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N o 2007-10 (Octobre 2007) 10 mars 2008 Direction des Journaux officiels 26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 Renseignements : 01 40 58 79 79 ISSN : 1282-7924 Edité par : La délégation à l’information et à la communication du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales Directeur de la publication : Monsieur Etienne GUEPRATTE, délégué à l’information et à la communication Application du titre I er de la loi n o 78-753 du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE BULLETIN OFFICIEL Sommaire  thématique Sommaire  chronologique

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No 2007-10 (Octobre 2007)10 mars 2008

Direction

des Journaux officiels

26, rue Desaix

75727 Paris Cedex 15

Renseignements : 01 40 58 79 79

ISSN : 1282-7924

Edité par :

La délégation à l’information

et à la communication

du ministère de l’intérieur,

de l’outre-mer

et des collectivités territoriales

Directeur de la publication :

Monsieur Etienne GUEPRATTE,

délégué à l’information

et à la communication

Application du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs

mInIstère de l’IntérIeur, de l’outre-mer et des collectIvItés terrItorIAles

rÉpublique française

bulletIn offIcIel

Sommaire  thématique

Sommaire  chronologique

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – THE – Page 1

Sommaire  thématique

Textes

Sommaire  thématique

Textes

Réglementation généraleDécision du 15 octobre 2007 désignant la personne responsable de l’accès aux documents

administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques pour l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales .................................................................................................................................... 1

Arrêté du 26 octobre 2007 portant agrément d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ....................................................................... 2

Circulaire du 3 octobre 2007 relative au rôle de l’autorité préfectorale dans la sûreté aéroportuaire suite au décret en conseil d’Etat no 2007-775 et dans la prévention des évasions par hélicoptère ............................................................................................................................... 3

Circulaire du 1er octobre 2007 relative à l’application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme .................................................................................................................................... 4

Circulaire du 22 octobre 2007 relative à la réglementation relative aux motos de petite taille et aux quads utilisés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ............................... 5

Circulaire du 22 octobre 2007 relative à l’application du décret no 2007-1318 du 6 septembre 2007 relatif à l’évaluation comportementale des chiens pris en application de l’article L. 211-14-1 du code rural, et de l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-41 du code rural ..................................................................... 6

Circulaire interministérielle du 25 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des expérimentations locales prévues par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – Revenu de solidarité active (RSA) ................................................................................................................. 7

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – CHR – Page 2

Sommaire  chronologique

Textes

Circulaire du 1er octobre 2007 relative à l’application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme .................................................................................................................................... 4

Circulaire du 3 octobre 2007 relative au rôle de l’autorité préfectorale dans la sûreté aéroportuaire suite au décret en conseil d’Etat no 2007-775 et dans la prévention des évasions par hélicoptère ............................................................................................................................... 3

Décision du 15 octobre 2007 désignant la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques pour l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales .................................................................................................................................... 1

Circulaire du 22 octobre 2007 relative à la réglementation relative aux motos de petite taille et aux quads utilisés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ............................... 5

Circulaire du 22 octobre 2007 relative à l’application du décret no 2007-1318 du 6 septembre 2007 relatif à l’évaluation comportementale des chiens pris en application de l’article L. 211-14-1 du code rural, et de l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-41 du code rural ..................................................................... 6

Circulaire interministérielle du 25 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des expérimentations locales prévues par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – Revenu de solidarité active (RSA) ................................................................................................................. 7

Arrêté du 26 octobre 2007 portant agrément d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ...................................................................... 2

Sommaire  chronologique

Textes

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 1/7 – Page 1

MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES _____

Décision du 15 octobre 2007 désignant la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques pour l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

NOR : INTA0730071S

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’administration centrale du ministère de l’intérieur ;Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

notamment son article 3 ;Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation

des informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44 ;Vu l’arrêté du 26 janvier 2004 modifié fixant les attributions et portant organisation du secrétariat général,

Décide :

Article 1er

M. Rouvé (Stéphane), administrateur civil hors classe, directeur de cabinet de la secrétaire générale, est désigné en qualité de personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques pour l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, dont l’adresse postale est la suivante : 1 bis, place des Saussaies, 75800 Paris Cedex 08.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.Fait à Paris, le 15 octobre 2007.

Pour la ministre, et par délégation :  La secrétaire générale, B.Malgorn

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 2/7 – Page 1

MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES _____

Arrêté du 26 octobre 2007 portant agrément d’un organisme de formation au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique

NOR : INTD0730073A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;Vu la demande présentée le 6 juin 2007 par la Fédération autonome générale de l’industrie hôtelière touristique, sise

221, avenue de Lyon, 73000 Chambéry ;Considérant que l’organisme dénommé « INFA (Institut national de formation et d’application du centre de culture

ouvrière) », association régie par la loi du 1er juillet 1901 a passé une convention de partenariat avec la Fédération autonome générale de l’industrie hôtelière touristique figurant au nombre des syndicats nationaux représentatifs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et des discothèques le 18 juillet 2007 afin de mettre en œuvre toutes les politiques de formation pour les métiers de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers connexes décidées par cette fédération et spécialement la formation prévue par l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier,

Arrête :

Article 1er

L’organisme de formation dénommé « INFA (Institut national de formation et d’application du Centre de culture ouvrière) », sis 5-9, rue Anquetil, 94130 Nogent-sur-Marne, est agréé, pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser à l’attention des exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.

Article 2

Le présent arrêté sera notifié à « INFA (Institut national de formation et d’application du Centre de culture ouvrière) », sis 5-9, rue Anquetil, 94130 Nogent-sur-Marne, et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 26 octobre 2007. Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et par délégation :  Le directeur des libertés publiques    et des affaires juridiques, l.TouveT

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 3/7 – Page 1

MINISTÈRE DE L’éCOLOGIE, DU DéVELOPPEMENT ET DE L’AMéNAGEMENT DURABLES _____ MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES _____

Circulaire du 3 octobre 2007 relative au rôle de l’autorité préfectorale dans la sûreté aéroportuaire suite au décret en conseil d’Etat no 2007-775 et dans la prévention des évasions par hélicoptère

NOR : INTA0700100C

Textes de références :

Convention de Chicago de 1944, et notamment son annexe 17 relative à la sûreté ;Règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de

règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;Code de l’aviation civile, et notamment ses articles : L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, R. 213-1 à R. 213-1-4,

R. 213-5 et R. 213-6-1 ;Décret no 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d’importance vitale ;Décret no 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de sûreté aérienne ;Décret no 2007-433 du 25 mars 2007 relatif à la sûreté de l’aviation civile et modifiant le code de l’aviation civile ;Décret no 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l’aviation civile et modifiant le code de l’aviation civile ;Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, modifié par l’arrêté du 2 novembre

2006 ;Décision no 06-0450 du 28 août 2006 fixant la liste des aérodromes de moins de 70 000 passagers commerciaux où

devront être appliquées tout ou partie des mesures de sûreté mises en ouvre sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 70 000 passagers commerciaux.

Le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’écologie,  du  développement  et  de  l’aménagement  durables  et  la  ministre  de l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  à  Mesdames  et  Messieurs  les  préfets  des départements de métropole et des départements d’outre-mer.

PréaMBule

En 2006 et au premier semestre 2007 ont été publiés plusieurs textes réglementaires précisant le rôle et les responsabilités des acteurs publics et privés dans la sûreté aéroportuaire et dans les secteurs d’activité d’importance vitale. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur un aérodrome y tient un rôle essentiel. L’objet de cette lettre circulaire est de clarifier l’articulation entre l’action menée au niveau central dans un cadre interministériel et l’autorité que vous exercez sur les plates-formes concernées de votre ressort territorial conformément à la politique nationale définie par le Premier ministre en matière de sûreté et de défense aérienne.

Les responsabilités qui vous incombent sont les suivantes :– coordonner l’élaboration du programme de sûreté d’aérodrome sur chaque plate-forme, avec le soutien des services de

l’aviation civile ;– approuver les programmes de sûreté élaborés par les exploitants d’aérodromes, les entreprises de transport aérien ;– agréer les acteurs qui assurent la sécurisation du fret, (agents habilités, chargeurs connus) et des biens et produits

embarqués à bord des aéronefs (établissements connus) ;– définir un plan d’action sur trois ans de contrôle des acteurs et de renforcement de la sûreté sur les principales plates-

formes, en s’appuyant sur le plan d’action élaboré au niveau national ;– traiter les demandes d’habilitations de toutes les personnes physiques travaillant en zone réservée aéroportuaire

auxquelles s’ajouteront prochainement celles de certains personnels d’entreprises agréées au titre de la sûreté, des élèves pilotes et des fonctionnaires et agents de l’Etat devant accéder en zone réservée aéroportuaire ;

– traiter les demandes d’habilitations de toutes personnes physiques devant pénétrer dans certaines installations de navigation aérienne ou de Météo France définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

– fixer sur chaque plate-forme par arrêté préfectoral la définition des zones et secteurs, des accès et des modalités d’accès à ces zones et secteurs ;

– assurer la présidence du comité local de sûreté ;

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 3/7 – Page 2

– mettre en place un comité local de la taxe d’aéroport sous votre présidence ;– approuver, avec le soutien des services de l’aviation civile, et faire suivre les plans d’actions correctives établis par les

acteurs concernés à la suite d’un audit ou d’une inspection de contrôle ayant identifié des éléments non conformes ;– lorsque les circonstances l’exigent, imposer des contraintes aux acteurs, par le biais de mesures compensatoires ou

restrictives d’exploitation ainsi que par les sanctions administratives pour non-respect de la réglementation applicable en matière de sûreté.

Ces aspects concernent au premier chef les aérodromes majeurs (1), sur lesquels s’applique la réglementation européenne en matière de sûreté aéroportuaire découlant du règlement (CE) no 2320/2002. En fonction des enjeux locaux, vous pourrez décider d’appliquer tout ou partie des dispositions nationales sur les autres aérodromes.

Par ailleurs, afin de répondre à la problématique des évasions de prisons par hélicoptère, il vous est demandé d’adopter par arrêté préfectoral, en fonction du dispositif déjà existant et de l’évaluation locale du risque, des dispositions applicables sur les héliports et hélistations concernées.

Les services locaux de l’Etat impliqués dans la sûreté aéroportuaire ainsi que les directions de l’aviation civile sont à votre disposition pour vous assister dans ces différentes missions.

1. Programmes de sûreté

Le dispositif de sûreté aéroportuaire et l’articulation entre les textes réglementaires internationaux et nationaux sont précisés dans les documents suivants.

1.1. Le Programme national de sûreté (PNS) récapitule l’ensemble des références réglementaires concernant la sûreté de l’aviation civile et décrit l’organisation des services de l’Etat et leurs missions en ce domaine. Il précise les responsabilités des autres acteurs concernés par la sûreté de l’aviation civile, ainsi que la coordination de toutes les actions. Le PNS est en cours de refonte et fera l’objet d’une diffusion au cours du premier trimestre 2008.

1.2. Sur les aérodromes majeurs, vous devrez approuver un programme de sûreté d’aérodrome (PSA), véritable déclinaison locale du PNS. Ce PSA regroupe dans un seul document :

– l’ensemble des exigences de sûreté applicables sur l’aérodrome ;– la description des tâches de sûreté dévolues aux services de l’Etat ;– la description des moyens, des mesures et des procédures d’exploitation mises en œuvre par les services de l’Etat ;– le recensement des entreprises ou organismes concernés par la mise en œuvre des mesures de sûreté ;– la description du dispositif de contrôle qualité ;– les plans d’action pour la gestion d’une situation de crise (traitement des appels anonymes, plan particulier de protection

et plan PIRATAIR d’aérodrome) ;– la description du dispositif de sanctions.Il vous est demandé de mettre à jour et d’approuver les PSA pour tous les aérodromes concernés de votre ressort dans

les plus brefs délais et au plus tard au 31 mars 2008, en utilisant le modèle de PSA joint.1.3. Les principaux acteurs de la sûreté aéroportuaire sont également tenus d’établir, de mettre à jour et d’appliquer un

programme de sûreté (PS) : exploitants d’aérodromes, entreprises de transport aérien, entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée des aérodromes ainsi que, dans le cadre de l’agrément qui leur est délivré, les « agents habilités », « chargeurs connus » et « établissements connus ». Selon des modalités spécifiques à chaque acteur et dans le cadre d’une montée en puissance progressive du dispositif, les services de l’aviation civile instruiront et vous soumettront pour approbation ces programmes de sûreté. Il s’agit d’un élément conditionnant du dispositif de sûreté, pour lequel vous devez veiller à une diligence particulière de vos services. A ce titre, vous serez rendus destinataires prochainement d’une fiche de procédure relative au traitement des bagages de soute dont devront tenir compte les opérateurs dans l’établissement de leurs programmes de sûreté.

2. Plans de protection des aérodromes déclarés point d’importance vitale (PIV)

Dans ce cadre de la refonte du régime de protection des installations d’importance vitale instituée par la loi no 2005-1550 du 12 décembre 2005 complétée par le décret no 2006-212 du 23 février 2006 et une directive de sécurité, un certain nombre d’exploitants d’aérodromes ont été désignés opérateurs d’importance vitale. Ces aérodromes, dont la liste est classifiée confidentiel défense, relèvent tous de la liste des aérodromes de la liste « LO » annexée. Cette désignation vous a été notifiée par courrier classifié pour ceux relevant de votre compétence.

Pour chaque point d’importance vitale (PIV), l’opérateur doit élaborer et soumettre à votre approbation un plan particulier de protection (PPP) prenant en compte les spécificités locales. Un plan de protection externe (PPE), de la responsabilité de l’Etat, précise les conditions de protection et d’intervention des forces de l’ordre en cas de nécessité.

(1) Il s’agit des aérodromes dont le trafic commercial annuel est supérieur à 70 000 passagers ou figurant dans la décision no 06-0450 susvisée. La liste de ces aéroports au ler octobre 2007 figure en annexe I.

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 3/7 – Page 3

Conformément à l’esprit général de ce nouveau régime de sécurité des activités d’importance vitale, il vous est demandé de privilégier au maximum les équivalences et la cohérence de ces plans avec les programmes de sûreté des exploitants d’aérodrome.

3. Plan d’action sur trois ans

La mission interministérielle conduite par le préfet Fournier a recommandé la mise en place, au niveau national comme au niveau local, d’un plan d’action sur trois ans englobant l’ensemble des services de l’Etat concernés. Ce plan visera à répercuter sur la plate-forme les priorités, notamment en termes d’actions de contrôle, définies par les administrations centrales. Il permettra ainsi une meilleure cohérence des efforts dans ce domaine. Vous devrez de même, sur votre ressort, établir pour le 31 mars 2008 un plan d’action sur les aérodromes majeurs dont la liste figure en annexe.

4. Délivrances d’habilitations

Le décret en Conseil d’Etat no 2007-775 a introduit le principe général de délivrance d’habilitations par l’autorité préfectorale préalablement à l’accès en zone réservée et en des lieux où sont effectuées des opérations de sûreté aéroportuaire. L’ensemble des modalités relatives à ces habilitations est traité dans l’annexe II de la présente circulaire.

5. Arrêtés préfectoraux

Il apparaît que de nombreux arrêtés préfectoraux fixant les mesures de police applicables sur les aérodromes ne sont pas à jour ou n’ont pas été pris. Il vous est demandé de les prendre ou de les réviser d’ici au 30 juin 2008 sur les aérodromes majeurs de votre ressort.

5.1. Dispositions générales

La réglementation nationale prévoit que soient fixées par arrêté préfectoral certaines dispositions :– définition des différentes zones et secteurs de l’emprise aéroportuaire, de leurs accès et modalités d’accès de

l’enceinte aéroportuaire (zone réservée, parties critiques, zones publiques à accès réglementé et le cas échéant zones délimitées) ;

– conditions particulières d’accès en zone réservée (8 213-4 IV du code de l’aviation civile).Des arrêtés et circulaires de portée nationale encadrant ces dispositions ont été pris par les ministres concernés afin de

garantir une homogénéité sur le territoire. Il s’agit notamment :– de l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;– de l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du

transport aérien ainsi qu’à certaines modalités d’exercice des agréments en qualité d’agent habilité, de chargeur connu, d’établissement connu et d’organisme technique ;

– de la circulaire no 99-126 relative à la délivrance des titres de circulation des personnes en zone réservée des aérodromes et à la sectorisation de la zone réservée (en cours de refonte et distincte de la procédure d’habilitation jointe à la présente circulaire) ;

– de la circulaire no 05-1626 relative à la mise en place de parties critiques dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et ;

– de la circulaire no 06-1736 relative aux procédures applicables pour la vente dans les aérodromes des produits faisant l’objet de restrictions ou de limitations d’emport.

Ces dispositions seront prochainement complétées par un arrêté interministériel qui précisera les conditions de mise en œuvre des zones délimitées définies dans le règlement (CE) 849-2004.

5.2. Arrêtés applicables sur des petites plates-formes

Sur les plates-formes où ne s’applique pas la réglementation européenne, les articles R. 213-1-4 et R. 213-6-1 du code de l’aviation civile permettent au préfet de fixer par arrêté préfectoral tout ou partie des mesures définies par la réglementation applicable. La référence aux dispositions applicables sur les principales plates-formes permet de garantir, tant pour les opérateurs que pour les services de l’Etat, une uniformité nationale. La possibilité de n’appliquer qu’une partie des mesures garantit une application efficace et proportionnée en fonction des risques particuliers concernant les plates-formes dont vous avez la charge qui auraient été portés à votre connaissance par les services spécialisés.

5.3. Cas particulier des mesures d’urgence

La réglementation nationale fait coexister deux dispositifs permettant la mise en place de mesures spécifiques en raison de l’élévation du niveau de la menace :

– l’article R. 213-1-2 du code de l’aviation civile donne aux ministres chargés des transports et de l’intérieur le pouvoir de prendre conjointement des mesures rendues nécessaires par une situation particulière. Ces mesures ont une durée maximale de dix jours. Au-delà, elles ne peuvent être prorogées que par un arrêté des ministres chargés des transports, de la défense, de l’intérieur et des douanes ;

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 3/7 – Page 4

– le plan Vigipirate prévoit que le Premier ministre peut, en fonction du niveau de la menace, activer toutes ou partie des mesures Air. Certaines de ces mesures et notamment les mesures Air15, Air35 et Air55 nécessitent une décision d’application afin d’en préciser les modalités. Ainsi, le taux de palpation des passagers et de fouille de leurs bagages de cabine est précisé par décision signée des quatre ministres concernés.

Dans l’hypothèse où vous seriez amenés, ponctuellement, dans l’urgence, sur une ou plusieurs plates-formes aéroportuaires relevant de votre compétence territoriale, à prendre des mesures plus strictes que celles en vigueur sur le plan national, vous en rendrez compte, dans les plus brefs délais, au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l’intérieur. Les responsables des services locaux de l’Etat concernés par la sûreté aéroportuaire placés sous votre autorité seront chargés de les faire appliquer. Les services locaux de l’aviation civile se chargeront quant à eux de notifier ces mesures aux opérateurs.

6. Les comités locaux de sûreté

Le décret no 2007-433 a modifié la composition et redéfini les missions du CLS créé par arrêté du 13 février 1976. La présidence, qui revenait précédemment au représentant local de la DGAC, vous incombe désormais. Vous devrez dans un premier temps désigner les membres de cette instance consultative, notamment les représentants des services de l’Etat, de l’exploitant de l’aérodrome, des entreprises de transport aérien et des occupants de la zone réservée. Vous pourrez également désigner comme participants permanents ou occasionnels de cette instance, les représentants des collectivités locales lorsqu’ils sont impliqués dans la vie de l’aérodrome. Il serait souhaitable que vous puissiez présider personnellement au moins une réunion du CLS par an, afin de lui donner une vocation stratégique, les autres pouvant être présidées par votre directeur de cabinet ou le sous-préfet chargé du suivi de la plate-forme aéroportuaire.

7. Le comité local de la taxe d’aéroport

Il convient d’opérer un lien entre la mise en place des programmes pluriannuels de sûreté et les mécanismes de financement des missions qui incombent en la matière aux exploitants d’aéroport.

Afin de vous permettre un meilleur contrôle sur l’affectation du produit de cette taxe et d’assurer la meilleure coordination avec la DGAC, il vous est demandé de créer par arrêté préfectoral un comité local de la taxe d’aéroport, dont vous assurerez la présidence, comprenant les services déconcentrés de l’Etat chargés de la sûreté ainsi que l’exploitant. Le secrétariat sera assuré par les services locaux de l’aviation civile.

Ce comité aura pour missions :

– d’émettre un avis circonstancié sur les conditions de mise en œuvre des mesures de sécurité et de sûreté. A cet effet, vous aurez accès en juillet de chaque année aux bilans et prévisions présentés par les exploitants afin de vous permettre d’assurer le suivi de l’exécution de ces programmes et d’apprécier les conditions d’utilisation du produit de la taxe d’aéroport et des contributions financières qui le complètent ;

– d’effectuer un bilan de l’année passée et, notamment d’examiner l’origine des écarts entre les coûts définitifs et les données prévisionnelles déclarées au titre de la même année ;

– d’examiner l’avancement du programme de sûreté de l’année en cours au regard, notamment des prévisions de dépenses déclarées l’année précédente ;

– d’analyser les priorités en matière de sûreté des services de l’Etat au regard du programme pour l’année à venir présenté par l’exploitant et d’arrêter les dépenses prévisionnelles éligibles à un financement par la taxe d’aéroport et celles qui doivent en être exclues (ex : dépenses ne figurant pas dans le guide, dépenses envisagées alors qu’elles ne figurent pas au programme pluriannuel que vous avez approuvé) ;

– de veiller à la juste adéquation des moyens mis en œuvre par l’exploitant d’aéroport avec la réglementation.

8. Plans d’actions correctives

Le dispositif de sûreté aéroportuaire national fait l’objet d’actions régulières de contrôle, tant de la part d’organismes internationaux que de la part des autorités nationales. A l’issue de ces actions de contrôle sont rédigés des rapports identifiant notamment les manquements observés sur le terrain par rapport à la réglementation.

Les acteurs responsables de ces manquements sont tenus de mettre en place des actions correctives. Il vous est demandé de vous assurer de l’efficacité et de la diligence des acteurs concernés pendant l’élaboration et la réalisation des plans d’actions correctives, chaque action étant associée à un acteur ou un type d’acteur et à un délai de mise en œuvre. Toutefois, certaines de ces situations peuvent nécessiter des investissements importants. Il peut alors être nécessaire de mettre en place dans les plus brefs délais des mesures complémentaires transitoires afin de ne pas dégrader le niveau de sûreté.

Les services de l’aviation civile évaluent régulièrement les progrès réalisés à la suite d’une action de contrôle.

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9. Mesures compensatoires et sanctions administratives

Lorsque les actions de contrôle font apparaître des manquements liés au non-respect de la réglementation par l’un des acteurs, vous disposez de deux moyens d’action :

– celui des mesures compensatoires, introduites par le décret no 2007-775 et visant à rétablir le niveau de sûreté lorsque ceci est possible dans des délais très courts ;

– celui des sanctions administratives prises dans le cadre des articles R. 217-1 et suivants du code de l’aviation civile, après examen par la commission de sûreté (CDS).

Les mesures compensatoires ou restrictives d’exploitation ont pour objectif de rétablir le niveau de sûreté sur la plate-forme lorsque ceci est possible dans un délai très court, dans l’attente par exemple de la réalisation de travaux d’infrastructure. Elles représentent une mesure distincte du retrait d’agrément qui conduirait à un arrêt total de l’activité de l’entreprise. Leur non-respect doit entraîner des sanctions administratives.

Les constats relevés par les services de l’Etat sont examinés par la CDS présidée par le directeur de l’aviation civile ou, pour certains manquements identifiés à l’article R. 217-2-1 du code de l’aviation civile, éventuellement par le délégué permanent de la CDS. Il vous incombera de suivre ou non l’avis de la CDS ou de son délégué permanent et de prononcer des sanctions, dont le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans l’année.

En cas de manquement, vous devrez veiller à ce que l’éventuelle sanction soit prononcée dans un délai de six mois suivant le constat, afin de ne pas nuire à sa crédibilité.

10. Evasions par hélicoptère

Lorsque l’hélistation est située sur un aérodrome ou une partie d’aérodrome où s’appliquent les mesures de sûreté fixées par la réglementation européenne, vous devez attacher une importance particulière à ce que les éventuels manquements mis en lumière par les services de l’Etat lors des actions de contrôle soient corrigés dans les plus brefs délais, en imposant lorsque les circonstances l’exigent des mesures compensatoires ou restrictives d’exploitation dans le cadre des articles L. 213-2 et L. 213-3 II du code de l’aviation civile.

Lorsque l’hélistation n’est pas située sur un aérodrome soumis aux exigences européennes, il vous est demandé de fixer par arrêté préfectoral et dans le cadre juridique fixé par les articles R. 213-1-4 et R. 213-6-1 du code de l’aviation civile, l’obligation à l’exploitant d’hélicoptère :

– de vérifier la concordance entre le nom figurant sur le titre de transport et celui figurant sur un document présenté par le passager attestant de son identité ;

– d’informer immédiatement les services compétents de l’Etat de toute situation qui soit de nature à compromettre la sûreté de l’aviation civile ;

– de désigner un responsable sûreté chargé notamment de sensibiliser les personnels à la sûreté et d’établir des procédures en cas d’acte d’intervention illicite à bord (réaction du pilote, information a posteriori...) ;

– de s’assurer de la traçabilité des vols effectués en archivant les données concernant la réservation, les personnes embarquées, le trajet, la nature et les conditions du vol et de tenir ces données à la disposition des autorités, pendant la durée prévue par la règlementation.

Vous rendrez compte sous le timbre ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, direction générale de l’aviation civile (direction des affaires stratégiques et techniques, sous-direction de la sûreté et de la défense), et ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, secrétariat général, pour le 15 décembre 2007 (sous réserve des délais d’application des textes visés) de la mise en œuvre des mesures de la présente circulaire.

Fait à Paris, le 3 octobre 2007. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables :  Le préfet,   directeur général de l’aviation civile, D.lalleMenT

Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales :  La secrétaire générale,  B.Malgorn

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 3/7 – Page 6

A N N E x E I

lisTe Des aéroDroMes DonT le Trafic coMMercial annuel esT suPérieur à70000 Passagers ou figuranTDans la Décision no06-0450 Du28aoûT2006

(iDenTifiés coMMe aéroDroMes Majeurs Dans la PrésenTe circulaire)

Aérodromes dont le trafic commercial annuel est supérieur à 70 000 passagers (liste « L0 »)

Ajaccio-Campo-Dell’oro Figari Paris-Orly

Avignon-Caumont Grenoble-Saint-Geoirs Pau-Pyrénées

Bâle-Mulhouse La Rochelle Perpignan-Rivesaltes

Bastia-Poretta Le Bourget Pointe-à-Pitre

Beauvais-Tille Lille-Lesquin Poitiers

Bergerac Limoges Quimper-Cornouaille

Biarritz-Anglet-Bayonne Lorient-Lann-Bihoué Rennes-Saint-Jacques

Bordeaux-Mérignac Lyon-Saint-Exupéry Rodez-Marcillac

Brest-Guipavas Marseille-Provence Saint-Barthélemy

Caen-Carpiquet Martinique-Aimé Césaire Saint-Étienne-Bouthéon

Calvi-Sainte-Catherine Metz-Nancy-Lorraine Saint-Martin-Grand’case

Carcassonne-Salvaza Montpellier-Méditerranée Strasbourg-Entzheim

Cayenne-Rochambeau Nantes-Atlantique Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Chambéry-Aix-les-Bains Nice-Côte d’Azur Toulon-Hyères

Clermont-Ferrand-Auvergne Nîmes-Garons Toulouse-Blagnac

Dinard Paris-Charles-de-Gaulle Tours-Val-de-Loire

Aérodromes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports (liste « L1 »)

Agen-La Garenne Castres-Mazamet Le Havre-Octeville

Annecy-Meythet Deauville-Saint-Gatien Lyon-Bron

Béziers-Vias Dijon-Longvic Rouen-Vallée-de-Seine

Brive-La Roche La Môle Toussus-le-Noble

Cannes-Mandelieu Lannion

A N N E x E I I

ProcéDures De Délivrance D’haBiliTaTions

Au titre de la réglementation relative à la sûreté de l’aviation civile, une habilitation délivrée par le préfet est exigible depuis 2002 pour pouvoir accéder, de manière permanente, à la zone réservée des aérodromes majeurs.

Un certain nombre de personnes est dispensé d’une telle obligation.

Le décret no 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l’aviation civile et modifiant le code de l’aviation civile a réduit le nombre des personnes pouvant bénéficier d’une telle dispense.

Ce texte qui, dans une large mesure, a pour objet de définir les modalités d’application de certaines dispositions de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, a désormais introduit l’obligation de posséder une habilitation pour l’accès à certains lieux situés en dehors de la zone réservée aéroportuaire.

L’article 25 de ce décret fixe au 1er novembre 2007 l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

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I. – LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES HABILITATIONS EN zONE AÉROPORTUAIRE

a.–lesPersonnesconcernées

En vertu de l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile, sont soumises à la possession d’une habilitation les personnes suivantes :

– les dirigeants et salariés des entreprises ou organismes autorisés par l’exploitant d’aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l’aérodrome, ainsi que les personnes agissant pour leur compte ;

– les personnels navigants professionnels rattachés à un établissement d’une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national.

Ces deux catégories de personnes étaient déjà soumises à cette obligation ; il n’y a donc aucune modification en ce qui les concerne.

– les élèves pilotes professionnels ou privés, dès lors qu’ils sont amenés, lors de leur formation, à accéder à la zone réservée d’un aérodrome majeur ;

– les fonctionnaires et agents de l’Etat, à l’exception des fonctionnaires « en uniforme ou munis d’un ordre de mission ou d’une commission d’emploi ».

Ces deux catégories sont nouvellement soumises à l’obligation d’être en possession d’une habilitation pour pouvoir accéder de manière permanente à la zone réservée des aéroports.

B.–larecevaBiliTéDesDeManDes

L’examen de la recevabilité du dossier de demande d’habilitation est assuré par des organismes différents selon la catégorie de personnes qu’elle concerne.

Les demandes sont formulées :– en ce qui concerne les entreprises ou les organismes autorisés par l’exploitant d’aérodrome à occuper ou utiliser la

zone réservée de l’aérodrome, au profit de leurs dirigeants, salariés ou des personnes agissant pour leur compte, auprès de l’organisme qui en a actuellement la charge, puisqu’il s’agit d’une disposition existant déjà. Il s’agit le plus souvent de l’exploitant d’aérodrome ;

– par les entreprises de transport aérien situées sur le territoire national au profit de leurs personnels navigants professionnels ou, à défaut, par les personnels navigants professionnels eux-mêmes auprès de l’organisme qui en a actuellement la charge, puisqu’il s’agit, là aussi, d’une disposition existant déjà ;

– par les organismes de formation au pilotage au profit de leurs élèves pilotes, auprès de la direction générale de l’aviation civile ;

– les services de l’Etat prennent eux-mêmes en charge l’examen de recevabilité des dossiers constitués par leurs agents.

Le dossier de demande d’habilitation doit comporter :– un formulaire de demande dûment complété et signé, dont un exemplaire est joint en annexe ;– la photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de la personne mentionnée dans le formulaire ;– un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Un récépissé valant justificatif de dépôt est remis contre tout dossier complet.

Les dossiers incomplets sont retournés à l’organisme ou l’entreprise postulant avec le motif détaillé du refus.

Le service saisi du dossier de demande d’habilitation le valide, identifie la préfecture territorialement compétente et lui transmet dans les meilleurs délais, la décision finale devant être rendue dans les deux mois suivants le dépôt de la demande.

La dématérialisation de cette procédure est à l’étude.

La préfecture territorialement compétente est, selon les cas :– la préfecture compétente sur l’emprise aéroportuaire au sein de laquelle sont implantées des entreprises ou organismes

autorisés par l’exploitant d’aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée (de l’aérodrome) ;– la préfecture du lieu où est implanté le siège (ou le principal établissement) des entreprises de transport aérien situées

sur le territoire national ;– la préfecture du lieu où sont implantés des organismes de formation au pilotage ;– la préfecture compétente sur l’emprise aéroportuaire où exercent les fonctionnaires et agents de l’Etat soumis à

l’obligation d’être en possession d’une habilitation et amenés à accéder à la zone réservée de l’aérodrome dans le cadre de leurs fonctions ;

– à Paris, la compétence appartient au préfet de police.

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c.–l’insTrucTionDuDossierD’haBiliTaTion

La préfecture transmet le dossier aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents en vue de diligenter l’enquête administrative.

Le décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 prévoit que cette enquête ne peut donner lieu qu’à la seule consultation des fichiers de police et de gendarmerie prévus à l’article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, soit le STIC et le JUDEx.

D.–laDélivranceDel’haBiliTaTion

L’habilitation délivrée est matérialisée par un document signé comportant un numéro référencé au niveau national. Un exemplaire sera envoyé à l’entreprise, l’organisme ou le service demandeur pour remise à l’intéressé.

En vertu de l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile, l’habilitation a une portée nationale.

Selon l’article R. 213-5 du code de l’aviation civile, la durée de l’habilitation ne peut excéder trois ans.

II. – LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES HABILITATIONS HORS zONE RÉSERVÉE DES AÉROPORTS

a.–lesPersonnesconcernées

En vertu des articles L. 213-1, L. 213-5, L. 321-8, R. 213-4, R. 213-17, R. 321-6, R. 321-12 et R. 321-12-1 du code de l’aviation civile, sont soumises à la possession d’une habilitation les personnes suivantes :

– les personnes devant accéder aux sites sécurisés des « chargeurs connus » et « agents habilités » ou ceux de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones réservées aéroportuaires, où ont lieu le traitement, le conditionnement et le stockage du fret et des colis postaux ;

– les personnes devant accéder aux sites sécurisés des « établissements connus » ou ceux de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones réservées aéroportuaires, où ont lieu la préparation et le stockage des biens ou produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;

– les personnes devant accéder aux installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques, d’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris des réseaux de câbles et canalisations qui les desservent (1).

B.–larecevaBiliTéDesDeManDes

L’examen de la recevabilité des dossiers de demande d’habilitation est assuré par la direction générale de l’aviation civile.

Les demandes sont formulées :– par les entreprises agréées ou en cours de demande d’agrément en qualité de « chargeurs connus » et « agents habilités »

situées en dehors des zones réservées aéroportuaires où ont lieu le traitement, le conditionnement et le stockage du fret et des colis postaux ;

– par les entreprises agréées ou en cours de demande d’agrément en qualité d’« établissements connus » situées en dehors des zones réservées aéroportuaires où ont lieu la préparation et le stockage des biens ou produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;

– par le responsable des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques, d’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris des réseaux de câbles et canalisations qui les desservent.

Le dossier de demande d’habilitation doit comporter :– un formulaire de demande dûment complété et signé, dont un exemplaire est joint en annexe ;– photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de la personne mentionnée dans le formulaire ;– un justificatif de domicile de mois de trois mois.

Un récépissé valant justificatif de dépôt est remis contre tout dossier complet.

Les dossiers incomplets sont retournés à l’organisme ou l’entreprise postulant avec le motif détaillé du refus.

(1) Il s’agit ici de l’obligation d’être en possession d’une habilitation prévue par le VI de l’article R. 213-4 du CAC modifié qui précise qu’« un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au 5e alinéa de l’article L. 213-1 dont l’accès est soumis à la possession d’une habilitation valable sur l’ensemble du territoire national et d’un titre de circulation ». Cet arrêté sera publié prochainement.

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Le service saisi valide le dossier de demande d’habilitation, identifie la préfecture territorialement compétente et lui transmet dans les meilleurs délais, la décision finale devant être rendue dans les deux mois suivant le dépôt de la demande.

La dématérialisation de cette procédure est à l’étude.La préfecture territorialement compétente est celle dont dépend le lieu d’implantation :– des entreprises agréées ou en cours de demande d’agrément en qualité de « chargeurs connus » et « agents

habilités » ;– des entreprises agréées ou en cours de demande d’agrément en qualité d’« établissements connus » ;– des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques,

d’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris des réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;

– à Paris, la compétence appartient au préfet de police.

c.–l’insTrucTionDuDossierD’haBiliTaTion

La préfecture transmet le dossier aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents en vue de diligenter l’enquête administrative.

Pour ce qui est des enquêtes relatives à la délivrance de l’habilitation permettant l’accès :– aux entreprises agréées en qualité de « chargeurs connus » et « agents habilités » situées en dehors des zones réservées

aéroportuaires où ont lieu le traitement, le conditionnement et le stockage du fret et des colis postaux ;– aux entreprises agréées en qualité d’« établissements connus » situées en dehors des zones réservées aéroportuaires où

ont lieu la préparation et le stockage des biens ou produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs.Les articles L. 213-5 et L. 321-8 du code de l’aviation civile vous donnent la possibilité de vérifier le bulletin no 2

du casier judiciaire. De plus vous pouvez vous fonder sur des informations issues des fichiers de renseignement (STIC, JUDEx, RG, DST, FPR), à l’exception des fichiers d’identification (FAED, FNAEG), même lorsque ces individus ne font l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou d’aucune mention défavorable inscrite dans les fichiers de la police et de la gendarmerie.

Pour ce qui est des enquêtes relatives aux installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques, d’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris des réseaux de câbles et canalisations qui les desservent, le régime est le même que celui relatif aux habilitations permettant l’accès permanent à la zone réservée des aéroports mentionné plus haut. Il ne permet de consulter, conformément aux dispositions du décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 que les fichiers prévus à l’article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, soit le STIC et le JUDEx.

D.–laDélivranceDel’haBiliTaTion

L’habilitation délivrée est matérialisée par un document signé comportant un numéro référencé au niveau national. Un exemplaire sera envoyé à l’entreprise, l’organisme ou le service demandeur pour remise à l’intéressé.

Portée et durée de l’habilitation :1. L’habilitation délivrée en vue de l’accès aux sites sécurisés des « chargeurs connus » et « agents habilités » (art. R. 213-

17) ainsi que de l’accès aux sites sécurisés des « établissements connus » (art. R. 321-12-1) ne permet pas l’accès à la zone réservée des aéroports.

Elle n’est également valable que pendant la durée du contrat de travail de son titulaire et expire en même temps que l’agrément de l’entreprise arrive à échéance ; sa validité est, en tout état de cause, limitée à une durée de trois ans.

Dans le cas du renouvellement de son agrément, l’entreprise ou l’organisme a la responsabilité de formuler les demandes d’habilitation pour l’ensemble de son personnel quelle que soit l’antériorité des précédentes habilitations.

2. L’habilitation délivrée en vue de l’accès aux installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques, d’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris des réseaux de câbles et canalisations qui les desservent (art. R. 213-4-VI) est de portée nationale et d’une durée de trois ans.

III. – REFUS, RETRAIT ET SUSPENSION DES HABILITATIONS

L’habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises, au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public, ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes, dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs et dans les lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 3/7 – Page 10

Votre décision de suspension ou de retrait d’une habilitation doit respecter les formes prévues par les dispositions de l’article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Nous attirons votre attention sur la nécessité d’une information précise sur les voies de recours, gracieux, hiérarchique et contentieux, en cas de refus et de retrait.

Par ailleurs en cas de refus, suspension ou retrait d’une habilitation, outre l’intéressé, vous informerez également de votre décision, sans en préciser les motifs, l’entreprise ou l’organisme ayant formulé la demande d’habilitation.

Enfin, en cas d’urgence, il vous est possible de suspendre l’habilitation pour une durée maximale de deux mois. Pour les habilitations au titre des articles R. 213-17 et R. 321-12-1 du code de l’aviation civile, la suspension est reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigent.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 4/7 – Page 1

MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES _____

Circulaire du 1er octobre 2007 relative à l’application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme

NOR : INTK0700103C

Référence :

Décret no 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique ;

Décret no 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Pièces jointes : quatre annexes techniques.

Le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’écologie,  du  développement  et  de  l’aménagement  durables ;  la  ministre  de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; la ministre du logement et de la ville à Monsieur le  préfet  de  police ;  Mesdames  et  Messieurs  les  préfets,  métropole  (pour  attribution),  outre-mer  (pour information) ; Monsieur  le  secrétaire général  du  comité  interministériel  de prévention de  la  délinquance ; Monsieur  le  directeur  général  de  la  Police  nationale ;  Monsieur  le  directeur  général  de  la  Gendarmerie nationale ;  Monsieur  le  directeur  général  de  l’urbanisme,  de  l’habitat  et  de  la  construction ;  Monsieur  le directeur de la défense et de la sécurité civiles, (haut fonctionnaire de défense).

Le Journal officiel du 5 août 2007 a publié le décret no 2007-1177 du 3 août portant application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme relatif aux études de sécurité publique. La présente circulaire a pour objectif de commenter les dispositions de cette nouvelle réglementation et de décrire les procédures qui seront mises en œuvre.

La loi du 21 janvier 1995 a posé les bases de la prévention de la malveillance dans l’urbanisme et la construction. Son article 11 rend obligatoire une étude de sécurité publique, dans le cadre des études préalables à la réalisation des projets d’aménagement, des équipements collectifs et des programmes de construction, qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions.

La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié cet article, notamment pour tenir compte de l’évolution du droit de l’urbanisme et de la construction depuis 1995.

Le décret no 2007-1177 du 3 août 2007 pris en conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires ; il définit également les projets d’aménagement, d’équipements collectifs et les programmes de construction soumis à l’obligation. Il fixe le contenu de l’étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) et modifie le titre III du décret no 95-260 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en instaurant au sein de cette dernière une sous-commission départementale pour la sécurité publique chargée d’instruire les ESSP dans le cadre des programmes de construction et d’aménagement.

L’objectif de ce dispositif est de faire en sorte que la prévention de la malveillance dans l’urbanisme et la construction soit prise en compte par les maîtres d’ouvrage au même titre que le développement durable, les qualités environnementales, urbaines et sociales.

La malveillance englobe, selon le contexte, les incivilités, le vandalisme, la délinquance ou la criminalité mais aussi le risque terroriste. Sa prévention ne saurait donc être mise en œuvre de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national, où les enjeux sont de natures diverses.

En généralisant la réalisation d’études de sécurité dans les plus importantes opérations d’aménagement et de construction, la réglementation conduit les maîtres d’ouvrage et les autorités publiques à mobiliser des moyens nouveaux en professionnalisant des pratiques jusqu’à présent très empiriques et aléatoires. Elle les invite aussi à renforcer leurs capacités d’écoute et de dialogue.

C’est pourquoi la présente circulaire a tout d’abord pour objet d’expliciter le contenu de l’ESSP tel qu’il est défini par l’article R. 111-49 du code de l’urbanisme.

L’étude doit permettre de comprendre le contexte social et urbain dans lequel s’insère le projet puis d’identifier les risques qui pèsent sur celui-ci ainsi que ceux qu’il produit lui-même. Cette phase de diagnostic et d’analyse doit permettre de formuler des préconisations qui se déduisent de l’ensemble des éléments recueillis et qui s’expriment dans les domaines architectural et urbain, technique, organisationnel et humain. L’annexe II de la présente circulaire expose de manière précise

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le contenu de l’ESSP auquel est consacré un guide méthodologique que la direction générale de la police nationale, la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et la délégation interministérielle à la ville publient à la Documentation française.

Par ailleurs, l’obligation de réaliser une étude de sûreté et de sécurité publique est volontairement restreinte par le décret aux opérations les plus importantes. Il s’agit, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, de la construction d’établissements recevant du public de 1re catégorie et la réalisation de zones d’aménagement concerté de plus de 100 000 m2.

L’obligation de réaliser une ESSP entrera en vigueur le 1er octobre 2007 en même temps que la réforme du droit de l’urbanisme et de la construction. Il importe donc que la sous-commission pour la sécurité publique ait été créée à cette date au sein de la CCDSA.

Les études de sûreté et de sécurité publique doivent être pleinement intégrées à la conduite des projets de construction et d’aménagement urbain, au même titre que les contraintes de sécurité incendie avec lesquelles elles interagissent. Par ailleurs, le souhait de ne pas alourdir la procédure en matière d’urbanisme et de construction a conduit à utiliser des structures existantes et éprouvées. C’est pourquoi il vous appartient de créer, au sein de la commission départementale consultative de sécurité et d’accessibilité, la sous-commission pour la sécurité publique dont la mission est d’éclairer les autorités en charge de l’urbanisme sur la prise en compte de la sûreté dans les projets de construction et d’aménagement et de formuler des avis sur les ESSP qui lui seront soumises dans le cadre de la nouvelle réglementation.

Cette sous-commission, que vous présiderez, réunira les membres suivants (1) :– le maire de la commune concernée ;– le directeur départemental de la sécurité publique ;– le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;– le directeur départemental de l’équipement ;– le chef du service départemental d’incendie et de secours ;– des personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, que vous désignerez.Chaque membre dispose d’une voie délibérative.La diversité de la composition de cette sous-commission doit garantir une approche pluridisciplinaire et non cloisonnée

de la sûreté.Vous prendrez toutes dispositions pour en désigner les membres dans les meilleurs délais.La prise en compte de la sûreté dans les projets d’urbanisme et de construction obéit à des règles propres que les acteurs

doivent encore s’approprier. Les travaux de la sous-commission pour la sécurité publique, sur un nombre limité de projets, certes les plus significatifs, favoriseront cet apprentissage, qui concerne autant les maîtres d’ouvrage privés que les autorités publiques.

Cette approche progressive est cependant complétée par un mécanisme déconcentré d’extension de l’obligation de réalisation d’une ESSP sur des territoires et pour des opérations de dimensions plus réduites.

C’est ainsi que le représentant de l’Etat peut, en étroite liaison avec les acteurs locaux, au premier rang desquels figure le maire, qui peut en formuler la demande, ou dont il doit recueillir l’avis, définir, par arrêté, sur l’ensemble du territoire départemental, des périmètres à l’intérieur desquels l’obligation est étendue. Elle pourra concerner des ERP de catégorie inférieure à la 1re et des opérations en-deçà de certains seuils.

Votre rôle dans ce dispositif porte donc sur :– la détermination des périmètres locaux.Vous pourrez définir, sur le fondement d’une analyse objective de la situation, le ou les périmètres géographiques au sein

desquels s’imposera l’obligation de réaliser une ESSP. Cette analyse repose notamment sur un diagnostic de sécurité mais aussi sur un état des lieux et sur les perspectives d’évolution du contexte social et urbain du territoire considéré. L’avis des élus, notamment du maire, sera formellement recueilli au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut, du conseil départemental de prévention.

La détermination des catégories d’ERP et de la superficie des opérations d’aménagement au sein des périmètres locaux dont la construction et la réalisation sont soumises à l’obligation.

Le deuxième élément du mécanisme instauré par le décret du 3 août 2007 vous permet de définir, au sein du périmètre retenu, la catégorie d’établissements recevant du public et l’étendue des zones d’aménagement concerté soumis à l’obligation.

Cette faculté conférée aux préfets donne de la souplesse et une capacité d’adaptation aux réalités locales à une obligation de portée générale visant essentiellement les opérations les plus importantes. Son usage devra conserver, dans un premier

(1) A Paris, sa composition est fixée par arrêté du préfet de police.

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temps, un caractère exceptionnel, d’une part, pour éviter de dénaturer une obligation que le législateur a souhaité faire porter principalement sur les grands projets urbains, d’autre part, parce que la réalisation et l’évaluation des études de sécurité nécessitent, tant pour les maîtres d’ouvrage et leurs prestataires que pour les autorités publiques, des compétences et savoir-faire qui doivent être encore développés.

Les annexes de la présente circulaire précisent :– l’esprit de cette nouvelle réglementation ;– le contenu de l’étude de sécurité publique ;– la composition et les attributions de la sous-commission pour la sécurité publique de la CCDSA ;– l’étendue de l’obligation de réaliser une étude de sûreté et de sécurité publique.Il convient d’attirer votre attention sur le caractère novateur des dispositions qui sont instaurées. Elles font appel à

des considérations de sécurité publique, mais également de qualité de vie et de relations sociales qui sont à mettre en rapport avec les enjeux économiques, directs ou indirects des projets de construction et d’aménagement. Vos décisions interviendront sur des projets que la prise en compte de la sûreté ne devra pas contrarier mais accompagner, pour garantir à nos concitoyens un cadre de vie urbain de qualité où ils vivront en sécurité tout en ayant la liberté de son usage.

Vous-mêmes, ainsi que les maîtres d’ouvrage, pourrez puiser dans le guide sur la réalisation des études de sûreté et de sécurité publique prochainement publié à la Documentation  française, pour favoriser une meilleure intégration des exigences de sécurité dans le cadre de vie quotidien des habitants.

  Le ministre d’Etat,    ministre de l’écologie,    du développement    et de l’aménagement durables,

jean-louisBorloo

  La ministre de l’intérieur,   de l’outre-mer  et des collectivités territoriales, MichèleallioT-Marie

  La ministre du logement   et de la ville, chrisTineBouTin

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A N N E x E I

l’esPriT Des TexTes: vers une Meilleure Prise en coMPTe De la sûreTé Dans l’aMénageMenT eT la consTrucTion

Les formes urbaines et architecturales ne sont pas des facteurs criminogènes, mais leur organisation et leur agencement peuvent faciliter la commission d’actes de malveillance en créant les conditions favorables au passage à l’acte. A contrario, l’aménagement de l’espace peut susciter les conditions favorables à la tranquillité et au « mieux vivre ensemble ». Les formes urbaines et architecturales doivent donc offrir toutes les chances de création et de développement des liens sociaux, notamment par la qualité des espaces publics et des constructions. Dans cet esprit, la sûreté entendue comme la réponse au risque de malveillance devient, lorsqu’elle est bien intégrée, une ressource et non une contrainte pour tous ceux qui participent à la conception, à la réalisation et à la gestion d’un bâtiment ou d’un espace urbain.

Les actes de malveillance relèvent du domaine intentionnel. Ils se définissent par toutes les atteintes volontaires portées à des personnes, à des biens, à des bâtiments, à des infrastructures, à des équipements, à des installations, à des réseaux (de transport, d’énergie, d’information...), à des intérêts, à l’image... Ils concernent un vaste panel de faits et d’événements qui vont de la simple incivilité, qui relève de l’incorrection ou de l’impolitesse, jusqu’à l’attentat terroriste.

L’étude de sûreté et de sécurité publique doit permettre d’articuler deux approches : l’une intégrant des techniques et des moyens favorisant la prise en compte de la sécurité des personnes et des biens, l’autre plutôt orientée sur la qualité des aménagements et des constructions. L’évolution vers davantage de qualité urbaine et de construction, et donc vers une démarche de développement durable, est ainsi complétée par la prise en compte de la sûreté dans les projets d’urbanisme et de construction.

Ainsi, la démarche de prévention technique de la malveillance voulue par le législateur vise à instaurer un dialogue, le plus en amont possible, entre les maîtres d’ouvrage et l’autorité administrative. Ce dialogue permet de prendre en compte dans de bonnes conditions la sûreté dans la construction et l’urbanisme. Loin de vouloir normaliser l’architecture ou l’espace urbain, l’esprit des textes réside davantage dans la mise en place d’un processus de prise en compte de la sûreté dans les projets d’aménagement et de construction qui le justifient et l’instauration d’un dialogue entre les maîtres d’ouvrage et la sous-commission départementale pour la sécurité publique qui en garantisse l’effectivité et la qualité.

Par ailleurs, il convient de souligner la cohérence entre le dispositif ainsi créé par la nouvelle réglementation française et celui promu dans les divers documents européens sur la prévention de la malveillance par l’urbanisme et la conception des bâtiments. A cet égard, les productions du comité européen de normalisation (1) constituent, parallèlement au guide méthodologique élaboré par la DGUHC, la DGPN et la DIV, des ressources utiles à l’ensemble des acteurs mobilisés dans ce processus (élus locaux, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, membres des sous-commissions pour la sécurité publique).

A N N E x E I I

le conTenu De l’éTuDe De sûreTé eT De sécuriTé PuBlique

Le schéma d’ESSP proposé doit pouvoir s’adapter aux différents projets concernés (établissements recevant du public, opérations d’aménagement) et aux réalités des situations locales pour aboutir au choix de mesures spécifiques et pertinentes dans le contexte du projet. Aucune démarche stéréotypée n’est reproductible quel que soit le projet et le contexte social et géographique. C’est pourquoi la démarche proposée met l’accent sur la réalisation d’un diagnostic permettant d’éclairer les maîtres d’ouvrage dans le choix des mesures à mettre en œuvre afin de mieux prévenir les risques de malveillance. Le guide méthodologique détaille le contenu d’une telle étude. De plus, il présente un certain nombre de questions récurrentes et de fiches de retours d’expériences locales. Il constitue ainsi une ressource mobilisable par les acteurs locaux impliqués dan le processus de prise en compte de la sûreté.

1. Le diagnostic

Le diagnostic a pour objectifs d’identifier les risques, de comprendre l’ensemble des phénomènes à l’œuvre et de recenser les réponses existantes. Il doit permettre au maître d’ouvrage de déterminer en connaissance de cause les objectifs de sûreté

(1) Rapport technique CEN/TR 14383-2 sur l’urbanisme (en cours de publication), spécification technique CEN/TS 14383-3 sur les logements, spécification technique CEN/TS 14383-4 sur les commerces et bureaux.

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et de sécurité publique retenus et leur ordre de priorité afin d’élaborer les préconisations pertinentes. Dans une démarche préventive, cette analyse permettra d’identifier les dispositions urbaines, constructives et organisationnelles qui permettront de répondre aux enjeux existants et futurs en matière de sûreté.

Tout d’abord, le diagnostic permet de répondre à deux grands types de questions.

La première relève de l’identification et de la compréhension du contexte social et urbain dans lequel s’insère le projet.

La seconde se rapporte à la nature et au niveau de risques encourus par les personnes et les biens (atteintes aux intérêts fondamentaux, atteintes à l’intégrité physique des personnes, atteintes à l’ordre public et à la tranquillité, atteintes au sentiment de sécurité, atteintes aux biens). Selon le contexte socio-urbain, la nature du projet et le caractère sensible du bâtiment, les risques à prendre en compte concernent potentiellement un vaste panel de faits et d’événements allant du sentiment d’insécurité et de l’incivilité aux crimes et délits les plus graves. Cette identification des risques doit être appréhendée avec une connaissance fine du contexte local, tant d’un point de vue social qu’urbanistique.

Qu’il s’agisse de la compréhension du contexte socio-urbain ou de l’identification des risques, un certain nombre d’outils combinant les approches qualitative et quantitative peuvent être mobilisés :

– entretiens auprès d’acteurs institutionnels (collectivités locales, services publics, partenaires socio-économiques, associations d’habitants, de commerçants...) ;

– analyse des études existantes (diagnostic local de sécurité, contrat local de sécurité, monographies de quartiers, diagnostics préalables aux projets de rénovation urbaine, conventions de gestion urbaine de proximité, études socio-urbaines...) ;

– données statistiques institutionnelles (état 4001, observatoires créés dans le cadre de partenariats du type CLSPD...) ;– les échanges avec les parties concernées (acteurs institutionnels publics mais également privés, associations

d’habitants...) constituent une ressource importante pour dresser un constat de la situation (sur le plan social, urbain et en matière d’identification des risques).

Le croisement des informations obtenues et leur mise en perspective permet ensuite de déterminer au mieux les différents paramètres d’une situation. S’appuyant sur une première phase descriptive, les deux approches qualitative et quantitative n’ont de sens que si elles s’inscrivent dans une démarche analytique afin de comprendre l’interaction entre le projet et son environnement et les menaces avérées ou potentielles qu’il faut prévenir par des dispositions constructives, spatiales et organisationnelles.

L’accès à ces données soulève néanmoins des questions qui doivent être réglées au mieux en fonction des situations locales et de la nature des projets qui feront l’objet d’une telle étude.

La demande de communication de ces données formulée par le maître d’œuvre de l’ESSP sera adressée au préfet, et plus particulièrement au secrétaire de la commission départementale pour la sécurité publique. Ce formalisme doit être privilégié non seulement au regard de l’objet de la demande mais aussi parce qu’il fournira l’occasion d’un premier rendez-vous pour entamer le dialogue qui doit s’instaurer entre la sous-commission et le maître d’ouvrage pour la prise en compte de la sûreté dans le projet.

D’ores et déjà, il doit être considéré que les bureaux d’étude devront pouvoir disposer des données relatives à l’évolution de la délinquance de voie publique sur une période de 4 ans à l’exclusion de l’année en cours, sur le territoire de la commune ou des communes où a lieu l’opération de construction ou d’aménagement. Des données plus précises en termes de périmètre infractionnel ou de territorialité pourront, le cas échéant, être transmises, en fonction de la nature du projet et de sa sensibilité. Toutefois, elles ne sauraient pouvoir conduire, même indirectement, à l’identification des victimes des infractions objets de la communication.

Des instructions de la police et de la gendarmerie nationales préciseront les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et détermineront la nature et les modalités de communication des données statistiques pouvant être fournies par la Police et par la Gendarmerie nationales.

2. L’analyse du projet lui-même

Une fois le diagnostic effectué, l’ESSP doit analyser le projet en lui-même sous l’angle de la sûreté. Cette analyse du projet se fait dans un double objectif :

– l’identification des risques qui sont susceptibles d’être produits par le projet lui-même ;– l’analyse de la manière dont le projet répond aux risques mis en avant dans le diagnostic.

Une fois l’identification des risques réalisée, il s’agit désormais d’analyser le projet lui-même pour constater les effets induits susceptibles d’être produits et comment le projet répond en partie aux risques identifiés. Pour ce faire, une lecture des plans sous l’angle de la sûreté doit être réalisée.

La réalisation du diagnostic et l’analyse du projet doivent aboutir à l’identification des risques encourus sur le projet et sur son environnement immédiat qu’il s’agisse de risques induits par le projet lui-même (dans le cas d’un bâtiment sensible, par exemple) ou d’un risque lié aux interactions entre le projet et son environnement.

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Sur ce fondement, le maître d’ouvrage doit être en mesure d’énoncer et de justifier des différentes mesures proposées pour :

– prévenir et réduire les risques en termes de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic et l’analyse du projet ;

– faciliter les missions de prévention, de protection, d’intervention et de secours des services de police, de gendarmerie et de secours.

3. Les mesures retenues

Les préconisations se déduisent de l’ensemble des éléments recueillis lors de l’étude. Elles peuvent être établies selon trois domaines : architectural ou urbain ; technique ; humain et organisationnel. Aucune configuration d’espace ou de bâti n’est susceptible, à elle seule, de garantir la sûreté d’un lieu. L’urbanisme et la conception des bâtiments ne sauraient suffire à préserver la tranquillité des usagers ou des habitants. Les conditions de gestion et de surveillance sont également très importantes en matière de sûreté. Celles-ci peuvent être soutenues par un certain nombre de préconisations en termes de « conception des espaces et des bâtiments ». Il faut également souligner que la nature des préconisations est évidemment conditionnée par le type de projet (ERP ou projet d’aménagement).

En premier lieu, l’objectif est de favoriser une répartition des domanialités en fonction d’une organisation cohérente des domaines de responsabilité de chacun des acteurs tout en garantissant l’existence d’un domaine public partagé afin d’éviter les phénomènes de repli ou de privatisation de l’espace public. La clarification des domanialités et des responsabilités qui en découlent est donc une condition essentielle de la sécurisation d’un lieu. Il doit se traduire clairement dans l’ESSP.

De plus, il convient de souligner que les recommandations urbaines et architecturales rejoignent largement les objectifs de qualité et de développement durable. Il s’agira en ce sens de favoriser : la lisibilité, par une organisation cohérente des espaces et des flux piétons et véhicules afin de créer des espaces sécurisants, la mixité des statuts d’habitations, des fonctions et des usages permettant une fréquentation optimale des lieux, la visibilité afin de faciliter la surveillance naturelle, à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments.

En second lieu, les préconisations d’ordre technique, telles que la vidéosurveillance ou les dispositifs de contrôles d’accès, doivent être pensées suffisamment en amont afin d’éviter que la mise en place a posteriori de certains dispositifs ne vienne contredire les qualités initiales des projets d’architecture. Elles pourront concerner l’aménagement et la protection des accès, la robustesse des matériaux et mobiliers, l’éclairage, la végétation, les moyens techniques de surveillance. Dans le cas de risques spécifiquement identifiés ou de points névralgiques, l’usage de matériaux ou protections spécifiques sera recommandé.

En dernier lieu, bien qu’aucune organisation ne puisse être considérée comme a priori plus sûre qu’une autre, la question de la cohérence entre la conception des bâtiments et des espaces avec les moyens humains mis en œuvre est essentielle. Le projet d’aménagement doit prendre en compte les contraintes de chacun des partenaires concernés par la sûreté du site afin de prévoir une organisation qui favorise la coproduction de sécurité. Il s’agit de rendre cohérents les périmètres de responsabilité dans la gestion ultérieure du site, et particulièrement dans les espaces ou bâtiments complexes faisant appel à une multitude d’intervenants. L’ESSP devra également mettre en avant les mesures de gestion prévues, notamment en termes de maintenance.

Par ailleurs, dans une perspective de développement durable, l’ESSP doit également prévoir le cas échéant la possibilité d’évaluer dans le temps les dispositions mises en œuvre. Cette mesure est particulièrement importante dans le contexte évolutif et mouvant des phénomènes d’insécurité.

A N N E x E I I I

la sous-coMMission Pour la sécuriTé PuBlique De laccDsa

La modification et la simplification du droit de l’urbanisme ont nécessité l’adaptation du texte législatif initial. Elles ont conduit à distinguer le traitement des projets de construction, susceptibles de voir lier la prise en compte de la sûreté à la délivrance du permis de construire, de celui des projets d’aménagement dont la spécificité ne pouvait recevoir la même réponse en l’absence d’autorisation administrative.

Le décret d’application de la loi confie un nouveau rôle à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité au sein de laquelle une sous-commission pour la sécurité publique est instaurée (1). Elle est chargée d’évaluer

(1) Le titre III du décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est modifié pour créer en son sein une sous-commission pour la sécurité publique.

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le contenu de l’étude de sûreté et de sécurité publique tel que défini par l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme. Le règlement distingue deux types de procédures selon qu’il s’agit une procédure de construction ou de la réalisation d’une zone d’aménagement.

Le choix de cette procédure répond à la volonté de voir prises en compte les problématiques de sûreté et de sécurité publique de manière intégrée avec celles de la sécurité incendie qui lui sont proches.

1. La sous-commission départementale pour la sécurité publique

1.1. Généralités

En ce qui concerne la construction, l’étude de sécurité publique fait désormais partie du dossier de demande de permis de construire (art. R. 431-16 alinéa f du code de l’urbanisme) ; quant aux opérations d’aménagement, leurs aménageurs remettent l’ESSP pour avis à la sous-commission départementale pour la sécurité.

1.2. Les membres de la sous-commission

Cette sous-commission, présidée par le préfet, comprend, avec voix délibérative, le préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de l’équipement et le chef du service départemental d’incendie et de secours ou leurs représentants. A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services d’incendie et de secours sont représentés par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Sont également membres de la sous-commission, avec voix délibérative, trois personnes qualifiées représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet. Ces personnes sont désignées intuitu  personae parmi les promoteurs privés ou sociaux, les services constructeurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les SEM d’aménagement et/ou de construction, les établissements publics d’aménagement... En cas de conflit d’intérêt sur certains dossiers (cas où un promoteur aurait à connaître du projet d’un concurrent), il conviendra de suspendre la présence du membre de la commission concerné.

Enfin, le maire ou son représentant, le maire d’arrondissement à Paris, Lyon ou Marseille ou leur représentant, siège en fonction des affaires traitées et avec voix délibérative au sein de la sous-commission.

1.3. Les règles de fonctionnement

Les règles de fonctionnement de la sous-commission sont alignées sur celles qui sont définies par le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité d’accessibilité modifié par le décret no 97-645 du 31 mai 1997.

Il convient toutefois de retenir que son secrétariat sera assuré selon des modalités définies par le préfet, alors qu’en fonction de la localisation du projet de construction ou de la zone d’aménagement concertée, les fonctions de rapporteur seront assurées soit par le directeur départemental de la sécurité publique, soit par le commandant du groupement de gendarmerie départementale.

La création de cette sous-commission au sein d’une structure considérablement impliquée et rodée à l’instruction des demandes de permis de construire fournit la garantie d’une prise en compte intégrée de la prévention de la malveillance en corrélation avec les contraintes de sécurité incendie, de qualité environnementale, d’exploitation, etc.

Le cas échéant, en fonction de la nature et de l’importance des projets soumis, elle pourra siéger de manière simultanée avec la sous-commission de sécurité incendie.

1.4. L’avis rendu par la sous-commission

L’originalité de l’intervention de la sous-commission de sécurité publique réside notamment dans la détermination de ses compétences. En matière de sécurité incendie, la sous-commission compétente met en œuvre les prescriptions du code de la construction et de l’habitation qui ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive car ce sont des règles techniques. En revanche, la sûreté et la sécurité publique participent d’une logique différente. En effet, l’efficience des dispositifs de prévention de la malveillance résulte davantage d’une conjonction de moyens et de leur articulation que du respect scrupuleux de prescriptions techniques.

C’est pourquoi le dispositif réglementaire, en créant un article R. 424-5-1 du code de l’urbanisme, ne retient qu’une seule hypothèse où l’avis de la sous-commission lie l’autorité en charge de l’urbanisme, celle d’une étude de sûreté et de sécurité publique portant sur un projet de construction et dont le contenu ne remplirait pas les conditions et objectifs définis par l’article R. 111-49. La procédure relative aux projets d’aménagement demeure, quant à elle, beaucoup plus souple.

En effet, l’évaluation de l’ESSP est nécessairement qualitative. La sous-commission pour la sécurité publique apprécie la qualité du diagnostic préalable et celle de l’analyse du maître d’ouvrage sur les risques générés par et sur le projet. Elle évalue la cohérence des solutions proposées pour les prévenir. A cet égard, si le point de vue des services de sécurité

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publique (police ou gendarmerie) est important en termes de connaissance de la malveillance et des solutions techniques, organisationnelles et humaines en mesure de l’éviter ou d’en limiter les effets, il ne saurait s’imposer de manière unilatérale.

Bien au contraire, la diversité de la composition de la sous-commission doit garantir une approche pluridisciplinaire et intégrée de la sûreté. L’essentiel est la capacité de l’autorité publique à guider les maîtres d’ouvrage et à s’assurer qu’ils prennent en compte la sûreté dans les pratiques d’urbanisme et de construction.

Cette capacité s’exprime dans le rendu de l’étude de sûreté et de sécurité publique qui comprend (voir annexe IV) un certain nombre de documents. Ils ont pour vocation, à partir d’un diagnostic, à :

– établir la capacité du maître d’ouvrage à apprécier l’impact du projet sur son environnement ;– évaluer les risques de sécurité publique pesant sur l’opération ;– préconiser des mesures pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;– faciliter les missions de prévention, de protection, d’intervention et de secours des services de police, de gendarmerie

et de secours.

L’évaluation effectuée par la commission doit être l’occasion d’un dialogue entre l’autorité en charge de l’urbanisme et le maître d’ouvrage pour améliorer la prévention de la malveillance. Dans cette hypothèse, l’analyse de la commission s’attachera à apprécier non seulement la pertinence du diagnostic préalable mais aussi la proportionnalité et le caractère adapté des mesures proposées par le porteur du projet. En effet, si la sûreté ne saurait plus être absente des constructions et des aménagements, elle ne doit pas être omniprésente. Le dialogue instauré entre la commission et l’opérateur doit favoriser une prise en compte respectueuse de toutes les autres contraintes qui pèsent sur ce dernier : la sécurité incendie, l’accessibilité, la qualité environnementale et urbaine du projet.

En dehors du cas prévu par l’article R. 424-5-1 du code de l’urbanisme, l’avis ne saurait comporter que des recommandations destinées à favoriser la prise en compte des préoccupations de sûreté tout au long du projet, de l’ESSP jusqu’au dossier de consultation des entreprises en passant par l’avant-projet sommaire et l’avant-projet détaillé. Ces recommandations pouvant être réexaminées et mises en rapport avec ce qui a effectivement été réalisé lors de la visite de réception.

L’avis rendu par la commission ne doit ainsi pas s’inscrire dans une perspective de surenchère sécuritaire mais bien au contraire de prise en compte équilibrée des diverses contraintes qui pèsent sur le projet.

2. L’étude de sûreté et de sécurité publique dans un projet de construction

L’étude de sûreté et de sécurité publique fait partie, en vertu de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, du dossier de demande de permis de construire.

L’article R. 424-5-1 précise que lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet qui doit faire l’objet d’une étude de sécurité en application de l’article R. 111-48, elle est rejetée si l’autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la CCDSA que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par l’article R. 111-49.

L’avis ne serait défavorable que dans l’hypothèse où le contenu de l’étude de sûreté et de sécurité publique ne remplirait pas les conditions définies par l’article R. 111-49. En l’occurrence, cette déficience refléterait l’insuffisance du diagnostic, de l’analyse de l’interaction du projet et de son environnement et des mesures préconisées (cf. annexe IV). Un tel constat traduirait l’absence de dialogue entre l’autorité de police et le maître d’ouvrage.

3. L’étude de sûreté et de sécurité publique dans un projet d’aménagement

Compte tenu de la simplification du droit de l’urbanisme intervenue depuis la publication de la loi du 21 janvier 1995, le décret d’application définit deux étapes pour la prise en compte de la sûreté dans de tels projets.

C’est ainsi qu’en vertu de l’article R. 311-5 du code de l’urbanisme, la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone d’aménagement concerté ou son concessionnaire est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l’étude de sûreté et de sécurité publique.

Cette audition permet à l’autorité publique initiatrice d’un projet de formaliser et d’exposer devant la sous-commission départementale le cahier des charges de sûreté et de sécurité publique qu’elle entend voir décliné dans la réalisation de la zAC. Ce cahier des charges devient ainsi le référentiel sûreté qui permettra à la sous-commission pour la sécurité publique d’apprécier l’adéquation de l’étude de sûreté et de sécurité publique qui lui sera transmise par l’aménageur en vertu des dispositions de l’article R. 311-6, avec la commande publique « sûreté » préalablement définie.

L’originalité de cette procédure tient en l’instauration de deux obligations sanctionnées par leur confrontation au sein de la sous-commission départementale pour la sécurité publique.

La première obligation formulée par le nouvel article R. 311-5-1 repose sur la personne publique à l’initiative de la zAC ou son concessionnaire qui doit exposer à la sous-commission départementale pour la sécurité publique les caractéristiques

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essentielles de son projet pour permettre de définir, avec la commission, les éléments à prendre en compte dans l’étude. Cela constitue la garantie de la prise en compte le plus en amont possible et de manière intégrée avec les autres éléments du cahier des charges (développement durable, aménagement urbain, etc.) de la problématique de sûreté et de sécurité publique.

La seconde obligation, formulée par l’article R. 311-6, incombe à l’aménageur. Elle lui impose de transmettre à la sous-commission l’étude de sûreté et de sécurité publique avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.

Le dépôt de l’étude permet à la sous-commission de la confronter avec le cahier des charges que l’autorité publique initiatrice du projet a proposé en amont. Elle peut à cette occasion émettre des suggestions et recommandations qu’elle jugerait opportunes. Celles-ci ne viendraient en tout état de cause que compléter les termes de l’échange qu’il est prévu d’instaurer entre la commission et les maîtres d’ouvrage en amont du dépôt de l’ESSP. La commission n’émet plus à ce stade d’avis susceptible d’emporter des conséquences juridiques.

Il est important de faire remarquer que le non-respect de ce double mécanisme n’est pas sanctionné. La prise en compte de la sûreté dans les projets d’aménagement en appelle à la responsabilité de ceux qui en décident le principe ainsi qu’aux maîtres d’ouvrages qui participent à leur réalisation. L’intervention de la sous-commission pour la sécurité publique notifie aux acteurs la nécessité de prendre en compte la prévention de la malveillance dans leur démarche, elle leur offre un cadre de dialogue avec les autorités publiques, afin de mettre en place une stratégie sûreté de qualité. Le décret n’a pas souhaité aller au-delà.

4. Le délai de deux mois prévu par l’alinéa 5 de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme

La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a fixé à deux mois le délai à l’issue duquel, en l’absence de réponse, l’avis de la commission est réputé favorable. Il s’agit d’une dérogation au principe posé par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui fixe le principe que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

5. La visite de réception de l’ouvrage

Le deuxième alinéa de l’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation a été complété et prévoit qu’au moins un représentant de la sous-commission départementale pour la sécurité publique participe à la visite de réception.

Cette modification permet de garantir la prise en compte des considérations de sûreté de la conception du bâtiment jusqu’à sa livraison. La visite a pour but de vérifier la concrétisation des mesures préconisées dans l’ESSP et notamment leur cohérence d’ensemble. En effet, seule une visite sur place permet de constater l’effectivité des dispositifs de prévention et leur articulation. Elle offre ainsi la possibilité de faire procéder aux ajustements s’avérant nécessaires et d’évoquer les conditions de gestion dont les qualités contribuent au moins autant que les caractéristiques de la conception à la qualité durable du bâtiment, y compris en termes de sûreté.

Le représentant de la commission pour la sécurité publique qui participe à cette visite contribue à la proposition d’avis. Signé par tous les membres du groupe de visite, il permet à la commission de délibérer.

Dans l’hypothèse ou le groupe de visite mettrait en évidence, dans le domaine de la sûreté, une absence de mise en œuvre des prescriptions contenues dans l’ESSP ou leur déclinaison manifestement inappropriée, dans des conditions de nature à mettre en cause la sûreté et la sécurité publique du bâtiment ou de la zone d’aménagement concerté, l’autorité en charge des pouvoirs de police générale, pourrait prendre, au vu du procès-verbal de visite, toute mesure utile à la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.

6. La spécificité de l’étude de sûreté et de sécurité publique au regard des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres de la loi les documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

La loi du 17 juillet 1978 précise que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, entre autres, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente.

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Les modifications apportées par l’article 14 de la loi du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance à l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme dérogent au principe de libre accès aux documents administratifs et font de l’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est remise à l’administration dans le cadre de l’examen d’une demande de permis de construire ou avant la réalisation de travaux dans une zone d’aménagement concerté dont la réalisation doit obligatoirement être précédée par une telle étude, un document non communicable. Cette disposition, qui tire les conséquences de la jurisprudence sur la notion de document administratif, est une déclinaison des exceptions posées par l’article 6 de la loi de 1978.

A N N E x E I V

l’éTenDue De l’oBligaTion De réaliser une éTuDe De sûreTé eT De sécuriTé PuBlique

Dans sa rédaction issue de la loi d’orientation et de programmation du 21 janvier 1995 et modifiée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme assujettit les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres sont susceptibles d’avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, à la réalisation d’une étude de sécurité, partie intégrante de l’ensemble des études préalables à la réalisation d’un projet immobilier ou urbain.

Le décret d’application instaure une obligation générale limitée aux opérations les plus importantes dans les zones urbaines les plus peuplées mais prévoit un dispositif permettant aux acteurs locaux de la décliner de manière plus fine et adaptée aux contextes particuliers qu’ils rencontrent.

1. Les seuils définis par le décret limitent les ESSP aux opérations les plus importantes

L’obligation de réaliser une étude de sûreté et de sécurité publique préalablement à la construction d’un bâtiment ou à la réalisation d’une opération d’aménagement doit tenir compte des points suivants :

– la nature et les dimensions de ces opérations ;– l’environnement dans lequel elles se situent ;– les enjeux socio-économiques ;– la capacité des services instructeurs à traiter les études dont ils seront saisis.

Ces considérations ont conduit à la mise en place d’une obligation générale de conduire une ESSP dans les agglomérations (au sens des unités urbaines de l’INSEE) (1) de plus de 100 000 habitants, pour la construction d’ERP de 1re catégorie ou la réalisation de zAC ayant pour effet la création d’une surface hors œuvre nette supérieure à 100 000 m2.

Cette approche vise à réserver le caractère obligatoire des ESSP aux zones les plus fortement urbanisées, pour les opérations les plus importantes, pour lesquelles les exigences apparaissent les plus fortes.

Néanmoins, cette obligation est susceptible d’être étendue dans des agglomérations moins importantes et pour des opérations moins significatives sur décision préfectorale.

2. L’extension de l’obligation de réaliser une ESSP par arrêté préfectoral

Les acteurs locaux, au premier rang desquels se trouve le maire, ont donc la possibilité de rendre obligatoire la prise en compte de la sûreté et de la sécurité publique lorsque les constructions ou les aménagements interviennent dans des périmètres où elles constituent un enjeu significatif.

Il appartiendra donc au préfet, quelle que soit la taille des agglomérations, voire même en dehors de celles-ci, de délimiter au cas par cas les périmètres dans lesquels les projets de réalisation d’établissements recevant du public ou de zAC dont la construction ou la réalisation est envisagée seront soumis à l’obligation de comporter une étude de sûreté et de sécurité publique.

(1) « L’unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2 000 habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, l’ensemble de ces communes forme une agglomération multicommunale ou agglomération urbaine. Si l’unité urbaine s’étend sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. »

Ces seuils, 200 mètres pour la continuité de l’habitat et 2 000 habitants pour la population résultent de recommandations adoptées au niveau international.

C’est la notion de référence utilisée par les services déconcentrés sur de nombreux autres sujets pour identifier les agglomérations.

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Cette décision doit toutefois être soumise pour avis au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou au conseil départemental de prévention. Une telle procédure est significative de la volonté du gouvernement de placer la prévention technique de la malveillance au cœur des préoccupations d’aménagement et de construction au même titre que la qualité environnementale des projets, leurs qualité écologique et de développement durable, leur équilibre économique, etc., éléments que les acteurs savent désormais bien prendre en compte. Cette prise en compte ne saurait cependant résulter d’une volonté unilatérale de l’Etat et doit reposer, pour être pleinement efficace, sur une décision collective prise avec les acteurs locaux.

L’arrêté préfectoral a en effet une double portée : il définit, d’une part, un périmètre géographique et, d’autre part, la nature et l’étendue des opérations qui y seront réalisées soumises à l’obligation de réaliser une ESSP.

2.1. La définition du périmètre local

Les enjeux économiques, sociaux et politiques auxquels sont soumis certains territoires, leurs caractéristiques humaines et sociologiques, les différents aspects de la criminalité et de la délinquance, notamment le taux de criminalité ainsi que le nombre et les formes des crimes et délits de voie publique, peuvent conduire à faire considérer à l’autorité publique que toute intervention sur le tissu urbain et bâtimentaire y soit précédée d’une étude de sûreté et de sécurité publique. La définition d’un périmètre recouvrant tout ou partie d’un tel territoire dans le cadre du décret no 2007-1177 du 3 août 2007 permet de répondre à cette préoccupation.

La décision que pourra prendre le représentant de l’Etat devra toutefois, et en amont du recueil de l’avis formel des instances communales ou départementales de prévention de la délinquance, être précédée de toutes les consultations et des études nécessaires pour fonder le caractère objectif de la décision, susceptible, en raison de ses conséquences, de faire l’objet d’un contentieux devant les juridictions administratives.

Il importe à cet égard, de veiller à la qualité de l’argumentation sur la base de laquelle les décisions seront prises. La densité urbaine et la présence de sites pouvant accroître ou favoriser la délinquance (ex : gare routière ou ferroviaire, station de métro, grands centres commerciaux, stades, etc.) pourront conduire à imposer la réalisation de ces études.

Toutefois, il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’impact de la réalisation d’études de sûreté et de sécurité publique sur les procédures de construction et d’urbanisme, leur coût pour le maître d’ouvrage et la mobilisation de compétences que suppose leur analyse par la sous-commission sont également à prendre en considération. L’arrêté ne saurait constituer une fin en soi, mais doit au contraire fonder une démarche ambitieuse dont il appartient à l’autorité préfectorale de vérifier l’acceptabilité et la faisabilité par l’ensemble de ses interlocuteurs.

Le périmètre une fois défini, il conviendra encore de fixer la catégorie d’ERP et la dimension des zAC dont la construction ou la réalisation seront soumises, en-deçà des seuils définis par le décret d’application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme à l’obligation de réaliser une ESSP.

2.2. La détermination de la catégorie d’ERP et de l’étendue des ZAC soumis à l’obligation à l’intérieur du périmètre

En effet, l’obligation ne saurait être générale à l’intérieur du périmètre défini par l’arrêté. Pour la moduler, ce document déterminera également des seuils liés à la catégorie d’ERP et à la surface des projets d’aménagement.

En effet, la dimension et la nature de certains établissements recevant du public, l’étendue de certains projets d’aménagement, mis en rapport avec les caractéristiques du tissu urbain, la densité de la population, le type de criminalité et de délinquance constatés ne rendent pas une étude de sécurité publique nécessaire dans toutes les hypothèses.

L’instauration de l’obligation doit être proportionnée aux enjeux de sécurité publique, à la taille et à la dimension des projets tout comme à ses conséquences en termes de coûts pour le maître d’ouvrage et de charge de travail pour la sous-commission chargée d’analyser les ESSP.

2.3. L’évolution du périmètre

Une fois défini, un périmètre n’est pas intangible. Il a vocation à évoluer sur la base de deux considérations.

Une ville évolue, une population change de composition, de nouveaux phénomènes urbains apparaissent : ces éléments peuvent générer de nouveaux enjeux en termes de sécurité et de paix publique qui paraîtront devoir être pris en compte dans les projets immobiliers ou d’aménagement. Il reviendra aux autorités publiques de décider d’étendre un périmètre à des zones qui, lors de sa création, ne paraissaient pas devoir être soumises à de tels enjeux et par voie de conséquence aux dispositions du décret du 2007-1177 du 3 août 2007. Dans cette hypothèse, c’est le regard porté par les acteurs sur les territoires dont ils ont la responsabilité qui justifie la modification d’un périmètre.

A cet égard, le dialogue entre le préfet et les collectivités territoriales, dans le domaine de l’aménagement urbain, des transports et du développement économique doit permettre d’identifier, en amont, ces modifications, afin d’envisager, le cas échéant, l’évolution du périmètre de l’article R. 111-48 2e.

Une deuxième considération peut conduire l’autorité préfectorale, toujours en liaison avec les instances locales, à modifier un périmètre. Ayant connaissance de projets de construction ou de réalisation de zAC paraissant devoir intégrer

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formellement la prévention technique de la malveillance, le préfet pourra modifier ou créer un périmètre pour rendre obligatoire la réalisation d’une ESSP pour ces opérations. Dans cette hypothèse, ce sont les projets en eux-mêmes et les conséquences qu’ils sont susceptibles d’avoir en termes de sécurité publique qui motivent la décision administrative.

En tout état de cause, la modification d’un périmètre, parce qu’elle crée des obligations juridiques et génère des coûts supplémentaires pour les maîtres d’ouvrage, doit être soumise aux mêmes contraintes que sa définition initiale et être dûment motivée.

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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES _____ Directiondeslibertéspubliques etdesaffairesjuridiques _____ Sous-direction de la circulation et de la sécurité routières _____

Circulaire du 22 octobre 2007 relative à la réglementation relative aux motos de petite taille et aux quads utilisés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public

NOR : INTD0700104C

Résumé :  la présente circulaire décrit la réglementation applicable aux motos de petite taille et aux quads circulant sur la voie publique et détaille les dispositifs pouvant être mis en œuvre afin de prévenir et de sanctionner une utilisation dévoyée de certains de ces engins sur les routes et dans les lieux ouverts au public.

Références :

Articles L. 130-8, L. 317-5, L. 321-1, L. 321-1-1, R. 321-11, R. 322-1, et R. 325-8 du code de la route ;Articles L. 2212-2, L. 2213-4, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales ;Article 19 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole + Dom) ; Monsieur le préfet de police.

S O M M A I R E

Introduction

1. Distinction entre les modèles de motos de petite taille et de quads1.1. Modèles conçus pour la conduite sur route1.2. Modèles conçus pour une pratique en dehors de la voie publique

2. Renforcement de la vigilance des forces de l’ordre à l’égard des motos de petite taille et des quads réceptionnés circulant sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public2.1. Par rapport aux véhicules utilisés2.2. À l’égard des conducteurs2.3. Restrictions possibles de circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés

3. Fermeté dans l’application de l’interdiction de circuler sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public pour les mini-motos et les quads non réceptionnés3.1. Sanctions en cas de non respect de l’interdiction de circulation sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au

public3.2. Actions à conduire

3.2.1. Rappel de la réglementation3.2.2. Organisation d’opérations de contrôles3.2.3. Organisation d’actions de communication

Annexes

** *

En raison de leur faible prix, les motos de petite taille et les quads connaissent un véritable engouement depuis quelques années auprès de personnes en quête notamment de sensations fortes liées à la vitesse propre à ce type de sport mécanique. Ces engins sont destinés en principe à la compétition encadrée ou à un usage de loisir et seuls quelques modèles sont conçus pour permettre une circulation sur route.

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Or, de plus en plus fréquemment, des motos dites « de poche », communément appelées « mini-motos », et des quads, dont ce n’est pas la vocation, sont utilisés par des adultes et des mineurs sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. Au-delà des nuisances qu’il entraîne, ce type d’utilisation présente un danger pour leurs conducteurs et les autres usagers de la route, ainsi qu’un risque pour les piétons et les riverains. Ces engins, destinés à une pratique en dehors de la voie publique, ne sont, en effet, pas soumis à des conditions d’équipement pour une conduite sur route et ne présentent pas ainsi les garanties de sécurité offertes par les motocyclettes réceptionnées. De plus, certains modèles peuvent atteindre des vitesses élevées, soit par construction, soit à la suite de modifications. Enfin, les conducteurs de ces engins sont, bien souvent, inexpérimentés.

Après avoir opéré une distinction entre les modèles de motos de petite taille et de quads, selon qu’ils sont ou non conformes aux prescriptions réglementaires relatives à la mise en circulation des véhicules terrestres à moteur sur la voie publique (§1.), la présente circulaire expose les actions à mener envers les modèles autorisés à circuler (§2.) et à l’encontre de ceux dont la présence sur la voie publique est interdite (§3.).

** *

1. Distinction entre les modèles de motos de petite taille et de quads

Les termes de « motos de petite taille » et de « quads » sont génériques et recouvrent en fait des catégories de machines très différentes (1) selon l’usage auquel elles sont destinées.

1.1. Modèles conçus pour la conduite sur route

Certains modèles de motocyclettes ou de cyclomoteurs dont la taille a été rabaissée et de quads sont construits avec la possibilité de conduite sur route. Ces engins doivent obligatoirement faire l’objet d’une procédure :

– de réception pour certifier qu’ils sont conformes à des normes techniques prédéfinies et qu’ils satisfont ainsi à des conditions minimales de sécurité de circulation ;

– d’immatriculation.

La réception

Les motos de petite taille et les quads construits pour un usage sur route font l’objet d’une réception communautaire obligatoire. Les normes applicables sont fixées par l’Union européenne. En France, il appartient au Centre national de réception des véhicules d’y procéder dans les conditions prévues par l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricyles à moteur et de leurs systèmes et équipements. Cet arrêté a transposé en droit français la directive du 18 mars 2002 sur la réception des véhicules à moteurs à deux ou trois roues.

Les normes étant les mêmes dans l’Union européenne, il convient de préciser que dès lors qu’un modèle de motocyclette ou de quad a obtenu une réception communautaire dans un Etat membre, cette réception vaut pour l’ensemble de l’Union européenne et ce modèle peut être mis en circulation en France sous réserve d’être muni d’un certificat de conformité, (aux termes de l’article R. 321-11 du code de la route), et immatriculé.

L’immatriculation

Si la réception de ce type de véhicule à moteur est une condition nécessaire, elle n’est pas toujours suffisante pour les autoriser à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Les motos de petite taille

En fonction de leur cylindrée, ces motos sont assimilées à des cyclomoteurs ou à des motocyclettes légères. Ainsi, après avoir été réceptionnées, elles doivent être immatriculées, en application de l’article R. 322-1 du code de la route et de l’article 19 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Les propriétaires de ces engins qui ne respectent pas cette obligation sont passibles d’une contravention de la quatrième classe.

Les quads

Ces véhicules doivent être immatriculés pour être autorisés à emprunter les voies publiques ouvertes à la circulation.

(1) Cf annexe I.

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1.2. Modèles conçus pour une pratique en dehors de la voie publique

De nombreux modèles de motos de petite taille et de quads ont pour finalités la pratique de loisir (notamment en tout terrain), la compétition sportive, ou un usage ludique sur un terrain privé. Pour qualifier ce type particulier de motos, le vocable de « mini-motos » est le plus fréquemment utilisé. Dans le langage commun et au sens de la présence circulaire, le terme de « mini-motos » désigne ainsi exclusivement les motos de petite taille non réceptionnées.

Les « mini-motos » et les quads non réceptionnés ne peuvent être utilisés sur les voies publiques ou les lieux ouverts à la circulation publique.

2. Renforcement de la vigilance des forces de l’ordre à l’égard des motos de petite taille et des quads réceptionnés circulant sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public

2.1. Par rapport aux véhicules utilisés

Les motos de petite taille et les quads ayant été réceptionnés et, le cas échéant, immatriculés, ne sont autorisés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous réserve d’être conformes aux normes exigées lors de leur réception d’origine et ainsi de ne pas avoir été transformés pour augmenter leurs performances ou leurs émissions sonores.

La pratique du débridage de ces engins doit être sanctionnée en raison de l’aggravation des risques d’accidents et des nuisances ainsi engendrées. En utilisant un engin débridé, le conducteur de la moto de petite taille ou du quad met, en effet, en danger sa vie et celle des tiers en circulant à des vitesses pour lesquelles son véhicule n’a pas été conçu.

Il est possible d’agir avant la mise en circulation des véhicules débridés. Je vous rappelle que l’article L. 321-1 du code de la route, tel qu’il résulte du vote de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, sanctionne d’un délit : l’importation, l’exposition, la mise en vente, la vente, la proposition de location ou l’incitation à l’utilisation d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur qui n’est plus conforme à sa réception (1). En conséquence, je vous demande de sensibiliser les vendeurs professionnels commercialisant des motos de petite taille et des quads réceptionnés et donc destinés à un usage routier, sur les sanctions qu’ils encourent (2), en cas de non respect de cette interdiction de la pratique du débridage, et sur les risques d’engagement de leur responsabilité civile et pénale en cas d’accident.

De plus, l’article L. 130-8 du code de la route donne compétence aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour rechercher et constater les infractions prévues notamment à l’article L. 317-5 du code de la route, relatif à la vente d’équipements destinés au débridage d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur.

Enfin, les utilisateurs de motos de petite taille ou de quads débridés peuvent également être sanctionnés, sur le fondement de l’article R. 325-8 du code de la route, qui dispose que « lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent (habilité à prononcer l’immobilisation) peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification ».

Ainsi, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les policiers municipaux sont compétents pour immobiliser une moto de petite taille ou un quad réceptionné, pour cause de nuisances sonores, et exiger leur examen par un service doté d’un sonomètre. Ce type d’appareils est en dotation dans trente et une brigades de contrôle technique de la police nationale, plusieurs escadrons départementaux de sécurité routière de la gendarmerie nationale et certains services de police municipale. Si le propriétaire ne se présente pas à ce contrôle, il encourt une contravention de quatrième classe. S’il se présente et que son engin n’est pas en conformité, il encourt une contravention de troisième classe.

2.2. A l’égard des conducteurs

L’usage de motos de petite taille ou de quads réceptionnés est soumis à la possession d’attestations, d’un brevet ou d’un permis correspondant à la catégorie juridique de l’engin, à la souscription d’une assurance et au port du casque.

Lors des opérations de contrôle de ces véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, vous veillerez à ce que les conducteurs respectent ces obligations.

2.3. Restrictions possibles de circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés

Des mesures de police peuvent être prises pour encadrer, restreindre ou interdire, sous certaines conditions, la circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés sur la voie publique afin de préserver la sécurité ou/et la tranquillité publiques.

(1) Par dérogation, sont exclus du champ de l’interdiction les véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, en particulier ceux utilisés exclusivement pour la compétition.

(2) Peine de deux ans d’emprisonnement et amende de 30 000 €.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 5/7 – Page 4

Vous rappellerez aux maires que, sur le fondement de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ils sont compétents pour, « par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) ».

Les maires peuvent également, en application de leurs pouvoirs de police générale résultant notamment de l’article L. 2212-2 du CGCT, restreindre sur le territoire de leur commune la circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés en fondant leur arrêté sur des motifs de protection de la sécurité des personnes et des biens.

En cas de constat de carence, il vous appartient de prendre, par substitution, de telles mesures (1).

J’appelle votre attention, pour réduire les risques d’annulation contentieuse, sur l’importance de motiver les arrêtés d’interdiction ou de restriction de circulation et de veiller à la pertinence de la proportionnalité au regard des nuisances et dangers présentés par les motos de petite taille ou les quads réceptionnés. Il conviendra notamment que ces engins soient définis par type et que les zones et les heures d’interdiction à la circulation soient explicitement mentionnées.

3. Fermeté dans l’application de l’interdiction de circuler sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public pour les mini-motos et les quads non réceptionnés

3.1. Sanctions en cas de non respect de l’interdiction de circulation sur la voie publique  ou dans des lieux ouverts au public

Ainsi qu’indiqué au 1.2., les mini-motos et les quads non réceptionnés ne sont pas conçus pour circuler sur la voie publique. Ces engins n’étant généralement pas dotés d’éclairage, de clignotants, et d’avertisseur, leur utilisation sur la voie publique constitue un danger réel et certain pour leurs utilisateurs, les usagers de la route, les piétons et les tiers.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, une telle utilisation peut être sanctionnée.

L’article L. 321-1-1 du code de la route, issu de l’article 24 de la loi précitée, prohibe en effet la circulation sur les routes ou dans les lieux ouverts à la circulation publique ou au public des véhicules à deux roues, trois roues et quadricycles à moteur non réceptionnés. Désormais, leurs conducteurs sont passibles d’une contravention de cinquième classe, sans préjudice de la confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière de l’engin utilisé.

3.2. Actions à conduire

Une action vigoureuse doit être conduite pour proscrire une utilisation dévoyée des mini-motos et des quads non réceptionnés. A cet effet, je vous demande de mettre en place les actions suivantes :

3.2.1. Rappel de la réglementation

Vous vous assurerez que l’évolution de la réglementation évoquée au 3.1. est effectivement connue des services de la Police et de la Gendarmerie nationales, ainsi que des maires disposant d’une police municipale. A cette occasion, vous préciserez que la reconnaissance des engins n’ayant pas à être utilisés sur la route ou dans des lieux ouverts au public s’opère en constatant qu’ils ne sont pas immatriculés.

Vous rappellerez, en outre, que les policiers municipaux ont, au même titre que les policiers et les gendarmes, compétence pour constater les infractions à la circulation des véhicules non réceptionnés, prévues par l’article L. 321-1-1 du code de la route (2).

En liaison avec les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, vous rappellerez aux acteurs économiques commercialisant des mini-motos et des quads non réceptionnés que lors de la vente, les acquéreurs potentiels doivent être clairement informés de ce que ces engins ne peuvent être utilisés sur route ou dans les lieux ouverts au public.

(1) Les conditions d’exercice du pouvoir de substitution pour des mesures relevant d’un maire au titre de l’article L.2212-2 ou de l’article L.2213-4 sont prévues respectivement à l’article L.2215-1 et à l’article L.2215-3 du CGCT.

(2) Aux termes des articles L. 2212-5 du CGCT et R. 130-2 du code de la route, les policiers municipaux ont une compétence générale en matière de relèvement des infractions au code de la route donnant lieu à des contraventions, sauf exceptions limitativement énumérées.

Parmi ces exceptions, figure l’article R. 321-4 du code de la route, lequel sanctionne le fait de mettre en vente ou de vendre, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule non réceptionné. En revanche, l’article L. 321-1-1, réprimant la circulation sur la voie publique des engins non réceptionnés, n’y figure pas et fonde la compétence des policiers municipaux.

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3.2.2. Organisation d’opérations de contrôles

En concertation avec les maires, vous demanderez aux services de la Police et de la Gendarmerie nationales d’effectuer des opérations de contrôle ciblées dans les zones où les problèmes de circulation illicites des mini-motos et des quads vous ont été signalés ou se posent avec acuité. Vous veillerez à ce qu’ils usent de leur faculté de prescrire la mise en fourrière des engins en cause. Vous serez également attentifs à médiatiser ces opérations pour en renforcer la portée pédagogique.

3.2.3. Organisation d’actions de communication

En complément des actions de médiatisation effectuées dans le cadre des contrôles, en partenariat avec les médias locaux, vous organiserez des actions de communication en direction du public pour l’informer de l’état du droit, en particulier des cas d’utilisation des mini-motos et quads non réceptionnés qui sont autorisés (loisirs, compétitions) ou prohibés (présence sur la voie publique). Ces actions de communication viseront tout particulièrement les utilisateurs de bonne foi et les parents qui ignorent trop souvent la réglementation.

Chacun doit savoir que, pour éviter des accidents graves, le gouvernement entend lutter, avec fermeté, contre l’utilisation irresponsable d’engins qui n’ont pas vocation à circuler sur la voie publique.

** *

Vous me rendrez compte (direction des libertés publiques et des affaires juridiques – sous-direction de la circulation et de la sécurité routières) des difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer dans l’application de la présente circulaire. Pour la ministre et par délégation :  Le préfet, directeur de cabinet, M.DelPuech

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A N N E x E I

TyPologie Des MoTos De PeTiTe Taille, Des Mini-MoTos eT Des quaDs

1. Modèles de motos de petite taille et de mini-motos

1.1. Les « peewee »

Terme communément utilisé pour désigner les petites motos de cross d’apprentissage destinées aux enfants. D’une cylindrée de 50 à 80 cm3, elles sont équipées d’un certain nombre de dispositifs de sécurité (protège chaîne, transmission par cardan, embrayage automatique, vitesse modulable de 25 à 50 km/h).

1.2. Les « pit bikes » et les « pocket bikes » de compétition

La cylindrée de ces machines destinées à des adultes amateurs de moto est comprise entre 35 à 49 cm3. A noter que ces engins sont devenus une véritable catégorie sportive avec création de fédérations et organisation de compétitions.

1.3. Les « dirt bikes » et autres motos tout terrain

Selon leurs constructeurs, ces engins sont destinés à des enfants, des adolescents ou de jeunes adultes. Contrairement aux « peewee », elles ne sont pas équipées de dispositifs de sécurité. Leur hauteur de selle est comprise entre 50 et 60 cm, leur hauteur de guidon entre 60 et 70 cm. Leur motorisation est comprise entre 50 et 110 cm3.

1.4. Les « pocket bikes »

Répliques des « pocket bikes » de compétition, mais de qualité et aux performances inférieures, ces engins sont d’un moteur d’une cylindrée d’environ 49 cm3. La hauteur de leur selle est comprise entre 30 et 40 cm, celle de leur guidon est de 50 cm environ.

1.5. Les « routières »

Elles regroupent des engins divers tels des « mini-customs », « mini-choppers », « mini-scooters », « mini-side-cars ». Certaines peuvent être homologuées sous l’appellation commerciale « mini-moto routière » et se rattachent à la catégorie des cyclomoteurs au sens du code de la route. La plupart d’entre elles ne sont cependant pas homologuées et ne peuvent circuler sur la route, contrairement à ce que pourrait laisser supposer leur équipement (pneus route, éclairage, avertisseur...).

2. Modèles de quadricycles à moteur

2.1. Quadricycles légers à moteur

D’une cylindrée qui ne peut excéder 50 cm3 et dont la puissance est inférieure ou égale à 4 kilowatts, ces véhicules ont une vitesse maximale par construction limitée à 45 km/h. Leur poids à vide ne dépasse pas 350 kilogrammes et la charge utile n’excède pas 200 kilogrammes.

2.2. Quadricycles lourds à moteur

D’une cylindrée supérieure à 50 cm3, ces véhicules ont un moteur d’une puissance maximale nette inférieure ou égale à 15 kilowatts. Leur poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes, pour ceux qui sont affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes, pour ceux qui sont destinés au transport de personnes.

A N N E x E I I

oBligaTions Du conDucTeur D’une MoTo De PeTiTe Taille ou D’un quaD récePTionné

1. Conduite d’une moto de petite taille d’une cylindrée inférieure à 50 cm3

– détention, pour les utilisateurs nés après le 31 décembre 1987, des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de niveaux 1 et 2 et du brevet de sécurité routière (BSR) ;

– port du casque ;– souscription d’une assurance de responsabilité civile.

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2. Conduite d’une moto de petite taille d’une cylindrée de 50 à 125 cm3 et de moins de 15 CV– être âgé de plus de seize ans ;– être titulaire du permis A1 ;– port du casque ;– souscription d’une assurance de responsabilité civile.

3. Conduite d’un quadricycle léger à moteur– être âgé de plus de seize ans ;– détention, pour les utilisateurs nés après le 31 décembre 1987, du brevet de sécurité routière (BSR) ;– port du casque ;– souscription d’une assurance de responsabilité civile.

4. Conduite d’un quadricycle lourd à moteur– être âgé de plus de seize ans ;– être titulaire du permis A1 ou B1 ;– port du casque ;– souscription d’une assurance de responsabilité civile.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 6/7 – Page 1

MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES _____

Directiondeslibertéspubliques etdesaffairesjuridiques _____

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, ET DE LA PÊCHE _____

Directiongénérale del’alimentation _____

Circulaire du 22 octobre 2007 relative à l’application du décret no 2007-1318 du 6 septembre 2007 relatif à l’évaluation comportementale des chiens pris en application de l’article L. 211-14-1 du code rural, et de l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural

NOR : INTD0700105C

Référence :  circulaires NOR INT D0000005C du 12 janvier 2000, NOR INT D0000170C du 27 juillet 2000, NOR INT D0600061C du 15 juin 2006, NOR INT D0700054C du 3 mai 2007.

Résumé :  la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété le dispositif législatif tenant à l’encadrement de la garde des animaux dangereux et notamment des chiens. L’article L. 211-14-1 du code rural permet aux maires qui le jugent utile, de demander à tout détenteur d’un chien de lui présenter une évaluation comportementale vétérinaire afin de prescrire des mesures de nature à prévenir le danger lié à ce chien.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche à Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police.

La présente circulaire précise les conditions de mise en œuvre de l’évaluation comportementale canine prévue par l’article L. 211-14-1 nouveau du code rural et ses textes d’application (décret du 6 eptembre 2007 et arrêté du 10 septembre 2007).

Ce nouvel article permet aux maires qui le jugent utile, de demander une évaluation comportementale au détenteur d’un chien susceptible de présenter un danger. Les résultats de cette évaluation vétérinaire peuvent permettre aux maires de prescrire notamment des mesures de garde du chien en vue de prévenir le danger éventuel qu’il représente. Le vétérinaire qui sera choisi par le détenteur du chien pour la réalisation de cette évaluation doit figurer sur une liste départementale.

Il est précisé que cet acte ne s’assimile pas à l’avis vétérinaire prévu au II de l’article L. 211-11 du code rural. En effet dans ce cas, le vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires donne un avis à l’autorité administrative qui prescrit l’euthanasie d’un chien dans les 48 heures après son placement dans un lieu de dépôt. Cet avis permet de donner à l’autorité administrative les éléments à même de confirmer la nécessité de l’euthanasie. Par vétérinaire désigné on entend le vétérinaire en charge de la gestion sanitaire des animaux du lieu de dépôt. Toutefois, rien n’empêche un vétérinaire, intervenant au titre du Il de l’article L. 211-11, de figurer sur la liste départementale définie dans la présente circulaire.

1. L’évaluation comportementale : une faculté ouverte aux maires

Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire, s’il l’estime opportun, pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11 du code précité. Il s’agit d’une faculté ouverte au maire, qui n’est jamais tenu de prescrire cette mesure avant de prendre l’une des mesures prévues par les articles L. 211-11 et suivants du code rural mais qui peut le faire s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé sur la dangerosité potentielle d’un chien. Cette évaluation peut être utile en dehors des situations d’urgence. Le champ d’application de ce texte est large puisque tous les types de chiens peuvent être évalués, quelle que soit leur race.

Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi par le propriétaire ou le détenteur du chien sur une liste départementale. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Toute demande d’évaluation comportementale par le maire est subordonnée au fait que le chien est valablement identifié.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 6/7 – Page 2

2. Modalités d’inscription des vétérinaires sur la liste départementale

L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural prévoit que l’inscription sur la liste départementale s’effectue par simple dépôt d’une demande du vétérinaire praticien volontaire auprès du directeur départemental des services vétérinaires.

Tout vétérinaire praticien inscrit au tableau de l’ordre, dès lors qu’il a déposé une demande écrite auprès du directeur des services vétérinaires du département où il exerce son activité professionnelle en renseignant la fiche d’information figurant en annexe I, peut figurer sur la liste.

Cette demande devra mentionner l’identité du praticien et l’adresse professionnelle où l’évaluation comportementale d’un chien pourra être effectuée, le numéro d’inscription à l’ordre des vétérinaires, l’année d’obtention du diplôme lui autorisant l’exercice de la profession de vétérinaire ainsi que, le cas échéant, la date et la nature de toute autre qualification, titre ou diplôme reconnu par l’ordre des vétérinaires, en rapport avec le comportement animal (diplôme de vétérinaire comportementaliste délivré par les écoles vétérinaires). Le vétérinaire pourra également préciser son expérience dans le domaine de l’étude du comportement canin et les formations éventuelles suivies sur le sujet. Ces dernières informations sont données à titre indicatif mais leur absence ne s’oppose pas à l’inscription du vétérinaire sur la liste départementale.

La liste départementale qui sera établie doit mentionner, pour chaque vétérinaire :– son identité ;– son numéro d’inscription à l’ordre et son adresse professionnelle ;– l’année d’obtention du diplôme autorisant l’exercice de la profession de vétérinaire ;– toute qualification professionnelle, titre ou diplôme, figurant sur la liste établie par le conseil supérieur de l’Ordre des

vétérinaires en application du 2o de l’article R-242-34 du code rural.

La liste, ainsi établie, fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Elle est mise à jour pour tenir compte des radiations ou transferts d’activité des vétérinaires inscrits ainsi que des nouvelles demandes. Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmise au Président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Elle est tenue à la disposition des maires.

3. Modalités d’intervention du maire

Le maire, peut prescrire par voie d’arrêté au détenteur d’un chien de faire procéder à l’évaluation comportementale de son animal (annexe II)

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural, le vétérinaire qui procède à cette évaluation est choisi par le détenteur de l’animal parmi les vétérinaires inscrits sur la liste du département où il est domicilié. Toutefois, en l’absence de vétérinaire susceptible de conduire l’évaluation comportementale dans le département, le détenteur de l’animal peut recourir à un vétérinaire inscrit auprès de la préfecture d’un département limitrophe.

Il revient au détenteur du chien de choisir le vétérinaire évaluateur. Il doit se déplacer à l’adresse professionnelle du vétérinaire choisi, sauf autre choix proposé par ce dernier.

Le vétérinaire évaluateur choisi par le détenteur du chien est tenu de réaliser l’évaluation comportementale sauf clause de conscience ou motifs tels qu’injures graves ou défaut de paiement qu’il peut toujours invoquer en application du VI de l’article R. 242-48 du code rural.

4. Modalités et résultats de l’évaluation comportementale

L’évaluation comportementale ne pourra être réalisée que sur un animal préalablement identifié.

Lorsqu’il lui apparaît que l’évaluation pour laquelle il a été choisi nécessite l’avis d’autres personnes, le vétérinaire évaluateur a la faculté de recourir à tout sapiteur de son choix. En tout état de cause, il reste seul responsable du déroulement et des conclusions de l’évaluation.

Un protocole d’évaluation permettra au vétérinaire d’évaluer la sociabilité de l’animal envers les humains et les animaux domestiques ainsi que, plus globalement, la qualité et le niveau de son intégration dans son environnement. L’historique médical et comportemental du chien est approfondi en prenant en compte le contexte dans lequel l’animal évolue ou est susceptible d’évoluer et la relation qu’il a établie avec son entourage. Les données recueillies permettront d’établir un profil comportemental et de renseigner une grille d’évaluation.

Le résultat de l’évaluation et les recommandations vétérinaires sont consignés dans un certificat vétérinaire qui pourra s’inspirer du modèle présenté en annexe III de la présente circulaire et sera délivré au détenteur de l’animal. Le détenteur de

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 6/7 – Page 3

l’animal est invité à faire connaître au maire les conclusions de l’évaluation comportementale. A défaut, le maire apprécie la gravité et l’immédiateté de la dangerosité de l’animal au vu des éléments en sa possession, conformément à l’article L. 211-11 du code rural.

Le vétérinaire doit conclure sur la dangerosité des animaux examinés : soit les chiens sont reconnus comme dangereux et l’euthanasie peut être recommandée, soit les chiens ne présentent pas de danger particulier et ne réclament par conséquent, aucune mesure de détention spécifique. Dans certains cas toutefois, un suivi médical, des séances d’éducation canine ainsi que des conditions de garde particulières dans les lieux publics ou dans les lieux privés peuvent être recommandées. Dans ce cadre, le vétérinaire évaluateur a la faculté de préconiser un nouvel examen de l’animal afin d’apprécier son évolution au regard de sa dangerosité éventuelle.

Vous voudrez bien informer les maires de votre département de ces dispositions. Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et par délégation :  Le directeur des libertés publiques    et des affaires juridiques, l.TouveT

Pour le ministre de l’agriculture et de la pêche et par délégation :  Le directeur général de l’alimentation, M.Bournigal

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 6/7 – Page 4

A N N E x E I

DeManDe D’inscriPTion sur la lisTe DéParTeMenTale Des véTérinaires PraTiquanT l’évaluaTioncoMPorTeMenTale canine au TiTre De l’arTiclel.211-14-1 Du coDe rural

Champs de renseignements obligatoires :

Je soussigné :– identité du praticien (nom, prénoms).Ayant obtenu le diplôme m’autorisant l’exercice de la profession de vétérinaire :– année d’obtention du diplôme.Inscrit à l’ordre des vétérinaires sous le no :– numéro d’inscription à l’ordre des vétérinaires.Ayant mon adresse professionnelle :– adresse professionnelle où l’évaluation comportementale d’un chien pourra être effectuée.

Champs de renseignements facultatifs :

Ayant obtenu les qualification (s), titre (s) ou diplôme (s) suivant :– date et nature de toute qualification (s), titre (s) ou diplôme (s) reconnu par l’ordre des vétérinaires�, en rapport avec

le comportement animal tel que le diplôme de vétérinaire comportementaliste délivré par les écoles vétérinaires.Ayant suivi les formations suivantes :– préciser éventuellement les formations suivies dans le domaine de l’étude du comportement canin.Ayant acquis l’expérience suivante dans le domaine de l’étude du comportement canin :– préciser éventuellement l’expérience dans le domaine de l’étude du comportement canin et joindre, le cas échéant, tout

document utile.Sollicite mon inscription sur la liste départementale des vétérinaires pratiquant l’évaluation comportementale canine

prévue par l’article L. 211-14-1 du code rural et m’engage a réaliser les évaluations qui me seront soumises.

Date : Le Signature

� Toute qualification professionnelle, titre ou diplôme, figurant sur la liste établie par le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires en application du 2o de l’article R-242-34 du code rural.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 6/7 – Page 5

A N N E x E I I

exeMPle D’arrêTé MuniciPal

ARRÊTÉ MUNICIPAL

No en date du / /

DE MISE EN DEMEURE

LE MAIRE

Vu le code rural, et notamment l’article L. 211-14-1 ;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles (par exemple L. 2212-1 et L. 2212-2) ;Vu les procès-verbaux...Considérant... indiquer ici la nature du danger que fait courir l’animal ;Considérant qu’il y a lieu, de faire procéder à un examen de l’animal par un vétérinaire évaluateur aux fins d’obtenir une

évaluation comportementale de l’animal,

Arrête :

Article 1er

Monsieur (détenteur du chien) demeurant (adresse), détenteur du chien dénommé xxxx, identifié sous le numéro xxxxx et répondant au signalement suivant : xxxxxxx, est mis en demeure de faire procéder avant le (date) à l’évaluation dudit chien.

Article 2

Monsieur, (détenteur du chien), informe dans les meilleurs délais le maire de l’identité du vétérinaire qu’il a choisi sur la liste départementale ci-jointe.

Article 3

Monsieur, (détenteur du chien), est invité à faire connaître dans le délai de huit jours à compter de l’examen du chien les résultats de l’évaluation comportementale.

Article 4

La totalité des frais d’évaluation y compris les éventuels frais supplémentaires liés à une évaluation complémentaire sont à la charge de Monsieur (détenteur du chien).

Article 5(article d’exécution)

leMaire,  nom et signature

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 6/7 – Page 6

A N N E x E I I I

exeMPle De coMPTe renDu D’évaluaTion coMPorTeMenTale

Dr A :

Adresse professionnelle :

Inscrit à l’Ordre national des vétérinaires français sous le numéro :

Compte rendu de l’évaluation comportementale effectuée le :

Rappel :

Les séquences agressives font partie du répertoire comportemental normal du chien.

Une évaluation n’est pas une protection.

La vigilance des détenteurs est indispensable.

Evaluation du chien X identifié par tatouage / puce électronique numéro :

Description du chien :– type racial ;– sexe ;– date de naissance (comme indiquée par le propriétaire) ;– pelage (couleur et type) ;– poids ;– catégorie (et validation de la catégorie si nécessaire) présenté par M. ou Mme Y, détenteur de l’animal demeurant à :

Remarques (éventuelles) suite à l’examen :– état de santé et d’entretien correct ;– atteinte médicale de l’appareil... ;– atteinte médicale induisant des troubles de la conscience ;– atteinte médicale induisant des phénomènes douloureux à l’origine d’agressions ;– antécédents d’agressivité aux dires du détenteur.

Evaluation comportementale : réalisée à partir de la consultation effectuée (date et lieu) et des renseignements donnés par M...

L’évaluation de ce jour permet de classer le chien x en niveau de risque 1 (/4) : chien ne présentant pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.

– nous ne préconisons pas de mesure préventive spéciale ;– nous conseillons au propriétaire un stage de connaissance du chien ;– nous conseillons de parfaire l’éducation de ce chien avec des méthodes adéquates (à l’exclusion de toute méthode

coercitive et violente) ;– nous souhaitons que ce chien soit de nouveau évalué dans trois ans.

L’évaluation de ce jour permet de classer le chien x en niveau de risque 2 (/4) :

Le danger concerne :– certains types de personnes (à préciser) ;– certaines situations.

Pour diminuer ces risques, nous préconisons les mesures suivantes :– suivre un stage d’éducation canine dans une structure adaptée, utilisant des méthodes adéquates (à l’exclusion de toute

méthode coercitive et violente) ;– prise en charge par un vétérinaire (vétérinaire comportementaliste) ;– nous souhaitons que ce chien soit de nouveau évalué dans six mois.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 6/7 – Page 7

En attendant cette nouvelle évaluation, nous conseillons que le chien :– ne soit mis en contact avec le public qu’avec des mesures de contrôle appropriées ;– ne soit pas promené dans des lieux où circulent des enfants (proximité des écoles, certains jardins publics) ;– ne soit pas laissé en présence de personnes vulnérables, sans la surveillance active du détenteur.

L’évaluation de ce jour permet de classer le chien x en niveau de risque 3 (/4) :

Le danger concerne :– certains types de personnes (à préciser) ;– certaines situations.Pour diminuer ces risques importants, nous préconisons les mesures suivantes :– prise en charge par un vétérinaire (vétérinaire comportementaliste) ;– suivre un stage d’éducation canine confié dans une structure adaptée, utilisant des méthodes adéquates (à l’exclusion

de toute méthode cœrcitive et violente) ;– nous souhaitons que ce chien soit de nouveau évalué dans trois mois.En attendant cette nouvelle évaluation, nous conseillons que ce chien :– ne soit pas mis en contact avec le public ;– ne soit mis en contact avec le public qu’avec des moyens de contrôle adaptés ;– ne soit pas promené dans des lieux où circulent des enfants (proximité des écoles, certains jardins publics) ;– ne soit pas laissé en présence de personnes vulnérables sans la surveillance active de M. ou Mme Y.

L’évaluation de ce jour permet de classer le chien x en niveau de risque 4 (/4) :

Le danger concerne :– toutes les catégories d’êtres vivants ;– certaines catégories d’êtres vivants (à préciser).Ces risques ne nous semblent pas pouvoir être contrôlés efficacement.Nous préconisons qu’il soit euthanasié, qu’il soit placé en un lieu de détention adéquat et recommandé ou qu’il soit isolé,

sous la responsabilité du détenteur, de façon à ce qu’il ne puisse pas causer d’accident.

Date : Le Signature

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 1

MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES _____

HAUT-COMMISSARIAT AUx SOLIDARITéS ACTIVES CONTRE LA PAUVRETé

_____

MINISTÈRE DE L’éCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI _____

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITé _____

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE _____

Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté

_____

Directiongénérale descollectivitéslocales _____

Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale _____

Directiongénéraledel’actionsociale _____

Délégation générale à l’emploi, et à la formation professionnelle _____

Directiondelarecherche,desétudes, del’évaluationetsesstatistiques _____

Circulaire interministérielle du 25 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des expérimentations locales prévues par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – Revenu de solidarité active (RSA)

NOR : INT30700106C

Référence : circulaire du 22 août 2007.

Pièce jointe : huit fiches.

Date d’application : immédiate.

La  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales,  le  Haut-commissaire  aux  solidarités actives contre la pauvreté, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du logement et de la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de  département ;  Monsieur  le  directeur  général  de  l’Agence  nationale  pour  l’emploi  (pour  information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’allocations familiales (pour information) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (pour information).

La loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a modifié le cadre des expérimentations locales instituées par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances (LFI) pour 2007 en replaçant ces expérimentations législatives et réglementaires dans la perspective de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), au profit des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’allocation de parent isolé (API). Elle ouvre une nouvelle phase de candidature pour cette expérimentation du RSA, ainsi que pour l’expérimentation de la simplification de l’accès aux contrats aidés.

Vous avez été destinataires, le 22 août 2007, d’une première circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (DGCL) vous exposant sommairement les principales modifications introduites par la loi du 21 août 2007 et appelant plus particulièrement votre attention sur le calendrier des expérimentations, tel que prévu par les articles 21 et 23 de ladite loi.

La présente circulaire interministérielle entend exposer de manière plus précise l’objet des expérimentations prévues par le dispositif législatif issu de la LFI pour 2007 et de la loi du 21 août 2007 et les dispositions règlementaires issues du décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007. Elle se borne à présenter les expérimentations du RSA. Une autre circulaire viendra ultérieurement exposer les règles régissant les expérimentations relatives à la simplification de l’accès aux contrats aidés.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 2

Sur le fondement de ces dispositions, deux séries d’expérimentations seront conduites.

1. Les départements volontaires seront habilités, dans les limites et selon les modalités décrites ci-après, à déroger à un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre sur, en règle générale, une fraction de leur territoire, une nouvelle prestation appelée revenu de solidarité active et destinée, dans cette phase expérimentale, aux allocataires du revenu minimum d’insertion

Ce dispositif de cumul entre revenus d’activité et prestations d’aide sociale poursuit un triple objectif :– faire en sorte que chaque heure travaillée se traduise, pour l’intéressé, par un accroissement du revenu disponible – c’est-

à-dire que le travail « paie » et ce, dès la première heure travaillée ;– compléter les ressources des personnes reprenant une activité pour réduire la prévalence de la pauvreté au sein de la

population active occupée ;– simplifier les mécanismes d’aide sociale de façon à les rendre plus lisibles.

L’expérimentation du RSA servi aux bénéficiaires du RMI met en application, pour la première fois, les dispositions de l’article 72 (alinéa 4) de la Constitution – issues de la révision constitutionnelle prévue par la loi no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Il s’agit de donner aux départements autorisés à expérimenter la possibilité de déroger à un certain nombre de dispositions légales et/ou réglementaires. Le régime juridique applicable dans les territoires d’expérimentation est donc, dans ce schéma et dans le respect des prescriptions constitutionnelles, légales et réglementaires, défini par chaque assemblée délibérante. Ce régime – en particulier le champ d’application et le barème de la prestation – est donc susceptible de varier d’un département à l’autre, chaque collectivité pouvant décider de faire usage ou non des dérogations offertes et surtout de la nature et de l’ampleur des dérogations qu’elle souhaite introduire.

La liste des départements autorisés à expérimenter est fixée par décret. Un premier décret a été publié le 29 septembre dernier (cf. décret no 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues par l’article 142 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat). Cette liste sera complétée à l’issue de l’examen par l’administration centrale d’une part, des compléments de dossier adressés par les départements dits de la 1re vague d’expérimentation et, d’autre part, des candidatures transmises par les départements dits de la seconde vague d’expérimentation (cf. circulaire du 22 août 2007 précitée).

2. Par ailleurs, la loi du 21 août 2007 étend le champ des expérimentations du RSA aux bénéficiaires de l’allocation de parent isolé

Vous avez d’ores et déjà été destinataires, pour certains d’entre vous, le 10 octobre dernier, d’une note d’information diffusée par le cabinet du Haut-commissaire et relative à la mise en œuvre de cette expérimentation. Cette opération est conduite sous la responsabilité des services de l’Etat. Par souci de cohérence, elle ne pourra être engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général conduira une expérimentation en matière de RSA pour les bénéficiaires du RMI. En première analyse, cette expérimentation a vocation à être mise en œuvre de façon systématique dans les territoires où les départements expérimentent le RSA en faveur des bénéficiaires du RMI. Au cas où des difficultés spécifiques rendraient non pertinente ou impossible l’expérimentation du RSA pour l’API, il vous appartient de les faire connaître au cabinet du Haut-commissaire ainsi qu’à la direction générale de l’action sociale (DGAS), en vous adressant aux correspondants mentionnés en page 1 de la présente circulaire.

La liste des départements dans lesquels l’Etat expérimentera sera définie, avant le 30 novembre 2007, par arrêté du ministre en charge de la famille.

Tous les éléments du régime juridique du RSA servi aux bénéficiaires de l’API sont fixés dans la loi (art. 20 de la loi TEPA) et le règlement (décret du 5 octobre 2007 précité). Une prestation expérimentale unique sera donc mise en œuvre dans chacun des territoires d’expérimentation. Ces règles – présentées en annexes de la présente circulaire – ont vocation, non seulement à régir les situations rencontrées par les bénéficiaires concernés – ceux de l’API – mais aussi à illustrer, à l’attention des départements, les possibilités offertes par les dérogations prévues en matière de RMI.

Votre attention est appelée sur la nécessité de veiller à ce que, parallèlement au mécanisme d’incitation financière servi par les organismes payeurs de l’API, puisse être mis en place, dans les territoires d’expérimentation de votre ressort, un dispositif d’accompagnement renforcé des bénéficiaires.

Bien qu’aucune démarche formelle de candidature ne soit nécessaire d’un point de vue juridique, nous souhaitons que vous puissiez adresser au cabinet du Haut-commissaire ainsi qu’à la DGAS, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant fin octobre pour les départements dits de la vague 1, par courrier et par voie électronique (cf. adresses en première page), une lettre confirmant que vous pourrez mettre en œuvre, selon les modalités explicitées dans la présente circulaire, le RSA destiné aux allocataires de l’API. Vous y indiquerez par ailleurs la date de début et les principales modalités d’accompagnement de l’expérimentation. Sur ce volet, nous vous engageons à rechercher la plus grande cohérence possible avec les orientations arrêtées par le conseil général pour la conduite de l’expérimentation destinée aux bénéficiaires du

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 3

RMI. Vous préciserez également s’il vous paraît souhaitable que la mensualisation de la liquidation du RSA API et de l’API soit expérimentée dans votre département et si vous avez recueilli pour cela l’accord de la caisse d’allocations familiales (CAF).

3. Vous trouverez en annexe de la présente circulaire, une série de fiches présentant le détail des dispositions légales et réglementaires régissant ces matières et présentées selon le sommaire suivant

– fiche no 1 : le régime juridique du revenu de solidarité active mis en œuvre en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;

– fiche no 2 : le régime juridique du revenu de solidarité active mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé ;

– fiche no 3 : le barème du revenu de solidarité active mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé ;

– fiche no 4 : l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;– fiche no 5 : les règles juridiques applicables aux expérimentations conduites par les collectivités territoriales : phase de

candidature et phase de mise en œuvre ;– fiche no 6 : l’accompagnement financier des expérimentations ;– fiche no 7 : l’évaluation des expérimentations ;– fiche no 8 : le rôle des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.Chaque président du conseil général intéressé devra être tout particulièrement sensibilisé aux règles de fond, au calendrier

de candidature, au suivi et à l’évaluation des expérimentations qui sont rappelées et explicitées dans la présente circulaire.Votre attention est appelée sur le fait que les candidatures qui seront déposées par les départements auprès de vous,

qu’elles le soient au titre du RSA ou des contrats aidés, devront être communiquées, accompagnées de vos observations, au ministre chargé des collectivités territoriales (DGCL) au fur et à mesure de leur arrivée et au plus tard le 9 novembre 2007, délai impératif.

Nous ne verrions que des avantages à ce que la mise en œuvre des deux expérimentations soit concertée avec la collectivité territoriale, les organismes débiteurs et l’ensemble des partenaires concernés – notamment le service public de l’emploi, les représentants du monde associatif et les bénéficiaires – selon des modalités qu’il vous appartient de définir avec le président du conseil général. Cette concertation, qui devrait contribuer au bon démarrage des expérimentations, est particulièrement nécessaire pour organiser l’information, l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées par le RSA, qu’elles soient bénéficiaires du RMI ou de l’API.

La caisse d’allocations familiales et la caisse de mutualité sociale de votre département devront par ailleurs être informées de la présente circulaire.

Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire devra être signalée conjointement aux ministres chargés de l’action sociale (DGAS), de l’emploi (DGEFP) et des collectivités territoriales (DGCL), ainsi qu’au cabinet du Haut-commissaire.  Le délégué interministériel à l’innovation,   à l’expérimentation social, j.faure

  Le directeur général  des collectivités locales, e.jossa

  Le délégué général à l’emploi   et à la formation professionnelle, j.gaereMynck

  Le directeur général   de l’action sociale, j.-j.TrégoaT

  La directrice de la recherche, des études,   de l’évaluation et des statistiques, a.-M.Brocas

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 4

FICHE NO 1. – LE RÉGIME JURIDIQUE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN œUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D’INSERTION

La présente fiche expose les règles juridiques applicables aux incitations financières servies aux bénéficiaires du RMI dans le cadre des expérimentations prévues par l’article 142 de la LFI pour 2007, complété par la loi du 21 août 2007.

a.–laloirePlaceTouTD’aBorDlesexPériMenTaTionsProPoséesauxDéParTeMenTsDanslaPersPecTiveDelaMiseenPlaceDursa(arT.18)

Elle définit les principes du RSA et en limite, à ce stade, le champ d’application aux seuls bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’allocation de parent isolé (API).

Le RSA a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources de toute personne, bénéficiaire du RMI ou de l’API, qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité professionnelle. Il s’agit donc, non seulement d’inciter au retour à l’emploi, mais aussi de lutter contre la pauvreté au travail. Pour ce faire, le RSA garantit un revenu « cible », apprécié au regard des ressources d’activité professionnelle et de la configuration familiale du foyer de l’intéressé. Le barème pourra, le cas échéant, tenir compte des prestations et des aides sociales, dites « droits connexes ».

B.–laloiéTenDlePériMèTreD’exPériMenTaTioniniTialeMenTProPoséParl’arTicle142DelalfiPour2007enMaTièreD’inTéresseMenTaureTouràl’eMPloiDesBénéficiairesDurMi(arT.19)

1. La loi définit tout d’abord le champ des bénéficiaires du RMI éligibles au RSA

La loi ouvre ainsi désormais l’expérimentation, pour une durée de trois ans et dans les départements volontaires retenus :

– aux bénéficiaires du RMI signataires de contrats insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) et de contrats d’avenir ;

– aux bénéficiaires du RMI reprenant ou exerçant une activité inférieure à un mi-temps ;– aux bénéficiaires du RMI ou de la prime forfaitaire suivant une formation professionnelle quelle qu’en soit la durée

(supérieure ou inférieure à 78 heures mensuelles) ;– aux bénéficiaires du RMI ou de la prime forfaitaire reprenant ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;– aux bénéficiaires du RMI exerçant une activité professionnelle sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par

exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient une formation professionnelle avant de bénéficier du RMI ou les bénéficiaires du RMI ayant épuisé leur droit à intéressement ou à la prime forfaitaire.

En d’autres termes, contrairement à l’article 142 de la LFI pour 2007 dans sa rédaction initiale, l’expérimentation ne s’attache plus à la nature de l’activité exercée, à la durée de travail ou à la date de reprise d’activité.

L’expérimentation peut désormais bénéficier à tout bénéficiaire du RMI payé ou non à ce titre (l’allocation a été suspendue ou n’est pas versée mais la personne n’est pas radiée du dispositif) ou de la prime forfaitaire qui :

– soit, débute ou reprend, à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération, une activité ou une formation professionnelle rémunérée ;

– soit, poursuit ou exerce une activité ou une action de formation professionnelle rémunérée qui a débuté avant l’entrée en vigueur de la délibération (art. 18).

L’activité peut être indifféremment une activité salariée ou non salariée exercée dans le cadre d’un CDI, d’un CDD, d’un CI-RMA, d’un contrat d’avenir ou d’un autre type de contrat aidé, quelle que soit la durée de travail ou la date de début de l’activité.

Comme exposé dans les circulaires précédentes, l’expérimentation du RSA servi aux bénéficiaires du RMI, met en application, pour la première fois, les dispositions de l’article 72 (alinéa 4) de la Constitution – issues de la révision constitutionnelle prévue par la loi no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Il s’agit de permettre aux départements autorisés à expérimenter de déroger à un certain nombre de dispositions légales et/ou réglementaires. Le régime juridique applicable dans les territoires d’expérimentation est donc, dans ce schéma et dans le respect des prescriptions constitutionnelles, légales et réglementaires (cf. infra fiche no 5), défini par chaque assemblée délibérante. Ce régime – en particulier le champ d’application et le barème de la prestation – est donc susceptible de varier d’un département à l’autre, chaque collectivité pouvant décider de faire usage ou non des dérogations offertes et surtout de la nature et de l’ampleur des dérogations qu’elle souhaite introduire.

Les premiers échanges avec les départements dits de la 1re vague et les services de l’Etat ont, sur ces questions, permis d’identifier deux séries de questions.

La première a trait à la possibilité de restreindre le champ des bénéficiaires des expérimentations. A titre d’exemple, sur certains territoires, il est envisagé de ne servir le RSA qu’aux bénéficiaires du RMI en contrats aidés ou au contraire

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d’exclure systématiquement cette catégorie du bénéfice de la prestation ; d’autres prévoient de ne servir le RSA qu’aux personnes qui reprennent une activité à compter de la date de début des expérimentations – limitant ainsi le champ des expérimentations au « flux » des entrées dans l’emploi ; d’autres, enfin, souhaitent limiter le champ d’application du RSA à certains secteurs d’activité économique ou certaines branches professionnelles.

Sous réserve de ne pas introduire de disposition à caractère discriminatoire entre bénéficiaires potentiels, qui serait contraire au principe d’égalité, il nous semble qu’en droit, rien n’interdit au conseil général, compte tenu de la nature de l’habilitation à expérimenter, de faire un usage partiel des possibilités de dérogation qui lui sont offertes par la loi. Il y a toutefois lieu de préciser que le mécanisme de RSA ne trouvera sa pleine efficacité que s’il est mis en œuvre dans toutes ses dimensions en faisant usage de l’intégralité des dérogations ouvertes par la loi. C’est l’esprit de l’article 18 de la loi TEPA qui définit l’objectif du RSA en ces termes : « le revenu de solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges de famille ». Le RSA a vocation à s’appliquer, sans distinction, aux allocataires du RMI qui reprennent mais aussi exercent une activité quelles que soient les conditions juridiques de cette exercice (contrat aidé ou de droit commun) et le secteur ou la branche d’activité. Sur ce dernier point, en particulier, les dérogations ouvertes par la loi (cf. infra p. 6) ne permettent pas, en droit, à la collectivité expérimentatrice, sauf à méconnaître le principe d’égalité, de distinguer, pour faire application d’un régime distinct de RSA, différents secteurs ou branches d’activité.

Par ailleurs, votre attention est appelée sur le fait que la possibilité offerte par la loi d’ouvrir le RSA aux personnes en contrats aidés constitue une des innovations importantes de la loi TEPA et permet de résorber une différence de traitement source d’incompréhension pour les bénéficiaires et très pénalisante en matière de retour à l’emploi. Par ailleurs, l’évaluation des effets du dispositif dans des conditions satisfaisantes doit conduire à servir le RSA à un nombre relativement important de personnes. Il est dès lors important, pour les mêmes raisons, de disposer d’un échantillon expérimental diversifié, associant personnes en reprise d’emploi et personnes ayant repris un emploi depuis plusieurs mois de façon à estimer à la fois les effets incitatifs du RSA en termes de sortie vers l’emploi mais aussi le taux de pérennisation des emplois. En se limitant aux « flux », le nombre de bénéficiaires du RSA serait vraisemblablement très limité et les départements se priveraient ainsi de données très importantes pour l’évaluation du dispositif. Enfin, le département devra s’assurer que les dérogations qu’il envisage sont susceptibles d’être mises en œuvre rapidement et dans de bonnes conditions par les organismes débiteurs compétents (cf. infra).

La seconde difficulté a trait à la définition des territoires d’expérimentation. Certains départements ont manifesté la volonté d’expérimenter sur l’ensemble de leur territoire.

Il y a toutefois lieu de rappeler que la loi (cf. VIII de l’article 142 de la LFI pour 2007) leur permet de définir un territoire d’expérimentation qui se limiterait à une ou plusieurs parties seulement de leurs territoires, sans exigence de contigüité. Un tel choix, qui a été fait par l’ensemble des départements dits de la vague 1, permet de faciliter la mise en œuvre et l’évaluation des expérimentations. En effet, compte tenu des délais souhaités pour le démarrage de l’expérimentation, il apparaît plus réaliste d’envisager de mobiliser et de former les acteurs concernés sur un territoire bien déterminé. L’évaluation nécessite également, pour identifier les effets de la mesure, de comparer le territoire expérimental où les dérogations sont mises en œuvre avec un territoire « témoin » aussi proche que possible – d’un point de vue sociodémographique et économique. Une fois le territoire témoin sélectionné, il est plus facile de recueillir les données nécessaires à la comparaison s’il est couvert par la même CAF et relève de la même collectivité territoriale.

Il vous appartient de porter ce discours auprès des départements de façon à assurer la bonne fin des expérimentations.

2. La loi définit une condition et une durée de résidence du bénéficiaire dans le département ou le territoire d’expérimentation

Pour prétendre au RSA, les bénéficiaires du RMI doivent résider ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire d’expérimentation.

Le 2o du I de l’article 19 de la loi TEPA permet par ailleurs au conseil général d’imposer au bénéficiaire une durée minimum de résidence dans le département ou le territoire. Celle-ci ne peut toutefois excéder six mois.

Ainsi, le bénéficiaire qui quitte le département ne peut plus prétendre au RSA. En revanche, si l’intéressé déménage seulement du territoire d’expérimentation mais demeure dans le département où le RSA est expérimenté, le conseil général a la faculté de lui maintenir le bénéfice du dispositif.

3. La loi précise qu’en cas de cumul du RMI avec l’API, le RSA versé le sera au titre de l’API (III de l’art. 19)

4. La loi définit l’ensemble des dispositions auxquelles le conseil général est autorisé à déroger

L’article 19 autorise les départements à déroger à la législation nationale.

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Ces dérogations de nature législative sont strictement encadrées par la loi et permettent aux départements de déroger également aux dispositions réglementaires correspondantes.

Ces dérogations portent sur les conditions et les modalités d’attribution du dispositif d’intéressement ainsi que de la prime forfaitaire et de la prime de retour à l’emploi (cf. infra). Il sera donc possible pour les départements de fusionner par exemple les prestations existantes (l’intéressement proportionnel du RMI, les primes forfaitaires et de retour à l’emploi) en une allocation unique de RSA.

Il convient cependant de réserver, pour la prime de retour à l’emploi, un cas particulier lié à l’application des règles de droit commun en matière de priorité de versement des prestations.

En effet, en cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux, la prime de retour à l’emploi est attribuée en premier lieu au titre de l’ASS, puis de l’API et en dernier ressort, du RMI.

Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des minima sociaux, n’est pas affectée par les expérimentations : un allocataire de l’ASS pourrait donc se voir attribuer la PRE par l’ASSEDIC, tout en bénéficiant du RSA au titre de l’API ou du RMI. Il ne sera donc pas fait application du gel de la mesure prévu par le IV de l’article 20. Evidemment le montant correspondant, ne sera pas reversé par la CAF ou la caisse de MSA au département (cf. fiche no 6).

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que les textes régissant les expérimentations ne prévoient pas la possibilité de déroger aux dispositions spécifiques concernant l’accès au RMI et l’évaluation des ressources des personnes exerçant une activité non salariée (L. 262-12 et R. 262-14 et s. du CASF). En particulier, aux termes de ces dispositions, le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels annuels des personnes exerçant une activité non salariée – le montant du RMI étant alors calculé en prenant en compte 25 % de ce montant. Les droits aux RSA devront en conséquence être liquidés sur la base des ressources ainsi déterminées.

5. La loi précise que le RSA expérimenté par les départements obéit au régime juridique de la prime forfaitaire (II de l’art. 19)

La CAF ou la MSA compétente est chargée de la liquidation et du versement du RSA (cf. fiche no 8). Le financement du dispositif incombe au département (qui bénéficie en contrepartie d’un accompagnement financier de l’Etat, (cf. fiche no 6)

Le RSA obéit aux règles d’attribution de la prime forfaitaire (ex : condition de résidence en France).

Le RSA est non imposable (IRPP, CSG et CRDS). Il n’est pas pris en compte pour le calcul des droits à la CMU-C et aux prestations soumises à critère de ressources telles que les aides au logement ou les prestations familiales.

Les juridictions de l’aide sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au RSA selon les règles de droit commun. La même procédure s’applique, dans les territoires en cause, aux recours formés contre les décisions éventuelles de refus de la prime de retour à l’emploi. Les sanctions pénales et administratives prévues en matière de prime forfaitaire s’appliquent dans les mêmes conditions au RSA.

Le RSA est incessible et insaisissable. Sauf fraude, l’action en paiement ou en recouvrement du RSA se prescrit par deux ans. L’indu est recouvré selon les mêmes modalités que pour la prime forfaitaire. Il pourra donc être récupéré sur le RSA, le RMI ou la prime forfaitaire à échoir selon le cas (art. L. 262-41 du CASF). En revanche, il ne pourra être récupéré sur du RSA servi au titre de l’API. Par ailleurs, dans le cas particulier d’un indu de RSA et d’un déménagement du bénéficiaire dans le ressort d’un autre département, l’indu ne pourra cependant pas être transféré au nouveau département. Il appartiendra en effet au département d’origine de procéder à son recouvrement (2e alinéa du II de l’art. 19 de la loi TEPA).

6. La loi définit le RSA comme l’une des actions du contrat d’insertion du RMI

Ainsi, les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et du département doivent être précisés dans le contrat d’insertion (3o de l’art. 19). Le non-établissement, le non-renouvellement ou le non-respect de ce contrat par le bénéficiaire peut donner lieu à une décision du conseil général de suspension du RSA et du RMI (art. L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du CASF).

Aux termes de ces articles, il est rappelé qu’avant toute suspension, la mise en place d’une procédure contradictoire est requise et l’avis préalable de la commission locale d’insertion est exigé. Enfin, conformément au troisième alinéa de l’article L. 262-37 du CASF, « le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part ».

7. Enfin, le décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007 tire les conséquences de la création du RSA

7.1. L’article 14 prévoit tout d’abord les règles applicables en matière de RMI en cas de basculement du RSA  servi au titre de l’API ou du RMI, au RMI

Ce sera le cas par exemple de l’allocataire de RSA exerçant une activité professionnelle qui déménage du département d’expérimentation et qui n’ouvre donc plus droit au RSA mais qui peut toujours prétendre au RMI.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 7

En application de cet article, les périodes d’octroi du RSA devront être comptabilisées pour déterminer les droits à l’intéressement ou à la prime forfaitaire : les mois payés au titre du RSA seront déduits de la période de droit théorique à l’intéressement et seules, le cas échéant, les mensualités excédentaires seront dues.

S’agissant du calcul du RMI, conformément au 10o de l’article R. 262-6 du CASF, il ne sera pas tenu compte des montants de RSA perçus en trimestre de référence RSA pour calculer le RMI dû.

7.2. L’article 15 précise la règle applicable en matière de droits connexes

Dans le cadre du RSA, les bénéficiaires du RMI signataires de contrats d’avenir et de CI-RMA se verront, comme actuellement, maintenir le bénéfice des droits connexes pendant toute la durée de leur contrat (art. L. 262-6-1 du CASF).

Pour les autres bénéficiaires, le président du conseil général a la faculté :

– soit de mettre fin, comme actuellement, au RMI au terme du contrat d’insertion dont le RSA est l’une des actions d’insertion. Les droits connexes attachés au RMI s’éteindront donc à l’issue du contrat d’insertion ;

– soit, par dérogation à l’article R. 262-42 du CASF, de mettre fin au droit au RMI le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation, alors même que le contrat d’insertion portant sur le RSA est toujours en cours.

Ainsi, dans cette seconde hypothèse, les droits connexes des intéressés ne seront maintenus que si leurs ressources restent inférieures au RMI ou si la période pendant laquelle elles sont supérieures à ce montant n’excède pas quatre mois consécutifs.

8. Le décret du 5 octobre 2007 prévoit par ailleurs la possibilité pour les départements d’expérimenter de nouvelles modalités de liquidation du RMI dans le cadre du RSA

Le décret du 5 octobre permet également à des départements volontaires d’expérimenter des modalités de calcul mensuelles du RMI, cette possibilité étant d’ores et déjà ouverte par les dérogations législatives pour le RSA. Pour ce faire, conformément à l’article 13 du décret, ces départements pourront déroger aux articles R. 262-9 et R. 262-38 du CASF. Ils doivent exprimer leur intention de mensualiser les allocations dans le dossier de candidature qu’ils adressent au représentant de l’Etat (cf. fiche no 5). Les possibilités techniques d’une telle mensualisation du rythme de liquidation et de versement devront être étudiées avec soin avec les organismes débiteurs compétents (cf. fiche no 8).

L’évaluation mensuelle des droits au RMI et au RSA présente l’avantage d’être plus réactive à la reprise d’activité et de lier clairement prestation et activité, là où une liquidation trimestrielle conduit à reporter dans le temps la prise en compte de cet évènement sur les montants du RMI et du RSA. A l’inverse, la liquidation mensuelle induit une plus grande variabilité des droits aux prestations, là où la liquidation trimestrielle accroît la prévisibilité des ressources.

L’attention du conseil général devra être appelée sur le fait que l’aménagement du rythme de liquidation de la prestation devra tenir compte des difficultés propres à certaines catégories d’allocataires vulnérables (personnes sans domicile fixe, en particulier).

9. L’article 142 de la loi de finances pour 2007 ainsi que l’article 18 de la loi TEPA prévoient que les expérimentations ont pour objet « d’améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l’emploi » et « d’assurer l’augmentation des ressources » des bénéficiaires

Ce principe n’implique pas que les départements aient l’obligation d’élaborer un barème qui soit systématiquement plus favorable que le dispositif de droit commun. En revanche, un dispositif d’expérimentation qui se révélerait défavorable aux intéressés dans de trop nombreuses situations, ne satisferait pas cet objectif. C’est pourquoi l’Etat a fait le choix du barème fixé à l’article 2 du décret du 5 octobre 2007 et prévu une clause de faveur (cf. fiche no 2) garantissant que tous les participants à l’expérimentation seront, à l’issue de celle-ci, dans une situation au moins aussi favorable que celle qui aurait été la leur s’ils n’avaient pas perçus le RSA. Les conseils généraux sont vivement encouragés à mettre en place un mécanisme de ce type.

*

* *

De façon générale, il y a lieu de rappeler que si, dans le cadre de la mise en œuvre de l’expérimentation, de nouveaux formulaires devaient être élaborés et mis à la disposition du public, il sera nécessaire de procéder à leur homologation préalable, conformément au décret du 12 décembre 1998, par la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME). La DGAS se chargera d’effectuer toutes les démarches auprès de la DGME.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 8

Liste des articles législatifs et réglementaires auxquels le conseil général peut déroger dans sa délibération (cf. fiche no 5)

ARTICLES LéGISLATIFS AUxQUELS IL PEUT ÊTRE DéROGé OBJET DE LA DéROGATION

Code de l’action sociale et des famillesL. 262-11 Le dispositif d’intéressement et de la prime forfaitaire

1er alinéaApplication de l’intéressement aux seules activités débutées ou reprises postérieurement à l’attribution du RMI

2e alinéa Application de l’intéressement au travail saisonnier

3e alinéa Conditions d’attribution et de versement de la prime forfaitaire

6e alinéa Exclusion des bénéficiaires du CA et du CI-RMA de la prime forfaitaire

8e alinéa Dispositions réglementaires concernées 

L. 262-12-1 L’intéressement dans le cadre du CA et du CI-RMA

Modalités de calcul du RMI pendant la durée du contrat aidé (déduction de l’aide à l’employeur)  

Modalités de rétablissement du RMI en cas de rupture du contrat ou de non-renouvellement

Code du travail

L. 322-12 La prime de retour à l’emploi

1er alinéa Conditions d’éligibilité à la prime : début ou reprise d’une activité postérieurement à l’ouverture de droit au RMI

3e alinéa Dispositions réglementaires concernées

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 9

ARTICLES RéGLEMENTAIRES AUxQUELS IL PEUT ÊTRE DéROGé (en lien avec les dérogations législatives) OBJET DE LA DéROGATION

Code de l’action sociale et des familles

R. 262-10 Modalités et durée d’octroi de l’intéressement et de la prime forfaitaire

1er alinéaApplication de l’intéressement aux activités salariées ou non salariées, ou aux formations, débutées postérieurement à l’attribution de l’allocation ;Cumul à 100% des revenus d’activité ou de formation professionnelle avec  le RMI pendant les trois premiers mois d’activité ou de formation

2e alinéa Modalités d’application de  l’intéressement ou de  la prime forfaitaire du 4e au 12e  mois d’activité ou de formation professionnelle 

3e alinéa Si  l’activité ou  la  formation est d’une durée de  travail mensuelle  inférieure à 78  heures : cumul des revenus à hauteur de 50 % avec l’allocation

4e alinéaSi l’activité est d’une durée de travail supérieure à 78 heures mensuelles : prise en compte intégrale des revenus d’activité ou de formation. Paiement d’une prime forfaitaire d’un montant de 150 € s’il est isolé ou de 225 € dans les autres cas.

5e alinéa Modalités de détermination de la durée contractuelle

R. 262-11 Modalités de justification par les bénéficiaires de l’octroi de la prime forfaitaire

R. 262-11-1 Modalités de prolongation de l’intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de 12 mois

R. 262-11-3 Conditions d’octroi d’une nouvelle mesure d’intéressement ou d’une prime for-faitaire

R. 262-11-4 Modalités et conditions de la poursuite de la mesure d’intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l’API au RMI

R. 262-11-5 Règles des dates d’effet (dates d’ouverture et de fin de droit) des mesures d’in-téressement et de la prime forfaitaire

R. 262-11-6 Règles applicables en cas d’arrêt maladie, d’accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d’adoption

R. 262-12 Modalités de calcul du RMI en cas de signature d’un CA ou d’un CI-RMA1er alinéa Non-prise en compte des rémunérations perçues au titre du contrat aidé2e alinéa Modalités de calcul du RMI en cas d’arrêt maladie, etc.

3e alinéaNon-diminution du RMI de l’aide à l’employeur en cas de suspension du contrat pour exercer une période d’essai au titre notamment d’une embauche dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD de 6 mois.

4e alinéa Modalités de calcul de l’allocation en cas de cumul du RMI et de l’ASS

5e alinéa Modalités  de  calcul  de  l’allocation  en  cas  de  cumul  du  RMI  avec  l’ASS  ou l’AAH

6e alinéa Modalités de calcul du RMI en cas d’exercice d’une activité complémentaire

Code du travail

R. 322-19 La prime de retour à l’emploi

1er alinéa

Conditions d’éligibilité à la prime de retour à l’emploi : – durée d’activité de 4 mois consécutifs– l’activité salariée doit être d’une durée contractuelle d’au moins 78 heures mensuelles– prise en compte de tous les contrats de travail signés au cours d’un mois

2e alinéa Pièces justificatives fixées par arrêté

R. 322-20 Montant et modalités de versement de la prime

1er alinéa Montant de la prime de retour à l’emploi

2e alinéa Conditions de versement de la prime de retour à l’emploi par anticipation

3e alinéa Date de versement de la prime dans les autres cas

4e alinéa Délai pour bénéficier à nouveau d’une prime Arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des justificatifs à produire pour le béné-fice de la prime de retour à l’emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux

Pièces justificatives fixées par arrêté

Expérimentation relative à la mensualisation du RMI

Code de l’action sociale et des familles

R.262-9 Modalités de calcul du RMI en fonction de la moyenne trimestrielle des revenus perçus au cours des trois mois précédant la demande ou la révision

R. 262-38 Modalités de liquidation trimestrielle du RMI

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 10

FICHE NO 2. – LE RÉGIME JURIDIQUE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN œUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ

La présente fiche expose les règles régissant l’expérimentation du RSA mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’API dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi du 21 août 2007.

Par souci de cohérence, cette expérimentation ne pourra être engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général conduira une expérimentation en matière de RSA pour les bénéficiaires du RMI. La liste de ces départements sera définie, avant le 30 novembre 2007, par arrêté du ministre en charge de la famille. Cette expérimentation ne nécessite pas de candidature du représentant de l’Etat. Tous les éléments du régime juridique du RSA servi aux bénéficiaires de l’API sont fixés dans la loi (art. 20 de la loi TEPA) et le règlement (décret du 5 octobre 2007). Une prestation expérimentale unique sera donc mise en œuvre dans chacun des territoires d’expérimentation. Ces règles ont vocation, non seulement à régir les situations rencontrées par les bénéficiaires concernés – ceux de l’API – mais aussi à illustrer, à l’attention des départements, les possibilités offertes par les dérogations prévues en matière de RMI.

1. La loi définit tout d’abord le champ des bénéficiaires de l’API éligibles au RSA

La loi ouvre l’expérimentation, pour une durée de trois ans et dans les départements mentionnés par arrêté :

– aux bénéficiaires de l’API signataires de contrats insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) et de contrats d’avenir ;

– aux bénéficiaires de l’API reprenant ou exerçant une activité inférieure à un mi-temps ;

– aux bénéficiaires de l’API ou de la prime forfaitaire suivant une formation professionnelle quelle qu’en soit la durée (supérieure ou inférieure à 78 heures mensuelles) ;

– aux bénéficiaires de l’API ou de la prime forfaitaire reprenant ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;

– aux bénéficiaires de l’API exerçant une activité professionnelle sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient une formation professionnelle avant de bénéficier de l’API ou les bénéficiaires de l’API ayant épuisé leur droit à intéressement ou à la prime forfaitaire.

En d’autres termes, l’expérimentation bénéficie, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation, à tout bénéficiaire de l’API ou de la prime forfaitaire qui, débute, reprend ou exerce une activité professionnelle, qu’il s’agisse d’une activité salariée ou non salariée exercée dans le cadre d’un CDI, d’un CDD, d’un CI-RMA, d’un contrat d’avenir ou d’un autre type de contrat aidé, quelle que soit la durée de travail ou la date de début de l’activité ou de la formation (art. 18 et 20).

2. La loi et le décret du 5 octobre 2007 définissent une condition et une durée de résidence du bénéficiaire dans le département ou le territoire d’expérimentation

Pour prétendre au RSA, les bénéficiaires de l’API doivent résider ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire d’expérimentation depuis une durée minimale de six mois (art. 1er du décret).

Ainsi, le bénéficiaire qui quitte le département ne peut plus prétendre au RSA au titre de l’API. En revanche, si l’intéressé déménage seulement du territoire d’expérimentation mais demeure dans le département, le RSA est maintenu à l’allocataire (2e alinéa du I de l’art. 20 de la loi TEPA).

3. La loi précise qu’en cas de cumul du RMI avec l’API, le RSA versé le sera prioritairement au titre de l’API (III de l’art. 19)

4. La loi précise que le RSA obéit au régime juridique de l’API (III de l’art. 20)

Les règles d’attribution de la prestation s’appliquent au RSA (charge d’enfant, notion d’allocataire, etc.).

La CAF ou la MSA compétente est chargée de la liquidation et du versement du RSA. Le financement du dispositif incombe à l’Etat.

Les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au RSA. La même procédure s’applique, dans les territoires en cause, aux recours formés contre les décisions éventuelles de refus de la prime de retour à l’emploi. Les sanctions pénales et administratives prévues en matière d’API s’appliquent dans les mêmes conditions au RSA.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 11

Le RSA est incessible et insaisissable. Sauf fraude, l’action en paiement ou en recouvrement du RSA se prescrit par deux ans. L’indu est recouvré selon les mêmes modalités que l’allocation. Il pourra donc être récupéré sur le RSA, l’API, la prime forfaitaire ou les autres prestations familiales à échoir selon le cas (art. L. 553-4 du CSS). En revanche, il ne pourra être récupéré sur du RSA servi au titre du RMI.

5. La loi précise que pendant toute la durée du RSA, la prime de retour à l’emploi et le dispositif d’intéressement et de la prime forfaitaire ne sont pas dus (IV de l’art. 20)

Le gel des mesures d’intéressement de droit commun – intéressement proportionnel et forfaitaire – et de la prime de retour à l’emploi concerne l’ensemble des bénéficiaires du RSA, y compris ceux dont le montant de droit est nul (ressources excédant le point de sortie du barème). En effet, dans le territoire d’expérimentation, les nouvelles dispositions régissant le RSA se substituent, pour les individus remplissant les conditions d’éligibilité, intégralement aux mécanismes nationaux.

Il convient cependant de réserver, pour la prime de retour à l’emploi, un cas particulier lié à l’application des règles de droit commun en matière de priorité de versement des prestations.

En effet, en cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux, la prime de retour à l’emploi est attribuée en premier lieu au titre de l’ASS, puis de l’API et en dernier ressort, du RMI.

Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des minima sociaux, n’est pas affectée par les expérimentations : un allocataire de l’ASS pourrait donc se voir attribuer la PRE par l’ASSEDIC, tout en bénéficiant du RSA au titre de l’API ou du RMI. Il ne sera donc pas fait application du gel de la mesure prévu par le IV de l’article 20.

6. La loi instaure au profit des bénéficiaires du RSA une « clause de faveur »

Le deuxième alinéa du IV de l’article 20 de la loi TEPA dispose que : « Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l’expérimentation, sont inférieurs à ceux qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas participé à l’expérimentation, la différence leur est restituée. »

Cette clause ne peut jouer, aux termes de la loi, qu’à l’issue de l’expérimentation, c’est-à-dire – sauf intervention anticipée du législateur – à l’expiration du délai de trois ans courant à compter de la publication de l’arrêté dressant la liste des territoires d’expérimentation ou en cas de déménagement du bénéficiaire hors du département expérimentateur. A ce moment-là, si le bénéficiaire a, dans le cadre du RSA, perçu un montant d’incitations financières inférieur à ce qu’il aurait perçu dans le cadre du système d’intéressement national, la CAF ou la MSA doit lui verser la différence. Cet exercice de double liquidation des droits doit permettre de rapprocher d’une part les montants perçus au titre de l’allocation de RSA et du mécanisme de « coup de pouce financier » prévu dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires (1) (cf. infra fiche no 4), ainsi que, d’autre part, les montants qui auraient été perçus en l’absence d’expérimentation, au titre de l’intéressement proportionnel, de la prime forfaitaire et de la prime de retour à l’emploi.

7. Le décret du 5 octobre 2007 précise les règles de gestion applicable au RSA

7.1. Le RSA répond à des règles de dates d’effet

Conformément à l’article 9 du décret, le RSA est dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies et cesse d’être dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent d’être réunies.

7.2. Le RSA répond également à des règles de liquidation

Conformément à l’article 3 du décret, le RSA est payé mensuellement à terme échu. Le droit est liquidé trimestriellement sur la base des ressources effectivement perçues au cours du trimestre de référence précédent. Afin d’éviter les indus, le bénéficiaire a l’obligation de déclarer sans délai à la CAF ou la MSA tout changement relatif à sa résidence, sa situation familiale ou professionnelle, ses ressources ou ses autres biens (ex : biens immobiliers, les capitaux).

8. Le décret tire également les conséquences de la création du RSA en prévoyant les cas de basculement d’une allocation à une autre

Exemples :

Le bénéficiaire du RSA au titre du RMI devient par exemple isolé et est éligible au RSA au titre de l’API, il n’est pas tenu compte du RSA servi au titre du RMI pour le calcul du RSA payé dans le cadre de l’API (art. 5 du projet de décret).

(1) Seules les aides versées au titre de l’article 4 du décret du 5 octobre 2007 doivent être prises en compte pour la mise en œuvre de la clause de faveur, à l’exclusion donc des aides locales préexistantes.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 12

Le bénéficiaire du RSA au titre de l’API déménage du département et reste éligible à l’API. Le RSA est alors exclu du calcul de l’API (art. 11 du projet de décret). Si l’intéressé poursuit son activité professionnelle, l’intéressement de droit commun ou la prime forfaitaire est poursuivi dans la limite toutefois des périodes d’activité qui ont donné lieu au paiement du RSA (art. 10 du projet de décret).

Le bénéficiaire du RSA au titre du RMI cesse sont activité et se sépare. Il n’ouvre donc plus droit au RSA et devient éligible à l’API. Le RSA est exclu des ressources pour le calcul de l’API (art. 11 du projet de décret).

9. Par dérogation aux règles de droit commun de liquidation trimestrielle, l’Etat a la possibilité d’expérimenter de nouvelles modalités de liquidation de l’API dans le cadre du RSA

L’arrêté dressant la liste des départements ou les territoires d’expérimentations du RSA servi aux bénéficiaires de l’API fixera également les lieux d’expérimentation de la mensualisation du RSA (cf. II de l’art. 3 du décret).

En cas de mensualisation, les revenus retenus sont ceux qui ont été perçus le mois précédent. L’évaluation mensuelle des droits à l’API et au RSA présente l’avantage d’être plus réactive à la reprise d’activité et de lier clairement prestation et activité, là où une liquidation trimestrielle conduit à reporter dans le temps la prise en compte de cet évènement sur les montants du RMI et du RSA. A l’inverse, la liquidation mensuelle induit une plus grande variabilité des droits aux prestations, là où la liquidation trimestrielle accroît la prévisibilité des ressources.

En vue de la publication de l’arrêté dressant la liste des territoires d’expérimentation, le préfet devra expliciter dans la lettre d’intention adressée au cabinet du Haut-commissaire sa volonté de faire usage de cette dérogation aux règles régissant la liquidation de l’API. Dans cette perspective, les possibilités techniques d’une telle mensualisation du rythme de liquidation et de versement devront être étudiées avec soin avec les organismes débiteurs compétents (cf. fiche no 8).

Votre attention est appelée sur le fait que l’aménagement du rythme de liquidation de la prestation devra tenir compte des difficultés propres à certaines catégories d’allocataires vulnérables (personnes sans domicile fixe soumises à un régime de domiciliation, en particulier). Il ne serait pas souhaitable que les organismes payeurs suspendent la prestation dès lors que ces personnes ne renvoient pas à temps les formulaires ou pièces justificatives exigés mensuellement.

FICHE NO 3. – LE BARèME DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN œUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ

Le II de l’article 20 de la loi TEPA dispose que : « Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’actions de formation et de la durée de reprise d’activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l’allocation de parent isolé. »

Le barème du RSA a été déterminé de telle sorte que les allocataires ne soient jamais perdants par rapport au système d’intéressement national, sauf pour des emplois d’un salaire très supérieur au SMIC.

Le RSA offre aux bénéficiaires concernés un revenu garanti dont le montant varie en fonction de la situation familiale, du montant des rémunérations perçues et de la durée d’activité. L’allocation perçue est égale à la différence entre ce revenu garanti et les ressources du foyer appréciées selon les mêmes règles qu’en matière d’API. Les ressources prises en compte pour le calcul du RSA incluent l’API. L’API est calculée en tenant compte de l’intégralité des revenus d’activité.

1. Détermination de l’API différentielle

L’API est liquidée dans les conditions de droit commun, en tenant compte de l’intégralité des revenus d’activité.

API différentielle = montant de l’API de base – l’intégralité des revenus d’activité – autres ressources – minimum entre le forfait logement et les aides au logement

2. Détermination du RSA

2.1. Pendant les 3 premiers mois de la reprise d’activité, on procède à un cumul intégral entre revenus d’activité et API

On a donc :Revenu garanti = montant de l’API de base + revenus d’activité

Le RSA proprement dit correspond à la différentielle entre ce montant et les ressources de l’intéressé au sens de l’API (R. 524-3 et s. CSS), augmentées, le cas échéant, du droit API perçu.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 13

RSA = Revenu garanti – (minimum entre le forfait logement et l’aide au logement) – (revenus d’activité) – (autres ressources)

Soit,

RSA = montant de l’API de base – (minimum entre le forfait logement et l’aide au logement) – (autres ressources)

Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Les ressources de l’intéressé incluent, le cas échéant, l’API différentielle calculée dans les conditions exposées au point 1.

2.2. Pendant les mois suivants, on procède à un abattement de 70 % sur les revenus d’activité

Le revenu garanti est égal au montant de l’API de base augmenté de 70 % des revenus d’activité perçus.

Revenu garanti = montant de l’API de base + 0,7�(revenus d’activité)

Le RSA proprement dit correspondrait à la différentielle entre ce montant et les ressources de l’intéressé au sens de l’API (R. 524-3 et s. CSS), augmentées, le cas échéant, du droit API perçu.

RSA = Revenu garanti – (minimum entre le forfait logement et l’aide au logement) – (revenus d’activité) – (autres ressources)

Soit,

RSA = montant de l’API de base – (minimum entre le forfait logement et l’aide au logement) – (autres ressources) – 0,3�(revenus d’activité)

Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour la détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du trimestre de référence précédent. Les ressources de l’intéressé incluent, le cas échéant, l’API différentielle calculée dans les conditions exposées au point 1.

Exemple 1 : Une femme isolée avec un enfant de moins de trois ans bénéficie de l’API à hauteur d’un montant maximum d’environ 642 € (748 € d’API – 106 € de forfait logement). Elle perçoit également l’ASF pour 83 € et donc une différentielle d’API de 559 €. Elle reprend une activité rémunérée au SMIC à quart-temps, soit environ 246 € mensuels. Elle entre dans le dispositif RSA qui lui garantit un niveau de ressources égal à 642 + 0,7�246 = 814 €. De ce montant sont déduits, l’ensemble des prestations (83 € + 313 €) (1) et des revenus d’activité perçus (246 €). Elle peut prétendre à un RSA = 814 – 83 – 313 – 246 = 172 €.

Il est important de remarquer que ce mécanisme est formellement identique à un abattement de 30 % sur les revenus d’activité. En effet, la CAF verse 172 € de RSA et 313 € d’Api soit 485 € d’intéressement au total. C’est précisément le montant qui résulte de l’application d’un mécanisme de cumul avec un taux d’abattement de 0,3 (= 1 – 0,7). En effet, dans ce cas de figure, l’API-RSA versée est égale à API = 642 – 83 – 0,3�246 = 485 €.

Exemple 2 : La même personne exerce une activité rémunérée 1,6 SMIC soit 1 608 €. A ce niveau de ressources, elle perçoit une AL d’environ 27 €. Son API maximale est égale à 748 – 27 = 721 €, puisque 27 € < 106 €, on retient le premier montant et non celui du forfait logement. Le RSA lui garantit donc un niveau de ressources égal à 721+ 0,7�1608 = 1846 €. Elle perçoit un RSA = 1846 – 83 – 1608 = 155 €.

3. Selon la trajectoire professionnelle ou familiale du bénéficiaire (successions d’activités, arrêt maladie, déménagement, etc), le RSA peut varier

En cas de succession d’activités, le bénéfice des trois mois de cumul à 100 % en cas de succession d’activité dans le cadre du RSA est apprécié dans les mêmes conditions que celles applicables à l’intéressement actuel : un nouveau droit à 100 % est reconnu dès lors que l’intéressé a interrompu son activité pendant plus de 6 mois (3e alinéa de l’art. 2 du projet de décret).

En cas d’interruption de l’activité ou de la formation, le RSA est suspendu (art. 6 du décret). Le droit à l’API doit alors être réexaminé dans les conditions de droit commun. Si l’intéressé ouvre droit à des revenus de substitution comme par exemple des allocations de chômage, les revenus d’activité sont alors pris en compte pour le calcul de l’API. En revanche, si l’allocataire ne peut prétendre à des revenus de substitution, les revenus d’activité sont exclus du calcul de l’allocation (art. R. 524-9 du CSS).

(1) En effet, à la suite de sa reprise d’activité, son droit API devient API = 642 – 83 –246 = 313 €.

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OCTOBRE 2007. – INTéRIEUR 2007/10 – Texte 7/7 – Page 14

Dans tous les cas, il n’est pas tenu compte du RSA perçu en trimestre de référence pour le calcul des droits à l’API (art. 11 du décret).

En cas d’arrêt maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption, le RSA est maintenu dans la limite de 3 mois et de la durée de l’arrêt du travail. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont, pendant cette période, assimilées à des salaires (art. 7 du projet de décret).

Lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus les conditions d’ouverture de droit à l’API, le VI de l’article 20 de la loi TEPA prévoit trois cas dérogatoires de maintien du RSA (dans la limite toutefois de la durée de l’expérimentation) :

– lorsque le bénéficiaire du RSA a des ressources excédant le montant de l’API, le RSA reste dû jusqu’au terme de l’expérimentation, sous réserve toutefois des autres conditions de droit ;

– lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition de charge d’enfant, son dernier enfant ayant atteint par exemple ses trois ans, le RSA doit être maintenu pendant un an. Le nombre d’enfants à charge retenu pour le calcul du RSA est alors celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d’enfant cesse d’être remplie ;

– lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition d’isolement, le RSA est également maintenu pendant un an. Dans ce cas, conformément à l’article 8 du projet de décret, pendant les trois premiers mois de la reprise d’activité, le RSA est égal au montant du RMI de base majoré de 100 % des revenus d’activité ou de formation professionnelle.

A l’issue de ce délai de trois mois, le RSA est égal au montant du RMI de base majoré de 70 % des revenus d’activité ou de formation professionnelle.

Les revenus pris en compte pour la détermination des droits au RSA sont ceux du couple.

FICHE NO 4. – L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA MIS EN œUVRE EN FAVEUR DES ALLOCATAIRES DE L’API

Le RSA ne saurait se réduire à une prestation d’incitation financière à la reprise ou à la poursuite d’une activité. Il est solidaire, dans son principe, d’un mécanisme d’accompagnement. Le succès du dispositif est donc étroitement lié à la qualité du dispositif qui pourra être mis en place en complément du versement de la prestation. Comme mentionné supra (cf. fiche no 1) cet accompagnement s’inscrit, pour les bénéficiaires du RMI, dans le prolongement des mécanismes existants en matière d’insertion. En ce qui concerne les bénéficiaires de l’API, la procédure est nouvelle – à tout le moins par son caractère systématique. Il vous appartient de veiller à la définition du contenu et des modalités de mise en œuvre de ces actions d’accompagnement en direction des bénéficiaires du RSA servi au profit des allocataires de l’API, dans le cadre des dispositions prévues par l’article 4 du décret du 5 octobre.

1. La démarche d’accompagnement des bénéficiaires du RSA-API est structurée autour d’un « contrat d’engagements réciproques au regard de l’emploi »

La loi dispose (V de l’art. 20 TEPA) que « les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et de l’Etat font l’objet d’un décret qui prévoit, notamment, les modalités d’accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé dans leur démarche d’insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientées ».

Ces engagements réciproques sont, en application de l’article 4 du décret du 5 octobre 2007, formalisés dans un contrat établi entre le représentant de l’Etat dans le département et l’intéressé.

Ce contrat a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi et l’insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation.

En pratique, la discussion du contenu du contrat devra être conduite par un référent que vous désignerez à cet effet. Vous pouvez désigner ce référent au sein des services de l’Etat dans le département. Vous pouvez également confier le soin de le désigner au président du conseil général, aux organismes débiteurs des prestations familiales, au centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, à l’un des organismes concourant au service public de l’emploi ou à d’autres organismes spécialisés en matière d’insertion professionnelle.

Il vous appartient de prendre l’attache du président du conseil général, des directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales et des responsables des structures énumérées au paragraphe précédent compétents dans le ressort des expérimentations, de façon à établir avec eux les termes d’un partenariat adapté. Il vous appartient également d’impulser et de faciliter la concertation entre ces différents partenaires. Une forte articulation des outils des politiques de l’emploi et de l’action sociale est indispensable à l’accompagnement global du bénéficiaire pour favoriser son maintien dans l’emploi et son insertion professionnelle durable.

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Votre attention est appelée sur le nombre limité – dans la plupart des situations connues de mes services – de bénéficiaires potentiels du RSA, versé au titre de l’API, dans les territoires définis aujourd’hui par les conseils généraux. Le dispositif, bien que nouveau, devrait donc pouvoir s’intégrer sans trop de difficultés dans le plan de charge des services concernés.

Le réseau des caisses d’allocations familiales propose déjà une offre de service en faveur des bénéficiaires de l’API. Cette offre permettra aux CAF de s’impliquer activement dans l’accompagnement personnalisé prévu par l’article 4 du décret du 5 octobre 2007 (cf. fiche no 8)

2. Le contrat d’engagements réciproques peut prévoir la prise en charge d’une fraction des coûts exposés par le bénéficiaire à l’occasion de la reprise d’emploi ou d’une mobilité professionnelle

Le contenu du contrat qui devra être débattu entre l’intéressé et le référent est explicité à l’article 4 du décret.

Il consiste en substance en : un engagement du bénéficiaire à mettre en œuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l’emploi et, le cas échéant à l’accroissement de sa quotité d’activité ; un diagnostic global de sa situation professionnelle, sociale et financière ; une série d’actions destinées à résoudre les difficultés identifiées lors du diagnostic.

Outre les dispositifs de droit commun mobilisables par le référent, le texte prévoit la possibilité d’une prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à l’occasion de la reprise d’un emploi ou d’une mobilité professionnelle. En effet, trop souvent, la pérennité d’un projet professionnel est remise en cause faute de l’existence d’un mécanisme de prise en charge de ces frais (frais de garde, coûts de transport, mais aussi formation, permis de conduire, par exemple).

Pour pallier ces difficultés, le référent devra pouvoir mobiliser très rapidement les sommes nécessaires. Il appartient au préfet de définir, le cas échéant avec le cocontractant de l’Etat, les modalités pertinentes de ce « coup de pouce financier ». Il conviendra cependant, compte tenu de l’objet, de privilégier la réactivité – les délais de traitement devront être réduits au maximum dès lors que la demande est jugée pertinente – et la souplesse de gestion du mécanisme. Il ne s’agit pas d’ouvrir un guichet supplémentaire mais de proposer une réponse efficace – car rapide – à des difficultés ponctuelles. Les droits potentiels ouverts au bénéficiaire sont limités à 1 000 € pendant la durée de l’expérimentation. Le bénéfice de ce « coup de pouce financier » est limité aux allocataires du RSA ayant signé un contrat d’engagements réciproques.

Le refus de signer le contrat ou le non respect des engagements et actions portés au contrat n’entraîne pas la suspension des droits au RSA. Cependant, le bénéfice des actions d’accompagnement portées au contrat et en particulier l’octroi du « coup de pouce financier » sont évidemment subordonnés à la signature de ce document.

FICHE NO 5. – LES RèGLES JURIDIQUES APPLICABLES AUx ExPÉRIMENTATIONS CONDUITES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : PHASE DE CANDIDATURE ET PHASE DE MISE EN œUVRE

Les expérimentations locales sont organisées en deux phases distinctes et successives : une phase de candidature, initiée par les actes de candidature des départements et conclue par la publication d’un ou de plusieurs décret (s) autorisant les départements à expérimenter (A) ; une phase de mise en œuvre des expérimentations au cours de laquelle la collectivité territoriale fixe, par délibération, les dispositions qui vont régir l’expérimentation et déroger aux dispositions législatives et réglementaires nationales (B). Ces actes demeurent soumis au contrôle de légalité du représentant de l’Etat dans le département (C).

1. La phase de candidature aux expérimentations du RSA et des contrats aidés

a.–lescanDiDaTuresDesDéParTeMenTs

La circulaire du 22 août 2007 susmentionnée a rappelé les échéances de calendrier figurant aux articles 21 et 23 de la loi du 21 août 2007 dite loi TEPA, ainsi que les modalités de candidature applicables aux départements volontaires.

Il s’agissait notamment de rappeler que la loi du 21 août 2007 a fixé au 31 octobre 2007 la date limite pour permettre à de nouveaux départements de remettre au représentant de l’Etat dans le département :

– une candidature (une délibération et un dossier) pour expérimenter le RSA pour les bénéficiaires du RMI (art. 21. II) ;

– une candidature (une délibération et un dossier) pour expérimenter la simplification de l’accès aux contrats de travail aidés destinés aux bénéficiaires du RMI (art. 23).

Au terme de l’article LO 1113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la délibération de candidature, qui peut, dans certaines conditions explicitées par la circulaire du 22 août 2007 susmentionnée, être adoptée par la commission permanente du conseil général, doit être motivée. Cette motivation ne peut être constituée par la seule référence à loi TEPA. Elle peut figurer soit dans le corps de la délibération, soit dans un rapport, visé dans la délibération et annexé à celle-ci.

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Le dossier afférent à chaque type d’expérimentation pour lequel le département est candidat doit décrire les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles le département entend déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation. Il n’y a pas de modèle de présentation de ce dossier, qui est avant tout l’expression du projet du département.

Il convient de souligner par ailleurs que le décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007 ouvre aux départements participant à l’expérimentation du RSA la possibilité de mettre en œuvre des dérogations aux articles R. 262-9 et R. 269-38 du CASF afin de modifier le rythme de liquidation de l’allocation de RMI et ceci, en vue de rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas d’accès à l’emploi.

S’ils souhaitent mettre en œuvre cette dérogation, les départements candidats à l’expérimentation RSA devront mentionner dans leur dossier de candidature, à remettre avant le 31 octobre, qu’ils souhaitent également conduire cette expérimentation réglementaire modifiant le rythme de liquidation de l’allocation de RMI.

B.–l’exaMenDescanDiDaTuresDéPosésParlesDéParTeMenTs

Conformément aux dispositions de l’article LO 1113-2 du CGCT, le préfet doit transmettre au ministre chargé des collectivités territoriales la candidature du département, accompagnée de ses observations.

La délibération motivée portant acte de candidature du département accompagnée du dossier devra en conséquence être communiquée au plus tard le 9 novembre 2007, délai impératif, au ministre chargé des collectivités territoriales (DGCL).

Afin d’accélérer l’analyse des dossiers par les administrations centrales, le président du conseil général transmettra, en sus des documents originaux, un exemplaire scanné de sa délibération et de son dossier qui sera adressé, par voie électronique et en amont de la transmission « papier » des documents originaux, à la DGCL (cf. présent timbre) par le « référent expérimentation » que vous avez désigné dans vos services (cf. circulaire du 22 août 2007).

Pour chacune des candidatures transmises et quelle que soit l’expérimentation sollicitée, il appartient au Gouvernement de vérifier que les conditions légales sont remplies et de publier, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations.

Il est rappelé que l’article 21. II de loi TEPA a prévu un mécanisme de sélection des candidatures déposées au titre de l’expérimentation du RSA. Le nombre des départements qui seront autorisés à conduire effectivement cette expérimentation, est limité à dix. A cet effet, les candidatures des départements remplissant les conditions légales explicitées ci-dessus seront classées par le Gouvernement en fonction du croisement des deux critères fixés par la loi du 21 août 2007 : le potentiel fiscal par habitant en 2007 et le nombre de bénéficiaires du RMI rapporté au nombre d’habitants du département, apprécié au 31 décembre 2006.

Le décret fixant la liste des départements autorisés à expérimenter le RSA et/ou la simplification de l’accès aux contrats aidés devrait être publié au Journal officiel dans le courant du mois de novembre. Cette publication sera signalée aux « référents expérimentation ».

Pour les départements concernés, ce décret viendra ouvrir la période durant laquelle le conseil général est habilité à prendre des actes à caractère général et impersonnel portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires.

Le Gouvernement veillera à ce que la publication de ce décret soit concomitante avec la publication de l’arrêté du ministre chargé de la famille dressant la liste des départements dans lesquels l’Etat pourra conduire l’expérimentation du RSA destinée aux bénéficiaires de l’API (cf. supra).

2. La phase de mise en œuvre des expérimentations

Dans cette phase, il appartient à chaque département de fixer, par délibération, le régime juridique du dispositif expérimental qu’il souhaite mettre en œuvre et, ce faisant, de déroger aux dispositions législatives et réglementaires (cf. supra).

En raison de leur caractère dérogatoire au droit commun des délibérations locales, ces actes à caractère général et impersonnel obéissent à un régime juridique spécifique (A), qui appelle quelques recommandations qu’il convient de porter à la connaissance du président du conseil général (B).

a.–lerégiMejuriDiqueDesacTesDescollecTiviTésTerriTorialesPorTanTDérogaTionauxDisPosiTionslégislaTiveseTrégleMenTaires

a) L’adoption de ce type de délibérations obéit au droit commun de la répartition des compétences entre institutions au sein de la collectivité territoriale, à savoir une compétence de principe du conseil général et, sur délégation, de la commission permanente, dans les conditions et limites fixées par le CGCT.

b) L’article LO 1113-3 du CGCT fixe trois types d’exigences spécifiques applicables à ces délibérations, mais aussi aux actes qui les modifient au cours de la phase d’expérimentation :

– inclure la liste des dispositions législatives et le cas échéant réglementaires auquel l’acte déroge.

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La liste des dérogations qui sont ouvertes par la loi pour chacune des expérimentations est rappelée dans la fiche 1 supra de la présente circulaire. L’affichage des dérogations dans la délibération répond à une exigence de clarté et d’accessibilité de la règle de droit fixée dans le cadre expérimental : il permet à chaque bénéficiaire du RMI concerné par l’expérimentation de connaître les dispositions qui lui sont applicables.

– fixer la durée de validité de la délibération.

Par dérogation au droit commun de l’entrée en vigueur des actes à caractère général et impersonnel des collectivités territoriales, l’entrée en vigueur de la délibération portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires intervient lors de sa publication au Journal officiel de la République française (JORF).

Un tel acte cesse de produire des effets de droit au plus tard à la fin de la durée de la phase expérimentale soit, pour chacune des expérimentations, trois ans à compter de la publication du décret autorisant le (s) département (s) à expérimenter (cf. supra).

Le conseil général est bien entendu libre de définir, dans sa délibération, une période d’expérimentation plus courte ou de prévoir par une délibération ultérieure une fin anticipée de l’expérimentation.

– une délibération transmise au représentant de l’Etat dans le département puis publiée au JORF.

Par dérogation au droit commun de la publicité des actes à caractère général et impersonnel des collectivités territoriales, la délibération portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires doit faire l’objet, après sa transmission au représentant de l’Etat dans le département, d’une publication au JORF.

Cette procédure exceptionnelle ne s’applique pas aux actes individuels entrant dans le champ de l’expérimentation qui restent soumis aux règles de publicité de droit commun. Elle ne s’applique pas davantage aux délibérations des départements qui ne comporteraient aucune dérogation aux règles nationales et ne feraient que mettre en œuvre des compétences de droit commun du département en matière de RMI ou d’action sociale.

La délibération est publiée au JORF sans contrôle a priori de l’Etat.

Pour éviter que ce mode de publicité exceptionnel n’entraîne de retard dans la publication et donc l’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales, il vous appartient de demander au président du conseil général que ce type de délibération vous soit expressément signalé et que la délibération originale vous soit transmise accompagnée de sa version dématérialisée (sous format Word de préférence). Le référent expérimentation transmettra ensuite cette délibération, par voie électronique et en amont de la transmission « papier » des documents originaux, au ministre chargé des collectivités territoriales (DGCL – cf. timbre) qui s‘assurera de la transmission vers le secrétariat général du Gouvernement, en charge de la publication au JORF.

B.–quelquesrecoMManDaTionsPourl’aDoPTionDesDéliBéraTionsPrisesauTiTreDel’arTiclelo1113-3DucgcT

Afin de faciliter le travail des différents intervenants (conseil général, préfet, administrations centrales, Secrétariat général du Gouvernement) et d’accélérer la publication des actes des collectivités territoriales, nous vous invitons à appeler l’attention du président du conseil général sur trois principes à retenir pour l’adoption de ce type de délibérations.

Une délibération précise :

– faire référence au cadre expérimental dans les visas : loi TEPA ; décret d’habilitation à expérimenter ;

– mentionner la durée de validité de l’acte : faire référence à la publication au JORF pour le point de départ et mentionner la date de fin (au plus tard 3 ans à compter du décret d’habilitation à expérimenter) ;

– mentionner les dérogations législatives et réglementaires.

Une délibération concise :

– dans le corps de la délibération, se limiter autant que possible aux dispositions de portée normative, par distinction avec ce qui relève du rapport de présentation ;

– éviter l’imbrication entre les dispositions portant dérogation au droit national (issues de la loi TEPA) et les dispositions de droit commun qui relèvent du régime de droit commun des actes des départements (art. L. 121-3 et L. 121-4 du CASF).

Une délibération efficace :

– signaler à la préfecture le caractère spécifique de la délibération, en faisant référence à la publication au JORF ;

– transmettre si possible au « référent expérimentation » désigné par le Préfet un exemplaire dématérialisé de la délibération, sous format « Word » pour faciliter les transmissions puis la publication au JORF.

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3. Le régime de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires

A. – Les actes des collectivités territoriales pris dans le cadre de l’expérimentation demeurent soumis au contrôle de légalité, exercé par le représentant de l’Etat dans le département en application de l’article LO 113-4 du CGCT. Ce contrôle obéit, sauf dispositions spécifiques signalées ci-après, aux règles du droit commun du contrôle de légalité.

Le régime de ce contrôle de légalité est donc unique, que la délibération locale déroge à la loi ou au règlement. D’une manière générale, les actes portant dérogation à la loi ou au règlement présentent un caractère réglementaire et sont donc susceptibles, en tant que tels, de recours pour excès de pouvoir.

B. – Au-delà des éléments de légalité externe, le contrôle de légalité des actes à caractère général et impersonnels adoptés dans le cadre expérimental, vise à s’assurer que l’acte respecte l’habilitation législative (respect du champ des dérogations ouvertes ; respect des principes de mise œuvre de l’expérimentation), les exigences de la loi organique (cf point II.B. 1 ci-avant) et, si la loi d’habilitation ne fait pas écran, les normes de valeur supérieure (Constitution, engagements internationaux et communautaires et principes généraux du droit).

C.– L’article LO 1113-4 du CGCT prévoit une procédure de suspension automatique permettant au préfet d’assortir son recours d’une demande de suspension de l’acte et d’obtenir sa suspension automatique pendant une durée maximum d’un mois, délai laissé au tribunal administratif pour statuer sur cette demande.

S’il n’a pas été statué dans ce délai, l’acte redevient exécutoire. Une nouvelle suspension pourra toutefois être demandée par le préfet dans les conditions de droit commun (L. 3132-1 du CGCT).

L’action du préfet ne fait évidemment pas obstacle à un recours déposé par un requérant ayant intérêt à agir sur le fondement du code de justice administrative et accompagné d’une demande de suspension de l’exécution de l’acte contesté.

FICHE NO 6. – L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES ExPÉRIMENTATIONS

Le principe de la participation de l’Etat au financement des expérimentations est prévu par des dispositions législatives issues à la fois de l’article 142 de la LFI pour 2007 et de l’article 19 de la loi du 21 août 2007. L’expérimentation du RSA mise en œuvre en faveur des allocataires du revenu minimum d’insertion est accompagnée financièrement par l’Etat au titre de la mobilisation de la prime de retour à l’emploi (PRE) prévue par la LFI pour 2007 (1) et des dispositions spécifiques issues de la loi du 21 août 2007 (2-1). L’Etat prend en charge l’intégralité du coût de l’expérimentation du RSA mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’API (2-2).

1. La mobilisation de la PRE

Lorsque le département a manifesté son intention de prendre en charge à titre expérimental le financement de la PRE et dans les secteurs géographiques où se déroule l’expérimentation, le dispositif juridique du RSA délibéré par le conseil général (cf. fiche 5) se substitue à la réglementation de droit commun ; dès lors si la PRE est intégrée dans la nouvelle prestation de RSA, les CAF et CMSA cessent de la verser aux personnes reprenant une activité.

Aucune condition de volontariat n’étant requise pour l’admission au dispositif expérimental, celui-ci s’applique sans exception à tous les bénéficiaires du RMI qui résident dans les territoires concernés (sous réserve de l’éventuelle condition d’ancienneté, cf. fiche no 1).

Aux termes du Ix de l’article 142 de la LFI pour 2007, que la Loi TEPA du 21 août 2007 n’a pas modifié sur ce point, l’Etat verse au département 1000 € pour chaque prime de retour à l’emploi mobilisée dans le cadre du RSA, lorsque les conditions prévues à l’article L. 322-12 du code du travail sont remplies.

En conséquence, et quelles que soient les modalités d’utilisation, par le conseil général, des primes de retour à l’emploi (directement versées aux intéressés, ou mutualisées dans un fonds finançant des aides ponctuelles), la prise en charge de l’Etat est limitée aux PRE qui auraient été attribuées, dans les conditions de droit commun (1), aux bénéficiaires du RMI débutant ou reprenant un emploi, à l’issue d’une période de quatre mois civils consécutifs, sans possibilité de versement anticipé.

Le circuit financier à mettre en place pour cette mobilisation de la PRE est en cours d’expertise au niveau central. Les modalités techniques seront précisées à l’occasion de la diffusion, dans les prochaines semaines, d’un modèle de convention financière entre l’Etat et le département.

(1) Fixées aux articles R. 322-19 et R 322-20 du code du travail.

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2. La participation de l’Etat aux expérimentations RMI et API dans le cadre de la loi TEPA

Le soutien financier de l’Etat aux expérimentations du RSA, au-delà de la mobilisation de la PRE « de droit commun », constitue un des apports de la loi du 21 août 2007 (art. 19-I-4). Il trouve sa traduction dans la création du programme « Lutte contre la pauvreté – expérimentations » au sein de la mission interministérielle « solidarité, intégration », en projet de loi de finances pour 2008.

La mobilisation des crédits Etat pourra se faire sur les bases suivantes.

2.1. L’accompagnement des expérimentations conduites par les conseils généraux en direction des bénéficiaires du RMI

a) Le montant de la participation de l’Etat

L’Etat prendra à sa charge 50 % du surcoût que représentera pour les départements expérimentateurs le service de la nouvelle allocation différentielle par rapport aux dépenses qui auraient dû être payées dans le cadre du droit commun (notamment intéressement, hors PRE).

Sur la base d’une expérimentation du RSA construite selon un barème similaire au barème de référence API, ce surcoût a été évalué à 1 600 € par an, en moyenne, par bénéficiaire, pour une population représentative des différents type de composition familiale, et des différentes situations par rapport à l’emploi des bénéficiaires potentiels, qu’ils soient en activité sans intéressement, ou en reprise d’activité dans des conditions qui auraient ouvert droit à intéressement (abattement de 50 % ou prime forfaitaire) ou en contrat aidé.

La prise en charge par l’Etat de 50 % du surcoût de l’expérimentation est alors équivalente à une dotation de 800 € par bénéficiaire du RMI entrant dans l’expérimentation du RSA, ou encore, sur la base d’un taux d’activité ou de reprise d’emploi évalué à 25 % des bénéficiaires du RMI, à une dotation de 200 € par bénéficiaire du RMI dans le territoire expérimental.

Cette participation pourra être modulée en fonction du barème effectivement choisi : elle sera de 115 € par bénéficiaire du RMI pour un abattement de 40 % sur les revenus d’activité (permettant au bénéficiaire de conserver 60 % de ses revenus supplémentaires), ou de 160 € pour un abattement de 35 % (équivalent à un coefficient de 65 % pour le bénéficiaire).

La participation forfaitaire étant calculée sur une base annuelle pourra encore être modulée au prorata temporis de la durée de l’expérimentation, ajustée à la date de son démarrage effectif, avant la fin 2007 ou courant 2008.

Pour les départements dont le dispositif d’incitation financière s’écarterait par trop des hypothèses qui ont permis le calcul d’une participation forfaitaire de l’Etat exprimée en fonction du nombre de bénéficiaires du RMI dans le territoire expérimental (notamment dans le cas d’une expérimentation qui ne viserait qu’une catégorie seulement de bénéficiaire, par exemple en situation de reprise d’emploi, à l’exclusion de ceux d’ores et déjà en activité) la participation financière sera ajustée à 50 % du surcoût tel que résultant du budget prévisionnel du département.

La convention financière signée entre le représentant de l’Etat et le président du conseil général arrêtera sur ces bases le montant prévisionnel de la participation financière comme prévu à l’article 19-4 de la loi du 21 août 2007.

Elle précisera encore le montant de la participation de l’Etat au titre des mesures d’animation et de mise en œuvre du dispositif expérimental, qui s’élèvera en moyenne à 45 K € par département, soit une dotation équivalente à la moitié de la charge que représenterait le recrutement de 2 référents RSA. La convention comportera en regard le descriptif du dispositif mis en place par le département pour la conduite et l’animation du projet.

b) Les modalités de versement de la participation de l’Etat

La convention précisera le rythme de versement de la participation financière de l’Etat aux départements, qui pourra être semestriel.

Une première avance de 50 % pourra être versée avant la fin du premier mois suivant le démarrage de l’expérimentation, et au plus tard avant la fin du mois de janvier pour les départements ayant démarré l‘expérimentation avant la fin de l’année 2007.

Le solde des 50 % restant sera versé six mois plus tard.

c) La clause de bilan

Un bilan financier annuel permettra de s’assurer de l’adéquation entre la participation de l’Etat telle que définie a priori et la réalité des dépenses de la collectivité.

Ce bilan s’inscrit notamment dans le cadre de l’un des objectifs de l’expérimentation d’identifier avec précision le coût de la mesure, aujourd’hui approché au travers de simulations et d’hypothèses qui doivent être vérifiées.

Tout écart constaté fera l’objet d’un ajustement à la hausse, dans la limité du barème de référence, si le taux de reprise d’activité, ou d’autres caractéristiques locales conduisaient à un dépassement du coût théorique de l’expérimentation calculé sur la base du barème de référence, ou à la baisse, sur l’année suivante.

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2.2. La prise en charge de l’expérimentation en faveur des allocataires de l’API

L’allocation RSA servie aux bénéficiaires de l’API sera intégralement prise en charge par l’Etat.

Elle sera versée aux bénéficiaires par la CAF et remboursée par l’Etat à la CNAF, à l’instar du dispositif d’intéressement pour ces allocataires.

Le représentant de l’Etat pourra également mobiliser des crédits dédiés à la mise en œuvre de l’accompagnement social et professionnel des allocataires de l’API pour la mise en œuvre des engagements réciproques des parties au regard de l’emploi prévu par l’article 4 du décret relatif à l’expérimentation du RSA en faveur des bénéficiaires de l’API et du RMI, et notamment l’article 4. III relatif aux voies et moyens mobilisables pour résoudre les difficultés du maintien dans l’emploi et l’insertion professionnelle durable du bénéficiaire des prestations.

Ces crédits pourront être mobilisés par le conseil général ou les organismes débiteurs des prestations familiales auxquels le représentant de l’Etat aurait, par une convention qui le précisera et en définira les modalités, confié l’exercice de tout ou partie des compétences prévues à l’article 4. III du décret précité.

FICHE NO 7. – L’ÉVALUATION DES ExPÉRIMENTATIONS

L’évaluation fait partie intégrante de l’expérimentation. Elle a été prévue dans l’article 142 de la loi de finances 2007 autorisant les expérimentations. Pour en garantir la rigueur, la loi confie le suivi des travaux d’évaluation à un comité, dont la composition est fixée par arrêté.

Ce comité d’évaluation a été mis en place en juillet 2007. Il est composé de représentants des départements, des services de l’Etat et des organismes de sécurité sociale ainsi que de personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques publiques.

Les membres du comité d’évaluation

Les départements : Loir-et-Cher, Eure, Hérault, Vienne, Meurthe-et-Moselle, Val-d’Oise, Marne, Saône-et-Loire.

Les services de l’Etat : direction générale des collectivités locales, direction générale de l’action sociale, centre d’analyse stratégique, direction générale du trésor et de la politique économique, direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, direction de l’animation, de la recherche et des études statistiques, direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, direction du budget.

Les organismes de sécurité sociale : Caisse nationale des allocations familiales, caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Les personnalités qualifiées : Bourguignon (François), école d’économie de Paris, Cahuc (Pierre), CREST, Gurgand (Marc), EEP, Lagouanelle (Gilbert), Secours Catholique, L’Horty (Yannick), centre d’études de l’emploi, Martin (Claude), CNRS-ENSP, Maurel Elisabeth, UPMF de Grenoble, Maurin (Eric), EHESS, Thomino (Renée) T, comité des usagers d’Angers, Vignon (Jérôme), commission européenne.

Ce comité suit l’ensemble des expérimentations soumises à dérogation (RSA et contrats aidés). Il a plusieurs missions :

1. Appuyer les départements dans la conduite des évaluations locales.

2. Constituer un cadre comparatif d’ensemble pour les expérimentations locales pour permettre une évaluation nationale.

3. Mettre en place des dispositifs d’évaluation externe, pour compléter les données issues des fichiers de gestion.

4. Rédiger les rapports d’évaluation soumis au Parlement.

L’évaluation s’appuie sur une comparaison des effets du dispositif testé sur des territoires expérimentaux avec des territoires témoins les plus semblables possibles.

1. Sélection des territoires expérimentaux et témoins

Cette question est très importante car elle conditionne la qualité des mesures effectuées sur les effets du dispositif expérimenté. Les territoires expérimentaux sont choisis par les départements candidats et constituent une donnée de l’évaluation. Le comité d’évaluation procède à une sélection raisonnée de territoires témoins, qui seront proposés aux conseils généraux, pour décision. La méthodologie retenue pour effectuer cette sélection a été proposée par L’Horty (Yannick), économiste au centre d’études de l’emploi, membre du collège des personnalités qualifiées du comité de l’évaluation. Elle a été validée par ledit comité.

– chaque territoire témoin sera constitué d’un regroupement de communes de même forme administrative que le territoire expérimental ;

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– les territoires témoins auront des caractéristiques semblables aux territoires expérimentaux sur la base d’une pluralité d’indicateurs, qui renseignent sur les déterminants de l’emploi et sur les chances de sortir du RMI ou de retrouver un emploi avant expérimentation ;

– les territoires sélectionnés sur la base de ces différents critères seront proposés aux départements comme territoires témoins.

2. Un cadre comparatif d’ensemble pour les expérimentations locales

L’évaluation doit s’appuyer sur un système d’informations fiable et détaillant l’ensemble des indicateurs permettant de répondre aux questions posées. C’est pourquoi le comité d’évaluation est en train de définir un socle commun d’indicateurs statistiques à suivre concernant le contexte économique et social, les prestations fournies, les crédits consommés, les caractéristiques des bénéficiaires, les résultats et les impacts. Ces indicateurs seront calculés à intervalle régulier pour chaque territoire expérimental et chaque territoire témoin, dès le démarrage des expérimentations.

Ce socle commun sera constitué d’une part d’indicateurs calculés au niveau national (CNAF et MSA, ANPE, UNEDIC, CNASEA...) et transmis aux départements, d’autre part d’indicateurs calculés par les départements et remontés au niveau national.

3. Les évaluations externes

Pour le RSA, une enquête quantitative viendra compléter les données statistiques issues des CAF/MSA et des départements. Elle sera centrée sur la mesure de l’effet du RSA sur le retour à l’emploi. Elle pourra permettre également de :

– détailler les caractéristiques des bénéficiaires (niveau de formation par exemple) ;– mesurer la connaissance et connaître l’opinion des bénéficiaires sur le dispositif ;– repérer le suivi, l’accompagnement dont ils font l’objet (dans le cadre du dispositif RMI ou autrement).Deux échantillons nationaux seront construits de façon symétrique :– un échantillon représentatif des allocataires RMI/API présents dans le dispositif à une date donnée sur les territoires

expérimentaux ;– un échantillon équivalent sur les territoires témoins.Les bénéficiaires seront interrogés à intervalle régulier, afin de mettre à jour leur parcours professionnel. Afin d’enrichir

l’analyse, les informations déclaratives obtenues auprès des bénéficiaires seront croisées avec des données administratives issues des CAF.

Le comité d’évaluation pilotera également d’autres évaluations externes, de nature plus qualitative.

FICHE NO 8. – LE RôLE DES CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES CAISSES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Comme précisé supra (fiche no 1), le RSA mis en œuvre au profit des bénéficiaires du RMI obéit au régime juridique de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du CASF, notamment en matière d’organisme débiteur. L’article L. 262-30 du CASF précise que le service de la prime est assuré dans chaque département par les CAF, et pour leurs ressortissants, par les caisses de MSA. Il en résulte que le RSA est servi, dans les territoires d’expérimentation par les mêmes organismes.

De la même façon, (fiche no 2), le RSA mis en œuvre au profit des bénéficiaires de l’API obéit aux mêmes règles que l’allocation de parent isolé, notamment en matière d’organisme débiteur. En conséquence, le RSA, comme l’API, sera servi par les organismes débiteurs de prestations familiales définis à l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, soit, en pratique, dans chaque département les CAF, et pour leurs ressortissants, les caisses de MSA.

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a, pour ce faire, développé une offre de service déclinée en quatre volets :

– assurer la gestion du RSA ;– garantir l’expertise juridique associée à cette gestion ;– prendre en charge l’accompagnement des bénéficiaires de l’Api éligibles au RSA ;– participer au processus d’évaluation.Plus précisément, le volet « gestion du RSA » recouvre la détection des bénéficiaires, le gel des mesures d’intéressement

du RMI et/ou de l’API – puisque le RSA s’y substitue cf. supra –, l’instruction du droit, le calcul du droit avec prise en compte des prestations et des aides au logement, le paiement du RSA, la comptabilisation, le suivi statistique. Cette offre