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ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES Modèles de polices et de clauses versions françaises

ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

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Page 1: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISESModèles de polices et de clauses versions françaises

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCETél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87Web : www.carrenoir.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCEFFA_16_9727_Logo_Quad13/06/2016

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 100 %

CYAN 100 % MAGENTA 100 %

CYAN 100 % MAGENTA 30 %

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SPECIMEN

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

POLICE FRANÇAISE D’ASSURANCE MARITIMESUR FACULTÉS (marchandises)

Garantie “TOUS RISQUES”DU 1er JUILLET 2009

LOI APPLICABLE : Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre VII du Livre 1er du Code des Assurances relatif au contratd’assurance maritime, qu’elles soient ou non rappelées dans la police.

CHAPITRE I – DOMAINE D’APPLICATION DE L’ASSURANCEARTICLE PREMIER. –

La présente assurance s’applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-après désignées et transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages reconnus du commerce.

ARTICLE 2. –Elle s’applique aux facuItés neuves, préparées, emballées ou conditionnéespour I’expédition, chargées sur des navires de mer âgés de moins de 16 ans, deplus de 500 unités de jauge (G.T.) et ayant la première cote d’une Société deClassification membre à part entière de l’Association Internationale des Sociétésde Classification (I.A.C.S.).Lorsque, à l’insu de l’assuré, les conditions ci-dessus relatives au navire ne sont pas rem-plies, la garantie sera néanmoins acquise, à charge pour l’assuré de le déclarer àl’assureur dès qu’il en a connaissance et moyennant surprime éventuelle.

ARTICLE 3. –1° La présente assurance ne s’applique pas :

a) à la responsabilité quel qu’en soit le fondement que pourrait encourir l’assuréou tous les autres bénéficiaires de l’assurance, tant de leur fait que du fait des facultés assurées, à l’égard de tiers ou de co-contractants ;

b) aux conséquences des obstacles apportés à l’exploitation ou à I’opération commerciale de l’assuré et des autres bénéficiaires de l’assurance ;

c) aux facultés faisant l’objet d’un commerce prohibé ou clandestin.

2° La présente assurance s’applique uniquement :

a) si le navire transporteur détient le “certificat de gestion de la sécurité”(“safety management certificate”),

b) et si la Compagnie possède “l’attestation de conformité” (“document of compliance”),documents prescrits par la Convention SOLAS 1974 modifiée, instituant le “Code inter-national de gestion de la sécurité”, dit “Code ISM”.

Toutefois, lorsque le navire transporteur et la Compagnie ne détiennent pas les documents ci-dessus énoncés, la situation du navire au regard de la réglementation duCode ISM ne sera pas opposée, soit à l’assuré, soit au porteur des documents d’assurance, s’il établit qu’il ne pouvait pas, dans la pratique habituelle des affaires,connaître cette situation.

Le terme Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou person-ne, telle que I’armateur-gérant ou I’affréteur “coque nue”, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsa-bilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code ISM.

ARTICLE 4. –L’assurance ne peut produire ses effets s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat,la nouvelle d’un événement concernant les facultés assurées était parvenue au lieu de la souscription de la police ou au lieu où se trouvait l’assuré, sans qu’il soit besoin d’établirla preuve que l’assuré en avait personnellement connaissance.

CHAPITRE III – TEMPS ET LIEU DE L’ASSURANCEARTICLE 8. –

Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les facultés assuréesvisées à l’article 2 sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ duvoyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et cesseau moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terredans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit au lieu dedestination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils fontdéposer les facultés à leur arrivée.

ARTICLE 9. –

Sans qu’il soit pour autant dérogé aux dispositions de l’article 11, l’assurance

demeure acquise, moyennant surprime éventuelle, en tous cas de modification ou de prolongation de la durée normale du voyage assuré, intervenue sans le fait de l’assuré ou des bénéficiaires de l’assurance.

ARTICLE 10. –

Toute prise de livraison des facultés garanties effectuée par l’assuré et par tous autresbénéficiaires de l’assurance, leurs préposés, représentants ou ayants-droit, avant lemoment où l’assurance doit se terminer conformément aux dispositions du présentchapitre, met fin à celle-ci.

ARTICLE 11. –

La durée de l’assurance ne peut excéder un délai de 60 jours calculé depuisla fin du déchargement des facultés assurées du dernier navire de mer.

CHAPITRE IV – VALEUR ASSURÉEARTICLE 12. –

La valeur assurée, qui doit être justifiée en cas de sinistre, ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées comme il est indiqué ci-après :

1° soit par le prix de revient des facultés assurées au lieu de destination, majoré duprofit espéré ;

2° soit par la valeur à destination à la date d’arrivée, ‘telle que déterminée par les coursusuellement publiés ;3° soit par les dispositions figurant au contrat de vente ;4° soit par la valeur de remplacement lorsqu’il s’agit de biens manufacturés, à conditionqu’il soit en outre justifié du remplacement effectif par la production des factures correspondantes.

CHAPITRE II – ÉTENDUE DE L’ASSURANCE1– GARANTIES

ARTICLE 5. –

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids oude quantités subis par les facuItés assurées, y compris lorsque ces dommageset pertes résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’assuré oule bénéficiaire de l’assurance.Toutefois :1° Le manquant de tout ou partie du contenu d’un colis n’est à la charge de l’assureur que si des traces d’effraction ou de bris ont été constatées dans les formesindiquées à l’article 17. La disparition d’un ou de plusieurs colis entiers n’est à sa charge que sur présentation d’un certificat ou de tout autre document établissant la non-livraison définitive ;2° Les facuItés chargées sur le pont ou dans les superstructures de navires oud’embarcations non munis d’installations appropriées pour ce type de transportne sont garanties que si les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poidsou de quantités sont causés par un des événements figurant dans l’énumération limitativeci-après : naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l’embarcation ; incendieou explosion ; raz de marée ; foudre ; abordage ou heurt du navire ou de l’embarcationcontre un corps fixe, mobile ou flottant y compris les glaces ; chute d’aéronefs ; voie d’eauayant obligé le navire ou l'embarcation à entrer dans un port de refuge et à y déchargertout ou partie de sa cargaison ; chute du colis assuré lui-même pendant les opérationsmaritimes d’embarquement, de transbordement ou de débarquement. Elles sont garanties, en outre, moyennant surprime, contre les dommages et pertes provenant dejet à la mer, d’enlèvement par la mer ou de chute à la mer à condition que l’assuré déclareà l’assureur leur chargement sur le pont ou dans les superstructures dès qu’il en a lui-même connaissance.

ARTICLE 6. –

Sont également garantis, à concurrence de leur montant, proportionnellementà la valeur assurée, les frais figurant dans I’énumération limitative ci-après, àmoins qu’ils ne résultent d’une exclusion énoncée à l’article 7 :1° les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les facultés assurées d’un dommage ou d’une perte matériels garantis ou de limiter ces mêmes dommages et pertes ;

2° les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pourle déchargement, le magasinage, le transbordement et I’acheminement des facultésassurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police, à condition que de tels fraisn’aient pas été encourus par suite de la défaillance financière des propriétaires, armateursou affréteurs du navire transporteur ;

3° la contribution des facultés assurées aux avaries communes ainsi que les frais d’assistance, l’assureur acceptant en outre, de se substituer à l’assuré pour verser lacontribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement de la contribution d’avaries communes et des frais d’assistance.

2 – EXCLUSIONS

ARTICLE 7. –

Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quan-tités subis par les facultés assurées et résultant de :1° confiscation, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus, contrebande, saisie conservatoire, saisie-exécution ou autres saisies, l’assureur demeurant égalementétranger à la caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces saisies les facultés assurées ;2° fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré et de tous autres bénéficiaires de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants-droit ;3° vice propre des facultés assurées ; vers et vermines sauf s’il s’agit d’une contamina-tion survenue pendant le voyage assuré ; influence de la température atmosphérique ;freinte de route en usage ;4° absence, insuffisance ou inadaptation :– de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise,– du calage ou de l’arrimage de la marchandise à l’intérieur d’une unité de chargelorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants-droit ou lorsqu’ils sontexécutés avant le commencement du voyage assuré ;5° retard dans l’expédition ou l’arrivée des facultés assurées à moins qu’il ne résulte dunaufrage, du chavirement ou de l’échouement du navire ou de l’embarcation ; d’incendieou d’explosion ; d’abordage ou de heurt du navire ou de l’embarcation contre un corpsfixe, mobile ou flottant y compris les glaces ; de chute d’aéronefs ; de voie d’eau ayantobligé le navire ou l’embarcation à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout oupartie de sa cargaison ;6° effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou detoute autre source d’énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyau de l’atome ou de la radioactivité ainsi que de tous effets de radiation provoqués parl’accélération artificielle des particules dans leur utilisation ou leur exploitation tant civile quemilitaire ; 7° a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autresengins de guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi qu’actesde sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;

b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tousgouvernements et autorités quelconques ;

c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ;d) piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.

Page 4: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DE PROCÉDUREARTICLE 31. –

Les droits de l’assuré sont acquis à l’assureur, à concurrence de son paiement et duseul fait de ce paiement. L’assuré s’engage, si l’assureur le lui demande, à réitérer cetransfert de droits dans la dispache, dans la quittance de règlement ou dans tout autreacte séparé.

ARTICLE 32. –Les actions nées de la présente police d’assurance se prescrivent par deux ans.

ARTICLE 33. –L’assureur ne peut être assigné que devant le Tribunal de Commerce du lieuoù la police a été souscrite.

Assuré

Courtier

Voyage assuré - Lieux de transit ou de transbordement éventuels

Navire de mer

Conditions d’Assurances

Commissaire d’Avaries

Description des facultés

Valeur assurée

Assureurs

Signature Date

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES PARTIES1 – OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ ET DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES

DE L’ASSURANCE

ARTICLE 13. –La prime entière est acquise à l’assureur dès que la garantie prend effet. Elle est payable comptant entre les mains de l’assureur au lieu de la souscription et au momentde la remise de la présente police. En cas de sinistre, l’assureur peut opposer aux bénéficiaires de l’assurance la compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

ARTICLE 14. –1° L’assuré doit déclarer exactement, au moment de la conclusion du contrat,toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécierpar l’assureur les risques qu’il prend en charge.2° De même, il doit déclarer à l’assureur, dès qu’il en a lui-même connais-sance, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

ARTICLE 15. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doiventapporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises. Demême, ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiter les dommages et les pertes. En cas de manquement àces obligations, l’assureur peut se substituer à eux pour prendre les mesuresqu’impose la situation sans pour autant reconnaître que sa garantie soitengagée.

ARTICLE 16. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doivent également prendre toutes dispositions pour conserver les droits et les recours contre lestransporteurs et tous autres tiers responsables et permettre à l’assureur, le caséchéant, d’engager et de poursuivre les actions qu’il jugera nécessaires.

ARTICLE 17. –Ils doivent, lors de I’arrivée des facultés au lieu de destination du voyageassuré et lorsque leur état le justifie, requérir l’intervention du Commissaired’Avaries du Comité d’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes etTransports (CESAM) ou, à défaut, de tout Organisme indiqué à la rubrique“Commissaire d’Avaries” des conditions particulières, en vue de leur expertise contradictoire. La requête doit intervenir dans les trois jours de lacessation de la garantie, jours fériés non compris, telle que fixée au chapitreIll. En cas de contre-expertise, celle-ci doit intervenir contradictoirement dansles quinze jours qui suivent l’expertise.

ARTICLE 18. –L’inexécution des obligations énumérées ci-dessus peut entraîner, selon lescirconstances, la nullité de la police, en cas de déclaration volontairementinexacte de l’assuré (article 14-1°), la résiliation de la police, lorsque l’aggra-vation du risque est le fait de l’assuré (article 14-2°), la réduction deI’indemnité (articles 15 et 16) ou la déchéance du droit à l’indemnité (article17). Lorsque, dans les cas visés à l’article 14-1° et 2°, la bonne foi de l’assuréest établie, il sera seulement procédé à la réduction de I’indemnité.

2 – OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR : RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ D’ASSURANCE

ARTICLE 19. –Le règlement de l’indemnité d’assurance est établi séparément sur chaque colis, saufpour les facultés transportées en vrac pour lesquelles il est établi par cale, par citerne,par pour-compte ou sur l’ensemble.

ARTICLE 20. –L’importance des avaries, constatées comme il est dit ci-dessus, est déterminée par comparaison de la valeur des facultés assurées en état d’avarie à celle qu’ellesauraient eue à l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur assurée.L’indemnité d’assurance comprend, en outre, les frais et honoraires de l’expert et duCommissaire d’Avaries visés à l’article 17.

ARTICLE 21. –Dans le cas de vente pour cause de dommages et pertes matériels garantis, décidéeen un lieu de transit, l’indemnité d’assurance est déterminée par différence entre lavaleur assurée et le prix net de la vente.

ARTICLE 22. –Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes matériels garantis, l’assureurprend la décision de renvoyer au lieu de fabrication, pour réparation, tout ou partie des facultés assurées, l’ensemble des dépenses et des risques en résultant sont à sa charge, alors même qu’il serait tenu de payer un montant supérieur à la valeur assurée du tout.

ARTICLE 23. –Lorsque le montant du profit espéré ne peut être justifié, il est forfaitairementlimité à 20 % du prix de revient à destination des facuItés, tel que mentionnéà l’article 12-1°.

ARTICLE 24. –En matière de règlement des dommages et des pertes, les assurances en augmentationde valeur sont soumises aux mêmes dispositions que les assurances cumulatives.

ARTICLE 25. –Dans les cas où il est convenu d’une franchise, celle-ci est indépendante de la freinte usuelle de route.

ARTICLE 26. –Le délaissement des facultés assurées ne peut être fait que dans les seuls casci-après :1° dans le cas de perte sans nouvelles du navire transporteur : après quatre mois àcompter de la date des dernières nouvelles ; 2° dans le cas où le navire transporteur est reconnu définitivement hors d’état decontinuer le voyage, si passé le délai de quatre mois, calculé depuis la déclaration del’innavigabilité du navire par le transporteur, les facultés assurées n’ont pu être rechar-gées pour être acheminées au lieu de destination ; 3° dans le cas où le montant des dommages et des pertes matériels incombant à l’assureur atteint au moins les trois quarts de la valeur assurée.

ARTICLE 27. –L’indemnité due par l’assureur est payable comptant trente jours, au plus tard, après laremise complète des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et contre remise del’original de la présente police.Nul ne peut prétendre au bénéfice de la présente assurance s’il ne justifie avoir subiun préjudice.

ARTICLE 28. –Après chaque événement engageant la garantie de l’assureur, le montant dela valeur assurée se reconstitue automatiquement, moyennant surprime.

ARTICLE 29. –Si la présente police est souscrite auprès de plusieurs assureurs, chacun n’est tenu,sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée.

ARTICLE 30. –L’assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion de la présente police, mais il n’a paspour autant mandat de représenter en justice les co-assureurs.

M-07-001

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SPECIMEN

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

POLICE FRANÇAISE D’ASSURANCE MARITIMESUR FACULTÉS (marchandises)

Garantie “TOUS RISQUES”DU 1er JUILLET 2009

LOI APPLICABLE : Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du titre VII du Livre 1er du Code des Assurances relatif au contrat d’assurance maritime, qu’elles soient ou non rappelées dans la police.

CHAPITRE I – DOMAINE D’APPLICATION DE L’ASSURANCEARTICLE PREMIER. –

La présente assurance s’applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-aprèsdésignées et transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages reconnus du commerce.

ARTICLE 2. –

Elle s’applique aux facuItés neuves, préparées, emballées ou conditionnées pourl’expédition, chargées sur des navires de mer âgés de moins de 16 ans, de plus de500 unités de jauge (G.T.) et ayant la première cote d’une Société de Classificationmembre à part entière de l’Association Internationale des Sociétés de Classification(I.A.C.S.).Lorsque, à l’insu de l’assuré, les conditions ci-dessus relatives au navire ne sont pas remplies,la garantie sera néanmoins acquise, à charge pour l’assuré de le déclarer à l’assureurdès qu’il en a connaissance et moyennant surprime eventuelle.

ARTICLE 3. –

1° La présente assurance ne s’applique pas :

a) à la responsabilité quel qu’en soit le fondement que pourrait encourir l’assuré ou tous les autres bénéficiaires de l’assurance, tant de leur fait que du fait des facultés assurées, à l’égard de tiers ou de co-contractants ;

b) aux conséquences des obstacles apportés à l’exploitation ou à I’opération commercialede l’assuré et des autres bénéficiaires de l’assurance ;

c) aux facultés faisant l’objet d’un commerce prohibé ou clandestin.

2° La présente assurance s’applique uniquement :

a) si le navire transporteur détient le “certificat de gestion de la sécurité” (“safety managementcertificate”),

b) et si la Compagnie possède “l’attestation de conformité” (“document of compliance”),documents prescrits par la Convention SOLAS 1974 modifiée, instituant le “Code interna-tional de gestion de la sécurité”, dit “Code ISM”.

Toutefois, lorsque le navire transporteur et la Compagnie ne détiennent pas les documents ci-dessus énoncés, la situation du navire au regard de la réglementation du Code ISM ne serapas opposée, soit à l’assuré, soit au porteur des documents d’assurance, s’il établit qu’il nepouvait pas, dans la pratique habituelle des affaires, connaître cette situation.

Le terme Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne,telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur “coque nue”, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité,s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code ISM.

ARTICLE 4. –

L’assurance ne peut produire ses effets s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat, la nouvelle d’un événement concernant les facultés assurées était parvenue au lieu de la souscription de la police ou au lieu où se trouvait l’assuré, sans qu’il soit besoin d’établir lapreuve que l’assuré en avait personnellement connaissance.

CHAPITRE III – TEMPS ET LIEU DE L’ASSURANCEARTICLE 8. –

Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les facultés assuréesvisées à l’article 2 sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ duvoyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et cesseau moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terredans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit au lieu dedestination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils fontdéposer les facultés à leur arrivée.

ARTICLE 9. –Sans qu’il soit pour autant dérogé aux dispositions de l’article 11, l’assurance demeure

acquise, moyennant surprime éventuelle, en tous cas de modification ou de prolongation de la durée normale du voyage assuré, intervenue sans le fait de l’assuré ou des bénéficiairesde l’assurance.

ARTICLE 10. –

Toute prise de livraison des facultés garanties effectuée par l’assuré et par tous autres bénéficiairesde l’assurance, leurs préposés, représentants ou ayants-droit, avant le moment où l’assurancedoit se terminer conformément aux dispositions du présent chapitre, met fin à celle-ci.

ARTICLE 11. –

La durée de l’assurance ne peut excéder un délai de 60 jours calculé depuis la fin dudéchargement des facultés assurées du dernier navire de mer.

CHAPITRE IV – VALEUR ASSURÉEARTICLE 12. –

La valeur assurée, qui doit être justifiée en cas de sinistre, ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées comme il est indiqué ci-après :

1° soit par le prix de revient des facultés assurées au lieu de destination, majoré du profit espéré ;

2° soit par la valeur à destination à la date d’arrivée, telle que déterminée par les cours usuellement publiés ;

3° soit par les dispositions figurant au contrat de vente ;

4° soit par la valeur de remplacement lorsqu’il s’agit de biens manufacturés, à condition qu’ilsoit en outre justifié du remplacement effectif par la production des factures correspondantes.

CHAPITRE II – ÉTENDUE DE L’ASSURANCE1– GARANTIES

ARTICLE 5. –

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids oude quantités subis par les facuItés assurées, y compris lorsque ces dommageset pertes résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’assuré oule bénéficiaire de l’assurance.Toutefois :1° le manquant de tout ou partie du contenu d’un colis n’est à la charge de l’assureurque si des traces d’effraction ou de bris ont été constatées dans les formes indiquées à l’article 17. La disparition d’un ou de plusieurs colis entiers n’est à sa charge que sur présentation d’un certificat ou de tout autre document établissant la non-livraison définitive ;2° les facuItés chargées sur le pont ou dans les superstructures de navires ou d’embarcations non munis d’installations appropriées pour ce type de transport nesont garanties que si les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou dequantités sont causés par un des événements figurant dans l’énumération limitative ci-après :naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l’embarcation ; incendie ou explosion ;raz de marée ; foudre ; abordage ou heurt du navire ou de l’embarcation contre un corps fixe,mobile ou flottant y compris les glaces ; chute d’aéronefs ; voie d’eau ayant obligé le navire ou l’embarcation à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison ; chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embar-quement, de transbordement ou de débarquement. Elles sont garanties, en outre, moyennantsurprime, contre les dommages et pertes provenant de jet à la mer, d’enlèvement par la mer oude chute à la mer à condition que l’assuré déclare à l’assureur leur chargement sur le pont oudans les superstructures dès qu’il en a lui-même connaissance.

ARTICLE 6. –

Sont également garantis, à concurrence de leur montant, proportionnellement à lavaleur assurée, les frais figurant dans I’énumération limitative ci-aprés, à moinsqu’ils ne résultent d’une exclusion énoncée à l’article 7 :1° les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les facultés assurées d’un dommage ou d’une perte matériels garantis ou de limiter ces mêmes dommages et pertes ;2° les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pour ledéchargement, le magasinage, le transbordement et I’acheminement des facultés assuréesjusqu’au lieu de destination désigné dans la police, à condition que de tels frais n’aient pasété encourus par suite de la défaillance financière des propriétaires, armateurs ou affréteurs dunavire transporteur ;

3° la contribution des facultés assurées aux avaries communes ainsi que les frais d’assistance,l’assureur acceptant en outre, de se substituer à l’assuré pour verser Ia contribution provisoire ou

pour fournir la garantie de paiement de la contribution d’avaries communes et des frais d’assistance.

2 – EXCLUSIONS

ARTICLE 7. –

Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantitéssubis par les facultés assurées et résultant de :1° confiscation, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus, contrebande, saisieconservatoire, saisie-exécution ou autres saisies, l’assureur demeurant également étranger àla caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces saisies les facultés assurées ;2° fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré et de tous autres bénéficiaires de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants-droit ;3° vice propre des facultés assurées ; vers et vermines sauf s’il s’agit d’une contaminationsurvenue pendant le voyage assuré ; influence de la température atmosphérique ; freinte deroute en usage ;4° absence, insuffisance ou inadaptation :- de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise,- du calage ou de l’arrimage de la marchandise à I’interieur d’une unité de charge lorsqu’ilssont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants-droit ou lorsqu’ils sont exécutésavant le commencement du voyage assuré ;5° retard dans l’expédition ou l’arrivée des facultés assurées à moins qu’il ne résulte du naufrage, du chavirement ou de l’échouement du navire ou de l’embarcation ; d’incendie oud’explosion ; d’abordage ou de heurt du navire ou de l’embarcation contre un corps fixe,mobile ou flottant y compris les glaces ; de chute d’aéronefs ; de voie d’eau ayant obligé lenavire ou l’embarcation à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou partie de sacargaison ;6° effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou de touteautre source d’énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyau de l’atome ou de la radioactivité ainsi que de tous effets de radiation provoqués par l’accéléra-tion artificielle des particules dans leur utilisation ou leur exploitation tant civile que militaire ;7° a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres enginsde guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi qu’actes de sabotageou de terrorisme ayant un caractére politique ou se rattachant à la guerre ;

b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;

c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ;d) piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.

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CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES PARTIES1 – OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ ET DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES

DE L’ASSURANCE

ARTICLE 13. –La prime entière est acquise à l’assureur dès que la garantie prend effet. Elle est payablecomptant entre les mains de l’assureur au lieu de la souscription et au moment de la remisede la présente police. En cas de sinistre, l’assureur peut opposer aux benéficiaires de l’assurance la compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

ARTICLE 14. –1° L’assuré doit déclarer exactement, au moment de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.2° De même, il doit déclarer à l’assureur, dès qu’il en a lui-même connaissance, lesaggravations de risques survenues au cours du contrat.

ARTICLE 15. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doivent apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises. De même,ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiterles dommages et les pertes. En cas de manquement à ces obligations, l’assureurpeut se substituer à eux pour prendre les mesures qu’impose la situation sans pourautant reconnaître que sa garantie soit engagée.

ARTICLE 16. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doivent également prendre toutes dispositions pour conserver les droits et les recours contre lestransporteurs et tous autres tiers responsables et permettre à l’assureur, le cas échéant,d’engager et de poursuivre les actions qu’il jugera nécessaires.

ARTICLE 17. –Ils doivent, lors de l’arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuré etlorsque l’un des événements énumérés à l’article 5 s’est réalisé ou est réputé s’êtreréalisé, requérir l’intervention du Commissaire d’Avaries du Comité d’Etudes et deServices des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM) ou, à défaut, de toutOrganisme indiqué à la rubrique “Commissaire d’Avaries” des conditions particu-lières, en vue de leur expertise contradictoire. La requête doit intervenir dans lestrois jours de la cessation de la garantie, jours fériés non compris, telle que fixée au chapitre Ill. En cas de contre-expertise, celle-ci doit intervenir contradictoirementdans les quinze jours qui suivent l’expertise.

ARTICLE 18. –L’inexécution des obligations énumérées ci-dessus peut entraîner, selon les circonstances, la nullité de la police, en cas de déclaration volontairement inexactede l’assuré (article 14-1°), la résiliation de la police, lorsque l’aggravation du risqueest le fait de l’assuré (article 14-2°), la réduction de l’indemnité (articles 15 et 16) oula déchéance du droit à l’indemnité (article 17). Lorsque, dans les cas visés à l’article 14-1° et 2°, la bonne foi de l’assuré est établie, il sera seulement procédé àla réduction de l’indemnité.

2 – OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR : RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ D’ASSURANCE

ARTICLE 19. –Le règlement de l’indemnité d’assurance est établi séparément sur chaque colis, sauf pour les facultés transportées en vrac pour lesquelles il est établi par cale, par citerne, par pour-compteou sur l’ensemble.

ARTICLE 20. –L’importance des avaries, constatées comme il est dit ci-dessus, est déterminée par comparaison de la valeur des facultés assurées en état d’avarie à celle qu’elles auraient eueà l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur assurée.L’indemnité d’assurance comprend, en outre, les frais et honoraires de l’expert et duCommissaire d’Avaries visés à l’article 17.

ARTICLE 21. –Dans le cas de vente pour cause de dommages et pertes matériels garantis, décidée en unlieu de transit, l’indemnité d’assurance est déterminée par différence entre la valeur assurée etle prix net de la vente.

ARTICLE 22. –Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes matériels garantis, l’assureur prend la décision de renvoyer au lieu de fabrication, pour réparation, tout ou partie des facultés assurées, l’ensemble des dépenses et des risques en résultant sont à sa charge, alors mêmequ’il serait tenu de payer un montant superieur à la valeur assurée du tout.

ARTICLE 23. –Lorsque le montant du profit espéré ne peut être justifié, il est forfaitairement limité à20 % du prix de revient à destination des facultés, tel que mentionné à l’article 12-1°.

ARTICLE 24. –En matière de règlement des dommages et des pertes, les assurances en augmentation devaleur sont soumises aux mêmes dispositions que les assurances cumulatives.

ARTICLE 25. –Dans les cas où il est convenu d’une franchise, celle-ci est indépendante de la freinte usuelle de route.

ARTICLE 26. –Le délaissement des facultés assurées ne peut être fait que dans les seuls cas ci-après :1° dans le cas de perte sans nouvelles du navire transporteur : après quatre mois à compter de la date des dernières nouvelles ;2° dans le cas où le navire transporteur, par suite d’un événement garanti, est reconnu défini-tivement hors d’état de continuer le voyage, si passé le délai de quatre mois, calculé depuisla déclaration de l’innavigabilité du navire par le transporteur, les facultés assurées n’ont puêtre rechargées pour être acheminées au lieu de destination ;3° dans le cas où le montant des dommages et des pertes matériels incombant à l’assureuratteint au moins les trois quarts de la valeur assurée.

ARTICLE 27. –L’indemnité due par l’assureur est payable comptant trente jours, au plus tard, après la remisecomplète des pièces justificatives, au porteur de ces piéces et contre remise de l’original dela présente police.Nul ne peut prétendre au bénéfice de la présente assurance s’il ne justifie avoir subiun préjudice.

ARTICLE 28. –Après chaque événement engageant la garantie de l’assureur, le montant de lavaleur assurée se reconstitue automatiquement, moyennant surprime.

ARTICLE 29. –Si la présente police est souscrite auprès de plusieurs assureurs, chacun n’est tenu, sanssolidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée.

ARTICLE 30. –L’assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion de la présente police, mais il n’a pas pour autantmandat de représenter en justice les co-assureurs.

M-07-002

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DE PROCÉDUREARTICLE 31. –

Les droits de l’assuré sont acquis à l’assureur, à concurrence de son paiement et duseul fait de ce paiement. L’assuré s’engage, si l’assureur le lui demande, à réitérer cetransfert de droits dans la dispache, dans la quittance de règlement ou dans tout autreacte séparé.

ARTICLE 32. –Les actions nées de la présente police d’assurance se prescrivent par deux ans.

ARTICLE 33. –L’assureur ne peut être assigné que devant le Tribunal de Commerce du lieuoù la police a été souscrite.

Page 7: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

POLICE FRANÇAISE D’ASSURANCE MARITIMESUR FACULTÉS (marchandises)

Garantie “F.A.P. Sauf…”(Garantie Franc d’Avaries Particulières sauf celles résultant d’un événement majeur énuméré dans la police)

DU 1er JUILLET 2009

LOI APPLICABLE : Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre VII du Livre 1er du Code des Assurances relatif au contrat d’assurance maritime, qu’elles soient ou non rappelées dans la police.

CHAPITRE I – DOMAINE D’APPLICATION DE L’ASSURANCEARTICLE PREMIER. –

La présente assurance s’applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-après désignées et transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages reconnus du commerce.

ARTICLE 2. –Elle s’applique aux facuItés préparées, emballées ou conditionnées pourI’expédition, chargées sur des navires de mer âgés de moins de 16 ans, de plusde 500 unités de jauge (G.T.) et ayant la première cote d’une Société deClassification membre à part entière de l’Association Internationale desSociétés de Classification (I.A.C.S.).Lorsque, à l’insu de l’assuré, les conditions ci-dessus relatives au navire ne sont pas remplies, la garantie sera néanmoins acquise, à charge pour l’assuré de le déclarerà l’assureur dès qu’il en a connaissance et moyennant surprime éventuelle.

ARTICLE 3. –1° La présente assurance ne s’applique pas :

a) à la responsabilité quel qu’en soit le fondement que pourrait encourir l’assuré outous les autres bénéficiaires de l’assurance, tant de leur fait que du fait des facultés assurées, à l’égard de tiers ou de co-contractants ;

b) aux conséquences des obstacles apportés à l’exploitation ou à I’opération commerciale de l’assuré et des autres bénéficiaires de l’assurance ;

c) aux facultés faisant l’objet d’un commerce prohibé ou clandestin.

2° La présente assurance s’applique uniquement :

a) si le navire transporteur détient le “certificat de gestion de la sécurité” (“safety management certificate”),

b) et si la Compagnie possède “l’attestation de conformité” (“document of compliance”),documents prescrits par la Convention SOLAS 1974 modifiée, instituant le “Codeinternational de gestion de la sécurité”, dit “Code ISM”.

Toutefois, lorsque le navire transporteur et la Compagnie ne détiennent pas les documents ci-dessus énoncés, la situation du navire au regard de la réglementation du Code ISM ne sera pas opposée, soit à l’assuré, soit au porteur des documents d’assurance, s’il établit qu’il ne pouvait pas, dans la pratique habituelle des affaires,connaître cette situation.

Le terme Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou person-ne, telle que I’armateur-gérant ou I’affréteur “coque nue”, auquel le propriétaire du navirea confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsa-bilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code ISM.

ARTICLE 4. –

L’assurance ne peut produire ses effets s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat, la nouvelle d’un événement concernant les facultés assurées était parvenue au lieu de lasouscription de la police ou au lieu où se trouvait l’assuré, sans qu’il soit besoin d’établirla preuve que l’assuré en avait personnellement connaissance.

CHAPITRE III – TEMPS ET LIEU DE L’ASSURANCEARTICLE 8. –

Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les facultés assuréesvisées à l’article 2 sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ duvoyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et cesseau moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dansles magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit au lieu de destinationdudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ouayants-droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils font déposer les facultés à leur arrivée.

ARTICLE 9. –

Sans qu’il soit pour autant dérogé aux dispositions de l’article 11, l’assurance demeure

acquise, moyennant surprime éventuelle, en tous cas de modification ou de prolongationde la durée normale du voyage assuré, intervenue sans le fait de l’assuré ou des bénéfi-ciaires de l’assurance.

ARTICLE 10. –

Toute prise de livraison des facultés garanties effectuée par l’assuré et par tous autresbénéficiaires de l’assurance, leurs préposés, représentants ou ayants-droit, avant lemoment où l’assurance doit se terminer conformément aux dispositions du présent chapitre, met fin à celle-ci.

ARTICLE 11. –

La durée de l’assurance ne peut excéder un délai de 60 jours calculé depuis lafin du déchargement des facultés assurées du dernier navire de mer.

CHAPITRE IV – VALEUR ASSURÉEARTICLE 12. –

La valeur assurée, qui doit être justifiée en cas de sinistre, ne peut excéder la plus élevéedes sommes déterminées comme il est indiqué ci-après :

1° soit par le prix de revient des facultés assurées au lieu de destination, majoré du profit espéré ;

2° soit par la valeur à destination à la date d’arrivée, telle que déterminée par les coursusuellement publiés ;3° soit par les dispositions figurant au contrat de vente ;4° soit par la valeur de remplacement lorsqu’il s’agit de biens manufacturés, à conditionqu’il soit en outre justifié du remplacement effectif par la production des factures correspondantes.

CHAPITRE II – ÉTENDUE DE L’ASSURANCE1– GARANTIES

ARTICLE 5. –

1° Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poidsou de quantités causés aux facuItés assurées par un des événements figurantdans l’énumération limitative ci-après :- naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l’embarcation de transport ;- abordage ou heurt du navire ou de l’embarcation de transport contre un corps fixe, mobile ou flottant y compris les glaces ;- voie d’eau ayant obligé le navire ou l’embarcation de transport à entrer dans un port derefuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison ;- chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, detransbordement ou de débarquement ;- déraillement, heurt, renversement, chute ou bris du vehicule terrestre de transport ;- écroulement de bâtiments, de ponts, de tunnels ou d’autres ouvrages d’art ;- rupture de digues ou de canalisations ;- chute d’arbres, éboulements ou avalanches ;- inondation, débordements de fleuves ou de rivières, débâcle de glaces, raz-de-marée ;- éruption volcanique, tremblement de terre, foudre, cyclone ou trombe caractérisés ;- incendie ou explosion ;- chute d’aéronefs.2° Les facuItés chargées sur le pont ou dans les superstructures de navires ou d’embarcations munis ou non d’installations appropriées pour ce type detransport peuvent, en outre, être garanties, moyennant surprime, contre les dommageset pertes provenant de jet à la mer, d’enlèvement par la mer ou de chute à la mer.

ARTICLE 6. –

A - Sont également garantis, à concurrence de leur montant, proportionnelle-ment à la valeur assurée, les frais figurant dans I’énumération limitative ci-après, lorsqu’ils résultent de l’un des événements énoncés à l’article 5-1° :1° les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les facultés assurées d’un dommage ou d’une perte matériels garantis ou de limiter ces mêmes dommages et pertes ;2° les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pourle déchargement, le magasinage, le transbordement et I’acheminement des facultés assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police, à condition que de tels fraisn’aient pas été encourus par suite de la défaillance financière des propriétaires, armateursou affréteurs du navire transporteur ;B - A moins que l’événement y donnant lieu ne résulte d’une exclusion énoncée àl’article 7, sont garantis, à concurrence de leur montant mais proportionnellementà la valeur assurée, la contribution des facultés assurées aux avaries communes

ainsi que les frais d’assistance. L’assureur accepte, en outre, de se substituer à l’assuré pour verser la contribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement dela contribution d’avaries communes et des frais d’assistance.

2 – EXCLUSIONS

ARTICLE 7. –

Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantitéssubis par les facultés assurées et résultant de :1° confiscation, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus, contrebande, saisieconservatoire, saisie-exécution ou autres saisies, l’assureur demeurant également étrangerà la caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces saisies les facultés assurées ;2° fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré et de tous autres bénéficiaires de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants-droit ;3° vice propre des facultés assurées ; vers et vermines ; influence de la température ; freinte de route en usage ;4° absence, insuffisance ou inadaptation :– de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise,– du calage ou de l’arrimage de la marchandise à l’intérieur d’une unité de charge lorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants-droit ou lorsqu’ils sontexécutés avant le commencement du voyage assuré ;5° retard dans l’expédition ou l’arrivée des facultés assurées à moins qu’il ne résulte du naufrage, du chavirement ou de l’échouement du navire ou de l’embarcation ; d’incendieou d’explosion ; d’abordage ou de heurt du navire ou de l’embarcation contre un corpsfixe, mobile ou flottant y compris les glaces ; de chute d’aéronefs ; de voie d’eau ayantobligé le navire ou l’embarcation à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout oupartie de sa cargaison ;6° effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou detoute autre source d’énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyaude l’atome ou de la radioactivité ainsi que de tous effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules dans leur utilisation ou leur exploitation tant civile que militaire ;7° a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autresengins de guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi qu’actesde sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;

b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;

c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ;d) piraterie.

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 8: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DE PROCÉDUREARTICLE 31. –

Les droits de l’assuré sont acquis à l’assureur, à concurrence de son paiement et du seul fait de ce paiement. L’assuré s’engage, si l’assureur le lui demande, à réitérer cetransfert de droits dans la dispache, dans la quittance de règlement ou dans tout autreacte séparé.

ARTICLE 32. –

Les actions nées de la présente police d’assurance se prescrivent par deux ans.ARTICLE 33. –

L’assureur ne peut être assigné que devant le Tribunal de Commerce du lieu oùla police a été souscrite.

Assuré

Courtier

Voyage assuré - Lieux de transit ou de transbordement éventuels

Navire de mer

Conditions d’Assurances

Commissaire d’Avaries

Description des facultés

Valeur assurée

Assureurs

Signature Date

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES PARTIES1 – OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ ET DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES

DE L’ASSURANCE

ARTICLE 13. –La prime entière est acquise à l’assureur dès que la garantie prend effet. Elle est payablecomptant entre les mains de l’assureur au lieu de la souscription et au moment de la remise de la présente police. En cas de sinistre, l’assureur peut opposer aux bénéficiaires de l’assurance la compensation de la prime afférente à l’assurancedont ils revendiquent le bénéfice.

ARTICLE 14. –1° L’assuré doit déclarer exactement, au moment de la conclusion du contrat,toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier parl’assureur les risques qu’il prend en charge.2° De même, il doit déclarer à l’assureur, dès qu’il en a lui-même connaissance,les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

ARTICLE 15. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doiventapporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises. Demême, ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenirou de limiter les dommages et les pertes. En cas de manquement à ces obliga-tions, l’assureur peut se substituer à eux pour prendre les mesures qu’impose lasituation sans pour autant reconnaître que sa garantie soit engagée.

ARTICLE 16. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doivent égalementprendre toutes dispositions pour conserver les droits et les recours contre lestransporteurs et tous autres tiers responsables et permettre à l’assureur, le caséchéant, d’engager et de poursuivre les actions qu’il jugera nécessaires.

ARTICLE 17. –Ils doivent, lors de I’arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuré etlorsque leur état le justifie, requérir l’intervention du Commissaire d’Avaries duComité d’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM)ou, à défaut, de tout Organisme indiqué à la rubrique “Commissaire d’Avaries”des conditions particulières, en vue de leur expertise contradictoire. La requêtedoit intervenir dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours fériés noncompris, telle que fixée au chapitre Ill. En cas de contre-expertise, celle-ci doitintervenir contradictoirement dans les quinze jours qui suivent l’expertise.

ARTICLE 18. –L’inexécution des obligations énumérées ci-dessus peut entraîner, selon les circonstances, la nullité de la police, en cas de déclaration volontairementinexacte de l’assuré (article 14-1°), la résiliation de la police, lorsque l’aggrava-tion du risque est le fait de l’assuré (article 14-2°), la réduction de I’indemnité(articles 15 et 16) ou la déchéance du droit à l’indemnité (article 17). Lorsque,dans les cas visés à l’article 14-1° et 2°, la bonne foi de l’assuré est établie, ilsera seulement procédé à la réduction de I’indemnité.

2 – OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR : RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ D’ASSURANCE

ARTICLE 19. –Le règlement de l’indemnité d’assurance est établi séparément sur chaque colis, saufpour les facultés transportées en vrac pour lesquelles il est établi par cale, par citerne, par pour-compte ou sur l’ensemble.

ARTICLE 20. –L’importance des avaries, constatées comme il est dit ci-dessus, est déterminée par

comparaison de la valeur des facultés assurées en état d’avarie à celle qu’elles auraienteue à l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devantêtre appliqué à la valeur assurée.L’indemnité d’assurance comprend, en outre, les frais et honoraires de l’expert et duCommissaire d’Avaries visés à l’article 17.

ARTICLE 21. –Dans le cas de vente pour cause de dommages et pertes matériels garantis, décidée enun lieu de transit, l’indemnité d’assurance est déterminée par différence entre la valeurassurée et le prix net de la vente.

ARTICLE 22. –Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes matériels garantis, l’assureur prendla décision de renvoyer au lieu de fabrication, pour réparation, tout ou partie des facultésassurées, l’ensemble des dépenses et des risques en résultant sont à sa charge, alorsmême qu’il serait tenu de payer un montant supérieur à la valeur assurée du tout.

ARTICLE 23. –Lorsque le montant du profit espéré ne peut être justifié, il est forfaitairementlimité à 20 % du prix de revient à destination des facuItés, tel que mentionné àl’article 12-1°.

ARTICLE 24. –En matière de règlement des dommages et des pertes, les assurances en augmentationde valeur sont soumises aux mêmes dispositions que les assurances cumulatives.

ARTICLE 25. –Dans les cas où il est convenu d’une franchise, celle-ci est indépendante de la freinte usuelle de route.

ARTICLE 26. –Le délaissement des facultés assurées ne peut être fait que dans les seuls casci-après :1° dans le cas de perte sans nouvelles du navire transporteur : aprés quatre mois à comp-ter de la date des dernières nouvelles ;2° dans le cas où le navire transporteur est reconnu définitivement hors d’état de continuer le voyage, si passé le délai de quatre mois, calculé depuis la déclaration de l’innavigabilité du navire par le transporteur, les facultés assurées n’ont pu être rechargéespour être acheminées au lieu de destination ;3° dans le cas où le montant des dommages et des pertes matériels incombant à l’assureur atteint au moins les trois quarts de la valeur assurée.

ARTICLE 27. –L’indemnité due par l’assureur est payable comptant trente jours, au plus tard, aprés laremise complète des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et contre remise del’original de la présente police.Nul ne peut prétendre au bénéfice de la présente assurance s’il ne justifie avoirsubi un préjudice.

ARTICLE 28. –Après chaque événement engageant la garantie de l’assureur, le montant de lavaleur assurée se reconstitue automatiquement, moyennant surprime.

ARTICLE 29. –Si la présente police est souscrite auprès de plusieurs assureurs, chacun n’est tenu,sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée.

ARTICLE 30. –L’assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les

piéces et documents relatifs à la gestion de la présente police, mais il n’a pas pour autant mandat de représenter en justice les co-assureurs.

M-07-003

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SPECIMEN

POLICE FRANÇAISE D’ASSURANCE MARITIMESUR FACULTÉS (marchandises)

Garantie “F.A.P. Sauf…”(Garantie Franc d’Avaries Particulières sauf celles résultant d’un événement majeur énuméré dans la police)

DU 1er JUILLET 2009

LOI APPLICABLE : Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre VII du Livre 1er du Code des Assurances relatif au contrat d’assurance maritime, qu’elles soient ou non rappelées dans la police.

CHAPITRE I – DOMAINE D’APPLICATION DE L’ASSURANCEARTICLE PREMIER. –

La présente assurance s’applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-après désignées et transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages reconnus du commerce.

ARTICLE 2. –Elle s’applique aux facuItés, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition, chargées sur des navires de mer âgés de moins de 16 ans, de plusde 500 unités de jauge (G.T.) et ayant la première cote d’une Société deClassification membre à part entière de l’Association Internationale desSociétés de Classification (I.A.C.S.).Lorsque, à l’insu de l’assuré, les conditions ci-dessus relatives au navire ne sont pas remplies, la garantie sera néanmoins acquise, à charge pour l’assuré de le déclarerà l’assureur dès qu’il en a connaissance et moyennant surprime eventuelle.

ARTICLE 3. –1° La présente assurance ne s’applique pas :

a) à la responsabilité quel qu’en soit le fondement que pourrait encourir l’assuré outous les autres bénéficiaires de l’assurance, tant de leur fait que du fait des facultés assurées, à l’égard de tiers ou de co-contractants ;

b) aux conséquences des obstacles apportés à l’exploitation ou à I’opérationcommerciale de l’assuré et des autres bénéficiaires de l’assurance ;

c) aux facultés faisant l’objet d’un commerce prohibé ou clandestin.

2° La présente assurance s’applique uniquement :

a) si le navire transporteur détient le “certificat de gestion de la sécurité” (“safety management certificate”),

b) et si la Compagnie possède “l’attestation de conformité” (“document of compliance”), documents prescrits par la Convention SOLAS 1974 modifiée, instituant le “Code international de gestion de la sécurité”, dit “Code ISM”.

Toutefois, lorsque le navire transporteur et la Compagnie ne détiennent pas les docu-ments ci-dessus énoncés, la situation du navire au regard de la réglementation du Code ISM ne sera pas opposée, soit à l’assuré, soit au porteur des documents d’assurance, s’il établit qu’il ne pouvait pas, dans la pratique habituelle des affaires,connaître cette situation.

Le terme Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou person-ne, telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur “coque nue”, auquel le propriétaire du navirea confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsa-bilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code ISM.

ARTICLE 4. –L’assurance ne peut produire ses effets s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat,la nouvelle d’un événement concernant les facultés assurées était parvenue au lieu de la souscription de la police ou au lieu où se trouvait l’assuré, sans qu’il soit besoin d’établirla preuve que l’assuré en avait personnellement connaissance.

CHAPITRE III – TEMPS ET LIEU DE L’ASSURANCEARTICLE 8. –

Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les facultés assuréesvisées à l’article 2 sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ duvoyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et cesseau moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dansles magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit au lieu de destinationdudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ouayants-droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils font déposer les facultés à leur arrivée.

ARTICLE 9. –

Sans qu’il soit pour autant dérogé aux dispositions de l’article 11, l’assurance demeure

acquise, moyennant surprime éventuelle, en tous cas de modification ou de prolongation dela durée normale du voyage assuré, intervenue sans le fait de l’assuré ou des bénéficiaires del’assurance.

ARTICLE 10. –

Toute prise de livraison des facultés garanties effectuée par l’assuré et par tous autres béné-ficiaires de l’assurance, leurs préposés, représentants ou ayants-droit, avant le moment oùl’assurance doit se terminer conformément aux dispositions du présent chapitre, met fin àcelle-ci.

ARTICLE 11. –La durée de l’assurance ne peut excéder un délai de 60 jours calculé depuis la fin dudéchargement des facultés assurées du dernier navire de mer.

CHAPITRE IV – VALEUR ASSURÉEARTICLE 12. –

La valeur assurée, qui doit être justifiée en cas de sinistre, ne peut excéder la plus élevée dessommes déterminées comme il est indiqué ci-après :

1° soit par le prix de revient des facultés assurées au lieu de destination, majoré du profit espéré ;

2° soit par la valeur à destination à la date d’arrivée, telle que déterminée par les cours usuel-lement publiés ;3° soit par les dispositions figurant au contrat de vente ;4° soit par la valeur de remplacement lorsqu’il s’agit de biens manufacturés, à condition qu’ilsoit en outre justifié du remplacement effectif par la production des factures correspondantes.

CHAPITRE II – ÉTENDUE DE L’ASSURANCE1– GARANTIES

ARTICLE 5. –

1° Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poidsou de quantités causés aux facuItés assurées par un des événements figurantdans l’énumération limitative ci-après :- naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l’embarcation de transport ;- abordage ou heurt du navire ou de l’embarcation de transport contre un corps fixe, mobile ou flottant y compris les glaces ;- voie d’eau ayant obligé le navire ou l’embarcation de transport à entrer dans un port de refuge et à y decharger tout ou partie de sa cargaison ;- chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, de transbordement ou de débarquement ;- déraillement, heurt, renversement, chute ou bris du vehicule terrestre de transport ;- écroulement de bâtiments, de ponts, de tunnels ou d’autres ouvrages d’art ;- rupture de digues ou de canalisations ;- chute d’arbres, éboulements ou avalanches ;- inondation, débordements de fleuves ou de rivières, débâcle de glaces, raz-de-marée ;- éruption volcanique, tremblement de terre, foudre, cyclone ou trombe caractérisés ;- incendie ou explosion ;- chute d’aéronefs.2° Les facuItés chargées sur le pont ou dans les superstructures de navires ou d’embarcations munis ou non d’installations appropriées pour ce type detransport peuvent, en outre, être garanties, moyennant surprime, contre les dommageset pertes provenant de jet à la mer, d’enlèvement par la mer ou de chute à la mer.

ARTICLE 6. –

A- Sont également garantis, à concurrence de leur montant, proportionnelle-ment à la valeur assurée, les frais figurant dans I’énumération limitative ci-après, lorsqu’ils résultent de l’un des événements énoncés à l’article 5-1° :

1° les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les facultés assurées d’un dom-mage ou d’une perte matériels garantis ou de limiter ces mêmes dommages et pertes ;

2° les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pourle déchargement, le magasinage, le transbordement et I’acheminement des facultésassurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police, à condition que de tels fraisn’aient pas été encourus par suite de la défaillance financière des propriétaires, armateursou affréteurs du navire transporteur ;

B - A moins que l’événement y donnant lieu ne résulte d’une exclusion énoncée àl’article 7, sont garantis, à concurrence de leur montant mais proportionnellement

à la valeur assurée, la contribution des facultés assurées aux avaries commu-nes ainsi que les frais d’assistance. L’assureur accepte, en outre, de se substituer àl’assuré pour verser la contribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement dela contribution d’avaries communes et des frais d’assistance.

2 – EXCLUSIONS

ARTICLE 7. –

Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quan-tités subis par les facultés assurées et résultant de :1° confiscation, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus, contrebande, saisieconservatoire, saisie-exécution ou autres saisies, l’assureur demeurant également étrangerà la caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces saisies les facultés assurées ;2° fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré et de tous autres bénéficiaires de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants-droit ;3° vice propre des facultés assurées ; vers et vermines ; influence de la température ;freinte de route en usage ;4° absence, insuffisance ou inadaptation :– de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise,– du calage ou de l’arrimage de la marchandise à l’intérieur d’une unité de charge lorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants-droit ou lorsqu’ils sontexécutés avant le commencement du voyage assuré ;5° retard dans l’expédition ou l’arrivée des facultés assurées à moins qu’il ne résulte dunaufrage, du chavirement ou de l’échouement du navire ou de l’embarcation ; d’incendieou d’explosion ; d’abordage ou de heurt du navire ou de l’embarcation contre un corpsfixe, mobile ou flottant y compris les glaces ; de chute d’aéronefs ; de voie d’eau ayantobligé le navire ou l’embarcation à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout oupartie de sa cargaison ;6° effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou detoute autre source d’énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure denoyau de l’atome ou de la radioactivité ainsi que de tous effets de radiation provoquéspar l’accélération artificielle des particules dans leur utilisation ou leur exploitation tant civile que militaire ;7° a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autresengins de guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi qu’actesde sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;

b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;

c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ;d) piraterie.

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

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SPECIMEN

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DE PROCÉDUREARTICLE 31. –

Les droits de l’assuré sont acquis à l’assureur, à concurrence de son paiement et du seulfait de ce paiement. L’assuré s’engage, si l’assureur le lui demande, à réitérer ce trans-fert de droits dans la dispache, dans la quittance de règlement ou dans tout autre acteséparé.

ARTICLE 32. –Les actions nées de la présente police d’assurance se prescrivent par deux ans.

ARTICLE 33. –L’assureur ne peut être assigné que devant le Tribunal de Commerce du lieu oùla police a été souscrite.

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES PARTIES1 – OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ ET DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES

DE L’ASSURANCE

ARTICLE 13. –La prime entière est acquise à l’assureur dès que la garantie prend effet. Elle est payablecomptant entre les mains de l’assureur au lieu de la souscription et au moment de laremise de la présente police. En cas de sinistre, l’assureur peut opposer aux bené-ficiaires de l’assurance la compensation de la prime afférente à l’assurance dontils revendiquent le benéfice.

ARTICLE 14. –1°) L’assuré doit déclarer exactement, au moment de la conclusion du contrat,toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier parl’assureur les risques qu’il prend en charge.2°) De même, il doit déclarer à l’assureur, dès qu’il en a lui-même connaissance,les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

ARTICLE 15. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doiventapporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises. De même, ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiter les dommages et les pertes. En cas de manquement à ces obligations, l’assureur peut se substituer à eux pour prendre les mesuresqu’impose la situation sans pour autant reconnaître que sa garantie soit engagée.

ARTICLE 16. –L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance doivent également prendre toutes dispositions pour conserver les droits et les recours contre lestransporteurs et tous autres tiers responsables et permettre à l’assureur, le caséchéant, d’engager et de poursuivre les actions qu’il jugera nécessaires.

ARTICLE 17. –Ils doivent, lors de l’arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuréet lorsque l’un des événements énumérés à l’article 5 s’est réalisé ou est réputés’être réalisé, requérir l’intervention du Commissaire d’Avaries du Comitéd’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM) ou, àdéfaut, de tout Organisme indiqué à la rubrique “Commissaire d’Avaries” desconditions particulières, en vue de leur expertise contradictoire. La requête doitintervenir dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours fériés noncompris, telle que fixée au chapitre Ill. En cas de contre-expertise, celle-ci doitintervenir contradictoirement dans les quinze jours qui suivent l’expertise.

ARTICLE 18. –L’inexécution des obligations énumérées ci-dessus peut entraîner, selon les circonstances, la nullité de la police, en cas de déclaration volontairementinexacte de l’assuré (article 14-1°), la résiliation de la police, lorsque l’aggrava-tion du risque est le fait de l’assuré (article 14-2°), la réduction de l’indemnité(articles 15 et 16) ou la déchéance du droit à l’indemnité (article 17). Lorsque,dans les cas visés à l’article 14-1° et 2°, la bonne foi de l’assuré est établie, il seraseulement procédé à la réduction de l’indemnité.

2 – OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR : RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ D’ASSURANCE

ARTICLE 19. –Le règlement de l’indemnité d’assurance est établi séparément sur chaque colis, saufpour les facultés transportées en vrac pour lesquelles il est établi par cale, par citerne, parpour-compte ou sur l’ensemble.

ARTICLE 20. –L’importance des avaries, constatées comme il est dit ci-dessus, est déterminée parcomparaison de la valeur des facultés assurées en état d’avarie à celle qu’elles auraient

eue à l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devantêtre appliqué à la valeur assurée.L’indemnité d’assurance comprend, en outre, les frais et honoraires de l’expert et duCommissaire d’Avaries visés à l’article 17.

ARTICLE 21. –Dans le cas de vente pour cause de dommages et pertes matériels garantis, décidée enun lieu de transit, l’indemnité d’assurance est déterminée par différence entre la valeurassurée et le prix net de la vente.

ARTICLE 22. –Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes matériels garantis, l’assureur prendla décision de renvoyer au lieu de fabrication, pour réparation, tout ou partie des facultésassurées, l’ensemble des dépenses et des risques en résultant sont à sa charge, alorsmême qu’il serait tenu de payer un montant superieur à la valeur assurée du tout.

ARTICLE 23. –Lorsque le montant du profit espéré ne peut être justifié, il est forfaitairementlimité à 20 % du prix de revient à destination des facultés, tel que mentionné àl’article 12-1°.

ARTICLE 24. –En matière de règlement des dommages et des pertes, les assurances en augmentationde valeur sont soumises aux mêmes dispositions que les assurances cumulatives.

ARTICLE 25. –Dans les cas où il est convenu d’une franchise, celle-ci est indépendante de la freinteusuelle de route.

ARTICLE 26. –Le délaissement des facultés assurées ne peut être fait que dans les seuls cas

ci-après :1° dans le cas de perte sans nouvelles du navire transporteur : après quatre mois à compterde la date des dernières nouvelles ;2° dans le cas où le navire transporteur, par suite d’un événement garanti, est reconnudéfinitivement hors d’état de continuer le voyage, si passé le délai de quatre mois,calculé depuis la déclaration de l’innavigabilité du navire par le transporteur, les facultésassurées n’ont pu être rechargées pour être acheminées au lieu de destination ;3° dans le cas où le montant des dommages et des pertes matériels incombant à l’assureur atteint au moins les trois quarts de la valeur assurée.

ARTICLE 27. –L’indemnité due par l’assureur est payable comptant trente jours, au plus tard, après la remise complète des pièces justificatives, au porteur de ces piéces et contre remise del’original de la présente police.Nul ne peut prétendre au benéfice de la présente assurance s’il ne justifie avoirsubi un préjudice.

ARTICLE 28. –Après chaque événement engageant la garantie de l’assureur, le montant de lavaleur assurée se reconstitue automatiquement, moyennant surprime.

ARTICLE 29. –Si la présente police est souscrite auprès de plusieurs assureurs, chacun n’est tenu,sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée.

ARTICLE 30. –L’assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion de la présente police, mais il n’a pas pourautant mandat de représenter en justice les co-assureurs.

M-07-004

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SPECIMEN

POLICE FRANÇAISE D’ASSURANCE MARITIMESUR FACULTÉS (marchandises)

DU 1er JUILLET 2009

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX POLICES D’ABONNEMENT

ARTICLE PREMIER – FONCTIONNEMENT DE LA POLICE1° L’assuré s’oblige à déclarer en aliment à l’assureur, et l’assureur s’oblige à accepter pendant la durée de la police, et en tantqu ‘elles y sont applicables :

a) – Toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution d’un contrat d’achat ou de vente mettant à sa chargel’obligation d’assurer. Ces expéditions sont couvertes automatiquement à partir du moment où elles sont exposéesaux risques garantis, à la condition formelle que la déclaration d’aliment en soit faite à l’assureur dans les huit joursau plus tard de la réception des avis nécessaires.

b) – Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auraient donné à l’assuré un mandat exprès de pourvoir àl’assurance, à la condition que l’assuré soit intéressé à l’expédition comme commissionnaire, consignataire ou autre-ment. Ces expéditions ne sont couvertes qu’en vertu de la déclaration d’aliment à l’assureur leur garantie prenantalors effet depuis la sortie des magasins conformément aux dispositions de l’article 8 des Conditions Générales.

2° L’intérêt de l’assuré qui ne consisterait que dans I’exécution d’un ordre d’assurance confié par un tiers ne donne pas droitd’application à la police.

3° Faute par l’assuré de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes du présent article et en considération desquelles la police d’abonnement est souscrite, toute réclamation produite sous l’empire de la police sera de plein droit irrecevable,quelle que soit la date de la survenance de l’événement. En ce cas l’assureur pourra résilier sans délai la police, sans préjudice dudroit pour lui d’exiger le paiement des primes afférentes aux expéditions non déclarées, ainsi que le remboursement des sommes réglées par lui pour des sinistres survenus postérieurement à l’inobservation par l’assuré desdites obligations.

4° L’assureur pourra à tout moment exiger la production des livres et de la correspondance de l’assuré pour vérifier s’il s ‘estconformé à ses obligations.

5° La déclaration d’aliment est soumise à l’ensemble des conditions de la police d’assurance auxquelles elle ne peut déroger.

6° Le terme “assuré” s’applique aussi bien au souscripteur signataire de la police qu’au donneur d’ordre ou au bénéficiaire deI’assurance.

ARTICLE 2 – RISQUES NON COMMENCÉS DANS LES DEUX MOISLa police ne peut produire aucun effet si, après deux mois de la date de sa souscription, aucune déclaration d’aliment, n’a étéfaite à I’assureur, à moins qu’un autre délai n’ait été convenu expressément.

ARTICLE 3 – ACCUMULATION DES FACULTÉS ASSURÉESSans préjudice de ce qui est dit à l’article 28 des Conditions Générales, le plein maximum souscrit par expédition et par navireconstitue la limite des engagements de l’assureur. En cas d’accumulation des facultés assurées, pour quelque cause que ce soit,même par force majeure, dans un lieu quelconque avant l’embarquement au port de départ ou après le débarquement au portfinal de destination, l’assureur ne peut être engagé pour une somme supérieure à ce plein maximum.

Les facultés qui, à l’insu de l’assuré, seraient chargées sur un navire autre que le navire désigné au connaissement, ou qui seraienttransbordées soit avant, soit après le départ du navire, demeureront valablement assurées, alors même que, de ce fait, le pleinmaximum énoncé par navire se trouverait dépassé ; il en sera de même en cas d’accumulation, à l’insu de l’assuré, dans toutautre lieu que les lieux prévus à l’alinéa précédent.

ARTICLE 4 – NAVIRES TRANSPORTEURSL’article 2 des Conditions Générales est modifié comme suit :

1° Les chargements faits sur navires de ligne régulière sont garantis sans surprime.

Par navire de ligne régulière, il faut entendre celui qui appartient à un armateur qui le met habituellement et régulièrement àla disposition des usagers suivant des itinéraires déterminés et à des dates fixes, publiés à l’avance par l’armateur.

2° Les chargements faits sur tous autres navires sont tenus couverts moyennant le paiement de surprimes d’âge, de tonnage,de défaut de cote et de pavillon.

3° Les chargements faits à bord de navires affrétés, totalement ou partiellement, pour le compte de l’assuré, ne sont tenus couverts qu’après accord préalable de l’assureur.

Par affrètement pour le compte de l’assuré, il faut entendre celui passé en exécution de contrats de vente ou d’achat mettant àsa charge l’obligation de conclure le contrat de transport.

II est cependant convenu que, lorsque le navire affrété répond aux caractéristiques énoncées à l’article 2, 1er alinéa, desConditions Générales, l’accord préalable de l’assureur n’est pas requis.

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 12: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

ARTICLE 5 – SUSPENSION ET RÉSILIATION DE LA POLICE

1° Non-paiement d’une prime

En cas de non-paiement d’une prime, les risques seront suspendus huit jours après l’envoi par l’assureur à l’assuré, à son dernierdomicile connu de l’assureur, et par lettre recommandée, d’une mise en demeure d’avoir à payer. La suspension produira auto-matiquement ses effets, pour tout risque en cours ainsi que pour toutes applications ultérieures, à l’expiration dudit délai de huitjours et jusqu’au lendemain zéro heure de la date du paiement de la prime en retard. En conséquence, pour tout sinistre survenupendant cette suspension des risques, l’assureur n’aura aucune indemnité à payer, tous ses droits contre l’assuré en exécutiondu contrat et, en particulier son droit au recouvrement de la prime entière stipulée, demeurant néeanmoins expressément réservés. L’assureur pourra également, dans le cas prévu au présent paragraphe, demander, s’il le préfère, la résiliation de l’assurance dans les mêmes conditions et délai.

2° Election de domicile

Le liquidateur résidant hors de France continentale sera présumé, lorsque l’assuré aura traité par l’entremise d’un courtier, avoirélu domicile chez ce courtier.

3° Retrait d’agrément

En cas de retrait d’agrément, la police cessera de produire ses effets dans les termes des articles L 326-12 et R* 326-1 du Codedes Assurances, vis-à-vis de I’entreprise ayant fait l’objet de cette procédure.

4° Tiers de bonne foi

La suspension ou la résiliation notifiée par l’assureur demeure sans effet à l’égard du tiers de bonne foi auquel le certificat d’assurance aura été transmis en vertu d’un titre antérieur au sinistre et à la notification de la suspension ou de la résiliation,mais l’assureur sera en droit de réclamer à l’assuré le remboursement de I’indemnité réglée par lui à ce tiers porteur. L’assureura droit à la prime afférente au certificat d’assurance transmis audit tiers.

L’ensemble des dispositions du présent article est également applicable aux polices souscrites pour le compte de tiers.

ARTICLE 6 – PRÉSOMPTION DE CONNAISSANCE D’UN ÉVÉNEMENT CONCERNANT LES FACULTÉS ASSURÉES

Les expéditions en cours au moment de la conclusion de la police d’abonnement, ainsi que tous les aliments déclarés pour lecompte de tiers, sont soumis aux dispositions de l’article 4 des Conditions Générales.

ARTICLE 7 – Durée de la police

Sauf stipulation contraire, la police est souscrite pour une durée d’un an et se renouvellera d’année en année par tacite reconduction.

L’assuré et l’assureur se réservent la faculté réciproque de la résilier à tout moment, par telex ou par lettre recommandée, souspréavis qui, sauf convention contraire, sera d’un mois, ce délai commençant à courir le jour de l’envoi de la lettre. La police neproduira alors son effet qu’à I’égard des facultés dont les risques assurés auraient commencé à courir avant l’expiration de cedélai.

Lorsque l’assuré aura traité par l’entremise d’un courtier, l’assureur pourra valablement notifier la résiliation à ce courtier.

ARTICLE 8 – Polices à alimenter

Les polices à alimenter sont régies par les mêmes dispositions que les polices d’abonnement.

M-07-005

Page 13: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

159

POLICE FRANÇAISE D’ASSURANCE MARITIMEsur facultés (marchandises)

(IMPRIMÉ DU 30 JUIN 1983 MODIFIÉ LE 16 FÉVRIER 1990, LE 22 OCTOBRE 1998 ET LE 1er JUILLET 2002)

CLAUSE ADDITIONNELLEAUX DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX POLICES D’ABONNEMENT

ASSIETTE DE LA PRIME

1 – Les déclarations d’aliment visées à l’article premier des “Dispositions spéciales aux policesd’abonnement” sont remplacées par une déclaration périodique des éléments variablesservant de base au calcul de la prime et qui en constituent l’assiette (chiffre d’affaires ouvaleur des expéditions garanties par le contrat d’assurance, par exemple).

2 – Les Conditions Particulières du contrat d’assurance précisent les caractéristiques des risquesassurés : nature des marchandises, emballages et conditionnement, moyens de transport, voyageet valeurs assurées, termes de vente, en considération desquels la prime a été définie.

L’assuré s’oblige à déclarer à tout moment toute modification des caractéristiques de ces risquessous peine des sanctions prévues à l’article 18 des Conditions Générales.

3 – L’assuré s’oblige à déclarer l’assiette de la prime à la date fixée aux Conditions Particulières.

Si l’assuré ne fait pas cette déclaration dans les formes et délais convenus, l’assureur peut, parlettre recommandée, le mettre en demeure de satisfaire à cette obligation dans les dix jours. Si,passé ce délai, l’assuré ne s’est pas exécuté, l’assureur peut mettre en recouvrement une primeforfaitaire calculée sur la base de la précédente déclaration majorée de cinquante pour cent(50 %) ; l’assuré s’oblige à payer cette prime forfaitaire qui est un simple acompte à valoir sur laprime définitive dont l’assureur détermine le montant lorsqu’il a connaissance de l’assiette de laprime.

A défaut de paiement de cette prime forfaitaire, l’assureur peut suspendre la garantie ou résilierle contrat dans les conditions prévues par l’article 5 des “Dispositions spéciales aux policesd’abonnement”, ou en poursuivre l’exécution en justice.

4 – L’assureur pourra à tout moment, même après la résiliation du contrat d’assurance, exiger laproduction des livres et de la correspondance de l’assuré pour vérifier s’il s’est conformé auxobligations qui lui incombent aux termes de la présente clause.

5 – Il n’est pas autrement dérogé aux “Dispositions spéciales aux polices d’abonnement”.

26.10.95

M-07-006

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 14: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

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MODES D’ASSURANCES

CLAUSE 1 – Clause de référence “Evénements majeurs”(polices d’abonnement)

Les seuls événements engageant la garantie des assureurs sont les suivants :– naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l’embarcation de transport ;– abordage ou heurt du navire ou de l’embarcation de transport contre un corps fixe, mobile ou flottant

y compris les glaces ;– voie d’eau ayant obligé le navire ou l’embarcation de transport à entrer dans un port de refuge et à y

décharger tout ou partie de sa cargaison ;– chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, de

transbordement ou de débarquement ;– déraillement, heurt, renversement, chute ou bris du véhicule terrestre de transport ;– écroulement de bâtiments, de ponts, de tunnels ou d’autres ouvrages d’art ;– rupture de digues ou de canalisations ;– chute d’arbres, éboulements ou avalanches ;– inondation, débordements de fleuves ou de rivières, débâcle de glaces, raz-de-marée ;– éruption volcanique, tremblement de terre, foudre, cyclone ou trombe caractérisés ;– incendie ou explosion ;– chute d’aéronefs.

15.1.85

CLAUSE 2 – Perte totale et délaissementLa présente assurance est limitée à la perte totale des facultés consécutive à la perte totale du navire

et aux cas de délaissement prévus aux alinéas 1°) et 2°) de l’article 26 des Conditions Générales.

15.1.85

CLAUSE 3 – Avaries communesLa présente assurance est limitée à la contribution des facultés aux avaries communes suivant les

dispositions de l’article 6 des Conditions Générales.

15.1.85mod. 30.1.92

CLAUSE 4 – Perte totale - Délaissement et avaries communesLa présente assurance est limitée à la perte totale des facultés consécutive a la perte totale du navire,

aux cas de délaissement prévus aux alinéas 1°) et 2°) de l’article 26 et à leur contribution aux avariescommunes suivant les dispositions de l’article 6 des Conditions Générales.

15.1.85mod. 30.1.92

CLAUSE 5 – Tous risques, mais à l’exclusion des pertes de poids oude quantités

Les facultés sont assurées aux conditions de la garantie “Tous Risques”, a l’exclusion des pertes depoids ou de quantités ainsi que des dépréciations sur ramassis.

Toutefois, ces pertes ou dépréciations sont garanties si elles résultent de l’un des événements énumérésdans la clause de référence “Evénements majeurs” n° 1.

15.1.85

M-07-007

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 15: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes.Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

DUREE DE LA GARANTIE

CLAUSE 11 – Cessation de la garantie à la mise à bord

L’assurance finit au moment où les facultés sont mises à bord du navire de mer et arrimées.15.1 85

CLAUSE 12 – Commencement de la garantie à bord

L’assurance ne commence qu’au moment où les facultés sont à bord du navire de mer, arrimées.15.1.85

CLAUSE 13 – Garantie “Waterborne”

L’assurance commence au moment où les facultés assurées quittent la terre pour être embarquées au port maritimede chargement indiqué dans l’ordre d’assurance et finit au moment où elles touchent terre au port maritime dedéchargement indiqué dans l’ordre d’assurance.

Par dérogation aux dispositions de l’article 17 des Conditions Générales, le délai pour les constatations est fixé à 48 heures de la fin de la garantie

15.1 85

CLAUSE 14 – Encombrement portuaire - Cessation automatique de la garantie

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le navire transporteur ne peut décharger au port final de déchargementdans un délai de soixante jours à compter de minuit du jour où il a mouillé ou s’est amarré pour la première foisdans ce port ou au large de celui-ci, la garantie de l’assureur finit à l’expiration de ce délai.

15.1.85

CLAUSE 15 – Encombrement portuaire - Maintien de la garantie moyennant surprime

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le navire transporteur ne peut décharger au port final de déchargementdans un délai de soixante jours à compter de minuit du jour où il a mouillé ou s’est amarré pour la première foisdans ce port ou au large de celui-ci, la garantie de l’assureur finit à l’expiration de ce délai.

Toutefois, à condition que l’assuré ou ses ayants-droit en aient fait la demande formelle avant l’expiration de la période de soixante jours indiquée ci-dessus, la garantie de l’assureur restera acquise moyennant surprime.

15.1.85mod. 30.1.92

CLAUSE 16 – Colis postaux et paquets-poste

Les colis postaux et les paquets-poste clos et recommandés ne sont couverts qu’à compter du moment de leur priseen charge par l’Administration postale. La garantie finit au moment où décharge lui est donnée par le destinataireou son ayant-droit, sans que cette garantie puisse se prolonger au delà de quinze jours à dater de l’avis de mise àdisposition donné par l’Administration postale.

15.1.85

CLAUSE 17 – Cacaos et palmistes - Fin de la garantie

La garantie finit dès la remise des facultés aux destinataires au port de débarquement du navire de mer, sans toutefois que la garantie du séjour à terre dans ce port puisse excéder quinze jours.

15.1.85

M-07-008

Page 16: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

163

GARANTIES DU VOL ET DE LA DISPARITION

CLAUSE 26 – Garantie du vol, du pillage et de la disparition (garantie “F.A.P. sauf...”)

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis parles facultés assurées à la suite de vol total ou partiel, de pillage et de disparition.

Toutefois, le manquant de tout ou partie du contenu d’un colis n’est à la charge de l’assureur que si destraces d’effraction ont été constatées dans les formes indiquées à l’article 17 des Conditions Générales.

De même, la disparition d’un ou de plusieurs colis entiers n’est à sa charge que sur présentation d’uncertificat ou de tout autre document établissant la non livraison définitive.

15.1.85

CLAUSE 27 – Garantie de la disparition (garantie “F.A.P. sauf...”)La disparition d’un ou de plusieurs colis entiers est garantie à la condition qu’il en soit justifié par la

présentation d’un certificat ou de tout autre document établissant la non livraison définitive.15.1.85

CLAUSE 28 – Colis non délivrés (garantie “tous risques”)En cas de non livraison d’un ou de plusieurs colis lors du déchargement du navire, au port de

destination, il est convenu que, sans qu’il soit autrement dérogé aux articles 15 et 16 de la police, l’assureurprocèdera au remboursement de la valeur assurée du ou des colis non livrés à l’expiration d’un délai de sixmois à compter de la date de la réception par lui de la copie d’une lettre recommandée de réserves autransporteur maritime ; mais ce règlement n’interviendra qu’à la condition que le bénéficiaire de l’assuranceproduise, dans ce délai, à défaut du bon de manquant définitif, soit le certificat provisoire de non livraison,soit tout document émanant du transporteur confirmant la réalité du non débarquement du ou des colis. Lebénéficiaire de l’assurance devra en outre s’engager à reprendre le ou les colis retrouvés dans le délai d’unan, à compter de la même date que ci-dessus, et à rembourser à l’assureur la valeur d’assurancecorrespondante, sous déduction, s’il y a lieu, des dommages et pertes matériels ainsi que des pertes depoids ou de quantités pouvant lui incomber aux termes de la police.

15.1.85

CLAUSE 29 – Colis non délivrés (garantie “tous risques”)En cas de non livraison d’un colis entier lors du déchargement du navire au port de destination, il est

convenu que, sans qu’il soit autrement dérogé aux conditions de la police, l’assureur procèdera auremboursement de 80 % de la valeur d’assurance dudit colis à l’expiration d’un délai de trois mois à compterde la fin du déchargement du navire ; mais le règlement n’interviendra dans ce délai qu’à la double conditionque :

- l’assuré ait avisé l’assureur par télex ou télégramme de la non livraison du colis dans les quinze joursau plus tard de la fin du déchargement du navire ;

- le bénéficiaire de l’assurance produise avant l’expiration du délai de trois mois, soit le certificatprovisoire de non livraison, soit la copie de la lettre recommandée de réserves au transporteur ou a sonreprésentant au port de déchargement, ou à toute entreprise ou organisme officiellement habilités àeffectuer, soit pour le compte du navire, soit pour le compte des autorités portuaires, la réception et lareconnaissance à terre des facultés débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.

Si, dans le délai de six mois à compter de la fin du déchargement du navire, le colis est retrouvé, l’assuréaura le choix entre les deux solutions suivantes :

- soit reprendre le colis et rembourser à l’assureur l’indemnité déjà perçue sous déduction, s’il y a lieu,des dommages et pertes matériels ainsi que des pertes de poids ou de quantités pouvant lui incomber auxtermes de la police ;

- soit l’abandonner à l’assureur en conservant les 80 % de la valeur déjà perçus. Dans ce cas, l’assureurse réserve le droit d’accepter ou de refuser le transfert de propriété.

Si, à l’expiration du même délai de six mois, il est établi par, tous moyens que, malgré la diligence duréceptionnaire, le colis n’a pas été livré, ou si, entre-temps, un bon de manquant définitif du transporteur ousubstitué est produit, l’assureur remboursera le complément de 20 % de la valeur d’assurance.

15.1.85

M-07-009

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 17: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes.Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

CONDITIONS DE REGLEMENT

CLAUSE 36 – Franchise

Les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités autres que ceux qui résultent de l’un des événements énoncés à la clause de référence "événements majeurs” n° 1 sont réglés sous déduction d’unefranchise de ...

15.1.85

CLAUSE 37 – Assurances en devises étrangères (polices au voyage)

Les primes seront obligatoirement ressorties et payées et les sinistres réglés dans les devises étrangères indiquéesdans l’ordre d’assurance.

15.1.85mod. 30.1.92

CLAUSE 38 – Assurances en devises étrangères (polices d’abonnement)

Les aliments appliqués à la présente police pourront être assurés en devises étrangères.

Pour l’application des pleins maxima fixés dans la police en euros les devises seront converties en euros d’après lecours du jour d’envoi de la déclaration d’aliment. Les aliments ainsi appliqués demeureront ensuite couverts pour lemontant assuré en devises étrangères, quelles que soient les variations de change pouvant intervenir.

Les primes seront obligatoirement ressorties et payées et les sinistres réglés dans la monnaie qui aura été indiquéedans la déclaration d’aliment.

15.1.85mod. 30.1.92

et 01.1.02

CLAUSE 39 – Incendie à terre

La garantie de la présente police n’entrera en jeu, en cas d’incendie survenu en dehors du territoire français, tantdans les magasins à l’intérieur qu’au port d’embarquement, de transbordement ou de debarquement, qu’après épuisement de la garantie de toute autre assurance couvrant contre l’incendie les facultés assurées.

15.1.85

CLAUSE 40 – Pertes de quantités sur facultés en sacs

Il est convenu que les pertes de quantités seront déterminées par la différence entre le poids des sacs en vidange - augmenté le cas échéant de celui des ramassis - et le poids qu’auraient dû peser ces mêmes sacs s’ils étaient arrivés sains, ce poids étant calculé d’après la moyenne des poids des sacs sains (pleins ou non) à destination. Ellesseront alors réglées sans autre déduction que celle de la franchise prévue aux conditions particulières.

15.1.85

CLAUSE 41 – Excédents

Dans le cas où seraient chargées à bord du navire, pour un même assuré, des facultés destinées à être débarquéesdans des ports différents, mais pour le compte d’un même réceptionnaire, il est convenu que le compte définitif despoids sera établi par l’assureur lorsqu’il aura connaissance exacte des quantités déchargées dans ces différents ports.

15.1.85

M-07-010

Page 18: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

165

FACULTÉS NON COUVERTES

CLAUSE 46 – Facultés non couvertes (polices d’abonnement)Les facultés énumérées ci-après sont exclues des garanties de la police :

– facultés voyageant sous température dirigée ;

– animaux vivants ;

– facultés voyageant en vrac ;

– emballages, à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une assurance distincte de celle du contenu ;

– billets de banque, coupons, titres, valeurs, espèces monnayées, métaux précieux, perles, pierresprécieuses, bijoux, orfèvrerie ;

– objets d’art ou de valeur conventionnelle.

Les facultés faisant l’objet d’une réexpédition ne sont garanties qu’aux conditions de la clause deréférence “Evénements majeurs” n° 1.

15.1.85

CLAUSE 47 – Facultés transportées sous température dirigée(garantie limitée)

1°) GarantieLes dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés

voyageant sous température dirigée ne sont couverts que s’ils résultent :

– de l’un des événements énumérés dans la clause de référence “Evénements majeurs” n° 1 ;

– d’un arrêt accidentel des appareils ou installations de réfrigération durant au moins 24 heuresconsécutives.

De ce fait, les frais visés à l’article 6 des Conditions Générales ne sont garantis que lorsqu’ils résultentde l’un des événements ci-dessus énumérés.

2°) Durée de la garantieLa garantie commence au moment de la mise à bord du navire et finit au déchargement, dans la limite

de cinq jours de l’arrivée du navire ou de sa présentation devant le port de déchargement.

Par dérogation aux dispositions de l’article 17 des Conditions Générales, le délai pour les constatationsest fixe à 48 heures de la fin de la garantie.

3°) Navires transporteursPar dérogation à toutes dispositions contraires, la garantie n’est acquise que si les facultés assurées

sont chargées à bord de navires munis d’installations appropriées pour ce type de transport et classéescomme telles par l’un des registres de classification repris à l’article 2 des Conditions Générales.

15.1.85mod. 30.1.92

M-07-011

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 19: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

166

CLAUSE 47 bis – Facultés congelées ou surgeléesPréambule

La présente garantie ne s’applique qu’aux facultés congelées ou surgelées telles que définies parles lois, réglements et normes en vigueur.

Elle ne s’applique pas aux facultés réfrigérées.1°) Garantie

Les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par lesfacultés congelées ou surgelées voyageant sous température dirigée sont garantis lorsqu’ils sont laconséquence de variation de la température.2°) Durée de la garantie

La garantie commence au moment de la mise à bord du navire et fïnit au déchargement, dans lalimite de cinq jours de l’arrivée du navire ou de sa présentation devant le port de déchargement.

Par dérogation aux dispositions de l’article 17 des Conditions Générales, le délai pour lesconstatations est fixé à 48 heures de la fin de la garantie.3°) Navires transporteurs

Par dérogation à toutes dispositions contraires, la garantie n’est acquise que si les facultésassurées sont chargées à bord de navires munis d’installations appropriées pour ce type de transportet classées comme telles par l’un des registres de classification repris à l’article 2 des ConditionsGénérales.4°) Obligations de l’assuré

L’assuré s’engage en outre a donner ou faire donner toutes instructions et mettre en oeuvre tousmoyens afin :

– d’aviser tous intermédiaires et transporteurs des obligations de température (minima et maxima)auxquelles sont soumises les facultés ;

– et, plus généralement, de choisir tous moyens aptes à maintenir la chaîne de froid - ou detempérature adéquate - au long du voyage assuré ;

et à en apporter la preuve, sur demande de l’assureur.L’inobservation de ces engagements peut entraîner la réduction de l’indemnité d’assurance.

18.06.98

M-07-012

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

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SPECIMEN

167

CLAUSE 49 – Animaux vivants1°) Domaine d’application

La présente clause ne s’applique qu’aux animaux d’élevage ayant satisfait à la réglementation des paysd’exportation, d’importation ou de transit, ainsi qu’aux exigences des contrats de vente ou d’achat etlorsqu’ils sont préparés et convoyés conformément aux usages.

2°) GarantieEst garantie la perte des animaux assures, résultant de :

– mort ;– jet à la mer, enlèvement par la mer, chute à la mer ;– vol.

Par extension aux dispositions de l’article 6, alinéa 2°) des Conditions Générales, sont égalementgarantis les frais supplémentaires d’entretien des animaux assurés.

3°) ExclusionsSont exclus la perte des animaux assurés et les frais résultant de :

– maladies infectieuses ;– inoculation et ses conséquences ;– abattage ordonné par les Autorités à la suite de maladie contagieuse ;– état de gestation et ses conséquences ;– interdiction d’importation ou d’exportation ;– non satisfaction aux tests de contrôle de vaccination.

4°) Durée de la garantieLa garantie commence au moment où les animaux quittent la terre au port d’embarquement et finit au

moment où ils touchent terre au port de destination. Sauf stipulation contraire, elle ne peut se prolonger, àbord du navire, au delà d’un délai de cinq jours à compter de minuit du jour où il a mouillé ou s’est amarrépour la première fois dans le port de destination ou au large de celui-ci.

Par dérogation aux dispositions de l’article 17 des Conditions Générales, le délai pour les constatationsest fixé à 48 heures de la fin de la garantie.

5°) Navires transporteursLa garantie n’est acquise que si les animaux assurés sont chargés à bord de navires munis

d’installations appropriées pour ce type de transport et préalablement approuvés par l’assureur.

6°) Obligations de l’assuréEn cas de sinistre, outre les obligations incombant à l’assuré, conformément à l’article 17 des Conditions

Générales, celui-ci devra présenter un certificat vétérinaire indiquant les circonstances et causes apparen-tes de la mort.

15.1.85mod. 30.1.92

M-07-013

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

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SPECIMEN

168

CLAUSE 50 – Facultés en vrac (garantie limitée)Les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids et de quantités subis par les

facultés assurées lorsqu’elles sont chargées en vrac ne sont garantis que s’ils sont la conséquenced’un des événements figurant dans la clause de référence “Evénements majeurs” n°1, l’alinéa“– chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, detransbordement ou de débarquement” étant remplacé par “– rupture accidentelle du dispositif dechargement ou de déchargement pendant les opérations maritimes d’embarquement, detransbordement ou de débarquement ;”.

De ce fait, les frais visés à l’article 6 des Conditions Générales ne sont garantis que lorsqu’ilsrésultent de l’un des événements ci-dessus énumérés.

En cas de règlement par pour-compte, l’assureur ne sera concerné que par la proportion desdommages, pertes ou frais, applicable à la quantité assurée.

15.1.85mod. 30.1.92

CLAUSE 51 – Facultés en vrac (garantie étendue)Les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les

facultés chargées en vrac ne sont à la charge de l’assureur que s’ils résultent d’un fait accidentel.La charge de la preuve incombe à l’assuré ; aucune comparaison uniquement documentaire ne

sera recevable ; la preuve ne pourra dès lors résulter que de l’expertise intervenue dans les formesprévues à l’article 17 des Conditions Générales, sauf lorsque les dommages et les pertes résultent d’unévénement maritime majeur interdisant l’expertise.

Sauf convention contraire, l’assurance commence au début des opérations de chargement desfacultés assurées à bord du navire de mer et finit à la fin des opérations de déchargement de ce mêmenavire.

Par dérogation aux dispositions de l’article 17 des Conditions Générales, le délai pour lesconstatations est fixé à 24 heures de la fin de la garantie.

Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’article 7 des Conditions Générales.En cas de règlement par pour-compte, l’assureur ne sera concerné que par la proportion des

dommages, pertes ou frais, applicable à la quantité assurée.15.1.85

mod. 30.1.92

CLAUSE 52 – EmballagesLes emballages ne sont pas considérés comme objet de la garantie et leurs altérations éventuelles

constatées à l’issue du voyage ne pourront donner lieu à réclamation, alors même qu’ellesempêcheraient ou limiteraient la commercialisation ou l’utilisation du contenu.

15.1.85

CLAUSE 53 – Emballages (garantie limitée)Par dérogation à toutes dispositions contraires, les emballages sont garantis aux conditions de la

clause de référence “Evénements majeurs” n° 1.Les frais visés à l’article 6 des Conditions Générales ne sont garantis que lorsqu’ils résultent de l’un

des événements énumérés par cette clause de référence.15.1.85

mod. 30.1.92

M-07-014

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 22: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

GARANTIES PARTICULIERES

CLAUSE 61 – Intérêts en risque pour une partie du voyage seulementSauf convention contraire, la présente clause ne peut s’appliquer qu’en complément à une assurance

principale souscrite auprès du même assureur.

La garantie s’exerce aux mêmes conditions que celles de l’assurance principale, mais pour autant queles intérêts objets de la présente clause soient affectés et dans la mesure où ils le sont.

En cas de sinistre, le remboursement par l’assureur ne pourra intervenir que sur présentation dedocuments émanant de l’Administration compétente et justifiant le préjudice ; l’assuré et le bénéficiaire del’assurance s’engagent expressément à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir les sinistres ou enréduire les effets. 15.1.85

M-07-015

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 23: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

171

CLAUSE 63 – Liquides en fûts ou conteneurs1°) Garantie

Sont garantis :

– le piquage sur des vins contenus dans des fûts ou conteneurs ou coulage à la suite de l’un desévénements énumérés dans la clause de référence “Evénements majeurs” n° 1, à la condition que levin ait séjourné dans les fûts ou conteneurs plus de huit jours à compter de l’événement ;

– l’altération des vins ou huiles à la suite d’incendie ou de l’introduction d’un liquide ou corps étrangerdans les fûts ou conteneurs consécutive à l’un des événements énumérés dans la clause de référence“Evenements majeurs” n° 1.

– les frais visés à l’article 6 des Conditions Générales, lorsqu’ils résultent de l’un des événements ci-dessus énumérés.

2°) ExclusionsSont exclus :

– les dommages ou pertes provenant du vice de fûts ou conteneurs, de piquage ou d’altérationquelconque des liquides ne provenant pas de l’un des événements garantis par l’article 1°) de laprésente clause ;

– les différences de poids constatées à l’arrivée sur des fûts ou conteneurs sains ;

3°) Durée de la garantieL’assurance commence au moment de la prise en charge des facultés par le transporteur maritime et

finit au port de déchargement du navire de mer à la fin de l’expertise du lot assuré, sans que le délai danslequel doit être requise et doit s’effectuer cette expertise puisse excéder quinze jours à compter de la datedu complet déchargement dudit navire.

Ce délai peut être prolongé sur déclaration préalable de l’assuré, moyennant surprime.

15.1.85mod. 30.1.92

CLAUSE 64 – Frais de retirementLa garantie est étendue moyennant surprime aux frais supplémentaires encourus par l’assuré quand,

par suite de chute à la mer d’un ou plusieurs colis assurés, une injonction de retirement lui est faite parl’Autorité compétente.

Le capital assuré au titre de la présente garantie est fixé à EUR…

15.1.85mod. 1.1.02

CLAUSE 66 – Piraterie n’ayant pas un caractère politique et ne se rattachantpas à la guerre (garantie “F.A.P. sauf…”)

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis parles facultés assurées et résultant de piraterie n’ayant pas un caractère politique et ne se rattachant pas à laguerre.

15.1.85

M-07-017

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

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SPECIMEN

172

CLAUSE 67 – Restitutions communautairesLa présente clause n’a d’effet que si elle complète un contrat d’assurance établi sur l’un des imprimés

de la Police Française d’Assurance Maritime sur Facultés du 30 juin 1983 modifiée le 16 février 1990.

1°) Objet de la garantieLa garantie de l’assureur est étendue, dans les conditions définies ci-après, au montant de la restitution

à l’exportation dont le régime a été fixé par la Commission des Communautés Européennes dans le cadrede la Politique Agricole Commune, portant sur les facultés décrites aux Conditions Particulières.

2°) Conditions de la garantieLa présente garantie est délivrée marché par marché et devra faire l’objet d’une déclaration expédition

par expédition même si elle vient en complément de la garantie de facultés assurées dans le cadre d’unepolice d’abonnement.

Elle est acquise lorsque les facultés donnant droit à restitution ont subi des dommages et pertesmatériels, pertes de poids ou de quantités, résultant d’un des risques couverts par le contrat d’assurance.

L’assuré s’engage, sous peine de nullité, à ne pas révéler l’existence de la présente garantie. Elledevra demeurer confidentielle, même à l’égard d’une autorité gouvernementale, administrative ou portuaire,à l’exception de l’Organisme de Crédit qui aurait accordé sa caution.

Sous peine de nullité, l’assuré ne peut céder la garantie à personne d’autre que l’Organisme deCrédit qui, en exécution de la caution, a réglé le montant de la restitution.3°) Valeur assurée

Par dérogation à l’article 12 des Conditions Générales, la valeur assurée est déterminée par le montantde la restitution tel qu’il résulte du ou des taux fixés à la date d’acceptation par le Service des Douanes dela Déclaration d’Exportation.

Ce montant ne peut être majoré à quelque titre que ce soit.4°) Règlement de l’indemnité d’assurance

L’indemnité d’assurance est calculée par l’application du taux de dépréciation des facultés à la sommeassurée sur restitution conformément à l’article 20 des Conditions Générales.

Elle est réglée sur présentation d’un dossier conforme aux dispositions de la Police et compléténotamment par la Déclaration d’Exportation acceptée par le Service des Douanes dans laquelle il a étéindiqué qu’une restitution serait demandée.

5°) Obligations de l’assuréL’assuré et ses représentants doivent se conformer aux obligations énumérées au chapitre V-1 des

Conditions Générales. Ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiterla perte de leur droit à restitution et informer l’assureur, dès qu’ils en ont connaissance, de tout événementsusceptible d’entraîner sa garantie ainsi que des difficultés qu’ils rencontrent pour produire les documentsexigés afin de bénéficier du droit à restitution.

05.05.93

M-07-018F

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

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SPECIMEN

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes.Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

CLAUSE 68 – Garantie des risques résultant de grèves, lock-out, émeutes, mouvements populaires et autres faits analogues consécutifs à des conflits du travail ou professionnels.

Article 1 – Garantie

La présente clause d’extension aux Conditions Générales a pour objet la garantie :

1° - des dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités, vol et pillage compris, subis par les facultés assurées et résultant de l’action des personnes prenant part à des grèves, lock-out, émeutes, mouvements populaires et autres faits analogues consé-cutifs à des conflits du travail ou professionnels ne se rattachant pas à la guerre civile ou étrangère ;

2° - à concurrence de leur montant, proportionnellement à la valeur assurée, des frais raisonnablement exposés en vue de préserver les facultés assurées d’un dommage ou d’une perte matériels ainsi garantis ou de limiter ces mêmes dommages ou pertes.

Article 2 – Garantie des frais supplémentaires de transports

Sont également garantis par la présente clause d’extension aux Conditions Générales les frais supplémentaires de transport que l’assurépourrait avoir à supporter et qui auraient été raisonnablement engagés lorsque, l’un des événements visés à l’article 1 – 1° sévissant auport de destination prévu au contrat de transport, le transporteur a valablement pris la décision, en conformité avec ledit contrat et enraison dudit événement, de terminer le transport en déchargeant les facultés dans le port le plus proche.

Les frais supplémentaires de transports pris en charge par l’assureur sont :– le coût du fret maritime ou le tarif ferroviaire, routier ou fluvial le plus économique et le plus direct– et, dans la limite de ce coût, tous frais accessoires tels que ceux de manutention, de stationnement, de magasinage, de déchargement,

de rechargement ;

Les frais supplémentaires de transports ainsi garantis ne pourront jamais dépasser 20 % de la valeur assurée. Ils restent dus, dans laditelimite de 20 %, alors même que l’assureur serait tenu de payer, du fait de ces frais, une somme supérieure à la valeur assurée ;

Le remboursement de ces frais sera effectué sur pièces justificatives, sous déduction d’un découvert fixé à 10% du montant des frais prisen charge par l’assureur et dans la limite du capital spécifique fixé aux Conditions Particulières du contrat d’assurance.

La garantie des frais supplémentaires de transports n’est acquise qu’à la condition que le déchargement dans le port le plus prochesoit intervenu dans les dix jours au plus tard à dater du jour où les événements visés à l’article 1 – 1° ont pris fin ; cette fin correspond,en ce qui concerne la grève, à la reprise effective du travail.

Article 3 – Exclusions

Sont exclus :– les pertes de marché, les différences de cours, les obstacles apportés à l’exploitation ou à l’opération commerciale de l’assuré et des

autres bénéficiaires de l’assurance et, plus généralement, tous préjudices indirects ;– les frais autres que ceux garantis par les articles 1 et 2 de la présente clause ;– les conséquences du retard dans l’expédition ou l’arrivée des facultés assurées.

Article 4 – Présomption de connaissance d’un événement concernant les facultés assurées

L’assurance ne peut produire ses effets s’il est établi qu’avant le commencement des risques, la nouvelle d’un des événements visés à l’arti-cle 1-1° était parvenue au lieu de la souscription de la police, ou, dans le cadre d’une police d’abonnement, au lieu d’émission des alimentsdéclarés tant pour le compte de l’assuré que pour le compte de tiers ou au lieu où se trouvait l’assuré, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve que l’assuré en avait personnellement connaissance.

Article 5 – Prime

Le taux de la prime, fixé aux Conditions Particulières du contrat d’assurance, est celui en vigueur à la date de la prise d’effet de la garantie rela-tive à l’expédition assurée ; cette prime est acquise dans tous les cas à l’assureur et ne pourra faire l’objet d’aucune ristourne pour quelquecause que ce soit.

17.10.05

M-07-016

Page 26: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CLAUSES DIVERSES

CLAUSE 81 – Emballage (agrément)Par dérogation aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4°) des Conditions Générales de la police, il

est convenu que, dans le cas où, à la suite d’une réclamation pour perte ou dommage subi par les facultés,les conclusions de l’expert intervenu à destination feraient état d’un défaut de conception ou de réalisationde l’emballage, l’assureur acceptera de ne pas se prévaloir de ces conclusions :

1°) dès lors que l’emballage aura fait l’objet d’un “Certifiat L.N.E. Emballage Export” délivré par leLaboratoire National d’Essais (L.N.E.) suivant le cahier des charges particulier aux facultés et autransport assurés ;

2°) cas par cas, lorsque l’emballage aura été effectué suivant un cahier des charges fixant des normescontrôlées par le L.N.E. et suivant une procédure de contrôle préalablement agréée par l’assureur.

Il est convenu que, dans tous les cas, l’assureur reste subrogé dans les droits à recours de ses assurésà l’encontre des emballeurs.

Il est entendu également que l’assureur se réserve le droit de se faire communiquer le cahier descharges et l’estampille correspondante.

La preuve de la conformité de l’emballage avec les normes agréées par le L.N.E. sera à la charge del’assuré.

En cas de litige sur ce point, le différend sera soumis à l’avis du L.N.E. auquel l’assuré et l’assureuracceptent de se rapporter.

15.1.85mod. 30.1.92

CLAUSE 82 – Tiers porteur de bonne foi (polices d’abonnement)Il est convenu entre les parties que l’irrecevabilité stipulée au paragraphe 3°) de l’article premier des

“Dispositions spéciales aux polices d’abonnement” n’est pas opposable au tiers porteur de bonne foi s’iljustifie que le certificat d’assurance lui a été transmis en vertu d’un titre antérieur au sinistre, mais l’assureursera en droit de réclamer à l’assuré le remboursement de l’indemnité réglée à ce tiers porteur.

15.1.85

M-07-019

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 27: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CLAUSE 83 – Contre-assurance (import)I – L’assuré déclare que l’expédition désignée ci-dessus fait l’objet d’une assurance principale par le

vendeur.

II – A la souscription de la présente garantie, l’assuré est tenu de produire le certificat d’assurance et/oula police de l’assurance principale, dont copie annexée (1)

III – La présente contre-assurance a pour unique objet de garantir les dommages couverts par l’assuranceprincipale (autres que ceux résultant de guerre et risques assimilés et sous réserve des modificationséventuelles apportées ci-dessus) en cas de défaillance de celle-ci pour les causes limitativessuivantes :

– erreur ou mauvaise foi de l’assureur principal dans l’interprétation de son contrat ;

– insolvabilité de l’assureur principal ;

– restrictions de changes ou impossibilités de transferts de fonds, pour autant que ces restrictions ouimpossibilités résultent d’une réglementation ou d’un état de faits postérieur à la souscription de laprésente contre-assurance.

IV – La présente contre-assurance prend effet au plus tôt et cesse en même temps que l’assuranceprincipale.

V – Le montant assuré ne peut excéder celui couvert par l’assurance principale.

VI – La garantie offerte par la présente contre-assurance ne relève pas l’assuré de l’obligation defaire valoir ses droits et de poursuivre toute demande auprès de l’assureur principal en vued’obtenir le remboursement de la perte ou de l’avarie et, dans le cas où une indemnité auraitété versée antérieurement par le contre-assureur, l’assuré s’engage à lui reverser le montantdes sommes reçues ou leur contre-valeur.

VII – Le bénéfice de la présente contre-assurance peut être invoqué lorsque les deux conditions ci-dessous sont remplies :

1°) A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la présentation à l’assureur principal du dossiercomplet de réclamation dont la copie des pièces sera également adressée au contre-assureur.

2°) Lorsque l’assuré aura apporté la preuve de la défaillance de l’assureur principal dans les cas indiquésci-dessus.

Toute indemnité versée à l’assuré par le vendeur, les transporteurs ou tous autres tiers, vient endéduction du règlement effectué au titre de la présente garantie. L’assuré bénéficiaire de l’indemnité doitsubroger le contre-assureur dans tous ses droits à l’égard du vendeur, de l’assureur principal ou des tiers.Si le contre-assureur le lui demande, il doit poursuivre lui-même l’exercice du recours.

VIII – L’assuré s’engage, sous peine de nullité, à ne donner connaissance et à ne céder le bénéficede la présente contre-assurance, ni à ses co-contractants, ni au vendeur, ni à l’assureurprincipal ou à tous tiers.

15.1.85

(1) Ici peuvent être mentionnées les modifications apportées aux garanties accordées par le contrat principal.

M-07-020

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 28: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CLAUSE 84 – Assurance de substitution (import)I – L’assuré déclare que l’expédition désignée ci-dessus fait l’objet d’une assurance antérieure souscrite

par l’expéditeur.

II – Nonobstant les risques couverts aux conditions d’origine, la présente assurance a pour objet degarantir les facultés désignées au présent contrat aux termes et conditions générales et particulièresci- annexés.

III – A la souscription de la présente garantie, l’assuré est tenu de remettre le certificat original d’assuranceà l’assureur ou, à défaut, la police d’assurance antérieure et de céder à l’assureur soussigné tous sesdroits à l’égard tant de l’assureur d’origine que du vendeur ou de tous autres tiers.

IV – La présente assurance étant souscrite en substitution de l’assurance antérieure ne constitue pas uneassurance cumulative.

V – Le bénéficiaire ou sa banque s’engage, sous peine de nullité, à ne donner connaissance et àne céder le bénéfice de la : présente assurance de substitution, ni au vendeur, ni à tous tiers.

15.1.85

M-07-021

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 29: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CLAUSE 85 – Clause annexe d’assurance «relais» du vendeurI – La présente assurance est délivrée dans le cadre de la police d’abonnement n°

II – L’assuré déclare que les facultés, objet de la présente assurance, sont vendues par lui en vertu d’uncontrat FOB (Franco Bord) ou CFR (Coût et Fret) et, plus généralement, d’un contrat de vente laissantà la charge de l’acheteur l’obligation d’assurer les facultés durant leur transport.

III – La présente assurance couvre uniquement les intérêts du vendeur jusqu’à la levée des documents etla réception du prix convenu par lui-même ou par l’organisme bancaire le représentant.Elle cesse automatiquement à I’expiration d’un délai de cinq jours suivant le jour où les facultésauront été chargées sur le navire au port de départ.

IV – L’assurance n’a d’effet que pour les causes et selon les conditions définies ci-aprés :

1°) La garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées ou perdues, l’assuré ne peut en obtenirle règlement de son acheteur.

2°) La garantie n’excède en aucun cas celle offerte par la police d’abonnement et ne peut être plusétendue que celle définie par la clause de référence «Evénements majeurs» n°1. (1)

3°) Il est perçu une prime égale à % de la prime «F.A.P. Sauf» prévue au tarif de la police (2).Toutefois, sans qu’il soit dérogé aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la prime «F.A.P. Sauf» dutarif de la police sera intégralement due :

a) sur la valeur de toute partie des facultés rejetée par l’acheteur ;

b) sur la totalité de la valeur des facultés si, dans le délai de cinq jours indiqué ci-dessus, le règlementdu prix de la vente n’est pas effectué avant l’arrivée au port de destination ou que, les facultés ayantété avariées ou perdues, partiellement ou totalement, l’acheteur refuse d’en acquitter globalement oupartiellement le prix et d’en prendre livraison.

V – Le bénéfice de la présente garantie ne peut être invoqué qu’à l’expiration d’un délai de six mois suivantla constatation des dommages par le commissaire d’avaries requis dans les délais prévus dans lapolice.

VI – L’assureur soussigné reconnaît cependant les certificats émis par des commissaires d’avaries autresque les siens, pour autant qu’il s’agisse d’experts qualifiés ou d’experts désignés par l’assureur del’acheteur.

VII – Les indemnités sont réglées sur présentation de dossiers conformes aux dispositions usuelles de lapolice et contre remise d’une quittance subrogeant l’assureur dans les droits de l’assuré contrel’acheteur, son assureur et tous tiers responsables, l’assuré s’engageant à prêter son concours dansl’exercice de ces recours et, si l’assureur lui en fait la demande, à exercer lui-même ces recours pourle compte et aux frais de l’assureur.

VIII – En contrepartie de la présente garantie, l’assuré s’engage à déclarer toutes les expéditionseffectuées dans les conditions du paragraphe II ci-dessus de la même manière que sontdéclarées les expéditions assurées pour son compte dans les conditions de l’article 1er des«Dispositions spéciales aux polices d’abonnement».

IX – L’assuré s’engage, sous peine de nullité, à ne donner connaissance et à ne céder le bénéficede la présente garantie, ni à l’acheteur, ni à toute autre partie ayant un intérêt dans lesexpéditions visées.

15.1.85mod. 30.1.92

(1) Ajouter éventuellement : «. . . et que les conditions de l’Imprimé Risques de Guerre...», etc.(2) Au cas où il n’existe pas de tarif «F.A.P. Sauf» dans la police, les conditions particulières devront être complétées par la mention : «Pour l’application de

la clause «Relais» n°85 ci-jointe, le taux «F.A.P. Sauf» de référence est fixé à...%» .

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 30: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CLAUSE 86 – Clause annexe d’assurance des intérêts du vendeurI – La présente assurance est délivrée dans le cadre de la police d’abonnement n°

II – L’assuré déclare que les facultés, objet de la présente assurance, sont vendues par lui en vertu d’uncontrat FOB (Franco Bord) ou CFR (Coût et Fret) et, plus généralement, d’un contrat de vente laissantà la charge de l’acheteur l’obligation d’assurer les facultés durant leur transport.

III – La présente assurance couvre uniquement les intérêts du vendeur jusqu’à la levée des documents etla réception du prix convenu par lui-même ou par l’organisme bancaire le représentant.

IV – L’assurance n’a d’effet que pour les causes et selon les conditions définies ci-après :

1°) La garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, l’assuré ne peut enobtenir le règlement de son acheteur. Elle couvre tous dommages ou pertes résultant d’un des risquesassurés par la présente police d’abonnement (autres que ceux résultant de guerre et risques assimilés)à la condition que l’assuré apporte la preuve que l’acheteur refuse de remplir ses obligations et deprendre en charge les facultés avariées et/ou qu’aucun paiement total ou partiel n’a pu être obtenu soitde lui-même, soit de son assureur, sur les facultés avariées, perdues ou volées.

2°) Il est perçu une prime de % de la prime prévue au tarif de la police.

V – Le bénéfice de la présente garantie ne peut être invoqué qu’à l’expiration d’un délai de six mois suivantla constatation des dommages par le commissaire d’avaries requis dans les délais prévus dans lapolice.

VI – L’assureur soussigné reconnaît cependant les certificats émis par les commissaires d’avaries autresque les siens, pour autant qu’il s’agisse d’experts qualifiés ou d’experts désignés par l’assureur del’acheteur.

VII – Les indemnités sont réglées sur présentation de dossiers conformes aux dispositions usuelles de lapolice et contre remise d’une quittance subrogeant l’assureur dans les droits de l’assure contrel’acheteur, son assureur et tous tiers responsables, l’assuré s’engageant à prêter son concours dansl’exercice de ces recours et, si l’assureur lui en fait la demande, à exercer lui-même ces recours pourle compte et aux frais de l’assureur.

VIII – En contrepartie de la présente garantie, l’assuré s’engage à déclarer toutes les expéditionseffectuées dans les conditions du paragraphe II ci-dessus de la même manière que sontdéclarées les expéditions assurées pour son compte dans les conditions de l’article 1er des«Dispositions» spéciales aux polices d’abonnement»;

IX – L’assuré s’engage, sous peine de nullité, à ne donner connaissance et à ne céder le bénéficede la présente garantie, ni à l’acheteur, ni à toute autre partie ayant un intérêt dans lesexpéditions visées.

15.1.85mod. 30.1.92

M-07-023

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 31: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CLAUSE 87 – Contre-assurance (export)I – L’assuré déclare que l’expédition désignée ci-dessus fait l’objet d’une vente CIF (Coût, Assurance et

Fret) soignée par lui-même, mais que l’assurance est souscrite auprès d’un organisme situé dans lepays de l’acheteur.

II – A la souscription de la présente garantie, l’assuré est tenu de produire le certificat d’assurance et/oula police de l’assurance principale, dont copie annexée (1) .

III – La présente contre-assurance a pour unique objet de garantir les dommages couverts par l’assuranceprincipale (autres que ceux résultant de guerre et risques assimilés et sous réserve des modificationséventuelles apportées ci-dessus) en cas de défaillance de celle-ci pour les causes limitatives suivantes :

– erreur ou mauvaise foi de l’assureur principal dans l’interprétation de son contrat ;– insolvabilité de l’assureur principal ;– restrictions de changes ou impossibilités de transferts de fonds, pour autant que ces restrictions ou

impossibilités résultent d’une réglementation ou d’un état de faits postérieurs à la souscription de la présente contre-assurance.

IV – La présente contre-assurance prend effet au plus tôt et cesse en même temps que l’assuranceprincipale.

V – Le montant assuré ne peut excéder celui couvert par l’assurance principale.

VI – La garantie offerte par la présente contre-assurance ne relève pas l’assuré de l’obligation defaire valoir ses droits et de poursuivre toute demande auprès de l’assureur principal en vued’obtenir le remboursement de la perte ou de l’avarie et, dans le cas où une indemnité auraitété versée antérieurement par le contre-assureur, l’assuré s’engage à lui reverser le montantdes sommes reçues ou leur contre-valeur.

VII – Le bénéfice de la présente contre-assurance peut être invoqué lorsque les deux conditions ci-dessous sont remplies :

1°) A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la présentation à l’assureur principal du dossiercomplet de réclamation dont la copie des pièces sera également adressée au contre-assureur.

2° ) Lorsque l’assuré aura apporté la preuve de la défaillance de l’assureur principal dans les cas indiquésci-dessus.

Toute indemnité versée à l’assuré par l’acheteur, les transporteurs ou tous autres tiers, vient en déductiondu règlement effectué au titre de la présente garantie. L’assuré bénéficiaire de l’indemnité doit subroger lecontre-assureur dans tous ses droits à l’égard de l’acheteur, de l’assureur principal ou des tiers. Si le contre-assureur le lui demande, il doit poursuivre lui-même l’exercice du recours.

VIII – L’assuré s’engage, sous peine de nullité, à ne donner connaissance et à ne céder le bénéficede la présente contre-assurance, ni à ses co-contractants, ni à l’acheteur, ni à I’assureurprincipal ou à tous tiers.

15.1.85mod. 30.1.92

(1) Ici peuvent être mentionnées les modifications apportées aux garanties accordées par le contrat principal.

M-07-024

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 32: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

CLAUSE 89 – Navires transporteurs

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3-2° des Conditions Générales et de l’article 4-3° des DispositionsSpéciales aux Polices d’Abonnement, et moyennant le paiement de surprimes d’âge, de tonnage et de pavillon, sonttenus couverts les seuls chargements faits sur tous navires affrétés pour le compte de l’assuré,

a) âgés de moins de 20 ans et

b) classés à la première cote d’une Société de Classification membre à part entière de l’Association Internationaledes Sociétés de Classification (I.A.C.S.) et

c) dont l’armateur a certifié avoir satisfait à toutes les recommandations ou exigences du Registre deClassification du navire et

d) dont l’armateur peut justifier d’une garantie souscrite avant le commencement d’exécution de la charte-partie soit auprès d’un assureur couvrant sa responsabilité vis-à-vis de la marchandise, soit auprès d’un P & I Club,notoirement connus et solvables et

e) détenant le “certificat de gestion de la sécurité” (“safety management certificate”) et dont la Compagnie pos-sède “l’attestation de conformité” (“document of compliance”), documents prescrits par la Convention SOLAS1974 modifiée, instituant le Code international de gestion de la sécurité dit “Code ISM”. (Le terme “Compagnie”désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui,en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code ISM).

L’absence de détention de ces documents est toujours opposable à l’assuré ou au porteur des documents d’assurance.

L’assuré pour le compte duquel l’affrètement du navire a été conclu est réputé connaître la situation effective dunavire au regard de la réglementation du Code ISM, la preuve contraire n’étant pas recevable ; en conséquenceil n’est pas fait application de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 3 des Conditions Générales.

Pour les navires âgés de 20 ans à 25 ans, la garantie d’assurance pourra être donnée à condition qu’une déclaration préalable à l’exécution de la charte-partie en soit faite à l’assureur et que celui-ci ait donné son accord,l’assureur se réservant en outre la possibilité de demander une expertise du navire aux frais de l’assuré.

Il n’est pas pour autant dérogé aux dispositions des alinéas b) à e) ci-dessus.

25.10.04mod 14.05.07

M-07-039 F

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes.Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 33: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

181

POLICES FRANÇAISE D’ASSURANCE MARITIMEsur facultés (marchandises)

(IMPRIMÉS DU 30 JUIN 1983 MODIFIÉS LE 16 FÉVRIER 1990 ET LE 22 OCTOBRE 1998)

CLAUSE ADDITIONNELLE RELATIVE A L’APPLICATIONAU 1ER JUILLET 2002 DU CODE ISM

À TOUS LES NAVIRES DONT LE TONNAGE EST ÉGAL OU SUPÉRIEURÀ 500 UNITÉS DE JAUGE (GT)

La présente assurance s’applique uniquement :

a) si le navire transporteur détient le «certificat de gestion de la sécurité» («safety management certificate»)

b) et si la Compagnie possède «l’attestation de conformité» («document of compliance»),

documents prescrits par la Convention SOLAS 1974 modifiée, instituant le « Code international de gestionde la sécurité », dit « Code ISM ».

Toutefois, lorsque le navire transporteur et la Compagnie ne détiennent pas les documents ci-dessus énoncés, la situation du navire au regard de la réglementation du Code ISM ne sera pasopposée, soit à I’assuré, soit au porteur des documents d’assurance, s’il établit qu’il ne pouvait pas,dans la pratique habituelle des affaires, connaître cette situation.Le terme Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle quel’armateur-gérant ou l’affréteur « coque nue », auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité del’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligationsimposées par le Code ISM.

08.04.2002

Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour touteclause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.

Page 34: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

182

CERTIFICAT D’ASSURANCE

Sauf indication contraire, le présent certificatest établi en un seul exemplaire original.

Assuré agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra : Application N° Date :à la police

Description des marchandises : Poids N°

Marques :

Navire de mer et/ou autre moyen de transport : Voyage assuré - Lieux de transit ou de transbordement éventuels

En cas d’avaries à destination, pour les constatations s’adresser à : Pour le paiement des dommages susceptibles d’être mis à la charge del’assureur, adresser le dossier complet à :

Valeur assurée (chiffres) : (lettres)

Conditions générales : Ordre ou avis N° Date :d’aliment

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONDITIONS D’ASSURANCE :

Signature de l’Assureur : Le

Toutes indemnités pour pertes ou avaries seront payées, dans les conditions prévues à l’article 27 de la Police Française d’Assurance Maritime sur Facultés (imprimé du30.6.1983, modifié le 16 février 1990, le 22 octobre 1998 et le 1er juillet 2002, entre les mains du porteur de l’original du certificat d’assurance et des pièces justificativesde la réclamation. En application de l’article 13 de la police, l’assureur pourra opposer aux bénéficiaires de l’assurance la compensation de la prime afférente à l’assurancedont ils revendiquent le bénéfice.

Page 35: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

183

RAPPELDES FORMALITES ESSENTIELLES

A ACCOMPLIR EN CAS DE SINISTRE

1° Apporter tous les soins raisonnables à tout ce qui est relatif auxmarchandises et prendre toutes les mesures conservatoires envue de prévenir ou de limiter les dommages et les pertes.

2° Requérir l’intervention du Commissaire d’avaries dont le nomest mentionné au recto du présent certificat, au plus tard dansles 3 jours de la cessation de la garantie, jours fériés noncompris. II est rappelé que la durée de l’assurance n’excèdepas un délai de 60 jours calculé depuis la fin du déchargementdes marchandises du dernier navire de mer.

3° Prendre toutes dispositions pour conserver les droits et lesrecours contre les transporteurs et tous autres tiersresponsables, interrompre éventuellement la prescriptionrégissant le transport considéré.

4° Adresser à l’assureur la demande d’indemnité à bref délai. II estrappelé que les actions nées du présent certificat se prescriventpar deux ans.

CONSERVATION DES RECOURS Se conformer aux Conventions Internationales, lois et usageslocaux. Noter en régle générale :

1° EN CAS DE DOMMAGES APPARENTS

a) Avant de prendre livraison des marchandises, faire sur le reçude livraison des réserves précises, mentionnant les marques,numéros, nombre et poids des colis litigieux.

b) Adresser des réserves par lettre recommandée, au moment dela livraison.

2° EN CAS DE DOMMAGES NON APPARENTS

Notifier par lettre recommandée des réserves dans les 3 jours dela livraison. b) Adresser des réserves par lettre recommandée, au moment dela livraison.

3° DANS TOUS LES CAS

a) Requérir immédiatement le Commissaire d’avaries.b) En liaison avec celui-ci, convoquer à l’expertise, au besoin par

lettre recommandée, le transporteur et/ou autre tiersresponsable et en cas de refus de leur part de s’y fairereprésenter, provoquer une expertise judiciaire si lesdommages sont importants.

AVARIE COMMUNEEn cas de déclaration d’avarie commune signer, en liaison avec leCommissaire d’avaries, le compromis ou l’engagement àcontribuer en apposant la mention manuscrite suivante : « Sousréserve de contester s’il y a lieu le principe même de l’avariecommune et les chiffres du règlement ».

RAPPEL DES PIECES A FOURNIRA L’APPUI DE LA DEMANDE D’INDEMNITE

A PRESENTER A L’ASSUREUR

POUR TOUTE DEMANDE D’INDEMNITE

- Certificat d’assurance original.

- Factures d’origine de la marchandise et des frais divers engagés.

- Titre de transport original (connaissement, lettre de voiture...)

AJOUTER A CES PIECES :

1° AVARIES PARTICULIERES

- Certificat du Commissaire d’avaries.

- Eventuellement : constat du transporteur, notes de poids, etc.

- Correspondance relative aux réserves adressées aux tiersresponsables.

2° COLIS NON DELIVRES

- Certificat ou tout autre document établissant la non-livraison.

3° AVARIE COMMUNE

a) Contribution provisoire

- Reçu de contribution provisoire régulièrement endossé en blancpar la personne qui a versé la contribution.

b) Contribution définitive

- Extrait “parte in qua” du règlement d’avarie commune, signé dudispacheur.

- Reçu de contribution définitive.

4° PERTE TOTALE D’UNE CARGAISON A LA SUITE DE LAPERTE DU NAVIRE

- Lettre du transporteur avisant le destinataire de la perte dunavire.

- Extrait du manifeste établissant que les marchandises setrouvaient bien à bord, ou à défaut, attestation du transporteur.

M-07-027

Page 36: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

184

ENGAGEMENT A CONTRIBUER

AUX AVARIES COMMUNES

ENGAGEMENT ÉTABLI EN UNSEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL

Assuré agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra : Application N° Date :à la police

Description des marchandises : Poids N°

Marques :

Navire de mer et/ou autre moyen de transport : Voyage assuré - Lieux de transit ou de transbordement éventuels

VOIR AVIS IMPORTANT AU VERSO

Valeur assurée (chiffres) : (lettres)

Sous réserve que soient strictement respectées les formalités énumées au verso du présent engagement, la Compagniesouscriptrice de la police sus-énoncée, s’engage à régler comptant et en totalité la contribution d’avarie commune ou d’assistanceou les frais spéciaux mis à la charge de la marchandise ci-dessus mentionnée sur simple présentation d’un extrait du réglementd’avarie commune signé par les experts-répartiteurs.

Ladite Compagnie d’assurance s’engage également à faire toutes avances sur débours d’avaries communes ou fraisspéciaux agréés par les experts-répartiteurs.

En contrepartie du présent engagement, la Compagnie bénéficiera des mêmes droits que le réceptionnaire Iui-même,notamment du droit de contester s’il y a lieu Ie principe de l’avarie commune et les chiffres du règlement.

Signature de l’Assureur : , le

Page 37: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

185

I M P O R T A N T

Le présent engagement ne sera valable que s’il est porté à la connaissance de l’assureur par le transporteurdans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrivée du navire à son port final de destination.

A défaut, il serait nul et non avenu

II sera réputé porté à la connaissance de I’assureur par I’envoi d’un avis. suivant modèle ci-dessous. adressé auCOMITE D’ETUDES ET DE SERVICES DES ASSUREURS MARITIMES ET TRANSPORTS DE FRANCE, 8 rue d’Artois,75008 PARIS.

Par ailleurs, le double ci-joint du présent engagement devra également être adressé par courrier avion à ceComité.

TEXTE DU MESSAGE A ADRESSER PAR LE TRANSPORTEUR AU COMITE D’ETUDES ET DE SERVICESDES ASSUREURS MARITIMES ET TRANSPORTS DE FRANCE EN CAS D’ACCEPTATION DU PRESENTENGAGEMENT A CONTRIBUER :

Avarie commune du navire : ......................................................................................................................................

Evénement : ...............................................................................................................................................................

Avons accepté engagement à contribuer concernant :

Avenant n° .................................................................................................................................................................

Etabli à ..................................................................., le .............................................................................................

Police n° ....................................................................................................................................................................

Société d’assurance : ................................................................................................................................................

Assuré : .....................................................................................................................................................................

M-07-028

Page 38: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

SPECIMEN

186

AVIS DE SOUSCRIPTION N° Agence :Courtier :

POLICE FACULTES N° Compagnie apéritrice :Prorata

Compagnie destinataire : Part souscrite :I. - NOM DE L’ASSURE : Activité professionnelle :

Nationalité : II. - STATISTIQUES

Date d’établissement : Monnaie :Dernier courtier : Dernier apériteur :

Années de référence Primes brutes R.O. Sinistres réglés R.O. Sinistres en suspens S/P Observations

N-3 : ......................................................................................................................................N-2 : .....................................................................................................................................N-1 : .....................................................................................................................................

TOTAL : ..................N 19 .....................

(exercice en cours)

III. - TYPE DE LA POLICEDe à Via :

❏ ❏Au voyage Date de départ : Valeur assurée :Nom du navire : Age : Pavillon :

Valeur totale : Plein expédition :❏ ❏De marché* Dates début et fin (prévues) du marché : Plein prévu en séjour :

du au

❏ ❏D’abonnement *Plein par moyen de transport :Date de prise d’effet :

IV. - NATURE DE LA MARCHANDISE :Emballage :

V. - GARANTIES :Conditions générales (date des imprimés) :Dérogations à l’imprimé :N° des clauses additionnelles :

VI. - TAUX :Base R.O. * :Primes complémentaires (nature) :Surprime (nature) :Taux R.G. - waterborne :

- bout en bout :Date :

* A compléter au verso.

M-07-029

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Page 39: ASSURANCE MARITIME SUR FACULTÉS - MARCHANDISES

2016

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