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1 Droits d’auteur et fiscalité : une solution en vue ? 1 Par Axel Beelen Introduction Depuis de nombreuses années, il est apparu nécessaire de rationaliser la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins. Avant la loi du 16 juillet 2008 dont l’analyse sera l’objet principal de cet article, les revenus issus des droits d’auteur et des droits voisins étaient imposés de multiples façons en tant que revenus professionnels, revenus divers 2 ou revenus mobiliers 3 . C’est pour faire face à cette incertitude que le législateur vota l’année dernière un régime dérogatoire 4 . Ce nouveau régime ne change rien aux règles sociales ni les règles en matière de TVA. Toutefois, les nouvelles règles sont sources de multiples questionnements. Nous attendons de la part du législateur ou du ministre compétent en la matière quelques éclaircissements pour que les objectifs de la réforme soient pleinement atteints à savoir : (1) imposer les redevances de droits d’auteur et de droits voisins en éliminant le surcoût financier qu’ils subissent et qui découle de leur caractère irrégulier et aléatoire ; (2) clarifier et simplifier les règles d’imposition de ces revenus au niveau de leur qualification, ensuite au niveau des forfaits de frais déductibles et enfin au niveau du paiement anticipé de l’impôt par voie de précompte mobilier 5 . Impôts sur les revenus Rappelons, tout d'abord, les grands principes de la nouvelle réglementation 6 : (1) les droits d'auteur (en-dessous du montant de 37.500 euros non-indexés 7 ) sont considérés comme des revenus mobiliers ; (2) sont concernés les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins (ainsi que les licences légales ou obligatoire comme les droits à rémunération pour la reprographie ou la copie privée et le prêt public) visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; (3) au-delà du montant de 37.500 euros non indexés, les revenus seront considérés soit comme des revenus professionnels si l’activité artistique est exercée de manière professionnelle 8 , soit comme des revenus divers si l’activité artistique n’est qu’occasionnelle mais en tout cas taxés plus lourdement ; (4) la taxation avantageuse et forfaitaire des droits d'auteur en-dessous du montant de 37.500 euros s'opère via la prise en compte, par le débiteur du revenu en question, d'un précompte mobilier de 15 % (précompte devant être versé à l'administration dans les quinze jours de sa retenue) ; 1 Article terminé en mai 2010 et non mis à jour depuis. 2 Lorsque les droits d’auteur sont le résultat de prestations artistiques purement occasionnelles et fortuites (art. 90, 1° du CIR 1992 – ComIR 23/270 et 90/7). 3 Doc. parl., Sén., sess. extraord. 2007, doc. 4-119/1, p. 3. 4 Loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins, M.B. du 30 juillet 2008, p. 40.199. 5 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins déposée par M. Philippe Monfils, Sénat, sess. extraord., 4-119/1, p. 6. 6 Ariane Joachimowicz, « Réforme de la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins », A&M 2008/3, p. 235. 7 Soit 49.680 euros pour les revenus de l'année 2008-exercice d’imposition 2009 et 51.920 euros pour les revenus de 2009-exercice d’imposition 2010. 8 L’activité professionnelle existe, au plan fiscal, lorsque l’activité générant les droits d’auteur révèle un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles.

Belgique-Analyse de la nouvelle loi de 2008 instaurant une fiscalité avantageuse en matière de droits d'auteur

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Il s'agit d'un court article analysant la nouvelle loi belge de 2008 instaurant une taxation avantageuse en matière de droits d'auteur. Cette loi introduit une taxation à hauteur de 15% sur les droits d'auteur. Taxation avantageuse mais extrêmement problématique. Attention: cet article a été écrit en mai 2009 et n'a plus été mis à jour depuis.

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Droits d’auteur et fiscalité : une solution en vue ?1

Par Axel Beelen

Introduction

Depuis de nombreuses années, il est apparu nécessaire de rationaliser la fiscalité des droits

d’auteur et des droits voisins. Avant la loi du 16 juillet 2008 dont l’analyse sera l’objet

principal de cet article, les revenus issus des droits d’auteur et des droits voisins étaient

imposés de multiples façons en tant que revenus professionnels, revenus divers2 ou revenus

mobiliers3. C’est pour faire face à cette incertitude que le législateur vota l’année dernière un

régime dérogatoire4. Ce nouveau régime ne change rien aux règles sociales ni les règles en

matière de TVA. Toutefois, les nouvelles règles sont sources de multiples questionnements.

Nous attendons de la part du législateur ou du ministre compétent en la matière quelques

éclaircissements pour que les objectifs de la réforme soient pleinement atteints à savoir :

(1) imposer les redevances de droits d’auteur et de droits voisins en éliminant le surcoût

financier qu’ils subissent et qui découle de leur caractère irrégulier et aléatoire ;

(2) clarifier et simplifier les règles d’imposition de ces revenus au niveau de leur qualification,

ensuite au niveau des forfaits de frais déductibles et enfin au niveau du paiement anticipé de

l’impôt par voie de précompte mobilier5.

Impôts sur les revenus

Rappelons, tout d'abord, les grands principes de la nouvelle réglementation6 :

(1) les droits d'auteur (en-dessous du montant de 37.500 euros non-indexés7) sont considérés

comme des revenus mobiliers ;

(2) sont concernés les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d'auteur et

de droits voisins (ainsi que les licences légales ou obligatoire comme les droits à rémunération

pour la reprographie ou la copie privée et le prêt public) visés par la loi du 30 juin 1994

relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

(3) au-delà du montant de 37.500 euros non indexés, les revenus seront considérés soit

comme des revenus professionnels si l’activité artistique est exercée de manière

professionnelle8, soit comme des revenus divers si l’activité artistique n’est qu’occasionnelle

mais en tout cas taxés plus lourdement ;

(4) la taxation avantageuse et forfaitaire des droits d'auteur en-dessous du montant de 37.500

euros s'opère via la prise en compte, par le débiteur du revenu en question, d'un précompte

mobilier de 15 % (précompte devant être versé à l'administration dans les quinze jours de sa

retenue) ;

1 Article terminé en mai 2010 et non mis à jour depuis.

2 Lorsque les droits d’auteur sont le résultat de prestations artistiques purement occasionnelles et fortuites (art.

90, 1° du CIR 1992 – ComIR 23/270 et 90/7). 3 Doc. parl., Sén., sess. extraord. 2007, doc. 4-119/1, p. 3.

4 Loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire

des droits d’auteur et des droits voisins, M.B. du 30 juillet 2008, p. 40.199. 5 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des

droits d’auteur et des droits voisins déposée par M. Philippe Monfils, Sénat, sess. extraord., 4-119/1, p. 6. 6 Ariane Joachimowicz, « Réforme de la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins », A&M 2008/3, p. 235.

7 Soit 49.680 euros pour les revenus de l'année 2008-exercice d’imposition 2009 et 51.920 euros pour les revenus

de 2009-exercice d’imposition 2010. 8 L’activité professionnelle existe, au plan fiscal, lorsque l’activité générant les droits d’auteur révèle un

ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles.

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(5) ce précompte mobilier de 15 % est libératoire dans le chef du bénéficiaire du droit d'auteur

(autrement dit, le bénéficiaire en question ne devra plus déclarer son revenu de droit d'auteur

dans sa déclaration fiscale puisque la taxation a déjà été effectuée en amont) ;

(6) la taxation à 15 % ne s'effectue qu'après déduction des frais forfaitaires (ceux-ci sont fixés

à 50 % sur la première tranche de revenus allant de (montants non indexés) 0 à 10.000 euros9

et à 25 % sur la tranche qui va de 10.000 à 20.000 euros10 de revenus).

Ce nouveau régime est entré en vigueur rétroactivement à la date du 1er janvier 2008

11.

Un exemple pour mieux comprendre le système mis au point avant d’aller plus loin dans les

détails.

Supposons que vous avez perçu, en 2008, un montant total et brut de droits d’auteur de 35.250

euros. Le calcul se fait en deux étapes. Tout d’abord, votre débiteur de droits d’auteur devra

calculer le montant qui devra servir de base à la retenue du précompte mobilier et, ensuite, il

devra retenir le précompte mobilier et vous verser le montant net.

Voici ce que cela donne dans le cadre de l’exemple cité plus haut.

Le débiteur des droits d’auteur va d’abord devoir calculer la base du précompte mobilier en

retenant les frais professionnels forfaitaires : 35.250 euros moins les frais forfaitaires calculés

en tenant compte des deux limites de 13.250 et 26.500 euros12, ce qui donne 25.312,50 euros.

Le montant de 25.312,50 est donc la base pour la retenue du précompte mobilier de 15%.

Vous percevrez donc en mains le montant de 18.984,38 euros.

Revenons maintenant en détail sur quelques points en particulier de la nouvelle loi.

Selon la nouvelle loi, les revenus de droits d’auteur, de droits voisins, ainsi que les licences

légales et obligatoires visées par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits

voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger13 sont à présent considérés comme

étant des revenus mobiliers14 et taxés forfaitairement à hauteur de 15%.

Le champ d’application de ce nouveau régime fiscal se superpose à celui de la loi du 30 juin

1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins (ci-après LDA).

Selon l’article 1er de la LDA, le droit d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique vise en

réalité deux composantes principales : les droits patrimoniaux et les droits moraux

inaliénables. Les droits patrimoniaux comprennent le droit de reproduction de l’œuvre et celui

9 Soit 13.250 euros pour les revenus de 2008-exercice d’imposition 2009 et 13.840 euros pour les revenus de

2009-exercice d’imposition 2010. 10 Soit 26.500 euros pour les revenus de 2008-exercice d’imposition 2009 et 27.690 euros pour les revenus de

2009-exercice d’imposition 2010. 11 Cela n’a pas été sans poser quelques problèmes aux débiteurs de droits d’auteur. Nous y reviendrons plus loin.

12 Vous pouvez déduire dans ce cas-ci un maximum de 50% de la tranche allant de zéro euro à13.250 euros

(montant année 2008), soit 6.625 euros et ensuite 25% de la tranche allant de 13.251 à 26.500 euros (montant

2008) soit 3.312,50 euros. Vous pourrez donc déduire le maximum possible soit 9.937,50 euros. 13 Modification de l’art. 17, § 1

er, 5° du Code des impôts sur les revenus introduite par l’art. 2 de la loi du 16

juillet 2008. 14 Insertion d’un nouvel 5° à l’art. 17 du CIR 1992 par l’art. 2 de la loi du 16 juillet 2008.

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d’en autoriser la communication au public. Le premier droit patrimonial comprend le droit

exclusif d’en autoriser l’adaptation, la traduction, la location ou le prêt. Les droits moraux

comprennent le droit divulguer l’œuvre et de s’opposer à toute modification de celle-ci.

De la même manière, les droits voisins de l’artiste-interprète ou exécutant se divisent à leur

tour en droits patrimoniaux (droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la

reproduction) et en des droits moraux (droit à la mention de son nom et de s’opposer à toute

modification de sa prestation).

La LDA précise aussi que les droits patrimoniaux sont des biens mobiliers, cessibles et

transmissibles conformément aux règles du droit civil. Elle précise également que ces droits

peuvent faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive.

Les droits d’auteur et les droits voisins sont donc d’un point de vue civil des biens mobiliers

incorporels.

La taxation des revenus visés par la loi du 16 juillet 2008 s’effectue par la retenue d’un

précompte mobilier qui est dit « libératoire ».

La question se pose de savoir qui doit retenir ce précompte. Il s’agit des habitants du

Royaume, des sociétés résidentes, des associations, des institutions, des établissements, des

organismes quelconques et des personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales

ainsi que les contribuables assujettis à l’impôt des non-résidents et qui sont débiteurs de droits

d’auteur15.

La base de détermination du précompte mobilier est le montant des revenus de droits d’auteur

diminué des frais professionnels forfaitaires16.

Le précompte mobilier est dit « libératoire » en ce sens que puisque la taxation a été effectuée

à la source par le débiteur des droits d’auteur, le bénéficiaire ne devra plus les déclarer dans sa

déclaration à l’impôt des personnes physiques annuelles. Toutefois, ce caractère libératoire

fait l’objet de plusieurs exceptions.

En effet, la déclaration de ces revenus redevient obligatoire :

- si le bénéficiaire des revenus veut justifier ses frais réels ;

- si les revenus bruts dépassent le montant non indexé de 37.500 euros17. Dans ce cas, le

bénéficiaire devra déclarer la partie excédentaire soit comme revenus professionnels

15 Art. 261, al. 1

er, 4° du CIR 1992 tel que modifié par la loi du 16 juillet 2008.

16 C’est pourquoi, nous sommes étonnés de lire à la page 9 du document explicatif de la Sabam sur la nouvelle

législation que : « Depuis le 1er janvier 2009, la Sabam retient un précompte mobilier de 15ù sur les droits payés

aux personnes physiques sans limite de montant et sans application de la déduction de frais forfaitaires »

(« Droits d’auteur : 20 questions sur le nouveau régime fiscal à 15% et sur les implications TVA et sociales »

(document mis à jour le 7 avril 2009). Ce n’est pas au débiteur des droits d’auteur à décider de retenir ou de ne

pas retenir les frais professionnels forfaitaires. Il s’agit d’une obligation légale. De plus, ne pas retenir les frais

professionnels forfaitaires oblige dès lors les contribuables bénéficiaires des revenus à les déclarer dans leur

déclaration pour pouvoir se voir appliquer la déduction des frais professionnels forfaitaires. Malheureusement

pour eux, le montant d’impôt afférent à ces droits d’auteur sera obligatoirement majoré des additionnels

communaux. La Sabam indique page 10 de ce même document que cette manière de procéder ne vaudra qu’une

année et qu’à partir de 2010, son système informatique devrait alors permettre de tenir compte de la déduction

des forfaits en respectant la fréquence des paiements. Wait and see.

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lorsque les droits d’auteur ont été affectés à l’activité professionnelle18, soit comme

revenus divers ;

- si le bénéficiaire est rémunéré par plusieurs débiteurs de droits d’auteur et dans le cas

où ces différents débiteurs ont à chaque fois appliqué le forfait dégressif. En effet, il

est alors certain que, globalement, le bénéficiaire aura bénéficié de déductions

excessives et que, par conséquent, le précompte mobilier retenu aura été insuffisant.

Notons aussi que lorsque le bénéficiaire des droits d’auteur a un taux moyen d’imposition

inférieur à 15%, il aura dès intérêt à déclarer spontanément ses revenus de droits d’auteur afin

de récupérer le précompte mobilier retenu.

Quid en cas de revenus supérieurs à 37.500 euros ? Professionnels ou toujours des revenus

mobiliers ?

La nouvelle loi fiscale ne permet la taxation en tant que revenus mobiliers que jusqu’à une

hauteur de revenus de 37.500 euros. Au-delà et dans la mesure où les revenus excèdent ce

montant, ils devront dorénavant être taxés en tant que revenus professionnels19.

Dans le cadre de l’application du corpus de règles qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur

de la loi de 2008, d’aucuns20 soutenait l’idée que les droits d’auteur étant des biens mobiliers

incorporels, les revenus qui en découlaient devaient nécessairement être considérés comme

des revenus mobiliers. Des revenus étant taxables à titre de revenus professionnels que

lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle de l’artiste, lorsque l’exploitation des droits

est confiée à des tiers, cela ne pourra être le cas.

Autrement dit, les revenus provenant de la concession de droits d’auteur ou de droits voisins

ne pourraient être considérés comme taxables en tant que revenus professionnels mais bien

toujours en tant que revenus mobiliers sauf dans des situations exceptionnelles et en tous cas

pas lorsque l’auteur a confié l’exploitation de ses droits à un tiers.

Cette théorie pourrait toujours être d’application sous l’empire de la nouvelle loi fiscale.

Perception des droits d’auteur via une société : quid ?

La loi du 16 juillet 2008n’a instauré qu’une nouvelle catégorie de revenus mobiliers.

Lorsqu’une société perçoit des revenus, ceux-ci sont toujours considérés comme des bénéfices

dans le chef de la société21.

17 Sabrina Scarna (in « Nouveau régime fiscal relatif aux droits d’auteur : la fin des controverses ? », C&FP

2008/3) rappelle que ce système hybride (où des revenus sont considérés comme des revenus mobiliers jusqu’à

un certain seuil et qu’au-delà, subitement, ils deviennent des revenus professionnels) résulte plus d’un

compromis politique que de véritables considérations juridiques. 18 Cette requalification en revenus professionnels ne pourrait être possible lorsque l’exploitation des droits est

notamment confiée à un tiers. Autrement dit, les revenus provenant de la concession de droits d’auteur ou de

droits voisins ne pourraient être considérés comme taxables en tant que revenus professionnels mais bien

toujours en tant que revenus mobiliers. 19 Modification de l’art. 37 du CIR 1992 par l’art. 4 de la loi du 16 juillet 2008.

20 A. Rayet, « Après le décès de l’auteur, les droits d’auteur sont-ils soumis à l’impôt des personnes physiques ?,

A&M, 1998, p. 109. 21 Art. 183 du CIR 1992.

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En ce qui concerne les revenus mobiliers, la législation actuelle ne prévoit toute une série de

cas dans lesquels il est permis de renoncer à la perception du précompte mobilier. Une telle

renonciation existe lorsque, par exemple, les revenus sont issus de la location, de l’affermage,

de l’usage ou de la concession de biens mobiliers et que les bénéficiaires de ces revenus sont

(entre autres) soit des habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques, soit

des sociétés résidentes22. On le voit, il n’est nullement prévu une renonciation à la perception

du précompte mobilier dans le cas où la personne bénéficiaire des droits d’auteur est une

société de gestion de droits d’auteur23. Il s’ensuit que lorsque les revenus de droits d’auteur

transitent par l’intermédiaire des sociétés de gestion un risque de double imposition24. C’est

pour palier à cet inconvénient que le ministre des Finances a, par l’intermédiaire de son

secrétaire d’Etat, fait savoir qu’il serait dorénavant aussi possible de renoncer à la perception

du précompte mobilier sur les revenus qui résultent également de la cession ou de la

concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales ou

obligatoires lorsque ces revenus sont octroyés à des sociétés résidentes ou à des sociétés de

gestion agréées25.

Procédure

Les débiteurs de droits d’auteur et de droits voisins doivent établir une déclaration 273S du

précompte mobilier afin de verser ce précompte à l’administration fiscale.

Dans cette déclaration, tous les bénéficiaires des revenus en question devront être clairement

identifiés. De plus, la déclaration devra indiquer, par bénéficiaire, le revenu brut, les charges

déduites et le précompte mobilier versé à l’administration fiscale.

Les éclairages donnés par l'Avis de décembre 2008

L'administration fiscale a publié au Moniteur belge du 9 décembre 2008 son premier

commentaire relatif à la loi du 16 juillet 2008 organisant une fiscalité forfaitaire des droits

d'auteur et des droits voisins. L'Avis publié clarifie la situation et rappelle que 2008 est, en la

matière, une année de transition.

L'ensemble du secteur attendait, de la part du Ministre ou de son administration, quelques

éclaircissements au sujet de la loi du 16 juillet 2008, celle-ci étant sur de nombreux points

relativement obscurs. L' « Avis aux débiteurs de droits d'auteur et de droits voisins au cours

de l'année 2008 » publié mardi 9 décembre 2008 (et signé de la main même du Ministre

Didier Reynders) répond à ce souhait. En voici les points principaux, nous renvoyons, pour le

reste, à l'Avis tel qu'il a été publié.

22 Art. 111, b) de l’AR/CIR 1992.

23 Ce point avait d’ailleurs déjà été relevé lors des travaux parlementaires de la loi du 16 juillet 2008 (voy.

l’amendement n° 13 à la Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une

fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins, Sén., sess. 2007-2008, DOC 4-119/3, p. 5 où il avait

déjà été dit que : « L’actuel article 111 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

sera complété afin de prévoir une exemption de retenue du précompte en faveur (i) des société résidentes, (ii) des

sociétés de gestion de droits et (iii) des contribuables, résidents ou non résidents, assujettis à l’impôt des

personnes morales ».. 24 Puisque le précompte serait retenu lorsque les droits d’auteur sont versés à la société de gestion et lorsque les

mêmes droits d’auteur sont payés par la société de gestion à son bénéficiaire final. 25 Question de M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes

institutionnelles, Chambre, COM 531 des Finances et du Budget du 22 avril 2009, p. 40 à 42.

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Le Ministre rappelle tout d'abord le champ d'application de la loi. Ne sont concernés par ce

nouveau régime fiscal que les droits d'auteur et les droits voisins ainsi que les licences légales

ou obligatoires tels que ces revenus sont visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit

d'auteur et aux droits voisins. Afin d'expliciter son propos, le texte publié reprend quelques

exemples. Prenons-en un. Il s'agit du cas d'une personne salariée employée par un éditeur de

presse. Cette personne a été engagée pour rédiger des textes. Elle perçoit, pour ce faire, une

rémunération. Ce n'est que dans le cas où le texte est publié et que cette publication donne lieu

à des droits d'auteur que ces derniers seront concernés par la nouvelle réglementation. L'Avis

ajoute qu'il n'y a pas « de changement possible quant à la rémunération du bénéficiaire. La

rémunération perçue par cet employé n'est pas « requalifiée » ni « requalifiable » en droit

d'auteur ». A ce propos, rappelle le Ministre, tous les contribuables peuvent faire appel au

Service des Décisions Anticipées afin d'avoir l'avis de l'administration sur une opération que

l'on envisage ou sur des hésitations que l'on a par rapport à la loi fiscal. Le Service de ruling a

été créé par la loi du 24 décembre 2002 qui énumère les différents conditions à respecter pour

introduire un ruling. Il faut notamment que la demande a trait à une opération ayant déjà eu

des effets fiscales dans le chef du contribuable. Il faudra dès lors bien veiller à introduire la

demande de ruling avant tout versement et dès que l'on a un doute.

En attendant tout éclaircissement de la part de l'administration, il serait tout à fait dangereux

fiscalement de modifier à tort et à travers sa situation. En effet, dans le cas où un indépendant

transformerait (requalifierait) les factures qu'il adresse à ses clients de paiement d'honoraires

(jusqu'à 2008) en paiement de droits d'auteur (à partir de 2009), il est tout à fait certain que cet

indépendant subirait, lors d'un contrôle fiscal qui aura lieu deux ou trois ans plus tard, un

sérieux revers de fortune. Le fisc n'acceptera sûrement pas une telle requalification injustifiée.

L'indépendant devrait alors (COMPLETER)…..

De même, en transformant ses revenus professionnels en droits d'auteur, l'indépendant ne

devrait plus que payer les cotisations minimales à l'INASTI. Il verrait alors fortement chuter

les montants futurs de sa pension (A VERIFIER LES CSQ SOCIALES).

La question des frais forfaitaires

L'Avis aborde, par après, la question des frais forfaitaires. En effet, la taxation à 15 % ne

s'opère que sur le montant net que les débiteurs doivent verser aux bénéficiaires. Pour arriver

au revenu net, le débiteur des droits d'auteur devra déduire 50 % sur la première tranche de

revenus qui va de 0 à 10.000 euros et 25 % sur la tranche qui va de 10.000 à 20.000 euros. A

ce sujet, l'Avis précise que les tranches de 10.000 et de 20.000 euros sont indexables. Elles

sont, pour l'année 2008, égales à 13.250 et à 26.500 euros. Le montant des frais professionnels

forfaitaires va, dès lors, augmenté d'année en année. Ensuite, le texte explique qu'au-dessus de

20.000 euros (26.500 euros pour 2008), il n'y a aucune déduction forfaitaire possible.

Toutefois, il rappelle que le contribuable a toujours le droit de ne pas demander à son débiteur

de revenus d'appliquer les frais forfaitaires et de prouver lui-même ses frais professionnels

réels dans le cas où ces derniers sont plus élevés que le forfait légal, soit, pour 2008, lorsqu'il

arriverait à prouver un montant au moins supérieur à 9.937,50 euros de frais professionnels

réels.

Par rapport aux frais forfaitaires, l'Avis attire l'attention des contribuables sur le fait que ce

sera à eux de vérifier si les frais forfaitaires ont été correctement appliqués sur leurs revenus

de droit d'auteur. Il s'agit ici du cas où un contribuable a perçu, pendant la même année, des

revenus de droit d'auteur de deux débiteurs différents (voire même de plusieurs). Soit, le

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contribuable en question prévient le deuxième débiteur des revenus de droit d'auteur que des

frais forfaitaires ont déjà été déduits sur les premiers revenus qu'il a perçus. Dans ce cas, le

deuxième débiteur, informé, retiendra lui un montant de frais professionnels forfaitaires

adaptés. Soit le bénéficiaire des revenus de droit d'auteur ne prévient pas son deuxième

débiteur du fait qu'il a déjà reçu des droits d'auteur qui ont subi une déduction de frais

forfaitaire. Dans ce deuxième cas de figure, ce sera au contribuable à déclarer, dans sa

déclaration à l'impôt des personnes physiques, le montant des droits qu'il aura perçus. En

effet, dans ce cas-là, il aura perçu trop de droits d'auteur, le précompte mobilier n'étant plus

dans son chef pleinement libératoire.

2008 = année de transition

L'Avis termine en précisant que l'année 2008 est une " année de transition ". En effet, la loi

ayant été publiée le 30 juillet 2008 avec une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2008,

elle n'a pas pu être prise en compte par les débiteurs de droits d'auteur (par exemple les

sociétés de gestion de droits d'auteur) pour le début de cette année. C'est pourquoi (au nom de

la " pérennité de la loi "), le texte prévoit la mise en œuvre de mesures de contrôle

particulières. Les débiteurs de droit d'auteur devront, pour les revenus qu'ils ont distribués en

2008, faire parvenir à l'administration une fiche individuelle 281 et un relevé récapitulatif

325.45 (documents qui doivent encore être adaptés par le fisc) afin de lui permettre de

correctement connaître l'identité des différents débiteurs de droits d'auteur, celle des

bénéficiaires concernés, les montants attribués et celui des frais forfaitaires pris en compte.

L'Avis accepte donc en quelque sorte que les revenus ont pu être versés en 2008 sans ayant

été précompté.

Pour les années suivantes, les débiteurs de droits d'auteur (les sociétés de gestion par exemple

qui auront aussi la tâche de modifier leur système informatique) devront retenir le précompte

mobilier de 15%, le verser au fisc dans les quinze jours de la retenue, remplir le formulaire

administratif correspondant (le 273 qui devra aussi être modifié par l'administration mais qui

est, après avis auprès de l'administration déjà pleinement utilisable) et le renvoyer à

l'administration accompagné d'une liste nominative de l'ensemble des bénéficiaires des droits

d'auteur qu'elle a versés avec le montant brut et net attribué à chaque bénéficiaire.

Danger de transformer des honoraires ou des rémunérations en droits d’auteur

Régime souple de cession au profit de l’employeur ou du donneur d’ordre

Nous le savons, la loi belge sur le droit d’auteur et les droits voisins spécifie qu’uniquement

les personnes physiques qui ont créé les œuvres peuvent être considérées ab initio comme des

ayants droit. Puisque les personnes morales ne peuvent en soi créer des œuvres, elles ne seront

jamais considérées comme des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins dès l’origine.

Ce principe est d’application que l’œuvre a été créée en exécution d’un contrat de travail ou

d’un statut. Si une personne morale souhaite acquérir des droits sur une œuvre protégée, elle

devra donc les acquérir contractuellement26.

Voici, en quelques lignes, un résumé des droits qu’un employeur peut acquérir par rapport

aux œuvres créées par ses employées ou ses fonctionnaires.

26 Art. 3, § 3 de la LDA.

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La cession contractuelle ou statutaire doit répondre à une série d’obligations pour être

valable :

• l’œuvre doit avoir été créée spécifiquement en exécution du contrat du travail ou du

statut27 ;

• il faut que le contrat ou le statut28 prévoie explicitement la cession des droits à

l’employeur par rapport à l’œuvre ainsi créée dans le cadre du contrat de travail ou du

statut29.

Si donc le contrat de travail prévoit une telle cession au profit de l’employeur et que l’œuvre

entre dans le cadre de l’exécution du contrat ou du statut, la loi de 1994 a prévu dès lors de

faciliter l’exploitation des œuvres en question par l’employeur30.

En effet, il en résultera31, au profit de l’employeur, que ledit contrat de travail ne devra pas

explicitement mentionner, pour chaque mode d’exploitation, la rémunération à octroyer à

l’auteur32. De même, ne devront pas non plus être expressément prévue dans le contrat ou le

statut l’étendue et la durée de la cession au profit de l’employeur33.

De plus, l’employeur dans ce cas, ne sera pas tenu d’assurer l’exploitation de l’œuvre créée

contractuellement ou statutairement conformément aux usages honnêtes de la profession34.

La cession au profit de l’employeur des formes d’exploitation encore inconnues au jour de la

conclusion du contrat est parfaitement valable. Toutefois, si une telle clause conférant à

l’employeur le droit d’exploiter les œuvres sous une forme inconnue à la date du contrat ou de

l’engagement sous statut est prévue dans le contrat ou le statut, elle devra obligatoirement être

accompagnée d’une participation au profit généré par cette exploitation au bénéfice de

l’auteur de ladite œuvre35. Le texte de loi ne précise pas la nature de cette participation au

profit. Elle peut certainement consister en un pourcentage mais rien n’indique que l’on ne

27 L’œuvre doit donc être créée sur instruction et la création devra relever des tâches dont les parties étaient

convenues (Fernand de Visscher et Banoît Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant,

Bruxelles, 2000, p. 337). 28 Voire un acte séparé ou un addendum au contra ou au statut.

29 Le paiement du salaire ne suffit donc pas à faire preuve de la cession des droits à l’employeur. Rappelons que

sous la loi de 1886, la cession tacite au profit de l’employeur était possible mais qu’il appartenait néanmoins à ce

dernier d’établir la volonté de céder ainsi que l’étendue de la cession, étendue interprétée restrictivement et en

faveur de l’auteur cédant (Alain Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins (Quatrième édition),

Larcier, 2008, p. 232-233). 30 Le même régime s’appliquera lorsqu’il s’agit d’une œuvre créée par un auteur en exécution d’un contrat de

commande (pour autant que l’activité de l’auteur relève de l’industrie non culturelle ou de la publicité et que

l’œuvre ainsi créée soit destinée à l’un de ces deux secteurs) et que la cession des droits patrimoniaux a été

expressément prévue au profit du donneur d’ordre (art. 3, § 3, al. 2 de la LDA). 31 Alors qu’une telle stipulation doit exister lorsque les cessions se produisent en-dehors de toute relation

contractuelle ou statutaire (art. 3, § 1er, al. 4 de la LDA).

32 De plus, il en résultera que l’employé ou le fonctionnaire n’aura pas droit, en plus de son salaire normal, à une

rémunération supplémentaire pour la cession de ses droits à son employeur (Huldeboek Jan Corbe-De Belgische

auteurswet-Artikelsgewijze commentaar – Hommage à Jan Corbet-La loi belge sur le droit d’auteur-

Commentaire par article (Deuxième édition revisitée), Larcier, Hendrik Vanhees, p. 30). 33 Par conséquent, il est permis de prévoir la cession de toutes les œuvres futures sans limitation ni de temps ni

de genre (toutes celles à créer par l’employé ou par l’auteur indépendant tant que durera la relation de travil ou

de commande). Cela ne veut pas dire que la cession devienne alors éternelle au profit de l’employeur. En effet,

on retombera alors sur les dispositions de l’art. 2 de la LDA qui prévoit qu’une œuvre tombe dans le domaine

public 70 ans après le décès de son auteur. 34 Art. 3, § 3, al. 3 de la LDA.

35 Art. 3, § 3, al. 4 de la LDA.

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puisse pas lui fixer un plafond ou prévoir une rémunération forfaitaire qui ne pourra toutefois

pas être dérisoire ou fictive, à peine de vider de son sens l’obligation légale.

Si le contrat ou le statut ne prévoit pas cette participation au profit généré par les formes

inconnues d’exploitation, on en reviendra au droit commun : les conditions de l’exception

n’étant pas respectées, la règle s’applique et il n’y aura donc pas de cession de droit à ce

sujet36.

Enfin, les contrats ou les statuts pourront prévoir que les cessions des droits patrimoniaux

relatifs à des œuvres futures sont parfaitement valides même si ces cessions ne contiennent

aucune limite dans le temps et même si les genres des œuvres sur lesquelles portent les

cessions ne sont pas déterminés37.

Afin de faciliter les transferts de droits au profit des employeurs, le législateur a prévu que des

accords collectifs38 peuvent en outre déterminer l’étendue et les modalités du transfert

39.

Dans le cas où le contrat de travail est imprécis quant à l’étendue des droits cédés, le juge saisi

en cas de contestation devra déterminer les droits cédés ainsi que l’étendue de la cession en

interprétant la volonté des parties pourvu qu’il n’y ait pas de doute car le principe de

l’interprétation restrictive des contrats en matière de droit d’auteur jouera en faveur de

l’employé ou de l’agent cédant40.

Un exemple problématique : application du nouveau régime fiscal pour le monde de la

presse

Cela fait quelques temps déjà que le monde de la presse a constaté que la réglementation

belge en matière de droit d’auteur relative aux contrats d’auteur entraînait de sérieux

problèmes pratiques. Ces problèmes sont principalement liés à l’acquisition des droits

nécessaires à l’exploitation des droits d’auteur ainsi acquis.

Certains ont plaidé à l’époque et à l’instar de cession qui existe dans le secteur audiovisuel41,

pour l’instauration par le législateur d’une présomption de cession des droits d’exploitation au

profit de l’éditeur de presse42.

Les revenus de droits d’auteur perçus par un journaliste étaient auparavant imposés en tant

que revenus professionnels ou en tant que revenus divers.

La question dorénavant se pose de savoir quelle rémunération ou quelle partie de la

rémunération perçue par un journaliste tombe dans le champ d’application du nouveau régime

fiscal. Il est en effet important de bien délimiter le champ d’application possible de la

nouvelle loi fiscale car si l’administration fiscale lors d’un futur contrôle des revenus déclarés

par le journaliste arrive à démontrer qu’une trop grande partie de ces revenus ont été déclarés

36 Fernand de Visscher et Banoît Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles,

2000, p. 340. 37 Art. 3, §3, al. 3 de la LDA.

38 Conventions collectives ou accords collectifs avec des sociétés d’auteurs.

39 Art. 3, § 3, dernier al. de la LDA.

40 Alain Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins (Quatrième édition), Larcier, 2008, p. 233.

41 Art. 18 de la LDA.

42 Sandrien Mampaey, « De regeling inzake auteurscontracten en de pers : een qewrongen verhouding – Kan een

sectorspecifieke regeling uitkomst bieden voor de perssector ? », A&M 2008/1, p. 7-21.

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en tant que revenus mobiliers-droits d’auteur que la partie excédentaire soient imposés en tant

que revenus professionnels.

Pour ce faire, il faudrait que l’administration fiscale puisse démontrer la simulation. Dès lors

le journaliste sera amener à payer les impôts éludés ainsi qu’une augmentation d’impôt voire

même des amendes administratives.

L’éditeur de presse qui a trop payé son journaliste en droits d’auteur sera amené à devoir

payer au fisc la commission secrète de 300%. En effet, les revenus mobiliers au contraire des

revenus professionnels ne doivent pas être mentionnés sur des fiches fiscales (ENCORE

VALABLE APRES LES FICHES DROITS D AUTEUR ??).

L’éditeur et le journaliste seront solidairement responsables du non-paiement du précompte

professionnel non versé ainsi que des cotisations de sécurité sociale non retenues et non

versées à l’ONSS.

La tentation est grande de vouloir transformer des honoraires ou des rémunérations en droits

d’auteur. En effet, les premiers sont taxés de manière progressive et déjà à 50% pour ce qui

excède 32.860 euros pour les revenus de l’année 2008 tandis que les derniers uniquement à

15%.

L’envie est grande certes mais nous le déconseillons vivement.

La seule certitude à avoir est de savoir si les revenus en question sont des revenus de droits

d’auteur ou de droits voisins au sens de la loi du 30 juin 1994 ou non. Nous avons vu que

l’avis du 9 décembre 2008 a clairement précisé qu’une requalification de revenus

professionnels en droit d’auteur est interdite.

La renonciation à la perception du précompte mobilier pour les sociétés de gestion

Actuellement, l’article 111 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les

revenus….

Dans l’attente de l’adoption de la modification de l’article 111 de l’AR/CIR 1992, le ministre

des Finances a décidé que les dispositions actuelles de l’article 111 pouvaient être appliquées

aux revenus visés à l’article 17, § 1er, 5° du Cir 1992, alloués ou attribués jusqu’à l’entrée en

vigueur de la modification en question lorsque le bénéficiaire des revenus est une société

résidente et de permettre également une telle renonciation lorsque le bénéficiaire est une

société de gestion de droits reconnue.

Eléments d’extranéité

Lorsque la personne bénéficiaire des droits d’auteur est établie à l’étranger et qu’elle paie ses

impôts à l’étranger, la question se pose de savoir si le débiteur des droits d’auteur doit encore

retenir le précompte mobilier de 15%. En effet, si le débiteur des droits d’auteur retient le

précompte mobilier et que le bénéficiaire déclare encore les droits d’auteur dans sa

déclaration fiscale dans son pays de résidence, il risque fortement d’y avoir là une double

imposition.

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Afin d’éviter ce cas de double imposition43, la Belgique a conclu avec plus de 80 pays des

conventions préventives de la double imposition44. Ces conventions, bilatérales, ont pour

objet de déterminer, pour chaque catégorie de revenus qu’elles définissent, quel est l’Etat qui

a le pouvoir de les imposer45. Ces conventions, comme certaines dispositions des directives

européennes, ont un effet direct en droit interne. Elles priment toute règle de droit interne qui

leur serait contraire. Pour que ces conventions trouvent à s’appliquer, il faut, par hypothèse,

que le revenu concerné « provienne » d’un des deux Etats signataires de la convention

bilatérale et soit attribué à une personne qui réside dans l’autre Etat. C’est dans ces

circonstances de fait que la convention sera appelée à déterminer qui de l’Etat « de la source »

ou de l’Etat « de la résidence » a le pouvoir de taxer les revenus en question. Lorsqu’on a

déterminé l’Etat compétent pour taxer, les règles de taxation applicables seront celles qui sont

en vigueur dans cet Etat46.

En matière de revenus mobiliers47, ces conventions prévoient généralement une exemption de

retenue à la source. Dans ce cas de figure, les auteurs établis à l’étranger et y payent leur

impôt ne sont pas soumis à la retenue du précompte mobilier libératoire de 15%. A cet effet,

ils doivent remplir un formulaire administratif particulier et le renvoyer au(x) débiteur(s) de

leurs droits d’auteur afin de les prévenir de ne pas retenir le précompte.

Inversement, puisque la loi de juillet 2008 ne s’applique qu’à des débiteurs belges, les

débiteurs de droits étrangers qui n’ont pas de siège ou d’établissement stable en Belgique ne

doivent pas retenir de précompte mobilier.

Indemnité forfaitaire de défraiement pour les artistes de spectacle

Les artistes de spectacle peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de défraiement qui n’est

pas imposée. Celle-ci peut se monter maximum à 2138,70 euros par an. L’indemnité doit être

payée en raison de la fourniture de prestations artistiques et/ou de la production d’œuvres

artistiques pour le compte d’un donneur d’ordre48.

Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production d’œuvres artistiques », il faut

entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de

l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et

de la chorégraphie. De même, sera considéré comme un « donneur d'ordre », celui qui donne

mission à un contribuable de fournir une prestation artistique ou de produire une œuvre

artistique ou celui chez qui le contribuable est mis à disposition.

43 Et bien d’autres encore.

44 Ces conventions sont généralement structurées de la même manière et se basent généralement sur les modèles

confectionnés par l’OCDE. 45 Dans le but qu’il n’y ait, dans toute la mesure du possible, qu’un seul des deux Etats qui ait ce pouvoir

d’imposition. 46 Le CIR 1992 (et son arrêté royal d’exécution) belge.

47 En ce qui concerne les rémunérations octroyées aux « artistes », la convention-modèle de l’OCDE contient une

disposition spécifique, l’art. 17. Cet art. prévoit que lorsque des rémunérations doivent être octroyées aux artistes

non-résidents, ces revenus sont taxables dans l’Etat de la prestation. Dès lors, si l’Etat de la prestation est la

Belgique, le revenu de cette prestation est donc taxable en Belgique et c’est le droit interne belge qui trouvera à

s’appliquer (Voy, pour une remarquable étude de la question : Anne Rayet, « Le précompte professionnel des

artistes non-résidents », A&M 2006/5-6, p. 411 à 424). 48 CIR 1992, art. 38, § 1

er , 23° (montant de l’exercice d’imposition 2009-revenus 2008).

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En outre, plusieurs conditions doivent être remplies afin de pouvoir bénéficier de cette

exonération49 :

- le contribuable doit être en possession d'une carte « artistes » dûment complétée ;

- l'indemnité forfaitaire de défraiement ne peut pas dépasser 106,94 EUR par jour par

donneur d'ordre. Lorsque le donneur d'ordre paie un montant supérieur, la totalité de

l'indemnité n'est pas prise en compte pour l'exonération ;

- le contribuable ne peut pas être lié, au moment de la fourniture d'une prestation

artistique et/ou de la production d'une œuvre artistique, au même donneur d'ordre par

un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou une désignation statutaire sauf si lui et

le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre

les différentes activités.

Déclaration des revenus dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques

Le ministre des finances a prévu plusieurs cadres dans la nouvelle déclaration fiscale revenus

2008-exercice d’imposition 200950.

Il faudra déclarer ces revenus dans la Partie 2 de la déclaration au « Cadre XIV – Revenus des

capitaux et biens mobiliers » - Point D. « Revenus de la cession ou de la concession de droits

d’auteur, de droits voisins et de licences légales et obligatoires ». Ici, vous avez le choix entre

soit le sous-point 1. ou 2. en sachant que le sous-point 1. concerne les revenus dont la

déclaration est facultative et le sous-point 2 des revenus dont la déclaration est obligatoire.

Vous devrez déclarer vos revenus au sous-point 2 dans le cas où, comme pour l’année 2008,

aucun précompte mobilier n’a pas pu être perçu sur tous vos revenus. De plus, la déclaration

sera obligatoire dans le cas vous avez reçu des droits d’auteur de sources différentes. En effet,

dans ce cas, il sera plus que probable que les frais forfaitaires retenus par vos différents

débiteurs de droits d’auteur auront été trop élevés et que, par conséquent, le précompte

mobilier retenu insuffisant.

Vous devriez aussi recevoir, de la part de chacun de vos débiteurs de revenus de droits

d’auteur, une fiche fiscale spécifique51 pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôt.

Pour être complet, mentionnons que les revenus excédant la limite de 37.500 euros (non

indexés) doivent être déclarés, lorsqu’ils sont à considérer comme des revenus professionnels,

soit à la Partie 1. Cadre IV « Traitements, salaires, etc. », soit à la Partie 2. au cadre XVI

« Rémunération des dirigeants d’entreprise » ou au cadre XVIII « Profits des professions

libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives » 52. Les revenus professionnels

sont aussi imposés après déduction des frais professionnels. A l’instar des droits d’auteur,

vous avez le choix ici d’opter pour les frais professionnels forfaitaires de l’article 151 du

Code des impôts sur les revenus 1992 ou de déclarer des frais professionnels réels53. Dans le

49 CIR 1992, art. 38, § 4 (montant de l’exercice d’imposition 2009-revenus 2008).

50 Nous espérons que ces cadres resteront les mêmes pour les prochaines années.

51 La fiche n° 281.45.

52 Pour l’exercice d’imposition 2009, les taux de l’impôt allaient de 25 % (pour des revenus compris entre zéro et

7.560 euros) à 50 % (pour des revenus excédant 32.860 euros) (art. 130 du CIR 1992). 53 Art. 47 du CIR 1992.

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cas où ces revenus sont à considérer comme des revenus divers, vous devrez les déclarer à la

Partie 2. – Cadre XV « Revenus divers »54.

TVA

Qu’est-ce que la TVA ?

La TVA (taxe sur le chiffre d’affaires) est une taxe (à taux variable) qui frappe chaque

échange économique. La TVA peut être déduite par les opérateurs économiques via leurs

déclarations à la TVA (mensuelles ou trimestrielles). Elle ne peut être déduite par les

consommateurs finaux des biens ou produits. Les consommateurs finaux supportent donc le

poids de la taxe. Il s’agit donc d’un impôt sur la consommation.

L’assujetti qui livre un bien ou effectue une prestation de services impute distinctement à son

client le montant de la TVA due qui est calculée sur le prix du bien ou de la prestation de

services. Ce n’est néanmoins pas ce montant qu’il verse à l’Etat. Il peut en effet déduire du

montant total de la TVA due pour toutes les opérations d’une période donnée le montant total

de la TVA qui lui est imputée pendant cette même période par ses fournisseurs qu’il a lui-

même payée à l’acquisition55 ou à l’importation. C’est uniquement la différence qui doit être

versée à l’Etat56. Dans le cas où le montant de la taxe qu’il a payée pendant cette période

dépasse le montant de taxe due, l’assujetti a le droit de récupérer le surplus.

Grâce à ce mécanisme et sauf exceptions, toute personne qui n’est pas le consommateur final

récupère ainsi la TVA qui lui a été facturée en amont par ses fournisseurs, la taxe n’est donc

pas un élément du prix de revient. De même, la longueur de la chaîne de production est sans

incidence sur le montant de la taxe. C’est en cela que la TVA est dite « neutre »57.

La base de la réglementation se trouve dans le Code belge de la TVA adopté par le législateur

belge58 sur la base des nombreuses directives

59 et règlements européens en la matière

60.

Les assujettis à la TVA doivent respecter un ensemble d’obligations : liste, déclarations et

relevés divers, factures comportant un ensemble de mentions, etc.

Assujettis/non-assujettis

Toute personne effectuant une activité économique n’est pas assujettie à la TVA. En effet,

pour être un assujetti, il faut respecter un ensemble de conditions mentionnées à l’article 4 du

54 Le taux d’imposition des revenus divers est égal au taux d’imposition des revenus professionnels, sans qu’il ne

puisse être supérieur à 33% 55 L’acquisition intracommunautaire est le pendant de la livraison intracommunautaire. Une acquisition

intracommunautaire est définie comme « l’obtention de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble

corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur

compte, vers un autre Etat membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien » (art.

25bis du CTVA). 56 Ce que l’on appelle dans le jargon la taxe « en amont ».

57 Elle est aussi dite « transparente » puisqu’il est possible, à chaque stade de la commercialisation d’un produit,

d’en déterminer le montant hors TVA ainsi que le montant de celle-ci. 58 Disponible (comme tous les autres documents administratifs en la mati ère) sur Fisconet, la banque de données

fiscales en ligne du SPF Finances. 59 Dont la principale est la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

60 Voy. le site de la Commission européenne pour un aperçu détaillé de la législation en vigueur en matière de

TVA : http://eur-lex.europa.eu/fr/legis/20090501/chap093010.htm.

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Code belge de la TVA. Il faut, dit ce texte, effectuer, « dans l'exercice d'une activité

économique, d'une manière habituelle61

et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint,

avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par

le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».

Le champ d’application de l’assujettissement à la TVA s’étend donc à tous les acteurs du

secteur économique.

L’assujetti à la TVA joue donc un rôle important dans le processus. En effet, c’est lui qui

perçoit la taxe, qui exerce le droit à la déduction de celle-ci en amont et qui est tenu de verser

le surplus à l’Etat. Il s’agit d’une sorte de receveur des contributions qui doit encaisser et

reverser à l’Etat l’argent qui ne lui est pas destiné.

Notons que les salariés ne sont pas des assujettis à la TVA puisqu’ils n’exercent pas leurs

activités de manière indépendante, sauf si le salarié exerce une activité indépendante à titre

complémentaire, auquel cas seule cette activité est assujettie. Dès lors, ce sont uniquement les

personnes exerçant leur activité sous le statut des indépendants (les freelances) qui peuvent

être considérés comme des assujettis.

Un assujetti peut être soit un assujetti avec un droit à déduction, soit un assujetti sans droit à

déduction (= un assujetti exempté). Un assujetti sans droit à déduction, n’est pas identifié à la

TVA. De même, il ne peut porter en compte à ses clients de TVA et, en contrepartie, il ne

peut déduire celle qui a grevé ses dépenses professionnelles. Il est considéré en quelque sorte

comme un consommateur final. Il devra toutefois demander un numéro d’immatriculation

lorsqu’il réalise certaines acquisitions intra-communautaires.

Celui qui effectue des opérations exemptées et des opérations taxées est identifié à la TVA et

est qualifié d’ « assujetti mixte ». Cette personne n’a le droit de déduire62 que la taxe qui

frappe ses activités soumises à la TVA.

Sont, par exemple, des assujettis exemptés, les artistes63 ainsi que les auteurs et les

compositeurs64.

Quelles opérations sont visées par le Code belge à la TVA ?

L’article 4 du Code belge à la TVA donne comme objet à la TVA les livraisons de biens et les

prestations de services. Les livraisons de biens sont définies à l’article 9 du Code : il s’agit des

biens meubles corporels ainsi que l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les droits réels

immobiliers.

Les prestations de service sont définies plus loin dans le même code en son article 18. Selon

cet article, sera une prestation de service tout ce qui n’est pas une livraison de bien. Cela

signifie que toute opération qui s’inscrit dans le cadre de la sphère économique sera une

opération soumis à la TVA

61 Le caractère « habituel » de l’activité est explicité par l’art. 79 du Manuel TVA : « L’habitude suppose une

répétition d’opérations, même si celles-ci peuvent être accomplies à des intervalles plus ou moins longs, du

moment qu’elles présentent une certaine régularité ». 62 Selon la règle du prorata général ou selon la règle de l’usage effectif (art. 46 du CTVA).

63 Art. 44, § 2, 8° du Code belge de la TVA.

64 Art. 44, § 3, 3° du même Code.

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Malgré la définition générale d’une prestation de services soumise à la TVA, une énumération

des prestations de services figure à l’article 18 du CTVA. Il s’agit d’exemples et la liste n’est

donc pas limitative.

Par prestations de services, il faut notamment entendre :

• les travaux intellectuels tels que la gestion, l’organisation, l’étude, le contrôle,

l’expertise, l’évaluation, les analyses, les services d’architectes, d’ingénieurs, de

géomètres, etc. ;

• la cession ou la concession du droit d’auteur ou de licences concernant ce droit ;

• les services fournis par voie électronique, et notamment la fourniture d’images, de

textes et d’informations.

Il s’ensuit dès lors qu’une personne qui exerce l’activité habituelle et rémunérée, même non

profitable, d’écrire des textes ou des discours dans le cadre d’une activité économique

consistant à les rendre publics relève de la législation TVA. Le Code de la TVA distingue

clairement deux variables dans cette activité économique : le travail et le droit d’auteur. La

TVA recouvre ces deux notions de la définition générale « prestation de service » mais

constate toutefois leur existence autonome.

De manière générale, une prestation de services ne sera imposable que lorsque les conditions

suivantes seront remplies :

1) la personne qui effectue la prestation de services doit être un assujetti à la TVA

agissant dans l’exercice de son activité économique ;

2) la prestation de services doit être effectuée à titre onéreux ;

3) il doit s’agit d’un service visé par le CTVA ;

4) la prestation de services doit avoir lieu en Belgique65.

Si l’on constate que l’ensemble de ces conditions sont remplies, il s’agira d’une opération

imposable66. Toutefois, cette opération peut être exemptée et dans ce cas, aucune TVA ne sera

due.

Le Code belge de la TVA contient une importante série d’exemption, tant en matière de

livraisons de biens que de prestations de services67. Rappelons que les personnes qui réalisent

leur chiffre d’affaires en effectuant des opérations exemptées de TVA par l’article 44 du Code

restent des assujettis à la TVA mais sans droit à déduction.

Analyse de deux exemptions : les artistes et les contrats d’édition

En matière de droit d’auteur, le Code contient deux exemptions68.

65 Pour savoir si une prestation de services est imposable en Belgique, il faut déterminer le lieu de cette

prestation. A cet effet, il convient de consulter l’article 21 du CTVA. 66 Ne pas oublier alors de consulter l’art. 51 du CTVA pour déterminer qui sera le redevable de la taxe.

67 C’est l’art. 44 du CTVA qui énumère les prestations de services et les livraisons de biens qui, bien que

constituant des opérations imposables sont exemptées de TVA. Il s’agit généralement d’opérations qui sont

exemptées pour des raisons sociales ou culturelles. Les autres exemptions concernent l’exportation, l’importation

ou les livraisons ou acquisitions intracommunautaires et sont visées aux art. 39 à 42 du CTVA. 68 Proche de ces deux exemptions se trouve à l’article 44 § 2 9° celle concernant les ' « organisation de

représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences

ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par

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Il s’agit de l’exemption reprise à l’article 44, § 2, 8° et qui vise les prestations de services

fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d’autres

supports du son et aux réalisateurs de films et d’autres supports de l’image par les acteurs, les

chefs d’orchestre, les musiciens et les autres artistes pour l’exécution d’œuvres théâtrales,

chorégraphiques, cinématographiques, musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-

hall ou de cabaret artistique ainsi que celle reprise à l’article 44, § 3, 3° et qui vise les

« contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les

compositeurs ».

Concernant la première exemption, nous renvoyons le lecteur à la circulaire administrative n°

13 du 19 novembre 1997.

Notons néanmoins quelques points importants69 :

- la circulaire définit un artiste exécutant comme une personne « qui participe

effectivement à l’exécution d’œuvres dramatiques, musicales, chorégraphiques, de

spectacles de cirque ou de music-hall » autrement dit, continue la circulaire, l’acteur,

le chef d’orchestre et les musiciens ainsi que le réalisateur d’œuvres théâtrales ou de

films lui-même, les personnes qui enregistrent ou commentent les documentaires et les

films d’animation, les personnes qui enregistrent ou commentent les films dans une

autre langue et les disc-jockeys qui animent les soirées dansantes, le conférencier et

même le mannequin lorsqu’il intervient lors de défilés de mode ou de prises de vue70 ;

- quid lorsque l’artiste exécutant conclu avec un organisateur de spectacles une

convention par laquelle l’artiste s’engage, contre un prix unique, à fournir des

prestations d’artistes exécutants pour un spectacles bien déterminé et à concéder en

outre tous ses droits sur la conception par lui-même du spectacle ? Dans ce cas,

précise la circulaire, la convention qui peut s’analyser en un contrat ayant pour objet

l’exécution de prestations d’artiste exécutant est aussi exemptée en vertu de l’article

44, § 2, 8°71 ;

- selon la circulaire, l’exemption n’est applicable qu’à l’égard des prestations effectuées

par une personne physique agissant en tant que telle. Dès lors, les artistes exécutants

qui agissent sous la forme d’une personne morale ou qui n’agissent pas

individuellement mais sous la forme d’une association de fait ou d’un groupement ne

bénéficient pas de l’exemption. Ce point toutefois a été complété par une décision

administrative TVA permettant dorénavant aussi aux prestations effectuées par les

artistes exécutants agissant sous la forme d’une personne morale de bénéficier de

l’exemption72 ;

- lorsque la société de gestion a cédé à un organisateur de spectacles les droits d’auteur

que la société détient de ses auteurs-membres, ce sera à la société de gestion des droits

d’auteur de se charger de la perception de la TVA auprès desdits organisateurs de

spectacles. Dès lors, les auteurs et compositeurs dont les droits ont été concédés par la

l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les

frais ». 69 Cette circulaire, en ses points 22 et s. commentent aussi le régime applicable aux agences de spectacles. Il

s’agit des sociétés qui interviennent comme intermédiaire (comme mandataire ou courtier par exemple) dans des

contrats d’artistes exécutants ou de compagnie au bénéfice d’organisateurs de concerts ou de spectacles. 70 Circulaire n° 13 du 19 novembre 1997, point 8.

71 Circulaire n° 13 du 19 novembre 1997, point 9.

72 Décision n° E.T. 108.828 du 30 septembre 2005.

Page 17: Belgique-Analyse de la nouvelle loi de 2008 instaurant une fiscalité avantageuse en matière de droits d'auteur

17

société de gestion à l’organisateur ne devront pas s’immatriculer à la TVA à la

condition qu’ils n’exercent aucune autre activité soumise à la taxe73 ;

- l’exemption n’est applicable que lorsque les prestations de services sont fournies à

des organisateurs de spectacles ou de concerts, des éditeurs de disques74 ou des

réalisateurs ou producteurs de films ou d’autres supports de l’image ;

- les prestations de services fournies par des artistes exécutants aux stations de radio ou

de télévision ou à des sociétés de production ne peuvent bénéficier de cette

exemption sauf lorsque les programmes réalisés par ces stations dans lesquels

interviennent les artistes exécutants sont accessibles au public.

La deuxième exemption que nous analyserons ici concerne les contrats d’édition. Le Code ne

contient aucune définition des contrats d’édition. Pour avoir une idée plus précise, il faut

parcourir le Commentaire administratif du Code de la TVA75.

Le Commentaire précise que trois éléments doivent être cumulés pour que l’on parle de

contrat d’édition :

- l’opération doit être un véritable contrat d’édition, l’édition supposant la reproduction

matérielle de l’œuvre en question en quantité suffisante et en vue d’être mis à la

disposition du public de façon durable76 ;

- l’opération doit être conclue avec l’auteur ou le compositeur de l’œuvre littéraire ou

artistique, la jurisprudence réservant le titre d’auteur à une personne physique77 ;

- le contrat doit porter sur une œuvre littéraire ou artistique78.

Le même Commentaire administratif prévoit quelques exceptions au régime décrit ci-dessus.

Il précise par exemple que les contrats conclus par une personne morale ne sont pas des

contrats d’édition (application de la deuxième condition vue plus haut, elle-même issue de la

jurisprudence antérieure), la convention qui ne prévoit que la reproduction ou l’exécution sans

aucun engagement du cocontractant quant à la publication de l’œuvre ou encore les sommes

versées directement ou via des sociétés de gestion de droits d’auteur pour la représentation,

l’exécution ou la retransmission publique.

Complétant les dispositions relatives au contrat d’édition, le régime a fait l’objet d’une

circulaire79. Cette circulaire précise le régime à appliquer en matière de TVA aux journalistes

indépendants et aux correspondants de presse indépendants.

73 Circulaire n° 166 du 25 novembre 1971.

74 La circulaire précise ici en son point 13 que les « rémunérations (appelées royalties) versées par les firmes de

disques aux artistes exécutants, et qui, en règle, sont fixées à un pourcentage des ventes des disques et compact

disques, sont exemptées de la taxe mais seulement lorsque ces artistes exécutants agissent en tant que personnes

physiques. A cet égard, il est précisé, pour être complet, que l'exemption visée par l'article 44, ° 3, 3o du Code

relative aux contrats d'édition n'est, en règle, pas applicable puisque les contrats visés par cette disposition

doivent être conclus avec l'auteur ou le compositeur lui-même. L'exemption visée par l'article 44, ° 3, 3o, du

Code est évidemment applicable si l'artiste exécutant, agissant en tant que personne physique est lui-même

l'auteur et/ou le compositeur ». 75 Commentaire administratif du Code de la TVA, n° 329/2. Le Commentaire n’a bien sûr aucune force

contraignante pour l’assujetti mais il éclaire la façon dont l’administration conçoit le cadre d’une mesure. 76 Il s’ensuit dès lors que l’on pourrait parfaitement concevoir que les journalistes écrivant pour la presse

électronique ne puisse pas bénéficier du régime du contrat d’édition puisque leurs œuvres n’ont pas un caractère

« durable ». 77 Revue de la TVA, n° 11, p. 199, n° 366.

78 Le commentaire poursuite ici en précisant que « ces termes comprennent toutes les productions des domaines

littéraire, scientifique et artistique, quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression ». 79 Circulaire n° 8 du 10 mars 1993 remplaçant, à compter du 1

er janvier 1993, la circulaire n°11/1971.

Page 18: Belgique-Analyse de la nouvelle loi de 2008 instaurant une fiscalité avantageuse en matière de droits d'auteur

18

Après avoir admis que les articles rédigés par les journalistes indépendants et les

correspondants de presse indépendants sont protégés par un droit d’auteur puisqu’ils dénotent

habituellement chez leur auteur un travail personnel et original, la circulaire admet que les

prestations des journalistes indépendants et des correspondants de presse indépendants

bénéficient du régime applicable au contrat d’édition80 :

(1) lorsque les journalistes indépendants et les correspondants de presse indépendants

fournissent des textes

(2) destinés à des éditeurs de journaux et de périodiques.

La circulaire prévoit donc clairement que son régime dérogatoire est destiné uniquement à la

fourniture de textes et non à la rémunération du droit d’auteur.

Ce ne sera que si le journaliste indépendant, le correspondant de presse indépendant ou

l’éditeur de journaux/périodiques estiment que la fourniture des articles de presse s’effectue

en-dehors de l’assimilation opérée par la circulaire administrative que les journalistes

indépendants et correspondant de presse indépendants auront la qualité d’assujetti à la TVA

ordinaire. Ils devront dès lors porter en compte la TVA à leur(s) éditeur(s) et déduire celle

qu’ils auront payée.

Notons à ce propos que si le journaliste indépendant ou le correspondant de presse

indépendant facture annuellement moins de 5.580 euros, il pourra bénéficier du régime de

franchise établi par l’article 56, § 2 du Code de la TVA (ainsi que par l’arrêté royal n° 19). Le

régime de la franchise dispense l’assujetti de la plupart des obligations qui lui incomberaient

sous le régime normal.

Ainsi, l’assujetti soumis au régime de la franchise:

- ne doit pas (et ne peut pas) porter de TVA en compte à ses clients;

- ne doit pas verser de TVA au Trésor;

- ne doit pas déposer de déclarations périodiques à la TVA ;

- ne peut pas déduire la TVA qu'il expose auprès de ses fournisseurs.

Attention, si l’artiste ou l’auteur qui entend bénéficier du régime de la franchise est déjà

assujetti à la TVA pour une autre activité, il devra cumuler les deux activités pour juger s’il

faut ou non appliquer de la TVA sur les prestations d’artiste ou d’auteur.

Il s’ensuit dès lors que le journaliste indépendant est un assujetti de statut normal. Toutefois,

le journaliste de presse écrite non électronique, à l’exclusion de toute autre activité ou média,

peut jouir du statut défini par le contrat d’édition mais uniquement pour la seule livraison de

ses textes. Le journaliste de presse non électronique dont la rémunération se ferait de manière

principale au moyen de droit d’auteur, et dans la mesure où cette rémunération dépasserait le

montant de la franchise à la TVA, perd le bénéfice du régime du contrat d’édition et redevient

dès lors un assujetti normal81.

TVA oui mais quel taux ?

80 Et ce même si il est généralement prévu que les éditeurs de journaux et de périodiques publient tous les articles

écrits par le journaliste ou le correspondant de presse et inversement que le journaliste ou le correspondant de

presse indépendant réserve exclusivement à un seul éditeur de presse les droits qu’il possède sur son travail

(Circulaire n°8 du 10 mars 1993). 81 Aucune exemption ne s’applique au journaliste qui intervient au travers d’une société.

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19

Si l’article 18, §1, 7° du Code belge de la TVA considère la cession ou la concession du droit

d’auteur comme une prestation de service imposable, encore faut-il savoir à quel taux.

Pour ce faire, on doit se rapporter à l’arrêté royal n° 20. Cet arrêté royal (conformément à la

législation européenne en la matière) prévoit, en sa section XXIX, que les cessions et

concessions de droits d’auteur82 sont soumises au taux réduit de 6%.

Dès lors, toute exécution d’un contrat qui a pour objet la concession ou la cession d’un droit

d’auteur sera considérée comme une prestation de service soumise au taux réduit de 6%.

Rappelons que si les revenus sont perçus dans le cadre d’un contrat d’édition d’œuvres

littéraires ou artistiques conclus par des auteurs ou des compositeurs, lesdits revenus sont

exonérés de TVA83.

Quelques mots sur le régime de la sécurité sociale

Les indépendants à titre principal

L’arrêté royal organisant le statut social des travailleurs indépendants définit le travailleur

indépendant comme étant84 :

- une personne physique

- qui exerce en Belgique

- une activité professionnelle

- en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de

travail ou d’un statut.

A côté de ce critère sociologique, le même arrêté royal instaure une présomption fiscale

d’assujettissement à la sécurité sociale85 :

« Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement

visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle

susceptible de produire des revenus visés à (l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à (l'article 30, 2°),

du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

Le critère sociologique prime sur le critère fiscal : dès lors qu’il y a activité de travailleur

indépendant, il y a assujettissement et obligation de s’affilier à une caisse d’assurances

sociales et d’y payer des cotisations.

L’activité doit être susceptible de produire des revenus taxés comme revenus de travailleur

indépendant par l’Administration des contributions directes sans qu’il soit nécessaire qu’elle

en ait réellement produit pour que la présomption d’assujettissement existe.

Nous l’avons vu, les modifications du CIR 1992 introduites par la loi du 16 juillet 2008

prévoient que les droits d’auteur, jusqu’à un montant de 37.500 euros non-indexés seront

82 A l’exception de celles portant sur des programmes d’ordinateur ainsi que les prestations de services relatives

à la publicité. 83 Art. 44, § 3, 3° du CTVA.

84 Art. 3, § 1

er, al. 1 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants. 85 Art. 3, §1

er, al. 2 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants.

Page 20: Belgique-Analyse de la nouvelle loi de 2008 instaurant une fiscalité avantageuse en matière de droits d'auteur

20

soumis à un précompte mobilier libératoire de 15 % et fiscalement taxés comme revenus

mobiliers.

Ce n’est qu’au-dessus de ce montant que les droits d’auteur pourront être requalifiés en

revenus professionnels.

L’Administration des contributions directes est tenue de communiquer à l’INASTI, qui le

distribue aux caisses d’assurances sociales, les revenus professionnels pour le calcul par ces

mêmes caisses d’assurances sociales des cotisations à payer par les indépendants. En effet,

l’arrêté royal organisant le statut des travailleurs indépendants précise que les « cotisations

des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels86 » et que par

« revenus professionnels (..), il y a eu lieu d’entendre les revenus professionnels bruts,

diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnels, fixés

conformément à la législation relative à l’impôt sur les revenus, dont l’assujetti a bénéficié en

qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au

présent arrêté »87.

Le fait de percevoir des revenus qui ont été taxés en tant que revenus professionnels

d'indépendant visés aux articles 23, § 1er, 1º ou 2º, ou 30, 2º, du Code des impôts sur les

revenus entraîne une présomption fiscale d'assujettissement audit statut social.

Il y est aussi dit que le calcul88 « des cotisations dues pour une année déterminée se fait sur

la base des revenus professionnels (..) afférents à l’exercice d’imposition dont le millésime

désigne la deuxième année civile précédent immédiatement celle au cours de laquelle les

cotisations sont dues » et que l’Administration des contributions directes « est tenue de

fournir à l’institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants les

renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues (..) »89.

Il y a donc un véritable lien entre les données communiquées à l’administration fiscale par le

travailleur indépendant et le montant des cotisations sociales dues par le travailleur

indépendant.

Les revenus mobiliers (ici les droits d’auteur jusqu’à un montant de 37.500 euros non-

indexés) ne sont pas communiqués à l’INASTI ni donc aux caisses d’assurances sociales90.

Il s’ensuit dès lors deux conséquences importantes :

- les cotisations des indépendants concernés continueront à être calculées uniquement

sur les revenus professionnels et donc, s’il y en a, sur les droits d’auteur excédant le

montant de 37.500 euros non-indexés et requalifiés en revenus professionnels91 ;

86 Art. 11, § 1

er, al. 1 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants. 87 Art. 11, § 2, al. 1 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants. 88 Art. 11, § 2, al. 4 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants. 89 Art. 11, § 2, dernier al. de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants. 90 Question écrite n° 4-1391 de Pol Van Den Driessche à la ministre des PME, des indépendants, de l’agriculture

et de la politique scientifique, Sén., sess. 2007-2008, disponible à l’adresse suivante :

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=23100&LANG=fr.

Page 21: Belgique-Analyse de la nouvelle loi de 2008 instaurant une fiscalité avantageuse en matière de droits d'auteur

21

- s’il n’y a pas de revenus communiqués par le fisc, la cotisation minimum sera due par

les indépendants concernés92.

En ce qui concerne le droit aux prestations en tant que telles, le montant des cotisations n’a

pas d’influence sur les prestations familiales ni sur l’assurance maladie-invalidité mais bien

sur le montant de la pension.

L’article 5 de l’arrêté royal n° 38

L’article 5 de l’arrêté royal n° 38 dispose ce qui suit :

« Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits

d’auteur ne sont pas assujetties au présent arrêté, s’ils bénéficient déjà, à quelque titre que ce

soit, d’un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arrêté ».

Cette disposition, de nombreuses fois commentées93, instaure donc une présomption

irréfragable de non assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs

indépendants pour les personnes qui :

- soit exercent la profession de journalistes ou de correspondants de presse ;

- soit jouissent de droits d’auteur ;

ET qui bénéficient déjà à quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent à

celui des travailleurs indépendants.

Il faut entendre par « journaliste », toute personne qui « produit, collecte ou rédige des

informations – aussi bien par les mots que par l’image – destinées à un public et ce par le

biais d’un média. Ces informations peuvent être tant des nouvelles actuelles qu’un contexte,

une explication, un commentaire ou un reportage d’ambiance. Le média concerné a pour but

principal de diffuser des informations à l’intention du grand public (presse générale) ou du

public intéressé par certains sujets (presse spécialisée, dans le domaine de la voiture, de

l’informatique, de la musique, des sports, etc.) ». De plus, il y aura lieu d’entendre par

91 Question écrite n° 4-1391 de Pol Van Den Driessche à la ministre des PME, des indépendants, de l’agriculture

et de la politique scientifique, Sén., sess. 2007-2008, disponible à l’adresse suivante :

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=23100&LANG=fr où la ministre précise qu’il est

à noter que « les revenus mobiliers visés à l’article 17 du Code des impôts sur les revenus ne peuvent en aucun

cas entrer dans la base de calcul des cotisations sociales d’un travailleur indépendant : il ne s’agit pas de

revenus visés aux articles 23, § 1er, 1º ou 2º, ou 30, 2º, dudit Code des impôts ».

92 Art. 12, § 1

er de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Certains prétendent même que, dans le cas où une personne ne perçoit que des droits d’auteur et dans le cas où

cette personne n’exerce pas d’activité professionnelle (au sens de la l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967

organisant le statut social des travailleurs indépendants) que la personne en question n’est pas assujettie au statut

social des travailleurs indépendants (http://www.inasti.be/fr/faq/q_royalties.htm) (voy. aussi la réponse de la

ministre à la question écrite n° 4-1391 de Pol Van Den Driessche à la ministre des PME, des indépendants, de

l’agriculture et de la politique scientifique, Sén., sess. 2007-2008, disponible à l’adresse suivante :

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=23100&LANG=fr où la ministre précise que

« les personnes bénéficiant de revenus de droits voisins inférieurs à 37.500 euros ne seront plus présumées être

assujetties au statut social des indépendants (absence de revenus d’indépendant) ». 93 Par exemple : dans le FAQ disponible sur le site de l’INASTI (http://www.inasti.be/fr/faq/q_royalties.htm); G.

Van Limberghen, A. Van Regenmortel, E. D’Erbee, K. Heemeryck et M. Van Belle, « Sociaal statuut der

zelfstandigen (1996-2005) – Overzicht van reschtspraak », T.S.R., 2006, p. 275-279 ; Satiha Staes-Polet, « De

onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen », note sous Trav. Bruxelles, 5 sept. 2005, A&M 2007/3,

p. 254.

Page 22: Belgique-Analyse de la nouvelle loi de 2008 instaurant une fiscalité avantageuse en matière de droits d'auteur

22

« correspondant de presse », un « journaliste qui fournit des informations à une

rédaction »94.

Rappelons qu’il y a lieu d’entendre par « droits d’auteur », les « droits patrimoniaux liés à

l’exploitation de l’œuvre par un tiers »95. Il s’agit donc de la rémunération supplémentaire à

laquelle l’auteur peut prétendre lorsque son œuvre est exploitée par un tiers et ce, en la

reproduisant, en la représentant en public, en l’adaptant ou en la traduisant.

Pour ne pas être assujetties au statut social des travailleurs indépendants, les personnes

concernées devront prouver qu’elles sont assujetties à un statuts social qui leur garantit des

droits sociaux au moins équivalent à ceux auxquels peut prétendre un travailleur indépendant

à titre principal (en matière de pension, d’assurance maladie-invalidité et allocations

familiales) sur la base d’une autre activité professionnelle ou d’une allocation de

remplacement de revenus.

Les indépendants à titre complémentaire

Une personne n’est « indépendant » à titre principal que si son activité d’indépendant est sa

seul et unique activité. Par contre, une personne sera « indépendant à titre complémentaire »

dans le cas où, soit elle exerce cette activité à titre d’indépendant parallèlement à une autre

activité exercée pour le compte d’un employeur, soit, lorsque la personne bénéficie également

d’un revenu de remplacement provenant d’une activité professionnelle antérieure en tant que

salarié ou fonctionnaire.

Pour pouvoir parler d’indépendant à titre complémentaire, il faut que la personne travaille au

moins à mi-temps en tant que salarié96. Il s’ensuit que le nombre d’heures de travail par mois

doit être au moins égal à la moitié du nombre mensuel d’heures de travail prestées par une

personne travaillant à temps plein dans la même entreprise ou dans le même secteur d’activité.

De même, une personne bénéficiant d’une allocation de chômage, d’une interruption de

carrière ou d’un crédit-temps peut, elle aussi, entrer en ligne de compte pour une affiliation à

titre complémentaire. Dans ce cas, il est nécessaire que l’allocation versée ouvre un droit à la

pension et que l’activité exercée à titre complémentaire ne soit pas préjudiciable au droit à

l’allocation de chômage.

Le principal avantage d’une activité complémentaire est qu’en tant qu’indépendant

complémentaire, la personne a la possibilité de se lancer dans une activité d’indépendant sans

courir trop de risques. En effet, sa sécurité sociale restera garantie par son activité de salariée.

De plus, en tant qu’indépendant complémentaire, il lui est loisible de bénéficier d’une

réduction des cotisations sociales, voire d’une exemption.

Quid d’une activité d’indépendant pour un(e) pensionné(e) ?

En principe, une personne peut encore exercer une activité à titre d’indépendant au-delà de

l’âge de la pension (légale ou anticipée). Toutefois, il faut prendre en considération une série

de conditions.

94 Précisions données par l’INASTI à l’Association Professionnelle des Journalistes le 14 octobre 2008.

95 Cass., 19 nove. 1984, Pas., 1985, I, 344-347 ; JTT, 1985, p. 290.

96 « Le statut social des travailleurs indépendants-Indépendant complémentaire », Publication de l’INASTI

disponible sur son site internet à l’adresse suivante :

http://www.inasti.be/fr/tools/publications/secondary_activity_fr.pdf.

Page 23: Belgique-Analyse de la nouvelle loi de 2008 instaurant une fiscalité avantageuse en matière de droits d'auteur

23

Tout d’abord, la personne doit faire état de son activité professionnelle de manière officielle.

Ensuite, la personne ne devra pas dépasser des limites de revenus professionnels. Ces limites

varient selon l’âge, la nature de la pension de la personne concernée et éventuellement des

enfants qui sont à sa charge.

La personne qui se situe au-dessus des limites permises légalement risque de perdre une

partie, voire la totalité de sa pension, selon l’excédent constaté. Lorsque l’activité exercée à

titre complémentaire génère des revenus qui dépassent le plafond autorisé de moins de 15%,

la pension est diminuée du pourcentage de ce dépassement. Dès que les revenus dépassent le

plafond autorisé de plus de 15%, la pension est suspendue pour l’année en question et son

remboursement est exigé.

Les personnes qui jouissent de droits d’auteur ainsi que les journalistes et les correspondants

de presse ne sont pas assujettis au statut social des indépendants s’ils bénéficient déjà, à

quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent à celui des indépendants97.

Dès lors, celui qui est soumis à un statut social au moins équivalent à celui d’indépendant (à

tout autre titre) ou qui est soumis à un statut social d’employé, d’ouvrier ou de fonctionnaire,

ne doit pas cotiser au statut social des indépendants pour les droits d’auteur qu’il perçoit.

Les pensionnés

Les artistes pensionnés peuvent percevoir des droits d’auteur illimités à condition que leur

travail consiste exclusivement en la création d’œuvres scientifiques ou artistiques et pour

autant que cette activité n’ait pas d’influence sur le marché du travail, que le pensionné ne soit

pas un commerçant et qu’il avertisse au préalable l’Office national des Pensions au moyen du

formulaire adéquat98.

Il s’ensuit dès lors qu’une personne qui ne fait rien d’autre que de bénéficier de droits

d’auteur ne relève plus du statut social des travailleurs indépendants quand il atteint l’âge de

la pension. Le bénéfice de droits d’auteur n’a, pour le pensionné, aucune conséquence sur ses

obligations dans le cadre de la sécurité sociale99.

97 Art. 5 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

98 Arrêté royal du 21 décembre 1967 sur les pensions.

99 « Le statut social des travailleurs indépendants - Artistes », Publication de l’INASTI disponible à l’adresse

suivante : http://www.inasti.be/fr/tools/publications/artists_fr.pdf, p. 10.