Y... et la société Capelect, ainsi que leur assureur en indemnisation ; Attendu que la MAAF fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir M. Y... des conséquences du sinistre sous déduction des franchises contractuelles et de la condamner in solidum avec M. Y... à verser diverses sommes à M. et Mme X... et leur assureur ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur était informé de l’effectif de sept salariés de l’entreprise depuis la souscription, le 3 mai 2001, de la police multirisque professionnelle, que, lors de la souscription des polices multipro et construction en avril 2003, les deux propositions d’assurance avaient été établies par le représentant de la MAAF qui avait personnellement rempli les imprimés signés par M. Y... et que l’indication d’un effectif de cinq salariés sur un contrat et de sept salariés sur l’autre résultait d’une erreur manifeste du rédacteur des propositions, l’effectif déclaré étant de sept salariés comme en 2001, et que la MAAF devait supporter les conséquences de ses propres erreurs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite d’un motif surabondant, rejeter la demande de réduction proportionnelle sollicitée par l’assureur ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Déclaration du risque Déclaration inexacte - Modification des travaux déclarés par l’assuré - Solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction - Absence d’influence sur l’opinion du risque Conseil d’État, 6 décembre 2017, N° 396751, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu la procédure suivante : Le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser, au titre de la police d’assurances qu’il avait souscrite auprès d’elle pour couvrir les risques afférents à la réalisation d’un réseau de tramway, une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu’une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 0705745 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 11DA00802 du 11 juin 2014, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du SITURV, d’une part, annulé ce jugement et, d’autre part, décidé qu’il sera, avant de statuer sur la demande du SITURV, procédé à une expertise. Par une décision n° 383596 du 22 mai 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à cette même cour. Par un second arrêt n° 11DA00802 du 31 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 22 mars 2011 et condamné la société AXA Corporate Solutions Assurances à verser au SITURV les sommes de 1 070 867,36 euros et 233 560,39 euros, assorties des intérêts moratoires. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2016, 3 mai 2016 et 30 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AXA Corporate Solutions Assurances demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce dernier arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du SITURV ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a, en sa qualité de maître d’ouvrage, souscrit à compter du 12 mai 2004, auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances, un contrat d’assurances “ tous risques chantiers “ aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction de la première ligne de tramway de l’agglomération valenciennoise ; que, par un courrier du 20 février 2006, la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances a refusé l’indemnisation d’un sinistre survenu sur ce chantier, consistant en l’affaissement des remblais d’un giratoire routier, consécutif à la pose d’un tronçon de voie ferrée le traversant perpendiculairement ; que, par un jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par le SITURV tendant à ce que la société AXA Corporate Solutions Assurances soit condamnée à lui verser une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu’une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par un arrêt

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du 11 juin 2014, la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, annulé ce jugement, d’autre part, jugé que le SITURV était fondé à demander que la société AXA Corporate Solutions Assurances soit condamnée à l’indemniser et, enfin, décidé qu’il serait procédé à une expertise avant de statuer sur le montant de l’indemnisation sollicitée par le SITURV ; que cet arrêt a été annulé par le Conseil d’Etat statuant au contentieux par une décision n° 383596 du 22 mai 2015 ; que, par un second arrêt du 31 décembre 2015, contre lequel la société AXA Corporate Solutions Assurances se pourvoit en cassation, la même cour a annulé le jugement du 22 mars 2011 et condamné la société AXA Corporate Solutions Assurances à verser au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, aux droits duquel est depuis venu le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), les sommes de 1 070 867,36 euros à titre de réparation et de 233 560,39 euros à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens opérants tirés, d’une part, de ce que l’article 12.1 des conditions particulières de la police d’assurance s’opposait au versement d’une indemnisation et, d’autre part, de ce que le SITURV, tenu d’une obligation d’édifier un ouvrage pérenne et propre à assurer sa mission de service public, ne pouvait solliciter l’indemnisation du coût ou du surcoût nécessaire à l’édification d’un tel ouvrage doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances selon lesquelles : “ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts)(... “, que, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché passé en application du code des marchés publics - qui a, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, le caractère d’un contrat administratif -, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, si tel est le cas, il lui revient d’écarter l’application du contrat litigieux ; 4. Considérant, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le maître d’ouvrage a omis d’avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d’assurance, d’une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l’ouvrage d’art dit “ Sainte Catherine “, la construction d’une plate-forme à celle d’une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n’a ni changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’opinion pour l’assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n’est pas entaché d’erreur de droit ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1.5 des conditions générales applicables au

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contrat d’assurance souscrit par le SITURV : “ pour l’application du présent contrat, il faut entendre par (...) sinistres : toute perte ou dommage matériel survenant de manière fortuite et soudaine, qui résulte d’un même fait générateur et qui atteint simultanément les biens assurés “ ; que, pour estimer que le dommage litigieux présentait un caractère soudain au sens de ces stipulations, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, sans entacher son arrêt de dénaturation ni de contradiction de motifs, qu’alors même que, dès le mois de juillet 2015, un phénomène de tassement a été enregistré dans des proportions limitées, le tassement excessif du sous-sol du giratoire du boulevard Pompidou s’est manifesté au cours du mois de novembre 2005, lorsque les rails posés ont présenté un différentiel d’altimétrie de 14 centimètres ; qu’elle a légalement pu en déduire que, malgré son caractère évolutif, le sinistre était survenu de manière soudaine, en ce qu’il a excédé le tassement normal attendu d’un tel ouvrage ; 6. Considérant, en dernier lieu, que, pour rejeter les conclusions de la société AXA Corporate Solutions Assurances tendant à la condamnation solidaire du SITURV, de Bouygues TP régions France et d’Eiffage TP à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, sans méconnaître la portée des écritures sur ce point, qu’elles n’avaient pas été présentées devant les premiers juges ; qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant qu’elles constituaient ainsi des conclusions nouvelles, irrecevables en appel ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ces conclusions auraient dû être regardées comme tendant à ce que l’indemnisation due soit réduite à proportion de la faute commise par l’assuré, en application du principe dont s’inspire l’article L. 113-9 du code des assurances, n’a pas été invoqué devant la cour administrative d’appel de Douai ; que ce moyen n’est pas né de l’arrêt attaqué et n’est pas d’ordre public ; que, par suite et en tout état de cause, la société AXA Corporate Solutions Assurances ne peut utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l’arrêt qu’elle attaque ; 7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société AXA Corporate Solutions Assurances doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SIMOUV qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 3 000 euros à verser respectivement, d’une part, au SIMOUV, et, d’autre part, aux sociétés Bouygues Travaux publics régions France et Eiffage génie civil, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société AXA Corporate Solutions Assurances est rejeté. Article 2 : La société AXA Corporate Solutions Assurances versera respectivement au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois, d’une part, et aux sociétés Bouygues Travaux publics régions France et Eiffage génie civil, d’autre part, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AXA Corporate Solutions Assurances, au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois, à la société Bouygues Travaux publics régions France et à la société Eiffage génie civil.

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Déclaration du risque Exactitude des déclarations de l’assuré - Vérification - Obligation de l’assureur (non) Cass. 3è civ., 14 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-19626, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2016), que, pour l’agrandissement et la surélévation de sa maison, M. X... a effectué des travaux de couverture, d’isolation et d’électricité et confié la réalisation de l’ossature bois, de la charpente, du bardage et la pose de trois fenêtres à M. Y..., assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali) ; qu’ayant acquis cette maison, M. Z... s’est plaint de divers désordres et a, après expertise, assigné en indemnisation M. X..., M. Y... et la société Generali ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre la société Generali et de mettre celle-ci hors de cause ; Mais attendu qu’ayant relevé que, dans sa proposition d’assurance, M. Y... avait demandé à être assuré pour son activité d’agencement et d’aménagement de lieux de vente, que, dans le questionnaire qui lui avait été soumis, il avait déclaré, en outre, certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l’exception de l’activité « charpente et ossature bois » et que la pose de fenêtres en PVC et celle du bardage n’entraient pas dans les activités « bois » déclarées et ayant retenu que l’assureur n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées, la cour d’appel, devant laquelle n’était pas invoquée une exclusion de garantie, a pu en déduire que la garantie de la société Generali n’était pas due ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Nullité du contrat - Conditions - Questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle procédant des réponses apportées auxdites questions - Nécessité Cass. 2è civ., 27 avril 2017, N° de pourvoi: 15-10570, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a fait appel le 30 juin 2010 à la société Avanssur, exerçant sous l’enseigne « Direct assurance », (l’assureur) afin de souscrire une police d’assurance automobile portant sur un véhicule dont il venait de faire l’acquisition ; que le 6 octobre 2010, ce véhicule est entré en collision avec un véhicule en stationnement ; que M. X... a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que pour annuler le contrat d’assurance et débouter M. X... de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que l’intéressé a établi une déclaration inexacte lorsqu’il a accepté la proposition d’assurance, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur les questions qui lui ont été préalablement posées, dans la mesure où la mention qui figurait sur le document qu’il a signé était dépourvue de la moindre ambiguïté : « usage : utilise le véhicule pour des déplacements privés et ne s’en sert en aucun cas pour des déplacements professionnels » ; qu’il ne subsiste aucun doute sur le caractère intentionnel de cette inexactitude ; que, ce faisant, M. X... a diminué l’opinion de l’assureur sur l’objet du risque, un véhicule utilisé dans le cadre professionnel n’étant pas exposé au même risque de sinistre qu’un véhicule de loisirs ; Qu’en statuant ainsi, sans relever que l’inexactitude de ces déclarations procédait de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

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Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Nullité du contrat - Conditions - Questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle procédant des réponses apportées auxdites questions - Nécessité Cass. 2è civ., 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-14262, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X... assuré auprès de la société Nexx assurances, aux droits de laquelle vient la société MAAF assurances, a été impliqué, avec un autre véhicule assuré auprès de la société Sogessur, dans un accident de la circulation au cours duquel des passagers ont été blessés ; que la société Nexx assurances a indemnisé, pour le compte de qui il appartiendra, le passager transporté dans le véhicule de M. X... en exécution d’une transaction à laquelle elle n’a pas associé la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales (la caisse) ; qu’ayant versé des prestations à la victime, cette dernière l’a assignée en remboursement ; que la société Nexx assurances, se prévalant de la nullité du contrat d’assurance, s’est opposée à cette demande et a appelé en intervention forcée M. X... et la société Sogessur dont elle a demandé la condamnation à lui rembourser les sommes versées à la victime et celles qu’elle pourrait être condamnée à verser à la caisse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sogessur, pris en sa troisième branche : Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour constater la nullité du contrat d’assurance et condamner la société Sogessur à rembourser à la société Nexx assurances les sommes qu’elle avait versées à la victime, la cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande d’annulation du contrat opposée par la société Sogessur à la société Nexx assurances en retenant que, s’il résulte des pièces du dossier que, dès le 10 février 2011, la société Nexx assurances a informé M. X..., la caisse et la société Sogessur de ce qu’elle n’assurait pas le sinistre déclaré en raison de la nullité du contrat pour fausses déclarations, il n’en demeure pas moins qu’elle peut valablement invoquer l’exception de nullité, même soulevée plus de deux ans après la découverte de la fausse déclaration, s’agissant d’une réponse à une action en paiement dirigée contre elle par la caisse ; Qu’en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, la société Nexx assurance ayant invoqué la nullité du contrat d’assurance par voie d’exception en défense à l’action de la caisse, elle l’invoquait également par voie d’exception au soutien de sa demande en paiement dirigée contre la société Sogessur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. X..., pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ; Attendu que, pour constater la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. X... avec la société Nexx assurances, l’arrêt retient que, sur la proposition de contrat qui porte mention de ce qu’elle est établie sur la base des déclarations de l’assuré et qui est signée par M. X..., il est mentionné “ coefficient bonus malus actuel : 0, 85 % ; au cours des deux dernières années aucun de vos contrats d’assurance auto n’a été résilié par un assureur ; nombre de déclarations de sinistres depuis le 1er août 2001 : responsable 0, vol 0, bris de glace 0, accident de parking 0, autre 0 “, alors que la société Nexx assurances produit un document émanant de l’ancien assureur de M. X... indiquant que le contrat qui

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les liait avait été résilié pour non-paiement des primes et qu’un sinistre de vol avait été déclaré ; que M. X... ne peut soutenir, alors qu’il a signé le contrat litigieux, qu’il ignorait que les mentions figurant sur la proposition d’assurance étaient erronées ; que cette fausse déclaration intentionnelle a changé l’objet du risque et en a diminué l’opinion pour l’assureur ; Qu’en statuant ainsi, sans relever que ces déclarations procédaient de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation du chef de l’arrêt ayant constaté la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. X... avec la société Nexx assurances entraîne la cassation de celui, indissociable, ayant débouté la caisse de sa demande en paiement dirigée contre la société Nexx assurances ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

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Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Occupation de l’immeuble assuré - Déclaration de non inoccupation en totalité - Définition contractuelle de l’inoccupation - Interruption de l’inoccupation - Fausse déclaration - Diminution de l’opinion du risque pour l’assureur (oui) Cass. 2è civ., 14 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-21648, Non publié au bulletin Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que, le 1er décembre 2007, Mme X... a assuré auprès de la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IARD (l’assureur), un immeuble, constitué d’un ancien moulin, dont elle était propriétaire à Huison-Longueville (Essonne), en ayant notamment déclaré qu’il n’était “pas inoccupé en totalité” ; que le 13 septembre 2011, un incendie a détruit cet immeuble ; que l’assureur a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée sur l’occupation du bien lors de la souscription du contrat d’assurance et a assigné Mme X... en nullité de ce contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’annuler le contrat et de dire, en conséquence, que le sinistre survenu le 13 septembre 2011 n’est pas garanti contractuellement, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat d’assurance de prouver la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ; qu’en prononçant la nullité du contrat d’assurance pour la raison qu’il incombait à l’assurée de démontrer qu’elle n’avait pas commis de fausses déclarations et qu’elle ne produisait aucune pièce de nature à faire cette démonstration, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ; 2°/ que dans ses conditions générales, le contrat d’assurance définissait l’inoccupation comme l’« abandon complet de l’immeuble assuré par vous-même, les membres de votre famille, vos préposés ou toute personne dont vous avez autorisé le séjour dans les locaux assurés. Il est précisé que le passage de temps à autre, pendant cette période, d’une personne autorisée (gardien ou autre) n’interrompt pas l’inoccupation » ; qu’il était donc expressément prévu au contrat que le passage d’une personne autorisée telle qu’un gardien ne pouvait pas interrompre l’inoccupation, non que le passage du propriétaire de temps à autre était dépourvu du même effet ; qu’en retenant que le fait pour la propriétaire de l’immeuble de venir sur les lieux, même plusieurs fois dans l’année, ne permettait pas, au regard de la définition contractuelle, de dire que ces passages avaient interrompu l’inoccupation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; 3°/ que Mme X... faisait valoir que, après que le sinistre était survenu et qu’il avait refusé de le réparer, l’assureur avait pourtant, pendant les deux années qui avaient suivi, continué de réclamer et de percevoir le règlement des cotisations, ce qui démontrait qu’il n’avait pas lui-même considéré que le contrat souscrit était nul ; qu’en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient la validité du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble n’était plus raccordé au réseau électrique lors de la signature du contrat d’assurance, qu’un compromis de vente signé le 27 septembre 2007 et rédigé par le mandataire de sa propriétaire, le décrivait comme “un moulin désaffecté” et que le maire de la commune “avait dû intervenir pour fermer les lieux dans lesquels venaient souvent des jeunes du village et solliciter à plusieurs reprises Mme X... pour qu’elle prenne des mesures de sécurité appropriées...”, ce que reconnaissait celle-ci qui, lors d’une audition par la gendarmerie, avait précisé que, vivant à Ajaccio, elle n’y venait que deux à trois fois au cours de l’année, puis retenu qu’au regard de la définition en étant donnée par le contrat, l’inoccupation des lieux, caractérisée par leur abandon ainsi décrit, n’était pas interrompue par des passages de cette nature, et, enfin, souverainement estimé que, dans ces circonstances, Mme X... avait, en déclarant que l’immeuble n’était “pas inoccupé en totalité”, fait à l’assureur de fausses déclarations intentionnelles de nature à diminuer l’opinion du risque pour ce dernier dès lors que l’abandon des lieux favorisait le

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risque de sinistre accidentel ou volontaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce contrat était nul et qu’en conséquence, l’assureur n’avait pas à garantir le sinistre survenu le 13 septembre 2011 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Question claire - Caractère intentionnel de la déclaration inexacte - Incidence sur l’opinion du risque par l’assureur - Appréciations souveraines du juge du fond Cass. 2è civ., 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-18975, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2016), que pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier contracté auprès de la société Crédit du Nord, Raymond X... a souscrit le 17 juillet 2008 auprès de la société Quatrem assurances collectives (l’assureur) un contrat d’assurance couvrant le risque décès ; que Raymond X... est décédé le 27 février 2010 ; que l’assureur ayant refusé sa garantie en arguant d’une fausse déclaration lors de la souscription, Mme X... l’a assigné en exécution du contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de constater la nullité du contrat d’assurance souscrit par Raymond X... et, en conséquence, de la débouter de sa demande de mise en jeu de la garantie décès, alors, selon le moyen : 1°/ que la fausseté de la déclaration ne peut procéder que d’une réponse inexacte à une question précisément libellée ; qu’en jugeant que la question relative à l’existence d’une « affection grave ou chronique » était libellée « dans des termes clairs, excluant ainsi que soutenu par Mme X..., une distinction entre pathologie chronique grave et pathologie chronique bénigne », de sorte que la réponse négative de M. X... devait être considérée comme une fausse déclaration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notion d’affection chronique pouvait être comprise en ce sens qu’elle induit la mise en place d’un suivi médical et d’un traitement régulier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ qu’en relevant « qu’il résu[ltait] de ces éléments médicaux [datés des 26 avril, 6 juillet et 24 septembre 2010, nous précisons] que l’expert a pu retenir que M. X... souffrait d’une pathologie respiratoire chronique de type broncho-pneumopathie chronique obstructive avec emphysème depuis trois ou quatre ans, soit depuis 2006 ou 2007 » pour conclure à la fausseté de la déclaration de Raymond X..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de diagnostic médical de ladite affection à la date de souscription du contrat d’assurance ne permettait pas à Raymond X... de fournir une réponse négative à la question posée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances ; 3°/ que l’assureur doit sa garantie dès lors que le caractère intentionnel de la fausse déclaration du souscripteur n’est pas établi ; que le caractère intentionnel suppose que le souscripteur ait eu connaissance, au moment de la signature du contrat, de l’information qu’il dissimule par sa réponse négative à la question posée, ainsi que la volonté de tromper l’assureur sur la nature du risque assuré ; que la bonne foi du souscripteur est toujours présumée ; qu’en se bornant à juger que « le caractère intentionnel résulte de ce que les symptômes sont, selon l’expert, d’expression quotidiennes et de nature à ne pas être ignorés (toux, crachats, essoufflement) », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances ; 4°/ qu’il appartient à l’assureur invoquant la nullité d’un contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration du souscripteur de rapporter la preuve du caractère intentionnel de celle-ci ; que la bonne foi du souscripteur est toujours présumée ; qu’en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu’« aucun élément des débats ne vient démontrer que M. X... aurait ignoré souffrir d’une bronchite chronique traitée par voie médicamenteuse », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l’article L. 113-8 du code des assurances ensemble l’article 1315 du code civil ; 5°/ que la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur n’entraîne la nullité du contrat d’assurance que si elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ; qu’en se bornant à

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affirmer « qu’en tronquant la réalité de sa situation médicale, il a modifié l’appréciation que pouvait avoir la compagnie d’assurance du risque qu’il présentait puisque le contrat en cause visait à couvrir le risque décès et perte totale d’autonomie », sans expliquer en quoi des épisodes de bronchites aigues pouvaient entraîner un décès ou une perte totale d’autonomie, condition pour qu’une modification du risque aux yeux de l’assureur puisse être retenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi au regard des articles L. 113-8 du code des assurances, 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé, d’abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée par Raymond X... à l’une d’elles constituait une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et enfin, que celle-ci avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu’il vise des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Réponses aux questions précises posées par l’assureur de nature à diminuer l’opinion du risque pour ce dernier - Fausse déclaration intentionnelle souverainement appréciée par la cour d’appel - Nullité du contrat d’assurance Cass. 2è civ., 2 février 2017, N° de pourvoi: 16-14815, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que, pour garantir le remboursement de deux prêts que la Société générale lui avait consentis, ainsi qu’à son épouse, Francis X... a adhéré les 21 octobre 2009 et 3 août 2010 à des contrats d’assurance collective souscrits par la banque auprès de la société Sogecap (l’assureur), couvrant notamment le risque décès ; que Francis X... est décédé le 10 janvier 2013 laissant pour héritières sa veuve, Mme Y..., et leur fille, Mme Aurélie X... (les consorts X...) ; que l’assureur leur ayant refusé le bénéfice des garanties décès en invoquant de fausses déclarations intentionnelles de la part de l’assuré sur son état de santé lors des adhésions, les consorts X... l’ont assigné afin d’obtenir l’exécution des contrats ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les débouter de toutes leurs demandes formées contre l’assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la fausse déclaration de l’assuré faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque entraîne la nullité du contrat d’assurance ; qu’en se bornant à retenir, pour dire nulles et de nul effet les adhésions en date des 3 août 2010 et 21 octobre 2009, que l’assuré a omis de mentionner sur le questionnaire portant sur son état de santé qu’il suivait un traitement médical au titre d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie, sans examiner leurs écritures, faisant état de ce que Francis X... suivait un traitement au titre d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie à titre préventif et non curatif en sorte qu’il était dans la croyance légitime que cela ne relevait pas des informations souhaitées par l’assureur lorsqu’il demandait à l’assuré « s’il était atteint au cours des dix dernières années (…) d’une maladie cardiaque ou vasculaire, d’hypertension artérielle, d’excès de cholestérol, d’hyperuricémie » et « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux ? », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’intention qu’il aurait eue de tromper son assureur en ne mentionnant pas ce traitement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ que seule la fausse déclaration de l’assuré faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque entraîne la nullité du contrat d’assurance ; qu’en affirmant que Francis X... avait reconnu, en signant le questionnaire, que toute réticence, toute fausse déclaration entraînait la nullité de l’assurance et en déduisant de cette circonstance que sa fausse déclaration aurait eu un caractère intentionnel, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l’intention qu’aurait eue l’assuré de tromper son assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances ; 3°/ que la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré n’entraîne la nullité du contrat d’assurance que lorsqu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ; qu’en affirmant péremptoirement que la fausse déclaration de Francis X... soigné par médicaments antihypertenseurs et anticholestérolémiants, témoignant de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l’appréciation du risque par l’assureur, sans caractériser en quoi la fausse déclaration prétendument intentionnelle aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué l’opinion pour l’assureur lors de la signature du contrat, la cour d’appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances ; Mais attendu qu’après avoir constaté que Francis X... avait, le 21 octobre 2009, répondu négativement aux questions 2 et 9 du formulaire de déclaration de risque, ainsi libellées : « Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années :... d’une maladie cardiaque ou vasculaire, d’hypertension

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artérielle, d’excès de cholestérol, d’hyperuricémie » et « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux », et que, le 3 août 2009, il avait déclaré sur l’honneur : « 1- Ne pas être actuellement ou avoir été atteint au cours des 10 dernières années : d’une maladie cardiaque ou vasculaire, d’hypertension artérielle, de diabète, 4- Ne pas être actuellement suivi médicalement-avec ou sans traitement-ne pas recevoir de soins médicaux. Ne pas avoir été traité ou soigné médicalement pendant une durée d’au moins 30 jours au cours des 5 dernières années », l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., médecin traitant de Francis X..., s’il atteste, dans un certificat établi le 12 février 2013, que la pathologie (coronaropathie) responsable du décès de Francis X..., n’était pas avérée avant la date du 17 mai 2010 et mentionne que ce dernier présentait « des facteurs de risque traités et non un état pathologique », précise, dans un certificat daté du 17 mai 2013, « avoir traité M. X... depuis janvier 2009 pour une HTA et une hypercholestérolémie par des antihypertenseurs... et des anticholestérolémiants... » ; que le certificat médical de déclaration de décès rédigé le 20 janvier 2013 par ce même médecin fait apparaître que, pour l’affection ayant provoqué son décès, Francis X... suivait un traitement depuis 2008, mais également pour d’autres affections depuis 1989, et que ce traitement était permanent ; que les attestations du docteur Z...en date du 19 mai 2014 et le certificat du 27 mai 2014 du docteur A..., produits en appel par les consorts X..., ne remettent pas en cause ces éléments médicaux dont il résulte que, lorsqu’il a adhéré aux contrats d’assurance, Francis X... suivait de façon permanente un traitement pour réguler sa tension artérielle ainsi que son taux de cholestérol trop élevé et qu’il ne pouvait donc déclarer, de bonne foi, en octobre 2009, ne pas suivre un traitement médical régulier ni des soins médicaux, puis, le 3 août 2010, ne pas être suivi médicalement, ne pas recevoir de soins médicaux et ne pas avoir été traité ou soigné pendant une durée d’au moins trente jours au cours des cinq dernières années ; que les termes des déclarations ne présentant aucune ambiguïté, Francis X... avait sciemment omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical ; que cette fausse déclaration d’un assuré soigné par des médicaments contre l’hypertension artérielle et l’excès de cholestérol, témoignant de facteurs de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l’appréciation du risque par l’assureur ; Qu’ayant ainsi souverainement estimé que les fausses déclarations faites par Francis X... en réponse aux questions précises posées par l’assureur avaient été intentionnelles et de nature à diminuer l’opinion du risque pour ce dernier, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que les contrats d’assurance étaient nuls, a légalement justifié sa décision de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Reconnaissance, par le souscripteur, de sa fausse déclaration intentionnelle - Conducteur principal indiqué dans les conditions particulières - Réponse à des questions précises - Recherche non nécessaire - Nullité du contrat d’assurance Renonciation de l’assureur à la nullité - Encaissement de prime postérieurement à la connaissance de la fausse déclaration - Encaissement de la prime appelée par un intermédiaire - Renonciation (non) Cass. 2è civ., 27 avril 2017, N° de pourvoi: 16-16066, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 février 2016), que le 15 septembre 2008, M. X..., né le 6 juin 1990, a acquis une motocyclette de type MTT2, qu’il a fait immatriculer à son nom comme de type MTT1, d’une puissance limitée à 34 cv, après avoir obtenu, par l’intermédiaire de la société Motocité, une attestation du constructeur indiquant la conformité de la motocyclette à ce type ; que, titulaire du permis de conduire de catégorie A depuis le 15 octobre 2008, il l’a assurée, à effet du 1er janvier 2010, par l’entremise de la société France moto assurances (la société FMA), courtier en assurances, auprès de la société La Parisienne (l’assureur), en la déclarant comme étant de genre MTT1, d’une puissance limitée à 34 cv ; qu’après un accident survenu le 11 avril 2010 dans lequel Mme Y..., passagère de M. X..., a été blessée, il est apparu que l’engin avait une puissance de 72 cv, le boîtier électronique de bridage ayant été volontairement débranché de manière permanente ; qu’après avoir versé plusieurs provisions à Mme Y...et à ses parents, l’assureur a assigné M. X...et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en nullité du contrat en raison d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur la puissance de la motocyclette lors de sa souscription ; que M. X...a appelé en garantie la société Motocité dont l’assureur, la société MMA IARD, est intervenu volontairement à l’instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X...fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance n° 000. 1124701 souscrit par lui auprès de l’assureur, de dire que ce dernier n’était pas tenu de garantir les conséquences de l’accident dont Mme Y...a été victime le 11 avril 2010 et de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de la société Motocité et de son assureur, la société MMA IARD, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à des questions précises posées par l’assureur lors de la souscription du contrat ; qu’ayant constaté l’absence de questionnaire soumis par l’assureur à M. X..., la cour d’appel qui a cependant considéré que la mention, sur la demande d’assurance établie par l’intermédiaire, la société FMA, des caractéristiques du véhicule « Suzuki 650 SV 34 CH genre MTT1 » figurant sur le certificat d’immatriculation, constituait une réponse à une question précise de M. X...qui avait donné, en toute connaissance de cause, une indication erronée relativement à la puissance de la motocyclette ayant nécessairement modifié l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque, a violé les articles L. 113-22, 2°, L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ que le formulaire de demande d’assurance établi par la société de courtage FMA, ne comportant aucune question, la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de questionnaire soumis par l’assureur à M. X..., a énoncé que sur le formulaire de demande d’assurance établi par l’intermédiaire, il était posé au moins deux questions, la première concernant le véhicule à assurer et la seconde concernant le conducteur de la motocyclette, et qu’en renseignant ses rubriques, notamment celle relative à la déclaration de véhicule à assurer, M. X...avait répondu à des questions précises, a dénaturé ledit formulaire, violant l’article 1134 du code civil ; 3°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X...avait fait valoir qu’à aucun moment l’assureur, qui savait qu’il était un jeune conducteur, ne lui avait demandé de déclarer que la moto à assurer était en conformité avec son permis de conduire, ni de déclarer que son véhicule avait subi une transformation

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de nature à diminuer ses performances et le rendre conforme aux obligations du permis progressif, ni de déclarer qu’il conduisait un véhicule d’une puissance inférieure à 34 cv et que le formulaire pré-rempli ne comportait aucun emplacement permettant au souscripteur jeune conducteur de déclarer que son véhicule avait bien subi les transformations nécessaires pour en diminuer les performances, de sorte qu’en l’absence de question précise sur ce point, l’assureur ne pouvait se prévaloir d’une fausse déclaration de sa part ; qu’en considérant que le formulaire de demande d’assurance établi par la société FMA s’analysait comme un questionnaire portant sur le véhicule à assurer et le conducteur, et en jugeant que la mention sur ce formulaire des caractéristiques du véhicule « Suzuki 650 SV 34 CH genre MTT1 » figurant sur le certificat d’immatriculation, constituait une indication erronée, donnée en connaissance de cause, de la puissance de la motocyclette, sans répondre à ce moyen des conclusions d’appel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant constaté que M. X...reconnaissait avoir déclaré inexactement et de mauvaise foi à l’assureur que la puissance de sa motocyclette était limitée conformément à la réglementation et retenu que cette fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat avait modifié l’opinion de l’assureur sur le risque, dès lors qu’à cette date M. X...n’était pas autorisé à conduire une motocyclette d’une puissance supérieure, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à une question précise posée par l’assureur et n’était donc pas tenue de répondre au moyen visé par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérant, en a déduit à bon droit que le contrat d’assurances était nul ; D’où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, s’attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. X...fait à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que la renonciation tacite de l’assureur à se prévaloir de la nullité pour fausse déclaration du contrat d’assurance résulte de la perception des primes du contrat, postérieurement à la révélation de la déclaration inexacte ; que M. X...ayant fait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’en dépit du fait que l’assureur ait eu connaissance de l’absence de bridage de la moto dès le mois de septembre 2010, à réception du rapport établi par l’expert qu’elle avait missionné et du rapport de l’expert désigné dans le cadre de l’enquête pénale, elle avait continué à percevoir sans réserves les primes du contrat d’assurance pendant plus de six mois jusqu’au 1er avril 2011, la cour d’appel qui, pour écarter la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité, a énoncé que les primes, versées trimestriellement, étaient appelées par un intermédiaire, la société FMA, a violé l’article L. 113-8 du code des assurances ; Mais attendu qu’ayant retenu que les offres provisionnelles ont été faites à Mme Y...sous réserve de garantie, en application de la loi du 5 juillet 1985 qui impose à l’assureur de mettre en oeuvre la procédure d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra jusqu’à ce que soit tranchée la question de la garantie, et relevé que la cotisation, payable par versements trimestriels, avait été appelée le 3 décembre 2010 par un intermédiaire, la société FMA, la cour d’appel a pu décider qu’il ne pouvait être déduit du seul encaissement de cette cotisation la volonté de l’assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance, en l’absence d’autres actes positifs de sa part manifestant sans équivoque une telle volonté ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X...fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de la société Motocité et de son assureur, la société MMA IARD, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

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1°/ que le fait pour un concessionnaire de motocyclettes de délivrer à un jeune conducteur un certificat du constructeur attestant que la puissance d’origine de la motocyclette, de catégorie MTT2, a été rendue conforme à un modèle dont la puissance est limitée à 25 kw changeant ainsi la catégorie du véhicule en MTT1 sans que le véhicule lui ait été présenté et sans qu’il ait procédé à son bridage, constitue une faute engageant sa responsabilité ; qu’ayant constaté que M. X...n’avait pu obtenir l’immatriculation de la moto dans la catégorie MTT1 conforme à son statut de jeune conducteur que sur la base de l’attestation de bridage de la moto établie le 16 septembre 2008 et que c’était sur la base de ce certificat d’immatriculation qu’il avait souscrit un contrat d’assurance auprès de l’assureur à compter du 1er janvier 2010, la cour d’appel qui a débouté M. X...de son appel en garantie dirigé contre la société Motocité, sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait, la société Motocité ne lui avait pas délivré une attestation de bridage de la moto sans que celle-ci lui ait été présentée, attestation au vu de laquelle il avait pu faire immatriculer le véhicule en catégorie MTT1, seule compatible avec son statut de jeune conducteur, et le faire assurer, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions d’appel, M. X...avait fait valoir que la société Motocité avait procédé au remplacement du moteur d’origine de la moto par un moteur d’occasion de catégorie MTT2 le 22 avril 2009 ; qu’en se fondant sur les constatations faites dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de l’accident du 11 avril 2010 pour en déduire qu’un boitier référencé MGT 061 étant en place, la moto était bridée, sans rechercher si le moteur en place lors de l’accident était celui d’origine sur la base duquel l’attestation avait été délivrée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’ayant retenu que M. X...n’était pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Motocité en se prévalant d’une erreur qui aurait été commise par un des préposés de celle-ci et qu’il a déclaré avoir exploitée de mauvaise foi, d’abord pour obtenir un certificat d’immatriculation, puis pour souscrire la police d’assurance litigieuse, ce dont il ressortait qu’il était seul à l’origine du dommage résultant de l’annulation du contrat d’assurance dont il demandait à être garanti, la cour d’appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Déclaration du risque Questions précises- Nécessité (oui) - Formulaire de déclaration du risque - Absence de production par l’assureur - Déclarations figurant dans les conditions particulières - Soutien du demande de nullité du contrat (non) Cass. crim., 5 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-87261, Non publié au bulletin Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-2, 2°, L.112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, 1984 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ”en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par M. X... soulevée par la société QBE Insurance (Europe) Ltd et dit que la compagnie d’assurance QBE Insurance (Europe) Ltd devra garantir son assuré des conséquences civiles ; ”aux motifs que selon l’article L. 113-8 du code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (…) » ; qu’il ressort de ce texte que si l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ; qu’en l’espèce, la société QBE Insurance (Europe) Limited, qui se dispense de produire aux débats le formulaire de déclaration du risque précité, ne peut valablement soutenir la nullité de sa garantie en s’appuyant sur les déclarations prétendument erronées faites par M. X... dans les dispositions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit et dans le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance » signé entre M. X... et un courtier d’assurance ; ”1°) alors que la production, par l’assureur, d’un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d’assurance pour faire la preuve des déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat n’est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu’en rejetant l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance Ltd le 17 septembre 2010 au motif inopérant que cette dernière ne produisait pas de formulaire de déclaration de risque pour faire la preuve des réticences et fausses déclarations faites par l’assuré lors de la souscription du contrat, quand cette preuve pouvait résulter de tout document consignant les déclarations de l’assuré accompagnées de sa signature, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ”2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en rejetant l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit le 17 septembre 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance » invitant M. X... à cocher les cases correspondant à sa situation préalablement à la souscription du contrat d’assurance et revêtu de sa signature, ne consignait pas des déclarations précises et individualisées concernant la situation de l’assuré, sous forme de réponses aux questions précises posées par la société QBE Insurance Ltd, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prenait en charge, de sorte que ce document devait être admis à titre de preuve des réticences et fausses déclarations de l’assuré, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ; ”3°) alors que le courtier étant le mandataire de l’assuré dans ses relations avec l’assureur, il s’ensuit que les déclarations consignées par l’assuré sur les documents qui lui ont été remis par le courtier lors de la souscription du contrat d’assurance engagent l’assuré à l’égard de l’assureur ; qu’en rejetant

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l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance Ltd au motif inopérant que cette dernière ne pourrait se prévaloir des déclarations erronées figurant sur le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance » signé entre M. X... et un courtier d’assurance, quand ce document engageait l’assuré à l’égard de l’assureur, la cour d’appel a violé l’article 1984 du code civil, ensemble les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances” ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’appelée à intervenir dans l’instance suivie contre M. X... des chefs de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive par rapport à une précédente condamnation prononcée le 18 septembre 2009, la société QBE Insurance Limited, assureur du véhicule impliqué, a invoqué la nullité du contrat d’assurance souscrit le 17 septembre 2010 pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, consistant à ne pas avoir indiqué qu’il avait déjà été condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a écarté cette exception et dit que la société QBE Insurance Limited devra garantir son assuré des conséquences civiles de l’accident ; que seul l’assureur a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article L.113-8 du code des assurances, énonce qu’il ressort de ce texte que si l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ; que les juges relèvent que l’assureur s’est dispensé de produire aux débats le formulaire de déclaration du risque précité et retiennent qu’il ne peut valablement soutenir la nullité de sa garantie en s’appuyant sur les déclarations prétendument erronées faites par M. X... dans les dispositions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit et dans le document intitulé “informations et conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance” signé entre M. X... et un courtier d’assurance ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les déclarations de l’assuré, quel qu’en soit le support, ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prenait en charge, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Données personnelles Droit d’accès aux données à caractère personnel - Données détenues par l’assureur concernant les suites d’un accident de la circulation - “ Personnes concernées “ au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 - Assuré décédé - Héritiers - Etablissement du préjudice subi par le défunt en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l’instance engagée - Transmission du droit à réparation aux héritiers - Héritiers, « personnes concernées » (oui) - Transmission du droit d’accès (oui) Conseil d’État, 10ème-9ème ch. réunies, 7 juin 2017, N° 399446, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 mai 2016, le 13 janvier 2017 et le 4 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A...B...demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°16003396 du 17 mars 2016 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés l’a informé de sa décision de clôturer sa plainte relative à l’exercice de son droit d’accès aux informations le concernant ainsi que sa mère décédée et sa soeur, auprès de la mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; - loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; - le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un accident de circulation, une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer la réparation du préjudice subi par Mme B..., laquelle est entre-temps décédée. M. A...B..., son fils, a demandé à la mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), par une lettre du 19 octobre 2015, de lui donner accès aux traitements informatisés concernant les suites de cet accident et comportant des informations concernant sa mère, sa soeur ou lui-même. Le 18 décembre 2015, la MAIF lui a transmis par courriel un tableau résumant sur huit pages la teneur des courriers, courriels et appels téléphoniques relatifs à ce sinistre, avec leur date et le nom des intervenants, échangés entre le 27 février 2007, date du sinistre, et le 20 octobre 2015. M. B...estimant qu’il n’avait pas été répondu à sa demande a adressé une plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés le 2 février 2016, que sa présidente a clôturée, par une lettre du 17 mars 2016, au motif que le droit d’accès conféré aux personnes physiques par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 est un droit personnel qui ne se transmet pas aux héritiers. M. B...demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : “ La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement “. Aux termes de l’article 39 de cette même loi : “ I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci (...) “. Il résulte de ces dispositions que la communication de données à caractère personnel n’est possible qu’à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d’ayant droit d’une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de “ personne concernée “ par leur traitement au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978.

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3. Toutefois, lorsque la victime d’un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l’article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des “ personnes concernées “ au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l’exercice de leur droit d’accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l’établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l’instance engagée. 4. Il suit de là que la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés a commis une erreur de droit en clôturant la plainte ouverte à l’encontre de la MAIF au motif qu’en sa qualité d’ayant droit et de mandataire de sa soeur, également ayant droit, M. B...ne pouvait être regardé comme “ une personne concernée “, au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données relatives à l’accident dont sa mère a été la victime, alors que le droit à réparation du dommage subi par cette dernière leur avait été transféré en leur qualité d’héritiers. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 17 mars 2016 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Copie en sera adressée au Premier ministre.

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Exclusion Exclusion en cas de non fourniture de la prestation - « Non fourniture » - Appréciation - Appréciation souveraine du juge du fond Cass. 2è civ., 8 juin 2017, N° de pourvoi: 16-20097, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.572) et les productions, que par contrat du 2 février 2000, la société Jet Air cargo, spécialisée dans le transit et le dédouanement des marchandises à l’aéroport de Marseille-Provence, a confié l’exécution de prestations de formation ainsi que de livraison et d’installation de logiciels informatiques à une société assurée auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), la société Team informatique, aux droits de laquelle est venue la société Sage FDC, puis en dernier lieu la société Sage ; qu’après une première expertise ordonnée en référé, la société Jet Air cargo a assigné son cocontractant en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Lyon ; que par jugement du 4 janvier 2005, confirmé par un arrêt du 15 juin 2006 devenu irrévocable, le tribunal de commerce a accueilli ces demandes et ordonné, pour évaluer les préjudices de la société Jet Air cargo, une seconde expertise, ultérieurement rendue commune à l’assureur que la société Sage FDC avait appelé en garantie ; qu’à la suite du dépôt du rapport, la société Jet Air cargo a repris l’instance afin de voir condamner la société Sage FDC à l’indemniser de ses préjudices ; que, par arrêt du 15 juin 2010, la cour d’appel de Lyon a condamné la société Sage FDC à payer à la société Jet Air cargo une certaine somme et l’a déboutée de son appel en garantie ; que cet arrêt a été cassé (2e Civ., 16 juin 2011, pourvois n° 10-23.559 et 10-21.474), mais seulement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Sage FDC contre l’assureur ; que l’arrêt du 18 avril 2013, rendu sur renvoi après cassation, qui avait condamné l’assureur à garantie, a été cassé en toutes ses dispositions ; Attendu que la société Sage fait grief à l’arrêt rendu sur renvoi après cette dernière cassation de la débouter de son appel en garantie dirigé à l’encontre de l’assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses d’exclusion de garantie, dont la validité est subordonnée à leur objet formel et limité, ne peuvent faire l’objet d’une application à des hypothèses non visées ; qu’en retenant, pour débouter la société Sage de son appel en garantie dirigé à l’encontre de l’assureur, que « la garantie apportée par la SA Axa France IARD est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l’espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage », sans expliquer en quoi l’hypothèse d’une « non fourniture » visée par la clause d’exclusion pouvait être étendue à une fourniture partielle au sens de la clause d’exclusion de garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que l’article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d’assurance prévoyait que l’exclusion conventionnelle de garantie ne jouait pas en cas « d’erreur ou d’une omission commise dans les opérations nécessaires à l’exécution de la prestation » ; qu’en décidant que l’exclusion conventionnelle de garantie était applicable dans la mesure où les conditions de l’exclusion auraient été réunies en l’espèce, sans répondre aux conclusions de la société Sage faisant valoir qu’en tout état de cause, les problèmes rencontrés par la société Jet Air cargo émanaient « d’une erreur ou d’une omission commise dans les opérations nécessaires à l’exécution de la prestation », de sorte que l’exclusion conventionnelle de garantie ne pouvait jouer, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions d’appel, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il résulte expressément de l’article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat applicable que la garantie de l’assureur est exclue en cas de non fourniture de la prestation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la prestation n’avait pas été fournie, ce dont elle a exactement déduit que les conditions de l’exclusion étaient réunies ;

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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ;

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Exclusion - Défaut d’aléa Exclusion des dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui - Etat de vétusté des planchers nécessitant nécessitant une réfection non effectuée - Connaissance de cet état, par l’assuré, en raison d’un sinistre survenu trois ans auparavant - Manquements de l’assuré caractérisant l’absence d’aléa - Conditions de mise en oeuvre de la garantie de la police non réunies Cass. com., 11 mai 2017, N° de pourvoi: 15-29065, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cemavi a vendu à la société JBP un fonds de commerce d’hôtel-restaurant exploité dans un immeuble appartenant à M. Y... ; qu’à la suite d’un dégât des eaux survenu dans des chambres de l’hôtel ayant entraîné l’effondrement d’un plancher, l’hôtel a été fermé et l’activité de restauration interrompue ; qu’après le dépôt du rapport d’un expert désigné en référé, la société JBP a assigné M. Y... et la société Cemavi en réparation in solidum de son préjudice ; que la société JBP ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., nommé liquidateur, est intervenu à l’instance ; que M. Y... a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de garantie contre la société Axa alors, selon le moyen : 1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause par laquelle l’assureur exclut sa garantie pour les sinistres résultant d’un « défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui » est nulle, comme se référant à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ; qu’en faisant néanmoins application de cette clause pour écarter la garantie de la société Axa, l’arrêt a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que l’assureur doit prouver que le cas d’exclusion de la garantie a été la cause exclusive du sinistre ; qu’en l’espèce, en se contentant de relever que M. Y... n’avait pas procédé à la réfection des planchers vétustes, sans rechercher si ce défaut d’entretien était la cause exclusive de l’effondrement d’une partie du plancher de l’établissement assuré, cependant qu’elle relevait que cet effondrement procédait également de la présence d’insectes xylophages, inconnue de M. Y..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’en raison d’un sinistre survenu trois ans auparavant, M. Y... connaissait depuis lors l’état de vétusté des planchers, lesquels nécessitaient une réfection qu’il n’avait pas effectuée, et relevé que le contrat d’assurance qu’il avait souscrit auprès de la société Axa stipulait que les dommages, ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, n’entraient pas dans l’objet ni dans la nature du contrat, la cour d’appel en a exactement déduit qu’eu égard aux manquements antérieurs au sinistre de M. Y..., qui caractérisaient l’absence d’aléa, les conditions de mise en oeuvre de garantie de la police n’étaient pas réunies ; Et attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que M. Y... avait appris la présence d’insectes xylophages à l’occasion du second sinistre, la cour d’appel n’a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en retenant que l’état général de vétusté des planchers, caractérisé par des fissurations et un effondrement partiel lorsque le premier sinistre était survenu, suffisait à rendre nécessaire leur réfection sans attendre de connaître l’existence d’un phénomène partiellement aggravant ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

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Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour fixer l’indemnisation due par M. Y... à la société JBP au titre des pertes d’exploitation du fonds de commerce pour les années 2008 à 2010 et de la perte de valeur de celui-ci à la somme totale de 209 583, 50 euros en condamnant M. Y... à réparer le dommage résultant de la cessation de l’exploitation de l’hôtel à concurrence de 70 %, l’arrêt retient que la société JBP ne peut obtenir réparation de ses préjudices qu’à hauteur de l’imputabilité des dommages au bailleur à ce taux ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’état de vétusté des planchers, nécessitant de lourds travaux de réfection par le propriétaire de l’immeuble, avait été à l’origine de l’interruption de l’exploitation de l’activité hôtellerie dans les locaux loués, et retenu que M. Y..., qui avait manqué à son obligation de délivrance en tant que bailleur, devait répondre envers la société JBP du préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter cette activité, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : REJETTE le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’indemnisation due par le bailleur, M. Y..., au preneur, la société JBP, au titre des préjudices de perte d’exploitation des années 2008 à 2010 et de perte de valeur du fonds de commerce, s’établit à la somme totale de 209 583, 50 euros, l’arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

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Exclusion Opposabilité au tiers lésé - Assurance RC travaux - Assuré n’ayant pas soutenu ne pas avoir eu connaissance de l’exclusion, et ayant reconnu avoir reçu les conventions spéciales contenant l’exclusion - Oppposabilité de l’exclusion au tiers lésé (oui) Cass. 3è civ., 13 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-17229, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2016), que Mme X... a confié des travaux de réfection de cheminée à M. Y..., assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF assurances ; que, se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, Mme X... a, après expertise, assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances ; Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que l’assuré n’avait pas prétendu ne pas avoir eu connaissance de la clause d’exclusion figurant dans les conventions spéciales ni contesté les affirmations de l’assureur selon lesquelles il avait reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conventions, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que la clause d’exclusion était opposable au tiers lésé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Faute intentionnelle Preuve - Charge - Assureur de l’assuré (oui) Cass. 2è civ., 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-12154, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-16.901) et les productions, qu’un incendie survenu dans un parking exploité par la société Toulousaine de stationnement (la STS), à l’enseigne Vinci Park, assurée par la société Sagena (la Sagena), a dégradé plusieurs véhicules et atteint la structure du bâtiment ; que la procédure pénale diligentée a révélé que cet incendie avait pris naissance dans un véhicule appartenant à M. X... et avait pour auteur Mme Y..., assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que par jugement correctionnel confirmé par arrêt du 31 mars 2010, devenu définitif, celle-ci a été déclarée coupable du chef de dégradation et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que sur l’action civile formée par la STS, le tribunal a donné acte à celle-ci de ce qu’une certaine somme lui avait été versée par la Sagena ; que cette dernière, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné Mme Y..., ainsi que la société Axa, en paiement de ce qu’elle avait réglé à la suite de cet incendie ; que seule Mme Y... a été condamnée à lui payer une certaine somme ; Attendu que pour débouter la société SMA, venue aux droits de la Sagena, de sa demande formée à l’encontre de la société Axa, l’arrêt retient qu’elle procède par affirmations sans apporter une quelconque pièce justificative à l’appui de ses dires, selon lesquels il est évident que Mme Y... avait seulement voulu détruire ou dégrader le véhicule de M. X... et non pas les autres véhicules se trouvant dans le parking, et ajoute que les dénégations constantes de Mme Y... tout au long de la procédure pénale ne permettent pas de déterminer ses intentions précises ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société Axa de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée, Mme Y..., la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

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Faute intentionnelle ou dolosive Assurance de responsabilité - Négligence inacceptable de l’assuré commise avec la simple conscience de faire courir un risque au client - Caractère intentionnel ou dolosif du manquement (non) Indemnité d’assurance - Vente d’immeuble résolue du fait de la faute de l’assuré, agent immobilier - Restitution du prix de vente par le vendeur - Restitution impossible du fait de l’insolvabilité de l’acheteur - Préjudice subi par le vendeur - Montant du prix de vente (oui) - Indemnité d’assurance égale au préjudice Cass. 2è civ., 12 janvier 2017, N° de pourvoi: 16-10042, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 6 octobre 2015), que M. et Mme X...(les époux X...) ont acheté une maison à M. et Mme Y...(les époux Y...), par l’intermédiaire d’un agent immobilier, la société Family’Immo, dont M. Y... était co-gérant ; qu’en raison des désordres affectant l’immeuble, les époux X... ont assigné, d’une part, les époux Y... en résolution de la vente, en présence de la Banque populaire de l’Ouest, prêteur de deniers, d’autre part, la société Family’Immo dont ils ont recherché la responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ; que la société Family’Immo a assigné en garantie son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (l’assureur), à l’encontre de laquelle les époux X... ont exercé une action directe en paiement de l’indemnité d’assurance ; que les époux X... ont enfin assigné en intervention forcée M. Z...en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Family’Immo ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire qu’il devra garantir la société Family’Immo et de le condamner à réparer toutes conséquences dommageables en résultant pour les époux X..., in solidum avec les époux Y..., et de le condamner en conséquence, sous déduction de la franchise contractuelle, à verser aux époux X..., in solidum avec les époux Y..., à titre de garantie, les sommes de 163 000 euros au titre de la restitution du prix, 5 500 euros au titre de la commission perçue par la société Family’Immo, ainsi que diverses sommes au titre d’autres postes de préjudice en lien avec la résolution de la vente, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute dolosive est une cause exclusive de garantie ; qu’en l’espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l’assureur, la cour d’appel a considéré que la faute commise par la société Family’Immo consistait simplement en une négligence ne justifiant pas l’application de l’exclusion de garantie, après pourtant avoir qualifié cette négligence d’« inacceptable », relevé que le gérant de l’agence immobilière était la personne même du vendeur, constaté que celui-ci avait agi de mauvaise foi puisqu’il avait présenté aux époux X... la maison litigieuse comme rénovée alors qu’il savait n’avoir effectué que des travaux sommaires et s’être attaché à améliorer surtout la présentation superficielle de la maison, sachant mieux que quiconque l’importance que les acheteurs néophytes attachent à de simples embellissements cosmétiques, et enfin retenu que la société Family’Immo avait eu conscience du risque qu’elle faisait courir aux acheteurs en manquant à son obligation de conseil, considérations qui caractérisent la faute dolosive et non une simple négligence ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse qualification, l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ; 2°/ que la faute dolosive, exclusive de garantie, peut consister en une mauvaise foi consciente et délibérée du cocontractant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations, indépendamment de toute intention de nuire ; qu’en l’espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l’assureur, la cour d’appel a considéré que la faute commise par la société Family’Immo consistait simplement en une négligence ne justifiant pas l’application de l’exclusion de garantie, après pourtant avoir qualifié cette négligence d’« inacceptable », relevé que le gérant de l’agence immobilière était la personne même du vendeur, constaté que celui-ci avait agi de mauvaise foi puisqu’il avait présenté aux époux X... la maison litigieuse comme rénovée alors qu’il savait n’avoir effectué que des travaux sommaires et s’être attaché à améliorer surtout la présentation superficielle de la maison, sachant mieux que quiconque l’importance que les acheteurs néophytes

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attachent à de simples embellissements cosmétiques, et enfin retenu que la société Family’Immo avait eu conscience du risque qu’elle faisait courir aux acheteurs en manquant à son obligation de conseil, d’où il ressort que la société Family’Immo a agi avec une mauvaise foi consciente et délibérée et que, par conséquent, l’exclusion contractuelle de garantie aurait dû s’appliquer ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ; Mais attendu qu’ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenu que la négligence inacceptable de la société Family’Immo qui s’était abstenue d’exercer son devoir de conseil à l’égard des époux X..., avait été commise avec la simple conscience qu’elle faisait courir un risque aux acheteurs, la cour d’appel, qui a ainsi exclu le caractère intentionnel ou dolosif du manquement, en a justement déduit que l’assureur était tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner, sous déduction de la franchise contractuelle, à verser aux époux X..., in solidum avec les époux Y..., à titre de garantie, les sommes de 163 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et 5 500 euros au titre de la commission perçue, alors, selon le moyen, que dans le cas de résolution d’une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la restitution de la chose par l’acheteur ; que, par conséquent, seul le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix qu’il en a reçu ; qu’en l’espèce, pour dire les époux X... fondés à solliciter la garantie auprès de l’assureur pour ce qui concerne la restitution du prix de vente, la cour d’appel a affirmé que « si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, l’agent immobilier peut être tenu à garantir le remboursement du prix, si cette restitution est impossible par suite de l’insolvabilité avérée du débiteur », quand seuls les époux Y... pouvaient être condamnés à restituer le prix de vente, à l’exclusion de la société Family’Immo et donc de son assureur ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1644 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ; Mais attendu qu’ayant, d’abord, relevé qu’après la résolution de la vente les époux X... n’avaient pu obtenir la restitution du prix qu’ils avaient payé en raison de l’insolvabilité des époux Y..., ensuite, évalué à 163 000 euros le préjudice en résultant, c’est à bon droit que la cour d’appel a condamné au paiement de cette indemnité l’assureur de la société Family’Immo déclarée responsable, avec les époux Y..., du préjudice des époux X... et, par suite, tenue de le réparer intégralement ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé pris en ses deuxième et quatrième branches et sur le second moyen annexé pris en sa seconde branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Faute intentionnelle ou dolosive et aléa Exclusion - Caractère formel et limité - “ Dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution d’un travail ou d’une prestation telles qu’elles sont prescrites ou mises en oeuvre par vous-même” - Reprise de l’exclusion légale de garantie de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (non) - Caractère général - Clause non conforme aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances Aléa en cours de contrat - Intervention de l’assuré nécessaire sur un matériel - Intervention tardive - Conscience du problème (non) - Absence délibérée d’intervention (non) - Sinistre résultant d’une erreur humaine (oui) - Erreur constituant l’aléa (oui) Cass. 2è civ., 26 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-23696, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2016) et les productions, que la Société réunionnaise de produits pétroliers (la société SRPP), propriétaire de plusieurs fonds de commerce de stations-service exploités sous les enseignes Elf et Shell par des locataires gérants, offre aux professionnels de la route dont la consommation atteint un certain seuil la possibilité d’ouvrir un compte permettant de régler leurs achats au moyen d’une carte de crédit à débit différé, dénommée “carte service route” ; que chaque station-service est équipée, pour ce faire, d’un terminal de paiement électronique dédié à l’utilisation de ces cartes, les transactions enregistrées étant réglées directement au locataire-gérant par la banque de La Réunion qui porte ensuite la somme au débit du compte de la société SRPP, laquelle la facture au client titulaire de la carte ; que l’installation et la maintenance de ces terminaux de paiement électronique ont été confiées à la société Stor informatique, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (l’assureur) ; qu’au mois de février 2008, le terminal de paiement équipant la station-service Shell de Saint-André exploitée par la société Scoramat, est tombé en panne ; qu’avec l’accord de la société SRPP, la société Stor informatique a remplacé, le 18 février 2008, cet équipement défectueux par un autre terminal de paiement qui avait été installé initialement dans une station-service exploitée par la société Sodesa puis entreposé dans les locaux de la société Stor informatique après la liquidation amiable de la société locataire et la cessation de son exploitation ; que le 25 février 2008, la société SRPP a demandé à la société Stor informatique de modifier le nom de la station enregistré dans ce terminal et de transférer les paramètres de la station Shell de Saint-André ; qu’en juin 2008, la société SRPP, alertée par la société Scoramat, a constaté que tous les paiements réalisés dans la station-service Shell de Saint-André au moyen de la “carte service route” entre le 18 février 2008 et le 12 juin 2008 avaient été crédités à la société Sodesa pour un montant de 177 132,35 euros ; que la société SRPP a indemnisé la société Scoramat par chèque du 11 janvier 2010 et obtenu par un arrêt du 26 mars 2012 la condamnation de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sodesa, à lui verser la même somme, à titre de dommages-intérêts ; que se prévalant de l’insolvabilité de M. X..., ès qualités, la société SRPP a assigné la société Stor informatique et son assureur, la société Allianz IARD en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de son exception d’irrecevabilité, alors, selon le moyen, que l’action en justice n’est ouverte qu’à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; que la restitution d’une somme indûment versée ne constitue pas, par elle-même, un préjudice réparable, de sorte que le solvens qui exerce une action en responsabilité contre celui par la faute duquel le versement indu a pu intervenir ne peut avoir intérêt à agir avant d’avoir agi en répétition de l’indu contre l’accipiens ; qu’en l’espèce, l’assureur invoquait l’irrecevabilité de la demande formée par la société SRPP en l’absence de dommage actuel, puisque cette demande portait sur une somme indument versée ; que pour écarter cette exception d’irrecevabilité, la cour d’appel a jugé que le fondement de l’action de la société SRPP était « le dommage subi du fait de l’intervention de la société Stor Informatique » et que ce dommage était certain « alors même que la victime disposerait contre un tiers d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice » ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 177 132,35 euros réclamée à la société Stor informatique correspondait à un indu, de sorte qu’elle ne constituait pas par elle-même un préjudice réparable dont la réparation

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aurait pu être demandée à cette société ou à l’assureur, sauf preuve de l’insolvabilité de l’accipiens, et si la société SRPP était, dès lors, dépourvue d’intérêt à agir puisqu’elle n’avait pas préalablement exercé l’action en répétition de l’indu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; que l’existence d’un préjudice réparable dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci ; Qu’ayant constaté que la société SRPP recherchait l’éventuelle responsabilité de la société Stor informatique dans la survenance du dommage résultant du fonctionnement défectueux des terminaux de paiement électronique, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner in solidum avec la société Stor informatique à verser à la société SRPP la somme de 177 132,35 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l’assureur n’est pas tenu de couvrir un sinistre exclu de la garantie par une clause formelle et limitée ; que la clause par laquelle le contrat d’assurance exclut la prise en charge du dommage résultant de façon inéluctable d’un manquement de l’assuré professionnel présente un caractère nécessairement limité, puisqu’elle reproduit l’exclusion légale des conséquences d’une faute dolosive ; qu’en l’espèce, pour écarter la clause d’exclusion relative aux « dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution d’un travail ou d’une prestation telle que décrites ou mises en oeuvre par vous », invoquée par l’assureur, la cour d’appel a jugé que cette clause présentait un « caractère trop général » dans la mesure où elle pouvait s’appliquer à « toute erreur d’une certaine gravité dont, dès lors qu’elle est identifiée, les conséquences sont prévisibles et inéluctables » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la clause reposait sur un manquement grave de l’assuré, tel qu’il ne pouvait ignorer qu’il en résulterait inéluctablement un dommage pour le tiers lésé, c’est-à-dire une faute dolosive, de sorte que la clause présentait nécessairement un caractère limité, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le contrat fait la loi des parties, et le juge est tenu d’appliquer les clauses d’exclusion stipulées dans le contrat d’assurance dès lors qu’elles sont formelles et limitées ; qu’en l’espèce, l’assureur se prévalait de l’exclusion contractuelle des « dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution d’un travail ou d’une prestation telle que décrite ou mise en oeuvre par vous » ; qu’elle faisait valoir que la société SRPP avait, le 25 février 2008, demandé à la société Stor informatique de modifier les paramètres du TPE remplacé pour qu’il mentionne la station Shell de Saint-André, et non la station Elf Carrefour de Sainte-Clothilde, ce dont il résulte qu’à cette date la société Stor informatique ne pouvait ignorer que tout retard d’intervention impliquait le versement des sommes dues à la société Scoramat, exploitant la station-service de Saint-André, à la société Sodesa, ancienne gérante de la station Elf Carrefour ; qu’en jugeant néanmoins que « si la mauvaise organisation de l’assuré est à l’origine de la non prise en compte du sinistre, celle-ci ne résulte pas d’un manque de réactivité à un problème identifié » pour en déduire que la clause d’exclusion litigieuse ne s’appliquait pas, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que le paiement indu était intervenu en raison d’une faute de la société Stor informatique et que « le mail du 25 février 2008 est parfaitement clair », ce qui impliquait qu’à cette date le dommage était à la fois prévisible et inéluctable en l’absence de réaction de la part de ce professionnel de l’informatique, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l’article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu’ayant justement relevé par motifs propres et adoptés que la clause excluant “les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution d’un travail ou d’une prestation telles qu’elles sont prescrites ou mises en oeuvre par vous-même” présente un caractère

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général et ne fait référence à aucun fait, circonstances ou obligations définis avec précision, de sorte que l’assuré ne pouvait connaître l’étendue exacte de sa garantie, la cour d’appel dont les constatations faisaient ressortir que cette clause n’était pas la reprise de l’exclusion légale de garantie de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, en a exactement déduit qu’une telle clause ne répondait pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme s’attaquant à des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Attendu que l’assureur fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que l’assureur n’est pas tenu de garantir la faute de son assuré lorsque cette faute prive le contrat d’assurance de tout aléa ; qu’en l’espèce, l’assureur faisait valoir que la société Stor informatique avait été informée le 25 février 2008 par la société SRPP de la nécessité de modifier le nom du terminal TPE installé dans la station-service de Saint-André et de le paramétrer pour cette station-service ; qu’elle en déduisait que la société Stor informatique avait, à cette date, conscience du problème rencontré sur le terminal de paiement, et qu’en n’ayant effectué aucune correction avant le 13 juin 2008, cette faute avait privé la garantie d’assurance de tout aléa ; que, pour décider le contraire, la cour d’appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que la société Stor informatique n’avait pas commis une faute intentionnelle à l’origine du dommage et que ses préposés n’avaient pas eu conscience du problème de programmation affectant le TPE ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, après avoir été avertie du mauvais réglage du TPE le 25 février 2008, la société Stor informatique avait nécessairement conscience qu’une absence d’intervention entraînerait un dommage pour la société SRPP, de sorte que cette omission fautive avait privé le contrat d’assurance de tout aléa, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1964 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés que ni le technicien de la société Stor informatique intervenu le 18 février 2008, ni les membres des services maintenance et exploitation n’avaient eu conscience du problème de programmation affectant le terminal de paiement électronique, qu’ils n’avaient pas délibérément choisi de ne pas intervenir et que le sinistre résultait d’une erreur humaine non intentionnelle constituant l’aléa, lequel avait subsisté après le 25 février 2008, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Indemnité d’assurance Plafond de garantie - Connaissance par l’assuré - Proposition signée de l’assuré et envoyée à l’assureur avant la souscription - Proposition indiquant le plafond - Connaissance et acceptation du plafond Renonciation de l’assuré à se prévaloir de l’inopposabilté de la clause de plafond - Quittance subrogative délivrée par l’assuré à l’assureur - Absence de concession de la part de l’assuré - Cour d’appel : acte ne constituant pas une transaction et ne constituant pas une renonciation - Cassation : renonciation, acte unilatéral n’exigeant pas de concessions réciproques Cass. 2è civ., 2 février 2017, N° de pourvoi: 16-13521, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société civile immobilière Antago (la SCI) a fait assurer à compter du 1er septembre 2009 auprès de la société Areas dommages (l’assureur), par l’intermédiaire de son courtier d’assurances, la société Rabner et Roederer, et de M. X..., agent général de l’assureur, un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, qui a été détruit dans un incendie qui s’est déclaré le 2 septembre 2011 ; qu’après avoir signé, le 6 décembre 2011, une lettre d’acceptation du règlement par l’assureur d’une indemnité totale de 963 526 euros HT appliquant une limite contractuelle de garantie, puis une quittance du 26 janvier 2012 subrogeant celui-ci dans ses droits à hauteur de cette somme, la SCI a assigné la société Rabner et Roederer, ainsi que l’assureur et M. X..., en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limitation contractuelle de garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l’assureur à lui payer la somme de 542 451 euros, l’arrêt retient que la SCI n’est pas signataire des conditions particulières prévoyant la limitation de garantie dont il se prévaut, qui n’est donc pas entrée dans le champ contractuel et ne peut être opposée à l’assurée ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assureur qui faisait valoir que le courtier de la SCI avait adressé à celle-ci les conditions particulières de l’assurance avant la réalisation du sinistre, en lui demandant de les lui retourner signées et de vérifier les surfaces et capitaux garantis pour la mise en œuvre de la clause de limitation de l’indemnité et, qu’ayant adressé à l’assureur, avant la souscription de la police, une proposition signée contenant une clause limitative de garantie et un questionnaire rempli dans le but d’en fixer le montant, la SCI avait eu connaissance de l’existence de la limitation de la garantie et l’avait acceptée, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l’article 1234 ancien du code civil ; Attendu que pour dire que l’assureur ne peut invoquer une renonciation de la SCI à se prévaloir à son égard de l’inopposabilité de la clause de limitation de garantie, l’arrêt retient qu’il se prévaut de la « lettre d’acceptation » du 6 décembre 2011 par laquelle la SCI a accepté la proposition d’indemnisation à concurrence de 963 526 euros et de la quittance subrogative du 24 janvier 2012 dans laquelle celle-ci « déclare Areas dommages quitte et déchargé de toute obligation consécutive à ce sinistre », mais que ces actes, qui ne prévoient aucune concession de sa part, ne constituent pas une transaction et n’entraînent donc pas renonciation de la SCI à toute contestation ultérieure au paiement d’une indemnité supplémentaire ; Qu’en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de concessions réciproques, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Rabner et Roederer ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

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Indemnité d’assurance Résistance abusive de l’assureur - Opposition injustifiée de la réduction proportionnelle de prime - Mauvaise foi (oui) - Conséquence - Clause subordonnant l’indemnité en valeur à neuf à la reconstruction de l’immeuble incendié dans les deux ans - Clause écartée Montant de l’indemnité due par l’assureur - Appréciation souveraine du juge du fond Opposition au paiement de l’indemnité par un créancier hypothécaire - Levée de l’opposition - Paiement de l’indemnité dû dès le lendemain - Refus de l’assureur opposant une réduction proportionnelle de prime - Réduction non justifiée - Refus fautif (oui) - Art. 1153 et 1147 C. civ. (antérieurs à ord. 10 févr. 2016) - Indemnisation des pertes de loyers (oui) Cass. 2è civ., 27 avril 2017, N° de pourvoi: 16-13209, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 8 septembre 2006, un incendie a endommagé les parties communes d’un ensemble immobilier, dénommé Copro 29 boulevard Gay Lussac, à Marseille, dont le syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires) était assuré pour ce risque auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA (l’assureur), ainsi que plusieurs lots à usage de bureaux et d’entrepôts appartenant à la SCI 2A (la SCI) ; qu’ayant refusé les offres d’indemnisation de l’assureur qui entendait faire application de la réduction proportionnelle édictée par l’article L. 113-9 du code des assurances, la SCI, qui avait obtenu en référé la désignation d’un expert, et le syndicat des copropriétaires ont assigné cet assureur en exécution du contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt d’écarter la réduction proportionnelle de prime qu’il oppose à la SCI et au syndicat des copropriétaires, de fixer aux sommes de 1 239 432, 87 euros et de 1 793 911, 39 euros les indemnités totales respectivement dues en vertu du contrat d’assurance Indusplan à la SCI et au syndicat des copropriétaires à la suite de l’incendie du 8 septembre 2006, enfin de le condamner au paiement de la somme de 1 239 432, 87 euros à la SCI et de la somme de 1 793 911, 39 euros au syndicat des copropriétaires, desquelles devront être déduites les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que, en cas de constatation d’une omission ou d’une déclaration inexacte de la part d’un assuré après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu’en l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance Indusplan contresigné par l’assuré et le garantissant des risques incendie que « les installations électriques (circuits et matériels) sont contrôlés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l’assemblée plénière des sociétés d’assurance dommages », que, s’agissant des extincteurs mobiles, « tous les bâtiments sont dotés d’une installation d’extincteurs mobiles mise en place par une entreprise qualifiée par l’assemblée plénière des sociétés d’assurance dommages », que « l’assuré s’engage à maintenir l’installation en parfait état de fonctionnement, en se conformant aux consignes d’utilisation et de maintenance établies par l’installateur, en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification », que, s’agissant des robinets d’incendie armés, « Tous les bâtiments sont dotés d’une installation de robinets d’incendie armés (…) l’assuré déclare vérifier : faire vérifier annuellement son installation et consigner les résultats dans le registre de contrôle de l’installation qu’il tient à la disposition de l’assureur » ; qu’en considérant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte de l’assuré, que le manquement de ce dernier à son engagement de faire vérifier l’installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés n’a pas eu pour effet de rendre inexactes ou caduques les déclarations qu’il a faites lors de la conclusion du contrat, quand ce manquement était directement contraire à ses déclarations, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations, a violé l’article L. 113-9 du code des assurances ; 2°/ que, en cas de constatation d’une omission ou d’une déclaration inexacte de la part d’un assuré après un sinistre, l’indemnité est automatiquement réduite, en proportion du taux des primes payées

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par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu’en relevant, pour refuser de faire application de la réduction proportionnelle, que le manquement de l’assuré à ses obligations de vérification des installations électriques n’avait pas eu pour effet de modifier l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque, la cour d’appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter cette règle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 113-9 du code des assurances ; 3°/ que, en retenant que l’inexactitude d’une déclaration d’un assuré s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement, quand ce dernier est obligé de déclarer, en cours d’exécution du contrat, toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d’aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ses déclarations initiales, la cour d’appel a violé les articles L. 113-9 et L. 113-2, 2° et 3°, du code des assurances ; Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs adoptés, que les déclarations de la SCI et du syndicat des copropriétaires n’ont, lors de la souscription de l’assurance, été précédées d’aucune question précise relative aux risques à garantir, l’arrêt retient que le manquement de l’assuré à son engagement de faire vérifier l’installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés, allégué par l’assureur, n’avait pas pour conséquence de rendre inexactes ou caduques des déclarations faites lors de la conclusion du contrat d’assurance ; que la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas faire application de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, identique à celle du deuxième moyen, du pourvoi principal, réunis : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de fixer aux sommes de 1 239 432, 87 euros et de 1 793 911, 39 euros les indemnités totales respectivement dues en vertu du contrat d’assurance Indusplan à la SCI et au syndicat des copropriétaires à la suite de l’incendie du 8 septembre 2006, de le condamner à payer à la SCI et au syndicat des copropriétaires ces sommes desquelles devront être déduites les provisions déjà versées et de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que le contrat forme la loi des parties et s’impose aux juges du fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’aux termes de l’annexe 2 MI du contrat d’assurance, le montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage ne sera payée qu’après reconstruction ; qu’en relevant, pour juger que le paiement du montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage ne sera pas subordonné à la reconstruction, que l’assureur a opposé à tort une réduction de l’indemnité qui n’était pas justifiée et a placé les assurés dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter ce dispositif contractuel, a violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur a opposé à tort une réduction de l’indemnité qui n’était pas justifiée et a placé les assurés dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans tandis, qu’ayant été mis en demeure, il aurait dû payer cette indemnité dès le 11 janvier 2012, faisant ainsi ressortir sa mauvaise foi, la cour d’appel a pu, sans encourir le grief des moyens, écarter la disposition contractuelle soumettant l’indemnisation valeur à neuf à la reconstruction dans un délai de deux ans à partir du sinistre et prévoyant que l’indemnité correspondante ne serait payée qu’après reconstruction ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 1 793 911, 39 euros l’indemnité totale due en vertu du contrat d’assurance Indusplan par l’assureur au syndicat des copropriétaires à la suite de l’incendie du 8 septembre 2006, de condamner l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 793 911, 39 euros de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu’en prenant en considération la valeur de reconstitution au prix du neuf à partir de la somme globale de 1 938 277 euros HT, comportant la somme de 733 678 euros correspondant selon l’expert aux travaux propres à réparer des défauts originels affectant la structure ou à remédier à la vétusté, voire à une insuffisance d’entretien concernant spécifiquement les parties communes, sans répondre au moyen selon lequel cette somme ne pouvait pas être prise en considération dès lors que la police d’assurance ne garantissait que les dommages matériels portant atteinte à la structure ou à la substance de la chose, résultant directement de l’événement garanti, en l’espèce l’incendie, ce qui s’opposait à la prise en compte de défauts originels, de vétustés et d’une insuffisance d’entretien pour évaluer la valeur de reconstitution au prix du neuf, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel du montant de l’indemnité due à l’assuré ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI : Vu les articles 1153 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que l’assureur n’avait pas commis de faute dans la gestion du sinistre et débouter la SCI de sa demande d’indemnisation pour la perte de loyers subie à compter du 11 janvier 2012 et jusqu’au paiement intégral de l’indemnité, l’arrêt retient que le refus de cet assureur de payer l’indemnité qu’il avait offerte le 14 janvier 2010 était justifiée dès lors que la Société générale, créancier hypothécaire, avait formé opposition à ce paiement et ne l’avait levée que par une lettre du 10 janvier 2012 ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’assureur avait opposé à tort à la SCI une réduction de l’indemnité qui n’était pas justifiée et aurait dû payer celle-ci dès le 11 janvier 2012, ce dont il résultait que son refus de le faire après cette date était devenu fautif, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ;

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Mesures de prévention du risque Conditions particulières : équipements divers contre le vol - Déclaration de l’assuré avant la conclusion du contrat : absence d’équipements - Equipements, condition de la garantie ? Recherche nécessaire Cass. 2è civ.,18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-12467, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean X..., décédé en 2004, avait donné à bail commercial à la société Cimarou des locaux qu’elle a fait assurer auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (l’assureur), tant en sa qualité de preneur que pour le compte des ayants droit de Jean X..., Mme Ginette Y..., veuve X..., ainsi que Mme Sylvie X... épouse Z...et MM. Philippe et François X... (les consorts X...), pris en leur qualité respective d’usufruitière et de nus-propriétaires ; qu’à la suite d’un incendie ayant détruit les locaux loués, l’assureur a refusé sa garantie en invoquant l’absence ou la défaillance des systèmes de détection anti-intrusion et incendie prévus au contrat d’assurance ; que les consorts X... ont assigné la société Cimarou en responsabilité, et l’assureur en indemnisation ; que la société Cimarou, ainsi que son mandataire liquidateur M. A..., agissant tant pour le compte de la société que pour celui des bailleurs, ont également assigné l’assureur en indemnisation ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l’assureur annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l’assureur, pris en sa quatrième branche : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l’assureur à payer certaines sommes à M. A..., ès qualités, d’une part, aux consorts X..., d’autre part, l’arrêt retient qu’il ressort de l’article 8-1 des conditions particulières de la police que, pour se conformer aux dispositions des conditions générales et des conventions spéciales, l’assuré déclare que l’établissement est équipé d’une détection anti-intrusion avec report d’alarme permanent sur une centrale de télésurveillance ; qu’entendu après l’incendie survenu le 23 octobre 2008, le fils du gérant a reconnu que l’alarme intrusion n’était plus activée depuis environ deux ans ; que ces éléments démontrent que lors de la souscription du contrat les locaux n’étaient pas protégés par un système de détection anti-intrusion avec report d’alarme permanent sur une centrale de télésurveillance ; qu’il ressort cependant du questionnaire d’assurance multirisques rempli peu avant la conclusion du contrat que le gérant de la société Cimarou a, en réponse aux questions figurant en page 2, clairement indiqué qu’il n’y avait pas de détection anti-intrusion ; qu’il apparaît dès lors que l’assureur a accepté d’assurer la société Cimarou en considération des éléments fournis par l’assuré et qu’aucune modification des éléments figurant dans le questionnaire n’est intervenue durant le contrat ; qu’il ne peut dès lors prétendre que l’assuré encourt des sanctions telle que la déchéance du droit à indemnité ; qu’il convient, dans ces conditions, de dire que l’assureur doit garantir le dommage survenu ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans les stipulations contractuelles, l’installation d’un système de détection anti-intrusion avec report d’alarme permanent n’avait pas été érigé en condition de la garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., pris en sa seconde branche : Vu l’article 1733 du code civil ; Attendu que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

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Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande dirigée contre M. A..., ès qualités, l’arrêt énonce qu’il ressort de l’expertise du laboratoire Lavoué, produite par l’assurance Lloyd’s, que les hypothèses d’imprudence humaine doivent être écartées, que la thèse d’un départ de feu se produisant au niveau d’un récepteur électrique tel que réfrigérateur ou congélateur ne peut être écartée et que l’hypothèse d’un acte de mise à feu volontaire est possible ; que dans ce dernier cas aucun élément ne permet de soupçonner le gérant de la discothèque ; que les éléments de l’enquête permettent donc de conclure que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure de telle sorte que le preneur n’a pas à répondre de l’incendie ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’origine de l’incendie, qui avait pris naissance dans les locaux donnés à bail, n’avait pu être déterminée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : DIT n’y avoir lieu de mettre la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres hors de cause sur le moyen unique du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par son mandataire général pour la France, la société Lloyd’s France SAS, à payer avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009, la somme de 368 263 euros HT à M. A..., mandataire liquidateur de la société Cimarou, et celle de 546 276 euros TTC à Mme Ginette Y..., veuve X..., Mme Sylvie X..., épouse Z... et MM. Philippe et François X..., et en ce qu’il déboute ces derniers de leur demande dirigée contre M. A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Cimarou, l’arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

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Mesures de prévention Mesures prises par l’assuré - Mesures suffisantes - Preuve - Paiement de l’indemnité par l’assureur (oui) Cass. 1re civ., 1er juin 2017, N° de pourvoi: 16-20780, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1927 du code civil, ensemble les articles 1932 et 1933 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a confié une bague, pour réparation, à M. Y..., bijoutier ; que celui-ci a été victime d’un vol au cours duquel la bague a été dérobée ; que Mme X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que le vol n’est pas du fait du dépositaire, que Mme X... n’établit pas de manque de soins et de précaution imputable à celui-ci dans la mission qui lui était confiée, enfin que l’assureur de ce dernier, en indemnisant le vol, a par là même entériné le fait que les mesures de précaution de son assuré étaient suffisantes pour lui accorder sa garantie ; Qu’en statuant ainsi, alors que le dépositaire n’est exonéré de son obligation de restituer la chose que lorsqu’il rapporte la preuve de l’absence de faute ou de négligence de sa part, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lisieux ;

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Obligation de conseil Prescription de l’action en responsabilité - Point de départ - Art. L110-4 C. com. (antérieur à la réforme du 17 juin 2008) - Date de conclusion du contrat d’assurance (non) - Date de réalisation du dommage résultant du manquement à l’obligation de conseil (oui) - Réalisation du dommage : date du refus de garantie oposé par l’assureur (oui) Cass. 2è civ., 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-17754, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’afin de garantir les conséquences d’un éventuel accident de santé de son dirigeant, Niels Ebbe Klose X..., la société X... et Cie international (la société NCI) a adhéré le 19 décembre 1996, par l’intermédiaire de M. Y..., agent général d’assurances, à un contrat d’assurance souscrit par l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (l’AGIPI) auprès de la société Axa France vie (la société Axa) ; qu’ayant subi un accident vasculaire cérébral, Niels Ebbe Klose X... a été placé en invalidité permanente totale ; qu’une expertise ordonnée en référé a conclu qu’il présentait, à sa consolidation, un taux d’invalidité fonctionnelle de 80 % ; que l’assureur lui a refusé le bénéfice de la garantie d’invalidité permanente totale avant 60 ans qui avait été souscrite, au motif qu’elle supposait la reconnaissance d’un taux d’invalidité fonctionnelle de 100 % calculé selon le barème de la sécurité sociale ; que Niels Ebbe Klose X..., qui avait assigné l’AGIPI en exécution de la garantie, est décédé en cours d’instance ; que son épouse et son fils (les consorts X...) ont repris l’instance, à laquelle la société NCI, sollicitant le remboursement de cotisations d’assurance, et la société Axa sont intervenues volontairement ; qu’avec la société NCI, ils ont demandé à titre subsidiaire, par conclusions reçues le 8 février 2012, la condamnation solidaire de l’AGIPI et de la société Axa à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, ancien du code civil, en raison de manquements de M. Y...à ses obligations d’information et de conseil ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ; Attendu que, pour déclarer prescrite au visa de ce texte l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’AGIPI et de la société Axa, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription d’une telle action pour manquement à l’obligation de conseil lors de la souscription se situe à la date de conclusion du contrat, dès lors que c’est bien à cette date que le dommage consistant en une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue s’est manifesté, étant observé, au vu de la demande d’adhésion versée, que Niels Ebbe Klose X... n’a pu ignorer, à la date de la souscription, que parmi les différentes garanties offertes, il n’avait sollicité qu’une garantie capital-décès et invalidité permanente totale et qu’il ne pouvait davantage à cette date ignorer, au vu des conditions générales dont il avait admis avoir reçu un exemplaire, que la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale exigeait une incapacité fonctionnelle de 100 % ; que le dommage dont se plaignent les consorts X... né, selon eux, à la date du refus de garantie, est sans rapport avec le défaut d’information allégué, mais tient au seul fait que l’état de M. X... ne lui permettait pas d’atteindre les 100 % d’incapacité requis ; Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’action engagée à l’encontre de la société Axa France vie est prescrite, l’arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

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Obligation d’information, de conseil et de mise en garde Prescription de l’action en responsabilité contractuelle - Point de départ - Prêt remboursable in fine, avec nantissement d’une assurance vie - Risque financier de l’opération - Information et conseil - Manquements - Action en responsabilité contre l’assureur et la banque - Point de départ - Réalisation du dommage ou date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance - Dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde d’information et de conseil : perte de la chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque - Dommage manifesté dès l’octroi du crédit à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage - Emprunteur averti n’établissant pas avoir, lors de la conclusion des conventions de prêt et de placement, légitimement ignoré le dommage invoqué - Prescription de son action (oui) Cass. com., 17 mai 2017, N° de pourvoi: 15-21260, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que, le 19 juillet 2000, M. X... a souscrit, auprès de la société Assurances Banque populaire vie, aux droits de laquelle vient la société BPCE vie (l’assureur), un contrat d’assurance dénommé « Fructi sélection vie », sur lequel il a versé la somme de 1 010 000 francs (153 973, 51 euros), et a confié à la société Banque populaire savoisienne, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire des Alpes (la banque), un mandat de gestion d’un plan d’épargne en actions (PEA) qu’il a souscrit auprès d’elle, le lendemain, en y versant la somme de 5 000 francs (762, 25 euros), complétée, le 24 octobre 2000, par celle de 80 035, 73 euros ; que, le 29 mars 2001, la banque lui a consenti une ouverture de crédit, remboursable in fine, de 1 300 000 francs (198 183, 72 euros), portée, selon avenant du 11 février 2005, à 1 500 000 francs (228 673, 52 euros) ; que ce prêt était garanti par le nantissement du PEA et la délégation, au profit de la banque, du bénéfice du contrat d’assurance-vie ; que, soutenant avoir découvert, le 2 avril 2011, date de la dernière échéance de ce crédit in fine, que le montage préconisé par la banque se révélait très défavorable, la valeur des placements étant d’un montant inférieur aux sommes investies, bien qu’elles aient eu vocation à rembourser le prêt, M. X... a, les 26 avril et 3 mai 2011, assigné l’assureur et la banque en responsabilité pour manquement à leur devoir d’information et la banque pour manquement à son obligation de conseil ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites son action en responsabilité engagée au titre de l’ouverture de crédit du 29 mars 2001 et son action en paiement engagée contre l’assureur et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance ; qu’en affirmant, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée par M. X... au titre de l’ouverture de crédit du 29 mars 2001, que les deux contrats par lesquels il avait confié des fonds à la banque et à l’assureur dataient respectivement des 19 et 20 juillet 2000, de sorte que l’assignation avait été délivrée plus de dix ans après ces deux dates et qu’il en était de même pour l’ouverture de crédit consentie par la banque le 29 mars 2001, quand précisément le dommage était apparu à l’échéance du contrat de prêt in fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d’assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l’intégralité du contrat de prêt souscrit, ce qui n’avait pas été le cas, et non à la date de signature du contrat de prêt, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance ; qu’en affirmant ensuite, pour déclarer prescrite l’action en paiement engagée par M. X... à l’encontre de l’assureur, que sur le fondement du manquement au devoir de conseil, elle est atteinte par la prescription décennale de l’article L 110-4 du code de commerce, puisque le contrat de souscription Fructi Selection porte la date du 10 janvier 2000, précisément le dommage était apparu à

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l’échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d’assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l’intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature du contrat d’assurance-vie, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ; 3°/ que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance ; qu’en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des sommes de 92 332, 80 euros et de 51 716, 92 euros au titre des intérêts payés indûment, que celle-ci était atteinte par la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce puisque le prêt avait été consenti le 29 mars 2001, quand précisément le dommage était apparu à l’échéance du contrat de prêt in fine et non à la date de signature de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ; 4°/ que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance ; qu’en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 61 478, 46 euros à titre de conservation du capital dans les investissements préconisés, que les pertes invoquées par celui-ci résultaient de placements intervenus les 19 et 20 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant l’assignation, quand précisément le dommage était apparu à l’échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d’assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l’intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature des contrats de placements, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ; 5°/ que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance ; qu’en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 200 573, 87 euros au titre du solde dû sur le premier prêt in fine, que les pertes invoquées par celui-ci résultaient de placements intervenus les 19 et 20 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant l’assignation, quand précisément le dommage était apparu à l’échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d’assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l’intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature des contrats de placement, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ; Mais attendu que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde d’information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès l’octroi du crédit, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; qu’après avoir relevé que M. X... était un emprunteur averti eu égard à la nature des fonctions de dirigeant de société qu’il exerçait depuis de nombreuses années et aux informations qu’il avait reçues lors de la conclusion des deux premiers contrats en juillet 2000, que le mandat de gestion du PEA prévoyait une gestion accordant une large place aux valeurs de croissance et stipulait que “ le mandant reconnaît avoir pleine connaissance de l’étendue des risques financiers pouvant découler de l’exécution des opérations faisant l’objet du présent mandat de gestion “, et que le contrat d’assurance-vie ne comportait pas de garantie quant au capital versé, l’arrêt retient que l’absence de cette garantie aurait dû faire prendre conscience à M. X... que son choix comportait des risques ; que par ces motifs, dont il résultait que l’emprunteur n’établissait pas avoir, lors de la conclusion des conventions de prêt et de placement, légitimement ignoré le dommage invoqué, la cour d’appel a exactement retenu que l’action introduite les 26 avril 2011 et 3 mai 2011 était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, qui sont préalables :

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Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 104 241, 04 euros et de 54 619, 11 euros, outre intérêts contractuels à compter du 12 mars 2013, au titre des deux prêts contractés le 29 mars 2001 et le 14 décembre 2005, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d’être prononcée sur les quatre premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la banque, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que les quatre premiers moyens ayant été rejetés, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Prescription Art. L.114-1 C. ass. - Champ d’application - Contrats de capitalisation (non) Cass. 2è civ., 23 mars 2017, N° de pourvoi: 16-13079, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Michel et Jacqueline X... ont, au titre d’un plan intitulé “Librépargne”, souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l’assureur), plusieurs contrats matérialisés sous forme de bons d’épargne libre ; qu’au décès de son époux, Jacqueline X... a constaté que des contrats avaient fait l’objet de rachats, total pour l’un, partiels pour les autres, auxquels elle n’avait pas consenti et dont il a ultérieurement été établi, après expertise, qu’ils avaient été réalisés en exécution d’ordres de rachats qui ne pouvaient pas être attribués aux époux X... ; que Jacqueline X... a assigné l’assureur en paiement des sommes correspondant à la valeur des contrats au jour de leur rachat, demandant en outre que chacun d’eux soit qualifié de contrat d’assurance sur la vie ; que Jacqueline X... étant décédée en cours d’instance d’appel, Mme Virginie X..., épouse Y... (Mme X...) a repris l’instance en qualité d’héritière de sa mère ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action engagée par Mme X... au titre du contrat n° 4044197, l’arrêt retient que ce contrat n’est pas un contrat d’assurance sur la vie, qu’il s’agit d’un contrat de capitalisation au porteur émis le 12 juillet 1989 comme en justifie l’assureur ; Qu’en se déterminant par cette seule référence à la dénomination du contrat, sans procéder à une analyse, même sommaire, de son contenu, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la nature du contrat, contestée par Mme X..., a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action en paiement de Mme X..., l’arrêt, après avoir estimé que le contrat n° 4044197 était un contrat de capitalisation, retient que l’action engagée le 9 janvier 2009 est soumise au délai de prescription biennale de l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances ayant commencé à courir le 24 janvier 2006 ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’un contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance en tant que tel soumis aux dispositions spéciales de l’article L. 114-1 du code des assurances relatives à la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et enfin sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l’assureur à payer à Mme X... la seule somme de 25 853,52 euros au titre des contrats n° 90473359 et 90473360, après avoir constaté que les deux contrats avaient fait l’objet d’un ordre de rachat partiel le 31 mai 1995 et que la valeur de rachat de chacun d’eux à cette date était de 169 588 francs, soit 161 837,71 francs fiscalité déduite, l’arrêt retient que le relevé de compte de Michel X... au Crédit mutuel de Bretagne du 1er juin 1995, auquel il manque la première page, fait apparaître en page 3 un total de mouvements en crédits de 165 464,10 francs et en débit de 149 579,43 francs témoignant d’importants mouvements dont il se déduit qu’il est établi que Michel X... a bien encaissé la somme de 161 837,71 francs remise par l’assureur ;

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Qu’en relevant d’office l’élément tiré de l’ampleur des mouvements en débit et en crédit figurant sur le relevé de compte du 1er juin 1995 de M. X... l’ayant conduite à conférer au relevé de compte une portée contraire à celle invoquée par Mme X... qui l’avait versé aux débats et non revendiquée par l’assureur, sans que les parties, qui n’avaient pas invoqué cet élément, aient été invitées à en débattre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par Jacqueline X... au titre du contrat n° 4044197 et en ce qu’il a condamné la société Axa France vie à payer à Mme Virginie X... épouse Y... la somme de 25 853,52 euros au titre des contrats n° 90473359 et 90473360, l’arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

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Prescription Interruption - Action en paiement de la prime - Lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’assureur à l’assuré - Caractère interruptif - Condition - Objet de la lettre : paiement de la prime - Lettre ayant pour objet le paiement de franchises dues par l’assuré - Caractère interruptif (non) Cass. 2è civ., 8 juin 2017, N° de pourvoi: 16-19161, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 114- 2 du code des assurances ; Attendu selon ce texte, que l’interruption de la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Star’s service (la société), société de transports routiers, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la MTA) à effet au 1er janvier 2004, prévoyant le versement d’une cotisation annuelle de 260 228,60 euros ; qu’elle a résilié ce contrat par lettre recommandée du 19 septembre 2006 pour le 31 décembre 2006 ; que la MTA lui a ensuite réclamé, par lettres recommandées avec avis de réception, le paiement de cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées impayées puis l’a assignée, par acte du 13 juin 2013, en paiement de certaines sommes ; Attendu que, pour déclarer recevable l’action de l’assureur, l’arrêt retient que l’article L. 114-2 du code des assurances doit être interprété comme s’appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l’assureur contre l’assuré et dérivant du contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 de ce code, de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, est indifférente pour apprécier la prescription de l’action ; qu’il en déduit que les mises en demeure, notamment des 8 mars 2007, 22 décembre 2008, 18 janvier 2010 et 16 janvier 2012, visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l’action en paiement de l’assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations d’assurance ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Prescription Mentions requises par l’article R.112-1 C. ass. - Causes ordinaires d’interruption - Absence soutenue par l’assuré - Motifs de l’arrêt d’appel impropres à établir que les causes ordinaires étaient précisées dans la police Cass. 2è civ., 12 janvier 2017, N° de pourvoi: 16-13692, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l’assureur), a été victime d’un accident de la circulation le 25 février 2001 ; qu’une ordonnance de référé du 28 juin 2002 a désigné, à la demande de l’assureur, deux experts pour l’examiner ; que le remplacement d’un expert a été ordonné par décision du 4 novembre 2002 ; que cette mesure d’instruction n’a pu être diligentée, M. X... ne s’étant pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées ; que, par acte du 30 novembre 2011, M. X... a assigné l’assureur afin de voir ordonner une expertise et d’obtenir l’allocation d’une provision ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient que le moyen opposé par M. X... tiré d’un prétendu défaut d’information doit être écarté, l’assureur insistant à bon droit sur le fait que le contrat d’assurance applicable contient expressément, en son paragraphe 5. 6 des conditions générales, l’information relative au délai de prescription biennale ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les causes, y compris ordinaires, d’interruption de la prescription étaient précisées dans ce contrat d’assurance, ce que M. X... contestait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

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Prescription Mentions requises par l’article R.112-1 C. ass. - Mentions complètes figurant dans les conditions générales - Signature par l’assuré du contrat d’assurance - Clause de reconnaissance de la communication des conditions générales - Obligation d’information remplie par l’assureur (oui) Interruption de la prescription - Expertise - Reprise du cours de la prescription biennale - Date du dépôt du rapport d’expertise Cass. 2è civ., 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-18526 , Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2016) et les productions, que se plaignant de dysfonctionnements affectant une installation de chauffage réalisée par la société Energy Therm, assurée auprès de la société Allianz IARD, les sociétés Jmgim et Thorgal, maîtres de l’ouvrage, ont, le 13 février 2009, assigné en référé cet entrepreneur et la société Ac design création, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société Gan assurances, afin d’obtenir la désignation d’un expert ; qu’à leur demande, les opérations d’expertise, ordonnées le 11 mars 2009, ont, par ordonnances de référé des 12 mai 2010 et 21 juin 2010, été déclarées communes à la société Gan assurances puis à la société Allianz IARD ; que l’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2010 ; que le 21 septembre 2012, les sociétés Jmgim et Thorgal ont assigné la société Energy Therm et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ac design création, en indemnisation de leurs préjudices ; que, le 29 novembre 2012, la société Energy Therm a assigné en intervention forcée les sociétés Allianz IARD et Gan assurances ; que son assureur lui a opposé la prescription de son action en garantie par application de l’article L. 114-1 du code des assurances ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Energy Therm fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD, alors, selon le moyen, que les polices d’assurance doivent rappeler les règles applicables à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances ; qu’en relevant que la clause rapportant la prétendue transmission à l’assuré des conditions générales qui mentionnaient la prescription suffisait à rapporter la preuve de ce que l’assuré avait correctement été informé, quand un tel renvoi ne suffisait pas à établir la bonne information de l’assuré, la cour d’appel a violé l’article R. 112-1 du code des assurances ; Mais attendu qu’ayant constaté que la société Energy Therm avait, en signant le contrat d’assurance, reconnu avoir eu communication des conditions générales de la police et relevé, par un motif non critiqué, que celles-ci comportent un paragraphe informant de façon précise et complète l’assuré sur le délai de prescription et ses causes d’interruption, la cour d’appel a exactement décidé que la société Allianz IARD avait rempli son obligation d’information prévue à l’article R. 112-1 du code des assurances ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Energy Therm fait à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ; qu’en relevant que l’action en garantie de la société Energy Therm, assuré, à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur, était prescrite aux motifs qu’un délai supérieur à deux ans s’était écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise établi à la demande de la victime, à la suite d’une procédure de référé à laquelle l’assureur avait été appelé, bien qu’à la suite du dépôt de ce rapport, l’action de la victime avait épuisé son objet de sorte que l’assuré n’était plus confronté à une quelconque demande de la victime et que la prescription de l’action contre son assureur ne pouvait courir, un quelconque appel en garantie n’ayant plus d’objet, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1

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du code des assurances ; 2°/ que la prescription d’une action ne saurait courir tant que cette action ne peut pas être exercée ; qu’en retenant qu’était prescrite l’action en garantie exercée par la société Energy Therm à l’encontre de la société Allianz IARD, son assureur, aux motifs qu’un délai supérieur à deux ans s’était écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise quand l’assureur avait été appelé à la procédure de référé avant l’expiration du délai de prescription courant à compter de la demande d’expertise, formée par la victime, qui avait ainsi épuisé son objet lors du dépôt du rapport, de sorte que l’assuré ne faisait l’objet d’aucune réclamation et qu’il lui était dès lors impossible d’agir à l’encontre de son assureur tant qu’il n’avait pas été assigné au fond par le tiers victime, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le point de départ de la prescription biennale était l’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert, que la prescription, qui avait été interrompue par l’ordonnance de référé du 21 juin 2010 rendant communes à la société Allianz IARD les opérations d’expertise judiciaire, avait recommencé à courir à compter du 9 septembre 2010, date à laquelle l’expert avait déposé son rapport, et que la société Energy Therm n’avait assigné celle-ci en intervention que le 29 novembre 2012, sans avoir accompli d’actes interruptifs, a décidé à bon droit que son action en garantie était prescrite ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Attendu que la société Energy Therm fait à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné des conséquences de l’application d’une règle instituant prescription ; qu’en jugeant prescrite l’action en garantie exercée par la société Energy Therm à l’encontre de la société Allianz IARD, son assureur, aux motifs qu’un délai supérieur à deux ans s’était écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation en garantie délivrée par l’assuré à l’assureur sans rechercher si, compte-tenu de ce que le tiers victime avait lui-même attendu plus de deux ans après le rapport d’expertise pour assigner en responsabilité l’assuré, l’application de la prescription biennale à l’encontre de l’assuré, qui n’avait pas les moyens d’agir dans le délai de prescription ayant couru à compter du dépôt du rapport d’expertise, faute de toute demande formée à son encontre, n’était pas disproportionnée eu égard aux conséquences et droits en présence, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Prescription Mentions requises par l’article R.112-1 C. ass. - Points de départ non reproduits dans la police- - Cour d’appel : omission sans conséquence concrète pour l’information de l’assuré qui ne fait pas état de l’ignorance du sinistre ni du recours d’un tiers - Cassation Cass. 2è civ., 12 janvier 2017, N° de pourvoi: 16-10656, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ; Attendu qu’aux termes du second de ces textes, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par le premier ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l’assureur) suivant un contrat souscrit par sa mère le désignant comme conducteur secondaire ; qu’après expertise, il a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Attendu que pour déclarer l’action de M. X... irrecevable comme prescrite, l’arrêt, après avoir constaté que le contrat ne reproduisait pas intégralement les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances relatives aux différents points de départ de la prescription biennale, énonce que cette omission est sans conséquence concrète pour l’information de M. X..., qui ne fait pas état de l’ignorance du sinistre ni du recours d’un tiers ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;

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Prescription Mentions requises par l’article R.112-1 C. ass. - Point de départ et causes d’interruption - Dispositions légales et règlementaires partiellement rappelées dans la police - Inopposabilité du délai biennal Cass. 2è civ., 23 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-26671, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1993 auprès de la société Groupama gan vie, anciennement dénommée Gan (l’assureur), un contrat de prévoyance « Gan super 2000 » ; qu’ayant été victime le 20 décembre 2006 d’un accident du travail et l’assureur lui ayant refusé le versement du capital supplémentaire prévu à l’article 12 des conditions générales du contrat en cas d’invalidité permanente totale consécutive à un accident, M. X... l’a assigné en paiement de ce capital ; Attendu que, pour constater la prescription de l’action de M. X... et le débouter de toutes ses demandes, l’arrêt énonce que l’article 31, intitulé « prescription », des conditions générales du contrat stipule que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré ou le bénéficiaire à l’assureur concernant le règlement de l’indemnité », et que M. X... était donc informé de l’existence de cette prescription ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;

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Prescription biennale Point de départ - Action de l’assuré en responsabilité contractuelle de l’assureur - Date de la connaissance du manquement allégué et du préjudice en étant résulté Cass. 2è civ., 27 avril 2017, N° de pourvoi: 16-16517, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée : Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu qu’en application de ce texte, l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la résidence secondaire dont M. et Mme X..., assurés auprès de la société Allianz (l’assureur) sont propriétaires à La Tranche-sur-Mer (Vendée), a subi des dommages en février 2009 à la suite de la chute d’une branche d’arbre sur son toit ; que n’ayant pas obtenu de l’assureur l’indemnisation de ce sinistre qu’ils indiquent lui avoir déclaré en 2009 et lui reprochant un manquement à ses obligations, M. et Mme X... l’ont assigné en responsabilité le 9 janvier 2014 ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, l’arrêt retient que leur action dérive directement du contrat d’assurance, que, même si l’on considère, comme ils le font, que leur action ne tend pas au paiement de l’indemnité d’assurance dérivant du contrat mais à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de leur assureur pour faute dans l’exercice de son devoir de conseil et d’information, cette action se prescrit également par deux ans et que, dans ces conditions, celle qu’ils ont introduite contre l’assureur en janvier 2014 pour voir sa responsabilité engagée au titre d’un événement survenu courant 2009, est atteinte par la prescription ; Qu’en ayant ainsi situé le point de départ de la prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle exercée contre l’assureur par M. et Mme X... à la date à laquelle le sinistre est survenu, alors qu’elle devait rechercher celle à laquelle ceux-ci avaient eu connaissance du manquement allégué de cet assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour eux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

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Prescription Point de départ - Assurance contre les risques corporels - Jour de la consolidation de l’état d’invalidité Cass. 2è civ., 5 octobre 2017, N° de pourvoi: 12-29572, Non publié au bulletin Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., militaire de carrière, a souscrit auprès de la société AGPM vie (l’assureur) un contrat garantissant notamment le risque invalidité totale et définitive (ITD) par maladie ou accident ; qu’ayant été victime le 25 novembre 1996 d’un accident de la circulation, il a sollicité en mars 2000 la mise en oeuvre de cette garantie qui lui a été refusée par l’assureur dont les experts avaient estimé qu’il n’était pas en état d’invalidité totale et définitive ; qu’il a été reconnu le 10 juillet 2003 par la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (la Cotorep) inapte au travail à compter du mois de décembre 2002 et en état “d’invalidité définitive hors guerre” par un arrêté du 15 décembre 2003 du ministre de la défense ; qu’il a reçu son bulletin de pension le 6 mars 2004 ; qu’un juge des référés ayant rejeté le 26 mars 2006 sa demande de désignation d’un expert médical, il a assigné le 20 mars 2007 devant le juge du fond l’assureur qui lui a opposé la prescription de son action en application de l’article L. 114-1 du code des assurances ; qu’un jugement du 27 mars 2008, confirmé par un arrêt du 25 juin 2009, a rejeté cette fin de non-recevoir et a désigné un expert ; que ce dernier ayant déposé son rapport le 5 novembre 2009, M. X... a demandé la condamnation de l’assureur à lui verser une indemnité en exécution de la garantie ITD ; que l’assureur lui a à nouveau opposé la prescription de son action ; que cette fin de non-recevoir a été accueillie par un arrêt du 2 novembre 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., dirigé contre l’arrêt du 2 novembre 2012 : Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que dès son prononcé, il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt retient que le jugement du 27 mars 2008 et l’arrêt du 25 juin 2009 ont seulement rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’assureur et ordonné une expertise sans statuer sur le fond et que ces deux décisions n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, l’assureur est recevable à soulever à nouveau la prescription de l’action ; Qu’en statuant ainsi, alors que son premier arrêt confirmatif du 25 juin 2009 avait, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la question de la prescription et que, dessaisie de la contestation tranchée par sa décision antérieure, elle ne pouvait statuer à nouveau sur la même fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi incident de l’assureur, dirigé contre l’arrêt du 25 juin 2009 : Vu l’article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances ; Attendu que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que, toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; qu’en matière d’assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de l’état d’invalidité de l’assuré et est constitué au jour de la consolidation de cet état ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’arrêt retient que l’état de santé de M. X..., qui produit de nombreux certificats médicaux datés de mars 2007 et de 2008 mentionnant l’aggravation de cet état, n’est pas consolidé ;

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Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. X... avait été reconnu inapte au travail par la Cotorep le 10 juillet 2003 puis en état d’invalidité définitive par un arrêté ministériel du 15 décembre 2003, et avait reçu le 6 mars 2004 son bulletin de pension, ce dont il résultait nécessairement qu’il avait eu connaissance de son invalidité à cette époque, de sorte que son action introduite le 20 mars 2007 était prescrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’en application de l’article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 25 juin 2009 et 2 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable, comme prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action de M. X... ;

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Prescription Point de départ - Assurance de responsabilité - Art. L.114-1, al. 3 C. ass. - Action du responsable contre son assureur - Date du recours du tiers - Notion de tiers - FGAO ayant indemnisé la victime - Point de départ : recours du FGAO contre le responsable Cass. 2è civ., 12 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-26325, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une collision s’est produite entre un scooter conduit par M. Anthony X..., alors mineur, et un autre scooter conduit par M. Kévin Y..., ayant M. Teddy Y... pour passager ; que ces derniers se sont constitués parties civiles le 13 février 2009 devant un tribunal pour enfants, qui a déclaré M. Anthony X... entièrement responsable des blessures qu’ils avaient subies, et ses parents, les époux X..., civilement responsables de leur fils ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), intervenant volontaire à l’instance, ayant conclu avec MM. Kévin et Teddy Y... une transaction au terme de laquelle il a indemnisé M. Kévin Y..., a assigné le 11 mai 2012 M. Anthony X... et ses parents (les consorts X...) en remboursement de l’indemnité versée à la victime ; que M. Patrick X... a appelé son assureur « Responsabilité civile vie privée », la société Allianz IARD (l’assureur), aux fins d’être garanti de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice du FGAO ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ; Attendu que le FGAO qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu’il a indemnisée est un tiers au sens de ce texte ; qu’il en résulte que le délai de la prescription biennale de l’action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours ; Attendu que pour déclarer prescrite l’action intentée par les consorts X... à l’encontre de la société Allianz, l’arrêt retient qu’au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action des consorts X... à l’encontre de leur assureur a pour origine le recours des victimes de l’accident et non celui du FGAO, recours manifesté par la constitution de partie civile des victimes devant le tribunal pour enfants le 13 février 2009 et que les époux X... ayant assigné l’assureur le 3 octobre 2012, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter du recours des victimes, leur action est prescrite ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie engagée par M. et Mme X... avait pour cause le recours du FGAO et que le délai de prescription n’a couru que du jour de leur assignation par celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action des époux X... et de M. Anthony X... à l’encontre de la société Allianz IARD, l’arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

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Prime Assurance habitation - Indivision post-communautaire - Occupation privative par un indivisaire - Assurance tendant à la conservation de l’immeuble indivis - Primes incombant en totalité à l’indivision Cass. 1re civ., 13 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-18789, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : (…) Mais sur le second moyen : Vu l’article 815-13 du code civil ; Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X...les primes de l’assurance multirisque habitation de l’immeuble indivis occupé privativement par celle-ci, l’arrêt énonce que l’assurance incombe à l’occupant ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative par un indivisaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X...tendant à obtenir récompense de la communauté ou de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance multirisque habitation, l’arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

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Prime Non-paiement - Résiliation du contrat d’assurance - Lettre de mise en demeure - Art. L.113-3 C. ass. - Preuve de l’envoi par l’assureur - Production de la page numérotée du bordereau avec mention de l’expédition de la lettre de mise en demeure adressée à l’assuré - Production de sa première page avec le nombre total des envois et le cachet de la Poste Cass. 2è civ., 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-16842, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 13 février 2013, François X... et Mme Marie-Louise X..., son épouse, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., lequel a indiqué être assuré auprès de la société GMF (l’assureur) ; que François X... est décédé le 23 février 2013 ; que sa veuve, Mme Marie-Louise X..., ses deux enfants, Mmes Marie-Josée X... et Paule Z..., et sa petite-fille, Mme Christelle Z... (les consorts X...), ont assigné M. Y... et l’assureur, en présence de la MGET et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, devant un juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert médical sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; que l’assureur ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le contrat d’assurance souscrit par M. Y... avait, à défaut de réglement de la prime, été résilié avant la survenance de l’accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance ; Sur le second moyen : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. Y... par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 16 janvier 2015, in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut condamner une partie au versement d’une provision que s’il constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que la qualité d’assureur de M. Y... de la société GMF était à tout le moins sujette à contestation sérieuse ; qu’en condamnant néanmoins l’assureur à prendre en charge, pour le compte de qui il appartiendra, les provisions auxquelles M. Y... avait été condamné à l’égard des victimes par le premier juge, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu’il existait une constatation sérieuse sur l’existence même d’une garantie de l’assureur, a violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que l’assureur dont le contrat était annulé ou résilié à la date du sinistre n’est pas tenu de prendre en charge l’indemnisation des victimes pour le compte de qui il appartiendra ; que dès lors, la cassation de l’arrêt du chef du premier moyen, en ce qu’il a rejeté la demande de l’assureur tendant à voir juger que le contrat de M. Y... avait été valablement résilié avant la survenance de l’accident, et à être mise hors de cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné l’assureur à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. Y..., in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra, pour ne pas avoir présenté d’offre d’indemnisation conformément à l’article L. 211-20 du code des assurances, en application de l’article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de présentation par l’assureur à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation dans les conditions prévues par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances a pour seule sanction le doublement du taux de l’intérêt légal dû sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, à compter de l’expiration du délai imparti pour formuler l’offre et jusqu’à la date de formulation de celle-ci ou du jugement devenu définitif ; qu’en déduisant l’obligation de l’assureur de prendre en charge les provisions allouées aux consorts X... par le premier juge du non-respect, par l’assureur, de l’obligation de présenter aux victimes de l’accident de la circulation une offre d’indemnisation dans les conditions des articles L. 211-9 à L.

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211-17 du code des assurances, la cour d’appel a violé l’article L. 211-13 du code des assurances ; 4°/ que le FGAO n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’exception de garantie invoquée par l’assureur s’il ne l’a pas fait dans le délai de trois mois à compter de la déclaration que ce dernier lui a adressée ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’assureur « a avisé le FGAO le 19 février 2013, le 7 mai 2013 et 12 février 2014 de ce qu’au jour de l’accident elle n’assurait pas le véhicule » de M. Y..., et que le FGAO « avait fait savoir à l’assureur et aux victimes, le 12 décembre 2013, qu’il contestait cette position » ; qu’en condamnant néanmoins l’assureur à verser les provisions dues aux victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le FGAO avait contesté la position de l’assureur plus de trois mois après avoir été informé par cet assureur de ce qu’il contestait devoir sa garantie, et a violé l’article R. 421-6 du code des assurances ; Mais attendu que l’assureur étant, par application des dispositions combinées des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances, tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l’exception de garantie qu’il soulève, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la contestation élevée sur la garantie ne faisait pas obstacle à sa condamnation à exécuter cette obligation légale ; Et attendu qu’une cassation de l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande de cet assureur tendant à ne pas participer aux opérations des expertises médicales ordonnées est sans conséquence sur cette condamnation ; D’où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, manque en fait, la cour d’appel s’étant fondée sur les seules dispositions de l’article L. 211-20 du code des assurances pour condamner l’assureur, et qui, en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article L. 113-3 du code des assurances ; Attendu que, pour rejeter “la demande de mise hors de cause” de l’assureur et ordonner des expertises médicales au contradictoire de celui-ci, l’arrêt retient que si cet assureur produit un bordereau récapitulatif de courrier sécurisé du 28 décembre 2012 attestant de divers envois recommandés et comportant le tampon de la Poste, le bordereau où figure le nom de M. Y... n’en comporte pas, qu’il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que le contrat ait été effectivement résilié, qu’il appartiendra au seul juge du fond de trancher, et que, dès lors qu’il n’est pas établi que toute action des consorts X... serait vouée à l’échec, ceux-ci disposent d’un motif légitime pour que l’expertise se déroule au contradictoire de l’assureur ; Qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la production conjointe de la page numérotée du bordereau où l’expédition de la lettre de mise en demeure adressée à M. Y... est mentionnée et de sa première page qui précise le nombre total des envois et porte le cachet de la Poste, n’établit pas l’expédition de la lettre recommandée comprise dans l’envoi en nombre effectué par l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette “la demande de mise hors de cause” de la société GMF, l’arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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Résiliation par l’assuré Art. L. 113-15-2 C. ass., loi du 17 mars 2014 - Application dans le temps - Art. L.113-12 C. ass. exigeant une lettre recommandée avec accusé de réception - Dérogation de l’art. L.113-15-2 C. ass. n’exigeant qu’une lettre - Résiliation par l’assuré le 21 septembre 2014 - Résiliation par lettre simple - Cour d’appel : application de l’art. L.113-5-2 - Cassation - Loi du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application Cass. 2è civ., 2 février 2017, N° de pourvoi: 16-12997, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l’article L. 113-15-2 du code des assurances, ensemble les articles 2 du code civil et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., considérant avoir valablement résilié son contrat d’assurance automobile par l’envoi à Assur Quad, département de la société Assurances Lestienne, courtier en assurances, d’une lettre simple, le 21 septembre 2014, a saisi une juridiction de proximité afin d’obtenir la condamnation de cette société à lui rembourser la cotisation qu’il estimait lui avoir réglée à tort en raison de cette résiliation, ainsi qu’à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la société Assurances Lestienne à payer à M. X... une certaine somme « au titre du remboursement de la cotisation indue », le jugement retient que l’article L. 113-15-2 du code des assurances prévoit que le contrat est résilié par lettre, déroge ainsi au principe fixé par l’article L. 113-12 du même code, et ne précise pas, contrairement à cet autre article, qu’est exigée, pour la dénonciation du contrat, une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors, M. X..., qui avait adressé le 21 septembre 2014 à la société Assurances Lestienne une lettre indiquant sa volonté de résilier le contrat, reçue par l’assureur, a régulièrement résilié son assurance à l’échéance d’un mois à compter de cette réception, soit au 26 octobre 2014 ; Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne s’appliquent, selon l’article 61, II, de cette même loi, qu’aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bourges ;

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Responsabilité de l’assureur Plainte pour escroquerie à l’assurance - Plainte de l’assuré contre l’assureur pour dénonciation calomnieuse - Demande, par l’assuré, de dommages-intérêts - Plainte de l’assuré : non-lieu - Plainte de l’assureur fondées sur des indices graves et concordants de nature à justifier le bien-fondé des poursuites si elles n’avaient pas été atteintes par la prescription - Plainte non faite de mauvaise foi et de manière téméraire - Faute de l’assureur (non) Cass. 2è civ., 27 avril 2017, N° de pourvoi: 16-13869, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015) et les productions, que, dans la nuit du 30 au 31 mars 1993, un incendie a détruit un bâtiment loué par la société X... financement gestion services (la société AFGS) à la société X... et fils international (la société AFI) pour y exercer son activité, ces deux sociétés ayant été constituées par M. X... et des membres de sa famille ; que les sociétés AFI et AFGS, ont, en janvier 1995, assigné les sociétés PFA, Abeille assurances paix, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, Camat, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, Umac et Black sea (les assureurs) en paiement du solde de l’indemnisation qu’elles estimaient leur être dû ; que par jugement du 27 juin 1995, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société AFI de certaines de ses demandes et a sursis à statuer sur les autres ; que la société PFA ayant déposé plainte le 26 juillet 1995 puis s’étant constituée partie civile pour « dissimulation de comptabilité et tentative d’escroquerie à l’assurance » à l’encontre de M. X..., l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription a été constatée par un jugement du 14 mai 2007 ; que M. X... ayant déposé plainte le 27 juillet 1995 pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de la société PFA, un arrêt définitif du 8 avril 2009 d’une chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ; que les liquidations judiciaires des sociétés AFI et AFGS ont été prononcées respectivement les 16 janvier 1996 et 10 septembre 1996, M. Y... ayant été nommé en qualité de liquidateur ; que le 10 septembre 1996, ce dernier, agissant en qualité de liquidateur de la société AFI, a repris l’instance introduite par les sociétés AFI et AFGS devant le tribunal de commerce de Créteil ; qu’à la même date, M. X... et huit autres actionnaires de ces sociétés sont intervenus volontairement à cette instance et ont sollicité la condamnation des assureurs à leur verser des dommages-intérêts ; que par un jugement du 3 décembre 1996, confirmé par un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 1998, le tribunal de commerce de Créteil a sursis à statuer sur les demandes de M. Y..., ès qualités, dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par la société APF et a rejeté les demandes des actionnaires ; que M. Y..., en qualité de liquidateur des sociétés AFI et AFGS, a, le 15 janvier 2009, repris l’instance ; que M. X... est à nouveau intervenu volontairement à l’instance pour demander la condamnation solidaire des assureurs à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes afférentes aux pertes de salaire et aux préjudices moraux liés à la liquidation des sociétés AFI et AFGS irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée des décisions du 3 décembre 1996 du tribunal de commerce de Créteil et du 20 octobre 1998 de la cour d’appel de Paris, alors, selon le moyen, que, selon l’article 1351 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu que s’il y a identité d’objet et de cause pour une demande formée entre les mêmes parties et en la même qualité ; qu’au cas présent, il est acquis que le jugement du 3 décembre 1996 du tribunal de commerce de Créteil et l’arrêt confirmatif du 20 octobre 1998 de la cour d’appel de Paris avaient statué sur un litige opposant les sociétés X... et fils international, AFGS et M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur, avec intervention volontaire de neuf actionnaires des sociétés AFGS et X... et fils international, et portant sur des demandes de condamnations à leur profit des compagnies d’assurances au titre des pertes d’exploitation, pour les marchandises vendues à perte et les marchandises détruites, pour la perte des loyers et du compte client, pour les honoraires de l’expert et pour des frais et charges exceptionnels ; que dans la présente procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, M. X... demandait que les compagnies d’assurances soient condamnées à réparer personnellement son préjudice lié à la perte de son emploi et son préjudice moral à la suite de la liquidation judiciaire des deux sociétés ; qu’ainsi, faute d’identité d’objet et faute d’identité des parties

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prises en leur même qualité, la cour d’appel ne pouvait décider que les demandes de M. X... se heurtaient à l’autorité de la chose jugée par les décisions des 3 décembre 1996 et 20 octobre 2008 sans violer l’article 1351 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que M. X..., invoquant le comportement des assureurs auxquels il imputait l’origine de la liquidation judiciaire, cause du dommage, demandait en réparation, au titre d’une perte de salaires ainsi que des préjudices moraux et de leurs aggravations, une somme de 20 000 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 10 septembre 1996, la cour d’appel, procédant à une interprétation souveraine de ces conclusions rendue nécessaire par leur imprécision, a estimé que ces préjudices étaient ceux dont il avait déjà demandé réparation aux assureurs devant le tribunal de commerce de Créteil qui avait statué par un jugement du 3 décembre 1996, confirmé par un arrêt du 20 octobre 1998 devenu irrévocable ; qu’elle en a exactement déduit que la demande portait atteinte à l’autorité de la chose jugée par ces décisions ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts destinée à réparer son préjudice moral résultant des procédures pénales, alors, selon le moyen, qu’il résulte des conclusions de M. X... que le sinistre était intervenu dans la nuit du 30 au 31 mars 1993 et que c’est huit jours après, soit le 9 avril 1993, que les compagnies d’assurances déposaient plainte pour incendie volontaire, rien ne justifiant alors une telle plainte ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait légitimer cette plainte par référence à des faits résultant de l’instruction ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre de l’instruction du 8 avril 2009, ces faits n’étant pas connus des compagnies d’assurances lors du dépôt de la plainte ; qu’en se bornant cependant à affirmer que M. X... ne justifiait pas que le préjudice moral qu’il avait subi résultait du caractère dilatoire des plaintes avec constitution de partie civile, au motif erroné que les dénonciations de la société PFA étaient fondées sur des indices graves et concordants, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté que la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse déposée par M. X... à l’encontre de la société PFA avait donné lieu à une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, confirmée par un arrêt définitif d’une chambre de l’instruction du 8 avril 2009, et retenu que les dénonciations de la société PFA pour escroqueries et tentatives d’escroqueries étaient fondées sur des indices graves et concordants de nature à justifier le bien-fondé des poursuites si elles n’avaient pas été atteintes par la prescription, et qu’elles n’avaient pas été faites de mauvaise foi et de manière téméraire, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs suffisants à établir l’absence de caractère fautif des plaintes déposées par la société PFA, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Sinistre Dommage soudain - Caractère soudain - Tassement excessif du sous-sol - Caractère évolutif (oui) - Sinistre survenu de manière soudaine (oui) Conseil d’État, 6 décembre 2017, N° 396751, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu la procédure suivante : Le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser, au titre de la police d’assurances qu’il avait souscrite auprès d’elle pour couvrir les risques afférents à la réalisation d’un réseau de tramway, une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu’une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 0705745 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 11DA00802 du 11 juin 2014, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du SITURV, d’une part, annulé ce jugement et, d’autre part, décidé qu’il sera, avant de statuer sur la demande du SITURV, procédé à une expertise. Par une décision n° 383596 du 22 mai 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à cette même cour. Par un second arrêt n° 11DA00802 du 31 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 22 mars 2011 et condamné la société AXA Corporate Solutions Assurances à verser au SITURV les sommes de 1 070 867,36 euros et 233 560,39 euros, assorties des intérêts moratoires. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2016, 3 mai 2016 et 30 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AXA Corporate Solutions Assurances demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce dernier arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du SITURV ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a, en sa qualité de maître d’ouvrage, souscrit à compter du 12 mai 2004, auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances, un contrat d’assurances “ tous risques chantiers “ aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction de la première ligne de tramway de l’agglomération valenciennoise ; que, par un courrier du 20 février 2006, la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances a refusé l’indemnisation d’un sinistre survenu sur ce chantier, consistant en l’affaissement des remblais d’un giratoire routier, consécutif à la pose d’un tronçon de voie ferrée le traversant perpendiculairement ; que, par un jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par le SITURV tendant à ce que la société AXA Corporate Solutions Assurances soit condamnée à lui verser une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu’une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par un arrêt du 11 juin 2014, la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, annulé ce jugement, d’autre

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part, jugé que le SITURV était fondé à demander que la société AXA Corporate Solutions Assurances soit condamnée à l’indemniser et, enfin, décidé qu’il serait procédé à une expertise avant de statuer sur le montant de l’indemnisation sollicitée par le SITURV ; que cet arrêt a été annulé par le Conseil d’Etat statuant au contentieux par une décision n° 383596 du 22 mai 2015 ; que, par un second arrêt du 31 décembre 2015, contre lequel la société AXA Corporate Solutions Assurances se pourvoit en cassation, la même cour a annulé le jugement du 22 mars 2011 et condamné la société AXA Corporate Solutions Assurances à verser au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, aux droits duquel est depuis venu le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), les sommes de 1 070 867,36 euros à titre de réparation et de 233 560,39 euros à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens opérants tirés, d’une part, de ce que l’article 12.1 des conditions particulières de la police d’assurance s’opposait au versement d’une indemnisation et, d’autre part, de ce que le SITURV, tenu d’une obligation d’édifier un ouvrage pérenne et propre à assurer sa mission de service public, ne pouvait solliciter l’indemnisation du coût ou du surcoût nécessaire à l’édification d’un tel ouvrage doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances selon lesquelles : “ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts)(... “, que, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché passé en application du code des marchés publics - qui a, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, le caractère d’un contrat administratif -, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, si tel est le cas, il lui revient d’écarter l’application du contrat litigieux ; 4. Considérant, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le maître d’ouvrage a omis d’avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d’assurance, d’une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l’ouvrage d’art dit “ Sainte Catherine “, la construction d’une plate-forme à celle d’une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n’a ni changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’opinion pour l’assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n’est pas entaché d’erreur de droit ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1.5 des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par le SITURV : “ pour l’application du présent contrat, il faut entendre

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par (...) sinistres : toute perte ou dommage matériel survenant de manière fortuite et soudaine, qui résulte d’un même fait générateur et qui atteint simultanément les biens assurés “ ; que, pour estimer que le dommage litigieux présentait un caractère soudain au sens de ces stipulations, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, sans entacher son arrêt de dénaturation ni de contradiction de motifs, qu’alors même que, dès le mois de juillet 2015, un phénomène de tassement a été enregistré dans des proportions limitées, le tassement excessif du sous-sol du giratoire du boulevard Pompidou s’est manifesté au cours du mois de novembre 2005, lorsque les rails posés ont présenté un différentiel d’altimétrie de 14 centimètres ; qu’elle a légalement pu en déduire que, malgré son caractère évolutif, le sinistre était survenu de manière soudaine, en ce qu’il a excédé le tassement normal attendu d’un tel ouvrage ; 6. Considérant, en dernier lieu, que, pour rejeter les conclusions de la société AXA Corporate Solutions Assurances tendant à la condamnation solidaire du SITURV, de Bouygues TP régions France et d’Eiffage TP à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, sans méconnaître la portée des écritures sur ce point, qu’elles n’avaient pas été présentées devant les premiers juges ; qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant qu’elles constituaient ainsi des conclusions nouvelles, irrecevables en appel ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ces conclusions auraient dû être regardées comme tendant à ce que l’indemnisation due soit réduite à proportion de la faute commise par l’assuré, en application du principe dont s’inspire l’article L. 113-9 du code des assurances, n’a pas été invoqué devant la cour administrative d’appel de Douai ; que ce moyen n’est pas né de l’arrêt attaqué et n’est pas d’ordre public ; que, par suite et en tout état de cause, la société AXA Corporate Solutions Assurances ne peut utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l’arrêt qu’elle attaque ; 7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société AXA Corporate Solutions Assurances doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SIMOUV qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 3 000 euros à verser respectivement, d’une part, au SIMOUV, et, d’autre part, aux sociétés Bouygues Travaux publics régions France et Eiffage génie civil, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société AXA Corporate Solutions Assurances est rejeté. Article 2 : La société AXA Corporate Solutions Assurances versera respectivement au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois, d’une part, et aux sociétés Bouygues Travaux publics régions France et Eiffage génie civil, d’autre part, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AXA Corporate Solutions Assurances, au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois, à la société Bouygues Travaux publics régions France et à la société Eiffage génie civil.

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Sinistre Fausse déclaration - Objets déclarés volés - Objets antérieurement déclarés endommagés à l’occasion d’un dégât des eaux - Clause de déchéance - Application (oui) Cass. 2è civ., 14 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-21674, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), que M. et Mme X..., assurés auprès de la société Thélem assurances (l’assureur), lui ont déclaré le vol de divers objets et effets à la suite du cambriolage de leur domicile le 4 février 2012 ; que l’assureur leur ayant opposé un refus de garantie, ils l’ont assigné en paiement de l’indemnité d’assurance ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de dire qu’ils ont fait de fausses déclarations à l’occasion du vol survenu à leur domicile le 4 février 2012 et, en conséquence, de déclarer l’assureur fondé à leur opposer la déchéance de tout droit à indemnité ; Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. et Mme X... ne contestaient pas la fausse déclaration au titre du vol du 4 février 2012 concernant huit objets ou effets pour lesquels ils avaient transmis des factures d’achat alors que ceux-ci avaient été endommagés lors du sinistre de dégât des eaux du 3 août 2010, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si ces objets n’étaient plus en possession des assurés au moment du vol, circonstance que ses motifs privaient de toute portée, pour décider que l’assureur était fondé à opposer cette fausse déclaration aux assurés conformément aux dispositions de la clause des conditions générales du contrat souscrit par M. et Mme X... énonçant que « si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, (...), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat » ; D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en ses autres branches s’attaquant à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Sinistre Montant du dommage - Existence du dommage reconnu en son principe par le juge - Refus du juge d’en évaluer le dommage - Violation de l’art. 4 C. civ. - Cassation Cass. 2è civ., 14 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-22776, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article 4 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir indemnisé son assuré, propriétaire non occupant de locaux commerciaux endommagés dans un incendie survenu le 6 avril 2007, la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), subrogée dans les droits de celui-ci, a assigné la société Etude Saint Louis, administrateur de l’immeuble, ainsi que la société Garage de la Motte, locataire des lieux, et son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) en remboursement de l’indemnité versée ; Attendu que, pour débouter la société Swisslife de ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que les locaux commerciaux ont été sinistrés par l’incendie et que la responsabilité du garage est engagée, retient, s’agissant de l’évaluation des dommages, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, ce qui est le cas en l’espèce, aucun autre document n’étant produit par la société Swisslife ; qu’au vu de l’ancienneté des faits, les locaux sinistrés par l’incendie ne comportent plus aucun élément pouvant servir de base à une expertise et que les pièces examinées par l’expert amiable (état de perte, attestation de propriété, relevé hypothécaire et bail) ne sont pas susceptibles de permettre une expertise sur dossier ; Qu’ en refusant ainsi d’évaluer le montant d’un dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Sinistre Preuve - Clause imposant à l’assuré de justifier de la nature et de l’importance du dommage - Preuve de la cause du dommage non prévue - Preuve non nécessaire Cass. 2è civ., 2 mars 2017, N° de pourvoi: 16-15864, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X..., assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur) au titre d’un contrat multirisques habitation garantissant notamment les dommages électriques aux appareils, a déclaré un sinistre consistant en la détérioration de deux téléphones portables survenue alors qu’ils étaient en charge dans son appartement ; que l’assureur ayant refusé de l’indemniser, il l’a assigné en exécution du contrat ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient que M. X... n’a pu produire le document prévu par le contrat d’assurance justifiant de la nature et de la cause du dommage ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la clause du contrat relative à l’estimation des dommages, dont se prévalait l’assureur pour s’opposer à la demande de M. X..., faisait obligation à l’assuré de justifier, au moment du sinistre, de la nature et de l’importance du dommage, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la clause une obligation relative à la preuve de la cause du dommage qu’elle ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Courbevoie ;

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Sinistre Preuve - Décision du juge du fond - Décision exclusivement fondée sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties et corroborée par aucun autre élément de preuve - Art. 16 C. proc. Civ. et art. 6§1 CSDHLF - Cassation Cass. 2è civ., 2 mars 2017, N° de pourvoi: 16-13337, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’EURL Da Silva Manuel (l’EURL), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l’assureur), a déposé plainte pour le vol de l’un de ses véhicules ; que l’assureur ayant refusé sa garantie après avoir fait procéder par un expert mandaté par lui, la société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié, l’EURL a fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, puis, l’assureur ayant réitéré son refus de garantie, l’a assigné afin d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre ; Attendu que pour débouter l’EURL de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que les conditions d’exclusion de la garantie sont démontrées dès lors que l’expert mandaté par l’assureur a constaté, lors de son examen du véhicule, la présence d’une clé dans l’antivol qu’il a immédiatement prélevée et dont l’examen par la cour d’appel a permis à celle-ci de constater qu’elle « pouvait s’enficher dans le barillet du neiman..., ainsi que les photographies versées aux débats le corroborent », que « s’il est possible de s’étonner de ce prélèvement réalisé hors la présence de l’EURL mais... avec prise de photographies datées dans la masse et portant le jour de l’examen..., il n’en demeure pas moins un élément essentiel qui n’a pas été pris en compte dans le second examen technique réalisé par M. X... », lequel « n’a visiblement pas examiné cette clé alors qu’il en connaissait l’existence et devait en comprendre l’importance », et que, « même si l’avis technique de M. X... est plus complet..., il n’en demeure pas moins que la question de la présence de la clé dans le véhicule lors de l’éventuel vol n’a pas été sérieusement analysée » par lui ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

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Sinistre Preuve – Existence, nature, ampleur, montant – Vol et vandalisme - Devis – Rattachement aux locaux garantis – Réparation des dégâts commis dans les locaux – Preuves non rapportées Cass. 1re civ., 6 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-18182, Non publié au bulletin Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 31 mars 2016), que la société GNC Holding (la société) a contracté, le 30 mars 2004, auprès de la société MMA IARD (l’assureur), une assurance globale multirisque visant à couvrir l’intégralité de son parc immobilier ; qu’ayant été victime d’un vol survenu le 28 novembre 2011, la société a sollicité la garantie de l’assureur qui la lui a refusée ; qu’elle a assigné celui-ci en paiement ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que l’arrêt constate qu’en vue d’obtenir le paiement d’une indemnisation, la société n’a produit qu’un ensemble de devis non revêtus de son acceptation, de sa signature ou de son cachet et non assortis de factures de travaux, qu’il n’est pas possible de rattacher ces devis aux locaux garantis par la police d’assurance liant les parties et de déterminer s’ils correspondent à la réparation des dégâts qui auraient été commis à l’intérieur de ces locaux et que la preuve de l’existence, de la nature, de l’ampleur et du montant de sa créance ou de son préjudice et de l’indemnité propre à le réparer n’est pas rapportée ; que, de ces appréciations souveraines, la cour d’appel a pu, hors toute dénaturation, et sans modifier l’objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, déduire que les demandes devaient être rejetées ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ;

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Sinistre Responsabilité de l’assureur - Expertise ordonnée par l’assureur - Voilier - Mise hors d’eau et démontage partiel - Refus de garantie- Impossibilité de reprise du voilier par l’assuré - Faute de l’assureur (oui) Cass. 2è civ., 14 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-21786, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que, dans la nuit du 23 au 24 avril 2012, le voilier Any way appartenant à la société Any way charter location, assurée auprès de la société Helvetia (l’assureur), a rompu son amarre alors qu’il était en mouillage forain à Golfe Juan et s’est échoué sur le rivage ; que sur ordre de l’assureur, représenté par la société Salvo assurances, courtier en assurances, la société RP Magne, exerçant son activité sous l’enseigne Chantier naval de Port-Fréjus, l’a remorqué jusqu’à son chantier où elle l’a mis hors d’eau afin qu’un expert puisse l’examiner, puis a déposé les mât, quille et safran ; que le 4 juillet 2012, après avoir eu communication du rapport d’expertise, l’assureur a refusé sa garantie ; que ses prestations n’ayant pas été réglées et le voilier étant demeuré stationné sur son chantier, la société RP Magne a assigné en février 2013 l’assureur ainsi que les sociétés Salvo assurances et Any way charter location afin, notamment, d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des frais liés à ce stationnement ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société RP Magne la somme de 80 457,90 euros au titre des frais de stationnement, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute d’une partie n’engage sa responsabilité civile à l’égard d’une autre qu’à la condition que cette faute ait causé le dommage subi par cette dernière ; que pour condamner l’assureur à prendre à sa charge l’intégralité des frais de stationnement du navire, la cour d’appel a considéré que ces frais étaient imputables à sa faute, consistant dans son refus de faire jouer sa garantie alors que celle-ci était due ; qu’elle a toutefois constaté, dans le même temps, qu’il appartenait au propriétaire du navire, la société Any way charter location, et non à l’assureur, de procéder à son enlèvement ainsi qu’à celui de ses appendices, ce qui était possible et ce qu’elle s’était abstenue de faire ; que la société Any way charter location s’était en effet « entièrement désintéressée de son bateau (sic) », alors même qu’elle avait été informée très rapidement, dès le 4 juillet 2012, du refus de garantie opposé par l’assureur et que les factures de stationnement étaient adressées à son gérant ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité de l’assureur, sans envisager la possibilité que le comportement de la société Any way charter location ait pu rompre le prétendu lien de causalité entre la faute de l’assureur et le dommage subi par la société RP Magne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; 2°/ que la faute d’une partie n’engage sa responsabilité civile à l’égard d’une autre qu’à la condition que cette faute ait causé le dommage subi par cette dernière ; que pour condamner l’assureur à prendre à sa charge l’intégralité des frais de stationnement du navire, la cour d’appel a considéré que ces frais étaient imputables à sa faute, consistant dans son refus de faire jouer sa garantie alors que celle-ci était due ; qu’en cause d’appel, l’assureur faisait pourtant valoir que la société RP Magne, pourtant informée dès le 4 juillet 2012 du refus de garantie opposé par l’assureur, n’avait engagé aucune démarche aux fins de contraindre la société Any way charter location, à laquelle elle adressait depuis l’origine ses factures de stationnement, à cesser son inertie et à venir retirer son voilier ; qu’en s’abstenant d’expliquer en quoi le dommage invoqué par la société RP Magne trouvait sa cause dans la seule faute de l’assureur et non dans sa propre attitude, consistant à s’abstenir de toute démarche visant à contraindre la société Any way charter location à retirer son voilier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; 3°/ que la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, emporte exonération partielle du responsable dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond ; qu’au rebours du premier juge, la cour d’appel a exclu en l’espèce tout partage de responsabilité entre les parties ; que l’assureur soutenait pourtant, dans ses écritures d’appel, que la société RP

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Magne s’était sciemment abstenue de toute démarche visant à obtenir de la société Any way charter location qu’elle procède à l’enlèvement de son navire ; qu’en excluant néanmoins tout partage de responsabilité, sans s’interroger sur le fait que la carence de la société RP Magne ait pu constituer une faute à l’origine de son propre dommage, ce qui aurait dû emporter à tout le moins une exonération partielle de responsabilité au profit de l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté qu’avant qu’il ne refuse sa garantie, l’assureur, donneur d’ordre des prestations, avait été à l’origine de la mise à terre du voilier sur le chantier de la société RP Magne et de son démontage partiel afin de permettre à son expert de l’examiner, et qu’à défaut de remise en état après la dépose des quille, mât et safran, le voilier ne pouvait être récupéré par son propriétaire, ce dont elle a pu déduire que son stationnement sur le chantier de la société RP Magne et le dommage en résultant pour cette dernière avaient pour seule cause la faute de l’assureur qui avait opposé à tort une exclusion de garantie et ainsi fait obstacle à cette remise en état et à la reprise du voilier par son propriétaire, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches visées au moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Subrogation Art. L.121-12 C. ass. - Dommage causé par un tiers responsable - Engagement de réparation de la cause du dommage pris par ce tiers - Réparation effectuée - Obstacle à la subrogation de l’assureur de la victime (non) - Subrogation (oui) Cass. 3è civ., 23 février 2017, N° de pourvoi: 16-11740 Non publié au bulletin Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité des Sables-d’Olonne, 4 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d’un immeuble contigu à celui de M. et Mme Y..., a entrepris des travaux de démolition et de rénovation qui ont endommagé la toiture de ses voisins et fait tomber des pierres sur leurs constructions ; qu’après un accord passé devant le conciliateur de justice et homologué par le tribunal, M. X... a réalisé des travaux de consolidation de la partie haute du mur pour éviter la chute des pierres ; que M. et Mme Y... et leur assureur, la société d’assurances Banque populaire, ont assigné M. X... en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... en indemnisation du solde de leur préjudice matériel, la juridiction de proximité retient que M. X... a bien exécuté son obligation telle qu’elle résulte de l’engagement pris et que cet engagement portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter la chute des pierres ; Qu’en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... demandaient l’indemnisation des dommages causés à leur propriété par les chutes de pierres dont M. X... avait reconnu être l’auteur et pour lesquels ils soutenaient qu’il avait commencé à les indemniser par un paiement partiel, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Assurances Banque populaire en remboursement des frais d’expertise amiable exposés pour ses assurés, la juridiction de proximité retient que M. X... a bien exécuté son obligation telle qu’elle résulte de l’engagement pris ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner solidairement M. et Mme Y... et la société Assurances Banque populaire à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la juridiction de proximité retient que celui-ci a parfaitement exécuté les travaux auxquels il s’était engagé, que M. et Mme Y... ne démontrent pas que M. X... s’était engagé à effectuer d’autres travaux que ceux décrits dans l’accord et qu’ayant été déboutés de leurs demandes en exécution des travaux sous astreinte par le juge de l’exécution, M. et Mme Y... ont cru opportun et utile d’assigner à nouveau leur adversaire ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer une action en justice portant sur des demandes différentes de celles déjà

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rejetées, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables d’Olonne ;