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UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT- CAMBRÉSIS FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION MASTER II : JUSTICE ET MÉDIATION Année universitaire 2009/2010 AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er MARS 2010 : FAUT-IL SUPPRIMER LE JUGE D'INSTRUCTION ? Présenté par : Romain SOUAL Sous la direction de : Maître Franz HISBERGUES Et de Monsieur le Procureur de la République Bernard BEFFY 1

AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

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UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRÉSIS

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION

MASTER II : JUSTICE ET MÉDIATIONAnnée universitaire 2009/2010

AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er MARS 2010 :

FAUT-IL SUPPRIMER LE JUGE D'INSTRUCTION ?

Présenté par :

Romain SOUAL

Sous la direction de :

Maître Franz HISBERGUES Et de Monsieur le Procureur de la République Bernard BEFFY

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Page 2: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

« Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y

toucher que d'une main tremblante »

- Montesquieu, 1748

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REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à:

– Maître Franz HISBERGUES, avocat au Barreau de Valenciennes et Maître de Conférence à l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis pour l'aide qu'il m'a apportée, sa disponibilité et ses conseils méthodologiques qui m'ont été très précieux pour la réalisation de ce mémoire.

– Monsieur Bernard BEFFY, Procureur de la République près le Tribunal d'Avesnes-sur-Helpe pour m'avoir permis d'intégrer son service, sa confiance, son écoute, ses conseils et sa présence qui furent indispensables.

– Toute l'équipe du Parquet d'Avesnes-sur-Helpe, notamment les substituts Laurent DUMAINE, Laure CAVAIGNAC, pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité malgré leur charge de travail, ainsi que ma collègue et formatrice Alexia DEL FRE.

– Mes parents, Lydie, ma famille et mes amis qui m'ont donné la force et le courage de terminer ce mémoire, et qui m'ont soutenu jusqu'aux derniers instants.

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Page 4: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

PLAN SOMMAIRE

INTRODUCTION : ORIGINES ET PARADIGMES

PARTIE 1 : LA SUPPRESSION DU JUGE D'INSTRUCTION, UNE PROBLÉMATIQUE HISTORIQUE AU PRISME DES PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES

Titre 1 : Les attributions actuelles du juge d'instruction dans le procès pénal

CHAPITRE 1 : La place du juge d'instruction au coeur de l'instruction préparatoireCHAPITRE 2 : L'étendue des prérogatives du juge d'instruction

Titre 2 : Les grandes causes de la suppression du juge d'instruction

CHAPITRE 1 : L'amoncellement des critiques à l'égard du juge d'instructionCHAPITRE 2 : Le poids des considérations européennes supérieures

PARTIE 2 : L'AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er MARS 2010, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE

Titre 1 : La genèse de la réforme

CHAPITRE 1 : Les conséquences délétères de l'affaire « Outreau »CHAPITRE 2 : La propagation de la suppression du juge d'instruction en Europe

Titre 2 : La proposition d'un système « contradictoire à la française » au spectre de ses dérives prévisibles

CHAPITRE 1 : La direction par le parquet d'un cadre unique d'enquête sous le contrôle du juge de l'enquête et des libertésCHAPITRE 2 : L'absence de contre-pouvoir réel dans l'insuffisance des garanties offertes aux parties

CONCLUSION

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Liste des principales abréviations

JEL: Juge de l'Enquête et des LibertésTEL: Tribunal de l'Enquête et des LibertésChEL: Chambre de l'Enquête et des LibertésCSM: Conseil Supérieur de la MagistratureAPJ: Agent de Police JudiciaireOPJ: Officier de Police JudiciaireJLD: Juge de Libertés et de la DétentionCEDH: Cour Européenne des Droits de l'HommeCESDH: Convention Européenne Supérieure des Droits de l'HommeAvt.P 2010: Avant-Projet de réforme du code de procédure pénale du 1er Mars 2010Cass.: Cour de Cassation Crim.: Chambre CriminelleC.Constit: Conseil ConstitutionnelAss. Nat: Assemblée NationaleCPP: Code de Procédure PénaleArt.: ArticleDDHC: Déclaration des Droits de l'Homme et du CitoyenBull.: Bulletin CriminelTTR: Traitement en temps réelCRPC: Comparution sur Reconnaissance Préalable de CulpabilitéU.E.: Union EuropéenneCRI: Commission Rogatoire InternationaleIPC: Interrogatoire de Première ComparutionOSC: Ordonnance de Soit-CommuniquéTGI: Tribunal de Grande InstanceJIRS: Juridictions Inter-Régionale SpécialiséeTPFA: Tribunaux Permanents des Forces ArméesCPS: Crown Prosecution Service ( Service national des poursuites anglais)GAV: Garde à VueLR: Lettre Recommandée

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INTRODUCTION : ORIGINES ET PARADIGMES

u lendemain de la célébration de son bicentenaire, l'institution du juge d'instruction est

dans la ligne de mire du gouvernement. La suppression annoncée du juge d'instruction

suscite de vives réactions parmi les acteurs du monde judiciaire mais surtout inquiète, car au-delà de

la disparition du personnage du juge d'instruction, il s'agit de rebâtir les fondations de tout un

système. Et l'on sait combien le temps constitue un atout précieux tant il est le gage d'une réflexion

sereine et aboutie.

A

Mais l'heure est à la décision, l'avant projet de réforme du Code de procédure pénale, rendu

public le 2 mars 2010 sur la base des travaux du comité présidé par Philippe Léger, présente l'œuvre

d'une procédure pénale transformée autour de sa mesure phare, la suppression du juge d'instruction.

Le débat depuis longtemps amorcé déchaîne les passions et demeure le lieu d'une opposition

récurrente entre deux paradigmes procéduraux issus de deux traditions bien distinctes : le modèle

inquisitoire qui est le nôtre, et le modèle accusatoire d'origine anglo-saxonne.

Dépassant les clivages idéologiques, il est constant que tous les pays connaissent deux phases

dans la procédure pénale, à savoir l'enquête et l'audience. Or, chaque État, dans sa capacité à

contrôler la violence réveillée par le crime, réalise un « compromis » en privilégiant soit l'enquête

ou soit l'audience. Autant dire qu'aucun des modèles, qu'il soit inquisitoire ou accusatoire, n'est

présent sous sa forme brute et originelle. On remarque toutefois que le choix du compromis est

étroitement lié au modèle politique :

- Dans la procédure accusatoire dont l'hégémonie fut célébrée de l'Antiquité greco-romaine

jusqu'à l'époque féodale, c'est la victime seule qui engage l'instance. Les parties débattent au cours

du procès de manière orale, publique et contradictoire en soumettant leurs éléments de preuve à

l'arbitrage d'un juge neutre. Dans un tel modèle, la phase d'instruction n'a guère lieu d'être et notre

procès civil en constitue l'archétype majeur. Les travaux des anthropologues montrent ainsi que la

procédure accusatoire se retrouve dans les sociétés sans État, dans lesquelles l'acte de vengeance est

ritualisé par le procès pénal coutumier. Les sociétés anglo-saxonnes sont régulées par le droit et non

par l'État, le juge y est soit désigné par le processus électif, soit nommé à une fonction qu'il

occupera à vie. En ce sens, comme le souligne Jean-Pierre Alline, le juge acquiert « une culture du

contradictoire et une indépendance d'esprit qui lui confère la reconnaissance par ses citoyens, à la

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différence des juges continentaux vécus, à tort ou à raison, comme de hauts fonctionnaires dont la

carrière est entre les mains du pouvoirs »1. La vérité est produite par les parties qui exposent leurs

moyens de preuves devant le juge-arbitre, lequel veille à la loyauté des débats avec le risque

éventuel de favoriser la partie la plus riche ou la plus rusée.

- À l'inverse, la procédure inquisitoire est généralement l'apanage des sociétés fortes dans

lesquelles la régulation des rapports sociaux passe par l'État dès lors que l'on considère que les

infractions portent atteintes, non seulement à un intérêt privé, mais surtout à une communauté de

valeurs. Ce sont les autorités judiciaires publiques qui mènent l'inquisitio, c'est-à-dire l'enquête, en

application de la loi et qui gardent la maîtrise de la procédure. L'enquête est confiée soit à un

parquet indépendant ou hiérarchisé, soit partagée entre un parquet hiérarchisé et un juge du siège

indépendant et spécialisé à cette fin. La procédure inquisitoire est réputée écrite avec

l'établissement de procès-verbaux qui sanctionnent le déroulement de la procédure, secrète tant à

l'égard des parties que du public et, de manière corollaire, non-contradictoire. Le rôle du juge

d'instruction y est déterminant car l'intervention d'une autorité judiciaire indépendante et impartiale

au cours d'une phase préparatoire au procès spécifiquement consacrée à la vérité judiciaire, par la

recherche active des preuves, garantit la qualité de l'accusation. Si elle a le mérite de conférer

davantage d'efficacité à la machine répressive, la procédure inquisitoire emporte aussi le risque

d'attenter aux droits de la défense, en particulier à l'égard des libertés individuelles et favorise les

abus ou les erreurs.

La France a très tôt revendiqué une culture souverainiste en optant pour le compromis

inquisitoire tant et si bien que notre procès pénal actuel se caractérise par une dualité partagée entre

une instruction secrète et une audience publique. C'est un système qui a été proposé dès le début

de la Révolution par l'avocat monarchien Thouret. Cette dualité procédurale est le fruit d'une mixité

à l'aune de deux courants : le courant accusatoire libéral et le courant inquisitoire souverainiste.

Mais le choix du compromis inquisitoire conduit inexorablement à favoriser la phase pré-

sentencielle du procès pénal, à savoir l'enquête où l'instruction préparatoire tient une place

particulière.

Plus généralement, la notion « d'instruire » est omniprésente dans notre procès pénal dans la

préparation du procès pénal par le juge d'instruction comme dans la conduite de l'audience par le

1 JEAN-PIERRE ALLINNE, Les propositions du Comité Léger au prisme de l’histoire : inquisitoire et accusatoire dans la tradition française, Champ pénal, nouvelle revue internationale de criminologie, Vol. VII, 2010

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juge répressif. D'ailleurs, la nature même du procédé d'instruction est indissociable de l'idée d'une

démarche de recherche. Par définition, l'instruction consiste à établir l'ensemble des circonstances

dans lesquelles des faits pénalement répréhensibles se sont déroulés afin de déterminer si la

personne qui en est l'auteur peut être tenue pour responsable. L'instruction imprègne la démarche de

tout juge pénal par le souci de produire tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité qui

représente l'originalité du système pénal français. Cette quête insatiable de la vérité constitue, selon

De Ferrière, « l'unique but »2 incombant au juge lors de l'instruction, car c'est précisément sur la

base de la vérité telle qu'elle est produite au jour de l'audience que le juge pénal sera en mesure

d'apprécier les différents éléments constitutifs des faits relevant d'une qualification pénale et, s'il y a

lieu, d'envisager la répression de l'auteur.

Pour bien cerner les enjeux du débat sur la suppression du juge d'instruction, il convient de

rechercher dans l'imaginaire collectif quelques représentations qui s'attachent au mythe du juge

d'instruction (I), mais surtout remonter le fil de l'Histoire pour comprendre comment les différentes

péripéties ont abouti à remettre en cause l'emblème de notre vieux compromis inquisitoire (II).

I/ Les mythes du juge d'instruction

Dans notre imaginaire inquisitoire, le juge d'instruction est porteur d'intérêts antagonistes : de

manière négative, il est celui que l'on craint, « l'Homme le plus puissant de France » selon Balzac,

doté de pouvoirs redoutables à l'égard des libertés individuelles ; de manière positive, il est celui de

qui on attend qu'il parvienne à la vérité, qu'il démasque les coupables et qu'il réponde aux attentes

des victimes et de la société.

Le juge d'instruction s'affirme volontiers comme un héros intrépide, un justicier au service de

la vérité, véhiculant l'image du chevalier blanc parti en croisade pour triompher du mal, dont

l'intransigeance incorruptible façonne sa légende au delà des fictions. Parfois, il a endossé le

costume du « petit juge » contre les « gros » qui, loin de lui desservir, n'est pas sans rappeler le

combat de David contre Goliath. Ces caractéristiques se retrouvent, en particulier dans les années

1990, avec les grands noms des juges d'instruction qui ont fascinés par la ténacité avec laquelle ils

se sont emparés des dossiers les plus sensibles, principalement en matière politico-financière ou

relevant de la criminalité organisée, alors même que les politiques se dérobaient.

2 J-P. DOUCET, Dictionnaire de droit criminel sur internet : ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire

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Dans l'affaire « Elf » (1989-1994), l'instruction d'abord menée par la juge Eva Joly, puis aidée

de sa consoeur Laurence Vichnievsky, avait mis au jour un vaste réseau de corruption impliquant

des politiques et des grands patrons, ayant permis non seulement l'enrichissement des cadres

principaux de l'entreprise publique pétrolière mais aussi la rémunération de dirigeants africains3. Le

cinéaste Claude Chabrol, dans l'un de ses derniers films L'ivresse du pouvoir (2006), s'inspirait

d'ailleurs du personnage d'Eva Joly pour mettre en scène une femme juge face aux puissants,

décrivant de lourdes responsabilités et un esprit de revanche mêlés à une vie chaotique4. Il renvoie

ainsi l'image d'un juge prêt à sacrifier sa vie pour servir l'idéal de la justice et la vérité, néanmoins

controversée aux yeux de la principale intéressée.

D'autres exemples illustrent tout autant ce combat contre la corruption qui ternit la classe

politique aux yeux de l'opinion publique. En 1994, le juge Eric Halphen avait instruit l'affaire des

HLM de Paris et des Hauts-de-Seine, 49 personnes dont quelques personnalités politiques avaient

été mis en examen dans le cadre de fraudes et de financements opaques du RPR, avant d'être

dessaisi du dossier en septembre 2001par la Cour d'appel de Paris et de quitter la magistrature

pendant plusieurs années pour avoir subi des pressions et des tentatives de déstabilisation. De

même, l'affaire des faux électeurs du Ve arrondissement de Paris, avait permis aux juges Baudoin

Thouveniot et Jean-Louis Périès, dont l'instruction avait révélé une fraude aux listes électorales lors

des municipales de 1995 et des législatives de 1997, de renvoyer onze partisans du « clan Tibéri »

dont Jean Tibéri lui-même devant le Tribunal correctionnel.

Sans oublier l'affaire de « l'Angolagate » pour laquelle les juges Philippe Courroye et Isabelle

Prévost-Desprez avaient démontré que plusieurs personnalités politiques françaises avaient touché

des commissions occultes lors d'une vente d'armes au gouvernement angolais commandée par Pierre

Falcone et Arcadi Gaydamak en 1994, l'instruction avait notamment abouti aux mises en examen de

Jacques Attali, Charles Pasqua et Jean-Christophe Mitterrand. Enfin, le juge Renaud Van

Ruymbeke, connu pour son implication très critiquée dans l'affaire des frégates de Taïwan, s'était vu

opposé à plusieurs reprises le secret défense par le gouvernement. Plus récemment, les affaires

« AZF », « DCN » ou encore « Clearstream » sont autant de dossiers considérés comme sensibles et

complexes qui rendent encore aujourd'hui indispensable le recours à un magistrat indépendant du

pouvoir exécutif.

3 La Cour de cassation a clos le volet corruption de cette affaire le 31 janvier 2007.4 Le paradoxe entre la dame de fer et la femme fragile.

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Or, le mythe du juge d'instruction est également perçu à travers ses dérives. La propagation

des scandales judiciaires a parfois fait de lui « un juge humilié », ébranlant toute son institution ainsi

que les stigmates du modèle inquisitoire dont il constitue l'héritage. À cet effet, ses puissants

pouvoirs ont largement été remis en cause : de mauvaises techniques de confrontation, l'usage

systématique de la détention provisoire, l'importance accordée à l'aveu etc. Le royaume de sa

puissance a pu laisser entrevoir un fourvoiement de ses méthodes et de ses outils, plaçant ce

justicier de la vérité aux prises de ses propres pouvoirs alors que la Constitution lui a dévolu le rang

de gardien des libertés individuelles.

Dany Cohen relève notamment l'ambivalence du rôle du juge : « si d'un côté, l'extension,

principalement impulsée par la CEDH, de sa vigilance et de l'aire de son contrôle améliore

visiblement l'état des libertés ; de l'autre, deux menaces, qui ne sont antinomiques qu'en apparence,

tiennent pour l'une à un usage discutable et parfois arbitraire de ses pouvoirs (...), pour l'autre à un

usage atrophié de ceux-ci, tantôt délibérément, tantôt parce que les moyens matériels font défaut »5.

Le juge d'instruction, certainement plus que les autres juges de par ses pouvoirs liberticides, se

positionne au cœur de cette problématique.

Loin de cette image glorieuse que la fiction nous présente, la réalité a pu revêtir un autre

visage d'autant que le récit médiatique a pris une part considérable dans la construction de l'opinion

publique. En 1972, l'affaire « Bruay-en-Artois » instruite par le juge Henri Pascal avait donné suite

à la découverte du corps d'une jeune fille de mineur, Brigitte Dewèvre, et avait abouti à la mise en

examen d'un notaire et de sa maîtresse sur la base de fausses accusations. Après trois mois de

détention, les accusés avaient été libérés et le juge dessaisi du dossier. En l'absence de preuves

matérielles, l'affaire a été classée sans suite et les faits prescrits depuis 2005.

Plus tard, l'affaire « Grégory » a été présentée comme celle de tous les dérapages. En 1984, le

corps du jeune Grégory Villemin avait été retrouvé dans la Vologne, petite vallée des Vosges.

L'acharnement médiatique avait alors abouti à un véritable lynchage public du juge Jean-Michel

Lambert en charge du dossier. Les partis pris de la presse avaient contribué à la violation du secret

de l'instruction et de la vie privée tandis que l'opprobre s'était abattu sur le juge d'instruction seul et

inexpérimenté. L'affaire « Outreau » en 2006 reprend la même débâcle, entre la place prépondérante

5 D. COHEN, Le juge, gardien des libertés ?, Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°130, p.113-125, 2009

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des médias et le mouvement d'opinions qui s'en est suivi. Mais déconstruisant le mythe, l'image qui

est ressortie du juge Fabrice Burgaud représente celle d'un « gosse » seul face à ses doutes et ses

hésitations.

Les mythes se créent et nous fascinent tels les idéaux qu'ils incarnent dans la croyance

populaire, celui d'une justice rendue et d'une vérité satisfaite pour le juge d'instruction. Mais la

réalité nous rappelle que le mythe découle avant tout de l'imaginaire et, dans certains cas,

s'empresse de déconstruire la confiance du Peuple en l'institution de sorte que sa légitimité s'en

trouve fragilisée. Dans ces affaires à fort retentissement, les médias « chauds » jouent un rôle

primordial puisqu'ils relayent auprès de l'opinion un récit journalistique qui a tendance à supplanter

la vérité judiciaire. Dès lors, le politique envahit l'espace public de la démocratie d'opinions et, en

règle générale, le temps des critiques laisse place au temps des réformes ou, tout au moins, à des

tentatives qui sont au coeur de l'Histoire.

II/ De l'enracinement de la culture inquisitoire à l'expérience accusatoire étrangère

Aux prémisses de la procédure inquisitoire, on retrouve le fonctionnement des institutions

ecclésiales au XIIe siècle, alors que les systèmes judiciaires en Europe étaient fondés sur une

procédure de type accusatoire, la plus ancienne.

Les tribunaux ecclésiastiques, qui veillaient à l'application du droit canonique, pouvaient

désigner un clerc disposant du pouvoir d'interroger des témoins de sa propre initiative, et si ceux-ci

accusaient une personne d'un crime, l'accusé pouvait alors être jugé. De 1198 à 1213, plusieurs

décrétales vinrent encadrer la procédure. Mais c'est lors du quatrième concile œcuménique du

Latran, en 1215, que le Pape Innocent III opta définitivement pour le modèle inquisitoire, si bien

que l'inquisiteur pouvait exercer d'office sur les rumeurs publiques, sans qu'il n'eût été besoin de

dénonciations accusatrices. L'inquisition médiévale se répandit très largement dans toute l'Europe

continentale grâce à l'emprise de la papauté sur la chrétienté occidentale.

En France, jusqu'au XIIIème siècle, le Roi est source de toute justice, une justice retenue entre

ses mains, nécessaire au maintien de son autorité, qu'il rend lui-même entouré de conseillers. Les

rois successifs déléguèrent progressivement leur pouvoir judiciaire au profit de juges spécialement

nommés. Sous le règne de Philippe Le Bel, premier des rois francs à exercer une autorité plus

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souveraine que féodale, l'ordonnance de 1303 entérina l'existence des « gens du rois » composés des

procureurs et des avocats chargés de défendre le domaine du Roi. Au XVIe siècle, la justice royale

s'affirma et la victime fut pratiquement dépossédée de son action, exercée par le Procureur au nom

de la Couronne, sous réserve de la constitution de partie civile caractéristique de la procédure

accusatoire déjà présent et réaffirmé par la suite.

En 1522, sur la base du modèle inquisitoire, François Ier institua l'ancêtre du juge

d'instruction - le lieutenant criminel de bailliage - un juge du siège doté du pouvoir d'enquêter et de

juger, pouvant se substituer au Procureur du Roi en l'absence de poursuites publiques6.

L'ordonnance de « Villers-Cotterêts »7 en 1539 marquée par la volonté de François Ier de réformer

la juridiction ecclésiastique créa l'institution du juge d'instruction, à cette époque les deux temps du

procès pénal étaient nettement distingués, à savoir l'instruction et le jugement. L'ordonnance

criminelle de 1670 adoptée par Louis XIV étendit le champ de ses pouvoirs, en autorisant le recours

à la torture dans le dessein de recueillir l'aveu absolu, mais aussi en lui permettant d'entendre tous

les témoins et de conduire l'enquête secrètement.

Mais la Révolution française se prévalant du modèle libéral anglais idéalisé par les Lumières,

fit l'audacieuse expérience de la procédure accusatoire étrangère à la tradition judiciaire française.

À la fin du XVIIIe siècle, le contexte absolutiste de l'Ancien régime inspira une forte

méfiance populaire à l'égard du juge propriétaire de son office, des risques induits par le caractère

secret de la procédure inquisitoire et du corporatisme des parlements. La multiplication des erreurs

judiciaires, et notamment la célèbre affaire « Calas » qui fut l'occasion pour Voltaire d'exprimer les

failles d'une justice rendue sur des éléments de preuve viciés par des accusations fantasques, était un

symptôme évident d'une transition entre un pouvoir arbitraire et un pouvoir de la nation naissante

refusant l'État monarchique. Les lois du 16 et du 24 août 1790 consacrèrent le principe de séparation

du fait et du droit, légitimant la souveraineté du jury populaire en tant que représentants du Peuple.

Dans le même temps, on assista à l'affaiblissement du Procureur dont la fonction était

désormais scindée entre un « accusateur public » élu et un « commissaire » du roi nommé. Dans

cette procédure purement accusatoire, l'instruction ou l'enquête pénale était confiée à un « juge de

paix » élu par les citoyens, saisi soit sur « dénonciation civique » ou d'office à partir de la « rumeur

6 Ce qui lui valut l'adage « tout juge est procureur général »7 Cette ordonnance s'intitule exactement « Ordonnan du Roy sur le faid de justice », elle se compose de 192 articles

rédigés par le Chancelier Guillaume Poyet.

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Page 13: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

publique », qui menait seul l'enquête. Une fois l'information clôturée, il transmettait la procédure à

un juge de district également élu qui exerçait les fonctions de « directeur du jury », chargé de

rédiger l'acte d'accusation, qui saisissait un premier jury « d'accusation » qui se prononçait sur la

suffisance de charges aux fins de renvoyer, s'il y avait lieu, devant le tribunal criminel

départemental. Lors de l'audience, un « accusateur public » tenait le rôle d'avocat général et portait

l'accusation à partir des charges transmises par le jury tandis qu'un « commissaire » du roi était

chargé de requérir. Puis, un jury de jugement composé de douze membres tirés au sort statuait sur la

culpabilité de l'accusé. L'audience était orale et publique, les débats portaient tant sur les faits que

sur la personnalité de l'accusé : l'idée était d'initier le débat entre l'accusé et l'accusateur, mis sur un

pied d'égalité, devant un jury de citoyens et des juges élus de nature à faire émerger la vérité lors de

l'audience.

En dépit de son rayonnement et des multiples bouleversements induits, la Révolution n'enterra

pas la tradition inquisitoire, à l'instar de la gauche jacobine qui revendiqua très tôt une méfiance

envers la magistrature et l'oralité8.

Le Concordat abandonna ce système complexe et Napoléon, par les lois du 27 ventôse de l'an

VIII et du 7 pluviôse de l'an IX, revint à un parquet unique et hiérarchisé. La proclamation du Code

de l'instruction criminelle en 1808 remit l'institution du juge d'instruction comme juge unique au

cœur du système inquisitoire car la reconstruction sous le Consulat réhabilita l'autorité dans toutes

les sphères de la société française. Le législateur opéra un partage du procès en deux phases : l’une

préparatoire, de type inquisitoire, fut confiée au juge d’instruction ; l’autre, de jugement, de type

accusatoire, fut dévolue aux juges répressifs. Le Code de l'instruction criminelle de 1808 resta en

vigueur jusqu'à l'adoption du Code pénal de 1956.

Véritable artificier du processus pénal, le juge d'instruction n'avait pourtant que la qualité

d'OPJ, il était alors placé sous l'autorité hiérarchique du parquet. Même si sa sujétion était largement

nuisible à son image, il traita pourtant seul la plupart des affaires pénales. Le procureur impérial,

remplaçant le « directeur du jury », prenait la décision d'associer ou non le juge d'instruction à

l'enquête préliminaire, sa saisine devint néanmoins obligatoire pour les crimes et facultative pour les

délits. Dans certains cas, le juge d'instruction était associé à une formation collégiale. En effet, il ne

décidait pas seul des actes attentatoires aux libertés et de l'ordonnance de renvoi puisqu'il devait

8 Il était déjà admis que les avocats de la défense tentaient d'arracher au jury souverain un verdict d'acquittement au prix de plaidoiries parfois très superficielles.

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Page 14: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

soumettre la décision à huis clos à deux de ses homologues siégeant dans la chambre du conseil,

ancien jury d'accusation. Mais le cumul de pouvoirs d'enquête et de jugement dérangèrent dans une

procédure inquisitoire secrète, non-publique et non-contradictoire et s'exposa inévitablement à un

risque de pré-jugement, d'erreur ou d'abus judiciaire que les auteurs s'attachaient déjà à critiquer.

Le XIXe siècle vint renforcer la place de l'inquisitoire. En 1856, on fit le constat de l'inutilité

des chambres du conseil, essentiellement devenues des chambres d'enregistrement des actes du juge

d'instruction. La Chancellerie impériale les supprima pour transférer leurs attributions au seul juge

d'instruction. Ici naquit le rapport étroit entre la solitude et les pouvoirs liberticides du juge

d'instruction autour d'une « toute-puissance » dénoncée par Balzac. D'autre part, les pratiques

parquetières s'orientaient vers un évitement de l'audience avec la possibilité inaugurée en 1817 de

décider du classement sans suite. Dans la même perspective, le phénomène de

« correctionnalisation » permit de faire échec à la compétence du juge d'instruction jugée trop lent

et à celle du jury d'assises présumé trop clément. Finalement, en 1863, pour lutter contre une

surpopulation carcérale, le législateur entérina la pratique de citation directe en matière de flagrant

délit, dont découle l'actuelle comparution immédiate. L'évolution des pratiques parquetières

conduisit à un glissement déjà dénoncé vers une « justice expéditive »9.

La fin du XIXe siècle marqua un tournant important dans l'Histoire de notre procédure pénale

puisque la tendance accusatoire fut vivement revendiquée par des activistes tels que Faustin Hélie,

René Bérenger ou encore René Garraud. Néanmoins, la victoire des Républicains à la Chambre en

1879 n'aboutit qu'à l'introduction de quelques éléments issus du contradictoire, en particulier la

décision du placement en détention préventive que la Chancellerie s'empressa d'annihiler. À cette

époque, l'encadrement de la détention préventive, apparat purement inquisitoire, fut largement

réclamé compte tenu des incertitudes sur sa durée. On assista dans le même temps à l'émergence des

droits de la défense sous le couvert d'un courant libéral résurgent face à un compromis inquisitoire

qui serait sans cesse réajusté.

L'avancée majeure en référence au modèle accusatoire fut la célèbre loi Constans de 1897 qui

consacra le droit pour la personne poursuivie à l'assistance d'un avocat, celui-ci ayant accès au

dossier de son client dans les vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire. Il était désormais

prévu que les juges d’instruction ne devaient interroger l’inculpé qu’après l’avoir averti au préalable

9 Guillot en 1884 soulignait les graves dangers de la citation directe qui, en tant qu'élément de la justice expéditive, soumet des affaires mal préparées au tribunal.

14

Page 15: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

qu’il pouvait s’abstenir de faire des déclarations et lui accordaient, s’il le désirait, l'assistance d’un

avocat, présent à ses côtés lors des interrogatoires. Mais les juges, réticents à l'idée de l'irruption de

l'avocat dans leur cabinet, préférèrent déléguer de plus en plus cet acte au profit du policier par le

biais des commissions rogatoires. En 1806, la chambre criminelle, dans l'arrêt Atthalin, reconnut à

la partie le droit de mettre en mouvement l'action publique. De surcroît, la loi du 22 mars 1921 vint

reconnaître le droit à l'assistance d'un avocat avec accès au dossier de l'instruction à la partie civile.

Par ailleurs, la Société générale des prisons traita, en 1926, de la question « Faut-il modifier

les lois sur l'instruction préparatoire? »10 pour laquelle ces philanthropes, véritables conseillers

officieux de la Chancellerie, défendaient la garantie a minima des droits de la défense, notamment

par l'encadrement de la durée de la détention préventive. Les travaux de Paul Matter aboutirent avec

la loi de 1933 à la mise en place d'un système de « mandats à échéances renouvelables » d'une durée

d'un mois avant de redevenir à durée indéterminée dès 1935. Mais l'idée d'un réexamen périodique

de la nécessité de la détention provisoire considérée comme liberticide fut initiée. À partir de la

déclaration de la guerre en 1939, l'état de siège fut proclamé impliquant l'intervention de juridictions

d'exception.

À la Libération, Henri Donnedieu de Vabres présida la section pénale de la commission de

réforme judiciaire, composée entre autres de Maurice Patin et de Maurice Garçon, chargée de

refondre le Code de l'instruction criminelle dans un souci d'efficacité, en s'appuyant sur les travaux

du Procureur général Matter initiés en 1938. Au même moment, s'ouvrirent les procès des nazis au

Tribunal militaire international de Nuremberg où Henri Donnedieu de Vabres avait été appelé à

siéger en tant que procureur. Il y découvrit les possibilités de négociation du système accusatoire

américain, « l'efficacité de la prokuratura des pays communistes, tout en étant conscient du degré

d'asservissement de l'accusation dans les pays fascistes d'avant-guerre »11. Il proposa pour la

première fois de supprimer le juge d'instruction en organisant un glissement des fonctions. Il posa le

principe de la séparation des fonctions d'information et des fonctions juridictionnelles, à savoir

Parquet et police d'un côté, juge de l'autre côté12.

En effet, le rapport Donnedieu de Vabres préconisait, d'une part, de renforcer le rôle du

Procureur en ajoutant à son rôle d'agent des poursuites celui d'agent de l'information et, d'autre part,

10 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales, PUF, Paris, 199111 J-P ALLINNE, op. cit.12 P. COUVRAT, Le projet Donnedieu de Vabres en parallèle avec les travaux de la commission « Justice pénale et droits de l'Homme », Archives de politique criminelle, n°13, p. 67, Pedone, 1991

15

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de retirer au juge d'instruction son pouvoir d'instruction tout en accroissant son pouvoir

juridictionnel, devenant un juge de l'instruction menée par le parquet. Dans cette optique, le juge

d'instruction deviendrait un simple arbitre chargé de statuer sur les incidents de la procédure, du

contentieux des actes d'instruction, de la remise en liberté alors que le placement en détention

préventive resterait à la discrétion du parquet. Il présentait l'idée d'un juge intervenant en amont,

statutairement égal au Procureur de la République et supérieur aux substituts. Toutefois, le projet fît

l'objet de vives critiques : le contrôle relativement formel du juge, le risque d'une justice aux mains

de l'exécutif susceptible d'enterrer certaines affaires délicates. Le rapport fut rendu public en 1949

sans jamais être soumis au Parlement.

La IVe République accentua le contradictoire au cours de la phase d'instruction. Émergea un

vaste mouvement de défense sociale nouvelle promue au sein d'une Europe en construction. La

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CESDH) fut signée à Rome le 4 novembre 1950. Elle reconnut à toute personne des droits et des

libertés dont le respect s’imposa aux États membres du Conseil de l’Europe qui l’eurent ratifiée.

Dès 1952, la commission de réforme de la procédure pénale présidée par Antonin Besson, Procureur

général près la Cour de cassation, fit le constat que la détention préventive était difficilement

compatible avec la présomption d'innocence. Or en 1957, face à une presse devenant de plus en plus

intrusive, le député Jacques Isomi fit voter un amendement tendant à renforcer le secret de

l'instruction13. L'aboutissement des travaux de la commission conduisit à la promulgation du

nouveau CPP de 1959, sous l'impulsion de Michel Debré, alors Garde des Sceaux.

Les débuts de la Ve République furent caractérisés par une forte concentration de l'autorité.

Charles De Gaulles qui manifestait un profond respect pour les institutions ne remit pas en cause le

paradigme inquisitoire, si bien que le CPP de 1959 libéra le juge d'instruction de la tutelle du

Procureur de la République en lui conférant une pleine indépendance fonctionnelle. D'un autre côté,

il ne jugea pas utile de remettre en cause le rattachement hiérarchique du parquet à l'exécutif car,

comme le relève Sylvie Thénault, la guerre d'Algérie avait démontré « la nécessité d'un procureur

fort face à l'opposition politique »14.

Les années 1970 consacrèrent la conversion de la détention préventive en « détention

provisoire », tout en rendant obligatoire la motivation de l'ordonnance de placement en détention

13 Art. 11 CPP14 S. THÉNAULT, Une drôle de justice – Les magistrats dans la guerre d'Algérie, Ed. La découverte, 2004

16

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provisoire. Aussi, la création du contrôle judiciaire poursuivait le double objectif de désengorger le

système pénitentiaire et de prévenir le risque de récidive. Mais, paradoxalement, la montée de la

criminalité se traduisit par un allongement de la détention provisoire restant le principe.

Face à la place grandissante du thème sécuritaire, l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les

années 1980 ne changea pas non plus la tendance qui visait essentiellement à renforcer le rôle

central du Parquet. Or, en 1985, Robert Badinter, Garde des Sceaux, manifesta la volonté

d'introduire définitivement la culture du contradictoire dans la décision de placement en détention

provisoire. Son ambitieux projet consistait à instaurer la collégialité en créant une « chambre de

l'instruction » qui désignerait le juge d'instruction et qui délibérerait à trois sur la mise en détention

provisoire. Le système fut finalement abrogé par une loi de 1987.

En 1989, la commission « justice pénale et droits de l'Homme » présidée par Mireille Delmas-

Marty remit son rapport, non pas dans le but de refondre totalement la procédure pénale, mais en

proposant dix principes fondamentaux à l'origine de l'article préliminaire du CPP introduit par la loi

du 15 juin 2000. Le rapport Delmas-Marty était focalisée sur une protection renforcée des libertés

individuelles, sur une mise en harmonie avec les règles européennes et internationales, ainsi que sur

une recherche d'équilibre afin de rendre le procès pénal équitable15. Le point commun avec le

rapport Donnedieu de Vabres résidait dans le constat de l'incompatibilité des fonctions d'instruction

et de jugement. Le rapport Delmas-Marty recommandait deux conditions préalables et

indispensables à la suppression du juge d'instruction : un parquet statutairement indépendant du

pouvoir exécutif et l'existence d'un « juge de la mise en état » qui serait un juge garant des libertés

individuelles avec des compétences et un statut renouvelés. Il eut toutefois manqué un brin d'audace

au législateur pour procéder à une mise en œuvre complète des travaux de la commission.

À défaut de réformer l'ensemble de la procédure pénale, le législateur se contenta de renforcer

les droits de la défense avec l'entrée en vigueur du nouveau CPP le 1er mars 1993 qui substitua « la

mise en examen » à l'inculpation et consacra l'association des parties à la procédure avec la

possibilité qui leur était désormais offerte de demander des actes d'enquête.

En 1996, Michèle-Laure Rassat remit au Garde des Sceaux de l'époque, Jacques Toubon, un

rapport intitulé « propositions de réforme du code de procédure pénale » insistant sur la

présomption d'innocence, le secret de l'instruction et l'encadrement de la détention provisoire En

15 P. COUVRAT, op. cit.

17

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marge, le poids des normes européennes supérieures s'intensifiant, on vit émerger la notion de

« délai raisonnable » dans la durée tant de la procédure d'instruction que de la détention provisoire.

L'annonce faite par Jacques Chirac, Président de la République, d'une vaste réforme de la

Justice aboutit en 1997 à la remise du rapport de la commission « de réflexion sur l'indépendance du

Parquet et le respect de la présomption d'innocence » présidée par Pierre Truche, Premier Président

de la Cour de cassation. Le rapport préconisait de redéfinir les rapports entre le Parquet et le pouvoir

exécutif en maintenant leur lien dans l'établissement et la réalisation de la politique pénale, mais en

proposant la suppression des instructions de la Chancellerie sur les dossiers particuliers. D'autres

points du rapport visaient à renforcer le secret de l'instruction tout en réaffirmant le principe de la

liberté d'expression des médias, ainsi qu'à réformer le CSM pour garantir davantage d'indépendance

aux magistrats. Sur la procédure pénale, deux mesures principales étaient présentées : le retrait du

pouvoir de mise en détention des mains du juge d'instruction dont la décision serait réservée à une

collégialité de juges, et l'intervention de l'avocat à la première heure de la garde à vue.

Plus proches de nous sont les années 2000 qui affichent une société en pleine mutation. La loi

du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, promue par Elizabeth Guigou, Garde des Sceaux, a

inauguré la création du statut de « témoin assisté » et redéfini les critères de la mise en examen dans

le déroulement de l'instruction, mais surtout elle a entériné la création du juge des libertés et de la

détention (JLD) confisquant au juge d'instruction ses prérogatives relatives à la décisions de

placement en détention provisoire et de remise en liberté.

Le développement des nouvelles formes d'une criminalité toujours grandissante a conduit à

envisager une justice capable d'amener une réponse rapide et efficace. En ce sens, la loi du 9 mars

2004 dite « Perben II » a apporté plusieurs novations telles que l'institution des juridictions inter-

régionales spécialisées (JIRS) et le renforcement du droit à l'information de la victime au cours de la

procédure. En marge, le législateur a opéré un glissement vers une « justice parquetière » reprise en

main par l'exécutif : l'élargissement des possibilités de négociation et des pouvoirs quasi-

juridictionnels ont fait du Parquet l'acteur prédominant de la procédure pénale. À cette aune, la loi

Perben II a considérablement renforcé les compétences des services enquêteurs, étendu le domaine

de la composition pénale et introduit dans la phase du jugement la comparution sur reconnaissance

préalable de culpabilité (CRPC) permettant à toute personne mise en cause de bénéficier de peines

allégées en échange d’une reconnaissance des faits. Enfin, cette loi a consacré la pratique des

instructions individuelles selon lesquelles le Garde des Sceaux peut enjoindre au Parquet d’engager

18

Page 19: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

ou de faire engager les poursuites, ou de saisir la juridiction de jugement de « telles réquisitions

écrites que le ministre juge opportunes ».

Le coup fatal à l'institution du juge d'instruction est porté en 2006. L'affaire « Outreau » a

provoqué un véritable séisme judiciaire dont les retentissements ont précipité une prise de

conscience sur l'ambiguïté de son rôle, en particulier sa double casquette de « juge-enquêteur ». En

réalité, l'agitation intellectuelle qui s'en est suivie s'est inscrite dans une contagion de dérives

récentes qui n'ont eu d'autre effet que de réveiller les doutes sur la légitimité de notre compromis

inquisitoire maintes fois remanié au travers des réformes successives.

La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a été adoptée dans

le but de remédier aux dysfonctionnements mis en évidence à l'occasion de cette affaire, il s'agit de

renforcer la place du juge d'instruction au sein d'une procédure plus contradictoire en contrepoint.

Vingt ans après sa proposition par Robert Badinter, la collégialité de l'instruction est consacrée par

la loi et devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2011. Toutefois, le législateur s'est d'ores et

déjà employé à regrouper géographiquement les juges d'instruction en généralisant l'expérience des

pôles d'instruction ainsi et en élargissant les hypothèses de co-saisine depuis le 1er mars 2008.

Mais à la surprise générale, le Président de la République Nicolas Sarkozy a fait l'annonce de

la suppression du juge d'instruction, en réponse à la crise de confiance qui a secoué l'ensemble du

corps social. Le souci de moderniser et de simplifier une procédure pénale devenue trop complexe à

la suite d'un enchevêtrement de textes qui ont restreint le rôle du juge d'instruction au sein d'une

procédure inquisitoire affaiblie par l'introduction graduelle du contradictoire.

Le comité présidé par Philippe Léger propose une réforme d'ampleur de la procédure pénale

au travers de la suppression du juge d'instruction, par la création d'un nouveau juge indépendant qui

contrôlera le déroulement d'un cadre unique d'enquête dirigé par un Parquet hiérarchisé. Or,

l’équilibre des pouvoirs nécessite d’offrir des garanties à la justice pour qu’elle puisse faire son

travail en toute indépendance et au justiciable pour qu'il constitue un contre-pouvoir effectif. Une

justice certes respectueuse des libertés individuelles mais aussi égale pour tous, sans que les

relations au pouvoir politique ne permettent d’étouffer des affaires fâcheuses pour le pouvoir.

Si la suppression du juge d'instruction est une problématique historique qui se retrouve au

prisme des préoccupations actuelles (Partie 1), l'avant projet de réforme du Code de procédure

19

Page 20: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

pénale du 2 mars 2010 concrétise la volonté politique d'une mort annoncée qui semble finalement

avoir été repoussée aux calendes grecques (Partie 2).

PARTIE 1 : LA SUPPRESSION DU JUGE D'INSTRUCTION, UNE PROBLÉMATIQUE HISTORIQUE

AU PRISME DES PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES

La question de la suppression du juge d'instruction est une problématique qui resurgit au

carrefour de l'Histoire. Le débat s'est ouvert au lendemain du Code de l'instruction criminelle de

1808 bien qu'au fil des régimes, rares sont ceux qui ont osé remettre en cause le symbole de

l'héritage de notre vieux compromis inquisitoire.

Néanmoins, quelques projets émanant d'activistes convaincus à l'instar de René Garraud,

Henri Donnedieu de Vabres, Robert Badinter ou encore Mireille Delmas-Marty ont chacun leur tour

marqué un courant dissident, la proposition d'une voie alternative à la disparition du juge

d'instruction, sans jamais éclore d'une réforme au grand jour.

Outre les affaires politico-financières qui firent la gloire du juge d'instruction, les erreurs, abus

ou errements judiciaires mis en exergue lors des affaires « Bruay-en-Artois », « Grégory » ou

encore « Outreau » ont provoqué une crise de confiance concourant à l'immixtion du politique dans

la sphère judiciaire. Car la sensibilisation de l'opinion publique paraît aujourd'hui peu favorable au

sort du juge d'instruction, les critiques s'étant intensifiés depuis les années 1970.

L'impulsion des normes européennes a également transformé notre droit procédural en

promouvant, face au système inquisitoire coutumier, des principes tels que les droits de la défense,

l'égalité des armes, la présomption d'innocence et la célérité de la procédure qui découlent de la

pénétration du contradictoire.

Il importera d'abord d'étudier les attributions actuelles du juge d'instruction dans le procès

pénal (Titre 1), avant de prodiguer les principales causes de la suppression annoncée du magistrat le

plus controversé de l'ordre judiciaire (Titre 2).

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Page 21: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Titre 1 : Les attributions actuelles de la juridiction d'instruction dans le procès pénal

En France, le principe général de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de

jugement au sein de notre procédure pénale garantit l'intervention successive du parquet, du juge

d'instruction et du juge pénal qui, restant indépendants les uns à l'égard des autres, disposent

respectivement de fonctions spécifiques qui ne doivent pas se confondre. Le principe se retranscrit

chronologiquement dans les différentes phases de la procédure pénale.

Ainsi, les magistrats chargés des poursuites ont d'abord pour tâche de diligenter des

recherches ayant pour but la découverte de l'infraction, étant conduites par la PJ constituant un

corps spécialisé placé sous sa direction16. Les services de police interviennent aux prémisses du

processus pénal sur ordre du Procureur de la République dans plusieurs cas : sur plainte d'une

victime, sur dénonciation ou sur constatation d'une infraction. Deux régimes d'enquête sont à

distinguer selon la temporalité de la commission de l'infraction, à savoir l'enquête préliminaire ou

l'enquête de flagrance. L'enquête policière permet ainsi de recueillir les premiers renseignements en

recourant à des actes d'investigation de plus en plus étendus, notamment la mesure de garde à vue,

lesquels vont permettre au parquet d'apprécier l'opportunité des poursuites.

L'institution d'une juridiction d'instruction distincte de la juridiction de jugement organise une

phase d'instruction préparatoire (ou information judiciaire) dédiée à la recherche de la vérité dans la

phase pré-sentencielle du procès pénal. Le CPP intègre, dans son livre premier « de l'exercice de

l'action publique et de l'instruction », un titre troisième « des juridictions d'instruction » qui traite,

dans ses articles 79 à 190, « du juge d'instruction : juridiction du premier degré », à savoir son rôle

et ses pouvoirs ainsi que, dans ses articles 191 à 230, « de la chambre de l'instruction : juridiction

d'instruction du second degré » qui connaît des appels et des nullités.

L'ouverture d'une information judiciaire ne peut avoir lieu qu'après la mise en mouvement de

l'action publique par le Parquet, c'est le critère retenu par Jean Pradel dans sa définition de

16 Citons la règle selon laquelle l'OPJ avise le parquet dès qu'il a identifié une personne sur laquelle pèsent des indices de culpabilité.

21

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l'instruction préparatoire comme « la phase du procès pénal au cours de laquelle, l’action publique

étant mise en mouvement, des organes judiciaires spécialisés recueillent les éléments nécessaires au

jugement et décident de la suite à donner à la poursuite »17. Autrement dit, il s'agit d'une étape

spécifique qui appelle l'intervention d'un organisme juridictionnel poursuivant la recherche des

preuves en vue d'apprécier s'il existe des charges suffisantes pour ordonner la mise en jugement18.

L'instruction préparatoire attribue une place centrale au juge d'instruction dans la mesure où il

est l'intervenant directeur de la procédure (Chapitre 1), son rôle de juge-enquêteur attise de larges

pouvoirs dont l'exercice demeure toutefois soumis au contrôle de la chambre de l'instruction

(Chapitre 2).

Chapitre 1 : La place du juge d'instruction au cœur de l'instruction préparatoire

Le juge d'instruction poursuit sa tâche en deux temps. Dans un premier temps, il recherche et

rassemble les preuves des infractions par le biais de moyens légaux d'enquête afin d'identifier les

responsables et de déterminer leur part de responsabilité. Il instruit à charge et à décharge, ce qui

implique qu'il exerce ses fonctions en pleine impartialité et indépendance. Sur la base de ces

éléments, il constitue le dossier pénal dont le travail de mise en forme passe par la classification de

ses éléments de sorte à en assurer sa lisibilité19 et par l'éclairage sur la personnalité de l'auteur. Dans

un second temps, le juge d'instruction statue sur la suffisance des charges relevés et qualifie les faits

retenus, il décide alors des suites à donner à l'affaire en ordonnant soit le non-lieu, soit le renvoi de

la personne poursuivie devant une juridiction de jugement.

C'est le Président du TGI qui désigne le juge qui sera en charge de l'affaire et, étant lui-même

un magistrat du siège, le procédé de désignation lui assure une indépendance à l'égard de l'exécutif.

Un système de roulement est organisé dans un tableau répartissant des périodes de permanence en

fonction du calendrier20. Une fois désigné, le juge d'instruction est maître de ses dossiers, il conduit

17 J-P DOUCET, Dictionnaire de droit criminel sur internet : ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire18 Par combinaison des art. 81 et 176 CPP19 Le droit canonique consacrait déjà cette dimension formaliste en considérant que l'instruction est « tout ce qui se

fait pour mettre le procès en état d'être jugé ». Aujourd'hui, le dossier d'instruction est constitué de plusieurs sous-dossiers classifiés selon des côtes de « A » à « E ».

20 Art. D. 30 CPP

22

Page 23: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

librement l'information à travers ses investigations et décide seul des suites à donner à l'affaire.

Notons qu'en cas d'urgence, un autre juge d'instruction peut se substituer au juge initialement

désigné.

La loi encadre strictement les cas de dessaisissement qui demeurent rares. Le Président du

TGI peut, pour des raisons de « bonne administration de la justice »21, remplacer le juge

d'instruction par un autre. La chambre de l'instruction bénéficie de la possibilité de retirer un dossier

au juge d'instruction lorsqu'elle annule ou infirme une ordonnance, de même que la chambre

criminelle de la Cour de cassation, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.

De la même manière, le Président de la Cour d'appel peut récuser le juge d'instruction à la

demande d'une partie s'il entretient des liens avec l'une d'entre elles de nature à porter des soupçons

graves sur sa partialité22. Le juge d'instruction peut également se récuser lui-même après

autorisation du président de la Cour d'appel23. En outre, il existe plusieurs mesures ponctuelles

permettant de pallier la vacance éventuelle du juge d'instruction, soit le Président de la Cour d'appel

affecte le juge d'instruction du ressort d'un autre tribunal pendant une durée de deux mois, soit le

Président du TGI désigne un juge en remplacement du juge d'instruction.

Depuis la loi du 5 mars 2007 sur l'équilibre de la procédure pénale, les juges d'instruction sont

regroupés au sein des pôles d'instruction qui tiennent lieu d'un regroupement de plusieurs juges

d'instruction réunis dans les juridictions les plus importantes24, tandis qu'on assistera peut-être à la

généralisation de la collégialité25. Désormais, en cas de dossier grave ou complexe, le Président du

TGI peut désigner un ou plusieurs juges pour être adjoints au juge d'instruction chargé de

l'information26. Si un juge d'instruction est déjà saisi, il rend une ordonnance de dessaisissement aux

fins de co-saisine en vertu de l'article 118 CPP. Il en va de même lorsque le juge d'instruction se

dessaisit au profit des juridictions d'instruction spécialisés.

L'acteur institutionnel privilégié qu'est le juge d'instruction dont l'intervention est légalement

encadrée (Section 1), dispose de la libre conduite de l'information judiciaire précédant la phase de

jugement à l'issue de laquelle il reste maître du choix de l'orientation du dossier (Section 2).

21 Art. 84 CPP22 Art. 669 CPP23 Art. 668 CPP24 Art. 52-1 CPP25 Art. 83 CPP26 Art. 83-1 CPP

23

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Section 1 : L'ouverture d'une information judiciaire

L'ouverture d'une information judiciaire intervient consécutivement à la mise en mouvement

de l'action publique par le parquet. On envisagera d'abord la compétence (I) puis la saisine du juge

d'instruction (II).

I/ La compétence du juge d'instruction

Tout juge ne peut être saisi d'une cause que s'il dispose du pouvoir de la juger. Les normes sur

l'organisation judiciaire ainsi que les règles fixées dans le CPP déterminent le pouvoir du juge

d'instruction d'être saisi afin de connaître des faits pénalement répréhensibles. Ce pouvoir réside

dans la compétence du juge et s'envisage sous plusieurs formes, lesquelles délimitent son champ

d'action. Le législateur a établi des règles générales de compétence (A) tout en introduisant des

règles dérogatoires du droit commun qui ont vocation à s'appliquer dans des cas plus spécifiques

(B).

A. Les règles de droit commun

Nous aborderons successivement la compétence matérielle (1), la compétence territoriale (2)

et la compétence à l'égard des personnes (3) dont est tributaire le juge d'instruction.

1/ Ratione materiae

L'article 79 CPP dispose que « l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ;

sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en

matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44 ».

La compétence du juge d'instruction est donc obligatoire en matière criminelle, car il s'agit des

infractions les plus graves qui nécessitent les investigations les plus poussées sur les faits et sur la

personnalité de l'auteur. Elle est facultative en matière délictuelle et exceptionnelle en matière

contraventionnelle. Le juge d'instruction est notamment compétent pour les délits de droit commun

qui présentent une certain degré de complexité, ainsi que pour les infractions spécifiques qui s'y

rattachent. En outre, la compétence du juge d'instruction en matière de contravention est limitée à la

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Page 25: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

possibilité pour le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information, en vertu de

l'article 44 CPP, pour tous les faits dont il est informé et qu'il aurait dénoncé aux officiers du

ministère public près des juridictions de proximité de son ressort.

2/ Ratione loci

La compétence territoriale du juge d'instruction se définit selon trois critères principaux au

regard de l'article 52 CPP. Est ainsi compétent le juge du lieu de l'infraction, celui du lieu

résidence de l'une des personnes soupçonnées ou celui du lieu d'arrestation alors même que

l'arrestation est intervenue pour une autre cause. La loi du 9 mars 2004 a ajouté un quatrième critère

qui est celui du lieu de détention, alors même que la détention est effectuée pour une autre cause.

Ce qui permet au juge d'instruction du lieu où la personne mise en examen a été incarcérée de suivre

effectivement le dossier. De plus, l'article 90 CPP impose au juge d'instruction de soulever, après

réquisitions du parquet, son incompétence territoriale en prenant une ordonnance qui renvoie la

partie civile à se pourvoir devant la juridiction compétente.

3/ Ratione personae

Le juge d'instruction bénéficie d'une compétence générale à l'égard des personnes, la loi ne

distinguant pas selon la nationalité de la personne qu'il soit français ou étranger, il suffit que

l'infraction ait été commise sur le territoire français.

B. Les règles exorbitantes du droit commun

Les règles dérogatoires ont été instaurées dans le but de réserver un traitement spécifique eu

égard à la personne mise en examen ou à la nature de l'infraction : à savoir les mineurs (1), les

personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction (2), les infractions relevant d'un régime

particulier (3) ainsi que les infractions aspirant à une extension de la compétence territoriale (4).

1/ Les infractions commises par les mineurs

L'ouverture d'une information judiciaire suit les règles de compétence matérielle, le juge

d'instruction est saisi obligatoirement en matière criminelle et facultativement pour les autres cas.

Le président de la Cour d'appel va alors désigner un ou plusieurs juges d'instruction spécialisés en

25

Page 26: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

matière des mineurs. Cependant, tous les TGI ne disposent pas d'une juridiction des mineurs en leur

sein et, le cas échéant, le juge d'instruction ne sera saisi que provisoirement du dossier et devra se

dessaisir à court terme au profit d'un juge d'instruction plus spécialisé.

2/ Les privilèges de juridiction

Certaines personnes en raison de leur qualité bénéficient de dispositions particulières qui vont

avoir pour objet soit de les immuniser contre toute poursuite, soit de différer l'enclenchement de la

procédure ou soit de faire échec à la compétence du juge naturel au profit d'un organe juridictionnel

spécialisé.

Tel est le cas du Président de la République dont la responsabilité pénale peut être engagée par

la Haute Cour de Justice et s'il doit être mis en cause, l'ouverture de l'enquête sera retardée à

l'achèvement de son mandat. Les ministres répondent des crimes et des délits qu'ils commettent

dans l'exercice de leurs fonctions devant la Cour de Justice de la République, comprenant

l'intervention d'une commission d'instruction composée de Hauts magistrats qui instruit les affaires.

Le juge d'instruction peut tout de même recueillir le témoignage d'un ministre en demandant

l'autorisation au Conseil des ministres.

Les parlementaires jouissent d'une immunité absolue s'agissant de leurs opinions et de leurs

votes27, et s'agissant des actions pénales qui visent des actes accomplis en tant que simples citoyens.

La révision constitutionnelle du 4 avril 1995 a néanmoins réduit la portée de l'inviolabilité car le

parlementaire n'est désormais plus à l'abri d'une éventuelle mise en examen. L'article 26 de la

Constitution dispose que les parlementaires ne peuvent faire l'objet d'une arrestation ou d'une

mesure restrictive de liberté sans l'autorisation du Bureau de leur assemblée respective, sauf en cas

de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive.

Les diplomates (ambassadeurs, négociateurs etc.) bénéficient également d'une immunité totale

contre les poursuites, ils ne peuvent être cités que comme simple témoin, le juge d'instruction

devant recueillir au préalable l'aval du pays concerné.

Enfin, la loi du 4 janvier 1993 a abrogé le privilège de juridiction dont bénéficiaient les

27 L'irresponsabilité des députes et sénateurs est établie par la Constitution dont l'article 26, dans son premier alinéa, dispose « qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

26

Page 27: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

magistrats, les maires et certains fonctionnaires auteurs de délits dans l'exercice de leurs fonctions

au profit de juges d'instructions souvent éloignés de leur circonscription.

3/ Les infractions particulières

Les suppressions successives de la Cour de sûreté de l'État par la loi du 4 août 1981 et des

Tribunaux permanents des forces armées (TPFA) en temps de paix par la loi du 21 juillet 1982, ont

consacré l'existence d'un TGI dans le ressort de chaque Cour d'appel ayant compétence pour

instruire et juger les affaires militaires et relatives à la sûreté de l'État.

En matière économique et financière, la loi du 6 août 1985 institue des pôles d'instruction

spécialisés auprès de chaque Cour d'appel et des plus grands TGI. Le but est de permettre

l'intervention de magistrats instructeurs spécialisés dans l'instruction des dossiers les plus

complexes. Dans le même temps, le législateur a instauré un pôle santé destiné à permettre aux

juridictions d'instruction initialement saisies de se dessaisir pour les infractions les plus complexes

au profit de la juridiction d'instruction de Paris plus spécialisée, notamment en matière de pollution

maritime28 ou de santé publique29.

À la suite d'une vague d'attentats perpétrés dans les années 1980, la France s'est dotée depuis

la loi du 9 septembre 1986 d'un pôle anti-terroriste au profit de la juridiction d'instruction de Paris.

Le législateur a aménagé une compétence concurrente, nationale et facultative en la matière. Le

procureur de la République a donc la faculté, en fonction des implications des actes terroristes, soit

de saisir un juge d'instruction local ou soit de saisir un juge d'instruction parisien spécialisé.

Plus récentes, les juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) créées par la loi du 9 mars

2004 ont permis de regrouper dans les plus grands TGI des magistrats du parquet et de l’instruction

possédant une expérience en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance

financière dans des affaires présentant une grande complexité.

28 En application de l'art. 706-108 du Code de l'environnement, ont été traitées les affaires de l'Erika, ELF, Total etc.29 Les dossiers instruits par ce pôle sont nombreux, rappelons-nous entre autres ceux de la maladie de Contre-jambage et de l’Encéphalopathie Fongiforme Bovine (ESB), des cancers de la thyroïde dus à l’exposition a nuage de Tchernobyl, des vaccinations contre l’hépatite B et de ses conséquences, du sang contaminé, des cancers de la plèvre dus à l’exposition à l’amiante à la RATP et à Jussieu mais aussi plus récemment l'explosion de l'usine AZF etc.

27

Page 28: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

4/ Les extensions de compétence territoriale

En matière de navigation aérienne, les juridictions françaises sont compétentes pour toutes les

infractions commises à bord d'un aéronef immatriculé en France ou à l'encontre d'un tel appareil

hors du territoire français. Il en va de même lorsque l'auteur ou la victime est française mais que

l'aéronef est immatriculé à l'étranger ou lorsque celui-ci atterrit en France après commission de

l'infraction, c'est l'application du critère de nationalité qui prévaut.

Lorsque des crimes ou des délits ont été commis à l'étranger30, les juridictions françaises sont

compétentes dès lors que l'auteur ou la victime est française, ou qu'il existe un des éléments

constitutifs de l'infraction rattachés à la France.

II/ Les modalités de saisine du juge d'instruction

Le juge d'instruction ne peut s'auto-saisir. La mise en mouvement de l'action publique est

l'acte de poursuite préalable à l'ouverture d'une information judiciaire. Le CPP distingue des

modalités de saisine relevant du droit commun (A) et relevant de cas spécifiques (B), lesquelles

produisent des effets qui vont délimiter le champ d'action du juge d'instruction à l'égard de ses actes

et des personnes mise en cause (C).

A. Les saisines de droit commun

En vertu de l'article 51 CPP, l'ouverture d'une information judiciaire exige soit un réquisitoire

introductif à fin d'informer émanant du Procureur de la République (1), soit une plainte avec

constitution de partie civile émanant de la victime d'une infraction (2). Depuis la loi du 5 mars 2007,

le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

1/ Le réquisitoire introductif du Parquet

Le parquet apprécie l'opportunité des poursuites et reçoit les plaintes, les dénonciations et les

30 Encore récemment, on se souvient de l'affaire des bébés congelés qui ont aboutit à l'ouverture d'une information judiciaire en 2007 amenant le juge d'instruction à se déplacer hors du territoire français pour procéder à ses investigations.

28

Page 29: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

signalements31. L'enquête policière précède en règle générale le déclenchement des poursuites

puisque les actes d'investigation accomplis par la police judiciaire placée sous la direction du

Parquet ont précisément pour objet d'éclairer sur l'opportunité des poursuites32. Il décide en

conséquence de l'ouverture d'une information judiciaire dans le respect des règles de

compétence du juge d'instruction. Dès lors qu'il constate une infraction relevant d'un crime ou s'il

l'estime nécessaire pour un délit ou une contravention, le Parquet saisit le juge d'instruction par un

réquisitoire introductif qui est une pièce de procédure écrite écartant par là même la citation directe

devant la juridiction de jugement33.

Dans le Traité de droit criminel, Merle et Vitu définissent le réquisitoire introductif comme

« un acte daté et signé par le Procureur de la République ou un substitut, et par lequel le juge

d’instruction est requis d’informer contre un individu, déterminé ou inconnu, concernant la ou les

infractions qui résultent des pièces jointes au réquisitoire (…). Les précisions concernant les faits

soumis au juge d’instruction sont extrêmement importantes, car ce sont elles qui déterminent le

champ exact de sa compétence ».

En vertu du réquisitoire introductif, le Procureur de la République va donc requérir le juge

d'instruction à fin d'informer sur des faits matériels, il n'est saisi que de l'action publique qui

implique de sanctionner une atteinte aux intérêts de la société. De plus, le réquisitoire introductif

peut être pris contre personne dénommée, auquel cas la personne visée bénéficie immédiatement

des droits de la défense, ou non dénommée, auquel cas le juge d'instruction devra au préalable

vérifier la suffisance des charges pour pouvoir mettre une personne en examen34. En outre, dans

certains domaines, le parquet ne peut agir sans l'accord de l’administration à laquelle est rattachée

l'auteur, concernant les infractions fiscales ou de change, en matière militaire.

Le réquisitoire introductif comporte certaines formes légales dont le respect garantit sa

validité, en particulier la date et la signature35 qui sont des éléments substantiels. Car si « le

procureur tient des article 40, 41 et 80 le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de

tout renseignement dont il est destinataire, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne

31 Art. 40 CPP32 Art. 41 CPP33 Lexique des termes juridiques, Dalloz.34 Art. 80 CPP35 La signature permet d'identifier l'autorité compétente dont émane les réquisitions, l'usage de formules imprimées ne

remet pas en cause la validité du document dès lors que la signature confère l'authenticité à toutes les énonciations qu'elles soient manuscrites ou imprimées.

29

Page 30: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale »36. L'invocation de la

nullité doit d'ailleurs être soulevée devant les premiers juges, avant toute défense au fond37. Mais le

réquisitoire introductif reste valable quand bien même certains documents annexés ou visés sont par

la suite reconnus comme irréguliers ou annulés38, ou encore en cas de disparition de pièces dès lors

que les mentions portées sur d'autres actes certifient son existence et en établissent la teneur39.

2/ La plainte avec constitution de partie civile

L'article 85 CPP dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit

peut en portant plainte se constituer partie civile devant le pôle de l'instruction ». La plainte avec

constitution de partie civile permet à une personne ou à une association de défense des victimes40 de

déclencher les poursuites et devenir partie civile au procès, en saisissant le juge d'instruction à la

fois de l'action publique et de l'action civile, cette dernière tend à la réparation de son préjudice.

La plainte avec constitution de partie civile consiste en une lettre datée et signée par

l’intéressé qui est adressée au Doyen des juges d’instruction. Son auteur indique les faits dont il

estime avoir été victime et précise qu’il en demande réparation. Il mentionne également l’adresse à

laquelle les actes de procédure devront lui être notifiés41. La constitution de partie civile est

conditionnée au dépôt d'une première plainte restée infructueuse : en l'occurrence, soit qu'il y ait

eu au préalable une décision de classement sans suite du Procureur de la République à la suite d'une

plainte déposée devant lui ou un service de PJ, soit après un délai de trois mois à partir du dépôt de

plainte devant ce magistrat ou envoi de la copie d'une plainte déposée devant un service de PJ42.

Après avoir statué sur la recevabilité de la plainte et fixé le montant de la consignation, le juge

d’instruction doit sur le champ la communiquer au Procureur de la République afin qu’il puisse

prendre ses réquisitions43. Il peut demander au juge d'instruction soit à entendre la partie civile, soit

de ne pas poursuivre, soit demander l'ouverture d'une instruction. En principe, il aura donc le devoir

36 Cass.crim. 5 juin 2002 : Bull. crim. N° 129 ; D. 2003. Somm. 35, obs. Pradel ; JCP 2002. IV. 2368 ; RSC 2002. 840, obs. Commaret

37 Crim. 19 octobre 1985 : pourvoi n° 94-81. 397.38 Crim. 25 mai 1927 : Bull. crim. n° 13139 Crim. 15 novembre 1993 : Bull. crim. n° 338 ; D. 1994. Somm. 188, obs. Pradel40 L'association doit être déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, d'avoir pour vocation, par leurs statuts, de défendre ou d'assister une victime, d'avoir recueilli l'accord de la victime ou du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.41 Art. 89 CPP42 Art. 85 CPP43 Art. 86 CPP

30

Page 31: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

d’informer sur les faits qui auront été dénoncés quand bien même le Procureur de la République

aurait pris des réquisitions de non-lieu, sauf pour des causes affectant l'action publique elle-même,

par exemple lorsque les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou s'ils ne tombent pas

sous le joug d'une qualification pénale ou en cas de prescription acquise de l'action publique.

Dans le cas où le juge d'instruction déciderait de passer outre l'avis du procureur de la

République, il doit statuer par une ordonnance motivée appelée ordonnance de soit-informé. Il fixe

alors le montant de la consignation en fonction des ressources de la victime. S'il rend une

ordonnance de non-lieu, les parties disposent d'un droit d'appel dans les dix jours de sa notification

au greffe du juge d'instruction.

L'article 87 CPP dispose que la constitution de partie civile peut avoir lieu « à tout moment au

cours de l'information ». Lorsque le parquet a déjà saisi le juge d'instruction de l'action publique, la

personne victime de l'infraction peut ainsi saisir le juge d'instruction de l'action civile. La

constitution de partie civile qui n'aurait pas été effectuée devant le juge de l'instruction, peut se faire

devant la chambre de l'instruction jusqu'à ce que soit intervenu l'arrêt de clôture44, mais pas quand la

plainte vise des faits nouveaux à la poursuite initiale45. Cette constitution de partie civile dite « à

titre incident » peut faire l'objet d'une contestation par le parquet et les parties, qui oblige le juge

d'instruction à statuer, de même en cas d'irrecevabilité, par une ordonnance motivée susceptible

d'appel.

B. Les saisines spécifiques

Le Code de procédure pénale envisage également des saisines intervenant dans des cas

spécifiques :

La recherche des causes de la mort (RCM) dans le cadre de la découverte d'un cadavre, qu'il

s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte46. Dans un tel cas,

le parquet, informé par l'OPJ, dirige des investigations qui, au delà de huit jours, peuvent se

poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. L'article 74 CPP lui donne ainsi la possibilité

au procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information pour RCM en délivrant un

réquisitoire introductif. Le juge d'instruction sera chargé d'établir les causes du décès en demandant

44 Crim. 25 juin 1937 : DP 1938. 1. 48, note G. L. ; S. 1939. 1. 113, note Hugueney45 Crim. 5 juillet 1977 : Bull. crim. n° 252 ; D. 1977. IR. 39646 Art. 74 CPP

31

Page 32: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

une autopsie et en effectuant divers actes d'enquête. Le procureur de la République peut également

saisir le juge d'instruction en cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, aux fins de

découvrir la personne disparue47. Pour cela, il procède à tout acte utile à la manifestation de la vérité

selon les formes prescrites pour la conduite de l'instruction. Il peut déléguer par le biais de

commissions rogatoires l'exécution des actes d'enquête aux OPJ. Il peut notamment faire procéder,

sous son autorité et sous son contrôle, aux interceptions des correspondances émises par voie des

télécommunications qui ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelables. Les membres de

la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent ainsi se constituer partie civile

à titre incident48. La loi inclut un tempérament à l'exercice de leurs droits en ce qui concerne la

découverte de la personne disparue, l'adresse ou les documents permettant de la localiser ne peuvent

être communiqués à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé, s'il est majeur, ou avec l'accord

du juge d'instruction, s'il est mineur. Enfin, une fois les recherches terminées, le juge d'instruction

transmet le dossier au parquet et décide des suites de la procédure.

Dans le cadre d'une infraction flagrante, le juge d'instruction présent sur les lieux disposaient

autrefois d'un pouvoir étendu puisque, conformément à l'ancienne rédaction de l'article 72 CPP, le

Procureur de la République ainsi que les OPJ étaient dessaisis de plein droit à son profit. Le juge

d'instruction accomplissait alors tous les actes de police judiciaire prévus dans le cadre d'une

enquête en flagrance et pouvaient prescrire à tous les OPJ de poursuivre les opérations. Mais depuis

la loi du 23 juin 1999, le juge d’instruction ne dessaisit plus l’OPJ et le procureur de la République

en arrivant sur une scène de crime, de fait il ne peut plus prendre seul l’initiative des investigations,

car la nouvelle rédaction de l'article 72 CPP énonce que le juge d’instruction doit être saisi par le

parquet pour initier des investigations sur les lieux d’une enquête flagrante, c'est le procureur de la

République qui va requérir l’ouverture d’une information.

C. Les effets de la saisine

La saisine du juge d'instruction produit des effets à l'égard de son champ d'action délimité par

le réquisitoire délivré par le Procureur de la République (1), ainsi qu'à l'égard des droits des parties

(2).

47 Art. 74-1 CPP48 Art. 80-4 CPP

32

Page 33: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

1/ L'étendue de la saisine

Quelque soit le mode de saisine, le juge d'instruction se trouve saisi « in rem », et non « in

personaem »49. Autrement dit, il ne peut instruire que sur les faits matériels indiqués dans l'acte qui

le saisit50 et ne peut étendre son information à d'autres faits délictueux.

Le réquisitoire détermine ainsi l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction et permet

de circonscrire le champ de ses investigations. Cette saisine s'étend aux circonstances dans

lesquelles les faits ont été commis, au visa des textes d'incrimination ainsi qu'aux circonstances

aggravantes. La saisine du juge d'instruction revêt un caractère irrévocable dès lors que les

réquisitions du Procureur de la République tendant à restreindre l'étendue de la saisine en cours

d'information sont inopérantes51. Toutefois, le juge d'instruction n'est pas lié par la qualification des

faits opérée par le procureur de la République dans le réquisitoire introductif.

La chambre criminelle veille au respect de la règle en posant le principe selon lequel « il est

interdit aux juges de se fonder sur des faits distincts de ceux sur lesquels reposent la poursuite »52.

Cependant, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis le début de l'information, le juge

d'instruction les communique au Procureur de la République qui va apprécier l'opportunité des

poursuites, et décidera éventuellement d'étendre la saisine initiale du juge en vertu d'un réquisitoire

supplétif selon les modalités prévues à l'article 80 CPP. Le parquet dispose d'une large latitude dans

le choix et peut alors décider soit que le juge d'instruction informe sur ces nouveaux faits, soit

requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner

une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou d'une mesure alternative aux poursuites, soit

transmettre les plaintes et les procès-verbaux au procureur de la République territorialement

compétent.

Et même s'il est saisi « in rem », le juge d'instruction n'est pas tenu de limiter son information

aux seules personnes désignées dans l'acte de saisine de sorte qu'il peut mettre en examen toutes les

personnes dont il estime leurs responsabilités en cause dans les faits dont il est saisi.

49 En effet, l'action du juge d'instruction n'est pas dirigée contre une personne déterminée car il doit rechercher toutes les personnes dont la responsabilité est en cause dans la commission d'une infraction.

50 Crim. 10 mai 1973 : Bull. crim. n° 21751 Crim. 24 mars 1977 : Bull. crim. n° 11252 Crim. 8 janvier 1976 : Bull.crim. n°7

33

Page 34: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

2/ À l'égard des parties

Une fois le juge d'instruction saisi, celui-ci prend connaissance des pièces de l'enquête

rassemblées pendant la phase policière et oriente ses investigations. Il indique aux parties la durée

du déroulement de l'instruction qu'il envisage, dans la limite d'un an en matière délictuelle et de dix-

huit mois en matière criminelle53.

Dès le début de l'instruction, le juge doit informer la victime de l’ouverture de la procédure

et de son droit de se constituer partie civile ainsi que des modalités d'exercice de ce droit54. Lorsque

la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux. Cette information peut se faire

par lettre simple, dont la copie peut être versée au dossier. Elle peut également se faire lors de

l'audition de partie civile ou part les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, dans la mesure

où la victime est identifiée. Si la victime est identifiée en cours d'instruction, c'est à ce moment là

que l'information de son droit à se constituer partie civile devra être effectuée. Elle pourra dès lors

bénéficier de l'aide juridictionnelle si elle remplit les conditions ou d'une assurance de protection

juridique. Aussi, le juge avise tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'information

selon les mêmes modalités.

Il peut décider de la mise en examen d'une personne afin de procéder à des actes d'enquête

qui seront dirigés sur elle, seulement s'il existe à son encontre des indices « graves ou concordants »

qui rendent vraisemblable sa participation, comme auteur ou comme complice, à la commission de

l'infraction dont il est saisi et ce, à peine de nullité55. En théorie, il ne peut procéder à la mise en

examen que si le statut du témoin assisté ne lui paraît pas ou plus accessible.

En effet, la loi du 30 décembre 1987 a introduit la procédure intermédiaire de témoin assisté

renforcée par la loi du 15 juin 2000 qui a instauré un régime progressif. Le témoin assisté est un

témoin peu banal puisqu'il n'est pas complètement étranger à la commission de l'infraction. En

conséquence, toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif, ou faisant l'objet

d'une plainte, ou mise en cause, contre laquelle existent de simples indices, sans justifier une mise

en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté56. La procédure de témoin assisté

permet ainsi à la personne mise en cause de bénéficier des droits de la défense afin d'éviter que le

53 Art 89-2 CPP54 Art. 80-3 CPP55 Art. 80-1 CPP56 Par combinaison des articles 113-1 et 113-2 CPP

34

Page 35: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

juge d'instruction l'entende comme simple témoin, elle permet également de différer la mise en

examen jusqu'à ce que des indices suffisants soient caractérisés.

Deux hypothèses sont alors envisageables s'agissant de la mise en examen. Soit la personne

était antérieurement témoin assisté auquel cas elle peut demander au juge d'instruction, à tout

moment au cours de la procédure, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, qu'il procède à sa mise en examen afin de bénéficier de l'ensemble des

droits de la défense57 ; ou le juge d'instruction peut décider seul de la mise en examen du témoin

assisté « s'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants »58

de sa culpabilité. Ici, le juge d'instruction procède normalement à un IPC, mais il peut procéder à la

mise en examen par lettre recommandée si elle contient les formalités substantielles à peine de

nullité. Soit la personne n'était pas antérieurement témoin assisté auquel cas il survient des « indices

graves et concordants » à son encontre. La mise en examen implique alors un interrogatoire de

première comparution selon les formes prévues par l'article 116 CPP.

La mise en mouvement de l'action publique permet ainsi, dès l'ouverture de l'information

judiciaire, d'attribuer le statut des parties avec, pour la victime, l'audition de partie civile et, pour le

suspect, l'audition du témoin assisté et par exception l'IPC du mis en examen. La détermination de

la qualité des parties engendre la mise en oeuvre des droits de la défense, notamment le droit à

l'assistance d'un avocat, l'accès au dossier de l'instruction, les voies de recours et les demandes

d'acte, avec quelques tempéraments pour le témoin assisté. Toutefois, même si le recours au statut

de témoin assisté est aujourd'hui fréquemment utilisé dans les affaires relevant de la délinquance

financière (abus de confiance, escroquerie etc.), on remarque qu'il ne reste que très rarement

employé pour l'ensemble des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ne se substituant guère à

la mise en examen encore aujourd'hui privilégiée.

Section 2 : Le déroulement de l'information judiciaire

L'instruction préparatoire (information judiciaire) s'inscrit dans une marche chronologique

qui envisage successivement la saisine du juge d'instruction, puis le déroulement de l'instruction à

travers la recherche des preuves qu'il accomplit (I), puis le moment de la clôture de l'instruction au

57 Art. 113-6 CPP58 Art. 113-8 CPP

35

Page 36: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

terme de laquelle il décide des suites de l'affaire (II).

I/ La libre conduite de l'information : des garanties statutaires

Au cours de l'information, la mission principale du juge d'instruction consiste en la recherche

des preuves en vue de vérifier les charges qui pèsent sur le mis en cause qui va devenir ou redevenir,

à tout moment au cours de l'instruction, mis en examen ou témoin assisté. Les garanties statutaires

du juge d'instruction forgées par la loi sur l'organisation judiciaire ainsi que par les dispositions de la

CESDH font du juge d'instruction un magistrat indépendant (A) et impartial (B).

A. L'indépendance du juge d'instruction

L'indépendance du juge d'instruction à l'égard des pouvoirs institutionnels s'exprime plus

spécifiquement à l'égard du parquet, lequel délimite le champ de ses investigations. Autrefois il

n'était qu'un OPJ placé dans le giron du parquet lui-même rattaché hiérarchiquement au pouvoir

exécutif. Mais le juge d'instruction est aujourd'hui un magistrat du siège et, à ce titre, il est

indépendant et inamovible59.

Il est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux,

après avis du Conseil Supérieure de la Magistrature (CSM) et, de surcroît, ne doit pas faire l'objet

d'une recommandation négative du jury de classement lors de sa sortie de l'École Nationale de la

Magistrature (ENM). Le juge d'instruction est avant tout un fonctionnaire incorporé au sein d'un

ordre judiciaire hiérarchisé qui demeure soumis au contrôle de la chambre de l'instruction et de son

président60, instituant ainsi un double degré de juridiction. De plus, sa désignation par le président

du TGI ainsi que le contrôle opéré par la Chambre de l'instruction et par son Président, qui sont eux-

mêmes des magistrats du siège, garantissent l'indépendance du juge d'instruction.

Il bénéficie d'une indépendance statutaire garantie par les règles constitutionnelles. L'article

64 de la Constitution fait du Président de la République « le garant de l'indépendance de l'autorité

judiciaire », le Conseil constitutionnel a dès lors la compétence de veiller à l'indépendance de

l'autorité judiciaire tant à l'égard du pouvoir législatif qu'à l'égard du pouvoir exécutif61, posant le

59 Art. 50 CPP60 Art. 220 CPP61 La décision du Conseil constitutionnel du 22 Juillet 1980 mentionne ainsi qu'« il n'appartient ni au législateur ni au

36

Page 37: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

principe selon lequel seules les lois organiques - et non les lois ordinaires - peuvent régir le statut

des magistrats62.

Le juge d'instruction est également indépendant à l'égard des pressions médiatiques qui

peuvent être exercées lors des affaires sensibles par la soumission au secret de l'instruction en

vertu de l'article 11 CPP. La règle du secret de l'instruction est une composante ancienne mais

essentielle de la phase d'instruction préparatoire. Autrefois, elle s'imposait à tous avec une évidence

presque déconcertante, de sorte que les rédacteurs du Code de l'instruction criminelle de 1808

l'avaient passé sous silence63.

Le secret de l'instruction permet de garantir l'efficacité des investigations : il oblige toute

personne qui concourent à la procédure d'enquête et d'instruction à ne pas divulguer des

informations confidentielles dont elle a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses

fonctions, hors des cas prévus par la loi, sous peine de sanctions pénales. Le juge d'instruction est

de facto soumis au secret dans le cadre de ses fonctions, d'autant que l'obédience reste due même si

l'information a été divulguée64.

Cependant, un juge d'instruction cité comme témoin devant une juridiction de jugement doit

répondre aux questions posées65, de même le secret de l'instruction n'interdit pas au juge

d'incorporer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure même en cours d'instruction

dès lors qu'ils sont de nature à éclairer et contribuer à la manifestation de la vérité66. Bien plus

encore, certains actes constituant des atteintes au secret ne seront pas sanctionnés s'ils sont justifiés

dans l'intérêt de la manifestation de la vérité67. Il est à noter que le Parquet ne peut se voir opposer le

secret de l'instruction car il doit impérativement bénéficier de l'accès à l'entièreté des informations

indispensables à l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à elle des injonctions et de se substituer à elle dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».

62 C.CONSTIT., 21 février 1992 : Les lois organiques sont directement soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel, ce qui a pour effet de prévenir des changements imprudents portant sur le statut des magistrats.

63 A cette époque, le secret présentait un caractère absolu tant et si bien que les parties étaient tenues dans l'ignorance des charges retenues ou des actes d'investigation réalisés. En effet, l'efficacité de la procédure primait jadis sur le respect des droits des parties.

64 Lexique des termes juridiques, Dalloz.65 Crim. 5 Novembre 199366 Crim. 16 mars 198367 Par exemple la publication des portraits-robots ou la révélation nécessaire à un témoin au cours d’une audition de

certains éléments de procédure, qui pourront être répétés postérieurement par ce témoin sans encourir de sanctions pénales.

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Une fois saisi, le juge d'instruction conduit l'information « en toute liberté juridique »68, son

pouvoir est étendu sans pour autant être discrétionnaire. Bien que le Parquet, en tant que partie

principale et partie publique, dispose également de pouvoirs considérables tant sur le regard du

déroulement de l'instruction que sur les actes qu'il peut requérir en passant par un droit d'appel

général, le juge d'instruction reste le seul décideur. Il n'est pas tenu de suivre les réquisitions du

Procureur de la République à tel point que s'il s'y refuse, un recours devant la chambre de

l'instruction lui est ouvert. Dégagée de toute injonction mais encadré, le juge d'instruction exerce ses

fonctions en toute indépendance demeurant libre lors de la conduite de l'instruction préparatoire et

lors de sa décision sur l'orientation du dossier.

Comme le résume Renaud Van Ruymbeke, « contrôlé par son activité, le juge reste libre de

ses actes »69. Aussi la jurisprudence de la CEDH se borne-t-elle à rappeler que l'indépendance

statutaire du juge d'instruction s'apprécie selon le mode de désignation, la durée du mandat,

l'existence de garanties contre les pressions extérieures et l'apparence d'indépendance.

B. L'impartialité du juge d'instruction

À la différence de l'indépendance du juge d'instruction qui, en tant qu'autorité judiciaire,

s'apprécie par rapport aux autres pouvoirs institutionnels, le critère de l'impartialité se mesure dans

les relations que le juge d'instruction entretient avec les parties. L'article 81 CPP dispose que le

juge « instruit à charge et à décharge »70, ce qui implique que l'exigence d'impartialité est inhérente

à la recherche des preuves et à la décision terminale statuant sur les charges.

La notion d'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle est

est généralement associée à la neutralité, l'équité et l'objectivité. Au delà, la jurisprudence de la

CEDH a permis de faire émerger un double visage de l'impartialité, invitant à opérer une distinction

entre « une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for

intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des

garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime »71.

Le principe général de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement

68 J-C. SOYER, Droit pénal et procédure pénale, L.G.D.J., 200669 R. VAN RUYMBEKE, Le juge d'instruction, PUF, Paris, 200870 Art. 81 CPP71 CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique, § 30 : Série A n° 53 ; Ann. fr. dr. int. 1985. 415, obs. Coussirat-

Coustère ; JDI 1985. 210, obs. Rolland et Tavernier

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constitue la principale garantie d'impartialité consacrée par le législateur, en ce qu'elle permet à

chacun des magistrats d'intervenir dans une phase qui lui est spécifique. Pourtant, l'affectation des

magistrats à ces différentes fonctions ne les cantonnent pas définitivement à l'une d'entre elles, à tel

point qu'il est constant de voir passer les divers magistrats qui composent le corps judiciaire, au

cours de leur carrière, d'une fonction à l'autre et, au terme de leur carrière, que la plupart d'entre eux

ait occupé tantôt les fonctions de poursuite, tantôt d'instruction et tantôt de jugement. Dès lors, la

séparation des fonctions emporte deux manifestations.

- D'une part, le principe implique qu'un magistrat ne peut occuper simultanément plusieurs

fonctions au sein de la même juridiction, il ne peut être à la fois magistrat du jugement et magistrat

de poursuite. Aussi, l'article préliminaire du CPP énonce, en son deuxième alinéa, que la procédure

pénale « doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de

jugement ». Néanmoins, dans des hypothèses de vacance temporaire, le Code de procédure pénale

prévoit qu'un magistrat du siège peut être amené à représenter le ministère public et,

exceptionnellement, le juge d'instruction pourra être remplacé par un magistrat du siège désigné par

le président du TGI. De même, malgré sa spécialisation dans la fonction d'instruction, le juge

d'instruction reste un magistrat du siège et, à ce titre, il continue de siéger dans les audiences civiles

ou correctionnelles portant sur des infractions qu'il n'a pas eu à instruire, en particulier dans les

petits tribunaux.

- D'autre part, l'interdiction faite au magistrat d'intervenir successivement dans une même

affaire au titre de plusieurs fonctions. Ainsi, comme l'observe Georges Levasseur, un magistrat

ayant fait un acte de poursuite dans une affaire, par exemple qui aurait signé le réquisitoire

introductif, le réquisitoire définitif, un éventuel réquisitoire supplétif au cours de l'instruction, ou

qui aurait requis pendant l'audience, ne peut plus faire d'acte d'instruction ou de jugement dans cette

même affaire72. La chambre criminelle avait censuré, par une interprétation extensive de l'article 253

CPP73, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui comptait parmi sa composition un membre « qui avait

précédemment rempli les fonctions du ministère public dans la même cause »74 et ce, même en

siégeant au sein d'une juridiction du second degré. De même, un magistrat ayant fait un acte

d'instruction ne peut faire partie de la composition de la juridiction de jugement d'une affaire qu'il a

instruite, le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement ayant valeur

72 G. LEVASSEUR, Cours de procédure pénale, Paris, 1959-196073 L'article 253 énonce l'incompatibilité pour un magistrat ayant pris un acte de poursuite de faire partie de la cour, en

qualité de président ou d'assesseur, dans l'affaire qui est soumise à la Cour d'assises.74 Crim. 15 mars 1960

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constitutionnelle75.

Cette incompatibilité est d'application stricte puisqu'elle s'applique même si le magistrat n'a

accompli que des actes isolés, notamment en cas de remplacement d'un juge d'instruction absent.

L'article 49 CPP interdit au juge d'instruction à peine de nullité de « participer au jugement des

affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction ». De surcroît, l'article 253 CPP

évince de la composition de la Cour d'assises les magistrats qui ont procédé « à un acte de poursuite

ou d'instruction » dans la même affaire que la Cour est appelée à juger.

Ces textes participent consécutivement à l'article 6§1 de la CESDH à veiller au respect de la

séparation des fonctions d'instruction et de jugement. Il faut toutefois préciser que la chambre

criminelle admet une dérogation au principe, lorsque le magistrat n'a accompli qu'un acte matériel

comme une prestation de serment, sans avoir connu l'affaire sur le fond, rejoignant ainsi la position

de la CEDH76.

Il est ainsi difficile de dissocier l'indépendance de l'impartialité, tant les deux qualités sont

étroitement liées entre elles. Le statut du juge d'instruction lui assure donc une conduite libre et

neutre de l'instruction préparatoire qui préserve son choix au moment de l'orientation du dossier.

II/ La clôture de l'instruction préparatoire

C’est le juge qui décide de la clôture de l’information, mais au préalable, il doit solliciter les

réquisitions définitives du parquet et recueillir l’avis des parties (A), pour finalement décider de

l'orientation du dossier en prenant une ordonnance de règlement (B).

A. Le moment de la clôture

Dès qu'il estime que l'information est terminée, le juge d'instruction ou plutôt le collège de

75 C.CONSTIT., 22 novembre 197876 CEDH, 24 août 1993, Nortier c/ Pays-Bas, § 37 : Série A n° 267 ; RTDH 1994. 437, obs. Compernolle ; JDI 1994.

812, obs. Decaux et Tavernier ; RSC 1994. 362, obs. Koering-Joulin ; D. 1995. Somm. 105, obs. Renucci : « considérant que le principe d'impartialité n'a pas été violé dans le cas d'un juge des enfants qui a successivement siégé dans une même affaire, comme juge d'instruction, comme chambre du conseil puis comme juridiction de jugement. La cour relève que les questions à trancher par le juge aux fins desdites questions ne coïncidaient pas avec celle qu'il dut traiter en se prononçant sur le fond. (…) Dès lors, on peut considérer comme objectivement justifiée la crainte du requérant que le juge ne manquât d'impartialité ».

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l'instruction, depuis la loi du 5 mars 2007, informe le Parquet de sa décision et avise en même temps

les parties et leurs avocats soit verbalement ou par lettre recommandée. L'avis peut être également

notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est, le cas échéant,

détenue et adresse un récépissé signé de l'intéressé.

Le juge d'instruction recueille les observations des différents acteurs de la procédure. Les

parties privées que sont le mis en examen, le témoin assisté disposent d'un délai d'un mois si la

personne mise en examen est détenue et d'un délai de trois mois dans les autres cas, pour formuler

leurs observations écrites dont copie est communiquée au parquet, pour solliciter de nouveaux actes

d’instruction ou soulever des nullités77.

A l'issue de ce délai, toute demande sera immédiatement jugée irrecevable. Le juge

d'instruction communique le dossier au parquet en rendant une ordonnance de soit-communiqué

(OSC) et sollicite son avis. Le Parquet dispose alors d'un délai d'un mois si le mis en examen est

détenu ou de trois mois dans les autres cas pour établir ses réquisitions dans lesquelles il synthétise

l'affaire et se prononce sur les charges pesant sur l'auteur de l'infraction. S'il estime que le dossier

est incomplet, le Parquet dispose d'un délai supplémentaire de dix jours si la personne mise en

examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas, pour adresser au juge d'instruction un

réquisitoire supplétif sollicitant de nouveaux actes d'enquête ou des observations complémentaires.

Si le juge d'instruction ne les suit pas, il statue par ordonnance motivée susceptible d'appel. De

même, s'il estime que le dossier est en état d'être jugé et que l'information doit se terminer, le

procureur de la République prend ses réquisitions définitives, optant soit pour le renvoi du mis en

examen devant une juridiction de jugement ou soit pour le non-lieu.

Le mis en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent également demander la

clôture de l'instruction soit à l'issue d'un délai d'un an en matière criminelle et de dix-huit mois en

matière criminelle, à compter respectivement, de la date de la mise en examen, de la première

auditions ou de la constitution de partie civile ; soit si aucun acte d'instruction n'a été accompli

pendant un délai de quatre mois78. Le juge d'instruction doit y répondre dans un délai d'un mois par

ordonnance motivée susceptible d'appel auprès de la chambre de l'instruction soit dans le délai de

cinq jours suivant la notification de la décision ou soit à l'expiration du délai d'un mois.

77 La loi du 5 mars 2007 a étendu le délai de 20 jours consacré par la loi du 24 août 199, qui était rarement respecté dans la pratique.

78 Art. 175-1 CPP

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B. L'ordonnance de règlement (ou de clôture)

À la clôture de l'information, le collège de l'instruction est maître de la décision finale, il va

statuer en toute indépendance à l'égard des réquisitions du Procureur de la République qu'il n'est pas

tenu de suivre, ni d'attendre au delà des délais légaux prescrits79. Une fois les réquisitions définitives

établies, le juge d'instruction prend une ordonnance de règlement par laquelle il se dessaisit. Il

avise concomitamment les parties soit verbalement ou soit par lettre recommandée, ainsi que le

parquet par tout moyen lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non-conforme à ses

réquisitions80.

L'article 182 CPP prévoit que l'ordonnances de règlement peut être partielle et ne visera que

certains faits dont le juge d'instruction est saisi. Dès lors, la personne ayant fait l'objet d'une

ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces, sans être mise en examen pour

d'autres faits, est entendue comme témoin assisté.

Il en va de même en cas de disjonction de la procédure d'instruction qui permet de dissocier le

sort de deux mis en examen, le cas de l'un mineur renvoyé devant le Tribunal pour enfants (TPE) et

de l'autre majeur renvoyé devant le Tribunal correctionnel. L'ordonnance de règlement, partielle ou

totale, sera de deux types : soit une ordonnance de non-lieu ou soit une ordonnance de renvoi devant

une juridiction de jugement.

Le juge d'instruction décide par une ordonnance de non-lieu qu'il n'y a lieu à suivre, estimant

que les faits ne constituent pas une infraction, ou que l’auteur reste inconnu, ou qu'il n’y a pas assez

de charges contre le mis en examen81. L'ordonnance de non-lieu doit toujours être motivée tantôt en

fait et tantôt en droit. L'ordonnance est motivée en fait dès lors que les charges sont insuffisantes, le

parquet pourra ainsi requérir l'ouverture d'une information si de nouvelles preuves sont découvertes

ultérieurement. L'ordonnance est motivée en droit dès lors que la base juridique fait défaut, tel est le

cas lorsque les faits sont pas constitutifs d'une infraction, lorsque l'action publique est prescrite ou

encore lorsqu'il existe une irresponsabilité pénale. Les faits visés dans l'ordonnance devenue

définitive à l'expiration des voies de recours ne peuvent ainsi plus faire l'objet d'un réexamen82.

79 Crim. 25 septembre 1824 : Bull. crim. n°12680 Art. 183 CPP81 Art. 177 CPP82 Non bis in idem

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Quoiqu'il en soit, l'ordonnance de non-lieu engendre la remise en liberté de la personne

poursuivie qui avait été placée en détention provisoire. Aussi, sur la demande de la personne ou du

Parquet, le juge d'instruction peut ordonner la publication de la décision de non-lieu ou d'un

communiqué dans les journaux, y compris par voie électronique83. Lorsque l'ordonnance de non-lieu

survient à la suite d'une constitution de partie civile abusive ou dilatoire, le juge peut prononcer une

amende civile à l'encontre du plaignant dont le montant ne peut excéder 15.000 euros84.

Au contraire, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation

que s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'une infraction, dont il

détermine la qualification juridique85. Cette ordonnance permet de renvoyer la personne devant une

juridiction de jugement, selon que l'infraction relève d'une qualification criminelle, délictuelle ou

contraventionnelle. Dans le respect de la présomption d'innocence, elle n'établit pas la culpabilité de

la personne mise en examen dès lors que c'est la juridiction de jugement qui se prononce sur sa

culpabilité effective.

Si le juge d'instruction estime que les faits sont constitutifs d'une contravention, il renvoie le

prévenu devant le Tribunal de police ou devant la juridiction de proximité et couvre les éventuels

vices de la procédure ne fois l'ordonnance devenue définitive86. Dans ce cas, les mesures provisoires

cessent de plein droit car le régime ne s'applique pas aux contraventions.

Si le juge d'instruction estime que les faits sont constitutifs d'un délit, il renvoie le prévenu

devant le Tribunal correctionnel. Dans ce cas, l'ordonnance de renvoi susceptible d'appel met fin en

principe aux mesures provisoires, mais il peut rendre une ordonnance distincte spécialement

motivée et susceptible d'appel demandant le maintien des mesures provisoires jusqu'à sa

comparution, dont le délai est fixé à deux mois pour la détention provisoire. Néanmoins, le Tribunal

correctionnel conserve la possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger la détention provisoire pour

une durée de deux mois renouvelable une fois 87. Au total, la détention provisoire peut se prolonger

après la clôture de l'instruction pour une durée maximum de six mois.

Si le juge d'instruction estime que les faits sont constitutifs d'un crime, l'ordonnance dite de

mise en accusation a pour effet de renvoyer la personne mise en examen devant une Cour d'assises

83 Art. 177-1 CPP84 Art. 177-2 CPP85 Art. 176 CPP86 Art. 178 CPP87 Art. 179 CPP

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et peut être frappée d'appel devant la chambre de l'instruction qui rendra un arrêt de mise en

accusation. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, le renvoi s'effectue devant la Cour d'assises des

mineurs. Il faut préciser que la loi du 15 juin 2000 instaurant l'appel des verdicts de Cour d'assises a

supprimé le double degré de juridiction imposé quand les faits relevaient d'une qualification

criminelle. En effet, seule la chambre de l'accusation était compétente pour mettre en accusation et

renvoyer l'affaire devant la Cour d'assises. S'agissant des effets, le maintien du placement de

l'accusé sous contrôle judiciaire s'impose et, s'il est placé en détention provisoire, le juge

d'instruction peut décider de la prolonger pour une durée de un an. Avant l'expiration de ce délai, la

chambre de l'instruction peut décider, à titre exceptionnel, d'une prolongation de six mois

supplémentaires à deux reprises. Après l'instruction préparatoire, la détention provisoire peut ainsi

aller jusqu'à deux ans avant son jugement par la Cour d'assises88.

D'une manière générale, une fois la clôture ordonnée, le juge d'instruction transmet la

procédure au parquet qui, détenteur de l'action publique, va la soumettre à la juridiction compétente

si le renvoi de la personne est décidé. Selon Renaud Van Ruymbeke, le Parquet est ainsi « la

passerelle ente la phase d'instruction et de jugement »89. L'audience se tient pour un ultime examen

du dossier en présence de toutes les parties au procès, le juge pénal détermine alors la peine qu'il

entend appliquer après une courte instruction.

Chapitre 2 : L'étendue des prérogatives du juge d'instruction

Conformément à la loi, le juge d'instruction procède « à tous les actes d'information qu'il

estime nécessaire à la manifestation de la vérité, il instruit à charge et à décharge »90. Le juge

d'instruction s'affirme comme un super-enquêteur, un expert de la vérité poursuivant la recherche

des preuves qui serviront de base au jugement de la personne mise en examen et, de surcroît, à partir

desquelles celui-ci ordonnera le renvoi ou non devant une juridiction de jugement91.

88 Art. 181 CPP89 R. VAN RUYMBEKE, Le juge d'instruction, PUF, Paris, 200890 Art 81 al. 1 CPP91 Art. 146 CPP

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Pour cela, un greffier l’assiste dans la tenue de son cabinet, son rôle est important puisqu'il

met en forme les dossiers, adresse les convocations, notifie certaines ordonnances et transcrit les

déclarations reçues par le juge. Dans certaines juridictions, les juges seront dotés d’un secrétariat

commun qui décharge le greffier des tâches purement matérielles.

Pour mener à bien sa mission, le juge d'instruction jouit de pouvoirs considérables qui ont

suscité de maintes critiques au fil des siècles : d'une part, les pouvoirs d'investigation du juge

d'instruction consistent d’abord à rassembler des éléments de preuve sur l’affaire, le juge

d'instruction va rechercher s’il y a eu effectivement infraction, et pour cela, s’efforcer d’établir les

circonstances exactes des faits pour permettre de savoir si les conditions de l'infraction sont bel et

bien réunies. Il va rechercher l’identité des participants, car il est possible que l’infraction ne fasse

aucun doute, mais que la personnalité de ceux qui l’ont commise ne soit pas parfaitement connue.

S’il y en a plusieurs, il faudra rechercher la mesure de leur participation respective.

Par ailleurs, le dossier d'instruction contient un sous-dossier « renseignements et

personnalité » classifiée sous la côte « C » qui aidera la juridiction de jugement à déterminer la

peine applicable mais qui pourra trouver son utilité lors de l'exécution de la peine92. On peut donc

dire que la mission du juge d'instruction est de mettre en lumière la vérité tant sur les faits que sur la

personnalité de l'auteur.

D'autre part, ses pouvoirs juridictionnels consistent à prendre des décisions revêtant un

caractère contentieux, à arbitrer les positions antagonistes entre les parties poursuivantes et les

parties poursuivies. Car lorsqu'une difficulté surgit entre les parties, seul un magistrat indépendant

est compétent pour les départager. Ces pouvoirs sanctionnent soit le déroulement normal de la

procédure, soit ses péripéties. Or, la prise de décisions juridictionnelles telles que le placement en

détention provisoire, la délivrance de mandats ou encore le renvoi du mis en examen devant une

juridiction de jugement nécessite une pleine indépendance et impartialité avec lesquelles les

intuitions forgées et les convictions acquises lors du travail d'enquête semblent difficilement

conciliables.

Si la nature des pouvoirs du juge d'instruction s'inscrivent dans une dualité dont il conviendra

92 Art. 81 al. 7 et 8 CPP. Le juge d'instruction peut ainsi faire procéder à une enquête de personnalité, obligatoire en matière de crime, de nature à éclairer sur la situation matérielle, familiale et sociale du mis en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Il peut également prescrire un examen médical, un examen psychologique ou toutes mesures utiles.

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de préciser les diverses implications (Section 1), leur exercice se fait toutefois dans le strict respect

de la loi et des voies de recours existantes contre ses décisions et ses actes, par le biais du contrôle

opéré par la chambre de l'instruction (Section 2).

Section 1 : La nature des pouvoirs du juge d'instruction

Nous étudierons successivement les pouvoirs d'investigation (I) puis les pouvoirs

juridictionnels du juge d'instruction (II). Seule échappe à la distinction la mise en examen qui,

quand bien même elle fait naître des droits pour l'intéressé, ne présente pas formellement un

caractère juridictionnel dès lors que le seul recours ouvert aux parties est une requête en nullité sur

le fondement de la violation d'une formalité visée à l'article 80-1 CPP.

I/ Des pouvoirs d'investigation

Au stade de l'information, le juge d'instruction bénéficie de pouvoirs d'investigation beaucoup

plus étendus que lors de l'enquête policière. Il peut prescrire, même en l'absence d'une infraction

flagrante, des saisies et des perquisitions, sans recueillir l'accord de l'intéressé. Ces pouvoirs se

déclinent en de nombreux actes qui consacrent l'intervention d'acteurs autres que le juge

d'instruction. Ainsi, il pourra effectuer les actes demandés par les parties (A), exécuter lui-même

des actes (B) ou parfois les déléguer (C).

A. Les demandes d'actes au juge d'instruction

Bien sûr, le Parquet dispose d'un droit de regard important sur le déroulement de l'instruction,

de même pour les parties privées avec quelques restrictions. Les parties ont le droit de solliciter la

réalisation d'actes d'investigation en formulant au juge d'instruction une demande d'acte. À cet effet,

le juge d'instruction en avise les parties privées lors de leur audition ou interrogatoire. La loi confère

aux parties à la procédure un rôle actif dans la recherche des preuves en permettant tant au parquet

(1) qu'aux parties privées (2) de demander des actes qui seront joints au dossier d'instruction.

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1/ Par le Parquet

Le Parquet dispose de prérogatives étendues pendant l'instruction, l'article 82 CPP règle la

demande d'actes formulée par le parquet. À cet effet, il peut « à toute époque de l'information »

requérir du juge d'instruction tous les actes utiles à la manifestation de la vérité et toutes les

mesures de sûreté nécessaires. La loi lui accorde un droit de regard important sur le déroulement

de l'instruction, le Procureur de la République peut d'ailleurs se faire communiquer le dossier de la

procédure, à charge pour lui de le rendre dans les vingt-quatre heures, en vue de prendre des

réquisitions aux fins de demande d'actes. Depuis la loi du 15 juin 2000, il peut même assister à la

réalisation des actes qu'il requiert.

Si le juge d'instruction décide de ne pas suivre les réquisitions du parquet, il doit rendre une

ordonnance de refus motivée dans les cinq jours qui suivent ses réquisitions. A défaut d'ordonnance,

le Procureur de la République a la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction dans

les dix jours.

2/ Par les parties privées

Les parties privées que sont la partie civile et le mis en examen peuvent provoquer les

investigations en formulant des demandes d'actes auprès du juge d'instruction par une déclaration

écrite et motivée auprès du greffe de son cabinet. Les parties peuvent solliciter du juge d'instruction

toutes les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé, un examen médical ou un

examen psychologique au regard de l'article 81 CPP93. Aussi, les parties privées peuvent demander

au juge d'instruction d'ordonner une expertise, un complément d'expertise ou une contre-expertise,

ces actes étant visés respectivement par les articles 156 et 167 CPP.

Elles peuvent également demander, en application de l'article 82-1 CPP, à ce qu'il soit

procéder à une audition de partie civile, de témoin assisté ou de témoin, à un interrogatoire de la

personne mise en examen, à une confrontation ou à un transport sur les lieux ; à ce qu'il soit

ordonné la production d'une pièce utile à l'information ou de tous les autres actes qui leur paraissent

nécessaires à la manifestation de la vérité. Depuis la loi du 9 mars 2004, le témoin assistée peut

93 Cependant, lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande se fait auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

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demander au juge d'instruction d'être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. De

même, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge

d'instruction dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée dans

le délai dun mois94 qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction95. Si le juge n'a pas

statué dans le délai d'un mois, les parties peuvent saisir directement le Président de la chambre de

l'instruction qui statuera de manière discrétionnaire sur la possibilité de saisir la chambre en vue de

juger de l'appel. L'appel de l'inertie du juge d'instruction se voit donc soumis au filtre du président

de la chambre de l'instruction.

B. L'exécution des actes par le juge d'instruction

Le juge d'instruction peut réaliser lui-même les actes d'investigation. On sait que les preuves

s'établissent classiquement selon deux moyens : les choses que l'on scrute ou les gens que l'on

entend. Cette distinction fondamentale se retranscrit dans la pratique. Ainsi le juge d'instruction

dont la mission tend à la manifestation de la vérité emploie, pour y parvenir, deux procédés de

preuve, à savoir les investigations matérielles (1) et les auditions des personnes (2) pour lesquelles il

est obligatoirement assisté de son greffier.

1/ Les investigations matérielles

Les investigations peuvent viser à produire des constatations matérielles sur des éléments

issus du déroulement des faits délictueux. Pour ce faire, le juge d'instruction dispose d'un large

panel d'actes auxquels il a recours dans l'exercice de ses fonctions, qui sont visés aux articles 92 et

suivants du CPP.

Le juge d'instruction peut effectuer un transport sur les lieux, il se rend sur la scène de

l'infraction avec l'assistance de son greffier pour procéder à toutes les constatations utiles, lesquelles

sont relatées dans un procès-verbal à la fin des opérations. Il en donne avis au procureur de la

République qui a la faculté de l'accompagner96. Son pouvoir de transport s'étend à l'ensemble du

94 Art. 81 al. 9 CPP95 Art. 167 CPP96 Art. 92 CPP

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territoire national à l'effet d'y procéder à tous les actes d'instruction97.

Les perquisitions peuvent être accomplies « dans tous les lieux où peuvent se trouver des

objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la

vérité »98. Le juge d'instruction doit veiller au respect du secret professionnel et des droits de la

défense de sorte que les opérations prescrites sont réalisées en présence du mis en examen au

domicile duquel la perquisition a lieu99. En cas d'impossibilité, le juge d'instruction choisit deux

témoins pour y assister. Lorsque la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui du mis en

examen, il demande la présence de deux parents, alliés ou témoins100. Les perquisitions ne peuvent

se dérouler qu'entre 6h et 21h. Un procès verbal est dressé à la fin des opérations et signé par les

personnes présentes.

Le juge d'instruction peut procéder à des saisies consécutivement aux perquisitions en plaçant

sous main de justice des objets qui seront inventoriés puis placés sous scellés. Le maintien de la

saisie ne concerne que les objets ou les données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Les scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise

en examen assistée de son avocat, ou du tiers chez lequel la saisie a été effectuée101.

Par ailleurs, L'article 98 CPP sanctionne la communication ou la divulgation sans

l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droits ou du signataire ou du

destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi, par

une amende de 4.500 euros et d'un emprisonnement de deux ans. Enfin, le juge d'instruction est

compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice par ordonnance

motivée, soit sur réquisitions du parquet ou après avis de ce dernier, soit d'office ou sur requête

d'une des parties ou de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur l'objet102.

Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, autrement

dit les écoutes téléphoniques, ne sont autorisées qu'en matière criminelle et en matière délictuelle, si

la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. Le juge d'instruction peut

97 Art. 93 CPP98 Art. 94 CPP99 L'article 95 CPP renvoie au régime des perquisitions en cas d'infraction flagrante, notamment les articles 57 et 59

CPP100 Art. 96 CPP101 Art. 97 CPP102 Art. 99 CPP

49

Page 50: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

ainsi prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances téléphoniques

qui sont effectuées sous son autorité et sous son contrôle103. La décision est prise pour une durée

maximum de quatre mois renouvelable.

De même, le juge d'instruction peut requérir tout agent qualifié d'un service d'un organisme

placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié

d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications, en vue de procéder à

l'installation d'un dispositif d'interception104. Un procès verbal doit être dressé pour chacune des

opérations et les enregistrements sont placés sous scellés fermés105.

2/ Les auditions des personnes

On entend par « audition » le fait pour une personne intervenant dans la procédure d'être

entendue et questionnée par le juge d'instruction selon différentes modalités : l'audition pour la

partie civile (2.1), le témoin banal (2.2) et le témoin assisté (2.3) ; l'interrogatoire de première

comparution (2.4) et les interrogatoires ultérieurs et confrontations (2.5) qui concernent le mis en

examen.

2.1/ L'audition de partie civile :

L'audition de partie civile par le juge d'instruction peut intervenir dans trois hypothèses : soit

lors de l'information faite à la victime du droit à se constituer partie civile, soit lors de l'avis sur

l'évolution de l'instruction tous les six mois, soit sur demande de la victime d'être entendue.

La partie civile doit indiquer au juge une adresse en France métropolitaine afin de recevoir les

actes qui lui sont destinés. De plus, elle bénéficie du droit à l'assistance d'un avocat qui peut lui

remettre tout ou partie des pièces du dossier avec l'accord du juge d'instruction.

Lors de la première audition de partie civile, le juge d'instruction avise la victime sur

l'exercice de son droit à de formuler une demande d'actes ou de présenter une requête en

annulation106. La victime expose ainsi son appréciation sur les faits, son ressenti consécutivement

103 Art. 100 CPP104 Art. 100-3 CPP105 Art. 100-4 CPP106 Art. 89-1 CPP

50

Page 51: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

aux questions du magistrat instructeur relatés dans un procès-verbal signé par les différents

intéressés. En outre, la partie civile peut demander à ce que l'OPJ procède à son audition107.

2.2/ L'audition du simple témoin :

L'audition de témoin consiste en une déposition orale devant le juge d'instruction assisté de

son greffier. On parle de témoin lorsqu'une personne n'est ni la victime ni l'auteur d'une infraction108,

l'article 101 CPP permet au juge d'instruction de faire citer devant lui toutes les personnes dont la

déposition lui paraît utile. À la différence de l'enquête policière, le témoin doit prêter serment et

déposer lors de l'instruction sous réserve des justifications liées à l'âge du mineur109 et au secret

professionnel110.

Les modalités de convocation sont laissées à l'appréciation du juge : soit par lettre simple, par

lettre recommandée ou par voie administrative. Il peut également comparaître volontairement. En

cas de refus de comparaître ou s'il ne comparaît pas, le juge peut faire citer le témoin par huissier : il

sera tenu de comparaître et de déposer sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros111.

Les témoins peuvent être entendus séparément, ou à l'occasion de confrontations avec d'autres

témoins, ou avec les autres parties. L'audition est consignée dans un procès-verbal qui fait mention

des questions et des réponses, la déposition est signé par le témoin, le juge d'instruction et son

greffier112.

Depuis la loi du 15 novembre 2001, en cas de risque de représailles sur sa personne, sur sa

famille ou ses proches de la part de ceux qu'il met en cause, le témoin peut déposer sous l'anonymat

après autorisation du JLD113. Aussi, il peut déclarer comme domicile l'adresse du Commissariat ou

de la brigade de gendarmerie114. Rappelons que le témoin peut être assisté d'un avocat mais ne

107 Art. 152 CPP108 En effet, le statut de témoin n'est pas clairement défini par le Code de procédure pénale, l'article 105 CPP énonce

simplement que « les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ». Tandis que l'article 706-57 CPP vise les personnes à l'encontre desquelles « il n'existe aucune raison plausible de soupçonner » qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

109 Art. 108 CPP : les mineurs de moins de 16 ans sont entendus sans prestation de serment 110 Art. 109 CPP : de même, un journaliste cité comme témoin n'est pas tenu de dévoiler l'origine des informations

recueillies dans le cadre de son activité.111 Art. 434-15-1 CPP112 Art. 106 CPP113 Art. 706-58 CPP : cette disposition en faveur de la protection des témoins ne s'applique qu'aux procédures portant

sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.114 Art. 706-57 CPP

51

Page 52: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

bénéficie pas de l'accès au dossier de l'instruction.

2.3/ L'audition du témoin assisté :

La convocation en vue de l'audition du témoin assisté se fait selon les mêmes modalités qu'un

témoin simple, sauf que s'il refuse de comparaître il pourra y être contraint. Lors de la première

audition, le juge d'instruction, après avoir constaté l'identité du témoin assisté, l'informe de

l'exercice de ses droits.

Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté d'un avocat et a accès au dossier115. Il peut

demander au juge d'instruction d'être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause, il

peut formuler des demandes en annulation mais ne peut solliciter du juge d'instruction la réalisation

d'actes sauf à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause.

À la différence du simple témoin, le témoin assisté ne prête pas serment dans la mesure où

pèse sur lui un soupçon de culpabilité116. Le juge d'instruction lui donne connaissance du

réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation dont mention est faite dans un procès-

verbal117. De surcroît, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure de sûreté et ne peut faire l'objet ni d'un

renvoi ni d'une mise en accusation118.

2.4/ L'interrogatoire de première comparution (IPC) :

L'interrogatoire de première comparution intervient lorsque la personne mise en examen

comparaît pour la première fois devant le juge d'instruction119. Celui-ci vérifie l'identité de la

personne et lui fait connaître expressément la qualification juridique de chacun des faits pour

lesquels la mise en examen est envisagée, ces éléments étant mentionnés dans un procès-verbal.

Durant la première comparution, le juge d'instruction informe la personne mise en examen du

choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. La personne a également

le droit à l'assistance d'un avocat qu'elle choisit ou, à défaut, il lui en sera désigné un d'office.

L'avocat peut ainsi faire valoir ses observations au juge d'instruction.

115 Art. 113-3 CPP116 Art. 113-7 CPP117 Art. 113-4 CPP118 Art. 113-6 CPP119 Art. 116 CPP

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Page 53: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Dès lors, il notifie à la personne en cause soit qu'elle n'est pas mise en examen et qu'elle

dispose des droits du témoin assisté, soit qu'elle est mise en examen et l'informe de ses droits de

formuler des demandes d'actes ou de présenter des requêtes en annulation. De surcroît, elle doit

déclarer une adresse « personnelle » en France métropolitaine pour recevoir les actes qui lui sont

destinés ou l'adresse d'un tiers en produisant l'accord de ce dernier.

Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité. En cas d'urgence, le juge

d'instruction peut d'ailleurs procéder à des interrogatoires immédiats. Depuis la loi du 5 mars 2007,

les interrogatoires réalisées dans le cabinet du juge, y compris l'IPC, font l'objet d'un enregistrement

audiovisuel qui ne peut être consulté qu'en cas de contestation à la demande du parquet ou d'une des

parties120.

2.5/ Les interrogatoires ultérieurs et les confrontations

Au cours de l'instruction, le juge d'instruction peut enfin procéder à des interrogatoires

ultérieurs du mis en examen seul ou à des confrontations en présence de la partie civile, du témoin

assisté ou d'autres mis en examen qui obéissent à des règles strictes au visa de l'article 114 CPP :

L'assistance d'un avocat, sauf renonciation expresse, est obligatoire pour les parties privées.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou télécopie avec récépissé, ou encore

verbalement avec émargement au dossier.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque

interrogatoire de la personne mise en examen ou de l'audition de la partie civile. La procédure est

également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve

des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Qui plus est, les avocats ont la

possibilité de se faire délivrer, à leur frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans

le mois qui suit la demande, dont une reproduction peut être transmise à leur client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la

demande pour contester la transmission d'un document par une ordonnance spécialement motivée

120 Art. 116-1 CPP

53

Page 54: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

mais, en l'absence de contestation, la transmission est autorisée implicitement.

Le Procureur de la République et les avocats des parties peuvent également poser des

questions ou présenter de brèves observations, si le juge d'instruction refuse, mention est faite dans

le procès-verbal121. À l'issue de l'interrogatoire ou de la confrontation, un procès-verbal est établi

signé par le juge d'instruction, par le greffier et par les personnes intéressées122.

C. La délégation des actes par le juge d'instruction

Le juge d'instruction peut aussi déléguer la réalisation de certains actes d'investigation par le

biais des commissions rogatoires au profit des OPJ ou d'un autre juge qui agissent en son lieu et

place (1), et de l'expertise en commettant une personne spécialisée dans un domaine déterminé pour

les besoins de l'enquête (2).

1/ Les commissions rogatoires

La commission rogatoire est l’acte par lequel un juge d’instruction délègue ses pouvoirs

d'investigation soit à un juge de son tribunal, soit à tout juge d'instruction, soit à un OPJ lorsqu'il est

dans l'impossibilité d'y procéder lui-même et en avise le procureur de la République123.

La commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant

directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites, l'autorité délégataire devant

respecter l'étendue de la saisine du juge d'instruction. De plus, elle ne peut, à peine de nullité, revêtir

la forme d'une délégation générale de pouvoirs visant de façon éventuelle toute une catégorie

d'infractions124. Les actes susceptibles d'être délégués sont énoncés limitativement à l'article 152

CPP. Les commissions rogatoires ne visent que les actes d'investigation car le juge d'instruction ne

peut jamais se déposséder de ses pouvoirs juridictionnels : les ordonnances, les mandats etc.

Lorsque la délégation est faite à un autre magistrat, celui-ci exerce tous les pouvoirs du juge

d'instruction sauf ceux précités.

Toutefois, lorsque la délégation est faite à un OPJ, la loi exclut qu'il puisse procéder aux

121 Art. 120 CPP122 Art. 121 CPP : renvoie aux conditions d'établissement des procès-verbaux au regard des articles 106 et 107 CPP.123 Par combinaison des articles 81 al. 5 et 151 CPP124 Crim. 22 janvier 1953 : D. 1953. 533, note Lapp

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Page 55: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen, à l'audition des parties civile ou du

témoin assisté125. En d'autres termes, le champ d'intervention des OPJ est plus restreint, celui-ci

pouvant accomplir a contrario des auditions de témoins simples, des transports sur les lieux, des

perquisitions, des saisies ou des écoutes téléphoniques126.

S'il délègue l'exécution d'actes aux OPJ lesquels disposent d'une marge de liberté appréciable

dans l'accomplissement de leur mission, le juge d'instruction reste néanmoins maître de

l'information car l'autorité policière délégataire agit pour le compte de celui-ci. À ce titre, il précise

la nature de l'infraction objet des poursuites, il fixe un délai dans lequel la commission rogatoire

doit lui être retournée avec les procès-verbaux127.

Le dépassement du délai imparti ne saurait avoir une incidence sur la validité des actes

accomplis128. Néanmoins, lorsque les OPJ découvrent des faits étrangers à l'information susceptibles

d'une incrimination pénale lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ont le devoir

d'informer le juge d'instruction tandis qu'ils n'ont que la possibilité d'en avertir le procureur de la

République. Dans ce cadre, les OPJ disposent du pouvoir avant toute communication des procès-

verbaux à l'autorité judiciaire d'effectuer des vérifications sommaires pour s'assurer de la

vraisemblance de l'infraction découverte129. Or, ils ne peuvent procéder à des actes coercitifs sous le

couvert de la commission rogatoire, ils peuvent uniquement mettre en œuvre l'ensemble des

pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour les enquêtes préliminaire et de flagrance130.

Enfin, la commission rogatoire internationale (CRI) permet au juge d'instruction français de

donner mission à un juge étranger d'accomplir certains actes d'investigation dans leur pays pour les

besoins de son instruction. Afin de garantir l'efficacité des système pénaux nationaux, de nombreux

États ont conclu des traités ou des accords bilatéraux dans une optique de coopération judiciaire.

Ainsi en est-il de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 prévoyant que les

commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'État requis.

Il faut toutefois préciser que, dans la pratique, le contrôle du juge d'instruction sur la

125 Sauf s'ils en font la demande.126 Crim. 23 novembre 1999 : Bull. crim. n° 269 ; Dr. pénal 2000. Comm. 82, note ; Procédures 2000. Comm. 106,

obs. Buisson.127 À défaut de délai, les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations.128 Crim. 15 février 2006 : Bull. crim. n° 44129 Crim. 11 mai 2000 : Bull. crim. n° 186 ; D. 2000. IR. 225.130 Crim. 13 décembre 2000 : Bull. crim. n° 377 ; Procédures 2001. Comm. 114, obs. Buisson

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Page 56: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

délégation de ses pouvoirs ne se résume en règle générale qu'à un simple contrôle formel souvent

opéré a posteriori tant les cabinets des juges d'instruction sont surchargés, poussant ces derniers à

déléguer presque systématiquement les actes d'investigation aux OPJ. Dans la même perspective, le

juge d'instruction peut également déléguer certains actes qui requièrent des compétences techniques

à un expert.

2/ Les expertises

Les experts ont résolument pris une part considérable dans la production de la vérité puisqu'ils

interviennent pour éclairer sur des questions techniques « que la juridiction d'instruction ou de

jugement n'est pas à même de trancher »131.

On compte aujourd'hui une multitude d'experts dans des domaines diversifiés requis en

matière pénale : les médecins légistes, les psychologues et psychiatres, les experts scientifique,

balistique, graphologique ou encore automobile etc. lesquels exercent leurs missions sous le

contrôle du juge d'instruction. Les experts sont recensés sur des listes régionales et nationales

établies chaque année par les Cours d'appel132. Ce sont tantôt des personnes physiques ou tantôt des

personnes morales (association d'experts)133. Ces derniers prêtent serment et apporte leur concours à

la justice « en leur honneur et en leur conscience »134.

Le juge d'instruction peut ordonner une expertise d'office ou sur la demande du parquet ou de

l'une des parties135. Le juge d'instruction rend une ordonnance commettant un ou plusieurs experts

par laquelle il leur impartit un délai pour remplir une mission qu'il définit précisément. Ce délai peut

d'ailleurs être prorogé par ordonnance motivée mais, en cas de non-respect, le juge d'instruction est

libre de remplacer l'expert initial. Les parties peuvent notamment préciser des questions qu'elles

voudraient voir poser à l'expert dans le cadre de sa demande et lui prescrire d'effectuer certaines

recherches ou d'entendre toute personne susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre

technique. Ainsi la défense peut-elle demander la réalisation d'un examen médical ou médico-

psychologique afin d'établir l'irresponsabilité pénale du mis en examen.

131 CIRCULAIRE GÉNÉRALE - C. 156 DU 1er MARS 1993132 Art. 157 CPP133 L'article 160 énonce que les experts ne figurant pas sur ces listes prêtent serment chaque fois qu'ils sont commis devant le juge d'instruction.134 Art. 168 CPP135 Art. 156 CPP

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L'article 161 CPP organise un travail en liaison avec le juge d'instruction qui est informé de

l'avancement des expertises, avec la possibilité d'établir un rapport d'étape si le délai imparti est

supérieur à un an136. À compter de la décision ordonnant l'expertise, les parties ont dix jour pour

demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées, ou encore

d'adjoindre un expert de leur choix à celui ou ceux chargés de la mission.

Dans l'exécution de leur mission, les experts peuvent s'adjoindre de personnes spécialement

qualifiées par leur compétence afin de les éclairer, ceux-ci prêtent serment de manière ponctuelle137.

Ils disposent également des scellés ainsi que des éléments du dossier. À titre de renseignement et

pour le seul accomplissement de leur mission, ils peuvent recevoir les déclarations de toute

personne autre que le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile mais, exceptionnellement,

il peut recevoir les déclarations de ces parties avec leur accord en présence de leur avocat ou alors à

l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction. Quoiqu'il en soit, les

médecins et les psychologues sont toujours amenés à poser des questions dans le cadre de leur

examen hors la présence du juge et des avocats138.

Une fois sa mission accomplie, l'expert établit un rapport dans lequel il fait part de ses

conclusions qu'il remet au juge d'instruction. Y figurent la signature de l'expert ainsi que le nom et

la qualité des personnes qui l'ont assisté139. Les rapport et les scellés sont déposés au greffe du juge

d'instruction ayant rendu l'ordonnance d'expertise, ce dépôt fait l'objet d'un procès verbal. L'expert

donne connaissance de ses conclusions « par tout moyen » aux OPJ agissant sur commission

rogatoire et, depuis la loi du 5 mars 2007, au parquet et aux avocats des parties.

De son côté, le juge d'instruction donne également connaissance des conclusions de l'expert

aux parties et à leurs avocats après les avoir entendues. Les parties sont invitées à formuler leurs

observations et peuvent demander au juge d'instruction un complément d'expertise ou une contre-

expertise, qu'il ne peut refuser que par ordonnance motivée susceptible d'appel dans les conditions

de l'article 186-1 CPP.

L'expert est investi de la démonstration d'une preuve technique dont la valeur est laissée à

l'appréciation du juge d'instruction. En effet, ce dernier reste le seul compétent pour décider du

136 Art. 161-2 CPP137 Art. 162 CPP138 Art. 164 CPP139 Art. 166 CPP

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Page 58: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

crédit à attribuer à la parole de l'expert qui participe à forger son intime conviction. Mais si l'expert

exécute un acte d'investigation au sens où il concourt à l'établissement de la vérité dans sa spécialité,

sa commission fait l'objet d'une ordonnance du juge d'instruction illustrant l'un de ses nombreux

pouvoirs juridictionnels.

II/ Des pouvoirs juridictionnels

À la différence d'un simple enquêteur, le juge dinstruction prend des actes et des décisions qui

tirent leur caractère juridictionnel de la nature même de son office. En effet, celui-ci jouit d'un

véritable pouvoir de décision qui se manifeste tout au long de la procédure par des actes assurant

son déroulement effectif (A). Aussi, son pouvoir coercitif qui emporte un effet contraignant à

l'égard des libertés individuelles de la personne mise en examen, s'exprime par la possibilité que lui

confère la loi d'ordonner une mesure provisoire (B). Cependant, le juge d'instruction, avec la loi du

15 juin 2000, a perdu le droit dordonner la détention provisoire.

A. Les pouvoirs décisionnels

Les décisions du juge d'instruction revêtent un caractère juridictionnel incontestable dans la

mesure où sa fonction de juge l'amène à produire des actes investis de la force exécutoire et

susceptibles d'appel pour la plupart. Cette force exécutoire lui reconnait un droit en vertu duquel il

peut faire procéder à l'exécution forcée des ses actes en requérant l'appui de la force publique. Le

pouvoir décisionnel du juge d'instruction se matérialise ainsi par les ordonnances qu'il rend (1) et les

mandats qu'il décerne (2).

1/ Les ordonnances

Les ordonnances du juge d'instruction sont l'expression de l'exercice de son office

juridictionnel. Elles constituent les décisions prises par le juge d'instruction manifestée par un écrit

obéissant à des règles formelles. Les ordonnances indiquent le nom du magistrat dont elles émanent

et portent sa signature, elle sont motivées en droit et en fait. Elles produisent des effets juridiques à

l'égard des parties à la procédure et sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction.

Dès l'ouverture de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut rendre une

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ordonnance de refus d'informer s'il apparaît, des termes du réquisitoire introductif, que les faits dont

il est saisi ne tombent pas sous le coup d'une loi pénale ou si l'action publique est d'ores et déjà

prescrite140. De même, lorsqu'il est saisi par constitution de partie civile, le juge d'instruction peut

prononcer son irrecevabilité par ordonnance. S'il l'admet, il rend une ordonnance de soit-informé

dans lequel il fixe le montant de la consignation. S'il constate que le dossier échappe à sa

compétence matérielle ou territoriale, il prend une ordonnance d'incompétence qui a pour effet de le

dessaisir au profit de la juridiction compétente141.

Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend de multiples ordonnances.

Certaines ordonnances sont spécifiques car elles ne présentent pas un caractère juridictionnel, les

ordonnances de soit-communiqué permettent au juge d'instruction de transmettre le dossier au

parquet soit sur sa demande ou soit sur sa demande quand des réquisitions doivent être établies

quant à la survenance de nouveaux éléments.

Les autres ordonnances produisent des effets juridiques de plein droit : ce sont d'abord les

ordonnances relatives aux actes d'instruction (ordonnances de refus d'exécuter un acte sollicité par

le parquet ou les parties ou d'ordonner une expertise, ordonnances nommant l'expert ou prolongeant

le délai de la mission), d'autres ordonnances visent les mesures coercitives et les éléments qui leurs

sont subséquents (ordonnances de placement sous contrôle judiciaire ou prononçant sa mainlevée,

ordonnances de saisine du JLD aux fins de placement ou d'un maintien en détention provisoire,

ordonnances de mise en liberté, ordonnances refusant la restitution des pièces ou des documents

saisis142). D'autres ordonnances encore comportant non-lieu partiel ou renvoi partiel peuvent

intervenir au cours de l'information, il en va de même pour les ordonnances visant la transmission

partielle des pièces lorsque les charges recueillies sur les faits apparaissent suffisantes143.

La clôture de l'information donne lieu à des ordonnances qui vont avoir des effets différents

selon la décision spontanée ou provoquée du juge d'instruction. En effet, à la fin de l'information, le

juge d'instruction est appelé à statuer sur les suites à donner aux poursuites, il peut rendre une

ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement (infra « la clôture de

l'instruction »). Aussi, plus spécifiquement, l'ordonnance en réponse à la sommation du mis en

examen, du témoin assisté ou de la partie civile de clôturer l'instruction oblige le juge d'instruction à

140 Art. 86 al. 4 CPP141 Art. 90 CPP142 Art. 99 CPP143 Art. 182 CPP

59

Page 60: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

statuer après un délai d'un an consécutivement à compter de l'attribution de la qualité de partie au

procès144.

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont susceptibles d'appel et sont notifiées

aux parties dans les plus brefs délais, « soit verbalement, avec émargement au dossier de la

procédure, soit par lettre recommandée » à l'adresse qui aura été indiquée préalablement au juge

d'instruction. Quand le mis en examen est détenu, elle peut être portée à sa connaissance par le chef

de l'établissement pénitentiaire qui adresse au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé

signé par la personne145. Aussi, lorsqu'une voie de recours est exercée par l'une des parties, l'article

187 CPP pose le principe de continuité de l'instruction, « y compris jusqu'au règlement de celle-ci ».

Autrement dit, le juge d'instruction poursuit son information afin que la procédure ne subisse aucun

retard.

On distingue alors deux objectifs principaux poursuivis par les ordonnances du juge

d'instruction : elles sont parfois applicables en cas d'urgence, par exemple pour mettre fin à un

trouble grave ou à une situation illicite, pour éviter un dépérissement des preuves en ordonnant une

expertise ou en prescrivant une mesure coercitive. Hormis ces cas, le juge d'instruction peut être

amener à prendre par ordonnance de simples mesures d'ordre, comme c'est le cas pour les décisions

destinées à assurer le déroulement normal de la procédure écrite et, au moment où il estime que

l'affaire est en état d'être jugé, à mettre fin à l'instruction de l'affaire et à décider de son renvoi ou

non devant la juridiction de jugement. Les ordonnances se retrouvent donc à tout moment au cours

de l'instruction.

2/ Les mandats

Les mandats sont des ordres écrits décernés par le juge d'instruction pour assurer la présence

de personnes aux fins de recueillir leurs déclarations, d'organiser des confrontations etc. Ils sont

exécutoires dans toute l'étendue du territoire national146. Ils sont soumis à des formalités dont

l'inobservation peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. Les mandats précisent l'identité des

personnes à l'encontre desquelles ils sont décernés, ils sont datés et signés par le juge d'instruction et

mentionnent les faits imputables aux personnes ainsi que leur qualification juridique.

144 Art. 175-1 CPP145 Art. 183 CPP146 Art. 124 CPP

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Page 61: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

L'article 122 CPP donne au juge d'instruction le pouvoir de décerner, selon les cas, mandat de

recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Ce sont ces quatre types de mandat qui rentrent

dans les pouvoirs du juge d'instruction que nous allons étudier, le mandat de dépôt visant au

placement en détention provisoire est décerné par le JLD depuis la loi du 15 juin 2000.

Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à

l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue. Il a été institué par la loi du 9

mars 2004 et concerne les personnes à l'encontre desquelles il existe « une ou plusieurs raisons

plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », excluant les

personnes nommément visées dans un réquisitoire introductif, le témoin assisté et le mis en examen.

De même, la loi Perben II tendant à renforcer l'efficacité de la procédure permet désormais au

procureur de la République de décerner un mandat de recherche. La personne découverte en vue du

mandat de recherche est placée en garde à vue avant d'être interrogé par le juge d'instruction147.

Le mandat de comparution, d'amener et d'arrêt sont au contraire décernés à l'encontre de

toute personne dont la culpabilité est présumée, en l'occurrence lorsqu'il existe des indices graves ou

concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à la commission

d'une infraction, y compris s'il s'agit du témoin assisté ou du mis en examen. L'article 122 rappelle

que les personnes qui ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt doivent être

entendus en la qualité de témoin assisté.

Le mandat de comparution consiste d'abord à mettre une personne en demeure de se présente

devant le juge d'instruction à la date et à l'heure indiquées par ce mandat afin qu'il procède à son

interrogatoire « immédiatement »148. Ce mandat est signifié ou notifié à la personne à l'encontre de

laquelle il est décerné, respectivement, soit par huissier ou soit par un agent de la force publique.

Même s'il s'agit plus dans les forme d'une convocation au terme de laquelle il ne peut être contraint

physiquement à comparaître, le refus de se présenter donne suite à la délivrance d'un mandat plus

coercitif comme le mandat d'amener.

Autre possibilité pour le juge d'instruction, celle de décerner un mandat d'amener qui est un

ordre donné à un agent de la force publique de conduire immédiatement une personne nommément

désignée par ce mandat devant lui, il est donc exécutoire par l'emploi des mesures coercitives et le

147Art. 135-1 CPP148 Par combinaison des articles 122 et 125 CPP

61

Page 62: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

recours à la force publique. L'article 125 CPP énonce qu'en cas d'impossibilité de procéder à un

interrogatoire immédiat, la personne peut être retenue pendant une durée de vingt-quatre heures par

les services de police ou de gendarmerie.

Enfin, le mandat d'arrêt, qui n'est pas sans rappeler le décret de prise de corps sous l'Ancien

Régime, est un ordre donné par le juge d'instruction aux agents de la force publique de rechercher et

d’arrêter toute personne visée afin de la conduire à la maison d’arrêt indiquée, où elle sera reçue et

détenue. L'exécution du mandat d'arrêt donne lieu à l'incarcération de la personne pendant une durée

de vingt-quatre heures à l'issue de laquelle elle est présentée devant le juge d'instruction qui statue

éventuellement sur la mise en examen et peut, le cas échéant, prendre une ordonnance à fin de

placement en détention provisoire. Des dispositions spécifiques sont également prévues lorsque la

personne faisant l'objet du mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information149.

De la même manière, le mandat d'arrêt européen peut être mis à exécution par le parquet

sur demande du juge d'instruction. Ce mandat, dont le caractère exécutoire est étendu à tous les

États membres de l'U.E., a été institué par une décision du Conseil du 13 juin 2002 portant

substitution du régime de l'extradition et vise ainsi à simplifier la remise d'un délinquant d'un État à

un autre. La loi constitutionnelle du 25 mars 2003 l'a entériné dans notre droit procédural tandis que

l'article 695-22 CPP organise ses modalités d'exécution.

Ces mandats constituent des actes judiciaires revêtant la forme d'ordres adressés aux services

de police et de gendarmerie dont l'exécution vise la comparution ou l'arrestation d'une personne

libre ou détenue afin d'être présenté au juge d'instruction. En outre, il bénéficie de pouvoirs

coercitifs au cours de l'instruction pour préserver la mise en état de l'affaire au jour du jugement qui

ne concernent que la personne mise en examen.

B. Les pouvoirs coercitifs

Le principe est la liberté, la personne mise en examen présumée innocente reste libre.

Toutefois, le juge d'instruction pourra décider du placement sous contrôle judiciaire (1) et, à titre

exceptionnel, en détention provisoire (2). Ces mesures coercitives dites « provisoires », qui n'ont

souvent de provisoire que leur appellation commune, peuvent être effectivement maintenues après

la fin de l'instruction et ce, jusqu'au jour du jugement si le juge d'instruction l'estime nécessaire.

149 Art. 135 CPP

62

Page 63: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

1/ Le placement sous contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire astreint une personne mise en examen à se soumettre à une ou plusieurs

obligations « en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté »150. Il peut être

ordonné par le juge d'instruction ou par le JLD si la personne mise en examen encourt une peine

d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave151.

Ces obligations sont énoncées exhaustivement par l'article 138 CPP qui propose pas moins de

dix-sept mesures qui permettent au juge de bénéficier d'une grande liberté au travers des multitudes

de possibilités lui étant offertes.

Le juge va alors personnaliser les obligations en fonction de la nature des faits et de la

personnalité du mis en examen, selon les objectifs visés : d'une part, il peut garantir le maintien de

la personne mise en examen à la disposition de la justice en ordonnant l'interdiction de sortie du

territoire français, la remise du passeport, du permis de conduire, le système des pointages

périodiques au commissariat, le dépôt d'un cautionnement ou encore le placement sous surveillance

électronique (PSE) ; d'autre part, il peut sauvegarder les preuves ou les témoins grâce à l'interdiction

de fréquenter certains lieux ou certaines personnes ; mais aussi il peut favoriser la réinsertion

sociale du mis en examen et éviter une réitération de l'infraction en ordonnant l'interdiction de se

livrer à certaines activités sociales et professionnelles, ou l'obligation de soins grâce à un traitement

médical notamment aux fins de désintoxication.

La mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire peut être ordonnée par le juge d'instruction à

tout moment soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur demande

de la personne mise en examen152. Lorsque le juge d'instruction estime que la mesure de contrôle

judiciaire se révèle insuffisante, notamment en cas de manquements répétés par la personne mise en

examen à ses obligations, il peut saisir le JLD aux fins de placement en détention provisoire qui est,

depuis la loi du 15 juin 2000, la seule autorité judiciaire habilitée pour décerner le mandat de dépôt.

150 Art. 137 CPP151 Art. 138 CPP152 Art. 140 CPP

63

Page 64: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

2/ La demande de placement en détention provisoire

La mise en détention provisoire consiste en l'incarcération de la personne mise en examen

dans une maison d'arrêt avant son jugement, lorsqu'une peine criminelle ou une peine

correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement est encourue153.

S'agissant de la durée, la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable au

regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires154, selon

les plafonds légaux de quatre mois en matière délictuelle et d'un an en matière criminelle, sous

réserve des prolongations et des dispositions spéciales155. Au surplus, il est acquis depuis fort bien

longtemps que la durée de la détention provisoire s'impute sur la durée d'exécution de la peine

d'emprisonnement prononcée156.

Renaud Van Ruymbeke rappelle également que la détention provisoire ne se fonde pas sur la

culpabilité de la personne mais plutôt sur la nécessité d'assurer l'ordre public qui est un critère très

controversé157. Ainsi, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si le contrôle

judiciaire ne suffit pas à parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 CPP.

La loi précise que la détention provisoire doit être l'unique moyen, « au regard des éléments

précis et circonstanciés résultant de la procédure »158, de conserver les preuves ou les indices

matériels, d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille soit une

concertation frauduleuse entre la personne mise en examen avec ses complices ou co-auteurs ; de

protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de

mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; de mettre un terme à un trouble

exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de

sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé159. Quant aux mineurs, ils disposent d'un

statut particulier : la détention provisoire d’un mineur est exclue s’il a moins de treize ans en

matière criminelle et moins de seize ans en matière délictuelle.

153 Par combinaison des articles 714 et 143-1 CPP154 Art. 144-1 CPP155 ART. 145-1 et 145-2 CPP156 Art. 716-4 CPP157 R. VAN RUYMBEKE, Le juge d'instruction, PUF, Paris, 2008158 Dans sa rédaction issue de la loi di 5 mars 2007.159 L'article 144 précisant que le trouble ne saurait résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.

64

Page 65: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Depuis la loi du 15 juin 1000, le JLD est désormais le seul qui puisse ordonner et prolonger la

détention provisoire, les demandes de mise en liberté lui sont également soumises160. Le juge

d'instruction, dans les conditions sus-visées, saisit le JLD par une ordonnance à fin de placement en

détention provisoire dans laquelle il motive son avis et joint les réquisitions du parquet. S'il n'entend

pas suivre les réquisitions du parquet et qu'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, le

juge d'instruction qui ne transmet pas le dossier au JLD est tenu de statuer sans délai par ordonnance

motivée.

Le Procureur de la République est également un acteur indéniable du placement en détention

provisoire puisqu'il peut saisir le juge d'instruction de réquisitions demandant la mise en détention

provisoire du mis en examen. Si le juge d'instruction refuse, il rend une ordonnance motivée qu'il

notifie au parquet lequel peut, lorsque l'infraction est punissable d'une peine de réclusion criminelle

égale ou supérieure à dix ans, saisir le JLD afin qu'il place le mis en examen en détention

provisoire161.

Le JLD fait ainsi comparaître la personne mise en examen et procède à un débat contradictoire

en présence de l'avocat, après un délai permettant de préparer sa défense, puis statuera sur le

placement en détention provisoire. Il peut notamment, pendant ce délai, par une ordonnance

motivée et insusceptible d'appel, prescrire une incarcération dont la durée déterminée ne peut

excéder quatre jours jusqu'à la tenue du débat contradictoire soit pour permettre au mis en examen

de préparer sa défense effective, soit pour permettre au juge d'instruction de procéder à des

vérifications sur sa personne ou sur les faits162. Depuis la loi du 5 mars 2007, la publicité des débats

est obligatoire. Si les JLD refuse, il peut décider d'office de mettre sous contrôle judiciaire comme

substitut à l'incarcération.

L'ordonnance prononçant le placement en détention provisoire est susceptible d'appel mais ne

produit pas d'effet suspensif, le mis en examen appelant est donc incarcéré immédiatement. La

chambre de l'instruction est normalement tenue de statuer dans un délai de dix jours suivant la

décision.

Cependant, la procédure dite du « référé-liberté » permet au Parquet ou au mis en examen

ayant interjeté appel au plus tard le jour suivant la décision du JDL, de demander au président de la

160 Art. 137-1 CPP161 Art. 137-4 CPP162 Art. 145 CPP

65

Page 66: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

chambre de l'instruction que son appel fasse l'objet d'un examen accéléré, lequel doit statuer avant le

troisième jour ouvrable par une ordonnance non motivée et insusceptible d'appel. Le Président

pourra alors décider d'infirmer l'ordonnance du JLD et ordonner la remise en liberté ou le placement

sous contrôle judiciaire163. De surcroît, dans son « référé-liberté », l'appelant peut demander à ce que

son recours soit directement examiné par la chambre de l'instruction qui statue, au plus tard, le

cinquième jour ouvrable suivant la demande164.

La remise en liberté intervient à l'initiative de la chambre de l'instruction165 ou du JLD mais

plus généralement à l'initiative du juge d'instruction qui l'ordonne soit d'office, soit sur les

réquisitions du parquet ou soit sur demande de la personne détenue. Si le juge d'instruction accède à

la demande, la liberté de la personne peut être assortie d'un contrôle judiciaire. À l'inverse, s'il

rejette la demande, il doit la transmettre au JLD avec laquelle il joint son avis motivé166.

Si une ordonnance prescrivant la remise en liberté du détenu est rendue contrairement aux

réquisitions du parquet, ce dernier peut faire appel auprès du JLD ou du juge d'instruction. Il

dispose ainsi d'une procédure dite de « référé-détention » lui donnant la possibilité de saisir le

premier président de la Cour d'appel qui suspendra l'effet de l'ordonnance de mise en liberté du juge

d'instruction afin d'assurer le maintien de la personne en détention provisoire167. La chambre de

l'instruction est alors tenue de statuer sur l'appel dans un délai de dix jours.

Section 2 : Le contrôle de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction est la juridiction d'instruction du second degré, elle connaît des

appels des décisions prises par la juridiction du premier degré et des nullités de la procédure. Elle

s'organise en une formation collégiale de la Cour d'appel composée d'un président et de deux

conseillers168, et dispose de son propre greffier. Le Procureur général ou ses substituts exercent les

fonctions du ministère public169. Elle se réunit au moins une fois par semaine et toutes les fois qu'il

est nécessaire sur convocation de son président ou sur la demande du procureur général170.

163 Art. 187-1 CPP164 Art. 187-2 CPP165 Art. 201 CPP166 Art. 148 CPP167 Art. 148-1-1 CPP168 Art. 191 CPP169 Art. 192 CPP170 Art. 193 CPP

66

Page 67: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

La chambre de l'instruction dispose également d'attributions particulières qui lui confèrent

un contrôle étendu sur l'ensemble de la procédure : elle exerce un contrôle sur les OPJ et les APJ171,

elle connaît des demandes d'extradition172 ou de réhabilitation des condamnés173, voire même de

certains règlements de juge174. Bien plus encore, elle dispose d'un pouvoir actif dans la lutte contre

l'inertie du juge lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant quatre mois175. La

chambre de l'instruction peut soit évoquer le dossier, c'est-à-dire procéder à son examen complet

sans se limiter aux points appelés à être tranchés, soit renvoyer le dossier à un autre juge

d'instruction.

La procédure devant la chambre de l'instruction présente quatre caractéristiques majeures. Elle

est relativement rapide dans la mesure où la chambre doit statuer « dans les plus brefs délais »,

encore plus en matière de détention provisoire176. C'est une procédure contradictoire puisque les

parties et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience et un délai leur est imparti pour préparer

la défense, le dossier est d'ailleurs tenu à leur disposition177. Depuis la loi du 5 mars 2007, l'audience

se tient publiquement en matière de détention provisoire sous réserve d'une demande contraire

émanant du Parquet, du mis en examen ou de son avocat. Après rapport du conseiller, le Procureur

général et les avocats des parties sont entendus. La chambre de l'instruction peut ordonner la

comparution d'une personne concernée qui devient de droit si le mis en examen est placée en

détention provisoire lorsque celle-ci ou son avocat en fait la demande178.

Afin de comprendre la portée du contrôle exercé par la chambre de l'instruction, observons ses

attributions principales. Ce sont d'abord les recours ouverts aux parties privées et publique contre

les décisions et actes du juge d'instruction (I), puis le contrôle exercé par son président doit veiller

au bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort (II).

171 Art. 224 et s. CPP : il peut adresser aux membres de la PJ des observations. L'article 227 du CPP lui donne même le pouvoir d'interdire l'exercice de leur fonction d'OPJ, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la Cour d'appel ou sur le territoire national.

172 Art. 696-13 CPP : la chambre de l'instruction recueille les observations de la personne réclamée et statue sur les conditions de fond de l'extradition.

173 Art. 783 CPP174 Art. 658 CPP : lorsque deux juges d'instruction appartenant au même ressort sont saisis simultanément de la même

infraction, la chambre de l'instruction règle le juge compétent.175 Art. 221-2 CPP : le délai est ramené à deux mois lorsque la personne mise en examen est placée en détention

provisoire.176 Art. 194 CPP177 Art. 197 CPP178 Art. 199 CPP

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Page 68: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

I/ Les recours devant la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction ne connaît de l'information menée par le juge d'instruction que si

elle est saisi du dossier. Elle opère toutefois un large contrôle sur les actes du juge d'instruction et

s'affirme comme le principal garde fou tendant à encadrer l'exercice des ses pouvoirs. Elle a pour

mission, d'une part, de statuer sur les appels interjetés contre les ordonnances du magistrat

instructeur (A) et, d'autre part, de statuer sur la régularité des actes diligentés par le juge

d’instruction avec la possibilité de prononcer la nullité (B).

A. Une voie d'appel contre les décisions du juge d'instruction ou du JLD

La loi confère aux parties privées, à savoir le mis en examen et la partie civile, ainsi qu'à la

partie publique, à savoir le Procureur de la République, un droit d'appel contre les décisions du juge

d'instruction dont le champ varie en fonction de la qualité de l'appelant. L'appel est interjeté par

déclaration au greffe du TGI notifiée aux parties dans les cinq jours qui suivent la notification de

l'ordonnance. Par exception, l'appel du Procureur général doit être signifié aux parties dans les dix

jours suivant l'ordonnance du juge. Le mis en examen détenu provisoirement peut interjeter appel

auprès du chef de l'établissement pénitentiaire179.

L'article 185 du CPP dispose que « le procureur de la République a le droit d'interjeter appel

devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés

et de la détention ». En effet, le parquet en tant qu'agent des poursuites, bénéficie d'un droit d'appel

général concernant toutes les ordonnances, quelque soit la décision du juge. En l'absence

d'ordonnance du juge d'instruction ou du JLD dans un délai de dix jours consécutivement à des

réquisitions contraires prises par parquet, celui-ci pourra saisir « directement » la chambre de

l'instruction180.

En effet, l'appel interjeté par les parties privées concernant l'ordonnance de rejet d'une

demande d'acte, peut être soumis au filtre du président de la chambre de l'instruction, lequel décide

de la saisine ou non de la chambre par une ordonnance insusceptible d'appel. Il s'agit surtout de

prévenir les recours dilatoires susceptibles d'être formés tant par le mis en examen pour repousser le

179 Art. 185 CPP180 Art. 82 CPP

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Page 69: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

prononcé de sa peine que par la partie civile pour retarder la mise hors de cause du défendeur. Pour

le reste, les appels sont portés directement devant la chambre de l'instruction, s'articulant autour de

manifestations distinctes selon la place qu'occupe la partie au procès. Ainsi le mis en examen qui est

la partie défenderesse peut-il faire appel des ordonnances visant la compétence, la recevabilité de la

partie civile ainsi que le contrôle judiciaire et la détention provisoire.

La loi du 5 mars 2007 entérine l'obligation pour la chambre de l'instruction d'effectuer un

réexamen d'une décision de placement en détention provisoire tous les trois mois. De son côté, la

partie civile étant la partie demanderesse au procès peut quant à elle interjeter appel des

ordonnances visant la compétence et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, des

ordonnances de non-informer, de non-lieu et les ordonnances faisant grief à ses intérêt civils.181

L'appel produit un effet suspensif en principe s'agissant de les ordonnances à l'égard

desquelles il est interjeté. En d'autres termes, l'ordonnance frappée d'appel ne pourra pas faire l'objet

d'une exécution tant qu'il n'aura pas été statué sur cet appel. L'effet suspensif est également acquis

pendant le délai d'appel, exception faite du délai de dix jours du procureur général. Or, la règles est

écartée pour toutes les ordonnances concernant la liberté du mis en examen (contrôle judiciaire et

détention provisoire) qui restent exécutoires jusqu'à leur infirmation182.

Enfin, l'appel n'interrompt pas le cours de l'instruction au regard du principe de continuité

posé à l'article 187 CPP. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peut ordonner par une

décision insusceptible de recours, que l'instruction soit suspendue. D'ailleurs, le même texte précise

qu'il en va de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité.

B. Une requête en nullité des actes de la procédure

À tout moment au cours de l'instruction, il peut survenir des actes irréguliers ou illicites contre

lesquels le procureur de la République et les parties, que sont le mis en examen, le témoin assisté et

la partie civile, peuvent former un recours en annulation devant la chambre de l'instruction183.

On distingue classiquement entre les nullités textuelles, lorsqu'un texte prévoit expressément

181 Art. 186 CPP182 Les mécanismes de référé-liberté et référé-détention étudié précédemment permettent d'accélérer la procédure

d'appel et donc l'infirmation de l'ordonnance visée qui doit être sitôt suivie d'effet.183 Art. 173 CPP

69

Page 70: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

la nullité d'un acte irrégulièrement accompli comme c'est le cas en matière de perquisition ou

d'écoutes téléphoniques, et les nullité dite « virtuelles », en cas de méconnaissance d'une formalité

substantielle d'un acte qui a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle

concerne184. De manière générale, la requête en nullité ne peut être soulevée que si l'acte en question

n'est pas susceptible d'appel.

En dépit d'un nombre important de nullités, la pratique révèle leur prononcé est assez rare car

leur mise en oeuvre se confronte à plusieurs éléments qui méritent d'être pris en compte. L'existence

des purges de nullités se concrétise au travers de plusieurs situations. Tel est le cas lorsqu'une partie

renonce expressément à se prévaloir d'une irrégularité résultant de la méconnaissance d'une

formalité substantielle185.

Le cas des forclusions également qui, sous peine d'irrecevabilité, oblige les parties à faire état

des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant ou pendant leur interrogatoire ou audition

dans un délai de six mois à compter de ces interrogatoire ou audition, la loi du 9 mars 2004 a

notamment étendu cette hypothèse aux interrogatoire et audition ultérieurs186.

De surcroît, lorsque la chambre de l'instruction est saisie, les parties doivent lui proposer tous

les moyens de nullité dont elles ont pu avoir connaissance, à défaut de quoi elles ne seront plus

recevables à en faire état, sous réserve du droit de la chambre de les relever d'office187. Dès lors, si

ces conditions sont satisfaites et si la chambre de l'instruction admet l'irrégularité de l'acte visée, elle

prononce la nullité et peut décider d'étendre l'annulation soit à tout ou partie des seuls actes vicié,

soit à à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Toutefois, la jurisprudence de la chambre de l'instruction est sujette à certaines incertitudes

concernant la mise en œuvre de ces nullités. En effet, l'article 802 du CPP conditionne le prononcé

d'une nullité à ce que l'irrégularité examinée ait porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle

concerne, reprenant l'idée de l'adage « pas de nullité sans grief ». Autrement dit, la nullité suppose

la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief à ses intérêts. Ainsi, le prononcé des nullités reste

relativement rare car hormis la démonstration d'un grief, la nullité péremptoire c'est-à-dire ne

requérant pas la démonstration d'un grief, est finalement limitée au cas de l'atteinte à l'ordre public.

184 Art. 171 CPP185 Art. 172 CPP186 Art. 173-1 CPP187 Art. 174 CPP

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Page 71: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Le contrôle de la chambre de l'instruction encadre l'exercice des pouvoirs du juge d'instruction

en ce qu'elle peut reprendre en main la conduite de l'information pour rendre un arrêt de clôture.

Avant la clôture de l'instruction, elle dispose d'un champ de contrôle étendu notamment, par le

biais de l'évocation, elle est amenée à examiner la totalité du dossier. En ce sens, elle peut remettre

en liberté même d'office un détenu provisoirement, voire l'astreindre au contrôle judiciaire188. Elle

peut également demander à ce qu'il soit informé contre les personnes mises en examen ou prévenus

ou demander la mise en examen de personnes renvoyées devant elle ou non, sur tous les chefs

d'infractions, principaux ou connexes au dossier, à condition que ces personnes n'aient pas fait

l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive189. La chambre de l'instruction peut prescrire de

compléter l'information en cours en ordonnant une expertise ou un supplément d'information190.

Enfin, l'annulation de la procédure irrégulière et l'infirmation d'une ordonnance par la voie de

l'appel lui permet soit de renvoyer l'affaire à un juge d'instruction, soit d'évoquer l'affaire et terminer

l'information. L'arrêt de clôture rendu pourra emporter le non-lieu ou le renvoi devant une

juridiction de jugement. Toutefois, hormis le contrôle juridictionnel qui porte sur les actes et les

décisions du juge d'instruction sur la forme ou sur le fond, le Président de la chambre d'instruction

exerce quant à lui un contrôle sur la gestion du cabinet du juge d'instruction.

II/ Le contrôle de la gestion de l'office du juge d'instruction

L'activité du juge d'instruction fait l'objet d'un contrôle du président de la chambre de

l'instruction dans le ressort de la Cour d'appel auquel se rattache sa juridiction. Le champ de ce

contrôle est strictement défini puisqu'il ne concerne que l'aspect fonctionnel et gestionnaire de

l'office du juge d'instruction, autrement dit sa performance globale. Quand bien même certains

argueront que ce contrôle obéirait d'avantage à des considérations formalistes, il demeure primordial

dans l'encadrement des fonctions du juge d'instruction et, au surplus, représente une garantie

supplémentaire indéniable pour les justiciables lors de l'instruction préparatoire.

Le contrôle est opéré par le Président de la chambre de l'instruction et rentre dans ses

188 Art. 201 CPP189 Par combinaison des articles 202 et 204 CPP190 Art. 205

71

Page 72: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

attributions propres fixées aux articles 219 et suivants du CPP. Le Président de la chambre de

l'instruction est un magistrat du siège de la Cour d'appel investi d'une vaste mission posant par

conséquent la question de l'effectivité de sa mise en œuvre.

Or, à la lecture du texte, le Président de la chambre de l'instruction apparaît comme un

véritable garant de « la bonne administration » du cabinet du juge d'instruction. Il lui appartient de

veiller à l'absence de négligence dans le travail quotidien du juge d'instruction, plus concrètement de

surveiller les abus dans la pratique des commissions rogatoires ou des enquêtes de personnalité, de

veiller à ce que les procédures ne prennent pas un retard injustifié191 et d'observer les demandes de

clôture de l'instruction à l'expiration de certains délais. À cette fin, le juge d'instruction lui adresse

une notice semestrielle dans laquelle il indique, pour chaque dossier dont il est saisi, la date du

dernier acte d'information exécuté. Il peut ainsi, s'il l'estime nécessaire, se déplacer pour rendre

visite aux juges d'instruction au sein de leur cabinet.

Par ailleurs, le Président intervient au titre de la protection des libertés individuelles, par ses

visites dans les maisons d'arrêt dans le but de vérifier qu'il n'y ait pas de détention provisoire

injustifiée. Il intervient également au titre des droits de la défense dans le cadre, par exemple, de la

contestation par le mis en examen de l'audition d'un témoin gardant l'anonymat, ou encore au titre

du droit au respect de la vie privée. En outre, le président constitue un filtre aux demandes parfois

dilatoires des parties à l'intention de la chambre de l'instruction.

La mise en oeuvre de ce contrôle se heurte néanmoins à des obstacles matériels tant le temps

manque cruellement aux magistrats face à l'engorgement des voies de droit actuelles, ainsi le

président conserve-t'il la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre magistrat

du siège. Si le président de la chambre de l'instruction est également consulté pour la notation du

juge d'instruction, son influence reste toutefois limité car, en l'absence d'un pouvoir contraignant

réel, il ne peut être reproché au juge d'instruction d'avoir procédé à un acte tendancieux.

191 Par combinaison des article 220 et 221-2 CPP

72

Page 73: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Titre 2 : Les « grandes causes » de la suppression du juge d'instruction

Le débat sur la suppression du juge d'instruction anime les pensées depuis des siècles. Parmi

les causes de cette suppression, de nombreux paramètres rentrent en compte. L'affaiblissement de la

nature inquisitoire de l'instruction préparatoire a irrémédiablement marqué un tournant vers une

procédure d'instruction contradictoire, dont la perspective se renforce par la tentation accusatoire

véhiculée par les systèmes judiciaires voisins et par les instances européennes. Aussi, la remise en

cause du rôle du juge d'instruction et de la manière dont il exerce ses fonctions semble s'étendre à

l'ensemble de l'institution au travers des récents scandales judiciaires.

Il faut dire que, depuis 2002, les pouvoirs du Parquet n'ont cessé de grandir au détriment des

juges du siège. Il est un corps puissant de l'institution judiciaire car la loi lui confère dorénavant un

rôle primordial dans toutes les procédures rapides face aux infractions de masse. L'extension du

domaine des enquêtes préliminaire et de flagrance sous la direction du parquet permet dorénavant

d'éviter de saisir le juge d'instruction.

En parallèle, la création du JLD par la loi du 15 juin 2000 a privé le juge d'instruction de son

pouvoir de placer en détention provisoire, dont le recours était devenu quasiment systématique.

Désormais, non seulement le juge d'instruction partage des pouvoirs qui lui étaient autrefois

propres, mais il agit de moins en moins de son propre chef.

Quant à la loi du 5 mars 2007, elle a favorisé un regroupement matériel et fonctionnel des

juges d'instruction dans l'exercice de leur fonction. Pourtant, il faut bien admettre que

l'enchevêtrement des réformes n'a pas permis d'endiguer toutes les dérives pratiques.

Si la question de la suppression du juge d'instruction est au coeur des débats en France tant la

fonction paraît aujourd'hui soulever bon nombre de critiques (Chapitre 1), le rayonnement des

dispositions européennes sur notre procédure pénale d'inspiration inquisitoire a pour sa part

métamorphosé le rôle du juge d'instruction en ce qu'il s'affiche désormais comme le garant de

l'équité de la procédure, procédant d'une tentation accusatoire étrangère à la tradition judiciaire

française. (Chapitre 2).

73

Page 74: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Chapitre 1 : L'amoncellement des critiques à l'égard du juge d'instruction

« Aucune puissance humaine, ni le roi, ni le garde des sceaux, ni le premier ministre ne peut

empiéter sur le pouvoir d'un juge d'instruction, rien ne l'arrête, rien ne le commande. C'est un

souverain soumis uniquement à sa conscience et à la loi. En ce moment, où philosophes,

philanthropes et publicistes sont incessamment occupés à diminuer tous les pouvoirs sociaux, le

droit conféré par nos lois au juge d'instruction est devenu l'objet d'attaques d'autant plus terribles,

qu'elles sont presque justifiées par ce droit, qui, disons-le, est exorbitant. Néanmoins, pour tout

homme sensé, ce pouvoir doit rester sans atteinte ; on peut, dans certains cas, en adoucir l'exercice

par un large emploi de la caution ; mais la société, déjà bien ébranlée par l'inintelligence et par la

faiblesse du jury, serait menacée de ruine si l'on brisait cette colonne qui soutient tout notre droit

criminel ».

- Balzac, Splendeur et misère des courtisanes, 1838

Le juge d'instruction endossent de nombreux griefs qui se retrouvent à toutes les époques

depuis sa création. Le Code d'instruction criminelle de 1808 avait fait du juge d'instruction le rouage

du système répressif en lui confiant l'essentiel des pouvoirs inquisitoires. La lutte contre l'arbitraire

avait d'ailleurs poussé les penseurs, à l'instar de Balzac, à se méfier de ces puissants pouvoirs dont

l'exercice était laissé à un Homme seul face à son unique jugement. En effet, le juge d'instruction se

situe à l'interstice de la sécurité collective et des libertés individuelles car pour préserver la sécurité

des uns, il peut porter atteinte aux libertés des autres.

L'entrée en vigueur du CPP du 2 mars 1959, qui le détacha de la tutelle du procureur de la

République, avait confirmé la dualité des pouvoirs du juge d'instruction. À la fois juge et enquêteur,

il cumulait des pouvoirs juridictionnels et des pouvoirs d'investigation dont la compatibilité est

encore à l'heure actuelle très controversée, même si le législateur a progressivement tenté de réduire

leur portée.

En réalité, le juge d'instruction est à la fois un une personne et une institution. Cela nous

ramène à observer l'intérêt de la question de sa suppression au regard des postulats d'Hobbes et de

74

Page 75: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Rousseau portant sur la nature humaine. Si pour Hobbes, « l'Homme est un loup pour l'Homme »192,

les institutions peuvent toutefois garantir des comportements positifs. Tandis que, pour Rousseau au

contraire, c'est l'institution qui corrompt l'Homme en ce qu '« il ne devient bon ou mauvais que par

l’application qu’on en fait et les relations qu’on lui donne »193.

La succession des fiascos judiciaires n'ont été que l'occasion de voir resurgir des griefs qui

semblent bel et bien immuables, ayant trait à la manifestation du pouvoir. La toute-puissance du

juge d'instruction, sa schizophrénie, son inutilité, son isolement et sa jeunesse, la lenteur et la rareté

de son intervention sont autant de dialectiques maintes fois employées par le passé et qui continuent

de prendre aujourd'hui tout leur sens.

La multiplicité des critiques a sans doute suggéré de repenser l'existence du juge d'instruction

par rapport à son utilité dans la phase préalable du procès pénal (Section 1), puis la défiance suscitée

par l'exercice de ses pouvoirs a profondément remis en cause le maintien de l'institution du juge

d'instruction (Section 2).

Section 1 : Des doutes sur la nécessité de l'existence du juge d'instruction

Le juge d'instruction a acquis ses lettres de noblesse sous le régime Napoléonien où les

craintes et les peurs qu'il inspirait jadis était mise au profit d'une vision autoritaire ancrée dans les

mémoires au travers de son mythe. Véritable artificier de la justice pénale, il était indispensable

dans le cadre des crimes et des délits qui nécessitaient des investigations lourdes et complexes.

L'existence du juge d'instruction est aujourd'hui largement remise en cause, la marginalité de son

intervention (I) n'est que la conséquence, à notre sens, de son inadaptation face aux enjeux de notre

époque (II).

I/ La marginalité de l'intervention du juge d'instruction

Obligatoire en matière criminelle et facultative lorsque la complexité ou la gravité d'un délit le

justifie, le juge d'instruction est aujourd'hui saisi de moins de 5 % des affaires pénales. Le centre de

192 T. HOBBES, Le léviathan, 1668193 J-J. ROUSSEAU, Le contrat social, 1762

75

Page 76: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

gravité des investigations semble s’être déplacé en amont, vers l’enquête placée sous l’autorité du

magistrat du parquet. En effet, l'ouverture résiduelle d'une information judiciaire endosse les griefs

de sa lenteur et de sa complexité (A) qui, face au processus de « correctionnalisation » des crimes et

délits ainsi qu'à l'essor des mesures alternatives au procès sous l'égide du parquet (B), fait de

l'intervention du juge d'instruction une marginalité au sein du paysage judiciaire français.

A. L'ouverture d'une information judiciaire, une exigence résiduelle

Le juge d'instruction serait-il devenu inutile ? Une phase d'instruction préparatoire surchargée

par rapport aux moyens déployés, un juge d'instruction sur le déclin confrontée à la lenteur de

l'acheminement de la procédure dont l'ouverture est devenue rare et exceptionnelle.

En 1864, Bonneville de Marsangy qui vouait déjà une obsession aux lenteurs de la procédure

d'instruction, proposait ainsi dans son livre De l'amélioration de la loi criminelle d'y recourir le

moins souvent possible ; réservant l'intervention du juge d'instruction « en matière criminelle, en cas

d'arrestation seulement ou de grande complexité, en matière délictuelle »194. Cette suggestion

s'inscrivait dans un mouvement général tendant à retirer de la compétence du juge d'instruction les

affaires issue de la petite criminalité afin de les traiter dans le cadre de l'enquête parquetière.

La loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits avait notamment permis au Procureur de déférer

une personne poursuivie soit sur le champ devant le tribunal correctionnel, soit le lendemain avec

placement en détention provisoire. La règle a finalement été reprise dans le CPP consacrée à l'article

79 CPP qui rend obligatoire l'instruction préparatoire en matière de crime et de délits relevant de

dispositions spéciales. A l'inverse, elle est facultative pour les petits et moyens délits de même pour

certaines contraventions si le procureur le requiert.

La raréfaction de la saisine du juge d'instruction tient avant tout à ses lenteurs, des

procédures lourdes et complexes qui engorgent le fonctionnement quotidien du système judiciaire

auxquelles sont aujourd'hui préférées des procédures rapides et simplifiées à l'initiative du parquet,

souvent au détriment de l'idée d'une certaine qualité de la justice.

Le rapport Delmas-Marty relevait que la durée moyenne de l’instruction était passée de 1 à 9

mois entre 1810 et 1980. Depuis lors, les multiples retards accumulés poussent la durée moyenne de

194 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales, PUF, Paris, 1991 p. 69

76

Page 77: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

l’instruction à une croissance exponentielle, atteignant jusqu'à 18,2 mois en 2003 alors même que le

nombre d’ouvertures d’information baisse de 11% entre 1999 et 2003195. Cette durée moyenne

s'établit à 36 mois pour les affaires de moeurs ou financières. Il faut dire que les multiples

condamnations prononcées chaque année par la CEDH pour non-respect du délai raisonnable

placent la France parmi les pires élèves de l'Union Européenne derrière l'Italie et devant la Pologne.

Par conséquent, si au début du XXe siècle, la juridiction d'instruction pouvait se prévaloir de

quelques 90.000 à 100.000 dossiers chaque année, la régression est frappante puisque les juges

d'instructions n'ont été saisi que de 30.800 affaires nouvelles en 2006 contre 43.600 en 1997 ; pour

une moyenne de 7,4 % des crimes et délits poursuivis en 1996, et finalement 4,3 % en 2006196.

On remarque, dans le même temps, une diminution visible des saisines des juridictions

d'instruction spécialisées dans les affaires politico-financières. Jean-Paul Jean relève ainsi qu'en

2006, les juges issus du pôle financier ont été amenés à connaître 200 nouveaux dossiers, contre 165

en 2007 et 90 en 2008197. Aussi, l'engagement des responsabilités personnelles des juges

d'instruction en raison des retards injustifiés des procédures est une pratique qui se développe au

sein du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). L'exemple de Daniel Legrand, vice-président

chargé de l'instruction du TGI du Mans, qui s'est vu imposé une mise à la retraite d'office pour avoir

délaissé 71 dossiers sur les 152 dont il avait eu à connaître entre 1998 et 2007.

En effet, les interventions successives du Parquet, du juge d'instruction et du JLD font de

l'ouverture d'une information judiciaire un circuit complexe impliquant des lourds débats ainsi

qu'une pluralité d'intervenants qui mobilisent du temps, en particulier pour les affaires sensibles où

la lenteur paraît tout de même plus justifiée.

La longévité des informations judiciaires peut s'expliquer, sur un plan matériel, par

l'insuffisance des conditions de fonctionnement du cabinet d'instruction. Le binôme greffier-juge se

trouve confronté à assurer seul le suivi et l'avancement simultanée d'une centaine de dossiers quelle

que soit leur importance, tout en devant gérer dans le même temps des dizaines de détenus.

À cela, s'ajoute la « procéduralisation » de l'instruction qui, au fil des réformes législatives, a

multiplié les actes formalistes au risque d'un éventuel dévoiement de la mission du juge

195 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Annuaire statistique de la justice : rapport, 2008196 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, rapport op. cit.197J-P JEAN, Supprimer le juge d'instruction, pourquoi pas ? mais... : note, Fondation Terra Nova, 2009

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Page 78: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

d'instruction, ainsi que les possibilités de recours ouvertes aux parties. Les recours aux fins de

demandes d'actes, de nullité ou en incidents formés auprès de la chambre de l'instruction

s'additionnent ainsi aux contentieux déjà conséquents de la détention provisoire et du contrôle

judiciaire, participant à rendre ces gardes fous inopérants.

Enfin, les constitutions de parties civiles sont souvent en proie à un aspect dilatoire visant à

retarder l'issue du volet civil du procès ou à faire procéder à des investigations aux frais de la

Justice, alors même qu'elles s'achèvent pour la plus grande partie par un non-lieu. Mais la loi a

institué différents procédés pour lutter contre cette tendance, le plaignant de mauvaise foi peut faire

l'objet d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse à l'initiative de toute personne visée dans la

plainte avec constitution de partie civile, permettant de demander le versement de dommages et

intérêts dans un délai de trois mois qui suivent l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction198.

Notons que la dénonciation calomnieuse est sanctionnée de manière autonome par le Code

pénal199. La fixation d'une consignation, c'est-à-dire d'une somme d'argent peut être demandée au

plaignant afin de garantir le paiement de l'amende prévue. En outre, la loi du 5 mars 2007 a limité la

portée de cette dernière critique en ajoutant des dispositions majeures qui visent à dissuader les

constitutions abusives ou dilatoires de partie civile.

La rareté et la lenteur du déroulement de l'instruction préparatoire contribuent donc à

favoriser la marginalité de l'action du juge d'instruction. Bien plus inquiétant encore, l'allongement

de la durée de placement en détention provisoire s'ajoute à l'allongement de la durée de

l'information judiciaire, en dépit du postulat selon lequel toute personne poursuivie doit être

présentée à une juridiction de jugement dans un délai raisonnable. En marge, le parquet a développé

des pratiques soucieuses d'assurer la vélocité de la procédure pénale en promouvant l'efficacité de la

sanction dans la mise en oeuvre de la politique pénale.

B. L'évolution des pratiques parquetières

D'abord, l'évolution des pratiques parquetières met en évidence l'expansion du phénomène

de « correctionnalisation » judiciaire par le biais de la comparution immédiate, remplaçant la

198 Art. 91 CPP199 L'art. 434-26 CP dispose que « le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits

constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ».

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Page 79: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

procédure dite de « flagrant délit ». Il s'agit d'un mode de règlement des dossiers pénaux aujourd'hui

privilégié qui emprunte un circuit court, puisque l'enquête préliminaire débouche directement sur

une convocation à bref délai200 aux fins de comparaître devant une juridiction de jugement.

L'article 395 CPP mentionne trois conditions relatives à sa mise en oeuvre : elle s'applique aux

délits dont la peine maximale encourue est au moins égale à deux ans d'emprisonnement ou, en cas

de délit flagrant, si la peine maximale encourue est au moins égale à six mois d'emprisonnement ; et

lorsque le Procureur estime que les faits sont suffisamment établis et que le dossier est en état d'être

jugé. Bien que les avocats évoquent souvent une marge de temps insuffisante pour préparer une

défense adéquate, force est de constater que cette procédure est facilement acceptée dans la pratique

par les personnes poursuivies, qui préfèrent être jugées dans le cadre de la comparution immédiate

notamment dans le but d'éviter un placement en détention provisoire dont le terme est souvent

incertain. Notons que les violences, les vols ou les délits routiers font souvent l'objet d'un traitement

par cette voie rapide.

Ensuite, l'essor des mesures alternatives aux poursuites et de leur recours s'inscrit dans une

volonté de contractualiser le règlement de l'infraction, par le choix d'une troisième voie qui se situe

entre le classement sans suite et le déclenchement des poursuites.

En effet, la loi du 23 juin 1999 vient renforcer l'efficacité de la procédure pénale, en instituant

une diversité de classement sous conditions, soit auprès de l'autorité des poursuites ou par

délégation à un OPJ : le rappel à la loi, la régularisation de la situation fiscale, la réparation du

dommage causé et la médiation pénale ; soit par le biais de structures sanitaire, sociale ou

professionnelle aux frais de l'intéressé : un stage professionnel, une formation, un stage de

citoyenneté ou de sensibilisation à la sécurité routière.

De même, la création de la composition pénale201 applicable à des délits et contraventions

limitativement énumérés permet au Procureur de proposer à la personne qui a reconnu sa culpabilité

d'exécuter certaines obligations en contrepartie de l'extinction des poursuites. Depuis la loi du 9

septembre 2002, les mesures de composition pénale sont inscrites sur le casier judiciaire et leur

validation peut être déléguée au juge de proximité.

200 Entre 10 jours et 2 mois selon l'art. 394 CPP.201 Art. 41-2 CPP

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Page 80: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Aussi, la loi du 9 mars 2004 est intervenu dans une optique de désengorgement des

juridictions et d'efficacité de la réponse pénale, en encourageant le recours aux mesures alternatives

aux poursuites. Elle institue la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC),

plus communément appelée la procédure dite du « plaider coupable », qui s'affilie au mécanisme de

la composition pénale202. Elle permet au Procureur de la République de proposer à une personne

poursuivie qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés une sanction pénale acceptée par celle-ci et

homologuée par le juge pénal203. Il s'agit d'éviter la procédure de jugement de droit commun dès lors

qu'il existe un accord sur les points essentiel du dossier que sont la culpabilité, la peine et le

quantum204. Cette procédure ne s'applique qu'aux majeurs ayant commis un délit dont la peine

d'emprisonnement encourue est inférieure à cinq ans, et ne s'applique a contrario ni aux mineurs, ni

en cas de délits d'homicides involontaires, de délits de presse, de délits politiques ou de délits dont

la procédure est prévue par une loi spéciale.

Enfin, la généralisation du traitement en temps réel (TTR) depuis 1990 a vocation à

s'appliquer à un grand nombre d'affaires pénales permettant au parquet, lorsque le dossier est

suffisamment étayé, de communiquer l'orientation du dossier sur un simple appel téléphonique des

services enquêteurs. L'usage des nouvelles techniques de communication a ainsi permis d'instaurer

un contrôle lors du traitement par courrier des procédures205. L'organisation parquetière met en

exergue la création de nouveaux bureaux d'enquêtes permettant aux grands parquets de privilégier le

traitement des affaires de moyenne complexité par le biais de l'enquête préliminaire, tant qu'une

mesure coercitive n'est pas envisagée, en s'adressant au JLD pour procéder aux actes les plus

attentatoires aux libertés individuelles (perquisitions, écoutes téléphoniques etc.).

Ainsi, l'évolution des pratiques parquetières poursuit un objectif de rapidité et d'efficacité dans

le fonctionnement de la justice pénale qui semble bien vouloir rompre avec l'intervention rare et

lente du juge d'instruction. L'évolution des pratiques parquetières et notamment le renforcement de

ses pouvoirs quasi-juridictionnels concrétisent le rôle prédominant du parquet dans la procédure

pénale, faisant de l'intervention du juge d'instruction une nécessité résiduelle. La marginalité de

202 L'adoption de cette loi a largement été influencée par la procédure du plea-bargaining aux États-Unis, permettant au Procureur de traiter toutes les infractions, du meurtre au vol simple, dans le cadre d'une procédure simplifiée et rapide.203 Art. 495-7 CPP204 La proposition de la peine et de son quantum par le Procureur étant faite selon les modalités de l'art. 495-8 CPP.205 Toutefois, comme le relève Catherine Giudicelli, la multiplication des affaires pénales est venue limiter son rôle à un contrôle très formel tant il est parfois difficile de joindre un parquetier - avec des délais d'attente téléphonique records - tout comme le fait de devoir refaire le récit de l'enquête au fil du changement des permanences, le plus souvent sur un rythme de 24 heures, « c'est-à-dire sur une période plus courte qu'une durée de garde à vue [ce qui] ne favorise pas la continuité de l'enquête ».

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Page 81: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

l'intervention du juge d'instruction n'est alors que la conséquence de son inadaptation aux

nombreuses évolutions de la procédure pénale.

II/ L'inadaptation du juge d'instruction face aux enjeux de notre époque

La fonction de juge d'instruction a connu de profondes mutations depuis le Code de

l'instruction criminelle de 1808 qui, au fil des réformes, a laissé transparaître un sentiment

d'inadaptation dans la lutte contre une criminalité grandissante et évolutive. Aujourd'hui, le

cloisonnement de la fonction du juge d'instruction entre l'inexpérience et la solitude (A) se

confronte à l'absence de la plus-value de son travail (B).

A. Le cloisonnement du juge d'instruction : entre isolement et jeunesse

La solitude et l'inexpérience du juge d'instruction sont des critiques récurrentes adressées par

ses détracteurs. Ces deux attraits ont été largement mis en exergue à la suite de l'affaire « Outreau »,

lors de l'audition parlementaire retransmis en direct à la télévision. Des millions de gens découvrent

alors le visage d'un juge trop jeune mais surtout beaucoup trop seul. Tiraillées entre l'isolement et la

jeunesse, les fonctions du juge d'instruction obligent pourtant à de grandes responsabilités,

requérant qualité et investissement personnel de la part du magistrat.

Déjà en 1818, Béranger soulignait dans son ouvrage Justice criminelle en France d'après les

lois permanentes, les lois d'exception et les doctrines des tribunaux la jeunesse de ce corps de

magistrats, ironisant que ces juges étaient « des hommes en quelque sorte imberbes »206, les

critiques se sont radicalisés au fil des siècles. Mais il serait fort malvenu d'affirmer cette conception

empirique de la fonction soutenant que le savoir découle de l'expérience, car la compétence d'un

juge n'est pas forcément rattachée à son âge. N'oublions pas que les futurs magistrats issus de

l'École Nationale de la Magistrature (ENM) représentent la Justice de demain et, à ce titre, il est

dans l'ordre naturel des choses que toute carrière doit avoir un commencement. Que seraient les

grands juges sans leurs débuts ? Ce stigmate de la jeunesse a refait surface lors de l'affaire

« Outreau » qui a relancé les plus vifs débats.

Plusieurs solutions ont été envisagées pour préparer l'entrée en fonction des futurs magistrats,

206 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales, PUF, Paris, 1991

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Page 82: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

notamment en organisant à la sortie de l'ENM des formations spécialisées dans certaines branches

du droit. Bonneville de Marsangy proposait notamment la création d'une école des juges

d'instruction eu égard à la complexité des dossiers ainsi qu'à la responsabilité afférente aux pouvoirs

dont il dispose. L'idée d'une ancienneté minimale a également été abordée sans pour toutefois faire

l'objet d'une réelle consécration législative.

La nomination aux fonctions de l'instruction est relativement encadrée, plus spécifiquement

par les recommandations fonctionnelles instituées en 1996. Le jury de classement peut ainsi assortir

sa déclaration d'aptitude à l'exercice des fonctions judiciaires qu'il a pour tâche d'émettre à une

recommandation sur les fonctions que l'auditeur de justice est le mieux à même d'exercer lors de son

premier poste. Cette faculté permet d'écarter l'accès prématuré pour certains auditeurs de justice à

l'exercice de certaines fonctions. Mais, en pratique, comme le relève les rédacteurs du projet de loi

organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats de 2006-2007,

« ces recommandations sont rares et de faible portée : elles n'emportent aucune obligation pour les

auditeurs qui peuvent choisir le poste qu'ils souhaitent. Par ailleurs, ces recommandations ne sont

transmises aux autorités de nomination qu'à l'occasion de la première affectation en juridiction puis

sont versées au dossier de l'auditeur conservé par l'ENM »207.

Au surplus, on constate que le CSM dispose d'un moindre pouvoir de contrôle puisqu'il n'a

vocation qu'à donner un avis conforme s'agissant des propositions de nomination des magistrats du

siège. A contrario, le cumul de l'ancienneté et le poids de l'habitude peuvent également contrarier

l'exercice des fonctions de juge d'instruction, la loi du 25 juillet 2001 permet ainsi de restreindre la

durée de certaines fonctions, notamment celle de l'instruction.

La solitude du juge d'instruction était jadis indissociable de sa « toute puissance », car le

fait de concentrer tant de pouvoirs entre les mains d'un seul juge laissait perplexe quant aux

éventuelles dérives inhérentes à la nature humaine : ego sur-dimensionné, abus de pouvoirs etc. Or,

les limites aux pouvoirs du juge d'instruction introduites par le législateur ont participé à le

cloisonner dans une solitude qui s'apparente aujourd'hui davantage à un affaiblissement de son rôle

dans la justice pénale. Sur le plan fonctionnel, la solitude s'exprime d'abord par l'isolement du

cabinet du juge d'instruction vis-à-vis du parquet et des autres services, de même l'organisation

matérielle invite à l'opposition d'un juge d'instruction jeune et solitaire face à un parquet fort

207 COMMISSION DES LOIS présidée par J-J. HYEST, projet de loi organique n°125 relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats : rapport, 2006-2007

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Page 83: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

travaillant en équipe208. Cette représentation de la solitude se retrouve au moment du travail de

réflexion dans la conduite de l'instruction préparatoire et pèse d'autant plus au moment de la

décision209. Car hormis des contacts purement informels avec d'autres juges d'instruction qui ne sont

pas saisis du dossier, et donc n'en connaissent pas plus ses éléments factuels, ce personnage solitaire

ne bénéficie pas du bienfait des échanges qu'apporte le travail collectif permettant souvent d'enrichir

une réflexion personnelle.

En effet, les hypothèses de co-saisine étant autrefois restreintes, la conduite commune des

investigations ne s'entendait pas comme une réalité pratique. Mais c'est sans compter sur la loi du 5

mars 2007 qui, on y reviendra, a instauré la collégialité et a étendu le domaine de la co-saisine afin

de pallier ces difficultés. Aussi, le contrôle de la chambre de l'instruction et plus particulièrement de

son président ne semble guère contrecarrer la solitude du juge d'instruction dans son travail. Le

rapport Viout faisait d'ailleurs le constat de « l’impossibilité pour un grand nombre de présidents de

chambre de l’instruction d’assurer pleinement leur mission de contrôle en profondeur du bon

fonctionnement des cabinets d’instruction, y compris dans les domaines énumérés par l’article 220.

(…) Leur plan de charge ne leur permet pas davantage de déléguer cette mission à l’un des

conseillers »210.

Enfin, le juge d'instruction se retrouve seul face aux pressions des médias, en particulier lors

des affaires sensibles car il demeure soumis au secret de l'instruction tant et si bien que la

communication des pièces du dossier est limitativement laissée à l'appréciation du parquet. Par

exception, l'article 11 du Code de procédure pénale confère au parquet la possibilité d'établir des

communiqués afin de lutter contre la divulgation des informations erronées ou partielles, ou encore

rétablir une situation génératrice d'un trouble à l'ordre public.

Mais bien plus encore, au delà de la jeunesse et de la solitude, c'est l'action même du juge

d'instruction qui est en cause. En effet, les mauvaises pratiques judiciaires posent dès lors le

problème de l'utilité de la fonction quant à l'apport du travail qu'il fournit.

208 Il est à noter que la loi du 5 mars 2007 institue les pôles d'instruction, qui prévoit un regroupement géographique des juges d'instructions dans les plus grandes juridictions, mais les juges d'instruction au sein des petites juridictions restent soumis à la même problématique.209 Même si la loi du 5 mars 2007 prévoit de résoudre cette double question en instaurant la collégialité, la mise en oeuvre d'un tel dispositif a d'abord été repoussée à 2010 et maintenant à 2011, de quoi laisser songeur sur la volonté du législateur de mobiliser les moyens nécessaires...210 COMMISSION VIOUT, rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l'affaire dite « d'Outreau », 2005

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Page 84: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

B. L'absence d'apport réel de la phase d'instruction

L'ouverture d'information étant désormais relativement limitée, quelle est la plus-value réelle

du travail du juge d'instruction au regard des affaires dont il est saisi ? Pour bien comprendre cet

apport, il faut se référer à un double héritage légué par le système inquisitoire, à savoir la recherche

active des preuves à travers la manifestation de la vérité et le personnage du juge d'instruction. Or,

l'avènement des nouvelles techniques de preuve consacre l'avancement du rôle du policier qui réduit

considérablement l'efficacité du travail et des méthodes d'un juge d'instruction plus que jamais

dissout dans les travers de son époque.

Le premier héritage du modèle inquisitoire est la préoccupation de la manifestation de la

vérité qui imprègne la démarche du juge d'instruction et qui constitue encore à l'heure actuelle

l'épicentre du procès pénal français. Cette procédure inquisitoire se caractérisait jadis par le recours

à l'administration de la torture dans les affaires criminelles. Il s'agissait d'un outil procédural

employé au service de la manifestation de la vérité, par des aveux qui étaient arrachés au suspect

lorsque les témoins et les preuves matérielles faisaient défaut. Aujourd'hui, la torture est

unanimement prohibée par les textes concourant à la protection des droits fondamentaux, « mais pas

le modèle procédural et intellectuel qui lui était associé »211.

En effet, la pénétration dans notre droit d'éléments relevant de la procédure accusatoire a

insufflé l'exigence d'équité au sein du procès pénal, consacrant par là-même la place prépondérante

des droits des parties au détriment de la production de la vérité exacte des faits. Dans la procédure

inquisitoire, l'établissement de la vérité la plus proche de la réalité est l'exigence fondamentale à la

tenure du procès pénal justifiant ainsi l'intervention du juge d'instruction, alors que dans la

procédure accusatoire au contraire, la vérité émane des débats entre les parties et laissent souvent

planer des doutes et des imprécisions sur des points qui ont été écartés.

Du premier héritage découle le second qui est le personnage du juge d'instruction au

service de la manifestation de la vérité. Descendant du lieutenant criminel qui suscitait tant l'effroi

des populations, il s'affiche toutefois comme l'expert privilégié de la vérité, voué à une quête

insatiable de découvrir le « vrai » qu'il relate dans un récit objectif des faits. Pour Antoine Garapon

et Denis Salas, il est en théorie « l'opérateur d'une rationalisation glacée du travail judiciaire »212. Il

211A. GARAPON et D. SALAS, Les nouvelles sorcières de Salem, leçons d'Outreau,212 A. GARAPON et D. SALAS, op. cit.

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Page 85: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

s'attache à la raison démonstratrice au travers de multiples outils (confrontations, vérifications sur

les lieux ou auprès des personnes etc.) qui s'appuient sur une méthode hypothético-déductive. Il

échafaude des hypothèses qu'il a pour tâche de vérifier au cours de l'enquête, parfois même par

l'emploi de la ruse ou des pièges qu'il tend, s'inscrivant dans une certaine « culture du doute ».

Des sciences expérimentales à leur concrétisation, ces pratiques se retrouvent par exemple

dans l'Ancien Testament, dans lequel le Roi Salomon proposa de trancher l'enfant vivant en deux

que se disputaient deux mères dont l'une avait éprouvé le deuil de son enfant, la vraie mère s'était

manifestée par le renoncement à son enfant afin de lui éviter la mort tandis que l'autre persistait à

demander le partage ; chez les Turcs quand le cadi se trouva face à un turc ayant exercé en tant que

chamelier, qui démentait un vol commis à l'encontre d'un chrétien pour qui il avait accepté de faire

voiturer, le turc finit par abjurer sa profession à l'appel du cadi de sa qualité de chamelier ; ou

encore dans les ouvrages d'Extrême-Orient qui relatent notamment les habilités du Juge Ti, alors

que trois moines bouddhistes se réclamaient d'une injustice du criminel Tsien Mo afin d'obtenir

réparation du vol de leur statue en or, le juge fît procéder à la confrontation des trois descriptions de

ladite statue qui apparurent toutes différentes, révélant ainsi la subtile supercherie213.

Néanmoins, les limites de ces méthodes ont largement été mises en évidence, notamment par

l'instrumentalisation de la torture pour recueillir des aveux, mais de manière plus contemporaine,

lors des scandales judiciaires à l'occasion desquels on s'est rendu compte que la détention provisoire

pouvait être détournée à cette même fin. On remarque que la détention provisoire précédant le

renvoi devant une Cour d'assise est une pratique quasi-automatique, quand bien même la décision

finale aboutirait à un non-lieu. Détournant ses outils à son profit, le juge d'instruction vide ainsi

l'essence de son travail qui consiste à la production d'une vérité objective des faits.

Aujourd'hui, la promotion des preuves rationnelles ouvrent également la voie à de nouvelles

techniques de preuve adaptées aux évolutions technologiques lesquelles confèrent un rôle

déterminant à la police judiciaire :

- En premier lieu, il faut bien constater que le juge d'instruction a appris à délaisser le terrain

au fil du temps, déléguant par le biais des commissions rogatoires tous les actes d'investigation sur

les lieux ou auprès des personnes. Béranger, en 1818, soulignait déjà le rôle grandissant des

policiers dans la conduite des investigations, prenant acte de l'inutilité du juge d'instruction : « les

213 Voir ANNEXE 3

85

Page 86: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

juges d'instruction ne font à peu près rien puisque c'est la police qui se saisit, qui arrête et qui

interroge ».

- En second lieu, la parole des experts est devenue déterminante quant à la vérité sur la

personnalité de l'auteur et sur les faits, ce qui pose inévitablement la question du crédit à lui

accorder.

Les constatations matérielles, les écoutes téléphoniques, les surveillances, les vérifications

techniques et scientifiques donnant lieu à la création de services spécialisés, ou encore les auditions

des témoins consacrent le rôle charnier de la police judiciaire et des experts dans la recherche de la

vérité. Aussi le juge d'instruction ne se contente-t-il plus que d'un travail de synthèse en amont afin

d'orienter les questions lors de ses interrogatoires. Que dire également de la synthèse finale du

dossier figurant dans l'ordonnance de règlement qui n'est souvent qu'un copier-coller des

réquisitions définitives rédigées par le Parquet.

Pire encore, l'ouverture d'une information judiciaire aboutirait même à une confusion entre les

différents éléments de preuve recueillis durant les phases successives à tel point que l'établissement

des fais, caractérisé par des témoignages recoupés et des éléments factuels, est parfois rendu délicat

par la neutralisation de plusieurs éléments discordants.

L'apport relatif de la phase d'instruction exhorte ainsi à reconsidérer l'existence du juge

d'instruction dans la procédure pénale : des dérives pratiques dans des méthodes mal maîtrisées,

l'absence de plus-value réel dans le travail du juge d'instruction, le souci du respect de l'équité qui

lui est imposé au détriment de la manifestation de la vérité. À cela, s'ajoute le rôle concurrent des

services enquêteurs qui conduisent au quotidien les investigations, incluant une dimension

dynamique et opérationnelle.

Mais le déclin du juge d'instruction ne saurait concerner la seule fonction et s'étend

vraisemblablement à l'ensemble de l'institution désormais ébranlée par la défiance qu'elle inspire et

encore plus par la volonté du législateur de réduire ses pouvoirs.

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Page 87: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Section 2 : La défiance à l'égard de l'institution du juge d'instruction

La toute-puissance à laquelle le juge d'instruction aspire naquît du cumul d'importantes

prérogatives au service de fonctions a priori paradoxales. Certains y ont vu une pathologie

« schizophrénique » animée par l'idée d'une profusion de fonctions naturellement incompatibles

jetant ainsi le doute sur l'exercice à charge et à décharge de telles prérogatives (I). La multiplication

des scandales judiciaires a engendré une rupture entre l'institution du juge d'instruction et le système

pénal dans lequel il s'intègre, mais bien plus encore, elle a inspiré la défiance des citoyens à l'égard

de l'institution judiciaire. Dès lors, le législateur s'est attaché à déposséder le juge d'instruction de

ses pouvoirs originels au profit d'organes juridictionnels concurrents (II).

I/ La « schizophrénie » issue de la double fonction de juge-enquêteur

La double casquette de juge-enquêteur a depuis longtemps fait couler de l'encre chez les

détracteurs du juge d'instruction. Le cumul de ces fonction est considéré comme incompatible dans

la mesure où il porterait atteinte au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement.

L'origine de l'incompatibilité alléguée (A) permettrait ainsi de mettre en évidence un risque supposé

de partialité qui soulève de vifs débats (B).

A. L'origine de l'incompatibilité des pouvoirs d'investigation et de jugement

Dans la tradition inquisitoire française, le procès pénal se divise classiquement en trois phases

et fonctions spécifiques : la poursuite, l'instruction et le jugement214. Cette distinction est censée

constituer une garantie d'impartialité essentielle pour les justiciables puisque ces trois phases sont

confiés à des autorités distinctes qui interviennent successivement au cours de la procédure : le

procureur, le juge d'instruction et le juge pénal ; chaque magistrat restant spécialisé dans sa tâche.

Alors, le juge d'instruction ne fait-il qu'instruire et, de surcroît, il ne peut ni s'auto-saisir ni juger de

l'affaire.

La problématique relative au cumul des fonctions se retrouve notamment à l'occasion de la

lutte contre l'arbitraire du juge. La loi du 17 juillet 1856 portant suppression de la chambre du

214 À l'inverse, le système accusatoire dans lequel l'instruction est inexistante ne connaît que les phases de poursuite et de jugement.

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Page 88: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

conseil, qui constituait selon Béranger un filtre inutile entre la fin de l'instruction et la comparution

de l'individu devant la juridiction de jugement215, transféra ses attributions juridictionnelles au juge

d'instruction désormais appelé à trancher les demandes ou les difficultés juridiques qui lui sont

présentées par les parties, tout en disposant du pouvoir de placer en détention préventive. Cette

étape marque la concentration des fonctions de juge et d'enquêteur, alors qu'il n’était qu’un officier

de police judiciaire conditionné par l'obéissance hiérarchique au Parquet. Il devient alors le pilier de

l'instruction et de l'incarcération provisoire, fort d'une « toute puissance » que lui confère la loi et

dont Balzac se bornait à dénoncer les vices et les abus.

À la Libération, le rapport Donnedieu de Vabres avait constaté que la séparation des fonctions

de poursuite et d'instruction n'était de fait plus respecté216. Mais le Code de procédure pénale de

1958 lui attribua le statut de magistrat indépendant et inamovible, le libérant ainsi du lien qui le

rattachait au parquet et, par conséquent, au pouvoir exécutif qui décide de l'avancement des

carrières de ces magistrats. Plus tard, le rapport Delmas-Marty remis en 1990 fit le constat, d'une

part, que la séparation de la poursuite et de l'instruction ne se justifiait plus et, d'autre part, que le

juge d'instruction cumulait des fonctions d'investigation et des fonctions juridictionnelles qui

apparaissaient plus que jamais incompatibles217 au regard de la protection des droits fondamentaux :

- d'abord, sur le plan strictement juridique, la commission faisait valoir que « le juge, dans ses

fonctions juridictionnelles, doit jouer le rôle d'arbitre neutre » qui prend en compte les suggestions

des parties, tout en gardant un regard objectif sur l'analyse des situations de faits auxquels il se

confronte. Néanmoins, la commission poursuivait que la logique même des investigations impose a

contrario « de bâtir des hypothèses sur la culpabilité des uns et des autres » ;

- ensuite, sur la plan matériel, « sa double tâche est extrêmement lourde » de sorte que le juge

d'instruction est amené « à sacrifier tantôt ses fonctions d’investigation par un abus des

commissions rogatoires, tantôt ses fonctions juridictionnelles ».

D'après l'expression de Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, le juge d'instruction « est à

la fois Maigret et Salomon » et cumulerait une troisième fonction, la fonction d'accusation qui se

215 J. PRADEL, Histoire des doctrines pénales, PUF, Paris, 1991216 Le procureur disposant d'un rang supérieur dans la hiérarchie judiciaire, le juge d'instruction était quant à lui limité dans sa liberté d'action, car il n'avait aucun pouvoir sur la police judiciaire dirigée par le parquet et demeurait contrarié par le caractère contradictoire de l'instruction préparatoire.217 COMMISSION « JUSTICE PÉNALE ET DROITS DE L'HOMME » présidée par MIREILLE DELMAS-MARTY, La mise en état des affaires pénales : rapport, La Documentation française, Paris, 1991

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Page 89: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

manifesterait lors de la mise en examen dont le mécanisme est manifestement tendancieux, ainsi

que lors du renvoi devant une juridiction de jugement que le juge d'instruction ou la chambre de

l'instruction peuvent ordonner alors même que le Parquet, qui est l'organe en charge des poursuites,

aurait requis une décision contraire.

D'autres encore, comme l'avocat Jean-Yves Le Borgne, le décrivent comme un être animé par

la poursuite d'intérêts antagonistes, déchiré entre le respect des principes fondamentaux et

l'efficacité de son enquête. On comprend aisément qu'il paraît inconcevable pour la défense que le

juge d'instruction puisse revêtir, dans un premier temps, la casquette de policier qui recherche les

preuves tout en procédant à des actes attentatoires aux libertés individuelles et, dans un second

temps, celui de juge garant des droits des individus.

A la lumière de ces éléments, cette « schizophrénie » relèverait donc, non pas d'une

multiplicité de personnalités qui n'en reste finalement que l'une de ses déclinaisons, mais plus

largement d'une incapacité pour le juge d'instruction d'établir une relation avec le monde qui

l'entoure. Or, comme le souligne Vincent Sizaire, les contempteurs évoquant la « schizophrénie » du

juge d'instruction ne distinguent pas clairement « s'il s'agit de l'impossibilité d'instruire

simultanément à charge et à décharge ou d'exercer de concert des fonctions d'investigation et des

fonctions juridictionnelles »218. En pareil cas, la question du cumul des fonctions paraît étroitement

liée à celle de l'impartialité du juge d'instruction dans sa mission d'instruire à charge et à décharge

consacrée à l'article 81 CPP dont l'analyse nous fournit quelques éléments de réflexion.

B. Un risque supposé de partialité au cours de l'instruction

Le cumul des fonctions d'investigation et de jugement semblerait donc induire un risque de

partialité qui, sur le seul plan juridique, apparaît aujourd'hui largement discutable. Cette

incompatibilité des fonctions se retrouvent sur le plan matériel, auquel cas l'impartialité est

directement perçue comme un élément aléatoire car dépendant essentiellement de la personne qui

exerce les fonctions.

Certes, le juge d'instruction est un enquêteur puisqu'il procède à toutes les investigations utiles

à la manifestation de la vérité, c'est même là sa fonction originelle. Toutefois, sa fonction de

218 V. SIZAIRE, Quel modèle pour l'instruction? dans « Le rapport Léger : analyse des propositions », AJ pénal n°10/2009, p. 388-392, octobre 2009

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Page 90: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

jugement ne s'entend pas au sens classique du terme, elle s'exprime par les nombreuses ordonnances

que le juge d'instruction rend pour tous les évènements importants de la procédure, en particulier à

la fin de l'information judiciaire.

En réalité, les pouvoirs d'investigation du juge d'instruction constituent l'implication directe de

sa tâche qui consiste, au visa de l'article 176 CPP, à examiner s'il existe des charges suffisantes pour

statuer, s'il y a lieu ou non, au renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de

jugement. Pour cela, sa démarche s'inscrit dans un cadre purement juridictionnel qui le conduit à

apprécier les éléments constitutifs d'une infraction dont il est saisi sur la base de ses investigations,

et ainsi déterminer les suites qu'il entend donner à la procédure. Il s'agit là d'une attribution qui est

inhérente à tout juge pénal dont l'action doit tendre à la complète manifestation de la vérité en

pesant le « pour » et le « contre » en instruisant à charge et à décharge.

Pourtant, il faut bien rappeler que l'exercice d'une fonction est toujours caractérisé par la

personnalité de l'homme ou de la femme qui l'occupe, le critère de l'impartialité restant

éminemment humain. Aussi, il serait absurde de considérer que l'accomplissement de la mission du

juge d'instruction consiste à la recherche d'un coupable, même si certains argueront qu'elle

prédomine dans la pratique de certains magistrats, il est acquis que la complète manifestation de la

vérité doit guider le travail permanent du juge d'instruction tant dans ses actes d'investigation que

dans ses décisions juridictionnelles.

La garantie d'impartialité ne saurait toutefois résulter du seul recul demandé au juge

d'instruction dans l'analyse de ses dossiers, en tant qu'élément objectif, impliquant son

dessaisissement d'office en cas de lien avec l'une des parties (infra « L'impartialité du juge

d'instruction »). En effet, le rôle de garant de l'équité de la procédure dont le législateur l'a investi

deviendrait illusoire si le juge était naturellement voué à porter une part d'arbitraire imperceptible et

inavouable dans son jugement, eu égard à la subjectivité entachant l'analyse des éléments de preuve

c'est-à-dire leur interprétation, leur compréhension et leur adhésion ou non, qui est inhérente à tout

être humain. Ainsi, l'impartialité subjective oblige le juge d'instruction à faire abstraction de ses

opinions personnelles, de ses croyances et des sentiments de confraternité ou de proximité.

Dans la pratique, d'autres éléments sont de plus en plus dénoncées comme constituant une

menace à l'impartialité, tel est le cas d'une proximité parfois reprochée avec les magistrats du

Parquet ou encore avec les services de police. Il faut dire que des magistrats partageant un même

90

Page 91: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

quotidien liés par des dossiers qu'ils ont à connaître tour à tour sont inexorablement amenés à

développer des contacts officieux au prix d'une éventuelle consultation, notamment au moment des

réquisitions du parquet219.

Dans la même perspective, on évoque souvent un glissement des fonctions entre les magistrats

du siège et du parquet, qui aboutirait pour certains à une confusion entre « culture du doute » et

« culture de l'autorité », tel un magistrat du Parquet devenu juge d'instruction serait sans doute

pousser à instruire plus à charge qu'à décharge. En effet, le modèle français se caractérise encore par

une forte représentation de l'autorité dont le personnage du juge d'instruction est l'héritier de sorte

que la culture de l'instruction à décharge, socialement moins glorifiante, est largement évincée en

particulier dans les affaires sensibles relayées auprès de l'opinion publique.

Il faut bien admettre que le principe de séparation des pouvoirs en vertu duquel est établi le

régime des incompatibilités fonctionnelles ne permet pas d'enrayer définitivement le risque de

préjugé défavorable. En effet, les failles sont nettement visibles si bien qu'un juge d'instruction peut

être amené à exercer des fonctions différentes, successivement, dans des affaires différentes, alors

que la personne poursuivie est la même. Le doute qui persiste sur l'impartialité exigée du juge

d'instruction dans la réalisation de sa mission rend délicat le maintien de tels pouvoirs entre les

mains d'un seul Homme. C'est pourquoi le législateur a entendu affaiblir l'étendue des prérogatives

du juge d'instruction.

II/ L'amenuisement des prérogatives régaliennes du juge d'instruction

Les réforme législatives successives ont contribué à réduire la « toute puissance » du juge

d'instruction en transférant une partie de ses pouvoirs coercitifs au juge des libertés et de la

détention (A), tout en limitant amplement son champ d'intervention grâce à l'essor des pouvoirs

d'enquête du parquet (B).

A. Le transfert des pouvoirs au juge des libertés et de la détention (JLD)

En 1808, les rédacteurs du Code de l'instruction criminelle avaient d'ores et déjà refuser de

219 Ce qui apparaît définitivement contraire au respect des droits de la défense, et donc à l'exigence d'un procès équitable.

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Page 92: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

confier au juge d'instruction le choix du placement en détention avant la phase de jugement,

réservant cette décision à une formation collégiale en chambre du conseil dont le fonctionnement

allait devenir très vite apparent. Or, en 1856, la suppression de la chambre du conseil provoqua le

transfert des attributions d'incarcération au seul juge d'instruction.

Face au constat du nombre grandissant des détentions provisoires en dépit des multiples

réformes du législateur, la tendance à limiter le recours à la détention provisoire par le choix d'un

partage de l'autorité en la matière n'est pas nouvelle. Mais ces dernières années, les exigences

relatives au procès équitable sous l'impulsion de la jurisprudence de la CEDH imposait que ces

pouvoirs soient confiés à un magistrat distinct, lesquelles imposaient une dépossession des pouvoirs

coercitifs du juge d'instruction.

La loi du 15 juin 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2000, a donc transféré les attributions

du juge d'instruction en matière de détention provisoire à un nouveau juge, le juge des libertés et de

la détention (JLD). Magistrat du siège, désigné par le président du TGI, et qui occupe le rang de

président, premier vice-président ou vice-président, il est seul compétent pour ordonner un

placement en détention provisoire ou sa prolongation220. Le JLD est aussi compétent en matière

d'enquêtes de police, en particulier à autoriser tous les actes attentatoires aux libertés individuelles

(perquisitions, écoutes téléphoniques etc.). Il existe une incompatibilité fonctionnelle qui interdit sa

présence dans une formation de jugement des affaires pénales dont il a connu, en tant que garantie

d'impartialité.

Ainsi le juge d'instruction qui estimerait nécessaire de recourir à une telle mesure doit-il saisir

par ordonnance motivée le JLD qui statuera après débat contradictoire, le juge d'instruction restant

toutefois compétent pour ordonner une remise en liberté (infra « la demande de placement en

détention provisoire »). Mais la nouvelle répartition des pouvoirs consacre une compétence

concurrente entre le JLD et le juge d'instruction en matière de placement sous contrôle judiciaire.

En effet, s'il estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le juge d'instruction peut décider

de son libre chef de placer la personne poursuivie sous contrôle judiciaire. Le JLD dispose quant à

lui de la même initiative s'il estime que la demande de placement en détention provisoire n'est pas

justifiée. Bien plus encore, le parquet peut même évincer totalement le juge d'instruction de la prise

de décision, on l'a vu, « en cas de crime en saisissant directement le JLD à cet effet. Ainsi, dans

cette hypothèse, le contentieux de la détention provisoire peut être réglé exclusivement entre le

220 Art 137-1 CPP

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Page 93: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Parquet et le JLD.

Dépossédé du pouvoir de décerner un mandat de dépôt, le juge d'instruction détient encore

certains pouvoirs qui interfèrent dans le déroulement de la détention provisoire. Il peut ainsi

interdire au détenu de communiquer pendant un délai de dix jours, sauf avec son avocat,

renouvelable une fois. À l'inverse, le juge d'instruction est compétent pour autoriser les visites

familiales. De surcroît, après un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le

juge d'instruction peut encore, mais plus rarement, interdire les visites familiales par une décision

écrite et motivée qu'il notifie par tout moyen et sans délai au demandeur, lequel bénéficie d'un

recours auprès du président de la chambre de l'instruction. De même, le juge d'instruction conserve

le pouvoir de remettre en liberté soit d'office ou à la demande du détenu concurremment au JLD.

Or, il faut bien admettre que le transfert acquis des attributions en matière de détention

provisoire au profit du JLD n'a pas permis d'inverser l'allongement de la durée moyenne de

détention provisoire qui, selon le rapport de 2006 de la Commission de suivi de la détention

provisoire instaurée par la même loi du 15 juin 2000, est passée de 5,3 mois en 1990 à 6,6 mois en

1999 allant jusqu'à 8,7 mois en 2005221.

On sait pertinemment que les mauvaises conditions de détention, l'insuffisance quant à la

motivation des décisions ainsi que les méconnaissances des dossiers constituent autant de tares qui

continuent d'alimenter les critiques. En outre, rappelons que le Parquet traitant de plus en plus de

dossiers dans le cadre de l'enquête, le JLD est saisi pour autoriser certains actes coercitifs

nécessaires aux investigations, limitant le champ d'intervention du juge d'instruction.

B. L'extension des pouvoirs d'enquête du Parquet

Depuis quelques années, le législateur n'a cessé d'accorder une place grandissante au parquet

dans le traitement des affaires pénales grâce à la multiplication des procédures rapides sur lesquelles

il exerce son contrôle. Mais c'est surtout le renforcement conséquent de ses prérogatives durant la

phase préalable au jugement qui a parachevé le rôle primordial du parquet dans la direction de

l'enquête de flagrance et préliminaire, en concourant dans le même temps à l'éviction du juge

d'instruction.

221 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Annuaire statistique de la justice : rapport, 2008

93

Page 94: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

La loi Perben II du 9 mars 2004 a renforcé les pouvoirs coercitifs des services enquêteurs et

du Parquet, conduisant se dernier à se passer de plus en plus de l'ouverture d'une information

judiciaire.

L'extension du domaine de l'enquête de flagrance a d'abord été consacrée par une

jurisprudence extensive de la chambre criminelle qui suppose qu'une infraction soit en cours de

manifestation, qui avait tendance à interpréter la notion largement. De manière générale, l'enquête

de flagrance accorde des pouvoirs coercitifs plus importants au parquet et aux services enquêteurs

que dans les autres enquêtes car le temps constitue un véritable impératif dans l'établissement des

preuves. La loi du 9 mars 2004 a ajouté des nouveaux moyens de coercition à la disposition du

parquet en flagrance qui ont vocation à s'appliquer à la criminalité organisée. Le Procureur peut

ainsi faire procéder à des opérations de surveillance et d'infiltration222, des perquisitions en dehors

des heures légales à savoir entre 21h et 6h223, des écoutes téléphoniques vise les enregistrements, les

interceptions et les transcriptions de correspondances diligentés par le parquet après autorisation et

sous le contrôle du JLD.

Les pouvoirs du Parquet en matière de flagrance se voient également renforcés par l'extension

de la durée de l'enquête de flagrance qui permet ainsi de différer l'ouverture d'une information

judiciaire, laissant un délai supplémentaire pour rassembler suffisamment d'éléments en vue de

favoriser la comparution immédiate de la personnes poursuivie224.

D'autre part, les récentes évolutions conduisent à un rapprochement entre l'enquête de

flagrance et l'enquête préliminaire, tendant à faire disparaître l'intérêt même de la distinction.

Pourtant la distinction temporelle est essentielle, à la différence de l'enquête de flagrance, l'enquête

préliminaire suppose que la police mène les investigations aux fins de faire apparaître une

infraction. En effet, progressivement, on a assisté à une mise en commun de certaines attributions

telles que la possibilité de procéder à des constatations et des examens techniques ou

scientifiques225, du recours aux écoutes téléphoniques226 ou encore la création d'un mandat de

222 Art. 706-80 et 706-81 CPP223 Art. 706-89 et 706-91 CPP224 L'art. 53 CPP permet au parquet de poursuivre l'enquête de flagrance pendant un durée de huit jours sans discontinuité, et prolonger de huit jours supplémentaires pour les crimes et délits punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.225 Art. 77-1 CPP226 Par combinaison des art. 74-2, 706-73 et 706-95 CPP, cette mesure est aménagée dans deux cas de figure : soit lorsqu'une personne en fuite fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'au moins un an ferme, soit si les besoins de l'enquête de flagrance ou préliminaire l'exigent consécutivement à une infraction visée à l'article 706-73 CPP et relevant de la criminalité organisée.

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Page 95: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

recherche que le parquet peut délivrer à l'encontre d'un suspect tant en matière d'enquête

préliminaire que de flagrance, alors même que cette prérogative appartenait au seul juge

d'instruction227.

Enfin, la loi du 9 mars 2004 a également modifié le régime des perquisitions destiné à

faciliter le traitement de l'enquête préliminaire en renforçant les pouvoirs coercitifs à l'égard du

suspect et des témoins. En effet, le parquet peut désormais saisir le JLD par requête afin que soit

ordonnée une perquisition sans l'accord de la personne poursuivie pour un crime ou un délit

punissable d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement228.

De surcroît, la consécration du droit de réquisition du Parquet permet en vertu de l'article

77-1-1 CPP d'affirmer la pleine légitimité de son action, qui peut recourir « par tout moyen » auprès

de toute personne susceptible de détenir des documents intéressants l'enquête. Le Parquet dispose

dorénavant de l'accès aux données détenues par les administrations et par les organismes privés ou

publics, la loi du 5 mars 2007 y a ajouté les documents issus d'un système informatique ou d'un

traitement de données nominatives, « notamment sous forme numérique » et ce, sans que le secret

professionnel puisse lui être opposé.

Il faut remarquer que parallèlement à l'extension des pouvoirs d'enquête du parquet et des

services enquêteurs, se sont développés les pouvoirs de contrôle du JLD. La création du JLD a ainsi

abouti à un glissement des prérogatives du juge d'instruction permettant au parquet de disposer d'un

large panel d'actes coercitifs soumis à l'autorisation du JLD, notamment en matière de criminalité

organisée où il peut désormais se passer de l'instruction.

À plus forte raison, au fil des réformes, le juge d'instruction a finalement assisté à son propre

déclin. Un déclin d'abord qui ressort du transfert successif de ses prérogatives qui caractérisaient

autrefois l'exercice de son office au profit d'autres entités concurrentes, mais un déclin surtout qui

tient à ce que maintes affaires échappent aujourd'hui à sa compétence. Certains diront alors que le

juge d'instruction présente le visage de Janus, s'il est érigé en tant que garant des libertés

fondamentales, il dispose encore de certains pouvoirs qui constituent une menace pour les libertés

individuelles.

227 Par combinaison des art. 70 et 77-4 CPP228 Art. 76 CPP

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Page 96: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Chapitre 2 : Le poids des considérations européennes supérieures

L'influence constante des normes européennes pénètre massivement notre procédure pénale

dans le cadre de la construction d'une procédure européenne unifiée, qui passe évidemment par

l'instauration de garanties pour l'ensemble des justiciables autour de principes fondamentaux ayant

vocation à s'appliquer dans tous les États membres.

La procédure pénale française, qui fît le choix du compromis inquisitoire lors de la phase

préparatoire du procès, a ainsi connu de profonds changements depuis le Code de l'instruction

criminelle de 1808, aboutissant à un système mixte dans lequel le juge d'instruction exerce ses

larges pouvoirs tout en étant investi du rôle de garant de l'équité de la procédure.

Dès lors, la multiplication des réformes législatives, que certains ont pu qualifier de « trompe

l'oeil », a profondément remis en cause la teneur du travail du juge d'instruction, car celui-ci semble

aujourd'hui contraint à passer plus de temps à veiller au respect des droits des parties souvent au

prix de lourdes formalités juridictionnels, le conduisant à délaisser les investigations sur le terrain.

Section unique : Le renforcement des garanties des parties sous l'impulsion des

exigences européennes d'un « procès équitable »

L'article 6 de la CESDH intitulé « droit à un procès équitable », énonce un certain nombre de

principes voués à garantir les droits des parties notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête et

juridictionnels du juge d'instruction. À ce titre, l'article 6§1 promulgue le principe de célérité de la

procédure en imposant au juge de statuer dans « un délai raisonnable », l'article 6§2 réaffirme le

respect de la présomption d'innocence animant la réalisation de sa mission, et l'article 6§3 prévoit la

mise en oeuvre des droits de la défense pour pallier l'arbitraire de la procédure.

La jurisprudence de la CEDH a également découvert des principes implicitement reconnus

comme constituant des garanties relatives à un procès équitable, parmi lesquelles on trouve le

principe d'égalité des armes et du contradictoire.

96

Page 97: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Ainsi, ces garanties se matérialisent dans des implications concrètes tant à l'égard des parties

auxquelles le législateur a conféré un rôle actif tout au long de l'instruction préparatoire (Sous-

section 1), qu'à l'égard du juge d'instruction sur lequel pèsent désormais de lourdes obligations

tendant à la protection des justiciables (Sous-section 2).

Sous-section 1 : Le rôle actif des parties dans la conduite des actes d'instruction

Le choix du compromis inquisitoire lors de l'instruction préparatoire avait consacré

l'hégémonie du juge d'instruction en excluant totalement les parties du déroulement de la procédure.

Seul le juge d'instruction participait activement à la recherche de la vérité et appréciait la teneur des

charges qui pesaient contre l'accusé. L'émergence de la notion de « procès équitable » a finalement

eu raison de cette conception archaïque, en introduisant progressivement les droits de la défense (II)

ainsi que le principe du contradictoire (I), l'instruction préparatoire consacre désormais le rôle actif

des parties au travers d'une effervescence législative conférant au juge un statut de gardien à part

entière des droits fondamentaux.

I/ Le respect des droits de la défense

Le principe du respect des droits de la défense constitue l'un des principes essentiels de la

procédure pénale actuelle. Si l'expression des « droits de la défense » semble avoir parfaitement

intégré le vocable des juristes contemporains, il n'en demeure pas moins que sa définition s'avère

délicate compte tenu de l'abstraction qui entoure sa mise en œuvre.

Selon Gérard Cornu, les droits de la défense sont « l'ensemble des prérogatives qui

garantissent à la personne mise en cause la possibilité d’assurer effectivement sa défense dans le

procès pénal »229. Dans la même perspective, Jean Pradel vise « l’ensemble des prérogatives

accordées à une personne pour lui permettre d’assurer la protection de ses intérêts tout au long du

procès »230. On remarque que ces définitions mettent toutes deux l'accent sur la pluralité des droits

attachés à la personne contre laquelle l'action est portée et dont il dispose à tout moment dans le

229 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige, PUF, Paris, 2008 230 J. PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 2008

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Page 98: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

procès pénal.

La doctrine ne livre pas de liste exhaustive des différentes implications des droits de la

défense, considérant que c'est plutôt l'organisation du procès et ses évolutions qui déterminent la

construction des droits de la défense231.

Une autre approche est proposée par Thierry Garé et Catherine Ginestet envisageant l'exercice

de « droits défensifs » aux fins de parer les attaques des parties au procès, dont le caractère aléatoire

est directement perçu comme un affect aux libertés individuelles. En ce sens, les droits de la défense

peuvent se définir comme « des droits que possède toute personne pour se protéger de la menace

que constitue pour elle un procès »232. La protection des droits du justiciable passe avant tout par la

reconnaissance des droits de la défense en tant que garantie fondamentale au sein d'un État de droit.

En droit interne, le Conseil Constitutionnel l'érige au rang de principe fondamental reconnu

par les lois de la République233 tout en lui conférant valeur constitutionnelle au travers de

plusieurs décisions234. La Cour de cassation a largement rappelé, de manière unanime, la valeur

primordiale attachée au respect de la défense constituant « pour toute personne un droit fondamental

à caractère constitutionnel »235. La chambre criminelle de la Cour de cassation lui reconnaît même

une valeur supra-nationale, censurant les arrêts qui y contreviendraient au seul visa des articles 6 et

13 de la CESDH236.

Aussi, la CESDH impose, en son article 6§3, que les droits de la défense soient préservés à

l'occasion de toute accusation et, a fortiori, lors de la phase préparatoire du procès pénal devant le

juge d'instruction. Le respect des droits de la défense imprègne définitivement la garantie d'un

231 Il s'agirait d'une liste à géométrie variable s'inscrivant dans un modèle procédural particulier.232 T. GARÉ et C. GINESTET, « Les droits de la défense en procédure pénale » in Droits et libertés fondamentaux, dir. R. Cabrillac, M-A Frison Roche et T. Revet, Dalloz, 2008, p. 509233 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, déc. n°76-70 DC, 2 décembre 1976 ; solution rappelée notamment dans une décision du 23 janvier 1987, n°86-225 DC : « considérant que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux des lois de la République (…) ».234 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, déc. n°81-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, solution rappelée notamment dans les décisions du 29 décembre 1989, n°89-268 DC et du 13 août 1993, n°93-325 DC.235 COUR DE CASSATION, Ass. Plén. 30 juin 1995, Bull. n°4236 COUR DE CASSATION, 5 décembre 1978 : « attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; (...) attendu cependant que ladite circonstance aggravante n'était pas mentionnée dans l'ordonnance de renvoi et a été relevée d'office par le juge du second degré ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que le prévenu comparant ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en mesure de se défendre spécialement sur ce point devant les juges du fond ; d'où il suit que les droits de la défense ont été méconnus ».

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Page 99: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

« procès équitable » élaborée par les instances européennes. L'article 6§3 de la CESDH dresse

ainsi une liste des déclinaisons concrètes résultant de l'énoncé du principe, parmi lesquelles figurent

le droit à l'assistance d'un avocat, le droit d'être informé de la nature et des causes de l'action

engagée ou encore le droit d'accéder au dossier. Mais surtout, la CEDH veille à assurer la protection

effective des droits de la défense. La Cour précise, à ce titre, que cette protection « vaut

spécialement pour les droits de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès

équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique »237.

Les droits de la défense consistent d'abord dans le droit de se défendre, autrement dit le droit

d'être entendu et d'être en mesure de présenter ses arguments devant un juge, mais c'est également le

droit d'être assisté par un avocat afin de permettre une défense effective et ce, même si la personne

ne dispose pas des moyens de le rémunérer. Le droit à l'assistance d'un avocat dans la phase

préparatoire du procès pénal fût consacré par la célèbre loi Constans du 8 décembre 1897 accordant

par là même l'accès au dossier de la personne mise en cause, qui vînt tel un prémisse à

l'affaiblissement du caractère inquisitoire de l'instruction préparatoire. Cette solution fût reprise lors

de la réforme du Code de l'instruction criminelle aboutissant au Code de procédure pénale de 1959,

dans lequel la présence de l'avocat lors de la phase d'instruction est expressément visée aux articles

114 et suivants.

Aujourd'hui, la présence de l'avocat est obligatoire d'une manière générale en matière

criminelle238 et plus spécifiquement lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge

d'instruction239. Le choix de l'avocat relève de la personne, d'ailleurs la confidentialité entre l'avocat

et son client est également une empreinte des droits de la défense. S'agissant des moyens, la loi du

10 juillet 1991 prévoit la mise en place du dispositif de l'aide juridictionnelle de nature à garantir

une défense effective à toutes les personnes quels que soient leurs revenus.

Sous l'influence de la jurisprudence de la CEDH, les interventions législatives successives

sont venues restreindre les pouvoirs du juge d'instruction, par le renforcement des droits de la

défense, induisant un caractère accusatoire de plus en plus ancré dans l'instruction préparatoire.

Ainsi en est-il de la loi du 15 juin 2000 qui a étendu le droit à l'assistance d'un avocat, dont

bénéficiaient déjà la personne mise en examen et la partie civile, au témoin assisté. Le même texte

237 CEDH 13 mai 1980, Artico c/ Italie

238 Art. 317 CPP239 Par combinaison des art. 116 al. 3 et 80-2 CPP

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Page 100: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

fait l'interdiction au juge d'instruction de procéder à la mise en examen par courrier recommandé,

faisant de l'assistance de l'avocat au cours de l'entretien préalable le principe. Le juge d'instruction a

donc l'obligation de convoquer l'avocat de chaque partie avant chaque audition, confrontation ou

interrogatoire.

Ensuite, les avancées fulgurantes du droit à l'information des parties entérine la place

grandissante accordée aux droits de la défense. En effet, la conception absolutiste du secret

permettait jadis au juge d'instruction de mener la procédure à l'insu de l'accusé et de la victime.

Dans le Code de l'instruction criminelle de 1808, le juge d'instruction n'avait ni l'obligation de

notifier les charges retenues contre la personne poursuivie, ni celle de tenir les parties informées des

investigations entreprises. L'information est aujourd'hui obligatoire dans de maintes cas avec, de

surcroît, plusieurs textes qui lui sont dédiés.

Assurément, les dispositions de l'article 6§3 montrent la nécessité de mettre un soin extrême à

notifier l'accusation à l'intéressé. Dès lors, la CEDH considère qu'en matière pénale, une

information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification

juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité

de la procédure240. Dans cette optique, l'article 80-2 du CPP exige que le juge d'instruction porte à la

connaissance de la personne qu'il envisage de mettre en examen chacun des faits dont il est saisi,

tout en précisant leur qualification juridique et, au surplus, l'article 183 ajoute que les décisions

susceptibles de faire l'objet des voies de recours de la part « d'une des partie à la procédure » ou d'un

tiers doivent leur être notifiées dans les plus brefs délais.

Le droit à l'information comprend également la transmission aux parties et à leurs avocats des

conclusions des experts ainsi que les rapports établis par toute personne requise pour les besoins de

la procédure, le juge d'instruction fixant un délai aux parties pour présenter leurs observation et

formuler leurs demandes241.

Enfin, l'article 6§3 b de la CESDH promulgue le droit de disposer du temps et des facilités

nécessaires à la défense de l'accusé. D'une part, il s'agit de laisser un délai suffisant à l'accusé pour

préparer les arguments nécessaires à sa défense qui seront portés à la connaissance le juge et

nécessairement pris en compte dans son analyse. Il s'agit, d'autre part, de permettre à l'accusé de

240 CEDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c/ France, § 51 : Rec. 1999-II, et 52 ; D. 2000. 357, note Roets ; RTDH 2000. 281, obs. Flécheux et Massis241Art. 167 CPP

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Page 101: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

disposer de tous les éléments pertinents qui ont été recueillis ou pouvant être recueillis par les

autorités compétentes242. Dès lors, l'avocat peut demander que lui soit communiqué, pendant le

déroulement de l'instruction, le dossier pénal et dispose de la possibilité, en vertu de la loi du 30

décembre 1996, de remettre à son client des actes ou des pièces de la procédure.

Le juge d'instruction qui exerçait hier son activité dans le secret des parties se voit aujourd'hui

contraint de composer avec le respect des droits de la défense de plus en plus présents. Les réformes

législatives ont introduit l'exigence d'une défense effective en permettant à l'accusé de bénéficier de

l'assistance d'un professionnel du droit, d'une information complète sur son statut ainsi que d'un

accès aux pièces de la procédure. Subsidiairement, le respect des droits de la défense trouve son

corollaire naturel dans le respect de l'égalité des armes et du contradictoire.

II/ Le respect de l'égalité des armes et du contradictoire

Absente de la rédaction de l'article 6§1 de la CESDH, l'expression de l'égalité des armes est

pourtant employée de manière récurrente par la CEDH en tant que composante de la notion plus

large de « procès équitable »243. L'égalité des armes se définit comme l'obligation d'offrir à chaque

partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, de nature à ne pas la placer injustement dans

une situation de désavantage par rapport à son adversaire244. C'est à ce titre que la CEDH rappelle

qu'il est « l'une des garanties fondamentales » de la bonne administration de la justice245.

Le droit interne présente l'égalité dans le traitement des parties de manière plus formelle,

s'attachant parfois à rechercher la symétrie exacte des droits246. Sur le plan pragmatique, le principe

implique une égalité entre les parties tant dans les moyens de preuves que dans l'accès aux voies de

recours, et surtout il sous-tend au respect du contradictoire imposant au juge de veiller à ce que tous

les éléments du litige fassent systématiquement l'objet d'un débat entre les parties.

242 Comm. EDH, 14 décembre 1981, Jespers c/ Belgique : DR 27/61243CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, § 22 : req. N° 1936/63244 En effet, la CEDH n'exige pas une égalité objective et absolue entre les parties, elle se contente de vérifier qu'aucune partie n'ait été mis dans une position désavantageuse vis-à-vis de l'autre dans l'exercice de ses droits. CEDH, 27 octobre 1993, Dombo Beheer BV c/ Pays-Bas, § 33 : Série A n° 274245 CEDH, 26 mai 1986, Feldbruge c/ Pays-Bas, § 44 : Série A n° 99 ; Cah. dr. eur. 1988. 452, obs. Cohen-Jonathan ; Ann. fr. dr. int. 1987. 239, obs. Tavernier.246 Cette position est illustrée au travers de deux arrêts de la chambre criminelle concernant le délai d'appel du procureur général auquel la loi accorde deux mois contre dix jours pour les autres parties. Crim. 6 mai 1997 : Bull. n° 170 et Crim. 17 septembre 2008 : Bull. n° 188

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Page 102: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Enracinée dans la culture inquisitoire, l'instruction préparatoire présentait par le passé un

caractère non-contradictoire qui a progressivement été atténué au gré des réformes législatives,

offrant dorénavant la possibilité aux parties d'intervenir dans la réalisation et le contrôle des actes

d'instruction. On rappelle que l'article préliminaire du Code de procédure pénale dispose que « la

procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des

parties »247.

Le rôle des parties dans l'exercice des actes d'instruction s'est considérablement élargi depuis

1808 par la multiplication des droits qui leurs ont été accordés par le législateur. Des droits qui

visent en premier lieu la demande d'actes d'investigation. Si la loi du 4 janvier 1993 avait concédé

un droit relativement restreint aux parties afin de leur permettre de demander la réalisation de

certains actes, la loi du 15 juin 2000 a considérablement étendu cette possibilité leur permettant

désormais de demander l'exécution de tous les actes qui paraissent nécessaires à la manifestation de

la vérité248.

L'article 113-3 du CPP donne également le droit au témoin assisté de demander au juge

d'instruction d'organiser une confrontation avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Il faut

d'ailleurs rappeler que la partie civile et le mis en examen bénéficient du droit de demander au juge

d'instruction que soient ordonnés une expertise, un complément d'expertise ou une contre-expertise

constituant des éléments probants à charge ou à décharge, lesquels peuvent d'ailleurs demander de

prescrire aux experts, au cours de leur travail, « d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute

personne nommément désignée et susceptibles d'apporter des renseignements d'ordre technique »249.

Et qu'importe la décision du juge d'instruction de faire droit ou non à la demande, il se doit de

répondre aux parties par une ordonnance motivée et susceptible d'appel250.

L'imprégnation du contradictoire dans l'instruction préparatoire est largement mise en

évidence, en second lieu, par le contrôle des parties sur les actes et les décisions du juge

d'instruction. Le droit d'appel, toutefois restreint à certains actes et sous réserve du filtre du

Président de la chambre de l'instruction, n'en demeure pas moins primordial tant il n'a cessé de

croître depuis lors.

247 Ces principes étant rappelés par le Conseil constitutionnel dans une décision du 2 février 1995, n°95-360 DC248 Art. 82-1 CPP249 Par combinaison des art. 156, 165 et 167 CPP250 Art. 161-1 CPP

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On l'a vu précédemment, il faut distinguer entre le statut des parties privées selon qu'elle est

mise en examen ou partie civile à la procédure. Les articles 186 et 186-1 du CPP visent

expressément les ordonnances susceptibles d'appel par le mis en examen, parmi lesquelles sont

énumérées les ordonnances de rejet d'une demande d'acte251, les ordonnances qui statuent sur la

recevabilité d'une constitution de partie civile, sur la compétence du juge d'instruction, sur le

contrôle judiciaire ou la détention provisoire. La partie civile dispose du même droit d'appel contre

le rejet d'une demande d'acte, et plus spécifiquement l'article 186 al. 2 CPP prévoit que la partie

civile peut interjeter appel de l'ordonnance relative à la compétence du juge d'instruction ainsi que

des ordonnances de non-informer, de non-lieu ou faisant grief à intérêts civils sans que celle-ci

puisse néanmoins contester une décision portant sur le placement sous contrôle judiciaire ou en

détention provisoire. Aussi faut-il rappeler que la loi du 4 janvier 1993 a aménagé un recours en

annulation des actes de la procédure n'étant pas susceptibles d'appel par voie de requête devant la

chambre de l'instruction à l'initiative du mis en examen et de la partie civile et, depuis la loi du 9

mars 2004, du témoin assisté252.

De manière générale, l'accroissement continu des droits des parties privées a consacré leur

rôle actif dans la mise en oeuvre des actes d'instruction. Par conséquent, la phase de l'instruction

préparatoire d'inspiration inquisitoire se trouve désormais pénétrée par le souci constant de veiller

au respect des droits de la défense et du contradictoire, à tel point que le juge d'instruction

représente à l'heure actuelle le véritable garant de l'équité de la procédure. Curieux dessein que celui

d'un grand inquisiteur devenu protecteur des personnes qu'il suspecte et tenu à des lourdes

exigences formelles.

Sous-section 2 : L'augmentation des obligations à la charge du juge d'instruction

Le renforcement des droits accordés aux parties est évidemment révélateur de la

préoccupation actuelle d'insuffler un équilibre par la participation des différents acteurs lors de

l'instruction préparatoire. Au delà, l'enjeu du « procès équitable » s'exprime par l'augmentation des

obligations légales incombant au juge d'instruction et qui bouleversent l'accomplissement de sa

mission. Alors, le législateur oblige le juge d'instruction à veiller à la préservation de la présomption

d'innocence (I) mais également au respect de la célérité de la procédure (II).

251 Cette initiative étant soumise au filtrage du président de la chambre de l'instruction. Le droit d'appel est reconnu aux parties sans filtrage s'agissant des autres actes et décisions.252Art. 173 al. 3 CPP

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Page 104: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

I/ La préservation de la présomption d'innocence

La présomption d'innocence est un principe cardinal de la procédure pénale, longtemps

écartée par la conception de l'ancien droit qui postulait que l'accusé était présumé coupable jusqu'à

ce qu'il démontre la preuve de son innocence.

Déjà en 1764, Beccaria insistait dans son Traité des délits et des peines sur la nécessité pour la

justice de « respecter le droit que chacun a d'être cru innocent ». Issue de la philosophie libérale des

Lumières qui tendait à restaurer l'équilibre entre l'accusé et l'accusateur - surtout quand il s'agit de

l'État - en basculant la charge de la preuve contraire sur le second, la présomption simple

d'innocence a été promulguée par la DDHC de 1789 en tant que droit fondamental dont tout humain

doit disposer253.

Depuis lors, le principe n'a cessé d'être réaffirmé dans les textes nationaux et internationaux. Il

consiste à ce que toute personne soit présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie

par un jugement irrévocable, et s'applique à l'égard du juge et à l'égard des tiers à la procédure.

Le Conseil constitutionnel lui a reconnu valeur de norme constitutionnelle en vertu de la

protection des libertés individuelles et du droit à la sûreté254. La CESDH s'y réfère en son article 6§2

parmi les éléments inhérents à un procès équitable255, sous le strict contrôle de la CEDH256. La loi du

15 juin 2000 l'a finalement intégrée dans la rédaction de l'article préliminaire du Code de procédure

pénale faisant du juge d'instruction, lors de la phase préparatoire, le garant par excellence de la

présomption d'innocence.

Fort de cette bienveillance qu'il lui est alloué, le juge d'instruction dans sa mission

d'instruire « à charge et à décharge » doit être investi du souci permanent de veiller au respect de

la présomption d'innocence en ne portant pas de pré-jugement sur la culpabilité de la personne.

253« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».254 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, déc. n°81-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, op. cit.255 « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ».256 CEDH, 23 avril 1998, Bernard c/ France, § 37 : Rec. 1998-II ; JCP 1999. I. 105, obs. Sudre ; RSC 1999. 404., obs. Koerling-Joudin

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Page 105: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

La mention relative à la mise en examen, qui a succédé à celle de l'inculpation par la loi du 4

janvier 1993, était d'ailleurs considérée comme plus respectueuse de la présomption d'innocence

quand bien même la nature et l'objet même du processus remettent en cause le droit pour tout

individu de ne pas être présenté comme coupable avant toute condamnation. L'introduction du statut

de témoin assisté par la loi du 15 juin 2000 obère de la volonté du législateur à faire de ce nouveau

statut le principe et de la mise en examen l'exception. Dans cette optique, le juge d'instruction

procède à la mise en examen dans le seul cas où il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de

témoin assisté, dans des conditions qui sont nettement restrictives puisque la loi vise expressément

l'existence d'indices graves ou concordants257.

La préservation de la présomption d'innocence par le juge d'instruction joue également à

l'égard des tiers grâce à la règle protectrice du secret de l'instruction à laquelle il est soumis de

facto258. Autrefois, elle s'imposait à tous avec une évidence presque déconcertante, de sorte que les

rédacteurs du Code de l'instruction criminelle de 1808 l'avaient passé sous silence. À cette époque,

le secret présentait un caractère absolu tant et si bien que les parties étaient tenues dans l'ignorance

des charges retenues et des actes d'investigation réalisés. En effet, l'efficacité de la procédure

primait jadis sur le respect des droits des parties.

Le secret de l'instruction est aujourd'hui régi par l'article 11 CPP et s'étend à tous les actes de

l'instruction préparatoire, de l'ouverture jusqu'à sa clôture, s'imposant à toutes les personnes qui

concourent à la procédure259. La divulgation d'une information à caractère secret, hors les cas prévus

par la loi, est d'ailleurs réprimée par une sanction pénale spécifique260. De même, les tiers auxquels

le secret aurait été dévoilé encourent le chef de recel de violation du secret de l'instruction261. Ceci

étant, dans une société où l'instruction des dossiers sensibles est de moins en moins secrète, le

257Art 80-1 CPP258 D'autant que l'obédience reste due même si l'information a été divulguée. Rennes, 7 mai 1979 : Sem. jur. , 1980, I. n° 2984259 « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Ainsi les magistrats, les greffiers, les OPJ et APJ, les personnes requises telles que les experts ou les interprètes sont tous des acteurs qui concourent à la procédure et sont donc soumis au secret de l'instruction. A l'inverse, les tiers que sont le mis en examen, le témoin assisté, la partie civile, le témoin ou encore le journaliste ne sont pas tenus par le secret professionnel, l'avocat pouvant quant à lui être délié du secret professionnel propre à sa fonction par son client.260 L'article 226-13 CP prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.261 Les journalistes bénéficiant d'un immunité relative à leurs sources d'information, la Cour de cassation a toujours refusé de considérer l'information comme susceptible de recel. Ainsi, la Cour sanctionne l'obtention illégale de l'information détenue sur la base de la loi de 1881 par le biais du recel des pièces obtenues par violation du secret de l'instruction.

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Page 106: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

principe est souvent sujet à controverse compte tenu d'une incompatibilité alléguée avec le droit à

l'information qui se veut dorénavant plus intrusif, ce qui pose évidemment la question des limites du

secret262.

L'ensemble de ces obligations imposent au juge d'instruction une démarche originale à l'égard

du prévenu ou de l'accusé car celui-ci doit d'abord présumer de son innocence pour pouvoir ensuite

prouver sa culpabilité, la tâche est particulièrement ardue dès lors que la loi lui impose de rester

objectif dans l'accomplissement de sa mission. D'autre part, le secret de l'instruction permet d'éviter

les ingérences de l'opinion publique dans des affaires les plus sensibles qui peuvent nuire au

principe de la présomption d'innocence. Pour le reste, la loi exige du juge d'instruction qu'il

conduise la procédure dans des délais encadrés par la nécessité de célérité.

II/ L'exigence de célérité de la procédure

La plupart des auteurs s'accordent à souligner que la spécificité des rapports entre le temps et

la procédure tient à l'impératif de célérité263. Si certains l'envisagent comme une « rapidité

voulue »264, d'autres encore comme un « juste rythme »265, il est certain que la célérité ne s'apparente

guère à la précipitation, mais plutôt à la promptitude266. Jean Pradel s'attache à lui donner une

véritable dimension protectrice des principes fondamentaux de l'ordre juridique et des droits des

parties au procès267. La particularité de l'exigence de célérité tient sans soute au fait qu'elle ait été

consacrée d'abord en droit européen puis en droit interne.

En effet, l'article 6§1 de la CESDH énonce que « toute personne a le droit à ce que sa cause

soit entendue dans un délai raisonnable ». La CEDH précise que ce délai raisonnable est nécessaire

à l'efficacité et à la crédibilité de la justice268 et qu'il appartient aux États d'organiser leur système

juridique à cette fin269. La jurisprudence de la CEDH a mis en exergue trois critères qui donnent lieu

à une appréciation in concreto de la durée de la procédure, lesquels sont repris par la chambre

262La chambre criminelle ayant tendance à prononcer des condamnations symboliques pour ces faits.263 G. ROUJOU DE BOUBÉE, Le temps dans la procédure pénale, LGDJ, 1983 pp.77-81264 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, tome II, Cujas, 2001, n° 8265 J-F. BURGELIN, « La situation spécifique de la matière pénale » in Le temps dans la procédure pénale, op. cit.266C. ETRILLARD et G.FOURNIER, Le temps dans l'investigation pénale, l'Harmattan, Paris, 2005267 J. PRADEL, « La célérité de la procédure pénale en droit comparé », RIDP, 1995, p. 323 : « La rapidité de

l'instance pénale. Aspect de droit comparé. » 268 CEDH, 24 octobre 1989, H. c/ France, § 58 : Série A n° 162-A269 CEDH, 14 novembre 2000, Delgado c/ France, § 50 : req. n° 38437/97

106

Page 107: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

criminelle : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités

compétentes270.

En droit interne, l'influence de la Commission « Justice pénale et droits de l'homme » présidée

par Mireille Delmas-Marty en 1991 a très certainement inspiré la loi du 15 juin 2000 élevant

l'exigence de célérité au rang de principe général de la procédure pénale, codifié au dernier alinéa de

l'article préliminaire du CPP qui dispose « il doit être définitivement statué sur l’accusation dont [la

personne suspectée ou poursuivie] fait l’objet dans un délai raisonnable ». Le délai raisonnable

s'applique naturellement au déroulement de l'instruction préparatoire dont la lenteur a été abordée

précédemment. Le législateur a cru bon d'instituer plusieurs procédés de nature à garantir la vélocité

du traitement des affaires par le juge d'instruction.

Néanmoins, le temps lors de la phase préalable au jugement peut parfois paraître

excessivement long tant il y a des indices matériels à rechercher, des témoignages à recueillir ou des

suspects à auditionner. C'est pourquoi la durée des investigations pénales peuvent se compter en

jours, en mois ou même en années conditionnant ainsi leur progression et leur efficacité271. Dès lors,

le législateur se montre particulièrement contraignant voire, à certains égards, incitatif quant à la

multitude des dispositions figurant dans le CPP obligeant le juge d'instruction à agir rapidement.

Il s'agit également d'un véritable instrument au service des droits des parties. Même si le juge

d'instruction reste maître dans le choix du moment de la clôture, on a vu que les parties peuvent

toutefois demander qu'il mette fin à l'instruction préparatoire à l'expiration du délai qui leur a été

indiqué par le juge d'instruction, ou lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant une

durée de quatre mois. Le juge d'instruction est alors tenu à un délai d'un mois pour répondre par une

ordonnance motivée susceptible d'appel. À défaut de réponse, un recours auprès du président de la

chambre de l'instruction leurs est accordé. Ce mécanisme consacre le rôle actif des parties dans les

possibilités de lutter contre le retard ou l'inertie du juge d'instruction.

Dans une autre mesure, se pose au juge d'instruction, l'obligation de rendre compte des

lenteurs de ses investigations ou de la durée excessive d'une information. Ainsi, la durée de

l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés, de la

complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice effectif des

270 CEDH, 31 juillet 2001, Zannouti c/ France, § 51 : req. N° 42211/98271 Plus que le juge d'instruction, c'est la phase de l'instruction préparatoire en France qui est remis en cause au travers

de plusieurs condamnations prononcées par la CEDH relevant une violation du délai raisonnable.

107

Page 108: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

droits de la défense272. Si, à l'issue d'un délai de deux ans, l'instruction n'est toujours pas terminée, le

juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée dans laquelle il indique les motifs de la durée

de la procédure, justifiant la poursuite des investigations ainsi que les perspectives de règlement.

Cette ordonnance est transmis au président de la chambre de l'instruction qui conserve ainsi

l'opportunité de saisir la chambre.

Alors même que le formalisme rigoureux imposé au juge d'instruction soulève dans la

pratique l'écueil de sa lenteur, celui-ci apparaît pourtant à la lecture du texte comme le garant de la

célérité de la procédure. Mais dans le cadre d'une réflexion d'ensemble, il est légitime de se

demander si l'étau dans lequel le juge d'instruction est aujourd'hui enfermé, eu égard au respect des

éléments commandant l'équité de la procédure, ne restreint-il pas son rôle ou, pire encore, ne le

détourne-t'il pas de sa mission originelle ?

Selon Jean-Paul Jean, c'est « la procéduralisation croissante de l’instruction » qui conduit

inexorablement « à la réduction du temps judiciaire consacré au traitement de fond et à la recherche

de la vérité »273. Reste que le mythe du grand inquisiteur semble désormais bien loin de la

conception procédurale actuelle qui fait de la protection des droits des parties une exigence

fondamentale de l'instruction préparatoire au détriment de l'efficacité jadis employée. En ce sens, les

normes européennes influent directement sur le droit interne qui, rappelons-le, a connu des

mutations d'ampleur au cours des dernières années, par l'énonciation de garanties communes

minimales dans un contexte de construction de l'identité européenne.

Dès lors, la problématique relative à la suppression du juge d'instruction ne se pose pas

nécessairement, mais les nombreuses critiques accumulées par les partisans de cette tendance ont

participé à s'interroger sur le maintien du juge d'instruction dans un système qui semble submerger

par une vague accusatoire qui rayonne parmi les systèmes voisins. Les critiques ne s'en trouvent que

plus renforcées.

272 Art. 175-2 CPP273 J-P JEAN, Supprimer le juge d'instruction, pourquoi pas ? Mais... : note, Terra Nova, 2010

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Page 109: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

PARTIE 2 : L'AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 2 MARS 2010, CHRONIQUE

D'UNE MORT ANNONCÉE

Le 7 janvier 2009, à l'occasion de la rentrée solennelle des magistrats de la Cour de cassation,

le Président de la République, Nicolas Sarkozy, avait annoncé la suppression du juge d'instruction

au profit d'un « juge de l'instruction » s'inscrivant dans le cadre d'un projet de refonte globale de la

procédure pénale qui puisse répondre aux attentes de notre siècle. Ce nouveau juge « contrôlera le

déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus » car « la confusion entre la fonction d’enquête

et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable ».

À cette fin, un comité de réflexion sur la réforme de la justice pénale, présidé par Philipe

Léger, Avocat général, avait été installé, le 13 octobre 2008, par la Garde des Sceaux, Rachida Dati.

Sa composition éminemment partisane avait d'ores et déjà suscité les critiques alors que,

concomitamment, la démission de deux de ses membres dont la juge d'instruction Corinne

Goetzmann estimant que « l'impartialité de la commission était compromise », avait attisé les

regards méfiants sur le bien-fondé du projet. Les travaux ne se sont pas faits sans peine. L'avant

projet de réforme de la procédure pénale du 2 mars 2010 prévoit la suppression du juge d'instruction

La rapport définitif, remis le 1er septembre 2009 au Président de la République, livre douze

propositions tendant à la suppression du juge d'instruction et la création d'un « juge de l'enquête et

des libertés » (JEL) sous le contrôle duquel serait placé un cadre unique d'enquête dirigé par le

parquet. Dans l'ensemble, le rapport se dit poursuivre des objectifs de simplification et de cohérence

de la procédure tout en renforçant les droits de la défense. La particularité de ce rapport tient à la

présence des opinions minoritaires et dissidentes des membres du comité, qui permet une lecture

instructive afin de situer les débats initiés.

Concrétisant le travail entrepris au travers de 630 articles sur 225 pages, l'avant-projet du futur

code de procédure est finalement présenté le 1er mars 2010 à la Garde des Sceaux, Michelle Alliot-

Marie, qui persiste et signe, bien décidée à mener la réforme jusqu'à son terme. L'ultime

concertation qui vise à associer les principaux acteurs du droit est lancée dans un climat d'hostilité,

puisque la suppression du juge d'instruction et remise en cause du statut du parquet sont des points

qui ont été présentés comme non-négociables.

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Page 110: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Les réticences ne se sont pas faites attendre. En effet, la suppression du juge d'instruction a

déployé de vives inquiétudes et a donné lieu à des oppositions virulentes, suspectant une reprise en

main de la justice pénale par le pouvoir exécutif. En ce sens, André Vallini, président de la

commission sur l'affaire « Outreau » envisage la réforme proposée comme « une menace pour

l’indépendance de la justice et l’égalité des justiciables », Renaud Van Ruymbeke craint quant à lui

« une mise au pas de la justice pénale », tandis que Gilbert Thiel présage que « le Procureur de la

République, sous tutelle de l’exécutif, va devenir l’Homme le plus puissant de France ».

Les syndicats de la Magistrature, le syndicat des avocats de France, l'Association française

des magistrats instructeurs s'insurgent d'une telle réforme et multiplient les avis défavorables ;

tandis que dans le même temps, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme

(CNCDH), le Conseil de l'Union Européenne ainsi que les juridictions françaises jusqu'à la Cour de

cassation fustigent le projet de la suppression du juge d'instruction.

L'annonce de la suppression du juge d'instruction vient concrétiser une réflexion ancienne

réveillée par le spectre de l'affaire « Outreau ». La genèse de la réforme devra être abordée (Titre 1),

pour ensuite étudier le texte proposé qui se réclame d'un véritable système contradictoire « à la

française » (Titre 2).

Titre 1 : La genèse de la réforme

Au lendemain de la catastrophe judiciaire « Outreau », un vaste débat s'est ouvert en France

sur la nécessité de réformer le fonctionnement de la justice pénale dans le but d’assurer à tout

justiciable un procès équitable, contradictoire et dans le respect de l’égalité des armes.Cette

réflexion d'ampleur devait aspirer à une profonde réforme de la procédure pénale, en particulier

s'agissant de l'instruction préparatoire et du devenir du juge d'instruction.

Hélas, l'apport n'a pas été à la hauteur des ambitions projetées car la loi du 5 mars 2007, qui

comportait pourtant des réelles avancées notamment au travers de la collégialité, est demeurée lettre

morte, une loi circonstancielle dépourvue d'ambition réelle en l'absence de sa mise en oeuvre.

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Page 111: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Même si toutes les dispositions de cette loi ne sont pas encore à ce jour entrées en vigueur, il faut

bien constater que les mentalités et les pratiques judiciaires n’ont pas véritablement changé.

Loin de renforcer la place du juge d'instruction dans la procédure pénale, le Président de la

République, Nicolas Sarkozy, plaide en faveur de sa suppression. Fort d'un libéralisme affirmé, il

entend refondre les bases mêmes du modèle procédural vers un système plus accusatoire. Cette

intention s'inscrit dans le cadre d'un processus déjà entamé, en ce que notre système inquisitoire a

été progressivement fissuré par l'introduction d'une forte dose de contradictoire.

De surcroît, pour inspirer la réflexion portant sur le projet de réforme, le législateur s'est livré

à une étude comparative des systèmes judiciaires européens. En effet, l'Europe met en évidence une

tendance accusatoire forte qui tend à faire de l'existence du juge d'instruction l'exception. Ainsi,

l’Allemagne et l’Italie ont supprimé le juge d’instruction depuis plus de vingt ans, et l’Espagne

demeure le seul pays où un juge dirige l’instruction. De manière générale, on a assisté ces dernières

années à une reprise en main du pouvoir exécutif et le ministère public tient un rôle de plus en plus

important dans la poursuite des affaires pénales.

L'affaire « Outreau » rappelle, à bien des égards, l'affaire « Calas » avant la Révolution qui

avait donné lieu à des fausses accusations soutenues par des magistrats convaincus, elle vaut à la

fois symptôme social et alerte politique, ne serait-ce parce que notre système inquisitoire a atteint

des limites irréversibles (Chapitre 1). La propagation de la suppression du juge d'instruction chez

nos voisins européens a ainsi conforté la volonté politique de transformer radicalement l'archétype

de notre procédure pénale (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les conséquences délétères de l'affaire « Outreau »

Le juge d'instruction souffre de son image. L'affaire « Outreau » a remis la fonction au coeur

des controverses. Elle s'inscrit dans la longue lignée des affaires « Bruay-en-Artois », « Dutroux »,

« Grégory », « Amirault » ou encore celle des « Little Rascals » qui ont suscité l'émoi de l'opinion

publique et qui montrent qu'aucun système n'est pas à l'abri des dérives. Erreurs, errements ou abus

judiciaires, les pouvoirs du juge d'instruction et, de surcroît, son rôle sont remis en cause alors que

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Page 112: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

le climat sécuritaire réclame d'avantage de répression.

Dans leur ouvrage Les nouvelles sorcières de Salem, leçons d'Outreau, Antoine Garapon et

Denis Salas compare l'affaire « Outreau » à l'affaire des sorcières de Salem qui s'est déroulée en

1692 au Massachusetts. Des fillettes sont prises de convulsions et se disent possédées par le diable.

Elles multiplient les accusations de sorcellerie, poussées par les parents, à l'encontre d'un cercle de

notables. Les magistrats saisis du dossier accréditent la parole des enfants et la communauté entière

s'émeut d'un complot satanique. Au total, près de vingt-cinq personnes seront condamnées à mort

sur une centaine d'accusés. Une nouvelle enquête conclut finalement à l'erreur judiciaire tandis que

les autorités proclament l'innocence des condamnés. S'ensuit alors une longue période de repentance

à travers des excuses publiques faites par les magistrats et jurés.

L'affaire « Outreau » reprend l'illustration des mêmes mécanismes de panique morale où les

« grandes peurs » qui caractérisent l'imaginaire de la société conjurent une crise profonde des

institutions. Dans notre société démocratique, la pédophilie constitue la transgression ultime en tant

qu'atteinte sexuelle infligée à l'enfance sujette à une vive réaction sociale. Relayées par les médias

de masse, ces grandes peurs, lorsqu'elles se réalisent, attisent l'indignation collective appelant dès

lors l'intervention de la justice réparatrice. Et lorsque la justice ne remplit pas la fonction que la

Constituante lui a dévolue, la confiance en l'institution est fragilisée à tel point que la crise s'étend à

l'ensemble du système.

Pour bien saisir les enjeux de l’affaire « Outreau », il faut donc tenter d'identifier les différents

dysfonctionnements qui expliquent l'erreur judiciaire au travers de la procédure (Section 1), et voir

si les évolutions apportées par la loi du 5 mars 2007 ont apporté des solutions quant à l'avenir du

juge d'instruction (Section 2).

Section 1 : Le reflet des dysfonctionnements d'un système

La catastrophe judiciaire d'« Outreau » consiste en un point crucial pour le sort du juge

d'instruction car elle a précipité une prise de conscience sur l'ambivalence de son rôle. Une brève

rétrospective s'impose, si l'affaire « Outreau » est le fruit d'un certain activisme judiciaire contre la

pédophilie soutenu par des demandes collectives (I), ce sont les bases de notre procédure en tant

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Page 113: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

qu'héritage du système inquisitoire qui sont remis en cause (II).

I/ L'affaire « Outreau », récit d'un désastre judiciaire

Le déroulement de l'affaire « Outreau » s'opère en deux temps : d'abord, le temps du procès où

il sera utile de procéder à un bref rappel des grandes étapes de la procédure (A), puis l'intervention

d'une commission d'enquête parlementaire chargée de cibler les dysfonctionnements mis en exergue

à cette occasion (B).

A. Rappel des faits et de la procédure

L'affaire « Outreau » débute, comme dans la plupart des affaires de moeurs et de pédophilie,

par un signalement au procureur de la République par les services sociaux. Alors qu'une fratrie de

quatre enfants issus du couple Delay-Badaoui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et d'un

placement dans des familles d'accueil, ceux-ci font des révélations sur plusieurs faits d'abus sexuels

commis par leurs parents.

Le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Gérald Lasigne, ouvre une enquête

préliminaire qui ne va démarrer que près d'un mois et demi plus tard. Les parents sont placés en

garde à vue et procèdent à des déclarations, les enfants sont également entendus mais en l'absence

d'un dispositif d'enregistrement audiovisuel pourtant obligatoire en pareil cas.

La perquisition de leur domicile permet de saisir 163 cassettes pornographiques, ainsi que du

matériel à usage sexuel. Par la suite, les enfants restent placés et poursuivent leurs déclarations

consignées par les assistantes maternelles en impliquant de plus en plus de personnes (boulanger,

huissier, expert-géomètre, enseignant etc.) qui seront considérées comme le cercle des notables.

En 2001, le juge Fabrice Burgaud est désigné pour mener l'instruction du dossier. À ce

moment, les preuves matérielles font défaut. Quatre personnes sont immédiatement placées en

détention provisoire, Myriam Badaoui, Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanque, qui

confirment les dénonciations des enfants.

Par ailleurs, la crédibilité des propos des enfants est validée par les experts psychologues

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Page 114: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

requis par le juge d'instruction qui attestent pourtant la validité de leurs déclarations. Les médias se

font plus présents et élaborent le récit journalistique de « la malédiction de la Tour du Renard » :

« celui d'enfants pauvres livrés par leurs parents aux riches et aux puissants »274, dans le cadre d'un

réseau criminel de pédophiles.

L'instruction va durer dix-huit mois pendant laquelle dix-sept personnes sont mis en examen

et quarante enfants victimes sont identifiées, d'autant que des faits connexes viennent se grever au

dossier. La multiplication des témoignages fantasques, des fausses allégations dénonçant des faits

imaginaires, à l'instar de Daniel Legrand, accusé de viols, qui avait inventé l’histoire du meurtre

d’une jeune fille que deux enfants Delay et leur mère Myriam Badaoui relayèrent aussitôt, sèment

des doutes et des incohérences sur la vérité des faits. Le juge Burgaud effectue même un transport

dans le jardin ouvrier de Myiam Badaoui et organise des fouilles aux fins d'y découvrir le corps de

l'enfant victime, en vain.

L'instruction est clôturée en mai 2003. Au total, treize personnes (sur dix-sept) ont été placées

en détention provisoire pendant la durée de l'instruction, soit entre un et trois ans, avant d'être mises

en accusation. Parmi eux, les parents des principaux enfants accusateurs. L'instruction du dossier est

également marquée par le suicide de François Mourmand après avoir passé dix-sept mois en prison.

Alain Marécaux a aussi tenté de se suicider et a failli mourir après une grève de la faim de quatre-

vingt treize jours.

Le 5 mai 2004, s'ouvre le procès « Outreau » au Palais de Justice de Saint-Omer. Sept des dix-

sept accusés sont totalement acquittés tandis que les dix autres ont été condamnés, dont le couple

Delay-Badaoui à des peines respectives de quinze et vingt ans de réclusion criminelle, pour des

qualifications de viols, d'agressions sexuelles, de proxénétisme et de corruption de mineurs.

L'appel interjeté par six des dix condamnés en première instance porte l'affaire devant la Cour

d'assises de Paris. Dès les premiers moments, l'accusation vole en éclats par les surprenants aveux

de la principale accusatrice, Myriam Badaoui : « Il m'est passé une folie par la tête (…) je voudrais

leur dire pardon (...) j'ai menti. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis descendue aussi bas

(…) c'est comme si j'avais deux personnalités en moi »275, propos corroborés par Thierry Delay.

274 A. GARAPON et D. SALAS, Les nouvelles sorcières de Salem, leçons d'Outreau, Seuil, Paris, 2006275 LE MONDE, « Outreau : Myriam Badaoui innocente les six accusés et charge le juge Burgaud » : article, 18/11/2005

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Page 115: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Mais bien plus encore, au cours de l'audience, ce sont les expertises psychologiques qui ont

largement été remises en cause de même que les rétractations de deux enfants ayant reconnu avoir

menti sous la pression des questions des avocats de la défense, cinq ans auparavant. Innocentés, les

six appelants sont finalement acquittés.

Chose exceptionnelle, un large mouvement d'excuses publiques aux acquittés « au nom de la

Justice » est intervenu de la part du procureur général de Paris, Yves Bot, avant même le rendu du

verdict, de la part du Garde des Sceaux, Pascal Clément, après l'acquittement en Cour d'assises, et

de la part du Président de la République, Jacques Chirac, dans un communiqué en leur assurant

qu'une enquête sur les raisons des dysfonctionnements et les éventuelles responsabilités serait

lancée afin de tirer toutes les conséquences de ce tragique épisode judiciaire.

B. Le contrôle a posteriori de la commission d'enquête parlementaire

La création, en décembre 2005, d'une commission d'enquête parlementaire « chargée de

rechercher les causes du dysfonctionnement de la justice et de formuler des propositions pour éviter

leur renouvellement », a donné suite à l'acquittement général lors du procès « Outreau » en appel.

En effet, l'article 6 de l'Ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des

assemblées parlementaires prévoit la création d'une commission formée au sein de l'Assemblée

Nationale ou du Sénat qui a pour mission de « recueillir des éléments d'information soit sur des faits

déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de

soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les ont créées ».

Cette commission a été installée sous la présidence de André Vallini, député PS, avec Gérard

Houillon, député UMP, en tant que rapporteur. Elle est composée de trente membres répartis

proportionnellement à la représentation politique de l'Assemblée Nationale. Entre le 10 janvier et le

12 avril 2006, la commission d'enquête a ainsi entendu 221 personnes pendant plus de 200 heures

d'auditions parmi lesquelles figurent les acquittés, les magistrats et les experts étant intervenus dans

le dossier, des avocats, des associations, des psychologues etc.

Il faut distinguer le travail de la commission d'enquête parlementaire du phénomène

médiatique qu'elle a engendré à l'égard de l'opinion publique. En effet, la commission voulait que

les auditions se déroulent à huis clos, ce qui a eu pour effet de susciter de vives critiques. Elle a

rapidement revu sa décision initiale en choisissant de laisser le choix de la publicité des débats à la

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Page 116: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

discrétion de la personne auditionnée, ce qui est assez juste en somme. Le récit des acquittés

d'Outreau, l'expression de leur vécu et de leurs souffrances, en toute simplicité et avec une grande

authenticité, ont évidemment ému l'opinion. S'en est suivie l'indignation populaire émoustillée par la

compassion envers le récit d'hommes et de femmes ordinaires qui racontent l'histoire extraordinaire

d'innocents détenus sous le joug d'une procédure arbitraire.

L'audition du juge Burgaud a pris une toute autre proportion car l'avènement de la « télévision

cérémonielle »276 a certainement parachevé la mise en place d'un véritable arsenal médiatique avec

la présence de commentateurs et de professionnels techniques, et avec la retransmission des

auditions des acquittés peu avant celle du juge. Le récit médiatique a souvent fait de l'audition du

juge Burgaud un règlement de compte, l'accusateur désormais placé sur le banc des accusés,

l'offenseur devenu offensé.

Ce renversement symbolique a largement été relayé par les formules sarcastiques des médias :

un juge « sur la sellette », qui a passé « un sale quart d'heure » etc. D'ailleurs, la présence des

avocats aux côtés du juge Burgaud invite à rapprocher son audition d'une comparution devant une

juridiction. La médiatisation des auditions parlementaires, au delà de la poursuite d'un objectif de

« désintermédiation », a été l'occasion de fournir un moyen de contrôle diffus aux citoyens qui, par

le regard, ont pu forger leur propre appréciation sur le fonctionnement des institutions sous réserve

de la tribune laissée au journaliste277.

Les travaux de la commission d'enquête parlementaire n'ont pas été exempts de critiques.

Rappelons que la commission avait pour mission d'identifier les principales causes des

dysfonctionnements mis en évidence lors de l'affaire « Outreau » en vue de formuler des

propositions pour les résoudre.

Mais les députés ne se sont pas contentés de demander au juge Burgaud d'expliquer le

déroulement de la procédure, ils lui ont directement demandé de s'expliquer, cette dernière

démarche s'inscrivant davantage dans celle d'un juge, parfois même sur des points appartenant au

secret des délibérations des décision en Cour d'assises278 et au secret professionnel dans les rapports

entre l'avocat et son client.

276 Voir à ce sujet, D. DAYAN et E. KATZ, La télévision cérémonielle. Anthropologie et histoire en direct, PUF, Paris, 1996

277 A. GARAPON et D. SALAS, op. cit.278 Par là, la commission s'est immiscée dans le processus d'élaboration des décisions, alors que le secret des

délibérations est censé garantir l'anonymat des décisions.

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Page 117: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Les auditions se sont bâties sur une structure narrative, qu'importe la cohérence entre les

propos, l'importance est de raconter et de partager son expérience dans une optique de

réhabilitation. Le procédé d'audition lui même n'est pas contradictoire puisque les déclarations faites

par les acquittés ou leurs avocats ne font l'objet d'aucune vérification tandis que le juge Burgaud ne

peut intervenir. Ainsi, à défaut de méthode concrète, André Vallini a reconnu qu'il dirigeait les

auditions « à vue » en laissant une large place à l'improvisation. C'est pourquoi des questions parfois

imprécises, répétitives voire même intrusives ont pu être posées. Par conséquent, les garanties

essentielles s'amenuisaient au fur et à mesure que la méthode et son dispositif porteur n'étaient pas

encadrés.

Mais l'essentiel est que les nombreuses auditions menées tambour battant ont recueilli un

large succès. Il faut saluer la création d'une telle commission qui est une première consécutivement

à une catastrophe judiciaire. Porteuse d'espoir, la commission fait le bilan de l'échec. Plus que

l'erreur d'un homme, ce sont les défaillances de tout un système qui sont en cause. Et pourtant, le

juge Burgaud est apparu comme le premier rôle de cette mise en scène. L'opportunité d'une réforme

de la justice est à saisir et un vaste chantier a été ouvert par la commission d'enquête parlementaire.

Le système inquisitoire est en péril car les multiples dysfonctionnements sont finalement révélées

au grand jour.

II/ La remise en cause du compromis inquisitoire

Dans l'affaire « Outreau », l'attention s'est focalisée sur un seul homme, le juge Burgaud car

lorsqu'une institution faillit, ce sont généralement ses représentants qui sont pointés du doigt soit en

raison d'une négligence, soit en raison d'une volonté de puissance. Pourtant, dans cette affaire,

l'erreur est inhérente à la procédure, et non à la personne seule. Dès lors, les différents rapports (le

rapport Viout et le rapport de la commission d'enquête parlementaire) ont mis en cause tant le

fonctionnement de l'appareil judiciaire (A) que la fonction même de juge d'instruction (B).

A. La mise en cause du fonctionnement de l'appareil judiciaire

D'une affaire pour le moins ordinaire, un calvaire insoupçonnable. L'affaire « Outreau » ne

laissait pourtant en rien présager une telle débâcle émanant de l'institution judiciaire. Alors

117

Page 118: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

comment expliquer la déroute de l'ensemble du système ? Plusieurs paramètres sont à prendre en

compte.

Le tournant majeur de l'affaire a consisté dans la multiplication des dénonciations faites par

les enfants, les rumeurs sont très vite renforcées par la pression des parents poussant l'enfant à

parler, ainsi que par les contacts réguliers entre les assistantes maternelles. Des listes de noms

sortent et mettent en cause près de 70 personnes, l'accusation s'emporte et les charges s'alourdissent.

L'ampleur est telle qu'aucun obstacle objectif ne sera susceptible de venir contrecarrer ces rumeurs

car les preuves matérielles sont inexistantes. La parole occupe donc une place prééminente où

pouvoir et vérité sont étroitement liés.

En effet, l'importance accordée à la parole de l'expert psychologue a éveillé les griefs étant

donné leur rôle central dans la production de la vérité au sein du système inquisitoire. Toutefois, il

convient de s'interroger sur le crédit à accorder à l'analyse produite qui est souvent abordée au

travers de concepts flous dont l'interprétation est rendue assez subjective279. En effet, notre société

consacre la sacralisation de la parole de l'enfant, qu'il faut protéger à tout prix, même au détriment

des droits de la défense ou de la présomption d'innocence, de sorte que ses déclarations sont

considérées comme évangile face aux transgressions sexuelles absolues.

La détention provisoire a été également visée par un recours trop systématique. On a souvent

entendu que « sans détention provisoire, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire Outreau»280. Il faut

rappeler qu'au cours de l'instruction, treize des dix-sept accusés ont été incarcérés provisoirement.

L'instrumentalisation de cette mesure privative de libertés en tant que moyen de pression est

unanimement ressortie au travers des témoignages des acquittés, tendant à recueillir des aveux

souvent erronés. « J'ai trois ans pour instruire, vous aurez vingt ans pour réfléchir », « vous avouez

ou vous me faîtes perdre mon temps » sont autant de sarcasmes qui ont pu être entendus dans le

cabinet du juge d'instruction. De même, Roselyne Godard témoigne ainsi « on me pressait d'avouer

si je voulais rentrer le soir même ». Dans l'affaire « Outreau », le choix de la détention provisoire est

justifié par le risque social, une référence imprécise au « trouble à l'ordre publique » de l'ancien

279 En guise d'illustration, on se souvient du fou rire qui avait saisi la Cour d'assises de Paris lors du procès en appel. Le 17 novembre 2005, Christine Condamin, une des experts chargés de procéder à l'examen psychologique des enfants d'Outreau, est appelée à la barre pour rendre compte de ses conclusions concernant l'un des enfants accusateurs de Dominique Wiel, acquitté. Elle explique, avec un sérieux inaltérable, déduire des signes d'abus sexuels de ses dessins représentant un « papillon avec des trous », « un poisson », « deux ours qui saignent parce qu'ils se sont battus » ou une « tête de Martien avec un drôle de nez ».

280 P. HOUILLON, Rapport fait au nom de la Commission chargée de rechercher les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, 6 juin 2006, n° 3125

118

Page 119: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

article 144 du CPP, dans un climat gouverné par les enjeux sécuritaires. De fait, les actes

d'investigation s'étant multipliés, les détentions se sont d'autant prolongées qu'il est apparu utile de

se questionner sur leur durée.

Il est également incontestable que les principaux gardes fous du juge d'instruction n'ont pas

rempli leur rôle. Loin de contrôler et d'alerter sur les erreurs, ils n'ont fait que les confirmer. Le

contre-pouvoir que constitue la défense a largement été neutralisé et ce, pour plusieurs raisons.

L 'environnement social dont sont issus les faits a généralement favorisé l'intervention d'avocats

commis d'office, l'accès au dossier ne s'est fait que tardivement281, et la plupart des demandes d'actes

tendant à faire procéder à des expertises ou à des contre-expertises ont été refusées par le juge

d'instruction tout en étant suivi par la chambre de l'instruction.

En effet, l'afflux des recours contre les refus de demandes d'actes et contre les multiples

placements en détention provisoire a enfermé les juges de la chambre de l'instruction dans un

contrôle essentiellement formel, en usant de motifs dépourvus de toute originalité et en n'acceptant

des avocats que de brèves observations. L'amas d'un travail démesuré a engendré, selon Antoine

Garapon et Denis Salas, un mécanisme décisionnel de substitution qui est la confiance aveugle en

leurs collègues282, faisant du recours initié une simple phase d'homologation.

Le JLD, qui était censé contrôler le prononcé du placement en détention provisoire, s'est

également figé dans la confirmation. La ponctualité de ses interventions, qui plus est, en bout de

chaîne en font un magistrat sans prise réelle sur l'affaire dès lors qu'il ne possède pas, lorsque le

dossier lui est transmis, d'indications concrètes sur la personnalité du mis en examen. Le JLD reste

en quelque sorte spectateur de la procédure, son costume de gardien des libertés se trouve ainsi

fortement diminué.

Au delà de ces dysfonctionnements, c'est la procédure inquisitoire qui est remise en cause par

l'affaire « Outreau ». En effet, si la défaillance de l'ensemble des contrôles procéduraux a

inexorablement contribué à enfermer l'instruction préparatoire dans une vérité « auto-référentielle »,

c'est surtout la culture inquisitoire ancrée dans la tradition judiciaire française qui se retrouve

soudainement confrontée à une réaction forte de l'opinion publique tendant à provoquer une rupture.

Une rupture avec le modèle procédural actuel pour faire le choix de l'audience et des débats

281 Soit un an après l'ouverture de l'information judiciaire.282 A. GARAPON et D. SALAS, op. cit.

119

Page 120: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

caractéristiques du système accusatoire. Le renforcement du contradictoire semble être l'issue du

problème alors que, dans le même temps, la fonction de juge d'instruction fait également l'objet

d'une analyse minutieuse.

B. La mise en cause de la fonction de juge d'instruction

Dans l'affaire « Outreau », le juge d'instruction est au coeur de la polémique. Pourtant, ce ne

sont pas les agissements d'un juge négligent ou assoiffé de pouvoir qui ont été mis en évidence,

mais bien les conditions d'exercice de ses fonctions qui ne sont pas propices à prévenir les

éventuelles dérives. En effet, la seule chose que l'on peut reprocher au juge Burgaud, c'est d'avoir

surinterprété les faits, d'avoir tirer des conclusions erronées sûrement trop hâtivement de certains

faits et de certaines déclarations.

Dès lors que le crime sexuel avilie l'innocence enfantine, le sacré a toute sa place, l'émotion

suscitée par les faits a été nettement perceptible dans ses déclarations283. Aussi, le successeur du

juge Burgaud évoquant l'état du dossier laissé par son prédécesseur à son arrivée, décrit un dossier

de plus de vingt tomes, 2800 pièces de fond, de nombreux mis en examen et vingt-cinq parties

civiles. Devant la complexité du dossier et face à l'ampleur médiatique, le juge d'instruction s'est

rangé derrière ses acquis, à savoir servir la justice et la vérité. Et c'est précisément la production

d'une vérité biaisée qui a provoqué l'injustice. Mais peut-on faire le grief de l'impéritie à un juge qui

exerce seul ses premières fonctions ?

En effet, deux problèmes majeurs ont été soulignés à plusieurs reprises dans les rapports

établis, celui de la solitude et de l'inexpérience du juge d'instruction face à des dossiers sensibles

: « la jeunesse des magistrats à l’issue de leur scolarité et le caractère souvent très individualiste de

leurs méthodes de travail, sont souvent dénoncés souvent même sans complaisance par ces

derniers »284. L'audition du juge Burgaud a ainsi montré un magistrat d'aspect juvénile, enclin à des

doutes et des hésitations, dont le malaise était évident. Car il faut préciser que le juge Burgaud s'est

retrouvé saisi de l'affaire au hasard du roulement des permanences, alors qu'il n'avait que six mois

283 « Lorsque j'ai pris le dossier, j'ai découvert des témoignages qui étaient poignants, qui étaient abominables. L'horreur qu'avait pu vivre ces enfants (…) Quiconque a eu à connaître ce dossier se souviendra surtout de ces enfants, de leurs souffrances (…) J'ai découvert dans la procédure les déclarations des enfants. Là, je dois dire que c'était véritablement horrible. Les enfants indiquaient que cela avait duré cinq années, des faits dans lesquels ils expliquaient qu'ils étaient violés quotidiennement ». - Journal Le Monde, édition du 10 juillet 2006

284 COMMISSION D’ENQUETE DE L’ASS. NAT., rapport n° 3125 sur les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d'Outreau, 6 juin 2006

120

Page 121: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

d'ancienneté depuis sa sortie de l'ENM. Alors, si le juge d'instruction n'a pas commis de faute

professionnelle caractérisée285, les nombreuses erreurs d'appréciation qu'il a commis l'ont amené à

manquer cruellement de perspicacité et de recul vis-à-vis des dénonciations des principaux

accusateurs. On ne se bornera pas à rappeler les implications concrètes de cette solitude que nous

avons eu l'occasion de développer précédemment, mais il s'agit surtout d'insister sur une culture de

la collégialité naissante.

Les différents rapports ont ainsi dressé le constat de ce que la garantie d’une information

judiciaire alliant compétence technique, neutralité et recul dans la recherche et l’appréciation des

éléments à charge et à décharge ne passait pas par une défiance de principes vis-à-vis de la jeunesse

du juge d’instruction mais devait être recherchée au niveau d’une rupture de sa solitude. La

perspective d'un travail en équipe doit se développer afin de rompre avec ces critiques. La

commission d'enquête parlementaire se justifie d'une telle réforme qui « aurait l’avantage de

permettre des regards croisés sur les orientations d’enquête et sur les éléments à charge et à

décharge. Elle complèterait également, par des contacts avec des collègues plus expérimentés, la

formation des magistrats récemment affectés dans les fonctions de juge d’instruction »286.

L'affaire « Outreau » est intervenue au carrefour de l'Histoire de la procédure inquisitoire

acculée par les réformes et les erreurs. Elle a inspiré une large réflexion issue de la mobilisation des

différents corps de la société se questionnant sur la légitimité du compromis inquisitoire, alors

même que la vérité sur les faits est apparue lors de l'audience. Poursuivant, cela conduit à

s'interroger sur l'opportunité d'une réforme vers un modèle plus accusatoire.

Mais force est de constater que notre culture judiciaire ne semble pas encore disposée à se

contenter d'une vérité débattue par les parties puisqu'à l'inverse, on assiste à un renforcement de

l'inquisitoire. La commission d'enquête parlementaire et le rapport Viout ont tous deux préconisé le

maintien du juge d'instruction, en particulier en renforçant son action par le choix de la collégialité.

Section 2 : La loi du 5 mars 2007, la lettre morte d'un texte en dépit de l'activisme ?

La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a fait de la

285 Précisons que la Chancellerie avait traduit le juge Burgaud devant le CSM pour qu'il réponde de sa responsabilité et le CSM avait finalement opté pour une simple réprimande.

286 COMMISSION D’ENQUETE DE L’ASS. NAT., rapport op. cit.

121

Page 122: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

nécessité de rompre la solitude et la jeunesse du juge d'instruction le point d'orgue de la réforme

avec l'instauration de la collégialité. Toutefois, en l'absence de moyens suffisants quant à une mise

en oeuvre immédiate, un dispositif provisoire a été élaboré.

L'objectif, après modification, a été fixé au 1er janvier 2011. En attendant, le législateur a

institué les pôles de l'instruction (I) et a renforcé la co-saisine, en vue d'accéder à la collégialité qui

espérons-le pourra aboutir (II). D'autres dispositions de la loi visent à renforcer le caractère

contradictoire de la procédure s'agissant des expertises, de la détention provisoire, des droits de la

défense et de la célérité etc. lesquels ont été largement évoqués dans la première partie.

I/ La création des pôles de l'instruction

L'instauration des pôles d'instruction procède de la volonté du législateur de concentrer les

moyens de la justice en généralisant l'expérience des pôles spécialisés comme en matière

d'infractions financières, de terrorisme ou de pollution maritime. Situons d'abord le cadre légal des

pôles d'instruction à travers leur composition et leurs compétences (A) pour ensuite entrevoir les

modalités de saisine de ces pôles (B).

A. Le cadre légal des pôles d'instruction

La loi du 5 mars 2007 met en place les pôles de l'instruction qui visent à un regroupement

géographique des juges d'instruction. Le nouvel article 52-1 CPP dispose que « dans certains

Tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de

l'instruction ». Ces pôles d'instruction tendent à remédier au grief de la solitude du juge d'instruction

rappelé par l'affaire « Outreau ».

Le décret du 22 mars 2009 remplaçant l'article D.15-4-4 CPP insérée par le décret du 16

janvier 2008, qui avait été déclaré nul par une décision du Conseil d'État en date du 19 décembre

2008, vient ainsi régulariser l'existence des pôles de l'instruction. Il énumère une liste de 91 TGI

dans lesquels il existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles.

La coordination de l'activité des juges d'instruction peut-être assurée par un ou plusieurs juges au

sein du pôle compétent, compte tenu des spécialisations prévues par la loi telles que le pôle

financier ou les JIRS etc. Avec l'entrée en vigueur des pôles, une information peut désormais être

122

Page 123: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

ouverte avec au moins deux juges au sein du pôle dont dépend la juridiction concernée.

La loi organise une compétence automatique en matière de crimes et de délits graves ou

complexes. Les juges d'instruction composant le pôle de l'instruction sont donc seuls compétents

pour connaître des affaires criminelles et lorsque plusieurs juges d'instruction sont désignés dans le

cadre d'une co-saisine. Ils demeurent également compétents en cas de requalification des faits en

cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.

B. La saisine des pôles de l'instruction

Dans les juridictions ne comportant pas de pôle d'instruction, le Procureur de la République

qui requiert soit une co-saisine ou soit l'ouverture d'une information criminelle, se trouve dessaisi de

l'affaire au profit du pôle qui est à cette fin compétent, opérant une délocalisation de la procédure.

Ce même Procureur demeure donc compétent pour procéder à l'ouverture de l'information ou pour

déférer toute personne devant le juge du pôle. Le parquet « sans pôle » dispose alors de deux

solutions : il peut saisir la juridiction du pôle compétent, soit en déférant lui-même, soit en

saisissant à cette fin le procureur de la République du pôle.

Or, sur ce dernier point, la loi consacre une compétence concurrente à l'initiative du

Procureur de la République près le TGI au sein duquel se trouve le pôle compétent, lequel peut

également prendre un réquisitoire introductif, puisqu'il est compétent territorialement sur l'ensemble

du ressort de compétence de ce pôle, « y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de

police »287.

Par ailleurs, l'article 80-III CPP donne la possibilité au Procureur de la République près du

TGI au sein duquel il existe un pôle qui estime qu'aucune information relevant de la compétence du

pôle ne doit être ouverte, peut requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention

provisoire et ce, avant même de transmettre le dossier au procureur de la République

territorialement compétent288. La personne visée par la procédure doit alors comparaître au plus tard

le troisième jour ouvrable suivant devant le Procureur de la République sans pôle. Durant

l'information, c'est le procureur du pôle qui sera compétent pour prendre les réquisitions relatives au

déroulement de la procédure (contrôle judiciaire, détention provisoire, réquisitions supplétives etc.).

287 Art. 80-II CPP288 Art. 80-III CPP

123

Page 124: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Le renvoi se fait devant la juridiction naturellement compétente.

Cette réforme instaurant les pôles d'instruction accompagne la réforme de la carte judiciaire.

Elle exprime la tendance à faire intervenir une pluralité de juges d'instruction au sein d'un pôle pour

les affaires les plus graves et complexes. Car loin d'y voir un remède à la solitude du juge

d'instruction, le Conseil du Barreau s'inquiète de ce que cette délocalisation propage le risque de

voir la justice pénale se concentrer dans les grandes villes et, par conséquent éloigner les justiciables

des avocats les plus proches, en privilégiant les avocats dont les cabinets sont implantés à proximité

des grands tribunaux.

Et il faut préciser que la réforme implique des moyens humains et financiers considérables de

sorte que la collégialité deviendrait illusoire si les pôles se retrouvaient submergés par des amas de

dossiers sans disposer des moyens pour les traiter efficacement.

II/ La nouvelle coordination du travail du juge d'instruction

La loi du 15 juin 2000 avait instauré le processus de co-saisine impliquant la désignation

d'une pluralité de juges en cas d'affaire grave ou complexe, mais dont l'utilisation était demeurée

relativement limitée du fait de la nécessité de l'accord du juge d'instruction saisi du dossier. La loi

du 5 mars 2007 a élargi les hypothèses de co-saisine en supprimant l'accord du juge dans certaines

hypothèses, (A) avec terme du 1er mars 2008 au 1er janvier 2011 avant de rendre effectif la

collégialité de l'instruction (B).

A. Le développement de la co-saisine

L'article 83-1 CPP, dans sa nouvelle rédaction, prévoit expressément la désignation d'un ou

plusieurs juges pour être adjoints au juge d'instruction en charge d'une information « lorsque la

gravité ou la complexité de l'affaire le justifie ». Dès l'ouverture de l'information, le Président du

TGI peut directement décider de la co-saisine soit d'office, soit sur réquisition du procureur de la

République. Dans les mêmes conditions, à tout moment au cours de la procédure, la co-saisine peut

être envisagée avec ou sans l'accord du juge d'instruction chargé de l'information. C'est précisément

là que les situations diffèrent :

124

Page 125: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

- d'une part, lorsque la co-saisine intervient sur demande du juge d'instruction ou avec son

accord, elle est toujours décidée par le président du TGI au sein duquel existe le pôle compétent

territorialement soit d'office, soit sur réquisition du parquet ou soit sur requête des parties. L'alinéa 3

de l'article 83-1 CPP précise que les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois,

de sorte qu'elles ne remettent pas sans cesse en cause la compétence du juge d'instruction chargé

seul de l'affaire. Si l'information judiciaire a été ouverte dans une juridiction « sans pôle », la co-

saisine intervient après que le juge d'instruction initialement saisi se soit dessaisi au profit du pôle

compétent ;

- d'autre part, lorsque la co-saisine a été décidée tandis que le juge d'instruction refuse de

donner son accord, il faut distinguer selon que le l'information a été ouverte dans un TGI avec ou

sans pôle d'instruction :

→ dans le premier cas, la co-saisine est décidée par le président de la chambre de

l'instruction agissant soit d'office, soit sur demande du président du TGI, sur réquisition du parquet

ou sur demande des parties par déclaration datée et signée au greffier du juge d'instruction saisi du

dossier289. La loi prévoit qu'il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la

demande ;

→ dans le second cas, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre aux

fins de co-saisine qui statue dans un délai d'un mois. Il peut alors décider soit qu'il n'y a lieu à co-

saisine auquel cas il renvoie au dossier le juge d'instruction, soit de procéder au dessaisissement du

juge d'instruction afin de désigner plusieurs juges d'instruction si celle-ci est « indispensable à la

manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice ». Le texte précise que les

décisions prises par le Président du TGI ou du Président de la chambre de l'instruction sont des

mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours290.

Afin d'organiser le travail dans le cadre de la co-saisine, la loi précise que le juge

d'instruction initialement chargé de l'information coordonne son déroulement. Il s'agit, dans

l'esprit du législateur, non pas d'instaurer une hiérarchie, mais plutôt une régulation des relations qui

seront nécessairement fondées sur la compréhension et la coopération. D'ailleurs, il appartient aux

juges d'instruction concourant au dossier de se répartir l'accomplissement des diligences avec

l'assistance d'un greffier dans tous les cas où la loi en fait l'obligation. Rien n'empêche les magistrats

co-saisis d'accomplir en commun certains actes, tels que les transports, interrogatoires ou auditions,

289 Art. 81 CPP290 Art. 83-1 al. 5 CPP

125

Page 126: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

assistés d'un seul greffier. Toutefois, l'article 83-2 CPP précise que le juge d'instruction désigné en

premier a seul qualité pour saisir le JLD, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre

l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement291.

Le mécanisme de co-signature a été introduit, sans faire l'objet d'une obligation comme les

travaux préparatoires le préconisaient, mais en tant que possibilité s'agissant de l'avis de fin

d'information prévu à l'article 175 CPP et l'ordonnance de règlement. La co-signature encourage la

concertation sur la décision prise de manière conjointe et permet ainsi d'impliquer les juges

d'instruction adjoints à l'évolution de la procédure.

Mais en pratique, comme le relève judicieusement le rapport du Sénat portant sur la loi du 5

mars 2007, la co-saisine se heurte en pratique à l'insuffisance des effectifs de juges d'instruction au

sein de nombreux tribunaux de grande instance292. Sur 180 tribunaux de grande instance, 66 ne

comportent qu'un seul juge d'instruction. On estime que 60 nouveaux magistrats seront nécessaires à

la mise en place des pôles d'instruction et à l'élargissement de la co-saisine, quand on sait que le

coût annuel d'un juge d'instruction débutant pour le budget de l'Etat, avec pension et primes étant de

58.525 euros, l'enveloppe globale nécessaire pour financer la réforme s'élèverait à 6,3 millions

d'euros.

Le renforcement de la co-saisine est un premier pas vers la collégialité poursuivant un double

objectif : en premier lieu, il s'agit d'un gage de protection pour le juge qui se voit moins exposé en

terme de responsabilité ; en second lieu, il s'agit de conférer une plus grande force à ses décisions

car prises par une pluralité de magistrats. Aucune donnée chiffrée n'est aujourd'hui disponible pour

évaluer les moyens mobilisés par le gouvernement. Pourtant, il faut bien convenir que cette réforme

s'inscrit à contre courant de la politique actuelle tendant à la diminution du nombre de

fonctionnaires.

B. L'avenir de la collégialité de l'instruction ?

La collégialité est la disposition la plus incertaine issue de la loi du 5 mars 2007 car on entrée

en vigueur était originellement prévue à compter du 1er janvier 2010 mais a finalement été

repoussée au 1er janvier 2011 faute de budget, elle tend ainsi à rendre l'instruction entièrement

291 Art. 83-2 CPP292 RAPPORT ASS. NAT. n° 3125

126

Page 127: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

collective.

Le nouvel article 83 CPP prévoit que pour chaque information, le président du tribunal

désigne une formation collégiale, formée de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier

grade exerçant les fonctions de juge coordinateur. Il est prévu que les actes les plus importants de la

procédure soient soumis à la collégialité : y figurent la mise en examen, le placement sous contrôle

judiciaire, la saisine du JLD, la mise en liberté d'office, l'avis de fin d'information ou les

ordonnances de règlement et de non-lieu. Les autres actes de la procédure pourraient être délégués à

un juge d'instruction composant le collège.

Cette réforme s’appuie sur l’idée que la collégialité permettrait d’instituer « en amont de la

procédure pénale un travail d’équipe pour faire échec au plus tôt à tout risque d’erreur »293 :

- d'un côté, la collégialité représenterait une garantie d'impartialité essentielle pour le

justiciable car les décisions prises par une formation collégiale impliquent des discussions

argumentées, des échanges de points de vue et finalement une concertation pour arriver à l'unicité ;

- d'un autre côté, la collégialité serait également une garantie d'indépendance à l'égard des

pressions extérieures. Elle permettrait finalement de faciliter l'intégration des jeunes magistrats par

un encadrement des plus anciens, de même que la transmission des bonnes pratiques

professionnelles.

Pourtant, si la collégialité met en évidence des avantages, ses inconvénients sont également

appréhendés. On peut alors craindre que la garantie initiée par la concertation d'une pluralité de

magistrats ne soit qu'apparente en se référant à la collégialité dans la formation des tribunaux

correctionnels, le rôle des assesseurs ne serait alors que secondaire, confirmant le plus souvent la

décision du Président. Car il est acquis les assesseurs « forment souvent leur conviction au travers

des éléments de l’audience et de ceux fournis par le magistrat chargé plus spécialement d’étudier

l’affaire »294. Cette crainte pourrait s'envisager lors de l'information judiciaire puisqu'un juge

d'instruction parmi la formation collégiale pourrait être amené à réaliser seul certains actes

d'instruction.

293 RAPPORT ASS. NAT. n° 3125294 M. NORD-WAGNER, Le renforcement de la collégialité,

127

Page 128: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

De même, la collégialité n'aurait-elle pas pour effet de diluer les responsabilités des juges

d'instruction dans le nombre. En cas d'erreur judiciaire, il pourrait être particulièrement difficile de

discerner la part de responsabilité exacte de chacun des protagonistes dans la décision litigieuse.

La proposition de la collégialité avait été envisagée par le passé dans le projet de réforme de

Robert Badinter en 1985, alors Garde des Sceaux. Mais jusque lors, le législateur l'avait laissé pour

lettre morte. Espérons qu'il ne réserve pas le même sort à la loi du 5 mars 2007 en tant qu'avancée

réelle à l'organisation et à la coordination de la juridiction d'instruction, même si tout porte à croire

que le juge d'instruction vit ses dernières heures. Il était prévu à l'origine que la mise en œuvre de la

collégialité, des pôles de l'instruction et de la co-saisine fasse l'objet d'un bilan par le gouvernement

à l'issue d'un délai de deux ans après leur entrée en vigueur. Il s'agit là d'un projet ambitieux quand

on connaît la brève durée de vie d'une loi procédurale.

En définitive, sa mise en oeuvre effective de la collégialité dépendra essentiellement de la

volonté des juges d'instruction de changer les mentalités en insufflant les perspectives d'un travail

en équipe, mais aussi des moyens humains et financiers que le gouvernement sera capable de

mobiliser face à la volonté du Président de la République de mettre à mort le juge d'instruction. Au

cours des travaux préparatoires, le législateur a également été invité à porter un regard analytique

sur les systèmes judiciaires voisins dans lesquels la suppression du juge d'instruction s'est fortement

répandue.

Chapitre 2 : La propagation de la suppression du juge d'instruction en Europe

La suppression du juge d'instruction a été engagée dans plusieurs pays européens à l'instar de

l'Allemagne et l'Italie qui ont d'ores et déjà franchi le pas, en instaurant un cadre unique d'enquête

dirigée par le parquet avec l'aide de la police judiciaire et sous le contrôle d'un juge du siège garant

des libertés individuelles.

D'autres pays consacrent un rôle grandissant du Parquet dans la phase préparatoire du procès

pénal qui, outre le développement généralisé de ses pouvoirs quasi-juridictionnels, semble indiquer

un basculement vers une procédure de type accusatoire. Cette tentation se trouve confortée par

128

Page 129: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

l'incidence des règlements de procédure adoptés pour le Tribunal Pénal International et la Cour

Pénale Internationale, qui montrent que le schéma dominant de la procédure pénale est bel et bien

d'attrait accusatoire.

Force est de constater que la tendance actuelle ne paraît pas compatible avec le maintien du

juge d'instruction, tant en ce qui concerne la recherche et l'évaluation des preuves qu'en termes de

coopération judiciaire avec les autres États de l'Union Européenne, notamment face aux nouvelles

formes de criminalité. Dès lors, l'étude des différents systèmes judiciaires européens doit être pour

nous un laboratoire d'observation afin d'initier notre réflexion vers d'autres sentiers.

Section unique : Étude comparative des principaux systèmes judiciaires européens

en matière pénale

Le fonctionnement de la justice pénale en Europe est largement épars rendant l'approche

comparative difficile tant les systèmes varient selon la place accordée aux acteurs institutionnels, ou

bien selon le choix de la procédure inquisitoire ou accusatoire, ou encore selon le principe de

légalité ou d'opportunité des poursuites295.

Parmi cette diversité, des constats communs révèlent que la plupart des pays ont opté pour la

séparation des organes de poursuite et de jugement, les parquets bénéficiant dans leurs prérogatives

de l'engagement des poursuites, du soutien de l'accusation et de l'appel des décisions du juge.

On remarque que la suppression du juge d'instruction s'est largement répandue chez nos

voisins, lesquels ont préféré confier la direction de la phase préparatoire au parquet (I) sous le

contrôle d'un juge du siège qui veille à la protection des libertés publiques et à la légalité de la

procédure (II).

I/ Le rôle croissant du Parquet dans une tendance accusatoire forte

L'essor du rôle du parquet dans l'instruction des affaires pénales est un phénomène général,

295 J-P. JEAN, Systèmes judiciaires européens : les principales tendances en matière pénale, AJ Pénal, n°11/2008, p. 453-455, novembre 2008

129

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qui s'observe dans la plupart des pays européens. À l'exception de l'Espagne où le juge d'instruction

subsiste fort d'un héritage inquisitoire ancré dans la tradition judiciaire (A), les pays comme

l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal accorde une place centrale au parquet dans la direction de la

phase préparatoire précédant le jugement (B), alors que le Royaume-Uni, le Pays de Galles et la

Suisse consacre des mécanismes particuliers qui révèlent également la place grandissante de

l'organe de poursuite (C).

A. Le maintien du juge d'instruction en Espagne

L'Espagne reste l'un des rares pays comme la France à avoir conservé le juge d'instruction,

magistrat indépendant. Le code de procédure pénale, inspiré du code de l'instruction criminelle

français de 1808, date de 1882. Plusieurs réformes ont été engagées ces dernières années sans

toutefois remettre en cause le moule procédural originel.

Le juge d'instruction espagnol bénéficie même d'un champ d'action plus étendu que son

homologue français puisque, hormis les infractions mineures, toutes les infractions font l'objet d'une

instruction menée par le juge d'instruction à l'aide des agents de police judiciaire, lesquels sont

placés en état de subordination en vertu de la Constitution296. Dans le cadre de ses fonctions, le juge

d'instruction est placé « sous l'inspection directe » du Procureur près le tribunal compétent auquel il

rend compte périodiquement de son activité.

Le juge d'instruction jouit d'une grande indépendance dans sa mission d'instruire à charge et à

décharge et demeure libre de recourir à tous les moyens qu'il estime utiles à la manifestation de la

vérité dans le respect du principe de proportionnalité. Si le Code de procédure pénale fixe la durée

de l'instruction à un mois, le juge d'instruction décide du moment de la clôture de l'instruction, de

sorte que l'instruction se prolonge autant qu'il l'estime nécessaire.

Le Parquet qui opère un contrôle essentiellement formel sur l'action du juge d'instruction

bénéficie d'une autonomie fonctionnelle, les carrières des magistrats du siège et du parquet étant

distinctes et le Parquet disposant de sa propre organisation. Les membres du Parquet sont soumis à

une subordination hiérarchique et peuvent recevoir des directives de leurs supérieurs. Le Procureur

296 « La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public en ce qui concerne la recherche du délit ainsi que la découverte et l’arrestation du délinquant, dans les termes établis par la loi ». Ces « auxiliaires » de justice agissent selon les instructions qu'ils reçoivent des autorités judiciaires. Dans la phase précédant l'instruction, la police judiciaire agit sous le contrôle du parquet.

130

Page 131: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

général de l'État, au sommet de la hiérarchie, donne des instructions relatives à la politique pénale.

Dans le système espagnol, l'instruction constitue la base de l'accusation et non du jugement

car, une fois que le juge d'instruction a rendu son arrêt de clôture, il appartient à l'accusation de

solliciter l'ouverture du procès ou le non-lieu mais c'est la juridiction de jugement qui décide s'il y a

lieu ou non d'ouvrir le procès. Enfin, il faut dire que l'instruction étant devenue la phase principale

de la procédure, de nombreuses critiques s'élèvent pour réformer l'instruction en confiant sa

direction au parquet, mais rien n'a été réalisé pour l'heure.

B. La place centrale du parquet en Allemagne, en Italie, au Pays-Bas

et au Portugal et dans les pays de l'Est

- L'Allemagne et l'Italie ont fait tous deux le choix de la suppression du juge d'instruction

respectivement en 1975 et 1989, confiant au parquet le monopole des poursuites et la direction de la

phase préliminaire de la procédure :

En Allemagne, le Parquet instruisant à charge et à décharge en vue d'établir une mise en

accusation est considéré comme un « organe autonome de l'administration de la justice ». Le code

de procédure pénale lui donne ainsi le pouvoir de requérir de toutes les administrations tous les

renseignements qui lui sont nécessaires, sous réserve de l'autorisation du juge de l'instruction. Le

Parquet fait réaliser la plupart des actes d'instruction par la police297 qui se voit attribuée le statut

d'auxiliaire du Parquet et demeure donc soumise aux ordres de ce dernier. Il existe différents

Parquets qui sont tous fortement hiérarchisés.

L'Allemagne étant un État fédéral, le Parquet fédéral intervient pour les infractions portant

atteinte à la Fédération298 et il existe, par ailleurs, un parquet dans chaque Land. La loi relative à

l'organisation judiciaire fixe le statut du Parquet, les Procureurs allemands sont ainsi des

fonctionnaires et la loi leur impose d'obéir aux directives de leurs supérieurs, qu'elles soient d'ordre

général ou concernant un dossier particulier. À ce titre, le Parquet peut recevoir des instructions du

ministère de la justice dont il dépend hiérarchiquement.

297 En effet, la police de sécurité générale du Land dispose d'un large pouvoir autonome d'enquête, notamment pour les affaires concernant la petite criminalité, le parquet ne contrôlant que la régularité de l'enquête policière. À l'inverse, pour les affaires complexes, la police criminelle de la Fédération ou des Landër, qui est une police spécialisée relevant des ministère de l'intérieur de la Fédération ou des Landër, mènent les investigations. 298Notamment en cas de crimes contre la sûreté de l'État, de terrorisme etc.

131

Page 132: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

En Italie, l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale a consacré la suppression

de l'instruction préparatoire au profit d'une phase d'enquête préliminaire conduite par un parquet

statutairement indépendant, nous y reviendrons, induisant le basculement dans une procédure de

type accusatoire299.

Le Parquet réalise donc l'enquête préliminaire avec l'aide des officiers de police judiciaire,

lesquels travaillent directement sous la direction du parquet en vertu de l'article 109 de la

Constitution300 et ce, quel que soit leur corps d'appartenance. De plus, la procédure de l'incident

probatoire, à la demande du parquet ou du mis en examen, permet au juge de recueillir, à titre

exceptionnel, des éléments de preuve pendant l'enquête préliminaire.

- Les Pays-Bas et le Portugal ont quant à eux conservé le juge d'instruction mais il occupe une

place relativement limitée car son intervention lors de la phase de l'instruction préparatoire est

devenue quasi-exceptionnelle :

Aux Pays-Bas, le Code de procédure pénale de 1926 place le parquet au centre de la phase

préparatoire au jugement. Il dirige l'enquête préliminaire réalisée par la police de façon assez

autonome, laquelle est placée sous l'autorité du parquet dans le cadre de son activité judiciaire.

L'instruction n'est jamais obligatoire, c'est le parquet qui décide d'en demander l'ouverture,

notamment si le dossier requiert des éléments que seul le juge peut recueillir. Mais l'originalité du

système fait que même si une information judiciaire est ouverte, l'enquête du parquet se poursuit

simultanément. Concernant son statut, le parquet néerlandais est placé sous l'autorité du ministre de

la Justice. Le Parquet est dirigé par un collège de procureurs généraux qui peut donner à tous les

membres des instructions.

La loi sur l'organisation judiciaire prévoit également la possibilité pour le Ministre de la

Justice de donner des instructions aux membres du parquet et, au surplus, s'il intervient pour

demander la levée des poursuites, il doit obligatoirement en informer le Parlement. Toutefois, il

convient de préciser que l'instruction préparatoire autrefois privilégiée est devenue absente de la

plupart des procédures. Ceci s'explique surtout par l'extension des pouvoirs du Parquet et de la

police dans des domaines qui jadis étaient réservées au seul juge.

299 Même si des éléments relevant de la procédure inquisitoire ont été intégrés par la suite.300 « L’autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire ».

132

Page 133: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Au Portugal, le nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis 1987, a confié au

parquet la direction de la phase préparatoire qu'il dénomme « l'enquête de police ». Outre un statut

d'autonomie sur lequel nous reviendrons par la suite, le Parquet dispose de tous les moyens qu'il

estime nécessaire pour décider ou non de la mise en accusation, sous réserve du domaine du juge

d'instruction concernant les actes d'information portant atteinte aux droits fondamentaux de l'accusé.

L'instruction subsiste sous la conduite du juge d'instruction assisté de la police, elle s'envisage

plus comme un instrument de contrôle de l'enquête menée par le parquet dont la demande est à

l'initiative soit de la personne mise en examen ou de la victime après qu'il ait été statué sur la mise

en accusation.

C. L'essor de la fonction du parquet au Royaume-Uni, au Pays de

Galles et en Suisse

L'Angleterre et le Pays de Galles consacrent une procédure pour le moins particulière, issue

de la tradition du common law, dans lequel l'enquête est réalisée par les services de police dont

l'organisation est décentralisée parmi 43 forces compétentes sur des secteurs géographiques

déterminés, et qui bénéficient d'une grande indépendance dans la recherche des preuves à charge et

à décharge301. Il y a encore peu de temps, le rôle de la police s'étendait jusqu'à la rédaction de l'acte

d'accusation et à la détermination les charges avant de le transmettre au service national des

poursuites pénales - Crown Prosecution Service (CPS), mis en place en 1986, qui décidait s'il y

avait lieu ou non de poursuivre. La loi de 2003 sur la justice pénale a confié la tâche de rédiger

l'acte d'accusation au CPS dans la plupart des cas.

Cette réforme a instauré une véritable collaboration entre la police et le CPS dès le début de

l'enquête et, celle-ci n'étant pas placée sous son autorité, il ne peut lui apporter des conseils

juridiques qu'après avoir été saisi par la police. Placé sous l'autorité de l'Attorney General, un

membre du gouvernement responsable devant le Parlement, le CPS est organisé de manière

centralisée et hiérarchique. Ainsi, le CPS est dirigé par le Directeur des poursuites – Director of

Public Prosecution – qui jouit d'une grande autonomie fonctionnelle dans l'exercice de ses

pouvoirs302. En outre, les membres qui le composent dépendent de la fonction publique alors que la

301 Même si la police ne dépend pas du ministère de l'intérieur, celui-ci peut lui adresser des circulaires générales. De plus, depuis les années 1980, des lois tentent de limiter l'autonomie des services de police en renforçant les pouvoirs du ministère de l'intérieur à leur égard. Ainsi en est-t'il de la loi de 1994 qui permet au ministre de demander à une autorité locale la démission d'un chef de police ou de procéder au contrôle de l'activité d'une force de police.302 Le directeur des poursuites dispose du pouvoir de mettre fin à des procédures entamées et la poursuite de certaines

133

Page 134: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

jurisprudence préserve leur indépendance fonctionnelle.

Enfin, la Suisse affiche un modèle procédural en pleine transformation au profit du parquet

dont le rôle est en pleine expansion. Actuellement, l'instruction des affaires pénales varient selon

que la procédure applicable relève du Code fédéral ou de l'un des 26 codes cantonaux. Dans cette

perspective, l'instruction se voit confiée selon les cas soit au juge d'instruction, soit au parquet.

L'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale303 prévue le 1er janvier 2011 consacre

l'unification de l'instruction sur l'ensemble du territoire et transfert au parquet la direction de la

procédure.

II/ L'encadrement des pouvoirs du Parquet pendant la phase préparatoire

À l'évidence, le contexte européen paraît favorable à la suppression du juge d'instruction dont

l'existence est clairement minoritaire face à un Parquet qui tend à assumer seul la direction de la

phase préparatoire au jugement. Dans la plupart des systèmes, on constate que la prévalence est à la

substitution du juge d'instruction qui conduit l'enquête par un juge de l'instruction qui en contrôlerait

le déroulement (A). L'idée n'est pas sans poser des problèmes quant à la mise en œuvre d'un tel

renversement des fonctions et, assurément, l'indépendance des Parquets italiens et portugais devrait

inspirer le législateur français à l'aune de la solution dégagée par l'arrêt Medvedyev de la CEDH qui

refuse d'accorder au parquet français la qualité « d'autorité judiciaire » (B).

A. Un contrôle juridictionnel par un juge garant des libertés individuelles

La direction de la phase préparatoire du jugement étant confiée au Parquet, la loi lui

consacre expressément l'obligation d'instruire à charge et à décharge, à l'instar du juge d'instruction.

Tel est déjà le cas en Allemagne et en Italie, puis prochainement en Suisse. Si le Parquet dispose de

moyens conséquents pour mener à bien ses investigations dans le but de se prononcer sur la mise en

accusation, certains actes d'instruction relèvent de la compétence exclusive du juge.

En effet, l'exécution des actes les plus attentatoires aux libertés individuelles, notamment le

placement en détention provisoire, les saisies, les écoutes téléphoniques, les mesures secrètes de

infractions relatives à la politique publique et à la sécurité de l'État est subordonnée à son aval préalable.303 Adopté le 5 octobre 2007 après un long travail entamé en 1994.

134

Page 135: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

surveillance, les perquisitions, etc. sont soumis à l'intervention d'un juge : à savoir le juge de

l'instruction en Allemagne, le juge de l'enquête préliminaire en Italie, le juge d'instruction au Pays-

Bas ainsi qu'au Portugal, le magistrate en Angleterre qui est un juge non professionnel.

Par ailleurs, le nouveau Code de procédure pénale suisse prévoit la création d'un Tribunal des

mesures de contraintes qui se réserve le prononcé des mesures portant atteintes aux droits

fondamentaux à l'issue d'un débat contradictoire. D'une manière générale, selon les cas, soit le juge

autorise préalablement la prescription ou la réalisation des actes, soit il y procède par lui-même.

Le juge apparaît donc plus comme un garant des libertés publiques et contrôle la légalité

des mesures prises eu égard aux circonstances. Néanmoins, il faut préciser que son intervention est

conditionnée à la demande préalable du Parquet, ce qui restreint d'emblée son champ d'action

puisqu'il ne dispose pas de la faculté de s'auto-saisir. À cela, s'ajoute le transfert de certains pouvoirs

d'investigation qui relevaient de la compétence traditionnelle du juge au profit du parquet. En

Allemagne, depuis la réforme de 1975, le Procureur peut contraindre les témoins et les experts à

comparaître. De même, aux Pays-Bas, le juge a été évincé par l'extension des pouvoirs coercitifs du

parquet et de la police.

Enfin, le cas d'urgence dont les circonstances demeurent à l'appréciation du Parquet, constitue

une règle dérogatoire de la compétence réservée au juge. Ainsi le Parquet empiète-t-il sur le

domaine privilégié du juge en ordonnant une saisie, une perquisition, un examen corporel ou une

écoute téléphonique dont la validité est soumise à la confirmation postérieure du juge dans de brefs

délais. Le juge reste seul compétent pour prononcer une mise en détention provisoire ou procéder à

des auditions sous serment. Notons que les possibilités d'intervention du Parquet en cas d'urgence

sont particulièrement étendues en Allemagne et la Cour constitutionnelle fédérale lui impose de

motiver les cas d'urgence.

B. L'indépendance des Parquets italiens et portugais

L'indépendance des Parquets italiens et portugais remontent respectivement à 1947 et à 1992.

Dans ces deux pays, le parquet ne peut pas recevoir d'instructions de la part du pouvoir exécutif. Ils

consacrent deux mécanismes distincts aux fins de garantir cette indépendance tantôt statutaire tantôt

fonctionnelle :

135

Page 136: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

- Le Parquet italien se caractérise par son indépendance tant à l'égard des autres pouvoirs que

de par son autonomie interne304. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature garantit

l'indépendance des magistrats du siège et du parquet305, tandis que le ministre de la Justice ne

dispose que d'un rôle limité s'agissant de l'organisation et du fonctionnement des services306. Par

ailleurs, les membres du parquet bénéficient d'une grande indépendance à l'égard des chefs

hiérarchiques du parquet. Pourtant, la loi du 25 juillet 2005 donnait délégation au gouvernement

pour réformer l'organisation judiciaire, voulue par Sylvio Berlusconi, envisageait de restreindre

l'autonomie du parquet307. Mais les décrets nécessaires à l'exercice de cette délégation n'ont pas été

adoptés.

- Le Parquet portugais est quant à lui organisé de manière hiérarchique, mais le principe de

légalité des poursuites, solennellement affirmé par la Constitution, permet de mettre à l'abri ses

membres d'éventuelles pressions qui seraient exercées par des supérieures peu scrupuleux qui

souhaiteraient étouffer une procédure gênante pour le gouvernement. Ainsi, le parquet portugais ne

peut recevoir des instructions ni du pouvoir judiciaire, ni du pouvoir exécutif et garantit la conduite

obligatoire des affaires douteuses dans lesquelles le pouvoir politique peut se retrouver impliqué.

Ces deux modèles permettent donc aux magistrats du parquet d'exercer leurs fonctions en

toute indépendance, lesquels une fois détachés de toutes instructions hiérarchiques, participent à la

garantie d'une justice égale pour tous les citoyens. Il y a fort à parier que les instances européennes

penchent en ce sens d'autant que la Garde des Sceaux, en dépit de sa réticence persistante à réformer

le statut du parquet, devra intégrer la remise en cause de ce rattachement à une éventuelle réforme

de l'organisation judiciaire du modèle procédural français.

304 L'article 104 de la Constitution dispose que « la magistrature constitue un corps autonome et indépendant de tout autre pouvoir» et l'article 107 ajoute que le parquet « jouit des garanties établies à son égard par les règles relatives à l’ordre judiciaire ».305 L'article 105 dispose que « les nominations, les affectations et les mutations, les promotions et les mesures disciplinaires concernant les magistrats sont du ressort du Conseil supérieur de la magistrature, selon les règles de l’ordre judiciaire ».306 À ce titre, l'article 110 énonce que « Sous réserve des compétences du conseil supérieur de la magistrature, il appartient au ministre de la justice de veiller à l’organisation et au fonctionnement des services relatifs à la justice. »307 Aux termes de ce texte, le procureur devenait le « titulaire exclusif de l'action pénale » alors que les autres membres du parquet faisaient l'objet de délégations « pour la réalisation de certains actes ». En outre, le texte prévoyait la séparation des carrières du siège et du parquet.

136

Page 137: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Titre 2 : La proposition d'un système « contradictoire à la française » au spectre de ses dérives prévisibles

Partant de la suppression du juge d'instruction, l'avant projet de réforme, rendu public le 1er

mars 2010, se prévaut d'une refonte complète et globale du CPP. Nouvelle codification, nouveau

plan et nouvelle terminologie sont avancés. Mais c'est un projet incomplet qui est soumis à

concertation puisque le texte vise essentiellement la phase pré-sentencielle du procès pénal et ne

concerne que quatre des neuf livres du futur code.

Les travaux préparatoires se réclament d'un système dépassant les clivages idéologiques entre

inquisitoire et accusatoire pour proposer un système « contradictoire à la française » dans lequel les

parties pourraient participer activement à l'enquête en demandant des actes d'enquête et, s'il refuse,

mener une contre-enquête en saisissant un juge du siège, garant de l'équité de la procédure et des

libertés individuelles. Il s'agit de « garantir l'effectivité d'une procédure contradictoire en favorisant

une réelle égalité entre tous les citoyens tant dans l'enquête pénale que devant le juge qui la

contrôle. Quelques brèves observations sur la forme.

La codification du futur CPP se présente sous la même forme que le Code pénal de 1992,

divisé en livres, titres et chapitres. La nouvelle numérotation des articles se présente sous la forme :

XXX-XX, le chiffre des centaines correspondant à celui du livre, celui des dizaines à celui du titre

et celui des unités à celui des chapitres. Le code se compose de neuf livres précédés d'un livre

préliminaire qui énonce les principes fondamentaux, on s'intéressera aux dispositions générales

(Livre Ier), aux autorités judiciaires pénales (Livre II), aux enquêtes judiciaires pénales (Livre III) et

au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) et à la

détention provisoire (Livre IV).

Des parties nouvelles et des nouvelles typographies d'écriture sont aménagées et destinées à

simplifier la lecture. S'agissant de la terminologie, de nouveaux termes renvoyant à des nouveaux

concepts émergent de l'avant-projet : l'action pénale remplace l'action publique, elle-même

désignant la politique pénale dans son ensemble, le juge d'instruction et le JLD disparaissent au

profit du juge de l'enquête et des libertés (JEL) alors que la chambre de l'enquête et des libertés

137

Page 138: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

(ChEL reprend les fonctions de la chambre de l'instruction.

Si l'avant-projet attribue au parquet la conduite d'un cadre unique d'enquête placé sous le

contrôle d'un juge de l'enquête et des libertés (Chapitre 1), il convient d'examiner quels contre-

pouvoirs sont mis à la disposition des parties pour garantir l'équité réelle de la procédure au regard

de l'économie générale du texte (Chapitre 2).

Chapitre 1 : La direction par le Parquet d'un cadre unique d'enquête sous le contrôle

du juge de l'enquête et des libertés (JEL)

L'enquête judiciaire pénale (Livre III de l'avant-projet) devient le cadre unique des

investigations, elle se substitue à l'enquête de police et à l'instruction préparatoire. Elle est conduite

par le Procureur de la République et, par délégation de ce dernier, par les OPJ et a « pour objet de

rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en identifier

les auteurs »308. Il prévoit un contrôle de cette enquête par les juges du siège sous la forme du

juge de l’enquête et des libertés (JEL) et du tribunal de l’enquête et des libertés (TEL), en premier

ressort, et sous la forme de la chambre de l’enquête et des libertés (CHEL), en appel.

- L'enquête est écrite car le Procureur, assisté de son greffier, ainsi que les OPJ et APJ,

dressent des procès-verbaux des actes qu'ils effectuent et les versent au fur et à mesure au dossier de

la procédure309. L'enquête est contradictoire dès lors que le mis en cause ou la victime acquiert la

qualité de partie à la procédure.

- L'enquête est loyale de sorte que le texte pose le principe selon lequel aucune dénonciation

anonyme ne peut être prise en compte pour procéder à des investigations au cours de l'enquête sauf

sur autorisation préalable du procureur de la République par décision écrite et spécialement motivée

ou sans autorisation préalable en cas d'urgence ou de risque d'atteinte à la personne310.

308 Art. 311-1309 Art. 311-4310 Art. 311-8 Avt.P 2010

138

Page 139: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

- L'enquête est secrète, le secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui ont

connaissances des pièces issues de la procédure dans le but de garantir l'efficacité des investigations

et de préserver la présomption d'innocence ainsi que la dignité de la victime311.

Voyons d'abord les contours du cadre unique de l'enquête pénale judiciaire (Section 1) pour

ensuite mesurer la portée du contrôle exercé par le JEL avec ses diverses implications (Section 2).

Section 1 : L'instauration du cadre unique de l'enquête judiciaire pénale

L'avant-projet part du postulat selon lequel le Parquet est le garant de l'efficacité de l'enquête,

l'érigeant comme l'organe central de la procédure sans aucune modification de son statut. Il convient

de préciser l'articulation entre le parquet et la police qui assurent le déroulement de l'enquête pénale

(I) et de déterminer l'étendue du renouveau des pouvoirs du parquet (II).

I/ Le déroulement de l'enquête judiciaire pénale

Si la suppression du juge d'instruction opère le transfert de l'entièreté des affaires pénales sous

la direction du Parquet (A), la réalisation des actes d'enquête inclut nécessairement une dimension

opérationnelle qui semble bien profiter au rôle des services de police (B).

A. Le monopole du Parquet dans la direction de l'enquête pénale

L'avant-projet affirme que l'enquête judiciaire pénale est conduite par le Procureur de la

République. À cette fin, il est procédé « à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité par le

Procureur de la République lui-même ou, sous sa direction ou ses instructions, par les OPJ ou

APJ »312. Dans les principes fondamentaux, il est dit que « les investigations et débats sont conduits

à charge et à décharge », ce qui suppose la capacité pour le Parquet de faire abstraction de sa culture

de l'accusation en dépit du fait qu'il reste fondamentalement l'agent des poursuites.

Le Procureur de la République contrôle la régularité de l'enquête en ayant la possibilité de

311 Art. 311-11312 Art. 311-1

139

Page 140: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

saisir la ChEL s'il lui apparaît qu'un acte est entaché de nullité et, au surplus, il peut établir des

communiqués au public pour mettre fin à un trouble ou au tiers intervenant dans la procédure.

De manière subsidiaire, on assiste à un accroissement du rôle de la police dans la conduite de

l'enquête. C'est pourquoi, plus que la conduite, on dira que le Parquet exerce la direction de

l'enquête judiciaire pénale par la mise en œuvre de plusieurs dispositions :

- d'abord, le texte réaffirme la direction de la PJ par le Procureur de la République ;

- ensuite, le texte fait peser des obligations sur les OPJ, lesquels doivent informer le Procureur

de la République sur les infractions commises, l'aviser dès qu'une personne suspectée est identifiée,

lui rendre régulièrement compte du déroulement des enquêtes et lui adresser l'ensemble des procès-

verbaux313 ;

- enfin, le Procureur de la République dispose de la faculté d'assister aux opérations effectuées

par les services enquêteurs pour en diriger et en contrôler l'exécution314.

Deux types d'enquête sont distingués mais le critère de la temporalité tend à s'estomper : celle

menée d'initiative et celle menée sur instructions écrites du Parquet. Le Procureur de la République

reste libre de désigner le service enquêteur qui sera chargé de l'exécution de ses instructions et peut

exiger une information périodique lorsque la durée ou la complexité d'une enquête le justifie. Il

conserve un pouvoir de contrôle sur la GAV qu'elle ait été décidée d'office par l'OPJ ou sur ses

instructions.

Le Parquet est ainsi amené à jouer principalement le rôle de directeur des enquêtes conduites

par la police. Comme le souligne Valérie Malabat, « on peut alors s'interroger sur la capacité du

Parquet à pouvoir effectivement diriger et contrôler les enquêtes menées par les OPJ si ses effectifs

ne sont pas augmentés... »315.

313 Art. 311-14314 Art. 311-19315 V. MALABAT, L'avant-projet du futur code de procédure pénale : refonte, simplification ou confusion des phases

de la procédure pénale, AJ pénal, Avril 2010

140

Page 141: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

B. L'avancement du rôle du policier dans la conduite de l'enquête pénale

De prime abord, le statut de la PJ est fixé dans le livre II, titre III de l'avant-projet intitulé

« des autorités judiciaires pénales ». Le texte fixe la mission de la PJ et donne compétence aux OPJ,

aux assistants de PJ pour mener les enquêtes sous la direction du Parquet, les commissaires de

police sont absents de cette liste316. Par ailleurs, les agents de police municipale perdent leur qualité

d'agents de police judiciaire adjoints et, par là même, leur pouvoir de constater toutes les infractions

sauf à relever des contraventions. L'avant-projet leur fait toutefois l'obligation de rendre compte des

infractions dont ils ont connaissance sans qu'ils n'aient pu les constater317.

Le transfert de la totalité des affaires pénales au Parquet profite bien évidemment au policier

qui dispose plus que jamais d'une grande liberté dans la conduite de l'enquête. On peut donc

craindre que le Parquet délègue la réalisation d'actes d'enquête aux policiers dans des conditions

plus larges que l'actuelle commission rogatoire du juge d'instruction. Si l'information du Procureur

de la République sur les moyens d'enquête constitue certes un progrès, il ne dispose toujours pas du

pouvoir de décider face à une hiérarchie policière qui serait bien décidée à paralyser certaines

investigations.

Mais la prégnance de la police sur l'enquête judiciaire pénale s'exprime surtout par la

possibilité laissée aux OPJ agissant sur les instructions écrites du procureur de la République de

réaliser l'interrogatoire de notification des charges, qui remplace l'actuel IPC précédant la mise en

examen318. En effet, si aujourd'hui ce pouvoir est confiée à un magistrat du siège indépendant, il sera

demain confié au parquet qui, sauf exception, n'hésitera pas à le déléguer aux OPJ.

Dans la même perspective, on imagine que les auditions pourront être déléguées aux OPJ en

l'absence de précisions alors qu'aujourd'hui, le mis en examen ne peut être entendu que par le juge

d'instruction. Il est notamment prévu que lorsque l'interrogatoire de notification de charges est

effectué par l'OPJ, il aura lieu après la levée de la GAV suivant le compte rendu au Parquet et la

prise de décision de ce dernier. Au moment de l'interrogatoire, c'est donc bien l'OPJ qui est le plus

apte à apprécier la validité des arguments du mis en cause et de son avocat. Dans la pratique, on

craint que les instructions téléphoniques devancent les instructions écrites, de sorte que le procureur

procède à un simple entretien formel avec l'OPJ.

316 Art. 232-4 317 Art. 233-15 et s. Avt.P 2010318 Art. 312-10

141

Page 142: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Il faut remarquer que l'avant-projet redessine le cadre des relations entre le Parquet et la

police. À l'instar du juge d'instruction cloisonné dans son cabinet gérant une centaine de dossiers, le

parquetier serait à son tour amené à gérer des centaines de procédure pour lesquels il ne pourrait pas

assurer un suivi effectif. Dès lors, le policier serait le meilleur connaisseur du dossier de par sa

proximité et si l'interrogatoire des charges par l'OPJ devenait la norme, il y a fort à parier que les

relations entre policier et avocats seront à réinventer.

II/ La renouveau des pouvoirs du Parquet

Érigé en tant qu'organe central de la procédure unique d'enquête, l'avant-projet concentre

d'importants pouvoirs entre les mains du Parquet qui découlent du transfert des fonctions du juge

d'instruction (A). Parallèlement, l'élargissement du champ des mesures alternatives renforce

considérablement son rôle ainsi que la portée de ses pouvoirs (B).

A. Les nouveaux pouvoirs du Parquet

La concentration des fonctions du juge d'instruction dans le Parquet marque le transfert non

seulement des pouvoirs d'enquête, mais aussi des pouvoirs juridictionnels en ce qu'il décide de

l'issue de l'enquête judiciaire pénale. Les dispositions de l'avant-projet énoncent donc que le parquet

conduit « à charge et à décharge » les investigations tendant « à la manifestation de la vérité », ce

qui n'est pas sans rappeler la mission du juge d'instruction.

Le Procureur de la République accomplit ou fait accomplir, soit par un OPJ, soit par un

expert, des actes d'enquête limitativement énumérés. Il faut notamment préciser que l'avant-projet

est incomplet sur ce point, la rédaction des mesures d'enquête étant encore en cours.

Le texte présent nous fournit une énumération des actes d'enquête, il s'agit « notamment » des

constatations et transports sur les lieux, auditions, interrogatoires et confrontations, perquisitions et

fouilles de véhicules, saisies, prélèvements, réquisitions aux fins de prestation matérielle,

réquisitions aux fins de mise à disposition d'informations, expertises, interceptions de

correspondances émises par voie de télécommunications, sonorisations et fixations d'images de

certains lieux ou véhicules, surveillances et infiltrations, utilisations des fichiers de PJ, opérations

142

Page 143: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

de déchiffrement des données319.

Au cours de l'enquête, le texte reconnaît au parquet la possibilité de recourir aux mesures

restrictives ou privatives des libertés dont certaines ne peuvent être ordonnées que par le JEL saisi

de réquisitions motivées à cette fin. Il s'agit du contrôle et de la vérification d'identité, de

l'interpellation, de la garde à vue, du mandat, du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sur

surveillance électronique (ARSE) et de la détention provisoire320.

Par ailleurs, l'avant-projet lui confie le soin de décider de l'issue de l'enquête pénale. Le

Parquet peut alors choisir soit de renvoyer la personne devant une juridiction de jugement, soit

prononcer le classement judiciaire de la procédure à défaut d'éléments suffisants, ou soit mettre en

oeuvre une procédure alternative à la saisine de la juridiction de jugement.

Lorsqu'il existe des parties à l'enquête, le Procureur de la République procède à la clôture de

l'enquête et oriente la procédure par une décision de règlement. Il met en œuvre la procédure

contradictoire lorsque sa décision de règlement tend au renvoi devant la cour d'assises, le tribunal

correctionnel ou le tribunal de police, à une décision d'irresponsabilité pénale et au classement

judiciaire321.

Il notifie aux parties et leurs avocats un avis de fin d'enquête, en leur communiquant sa

décision provisoire de règlement322. Les parties disposent d'un délai d'un mois pour déposer des

demandes d'actes ou d'expertise, déposer une requête en annulation, ou adresser des observations

sur la décision provisoire du procureur. Ce délai est porté à quinze jours lorsque la personne est

détenue avec une prolongation possible. Le règlement définitif peut être contesté par les parties

devant le JEL.

Ce cumul des fonctions a été trop souvent reproché au juge d'instruction pour être aujourd'hui

admis concernant le parquet. Aussi, la « toute-puissance » du parquet pose inévitablement le

problème de son statut. Car si la CEDH dans l'arrêt Medvedyev a confirmé que le parquet n'est pas

une « autorité judiciaire », peut-on réellement lui confier des pouvoirs privatifs des liberté et, plus

319 Art. 311-2 Avt.P 2010320 Art. 311-3321 Art. 331-15 Avt.P 2010 : une exception existe si la seule partie est une partie civile, lorsque le procureur poursuit un

ou plusieurs mis en cause devant la tribunal correctionnel.322 En cas d'affaire grave ou complexe, le procureur n'est pas tenu d'adresser dans le même temps sa décision

provisoire de règlement.

143

Page 144: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

largement, peut-on lui confier des fonctions juridictionnelles ?

N'oublions pas que le Parquet peut contrôler la privation de liberté avant le jugement grâce à

la mesure de GAV, il peut dorénavant statuer sur une irresponsabilité pénale pour cause de trouble

mental et dispose du pouvoir, garanti dans les principes fondamentaux, de décider de la répression

en proposant une peine validée par un juge du siège.

B. L'élargissement des pouvoirs quasi-juridictionnels

On constate que l'avant-projet invite le parquet à recourir en masse aux mesures alternatives

aux poursuites en élargissant considérablement le champ de ses pouvoirs quasi-juridictionnels.

En effet, le texte prévoit comme principe fondamental que les autorités de poursuites chargées

de l'action pénale peuvent déterminer la peine applicable en matière correctionnelle et

contraventionnelle « dès lors qu'il y a consentement ou absence d'opposition des intéressés et qu'il

n'est pas porté atteinte aux libertés individuelles »323. Cette disposition est d'autant plus surprenante

qu'elle donne suite à l'énonciation du principe de séparation des autorités de poursuite et de

jugement. Le Parquet dispose ainsi de plusieurs procédés dont certains ont été étendus à tel point

que certains craignent une banalisation de l'évitement du juge.

Le domaine de la composition pénale se trouve généralisée à tous les délits sans limitation de

quantum, premier pas vers une justice négociée324. De même, l'extension de la CRPC à toutes les

contraventions ainsi qu'à tous les délits sans limitation de peine, à l'exception des délits de presse,

politiques et des homicides volontaires325. À l'heure actuelle, la CRPC est limitée aux délits dont la

peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. La suppression du juge

d'instruction permet ainsi au Parquet de traiter par cette voie les délits les plus complexes traités par

le juge d'instruction et dont l'examen en audience correctionnelle est indispensable.

Aussi, l'ordonnance pénale, procédure sans audience avec validation de la proposition de la

peine du Parquet par un juge du siège, est réservée aux délits de presse et aux contraventions.

De manière générale, l'élargissement des pouvoirs du Parquet suscite quelques inquiétudes.

323 Art. 111-2 324 Art. 334-38 Avt.P 2010325 Art. 334-49

144

Page 145: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Dans ce nouveau système, on voit déjà resurgir les critiques tenant au cumul des pouvoirs du juge

d'instruction à l'égard du parquet. On y ajoute volontairement l'impossibilité pour l'agent des

poursuites d'enquêter « à charge et à décharge ». Assumant plus que la direction de l'enquête

judiciaire pénale, le Parquet est également un juge capable de déterminer unilatéralement la peine.

À cette fin, le développement du champ des mesures alternatives parachève le rôle quasi-

juridictionnel du parquet de nature à évincer l'intervention du juge.

Section 2 : L'étendue du contrôle protecteur de la juridiction de l'enquête et des libertés

Si l'on en croit la Chancellerie, le JEL présenterait comme caractéristiques « de garantir le

contradictoire de la procédure et la manifestation de la vérité par des investigations effectuées à

charge et à décharge, en statuant sur les demandes formées par les parties qui n'ont pas été acceptées

par le Procureur de la République » ainsi que « de garantir le respect des libertés individuelles » en

statuant sur les mesures privatives de liberté (contrôle judiciaire, ARSE, détention provisoire) et sur

les actes coercitifs d'enquête (perquisition, écoutes téléphoniques, prolongation de la garde à vue)

demandés par le procureur de la République (I).

L'organisation de la juridiction de l'enquête et des libertés constitue une garantie

supplémentaire grâce à l'institution d'un tribunal de l'enquête et des libertés (TEL) en tant que

formation collégiale, et la présence d'un second degré de juridiction, la chambre de l'enquête et des

libertés (ChEL) qui s'inscrit sur les traces de la chambre de l'instruction (II).

I/ Les caractéristiques du juge de l'enquête et des libertés (JEL)

L'avant projet de réforme du CPP consacre à ce nouvel acteur les articles 211-2 à 211-16. Pour

bien comprendre le rôle que le groupe de travail lui a dévolu, il conviendra de poser le statut du JEL

et de définir ses missions (A). La procédure devant le JEL renforce la perspective du contradictoire

tant dans les débats que dans la décision (B).

A. Le statut et les missions du JEL

Le JEL reprend le statut du JLD, il est un magistrat du siège ayant le rang de Président, de

145

Page 146: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

premier vice-président ou de vice-président. Un autre magistrat du Tribunal peut être chargé

temporairement des fonctions du JEL par le TGI. Son mode de nomination puis son mode de

désignation, quand il existe plusieurs JEL dans un tribunal, sont directement issus du statut actuel du

juge d'instruction. C'est le président du TGI qui désigne le JEL devant statuer sur une demande

d'une partie ou sur les réquisitions du Procureur selon un tableau de roulement. D'ailleurs, cette

décision du président du TGI constitue toujours des mesures d'administration judiciaire non

susceptibles de recours.

Toutefois, la désignation n'est pas nécessaire dans deux cas : d'une part, lorsque le JEL doit

statuer dans une procédure au cours de laquelle il est déjà intervenu en vertu du régime des

incompatibilités ; d'autre part, lorsque le JEL a été désigné pour statuer sur une demande de

placement sous contrôle judiciaire, en détention provisoire ou d'assignation à résidence avec

surveillance électronique, celui-ci est alors le seul JEL compétent pour intervenir lors de la suite de

la procédure.

Or, le texte consacre trois exceptions à ce dernier cas : la suppléance d'un autre JEL du même

Tribunal est prévue en cas d'urgence et pour les actes isolés, le Président peut également désigner un

autre JEL en cas d'absence ou d'empêchement du JEL initialement saisi y compris en cas de

nomination à un autre poste, le président du TGI peut enfin dessaisir le JEL dans l'intérêt d'une

bonne administration de la justice sur requête motivée du procureur de la République agissant soit

spontanément soit à la demande des parties326.

Un régime d'incompatibilité est institué et fait l'interdiction au JEL, à peine de nullité, de

participer au jugement des affaires dont il a connu au cours de l'enquête pénale sauf s'il n'est

intervenu que pour autoriser une perquisition, une prolongation de GAV, des écoutes téléphoniques,

une sonorisation ou une fixation d'images de certains lieux ou véhicules327.

Le JEL se voit doté de missions qui se manifestent tant au cours de l'enquête qu'à son issue :

- Pendant l'enquête pénale, sa mission est triple : d'une part, il est chargé de garantir le

déroulement contradictoire, équitable et impartiale de la procédure et de contrôler que les

investigations sont effectivement effectuées à charge et à décharge « en statuant sur les demandes

326 Art. 211-8 327 Art. 341-15 Avt.P 2010

146

Page 147: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

formées par les parties qui n'ont pas été acceptées par le Procureur de la République ou auxquelles

celui-ci n'a pas répondu » ; d'autre part, il est chargé de garantir le respect des libertés individuelles

en statuant en matière de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance

électronique, de détention provisoire ainsi que sur certaines demandes du Procureur de la

République tendant au prononcé de certains actes d'enquête attentatoires aux libertés individuelles

(perquisition, écoutes téléphoniques etc.) ; enfin, il lui appartient de saisir la ChEL s'il lui apparaît

qu'un acte ou une pièce de la procédure est entaché de nullité328.

- À l'issue de l'enquête, il peut être chargé de statuer « à la demande si celle-ci conteste la

décision rendue par le Procureur de la République »329.

Le JEL joue donc le rôle à la fois du juge d'instruction330 et du JLD à ce stade de la procédure.

Consécutivement à la disparition de ces deux magistrats, l'avant projet opère une fusion entre deux

fonctions au profit d'un seul juge. En effet, le JEL est présenté comme le principal contre-pouvoir

du parquet destiné à assurer « l'équilibre du système » selon la Garde des Sceaux, Michelle Alliot-

Marie. Il est l'arbitre que les parties peuvent saisir en cas de refus ou d'absence de réponse du

parquet quant à une demande ou à une contestation.

B. La procédure et les décisions du JEL

Le JEL peut être saisi par les parties pendant le déroulement de l'enquête judiciaire pénale :

lorsque le Procureur de la République refuse de faire procéder à un acte sollicité par une partie331 ou

d'ordonner une expertise ou une contre-expertise332, lorsqu'une partie conteste l'attribution de la

qualité de partie pénale ou de partie civile par le Procureur333, lorsque le procureur refuse d'attribuer

la qualité de partie civile ou de partie assistée à une personne334, ainsi que lorsque le procureur

s'oppose à la délivrance de copies de pièces du dossier aux parties en raison de risques de

pression335.

Le JEL intervient également au stade de la clôture et du règlement de l'enquête judiciaire

328 Art. 211-3 329 Art. 211-4 330 À tout le moins dans ses attributions juridictionnelles.331 Art. 313-19 332 Art. 313-21 et 313-25 333 Art. 312-24, 312-25 et 312-30 334 Art. 312-8 et 312-36 335 Art. 313-13 Avt.P 2010

147

Page 148: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

pénale : lorsque le Procureur de la République refuse de clôturer une enquête contradictoire336,

lorsqu'une partie conteste une décision de règlement du procureur de la République337, lorsque la

partie civile conteste une décision de classement de l'enquête judiciaire338, ou encore lorsque la

partie pénale conteste son renvoi devant la cour d'assises ou le Tribunal correctionnel339.

Les parties présentent dans les dix jours suivant la notification du refus du Procureur de la

République ou, en cas de défaut de réponse, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour

répondre, une requête écrite et motivée au greffe du JEL.

Le juge examine la requête et statue après avis écrit du Procureur, sans débat contradictoire,

au regard de la saisine qui lui a été adressée et des éventuelles observations des parties ou de leurs

avocats. Lorsque le JEL statue sur la demande de la partie pénale qui conteste son renvoi devant le

Tribunal correctionnel, les autres parties et les avocats en sont informés et peuvent formuler des

observations écrites dans un délai de dix jours340.

Toutefois, le juge doit procéder à l'examen de la requête avec débat contradictoire dans trois

hypothèses : en cas de contestation d'une décision du procureur de la République attribuant la

qualité de partie pénale, de contestation par la partie pénale d'une décision de renvoi devant la cour

d'assises, de demande tendant au prononcé d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de

trouble mental341. À cette fin, le greffier du JEL convoque l'avocat de la partie ayant saisi le juge et

les avocats des autres parties au moins cinq ouvrables avant le débat. Le débat contradictoire se tient

et le juge statue en « séance publique », c'est le principe. Or, le Procureur de la République, la partie

pénale ou son avocat peuvent s'opposer à la publicité dans des cas limitativement énoncés et, le cas

échéant, le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par décision motivée, après avoir

recueilli les observations du Procureur, de la partie pénale et de son avocat.

Si le juge accède à l'opposition, le débat a lieu et le juge statue en audience du cabinet, c'est-à-

dire hors la présence du public. Dans certains cas, les débats ont lieu et le juge statue

obligatoirement en audience de cabinet, il en va ainsi lorsque la partie pénale était mineure au

moment des faits ou lorsque la partie civile s'oppose à la publicité alors qu'elle est en droit de

336 Art. 313-42 337 Art. 331-29 338 Art. 331-30 339 Art. 331-31340 Art. 341-4 341 Art. 341-3

148

Page 149: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

demander le huis-clos lors de l'audience de jugement342.

Le JEL dispose de la possibilité de faire comparaître la partie qui l'a saisi si celle-ci ou son

avocat en fait la demande. Au cours de l'audience, le JEL entend les observations de l'avocat de la

partie qui l'a saisi, puis du procureur de la République, l'avocat de la partie pénale ayant la parole en

dernier. Les avocats des autres parties à la procédure peuvent être éventuellement entendus. Si la

partie pénale est détenue, elle peut comparaître lors du débat selon un moyen de télécommunication

audiovisuelle343.

Dès lors, le JEL est tenu de statuer par ordonnance motivée dans un délai d'un mois à compter

de sa saisine. À défaut, la partie qui l'a saisi peut saisir directement la ChEL de sa contestation344. Il

lui appartient également de saisir la ChEL s'il décèle qu'un acte ou une pièce de la procédure est

entachée de nullité. Il peut alors surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre345. L'ordonnance du

JEL est notifiée à la partie qui l'a saisi et à son avocat. Les ordonnances de règlement qui clôturent

l'enquête pénale sont également notifiées à l'ensemble des parties et à leurs avocats346.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'acte ou d'expertise et qu'il l'estime fondée, le JEL

ordonne au Procureur de la République de procéder ou de faire procéder à ces investigations. Au

surplus, il peut aussi ordonner « tout autre acte qui n'a pas d'autre finalité que de répondre à la

demande de la partie ». Le juge impartit un délai qui ne peut être inférieure à un mois, sauf cas

d'urgence particulière, au parquet pour réaliser l'acte visé et s'assure de son exécution. Le JEL opère

donc un contrôle sur la réalisation de son ordonnance en ce qu'il peut décider soit de se faire

délivrer les procès-verbaux relatifs à l'exécution de l'acte ordonné ou soit décider de se déplacer sur

les lieux d'exécution de l'acte afin d'en contrôler le déroulement347.

En cas de contestation de la décision de règlement du Procureur de la République

portant clôture de l'enquête pénale, le JEL examine si l'enquête est achevée et si des charges

suffisantes sont réunies à l'encontre de la partie pénale. S'il estime l'enquête inachevée et que des

lacunes persistent, il peut renvoyer l'affaire au parquet en ordonnant de réaliser certains actes. S'il

estime qu'aucun élément à charge suffisant n'est établi, il rend une ordonnance de classement

342 Par combinaison des articles 341-5 et 341-6 343 Art. 341-13 Avt.P 2010344 Art. 341-11 345 Art. 341-10 346 Art. 341-13 347 Art. 341-15

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Page 150: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

judiciaire. S'il constate l'existence de charges suffisantes à l'encontre de la partie pénale, il ordonne

son renvoi devant la juridiction de jugement compétente. S'il constate l'existence de charges

suffisantes à l'encontre d'une personne visée par l'enquête mais qui n'a pas la qualité de partie

pénale, il renvoie l'affaire au parquet aux fins de poursuite de l'enquête348.

Si le JEL est compétent pour autoriser les actes intrusifs et coercitifs envisagés par le parquet,

son rôle ne s'arrête pas là tant et si bien qu'il s'affiche comme un arbitre entre le Parquet et les autres

parties. Il pourrait ainsi imposer au procureur de la République de réaliser des actes d'enquête

lorsque celui-ci les aurait refuser aux parties, il pourrait également aller à l'encontre de la décision

du Procureur de la République sur le règlement de l'enquête pénale. Autant dire que l'intervention

du JEL en amont avec le pouvoir d'ordonner la réalisation d'actes d'enquête à un Procureur qui les

estimerait inutiles n'est pas sans soulever des difficultés.

II/ L'organisation des juridictions de l'enquête et des libertés

La nouvelle organisation de la juridiction de l'enquête et des libertés consacre la création d'un

tribunal de l'enquête et des libertés (TEL) en premier ressort caractérisé par le retour de la

collégialité (A). L'institution de la chambre de l'enquête et des libertés (ChEL) est largement

calquée sur le modèle de la chambre de l'instruction actuelle en dépit de la réécriture de plusieurs

articles (B).

A. Le tribunal de l'enquête et des libertés (TEL)

Le TEL est une formation collégiale de trois magistrats qui ne peut être saisi que par le JEL. Il

est composé d'un président et de deux assesseurs, dont au moins un JEL, désignés par le Président

du tribunal. Le président est un magistrat de rang de Président, de premier vice-président ou de vice

président, qui exerce le cas échéant les fonctions de JEL. Les deux assesseurs sont désignés parmi

les magistrats du siège qui exerce dès lors les fonctions de JEL. Il est précisé que l'un des deux

assesseurs peut être un juge de proximité349.

Un régime d'incompatibilité a été envisagé pour les membres du TEL qui ne peuvent sans

348 Art. 341-16 349 Art. 211-13 Avt.P 2010

150

Page 151: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

exception et ce, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont ils ont connu au cours de

l'enquête pénale350. On voit resurgir la collégialité ambitionnée par la loi du 5 mars 2007 mais dans

un champ beaucoup plus restreint, nous y reviendrons.

Le TEL est chargé d'une triple compétence qui se manifeste au cours ou à l'issue de l'enquête

judiciaire pénale : il doit statuer sur les demandes de prolongation de la détention provisoire, il doit

statuer sur la demande d'une partie, sur renvoi du JEL dès lors qu'il l'estime utile en raison de la

complexité ou la gravité du dossier, il doit enfin saisir la ChEL s'il lui apparaît qu'un acte ou une

pièce de l'enquête est entaché de nullité351.

Hormis le cas des réquisitions du Procureur de la République aux fins de la prolongation de la

détention provisoire, les modalités de saisine sont laissées à la seule initiative du JEL lorsqu'il

estime que la complexité ou la gravité du dossier le justifie. Le TEL est donc saisi par ordonnance

du JEL afin que la contestation portée devant lui par une partie soit examinée par une formation

collégiale, gage du contradictoire. Le TEL dispose alors d'un délai d'un mois à compter de sa saisine

pour statuer par un jugement motivé rendu après un débat contradictoire. Le jugement est notifié

aux parties et peut faire l'objet d'un appel dans les mêmes conditions que les ordonnances du JEL,

devant la ChEL dont nous allons maintenant étudier les attributs.352

B. La Chambre de l'enquête et des libertés de la cour d'appel (ChEL)

Il est institué au sein de chaque Cour d'appel au moins une ChEL. Elle est composée d'un

président exclusivement attaché au service de la ChEL qui est désigné par décret après avis du CSM

; assisté de deux conseillers pouvant assurer le service d'autres chambres de la cour, qui sont

désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la

cour d'appel353.

La ChEL opère un contrôle sur l'enquête pénale car elle est amenée à connaître, d'une part, des

appels formés contre les ordonnances du JEL ou contre les jugements du TEL par le Procureur de la

République et les parties ; d'autre part, des requêtes en nullité déposées par les parties, le Procureur,

350 Art. 211-16351 Art. 211-17 352 Art. 342-1 à 342-5 353 Art. 211-17

151

Page 152: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

le JEL ou encore le TEL354. En marge, la ChEL conserve certaines compétences particulières355.

Le texte consacre deux modalités de saisine de la ChEL, l'une directe tandis que l'autre se fait

via le Président de la chambre :

- Il est prévu que les appels concernant les ordonnances du JEL de règlement qui porte clôture

de l'enquête pénale sont directement examinés par la ChEL. Aussi, l'avant-projet ouvre à la partie

ayant saisi le JEL ou le juge lui-même la possibilité de solliciter une évocation devant la ChEL,

lorsque le Procureur de la République refuse de procéder ou de faire procéder dans les délais fixés

aux actes d'enquête ordonnés par le JEL356.

- À l'inverse, les appels concernant les ordonnances du JEL en matière de demande d'acte ou

d'expertise restent soumis au filtre du précisent de la ChEL357. De même, l'exécution imparfaite358

par le Parquet des actes ordonnés par le JEL peut faire l'objet d'une demande par la partie ayant saisi

le JEL ou le juge lui-même au président de la ChEL de saisir cette chambre aux fins d'évocation du

dossier.

Le Président de la chambre filtre les requêtes présentées par les parties en droit et en

opportunité :

- En droit, s'agissant des appels formés hors délai et des requêtes en nullités, le Président de

la chambre constate par ordonnance motivée leur irrecevabilité. Le Président de la ChEL a dix jours

à partir de la réception de la demande pour statuer sur sa recevabilité par ordonnance motivée qui ne

peut faire l'objet l'objet d'un pourvoi en cassation qu'en cas d'excès de pouvoir. Une fois

l'irrecevabilité constatée, le Président ordonne le retour du dossier au Procureur de la République

mais il peut aussi transmettre le dossier au procureur général et peut ordonner la suspension de la

procédure359.

- En opportunité, s'agissant des appels formés contre les ordonnances du JEL en matière de

354 Art. 211-18 355 Et notamment le contrôle et la surveillance de la PJ, la charge du contentieux de l'extradition et des mandats d'arrêt

européens ainsi qu'e s'agissant du règlement de juges, du dessaisissement d'une juridiction, d'une demande de réhabilitation et des incidents d'exécution concernant la cour d'assises.

356 Art. 343-6 357 Art. 343-2 358 Ou doit-on sous entendre une exécution de mauvaise foi du parquet réduit au simple rôle d'exécutant ?359 Art. 343-4

152

Page 153: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

demande d'acte ou d'expertise ou lorsque le procureur de la République a procédé imparfaitement

aux actes ordonnés par le JEL, le président de la ChEL décide par ordonnance motivée s'il y a lieu

ou non de saisir la chambre360.

Les parties disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs requêtes. Si la demande est

jugée recevable, le Procureur général met le dossier en état dans les dix jours suivant la réception

des pièces qu'il transmet à la ChEL avec son réquisitoire. La ChEL dispose alors d'un délai de deux

mois pour statuer361. Le Procureur général notifie la convocation à l'audience aux parties et à leurs

avocats tout en respectant un délai minimum de cinq ouvrables entre la date de la notification et la

date de l'audience362. Lorsque la personne est détenue, la notification est faite par les soins du chef

de l'établissement pénitentiaire.

Pendant ce même délai, le dossier est tenu à la disposition des avocats des parties au greffe de

la ChEL363. Ceux-ci bénéficient d'une copie du dossier qui leur est délivrée « sans délai ». Les

parties et leurs avocats sont admis à produire des mémoires jusqu'au jour de l'audience qu'ils

communiquent au parquet et aux autres parties et qu'ils déposent au greffe de la ChEL.

Devant la chambre, le principe est la publicité mais le Parquet ou une partie peuvent

s'opposer à la publicité. L'arrêt rendu en chambre du conseil n'est susceptible de pourvoi en

cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur le principal364. Un des membres de la ChEL

établit un rapport, puis le Procureur général et les avocats des parties sont entendus. Le texte précise

que la parole revient en dernier à la partie pénale. La lecture des arrêts se fait par le Président ou un

de ses conseillers, les arrêts sont signés par le Président et le greffier et mentionnent le nom des

magistrats ayant participé à la décision. La notification des arrêts se fait aux avocats des parties dans

les trois jours ouvrables de leur prononcé365.

La procédure d'évocation permet ainsi un contrôle sur l'ensemble de la procédure par la

ChEL dans la mesure où celle-ci dispose de la possibilité de reprendre en mains la conduite de la

procédure jusqu'au règlement de l'enquête366. La ChEL peut alors désigner un ou plusieurs de ses

360 Art. 343-2 361 Art. 343-11 362 Art. 343-12 363 Art. 343-13 364 Par combinaison des articles 343-15 et 343-17365 Art. 343-21 366 Art. 343-8

153

Page 154: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

membres pour procéder ou faire procéder aux actes qui avaient été ordonnés ou « à tous les actes

nécessaire à la manifestation de la vérité judiciaire »367. Il faut toutefois noter que la demande aux

fins d'évocation devient caduque si le procureur a accompli les actes ordonnés avant que le

président de la ChEL ait pris sa décision368.

Ces mécanismes sont censés constituer pour les parties les principales armes dans la lutte

contre une éventuelle inertie du Parquet. Il faut également préciser que le Président de la ChEL

conserve des pouvoirs propres qui rappellent étrangement ceux du Président de l'actuel chambre de

l'instruction. Dès lors, le Président peut saisir la ChEL, statuer lui-même sur des saisines de la ChEL

manifestement infondées ou irrecevables, statuer en matière de référé-liberté et également surveiller

le bon fonctionnement des cabinets des JEL.

Reste à se demander si la multiplication des voies de recours n'encourt pas un risque de

paralysie de la procédure et si l'institution d'un contrôle en amont de l'enquête pénale sera

vraisemblablement effectif. On ne peut qu'en douter compte tenu de l'insuffisance des garanties

offertes aux parties.

Chapitre 2 : L'absence de contre-pouvoir réel dans l'insuffisance des garanties

offertes aux parties

La suppression du juge d'instruction induit le basculement dans une procédure plus

accusatoire qui se manifeste par la garantie d'une enquête menée de manière impartiale, loyale et

contradictoire. Les rédacteurs de l'avant-projet mettent en avant l'essor du rôle de la défense qui

mènerait face à l'accusation, une contre-enquête, sous l'arbitrage du JEL. Ce juge pourrait

également, sur demande des parties, enjoindre la réalisation d'actes d'enquête au Parquet et statuer,

dans des conditions plus restrictives, sur les constitutions de partie civile, en réordonnant l'ouverture

d'une affaire classée sans suite.

Toutefois, le rôle et les droits attribués aux parties consacrent la précarité de leur place par

rapport au Parquet qui garde le dernier mot. À cet égard, la création du JEL ne permet pas de

367 Art. 343-7 368 Art. 343-9

154

Page 155: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

contrebalancer les pouvoirs importants du parquet, de même que la multiplication des recours,

concourt à rendre inopérant le contrôle exercé par le juge.

Il apparaît d'ailleurs que le renforcement des garanties statutaires du Parquet est une condition

préalable consécutive à la suppression du juge d'instruction. Force est de constater que l'équilibre de

la procédure défendue par les rédacteurs de l'avant-projet n'est pas respectée et que dans maintes

cas, le parquet pourra éviter un contrôle somme toute lacunaire du juge et contourner les bienfaits

prônées de la procédure contradictoire.

L'absence de contre-pouvoir effectif dans l'insuffisance des garanties des autorités judiciaires

intervenant au cours de la procédure (Section 2), emporte ainsi rupture de l'égalité des armes

(Section 1).

Section 1 : Un déséquilibre structurel portant rupture de l'égalité des armes

Ce déséquilibre s'explique par les carences tenant à la qualité des parties et à leur attribution

par le parquet (I), par conséquent les droits des parties se trouvent insuffisamment garantis pour

peser efficacement sur le déroulement de la procédure (II).

I/ Des carences tenant à la qualité des parties

L'insuffisance du statut des parties pénale, assistée et civile (A) ainsi que les faiblesses de la

partie citoyenne (B) ne permettent pas renforcer la position des parties à l'égard du parquet qui

dirige seul une procédure dont les phases tendent à se confondre.

A. L'insuffisance du statut des parties pénale, assistée et civile

L'attribution de la qualité de partie à l'enquête judiciaire pénale relève soit du Procureur de la

République ou soit du JEL après refus du Procureur369. Elle est le point de départ de la phase

contradictoire de l'enquête, présenté comme un régime renforcé. La partie pénale remplaçant le mis

en examen, la partie assistée remplaçant le témoin assisté, et la partie civile, bénéficient des mêmes

369 Art. 312-1 Avt.P 2010

155

Page 156: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

droits sauf dispositions contraires370. Seule la partie pénale peut faire l'objet d'un renvoi devant une

juridiction de jugement ou d'une mesure provisoire. Les parties ont également le droit de demander

la réalisation d'actes d'enquête au parquet et, s'il refuse, saisir le JEL, puis la ChEL qui pourra

conduire les actes d'enquête en cas d'inertie du parquet face aux injonctions du JEL371.

L'attribution de la qualité de partie civile permet de mettre en mouvement l'action pénale

ou de citer directement par voie d'huissier l'auteur de l'infraction devant la juridiction compétente372.

Elle relève du Procureur de la République qui peut refuser soit pour des raisons de droit ou si les

circonstances de fait particulières liées à la commission de l’infraction justifient un classement

judiciaire de la procédure373. La décision de refus du Parquet peut être contestée devant le JEL puis

devant la ChEL en appel. L'avant-projet fait de l'acceptation par le Procureur de la constitution de

partie civile une simple possibilité (« peut ») laissée à sa discrétion. Le long acheminement en cas

de refus répétés risque fort d'en décourager plus d'un. Par ailleurs, le Procureur peut saisir le JEL

afin de prononcer contre la partie civile une amende civile en cas de constitution de partie civile

abusive ou dilatoire. De même, une amende civile est également prévue en cas de contestation

abusive d'un classement sans suite par la partie civile374 qui nous semble excessive.

L'attribution de la qualité de partie pénale est conditionnée à l'existence « d'indices graves

ou concordants »375 rendant plausible la participation de la personne à l'infraction, ce qui déclenche

l'action pénale. Elle permet à la personne mise en cause de bénéficier des droits de la défense dans

une procédure contradictoire grâce à l'assistance d'un avocat présent au cours des interrogatoires et

l'accès aux pièces du dossier. Toutefois, la qualité de partie pénale est obligatoire en matière

criminelle376 et lorsque le Procureur envisage de saisir le JEL pour autoriser une mesure

provisoire377. Le Procureur de la République ou l'OPJ sur instructions du premier dans des cas

limitatifs procède à l'interrogatoire de notification des charges dans lequel sont mentionnés la nature

et la qualification juridique des faits reprochés, la possibilité d'être assisté d'un avocat, du choix de

se taire ou de faire des déclarations ou d'être interrogé378. À l'issue de l'interrogatoire, le Procureur

peut décider soit de modifier la nature des infractions ou de leur qualification, ou soit d'attribuer la

370 Art. 312-2 Avt.P 2010371 Art. 313-16 372 Par combinaison des articles 334-14 et 334-64373 Art. 312-31 et 312-32374 Art. 332-6375 Alors que l'intitulé de l'article mentionne l'existence d'indices graves « et » concordants.376 Art. 312-7377 Art. 312-6378 Art. 312-11

156

Page 157: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

qualité de partie assistée. La personne mise en cause peut également demander au JEL de lui

attribuer la qualité de partie assistée. En cas de contestation de la décision du Procureur octroyant le

statut de partie pénale dans le délai d'un mois suivant la notification, le JEL statut par ordonnance

motivée après un débat contradictoire d'examen des charges au cours duquel il entend les

observations du procureur, puis celle de la personne et de son avocat379.

L'attribution de la qualité de partie assistée est possible s'il existe « un ou plusieurs indices

rendant plausible la participation à la commission d'une infraction »380. Le critère est très proche de

celui du placement en GAV qui consiste en l'existence de « raisons plausibles » de soupçonner la

commission d'un crime ou d'un délit381. La qualité de partie assistée peut être attribuée sur décision

soit du Procureur de la République d'office ou à la demande de l'intéressé, soit du JEL sur une

contestation de l'attribution de la qualité de partie pénale ou du refus d'attribution de la qualité de

partie assistée. Il faut noter que le JEL peut statuer ultra petita en ce qu'il peut placer une personne

sous le statut de partie pénale alors même qu'elle le saisit du refus du Procureur de lui accorder le

statut de partie assistée. L'attribution se fait soit à l'issue d'une audition, soit par l'envoi d'une LR.

Sur un plan purement technique, le changement terminologique semblerait induire une

confusion s'agissant du début de la phase juridictionnelle du procès pénal. Si l'on s'en tient aux

dispositions sus-visées, s'opère un renversement de logique explicité par Valérie Malabat, car « c'est

désormais l'attribution de la qualité de partie qui met en mouvement l'action non l'exercice de

l'action qui confère la qualité de partie »382. Aussi, il est regrettable de ne pas avoir confié cette tâche

au JEL puisque le fait que l'attribution relève de l'agent des poursuites aboutit à une confusion des

genres.

B. Les faiblesses de la constitution de partie citoyenne

La création d'une nouvelle partie citoyenne, qui pourra exercer les droits reconnus au cours

d'une enquête judiciaire pénale sans être elle-même directement victime pour autant, est totalement

inédite.

Cette qualité peut être attribuée à toute personne physique ou morale qui a dénoncé au

379 Art. 312-24380 Art. 312-16381 Art. 327-2382 V. MALABAT, L'avant-projet du futur code de procédure pénale : refonte, simplification ou confusion des phases

de la procédure pénale, AJ pénal, Avril 2010

157

Page 158: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception un crime ou un délit

lorsque sont réunies les conditions suivantes : un intérêt légitime à agir, un préjudice à la collectivité

publique et une dénonciation suivie de classement judiciaire ou n'ayant pas donné d'acte d'enquête

pendant une durée de six mois383.

La personne qui prétend à devenir partie citoyenne en fait la demande écrite et motivée à la

ChEL qui décide de l'attribution de cette qualité par un arrêt motivé après avoir entendu les

observations du Procureur général.

Une fois la qualité accordée, la partie citoyenne bénéficie de l'entièreté des droits reconnus

à la partie civile et peut décider de mettre en mouvement l'action pénale384. Toutefois, la

constitution de partie citoyenne ne permet pas de lutter efficacement contre l'inertie du parquet

puisque la mise en mouvement de l'action pénale conduit à la réouverture d'une enquête par le

Parquet alors que ce dernier avait pourtant décidé du classement judiciaire de l'affaire ou l'avait

délaissé.

À l'inverse, la partie citoyenne ne peut prétendre à la réparation d'un dommage385. Le

texte ne précise pas les possibilités de remboursement en cas de condamnation consécutive à la mise

en mouvement de l'action pénale par la partie citoyenne tels que les frais d'avocats engagés. De

surcroît, le montant excessif de l'amende civile sanctionnant la constitution de partie citoyenne

abusive, dilatoire ou malveillante, qui s'élève à 100.000 euros, est de nature à dissuader les

personnes physiques ou les associations de défendre un intérêt public alors même qu'ils

concurrencent directement le parquet qui est le représentant des intérêts de la société.

Comme le remarque Philippe Vouland, « cette réforme encourage un peu plus la

judiciarisation des rapports sociaux, elle ne compensera pas la dépendance du parquet et ne peut en

être le contrepoids ». Outre l'approximation du critère d'intérêt légitime à agir en l'absence d'un

préjudice personnel, les deux autres critères apparaissent restrictifs :

- d'une part, car le critère du préjudice causé à la collectivité risque d'être dur à satisfaire s'il

s'agit de démontrer un préjudice effectif ;

383 Art. 122-47 et 122-48 Avt.P 2010384 Art. 122-49 Avt.P 2010385 Art. 122-50

158

Page 159: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

- d'autre part, la condition de classement judiciaire ou d'absence d'actes d'enquête pendant six

mois risque bien d'être annihilé par des actes d'enquête sans portée réelle renouvelés périodiquement

au terme du délai. La neutralisation de ce dispositif présenté comme un des principaux contre-

pouvoirs à la direction de l'enquête par le parquet ne lui présage guère d'ambition quant à sa mise en

œuvre.

II/ Une régression colossale pour les droits des parties

Le transfert des fonctions d'instruction au parquet laisse ainsi entrevoir un recul majeur du

contradictoire et de l'impartialité (A), tandis que l'exercice effectif des droits de la défense suscite

les inquiétudes des praticiens (B).

A. Le recul majeur du contradictoire et de l'impartialité

À l'heure actuelle, l'instruction préparatoire est le seul lieu où s'exprime pleinement le

contradictoire au cours de la phase pré-sentencielle du procès pénal. On rappelle que l'instruction

permet aux parties non seulement de prendre connaissance du dossier et des pièces qui le composent

mais également de demander des actes afin de participer à la manifestation de la vérité.

L'avant-projet de réforme met le contradictoire au coeur de la procédure d'enquête unique et

réserve l'accès aux droits qui en découlent aux personnes ayant la qualité de partie à l'enquête, dont

l'attribution est laissée à la discrétion du Parquet. De prime abord, on remarque que la procédure

contradictoire devant le JEL pourra être contournée dès lors qu'une mesure privative de libertés n'est

pas envisagée. Plus précisément, le contradictoire se trouve affaibli au travers de plusieurs

dispositions :

- L'absence de collégialité des décisions attentatoires aux libertés individuelles car seule la

décision de prolongation de la détention provisoire est prise par le TEL en formation collégiale.

- Le maintien du filtre du président de la ChEL qui, par une décision insusceptible de recours,

pourra décider ou non de saisir la ChEL ou lors de l'évocation du dossier par la ChEL, ce qui est

loin d'assurer la collégialité des débats.

159

Page 160: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

- La désignation de l'expert revient au Parquet soit d'office ou sur demande des parties, celles-

ci conservant la possibilité de demander la désignation d'un expert particulier, mais le Procureur

peut toujours désigner l'expert de son choix386. Cette disposition est profondément contraire au

principe de l'égalité des armes dès lors que cette désignation devrait relever d'un juge impartial et

indépendant pour éviter des expertises univoques.

- On peut également regretter que seul le Parquet dispose de la faculté de demander au

Président de la ChEL de mettre fin à l'exécution provisoire d'une décision du JEL, les autres parties

n'ayant pas accès à ce droit.

S'agissant du risque de partialité, il est incontestable que les magistrats du Parquet n'offriront

pas, eu égard à la hiérarchie interne du corps, les mêmes garanties d'indépendance que le juge

d'instruction. En attribuant la direction de la totalité des enquêtes à l'agent des poursuites qui est

dans le même temps partie au procès pénal, l'avant-projet aspire à un bouleversement symbolique de

nature à nuire à l'impartialité.

Le texte instaure un régime des incompatibilités fonctionnelles qui apparaît contraire à l'article

6§1 CEDH relatif au droit à un procès équitable. Ainsi, le JEL qui aurait prolongé une garde à vue,

autorisé une écoute téléphonique ou une perquisition pourra faire partie de la composition de la

juridiction de jugement de la personne concernée387.

De la même manière, l'impartialité et le contradictoire sont particulièrement menacés dans la

conduite de l'enquête judiciaire pénale si le Parquet demeure sous l'autorité directe du pouvoir

exécutif. Et si les garanties relatives à l'exercice des droits de la défense demeurent insuffisantes

pour contrebalancer l'élargissement de ses pouvoirs, il y a fort à parier que l'équilibre de la

procédure ne soit que virtuelle.

B. Des inquiétudes sur l'exercice effectif des droits de la défense

À la lecture des travaux préparatoires, il ne fait aucun doute que la recherche d'un équilibre de

la procédure a animé l'esprit des rédacteurs de l'avant-projet de réforme, tout au moins dans le

principe. Or, le texte dans sa rédaction finale ne prend pas suffisamment en compte la nécessité de

386 Art. 313-21 Avt.P 2010387 Art. 211-2

160

Page 161: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

réformes pourtant réclamées depuis quelques années pour garantir l'effectivité des droits de la

défense, de sorte que l'équilibre tant prôné semble être devenu manifestement illusoire. Plusieurs

arguments peuvent être avancés :

- D'abord, l'assistance de l'avocat pour le mis en cause n'est prévue qu'au cours de ses

interrogatoires. L'avocat est ainsi écarté en matière de terrorisme, de stupéfiants et de criminalité

organisée.

- Ensuite, le débat brûlant sur la situation de la personne placée en GAV. Si la possibilité d'un

entretien avec un avocat lui est désormais offerte dès le début de la mesure, le même texte dispose

que la personne en GAV peut être entendue sans l'assistance d'un avocat388. Mais cette dernière

disposition est limitée par le principe selon lequel il est interdit en matière criminelle ou

correctionnelle de prononcer une condamnation sur le fondement des déclarations d'auto-

incrimination sans avoir été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat389. Mais surtout,

l'avant-projet inaugure une mesure de retenue d'une durée de quatre heures en dehors du régime de

la GAV et des droits qui en découlent390. Il est alors prévu que la personne peut être entendue

librement tout en prévoyant qu'elle peut être « appréhendée et ramenée par la contrainte ».

- Enfin, la nécessité d'une réforme de l'aide juridictionnelle à laquelle l'avant-projet ne fait

hélas aucune référence. En l'absence d'une augmentation considérable du budget de l'aide

juridictionnelle, la possibilité de mener une contre-enquête offerte aux parties, dans la demande

d'actes en particulier, dépendra de la diligence de leur avocat et donc de la situation de fortune du

justiciable. En effet, il est aisément concevable que la partie la plus fortunée sera favorisée dans la

production des actes d'enquête car il faut garder à l'esprit que les parties ne disposeront jamais des

moyens d'enquête intrusifs appartenant au Procureur de la République : écoutes téléphoniques,

perquisitions, les mesures de police technique et scientifique etc.

En outre, il est loisible de craindre que l'activité de l'avocat pendant l'enquête ne s'éloigne du

lieu du Tribunal si les interrogatoires et auditions sont menées par les OPJ sur instructions écrites du

Procureur de la République. Il faut donc considérer les difficultés matérielles engendrées eu égard à

la multiplicité des lieux de garde à vue. D'un point de vue matériel, les conditions d'accès au dossier

supposent également une réorganisation d'ensemble des rapports entre les services enquêteurs et le

388 Art. 327-17 Avt.P 2010389 Art. 113-4 390 Art. 327-7

161

Page 162: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Parquet qui, comme le souligne Vincent Sizaire, n'a absolument pas été pensée.

Cette insuffisance des droits accordés aux parties en l'absence de garanties statutaires

suffisantes des autorités judiciaires concourt à rompre l'égalité des armes.

Section 1 : L'insuffisance des garanties statutaires des « autorités judiciaires »

Dans l'avant-projet de réforme, le renforcement de la hiérarchisation du parquet à qui il est

confié la direction de l'enquête judiciaire pénale pose le problème de son statut quant à la garantie

d'un procès équitable (I). En amont, le contrôle protecteur du JEL sur la procédure est révélateur

d'une absence totale d'effectivité de sorte que le juge est largement évincé (II).

I/ L'indépendance du parquet, un préalable indispensable à la réforme

La question de la dépendance du Parquet n'a jamais été abordée depuis le Code de l'instruction

criminelle de 1808 jusqu'à la promulgation du code pénal de 1959. « Il s'agit d'une problématique

strictement contemporaine »391, comme le relève Jean Pradel. Sous le règne de Charles X, la

chambre criminelle avait rendu un arrêt du 28 décembre 1827 dans lequel elle avait précisé qu'« en

confiant ainsi à des corps indépendants la surveillance de l'action publique, en les autorisant à la

mettre en mouvement, ces lois ont crée en faveur de la liberté civile une de ses plus fortes

garanties ».

Le débat resurgit à l'aune du contexte européen (B) et alors que les dispositions envisagées

paraissent incompatibles avec l'article 64 de la Constitution (A).

A. La conformité à l'article 64 de la Constitution

L'avant-projet de réforme a opté pour un renforcement de la hiérarchisation du Parquet dans la

conduite de l'action publique qui correspond à la nouvelle terminologie de la politique pénale. Il

pose directement le principe selon lequel le Ministre de la Justice a autorité sur les magistrats du

391 J. PRADEL, Les relations entre le ministère public et le ministre de la justice dans l'avant-projet de réforme de la procédure pénale, Recueil Dalloz 2010, n°11

162

Page 163: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Ministère public près les juridictions du fond, conduit la politique d'action publique déterminée par

le gouvernement, adresse des instructions générales d'action publique aux magistrats du ministère

public, dénonce les infractions dont ils ont connaissance, enjoint au Ministère public d'engager ou

de faire engager des poursuites et de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qui sont

versées au dossier392.

Cette conception hiérarchisée de l'organisation parquetière est renforcée par le principe selon

lequel « les magistrats du ministère public doivent, au cours de la procédure pénale, se soumettre

aux instructions de leurs chefs hiérarchiques et du ministre de la Justice »393. Seule véritable limite

qu'apporte par l'avant-projet, la circonscription d'un véritable « devoir de désobéissance » prévoyant

l'interdiction d'ordonner le classement sans suite et de donner des instructions contraires à l'exigence

de recherche de la manifestation de la vérité ainsi qu'à la conduite des investigations à charge et à

décharge394.

Alors que l'entrée en vigueur de l'article 30 du CPP introduit par la loi Perben du 9 mars 2004,

s'agissant des instructions individuelles et générales pouvant être émises par le Garde des Sceaux,

avait été avalisée par le Conseil Constitutionnel dans la décision n°2004-492 rendue le 2 mars 2004,

l'avant-projet place intégralement la conduite de la politique d'action publique sous la conduite du

Garde des Sceaux.

En l'absence totale d'autonomie du Parquet quant à la conduite de l'action publique, le texte

n'offre pas de garanties suffisantes au regard de l'indépendance des autorités judiciaires visée par

l'article 64 de la Constitution. Le principe concerne tant les magistrats du siège que ceux du parquet

si bien que plusieurs décisions relayent cette vision soutenant que ceux-ci constituent un corps

unique de la magistrature395.

B. La conformité à la jurisprudence de la CEDH

Le rattachement hiérarchique du Parquet mérite d'être abordé au regard des instructions

générales et des instructions individuelles que le Garde des Sceaux peut adresser à ces magistrats.

L'arrêt Schiesser c/ Suisse de la CEDH du 4 décembre 1979 avait notamment relevé que le

392 Art. 221-4, 221-5, 221-6 Avt.P 2010393 Art. 221-3 Avt.P 2010394 Art. 221-7 Avt.P 2010395 C. CONSTIT, déc. N° 93-326 DC, 11 août 1993 et déc. N° 92-305 DC, 21 février 1992

163

Page 164: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Procureur cantonal suisse présentait des garanties suffisantes et était une autorité judiciaire au sens

de la CESDH, tout en constatant qu'il n'avait pas reçu d'instructions dans l'affaire qui lui était

déférée.

En France, s'agissant des instructions générales d'action publique, le Garde des Sceaux

intervient pour prescrire ses directives sur l'opportunité des poursuites et les modes de poursuites

dans certains domaines. Dès lors que le Parquet traitera une affaire relevant du domaine sur lequel

portent les instructions générales du Garde des Sceaux, il ne sera plus une autorité judiciaire au sens

de la CESDH. Il en va de même s'agissant des instructions individuelles qui donnent la possibilité

au Garde des Sceaux d'intervenir dans un dossier en particulier.

Plus récemment, l'arrêt Medvedyev de la CEDH, en date du 29 mars 2010, a condamné la

France pour détention illégale dans l'affaire d'un équipage soupçonné de trafic de drogue, et vient

remettre en cause le statut actuel du Parquet et sa légitimité au sein de la procédure, disposant que

« le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des

parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure

pénale, à l'instar du Ministère public ».

Cette décision fait suite à un arrêt de premier instance, du 10 juillet 2008, qui avait déjà

considéré que le Procureur français n'est pas « une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence

de la Cour donne à cette notion », à défaut d'indépendance « à l'égard du pouvoir exécutif pour

pouvoir être ainsi qualifiée ».

La problématique se pose évidemment au regard de l'avant-projet de réforme compte tenu du

pouvoir de direction de l'enquête confié au Parquet, et notamment à l'issue de la GAV puisqu'il est

l'autorité qui prolonge la GAV et devant laquelle le mis en cause est déféré s'il n'est pas remis en

liberté. Il est toutefois prévu le principe selon lequel « toute personne présumée innocente qui est

privée de liberté à la suite d’une décision n’émanant pas d’un juge ou d’une juridiction doit

comparaître dans un délai de quarante-huit heures au plus tard devant un juge ou une juridiction

pour que soit examiné le bien fondé de sa privation de liberté »396.

Pour autant, l'avant-projet ne tient pas compte des avertissements lancés par la CEDH qui

exigent, au regard de l'article 3§5 CESDH, que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt

396 Art. 112-5 Avt.P 2010

164

Page 165: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

conduite devant un juge ou un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires397, tel n'est pas le

cas du Parquet si l'on s'en tient à son rattachement hiérarchique réaffirmé.

II/ Le défaut d'effectivité du contrôle de l'enquête pénale

Ce contrôle de la procédure exercé par le JEL, magistrat indépendant, est censé constituer le

corollaire naturel de l'attribution au Parquet de la direction des enquêtes pénale. Or, l'avant-projet

consacre au JEL, au TEL et à la ChEL des statuts qui présentent des garanties insuffisantes pour

assurer un contrôle réel des enquêtes face au renforcement des prérogatives du Parquet :

- De prime abord, le refus du principe du juge unitaire par dossier, en vertu duquel une

enquête ne sera suivie par un seul JEL que lorsqu'il aura été désigné pour statuer sur une demande

de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, cette disposition affaiblit la

position du JEL en ce qu'il est permis de douter de sa capacité à contrôler réellement un dossier où

plusieurs juges pourront se succéder.

- Aussi, le dessaisissement du JEL peut être demandé au Président du TGI dans l'intérêt d'une

bonne administration de la justice par le Parquet agissant soit d'office, soit à la demande d'une

partie. Or, comme le souligne Mireille Delmas-Marty, « que le contrôlé puisse demander le

dessaisissement de son contrôleur risque d'affaiblir considérablement la stature du JEL ».

- Il est tout aussi regrettable de constater l'absence de spécialisation de la juridiction de

l'enquête et des libertés car il n'y a pas nécessairement un TEL par TGI, le Président du TEL n'étant

pas forcément un JEL et l'un de ses assesseurs pouvant être un juge de proximité.

- En matière de discipline des OPJ, le JEL et le TEL sont largement effacés alors qu'il seront

les premiers à avoir connaissance des dysfonctionnements lors du contrôle de l'enquête.

- De même, lorsque JEL est saisi par le Procureur de la République d'une demande

d'hospitalisation en cas d'irresponsabilité pénale pour trouble mental et qu'il refuse, le Préfet dispose

d'une compétence concurrente pour prononcer l'hospitalisation Le texte prévoit un recours revenant

devant le même JEL qui l'aurait refusé au préalable.

397 CEDH, Schiesser c/ Suisse, 4 décrembre 1979

165

Page 166: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

- La décision de prolongation de garde à vue prise par le Procureur de la République devrait

quant à elle relever systématiquement du JEL, la seule véritable autorité judiciaire dans l'esprit des

juges européens (arrêt Medvedyev).

- De surcroît, si seule la ChEL peut reprendre en mains la conduite de la procédure et réaliser

elle-même des actes d'enquêtes, elle ne peut toutefois désigner le JEL à cette fin, contrairement à

l'actuelle chambre de l'instruction.

- Enfin, se pose la question patente de la disposition matérielle des pièces de la procédure

pour le JEL, il serait ainsi inconcevable que le JEL ne dispose pas de manière permanente des

dossiers dont il est saisi.

Le statut et les moyens accordés au JEL ne laissent en rien présager la possibilité pour lui de

contrôler effectivement l'enquête ainsi que le principe du contradictoire. En effet, le seul moyen

pour le JEL de contrôler le déroulement de la procédure est de statuer sur les demandes formées par

les parties qui n'ont pas été acceptées par le Procureur de la République ou auxquelles il n'a pas

répondu. Son pouvoir de contrôle n'est donc pas automatique et ne s'exerce pas sur l'intégralité de

l'enquête. Il en va de même pour le TEL qui ne peut-être saisi que par le JEL dans des cas limitatifs

tandis que son contrôle ne s'exerce qu'à l'égard des parties. Aussi aurait-il fallu permettre à ces

contrôleurs d'être saisi de l'intégralité du dossier pour étendre leur champ d'action à l'entièreté de

l'enquête judiciaire pénale.

Par ailleurs, on peut douter du pouvoir d'injonction du JEL en cas d'inertie du Parquet. Outre

que l'exercice de ce pouvoir affecte la démarche du Parquet qui, en tant qu'autorité de l'accusation,

se retrouve contraint de réaliser des actes d'enquête pour la défense, alors même qu'il avait refusé

d'y procéder auparavant. On note qu'aucune sanction n'est prévue si le Parquet ne se conforme pas

aux injonctions du JEL, seul un recours devant la ChEL est ouvert afin de réaliser les actes

d'enquête. Il est tout de même dommageable que le JEL ne puisse pas réaliser les actes d'enquête

lui-même alors que la ChEL est claquée sur l'actuelle chambre de l'instruction, cette dernière

disposant déjà de ce pouvoir rarement mis en oeuvre en raison de la surcharge de travail.

En définitive, l'insuffisance des garanties statutaires du JEL s'ajoute à la multiplication des

voies de recours encourant un risque de paralysie qui pourrait neutraliser l'effectivité de son contrôle

166

Page 167: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

sur l'enquête. L'extension du champ des modes alternatifs à la discrétion du Parquet et l'éventualité

de l'intervention du JEL participent également à évincer ce contrôle déjà très parcellaire.

*

* *

CONCLUSION

Rappelons que le temps laissé à la réflexion est un facteur essentiel sachant que la dernière

réforme d'ampleur avait débouché au CPP de 1959 après plus de trente années de travail. La lecture

de l'avant-projet nous laisse penser que le temps a cruellement manqué au comité Léger pour

parvenir à une réflexion plus aboutie : l'incomplétude du projet, les fautes d'accord éparses, des

dispositions contraires qui se neutralisent, des mécanismes renvoyant à des concepts flous etc. Le

système imaginé est également marqué par la volonté poignante de la Chancellerie de ne pas

remettre en cause certains points cruciaux tels qu'envisager l'indépendance du Parquet, notamment

sous l'impulsion de la jurisprudence de la CEDH. Le rapport Delmas-Marty en faisait déjà une

condition préalable indispensable à une éventuelle suppression du juge d'instruction. Il lui eut

manqué un brin d'audace pour oser un projet plus ambitieux.

L'absence d'effectivité du contrôle exercé par le JEL se confronte à la toute suprématie du

Parquet sur une enquête judiciaire pénale qui concrétise l'avancement du policier, de sorte que le

contradictoire risque d'être fortement évincé. Plus généralement, les garanties tenant à une enquête

impartiale, loyale et contradictoire sont largement insuffisantes pour profiter au justiciable. La

tendance accusatoire mise en avant par les rédacteurs de l'avant-projet s'en trouve anéantie. Sa mise

en œuvre impliquerait la nécessité d'une réorganisation matérielle au sein de toutes les juridictions

qui, à l'heure actuelle, paraît irréaliste.

En effet, l'avant-projet n'a été accompagné d'aucune étude d'impact pour savoir réellement

quels seront le coûts engendrés par la refonte du système. Il faut prendre en considération que dans

un contexte de réduction des dépenses budgétaires, les effectifs parquetiers devront nécessairement

être augmentés et les actuels juges d'instruction remaniés. Mais les mentalités des praticiens sont-

elles réellement prêtes à changer ? Au delà du crédit à accorder à cet avant-projet pour le futur, la

167

Page 168: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

question de la suppression du juge d'instruction est davantage celle de l'opportunité d'une réforme

d'ampleur qui semble plaider en sa faveur... pour l'instant.

En ce 7 mai 2010, cédant aux hostilités du monde judiciaire, le gouvernement a finalement

renoncé à la suppression du juge d'instruction pour des raisons afférentes au calendrier. Mais pour

combien de temps encore ? À l'heure actuelle, seule la réforme de la GAV reste prioritaire et devrait

être présentée avant la fin de l'année. Le débat sur la suppression du juge d'instruction est de

nouveau ajourné et son existence demeure perpétuellement en sursis.

*

* *

168

Page 169: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

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l'Harmattan, Paris, 2005M. NORD-WAGNER, Le renforcement de la collégialité

CHRONIQUES, RAPPORTS ET ARTICLES

COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LA JUSTICE PÉNALE présidée par Philippe Léger, La réforme de la procédure pénale : rapport, Paris, 1er septembre 2009JEAN-PIERRE ALLINNE, Les propositions du Comité Léger au prisme de l’histoire : inquisitoire et accusatoire dans la tradition française, Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie [En ligne], Vol. VII, 2010, mis en ligne le 07 mai 2010. URL : http://champpenal.revues.org/7825SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, Avant projet de réforme de la procédure pénale "le cent fautes de la Chancellerie", Paris, 20 avril 2010 ; voir aussi L'avant-projet de réforme de la procédure pénale : chronique d'un désastre annoncé, Paris, 2 mars 2010GERARD VINSONNEAU, Quelques notes sur certains points de l'avant projet Code de procédure pénale du 1er mars 2010, Douai, 29 mars 2010JEAN PRADEL et DIDIER GUERIN, Les relations entre le ministère public et le ministre de la justice dans l'avant-projet de réforme pénale, Recueil Dalloz, n°11, 2010CHRISTINE GAVALDA-MOULENAT, Comment renforcer le contradictoire dans le procès pénal

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Nova, 2009CHRISTINE LAZERGUES, Propos introductifs in « Le rapport Léger : analyse des propositions », AJ pénal n°10/2009, p. 385-388, octobre 2009VINCENT SIZAIRE, Quel modèle pour l'instruction? in « Le rapport Léger : analyse des propositions », AJ pénal n°10/2009, p. 388-392, octobre 2009MARC ROBERT, Les propositions du rapport Léger : point de vue d'un « parquetier » in « Le rapport Léger : analyse des propositions », AJ pénal n°10/2009, p. 393-395, octobre 2009ALAIN BLANC, L'audience pénale in « Le rapport Léger : analyse des propositions : », AJ pénal n°10/2009, p. 396-399, octobre 2009JEAN-YVES LE BORGNE, Le rapport Léger, le poids de l'habitude et la peur de la nouveauté in « Le rapport Léger : analyse des propositions », AJ pénal n° 10/2009, p. 400-401, octobre 2009CHRISTIAN GIUDICELLI, Regards croisés sur la direction de l’enquête dans les procédures pénales in « La direction de l'enquête pénale », AJ pénal n°11/2008, p. 439-445, novembre 2008UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS (USM), Assemblée générale Plénière, Projet de motion, Nanterre, 16 avril 2010COMMISSION « JUSTICE PÉNALE ET DROITS DE L'HOMME » présidée par MIREILLE DELMAS-MARTY, La mise en état des affaires pénales : rapport, La Documentation française, Paris, 1991COMMISSION présidée par HENRI DONNEDIEU DE VABRES, Projet de Code d'instruction criminelle : rapport, La documentation française, Paris, 1949PIERRE COUVRAT, Le projet Donnedieu de Vabres en parallèle avec les travaux de la commission « Justice pénale et droits de l'Homme », Archives de politique criminelle, n°13, p. 67, Pedone, 1991DANY COHEN, Le juge, gardien des libertés ?, Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°130, p.113-125, 2009VALÉRIE MALABAT, Compte rendu de la conférence : « Réflexion sur la réforme du Code de procédure pénale et l'évolution de l'instruction », Université de Bordeaux IV, 2009GILBERT LEVASSEUR, Cours de procédure pénale, Paris, 1959-1960MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Annuaire statistique de la justice : rapport, 2008LE MONDE, « Outreau : Myriam Badaoui innocente les six accusés et charge le juge Burgaud » : articlePHILIPPE HOUILLON, Rapport fait au nom de la Commission chargée de rechercher les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, 6 juin 2006, n° 3125RAPPORT ASSEMBLEE NATIONALE N° 3125VALERIE MALABAT, L'avant projet du futur code de procédure pénale: refonte, simplification ou confusion des phases de la procédure pénale?, AJ Pénale, avril 2010HENRI LECLERC, Le temps de la réflexion est indispensable, AJ Pénale, avril 2010

TEXTES OFFICIELS

- Avant-projet de réforme du code de procédure pénale soumis à concertation du 2 mars 2010- Code de Procédure pénale du 1er mars 1994- Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

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- Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale - Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens- Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 tendant a renforcer les droits des personnes en matière de placement en détention provisoire et d'exécution d'un mandat de justice- Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JURISPRUDENCE

Chambre de l'instruction, 28 décembre 1827, Bull. crim. n° 318Conseil Constitutionnel, déc. n°2004-492, 2 mars 2004Conseil Constitutionnel, déc. n°93-326 DC, 11 août 1993, cons. 5Conseil Constitutionnel, déc. n°92-305 DC, 21 février 1992Conseil Constitutionnel, déc. n°76-70 DC, 2 décembre 1976Conseil Constitutionnel, déc. n°81-127 DC, 19 et 20 janvier 1981Conseil Constitutionnel, déc. n°81-127 DC, 19 et 20 janvier 1981Cour Européenne des Droits de l'Homme, Schiesser c/ Suisse, 4 décembre 1979Cour Européenne des Droits de l'Homme, Medvedyev c/ France, 10 juillet 2008Cour Européenne des Droits de l'Homme, Piersack c/ Belgique, 1er octobre 1982Cour Européenne des Droits de l'Homme, Nortier c/ Pays-Bas, 24 août 1993Cour Européenne des Droits de l'Homme, Artico c/ Italie, 13 mai 1980Cour Européenne des Droits de l'Homme, Pélissier et Sassi c/ France, 25 mars 1999Cour Européenne des Droits de l'Homme, Feldbruge c/ Pays-Bas, 26 mai 1986Cour Européenne des Droits de l'Homme, Bernard c/ France, 23 avril 1998Cour Européenne des Droits de l'Homme, H. c/ France, 24 octobre 1989Cour Européenne des Droits de l'Homme, Delgado c/ France, 14 novembre 2000Cour Européenne des Droits de l'Homme, Zannouti c/ France, 31 juillet 2001Cour de Cassation, Chambre criminelle, Laurent-Atthalin, 8 décembre 1906, Bull. crim. N° 443Cour de Cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1985 : pourvoi n° 94-81. 397Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1927 : Bull. crim. n° 131Cour de Cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1993 : Bull. crim. n° 338Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1937 : DP 1938. 1. 48Cour de Cassation, Chambre criminelle, 5 juillet 1977 : Bull. crim. N° 252Cour de Cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1973 : Bull. crim. N° 217Cour de Cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 1976 : Bull.crim. n°7 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 1824 : Bull. crim. N°126Cour de Cassation, Chambre criminelle, 15 février 2006 : Bull. crim. n° 44Cour de Cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2000 : Bull. crim. n° 377

SITES INTERNET

www.metiers.justice.gouv.frwww.service-public.frwww.courdecassation.frwww.legifrance.frwww.lemonde.frwww.lejdd.fr

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Page 172: AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 1er …

Table des matièresINTRODUCTION : ORIGINES ET PARADIGMES..........................................................................6

I/ Les mythes du juge d'instruction...................................................................................8 II/ De l'enracinement de la culture inquisitoire à l'expérience accusatoire étrangère.....11

PARTIE 1 : LA SUPPRESSION DU JUGE D'INSTRUCTION, UNE PROBLÉMATIQUE HISTORIQUE AU PRISME DES PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES..........................................20

Titre 1 : Les attributions actuelles de la juridiction d'instruction dans le procès pénal.................21Chapitre 1 : La place du juge d'instruction au cœur de l'instruction préparatoire.....................22

Section 1 : L'ouverture d'une information judiciaire............................................................24 I/ La compétence du juge d'instruction...........................................................................24

A. Les règles de droit commun.................................................................................24 1/ Ratione materiae..............................................................................................24 2/ Ratione loci.....................................................................................................25 3/ Ratione personae.............................................................................................25

B. Les règles exorbitantes du droit commun ............................................................25 1/ Les infractions commises par les mineurs.......................................................25 2/ Les privilèges de juridiction............................................................................26 3/ Les infractions particulières............................................................................27 4/ Les extensions de compétence territoriale.......................................................28

II/ Les modalités de saisine du juge d'instruction...........................................................28 A. Les saisines de droit commun..............................................................................28

1/ Le réquisitoire introductif du Parquet.............................................................28 2/ La plainte avec constitution de partie civile....................................................30

B. Les saisines spécifiques........................................................................................31 C. Les effets de la saisine..........................................................................................32

1/ L'étendue de la saisine.....................................................................................33 2/ À l'égard des parties........................................................................................34

Section 2 : Le déroulement de l'information judiciaire........................................................35 I/ La libre conduite de l'information : des garanties statutaires......................................36

A. L'indépendance du juge d'instruction...................................................................36 B. L'impartialité du juge d'instruction.......................................................................38

II/ La clôture de l'instruction préparatoire......................................................................40 A. Le moment de la clôture.......................................................................................40 B. L'ordonnance de règlement (ou de clôture)..........................................................42

Chapitre 2 : L'étendue des prérogatives du juge d'instruction ..................................................44Section 1 : La nature des pouvoirs du juge d'instruction......................................................46

I/ Des pouvoirs d'investigation.......................................................................................46 A. Les demandes d'actes au juge d'instruction..........................................................46

1/ Par le Parquet...................................................................................................47 2/ Par les parties privées......................................................................................47

B. L'exécution des actes par le juge d'instruction.....................................................48 1/ Les investigations matérielles.........................................................................48 2/ Les auditions des personnes............................................................................50

2.1/ L'audition de partie civile :.....................................................................50 2.2/ L'audition du simple témoin :.................................................................51 2.3/ L'audition du témoin assisté :.................................................................52 2.4/ L'interrogatoire de première comparution (IPC) :..................................52 2.5/ Les interrogatoires ultérieurs et les confrontations.................................53

C. La délégation des actes par le juge d'instruction..................................................54

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1/ Les commissions rogatoires............................................................................54 2/ Les expertises..................................................................................................56

II/ Des pouvoirs juridictionnels......................................................................................58 A. Les pouvoirs décisionnels....................................................................................58

1/ Les ordonnances..............................................................................................58 2/ Les mandats.....................................................................................................60

B. Les pouvoirs coercitifs........................................................................................62 1/ Le placement sous contrôle judiciaire ...........................................................63 2/ La demande de placement en détention provisoire........................................63

Section 2 : Le contrôle de la chambre de l'instruction.........................................................66 I/ Les recours devant la chambre de l'instruction...........................................................67

A. Une voie d'appel contre les décisions du juge d'instruction ou du JLD...............68 B. Une requête en nullité des actes de la procédure..................................................69

II/ Le contrôle de la gestion de l'office du juge d'instruction..........................................71Titre 2 : Les « grandes causes » de la suppression du juge d'instruction.......................................72

Chapitre 1 : L'amoncellement des critiques à l'égard du juge d'instruction..............................74 Section 1 : Des doutes sur la nécessité de l'existence du juge d'instruction........................75

I/ La marginalité de l'intervention du juge d'instruction.................................................75 A. L'ouverture d'une information judiciaire, une exigence résiduelle......................76 B. L'évolution des pratiques parquetières.................................................................78

II/ L'inadaptation du juge d'instruction face aux enjeux de notre époque......................81 A. Le cloisonnement du juge d'instruction : entre isolement et jeunesse..................81 B. L'absence d'apport réel de la phase d'instruction.................................................84

Section 2 : La défiance à l'égard de l'institution du juge d'instruction................................87 I/ La « schizophrénie » issue de la double fonction de juge-enquêteur..........................87

A. L'origine de l'incompatibilité des pouvoirs d'investigation et de jugement.........87 B. Un risque supposé de partialité au cours de l'instruction.....................................89

II/ L'amenuisement des prérogatives régaliennes du juge d'instruction.........................91 A. Le transfert des pouvoirs au juge des libertés et de la détention (JLD)...............91 B. L'extension des pouvoirs d'enquête du parquet....................................................93

Chapitre 2 : Le poids des considérations européennes supérieures...........................................96 Section unique : Le renforcement des garanties des parties sous l'impulsion des exigences européennes d'un « procès équitable ».................................................................96Sous-section 1 : Le rôle actif des parties dans la conduite des actes d'instruction...............97

I/ Le respect des droits de la défense..............................................................................97 II/ Le respect de l'égalité des armes et du contradictoire..............................................101

Sous-section 2 : L'augmentation des obligations à la charge du juge d'instruction............103 I/ La préservation de la présomption d'innocence........................................................104 II/ L'exigence de célérité de la procédure.....................................................................106

PARTIE 2 : L'AVANT-PROJET DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE DU 2 MARS 2010, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE.........................................................................108

Titre 1 : La genèse de la réforme..................................................................................................110Chapitre 1 : Les conséquences délétères de l'affaire « Outreau »............................................111

Section 1 : Le reflet des dysfonctionnements d'un système...............................................112 I/ L'affaire « Outreau », récit d'un désastre judiciaire ..................................................112

A. Rappel des faits de la procédure........................................................................113 B. Le contrôle a posteriori de la commission d'enquête parlementaire..................115

II/ La remise en cause du compromis inquisitoire........................................................117 A. La mise en cause du fonctionnement de l'appareil judiciaire.............................117 B. La mise en cause de la fonction de juge d'instruction........................................120

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Section 2 : La loi du 5 mars 2007, la lettre morte d'un texte en dépit de l'activisme ?......121 I/ La création des pôles de l'instruction........................................................................122

A. Le cadre légal des pôles d'instruction.................................................................122 B. La saisine des pôles de l'instruction....................................................................123

II/ La nouvelle coordination du travail du juge d'instruction........................................124 A. Le développement de la co-saisine.....................................................................124 B. L'avenir de la collégialité de l'instruction ?........................................................126

Chapitre 2 : La propagation de la suppression du juge d'instruction en Europe.....................128Section unique : Étude comparative des principaux systèmes judiciaires européens .......129en matière pénale................................................................................................................129

I/ Le rôle croissant du Parquet dans une tendance accusatoire forte............................129 A. Le maintien du juge d'instruction en Espagne....................................................130 B. La place centrale du parquet en Allemagne, en Italie, au Pays-Bas et au Portugal et dans les pays de l'Est..............................................................................131 C. L'essor de la fonction du parquet au Royaume-Uni, au Pays de Galles et en Suisse.........................................................................................................................133

II/ L'encadrement des pouvoirs du Parquet pendant la phase préparatoire...................134 A. Un contrôle juridictionnel par un juge garant des libertés individuelles............134 B. L'indépendance des Parquets italiens et portugais..............................................135

Titre 2 : La proposition d'un système « contradictoire à la française » au spectre de ses dérives prévisibles....................................................................................................................................137

Chapitre 1 : La direction par le Parquet d'un cadre unique d'enquête sous le contrôle du juge de l'enquête et des libertés (JEL).............................................................................................138

Section 1 : L'instauration du cadre unique de l'enquête judiciaire pénale..........................139 I/ Le déroulement de l'enquête judiciaire pénale..........................................................139

A. Le monopole du Parquet dans la direction de l'enquête pénale..........................139 B. L'avancement du rôle du policier dans la conduite de l'enquête pénale.............140

II/ La renouveau des pouvoirs du Parquet....................................................................142 A. Les nouveaux pouvoirs du Parquet....................................................................142 B. L'élargissement des pouvoirs quasi-juridictionnels ...........................................144

Section 2 : L'étendue du contrôle protecteur de la juridiction de l'enquête et des libertés.145 I/ Les caractéristiques du juge de l'enquête et des libertés (JEL).................................145

A. Le statut et les missions du JEL.........................................................................145 B. La procédure et les décisions du JEL.................................................................147

II/ L'organisation des juridictions de l'enquête et des libertés......................................150 A. Le tribunal de l'enquête et des libertés (TEL)....................................................150 B. La Chambre de l'enquête et des libertés de la cour d'appel (ChEL)...................151

Chapitre 2 : L'absence de contre-pouvoir réel dans l'insuffisance des garanties offertes aux parties......................................................................................................................................154

Section 1 : Un déséquilibre structurel portant rupture de l'égalité des armes.....................155 I/ Des carences tenant à la qualité des parties...............................................................155

A. L'insuffisance du statut des parties pénale, assistée et civile.............................155 B. Les faiblesses de la constitution de partie citoyenne..........................................157

II/ Une régression colossale pour les droits des parties................................................159 A. Le recul majeur du contradictoire et de l'impartialité........................................159 B. Des inquiétudes sur l'exercice effectif des droits de la défense..........................160

Section 1 : L'insuffisance des garanties statutaires des « autorités judiciaires »................162 I/ L'indépendance du parquet, un préalable indispensable à la réforme.......................162

A. La conformité à l'article 64 de la Constitution...................................................162 B. La conformité à la jurisprudence de la CEDH...................................................163

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II/ Le défaut d'effectivité du contrôle de l'enquête pénale............................................165CONCLUSION.................................................................................................................................167BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................169ANNEXE GENERAL......................................................................................................................176

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ANNEXE GENERAL

- 1 -SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE

PENALE ACTUELLE

- 2 -SCHEMA RECAPITULATIF DE L'ENQUETE JUDICIAIRE PENALE SELON L'AVANT-PROJET DE REFORME DU 1er

MARS 2010

- 3 -TROIS ACTES D’INSTRUCTION PARTICULIÈREMENT

BIEN VENUS

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Annexe 1

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Annexe 2

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Annexe 3

TROIS ACTES D’INSTRUCTION PARTICULIÈREMENT BIEN VENUS

I – Le juge et les deux prétendues mères( Ancien Testament, Premier livre des Rois )

Deux femmes se disputent un enfant devant Salomon.L’une dit : - Voici mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est mort.L’autre dit : - Ce n’est pas vrai ! Ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui est vivant !Le roi ordonna : - Apportez-moi une épée.Puis il dit : - Partagez l’enfant vivant en deux, et donnez la moitié à l’une et la moitié à l’autre.Alors la femme dont l’enfant était vivant s’adressa au roi, car sa pitié s’était enflammée pour son fils, et elle dit : - S’il te plaît, Seigneur, Qu’on lui donne l’enfant vivant, qu’on ne le tue pas !Mais l’autre disait : - Il ne sera ni à toi, ni à moi : partagez le !Alors le roi prit la parole et dit : - Donnez l’enfant à la première, ne le tuez pas. C’est elle la mère ![On trouve déjà ce subtil acte d’instruction dans les textes de l’ancienne Mésopotamie]

II – Le cadi et le chamelier( Exemple donné par Warée, dans ses « Curiosités judiciaires », p. 386 )

Les Turcs n’ont ni Institutes, ni Code, ni Digeste, et cependant ils ne laissent pas de très bien juger des causes qui embarrassent les juges les plus habiles, En voici un exemple.

Un marchand chrétien s’accorda avec un chamelier turc pour le transport d’un, certain nombre de balles de soie, qu’il voulait faire voiturer d’Alep à Constantinople, et se mit en chemin avec lui ; mais, au milieu de la route, il tomba malade, et ne put suivre la caravane, qui arriva longtemps avant lui, à cause de ce contretemps.

Le chamelier, ne voyant pas venir son homme au bout de quelques semaines, s’imagina qu’il était mort, vendit les soies et changea de profession.

Le chrétien arriva enfin, le trouva après avoir perdu bien du temps à le chercher, et lui demanda ses marchandises. Le fourbe feignit de ne pas le connaître, et nia avoir jamais été chamelier.

Le cadi, devant qui cette affaire fut portée, dit au chrétien : - Que demandes-tu ?- Je demande, dit-il, vingt balles de soie que j’ai remises à cet homme-ci.- Que réponds-lu à cela ? dit le cadi au chamelier.- Que je ne sais, reprit ce dernier, ce qu’il veut me dire avec ses balles de soie et ses chameaux ; et que je ne l’ai jamais ni vu ni connu.

Alors le cadi, se tournant vers le chrétien, lui demanda quelle preuve il pouvait donner de ce qu’il avait avancé. Le marchand n’en put donner d’autre sinon que sa maladie l’avait empêché de suivre le chamelier. Le cadi leur dit à tous deux qu’ils étaient des bêtes, et qu’ils se retirassent de sa présence. Il leur tourna le dos.

Pendant qu’ils sortaient ensemble; il se mit à une fenêtre et cria assez haut :- Chamelier, un mot !

Le Turc tourna la tête, sans songer qu’il venait d’abjurer cette profession. Alors le cadi, l’obligeant de revenir sur ses pas, lui fit donner la bastonnade et avouer sa friponnerie. Il le condamna à payer la soie, outre une amende pour les épices [ pour les frais de justice ].

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III – Le mandarin et les soi-disant moines(Extrait de : Robert Van Gulik « Le mystère du labyrinthe », Collection 10/18 n° 1673)

Le criminel Tsien Mo, coupable de sédition, recevra le châtiment qu’il mérite. Mais je sais que, outre ce crime abominable, il a trompé et volé un grand nombre d’entre vous. Que les requérants viennent déposer leur plainte auprès du tribunal. Chaque cas sera examiné avec soin, et les victimes de ce chien seront dédommagées selon les possibilités allouées à ce tribunal…

Des acclamations enthousiastes montèrent de la foule. Ce n’est qu’au bout d’un long moment que les sbires réussirent à rétablir le calme dans la salle d’audience.

Agglutinés dans un coin, trois moines bouddhistes étaient restés à l’écart de l’excitation générale et chuchotaient entre eux. Le calme revenu, ils se frayèrent un chemin dans la foule en criant à tue tête qu’ils étaient les malheureuses victimes d’une terrible injustice.

Alors qu’ils s’approchaient de l’estrade, le juge Ti fut frappé de leur mine peu engageante. Les traits de leur visage étaient durs, sensuels, et on lisait de la fausseté dans leur regard. Comme ils se mettaient à genoux devant l’estrade, le juge ordonna :- Que l’aîné de vous trois nous donne son nom et qu’il dépose sa plainte !- Le moine ignorant agenouillé devant Votre Excellence est appelé Pilier de la Foi. Nous habitons moi et mes deux camarades dans un petit temple situé dans le quartier sud de cette ville. Nos journées s’écoulent dans la récitation des prières et la méditation.Notre modeste temple ne possédait qu’un seul objet de valeur, une statue en or de notre Bienveillante Dame, Kouan Yin, Amen ! Mais, pour notre infortune, il y a de cela maintenant deux lunes, ce monstre de Tsien s’arrêta dans notre temple et déroba la sainte statue. Dans l’Au-delà ce chien sera jeté dans l’huile bouillante pour son horrible sacrilège. Mais, en attendant qu’il reçoive de la justice divine son châtiment, nous supplions humblement Votre Excellence de nous faire restituer notre trésor sacré, et si ce scélérat l’a déjà fait fondre, de bien vouloir nous accorder un dédommagement en or ou en argent !

Ayant ainsi parlé, le moine toucha trois fois le sol de son front.Le juge garda un moment le silence tout en caressant lentement ses favoris, puis reprit sur le

ton de la conversation :- Si cette statue était le seul trésor que possédait votre temple, je suppose qu’elle fut l’objet de tous tes soins ?- Cela est si vrai, Votre Excellence, répondit le moine avec empressement, que c’est moi qui l’époussetais chaque matin avec un plumeau de soie tout en récitant mes prières !- Je suis sûr, continua le juge, que tes deux compagnons montrèrent la même dévotion à servir leur déesse ?- L’humble moine que je suis, intervint le moine de droite, a fait brûler pendant de longues années de l’encens devant notre Bienveillante Dame, chaque matin, et contemplé la grâce de ses traits avec vénération. Amen !- Le moine ignorant à genoux devant vous, ajouta le dernier, a passé chaque jour de nombreuses heures au pied de la statue dans une indicible extase !

Le juge secoua la tête avec un sourire satisfait. Puis s’adressant au premier scribe, il le somma d’un ton sec :- Qu’on donne à chacun de ces requérants un morceau de fusain et une feuille de papier blanc !

Tandis que l’on remettait ces menus objets aux moines stupéfaits, le juge ordonna à nouveau :- Que le moine agenouillé sur le degré de gauche vienne se placer à gauche de l’estrade. Celui sur le degré de droite, à droite de l’estrade. Quant à toi, Pilier de la Foi, tourne-toi, et fais face à l’assistance !

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Les trois moines se dirigèrent d’un pas lourd vers les places que le juge leur avait attribuées. Alors le juge dit d’un ton péremptoire :- Agenouillez-vous et tracez pour la Cour un dessin de cette statue d’or !

Des murmures étonnés montèrent de l’assistance. Silence ! hurlèrent les sbires. Les trois moines peinèrent un long moment sur leur ouvrage. De temps en temps ils grattaient leur crâne chauve, et la sueur coulait de leur front.- Qu’on m’apporte ces feuilles de papier ! ordonna enfin le juge au chef des sbires.

Mais dès qu’il eut jeté un rapide coup d’œil sur les trois dessins, le juge les repoussa avec mépris au bord de la table. Comme ils voltigeaient vers le sol, chacun put se rendre compte qu’ils étaient tous très différents. Sur le premier, la déesse avait quatre bras et trois têtes, sur le deuxième huit bras, tandis que sur le troisième on avait représenté un personnage de forme humaine, tenant un enfant embrassé.- Ces malfaiteurs se sont moqués de la justice ! tonna le juge d’une voix terrible. Qu’on leur donne dix coups de canne !

Les sbires dénudèrent le dos des moines et les jetèrent sur le sol, face en avant. Le bambou siffla dans l’air …

Note de l’auteur : L’épisode du faux témoignage des trois moines est basé sur une histoire tirée du T’ang-yin-pi-shih.

Document issu du dictionnaire de droit criminel de J-P DOUCET

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