33
1 Dans le cadre des Entretiens Droit et Santé, l'Institut Droit et Santé a le plaisir d'accueillir le 13 mars 2014 de 18H00 à 19H15, salle du conseil de l'Université, 12 rue de l'école de médecine, 75 006 Paris, Madame Jeanne Bossi, Secrétaire générale de l'Agence des Systèmes d'Information Partagés de Santé (ASIP Santé) sur le thème : "Le développement de la e-santé: un cadre juridique confronté à l'exigence du partage des données". Pour vous inscrire, cliquez ici Institut Droit et Santé, 45 rue des Saints-Pères 75270 Paris Cedex 6. Tél. : 01.42.86.42.10. Courriel : [email protected] Site : www.institutdroitetsante.fr Veille juridique sur les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit de la santé N° 183 : Période du 1 er au 15 février 2014 1. Organisation, santé publique et sécurité sanitaire.......................................................... 2 2. Bioéthique et droits des usagers du système de santé ................................................... 7 3. Professionnels de santé ..................................................................................................... 13 4. Etablissements de santé .................................................................................................... 18 5. Politiques et structures médico-sociales ........................................................................ 19 6. Produits issus du corps humain, produits de santé et produits alimentaires .......... 20 7. Santé environnementale et santé au travail ................................................................... 27 8. Santé animale ..................................................................................................................... 30 9. Protection sociale contre la maladie ............................................................................... 31 Université Paris Descartes

au 15 février 2014 - fehap.fr · sur le thème : "Le développement de la e-santé: un cadre ... première instance qui avait débouté le Comité national contre le tabagisme de

Embed Size (px)

Citation preview

1

Dans le cadre des Entretiens Droit et Santé,

l'Institut Droit et Santé a le plaisir d'accueillir le 13 mars 2014 de 18H00 à 19H15, salle du

conseil de l'Université, 12 rue de l'école de médecine, 75 006 Paris, Madame Jeanne Bossi,

Secrétaire générale de l'Agence des Systèmes d'Information Partagés de Santé (ASIP Santé)

sur le thème :

"Le développement de la e-santé: un cadre juridique confronté à l'exigence du partage des

données".

Pour vous inscrire, cliquez ici

Institut Droit et Santé, 45 rue des Saints-Pères 75270 Paris Cedex 6. Tél. : 01.42.86.42.10. Courriel : [email protected] Site : www.institutdroitetsante.fr

Veille juridique sur les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit de la santé

N° 183 : Période du 1er au 15 février 2014 1. Organisation, santé publique et sécurité sanitaire.......................................................... 2

2. Bioéthique et droits des usagers du système de santé ................................................... 7

3. Professionnels de santé ..................................................................................................... 13

4. Etablissements de santé .................................................................................................... 18

5. Politiques et structures médico-sociales ........................................................................ 19

6. Produits issus du corps humain, produits de santé et produits alimentaires .......... 20

7. Santé environnementale et santé au travail ................................................................... 27

8. Santé animale ..................................................................................................................... 30

9. Protection sociale contre la maladie ............................................................................... 31

Université Paris Descartes

2

1. Organisation, santé publique et sécurité sanitaire Législation : Législation européenne :

Processus de réflexion – système de santé – rectificatif – Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » session des 9 et 10 décembre 2013 (J.O.U.E. du 7 février 2014) : Rectificatifs au Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » session des 9 et 10 décembre 2013. Législation interne :

Traitement – donnée à caractère personnel – tumeur – enfant (J.O. du 5 février 2014) : Décret n° 2014-96 du 3 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur de l'enfant et de l'adolescent diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) ».

Ressource – article L. 161-37 du Code de la sécurité sociale - Haute autorité de santé (HAS) (J.O. du 2 février 2014) : Décret n° 2014-94 du 31 janvier 2014 abrogeant diverses dispositions relatives aux ressources de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du Code de la sécurité sociale.

Transparence – vie publique - article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (J.O. du 2 février 2014) : Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Risque sanitaire – moustique – département – arrêté du 26 août 2008 (J.O. du 12 février 2014) : Arrêté du 31 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population.

3

Approbation – convention constitutive – groupement d’intérêt public (GIP) (J.O. du 8 février 2014) : Arrêté du 27 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « EUROGIP ».

Commission spécialisée – terminologie – néologie – domaine de la santé – domaine social (J.O. du 8 février 2014) : Arrêté du 22 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, instituant une commission spécialisée de terminologie et de néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social.

Centre de ressource et de compétence – mucoviscidose – désignation (J.O du 1er février 2014) : Arrêté du 16 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé

portant désignation des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM).

Système de soins – programme hospitalier – recherche – appel à projet (www.circulaire.legifrance.gouv.fr) : Instruction n° DGOS/PF4/2014/33 du 28 janvier 2014 relative au programme hospitalier de recherche clinique, au programme de recherche médico-économique, au programme de recherche sur la performance du système de soins, au programme de recherche infirmière et paramédicale, pour l’année 2014.

Télémédecine – dossier – candidature – loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 - Agence régionale de santé (ARS) (www.circulaire.legifrance.gouv.fr) : Instruction n ° DGOS/PF3/DSS/1B/2014/17 du 17 janvier 2014 relative au dossier de candidature et aux critères de sélection des ARS pilotes en vue de leur participation aux expérimentations en télémédecine prévues à l’article 36 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

4

Jurisprudence :

Tabac – promotion – publicité illicite (Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-87689) : Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise les dispositions de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique qui interdit « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ». En l’espèce, l’arrêt attaqué avait confirmé le jugement de première instance qui avait débouté le Comité national contre le tabagisme de ses demandes aux motifs que les mentions litigieuses à l’intérieur des paquets de tabac « constituent des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, qu'elles n'entrent pas, de ce fait, dans la catégorie des mentions prohibées par la loi et ne sont pas de nature à constituer un message publicitaire dans la mesure où elles ne se rapportent qu'à la composition du produit, à son origine et à sa conservation et qu'elles ne sont pas de nature à suggérer au lecteur un autre message ». La Cour de cassation casse et annule l’arrêt qui, selon elle, n'a pas justifié sa décision, dès lors qu'il résultait « de ses propres constatations que, selon les mentions (...) en cause, le tabac à rouler Crossroad, (...) offre une "expérience inoubliable" et le tabac à rouler Rasta Chill Tobacco a pour "philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps" ».

Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) – documents « confidentiels » - vol (CA Paris, 5 février 2014, RG n° 13/4833) : Condamnation en appel d’un journaliste pour avoir télécharger des documents « confidentiels » de l’Anses traitant de santé publique et qui étaient indexés par Google et en libre accès sur son site internet.

Doctrine :

Surveillance syndromique – Institut de veille sanitaire (InVS) (www.invs.sante.fr) (Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 5, 04 février 2014) : Au sommaire du numéro thématique du Bulletin épidémiologique hebdomadaire intitulé « la surveillance syndromique en France en 2014 » figurent notamment les articles suivants :

C. de Peretti et coll. : “Réadaptation cardiaque hospitalière après infarctus du myocarde en France : apports du PMSI-SSR“ ;

G. La Ruche coll. : “Evolution des résistances du gonocoque aux antibiotiques en France de 2001 à 2012”.

5

Réflexion – pouvoir de santé – système – régulation – évaluation médico-économique (Revue Les tribunes de la santé, hiver 2013, n° 41) : Au sommaire du numéro des Tribunes de la santé, hiver 2013, figurent notamment les articles suivants :

- D. Dupont : « Dix ans de réflexion » ;

- D. Tabuteau : « Les pouvoirs de la santé : la complexité d’un système en quête de

régulation » ;

- E. Caniard : « Evaluation médico-économique : pourquoi tant de tergiversations ? ».

Coopération sanitaire transfrontalière – accord-cadre – Espagne (www.senat.fr) : Rapport du Sénat réalisé par R. Courderc au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord-cadre entre la République française et le Royaume d’Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière. Ce rapport souligne que cet accord bilatéral constitue une « nouvelle étape dans la densification de la coopération transfrontalière entre la France et l’Espagne ». Il précise que les coopérations transfrontalières bilatérales se développent et s’inscrivent dans un cadre soutenu par l’Union européenne. Par ailleurs, le rapport considère que le domaine sanitaire est un domaine de coopération particulièrement approprié et que cet accord va permettre les développements futurs. Enfin, le rapport explique en détail le dispositif de l’accord qui vise à assurer : (1) un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière ; (2) garantir une continuité des soins à ces mêmes populations ; (3) optimiser l’organisation de l’offre de soins en facilitant l’utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ; et (4) favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques. Le rapport conclut à la nécessité de « définir le cadre juridique et de donner aux acteurs locaux les moyens de développer et de sécuriser leurs projets » et recommande l’adoption du projet de loi autorisant sa ratification selon la forme simplifiée.

Soins primaires - étude - évènement indésirable - Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en aquitaine (CCECQA) (www.ccecqa.asso.fr) : Etude nationale en soins primaires sur les événements indésirables (ESPRIT) réalisée par P. Michel, A. Mosnier, M. Kret, I. Dupie, M. Keriel‐Gascou, M. Chanelière, A. Haeringer‐Cholet, C. Larrieu, J-L. Quenon, T. Roberts, F. Villebrun, J. Brami. Il s’agit de la première étude épidémiologique réalisée en France sur le sujet. « L'objectif principal de cette étude, la première de ce type en France, était d'estimer l'incidence

6

des évènements indésirables associés aux soins évitables en médecine générale et d'en décrire la typologie. »

Divers :

Cancer – stratégie – lutte (www.e-cancer.fr) : Plan cancer 2014-19 « Guérir et prévenir les cancers : donnons les mêmes chances à tous, partout en France ». Il est rappelé que près de 355000 personnes font l’objet d’un diagnostic de cancer chaque année, dont 200000 hommes et 155000 femmes. De même, le nombre de nouveaux cas a doublé au cours des 30 dernières années, mais parallèlement, la mortalité a régulièrement diminué. Aujourd’hui, ce sont donc 3 millions de personnes qui vivent en France avec ou après un cancer. Ainsi, l’ambition première du Plan est « de guérir plus de personnes malades, en favorisant des diagnostics précoces et en garantissant l’accès de tous à une médecine de qualité et aux innovations. » Le Plan cancer propose une « prise en charge globale de la personne », tenant compte de l’ensemble de ses besoins pour préserver la continuité et la qualité de vie pendant et après la maladie. Par ailleurs, le Plan estime que les cancers sont la première cause de mortalité évitable et que près d’un décès par cancer sur deux pourrait être évité. Enfin, le plan soutient la recherche fondamentale. Le plan s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de santé et de l’Agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l’innovation « France-Europe 2020 ».

Activité de cancérologie - 2013 – Institut national du cancer (Inca) (www.e-cancer.fr) : Rapport relatif à l’activité de cancérologie intitulé « Les cancers en France en 2013 » publié par l’Institut national du cancer (Inca). Dans ce rapport sont rassemblées les données les plus récentes autour de sept chapitres que sont : l’épidémiologie, la prévention, le dépistage, les soins, la vie avec un cancer, les inégalités de santé et la recherche. L’objectif de ce rapport est d’informer les lecteurs, éclairer les décideurs et faciliter le suivi de la politique française de lutte contre les cancers.

Lutte – plan stratégique - rougeole – rubéole – Organisation mondiale de la santé (OMS) (www.who.int) : Plan stratégique mondial de lutte contre la rougeole et la rubéole de l’Organisation mondiale de la santé. L’OMS rappelle que les efforts de ces dernières décennies ont permis une réduction de 74% de la mortalité due à la rougeole entre 2000 et 2010. Ce Plan présente une stratégie qui a pour objectif de permettre le contrôle puis l’éradication de ces maladies en 2020. Il s’articule autour de 5 axes dont le maintien d’un niveau élevé de couverture vaccinale, le contrôle de la maladie par une

7

surveillance efficace et le développement de la recherche afin d’améliorer les opérations, la vaccination et les instruments de diagnostic. Le Plan propose une analyse de la situation mondiale en fonction de la gestion de la rougeole et de la rubéole au niveau national, régional et mondial. Par ailleurs, l’OMS décrit les principes directeurs de cette stratégie dont le renforcement des systèmes de santé ainsi que les défis à affronter dont les risques financiers et la forte densité démographique. Enfin, il prévoit des solutions à ces défis et analyse le rôle et les responsabilités des parties prenantes. Il propose également des indicateurs d’évaluation du progrès réalisé afin d’atteindre l’éradication de ces maladies en 2020.

Cour des comptes – politique de santé – personne détenue - Agence régionale de santé (ARS) (www.ccomptes.fr) : Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes paru le 11 février 2013 estimant qu’il faut renforcer le rôle des ARS comme pivots de la politique de santé des personnes détenues. Le constat dressé par la Cour des comptes reflète que les ARS sont « très inégalement investies sur ce champ ».

2. Bioéthique et droits des usagers du système de santé Législation : Législation interne :

Autorisation unique – traitement de donnée à caractère personnel – téléobservance – arrêté du 22 octobre 2013 - Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) (J.O. du 9 février 2014) : Délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 prise par la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL), portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l’arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue.

Avis – projet de décret en Conseil d’Etat - traitement de donnée à caractère personnel – Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) (J.O. du 5 février 2014) : Délibération n° 2013-221 prise par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 18 juillet 2013 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «

8

Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur solide de l'enfant diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) » (demande d'avis n° 13019242).

Jurisprudence :

Dispositif médical – apnée du sommeil – remboursement - téléobservance – arrêté du 22 octobre 2013 – suspension (oui) (CE. référé, 14 février 2014, n° 374699) : En l’espèce, le Conseil d’Etat a été saisi d’une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2013 portant modification des modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil et prestations associées de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le Conseil d’Etat a accueilli la requête et suspendu l’exécution de l’arrêté, relevant qu’ « il prévoit que la prise en charge par l’assurance maladie de chaque traitement pourra être réduite puis supprimée pour les patients qui, au regard des données d’utilisation quotidienne du dispositif médical PPC, ne rempliront pas les conditions d’observance posées par l’arrêté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mise en place d’un tel mécanisme excèderait les prévisions des articles précités et que par suite les ministres signataires n’étaient pas compétents pour l’édicter, par l’arrêté litigieux, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité ».

Soin palliatif – euthanasie – loi du 22 avril 2005 (Ordonnance du Conseil d’Etat, 14 février 2014) : Le Conseil d’Etat ordonne, tout d’abord, la réalisation d’une expertise médicale sur la situation du patient afin d’obtenir des informations sur l’état actuel du patient afin de pouvoir se prononcer sur le litige. Cette expertise est confiée à un collège de trois médecins disposant de compétences en neurosciences et devra être réalisée dans un délai de deux mois. Le Conseil d’État a également invité l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti à présenter des observations écrites. Par ailleurs, il a jugé que « le législateur a entendu inclure au nombre des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés, au motif d’une obstination déraisonnable, l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient ; que l’alimentation et l’hydratation artificielles relèvent de ces actes et sont, par suite, susceptibles d’être arrêtées lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable».

Contamination – relation sexuelle sciemment non protégée – indemnisation (non) - Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections

9

iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2014, n° 12-35023) : Un homme, hémophile depuis l'enfance, a été contaminé par le VIH et indemnisé par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998 ; il a contracté mariage en 2000 avant qu'en 2002, le diagnostic de contamination ne soit porté sur son épouse et sa fille, née la même année. En 2008, l'ONIAM a fait aux époux une offre d'indemnisation de leurs préjudices, qu'ils ont partiellement acceptée, refusant la partie correspondant aux troubles dans leurs conditions d'existence. Ceux-ci ayant saisi la cour d'appel de Paris, et l'ONIAM ayant fait savoir qu'il retirait l'offre faite à l’époux en réparation du préjudice moral qu'il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille, un arrêt du 11 mai 2009, au motif que l'ONIAM n'était pas délié des offres qu'il avait formulées pendant la phase non contentieuse de la procédure, a notamment alloué à l’époux les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille. L'arrêt a été cassé de ce chef (Civ. 1ère, 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.201). Sur renvoi, la cour d’appel de Paris a retenu que si l’époux n'avait pas été contaminé par le virus du sida, il n'aurait pas pu, lui-même contaminer son épouse et que, dès lors, la contamination qui constitue la source des obligations de l'ONIAM était bien en lien objectif avec le préjudice dont il sollicite la réparation, mais qu'ayant lui-même, sciemment, entretenu des relations sexuelles sans protection avec son épouse, ce comportement engageait sa responsabilité ; relevant, ensuite, l'importance de la contrainte que représente l'interdiction de rapports sexuels sans protection même avec son épouse tout au long de sa vie, la cour en a déduit un partage de responsabilité laissant à la charge de l'ONIAM un tiers du préjudice. Visant les articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique, la Cour de cassation énonce que « l'ONIAM, chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s'était ainsi affranchie de la contrainte qu'elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours ». Elle opère donc une cassation sans renvoi.

Qualification – acte de chirurgie esthétique – acte de soins - Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) (Cass. civ.1ère, 5 février 2014, n° 12-29140) La Cour de cassation affirme que les actes de chirurgie esthétique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du Code de la santé publique. Dès lors, en cas d’accident médical survenant à l’occasion d’une intervention de chirurgie esthétique ou de ses actes préparatoires, le régime d’indemnisation des accidents médicaux s’applique. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi de

10

l’ONIAM au motif notamment que peu importait le motif de l’opération chirurgicale « dès lors que l’administration de sédatifs intéressait directement la santé de la patiente ».

Hospitalisation sans consentement – arrêté préfectoral « d’admission en soins psychiatriques » – article L. 3211-12-1 § 1 alinéa 1er du Code de la santé

publique (Cass. civ. 1ère, 5 février 2014, n° 11-28564) : La Cour de cassation précise le point de départ du délai prévu à l’article L. 3211-12-1 § 1 alinéa 1er du Code de la santé publique. Cette précision s’avère nécessaire en cas de successions de décisions administratives prises par le maire puis par le préfet. « Seul le représentant de l’Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté « d’admission en soins psychiatriques », une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu’une des mesures provisoires dont l’article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu’elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat ».

Infection nosocomiale – responsabilité du centre hospitalier (oui) (CAA de Lyon, 6 février 2014, n° 13LY01683) : Un patient présentant une sigmoïdite récidivante, a subi le 8 décembre 2005 une coelioscopie et une résection du colon au centre hospitalier du Puy-en-Velay. Suite à cette opération chirurgicale plusieurs complications sont survenues ayant entraîné des infections dont l'intéressé a conservé des séquelles. Ces infections l’ont conduit à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay au titre de fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge ainsi qu'au titre d'une infection nosocomiale et, d'autre part, à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale. La cour administrative d’appel dans cet arrêt énonce que « dans ces conditions, les complications infectieuses qui sont survenues à la suite de l'opération subie par M. C...ne sont pas la conséquence du développement de l'infection pour laquelle ce patient avait été pris en charge, mais ont été provoquées par le geste opératoire effectué au centre hospitalier du Puy-en-Velay , […] qu'ainsi l'infection dont M. C...a été victime dans les suites de l'opération n'était, en réalité, ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge au centre hospitalier du Puy-en-Velay ; qu'elle revêt, dès lors, le caractère d'une infection nosocomiale ». Elle conclut à la responsabilité du centre hospitalier ainsi qu’à celle de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire qui a remboursé une partie des soins liés au traitement des infections.

Doctrine :

Hospitalisation sans consentement – psychiatrie (Revue Questions d’économie de la Santé, n° 193, décembre 2013) :

11

Article de M. Coldefy et C. Nestrigue intitulé « L’hospitalisation sans consentement en psychiatrie en 2010 : première exploitation du Rim-P et état des lieux ». Les auteurs présentent un premier état des lieux de l’hospitalisation sans consentement. Réalisée à partir des données issues du Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie (Rim-P), l’étude a pour objectif d’évaluer, d’une part, l’impact de la loi du 5 juillet 2011 et d’autre part, de réaliser une photographie des personnes hospitalisées sans leur consentement en psychiatrie en France. L’article présente pour le moment la diversité de la prise en charge et des trajectoires de soins des personnes hospitalisées sans leur consentement en psychiatrie en 2010 (mode d’hospitalisation, type d’établissement, diagnostics principaux, durée moyenne d’hospitalisation…).

Gouvernance – utilisation – donnée de santé (www.drees.sante.gouv.fr) : Rapport sur la gouvernance et l’utilisation des données de santé de P.-L. Bras et A. Loth. Ce rapport, relatif aux données issues des feuilles de soins et des résumés de sortie hospitaliers et notamment relatif à la base la plus importante qu’est le Système national d’information inter-régime de l’assurance maladie (SNIIRAM), souligne la contradiction existant entre la volonté d’utiliser davantage ces données pour produire de la connaissance et informer le public d’une part, et protéger leur confidentialité d’autre part. Néanmoins, il n’est question, ni de l’accès des personnes à leur dossier médical, ni des règles de partage des informations médicales entre professionnels de santé pour soigner un même malade, ni, non plus, des données nominatives qui servent à accorder ou refuser un remboursement à un assuré, mais des données destinées à informer le public.

Simplification – Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) (Revue Responsabilité civile et assurances, n° 2, 2 février 2014, alerte 6) : Note de L. Bloch intitulée « Un petit choc de simplification appliqué aux commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (D. n°2014-19, 9 janvier 2014) ». L’auteur retrace l’ensemble des évolutions législatives de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner en revenant principalement sur le décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014. Ce dernier apporte des modifications substantielles en diminuant le nombre de membres de commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et augmente les pouvoirs de leur président. L’auteur conclut sur la nécessité d’un choix politique pour faire du règlement amiable une véritable voie alternative et non « une voie supplémentaire qui ne décharge en rien les juridictions de la problématiques des accidents médicaux et les victimes des aléas judiciaires ».

12

Harmonisation – jurisprudence – pension d’invalidité – nomenclature Dintilhac (AJDA, n° 5, 10 février 2014) (Commentaire sous C.E., 7 octobre 2013, n°337851) : Commentaire de T. Leleu intitulé « Vers une harmonisation jurisprudentielle sur les pensions d’invalidité et la nomenclature Dintilhac ? ». L’auteur revient sur l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 7 octobre 2013 qui opère un rapprochement avec la jurisprudence judiciaire. En effet, le Conseil d’Etat applique de façon classique la jurisprudence sur le forfait de pension mais opère une délimitation nouvelle de l’objet de la pension militaire d’invalidité. En l’espèce, pour identifier les préjudices pris en charge par la pension militaire d’invalidité, l’arrêt reprend le lexique propre à la nomenclature Dintilhac. « En écartant sa propre grille des préjudices, le Conseil d’Etat prend sans doute acte de l’inertie du pouvoir règlementaire à établir par décret une nomenclature unique des préjudices ».

Hôpital – risque caché – patient – responsabilité (Revue Les tribunes de la santé, hiver 2013, n° 41) : Au sommaire du numéro des Tribunes de la santé, hiver 2013, figurent notamment les articles suivants :

- F. Bourdillon, A. Petit : « Les risques cachés à l’hôpital » ; - A. Laude : « Le patient entre responsabilité et responsabilisation ».

Divers :

Registre des essais cliniques – cancérologie – bilan 2007-2012 – Institut national du cancer (Inca) (www.e-cancer.fr) : Registre des essais cliniques en cancérologie publié par l’Institut national du cancer. Ce registre a pour objectif premier « d’analyser l’offre d’essais cliniques en France aussi bien en termes de pathologies cancéreuses, de populations concernées qu’en termes de sites d’investigations ».

Soin - qualité – accessibilité - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) (www.drees.sante.gouv.fr) : Etude intitulée « Qualité et accessibilité des soins de santé : qu’en pensent les Français ? ». Pour cette étude, la Drees s’est basée sur son baromètre d’opinion qui a révélé la satisfaction des Français concernant la qualité des soins. Néanmoins, ces avis divergent en fonction de l’âge, du sexe, de la région des personnes sondées ainsi qu’en fonction des services étudiés (dentiste, chirurgien, hôpital public, etc). Ainsi, il résulte de cette étude que « environ huit Français sur dix sont satisfaits de la qualité des

13

soins et sept sur dix de l’accès aux soins des médecins et dentistes. A l’inverse, parmi les différents types de soins, ce sont les urgences qui semblent satisfaire le moins les Français, aussi bien pour l’accès que pour la qualité ».

Neuro-amélioration – technique biomédicale – personne non-malade - Comité consultatif national d’éthique (CCNE) (www.ccne-ethique.fr) : Avis n° 122 du Comité Consultatif National pour les Sciences de la Vie et de la Santé intitulé « Recours aux techniques biomédicales en vue de « neuro-amélioration » chez la personne non malade: enjeux éthiques ». Dans cet avis, la réflexion porte sur la neuro-amélioration et notamment sur le « recours par des sujets non malades à des techniques biomédicales (médicaments et dispositifs médicaux) détournés de leur utilisation en thérapeutique ou en recherche dans un but supposé d'amélioration psycho-cognitive ».

3. Professionnels de santé Législation : Législation interne :

Statut – moniteur-éducateur – conseiller en économie – éducateur technique – éducateur d’enfant – assistant socio- éducatif – animateur - fonction publique hospitalière (J.O. du 6 février 2014) : Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière. Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière. Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière.

Classement – indiciaire – conseiller en économie – éducateur technique – éducateur d’enfant – assistant socio-éducatif - fonction publique (J.O. du 6 février 2014) :

14

Décret n° 2014-104 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière. Décret n° 2014-105 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.

Examen professionnel – technicien de physiothérapie (J.O. du 13 février 2014) : Arrêté du 7 février 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé, autorisant au titre de l’année 2014 l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle relevant du ministère chargé de la santé.

Conseiller d’administration – affaire sociale – liste (J.O. du 12 février 2014) : Arrêté du 23 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2013 fixant la liste et la localisation des emplois de conseiller d’administration des affaires sociales.

Ingénieur d’études sanitaires – ouverture – concours (J.O. du 12 février 2014) : Arrêté du 6 février 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires.

Rémunération – membre de la commission scientifique indépendante – médecin – sage-femme – chirurgien-dentiste – pharmacien – commission scientifique du haut conseil des professions paramédicales (J.O. du 11 février 2014) : Arrêté du 31 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé, fixant le montant de la rémunération des rapports réalisés par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins, des sages-femmes, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.

Ouverture – examen professionnel – corps interministériel – attaché d’administration de l’Etat – année 2014-2015 (J.O. du 8 février 2014) :

15

Arrêté du 5 février 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Echelonnement indiciaire – corps d’animateur – assistant socio-éducatif – moniteur-éducateur - éducateur technique spécialisé – éducateur d’enfant - fonction publique hospitalière (J.O. du 6 février 2014) : Arrêté du 4 février 2014 pris par le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière. Arrêté du 4 février 2014 pris par le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Arrêté du 4 février 2014 pris par le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière. Arrêté du 4 février 2014 pris par le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière.

Concours – recrutement – ingénieur – étude sanitaire (J.O. du 2 février 2014) : Arrêté du 29 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé

autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture d'un concours réservé pour le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires.

16

Vacance – emploi – article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 – fonction publique hospitalière (J.O. du 5 février 2014) : Avis modifiant l'avis de vacance d'emplois de direction dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Jurisprudence :

Incapacité de recevoir – médecin – traitement médical – appréciation (Cass. civ.1ère, 15 janvier 2014, n° 12-22950) : La Cour de cassation confirme que la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d’un traitement médical relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, un professionnel de santé peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires d’un malade dès que “l’assistance apportée, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds que la compétence professionnelle n’avait pas constitué un traitement médical”.

Officine de pharmacie – publicité – articles L. 5125-31 et L. 5125-32 5° du

Code de la santé publique (Décision QPC, Cons. Constit., 31 janvier 2014, n° 2013-364) : Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a approuvé les dispositifs législatifs relatifs à la répartition géographique des officines et à la publicité en leur faveur. Etait notamment contestée, la disposition législative prévoyant que les règles en matière de publicité pour les officines pharmaceutiques relèveraient du domaine règlementaire. Le Conseil constitutionnel a estimé d’une part que ces dispositions ne privaient pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d’entreprendre, et d’autre part, qu’elles n’affectaient aucun droit ou liberté constitutionnellement garantis.

Vaccin – hépatite B – surdose – perte de chance – responsabilité (non) (Cass. civ.1ère, 23 janvier 2014, n° 12-22123) : Un médecin généraliste avait administré ou prescrit à sa patiente, entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont cinq du vaccin GenHevac B contre l'hépatite B, produit par la société Sanofi-Pasteur MSD. Celle-ci ayant présenté un état de fatigue persistant et une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes, des examens avaient mis en évidence des anomalies neurologiques, puis l'existence d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Attribuant sa pathologie aux vaccinations, la patiente avait recherché la responsabilité de la société Sanofi-Pasteur MSD et du

17

médecin, puis, s'étant désistée de l'instance d'appel à l'égard de la société, avait maintenu ses demandes envers le médecin. La cour d’appel les avait rejetées, jugeant qu’en l’absence de risque avéré d'apparition d'une SLA après injection du vaccin GenHevac B, aucun manquement à son devoir de conseil et d'information ne pouvait être imputé au médecin. La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe selon lequel « indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation », et considérant que « les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la SLA, qui n'est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d'apparition d'une SLA après une vaccination par GenHevac B », a estimé que la Cour d'appel en avait exactement déduit que la demande de la patiente ne pouvait être accueillie.

Doctrine :

Médecin – non-obstacle à la commission d’une infraction – maltraitance (Droit pénal, n° 12, décembre 2013, comm.16 et n° 1, janvier 2014, comm.15) (Commentaires sous l’arrêt Cass. crim., 23 octobre 2013, n° 12-80793) : Commentaires de M. Véron intitulé « Le défaut d’intervention en présence d’un « comportement maltraitant » envers des personnes âgées » et de A. Maron intitulé « Médecin aveugle ». Les auteurs commentent l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2013 pour lequel il était question d’un médecin qui avait eu connaissance d’actes de maltraitance et s’était abstenu d’intervenir auprès de l’encadrement des infirmiers et de s’entretenir de la situation avec la direction de l’hôpital. Ce dernier s’était ainsi rendu coupable du délit d’abstention volontaire d’empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour des tiers, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de la personne.

Fonctionnaire hospitalier – licenciement – indemnité – calcul (AJDA, n° 5, 10 février 2014) (Note sous C.E., 29 janvier 2014, n° 356196) : Note de M-C de Montecler intitulée « Calcul de l’indemnité de licenciement d’un fonctionnaire hospitalier ». Dans cette note de jurisprudence, l’auteure revient sur l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 29 janvier 2014 portant sur le calcul de l’indemnité de licenciement d’un fonctionnaire hospitalier. En l’espèce, confirmant la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux, la Haute juridiction a estimé « qu'en l'absence de dispositions prévoyant un partage de la charge de l'indemnité de licenciement

18

pour insuffisance professionnelle, celle-ci doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement ; qu'ainsi, la cour a pu, sans erreur de droit, juger qu'il incombait à l'EHPAD de prendre intégralement à sa charge l'indemnité due à M.A, sans distinguer entre la part liée aux années de service effectuées par celui-ci au sein de cet établissement et celle qui est liée aux services effectués antérieurement au sein d'autres établissements ».

4. Etablissements de santé Jurisprudence :

Sécurité du patient – responsabilité – titre de créance - Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) (CAA Paris, 23 janvier 2014, n° 13PA00935) : Victime en mars 2005 d'une syncope révélant une pathologie sévère de la valve aortique, un patient a d'abord été hospitalisé à l'hôpital Saint-Simon à Paris. Cet établissement a préconisé une intervention chirurgicale en urgence qu'il n'était pas en mesure de pratiquer. Le 13 mars 2005, le patient a été transféré au centre hospitalier universitaire Henri Mondor en vue d'une opération. Après avoir été immédiatement admis au bloc opératoire avant qu'un complément de bilan préopératoire ne soit décidé, il a été placé dans un service d'attente dès le 14 mars 2005. L'opération a eu lieu le 22 mars 2005. Le service comptable de l'établissement hospitalier dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a ensuite adressé une facture d'un montant de 17 857,94 euros, le plafond de 30 000 euros pour lequel il avait souscrit une assurance ayant été dépassé. Faisant valoir que l’opération qu'il a subie a été reportée à plusieurs reprises alors même que sa pathologie nécessitait une intervention en urgence, le patient demandait notamment à la Cour d'annuler les titres de créance émis pour recouvrer cette somme et à titre subsidiaire de condamner l'AP-HP à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. La Cour estime que bien qu'aucun tableau opératoire n'ait été produit dans le cadre de l'expertise permettant d'en expliquer les raisons, il ne résulte pas de l'instruction que ce report, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas porté atteinte à la sécurité du patient, soit constitutif d'un défaut d'organisation du service ; dès lors, les demandes du patient doivent être rejetées.

Divers :

Compte qualité – Haute autorité de santé (HAS) (www.has-sante.fr) : Maquette V1 relative au compte qualité élaborée suite à l’expérimentation conduite par la Haute autorité de santé. Le compte qualité est une innovation et constitue l'outil de pilotage de la démarche de certification de chaque établissement. Le but de cet outil est ainsi de « dynamiser et d'animer davantage la démarche qualité et de gestion

19

des risques » des établissements. « Il contribuera à réunir dans un même document les axes prioritaires d’évaluation externe par la certification et le programme d’amélioration de la qualité et sécurité des soins d’un établissement de santé ».

Cour des comptes – partenariat public-privé (PPP) hospitalier (www.ccomptes.fr) : Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes paru le 11 février 2013. La Cour des comptes dresse un « premier bilan méthodologique » des PPP passés dans le cadre du Plan hôpital 2007 et appelle à une « doctrine claire » sur l’usage des PPP.

5. Politiques et structures médico-sociales Législation : Législation interne :

Etablissement social et médico-social - reconnaissance – référentiel de certification de service – règle de certification – service aux personnes à domicile – annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles (J.O. du 14 février 2014) : Arrêté du 5 février 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé, portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de certification de services constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 311 pour les services aux personnes à domicile de la société par actions simplifiée AFNOR certification et le cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles.

Accord de travail – établissement à but non lucratif - secteur social et médico-social (J.O. du 8 février 2014) : Arrêté du 20 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé, relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Rectificatif – plan comptable – établissement social et médico-social – article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (J.O. du 1 février 2014) : Arrêté du 17 décembre 2013 pris par le ministère des affaires sociales et de la santé

relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et

20

médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (rectificatif).

Alzheimer - appel à candidature – déploiement de dispositif Maia – année 2014 (www.circulaire.legifrance.gouv.fr) : Circulaire n° DGCS/DGOS/CNSA/2014/09 du 15 janvier 2014 relative aux appels à candidatures pour le déploiement des dispositifs Maia au titre de l'année 2014.

Divers :

Handicap – accessibilité – local - professionnel de santé - loi du 11 février 2005 (www.ars.sante.fr) : Guide intitulé « Les locaux des professionnels de santé : réussir l’accessibilité ». Le guide fait suite aux inquiétudes des professionnels de santé quant à l’application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il propose des solutions aux professionnels de santé afin de rendre accessibles leurs locaux. Les propositions portent sur divers aspects, technologiques, physiques (marches, ascenseurs), ou encore l’accueil des chiens guides.

Cour des comptes – handicap – fiscalité (www.ccomptes.fr) : Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes paru le 11 février 2013. La Cour des comptes préconise une meilleure lisibilité et cohérence dans la fiscalité liée au handicap et relève notamment que les dépenses fiscales relatives au handicap sont « éclatées, au sein de la loi de finances, entre différents programmes budgétaires, sans concertation ni coordination ».

6. Produits issus du corps humain, produits de santé et produits alimentaires Législation : Législation européenne :

Spinetoram – approbation – produit phytopharmaceutique – règlement CE n° 1107/2009 (J.O.U.E. du 14 février 2014) :

21

Règlement d’exécution (UE) n°140/2014 de la Commission du 13 février 2014 portant approbation de la substance active spinetoram, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Substance active iodure de potassium – non-approbation – produit phytopharmaceutique – règlement CE n°1107/2009 (J.O.U.E. du 7 février 2014) : Règlement d’exécution (UE) n°116/2014 de la Commission du 6 février 2014 concernant la non-approbation de la substance active iodure de potassium, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Traitement oral – sclérose en plaques - autorisation de mise sur le marché (AMM) (www.ema.europa.eu) : AMM européenne centralisée pour le traitement oral de la sclérose en plaques dénommé « Tecfidera ». Législation interne :

Utilisation – produit phytosanitaire – territoire national (J.O. du 8 février 2014) : Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.

Classement – substance vénéneuse (J.O. du 14 février 2014) : Arrêtés n° 4 et n° 5 du 6 février 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé, portant classement sur la liste des substances vénéneuses.

Spécialité pharmaceutique – liste – usage – collectivité – service public (J.O. du 7 février 2014) : Arrêté du 30 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

22

Arrêté du 31 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

Spécialité pharmaceutique – remboursement – assurés sociaux (J.O. du 7 février 2014) : Arrêté du 30 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux. Arrêté du 31 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Prise en charge – forfait – oxygénothérapie – remboursement – article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (J.O. du 4 février 2014) : Arrêté du 30 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relatif à la modification de la date de fin de prise en charge des forfaits d'oxygénothérapie 28 et 29 pour traitement de la crise d'algie vasculaire de la face par oxygénothérapie au chapitre Ier du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Inscription – pied à restitution – article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (J.O. du 4 février 2014) : Arrêté du 30 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, portant modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie inscrits au chapitre 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du Code de la sécurité sociale.

Radiation – produit – remboursement – article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (J.O. du 4 février 2014) : Arrêté du 30 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

23

portant radiation d'un produit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale.

Produit – modification – article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale – arrêté du 2 mars 2005 – article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale – prestation d’hospitalisation (J.O. du 4 février 2014) : Arrêté du 30 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, pris en application de l'article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation.

Modification – arrêté du 17 décembre 2004 – article L. 5126-4 du Code de la santé publique (J.O. du 4 février 2014) : Arrêté du 30 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé, modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du Code de la santé publique.

Spécialité pharmaceutique – remboursement – assuré social (J.O. des 4 et 5 février 2014) : Arrêtés n° 9, n° 11 et n° 6 du 29 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Spécialité pharmaceutique – usage – collectivité – service public (J.O. du 4 février 2014) : Arrêtés n° 10 et n° 12 du 29 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

Interdiction – publicité – objet – appareil - bénéfique – santé – article L. 5122-15 et R. 5122-26 du Code de la santé publique (J.O. du 4 février 2014) :

24

Décisions n° 19, n° 20 du 17 décembre 2013 et n° 21 du 19 décembre 2013 prise par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, interdisant en application des articles L. 5122-15 et R. 5122-26 du Code de la santé publique la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées.

Organisme – contrôle – qualité – installation radiologie dentaire – décision du 8 décembre 2008 (J.O. du 1 février 2014) : Décision du 31 décembre 2013 prise par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant agrément d'un organisme chargé du contrôle de qualité des installations de radiologie dentaire prévu par la décision du 8 décembre 2008.

Médicament à usage humain – spécialité à base de fer injectable – réserve hospitalière – autorisation de mise sur le marché (AMM) (www.circulaire.legifrance.gouv.fr) : Instruction n° DGOS/PF2/R3/DGS/PPS/2014/32 du 24 janvier 2014 relative aux modalités d’utilisation des spécialités à base de fer injectable.

Prix – spécialité pharmaceutique (J.O. des 4, 11 et 14 février 2014) : Avis pris par le ministère des affaires sociales et de la santé relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique. Avis n° 87, n° 96 et n° 118 pris par le ministère des affaires sociales et de la santé relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques.

Prix – spécialité pharmaceutique – article L. 162-16-5 du Code de la sécurité sociale (J.O. du 4 février 2014) : Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du Code de la sécurité sociale.

Prix – spécialité pharmaceutique – article L. 162-16-6 du Code de la sécurité sociale (J.O. du 4 février 2014) : Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du Code de la sécurité sociale.

25

Jurisprudence :

Fabrication – commercialisation – complément alimentaire – exercice illégal de la pharmacie (Cass. Civ.1ère, 21 janvier 2014, n° 12-87377) :

Le Conseil de l’Ordre national des pharmaciens (CNOP) a formé un pourvoi contre la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant une ordonnance de non-lieu du chef d’exercice illégal de la pharmacie à l’égard de commerçants qui avaient vendu diverses vitamines. La Cour de cassation a rejeté la demande du CNOP. Selon elle, c’est à juste titre que la Cour d’appel a retenu que « l'AFSSAPS n'ayant pas retenu la qualification de médicament pour les [produits litigieux], il paraît difficile de reprocher, fût-ce à un vendeur professionnel, de les avoir commercialisés, la vigilance réglementaire exigée dudit professionnel n'ayant pas à être supérieure à celle d'une agence faisant autorité en la matière et ayant précisément pour vocation d'alerter les professionnels ». La Haute juridiction a néanmoins assorti sa décision de quelques nuances en précisant que la qualification par les autorités sanitaires ne doit pas avoir été obtenue par fraude, et qu’en outre, les produits ne doivent pas être présentés comme des médicaments.

Liste – examen de biologie médicale – arrêté du 11 juin 2013 – question

prioritaire de constitutionnalité (QPC) (C.E., 6 février 2014, n° 371236) :

Le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’arrêt du 11 juin 2013 fixant la liste des tests ne constituant pas un examen de biologie médicale. Le Conseil d’Etat a jugé « sérieux » l’argument du syndicat national des médecins biologistes selon lequel le législateur aurait méconnu sa compétence et, de ce fait, affecté le droit à la protection de la santé découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en prévoyant à l’article L6211-3 du Code de la santé publique que « un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation. »

Doctrine :

26

Lien d’intérêt – remboursement – médicament – jurisprudence (LPA, n° 21, 29 janvier 2014) : Article de C. Mascret intitulé : « Analyse de la jurisprudence relative aux liens d’intérêts en matière de remboursement de médicament ». L’auteur revient sur la réglementation existante en matière de conflits d’intérêt notamment quant à l’utilisation d’experts externes par la Haute Autorité de Santé en matière de remboursement des produits de santé. Elle retrace l’avènement des règles en matière de conflit d’intérêt en partant du statut général des fonctionnaires de 1983, puis leur adaptation aux agences sanitaires, tout d’abord par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, en finissant par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La notion même de « conflit d’intérêt » change et s’enrichit en appréhendant les nuances de conflit d’intérêt direct ou indirect et de conflit positif ou négatif. Par ailleurs les conflits d’intérêt sont acceptés par les juridictions et les autorités en fonction de l’intensité de conflit : mineur ou majeur. La loi sécurité sanitaire de 2011 a quant à elle rendu obligatoire la remise préalable la « déclaration publique d’intérêt », en disposant que « les personnes ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes qu’une fois la déclaration souscrite et actualisée ». Cependant le Conseil d’Etat a récemment maintenu la décision ministérielle alors même que certains experts n’avaient pas souscrit de déclarations d’intérêts au moment de l’évaluation du produit, au motif que cela n’était « pas suffisant pour annuler la décision du ministre, pour autant que l’institution soit en mesure de produire ces déclarations lorsque le juge lui ordonne. Et ce, malgré le caractère impératif de ces formalités ». Cette décision reste surprenante et remet en cause la réglementation actuelle.

Lien d’intérêt – régime juridique – déontologie (Revue Médecine & Droit Janvier-Février 2014, n° 124) : Au sommaire de la revue « Médecine & Droit », janvier-février 2014, n° 124, figurent notamment les articles suivants :

A. Taillefait, « Le développement contemporain des régimes juridiques des conflits d’intérêts : l’exemple du secteur de la santé » ;

J.-P. Markus, « Conflit d’intérêts et déontologies : l’échec des déontologies existantes et l’improbable (?) succès de la loi »

Divers :

Avis – modification – autorisation de mise sur le marché (AMM) - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (www.anses.fr) :

27

Avis de l’Anses après saisine de la Direction générale de la Santé portant sur un projet de décret relatif aux modifications d’une autorisation de mise sur le marché et d’un enregistrement de médicaments à usage humain et d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires. Ce décret a pour vocation de mettre en conformité le Code de la santé publique (CSP) à la suite de l’entrée en application du règlement (UE) n° 712/2012 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires. L’Anses donne un avis favorable au projet de décret modifiant la rédaction des articles R .5141-35 et R.5141-109 du CSP relatifs aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires.

Lutte contre la contrefaçon – proposition de loi (www.assemblee-nationale.fr) : Proposition de loi n° 287 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon notamment en matière de médicaments.

Pilule contraceptive – risque thromboembolique – Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) (www.ansm.sante.fr) : Document d’information diffusé par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM). L’objectif de ce document est d’informer les professionnels de santé sur les risques liés à la prescription de la pilule contraceptive et de leur fournir une « check –list » avec les contre-indications et les facteurs de risque de thrombose.

7. Santé environnementale et santé au travail Législation : Législation européenne :

Organisme génétiquement modifié (OGM) – laboratoire communautaire de référence – article 32 du règlement (CE) n° 1829/2003 (J.O.U.E. du 8 février 2014) : Règlement d’exécution (UE) n° 120/2014 de la Commission du 7 février 2014 modifiant les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) n°1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés.

28

Législation interne :

Formulaire – certificat médical – accident du travail – maladie professionnelle (J.O. du 4 février 2014) : Arrêté du 27 janvier 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail - maladie professionnelle ».

Doctrine :

Nucléaire – pollution – dommage – obligation – déclaration d’incident et d’accident (Droit pénal, n° 1, janvier 2014, comm.11) : Article de J-H Robert intitulé « Influence de la peur du nucléaire sur la présomption d’innocence ». En l’espèce, une société en charge de la décontamination d'effluents nucléaires perd une quantité de substances faiblement radioactives, laquelle s’écoule dans les eaux de surface. Elle est poursuivie pour pollution d'eau, incrimination prévue à l'article L. 216-6 du Code de l'environnement, et pour non-déclaration d'incident ou d'accident, omission incriminée par les articles L. 596-27, V et L. 591-5 du Code de l'environnement. Relaxée en première instance par le Tribunal correctionnel, la société est condamnée en appel. L’auteur relève dans un premier temps que « l'élément matériel du délit de l'article L. 216-6 comprend deux données : d'une part « le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler » dans les eaux, superficielles ou non, des substances polluantes, et d'autre part le dommage écologique qui résulte de ce comportement ; et ce dommage lui-même peut prendre quatre formes également punissables : ou bien « des effets nuisibles sur la santé » ou bien « des dommages à la flore ou à la faune », ou bien « des modifications significatives du régime d'alimentation en eau » ou bien enfin « des limitations d'usage des zones de baignade » ». L’auteur précise que si le procureur avait, en première instance, « expressément et délibérément décidé d'exclure » les deux derniers dommages, le ministère public demanda cependant que ceux-ci soient examinés en appel et que la prévenue soit amenée à s'en expliquer. L’auteur constate qu’il s’agit du fondement de la condamnation en appel. Selon lui, il appartenait à la Cour de cassation de déterminer s'il s'agissait d'une requalification des mêmes faits, auquel cas la condamnation était bien fondée ou si la cour avait excédé sa saisine in rem sans le consentement de la prévenue, rendant dès lors illégale la déclaration de culpabilité. L’auteur estime que la Cour d'appel avait justifié sa décision de manière « embarrassée » en affirmant que le dommage constitué par modification de l'alimentation en eau et les limitations d'usage des eaux de baignade, ne constituaient « que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui et propres à le caractériser ». Selon l’auteur, la chambre criminelle substitue à ce motif l'application, qu’il qualifie d’ « audacieuse », de l'indivisibilité entre les « divers faits visés au moyen » puisqu'ils résultent d'un « même déversement ».

29

Amiante – calcul – allocation – salaire de référence - expatriation (note sous Cass. ass. Plén., 20 décembre 2013, n° 12-24.706) (JCPG, n° 6, 10 février 2014) : Note de M. Michalletz intitulée « Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, quel salaire de référence ? ». L’auteure revient sur un arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 décembre 2013. Par cet arrêt, la Cour maintient une conception extensive du salaire de référence, favorable aux salariés victimes de l’amiante en assimilant à la base de calcul de l’allocation les salaires perçus pendant une période d’expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l’étranger. L’auteure souligne que la solution retenue par la jurisprudence « est en contradiction avec la position du pouvoir exécutif et de l’Administration », en particulier avec la circulaire DSS/4B n°99-332 du 9 juin 1999 concernant la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Divers :

Convention – objectif – gestion – accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP) (www.ameli.fr) : Convention d’objectifs et de gestion pour la branche AT/MP 2014-2017, qui organise les relations entre la branche et l'Etat, ainsi que leurs engagements respectifs jusqu’en 2017. Cette convention s'articule autour de quatre axes stratégiques : « assurer une prévention des risques fondée sur le ciblage et l'évaluation », « gagner en efficience par une harmonisation des pratiques et des moyens du réseau », « renforcer la cohérence de la branche en tant qu’assureur solidaire des risques professionnels, en développant les relations contractuelles » et « maîtriser les risques et poursuivre l'adaptation des règles de tarification ». De plus, elle prévoit une amélioration du pilotage interne et externe et vise à réduire le risque contentieux en améliorant la qualité de la gestion des procédures, et à sécuriser les processus de gestion.

Convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail (OIT) –

sécurité – santé au travail (www.ameli.fr) : Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention n°187 de l’Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Cette convention vise deux stratégies complémentaires, à savoir, d’une part, l'établissement, le maintien et le développement d'une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et, d'autre part, l'application, au niveau national, d'une méthode de gestion des systèmes de sécurité et de santé au travail.

30

Cour des comptes – allocation de cessation anticipée d’activité – amiante (www.ccomptes.fr) : Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes paru le 11 février 2013. La Cour des comptes préconise l’ouverture de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à toutes les victimes atteintes d’une maladie professionnelle en lien avec l’amiante, quel que soit leur régime de protection sociale.

8. Santé animale Législation : Législation européenne :

Alimentation animale – additif (J.O.U.E. des 5, 8 et 12 février 2014) : Règlement d’exécution (UE) n° 131/2014 de la Commission concernant l’autorisation d’acétate de cobalt (II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt (II), de carbonate hydroxyde de cobalt (II) monohydraté, de sulfate de cobalt (II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde de cobalt (II) en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux. Règlement d’exécution (UE) n° 101/2014 de la Commission du 4 février 2014 concernant l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Règlement d’exécution (UE) n° 121/2014 de la Commission du 7 février 2014 concernant l’autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu’additif pour l’alimentation pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales.

Police sanitaire – maladie animale – aquaculture – directive 2006/88/CE (J.O.U.E. du 14 février 2014) : Directive d’exécution (UE) n° 2014/22 de la Commission du 13 février 2014 modifiant l’annexe IV de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne l’anémie infectieuse du saumon (AIS). Législation interne :

Médicament vétérinaire – autorisation de mise sur le marché (AMM) (J.O. du 6 février 2014) :

31

Avis pris par le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires.

9. Protection sociale contre la maladie Législation : Législation interne :

Acte et prestation – prise en charge – assurance maladie (J.O. du 8 février 2014) : Décision du 17 décembre 2013 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie.

Décision – taux de participation – spécialité pharmaceutique – Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (J.O. du 4 février 2014) : Avis pris par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques.

Jurisprudence :

Fraude – prestation –acte – caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) (Cass., crim., 10 décembre 2013, n° 13-80954) : En l’espèce, la CPAM de l’Hérault se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier du 17 janvier 2013 qui s’est prononcé sur les intérêts civils dans la procédure contre Mme X. du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtention de prestations ou d’allocations indues versées par un organisme social. L’arrêt confirmatif attaqué a limité à la somme de 6921 euros en principal la condamnation de Mme X. Pour limiter la réparation du préjudice subi par la CPAM, la Cour d’appel énonce « que le recours à la méthode d'extrapolation, si elle paraît fondée pour détecter les comportements frauduleux et cibler les périodes devant être vérifiées, celle-ci ne permet pas à elle seule, de pouvoir distinguer les actes réels des actes fictifs ou surcotés alors qu'il n'est pas soutenu, que l'ensemble des demandes de remboursement de Mme X... correspond à des actes fictifs et seraient donc frauduleux ». La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que la Cour d’appel aurait dû rechercher l’étendue du préjudice pour le réparer dans son

32

intégralité, l’affirmation de celui-ci résultant de la déclaration de culpabilité de la prévenue.

Refus – admission – article L251-1 du Code de l’action sociale et des familles

– aide médicale d’Etat (AME) (CAA Paris, 20 janvier 2014, n° 13PA00384) : En l’espèce, Mme A. ressortissante guinéenne est entrée en France en avril 2009 afin de bénéficier d’un traitement chirurgical d’une pathologie cardio-vasculaire. En raison d’une contre-indication médicale, l’intervention n’a pas été réalisée. Le 5 juin 2009, Mme A. a été hospitalisée en raison d’une aggravation de son état de santé et a subi une intervention de chirurgie cardiaque. Celle-ci a dû être hospitalisée à plusieurs reprises entre juin et octobre 2009. Par une décision du 11 octobre 2010, le ministre chargé de l’action sociale a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AME prévue au deuxième alinéa de l’article L251-1 du code de l’action sociale et des familles en vue de la prise en charge des frais d’hospitalisation s ‘élevant à la somme de 36455,12 euros. L’article L251-1 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité d’une prise en charge partielle des dépenses de santé pour toute personne, dont l’état de santé le justifie, présente sur le territoire français mais n’y résidant pas. Mme A. a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée. Concernant la légalité externe de la décision, la requérante soulève notamment que l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que « doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». La Cour administrative d’appel rejette ce moyen au motif que l’alinéa 2 de l’article L251-1 du Code de l’action sociale et des familles ne reconnaît pas « un droit au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat aux personnes régulièrement présentes en France, mais n'y résidant pas », ainsi, « la décision refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 précité ne constituant pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ». Enfin, concernant la légalité interne de la décision litigieuse, les magistrats relèvent que Mme A., titulaire à l’époque des faits d’un titre de séjour devait être regardée comme résidente en France et n’entrait pas dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article L251-1du Code de l’action sociale et des familles.

Exonération – impôt sur le revenu – indemnité journalière – fonctionnaire – article 80 quinquies du Code général des impôts - affection de longue durée (ALD)

(Conseil constitutionnel, décision n° 2013-365 QPC, 6 février 2014) : Le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil Constitutionnel une QPC portant sur l’article 80 quinquies du Code général des impôts. Les requérants soulevaient qu’en prévoyant une exonération des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont allouées à des personnes en ALD au seul profit des salariés du secteur privé à

33

l’exclusion des fonctionnaires, cet article méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Le Conseil Constitutionnel rappelle que les fonctionnaires ne perçoivent pas d’indemnités journalières en vertu de leur régime de sécurité sociale. En outre, les fonctionnaires en ALD conservent l’intégralité de leur traitement pendant un an puis la moitié de celui-ci pendant les deux années suivantes. Enfin, en « cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, les fonctionnaires conservent leur plein traitement pendant trois ans puis la moitié de celui-ci pendant les deux années suivantes ; que l'article 79 du code général des impôts prévoit que « les traitements. . . concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ». Les hauts magistrats écartent ainsi le grief tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Divers :

Opinion – inégalité – système de protection sociale - Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) (www.drees.sante.gouv.fr) : Synthèse des résultats intitulée « Baromètre d’opinion Drees 2013 ». Cette étude montre notamment que les Français restent très attachés au système public et universel d’assurance maladie. Ainsi, neuf Français sur dix souhaitent que le système « reste essentiellement public ». 78 % d’entre eux se prononcent en faveur de l’universalité de l’assurance maladie, principe qui suppose qu’elle « bénéficie à tous sans distinction de catégorie sociale et professionnelle ». Veille juridique sur les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit de la santé

Directeur de publication : Frédéric Dardel, Université Paris Descartes, 12 rue de l’Ecole de Médecine, 75270

PARIS CEDEX 06 Imprimeur : Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 PARIS CEDEX 06 Parution du 14 février 2014.

Cet exemplaire est strictement réservé à son destinataire et protégé par les lois en vigueur sur le copyright. Toute reproduction et toute diffusion (papier ou courriel) sont rigoureusement interdites.