Bărbulescu c. Roumanie

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  • 7/25/2019 Brbulescu c. Roumanie

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    du Greffier de la Cour

    CEDH 013 (2016)12.01.2016

    La surveillance de lutilisation de comptes internet par un employ et son

    licenciement subsquent se justifiaientDans son arrt de chambre 1, rendu ce jour dans laffaire Brbulescu c. Roumanie (requteno 61496/08), la Cour europenne des droits de lhomme conclut, lunanimit :

    la non-violation de larticle 8 (droit au respect de la vie prive et familiale, du domicile et de lacorrespondance) de la Convention europenne des droits de lhomme

    Laffaire concerne le licenciement de M. Brbulescu par son employeur, une socit prive, pouravoir utilis des fins personnelles, et pendant les heures de travail, les comptes internet de lasocit au mpris du rglement de celle-ci.

    La Cour juge en particulier que la vie prive et la correspondance de M. Brbulescu ont t mises en jeu. Toutefois, la surveillance de ses communications par son employeur tait raisonnable dans lecontexte dune procdure disciplinaire.

    Principaux faitsLe requrant, Bogdan Mihai Brbulescu, est un ressortissant roumain n en 1979 et rsidant Bucarest.

    Du 1er aot 2004 au 6 aot 2007, M. Brbulescu travailla pour une entreprise prive en qualitdingnieur en charge des ventes. la demande de ses employeurs, il ouvrit un compte YahooMessenger aux fins de rpondre aux demandes des clients. Le 13 juillet 2007, M. Brbulescu fut

    inform par son employeur que ses communications par Yahoo Messenger avaient t surveilles du5 au 13 juillet 2007 et que les enregistrements montraient quil avait utilis internet des finspersonnelles. M. Brbulescu rpondit par crit quil navait utilis ce service qu des finsprofessionnelles. Il se vit prsenter un relev de ses communications, notamment des transcriptionsde messages changs avec son frre et sa fiance et portant sur des questions personnelles tellesque sa sant et sa vie sexuelle. Le 1 er aot 2007, lemployeur mit fin au contrat de travail deM. Brbulescu pour infraction au rglement intrieur de la socit qui interdisait lusage desressources de celle-ci des fins personnelles.

    M. Brbulescu contesta la dcision de son employeur devant les tribunaux, allguant que la dcisionde mettre un terme son contrat tait entache de nullit du fait que son employeur avait viol sondroit la correspondance en consultant ses communications en violation de la Constitution et ducode pnal. Sa plainte fut rejete au motif que lemployeur stait conform la procdure delicenciement prvue par le code du travail et que le requrant avait t dment inform durglement de l a socit. M. Brbulescu fit appel, soutenant que le courrier lectronique taitprotg par larticle 8 (droit au respect de la vie prive et familiale, du domicile et de lacorrespondance) de la Convention, et que le tribunal de premire instance ne lavait pas autoris faire convoquer des tmoins pour prouver que son employeur navait subi aucun prjudice du fait deses actes. Par une dcision dfinitive du 17 juin 2008, la cour dappel le dbouta et, sappuyant sur le

    1 Conformment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrt de chambre nest pas dfinitif. Dans un dlai de troismois compter de la date de son prononc, toute partie peut demander le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre de la Cour. Enpareil cas, un collge de cinq juges dtermine si laffaire mrite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira delaffaire et rendra un arrt dfinitif. Si la demande de renvoi est rejete, larrt de chambre deviendra dfinitif la date de ce rejet.Ds quun arrt devient dfinitif, il est transmis au Comit des Ministres du Conseil de lEurope qui en surveille lexcution. Desrenseignements supplmentaires sur le processus dexcution sont consultables ladresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .

    http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160018http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160018http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160018http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160018http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160018
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    droit de lUnion europenne, jugea que la conduite de lemployeur avait t raisonnable et que lasurveillance des communications de M. Brbulescu avait constitu le seul moyen dtablir sil y avaiteu une infraction disciplinaire. Par ailleurs, la cour dappel estima que les lments de preuve soumisau tribunal de premire instance avaient t suffisants.

    Griefs, procdure et composition de la CourInvoquant larticle 8 (droit au respect de la vie prive et familiale, du domicile et de lacorrespondance), M. Brbulescu allguait que la dcision de son employeur de mettre un terme son contrat reposait sur une violation de sa vie prive. Par ailleurs, il se plaignait sous langle delarticle 6 1 et 3 d) (droit un procs quitable et droit obtenir la convocation et linterrogationdes tmoins) du caractre selon lui inquitable de la procdure mene devant les juridictionsnationales.

    La requte a t introduite devant la Cour europenne des droits de lhomme le 15 dcembre 2008.

    Larrt a t rendu par une chambre de sept juges compose de :

    Andrs Saj (Hongrie), prsident ,Vincent A.de Gaetano (Malte),Botjan M. Zupani (Slovnie),Nona Tsotsoria (Gorgie),Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal),EgidijusKris (Lituanie),Iulia AntoanellaMotoc (Roumanie),

    ainsi que de Fato Arac , greffire adjointe de section.

    Dcision de la CourArticle 8

    La Cour estime que le fait que lemployeur ait accd au compte internet professionnel deM. Brbulescu et que le relev de ses communications ait t utilis dans le cadre du litige internepour prouver que lemployeur avait suffisamment darguments suffit mettre en jeu la vieprive et la correspondance du requrant. Ds lors, elle estime que larticle 8 est applicable.

    Premirement, elle ne trouve cependant pas abusif quun employeur souhaite vrifier que sesemploys accomplissent leurs tches professionnelles pendant les heures de travail, et relve quelemployeur a accd au compte de M. Brbulescu en pensant quil contenait des communicationsde celui-ci avec ses clients.

    Deuximement, M. Brbulescu a pu faire valoir ses moyens relatifs la violation allgue de sa vieprive et de sa correspondance devant les tribunaux nationaux, et les dcisions subsquentes nontfait aucune mention du contenu concret des communications. Notamment, les juridictions internesont utilis les relevs de ces communications uniquement dans la mesure o ils prouvaient quelintress avait utilis lordinateur de sa socit des fins prives pendant les heures de travail, etlidentit des personnes avec lesquelles il a communiqu na pas t divulgue.

    Ds lors, la Cour conclut que les juridictions internes ont mnag un juste quilibre entre le droit durequrant au respect de sa vie prive et de sa correspondance en vertu de larticle 8 et les intrtsde son employeur. Partant, il ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention europenne.

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    Article 6

    La Cour dclare ce grief manifestement mal fond, tant donn que les proccupations du requrantont t examines par la cour dappel qui, dans une dcision suffisamment motive, les a jugs horsde propos.

    Opinion spareLe juge Pinto de Albuquerque a exprim une opinion dissidente dont le texte est joint larrt.

    Larrt nexiste quen anglais.

    Rdig par le greffe, le prsent communiqu ne lie pas la Cour. Les dcisions et arrts rendus par laCour, ainsi que des informations complmentaires au sujet de celle-ci, peuvent tre obtenus surwww.echr.coe.int . Pour sabonner aux communiqus de presse de la Cour, merci de sinscrire ici :www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

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    La Cour europenne des droits de lhomme a t cre Strasbourg par les tats membres duConseil de lEurope en 1959 pour connatre des allgations de violation de la Conventioneuropenne des droits de lhomme de 1950.

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