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DROIT COMMERCIAL Le droit français prévoit une spécificité du droit applicable au commerce par rapport aux règles du droit civil qui contient les règles de droit applicables aux personnes et aux biens, mais aussi le règles applicables aux obligations (contrats et responsabilité). Le droit commercial parfois modifie mais généralement complète les règles du droit civil. Les règles fondamentales du droit commercial proviennent du droit civil, avec le droit des obligations et le droit des biens. Le droit commercial est composé d'une série d'institutions spécifiques, concernant les sociétés commerciales, les entreprises en difficultés, etc. Les règles concernant le droit commercial ont d'abord été codifiées par le Code de commerce de 1807 complété ensuite par de nombreuses lois concernant en particulier les sociétés et de ce que l'on appelait la faillite. L'ensemble des règles a fait l'objet d'une nouvelle codification destinée à incorporer dans le Code de commerce l'ensemble des règles de droit commercial. Le domaine du droit commercial est fondé sur l'acte de commerce, celui qui fait des actes de commerce à titre habituel étant qualifié de commerçant. Le patrimoine professionnel du commerçant est régi par les règles concernant le fonds de commerce et les baux relèvent du statut des baux commerciaux. Des règles de preuve spécifiques, fondées sur le p rincipe de la liberté de la preuve prévue par le Code de commerce, marquent le droit applicable aux relations commerciales qui relèvent des juridictions consulaires -les tribunaux de commerce - en première instance. Le code de commerce prévoit des modes de paiement spécifiques au commerce, les effets de commerce Le droit commercial englobe par ailleurs les règles législatives propres aux contrats commerciaux et aux groupement de droit commercial (sociétés commerciales et GIE). Le droit commercial enfin englobe les règles qui relèvent maintenant dans l'état de la terminologie des difficultés des entreprises. "Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle". Définition de l'acte de commerce 'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui- ci Cass. com. 15 novembre 2005 après avoir relevé que l'association P offrait de manière permanente aux particuliers un site internetvisant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la

Baux Commerciaux

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DROIT COMMERCIAL

Le droit français prévoit une spécificité du droit applicable au commerce par rapport aux règles du droit civil qui  contient les règles de droit applicables aux personnes et aux biens, mais aussi le règles applicables aux obligations (contrats et responsabilité). Le droit commercial parfois modifie mais généralement complète les règles du droit civil.

Les règles fondamentales du droit commercial proviennent du droit civil, avec le droit des obligations et le droit des biens. Le droit commercial est composé d'une série d'institutions spécifiques, concernant les sociétés commerciales, les entreprises en difficultés, etc.

Les règles concernant le droit commercial ont d'abord été codifiées par le Code de commerce de 1807 complété ensuite par de nombreuses lois concernant en particulier  les sociétés et de ce que l'on appelait la faillite. L'ensemble des règles a fait l'objet d'une nouvelle codification destinée à incorporer dans le Code de commerce l'ensemble des règles de droit commercial.

Le domaine du droit commercial est fondé sur l'acte de commerce, celui qui fait des actes de commerce à titre habituel étant qualifié de commerçant. Le patrimoine professionnel du commerçant est régi par les règles concernant le fonds de commerce et les baux relèvent du statut des baux commerciaux.

Des règles de preuve spécifiques, fondées sur le principe de la liberté de la preuve prévue par le Code de commerce,  marquent le droit applicable aux relations commerciales qui relèvent des juridictions consulaires -les tribunaux de commerce - en première instance.

Le code de commerce prévoit des modes de paiement spécifiques au commerce, les effets de commerce

Le droit commercial englobe par ailleurs les règles législatives propres aux contrats commerciaux et aux groupement de droit commercial (sociétés commerciales et GIE).

Le droit commercial enfin englobe les règles qui relèvent maintenant dans l'état de la terminologie des difficultés des entreprises.

"Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle".

Définition de l'acte de commerce

'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci  Cass. com. 15 novembre 2005

après avoir relevé que l'association P offrait de manière permanente aux particuliers un site internetvisant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles

   La loi répute actes de commerce :   1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;   2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;  3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;   4° Toute entreprise de location de meubles ;

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   5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;   6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;   7° Toute opération de change, banque et courtage ;   8° Toutes les opérations de banques publiques ;   9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;   10° Entre toutes personnes, les lettres de change. JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

ACTE DE COMMERCE

   La loi répute pareillement actes de commerce :   1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;   2° Toutes expéditions maritimes ;   3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;   4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;   5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;   6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;   7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

   A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. DROIT COMMERCIAL

CODE CIVIL

Article L110-4

   I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.   II. - Sont prescrites toutes actions en paiement :   1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;   2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;   3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.   III. - Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.

BAUX COMMERCIAUX

    

Le régime de droit commun des baux s’applique aux baux commerciaux quand il n’y a pas de dispositions spéciales prévues. Cependant un  statut spécifique a été créé depuis la loi du 30 juin 1926  pour les baux commerciaux permettant une plus grande protection du locataire commerçant  ..

Cette protection  a pour but de protéger le fonds de commerce dont le bail est un des éléments essentiels.  Il est d'importance fondamentale pour le commerce de détail qui a une clientèle de proximité

Le commerçant bénéficie du droit d’obtenir le renouvellement du bail ou à défaut  une indemnité d’éviction qui compensera la perte de valeur du fonds qui réparera son préjudice  s’il est obligé de quitter les lieux de l’exploitation.

Ce  statut donne au locataire un pouvoir important sur le bailleur et  représente une limite au droit de propriété du bailleur, qualifiée généralement de propriété commerciale  du preneur.

LES CONDITIONS D’APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX 

Les conditions relatives aux lieux loués

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Le bail ne peut être soumis à la législation relative aux baux commerciaux que s’il porte sur un immeuble ou un local dont la destination est l’exploitation d’une activité commerciale (ou artisanale)

Le terme immeuble signifie immeuble bati . La loi prévoit cependant l’application aux terrains nu si le locataire y édifie des locaux commerciaux avec l’accord du copropriétaire ou si ces terrains sont l’accessoire de locaux commerciaux (sur la qualification de local v. par exemple un parking commercial.

Les conditions relatives aux cocontractants 

Le preneur

Le bénéfice du statut des baux commerciaux est réservé aux locataires commerçants inscrits en tant que tel au RCS . Cette inscription doit exister suivant le cas au moment de la demande du renouvellement (3 ème   Civ 12 juillet 2000 )   ou au moment du congé , 3ème Civ. 3ème Civ. 1 octobre 2000 ). Peu importe la qualité juridique de la personne qui exploitera le fond . Cela peut être le locataire, un préposé, un gérant-salarié et même un locataire gérant.

Les conditions d’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux loués

Le statut des baux commerciaux ne va s’applique q u’aux baux des immeubles ou locaux « dans lesquels un fonds est exploité » (article L 145-1 C. com)

 Le fonds de commerce doit être « exploité ».  L’article L 145-8 précise qu’il doit être exploité « pendant les droits ans qui précèdent la demande de renouvellement ».  Le fonds peut avoir été mis en location gérance et il n’est pas de façon générale nécessaire que le locataire l’exploite personnellement.

Il doit s’agir d’un fonds de commerce. Le preneur doit, sauf exceptions, exercer une activité commerciale. Le statut est refusé aux sociétés de forme commerciale ayant une activité de nature civile.

Le locataire doit avoir une clientèle personnelle (v. STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ET CLIENTELE) , ce qui pose le problème des franchisés (v. FRANCHISE ET BAIL COMMERCIAL)

 Les conditions tenant à la durée ou à la nature de la convention de louage

Il faut que le bail soit un contrat de louage d’immeuble permettant au locataire la jouissance des lieux en contre partie du paiement d’un loyer, qu’il ait été conclus   régulièrement et, soit opposable aux propriétaire.

Cependant, tous les contrats de location et d’immeubles à un commerçant ne peuvent se prévaloir du statut.  Les exceptions sont prévues par les dispositions du Code de commerce, mais certaines sont d'origine jurisprudentielles.

Les conventions de brève durée

Les baux de moins de deux ans

  L’article L 145-5  permet aux parties d’exclure l’application du statut des baux commerciaux si le bail a été convenu pour une durée n’excédant pas deux ans.    Le bail est non renouvelable et si le preneur reste dans les locaux la durée du bail est automatiquement portée à neuf ans avec droit au renouvellement quelles que soient les stipulations contractuelles.

 La Cour de Cassation a cependant considéré que le locataire peut à l’expiration du bail de deux ans renoncer à l’application du statut des baux commerciaux et accepter un bail de deux ans non renouvelable (Cass. Civ. 3ème, 20 février 1985, Bull. civ. III n° 39 p. 28)

Les locations saisonnières

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Les locations saisonnières sont exclues par l’article L 145-5

Les conventions d’occupation précaire

Cette exception est jurisprudentielle. La jurisprudence exige que le caractère précaire de l’occupation soit expressément indiqué dans la convention.

Les conventions de durée plus longue que celle du bail commercial

  Les baux emphytéotiques

L’article L 145-3   exclut expressément les baux emphythéotiques du statut des baux commerciaux. Cependant le système de révision triennale des loyers commerciaux s’applique

Le bail à construction

Le bail à construction, régi par les articles L 151-1 et suivants du Code de la construction, n’est pas soumis au statut des baux commerciaux.

La concession immobilière

L’article 57 de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1957, qui a créé la concession immobilière, exclut l’application des dispositions relatives au louage.

 Le crédit-bail immobilier

Le crédit-bail immobilier, régi par les articles L 312-7 à 312-11   du Code monétaire et financier, n’est pas soumis au régime du statut des baux commerciaux (Cass. 3ème civ. , 10 juin 1980, D. 1980, n. Y. Guyon) .  Il s’agit en fait d’une opération financière.

Le crédit preneur peut consentir un bail commercial à un tiers (Cour de cassation, troisième Chambre civile, 10 décembre 2002,

Pour préserver les locataires d'une concurrence réciproque dans un même complexe immobilier, les contrats de bail peuvent inclure une clause de non concurrence ou un clause d'exclusivités.

Clause de non concurrence dans un bail commercial

Le locataire victime d'une concurrence malgré les stipulations contractuelles ne peut agir contre son voisin compte tenu de l'effet relatif du contrat. Il peut engager la responsabilité  du propriétaire  dans la mesure où "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage " (Cass. ass. plén 6 octobre 2006). Il peut également agir contre le propriétaire concernant la clause d'exclusivité car  " le locataire bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui a été consentie par son bailleur est en droit d'exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette stipulation," (Cass. civ. 3 4 mai 2006). Il peut enfin faire reconnaitre qu'il est délié de son obligation (Cass. ème civ. 3 mai 2007).

LA DUREE STATUTAIRE

la règle des 9 ans

Le statut a fixé a 9 ans la durée minimale du bail commercial, cette règle est d’ordre public. Si un bail soumis au statut a été conclu pour une durée conventionnelle plus courte celle-ci sera corrigée et portée au seuil légal. Les obligations du locataire et du bailleur sont différentes.

le caractère impératif du seuil des neuf ans pour le bailleur

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Le bailleur est impérativement lié par le seuil minimal de neuf ans. Il ne peut mettre fin au bail par anticipation qu'en cas de faute du locataire, ou s'il se propose de reconstruire , restaurer ou surélever l'immeuble.  Dans ce dernier cas il ne peut donner congé qu'à l'expiration d'une période triennale.

la résiliation anticipée par le locataire

Le locataire dispose de la faculté de résiliation anticipé triennale. Après chaque période de 3 ans, il peut mettre fin au contrat de bail, simplement en donnant congé au minimum 6 mois avant, au bailleur. Il n’a pas à fournir de motif pour cette résiliation. Il est possible que le locataire renonce à cette faculté par stipulation contractuelle.  Les parties peuvent en subordonner l'exercice au versement d'une indemnité au profit du bailleur (Cass. civ. 3ème, 21 juin 1995, JCP E 1995, II, 743, n. Auque)

Le locataire dispose également de la faculté  de résilier son contrat de bail dans les cas ou, il part à la retraite ou ,quand il devient invalide. Cette résiliation peut intervenir à tous moment, il faut cependant respecter 6 mois de congé. 

Le bailleur dispose lui aussi de la faculté de résiliation triennale, mais, elle n’est possible qu’en cas de reconstruction de l’immeuble, de surélévation ou de restauration de celui-ci.

 exception à la règle des 9 ans

Le premier bail consenti au moment de l’entrée dans les lieux peut être conclu pour une durée au maximum égale à 2 ans. A l’expiration de ce bail, si le locataire reste dans les lieux sans opposition du bailleur, il y a transformation du bail initial en un nouveau bail de 9 ans auquel sera appliqué le statut.

 RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL 

Elle peut être demandée par chacune des deux parties, dans le cas ou, il y aurai inexécution des obligations par l’autre partie. Cette résiliation a pour fondement l’article 1184 du code civil, s’effectue sans être précédé par une mise en demeure et, n’est pas soumise à la prescription biennale du statut. 

 La multiplication des clauses de résolution de plein droit   a fait se développer, par l’intermédiaire du statut, un régime protecteur du locataire.

LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES RÉSOLUTOIRES 

LE SYSTÈME DE PROTECTION 

La protection générale contre les clauses résolutoires 

L’article L 145-41   prévoit que la clause ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux (cf. Cass. Civ. 3ème 19 fév. 1997, .D. Aff. N° 15, p. 469) . A peine de nullité le commandement doit mentionner ce délai.

 L’alinéa 2 de l’article L 145-41    prévoit que le locataire pourra obtenir des délais (v. articles 1244-1 à 1244-3   du Code civil). 

La protection contre les clauses de résiliation pour non exploitation du fonds

L’article L 145-42 prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations pour déspécialisation du fonds.

LA PROTECTION EN CAS DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

L’article L 621-28 al. 5 du Code de Commerce prévoit que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du

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seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire » le même principe étant prévu par l’article L 622-13 pour la liquidation judiciaire

Du fait de la suspension des poursuites individuelles prévue à l’article L 621-40 le non paiement des loyers antérieur au jugement de redressement judiciaire  interdira toute action à ce titre.

En ce qui concerne les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure ils devront être payés sous peine de résiliation.

L’article L  621-29 suspend l’exigence d’exploitation pendant la période d’observation.

Droits et obligations du locataire

LES DROITS DU LOCATAIRE

 Le droit de changer l’affectation des lieux loués

 

La possibilité de «  déspécialisation  » est prévue par les articles L 145-47 à L 145-55 du Code de Commerce

La possibilité de résilier le bail ou de le céder pour quitter les lieux

 

Le droit de résilier le bail

Le locataire a  le droit de demander la résiliation à l’expiration de chaque période triennale sous réserve de donner congé au moins six mois à l’avance. Cette faculté peut être écartée par une stipulation du bail ou être assortie d’une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur (Cass. Civ. 3ème 21 juin 1995 JCP 1995.II. 22521 n. F. Auque).

Le congé doit être donné dans les formes prescrites à l’article L 145-9 du Code de commerce (Cass. Civ. 3ème 24 janvier 1996, D. Aff. 1996. 195)

La résiliation peut aussi être obtenue judiciairement en cas d’inexécution de ses obligations par le bailleur, cette résiliation prenant effet à la date de prononcé de la décision judiciaire (Cass. Civ. 3ème, 13 mai 1998, Cont. Conc. Cons. 1998, n° 113, obs ; L  Leveneur)

Le droit de céder le bail

Le bail peut être cédé avec le fonds de commerce dont il est  un élément important. Cette possibilité de cession avec le fonds de commerce s’applique nonobstant toute clause contraire (article L 145-16 du Code de Commerce). Si la clause prévoyant l’accord peut être stipulée, en cas de refus injustifié le locataire peut demander au tribunal  d’autoriser la cession (Cass. Civ 8 février 1983, Bull . civ. III n° 265)

La cession peut cependant être conditionnée à l’engagement du cédant de garantir le paiement des loyers jusqu’à la fin du bail dans les conditions prévues par l’article L 145-16.

 La clause interdisant la cession en dehors d’une cession de fonds de commerce est  possible, sauf si le bail est cédé avec une partie du fonds de commerce qui constitue un ensemble autonome (Cass. Civ. 3ème 11 fév. 1987)

 LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

L’EXPLOITATION DU FONDS

 

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L’obligation d’exploiter

 

L’article L 145-8 n’accorde le droit au renouvellement que dans la mesure où le fonds est exploité. Cette exigence peut par ailleurs se traduire par la résiliation anticipée , le preneur ayant pendant la durée du bail l’obligation « d’entretenir les lieux et d’y exploiter jusqu’à la fin du commerce prévu ou autorisé  par celui-ci (Cass. 3ème Civ. , 8 décembre 1982, JCP 1983.IV.65)

 

L’interdiction des sous-locations

L'obligation de payer le loyer  du commercial

Renouvellement du bail commercial 

A l’expiration du bail le locataire a un droit au renouvellement, sous réserve d’un ajustement du   loyer  dont la fixation  fait l’objet d’une procédure réglementée. Le propriétaire peut cependant refuser le renouvellement en payant une indemnité d’éviction, avec un droit de repentir.

Tribunal de commerce

Juridiction composée de  juges  élus, les juges consulaires, ayant pour compétence de statuer sur les litiges entrecommerçants ou relatifs aux actes de commerce, et les procédures relevant de la sauvegarde des entreprises.

Saisie conservatoire

La saisie conservatoire est une mesure provisoire qui peut être demandée au juge par un créancier qui ne dispose pas  d'un titrepour garantir ses droits.

Le créancier doit demander l'autorisation selon le cas du  juge de l'exécution du Tribunal de grande instance ou du Président duTribunal de Commerce . Il doit présenter requête.

S'il  fait droit à la demande, le juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier

La saisie conservatoire lorsqu'elle est autorisée, rend indisponible au profit du saisissant le montant de la somme saisie entre les mains du tiers qui la détient.

La demande de paiement, après conversion en saisie attribution, emporte par l'effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu débiteur (Cass. civ. 2 31 mars 2011),

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Dans les procédures arbitrales, les arbitres  ont compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires  à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Cette solution jurisprudentielle a été consacrée par  le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.