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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit français LA PHASE D’IDENTIFICATION DU CLIENT Cette phase est caractérisée, principalement, par la vérification de l’identité du client, cependant la loi sur les Nouvelles régulations économiques, apporte quelques nouveautés, tandis que des règles ont été établies pour la conservation des documents et les activités spécifiques de la banque. Section 1 La vérification de l’identité du clients L’article 12 de la loi du 12 juillet 1990 1 oblige les organismes financiers à s’assurer, avant d’ouvrir un compte, de l’identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant (L. 563-1 du CMF). L’article 3 du décret d’application du 13 février 1991 en précise les conditions. Ces obligations s’ajoutent, en fait, aux usages professionnels établis ainsi qu’aux exigences du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 relatif à la législation sur les chèques. Il résulte de ces textes un devoir de vigilance renforcé pour les banques. Ce devoir doit s’exercer par : une bonne connaissance du client et une surveillance particulière de certaines opérations. En outre les organismes financiers doivent se renseigner sur l’identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert, lorsqu’il apparaît que celles qui en souscrivent l’ouverture ou sollicitent la réalisation d’une opération pourraient ne pas agir pour leur intérêt propre. Il s’agit donc de s’assurer de l’identité de l’ayant droit réel. Il incombe donc à tout collaborateur de procéder à une sélection rigoureuse, basée sur la stricte identification des clients et à la connaissance de leur activité, de leur environnement et de leur motivation 2 . Cette identification est nécessairement étayée par une documentation officielle et juridique adaptée aux particularités de la personne physique ou morale. Cette obligation s’applique à tout type d’entrée en relation, ce qui implique que l’ouverture d’un compte ou l’entrée en relation sans connaître l’identité véritable du client est prohibée. Sont totalement assimilés à la clientèle : les ayant droits économiques finaux, toutes les structures juridiques, les véhicules fiduciaires (voir supra), les clients recommandés, les mandataires, les gestionnaires pour compte de tiers, etc… tous doivent faire l’objet de la même exigence. La loi précise de se renseigner c’est-à-dire de noter les dires de l’interlocuteur, mais non d’effectuer une vérification précise. La bonne volonté ou la réticence à donner des informations, le caractère plausible des informations données sont autant d’éléments qui peuvent également permettre au banquier de décider d’effectuer ou de ne pas effectuer une opération. Par ailleurs, une entrée en relation procède toujours d’une décision, qui résulte d’une analyse. La responsabilité de l’entrée en relation incombe donc à la ligne opérationnelle et à sa hiérarchie. 1 TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 2 Charte de lutte contre le blanchiment et la corruption de BNP Paribas

Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un ...établis ainsi qu’aux exigences du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 relatif à la législation sur les chèques

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit françaisLA PHASE D’IDENTIFICATION DU CLIENT

Cette phase est caractérisée, principalement, par la vérification de l’identité du client,cependant la loi sur les Nouvelles régulations économiques, apporte quelques nouveautés,tandis que des règles ont été établies pour la conservation des documents et les activitésspécifiques de la banque.

Section 1 La vérification de l’identité du clients

L’article 12 de la loi du 12 juillet 19901 oblige les organismes financiers à s’assurer,avant d’ouvrir un compte, de l’identité de leur cocontractant par la présentation de toutdocument écrit probant (L. 563-1 du CMF). L’article 3 du décret d’application du 13 février1991 en précise les conditions. Ces obligations s’ajoutent, en fait, aux usages professionnelsétablis ainsi qu’aux exigences du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 relatif à la législationsur les chèques. Il résulte de ces textes un devoir de vigilance renforcé pour les banques.Ce devoir doit s’exercer par : une bonne connaissance du client et une surveillanceparticulière de certaines opérations.

En outre les organismes financiers doivent se renseigner sur l’identité véritable despersonnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert, lorsqu’il apparaît que celles qui ensouscrivent l’ouverture ou sollicitent la réalisation d’une opération pourraient ne pas agir pourleur intérêt propre. Il s’agit donc de s’assurer de l’identité de l’ayant droit réel.

Il incombe donc à tout collaborateur de procéder à une sélection rigoureuse, baséesur la stricte identification des clients et à la connaissance de leur activité, de leurenvironnement et de leur motivation 2.Cette identification est nécessairement étayée par une documentation officielle et juridiqueadaptée aux particularités de la personne physique ou morale. Cette obligation s’applique àtout type d’entrée en relation, ce qui implique que l’ouverture d’un compte ou l’entrée enrelation sans connaître l’identité véritable du client est prohibée.Sont totalement assimilés à la clientèle : les ayant droits économiques finaux, toutes lesstructures juridiques, les véhicules fiduciaires (voir supra), les clients recommandés, lesmandataires, les gestionnaires pour compte de tiers, etc… tous doivent faire l’objet de lamême exigence.

La loi précise de se renseigner c’est-à-dire de noter les dires de l’interlocuteur, maisnon d’effectuer une vérification précise.La bonne volonté ou la réticence à donner des informations, le caractère plausible desinformations données sont autant d’éléments qui peuvent également permettre au banquierde décider d’effectuer ou de ne pas effectuer une opération.

Par ailleurs, une entrée en relation procède toujours d’une décision, qui résulte d’uneanalyse. La responsabilité de l’entrée en relation incombe donc à la ligne opérationnelle et àsa hiérarchie.

1 TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

2 Charte de lutte contre le blanchiment et la corruption de BNP Paribas

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

La connaissance du client 3 est un pré-requis essentiel pour toute relationcommerciale ainsi que pour toute activité financière.Pour connaître un client, il est nécessaire que le gestionnaire de compte :

- rencontre le client- détermine précisément son activité,- identifie sa structure légale,- rapproche l’activité déclarée de son client avec son activité réelle.

EN CAS DE DOUTE IL FAUT REFUSER L’ENTRÉE EN RELATION.

Remarques :

Il est important de noter que la règle « know your customer » est d’applicationgénérale et doit conduire le banquier à s’assurer de l’identité du client nouveau , mais aussidu client existant. Si des procédures systématiques sont prévues pour les nouveaux clients,les établissements peuvent s’en inspirer utilement lorsque, pour une raison quelconque, ilsont un doute sur la personnalité du client existant.

Il faut observer que l’ensemble des mesures décrites ci-après, sont pour la plupart,bien connues des banques et que celles-ci les mettent déjà en œuvre pour la sécurité destransactions et opérations qu’elles réalisent avec leurs client. Il s’agit simplement d’orienterces mesures vers la lutte contre le blanchiment de l’argent, et de les mettre en œuvresystématiquement.

Voir ci-après les vérifications essentielles à respecter lors de l’ouverture d’un compte.La liste fournie n’est pas exhaustive et doit être aménagée en fonction des directives del’établissement de crédit.

3 Prévention du blanchiment faite chez BNP Paribas à Chypre.

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

Fiche n°1

Objectifs de contrôle

Vérifier que le client personne physique est correctement identifié au moyen dedocuments écrits probants.

Pour cela, l’identité du client occasionnel ou non, sa capacité d’agir, son domicile etson activité professionnelle doivent être correctement recensés.

Description du risque et facteurs de risque

« Pour garantir que le système financier ne soit pas utilisé pour acheminer des fondsd’origine criminelle, les banques doivent s’efforcer, avec la diligence requise, de vérifierl’identité de tous les clients faisant appel à leurs services.Aucune opération significative ne doit être effectuée avec des clients qui ne justifient pas deleur identité. »4

« Dans la lutte contre la blanchiment de capitaux par le système financier, il estcrucial que les institutions financières puissent détecter des clients indésirables, et que lesautorités de détection et de répression puissent conduire leurs enquêtes sur la base dedocuments fiables concernant les transactions et l’identité des clients. »5

Outre ces risques généraux il se peut que la personne qui ouvre le compte n’en soitpas le bénéficiaire final, il s’agit donc d’un prête-nom, la véritable identité du titulaire n’estpas connue. Par ailleurs, si le client n’est pas joignable, la domiciliation est fictive, est-il alorsle bénéficiaire réel ? Enfin, le client ne déclare pas sa véritable activité, il n’est pas alorspossible d’anticiper sur le fonctionnement de son compte et à terme de s’assurer de lacohérence des flux avec son activité (ou la légitimité de son patrimoine).

Indicateurs 6

L’existence d’une vérification de l’identité opérée d’après la présentation de documentsofficiels originaux en cours de validité (comportant obligatoirement une photographie de lapersonne).

Les documents officiels peuvent être :- la carte nationale d’identité,- le passeport,- le permis de conduire,- la carte de séjour d’étranger.

4 Déclaration de principes adoptée le 12 décembre 1988 à Bâle par le comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires de la banque des règlements internationaux, dit Comité de Bâle.

5 Recommandations du rapport du Groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux (adoptées à Paris lors du « Sommet de l’Arche » des 13 et 14 juillet 1989).

6 Recommandations professionnelles de l’Association française des banques, mars 1991.

Identification des clients personnes physiques

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

Pour tous ces documents, les deux numéros qui y figurent (numéro de timbre etnuméro de document) doivent être relevés, leur rapprochement permettra à l’Administrationde s’assurer de leur régularité.

L’auditeur doit s’assurer :- qu’un rapprochement de la signature de la pièce d’identité avec celle déposée par

le client a été effectué,- de l’examen attentif d’éventuelles anomalies sur les rivets attachant la photo

d’identité, le timbre en relief, les gommages, grattages et surcharges…,- que la photographie est ressemblante avec la personne présentant le document

d’identité. Une précaution est à prendre avec les permis de conduire qui sontsouvent anciens.

Il convient également de vérifier l’examen de la concordance entre les donnéesfigurant sur les documents et l’apparence physique de la personne qui les présente.

Concernant la justification et la vérification de l’adresse, la méthode la plus fréquenteconsiste en l’envoi et le retour de courrier. Cela n’étant pas satisfaisant (la personneintéressé pouvant pas exemple donner une fausse adresse et se rendre ensuite au bureaude poste pour demander que son courrier y soit bloqué), l’auditeur doit veiller à ce qued’autres pièces soient demandées (originaux de quittance EDF ou facture de téléphone demoins de 3 mois).En cas de doute, le commercial doit effectuer une visite chez le client.

Aucune obligation légale n’oblige à une vérification de l’activité professionnelle duclient, cependant, il doit être vérifié qu’une indication claire de la profession est mentionné etnon un terme générique : « homme d’affaires ».

Pour les non résidents, les formalités sont identiques, éventuellement une lettre de bonnerenommée ou tout autre document fourni par son ancien banquier.

Concernant les professions réglementées (avocats, notaires, agents immobiliers,…) quieffectuent de même des opérations pour le compte de leur clientèle, l’établissement financierpeut adopter des règles analogues à celles applicables aux organismes financiers. En casde doute sur le sérieux d’un membre de ces professions, l’établissement devrait égalements’interroger sur l’identité véritable des clients.

La banque devant prendre copie, éventuellement certifiées conformes à l’original, desdocuments ou noter leur référence, le lieu d’archivage ou les pièces justificatives doiventpouvoir être produites.

En application de la loi du 12 juillet 1990 (article 15), les documents doivent êtreconservés pendant un délai de 5 ans à compter de la clôture du compte ou de la cessationdes relations avec le client.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier par sondage l’existence de chacune des pièces énumérées ci-dessusdans chacun des dossiers. Cf. le tableau récapitulatif des critères à contrôler.

- Entretiens auprès de divers gestionnaires de comptes ayant en charge l’entrée enrelation.

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de créditfrançais

Fiche n°1 Comptes privés / Comptes joints

Numérode

compte

Nomdu

clientGestionnaire

Carte designature

Formulaired’ouverture de

compte

Photocopiedes

documentsd’identité

Justificatifde domicile Nationalité Activité Procuration

Photocopiesdes

documentsd’identité dumandataire

Référencebancaire

Accord del’état major

Compterendu

d’entrée enrelation

123456789101112131415161718192021222324252627

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

Fiche n°2

Objectifs de contrôle

Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

La déclaration du Comité de Bâle prévoit que les banques doivent s’efforcer, avec lavigilance requise, de vérifier l’identité de tous les clients faisant appel à leurs services.

Description du risque et facteurs de risque

Respect de l’article 3 du décret d’application de 1991.

Tout comme pour l’identification d’une personne physique, le risque majeur est que lapersonne morale ne soit pas le bénéficiaire final de l’opération. La problématique estsimilaire concernant le client occasionnel qui se livrerait, pour le compte d’un tiers, à uneopération supérieure à 50 000 francs (8000 euros).

Si les renseignements obtenus ne permettent pas à la banque d’avoir une certitudesur l’identité véritable des personnes au bénéfice desquelles le compte est ouvert oul’opération réalisée, la banque pourra refuser d’ouvrir le compte ou d’effectuer l’opération.

Indicateurs

Les éléments constitutifs de la personne morale

Article 3 du décret d’application de 1991 « Pour les personnes morales, l’organisme financier demande la présentation de l’originalou l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du registre officielconstatant la dénomination, le forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs despersonnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou lacopie »

Pour les sociétés enregistrées en France, l’extrait K bis doit suffire.

Pour les sociétés ou autres personnes morales enregistrées à l’étranger, il serait souhaitabled’obtenir un certificat de validité juridique, fourni notamment par les avocats de la société outout autre document pertinent. Pour être exploitable, ces documents doivent être traduits : àne pas négliger pour une bonne analyse de l’activité.

La même procédure d’identification que pour les particuliers doit être appliquée auxdirigeants, aux actionnaires et autres ayant-droits économiques :

-procès verbaux des assemblées générales désignant les dirigeants et mandataires,-une preuve de leur identité,…

Identification du client personne morale

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La domiciliation de la personne morale

Le domicile de la personne morale est en principe le lieu où elle a son siège social.

Il est recommandé à ce propos de faire preuve d’une attention particulière lorsque lescomptes doivent être ouverts dans des agences dans le ressort desquelles la personnemorale n’a ni son siège, ni une activité significative.

La banque doit également faire preuve d’une vigilance particulière lorsque l’entrepriseutilise les services d’une société de domiciliation. Cette utilisation peut le plus souvent, êtrejustifiée par diverses raisons économiques mais elle peut aussi masquer des intentionsmoins louables, notamment lorsque la société de domiciliation est située à l’étranger. Cessociétés de domiciliation sont essentiellement des « boites à lettres » qui n’ont aucuneactivité réelle dans le pays où est indiqué leur siège social.

Plus spécialement les informations concernant l’activité économique doivent êtreconnues :

- détail exact de l’activité (le formulaire K bis, copie des statuts certifiés conformes,…) ;

- chiffre d’affaire annuel (bilans, comptes de résultats et annexes extra comptables,…) ;

- pays et sociétés d’importation et d’exportation.

Il y a lieu de s’assurer de l’activité réelle de l’entreprise et de la cohérence de cette activité(visite des chaînes de production, rencontres des clients et/ou fournisseurs,….), de l’objetsocial ainsi que des principaux critères financiers de l’entreprise : patrimoine, revenus,chiffres d’affaire…

Le cas particulier du client organisme financier

L’obligation de se renseigner sur l’identité véritable du bénéficiaire ne s’applique paslorsque l’opération le concernant est faite par l’intermédiaire d’un autre « organismefinancier » (article 3 dernier alinéa du décret de 1991).

Cela vise non seulement les organismes français visés par l’article L. 562-1 du Codemonétaire et financier, mais aussi les établissements étrangers établis dans l’UnionEuropéenne article 3 §7 de la directive européenne de 1991) et plus généralement, ceux qui,établis hors de l’UE, inspirent toute confiance par leur notoriété ou l’ancienneté des relationsd’affaires entretenues avec eux.

A contrario, l’établissement français qui entrerait en relation avec un organismefinancier étranger inconnu, dépourvu de référence, devrait d’abord l’identifier avec soin,conformément à l’article 3 du décret, mais aussi s’interroger sur l’identité véritable despersonnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l’opération réalisée.

Une copie de chaque document prouvant la réalité de l’activité est gardée.

Techniques, Outils, et Vérifications

- Vérifier par sondage l’existence et de la recevabilitéde chacune des piècesénumérées ci-dessus dans chacun des dossiers. Cf. le tableau récapitulatif descritères à contrôler.

- Entretiens auprès de divers gestionnaires de comptes ayant en charge l’entrée enrelation.

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de créditfrançais

Fiche n°2

123456789101112131415161718192021222324252627

Comptes de sociétés

Numérode

compte

Nomdu

client

Gestion-naire

Carte designature

Conventiond’ouverturede compte

Photocopiedocumentsd’identitédirigeants

Inscriptionau registre

ducommerce

Photocopiedes statuts

certifiéconforme

Pays dusiègesocial

Activité Procu-ration

Photocopiesdocumentsd’identité

desmandataires

Référencebancaire

Accordde l’étatmajor

Compterendu

d’entréeen

relation

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

Fiche n°3

Pour plus de détails, se reporter aux fiches d’identification des clients selon l’activitéde la banque.

Objectifs de contrôle

Vérifier que les clients occasionnels sont identifiés pour toutes opérationssupérieures à 50 000 FF et dans l’hypothèse de l’ouverture des coffres.

Description du risque et facteurs de risque

Risque que les opérations réalisées par ces clients ne soient pas enregistrées audessus de 50 000 FF 7.

L’identité des clients occasionnels n’est pas relevée systématiquement lors d’uneouverture de coffre.

Indicateurs

Voir les fiches 3 et 4 selon la nature du client, personne physique ou morale.

Techniques, Outils et Vérifications

- S’assurer, par les tableaux et questionnaires précédents, qu’un contrôle del’identité est réalisée.

Fiche n°4

7 Pour l’incidence de l’euro dans l’identification des clients occasionnels, voir fiche n°24

Identification des clients occasionnels

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Objectifs de contrôle

Vérifier que les opérations sur l’or et les bons anonymes sont inscrites sur uneregistre permettant d’en identifier le client.

Description du risque et facteurs de risque

La notion de vérification d’identité est amplifiée, puisque l’article 13 de la loi de 1990(L. 563-2 du CMF) lève l’anonymat à l’égard de la banque pour tout ce qui concerne lesbons anonymes et l’or, produits susceptibles de faire l’objet de transactions anonymes.Les banques sont alors tenues d’ouvrir un registre particulier sur lequel sera consignéel’identité des clients qui achètent ou vendent des bons anonymes. De même lesprofessionnels qui effectuent des achats et ventes d’or doivent ouvrir un registre spécial,distinct de celui prévu à l’article 537§2 du code général des impôts, et qui reprend l’identitédes clients qui réalisent des opérations en la matière.

Il ne s’agit donc absolument pas d’une remise en cause de l’anonymat fiscal, maisseulement de satisfaire aux exigences du droit de communication de TRACFIN.Les produits concernés par cette obligation sont :- Pour les bons anonymes : les bons du Trésor sur formule, les bons d’épargne de La

Poste, les bons de la Caisse Nationale du crédit Agricole, les bons de caisse émis pardes établissements de crédit émis avant le 1er juin 1978…

Pour l’or : les transactions sur l’or monnayé, l’or en barre et en lingots.

Concernant le passage à l’euro, les bons anonymes peuvent être un excellentrecours pour la conversion de francs en euros. En effet, il suffit de convertir des bons decaisse anonymes, moyennant versement en espèces, à échéance du printemps 2002, pouren toucher le montant en euros. Ces opérations n’échappent pas, si elles sont jugéessuspectes, à l’obligation d’être déclarées à TRACFIN en vertu de la loi de 1990, maisseulement pour un soupçon de blanchiment, non de fraude fiscale 8.

Indicateurs

Les produits pouvant être concernés par cette obligation sont :

8 Pour plus de renseignements sur le passage à l’euro et les incidences en matière de blanchiment,voir la fiche n°24 et le paragraphe sur l’introduction de l’euro, p.36.Source : La lettre de transparence,Lettre d’information de Transparence-International France, n°10, juillet 2001.

Identification des clients de bons anonymes et d’or

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

Pour les bons anonymes 9 : les bons du Trésor sur formule, les bons d’épargne deLa Poste, les bons de la caisse nationale de Crédit Agricole, les bons à cinq ansdu crédit Foncier de France, les bons émis par les groupements régionauxd’Epargne et de prévoyance, les bons de la Caisse Nationale de l’Energie, lesbons de caisse des établissements de crédit émis avant le 1er juin 1978.

Pour l’or : les transactions sur l’or monnayé, l’or en barre et en lingots 10.

Les règles précises d’identification reprennent celles des personnes morales ou physiques.

Techniques, Outils et Vérifications

- S’assurer que les règles d’identification en matière de bons et d’or sontrespectées.

9 Bon anonyme : bon de caisse émis par une banque souscrit sous la forme anonyme et passible, àce titre, d’un régime de prélèvement fiscal particulier.Bon de caisse : titre représentant une créancesur une banque. Sont précisés sur le bon : son montant, son taux d’intérêt et son échéance.Bon du Trésor : titre à court ou à moyen terme émis par le Trésor Public et représentant une créancesur l’Etat.Bon d’épargne : bon de caisse d’une durée de cinq ans émis par une banque et dont le porteur peutdemander le remboursement à tout moment à partir du troisième mois, le prix de remboursementaugmentant régulièrement avec le temps. Les intérêts correspondant à la différence entre le prix deremboursement et celui de la souscription, sont donc payés lors du remboursement du bon.Bon de capitalisation : bon à long terme souscrit auprès d’une compagnie d’assurances. Encontrepartie des versements périodiques, cotisations, par le souscripteur, la compagnie d’assurancess’engage à lui remettre, à un terme convenu à l’origine, une somme correspondant au placement deces cotisations à intérêts composés, plus une participation aux bénéfices.

10 Le marché de l’or est une grande possibilité de blanchiment ; valeur sûre, il est toujours la matière de référence. Les experts ont encore aujourd’hui du mal à pénétrer ce secteur. Il est prévu que cette question soit prochainement approfondie par les pays membres du GAFI.

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

Section 2 La loi sur les Nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001

Cependant, depuis la loi sur les Nouvelles régulations économiques du 15 mai2001, est soumise à une déclaration systématique « toute opération dont l’identité dudonneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées » (L. 562-2 du Code monétaire et financier). La vigilance exigée de la part des organismes financiersn’est ainsi plus soumise à une simple obligation de moyens.

Ce même article prévoit une déclaration systématique des opérations effectuées parles organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnesphysiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme oupour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’unpatrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pasconnue.

Enfin, l’article 562-2 autorise le gouvernement à élargir par décret le champd’application des déclarations systématiques aux opérations effectuées par des organismesfinanciers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques oumorales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établiesdans l’ensemble des États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante, oudont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre leblanchiment d’argent. Le décret fixera, pour ces opérations, un montant minimum soumis àdéclaration.

Ainsi, par cette extension du champ de la déclaration à TRACFIN (introduction dansla dispositif de déclaration automatique, inconnu jusqu’à présent en France), il incombedésormais aux établissements de crédit d’identifier leurs cocontractants lors d’une entrée enrelation classique, et d’en faire une déclaration automatique lorsque l’identité est douteuse,ou lorsque des fonds fiduciaires ou des États / territoires « non coopératifs » sont parties àl’opération. Il revient alors aux établissements de crédit de reconnaître et d’identifier cescatégories de clients.

Étudions donc les fiducies et les États et territoires « non coopératifs ».

Fiche n°5

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

Le concept d’identification des fiducies étant récent en droit français, il nous a paruintéressant d’en donner quelques définitions dans une première partie plus pédagogique.

Définition et nature des fiducies

Le concept de fiducie est apparu en Europe comme un moyen légal et légitime deprotéger des biens ou des actifs de façon à pouvoir les utiliser au bénéfice de certainespersonnes ou de certaines fins 11.

C’est devenu un instrument juridique très souple qui sert aujourd’hui souvent àconsolider ou administrer des héritages, à aider à la gestion financière de sociétés, à créerdes fonds communs de placement, à gérer des œuvres caritatives, à parrainer desmanifestations ou institutions culturelles. Dans certains cas, la fiducie sert à protéger desactifs dans des opérations commerciales impliquant des parties qui refusent d’honorer leursdettes.

Une fiducie peut être définie de façon générale comme la relation juridique qui estinstituée, soit entre vifs, soit à l’occasion d’un décès, par une personne (le fiduciant) lorsqueles actifs ont été placés sous le contrôle d’une autre personne (le fiduciaire) au bénéficed’une ou plusieurs personnes (le bénéficiaire) ou à des fins spécifiées.

Plusieurs caractéristiques distinguent la fiducie d’autres relations juridiques :

- Le fiduciaire devient juridiquement propriétaire des biens de la fiducie,- Les actifs détenus dans la fiducie donnent lieu à une ségrégation et ne constituent pas

une partie de la propre fortune transmissible du fiduciaire,- Le fiduciaire a à la fois le pouvoir et l’obligation d’administrer, d’employer ou de

disposer des actifs détenus dans la fiducie conformément aux termes de l’acte defiducie et aux devoirs spéciaux prescrits en la matière par la loi, 12

- Le bénéficiaire dispose d’un droit de jouissance sur les revenus et les biens de lafiducie .

Parfois, une fiducie peut faire intervenir une quatrième personne (le protecteur de la fiducie),qui est désigné par le fiduciant pour veiller à ce que le fiduciaire administre les actifs détenusdans la fiducie ou en dispose conformément aux intentions du fiduciant.

11 GAFI, Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2000 – 2001, 1er février 2001

12 Voir aussi la Convention relative à la loi applicable aux trusts et à sa reconnaissance, La Haye, 1er juillet 1985

Identification des fiducies et autres structures non constituées en sociétés

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

En théorie, il y a donc trois éléments qui doivent être réunis pour constituer une fiducie enordre de marche :- Il doit être possible d’identifier clairement l’objet (les actifs ou les biens) de la fiducie ;- Il doit être clairement stipulé par le fiduciant que son intention est de placer ces actifs

ou ces biens sous administration fiduciaire et non de les remettre à titre de don. Unacte de fiducie est généralement préparé à cet effet ;

- Il doit être possible d’identifier qui sont les bénéficiaires prévus par le fiduciant. Lesbénéficiaires sont normalement indiqués dans l’acte de fiducie ; toutefois, dans certainscas, ils peuvent n’être désignés que sous une catégorie générale et pas par leur nom. Ily a ensuite une lettre d’intention établie par le fiduciant qui exprime ses intentions quantà la personne qui bénéficierait de la fiducie et selon quelles conditions.

Les fiducies sont cependant parfois utilisées comme une composante de mécanismesvisant à faciliter ou dissimuler une activité illégale, notamment du blanchiment de capitaux.Comme les fiducies relèvent de la sphère privée, on peut en constituer dans certains paysdans l’intention de tirer avantage de règles strictes de confidentialité ou de secret afin demasquer l’identité du propriétaire ou du bénéficiaire réel des biens de la fiducie.

Elles servent parfois aussi à cacher des actifs vis-à-vis de créanciers ayant des droitslégitimes, à protéger des biens d’une saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire ou àocculter les divers aspects de mouvements de fonds liés à des mécanismes de blanchimentde capitaux ou de fraude fiscale.

Objectifs de contrôle

Vérifier que le système des fiducies est connu des collaborateurs qui peuvent alorsl’identifier et connaître l’identité des bénéficiaires.

Dans un premier temps, un contrôle interne doit être mis en place.

Description du risque et facteurs de risque

Il apparaît que les possibilités d’utiliser les fiducies au stade initial ou de placementdu processus de blanchiment sont limitées. Les fonds doivent au préalable, être introduitsdans le système financier.

Cependant, aux stade de l’empilement ou de l’intégration, il existe un potentiel pluslarge de faire une utilisation abusive de ces structures. Elles sont alors exploitées afin debrouiller les liens entre le produit et l’activité illégale qui l’a généré. Ce processus est d’autantplus efficace s’il se déroule dans différents pays et par l’intermédiaire de juristes qui peuventensuite se prévaloir d’une sorte quelconque de secret professionnel.

Ce type de structure diffère des société ou d’autres formes d’entités constituéescomme telles, ces différences marquent les fragilités des fiducies face au blanchiment.

Les biens détenus dans une fiducie appartiennent juridiquement au fiduciaire et nonplus au fiduciant ni au bénéficiaire. En conséquence, lorsqu’il se trouve en présence decertaines fiducies, le travail d’un enquêteur peut encore être compliqué par la possibilité quele fiduciaire soit une personne morale (par exemple, une société de gestion fiduciaire) et quele bénéficiaire ou les bénéficiaires soient eux-mêmes des fiducies (ou des sociétés). Ildevient difficile, voire impossible, d’établir s’il existe des personnes réelles derrière cetteconstruction juridique, et si celle-ci est frauduleuse.

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Par ailleurs, les fiducies ne sont généralement pas soumises à des obligationsd’immatriculation ou d’inscription à un registre central et il n’y a pas d’autorité responsable dela surveillance de ces structures juridiques.

De plus, les paiements au profit des bénéficiaires d’une fiducie pourraient servir àprocessus de blanchiment de capitaux dans la mesure où ces paiements n’ont pas à êtrejustifiés par un transfert d’actifs ou une prestation de service. Certaines fiducies sont crééesavec ce qui apparaît comme l’intention de préserver l’anonymat du fiduciant ou desbénéficiaires. Dans les fiducies dites de « trou noir » ou « en aveugle », ni le véritable objetde la fiducie, ni ses bénéficiaires ne peuvent être identifiés à l’aide de l’acte de fiducie lui-même. Les bénéficiaires réels peuvent être évoqués dans la lettre d’intention du fiduciant ;toutefois, l’existence de ce document n’est pas spontanément admise par le fiduciaire.

Les difficultés des enquêtes en présence de fiducies

Dans une affaire récente, une somme d’argent importante devait être investie par unefiducie dans une société en proie à des difficultés financières. Cette fiducie a été identifiéepar son nom. Elle était représentée par une personne physique, associé d’un cabinetjuridique, agissant en tant que fiduciaire avec toutes les prérogatives attachées à cettefonction. Jusqu’à ce moment là, cette proposition de transaction ne semblait pas suspecteaux yeux de la banque chargée de gérer l’opération. Toutefois la cellule de renseignement financier du pays connaissait le caractère suspect dela transaction parce qu’une société bénéficiant d’un régime d’extra territorialité apparaissaitdans le processus de financement. Cette société était contrôlée par des personnes connuespour participer à des activités suspectes et dont il était impossible au départ de déterminer sielles se trouvaient également derrière la création de la fiducie. L’absence de toute immatriculation de la fiducie et de toute information sur son fiduciant ouses bénéficiaires, en dehors de celles qu’avaient indiquées le fiduciaire, a considérablementcompliqué l’enquête.

Indicateurs

Établir des règles d’identification des fiducies et par conséquent, des mesures deformation adéquates pour tous les collaborateurs concernés par ce risque.

Établir des référentiels normalisés variant selon les types de fiducies et prévoir uneinterdiction de contracter avec les fiducies « en aveugle » ou fiducies « à trou noir ».Par exemple mettre en valeur les aspects dommageables des « clauses de fuite 13 » ou lapossibilité qu’a le fiduciant de conserver le contrôle des actifs (fiducies de protection d’actifs).

Techniques, Outils et Vérifications

- La législation étant toute récente en France concernant les déclarationsautomatiques à TRACFIN d’opérations effectués avec des fiducies, l’objectifpremier est donc la vérification de la mise en place de procédures internesdétaillant les obligations en matière d’identification des relations avec desstructures de ce type.

- Il s’agit ensuite de vérifier leur correcte application et connaissance par lesopérationnels.

13 Clause de fuite : ces dispositions figurant dans le document fiduciaire prévoit que l’administration de la fiducie sera transférée automatiquement dans une autre juridiction si la fiducie fait l’objet d’une enquête quelle qu’elle soit..

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Fiche n°6

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Bien que le décret ne soit pas encore paru, et par extrapolation, il nous a paruimportant de rappeler quels étaient les pays déclarés non coopératifs par le Groupe d’actionfinancière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) dans le rapport du 22 juin 2001.En effet, même si le dispositif n’est pas aussi précis, cette mesure s’inspire directement destravaux menés par le GAFI.

Objectifs de contrôle

S’assurer que les États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante oudont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchimentde capitaux sont fichés et que les opérations réalisées avec eux font l’objet d’unesurveillance particulière.

Description du risque et facteurs de risque

Ces États ne possédant pas ou peu de législation en la matière, les opérationsréalisées avec leurs ressortissants, personnes physiques ou morales, ne sont passécurisées et ne permettent pas d’établir avec certitude l’intégrité de l’opération ou desopérateurs face à la lutte anti-blanchiment.

Indicateurs

Attendre le décret d’application de la loi sur les Nouvelles régulations économiques.

Lire, à titre indicatif la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC) reconnus par leGAFI 14.Liste des PTNC au 22 juin 2001

Iles Cook MyanmarDominique Nauru

Égypte NigeriaGuatemala Niue

Hongrie PhilippinesIndonésie Russie

Israël St Kitts et NevisLiban St Vincent

Iles Marshall Les Grenadines

Techniques, Outils, et Vérifications

À définir après le nouveau décret.

14 Voir en annexe les critères définissant les pays ou territoires non coopératifs, tels que définis par leGAFI et une synthèse du rapport de juin 2001.

Identification des États et territoires « non coopératifs »

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Section 3 La conservation des documents

Aux termes de l’article 15, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1990 (L 563-4 du codemonétaire et financier), les établissements financiers conservent pendant cinq ans lesdocuments relatifs à l’identité de leurs clients occasionnels ou habituels :

- à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations aveceux, les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;

- à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par cesderniers.

Section 4 L’identification des clients dans les activités de la banque

La banque exerce diverses activités qui méritent d’être étudiées au cas par cas en cequi concerne l’identification de leurs clients.

Les grands pôles d’activités sont les suivants :- La banque de détail,- La banque privée,- La banque d’affaire,- Les clients intermédiaires.

Un questionnaire de contrôle interne reprend les principaux critères d’identification desclients.

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Fiche n°7

Objectifs de contrôle

Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants et s’assurer que les spécificités de la banque de détail sont couvertes par lesprocédures idoines.

Description du risque et facteurs de risque

La banque de réseaux ou de détail, par ces agences 15 réparties sur le territoire est lapremière confrontée aux dépôts d’espèces par son rôle d’intermédiation. Les guichets ou lesgestionnaires de comptes doivent donc être particulièrement vigilants lors de la phase deplacement de l’argent sale.

Indicateurs

Sélection et connaissance de la clientèle

Il est souvent admis, par principe, qu’une banque n’entre en relation qu’avec despersonnes dont elle connaît précisément l’identité, le domicile, la capacité d’agir et l’activité.Il est alors convenu de refuser toute autre situation.

Tout collaborateur doit procéder à une sélection rigoureuse, fondée sur la stricteidentification des clients et une connaissance approfondie de leurs activités, de leurenvironnement et de leur motivation.

La nécessité de connaître son client va au-delà des apparences. Lorsque la personnequi s’adresse à une banque ne semble pas agir pour son propre compte, il faut essayerd’obtenir des précisions sur les commettants. C’est notamment le cas lorsque le contact estun mandataire ou représente une personne morale susceptible de former un écran (holding,trust, société de domiciliation, etc…). Le résultat de ces investigations est consigné etconservé.

L’entrée en relation est l’occasion pour le responsable de clientèle de bien cernerl’activité et l’environnement bancaire du client. L’entretien doit faire l’objet d’un compte rendu.Les notions vagues (homme d’affaires ou dirigeant de société, par exemple) sontinsuffisantes, car une compréhension claire et précise des ressources du futur titulaire de cecompte est indispensable.

Le client occasionnel

Le client occasionnel se définit comme une personne qui effectue une transactionsans détenir de compte, les formalités d’identification n’ayant donc pas été antérieurementremplies.

15 Agence bancaire, succursale d’un établissement de crédit habilitée à offrir la quasi totalité desservices de l’établissement. Certaines agences peuvent néanmoins être spécialisées. Lexiquebancaire, AFB Diffusion.

Identification des clients de la banque de détail

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Il convient dans ce cas, à partir d’un seuil fixé de 50 000 francs (ou moins si labanque le souhaite), de procéder aux mêmes vérifications d’identité que pour l’ouvertured’un compte et de les consigner sur un relevé spécial.

Ce seuil doit, bien entendu, s’apprécier en l’absence de tout fractionnement quiauraient pour objet de contourner les obligations de la banque.

Le client souhaitant bénéficier de l’anonymat fiscal

La possibilité de réaliser dans certains pays des opérations sous couvert del’anonymat fiscal ne dispense pas de l’obligation générale d’identification au moyen dedocuments écrits probants aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnesmorales.

Ces dispositions s’appliquent aux clients, aux mandataires, aux clients occasionnelset aux donneurs d’ordre de transactions fiscalement anonymes. Il en est de même pour leslocataires de compartiments de coffres forts.

Le client domicilié à l’étranger

Lorsque le client est domicilié à l’étranger, une référence de banque de bonnerenommée doit être exigée. A défaut l’ouverture de ce type de compte relève de laresponsabilité du directeur de l’entité (groupe d’agences, agences, succursale, …).

En outre, s’agissant de personnes morales de droit étranger, un avis juridique estrecueilli sur la nature des documents officiels nécessaires à l’ouverture du compte.

Les clients sensibles

A partir des principes généraux, chaque agence ou groupe d’agences définit lescaractéristiques de ses clients sensibles et en fait dresser un inventaire.

Les clients recommandés

Une entité qui transmet une demande d’entrée en relation à une autre entité d’unmême groupe doit préciser clairement si celle-ci revêt un caractère spontané et si elles’accompagne de sa recommandation. L’entité d’origine est responsable de la qualité desrenseignements transmis à l’entité destinataire qui, de son coté, examine avec attention lesinformations reçues. La décision de l’entrée en relation demeure la responsabilité de l’entitéd’accueil.

Les entités ne doivent recommander que des clients parfaitement connus et dont lamoralité apparaît indiscutable.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les clients sont correctement identifiés lors de leur entrée en relationauprès des agences du territoire. Les critères des fiches 1 & 2 sont respectés.

- S’assurer que les procédures (client occasionnel, étranger, sensible, recommandéou souhaitant bénéficier de l’anonymat fiscal) sont connues et respectées.

Fiche n°8

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Objectifs de contrôle

Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

Description du risque et facteurs de risque

Les clients de la banque privée sont généralement dotés d’un fort patrimoine à gérer.Il est donc nécessaire de connaître précisément l’identité et la teneur du patrimoine de larelation 16.

Indicateurs

Une sélection stricte de la clientèle

Indépendamment du service offert, le métier s’engage à n’entretenir de relationqu’avec des clients dont il peut établir raisonnablement la légitimité du patrimoine et desopérations qu’il est amené à effectuer.Les gestionnaires ont une responsabilité première dans cette sélection. La surveillance et lescontrôles exercés par d’autres collaborateurs ne peuvent les exonérer de cetteresponsabilité.

Une connaissance de la clientèle

Avant d’entreprendre ou de poursuivre une démarche d’entrée en relation, lesresponsables et les agents opérationnels doivent examiner si certains éléments déjà connussont révélateurs d’une exposition particulière au risque de blanchiment. Cette premièreévaluation détermine le niveau de diligence nécessaire et peut motiver la décision immédiatede ne pas considérer le prospect.L’entrée en relation de manière contractuelle, ne s’effectue qu’après l’obtentiond’informations répondant à cette évaluation, consignées avec précision et professionnalismedans un profil client. L’identité du client comme des intervenants est vérifiée au travers dedocuments officiels figurant au dossier (cf. Fiches 1 & 2).

16 Gestion de patrimoine : activité de conseil et d’assistance expressément prévue par la loi bancaire.Cette activité consiste à conseiller la clientèle dans la composition de son patrimoine de manière à en répartir les risques et à en favoriser sa transmission. Lexique bancaire, AFB Diffusion.

Identification des clients de la banque privée

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L’auditeur doit donc s’assurer que les informations suivantes ont été obtenues :

- les motivations du client, dont l’objectif principal doit être de confier desavoirs de nature privée ;

- les prévisions de flux, qui doivent correspondre à l’objectif de gestionprivée ;

- l’origine de la fortune et des revenus courants en précisant les activitésprésentes et passées du client ;

- l’estimation de la valeur nette du patrimoine, sa composition et la part desavoirs que la banque anticipe de se voir confier sur une périodedéterminée ;

- l’origine, le montant et le mode de versement des fonds à l’entrée enrelation ;

- des confirmations relatives aux informations apportées par le client(références bancaires ou autres sources).

En règle générale, tout client doit avoir été rencontré préalablement, lesintermédiaires externes avec lesquels un contrat d’apporteur d’affaires a été dûmentformalisé peuvent constituer une exception à cette règle.

Ces vérifications ne peuvent en aucun cas faire l’objet de délégation.Les documents officiels devant être obtenus concernent le client et les ayant droitséconomiques. Pour ces derniers, cette diligence doit être consignée dans un dossierconfidentiel, accessible à tout moment au déontologue. L’identité d’autres personnes peutêtre requise lorsque celles-ci interviennent dans les transactions du client ou la gestion deses actifs.

Cas particulier de la clientèle introduite

Suivant les pratiques du métier, une part significative des apports de clientèle est réaliséepar le cross selling, la clientèle existante et les intermédiaires constituant également unesource importante de développement.

Ces clients font l’objet de la même exigence tout en respectant les règles suivantes :

introduction interne au groupe, l’entité qui accepte l’entrée en relation en assume laresponsabilité finale et doit par conséquent s’assurer de la bonne connaissance de sonclient. La recommandation et les informations communiquées par l’apporteur internerespectent les principes généraux du métier et le devoir de loyauté,

introduction par des clients de la banque privée, au-delà des critères définis pour l’entréeen relation, le client qui introduit cette nouvelle relation fait l’objet d’un examen particulier,notamment s’il appartient à la catégorie de clientèle sensible.

Introduction par des intermédiaires externes, la première diligence doit concernerl’intermédiaire et notamment sa notoriété, son intégrité et sa moralité. Sa sélection doitfaire l’objet d’une procédure formalisée d’acceptation et les informations obtenues sontconsignées dans un profil, objet d’une actualisation périodique. Lorsque l’intermédiaireest un établissement soumis aux réglementations contre le blanchiment, la diligencedevra porter également sur la pertinence de son dispositif. L’intermédiaire doit aussiconfirmer sa connaissance des principes généraux du métier en matière de blanchimentet son engagement à les respecter. Il doit accepter que l’identité de son client soitdocumentée et que la Banque privée puisse le rencontrer.

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Cas particulier de la clientèle sensible

Les critères d’identification d’une clientèle sensible sont laissés à la libre appréciation del’organisation et des territoires concernés. Néanmoins, la procédure devrait tenir compte del’évaluation locale des risques en fonction de l’activité, des caractéristiques régionales, desrecommandations émises par les autorités ou associations professionnelles.

Certains critères spécifiques sont à prendre en considération.

le pays d’origine, certains pays peuvent être considérés comme sensibles :Liste noire des pays qualifiés par le GAFI de non coopératifs dans la lutte contre leblanchiment ;Les pays dont le dispositif législatif et réglementaire en matière de lutte contre leblanchiment est insuffisant au regard des normes internationales ;Les juridictions offshore en raison du risque associé à l’éventuelle opacité d’entitésjuridiques établies sur ces territoires ;Les pays particulièrement exposés au trafic d’armes (pays en conflit) ou de stupéfiants,etc…

les activités sensibles, ainsi en est-il des clients et ayants droits économiques dontl’origine de la fortune et les revenus courants proviennent d’activités générant desvolumes d’espèces importants et des opérations dont la traçabilité est complexe(casinos, maisons de change, commerce d’art et de pierres précieuses, …)

La procédure d’acceptation d’entrée en relation

Il peut exister un comité d’acceptation au niveau de chaque entité, composé au moins detrois membres, il comprend les responsables hiérarchiques et le déontologue.En fonction du dispositif de l’entité, le comité valide toute entrée en relation ou se limite àune catégorie déterminée de clientèle, cependant une entrée en relation avec des clientssensibles devrait obligatoirement obtenir son accord.

Le suivi et l’actualisation de la relation

Le gestionnaire maintient des contacts réguliers et documentés sur l’évolution del’environnement de son client. Tout élément qui viendrait modifier négativement sonappréciation est immédiatement porté à la connaissance de sa hiérarchie et de la lignedéontologique.Un plan d’actualisation et de révision des relations est mis en place donnant une priorité àcertaines catégories de clients (clients sensibles, comptes dormants ou très anciens, fluxet/ou avoirs significatifs, …).Une procédure similaire à celle de l’acceptation des entrées en relation est mise en placelors de la révision et l’actualisation, le comité examine tout dossier appartenant à la clientèlesensible.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que la connaissance de la clientèle est effective grâce aux informationsénumérées ci-dessus ;

- S’assurer que la clientèle introduite a fait l’objet d’une sélection particulière ;- S’assurer que la clientèle sensible t été repérée et fait l’objet d’un suivi rigoureux ;- Vérifier que la procédure d’entrée en relation a été suivie.

Fiche n°9

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Objectifs de contrôle

Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

Description du risque et facteurs de risque

Le client doit être identifié d’après les procédures spécifiques à la banque d’affaire.

Indicateurs

Le devoir de vigilance

La responsabilité de « due diligence » pour les opérations traitées porte sur la relation,client ou contrepartie, avec laquelle se dénoue comptablement la transaction :

-Pour les clients de la Banque, elle incombe au chargé d’affaire attitré de la relationglobale,

-Pour les contreparties de la Banque, elle tient du ressort de l’opérateur et de sahiérarchie.

S’agissant d’une relation, avec ou sans compte, occasionnelle ou non, la vigilance doitêtre exercée dans tous les cas, à leur niveau d’intervention respectif, par les opérateurset leur hiérarchie, ainsi que les différentes entités chargées du traitement des flux, de laconservation et du contrôle.

Les catégories sensibles

Les métiers et les lignes de clientèle doivent établir pour chacune d’entre elles les critèrespermettant de définir les catégories de clients ou contreparties sensibles, en fonctionnotamment de leur lieu de résidence et nécessairement :

-Dans les pays qualifiés de « non coopératifs » par le GAFI ou dans ceux dont ledispositif législatif et réglementaire en matière de prévention du blanchiment estinsuffisant au regard des normes de l’organisation ;

-Les pays dans lesquels le groupe n’est pas installé sous la forme d’une activitébancaire (succursale, bureau de représentation, filiale, …) ;

-Ou pour d’autres considérations propres à des risques spécifiques.

L’entrée en relation

Toute entrée en relation doit se conformer à des critères de sélection préalablementdéfinis et à un processus d’approbation nominatif, dûment formalisé par les métiers et leslignes de clientèle :

-Outre des critères géographiques et ceux relatifs à l’origine des fonds (clientèlesensible), une vigilance toute particulière doit être apportée aux informationsconcernant :

- La structure et la qualité de l’actionnariat,- La nature de l’activité,

-Les activités considérées comme risquées,

Identification des clients de la banque d’affaire

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-Les entités non soumises à une autorité de régulation.

Le métier et la ligne de clientèle doivent respectivement s’assurer que leur relation,client ou contrepartie, dispose d’un mode de prévention du blanchiment selon un mécanismequ’il lui incombe de définir. En cas d’absence de réponse ou de réponse insuffisante, ladécision de poursuivre le processus d’entrée en relation doit être prise au niveauhiérarchique le plus adapté en liaison avec la déontologie.

L’identification et le référencement du client ou de la contrepartie est un préalable à laréalisation de toute première transaction. Ce principe est valable, que la relation ait vocationà traiter de manière récurrente ou occasionnelle.

L’opérateur doit s’assurer de l’identité et de la capacité d’agir de la personnephysique habilitée à traiter pour le compte du client ou de la contrepartie.

L’entrée en relation avec un gestionnaire institutionnel pour compte de tiers

- Dans le cas où les clients finaux sont identifiés par un nom, la « due diligence »portera sur le gestionnaire en sa qualité d’intermédiaire et celui-ci devra fournir leséléments de connaissance sur les clients dont il assure la gestion et pour lesquelsles comptes enregistrent des transactions ;

- Dans le cas où les clients finaux ne sont pas identifiés, la « due diligence » porterauniquement sur le gestionnaire avec lequel se dénoue comptablement la transaction.

L’entrée en relation avec une banque agissant en qualité de fiduciaire

- S’agissant d’un établissement de bonne réputation et dûment sélectionné et dont lesclients finaux ne sont pas identifiés par la banque, celui-ci prend à sa charge laresponsabilité de la « due diligence » à l’égard de ses propres clients à la conditiond'attester qu'elle applique des procédures adéquates de prévention du blanchiment ;

- Dans le cas où les clients finaux sont identifiés, ou de banques n’entrant pas danscette catégorie, la procédure de « due diligence » portera à la fois sur la banque etsur ses clients.

Le suivi de la relation

Il appartient à la banque au sein des activités de marchés, de financement etd’investissement de désigner sous sa responsabilité le service chargé de l’actualisation desinformations sur le client ou la contrepartie et de leur appréciation selon des procédures qu’illui appartient de définir.

Les relations existantes sont soumises aux mêmes règles que celles appliquées auxentrées en relation et devront être mises en conformité avec elles dans un délai d’un an, parexemple.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les clients sensibles sont identifiés,- S’assurer que les modalités d’entrées en relation sont respectées y compris avec

les gestionnaires institutionnels pour compte de tiers et les banques agissant enqualité de fiduciaire.

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Fiche n°10

Dans les activités de titres, immobilier, assurance, gestion d’actif, la relation d’affairese noue le plus souvent avec des intermédiaires : gestionnaires pour compte de tiers,entreprises d’investissement, banques, apporteurs, distributeurs, prescripteurs, …(considérés ici comme clients de ces métiers), le rapport direct avec le client final étantgénéralement absent.

Objectifs de contrôle

Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

Description du risque et facteurs de risque

Le client final n’est pas identifié.

Indicateurs

La connaissance de la clientèle

La spécificité de ces activités n’exclut pas l’obligation de connaissance de la clientèle, lesmétiers apportant une attention toute particulière à : la sélection des intermédiaires ou des clients institutionnels qui agissent pour le compte

de leur clientèle propre ;

L’assurance

Dans le cas de l’assurance vie, il convient d’identifier l’assuré, le bénéficiaire et lesouscripteur.Cependant, il existe un arrêté spécifique à l’assurance qui restreint la vérification au contratd’épargne et uniquement s’il reçoit plus de 50 000 francs par an. Par ailleurs, la vérificationde l’identité est déléguée aux banques lorsque les sommes déposées (chèque ou virement)sont issues d’un compte bancaire (présumé voir fait les vérifications d’identité lors de l’entréeen relation).

leur identification ; la validation du processus d’entrée en relation.

La sélection et l’identification de la clientèle

Le métier entre en relation avec des clients dont la profession, la personnalité etl’intégrité doivent être parfaitement connues et reconnues. A cet effet, chaque métier devradéterminer les critères objectifs lui permettant de sélectionner ses relations d’affaireindépendamment du fait qu’elles soient soumises à une autorité de tutelle.

Identification des clients intermédiaires

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Les catégories sensibles

Ces critères seront renforcés lorsque les clients sont situés dans des États qualifiéspar le GAFI comme non coopératifs, mais également ceux dont le dispositif législatif etréglementaire est insuffisant au regard des normes de l’organisation.La procédure d’entrée en relation nécessite toujours l’identification des clients et reposerasur la collecte d’informations concernant : la structure de l’actionnariat, l’activité exacte de la société ; la notoriété et la moralité des dirigeants ; la qualité de la relation bancaire ; l’autorité de tutelle ; l’existence du dispositif de prévention du blanchiment chez le client.

Les procédures de décision autorisant une entrée en relation

Toute entrée en relation avec un client susceptible d’agir en qualité d’intermédiaire oude prescripteur, doit faire l’objet d’une procédure d’acceptation adaptée incluantsystématiquement un représentant de la ligne déontologique qui participera au comitéd’acceptation.Une étude plus approfondie est à mener afin d’apprécier les risques et responsabilitésparticuliers dans la conclusion d’accords de partenariat.

L’entrée en relation doit faire l’objet d’un contrôle par une fonction indépendante de laligne commerciale. En présence d’intermédiaires, le métier doit s’assurer de l’existence etapprécier la pertinence des procédures d’entrée en relation avec leurs clients finaux.Il est recommandé d’obtenir l’attestation d’un commissaire aux comptes indépendant ouéquivalent, certifiant que ces établissements appliquent des procédures adéquates deprévention du blanchiment.En cas d’absence de réponse ou de réponse insuffisante, la décision de poursuivre leprocessus d’entrée en relation sera prise au niveau hiérarchique le plus adapté, en liaisonavec la déontologie.Il est également nécessaire de prévoir dans les conventions une clause dans laquellel’intermédiaire assure connaître l’identité de chacun de ses propres clients et ne pas avoir dedoute sur l’origine des fonds.

Le suivi et l’actualisation de la relation

Tout fait nouveau dans la vie de la relation qui viendrait en modifier l’appréciation doitfaire l’objet d’une information immédiate.Le gestionnaire se tiendra informé des évolutions de structure et d’organisation de sarelation. Toute modification significative nécessite une révision du dossier devant le comitéd’acceptation.Un plan d’actualisation des relations et de révision des dossiers de clients existants doit êtremis en place.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier l’existence et la correcte application de la procédure d’entrée en relation,- S’assurer que la procédure est connue et respectée- S’assurer que le client et l’intermédiaire sont connus, identifiables.

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Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dansun établissement de crédit français

QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION ET DE CONNAISSANCE DE LACLIENTÈLE

OUI NON

1. Les référentiels d’instructions précisent-ils les documents officiels et lesdocuments d’identité fiables permettant d’identifier les clients en fonctionde la catégorie de relation ?

Commentaires

Les clients personnes physiques

2. Pour les clients privés, tous les documents d’identité fiables etjustificatifs d’adresse sont-ils correctement recueillis au moment del’entrée en relation, y compris pour les mandataires (à contrôler parsondage) et un rapprochement a t-il été effectué avec la personneprésente ?

3. Une trace écrite de la justification d’identité est-elle toujours conservée(copie ou enregistrement des documents officiels) ?

4. Combien de temps ces documents sont-ils conservés après la clôturedu compte ?

5. En reprenant le tableau comptes privés / comptes joints, indiquer les taux d’anomaliespour chaque catégorie :

Manquant Irrégulier

Formulaire d’ouverture de compte % %

Carte de signature % %

Photocopie des documents d’identité du titulaire ducompte

% %

Photocopie des documents d’identité du mandataire % %

Justificatif de domicile % %

Approbation de l’État major % %

6. La banque détient-elle des comptes anonymes ou des comptes sousdes noms manifestement fictifs ?

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7. Si il y a le moindre doute que des clients peuvent ne pas agir pour leur propre compte,quelles mesures ont été prises pour obtenir des informations sur l’identité véritable despersonnes dans l’intérêt desquelles le compte est ouvert ou la transaction effectuée(exemple : institutions, fondations, trust, etc, qui ne se livrent pas à des opérationscommerciales ou industrielles) ?

Expliquer

Les clients personnes morales

8. Pour satisfaire aux exigences d’identification concernant les personnesmorales, la banque vérifie-t-elle l’existence et la structure juridique duclient en obtenant, de celui-ci ou d’un registre officiel, une preuve de laconstitution de la société comprenant des renseignements concernant lenom du client, sa forme juridique, son adresse, les dirigeants et lesdispositions régissant le pouvoir d’engager la société ?

9. En reprenant le tableau des comptes de sociétés, indiquer les tauxd’anomalies pour chaque catégorie :

Manquant Irrégulier

Formulaire d’ouverture de compte % %

Carte de signature % %

Photocopie des documents d’identité du titulaire ducompte

% %

Photocopie des documents d’identité du mandataire % %

Photocopie des statuts % %

Photocopie de l’inscription au registre du commerce et dessociétés

% %

Référence bancaire % %

Approbation de l’État major % %

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10. Pour les personnes morales, des contrôles spécifiques sont-ils effectuésafin de connaître les éventuels changements dans l’actionnariat, lacomposition du Conseil d’administration ou dans l’activité de la société ?Ce contrôle est-il consigné au dossier ?

Expliquer :

11. Ces contrôles donnent-ils lieu à l’actualisation de la documentationjuridique ?

12. Un compte rendu est-il systématiquement établi lors de l’ouverture d’uncompte à un client « haut de gamme » ou à une personne morale ? Cescomptes-rendus ont-ils été soumis à l’état major ?

Commentaires

13. Si oui, ces comptes rendus précisent-ils clairement l’activité du client etla provenance des fonds ?

14. Les commerciaux s’assurent-ils régulièrement que les opérations et lesavoirs confiés sont en rapport avec leur activité et leur patrimoinelégitime (rencontres régulières avec les clients, visites des sociétés,chiffre d’affaire, etc.) ?

15. Rédigent-ils des comptes rendus lors d’un événement important oulorsqu’ils rencontrent le client ?

Si oui, les comptes rendus sont-ils systématiquement envoyés à l’étatmajor ?

16. Les commerciaux et l’état major portent-ils une attention particulière àleurs relations d’affaires et aux transactions avec des personnesphysiques ou morales, y compris les institutions financières, résidantdans des pays qui n’appliquent pas ou insuffisamment lesrecommandations du GAFI ?

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Ouverture des comptes par correspondance

17. Les procédures d’ouverture de comptes par correspondance sont-ellesdéfinies par les référentiels d’instructions ?

Expliquer comment sont vérifiées l’identité et l’activité du client ?

Recommandations & références bancaires

18. Une référence bancaire est-elle systématiquement obtenue pour lescomptes dont le siège social se trouve dans un pays étranger (enparticulier dans un paradis fiscal) ?

19. Comment s’assure t-on que les recommandations sont signées par une personneautorisée ?

20. Les références bancaires émises par la banque sont-ellessystématiquement signées par un responsable ?

Correspondants bancaires

21. La banque a t-elle systématiquement recueillie un accord écrit de lahiérarchie avant d’ouvrir un compte espèces ou titre au nom d’unebanque ?

22. L’équipe commerciale vérifie t-elle la moralité de la banque et de sesdirigeants ?

23. Un accord écrit de l’état major est-il systématiquement recueilli avant deprocéder à des échanges de clés SWIFT et/ou télégraphiques ?

Les apporteurs d’affaires

24. Les relations avec les apporteurs d’affaires donnent-elles lieu à uneautorisation préalable de l’état major ?

25. L’identité des apporteurs d’affaires est-elle vérifiée et les informationsconcernant leur honorabilité, leur activité, leur actionnariat etc sont-ellesrecueillies et contrôlées ?

26. Y a-t-il une convention entre la banque et l’apporteur d’affairesmentionnant sa responsabilité en matière de blanchiment ?

27. L’identité des clients est-elle finalement connue par la banque ?

28. Le chiffre d’affaire de l’apporteur d’affaire et son honorabilité sont-ilsanalysés régulièrement (une fois par an) ?

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