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Update : 08/05/2011 1 Contrat d’édition : points principaux à retenir Par Axel Beelen 1 Source : Articles 25 à 30 inclus de la LDA et article 3. Remarque : le contrat à compte d’auteur n’est pas un contrat d’édition en tant que tel. Définition (qui n’est pas dans la loi mais dans les TP de la loi) : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre ou ses ayants droit cèdent à une personne, l’éditeur, contre une rémunération dont le montant ou le mode de calcul sont convenus, le droit de reproduire ou de faire reproduire l’œuvre en nombre suffisant d’exemplaires, à charge pour l’éditeur d’en assurer l’édition et la distribution au public ». Les dispositions légales relatives au contrat d’édition s’appliquent non seulement à l’édition d’œuvres littéraires mais également à l’édition musicale (éditions de partitions et éditions de phonogrammes), à l’édition de photographies, de logiciels, etc. A. Obligations à charge de l’auteur 1. Fournir son texte à l’éditeur dans la forme et le délai convenus dans la convention ; 2. L’œuvre de l’auteur devra être originale. Elle ne pourra plagier ou contrefaire celle d’un autre, ni même une de ses œuvres antérieures dont les droits auraient été cédés à un autre éditeur ; 3. L’auteur devra exécuter le contrat de bonne foi par exemple en collaborant à la confection et à la relecture de l’œuvre ou à sa promotion (création d’un texte publicitaire à mettre sur le site de l’éditeur par exemple ou communication à l’éditeur d’une liste potentielle d’acheteurs de l’ouvrage). L’auteur doit garantir l’éditeur de l’exercice paisible des 1 Texte mis à jour le 17/02/2011.

Belgique-Copyright-Les points principaux à retenir quand on négocie un contrat d'édition

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Ce texte présente les points principaux à retenir quand on négocie un contrat d'édition. Présentation de la loi belge en la matière.

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Update : 08/05/2011

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Contrat d’édition : points principaux à retenir

Par Axel Beelen1

Source : Articles 25 à 30 inclus de la LDA et article 3.

Remarque : le contrat à compte d’auteur n’est pas un contrat d’édition en tant

que tel.

Définition (qui n’est pas dans la loi mais dans les TP de la loi) :

« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre ou

ses ayants droit cèdent à une personne, l’éditeur, contre une

rémunération dont le montant ou le mode de calcul sont convenus, le

droit de reproduire ou de faire reproduire l’œuvre en nombre suffisant

d’exemplaires, à charge pour l’éditeur d’en assurer l’édition et la

distribution au public ».

Les dispositions légales relatives au contrat d’édition s’appliquent non

seulement à l’édition d’œuvres littéraires mais également à l’édition musicale

(éditions de partitions et éditions de phonogrammes), à l’édition de

photographies, de logiciels, etc.

A. Obligations à charge de l’auteur

1. Fournir son texte à l’éditeur dans la forme et le délai convenus dans la

convention ;

2. L’œuvre de l’auteur devra être originale. Elle ne pourra plagier ou

contrefaire celle d’un autre, ni même une de ses œuvres antérieures

dont les droits auraient été cédés à un autre éditeur ;

3. L’auteur devra exécuter le contrat de bonne foi par exemple en

collaborant à la confection et à la relecture de l’œuvre ou à sa promotion

(création d’un texte publicitaire à mettre sur le site de l’éditeur par

exemple ou communication à l’éditeur d’une liste potentielle d’acheteurs

de l’ouvrage). L’auteur doit garantir l’éditeur de l’exercice paisible des

1 Texte mis à jour le 17/02/2011.

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droits cédés. L’auteur s’engage dès lors à communiquer à l’éditeur toutes

les suggestions utiles en vue d’une bonne publication de l’œuvre ;

4. Lorsque l’auteur réclame la résolution du contrat d’édition, il ne peut

de même demander la résolution des contrats d'exploitation

valablement conclus par l'éditeur avec des tiers. Par contre, l'auteur a

contre ces tiers une action directe en paiement de la rémunération

éventuellement convenue entre eux et l’éditeur ;

B. Obligations à charge de l’éditeur

1. L’éditeur doit produire/faire produire les exemplaires du livre dans le

délai convenu par la convention (en ce compris surveiller la fabrication

matérielle de l’œuvre, à sa mise en page par exemple). Il s’agit là de

l’existence même du contrat d’édition, sa cause. Toutefois, cette

obligation ne porte que sur la première édition de l’œuvre. A défaut

d’une clause contractuelle particulière, l’auteur ne pourra obliger

l’éditeur à faire d’autres éditions de l’ouvrage ou à le réimprimer. Si

l’éditeur refuse sans invoquer un motif légitime, l’auteur pourra

reprendre les droits cédés.

L’éditeur peut refuser d’éditer l’œuvre si son refus se fonde sur un motif

sérieux2.

Si le délai de publication n’a pas été fixé dans le contrat, il sera déterminé

conformément aux usages honnêtes de la profession éventuellement

selon les genres et les droits cédés à l’éditeur (habituellement, on fixe ce

délai à 12 mois).

Si l’éditeur n’a pas publié ou fait publier l’ouvrage dans les délais

convenus ou conformément aux usages honnêtes de la profession et si il

ne peut se justifier d’une « excuse légitime », l’auteur pourra reprendre

ses droits cédés (procédure : il faudra qu’il envoit une mise en demeure à

2 A été jugé que ne pouvaient être admis comme causes pouvant justifier l’absence de publication d’un ouvrage

si la situation du marché de l’édition, ni le caractère prétendument trop polémique de l’ouvrage (Trib. Civ.

Bruxelles, 9 février 1995, Ing.-Cons. 1995, 101.

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l’éditeur adressé par pli recommandé avec accusé de réception et

attendre un délai de six mois).

L’éditeur ne peut décider seul de modifier le manuscrit de l’auteur. En

effet, toute modification effectuée sans l’accord de l’auteur mettrait en

cause son droit moral ;

2. L’ouvrage une fois éditée, l’éditeur ne peut s’en désintéresser. En

effet, il doit « en assurer l’exploitation conformément aux usages

honnêtes de la profession »3 autrement dit, la mettre en distribution ou

l’offrir en vente à un prix de vente raisonnable moyennant une publicité

suffisante, répondre aux demandes des libraires ou des lecteurs et

conserver un stock suffisant pour répondre à la demande. Il doit tenir

l’auteur informé de l’état des ventes et le rémunérer (serait dès lors

considérée comme excessive, la clause qui prévoirait que l’éditeur peut

décider quand l’œuvre sera exploitée et ceci pendant un délai

déraisonnablement long);

3. L’éditeur devra verser à l’auteur une rémunération pour son travail.

Celle-ci sera, s’il n’y rien d’indiqué dans le contrat d’édition,

proportionnelle aux recettes brutes de l’éditeur. Selon la doctrine, on

pourrait aussi convenir qu’il n’y aura pas de rémunération parce que

l’engagement de l’éditeur de publier à ses risques constitue la

contrepartie de la cession des droits4.

Le contrat devra indiquer clairement si soit il y a une rémunération

différente pour chaque mode d’exploitation, soit si la rémunération

convenue couvre tous les modes d’exploitation cédés.

Clause de succès :

Il y a deux conditions bien distinctes à l’application de la clause de

succès :

- il faut d’une part que l’œuvre soit un véritable succès5 ;

3 LDA, art. 3, § 1

er, alinéa 5.

4 Berenboom, quatrième édition, p. 237.

5 Il appartiendra aux usages et à la pratique professionnelle de décider au cas par cas de ce qu’est un succès

où le nombre d’exemplaires vendus sera mis en regard du coût de l’ouvrage pour apprécier le profit dégagé par

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- il faut d’autre part que le contrat d’édition ait convenu d’une

rémunération forfaitaire entre l’auteur et l’éditeur (= pas d’application

de la clause de succès si le contrat d’édition prévoit une participation,

même partielle, de l’auteur aux résultats de l’exploitation du livre).

Dans ce cas, l’éditeur sera tenu, à la demande de l’auteur, de consentir

une modification de la rémunération pour accorder à l’auteur une

participation équitable au profit.

L’auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.

Ce seront les usages de la profession qui devront déterminer comment

rééquilibrer la rémunération de l’auteur sur la base des profits de son

éditeur ;

4. L'éditeur ne peut céder le contrat d’édition sans l'accord de l’auteur

(c’est donc un contrat intuitu personae), sauf en cas de cession

concomitante de tout ou partie de son entreprise ;

5. Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra

procéder à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en

stock, à moins que l'auteur ne préfère racheter ces exemplaires

moyennant un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal. En

vertu de cette règle, l’éditeur qui a perdu les droits ne peut donc vendre

les exemplaires restants en solde ou à bas prix, ce qui ruinerait la

possibilité pour l’auteur qui a récupéré ses droits de publier son livre

auprès d’un autre éditeur ;

6. Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à

l'auteur, au moins une fois l'an, un relevé des ventes, des recettes et des

cessions réalisées selon chaque mode d'exploitation.

Notons que l’auteur n’a pas le droit d’avoir accès à d’autres documents

comme ceux relatifs au profit réalisé par l’éditeur sur son ouvrage6.

l’éditeur. L’évaluation du « succès » de l’œuvre va aussi dépendre du genre de l’œuvre (le succès d’une BD ne

se chiffre pas comme celui d’un roman), des territoires exploités (un succès en France ne s’apprécie pas de la

même façon qu’un succès en Belgique), etc. 6 Berenboom, quatrième édition, p. 237.

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Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si

l'ouvrage n'est pas exploité, de quelque manière que ce soit, pendant

cinq années consécutives.

C. Droits de l’auteur

1. Indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du

contrat d'édition (par exemple, lorsque l’éditeur a cédé le contrat

d’édition sans l’assentiment de l’auteur ou lorsque le livre n’a pas été

éditée dans le délai convenu), l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque

l'éditeur aura procédé à la destruction totale des exemplaires ;

2. En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les

exemplaires encore en stock moyennant un prix qui, en cas de

désaccord entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par le tribunal ;

3. En cas de faillite, d'octroi d'un concordat ou de mise en liquidation de

l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut dénoncer immédiatement le

contrat original, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit

d'auteur doivent, de préférence, être offerts à l'achat à l'auteur,

moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre le curateur et l'auteur,

sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente,

le curateur ou l'auteur dûment appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un

ou plusieurs experts. L'auteur pourra renoncer à l'offre qui lui est faite,

dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite,

sous pli recommandé à la poste, par le ou les experts de la copie certifiée

conforme du rapport.

Les frais d'expertise seront partagés entre la masse et l'auteur.

L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait pas connaître au

curateur sa volonté d'en faire usage dans les trente jours de la réception

de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites, sous peine de

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nullité, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste avec

accusé de réception. L'auteur de l'œuvre pourra renoncer à son droit de

préférence, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste

adressé au curateur.

D. Droits de l’éditeur

1. Droit d’obtenir le manuscrit de l’auteur, manuscrit qui doit être

conforme à ce qui a été convenu dans la convention et comprendre

également les annexes nécessaires à la bonne compréhension du texte ;

2. Par l’intermédiaire du contrat d’édition, l’éditeur peut parfaitement

acquérir d’autres droits sur l’œuvre que les droits d’édition, par exemple

les droits de marchandising, d’adaptation audiovisuelle, dramatique ou

radiophonique, d’insertion sur internet, etc., mais la cession des droits

audiovisuels doit se faire obligatoirement par l’intermédiaire d’un

contrat distinct du contrat d’édition.

E. Forme du contrat

Le contrat d’édition doit être conforme aux dispositions de l’article 3 de la

LDA :

a) Il doit être réalisé par écrit ;

b) Il doit préciser les modes d’exploitations cédés par l’auteur

à l’éditeur (rappel : ce qui n’est pas expressément cédé par

l’intermédiaire du contrat d’édition ne l’est pas, les contrats

de cession s’interprétant de manière restrictive en faveur de

l’auteur).

Qu’est-ce qu’un mode d’exploitation ? Il faut préciser dans le

contrat ce que l’auteur cède à son éditeur (pas juste

marquer que le contrat concerne la cession du droit de

reproduction et de communication au public). Il faut préciser

la liste des utilisations (par exemple : les éditions primaires,

soit l’édition originale en ce compris les réimpressions et les

nouvelles éditions sur support imprimé ; les éditions et les

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exploitations secondaires réalisés par l’éditeur pour son

compte ou pour le compte de tiers (les traductions, le droit

d’adaptation en vue de la reproduction de l’œuvre sur un

autre support ou dans un réseau) ; les éditions et

exploitations secondaires et dérivées réalisées en dehors de

l’éditeur (l’auteur ayant droit alors à, par exemple, la moitié

des recettes nettes obtenues par l’éditeur) ; les éditions et

les exploitations dérivées réalisées par l’éditeur pour son

compte ou pour le compte de tiers)7.

L’éditeur ne peut exploiter l’œuvre sous une forme

d’exploitation inconnue à la date du contrat d’édition sans

une nouvelle autorisation de l’auteur même s’il a

contractuellement acquis de l’auteur tous les modes

d’exploitation (sauf dans le cas d’un contrat d’emploi dans

certains contrats de commande et stipuler alors que l’auteur

participe à ces nouveaux profits);

c) Il doit mentionner la durée des cessions ;

d) Il doit mentionner l’aire géographique des cessions ;

e) Il doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires

constituant le premier tirage du livre sauf si il prévoit un

minimum garanti de droits d’auteur.

7 On considère que pour les contrats d’édition, il existe :

les droits primaires de reproduction (ou d’édition) sur support imprimé;

les droits de traductions ;

les droits secondaires d’adaptation graphique (ce droit comprenant les éditions autres que l’édition primaire

(sans qu’il faille ici les énumérer). Ces droits visent notamment les éditions de poche, les condensés, les

abrégés, les adaptations en romans-photos, en bandes dessinées, etc.) ;

les droits de représentation (lecture publique) ;

les droits dérivés de reproduction sonore et audiovisuelle ;

les droits d’adaptation théâtrale, audiovisuelle ;

les droits dérivés de marchandising et de réalisation publicitaire.