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Pacioli N° 404 IPCF-BIBF / 27 avril – 10 mai 2015 1 P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36 IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Avis de la CNC sur la réserve de liquidation p. 3/ Une des clés pour la réussite de la LCE : une détection proactive et précoce des « clignotants » p. 11/ Salon Entreprendre 2015 Avis de la CNC sur la réserve de liquidation La Commission des Normes Comptables (CNC) a pu- blié un projet d’avis sur le traitement comptable de la réserve de liquidation et de la cotisation distincte sur cette réserve. Cet avis confirme en grande partie les considérations qui sont parues ces derniers mois dans la presse spécialisée concernant la réserve de liquidation. Contexte Cadre légal La réserve de liquidation a été l’un des points phares de la première loi-programme du gouvernement Mi- chel 1 . À partir de l’exercice d’imposition 2015, les petites sociétés 2 peuvent affecter tout ou partie de leur bénéfice comptable après impôt à une réserve de liquidation 3 , moyennant paiement d’une cotisa- tion distincte de 10 % sur cette réserve 4 . Dans ce cas, il ne faut plus payer d’impôt sur la distribution 1 Art. 41-50 de la loi-programme du 19 décembre 2014, M.B. 29.12.2014. Pour un commentaire dans cette revue, voir F. VANDEN HEEDE, “La constitution et la distribution d’une réserve de liquida- tion”, in Pacioli, 2015, n° 399, pp.1-5. 2 Au sens de l’article 15 du C. Soc. 3 Art. 184quater du CIR 1992. 4 Art. 219quater du CIR 1992. d’une réserve de liquidation lorsque cette distribu- tion intervient au moment de la liquidation de la société 5 et il y a lieu de retenir un précompte mobi- lier de 15 % ou 5 % lorsque la distribution s’effectue sous la forme d’un dividende dans ou après un délai de cinq ans à compter du dernier jour de l’exercice en question 6 . Avis de la CNC Étant donné qu’une réserve de liquidation peut déjà être constituée pour les comptes annuels relatifs à l’exercice 2014, la CNC s’est prononcée à court terme sur la manière dont la réserve de liquidation et la cotisation distincte sur cette réserve doivent être enregistrées. Comme il est désormais d’usage, la CNC a d’abord publié un projet d’avis sur lequel les personnes intéressées pouvaient réagir. 7 L’avis définitif 8 ne diffère que sur quelques détails du pro- jet initial. 5 Art. 21, 11°, du CIR 1992. 6 Art. 269, § 1 er , 8°, du CIR 1992. 7 Projet d’avis du 4 mars 2015. 8 Il était possible de réagir jusqu’au 8 avril 2015. Au moment de la rédaction de cet article, l’avis définitif n’était pas encore paru.

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IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

SOMMAIRE

p. 1/ Avis de la CNC sur la réserve de liquidation

p. 3/ Une des clés pour la réussite de la LCE : une détection proactive et précoce des « clignotants »

p. 11/ Salon Entreprendre 2015

Avis de la CNC sur la réserve de liquidation

La Commission des Normes Comptables (CNC) a pu-blié un projet d’avis sur le traitement comptable de la réserve de liquidation et de la cotisation distincte sur cette réserve. Cet avis confirme en grande partie les considérations qui sont parues ces derniers mois dans la presse spécialisée concernant la réserve de liquidation.

Contexte

Cadre légal

La réserve de liquidation a été l’un des points phares de la première loi-programme du gouvernement Mi-chel1. À partir de l’exercice d’imposition 2015, les petites sociétés2 peuvent affecter tout ou partie de leur bénéfice comptable après impôt à une réserve de liquidation3, moyennant paiement d’une cotisa-tion distincte de 10 % sur cette réserve4. Dans ce cas, il ne faut plus payer d’impôt sur la distribution

1 Art. 41-50 de la loi-programme du 19 décembre 2014, M.B. 29.12.2014. Pour un commentaire dans cette revue, voir F. Vanden Heede, “La constitution et la distribution d’une réserve de liquida-tion”, in Pacioli, 2015, n° 399, pp.1-5.

2 Au sens de l’article 15 du C. Soc.

3 Art. 184quater du CIR 1992.

4 Art. 219quater du CIR 1992.

d’une réserve de liquidation lorsque cette distribu-tion intervient au moment de la liquidation de la société5 et il y a lieu de retenir un précompte mobi-lier de 15 % ou 5 % lorsque la distribution s’effectue sous la forme d’un dividende dans ou après un délai de cinq ans à compter du dernier jour de l’exercice en question6.

Avis de la CNC

Étant donné qu’une réserve de liquidation peut déjà être constituée pour les comptes annuels relatifs à l’exercice 2014, la CNC s’est prononcée à court terme sur la manière dont la réserve de liquidation et la cotisation distincte sur cette réserve doivent être enregistrées. Comme il est désormais d’usage, la CNC a d’abord publié un projet d’avis sur lequel les personnes intéressées pouvaient réagir.7 L’avis définitif8 ne diffère que sur quelques détails du pro-jet initial.

5 Art. 21, 11°, du CIR 1992.

6 Art. 269, § 1er, 8°, du CIR 1992.

7 Projet d’avis du 4 mars 2015.

8 Il était possible de réagir jusqu’au 8 avril 2015. Au moment de la rédaction de cet article, l’avis définitif n’était pas encore paru.

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Comptabilisation de la cotisation distincte

La cotisation distincte doit être enregistrée lors des opérations de fin d’exercice à la date d’inven-taire. Cet enregistrement ne peut pas être reporté à l’exercice suivant. La CNC recommande de comp-tabiliser cette cotisation distincte sur un sous-compte distinct du compte 6702 « Charges fiscales estimées »9. L’utilisation de ce compte n’est cepen-dant recommandée que provisoirement, jusqu’à ce qu’un compte spécifique relatif à la cotisation dis-tincte sur la réserve de liquidation soit inséré dans la législation comptable. Le compte 6702 est en effet destiné à enregistrer l’impôt des sociétés ordinaire estimé, mais contrairement à celui-ci, la cotisation distincte sur la réserve de liquidation n’est pas un impôt sur le bénéfice. C’est pourquoi la CNC propo-sera au législateur d’adapter le schéma des comptes annuels.

Comptabilisation de la réserve de liquidation

Lors de l’affectation du résultat, il convient d’abord de comptabiliser la constitution de la réserve de li-quidation. Cette comptabilisation préalable est né-cessaire, étant donné qu’il est fiscalement possible d’affecter la totalité du bénéfice de l’exercice après impôt à la constitution d’une réserve de liquidation, même s’il existe une perte reportée des exercices précédents.10 L’affectation à la réserve de liquidation doit donc s’effectuer avant que l’éventuelle perte re-portée ne soit déduite du bénéfice de l’exercice.

Il va sans dire qu’il y a également lieu de tenir compte à cet égard des obligations légales et statu-taires éventuelles. À titre d’exemples, la CNC men-tionne la réserve légale et la réserve indisponible en cas de rachat d’actions propres.

Il n’existe pas de compte de réserves distinct pour la réserve de liquidation. Une comptabilisation sur un sous-compte du compte 132X « Réserves immu-nisées » est cependant exclue, étant donné que la réserve de liquidation est une réserve imposée. Une comptabilisation sur un sous-compte du compte 140x « Bénéfice reporté » n’est pas davantage en-visageable, puisque la réserve de liquidation est

9 Avec comme contrepartie un sous-compte du compte 450 “Dettes fiscales estimées”.

10 Doc. parl., Chambre 2014-2015, n° 672/001, 17.

soumise à la condition d’intangibilité, laquelle ne peut être respectée en cas de comptabilisation de la réserve en tant que résultat reporté. La réserve de liquidation doit donc être comptabilisée sur un sous-compte des réserves disponibles ou de la ré-serve légale.

Le fait qu’il soit possible de comptabiliser les ré-serves de liquidation sur un sous-compte du compte de la réserve légale a été confirmé il y a quelques semaines par le Ministre des Finances11, et à pré-sent , aussi par la CNC.

La CNC recommande par ailleurs de porter la réserve de liquidation dans des sous-comptes dis-tincts par année de constitution de la réserve de liquidation. D’un point de vue légal, ce n’est pas obligatoire, mais cela facilite le suivi de l’évolution des réserves de liquidation et la détermination du taux de précompte mobilier applicable au moment de la distribution12. Quoi qu’il en soit, que vous suiviez ou non cette recommandation de la CNC, en cas de retrait d’une partie de la réserve de li-quidation, d’un point de vue fiscal, ce sont les ré-serves les plus anciennes qui sont censées être re-tirées les premières.13 Enfin, la CNC recommande d’inclure dans les comptes annuels des indications sur l’état des réserves de liquidation et sur leur ancienneté.

Exemples

Dans son avis, la CNC donne aussi deux exemples. Comme il n’y a aucun sens de reprendre ceux-ci lit-téralement, nous nous bornons à mentionner les points de départ de ces exemples et les aspects qu’ils illustrent.

Dans le premier exemple, la société a un bénéfice reporté des exercices précédents et seule une partie du bénéfice de l’exercice est affectée à la réserve de liquidation. Une petite partie du solde est affectée à la réserve légale et la plus grande partie est ajoutée au bénéfice reporté.

Le second exemple illustre la comptabilisation d’une réserve de liquidation lorsque, premièrement, il n’y a pas de bénéfice reporté mais pas davantage de

11 Rapport intégral – Commission des Finances, Chambre, CRIV 54 COM 098, 25 février 2015, 35 (Q. orale n° 2475, Wouters).

12 Voir supra, 15 % ou 5 %.

13 Art. 184quater, alinéa 5, du CIR 1992.

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perte reportée, deuxièmement, la totalité du béné-fice de l’exercice est affectée à une réserve de liqui-dation et, troisièmement, la réserve de liquidation est comptabilisée partiellement sur un sous-compte de la réserve légale.

Il ressort de ces exemples que :

– le bénéfice net sur lequel est calculé l’ajout à la réserve légale14 est égal au bénéfice avant l’affec-tation à la réserve de liquidation, mais après dé-duction de l’impôt des sociétés ordinaire et de la cotisation distincte sur la réserve de liquidation. Cela signifie que vous devez calculer d’abord le montant de la cotisation distincte sur la réserve de liquidation, et donc de la réserve de liquida-tion proprement dite, avant de pouvoir calculer le montant qui doit au minimum être ajouté à la réserve légale ;

– que la réserve de liquidation maximale pour un exercice donné est égale au bénéfice à affecter de cet exercice, à savoir le bénéfice de l’exercice après déduction de l’impôt des sociétés ordi-naire et de la cotisation distincte. Dans les mo-dèles des comptes annuels de la BNB, il s’agit du code 990515 ;

– que lorsque la réserve de liquidation maximale est constituée, la cotisation distincte est égale à 10/110 du bénéfice de l’exercice après l’impôt des sociétés ordinaires, mais avant la cotisation dis-tincte16, et que la réserve de liquidation est égale à 100/110 de ce bénéfice ;

– que lorsque la réserve de liquidation maximale n’est pas constituée, autrement dit lorsque ce n’est pas la totalité du bénéfice de l’exercice à affecter qui est affectée à une réserve de liquidation, il convient d’abord de décider quel sera le montant

14 Il faut affecter au moins 5 % du bénéfice net de l’exercice à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve s’élève à 10 % du capital social (art. 319 du C. Soc. pour la SPRL, art. 428 du C. Soc. pour la SCRL, art. 616 du C. Soc. pour la SA).

15 Voir aussi la réponse du ministre des Finances à la question parle-mentaire n° 2475 précitée de la députée Wouters.

16 Voir aussi les exemples dans F. Vanden Heede, ‘La constitution et la distribution d’une réserve de liquidation’, in Pacioli, 2015, n° 399, pp.1-5.

de la réserve de liquidation. On calcule ensuite la cotisation distincte sur la réserve de liquidation et ce n’est qu’ensuite que l’on peut déterminer le bénéfice qui subsiste et auquel il sera donné une autre affectation.

Distribution ultérieure de la réserve de liquidation

La CNC souligne enfin qu’il faut tenir compte, lors d’une éventuelle distribution ultérieure de cette réserve de liquidation, des limitations lé-gales applicables au caractère distribuable des bé-néfices. La Commission renvoie à l’interdiction de distribution lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capi-tal appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distri-buer17. C’est surtout un point important lorsqu’au moment de la constitution de la réserve de liqui-dation, il y a encore des pertes reportées et que le montant des réserves autres que la réserve de liquidation est inférieur à celui de cette réserve de liquidation. Dans ce cas, une réserve de liqui-dation peut certes encore être constituée18, mais ne pourra peut-être plus être distribuée. Dans le pire des cas, la réserve de liquidation reste non distribuable jusqu’à la liquidation de la société et, comme à ce moment, la perte reportée sera dimi-nuée du boni de liquidation, la cotisation distincte sur la réserve de liquidation aura été payée pour rien.

Felix VANDEN HEEDE

Juriste fiscaliste

17 Art. 320 du C. Soc. pour la SPRL, art. 429 du C. Soc. pour la SCRL, art.617 du C. Soc. pour la SA.

18 Voir note 10.

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Une des clés pour la réussite de la LCE : une détection proactive et précoce des « clignotants »

1) La détection des clignotants sous un angle pratique

L’objectif de cet article sera avant tout pratique et orienté vers les modes de prévention et de détection précoce des clignotants attestant de la mise en dan-ger d’une entreprise.

On ne peut évidemment aborder ce thème des « cli-gnotants » sans le raccrocher à la thématique de la LCE1 2. Or, si le libellé même de la loi sur la continui-té des entreprises (LCE) met en exergue la « survie » de l’entreprise plutôt que le volet « antichambre de la faillite », dans les faits, malheureusement, la pra-tique a du mal à entrer dans ce cadre positif.

En effet, les résultats concrets en termes de réussite sont encore loin d’être probants et l’utilisation de cette loi a parfois connu des abus.

2) Problèmes à résoudre

La LCE peut sans nul doute être un bon outil mais, vu les failles auxquelles elle est confrontée en termes d’efficacité, il conviendrait de savoir là où le bât blesse afin de pouvoir y remédier.

1 Loi sur la continuité des entreprises du 31/01/2009 (MB 09/02/2009) telle que modifiée, notamment, par la loi du 27/05/2013 (MB 22/07/2013).

2 Pour une analyse exhaustive de la LCE, nous vous laissons vous replonger dans les multiples publications, dont certaines parues dans le Pacioli, qui vous en ont déjà expliqué les tenants et aboutissants et notamment ses implications quant aux nouvelles responsabilités repo-sant sur les professionnels du chiffre : Pacioli n° 371 (14-27/10/2013) B.Bekaert : « la responsabilisation du professionnel du chiffre dans le cadre de l’entreprise en difficulté » et le Pacioli n° 397 (19/01-01/02/2015) : « Comment le professionnel du chiffre doit-il aborder en pratique une entreprise cliente en difficulté après la récente modification des articles 10 et 12 de la LCE ».

Pour ce faire, il est utile de se poser différentes ques-tions et notamment :

– S’y prend-on à temps pour que les processus d’aide proposés par la LCE puissent se mettre en place en temps utile ? »

– Les professionnels du chiffre disposent-ils du « kit d’urgence » pour une détection précoce des cli-gnotants d’une entreprise en difficultés et surtout pour « tracer durablement » l’information qu’ils en auront fournie à leur client conformément au pré-requis de l’article 10 de la LCE3.

– Les professionnels prennent-ils les mesures pré-ventives et nécessaires en amont de la prise en charge du dossier du client, à savoir: une lettre de mission4, l’élaboration de tableaux de bord, le res-pect du Code des sociétés et des législations comp-tables et fiscales ?

En tout état de cause, il serait déplacé de jouer la carte du parfait étonnement en regard des obliga-tions qu’impose la LCE au professionnel comptable (externe).

En effet, cette obligation d’information du client, voire de détection de certains clignotants n’est pas un « scoop » révélé par la LCE, le Code des Sociétés lui-même mettait et met toujours le doigt sur diffé-rents clignotants. Le tout est de les voir à temps, d’en

3 Sans faire strictement référence à un écrit, l’article 10 LCE prévoit que le professionnel du chiffre devra informer le client « de manière circonstanciée » , ce qui implique logiquement qu’il faille prouver par un écrit qu’il y a eu « information circonstanciée ».

4 Obligatoire chez les membres/stagiaires IPCF-art.11 du Code de déon-tologie – AR 22/10/2013, MB 21/11/2013, en vigueur au 01/12/2013.

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faire état au client de manière concrète et probante (a fortiori via un écrit circonstancié avec preuve de réception du client5), et de le convaincre d’agir en conséquence !

3) Le professionnel du chiffre avant la LCE

Sans nul doute et indépendamment de la LCE, le professionnel comptable a une obligation d’infor-mation et de vigilance à l’égard de ses clients, d’au-tant que certains clignotants correspondent à des obligations légales générales auxquelles ils sont na-turellement tenus, tels que les signaux d’alarme du Code des sociétés dont le non-respect peut engager leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du client, voire extra-contractuelle (vis-à-vis des tiers tels que les banques).

C’est à cette obligation générale d’information et de vigilance que restent naturellement tenus les stagiaires des trois instituts que la LCE n’a pas voulu viser directement à ce jour.

a) Article 633 du Code des Sociétés

On peut notamment rappeler que la sonnette d’alarme de l’article 633 du Code des sociétés doit toujours être prête à s’activer en cas de perte consé-quente subie par un client.

Appel est dès lors fait à la vigilance de tout pro-fessionnel du chiffre qui, sous peine de voir sa responsabilité engagée par son client, voire par certains tiers, conservera une preuve écrite de l’in-formation qu’il aura fournie à son client en cas de perte réduisant l’actif net de celui-ci à un montant inférieur à la moitié, voire au quart de son capital social.

Cette situation impliquera que le conseil d’adminis-tration du client doive élaborer un rapport spécial en proposant des mesures en vue d’une assemblée générale dans un délai maximum de 2 mois à comp-ter du constat de la perte.

Faute d’information au client par le comptable ex-terne de la perte conséquente mais également de la nécessité d’un rapport spécial - à peine de nullité de l’assemblée générale- et des conséquences domma-

5 Attention : ne vous satisfaites pas d’un accusé de réception électro-nique attestant de la simple visualisation d’un courriel.

geables pouvant résulter de cette situation, le pro-fessionnel comptable pourrait donc voir sa respon-sabilité, tant contractuelle (vis-à-vis de son client) qu’extra-contractuelle (ex., vis-à-vis du banquier) engagée.

On constatera que la LCE a dès lors repris le scé-nario écrit à l’article 633 du Code des sociétés par le biais de son article 23, §2, en érigeant de la sorte ce cas de figure en présomption de menace pour la continuité de l’entreprise, base à l’intro-duction d’une procédure en réorganisation judi-ciaire.

b) Art. 126, §1-1° du Code des Sociétés

On pourra également souligner d’autres cas de fi-gure où la responsabilité pénale et/ou civile du pro-fessionnel pourrait être engagée, si pas en ligne directe à tout le moins dans le sillage direct de son client voire par son client.

A titre d’exemple, on peut à nouveau citer le Code des sociétés via son article 126, §1-1° qui sanctionne l’entrepreneur d’une amende de 50 à 10.000,00 € en cas de faillite, au cas où les comptes annuels de sa société n’auraient pas été dûment approuvés par son assemblée générale dans les six mois de la clô-ture de l’exercice social.

D’autant que l’administrateur ou le gérant de la société dont les comptes n’auront pas été approu-vés (art. 92 CS) et/ou déposés à la BNB (art. 98 CS) est confronté à une obligation de résultat. Ceci implique que, sauf preuve contraire à apporter par l’administrateur ou le gérant, il sera présumé responsable à l’égard des tiers des dommages que cette situation pourrait engendrer pour eux (ex. banquier).

Si le fait que les comptes annuels ne sont pas ap-prouvés est imputable au professionnel, il risque une mise en cause de sa responsabilité civile profes-sionnelle par le client.

4) Mesures préventives entre le professionnel et son client

Si la LCE implique une vigilance du professionnel quant au vécu du client pour prendre en compte au plus vite les clignotants potentiels tels que

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ceux repris par la loi6 dont, notamment, le défaut de paiement d’un trimestre de cotisations sociales ou de TVA, il existe des clignotants plus diffus qui peuvent néanmoins et rapidement vous mettre « la puce à l’oreille ».

a. Retard au non-paiement inexpliqué des honoraires du comptable

Si votre client vous a toujours payé régulièrement et sachant que, la confiance aidant, vous serez sans doute l’un des premiers dont il osera retarder le paie-ment des honoraires, étonnez-vous dès lors d’un non-paiement inhabituel. La situation sera d’autant plus interpellante à l’égard d’un client en personne phy-sique ne disposant que d’une comptabilité simplifiée.

Face à ce type de client, vous ne disposez souvent pas durant une longue période, d’informations fi-nancières le concernant. Ceci peut dès lors vous em-pêcher de percevoir de graves difficultés financières dans le chef de celui-ci.

b. Clause préventive dans la lettre de mission

Outre qu’il faille tendre de plus en plus vers la tenue d’une comptabilité en partie double, la réa-lité n’est pas toujours conforme à ce scénario. Dès lors, le professionnel doit absolument penser à se prémunir en prévoyant une clause dans sa lettre de mission qui impose contractuellement au client de l’informer de tout défaut de paiement et, notam-ment, dès qu’il est confronté à un trimestre impayé concernant ses cotisations sociales, sa TVA, et de manière générale, à tout retard de paiement quel qu’en soit le créancier.

A cet effet, sachant que pour les membres et sta-giaires IPCF, l’existence d’une lettre de mission est une obligation imposée déontologiquement, l’IPCF propose à ses membres/stagiaires un modèle (non imposé) de lettre de mission7. Celui-ci comporte une clause qui impose au client d’informer le profes-sionnel de tout défaut de paiement, dès la première échéance de retard, à l’égard de toute administra-tion fiscale ou sociale ou de tout autre créancier quel qu’il soit.

6 Art.10 LCE.

7 Modèle de lettre de mission sur le site IPCF : www.ipcf.be et suivre les onglets -> Membres et stagiaires-> Formulaires et documents -> Modèle Lettre de mission ou le docmaker via l’extranet.

Il s’agit d’une obligation contractuelle dans le chef du client. Si le client ne la respectait pas et en cas de défaut d’information d’un clignotant que le comptable n’aurait pu connaître à temps que par l’intermédiaire du client, cette clause pourra raisonnablement dédouaner le professionnel en termes de mise en cause possible de sa responsa-bilité.

c. Check-list des clignotants

Tenant compte des clignotants relevés à l’article 10 de la LCE ainsi que de la recommandation élabo-rée par le comité inter-instituts qui, après aval des instances compétentes8, sera soumise aux membres des trois instituts, bon nombre de paramètres se doivent d’être analysés avec le client.

i. Analyse de la check-list lors d’une réunion

L’idéal est que lors d’une rencontre avec son client, le professionnel fasse l’analyse de la si-tuation financière du moment sur la base d’une check-list de clignotants. Le client paraphera les clignotants existants tels que repris sur le docu-ment qui sera daté et signé par le professionnel et lui-même.

Le client est informé que ce document représente une information officielle circonstanciée, conforme à l’article 10, al. 5 de la LCE, du risque de disconti-nuité encouru par son entreprise et de la nécessité qui s’en suit pour lui de prendre les mesures utiles dans le mois pour assurer la continuité de son entre-prise pendant une période minimale de douze mois.

En cas d’absence de prise de mesure de réorganisa-tion par le client, la responsabilité du professionnel, comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé IPCF pourrait être dégagée grâce aux preuves écrites de ses démarches préventives et circonstanciées à l’égard du client en regard des conséquences dom-mageables consécutives à cette absence de mesures.

Il est à relever qu’à ce jour, contrairement aux membres de l’IEC ou de l’IRE, les membres de l’IPCF ne sont pas autorisés - sous peine d’enfreindre leur secret professionnel - à informer le président du tri-bunal de commerce de cet état de fait.

8 Pour répondre aux exigences légales auxquelles il est tenu, l’IRE a lancé, le 06/03/2015, une consultation publique auprès de ses membres sur le projet de recommandation interinstituts LCE 2015 (cfr. www.ibr-ire.be).

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Vous trouverez ce modèle de check-list (non exhaus-tif) à la suite du présent article sous l’annexe a)9.

ii. Analyse circonstanciée par courrier avec preuve de réception

Si le professionnel qui aura constaté des faits propres à mettre en danger l’entreprise du client ne peut rencontrer ce dernier, il lui adressera l’infor-mation circonstanciée et ses recommandations soit, via un courriel auquel il devra nécessairement rece-voir une réponse du client comme preuve de récep-tion,10 soit, via un courrier recommandé outre une copie par courriel.

Vous trouverez ce modèle de lettre à la suite du pré-sent article sous l’annexe b)11

5) Constat

Comme vous l’aurez constaté, il convient de prému-nir le client face aux aléas auxquels son entreprise peut être confrontée, mais le faire avec un œil sur la prévention de la mise en cause potentielle de la res-ponsabilité du professionnel du chiffre qui n’est pas là pour assumer les erreurs de gestion du client, mais pour lui ouvrir les yeux et l’encadrer tout en restant tiers par rapport à sa gestion. La préven-tion, tant pour le client que pour le professionnel, doit donc être et rester le maître mot à privilégier !

Jean-Marie CONTER

Président IPCF

Véronique SIRJACOBS

Juriste IPCF

Annexe a)

Information ponctuelle et préventive relative à la situation financière de la société ......... /de Monsieur ou Madame ..........12 au vu de l’article 10, al. 5 de la LCE

Date: le ……

- Analyse ponctuelle de la situation financière du client

En présence :du client13:

Soit, Monsieur/Madame ……Soit, Société……représentée par M./Me……Domicile/Siège social

et du professionnel :

Soit ,Monsieur/Madame, …….IPCF/IEC/IRE n°…….

Soit, Société …….représentée par M./Me ……. IPCF/IEC/IRE n°

Domicile/Siège social

dans le cadre de l’exercice habituel de la mission de tenue du dossier comptable et fiscal du client par le professionnel, tous deux précités.

9 Vous pouvez retrouver ce modèle exploitable en word sur notre site internet : www.ipcf.be.

10 Une preuve électronique de lecture du courriel est insuffisante.

11 Vous pouvez retrouver ce modèle exploitable en word sur notre site internet : www.ipcf.be.

12 Insérer la dénomination du client ( société ou personne physique) ainsi que son numéro d’entreprise.

13 Vigilance particulière à l’égard des personnes physiques exerçant sous comptabilité simplifiée.

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Paciol i N° 404 IPCF-BIBF / 27 avril – 10 mai 20158

- Objectif :

Détection de clignotants attestant de l’existence d’éventuels faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise du client tenant compte des paramètres de la loi sur la conti-nuité des entreprises (art.10, al. 5 et art.12 LCE)

Le client s’engage à répondre correctement et justement aux questions du professionnel sur la base du tableau qui suit. Ce tableau reprend à titre exemplatif - et dès lors de manière non exhaustive - une liste d’exemples de situations à risques.

Cette liste non exhaustive sera dès lors complétée sur la base de tout autre éventuel risque constaté par le professionnel et représentant un danger pour la continuité de l’entreprise du client faisant l’objet de la présente analyse.

Clignotants Créancier OUICombien ?Quand ?

NON Paraphe du client

Dette d’un trimestre de cotisations sociales

Dette de plus d’ un trimestre impayé de cotisations sociales

Citation ONSS

Dette précompte professionnel

Dette TVA TVA

Dette fiscale IPP/ISOC

Dette v/v créancier…

Retard/ Défaut de publication à la BNB

Défaut de publication à la BNB : 2 années

Radiation administrative à la BCE

Protêts

Actif net < ½ capital social14

Actif net < ¼ capital social15

AG annuelle non tenue

Non respect des obligations statutaires

Réserves du réviseur /du rapport du commissaire-réviseur16

Avis de saisie conservatoire

Saisie-conservatoire 

Avis de saisie-exécution

Saisie-exécution

Jugement de condamnation par défaut

Jugement contradictoire sans contestation du montant principal dû

Jugement de résolution d’un bail commercial à charge du client

Existence de plusieurs crédits à court terme pour financer des actifs à long terme 

Cash flow négatif

Perte d’exploitation importante

Refus de crédit des fournisseurs = paiement comptant

Non respect des conditions d’un crédit en cours

14 Art. 633 Code des sociétés et 23, § 2 LCE.

15 Art. 633 Code des sociétés et 23, §2 LCE.

16 Art. 138 Code des sociétés.

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Paciol i N° 404 IPCF-BIBF / 27 avril – 10 mai 20159

Clignotants Créancier OUICombien ?Quand ?

NON Paraphe du client

Dénonciation d’un crédit

Compte-courant débiteur ?

Compte-courant créditeur ?

Tableaux de bord ?

Départ de personnel sans remplacement

Perte d’un marché/d’un client important

Perte d’un fournisseur important

(Tableau non exhaustif à compléter )

En cas de réponse positive à l’existence de clignotants, le client reconnaît être informé que le présent document, rédigé en deux exemplaires, daté et signé par le professionnel et lui-même (chacun disposant d’un exemplaire), sera considéré comme le document attestant de :

– l’information écrite apportée par le professionnel au client conformément à l’article 10 de la loi sur la continuité des entreprises eu égard à l’existence de « faits graves et concordants susceptibles de com-promettre la continuité de l’entreprise . » ;

– la nécessité pour le client de prendre, dans le mois de la présente, des mesures utiles de réorgani-sation pour assurer la continuité de son entreprise pendant une période minimale de douze mois.

Le présent document pourra, au besoin, être soumis à la chambre d’enquêtes commerciales, sur demande de celle-ci (art.12 LCE).

Fait en deux exemplaires,

Lieu , date, …..

A mentionner manuellement avant les signatures« Certifié juste et sincère »

Annexe b) Modèle de lettre au client dans le cadre de la prévention LCE

Par courrier recommandéEt copie par courriel

N.Réf. : ………….V.Corr. : ………... Bruxelles, le ……………2015

A l’attention de Monsieur/Madame …. (17)A l’attention de Monsieur/Madame …. comme mandataire de la société….(18)

17 A choisir et à adapter : pour une personne physique.

18 A choisir et à adapter : pour une personne morale.

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Paciol i N° 404 IPCF-BIBF / 27 avril – 10 mai 201510

Chère Madame, / Cher Monsieur,

Concerne : Information ponctuelle et préventive relative à votre situation financière au vu de l’article 10, al. 5 de la LCE(19)

Si je me permets de vous adresser la présente d’une manière qui vous paraîtra peut-être fort officielle, c’est parce que (qu’en dépit des rencontres et des différents contacts téléphoniques que j’ai pu avoir avec vous et des informations dont je vous ai fait part pour dûment accompagner votre entreprise et lui éviter certains risques)(20), vous n’avez pas donné suite à mes différentes remarques et demandes d’informations complémentaires propres à m’éclairer sur votre situation financière.

A ce jour, je me dois de vous informer préventivement de certains faits graves et concordants qui me paraissent alarmants en regard de la bonne continuité de votre entreprise et au vu des exigences de la loi sur la continuité des entreprises (art.10, al. 5 LCE).

Dans ce cadre, je tiens à mettre en évidence les « clignotants » repris ci-après qui impliquent que vous deviez impérativement adopter, dans le mois de la présente, des mesures de réorganisation pour assurer la continuité de l’entreprise dans les 12 mois à venir.

Faute de ce faire, vous risquez d’abord d’être appelé en chambres d’enquêtes commerciales et de devoir vous y justifier quant à l’absence de réaction face à certains clignotants, voire de devoir entamer une procédure en réorganisation judiciaire ou, si la situation est trop grave, de devoir faire une déclaration de faillite.

Mon but est ici de vous informer et de jouer la carte de la prévention dans l’intérêt de votre entreprise.

Voici donc les faits que je désirerais mettre en exergue et qui impliquent des prises de mesures urgentes de votre part :– ……………– ……………– ……………– etc……..

En outre, il serait opportun que nous nous rencontrions sans délai pour faire une analyse des autres cli-gnotants éventuels dont ferait éventuellement l’objet votre entreprise.

Je reste à votre disposition pour de plus amples explications et vous saurai donc gré de prendre rendez-vous en mes bureaux pour analyser ensemble votre situation.

Je vous remercie d’avance pour votre lecture attentive et pour la réaction constructive que vous réserverez à la présente.

Avec mes sincères salutations,

Signature du professionnel

19 Loi sur la continuité des entreprises du 31/01/2009 telle que modifiée par la loi du 27/05/2013.

20 Type de clause à ajouter pour étoffer, si nécessaire.

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Paciol i N° 404 IPCF-BIBF / 27 avril – 10 mai 201511

Salon Entreprendre 2015

Dans le cadre des conférences animées par l’IPCF les 18 et 19  mars dernier, notre Ministre de tu-telle, Monsieur Willy Borsus, a mis en exergue l’importance de se lancer dans la création d’entre-prises, tout en insistant fortement sur certaines précautions et assurances qu’il faut prendre pour que l’aventure ne se transforme pas en « mésaven-ture ».

Bien entendu, sans prétendre être exhaustif, on peut résumer la position du Ministre dans les lignes ci-après.

Auparavant, pour entreprendre, il fallait de l’audace avec un zeste de chance. De nos jours, l’audace seule ne suffit plus. Celui qui crée une entreprise doit se faire aider et se faire accompagner, il doit posséder des moyens financiers suffisants, soit des capitaux propres, soit faire appel à des aides financières, des subsides, …

Il appartient également au monde politique de tout mettre en œuvre pour établir un cadre social, légis-latif et environnemental favorable à l’entrepreneu-riat. C’est ainsi qu’il faut continuer à améliorer le statut de l’indépendant. Celui qui arrête son activité pour des raisons économiques externes doit pouvoir être dispensé de cotisations pendant une année. De même, il faut prévoir également deux trimestres exempts de cotisations lorsque l’indépendant est amené à soigner la maladie grave d’un proche pa-rent. Les diverses mesures ayant déjà été prises ou devant l’être dans les prochains mois visent un triple objectif: assurer au maximum la protection sociale de la famille de l’indépendant, garantir à ce dernier une pension de retraite suffisante, et surtout, inci-ter à l’entrepreneuriat.

La sinistralité des starters constitue aussi une autre grande préoccupation pour le Gouverne-ment. Il faut reconnaître que la SPRL-S est un échec parce qu’elle n’efface pas les principales dif-ficultés qu’éprouvent les entrepreneurs lorsqu’ils démarrent une activité. Il s’ensuit donc un grand taux d’échec avec tous les dommages matériels et humains qu’on peut imaginer. Cette forme de socié-té fait d’ailleurs l’objet d’une désaffection de la part des futurs entrepreneurs.

Autre constat: l’esprit d’entreprise est trop bas en Belgique et la culture entrepreneuriale est moins affirmée que dans d’autres pays. Or, la Belgique a été pionnière dans de nombreux domaines au dix-neuvième et au vingtième siècle. Un des problèmes vient du fait que l’on a souvent tendance à stigmati-ser celui qui échoue et à encenser celui qui réussit. En cas d’échec, il faut réunir toutes les conditions pour donner une deuxième chance.

Le monde académique a également un grand rôle à jouer en la matière. Il faut former à entreprendre dès le secondaire et créer de véritables synergies et collaborations entre le monde de l’enseignement et celui des entreprises comme cela se fait dans d’autres pays tels que l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse. Le décalage existant aujourd’hui entre l’en-seignement et la réalité économique doit être com-blé pour retrouver un niveau normal de création d’entreprises.

Notre pays a toujours beaucoup de talents et de qua-lités. Nous devons les mettre intelligemment en va-leur car créer de l’activité, c’est créer de la richesse, de l’emploi et de la solidarité.

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Paciol i N° 404 IPCF-BIBF / 27 avril – 10 mai 201512

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer – www.wolterskluwer.be

Conférence IPCF avec pour thème : Entreprendre

en 2015 : quels sont les conseils gagnants ?Christine Lhoste, Secrétaire générale de l’UCM

Jean-Noël Tilman, pharmacien et CEO du Laboratoire Tilman

Jean-Pierre Di Bartolomeo, Président du Comité de direction de la SOWALFIN

Viviane Marquet, membre du Conseil National et Comptable-fiscaliste agréée

Jean-Marie Conter, Président de l’IPCF

Stand IPCF.

Jean-Marie Conter, Président de l’IPCF et Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des Petites et moyennes entreprises, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale,

Ministre de tutelle de  l’ Institut.

Gaëtan HANOT

Responsable publications à l’IPCF et rédacteur du Pacioli.